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Full text of "Dictionnaire d'ascétisme"

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I38427U 


NOUVELLE 

ENCYCLOPÉDIE 

THÉOLOGIQIJE, 

00  HODTBLLI 

sten  Di  DicnonuRBS  soi  toutis  lu  fartiks  db  u  sciesgk  rsugowi. 

LA  rLUS  CLAIRB,  LA  PUIS  FACILE.  LA  PLUS  COHUOOE,  U  PLUS  VAlIlte 
ET  LA  PLUS  COMPLÈTE  DES  TnÉOLOtilES. 

eu  kwnoniAmu  «mr  ciox  : 

BR    RIOCUMIt    CHR<TIBH!n  ET    AllTI-Cn<TnKin .    '—  K8  rBRltCimO!»,  — 

V'IUMXIENCS  CHaÉTICHtn,  —  BR  UTT<ltiTORI  irf.,  —  WBOTAIIIOCn  ii., — BRRTiTWTlOOtW.— 

»*t<ucMrcuû(., — «'«RratOLOCiE  id.,  —  •'nUtLeionR M.. —  pr   iooi.mir. —  ai   HitoRctHR  pRiTHiOR, 

—  «m  r.ROItADRS,  DR*  CRREUU  (OCULRS,   DR    FITROLOAIR.   DM    rROFRliTIRB   RT     DRS    ■IRICUU, 

Kl  «RcRRTS  nK>  co.xmteciTiOKA  RoatiKRa,  —  tu  inDoi^cxcRi,  —  d'ic*i-*il«i-*ithiiobticdi.tdrr , 

—  DR  HUBIQUR     îë., d'ÏFICRIMIIE  id^  DR    NDHIBHIkTIQDR     U,,  DES    COUVEUIONS 

kV  CATROLICISHE,  —  D'ÉnUClTION.  DU    INVERTrOIlB   ET   DitCODTERTRI. d'eTHNOCRINIR,  

»C«  tNH.OCIKTRS  tNTIM.O!IT*IRU, DRS  MIMDKRITS, — p'UlTRROPOLOGIR, DR!  HIITtlRt  ,  BRI  ■RRVElIXa, 

— •'kSCiTinaR  ET  nu  iirrociTioin  à  Li  tiergr, —  de  piLtnCRuniiR,  drcbtptogriprir,  dr  DtcTTi-oLOCii, 
D*Ht£R(N:Lipait,   DR   STiUiocRiraiR  et    dr  TËt-tcRiraiR ,  —  de  pàl£o!<tolocir,  — 

Mt.'*BT  M  tOIMRR  LRl  DtTU, —  DU  LÉCENDU,  —  DRIORJRCTIOK*  P<W11L1I«R(, 
—  DRS  OUECTIOM  triEilTinQIIU. 

rUBLIKK 

PAR  M.   L*ADBÉ   MIGNB« 


Ml  COHKB  eOMVUmi  IDR  CR«QOR  MAMCn  DR  U   KIIIICK  RCCLtSUtTIODK. 

nu  i  •  n.  LR  WL.  rooH  lr  ■omcRrrrRRR  a  la  coi.lectiou  Rimtat,  7  n.,  8  ri.,  rt  hUk  W  n.  i 
MvicairTEUH  I  TRL  OD  trl  mctiomuiri  ruTiCDURH. 


TOnœ  GIHÇUANTIÉnE. 

DICTIONNAIRE  DES  CONFRÉRIES  ET  CORPORATIONS  D'ARTS  ET  MË111 
tuhb  umQcv. 

nix  :  7  »ANcs. 


('IMPRIME   ET   SE  VEfïD  CHEZ   J.-P.  MIGItE,  BDITEDR. 

AUX  ATELIERS  CATHOLIQUES,  RUE  D'AHBOISE,  AU  PBTIT-MONTHOOGB, 

■ARIlk»    D'BITFBR    Dt    PARU. 


qi  d..  271 


DICTIONNAIRE 


DES 


COPRfRIfiS  ET  CORPORiTIOM 

D'ARTS  ET  MÉTIERS, 

OIJVMACaS  ERTIÈSEHBRnr  NKUF, 

DANS  LBQUBL  OH  TEOCTB  FA  A  OHDBB  AtrBAMttlQVK  l 

i*  rmSTOIRE  DES  CONFRÉRIES  DES  PREMIERS  AGES  DD  CHRISTIANISME; 

2r  DES  CONFRÉRIES  DU  MOYEN  AGE,  ET  DE  CELLES  DE  NOS  JOURS; 

3-  L'mSTOIRE  DES  CORPORATIONS  D'ARTS  ET  MÉTIERS,  AVEC  LEURS  STATUTSs 

PilR  I.  TOUSSAINT  GillTHl  (De  n). 

Ilenbrc  iitalaîre  de  la  Société  archéologique  d*Ille-et-Vilaine,  auteur  de  la  BittiothègMê  gMrûU  dn 
ÉcriMuns  BreUmSf  de  YHùioire  de  la  CaikédraU  de  Dolf  collaborateur  de  la  Biographie  BreUmae^  etc.; 

RBYU 

PAR  M.  L  ABBfi  J.-M.  LBGSABLATTB, 

Prêtre,  ancien  recteur  de  La  Freso^e»  auteur  d'un  Cours  dlnstructione  pour  la  r*  et  la  H**  eonunnnioo. 

PUBLIÉ 

PAR  M.  L'ABBE  MIGNE, 

ÉDITEUR  DE  LA  BIRLIOTHÈQUE  UNIVERSELLE  DU  CLERGÉ, 


nSB  COBBB   OOMKXVS  SUE  CBAOUB  UEAMCBE  1»  LA  SCBNCB  IBLIGIIOSK. 


£ece  quam  bonnm  et  qoam  Jucundum  habltare  fratret  In 
UBum.  {Fiai,  cxxxn.) 

Si  duo  ex  Tobis  consenserint  de  oumS  re  qua  pelierlnt, 
fiet  iUis  a  Pâtre  aeo.  {Matth.  xmi.) 

Ubi  saut  duo.  Tel  tres  congregati  in  nomine  meo,  M 
snm  in  medio  eorum.  {Ibid.) 


TOME   UNIQUE. 


r  PRIX   :   7  PEAlfC». 


S^IHPRIME  ET  SE  TEND  CHEZ  J.-P.  MIGNE,  EDITEUR, 

AUX  ATELIERS  GATHOUQUES,  RUE  D'AMBOISE,  AU  PETIT-MONTBOUGB» 

SABUiBB  d'bnFBB  DB  VABIS 

18U 


Imprimerie  MFGNë,  au  Petit-Montrouge. 


■wmmmsmimmimimmmmmmi 


AVIS  AU  LECTEUR. 


Notre  siècle  est  fertile,  et  peut-être  plus  que  tout  autre*  en  faislorieDS.  Nous  voyons  des 
princes  de  la  littérature  s'occuper  à  retracer  les  faits  vraiment  dramatiques  qui  se  sont 
succédé  depuis  près  de  soixante  ans  avec  une  rapidité  telle  qu'ils  échappent  à  Tœil  di| 
contemporain  le  plus  attentif  h  les  suivre  dans  leurs  diverses  péripéties.  Nous  aimons  h 
dire  que,  dans  ce  genre  historique,  ces  savants  traitent  leur  sujet  avec  la  même  supé- 
riorité de  talent  qu'ils  déploient  dans  les  autres  parties  de  noire  littérature  qu'il  leur 
Î>lall  de  traiter.  PIAl  è  Dieu  que  nous  pussions  trouver  en  eux  la  même  recUtude  dans 
a  manière  de  présenter  les  personnes  et  les  faits  qu'ils  soumettent  à  leur  appréciation  I 
et  alors  nos  éloges  à  leur  endroit  seraient  sans  nulle  réserve»  sans  restriction  aucune  ; 
mais  il  s'en  faut  de  beaucoupf  et  nous  allons  ici  leur  adresser  des  reproches  dont  ils  son? 
liront  toute  la  justesse. 

L*un  des  historiens  que  nous  avons  en  vue»  s'est  révélé  au  monde  avec  un  nom  qui 
-^lige  envers  la  monarchie  légitime  ;  son  début  dans  le  monde  littéraire  fui  une  produc? 
tioo  pieuse  qui  fit  présager  un  champion  des  pures  et  saines  doctrines  boumises  ai| 
ritbme  poétique,  et  celte  production  eut  une  grande  vogue. 

Après  plusieurs  tergiversations  [Aus  ou  moins  malheureuses,  cet  homipe  a  donné  yUis» 
mire  de  rune  des  factions  révolutionnaires  qui  a  eu  las  meilleures  intentions»  et  qui  4 
sincèrement  cherchée  rendre  possible,  en  France  le  régime  républicain. Kt  pourquoi,  eq 
retraçant  Thistoire  de  certains  hommes  recommandables,  notre  historien  a-t?il  eu  la  har- 
diesse de  venir  attaquer  la  mémoire  de  l'infortuné  et  glorieux  Louis  }^V1,  et  celle  de  soi^ 
auguste  et  vertueuse  épouse  Harie-Antoinclle,  de  sa'\ul&  et  douloureuse  mémoire?  Qu*i| 
nous  soit  permis,  à  nous,  humble  écrivain,  de  mettre  sous  les  yeux  de  Thistorien  des 
Girondins,  le  jugement  porté  sur  ces  princes  par  ceux  de  nos  historiens  qui  devront  tu} 
paraître  le  moins  suspects.  Anquelil,  dans  son  Histoire  de  France,  déclare  que  «  si  les 

comme 

avait  régné 

dix-huit.  La  postérité  ne  le  jugera  pas  sur  les  écrits  que  les  factions  enfantèrent  dans  les 

temps  de  révolution.  Loin  d*ôlre  un  tjran,  il  fi|t  bon,  humain,  et  désirait  sincèremenl 

{>rocurer  le  bonheur  du  peuple.  Sa  conscience  lui  disait  qu'il  devait  être  aimé.  Jusqu'^ 
a  fin  il  se  flatte  que  son  caractère  de  bonté  reconnue  prévaudra  sur  la  méchanceté  de  ses 
ennemis.  Schappé  plusieurs  fois  à  leur.fureur  à  force  de  condescendance,  il  croit  encore 
Je  10  août,  triompher  en  cédapt.  Cette  persuasion  Tempêcha  d'employer  contre  la  vior 
lence  la  force  de  la  garde  nationale  qui  penchait  pour  lui.  Imprudemment  il  se  relira  dans 
le  sein  delà  Convention,  trop  pleine  Je  gens  oui  crurent  ne  pouvoir  éviter  que  par  sa 
mort  la  punition  de  leurs  crimes,  de  leurs  excès.  Louis  était  Irè&rreligieux,  bon  mari, 
tiOD  père,  excellent  maître. Il  aimait  la  lecture  et  avait  des  connaissances;  mais  avec  beau- 
coup de  bon  sens,  dans  les  occasions  importantes,  il  était  timide,  irrésolu,  et  s'il  avai| 
le  courage  de  la  réflexion,  il  manquait  du  courage  4*intrépidité  qui  plaît  aux  Français. 

c  Aussi  religieux  que  Louis  IX,  9  disait  H.  de  Malesberoes  è  Tabbé  Edgeworth,  imraé? 
dialement  après  la  catastrophe  de  Louis  XVI,  c  aussi  juste  que  Louis  XII  et  aussi  boq 

aue  Henri  IV,  il  n'avait  aucun  de  leurs  défauts^  Son  plus  grand  tort,  son  seul  tort,  c'est 
e  nous  avoir  trop  ajmés,  de  s'être  trop  considéré  comme  notre  père,  et  pas  ^sse%  comme 
notre  roi,  et  d'avoir  attaché  son  bonheur  h  nous  rendre  heureux  plus  qge  nous  n'étions 
susceptibles  de  l'être  ;  mais  tous  ces  torts  appartenaîei^t  à  ses  vertus,  au  lieu  que  les  nd? 
1res  sont  la  suite  de  nos  vices  et  de  cette  fausse  philosophie  dont  j'ai  été  moi-même  la 
dupe,  et  qui  a  creusé  Tablme  effroyable  qui  nous  dévorera  tous.  C'est  elle  qui,  par  une 
mag^e  inconcevable  a  fasciné  les  yeux  de  la  nation  au  point  de  lui  faire  sacrifier  au  fan? 
lOme  de  la  liberté  publique,  la  réalité  de  la  liberté  sociale  qu'elle  avait  en  partage,  et  dont 
elle  jouissait  sous  tous  les  rapports,  avec  plus  d'étendue  qu'aucune  autre  nation*  »  (Aip? 
QUETiL,  Histoire  de  France,  tome  |1,  pag.  399,  io-12.) 

Quand  nous  n'aurions  pas  ces  témoignages  d'hommes  coptemporains  et  compétents,  il 
nous  suffirait  cju  testament  si  admirable  de  Louis  pour  le  placer  au  nombre  des  plus  il* 
lustres  parmi  ces  saints  rois  qui  aient  honoré  le  trône.  Et  ne  connaissons-nous  p^s  tous 
ces  paroles  è  jamais  mémorables  du  roi«  au  moment  où,  il  allait  consommer  son  martyre  : 
m  Je  meurs  iunocent  des  crimes  que  l'on  m'impute.  »  Et  ce  pardon  génér^l|x  que,  ^ 
l'exemple  du  Sauveur  mouriint,  il  accorda  è  ses  ennemis  qu'il  recommande  ji  |§  )i;|émence 
de  son  fils,  si  jamais  il  avait  le  malheur  de  régner.  0  vqus  J  que  Tabbii  Êdgeivorlh  efi? 

PICTI09V.  pES  CpXFBj^ai^s  CT  Cpuppa,  i 


fi  AVIS  AU  LECTEUR.  12 


3 


f  ojail  au  ciel  poar  j  r^er  arec  saint  Louis,  votre  aïeul,  jetez  les  yeux  sur  noire 
qui  fut  fotre  rojaume,  et  priez  pour  sa  prospérité  I 

A  ces  réflexions,  qu*il  nous  soit  permis  d'ajouter  un  passage  de  Fel.  de  la  Hennais  : 
<  Yingt-un  janvier!  un  roi,  un  échafaad,  Tenfer  dans  ses  joies  sanglantes,  la  terre  dans 
le  silenee  et  dans  la  terreor,  le  ciel  qui  s'ouvre  pour  recevoir  un  juste  et  se  referme  sou- 
dain, voilà  le  vingt-un  janvier. 

m  Princes,  peuples,  vous  qui  tenez  encore  à  Thumanité  par  quelque  lien,  pleurez  le  roi 
Martyr;  il  a  été  grand  dans  sa  mort,  et  le  chrétien  à  ce  moment  lugubre  a  trouvé  assez 
de  force  pour  porter  une  double  couronne  I 

«  Voila  le  heu  d'où  son  Ame  pure  monta  an  ciel .  Les  passants  le  foulent  au  pieds,  car 
n'y  a*t-il  maintenant  de  sacré  pour  nous?  Il  n'y  a  aucun  monument  qui  rappelle  le  crime 
es  bourreaux.  Se  triomphe  da martyr;  mais  malgré  l'insouciance  des  hommes  il  reste 
quelque  chose  de  loi.  » 

Et  Marie  Antoinette  d'Autriche,  reine  de  France,  pourquoi  l'attaquer  aujourd'hui, 
quand  ses  plus  cruels  ennemis  de  l'époque  où  elle  mourut  se  Grent  ses  apologistes  et  la 
vengèrent  des  calomnies  par  lesquelles  on  voulut  la  noircir,  aGn  de  trouver  un  prétexte 
à  celte  mort  qui  sera  pour  ses  bourreaux  le  sujet  d*un  opprobre ,  d'une  ignominie  dont 
jamais  ils  ne  réussiront  à  se  laver? 

Quoi  !  quand  cette  femme  aurait  eu  quelques  torts,  ce  que  nous  n'accordons  pas  s'il 
s'agit  de  crimes,  ne  serait-elle  pas  pour  ainsi  dire  excusée  par  l'âge  et  la  position 
dans  lesquels  elle  s'est  trouvée?  Jeune,  l'idole  d'une  cour  dont  elle  fut  toujours  le  plus  bel 
ornement ,  Marie  Antoinette  fut  aimée,  et  resperiée ,  et  jamais  on  ne  lui  a  reproché  une 
faute  dont  pût  rougir  la  femme  et  Tépouse  la  plus  modeste. 

Que  dirons*  nous  du  courage  avec  lequel  elle  supporta  toutes  les  tortures  aue  peut  en- 
durer une  femme,  une  reine,  une  mère.  Séparée  d'un  roi,  son  époux,  qu'elle  adorait  et 
qu'ellevoit  traînera  l'échafaud  ;  éloignée  de  ses  chers  enfants  dont  elle  connaît  toutes  les  souf* 
Irances  sans  qu'il  soit  possible  de  les  soulager,  elle  subit  devant  les  tribunaux  les  plus 
atroces  calomnies  que  l'on  veut  baser  sur  les  déclarations  de  son  jeune  enfant  dont  l'on 
a  surpris  l'ingénuité  sans  expérience.  Et  encore,  comment  sort-elle  de  cette  cruelle 
épreuve? 

Ap|)renons-le  de  l'histoire  contemporaine;  elle  nous  apprendra  qu'Hébert  pour  satis- 
faire sa  soif  insatiable  de  cynisme  et  de  barbarie,  se  flt  le  persécuteur  acharné  de  celte 
princesse  dont  la  haute  vertu  faisait  tout  le  crime. 

Ce  révolutionnaire,  dont  la  spécialité  était  l'immoralité  dans  la  cruauté,  l'extrême  abjec- 
tion dana  l'outrage  à  tout  sentiment  humain,  voulut  perdre  une  créature  qui  avait  mérité 
toute  sa  haine  par  son  élévation  ;  pour  donner  cours  libre  à  sa  nature  féroce,  impudique, 
il  osa  imputer  à  sa  victime  des  forfaits  qui  révoltaient  la  nature.  Elu  membre  de  la 
commission  municipale  qui  devait  interroger  dans  la  prison  du  Temple  les  enfants  du 
f'Oi,  U  déploja  dans  cette  mission  toute  sa  bassesse  et  adressa  au  jeune  Louis  des  ques- 
tions infâmes,  et  il  lui  Gt  signer  une  pièce  ignoble  que  le  vertueux  enfant  ne  comprenait 
pas.  Le  tribunal  révolutionnaire  lui-môme  ayant  été  saisi  de  cette  pièce,  ne  voulut  pas  en 
«apporter  la  lecture;  le  président  Fouquier-Tfainviiie  se  contenta  d'en  rendre  compte 
dans  son  accusation  contre  la  reine:  et  Hébert,  appelé  comme  témoin,  en  fit  la  base  d'une 
déposition  abominable  qui  souleva  jusqu'à  l'ftme  nasse  de  Robespierre.  Ce  dernier  était  à 
table  quand  on  lui  parla  de  ce  témoignage.  Sa  froideur  astucieuse  n'y  tint  pas;  il  s'indi- 
gna, et,  brisant  une  assiette,  il  dit,  en  parlant  d'Hébert  :  «  i]e  n'était  pas  assez  pour  ce 
scélérat  d'en  avoir  fait  une  Messaline,  il  fallait  qu'il  en  fit  une  Agrippine.  »  Obligée  de  ré- 
pondre à  l'accusateur  public  sur  ces  odieuses  suppositions,  l'auguste  mère,  se  tournant 
vers  les  femmes  réunies  dans  la  salle,  s'écria  pour  toute  réponse  :  «  J'en  appelle  à  vous 
toutes,  mères,  qui  vous  trouvez  en  cette  enceinte.  »  A  cette  parole  il  fut  repondu  par  un 
frémissement  qui  gagna  tous  les  cœurs  à  l'infortunée,  qui  obtint  une  parfaite  justification 
de  la  part  de  quiconque  sentait  en  lui  une  fibre  d'honneur  et  d'amour  maternel.  Une  foi 
vive,  un  attachement  inviolable  aux  lois  de  l'Eglise  catholique  soutinrent  la  reine  dans 
ses  cruelles  angoisses  et  lui  firent  refuser,  dans  ses  derniers  et  critiques  moments,  le  mi- 
nistère que  lui  offrait  un  prêtre  assermenté,  et  resté  sans  aucun  pouvoir  à  son  jusement. 
Arrivée  au  pied  de  l'échafaud,  comme  quelqu'un  lui  disait  :  «  Voici  le  moment  où  il  faut 
du  courage.  —,  Du  courage  I  rénondit-elle,  il  y  a  si  longtemps  que  j'en  fais  apprentissage 
qu'il  n'est  pas  à  craindre  que  j  en  manque  à  ce  moment.  »  Elle  monta  les  degrés  de  l'é- 
chafaud d'un  pas  ferme,  elle  jeta  les  yeux  sur  les  Tuileries  et  elle  dit  :  «  Seigneur,  éclai- 
rez et  touchez  mes  bourreaux.  Adieu  pour  toujours,  mes  enfants,  je  vais  rejoindre  votre 
père...  »  Quelques  instants  après  elle  périssait,  laissant  ses  chers  enfants  aux  mains  des 
plus  féroces  ennemis  1 

Comme  si  ce  n'était  pas  assez  pour  l'écrivain,  que  nous  avons  en  vue,  de  dénigrer  ce  que  la 
France  a  de  plus  sublime,  il  s'attacheàjustifier  et  presqueà  glorifier  ceuxdeses  malheureux 
enfants  que  l'histoire  impartiale  a  Qétris  comme  des  monstreh  qui  fourmillèrent  a  cette 
époque  de  frénétique  fureur,  pour  se  dévorer  eux-mêmes  pendant  qu'ils  envoyaient  à  la 
mort  des  milliers  de  victimes  |)rises  dans  tous  les  rangs  de  la  société,  et  surtout  dans  les 
rangs  du  clergé,  et  parmi  ceux  qui  possédaient  quelques  biens  qui  devenaient  la  proie  de 
^ur  rapacité  1 


15  AYIS  AU  iJlCTKLIt.  Il 

O  homnip  imprudenl  1  ignorez-vous  les  Appéiils  dévorants  <J*uii  trop  grand  npnit^re  Ue 
Français  qui  ne  rAvent  que  révolulion,  que  |Mli^get  Vous  avez  vu  depuis  une  révplution 
que  it/i  jlion  génie  de  ta  rrance  a  pu  encore  maîtriser*  %i  que  pratrélre  vous  «vej:  aidé  à 
retenir  dana  de  certaines  bornes;  mais  craignez  de  provoquer  dés  passions  qui  groi^illenl 
dans  les  bas-fonds  de  notre  sociétéf  et  qu'il  serait  impossiblo  de  maintenir  si  jamais  elles 
venaient  à  se  déchaîner. 

Un  autre  historien  de  notre  époaue,  partisan  des  doctrines  protestantes  dont  il  eonnatl 
l«  fausseté»  ne  craint  pas  (l^égj^rer  I  esprit  des  jeunes  jjens,  s^s  lecleiirs*  incapables  de  dis- 
camer  le  vrai  du  faux,  et  que»  sciemment,  il  engage  dans  les  voies  de  Porreur  4*où  ii  sera 
presque  impossible  de  les  retirer. 

Nous  ne  parlons  pas  de  certains  professeurs  d^hjstoireaui.  venu9  de  nous  pe  savons  où,  sa 
aont  rués  dans  nos  plus  célèbres  maisons  d'éducation,  if'ou  ifsontétéchasséspariaurs  propre^ 
élèves,  révoltés  de  leur  impudence...  Outre  les  écrivains  qui  ont  traité  les  grands  sujets 
de  notre  patrie,  combieq  d  historiens  qui  ont  rendu  d'én^ineqts  services  en  s  occupant  de 
sujets  moins  jcopnus,  mais  qui  ont  mie  réelfe  utilité  T  Sur  les  traces  de  Monsieur  de  Caii- 
mont,  une  multilude  d'auteurs  laïques  et  ecclésiastiques  on)  étudié  pos  loonifméols  dio 
peinture  et  .d'arcbitactMre  .auxquels  ils  ont  assigné  une  époque  certaine  d'après  des  règ)e$ 

Îiu'ils  connaissaienjt  et  qu'ils  ont  rendues  vulgaires  par  (f'exceilepts  traités  d'archéologie. 
Is  ont  fait  plus,  et,  au  lûojen  de  règles  sûres,  ils  nogs  ont  appris  à  connaître  les  carac- 
tères archifectopiqQes  des  monuments  que,  coiome  eux,  i|ou$  nous  sommes  habitués  ^ 
oonnattre  an  point  de  leur  assigner  l'époque  oi^  ils  on)  d.$  étra  faits,  et  l'ordre  d'archite^- 
lure  auxquels  ils  iqippartiennent. 

Combien  de  savants  ont  consacré  leurs  veillas  à  (J.édfiQTrer  Fi^istoire  de  leurs  villc| 
natales,  et  à  faire  jaillir  de  cette  étude  une  lun)i.ère  immensément  proÇiaf)Je  à  leur^ 
lecteurs. 

Un  seul  sujet,  et  l'up  .<)es  plus  importants,  des  plus  c^rien^,  a  échappé  aux  iQvestigar 
lions  de  pos  savants  :  les  corporations  des  arts  et  métiers  et  les  confréries  religieuses  qi^^ 
ont  rendOf  et  qui  rendent  encore  mille  services  k  la  société. 

Pour  combler  cette  lacune,  M.  l'abbé  Mi^uê,  qui  a  fQn4é  et  qu^  dirige  avec  une 
rare  intelligence  des  ateliers  catholiques  pour  la  propagation  des  bons  livres,  a  chercliiî 
pn  hoinme  qui  se  ch/irgeât  de  cett^e  tâche  oui  oJTre  beaucoup  d^e  fatigue  p  mais  qui  doi^ 
aussi  procurer  de  douces  consolations.. 

Pour  répondre  au  désir  du  pieux  et  savant  ecclésiastique,  nous  nous  sommes  chargé  de 
réunir  en  un  seul  corps  d'ouvrage,  ce  qui  se  trouve  dépars  4ans  des  vojumes  considérables^ 
devenus  rares  et  cachés  au  fond  des  bibliothèques,  dont  on  a  bien  voulu  nous  livrer  l'en; 
Irée,  et  qui  0J9t  été  inises  à  notre  disposition. 

Puissionsruous  nous  être  éleyé  jk  la  hauteur  de  notre  sujet,  et  remplir  lea  vues  de  lj|  dif  in^ 
providence  e^i  montrant  ce  que  peut  la  religion  sur  les  nommes  qu'elle  réi^nii  en  corp;f 
d'associatiop,  pour  qu'ils  vijreni  sogs  sa  bienfaisante  égi(^e  I 

Puissions-nous  mettre  une  pierre  à  l'édiQce  <je  régénération  qui  se  conatruit  d'une 
manière  ^risible,  imposs|J)le  à  mécoima/tre  pour  tout  homme  oui  réuécbil  et  qui  étudie  cp 
siècle  si  ardent  à  réparer  les  rujqes  du  passé  !  Nous  serons  par  là  dè^oq^qdagé  dès  peir 
lies  et  des  labeurs  que  pogs  a  procu/^és  l'ouvrage  que  nous  fivrons  au  poblic  et  oue  oqù; 
reeommandonsàla  grAjcede  Pieu,  saps  leqjuel  rien  ne  peut  réussir.  Puissertril  obtenir 
les  tiéoédictions  de  I  ajj^guste  Ifari^,  dont  plus  d'une  foiâ  nous  aurons  le  bonheur  et  la 
consolatioQ  de  parjer  en  célébrant  l.es  ioerireilles  de  aa  clén^ote  pjj^issance. 

Lies  statuts  des  /corporations  d'arts  et  métiers  pi-és.entent  aji^  lecteur  un  spécimen  du 
stjje  lie  c^^aque  époque,  depuis  I^iOuis  VIll  jysou'V  pos  jours,  et  lui  procure  le  doux  plair 
sjr  de  prepdrepotre  langue  à  son  berceau  pour  la  suivre  jusqu'^  l'ëpoque  de  sa  plusbaiife 
fierfeqtion  ;  ils  présentent  en  outre,  sous  un  fort  beau  jour,  notre  religion  catholiaue^ 
éminemuient  civilisatrice  ,  unissant  entre  eux  les  ouvriers  qu'elle  maintient  uana 
l'exercice  ^e  aes  saintes  lois,  qui  sont  toujtes  des  Ipis  d'amour,  et  par  consiéquent  4e  bieq- 
laisauce. 


DISCOURS  PRÉLIMINAIRE. 


Le  pubHciste,  de  Montesquieu,  que  Voltaire  appelait  Ârlequin-Grotius,  a  écrit  nn  lirre 
intitulé  VEgprit  deg  lois^  et  que  Linguet  dit  Touvrage  d'un  petit  mailre  qui  lisait  fort  lé- 
gèrement ;  vers  la 'Oiéme  époque,  Jean-iacques  Bousseau  putliait  un  livre  qu*il  intitu- 
lait Contrai  social  et  que  M.  Arouet  de  Voltaire  nommait  le  Contrai  inêocial  de  Vinsociaùtê 
Rousieau^  et  tout  cela  vers  la  première  moitié  du  siècle  dernier. 

Dans  ces  ouvrages  qui  ont  vahi  h  leurs  auteurs  bien  des  critiques  assurément  fort  jus- 
tes, nous  voyons  ces  moralistes  exalter  la  bonlé  native  d«  Thomme  et  vanter  cet  état 
qu'ils  Appelient  depurenature,  antérieur  à  toute  société,  et  qu'ils  prétendent  meilleur  que 
la  société.  L*hom«ie  est  né  bon,  dit  Rousseau,  et  la  société  te  déprave. Tout  ce  qiii  n*est 
pas  dans  la  nature  a  des  incon-vénients,  et  la  société  civile  pius  que  tout  te  reste.  «  Dans  **é- 
Xhi  de  pure  nature,  dît  Montesquieu,  les  hommes  ne  chercheraient  plus  \ï  s'attaquer  et  \h 
paix  serait  leur  première /ot  natureJie.  »  (L'auteur  aurait  dû  mettre  leur  ^(af  naturel).  Sur 
cette  beile  donnée,  nos  publicistes  nous  préconisent  la  position  de  ces  sauvages  qui,  dis- 
putant amx  animaux  le  gland  de'la  forêt,  vivaient  heureux  parce  qu*ils  vivaient  sans  rè- 
î;le  aucune^  sans  frein  quelconque,  tiabitués  à  suivre  dans  le  commerce  ordinaire  de  \h 
vie  une  sorio -d'instinct  qui  les  rendait  heureux  de  la  félicité  de  la  brute  qui  n'a  pour  se 
conduire  qu*un  ap)>étit  purement  matériel. 

Oh  !  honunes,  'ennemis  de  toute  société  I  0  misanthropes  qui  affectez  tant  de  préférence 
pour  rétat  sauva^o,  ignorez-vous  doncque  Thomme  laissée  ses  penchants  devient  leplns  fér 
Toce  des  animaux,  comme  le  prouve  la  dégradation  de  ces  êtres  qui,  sans  lois  qui  les  ré 
gissent,  en  sont  venus  h  se  nourrir  de  la  chair  et  du  sang  de  leurs  semblaîiles,  comme  l'at- 
itestentles  missionnaires  et  les  navigateurs  qui  ont  reconnu  des  peuples  entiers  d*anibro- 
4>ophages  1 

Ohl  qu*i4  avait  bien  raison  de  vons  adresser  cent  ans  à  l'avance  ces  vers  pleins  du  fiel 
«de  l'indignation,  le  prince  de  nos  poètes  lyriques,  Jean-Baptiste  Uousseau. 

Qu'à  l)on  droit,  litiertins,  vous  êtes  méprisables 
Quand  au  fond  des  iût^\St  vous  chf  reliez  vos  seoihlables. 

La  rue  des  peuplades  réduites  à  l'état  de  pure  na/ure  ne  nous  a-t-elle  pas  révélé  des 
«èlres  humains  sans  langage  formé,  sans  lien  religieux,  sans  vêtement,  n'ayant  pas  même 
pu  se  procurer  les  choses  nécessaires  pour  se  couvrir  et  s*apprêter  un  aliment  autre  que 
celui  qu'ils  arrachent  aux  plus  vils  animaux?  Gardez  pour  vous  vos  pensées,  vos  goûts,  et 
sachez,  pour  votre  plus  douce  satisfaction  que,  cent  ans  après  vous  ta  France  et  I  univers 
'entier  ont  pu  voir  renaître  de  vos  cendres  une  sorle  de  secte  ayant  pour  fondateur  un  jô 
ne  sais  quel  Fourîer,  et  pour  propagateurs  du  fouriérisme  un  Considérant  et  autres  illu* 
inioés  qui,  vomissant  mille  anathémes  contre  la  civilisation  et  les  civilisés^  veulent  fon-» 
der  parmi  nous  des  établissements  nommés pAa/afti^^M,  dans  lesquels  ils  feraient  revi- 
vre  un  étal  qui  n'aurait  imposé  aucune  contrainte  et  qui  aurait  procuré  des  jouissances 
que  fort  heureusement  personne  n^a  osé  chercher,  tant  elles  ont  |)aru  peu  réalisables. 
'Que  l'état  de  pure  nature  ait  souri  h  Jean-Jacques  Rousseau,  nous  n*en  sommes  pas  sur- 
pris quand  nous  savons  la  conduite  qu'il  a  tenue  à  l'égard  des  nombreux  enfants  qu'il  a 
jetés  dans  le  monde  sans  s'occuper  de  leur  présent  et  encore  bien  moins  de  leur  avenir. 
Être  vil  et  sans  eotrailles,  père  indigne  de  ce  glorieux  nom  I  ah!  vraiment  que  nos  mo- 
ralistes modernes  prennent  pour  patron  et  pour  modèle  un  homme  tel,  voilà  ce  qui  nous 
4Stonne,  ce  qui  nous  confond  et  nous  humilie  ;  car  mieux  que  mille  autres  aberrations, 
celle-là  nous  pruuveque  l'homme  sans  cœur  est  le  plus  abject  des  êtres  animés,  puisque 
ces  brutes  qui  manquent  d'intellect^  ont  encore  un  cœur  qui  les  force  presque  toutes  a 
prendre  un  s^iii  quelconque  de  leur  progéniture. 

Une  larme  de  pitié  jetée  sur  la  cendre  de  ces  hommes,  disons  :  Vhomme  est  né  sociable, 
t;t  est  fait  pour  vivre  en  société. 

Que  l'on  réfléchisse,  dit  le  baron  Samuel  Pufendorf,  à  la  triste  condition  où  l'on  conçoit 

3ue  serait  réd^iit  l'homme  fait  comme  il  est,  s'il  était  abandonné  à  lui-même  en  naissant, 
estitué  de  tout  secours  de  ses  semblables,  incapable  de  se  suffire  à  lui-même,  seul, 
isolé,  et  il  sera  facile  de  s'assurer  qu'il  est  le  plus  mal  pourvu  de  la  part  de  la  naturequi 
procure  è  tous  Les  êtres  iinimés  mille  moyens  d'existence  refusés  à  celui-ci. 

Pour  nous  rendre  palpable  ce  que  nous  avançons  sur  la  sociabilité  de  l'homme,  posons 
les  principes  constitutifs  de  la  société,  et  la  conclusion  sera  facile,  démonstrative. 

«La  société  prise  dans  son  sens  général  et  métaphysique,  »  dit  le  pieux  et  savant  de 
Bonald  {Législaiiûu  primitice)^  •  est  la  réunion  d'êtres  semblables  pour  la  fin  de  leur  re- 
production et  de  leur  conservation.  Prise  dans   un  sens  moins  général,  la  société  est 


17  nSCOURS  PREUMINAIKE.  tS 

Tordre  des  rapporU  naturels  eûtre  des  f#ersonnes  socîiiles  entre  elles,  c  est-à*-dire  les  rap- 
ports du  pouvoir  el  du  minUire  pour  le  bien  des  sujets.  « 

Celte  détinitîon  est  vraie  de  la  société  domesfrque  oi^  PunioD  du  père  et  de  h  mërese 
»raii|iorte  à  la  reproduction  des  enfants  «t  à  leur  conservation.  Cette  déGoîtion  est  vraie 
dans  la  société  religieuse  où  les  rapports  de  la  Divinité  et  de  ses  ministres  ont  |iour  ob- 
jet la  perfectiou  et  le  salut  des  bomioes.  Cette  définition  est  vraie  de  la  société  politique- 
oà  le  service  public  que  les  officiers  civils  et  militaires  doivent  au  chef  de  TEtat,  a  pour 
unique  oLget  l'ordre  public,  fondement  du  bonheur  des  peaples  et  de  la  prospérité  des 
emiiires. 

Il  y  a  donc  trois  persofiiifj  dans  ioule  société,  le  chef  on  le  pouvoir ^  les  officiera  in\  lemi- 
misiire^  et  les ni/rlj ou  le  peuple;  la  réunion  de  ces  trois  personnes  s*appelle  société,  et 
ces  |»ersonnes  sont  domestiques  ou  publiques,  religieuses  ou  politiquesr  comme  la  so- 
ciété elle-même. 

Ces  trois  personnes  seront  inanmvililes  dans  une  société  bien  établie.  Dans  la  fiimille,  par 
rindiasohibilité  du  lien  conjugal;  dans  la  religion,  par  la  consécration  qui  attache  irré-* 
vocablement  le  minisire  h  la  Divinité  et  aux  fidèles,  et  |Mir  consécfuent  les  lie  entre  eux  ; 
dans  rRtat|iaria  fixité  et  l'hérédité  du  ministère  politique.  Si  le  pouvoir  est  abandonné 
à  r«rbiirair«?,  si  les  ministres  gouvernent,  tout  e.«t  désonire  et  la  chute  de  la  société  est 
Nnniinente.  C'est  cette  doctrine  divine  que  développe  le  célèbre  Bacon  ouend  il  dit  que- 
«  le  pouvoir  que  l'homme  exerce  n'est  fomJé  c|Ue  sur  ce  qu'il  est  fait  à  I  image  de  Dieu  I:' 
faisonê  Ckomme  à  notre  image  ei  resêtmblanee^  dit  Dieu  dans  la  Genèse,  m^U  commande. 
C'est  là  le  titre  et  la  charte  primordiale  de  la  donation  de  tout  pouvoir,  et  te  pouvoir  cesse 
si  Timage  s'eir?ice,  c'est^à  dire,  si  le  pouvoir  n'agit  pas  conformément  è  le  loi  divine* 
C'est  ce'  que  dit,  parlant  de  Dieu,  le  prophète  Osée  :  Us  oni  régnée  mais  je  ue  les  ai  point 
«avoyés,  ils  ont  établi  des  princes  et  je  no  les  ai  point  envoyés. 

i  En  exiiliquant  ves  |iaroles  de  Bacon,  si  Vimages^r^ace^  le  pouvoir  teste.  Monsieur  de  Bo- 
ittlJ  ajoute  avec  raison  que  cette  proposition  est  vraie  en  co  sens,  que  si  le  pouvoir  coni^ 
mande  des  t  huses  manifestement  coniraires  aux  lois  divines,  il  ne  doit  pas  être  obéi^ 
contrairement  aux  erreurs  de  Wiclef  qui  les  a  entendues  dans  un  sens  al*sohi).  Ces  (irin* 
ei|ies  (losés  el  admis,  il  nous  reste  à  en  Ciire  l'application  à  la  famille,  à  la  sc^ciété  publi- 
que soit  politique,  .«oit  religieuse.  La  famille  ou  société  domestique  est  composé»' 
nécessairement  de  trois  personnes  présentes  ou  supfiosées,  actuelles  ou  éventuelles,  le 
père,  la  mère  et  les  eufauts,  unies  par  les  rapiKirts  généraux  ou  sociaux,  de  pouvoir^ 
de  ministres^  de  sujets. 

Le  pouvoir  est  un,  indépendant,  immuable. 

Le  i»ôre  a  te  pouvoir  de  manifester  sa  volonté  par  des  lois  ou  (les  onlres,  c!  de  les- 
foire  «exécuter;  mais  comme  il  u'estque  le  ministre*  immédiat  de  la  Divinité,  il  ne  |>out  port- 
ier que  des  lois  relatives  à  la  conservation  de  la  famille  et  à  son  éducation  privée. 

Le  |>ère  de  famille  sera  honoré,  c'est-à-dire  aimé  et  respecté,  et  s^s  volontés  obéiee 
rornme  celle  de  Dieu  dont  son  pouvoir  émane,  lorsqu'elles  ne  seront  pas  contraires 
évidemment  à  des  lois   supérieures   à  celles  d'un  ordre  purement  domestique. 

La  mère  participe  du  pouvoir  domestique  dont  elle  est  l'agent  nécessaire  et  le  rooveir 
naturel.  Son  autorité  est  non  égale  à  celle  de  son  époux,  mais  seml>lable,  et  lui  est  subor- 
donnée; elle  est  inamovible,  parce  que  le  lien  du  mariage  est  indissoluble.  La  mère  de 
lauiiHe  sera  honorée  comme  le  père ,  et  ses  ordres  res^iectés  comme  ceux  de  son? 
ép^iux. 

Les  enfants  n'ont  dans  la  famille  que  des  devoirs  à  remplir  et  \H  sont  mineurs  ou 
sujets  de  la  famille,  quoique  majeurs  dans  TEtat. 

ïjes  devoirs  des  enfants  sont  d'honorer  leurs  parents  ou  ceux  qui  les  représentent,  et 
de  leur  obiir  en  tout  ce  qui  n'est  pis  ontraire  aux  lots  d'un  orlre  supérieur. 

Cette  vie  domestique  fut  celle  de  l'homme  au  premier  âge  du  «onde,  à  cette  époque  où 
sortant  des  mains  du  créateur  l'être  intellifsenl,  le  roi  de  la  création  vivait  eu  intimité 
avec  son  épouse  et  ses  enfants  issus  de  leur  union  que  Dieu  rendit  ind  issoluble  eu 
établissant  pour  eux  la  loi  sacrée  du  mariage. 

Fait  à  l'image  et  à  la  ressemblance  de  son  Créateur,  l'homme  ne  put  mécennattre  sou 
origine,  aussi  tourna-t-il  ses  regards  vers  son  auteur  par  le  sentiment  du  cœur  pour  lui 
offrir  ses  bowmages,  ses  sacrifices  intérieurs  en  reconnaissance  de  la  souveraine  puissance 
de  Dieu  sur  lui,  et  en  témoignage  de  sa  propre  déf)endance.  Il  ne  s'en  tint  pas  là.  Comme 
il  est  composé  d'âme  et  de  corps,  deux  substances.  Tune  toute  spirituelle,  l'autre  orga^ 
nique  et  matérielle,  il  reconnut  et  proclama  une  religion^  un  culte  extérieur  solennel 
qu'il  fit  consister  spécialement  dans  l'offrande  de  sacrifices  qu'il  savait  plaire  à  la  ma* 
jifslé  souveraine  de  son  auteur.  Par  ce  cuite,  l'homme  se  relie  h  celui  de  qui  il  tient 
Texistence  et  tous  les  biens  qui  l'accompagnent.  Le  chef  de  la  famille  fut  aussi  le  chef 
lie  la  religion  ;  comme  nous  le  voyons  pratiquer  par  Caïn  et  Abel,  qui  assurément  y 
avaient  été  formés  par  Ad.im  leur  père.  A  l'effet  d'en  perpétuer  la  pratique,  le  patriarche 
Enos  en  fit  l'objet  d'une  solennité  qui  se  perpétua  d'âge  en  âwe  sans  aucune  internifi- 
lion.  A  Tcxemple  de  ses  ancêtres,  Noé  au  sortir  de  l'arche  offrit  à  Dieu  un  holocauste 
qui  lui  plut  et  qui  valut  à  la  terre  une  alliance  dont  la  suite  a  été  la  promesse  qu'uu 
débite  uc  viendrait   plus  jamais  pour  (>erdi*e  les  hommes. 


h  mscoijfis  ^itEÛMiNAinÈ.  te 

.  Lés  iiomfnes  s*ëlan(  rnullipliéSy  devenus  nombreux  ,  au  Heu  d'errr^r  ^  Taventure,  «lu 
lieu  iïë  tHre  ièoiémerit  dans  les  forèls,  il^  suiveni  les  lais  de  la  sociabilité,  e(  dès  les 
premières  générations,  ils  se  bâtl^^sent  une  tille  sous  la  direction  du  patriarche  Caïu  qui 
^ui  donna  le  nom  d'Rhoch  que  portait  Van  de  ses  fils. 

A  peine  la  tcfrre  â*e$t-elle  rémise  de  la  sedousse  affreuse  qui  causa  lëdélngcT  afliveN 
Èè]j  que  nous  voyons  Assùr  fonder  la  ville  de  NlniVe^  életer  des  places  publiquéSt  cons- 

Îruire  une  dite  qui  tUi  grtfdde.  Bientôt  ces  hommes  réunis  en  grande  centres  de  |lopu- 
atton  vdieht  surgir  parmi  eut  des  hommes  puissarttd  qui  exercent  sur  leurs  demlila* 
lies  un0  autorité,  une  pfuissflnceque  la  sstirtte Bcritdre  «appelle  regnUm^  auldrilé,  rè^ne: 
témoin  Nemrod,  le  chasseur  robuste  dont  le  règne  commença  à  se  faire  sentir  sur  Baby- 
bne,  Araeb;  Achad  et  Chalan,  villes  puissacttes  au  territoire  de  Sennaar. 
A  la  société  domestique  succède  ainsi  la  société  publique,  qui,  pour  être  régie,  goii* 

Îrernéé,  reçoit  ou  se  dodne   nn  chef  sous  un  nom  qui  a  varié  suivant  lès  lieux  et 
es  peuples;  mais  le   titre  le  plus  souvent  donné  par  les  historiens  est  celui  de  roi 
que   nous  rencontrons   souveht  dâhs  Ist  Gènisef   le  plus  ailcien  litre,  le  liv^e  le  plus 

tes pec table  qui  ait  parti  dans  le  mondes  en  y  joignant  les  quatre  autres  écrits  par 
foïse. 

Ce  que  ftlt  le  père  dans  là  famille,  le  roi  ddt  Tètre  dans  la  Société  publique»  et  le 
h)ème  Dieu  qui  a  cofmmatidë  è  l^nfant  d*faonôrerSon  père  et  sa  mère^  ordonne  au  sujet 
d'honorer  soti  prince j  de  lui  obéir  et  de  lui  être  soutnis,  non  pas  précisément  parce 
qu'il  e«t  homme  placé  au-dessus  des  autres  hommes;  mais  parce  qu'il  exerce  une  puis-^ 
àance  qui  lui  vjent  de  Dieu  Ini-mètne  :  Omni$  poMtas  a  Deo.  {Rom.  jtnU  i.)  ' 

Que  les  rois  le  sachent  bien^  c'est  par  le  Seigneur  tont-puissant  qu'ils  régnent^  comme 
il  le  déclare  lui-mètne  au  livre  des  Proterbes  i  C'est  par  moi  que  régnent  les  rois  et  que 
les  législateurs  établissent  des  lois  justes  et  équitables;  c'est  moi  qui  les  élève,*  cest 
|)ar  mon  secours  que  leur  dirëctioti  sera  avantageuse  à  eux-mêmes,  salutaire  eut  peu-* 

6 les.  Après  avoir  Olarqùé  du  sceau,  du  caractère  de  la  Divinité  le  gotivtrntur  û^  nations, 
ieu  promet  de  le  bénir  s'il  se  conforme  aux  injonctions  de  son  éternelle  justice.  En 
blême  tefaips  qu'il  est  le  représentant  de  Dieu  près  de  U  société,  le  prince  doit  se  rap-» 
peler  qu'il  est  \q  ministre  de  Dieu  pour  /e  bt^^  comme  dit  l'apôtre  saiiltPaul.  Et  avant 
Saint  Paul  «  le  trône  royal  était  considéré  cotûmele  trône  de  Dieu  même.  Dieu  a  choisi 
iiion  fils  Salomon,  disait  David,  pour  le  placer  sur  le  trône  Ou  règne  le  Seigneur  iur  Jeraël  i 
et  encore  :  Salomon  Èa$âil  sur  le  trône  du  Seigneur.  BosSuet^  qui  nous  fournit  ces  inter- 
prétations, ajoute  :  «  Et  afin  qu'on  rie  croie  pas  que  cela  soit  particulier  aux  Israélites 
d'avoir  des  rois  établis  de  Dieu,  voici  ce  que  dit  lEcccUsiastique  :  Dieu  donne  â  chaque 
peuple  ton  gouverneur^  et  Israk'l  lui  est  réservé.  Il  gouvertie  donc  tous  les  peuples  et  leur 
donne  à  tous  leurs  rois,  quoiqu'il  godterne  Israël  d*une  manière  plus  particulière  et  plus 
déclarée.  »  Frappé  de  cette  vérité  Henri  IV,  l'un  de  nos  rois,  disait  atec  le  sentiment  d  und 
i'eligieuse  conviction  :  h  Mon  royaume  est  incontestablement  le  royaume  de  Dieu,  il  lui 
appartient  en  propre;  il  n'd  fait  que  me  le  confier.  Je  dois  doncfaire  tous  mes  efforts  pour 
tiue  Dieu  y  règne,  pour  que  hies  commandements  soient  subordonnés  aux  siens^  pour 
que  mes  lois  Fassent  respecter  ses  lois.  » 

)  Quelle  que  soit  la  forme  du  gouvernement,  traditipnnelle  ou  accidentelle,  il  y  a  donr^ 
de  nécessité  une  autorité  qui  est  de  Dieu  et  b  laquelle  la  raison  individuelle  doit  obéir 
Sons  peine  de  cHme  contre  la  raison  générale  et  contre  la  société 

C'est  pour  avoir  méconnu  ces  grands  principes,  ces  pricipes  de  toute  équité,  que  mille 
princes  et  avec  eux  mille  nations  ont  péri,  et  péri  pour  ne  se  rétablir  jamais.  Puissent 
ces  terribles  leçons  du  passé  ne  pas  être  inutiles  pour  notre  siècle  et  pour  les  siècles  à 
tenir. 

La  propagation  toujours  croissante  de  l'espèce  humaine  tit  subir  au  pouvoir  sacenio- 
tal,  d'abord  exercé  par  le  |)ère,  unesorlede  transformation,  en  passant  à  des  hommes  choisis 
parmi  les  hotnmes,  pour  otfrir  des  dons  et  des  sacritidesau  Seigneur.  D*abord  les  anciens, 
tomme  l'exprime  le  tnot  grec  irpîfr^xtrtpm,  en  Idliu  seniores  que  nous  traduisons  |)ar  pré-' 
très.  Plus  tard  il  fut  confié,  ou  il  échut  à  de  certains  hommesi  pris  accidentellement,  ou 
remis  par  un  choix  spécial  de  Dieu  à  de  certains  hommes  qui  l'exerçaient  par  eui^ 
hiêmesi  et  qtielauefois  avec  transmission  dans  leur  famille*  comme  nous  le  voyons  en 
hévii  l'un  des  tils  de  Jacob»  et  dans  sa  famille  dont  les  membres  appliqués  au  service 
Me  Tautel  furent  nommés  lévites.  Le  sacerdoce,  dans  plusieurs  nations,  et  surtout  chez 
les  Juifs,  après  la  promulgation  de  la   loi,  forma  une  hiérarchie  admirable,  dont  chaqu<^ 
taiembre  avait  un  emploi,  une  fonction  particulière  qui  ne  pouvait  être  eicrcé  par  un 
autre  sous  les  peines  les  plus  terribles.  Chez  les  Juifs,  la  dignité  sacerdotale   tenait  le 
t>remier  rang,  et  le  pouvoir  du  prêtre  était  le  filus  étendu  ;  son  jugement  était  réclamé 
dans  les  grandes  affaires  et  il  devait  être  res(»ecté^  comme  il  le  fut  toujours.  Chez  les 

t>ajlens,  quelle  que  fût  du  reste  leur  ignorance  sur  les  dogmes  les  plus  importants  de 
a  religtonii  il  y  eut  un  sacerdoce,  c'est-à-dire  un  culte  rendu  h  la  Divinité  par  un  hooiiae 
3ui  en  était  regardé  comme  le  ininistrei  et  souvent  le  chef  de  l'Etal  était  aussi  le  chef 
u  culte,  ce  qui  rehaussait  iiumensément,  son  ascendant  sur  ses  semblables. 
Mais  tous  ces  prêtres,  tous  ces  pontifes  n'étaient  qu'une  ombre  du  |»onufe  véritable,  dU 
l^olitife  éternel  selon  Tordre  de  Melchisédec,  qtii  était  eu  même  temps  pi  être  dti  Tvèt-' 


Si  Disœtiis  rnELi^iNAiRE.  n 

Haut,  et  roi  de  Salem.  Ce  poDlire  véritable  est  Jésus,  le  Verbe,  le  Fils  de  Dieu  fait  hommi% 
le  Messie  promis  au  monde  dès  son  origine»  le  Médiateur  par  lequel  nous  avons  accès 
auprès  du  Père. 

Ce  Jésus  a  fondé  sur  la  terre  un  royaume  spirituel,  fondé  sur  un  sacerdoce  que  saint 
Pierre  appelle  un  taeerdoce  royal  destiné  à  former  et  à  régir  une  nation  choisie,  un  peuple 
saint  qu*il  doit  conduire  dans  les  voies  de  la  piété,  et  introduire  dans  le  ciel,  oii  \  a  pré- 
cédé son  chef,  qui  lui  en  a  ouvert  les  portes  par  son  sang. 

A  sa  place  et  i  la  tète  de  la  société  qu'il  va  établir,  le  Sauveur  place  un  homme  sans 
éducation,  un  simple  pécheur,  mais  homme  plein  de  cœur,  plein  de  cette  ardeur  qui  la 
fait  souhaiter  de  suivre  à  la  prison  et  même  à  Téchafaud  celui  qui  a  daigné  Tappeler  à  la 
gloire  de  l'apostolat.  Ce  chef  s'appellera  Pierre,  et  le  Sauveur  lui  déclare  que,  sur  celte 
pierre,  il  bâtira  son  Église,  contre  laq%^elle  ne  prévaudront  point  les  portes  de  Venfer.  Cet 
homme  sera  chargé  de  paître  les  agneaux  et  tes  brebis.  C'est  sur  un,  dit  le  chancelier 
Gerson,  que  Jésiis-Christ  a  fondé  son  Église,  en  le  faisant  monarque  suprême  et  en  un ,  le 
|iontife  romain  en  qui  réside  la  puissance  ecclésiastique  dans  sa  |)lénitude.  (Gerson,  De 
imfallibilitate  pawB;  Considération  huitième,  tom.  H  de  ses  œuvres^  coilectTon  213.)  «  Le* 
Pape,  continue  le  même  chancelier,  le  Pape  seul  possède  une  autorité  primitive  qui  lui 
soumet  toutes  les  autres  sans  qu'il  soit  soumis  à  personne.  (Idem,  De  potestate  Eeclesiœ  ;- 
Considération  dixième,  iM)llection  239,  extrait  du  livre  de  Ll  Mbnnais  :  De  la  religion 
considérée  dans  ses  rapports  avec  l'ordre  politique  et  civiï,  in-8*,  p.  159.)  Heureux  Tauteur 
s*il  n'eût  jamais  oublié  ces  principes,  qu'il  établit  avec  tant  de  force  et  de  puissance  do- 
génie!  A  cet  homme  sont  associés  onze  autres  hommes  de  la  même  nation,  aussi  peu- 
capables,  selon  le  monde,  de  propager  ToBuvre  qui  doit  leur  être  confiée,  et  à  laquelle  ils 
s'exerceront  à  l'école  et  sous  les  yeux  du  Messie,  qui  leur  apprendra  à  connaître  et  k 
l»raliquer  la  fraternité.  Pauvres,  sans  fortune,  ils  vivront  dans  la  continence  pour  être  tout 
SI  Dieu  et  au  prochain.  Et  quelle  fraternité!  La  plus  glorieuse  à  laquelle  l'hofunie  puisse- 
prétendre,  puisqu'elle  nous  fait  révérer,  aimer  un  frère  en  ce  Jésus  qui  n'a  pas  rougi  de 
ii«ius  donner  ce  nom,  quand,  comme  le  dit  saint  Paul,  il  daigna  dire  à  Marie-Madeleine  et  à 
une  antre  Marie,  qui  étaient  allées  au  sépulcre  d'où  il  était  sorti  ressuscité  :  Courez  dire  à 
vos  frères,  qui  sont  aussi  mes  frères,  qu  ils  me  trouveront  dans  la  Galilée. 

Honorés  d'un  caractère  sacré  qui  les  lie  h  leur  Dieu,  auquel  ils  offriront  la  victime  éter- 
nelle, Jésus  immolé  sur  la  croix;  chargés  de  baptiser  et  de  conduire  tous  les  peuples  de 
b  terre, dont  ils  remettront  où.  retiendront  les  péchés,  les  apôtres  vont  établir  l'Église 
catholique,  admirable  hiérarchie,  image  visible  et  parfaite  de  la  hiérarchie  céleste,  fondée 
dur  la  charité,  qui  s'appellera  fraternité. 

Écoutez,  en  effet,  les  apôtres  adressant  la  parole  k  leur  nombreux  auditoire,  composa 
de  toutes  les  nations  connues  alors,  Parlhes,  Mèdes  et  Éiamites,  habitants  de  la  Mésopo- 
tamie, de  la  Judée,  de  la  Cappadoce,  du  Pont  et  de  l'Asie,  de  la  Pbrygie  et  de  la  Pamphiiie,. 
de  rÉgypte  ou  des  parties  de  la  Lybie,  qui  est  au  delà  de  Cyrène,'et  des  étrangers  venus 
lie  Rome;  comment  appelleront-ifs  les  Juifs  et  les  prosélites,  les  Cretois  et  les  Arabes?  Ils- 
hfs  reconnaissent  tous  pour  égaux,  aux  yeux  de  la  religion  qu^ls  prêchent,  ils  les  appellent 
tous  f^irt  fratres^  hommes  nos  frères.  Saint  Jean,  le  disciple  bien-aimé,  l'apôtre  au  cœur 
aimant  et  expansif,  appelle  les  chiétiens/!/io/i.  Souvent  ils  sont  qualiflés  par  ce  mot,  caris^ 
simi,  qu'emploient  saint  Pierre  et  saint  Jacques;  et  ceux  qui  se  rangent  sous  les  étendards 
du  christianisme  se  regardent  tous  comme  ne  formant  qu*une  seule  et  même  famille,  ils 
s'embrassent  dans  les  liens  d'une  charité  tellement  fraternelle,  que  personne  ne  possède 
en  propre,  et  que  tous  les  liens  sont  mis  en  commun.  La  charité  est  poussée  si  loin  que 
<:eux  qui  avaient  quelque  propriété  la  vendaient,  et  en  mettaient  te  produit  aux  pieds  des 
apôtres;  spectacle  qui  faisait  sur  les  ennemis  du  nom  chrétien  une  telle  impression  qu'ils 
s  é<:riaieut  :  voyez  combien  ces  gens-là  s'aiment. 

Parmi  les  chrétiens  des  premiers  jours,  il  y  avait  des  confréries  qui  se  composaient  de 

.  vierges,  de  veuves  qui  étaient,  de  la  part  des  apôtres,  des  prêtres  et  des  autres  ministres 

subalternes,  l'objet  u'une  attention  toute  particulière  ;  et  c'est  à  ces  beaux  jours  de  l'Église 

naissante  que  nous  voudrions  faire  remonter  ces  confréries,  ces  corporations  dont  nous 

allons  nous  occuper  en  cet  ouvrage. 


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INTRODUCTION. 


SI- 

tt  torigine  des  Confréries.  —  Bui  et  avantages.  —  Opinion  de  divets  écritams  sur  Vepogué 

du  premier  établissement  des  Confréries. 

L*homme  étant  né  sociable  ne  fit  qu'obéir  à  ses  sentiments  les  plus  intimes,  lorsqu'il 
Appliqua  l*idëe  de  société  h  Tadministration  de  ses  intérêts  matériels.  C'est  è  Numa-Pom- 
pilius,  deuxième  roi  de  tlome»  que  Mgr.  Jean  Bouvier  fait  remonter  Torigine  des  Confréries 
(considérées  comme  simples  associations.  Longtemps  auparavant,  le  savant  Italien  Louis 
Antoine  Muraton,  avait  émis  la  mi^me  opinion,  ainsi  que  le  témoigne  ce  court  fragment 
que  nous  empruntons  à  sa  dissertation  De  confraiemitatibus  :  «  Neque  insatutatas  *  dit-il, 
«  pragteribopias  hominum  s^cularlumconfraternitates,  quœCon/ira^emt/^,  cdmpaj^nte,  scAo-» 
/of,  appellamus....  non  dissimiles  bomiûum  vêtus  sâcris  addictisi  etbnicorum  sœcula  no- 
terunt.  Instituit  enim  Aoma  in  honorem  Augnsli  Augustnles,  quos  tamen  si  inter  sacerdiH 
tes  referre  velis,  per  me  liceat.  Alise  quoque  sodalitates  Roma9  olim  visebantur  atque  col- 
legia  quibus  prœcipue  erat  cura  ludorum  aut  sacrôrum  in  honorem  divum  populique  lœtitiam 
6t  gloriam  celehrandorum*...  'trtitpiocç  et  ffarpiaç  ejusmodi  cœtus  Grœci  anpellabant  :  quippo 
M  istis  quidem  Athenffii  et  reliqua  gens  Grœcorum  caruere«  uti  scribit  Cficero  (  De  senecCute^ 
tûp.  13}:— -Sodalitates,  quœstoreMarcoCatone majore  constitutœ  sunt,  sacris  idœis  mn- 

Snœ  matris  receptis.  —  Némpe  si  quid  video,  ut  sacra  Cybeles  curarent.  Ita  numerantur 
lie  Sodales  Flaviales  Hadrianâles^  Dreodrophororum,  Frntrum  Arvalium,  SeptemviruMi, 
Kpulonum,  Capitulinorum,  Ar/t/tcuin  quoque  et  Opificum.  »  Toutefois,  le  christianisme  a 
Sanctifié  et  fécondé  ce  principe  d'association  inné  dans  le  cœur  humain,  il  a  élevé  rhonime 
èu-dessus  des  préoccupations  humaines  de  la  vie  et  Ta  placé  au  sein  de  sociétés  religieuses 
formées  dans  le  but  sublime  de  le  guider  comme  un  enfant  dans  les  sentiers  diflliciles  do 
Ja  vie.  Entendues  en  ce  sens,  Ifcs  sociétés  n'appartiennent  qu'au  christianisme,  et  pour  que 
l'on  n'ait  pas  à  s*y  méprendre^  il  les  a  nommés  Confréries^  (cum  ftatribus)^  du  nom  même 
de  celte  fraternité  universelle  que  le  premier  il  a  déclaré  sur  la  terre< 

H  n'est  pas  exact  de  dire  que  c'est  au  moyen  âge  aue  l'on  voit  apparaître  les  premières 
Confréries)  nous  aurons  occasion  de  Iq  montrer  &  la  fin  de  ce  paragraphe  i  mais  nous  con^ 
tenons  très^bien  que  c'est  à  cette  époque  quelles  prirent  leur  plus  vast»  développement. 
L'extension  des  Confréries  devint  même  si  générale  qu'il  n*y  eut  pas  de  villes,  de  bourgadesi 
de  villages  qui  n'en  possédassent,  placées  toutes  sous  le  patronage  de  Dieu,  de  la  Vierge 
uu  d'un  saint:  elles  en  reçurent  un  caractère  moral  et  sacré;  non  moins  utile  au  maintien 
de  la  pureté  des  moeurs,  qu'à  la  propagation  de  toutes  les  vertus.  Si  elles  imposaient  do 
Sévères  obligations  et  des  devoirs  nombreux,  les  membres  en  étaient  récompensés  par  des 
bienfaits  quotidiens  :  car  en  compensation  des  sacrifices  qu^elles  demandaient,  elles  nré-» 
sidaient  pour  ainsi  dire  è  tous  les  moments  de  la  vie  de  chacun  des  confrères,  prenaient 
soin  de  leurs  intérêts  et  leur  venaient  en  aide  dans  le  danger  et  l'aflliction.  Afiligés,  mala* 
des,  ou  mourants  elles  ne  les  quittaient  jamais  sans  secours  :  Et  c'est  assurément^  en  don-- 
Hant  une  douce  parole  de  paix  et  deftatetnilé  aux  malheureux^  ou  en  jetant  une  bénédiction 
sur  la  tombe  des  morts^  que  les  confrères  ont  conquis  leur  plus  beau  titre  de  reconnaissance 
à  la  postérité. 

Rien  de  plus  touchant  q<ie  le  moment  où  un  confrère  rendait  le  dernier  soupir  :  tous 
les  associés  étaient  là,  fidèles  et  sincères  amis,  agenouillés  auprès  de  sa  couche  funèbre, 
récitant  lentement  les  litanies  des  saints,  et  redisant  à  chaque  nom  et  surtout  à  celui  de 
leur  patron,  priez  pour  lui. 

L'influence  des  contréries  fit  également  éprouver  sa  bienfaisance  aux  mœurs  en  général» 
Les  membres  contractaient  les  uns  envers  les  autres  des  obligations  d'avertissement  et 
d'(''dification  :  presque  toujours  il  y  avait  un  article  spécial  des  statuts,  qui  obligeait  chacun 
h  empêcher  les  scandales  publics,  les  jurements,  les  blasphèmes,  les  discordes,  les  dissen-» 
sions  et  les  vices.  Quiconque  par  une  conduite  scandaleuse  contrevenait  aux  rè^lemenls 
était  impitoyablement  chassé  du  sein  de  laConfrértei  si  après  des  admonitions  réitéréesil 
n^abandonnait  pas  la  débauche  et  la  dissolution^ 

Ud  écrivain  partage  en  deux  classes  les  confréries  :  la  première  composée  do  per- 
sonnes pieuses  et  charitables,  ayant  à  cœur  le  soulagement  des  pauvres,  et  pour  but 
l'exercice  en  commun  des  devoirs  prescrits  par  la  religion,  la  protection  et  le  dévouement 
ft  l'égard  les  uns  des  autres,  tous  les  habitants  d'une  ville,  quelque  fussent  leur  rang,  leur 
Sexe»  leur  état^  pouvaient  en  flre  meinbreôi  —  La  seconde  ctusse  renfermait  les*contréries 


«  iNTnobiîCTio:i. 

ptr  les  individus  d*un  mému  coq>s  d*art  et  de  métier,  dais  le  but  de  se  dëfeinlre  mu* 
tuelletneot  et  de  feiller  nu  maiotien  de  leur  prifiiéges.  La  seconde  classe  des  confréries, 
a  droitdecîté  dans  notre  livre»  puisque  la  seconde  comme  la  première  se  mettaient  sous  le 
Toeable  de  quelque  saint,  et  que  leurs  statuts  portent  eu  eux  un  reflet  de  la  morale  du 
cbristianismeé 

La  fondation  de  ces  sociétés  religieuses  était  soumise  k  la  sanction  de  Tautorilé  ecclé- 
siastique. D*après  les  règlements  des  conciles  et  les  décrets  des  papes,  c'était  un  droit 
résenré  aux  évêques  d'ériger  ou  de  supprimer  les  confréries,  de  modifier  ou  d'en  rejeter 
les  statuts.  En  160^  Clément  VIU  déclara  nulles  toutes  celles  qui  n'auraient  pas  obtenu 
Tautorisation  épiscopale. 

Les  princes  et  (es  rois  s^arrogôrent  aussi  un  droit  de  sanction  k  leur  égard  (I).  Ce  fait 
résulte  du  quinzième  chapitre  dn  livre  des  Libtriét  ûallieanei^  d'une  déclaration  rojaie 
de  1659  et  de  plusieurs  an^ts  cités  dans  les  IMnoires  du  clergé^  et  notamment  de  l'édit  du 
mois  d*août  i7i9  oit  il  est  expressément  déclaré  qu'aucun  établissement  de  ce  genre  ne  peut 
sabsister,  sans  le  consentement  par  écrit  du  monarque  ou  de  son  représentant.  Un  pou- 
Toir  si  illimité,  se  laissa  facilement  aller  à  l'arbitraire,  de  là  des  luttes,  des  procès  qui 
jetèrent  le  désordre  au  sein  des  confréries  indociles  qui  refusaient  .aux  princes  et  aux 
évéques  un  droit  si  exagéré.  11  existait  aux  Quinze-Vingts,  à  Paris,  une  confrérie  de 
Saint-Sébastien  et  de  Saint^Rocb,  remontant  à  plusieurs  siècles,  ce  qui  était  pour  elle  un 
sujetd'orçueil.  Unequerelle  grave  s'étant  élevée  dans  son  sein  le  roi  y  intervint,  et  malgré 
les  plus  vives  réclamations^  elle  fut  supprimée  par  un  arrêt  du  partemeot.  (1732.) 

Les  confréries  légalement  établies  et  approuvées  pouvaient  posséder  en  corps,  les  biens 
acquis,  recevoir  les  offrandes  des  fidèles,  en  ayant  soin  de  se  conformer  aux  formalités 
introduites  dans  le  royaume,  pour  les  possesseurs  dits  gens  de  main-^morie. 

La  police  intérieure  et  extérieure  des  confréries,  rentrait  dans  les  attributions  des 
évèqoes.  Par  le  cinquième  concile  de  Milan  il  leur  est  recommandé  de  veiller  à  ce  que 
dans  les  assemblées,  les  frères  ne  discutent  point  sur  les  dogmes,  ou  matière  de  foi, 
ne  lassent  des  discours  séditieux,  ou  no  célèbrent  des  oflices  particuliers  pendant  ceux  de 
la  paroisse.  Le  même  concile  veut  que  toutes  les  confréries  soient  soumises  au  curé  ou 
h  tout  autre  prêtre  placé  par  les  évêques  et  qu'il  en  soit  pour  les  confréries  des  menas* 
tères  comme  pour  celles  des  paroisses. 

Dans  la  célébration  de  leurs  offices,  les  confréries  ne  devaient  jamais  usurper  le  sanc- 
tnaîre  ou  l'autel  do  chœur.  A  ce  sujet  le  concile  de  Bourges  fit,  en  158i,  les  plus  sévères 

Crescriptioos.  En  1609,  celui  de  Narbonne  défendit  de  conserver  le  Saint-Sacrement  dans 
I  chapelle  des  confréries,  plusieurs  autres  conciles,  entre  autre  celui  de  Sens  en  1528,  dé- 
fenJent  de  payer  aucun  droit  de  confrérie,  ni  d'exiger  aucun  serment  delà  part  des 
frùres  ;  cependant  un  droit  variable,  s'élevant  à  cinq,  dix,  quinze,  ou  vingt  livres  était  gé- 
m*ratement  exigé  pour  les  frais  de  réception,  plus  une  perception  annuelle  de  plusieurs 
livres  ou  seulement  quelques  sols  pour  Tentretien  du  mobilier  de  la  société.  Ce  petit 
pécule  s'augmentait  encore  des  amendes  dont  chaque  membre  était  passible  pour  déro- 
gation  aux  statuts,  désobéissance  au  prévôt,  absence  aux  offices ,  oti  refus  de  se  joindre 
è.ux  cérémonies,  soitjoyeuses  ou  funèbres.  Par  suite  de  son  omnipotence,  Tévèque  con- 
£«aissait  de  la  quantité  et  de  l'emploi  des  revenus. —  S'il  remarquait  chez  les  frèresdes  maU 
rersations  scandaleuses,  il  les  traduisait  devant  son  officiai;  s'il  voyait  que,  par  esprit 
d*avariceou  de  Sésinerie  ,  ils  ne  voulaient  pas  acheter  les  ornements  convenables  au  culte 
de  la  société»  ni  donner  aux  chapelles  le  lustre  digne  du  respect  dû  à  Dieu,  il  les  y  con^- 
traignait  par  une  sentence  sévère  sous  peine  d'interdiction.  Bref  Tévêque  avait  sur  les 
sociétés  la  juridiction  la  plus  complète  pour  veiller  au  maintien  de  Tordre,  tant  au  spi- 
rituel qu'au  temporel. 

Leur  administration  était  remise  aux  mains  de  plusieurs  officiers  choisis  parmi  tous  les 
membres.  Chaque  année  à  l'époque  de  la  fête  patronale,  on  se  réunissait  è  l'église,  |K)ur 
entendre  une  messe  du  Saint-Esprit  :  puis,  âpres  une  exhortation  du  chapelain,  il  était 
procédé  à  l'élection  d*un  prévôt  ou  échevin,  des  conseillers,  d'un  collecteur,  d'un  clerc 
et  de  frères  servants,  qui  tous  avaient  des  droits  et  des  devoirs  particuliers. 

La  charge  de  prévôt  ayant  beaucoup  d'importance,  occasionna  souvent  les  sourdes 
menées  de  Tambition,  et  le  vote  fut  acquis  au  poids  de  l'argent.  Rarement  on  vit  refuser 
eette  dignité  :  aucun  membre  ue  pouvait  se  dbpenser  de  la  gestion  des  affaires  de  la  so- 
ciété. Immédiatement  après  son  élection  le,  prévAt  recevait  les  hommages  de  tons  les 
frères  qui  le  conduisaient  solenuellement  à  sa  demeure.  Le  chapelain  escorté  des  enfants 
de  chœur  et  des  officiers  de  l'église,  lui  portait,  en  signe  de  prise  de  possession,  la  croix 
de  la  confrérie,  les  bougies  anciennes  et  nouvelles,  les  registres  de  délibérations,  et  le 
coffre  contenant  les  deniers,  les  titres  de  propriété  et  les  bulles  de  fondation  de  la  com- 
pagnie. Ce  coffre  fameux  se  fermait  à  triple  cadenas,  dont  les  clefi  restaient  entre  les 
mains  de  trois  des  principaux  membres,  qui  pouvaient  seuls  l'ouvrir  conjointement  avec 
le  prévôt.  A  ce  dernier  seul  il  appartenait  de  convoquer  les  frères  soit  pour  tenir  des 
assemblées,  soit  pour  élire  de  nouveaux  membres,  ou  enterrer  les  défunts.  •  Aussi,  di- 
sent les  statuts,  il  doit  connaître  tous  les  frères  et  sœurs,  leur  nom,  suruom  et  demeure; 

i\)  Peur  les  corporations  (Nroprcmcnt  dites,  c'était  le  roi  seul  qui  accordait  les  statuts. 


^  l2<TUODtJCTI0.V«  98 

iiivis  en  retour,  tout  membre  doit  au  maître  prévôt  honneur,  respect  et  révérence.  »  Le 
prévôt  présidait  au  buffet  de  Téglise,  marchait  le  premier  dans  les  processions,  et  si- 
Lnait  toutes  les  correspondances  de  la  confrérie  avec  les  magistrats.  Des  droit  nombreux  et 
d*ample3 honneurs  étaient  donc  Tapanage  de  la  charge  de  maître;  mais  en  revanche,  ce 
n'était  pas  sans  qui!  y  fAt  pour  quelques  frais.  Il  devait  au  frère  servant,  au  .«acriste  et 
au  bedeau  des  rémunérations  pécuniaires  aux  principales  fêtes; aux  confrères  un  dîner 
le  jour  de  son  élection  et  à  la  fêle  du  saint  :  plus,  des  gratifications  à  tel  clerc  et  valet  qui 
avaient  bien  mérité  de  la  confrérie. 

Après  le  prévôt  venaient  les  conseillers  qui  l'aidaient  dans  la  gestion;  le  collecteur  qui 
recueillait  les  deniers  à  Téglise  et  è  domicile,  le  clerc  chargé  de  porter  à  chaque  mem-* 
les  lettres  d'invitation  ou  Tannonce  de  la  mort  d'un  confrère,  finalement  les  frères  ser- 
vants qui  remplissaient  les  fonctions  manuelles  que  le  service  pouvait  réclamer.  Les  de- 
voirs au  clerc  de  la  confrérie  sont  indiqués  en  ces  termes  dans  un  ancien  registre  du 
parlement  do  Normandie  t  «  Il  doit  honneur  et  révérence  au  prêtre  chapelain  de  la  frai- 
rie,  au  prevost,  eschevins  et  à  tous  les  frères,  il  doit  seraondre  tous  les  frères  aux  messes 
solennelles  et  messes  du  moys  sous  peine  d'amende.  Semblablement  en  la  «chapelle  doit 
parer,  alumer  le  luminaire^  vestir  son  surplis,  tenir  Toffrande,  reployer  les  veslements,  et 
mettre  au  coffre,  il  doit  parer  le  buffet  quand  les  maîtres  lui  commanderont;  avant  de 
siéger,  il  doit  aller  devers  l'eschevin  nour  chercher  les  papiers,  faire  le  luminaire,  et  y 
seinondre  (convoquer)  ceux  que  Tescnevin  lui  dira,  avertir  celui  qui  est  pour  faire  le  pain 
benoisl,  à  peine  de  le  payer,  et  aux  corps  trépassés,  semondre  les  serviteurs  d'aller  A  l'Ë- 
glise,  vestir  son  surplis.  »  Le  moment  où,  sa  gestion  terminée,  le  prévôt  perdait  sa  di- 
gnité, ne  manquait  pas  d*une  certaine  solennité.  Nous  laissons  à  cette  occasion  la  parole  à 
M.  l'abbé  Charles  Ouin-Lacroix.  —  «  Au  milieu  des  vêpres,  quand  les  chantres  enton- 
naient te  cantique  Magnificat^  tous  les  frères  se  levaient  et  en  poursuivaient  le  chant  avec 
entrain,  fixant  de  temps  en  temps,  avec  une  sorte  de  joie  maligne,  leurs  regards  curieux 
^ur  le  maître  dont  parfois  le  front  était  assombri  parla  pensée  de  sa  ruine  prochaine,  puis 
au  fameux  verset,  où  il  est  dit  que  Dieu  renverse  les  superbes  pour  exaller  les  humbles» 
au  mot  Zh?po«ut<,  une  bruyante  rumeur  parr.ourail  les  rangs  de  l'assistance  entière,  le 
maître  déposait  les  insignes  de  sa  dignité,  sa  gloire  s'éclipsait,  il  quittait  sa  place  d'bon* 
neur  et  regagnait  le  banc  commun  de  ses  frères.  Le  nouvel  élu,  au  contraire,  sortant  de 
Tobscurité,  était  conduit  avec  pompe  à  la  première  place,  tandis  que  ta  cloche  lancée  à 
toute  volée,  annonçait  au  loin  I  installation  du  grand  maître  de  la  confrérie.  Ce  spectacle 
de  la  chute  de  l'un  et  de  l'élévation  de  Tautre,  devait  en  vérité  inspirer  au  moins  nhilo* 
soplie  des  spectateurs,  quelques  réflexions  sur  les  vicissitudes  humaines.  »  Hélas I  a  pro- 
pos des  vicissitudes  humaines,  nous  en  avons  un  grand  exem[)le  à  l'instant  où  nous  écri- 
vons (janvier  1852). 

Avant  de  terminer  ce  paragraphe,  un  mot  de  l'époque  du  premier  établissement  des 
confréries  religieuses.  Mgr  Jean  Bouvier,  dans  son  Traité  des  Indulgences^  etc.,  pense  que 
le  premier  exemple  do  confrérie  que  Ton  rencontre  dans  l'histoire,  ne  remonte  pas  au* 
iMh  de  1267,  époque  de  rétablissement  de  l'archiconfrérie  du  Gonfalon  à  Rome»  —  Nous 
rroyons  que  Mgr  Bouvier  s'est  trompé.  En  effet,  nous  aurons  occasion  de  -démontrer  à 
l'article  de  Sainis  ipotrbs  (Voir  ce  mot)  que  dès  les  premiers  siècles  de  TÉglise,  il  y  eut 
des  confréries  établies.  Ici  encore»  nous  pouvons  invoquer  l'autorité  du  savant  Muratori, 
il  dit  :  «  Si  Odorico  Raynaldo,  in  anjial.  ecclesiast.  mgclxvii.  nuin.  83,  tidein  habere  volu- 
mus,  primum  laicorum  sodalitium,  cui  vulgo  nomen  coufralernitas  nomen,  nubuin  Rom» 
est  in  eodem  mcclxvii  quo  institula  fuit  sodalitas  Sanclœ  Mariœ  del  Gonfalone^  et  aut'tori- 
tete  démentis  IV,  Papœ  coufirmata  uti  ex  ejus  bulla  constat,  in  Bullario  Romano,  Hujiis 
subdit  ille  exemplo  condita  alia  pro  sodalitia  et  a  summis  Pontiticibus  accendendœ  l'ietaiis 
ergo  apnrobata  et  comprobata  fuerunt.  in  eadem  sententia  anlea  quoque  fuerat  Thomas, 
Rosius  (lib.  IX  De  signis  Eccles^^  cap»  v)  ubi  hujus  laudati  sodalicii,auctorem  iiobis  quibus 
ethibet  sanctum  Bonaventuram  eximium  viruin,  atque  inde  cœtera  pia  sodalitia  exeiuplum 
cepisse. 

mSed  ii  longe  a  veritate  abeunt  ut  ut  dicere  velimus»  primam  non  in  urbe  confraternilatem 

coaluisse  :attamenorbe  Christiaua  instituliam  certum  futurum  nobis  est Magnus 

quoque  cardinalis  Baronius  visus  et  sibi  invenisse  Romœ  anno  dgcgxgiv  sodalitium  plu- 
rimoruni  sacerdotum  inler  quos  et  epi$co()i  oonnulli,  ad  hoc  ut  post  obilum  singuli  cou- 
aod^iliuin  sacrificiis  juravêntur.......  Alla....  exempla  prœcessere,  vel  ab  ipso  Mabitlonio 

icidîciita  adannum  dcgclix,  in  Gallta,ubi  inter  episcopos,  aut  sacerdotes,  aut  monachos 
fœdus  initum  est  de  missis  celebrandis,  aliisque  pietatis  operibus  peragendis  pro  deluu" 
ctorum  requie(â).i» — Hincmar,  archevêque  de  Reims  au  ix*  siècle,  parle  des  déréglemeiits 
qui  régnaient  dans  les  confréries,  cela  suppose  donc  nécessairement  qu*il  en  existait* 
Voici  ce  qu'il  dit  «  Ut  de  coltectis,  quas  Ueldonias,  vol  confratrias  vulgo  vocant,  sicut 
jain  verbis  monuimus  et  nunc  scriptis  expresse  prœcipiiuus ,  tantum  fiât  quantum 
ad  auctoritatein,  et  utilitatem,  adque  rationem  oerlinet.  »  (Ladbb  Conciliorum^  t.  V. 
page  572.} 

f^  ÀHtiqmlatct  italicm,  totti.  VI,  in  folio» 


k. 


iNTilO0UCTIO5l.  90 

S  11 

Abus  MroduiiM  dam  1rs  covfrérir».  —  Esprit  de  hitif  et  de  cahaiê.  —  Ptocii  et  téHt  tf« 

dtlmination.  —  Intrigue*  pviitiquei.  —  Fétet  et  banquets. 

C*est  une  opinion  même  assez  généralement  rép^ndne  de  nos  joars  qne  les  confréries; 
n'étaient  le  plus  souvent  que  les  prétextes  .«pécienx  de  réunions  peu  en  rapport.  Des' 
hommes,  connus  par  leur  haine  et  leur  opposition  contre  le  christianisme,  ont  dérersé  le 
ridicule  sur  ces  instilbliotis  respectables.  —  Que  des  abus  soient  survenus,  nous  ne 
pouvons  le  nier.  Mais  ces  Abus  unU-ils  été  aussi  grates  et  aussi  nombreux  ,  que  certainsj 
esprits  frondeurs  se  sont  étertués  è  Tafflrmer?  En  dû  mot,  ces  excès  sont-Ils  tels,  que  la. 
suppression  totale  des  confréries  soit  chose  i  approuver,  et  qu'on  n*ail  rien  h  regretter  df>j 
lenf  existence  ?  nous  n'Oserions  TafBrmer,  disoos^nous,  avec  M.  l'abbé  Ouin-LacroixJ 
Nous  croyons  plutôt  que  ces  abus  et  ces  excès  ont  été  démesurément  grossis  :  car,  comme! 
on  ne  le  sait  que  trop  bien»  r'est  le  propre  de  l'esprit  d^adgmeâter  le  mal  au  détriment  da' 
bien.  Quoi  au'il  en  soit,  essayons  d*en  esquisser  ta  fidèle  peinture.  —  Animées  du  zèle 
ardeot  que  aonne  la  fbrvetlr  primitive»  ces  sociétés,  è  leur  Origine,  ne  montrèrent  aue  des 
exemples  de  vertus  et  de  dévouement.  Les  membres  ne  s'unissaient  que  pour  s  édifier 
mutuellement  ou  pour  se  soulager  dans  leurs  besoins.  Mais  peu  k  peu  par  un  fatal  entraî- 
nement trop  naturel  à  l'espèce  butaiainë ,  peu  è  peu  se  refroidit  l'ardeur  des  premiers 
jours,  la  tiède  obserrance  des  statuts  dégénéra  en  transgression,  et  de  le,  une  foule  d'abus. 
Les  places  d'bobndur  à  l'Eglise  devinrent  tlne  occasion  permanente  de  luttes  ambitieuses; 
les  processions ,  un  prétexte  de  démonstrations  vaniteuses  ;  le!$  réunions  une  source  de 
dissolutions ,  quelquefois  de  rixes  et  de  complots  politique!».  Voici  comment  uri  cdiicile 
de  Rouen  ,  en  1189  ,  s'exprime  à  ce  sujet.  «  Les  confréries  qui  se  sont  établies  par  piété 
sous  le  titre  de  charités^  nuisent  beaucoup  aux  fidèles,  en  dérançeanl  Tordre  ordinaire  des 
luises  ;  elles  introduisent  dans  les  esprits  un  désir  inquiet  de  domination  ,  et  une  sorte 
de  fanatisme.  On  élève  dans  chaque  église  autel  contre  autel,  on  oppose  sacrifice  à  sacri- 
fice, prêtre  k  prêtre,  paroisse  à  paroisse;  nous  ne  croyons  pas  cependant  devoir  les  abolir^ 
parce  que  an  fond  on  y  pratique  de  bennes  œuvres,  et  qu^elles  sont  dlilcs  dans  les  cala* 
mités  publiques;  nods  désirokis  seulement  en  réformer  les  abbs.  »  Soutenues  et  encod- 
ragées  par  l'assentiment  uiliversel,  les  confréries  s'établirent  en  une  multitude  de  localitési 
Ce  lut  d'abord  avec  l'autorisation  de  l'évèque  et  le  concours  de  la  puissance  temporelle; 
mais  peu  à  peu,  emportées  par  une  hardiesse  coupable,  elles  tentèrent  de  secouer  le  joug 
des  deux  puissances,  et  plusieurs  se  constituèrent  »  sans  autre  formalité  que  la  décision 
de  quelques  fondëteurs,  moins  avides  de  vertus  que  de  renommées.  —  La  royauté  réprima 
éiiergiquement  cesaudacieut  empiétements,  et  en  plusieurs  circonstances  elle  rendît  de 
rigoureux  décrets  contre  les  auteurs  de  ces  entreprises.  Les  parlements»  de  leur  côté, 
secondèrent  activement  les  efforts  d'opposition  des  princes,  et  l'histoire  fournit  plusieurs 
4fxemples  de  suppressions  de  confréries  ordonnées  par  divers  parlements.  Par  ces  suppres- 
sions ,  dit  l'abbé  Ouin-Lacroix ,  on  se  proposait  ud  double;  but  :  d^abattre  l'esprit  a*indé- 
pendance affecté  par  ces  sociétés,  et  ensuite  d'empêcber  la  multiplication  excessive  de 
ces  compagnies  que  le  goût  de  l'époque  rendait  de  plus  en  Iplus  nombreuses  et  en  même 
temps  plus  impatientes  du  frein  imposé  par  les  princes  et  les  évêques.  —  Cette  idée  que 
nous  exprimons  est  lûonfirmée  par  le  passage  suivant,  extrait  du  Reentii  det  Loit^  de  Louis 
de  Héricourt,  atocat  au  parlement  :  €  Il  est  trai,  dit-il,  qu^on  tolère  les  confréries  qui  se 
bornent  k  s'assembler  dans  l'église  pour  réciter  des  prières  et  entendre  des  instructions , 
assister  aux  offices,  participer  aux  sacrements;  mais  quand  elles  se  mutinent,  quand  elles 
scandalisent  et  prétendent  s^arroger  des  droits,  des  honneurs,  des  préséances  dans  le 
sanctuaire  des  églises ,  les  gens  de  loi  ont  de  légitimes  raisons  de  s'enquérir  de  leurs 
titres  de  fondations,  et  si  elles  ne  les  produisent  pas,  de  les  interdire  et  abattre.  Agir  de 
cette  façon  leur  donnerait  une  leçon  sévère ,  et  une  seule  confrérie  ainsi  supprimée  ap-» 

rendrait  aux  autres  k  se  contenir  dans  le  devoir.  »  — ^  Un  autre  motif  qui  excitait  encore 
Un  plus  haut  degré  la  constante  vigilance  des  princes  è  l'égard  des  confréries ,  c'est  que 
souvent  quelques  hommes  en  usurpaient  le  manteau  sacré  pour  couvrir  des  manœuvres 
politiques.  Dès  1212,  Simon,  comte  de  Hontfort,  crut  devoir  faire  des  règlements  rigoureux 
pour  prévetair  cet  abus.  «  Nuls  barons ,  dit  son  décret ,  t)ourgeois  ou  ruraux  soient  tant 
osez  de  faire  en  aucune  manière,  obligcduce  par  foy  ou  serment,  en  aucune  conjuration, 
même  fo«f  prétexte  de  frérie  ou  autre  bien,  ce  fui  est  souvent  mensonger,  si  ce  n'est  du 
consentement  et  vouloir  dudit  seigneur,  et  si  aucuns  sont  prouvés  avoir  ainâi  conjuré 
contre  lui^  ils  seront  de  leurs  corps  et  biens  en  son  entière  puissance.  Mais  si  n'est  contre 
ledit  seisneur,  alors  les  codjurateurs  payeront  seulement  dix  livres,  si  l>aroos,  cent  sois  » 
si  chevaliers,  soixante  sols,  si  bourgeois,  quarantesolsetringt  sols  si  ruraux.» — En  1306, 
Philippe  le  Bel  ayant  entrepris  d'affaiblir  le  titre  réel  des  monnaiesdanslebutdeseprocuref 
de  l'argent,  ilyeutàParis  unegrave  émotion  populaire,  à  la  tête  de  laquelle  figurèrent  avec 
intrépidité,  les  maîtres  d'une  conrrérie  de  ta  Vierge.  Indigné,  le  roi  suspendit  d'abord  la 
ccmfrérie,  mais  la  puissance  des  chefs  faisant  craindre  un  plus  grand  mal,  il  ne  tarda  pas 
è  la  rétablir.  —  Kn  13S8|  Charles  V»  accordant  uue  amuistio  meutionuo  parmi  les  séditieux 


51  INTKODUCTiaiV.  98 

aiiiquels  il  pardonne,  les  membres  d'une  confrérie  :  «  Je  îcnr  pardonne  ,  dlNI,  d'avoir 
failf  par  manière  de  monopole,  une  grande  compognie  appelée  frériedu  Noire-Dame  (voir 
ce  mol),  en  laquelle  ils  faisaient  plusieurs  serments,  convenances  etaiiianees  contre  nous.  » 
Les  confréries  ne  causèrent  pas  moins  d*alarme$  aux  évAques  qu'aux  rois.  De  là  les  nom- 
breuses et  rigoureuses  prescriptions  desconciles  et  des  tribuDaui,deson]ci»lilés  diocésai- 
nes. Règlements,  sentences,  rien  ne  fut  oublié  parles  prélats  pour  arrêter  les  envahisse* 
inénts  ei  les  usurpations  de  ces  compagnies  souvent  suspectes  (3). 

'  (3)  Nous  avons  cru  utile  de  réunir  ici  dans  une  note  les  prescriptions  des  divers  eoneik*s  q«i  se  sont 
occupés  des  confréries  :  cela  nous  paraît  d'autant  plus  raisonnable,  que  ces  fragments  so  retrouvent  difl&* 
cilement  au  milieu  de  ces  immeuses  collections  ijui  renferment  les  actes  des  conciles  : 

CoNCiLiUH  RoTHOMACENSE.  (an.  4189)  —  Art.  XKV. —  Sunt  quidem  tum  clerici,  tum  laici  liujusmodi 
ineuntes  societatero,  ut  de  caitero  quibuslibot  causis  vol  negotiis  mutuuni  sibi  prxstans  auxilium,  ccrtam 
in  eos  pœnam  statuentes  qui  coulra  hujusmodi  veniunt  constitulionem*  Et  quoniam  liujusmodi  sociclates 
S.  fralrias  circa  personas  utriusque  ordinis,  canonica  detcstatur  scriptura  ;  co  quod  eoruif»  obscrvantia 
usque  âd  crimen  perjurii  perducat  ne  aniodo  fiant  aut,  si  facta  fuerint,  ne  obscrvenlur,  sub  intenninalione 
analhematis  prohibenius.  (Ladbei.  Sacrosancla  concilia^  lom.  XI,  p.  585,  édit.  VencK.) 

CoaciLiUM  MONTis  Pessulanense,  (an.  i214).  —  Art.  XLV.  —  Si  confralri;»  fiant,  nisl  de  valuntato 
douiinorum  locorum  et  episcopi  qui  proptcr  conjuraliones  et  conspirationes  qtia;  eonfialria;  vocanlur  iti 
civitalibtts  villis,  quandoquc  multa  discordi;e  matcria  suscitaUir;  praesen»  synodus  subranathematis  inlev^ 
minatione  couslituil  ut  in  civitatibus  villis  et  castris  non  fiant  de  ca:tero  coufialrise,  niai  de  voluuiale  do> 
minorum  locorum  ipsorum  et  diœccsani  episcopi,  proplur  urgenteni  Hecossitalem  t-t  evidenlem  uliliiatcii» 
idfial.  Deiiis  autera  confralriis  quae  baclenus  faclœ  sunt,  et  de  quibus  ((uerelani  audivinins,  caiisn^ 
cognita,  quod  jusluui  fuerit  faciemus.  (Ladbe.  Sacrosancta  conciliât  tom.  \1,  pars  i,  col.  11G,  edit. 
Paris.) 

CoNCiLiiiii  ToLOSANUM,  (an.  1229). —  Canon  XXXYIII.  —  Ut  nullse  conjuraliones  seu  confralrias  fiant  iiv- 
hibenius  etiam  ut  barones,  castellani  milites,  dves,  burgenses,  seu  etiam  rurales,  conjuraliones,  colliga- 
tiones,  confratrias,  seu  alias  quascunqnc  obligationes,  lide  vel  juramenio  seu  quulibet  alia  sennaniia 
inlerposita  facerc  non  pnesuraaut.  Quod  si  fecerint,  baro  in  centuni  libris  currciiiis  nionet;e  puniatur, 
castcllanus  in  8exap;iHla,  miles  in  quadraginUi,  civis  Vel  burgeusis  in  vi^'iiili  cl  ruralos  in  ceniuni  solidis. 
Si  quas  vero  conjuraliones  vel  colligalioncs  usque  nunc  facUe  suiil,  eas  deccriiinius  irritas  ot  inajics; 
staluentes  ut  onines  abjurare  l^neantur  easJem.  (Sacrosancla  concilia^  lom.  XI,  p,.  i,  cul.  455.) 

CoNCiLiUM  APUD  Casipii«acum,  (an  1258).  —  Canon  XXXI.  —  Ne  laici  absque  iicenlia  diœcesani  conslî- 
tuant  confratrias  conjuraliones  vel  conspirationes  iaicoruni,  quibus  inlerduni  nomen  confialernilnlis;  ini- 
ponunl,  impielalem  pallicantes  sub  noniine  pietali:^,  omidno  fieri  probibenius.  Undc  slaliiinius,  quini 
nulla  fiai  confralernilas  Iaicoruni  sine  aucloritale  el  consensu  dicecesani  ejusdera  loci,  quod  si  faclun» 
fneril,  tamdiu  excommunicentur  ipsius  auctores,  donec  eadem  fralernilas  vclul  inipietalis  colligatio  peni- 
lus  dissolvatur.  (Coitct/.,  C4)l.  5Gi.) 

CoNciLiuii  BuRDEGALENSE  (au.  1255).  —  Canou  XXIX. — De  slatulin  confrateriarum.  —  Quia  conTraleria- 
mm  usus  ad  pias  causas  invenlus,  proptcr  quorumdam  maliliam  laicorum  Iraliiiur  in  abusum,  duni  sla* 
tula  illicila  slalnunt,  quibus  enervarc  inlendunt  ecclcsiaslicam  libertatem,  el  antiquoriiai  bonas  et  pias 
consuetudines  abolere,  circa  cam.  Laicos  suos  qua:dam  illicila  et  machinaliones  qu:e  obviant  pielaU» 
idcirco  pra'senti  conslilulioue  pi'oliil»cmus,  ne  confraUes  alicujus  con  Ira  terni  la  lis  coniîlem  vel  couiitcs 
eliganl,  vel  escant  de  caetero  absc^ue  expresse  consensu  et  volimlate  sui  capellani  : 

aXX.  —  Uem,  De  êtatutis  conirateriarum  :  Iiem  probibemtis  ne  aliquis  vel  aliqui  comités  el  confratres 
alicujus  conrrateriae  aliqua  edant  vel  slaïuant  slaluta,  nisi  quapi  ad  faibrcam  vel  luniinaria  «'cclusise  vel 
librorum  seu  aliorum  ernamcnlorum,  seu  veslimenlorum,  seu  ecclesiie  factionem  seu  refeitionem,  perlinere 
uoscanlur,  vel  ad  sepulluras  vel  vigilias,  seu  ad  aliud  oflicium  defunclorum  vel  ad  publicarum  viarum, 
seu  privatorum,  seu  cœnobii  exemplioni,  vel  separatio  in  pontium  (Voir  Frères  pontifes),  vel  cusiodijim 
parentom  aegrorum,  vel  inimicorura  aniroalium  seu  pecudum,  vel  ad  arcendam  ab  agris  inundalioneHi 
fluminum,  vel  aquarum,  vei  ad  lupos^  vel  ad  alias  pestilentias  uocivas  profugandas,  vel  ad  eleemosynas 
collij[;eudas,  et  reiicta  seu  data  a  vivis  seu  defuuctis,  qux  consilio  capcllanî  loci,  in  usus  ali(|uos  deticta 
fuerint,  sivedata,  seu  in  alios  pios  usus,  sic  relinqueutibus,  vel  danlibus  non  fueril  dilEnitum,  espendi 
volumus  et  mandamus.  Si  pia  alia  vero  statuta  fecerint,  non  observent;  inio  de  capitularibus  suis 
abradi  faciant  inira  mensem,  alia  allerius  non  facturi,  sine  aliqua  speciali  permissione  prjebti,  ne  in 
observatione  prae/nissorum  dolum  faciant  sive  fraudem. 

Yerum  volentes  per  comités  el  confratres  causam  cavi,  et  carregia  ulterius  fieri  prohibemus ,  nisi  îpsa 
oarregia  pertinuerint  ad  pr^missa»  quae  eis  snperius  expressa  vel  concessa  sunt,  nisi  ad  communetn 
utililateoi  aliquo  fecerint  de  concilie  capellani.  Sane  quia  juslum  est,  ui  quos  timor  Dei  noii  revocat  a 
nialo  pwnitentia  coerceat  a  peccato;  volumus  ut  transgressorcs  bujus  consiitutionis,  nisi  realum  suuni 
purgaverint,  intra  mensem  post  pul>licalionem  ipsius  faciam,  duobus  diebus  dominicis,  vel  feslivis,  ex- 
comniunicalionis  nolaro  incurrant.  Cujus  constitulionis  volumus  quod  singuli  capellani  balieaiil  transcris 
puim,  et  cam  publicent  in  ecclesiis  suis,  sicut  superius  est  expressum.  Actum  anno  Domini  miilesimo 
diicenlesimo  quinquagesimo,  quinto,  id.  Aprilis.  (ibid,,  col.  744.) 

CoNCiLiUM  AvENiONKNSE,  (au.  1282).  —  Canon.  VllI.  —  Ul  colUgaiiones  et  confratriœ  non  fiant,  —  Quia 
vero  colligaliones,  socielales  confralri»,  seu  conjuraliones,  quocunqucnomiiie  censeautur,  reprobata)  no- 
scnnluT  a  canonibus,  et  humanis  legibus  introducue,  el  conslitniionibus  conciliorum  faclorum  per  légales 
apo.Holtcâe  sedis  in  partibus  et  provinctis  islis,  et  oninino  cassaUe,  el  sentcutia  eicommunicalionis  iota. 
Cautères;  ideo  nos  approbatioiie  et  asseusu  pnescnlis  coucilii,  priedictas  factas  et  faciendas  in  posle- 
rum  conjuraliones,  colligaliones,  soeietales,  clericorum  regulartum,  cujuscunque  ordinis ,  sialus,  co;idi- 
tiouis  existant,  in  nostra  provincia  aralaleusi,  ubicunque  el  civtlalum  et  casirorum  baronum  el  omnium 
aliorum  existenlium  in  civitatis,  villa;  domino  ecclesiaslico  subjectis  contra  statuta  cauonum,  et  conci- 
liorum facta  relaxantes,  dissolvimus  et  cassamus  :  decernentes  sacraraenta  pra^lita,  et  pr;Bdicta  obser- 
vanda,  illicila  a  quibus  eos  qui  hujusmodi  sacramenia  prxstiteranl,  absolvimus  et  pro  juramenio  in 
caute  pnestito  seu  itiicito  volumus  ut  a  coiifessoribus  suis  pœaitenliam  recipiant  salularem.  Et  ubi  infra 
'iecem  dies  post  publicaii  >ncm  praeseniis  slatuii  se  ad  iuviccm  absoiveriut,   denuntientur  auctores,   fau- 


n  INTRODUCTION.  54 

Malgré  tous  ces  décrets ,  tous  ces  règlements ,  plusieurs  confréries  n*on  continuèrent 
pas  moins  à  s'élablir  sans  autorisation  ,dé,iensaient  fillement  Jears  revenus^  se  révol- 
tant contre  les  injonctions  épiscopales  et  curiales  :  elles  employèrent  même  la  violence 
en  plusieurs  circonstances.  Ainsi  pendant  l'office  divin»  et  sans  respect  du  lien,  quelques 
frères  grossièrement  insolents  saisirent  à  la  gorge  un  officier  d'église  que  le  curé  avait 
f>nvojé  pour  rétablir  l'ordre  troublé  par  leurs  mutineries  (fc).  Ce  qui  est  surtout  déplo- 
rable» cest  que  non-seuleraent  la  discipline  extérieure  fut  méprisée  et  violée  :  la  morale 
elle-même  eut  è  souffrir  de  leurs  excès.  L'orgueil  et  le  désir  de  paraître  sont  si  naturels 

ciores,  traclores,  defensores,  et  fidejussores  prorsus  obsenrandis  excommanicalî  :  Et  frequenler  haec 
dissoloUo  eicommoRlcationis  senlenlia  per  pra*la(09  in  suis  dioecesibus,  in  suis  synodis,  dîebus  feslivis 
et  sotennibos*  pubiicelar  et  faciant  per  subjectos  sibi  praelatos  vel  pnesbyteros  publicari.  {Saerosancia 
cùmeiHa^  lom.  XI,  p.  i,  col.  1178.^ 

CoHCiLiOM  VAVftEiSEiiii  (ao.  l368).Canon  XIV. — De  non  tonlrakendh  cotligationibus^  rvlgariter  societates 
mrnnfwpmiU  et  ée  jppà»  earuméem.  llcni  qoîa  ex  ptavo  abiisu  in  quibusdam  provinciarum  noslraram  partibus 
inolevii  quod  Dobiles|^eniBiqaeei  ijilenlam  alii  colligatîones  societates,  et  conjorationes  faciuni  lain  cano- 
nicis  qnambumanislegibus  interdictas,  seniel  in  anno,  sab  confratrixnomine,  se  in  loco  aliqoo  congregan* 
tes^abi  congregatJones,  conventîculos,  et  colligalioDes  faciunt,  et  pacte  juraroento  vallau  ineont;  quod  se 
adversus  quoscumque,  pneterquam  dominos  sues,  ad  invîcem  adjuvcnt,  et  inlerdum  se  onines  veste  consi>> 
mili  emB  aliquibas  signis  exqoisiUsvelcbaractcribusinduenles,  onum  majorem  interse  cligant,  cul  jarant 
•B  ooMiîbos  obedire,  ex  quibôs  justitia  offendilur,  mortes  et  damnationes  sequanlur,  pax  et  securitasexu- 
lantor,  lanocenles  ei  inopes  opprimantor,  et  ecclesix  ac  ecclesiaslicae  persona;,  quibus  taies  oppido  suiu 
fji/bli,  io  penonis,rebn>,  juribus  et  jurtsdietionibos  injurias  diversas  et  damna  plurima  patiuntur;  nos 
▼deoies  ils  ansibos  pesliferis  et  conatibus  perniciosis  exemple  occurrere  et  de  rcmi^io  possibili  prcn  i^ 
dere,  cl  a  peccato  subJitos  uostros,  pro  ut  et  pastoral!  iucnrobit  offido,  ailiibeie  ;  auctorilate  praesentis 
coocifiî  orones  conveniiculos,  colligaliones,  societates  et  conjura tîones,  quas  coiifrateniilates  vef  confra^ 
trias  appellant,  ab  olim  factas  per  clericos  vel  laicos  eujuscunque  gradus,  status,  dignilatis  vel  conditiuitiii 
exHlant,  nccnon  praedictas  conventiones,  ordinatioiies  et  pacta  inter  eos  iniia  et  babita,  irritarous,  dis- 
s«4vians  et  cassanius  et  cassas  et  cassa  irritas  et  irrrita  nuntiamus.  llecernciites  omnia  juramcnta  SH]M*r 
ofeeervandis  praxlictis  pra»ttta  aut  illicita,  aut  temeraria  ;  nnlluro  teneri  volumus  ad  observantiani  ro  - 
JVBdem  ;  a  quibus  juraroeutis  eos  etiam  relaxamus,  ut  lamen  pro  in  caulo  saeramcnto  a  suis  confessori- 
bas  pœnîtentiaro  suscipiant  salutarem  ;  autorilate  praedicla  prohibentes  eisdem,  sub  excommunicatif mis 
pœoa»  qiiam  vciiientes  in  contrario  postquam  pnpsens  statuium  in  eecle<^iis,  quarum  sunt  parochiani, 
iii«rit  per  duos  dies  domînicas  publicatum  iiicurrerc  Tolumus  Ipso  facto,  quod  occasii.ue  pnediclaruni 
nilligaliooum,  societalam,  conventionum  et  juramentorum  ab  inde  in  antea  simul  non  conveniant,  bu- 
jasroodi  confralemitates  non  faciant,  alter  afleri  non  obediat  ncc  pncstet  adjutorium  iiec  favoreni ,  ncc 
vestes*  signa rei  jam  damnât»  prxbentes,  déférant;  nec  se  confiatres,  abbates,  priores  pncdicta;  sociria- 
ta»  appdbBt;  qvin  imo  infra  deeem  dies  a  tempore  dictx  publîcationis,  unus  quisque,  alios  quautism 
est  ÎB  eo,  a  praèdictis  juramentls  rdaxet,  et  se  noUe  de  praedicta  societate  alterius  existcre  pubbce  pro« 
lestelor.  Probiberous  ctiam,quod  a  noniine  confratrix,  non  fiant,  alioquin  et  de  facto  aitentatas  cassainus 
n  îrritaroas,  et  facienles  et  auentantes  eicommunicationi,  a  qua  nisi  per  suum  onlinarium,  pnHerquam 
la  Biortis  articule,  nullatenus  absotvantur,  volumus  subjacere.  Per  boc  auieni  ciinfrateniitates  oliui  in  bo- 
nereoi  Deiet  beats  Mari»,  etalionim  sanctorumet  pro  subsidiis  paupcrum  inlroiliiclas,  in  quibus  con- 
juratîones  et  juramenta  non  intervcnerunt  bujusmodi^  noo  Inlendinius  reprobare.  (Sacrosaucta  concilia, 
<.  XI,  p.  n,  col.  1957). 

CosiciLiCH  BiTimiCEisc  (an.  1328).  —  XYI.  —  Item  sUtuit  quod  confralemitates  non  erigantur  incon- 
anllo  onlinario,  nec  liant  sumptus  immoderatt,  prxeipue  conviviorum,  competatiouuni,  eliorearuni,  etc. 
Ilonvertanuir  pdius  pecani»  confratrum,  in  pios  usus.  Ilcmque  contractus  facti  et  usurarii  pretentiO 
praDdictamm  confratemiutnm  non  contrahantur.  {ibid,  t.  XIV,  coL  4i8.) 

CoMiiLiUH  SESO!fC!isc,  (an.  1528).  —  XXX.  —  Cum  ex  multîplicatione  confrairianim,  sa>pe  monopoli» 
oriri  coDtingat,  et  qu»  in  usus  pios  consumenda  sunt,  in  crofmlam  converti  videautur  ;  siquideni  dies 
Testes  confratriarum,  non  aliter  se  confratres  digno  celebrare  putant,  nisi  comcssaiiouibus  et  ebrietatibus 
desserviant  sacro  approbante  concilîo,  sub  pœna  excommunicationis  inbibemus;  et  aliqui,  cujnscunque 
status  exstiierint,  confrairias  erîgere,  et  de  novo  instituere,  sine  episeoporuni  expresse  conseiisu  et 
approbatiene  amk^L  Anliquas  autem,  quas  per  episcopos  inslitotas  aut  aliier  approbatas  fuisse  coiistî- 
lerit  ioierûmuê.  Omnem  bacidorum  delationem  coniratribus  et  aliis  quibusconque,  um  extra  quam  intra 
ecdesiam,  necnon  conventiculares  comessationes ,  maxime  dîebus  ie»tis  illarum  confratriarum  et  ex  de- 
nariis  eorumdem  fiendas  seu  solvendas,  sub  pr»dictis  pœnis  prohibentes.  Ordinamus  insuper,  qnod  quan* 
turo  ad  antîquas  coufratrias  auinet,  teneantur  confratres,  seu  procuratores  infra  sex  nienses  a  die  pu* 
lilicatlonis  prapsentiom,  alferre  diœcesanis,  eorumve  ofliciatibus  aut  vicariis,  sUtuta,  si  qua  babeant,  et 
eosdem  diœcesauos  insiruere  de  modo  et  forma  quam  in  eis  servant;  de  quantitate  redituum,  et  in  quo» 
«oBvertant  asns  :  ut  sic  justitia  oiediante,  quod  super  bis  opportunum  fuerit,  statuatur,  omniaque  ad 
êobrietaUm  et  modestiam  retùcentur,  Alioquin,  elapsis  sex  mensibus,  ad  earum  annullationem  proce* 
daiur. 

Eisdem  confratribus  et  aliis  delationem  calicnm^  vasorum  et  capparpm  ecclesiasticaruro  probibemus. 
Ilî  jungentes  de  suffraganeorum  nostrorum  consenso,  saeerdotibos  et  aliis  per  proviodam  nostram  consti-^ 
tatis,  ne  ipsas  deinceps  concomitentur  aut  illis  desserviant.  Ex  nooc  autem  juramenta  qo»  soient  pr»- 
slare  In  ingressu  omnino  reprobamus  et  cassamus  ;  prohibentes  ne  deinceps  juramenta  super  obserratione 
statatorum  praedicta  mm  confrairiaram,  aut  prsstentar  aut  exigantur.  Et  etiam,  ubi  confratri»  emnt  per  • 
miss»*  volnmns  qaod  ab  invitis  pro  egressn  nibil  exigatur.  Confratriaram  provisores,  procuratores» 
sea  magistri  ;  vel  gagiaiores  ecclesiaram  parrochialium  teneantur  prxstare  juramenta  In  initie  oflicii 
sascepti,  coram  episcopis  aut  eomm  officialibos,  eliganturque  singulis  annis,  mox  reddituri  de  recepcis 
ci  solutis  rationea.  Et  pecuni»  qu»  super  erant ,  applicentur  per  eos,  vel  in  usum  reparationis  ecclesi». 
aut  caram  seu  alimoniam  oauperum  aut  alios  pios  usus,  ptout  episcopns  arbitratus  tuerit  {CùneUiorum 
Lamci  et  CossiETU  t.  XlV,  col.  476). 

(4)  Ol'UhLacioix,  Uiêtoire  des  ancienne*  corporatiom  cl  confrériet  relig»,  p.  425. 


5B  INTRODUCTION.  5« 

è  riiomme  qu'il  peut  h  paine  se  défendre  de  cette  faiblesse  dans  les  choses  mêmes  qui 
semblent  Texelure  entièrement  :  aussi  quelques  confréries  se  laissèrent-elles  aller  à  des 

{)rodigalités  blâmables  pour  déployer  dans  leurs  ornemements  ou  leurs  chapelles  un  luxa 
iastueux  et  mondain.  Les  prévôts  et  les  trésoriers  ne  voulant  en  rien  cédera  leurs  defan^f- 
ciers  on  contemporains  faisaient  souvent  des  dépenses  au-dessus  de  leurs  forces,  et  con- 
sumaient dans  des  frais  de  tentures  vaniteuses  et  de  décorations  profanes,  des  fonds  des- 
tinés au  soulagement  des  pauvres  et  au  service  divin  (5).  On  n  a  pas  oublié  que  nous 
avons  dit  qu'il  y  avait  obligation  de  donner  un  festin,  pour  chaque  membre,  le  jour  de  sa 
réception  ,  et  f)Our  le  prévôt  le  jour  de  la  fête  du  patron.  Dans  rorigine,  la  frugalité  était 
I«  règle  essentielle  de  ces  repas,  souvenir  des  agape$  des  premiers  cnrétiens  :  ce  n'étaient 
alors  que  des  réunions  dans  lesquelles  s'oubliaient  de  vieilles  inimitiés ,  tandis  que  des 
liaisons  honnêtes  se  resserraient  dans  les  épanchements  fraternels  d'un  banquet,  qu'ani- 
mait une  gaieté  franche  et  naïve  :  mais  ce  qui  n'avait  pour  objet  primitif  qu'une  recréation 
nécessaire,  dégénéra  plus  tard  en  dissolutions  d'ivrognerie,  toujours  très-graves.  Hincmar, 
archevêque  de  Hheims,  au  ii^*  siècle,  parle  de  ces  mauvais  résultats  que  produisaient  de 
son  temps  les  banquets  fraternels.  Saint  Anselme,  au  livre  ii  de  3es  lettres,  reproche  k  un 
sieur  Qenri  «  de  se  conduire  mal ,  surtout  à  Tendroit  de  boire,  s'enivraut  avec  les  autres 
confrères.  » 

Ces  libations  déréglées  étaient  connues  de  tout  le  monde,  et  dans  une  lettre  adressée 
en  164V,  è  François  de  Harlay,  archevêque  de  Rouen,  son  receveur  de  Dieppe  s'excuse 
poliment  de  n*avoir  pu  terminer  l'arrangement  de  ses  affaires  pour  une  cause  de  ce  genre. 
«  J  ay  esté  voir  le  sieur  d'Ësnpbse,  lequel  j'ay  trouvé  sans  raison,  au  sujet  de  ce  quM  avait 
bien  bu  dans  un  banquet  de  fiairie  (6).  ». 

,..,..  ab  ]uiu> 

Oisce  omnes •  , (7)^ 

Les  abus  ne  provenaient  point  assurément  des  constitutions  elles-mêmes  des  confréries: 
mais  seulement  des  inclinations  perverses  de  qnelaues  membres.  ]Sh  !  d'ailleurs,  les  insti^ 
tutionsde  Thomme  ne  doivent-elles  pas  participer  de  sa  faiblesse  et  de  sa  fragilité  :  Omnis 
homo  mendapp  ;  toute  créature  est  faible,  dit  le  psalmisle  ;  ce  qu'elle  établit  doit  donc  par- 
ticiper de  cette  faiblesse.  Tel  individu  fait  de  la  bannière  et  de  la  confrérie,  un  étendard  de 
•édition  i  tel  autre  prétextant  les  privilèges  de  cette  société  pieuse,  envahit  à  l'Eglise  une 
]>lace  d'honneur;  plusieurs  oubliant  le  but  primitif  des  festins  fraternels,  en  font  des 
occasions  de  débauches  scandaleuses.  En  tout  cela,  dit  l'abbé  Ouin-Lacroix  (8),  les  repro? 
phes  doivent  s'adresser  seulement  au^  individus  et  non  point  aui^  confréries  elles- 
mdmes  dont  les  statuts  recommandaient  si  expressément  la  piété,  la  sobriété,  l'obéisr 
^aoce»  toutes  les  vertus.  Las  confréries  comme  \qs  corporations  religieujses  furent  abolies 
par  un  décret  de  l'assemblée  législative  en  date  du  18  août  1792.  Cependant  après  la  tour- 
mente révolutionnaire,  celles  qui  avaient  un  caractère  exclusivement  religieux,  furent  en 
grande  partie  rétablies.  C'est  de  ces  dernières  et  de  leur  rétablissement  dopt  nous  allons 
uous  occuper  dans  un  troisième  paragraphe. 

Autrefois  c'était  aux  ordres  religieux  que  l'on  recourait  pour  obtenir  l'érection  des  con* 
fréries  qu'ils  accordaient  et  accordent  encore  dans  les  pays  où  ils  subsistent  :  mais 
aujourd'hui  qu'ils  sont  très-rares  en  France  (9)  on  n'a  plus  la  même  facilité.  Aussi  le  car- 
dinal Caprara,  légat  à  laiere^  se  rendaiH  aux  supplications  de  plusieurs  archevêques  et 
évêques,  leur  adressa^^-t-il  une  circulaire  dans  laquelle  il  leur  accordait,  au;  nom  du  Saini- 
Siége  et  en  vertu  des  pouvoirs  qu'il  en  avait  reçus,  la  faculté  d'instituer  d^ns  les  églises 
de  leurs  diocèses,  selon  qu'ils  Te  jugeraient  expédient,  les  confréries  de  la  Sainte-Trinité 

Jour  la  rédemption  des  captifs,  du  Sainte-Rosaire,  de  Notre<-Dame  du  Mont-Carmel,  de 
lotre>*Pame  des  Douleurs»  et  du  Tiers^rdre  de  Saint-François,  avec  le  pouvoir  de  bénir 
les  couronnes,  les  rosaires  et  les  scapulaires  propres  à  chacune  de  ces  confréries,  et  la 


évêques  dans  leurs  diocèses  respect! l 
gâtions  de  quelque  nature  qu'elles  soient,  de  forcer  les  administrateurs  des  biens  des 
dites  confréries  à  leur  présenter  les  registres  contenant  l'actif  et  le  passif  de  Iptic* 
comptes,  etc. 

Ias  curés  ont  aussi  auelques  droits  à  l'égard  des  confréries  :  on  peut  )k  cetfe  occasioii 
consulter  le  Traité  de  Mgr  ^uvier,  p.  288-89. 


(5)  Ooin-Lacaoix,  tcfco  nfafo,  page  426  $7  c. 

[6)  OuiN-LicROix,  toc,  cif, 
11)  ^iRGiLii  jEneid,  n. 
[Si.Ouia-LACRûix, /oc.  ctf. 
[9)  Depuis  une  vingtaine  d'années  cependant  nous  avons  la  consolation  de  voir  «urgîr  quelques  établis- 

aeioents  de  ce  genre  :  nous  avons  notamment  à  citer  Tordre  de  S.  Dominique  qui  semble  destiné  à  re- 
prendre son  ancienne  illustration  et  qui  compte  parmi  ses  membres  des  hommt*s  iUt  prtMuicr  uién)^* 
Toiil  récemment,  il  s*esl  monté  à  Paris  un  couvent  de  religieux  de  l'ordre  de  Sainl-Kranvois 


97  INTRODUCTION. 

S  lu. 

De$  eorparaiîofu  éTarit  et  méhen  en  général.  —  Lntr  antiquité.  —  Organisation  indH9trielle. 
—  Siatuii.  —  Caractère  religieux.  —  Intervention  dans  les  luttes  politiques.  —  Traits 
généraux. 

Les  corps  d*arts  et  métiers,  dont  les  artisans  durent  se  fraclionner  en  autant  de  catégo- 
ries distinctes  oii'ii  existait  de  professions  di?erses,  se  rencontrent  étiez  presaue  tous  les 
peuples.  H.  A.  Granier  de  Cassagnac,  dans  son  Histoire  des  chsses  ouvrières  et  bourgeoises^ 
noQS  les  représente  sous  Salomon  parmi  ceux  qui  bâtissaient  le  firaeux  temple  de  Jérusa- 
lem]; sous  Thésée,  lorsque  fondant  Athènes,  il  dirisa  les  haL>itanls  en  nobles,  laboureurs, 
artisans  ;  sous  Nuroa  et  tous  les  législateurs  romains,  qui,  sous  le  nom  de  collèges,  avaient 
organisés  en  classes  régulières  tous  ceux  qui  exerçaient  un  même  état,  depuis»  les  forge- 
rons* les  agriculteurs  jusqu*aux  bouffons  de  théâtre.  Horace  parle  des  collèges  de  bateleurs 
et  de  pharmaciens  : 

Ambajanim  eoUegla,  pharmacopola;. 

A  l'époque  des  désastreuses  inrasions  des  liartiares,  ces  corporations  industrielles  dis* 
paroreot,  emportées  par  la  même  tempête  qui  renversa  Tempire  romain  auquel  elles 
deTaient  leur  organisation.  Elles  commencèrent  à  reparaître  vers  le  nii*  siècle.  Dn  oapi* 
liriaire  de  Charlemagne  de  Tanné  800  ordonne  que  la  corporation  des  boulangers  doit  être 
tenue  au  complet  dans  les  provihces.  Do  édit  de  Fiestes,  en  864,  mentionne  des  disposi* 
llooft  relatives  au  corps  des  orfèvres.  Le  magistrat  chargé  de  la  police  des  artisans  et  du 
gouveniement  des  corporations  des  marchands  reçut  dès  ce  temps  le  titre  orgueilleux  de 
roi  des  merciers^  nom  générique  donné  aux  commerçants  (10). 

Elles  prirent  dès  ce  moment  un  accroissement  rapide,  acquirent  une  importance  qui 
leur  avait  manqué  dans  toute  l'antiquité,  en  Grèce  ou  à  Rome.  Appuyant  leurs  bases  non 
plus  seulement  sur  Tindustrie,  mais  sur  la  religion  et  même  sur  la  politique,  elles  devin- 
rent (11)  religieuses,  par  le  règlement  de  la  confrérie  qui  rappelait  chaque  associé  à  Tado- 
ralion  de  Dieu,  à  Tobservance  des  préceptes,  des  devoirs  de  la  piété  ;  morales,  pnr  la  vigi- 
lance qu'elles  exerçaient  sur  les  mœurs,  la  conduite  de  chaque  membre;  politiques  par 
l^or  intervention  dans  les  mouvements  populaires. 

Par  suite  de  ces  divers  caractères,  on  les  appela  indistinctement  corporations, è  cause  do 
raltiance  des  artisans  d'un  même  métier;  confréries,  à  cause  de  Tesprit  de  fraternité  qui 
devait  les  animer  et  du  lien  sacré  qui  les  unissait  sous  la  bannière  du  même  patron  ; 
jurandes,  à  cause  du  serment  qui  liait  chacun  des  membres. 

Pour  régulariser  leur  organisation  et  assurer  leur  existence,  elles  adoptèrent  des  statuts 
particuliers,  véritables  codes  (12)  souvent  trës-^îeudus,  qui  fixaient  minutiensement  la 
Iliérarchie  du  corps,  les  devoirs  des  membres,  les  conditions  de  capacité  des  aspirants, 
les  obligations  des  compagnons  et  des  maîtres.  Des  articles  spéciaux  déterminaient  les 
limites  de  chaque  industrie,  veillant  à  ce  que  chaque  profession  demeurât  constamment 
isolée.  Le  savetier  et  le  cordonnier,  le  frippier  et  le  tailleur,  le  rôtisseur  et  le  pâtissier, 
quoique  se  louchant  de  près,  possédaient  des  règlements  distincts.  Il  j  avait  un  point 
capital  poer  tous  les  métiers,  c  était  le  monopole  ou  la  conservation  de  chaque  art  dans  la 
iamîlie  de  l'artisan,  aussi  les  fils  des  maîtres  j  étaient-ils  admis  de  préférence  aux  étran- 
gers, avec  dispense  d'examen. 

Les  contraventions  aux  statuts  entraînaient  toujours  nne  répression  sévère.  Un  ouvrier 
introduisait-il  quelque  fraude  dans  l'exercice  de  son  métier,  le  prévôt  ou  un  délégué  du 
conseil  administratif  de  la  corporation  l'admonestait,  corrigeait  son  œuvre  s'il.était  possible, 
autrement  l'ouvrage  était  détruit,  et  le  coupable  artisan,  condamné  à  la  confiscation,  à  une 
amende  arbitraire,  variable  selon  la  gravité  des  forfaitures.  Nul  ne  pouvait  sortir  des 
règles  tracées  par  les  statuts  qui  décrivaient  les  qualités ,  les  dimensions,  les  formes  des 
oavrages. 

On  ne  saurait  nier  que,  dans  des  temps  difficiles,  oik  la  liberté  des  transactions,  des  prf>- 
ductions,  des  affaires  commerciales  était  presque  nulle,  ces  statuts  n'aient  rendu  des 
services  réels  aux  arts  et  à  l'industrie,  en  obligeant  l'artisan  à  atteindre  un  'degré  déter- 
miné de  perfection.  Il  ne  pouvait  d'ailleurs  parvenir  à  une  maîtrise  sans  les  études  prépa» 
ratoires  d'un  long  apprentissage,  sans  les  préliminaires  rigoureux  d'un  examen ,  d'une 
expérience  en  présence  des  gardes  du  métier.  Admis  et  reçu  malire,  il  devait  jurer  solen* 
nellement  en  présence  des  magistrats,  d'observer  avec  fidélité  les  prescriptions  réglemen- 
taires de  sa  corporation,  de  ne  fabriquer  ou  vendre  que  de  bons  et  solides  oiivrages.  Ce 
serment  semblait  ne  pas  suffire  à  la  garantie  du  travail  autant  qu'à  Thonneur  du  corps  % 
Vœil  sévère  et  investigateur  des  gardes  veillait  sur  lui  ;  plusieurs  fois  dans  l'année  il 
devait  subir  des  visites  inquisitoriaïest  qui  forcément  le  tenaient  en  garde  contre  les  écarts 
de  la  négligence  ou  les  tentations  de  la  fraude  dans  les  différentes  parties  de  son  art. 

Souvent  les  statuts  des  métiers  étaient  rédigés  par  les  corporations  elles-mêmes,  puis 
soumis  à  l'approbation  des  magistrats,  des  seigneurs  ou  des  rois.  Les  premiers  statuts   pe 

(10)  A.  EcROs,  Le  Livre  de  touvrier  rParis,  1844  :  cité  dans  Ocini-L.%r.ROii,  loc.  df.,  p.  8. 
(Il) De  Foemetille,  Essai  sur  VElal  des  Corporations;  Le  Mans,  1840. 
{Il)  De  FoRUCvitLs,  loc,  cit. 


»  INTRODUCTION.  10 

revêtent  qu'une  forme  incertaine  et  embarrassée  ;  témoin  ceux  des  filassiers  de  Rouen,  en 
1304  ;  mais  h  mesure  que  les  corps  de  métiers  s'affermissent  dans  la  |K)ssession  de  leurs 
droits,  et  repoussent  plus  sûrement  les  prétentions  des  rivaux,  leurs  règlements  devien- 
nent plus  clairs,  plus  nets»  plus  précis;  rien  n*y  est  omis,  chaque  article  exprime  un 
droit  ou  un  devoir.  Les  statuts  rédigés  aux  xv%  xvi*  et  xyir  siècles,  sont  de  petits 
chefs-d'œuvre  de  législation. 

Soit  que,  dit  M.  de  Formeville  (13),  les  magistrats  laïques  ou  ecclésiastiques  aient  pris 
de  vive  force  le  privilège  de  sanctionner  ces  statuts»  soit  que  ces  corporations»  par  la 
nécessité  d'une  protection  efficace  dans  des  siècles  orageux,  aient  volontairement  re^ 
cherciié  l'abri  du  donjon  seigneurial,  du  monastère  ou  des  municipalités»  ces  statuts 
n'avaient  force  de  loi  qu'avec  la  signature  des  princes»  des  abbés,  des  baillis  ou  des  mai* 
res.  Ainsi  voyons-nous  un  abbé  d'Ardennes  donner  des  règlements  aux  couteliers  de 
Caen;  févèque  de  Coutances»  aux  tisserands  de  la  contrée;  l'abbé  de  Fécamp,  aux 
divers  métiers  établis  sur  le  territoire  de  l'abbaye,  etc. 

Indépendamment  des  statuts  industriels  et  administratifs»  les  corporations  adoptèrent 
plusieurs  règles  purement  religieuses;  elles  estimaient  ne  pouvoir  jouir  d'une  complète 
sécurité»  si  l'Eglise  ne  leur  prétait  la  salutaire  sauvegarde  de  ses  saints»  si  la  bannière 
armoriée  de  la  confrérie  ne  flottait  au-dessus  d'elles  dans  les  cérémonies  publiques. 
Elles  possédaient  à  l'église  leur  banc  privilégié;  faisaient  célébrer  des  messes,  des  ser- 
vices funèbres  ;  nay aient  les  irais  de  luminaire  et  de  sonnerie  aux  jours  de  fêtes  de  leur 
patron»  ou  du  décès  d'un  des  confrères. 

Pour  reconnaître  cette  protection  que  la  religion  leur  accordait,  elles  aimaient  à 
décorer  les  églises»  ou  à  contribuer  parleurs  largesses  h  leur  érection.  Des  slalles» 
richement  sculptées»  des  autels  brillants  d'or  (14),  des  vasos  sacrés»  des  ornements  de 
soie ,  des  verrières  aux  vives  couleurs,  attestent  encore  aujourd'hui  dans  plusieurs 
églises  leur  munificence. 

A  la  cathédrale  de  Rouen,  dans  l'aile  gauche,  en  montant,  sur  les  vitraux  d'une  croisée» 
on  remarque  des  ouvriers  de  divers  métiers»  spécialement  des  corroyeurs»  tailleurs  de 
pierre  et  sculpteurs,  donateurs  de  cette  belle  verrière. 

En  1466,  le  cor(>s  des  drapiers  d'Elbeuf  (15)  donna  à  Tégisc  Saint-Jean  de  magnifiques 
vitraux,  où  sont  peints  les  attributs  de  leur  art  :  une  force  à  tondre  les  draps,  flanquée 
de  chardons  employés  è  leur  apprêt.  Les  bouchers  et  les  porteurs  de  grains  firent  à  la 
même  église  une  semblable  offrande»  enrichie  des  écussons  de  leur  métier.  Ainsi  Tar-» 
moirie  des  bouchers  offrait  de  gueules  à  la  tête  de  bœuf  d'or»  accostée  de  deux  couperets 
d'argent;  celle  des  porteurs  de  grains»  de  sable  au  moulin-h-vent  d'argent. 

A  la  célèbre  église  de  Chartres  ^16)»  où  des  rois,  des  ducs»  des  barons,  bienfaiteurs  ut 
oonateurs,  tigurent  armés  de  pied  en  cap,  ayant  leur  écu  armorié,  montés  sur  des  che- 
vaux richement  harnachés  et  caparaçonnés»  des  corporations  de  simples  artisans  y  ont 
mêlé  avec  orgueil  les  emblèmes  de  leur  profession.  Ces  riches  verrières»  ouvrage  du 
xiu*  siècle»  représentent  à  leurs  travaux  des  parcheminiers,  des  changeurs  d'or»  des 
pelletiers,  des  selliers»  des  tourneurs»  des  boulangers»  des  orfèvres»  des  drapiers. 

Les  moimayeurs  (17)»  bienfaiteurs  de  l'église  du  Mans»  ont  rappelé  leur  art  sur  les 
vitraux  (18). 

Unis  par  les  doubles  liens  de  la  société  industrielle  et  religieuse»  les  artisans  se  sou- 
tenaient par  des  secours  mutuels  dans  leurs  revers»  leurs  maladies»  leurs  afflictions.  Les 
règlements  leur  défendaient  de  s'injurier  les  uns  les  autres»  de  mépriser  les  chefs  du 
corps»  de  se  livrer  à  la  débauche»  de  blasphémer  le  nom  de  Dieu»  ou  de  profaner  les 
i;hoses  saintes. 

L'influence  de  ces  préceptes  moraux  et  religieux  produisit  d*heureux  fruits  parmi  les 
membres  des  corporations  ;  car»  plus  ils  devenaient  sérieusement  chrétiens»  vertueux  vi 
dtovens  honnêtes,  plus  les  règles  de  leur  société  étaient  observées  avec  soin»  la 
probité  dans  le  travail  maintenue  ;  plus  l'honneur  du  corps  entier  se  conservait  pur 
«t  intact. 

On  conçoit  facilement  qu'une  union  si  étroite ,  si  utile  aux  divers  membres  du 
€orps»  leur  donnait  aussi  un  moyen  prompt  et  aisé  de  se  mêler  aux  luttes  poli- 
tiques, ou  de  soutenir  entre  des  corps  rivaux  de  sanglantes  batailles  excitées  par  jalousie 
de  métier.  L'histoire  de  France  et  celle  des  peuples  voisins  nous  en  offrent  des  exemples* 

A  Venise»  les  ouvriers  de  l'arsenal  et  ceux  de  l'intérieur  de  la  ville»  animés  par  la 
haine  d'état»  se  réunissaient  annuellement  au  jour  de  Saint-Simon»  sur  une  des  places 
de  la  ville»  pour  s'y  battre  à  outrance. 

A  Gaud,  eu  1335»  lorsque  le  duc  de  Flandre  voulut  charger  la  ville  de  nouvelles  iropo- 

(13)  Loc,  cit.  kup. 

h  A)  Aujourd'ui,  on  dit  encore  d'une  façon  proverbiale  ;  paré  comme  ua  autei  de  f raine, 

(15)  GuiLMETH,  Uiitoire  iTElbœuf. 

(16)  11.  Lamglois,  Essai  sur  la  peinture  sur  verre,  —  Description  de  la  Cathédrale  de  Chartres  par  Du)ftO!i; 
In-foiio. 

(17)  LccoLNTE -Dupont,  Lettres  surThistoire  monétaire,,. 

(18)  Notes  d^un  voyage  dans  rOnest^  par  P.  Mériméi:,  inspecteur  des  monuments  historiques  i$ 
France* 


41  INTR0IH3CT10N.  IS 

Mtînns,  le  krussour  Jncques  Arteveile  souleva  les  corps  de  mélicrs  contre  le  tluc,  pour 
<>iii|iÔGber  de  jiayer  Timpôt.  Cii  13H,  dans  la  même  cité,  les  tisserands  et  les  fautons  se 
livrèrent  une  affreuse  bataille  ;  quinze  cents  foulons  restèrent  sur  le  carreau. 

A  Florence,  durant  les  xiii'  et  xiv*  siècles,  les  arts  majeurs  et  mineurs  prirent  une  pari 
active  aux  luttes  politiques  des  Guelfes  et  des  Gibelins. 

Eq  France,  sous  la  régence  du  Dauphin  de  Viennois,  depuis  Charles  V,  trois  mille  ar« 
tîsans  de  différents  métiers,  ayant  à  leur  léte  Marcel,  prévôt  des  marchands,  soulevèrent 
Paris  et  se  rendirent  redoutables  à  I  autorité  royale. 

SousCliarles  VI  (19),  quelques  corporations  passent  du  côié  des  Armagnacs,  d'autres 
du  côté  des  Bourguignons,  et  soutiennent  également  les  deui  partis  avec  une  énergie  ter- 
f  îbie.  Les  l>ouchers  tinrent  un  instant  le  roi  et  le  dauphin  prisonniers  dans  un  hôtel.  Un 
écorcheur  et  le  Uls  d*une  tri|Mère  présidaient  à  ces  mouvements  populaires. 

Sons  le  même  Charles  VI  (20),  h  l'époque  d*une  nouvelle  levée  d*impôts,  une  vendeuse 
d*herbes,  refusant  de  payer,  ameuta,  par  ses  clameurs,  le  peuple  qui  se  précipita  dans 
rassemblée  des  notables,  auxquels  un  savetier  adressa  un  discours  trivial,  tuais  plein  de 
rerve,  et  obtint  un  édit  de  suppression  de  ces  subsides  qui  paraissaient  écrasants  et 
odieux. 

A  Rouen,  en  1381  (2t),  aussi  h  propos  de  levée  d'impôts,  une  sédition  se  leva  dans  les 
rues  de  la  Cité,  les  artisans  arborèrent  leur  étendard,  s*emparèrent  d*un  drapier,  Jean  Le 
Gras,  et,  sur  la  place  du  marché,  le  proclamèrent  roi  de  France.  En  1639,  un  horloger* 
nommé  Gorin  (22),  homme  robuste  et  hardi,  dirigea  la  sédition  qui  elfraya  Kouen  pendant 
quatre  jours.  Une  barre  de  fer  &  pomme  de  cuivre  lui  servait  de  bâton  de  commandemeui. 
0:i  la  lui  voyait  brandir  incessamment  sur  sa  tôle,  en  criant  d'une  voix  formidable  : 
Mou^  rouj  rciu,  sorte  de  mot  du  guet  en  ce  temps  pour  le  peuple  en  armes.  Goriii 
menait  ses  adhérents  aux  maisons  des  financiers,  des  receveurs  d*impôts  ;  il  frappait  la 
|iorte  de  chacun  d*eax  de  sa  terrible  barre,  en  criant  :  «  Allons,  com|)agnons,  faites  votre 
devoir.  »  L'histoire  ajoute  que,  fidèles  exécuteurs  de  ses  ordres,  les  compagnons  du 
fougueux  horloger  enfonçaient  les  (lortes  à  couj^s  de  bâtons,  de  massues  ou  de 
iiaches. 

^  Ce  court  esposé  de  faits  si  divers  fait  déjà  apercevoir  le  caractère  général  des  corpora- 
tions, à  la  fois  politique,,  religieux  et  industriel.  Toujours  attentives  à  la  conservation 
on  à  la  défense  de  leurs  droits,  de  leurs  privilèges,  elles  se  montrèrent  faciles  à  s'armer 
les  unes  contre  les  autres  par  jatouàie  de  métier,,  contre  les  magistrats  et  même  contre  les 
représentants  de  la  puissance  souveraine,  si  elles  se  vojraieut  menacées  d'impôts  trop 
jiesants  ou  d*exactitins  trop  multipliées.  Généreuses  envers  les  églises  qui  donnaient 
riiospitalité  à  leur  société  religieuse,  elles  se  plaisaient  à  les  enrichir  et  a  les  décorer; 
vigilantes  sur  l'accomplissement  des  statuts,  elles  ne  négligeaient  ni  admonitions,  ni 
amendes,  ni  punitions,  |K>ur  eu  maintenir  la  fidèle  observance.  Nous  terminerons  donc  ce 
|iaragraphe  en  concluant,  sans  trop  de  témérité,  que  si  quelquefois  et  en  plusieurs  points, 
«:otnine  on  le  verra  dans  le  cours  de  noire  livre,  elles  furent  nuisibles,  cependant  on  ne 
saurait  nier  qu'elles  n*aient  été  utiles  aux  arts,  à  l'industrie  et  môme  à  la  liljerté  (23). 

5  IV. 

Examen  particulier  des  mUUuIs  det  corporations.  —  Apprentis^  compagnons^  aspirants  à 
la  maîtrise.  —  Exécniion  du  chefnTauvre^  réception  à  la  maîtrise.  —  Nomenclature  de 
quelques  chefs-d'isuvre. 

Après  avoir  dessiné  ta  physionomie  générale  des  corps  d'arts  et  métiers,  il  est  conve- 
nable de  considérer  en  détail  les  prescriptions  diverses  des  statuts  qui  les  réglementaient. 
Les  apprenti>,  les  compagnons,  les  aspirants  à  la  maîtrise,  les  différents  préliminaires  tie 
la  récepiion  dans  la  corporation,  se  présentent  naturellement  comme  les  premiers  objets 
de  notre  revue. 

De  iBi-mème,  le  mot  apprenti  indique  assez  la  nature  des  études  auxquelles  le  jeune 
homme  devait  se  livrer  pour  acquérir  la  connaissance  théorique  et  pratique  du  métier 
qu'il  adoptait.  Le  commencement  de  l'apprentissage  était  fixé  à  peu  près  entre  12  et  iS 
ans,  par  cette  raison  qu*nn  enfant  au-dessous  de  10  ou  12  ans  n'est  ordinairement 
guère  capable  de  supporter  une  occupation  irop  sérieuse;  et  qu*au-dessus  de  16  ou  18  ans, 
il  est  è  craindre  qu'il  n'ait  plus  la  docilité  nécessaire  pour  profiter  utilement  des  leçons 
du  maître,  ou  bien  qu'il  ne  se  dégoûte  d*uo  Ions  et  difucile  apprentissage. 

La  fiorée  de  l'apitrentissage,  proportionnée  à  la  diflScullé  supposée  pour  apprendre  le 
métier,autant  qu'aumeintien  de  Téquilibredu  nombre  entre  les  maîtres  et  les  élèves,  com- 
prenait tantôt  3  ou  fc,  quelquefois  5  et  môme  7  années.  Au  moment  de  commencer  SOD 

M)  AxQCETiLeiMiCBCLET,  Hutotrede  France. 

(90)  AaguETiL  et  Michelet,  ibidem, 

<2I)  A.  CacRUCL,  Uhtoirede  Rouen  à  Tépooue  communale^  U  0,  cb.  27. 

(32)  A.  FLOQinKT,  BisUnre  du  parlement  de  Normandie^  i.  IV,  p.  721* 

(2S)  INjdi-Làckou,  loc.  cit.  s«p.,  pag.  1-iO. 

DlCT!05!l.  DES  CoNFflCRICS  ET  Conron.  3 


45  INTRODUCTION  l^ 

iDstractioD»  TappreDli  derail  en  faire  la  déclaration  aux  gardes  da  corps,  prêter  serioeijt 
d'obKéissance  et  prendre  un  brevet,  sans  lequel  son  temps  d  apprentissage  était  considéré 
comme  nul  et  ne  loi  donnait  aucun  droit  è  la  maîtrise.  L  apprenti  élaît-il  entré  chez 
6on  maître  «  il  n'en  pouvait  plus  sortir  sans  Tautorisation  des  gardes  et  pour  des  causes 
graYes  dont  ils  étaient  les  juges.  Si  par  légèreté  de  caractère»  par  mécontentement  ou 
toute  autre  cause»  Tappreoti  abandonnait  la  maison  du  maître,  celui-ci  devait  incontinent 
en  avertir  les  gardes.  Si.  la  désertion  du  jeune  homme  paraissait  coupable,  on  prononçait 
aussitôt  son  eiclusion  du  corps  et  Fanuulation  de  ses  titres  à  la  maîtrise. 
'  Aucun  maître  ne  pouvait  avoir  d*apprenti  s*îl  ne  tenait  une  l)Outique  ou  un  atelier  snr 
Tue»  conséquence  nécessaire  de  Tinslruction  due  è  Télève,  qui  ne  pouvait  se  former  saus 
Texercice  actuel  et  assidu  du  travail  dans  toutes  les  parties  do  métier;  en  outre,  chaque 
maître  ne  pouvait  en  occuper  au*un  seul  pour  la  plupart  des  métiers,  ou  deux  pour  cer- 
laines  branches  d*art  plus  étendu.  Sans  doute,  que  celte  prescription  avait  pour  but  d*em* 
pécher  le  trop  grand  nombre  d*apprentis  qui,  ne  pouvant  obtenir  .des  places  de  maîtres» 
seraient  condamnés  à  rester  toute  leur  vie  sans  emploi,  formant  ce  qu*on  appelait  alors 
les  faux  ouvriers. 

Les  fils  de  maîtres  demeuraient  affranchis  de  Tasservissement  k  Tapprentissage,  parce 
qu*on  supposait  que  nés  dans  une  profession,  à  laquelle  ils  se  destinaient,  ils  en  seraient 
suflTisamment  instruits  par  leurs  parents  ;  de  plus,  il  paraissait  juste  que  les  pères  de  b- 
mille  qui  avaient  servi  le  public  pendant  de  longues  années,  possédassent  comme  récom* 
pense  ce  moyen  facile  et  ce  privilège  avantageux  d'établir  leurs  enfants. 

Le  temps  de  sa  première  instruction  terminée,  Télève  devait  encore,  avant  de  devenir 
maître,  passer  quel(]ues  années  dans  Texercice  du  métier,  non  plus  gratuitement  et  sous 
le  nom  d*apprenti,  mais  avec  des  gages  fixes  et  Je  titre  de  compagnon.  . 

Le  compagnonnage,  institution  ancienne  et  commune  à  tous  les  métiers  était  comme  le 
complément  indispensable  des  premières  études.  Les  compagnons  araient  formé  entre 
eux  une  association  vulgairement  connue  sous  le  nom  de  Garçons  du  devoir;  ils  se  liaient 
par  des  serments,  se  reconnaissaient  à  des  signes,  contractaient  des  obligations  récipro- 
ques de  fraternité  et  de  bienfaisance  qui  assuraient  à  tous  des  forces,  du  travail  et  des 
secours  dans  le  besoin.  Lorsqu'un  compagnon  arrivait  dans  une  ville,  dit  Tauteur  du 
Livre  de  Vouvrier  (S4),  il  lui  sulDsait  de  se  faire  reconnaître  pour  obtenir  du  travail  ;  si 
par  hasard  toutes  les  places  étaient  occupées,  le  plus  ancien  compagnon  loi  cédait  sa 
place;  si  un  compagnon  se  trouvait  dépourvu  d'argent  pour  gagner  une  autre  ville,  l'as- 
sociation venait  è  son  secours  ;  tombait-il  malade,  les  camarades  le  soignaient  comme 
un  frère,  mais  s*il  s'écartait  des  voies  de  J'iionneur  du  métier,  ils  ne  lialançaient  jamais 
à  en  faire  sévère  justice. 

Un  serment  inviolable  les  rendait  tous  solidaires  du  maintien  et  de  la  défense  de  leurs 
privilèges.  Malheur  au  maître  qui  leur  donnait  quelque  sujet  de  doléance  t  ils  lançaient 
oontre  lui  une  sentence  d'interdit,  et  dès  lors  aucun  des  compagnons  ne  travaillait  pour 
kii.  Malheur  è  la  cité  dont. les  magistrats  auraient  blessé  leurs  droits  1  les  compagnons 
en  sortaient  tous  è  la  fois,  et  par  la  suspendaient  forcément  les  travaux.  Si  le  maître  ou 
la  cité  les  rappelait,  il  devait  avant  tout  consentir  à  réparer  les  outrages  qu'il  leur  avait 
faits. 

Les  compagnons  se  divisèrent  en  plusieurs  sectes,  dont  chacune  possédait  ses  signes, 
ses  movens,  ses  mots  de  ralliement  ;  de  là  une  source  de  luttes  qui  dégénérèrent  souvent 
en  d'affreuses  batailles  d'autant  plus  meurtrières,  que  les  outils  du  travail  se  changeaient 
en  armes  de  guerre.  On  vit  des  maçons  rivaux  s'ouvrir  le  crâne  avec  leurs  truelles,  des 
charpentiers  avec  leurs  haches,  des  couvreurs  avec  leurs  marteaux  è  pointe. 

Aujourd'hui,  le  compagnonnage  disparaît  d'une  manière  visible  ;  il  va  se  perdre  dans 
le  vaste  champ  des  travaux  des  intérêts  de  nos  jours  qui,  monopolisant  le  travail  ne 
veulent  plus  oe  société  d'ouvriers  religieux  :  d'ailleurs  1  esprit  sceptique  de  la  civilisa* 
lion  actuelle  dédaigne  des  pratiques  fondées  sur  la  foi,  sous  prétexte  des  coutumes  des- 
potiques et  souvent  barbares  des  compagnons.  Leur  |ilus  beau  souvenir  est  l'usage  du 
tour  de  France,  sorte  de  [^lerinage  prati(|ue  et  aventureux,  dans  lequel  le  compagnon 
ne  possédant  ni  maison  ni  patrimoine,  aimait  à  se  jeter  sous  l'égide  d'une  famille  adop- 
tive  dont  il  portait  les  insignes  et  le  mot  d'ordre  (25;. 

Ce  pèlerinage  de  l'artisan,  généralement  appelé  le  tour  de  France^  avait  de  précieux 
avantages  pour  l'instruction  du  compagnon  et  pour  le  progrès  de  Tindustrie.  Chaque  ville, 
chaque  atelier  présente  toujours  quelque  chose  de  nouveau  et  d'utile.  Comme  les^  ipa« 
tières  premières  présentent  de  grandes  variétés  selon  les  lieux,  et  exigent  des  modifica- 
tions dans  leur  emploi,  le  compagnon  rapportait  dans  ses  foyers  toules  les  découvertes 
ou  les  perfectionnements  qu'il  avait  recueillis  dans  ses  lentes  pérégrinations  par  les  villes 
et  les  bourgades  de  France.  Ces  voyages  profitaient  k  l'indus^trie  elle*mème.  Eux  seuls, 
60  effet,  pouvaient  établir  promplement  la  communication  des  lumières,  former  de  toules 
les  découvertes  un  patrimoine  commun.  Dans  les  professions  de  maçon,  de  serrurier,  de 

(24)  Egroh,  toc.  eiU 

(25)  G.  Saicd,  Le  compagnon  du  tour  de  Frunee,  cité  dans  M.  l*abbc  Och-Ljlcroix,  op,  rt/.,  p.  il* 


43  INTUOOUÇTION.  t« 

cliarpenlier,  du  menuisier,  de  teintorier,  il  faut  beaucoup  Yoir  pour  bien  imiter  et  une 
pratique  varit^e  peut  seule  donner  une  grande  habileté. 

Les  compagnons  n*a  valent  le  droit  ni  d'exercer  le  métier  è  leur  propre  compte  ni  de  travail- 
ler dans  des  endroits  cachés,  mais  seulement  dans  la  boutique  du  mattre.  Cette  prescription 
parait  assez^  juste  ;  car  lus  compagnons  n*ayant  à  supporter  aucunes  des  charges  delà  maî- 
trise auraient  pu  fabriauer  les  ouvrages  è  plus  bas  prii  et  emporter  ainsi  la  substance  des 
maîtres  :  en  outre,  échappant  par  leur  clandestinité  aux  visites  des  gardes  et  par  consé- 
quent à  la  re^fionsabilité  de  leur  travail,  ils  auraient  inondé  le  commerce  d*objets  délec- 
tueox.  Par  ces  motiTs,  on  comprend  l'activité  vigilante  des  maîtres  pour  arrêter  les  tentati«- 
ves  frauduleuses  des  compagnons.  Au  moindre  soupçon,  sur  le  plus  f<iible  indice,  les  gardes 
du  corps  avertis,  envahi.ssaient  la  demeure  du  compagnon  accusé.  La  plus  petite 
trace  de  délit,  le  faisait  inévitablement  condamner  à  la  cooGscation  de  l'objet  fabriqué, 
è  une  amende,  quelquefois  même  à  l'exclusion  du  métier. 

Les  apprentis  et  les  compagnons,  è  l'époque  des  exercices  préparatoires  à  leur  admis- 
sion è  la  maîtrise,  recevaient  le  litre  d'aspirants.  En  se  présentant  pour  Texamen,  ils 
dpTaient  exhiber  leur  ccrlincat  de  naissance,  attestant  au  moins  leur  vingtième  année, 
leurs  brevets  d'apprentissage  et  de  compagnonnage;  plus,  une  attestation  de  moralité  et 
de  probité  :  rarement  les  gardes  transigeaient  sur  tous  ces  points. 

Après  la  vérification  de  ces  différentes  pièces,  les  gardes  du  corps  interrogeaient  l'as* 
piranC  sur  toutes  les  branches  du  métier  :  sts  réponses  annonçaient-elles  des  connais- 
sances suffisantes,  il  était  admis  au  i:hef-d  œuvre  consistant  dans  l'exécution  des  princi- 
fiaux  articles  de  l'art  adopté  par  l'élève. 

Ce  chef-<l'œuvre,  toujours  considéré  comme  la  preuve  la  plus  sûre  et  la  plus  palpable 
de  la  ca|)acité  de  l'aspirant,  était  entouré  des  plus  minutieuses  précautions.  L'aspirant 
n'y  pouvait  travailler  qu'en  présence  des  gardes  examinateurs,  dans  un  appartement 
fermé  de  la  Maison-de-villc,  ou  de  la  demeure  du  syndic  du  métier  :  personne,  ni  pa- 
rents, ni  amis,  ne  |»ouvaient  le  visiter  pendant  l'exécution  de  son  chef-d'œuvre,  de  peur 
que  l'aide  ou  les  conseils  d'autrui  ne  lui  retirassent  le  mérite  de  la  spontanéité.  Le  chef- 
d'œuvre  achevé,  on  Texposait  publiquement  à  la  visite  de  tous  les  maîtres  :  néanmoins 
ies  seuls  gardes  en  demeuraient  juges  compétents  :  s'ils  l'approuvaient ,  l'aspirant  était 
admis,  conduit  devant  les  officiers  de  justice,  prétait  serment  de  fidélité  aux  statuts,  payait 
au  roi,  è  la  communauté,  à  la  confrérie,  aux  gardes,  diverses  sommes  assez  considérables. 
Si  au  contraire  les  gardes  déclaraient  le  chef-d'œuvre  imparfait,  ou  que  l'aspirant  eût 
contre  lui  Pantagonisme  jaloux  de  quelques  maîtres,  il  n'entendait  jamais  sans  douleur, 
quelquefois  sans  désespoir,  la  sentence  sévère  qui,  malgré  ses  longues  années  d'apprentis- 
sage et  les  énormes  sacrifices  qu'il  s'était  imposés,  l'excluait  pour  toujours  de  la  jouis- 
sance de  la  maîtrise. 

Afin  de  donner  une  idée  de  la  nature  de  cette  œuvre  préparatoire  si  importante,  nous 
joignons  ici  finléressante  description  des  chefs-d'œuvre  de  quelques  métiers  particu- 
liers. 

L'examen  de  l'apothicaire-cirler  était  accompagné  d'une  pompe  extraordinaire,  qui  a 
fourni  au  fameux  Molière  le  sujet  d'une  scène  du  plus  fin  et  du  plus  gai  comiaue.  Les 
lardes  du  métier,  vieux  sénateurs  de  la  pharmaceutique,  deux  docteurs  ou  deux  licenciés 
en  médecine,  revêtus  de  leurs  insignes,  |K>rtant  sur  un  front  ridé  par  l'étude  la  gravité 
magistrale,  interrogeaient  l'aspirant  sur  les  propriétés  bienfaisantes  ou  vénéneuses  des 
plantes,  sur  les  qualités  vivifiantes  ou  délétères  des  drogues,  sur  les  conditions  essen- 
tielles à  toutes  les  préparations  médicinales.  La  science  paraissait-elle  suffisante,  les 
juges  le  proclamaient  digne  d'entrer  dans  le  corps  des  apothicaires,  en  payant  toutefois 
quarante  sous  tournois  au  roi,  quarante  aux  examinateurs,  et  trente  à  la  confrérie. 

L'aspirant  drapier  devait  teindre  quatre  sortes  de  draps  de  couleurs  dilférentes,  expliquer 
leur  nature,  leur  qualité,  les  apprêts  de  leur  confection  et  de  leur  teinture. 

L'aspirant  cordonnier  taillait  et  cousait  une  paire  de  bottes,  un  collet  en  peau  de  bouc, 
de  chèvre  ou  de  mouton,  trois  paires  de  souliers,  une  paire  de  mules,  tandis  que  le  sa- 
Telier  confectionnait  une  paire  de  souliers  à  homme  et  à  femme  en  cuir  de  mélange, 
remontait  une  botte  è  rosette  aussi  de  mélange.  L'un  et  l'autre  devaient  travailler  sans  pa- 
trons ni  modèles,  rigoureusement  enfermés  dans  la  maison  du  prévôt  de  la   corporation. 

Le  chef-d'œuvre  du  boucher  consistait  è  tuer  et  à  appareiller  un  bœuf,  un  veau,  un  pore 
el  un  mouton. 

Le  menuisier  taillait  des  pièces  de  bois  en  mode  ancienne  et  moderne,  avec  assemblages, 
liaisons  et  moulures  de  tout  genre. 

Le  chef-d'œuvre  de  l'aspirant  tailleur  s'étendait  aux  costumes  des  hommes  d'église,  de 
guerre,  de  palais  et  de  théâtre 

Inutile  il  serait  de  multiplier  d'avantage  nos  citations,  celles-ci  suffisant  pour  nous  faire 
aperceroir  les  conditions  constitutives  de  ces  pièces  d*examen.  Aucun  aspirant  ne  pouvait 
être  dispensé  du  chef-d'œuvre  à  moins  d'être  fils  de  maître,  auquel  cas  il  n'en  faisait 
qu'an  demi  ou  même  aucun.  Chaque  état  traçait  son  chef-d'œuvre  conformément  à  ses 
exigences  spéciales,  de  telle  façon  que  l'aspirant  pût  montrer  son  talent  dans  les  diverses 
parties  de  son  art.  Certes,  on  ne  saurait  nier  qu  un  examen  aussi  rigoureux  et  des  pres- 
criptions aussi  sages  requérant  de  l'élève  tant  d  étude  et  de  travail,  niaient  produit  parmi 


47  INTRODUCTION.  4& 

les  artisans  uns  tîto  émulolion,  qui  ne  sera  pas  restée  sans  influence  sur  le  progrès  de 
J'induslrie  ^26). 

i  V. 

Droits  et  devoirs  drs  maîtres.  —  Temps  du  travail»  —  Privilèges  des  fds  et  veuves  des  maîtres. 
--  Quartiers  et  rues  de  métiers.  —  Boutiques  et  enseignes.  —  Luttes  entre  des  maîtres  de 
corps  différents.  —  Saisies. 

L*aspiranl  proclaroé  maître,  avait-il  en  cette  qualité  prêté  serment  devant  les  officiers 
de  la  justice,  (|u*il  devait  encore,  avant  d'ouvrir  son  alri^iier,  faire  inscrire  son  nom  et  sa 
demeure  sur  les  registres  des  gardes.  Par  cette  prescription,  on  se  proposait  d*empêcher 
aucun  maître  de  se  soustraire  h  leur  vigilance  et  d'écli»pper  à  la  fidèle  observation  des 
différents  devoirs  du  métier.  Si  le  nouveau  maître  établissait  sa  boutique  dans  la  môme 
rue  que  son  ancien  patron,  les  statuts  ne  lui  [lermeltaient  de  la  (ixer  qu*â  une  certaine 
dislance  de  la  sienne.  Par  là,  on  semblait  éviter  toute  lulle  de  rivalité,  toujours  f^tci le  à 
naître  entre  deui  hommes  dont  l'un  se  trouvait  aisément  disposé  à  faire  expier  h  l*autre 
les  aigreurs  et  les  chagrins  de  son  ancienne  domination. 

Les  lettres  de  maîtrise  conféraient  à  leur  posses.seur  un  droit  imprescriptible  sur  toutes 
les  branches  du  niélier.  Le  maître  pouvait  étendre  son  traHc  selon  les  ressources  de  son 
activité  ou  le  nerf  dt'  sa  fortune,  mais  il  ne  devait  jamais  s'écarter  des  règles  iujposées, 
concernant  la  nature  du  trafic,  la  forme  ou  les  dimensions  de  Touvrsge  :  toute  innovation 
lui  demeurait  interdite.  Si  les  gardes  le  surprenaient  travaillant  à  une  fabrication  hasardeuse, 
ils  le  condamnaient  inévitablement  à  l'amende,  à  la  confiscation  de  son  ouvrage,  si  l'ou- 
vrage était  défectueux  quant  à  la  forme  et  surtout  à  lu  valeur  de  la  matière  première,  ce 
qui  profitait  h  la  fraude  nuisait  au  métier. 

Néanmoins,  bien  que  privé  du  droit  de  tout  essai  nouveau,  il  ne  devait  pas  moins  s'ap- 
pliquer è  gérer  dûment  et  loyalement  les  aifaires  de  sa  profession,  encourager  le  progr-ès. 
C'est  grâce  à  celte  impossibilité  d'innover  frauduleusement  que  nos  inanufaclures  ont 
obtenu  et  consacré  penaant  plusieurs  siècles  leur  supériorité  et  une  réputation  qui  plagait 
notre  industrie  à  la  tête  de  toutes  les  industries  qui  pouvaient  leur  faire  concurrence. 
Qui  ne  connaît  le  fini  de  nos  tapisseries  d'Aubusson,  des  Gobelins,  les  plus  belles  du 
monde,  môme  sous  le  régime  des  corporations?  Nos  fils  et  nos  toiles  de  Bretagne  n'étaienl- 
ils  pas  recherchés  dans  toute  l'Europe  ?  Les  tissus  et  teintures  du  fil  et  du  colon  employés 
à  Cliolel  el  à  Limoges  pour  mouchoirs  ont-ils  jamais  été  égalés  par  ceux  que  nous  voyons 
comme  fournis  sur  ces  préparations  des  anciens  maîtres?  Toute  fraude  dans  la  vente  ou 
la  fabrication  de  ses  produits,  toute  falsification  illégale  dans  la  composition  de  ses  ouvra- 
ges, entraînait  toujours  de  très-rigoureuses  punitions.  Pour  prévenir  les  abus,  les  gardes 
des  métiers  faisaient  à  jour  et  à  heure  indéterminée  des  visites  chez  tous  les  maîtres,  qu'ils 
tenaient  ainsi  dans  une  salutaire  inquiétude. 

Le  chômage  aflligoantdetant  demilliersd'ouvrlers,  qui  denos  jours  a  montré  les  excès 
et  les  dangers  d'untiproductionincessante,  illimitée  en  disproporition  avec  les  nécessités  de 
la  consommation,  avait  sans  doute  été  prévu  par  les  chefs  des  vieilles  corporations  du 
moyen  âge,  lorsqu'ils  renfermèrent  dans  des  limites  sages  les  jours  et  les  heures  du  tra- 
vail. La  durée  du  jour  naturel  en  était  la  règle  la  plus  commune  :  les  dimanches  et  les  fôies 
aucun  coup  de  marieau  ne  devait  troubler  les  rues  paisibles  de  la  cité.  Tout  travail  public 
iiu  particulier  était  strictement  défendu  à  peine  d'amende.  Si  un  maître,  cédant  aux  ten- 
tations d'une  cupidité  immodérée,  exécutait  quelque  ouvrage  dans  le  recoin  protecteur 
d'une  chambre  ignorée,  ce  n'était  jamais  qu'au  milieu  des  soucieuses  angoisses  d'un  cri- 
minel, qu'un  voisin  soupçonneux  ou  un  rival  jaloux  se  plaisait  malignement  à  livrer 
entre  les  mains  dt'S  gardes  et  des  nuigistrats.  Grâce  à  ce  point  important  des  statuts  le  jour 
du  dimanche  était  un  jour  de  repos,  conformément  à  la  loi  si  sage  du  Seigneur.  De 
nos  jours,  comment  les  dimanches  et  fêtes  sont-ils  sanctifiés  ?  Voici  en  quels  termes 
l'archevêque  de  Tours  s'exprime  à  ce  sujet,  dans  son  Mandement  pour  le  carême  de  18U  : 

«  Y  a-t-il  beaucoup  de  travaux  suspendus  et  d*aleliers  silencieux  ?  Quelle  est  la  niace 
publique,  quelles  sont  les  voies  de  la  cité  où  les  affaires  du  monde  elles  soins  du  négoce 
soient  interrompus  ?  Partout  Tagilalion,  le  bruit,  l'ardeur  des  enfants  des  hommes  se  li* 
vranl,  comme  la  veille,  à  leurs  terrestres  travaux.  Ici  s*élèvent  h  ^ra^lds  frais  des  édifices 
que  le  Seigneur  ne  bénira  point;  là  s'élaborent  ou  s'élalei}!  les  travaux  de  l'industrie,  se 
poursuivent  les  spéculations  du  négoce;  les  calculs  de  l'insatiable  cupidité.  Dans 
nos  campagnes,  jusque  daos  les  hameaux  les  plus  retirés,  l'oubli  de  Dieu  traîne  à  sa  suite 
(des  profanations  etdesdésordres  non  moins  déplorables.  Les  travaux  des  champs,  les  soins 
-et  les  intérêts  matériels  absorbent  des  populations  égarées  qui  ne  respirent  plus  que  la  terre. 
£t,  comme  pour  mettre  le  comble  à  ces  aitentals  contre  la  Majesté  suprême,  presque 
partout  il  se  fait  du  dimanche  un  affieux  partage  qui  en  attribue  une  partie  aux  affaires 
du  monde,  et  l'autre  aux  plaisirs.  Afirès  les  travaux  défendus  viennent  les  joies  désor- 
données; après  les  occupations  serviles,  l'intempérance  et  la  dissolution 

(iC)  Oitin-Lacroix,  toc,  cit.,  pag.  12  à  iL 


49  INTRODUCTION  SO 

«  Essaierons-Dous»  N.  T.  C.  F.»  d*énumérer  les  conséquences  de  ces  indignes  profanations 
el  les  maux  qu'elles  enfaDlenl  ?  mais  ne  les  voyez- vous  pas  se  dérouler  et  se  propager  sous 
▼os  jeux?Âh  l  depuis  que  ce  fléau  déva^staleur  exerce  ses  ravages,  ceux  qui  savent  observer 
ei  prévoir,  constatent  avec  inquiétude  ralTaiblissement  de  tous  les  principes  d'honneur,  de 
devoir  et  de  vertu.... 

«  C'est  ainsi,  N.  T.  C.  F.,  aue  d'un  cAté  les  révoltes  ouvertes  et  les  scandaleux  outrages 
envers  la  Divinité,  deTautrc  I  insouciance  et  la  lâcheté  dans  l'accomplissement  du  premier 
des  devoirs  provoquent  les  coups  de  cette  justice  forte,  patiente,  toujours  sûre  d*elle-md- 
luet  91M  napas  besoin  de  punir  tous  lesjoursy  parce  qu'elle  est  puissante  et  éternelle;  qu'il 
ne  faut  pas  confondroavec  cette  justice  de  la  terre  que  la  multitude  descoupables  étonnent 
înlimide,  et  qiii,  ayant  trop  à  frapper,  laisse  échapper  le  glaive  de  ses  mains.  Ah  I  quand 
Dieu  veut  punir,  ce  n'est  pas  le  nombre  des  coupables  qui  arrête  ses  coups....  il  ne  compte 
alors  que  les  justes,  el  quand  les  justes  ont  disparu  des  nations,  son  bras  s'appesantit  sur  le 
inonde  (^).  » 

Ces  profanations  viennent  de  ce  que  nos  ouvriers,  privés  de  l'élément  religieux  ne  voient 
plus  que  les  stupides  jouissances  du  présent. 

Les  heures  dû  travail  dans  la  semaine  variaient  suivant  la  nature  des  occupations  decha- 
que  métier  ;  pour  plusieurs,  notamment  pour  leâ  orfèvres  et  les  drapiers,  6n  les  avait  li- 
mitées sur  le  cours  du  soleil,  en  interdisant  à  cas  artisans  le  travail  nocturne  ;  les  bûchers 
et  menuisiers^  ne  pouvaient  commencer  avant  cinq  heures  du  matin  ni  aller  au  delà  de  neuf 
lieures  du  soir. 

Lorsque  le  mallreavaît  reçu  chez  lui  un  apprenti,  il  lui  devait  le  logement,  la  nourriture, 
riostniction  exacte  dans  toutes  les  parties  du  métier  et  une  bienveillance  presque  pater- 
nelle. En  retour,  Tapprenli  devait  au  maître,  honneur,  soumission  et  le  service  gratuit  do 
son  temps  d'apprentissage.  Si  quelque  différend  s'élevait  entre  eux,  on  en  référait  aux 
gardes  qui,  tout  en  punissant  les  apprentis  rebelles  et  coupables,  devaient  aussi  déployer 
une  équitable  rigueur  contre  des  maîtres  durs  et  méchants  qui  regardaient  leurs  jeunes 
apprentis  moins  comme  des  enfants  à  instruire,  que  comme  des  machines  dont  ils  extor- 
quaieni,  avec  une  inhumaine  avidité,  la  plus  grande  somme  de  gain  et  de  bénéGce  pos- 
sible. Les  statuts  n'accordaient  aux  maîtres  le  droit  de  prendre  un  apprenti  è  leur  service, 
qu'après  la  seconde  année  de  leur  entrée  dans  la  maîtrise.  C'était  une  disposition  singuliè- 
rement favorable  àTappreuti,  puisquVn  recevant  son  instruction  d'un  maître  plus  expéri- 
luenté  et  déjà  éprouve  par  deux  années  de  commerce,  elle  n*en  devenait  que  plus  solide  el 
plus  profonde. 

Les  maîtres  jouissaient  des  plus  précieux  privilèges  à  l'égard  de  leurs  fils  qui,  par  ce 
seul  titre  voyaient  tomber  devant  eux  les  innombrables  entraves  de  l'apprentissage  et  de 
l'eramen.  Les  veuves  des  maîtres  possédaient  également  quelques  prérogatives.  Elles  pou- 
vaient continuer  le  métier  (le  leurs  époux,  avec  les  mêmes  droits,  pourvu  toutefois  qu'elles 
eussent  prêté  serment  de  Tidélilé  aux  statuts,  payé  plusieurs  sommes  au  coffre  du  métier, 
à  la  confrérie  et  qu'elles  demeurassent  en  viduiié;  car,  si  elles  contractaient  une  nouvelle 
alliance,  elles  perdaient  immédiatement  toutes  ces  prérogatives,  dont  elles  jouissaient  à  ti- 
tre de  veuves  de  maîtres. 

Au  moyen  âge  et  même  dans  toute  l'antiquité,  les  maîtres  du  même  métier  avaient  l'usage 
de  se  réunir  dans  des  quartiers  spéciaux.  A  Rome,  les  marchands  se  classaient  par  genre 
d'industrie;  au  Forum,  les  banquiers;  au  quartier  Tusculan,  les  marchands  d  étoffe  d» 
soie,  les conUseurs,  les  parfumeurs,  les  droguistes;  dans  Argitèle,  les  cordonniers;  sous 
le  portique  d'Agrippa,  les  marchands  de  riches  habits;  sur  la  voie  sacrée,  les  fournisseurs 
de  toutes  les  brillantes  bagatelles  que  Ton  offrait  aux  femmes;  à  l'entrée  des  cirques,  des 
bains  ou  des  théâtres,  les  marchands  de  vin,  de  boissons,  d'aliments  cuits.  Au  moyen  âgé, 
un  grand  nombre  de  villes  présentaient  le  même  spectacle  :  les  noms  de  beaucoup  de  rues 
en  sont  encore  de  vivants  témoignages.  Ainsi  à  Kouen,  les  rues  des  Bonnetiers;  des  Pel- 
letiers ou  marchands  de  peaux  et  de  fourrages;  des  Tapissiers,  fabricants  et  débitants  de 
lapis  à  haute  et  basse  lice  ;  h  Rennes,  les  rues  aux  Foulons,  où  se  trouvaient  des  ateliers  de 
foulons  à  drap;  de  la  Cordonnerie,  de  la  Parcheminerie;  de  la  vieille-Laiterie;  de  la  Tiia- 
randrie  ;  à  Saint-Brieuc  la  rue  aux  Toiles;  à  Dinan,  la  rue  de  la  Laioerie. 

Ce  voisinage  des  boutiques  ainsi  rangées  dans  une  même  rue,  occasionna  souvent  de 
vives  animosités  entre  des  marchands  rivaux.  Pour  ce  motif,  les  statuts  défendaient  ox 
pressément  d'appeler  et  de  retirer  les  acheteurs  du  magasin  d'un  autre  à  peine  de  punition 
et  d'amende.  Néanmoins,  les  querelles  n'étaient  pas  rares  à  ce  sujet  :  l'acheteur  inoffensif, 
victime  des  bruyantes  et  injurieuses  clameurs  des  marchands  jaloux,  sévit  plus  d'une 
fois  obligé  à  une  fuite  prudente  à  travers  les  rangs  ameutés  d*une  populace  rail- 
leuse. 

Sous  ce  rapport,  le  classement  di*s  mêmes  industries  par  rues  etquartiers  avait  quelques 
inconvénients  :  d'un  autre  côté,  il  pouvait  être  utile  à  l'acheteur,  en  ce  sens  qu'il  lui  laci- 
Illait  l'achat  de  ses  ujarchandlses.  Une  longue  rue  toute  peuplée  de  boutiques  pareilles, 
ressemblait  pres(|ue  à  la  galerie  d'un  musée.  S[)ectateur  intéressé  et  d'une  perspicacité  ra- 

(37)  Voir  on  petit  volume  ayant  pour  titre  :  Ânociations  de  prière*  pour  la  réparation  des  Hasphènui, 
elc;  T9urs,  Marne  ol  Compa;;'tilc,  1818,  iu-18,  pag.  56*61. 


RI  INTRODUCTION.  ^ 

rement  en  défaut^  Tacheleur  voyait  en  peu  do  temps  la  diversité  et  la  nature  des  produits, 
et  dès  lors  pouvait  choisir  plus  promptement  et  plus  sûrement  ceux  qui  paraissaient  de 
meilleure  qualité.  Cependant  on  ne  peut  nier  que  Teparpillement  actuel  des  Doutiques  dans 
tous  les  quartiers,  n'offre  aussi  de  précieux  avantages,  puisqu'il  place  à  la  pcrtée  de  chaque 
membre  de  la  grande  famille  les  objets  divers  nécessaires  à  la  vie. 

Le  numérotage  des  maisons,  méthode  d*une  date  très-moderne,  étant  absolument  in- 
connu au  moyen  âge,  les  maîtres  des  [métiers  durent  nécessairement  adopter  des  signes 
particuliers  pour  se  faire  reconnaître  ou  se  distinguer  de  leurs  voisins.  De  le  Tusage  si  ré- 
pandu alors  des  riches  et  brillantes  enseignes  pour  attirer  les  regards  des  acheteurs.  Le 
nom  sonore  du  métal  par  excellence  se  rencontrait  sur  beaucoup  d'enseignes  :  Au  bras  d^Or^ 
à  la  Pomme  d'Or^  à  VAigte  d'Or.  Quelquefois  le  marchand  prenait  |>our  enseigne  un  tableau 
grossièrement  peint,  oii  Gguraient  les  objets  de  son  industrie.  Les  drapiers  merciers 
étendaient  à  leur  porte  une  large  bande  de  drap  sur  laquelle  se  lisaient  leurs  noms  entre- 
lacés par  quelques  dessins  en  broderie  :  un  maîlre  d^escrime  plaçait  sur  sa  porte  des  ar- 
mes en  croix  ;  un  marchand  de  boissons,  des  bouteillos  ou  des  tonneaux  ;  un  marchand  de 
laitage,  nne  chèvre  ou  une  vache  ;  les  artisans  en  fer,  des  marteaux,  une  enclume,  et  un 
fourneau  embrasé.  Chaque  enseigne  exprimait  la  nature  particulière  des  marchandises  en 
vente  dons  le  magasin  dont  elle  décorait  la  devanture. 

Les  brevets  de  maîtrise  assurant  aux  patrons  le  monopolo  exclusif  et  absolu  de 
leur  métier,  ils  n'épargnaient  ni  soins  ni  efforts  pour  se  le  conserver  intact. 

AOn  de  prévenir  ou  de  réprimer  les  envahissements  frauduleux  des  corporations  rivales» 
ils  déployaient  une  vigilance  qui  souvent  dégénérait  en  odieuses  tracasseries.  C'était  une 
sorte  de  guerre  quotidienne  entre  tels  et  tels  corps,  qui  par  des  saisies,  des  dénonciations^ 
des  procès  interminables,  cherchaient  à  entraver  leurs  opérations  mutuelles.  Les  profession*; 
qui  se  touchaient  par  quelques  points  montraient  toujours  dans  leurs  poursuites  récipro- 
ques le  plus  intraitable  acharnement  :  le  fripier  et  le  marchand  en  neuf,  le  savetier 
et  le  cordonnier,  l'hôtelier  et  le  rôtisseur  ne  se  pardonnaient  aucune  transgression. 

Si  nous  le  voulions,  nous  aurions  bien  des  citations  à  faire  sur  les  saisies  de  différente 
nature,  car  il  ne  s'est  pas  rencontré  de  corps  de  métiers  qui  n'ait  intenté  à  des  rivaux  ou 
soutenu  par  lui-même  des  luttes  presque  quotidiennes,  de  longs  et  dispendieux  procès. 
Les  dépenses  de  ce  genre  formaient  des  sommes  immenses  :  h  Paris  (28),  les  procédures  j  udiciai- 
res  entre  les  fripiers  et  les  tailleurs  durèrent  deux  cent  quara'^ite-sixans,  de  1530  è  1T7G. 

Qn  rendit  pour  eux  plus  de  vingt  mille  arrêts.  A  Rouen,  les  procédures  ne  furent  ni  moins 
longues  ni  moins  ruineuses  :  les  registres  du  vieux  parlement  de  Normandie  en  fournis- 
sent des  preuves  nombreuses. 

Nous  allons  finir  ce  paragraphe  de  notre  Introduction^  en  donnant  le  texte  d'un  procès- 
verbal  de  saisie  exécutée  à  la  requête  des  barbiers-perruquiers-baigneurs-éluvistes  de 
Dol  —  (Bretagne-France^. 

«  L'an  mil  sept  cens  soixante  quinze,  le  premier  jour  du  mois  d'avril,  environ  midif 
sousigné  René  Julien  Mancel,  sergent  royal  général  et  d'armes,  reçu  au  siège  présidial  de 
Rennes,  établi  et  donieurantà  Do!,  Grande  Rue,  paroisse  Notre-Dame,  certifie  qu'à  la  requête 
du  sieur  Pierre  Neveu,  lieutenant  des  maîtres  perruquiers  de  la  ville  de  Dol,  et  Alexis  Boisle 
inspecteur  de  ladite  communauté,  demeurans  audit  Dol,  paroisse  de  Notre-Dame,  qui  ont 
élu  leur  domicile  en  l'élude  de  maîlre  Jean  Laurent  Bidan  leur  procureur»  sise  en  la  ville 
de  Dol,  rue  Ceinte,  paroisse  du  Crucifix,  sur  l'avis  leur  donné  que  le  nommé  Noël  demeu- 
rant en  la  paroisse  de  l'Abbaye  entréprénoit  sur  l'état  des  maîtres  perruquiers  au  préjudice 
lie  leurs  statuts  et  règlemens,  je  me  suis  transporté  en  compagnie  des  sieurs  JeansJSustache 
Daussy  et  François  Mélivier  maîtres  perruquiers  de  ladite  communauté  de  Dol,  y 
demeurans  dite  paroisse  de  Notre-Dame  (29)  on  la  maison  et  domicilie  dudit  Noël  Aubert 
où  étant  avons  trouvé  un  homme  h  nous  inconnu,  qui  nous  a  dit  se  nommer  Jean  Dufeii 
et  demeurer  en  la  paroisse  de  Flergner,  assis  dans  une  chaise,  avant  une  serviette  au 
col,  et  ledit  Aubert  se  préparant  à  le  raser,  ayant  un  plat  à  barbe  de  terre»  trois  rasoirs, 
un  cuir  et  des  frotoirs  sur  une  feneslre.  Comme  la  conduite  dudit  Aubert  est  une  entre- 
prise manifeste  aux  staluts  des  maîlres  perruquiers,  j'ai  en  la  présence  desdils  maîtres  cy- 
dessus  dénommés  et  des  sieurs  Pierre  Neveu,  Alexis  Boisle  et  Jacques  Girard,  maîtres  perru*- 
quiers  qui  sontà  l'instant  inlervenus  et  surleur  réquisitoire  saisi  et  missous  la  garde  du  roi  et 
de  ta  justice,  le  plat  h  barbe,  les  rasoirs,  le  cuir,  la  serviette  et  les  frotoirs  cy«dessus,  lesquelles 
choses  cy-dessus  saisies  du  consentement  desdits  maîtres,  j'ai  emportées  pour  ôtre  avec  le 
présent  déposées  au  greffe  de  police  de  la  ville  de  Dol,  et  pour  avoir  ladite  saisie  bonne 
et  valable,  dire  et  ordonner  que  les  choses  saisies  seront  confisquées  au  profit  de  ladite 

communauté,  et  pouren  outre  s'ouir  condamner  à  l'amende  prononcée  par  lesdiisstatuts  contre 
les  contrevenants  à  iceux,  j'ai  audit  Noël  Aubert  en  parlantàsa  personne  donné  assignation 
à  comparoitre  à  la  première  audience  du  siège  de  police  de  la  ville  de  Dol  vingt  quatre 
heures  franches,  etc.,  et  en  oiitre  répondre  et  procéder  ainsi  que  de  raison  par  dépens 


(28)  Uapport  de  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris,  m  180.*), 
(29J  Voy.  Dictionnaire  de  Bretagne,  par  Ogée,  v^o  DqI  •  1813. 


INTRODUCTlOiN.  94 

•I  ai  laissé  copie  «lu  présent  audit  Auberl  sous  mon  seing  et  ceux  desdits  mattres.  lesdits 
|oar  et  an  que  devant. 

c  IfmcKL  —  UtoTiBK  —  Dadsst  —  GiftAmo,  syndic  -*  Boislb  ,  inspecteur  et 
contrôleur  —  Nbvko,  lieutenant. 

«  Cnntrollé  à  Dol.  le  1"  aTril  1775. 

ROQDBT.  9 

Que  signitiaient  cesamennes,  ces  saisies» ces  conGscations, s'écrie  11.  Ouîn-Lacroix,  après 
en  avoir  rapporté  un  certain  nombre?  A  quoi  servait  cet  écrasant  monopole  ?  Quelle  utilité 
|iOttvait-on  retirer,  pour  le  vrai  progrès  des  arts»  d'une  surveillance  pleine  de  rancune, 
de  jalousie  et  de  haine  d'état  7  (30)  Ces  amendes,  ces  saisies,  ces  confiscatioos,  servaient  à 
maintenir  et  perpétuer  ces  corporations  dans  tonte  leur  pureté.  Elles  empêchaient  tout 
empiétement,  toute  fraude,  et  assuraient  à  l'ouvrier  une  position  acquise  è  grand'peine. 

I  VI. 

Assemblées  des  corps  de  métiers.  —  Election  des  gardes  des  corporations.  — *  Droits  et  devoirs 
des  gardes.  -^  Traits  de  leur  vigilance.  —  Devoirs  des  membres  du  corps  entre  eux.  —  Droiis 
pécuniaires  imposés  à  chaque  artisan  ou  marchand  pour  sa  réception  dans  un  corps  d'art 
et  métier.  —  Droits  de  capitation  d'industrie  des  corporations.  —  Equipements  des  miliciens 
par  tes  corporations.  —  Autres  réclames  pécuniaires. 

L'administration  d'un  corps  de  métier  ressemblait  h  celle  d'une  véritable  cité,  ayant  ses  lois, 
ses  assemblées  électorales  et  délibérât! ves,  ses  magistrats  et  ses  gardes.  Chose  digne  de 
remarque»  k  notre  époque,  où  l'on  s'occupe  tant  de  suffrage  universel,  presque  toutes  les 
aBaires  de  ces  communautés  industrielles  se  réglaient  ()ar  le  libre  vote  de  tous  les 
membres.  S'il  s'agissait  d'un  statut,  on  le  rédigeait  en  commun,  après  une  délibération  dans 
laquelle  chaque  membre  avaic  droit  d'émettre  son  opinion;  il  est  vrai  que  le  prince  devait 
accorder  sa  sanction  au  statut,  pour  lui  donner  une  force  légale;  cependant  il  n'en  de- 
meurait pas  moins  l'expression  des  pensées  et  des  volontés  du  corps. 

Devait-on  choisir  les  magistrats  ou  gardes  de  la  corporation?  tous  les  membres  se 
réunissaient  dans  la  salle  commune,  donnaient  leurs  suffrages  k  ceux  qu'ils  jugeaient  les 
plus  dignes;  la  pluralité  des  voix  décidait  seule  l'élection  du  candidat.  Si  quelque  affaire 
srave  s'élevait  au  sein  de  la  corporation,  les  maîtres  du  métier  délibéraient  ensemble  sur 
la  manière  dont  elle  devait  être  dirigée,  en  se  déchargeant  toutefois  du  soin  de  l'exécu- 
tion sur  les  gardes  élus. 

Par  ces  motifs,  les  corporations  attachèrent  toujours  une  grande  importance  k  leurs 
assemblées,  dont  aucun  membre,  sans  raison  légitime,  ne  pouvait  se  dispenser  sous  peine 
d'amende.  L'élection  des  gardes  se  faisait  par  ces  assemblées  convoquées  annuellement 
pour  cet  objet,  par  le  syndic  ou  prévôt  de  la  communauté. 

La  dignité  de  garde  conférait  au  titulaire  des  droits  nombreux  :  ceux  de  convoquer  les 
assemblées  du  corps,  de  les  présider,  de  recueillir  les  suffrages,  de  dresser  Tordre  des  déli- 
bérations, dn  recevoir  les  apprentis,  d'assister  à  ta  confection  du  chef-d'œuvre  et  k  l'eiamen 
des  aspirants  k  la  maîtrise,  de  faire  les  visites  d*inspection  chez  les  maîtres:  en  unmot^de 
veiller  k  l'exacte  observation  des  statuts. 

Cette  dignité  devenait  quelçjuefois  très-onéreuse,  en  ce  sens  aue  pendant  les  années  du 
sa  gestion,  il  ne  se  rencontrait  pas  de  semaine,  ni  de  jour,  dans  lesquels  le  garde  eu  charge 
n*eût  k  s'occuper  de  quelque  affaire  de  la  société,  soit  d'une  correspondance  avec  les 
autorités,  soit  des  plaintes  ou  réclamations  de  ses  confrères  devenus  ses  subordonnés  ;  d'où 
il  advenait  que,  pour  conduire  avec  honneur  l'administration  générale  de  sa  corporation, 
il  se  voyait  forcé  d'omettre  et  de  négliger  les  opérations  de  son  propre  négoce  ;  d'un  autre 
côté, cette  dignité  présentait  au  garde  de  lucratives  compensations.  Tous  les  actes  de  sa  ges- 
tion lui  assuraient  un  droit  inaliénable  k  une  rétribution  certaine  :  un  serment  d'apprenti,  un 
examen  d'aspirant,  une  assistance  i  un  cbef-dœuvre,  une  réception  de  mattre,  une  visite 
d'inspection,  une  saisie  d'objets  illicites,  valaient  au  garde  autant  de  sommes  d'argent,  qui 
dans  le  cours  d'une  année,  formaient  un  capital  suffisamment  capable  de  payer  les  labeurs 
et  les  soucis  de  son  admiuisiralion,  et  c'était  justice:  ainsi  sont  payés  les  membres  des 
tribunaux  de  commerce. 

Le  nombre  des  gardes  chargi^s  de  régir  la  corporation  variait  de  trois  k  six,  et  même  k 
huit  proportionnellemoni  k  la  quantité  générale  des  associés.  Dans  Torigine  des  corpora- 
tions, les  gardes  ne  géraient  qu'une  seule  année,  après  laquelle  on  les  renouvelait 
simultanément  par  une  même  élection.  L'expérience  découvrit  le  vice  d'une  semblable 
coutume  :  aucun  ancien  garde  ne  demeurant  dans  l'administration  d'un  exercice  k 
l'autre,  les  nouveaux,  ignorant  souvent  le  cours  des  affaires»  portaient  préjudice  au  corps 
entier.  Les  négociations,  commencées  par  les  gardes  sortants,  n'étaient  pas  toujours  pour- 
suivies parles  entrants:  d'ailleurs  un  exercice  d'un  an  sullisatt rarement  k  l'accomplisse- 
ment d*une  affaire  un  peu  considérable.  Le  garde  le  plus  zélé  et  le  plus  actif  n'osait  tenter 

(56)  Ocm-LAcaoïi,  foc.  crf.^.pag.  21-33. 


S5  iNTRODUCTlOn.  5« 

une  entreprise  uliie,  dont  le  (ompsscul  pouvait  oâsiirer  le  succès.  Pour  ces  motifs,  on  jagea 
sage  et  nécessaire  de  renouveler  le  conseil  administratif,  non  point  inlégraieinent,  mais 
par  une  élection  partielle  et  successive,  aUn  qu*à  c6tédes  membres  nouvellement  élus  et 
eonséquerDment  peu  expérimentés  dans  le  maniement  des  affaires,  siégeât  uu  ancien, 
dont  les  connaissances  et  la  sagesse  pussent  leur  servir  de  guide  et  de  conseil. 

Les  §[ardes  conduisaient  les  apprentis  et  lesaspirants  devant  les  oOiciersde  la  justice,  pour  la 
prestation  du  serment.  Les  élèves,  à  cette  0(  casion,  devaient  leur  payer  une  réiribuiton  de  cinq,. 
de  dix,  de  vingt  sous  tournois.  Une  somme  s^emblable  leur  était  encore  allouée  pour  leur 
assistance  à  la  confection  du  chef-d'œuvre  de  l'aspirant,  dont  ils  examinaient  et  jugeaient 
seuls  les  qualités.  C'est  ainsi  que  sont  rétribués  les  membres  d^in  jury  d'examen  pour 
toutes  les  parties  sujettes  à  celte  formalité. 

.  Les  visites  annuelles  d'inspeclian  ordinairement  fixées  h  Pâ(meSr  è  la  Pentecôte,  à  la 
Toussaint  et  à  Noël,  se  faisaient  par  les  gardes  ruanis  dans  l'atelier  de  chaque  marchand, 
qui  devait  leur  payer  une  îndenniité  de  plusieurs  sous.  Si ,  dans  le  cours  de  l'armée,  sur 
)a  dénonciation  d'un  confrère'ou  d'un  étranger.  Cm  soupçonnait  quelque  rnaltre  de  fabrication 
illicite  et  de  manœuvres  criminelles,  les  gardes  avertis  investissaient  secrètementsa  demeure, 
qu'ils  fouillaient  dans  ses  plu»  obscurs  enfoncements^  se  faisant  ouvrir,  au  nom  de  la  loi, 
les  chambres  et  armoires  suspectes.  Dans  le  cas  de  refus  ou  de  résistance,  ifs  appelaient  à 
eux  les  arquebusiers,  pour  agir  avec  une  inexorible  ligueur.  Ces  vi.-^ile»  extraordinaires  se 
terminaient  ordinairement  par  une  condamnation  h  Tamendeet  à  ta  coiitiscalion  des  objets 
saisiSrSur  lesquels  les  gardes  prélevaient  toujours  une  portion  déterminée  fiar  la  sen- 
tence du  jugement,  comme  il  arrive  aujourd'hui  aux  marchands  souf»çonnés  lie  vendre  à 
faux  poids,  ffrusses  mesures,  ou  de  livrer  des  marchandises  fraudées,  quand  un  commis- 
saire veut  faire  une  visite  domiciliaire. 

Ces  rétribuions  pécuniaires,  invariablement  attachées  aux  divers  actes  des  gardes  purent 
entraîner  des  exiès,  et  faire  que  ces  visites  domiciliaires,  instituées  primitivement  dans 
l'intérêt  général  du  corps  servissent  à  couvrir  despécleuv  prétesles»  les  jalouses  dérionciatiun.s 
des  maîtres  ou  la  haine  et  la  cupidité  des  gardes,  qui  y  déployaient  tant  d'activité,  quelque- 
fois bien  moins  par  un  esprit  d'équité  protectrice  que  par  I  esfoird'un  bénétice  peu  honnèle. 

Les  gardes  veillaient  également  à  la  tenue  et  à  l'ouverture  régulière  dos  marchés,  h  la 
qualité  des  denrées  et  des  marchandises  exposées  en  vente»  h  la  délimitation  [)récise,  et  au 
»UAintien  fkièle  6es  droits  de  cha(|Ut)  corps. 

Tous  les  membres  leur  devaient  honneur,  respect  et  soumission:  toute  irrévérence  à 
}eur  égard  s'expiait  par  une  amende,  ou  même  par  une  punition  corporelle.  Mais  si  le» 
membres  de  Ki  corporation  devaient  aux  gardes  une  soumission  respectueuse,  les  gardes  à 
leur  tour  devaient  aux  membres  une  juste  et  loyale  gestion  de  leurs  intérêts.  Ni  for  de 
celui-ci,  ni  les  adulations  de  celui-là,  ni  les  menaces,  ni  les  séductions  ne  pouvaient  légi- 
timer ou  excuser  d'injustes  et  eriujinelles  préférences.  Quand  on  réclamait  leur  intervention 
dans  une  cause  concernant  le  métier,  aucun  motif  ne  pouvait  les  dispenser  d'oblempé- 
reràla  réclamation;  autrement  ils  s'exposaient  à  encourir  une  amende. 

Si  nous  résumons  les  traits  si  variés  de  l'administration  des  gardesdes  corporations,  nous 
nous  trouvons  en  face  d'une  double  |)er^pective.  Nos  conclusions  ne  peuvent  leur  être 
ni  tout  à  fait  favorables,  ni  eniîèrcmenl  contraires;  car  si,  d'un  côté,  nous  les  voyons  trop 
souvent  guidés  par  une  basse  avidité,  vexer  les  membres  du  métier,  on  doit^d*un  autre 
eôté,'leur  savoir  gré  de  leur  zèle  à  s'opposera  Tintroduction  dans  les  marchés  de  produits 
mauvais,  ou  h  la  falsitication  coupable  des  denrées.  Ces  considérations  S(»nl  graves  et 
si  nous  ne  devons  point  entièrement  loder,  nous  ne  pouvons  uon[)lûs  condiunner  absolu- 
ment l'administration  des  g/irdes  des  métiers. 

Pour  compléter  nos  idées  sur  l'esprit  des  corporations,  nous  allons  ici  donner  le  ta- 
bleau indicatif  des  diverses  souimes  qu'en  France,  chaque  maître  devait  payer  au  trésor 
|)Our  son  admission  dans  un  corps  de  métier,  sommes  souvent  considérables  qui ,  unies  à 
celles  dues  aux  coÎPres  de  la  communauté  et  de  la  confrérie,  aux  gardes  pour  droit  d'exa- 
men et  de  chef-d'œuvre,  absorbaient  une  portion  des  petites  économies  que  l'ouvrier  viui- 
ianl  avait  pu  réaliser  pendant  le  temps  de  son  apprentissage.  Cet  onéreux  tribut  excita  des 
plaintes  fréquentes  el  de  vives  réclamations  de  la  part  des  artisans.  Aussi  lors  de  Tédit 
de  suppression  des  corporations,  publié  par  le  ministre  Turgot,  en  177ô,  une  dits  princi- 
pales causes  de  leur  enq)ressement  à  l'accepter,  fut  de  voir  qu'on  abolissait  enfin  le  |)rélè- 
vement  ruineux  des  redevances  (écuniaires.  Pauvres  ouvriers  qui  ne  voyaient  pas  que, 
quand  par  suite  des  intrigues  des  parlements  et  des  mnîlres,  Louis  XVI  se  vit  dans  la 
nécessité  de  rétablir  les  communautés  supprimées,  il  ne  parla  de  ce  tribut  qu'avec  uije 
extrême  réserve  ;  il  avoua  même  qu'il  en  aurait  désiré  l'entière  disparition  ;  mais  le 
mauvais  état  des  finances  do  cette  époque  le  forga  de  les  conserver,  sinon  intégralement 
eouime  autrefois,  du  moins  à  un  degré  qui  ne  fut  pas  sans  causer  quelque  réclamaliou 
de  la  part  des  maîtres.  Voici,  d'après  l'édit  de  1778,  le  tableau  des  divers  liroils  de  récep- 
tion a  la  maîtrise  de  chaque  métier.  On  y  remarquera  que  pour  éviter  le  morcellement 
des  arts  è  peu  près  semblables,  qui ,  naguère  donna  naissance  h  tant  de  rivalités  et  de 
luttes  opiniâtres,  on  a  eu  soin  de  classer  sous  un  même  régime  les  professions  ayant  le 
plus  de  rapport  entre  elles  par  leur  objet,  par  la  nature  des  matières  qu'elles  emploient, 
ou  par  la  forme  que  l'industrie  sait  leur  donner.  Ce  tableau  aura  aussi  l'avaniage  de  faire 


n  l.'^TRODUCTIOX.  5S 

sippréci^ryimporlance  rclalÎTe  de  chaque  mélîer,  par  le  chiffre  plus  on  moins  considérable  des 
droits  de  réceplion.  Ces  redevanceft,  une  fois  payées,  ils  étaient  faits  participants  de  tous 
les  droits  et  privilèges  attachés  è  la  corporation  dont  ils  étaient  membres  titulaires.  Ils 
▼uulurent»  dans  un  moment  oi^  périssait  toute  institution  religieuse,  ils  Tonlurent*  Toir 
uo  affranchissement  là  où  pour  eux  et  leur  industrie,  il  n'y  eut  que  ruine  et  plus  tard 
croei  abandon  de  la  part  de  ceux  qui  les  flattaient  par  l'apparence  d'une  liberté  qui  ne 
gênait  en  rien  la  soumission  à  des  lois  équitables  qui  garantissaient  leur  présent,  et  leur 
assurait  pour  l'avenir  d'abondantes  ressources. 


TABLEAU  INDICATIF 

DES  DROITS  DE  RÉCEPTION  A  LA  MAITRISE. 


Tarif  de  t778 
éouncéeo  liTres^ 

1*  Fabricants  de  toutes  sortes  de  draps  el  étoffes  en  lauie  300 

^  Fabricaots  de  toutes  sortes  d^étofles  de  soie  pure  ou  mélangée,  coton,  poil  de  cbètre  ;  ruban- 

Dîers,  bontonniers.  300 

3*  Fabricants  de  tous  oayrages  en  soie,  biine  et  antres  matières  pures  ou  mélangées,  mises  sur 

le  métier  à  bas.  200 

4*  Fabrk:anls  de  toutes  sortes  de  toiles  en  fil  et  en  coton.  iOO 

(lieux  qui  exerçaient  ces  quatre  profesi-ions  avaient  la  faculté  de  teindre,  de  donner  tous 
les  jppréts  aux  ouirrages  de  leur  fabricaliony  et  de  les  Tendre  en  gros  et  en  détail  concur- 
remment avec  les  marclrands.) 
5*  Teînloriers  en  laine,  soie,  lii,  coton,  au  grand  et  an  petit  teint.  300 

(Avec  faculté   de   vendre  toutes  marchandises  sans    pouvoir   fabriquer,   apprêter  ni 
enjoliver.) 
0*  Merciers -quincailliers.  000 

7*  Epiciers,  conliseurs,  ciriers.  400 

8*  (Mëvres,  joailliers,  lapidaires,  borlogers*  400 

9*  Balanciers.  iOO 

10"  Chapeliers,  pelletiers,  fourreurs.  300 

11*  Tailleurs,  fripiers  d*habiis  en  neuf  et  en  vieux,  cbasubliers,  brodeurs.  300 

1^  Conlonniers  en  neuf  et  en  vieux.  200 

I3i*  Lingéres  en  neuf.  200 

(Avec  faculté  de  vendre  en  gros,  h  la  pièce  et  à  Taune  toutes  sortes  de  toiles  concurrem- 
ment avec  les  merciers.) 
14*  Bonnetières,  ialseuses  et  marchandes  de  modes,  plumassières.  300 

(Avec  faculté  de  jouir,  comme  par  lu  passé,  eu  concurrence  avec  les  perruquiers,  de  leurs 
droits  sur  la  parure.) 
19"  Boulangers.  250 

(Avec  faculté  d*employer  du  beurre  et  du  hit,  en  concurrence  avec  les  p&lissiers.) 
10*  Bouchers,  charcutiers,  chandeliers.  ^^ 

17*  Cuisiniers,  traiteurs,  rôtisseurs,  p&tissiers,  cabaretiers,  aubergistes.  400 

(Avec  faculté  de  vendre  eu  détail  du  cidre,  de  la  bière,  en  concurrence  avec  les  marchands 
de  ridrc  et  de  bière.) 
18*  Tinaigrîers,  cafetiers,  limonadiers.  fy^ 

19*  Marcbiainds  de  cidre  et  de  bière.  ^     300 

20*  Maçons,  couvreurs,   plombiers,  paveurs,  tailleurs  de    pierre,  sculpteurs  en  pierre  et  tous" 

constmcleurs  en  plâtre,  pierre,  ciment.  300 

21*  Charpentiers  et  autres  constructeurs  en  bois.  2>^ 

22*  Menuisiers,  ébénistes^  sculpteurs  en  bois,  tourneurs,  lutliiers,  layetiers,  pcigniers  et  coffreticrs.      400 
23*  Tonneliers,  bosseiiers,  futailiers.  ^^ 

S4*  Couteliers,  armuriers,  arquebusiers,  fourbisseurs  cl  tous  autres  ouvriers  travaillant  en  acier.        200 
»*  Serruriers.  ^^^ 

(Avec  faculté  de  faire  tous  ouvra^^es  en  fer.) 
28*  Maréchaux-ferranls ,  grossiers,  uillandicrs,  clouticrs,  éperonniers  et  tous  ceux  faisant  les 

ouvrages  en  fer  autres  que  les  clefs  ei  les  serrures.  3^ 

27*  Fondeurs,  chaudronniers,  potiers  d'étain  et  autres  ouvriers  en  cuivre,  éuin  et  autres  méuux, 

excepté  Tor  el  Targeiit.  -jJJJ 

28*  Selliers,  bourreliers,  carossicf  s,  charrons  et  autres  ouvriers  en  voilures.  41H> 

(Avec  faculté  de  ferrer  les  roues  en  concurrence  avec  les  maréchaux.) 
29*  Tapissiers,  fripiers,  faiseurs  et  vendeurs  de  meubles  en  neuf  el  en  vieux.  «jw 

30*  Luneiiers,  miroitiers,  doreurs  sur  cuivre.  ^^ 

TpÏ*  Peintres,  doreurs,  vernisseurs.  *"^ 

Si*  Tanneurs,  corrovcurs,  hongroveurs,  peaussiers,  m'^giN^icrs  cl  autres  fabricants  en  cuir  cl  en 

ucau.  f^ 

35*  Ga:  tiers,  parrim^îurs,  poudrieis.  •'"" 


IXTBWVCTIM. 


Tarif  d*  1778 
CBlitm. 

300 


34f*  Amidonnierf , 

SS*  Faicficiers,  varkri,  Titriers, 

30*  Caitîert,  papelien,  donîiMHMrs»  fe«iUelieri» 

57*  Cordierf,  filaftsierft(SI). 

Outre  les  sommes  ci-dessus  meniionnées,  et  qoe  chaque  aspirant  deyail  payer  lors  de 
sa  réception,  la  corporation  en  masse  payait  annuellement  un  impôt,  apfielé  capitalîoii 
d*industrie,  et  réparti  sur  chaque  membre!  raison  de  son  débit  et  de  son  commerce. 
Cette  capitaiion  correspondait  k  peu  près  aui  droits  des  patentes  actuelles,  arec  cette 
ditrérence  cependant  que,  de  nos  jours,  les  agents  Gscaux  perçoivent  directement  de 
chaque  marchand  les  droits  de  sa  taxe,  tandis  qu'au  temps  des  corporations,  ils  traitaient 
uniquement  arec  les  gardes  en  chaire,  seuls  représentants  légaux  de  tout  le  corps  et 
ses  vaillants  défenseurs.  Comme  nous  ne  pouTons  présenter  un  tableau  général  pour 
toute  la  France,  nous  donnons  ici  le  tableau  des  droits  de  capitation  sur  chaque  corps 
ffindustrie,  è  Bouen(32),  tels  qu'ils  ataient  été  réglés  par  unéditde  Louis  XIV,  en  mars 
1701  et  Juillet  1715,  et  que  nous  extrayons  du  livre  de  M.  Tabbé  Ch.  Ouin-Lacroix. 
L'intendnnt  de  la  généralité  publiait  chaque  année  le  tableau  de  ces  droits  recueillis  parles 
agents  des  iinaiices  royales. 


TABLEAU  DES  DROITS  DE  CAPITATION  DINDUSTRIK 

mrosÉs  sum  cbaqcb  comrosATioir. 


RoMf  ncs  OwnniATioim  Tarif  des  droits 

enlirres. 

Amidonniers*  160 

Apothicaires.  500 

Badestamiers.  585 

BaSancicrs.  75 

Bonnetières.  500 

Bouchers,  charcutiers,  cbaDdeliers.  2780 

BoucliiTS  du  Vieux-Marché*  S99 

Boulangers.  1000 

Bourreliers-bàtiers.  2i0 

Brasseurs.  200 

Brodeur^-chasubliers.  96 

Cardiers.  180 

Cartiers-dominotiers.  447 

Chapeliers.  lOiO 

Charbonniers.  104 

Charrons.  208 

Chaudronniers.  216 

Chirurgiens.  585 

Cioutiers.  72 

Cordiers-niassiers.  415 

Coffretiers.  78 

Cordonniers.  858 

Corroyeurs.  480 

Couteliers.  104 

Couturières.  299 
Cuisiniers-pi^iissiers,  cabaretiers,  aubergistes.    5600 

£crivains-véri6caleurs.  230 

Eguilietiers.  42 

Eperonniers.  36 

Epiciers-confiseurs.  5780 

Eiamiers-plombiers.  288 

Faïenciers,  verriers,  boutelllars.  760 

Ferblantiers.  108 

Fondeurs.  31 

Fourliisseurs.  48 

Fripiers.  576 

Horlogers.  232 
Joueurs  et  faiseurs  dHnstruments  de  musique.      84 


HOMS  MES  CoitfOBATKniS. 


Liln^ires,  imprimeurs. 

Lingères  en  neuf. 

Lingères  en  Tîeux. 

Loueurs  de  caresses. 

Loueurs  de  cfacTaux. 

Lunetiers,  miroiu'ers. 

Maçons,  couvreurs ,  paveurs»  tailleurs 

pierre. 
Marchands  de  cidre  et  de  poiré. 
Marchands  de  grains. 
Marécliaux-grossiers. 
Merciers-drapiers. 

Menuisiers,  ébénistes,  sculpteurs  en  Imms. 
Orfèvres. 
Passementiers. 
Papetiers. 

Parfu  meurs- poud  riers. 
Peinlresnloreurs. 
Pelletiers  fourreurs. 
Perruquiers. 
PUlriers. 
Porteurs  de  sel. 
Porteurs  de  grains. 
Hubanniers. 
Savetiers. 
Serruriers. 
Tailleurs-fripiers 
Talonnicrs. 
Tanneurs. 
Tapissiers. 

Temturiers  en  laine^  soie,  (IL 
Toiliers. 
Tondeurs. 
Tonneliers. 
Ver^eiiers-roquciiers. 
Vitriers. 
Vinaigriers,  cafetiers,  limonadiers  (33). 


Tarif  des  droiU 
liîres. 

660 
1120 

'40 
90 
6S 

108 


dt 


W 

1910 

804 

600 

30814 

2520 
872 

3560 
430 
181 
125 
500 
858 
700 
liO 
140 
876 
564 
480 

9072 
18 

1640 
850 

«380 

3450 
168 
82$ 
300 
174 

S420 


(31)  Ovm-Laciioix,  loe.  cit.,  pag.  379-383. 

(32)  Par  ce  tableau,  on  devra  avoir  une  i«iéc  de  Timportânce  de  cet  impdt. 

(33)  OciN-UcROix,  hc  ctf.,  p.  383-86. 


*'  IMBODUCTICW  es 

A  f»%  (ableaax  des  redevances  financières  des  corporations ,  ajonlons  enrore  que,  dans 
certaines  circonstances  de  guerre,  elles  deyaient,  comme  les  seigneurs,  donner  au  roi 
un  certain  nombre  de  soldats  alors  appelés  miliciens.  Les  miliciens  fournis  par  les  cor- 
porations dcTaienl  être  équipés  à  leurs  frais ,  avoir  l'Age ,  la  force  »  la  conduite 
convenables.  Aucun ,  du  reste ,  n'était  admis  qu'après  l'examen  d*un  commissaire 
royal. 

Chaque  corporation  équipait  nn  nombre  de  miliciens  proportionné  &  %^%  facultés  et 
«  la  quantité  de  ses  membres.  Quelques-unes  moins  riches  ou  moins  nombreuses ,  se 
n^unjssaienl  è  d'autres  pour  ces  sortes  d'équipements  militaires.  Toutefois,  lorsque 
ces  miliciens  étaient  entrés  en  campasçnp,  ils  ne  demeuraient  plus  è  la  charge  des  cor- 
porations, mais  passaient  à  celle  du  roi.  Les  corporations  étaient,  en  outre,  chargées  : 
1*  des  frais  d'administration,  de  bureau,  de  jetons,  de  la  rédaction  et  reddition  des  comp- 
tes; 3*  des  frais  poui*  la  perception  des  droits  de  visite;  3*  des  frais  d'étrennes  pour 
dons  et  cadeaux  a  leurs  protecteurs  et  aux  magistrats;  des  frais  de  procès  et  de  sai- 
sies, article  aussi  considérable  à  lui  seul  que  tous  les  autres  ensemble.  Il  n'j  avait 
pas  d'années  où  elles  ne  dépassassent  pour  les  procédures  judiciaires  cinq,  quinze,  vingt, 
trente,  quarante  mille  livres.  Les  contestotions  entre  elles  devinrent  si  nombreuses  et 
5î  longues,  que  dans  le  cours  du  xviir  siècle,  on  proposa  d'établir  des  tribunaux  spéciaux 
|;our  les  jn{;er.  Que  n'est-il  pas  dépensé  chaque  année  de  notre  régime  actuel  pour 
poursuites  dirigées  contre  les  ouvriers  fraudeurs,  les  marchands  faillis  ou  banquerou- 
tiers? Il  semblerait  que  tant  de  parements  eussent  dû  garantir  aux  corporations  la  con- 
servation intacte  de  leur  monopole  ou  l'exemption  de  tous  autres  droits  extraordi- 
naires. Presque  jamais  il  n'en  fut  ainsi.  Souvent,  au  contraire,  elles  virent  le  monopole 
acheté  si  chèrement,  amoindri  on  ébranlé  par  des  créations  arbitraires,  ou  les  impôts 
primitifs  augmentés  encore  par  une  foule  de  chaires  nouvelles  et  exceptionnelles.  Les 
rois  à  toutes  les  époques  mémorables  de  leur  règne,  è  leur  avènement  au  trône,  è  leur 
entrée  solennelle  dans  une  ville,  è  la  naissance  d'un  prince,  pour  célébrer  une  vic- 
toire ou  un  mariage,  s'étaient  réservés  le  privilège  de  créer  dans  chaque  corps  d'art  et 
métier  un  nombre  illimité  de  mattres,  qui  venaient  inopinément  accroître  celui  de  la 
corporation,  et,  par  là,  diminuer  les  fruits  du  travail  ou  de  la  vente,  toujours  plus  x^^-- 
lits  k  mesure  qu'ils  se  divisaient  entre  une  plus  grande  quantité  de  membres.  En  1637, 
à  cause  de  la  naissance  du  Dauphin,  on  créa  quatre  inattrises  dans  chaque  corps  :deot 
es  1M5,  à  l'occasion  d'un  autre  avènement. 

Louis  XV  poussa  plus  loin  encore  la  liberté  de  créer  de  nouvelles  corporations.  Ce 
roi,  qui  aux  plus  alfreux  dérèglements  joignait  d'excellentes  qualités  et  un  grand  reste 
de  foi,  se  trouva  souvent  en  présence  d'un  trésor  ruiné,  épuisé.  Le  mauvais  état  des 
Gnances  venait  des  guerres  glorieuses  et  ensuite  ruineuses  du  règne  de  son  aïeul  et 
de  celles  faites  de  son  temps  ;  mais  il  venait  aussi  de  prodigalités  qui  ne  peuvent  être 
ni  excusées,  ni  justifiées.  Pour  faire  face  aux  embarras  financiers,  il  créa  à  Paris  huit 
oor|iorations  de  chaque  état,  et  six  à  Rouen.  Les  sommes  provenant  de  ces  corporaliona 
nouvelles  étaient  d'autant  plus  considérables  que,  pour  les  augmenter,  on  affranchissait 
les  aspirants  de  toutes  les  formalités  ordinaires  des  réceptions,  des  frais  d'examen,  de 
jurande,  de  festin,  de  confrérie.  Il  arriva  de  cet  abus  de  l'autorité,  que  les  corpora- 
tions régulièrement  établies,  se  plaignirent  de  ces  excès  et  adressèrent  de  fortes  re» 
niontrances  pour  en  arrêter  le  cours  et   même  le  trop  grand  nombre. 

Pour  se  soustraire  è  l'invasion  de  nouvelles  maîtrises  dans  leur  association,  les  chirur- 
giensy  les  apothicaires,  les  orfèvres  firent  observer  qu'il  ne  convenait  pas  de  recevoir 
sans  le  chef-d'œuvre  i\^s  hommes  inconnus,  incapables  probablement  de  gérer  des  pro- 
fessions qui  intéressaient  au  plus  haut  point  la  vie  des  citoyens,  et  la  sécurité  dans 
le  commerce  des  matières  si  précieuses  d'or  et  d'argent.  Ces  remontrances  obtinrent  un 
plein  succès  et  prouvent  que,  si  l'on  employait  quelques  moyens  peu  loyaux  pour  se 
procurer  de  l'argent,  ce  n  était  pas,  comme  on  ra  si  souvent  et  si  malicieusement 
réf  été*  par  toutes  sortes  de  moyens  contraires  à  l'équité. 

Afin  de  trouver  des  ressources  pour  la  guerre  qui  se  termina  par  le  traité  de 
paix  conclu  à  Kiswick  et  en  même  temps  pour  régulariser  l'administration  des  cor* 
poralions,  on  créa  des  charges  honorables,  importantes,  dont  les  titulaires  payaient 
une  somme  déterminée  à  leur  entrée  eu  fonctions,  en  voici  quelques-unes  sous  le 
nom  éioffices. 

169L  t696. 

Des  S3rndîcs  dit  marchands.  Des  oiouleQrs  de  boit,  * 

Des  coartiers  de  Tin,  Des  distrilHileurs  de  papiers  et  parcbeniins  orales. 

Des  pourvoyeurs,  Tendeors  d'baitres,  Des  vendeurs  de  poisson  d'eau  douce. 
Des  essaveors  el  conirôleurs  d*étain.  1705. 

1692,  1694.  Des  contrèleors  et  maniaearsde  cuirs. 

Des  coortien  de  ventes.  Des  visiteurs  et  conirôleurs  des  poids  et  ttesuiei. 

Dis  vendeurs  de  veaux  et  volailles.  Des  inspecteurs  des  boucheries. 

Des  auditeurs  et  examinaleurs  des  comptes  des  Des  chargeurs  de  vins, 

corporations.  Des  vendeurs,  visiteurs,  chargeurs  de  foins. 


65 


LNTRODCCTIOX 


tk 


Def  gardes-hatcauz, 

1705. 
Des  Tisiteiirs  de  toute  sorte  d*eâax  de  senteur, 


Des  commissaires  aas  empilements  de  bois» 
Des  contrôleurs  et  visiteurs  de  beurre  frais. 
Des  inspecteurs  des  porcs,  du  suif,  des  fruits. 


Il  est  arrivt^,  par  malheur,  que  ces  offices  se  sont  affermés  et  quelquefois  rendus  h  des 
accapareurs  qui,  ignorant  le  métier  qu'ils  devaient  visiter,  inspecter,  contrôler,  s'occu- 
paient beaucoup  plus  de  bénéfices  à  réaliser  que  He  ce  qui  pourait  garantir  les  inlc- 
réts  de  la  sociélé  contre  la  fraude,  et  procurer  le  hien-élre  de  Tinduslrie  qu'ils  devaient 
secourir,  et  même  encourager  et  perfectionner.  Mais,  nous  le  demandons  à  tout  homme 
impartial,  cet  abus  5ufl]sait-il  pour  motiver  ces  déclamations,  ces  manœuvres  impies 
qui  ont  provoqué  et  amené  la  suppression  des  corporations  qui  avaient  une  si  visible 
utilité  I 

Etant  un  jour  h  la  chasse,  Louis  XV  entend  le  bruit  d'une  sonnette  qui  fixe  sou 
attention.  Comme  il  se  dirigeait  vers  le  lieu  d'où  le  bruit  lui  est  venu ,  il  aperçoit  uii 
curé  de  la  campagne  qui,  accompagné  de  ses  paroissiens,  fait  upe  procession  du  très- 
saint  Sacrement.  Arrivé  près  de  l'assistance,  le  roi  saule  de  fon  cheval,  se  met  à  .la 
suite  du  prêtre,  accompagne  son  Dieu  jusqu'au  modeste  reposoir  préparé  pour  rece- 
voir le  Roi  des  rois,  le  Mattre  des  souverains.  Comme  le  plus  simple  des  fidèles,  Louis 
s'agenouille  sans  remarquer  que  le  lieu  où  il  se  prosterne  est  rempli  de  boue.  Quel- 
qu'un l'ayant  reconnu  ,  il  s'empresse  de  lui  procurer  une  planche  pour  le  tirer  de  ce 
lieu  sale  et  incommode.  Le  prince  repousse  l'objet  qui  lui  est  présenté  en  disant  :  iLais- 
sez!  quand  le  Roi  des  cieux  s'humilie  au  point  où  je  le  vois»  un  roi  de  la  terre  peut  bien 
se  mettre  dans  la  boue  en  son  auguste  présence.  » 

En  terminant  le  tableau  de  ces  impôts  infinis,  nous  pouvons  conclure,  ce  semble  avec 
justice,  que  si  le  régime  des  corporations  devint  dans  le  dernier  siècle  de  leur  existence 
en  France  si  odieux  aux  marchands  et  artisans,  cela  tenait  beaucoup  moins  peut-ôtr» 
au  système  réglementaire  des  statuts  purement  industriels ,  <)u'à  celte  niasse  exagé- 
rée ,  oppressive ,  ruineuse  d'impositions  pécuniaires  dont  nous  venons  de  faire  Ténu- 
mération. 


î  VIL 

Considérations  générales  sur  les  avamages  et  les  abus  des  corporations  et  de  ta  concurrence 
illimitée,  —  Projet  du  ministre  Turgot.  —  Lit  de  justice  sous  Louis  XV 1^  roi  de  France, 
pour  la  suppression  des  corporations  dans  ce  royaume.  —  Paroles  de  Vavocat  Séguier. 
Opinions  du  Jurisconsulte  Merlin  et  du  Hollandais  Jean  de  Witt,  —  Préambule  de  redit 
de  Louis  XVL  —  Opinion ,  en  1T77,  de  la  chambre  de  commerce  de  Rouen  sur  cette 
matière. 

Lorsque,  en  1776,  le  ministère  Turgot  {3k)  proposa  à  Louis  XVI  l'édit  de  suppression 
(les  jurandes  d'arts  et  métiers,  une  vive  fermentation  se  manifesta  par  toute  la  France. 
Quelques  hommes  approuvaient  cette  mesure;  d'autres,  au  contraire,  la  blâmaient  et  la 
regardaient  comme  un  coup  fatal  porté  à  l'industrie.  Cette  divergence  d'opinions  nous 
prouve  qu'il  sera  toujours  extrêmement  diflicile  de  décider  si  l'antique  svstème  des  cor- 
porations ou  la  concurrence  illimitée  actuelle  sont  plus  ou  moins  favorables  au  commerce 
et  aux  arts.  Naguère  l'autorité  inexorable  d*un  statut,  immobile  comme  le  roc,  aujour- 

^)  Le  baron  Turgot,  le  fougueux  antagoniste  des  corporations  d'arts  et  métiers,  naquit  à  Paris  en 
17z7.  £levé  dans  les  séminaires,  il  étudia  la  théologie  et  marqua  du  goùl  pour  i*élut  ecclésiastique  qu'il 
quitta  en  4751,  pour  se  lier  avec  D'Alembert  et  les  encyclopédistes  qu*ii  cgala  en  impiété.  Désirant  de 
connaître  personnellement  Voltaire,  il  se  Ht  annoncer  par  D'Alombert  qui  écrivait  au  patriarche  de  Fer- 
ncy  :  i  Vous  aurez  bientôt  une  viMle  dont  je  vous  préviens;  c'est  celle  de  M.  Turbot,  maître  des  requê- 
tes, plein  de  philosophie f  de  lumières  et  de  connaissances,  et  fort  de  mes  amis  qui  veut  aller  vuus  voir 
en  b<)mie  fortune;  je  dis  en  bonne  fortune,  car,  propler  metum  Judmotum,  il  ne  faut  pas  vous  en  vanter.  > 
Livré  à  son  penchant,  enhardi  par  les  hommes  auxquels  il  s'éiail  livré,  le  philosophe  veut  devenir  admi- 
nistratirur  et  il  veut  que,  dans  toutes  les  communes,  grandes  ou  petites,  on  établisse  un  conseil  d'iustruc* 
tion  de  laquelle  il  dit  :  c  L'instruction  religieuse  est  bornée  aux  choses  du  ciel,  et  elle  ne  suffit  pas  pour 
la  morale.  Il  faudrait  une  antre  instruclion  morale  et  sociale.  Avec  ce  secoui*s,  la  nation  ne  serait  plus 
reconnaissable  en  dix  ans.  Ce  serait  un  peuple  neuf;  tout  le  monde  serait  instruit  et  vertueux,  i  Ttn'Kut 
devnit  ministre  de  Louis  XVI,  et  pendant  son  ministère  il  se  montra  passionné  pour  des  réfui''* 
mes  et  il  en  opéra  dont  il  ne  connaissait  pas  la  portée  ;  telle  fut  la  suppression  des  corporations.  En  p^u*- 
lant  de«Turgol  et  de  lui-même,  Malesberbes  disait  :  c  Turgot  et  in(»i,  étions  de  fort  honnêtes  gens, 
c  très- instruits,  passionnés  pour  le  bien  :  qui  n'aurait  cru  qu'on  ne  pouvait  mieux  faire  que  de  nous 
i  choisir?  Cependant  nous  avons  mal  administré,  ne  connaissant  les  hommes  que  par  tes  livres  ;  niaii- 
<  quant  d'habileté  pour  les  affaires,  nous  avons  laisse  diriger  le  roi  par  M.  de  Maurepas;  et  sans  le  vou* 
«  loir,  ni  le  prévoir,  nous  avons  contribué  à  la  révslution»  >  Les  innovations  qu'il  se  permit  le  rcndi- 
renl  ridicule;  il  fut  chansonné,  on  fabriqua  des  tabatières  plates  qui  se  nommaient  turgotities  qui  devins 
rentàla  mode.  Il  s'en  conservait  encore  que  j'ai  vues  dans  mon  enfance.  Nous  ponvons  assurer  que 
Turgot  provoqua  la  suppression  des  corporations,  parco  qtril  savait  quelles  élaicnt  basées  sur  la  reli- 
gion) qn'd  liaisbiit. 


n  INTROntCTION. 

d*hu!  roiigiie  indomptée  d^une  concurrence  qui  courl  Tile  comme  la  foudre,   Il  est  rrau 

maïs      ■•  ^- -  '  "-     •-  "-••^  '     "    •  ^'- -^— :-...-^     .•^•-  .-  .. 

irréi 
frnji 
lonlrur. 

Chacun  sait  comment  ces  graves  questions  sont  posées.  Aujourd'hui,  personne  n*eD 
ignore  tus  phases  brûlantes;  nous  n^oTons  donc  point  besoin  de  les  rappeler  ici.  Nous 
iH)us  conteiitrrons,  comme  liislorien  des  corporations  «  de  retracer  comment  ces  deux 
questions  furent  considérées  et  disculées  sous  le  règne  de  Louis  XVI,  quinze  années  seu* 
leraent  avant  la  révolution  de  1789.  Ces  discussions  serviront  à  nous  faire  connaître  les 
arantaj^es  et  les  abus  de  Tun  et  Tauire  régime. 

A  peine  le  projet  de  Turgot  eut-il  lrnns|»iré  dans  le  public ,  que  de  tous  e6tés  il  se  pu- 
blia et  s*imprima  une  foule  d'écrits  qui  semblaient  prédire  la  dernière  heure  de  la  pros* 
i»érité  nationale.  En  détruisant  les  cor|N)rations,  di^uîont-ils,  on  enlevait  à  tuns  les  métiers 
*égtde  protectrice  qui  les  avait  défendues  pendani  tant  de  siècles.  Les  chapeliers  de  Paris 
rédigèrent  un  long  mémoire,  remarquable  entre  tous  par  la  teinte  lugubre  dont  il  est  em- 
preint. La  véhémence  de  ces  rérlamutions  alla  si  loin  que  Louis  XVI  dut  condamner  plu- 
sieurs corps  a  supprimer  leurs  écrits. 

Après  avoir  entendu  ces  bruits  de  la  place  publique,  pénétrons  dans  cKte  majestuenso 
etircinte  où  siège  Louis  XVI,  entouré  des  niagîstr»ls  les  plus  fameui  du  royaume,  des 
avocats  les  plus  renommés,  des  plus  hauts  digniiaires  de  rKlat.  Assistons  <tu  lit  de  jus* 
ticc  solennel  tenu  à  Versailles  le  12  mais  1776.  et  écoutons  à  la  fois  Tavocat  défenseur 
cJescorjtorations  menacée!*,  et  les  paroles  du  monarque  qui  les  supprime. 

«  La  liberté  est  sans  doute,  disait  Louis  Séguicr,  avocat  célèbre  au  conseil  du  roi  (35) , 
out«  la  liberté  est  le  principe  de  touti'S  les  actions;  elle  est  Tâmede  tous  les  arts,  et  prio- 
cttialement  la  vie  du  commerce.  Mais  par  ce  mot  il  ne  faut  point  entendre  une  liberté 
iiîdéfiuie,  qui  ne  coniiattrail  aucunes  lois,  alors  ce  serait  de  la  licence,  un  f)rinci|>edu 
destruction  |)our  les  métiers Les  entraves  salutaires  de  la  loi  iie  sont  point  un  obsta- 
cle à  la  liberté,  c'est  une  prévoyance  contre  tous  les  abus  que  l'indépendance  traîne  à 
sa  suite  :  les  extrêmes  se  touchent  de  près. 

c  Qu'étaient  les  corporations  h  leur  origine?  Avant  le  règne  de  Louis  IX,  les  prévôts  de 
Paris  réunissaient  aux  fonctions  de  la  magistrature  la  recette  des  deniers  publics.  Le5 
lualheurs  des  temps  obligèrent  de  mettre  en  ferme  ces  recettes;  mais  les  avides  fermier^ 
outrepassèrent  bientôt  toutes  bornes.  Pour  obvier  aux  abus,  Louis  IX  érigea  tous  les  mé* 
licr.H  en  corps  distincts,  qui  pussent  être  dirigés  au  gré  de  l'administratiou.  Hu  reste,  en 
agissant  ainsi,  il  obéissait  à  l'in  pulsion  dé  cette  époque,  où  tout  était  corps,  clergé,  no- 
blesse, cours  souveraines,  académies. 

€  Dans  le  régime  des  corporations,  la  loi  veille  également  sur  l'intérêt  de  celui  qui  vend 
et  de  celui  qui  achète;  elle  entretient  une  conOance  réciproque  entre  l'un  et  l'autre;  l'ac- 
quéreur et  le  vendeur  trafiquent  sous  le  sceaa  de  la  foi  publique.  Dans  le  système  de 
1  indépendance,  au  contraire,  chaque  artisan  se  regardera  comme  un  être  isolé,  dépen- 
dant non  plus  de  statuts  réguliers,  mais  de  lui  seul,  et  libre  de  se  donner  k  tous  les  écarts 
d'une  imagination  souvent  déréglée. 

•  Celte  liberté  illimitée  que  Ton  désire  obtenir  fera  bientôt  évanouir  cette  perfection  que 
rindustrieavaitacquise,  et  le  commerce  tombera  dans  cette  inertie  dont  Côlbert,  ce  ministro 

si  sage  et  si  laborieux,  avait  eu  tant  de  peine  à  le  tirer L'tffet  d'une  liberté  illimitée 

sera  de  confondre  tous  les  talents  et  de  les  (anéantir  par  la  médiocrité  du  salaire. 

c  Qu'aliez-vous  faire  en  déchirant  ces.statuts  des  cor|>oratious7  Jamais  prince  n'a  été 
plus  chéri  que.  Henri  IV;  jamais  la  France  n'a  été  plus  puissante  que  sous  Louis  XIV  ; 
jamais  le  commerce  n'a  été  plus  étendu  que  sous  la  gestion  de  Colbert  :  c'est  néanmoins 
fauvragede  Uenri  IV  et  de  Louis  XIV,  de  Sully  et  de  Colbert  que  vous  allez  anéantir...  » 
A  c«*s  motifs  de  Colbert  et  à  plusieurs  autres  qui  ne  sont  pas  rapportés  ici,  voici  ce  que 
répon J  Turgot,  et  avec  lui,  les  ennemis  des  corporations  : 

4  On  ne  peut  nier,  en  elTet,  que  l'organisation  des  corporations  d'arts  et  métiers  n'ait 
rendu  de  grands  services  au  commerce  et  aux  arts,  dans  les  temps  si  orageux  du  moyeu 
ège.  Les  commencements  furent  utiles  au  développement  et  à  la  prospérité  de  riiidusirie 
naissante;  mais  une  fois  que,  par  suite  de  leur  organisation  même,  elles  devinrent  mal- 
tresses de  toutes  les  branches  de  métiers,  on  ne  peut  se  dissimuler  qu'elles  exercèrent 
une  influence  souvent  très-nuisible  au  progrès,  par  le  despotisme  des  statuts;  n'excluant 
ou  D  admettant  qu'avec  des  formalités  souvent  onéreuses  tin  apprenti  étranger  ;  par  un 
mono,  oie  ombrageux,  qui  concentrait  entre  leurs  mains  des  droits  et  des  privilèges 
cxce«sils;  par  rimmotiilité  fatale  rigoureusement  imposée  à  la  fabrication  des  ouvrages 
astreints  aux  mêmes  formes  et  aux  mêmes  dimensions.  Dans  presque  toutes  ces  commu- 
nautés, le  nombre  des  menilires  était  limité;  les  apprentis  devaient  ne  point  se  marier  et 
|»dsser  six  ou  huitausau  service  du  maître,  avant  de  pouvoir  travailler  en  leur  nom;  puis, 
DU  moiiienl  d'être  reçus  maîtres,  ils  devaient  subir  un  examen  chargé  de  tant  de  frais 
|:écuoiaires,  entouré  de  tant  de  formalités  vexatoîres,  soumis  è  tant  de  menées,  de  cabalos 

(X*)  Extrait  analyiiqiie  du  discours  de  Louis  Së^uier 


17  INTRODOCTiOX,.  <8 

•I  de  coterie*  que  l'apprenti  le  plus  digoe,  le  plus  capable,  se  Tojrail  iropitojabiement  rejeté, 
tandis  que  le  fils  d*un  maître,  protégé  parce  seul  litre,  était  reçu  sans  examen, Mns 
épreuve  e(  avec  exemption  (tnrtiplle,  et  quelquf'fois  totale  de  redevance  d^argent.  Où  était 
alors  la  justice?  et  que  pouvait-on  attendre  d*une  pareille  iniquité  pour  le  perfectionne- 
mont  de  rindustrle?  N'élait-ee  pas  éloutl'er  le  génie  au  début  de  sa  carrière,  et  i^rrèUt 
dans  sou  origine  toute  tcfutativu  d'amélioration?  On  invoque  une  sentence  (te  Merlin,  qui 
dit:  «  Il  est  certain  que  le  principal  mobile  du  commerce  est  la  concurrence;  c'est  pnr 
elle  seule  que  les  arts  se  perfectionnent,  que  les  dnnrées  abondent,  que  rBtdl  se  procure 
un  grand  nombre  de  proauits  à  exporter,  qu'il  oblient  la  préférence  par  le  bon  marché, 
enlin  qu'il  remplit  son  objet  immédiat,  qui  ostd'o«!euperetde  nourrir  le  plus  grand  nombre 
d'hommes  qu'il  lui  est  possible.  »  Les  membres  des  corporations  ayant  eu  soin  de  se 
mettre  à  l'abri  d'une  semblable  concurrence  par  leurs  statuts,  ils  se  montrèrent  presque 
toujours,  à  p«irt  quelques  honorables  exceptions,  indolents  et  paresseux,  soit  pour  accroître, 
soit  pour  perfectionher  le  mélier  qu'ils  avaient  adopté.  Nous  ne  pouvons  citer  à  nolro 
appui  une  autorité  plus  respectable  que  celle  du  célèbre  hollandais  Jean  de  Witt:  «  Le 
gain  assuré,  dit-il,  des  corporations  rend  les  artisans  lâches  et  indolents,  au  détriment  des 
^ens  fort  habiles  auxquels  la  nécessité  donnerait  du  zèle  pour  toujours  mieux  faire.  » 

Cette  honteuse  stagnation  imposée  au  progrès  de  l'industrie  par  les  corporations,  et  les 
vices  nombreux  de  leur  administration  intérieure  provoquèrent  souvent  de  vives  pinintes 
parmi  les  artisans  qui  en  étaient  victimes,  en  sorte  oue  beaucoup  d'entre  eux  regardèrent 
l'édit  de  Louis  XVV comme  un  acte  de  bienfaisance  éclairée. 

Nous  citon»  le  préambule  de  cet  édit  de  l'édit  loi-môme,  et  nous  verrons  que  le  rm 
éprouve  un  vif  chagrin  du  la  mesure  qui  lui  est  extorquée. 

«  Nous  devons,  dit  ce  monarque,  à  tous  nos  sujets  de  leur  assurer  la  jouissance  pleine 
et  entière  de  tous  leurs  droits.  Nous  devons  surtout  cette  protection  h  cette  classe  d'hoiûmes 
qui,  n'a3*ant  d'autre  propriété  que  leur  travail,  ont  d'autant  plus  besoin  d'employer  dans 
toute  leur  étendue  les  seules  ressources  qu'ils  aient  pour  sulîsistcr.  Nous  avons  vu  arec 
douleur  les  atteintes  qui  ont  été  données  à  ce  droit  naturel  et  commun  par  des  institutions 
anciennes,  è  la  vérité,  mais  que  ni  le  temps,  ni  l'opinion,  ni  les  actes  mêmes,  émanés  de 
l'autorité  qui  semble  les  avoir  consai^rés,  ne  peuvent  légitimer. 

«  Dans  presque  toutes  les  villes  de  notre  royaume,  l'exercice  des  diflTérenls  arts  et  métiers 
est  concentré  dans  un  petit  nombre  de  maîtres  réunis  en  communauté,  qui  peuvent  seuls, 
è  l'exclusion  de  tous  les  autres  citoyens,  fabriquer  ou  vendre  les  objets  de  commerce 
particulier  dont  ils  ont  le  privilège  exclusif,  en  sorte  que  ceux  de  nos  sujets  qui,  par 
goût  ou  par  nécessité,  se  destinent  è  l'exercice  des  arts  et  métiers,  ne  peuvent  y  parvenir 
nu'eo  acquérant  la  maîtrise  è  laquelle  ils  ne  sont  reçus  ({u'après  des  épreuves  aussi  Ion* 
l^ues  que  nuisibles  et  superflues,  et  après  avoir  satisfait  h  des  droits  et  exactions  nom- 
oreuses,  par  lesquelles  une  partie  des  fonds  dont  ils  auraient  eu  besoin  pour  monter  leur 
commerce  ou  leur  atelier,  ou  même  pour  subsister,  se  trouvent  consommés  en  pure  pi^rte. 
Ceux  dont  la  fortune  ne  peut  suflire  à  ces  dommages  sont  réduits  h  n'avoir  qu'une  subsis- 
tance précaire  sous  l'empire  des  maîtres,  à  languir  dans  l'indigence  ou  à  porter  hors  de 
leur  patrie  une  industrie  qu'ils  auraient  pu  rendre  utile  à  l'I^^tal. 

«Toutes  les  classes  de  citoyens  sont  privées  du  droit  de  choisir  des  ouvriers  qu'ils  vou- 
draient employer  et  des  avantages  que  leur  donnerait  la  concurrence  par  le  bas  prix  et 
la  perfection  du  travail.  On  ne  peut  souvent  exécuter  l'ouvrage  le  plus  simple  sans  recourir 
à  plusieurs  ouvriers  de  communautés  différentes;  sans  essuyer  les  lenteurs,  les  infidélités, 
les  exactions  que  nécessitent  ou  favorisent  les  prétentions  de  ces  divers  corps,  et  les  ca- 
prices de  leur  régime  arbitraire  et  intéressé. 

«  Ainsi,  les  eiTets  de  ces  établissements  sont,  k  l'égard  de  l'Etat,  une  diminution  inap- 
préciable de  commerce  et  de  travaux  industrieux;  è  l'égard  de  beaucoup  de  nos  sujets, 
une  perte  de  salaire  et  de  moyens  de  subsistance;  è  l'égard  des  hnliilants  des  villes  en 
général,  l'asservissement  h  des  privilèges  exclusifs,  dont  Telfet  est  absolument  analogue  à 
celui  du  mono|K)Ie  effectif,  monopole  dont  ceux  qui  l'exercent  contre  le  public,  en  travail- 
lant et  vendant,  sont  eux-mêmes  les  victimes,  quana  ils  ont  à  leur  tour  besoin  des  mar- 
chandises ou  du  travail  d'une  autre  communauté. 

«  Ces  abus  se  sont  introduits  par  degrés;  ils  sont  originairement  l'ouvrage  de  l'intérêt 
des  particuliers  qui  les  ont  établis  contre  le  public,  et  ce  ne  fut  toujours  qu  après  un  long 
intervalle  de  temps  que  l'autorité,  tantôt  sur[»rise,  tantôt  séduite  par  une  apparence  d'uti- 
lité, leur  donna  une  sorte  de  sanction.  La  source  du  mal  est  dans  la  faculté  même  accordée 
aux  artisans  du  métier  semblable  de  s'assembler  et  de  se  réunir  en  corps. 

«  Il  parait  que  lorsque  les  villes  commencèrent  à  s'affranchir  de  la  servitude  féodale  et  à 
se  former  en  communes,  la  facilité  de  classer  les  citoyens  par  le  moyen  de  leurs  profes- 
sions introduisit  cet  usage,  inconnu  jusqu'alors.  Les  différentes  professions  devinrent  ainsi 
comme  autant  de  communautés  particulières  dont  la  communauté  générale  était  composée. 
Les  confréries  religieuses,  en  resserrant  encore  les  liens  qui  unissaient  les  personnes  d'un 
même  état,  leur  donnèrent  des  occasions  plus  fréquentes  de  s'assembler  pour  s'occuper 
de  l'intérêt  commun  de  la  société  particulière,  qu'elles  poursuivirent  avec  une  activité 
continuelle  au  préjudice  des  intérêts  do  la  société  générale.  Les  communuuiés,  une  fuis 


49  mtBODOCnM.  10 

fi>miées»  rédigèrent  des  statuls ,  el  mus  différents  prétestes  de  bien  publie,  les  fireni  suto- 
riser  par  la  police. 

«  La  base  de  ces  statuts  est  d*abord  d*eiclure  du  droit  d'eiercer  le  métier  quiconque 
ii*ast  pas  membre  de  la  communauté;  leur  esprit  général  est  de  restreindre  le  plus  qit*it 
est  possible  le  nombre  des  mafires,  de  rendre  Tacquisilion  de  la  maîtrise  d'une  dlOicMlté 

Cresique  insurmontable  pour  tout  antre  que  pour  un  enfant  des  maîtres  aciufis.  Cesl  à  ce 
ut  que  sont  dirigés  les  frais  et  les  formalités  de  réception,  les  difficultés  du  chif  d'œurre* 
touiours  jugé  arbitrairement,  surtout  la  cherté  et  la  longueur  inutile  îles  apprentissages 
et  la  servitude  prolongée  du  compagnonnage,  institutions  qui  ont  encore  pour  ohj«a  de 
faire  jouir  les  maîtres,  gratuitement  et  pendant  plusieurs  années,  du  travail  des  apprentis. 

c  Lhs  communautés  s'occupèrent  principalement  d'écarter  de  leur  territoire  les  uiarch^n* 
dises  et  les  ouvrages  des  forains,  s  appuyant  sur  le  prétendu  avantage  de  bannir  du  corn* 
nierce  des  marchandises  mal  fabriquées  ;  ce  motif  les  conduisit  è  demander  pour  elles-mêmes 
des  règlements  d'un  nouveau  genre,  tendant  à  prescrire  la  qualité  des  matières  premières, 
leur  emploi  et  leur  fabrication.  Ces  règlements,  dont  Texécution  fut  contiée  aux  officiers 
des  communautés,  donnèrent  h  ceux-ci  une  autorité  gl'î  devint  un  moyen,  non-seulement 
d^écarter  encore  plus  sûrement  les  forains,  sous  prétexte  de  cnntraxentirm,  mais  encore 
d'assujettir  les  maîtres  mêmes  de  la  communauté  à  l'empire  des  chels,  et  de  les  forcer,  par 
la  crainte  d'être  poursuivis  pour  des  contraventions  supposées,  à  ne  jamais  sé|iarer  leur 
iutérèt  de  celui  de  leur  association,  el,  par  conséquent,  à  se  rendre  complices  de  toutes 
les  manœuvres  inspirées  par  Tesprit  de  monopole  aux  principaux  membres  de  la  société. 

m  Parmi  les  dispositions  déraisonnables  et  diversifiées  a  l'infini  de  ces  statuts,  mais  tou- 
jours dictées  par  le  plus  grand  intérêt  des  maîtres  de  chaque  communauté,  il  en  est  qui 
excluent  tous  les  fils  de  maîtres  ou  ceux  qui  épousent  des  veuves  de  maîtres;  d'autres 
rejelteot  tous  ceux  qu'ils  appellent  étrangers  parce  qu'ils  ne  sont  pas  nés  dans  la  même 
Yille;  d'autres  prononcent  qu'il  suffit  d'être  marié  pour  être  exclu  de  l'apprentissage,  et 
conséquemmeut  de  la  maîtrise.  L'esprit  de  monopole  qui  a  présidé  è  la  confection  de  ces 
statuts  a  été  poussé  jusqu'à  refuser  aux  femmes  l'eiercice  des  métiers  les  plus  conve- 
oabl<»  h  leur  sexe. 

«  Nous  ne  suivrons  pas  pins  loin  l'énumération  des  dispositions  bizarres,  tyranniques, 
contraires  k  l'humanité  et  aux  l)onnes  mœurs  dont  sont  remplis  ces  esiièces  de  codes 
obscurs,  rédigés  par  l'avidité,  adoptés  sans  examen  dans  des  temps  d'ignorance,  et  aux- 
quels il  suffit  d'être  connus  pour  devenir  l'objet  de  l'indignation  publique. 

«  Les  communautés  pai'vmrent  cependant  à  faire  autoriser  leurs  privilèges  dans  les 
Tilles  principales,  quelquefois  par  lettres  royales,  souvint  par  des  arrêts  des  parlements, 
quelquefois  par  de  simples  jugements  de  police  ou  même  par  le  seul  usage,  enfin  l'habi- 
tude  prévalut  de  regarder  ces  titres  coicme  un  droit  commun.  Le  gouvernement,  de  son 
cOté,  s'accoutuma  à  se  faire  une  ressource  de  finance  des  taxes  imposées  sur  ces  ceminu- 
naulés  et  de  la  multiplication  de  leurs  privilèges;  car,  indépendamment  des  taxes  d'établis- 
sement de  jurandes  nouvelles,  il  créa  dans  les  communautés  des  offices  sous  diflérenb'S 
dénominations,  en  les  obligeant  de  racheter  ces  offices  au  moyen  d'emprunts  qu'on  les 
autorisait  h  contracter,  et  dont  elles  payaient  les  intérêts  avec  le  produit  des  gages  ou  d.*s 
droits  qui  leur  étaient  aliénés. 

«  C'est  sans  doute  l'appât  de  ces  moyens  financiers  qui  a  prolongé  l'illusion  sur  le  pré-* 
jodice  immense  que  l'existence  de  communautés  cause  à  l'industrie  et  sur  l'atteinte  qu  elle 
porte  an  droit  naturel.  Cette  illusion  a  été  portée  chez  quelques  personnes  jusqu'au  poiiti 
d'avancer  que  le  droit  de  iravaUUr  était  un  droit  royal  que  le  |)rince  pouvait  venJre  et  que 
le  suiet  devait  acheter.  Nous  nous  bfttons  de  rejeter  une  (lareille  maxime.  Dieu,  en  don- 
nant s  l'homme  des  besoins,  en  lui  rendant  nécessaire  la  ressource  du  travail,  a  fait  du 
droit  de  travailler  la  propriété  de  tout  homme,  et  cette  propriété  est  la  première,  la  plus 
sacrée  et  la  plus  imprescriptible. 

€  Nous  regardons  comme  un  des  premiers  devoirs  de  notre  justice,  et  comme  un  des 
actes  les  plus  dignes  de  notre  bienfaisance  d'affranchir  nos  sujets  de  toutes  les  alteinies 
portées  k  ce  droit  inaliénable  de  l'humanité;  nous  voulons,  en  conséquence,  abroger  ces 
institutions  arbitraires  qui  ne  permettent  pas  è  l'indigent  de  vivre  de  sou  travail,  qui 
repoussent  un  sexe  k  qui  sa  faiblesse  a  donné  plus  de  besoins  et  moins  de  ressource^»;  qui 
éloignent  l'émulation  et  rendent  inutiles  les  talents  de  ceux  que  les  circonstances  excluent 
de  I  entrée  d'une  communauté;  qui  privent  r£tat  et  les  arts  de  toutes  les  lumières  que  les 
étrangers  y  apporteraient;  qui  retardent  les  progrès  des  arts  par  les  difficultés  multipliées 
que  rencontrent  les  inventeurs;  qui,  par  les  frais  immenses  que  les  artisans  sont  obligés 
de  payer  pour  acquérir  la  faculté  de  travailler,  par  des  exactions  de  toute  espèce,  par  des 
procès  interminables  suscités  entre  les  communautés  k  propos  de  l'étendue  de  leurs 
prif  îléges,  surchargent  l'industrie  d'un  impôt  énorme»  onéreux  aux  siûets  sans  aucun 
fruit  pour  l'Etat. 

a  Nous  ne  serons  point  arrêtés  dans  cet  acte  de  justice  par  la  crainte  (ju'une  foule  d'arti- 
ttns  n'usent  de  la  liberté  rendue  k  tous  pour  exercer  des  métiers  qu'ils  ignorent,  et  que 
le  put>lic  ne  soit  inondé  d'ouvrages  mal  fabriqués.  La  liberté  n'a  point  produit  ces  lleheux 
fetfeis  dans  les  lieux  où  elle  est  établie  depuis  longtemps.  Les  ouvriers  des  faut>ourgs  et 
dts  endroits  exempts  de  jurandes  ne  travaillent  pas  moins  bien  que  ceux  de  Paris.  Tout 


71  tNTUOinJCTlO?^.  72 

le  monde  sait  d*aiI1eurs  combien  la  police  des  jurandes  est  illusoire  pour  ce  qui  concerne 
la  perfection  des  ouvrages  et  que,  tous  les  nieaibres  des  communautés  étant  portés  par 
i*es|)rit  de  corps  à  se  soutenir  les  uns  les  autres,  un  particulier  qui  se  plaint  se  voit 
presque  toujours  condamné  et  se  lasse  vainement  à  poursuivre  de  tribunaux  en  tribu- 
naux une  justice  plus  dispendieuse  que  Tobjet  de  sa  plainte. 

«  Ceux  qui  connaissent  la  marche  du  commerce  savent  aussi  que  toute  entreprise 
îinportantedo  trafic  ou  d^induslric  exige  le  concours  de  deux  espèces  d'hommes :d'ontrepre* 
neurs  faisant  les  avances  des  malières  premières  avec  les  ustensiles  nécessaires  h  chaque 
iH>mmerce,et  de  simples  ouvriers,  qui  Iravaillentpour  le  compte  des  premiers  moyennant  un 
dalaire  convenu.  Telle  est  la  véritable  origine  de  la  distinction  entre  les  entrepreneurs 
ou  maîtres,  et  les  ouvriers  ou  cnm))agnons,  laquelle  est  fondée  sur  la  nature  des  choses 
et  ne  dépend  point  de  rinslitution  arbitraire  des  jurandes.  Certainement  ceux  qui  em- 
ploient dans  un  commerce  leurs  cafiliaux  ont  le  plus  grand  intérêt  è  ne  confier  leurs  ma- 
Cières  qu*à  de  bons  ouvriers,  et  Ton  ne  doit  pas  craindre  qu*ils  en  prennent  au  hasard.  On 
doit  présumer  aussi  que  les  enlreprencurs  ne  niellront  pas  leur  fortune  dans  un  com- 
merce qu'ils  ne  connaîtraient  pas  assez  |)our  être  en  état  de  guider  et  de  surveiller  leurs 
travaux.  Nous  ne  craindrons  donc  |)oint  que  la  suppression  des  apprentissages,  des  com- 
pagnonnages et  des  clK'fs-d œuvre  expose  le  publient  être  niai  servi.  Dans  les  lieux  oiji  le 
commerce  est  le  plus  libre,  le  nombre  des  marchands  et  des  ouvriers  est  toujours  limité  et 
nécessairement  p^oporliotnlé  aux  besoins  de  la  consommation.  Il  ne  passera  point  cette 
proportion  dans  les  lieux  oik  cette  liberté  sera  rendue»  aucun  nouvel  entre|ireneur  ntt 
voulant  risquer  sa  fortune  dans  un  établissement  d*un  succès  douteux  eh  soumis  à  la 
concurrence  de  plus  anciens  actuellement  bien  achalandés.  » 

Voici  l'un  des  mille  graves  inconvénit^nts  de  la  libre  concurrence: 

Aux  travaux  h  la  main  Ton  a  substitué  le  travail  de  mécaniques  pour  le  cordage,  le  tis<- 
sage  des  étoffes  de  laine,  de  colon  et  de  soie.  Ce  procédé  centuplant  la  force  de  produc- 
tion, les  marchés  se  sont  trouvés  encombrés,  les  ventes  n'ont  pu  suilire  à  Técoulemeot 
iies  marchandises  fabriquées,  empilées  dans  les  magasins.  Pour  narer  à  cet  affreux  ena- 
burras  Ton  a  eu  recours  à  des  moyens  peu  loyaux  pour  amener  le  bas  prix  des  objets 
proposés  aux  acheteurs.  Au  lieu  d'étoffes  fortes,  solides  que  nous  achetions  encore  dans 
notre  première  jeunesse  on  nous  présente  des  draps  d'apparence  excellente,  mais  du  plus 
mauvais  usage.  Ainsi  en  est-il  de  tous  nos  tissus  de  laine,  do  til  et  de  soie.  Au  défaut  de 
force  se  joint  le  défaut  plus  odieux  encore  du  faux  teint,  qui  cause  au  consommateur 
conliant  le  plus  grand  préjudice.  La  fraude  sur  ces  points  n'est  pas  la  seule:  les  matières 
sont  mélangées  :  la  laine  contient  du  coton,  le  colon  se  combine  avec  Te  chanvre  et  le  lin* 
El  qu'est-il  arrivé  de  la?  mille  dommages  pour  le  marchand  en  détail  trompé  par  le  fabri- 
cant, mille  injustices  pourles  acheteurs  indigènes;  même  fraude  sur  les  objets  envoyés  à 
1  étranger,  qui  «ne  fois  trom|[)é  abandonne  notre  industrie  qui,  pour  quelques  francs,  résul- 
tats de  riiyustic««  se  voit  re|)oussée  quand  elle  ose  présenter  de  nouveaux  produits.  C'est 
là  un  malheur  dont  j'ai  souvent  entendu  se  plaindre  d*excellenti  capitaines  au  long  cours 
que  j'ai  eu  le  plaisir  de  compteur  au  nombre  de  mes  vrais  amis. 

11  arrive  encore  de  cette  fureur  de  produire  indéfiniment  et  à  tion  marché,  que  la 
France  est  sous  le  coup  terrible  d'un  luxe  qui  la  ruine.  Ce  ne  sont  jtius  seulement  nos 
lamilles  opulentes,  Jes  habitants  de  certaines  grandes  villes,  les  personnes  riches  et 
forcées  de  représenter  qui  se  jettent  dans  de  loJles  dépenses  pour  satisfaire  un  goût 
effréné  de  paraître.  Cette  contagion  s'est  surtout  répandue  au  sein  de  nos  campagnes  el 
enlève  à  nos  jeunes  paysannes  Je  soin  de  travaux  utiles  et  lucratifs  pour  les  précipiter 
dans  des  dépenses  exagérées,  causes  de  mille  malheurs,  de  mille  iniquités  inconnus  à 
nos  bons  aïeux  I  Une  jeune  fille  des  champs  rougira  de  filer,  parce  qu'elle  aura  appris  à 
faire  des  broderies  qui  ne  peuvent  plus  s  allier  avec  des  occupations  qui  faisaient  jadis  , 
et  qui  font  encore  la  gloire  de  la  femme  forte.  Du  luxe  dans  les  vêtemenls  on  tombe  dans 
le  luxe  des  ameublements,  car  les  articles  de  menuiserie,  brillants,  éclatants,  mais  sans 
S(didité,  sont  facilement  Tobjet  de  la  convoitise  de  la  personne  qui  veut  fixer  sur  elle 
l'attention.  Pour  suilire  à  ces  dépenses  isolément  peu  considérat)les  ,  niais  dont  la  réunion 
est  ruineuse,  â  quel  moyen  a-t-on  trop  souvent  recours?  Vous  le  savez,  vous  qui  ea 
auriez  fait  la  cruelle  expérience  1 

Comme  nous  ne  sommes  pas  systématiquement  contempt«>urs  du  présent,  nous  dirons  que 
nos  fabricants  ont  apporté  à  la  confection  de  certains  tissus  un  talent  qui,  soutenu  par 
une  grande  application ,  les  a  menés  à  un  grand  perfectionnement,  comme  il  est  arrivé  à 
la  spécialité  des  chAles  ï^rnaux,  quii,  disent  les  connaisseurs,  approchent  autant  que 
possible  des  châles  qui  no^is  arrivent  de  Cachemire.  Mais,  en  mérité,  ce  progrès  est-il 
uniquement  dû,  doit-il  être  excludivemeol  attribué  h  Tcibseuce  des  anciennes  matlrises, 
k  la  libre«concurrence7  nous  ne  le  croyons  pas,  et  pour  fixer  sur. ce  point  l'opinion  publi- 
que, jetons  un  coup  d'œil  sur  la  libre  concurrence  sur  le  rapport  des  produits,  des  ouviiers 
et  ou  salaire. 

Si  nous  quittons  l'ouvrage  pour  nous  occuper  de  l'ouvrier,  quelle  foule  de  réflexions 
se  présentent  à  l'esprit  1  Sous  le  régime  de  la  corporation,  l'ouvrier  était  assuré  de  sou 
sort,  comme  membre  de  la  société  industrielle,  et  jouissant  d'une  nrolection  eOlciice. 
La  corporation  était  i  en  effet,  un  personnage  important  dans  i'Ëtat.  L  ouvrier  n*était  pas 


n  INTRODUCTION  7i 

isolé,  sa  position  élail  nettement  tracée,  il  connaissait  ses  droits  et  ses  devoirs,  wlaté- 
riellement ,  son  salaire  était  élevé,  car  c'est  la  corporation  qui  le  fixait,  en  quelque  sorte* 
iforaieroent,  il  vivait  sons  un  régime  hiérarchique  sanctionné  par  la  religion  catholique. 
La  eorporation  industrielle  s*est  seulement  développée  au  sein  du  catholicisme,  parre 
qo*elle  est  fondée  sur  le  repos  du  dimanche.  Chose  étonnante!  !e  travail  est  organisé  en  vue  du 
repos,  Fouvrier  n*était pas  considéré  comme.one machine,  mais  comme  un  chrétien  qui 
devait  avoir  ici-bas  des  préoccupations  plus  nobles  que  celles  de  son  humble  profession,  ou 
plotftlil  voyait  dans  sa  profession  même  Tordre  de  la  Providence,  et  il  s*jr  soumettait  avec 
résignation.  L'ouvrier  aujourd'hui  a  perdu  sa  foi  et  ses  habitudes  religieuses,  il  est  acces- 
sible à  tous  les  sophismes,  h  toutes  ces  utopies,  et  nous  en  avons  vn  la  triste  preuve 
i^ousnosyeux.  En  1890,  nous  avons  vu  tous  les  centres  industriels,  sous  l'influence  des  doctri«> 
lies  révolutionnaires,  jetés  sur  la  rue  pour  jr  faire Témeute et  courir  susà  Tautorité royale, 
lueoacer  la  sécurité  publique;  la  même  chose  s'est  vue  en  1848. 

Les  ouvriers  ont-ils  gagné  en  importance  politique?  Hélas,  non.  Ils  ont  acquis  régalite, 
mais  l'égalité,  en  donnant  tout  à  tous,  donne  peu  h  chacun;  un  droit  aussi  divisé  est  bien 
près  de  s'annuler.  Et,  en  effet,  les  ouvriers  n'ont  influé  en  rien  sur  les  événements;  s'ils 
ont  joué  un  rAle,ç'a  été  à  leur  détriment  et  comme  instruments  d'ambitions  qui  leur 
étaient  étrangères.  Confondus  dans  le  reste  de  la  nation ,  ils  n*ont  plus  rien  qui  leur  soit 
personnel  ;  ils  ne  participent  que  pour  leur  pari,  et  d*une  manière  insensible»  aui  sen- 
timents et  aux  intérêts  généraux.  Mous  avons  dit  que,  au  moyen  âge,  les  arts  et  métiers 
des  paurres  mettaient  sur  pied  des  armées  qui  luttaient  contre  les  rois  de  France,  que 
ceux  de  Rouen,  Paris,  etc.,  donnaient  des  inquiétudes  au  gouvernement,  ainsi  que  ceux  de 
Florence,  etc.  Dans  les  temps  modernes,  au  contraire,  I  action  politique  des  ouvriers  dé- 
génère immédiatement  en  une  anarchie  encore  plus  fatale  è  eux  au'aux  autres.  Pourquoi 
cela?  C'est  qu'autrefois  l'armée  industrielle  avait  un  ordre, une  hiérarchie  qui  en  cen- 
iBplait  la  force  et  en  assurait  la  prépondérance.  Les  corporations  ont  marqué  dans  notre 
histoire  :  au  milieu  des  troubles  civils  et  religieux,  elles  ont  paru  sur  la  scène  et  ont  dé- 
fendu leur  cause  avec  succès.  La  ligue  s'appuyait  sur  elles,  et  elles  dominaient  les  princi- 
pales villes  du  royaume.  Si  plus  tard  elles  tombèrent  dans  le  discrédit  et  furent  dédaignées 
f>ar  l'autorité  royale,  on  peut  attribuer  leur  disgrâce  au  souvenir  de  la  ligue  qu'elles  ren-» 
direot  puissante.  On  s'est  récrié  contre  la  richesse  des  corporations;  mais  que  dire  de 
J'état  malheureux  d'un  trop  grand  nombre  d*ouvriers?  Que  penser  surtout  de  leur  état 
moral  et  religieux? Dégagé  de  tout  lien  qui  les  attache  à  la  véritable  croyance,  ils  Jtiï 
perdu  presque  toute  idée  de  cette  vertu.  Ils  vivent  pour  la  plupart  dans  un  état  de  dé- 
gradation SI  digne  de  pitié  qu'il  a  servi  de  point  de  départ  au  cri  de  ralliement,  aux  pro- 
IcgatiODs  du  socialisme  qui  a  prétendu  trouver  dans  la  spoliation  du  riche  la  solution  du 
problème  qui  rêve  l'amélioration  du  sort  de  celui  qui  est  pauvre,  qui  vit  dans  l'indi- 
gence, dans  l'affreuse  misère;  moyen  absurde,  ruineux,  inventé  depuis  queloues  jours 
seulement, .et  déjà  propagé,  répandu  de  telle  manière  qu'il  tient  toujours  la  société  comme 
sur  on  volcan. 

D'autres  moralistes  voudraient  que  l'ouvrier  fût  plus  instruit,  et  ils  crient  è  tue-tête 
contre  l'ignorance  de  la  classe  ouvrière  i  Mais,  en  vérité,  de  quelle  ignorance  veut-on  nous 


peuple  tous  les  moyens  imaginables  d'instruction.  Ecoles  gratuitespU 

dans  toutes  les  parties  les  plus  populeuses  des  villes,  écoles  .è  vil  prix  mises  au  sein  de 
nos  campagnes,  et  encore  à  la  condition  qu'il  y  sera  admis  un  grand  nombre  d'enfants 
qui  sont  instruits  gratuitement;  ajoutons  même,  i  la  louange  des  instituteurs  et  des  institu- 
trices, qu'ils  ne  refusent  aucun  des  enfants  qui  leur  sont  présentés.  Les  moyens  de  faire 
instruire  les  enfants  sont  mille  fois  plus  multipliés  quils  ne  i'étaient  autrefois,  et  ce 
n'est  que  depuis  soixante  ans  que  Ton  crie  è  l'ignorance  de  l'ouvrier  1  Allons  donc  cher- 
cher ailleurs  la  cause  du  mal,  et  nous  la  trouverons  dans  la  position  de  l'ouvrier  qui , 
devenu  grand,  ne  voit  plus  autour  de  lui  ce  qui  jadis  le  tenait  attach<^  à  Dieu,  h  la  reli- 
|îoa,  aux  lionnes  mœyrs,  disons  même  au  sentiment  de  la  nationalité  française. 
£o6ii,  si  nous  étudions  l'ouvrier  sous  le  rapport  du  salaire,  quel  spectacle  ?  J'avoue 

3ue,  comme  le  disent  nos  philanthropes,  l'ouvrier  est , libre  de  travailler  ou  de  chômer, 
e  se  livrer  au  travail  è  son  compte,  ou  dans  l'intérêt  de  tel  maître  qu'il  lui  plaît  de 
choisir.  Voilà  assurément  un  privilège;  mais  ce  privilège  lui  manqua-t-il  jamais! 

Le  temps  du  travail  était  autrefois  limité,  aujourd'hui  une  loi  est  intervenue,  et  nous 
savons  combien  souvent  elle  est  violée. 

Ne  voyons*nous  pas  de  malheureuses  femmes  travaillant  par  milliers  dans  des  fabriques, 
des  enfants  gagnant  tristement  leur  vie  à  un  â^e  où  ils  ne  devraient  connaître  que  les 
jeux  de  Tenance.  Le  législateur  a  été  obligé  d'intervenir  pour  empêcher  que  l'enfant  no 
pAt  être  admis  dans  les  fabriques  avant  l'âge  de  huit  ans,  il  a  dû  limite!^  la  durée 
du  travail  qui  lui  est  imposé.  Ce  relâchemen!  des  liens  de  la  famille  n*effraye-t-il  pat 
l'homme  sérieux,  Thomme  qui  réfléchit?  La  famille  se  dissout  dans  la  classe  ouvrière, 
c'est  le  moment  de  pousser  le  cri  d'alarme.  Il  y  a  ici  un  mal  que  nos  pères  n'ont  pas 
coona  ;  l'ancien  ouvrier  n'avait  pas  seulement  la  grande  famille  de  la  corporation  à 

DlCTIOH!!    DBS  COKPBiRlES  ET  COBPOR.  3 


U  INTRODUCTION.  76 

laquelle  ii  apparlenaitf  il  avail  encore  la  famille  parliculière,  son  foyer  domestique.  Sa 
femme  travaillait  chez  lui«  au  milieu  de  ses  enfants  et  du  soin  de  son  ménage  ;  elle  ac- 
complissait gaiement  sa  lAche^elle  n'était  pas  condamnée  au  travail  monotone  des  manu- 
factures. N'est-ce  pas  là  un  point  important?  V^oyons  ce  qui  revient  du  salaire  de  l'ou- 
vrier de  nosjours»  prenons  un  exemple.  La  fabrication  delà  soie  produite  Lyon  une  valeur 
de  200  millions  de  francs  et  occupe  175,000  ouvriers.  Ce  résultat  paraît  magnifique  au 

f>remier  abord  ,  et  cependant  que  reste-t-il  à  l'ouvrier  de  toute  cette*  richesse?  Quelle 
eoDomie  fait-il  sur  son  salaire?  Toute  celle  popuhition  est  triste,  inquiète.  Les  écono- 
mistes prêchent  l'épargne  ;  il  est  facile  h  l'économiste  d'épargner  sur  ses  traitements, 
maisTouvrier  vit  au  jour  le  jour,  sa  destinée  individuelle  ne  lui  inspire  aucune  pr4- 
toyance.  La  prévoyance  est  une  vertu  qui  excite  une  haute  suite  d'eflbrts,  et  si  les  mas- 
ses n'en  sont  pas  susceptibles ,  c*estau  gouvernement  à  y  suppléer.  Le  meilleur  moyen 
de  moraliser  et  d'instruire  l'ouvrier  serait  le  retour  aux  corporations  fondées,  basées  »ur 
la  religion.  Puisse  ce  régime  revivre  I  on  le  dit  contraire  au  développement  I  erreur  accré- 
ditée par  l'irréflexion. 

Qui  ne  conçoit  que,  pour  obtenir  le  plus  de  travail  et  par  suite  le  plus  de  béni'nce 
possible,  l'ouvrier  qui  aspire  h  la  maîtrise  doit  employer  tous  ses  talents  à  égaler  et 
môme  à  surpasser  celui  qui,  dans  la  même  partie,  a  déjà  une  réputation  acquise. 

On  se>  plaint  de  la  rigueur  des  examens  et  des  frais  qu'ils  entratnaient  !  Mais  aujour- 
d'hui dans  quelle  profession  peut-on  se  fixer  sans  des  exnmens  coûteux  et  presque  rui- 
neux? et  ces  examens  tiennent  éloignée  la  médiocrité,  comme  au  temps  des  corpora- 
tions. 

§  VIII 

Sceaux  des  confréries,  —  Leurs  armoiries,  —  Leurs  bannières ,  etc.  Explication  descnpimH 

symbolique. 

Ce^l  principalement  au  temps  des  croisades  que  se  propagea  l'usage  de  certains  insi- 
gnes, ou  t)annières  et  étendards  découpés  (36)  et  do  couleurs  diverses,  par  lesquels  les 
Iieuples  européens  rassemblés  sur  une  même  terre  pour  une  cause  commune  se  distinguaient 
es  uns  des  autres,  et  do  signes  particuliers  ou  blasons  qui  faisaient  reconnaître  seigneurs, 
nobles,  barons,  chevaliers. 

Les  fêtes  des  tournois,  si  usités  aux  xi'  et  xu*  siècles,  en  favorisèrent  aussi  la  propaga- 
tion, si  même  nous  ne  devons  pas  dire  qu'elles  les  firent  inventer.  Dans  ces  solennilés 
chevaleresques,  les  jouteurs,  complètement  cachés  sous  leurs  Caisses  arorures,  portaient 
sur  leurs  tioucliers  ou  leurs  cottes  d'armes,  des  signes  particuliers  qui  devinrent  ensuite 
Jours  blasons. 

C'est  à  cette  grande  époque  que  se  présenta  sous  des  formes  plus  régulières  et  plus 
savantes,  le  fier  symbolisme  armoriai,  auquel  vers  le  xiv*  siècle,  on  aiouta  l'entourage.des 
ligures  de  bêtes  féroces,  de  liona,  de  griifons,  de  vautours,  à  pose  afti^re,  qui  semblaient 
de  muettes  menaces,  aH  triomphaient  1  orgueil  du  maître,  la  fierté  du  guerrier.  Tout  grand 
seigneur  avait  son  écusson,  sa  devise,  son  cri  de  guerre. 

De 'même  manière,  les  gens  de  métiers,  marchands  et  artisans,  soit  pour  se  reconnaître 
dans  les  solennités7)ubliques,  soit  pour  s'unir  dans  les  mouvements  populaires,  voulurent 
aussi  avoir  des  bannières,  des  armoiries,  des  devises,  des  cris  de  guerre;  dans  le  midi, 
c'était  Atlol:  chez  les  habitants  de  Comminges,  Ablot,  En  Bourgogne,  Aboc,  Les  devises 
concordaient  avec  le  métier.  Les  serruriers  écrivaient  sur  teurs  sceaux  ou  armoiries: 
fldéliti  d  secret;  les  apothicaires  :  avec  nous  sécurité  et  confiance;  les  drapiers,  merciers- 
unis  :  Vamour  de  la  patrie  fut  notre  lien  di'union.  Les  bannières  servaient  de  point  de 
ralliement  et  se  portaient  en  tête  du  corps  des  artisans  ou  des  frères  de  charité  dans  les 
cérémonies  publiques.  On  représenta  d  adord  sur  les  bannières  le  saint  patron  ;  puis,  à 
côté,  au-dessous  ou  sur  les  revers,  on  plaça  des  blasons  ordinairement  composés  avec  le<i 
instruments  du  métier.  Certaines  corporations  possédaient  des  bannières  sur  lesquelles 
étarent  peintes  en  vives  couleurs,  ici  les  roues  de  la  fortune;  là  des  navettes,  des  ciseaux, 
des  counerets,  des  marteaux  formés  en  croix. 

En  1MI7,  lorsque  le  rusé  Louis  XI  voulut  organiser  en  corps  de  défense  et  de  sûreté, 
les  artisans  de  Paris,  il  les  divisa  en  61  catégories,  auxquelles  il  donna  une  bannière 
rartirnt  au  milieu  une  croix  blanche,  comme  signe  général  de  reconnaissance  pour  toutes 
les  corporations  entre  elles,  et  au-dessous  les  armoiries  de  la  profession  comme  signe 

rirticuiter  entreles  membres  de  la  même  communauté  industrielle;  les  bannières,  confiées 
la  garde  des  chefs  de  chaque  catégorie,  étaient  enfermées  en  un  cotfre  à  triple  clefsi 
d'oi^  elles  ne  pouvaient  être  tirées  que  par  ordre  du  roi ,  ou  de  ses  lieutenants  dans  les 
provinces. 
Les  catégories  organisées  par  Louis  XI  prirent  le  nom  de  bannières,  qui,  dans  les  réu- 

(36)  Voîr  D'^HoiiER,  grand  armoriai  de  France;  -—  De  Waillt,  Elémenu  de  palépgraphie,  art.  scuivx; 
—  lliCBKLET,  Origines  du  droit;  —  F.  Canel,  Armoriai  de  hi  Normandie;  4849;  —  Bulletin  archéoto^^u^ 
de  r Association  bretonne;  congrès  de  Saint-Màdo,  1849,  et  de  Sainl-Brieuc,  1852,  paisim. 


INTRODOCTION. 


7S 


nions  oa  les  marches  génénlcs,  se  rangeaient  d*après  un  numéro  d'ordre  déterminé.  Tous 
les  artisans  el  marchands  étaient  obh'gés  h  se  faire  inscrire  au  registre  des  bannières  de 
leur  étal,  h  peine  d'amende  et  même  de  bannissement  de  ia  rille.  Chacun  d'eux  derait 
s'équiper  et  se  fournir  d*armes,  dont  néanmoins  le  port  n'était  permis  que  sur  l'ordre  du 
chef  de  bannière,  h  peine  de  mort,  excepté  toutefois  en  certains  jours  de  fêtes  où  les  arti- 
sans pouvaient  porter  des  armes  pour  s'exercer  h  leur  maniement.  Les  chefs  de  bannières 
ne  pouTaieut  réunir  ou  faire  armer  leurs  hommes  &ans  un  ordre  émané  du  roi  ou  de  ses 
lieutenants,  sous  peine  de  mort.  Les  francs  bourgeois  et  les  marchands  en  gros  qui  ne 
tenaient  ni  ouTroir*  ni  boutique,  marchaient  sous  la  conduite  des  échevins. 

Les  chefs  de  bannières  devaient,  en  recevant  leur  titre,  prêter  le  serment  suivant  que  nous 
le  reproduisons  d*après  le  texte  de  l'ordonnance  de  Louis  XI  (37). 

<  Vous  jurez  à  Dieu  et  sur  ses  saints  Evangiles  que  vous  serez  bons  et  loyaux  an  rojret  le 
servirezenvers  et  contre  tous  qui  pevent  vivre  etmourir,sans  quelconque  personne  excepter; 
obejrez  au  roy,  à  ses  lieutenants,  en  ce  qui  vous  sera  ordonné  et  yrez  ès*lienx  qui  vous  seront 
dits  et  conduirez  vos  bannières  et  ceux  qui  se  sont  rangés  soubzicelles  en  armes  et  habillements 
ainsi  qu'il  appartient,  et  vous  employerez  de  tout  votre  pouvoir  à  faire  etaccomplir  tout  ce  que, 
de  par  le  roy  et  ses  lieutenants,  vous  sera  commandé  comme  bons  sujects  et  jusqu'à  la  mort  ; 
et  ne  ferez,  ne  souffrirez  faire  aucunes  séditions,  rumeurs,  tumultes,  commotions,  entre- 
prinses  préjudiciables  au  roy  et  contre  son  vouloir;  et  se  vous  savez  aucunes  coupables 
machinacions,  les  révélerez  incontinent  au  roy  soubz  peine  d'eu  estre  punis  comme  rebelles; 
et  avec  ce  promettez  et  jurez  que  ne  assemblerez  ne  soutirerez  assembler  ne  mettre  en  armes 
oeuK  de  votre  bannière,  el  ne  les  mènerez,  ne  ferez  mener  en  auscuns  lieux  pour  user  de 
quelque  voie  de  fait  sinon  que  par  l'ordonnance  du  roy  ou  de  ses  lieutenants.  » 

On  exigeait  un  semblable  serment  de  chaque  artisan,  qui  devait,  en  outre,  jurer  obéis- 
sance entière  an  chef  de  sa  bannière.  C'était  vraiment  la  garde  nationale  de  l'époque,  et 
on  découvre  aisément  combien  elle  puisait  de  forces  dans  la  sévérité  de  sa  discipline 
presque  militaire.  A  Paris,  la  première  fois  que  toutes  ces  bannières  se  réunirent,  elles 
lorraerent  un  corps  de  nrès  de  quatre-viuKt  mille  hommes,  passés  en  revue  par  Louis  XI, 
accompagué  du  générai  cardinal  de  La  BaTlue  et  des  plus  hauts  personnages  de  la  cour. 
Ci-joint  Ib  tableau  de  l'ordre  de  la  marche  de  ces  bannières 

LES  SOIXANTE  ET  UNE  BANNIÈRES  DE  LOUIS  XI. 

QuaîorsièMe  Batuàire, 
Fripiers,  rereudeurs. 

Qmniième  Baumère» 
Pelletiers. 

Seizième  Banmère, 
Fourreurs. 

Dix-êeptième  Bannière. 


Première 
Taueon,  baadroyeurs,  eorroyeurs. 

ikusième  Bmmièrem 
Gdatoriers,  boursiers,  mégissiers  (38). 

Troiiième  Banmère. 
Gaatitfs,  aiguiUetiers,  pareurs  de  peaux 

Quatrième  Banmère, 

Cordomuers. 

Cinquième  Banaière. 

iMNiiaiii^ei  hm 

Sixième  Bannière» 

Pâtissiers,  meuniers. 

Septième  Bannière 
Forgenms,  marécliaux. 

Huitième  Bannière. 
Serpîers,  doutiers. 

Neuvième  Bannière, 
Serroriers. 

Ùinème  Bannière. 
UmlebefS,  gainiers,  rémouleurs. 

Onûème  Bannière* 
Ckauddiers,  biTiliers. 

Dùuùème  Banmère. 
LscvieiSk  seflien,  eettelieim,  maUetiers. 

Treizième  Bannière. 
Armuriers,  fourbisseurs,  brigandlniers  (39),  jbn- 


Peigniers,  artilUers,  faliniers,  tourneurs  de  bois 
bunc 

Dix-^itième  Bannière 
Bouchers  de  la  grande  boocberie. 

Dix-neuvième  Bannière» 
Bouchers  des  autres  boucheries. 

Vingtième  Banmère, 
Tisserands  de  linge. 

Vingt  et  umeme  Bannière. 
Foulons  de  draps. 

Vingt-deuxième  Bannière» 
Faiseurs  de  cardes  et  de  peignes  pour  b  laine. 

Vingt'troiiième  Bannière. 

Fondeurs  de  grants  forces  (ciseaux),  teinturiers  de 
draps. 

Vingt-quatrième  Bannière. 

Ilùcbers. 

Vingt-cinauième  Bannièra 

Couturiers. 


(37)  Ordonnancée  des  rois  de  France^  tome  XV1« 

(38)  Fabricants  de  menus  ouvrages  de  fer,  mors,  gourmettes,  éperons,       ^.      .        , .  . , 

(39)  Fabricants  d'une  sorte  de  cuirasse,  en  usage  alors,  et  nommée  Briganduie.  Les  soldats  qui  la  por- 


Uieot  eu  ayant  abusé,  on  les  appela  Brigands. 


79 

Yingl'Siiième  Bannière. 
Bonnetiers  et  foulons  de  bonnets. 

Vvigî'Seplième  Bannière. 

Chapeliers. 

Vingt-huitième  Bannière. 


INTRODUCTION.  «0 

Quarante-cinquième  Bannièreé 
Libraires,  parcheminiers,  écrivains  oi  enlumineurs. 

Quarante-Mixième  Bannière. 
Drapiers,  cbaussetiers. 

Quarante-septième  Bannière^ 


Fondeurs,  chaudronniers,  épiugliers,  babncters«     Epiciers  apothicaires. 


graveurs  de  sceaux. 

Vingt-neuvième  Bannière. 
Potiers  d'élain,  bimbelotiers. 

Trentième  Bannière. 

Tisserands  de  laine. 

Trente  et  unième  Banmère. 
Poorpoiniiers. 

Trente-deuxième  Bannièrem 

Maçons,  earriers,  tailleurs  de  pierre. 
Trente*troi$ième  Bannièrem 

Orfèvres. 

Trente-quatrième  Bannière. 

Tonneliers  et  avaieurs  de  vins. 

Trente-cinquième  Bannière. 

Peintres,  imagers,  chasubliers,  vuiriers,  brodeurs. 

Trente-'Sixième  Bannière. 


Marchands  de  bùcbes,  volturiers  por  eau  balciiers,      lignerons. 


Quarante^iuitième  Bannière. 

Deciers.  tapissiers,  lemturters  de  fil.  sole  et  toile» 
tandeurs. 

Quarante^neuvième  Bannière» 
Merciers-lunetiers,  tapissiers*savaztnois. 

Cinquantième  Bannière. 
Maraîchers,  jardiniers. 

Cinquante  et  unième  Bannière. 
Vendeurs  d*eau,  fromage  et  herbes  potagères* 

Cinquante-deuxième  Bannière. 
Charpentiers. 

Cinquante-troisième  Bannière. 
Hôteliers,  tavemiers. 

Cinquante-quatrième  Bannière. 
Peigneurs,  cardiers. 

Cinquante-cinquième  Banmère. 


passeurs  et  faiseurs  de  bateaux, 

Trente'^septième  Bannière. 

Barbiers. 

'Trente-huitième  Bannière. 
Poulaillers,  cuisiniers»  rôtisseurs,  saucissiers. 

Trente-neuvième  Bannière. 

Charrons. 

Quarantième  Banmère. 

Lanterniers,  souilletiers,  vanniers,  ouvriers  d*osier. 

Quarante  et  unième  Bannière. 

Porteurs  de  Grève. 

Quarante-deuxième  Bannière. 

Porteurs  de  sel,  revendeurs  de  foin  et  de  paihe, 
chaufourniers,  estuviers,  porteurs  des  halles. 

Quarante-troisième  Bannière. 

Vendeurs  de  bétail,  poissonniers  pour  le  poisson  de 

mer. 

Quarante-quatrième  Bannière. 

Pécheurs  et  marchands  de  poisson  d*eao  douce. 


Cinquante-sixième  Bannière. 

Couvreurs,  manouvriers. 

Cinquante-septième  Bannière. 

Cordiers,  bourreliers,  courtiers,  vendeurs  de  che- 
vaux. 

Cinquante-huitième  Bannière. 

Bufleiiers,  potiers  de  terre,  nattiers  et  faiseurs  d*e»- 
tanipes. 

Cinquante-neuvième  Bannière. 

Notaires,  bedeaux  et  autres  praticiens  eu  cours  d*é- 
glise,  mariés  non  étant  du  métier. 

Soixantième  Bannière. 

Marchands  en  gros,  francs-bourgeois,  sons  la  con* 
Juite  du  pr^ét  des  marchands. 

Soixante  et  unième  Bannière. 

Membres  du  parlement,  de  la  cbambrf;  des  comp- 
tes, de  la  cour  des  aides,  de  la  cour  des  monnaie» 

(40). 


Cette  organisation  s  étendit  a  la  plupart  des  grandes  villes  du  royanme  ;  Rot4en,  entre 
autres,  irit  aussi  ses  corporaiions  se  ranger  sous  des  bannières  régulières,  qui  faisaient  à 
la  fois  sa  force  dans  les  jours  de  crise  et  son  ornement  dans  les  solennités  et  les  réjouis- 
sances publiques. 

Les  artisans  et  marchands  attachaient  également  une  grande  importance  à  leurs  sceaoi, 
cachets,  armoiries,  jetons  ou  médailles. 

L*usage  des  sceaux  est  très-ancien  et  presque  universel.  Les  Grecs  et  les  Romains,  disent 
les  savants  Bénédictins,  se  servaient  de  sceaux,  non<-seulement  pour  sceller  les  testaments 
et  les  lettres,  mais  encore  leurs  marchandises.  Au  temps  de  saint  Meièce,  en  361,  on  cite 
des  bourgeois  d*Antiocfae  (jui  possédaient  des  sceaux  particuliers.  Les  sceaux  des  gens  de 
métier  ou  de  négoce  portaient  souvent  les  instruments  de  la  profession.  Les  auteurs  du 
Trieor  de  Numismatique  ont  reproduit  les  sceaux  de  plusieurs  corps  d*état  de  Bruges, 
(l*après  des  Cartuiaires  de  1U)7,  sur  lesquels  un  moulina  vent»  un  tonneau,  trois  navettes, 
trois  ciseaux,  rappelaient  les  corporations  des  meuniers,  des  tonneliers,  des  tisserands, 
des  couteliers  ou  r^^mouleurs. 

Ce  qu'ils  représentaient  en  petit  sur  les  sceaux  ou  cachets,  ils  le  âguraient  dans  de  plus 
vastes  proportions  sur  les  armoiries  de  la  bannière  ou  sur  renseigne  de  la  boutique  ;  ils 
y  ajoutèrent  môme»  à  la  façon  des  grands  seigneurs,  des  ornements  en  feuillage,  dios  bao- 

(iO)  Ordonnances  des  rois  de  France  tome  X VU 


SI 


INTRODUCTION. 


«î 


«Jerollcs  OotlanteSt  des  couronnes  ouverles  et  fermées,  des  figures  d*bonimes  ou  do  bèle^, 
fièrvs  d*aspect  et  d'altitude.  Chaque  cor|K>ration  possédait  son  arnioirie»  son  sceau,  ses 
jetons  particuliers  (^1).  Ce  goût  des  symboles  héraldiques  alla  si  loin,  que  plusieurs  artisans 
se  composèrent  des  armes,  don!  leur  propre  nom  leur  fournissait  les  signes. 

Nous  on  donnons  un  instructif  échantillon  extrait  d'un  cartulaire  de  Clermont  en  Beau- 
▼oisis  (42). 


Le  Scifiirier. 
ijdevTK* 
Le  Toonelier. 
Lecarpenlier. 
Carbonoier. 
LeMaçua. 
ÎJt  Charron 
Leqoeu. 


cmiroaiTioei  be  l  armoibie. 

Une  def. 

Un  fer  à  cheral. 

Un  tonneau. 

Une  hacbe. 

Un  Teo  cl*or  en  champ  noir. 

Un  marteau  et  une  équerre. 

Une  roue. 

Une  marmite. 

Un  lirre  ouTcrt. 


Le  Chandelier. 

LeMond. 

Uffilé. 

Pierre  Sarrazm. 

Jehan  Leglay. 

Lemoine. 
Glaidy. 
Levillain. 
Lépreux. 
Jehan  Lecoq. 


Trois  chandelles  allomées. 

Tète  d*argeot  à  cheveux  d*or. 

Un  couteau. 

Télé  noire 

TétechaoTe. 

Un  geai. 

Tète  capuchonnée  de  noir. 

Trois  épées. 

Laide  figure  à  caoachon. 

Des  armes. 

Un  coq. 


Les  marchands  anglais  avaient  la  môme  coutume,  et  M.  l'abbé  Ouin-Lacroix  (43)  parle 
d'une  table  de.«  fabricants  de  Tolède,  en  Espagne,  Uble  datée  de  1570,  et  qui  offre  des 
traits  à  peu  près  semblables. 


i  IX. 

SufCei  wuUntureuses  det  erreurs  de  Luiher  et  Calvin  sur  les  corporations  d*arts  et  métiers, 
téflexians  catholiques.  Révocation  de  fédit  de  Nantes,  Ligue  des  catholiques.  Conclusion, 
lion. 


La  France,  royaume  éminemment  catholique,  la  France,  dont  les  anciens  rois  se  fai- 
s.iieot  un  titre  glorieux  d'être  fils  aînés  de  l'Eglise  catholique,  la  France  vivait  heurease 
Mius  des  lois  qui  tiraient  toute  leur  force  de  la  religion,  quand  pénétra  dans  son  sein  le 
5chisme  de  Luther,  bientôt  suivi  de  celui,  plus  terrible  encore,  que  lui  apporta  Calvin, 
hommes  malheureusement  trop  célèbres,  dont  nous  ne  dirons  qu'un  mot  qui  mettra  le 
lecteur  en  état  de  comprendre  la  légitimité  des  mesures  prises  par  l'autorité  spirituelle  et 
leniporeMe,  lesquelles  atteignirent  les  corporations  des  arts  et  métiers. 

Luther  (îf ^rtin)  naquit  à  Fiseleben,  dans  le  comté  de  Mansfeld,  d'un  père  qui  gagnait 
sa  vie  en  travaillant  aux  mines.  Doué  d'un  esprit  v:f  et  pénétrant,  il  fit  de  grands  progrès. 
Il  étudia  à  Eisernac,  et  se  fit  recevoir  docteur  à  l'Université  d'Erfurt,  à  l'âge  de  vingt  et 
un  ans.  C'est  vers  ce  temps  que  la  foudre,  ajant  frappé  un  jeune  homme  à  côté  ds  lui,  il 
se  détermina  h  se  faire  moine  et  à  s'enfermer  dans  un  couvent  où  vivaient  des  ermites 
de  Saint-Augustin.  Il  donna  à  Wittemberg  des  leçons  de  philosophie  et  de  théologie  avec 
Ijeaucoup  de  réputation  ;  mais,  étant  malheureusement  tombé  sur  les  écrits  de  riiërésiar* 
que  Jean  Hus,  il  les  lut  et  il  se  laissa  empoisonner  par  cette  lecture  fatale.  Dès  ce  mo« 
meut,  il  se  montra  ennemi  de  FEglise  catholique,  contre  laquelle  il  s'éleva  avec  tout 
l'emportement  de  son  caractère  fougueux.  Sous  le  prétexte  aussi  frivole  que  faux  de  ré- 
former TEglise  catholique,  le  moine  audacieux  condamne  le  célibat  des  prêtres,  les  vœux 
inoiiastiques  ;  il  rgette  le  purgatoire,  la  confession  qui  se  fait  secrètement  à  l'oreille  du 
préire,  les  indulgences,  la  principauté  du  pape»  les  pèlerinages,  etc. 

Franpé  des  anathèmes  que  lance  contre  lui  l'autorité  ecclésiastique,  Luther  lève  haute- 
tnent  réteodard  de  la  révolte  contre  l'autorité  du  pape  Léon  X,  le  protecteur  des  lettres, 
f|u*il  appelle  l'Aniechrist,  comme  il  désigne  l'Eglise  catholique,  la  cour  romaine,  sous  le 
uom  de  Babjlooe.  Il  ne  5'en  tient  pas  là.  Poussant  jusqu'au  bout  l'impudence,  il  va  jus- 
qu'à se  maner,  à  l'âge  de  cinquante-un  ans,  à  Catherine  Bora  ou  de  Bohren,  jeune  reli- 
gieuse d'une  rare  beauté,  qu  il  avait  fait  sortir  de  son  couvent  deux  ans  auparavant, 
»uus  prétexte  de  la  cathécbiser,  mais  en  réalité  pour  la  séduire.  Comme  on  lui  laisait  un 
juste  reproche  de  son  apostasie,  il  eut  l'etfronterie  de  répondre  qu'il  lui  était  aussi  impos^ 
sibU  de  se  passer  de  femmes  que  de  vivre  sans  manger.  Nous  n'en  sommes  pas  surpris,  puis- 
qu<3  ce  même  homme  n  a  pas  eu  honte  d'écrire  à  la  fin  d*une  bible,  de  sa  propre  main,  une 
prière  dont  voici  la  traduction  :  «  Mon  Dieu,  par  votre  bonté,  pourvoyez-nous  d'habits, 
de  chapeaux,  de  capotes  et  de  manteaux;  de  veaux  bien  gras,  de  cabris,  de  bœufs,  de 
moutons  et  de  génisses,  de  beaucoup  de  femmes  et  de  peu  d'enfants.  Bien  boire  et  bien 
niaoger  est  le  moyen  de  ne  pas  s'ennuyer,  a  Un  homme  aussi  dégradé  aurait  dû  inspirer 
du  dégoût,  il  aurait  dû  être,  pour  tout  homme  instruit  et  qui  .«^estime,  un  sujet  d'hor- 
reur; mais  il  n'en  fut  pas  ainsi.  Pendant  que  l'Eglise  catholique  le  repoussait  de  son  gi- 
ron, à  cause  de  son  impiété,  le  prince  de  Saxe  se  faisait  son  protecteur,  et  lui  offrait  uu 

(41)  Ycir  Le  Mowen  Age  et  la  RemHssancif  in-4% 
(43)  MicacLBT,  Origines  du  droit. 
(45)  Ooix-Licaoïx,  ioc,  cit.,  pag.  514. 


83  INTRODUCTION.  U 

abri,  même  contre  raulorilé  de  Tempcreur  d'Allemn^iie,  qui  élaîl  effrayé  des  préJicatioDS 
d'un  a|)Ostal  qui«  haïs!»aDt  toute  autorité»  appelait  les  peuples  i  la  révolte*  et  les  soule- 
vait contre  leurs  raatlres  légitimes. 

Pour  faire  connaître  à  nos  lecteurs  un  homme  sous  la  bannière  duquel  se  sont  enrôlées 
des  nations  jadis  catholiques»  nous  allons  citer  le  portrait  qu*en  a  fait  un  auteur  mo- 
derne. «  Luther,  moine  apostat  et  corrupteur  J*une  religieuse  apostate»  ami  de  la  table  et 
de  la  taverne»  insipide  et  grossier  plaisant»  ou  plutôt  impie  et  sale  bouffon  qui  n'é^iargna 
ni  pape  ni  monarque;  d'un  tempérament  d*énerguaièue  contre  tous  ceui  qui  osaient  le 
contredire;  muni»  pour  tout  avantage»  d*une  érudition  et  d'une  littérature  qui  pouvaient 
imposer  à  son  siècle  et  i  sa  nation  ;  d'une  voii  foudroyante  et  d'un  ton  altier  et  tran- 
chant :  tei  fût  Luiher»  le  nouvel  évangéliste»  ou»  comme  il  se  nommait»  le  nouvel  ecclé* 
siasle,  qui  mit  l'Ëglise  en  feu»  sous  prétexte  de  la  réformer»  et  qui»  pour  preuve  de  son 
étrange  mission»  qui  demandait  assurément  des  miracles  du  premier  ordre»  allégua  les 
miracles  dont  se  prévaut  TAIcoran  et  Mahomet»  c'est-à-dire  le  succès  du  cimeterre  et 
les  progrès  des  armes»  les  excès  de  la  révolte»  de  la  cruauté»  du  sacrilège  et  du  brigan- 
dage. »  Ajoutons  à  ces  traits»  que  le  P.  Bourdaloue»  dans  son  Sermon  $ur  Ui  remords  de  (a 
conscience,  assure  que  le  chef  des  prétendus  réformés  affirme  que  la  conscience  est  uu 
mot,  et  qu'il  n'en  ressent  aucun  reproche.  Nous  serions  portés  i  le  croire  quand  nous  li- 
sons la  prière  rapportée  ci-dessus»  où  l'impiété»  la  licence,  la  luxure»  la  gourmanJise  sa 
disputent  h  qui  aura  le  dessus»  laquelle  est  très-certainement  de  Luther*  comme  l'avouj 
son  historien  Juncker  (Vita  Lutherie  pag.  225). 

Ce  qui  nous  étonnera  plus  encore  dans  la  personne  du  chef  de  ce  que  l'on  est  convenu 
d'appeItT  la  Réforme»  c'est  qu'il  a  autori&é  la  pluralité  des  femmes»  comme  le  prouve  si 
(K)nduile  à  Tégard  de  Philippe,  landgrave  de  Hesse,  le  second  protecteur  du  luthéranisme. 
Ce  prince»  ayant  voulu»  du  vivant  de  sa  femme  Christine  de  saxe»  épouser  sa  mattresfo, 
contre  la  loi  formelle  de  l'Evangile»  maintenue  par  l'Eglise  catholique»  il  consulta  Luther. 
Celui-ci  assemble  les  docteurs  de  l'Université  de  Wittemberg»  dans  laquelle  il  avait  prtj 
son  titre  de  docteur,  et  qui  s'était  déclarée  pour  lui,  ainsi  que  Frédéric  do  Saxe»  son  pro- 
tecteur. Cette  Université  avoue  que  Jésus-Christ  a  rappelé  le  mariage  à  sa  première  insti- 
tution, qu'il  défund  h  l'homme  de  renvoyer  son  épouse»  ajoutant  que  celui  qui  épouse 
une  femme  renvoyée  conmjet  le  crime  d'adultère.  Elle  avoue  que»  Adèle  interprète  des 
volontés  de  son  Dieu»  TEglise  a  toujours  dit  avec  son  divin  Maître»  «  Que  l'homme  ne  sé- 
pore  pas  ce  que  Dieu  a  uni.  »  La  société  chrétienne  se  conduisait  d'après  ces  principes 
depuis  |)lus  de  Quinze  siècles,  et  si  de  rares  exemples  du  contraire  s'étaient  présentés, 
ils  avaient  attiré  h  leurs  auteurs  une  réprobation  générale.  Que  feront  donc  ces  graves 
personnages?  D'un  côté  la  loi  claire,  positive,  bien  connue  d'eux-mômes  :  d'un  autre  côlé 
un  puissant  de  la  terre,  un  prince  protecteur  à  ramener  à  cette  loi  ou  à  mettre  en  état  de 
satisfaire  une  passion  caressée.  En  pareille  conjoncture»  l'Eglise  catholique,  le  Pape,  son 
chef,  n'a  point  hésité  h  frapper  de  ses  foudres  des  rois  puissants»  au  risque  de  s'attirer 
sur  les  bras  une  guerre  ruineuse»  et  cela,  parce  que  le  Pape  die  et  répète  avec  les  apôtres  : 
Il  faut  obéir  h  Dieu  plutôt  qu'aux  hommes.  Mais  une  hérésie  naissante  et  déjà  redouta- 
ble 


Que  le  lecteur  juge  et  prononce. 

Avant  de  descendre  dans  la  tombe,  Martin  Luther  voit  l'Allemagne»  sa  patrie»  se  par- 
tager entre  le  dogme  catholique  et  ses  inventions»  ou  plutôt  ses  suppresstons^  puisqu'il 
supprime  presque  toutes  les  pratiques  et  les  croyances  anciennes»  pour  leur  substituer  ses 
erreurs.  Il  voit  aussi  des  princes  s'armer  pour  lui  prêter  leur  appui»  et  forcer»  les  armes 
à  la  main,  les  lidèles  enfants  du  catholicisme  à  0|iler  entre  la  perle  de  leurs  biens,  les 
supplices»  la  mort»  ou  l'apostasie.  Ce  prodige  s'oi>èce  en  un  instant»  et  ce  qui  n*était 
qu'une  étincelle  en  1517»  lut  un  incendie  eu  1518»  et  l'histoire  nous  dit  quel  incompré- 
hensible embrasement  cet  incendie  cau.Ha  dans  une  grande  partie  de  l'Europei  et  les  maux 
que  la  secte  a  causés  dans  l'uni  vers  jusqu'à  ce  jour. 

Le  môme  Martin  Luther»  pendant  qu'il  vivait  encore  vit  sa  secte  se  partager  en  une 
multitude  de  sectes  qui,  au  nom  de  leur  auteur  premier,  ajoutèrent  ceux  de  nouveaux 
maîtres;  de  là  les  luthéro-zwingliens,  les  luthéro»calvinistes,  les  luthéro-oscandrieny, 
parce  qu'à  sa  suite  pullulèrent  des  docteurs  nouveaux  qui  se  crurent  en  droit  d'iyouter 
ou  de  retrancher  à  renseignement  de  celui  qui  »  leur  ayant  appris  à  rompre  avec  i^^i^}^^ 

calboli  "       "         ' 

aucun 

vergenteSi 

vient  du  Pape.»  principe  qu'ils  traduisaient  par  cette  espèce  de  devise  si  commune  au 

xyi' siècle  :  Plutôt  turc  que  papiste. 

Cet  homme  trop  fameux  mourut  à  Arleb  en  15&6  à  62  ans,  regardé  par  ses  partisans 
eux-mêmes  comme  un  homme  emporté»  oui»  dans  ses  colères»  ne  ménageait  personne  et 
auquel  étaient  familières  les  plus  grossières  injures  contre  celui  qui  lui  avait  déplu  ; 
ce  caractère  il  le  conserva  pendant  toute  sa  vici  contrairement  aux  fondateursj aux  a'o- 


85  INTRODUCTION.  8t 

très  de  la  religion  catholique  qui  ont  passé  leur  vie  à  combattre  tous  leurs  penchants  vi^ 
cieoi  el  è  leur  substituer  les  vertus  contraires. 

Que  le  lecteur  sache  bien  qu*en  traçant  la  vie  et  le  caractère  du  principal  cheide  ceux 
qui  se  prétendent  rZ/orm/i  »  nous  parlons  comnoie  parle  Thistoire  du  temps,  quels  qu^ên 
«oient  les  auteurs  et  leurs  différentes  manières  d'apprécier  la  religion  comparée  à  ra  re- 
ligion catholique. 

Si  Ton  nous  demande  d*où  leur  vient  le  nom  de  prolestants,  nous  dirons  qu'ils  le  pri- 
rent au  moment  où  Tempereur  Charles-Quint  avant  convoqué  i  Spire  une  diète  oik  se  trou- 
▼aient  jplusîeurs  luthériens,  el  où  il  fut  décidé  qu'ils  suivraient  la  *ieiigion  romaine,  ils* 
repoussèrent  celte  proposition  en  déclarant  qu'ils  protestaient;  celle*proteslation  se  répéta 
à  Augsbourg  où  ils  présentèrent  une  confession  de  foi,  qu'ils  prétendaient  soutenir  toute 
ieur  doctrine,  ce  qui  ne  les  a  pas  empêchés  d'y  faire  mille  et  mille  changements,  comme 
les  leur  démontre  si  admirablement  ^Bossuet  daus  son  immortelle  Histoire  da  variai 
tiofu. 

A  la  suite,  et  sur  les  traces  de  Luther,  une  foule  de  génies  plus  ou  moins  éminents,*mais 
tous  inspirés  par  la  même  fureur  contre  TEglise  et  contre  toute  autorité,  leva  la  léte  et 
Mi  onit  à  prêcher,  chacun  ajoutant  ses  erreurs  aux  erreurs  de  son  compagnon  ;  il  se  Gt  une 
teîle  confusion  que  bientôt,  ne  pouvant  plus  s'entendre,  le  protestantisme  se  trouva  dans 
une  telle  confusion  sous  le  rapport  de  la  croyance  que  ce  fut  à  peine  si  Ton  trouva  deux 
hommes,  même  parmi  les  plus  habiles,  qui  nussent  s'entendre  sur  les  mêmes  points.  St 
ce  qui  fut  pire  encore,  c'est  que  du  jour  au  lendemain,  le  môiue  homme  n'était  pas  capa- 
bla  de  répéter  intégralement  une  parciîle  profession  de  foi.  De  tous  ces  chefs  de  secte, 
aoi,  à  cette  fatale  époque,  se  disputèrent  la  gloire  impie  et  sacrilé^e  de  faire  le  plus  de 
mal  possible  à  l'Eglise  catholique  qui  les  avait  conçus ,  enfantés  et  nourris  du  lait  de  la 
saioe  doctrine,  comme  parle  l'apôtre  saint  Paul,  parmi  ces  hommes  qui  se  faisaient  uno 
^oie  féroce  de  soulever  les  peuples  contre  les  peuples,  les  pères  contre  les  fils,  les  enfants 
contre  les  auteurs  de  leurs  jours,  en  levant  des  armées  au  sein  de  leur  patrie  pour  eu 
e&tenuiuer  les  fidèles  restés  attachés  à  l'Eglise  véritable,  nous  citerons  Calvin. 

Jean  Calvin  naquit  à  Noyon  en  1509  d*un  père  qui  s'appelait  Cauvin,  qui  exerçait  lo- 
oiëtîer  de  tonnelier  dans  la  ville  dont  il  devint  échevin  et  dans  laquelle  il  fut  honoré  du- 
litre  da  procureur  fiscal  de  l'évêché.  Dès  l'âge  de  douze  ans,  Calvin  fut  honoré  d'un 
eaoonicat  dans  sa  ville  natale,  et  plus  tard  il  fut  pourvu  de  la  cure  de  Pont-rBvêque«  bien- 
que  jamais  il  n'ait  reçu  Tonction  sacerdotale*  Les  hommes  ecclésiastiques  flattant  son  esprit 
naturellement  ambitieui,  il  sollicita  un  riche  bénéfice  qu'il  vit  accordera  un  petit-fils  des 
conuétables  de  France,  à  ce  qu'il  appelait  son  préjudice.  Cet  échec  ayant  en  même  temps 
blessé  son  orgueil,  il  médita  une  vengeance  contre  l'Eglise  catholique  dans  laquelle  il 
était  né  ei  qui  lui  procurait  abondamment  de  quoi  pourvoir  è  lous  ses  besoins.  L'oci^a- 
sion  ne  tarda  pas  ii  se  présenter,  et  voici  celle  que  choisit  l'ennemi,  inimieuê  komo,  Jjn 
luthérien  nommé  Wolmar  se  présenta  à  lui  comme  maître  dans  la  langue  grecque  et  en 
nièuie  temps  dani  la  liberté  de  penser.  Bientôt  son  humeur  inquiète  goûte  les  nouvelles 
doctrines  et  il  moolrc  a  les  soutenir  une  ardeur  qui  éveille  sur  lui  les  yeui  de  l'au- 
torité, è  la  surveillance  de  laquelle  il  échapiHS  en  se  réfugiant  à  Paris,  puis  enfin  à  fiâle 
d'où  il  envoya  à  François  1"  son  livre  de  Vinslilulion  chrétienne  qui  contient  toutes  sas 
erreurs  et  qui  est  devenu  comme  le  catéchisme  des  calvinistes  sos  disciples.  Après  plu- 
sieurs courses  en  Suisse  et  en  Italie,  ce  patriarche  de  la  nouvelle  secte  s'établit  h  Genève 
où  il  fut  fait  prédicateur  et  professeur  en  théologie,  et  Genève  devint  le  théâtre  du  calvi-^ 
iiisme.  C'est  là  que  Calvin  mourut  l'an  1o6i  dans  le  désespoir  et  d'une  maladie  horrible, 
au  dire  de  Ton  de  SfiS  disciples,  témoin  oculaire  :  «  Caltinus  in  desperaiionee  finiens  obiii 
iurpiêiimo  el  fadissimo  morbo  quem  Deut  rebellibuê  et  maledictis  tomminatus  est^prius  ex* 
erueiatus  et  eonsumptut  :  quod  ego  verissime  tes  tareaudeo  quifunestum  Hlins  exitum  et  exitium 
iûswkeis  oculis  prœsens  aspexi.  (Joa?iïies  Uare:i,  apud  Pttr.  Cusmenium.)  Calvin  finit  s^s 
jours  dans  le  désespoir:  avant  de  mourir  il  fut  tourmenté, consumé  par  une  maladie  horri- 
iile  et  très-honteuse  dont  le  Seigneur  a  menacé  les  hommes  rebelles  et  maudits.  Ce  que  ie 
déclare,  je  Tose  attester  comme  très-vrai,  moi  qui  de  mes  propres  yeux  ai  vu  la  fin  et  la 
nialheor  funeste  et  tragique  de  cet  homme.  »  Telle  è  peu  (très  fut  la  lin  de  Luther. 

Voici,  croyons-nous,  les  points  de  ressemblance  et  d'opposition  qui  se  remarquent  entre 
les  deux  chefs  du  parti  prétendument  réformé.  Luther  comme  Calvin  naît  dans  le  sein  de 
l'Eglise  catholique,  ils  y  prennent  tous  les  deux  Tinstruction  religieuse,  el  même  ils  se 
consacrent  à  Dieu  dans  des  ;sociétés  reconnues.  Ils  sont  enfants  privilégiés  d'une  mère 
assurément  généreuse  envers  tous  ses  enfants.  Si  les  mauvaises  lectures  pervertissent 
Luther,  une  mauvaise  société  égare  Calvin.  L'orgueil  froissé  fait  éclater  Luther,  qui  voit 
avec  dépit  qu'on  lui  préfère  un  autre  religieux  dans  la  prédication  d'indulgences  oui  vont 
retentir  dans  tout  Tunivers  pour  l'exécution  d'une  œuvre  éminente;  Tambition  déçue  fait 
aposiasier  Calvin.  Victimes  de  passions  impures,  tous  les  deux  se  livrent  k  des  amours, 
hideuses  en  Luther,  plus  raflinées  en  Calvin,  qui  ne  parait  que  mù  par  des  sentiments  de 
pure  galanterie  envers  celle  qu'il  appelle  Ideletle,  sa  chère  anabaptiste  ;  mais  ce  calme 
liaraissaît  exigé  par  une  faible  complexion  et  la  liassesse  de  sa  physionomie  plus  que  |iar 
«D  autre  sentiment.  Ardent,  impétueux,  emporté  jusqu'à  la  violence,  Luther  ne 
prenait  |ias  la  peine  de  feindre  et  il  refusait  de  se  soumettre  à  ceux  qiii  cherchaient 


T7  ismwocnasL  u 

\  f.  TiowBWr  ^t  s&  <Tf«srB«  i^c^h  mardbvit'il  hiut€anent«  bu^Jinit^  ccnlrf  !e  Fa;*e,  coiiin» 
h^iâtr -{«t  c^iiinl  qii*)]  follaîl  ca«(«Urr  tEgUêe  H  rtirin-  i^ui  ce  fvi  rr— if  év  A^  quM 
^uRnjit  %«  «ObtérM  qui  cracbaît  des  diai*!^.  IJ  ve  ^nnia  aucfiiMî  aiesure  eovers  its  rois  iH 
.ir^  ?«iii.i«œiif  avxqttelf  il  avait  voué  uu  MHiremiii  m^iiris. 

C3.  !-:&,  BK^ift»  «fDpOfié«  luolns  arroganU  idoîiis  MJjel  à  la  jactaocx,  étaîl  «Tastast  plus 
«/rçxrf*::  f-vx  qu*il  se  piqaait  de  plas  d'une  loodedie  qu'il  portait  ju&qu*à  roslefiUUttii  ;  îofi. 
u.  'u»nà  }ibiS  afiiGdeux  et  d*uue  maii^îlé  et  une  amerUiiDe  m'ulf:  luit  f4as  odieastsque 
:..^«:5^  >!S  ^rû&oti  H  ieh  ettifK>r(esi>efil§  de  Mm  («rédéoesseur,  quand  sao  onsmeil  était  &ic»ik!^, 
^  »'aUa»dotinait  â  f.on  bufueur  eiiapiue  el  baioetise*  ei  ai  traitait  !«:»  muiislnss  ses  cuilè- 
4»^  avec  toate  la  dureté  d  tm  deffK>te  eutooré  de  ses  esd>Te«. 

L'«D,  Luther,  fuirait  av<»r  été«  dans  le  siède  dernier,  le  modèle  de  Voltaîre  el  I  autre  le 
fOiriMi  de  d'AlefliberL 

(hid  tNtI  se  proposèreiil  ces  boasoies  dans  ie«r  eondoiie  contre  PE^iae?  La  réfimier, 
disaieol-ils,  dans  son  ebef  et  daus  ses  aiecutires!  Mais  qui  leur  avait  doDiié  eelle  miâsioo? 
<^elle  réforme ootiis établie? 

Leur  fliissioiu  ils  se  la  sont  doftoée,  car  jamais  ils  B*ODt  oième  cbertbé  i  prouver  qoe 
Dieu  les  ail  cfaoisis  pour  uoe  <mrre  aussi  importante*  en  supposant,  eomme  ils  le  souie* 
naieot  impertànemimot,  que  TE^iisa  eût  erré*  et  te^madêui  pour  uao  entreprise  de  cette 
nature  il  ne  (allait  laisser  aucun  douie  sur  le  earactère  de  ta  mission  qui  devait  atteindre 
l'Eglise  tout  entière.  Ils  fK«seiil  comme  fcindpes  ces  trois  propositions  :  poânt  de  Fupe» 
pojnt  d*£^lise,  (M>iiit  de  elirisliaoisme;  point  de  christianisme*  point  de  religîoii*au  moios 
pour  te  peuote  qui  fut  chrétien*  et  par  conséquent,  point  de  fjciété. 

Quelle  réforme  ont-ils  donc  ameuée  ?  Si  je  lis  leor  histoire,  je  vois  Luther  rqeler  plu- 
sieurs des  dogmes  adoptés  par  TEglise  catholique  que  Calvin  repousae  et  rqette.  Je  vois 
qne  ces  hommes  savent  détruire,  et  je  vois  qu'ils  o^'imt  rien  cherché  à  édifier. 

Ils  ont  affranchi  la  fieosée,  en  soustrajant  rhomme  i  fautorité  du  Fape  ei  à  celle  de 
Tfidise  catholique  qu'ils  afipellent  un  joug  despotique. 

rour  apprécier  la  conduite  des  hommes  qui  parlent  de  la  sorte*  écoutons  un  toomme 
qui  n*est  ôas  suf(iect«  Félicité  de  Is  Meniuis.  (De  la  retigiam  e^msidérée  datte  eee  rapportt 
atu  rardre  poliliyue  H  êoeiat^  |  ^  :  €  Il  se  trouva*  il  j  a  tr(»is  cenis  ans,  des  rêveurs  ei 
des  fanatiques  qui,  charf^s  de  plusieurs  dogmes  de  la  loi  chrétienne  et  la  soumettant  en 
dernier  ressort  au  jugement  de  leur  raison,  entreprirent  de  réformer,  selon  cette  méthode, 
la  religion  de  Jésus-ChrisL  C'était  supposer,  ce  qu'en  effet  iis  assuiaieiit  formellemenU 
que  le  vrai  christianisme  n'existait  plus,  et  en  outre  changer  les  notions  que  tous  li's 
chrétiens  s'en  étaient  formées  jusqu'alors  ;  car  on  avait  toujours  cru  d*un  c6té  que  te 
juj$ement  de  la  doctrine  n*apparteiuit  qu*à  l'Eglise  dont  les  décisions  étaient  Tunique 
règle  de  foi*  • 

L'esprit  d'indéfiendance  prêché  par  Luther  el  Calvin  pénètre  partout  en  peu  d'années  : 
les  seclaiies  devenus  forts  fiortent  haut  la  tête,  ils  attirent  è  eui  plusieurs  personnages 
des  plus  puissants,  tant  en  Allema^e  qu'en  France  et  en  Angleterre;  partout  sous  leur 
haiiuière  éclate  la  plus  cruelle  des  guerres*  la  guerre  civile  avec  tout  ce  que  lui  imprime 
le  raraclère  d'une  religion  aucieniiu  et  visiblement  bonne  à  conserver*  une  religion  nou- 
velle avec  son  caractère  dur  et  des(K)tique  qui  ne  va  h  rien  moins  qu  a  dépouiller  les 
catholiques  de  leurs  croyances  et  à  leur  ravir  même  leurs  biens  temporels. 

Pendant  que  François  1*' d'abord  leur  prête  ap(iui  en  Allemague,  et  même  en  France 
pour  humilier  Charles-Quint  son  ennemi  elson  rivaUqui,  connaissant  leur  perfidie,  voulait 
arrêter  leurs  progrès  et  rélablir  dans  ses  étals  la  paix  qu'ils  y  avaient  troublée;  souleinis 
par  ce  puissant  appui,  ils  firent  i  Siualkade  une  ligue  daus  le  dessein,  dirent-ils,  de  dé- 
fondre leurs  personnes  et  leurs  biens,  leur  religion  et  la  liberté  germanique.  Ils  filèrent 
^ur%  cotisations  en  troupes  et  en  argent  et  formèrent  un  plan  de  guerre.  Plusieoni  villes 
considérables  comme  Strasbourg,  Nuremberg  et  autres  y  accédèrent  ainsi  que  les  rois  de 
Suède  et  de  Danemark.  (A!iQt;ETiL ,  HUi.  de  France.)  Il  est  certain  que  François  1"  ayaiil 
connu  les  protestanls,  il  fit  taut  ce  que  peut  faire  un  roi  pour  arrêter  leur  fureur.  (Ibidem.) 
Depuis  cette  année  1531,  jusqu'à  la  révocation  de  Tédil  de  Nantes  par  Louis  XIV,  les  protes- 
tants n'ont  cessé  de  mettre  notre  malheureuse  France  dans  un  état  de  guerre  toujours  re- 
naissante«  couiotant  parmi  ses  partisans  des  princes  du  sang  royal  qui,  soit  roeconlenis 
soit  (xmssés  (lar  l'ambition,  se  jetèrent  du  côlé  des  huguenots,  marchant  contre  le  roi  qu*ils 
iâSêâfèreni  de  priver  de  ses  États  et  même  de  la  vie.  N  a*t-on  f^s  vu  le  roi  de  Navarre, 
avant  sa  conventioot  porter  ses  armes  contre  sou  souverain  légitime,  l'assiéger  dans  sa  capi- 
tale k  laciuelle  il  fait  endurer  toutes  les  horreurs  de  la  plus  cruelle  famine. 

Pousses  h  bout  les  catholiques,  pour  sauver  leur  foi  iniusteroeut  attaquée,  pour  repous- 
ser la  force  fiar  la  force,  se  portent  à  de  cruelles  représailles  que  la  religion  a  toujours  ro- 
prouvées,  condamnées*  En  Vannée  1576,  les  catholiques,  h  l'exemple  des  protestants,  for^ 
nient  une 
rien  souffrir 

Crsévérer  itûqtt' . 

défense  ou  roi  Henri  111  et  les  prérogatives  dont  jouissait  le  royaume  sous  CloviSi 
Nous  nous  obligeons  h  employer  nos  biens  et  nos  vies  pour  le  succès  de  la  sainte  union 
et  poursuivre  jusqu'à  la  mort  ceux  qui  voudraient  y  mettre  obstacle.  Tous  ccta  qui  ^^* 


89  INTnODUCTlON.  9(1 

gneroni  seront  sous  la  sau?egarde  de  Tunion,  el  en  cas  qu'il  soient  attaqués,  recherchés 
rt  molestés,  nous  prendrons  leur  défense,  m^me  par  voie  des  armes  contre  quelques  per- 
sonnes que  ce  soit...  Par  cet  acte  les  catholiques  se  proposaient  ayant  tout  oe  conserver 
au  roi  sa  couronne  et  à  la  France  sa  religion.  Cet  acte  fut  rédigé  par  d'Humières,  gouver- 
neur de  Picardie  et  signé  dans  ce  pays  d'où  il  se  répandit  dans  toute  la  France;  il  se 
glissa  dans  les  corporations  d*arts  et  métiers  |iar  le  moyen  de  quelques  gnmds  maîtres 
qui  exercèrent  sur  les  ouvriers  une  trop  fatale  inOuence.  L'esprit  de  turbulence  ayant 
inquiété  Tautorité  légitime,  elle  adopta  pour  sauver  les  corporations  elles-mônies  et  la 
France  une  mesure  énergique  connue  sous  le  nom  de  révocation  de  Tédit  do  Nantes  dont 
nous  allons  parler 

IX. 

EffHê  de  la  prétendue  réforme  sur  tee  corporatione  d'ara  el  mUiert.  —  Rén^ocaiion  de  VédU 

de  Nantes  en  1685.  —  Béflexione  eur  cet  acte  de  Louis  XI  F. 

La  ligue  que6rent  entre  eux  les  catholiques  pour  conserver  è  la  France  sa  religion  et 
sa  monarchie,  la  révocation  que  Louis  XIV  fit  du  fameux  édit  donné  par  son  aïeul 
HenrilV,  enfaveurdes  calvinistes,  ayant  servi  de  texte  aux  mille  réclamations  des  hujiçue- 
iiots  et  de  leurs  fiartisans  représentes  par  Voltaire,  nous  croyons  nous  tenir  dans  les  bor- 
nés  de  cet  ouvrage  en  donnant  le  jugement  qu'en  ont  porté  d'abord  Tesprit d'impartialité, 
ensuite  les  hommes  savants  les  moins  favorables  aux  catholiques  sur  mille  autre  points 
rt  des  plus  importants,  pour  apprécier  la  ligue  des  catholiques,  pour  imitor  celle  que» 
tirent  entre  eux  les  huguenots  en  1531  dont  nous  donnons  ici  la  formule.  «  Pendant  que 
le  pape  et  l'empereur  s'occupaient  des  moyens  è  prendre  |H)ur  arrêter  les  progrès  da 
luthéranisme,  plusieurs  princes  d'Allemasne,  électeurs  et  autres,  éludant  tout  rafiprr»che«. 
ment«s0  séparaient  de  la  cour  romaine.  Ils  éclatèrent  sous  une  diète  tenue  à  Spire,  et  pro* 
testèrent  contre  un  édit  émané  d'une  autre  diète  tenue  à  Worms  qui  défendait  toute  inno- 
vation en  fait  de  religion,  et  de  Ik  ils  ont  été  appelés  protestants;  peu  après,  ils  se  rassem- 
blèrent k  Smalkade  et  y  signèrent  une  ligue,  dans  le  dessein ,  disaient-ils,  de  défendre 
leurs  personnes,  leur  religion  el  la  liberté  germanique.  Ils  fixèrent  leurs  cotisations  en 
troupes  et  en  argent  et  formèrent  un  plan  de  guerre.  Plusieurs  villes  considérables, 
fX>mme  Strasbourg,  Nurembei^  et  autres  y  accédèrent,  ainsi  que  les  rois  de  Suède  et  de 
Hanemark.  On  croit  que  le  roi  d'Angleterre  $y  joignit  aussi ,  mais  par  esprit  de  ven- 
geance contre  l'empereur  d'Autriche,  quand  il  répudierait  sa  tante.  Lesliguésde  Smalkade, 
menacés  par  le  chef  de  l'empire,  eurent  recours  au  roi  do  France.  »  (A^quetil,  Histoire 
deFraneef\n-i%  p.  2^7.)  Animés  du  même  esprit  que  les  sectaires  d'AtIumague,  les  cal- 
▼inistes  de  France  se -conduisirent  d'une  fagon  toute  pareille.  Bientôt,  so.utenus  par  les 
princes  les  plus  éminents,  ils  se  virent  en  état  de  faire  face  aux  rois  qui  s'avisèrentde  les 
réprimer,  après  les  avoir  d'abord  tolérés;  mais  bientôt  enhardis  par  le  fameux  édit  de 
Nantes,  les  huguenots  allèrent  jusqu'à  attenter  h  la  vie  du  roi  légitime,  et  ils  se  proposé^ 
reni  l'anéantissement  de  la  religion  catholique,  comme  on  l'avait  vu  sous  les  règnes  du 
Henri  III,  Charles  IX  et  autres. 

A  la  vue  des  maux  qui  affligeaient  la  France,  effrayée  do  la  faiblesse  et  de  •  impuis-^ 
sance  des  rois,  plus  encore  par  les  succès  du  roi  de  Navarre  qui  marchait  contre  son  mi 
pour  loi  ravir  sa  couronne  et  faire  régner  avec  lui  le  c^ilvinisme  dont  il  était  alors  imbu 
et  entêté,  les  catholiques  formèrent  entre  eux  une  ligue  offensive  et  défensive  en  1576,  et 
voici  comment  elle  commença. 

€  Les  bourgeois  de  Paris,  marchands,  gens  de  polices  et  autres,  non  contents  de  s'en* 
tretenir  entre  eux  de  l'état  de  la  religion,  en  vinrent  jusqu'à  tenir  des  assemblées  clandes* 
tines  dans  lesquelles  ils  traitaient  la  matière  exclusivement.  Comme  ils  avaient  déjà  vu 
des  calvinistes  s'engager  par  des  serments  et  des  souscriptions  de  formulaires,  à  la 
défense  de  la  cause  commune ,  ils  crurent  ne  pouvoir  mieux  faire  dans  la  circonstance 
que  de  suivre  cet  exemple.  On  ne  peut  assurer  si  cette  manie  d'association  commença 
par  Parts  ou  par  les  provinces  :  l'acte  le  plus  ancien  qui  nous  reste ,  et  le  plus  entier  e^t 
de  Picardie.  Le  seigneur  d'Humières  qui  y  commandait  eut  une  querelle  ])articulièro 
avec  le  duc  de  Condé,  d'Humières  tâcha  de  lui  susciter  des  obstacles,  et  il  n*e(\  trouva 
pas  de  meilleur  que  de  forcer  la  noblesse,  par  serment  solennel,  à  ne  rien  souffrir  qui 
pût  préjudicier  à  la  religion  romaine.  Il  adressa  une  formule  de  serment  qu'il  présenta  à 
tous  ces  gentilshommes  delà  province  presque  tout  aussi  attachés  à  leur  commandant 
qu'ilsétaient  bons  catholiques.  Ilssignèrent  tous  la  confédération  et,  en  peu  de  temos.  la  Pi- 
cardie entière,  villes  et  campagnes,  se  trouva  engagée  dans  la  ligue.  » 

«  Le  préambule  du  formulaire  et  le  but  qu'on  paraissait  s'y  proposer  oe  présentaient 
rien  que  de  louable  au  premier  coup  d'œil  :  on  s'engageait  à  persévérer  jusqu'à  la  mort 
dans  la  sainte  union  formée  au  nom  de  ^  sainte  Trinité ,  pour  la  défense  de  la  religion 
catiioliqoe,  du  roi  Henri  III,  et  les  prérogatives  dont  le  ro;^aume  jouissait  sous  Clovis..., 
Mous  nous  obligeons,  disaient  les  ligueurs,  à  employer  nos  biens,  nos  Tîes  pour  le  succès  de 
la  sainte  union  et  à  poursuivre  jusqu'à  la  mort  ceux  qui  voudraient  y  mettre  obstacle. 
Tons  ceux  qui  signeront  seront  sous  la  sauvegarde  de  l*union,  et  eu  cas  qu'ils  soient 


t^*'^^^  #  ■  %«^rra^  fi  *^,  Tll,  i->,   (^l'ofi  :ije  f-vi:  ce  ;  •#  e<  «ni  tfans  ce  fbrwoLyîre,  et 

;arirmc/  :'>r.'#^'  ^,n  i««^p<i<ti»f  r.rjfnT.eAar«s9eT*r«;aa««î  «e  r^r^ntiii-^-  DC'^ctVcà^  UMift  le 
ri^m.w^;  «si  u  ^^  r%^«»  tt  q  ;^  îa  Friri^-e,  hrU  vir...*.t,  a-.rTi  i  cua^ifi:.  uettt  re;ioai5é 
>«uin  4»?  Satanr^  pt  ««/li  ;  >r  'i-»  voîr  a  ta  lêt^^  «le  îa  fiaCxoo  :a  p  '«s  cat^y  i-j«e  •!«  iiiln 
Ml  ^.û<«  r^jfernar.t  iei!a;Tîr.,f/re.  C«5t  aim  prior  ee«a  ç^  u  cali^r..  |«e  Irefagae  a 
f^mfKtn  »«..^ mafif  Vi<»  U  tr^misii^ 4a  dur  <ie  Mcmear,  p*  ii^  '^le  d^  sn  «MJieUre  au 
rvé.  rf«e  ffH^DKrHoo  i*^î  préscntail  coinae  lenactau  SiUi.jâ.e,  «i^  rée.^oijefll  il  aTaîft 

l>keK  r^tfi  A-fi^  'Affitie  q-i^  b  r:;^ie  amena  la  S>îat-lartf^:>iar«  nous  ohms  après 
aiMMf  oy^U  )  r^  e^  a^4«  er:  -iuH  e<  inei«i^«aUc«  wws  d!roas  q'j'if  a'esl  pss  sâr  qa!!  ail 
éi^  r^-tl  '/-^ri^  tfjiuxgKZM^io.  m4re«  r^9<c:iie,  de  pcrsofhiics  q-ji  ont  vo«j  u  et  pcers  loot  le 
am;  fm*  4«  fei;  f«s  nr#'M  aj/^uleroos  q»je  |fe«»-^Cre  les  catr  >  f-j«**  saraienl-ils  qo'il 
%*^i%^t\  poor  ^if  d*;  iiiTf,  UpuétMsr  sur  les  Iw^iieiioU  des  o>-i;<§  «itsMisiés  auxcalboliqHes 
^.fHi^r.,^  p:^  i-Mff  ^Of.ecut^,  et  qa'eo$o:te  îe  boix»;,re  des  i K^ioies  tr^u:*.*urs  beaocoup 
Cr^jK*  xDf^i  ^  fut  li^o--/>j  I  iDoifi5  i^a*;  ne  rml  ailirwé  .des  écriTaoks  |.«uiûfiiiés  qvi  uni 
Uy^^', *.-'«  ?rfrf4f  ••^  Ca^lef  d<ss  calbo.iqaes. 

Il  f/#^t  ;.^  inuUle  de  rapporter  id  le  jugenieol  que  porte  sor  celle  Ir^oe  ues  ertbo- 
i,  1»^  r;>Ujé  Fatj«:riei  '^U  .  «  Ce  s*esl  pas  ooe  qoeslioo,  dil-il.  c*esl  sa  laiu  Les  Gaulois 
n'af aiefit  profil  «fa^itre  reifgiofi  1  fépoqve  d«  la  eoDqoéie,  les  Francs  Tadopltteoi.  Les 
d^uf  r«al:«/trt  divisées  d*aliord  |jar  les  Uaces  sanglâmes  de  UTÎdoire^coiilbfidaesensoi le 
f'df  î^r»  lAttÊUîis  de  la  nature  et  do  leofis*  ef  plus  redevables  qu'on  ne  le  pense  de  celle 
cr^'iiKrCi  a>jf  lîens  «Je  ramilié  que  la  reSi|pon  calboSique  lend  loojours  à  resserrer  da- 
ratiUge  |«ar  Te^^^oee  même  des  rrats  principes  qoi  j  aool  eonsUoiinenl  allachés.  Aaiis 
t#nitfr«  e^  avMïrmb'éi^  générales  si  fréiiuenlcs  soos  ces  deox  premières  djnasiies,  la  ca- 
thf»  frflé  él^it  la  Wî  pretniére  et  la  plos  inviolable.  Sous  la  Iroistèm^  race,  malgré  les  lois 
#^;iroses  du  rr'^'tne  térnièX^  cette  grande  raee  restai!  entière.  Cesl  Tunique  loi  depuis  le 
CT/f^mem^fienl  d«;  la  niooarcfate  qui  n*ail  jamais  éprouré  de  ranélé  dans  sa  sanction 
imiWu\HK.  Ou  a  déro^  plusieurs  fois  1  ce  iinon  a  appelé  la  faî  tnf if  ar,  dans  son  objet  le 
pfus  tntyéHUm^  jamais  i  la  loi  de  la  calhalicilé.  » 

X'fos  uUé%ttt9U%  im'tai  i  dire  que,  depuis  déjà  plusieurs  années,  nos  émdils  raisonnables 
retttïtni  k  la  ll^ue  des  ta:bolif|ues  ooe  justice  qu'on  loi  a  trop  longtemps  refusée. 

Tour  lifjir  l»rs  troubles  qui  depuis  la  seconde  moitié  du  xri*  siècle  eosangtantaieni  la 
France;,  Louis  XIV,  assure  qu'ils  veiisient  des  pnvilé(;es  toujours  croissants  accordés  aui 
bUj{ueii#Ai(  qui  eu  deretiaieiit  eliaquejour  plus  arrogants,  plos  audacieux,  Louis  XIV  ré- 
if'h^tîM  Vib;finellemeut  l'éiiit  doiuié  par  son  aïeul  Heon  IV  aux  ennemis  delà  religion. 
L'air^e  de  rétocation  est  de  1665.  Par  ce  coup  d'autorité  jugé  bien  différemment  par  ceux 
<|fii  ft'#;n  s/#rit  occupés,  le  roi  croit  porter  un  coup  déëuitif  à  l'ennemi  intérieur.  Il  or- 
•Uftifun  i\%%ii  les  li'osples  des  cakirusles  soient  abattus  et  que  la  religion  catholique  soilpra- 
iu\\î(:n  dafi5  ti>ut  le  rojaume. 

^our  établir  le  lecteur  ju>;e  en  cette  alTaîre,  nous  allons  citer  un  long  fragment  d'un 
mémoire  f  oiéfiioire  é«;ril  de  la  niaîn  de  Louis,  D.iupbiu  de  France,  père  île  Louis  W,  le 
v<  r1u*rMX  et  sa^e  élëre  de  Féneloii,  -jui  a  passé  à  ses  descendants  ;  uous  le  citons  |>arce 
que  ce  prince  fiarfe  comme  un  homme  qui  écrit  sur  les  pièces  qu'il  avait  entre  les  mains. 

«  Je  fie  tn*Brréierai  point  à  considérer  les  maux  que  l'hérésie  a  faits  en  Allemagne,  dans 
lf*s  rrijrauiiies  d'Angleterre,  d'Irlande  et  d'£cosse,  dans  les  provinces-unies  et  ailleurs  ; 
c'est  iio  rojraome  seul  qu'il  est  question»  Je  ne  rap|iellerai  |uis  même  cette  chatne  de  dé- 
êtntireê  consignés  dans  tant  de  monuments  authentiques,  ces  assemblées  secrètes,  ces  ser- 
ments d'associations,  ces  ligues  avec  Téiranger,  ces  refus  de  pajer  les  tailles,  ces  pillages 
di;s  deniers  publics;  ces  menées  séditieuses,  ces  menées  ouvertes,  ces  guerres  opiniAtres, 
c«*s  $9r§  de  villes,  ces  incendies,  ces  massacres  réfléchis ,  ces  attentats  contra  ses  rois,  ces 
^aiTiléges  multipliés,  inouïs  josfju'alors;  il  me  suffit  de  dire  que,  depuis  François I*' jus- 
qu'à mis  jours,  c'est-à-dire  sous  sept  règnes  différents,  tous  ces  maux  et  d'autres  encore 
ont  désolé  cerovaumeavec  une  fureurplus  ou  moins  grande.  Voilà,  dis-je»unfailhisloriquo 
que  Ton  peut  charj^er  de  divers  incidents,  mais  que  l'on  ne  peut  contester  substantielle- 
nii'iit  et  révoquer  en  doute,  et  c'esl  ce  point  capital  qu'il  faut  toujours  envisager  en  celte 
affaire.  Or,  en  partant  du  fait  notoire,  il  m*est  jieu  important  de  savoir  si  tous  les  torts  at- 

(41)  1/abbé  Faocbel,  ne  h  Dôme,  dans  le  Nivernais,  le  92  septembre  I7il,  entra  dans  la  communauté 
ncs  oréUeê  de  Saint-Rocb,  à  Paris  :  il  fut  interdit  par  son  arcbevéi|ue,  ce  qui  ne  l>mpècba  pas  de  devenir 
iiréuicatcur  ordinaire  du  roi,  vicaire  général  et  cban^ne  de  Bourges,  et  il  donna  dans  les  idées  et  même 
Ir»  excès  révolutionnaires.  On  le  vit,  le  li  juillet  I78!l,  s'avancer  trois  fois  à  la  léte  des  assaillants,  don- 
uanl  des  ordres  ei  laisaat  des  discours.  Il  devint  évéque  du  Calvados.  Le  vendredi-saint,  on  le  vil  déposer 
sur  le  bureau  de  bi  Convention  sa  cab)Ue,  sa  croix  pectorale,  et  il  entraîna  plusieurs  de  ses  confrères 
qui  sanctionnèrent  ainsi  le  décret  qui  supprimait  les  litres  coclésiasliqucs»  Les  excès  de  la  révolution  le 
ramenèrent  à  de  meilleurs  seutimenis.  Il  corobaUit  Marai  el  Robespierre  ei  défendit  Louis  XVI.  11  vou 
l4>uiours  |H>ur  le  part  du  bien.  11  lut  condamne  >  ndort,  fai  AQiltoUiié  le  51  novembre  1793,  après  .avoir» 
sur  Ici  avb  du  pieux  M.  Eucry,  confcs^ié  ses  pcclics  et  oblcnu  b  grâce  de  la  réconciliation. 

(Felleb,  v.  f'aacAet.) 


l?rrRODUCTiON,  91 

tribaés  ans  haguenocs  Aireni  uniqueroeiii  de  leur  côlé.  Il  est  hors  de  aonte  que  «es  catho- 
liques auront  aussi  les  leurs,  et  je  leur  en  connais  plus  d'un,  dans  Texcès  de  leurs  repré* 
cailles.  Il  ne  s*agi(  fias  môme  de  voir  si  le  conseil  des  rois  a  toujours  bien  ?u  et  sagement 
opéré   dans  ces  jours  de  confusion;  si  la  sanglante  expédition    de    Charles    IX»  par 


directe  ou  seulement  Foccasion  habitoelie  et  toujours  renaissante  de  ces  différents 
désordres  ;  toujours  est-il  ?rai  de  dire  qu'ils  n*aaraicnt  jamais  eu  lieu  sans  Thérésie, 
|iour  faire  comprendre  combien  il  importait  à  la  sûreté  de  Tfitat  Qu'elle  fût  éteinte  |>our 
toujours.  Cependant  on  fait  grand  bruit,  on  crie  è  la  tyrannie  et  1  on  demande  si  les  rois 
ont  droit  de  commander  aux  consciences  et  d'employer  la  force  pour  le  laîl  de  la  religion. 
Comme  c'est  de  la  |>art  des  huguenots  que  viennent  ces  clameurs,  on  pourrait  les  renvoyer 
aux  chefs  de  la  réforme.  Luther  pose  pour  principe  qu'il  faut  exterminer  et  jeter  à  la  mer 
ceux  qui  ne  sont  |ias  de  son  avis,  è  commencer  par  le  Pape  et  les  souverains  qui  le  protè- 
gent, et  Calvin  pense  è  cet  égard  comme  Luther.  Mais  sans  ilonner  au  prince  des  droits 
qui  oe  lui  sont  pas  dus,  nous  lui  laissons  ceux  qu*on  ne  saurait  lui  contester; et  nous  di- 
sons qu'il  peut,  qu'il  doit  même,  comme  père  de  son  i^euple,  s'opposer  à  ce  qu'on  le  cor- 
rompre par  l'erreur;  qu'il  peut,  qu'il  doit  même  prêter  son  épée  i  la  religion,  non  pas 
|ioar  la  propager,  ce  on  fut  jamais  l'esprit  du  christianisme  ;  mais  pour  châtier  et  pour  ré- 
primander ceux  qui  entreprennent  de  la  détruire.  Nous  disons  enGn  aue,  s'il  na  pas  le 
droit  de  commander  à  la  conscience,  il  a  celui  de  pourvoir  h  la  sûreté  des  Ëtats  et  d'en- 
chaîner  le  fanatisme  qui  y  jette  le  désordre  et  la  confusion.  Que  les  huguenots  com^iarent, 
s'ils  le  veulent,  la  conduite  modérée  que  Ton  a  tenue  à  leur  égard,  h  la  cruauté  des  pre- 
miers persécuteurs  de  la  religion,  j'admets  la  comparaison,  tout  injuste  qu'elle  est,  et  je  dis 
que  les  césars  eussent  été  fondés  à  proscrire  le  cliristianisnie ,  s'il  eût  porté  ceux  qui 
le  professaient  k  jeter  le  trouble  dans  l'empire.  Mais  les  chrétiens  payaient  fidèlement 
leurs  charges  à  l'État  et  servaient  fidèlement  dans  les  années  ;  on  les  tenait  éloignés  des 
charges  publiques,  on  les  emprisonnait,  on  mettait  h  mort  des  légions  entières  ;  ils  ne  ré- 
sistaient'point,  ils  n'appelaient  point  les  ennemis  de  l'Etat,  ils  ne  croyaient  |ioiut  qu'il 
faiiait  égorger  tes  empereurs  et  tes  jeter  à  la  mer.  Cependant  ils  avaient  pour  eux  la  justice 
et  la  vérité.  Leur  invincible  patience  annonçait  la  bonté  de  leur  cause,  comme  les  révoltes 
et  fesprit  sanguinaire  des  huguenots  annoncent  l'injustice  de  la  leur.  Il  est  vrai  qu'ils  ont 
exercé  moins  de  désordres  éclatants  sousce  règne  que  sous  les  précédents;  mais  c'est  moins 
la  volonté  de  remuerqui  leur  manquait  que  lapuissance.  Encore  se  sont-ils  montrés  coupables 
d'une  infinité  d'infractions  aux  ordonnances  dont  quelques-unes  ont  été  dissimulées  et  les 
autres  punies  par  la  suppressiondequehjuesprîviléges.  Malgré  leurs  protestations  magnifi- 

Îuesde  fidélité,  et  leur  soumission  ,  la  plus  parfaite  en  apparence  è  l'autorité,  le  même  esprit 
ictieuxetinquielse  manifestait  toujours  et  se  trahissait  quelquefois.  Dans  le  temps  que  l'oa 
faisait  des  offres  de  service  au  roi  elles  réalisait  même,  on  apprenait  par  des  avis  cer- 
tains <]u'ils  remuaient  sourdement  dans  les  provinces  éloignées,  et  qu'ils  entretenaient  des 
intelligences  secrètes  avec  las  ennemis  du  dehors.  Nous  avons  en  main  les  actes  authen- 
tiques des  synodes  clandestins  dans  lesquels  ils  arrêtaient  de  se  remettre  entre  les  mains 
de  Cromwel,  dans  le  temps  où  on  pensait  le  moins  à  les  inquiéter,  et  les  preuves  de  leurs 
liaisons  criminelles  avec  le  prince  d'Orange  subsistent  également.  L'animosilé  entre  les 
catholiques  et  les  huguenots  était  toujours  la  même.  Les  plus  sages  règlements  ne  pou- 
vaient pacifier  et  allier  ces  deux  partis,  dont  l'un  avait  toujours  quelque  motif  pour  sus 
l»ecter  la  bonne  foi  de  l'autre.  On  n'entendait  parler  dans  le  conseil  que  de  démêlés  parti- 
culiers. Les  catholiques  ne  voulaient  point  admettre  les  huguenots  aux  assemblées  de  pa- 
roissesi  ceux-ci  ne  voulaient  point  participer  aux  charges  de  la  fabrique  et  de  la  com- 
munauté; on  se  disputait  les  fondations  de  charité  et  les  cimetières,  on  s'aigrissait,  on 
s'insultait  réciproquement.  Les  huguenots  qui  n'avaient  pas  de  temple  affectaient  dans  le 
désoeovremenCdes  jours  de  fête  de  troubler  l'office  divin  par  des  attroupements  autour 
des  églises  et  par  des  chants  profanes.  Les  catholiques  indignés  sortaient  quelquefois  du 
liea  saint  pour  donner  la  chasse  à  ces  perturbateurs,  et  quand  les  huguenots  faisaient 
leurs  précnes,  ils  ne  manquaient  guère  d'user  de  représailles....  Quoique  le  roi  sût  assez 
que  les  huguenots  n'avaient  pour  titres  primordiaux  de  leurs  privilèges  que  l'injustice  et 
la  violence,  quoique  les  nouvelles  contraventions  aux  ordonnances  lui  parussent  une  rai- 
son suffisante  pour  les  priver  de  leur  existence  légale  qu'ils  avaient  envahie  en  France  les 
armes  à  la  main,  Sa  Majesté  voulut  encore  consulter  avant  de  prendre  un  parti;  elle  eut 
des  conférences  à  ce  sujet  avec  les  personnes  les  plus  instruites  et  les  mieux  intention- 
uées  du  royaume;  et  dans  un  conseil  de  conscience  où  furent  admis  deux  théologiens  et 
deuxiarisconsuites,  il  lut  décidé  deux  choses  :  premièrement,  que  le  roi  pouvait  révo- 
quer redit  de  Nantes  dont  les  huguenots  se  servaient  comme  d'un  bouclier  sacré;  la  se* 
conde»  que,  si  Sa  Majesté  le  |H>uvait,  elle  le  devait  è  la  religion  et  au  bien  de  ses  peuples. 
Le  roi,  de  plus  en  plus  confirmé  par  cette  réponse,  laissa  mûrir  son  projet  pendant  près 
d'un  an  encore,  employant  ce  temps  i  concerter  les  moyens  les  plus  doux  pour  son  exé- 
cution. Lorsque  Sa  Majesté  proposa  dans  le  conseil  de  prendre  une  résolution  dans  cçtte 
affaire  Muuseigneuri  d'après  uu  mémoire  anonyme  qui  lui  avait  été  adressé   la  veille. 


98  INTIiODUCTIOiN.  99 

représenta  f|u  il  y  avait  apparence  que  les  huguenots  s'attendaient  k  ce  qui  se  préparait; 
qu*il  y  aurait  peut-être  à  craindre  qu'ils  prissent  les  armes,  comptant  sur  la  protection  des 
(irincesde  leur  religion»  et  que,  supposant  qu'ils  n'osassent  le  faire,  un  grand  nombre 
sortirait  du  royaume,  ce  nui  nuirait  au  commerce,  à  Tagriculture,  et  même  affaiblirait 
l*Elat.  Le  roi  répondit  qu  il  avait  tout  prévu  depuis  longtemps  et  pourvu  h  tout,  que  rien 
au  monde  ne  lui  serait  plus  douloureux  que  de  répandre  une  p;out(e  du  Siing  de  ses  sujets; 
mais  qu*il  avait  des  armées  et  de  bons  généraux  qu^il  emploierait  dans  la  nécessité  cod« 
tre  les  rebelles  qui  voudraient  eux-mêmes  leur  perte.  Quant  à  la  raison  d'intérêt,  il  la 
jugea  peu  digne  de  considération,  comparée  h  une  opération  qui  rendrait  à  la  religioa 
sa  splendeur,  è  l'Etat  sa  tranquillité,  à  l'autorité  tous  ses  droits. 

«  Il  fui  conclu  ,  d'un  sentiment  unanime,  pour  la  suppression  de  Pédit  de  Nantes.  Le 
roi,  gui  voulait  touiours  traiter  en  pasteur  et  en  père  ses  sujets  les  moinsatTectionnés,  ne 
négligeait  aucun  (les  moyens  qui  pouvaient  les  gagner  en  les  instruisant.  On  accorda 
des  pensions,  on  distribua  des  aumônes,  on  établit  des  missions,  on  répandit  partout  des 
livres  qui  contenaient  des  instructions  pour  les  simples,  les  ignorants  et  les  savants.  Le  suc- 
cès répondit  è  la  sagesse  des  moyens;  et,  quoiqu'il  semble  d'après  les  déclamations  em- 
portées de  quelques  huguenots,  ministres,  que  le  roi  ait  arme  la  moitié  de  ses  sujets 
pour  égorger  l'autre,  la  vérité  est  que  tout  se  passa  au  gré  de  Sa  Majesté  ,  sans  effusion 
de  sang  et  sans  désordre.  Partout  les  temples  furent  démolis  et  purifiés;  le  plus  grand 
nombre  tlt  abjuration,  les  autres  s  y  préparèrent  en  assistant  aux  prières  et  aux  iustruc* 
tions  de  l'Kglise.  Tous  envoyèrent  leurs  enfants  aux  écoles  catholiques.  Les  plus  séditieui 
étourdis  par  ce  coup  d'autorité,  et  voyant  bien  qu'on  était  en  force  pour  les  châtier  s'ils 
tentaient  la  rébellion,  se  montraient  les  plus  traitables.  Ceux  des  Paris,  qui  n'avaient  plus 
Claude  pour  les  ameuter,  firent  leur  soumission.  Les  plus  entêtés  sortirent  du  royau- 
me, et  avec  eux  toute  semence  de  trouble.  L'Europe  entière  fdft  dans  l'étonnemenl  de  la 
fr'icililé  Gtde  la  promptitude  avec  laquelle  le  roi  avait  anéanti  par  un  seul  édit  une  iiérésiu 
qui  avait  provoqué  les  armes  de  six  rois  ses  prédécesseurs  et  les  avaient  forcés  do  composer 
avec  elle.  On  a  exagéré  inflniment  le  nombredes  huguenots  qui  sortirent  du  royaume  à  cette 
occasion,  et  cela  devait  être  ainsi  ;  comme  les  intéressés  sont  les  seuls  qui  crient  et  parlent,  ils 
aflirment  ce  qu'ils  veulent.  Un  ministre  qui  voyait  son  troupeau  dispersé  disait  qu'il  avait 
passé  à  Tennemi,  et  un  chef  de  manufacture  qui  avait  perdu  cieux  ouvriers,  faisait  son  calcul 
comme  si  tous  les  fabricants  du  royaume  avaient  fait  la  même  perte  que  lui.  Dix  ou- 
vriers sortant  d'une  ville  où  ils  avaient  leurs  connaissances  et  leurs  amis,  faisaient  croire 
f»ar  le  bruit  de  leur  fuite  que  toute  la  ville  allait  manquer  de  bras  pour  tous  ses  ateliers. 
Ce  qu'il  y  a  de  plus  surprenant,  c*est  que  dels  maîtres  de  requêtes,  dans  les  instructions 
i]u*ils  m'adressèrent  sur  ces  généralités,  acceptèrent  ces  bruits  populaires  et  annoncèreot 
(Combien  ils  étaient  peu  instruits  de  ce  qui  devait  le  plus  les  occuper.  Aussi,  leurs  rap- 
ports se  trouvèrent-ils  contredits  par  d'autres  et  démontrés  faux  par  la  vérification  faite 
par  d'autres  en  plusieurs  endroits.  Quant  au  nombre  des  huguenots  qui  sortirent  à  cette 
4Spoqué  du  royaume,  porté  suivant  lescalculs  les  plus  exagérésà  67,732  personnes,  il  ne  de- 
vait pas  se  trouver  parmi  ce  nombre,  qui  contenait  tous  les  âges  et  tous  les  sexes,  assez 
^*hO[nmes  utiles  pour  laisser  un  grand  vide  dans  les  villes  et  les  campagnes  et  les  ate- 
liers, et  influer  sur  le  royaume  entier.  Il  est  certain,  d'ailleurs,  que  ce  vide  ne  fut  jamais 
plus  sensible  qu'au  moment  où  il  se  tit.  On  ne  s'en  aperçut  point  alors,  et  l'on  s'en  plaint 
Aujourd'hui,  il  faut  donc  en  chercher  une  autre  cause.  Elle  existe  en  effet,  et  si  on  veut 
la  savoir,  c'est  la  guerre.  Quant  à  la  retraite  des  huguenots,  elle  causa  moins  de  pertes 
qu'une  année  de  guerre  civile  seule.  Il  est  bien  étonnant  que  les  personnes  se  laissent 
égarer  par  les  raisons  les  plus  frivoles,  au  point  de  douter  s'il  y  aurait  (dus  d'avantages 
à  rétablir  les  choses  sur  Tancien  pied,  et  par  conséquent  si  Ton  n*a  pas  eu  tort  de  faire 
ce  crue  l'on  a  fait;  mais  dans  la  supposition  bien  fausse,  assurément,  que  Von  ait  eu  toit 
de  faire  ce  que  l'on  fil,  je  maintiens  que  l'on  aurait  bien  plus  grand  tort  aujourd'hui  de  U 
défaire  :  ce  serait  se  ruiner  à  démolir  une  forteresse  parce  qu'on  se  serait  ruiné  à  l'élever. 
Il  y  a  des  torts  dont  il  faut  savoir  profiter,  des  torts  qui  ne  sauraient  se  réparer  que  par 
des  torts  plus  grands  encore,  et  cette  opération,  si  elle  en  était  une,  serait  de  ce  genre- 

«Rappeler  les  huguenots,  neserait-ce  pas  leur  dire:  Vous  nous  êtes  nécessaires,  nous  vous 
avons  fait  une  injustice,  nous  vous  faisons  des  excuses?  Quel  orgueil  une  telle  démarciie 
n*inspirerait-elle  pas  à  de  tels  sujets?  Ils  se  croiraient  plus  en  droit  que  jamais  de  compo- 
ser avec  leur  souverain  et  plus  eu  état  de  lui  faire  la  loi?  Rappeler  les  huguenots,  n^ 
serait-ce  pas  rappeler  les  amis  des  ennemis  de  la  France?  et  ceux  qui  entretenaient  des 
correspondances  avec  ces  ennemis  dans  les  temps  où  on  les  laissait  tranquilles,  nous 
seraient-ils  plus  fidèles,  et  moins  dévoués  h  nos  ennemis,  actuellement  qu'ils  auraient 
sous  leurs  yeux  tes  auteurs  de  leur  disgrAce  et  qu'ils  se  rappelleraient  ceux  qui  les  oui 
accueillis  dans  leurs  malheurs.  Rappeler  les  huguenots,  ce  serait,  dans  une  affaire  qui  dut 


cule,  mettre  l'Etat  dans  le  plus  grand  danger. 

c  Je  ne  parle  pas  encore  des  intérêts  de  la  religion  ;  car  ne  serait-ce  pas  atlriouer  à  Thé* 
résie  le  sceati  de  la  perpétuité  en  France  ;  ne  serait«ce  pas  exposer  tous  ces  nouveaux 


91  INTRODUCTION. 

GonTertis  aui  railleries,  aux  persécutions  el  aux  dangers  perpéluelsde la  rechoie?Ne serait- 
ce  pas  exfioser  la  r<*ligion  k  se  trouver  |Mirmi  nous,  avant  un  demi-sièclet  dans  Tétat  où 
ehe  setrouve  chez  les  peuples  qui  nous  avoisineot.  Je  sais  que  certains  politiques  s'ima- 
ginent avoir  fait  une  b«;lie  découverte,  et  trouvé  un  remède  à  tous  les  maux,  dans  un  con- 
cordat que  feraient  réciproquement  les  princes  catholiques  et  les  huguenots,  de  laisser 
en  repos  les  sujets  des  deux  reiiKions  dans  leurs  Elats.  D*abord  la  partie  ne  serait  pas  égale, 
puisqu'on  mettrait  la  religion  véritable  de  niveau  et  en  parallèle  avec  Thérésie.  Qu^  la 
lionne  heure  les  luthériens,  les  zwingliens,  les  calvinistes  et  autres  novateurs  passent 
entre  eux  ce  concordat;  nouveauté  pour  nouveauté,  erreur  pour  erreur,  il  n'y  aurait  de 
lurlie  essentiellement  lésée  en  ce  pacte,  au  lieu  que  les  catholiques  ne  pourraient  le 
faire  sans  un  désavantage  évident  :  ce  serait  comme  si,  pour  arranger  deux  frères  qui 
seraient  eu  différend  sur  leur  légitime,  ou  voulait  obliger  celui  qui  a  le  droit  d'aînesse  à 
iiartager  par  égale  portion  avec  son  cadet,  lequel  encore  a  la  tache  de  bÂlanlise.  En  second 
lien,  e*est  une  vérité  bien  incontestable,  qu  un  prince  chrétien  puisse  permettre  que  te 
mal  se  lasse  dans  ses  États  pour  obtenir  que  le  bien  se  Casse  dans  des  États  étrangers,  et 
qu*il  paisse  dire  :  Souffrez,  seigneur,  que  Dieu  soit  honoré  chez  vous,  et  je  soulfrirai 
qu*il  soit  blasphémé  chez  moi.  En  admettant  qu'il  le  paisse,  ce  qu'assurément  je  ne  crois 
|ias»  personne  ne  soutiendra  qu'il  le  doive.  En  outre,  quand  tous  les  souverains  convien- 
draient de  supporter  chez  eux  les  sujets  des  deux  religions,  reste  à  savoir  s'ils  voudraient 
j  rester  et  s*il  serait  sage  de  les  j  obliger.  Il  n'est  pas  question  de  savoir  ici  comment 
ces  denx  religions  peuvent  compatir  en  d'autres  pajs  ;  l'expérience  la  plus  longue  et  la  plus 
funeste  prouve  qu'elles  étaient  incompatibles  dans  ce  royaume,  et  c'est,  eccc»re  un  coup, 
le  point  auquel  il  faut  s'en  tenir  etqu*il  ne  faut  jamais  perdre  de  vue.  Catherine  deUédicÎK 
avait  pieusement  prétendu,  en  suivant  l'idée  d'un  concordai,  ménager  et  contenir  les  deux 
partis  :  que  résulta-t-il  de  sa  politique?  la  plus  grande  confusion  qui  conduisit  à  la  scène 
sanglante  de  la  Saint-Barthelémj,  qu'elle  crut  nécessaire  pour  se  débarraser  une  bonne 
fois  des  huguenots  qu'elle  n'avait  rendus  que  plus  audacieux  et  plus  factieux  en  les 
flattant.  Mais  ce  qui  vient  de  se  passer  dans  les  Cévennes  ne  sufDt-  il  pas  pour 
Uire  loucher  au  doigt  la  sagesse  de  l'Oftération  du  roi  et  la  nécessité  de  la  maintenir? 
Ost  par  les  succès  inouïes  et  les  horribles  brigandages  que  les  huguenots  viennent 
d'exercer  dans  le  Languedoc,  qu'il  faut  juger  des  autres  maux  qu'ils  eussent  pu  nous 
laire  pendant  la  guerre  actuelle ,  s'ils  se  fassent  trouvés  au  point  de  puissance  où  ils 
étaient  il  j  a  vingtrcinq  ans. 

«  Et  au  moment  oùj  écris  ceci,.et  où  par  une  modération  feintele  parti  semble  désavouer 
les  horreurs  auxquelles  se  sont  portés  les  camisards,  des  papiers  découverts  nous  appren- 
nent que  les  liaisons  avec  les  Anglais  subsistent  toujours.  »  (Voyez  Vie  du  Dauphin^  pèrt 
4e  Louis  XF,  tome  II,  page  98  et  suivantes.) 

Ajoutons  h  ceUe  si  juste  appréciation  des  personnes  et  des  choses  que  Bayle,  qui  no 
nent  être  suspect  en  cette  matière,  Bayie  a  soutenu  que  les  calvinistes  eux-mêmes  ont  forcé 
le  roi  à  révoquer  l'édit  de  Nantes;  qu'en  cela  il  n'a  fait  que  suivre  tout  au  plus  Ie5 Etals 
de  Hollande  qui  n*ont  tenu  aucun  compte  des  traités  qu'ils  avaient  faits  avec  les  catholi- 
ques. Il  a  prouvé  que  toutes  les  lois  des  princes  protestants  ont  été  plus  sévères  h  Tégard 
des  catholiques  que  ceux  de  France  envers  les  calvinistes.  Il  rappelle  le  souvenir  des 
émissaires  que  les  huguenots  envoyèrent  à  Cromwel  en  1660,  des  offres  qulls  lui  fl- 
rent,  des  résolutions  sévères  au'ils  prirent  dans  leurs  synodes  de  la  basse  Guyenne.  Il 
se  moque  des  lamentations  qui  Is  font  sur  la  persécntion  qu'ils  endurent,  et  il   déclare 

3 ne  leur  conduite  justifie  pleinement  la  conduite  tenue  contre  eux  en  France.  {OEuvres 
€  Baylt^  tome  II,  page  59fc.) 
Si  ces  réOexions  avaient  besoin  d'être  appuyées  par  des  faits,  nous  dirions  que  si  les 

Ïiroiestants  ont  été  rappelés  en  France,  ils  n'y  sont  arrivés  que  tout  juste  un  an  avant 
e  déirônement  de  Louis  XVI  et  le  renversement  de  la  monarchie,  maux  auxquels  ils  ont 
puissamment  contribué.  Que  les  déclamaleurs  acharnés  à  la  mémoire  de  Louis  XIT  nous 
disent  %i  les  souverains  protestanls  schismatiques  grecs,  ou  autres  séparés  de  l'Eglise 
catholique,  accordent  à  leurs  fidèles  enfants  les  privilèges  qu'ils  réclament  si  hautement 
en  France  pour  tous  les  dissidents.  Qu'ils  nous  disent,  eu  outre,  si  la  présence  des  vrais 
catholiques,  partout  où  ils  existent,  se  révèle  par  des  scèhesde  désordre, d'émeutes, ou  au- 
tres contraires  aux  lois  de  la  charité  et  aux  préceptes  des  pays  qu'ils  habitent.  Qu'ils 
nous  disent  s'ils  ne  sont  pas  les  plus  équitables,  les  plus  justes,  les  plus  soumis  aux 
chefs  sous  lesauels  ils  ont  k  vivre.  Ajoutons  en  finissant  que  ceux  qui  crient  contre  la 
révocation  de  ledit  de  Nantes  se  fout  les  apologistes  enthousiastes  des  Henri  TIN,  des 
Elisabeth  d'Angleterre,  de  tous  les  pereécnteurs  des  catholiques,  à  quelque  poste  ({u'ils 
paissentêtre,  et  pour  cela  qu'ils  maltraitaient  des  hommes  attachés  à  la  seule  véritable 
Eglise.  Voilà  leur  justice,  leur  impartialité. 

Nous  pensons  devoir  mettre  sous  les  yeux  du  lecteur  ce  passage  de  Voltaire  :  m  Le 
calvinisme  devait  nécessairement  enfanter  des  guerres  civiles  et  ébranler  les  fondements 
des  Etats.  Les  réformateurs  du  xv*  siècle  ayant  déchiré  tous  les  liens  par  lesquels 
relise  romaine  tenait  tous  les  hommes,  ayant  traité  d'idolâtrie  ce  qu'elle  avait  de  plus 
sacré,  ayant  ouvert  les  portes  de  ses  cloîtres  et  remis  ses  trésors  dans  les  mains  des  séct!^ 
tiers,  il  (allait  qu*ua  des  deux  postes  périt  par  l'autre.  Il  n'y  a  point  de  pays  en  effet  où 


iNTflOnUCTION.  •  m 

la  religion dcLulherctCalvinait  paru sansfairecoulerIosang.»(5ie<;/ede£ottMZ/F,chap.  33.) 

Nous  avons,  dans  le  cours  de  co  paragraphe,  placé  sous  les  yeux  du  lecteur  des  juge- 
ments bien  opposés  sur  le  régime  réglementaire  des  corporations  et  le  système  de  'a  libre 
concurrence.  Résumons-les  en  peu  de  mots. 

Le  ministre  Turgot  foudroie  les  corporations  de  tous  sesanatbèmes,  et  croit  honorer  son 
nom  et  servir  TEtal  en  proposant  leur  destruction  ;  l'avocat  Séguier  les  défend  en  les  pro> 
clamant  la  sauvegarde  la  plus  sûre  des  transactions  commerciales  et  regarde  le  système 
de  la  concurrence  comme  dangereux  et  capable  de  ruiner  toute  espèce  de  négoce.  Le 
jurisconsulte  Merlin  et  le  Hollandais  Jean  de  Witt  jugent  tout  autrement,  et  déclarent  que 
le  monopole  assuré  de  la  corporation  rend  Partisan  paresseux,  tandis  que  Taiguillon  de  la 
concurrence  le  tient  constamment  en  baleine.  Louis  XVI  et  son  ministre,  après  une 
longue  énumération  des  vices  et  des  abus,  des  usurpations  des  anciens  corps  de  métiers 
les  suppriment. 

Deux  ans  è  peine  s'écoulent  :  Necker  succède  à  Turgot,  et  par  la  même  loi,  on  les  réta- 
blit. Ce  qui,  peu  de  temps  auparavant,  avait  été  jugé  condamnable  et  digne  de  mort  est 
de  nouveau  absous  et  rappelé  à  la  vie.  Dans  cet  intervalle  plusieurs  chambres  de  com- 
merce avaient  rédigé  de  longs  mémoires  dans  lesquels  elles  peignaient,  sous  tes  plus 
sombres  couleurs,  le  commerce  ruiné,  Tindustrie  discréditée,  la  confiance  perdi^e,  la 
fraude  enrichie  et  couronnée  sous  le  régime  destructeur  d'une  liberté  sans  frein  ni  loi. 

Que  conclure  en  présence  d'opinions  si  diverses,  émanées  d'hommes  si  élevés,  exercés 
pour  la  plupart  dans  le  maniement  des  affaires?  De  quel  côté  est  la  vérité?  Doit-on  con- 
damner sans  restriction  le  régime  tombé  des  corporations?  ou  bien  faut-il  reconnaître 
qu'il  contenait  à  la  fois  des  germes  salutaires  de  vie  et  des  principes  do  désastreuse  lan- 
gueur ?  Hérissé  de  prescriptions  sévères,  et  par  cela  seul  suspect  à  la  génération  présente, 
ne  vous  ofTre-t-il  pas  néanmoins  de  sages  règlements,  utilement  applicables  encore  de 
nos  jours?  D'un  autre  côté,  doit-on  louer  sans  limite  le  système  qui  lui  a  succédé 7  Une 
concurrence  indéfinie,  une  liberté  absolue,  une  exemption  complète  de  lois  et  de  règle- 
ments sont-elles  dans  le  commerce  les  véritables  degrés  sur  lesquels  peut  s'élever  la 
prospérité  individuelle  et  nationale?  En  un  mot  l'ancien  régime  vaut-il  mieux  que  le  nou- 
veau? Grave  question  sur  laquelle  il  est  extrêmement  difficile  de  prononcer.  Jetons  un 
coup  d'œil  su)*  la  libre  concurrence  et  voyons  : 

Le  régime  dos  corporations  a  vécu  sept  ou  huit  siècles,  celui  de  la  concurrence  compie 
h  peine  soixante  ans  (1792 — 1863]|  d'existence,  et  déjà  ils  ont  tous  deux  excité  des  plaintes 
presque  aussi  vives,  des  réclamations  presque  aussi  nombreuses.  En  1T76,  qui  ne  se  plai- 
gnait de  la  tyrannie  de  la  législation  industrielle?  En  1853,  qui  ne  sa  plaint  des  résultats 
de  la  libre  concurrence?  Quel  artisan,  quel  marchand  n'en  redoute  pas  les  funestes  effets. 
Autrefois  vingt  artisans  existaient  dans  une  ville,  nul  autre  ne  pouvait  sy  établir,  car 
l'esprit  des  corporations  pouvait  se  résumer  ainsi  :  «  Nul  ne  pourra  travaiHer  hors  nous  et 
nos  amis  :  il  est  défendu  a  ceux  que  nous  n'avons  pas  adoptés  d'exercer  leur  industrie.  Vous 
avez  du  talent,du savoir, n'importe;  vous  n'êtes  pas  reçu  maître:  vous  ne  travaillerez  pas.  » 

Aujourd'hui,  au  lieu  de  vingt  artisans  de  même  métier  dans  une  ville,  il  y  en  a  trente, 
quarante  :  et  quoique  ce  nombre  soit  disproportionné  avec  les  besoins  de  ce  métier,  il  peut 
a  en  étcblir  encore  autant,  en  nombre  illimité,  sans  autorisation  ni  examen.  Les  ancien» 
du  métier  jettent  les  hauts  cris:  ils  ne  peuvent  plus  vivre.  Chaque  nouveau  maître  qui 
ouvre  un  atelier  leur  enlève  une  portion  de  leur  gnin,  déjà  si  restreint.  Voilà  qu'ils  vont 
être  réduits  à  la  plus  aOreuse  misère.  N'importe,  ce  nouvel  antagoniste  a  droit  de  s'établir. 
et  il  s'établit,  dût-il  bientôt  lui-même  mourir  de  faim.  Ajoutez  qu'il  a  également  la  faculté 
de  travailler  sans  relâche  ni  mesure,  et  de  jour  et  de  nuit,  fêtes  et  dimanches.  La  qualité, 
la  solidité,  la  perfection  des  ouvrages  lui  importent  peu  :  aucune  surveillance  ne  l'arrête. 
Quelle  étrange  situation  1  Ainsi,  lois  outrées  sous  le  régime  des  corporations,  licence  sous 
celui  de  la  concurrence:  voilà  les  deux  traits caraclérisli({ues.  OCkesi  le  remède? Comment 
résoudra-t-on  ce  problème  si  plein  d'inquiétudes,  d'angoisses  et  d'orages  ?  Nous  en  laissons 
la  décision  aux  habiles.  Nous  leur  avons  présenté  les  pièces  historiques  de  ce  grand 
procès.  A  eux  de  juger  Iki). 

O  hommes  I  si  Dieu  n  est  pas  avec  vous,  que  pouvez-vous  jamais  bfttir  de  solide  et  de 
durable  ?  C'est  en  vain  que  vous  formez  des  plans  magnifiques,  que  vous  élaborez  des  pro- 
jets merveilleux  pour  élever  ou  défendre  votre  édifice  social.  Si  Dieu  n'édifie  pas  avec 
vous,  l'édifice  ne  tiendra  pas  ferme  :  NisiDominus  wdificaveril  domum^invanumlaboraverunt 
qui  adificant  eam  {Pial.  CXXVI,  1.)  C'est  en  vain  que  vous  faites  une  garde  vigilante 
autour  des  murs  de  votre  ville,  c'est-à-dire  autour  de  ces  institutions  qui  vous  paraissent 
les  remparts  de  votre  société  :  si  Dieu  ne  veille  pas  «rae  tous  sur  eues,  m  seolfeelles 
sont  inutiles:  Ni$i  Dominus  ciniodîmi  eimialemf  fhuÊra  vigilat  qui  euBtodit  eam» 
ilbid.,2.) 

Si  vous  compter  sur  v09  senfes  forces,  un  jour  elles  défailleront  ;  et  à  travers  Teffroyable 
tanmite  de  îe  bataille,  comme  autrefois  le  pontife  Héli  (/  Reg,  iv,  17),  décrépit  et  languis- 
MBt  fima  entendrez  ce  cri  fatal  :  Arca  capta  est  :  L'arche  est  prise  '  la  société  s'écroule, 
les  institutions  succombent,  tout  est  en  proie. 

Et  nunc  intettigitCf  erudimini  qui  nidicalis  terram.  [Psal.  n,  10.) 

(45)  Ôum-LAcaoïx,  /oc.  cit.,  ptig.  409. 


101 


INTRODUCTION. 


lot 


PIÈCES  COMPLEMENTAIRES. 


RÉCEPTION  BURLESQUE  DTN  MÉDECIN. 

Nous  pensons  que,  pour  égayer  le  lecleor,  on  peut  citerje  passage  suivant  extrait  de  la 
fameuse  et  peut-^tre  trop  fameuse  fable  du  Malade  imaginaire  dont  la  représentation  coûta 
la  vie  au  premier  de  nos  comiques»  le  célèbre  Poquelin  de  Molière  qui  ne  manque  pas 
d*uD  certain  sel  qu'on  retrouve  toujours  avec  plaisir:  nous  prenons  ce  morceau  parce  qu'il 
ne  blesse  plus  personne,  pas  même  les  membres  des  sociétés  qui  sont  rois  en  scène, 
parce  qu'ils  ne  sont  plus  aujourd'hui  ce  qu'ils  étaient  alors. 

Plusieurs  tapissiers  viennent  préparer  le  plan  et  apporter  des  bancs  en  cadence.  Ensuite 
de  quoi,  tonte  rassemblée  composée  de  huit  porle-seringues,  six  apothicaires,  vingt-deux 
docteurs  et  celui  qui  se  fait  recevoir  médecin,  huit  chirurgiens  dansant  et  deux  chantant 
entrent  et  nrennent  place,  chacun  son  rang  et  sa  dignité. 

Des  gardes  du  métier,  vieux  sénateurs  de  la  pharmaceutique,  deux  docteurs  et  deux 
licenciés  en  médecine,  revêtus  de  leurs  insignes,  portant  avec  un  front  ridé  la  gravité  ma- 
gistrale la  plus  caractérisée,  interrogeaient  l'asiiirant  sur  les  propriétés  bienfaisantes  et 
vénéneuses  des  plantes,  sur  les  qualités  vivifiantes  ou  délétères  des  drogues,  sur  les  pré- 
fiarations  médicinales.  La  science  paraissait-elle  suffisante?  les  juges  le  déclaraient  digne 
denlrer  dans  le  corps  des  apothicaires  en  payant  toutefois  110  sous  tournois  au  loi. 
Pour  le  médecin,  voici  la  forme  de  réception  que  nous  donne  Molière  : 

LE  raÉsiDEXT  jtremani  la  parole^  debami. 

SavanUssiini  doctoret, 

Medicifiae  professores. 

Qui  bic  assemblai!  esU); 

£l  vos,  alleri  nessiores, 

Sentemiaram  lacaliatis 

Fiddes  execulores, 
Cbinifgiani  ei  apocbicarii, 
Alque  loia  compania  aussi, 

saios,  bonor  et  argenlum, 

Alqae  booum  appetilum. 

Non  passum,  docti  confreri. 

En  moi  satis  admirari, 

Qealis  bona  invenlîo 

Ealnedîci  professio, 
Quan  bdia  cbosa  escet  benc  trovata 

Medidiia  illa  benedicla, 

Qos,  nomine  sue  solo, 

Surprenanti  miraculo. 

Depuis  si  loago  tempore 

Facii  a  gogo  vivere 

Tant  de  gens  omni  génère. 

Ver  toum  terram  vidennis 

Grandam  vogam  vbî  sumos; 

El  quam  graades  ei  p^lt 

Sant  de  imbis  inCstuali. 
Toces  miiBdus,  carrens  ad  noslros  icmedjos, 

Nos  regardât  sicut  deos. 

Et  nosiris  ordonaanciis 
et  reges  soumissos  videlis. 


Ces!  pour  que  nvoc  oanvocaii  eslîs. 
Et  credo  qood  trovabitîs 
Dignam  maleriaiii  medici 
In  bonûoe  savanti  que  voici 
Lequel  in  cbosis  omoibus 
Donc  ad  lnlerro|(aiidum, 
Et  à  fond  examinanduni 
Vestris  isapacilaiibus. 


SiBilû 


rames  Docroa. 
dat  dominos  pncscs. 


Et  tant!  docti  doctores. 


Et  assistantes  Illustres, 
Très  savant!  bacheliero, 
Quem  aestimo  et  boiioro. 
Demanda  lio  causam  et  ralionem  quare 
Opium  facit  dormire. 

EAClIELlEai'S. 

Ilîbi  a  docto  doclore 
Demandatur  causam  et  ralionem  qoare 
Opium  Tacit  dormire, 
A  quoi  respondeo. 
Quia  est  in  eo 
\înus  dormitiva, 
Cujus  est  nalura 
Corpus  assoopire. 

cnoacs. 
Bene,  benc,  bene,  respondere  ! 
Dignus  est  intrare 
In  nostro  docto  eorpore. 
Bene,  bene  respondere  ! 

SECCSiaCS  DOCTOfc. 

ermissjone  domini  prxsidis» 
DoGlissimae  facultaUs, 
El  totius  bis  nostris  actis 
Companiae  assistantis, 
Uemandabo  libi, 
Doctissime  bacbelierr, 

Quae  sont  remédia 

Qiiae  in  maladia 

Dite  bydropisia 

Conveiiit  faoere. 

BACBCLlEaOS. 

Clysterium  donare, 
Posiea  seignare, 
Enàuila  pui^are. 

■oavs. 
Bene,  ncne  respondere  I 
Di{^us,  dignus  est  inlrare 
lu  uoilro  docio  eorpore. 

Ql'lXTCS  nOCTOR. 

liais  si  la  maladia 


lo:; 


IflTRODUCTiON. 


4iH 


Opiiitalria 

N(»ti  vil  II  se  gnri**o, 

Uiiid  illi  facci'c? 

DACIIEI.IKRrS. 

Clysloriiim  itonnro, 
Pôsloa  soigna IX*, 
Eiisuiia  purgnre. 
Rcsoignare,  repurgai-c,  cl  rcclyslorisarc. 

CUORUS. 

Dinic,  clc. 

Juras  gardare  slaliila 
Per  raciillaleni  prxscripU)» 
In  noslt'O  dodo  corporu  1 

B.\CI1E1.IERU6. 

Juro. 

PRiESES. 

De  non  jamais  le  servira 
De  reinediis  aucunis 
Qiiam  de  ceux  seulenienl  dociâî  sodclatis, 
Maladiis  dûl-il  crevarc 
£1  nioi'i  do  SUD  malo. 

BACH  ELER  lus. 

Juro. 

PRXSBS. 

Ego,  eum  Isio  itonelo 


Yi^ncrahili  ot  ooclo« 
IVotio  libi  et  coiiredo 
Virlulem  el  puîssaiiciam 

Medicandi, 

Purgandi, 

Seignandi, 

Perçandî, 

El  occidendi 
Impune  per  tolani  icrram, 

{Totti  !es*chirurgieH$  et  les  apothieatres  viennent  In 
faire  ia  révérence  en  cadence.) 

BACHCLERIUS. 

Grandes  doclores  doclrinae, 

De  la  Rhubarbe  et  du  séné, 
Ce  serait  sans  doute  à  moi  cliosa  foDat 

Inepta  el  ridicula, 

Si  Tallaibam  m*engagearc 

Vobis  louaiigeas  donare, 
El  enireprainabam  ajoutare 

Des  Inmieras  au  soleilOt 

El  des  éioHas  au  cîelo, 

Des  oudas  à  roeeano. 

Des  rosas  an  prinlano. 
Agreale  qu^avec  uno  nido 

Pro  loio  reroercimenlo 
Rendam  graliam  corpori  Uni  doclo. 

Vobis,  vobis  debeo 
Bien  pins  qu'à  naiurae  et  qu'à  pairt  meo. 


II. 

(Voir  le  I  Y  de  FIntrodoctio!!,  dans  lequel  il  est  question  des  rues  portant  ie  nom  des  métiers  qui» y 

esci-çaiciii. 

Comme  il  ne  nous  était  pas  possible  de  «Jonnor  un  aperçu  de  ces  dénominetions  pour 
toutes  les  villes,  nous  avons  choisi  la  ville  de  Paris.  C*est  pour  montrer  eoniMen ,  au 
moyen  Age,  étaient  nombreux  les  noms  des  métiers  appliqués  aui  rues  <^ù  ils  s'exerçaient, 
que  nous  rej)roduisons  ici  un  poëme  iout  iinqulier^  et  dans  lequei  sont  catai<içuées  les 
rues  de  Pans,  au  xiii'  siècle.  Celle  pièce,  unique  dans  son  genre  dît  J.  B.  de  Saint- 
Victor,  a  été  mise  au  jour  pour  la  {première  fois,  par  le  savant  abbé  iacques  Lebeuf, 
Tauteur  de  plus  de  cent  trailéis  en  ouvrages  sur  Thistoire  de  France  (&6}. 


Cl  commence  le  Dit  des  Rues  de  Paris,  par  Guillot. 


Maint  dit  a  Tait  de  Rt  is,  de  Conte 
Gnillot  de  Paris  en  son  conte. 


Les  rues  de  Paris,  brféméut 
  mis  en  rime,  oyez  comment. 


[L*auteur  comioence  par  le  quartier  quon  appelai!  d'Oulre*pe4ît*PoDl#  aiyourd*hui 
Université.] 


La  rue  de  La  Hachette  à  Paris 
Première,  dont  pas  n*a  nicspris 
Assez  lost  trouva  Sacalîe 
Et  la  petite  Bouderie 
Et  la  grande  Bouderie  après, 
El  lléiondale  tout  en  près. 
En  la  rue  Pavée  aie 
Où  a  mainl  visage  hslë; 
La  rue  à  Tabbé  Saint- Denis, 
Siel  assez  près  de  Saint-Denis, 
De  la  granl  rue  Saint -Gennniii 
Des  Prez,  si  fait  rue  Cairvain, 
Et  puis  la  rue  Saint  Âiidri, 
Dehors  mou  chemtu  s*esleiidi 
Jusques  eu  la  rue  Poapée^ 

« 

(46)  Victor,  Tableau  de  Paris,  t.  P%  1'*  partie,  p.  451. 

(47)  Demeure  une  faiseuse  de  couverture. 

(48)  |}n  peu  au-dessus. 

(49)  Il  y  demeure  des  dames. 


A  donc  si  ma  voie  adrécée 
En  la  rue  de  la  Barre  vins 
Et  en  la  rue  à  Poitevins, 
fin  la  rue  de  la  Serpent, 
De  ce  de  rien  ne  me  repent; 
Et  en  la  rue  de  la  Piatrière, 
La  maint  une  Dame  Loudière  (47) 
Qui  maint  Ghapel  a  fait  de  feuille* 
Par  la  rue  de  llaulefeuiile 
Ving  en  la  rue  de  Ghamp-Peiit, 
Et  au-dessus  est  un  petit  (46>y 
La  rue  du  Paon  vrainieot  : 
Je  descendi  tout  bellemefit 
Droit  à  la  rue  des  CordèUs  • 
Dame  i  a  (49)  te  descori  4'ellek 


fas 


Ne  Toadroieifoir  nUlleiiient. 

Je  iD^en  allai  uwi  simpleaieiit 

DllMeeqses  (50)  an  Pabls  des  Tksnnes^ 

Oà  Q  a  oeliers  ei  cStemea 

Ka  cette  rue  a  mainte  court. 

La  rue  aux  hoirs  de  BaroonrL 

La  r«e  lierre  Sanrazln 

Oà  ren  essaie  maint  roncin 

fShaKim  an,  eomouoc  on  le  bape  (SI), 


mnùwctunL 

Contre  val  (52)  rue  de  la  Harpn^ 
Ving  en  la  rue  Saint-Sevrin^, 
Et  tant  fis  qu*aa  carrefonr  vmg  ; 
La  erant  me  trouvai  briément  ;    . 
De  la  entrai  premièrement 
TrouTai  la  rue  as  Ecrivmm  ; 
De  cheminer  ne  fus  pas  vains  (55) 
En  b  petite  meleite 
S.  Sevrin  ;  mainte  meschinette  (54 


(II  j  a  en  cet  endroit  beaucoup  de  Tefs  ooiis.  Le  bou  abbé  Lebeuf  doDoe^  pour  raison  de 
cette  omission,  que  ces  vers  contiennent  des  descriptions  de  lieus  qui  étaient  tolérés 
alorst  et  Iqui  n'étaient  pas  autre  chose  que  des  maisons  de  prostitution.  'Vide  DuLàDRB, 
HisL  de  P.f  L  h  |Nimîm.) 


En  la  rue  Erambeorc  de  Brie 
Alai,  et  en  la  rue  o  F«ta; 
De  cheminer  ne  fus  pas  vain. 
Une  femme  vi  battre  lin 
Par  la  rue  Saint-Mathelin. 
En  reneloistre^m^en  retourné 
Saim-Benolt  le  hes&oumé  (55) 
En  la  rue  as  hoirs  de  Sabonnes 
A  deux  portes  beHes  et  boniieB. 
La  rue  a  Tabbé  de  Cligny, 
Et  la  rue  au  seigneur  dlgâf  , 
Sont  prés  de  la  riie  o  CorM; 
Desns  sîet  la  me  o  Ponol 
T  la  rue  II  Coréiên  après 
Qmi  des  laeopina  sîet  bien  près  : 
Encontre  (56)  est  rue  fftaiat-^Eslienne; 
Que  Diex  en  sa  grâce  mms  tiegne 
Que  de  s^amour  ayons  manlel  (57). 
Lors  descendis  en  Fresmantel 
EnlaruederOseroû: 
Me  aai  comment  je  desvoneroie  (58^ 
Ce  camqKes  taU  jour  (59)  ne|voiié 
fie  à  Pasques  ne  à  Noué  (60). 
En  U  rue  de  rOspiiai 
Ving;  une  femme  i  d'espitàl 
Une  autre  femme  folement 
Ue  sa  parole  mcHilt  vilement  (61). 
La  rue  de  b  ChaveUrie 
Trouvai  ;  n'alai  pas  cbiés  Marie 
En  la  rue  Saint-Syphorien 
Où  maignent  H  Logiptien  (02) 
En  près  est  la  me  du  Moine 
Et  la  rue  au  duc  de  Bourgoi^ 
Et  la  me.  des  Amandiers  |Nes 
Siet  en  une  autre  rue  eiprès 
Qui  a  nom  rue  de  ftavoie. 
Guillot  de  Paris  tint  sa  voie 
Oroit  en  b  me  Saint- Ylaire 
On  une  dame  débonnaire 
Maint  (65)  coir  appelé  Gîetedas  ; 
Encontre  est  la  me  Judas, 
Puis  b  me  du  Petit-Four^ 
Qu'on  appelé  le  Petilr-Fonr 
Saint-Tlaire,  et  puis  clos  Boraiau, 
Où  Ton  a  noslî  maint  bmliau  (64) 

<50)  DcUl 

(51)  De  quelque  façon  qu*on  le  prenne. 

(52)  En  descendant. 

(53)  Je  ne  marchai  pas  en  vain. 


I 


54)  Plusieurs  filles  de  joie. 
'55;  Le  mal  tourné. 


(56)  Yis-à-vis. 
(57) 


Que  de  son  amour  nous  soyons  protégés. 

(58)  Je  désavouerai. 

(59)  Que  oncques,  jamais. 
leO)  Noét. 

(61  j  U  y  vit  une  querelle  de  femmes. 
(62)  Demeurent  les  Egyptiens  ou  diseurs  de  bonne 
aventure. 

Diction N.  oss  Confbébies  j^t  Coapoa. 


Et  puis  la  me  do  Noyer. 


(65). 


En  près  est  la  me  à  FiastrUrs^ 

Et  parmi  (66)  la  me  as  Englais, 

Ving  à  grande  feste  et  à  grand  glais  (67). 

La  me  as  Lai/aïutièreê  tost 

Trouvai  ;  prés  d'iluec  (68)  assez  tost 

La  me  qui  eu  belle  et  gmal. 

Sainte  Geneviève  la  grant. 

Et  la  petite  ruelette 

De  quoi  Fun  des  bouts  ehîeo  sur  Fétre  (09) 

Et  Tantre  bost  si  se  rapporte 

Droit  à  la  me  de  la  Porte. 

De  Saint-Marcel  ;  par  Saint-Copin 

Encontre  est  la  rue  Clopin, 

Et  puis  la  ruaTraversame» 

Qui  siet  en  haut  bien  loin  de  Saîane. 

Enprès  est  la  rue  des  Murs  ; 

De  cheminer  ne  fut  pas  mus  (70)« 

Jnsqn^à  la  me  Saint- Tictor 

Ne  trouvai  ne  porc,  ne  butor  (71) 

Mes  femmes  qui  antre  conseille  (72)  * 

Puis  truis  (73)  la  me  de  Verseille 

Et  pois  la  me  du  Bon-Puits  ; 

La  maint  la  femme  a  i  Chapuis  (74) 

Qui  de  maint  homme  a  lait  ses  glais  (75). 

La  rue  Alexandre  TAnglais 

Et  la  rue  Paveegoire  : 

La  bui-je  du  bon  vin  de  Beire. 

En  la  rue  Saint-Nicolas 

Du  Cbardonnai  ne  fus  pas  las  : 

En  la  rue  de  Bièvre  vins 

Itlueques  i  petit  m*assis. 

D'iluec  (76)  en  la  me  Perdue  : 

Ma  voie  ne  fut  pas  perdue  : 

Je  m*en  revins  droit  en  la  Place- 

Maubert,  et  bien  trouvai  la  trace 

D*i!uec  en  la  rue  à  Trois- Portes. 

Dont  Tune  le  chemm  rapporte 

Droit  à  la  me  Gabnde, 

Où  il  n*a  ne  forest,  ue  lande. 

Et  Tautre  en  la  me  d*Arras, 

Où  se  nourrissent  maint  grant  ras. 

Enprès  est  rue  de  VEcoie^ 

La  demeure  dame  Nicole; 

S3)  Demeure. 
U)  Fagot. 

55)  Même  observation  que  plus  haut. 

56)  Au  milieu  de. 

57)  BruiL 
Près  de  là. 

Atrium^  Faltre  on  place  de  Sainte-<Seaevièfe. 
Las,  fatigué. 

Oiseau  choisi  pour  la  rime. 
Qui  conseille  les  autres. 
Trouvai. 

Manet,  demeure  la  femme  d*un  charpentier. 
Ses  plaintes. 
Delà 


t07  INTRODUCTION.  M 

Eu  celle  rue,  ce  me  semble,  Maigneol  en  ta  rue  de  Chères 

Venl-on  et  fain  et  fuerre  (77)  ensemble.  Saint-Landri  est  de  Taotre  part 

Pnis  la  rue  Saint-Julien  La  rue  de  VYmage  dejpart  (88) 

Qai  nous  gart  de  mauvais  lien.  La  ruelle  par  SaintrYincent 

M'en  reving  en  la  Bûchetie,  En  bout  de  la  me  desetni 

El  puis  en  la  Poisêonnerie,  De  Glaieingni,  on boimegent 

C'est  vérité  que  vous  despont  (78),  Maiognent  {maneni)  et  dames  o  corps  gent  (S)) 

Les  rues  d'outre  Petit-Pont  

Avons  nommées  toutes  par  nom  .    .  • 

Guillot  qui  de  Paris,  ot  nom  ;  La  rue  Saint-Denis  de  la  Charte. 

Hualre-vingt  par  conte  en  y  a.  

ertes  plus  ne  mains  n'en  y  a.  

En  la  Cilé  isnelement  (90). 

M'en  ving  après  privéement.  En  vîng  en  la  PeUeierie 

Mainte  peine  y  vi  islorîe  (91) 

RUES  DE  LA  CITÉ.  £„  jj^  ç^^^  j„  p^j  ^^^g^j^ 

La  rue  du  Sablon  par  m'ame;  Certes  il  n'a  que  mnte-s» 

Puis  rue  Neuve-Notre-Dame.  5"c»  contables  («)  en  cité 

Enprès  est  la  rue  à  Coulons  ^oi  que  doi  Benedieite  (93). 

Diluée  ne  fu  pas  mon coer  Ions  (79),  ^^g ^^^  ^^  quartier  d'octrk  le  crakd-post,  m 

La  ruele  irotivai  briement  aujoord'bui  la  ville. 

De  Samt-Chnstophle  et  ensenient  (80) 

La  rue  du  Parvis  bien  près,  Par  deçà  grand  pont  erranment  (9i) 

Et  la  rue  du  Cloistre  après,  M*ea  ving,  scacbiez  bien  v.*»iment 

Et  la  grant  rue  Saint-Cbristofle.  N*avoie  alenas  (95)  ne  poinsons. 

Je  vis  par  le  trclis  d'un  coffre  Première  la  rue  o  Pirisson, 

En  ta  rue  Saint-Père  à  Beus  La  rue  de  la  Saunerie 

Oisiaus  qui  avoient  plés  beus  (81)  Trouvai,  et  la  Mesguiseerie 

Qui  furent  pris  sur  la  marine  (82).  L*Escoleet  rue  Saint -Germain 

De  ta  rue  Sainte-Marine  A  Couroiers  bien  vînt  à  main 

En  ta  rue  Cocalris  vins,  Tantost  la  rue  as  Lavandièrei 

Où  Ton  boit  souvent  de  bons  vins,  Où  il  a  maintes  lavandières. 

Dont  maint  homs  souvent  se  varie.  La  rue  à  Moignes  de  Jenvau 

La  me  de  la  Confrairie  Porte  à  monte  et  porte  à  vau  ; 

Notre-Dame  ;  et  en  Cbaroui  En  près  rue  Jean-Lointier 

Bonne  taverne  achiez  ovri  (83)  La  ne  fuje  pas  trop  lointier 

La  rue  de  la  Pomme  assez  tost  De  h  rue  Bertin-Porée. 

Trouvai,  et  puis  après  tantost  Sans  faire  nulle  eschauffourée 

Ce  fut  ta  rue  a$  Oubloier$  ;  Ying  en  la  rue  Jean-l'Eveiller  ; 

La  maint  Guillebert  a  braies.  La  demeure  Perriaus-Goullier. 

Marcé  Palu,  la  Juerie  La  rue  Guîllaume-Porée  près 

Et  puis  la  petite  Orberie  Siet,  et  Maleparole  en  pres, 

gui  en  la  Juerie  siet ,  Où  demeure  Jean  Asselin. 

t  me  semble  que  l'antre  chief  Parmi  (96)  le  Berrin-Gasselin  ; 

Descent  droit  en  la  rue  à  Fèvei  Et  parmi  la  Hedengeriet 

Par  deçà  la  maison  o  Fèvre.  M'en  ving  en  la  TMeierie 

La  Kaleude  et  la  Ganterie  En  la  rue  à  petits  Soulern 

Trouvai  et  la  grant  Orberie  '  De  bazenne  tout  fu  souillés 

Après,  la  grant  Bariszerie;  D'esrer  ce  ne  (fut)  mie  fortune. 

Et  puis  après  la  Draperie  Par  la  rue  Sainte-Opportune 

Trouvai,  et  la  Chavelerie,  Alai  en  la  Charonnerie 

Ec  la  ruele  Sainte-Croix  Et  puis  en  la  Féroiinerie  ; 

Où  Ton  chengle  souvent  des  cios;  Tantost  trouvai  la  Maneherie^ 

La  rue  Gervese-Loreus  Et  puis  la  Cordoadtieritf 

Ou  maintes  dames  ygnorents  Près  demeure  Henri  Bourgaie  ; 

Y  maignenl  (84)  qui  de  leur  quiteme  (85);  La  rue  Baudoin-Prengaie. 

Enprès  la  rue  de  la  Lanterne.  Qui  de  boire  n'est  pas  lanler  (97) 

En  la  rue  du  Marmouset  Par  la  rue  Raoul-L'Avenier 

Trouvai  homme  qui  mu  fet  Alai  o  siège  a  Descfaarcbeeurs. 

Une  muse  corne  (86)  bellourde.  D'ileuc  m  en  allai  tantost  ciex 

Par  la  rue  de  la  Coulombe  '  Un  tavemîer  en  la  viez  place 

Alai  droit  au  jport  Saint-Landri  ;  A  Pourciaux  bien  trouvai  ma  trace 

La  demeure  Gutart-Andri.  Guillot  qui  point  d'eur  bon  n'as. 

Femmes  qui  vont  (87)  tout  le  chevei  Parmi,  la  rue  à  Bourdonnas 


(77)  Paille. 

78)  Assure. 

79)  Tardif. 

80)  Pareillement. 
[81)  Raccourci. 
|82)  Bord  de  la  mer. 

[83)  Assez  ouverte. 

[84)  Demeurent. 
85)  Guiure. 

[86)  Cornemuse. 

(87)  Environnent. 


(88)  Sépare. 

(89)  Gracieux. 

f90)  Même  observation  que  pour  les  lacunes  pré- 

(91)  Historiées.  —  Peine'paimuj»  draii. 
m)  Qu'on  iieut  compter. 

(93)  Espèce  de  serment. 

(94)  Promptement, 
nH)  Alênes. 

(96)  Au  milieu  de. 

(97)  Lent,  paresseux. 


IMTEODDCTION. 


lia 


YîBg  en  la  me  TUInot-à-dex 
I3n  bons  troavat  en  rilniidei  (98). 
En  b  me  de  Belhisî 
Entré,  ne  fut  pas  élhi«  ;  (M) 
Assez  losi  iroavai  Tirechappe  ; 
N*ai  garde  que  rae  m^escfaappe 
Qœ  je  ne  sache  bien  nommer 
^r  nom,  sans  nul  mesnommer. 
Sans  passer  guichet  ni  postis 
En  la  rue  au  Quains-de-Ponlis 
Fis  un  chipia  de  Tîoleie 
La  rueo  Serf  et  Qorieie 
Et  la  rue  de  rArbre-Sel 
Qui  descend  sur  un  bian  ruîssel  (100). 
i  et  puis  col  de  Bacon 


Et  puis  le  fossé  Sainl-Oemiain 

Trou-Bernard  crouvai  main  à  main, 

Part  ne  compaigne  n*attendi 

Mon  chemin  a  val  s^esl^idi 

Par  le  Saint-Esperît  (lOS),  de  rue 

Sur  la  rîTiéro  en  la  grant  rue 

Seigneur  de  la  porte  do  lx>uTre  ; 

Dames  y  a  gentes  et  bonnes, 

He  leur  denrées  sont  trop  riches. 

Droitement  parmi  Ostenche 

ITing  en  la  rue  Saint-Honouré, 

La  rue  trouTaî-je  Mestre-Huré, 

Les  (103)  lui  séant  Dames  polies. 

Parmi  la  rue  des  Poulies 

yimg  en  la  rue  Dareron 

n  y  demeure  un  entishoo. 

Pisr  bi  rue  Jehan-Tison  -  - 

N'avoie  ulent  de  proier  (404)»  ;  > 

Méa  par  la  Croix  de  Tirouer 

Ying  en  la  rue  de  Neele  •    }  , 

N^avoie  tabonr  ne  viele  : 

En  la  me  Raoul-Menoioet 

Trouvai  un  homme  qui  mucet 

Une  femme  en  terreeten  siet, 

La  me  des  Etutmes  en  près  siet 

En  prés  est  la  rae  du  Four; 

Lors  entrai  en  un  carrefour. 

Trouvai  la  rue  des  &um% 

Un  homs  ^  fnns  ongles  locos  (103) 

Deaianda,  Gnillot,  que  fais-tu  ? 

Droitement  de  Chastiau-Festu 

ITen  Tîng  à  la  rae  à  Prouvoircs 

Oh  il  a  maintes  pennes  vaires; 

Mon  coer  si  a  bien  ferme  Teue. 

Par  bi  rae  de  la  Crolx-Menve 

?ing  en  la  rae  Raoul*  Roissole, 

N*avoie  ni  plaie  (106)  ne  sole. 

La  rue  de  Montmartre  trouvai 

11  est  bien  sen  et  prové 

Ma  voie  fut  délivre  et  preste 

Tout  droit  par  la  ruelle  o  peistre  (107) 

Yiny  à  la  pointe  Saint-Hoiuce 

Droit  et  avant  sui  ma  trace 

Jusques  en  la  TomutUrie 

Ne  sui  pas  cil  qui  trueve  lie. 

Mais  pas  devant  la  halle  au  blé 

On  Fen  a  mainte  fois  lobé  t    • 

M*en  ving  en  la  Pau$ammU  -^ 

Des  halles,  et  en  la  Fwma^tnei 

Tantost  trouvai  la  Ganterie. 


I  « 


A  rencontre  est  la 

La  rae  o  Févre  siet  bien  "Nrés 

El  la  Cossonaericaprès. 

Et  por  moi  mieux  garder  des  balles 

Par-dessous  les  avans  des  halles 

Ving  en  b  rue  à  Prescheeurs 

La  bui  avec  Frères  Meneurs 

Dont  je  n'ai  pas  cbière  marie 

Puis  alai  en  la  Cbanverie 

Assez  prés  trouvai  Maudestour. 

Et  le  carrefour  de  U  Tour, 

Où  Ton  giète  mainte  sentence 

En  la  maison  à  Dam  (108)  Séquence 

De  pois  le  carrefour  départ; 

Jehan  Pinchedou  d'autre  part 

Demeura  tout  droit  à  rencontre. 

Or  dirai-je  sans  faire  lonc  conte  (109) 

La  petite  Tnianderîe 

Es  raes  des  Halles  stalle 

La  rae  au  Ginane  ce  me  semble 

Encontre  Maudestour  assemble 

Droit  à  la  grant  Truanderie 

Et  Merderiau  n*obli-je  mie 

Ne  la  petite  raelete 

Jehan  Bingne  par  Saint -Glerc  surèle 

Mon  chemin  ne  fut  pas  trop  rogue 

En  la  rue  Nicolas  Ârode 

Alai,  et  puis  en  Mauconseil 

Une  dame  vi  sur  un  sell 

Qui  moult  se  portoit  noblement; 

le  la  saluai  simplement. 

Et  elle  rooy  par  Saint  Lojrs. 

Par  la  saincte  rue  Saint-Denis  (110) 

Ving  en  la  rue  as  Oués  droit 

Pris  mon  chemin  et  mon  adroit 

Droit  eu  b  rae  Sainl-Martin 

Ou  j'oi  chanter  en  latin 

De  Nostre-Dame  un  si  dous  chans. 

Par  la  rue  des  Peiits-Ghamps 

Alai  droitement  en  Biaubourc 

Ne  chassoiechievro  ne  bouc  : 

Puis  trais  la  rue  à  Jongleeurs 

Con  ne  me  tienne  à  jongleeurs  (llf  ) 

De  la  rue  GieiTroi  TAngevin 

En  la  rue  des  Estnves  vin , 

Et  en  la  rae  Lmgarière 

Là  où  leva  mainte  plastrière 

D*archal  mise  en  œuvre  pour  voir  (11S| 

Plusieurs  gens  pour  leur  vie  avoir 

Et  pois  la  rae  Sendebours 

La  Tre/Uiière  à  un  des  lioots. 

Et  Quinquampoit  oue  f  ai  monlt  chler. 

La  rae  Auberî-Le-Bouchier 

Et  puis  la  Conreerie  aussi, 

La  rae  Amauri-de  Roussi 

Et  contre  Trouuevache  chiet. 

Que  Diex  gart  qu*il  ne  vous  meschiet. 

Et  la  rae  du  Yin-le-Roy, 

Dieu  grâce  on  n*a  point  de  desf  roj 

En  la  Viez-Momnote  par  Sens 

M*en  ving  aussi  compar  à  sens  (113) 

Au-dessus  d*iluec  un  petit 

Trouvai  le  grand  et  le  petit 

Marivaux,  si  comme  il  me  semble; 

Li  uns  h  Faotro  bien  s*assemble  ; 

Au-dessous  siet  la  HioMmerU 


(9S)  En  joie. 

(W)  Je  ne  tombai  pas  en  éthisie. 

(tOOlUriviéro  de  Seine. 

[fOl)  Même  observation  que  pour  les  lacmes  pré- 


(102) 

(103)  A  cété  de  lui. 

104)  Prier. 

lAS)  Id  etf ,  comme  des 


} 


de  sauicroUes. 


Plie,  poisson. 

Yiiemenu 

Dom  ou  monsieur. 

Long  récit. 

Serment. 

Pour  un  railleur. 

Pour  vrai. 

De  dessein  formol. 


m  INTRODUCTION. 

£x  assez  près  la  Lormerie  En  la  rue  «du  Franc-Morîer 

Et  parmi  la  BmeimeTie  Alai,  ei  VJeux-Gimetiere 

Ving  en  la  rue  Jehan-Leconie^  Saini-Jelian  meisme  en  cetiere, 

La  Savonnerie  en  mon  eonle  Trouvai  tost  la  rue  du  Bourg. 

Ai  mise  ;  par  la  Pierre  o  lel  Tibout,  et  droit  à  Tun  des  bou& 

Ving  en  la  rue  Jelian-Pain-Molel,  La  rue  Anquetil  le  Faucheur 

Puis  truis  la  rue  des  Arsis  ;  La  maint  un  conpain  tendieenr. 

Sus  un  siège  un  petit  m'assis  En  la  rue  du  Temple  alat 

Pour  ce  que  le  repos  fu  bon  ;  Isnelement,  sans  nul  délai  : 

Puis  truis  (il4)  les  deui  rues  Sain-Bon^  Et  la  rue  au  roi  dp  Sezille, 

Lors  ving  en  la  Bu/feterie^  Entrai;  tantost  trouvait  Sedille 

Tantost  trouvai  la  Lamperie^  En  la  rue  Renaut  le  Fevre 

Et  puis  la  rue  de  la  Porte  *  Maint,  ou  el  vent  et  pois  et  (ëves 

Saint-Mesri  ;  mon  chemin  s>pponc  En  lame  Picl^-y-Miice  (119) 

Droit  en  la  rue  à  Bouveiin$.  Y  entrait  en  la  maison  Luoe 

Par  la  rue  à  Chavetiers  tins  Qui  maint  en  tue  de  Tvroo. 

Ma  voie  en  la  rue  de  TEslable  Des  dames  ymes  vous  diron 

Du  Gloistre  qui  est  honestabto  La  rue  de  1  Escouflet  est  pré»  • 

De  Saint-Mesri  en  Bailleboë  Et  la  rue  des  Rosiers  prés 

Où  je  trouvai  beaucoup  de  boé  A  la  ffrant  rue  de  la  Porte 

Et  une  rue  de  renon  Bauieer  si  con  se  comporta 

Rue  Neuve-Saint-Mesri  a  non.  M*en  allai  en  rue  Percié 

Tantost  trouvai  la  Cour-Robert  Une  femme  vi  destrecié  (120) 

De  Paris.  Mes  par  Saint-Lambert  Pour  soi  pigner  (121),  qui  me  donna 

Rue  Pierre- au-Lart  siet  prés.  De  bon  vin.  Ma  voie  adonna 

Et  puis  la  Bouderie  après  :  En  la  rue  des  Fouîtes  Sëint^-Pou 

Ne  la  rue  n'oublige  pas  Et  au-dessus  d'iluec  un  poa 

Symon -le- Franc.  Mon  petil  pas  Trouvai  la  rue  à  Fauconniert. 

Alai  vers  la  porte  du  Temple  ;  « 

PeJisis  ma  main  de  lez  ma  temple 

En  la  rue  des  Blancs-Mantiaux  Parmi  la  rue  du  Figuier 

Entrai,  ou  je  vis  mainte  piaui  Et  parmi  la  rue  à  mnain»> 

Mettre  en  conroi  et  blanche  et  noire  ;  Dlere,  vi  chevaucher  deux  nains 

Puis  truis  la  rue  Perrenelle  Qui  moult  estaient  esjoi, 

De  Saint-Poi,  la  rue  du  Piastre  Puis  truis  la  rue  de  Joy 

Et  la  rue  Forgier  TAniev. 

. (122)  Je  ving  en  la  MorteUerie 

(115;  Ou  a  maint  uinturerie 

En  prés  la  rue  du  Puis,  La  rue  Ermeline  BoiLiaue 

La  rue  à  Sinaes  après  pris  La  rue  Gamier  sus  i^aue 

Conireval  (116)  La  Bretonnerie  Trouvay,  à  ce  mon  cuer  s*atyre  (125)» 

M'en  vins  plein  de  mireneolie  (117)  Puis  la  rue  dii  Cimetière 

Trouvai  la  rue  des  Jardins  Saint-Gervais  et  Lourmeciau, 

Où  les  juifs  maintrent  jacHs  ;  Sans  passer  fosse  ne  missleau^ 

O  carrefour  du  Temple  vins  Ne  sans  passer  planche  ne  pont 

Ou  je  bui  plain  henap  de  vin  La  rue  à  Moines  de  Lonc-Pont 

Pour  ce  que  moult  grand  soif  avoîe«  Trouvai,  et  rue  Saint-Jehan 

A  donc  me  remis  à  la  voie.  De  Grève,  où  demeure  Jouan» 

La  rue  de  FAbbaye  du  Bec  Un  homs  qui  n*a  pa&  vu  saine 

Hellouin  trouvai  par  abec  ;  Prés  de  la  ruele  de  Saine 

M'en  allai  en  la  Verrerie^  En  la  rue  sus  la  rivière 

Tout  Gontreval  h  Poterie  Trouvai  une.  fausse  estrWiére  (i24s). 

"Ving  au  carrefour  Guillori  :  Si  m*en  reving  tout  droit  en  Grève, 

Li  un  di  ho,  Tautre  bar?  ;  Le  chemin  do  rien  ne  me  aiévo; 

Ne  perdit  pas  mon  essien  Tantost  trouvai  la  Toiinfrae 

La  ruelelte  Gencien  Et  puis  après  la  Vannerie 

Alai,  où  maint  un  biau  varlet  (118),  La  rue  de  la  Coiferie 

Et  puis  la  rue  Andri  Hallet,  Et  puis  après  la  Taeherîe 

Trouvai  la  rue  du  Martrai;  Et  la  rue  aux  Commenderesses 

Et  une  ruelle  tournai.  Où  il  a  maintes  tanohereases  (125) 

gui  de  Saint  Jehan  voie  à  porte  Qui  ont  maint  hommes  pris  o  brai  (126) 

D  contre  la  rue  des  Deux-Portes  Par  le  carrefour  de  Mibcai 

De  la  viez  Tisterandrie  En  la  rue  Saint-Jacques  et  ou  porce  (127)] 

Alai  droit  en  TEscalerie.  M'en  vkf,  r.'avois  c*  sa<  ni  poce 

Fit  en  la  rue  de  Chariron  Puis  alai  en  la  Boucherie 

La  rue  de  VEscorckerie 

Tournai  ;  parmi  la  Triperie 


lis 


(114)  Trouvai. 

(115)  Même  observation  que  pour  les  lacunes 
précédentes. 

(116)  Par  le  bas  de. 

117)  Mélancolie. 

118)  Jeune  homme. 

[119)  Cette  dénomination  n'exige  pas  de  commen- 
taire. 

(120)  Embarrassée. 


(121)  Peigner. 

Î122)  Il  manque  id  un  vers  dana  le  manuscrit. 
123)  Se  portant. 
424)  Un  éperon  de  terre  ou  bout  d'Ile. 
(125-26)  Ces  deux  vers  sont  une  nouvelle  preuve 
que  Guillot,  de  Paris,  aimait  à  s'occuper  des  rues, 
dont  le  bon  abbé  Lebeuf  omet  les  noms  par  modes^' 
tie. 
J127)  Porche. 


fis 


ITcb  viiif  eD  la  PomlmUene^ 

Car  c*est  fai  dernière  rae 

El  iî  Midroil  s«r  la  grant  nie. 

Gaillot  si  iU  à  IMS  sçaToir 
Omt  par  deçà  grand  pont  pour  voir 
S'a  que  deux  cent  mes  jnains  six  ; 
Outre  ^eCit-Poiit  (^aatre-vingt 
IMans  les  murst  non  pas  dehors. 
LcB  autres  mes  ai  nis  Imis 


INTRODOCnOft 


Mi 


De  sa  rittie,  puisqu'ils  n*ont  cfaieC  (Itt) 
€S  moai  faire  de  son  dii  cbief 
Guillct,  qm  a  bit  maints  bîas  dits* 
ntqull  n*a  que  trois  cent  et  dix 
RuM  à  Palis  naieuienc 
Le  doux  Seigneur  du  irmament 
El  sa  très-douce  dnm  mère 
Koos  défcade  de  mort  amère. 

eV-FIXIST  LE  niT  DES  RUES  US  PAAIS. 


III. 

BIHT  DE  fnfr 
voBTAirr  sorraunoH  «cf  cobvs  db  mkna»  wt  ooiroBATioHS. 

» 

Loois,  par  la  grâce  de  DieiH  raî  de  France  el  de  Nafarre,  à  ous,  présents  et  è  Tenir, 
salai  (139)7 

A.  CM  causes,  eC  a  ce  nous  moafant,  de  Tavis  de  notre  coiv^eil  et  de  notre  certaioe 
scieffieet  pleine  puissanee  et  antorité  royale,  noaaaYons*  par  notre  présent  édit  perpétuel 
el  irrtvocabie,  dit,  statoé  et  ordonné,  disons»  statuons  et  ordonnons,  voulons  et  nous  plaît 
ce  qui  Mil. 

kwnoM  I*'»  —  11  sera  libre  à  toutes  personnes,  de  quelque  qualité  et  condition 
qu'elles  soient,  même  à  Ions  étrangers,  encore  qu'ils  n'eussent  point  obtenu  de  nous  des 
lellrasde  natnralité,  d'embrasser  et  d'exercer  oans  tout  notre  royaume,  et  notamment 
dëns  notre  bonne  rille  de  Paris  telle  espèce  de  commerce  et  de  profession  d'arts  et  métiers, 
que  bon  leur  semblera,  même  d'en  réunir  plusieurs;  k  l'effet  de  quoi  nous  avons  éteint 
et  snpprinié,  éteignons  el  supprimons  tous  les  corps  et  communautés  de  marchands  et 
artisans,  ainsi  que  les  mSltnses  et  jurandes;  abrogeons  tout,  privilèges,  statuts  et  régie- 
■lODls  donnés  auidits  corps  et  communautés,  pour  raison  desquels  nul  de  nos  sujets  ne 
pourra  être  troublé  dans  l'exercice  de  son  commerce  et  de  sa  profession,  pour  quelque 
caose  et  sous  quelque  prétexte  que  ce  puisse  être» 

Aar.  II. —  Et  néanmoins  seront  tenus  ceux  qui  Youdront  exercer  les  dites  professions 
ou  commerces,  d'en  faire  préalablement  leur  cféclaration  devant  le  lieutenant-général  de 
police,  laquelle  sera  inscnle  sur  un  registre  à  ce  destiné,  et  contiendra  leurs  noms,  sur- 
noms, demeures,  le  genre  de  commerce  ou  de  métier  qu'ils  se  proposent  d'entreprendre; 
et  en  cas  de  changement  de  demeure,  ou  de  profession,  ou  de  cessation  de  commerce ,  ou 
de  IraYail,  lesdits  marchands  et  artisans  seront  égalements  tenus  d'en  faire  leur  déclara- 
tion sur  ledit  registre,  le  tout  sans  frais,  ft  peine,  contre  ceux  qui  exerceraient  sans  avoir 
fait  ladite  déclaration,  de  saisie  et  confiscation  des  ouvrages  et  marchandises  et  de  cin- 
quante livres  d'amende. 

Exceptons  néanmoins  les  maîtres  actuels  des  corps  et  communautés,  lesquels  ne  seront 
tenus  de  faire  lesdites  déclarations,  que  dans  le  cas  de  changement  de  domicile ,  de  pro- 
fession, réunion  de  profession  nouvelle,  ou  cessation  de  commerce  el  de  travail.  Excep' 
tons  encore  les  personnes  ou  qui  sont  actuellement,  ou  qui  voudront  faire,  par  la  suite,  le 
commerce  en  gros,  notre  intention  n'étant  point  de  les  assujettir  à  aucunes  règles  ni 
formalités  auxquelles  les  commerçants  en  gros  n'auraient  point  été  sujets  jusqu'à 
présent. 

AuT.  m. —  La  déclaration  et  rinscription  sur  le  registre  de  .a  police,  ordonnées  par 
rarticle  ci-dessus,  ne  concernent  que  les  marchands  et  artisans  qui  travaillent  pour  leur 
propre  compte  et  vendent  au  public;  à  l'égard  des  simples  ouvriers  qui  ne  répondent 
point  directement  au  public,  mais  aux  entrepreneurs  d'ouvrages,  ou  maîtres,  pour  le 
compte  desouels  ils  travaillent,  lesdits  entrepreneurs  ou  maîtres  seront  tenus,  à  toute  ré- 
qaisition,  d  en  représenter,  au  lieutenant-général  de  police,  un  état  contenant  le  nom,  le 
doaricile  et  le  genre  d'industrie  de  chacun  d'eux. 

Anr.  IV. —  M'entendons  com()rendre  dans  les.dispositions  portées  par  les  articles  1  et 
li  les  professions  de  la  pharmacie,  de  l'orfèvrerie,  de  l'imprimerie  et  librairie ,  à  l'égard 
desquelles  il  ne  sera  rien  innové,  jusqu'à  ce  que  nous  ayons  statué  sur  leur  régime, 
ainsi  quil  appartiendra. 

AmT.  y. —  Exceptons  pareillement  des  dispositions  des  dits  articles  I  et  11  du  présent 
édit,  les  communautés  des  maîtres  barbiers  perruquiers  étuvistes,  dans  les  lieux  oà 
leurs  professions  sont  eiP  charge ,  jusqu'à  ce  qu*il  en  soit  par  nous  autrement 
statué. 


1128)  Éiueg  sans  chtef^  .ermees  par  le  fond. 
tS9)  Mous  ayons  douné  le  préamlnile  de  Védit,  dans  le  §  VU  de  notre  brnoaccTioa.  { Voir  col.  67.) 


us  LNTROaOCTlON.  IIC 

Aat.  VI.—  Voulons  que  les  maîtres  actuels  des  communautés  des  bouchers ,  boulao* 
gers  et  autres,  dont  le  commerce  a  pour  objet  la  subsistance  journalière  de  nos  sujets,  ne 
puissent  quitter  leur  profession  qu'un  an  après  la  déclaration  qu'ils  seront  tenus  de  faire 
deTant  le  lieutenant-général  de  policOf  qu'ils  entendent  abandonner  leur  profession  et 
commerce,  à  peine  de  cinq  cents  livres  d'amende ,  et  de  plus  forte  peine  s'il  j 
échoit. 

Aat.  vil —  Les  marchands  et  artisans  qui  sont  assujettis  à  porter  sur  un  registre  le 
nom  des  personnes  de  qui  ils  achètent  certaines  marchandises,  seront  oblig<^s  d'avoir  el 
de  tenir  fidèlement  les  dits  registres,  et  de  les  représenter  aux  officiers  de  police  à  la  pre- 
mière réquisition. 

Abt.  VIIL—  Aucune  des  drogues,  dont  l'usage  peut  être  dangereux ,  ne  pourra  être 
▼endue,  si  ce  n'est  par  les  maîtres  apothicaires,  ou  par  les  marchands  qui  en  auront 
obtenu  la  permission  spéciale  et  par  écrit  du  lieutenant-général  de  police,  et  de  plus  à  la 
«:harge  d'inscrire  sur  un  registre,  paraphé  par  ledit  lieutenant-général  de  police,  les  noms, 
qualités  et  demeures  des  personnes  auxquelles  ils  en  auront  vendu  ,  et  de  n'en  vendre 
qu'à  des  personnes  connues  et  domiciliées,  à  peine  de  mille  livres  d'amende,  même  d'âlre 
poursuivi  extraordinairement  suivant  l'exigence  du  cas. 

Abt.  IX.—  Ceux  des  arts  el  métiers  dont  les  travaux  peuvent  occasionner  des  dangers 
ou  des  incommodités  notables,  soit  au  public,  soit  aux  particuliers,  continueront  d'être 
assujettis  aux  règlements  de  police  faits  ou  à  faire  pour  prévenir  ces  dangerss  et  ces  in- 
commodités. 

Abt.  X.—  Il  sera  formé  dans  les  différents  quartiers  des  Tilles  de  notre  royaume,  el 
notamment  dans  ceux  de  notre  bonne  ville  de  Paris  ,  des  arrondissements  dans  chacun 
:iesquels  seront  nommés,  pour  la  première  année  seulement,  et  dès  l'enregistrement  ou 
lors  de  l'exécution  de  notre  présent  édit ,  un  syndic  et  deux  adjoints,  par  le  lieutenant- 
général  de  police,  et  ensuite  les  dits  syndic  et  adjoints  seront  annuellement  élus  par  les 
marchands  et  artisans  dudit  arrondissement,  et  par  la  voie  du  scrutin,  dans  une  assemblée 
tenue  h  cet  effet  en  la  maison  et  en  présence  d'un  commissaire  nommé  par  ledit  lieute- 
nant-général de  police,  lequel  commissaire  en  dressera  procès-verbal,  le  tout  sans  frais; 
pour,  après  néanmoins  que  lesdits  syndics  et  adjoints  auront  prèle  serment  devant  ledit 
lieutenant-général  de  police,  veiller  sur  les  commerçants  et  aciisans  de  leur  arrondisse- 
ment, sans  distinction  d'état  ou  de  profession ,  en  rendre  compte  au  dit  lieutenant-géné- 
ral de  police,  recevoir  et  transmettre  ses  ordres,  sans  que  ceux  qui  seront  nommés  pour 
svndlcs  et  adjoints  puissent  refuser  d'en  exercer  les  fonctions,  ni  que  pour  raison  d*i*'/elles 
iis  puissent  exiger  ou  recevpir  desdits  marchands  el  artisans  aucune  somme,  ni  présent, 
à  titre  d'honoraire  et  de  rétribution,  ce  que  nous  leur  défeudous  expressément,  à  peiuu 
de  concussion. 

Abt.  XL —  Les  contestations  qui  naîtront  h  Toccasion  des  malfaçons  et  défoctuosilés 
des^  ouvrages,  seront  portées  devant  le  sieur  lieutenant-général  de  police,  è  qui  nous  en 
attribuons  exclusivement  la  connaissance;  pour  être,  sur  le  rapport  d'experts  à  lui  commis 
à  cet  effet,  statué  sommairement  sans  frais  et  en  dernier  ressort. 

Abt.  XII.  —  Seront  pareillement  portées  par^devant  le  sieur  lieutenant -général  de 
police,  pour  être  par  lui  jugées  sommairement,  sans  frais,  et  en  dernier  ressort,  jus- 
qu'à concurrence  de  la  valeur  de  cent  livres ,  les  contestations  qui  pourraient  s'élever 
sur  l'exécution  des  engagements  è  temps,  contrats  d'apprentissage  el  autres  conventions 
faites  entre  les  maîtres  et  les  ouvriers  travaillant  pour  eux  relativemeut  à  ce  travail; 
et  dans  le  cas  ou  l'objet  desdites  contestations  excéderait  la  vuleur  de  cent  livres,  el- 
les seront  jugées  en  la  forme  ordinaire. 

Aat.  XIIL—  Défendons  expressément  aux  gardes-jurés,  ou  officiers  en  cbarae  (ies 
corps  et  communautés,  de  faire  désormais  aucunes  visites,  inspections,  saisies  ;  d  inten- 
ter ou  poursuivre  aucune  action  au  nom  desdites  communautés;  de  convoquer,  ni  «l'as- 
sister è  aucune  assemblée,  sous  quelque  motif  que  ce  puisse  être,  même  sous  prétexte 
d'actes  de  confréries,  dont  nous  abrogeons  l'usage,  et  généralement  de  faire  aucunes 
fonctions  en  ladite  qualité  de  gardes-jurés,  et  notamment  d'exiger  ou  de  recevoir  des 
membres  de  leurs  communautés,  aucune  somme  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  à 
i)eine  de  concussion  ;  à  l'exception  néanmoins  de  celles  qui  pourront  nous  être  dues  pour 
les  impositions  des  membres  desdits  corps  et  communautés,  et  dont  le  recouvrement, 
tant  pour  l'année  courante,  que  pour  ce  qui  reste  à  recouvrer  des  précédentes  années, 
sera  par  eux  fait  et  suivi  dans  la  forme  ordinaire,  jusqu'à  parfait  payement. 

Aat.  XIV.  —  Défendons  pareillement  à  tous  maîtres,  compagnons,  ouvriers  et  ap- 
prentis desdits  corps  et  communautés,  de  former  aucune  association  ni  assemblée  quelcon- 
que entre  eut  sous  quelque  (irétexle  que  ce  puisse  être.  En  conséquence,  nous  avons  éteint 
et  supprimé,  éteignons  et  suppriuions  toutes  les  confréries  qui  peuvent  avoir  été  établies, 
tant  par  les  maîtres  des  corps  et  communautés,  que  par  les  compagnons  et  ouvriers  das 
arts  et  métiers,  quoique  érigées  par  les  statuts  desdits  corps  et  communautés,  ou  par 
tout  autre  titre  particulier,  même  par  lettres  patentes  de  nous  ou  de  nos  prédécesseurs* 

Aat.  XV.  —  A  l'égard  des  ehappelles  érigées  h  l'occasion  desdites  confréries,  dota- 
tions d'icelles,  biens  affectés  k  des  fondations;  voulons  que  par  les  évêques  diocésaiaf) 
il  soit  pourvu  à  leur  emploi  de  la  uiduiëre  cpi*ils  jugetout  la  plus  utile,  aiobi  quà  lac- 


117  INTRODUCTION.  11g 

qnit:eoieDt  des  fondalions  ;  et  seront  sur  les  décrets  des^éf  êqnes,  expédiées  des  lettre» 
patentes  adressées  à  noire  cour  de  parlement. 

AmT.  XYI.  —  L*édit  du  mois  de  uoTeinbre  1563*  portant  érection  de  la  juridiction  consulaire 
dans  notre  bonne  rille  de  Paris»  et  la  déclaration  du  18  mars  1728,  seront  exécutées 
pour  Télection  des  joges-consuls,  en  tout  ce  oui  n*est  pas  contraire  au  présent  édit. 
Bo  consé<inenc3,  Toulons  que  les  juges-consuls  en  exercice  dans  ladite  Tille,  soient 
lepus  trois  joars  avant  la  6n  de  leur  année,  d'appeler  et  assembler  jusqu^u  nombre  de 
soixante  marchands  bourgeois  de  ladite  fille,  sans  qu'il  puisse  être  appelé  plus  de  cinq 
de  chacun  des  trois  corps  non  supprimés,  des  apothicaires,  orfèvres,  imprimeurs-librai- 
res, et  olus  de  ringt-cinq  nommes  parmi  ceux  qui  exerceront  les  professions  et  com- 
merce de  drapiers,  épiciers,  merciers,  pelleciers,  bonnetiers  et  marchands  de  vin,  soit 
qu'ils  exercent  lesdites  professions  seulement,  ou  qu-ils  y  réunissent  d'autres  profes- 
sions de  commerce  ou  d'arts  et  métiers,  entre  lesquels  seront  préférablemeut  admis 
les  gardes,  syndics  et  adjoints  desdits  trois  corps  non  supprimés,  ainsi  que  ceux  qui 
exerceront  ou  auront  exercé  les  fonctions  des  syndics  ou  adjoints  des  commerçants 
et  artisans  dans  les  différents  arrondissements  de  ladite  ville  ;  et  h  l'égard  de  ceux 
qui  seront  nécessaires  pour  achever  de  remplir  le  nombre  de  soixante,  seront  appelés 
aussi  par  lesdits  juges  et  consuls,  des  marchands  et  négociants  ou  autres  notables 
bourgeois  versés  au  fait  du  commerce,  jusqu'au  nombre  de  vingt,  lesquels  soixante, 
ensemble,  les  cinq  juges-consuls  en  exercice,  et  non  autres,  en  éliront  trente  d'entre 
eux,  pour  procéder  dans  la  forme,  et  suivant  les  dispositions  portées  par  ledit  édic,  et 
ladite  déclaration,  à  l'élection  des  nouveaux  juges  et  consuls,  lesquels  continueront  de 
prêter  serment  en  la  grand-chambre  de  notre  parlement ,  en  la  manière  accoutumée. 

AsT.  —  XVJI.  Tous  procès  actuellement  existants,  dans  quelque  tribunal  que  ce  soit, 
entre  lesdits  corps  et  communautés ,  à  raison  de  leurs  droits,  privilèges  ou  à  quelque  au- 
tre titre  aue  ce  puisse  être,  demeureront  éteints  en  vertu  du  présent  édit.  Défendons  à 
tous  gsrdes  jures,  fondés  de  procuration,  et  autres  agents  (luelconques  desdits  corps  et 
eoouDooautés,  de  faire  aucunes  poursuites  pour  raison  desdits  procès,  à  peine  de  nul- 
Jîlé,  et  de  répondre  en  leur  propre  et  privé  nom,  des  dépens  qui  auront  été  faits,  et  |à 
f*^^rd  des  procès  résultants  de  saisies  d'effets  et  de  marchandises,  ou  qui  y  auraient 
donné  lieu,  venions  qu'ils  demeurent  également  éteints,  et  que  lesdits  effets  et  mar- 
chandises soient  readusà  ceux  sur  lesquels  ils  auront  été  saisis,  en  vertu  de  la  sim- 
ple décharge  qu'ils  en  donneront  aux  personnes  qui  s'en  trouveront  chargées  ou  dépo- 
sitaires, sauf  à  pourvoir  au  payement  des  frais  faits  jusqu'à  ce  jour  sur  la  liquidation 
qui  en  sera  faite  |>ar  le  lieutenant-général  de  police  que  nous  commettons  à  cet  effet, 
ainsi  que  pour  procéder  à  celle  des  restitutions,  dommages,  intérêts,  et  frais  qui  pour- 
raient être  dus  à  des  particuliers,  lesquels  seront  pris,  s*il  y  a  lieu,  sur  les  ronds  ap- 
partenant auxdites  communautés,  sinon  il  y  sera  par  nous  autrement  |)ourvu. 

AsT.  XVIII.  —  A  l'égard  des  procès  desdits  corps  et  communautés  qui  concerneraient 
des  propriétés  foncières,  des  locations,  des  payemens  d'arrérages  de  rente,  et  autres  ob- 
jets de  pareille  nature,  nous  nous  réservons  de  pourvoir  au  moyen  de  la  faire  promp- 
tement  instruire  et  juger  par  les  tribunaux  qui  en  sont  saisis. 

Abt.  XIX.  —  Voulons  que  dans  le  délai  de  trois  mois,  tous  gardes,  syndics  jurés ,  tant 
ceux  qui  se  trouvent  actuellement  en  charge  que  ceux  qui  sont  sortis  d'exercice ,  et  qui 
n'ont  pas  encore  rendu  les  comptes  de  leur  administration,  soient  tenus  de  les  pré- 
senter, savoir,  dans  outre  ville  de  Paris,  au  lieutenant  général  de  police  ;  et  dans  les 
provinces,  aux  commissaires  qui  seront  par  nous  députés  à  cet  effet,  pour  être  arrêtés  ou 
révisés  dans  la  forme  ordinaire,  et  d'en  payer  le  reliquat  à  qui  sera  par  nous  ordonné, 
pour  les  deniers  qui  en  proviendront  être  employés  à  l'acquittement  des  dettes  des- 
dites communautés. 

AuT.  XX.—  A  l'effetde  pourvoir  au  payement  des  dettes  des  communautés  de  la  ville 
de  Paris  et  è  la  sûreté  des  droits  de  leurs  créanciers,  il  sera  remis  sans  délai,  entre  les 
mains  du  lieutenant-général  de  police,  des  états  desdites  dettes,  des  remboursements 
fiits,  de  ceux  qui  restent  à  faire,  et  des  moyens  de  les  effectuer ,  même  des  immeubles 
réels  ou  fictifs ,  effets  ou  dettes  mobilières  «qui  se  trouveraient  leur  appartenir.  Tous  ceux 
nui  se  prétendront  créanciers  desdiles  communautés  seront  pareillement  tenus,  dans 
1  espace  de  trois  mois,  du  jour  de  la  publication  du  présent  édit,  de  remettre  au  lieute- 
teuant  général  de  police,  les  titres  de  (leurs  créances  ou  copies  dûment  collationnées 
d'iceux,  pour  être  procédé  à  leur  liquidation,  et  pourvu  au  remboursement  ainsi  qu'il 
appartiendra. 

Akt.  XXI.  —  Le  produit  des  droits  imposés  par  les  rois  nos  prédécesseurs  sur  diffé- 
rentes matières  et  marchandises,  et  dont  la  perception  et  régie  n*a  été  accordée  à  aucun 
des  corps  et  communautés  de  la  ville  de  Paris,  ainsi  que  les  gages  qui  leur  sont  attri- 
bués à  cause  du  rachat  des  offices  créés  en  divers  temps,  lesquels  sont  compris  dans  l'eut 
des  charges  de  nos  finances,  continueront  d'être  affectés,  exclusivement  à  toute  autre  des- 
tination, au  paiement  des  arrérages  et  au  remboursement  des  capitaux  des  emprunts  faits 
par  lesdites  communautés.  Voulons  que  la  somme  excédante,  dans  ces  produits,  celle 
qui  sera  nécessaire  pour  l'acquittement  des  arrérages,  ainsi  que  toute  l'épargne  résul- 
tante, soit  de  la  diminution  des  frais  de  [»erception,  soit  de  la  soppressiou  des  dépenses 


3 


11»  INTR0DUC110N.  m 

de  commuBaut^  qui  se  preDaienl  sar  ces  produits»  soit  de  la  diminution  des  intérêts  par 
les  remboursements  successifs»  soit  employée  en  accroissement  du  fonds  d^amorlisseffient, 
>usau*à  l'eolière  extinction  des  capitaui  desdits  emprunts*»  et  »  à  ceb  effel,  sera  par  dous 
établi  une  caisse  particulière  sous  TinspeclicMi  du  lieutenant  g^éral  de  police^  dans  la* 
uelle  seront  annuellement  Tersés,  tant  le  montant  desdita  gagea,  que  le  produit  déb- 
ites régi^Si,  pour  être  employés  au  payemaot  des  arréragea  et  remoouraemeAt  des  ca- 
pitaux. 

Art.  XXIL—  Il  sera  procédé  par-devant  le  lieutenant-général  de  policor  dana*  la  fora»« 
ordinaire,  à  la  vente  des  immeubles  réels  ou  Gctifs^  ainsi  que  des  meubles  appartea^nls 
auxdits  corps  et  communautés,  pour  en  être  le  prix  employé  à  racquittement  de  leurs 
dettes  ainsi  qu'il  a  été  ordonné  par  Taiicle  x;x  ci-desaus.  Et  dans  le  cas  où  le  produit 
de  ladite  veB4e  exoéderait,  pour  qjuelques  corps  ou;  communautés  le  montant  de  sas  det- 
tes, tant  envers  nous  qu'envers  des  particuliers,  ledit  excédant  sera  partagé  par  portions 
égales  entre,  les  maîtres  actuels  dudit  corps  ou  commuoauté. 

Art.  XXIIL  —  El  à  Tégard  des  dettes  des  corps  et  commuaautés  établis  dans 
nos  villes  de  province,  ordonnons  que  dans  ledit  délai  de  trois  mois,,  ceux  qui  sa  pré* 
tendront  créanciers  desdits  corps  ei  communautés,  seront  tenus  de  remettre  es  mains 
du  contrôleur  général  de  nos  finances,  les  titres  de  leurs  créances  oa  expéditioaa  colla- 
tionnées  d*iceux»  pour,  sur  le  vu  desdits  titres,  être  fixé  le  moaiant  desdites  dettes,  et 
par  nous  pourvu  à  leur  remboursement,  et  jvMi|U*à  ce  que  nous  ayons  pris  les  mesu* 
res  nécessaires  à  cet  égard  suspendons,  dans  lesîite$  villes  de  provimces  ,  La  suppression 
ordonnée  par  le  présent  édit. 

Art.  XaIV.  —  Avons  dérogé,  et  dérogeons  par  le  présent  édit  à  tous  édits,.  déclara- 
tions, lettres-patentes,  arrêts,  statuts  et  règlements  contraires  h  icelui. 

Si  doanooa  en  mandement  à  nos  amés  et  féaux  conseillers  les^eos  tenant  notre  cour  de  par- 
lement à  Paris  :  que  notre  présent  éditils  aient  h  faite  lire,  publier  et  registrer,  et  le  contena 
eaicelui  garder,  observer  et  exéimter  sel^n  sa  formule  et  teneur,  nonobstant  toutes  choses 


à  ce  contraire;  aux  copies  duquel,  coJlationnées  par  Tan  de  nos  amés  et  féaux  conseillers 
secrétaires»  voulons  que  foi  soit  ijo^ilée  comme  à  l'original  :car  tel  est  notre  plaisir;  et, 
•« •*  .1..-- * .    ...    .  us  y  avons  fait  mettre  noire  scel. 

grice  mil-sept  cent  soixante-treize  et 


afin  que  ce  soit  chose  ferme  et  atable  toujours,  nous  y  avons  fait  mettre  noirê  scel. 
Donné  à  Versailles  au  moia  de  février  l'afi  de  grice  mil-i 


ae  notre  règne  le  deuxième. 

Signé  LOUIS. 
Et  plus  bas, 

Par  le  roi.  Signé,  Db  Lamoionoiv. 
Visa,  HuB  de  MiROMéifiL. 

Vu  au  conseil,  Tvmaow, 

Et  scellé  du  grand  sceau  de  cire  verte,  en  lacs  de  soie  rouge  et  verte. 

Lu  et  publié,  le.  roi  séant  en  son  lit  de  justice,  et  registre  au  greffe  de  la  cour  ;  ouï  le 
procureur  général  du  roi,  pour  être  exécuté  selon  la  forme  et  teneur  ;  et  copies  coila- 
tionoées  envoyées  aux  bailliages  et  sénéchaussées  du  ressort»  pour  y  être  pareillement 
lu,  publié  et  registre;  enjoint  aux  substituts  du  procureur  du  roi  d*y  tenir  la  maio,  et 
d  en  certifier  la  cour  dans  le  mois.  Fait  à  Versailles,  le  roi  séant  en  son  lit  de  justice, 
le  douze  mars  mil^sent  cent  soixante- treize. 

Signé  Lb  Brbt. 


DICTIONNAIRE 


DES   CONFRÉRIES 


ET 


B8S  CORPIEATIONS  D'ARTS  ET  MÉTIERS. 


A 


AGONISANTS.  —  Bien  qae  toute»  les 
confréries  se  proposassent  en  général  la  se- 
paJtare  des  morts»  plusieurs  d*entre  elles 
jugèrent  conreaable  de  prendre  le  nom 
même  de  ceux  au  service  descfuels  elles  se  dé* 
▼eoaîeoU  De  là  les  confréries  des  Agoni'-' 
uaniê^  dont  les  membres  se  faisaient  un  de- 
Toif  d'assister  le  moribond  à  ses  derniers 
moments.  Les  prescriptions  des  statuts  au 
sajet  des  devoirs  à  remplir  à  l'égard  des 
malades,  sont  toutes  empreintes  de  l'admi- 
rable charité  chrétienne,  de  celte  c^rité 
qni  n'est  pas  la  phiUmlkrapie^  mais  qui  a 
pria  naissance  dans  le  sein  de  Dieu  lui-mê- 
me qui  est  tout  charité^  :  Deuê  ehariion  $tt, 
(/  Joan,tffS.)  Aussitôt  doncqu'un  confrère 
était  atteint  d'un  mal  présentani  quelque 
danger,  le  clerc  de  la  société  devait  en. pré- 
Tenir  le  pré  vêt  qui,  réunissant  trois  ou 
quatre  frères,  se  rendait  avec  eux  à  la 
maison  du  malade.  Les  frères  visiteurs  de- 
vaient commencer  par  s'informer  si  le  pa« 
tient  avait  rempli  ses  devoirs  de  cbrélien, 
et  s'il  ne  l'avait  pas  fait,  Teiborler  vive- 
ment à  les  remplir  dans  Je  plus  bref  délai. 
Si  le  malade  était  pauvre  et  manquait  des 
objets  nécessaires  au  soulagement  do  ses 
souffrances,  ils  lui  étaient  fournis  aux  dé- 
pens do  la  compagnie.  Après  la  visite,  le 
prévêl  faisait  savoir  |>ar  le  clerc,  qu'un 
membre  de  la  confrérie»  de  tel  nom  et  de 
telle  paroisse»  était  dangereusement  malade; 
il  fallait  prier  pour  lui .  Chacun  devaii  à 
cette  annonce  réciter  quelques  prières  et 


(130)  Nous  ayons  va  pratiquer,  en  1851,  a  Lan- 
derneau  (Finisiére),  celte  pieuse  coutume  crannoii- 
cer  la  mort  des  défunts  au  son  des  clochettes.  L*an- 
nonce  se  terminait  par  ces  pieuses  paroles  :  Requieê" 
cat  in  pace»  Lorsque  c'étaient  des  riches  dont  on 
anoon^it  le  dém,  rannonce.se  faisait  aux  flam- 
beaux. Noos  pensons  que  cette  coutume  serait  à 
propager,  tant  pour  le  soulagement  de  Tàiue,  au  uio- 


donner  un  peu  de  pain  aux  indigents,  afin 
qu'ils  priassent  pour  le  malade.  Le  lende- 
main de  la  visite  ou  le  jour  même,  s'il  v 
avait  urgence,  tous  les  frères  convoqués  a 
l'église  faisaient  chanter  une  messe  afin  de 
demander  au  Tout-Puissant  de  rendre  la 
santé  à  celui  qui  souffrait,  ou  du  moins  de 
lui  donner  le  courage  de  supporter  pa- 
tiemment ses  ^douleurs.  Quand  le  malade 
venait  à  succomber,  le  prévêt  donnait  au 
crieur  de  la  confrérie  Tordre  d'aller  aux 
carrefours  accoutumés  annoncer  par  les  tin- 
tements funètnres  de  sa  clochette  la  mort  du 
défuni,  et  de  convoquer  tous  le»  frères  pour 
le  jour  de  la  sépulture.  Ces  confréries  des 
Agonisanis  étaient  Irès-nomlireoses  :  il  en 
existait  è  Rouen,  à  Saint-Pierre  du  ChAlel 
et  à  lachapeUe  Saint-Maur;  et  à  l'époque 
où  nous  écrivons,  nous  devons  noter  Texis- 
tencede  celle  qui  est  établie  dans  réglîsc 
Saint-Aubin  de  Rt^nues  :  la  fête  principale 
de  la  confrérie  arrive  le  8  décembre,  et,  en 
1851,  le  I»  octobre,  Souaillard,  dominicain, 
a  prêché  à  cette  solennité  (190).  Elle  existe 
dans  la  paroisse  de  Tinteniac,  au  diocèse 
de  Rennes. 

AGONISANTS.  —  La  confrérie  des  pein- 
tres et  sculpteurs  de  Rouen  réunis,  fut 
fondée  en  H72,  au  dire  de  l'historien  Paul 
Fariu,  par  Guerard  Loup,  peintre  et  sculp- 
teur allemand,  sous  le  titre  de  Confrérie  de» 
agonisanis,  de  la  résurreelion  du  Sauveur^ 
de  Sainl-Lazare  el  de  Sainle-Marlhe^  dans  la 
chapelle  du  cimetière  de  Saiut-Maur.  Il  ne 


ment  même  où  elle  quitte  le  corps,  que  pour  l'en- 
seignement des  vivants  qui  n'apprennent  guère  sans 
un  retour  salutaire  que  l'un  de  leurs  sembbd)les 
vient  de  quitter  la  terre  pour  entrer  dans  la  demeure 
de  son  éteniité.  Nous  serions  heureux  d'apprendre 
que  quelque  prêtre  pieux  essayât  de  mettre  en  usage 
une  pratique  qui  semble,  expier  le  sceptidsaie,  Tiii- 
diflference  de  noire  société. 


I» 


AGO 


MGTIONMAIRE 


AMA 


fSl 


faut  point  être  surpris  de  voir  un  allemand 
fonder  k  Rouen  une  telle  confrérie,  car 
comme  l'attestent  les  registres  capitulaires, 
il  y  avait  en  cette  Tille  beaucoup  d*artisles 
étrangers,  et  notamment  des  Flamands.  Le 
chapitre  de  Rouen  manquant  de  sculpteurs 
en  bois,  envoya  en  1465  Guillaume  Basset, 
bûcher  sculpteur  en   bois,  chercher  de  ces 
ouvriers  en  Flandres  et  autres  contrées. 
Peu  d'années  après  on  rencontre  sur  lesre* 
gistres  de  la  cathédrale  de  Rouen  les  noms 
de  ces  étrangers,    tels  que  :  Pol   Mossel- 
menn,   dit  Ftamenc;   Laurent  Ysbre,  dit 
F/amenc;  Gillet  Duchastel,  dit  F/ametic. — 
Les  peintres  sculpteurs  Rouennais  et  étran- 
gers célébrèrent  la  fondationde  leur  confré- 
rie par  une  procession  solennelle  k  laquelle 
on  porta  une  image  de  la  sainte  Vierge, 
donnée  par  un  des  associés.  Au  rapport  des 
chroniques,  plus  de  trente  mille  personnes 
y  assistèrent  avec  dévotion.  Les  nouveaux 
frères    obtinrent    plusieurs   privilèges   de 
Tautorité  ecclésiastique,  entre  autres  celui 
détruis  processions  annuelles  :une  le  pre- 
mier dimanche  de  carême,  une  le  lundi  de 
la  Pentecôte,  une  enfin  à  la  fête  de  la  Con- 
ception, célébrée  le  8  décembre   avec  in- 
dulgence plénière  pour  les  assistants.  Mus 
Sar  le  désir  de  décorer  la  chapelle  de  Saint- 
Ifiur  d*une  manière  digne  de  leur  art,   les 
frères  décidèrent  qu'au  jour  de   sa   récep- 
tion, chaque  frère  donnerait  30  sols  ()Our 
son  embellissement,  Pierre  le  Vieil,  histo- 
rien de  la  peinture  sur  verre,  cite  dans  son 
livre  les  vitraux  de  cette  chapelle  comme 
des  peintures  excellentes.  Quant  au  mobi- 
lier, il  se  composait  comme  il  suit  :  «  une 
croix  de  vermeil,  un  ciboire  de  vermeil, un 
ostensoir  très-riche,  un  calice,  deux  riiopi- 
nettes  vermeillées,  plus  un  bahut  finement 
travaillé,  renfermant  les  statuts  et  lettres  de 
bulles  de  la  confrérie.  »  Nous  devons  re- 
marquer à  la  louange  de  cette  confrérie,  dit 
M.  (|uin-Lacroix,  qu'elle  était  le  seul  lien 
d'union  entre  les  ctivers  artistes  de  Rouen, 
avant  la  fondation,  en  17U,  de  l'Académie 
des  sciences,  belles-lettres  et  arts  de  cette 
•  ville. 

Diverses  autres  localités  possédaient  des' 
leonfréries  des  agonisants  sous  des  vocables 
'différents. 

Pabis.  —  Confrérie  des  (igoni$ant$^  éri- 
gée eu  1673,  dans  l'église  de   la   Mercy 

JDiJON  (Côle-d'Or).  —  Confrérie  des  ago- 
nisants^ établie  dans  la  chapelle  du  sémi- 
naire de  Dijon  (132),  en  1686,  par  le  Pape 
l'inocent  XI,  sous  la  protection  de  Saint- 
Joseph  (133). 

(131)  J.-B.  DE  S.-VicToR,  Tableau  historique  et 
pittoresque  de  Paris;  1824,  8  vol.  in-8-  pamm. 

(132)  Dijon  possédait  encore  crautres  Confréries  : 
V  Congrégation  des  Ecoliers  de  Dijon;  1684;  2»  Con- 
frérie de  Notre-Dame  de  Bon-Eipoir,  dont  Fimage 
iniractilcase  se  conservait  dans  Téglise  paroissiale  de 
N.-S.,  cl  y  était  en  grande  vénération  depuis  le  vm* 
siècle. 

(133)  Il  y  avait  aussi  a  T'jul,  vîaiis  la  L'):  raine, 


LiLLB  (Nord). — Confrérie  de  5atn^>JfîclkeI| 
pour  les  agonisants. 

^explication  de  Hnêtitutionf  des  règles  et 
des  usages  de  cette  confrérie,  fui  imprimée 
à  Lille  en  1706,  in-8*  (134). 

Narct  (Meurthe,  ancienne  province  de 
Lorraine  [135]).  —  Confrérie  des  agonisants 
de  Notre-Dame  du  suffrage  et  des  morts,  — 
Règlement  imprimé  à  JNancy,  in-S**. 

AMAND  (Saiiit),  patron  des  marchands 
de  boissons  en  général.  —  Les  rinaigriers, 
moutardiers,  distillateurs,  limonadiers,  ca- 
fetiers, marchands  de  vin,  eau-de*vie  et  li- 
queurs, cabaretiers,  formaient  uqe  corpo- 
ration unique,  régie  par  les  mêmes  lois. 
Toutefois,  nous  devons  faire  observer 
qu'elle  ne/eçut  ses  diverses  appellations 
qu'à  mesure  qu'on  découvrit  les  substances, 
bases  principales  de  son  commerce.  On  sait, 
en  effet,  que  le  thé,  le  café,  le  chocolat,  les 
eaux-de-vie,  ne  sont  devenus  d'un  usage 
général  que  dans  les  derniers  siècles.  —  Les 
vinaigriers,  les  plus  anciens  membres  de 
ce  corps,  reçurent  leur  premier  mode  d'or- 
ganisation de  Louis  XII,  en  15U,  et  nous 
reproduisons  ci*après  les  statuts  octroyés 
parce  monarque,  il  leur  avait  attribué  la 
distillation  du  vin  et  de  l'eau-de-vie,  d'où 
sortit  une  nouvelle  branche  de  marchands, 
les  distillateurs.  —  Henri  IV,  par  ses  let- 
tres royales  de  1606,  accorda  aux  vinaigriers 
la  fabrication  exclusive  et  la  vente  des  vi- 
naigres, verjus,  moutarde,  vin,  eanx-de- 
vie  et  liqueurs.  Les  boutiques  de  ces  débi- 
tants de  liquides,  dit  plaisamment  un  his- 
torien, étaient  loin  de  posséder  en  ce  temps 
le  lustre  et  la  splendeur  des  somptueux  sa- 
lons de  café  qui  se  voient  aujourd'hui  lo 
long  de  nos  rues  et  sur  nos  places  publi- 
ques. Leur  commerce  d'ailleurs  ne  pouvait 
avoir  qu'une  étroite  extension,  puisqu'ils 
connaissaient  à  peine  la  moitié  des  subs- 
tances qui  enricnissent  les  cafetiers  de  dos 
jours. 

Le  thé,  le  chocolat,  le  café,  ne  commen- 
cèrent à  s'introduire  en  France  que  verslo 
milieu  du  xvii*  siècle;  le  thé  en  1636,  le 
chocolat  en  1650,  le  café  en  1655. 

Le  premier  salon  à  café  fut  ouvert  en 
1664',  à  Marseille.  Soliman-Aga,  ambassa- 
deur turc,  passe  pour  avoir  porté  à  Paris  la 
mode  du  café,  mode  qui  du  reste  se  répan- 
dit lentement  dans  les  autres  villes  du 
royaume.  Les. mots  café  et  cafetiers  ne  se 
rencontrent  pas  encore  dans  les  statuts  don- 
nés aux  vinaigriers  de  Rouen,  par  Louis 
XIV,  en  1694.  —  C'est  seulement  depuis  le 
commencement  du  xix*  siècle  que  la  vente 
du  café  a  pris  un  développement  si  consi- 

une  Confrérie  de  Saint-Joseph^  que  nous  voyo.'ts 
mentionnée  en  1651. 

(134)  A  Lille,  encore  :  Confrérie  de  Notre  Dam 
de  la  Treille. 

(435)  Ponl-à-Mousson,  égalomeni  silué  en  Lor- 
raine, avait  une  Compagnie  de  Pénitetus  àleus.  ooni 
il  y  a  un  peiit  règlement  in-li,  iuipriiccà  Nainy» 
sans  dat*s  ni  nom  d'aulcuiv 


ItS 


DES  GONFRElilES  ET  CORPORATIONS. 


AMA 


ISS 


dérable,  qae  le  nom  de  cafetier  a  lait  dis- 
paraître eiilièrement  les  noms  primitifs  de 
la  corporation»  vinaigriers,  limonadiers» sous 
lesquels  les  débitants  de  liquides  étaient 
içéuéralement  connus  à  l'époque  mémo  de 
la  grande  révolution. 

Les  eaui-de-vie  ne  jouissaient  point  de 
celle  immense  vogue  qui  en  a  fait  augmen- 
ter le  débit  dans  une  proportion  si  démesu- 
rée, et  même,  nous  devons  le  dire ,  si  ef- 
frayante pour  la  sanlé  publique.  Longtemps 
elle  ne  fut  considérée  que  comme  médica- 
ment. Au  vin'  siècle  (136)  ce  n'était  qu'une 
eau  très-rare,  connue  sous  le  nom  d'eau 
mrdmie.  En  WA ,  on  l'emplovait  fréquem- 
meal  en  médecine  comme  un  remède  souve- 
rain, universel,  qui  ravivait  les  forces  vita- 
les, au  sein  même  des  vieillards  les  plus 
affaiblis  :  ce  qui  lui  ralutson  titre  d'eau-de- 
vie,  aqua  vitœ. 

Au  xv*  siècle,  on  ne  la  vendait  que  chez 
les  apothicaires  :  ce  ne  fut  que  vers  le 
xvi*  siècle  qu'elle  commenga  à  être  réputée, 
non-seulement  comme  potion  cordiale,  mais 
encore  comme  boisson  d'agrément.  L'em- 
ploi en  devint  alors  plus  général,  et  les  re- 
gistres du  Parlement  de  Paris,  en  1678, 
mentionnent  de  petits  marchands  nommés 
pfaciers,  qui  vendaient  l'eau-de-vie  en  dé- 
lai! dans  les  rues  et  les  carrefours.  Mais  ce 
qui  nous  prouve  mieux  l'extension  du  com- 
merce de  l'eau-de-vie,  c'est  que  les  droits 
d'entrée  qui  étaient  d'abord  assez  insigni- 
fiants, de  25  sols  h  peu  près»  furent  élevés 
à  15  liv.  en  1680  (13^. 

Pendant  longtemps  les  eaux-de-vie  de  vin 
forent  seules  connues  en  France;  les  pro- 
vinces méridionales  qui  les  fabriquaient  en 
frisaient  seules  la  vente,  tant  è  l'intérieur 
qu*è  l'étrahger.  Vers  la  fin  du  xvii*  siècle, 
quelques  cultivateurs  de  Normandie  entre- 
prirent de  tirer  l'esprit  rectifié  du  cidre  et 
du  poiré.  Leurs  premiers  essais  furent  im- 
parfaits; mais  ayant  perfectionné  leurs  pro- 
cédés, ils  obtinrent  une  liqueur  aussi  sa- 
lubre  que  celle  de  Teau-de-vie  de  vin  (138). 

Un  Rouennais»  Edouard  Adam,  découvrit 
eu  1801  un  appareil  distillatoire  fort  rem^r* 
quable  pour  extraire  du  vin  les  esprits  trois 
six.  Le  savant  professeur  J.  Girardin  a  écrit 
la  notice  de  la  vie  de  cet  illustre  inven- 
teur. 

Le  vin,  connu  de  temps  immémorial, 
était  l'objet  d'un  négoce  beaucoup  plus 
vaste  que  celui  des  boissons  précédentes. 
Une  ordonnance  de  Louis  leHulin,  en  1315, 
parle  de  vins  de  diverses  espèces  :  vin  fran- 

Sis,  vin  d'Auxerre,  vin  de  Beauneet  de 
int-Pourçain,  vin  de  Saint-Jean-d'Aogély 
et  de  Gascogne,  vin  de  Garnacbe,  vin  de 
Grèce  et  d*£spagne.  Malgré  la  froideur  et 
l'humidité  de  leur  climat,  la  Bretagne  et  la 

(136)  i.  GiBAii»»!,  Court  ae  chimie^  t.  H. 

(137)  Lasoort,  RuhereheM  «air  VinUmpéranu  des 
iUuêê  Marieuses,  Paris,  1848. 

(136)  Ce  furent  les  vinaigriers  d*Âlençon  qui,  les 
premiers,  liréreol  avantage  de  cette  découverte,  qui 
aagmeiila  le  négoce  général  des  eaux- de-vie. 
159)  Ordonnança  des  rois  de  France. 


Normandie  cultivaient  aussi  la  vigne,  ainsi 

3u'il  est  appris,  pour  la  première  •  dans 
ivers  actes  référés  au  t.  I  des  Aeies  de 
Breia^ûf  et  pour  la  seconde,  dans  une  dé- 
claration du  roi  Louis  XII  (2  mars  1511), 
rapportée  en  partie  au  t.  IV  de  V Histoire  du 
Parlemeni  de  Normandie  ^  par  M.  Pierre- 
Amable  Floquet  (p.  479). 

Ce  ne  fut  que  très  tara,  vers  le  milieu  du 
xvii'  siècle,  que  les  marchands  de  cidre  et 
poiré  furent  organisés  en  corporation.  Ce- 
pendant le  jus  fermenté  (139)  de  la  pomme  et 
de  la  poire  est  d'un  usage  très-ancien  dans  les 
Gaules.  Au  rapport  de  Fortunat,  évéque  de 
Poitiers,  sainte  Rade^onde  faisait  servir  du 
poiré  k  sa  table  (IM).  Au  viu'  siècle,  Char- 
iemagne,  dans  ses  Capitulaires^  recommande 
et  ordonne  la  culture  des  pommiers.  Néan- 
moins ce  n'est  qui  dater  des  xiu'  et  xiv* 
siècles,  que  l'usage  du  cidre  devint  plus  gé- 
néral. Aujourd'hui  sa  fabrication  est  im- 
mense dans  la  Normandie  où  elle  fut  tou- 
jours assez  active,  et  aussi  dans  l'ancienne 
Bretagne  (141). 

La  bière  est  une  des  plus  anciennes  bois^ 
sons  ;  elle  se  perd  même  dans  l'histoire  fii- 
buleuse  de  Cerès,  ainsi  que  parait  l'indiquer 
son  nom  eerevisia^  cervoise,  nom  sous  le- 
quel elle  était  aussi  généralement  désignée 
que  celui  de  bière.  C'est  une  boisson  fer- 
nieotée  qui  se  fait  ordinairement  avec  de 
l'orge  et  du  houblon.  Les  Grecs  pour  cette 
raison  l'appelaient  vin  d'orge.  11  j  a  beau- 
coup de  variétés  de  cette  boisson,  surtout 
dans  les  pays  où  comme  en  Angleterre ,  eu 
Hollande,  et  en  Belgique ,  la  vigne  n'est 
point  cultivée;  l'aie,  le  porter,  le  gingembre, 
les  bières,  blanche,  rouge  et  petite,  ne  dif- 
fèrent les  unes  des  autres  que  par  des  mo- 
diGcations  apportées  dans  les  procédés  de 
la  brasserie  et  dans]  \^s  proportions  d'orge, 
d'eau,  de  houblon.  Ce  dernier  ingrédient 
n'a  œmmencék  être  employé  qu'au  moyen- 
âge  (142). 

I. 

STATCTS   DES    Vl?IAfGBIERS    SAUCIERS  IIOUTAR- 
DIERS   BUFFETIERS   DE    PARIS. 

(  onfinnés  par  Louis  XII,  en  septembre,  1514. 

Art.  1".  —  Que  aucun  doresnavanl  ne 
pourra  tenir  son  mestier,  ne  faire  fait  de 
maistre  buffetier,  vinaigrier  et  moustardier 
à  Paris ,  que  premièrement  il  n'ait  esté  ap- 
prentif  avecq  un  maistre  d'irelui  mestier  en 
celtedite  ville  de  Paris,  par  l'espace  de  trois 
ans  entiers,  finis  et  accomplis,  sur  peine  de 
quarante  sols  pariais  d'amende, à  appliquer 
moitié  au  roy  nostre  sire,  et  l'autre  moitié 
aux  jurez  dudit  mestier. 

Art.  11.  — Que  aucun  maistre  dudit  mes- 
tier ne  pourra  |>rendre  apprentifs  h  moins 
de  trois  ans  finis  et  accomplis;  et  sera  tenu 

(140)  J.  GnuROiN,  Cours  de  Chimkf  U  I. 

(lit)  Dans  un  registre  du  sv*  sîède,  qui  contient 
divers  actes  du  chapitre  de  Dol,  on  trouve  une  liste 
de  quaratUe-huit  cabareUers  (Ubcrnarii)  qui  de- 
vaient un  certain  droit  pour  chaque  tonneau  de  ci- 
dre, ou  pipe  de  vin. 

(I  ii)  J.  Cmir.n.'*,  Cours  de  chimie. 


127 


AMA 


DICTIONNAIRE 


AMA 


m 


ledit  maîslpe,  huîljours  après  la  lettre  d'ap- 
prentissage passée,  la  monslrer  aux  jurez 
iluiJit  mestîer,  aGa  de  icelte  faire  enregis- 
trer, en  papier  et  registre  des  apprenlifs 
d'icelui  raesiier,  qui  est  déversées  maislres 
de  la  confrairie,  et  ce  pour  obvier  aux  frau- 
des et  abus  qui  ce  y  peuvent  commettre* 
sur  peine  de  quarante  sols  parisis  d'amende 
à  prendre  sur  ledit  maistre  qui  fera  le  con- 
traire, à  appliquer,  moitié  au  rojr,  etTautre 
moitié  auxiiils  jurez  ;  et  payera  ledit  ap- 
prenti!' pour  son  entrée  cinq  so\i  parisis,  h 
appliquer  moitié  au  roy,  et  moitié  à  la  con- 
frairie  dudit  mestier. 

Art.  III.  —  Si  Tapprentif  qui  aura  fait  son 
apprentissage  par  Tespace  de  trois  ans  finis 
et  accomplis,  ainsi  quedit  çst,  requiert  aux 
jurez  jour  pour  faire  son  chef-d^uvre,  et 
eslre  reçeu  et  passé  maistre,  ils  seront  tenus 
de  le  recevoir  s'il  est  par  euz  trouvé  suffi- 
sant ouvrier,  et  gu'il  n-'aît  aucun  reproche, 
et  ne  soit  noté  (l'aucun  crime  ou  délit,  en 
faisant  par  iuy  les  droits  et  devoirs  que  ou 
aacïîouluuié  faire  pajrer  devant,  en  payant 
par  Iuy  trente  sols  parisis,  dont  les  vingt 
sols  parisis  seront  au  loy  nostre  dit  sei- 
gneur, et  les  dix  sols  parisis  aux  dits  jurez 
dudit  mestier. 

Abt.  IV.  —  Que  aucun  maistre  ne  pourra 
mettre  en  besongne  ne  tenir  en  sa  maison 
lye  puanle,  vin,  ne  rappezqui  seront  puans, 
ne  ventez  sur  peine  de  quarante  sols  parisis 
d'amende,  h  appliçiuer  comme  dessus;  et 
desdites  denrées  ainsi  trouvées  puantes,  et 
infectes,  estre  ^eltées,  à  ce  qu'aucun  ne  les 
vende  et  n'en  lasse,  et  n'en  puisse  faire  son 
prouffll. 

Aht.  V.  —  Que  si  sur  aucuns  maistres 
uudit  mestier,  sont  trouvez  aucuns  cuviers, 
tinettes,  barils  à  deffoncer,  mesures,  aulgets, 
sacs,  seaulx,  entonnoirs,  et  autres  outils  de 
leur  mestier,  cbansis,  moisis,  ou  limon- 
neux,  celuy  sur  quy  ils  seront  trouvez, 
payera  dix  sols  parisis  d'amende  à  appliquer 
comme  dessus. 

Art.  VL  —  Et  que  si  esdits  cuviers,  ti- 
nettes et  autres  outils  cy-dessus  déclarez, 
sont  trouvez  aucuns  vers,  ceulx  sur  qui  ils 
seront  trouvez  seront  tenus  à  l'amende  de 
vingt  sols  parisis  à  appliquer  comme  des- 
sus; 

Art.  VII.  —  Que  aucun  dudit  mestier  ne 
pourra  mettre  en  besongne  vinrecueillypar 
terre,  sur  peine  de  perdre  le  vin ,  et  estre 
jette,  et  de  payer  vingt  sols  parisis  d'amende 
h  appliquer  comme  dessus. 

Art.  VIII.  —  Que  aucun  maistre  dudit 
mestier  ne  pourra  tenir  en  sa  maison  que 
un  yarlet  pour  crier  et  achepter  lye  parmy 
Paris,  et  s'il  a  un  apprentif,  il  ne  pourra 
avoir  d'autre  varlet  marchant  pour  achepter 
tant  que  les  trois  ans  dudit  apprentif  soient 
.finis  et  accomplis,  sur  peine  de  quarante 
sols  parisis  d'amende  à  appliquer  comme 
dessus. 

Art.  IK.  —  Si  aucun  buffelier,  vinaigrier 
et  moustardier  trouve  marché  de  vin,  lye 
ou  rappez  appartenans  audit  mestier,  et 
il  y  survient  aucun  dudit  mestier  qui  soit 


présent,  ou  marché  faire,  qui  en  veuille  part 
et  porcion  de  ladite  marchandise;  l'achep- 
teur  sera  tenu  dQ  lui  en  bailler  sa  part  et 
porcion,  en  payant  sadite  part  du  prispromp- 
tement  ;  et  siPachepteur  est  refusant,  ilsera 
en  l'amende  de  dix  sols  parisis  i  appliquer 
comme  dessus,  et  de  recompenser  le  maistre 
au  dit  des  jurez  dudit  mestier. 

Art.  X.  —  Que  aucun  dudit  mestier  ne 
pourra  mettre  en  besongne  varlet  d'autrui 
pendant  le  temps  qu'il  est  encore  alouéi 
son  premier  maistre,  sans  congé  et  licence 
dudit  maistre  qu'il  aura  servi  par  avant,  sur 
peine  de  vingt  sols  parisis  d  amende  à  ap- 
pliquer comme  dessus. 

Art.  Xi.  —  Que  tous  ceulx  dudit  mestier 
seront  tenus  de  monstrer  aux  jurez  dudit 
mestier,  leurs  besongnes,  ouvrages,  mar- 
chandises, outils  el  tout  ce  que  générale- 
ment appartient  à  voir  aux  jurez  et  gardes 
dudit  mestier;  el  si  aucun  est  refusant, il 
sera  tenu  de  l'amende  de  vingt  sols  parisis 
è  appliquer  comme  dessus. 

Art.  XII.  —  Semblablement  que  aucun 
maistre  dudit  mestier  ne  soit  refusant  de 
monstrer  ausdits  jurez  son  moulin  où  il  f^iil 
sa  moutarde,  ensemble  le  vinaigre  et  sénevé 
de  quoy  il  l'a  fait,  pour  scavoir  si  ledit 

Soulin  est  net,  pour  faire  moustarde,  et  se 
s  choses  de  quoy  il  fait  icelle  moustarde 
sont  bonnes,  et  bon  vinaigre  notre,  et  que 
ledit  sénevé  ne  sente  le  remengle,  et  qu'il 
soit  digne  de  usera  corps  humain  ;  et  outre, 
que  les  compaignons,  ou  varlets,  qui  feront 
ou  porteront  lesdites  moustardes,  soient 
sains  es  membres,  et  nets  en  habillemeuts, 
sur  peine  aux  refusants  et  faisant  le  con- 
traire, de  semblable  amende  de  vingt  sols 
parisis  à  appliquer  comme  dessus. 

Art.  XIII.  ~  Que  aucun  dudit  mestier  ne 
pourra  doresnavant  ouvrer  aux  jours  de 
dimanche,  des  festes  de  Nostre-Dame,  des 
Apostres,  de  Sainte-Geneviève,  Saint-Vin- 
cent, Saint-Nicolas,  Saint-Martin,, ne  des 
festes  solemnelles,  sur  peine  de  vingt  sols 
parisis  d'amende  à  appliquer  comme  des- 
sus. 

Art.  XIV.  —  Si  aucun  maistre  buffetieret 
vinaigrier  va  de  vie  à  trépas,  sa  femme  qui 
le  survivra  pourra  tenir  son  mestier,  tant 
comme  elle  cfemeurera  veuve  dudit  maistre 
et  pourveu  qu'elle  soit  de  bonne  vie,  et  bon- 
neste  conversation,  et  ne  aura  que  un  var- 
let marchant  pour  crier  la  lye,  parmy  Paris* 
non  plus  que  les  autres;  et  si  elle  prend 

8 lus  d'un  variet,  elle  sera  tenue  l'amender 
e  vingt  sols  parisis  ;  mais  si  elle  est  mal 
renommée  de  sa  personne,  les  jurez  et  gar- 
des dudit  mestier  Iuy  pourront  faire  inter- 
dire par  justice  de  tenir  ouvroir  et  joir  du 
privilège. 

Art.  XV.  —  Si  le  fils  d'un  maistre  dudit 
mestier  requiert  estre  receu  à  la  franchise 
el  maistrise  dudit  mestier,  les  jurez  seront 
tenus  de  le  recevoir,  mais  qu'il  soit  trouvé 
par  eux  expert  et  suffisant  pour  garder  les 
ordonnances  dudit  mestier,  sans  autres  de- 
voir payer,  à  cause  de  sa  réception. 
Art.  XVI.  —  Que  aucun  marchand  forain 


1» 


AMA 


DES  CONFttERlES  ET  CORPORATIONS. 


AMA 


130 


ti€  pourra  amener  vins,  lje$f  ne  rappez  ser- 
vans  audit  mestier  pour  rendre  en  celte 
ville,  que  préfilablemeot  et  avant  que  les 
exposer  en  vente ,  ils  n*ajent  été  feus  et 
▼îsitei  par  les  jurez  dndil  mestier,  sur  peine 
de  vingt  sols  d'ameode,  à  appliquer  comme 
dessus. 

ArU  XVII.  —  Et  pour  chacun  muid  ainsi 
venant  de  dehors,  sera  payé  auxdils  jurez 
par  ledit  marchand  forain»  pour  leur  peine 
et  Visitation,  sis  deniers  parisis  ;  et  si  au* 
cun  maistre  dudît  mestier  veut  acbepter 
dudit  marchand  forain  lesdites  marchandi* 
ses,  il  sera  tenu  foire scavoir  la  rente  desdites 
marchandises  ausdits  jurez,  pour  faire  yî- 
sitatiou  desdites  marchandises,  avant  que 
|iovoir  achepter  îcelles  marchandises,  sur 
peioe  de  vingt  sols  parisis  d*amende,  k  ap* 
plîqner  comme  dessus. 

Art.  XVIll.  —  Que  aucun  quel  qu*il  soit 
ne  pourra  iaire  vinaigre,  vin  de  buffet  ne 
pressurer  Ijes  pour  vendre,  si  le  vin,  ou 
estoffer  dont  il  ferait  ledit  vinaigre,  ou  vin 
de  buffet,  n*est  de  son  creu,  sans  fraude, 
mais  bien  en  pourra  faire  pour  soi  user, 
se  boD  Ittj  semble  seulement,  sur  peine  de 
soixante  sols  parisis  d'amende,  k  appliquer 
comme  dessus. 

Ajt.  XIX.  —  Que  aucun  ne  pourra  ame* 
ner  de  dehors,  cendre  gravelée  en  cette  ville 
de  Paris,  pour  vendre,  que  premièrement 
n'ait  esté  veue  et  visitée  par  lesdits  jurez 
dudit  mestier,  sur  peine  de  vingt  sols  pa* 
ridis  d'amende,  et  auront  iceux  jurez,  pour 
cliacoQ  septier,  pour  leur  peine  et  Visitation 
six  deniers  parisis. 

Art.  XX.  ^  Que  aucun  doresnavant  de 
quelque  mestier,  ou  estât  qu*il  soit,  ne 
pourra  acbepter  les  vins  aigres,  ne  rappez 
à  faire  vendre  vinaigre,  pour  les  revendre, 
IKMir  en  Iaire  vin  de  buffet,  ou* vinai(;re, 
en  cette  ville  de  Pans,  sur  peine  de  vingt 
sols  parisis  d'amende  à  appliquer  comme 
dessus. 

Art.  XXI.  —  Que  oudit  mestier  aura  do* 
resnavaot  quatre  personnes  souffisans,  et 
convewbles  pour  icelui  mestier  garder,  et 
gouverner,  et  pour  prendre  garde  des  mes» 
preotures  et  laultes,  qui  pourroient  estre 
commises  oudit  mestier,  et  les  dépendances 
d'ieelnj;  lesquelles  quatre  personnes  se- 
ront Mieues  par  la  plus  grande  et  saine 
partie  des  maistres  d  ieeinj  mestier,  en  la 
présence  du  procureur  du  Roy  nostredit 
s^gneor,  oudit  Chatelet,  et  deux  desquels 
gardes  seront  renouveliez  et  changez  tous 
les  ans,  ainsi  qu*OD  a  accouslumé  faire  de 
tiiute  ancienneté  (143). 

IL 

STATCTS  DBS  OTBSS  ROTISSBCTHS  DB   PARIS. 
Oonfinnés  poff  Loois  Xn,  1909  (144). 

I.  —  Premièrement,  que  tous  ceux  qui 
voudront  tenir  ouvrouër  et  fenestres  è  ven- 


dre toutes  viandes  habillées,  lardées,  en 
poil,  en  plumes,  rosties  et  prestes  pour  Fu* 
sage  du  corps  humain,  avant  qu'ils  puissent 
tenir  lesdits  ouvrouërs  et  fenestres,  sera 
esperimenté  par  les  maisires  jurez  dudit 
mestier  à  ce  cognoissans,  s'il  est  expert  pour 
ledit  mestier,  et  sera  tenu  de  payer,  avant 
que  de  tenir  son  ouvrouër  et  fenestre,  qua- 
rante sols  parisis  au  rojr  nostre  sire;  et  les 
fils  de  maistres  qui  seront  receus  par  les- 
dits jurez,  seront  tenus  de  pajer  vingt  sols 
parisis  seulement  au  roi  nostre  sire. 

II.  —  liem.  Que  nulle  autre  personne,  de 
quelque  estât  et  condition  qu'elle  soit,  ne 
puisse  babiller  et  vendre  viande  qui  ait  eu 
odeur  de  feu ,  fors  tant  seulement  lesdits 
maistres  rôtisseurs. 

III.  —  Que  nulle  ne  puisse  prendre  vaist 
audit  mestier  doresnavant,  s'il  n'a  été  ap- 
prentif  audit  mestier  deux  ans,  on  s'il  n'est 
tils  de  maistre  et  expert  audit  mestier,  et 
s'il  advenoit  qu'aucun  fils  de  maistre  fust 
institué  audit  mestier^  et  il  ne  sceust  rien 
dudit  mestier,  il  sera  tenu  de  prendre  è  ses 
dépens  un  des  ouvrouërs  dudit  mestier  qui 
en  seront  ezperts,  jusques  à  temps  que  ice- 
lui fils  de  maistre  le  sache  convenablement 
exercer,  au  dit  des  maistres  jurez  dudit 
mestier  ;  et  qui  fera  le  contraire,  il  payera 
dix  sols  d'amende,  c*est  à  savoir  six  sols 
parisis  au  roi  et  quatre  sols  parisis  aux 
maistres  jurez  dudit  mestier  pour  leur 
peine. 

IV.  ~-  liem.  Que  diacun  apprentif,  qui 
sera  mis  audit  mestier,  le  maistre  chez  qui 
il  sera  mis  payera  dix  sols  parisis  au  roy, 
et  quatre  sols  parisis  aux  maistres  jurez 
dudit  mestier. 

V.  —  liem.  Que  nul  ne  puisse  a  voir  qu  un 
apprenti!,  sur  peine  de  dix  sols  parisis  d'a- 
mende, six  sol  parisis  au  roy,  et  quatre  sols 
parisis  aux  maistres  jurez. 

VI.  —  liem.  Si  quelque  maistre  a  un 
vallet  à  loyers,  qu'un  autre  ne  le  fortraye, 
reçoive  et  alloue,  jusques  k  temps  qu'il  ait 
fait  son  terme,  si  ce  n  est  du  gré  de  celui  à 
qui  il  s'est  alloué,  sur  peine  de  vingt  sols 
parisis  d'amende ,  c'est  à-dire  treize  sols 
quatre  deniers  au  roy,  et  six  sols  six  de- 
niers parisis  ausdits  maistres  jurez  rôtis- 
seurs. 

VU.  —  liem.  Que  nul  maistre  n*acheUe 
nulle  poulaiile,  sauvagine  et  autres  viandes 
appartenant  audit  mestier,  fora  aux  places 
et  lieux  accoustumez  et  ne  voisent  contre 
Its  marchands  forains  pour  les  achepter, 
uy  faire  compagnie  de  marcbandries,  sur 
ijeine  de  dix  sols  parisis  d'amende,  et  de 
ibrfairei  la  marchandise  qu'ils  acbepteront 
hors  des  lieux  dessusdits  ;  lesquels  dix  sols 
parisis  seront  payés  en  la  manière  des- 
susdite. 

VIII.  —  liem.  Que  nul  ne  cuise  ou  rôtisse 
les  dites  viandes  si  elles  ne  sont  bonnes  et 


(I^Delababbe,  TrmUde  ta  poiice,  liv.  v,  ù- 
IrtXLidét  AsêMsamaeurs^p.  454-437  inclut  ivemenl* 
V.  B^aaisire  était  conseiller  coaunissaire  du  roi  au 
Chiidet,  et  vivait  au  commeoceineiit  da  xtiii* 


(144)  Ordonnances  royales  reeoeiilies  par  J.-V. 
Paboessos,  membre  de  t  Institut;  imprimerie  natio- 
nale, 1849,  t.  IXI,  p.  408410,  in  fol 


131 


AMA 


DICnONNAlRE 


ANN 


m 


à  manger  et  pour  vendre,  et  ayant  bonne 
moelle,  sur  les  peines  dessusdites. 

IX.  —  Uem.  Que  nul  ne  puisse  garder 
▼iande  cuite  plus  d*un  jour,  (K>ur  vendre  et 
acheter,  et  ce  sur  les  peines  ci-dessus. 

X.  —  /lent.  Que  nui  ne  cuise  chair  de 
bœufs,  de  mouton,  agneau,  ni  de  porc,  si 
elle  n*est  bonne  et  loyale,  à  bonne  moelle, 
sur  les  peines  dessusdites. 

XI.  —  Uem.  Que  toutes  les  viandes  quMIs 
servent  soient  cuittes  et  appareillées  bien 
et  suffisamment;  et  celuy  des  maistres  chez 

3ui  sera  trouvé  aucune  chose  de  viande  où 
y  ail  aucun  reproche,  qu'ils  soient  con- 
damnez à  ardoir,  et  luy  tenu  de  payer  ladite 
amende,  et  auidits  jurez,  toute  fois  que 
aucun  en  sera  repris. 

XII.  —  lltm.  Que  le  tiers  des  amendes 
qui  seront  levez  afferant  à  la  portion  des 
maistres  dudit  mestier,  pour  les  causes  des- 
susdites, soient  pour  soutenir  les  pauvres 
vieilles  gens  dndit  mestier,  qui  seront  de- 
cbeus  pour  faiets  de  marchandise  et  de  vieil- 
lesse. 

XIII.  -—  Item.  Si  aucune  personne  est 
«levant  Touvroiër  et  fenestre  desdits  mais- 
tres rôtisseurs ,  pour  marchandises  ou 
achapts  desdites  viandes,  que  autre  niaistre 
ne  le  puisse  appeler,  devant  qu'il  soit  parti 
de  son  gré  dudit  ouvroiër  et  fenestre,  et 
ce  sur  la  peine  de  cinq  sols  parisés ,  trois 
sols  au  Koi,  et  deux  sols  parisis  ausdits 
maistres  jurez. 

XIV.  —  Item.  Que  nul  ne  doit  blâmer  la 
viande  l'un  à  Tautre  si  elle  est  loyale  et 
lionne,  sur  peiue  de  cinq  sols  parisis  d'a- 
mende. 

XV.  —  Item.  Que  nul  desdits  maistres 
rôtisseurs  ne  puisse  son  dit  ouvroiër  et 
fenestre  ouvrir  aux  quatre  bonnes  festes 
de  l'an,  c'est  à  scavoir,  Pasques,  Pentecos- 
tes,  Toussaiots,  et  Noël  ;  et  aux  quatre  fes- 
les  de  la  benoisie  Vierge  Marie,  en  l'année, 
pour  y  rostir  aucune  viande,  et  ce  sur  peine 
de  vingt  sols  parisis  au  Roy  notre  sire. 

m. 

STATUTS  DES  BRASSEÇES  DE  ROCEK. 

£q1456. 

Art.  1-.  —  A  l'Estal  de  brasserie  de 
bière  et  cervoise  aura  quatre  gardes  ordon- 
nés ()ar  justice  qui  seront  changés  chacun 
un  au  terme  de  Noël»  lesquels  seront  insti- 
tués par  le  bailly  ou  son  lieutenant. 

Aet.  il  —  Chacun  {Hiurra  faire  le  mes- 
tier pour  ouvrer  bien  et  duement  sous  la 
Visitation  des  gardes  ut  seront  tenus  les  ap- 
prentis ,  servir  deuz  ans  avant  que  d'estre 
maistres ,  et  payeront  trente  sols ,  dix  h 
saint  Léonard,  dix  au  roi  et  dix  autres  aux 
gardes. 

Art.  IIL  —Ceuz,  qui  ouvriront  brasserie 
payeront  trente  sols  à  la  confrairie,  trente 
au  roi  pour  la  hanse,  trente  aux  gardes; 
excepté  les  Gis  de  maîtres  qui  ne  payeront 
que  moitié. 

Art.  IV.  —  Nul  ne  pourra  entreprendre 

(Ii5)  OvM  Lacroixi  loc.  cit.,  p.  579,  580 


ledit  mestier  s'il  n'est  receu  maître  à  ice> 
luy. 

Art.  V.  —  Nul  ne  pourra  tenir  que  ung 
ouvroir  en  la  dite  ville. 

Art.  VI.  —  Les  femmes  de  maîtres  poai^ 
ront  faire  le  mestier,  sous  la  Visitation  des 
gardes,  pendant  leur  viduité. 

Art.  Vil  —  Tous  les  varlets  qui  pour 
lors  serviront  aux  mestiers,  seront  menés  à 
justice  et  payeront  dix  sols  au  roi,  six  à  la 
confrairie  et  dix  aux  gardes. 
»  Art.  VIIL  —  Feront  bonne  bière  et 
loyalle  n'y  pourront  mettre  poix,  bays, 
laurier,  ne  quelque  autre  chose«  foraseu»- 
lement  le  gru,  Teau  et  du  houblon  en  petite 
quantité,  et  feront  les  gardes  bonne  et  due 
visitacion  : 

Art.  IX.  —  Les  gardes  pourront  visiter 
les  bières  et  cervoises  de  la  banlieue  et  au* 
très  lieuz. 

Art.  X.  —  Nuls  ne  pourront  entonner 
leurs  bières  en  barils  non  '  jaugés  et  seront 
leurs  barils  maraués  de  leur  marque,  k  peine 
de  trente  sols  d  amende i  applicable  comme 
dessus. 

Art.  XL— Ne  pourront  entonner  les  dic- 
tes bières  et  cervoises  que  en  vaisseaux  de 
jauge  tenant  chacun  baril  trente  six  galions 
à  la  mesure  d*Arques,  ou  en  autre  vaisseaux 
à  Téquipollent  selon  l'ordonnance  du  nies^ 
tier. 

Art.  XIL  —  Tous  les  maîtres  et  varleU 
feront  le  serment  de  garder  fidèlement  la 
diteordinance. 

Art.  XIIL — Nul  brasseur  ne  pourra  com- 
mencer à  brasser  ou  mettre  le  raast  au  jour 
de  dimanche,  aux  festos  de  Dieu»  Notre- 
Dame,  et  des  ap6tres,  è  peine  de  trente  sols 
d*amende. 

Art.  XIV.  —  Tons  les  maîtres  au  devant 
que  de  commencer  leurs  ouvrages  apporte- 
ront au  bailly  ou  à  son  lieutenant  leur  mar- 
que pour  estre  empreinte  sur  une  peau  de 
parchemin  a0n  de  cognoistre  à  TadTenir  à 
qui  appartiendra  les  vaisseauz. 

Art.  XV.  —  Le  chacun  muit  ne  sera  fait 
plus  grand  nombre  de  barils  que  le  nombre 
de  gru  qu'ils  auront  mis  à  masl  pour  porter 
selon  la  valeur  du  prix  que  la  gru  pourri 
valoir. 

Art.  XVL  —  Les  maistres  pourront  s'as* 
sembler  par  congé  de  justice  pour  les  af- 
faires de  leur  mestier  quana  bon  sem- 
blera.   • 

Art.  XVII.  —  Si  aucunes  cervoises  étaient 

trouvées  puantes,  ils  seraient  jettées  à  l'eau, 
et  s'ils  étaient  aigres  et  sures  pourront  ser- 
vir à  nourrir  bestes  et  ne  les  pourront  re<- 
mettre  è  mast,  sur  peine  de  perdre  la  bras- 
sée ,  ne  mesme  les  mettre  parmi  autre 
brassée  à  peine  d'amende  à  discrétion  de 
justice. 
Art.  X  VIII. —Les  orasseurs  ne  pourront 

employer  personne  que  s*il  n'estait  du  me»- 
lier  (iM). 

ANNE  (Sainte).  —  Il  ne  rentre  pas  dans 
notre   plan  de  donner  le  récit  du  célibrs 


AN» 


DES  CONFRERIES  ET  CORrORATIONS. 


ANN 


IS4 


pèlerinage  4c  Saintc-Aone,  qni,  comme  on 
le  s.iit  est  silné  dans  le  diocèse  de  Vannes, 
département  du  Morbihan  (  mor-bihan^ 
peiile  mer).  Nous  devons  uniquement  nous 
occuper  de  la  Confrérie  de  Sainte-Anne, 
instituée  dans  l'église  du  pèlerinage,  sur 
les  instances  de  la  reine  Anne  d'Autriche, 
▼ers  le  milieu  du  itu*  siècle.  Du  re5te, 
dans  notre  narration,  nous  ne  faisons  que 
rajeunir  le  style  et  le  récit  de  Tun  des 
historiens  du  pèlerinage  de   Sainte-Anne. 

Anned'Aulriche  et  son  fils  Louis  XIU  ayant 
été  informés  des  événeraents  miraculeux 
opénSs  à  Aura7,par  l'intercession  de  l'aïeule 
du  Sauveur  des  hommes»  eurent  souvent 
recours  à  la  puissante  intervention  de  la 
sainte.  Mais  la  reine  ne  se  contentant  nas 
de  cela,  voulut  j  faire  établir  une  confrérie 
pabliffue.  Elle  écrivit  donc  pour  ce  suiet 
anx  Pères  carmes  d'Auraj  le  9  août  1638, 
et  envoya  en  même  temps  une  lettre  au  gé- 
néral de  Tordre,  à  Rome.  Empressé  de  se 
rendre  an  désir  de  la  reine,  celui-ci  pressa 
et  obtint,  le  21  septembre  de  la  même  année 
(1637),  l'expédition  de  la  bulle  d'établisse- 
ment, que  déjà  il  avait  demandée.  De  son 
c6té  Louis  XIIl  écrivit  an  maréchal  d'Estrée, 
ambassadeur  extraordinaire  de  France  à 
Rome,  pour  qu'il  impétrât  du  Pape  Urbain 
Ffll  divers  grâces  et  privilèges.  Voici  le 
texte  de  sa  lettre. 

c  Mon  cousin, 

«  Ayant  une  dévotion  particulière  à  sainte 
Anne,  et  la  reine  ma  femme  aussi,  ce  nous 
est  un  grand  contentement  de  savoir  que 
Dieu  a  fait  plusieurs  miracles  par  son  inter- 
cession et  a  départi  diverses  grâces  è  ceux 
qui  l'ont  invoquée  dans  une  chapelle  dé- 
diée à  cette  sainte,  près  d*Auray,  en  Breta- 
gne. C'est  ce  qui  ma  convié  à  donner  aux 
religieux  qui  la  desservent,  une  notable  re- 
lique de  la  dite  sainte  pour  y  être  poriée 
en  ladite  chapelle.  Et  afin  que  Dieu  y  soit 
d'autant  plus  honoré  et  ses  serviteurs  con- 
solez de  ses  bénédictions,  je  désire  que 
TOUS  demandiez  à  nostre  Saint-Père,  des  in- 
dalgenees  pour  ceux  qui  y  feront  leurs 
prières  et  dévotions  à  certains  jours  de  Tan- 
née, selon  iç  mémoire  que  les  religieux 
carmes  qui  sont  à  Rome  mettront  entre  vos 
mains.  t!ette  lettre,  qu'ils  vous  rendront  en 
même  temps,  n'estant  à  autre  fin,  je  ne 
TOUS  la  ferai  plus  longue  que  pour  vous 
recommander  d  avoir  ce  soin.  Priant  Dieu, 
qu'il  vous  aye,  mon  cousiti,  en  sa  sainte 
^rde. 

«  Eserit  à  8aint-Germatn-en-Laye  le  17 
mars  1639 

LOUYS. 

«  BOUTHBILLEB.  » 

(146)  Sâttstien  de  Rosinadec,  d'one  noble  et  an-- 
denae  lamilte  bretonae,  fat  pourvu  du  sié^ede 
Tanaes,  eo  1625;  il  mourut  le  29  juillec  1646,  et 
lut  iobomé  daos  la^cbapelle  de  Saim-Vîneeot'Fer- 
rîer.  0  eut  pour  successeur  Cbarl^  de  Rosmadec, 
son  neveu,  nommé  en  1647,  et  sacré  le  il  octobre 
1648,  par  René  de  Rieox,  évèque  de  Laon,  assisté 
de  Robert  €upîl,  évéque  de  Dol,  et  de  celai  de  Saint- 
firieoc  En  1671,  U  fut  transféré  à  Tarcbevèobé  de 


Outre  les  indulgences  oui  furent  accor- 
dées peu  après,  le  Pape  donna  denx  nou- 
veaux brefs,  aux  années  1639  et  1643«  ainsi 
que  le  pouvoir  à  six  confesseurs  de  Sainte- 
Anne  (trois  Français  et  trois  Bretons),  d'ab- 
soudre des  cas  réservés  h  Sa  Sainteté. 

Après  ces  premiers  préliminaires,  Anne 
d'Autriche  écrivit  à  Sébastien  de  Rosma- 
dec (146),  évoque  de  Vannes,  en  le  priant 
d*ériger  au  plgs  tôt  la  confrérie  de  Sainte- 
Anne.  Nous  donnons  ici  le  texte  de  la  lettre 
rojale. 

«  Monsieur  TEvèque  de  Vennes,  la  dévo- 
tion que  j*ay  plus  que  tous  autres  à  sainte 
Anne,  pour  Thonnear  de  son  nom,  que  je 
porte,  me  fait  vous  prier  instamment  de 
vouloir  instituer  une  confrairie  en  son  hon- 
neur, et  entre  les  prières  que  vous  ordon- 
nerez V  estre  faites,  que  les  religieux  dudii 
lieu  chanteront,  à  haute  voix,  à  Tissue  des 
vespres,  les  Litanies  de  Sainle-Anne,  pour 
la  conservation,  la  prospérité  du  Roy  mon 
seigneur  et  des  enfants  de  France.  Cette 
dévotion  me  sera  si  agréable,  que  j'en  favo- 
riserai volontiers  raccroissement,  par  la 
singulière  protection  en  laquelle  je  la  pren- 
drai d'aussi  bon  cœur  que  je  prie  Dieu,  de 
vous  avoir.  Monsieur  l'Evesque  de  Vennes, 
en  sa  sainte  garde. 

«  Eserit  h  Saint-Germain-en-Laje  le  28 
novembre  16U).  » 

En  conséquence  de  ces  lettres,  et  pour 
«  satisfaire  aux  volontés  de  la  Reyne,  •  ré- 
voque de  Vannes  se  transporta  à  Sainte- 
Anne-d*Auraj  le  15  février  1641,  et  institua 
la  dévote  confrérie,  assisté  de  son  gr^nd 
vicaire  et  de  HM.  Du  Rancau  et  Fruneau, 
chanoine  et  trésorier  de  la  cathédrale.  Le 
même  jour  il  publia  et  fit  afficher  dans  l'é- 
glise les  statuts  de  la  confrérie,  statuts  dont 
nous  donnons  plus  loin  le  texte.  Cette  con*- 
frériefut  non-seulement  reçue  dans  l'évé- 
ché  de  Vannes,  mais  encore  en  plusieurs 
autres.  Victor  Le  Bouteiller,  archevêque  de 
Tours ,  par  décret  du  13  novembre  1642  ; 
René  du  Louet,  évêaue  de  Cornouaille,  par 
décret  du  11  mai  I6i7;  Tévèque  de  Saintes, 
par  décret  du  ik  octobre  1647;  Baltbasar 
Grangier,  par  décret  du  10  mai  1649  :  Ro- 
bert Cussi  de  la  Bérardière,  évèque  de  Léon, 
par  décret  du  13  novembre  1642,  approu- 
vèrent tous  la  publication,  dans  leurs  diocè- 
ses respectifs,  des  statuts  de  la  confrérie,  et 
lui  accordèrent  quarante  jours  d'indul- 
gences. 

1. 

STATUTS    DE   LA    CORFEÉRIB    DE  SAINTE-AHUB. 

1*  Les  confrères  et  sceurs  porteront  une 
singulière  dévotion  à  la  glorieuse  sainte 
Anne,  la  réclameront  en  leurs  tiesoins,  pra- 

TouTS,  qa*il  n^oecapa  qoe  peu  de  temps,  étant  mort 
au  mois  d*avril  1679.  Cnarles  de  Rosmadec  avait  été 
nommé  abbé  du  Tronehet,  vers  1640.  Mais  les  gran- 
des réparations  que  son  prédécessenr,  François  de 
liontmoreocy,  lai  avait  laissées  à  faire,  le  détermi- 
nèrent k  s*en  démettre  en  1648.  Voilà  ce  qoe  pro 
duisaient  les  commandes;  et  qoe  Ton  vienne  dire 
encore  que  ce  n*est  pas  de  là  qn*eiX  provenu  en 
grande  partie  la  ruine  de  Téiat  monasiiqne.. 


135 


ANN 


DICnONNAIRE 


A^N 


13a 


tiqueront  chaqac  jour  quelque  acte  à  son 
imilation  et  en  son  honneur,  feront  prières 
pour  leurs  nécessités,  et  .des  confrères  et 
sœurs,  devant  quelque  image  de  la  sainte, 
soir  et  matin. 

2*  Feront  trois  communions  ;  Tune  dans 
Foctare  de  Noël,  Tautre  dans  celle  de  Sainte- 
Annot  ^  la  troisième  dans  l'octarede  la 
Commémoration  des  morts,  pour  les  cooTrè- 
res  et  sœurs  qui  seront  deffonts. 

3*  Chaque  jour  assisteront,  s*ils  sont  sur 
les  lieux,  à  la  Litanie  de  sainte  Anne,  qui 
se  chante  après  vespres,  pour  la  conserra- 
tion  de  Leurs  Majeslez  Très-Chresliennes, 
des  Enfans  de  France  et  de  leurs  succès* 
seurs.  De  quoy  ils  seront  avertis  par  le  son 
de  la  plus  grosse  cloche  de  l'église. 

&*  De  plus,  tous  les  jours  de  Toctave  de  la 
fe^te  Sainte-Anne,  et  les  premiers  mardys 
de  chaaue  moys,  non  occupez  de  festes  so* 
lemnelles,  sera  chantée  la  messe  de  Toffice 
de  sainle  Anne,  pour  recommander  à  Dieu 
Testât  de  la  sainte  Eglise,  de  Leurs  Majestés 
Très-^hrestiennes  et  des  confrères  et  sœurs 
de  la  confrairie,  et  les  derniers  mardys  de 
chaque  mois,  et  deux  fois  dans  Toctave  des 
Morts,  sera  chanté  par  les  religieux  une 
grande  messe  pour  les  deffunls  de  ladite 
confrairie,  pour  lesquels  personne  ne  prie, 
et  en  cas  d'empeschement,  se  diront  des 
messes  à  basse  voix  ;  pour  l'entretien  des* 
quels  services  les  cooirères  et  sœurs  contri- 
bueront selon  leur  dévotion,  sans  qu'ils  y 
soient  obligez. 

5*  La  vigile  de  la  fesie  de  sainte  Anne  (1^7), 
tiusles  ans,  se  fera  une  procession  solem- 
relie  par  les  religieux,  où  l'image  de  sainte 
Aune  et  la  réliaue  donnée  par  Leurs  Mjj es- 
tez seront  portées  avec  prières  aux  mêmes 
ftjs  que  dessus,  espécialement  à  ce  que 
exposant  au  public  ce  présent  si  précieux, 
les  peuples  soient  excités  à  prier  pour  Leurs 
Majestés  qui  l'ont  donnée  (148). 

6*  Les  confrères  et  sœurs  imiteront  la 
glorieuse  sainte  Aiine  dans  la  distribution 
qu'elle  faisoit  de  son  bien  en  trois  parties  : 
|H)ur  le  temple,  les  pauvres  et  sa  famille; 
afin  d'attirer  la  bénédiction  de  Dieu  sur  eux 
et  sur  tout  ce  qui  leur  appartient.  Pour  cet 
etfet,  ils  contribueront  h  l'ornement  des 
éf;lises,  chapelles  et  lieux  qui  lui  sont  dé^ 
diez,  feront  raumosne  aux  pauvres,  s'exer« 

(147)  Aujourd'hui  encore,  la  fête  de  sainte  Anoe 
est  célébrée  à  Auray,  avec  une  très-grande  magnifi- 
cence ;  il  y  vient  un  nombre  considérable  de  pèle- 
rins. 

(148)  L*iniage  dont  il  esi  question,  était  celle  <}ui 
avait  été  découverte  par  le  paysan  Yves  JNicolasic, 


Cbrisl.  Lorsqu*on  la  retira  de  la  tene,  elle  était  touie 
Ian0eose  et  pourrie  à  ses  extrémités.  Aojourd*hui/.il 
n'ea  reste  plus  quVne  très-médiocre  partie,  parce 
que,  pendant  la  grande  révolution,  la  statue  fut 
brûlée.  L'bistorien  du  pèlerinage  de  sainte  Anne, 
ne  dit  point  quelle  éutt  cette  relique,  qui  avait  été 
donnée  par  leurs  majestés,  et  apportée  à  Auray,  en 
1639^  par  le  P.  Séraphin,  de  Jésus,  qui,  lui-même, 


ceront  aux  œuvres  de  miséricorde,  et  assis- 
teront le  saint  sacrement,  quand  on  le  porte 
en  procession  ou  aux  malades,  etc.  ;  concé- 
dant quarante  jours  d'indulgences  et  ré- 
mission des  peines  dues  à  leurs  péchez. 

II. 

CATAL06I7B  DBS  PBBSORTIES  LES  PLUS  CONSmi- 

BâBLBS, 

Dont  les  noms  sont  êerits  de  leur  prq>re  maîD,  dns  le 
papier  de  la  Confrérie  de  Saiote-Jume,  en  sa  cbapeUe 
miraottleme  près  d*Aiiray. 

Au  premier  rang,  nous  devons  signaler 
Anne  d'Autriche,  qui  écrivit  elle-même  son 
nom  sur  le  registre  (149),  et  recommanda 
expressément  que  ceux  du  Dauphin,  depnis 
Louis  XIV,  et  celui  du  duc  d'Anjou  fussanl 
inscrits  auprès  du  sien, 
f  Voici  maintenant  les  noms  les  plus  illus- 
tres qui  viennent  ensuite  : 

Henriette-Marie,  reine  d'Angleterre  [1501. 
— Anne,  duchesse  d'Orléans.  —  Nicole  de 
Lorraine. — La  duchesse  N.  de  Montmo- 
rency, princesse  de  Coudé.  —  Claire-Clé- 
mence, duchesse  d'Enghien.  —  Anoe  de 
Bourbon  (  Mademoiselle).—  Marguerite  Cha 
bot,  dame  d'EltxBuf ,  douairière.  —  Anne 
d*£lmont,  comtesse  de  Saint-Paul.— N.  La 
duchesse  d'Dzès. —  Anne  de  La  Guichoi 
comtesse  d'Alais  ou  de  Schomberg.  —  Mario 
de  Bretagne»  dame  de  Montbazon.*-  Gujoona 
de  Ruellan,  duchesse  de  Brissac. — Marie  de 
Cossé  de  Brissac. — Renée  de  Kergournadecbf 
marquise  de  Molac— .Marie-Anne  de  Ros- 
madec—  Marguerite  de  Rosmadec»  dame 
de  Montaigu.  — Claude  de  Rei]gournadecb, 
de  Kergroadex.  — Anne  de  Perrien.  —  Fran- 
çoise d'Erhrée,  de  Birague.  —  Hélène  de 
Talhouët,  du  Bois  de  La. Roche.  —  Henri  de 
Bourgneux,  premier  président  au  parlement 
de  Bretagne.  —  Calliope  d'Argentré  (ISl)i 
son  épouse,  dame  de  Cueé.  —  René  Roger 
de  Villeneuve,  son  fils.— Charles  Visdeioa 
de  la  Goublaye,  président  au  parlement  de 
Bretagne.— Françoise  et  Louise  de  Visdelou, 
ses  filles.— Guy  du  Ga^e. — Cleux,  grand 
vojrer  de  Dol.— Catherine  Boulin  de  Cbâ- 
teau-d'Assy,  sa  femme. — Julienne  deCleuXt 
Léonarde  et  Catherine  de  Cleux,  ses  enfants. 
— Vincent  et  Gilelte  Uivallen,  sieur  et  dame 
de  Ponmarck.-- Louis  Jacqoelot,  conseiller 
au  parlement  de  Bretagne.  —  Julienne  d*Es- 
pinay  du  Rochay.  —  Louise  de  Guaogo  de 


en  avait  fait  la  demande  an  roi  et  à  la  raîne.  Lors- 
qu'on la  reçut,  il  se  fit  une  grande  cérémonija,  dont 
le  récit  est  inséré  au  livre  du  pèlerinage.  A  la  reii' 

Sue,  était  jointe  une  lettre  du  roi  Louis  IIII,  en  date 
u  12  avril  1659.  Une  autre  relique  Mse%  notûbU 
de  sainte  Anne,  fut  aussi  donnée  par  Madame  Ro- 
bert, abbesse  de  Notre-Dame  de  la  Joie,  auprès 
d'Hennebon.  (Voir  Grandeurs  de  sainte  Anne,  par 
le  P.  HuGDEs  DB  Saint-Fkamçois,  premier  prieur  du 
couvent  des  Carmes  d'Aaray.) 

(149)  Nous  ignorons  si  ces  précieux  restes  étirent 
encore  et  s'ils  sont  déposés  ai^^  archives  du  Mor* 
biban.  . 

(150)  C'est  réponse  de  Charles  !•%  roi  d*Angle- 
terre.  . 

(151)  Nièce  de  Bertrand  d'Argentré»  historiés  de 
Bretagne. 


fS7 


iNN 


bi»  coNFRtmes  et  conroiuTioNs. 


ANN 


IM 


€lief-da-Bois.  —  Anne  do  Perrîer  du  Bois^ 
Gavio. — llarie  du  Perrieo  du  Mené.  —  René 
de  Guengo  de  La  Marche. — Claude  de  La 
Bajre,  dame  de  TregorU— Julienne  du  Per- 
rîer de  Kersalio.—  Mme  du  Frelté  et  ses  eo-- 
faots.— lean  de  Malban,  éeu>er  ordinaire 
du  roi  (152).— René  le  meoeust  de  Brequi- 
gny,  président  au  }>arleaient  de  Bretagne. 

—  Les  sieur  et  dame  de  Coetlo^on.  —  Marie 
du  Perrien^  du  Squirrlou. — Françoise  de 
Tregouet  dç  Thaloiiet.— Marie  de  Habutin- 
Cban:alt  marquise  dt  Sévigné, —  Gabrielle 
du  Parlz  de  Keriçemar. — Jérôme,  seigneur 
de  Caucoui^t.  —  Louise  de  L*Ecu,  de  La  Ga* 
lidière. —  Claude  de  D^^rval  de  Brondineni, 
et  Anne  Troussier*  son  épouse^  —  Renée 
Berthou,  dame  de  Sainl^eorges.  —  M.  de 
Harbœuf»  baron  de  Blaison,  président  au 
{Mirlemeutde  Bretagne» — Mathurîne  de  Baud 
de  Brie.  — Madeleine  de  Rueii  de  Crenan. 

—  B.  du  Guescîin,  conseiller  au  parlemeni 
de  Bretagne,  et  Judith  du  Cbasteigner,  sa 
femme. — Joachim  de  Cericay,  doyen  de  l'E» 
glîse  de  Saintes.— Henri  Basseline,  prêtre» 
docteur  de  Paris,  grand  vicaire  de  Vannes. 
—Pierre  Ôreui»  conseiller  au  parlement  de 
Bretagne,  et  Marie  Séguier,  sa  femme. — 
Louise-Isabelle  d*£tampes,  de  La  Châtre. 
^Françoise-Marie  de  L'Hôpilal-Vitry.  — 
Marie-L<»uise  Pot  de  Rodes,  de  Yitry. -^ 
Jeao  de  Kerguisiau  de  Rerscao  et  Erançoiso 
RergroadeZ)  sa  femme.-^  Gabrielle  de  Gouan- 
dour  de  tfoêlien  et  ses  enfants. — Pierre  Ay« 
Taultt  conseiller  au  parlement  de  Breta^e* 
^Jean  Le  Maître  des  Ferrières,  conseiller 
au  parlemeni  de  Paris;  Renée  Bavy,  sa 
femoiev  et  leurs  enfants.  —  Olivier  du  Louett 
de  CoatjUDval,  de  Leperhet> — Biaise-Louis 
de  Falerne,  de  Bîssy.  —  Sœur  Madeleine 
JL,e  Cogneux,  ahbesse  de  Notre-Dame  de  La 
Joie,  près  d*Hi«nnebond. —*  Constance  de 
Bressant,  supérieure  de  la  Visitation  de 
Nantes. — René  de  Cerisiers.  —  Donatien  de 
Maillé  de  Kerman.*-- Guillaume  de  Penne- 
eoel  eC  Marie  de  Plœux^  sieur  et  dame  de 
KervoaK— Pierre  de  Cresoiles  de  La  Ville* 
neuve% — Marie  de  Méabé  de  Lancelin. — 
Vincent  Guimark,  sieur  de  Kermain. —  Mar« 
gueriCe  Kei^ariou,  dame  du  Clirézou. — 
Hervé  du  (oulpîquet,  du  Halgouet.  —  La 
coiDlesse  Aooe  de  Baynast.— Jean-Jacqurs 
Olier,  curé  de  Saini-Sulpice,  à  Paris.— 
Alexandre  de  Ragois,  seigneur  de  Breton- 
milliers»  prêtre.—  Arthur  Le  Breton  de  Vil- 
laodry*  —  Charles  de  Visdelou  de  La  Gou- 
btaje. — Fran(^ise  Trublet  de  Jusse«  — 
Louise  de  Guengat  de  Cluden.*— Françoise 
ée  Guengat  de  Kercabin^—  Hercule  de  Rieux 
de  Soordeac  et  sa  mère.  —  Pierre  de  Keres* 
pers  el  Françoise  Leiay.— Jacques  de  Romar 
et  Françoise  Olimah  de  Rungol.  —  Le  pcési- 
dcoi  Pierre  de  Gomuliei  A  Jeanne  Lepeî^ 

(Ifii)  Voir  KuûU  àùtoriqtMi  $uf  Cmr,  par  l^abbé 
GovAia  BblaihB)  L  I'%  In  prîjicipîo;  \9Pk 

(15^)  Voir  Ii«f  Grtmdturê  de  tmnU  Aivi^,  mèrt  éê  la 
Yê£r§e  Jf  cm.  eic»^  par  le  R.  P.  Hugaea  Dr  Saint- 
FAA!içeit«  è  P»ns>  ebez  Anteine  Pas*de-Loup, 
MDCLVU  ;  in  1i  de  plus  de  700  pam. 

(154)  ?oir  Lei  GUnres  de  ê4imit  Amu , parle  R.  Pi 

DicnoffTr.  »c$  CoxFaiaiES  R  Goapob» 


Sneul»  aa  femme.— Sœur  Marguerite  da 
eguaignon,  aupérienre  des  Ursulines  de 
Tréguier.  — Sœur  Françoise  de  Beguayen, 

supérieure  des  Ursulines  de  Guingamp« 

Renée  de  Thierry  de  Montfauoon,  de  la  pro* 
Tince  du  Maine.— Anne  de  Belley  de  Lan* 
fernay^  —  Jacgues  de  Botloy,  seigneur  de 
Bizio.  —  Galvielle  de  Kersausen  et  Claude 
de  Gourio  de  Rosarno.  —  Jeanne  de  Ker- 

groadez,  de  Lanoster*— GabrietteGouviau. 
sa  fille. 

11  y  aurait  une  infinité  d^autres  noms  h 
citer,  mais  cela  deviendrait  trop  long.  «  Suf- 
fit, dit  le  vieil  écrivain  qui  nous  a  fourni  les 
précédents,  suffit  qu'ils  soient  dans  le  livre 
de  la  confrairie  paeur  esire  dans  la  protec* 
tion  de  la.glorieuse  sainte  et  participation 
des  prières  et  services  fut  se  fênt  dans  son 
église  miraculeuse^  etc.  » 

Ab  !  Hugues  de  Saint- François ,  toi  autre- 
fois notre  compatriote,  tu  n'avais  pas  prévu 
qu*un  temps  viendrait  oà  un  tourbillon  en- 
velopperait toutes  ces  institutions  si  chères 
à  ton  cœur  (153)  I 

Outre  la  confrérie  de  la  bienhenreuse 
sainte  Anne,  il  est  question^  dans  la  troi* 
sième  partie  du  Tolume  du  P,  Hugues  de 
Saint-François^  des  «  Miracles  arrivez  par 
riutercession  de  sainte  Anne,  m  —  Nous  ne 
pouvons  nommer  même  les  plus  importantst 
cependant  nous  en  signalons  deux»  tous  deux 
opérés  dans  le  circonscription  de  l'ancien 
diocèse  de  Dol.  Le  premier  est  la  résurrec» 
tion  de  la  fille  d*ttu  sieur  Jean  Deiemaise» 
tanneur  de  Bonnemain^  établi  comme  au- 
thentique par  une  information  dressée  par 
M.  Herbert,  receveur  de  la  paroisse  et  bacne* 
lier  de  Sorbonne,  en  date  du  3  janvier  1C36. 
Le  second  est  encore  la  résurrection  d*un 
enfant  de  seize  mois,  de  la  paroisse  de  Ros« 
sur-Gouesnoy,  prodige  dont  Tévèque  de  Bol» 
Hector  d'Ouvrier,  fit  dresser  procès-verbal 
le  30  décembre  1636  (15^). 

ANNE  (CeMFaiBiB  iib  sainte).—-  Au  liant 
de  la  rue  de  Saint-Malo,  è  Rennes,  s'élève 
un  vieux  monument  religieux  <|ui  remonte 
au  !▼*  siècle»  et  sert  aujourd'hui  de  magasin 
k  un  marchand  dé  fers»  après  av<nr  été  autre- 
fois une  cbapelie  dédiée  sous  le  vocable  de 
sainte  Anne»  Cette  cbaf»ile  joint  l'église 

I>aroissiale  de  Saint-Auliin  et  a  devant  elle 
es  ruines  de  l'antique  église  des  Domini- 
cains, auprès  de  laquelle  nous  ne  sommée 
jamais  passé  sans  ressentir  un  sentiment  de 
tristesse»  en  songeant  aux  jours  de  sa  splen- 
deur passée  et  en  la  comparant  k  Tétat  dans 
lequel  elle  se  trouve  aujourd'hui. 

Dans  le  principe  la  chapelle  Sainte-Anne 
était  une  dépendance  d'un  hôpital  Amie»  en 
1240  par  plusieurs  confréries  de  mélUn  do 
la  ville  de  Rennes,  et  qui,  vers  le  milieu  dm. 
xvt*  aiède  (1557)  fut  réunie  k  rbôpilal  Saint- 
Francs  as  KaasATOux,  de  Fiabtwwc  an  iiéen; 
ReiiMs.i.Nie.GaUes,i689,iii-i3;— V«fiiM  êmmtê 
^  Ar«tafM,  édiiioD  Trévoux.  Le  PéfedaKemalevi 
éteii  an  rdlgi««x  de  la  t^mpagoiede  Jéttia;  son 
non  a  été  outilié  dans  la  Biofrapkn  hrHmiut^  ainsi 
qee  biea  d'avires»  de  lesle. 


iZ9       ,  ANN  DICTIONNAIRE 

Yve9,  par  suite  de  son  insufTisance  pour  la 
popuTalion. 

Avnnl  la  révolution  françnî^îe  de  1789, 1« 
rhnpelle  Sninte-Ânne  possédait  une  contré- 
ire  du  même  noiu;  mais  h  rette  époque  la 
l'.oVifrérie  fut  abolie,  et  elle  était  ainsi  restée 
dans  l'oubli,  lorsqu'elle  fut  rétablie  par  un 
resfcrit  de  notr«  Saint-Père  le  Pape  Gré- 
goire XVI,  en  date  du  27  mars  18Î1,  avec 
tontes  les  indulgences  qui  y  étaient  atta- 
chées. Pour  cette  raison,  nous  donnons  ici 
«m  extrait  de  la  bulle  du  Souverain  Pontife 
Innocent  X,  bulle  qui  contient  un  sommaire 
desdîies  indulgences  plus  haut  mention- 
nées : 

«  ...  A  tous  et  è  chacun  des  Qd^les  chré- 
tiens de  Tun  et  de  Tautre  sexe  vrayement 
pénitens  el  confessez,  qui  entreront  à  Tave- 
mv  en  ladite  confrairie  (155)  pourvey  qu'au 
premier  jour  de  leur  entrée  ils  reçoivent 
dBVotement  le  saint  sacrement  de  TËucha- 
rîsiie  :  et  aux  mômes  confrères  qui,  à  Tar- 
licle  de  leur  mort,  vrayement  pénitents  et 
confessez,  et,  s'il  se  peut  commodément 
faire,  repus  de  la  sacrée  communion,  ou 
pbur  le  moins  contrits,  invoqueront  de 
bouche  le  saint  nom  de  Jésus,  ou,  ne  le 
pouvant  do  parole,  Tinvoqueront  de  cœur 
lit  en  esprit;  et  encore  aux  mêmes  confrères 
uUssi  comme  dit  est  vrayement  pénitens  el 
confessez,  et  repus  de  la  sacrée  communion, 
qui  visiteront  chaque  année  dévotement  la- 
flite  église  ou  chapelle  aux  jour  et  feste  de 
la  même  sainte  Anne,  depuis  les  premières 
vespres  jusques  au  soleil  couchant  de  ladite 
leste,  et  là  feront  dévotes  prières  à  Dieu 
pour  l'exaltation  de  notre  mère  la  sainte 
Kglise,  pour  l'extirpation  des  hérésies,  pour 
la  conversion  des  peuples  infidèles,  pour  la  ré* 
conci!iation,paix  et  concorde  entre  lesprinces 
chrétiens  et  pour  le  salutet  prospérité  cTuPape; 
d'autorité  apostolique  nous  leur  concédons 
et  donnons  miséricurdic^asement  en  nostre 
Si'igneur  par  la  teneur  des  présentes  et  pour 
ÛKxvfiT  à  jamais,  pleine  et  entière  indulgence 
et  remission  de  tous  et  chacun  de  leurs  pé* 
chez;  — et  aux  mêmes  confrères  aussi  vray- 
juent  pénitens  et  confessez,  et  repus  de  la 
sacrée  communion  qui,  aux  jours  et  fcstes 
d-e  saint  Mattiicu  et  saint  Marc,  de  sainte 
Cécile  el  de  TAnge  Gardien,  visiteront  devo<* 
tetnent  tous  les  ans  l'église  ou  chapelle  sus- 
dite, et  prieront  comme  dessus  à  chacune 
dfîsdites  lestes  susdites,  nous  leur  donnons 
sept  ans  d'indulgences  et  autant  de  quaran- 
taines; finalement  :iuxdils  confrères  toutes 
et  qnantcs  fois  qu'ils  assisteront  aux  offices 
divins  de  ladite  confrairie,  ou  aux  assem* 


ANN 


til 


blées  soii  piibliques  nu  particulières  qui  sa 
feront  en  icelle  ptmr  la  délibération  de  queU 
que  bonne  œuvre,  ou  aux  processions  ordi*^ 
nnires  ou  extraordinaires  de  ladite  confrai- 
rie ou  autres  qui  se  feront  de  la  licence  dd 
l'Ordinaire,  ou  enseveliront  les  morts,  ou 
accompagneront  le  très* saint  Sacrement 
quand  on  le  portera  aux  malades,  ou,  ne  le 
pouvant  commodément  faire,  entendant  le 
son  de  la  cloche  fléchiront  les  gc^noux  el 
diront  une  fois  l'Oraison  dominicale  et  la 
salutation  angélique  pour  celui  ou  celle  à 
qui  on  le  portera,  ou  logeront  les  pauvre!^ 
pèlerins,  ou  procureront  la  paix  entre  eiiiic* 
mis,  ou  remettront  en  vo^e  de  salut  quel- 

aues  dévoyés,  ou  enseigneront  les  coniman- 
emens  de  Dieu  et  les  choses  nécessaires  à 
salut  à  ceux  qui  ne  les  savent  pas,  ou  diront 
cinq  fois  l'Oraison  dominicale  el  la  Satutalion 
susdite  pour  les  âmes  des  confrères  qui  sont 
décédez  en  la  grâce  de  Dieu,  h  toutes  et 
chaques  (bis  qu'ils  feront  quelqu'unes  des- 
dites bonnes  œuvres,  nous  leur  relâchons 
miséricordieusement,  en  nostre  Seigneur, 
par  l'autorité  et  teneur  des  présentes, 
soixante  jours  de  pénitences  à  eux  enjointes, 
ou  autrement  dues  en  quelque  manière  qce 
ce  soit.  » 

ANNE  (Sainte).  —  L'ancienne  église  p2- 
roissiale  de  Notre-Dame,  à  Dol,  possédai/ 
jadis  plusieurs  confréries,  parmi  lesquels 
une  de  sainte  Anne,  mère  de  la  sainte 
Vierge.  Aujourd'hui  il  n'en  subsiste  aucuoe, 
et  même  les  documents  historiques  sure» 
confréries  ont  été  anéantis  pour  la  plupart 
par  suite  du  malheur  des  temps,  et  notam- 
ment lors  du  passage  des  Vendéens  à  Dol, le 
16  vendémiaire  an  X(  de  la  République  ;re- 
miire. 

ANNONCIATION  DE  NOTRK-DAME- 
La  confrérie  des  bouchers  était  sous  le  fo- 
cable  de  l'Annonciation  de  lilaric.  Aux  bou* 
chers  nous  réunirons  les  charcutiers  oti 
chaircuitiers»  ainsi  appelés  de  ce  qu'ils  ven- 
daient les  chairs  cuites  au  pot,  les  viandes 
fumées,  jambons,  langues,  andouilles,  cer- 
velas el  boudins.  On  les  désignait  aussi  sodi 
la  dénomination  de  saueissiers  et  t)OUdi« 
niers  (156). 

De  peur  que  l'odeur  du  hareng  ou  d'un 
poisson  quelconque  ne  gfttflt  la  qualité  des 
victuailles  de  charcuterie,  on  leur  défendit 
tout  négoce  de  marée.  Si  malgré  la  prohibi- 
tion on  en  surprenait  chez  eux  quelqii<^ 
trace,  ou  qu'ils  recelassent  des  viandes  cor- 
rompues et  infectes,  ils  subissaient  \^^ 
amende  arbitraire  et  même  la  prison;  car, 
disait  un  article  des  statuts  des  bouchers  de 


(i55)'  C^esi  à  savoir  :  Les  (fralries)  de  i  Nostre^» 
IMhi»  Meaoufit,  qui  est  tenu  dou  coinuiuii  des  boulan-^ 
«Mu  êi  de  ptusieurs  auires  personnes  de  la  ville  de 
kennes  ;  —  de  sainte  Anne,  mère  Nosire-Danie,  la- 
quelle est  servie  en  Téglise  paroissienne  de  Saint- 
iebanrBaipiisle  de  Rennes,  de  plusieurs  personnes 
et  dttconuiun  des  (texiers);  — Ue  Salm-fiarthélemy, 
«pit  est  tenue  des. baudriers  ;  — *.de  Nosire^Dame  de 
Sepi«?iiibre  qui  est  tenue  du  comniuiL  des  drapiers; — 
lie  Saii^-Alartin  qni  est  leuué  des  boursiers;  —  de 
baiui-Fhilippe  cl  de  Sainl^Jame»,  c^ui  est  leime  de» 


nierciers;  — de  Sainl-Eloy,  qui  est  tenue  des  jHIi^ 
et  des  mintiersj-— de  Saint-Michel,  quiestienue*' 
parcbeminiers  ;  —  de  NosiTe-Danie-des-Ac)wois,l" 
est  tenue  des  cordouanoiers,  et  dou  Sacren^i  ^ 

3uelle  est  teuue  des  bouchers  »  (Titres  de  fon^^' 
0  Sminîe-^Ami€t  Archives  muDici|Mkles  de  Iff'^ 
192).  —  Pour  la  description  de  la  cbafieUe  ^ 
Anne,  voyez  ïHUUfire  de  iieimei  de  M.  Ibii*' 


VILLE* 


.  (ir>6)  Outil -Lacbo»,  toc.  0tf.,  pages  WMi* 


141 


AN» 


DES  CONFRERIES  ET  fXNlMRATIONS. 


ANN 


142 


Kos€0  :  «  nul  BMltre  mH  tant  faardj  de  faire 
saucisse*  sinon  de  cfaair  de  porc  frais  haché 
mena*  salé  à  sel  fin*  dan  des  hoyaux  pro* 
«fires  et  dignes  d'entrer  en  corps  humain  ; 
nul  ne  niecie  bojaux  neufs  à  vieilles  chairs 
et  ne  les  récftiauffa  au  fourneau  après  un 
jour;  oui  encore  ne  vende  saucisses  que  do- 
pttis  la  mi-seplembre  jnsqa^à^  carême  pre* 
nant,  et  n*ait  chez  lui  que  linge  bien  blanc» 
vaisseaux  (vases)  nets  et  brillants.  » 

La  profession  des  charcutiers  et  des  bou- 
chers se  touchant  de  si  près,  il  en  advint  de 
mutuelles  contestations  au  sujet  des  limites 
fie  leurs  privilèges  respectifs.  Une  ordon- 
nance rovale  de  1744  dut  intervenir  pour 
apaiser  l'effervescente  animosité  de  ces 
rivaux  toujours  en  guerre,  ne  se  pardonnant 
jaoMis  le  moindre  empiétement.  Les  bou- 
chers ne  traitaient  les  charcutiers  qu'avec 
un  superbe  dédain.  «  Chose  surprenante  1 
disaient-ils  en  rappelant  leur  antiquité, 
qu'ils  veuillent  nous  faire  la  loi,  ces  gens, 
iiéo  d*hier,  qai  dans  le  principe  ne  vendaient 
au  menu  peuple  que  des  chairs  cuites  au 
pot.  » 

Wul  charcutier  ne  pouvait  prendre  de 
«-oniiiamun  ou  d*aoprenti  avant  la  nii-ca- 
rèfnp;de  soû  côté,  1  ouvrier  ne  devait  jamais 
quitter  son  mafire  avant  le  mercredi  des 
cendres,  jour  néfaste  pour  la  gent  boudi- 
nîère,  puisqu'à  dater  de  ce  sombre  mer* 
credi  jusqu'à  Pâques,  ni  saucisses  ni  bou- 
dins ne  pouvaient  paraître  k  Pétalage. 

Le  métier  des  cuisiniers,  autrefois  appel- 
les gneux,  s'appliqoant  è  la  préparation  de 
1.1  Tiande,  trouve  naturellement  sa  place  h 
la  suite  de  ce  qui  a  trait  à  la  corporation  des 
iK>iichers.  Les  cuisiniers  ,  qu'on  appelait 
encore  traiteurs-rôtissiers,  et  oyers-rAtis- 
seurs,  avaient  seuls  le  droit  de  cuire  toutvs 
sortes  de  viandes  de  bœuf,  veau,  mouton, 
eoclion,  de  prénarer  potages,  entrées,  en- 
tremets, gelée,  nlanc-manger,  ragoûts  gras 
et  maires.  La  disposition  et  Tarrangement 
des  festins  de  noces  ou  des  banquets,  en 
des  circonstances  solenelles  rentraient  dans 
leurs  attributions.  C'était  en  ces  brillâmes 
uGcasious  qu'ils  se  plaisaient  è  déployer  les 
ressources  de  leur  art,  dans  l'apprêt  savou- 
reux  des  yictuailies,  ou  dans  la  splendide 
ordonnance  de  la  table. 

Pour  maintenir  la  firopreté  de  leurs  mains 
et  de  leurs  ateliers •  il  leur  était  défendu 
d'exercer,  conjoiniemeotavec  leur  état,  un 
métier  mécanique  de  quelque  genre  que  ce 
lût. 

Pour  ne  pas  multiplier  les  statuts,  nous 
nous  Iforoeroos  à  eo  donner  quelques- 
uns  {157J. 

I. 

STATtrrS    DES   BOCCBESS  DE  BOUEif. 

En  1457. 

Aet  L —  Nul  boucher  ne  pourra  vendre  ne 
appareiller  pour  vendre  aucun  porc  ne  truie 


qui  soient  nourris  de  pension  de  barbier,  de 
niareschal,oe  de  mesel  ;  et  s'il  étott  forfait» 
eu  sera  la  chair  portée  à  hacher  sur  un  choa- 
quet  à  ce  ordonné,  et  jestée  à  la  rivière  de 
Sayne,  et  le  saing  donné  aux  gardes  et  var- 
lets  du  meslier,  pour  leur  peines  et  salaires» 
et  la  peau  au  prouflit  du  roy. 

Abt.  IL— Nul  ne  pourra  vendre  ne  exposer 
en  vente  aucun  bœuf  ou  vache  oui  soient  en- 
tachés de  maladie,  quelle  qu'elle  soit,  et  si 
la  beste  esioit  trouvée  en  !a  tuerie  ou  ailleurs, 
appareillée  uour  vendre,  et  qu'il  soit  déclaré 
par  les  gardes  que  la  cliair  n'en  soit  bonne 
pour  entrer  en  corps-humain,  elle  sera  por- 
tée è  hacher  sur  un  chouquet  à  ce  ordonné, 
etjesté  à  la  rivière  de  Sayne.  En  sera  la 
peau  forfaite  au  roy,  le  suif  aux  g«irdes  et 
varlets,  sauf  que  le  boucher  qui  en  seroit 
trouvé  saisy,  auroit,  avant  la  visitacion  des 
gardes,  dit  et  déclaré  aux  gardes  que  la  chair 
de  la  dite  beste  fust  k  jester  et  condamnert 
auquel  cas  il  n'y  auroit  aucune  forfaiture  ne 
de  cuir  ne  de  suif. 

Aat.UI.— Aem,  si  les  gardes  trouventchair 
qui  soit  trop  gardée,  et  qui  ne  doy  ve  estre 
exposée  en  vente,  elle  sera  jestée  à  la  ri- 
vière aux  despens  du  boucher  qui  en  sera 
trouvé  Sàisy^  et  s'il  le  veult  contredire  et 
souslenir  qu'elle  soit  bonne,  elle  sera ,  par 
lesdils  gardes,  mise  en  l'hostel  de  la  per- 
sonne voisine,  jusqu'à  ce  que  justice  ensoit 
ordonnée,  et,  si  elle  est  jugée  mauvaise,  elle 
sera  jestée  à  la  Sayne,  et  le  boucher  l'amen- 
dera à  discrétion  de  justice,  dont  le  roy  aura 
deux  parts  et  les  gardes  le  tiers. 

Aet.  IV.  — //em,  tout  mouton  ou  brebis 
entachés  de  bouquet  ou  autre  maladie ,  qui 
seront  exposés  en  vente,  ou  trouvés  eu  la 
tuerie  ou  ailleurs,  la  chair  en  sera  portée 
au  chouquet  et  jestée  k  la  Sayne,  aux  dé* 
pens  du  boucher  qui  en  sera  trouvé  saisy» 
le  cuir  en  sera  foriait  au  roy ,  le  ^uif  aux 
gardes  et  varlets,  et  en  tant  que  le  boucher 
quil'auroit  fait  auroit' cognoissance  de  la 
laulte,  il  l'amendera  k  discrétion  de  justice, 
dont  deux  parts  au  roy  et  un  tiers  aux  gardes. 

Art.  y.  —  //rm,  nul  ne  pourra  exposer  en 
vente neappareilleraucun  veau  s'il  n'esid'âge 
de  plus  de  quinxe  jours,  et  s'il  avoit  plus 
de  quinze  jours ,  et  qu'il  ne  fût  trouvé 
bon  et  loyal  au  dire  des  gardes,  il  sera  jesté 
k  la  Sayne,  aux  dépens  de  celui  qui  sera 
trouvé  saisy  ;  et  par  pareil,  ne  pourra  nul . 
exposer  eo  vente,  ne  appareiller  aucun  veau 
nourry  en  la  maison  d'un  lardre,  et  en  sera 
par  semblable  la  chair  jestée,  avec  amenda 
contre  le  contrevenant,  applicable  comme, 
dessus. 

Aet.  Vf.  —  /rem,  nul  ne  pourra  vendre  no 
déooser  en  vente  aucune  chair  jusqu*k  ce 
qu  elle  soit  visitée  par  les  gardes,  auxquels 
ceux  du  mestier  seront  tenus  montrer  toute 
la  chair  et  isaues,  sans  en  rien  transporter, 
afln  qu'elles  soient  vues,  et  les  faultes  qm 
7  seront  trouvées,  rapportées  k  justice  et 
amendées  comme  dict  est. 


(157)  Voir  dans  Oots-Licaoïx,  /ae,  di.,  les  Sutoto  trés-circottsunciés  des  coisiniais,  traiteurs,  rd- 
Utaevrs  de  RoueB.  ^ 


I4S 


A.X.\ 


DicTiox^me 


iii 


Arr,  VII.  —  /rem,  sî  ancun  houcher  stoîI 
ftictou  commis  auconefnulte  coiif  re  la  leneiir 
des  articles  précédens,  il  rameiidera  comme 
dicl  est  pour  la  première  fois,  el  pour  la  se- 
conde aTec  la  dicte  amende,  il  sera  mis  en 
prison ,  et  pour  la  troisième  fois  avec  la 
dicte  amende  et  prison;  il  sera  privé  du 
mestier  pour  jour  et  ans ,  à  discrétion  d^ 
justice. 

ÂfiT.  Vin.  —  iiem,  si  nncufï  fils  de  maftre 
Teiiltêîrereçumaîiredumesfier^seralenude 
faire  suffisance,  en  présence  des  gardes,  et, 
s'il  est  trouvé  suffisant,  li  sera  emiduil  au 
serment  et  paiera  pour  sa  hanse  vingt  sols 
au  roy ,  vingt  au  œeslier,  un  disneraux 
gardes,  et  quatre  livres  aux  maîtres  de  la 
boucherie  où  il  voudra  tenir  ouvroir. 

Abt.  IX.  —  //fm,  aucun  maître  ne  pourre 
avoir  que  ung  apprenti  à  la  fois  pour  ac* 
quérir  la  franchise  do  mestier,  lequel  il  sera 
umii  défaire  jurer  en  justice,  dansies  quinze 
jours  ensuy vanl,qu'i^ l*aura  prisa  f>eine  dV 
uicntje  arbitraire,  et  Tapprenti  qui  voudra 
Àlre  mâtlre,  devra  servir  quatre  ans  et  faire 
chef-d'œuvre  en  préscn(:e  des  gardes,  qui 
est  tuer  et  appareiller  quatre  bes tes,  mou* 
ton,  bœuf,  veau  el  porct  et,  s*il  est  trouvé 
suflisani,  sera  conduit  au  serment,  et  paiera 
quarante  sois  au  roy,  quarante  au  mestier, 
un  disner  aux  gardes,  et  huit  livres  aux 
ntaltres  de  la  boucherie  où  il  tiendra  ou* 
vroir. 

AiiT.  X.  — Uem,  aucun  ne  pourra  ouvrer 
tiQ  dicl  mestier,  s'il  n'a  rempli  les  forma* 
lilés  dessus  dictes,  comme  tilsde  maitre,oa 
comme  apprenti. 

Art.  XI  ET  neANiKR.  —  Item,  il  y  aura  au 
dict  mestier  huit  gardes  et  trois  varlets,  les- 
quels seront  chacun  an  renouvelés  à  la  mi'* 
carême.  On  pourra  y  laiaser  troisdes  anciens 
gardes  si  on  le  trouve  bon,  tous  lesquels 
gardes  seront  conduits  au  serment  devant 
monseigneur  le  vicomte  de  Rouen  ou  son 
lieutenant,  et  jureront  de  loyaument  garder 
le  mestier  (159). 

II. 

STATUT»  0ES  BeUCHERS  DB    LARGRES, 

VttU  par  Btraanl  de  La  Tour,  évéq^e  de  ceUe  ville, 
cooirmés  par  Charles  ▼!,  e&  1^1. 

Résumé. 

Art.  I. — Les  trois  maîtres  bmichers  se- 
ront élus  par  les  ixHicliers  tenant  étaux,  qui 
s*as8embteronl  h  cet  effet  dans  l'étendoe  de 
la  juridiction  é|)iscopale. 

Art.  11.— *  Ces  maîtres  visiteront  ta  viande 
el  le  poisson  qui  se  vendront,  pour  voirslls 
ne  sont  points  corrompus.  S'ils  en  trouvenl 
•le  cette  sorte ,  ils  les  saisiront  pour  être 
brûlés  ou  jetés  aux  champs.  Les  garde» 
pourront  interdire  Texerctce  du  métier  au 

(i5&)  Ovnt'-LàCWBt,  Confrériet  et  C^rpotaiUm 
d$  Rouên,  p.  $76-577, 1  vol.  111-8%  1859. 

(159)  Oréfumimeêi  royalti,  t.  VL 
160)  Les  Lettres  de  Philippe -Auguste  sent  de 
Tan  inÛ.  Elles  bont  dams  les  Ordonnanen  royakêf 
^  5IU. 

(161)  ûrdonnaf^€9  tûyahê,  I.  ^1,  p.  354-533.  — 
iMiiUffic  i<*Pr/éai»,  édition  de  171 1,  in-13,  p.  lxiv, 


boucher  qni  aura  eottinmo  de  v«niii*e  de 
mauvaise  viande. 

Art.  III-IV.  —  Les  boBcbers  prêteront 
serment  entre  les  mains  des  gardes  du 
métier. 

Art.  V.  —  Les  pi  lissiers  prêteront  str^ 
ment  entre  les  mains  des  bottchers*  el  jure- 
ront de  ne  vendre  pâtés  que  de  Imdm 
viande. 

Art.  VI.  —  Si  les  gardes  négligent  de  faire 
leurs  visites*  les  juges  pourront  les  7 con- 
traindre et  visiter  eux-mêmes  en  leorplacf*. 

Bernard,  par  la  grâce  de  Dieu,  évèque  et 
duc  de  Langres,  en  Tbonneur  et  révérence 
de  Notre-Seigneur  et  de  tous  les  saints  du 
Paradis,  avons  octroyé  et  ocirojons  les  pré- 
sentes  leltres  aux  bouchers  de  Langres,  nos 
sujets.  Bonué  è  Bourc,  notre  cbastel,  sous 
notre  scel,  etc.  (1&9). 

m. 

lettres   DB   LOUIS    IZ, 

Par  lesquelles  il  coifinne  celles  de  PtiAlpue-Jlmto 
contenaBt  dif  ers  rëe^emeats  pour  le»  kwâien  aOr* 
léans. 

In  nomine  sanctœ  et  individus^  Trinitalisr 
amen. 

Ludoricus  Dei  {[ratio,  Francorvm  rex,no« 
tum  iacimus  nniversis  tam  pra:seD(ibu9 
quam  futuris,  quod  nos  lilteras  inclits  re« 
cordatiunis  régis  Philippi,  avi  nostri  vidiuui 
in  hœc  verba  : 

In  nomine,  etc.  (fGO}. 

Nos  autem,  cum  postea  ultra  numerom 
stallorum  supradiclorum  ,  quatuor  slaiii 
fuertnt  Aarelian  ,  constrocti ,  concedimu» 
carniGeibus  Aurelian^  dictos  quatuor  stalloi 
tenendos  et  possidendos  in  posteruoQf 
reddenda  nobis  pro  uno  quoque  stallo,  ut 
supradictum  est,  trigenla  el  octo  soldos 
annuatim,  ad  supradictos  lerminos  et  coo^ 
ditionibus  prsefiotatis  ;  salvo  taméa  io 
aliis  jure  nostro,  ac  jure  etiam  in  omnibus 
alienii.  Quod  ut  perpétua  rol>ur  stabililatis 
obtineat,  prœsentem  paginam  sigilli  nostri 
auctoritate  de  regii  nominis  caractère  iiifc 
rius  annotalo  fecimus  communiri. 

Aclum  apud  Cmnpendium^  anno  Dominic/e 
Incarnalionis  niillesimo  ducentesimo  seia- 
gcsimo  secundo;  regni  vero  noslrit  ann(> 
trigesimo  sexto  :  asla.itibiis  in  palatio  nos 
tro  quorum  nominasupposita  sunt  et  signa- 
Dapif^ro  nullo  : 

Si^uum  JoBANNis ,  Butkularii^  ALFHO?iiif 
Camerarii;  .£gidii,  Consiabularii. 

Data  vacante  P.  cancellaria  (i^l). 

IV. 

statuts  VES  BOCCBERS  DB  LAUBRIVS  (IM)' 

Aroaudus  Dispania,  miles  «  dominos  de 
Monie-Yspano  (163),  sénescallusCareassone 
et  Bi terris  Doiuini  nostri  Francie  régis  : 

afvce  les  notes  êc  Fornier,  , 

(16%)  Laurens,  daii»  le  Bas-Langeedoc,  dioeneti 

fuetêe  de  Bézicrs.  .(Voir  le  DktioHnairt  ji^ 

pMtfiÊt  de  VosGiEJf',  au  met  Lamrenê.  (iVaM  aei  tm- 

HO?lflMlCES  ROVitteS.) 

(ie5)  Monlespafi.  —  Voir  Ordaun^/iea  rtp^** 
t.  VI,  p,  670,  noie  G,  à  la  mar^e. 


Ui 


DES  CONftR£RIES  £1  COUPORATiONS. 


AN^ 


llf 


vicario  et  judiei  Minerhcsii«  ac  baj«ilo  de 
Laurario  Tel  eorum  loca  tenenlibus  salulem. 
Oam  liront  ex.  parte  consiiluro  modernorum 
dictî  loci  audifimus,  de  ipsorum  (164),  sio- 
gulaiiuni  diclî  loci,  seu  roajoris  ac  saiiioris 
fiartes  eorumdem ,  ac  tDacelladorum  ejiis* 
dcin  loci,  seu  niajoria  partis  eorum,  pro 
itlîlitatirei  publice  dicti  ioci,  el  visa  utrius- 
cpie  ipsorum  ac  prospecta»  ut  assenjut»  uti- 
litate,  concordatum  fuerit  bene»  riteatque 
juste,  ut  de  cetero  carnes  rerentes  quocuui- 
que  elquornmcumqueanimalium,  vendende 
in  macelio  dictî  loci,  ad  pondus  libre  car- 
iiassarie,  prout  in  locis  de  Limoso  (165),  de 
Trilms-Bonis  (166)  et  cifilate  Carcassooe 
▼eodontur,  veoderentur;  licet  ad  pondus 
dicto  libre  carnassarie  in  dicto  loco  f  endi 
OOD  fuerit  ositatom,  seu  ?endi  non  consue- 
Teril,  et  caroes  salse  ad  pondus  libre  sim- 
plicis  ;  dum  tamen  a  nobis  super  lioc  habe^ 
rent  licenciam  et  assensum.  Nos  i^itur  totis 
Yîribus  utilitatem  rei  publiée  dicli  loci  af- 
fectantes et  conserrare  rolenles,  volumus 
et  Yobis  et  restrum  cuiliiiet  in  solidum 
maodamus,  commitcendo,  sisii.  Opus  qua- 
tenus,  si  predicta  de  assensu  et  voluuiate 
dîctonim  coosulum,  singiilarium  et  macel- 
latomiD  dicti  loci,  seu  majoris  et  saniorîs 
partis  eorumdem,  processeruot,  de  celero 
carnes  récentes  quorumcumque  animnlium 
grossorum  et  minutorum  ?endendorum  in 
macelio  dicti  loci,  ad  pondus  libre  carnassa- 
rie, et  carnes  salsas  ad  pondus  communis 
seu  sîu)i»licis  libre  (167)  sufficicnti  pretio, 
per  vos  uoa,  cum  consulibus  dicli  loci  cou- 
l'ordando  légitime,  el  sine  fraude»  vendi 
ordioetis  et  laciatis,  prout  secundum 
lemporura  qualilatem  noverilis  Caciendum. 
Ex  parte  reg.  atque  nostra,  in  easu  premis* 
sorum,  dictis  macellariis  prcsentibus  el  lu- 
turis,  concedendo  licenliam  et  assensum, 
quam  et  guem  nos  eliam  concedimus  per 
présentes  in  casu  premissorum;  proviso 
lamen,  quod  extraneis,  si  volueriol,  sine 
pondère  vendere  possinl,  si  dicli  exlranei 
sine  pondère  emere  velint,  aliter,  non.  Su- 
per guibus  el  ea  langenlibus,  a  subditis 
nostris,  vobis  et  veslrum  cuilibet  pareri 
volumus  et  commitlimus  vices  iioslras 
(168),  donec  easadnos  duxerimus  revocan- 
das. 

Datura  Carcassone,  die  vu  Octohris,  anno 
Domîni  millesimo  Irecentesiuio  oclogesinio 
secundo  (169). 

V. 


WTATVr*  DES  BOCCBERS  D  AMIEIKS  BM  PICABDII. 

U7t. 

Lots,  par  la  grâce  de  Dieu,  roi  de  France, 

(164)  Après  ipMorum  il  faut  placer  Miua. — Avani 
^ngularium^  placez  el  voluniate. 

(165)  iJmoox. 

<UM>)  TnstM.  Vôv.  Oflrfoan.  toyaUê^  l.  IV,  p.  451 
•1  mtiut  G,  à  ia  iiiarfc« 

^167)  A  un  prix  raUonpalile. 

(168)  Nous  vous  conimuniquons  noire  aiilorilé* 

(169  Oréomnamciê  ropales^  t.  VI,  p.  691-692.  i>aii& 
k  rei'iiril  rimctiliumic,  \e^  Slaluu  tics  bouchers  «le 
Ljntfufr  MiiiC  iiii.iulé>  :  «  Lettres  qui  pertueiteal  aax 


scavoir  faisons  à  tous  présens  et  adveiur, 
nous  avoir  reçue  Tliumble  supplication  des 
eswards  (  170)  maistres  ou  oiestier  de  bou«* 
chérie  de  noslre  bonne  ville  d*Am7ens,eon«> 
tenant  que  combien ,  que  en  la  dicte  ville  , 
de  tous  temps  et  d'ancienneté,  ait  certains 
lieux,  et  places  nommez  le$  Maiseandx^  or- 
donnez et  establiz  à  vendre  et  distribuer  \w 
chars  qui  sont  vendues  et  distribuées  tn 
détail  en  la  dicte  ville  ,  lesquels  lieox  et 
placer  ils  tiennent  et  louent  des  maire  et 
gouverneur  de  la  dicte  ville,  et  que  par  les 
statuts  et  ordonnances  d^icelie  ne  soit  loi- 
sible ne  permis  à  aucuns  autres  de  la  dicte 
ville,  vendre  ne  distribuer  chars  en  destail  en 
icelle,  autre  part  que  esdicts  lieux  des  Mai* 
seaulx;ot  néanlmoins,  aucuns  bouchiers 
demounns  en  ung  petit  cin;uyt  appartenant 
à  l'évesque  du  diut  lieu,  nommé  Le  Hocquei^ 
au  moyen  du  port  et  faveur  qu*ilzont  loua- 
jours  eu  dudicl  évesque  et  de  ses  officiers, 
auquel  ilz  eu  fout  et  paient  certaines  sommes» 
de  deniers ,  en  venant  contre  les  statuz  at 
ordounaoces  faiz,  long  temps  a,  parles  maire 
el  jurez  de  la  dicte  ville,  vendent  et  s'effor- 
cent deslailler  et  chacun  jour  vendre  et  dis- 
tribuer chars  aux  habitants  de  la  dicte  ville, 
en  leurs  maisons  ou  au-devant  d'icelles  qui 
sont  assises  au  dicl  lieu  du  Rocquet ,  et 
lequel  lieu  est  situé  en  bault  Ueu,  et  oh  les 
dicls  bouchiers,  tuent  et  escorchent  le  bétail 
qui  V  est  vendu  el  destailJé,  et  laissent  cou^ 


iir 


rir,  le  sang  et  autres  immondices  et  paaair 
sies  (171)  de  la  dicte  boucherie  en  la  rivière 
qui  passe  icelle  ville,  de  laquelle  on  faict  et 
lîrasse  les  servoises  el  autres  breuvages  qui 
sont  distribuez  en  icelle;  parquoy,  è  causa 
des^licles  immondices  et  punaisies  dHceile 
boucherie,  se  pourraient  ensuir  piusieors 
grans  infections,  mortalilez  el  autres  ijico^ 
venions  en  la  dicte  ville  et  babitans  d'icelle, 
et  ne  veullent  venir  vendre  ne  dislriliuer 
leurs  dictes  chars  aux  dicls  lieux  des  Mai^ 
seaulx  avec  les  autres  bouchiers  d*icelle 
ville,  et  sont,  fiar  ce  moyen  demeurez  et  de<- 
meurent  les  dictes  places  el  lieux,  ou  la 
plupart d*iceulz,  vuides  el  vagues,  sanseslris 
louez,  au  très-granl  préjudice  eldomaigede 
la  dicte  ville  el  diis  dicis  supjilians,  lesquels 
à  cesle  cause  ne  peuvent  avoir  aucune  Uesit- 
vrance  de  leurs  dictes  chars,  denrées  el 
marchandises  ;  et  aussi  contre  le  Nen  pii<- 
blique ,  slaluz  el  ordonnances  d*ioelle  ville^ 
el  pourrait  encore  |4us  estre ,  se  noz  grAee 
el  t»rovision  convenables  ne  leur  étoieol  sur 
ces  imparties,  en  nous  hutnblement  rcqué* 
ronl  que  aclendu  les  choses  dussus  dictes  # 
et  raesmement  rinfeclion  el  iuconveuiautt 
qui  «e  pourroit  ensuir  en  icelle   ville  ,  k 

iMMiehers  de  Laurrns  de  vendre  les  cliairs  fniclies 
ail  poids  de  la  livre  do  la  boucherie,  et  les  cbaim 
tialeA^,  ail  |ioids  de  la  livre  coiniiiune.  i  —  Ils  sont 
également  précédés  d*un  vidimuê  de  Charles  VI,  daté 
de  Paris,  mars  4382  :  nous  ne  donnons  pas  ce  vidi-» 
mus  qui,  d^aille«rs,  n^ajoute  rien  aux  statuts  d*Ar^ 
mamd  Disnania,  sénéchal  de  ilarcassonne. 

(170)  Cardes. 

(171;  Puasieavs. 


ii7 


ÂNN 


DICTIOI^AIRK 


km 


I4d 


cause  des  dictes  immoniKces  et  ordures  qui 
aSIuent  dudict  tien  du  Hoquet,  il  nous  phii- 
se»  en  ensuivant  ioeulz  slatuz  et  ordonnances 
fai2  par  la  dicte  ville,  desclarer  et  ordonner 

3 ue  dores  en  avant  nul  ne  puisse  vendre  ne 
istribuer  ebar  en  destail  »  au  dict  lieu  du 
Hoquet»  ne  arlteurs  que  esdicls  Heux  des 
Maiseauix  à  ce  ordonnes  de  toute  ancienneté» 
et  sur  ce  leur  impartir  nos  dictes  grâces  et 
provision.  Scavoir  faisons  que  nous  ,  les 
choses  dessus  dictes  considérées»  et  mesme- 
ment  que  ce  toudie  et  concerne  te  bien  et 
prouOIt  commun  de  )a  dicte  vilte»  lequel 
désirons  de  tout  nostr^  cueur  accroistre  et 
augmenter»  et  voutans  obvier  aux  inconvé- 
nians  qui  en  îcelle  ville  se  pourroientensuir 
à  l'occasion  des  dictes  inreciions»  immondices 
et  ordures,  et  aussi  en  faveur  et  pour  coa- 
sidériscion  des  grans  et  recommandables 
services  que  les  dicts  supplians  nous  ont 
par  cy-devani  faicts»  tant  à  la  r»iduction 
d'ioelle  ville  »  en  nostre  obéissance  que  au- 
trement en  plusieurs  manières  »  et  pour 
îceulx  services  aucunement  les  rémunérer 
et  récompenser»  en  sur  ce  aussi  l'opinion 
d'aucuns  notables  gens  dMcetle,  ausquels 
nous  avons  faiot  parler  de  cette  matière , 
avons»  de  notre  propre  mouvement»  certaine 
scieoce,  plaine  puissance  et auctorité  royale, 
voulu,  déclairé»  statué,  ediet  et  ordonné,  et 
par  la  teneur  de  ces  présentes,  voulons,  dé- 
clairons,  statuons  et  ordonnons  que  dores 
en  avant  nul  ne  puisse  et  ne  loise  è  aucune 
personne  vendre  ne  distribuer  aucunes  chnrs 
endestaillne  autrement  au  dict  lieu  du  Hoc- 
qaet»  ne  ailleurs  en  la  dicte  ville,  en  quelque 
heu  que  ce  soit,  que  aux  dicts  lieux  des  Mai- 
seauix en  la  terre  et  jurisdiction  desdicts 
maire  et  éehevins»  de  tout  temps  et  d'ancieu- 
neté»  ordonnez  à  icelles  chars  vendre  et 
distribuer»  comme  dessus  est  dict.  Si  don- 
nons en  mandement  par  ces  dictes  présentes 
au  bailly  d'Acnyens  et  è  tous  noz  autres  * 
officiers  et  justiciers»,  ou  à  leurs  lieuxtenans 
présens  et  advenir»  et  à  chacun  d'eulx  »  si 
comme  è  lui  appartiendra,  que  nos  présens 
irolenté,  déclaration,  édict  et  ordonnance,  itz 
entretiennent,  observent  et  gardent»  et  facent 
entretenir»  ot)server  et  garder  de*poinct  en 
poinct  sans  enfreindre,  et  le  facent  crier  et 
publier  en  la  dicte  ville  et  ailleurs  oùjl 
appartiendra ,  en  faisant  ou  faisant  faire 
innibîcioD  et  deffense  de  par  nous  aus  dicts 
boucbiers  vendans  et  délaillans  chars  audict 
lieu  du  Hocquet,  et  è  tous  autres  qu*il  appar- 
tiendra, que  dores  en  avant  ilz  ne  vendent» 
distribuent  ne  détaillent  cUars  audict  lieu  du 
Hocquet»  ne  ailleurs  en  ladicle  ville»  eu 

Suelque  lieu  que  ce  soit,  que  esdicts  lieux , 
es  Maiseauix  »  sur  peine  de  confiscaciori 
des  chars  qui  seront  trouvées  estalées  de  par 
eulx  pour  vendre  et  destailler,  et  aiitres 
grands  peines  à  nous  appliquer»  et  ad  ce 
faire  et  souffrir  les  contraignent  et  tous 
autres  qui  pour  ce  seront  à  contraindre 
réaumenl  et  de  faict,  par  toutes  voies  deues 


et  raisonnables  en  telz  cas  requises,  el 
qu'iiz  verront  au  cas  appartenir,  non  obslant 
opposicions  et  appellacionsque)z.cooques,et 
la  possession  et  joyssance  que  les  dicts 
bouchiers  du  Hocquet  ou  autres  pourroient 
alléguer  avoir  eu  au  contraire,  que  ne  vou- 
lons nuyre  ne  préjudicier  au  contenu  en  ces 
dictes  présentes  en  aucune  manière.  £i  aûn 
que  ce  soit  chose  ferme  et  estable  à  tous- 
Jours,  nous  avons  ces  présentes»  signées  de 
nostre  main,  faict  sceller  de  notre  scel,  sauf 
en  autres  choses  nostre  droict  et  Tautruy  en 
toutes. 

Donné  à  Amyens. 

Signé  :  LOY&  —  (112). 

Vf. 

STATUTS  DES  BOUCHERS  DE  CABN, 

Confirmés  par  Louis  XI,  à  Tours,  décembre' 1 462.  (Of- 
domumces  de*  Boh  de  France,  tome  XV,  pag.  604  à  60S 
[173].  ) 

LoYS  par  la  grflce  de  Dieu,  roy  de  France; 
scavoir  faisons  è  tous  présens  et  avenir» 
nous  avoir  receue  Tbumble  supplication  da 
la  communauté  des  bouchiers  de  nostre 
ville  de  Caen»  contenant  comme  pour  le  bien 
et  utilité  de  la  chose  publicque,  ont  esté  faits 
certains  statutz  et  ordonnances  sur  le  lait, 
maintient  et  gouvernement  de  la  boucherie 
de  Caen»  au  prouflit  et  utilité  du  Roy  noslre 
Sire»  et  de  la  chose  publicque  contenant  la 
lorme  qui  s'ensuit  : 

Ce  sont  les  ordonnances  faictes  sur  le  dit 
fait. 

I.  —  Premièrement  »  que  nul  bouchierde 
la  dicte  ville  de  Caen  ne  d'ailleurs  ne  pourra 
vendre  char  en  détail  en  icelle  ville»  se  U 
n*est  maistre  ou  filz  de  maistre  »  ou  s*il  D*a 
esté  quatre  ans  à  maistre  en  la  dicte  ville 
pour  apprendre  le  mestier  de  bouchf'rie,  et 
ce  jusques  à  ce  qu*il  ait  payé  les  droits  du 
dit  mestier. 

II.  —  irem.Que  nul  bouchier  ne  prendra 
yariet  ou  apprentiz  pour  lui  apprendre  le 
dit  mestier  de  boucherie,  se  il  n'est  avecques 
)uy  par  marché  fait  sur  l'espace  et  temps  de 
quatre  ans,  et  s'il  ne  paye  deux  livres  de 
cire  à  la  confrérie  de  laSaincle-Triniléesla- 
blie  en  Pesglise  de  Nostre-Daroe  de  Froide- 
rue  à  Caen;  et  s'aucun  bouchier  de  la  dicle 
ville  fait  le  contraire,  il  payera  vingt  solz 
tournois»  c'est  assavoir»  moiclié  au  ttoy  nos^ 
tre  sire  »  et  l'autre  moitié  à  la  dicte  confré- 
rie ;  et  si  ne  pourra  ung  bouchier  avoir  que 
ung  apprentiz  à  la  foiz»  sur  la  peine  à  appli- 
quer comme  dessus. 

III.  —  liem.  Que  nul  ne  pourra  lever  son 
mestier  de  boucherie  en  la  dicte  ville,  jus- 
ques à  ce  qu'il  ait  esté  veu,  visité  et  examiné 
deuemeot  par  les  bouchiers  jurez  et  ordon- 
nez à  ce  faire»  savoir  s'il  est  ouvrier  et  di- 
gne de  faire  ledit  mestier,  et  aussi  qu'il  ait 
payé  à  la  confrérie  quarante  solz  tournoie* 
et  aux  compaignons  dudit  mestier»  pour  leur 
peine  et  salaire  dudit  examen,  soixante  sol2 
tournois. 


(172)  Ordonnancei  royales,  t.  XVI!,  p.  I17-41S. 

(175)  Note  du  Trésor  d*:s  Charles,  registre  !98,  piccf  hêU 


119 


AN.N 


hES  COi>Fli£lllES  ET  CCKPORATIONS. 


A.N.'f 


15» 


IV.  —  t(cm,  Quo  nul  apprenliz  ne  sera 
rectfu  h  détailferch^r  en  la  dicte  t>nuch6riey 
$i  ti*e$t  extrail  de  boucherie,  ou  s*il  n*a  ap- 
prios  le  dit  niestier  en  la  dicte  vtife  par  Tes- 
pace  de  ôuatre  ans,  comme  dit  est ,  et  qu*il 
fiit  p»yé  Tes  droits  dessus  dits,  selon  les  es- 
latQls  du  dît  mestier. 

V.  —  Uem,  Que  nul  boucliîer  ne  vendra 
ne  fera  fendre  en  la  dicte  boucherie  porc 
qui  soit  nourri  en  maison  do  barbier  ou 
seigneur,  nede  mesel  (171^}.  Et  si  est  forfait, 
la  char  sera  portée  à  la  rivière,  le  sain  sera 
vl  appartiendra  à  ceulx  qui  auront  deuement 
accusé,  et  on  amendera  celui  qui  l'aura  ex- 
|K>sé  en  vente  de  vingt  solz  tournois,  rooic- 
'tîé  au  Roy  nostre  dit  seigneur,  et  l'autre  à 
ta  dicte  confrérie  de  Nostre- Dame  de  Froi- 
^erne. 

.  VI.— /^em.  Nul  ne  pourra  vendre,  ne  expo- 
ser en  vente  en  iadicte  boucherie,  porc  péri 
de  ladrerie,  qu*il  ne  soit  parfait  et  la  char 
4lonnée  aux  personnes  et  le  sain  a  ceulx 
qoi  l'auront  ainsi  trouvé,  sinou  qu  it  soit 
«aie  et  en  bacon. 

Vil. —  Nui  ne  peut  ne  pourra  vendre  bœuf 
ne  vache  à  iadi'cie  boucherie  qui  ait  le  ty 
{\)  sur  peine  d'estre  forfait  et  la  char  por- 
tée^ la  rivière,  et  en  seront  tes  cuirs  à  ap- 
|tliqu6r  an  Roy  nostre  dit  seigneur. 

VIII. —  Uem.  Que  nul  ne  vende  char  de 
porc  sausseiné  (175),  sous  peine  d'estre 
forfait  et  perdu  à  celluy  oui  l'aura  exposé 
en  vente  h  la  dicte  boucnerie,  et  la  char 
donnée  aux  prisonniers  et  l'oing  aux  visi- 
teurs; se  aussi  estait  que  icelie  char  feust 
trop  gastée,  ou  quel  cas  elle  doit  estre  por- 
tée et  gectée  en  la  rivière  :  et  se  aussi  estait 
qu'elle  feust  mal  accusée,  et  que  par  les 
gardes  du  dit  mestier  elle  lût  trouvée  bonne, 
elle  sera  restituée,  et  seront  les  accusateurs 
tenuz  de  desdomuiager  le  marchand  à  regard 
de  justice. 

IX.—  item.  Tout  tbouton  entaché  de  ctave- 
lée,  ou  d*autre  diverse  nialodte,  qui  serait  ex- 
posé en  vente  en  Iadicte  boucherie,  sera  con- 
damné et  porté  en  la  rivière,  et  les  peaux  et 
laynes  è  appliquer  au  Roy  nostre  dit  sei- 
giîfur. 

X. —  Item.  Selon  treuve  veel  exposé  en 
Iadicte  boucherie,  qui  ne  soit  de  plus  de 
quinze  jours,  il  sera  gecté  et  porté  eu  Iadicte 
rivière,  et  amendera  cellui  qui  Taura  exposé 
en  vente,  s*il  est  bouchicrà  ce  que  congnois- 
sant  i  regard  de  justice. 

XI. — Uem.  Que  toutes  personnes  eulx  en- 
Iremeetans  dudit  mestier  sur  qui  telles  den- 
rées seront  trouvées  accouslumement  et  en 
seront  coustumiers,  perdront  et  seront  sus- 
penduz  dudit  mestier  au  et  jour,  sans  y  pou- 
voir revenir  ledit  temps  durant. 

XII. —  Item.  Que  nul  ne  pourra  lever  ledit 
mestier  s'il  n'a  demouré  par  an  et  jour  en 
Iadicte  ville  de  Caen,  s*il  n'est  uiaislre  ouiilz 
de  maistre,  et  qu'il  ait  apprius  ledit  met^tier 
c;u  Iadicte  ville  par  l'espace  de  quatre  ans, 
comme  dit  est,  ou  en  autre  ville  de  ley 

(174)  Infecté  de  ladrerie. 
(173)  Espèce  de  ladrerie. 
^17^)  ITcsl-â-dire  probablement  où  il  y  ait  des 


(  176)  Dont  W  sera  tenu  enseigner  deuenaent, 
et  s'il  n'est  soudisant  de  lever  ledit  mestier 
au  regard  et  rapport  de  douze  gardes  d'icel- 
luy,  qui  en  seront  creux  par  leurs  serments 
sans  avoir  preuve. 

THWL—Uetn.  Nul  n'aura  apprentizè  moins 
de  quatre  ans,  comme  dit  est;  et  ne  pourra 
ledit  apprenliz  lever  ledit  mestier  jusques 
qu'il  ait  le  service  accompli;  et  s'il  advient 
que  le  maistre  faille  au  varlet  par  nécessité  da 
maladie  ou  auUrement,  ledit  varlet  pourra 
aller  è  aultre  maistre  pour  faire  son  service 
et  temps,  payant  les  droitures,  c'est  assavoir, 
quarante  sôiz  tournois  au  Roy  nostre  dit 
seigneur*  et  aultres  ({uarante  solz  tournois 
h  la  confrérie  de  Saincte-Triuité  de  Froi«- 
derue. 

XIV. — Item.  Nul  ne  pourra  estre  bouchier 
et  pasticier  ensemble,  qu'il  ne  foreface  ou 
délaisse  l'un  mestier  ou  i'aultre,  pour  les 
soupçons  qui  y  pourraient  estre  trouvés. 

XV .  Item.  Depuis  que  une  besle  soupçon- 
née quelle  que  soit,  sera  venue  esmecles  de 
Iadicte  ville  de  Caen,  et  les  jurez  en  auront 
la  congnoissance  portant  que  le  soupçon 
soit  vray,  elle  y  sera  jugée  et  cdndemiméd» 
sans  ce  quelle  puisse  jamais  ()artir  oe  Ia- 
dicte ville  ne  que  aultres  vilîes  ne  puissent 
estre  déceues, 

XVI.—  Jtem.  Que  toutes  brsies  vendues 
soitè  personne  de  Iadicte  ville  ou  dehors, 
qui  seront  trouvées,  par  la  visitaciou  de$ 
gardes  et  jurez,  dudit  mestier,  aultres  que 
bonnes,  seront  jugées  en  la  manière  accou8« 
tumée. 

wn.—Item.  Si  l'on  treuve  denrées,  com* 
me  sain  blanc  ou  noir,  sieuf  et  oint,  ou 
il  étoit  en  embouqueure  ou  aultre  liqueur 
adjoostée,  ils  seront  iorfaiz  et  perdus  à  iceulx 
qui  les  vendront  eu  auront  exposez  en  veotu 
et  appliquez  moitié  au  proullit  du  Roy,  et 
1  aultre  à  Iadicte  confrérie,  ou  casque  par 
icetle  embouqueure,  mcdleure  ou  aultre  li- 
queur adjoustée,  iiz  seront  empirez  l'un 
pour  I'aultre. 

XVlll.— ilem.  Nul  ne  pourra  vendrechar 
salée  qui  viengne  de  dehors,  excepté  lars  et 
ehars  venant  par  mer,  parce  que  l'on  ne  peut 
eongnoistre  la  maladie  quand  la  pel  en  e."; 
hors  ;  et  ne  pourra  icelles  chars  détailler,  se 
il  n'est  bouchier  de  Iadicte  ville  :  mais  au 
regard  des  t)Ourgoys,  ilz  pourront  bien  ^ven- 
dre  en  gros  ou  détailler  s'ilz  veulent,  ce  qui 
leur  seroit  demouré  de  leur  estorement  tant 
seulement,  et  non  plus  en  Iadicte  boucherie 
emprès  les  bouchiers. 

XIX.— //em.  Que  les  gardes  dudit  mestier 
seront  tenuz  de  visiter  les  denrées  aux  mar- 
chands de  dehors,  le  jour  qu'ils  en  seront 
requis  ou  le  lendemain,  sur  peine  telle  qin 
phi  ira  à  justice. 

XX.— /<efii.  Que  nul  oedespiece  char,  queU 
lu  que  soit,  en  Iadicte  boucherie,  devant  i« 
première  messe  orditKiire  estaUlie  estre 
dicte  et  célébrée  en  Iadicte  confrérie  en 
relise  Notre-Dame  de  Froiderue,  sur  perne 

réglcnieei&  éul4is  pour  l'exercice  do   métiar  de 
IjaucktT. 


•81 


ANX 


MCTtONNAIRK 


ANN 


m 


de  forfaire»  si  ce  n*est  toiitevoyes  pour  au<* 
cou  seigneur  passant,  Testorement  d*ui) 
^oargûjs,  ou  d  aulre  homme  notable  qui  ait 
aucune  feste  nécessaire  à  faire. 

XXI.-- /lem.  Nuls  des  diz  boacbiers  ne 
pourront  partir  (177;  plus  de  deux  a  une 
oeste,  cruelle  que  eile  soit,  sur  peine  d*ameri- 
dede  vingt  sok  tournois,  molctiéauRoy,  et 
moictié  à  ladicte  confrérie. 

XXII.—  ièem  Tous  boucbiers  de  dehors  la« 
dicte  vitle  pourront  ouvrer  en  ladiete  ville 
sur  Pun   des   maîstres   dudit   roestier,   et 

Imurciiacier  sur  les  bourgoys  à  faire  fait  de 
)oucberiey  pour  leur  estoremenl  faire  seu« 
lement^ 

XXill.— /#em.  S*aucun  ouvrier  dudict  mes- 
lier  part  de  ladiete  ville  pour  aller  deraourer 
hors^  après  ce  qu1l  aura  apprins  son  mes* 
lier  en  icelle,  et  il  domoiire  hors  de  ladicle 
ville  plus  d*un  an  et  d*un  jour,  et  après 
vetourneen  ladicle  ville  il  ne  pourra  lever 
ledit  mestier  jusques  a  ce  qu'il  paye  de  re- 
chief;  demeure  aussi  faire  comme  varlet 
convient. 

XXIV.—  Jtem.  Jîul  bouchier  ne  vendra 
char  de  bœuf»  de  vache,  de  porc,  en  ladicle 
ville  de  Caen,  s*elle  n*est  tuée  et  appareillée 
à  Tenclos  des  murs  d'icelle  ville,  sur  ladicle 
peine* 

XXV.— /^em. Nul  marchand  ou  auUre  de 
quelque  estât  qu'il  soit,  ne  de  ladiete  ville 
lie  Caen  on  dehors,  ne  acquerra  ou  fera 
acbapter  denrée»  marchandises  quelzquon- 
quesappartenantaudit  mestier  de  boucheriet 
hors  du  marché  dudict  lieu  de  Caen,  un  jour 
de  dvmanche  ou  de  lundyqui  est  jour  de 
inarchié  ordonné  en  ladiete  ville,  sur  peine 
de  dix  livres  tournois  à  appliquer,  c'est  as* 
savoir  cinq  (178)  solz  au  Roy  nostre  dit 
seigneur,  cinquante  solz  tournois  à  ladiete 
confrérie,  et  autres  cinquante  solz  tournois 
aux  gardes  dudict  mestier. 

XXVI.— iiem.  Se  nul  est  trouvé  contreve- 
nant touchant  le  fait  de  ladiete  boucherie, 
sera  puni  selon  la  qualité  du  cas  et  voulenlé 
de  j,u8tice« 

XXVII.—  If$m.  Il  y  aura  douze  hommes 
gardes  dudict  mestier,qui  chascunen  forme* 
ront  et  renouvelleront,  et  seront  teuuz  de 
^urer  sur  les  sainctes  évangiles  de  Dieu, 
par  devant  le  bailty  de  Caen  ou  son  lieute- 
nant, que  bienetloyaulment  garderont  Tor- 
donnauce  et  vlsitacion,  arcompliront  et  en- 
tendront toutes  les  choses  de  point  en  point 
^ns  en  fraindre  et  semblablement  seront 
tenut  toux  ceux  dudict  mestier,  tant  mai»- 
tres^que  varlelz  à  faire  semblablement  ser- 
inent es  mains  dudict  (lailly  ou  de  son  lieu* 

(171)  Partager.         "^ 

(178)  Lisez  cent^ 

(179)  Blanchard  indique  eseere«|^e2$7»et&oti& 
la  daie  du  mois  de  décembre  1462,  des  leures  pa* 
tentes  poriani  oiaiu-levée  à  Olivier  de  Codtlvi,  des 
lerrea  de  Tailleboarg  et  du  Closeaa;  il  avait  déjà^ 
indiqué»  page  ^5»  sous  eeUadu  mois  de  sepiembre 
delà  même  année,  dVutres  leUires  porlaoi  permis-^ 
sion  au  même  Olivier  deCoélivi,  comte  Taillebourg, 
•I  à  Margaerite  de  Valois,  ga  femme,  de  noarsuîvre 
h  restitutioo  des  terres  de  Boyan  et  de  Mornat*  On 


tenant»  que  bien  et  loyaulemem  ilz  garde- 
ront cesle  présente  oi:^onnance«  sans  en-^ 
fraindre  en  aucune  manière»  sur  les  peine» 
dessus  declairées. 

Desquelles  ordonnances  et  statulz  ilz 
avent  depuis  tousiours  j[oy  et  usé,  et  sont 
chascun  jour  eu  icelles  entretenu!  ;  miais  iU 
doublent  que  se  elles  n'étaient  par  nous 
conformées,  louées  et  agrées  on  leur  voulsist 
meclre  et  donner  au  temps  avenir  aucun 
trouble  ou  empeschement,  ainsi  qu'ils  nous 
ont  dire  et  remonstrer»  en  nous  humblement 
requerrant  sur  ce  nostre  gracieuse  provi* 
sion.  Pour  quoj  nous,  les  choses  dessus 
dictes  considérées*  inclinansà  la  supplica- 
cion  et  requeste  des  diz  boucbiers,  avons 
lesdits  statuz  et  ordonnances  dessus  inserez» 
louez,  ratiffiez,  conformez  et  approuvez, 
louons,  ratifiions,  confermons,  approuvons, 
de  ^race  es  spécial,  plaine  puissance  et  auc- 
tonte  royale  par  ces  présentes,  et  leur  avons 
oclrojé  et  octroyons  qu' ils  en  joyssent  et 
usent  selon  le  contenu  en  icelles,  tout  ainsi 
et  par  la  forme  et  manière  qu'ilz  ont  fait 
Je  temps  passé,  sans  aucun  contredit  ou 
difTicullé.  Si  donnons  en  mandement,  par 
ces  Qiesmes  présentes,  aux  bailly  et  vi- 
comtes de  Caen,  et  à  tous  nos  autres  justi- 
ciers ou  à  leurs  lieuxtenanls  et  a  cbascun 
d*euU»  presens  et  avenir,  si  comme  k  luy  ap- 
partiendra, que  de  nostre  diclegrace,  ratiflica«« 
cion  et  approbncion,  jlz  facent,  souffrent  et 
laissent  les  diz  boucbiers  dudit  lieu  de  Caen, 
ores  ne  pour  le  temps  avenir,  joyr  et  user 
plainement  et  paisiblement,  sans  leur  fair 
ou  donner,  ne  soutl'rir  estre  fait,  mis  ou 
donné  aucun  deslourbier  ou  empeschement 
au  contraire,  mais  niectent  ou  facent  mectre 
les  articles  cydessus  deciairés  à  exéeutioa 
deue,  toutes  fois  que  le  cas  y  escherra  et 
requis  en  seront,  j^t  afin  que  ce  soit  chose 
ferme  et  estable  à  tousiours,  nous  avons 
fait  mectre  notre  seel  à  ces  dictes  présentes; 
sauf  en  aultres  chose  nostre  droit,  et  i'au^» 
truy  en  toutes.  Donne,  au  moys  de  décem- 
bre,  lan  de  grâce  mil  cccc  soixante-deux,  et 
de  nostre  règne  le  second. 

Ainsi  signé: 

Par  le  Roy  è  la  relacion  du  conseil.  Rol-» 

tAND. 

Visa  conlentor.  J.  Dupan  (179)* 
VU. 

STATUTS   l>ES    BOUCHEaS   DE  CAUOEBEC, 

CoBflpmés  par  Charles  Vin,  à  Bouen,  mai  148S. JOrrfoj- 
nanca  oet  rots  de  France,  tom.  XIX»  pag.  (KS8  à  sw» 

Ltso].) 

Charles,  savoir  faisons  à  tous  présens  et 

les  trouve  dans  le  premier  voltiine  des  Ordpnnancet 
de  L9uii  Xi,  eolë  E,  F.  i7  et  19.  £Ues  sont  d'un 
inléi'él  trop  borné  pour  être  publiées  dans  pe  recueil. 
On  trouve  aussi  d^ns  le  premier  volume  des  Ordon' 
nancfM  du  même  roy,  foU  48,  des  lettres  patentes 
du  mois  de  novembre  146â,  également  indiquées  par 
Bbinchard,  page  986>  qp\  portent  érection  en  ba- 
ronie  de  la  terre  el  seigneurie  de  Manu!.  Nous  avons 
déjà  exposé  les  motifs  qui  nous  dispensent  de  faire 
uiiprimer  des  lettres  semblables. 
(180^  Trésor  des  CAorfc«,  registre  Îi6>  n*  iî4» 


I» 


ANN 


DES  (X>.NFItCRiCS  RT  CORF0R\TIONS. 


ANN 


m 


i  Teoir,  nous  avoir  receu  Thumble  suppli- 
eaeioo  des  maistrcs  vi  ournors  du  inestî«*r 
de  boucherie,  en  la  ville,  banlieue  el  vî- 
conlé  de  Caudebec,  contenant  que  pour 
obvier  el  remédier  aux  faulles  et  abus  qui 
chacun  jour  se  coromecloient  au  fait  du  dit 
mestier  eu  la  dite  ville  et  viconlé»  è  raison 
delqqelz  s'esloient  ansuyz  et  pouvoient  en- 
suir  grand  roaulx,  inconvéniens  et  dangiers 
aux  corps  humains  et  è  la  chose  publicque» 
donisouvenles  foizesloient  faictes  plusieurs 
plaintes  et  querimonies  è  justice  par  noire 
baillydeCauxou  son  lieutenant  général,  au- 
quel appartient  à  cause  d*îcellu)  office  entre- 
tenir et  garder  en  paix  ledit  bailliage  et  pro-» 
YJnce  et  y  donner  et  mectre  bonne  police  et 
ordre,  par  le  conseil,  advis  et  détibéracion  de 
nos  advocaz  et  procureur,  et  de  plusieurs 
autres  notables  et  saîges  personnes  du  dit 
liailliage,  ont  esté  faiz  et  establiz  certains 
siatuz  et  ordonnances,  desquels  statuz  la  te- 
neur s'ensuit  : 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  ver- 
ront ou  orront,  Robert  Hellart,  escuier  d*es- 
curerie  du  Roy  nostre  seigneur,  lieutenant 
général  de  noble  homme,  Pierre  Blosseï, 
coQseilfer  chambellan  du  Roy  notre  dit  sei- 
gneur él  son  bailly  de  Caux,  Salut.  Comme 
plusieurs  plaintes  aient  esté  faictes  à  jus- 
tice de  et*  que  chacun  jour  se  font  et  corn- 
uiecteni  plusieurs  faultfs  et  abuz  au  préju- 
dice do  la  chose  publicque  au  fait  du  mes- 
tier de  boucherie  en  la  ville  et  banlieue  de 
Caodei»ee  et  es  seigneuries  du  dit  Caudebec, 
•ans-le-Coote  et  Bollebec,  parce  que  au  dit 
fliestier  n'a  de  présent  aucunes  ordon- 
nances, obstaot  que  les  onlonnances  qui 
au  temps  passés  avoient  esté  baillées  aux 
maistres  et  ouvriers  du  dit  mestier,  ont 
par  fortune  de  guerre,  esté  (>erdues  ou  adi- 
rées tellement  que  l*on  ne  les  scet  ou  re- 
couvrer, pour  laquelle  cause,  et  afin  de 
obvier  ans  dites  faultes  et  abuz,  ait  esté  et 
soit  besoing  bailler  ordre  et  piilice  aux  dits 
maistres  et  ouvriers  du  dit  mestier,  pour 
user  au  temps  advenir  en  telle  manière  que 
les  dites  faultes  et  abuz  soient  corrigez  et 
les  delînquans  pugniz  ainsi  qu'il  appartien- 
dra et  que  faire  se  devra  selon  les  or- 
doonaoces  qui  leur  seront  baillées,  pour 
lesquelles  ordonnances  faire  ayons,  par 
Tadvis  et  délibéracion  des  advocat  et  pro- 
cureur du  Roy  notre  dit  seigneur,  ^u  dit 
bailliage,  fait  assembler  plusieurs  gens  no* 
tables  par  Topinion  desquels  ayons  fait 
rédiger  et  mectre  par  escript  les  articles 
qui  s'ensuivent  pour  servir  de  ordonnances 
au  dit  mestier. 

I.  —  Que  nul  maistre  du  dit  mestier  de 
boocherie  de  la  dite  ville  et  banlieue  de 
Caudebec,  sergenleries  du  dit  Caudebec,  ' 
tollebec  et  Bans-le-Comte,  ne  pourra  avoir 
que  UDg  apprentiz  à  la  fois,  lequel  appren-  i 
Uz,  ainsi  qu*il  viengne  demourer  avec  son  ^ 
aaistre  |>our  faire  et  apprendre  ledit  mes« 
tier  de  boucherie,  sera  présenté  aui  gardes 
Jo  dit  mestier  qui  lors  seront,  et  par  eulx 

(f  ^1,^  Garantie,  caotiun. 


sera  mené  devant  mon  dit  seigneur  la 
baîHy  on  son  lieutenant  pour  faire  lu 
serrornt  à  ce  appartenant  el  sera  tenu  ser- 
vir son  dit  mnistre  bien  ot  loyriument  trois 
ans  entinrs  ot  continuez,  i:i  de  ce  faire  et 
accomplir  bien  et  deuement  baillera  pleige 
(181)  sii(n.snnt  qui  s'ohli^era  à  la  dite  plei- 
gerie  devant  mon  dit  sei^eur  le  bailly  ou 
son  lieutenant,  iusques  à  la  somme  de  dix 
livres  tournois  a  paier  au  cas  où  il  ne  ser- 
virait son  dit  maistre  le  dit  temps  de  tro'S 
ans  continuelz,  après  ce  qu'il  aurait  çsté 
aux  gardes  du  mestier  pour  estre  amené  à 
justice,  c'est  assavoir,  au  Roy  notre  dit  sei- 
gneur la  moitié ,  et  Pautre  moitié  au 
maistre  du  dît  varlet  icelle  moitié  preu- 
dre  et  cueillir  en  sa  conscience  pour  son 
deffrayement  de  tant  comme  Tapprentiz 
aurait  défailli  de  faire  et  accomplir  deve- 
nant son  service;  et  après  son  dit  serment 
fait  et  le  pleige  baillé  par  la  manière  que 
dit  est,  pourra  lors  et  non  plus  lot  entrer 
et  commencer  à  faire  son  dit  service  chieux 
son  dit  maistres,  lequel  maistre  lui  sera 
tenu  monstrer  et  apprendre  bien  et  deue- 
ment à  son  pouvoir  iculluy  mestier  et  mar- 
chandises et  tout  ce  qui  y  appartient,  sans 
occuper  ne  empescher  à  nuire  chose  le  dii 
apprentiz  que  au  dit  mestier  aux  jours  que 
le  dit  mestier  et  marchandise  se  fera,  mais 
aux  jours  ou  l'on  n*a  point  accoustumé  d'en 
ouvrer,  sera  tenu  servir  bien  et  loyaumeot 
son  dit  maistre  de  toustes  choses  licites  et 
honneste-s,  ainsi  qu'il  appartient  à  office  et 
service  d*apprentiz  ,  selon  Pestât  de  sou 
maistre  de  lui  et  du  dit  mestier;  et  se  son 
dit  maistre  va  de  vie  à  trépas,  il  lui  faull 
son  trrme  accomplir  chez  la  femme  de  son 
dit  maistre,  pourveu  qu'elle  fasse  le  dit 
mestier  et  qu  elle  ail  amys  audit  mestier 
qui  puissent  lui  aider  et  supporter  à  Tau- 
prandre  au  dit  rarletet  apprentiz,  se  pourra 
entretenir  &  parfaire  son  dit  service,  et  so 
elle  ne  le  voulait  ou  pouvait  entretenir' 
après  le  décès  de  son  dit  mary,  le  dit  ai»- 
prentiz  pourra  aller  demourer  chez  ung; 
autre  maistre  de  la  dite  ville  par  le  consen- 
tement des  dits  gardes  et  maistres  du  dit 
meslier,  avec  aucuns  de  ses  amys  s'il  en  a 
en  la  dite  ville  ou  banlieue  demouraus  ;  et 
se  ledit  maistre  ou  niaistresse  traiclent  vil- 
luinement  ou  irraisonnnblement  ledit  ap; 
prentiz  ou  ne  facent  leur  devoir  de  lui 
apprendre  et  monstrer  le  dit  meslier  et 
marchandise  et  tout  ce  qui  y  appartient  ^  et 
que  faire  se  devra,  el  le  dit  apprentiz  s'en 
plaint  ou  autre  |)Our  lui,  mon  dit  seigneur 
le  bailly  ou  son  lieutenant  y  pourvoira  et  en 
pugnira  le  dit  maistre  ou  maistresse  selon 
raison  et  justice,  et  ne^Kiurra  ledit  appreu- 
tiz  laisser  son  dit  maistre  pour  aller  de- 
mourer avec  ung  autre  maistre  du  dit  mes- 
tier durant  le  temps  de  son  dit  service. 

II. —/rem.  Quand  le  dit  apprentiz  aura 
fait  son  service,  il  sera  tenu  faire  son  chief- 
d'euvre  bon  et  sufiisent  en  la  dite  ville  de 
Caudebec  devant  les  gardes  jurez  el  autres 


\^r> 


ANX 


DICTtOiNNAIRE 


AiMI 


tôb 


ouvriers  dicellujr  mestier  quil  plaira  aus 
(lits  gardes  h  ceoppeiter,  el  s'il  est  trouyé 
sufQsant  par  eulx  pour  lever  le  dit  mestier 
et  en  tenir  ouvrauer,  itz  le  seront  lenuz 
rapporter  devant  mon  dit  seigneur  le  bailly 
ou  son  lieutenant,  els*il  estait  ainsi  qu'ilfail- 
list  à  faire  son  dit  chier*d*euvre»il  sera  tenu 
servir  ou  bon  lui  semblera  avecques  ung 
des  maislres  d'^icelle  ville  ou  banlieue  ou 
sergenterîes  jusques  ad  ce  que  parfaisant 
ehief-d*euvre»  comme  dit  est*  il  seroit 
trouvé  snfnsant,  et  en  icellui  cas  sera  tenu 
faire  serment  devant  mon  dit  seigneur  le 
bailly  ou  son  lieutenant  de  bien  et  loyau- 
ment  ouvrer  et  besoigner  comme  maistre 
du  dit  meslier,  et  pour  sa  bance  (18^2)  paiera 
dix  livres  tournois,  c*est  assavoir,  à  la 
frairie  fondée  en  l'église  du  dit  Caudebec 
en  Tonneur  et  révérence  de  la  passion 
de  notre  Sauveur  et  Rédempteur  Jésu^- 
Cbrisl  y  quarante  sols  tournois ,  au  Roy 
notre  dit  seigneur  vingt  sols  tournois , 
et  le  demeurant  à  appliquer  au  proutCt  des 
maîstres  gardes  du  dit  mestier,  pour  aider 
a  supporter  les  fraiz  d*icellui  mestier,  et  le 
ftlz  d  un  maistre  du  dii  mestier  et  mar- 
chandise ne  payera  que  demi-bance,  s'il 
veut  ouvrer  du  dit  mestier  et  marchan- 
dise est  à  entendre  que  nul  maistre  du  dit 
mestier  d*ores  en  avant  ne  pourra  vendre 
et  estaller  aux  hall.es  de  la  dite  ville»  s'il 
n'a  fait  son  chief-d*euvre  en  la  dite  ville 
^e  Caudebec,  devant  les  dits  maistres  et 
ouvriers  du  dit  mestier  et  paie  iesdils  droiz 
6insi  que  dessus  est  déclarée. 

m.  —  Item.  Afin  que  aucune  créature 
humaine  ne  puisse  estre  de  ceue  pour 
achapter  aucune  chars  d*amaille  (183)  trou- 
ailles  ou  pors  qui  seroient  entachiez  d'au* 
eunes  maladies,  et  pour  eschiver  aux  in- 
convéniens  qui  s*^en  pourroient  ensuir  & 
corps  humain  de  user  de  chars  corrompues 
et  mauvaises,  ordonné  est  que  le  norc  frais 
sourseiné  (18&)  ne  sera  point  vendu  es  t)ou- 
cheries  s'il  n*est  pas  salé  deuement  ainsi 
qu'il  appartient  :  mais  le  porc  frais  non 
sourseiné  qui  sera  trouvé  soufTisant  pour 
estre  vendu  eu  la  manière  acoustumée 
comme  les  autres  bonnes  chars  ;  et  se  au- 
trement est  trouvé  le  dit  boucher  vendant 
et  exposant  en  vente  la  dite  char  de  porc, 
il  sera  tenu  fhire  amende  è  la  voulenté'de 
justice  et  des  dits  maistres  du  dit  mestier,  et 
la  dite  char  de  porc  donnée  aux  pouvres  per- 
sonnes et  aux  prisonniers  de  la  dite  ville. 

IV.  —  Item.  Et  aussi  nul  boucher  ne 
pourra  vendre  ne  exposer  en  vente  es 
dites  boucheries  ne  ailleurs  esmectes  du 
pouvoir  et  visitacion  des  gardes  du  dit 
mestier,  beuf  ne  vache  entechié  de  fy  (185) 
pennieliere  (186),  ne  d'autre  maladie,  sinon 
que  par  les  gardes  du  dit  mestre  h  ce  ap- 

(182  Réception,  admission  dans  te  corps,  dans 
Vassociaiion. 

(185)  Gros  bétait,  bélcs  à  cornes. 

(184)  Qui  a  des  taches  de  pourriture. 

(185;  Espèce  de  maladie  contagieuse  pour  ks 
boeulâ  cl  le»  vaches.  Voir  l^ucango  au  uivt  Lvpus, 


peliez    ilz   soienl   tcpavez   et  tesmoigoe?. 
suffisans    pour    user   è    corps  humajo,  et 
non  autrement,  et  semblablement  rooutoii 
ne  beste  ovaiile   entediié  dô  clavelée,  mi 
bouquet  (187),  vache  nouveau    vesLéc  (188) 
qui  u*ait    quarante  jours  franchement,  m* 
truye  nouveau  pourcellée,  et  veei  de  lait 
qui  n*ait   quinze   jours    franchement,  ne 
porc  ne  truye  nourrie  de  huiliier,  barbier 
ou  poissonnier,  ne    besle  (jue4conque  qui 
viengne  de  malladorie,  et  s*il  est  trouvé  ou 
seeu  deuement  que  aur.un  boucher  vend^ot 
es  dites  boucheries  et  halles  face  ou  ait  fait 
le  contraire,  et   que  sur  aucun   d*iceuls, 
fust  trouvé    aucunes  d*icelles    bestes  nu 
denrées  qu'il  ait  achectéesou  eues  fraudu- 
leusement pour  les  exposer  en  vente  àdé- 
tail  es  dites  halles  ou  ailleurs»  au  pouvoir 
des  dits  gardes»  les  chars,   cuirs,  sieui  et 
saings(189i]  seroient  prins  et  arrestez  par  les 
dits  gardes    qui  lors  seroient  et  les  dites 
chars    gectées   en  la  rivière  de  Seine,  et 
pour  ce  que  telles  chars  sont  mauvaises, 
indignes  el    percluses  à   usaige  de  créa- 
ture humaine,  les  cuirs  en  seront  forlfaiz 
et  acquis  au  lloy  notre  dit  seigneur,  elles 
sieux  et  saings  au  prouflit  commun  du  dit 
mestier,  et  si  en  sera  le  dit  boucher  amendé 
au  regard  de  justicp,  et  si  ne  pourra  aucun 
bouchier  de  la  dite  ville  et  banlieue  tuer 
ne  faire  tuer  aucune  truye  severesse  (tôO), 
jusques  à  ce  qu'elle  ait  neuf  jours  de  repos, 
ainçois  qu'elle  soit  tuée   pour  reffroidir  » 
chaleur,et  aussi  ne  pourra  vendre  ne  expo- 
ser en  vente  mouton  aconeille  appelle  bf* 
iin,  depuis  la  Magdelaine  jusques  à  loSHJncIr 
Denis,  sur  peine  de  forfaire  la  cl)ar(|.ui  eu 
sera  trouvée,  et  laquelle  sera  donnes  aui 
poures  personnes»  la  peau  au  prouflit  du 
lloy  notre  dit  sei^^neur  et  le  suyf au  prout 
lit  des  dits  gardes,  comme  dit  est,eloultre 
nul  des  dits  bouchiers  ne  pourra  mectre  ne 
exposer  en  vente  boucque,  chievre,  en  uni 
temps  de  Tannée;  et  qui  sora  trouvé  faisaut 
le  contraire»  il  forfera  le  dit  boMcque  ou 
chievre,  nue  la  char  sera  donnée  aux  pri- 
sonuiers,Ta  pel  appliquée  au  Roy  et  le  sujf 
au  prouffit  du  dit  mestier  comme  Judit 
belin,  pour  ce  que  la  chievre  ou  boucque 
pourroient  estre  vendues  en  lieu  de  cbarde 
mouton»,  el  si  sont  dangereux  à  user  è  corps 
humain. 

y.  —  Item.  Et  ne  pourra  d*ores  en  avant 
aucun  boucher  vendre  ne  ex()Oser  en  vente 
es  dites  balles  et  banlieue,  ne  ailleurs  au 

Eouoiret  visitacion  des  dits  çarcbs,  char  de 
euf,  vache,  mouton  ou  brebis,  se  elle  n'est 
tuée  ou  escorchée  au  pouoir  et  vi«iiaciori 
d*iceulx  gardes,  ou  qu'ilz  n'apportent  les 
Corées»  corneilles,  rates,  cueur,  poumon  et 
cuir  des  dites  l)estes,  pour  monslrer  ou 
faire  moastrer  aus  dits  gardes  premièreineBt 

et  dom  Carpentier  a«x  roots  Fient  et  K^. 

(186)  Je  ne  sais  pas  ce  que  ce  mot  veutiîlre. 

(187)  Ou  bouquetle,  jeune  chèvre. 

(188)  Qui  a  mis  bas  non vcllo nient. 

(189)  GraisëC  d*aniiiuiux. 
(ïî?0)  Q«?i  a  scMC. 


f57 


AN.^ 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


AI«!I 


m 


et  afanl  toot  eavre  et  aussi  s*aucune  beste 
e5i  IrooTée  malade  ou  mauTaise  à  user  h 
corps  humain,  après  ce  aucun  boucher  aura 
tué  la  dite  beste,  sera  tenu  celui  qui  Taura 
vendue,  la  reprendre  et  faire  son  prouflit 
aa  moins  mal  oui  pourra,  c'est  assavoir  du 
cuir  et  du  sujr,  sans  aucunement  user  de 
ia  dite  char,  sans  le  regard  des  dits  gardes 
et  roaistres  è  lui  ne  h  sa  famille  ne  à 
autres,  mais  gectée  en  la  rivière  de  Seine, 
pounrea  qu'elle  soit  trouvée  totalement 
dangereuse  et  périlleuse  h  user  à  corps  hu- 
main, et  s'il  est  trouvé  que  le  dit  vendeur 
aucunement  le  sceust  auparavant,  en  fera 
Tamende  h  la  voulenté  de  justice,  en  faisant 
le  serment  sur  le  dit  cas  et  vendicion  d'icelle 
beste. 

VI.  —  Item,  Tous  ceux  qui  en  seront 
trouvez  venrians  ou  avoir  vendu  ou  exposé 
en  vente  liestes  mortes  ou  mournies,  c*est 
assavoir,  tieuf,  vache,  truye,  porc  ou  beste 
estaînete  en  l'estable  ou  denors ,  en  se- 
ront pugniz  en  la  manière  qui  s'ensuit, 
r'est  assavoir ,  en  feront  amende  au  Ro^ 
notre  dit  seigneur  par  devant  mon  4it 
séigmenr  le  baiUy  ou  son  lieutenant  et  se^ 
roui  privés  de  opérer  du  dit  mestier  par 
an  et  jour,  et  des  dites  bestes,  seront  les 
cliars  gectées  en  la  rivière  de  Seine,  les 
rnirsforfaiz  au  Rbj  notre  dit  seigneur,  et 
les  suyfz  et  saingz  aux  gardes  jurez  du  dit 
Boeslier  pour  convertir  au  commun  prouffit 
d'îeeilui,  comme  dit  estdes autres cj-devant. 

VII.  —  liem.  Nul  d'iceulx  bouchers  ven- 
daoa  esdiles  halles  et  boucheries  ne  autre 
ne  pourra  tuer  beuf,  vache,  veel,  porc  ne 
mouton  au  jour  de  dimanche,  se  n'est  par 
autorité  de  ioslice  et  des  gardes,  pour  cause 
de  nécessité  et  de  sourvenue  eu  la  ville  de 
seigneurie,  nombre  de  gens  que  ne  pour- 
raient autrement  astre  pourveuz  pour  leur 
sustentation  à  jour  de  dimanche,  sur  peine 
d'amende  et  de  prison  à  la  voulenté  de  justice. 

VIII.  —  Hem,  Nul  des  tK)Uchers  desdites 
boucheries  ne  antres  quelconques  ne  pourra 
vendre  ou  faire  vendre  esdites  halles  et 
boucheries  à  jour  de  dimanche,  è  détail  ne 
autrement,  char  de  beuf,  de  vache,  de  veel, 
de  mouton  ne  de  porc  ;  mais  les  pourront 
vendre  à  estai  en  la  manière  qui  s'ensuit, 
c'est  assavoir  i  jour  de  samedi,  entre  Pasque 
et  la  Saint-'^Micbel  et  Karesme,  à  commencer 
à  vendre  à  estai  depuis  neuf  heures  du  jour 
fusques  è  cueuvre-feu  (191)  sonné  en  la 
grande  église  de  Caudebet*,  sans  ce  qu'ilz  en 
puissent  vendre  à  estai  en  leurs  maisons  ne 
autrement,  au  jour  de  dimanche,  sinon  par 
auctorité  de  justice  et  par  visilacion  des 
gardes,  an  cas  qu'il  ne  sourvendra  en  ladite 
ville  à  jour  de  dimanche,  si  grant  nombre 
de  geusqu'ilz  ne  puissent  estre  fonrniz 
fHiur  ce  jour  en  leurs  hostelleries  ou  es  rou- 
tisseries  et  pastisseries delà  ville,  sar  peine 
deforMre  (192)  ladite  char  de  beuf,  vache, 
veel,  porc  ou  mouton,  que  sans  congié  de 
justice  ou  desdils  gardes  seroieot  trouvées 
vendant  ou  avoir  esté  vendues  au  jour  de 

(191)  Couvre-feu« 


dimanche,  ou  Targeot  qit*<^'I^  aurait  esté 
vendue,  è  applicquer  et  distribuer  icellefor- 
faicture  aux  |M)ures  prisonniers  en  la  ville, 
par  ordonnance  de  justice. 

IX.  —  liem.  S'il  advenait  qu'il  demourast 
è  aucun  boucher  è  jour  de  samedjou  diman- 
che aucune  porcion  d'icelle  char  de  beuf,  de 
mouton  et  de  fiorc  à  vendre  entre  Pasque  et 
la  Sainct-Michel,  il  la  pourra  garder  jusqnes 
au  lundi  pour  vendre  dedans  dix  heures  du 
jour,  pourveu  que,  au  devant  qu'elle  soit 
exposée  en  vente,  elle  sera  veue  et  visitée 
par  lesdits  gardes,  et  trouvée  tienne  et  suf- 
fisante pour  vendre*  et  user  à  créature  hu- 
maine et  non  autrement  ;  et  entre  la  Sainct- 
Michel  et  Karesme  lesdits  bouchers  pour- 
ront vendre  esdites  halles  et  boucheries,  et 
exposer  en  vente  leurs  dites  chars  bonnes 
tant  comme  elles  dureront  bonnes  et  souffi- 
santés  pour  user  è  créature  humaine,  pour- 
veu qu  elles  soient  deuement  visitées  par 
lesdits  gardes  et  trouvées  soufBsant  comme 
dit  est. 

X.  —  Ilem.  Cliacun  an  d'ores  en  avant  de- 
puis Pasque  jusques  à  la  Sainct-Michel  en 
septembre,   nul  d'iceulx  bouchers  vendans 
esdites  halles  et  tM>ucberies,  ne  pourra  ven- 
dre ne  exposer  en  vente  char  de  beuf  ne  de 

mouton  tuée  du  lundi  soir,  depuis  ce  jour 
jusques  au  jeudi  en  suivant  jour  faillant  et 
non  autrement,  et  In  porc  eschaudé  et  le 
veel  tuez  le  vendredi  pourront  estre  exposez 
en  vente  le  samedj  et  le  dimanche,  par  la 
manière  que  dit  est  devant,  et  ceux  tuez  au 
lundi  imurrout  semblublement  exposer  en 
vente  jusqnes  au  jeudi  en  suivant,  aux  ves- 
pres;  et  iceulx  tuez  du  mercredi  pourront  ex- 
poser en  vente  jusques  au  jeudi  en  suivant, 
aux  vespres,  pourveu  que  toutes  icelles 
chars  soient  bonnes,  loyalles  et  marchandes, 
et  dignes  de  user  à  créature  humaine,  et  vi  • 
sitée  par  lesdits  gardes;  et  qui  sera  trouvé 
vendant  ou  exposant  en  vente  lesdites  chars 
oultre  les  termes  dessus  dits,  seront  prinses 
et  arreslées  par  justice  eu  lesdicts  gardes,  et 
forfaites  et  acquises  par  forme  et  manière 
que  cy-dessus  est  déclarée;  et  entre  la 
Sainct-Michel  et  Karesme,  lesdits  bouchers 
()Ourront  vendre  et  exposer  en  vente  leurs 
lionnes  chars,  ainsi  et  par  la  forme  et  ma- 
nière, peines  et  condicions  ci-dessus  dédai- 
rées. 

XL  —  liem.  Et  s'il  advenait  que  aucuns 
desdits  liouchers  allassent  de  vie  à  trépas  et 
délaissassent  leurs  femmes  veufves,  tant 
qu'elles  s'abstiendront  de  marier  elles  pour- 
ront user  dudit  mestier  et  le  faire  dessertir 
par  varletz,  ouvriers  dudit  mestier  è  ce  suf- 
tisans  et  expers  ;  mais,  s'elles  se  rema- 
riaient è  hommes  d'autre  mestier,  elles 
n'en  pourraient  pas  user. 

Xll.  —  Hem.  Que  nul  boucher,  soit  varlet 
ou  autre,  ne  pourra  lever  son  dit  mestier  en 
ladite  ville  et  banlieue  s'il  n'a  aprius  son  dit 
mestier  avec  ung  des  maistres  boucher: 
d'icelle  ville  et  banlieue,  fait  son  cbief- 
d'euvre  et  servy  lesdits  troys  ans,  et  paie 

(19i),  Confisquer.    - 


HO 


A.VX 


DICTIOSiNAIllE 


AMN 


m 


dix  livns  IniiriioU  de  France*  cooime  de»- 
%n%  esl  déclairé«  sans  préjudice  loulesfoiz 
des  boucliers  de  dehors  et  forains  autres 
que  de  ladite  fil  le  et  banlieue  qui  ont  droit 
et  acoustumé  de  apporter  vendre  chars  en 
ladite  viHe  au  jour  de  marché  ;  et  s*il  adve- 
nait que  aucuns  desdils  bouchers  de  dehors 
veinssent  deniourer  en  ladite  ville,  et  en 
ieelle  ville  voulsisseut  lever  roeslier  et  ou- 
-vrouer,  et  n'eussent  aprins  leur  dit  oieslier 
avec  aucuns  des  niaistres  de  ladite  ville* 
mais  es  autres  lieux  tant  esdites  sei^nle- 
ries,  c*est  assavoir  de  Caudebec,  réservé  la- 
dite ville  tant  seullemeot  de  Bollebec  et  de 
Bans-le-Corote«  ou  semblablement  es  aux 
autres  lieux  et  viconlez  autres  que  de  ladite 
viconté  et  ressort  de  Caudebec,  iceulx  ne 
pourraient  lever  ledit  oiestier  sans  paier 
plus  grant  sommefeloullre  pardessus  ladite 
bance  de  dix  livres,  c'est  assavoir  que  au- 
raient prios  esdites  sergenteries  la  somnte 
de  quinze  livres,  et  les  autres  d'autres  lii^ux 
et  vicontez  la  somme  de  vingt  livres,  pour* 
Teu  aussi  que  la  suflisanee  y  soit. 

XJU.  —  Uem.  Il  7  aura  esdites  balles  et 
boucheries  de  ladite  ville  et  banlieue  de 
Gaudebec  trois  jurez  et  gardes  desdits  mais- 
Ires  dudit  mestier,  lesquelz  se  renouvelle- 
ront chacun  an  à  l'entrée  de  Karesme,  et 
auront  lesdits  gardes  une  boiste  où  sera  mis 
l'argent  de  la  receple  qu'ilz  feront  en  exer- 
çant ledit  office  de  gai  de  deueoienl  :  l'un 
d'iceulx  gardera  ladite  boiste,  et  l'autre  la 
clef  d'icelle,  et  l'autre  fera  papier  de  ladite 
receple,  mises  et  dépens  des  affaires  dudit 
mestier,  en  rendant  compte  desdites  receptes 
et  mises  devant  les  mai:>tres  dudit  mestier 
en  la  fin  de  leur  année,  et  seront  tenuz  ve- 
nir devant  justice  et  bailler  par  déclaracion 
toutes  les  receptes,  mises  et  despeus  qu'ilz 
auront  faiz  deuement  et  raisonnablement  en 
faisant  ledit  office,  lesquelz  despens  et  mises 
au  cas  que  lesdits  despens  exciéderoient  la- 
dite recejfUe,  leur  seront  lauxés  et  modérez 
par  justice,  les  maistres  ou  la  plus  saine 
partie  à  ce  appeliez  ;  et  la  somme  dont  jus- 
tice et  lesilits  maistres  seront  d'accord  sera 
assise  par  quatre  personnes  qui  par  la  com« 
munauité  des  maistres  dudit  mestier  seront 
esleuzt  lesaueiz  seront  jurez  par  mon  dit 
seigneur  le  baillj  ou  son  lieutenant,  de  bien 
loyaulment  et  justement  faire  l'assiette  sur 
les  maistres  et  ouvriers  dudit  mestier  cha- 
cun selon  sa  faculté,  par  ainsi  toutesfoiz 
qu'il  n'en  sera  rien  tauxé  se  lesdits  gardes 
ue  le  requièrent,  mais  seront  tenuz  et  con- 
trains bailler  par  déolairaicion  et  rendre 
compte  de  ce  qu'ilz  auront  reçeu  des  bances, 
forfaictures  et  autres  choses  qui  devront 
tourner  au  prouf&t  dudit  mestier,  et  ce  fait, 
s*ilz  demandent  aucunes  mises  qu'ils  disent 
avoir  iaieles  deuement  pour  le  prouflit  com* 
inun,  ilz  les  seront  tenuz  bailler  par  escript 
bien  ellojauiment,  et,  appeliez  ceux  qui  y 
seront  h  appeller,  devant  mon  dit  seigneur 
le  bailly  on  son  lieutenant,  seront  lauxez, 
modérez,  assis  et  cueillis  par  la  manière 
que  dit  est.  Et  seront  iceulx  gnrdes  tenuz 
Visiter  ledit  mestier  et  les  o){éracions  qui 


seront  latetes  esdites  bouciieries  isrI  ilediQf 
ladite  ville  que  deliors;  et  toutes  les  rraiides, 
forbictures,  faultes,  maavaistiez  et  ilecep^ 
tiens  qu'ilz  trouveront  estre  ou  avoir  esté 
faictes  contre  et  au  préjudice  dudit  mestier, 
ilz  les  seront  tenuz  rapporter  et  mettre  à 
justice  pour  en  ordonner  selon  les  articles 
dessus  dits  et  ainsi  qu'il  appartiendra  selon 
raison  et  justice,  sans  ce  que  autres  quo 
justice  et  lesdits  gardes  maistres  desdites 
boucheries  aient  aucune  visitaeinn  sqr  les^ 
dits  bouchers  vendans  esdites  halles  H 
boucheries. 

XIV.  —  liem»  Clia<*un  boucher,  après  ca 
qu'il  aura  fait  son  dit  cbief-d'euvre  eu  la 
ville  devant  les  maistres  et  ouvriers  dudit 
mestier,  s*il  est  de  la  ville  et  banlieue  ou 
desdiies  sergenteries,  venu  t^tallèr  aux 
halles  de  ladite  ville  au  jour  de  marché,  ue 
pourra  vendre  ou  estaller  en  ladite  ville» 
Jacques  à' ce  que  pour  la  liance  il  ait  paie  la 
somme  de  dix  livres  tournois,  c'est  assavoir 
vingt  solz  au  Roy  notre  dit  seigneur,  qua- 
rante solz  à  ladite  frairie  de  la  Passion,  et 
le  résidn  pour  les  gardes  dû  mestier  à  ap- 

tilicquer  aux  affaires  dudit  mestier  ainsi  que 
»on  leur  semblera. 

XV.  —  JUm.  Que  nulz  de  oeujz  qui  vien« 
nenl  et  ont  acoustumé  de  venir  de  dehors 
estaller  es  halles  et  boucheries  de  ladite  ville 
è  jour  de  marché  puissent  venir  estaller 
leurs  dites  chars  auxdites  halles,  se  ilz  nV 
portent  le  cuir  de  la  beste  ou  i>estes  au'ilz 
voudront  exposer  en  vendue,  ensemble  U 
teste  et  piez  lenans  audit  cuir,  avec  la  cou* 
raille  (intestins),  poumons,  foy^  et  entrailles 
de  ladite  beste  ou  bestesqui  vendront  ei- 
posés  en  vendue  en  ladite  ville,  et  oultre  ne 
pourra  aucun  estaller  esdites  halles  de  Cau- 
debec, audit  jour  du  marché,  s'il  n'a  iait 
son  chiHf-d*euvre  dedans  ladite  ville,  ofi 
qu'il  soit  tesmoigné  suffisant  par  les  gardes 
dudit  mestier  en  ladite  ville  et  banlieue,  eu 
paiant  les  droitz  comme  ceulx  demeurant 
en  ladite  ville,  selon  leurs  constitucions  et 
ordonnances. 

XVI.  —  Jiem,  Nul  ne  pourra  lever  son 
dit  mestier  de  boucherie  en  ladite  viile,baih> 
lieue  et  sergenteries  de  Caudebec,  Bollebec 
et  Bans-le-Comte,  s'il  n  a  apprins  sou  tlil 
mestier  en  ladite  ville  et  banlieue  ou  esûiWs 
sergenteries  avecques  aucun  des  roaislre.< 
dudit  mestier  de  ladite  ville  et  banlieue  ou 
desdites  sergenteries;  et  au  cas  que  aucun 
des  maistres  non  ayanl  apprins  son  dit  mes- 
tier en  ladite  ville,  banlieue  ou  sergenteries, 
vouloit  vendre  es  halles  de  ladite  ville,  tniro 
ne  le  pourra  jusques  à  ce  que,  par  lesdiis 
gardes  dudit  mestiei  il  soil  rap^^orlésulli- 
sant  ouvrier,  et  par  payant  les  droitz coiume 
les  autres  maistres  dudit  mestier,  iin  quoy 
faisant  et  non  autrement  il  pourra  faire  son 
dit  mestier  et  marchandise  en  ladite  ville 
comme  les  autres  maistres  et  ouvriers  Judit 
mestier. 

X  VIL  —  Item.  El  que  s'aucun  maislre  et 
ouvrier  estranger  dudit  mestier  vouloit  ve* 
nir  lever  ledit  mestier  audit  lieu  de  Caude- 
bec,   faire   le  pourra  ea  fîiisatit  apparoir 


§61 


AS7i 


DKS 


CT  CORVOIUTIONS. 


ANN 


IM 


deu^oient  è  mon  dit  seigneur  le  bailly  on  son 
iîeatenantqo*il  ^t  imssé  maistredudit  mes- 
irer  en  ville  de  loy(193),en  faîsanl  un  ehief- 
d'euTre  et  paiant  les  deniers  dessus  déefai- 
rez,  tout  ainsi  que  feroit  ung  de  Tapitrinse 
de  ladite  ville  (1§4)  qui  voudroit  être  passé 
maîslre. 

X VIII.  —  liem.  Que  nul  de  ladite  tille  ne 
fKiurra  tuer  ne  faire  tuer  beuf,  vache  ne 
mouton  ou  porc  ou  autre  bi*sle  pour  user  à 
loi  et  h  sa  famille,  ne  aussi  pour  vendre 
comme  es  lanneries  et  ailleurs,  sans  estre 
Tîsité  par  lesdits  gardes,  pour  les  toconvé- 
ntens  qui  s*en  pourroient  ensutr. 

XIX. —  /l^m.  Nul  boucher  ne  pourra  ven- 
dre ne  exposer  en  vente  la  char  qn*il  aura 
tuée  la  journée  jusques  au  lendemain,  pour 
le  bien  et  utilité  des  autres  et  que  urrg  cha- 
cun ne  puisse  grever  Tautre,  et  aussi  ne 
pourra  taer  le  snmedj  pour  le  dimanche 
s'il  n'en  est  nécessité,  ne  aussi  estaller  leurs 
dites  chars  es  jours  des  fesles  de  Dieu,  de 
!fotrc-Dame  et  de  Toussaius»  non  plus  que 
atf  diDjanche. 

XX.  —  llem.  Que  fous  iceuli  tioucbera 
^  matstres  de  boucheries  de  la  rille,  ban- 
lieue et  sergeoteries,  estallans  et  vendana 
en  ladiie  rille  à  jour  de  dimanche,  seront 
dTîceUe  frairie  de  la  Passion,  en  payant  les 
dmiiz  et  deniers  d'icelle  frairie,  et  mesraes 
les  femmes  de  ceuii  de  ladite  ville  seroul 
semblablement  d'icelle  frairie. 

XXI.  —  lient.  Que  ung  chacun  varlet  ap* 
preniiz  audit  meslier,  après  le  serment  fait 
devant  niotidil  seigneur  le  bailly  ou  son 
lieuienanl,  paiera  à  ladite  frairie  de  la  Pas- 
sion, pour  son  entrée  audit  meslier,  deux 
livres  de  cire  ou  dix  solz  tournoi»,  nu 
prouffit  et  utilité  d'icelle  frairie  et  de  l'en- 
trt* t^nement  d*icelle  ;  et  »o  ledit  apprentiz 
e5toit  lilz  de  maistre,  paiera  à  ladite  frairie 
la  moictié  d*iceile  somme  ou  cire  ;  et  aussi 
chaftuu  varlet  servant,  gatgnant  argent 
cbii'Ui  ung  desdits  maistres  ou  femme» 
vefves,  paiera  semblablement,  à  son  entrée 
de  gaigner  argent,  ladite  somiBe  ou  cire  à 
ladite  frairie. 

Pour  lesquelz  articles  vcoir  )  iceutx  baîN 
)ez  par  ordonnance  ausdils  maistres  et  ou" 
vners,  ayons  fait  venir  devers  nous  les- 
dits maistres  dont  les  noms  ensuivent, 
e  est  assavoir,  Jehan  Huel,  h  ban  le  Bouvier, 
Pbililipin  Toustin,  Pierre  DeleMre,  Thoruas- 
sin  Neei,  Cardin  Lefranc,  Guillaume  Cham- 
bellan, Robin  Esgret,  Dufaudret,  Jehan  de 
Baillj,  Guillaume  Desprez,  Baudin  Désert, 
Jtbaii  de  Brumare ,  Jehan  Vigeret,  Robinet 
Varin,  dit  de  la  Mare,  en  la  présence  des* 
quels  el  de  notables  bourgeois  de  la  dite 
ville,  desquelz  pareillemeut  les  noms  en 
saiveni,  Guillaume  Desin<'ires,  Escuier,  San- 
dret  Houel,  Guillaume  Honel,  Jelian  Bel- 
/elle,  Arobroise  de  Lacour,  Colin  Assié, 
Jehan  Prenoa,  Michel  Lefrançois,  Jaquet 
ifiardier,  Molin  Marcle,  Pierre  Austio  dit 

rfSS)  Goovemée  par  des  magistrats  choisis  dans 
%«n«^ii,ayaiil  un  corps  moiiici|>al.  (^^ole  dn  I.  XVIII 


Aaérîii,  Guillaume  du  Val  dit  Couilledore, 
Jehan  Viger,  Pierre  Francort,  Robert  Patiii^ 
Jehan  Barbe,  Guillaume  Ponrel,  Robinet 
Quesnel,  Guillattroe  Desnoyers,  Guillaume 
t^liambellan,  Jehan  de  Bailly  et  Jehan  de 
Bontiier,  ayons  fait  faire  lecture  des  dit» 
articles,  adn  de  procéder  au  surplus  au  fait 
des  dites  ordonnances  ainsi  qu'il  appartiens 
dra.  Savoir  faisons  que  es  assises  da  A\% 
lieu  de  Caudebec  par  nous  lieutenant  géné- 
ral dessus  nommé  le  mercredi  seizième  jour 
de  mars,  continné  du  lundi  précèdent  pre-> 
mier  des  dites  assises^  Tan  de  grâce  mil  gcgc 
qualre-viogt^t-quatre,  se  comparurent  les 
dits  maistres  et  ouvriers  et  autres  bourgeois 
de  la  dite  ville  dessus  nommez,  lesquelz 
disrent  et  rapportèrent  par  leur  serment 
que,  è  leur  advis  et  co^cience,  iceulx 
articles  dessus  transcriptz  estoieni  propres 
et  convenables  pour  régir  et  gouverner  de- 
aoresttiais  le  fait  du  dit  mestier;  veu  lequel 
rapport,  et  en  sur  ce  advis  opinion  à  plu^ 
sieurs  notables  personnes  estans  esdites 
assises,  nous  du  consentement  desdits  advo- 
eat  et  pit>cureur,  deelarasmes,  disons  et 
déclarous  le  dit  mestier  de  kM>ucberle  estre 
desoresmais  régi  et  gouverné  selon  les  dits^ 
articles,  lesquelz  noua  avons  baillé  et  bail- 
lons par  ces  présentes  iKiur  ordonnances  da 
dit  mestier,  lesquelles  ordouuances  iceuls 
maistres  el  ouvriers  dessus  nommez  ont 
juré  devant  nous  tenir  et  garder  sans  en*^ 
fraindre  pour  le  temps  advenir*  Si  donnons 
en  mandement  au  viooote  du  dil  lieu  de 
Caudobee  ou  à  aon  lieutenant,  et  à  tous  le» 
sergens  ou  scHM-sergens  dudit  bailliage  et 
autre  qu*il  appartiendra,  icelles  ordouuan-' 
ees  faire  entretenir  et  garder  sans  enfreindre. 
En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  sceller 
CHS  présentes  du  grand  scel  aux  causes  du 
dit  bailliage. 

Ce  fui  fait  en  Tan,  jour  et  assise  dessus - 
dits. 

Ainsi  signé  :  M.  Deav mxs» 

Lesquelles  ordonnances  et  articles  dessus 
transcriptz  lesdita  supplians  nous  ont  pré-^ 
sentez,  en  noua  bumblement  requérant  que^- 
pour  rentreienemeot  dudit  mestier^  bien  et 
utdité  de  la  chose  publique,  il  nous  plaise 
leur  confermer  et  aiiprouver  lesdits  statua 
et  ordonnances,  pour  ce  est-il  que  nous,  ce» 
choses  considérées,  désirons  meatre  et  don^ 
ner  bonne  poliee  et  ordre  audit  meatief 
pour  le  bien  de  la  those  publique  lesdita 
atatttz,  artieles  et  ordonnances  cy^essu» 
transcriptz  avons  loez^confermez  et  approi»' 
vez,  et  par  ces  présentes  de  noaCre  grâce 
especiale,  plaine  puissance  et  anctorité 
royale,  louons,  oonfermons  et  appreavons# 
Si  donnons  en  mandemeni  fiar  eea  mesme» 
présentes  à  noire  dU  bailly  de  Ceux  ou  h 
sou  lieutenant,  duquel  elles  sont  émanées^ 
au  vicomte  dudit  Caudebec  et  a  tous  noz 
autres  justicier»  ou  à  leurs  lieu&teoanSf 

(194)  Qui  aurait  étadîé  son  méUer  daos  ladîis 
ville 


΀S 


ANN 


DIGTIONMÂIRB 


ANN 


m 


presens  et  advenir,  et  à  cbacua  d*iceulx  si 
cumme  à  lui  appartiendra  et  requis  en  sera, 
que  lesdits  statuz,  articles  et  ordonnances 
dessus  transeriptz  ilz  observenti  entretien- 
nent et  gardent,  et  facent  observer,  entrete- 
nir et  garder  de  point  en  point  inviolable- 
ment  et  sans  enfraindre,  en  ladite  vicomte 
■de  Caudcbec,  car  ainsi,  etc.,  Et  affiii  que  ce 
soit,  etc.,  nous  avons  fait  mectre  notre  scel 
è  ces  présentes,  sauf,  etc. 

Donné  à  Rouen  au  moys  de  may  lan  de 
grâce  mil  cccc  quatre-vingl»el»cinq,  et  de 
noire  règne  le  second. 

Ainsi  signé,  par]  le  Roy  à  la  relacion  du 
eorueiL  De  Villeguartre. 

Visa.  CoîîTENTOR  (195). 
VIIL 

CONFIRMATION      DE     L* ÉTABLISSEMENT      D  UNS 
BOUCHERIE  A  CONOOM, 

Par  Loais  XI,  à  Tours,  novembre,  1 161  (196). 

Lots,  tiiz  du  ruy  de  France,  d^iulphin  de 
Viennois,  à  tous  ceulx  qui  ces  pressentes 
verront,  salul»  — Nous  avoir  receu  ruujbie 
supplication  des  consuls,  Jurez,  manaus  et 
habitans  de  la  ville  de  Condom  ou  pa^s  de 
Gascoigne,  contenant  que  comme  a  cause 
des  grans  guerres  qui  de  longtemps  ont  esté 
au -dit  pays  à  l'occasion  des  Ânglois,  anciens 
ennemis  de  ce  ro;yauine,  ladite  ville  ait  esté 
ei  est  encore  de  présent  en  la  i'ronliere 
d'iceulx  Anglois,  et  que  a  Toccasion  des 
pestilences,  sterililez  de  temps,  emprison- 
nement de  gens,  pertes  et  ouJtageulx  maux 
et  dommages  et  autres  choses  faites  à  Tocca- 
sion  de  la  guerre  à  ceulx  de  la  dicte  ville  de 
Condom.  et  mesmement  pour  l'assemblée 
des  gens  darmes  et  de  traict  de  monseigneur, 
(|ui  l'année  passée  passèrent  par  la  dicte  et 
pays  d'environ  icellui  pays,  pour  la  grant 
multitude  de  gens  dommagerent  moult 
grondement  et  tellement  que,  à  l'occasion 
des  choses  dessus  dictes,  lesdicts  supplians 
n*ontde  présent  et  n'auroient  dequoy  respa- 
rer  et  mectre  sus  les  murailles,  lusses  et 
autres  choses  nécessaires  pour  la  garde  et 
deffense  d'icelle,  qui  de  présent  sont  entres- 
grant  ruyne,  lesquelz  s'ilz  n'estoient  reppa- 
rez  et  soulenuz,  demoureroit  icelle  ville 
desclose  et  delTermée,  et  en  voye  et  péril 
d'estre  prinse  et  occupée  des  dicls  ennemis; 
considéré  qu'elle  est  l'une  des  plus  proches 
villes  de  la  frontière  d'iceulx,  qui  seroit 
dommaige  et  inconveniant  très  grant  è  mou 
dict  seigneur,  et  pourroit  estre  occasion  de 
la  perdition  des  pays  voisins;  en  nous  hum- 
blement requérant  que,  actendu  que  icelle 
ville  est  très  fort  depopulée,  par  quo^v  de 
soy  ne  se  peut  fournir  aux  repparatious 


dessus  dictes  et  autivs  nécessites  d'icelle 
ville  sans  mectre  aucun  subside  et  de  fur 
qnoy  ils  puissent  faire  faire  les  dictes  reppa* 
rations  et  autres  choses  nécessaires  à  la 
dicte  ville,  leur  veuillons  sur  ce  pouvoir  et 
donner  congié,  licence  et  auctorUé  de  ce 
fLiire.  Savoir  faisons  que  nous  considérons 
les  choses  dessus  dictes,  voulons  secourir  à 
nostre  pouvoir  aux  susdits  bourgoys,  ma- 
nans  et  habitans  de  la  dicte  ville  et  pourveoir 
au  bien  et  utilité  d'icelle  et  de  la  chose  pu- 
blique, à  ce  que  icelle  repparation  puisse 
estre  faicte,  et  autres  choses  nécessaires  à 
icelle  ville,  et  que  autres  inconveniensn^en 
adviençneot  ;  pour  ces  causes  et  autres  con- 
sidérations  à  ce  nous  mouvons,  par  l'advis 
et  délibération  de  nostre  conseil,  è  iceuli 
de  la  dicte  ville  de  Condom  avons  donoéel 
octroyé  et  par  ces  présentes  donnons  et  oc« 
troyous,  congié,  licence  et  auclorité  que 
doresitavant  ils  puissent  faire,  ou  lieux  a 
eux  plus  convenable  et  nécessaire  en  la 
dicte  ville,  une  boucherie  en  place  commune 
en  laquelle  d^ycy  en  avant  se  vendra  toule 
la  char  et  une  halle,  ou  autre  place  commune 
se.  vendront  toutes  autres  marchandises 
quelconques,  draps,  loilles,  espiceries, 
drogueries,  blez,  bestiaulx  et  autres  mar- 
chandises et  choses  quelxconque,  et  uoii 
ailleurs  en  la  dicte  ville,  et  que  en  et  sur 
les  marchandises  qui  seront  portées  en  II 
dicte  ville,  ou  tirées  hors  d*icelle  par  les 
marchands  forains  pour  icelles  vendre  et 
adenerer  (197)  en  la  dicte  ville,  tant  coinme 
pour  entrée  que  pour  yssue,  puissent  les 
dicls  bourgo^s,  manans  et  habitans,  lever, 
cueillir  et  exiger  ou  faire  cueillir,  levi>r 
exiger  par  cellui  ou  ceulx  qu'iiz  commec- 
tront,  pour  chacune  livre  trois  denieii 
lournoys,  pour  iceulx  trois  deniers  mccire 
et  employer  es  réparations,  fortifications  et 
emparemens  de  la  dicte  ville  et  non  ailleurs, 
pourveu  toutes  voyes  que  les  droiz  de  mon 
dit  seigneur  n'en  soient  aucunement  dimi« 
nuez  ne  empeschez,  et  que  la  plus  et  saine 
partie  de  la  dicte  ville  se  y  consentent,  et 
eulx,  ou  leur  commis  è  ce  sera  tenu  d'eu 
rendre  compte  chascun  an  aux  ofliciersde 
nostre  dict  seigneur.^Si  donnons  en  nianiie- 
ment  au  senechal  d'Agen,  et  à  tous  les  autres 
ofiiciers  et  justiciers  de  mon  dict  seigneur 
et  de  nous,  que  ilz  laissent  joyr  et  user  les 
susdicts,  plainement  et  paisiblement,  de 
nostre  dict  don  et  oclrny,  ainsi  que  dit  est 
des^us,  sans  leur  donner  ne  soullVir  eslre 
laicl,  mis  ou  donné  aucun  empeschemeut 
ou  contraire;  car  ainsi  le  voulons  et  nous 
piaist  estre  faict,  et  au  dessus  dicls  sup« 
plians  l'avons  octroyé  et  octroyons  de  grâce 
especial  par  ces  présentes,  et  Je  la  puis:>iin(  e 
etauctorité  royale  dont  nous  usons.  El  «ffi" 
que  ce  soit  chose  ferme  et  esiable  à  tou^- 


(195)  Des  lettres  du  S  juin  suivant  portent  règle- 
menipour  le  payement  des  jages  des  olliclers  de  la 
chambre  des  comptes  de  Pans.  Mémorial  S  de  celte 
cbanbre,  P>  988. 

(1U6)  Ordonnanrei  royalet,  t.  XV,  p.  240  à  242. 
—  Tréêor  de$  ekarit^^  v.  ix"  xviii  {108)  pièce  Oi. 


—  Voir  le  tome  YIII  des  Ord,,  pages  166  et  înivan- 
les,  ptusieurs  lois  rendues  à  dîHéreiiuss  époques,  ea 
faveur  de  la  ville  de  Condonn. 

(  197)  Convertir  sa  naarcbandise  «n  deniers,  «cttï» 
à  prix,  ad  œneum,  œm  vretium  conituu€U, 


^6.1 


ANN 


DBS  CO^iniERIiSS  ET  CORPORATIONS. 


ANN 


IM 


jours»  nous  avons  (ail  mectre  nostre  scel  à 
ces  présentes. 

I>onné  à  Thoulouse  au  mois  de  jutng, 
lan  de  çrace  mil  ccccircnle-neuf» 

Ainsi  signé  :  par  inonseignear  le  Daul* 
phin,  en'son  conseil.  Bacbsueb. 

Après  laquelle  presentacion  el  exhibicion 
«le  nos  dictes  leclres  dessus  transcriptes,  les 
dicls  jurez,  consulz»  manans  el  habilans, 
uous  uni  immblenieiil  fait  supplier  el  requé- 
rir que  nos  dictes  lettres  el  le  coutenu  en 
îcelles  il  nous  pleust  leur  raliffier  et  coofer- 
nier,  et  sur  ce  leur  impartir  noslre  grâce. 
Pourquoj,  nous,   voulans  nos  dictes  iec- 
très    ausdîts  supfiliants  octroyer,  avoir  el 
sortir  leur  plein  elTel,  icelles  nos  lectres 
«ie!*»sus  lranscrip(es«avec  leur  contenu,  avons 
I«iuées,  ratlQiées  el  approuvées,  louons^ ra- 
liflions  el  approuvons,  el  de  noslre  science, 
grai-e  especiale  el  auclorilé  royale,  en  tant 
^ue  les  dils  suppliaus  en  ont  jusques  à  pré- 
sent deuemenl  joy  et  usé,  les  avons  confer* 
mes  et  Gonforujous  par  ces  présentes*  Si 
duonous  eu  maudemeut  par  ces  dictes  pré- 
sentes an  senei-bal  d*Agenois,  el  è  tous  noz 
autres  justiciers   ou   à   leurs    Ueuxlenans 
preseiis  el  avenir,  et  h  cliascuu  d'eulx  si 
ci»ainje  à  lui  apparlieudra  que  de  noslre 
l»ri£seuUi  grâce  et  cunfiruiacioii  facent,  seuN 
ùvBt  et  laissent  les  dits  supplians  el  leurs 
successeurs  joyr  el  user  plainenient  el  pai- 
»ibleuienL,  etc. 

Douné  à  Tours,  au  moys  de  novembre, 
lan  de  grâce  mil  cccc  soiiaote  el  ung,  et  de 
lio^tre  règne  le  premier. 
Ainsi  signé: 

Far  le  rojr,  à  la  relacion  des  gens  de  son 
granl  conseil. 

J.  LE  BOT. 

Visa  i  contlsnlor,  Cbalig aut. 
IX. 
statcts  des  bocchbes  de  sauvoe, 

Cwfinnés  par  Louis  ÎI,  h  ArgentoD,   noTembre,    1481 

(198). 

Lots,  etc.  Savoir  faisons  à  tous  presens  el 
.1  venir  nous  avoir  receue  Tumbie  suppli- 
r^cioii  de  nos  IHen-ainez  les  maistres  jurés 
d'is  roestier  de  bouchers  de  la  ville  de  Sau- 
mur,  contenant  que  jà  pieça  plusieurs  li- 
bertez»  privillaiges,  ordonnances  et  statutz 
fouctians  ledit  meslier  de  boucherie,  leur 
<;0t  e^lé  donnez  et  octroyez  par  les  comtes 
el  ducs  d'Anjou  noz  predece^-^eurs,  desquel- 
les la  teneur  s'ensuit  : 

René,  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roy  de  Jé- 
rusalem, de  Seci'le,  d'Arra^on,  de  l'isle  de 
Secil.e,  Valence ,  Mailtorque ,  Sardaigtie  et 
Corseigrie  (199) ,  duc  d*Anjou  ,  de  Bar,  et 
comte  de  Barcelonne,  de  Provence,  de  For- 
calqaier,  de  Piémont,  etc.,  h  tous  ceux  qui 
tes  lettres  verront,  salut.  Comme  jà  pieça, 
par  lettres  de  feu  de  bonne  mémoire  nostre 
très-cbier  seigneur  et  ayeul  comte  d'Anjou 
qoe  Dieu  absoille,  desquelles  lettres  la  copie 

M9S)  (Mowumcet  rnfuiei,  t.  XVIII,  p.  702  à  709. 
-  Tréier  éet  ckartet,  n^.  ^08,  n*  197. 


signée  pour  coliaeion  qui  esl  en  noslre 
chambre  des  comptes  à  Angiers,  la  teneur 
s^ensuir. 

Loys  (2001,  fils  de  Roy;  de  France,  comte 
d'Anjou  et  an  Maine,  seigneur  de  Monipek 
lier  et  lieutenant-général  de  Monsieur  en 
nos  dits  comtez  en  Tooraine  et  es  parties 
voisines,  savoir  faisons  à  tous  presens  et 
a  venir  que,  comme  les  bouchiers  deceste 
ville  de  nostre  ancienne  boucherie  de  Sau- 
mur  nons  ont  supplié  plusieurs  foiz  que 
comme  ilz  soient  en  saisine  et  possession 
seuls  el  pour  te  tout  de  rendre  chars  à  dé* 
tail  en  nostre  dite  ville  de  Saumur,  et  def- 
fendre  tous  autres  qui  par  le  maislre  bou- 
cher ne  seront  reçus  ,  de  rassenliment  des 
dits  bouchers,  de  sept  ans  en  sept  ans,  »! 
comme  dessoubs  esl  plus  esclaircy ,  et  qui 
vendroit  en  autre  lieu  que  es  deux  bouche- 
ries anciennes,  et  en  ceste  saisine  aient  esté 
lesdits  anciens  bouchers  de  si  longtemps 
qu'il  n'est  mémoire  du  contraire,  paisible- 
ment et  sans  nul  contredit,  et  nous,  alant 
donné  ccmgié  de  nouvel  è  toutes  manières 
de  gens  qui  par  avant  rendaient  chars  en 
leur  pays ,  qui  se  sont  venus  à  retfuge  en 
noslre  dite  ville  de  Saumur,  de  vendre  char 
è  détail  en  nostre  dite  ville,  au  grant  grief, 
préjudice  et  docDmaige  desdits  anciens  bou* 
chers,  de  leurs  libériez  et  de  leurs  ancien*- 
nes  coustnmes  si  comme  ils  dient,  et  mes-^ 
mement  que  si  grant  multitude  de  houchîer» 
s'est  embattue  (accourue)  dans  ladite  ville, 
et  de  petites  gens  que  l'en  ne  peut  savoir 
quelles  chars  ils  vendent,  et  plusieurs  qui 
n'ont  de  quoy  achepter  bonne  char,  et  mec<^ 
tenl  de  mauvaise  char  sur  les  bancs  et  la 
vendent  pour  bonne,  et  vendent  oailles  (bre« 
bis)  pour  chestrez  (moutons)  et  trnye  pour 
porc,  et  font  moult  d'autres  abus,  et  ne  gar- 
dent pas  les  ordonnances  ne  les  statutz  cj 
desîus  escripts;  pour  lesquelles  causes  nous 
ont  supplié  pour  Dieu  el  en  aumo^ne,  et 
pour  le  bien  commun  du  pays,  cette  buu* 
chérie  soit  rappellée  (révoquée)  et  ostée ,  et 
qu'il  soit  deOenduauxdils bouchiers  forains 
qu'ils  ne  vendent  plus  chars  en  ladite  ville 
à  détail  d'ores  en  avant,  suppliant  en  oullre 
que  les  couslumes,  statutz  et  ordonnances 
anciennes  nous  leur  veuillions  foire  meclre 
en  escripl  soubz  nostre  scel ,  et  Ses  leur 
veuillions  conformer,  afin  que  jamais  no 
puissent  estre  nulz  déliais,  mesinenienl  que 
elles  soient  au  prouffil  commun  du  pays , 
lesauelies  ils  nous  ont  baillées  par  escript 
en  la  fourme  qui  s'ensuit  : 
.  Premièrement.  Ce  sonl  les  couslumes,  les 
points,  les  cas  que  les  bouchiers  de  Saumur 
ont  acoustumé  de  garder  d'ancienneté,  el  ils 
jurent  sur  le  livre  qu'ils  garderont  les  droiz 
de  monsieur  le  comte  d'Anjou ,  et  qu'ils 
garderont  les  couslumes  anciennes. 

II  —  lum.  Ils  jurent  qu'ils  n'achepteronl 
porc  meseaulx  (201),  ne  de  marescbaulx,  ne 
de  barbiers. 

mO)  Conie  d^Anjoe  el  du  Maine,  à  Angers,  joU* 
lelf359. 
(201)  On  appelail  «i^sWerîes,  cemiiie  aaisl  méU 


f«7 


ANN 


lil.  ^  Item,  QuMIs  iruchepUTOnl  be<tes 
tie  morine  (d'animaux  morts  de  maladie)»  et 
s'il  y  a  renominée  de  inorine  (mortalité]  en 
\ing  pays,  ils  n'y  achepieronl  nulles  bo>ies 
jusques  à  trois  laiz  (loises)  environ  •  et  il  y 
aura  eau  qouranl  entre  le  taiz  où  ils  achep- 
leront,  et  s'il  n'y  a  eau  courant ,  jusqi^es  ^ 
neuf  taiz   là  où  la  renommée  de   morlne 


sera^ 

IV.  -^  Ittm,  Ils  jurent  que  depuis  que  le 
jour  de  la  Magdelaine  passera  qu'ils  ne  (ue* 
ronti  ne  feront  tuer  nulz  coillars  (animaux 
non  coupés)  pour  vendre  h  la  porte  de  Sau- 
niuri  jusques  è  Pasque  en  suivant  i  et  de 
Pasque  jusques  à  la  MagJeieine  ils  ne  peu- 
vent bien  vendre  coillars  à  la  porte, 

V,  —  litm.  Ils  jurent  que  la  char  qui  sera 
tuée  pour  vendre,  quelle  quelle  soit,  qu^ils 
ne  la  tiendront  à  la  porte  ne  feront  apporter 
pour  vendre  ne  mais  (si  ce  n'est)  au  len» 
demain  qu'elle  sera  tuée  et  le  jour  après 
jusques  à  primes  demourées  (202)  se  elle 
n'est  salée  et  durei  la  saison  de  la  veille  de 
Pasque  jusques  à  la  my-aout» 

VI. —  Item.  Ils  jurent  aui1s  ne  tueront  ne 
feront  tuer  nulz  thoraulx  pour  vendre  è  la 

Sorte  de  Saumur  entre  Pasque  et  la  Saint- 
[îchel  en  montube  (mont  de  tombe). 
VU.  —  Item.  Ils  jurent  qu'ils  ne  cuiront  i 
ne  feront  cuire  par  eulx  ne  par  autres  char 
pour  revetidre. 

VIII.  —  Jlem,  Ils  sont  de  cousturoe  que 
nulz  pâtissiers  ne  peveut  mectre  cliar  en 
pasiée  pour  vendre,  s'ils  ne  l'acheptenl  à  la 
î)orte  desdites  boucheries. 

IX.  —  liem.  Que  les  bouchiers  de  Sau* 
mur  se  ont  de  coustume  que  s*ii  y  a  nul  qui 
ait  beste  suspicionnée  de  moriue,  et  nul  des 
autres  bouchiers  lui  ait  fait  assavoir  que  i( 
k  suspecte  »  celuy  qui  aura  la  beste  la  doit 
garder  sept  jours  et  sept  nuy  ts  passez  de« 
yant  qu'il  la  tue  pu  vende,  et  après  sept 
jours  et  sept  uuyts  passez  i  il  la  pourra 
vendre. 

X.  —  Item.  Se  ont  de  coustume  pour  eulx 
partout  Anjou  que  si  aucun  d*eulx  achepte 
d'iaulcune  personne  bestes  au  maillet  (303), 
et  elles  se  meurent  ains  (avant)  queles»l)oa» 
ebiers  les  auront  gardées  sept  jours  et  sept 
iiuy  ts,  que  ils  ne  bailleront»  ne  rendront  qae 
les  cuirs  à  ceux  qui  les  auront  vendues,  et 
s'ils  ont  payé,  ledit  vendeur  doit  rendre 
l'argent  en  baillant  les  cuirs. 

Xf .  —  Iltm.  Us  ont  de  coustume  que  nul 
ne  doit  partir  {20k)  à  l'autre  en  nul  marché 
qu'ils  fatent  en  la  ville  de  Saumur  et  faulx-^ 
bourgs  qui  soit. 

XII.  —  Ittm.  Us  ont  de  coustume  que  nul 
ne  peut  vendre  ne  faire  vendre  char  sallée 
en  fa  ville  de  Saumur»  en  foire  ne  deborS}  h 
plus  petites  péciées  (pièces)  que  iè  cOust 

ftrertes,  les  marsons  où  ron  recevatt  et  tmitoit  les 
personnes  aueiiites  du  inesel,  qui  élaii  une  eapéct' 
de  lèpre;  et  les  ordonnances  plus  anciennes,  rela- 
tives aux  bouchers,  portent  quetquiffois  des  défenses 
analogues,  comme  elles  Qnl  des  dispositions  sembla- 
bles ùqur  les  barbiers.  (  Voir  le  (.  lil,  p.  640,  art..5; 
le  l.  Yl  des  OrdoimaHccs  royales,  page  616,  art.  4  ; 


DICriUN.NAIRË  ANN  Hg 

(valeur)  cntcrin  (205),  s'il  n'est  bouclier  do 
Saumur» 

XIII.  —  //^m.  Ils  ont  de  coustume  quenal 
ne  peut  vendre  aux  foires  de  Saumur  char 
cuite,  ne  la  tuer  pour  la  vendre  cuite,  s'ils 
ne  l'acheplenjl  desdils  bouchiers  de  Saumur. 

XIV.  —  Jtem,  Ont  de  coustume  que  se 
ung  d'eulx  a  fiiit  tuer  char  pour  vendre  du 
jour  au  lendemain,  que  il  ne  la  peut  bailkf 
à  vendre  à  son  varlet  pour  aller  vers  ladite 
ville  de  Saumur  b  foire  ne  à  marché  ne  au- 
tre. 

XV.  —  Item,  Ont  de  coustume  que  nul  ne 
peut  tuer  char  ajirès  couvre-feu  pour  ven^ 
are  le  lendemain. 

XVI.  -^  Item,  Ont  de  coustume  que  mil 
ne  peut  vendre  char  en  la  banlieue  s'iln'eâl 
bouchierde  ladite  ville. 

XVII.  ^  Item.  Les  bouchiers  de  Saumur 
si  ont  de  coustume  que  s'il  y  a  fiul  d  euli 
qui  facent  mille  choses  contre  te  serrtient 
qu'il  aura  fait,  soit  deachepter  de  meseatili 
ou  de  mareschaulx  »  ou  qui  vendent  char 
soupçonneuse  de  morine,  ou  vendent  coil- 
lars en  la  saison  qui  leur  est  exceptée  et 
deffendue,ou  qui  vendent  et  tiegnent  à  porte 
pour  vendre  cbarpuis  (après)  l'eure  de  tierce, 
qui  aura  esté  tuée  le  second  jour  de  devant, 
que  celuy  ou  ceulx  qui  pourront  appercevoir 
que  aucun  d'eulx  facent  nulle  chose  dictes 
pevent  deifendre  le  devantel  (tablier)  à  celui 
qui  se  sera  forfait,  chascun  en  droit  soy,  et 
se  sont  tenux  faire  assavoir  au  maistre  qu'il 
le  face  amender,  et  leur  maistre  le  doit  faire 
corriger  et  pugnir. 

XVIII.  — Jttm,  Et  ont  cousturoe  que  ce* 
luy  qui  se  sera  forfait  ne  tuera  char ,  ne 
vendra  char  è  la  porte  ne  ailleurs,  ne  se 
saindra  devantel  (tablier),  puisqu'il  aura  esté 
delfendu  par  les  compaignons  bouchiers  ou 
Tung  d'eulx  jusques  à  tant  qu'il  tfit  amendé 
ce  qu'il  aura  metfait;  et  s'il  toit  le  contraire, 
le  maistre  d'eulx  le  privera  de  la  boueberie 
et  de  vendre  char  en  porte. 

XIX.  —  Item.  Ont  de  cousturoe  que  leur 
roaistre  ne  peut  faire  bouchiers  nouveaux 
à  Saumur  »  se  ce  n'est  de  sept  en  sept  ans, 
et  ne  les  peut  faire  ne  passer  sans  appeler 
les  bouchiers  anciens,  à  la  retacion  desqueisi 
par  leur  conscience  et  par  leurs  sermenS) 
)i  doit  passer  ceulx  que  approuveront  estre 
soufiisans  et  proufQtables  pour  ledit  mestier 
et  pour  le  commun  dudit  pays;  et  ceui  que 
n'approuveront  estre  souffisans  par  leur 
conscience  et  par  li'urs  sormens,  il  ne  peut 
passer  ne  faire  ;  et  doit  avoir  le  maistre  des** 
dits  bouchiers,  de  chacun  qui  sera  bouchier, 
si  son  père  estoit  buuchier  ou  a  esré,  une 
Aieâure  de  suif  et  là  char  d*ûn  Heure,  et  s'il 
n'a  la  char  d'un  Jieure,  treize  deniers  tour- 
ilois,  et  peut  avoir  sa  Voulenté  de  ceulx  qtil 
De  seront  pas  ûls  de  bouchiers. 


♦  v 


let.  TH,  11.  S55,  arc.  2. 

(30^)  Le  délai  de  prime  à  tierce. 

(205)  Gros  bétail,  bétes  à  cornes. 

(i04)  ParUger,  |)feiidre  part,  s  associer» 

iiùti)  Valeur,  prix,  mais  peut-éU'e  est-ce o6lé<|u» 
faut,  que  le  côté  ejitier. 


160 


AN5 


DES  CONFRElUeS  ET  CORPORATIONS. 


171 


XX.  —  Item.  Et  si  onl  de  coiislume  que 
leur  maistre  leur  doit  donner,  le  jour  de 
Saint-Clément,  h  la  porte  de  Saumnr,  ou  Ton 
▼end  la  char,  une  foiz  h  boire  de  vin  nou- 
vel saulgé*  et  le  doit  bailler  de  sa  proiire 
luaÎDt  et  leur  doit  garder  leurs  coustumes 
dessus  dites  et  deffendre  vers  tous  et  contre 
tous,  et  s'il  en  defTaillait  en  aucune  n:a- 
nîère,  ils  peuTent  et  doirent  remontrer  à 
justice. 

XXL  liem.  Ont  de  coustume  que  femme 
ne  peut  vendre  trippes  à  Saumur  se  elle 
n*esl  ou  a  esté  femme  h  bouchier,  et  son 
r^ari  se  meurt  qui  aura  esté  bouchier,  et 
elle  en  preigne  un  autre  qui  ne  soit  bou- 
cbîef,  elle  n'en  vendra  plus  nulles. 

XXII.  Item,  Ont  de  coustume  que  Monsei- 
gneur le  comte  d'Anjou  en  son  commande- 
ment» peut  prendre  char  à  la  porte  de  Sau- 
mur»  sans  paier  deniers  s'ils  veulent  jus- 
qaes  à  quarante  jours,  et  Monseigneur  le 
comte  leur  doit  garder,  garantir  et  deffendre,, 
vers  tous  et  contre  tous,  les  choses  dessus 
dites. 

Lesquelles  supplications,  cousiumes  et 
slalulz,  nous  avons  veues  et  fait  veoir  a 
grant  deliberacion  de  nostre  conseil  et  en- 
quïs  et  &it  enquérir  comment  elles  ont  esté 
gardées  au  temps  passé,  pour  ce  que  nous 
avons  trouvé  que  ladite  boucherie  nouvelle 
avoil  esté  octroyée  par  erreur  et  ignorance 
des  dits  bouchiers  anciens  et  leur  droit. 
Nous  qui  ne  voulons  porter  préjudice  à  nul, 
et  de  certaine  science  et  especiale  grâce,  si 
besoiog  est,  rappelons  et  mectons  du  tout 
au  néant  tout  l'octroy  et  concession  et  toutes 
lettres  faictes,  sur  quelque  forme  de  parol- 
les,  sur  le  fait  de  ladite  boucherie  nouvelle, 
d  deffendons  que  nul  n'y  face  jamais  bou- 
cherie, ne  l'impètre  en  nostre  dite  ville  de 
Saumnr,  ne  ne  use  de  vendre  char  en  détail 
sans  licence  des  dits  !)Oucbiers  et  eslieui 
anciens  esboucheries  dessus  dites.  El  en 
oultre  de  reriaine  science  et  grâce  especial, 
approuvons,  gréons,  louons,  raliflions  et 
confermons  toutes  les  coustumes  observan- 
ces et  privilleiges,  slntutz,  articles  saisines 
et  possessions  dessus  dites,  et  voulons  que 
perfiN^tuellemenl  lesdiles  coustumes,  stalutz, 
privileiges,  possessions  et  articles  de:»sus 
dites  soient  par  nous  et  nos  successeurs  et 
de  ceulx  qui  nous  auroient  cause,  tenues 
fermes  et  estables  à  toujours,  mais  sans  ve- 
nir à  rencontre  par  aucune  manière  ou  oc- 
casion que  ce  soit,  sauf  que  si  par  avanlurc 
les  bouchiers  appetissoient  (diiniuuaieni) 
par  mort  ou  autrement  tant  qu'il  feust  né- 
cessaire pour  le  prouICt  commun  d*en  faire 
de  nouveaulx  avant  lesJils  sept  ans,  ils  se- 
ront tenuz  en  faire  tant  qu'ils  soulSsent  à 
Tordonnance  des  dits  bouchiers  anciens , 
sans  actendre  lesdils  sept  ans;  et  retenons 
lesdiles  amendes  qui  par  fenfraignement 
des  seruients  et  statutz  dessus  dits  nous 
pourront  eslre  deoes  ou  autrement  pour  les 
abus  des  bouchiers  dessus  dits.  Sy  donnons 


en  mandement  au  seneschal  de  nos  dila 
comtez  oui  est  h  présent  ou  qui,  pour  le 
temps  aavenîr  sera,  et  h  son  lieuienanl*  et 
au  nrevost  de  nostre  dite  ville,  que  ils  def- 
fendent  d'ores  en  avant,  en  faisant  assa- 
voir par  cry  sollempnelment  que  nul  ne 
soit  si  hardi  de  vendre  char  à  détail  eu 
nostre  dite  ville,  se  ce  n*est  esdites  deux 
boucheries  anciennes,  et  accoustumées,  et 
que  ils  les  tiennent  et  facent  tenir  et  garder 
en  leurs  droiz  et  libériez  devant  dits,  sans 
les  enfraindre  en  .aucune  manière,  en  pu-> 
gnissans  les  (repassans  (206)  en  telle  ma- 
nière que  ce  soit  exemple  à  tous  autres;  les- 
quelles choses  nous  avons  octroyées  et  oc- 
troyons de  grâce  especial  ,  de  certaine 
science,  sauf  nostre  droit  en  autre  chose  et 
Tautruy  en  toutes.  £1,  pour  que  ce  soit  chose 
ferme  et  estabfe  à  tous  jours,  nous  avons 
fait  mectre  nostre  scel  à  ces  présentes  et 
lacs  de  soye  et  cyre  verd. 

Donné  à  nostre  chastel  d'Angiers  Tau  mil 
ccc  cinquante-neuf,  au  mois  de  juillet. 

Par  Monseigneur  le  comte,  nous  messirp 
Pierre  Danoir  et  maistre  Jehan  Saure  prc- 
seiïs. 

Ainsi  signé  :  Jehan  Crrte! 

Collation  faicte  par  nous  Hubert  J.  Lk 
Maçox. 

Eussent  esté  faits  les  statutz  et  ordonnan- 
ces cy  plus  à  plain  dessus  declairez  pour 
obvier  aux  grants  inconveuiens,  frauldes  et 
abuz  ^ui  en  eussent  peu  et  pourroient  sub- 
venir a  la  chose  publique,  et  lesquels  statuts 
et  ordonnances,  ainsi  qun  avons  esté  bien 
informez,  soient  bien  a  garder  et  entretenir, 
et  nous  aient  supplié  cl  requis  les  bouchiers 
jurez  de  nostre  dite  ville  iceulx  avoir  agréa- 
bles, les  ratiflier,  conformer  et  approuver.  Sa- 
voir faisons  que,  pour  les  cnuses  dessus  dîtes 
el  autres  raisonnable^  à  ce  nous  mouvans, 
avons,  de  grâce  especial,  fait  les  correc- 
tions et  additions  qui  cy  après  s'ensuivent. 

C'est  assavoir  en  ce  qu*il  est  contenu  cy 
dessus  en  huitième  article  desdiles  ordon- 
nances que  nulz  pasticiers  ne  peuenl  mec 
tre  chars  en  paslé  pour  vendre  se  ne  l'a- 
cheptent  à  la  porte  desdites  boucheries, 
entendons,  etadjoutonsà  la  fin  dudit  artick-, 
c'est  assavoir  que  ce  soit  char  de  bœuf,  porc 
et  mouton. 

Et  pour  ce  que  au  dixiesme  on  fait  men- 
lion  que  lesdits  bouchiers  ont  de  coustume 
pour  eulx  par  tout  d'Anjou  que  se  aucun 
d'eulx  achepte  d'aucunes  personnes  bestes 
aumailles,  et  ils  se  meurent  ains  que  Jes 
bouchiers  les  aient  gardés  sept  jours  et 
sept  nuits,  qu'ils  ne  bailleront  ne  rendront 

3ue  les  cuirs  à  ceulx  qui  les  auroient  ven- 
ues, et  s'ils  oùt  paie,  que  le  vendeur  doit 
rendre  l'aident  en  baillant  leurs  cuirs,  nous 
entendons  ledit  article  avoir  lieu  au  cas  que 
lesdiles  bestes  seroient  venues  de  lieu  de 
morine  (207),  el  que  de  la  part  desdils  bou- 
chiers n'y  auroit  en  fait  faulte,  coulpc  ou 


f2M)  Ceux  ipiî  passeront  outre ,  les  contrevenants,  les  trscsgr^sseurs. 
xiùi)  D'aiilmaux  niorls  de  jualadie. 

IHCTIO.IN.  pas   Co.NraÊRlES  £T  CORPOR. 


m 


\m 


DlCTlONNAmE 


ANN 


I7î 


Begligence,  par  quoy  lÂdite  mort  senfeust 
ensuivie  au  dedans  dudit  lemps. 

Et  au  regard  de  ce  que  au  seizîpsme  arti* 
de  est  contenu  que  lesdils  bouchiers  ont  de 
coustume  uue  nul  ne  peut  vendre  char  en  la 
banlieue  s  il  n'est  boucbier  de  ladile  ville-, 
n*enteudons  et  ne  voulons  ledit  arlicle  avoir 
lieu  es  jours  de  foires  et.  des  marchés,  es- 
quels  les  bouchiers  forains  autres  que  les 
jurez  de  nostre  dite  ville  ont  de  coustumcs 
d'apporter  à  vendre  chars  et  {celles  vendre 
et  exposer  en  vente  esdits  jours  de  foires  et 
de  marchés  es  boucheries  de  nos  halles  du- 
dit lieu  de  Saumur;  esqueiziours  de  foires 
net  de  marchés  voulons  et  ordonnons  qu'ils 
vendent  et  puissent  exposer  en  vente  pour 
l'avenir  chars  esdites  boucheries  des  hal- 
les, ainsi  et  comme  ils  ont  coustume  de 
faire  pour  le  passé,    pourveu    toutes  foys 

3ue  le  maistre  boucbier  ou  autre  par  or- 
onnance  de  nostre  justice  les  visitera  et 
pourra  visiter  pour  en  faire  rapport  à  nostre 
dite  justice,  si  faulte  j  estoit  trouvée,  pour 
procéder  contre  eulx  ainsi  que  au  cas  ap- 
partiendra, 

£t  au  dix-septiesme  article  voulons  ces 
mots  estre  adjoustez,  c'est  assavoir  faire  cor- 
riger, pugnit  et  priver  par  nostrd  justice  de 
Saumur,  et  en  la  fiu  d'icelui  estre  ad- 
jousté,  jusques  à  qu'il  ait  amendé  ainsi  que 
dit  est. 

Et  à  l'article  faisant  niencion  que  \b 
maistre  ne  peut  faire  bouchiers  nouveauix 
h  Saumur  sans  appeller  les  bouchiers  an^ 
'ciensy  i  la  relacion  desquels  el  par  leurs 
sermens  il  les  doit  passer,  voulons  ce  mot 
passer  n'avoir  lieu  et  au  lieu  de  ce  estre 
mis  :  il  doit  recevoir  pour  présenter  à  ladite 
justice  ceulx  qu*ils  approuveront  estre  souf- 
fisans. 

Et  avec  les  corrections  et  additions  des- 
sus dites  voulons  et  ordonnons  lesdits  sta- 
tulz  et  ordonnances  estre  observez  et  gar- 
dez pour  le  temps  avenir  sans  enfraindre, 
en  y  gardant  nos  droits  comme  dessus  est 
dit;  et  que  se  aucuns  sont  trouvés  rebelles 
et  desobéissans,  contrédisans  ou  transgres- 
seurs  que  par  nostre  justice  de  Saumur  ils 
soient  puguiz  et  formis  (expulsés),  quand  et 
comme  au  cas  il  appartiendra  ;  et  s'ils  paient 
amende  de  vingt  sols  à  nous,  qu*ils  paient 
ciuçi  sols  et  prorata  de  plus  en  plus  et  de 
moins  en  moins  en  oultre  aux  maistres  jurez 
dudict  mestier.  Et  aussi  voulons  que  cha- 
cun boucbier  qui  sera  passé  maistre  au- 
dict  mestier  paie  les  droits  tant  envers  nous 
que  envers  les  maistres,  comme  il  est  ac- 
coustumé  de  faire,  et  pour  procéder  h  gor- 
der  et  conserver  ledit  mesder,  avons  com- 
mis et  ordonné  maistre  boucbier  Guillaume 
Myot,  qui  sera  tenu  faire  le  serment  à  nostre 
dite  justice  en  tel  cas  accoustumé  et  comme 
il  appartient.  Sy  donnons  en  mandement  à 
notre  très  cher  et  féal  cousin  le  scneschal  de 
nostre  dit  pays  d'Anjou  et  à  nos  amez  et 
féaulx  conseillers  le  juge  ordinaire  de  nostre 
dit  pays  d'Anjou,  juge  de  la  prevosté  dudit 
lieu  de  Saumur,  ou  à  leurs  lieuxtenaiis,  el  h 
tous  nos  ttfliciers  et  à  chascu:i  d  euii  aifisi 


que  h  luy  appartiendra,  qui  de  présent  sont 
et  pour  le  lemps  advenir  seront,  contraindre 
et  faire  contraindre  par  toute.<  voyes  dues  et 
raisonnables  tous  ceulx  qu'il  appartiendra  h 
garder,  tenir  el  observer  en  tous  points  et 
articles  nos  presens  vouleiilé  et  ordonnence 
leur  forme  declairez,  sans  enfraindre  selon 
cy  dessus  et  teneur;  car  ainsi  le  voulons  et 
nous  plaist-il  estre  fait.  Et  pour  ce  que  de  ces 

{présentes  on  pourrait  avoir  souventeffoisà 
aire  en  divers  lieux,  nous  voulons  que  an 
vidimm  d'icelles,  fait  et  duement  colla- 
cionné  soubs  nossceaulx  estans  en  la  court 
de  nos  contrats,  foy  soit  adjoustée  comme  à 
l'original,  et  ces  dites  présentes  estre  ta* 
gistrées  en  nostre  chambre  des  comptes  à 
Angiers,  pour  mémoire. 

Donné  à  Angiers,  soubs  nostre  scel,  la 
XI*  jour  d'avril  ,  l'an  de  grâce  mil  cccc 
soixante-neuf,  avant  Pasque. 

Ainsi  signé  : 

Par  le  conseil  du  roi  ôstdns  à  Angiers, 
auquel  estoient  le  gouverneur  et  seneschal 
d*Anjou,  le  juge  d'Anjou,  président  des 
comptes,  procureur  d*Anjou,  raaislre  Rolierl 
JàRRi,  Guillaume  Pr£vost,  Guillaume  Beb- 
NàRD  et  autres. 

G.  Raineai}. 

Lesquels  privileiges,  libériez  el  ordon* 
nnnces  dessusdîts  lesdit  supplians  nous 
ont  humblement  fait  supplier  el  requérir, 
pour  la  conservacion  des  droits  de  leur  dit 
mestier  de  boucherie,  et  a  ce  qu'aucuns  in- 
convenions  ne  s'en  puissent  ensuire  de  Li 
vendition  de  leur  char  et  pour  le  bien  de  la 
chose  publique  de  nostre  dite  ville  de  Sau- 
mur et  des  environs ,  nostre  plaisir  soit 
les  leur  confermer,  ratiflier  et  approuver,  et 
iceulx  en  tant  que  mestier  est  ou  seroil, 
leur  donner  et  octroyer  de  nouvel,  el  sur 
ce  leur  impartir  nos  grâce  et  provisiun;  pour 
ce  est  il  que  nous,  ce  que  dit  est,  inclinons 
libéralement  h  la  supplication  et  requesle 
desdits  supplians,  voullans  lesdits  privii- 
leiges,  libériez,  statulz  et  ordonnances  à 
eulx  donnez  et  octroyez  par  lesdils  com- 
tes el  duc  d'Anjou,  nos  prédécesseurs,  avoir 
lieu  el  sortir  leur  plein  et  entier  effect,  f^l 
que  du  contenu  en  iceulx  privilleiges  ils 
joyssent  comme  raison  est,  .pour  ceste  cause 
et  autres  è  ce  nous  mouvans  iceulx  privil- 
ieiges,  ordonnances  et  slalutz  dessusdiiS) 
de  nostre  grâce  especial,  plaine  puissance 
et  auctorilé  royal,  confermé,  ratifiié  el  ap- 
prouvé, et  par  ces  présentes,  confermoiiSi 
ratifTions  el  approuvons  pour  estre  d'autel 
(semblable)  etfect  et  valeur  comme  se  p^c 
nous  leur  eussent  été  donnez  et  octroyez,  et 
iceulx  privilleiges,  tibertez,  staluU  et  or- 
donnances avons  de  nostre  plus  ample  grâce, 
donnez  et  oclro>ez,  donnons  el  oclroyouî» 
de  nouvel  ausdils  supplians,  en  tant  que 
mestier  est  ou  serait,  pour  iceulx  joyr  et 
user  par  eulx  et  leurs  successeurs  dores  en 
avant  selon  le  contenu  esdits  privilleiges 
libériez,  slalutz  el  ordonnances,  el  par  '.^ 
forme  el  manière  devant  dite,  el  icculi  pn* 


173 


ANN 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


ANN 


17i 


▼tlleigps,  libertés ,  statutz,  et  ordonnances, 
et  pr  la  formé  et  manière  devant  dicte,  et 
iceux  prÎTilieiges,  libertez,  franchises,  or« 
donnances  et  statatz,  roulons  e^tre  gardez, 
obserTez,enlrelenuz  au  temps  avenir  de  point 
en  point,  selon  leur  forme  et  teneur,  sans 
estre  enfrainz  ne  diminuez  en  aucune  ma- 
nière ;else  aucunes  personnes  dudit  mestier 
sont  ou  estaient  transgresseurs,  ret>elles  et 
contredtsans  desdits  priTilleiges,  statutz  et 
ordonnances,  nous  voulons  iceulx  estre  pu- 
Knîz  selon  leur  deffault  par  dos  officiers  da 
dit  lieu  de  Saumur;  et  pour  garder  et  ob- 
svrrer  ledit  mestier  de  boucherie  et  les 
^lalutz»  avons  commis  et  ordonné  par  ces 
présentes,  commeclons  et  ordonnons  mais- 
Ire  dudit  mestier  Guillaume  Myot,  lequel 
Ta  esté  longtemps  par  cj-devant,  et  après 
aoo  trespas  permectons  auxdits  supplians 
de  nostre  dite  grace^  touIods  et  nous  piaist 
qu*ils  puissent  et  leur  loise  eslire  ungnos- 
teble  bouchîer  maistre  dudit  mestier,  lecjuel 
sera  tenu  de  garder  et  observer  les  privil* 
Jeiges  et  ordonnances  dessus  dites,  sans  ce 
que  aui  choses  dessusdites  nos  ofliciers  ou 
autres,  ores  ne  pour  le  temps  avenir  leur 
poissent  mectre  ou  souffrir  estre  mis  ou 
donné  aucun  destourbier  ou  empêchement 
an  oQDlraire,  et  sur  ce  avons  imposé  et  im- 
/»«sons  silence  perpétuel  à  nostre  procureur 
présent  et  avenir.  Sj  donnons  en  mande- 
mi^Dl  par  ces  mesmès  présentes  au  scnes« 
chat  et  juge  d*Anjou  et  à  tous  nos  autres 
ja«t!ciers  et  ofliciers  ou  à  leurs  lieutenans, 
ei  a  chacun  d*eulx  sur  ce  premier  requis  et 
oornme  à  lui  appartiendra,  que  de  nos  pre- 
seus  grâce,  octroy,  Toulenté  et  confirma- 
cîou  ils  lacent,  seuffrent  et  laissent  lesdils 
supplians  joir  et  user  plainement  et  paisi- 
bleinenl,  et  pour  ce  que  de  ces  [présentes 
it-tlres  de  chartes  Ton  pourra  avoir  atfaire 
eu  plusieurs  et  divers  lieux,  nous  voulons 
que  au  vidûnus  d*icelles ,  fait  soubs  scel 
royal,  foy  soit  adjoustée  comme  au  présent 
original  ;  car  ainsi  nous  plaist-il  et  voulons 
estre  fait  nonobstant  queizçocques  ordon«* 
Danees,  mandemens,  restrinc'tions  ou  detfen- 
»es  à  ce  contraires.  Et  affin  etc. ,  sauf  etc. 

I>onné  à  Argenton,  au  mois  de  novembre, 
Tan  de  grâce  miKccccquatrevingt-ung,  et  de 
oostre  règne  le  vingt'^uniesme. 

Ainsi  signé 

Par  le  Roy,  maistre  Adam  Fumés,  Jacqneis 
LooET,  Regîvaut  de  Notées  et  autres  pre^ 
sens,  Amys. 

Visa  eontenior  (208). 

\. 

STATUTS  DES  BOCCHBRS  DE  8AI7ITBS,  ^ 

OÊAnÊkè%  |Mr  Cbwles  Vni,  à  Tbouars,  avril  1486  (909). 

1.  —  Charles,  etc  ;  savoir  faisons  k  tous 
presens  et  advenir  nous  avoir  receu  l'um- 

(IM)  De«  lettres  patentes  relatives  sin  procès  de 
régfise  de  Bourges  et  de  Téglise  de  Cbàlons  forent 
doaaées  ao  mois  de  décembre  1481 .  Trésor  des  Char- 
les, m.  9119,  n**  86  et  184.  Voir  aussi  pages  16, 
{7  et  §2  da  vd.  G,  an  don  fait  à  Anne  de  France 
(•e  dou  du  ooroie  de  Gien),rérecliou  de  Ucbatelleule 


ble  supplicacîon  des  maistres  boucbiers 
jnrez  de  nostre  ville,  cité,  faulxliourg  de 
Xaintes,  contenant  que  la  dite  ville  et  cité 
est  la  principalle  ville  du  pays  de  Xaintonge* 
qui  est  fort  peuplée  et  a  grant  apport  tant 
pour  la  situacion  d'iceile,  qui  est  en  bon 
pays  et  opulanl  que,  aussi  par  le  moien  des 
yojages  et  peierinaiges  qui  se  font  chacun 
jour  en  Téglise monseigneur  sainct  Eutrope, 
en  la  dite  ville  de  Xaintes  et  autrement. 
Parquoy,  pour  le  bien  et  utilité  de  la  dito 
▼ille  du  pais  et  de  la  chose  publique  et  des 
manans  et  habitans  en  icelle,  quA  aussi  des 
esirangiers  qui  nliacun  jour  y  affluent,  est 
besuing  et  Ires-necessaire  que  bon  ordre  et 
police  soit  mib  ou  donné  au  mestier  de  bou- 
cherie pour  obvier  au  grans  abuz,  dangiers 
ou  inconveniens  qui  par  deffault  de  ce  s'^.n 
pourraient  ensuir.  Par  quoy  et  pour  y  don- 
ner ordre  et  provision,  les  dits  supplians 
nous  ont  puis  nagueres  fait  présenter  (leur 
requeste,  contenant  certains  statuiz  et  arlj- 
des  de  leur  dit  mestier  qui  avoient  esté 
faiz  et  accordez  entre  euli,  à  ce  que  leur 
voulsissions  les  dits  statutz  el  articles  con-* 
fermer,  ratiffieret  approuver. Veue  la  quelle 
requeste,  nous  eussions  ordonné  qu'elle 
soit  renvoyée  au  seneschal  de  Xainlongeou 
è  son  lieutenant  à  Xaintes,  et  à  notre  avocat 
illec,  pour  eulx  informer  du  prouflit  et 
dommaige  que  ceulx  de  la  dite  ville  pour* 
roient  avoir  en  accomplissant  par  nous  le 
contenu  d'iceile  requeste,  et  la  dite  infor« 
macioo  avec  leur  advis  renvoyer  par  devers 
nous,  pour  le  tout  veu,  y  estre  pourreii 
ainsi  que  Terrons  estre  à  faire  par  raison  ; 
laquelle  inforaiacion,  en  semble  Padvis  des 
dits  lieutenant  et  advocat,  aient  depuis 
este  renvoyés  par  devers  nous,  et  k  cesto 
cause  nous  ont  iceuli  supplians  requis  très 
humblement  leur  estre  sur  ce  donné  provi- 
sion pour  ce  est-il  que  nous,  ces  choses  con- 
sidérées, voulans  la  dite  ville  et  faulbourgs 
de  Xaintes  estre  entretenue  en  bon  ordre 
et  police,  veues  par  les  gens  de  nostre  grant 
conseil  les  dites  requestes,  informacion  et 
advis  de  nos  dits  ofliciers,  et  en  suivant 
iceulx  advis,  de  nostre  grâce  especiale, 
plaine  puissance  et  auctorilé  royal,  avons 
voulu,  statué  et  ordonné,  et  par  la  teneur 
de  ces  présentes  voulons,  statuons  et  ordon* 
nous  que  dores  en  avant  aucun  ne  soit  receu 
à  estre  maistre  boucher,  en  la  dite  ville  et 
faulxt>ourgs  de  Xaintes,  s*it  n*est  juré  et 
venu  de  père  en  filz,  et  que  tant  que  le  père 
Tivra  ses  enfans  ne  pussent  être  receuz 
maistres  du  dît  mestier  de  boucherie. 

H.  — //em.  Et,  après  le  décès  du  dit  mais- 
tre boucher  juré  de  la  dite  ville  et  faulx- 
bourgs,  ses  enfants  masles  le  pourront  estre 
s*:lz  sont  adce  habilles,  ydoines  et  souffi- 
sans,  et  que  là  et  au  cas  qu*ilz  ne  seront 
trouvez  souQisans  ne  habilles,  ilz  seront 

da  Parc  de  Vaines,  ot  la  ratification  d*on  don  ii  '.* 
an  duc  de  Joyeuse.  Blanchard  en  indique  qi^^ln 
autres,  page  o47. 

(209)  Ordonnancée  royales,  t.  XIX,  p.  71.1  u  ii^. 
—  Trésor  des  chartes^  registre  ii7,  n''  *i\. 


^ÎTS 


ANN 


DICTIONNAIRE 


ANN 


176 


46UI1Z  bailler  homme  souflisant  pour  exercer 
le  dit  mestier  pour  eulx  et  en  leur  nom. 

III.  —  Item.  £1  que  en  tant  que  touche  les 
filles  des  dits  maistres  jurez  du  dit  mestier, 
eu  la  dite  ville  et  faulibourgs,  elles  pour- 
ront tenir  boucherie  après  ce  qu'elles  seront 
mariées  h  homme  habilley  expert  et  soulli- 
sant   au    dit  mestier,    et   non  autrement. 

IV.  —  Item.  Et  seront  les  dits  maislres 
bouchers  jurez  tenuzde  fournir  la  dite  ville 
et  faulxbourgs  Je  trois  chars  tout  le  long  de 
r^nnée,  c'est  assavoir  de  beuf,  de  mouton 

*et  de  porcfraiz  en  la  saison,  et  \h  et  au  cas 
cjjue  en  la  dite  ville  et  faulxbourgs  y  aura 

•iaulte  des  dites  chars,  les  dits  maistres  bou- 
chers jurez  seront  admendables  d*admendes 
arbitraires  envers  nous,  et  seront  contrains 
réaument  et  de  fait  à  payer  les  dites  ad- 
mcndeh. 

V.  —  Ilem.  El  se  les  dits  maistres  bou- 
^chers  mectent  en  la  dite  ville  et  faulxbourgs 
en  vente  aucunes  chars  glaireuses,  vanteu- 
ses,  morveuses  ou  infaictes,  noz  oflSciers  et 
Tesleu  des  dits  maistres  bouchers  pourront 
prendre  les  dites  chars  et  icelles  confisquer 
•et  les  faire  brusier,  et  pugnir  les  delinquans 
par  admendes  et  autrement  selon  Texigence 
des  cas. 

VI.  —  Item.  Et  que  les  dits  maistres  bou- 
chers de  la  dite  ville  et  fauixbours  se  puis- 
sent d*ores  en  avant  par  chacun  an  asseuh- 
bler  le  [jremier  jour  d«  janvier,  en  Tune  do 
leur  maison  ou  autre  maison  de  la  dite  ville 
telle  qu*ilz  adviseront,  et  illec,  appelle  nos- 
tre  prevost  do  la  dite  ville,  puissent  faire 
leur  esleu  et  maistre'  du  dit  mestier  (des 
•bouchers  ainsi  qu*ils  ont  par  cy- devant 
acoustumé  de  faire,  lequel  esleu  et  mais- 
•tre  îuré  du  dit  mestier  aura  tout  le  long  de 
)a  dite  année  regard  sur  tous  les  autres  bou- 
chers de  la  dite  ville  et  faulxbourgs  et  sur 
toutes  les  chars  qui  y  seront  vendues  ou 
exposées  en  vente. 

vil.  —  Item.  El  ne  pourront  les  dits  bou- 
chers jurez  ne  aucuns  d'eux  exposer  en 
▼ente  aucunes  chars  en  la  dite  ville  et 
faulxbourgs,  sinon  que  premièrement  ellos 
soient  veues  et  visitées  parle  dit  esleu  et 
luaistre  du  dit  mestier. 

Vlll.  —  Item.  Et  seront  tenuz  les  dits 
bouchers  fournir  continucllemeni  iuelle  ville 
et  faulxbourgs  de  bonnes  chars  grasses 
et  compectenies  des  ditns  trois  espèces, 
c'est  assavoir,  beuf,  mouton  et  pourceau  à 
sa  saison,  qui  seraient  hors  de  toute  sous- 
picion,  sur  peine  de  privation  de  leurs  dits 
privilleges  et  d'amende  arbitraires. 

Desquels  slatuz  et  ordonnances  dossus 
déclairées  les  cl  ils  maistres  bouchers  des  dites 
ville  et  faulxbourgs  de  Xaintes  ont  parcy- 
devant  et  de  toute  ancienneté  acoustumé 
)oir  et  user,  ainsi  que  par  la  cerlifTicacion 
de  nos  dils  ofHciers  au  dit  lieu  de  Xaintes 
est  apparu  aus  dits  gens  de  notre  dit  con- 
seil» par  la  quelle  ilz  ont  aussi  cerliûé  que 
ainsi  en  user  est  le  bien,  prouffit  et  utilité 
de  nous  et  de  la  chose  publique  du  dit  pays. 


Si  donnons  en  mandement  par  ces  dites 
[présentes  au  seneschal  do  Xainlonge,et 
prevost  du  dit  lieu  de  Xaintes,  et  h  tous  nos 
autres  justiciers  ou  à  leurs  lieuxlçnans, pré- 
sens et  avenir,  et  à  chacun  d'eulx  qui  sur 
ce  sera  requis  et  comme  à  lui  apparlienrirn, 
que  nos  dits  slatuz  et  onionnences  dessus 
declairées  ilz  facerit  d'ores  en  avant  et  h 
tousiours  tenir,  garder  et  entretenir  et  ac- 
complir de  point  en  point  selon  leur  forme 
ei  teneur,  et  les  facent  publier  au  dit  lieu 
de  Xaintes  et  ailleurs  là  ou  il  appartiendra, 
en  contraignant  à  ce  faire  el  soulfrir  tous 
ceulx  qu'il  appartiendra  et  qui  pour  ce  se- 
ront à  contraindre,  par  toutes  voies  et  ma- 
nières doues  et  en  tel  cas  requises,  et 
afin,  etc.  Sauf,  etc. 

Donné  à  Thouars,  au  mois  d'avril  Tan  de 
grâce  mil  cccc  qu.itre-vingt  el  s*x,  el  de 
noire  résine  le  qualriesme,  avant  Pasque. 

Ainsi  signé  : 

Par  le  Koy,  à  la  relacion  des  gens  do  sou 
grant  conseil. 

).  DE   VlLLEBRESUF.. 

Visa  contenlor.  F.  Texier. 
XI. 

STATUTS    DBS    CHAIRCUTIERS  -  SACGISSIERS   1)8 

PARIS, 

Coofirmés  par  Louis  XII,'  au  bois  de  VittceLoes,  ISuuiUet 

1513  (210). 

Lots,  par  la  grâce  de  Dieu,  roi  de  France, 
rhumble  supplication  de  noz  chers  el  bien 
aimez  les  chaircutiers  et  saulcissiers  de 
noslre  bonne  ville  de  Paris  avons  reçu, 
contenant  que  comme  les  dils  suppiians 
ayant  de  toute  ancienneté  esté  ordonnés,  vi 
députés  par  bonne  et  meure  délibérfilioa 
pour  vendre  et  détailler  chairs  cuite,  \n\[ 
menus  pièces,  tant  fresque  sallée,  aussi 
chair  de  porc  sallée  en  pièces,  cl  a  la  livre, 
et  anciennement  pour  subvenir  au  pauvre 
menu  peuple  de  cette  ville  et  des  forains 
qui  affluent  chaque  jour,  la  plus  part  du- 
quel pauvre  menu  populaire  o*ont  ne  tien- 
nent feu  ne  lieu,  mais  se  pourvoient  chacun 
jour  aux  dits  chaircutiers  supplians,  selon 
leur  polit  pouvoir,  faculté  et  puissance. 
Aussi  font  les  dits  supplians  en  la  saison 
des  Sâulcisses  de  veau  et  de  porc  pour  les 
bourgeois  de  ladite  ville,  et  aux  bonnes 
maisons,  et  aussi  pour  lo  dit  menu  pauvre 
populaire,  qui  est  le  grand  bien,  profiçt  ^^ 
utilité  de  la  chose  publique  de  la  dite  ville, 
et  au  soulagement  du  dit  pauvre  menu 
peuple  d'icelle;  et  pour  ce  faire,  ont  les  dils 
supplians  ec  toujours,  et  sont  encore  jurez, 
et  s'y  sont  par  cy  devant  acquiiiés  aux 
mieux  que  possible  leur  a  eslé,  el  si  {)elit 
profit  ne  leur  serait  h  présent  continuer, no- 
nobstant que  par  deux  arlicles  contenus 
dans  certains  statuts  de  leur  dit  lucslier, 
qui  sont  les  huitième  et  quatorzième  arli- 
cles d'iceulx,  lesquels  statuts  ne  sont  par 
nous  concédés,  octroyez,  iceulx  suppli«o* 
seront  tenus  par  les  dits  deux  articles  pren- 
dre et  acheter  les  dites  chairs  en  detaii^^s 


t^O)  Ordonnanceirpyatei,  t.  XXI,  page  513-517  exclusivement. 


BLA  DES  CONFRERIES 

h'jorhones  de  nosire  dite  ville  et  cité  de 
Pans,  et  par  les  mains  des  bouchers  d'iceUe, 
lo^'juels  bouchers,  au  moyen  de  ce,  les 
leur  surrendent  et  Tendent  à  leur  mot  et 
lilaisir,  cl  à  si  haut  prix  qu'ils  ne  se  sau- 
raient sauver,  et  le  plus  souvent  les  dits 
bouchers  n  ont  chair  do  porc  à  demi,  pour 
Ja  fourniture  des  dits  suppiians  dont  le  dit 
pauvre  menu  peuple  est  grandement  fouIU», 
lanl  par  la  faute  de  fournir  par  les  dits  bou- 
chers les  di(s  suppiians,  que  aussi  à  cause  du 
gros  profit  qu'ils  prennent  sur  eux  après  le- 
quel faitt  que  au  détail  des  dictes  chairs  aux 
^uppJiahs,  qui  servent  la  chose  publique 
el  pauvre  menu  peuple,  y  aient  et  prati- 
quent autre  petit  pp«»fil,  tant  pour  la  ciis- 
^on  que  pour  leur  p»*ine  el  menu  Jelail, 
qui  est  double  charge  a  nostre  dit  menu 
peuple,  ce  qui  ne  se  feroil  si  iceulx  sup- 
piians avoienl  loj,  cung^,  permission  cl  li- 
cence de  icelles  chaires  de  porc  prendre, 
cnlcTor  et  acheter  en  gros  aux  marchés  de 
oostre  dite  viUe  et  ailleurs,  et  autres  lieux 
}oiotains  ou  bon  leur  semblerait,  ainsi  que 
'••m  les  dits  boucliers,,  par  les  mains  des- 
quels les  dits  suppiians  se  fournissent;  (i 
serait  uostre  dile  ville  de  Paris  par  eulx 
supittians  |)lus  amplement  fournie,  mieux 
wurrue  ùes  dites  chairs  de  porc,  el  beau- 
ci»up  è  meilleur  marché,  car,  pour  la  provi- 
sion d*icelles,  ils  se  pourraient  transporter 
chascun  an  sur  les  lieux  ou  la  paisson  el 
gtan  auroil  rencontre,  el  illec  faire  leur  pro- 
vision des  dits  porcs,  dont  le  dit  menu  peu- 
ple serait  grandemenl  soulaçé,  ainsi  que 
Je«  dits  suppiians  nous  ont  fait  exposer,  en 
nous  humblement  requérant,  attendu  que 
ce  dit  est  que  le  bien  de  la  chose  publique 
est  a  préférer  au  bien  p.irliculier;  aiiisi  que 
de  présent  il  leur  est  enjoint,  de  par  nous, 

(311)  Noustfonoons  en  noie  le  passage  du  code 
Tlié<Klt>sien. 

i  II.  Couslantious  ad  Maximam 

Artifices  arlium,  brevi  subdilo  comprehensarum,' 
p  r  sÎDgDlas  civilales  morantes,  ab  unirersis  mutie- 
ribuM    vacare    prxcipiinus  :    siquidem     ediseeudiê 
art  i  tus  oitum  iit  ad  comtrodatidum,  quo  magis  est- 
fiante  el  ipsi  peritiores  fieri,  et  tuoi  enidire. 

Datxvui  N.Aug.,FeltcianoelTiiiaiioCoss.  (3.17)^ 

Arrbîlc-cti,  laqiicarîi,  albarii,  lignarii,  roc^ici,  la- 
ptJarii»  ai^eiitanî,  btructores,  iiialomedici,  quadra- 
larii^târliancaril,  scasores,  actures,  sculptures,  dia- 


ET  CORPORATlONb. 


BLA 


t78 


par  nosire  dit  prevôsl  de  Paris  e't  esclie^ 
vins  de  la  dite  Tille,  mener  et  conduire  des 
chairs  de  porc  en  notre  pays  de  Picardie» 
pour  l'envitaillement  de  noïre  armée,  dont 
ils  sont  petitement  pourveus,  pour  les  cau« 
ses  susdites,  néanmoins,  ils  sont  délibérez. 
d'obéir  et  nous  y  servir  à  leiir  pouvoir,  nos- 
tre  plaisir  soit  leur  donricr  congé,  permis* 
sion  et  licence  de  pouvoir  prendre,  acheter 
et  enlever  doresnavanl  es  marchés  de  noatre 
villo  de  Paris,  ou  ailleurs  en  nosire  royaume 
où  bon  lenrsemblera,  leur  provision  de  porcs, 
iceur.  faire  voir,  visiter  et  languyer  par  ceux 
a  ce  ordonnez,  el  qui  ont  accouslumé  de 
ce  faire,  les  faire  tuer  par  les  bouchers 
PS  lieux  ordonnez  pour  ce  faire,  et  où  l'on 
a  aecoustumé  faire  tuer  les  bestes  qui  se 
vendent  chaque  jour  par  les  maifis  desdiis 
bouchers. 

APOTRES  (Saints).  —  La  confrérie  la 
phis  ancienne  dont  l'histoire  fasse  mention 
est  celle  aue  Constantin  établit  dans  féglise 

Su'il  fit  oâtir  et  dédier  sous  Tinvocatioa 
es  saints  apôtres.  Non-seulement  toutes 
les  corporations  d'artisans  et  d'artistes  de 
Byzance,  depuis Constantinople, en  faisaient 
partie,  mais  encore  celles  des  architectes  et 
des  médecins.  Ceci  résulte  d'une  loi  de  ce 
premier  empereur  converti  au  cbristianismo» 
de  l'an  337,  par  laquelle  il  accorda  diverses 
immunités  è  ces  corporations,  loi  que  le  Code 
théodosien  (lib.  xiii ,  lit.  iv  1^11]),  publié 
en  h3& ,  a  reproduite.  Quelques  années 
avant  la  promulgation  de  ce  code ,  cette 
grande  confrérie,  qui  avait  pour  mission  de 
présider  aux  funérailles  des  fidèles,  fut  dotée - 
par  l'empereur  Ânastase  1'%  el  elle  ne  larda 
pas  à  s'étendre  dans  la  plupart  des  villes  un 
peu  importantes  de  l'empire  d'Orient,  où. 
elle  a  subsisté  jusqu'à  sa  chule,  en  ItôS. 

tritarîi,  intestinarii ,  slalnariî,  musivariî,  aerarii, 
ferrarii,  marmorarii,  deaiiralores,  frlsores,  blatlia- 
vii,  tesselarii,  aurifices,  specularii,  carpenlariî, 
aquii,  libralores,  vitriarii,  eburarli,  fiillones,  figuli,. 
,pluinbarii,  pfclliciies.  Nous  reproduisons  le  passage 
^précédent  sans  élre  al)soIumenl  certain  que  c'est 
celui  qu'a  en  vue  Técrivain  qui  nous  a  guidé  pour 
rarlicle  des  SaistsApôthcs.  Nous  pouvons  au  moins 
assurer  qu*ii  se  trouve  dans  le  tiU'e  Xlll  du  Code 
Théodosien  {Codex  Tlteodosianuê^  cum  perpeluis 
Gommeniariis,  Jacobi  GoUiorredi,  Yivi  senaloris,... 
toinusquintus;Lugduni,  Ml)€LXV,page50,  51,  5ij.. 


B 


BLANCHE  (Lo^iFREBiE).  —  Les  écrivains 
brt-tons  ne  sont  pas  «raccord  sur  Tépoque  de 
riuslitution  de  la  Frairie  Blanche  établie  à 
i^uingnmp,  dans  le  diocèse  actuel  de  Saint- 
Brieuc,  dép.irlement  des  Côtes-du-Nord,  ar- 
rundissemf-nt  el  canton  de  Guingamp  (212). 
—  Celle  frairie,  dit  l'auteur  d'une  Elude  sur 
la  tille  de  Guingamp,  prit  naissance  sous  le 
duc  de  Bretagne  Pierre  II, époux  de  labien- 

(312)  En  effet,  Tabbé  Bresvanx  (Vie  des  saints' de 
Brelu^ne^  t.  lU)  fait  bouui'ur  Je  la  (uuduliou  de  ccUc 


heureuse  Françoise  d*Aml>oiseel  successeur 
de  Jean  V  dit  le  Conquérant.  Son  but  élail 
d'entretenir  la  bonne  intelligence  parmi  le 
clergé,  la  noblesse  et  les  Iniurgeois  de  Breta- 
gne. Sa  devise,  écrite  en  leUres  d'or  sur  sa 
bannière, était,  d'un  côté,  le  texte  des  Livres 
sainls  :  Funiculus  triplex  difficile  rumpUur  z 
de  l'autre,  la  traduction  bretonne  du  uiéme 
texte  :  Fun  trineud  à-téch  ez  terrer.  Ses  sta- 

confréric  au  du.  ^^  V^  nui.  diu-il,  la  constitua  en 
ioO'o. 


173 


BLk 


tuts  fout  un  devoir  a  rJincun  des  membres  de 
56  trouvera  rassemblée annuelleyarinyl* d*as- 
sister  à  la  messe  et  à  la  procession  ;2*  défaire 
cesser  les  différends  et  les  mésioielligences 
qui  auraient  pu  s*élever  parmi  les  membres 
])endanl  Tannée»  et  de  renouveler  l'union 
entre  les  trois  Etats  ;  3*  de  recevoir  les  abbés 
qui  se  changeaient  chaque  année  et  étaient 
reçus  allernativement  par  les  nobles  et  les 
bourgeois;  !i^*  d'inscrire  les  membres  nou- 
veaux et  désigner  les  conclusions  prises^ 
le  toute  la  gloire  de  Jésus  et  Je  Varie. 

Les  Papes  conflrmèrent  Térectloa  de  la 
frérie  Blanche  par  des  bulles  où  ils  accor- 
daient à  ses  membres  des  indulgences  plé- 
|)iôres.  L/une  d'elles,  qui  est  deP^ul  Y  et  en 
date  du  16  avril  1619,  porte  ce  qui  sait  : 
«  Puisqu'il  est  vrai  que  dans  Péglise  parois- 
siale de  Notre-Dame  de  la  ville  deGuingamp» 
<JvéchédeTréguier,il  existe  depuislongl^^mps 
vne  confrérie  de  fidèles  chrétiens  de  Tun  et 
de  l'autre  sexe,  de  différents  états,  canoni- 
quement  érigée  sous  l'invocdlion.de  la  glo- 
rieuse Vierge  Macie,  et  nommée  la  [ra{rie 
flanche^  voulant  de  plus  en  pluç  animer  la 
piété  et  engager  chacun  à  s  inscrire  en  la 
dite  confrérie,  nous  accordons  indulgence 
j)lénière  h  tous  les  fidèles  chrétiens  de  l'un 
et  Taulre  s^xe  au  jour  de  teur  entrée  dans 
cette  confrérie,  à  tou.a  les  confrères  qui,  yrai- 
ment  pénitents,  confessés  et  communies, 
visiteront  ladite  église  de  Nptre-Pame  de 
Guingarap  aux  jours  et  ffite  de  la  Visitation 
de  la  bienheureuse  Vierge  Marie,  q^u'on  a 
coutume  de  visiteç  chaque  année  le  second 
jour  de  juillet,  prieront  dévotement  pour  la 
conservation  de  l'union  et  de  la  paix  entre 
les  tprinces  chrétiens,  etc.,  etc.,  donneront 
l'hospitalité  aux  pauvres  pèlerins,  feront  la 
paix  avec  leurs  ennemis  ou  la  procurerontà 
d'autres,  ramèneront  enfin  doucement  dans 
la  voie  di^  salut^quelquemalheureux  égar^.  » 

Le  3'  jour  de  la  fête  avait  lieu,sur  la  pl^ce 
publique,  un  banquet  auquel  élaient  admis 
tous  les  membres  de  la  confrérie,  sans  diSf 
tinction  d'ordre  el  de  rang.  Pourquoi  donc, 
la  révolution  de  1789,  qui  proclamait  cepen- 
dant la  fraternité  et  Tégalitë,  a-t-elle  détruit 
cette  association  fraternelle,  dans  laquelle, 
tous  les  membres  étaient  confondues  sous  le 
niveau  de  l'égalité  chrétienne.  HélasI  aujour- 
d'hui il  n'en  reste  plus  rien.  — rien—  sinon 
une  procession  annuelle  dont  nous  allons 
donner  la  description  bientôt,  et  un  service 
que  Ton  chante  encore  pour  le  repos  de  Tâme 
des  anciens  rois  et  ducs  de  Bretagne  et  dé 
tous  les  membres  défunts  de  hfrairie  Blan- 
che. Puisse  QuingampnjB  perdre  jamais  cette 
pieusQ  coutume,  qui  est  pour  lui, après  tout, 
\\ïï  vrai  titre  de  gloire  et  qui  surtout  peut 
apporter  un  salutaire  secours  à  des  âmes 
pour  lesquelUê  les  Breians  de  nos  jours  ne 
prient  guère  sans  doute  !  Anciens  ducs  de 
ma  chère  Bretagne  puissiéz-vous  avoir  pour 
agréable  le  souvenir  que  je  vous  consacre  ici. 

Nous  ayons  dit,  il  y  a  quelques  instants, 

Îu'il  ne  restait  plus  rien  de  Tan  tique  frai  rie 
lancbe,  qu'uue  procession  annuelle  qui  a 
lieu  i  Guiiigamplepremier  samedi  de  juiUct. 


DICTIONNAIRE  BL.%  l^j 

Nous  allons  en  donner  la  descriplioD  d*aprùs 
un  témoin  oculaire  :  «  Ce  joar-lk  (le  premier 
samedi  de  juillet)  toutes  tes  routes  qui  aboa- 
tis^eul  à  Guingampsontcouvertes  de  paj^sans 
endimanchés.  Des  hommes  graves  et  recueil- 
lis, en  vestes,  eilets,  culoUes  et  guêtres  «ie 
toiles,  entrent,  les  cheveux  flottants  et  lehA- 
ton  blanc  du  voyageur  à  la  maîo,  dans  If5: 
rues  delà  Tille  encombrées  d'allants  et  de 
venants.  Ils  sont  accompagnés  de  leurs  fiiios 
et  de  leurs  femmes  vêtues  comme  Tétait  au- 
trefois la  duchesse  Anne,  à  la  différence  prè^ 
de  la  couleur  et  de  la  nature  de  l'étoffe,  qai 
chez  les  femmes  dont  nous  parlons  est 
d'ui^e  laine  épaisse  on  d'une  toile  grossière* 

«  Ils  se  dirigent  tous  vers  l<i  chapelle  eo 
vénération.  C'est  un  vieuxportiul  donnant  sur 
la  rue.  Tout  autour  il  y  a  des  trilobés  ea 
granit  peint,  au-dessus  desquels  sont,  dans 
des  panneaux  séparés,  les  statues  des  douzç 
apôtres,  vraies  mo.nslruo^iités  du  genre.  La 
statue  de  la  sainte  Vierge,  placée  au-dessus 
d*un  petit  autel  et  tenant  l'enfant  Jésus  dans 
ses  bras,  apparaît  no\reei  belle,  vêtue  d'une 
devauture  de  soie  blanche  avec  une  garniture 
d'étoiles  d'or,  sur  un  fond  de  draperies  d*ar- 
gent  peinte^  sur  le  mur  et  ornéesdeshennioei 
de  Bretagne.  Des,  anges  biérarcbiquemenl 
pos^s  forment  autour  de  la  statue  une  es- 
pèce de  couronne  et  d'eux  d*entre  eoi 
lui  en  posent  une  réelle,  sur  la  tète.. 

«  Les  pèlerins^  en  entrant  secouent  la.  poos* 
sicre  de  leurs  pieds  et  oublient  la  iatigueda 
voyage;  les  uns  cependant  ont  fait  plus  de 
trçnte  lieues.  Ils  allun^ent  un  cierge  et  ie  rc- 
inettentàdespersonnesquisout  là  pourlesre* 
ceyoir,etqui,au  liçudecriersanscessecooma 

elles  Iç  font  :  Allumel  gaolo^  all^methoaif  fe- 
raient mieux  de  prendre  en  silence  ces  dons 
de  la  piété  p9pu(aire.  Cbacuju  olTre  en  outre 
son  présent  particulier,  ceux-ci  de  l'argent, 
celles-là  des  robes,  des  bonnela  d*enfaïilsou 
leurs  longs  cheveux  sacrifiés  par  elles  è  la 
sainte  Vierge  pour  la  guérison  d'un  père  ou 
d'iine  mère,  pour  le  retour  d'un  frère  quj 
est  aux  armées,  etc,  etc.  Nous  avons  vu  uu 
jour  un  paysan  offrir  une  vache  qu'il  voulait 
a  toute  force  conduire  jusqu'au  pied  de  U 
statue. 

«  Le  soir,  ver$  pnuf  heures,  une  proces- 
sion composée  de^  pèleriiis,  qui,  au  nom- 
Ivre  dç.  puis  de  deux  mille,  ont  clwcun  n» 
cierge  allumé,  et  marchent  sur  deux  lignes. 
Port  de  l'église,  croix  et  bannières  hautes, 
m  chantant  le  Veni  Creator,  parcourt  la  rue 
Notre-Dame,  décrit  un  vaste  cercle  sur  I  an- 
cien château,  descend  sur  les  rues  de  la 
place  dont  elle  fait  l.e  tp.ur,  et  ài  chaque  an- 
gle de  laquelle  elle  allume  une  meule  de  if- 
gots  arrangés  en  pain  desncre.ctiurtoontfifl 
d'un  étendard  portant  ces  deux  mots  :  Af^t 
Maria.  La  procession  rentre  alors  dans  1*^ 
glise,  près  d'une  heuro'et  demie  après  sa  sor- 

(Etudes  sur  les  villes  de  Bretagne  parl'abW 
Urbain  OsraoY-KAKT  molçuaixe;  1  vol^Dl^ 
in-V;  Guingiunp- —  Jollivet,  18W-P^8'' 

BLANCHE  (CoNFRiniEl .  G  uillaunJJ  dt  m 


181 


BLA 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


BLA 


!»< 


Lnurens,  dans  sa  Chr(migue,  fait  mention  de 
confréries  blanches  et  noires  qui  furent  éri- 
gées à  Toulouse  au  commencement  du  tuV 
siècle.  Guillaume  de  CateU  qui  a  emprunté 
cette  remarque  à  notre  cbroniqueury  s'expri*- 
meen  ces  termes  è  ce  sujet  :  «  Je  ne  yeux  icy 
obniettre,  dit-il,  ce  que  Guillaume  de  Puj- 
Laurens  a  remarqué,  comme  au  dit  temps. 
Foulques,  étesque  de Tolo&e,  pour  animer  le 
)ieaple  contre  les  hérétiques,  fit  une  grande 
confrairie  dans  la  dite  ville,  dont  les  confrai^ 
tes  se  croisèrenl,  et  firomirent  de  lâcher  par 
Ifius  moyens  d'extirper  les  hérétiques,  et 
cfiassi-r  les  usuriers,  ayant  esleu  de  grands 
et  puissants  capilaines  pour  marguilliers  de 
Jeurconfrairie,  lesquels  faisaient  assigner  der 
▼ani  eux  les  usuriers,  et  sHIs  esloient  def- 
faillans,  faisoient  saisir  leurs  biens.  A  cause 
de  quoi,  ceux  qui  ne  youloieut  comparoir 
se  reuCjrçoient  avec  armes  dans  leurs  tours 
et  uiaisoa^.  Ce  qui  engendra  un  grand  trou* 
Me,  et  division  entre  les  liabiians  de  la  ville 
et  du  bourg,  lesquels,  pour  se  déffeodre  con- 
tre i*este  confrairie  en  establirent  un'aulre 
dans  le  bourg,  et  Tune  se  nomma  la  confrairie 
BioMcke^  et  Taulre  la  Sfoire;  ils  marcnoient 
I»ar  la  ville  à  cheval,  avec  des  estandars, 
et  se  reacontrans  combatoient  à  outrance.  » 

Parlant  dans  un  aulre  endroit  de  son  his- 
toire, des  mêmes  confréries  Guillaume  de 
Catel,  dit  que  le  comte  de  Toulouse  ne  put 
eaif»écher  :  «  les  confraires  t)lancs  »  d'aller 
IHirksr  secours  aux  croisez  qui  tenaient  le 
«Itâteau  de  Lavaur  assiégé. 

Dom  Vaissetie  parle  également  do  cette 
association,  dans  la  grande  Histoire  du  Lan- 

Î}uedoc.  Il  n'en  dit  rien  de  plus  que  Guil- 
aume  de  Catel  :  seulement  il  ajoute  cette 
courte  réflexion  de  Guy  de  Puy-Laurens  : 
«  C*est  ainsi  (en  [.arlant  de  la  confrérie  de 
révèque  Foulques),  c*e$t  ainsi  que  pieu  éta-. 
blit,  par  le  ministère  de  l'évéque  de  Toulouse 
(^Foulques)\sQn  serviteur,  non  une  mauvaise 
jiaix,  mais  une  bonne  guerre.  »  {Voir  les  his- 
toires de  Guillaume  de  Catel,  p.  3SSk  XIC, 
et  de  Dom  Vaissktte,  p.  207,  t.  111. 

BLANCS{Co!(FBènE$).  A  la  fin  du  xvi*  siè- 
cle, il  existait  h  Lucques  une  association 
connue  sôus  le  nom  des  confrères  Blancs» 
Voici,  SMixant  Je  f.  P^iul  Morise,  ce  qui  y 
donné  avait  occasion  et  pour  inspirer  plus  de 
confiance  à  nos  lecteurs  nous  donnons  la 
parole,  au  savant  religieux  Jesuate. 

«  Afin  que  vous  ^acbjez  qui  ont  été  ces 
Blancs,U  faut  entendre  qu'au  temps  du  Pape 
Boniface  IX,  il  vint  un  prcstre  d'Allemagne, 
lequel  descendant  des  Alpes  avec  aucuns 
qui  le  suivaient,  s'arresta  à  Luques,  où  il 
amassa  incontinent  plus  de  trois  mil  per- 
sonnes è  sa  dévotion,  et,  pour  monstrer, 
comme  4H  Polydore  Virgile,  la  puielé  de 
cueur  par  son  liabil,  se  vestoit  tout  de  blanc 
«U  portQit  une  aube  dq  lin,  avec  un  capuchon 
en  sa  teste,  comme  ceux  que  portent  les  re- 
ligieux; sumblablement  aussi  ceux  qui  le  sui- 
xoient,  tant  hommes  que  femmes,  estoient 
tous  babillez  de  ceste  couleur.  Il  portoit  ime 
iiiidge  du  Cl  ucifix  en  sa  main  et  se  lunienlul^^ 


des  misères  humaines,  des  calamités  de  son 
temps,  et  des  péchez  des  hommes,  si  bien 
qu'avecle  grave  maintien  qu'il  a  voit,  l'alleure 
modeste,  le  pariez  bien  composé,  et  autres 
belles  apparences  qu'il  monstroit  il  estoit 
tenu  et  honoré  comme  un  homme  sainc^. 
Adonc  toute  sa  compagnie,  qui  estoit  grande,^ 
le  suivoit  deux  h  deux  en  manière  de  pro-' 
cession,  les  plus  apparans  devant,  pour  le 
commun  peuple,  et  les  femmes  allèrent  les 
dernières  ;  si  cheminoient  ainsi  de  ville  en 
ville,  et  se  prenoient  souvent  è  crier  tous 
ensemble,  miséricorde^  paix^  et  autres  invor 
catinns;mesmement  ceste  contemplation  de 
la  Vierge  Marie,  composée  par  sainct  Gré* 
goire,  Siobn^  Mater  do/oroia,  etc,  et  où  la 
nuit  les  prenoit,  ils  se  couchoientè  mesme 
terre,  et  vivoient  de  ce  que  les  bonnes  gens 
leurs  apportoient;  de  quoi  ils  incitoieot  tek 
lement  le  peuple  à  dévotion,  que  plusieurs 
personnages  mesmes  de  grande  estoffe  et 
gens  d'église,  se  mirent  à  les  suivre,  et  se 
vestir  de  blanc  comme  eux,  dont  ils  ont 
esté  nommé  Bianchif  c'est-è-dire  les  Blancs. 
Or  ayant  ja  couru  ceste  compagnie  beaucoup 
de  pays,  fînablement  fut  résolu  par  leur 
chef  qu*il  les  ménoroit  droit  à  Rome.  Comm^ 
ils  s'y  acheminoient,  le  Pape  Boniface  IX  esr 
tant  à  Viterbe,  qui  est  distante  de  Rome  en- 
viron 40  mille,  en  fut  adverty,  si  fit  mettre 
la  main  sur  leur  chef,  et  le  fit  mener  à  Ro- 
me, où  eslant  bien  examiné,  fut  condamna 
à  mort  et  exécuté  comme  superstitieux. 
Par  ainsi  la  guide  estant  ostée  à  ceste* 
compagnie,  elle  se  rompit,  et  s*en  retour- 
nèrent cbascun  à  leur  maison,  et  cela  advint* 
justement  Tan  liUK).  Le  crucifix  que  portoit 
ceste  homme  pour  banière  est  à  Luques,  et 
se  font  encore  aujourd'hui  plusieurs  miran 
clés  par  iceluy,  ainsi  que  fait  foy  le  grand 
nombre  d'images  qui  sont  pendues  en  l'E- 
glise où  il  est,  qu'on  appelle  l'église  du  Cru- 
cifix. Et  mesme  lors  qu'il  fut  rapporté  par 
ceux  de  Luques  à  leur  retour,  après  la  mort 
de  ce  chef  il  monstra  de  grands  miracles 
par  le  chemin,  comme  l'on  peut  voir  claire- 
ment par  escritures  autentiques,  faites  par 
mains  de  notaires  publiques  qui  sont  gar- 
dées au  trésor  de  la  Confrairie  des  Blancs  ;> 
de  manière  que  voyant  ceux  de  Luques  la. 
continuation  des  choses  miraculeuses  que 
Dieufiaisait  par  ceste  sienne  image,  luybas- 
tirent  ce  beau  temple  qui  en  porte  le  nom,, 
où  ils  la  mirent  très -honorablement  sur 
Tautel  principal.  Ce  lieu  est  administré  par. 
une  confrairie  ou  confraternité,  laquelle  a 
retenu  jusqu'aujourd'huy  le  nom  des  Blancs^ 
et.  y  est  le  service  divin  fort  bien  et  dévo- 
tement accompli'.  » 

Le  P.  Morise  parle  encore  d'un  autre 
confrérie  établie  dans  l'église  Saint-Pierre 
du  Uoron  à  Florence,  et  portant  aussi  le. 
nom  de  Blancs. 

«^  Ceste  congrégation,  dît -il,  commença 
environ  TandeNoslre-Seigneur  1396,  et  fut^ 
esteinie  l'an  du  jubilé  1400,  auquel  temps  y 
avait  si  grande  pestilence  par  toute  l'Italie, 
et  spécialement  à  Luques,  que  la  plupart, 
d^i  Vuquois  luicnt  ioiitraiuis  de  d^slo^ci. 


1H3 


DLA 


DICTiOiNNÂlHE 


Î]L> 


m 


(le  la  ville...  »  (Voir  :  Uintoire  de  Vorigine 
et  commencement  de  toutes  les  rdigions,  re- 
rueillio  par  révérend  P.,  irère  Paul  Morise, 
]V!i(anois,  de  Tordre  des  Jésuates  de  Sninct- 
Hierosme,  1  vol.  in-12,  sans  nom  de  lieu, 
ni  d'imprimeur.  A  la  fin  on  lit  Aldus. 

Puisque  nous  en  sommes  h  parler  de  la 
ville  de  Lucques,  n'oublions  f)as  de  men- 
tionner une  confrérie  dilc  :  des  Columbins^ 
parce  qu'elle  était  semblable  h  celle  que 
saint  Jean  Colombîn  avait  établie  à  Sienne. 
Parmi  les  membres  qui  ont  pu  donner  quel- 
que illustration  à  la  confrérie,  il  faut  citer 
Je  vénérable  P.  Jean  Léonardi,  fondateur  de 
h  Congrégation  des  Clercs  réguliers  de  laMire 
de  Dieu  dç  Fougues,  qui  fiassa  dix  ans  dans 
la  société  avant  de  jeter  les  bases  de  son 
institut.  —  Le  seigneur  Bonviso  Bonvisi, 
qui,  plus  tard  fut  fait  cardinal  par  le  Pape 
Clément  VIII,  — (Hélyot,  ordrerc/igf.,t.IV, 
]).  âo3  et  snivanles. 

BLASf'HÈMli)  (Héparation  de  l'outrage 
FAIT  A  Dieu  par  le).  —  Le  blasphème  est 
une  parole,  un  écrit  qui  blesse  la  gloire  due 
à  Dieu,  à  son  saint  nom,  à  ses  augustes  per- 
fections. On  se  rend  coupable  de  blasphème 
en  attribuant  à  Dieu  i\es  défauts  qu'il  ne 
peut  avoir,  comme  quand  ou  dit  dans  l'ad- 
versité :  Dieu  n'est  pas  juste  ;  Dieu  tn  écrase 
de  peines  que  je  n*ai  pas  méritées:  qu'ai- je 
donc  fait  a  Dieu?  On  blasphème,  lorsqu'on 
fait  une  mauvaise  action  à  laquelle  on  s'en- 
liardit  en  disant  :  Dieu  |ne  me  verra  pas; 
s'occupe-t'it  de  si  peu  de  chose?  etc. 

Mais  le  blasphème  se  traduit  le  plus  ordi- 
Clairement  par  des  paroles  abominables  aux- 
quelles, avec  une  infernale  malice,  on  unit 
}e  nom  infiniment  saint  et  terrible  du  Sei- 

fneur  Tout-Puissant  ou  celui  de  son  divin 
ils,  l'objet  de  son  éternelle  complaisance, 
et  ce  blasphème  se  trouve  dans  une  multi- 
tude de  bouches  qui  le  prononcent  avec 
une  sorte  de  frénésie  qui  fait  dresser  sur 
la  tète  les  cheveux  de  ceux  qui  ont  la  dou- 
leur de  les  entendre. 

On  commet  un  blasphème,  lorsque  l'on 
parle  avec  mépris  des  mystères  augustes 
de  rincarnalion,  etc.;  quand  on  attribue  à 
la  pure  Vierge  Marie  des  défauts  que  jamais 
elle  n'eut,  ou  que  Ton  parle  avec  mépris  de 
cette  Reine  des  anges  et  des  hommes  ;  ou 
quand  on  se  moque  des  saints  et  de  la  reli- 
gion. 

Je  sais  que  souvent  l'irréflexion,  la  vio- 
lence, une  vive  douleur  imprévue  peuvent 
arracher  des  paroles  qui  ont  tout  l'air  d*ôtre 
blasphématoires  et  qui  sont  atténuées  par 
les  circonstances  que  nous  venons  d'énumé- 
rer.  Encore  ceux  qui  les  répètent  souvent 
sont-ils  difficile  à  excuser,  du  moins  entiè- 
rement, et  doivent-ils  travailler  sincèrement 
h  les  éviter,  s'ils  veulent  donner  gloire  à 
Dieu. 

Le  crime  du  blasphème  est  si  grand  que 
tous  les  théologiens  s'accordent  à  dire  qu'il 
est  mortel  de  sa  nature,  et  cela  pour  une 
raison  facile  à  comprendre  :  c'est  qu'il  s'at- 
taque directement  à  Dieu  lui-même,  qui  mé- 
rite tout  le  respect  des  augeâ  et  des  hommes. 


Les  imprécations  sont  dos  paroles  par  liî«- 
quelles  nous  appelons  sur  nous  ou  sur  les 
autres  les  malédictions  de  Diou.  Crime 
odieux  î  Saint  Thomas,  l'ange  do  l*école, 
dit  que  c'est  le  péché  propre  des  damnés 
qui,  dans  leurs  tourments,  maudissent  h 
puissance  et  la  justice  de  Dieu,  comme  ces 
pécheurs  dont  il  est  parlé  dans  V Apocalypse 
(xvi,  9)  :  JSstuaverunt  homines  œstu  magno 
et  blnsphemaverunt  nomen  Dei  habenies  po^ 
testatem  super  plagas.  Des  hommes,  frappée 
d'une  chaleur  dévorante,  blasphémèrent  le 
nom  du  Seigneur,  qui  avait  ces  chAtimenCs 
en  son  pouvoir.  Le  nièmc  saint  Thomas  as- 
sure que  le  blasjdièmc  est  un  péché  si  grana 
quelesautrcspéchés,  même  l'hoinicide,  sont 
moins  odieux  en  présence  du  Dieu  trois 
fois  saint,  et  la  raison  de  cette  décision  se 
conçoit  aisément. 

Mais  enfin,  et  pour  tout  dire  en  un  mot, 
le  blasphème  est  un  vice  que  rien  ne  ^^e^ii 
excuser,  puisqu'il  va  jusqu'à  attaquer  Ditu 
dans  son  être  adorable  et  jusqu  à  vouloir 
son  anéantissement,  et  cela  sans  nul  mo- 
tif. 

Et  cependant,  quoi  de  plus  commun  dans 
ce  monde?  Que  nous  sortions  de  nos  mai- 
sons pour  vaquer  soit  au  service  de  Dieu, 
soit  à  Qps  affaires  temporelles,  nos  oreilles 
sont  assaillies  de  mille  imprécations,  dd 
mille  cris  frénétiques  au  milieu  desquels 
nous  entendons  toujours  retentir  le  nom 
adorable  du  Seigneur.  Ce  ne  sont  plus  seu- 
lement comme  autrefois,  il  y  a  cinquante 
ans,  une   certaine    classe   a*hommes   nui 
étaient  en  posses'sion  de  se  permettre  ces 
})ropos,  qui  les  profèrent  aujourd'hui.  Elles 
se  sont  insinuées  dans  tous  les  rangs  de  no- 
tre société  perverse  et  coTompue.   Nous 
avons  eu  la  douleur  d'entendre  des  enfinls 
proférer  des  blasphèmes,  mais  inventés  par 
l'enfer  pour  faire  irémir   le  chrétien  q:ii 
conserve  un  reste  de  foi.  Et  ce  n'est  pa:» 
seulement  dans  notre  religieuse  Drutagne 
que  ce  crime  se  montre  avec  toute  son  ai;- 
di'ice  et  sa  laideur,  il  est  connu  dans  toute 
notre  malheureuse  France,  dans  Tunivers 
entier. 

C'est,  nous  n'hésitons  point  h  l'affirmer, 
c'est  le  crime  le  plus  universel,  le  pids  ré- 
pandu, nous  dirions,  la  pudeur  au  front,  le 
chagrin  dans  le  cœur,  c'est  le  crime  Je  plus 
à  la  mode. 

El  qu'en  résulte-t-il  ?  c'est  que,  comme 
du  temps  de  Terlullien,  ce  péché  mène  h  la 
perte  de  la  foi  et  facilement  au  désespoir 
ceux  qui  ont  le  malheur  de  s'y  accoutu- 
mer. 

L'Efflise  de  France,  justement  alarmée  de 
la  multitude  effrayante  de  blasphèmes  faits 
par  ses  enfants  égarés,  s'est  émue  et  a  fjlK^r- 
ché  dans  sa  sollicitude  un  moyen  eflicace 
pour  l'extirper  et  en  même  temps  faire 
amende  honorable  au  Très-Haut  outrage 
par  les  blasphémateurs.  Cette  bonne  Mère 
a  voulu  mettre  ses  enfants  pieux  entre  les 
coupables  et  le  Dieu  juste,  pour  arrêter  les 
coups  de  sa  terrible  vengeance  près  d'écla- 
ter. 


185 


CON 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


CON 


iVO 


Da  bel  exemple  leur  ayant  été  donné  è 
Rome  dans  un  oratoire  dit  du  P.  GraTila, 
une  association  contre  le  blasphème  et  ses 
imprécations  fut  approuvée  par  un  res- 
crit  de  la  sainte  Congré)fntion  en  iShS,  puis 
par  le  Pape  Grégoire  XVI,  oui  permit  d'en 
i'tablir  ailleurs  eu  leur  accordant  les  mêmes 
indulgences. 

Sur  ce  modèle»  M.  lecurc^e  S«iint-Martin 
de  la  Noue»  paroisse  de  Saint-Dizier,  an 
diocèse  de  Meaux,  forma  une  association 
dans  le  but  de  réparer  les  outrages  faits  à 
Bien  par  le  blasphème,  pour  obtenir  le  re- 
pos et  la  sanctiGcation  du  dimanche.  Double 
but  que  ce  vertueux  curé  eut  le  bonheur 
d'atteindre  et  qui  fut  |>our  sa  paroisse  une 
source  si  féconde  de  grâces  qu'en  peu  de 
temps  il  vit  ses  paroissiens  cesser  le  travail 
du  dimanche,  fréquenter  les  oflire&  et  courir 
è  réglise  pour  faire  bénir  de  nombreux  ma- 
riascs  qui  navaicnt  d'autre  sanction  que 
celle  donnée  par  Toflicier  municipal. 

Bientôt  monseigneur  Parisis,  alors  évo- 
que de  Langres,  douna  à  cette  association 
une  fd^me  régulière,  et  la  présenta  au  sou- 
verain Pontife  qui  l'accueillit  avec  bonheur, 
lui  accorda  une  ample  bénédiction  et  l'ho- 
nora des  plus  précieuses  indulgences. 


DU  SOUTER4I!!  PO!fTIFE  GRÉGOIBE  XVI. 

«  Le  Pape  Grégoire  XVI, 

«  Pour  en  conserver  à  jamais  le  souvenir. 
—  Plusieurs  religieux  nous  ont  manifesté 
le  désir  que  les  pieuses  associations  qui 
}>ourraîent  être  établies  pendaul  les  missions 
en  quelque  lieu  que  ce  soit,  pour  extirper 
le  vice  borrible  du  blasphème  et  de  Timpré- 
eation,  joui>sent  ilas  mêmes   iodulgeuces 


dont  a  été  favorisée  par  un  décret  de  la  sainte 
Congrégation  des  Indul^rences  la  confrérie 
établie  à  Rome,  pour  la  même  fin,  dans  l'o- 
ratoire du  P.  Gravita.  Ils  nous  ont,  en  con- 
séquence, humblement  supplié  de  vouloir 
bien  prendre  en  considération  cette  demande* 
et  accorder,  comme  nous  le  faisons ,  cette 
faveur  de  la  grâce  apostolique.  Touché  de 
ces  supplications  et  nous  confiant  dans  la 
miséricorde  du  Dieu  Tout-Puissant,  par 
l'autorité  de  ses  bienheureux  apAtres  Pierre 
et  Paul,  nous  accordons,  par  les  présentes, 
et  nous  permettons  que  les  confréries  qui 
seront  établies  pendant  le  temps  des  missions, 
toutefois  avec  l'autorisation  des  ordinaires 
def  lieux,  pour  l'extirpation  des  blasphèmes 
etdesimprécatians,  soient  enrichies  et  jouis- 
sent en  général  et  en  particulier  de  toutes 
les  indulgences  dont,  par  la  concession  plus 
haut  relatée,  a  été  enrichie  la  confrérie  de 
Rome,  et  nonobstant  toute  espèce  d'oppo- 
sition. Les  présentes  valables  à  perpétuité. 
Nous  voulons,  en  outre,  qu'aux  exemplaires 
des  présentes,  transcrits  ou  même  imprimés, 
qui  seront  munis  de  la  signature  de  quel- 
que notaire  public  et  du  sceau  d'un  digni- 
taire ecclésiatique,  foi  soit  ajoutée  comme 
elle  ^erait  à  ces  présentes  si  elles  étaient 
exhibées  et  mises  sous  les  jeux. 

a  Donné  à  Rome,  à  Sainte-Marie-Majeure, 
le  8  août  1843,  l'an  13'  de  notre  pontili- 
cat.  9 

Place  -^  du  iceau 

A.  CAR.   L^MBRUSCHI?!!. 


J.    M.   M0?IPEDI!il. 

Secret,  de  ta  conip.  de  Jésus. 


c 


CONCEPTION  DE  NOTRE-DAME.  —  On 

ne  saurait  méconnaître,  dit  un  sérieux  écri- 
T«jiii,  que  la  religion  chrétienne  n'ait  été 
luerveilleuifeujeut  favorable  au  développe- 
ment et  i  la  conservation  des  arts  en  géné- 
ral, surtout  à  la  musique  et  à  la  poésie.  Ce 
que  nous  allons  raconter  de  la  confrérie  du 
Puy  de  la  Conception  de  Notre-Dame  pourra 
nous  fournir  plusieurs  témoignages  magni- 
fiques de  la  vérité  de  nos  assertions.  D  ail- 
leurs, nous  aurons  occcisiou  d*en  fournir  de 
nouveaux  à  divi^rs  autres  articles,  tels  qu*à 
ceux  de  Notrc-Dame  du  Plt,  litres  de  so- 
ciétés sous  le  puissant  patronage  de  la  bien- 
heureuse Vierge  Marie  (213). 

La  confrérie  de  la  Conception,  fondée  à 
Rouen  par  Guillaume  le  Conquérant  (Con- 
^uestorîf  approuvée  par  Jean  11,  archevêque 
de  cette  ville,  en  1072,  fut,  pendant  quatre 
siècles,  exclusivement  religieuse.  Comme 

(Si 5)  Noos  examinerons  à  rartide  Ivxagclée 
Comxmo?! ,  reiactilude  de  ceue  assertion  de 
M.  Ouio-Lacroix,  qui  n'est  pas  admise  par  plusieurs 
écrivains  fort  savants,  notamment  Fabbc  Gervais 
Delaroe,  dans  ses  E$$aU  histonqueê  sur  Caen  et  son 
êrrottdiiuuuut^  2  vol.  iii-12,  1810. 


elle  n'était  composée  que  des  principaux 
bourgeois  de  la  cité,  le  maître  prit  le  lilro 
de  prince  de  la  confrérie.  Eu  11^,  le  sei- 
gneur du  Châleau-Raoul  ayant  été  <^lu  prince, 
et  voulant  ajouter  des  rxercices  littéraires 
aux  pratiques  pieuses,  se  concerta,  à  cet 
effet,  avec  Tarchevéque  Robert  de  Croix- 
mare  pour  changer  ses  anciennes  formes, 
et  en  faire  une  espèce  d'académie.  H.  G.  Balin 
a  recueilli  avec  soin  les  docu^ients  reialifs 
à  cette  confrérie  savante,  dans  une  excel- 
lente notice,  à  laquelle  nous  avons  fait  de 
nombreux  emprunts.  La  confrérie,  devenue 
académie,  prit  souvent  le  nom  de  palinod. 
En  voici  la  raisor  :  il  y  avait  un  concouis 
de  poésie,  dont  les  auteurs  étaient  cou- 
ronnés sur  une  estrade  disposée  en  théâtre. 
Eu  grec,  une  estrade  de  ce  genre  s*appelle 
podion  (iro3iov)  (214'),  appui,  dont  ou  a  fait, 
par  abréviation,  le  mot  puy  et  put,  nom 

(21 4)  L'étymologie  du  mot  Pny^  telle  que  nous  la 
donuons  ici,  est  référée  par  M.  Ouiu-Lacroix  ;  mais 
nous  aurons  occasion  au  mot  Notre-Dame  do  Pli 
(à  Valenciennes)  de  voir  si  c'est  bien  la  vcritalle 
éiymologie. 


i87 


CON 


MCTIONNAIRB 


cm 


US 


depuis  donné  h  la  soci(^lé  e)le-m6nie«  en 
sorte  qu*on  disait  indistinctement  la  con- 
frérie OU  le  Ruy  de  la  Conception  de  Notre^ 
Dame,  De  plus»  comme  les  premières  oom« 
positions  furent  conçues  de  ni/ini&re  tjue  le 
eens  amenât  la  répétition  du  même  vers  h  la 
Ijn  de  chaque  slroplie  de  la  composition,  on 
décida  de  Tadoptor  pour  r^^le  obligatoire 
de  ces  poésies,  d*où  ce  mot  palinod,  du  grec 
rro^iy  et  iiZïi  ou  chapt  réitéré,  dénomination 
qui  fut  également  appliquée  à  la  société»  en 
l'appelant  académie  des  palinods.  Nous  cite- 
rons, comme  exemple  de  ces  poésies  p;di- 
iiodiqiies,  le  chant  royal  suivant,  œuvre  de 
J^an  Marot,  poète  de  quelque  venom,  avant 
(L't  sQus  François  l". 

Pour  trairlei;'  paix  entre  DJei^  eX  nati^re 
Jugée  àinorl,  pour  son  crime  cl  forl'Ait^ 
Punie  Justice  émue  par  poincture 
De  charité,  voulut  vuliicr  ce  faict; 
Vérité  vint,  qui  narra  le  mefaict. 
r^atyre  pleure  cl  le  scM-pent  accuse, 
Miséricorde  eo  depriant  Texcnse, 

1)ieu  prononça  qu'il  viendroit  en  la  paca 
VAdam  un  cprp^  tout  plein  de  dignitç, 
Ïui  porterait  par  le  nipyen  de  grâce 
*l]uinanité  jonicte  9^  Divinité. 

Lors  quant  nature  eniendit  rouyerlure 

Conclud  de  fape  ung  cbef-d'cteuvre  parfaîct; 

Mais  Dieu  lui  dit  :  toute  ta  géniture 

Se  sentira  de  ton  péché  infect, 

ôr  en  ce  corps  ne  fault  cas  imparfait 

Dont  est  besoin  que  de  ma  grave  injure' 

Soit  préserve,  néantmoins  no  cefuse 

Ce  tien  labeur,  mais  jVntends  qu'il  se  face 

Bous  raction  de  sainctc  purité. 

Car  autrement  n'y  pourrait  avoir  place 

l^'bumanilé  joincte  à  Divipité. 

Nature  adonc  d'une  vierge  Irés-pure 
^orma  le  corps  de  (ous  biens  satisluiçt; 
Car  le  soleil  qui  change  nuit  ohscure 
L'organisa  de  clarté  tout  refiaict. 
Ciel,  terre  et  Tair,  non  pas  air  pulrefaict 

?nt  assjslét  Véims  en  fut  excluse, 
uis  Juppiter  y  a  sa  grâce  incluse 
Par  un  :^pect  de  begiiivolle  face 
Dessoubz  yirgo  signe  d*aménité 
Sachant  que  là,  serait  en  briefvc  espace 
L'humanité  joincte  à  Divinité. 

Hemvoy. 

Prince  du  Puy,  ceste  histoire  déchassc 

La  grande  erreur  qui  fauls  semblant  pourdiasse 

Contre  Marie,  où  n*eust  impurité; 

Ne  craignez  donc  des  médisantz  l'audace 

Qui  vous  disant,  qti'en  un  vil  corps  s'euçl^sse 

L'humanité  joincte  à  Divinité. 

Au  moyen-âge,  à  la  renaissance  des  let- 
tres, les  académies  poétiques  étaient  géné- 
ralement répandues  par  toute  la  France, 
sous  le  nom  de  Puys  tfamour,  parce  qu'on 
y  récitait  beaucoup  de  vers  en  l'hoiuieur 
des  dames;  mais  nous  ne  devons  point 
nous  occuper  de  ces  sociétés,  qui  furent 
souvent  des  écoles  peu  chastes,  pour  ne 
rien  dire  do  plus.  D'ailleurs,  les  membres 
de  la  confrérie  de  la  Conception  de  Notre- 
Pam^  ne  permirent  jamais  sur  leur  puy  la 
récitation  de  compositions  infâmes;^  ils  n'y 
voulurent  entendre  que  les  louanges  de  la 


Reine  da  ôiel',  dont  ils.  aY^eot  arooré  la 
blanche  bannière. 

Des  prix  étaient  décernés  aux  meilleiirs 
travaux,  et  ces  prix,  leur  nature,  rappe- 
kient  d'itne  manière  souvent  fort  gra?)eus« 

auelqu.es  vertus  particulières  de  Marie.  Les 
ivers  prix  faits  en  argent,  otlerts  par  k 
prince  de  leur  puys,  de  ses  deniers  ou  de 
ceux  de  la  confrérie,  étaient  déposés  sur 
Tautel ,  pendant  la  messe  solennelle  qui  ca 
précéd/ut  la  dislribution,  comme  pour  ap- 
peler sur  eux  la  bénédiction  céleste.  Après 
le  saint  sacrifice,  on  les  transportait  sur  ia 
table  du  ()uj,  devant  laquelle  siégeaienlleâ 
princes  de  la  confrérie  et  les  notables  de  la 
cilé.  La  cérémonie  s*ouvrail  par  le  discours 
d'un  dojcteur,  à  la  louange  de  la  glorieu$6 
patronne  de  la  société.  Dans  les  premiers 
temps,  ce  discours  ne  se  prononçait  qa*à 
Touverture  des  séances;  mais,  plus  tard, on 
en  introduisit  aussi  pour  le  concours,  en 
sorte  que  bientôt  on  vit  s'associer  dans  la 
même  arène  les  auteurs  et  les  poètes.  La 
confrérie  n*en  devint  que  plus  utile,  remar- 
que, à  ca  sujet,  Técrivain  que  nous  suivons. 
et  on  doit  reconnaître  que  ces  joutes  paciii- 
q,ues  furent  de  puissants  aiguillons  pour 
entretenir  Témulation  parmi  les  savants. 
On  vit  apparaître  de  longues  éptlres  en 
vers,  qui,  s*écartant  du  thème  ordinaire  des 
ballades,  traitaient  de  préférence  un  sujet 
de  morale,  ou  quelque  vertu  maternelle. 
Ainsi,  on  remarque  la  composition  d*une 
femme  sur  les  avantages  qui  doivent  déter- 
miner \os  mères  à  allaiter  leurs  enfanis. 
Mario  allaita  Jésus ^  qui  pourrait  se  dis- 
penser da  suivre  un  si  sublime  exemple. 

Le  puy  se  tenait  d*nbord  h  Téglise  Saio^ 
Jean;  mais  le  local  étant  trop  res.serré, et  I1 
confrérie  augmentant,  il  fut  transféré  au 
couvent  des  Carmes,  en  1515.  Le  Paiie 
J^éon  X ,  ce  magnifique  protecteur  des 
beaux-arts,  expédia,  en  1520,  une  bulic 
coûtant  près  de  sipf  cents  écas,  par  laquelle 
il,  accordait  aux  membrex  du  puy  beaucoup 
de  privilèges,  entres  autres  ceux  de  choisir 
un  confesseur  pour  les  absoudre  môme  dus 
crimes  ordinaires  rései^vés  au  Pape,  et  d ? 
dresser  un  aille}  dans  leur  propre  liabila- 
tion.  Le  maître  ou  princet  élu  le  diraanchji 
après  la  Conceptiôj:),  était  chargé  de  régler 
les  dépenses,  les  assen{iblées  et  les  disin- 
bulions  de  prix  ou  d'aumônes  de  la  con- 
frérie. Le  nombre  des  membres  s'élevail» 
72»,  en  Thonneur  des  72  interprètes  ou  Ira- 
ductçijrs  des  Livres  saints.  Jl  était  payé  P^'" 
chaque  associé  70  livres,  tournois,  plus  WO 
sols  au  jour  de  la  réception.  Les  religi^"^ 
Carmes  prôiaient  les,  salles  de  leur  monas- 
tère et  leur  chafjello  pour  les  jours  de  vj 
l'été.  La  confrérie  elle-même  les  nourrissau 
pendant  deux  jours,  payait  roflicianl»  l^ 
])rédicateur  et  I  organiste  du  couvent. 

La  confrérie  paliuodique  de  Rouen  joiiu 
toujours  de  la  plus  brillaQle  renonaniéP.  I** 
ne  se  rencontra  point  d'archevêque,. dôuiic» 
de  comte  ou  de  baron,  quelque  peu  anij  "^* 
lettres  et  de  la  poésie,  qui  ne  se  fll  g'^*V 
d'y  inscrire  son  nom.  Ptous  ea  dow»^^ 


I8J 


CON 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


CON 


VJ9 


quelques-uns,  d-après  Tbistoire  des  corpo- 
râlions  et  Confréries  de  Rouen,  par  K.  Tabbé 
Ouiri-Lacroii,  p.  464.  —  En  1486,  Pierre 
]>aré,  fondateur  éclairé  du  palinod,  seigneur 
Ue  Château-Raoul,  et  lieulenant-général  au 
(>aillage  de  Rouen.  —  En  1486,  Jeh(in  Le- 
roui ,  bourgeois  et  conseiller  de  Rouen.  — 
En  1523,  Nicolas  de  Cauquainvilliers,  évéque 
de  Viane  et  suiïragant  de  TarcheT^^que  de 
Rouen.  —  En  1544,  Jacques  Leiieur,  sei- 
gneur de  Bresmetat  et  antres  lieux ,  un  des 
Jellrés  les  plus  renommés  de  son  temps, 
auteur  du  superbe  manuscrit  sur  h  court 
des  fontaines  de  Rouen.  —  En  1604,  Henry 
d'Atiibr<i/.  conseiller  du  roi  et  receveur  gé- 
néral en  Normandie.  —  En  1612,  Marin  Le- 
fign/f  docteur  en  IbéoloKie  et  en  médecine, 
prédicateur  du  roi.  —  En  1625,  Alphonse 
de  Breteuille,  député  aux  États  généraux 
du  royaume.  —  En  1614,  François  de  Harlay, 
ArohftTéque  de  Rouen.  —  En  Î636,  Henri  II 
«rOrléaos,  duc  de  Longuevîile  et  d'Esloute- 
ville-  —  En  1652,  Pierre  de  Bec-de-Lièvre, 
rheyalier,  marquis  de  Quevilly.  — Armoirie 
iie  l'académie  des  palinods,  —  Fondée  soixs 
le  patronage  de  la  sainte  Vierge,  la  société 
«les  littérateurs  et  des  poètes  reproduisit 
«ur  ses  médailles  ou  ses  sceaux  Timage  de 
Ifarie,  on  les  symboles  ordinairement  em- 
ployés par  les*  frères  ou  les  docteurs  de 
I  EglisOt  |H)ur  exprimer  les  vertus  de  la 
Reine  des  cieux.  Voici  la  description  de  la 
grande  médaille  de  la  confrérie,  d*après 
M.  Ouiu-Lacpoix,  oui  en  a  donné  un  modèle 
dans  son  curieux  livre  :  «  Cette  grande  mé* 
daille  représente  la  Vierge  elle-même  dans 
une  attitude  modeste  et  recueillie,  les  mains 
croisées  sur  la  poitrine,  les  yeux  élevés 
Ters  le  ciel;  une  couronne  d'étoiles  orne 
sa  tète;  un  nuage  brillant  Tenvironne  de 
toutes  parts  ;  la  lune  et  son  croissant,  à  la- 
«luelle  sa  beauté  est  quelquefois  comparée, 
lui  sert  comme  de  marche-pied;  le  globe 
terrestre  laisse  voir  la  moitié  de  sa  surface , 
sur  laquelle  gtl  expirant  le  serpent  tenta- 
teur écrasé  par  les  pieds  de  Marie;  sa 
gueule  porte  encore  le  fruit  fatal  au  genre 
Ijumaio.  Autour  de  la  médaille  on  lit  ces 
mots  latins  :  Immac.  Coneep.  B.  Y.  M.; 
Acad.  RoUiomag^  Académie  rouennaise  do 
la  Conception  de  la  bienheureuse  Vierge 
Marie.  Sur  le  revers  de  cette  médaille  sont 
dessinés  plusieurs  emblèmes  des  nombreu- 
h^s  vertus  de  la  sainte  Vierge  :  Une  tour, 
symbole  de  sa  force;  un  miroir,  signe  de  sa 
beauté;  une  rucbe  d'abeilles,  emblème  do 
sa  vigilance  ;  une  croix  d'honneur,  ûgure  de 
celui  de  Marie,  que  rien  n'a  jamais  terni  ni 
souillé.  Entre  ces  quatre  emblèmes  se  trou- 
vent quatres  branches  d^espèces  différentes 
rappelant  également  quelque- une  de  s^s 
qualités:  une  branche  de  lyg,  sa  pureté; 
une  branche  de  palmier,  sa  majesté;  nne 
branche  de  chêne,  sa  fermeté  inébranlable; 
une  franche  de  laurier,  la  couronne  de 
gloire,  qui  ceint  son  front  virginal  et  ma- 
terael.  Cette  grande  médaille  se  donnait 
ordinairement  en  mai,  dans  les  concours 
palinodtques.  Elle  constituait  ,ce  que  nous 


nommons    aujoara*hcii    prix    d*honneur.  » 

Aujourd'hui,  il  existe  encore  à  Rome  des 
exercices  palinodîqnes,  squ^  le  nom  d*ilea- 
démie  des  Arcades.  Ils  excitent  souvent  unç 
▼ive  et  utile  émulation  entre  les  jeunes  ar- 
tiste, et  peut-être,  dit  M.  OuinTLacroix,  on 
doit  regretter  que  le  souille  orageux  dc^ 
révolutions  les  ait  détruits  chez  nous.  Suus 
l'ombre  tutélaire  de  la  confrérie  de  Notre- 
Dame,  qui  sait  combien  de  jeunes  poêles 
eussent  essayé-  les  ailes  timides  de  leur 
naissante  verve  ! 

CONCEPTION  IMMACULÉE  f  Associatioî^ 
DE  l'). — Extrait  d'une  lettre  du  P.  Lannurien 
au  P.  Schwindenhammer ,  supérieur  général 
de  la  Congrégation  du  Snint-J^sprit  et  dt\ 
Saint^œur  de  Marie.  —  «  Konie  le  19  mars 
1854,  tête  de  Saint-Joseph.  —  Mon  Révé- 
rend Père,  je  m'empresse  de  vou^s  trans- 
mettre les  détails  les  plus  développés  sut; 
la  pieuse  association  de  rlmmaculée  Concep- 
tion,aQn  de  vous  mettre  à  même  de  répon- 
dre aux  diverses  questions,  que  vous  me  di- 
tes vous  être  adressées  de  toutes  parts  à  cq. 
sujet.  Je  ne  vous  rappellerai  sou  origine 
qu'en  très-peu  de  mots,  car  plusieurs  Tchs^ 
si  je  ne  me  trompe,  les  feuilles  catholiques 
en  ont  parlé. 

A  peine  Pie  IX  fut-il  assis  sur  la  chairç 
de  Pierre  qu*il  fit  prêcher  les  exercices  de 
la  retraite  par  son  Em.  le  cardinal  Ferretti,| 
aujourd'hui  grand  pénitencier,  pour  tout  le 
clergé  romain,  dans  l'église  dç  Saint-Philippe 
de  Néri.*Ce  fut  durant  le  cours  de  ses  pieui^ 
exercices  que  fut  inspirée  la  sainte  pensée 
d'unir  ces  prêtres  par  une  association  de 
prières  et  d'intentions  sous  la  protection  et 
a  l'honneur  de  l'Immaculée  Conceplion,pour 
la  conversion  des  pécheurs  et  pour  les  be- 
soins de  l'Eglise,  selon  les  intentions  du 
Souverain  Pontife.  Le  chaleureux  et  yer-» 
lueux  prédicateur  exhorta  ses  auditeurs  à 
entrer  dans  cette  sainte  ligue,  et  tous  s'y 
engagèrent. 

Celte  union  fut  bientôt  connue  dans  tout 
Rome  et  hors  de  la  ville  sainte;  les  fidèles 
▼oulurent  aussi  s'unir  par  des  communions 
aux  prières  et  aux  saints  sacrifices  oiïerts 
par  leurs  pasteurs.  Un  grand  nombre  d'évê- 
ques  prirent  l'œuvre  à  cœur  et  la  propagè- 
rent dans  leurs  diocèses,  de  telle  sorte  qu'a- 
vant la  fin  de  l'année  dernière,  il  se  célébrait 
déjà  plus  de  mille  me%ses  par  jour  pour  les 
intentions  du  Souverain  Pontife  et  de  l'asso- 
ciation.* 

«  Pie  IX  dont  l'amour  pour  Marie  et  lo 
zèle  pour  l'honneur  de  ses  glorieux  privi- 
lèges est  connu  de  tout  Punivers,s*est  rendu 
aux  vœux  d^es  prélats  dévots  h  Marie,  mère 
des  miséricordes,  et  par  un  rescrit  du  11 
septembre  1852,  l'association  est  instituée 
et  enrichie  d'indulgences.  Le  Saint-Père  se 
déclarait  lui-même  protecteur  de  Tassocia- 
tion  de  TOEuvrede  l'immaculée  Conception 
et  lui  donnait  pour  président  son  propre 
vicaire,  le  cardinal  Patrizi. 

c  Voici  le  rescrit  de  Sa  Sainteté  qui  mé- 
rite attention.  «  Les  associés  prêtres  offri- 
€  ront  la  divine  hostie  à  Tauguste  Trinité» 


191 


CON 


DtCnONNÂIRG 


CON 


m 


«  en  union  avec  tous  les  bienheureux  qui 
*  régnent  avec  Jésus-Christ  dans  le  ciel  el 
«  avec  les  élus  qui  vivent  encore  sur  la 
«  terre,  el  rendront  de  tout  leur  cœtir  des 
«  actions  de  grâces  à  la  Irès-sainle  Trinité 
«  pour  les  grands,  innombrables  et  singu- 
«  liers  privilèges  dont  Ja  très-sainle  Vierge 
«  a  élé  comblée,  el  principalement  pour  le 
«  privilège  de  son  Immaculée  Conception. 
«  Tous  les  associés  adresseront  à  celte  mère 
«  de  grâce  et  de  miséricorde  les  plus  ferven- 
«  les  prières  pour  la  conversion  des  pécheurs 
«  et  pour  les  besoins  présents  do  TEglise 
«  catholique,  selon  les  intentions  du  pontire 
«  romain.... 

«  A  la  tôle  de  celle  armée  de  priants  ran- 
gés en  bataille  contre  les  ennemis  toujours 
acharnés  et  sans  cesse  agissants  de  TEglise 
callioliqucmililanle,marchelesacré,Collége, 
dont  les  membres  présents  à  Uome  se  sont 
empressés  d'inscrire  leurs  noms  dans  les 
rôles  de  la  pieuse  association.  De  toutes  les 
parties  du  monde  arrivent  des  listes  pour 
grossir  les  rangs  de  Tarraéc  de  Marie.  Sui- 
vent des  explications  au  sujet  des  faveurs 
et  indulgences  accordées  par  notre  S.-P.  lo 
Pape  aux  membres  de  Tassocialion, 

«  V  Par  le  rescrit  du  23  octobre  1853,  Sa 
Sainteté  accorde  à  tout  prêtre  associé  une 
indulence  [)lénière  chaque  mois,  el  la  faveur 
de  Tautel  privilégie  une  fois  par  semaine  ad 
libitum.  Ils  ne  sont  pas  obligé,  pour  jouir 
de  celle  faveur,  ni  de  dire  la  messe  de  rc- 
quiem^  ni  de  choisir  un  jour  de  la  semaine, 
s'il  s'en  trouve, oii  le  rilede  l'office  soilsemi- 
double  ou  au-<iessous  ;  mais  ils  peuvent  choi- 
sir le  jour  qu'ils  veulent. 

«  2*  Si  un  prêtre,  memore  de  l'association, 
ne  pouvait  dire  la  messe  au  jour  qu'il  a 
choisi,  il  pourrait  dire  la  messe  un  aulre 
jour,  ou  même  se  faire  remplacer  par  tout 
autre  prêtre. 

«  3'  Toutes  les  personnes  qui  vivraient  en 
communauté,  ainsi  que  les  laïques,  peuvent 
gagner  une  indulgence  de  300  jours  toutes 
les  fois  qu'elles  communieront  pour  les  fins 
susdites  et  aux  intentions  du  Souverain 
Pon*ife,  sans  même  être  inscrites. 

a  ^^  De  plus.  Tout  chrélien  de  l'un  et  de 
l'autre  sexe  peut  gagner  une  indulgence  plé- 
nière  aux  fêtes  principales  de  Marie,  c'est- 
5-diro  les  jours»  où  l'on  célèbre  sou  Imma- 
culée Conception,  sa  nativité,  son  anuon- 
ciation  et  son  assomption  glorieuse.  Les 
conditions  requises  pour  gagner  ces  in- 
dulgences sont  :  de  se. confesser,  de  rece- 
voir la  sainte  Eucharistie,  de  prier  pour  les 
mômes  lins,  selon  l'intention  du  Souverain 
Pontife,  et  do  visiter  l'église  qui  sera  fixée 
par  l'ordinaire  du  lieu.  Toutes  ces  indul- 
gences sont  applicables  aux  Atucs  du  purga- 
toire, f 

«  Chaque  lisle  se  compose  de  30  noms  de 
prêtres  qui  veulent  bien  dire  une  fois  par 
mois,  à  un  jour  déterminé  pour  chacun,  la 
sainte  messe  aux  intentions  assignées  ..^ 
Chaque  liste  se  composant  do  trente  noms 
s'appelle  couronne  d'or^  à  cause  de  la  charité 
qui  en  est  le  principe,  et  dont  l'or,  comme 


on  lésait  par  ce  témoignage  iU:s  Pores,  est  (a 
symbole  mystique,  s 

Il  existe  une  aulre  association  de  prières 
en  rbonneur  de  l'Immaculée  Conception  de 
de  la  très-sninlc  Vierjre  fondée  à  l\omc,  il  y 
a  près  de  douze  ans,  par  les  religieux  de 
Saint-François,  dans  leurégliscile  l'Ara Coell, 
canoniqueuient approuvée  le 2juillèt de laii- 
néo  dornière  par  un  rescrit  de  son  Eminence 
le  cardinal  Patrizi ,  vicaire  de  Sa  Sainteté  et 
enrichie  de  nombreuses  indulgences  par  Sa 
Sainteté,  un  date  du  13  septembre  de  la 
même  année. 

Cette  association  de  l*Ara  Cœli  est  plus  par- 
ticulièrement pour  les  fidèles,,  comme  Tau* 
tre  l'c^t  plus  parlicuiièrsuieut  pour  les  pré- 
très. 

Les  obligations  des  associés  de  l'Ara-Cdi 
consistant  : 

1"  A  cnvover  leurs  noms  è  Rome,  ou  bien 
a  les  faire  inscrire  sur  les  registres  de  la  Con- 
grégation dans  les  diocèses  où  elle  est  ét.v 
blie,  et  qu'elles  parviennent  au  11.  Père  Ji- 
recleur-général  établi  h  Rome. 
^2"  A  prier  pour  le  but  de  l'œuvre.  Aucune 
pT'ière  spéciale  n'est  obligatoire;  cependant 
on  leur  recommande  la  récitation  fréquente 
de  la  coroncina  de  l'Immaculée  Coucep- 
lion. 

Les  indulgences  accordées  à  l'associatioa 
sont  les  suivantes  ; 

1**  Sept  ans  et  sept  quarantaines  d'tudui- 
gences  pour  chaque  récitation  de  l'office  di 
l'Immaculée  Conception  ou  de  la  coron- 
cina, 

2*  L'indulgence  plénière  aux  fêles  de  la 
Purification,  de  rAimonciation,  de  la  Visi- 
tation, de  l'Assomption,  de  la  Nativité,  de  la 
Présentation  el  de  l'Immaculée  Conceptiotii 
pourvu  que,  s'étant  confessé  et  ayanl  com- 
munié, on  visite  une  fois  ce  jour  là  régliso 
de  l'AraCoeli,  et  si  l'on  est  hors  de  Rome» 
l'église  de  sa  paroisse,  pour  y  prier  selon 
les  internions  du  Souverain  Poniife. 

CONSTRUCTEURS  DE  CATHEDHALIS. 
—  Quel  siècle  de  foi  et  de  piété  a  donc  tu 
élever  ces  gigantesques  monuments  que  no- 
tre civilisation  moderneestobligéed'adiriirer 
sans  oser  en  entreprendre  de  pareils;  bien 
plus  sans  pouvoir  terminer  ceux  qui  soui 
commencés?  Quelqu'un  a  dit  qu'il  est  des 
choses  pour  lesquelles  l'obole  poj)ulaire  peut 
tout  enfanter,  alors  que  les  ressources  du 
budget  d'un  Etat  sont  impuissantes  r  rien  de 
si  vrai.  Ces  cathédrales  si  solides,  aux  veilles 
si  élevées,  aux  Qèches  si  sveltesel  si  aérien- 
nes, ne  sont  l'œuvre  ni  d'un  gouveroeiûenl. 
ni  d'un  Elat.  Quelques-unes  sont  l'œuvrede 
centaines  de  milliers  d'ouvriers,  la  plupart 
animés  par  la  foi  et  la  dévotion. 

Nous  ne  sachons  pas  qu'on  ail  encore 
réuni  jusqu'ici,  en  un  même  lieu,  tous  les 
documents  qui  concernent  les  confréries,»» 
curieuses  è  étudier,  des  constructeurs  ue 
cathédrales;  aussi  est-ce  pour  nous  une 
nouvelle  raison  de  nous  y  arrêter  avec  per- 
sistance ' 

Sans  doute  aux  xn"  et  xin*  siècle,  le  clet^^ 
possédait  d'immenses  revenus  €l  q^^H^^ 


§93 


CON 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


CON 


19i 


fois,  il  pouTaiC  entreprendre  de  g;rands  tra- 
Taux»  sans  réclamer  des  secours  étrangers. 
Mais  il  lai  fallait  bien  souvent  recourir  à 
Tassistance  des  fidèles;  alors  il  trouvait  dans 
le  zèle  extraordinaire  9  dans  Tenlhousiasaie 
încoDcevabIc  qui  animait  les  esprits,  des 
ressources  de  tout  genre.  Non  content  do 
contribuer  par  des  offrandes  è  la  conslruc- 
lion  des  Eglises,  les  fidèles  se  rendaient  en 
foule  dans  les  lieux  où  Ton  en  élevait,  pour 
prendre  part  aux  travaux  les  plus  pénibles. 
C*élait  une  sorte  de  pèlerinage  qu*on  entre- 
prenait pour  racheter  ses  fautes  et  pour  ob- 
tenir des  grâces  spirituelles. — Haimon.abbé 
de  Saint-Pierre   sur  Dive,  en  Normandie, 
l»eint  l'empressement  avec  lequel  un  se  li- 
▼rail  à  ces  sortes  de  dévotions.  «  C'est  un 
prodige  inouï,  dit-il,  que  de  voir  des  liom- 
mes  puissants,  fiers  de  leur  naissance  et  de 
leurs  richesses,  accoutumés  à  une  vie  molle 
et  Tolaptueuse,  s'attacher  à  un  char  avec  des 
traits,  et  voiturer  les  pierres,  la  chaux,  le 
bois  et  tous  les  matériaux  nécessaires  pour 
la  construction  de  l'édifice  sacré.  Quelque- 
Ibis  mille  personnes,  hommes,  femmes  sont 
attelés  au  même  char  (tant  la  charge  est 
considérable),  et  cependant  il  règne  un  si 
grand  silence,  ou'on  p'entend  pas  le  moin* 
dre  murmure.  Quand  on  s'arrête  dans  les 
chemins,  on  parle,  mais  seulement  de  ses 
péchés,  dont  on  fait  confession  avec  des  lar- 
mes el  des  prières;  alors  les  prêtres  enga- 
gent à  étouffer  les  haines,  à  remettre  les 

(^15)  Mous  joignons  ici  eu  note  le  texte  ïrlin  de 
celte  kUre,  qae  nous  tirons  de  la  Collection  des  Sert- 
ptores  rerum  gallicarum^  t.  XIV,  pag.  318,  auctore 
kicbel-iosepb-Jean  Bhial,  bénédictin  de  Saint-Maur. 
—  c    Uaynio,  humilis  servus  servorum  beoss  I>ei 
GeniUids  Mariae  in  monasterio  Diveiisi,  fratribus  et 
conservis  Jesa  Cbristi  qui  sunt  Totesbiri»,  salutcin 
a  Deo  promissam  iis  qui  diligunt  cuni.  Congaudete 
nolns  flratreSt  itcruni  dîco,  gaudete  in  Doniino«  qui 
in  lanla  saecoli  corruptela ,  novum  quoJdam  insti- 
luit,  novum  inquam,  et  sa^culis  omnibus  inauditum.  ' 
Qeis  enim  vidit  unquani,  quis  aiidivit  in  omnibus 
geoeraiionibus  retroactis,  ut  lyraiini,  principes  po- 
teutesin  sxculo,  honoribus  et  divitiis  inflati,  nobi-,, 
les  natn  viri  et  mulieres  supcrba  et  tumida  colla, . 
loris  nexa,  plaastris  submitterenl,   et  onusta  vino,^ 
tnlico,  oleo,  calce,  lapidibus,  lignis,  caeterisque  vel 
Tiis  usai,  vel  stnicturae  ecclesiae  necessariis,  ad^ 
ChrisU  asylum  auîmalium  more  brutoium  pertrabe-l 
renl.  In  trabendo  autem  illud  mirabiie  videre  est,  ut" 
com  mille  interdum  vel  eo  amplius  viri  el  femiii»*' 
pbttslro  innexi  siut  (tanta  quippe  moles  est,  tanla' 
machina,  tantum  et  onus  impobitum),tanto  tamen  si* 
leutio  incedatur,  ut  uullius  vox,uulliuscerte  mussi- 
tatio  audiatur;  ac  nisi  ocuUs  videasadesse,nemo  iii 
tanta  multitodlne  aeslimctur.  Ubi  autem  in  via  sub^ 
fistîtur,  nibil  aliud  rcsonat,  nisi  confessiocriminum; 
d  supplex  ad  Dtum  puraque  oralio  pro  impelranda 
veoia  delictorum.  Ibi  prasdicantibus  pacera  sacerdo-i 
tibos,  sopionlur  odia,  discordia  propuisantur,  rcla-: 
lantur  débita  et  animorura   uni  las  reparatur.  Si 
qois  aolem  in  tantum  maium  progressus  fuerit,  ut 
Aoiit  peccanti  in  se  dimittere,  aut  uude  pie  admone- 
tor  a  sacerdotibus  obedire  ;  siatîni  ejus  oblalio  tan- 
quaili  immunda  de  plaustro  abjicilur,  et   ipse  cum* 
podore  mullo  et  iguominia  a  sacrî  popuU  consortto^ 
leparatiir.  Ibi  ad  oraliones  fidelium  videas,  infirmes 
quoqoe,  a  languoribns  variis  débiles,  in  plaustris 
quibtts  împo^ti  foeraut  exsurgere,  multos  ad  laudes 


'  dettes,  etc.  S*il  se  trouve  quelqu*un  assez 
endurci,  pour  ne  pas  vouloir  pardonner  è 
ses  ennemis,  et  refuser  de  se  soumettre  è 
ces  pieuses  exhortations,  aussitôt  il  eFt  dé- 
taché du  char  et  chassé  de  la  sainte  compa- 
gnie. »Haimonrapporteensuiteque,  pendant 
la  nuit,  on  allumait  des  cierges  sur  les  cha- 
riots, autour  de  l'Eglise  en  construction,  et 
3u'on  veillait  en  cnantant  des  hymnes  et 
es  cantiques.  Enfin  il  nous  apprend  (et 
ceci  est  intéressant  à  noter  (que  ce  pieux 
usage  de  se  réunir  pour  travailler  à  la  cons- 
truction des  églises  avait  pris  naissance  à 
Chartres,  à  roccasion  des  travaux  qui  fu- 
rent exécutés  à  la  rathédralc  dc^rctte  ville  : 
que  d'autres  réunions  eurent  lieu  peu  de 
temps  après  à  Saint-Pierre  sur  Dive,  p^>iir 
aidera  la  construction  de  Téglise  de  cettts 
abbaye,  et  qu'ensuite  de  semblables  confré- 
ries se  formèrent  dans  toute  la  Normandie, 
surtout  dans  les  lieux  où  l'on  élevait  des 
temples  sous  Tiuvocatiou  de  la  sainte  Vier- 
ge (215). 

Ou  trouve  aussi  dans  une  lettre  de  Hu- 
gues, archevêque  de  Rouen,  des  détails  sur 
ces  grandes  réunions  d'ouvriers  bénévoles. 
«  Les  habitants  de  Chartres,  dit  Tarchevè- 
que,  ont  concouru  à  la  construction  de  leur 
église  en  charriant  des  matériaux.  Notre-* 
Seigneur  a  récompensé  leur  humble  zèle 
par  des  miracles  qui  ont  excité  les  Nor- 
mands à  imiter  la  piété  de  leurs  voisins. 
Nos  diocésains  ayant  donc  reçu  notre  béné» 

Dei  ora  aperire,  et  vexatos  a  dxjionibas*  saniorem 
mentem  recipere.  Videâs  sacerdolcs  Cbristi,  plaustri» 
singuHs  présidentes,  ad  pœnilentiam,  ad  confessio- 
nem,  ad  tamen  ta,  ad  mêlions  vitae  proposîtum  uni- 
versos  boriari,  ipsos  humi  prostratos  ac  totocorpore 
incumbenles  terram  diutius  osculari,  senes  cum  ja- 
nioribus  et  pueris  tantiU;c  xtatis  mairem  Doniini 
conclaniare,  atque  ad  ipsam  praecipue  singultus 
suspiriaque  ab  intimis  pnecordiis  cum  voce  confes- 
siouis  ac  laudis  dirigere. 

Ubi  autem  fidelis  populos,  ut  ad  cœpla  redeam, 
)d  clangorcm  lubanim,  ad  ereciionem  vexillaruni 
pneeuntium,  sesc  viae  reddidit'(quod  dictu  mirabiie 
est),taHla  facilitale  res  agitur,  ut  cos  ab  itinere  nibil 
retardet,  non  ardua  montium,  non  profundilas  in- 
terjccta  aquarum.  Sed  sieut  de  antiquo  illo  He- 
bneorum  populo  legitur  quod  Jordanem  ingressi  suni 
per  turmas  suas,  lia  singulî,  cum  ad  flumen  trans- 
meundum  venerint,  e  regtone  subito,  ducente  eos 
Domino,  incunctanler  ingiediantur,  adeo  ut  etiam 
flttctus  marié,  in  loco  qui  dicilur  S.  Hariae  Portus 
dum  transirent,  ad  eos  tenientes  stetisse,  ac  ipsis 

iranseuntibus,  fideliter  asseratur Ubi   vero  ad 

ecclesiam  perventum  fuerit,  in  circnitu  ejus  plaustra 
veluli  castra  spiritualia  dtsponunt,  ac  tota  nocte  se- 
quenti  ab  omni  cxcrcitu  eicubias  in  bymnis  et  can- 
ticis  celebrantur.  Tune  cerei,  et  luminaria  per  plau- 
stra singula  accenduntur,  tum  infirmi  ac  débiles  per 
singula  coliocautur,  tum  sanctorum  pignora  ad  eo- 
rum  subsidia  deferuntur,  tum  a  sacerdotibus  et  cle<>.  . 
ricis  processionum  mînisieria  peraguntur,  populo 
pariter  devotissime  subséquente,  et  Uomini  simul  et 
Deat£  matris  ejus  clemenliam  pro  resUlutione  debi- 
lium  attentius  implorante.  Uujus  sacrae  insiilytionis 
rîtus  apud  Carnotensem  ecclesiam  est  Incboatus, 
ac  deinde  in  nostra  virtutibus  innumeris  conHrnia- 
tus;  postremo  per  totam  fere  Noraianniam  longe, 
late  convaluit,  ac  loca  per  singula  matri  misericor- 
dix  dicata  prxcipoe  occupavii. 


i» 


CON 


DICTIONNAIRE 


CON 


196 


diclion  »  so  sont  transportés  h  Chartres ,  où 
ils  ont  accompli  leur  vœu.  Depuis  lors,  les 
fidèles  de  noire  diocèse  et  des  autres  con- 
trées voisines  ont  formé  des  asiociations 
dans  un  but  semblable  ;  ils  n'admettent  per- 
sonne dans  leur  compagnie,  à  moins  qu'il  ne 
se  soit  confessé,  qu'il  n*ait  renoncé  aux  ani- 
3nosités  et  aux  vengeances,  et  ne  se  soit  ré- 
concilié avec  ses  ennemis. 

«  Cela  fait,  ils  élisent  un  chef  sous  la  con- 
duite duquel  ils  tirent  aux  chariots  en  si- 
lence et  avec  hlimilité  (216).  » 

Sugcr,  l'illustre  et  vertueux  abbé  de^aint- 
Denys,  nous  a  conservé  (217)  aussi  un  fiiit 
qui  vient  compléter  ce  que  nous  disons  des 
asso«;iations  «i  ouvriers  pour  la  conslruclion 
des  églises.  Quoties,  dit-il ,  auttm  coiumnœ 
ab  imo  declivo  funibus  innodatis  extraheban-^ 
lur,  iam  nosirales  qnam  loci  affines  bene 
devotif  nobiles  et  innobites^  brachiis,  pectori^ 
bus  et  lacertiSf  et  funibus  adslricti^  vice  tra- 
hevlium  animalium  educebant  et  per  médium 
castra  declivium,  diversi  officiâtes  reiictis 
officiorum  suorum  instrumentis^  vires  pro" 
prias  itineris  difficultati  afférentes  obviabant^ 
auanto  poterant  ope^  Deo  sanctisque  martyri^ 
bus  obsfquentes.  Vnde  nobile  quoddam  et 
dignum  relatione  miraculum  quoanos  ipsi  ab 
assislentibus  ad  discentes  ad  laudem  Omni- 
potentis  sanctorumque  suorum  calamo  et 
atramento  assignare  decrevimus. 

Il  faut  bien  penser  que  la  l'oule^qui  venait 
travailler  par  corvée  à  la  construction  des 
églises,  n  avait  aucune  notion  d'architec- 
ture, et  qu'évidemment  elle  agissait  sous  la 
direction  des  architectes.  Ceux-ci  devaient 
être  tort  nombreux,  puisqu'on  bâtissait  par* 
tout  avec  ardeur  au  xii'  et  xiii*  siècle. 

Il  paraît  que,dès  cette  époque,  les  maçons 
ou  tailleurs  de  pierre  se  réunirent  en  con- 
fréries qui  avaient  leurs  statuts  et  leurs 

(21  G)  Voici  le  texte  latin  de  la  lettre  de  Hugues  : 
c  Ueverciulo  patri  Theo<lorico*Ainbianeii8iuin  epi- 
scopo,  Hugo  liotbomagcnsitini  sacerdos,  prosperari 
seiiipcT  in  Chri&lo.  Magna  opéra  Domini,  exquisiia 
in  onincs  volunlates  ejus.  Apud  Garuotum  cœperunt 
(huniines)  in  humililate,  quadrigas  et  carpenuTtra- 
liere  ad  opus  Ecclesis  construenda*.,  eorum  humili- 
tas  etiam  miracuiis  corascare.  Hxc  fama  celebris, 
circumquaque  pervenit,  nostram  deniaue  Norman- 
niant  excitavit.  Nostrates  îgitur,  bencaiciione  a  no- 
bis  accepia,  illuc  usque  profeeti  sunt  et  vola  sua 
pcrsolverunt.  Deinde  forma  simili  ad  matrem  suam 
ecclesiatn  diœcesi  nostrae,,  per  episcopatus  iioslros 
venîre  cœperunt,  sub  lali  proposilo  quod  nemo  In 
eorum  comilala  veniret,  nisi  prius  data  confessione 
et  pœniieiitia  suscepta,  nisi  deposita  ira  et  nialtvo- 
lentia,  qui  prius  inimici  fuerant  convenircul  in  cou- 
cordiam  et  pacem  flrmam.  His  pi-aemissis  umus  eo* 
rum  prtHceps  statoiuir,  cujus  imperio  in  liumililale  et 
sileniio  trahunt  quadrigas  suas  humeris  suis,  et  prae- 
seiilani  oblatioiiem  suam  non  sine  disciplina  ei  la- 
crymit.  Tria  illa  quae  piaernisimus,  coitfcisimjein, 
videiîcei  ciim  pœnitentia  et  concordiam  de  omni  nia- 
levolenlia,  et  oumiliiatem  venieudi  cum  obedientia, 
reqotrimu s  ab  cts  cum  ad  nos  veniunl  ;  eosque  pie 
rectpimoi,  el  absolvimus,  et  l)enedicimus,si  iria  illa 
de»erifiit.  Uom  sic  inforroati  In  itinere  veniunt,  quan* 
doque,  el  ia  tiede%n%  Do§lri«  quaro  maiime  mira- 
cuu  eeleberrima  liunt  de  sttît  qaot  secum  deferuni 
iullrmis,  ei  redacaM  tanof,  quoi  secum  auuleruut 


chefs,  et  qui  allaient  s'établir  dans  les  lieux 
où  il  y  avait  des  édifices  religieux  è  cons* 
truire.  "tous  les  membres  de  l'associstioii 
n'exécutaient  pas  indistinctement  les  diffé- 
rents travaux;  les  uns  sculptaient  les  chapi* 
teaux  des  colonnes,  les  autres  des  bas- 
reliefs  et  des  statues  :  ch8(iun  avait  une 
partie  dont  il  s'occupait  exclusivement,  et 
dans  laquelle  il  excellait.  Contrairement  à 
l'avis  de  M.  A.  Du  Vaulenet,  M.  DeCaurnont 
croît  que  ces  associations  ditférai.ent  beau- 
coup de  la  confrérie  des  Fràncs-Màçons,  qui 
se  forma  plus  tard  sur  les  bords  du  Rhin  (218], 
et  que  plusieurs  célèbres  archéologues 
croient  s*étre  composées  des  croisés,  qui, 
revenus  dans  leur  patrie  sans  feii  •  snus 
lieu,  sans  famille,  se  vouèrent  à  TédiGca- 
tion  de  monuments  religieux  qui  égalassent 
et  surpassassent  inéme  en  hauteur  et  har- 
diesse, en  richesse  d'orneroeiltation  tout  ce 
qu'ils  avaient  admiré  de  plus  niertcilleut 
au  pays  des  Sarrasins.  Pour  donner  à  leurs 
construction  toute  la  solidité  et  rélévalinn 
qu'ils  avaient  dans  Tesprit.  ils  abandonnè- 
rent les  formes  qui  seules  étaient  alors 
connues,  le  plein  ceintre.,  les  lourdes  et 
massives  colonnes  auxquels  ils  substituèrent 
l'ogive,  les  colonhëttes  reliées  en  faiscenu, 
et  par  suite  les  mille  formes  fantastiques 
que  nous  admirons  dans  les  cathédrales  qui 
couvrent  le  sol  de  l'Allemagne  et  que  nous 
remarquons  en  plusieurs  de  nos  villes  même, 
peu  considérables,  consme  Dol ,  Coulan* 
ces,  etc.  Une  remarque  que  nous  devoi.s 
faire  avant  de  terminer,  c'est  que  la  plupart 
des  grands  nîoduments  qui  nous  «tlestcnt 
le  génie  des  architectes  au  x\\'  et  xni' 
siècle  sont  sans  noms  d'auteurs.  Cela  vient, 
comme  le  pensent  avec  raison  ceux  qui  ont 
étudié  le  moyen-Age  (219),  de  ce  que  durant 
cette  période  éminemment  catholique,  ii  n'y 

invalides.  El  nos  pcrmiuimns  nostros  ire  exlra  epi- 
scopatus noslros;  scd  prohibenles  eos  ne  intrent  ad 
excommunicatos,  vel  interdictos.  FacU  suhl  Iubc 
anno  incarnaii  Verbi  MCXLV.  Beiie  vale.  (Exloino 
sexto  Annalium  ordiniê  Sancti  BeHedicii,  auctore 
Edmundo  Martene,  Bénédictine,  p.  392.  —  i^^^^ 
ûaiticarum  scriplores^  t.  XIV,  p.  519.  —  Opéra  Cw- 
oerli  Novigehli  abbatis^  p.  688.) 

(217)  Dans  un  Tragnient  tiistorique  sur  la  con- 
struclion  de  réglise  abbatiale  de  Saint-Denis,  \a^^ 
au  t.  XIV  des  Scriptotes  rerum  gallicamm^  p.  315; 
voir  Vart  el  Varchéologie  au  xix*  siècle  :  achèvement 
de  Saint'Ouen  de  Rouen,  par  Alfred  Ramé,  corres- 
pondant des  comités  histori<|Uf  s  ;  Paris,  librairie  ar- 
chéologique de  V.  Didron,  1851 ,  in  4%  avec  gravortïS 
passim, 

(218)  Congrès  scientique  de  France,  xti*  session, 
tenue  à  Rennes  en  septembre  1849,  11*  folutnc. 
Mémoire  de  M.  A.  du  Vaulenet,  sur  la  siabiliu. 
—  Cours  d^amiquitéê  monumentales^  par  M.  vt  uo* 
mont;  Paris,  Lance,  rue Croix-des-Pctilfi^hamps; 
1851,  tom.  IV ,  pages  273-279.  —  Premier  volume 
des  Mémoires  de  lu  sociélé  des  Antiqumresde  sfor- 
mandie,  page  613.  . . 

(219)  C'est  ainsi  qu'on  ignore  le  nom  àtV^^^' 
tccte  qui  entre  autres  dirigea  les  travaux  àe  U  çoo- 
struction  de  la  cathédrale  de  Dol,  Wtic  P^^^. 'T 
ment  vers  1204.  Longtemps  même  on  ig"jJ*4,ÎJJ 
nue  précise  de  sa  fondation.  Cependant  *.  A" J™ 

anie,  archéologue  breton,  résidant  actuelleoi^** 


ï 


L 


197 


CON 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


COR 


19» 


eul  poinf  d'tfitfirjdif5,  pour  ainsi  dire»  mais 
seuiemeni  des  confréries^  des  monastères, 
où  Ton  flceltail  en  commun ,  non-seulement 
9a  ffte»  f ef  6îaif »  $€$  tëpéranceSt  mais  encore 
ses  pensées^  son  Ame  et  son  génie. 

CONSTROCTECRS  DE  PONTS,  ou  FRE- 
RES PONTIFES.  —  Suivant  i*opinion  la 
plus  commune,  saint  Benezet  est  regardé 
comme  le  fondateur  et  peut-être  comme  le 
premier  des  frères  Pontifes.— Nous  disons — 
suivant  Vopinion  la  plus  commune ,  car  tout 
le  monde  ne  pense  pas  ainsi,  et  notr.inmeiit 
le  Tierçaire  Helyot.  —  Or  voici  donc  ce  qui 
est  raconté  de  ce  saint  Benezet.  —  Benezet 
qu*on  nomme  ainsi ,  comme  qui  dirait  petit- 
Benoit  {parvus  Benedictus)^  était  un  berger 
âgé  de  12  ans»  à  oui  le  cieU  par  des  révéla- 
tions réitéréSf  ordfonna  de  quitter  les  trou- 
peaui  de  sa  mère  confiés  à  sa  garde  »  pour 
aller  à  Avignon  bAtir  un  pont  sur  le  RbAne, 
fieuezet  s'étant  rendu  dans  cette  grande  cité 
en  1176,  entra  dans  Téglise  au  moment  ou  l'é- 
voque Ponce  prêcbait.  Il  lui  exposa  le  su- 
jet de  sa  mission,  mais  ce  prélat  surpris  de 
voir  le  fils  d*un  paysan,  sans  apparence  et 
sans  lettres,  se  dire  envoyé  de  Dieu»  pour 
bâlir  nu  pont  sur  le  RbAne,  le  regarda  com- 
me uoioseoséet  le  renvoya  au  prévôt  de  la 
ville,  arec  menace  de  lui  faire  couper  les  bras  et 
les  jambes.  Le  magistrat  auquel  Tévêque  avait 
envoyé  Benezet  se  montra  d'abord  incré- 
dule à  ses  paroles;  mais  le  jeune  berger, 
ayant  enlevé,comme  preuve  surnaturelle  de  sa 
mission ,  une  pierre  que  30hommes  ne  pouvaient 
soulever,  le  peuple,  qui,  paratt-il, entourait  le 
tribunal  du  prév6t,  accepta  sa  proposition. 
Le  poot  fut  commencé  en  1177  ;  chacun  con- 
tribua soit  de  ses  bras,  soit  de  sa  bourse, 
à  la  construction  de  ce  monument,  qui  est 
regardé  comme  une  merveille,  élan!  com- 
posé de  18  arches  et  long  de  iSkOpas  (220). — 
Ce  fut  sous  la  direction  de  Benezet  lui-même 
que  le  pont  fut  construit  :  et  le  %èle  des 
travailleurs  ne  faisait  aue  grandir  et  s'ani- 
mer à  la  vue  des  miracles  nombreux  qu'o- 
pérait l'envoyé  de  Dieu.  Les  travaux  de  la 
construction  durèrent  11  années,  de  telle 
sorte  que  Benezet,  qui. avait  jeté  les  fonde- 
ments de  cette  grandiose  entreprise,  mou- 
rut avant  qu'elle  fût  terminé  et  conduite  à 
sa  On.  II  mourut  en  1184  etfut  inhumé  dans 
une  chapelle  qu'il  avait  fait  bâlir  sur  la  troi- 
sième pile  du  pont;  laquelle  subsiste  encore, 
disait  le  père  Uelyot  en   1725,  «  le  reste 


ayant  esté  ruiné,  s  Toutccque  nous  tenons 
de  raconter  est  donné  c^immo  certain  par  Ih 
Jésuite  Théophile  Kaynaud,  dans  on  traité 
sur  S.'Benezei,  lequel  a  pour  titre:  Sanctus 
Joannes  Benedictus  pastor  et  pontifex  Aei- 
nione.  Un  autre  écrivain,  nommé  Monge 
Agricol ,  dans  une  histoire  de  notre  saint 
publiée  en  1708,  le  représente  comme  un 
vieillard  vénérable  obligé  pour  son  grand 
âge  de  s'appuyer  sur  un  bâion.  Il  dit  qu  il 
était  religieui  de  Tordre  des  Pontifes,  et 
même  commandeur  de  leur  maison  de  Boii- 
pas,  dans  l'évôché  de  Cavaillon ,  lorsqu'il 
YuVé  h  Avignon^  en  1176.  Comme  on  voit,  le 
fait  de  la  venue  h  Avignon  se  rotrouve  p:H*« 
tout.  Nous  ne  suivons  fias  l'exemple  du  P. 
Helyot  nui  a  voulu  analyser  la  plus  grande 
partie  du  livre  du  sieur  Agricole,  nous 
avons  hâted^ariiver  à  lopinion  qu'Helyot  a 

lui-même  émise.  «  Il  faut mieui,  dit-il, 

s^en  tenir  à  l'ancienne  tradition  du  pays,  et 
aux  actes  authentiques  qui  disent,  que  saint 
Benezet  était  un  ji.*une  berger,  à  qui  Dieu 
commanda  d'aller  à  Avignon ,  pour  y  bastir 
un  pont  sur  le  Rhosne.  »  —  Quant  à  l'ass^»* 
cialiou  elle-même,  voici  ce  qu'elle   devint 

Ear  la  suite  des  temps,  d'après  le  réeit  do 
longe  Agricole.  L'estime  qu'on  avait  fionr 
les  frères  Pontifes  leur  fit  acquérir  de  gran- 
des richesses,  dont  rinfluence  pernicieuse 
produisit  le  relâchement,  comme  il  arrive 
toujours.  Les  religieux  de  Bonpas  se  don- 
nèrent à  l'ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem, 
en  1278;  Jean  XXII,  en  1321,  unit  la  mai- 
son d'Avignon  à  l'église  Saint-Agricole  de 
la  même  ville  (22I). 

CORDON  DE  SAINT  ADGDSTIN  ET  DE 
SAINTE  BIONIQUE.  —  Désignée  sous  le 
titre  de  Cordon  de  saint  Augustin  et  de 
sainte  Monique»  sous  Finvocation  de  Notre- 
Dame  de  consolation,  cette  association  était 
établie  dans  l'église  de  Saint  -  Jacques  à 
Bologne  :  elle  se  composait  de  personnes 
de  Tun  et  l'autre  sexe.  Le  pape  Clément  X, 
publia  en  sa  faveur,  une  bulle  que  ools 
donnons  dans  nos  pièces  justificatives,  sous 

le  numéro A  celte  bulle  est  joiut  un 

sommaire  des  indulgences,  sommaire  que 
nous  ne  donnons  pas  à  cause  de  sa  lon- 
gueur, mais  que  l'on  trouvera  à  la  page  281, 
de  la  seconde  partie  du  Tractatus  dogmatico* 
moralis  de  Indulgenliis ,  par  le  P.  Théodore 
du  Saint-Esprit,  religieuxcarme,  1  vol.  in-fol., 
Borne  1743. 


Paris,  est  parvenu  à  découvrir,  il  y  a  deux  à  trois 
ans,  dans  des  portefeoilles,  contenant  les  manuscrits 
des  Bénédictins  des  Blancs-Manteaux,  portefeuilles 
déposés  il  la  bibliothèque  Richelieu,  les  pièces  qui 
éublisMnt  d*une  manière  authentique  et  ceruiiie 
b  daie  de  la  fondation  de  ce  superbe  monument  de 
l*aft  gothique  ogival.  {ÀrehéotogU  religieuse,  par 
rabbé  M.  J.  Baum;  i  vol.  in-8%  1846,  passim;  — 
Bistoire  de  la  ealhédrale  et  autres  monuments  de 
Dol.  parT.-F.-A.  GAOTtsa,  etc.;  1852,  in-8%) 

(S20)  (  N'oublions  pas  de  rendre  hommage,  dit  un 
émvain  universitaire  à  une  association  charitable 
qui,  nos  contenle  de.  protéger  les  voyageurs ,  s*ap- 
ptiqua  à  leur  ouvrir  des  chemins  et  à  leur  faciliter 
le  passage  des  torrents  et  dos  rivières.  Saint-Bene* 


xet,  pâtre  constructeur  de  pont  {paUor  et  poutifex) 
avait  bâti  le  pont  d*Avignou  en  4177;  la  confrérie 
des  Frères  Pontifes  commença,  en  1205,  le  poni 
Saint-Esprit,  qui  subsiste  encore,  avec  ses  voûtes 
de  pierre,  à  c6ié  des  ponts  suspendus  récemment 
jetés  sur  le  Rhône.  Ce  fleuve,  plus  indomptable  que 
TAruxe,  n*a  pu  être  soumis  que  par  la  piété  pa- 
tiente du  moyen«Â^e  et  par  Taudace  de  Tinduslrie 
moderne.  »  {Histoire  du  Moyen-Age^  par  Dcsujcii£L, 
recteur  de  TAcad.  de  Rouen;  i8lï.) 

(Î21)  Helyot,  Bist,  des  Ordres  relia, ^  etc.;  — 
Theophili  Ruynaldi  opéra,  tom.  VIII,  p.  148;  —  Bol- 
LAMDCS,  Acta  sanetorum,  tom.  II.  Aprilis,  die  xiv, 
page  255;  —  Mohgc,  Agricol.  —  Baillct  au  li 
d*avril. 


199 


COR 


DlCTIONMAinE 


COR 


200 


CORDON  DE  SAINT  FRANÇOIS.  —  Au- 
torisée par  le  pape  Sixie-Quint ,  celle  con- 
frérie fut  élablie  on  1585;  dans  ]*église  des 
frères  Mineurs  conventuels  dans  la  ville 
ifAsisse.  La  bulle  d*éreclion  du  Souve- 
rain Ponlife  donne  droit  au  Père  général 
de  Tordre,  d'établir  des  confréries  sem- 
blables dans  toutes  les  églises  des  con- 
Yentuels,  Capucins  etObservantins,  et  de  les 
agréger  à  Tarchiconfrérie  d'Asisse.  Le 
sommaire  des  inaulgences,  grâces  et  privi- 
lèges accordés  h  celte  archiconfréne  se 
trouve  à  la  page  302  de  Touvrnge  que  nous 
avons  cité  dans  Tarlicle  précédent.  Nous  y 
renvoyons  donc  le  lecleur,  qui  y  nncon- 
trera  en  outre  quelques  autres  détails  que 
nous  omettons  ici. 

Ci  joint  la  bulle  d'érection  du  pape  Sixte- 
Quint.  SixTOS  Papa  V,  episcopus,  servus 
servorum  Dei.  —  Ad  perpeluaui  Dei  nie- 
luoriam. 

Ex  supemo  dùpositionis  arbilrio^  gregi 
Dominico  prœsidentes^  inte.r  curas  muUipfi^ 
ces,  quœ  ex  pastoralis  officii  ministerio  no* 
bis  incumbunt^  illam  libenter  amplectimur^ 
ptr  quam  omnium  Christi  fidelium  ,  prœser» 
iim  sub  suavi  religionis  jugo  et  vexillo  allis- 
simi  famuiantium ,  animarum  salus  cum  di- 
vini  cullus  incremento  provenial  ipsosque 
Ckristi  fidèles,  ut  eorum  vola  ad  id  facilius 
concurrunt  spiritualibus  muneribus ,  indul- 
gentils  videlicet  etpeccatorum  remissionibus, 
in  apricum  eis  adducendo  justos  variis  si'-^ 
gnis  et  miraculis  coruscantes,  invitamus  et 
confovemus;  ac  alias  de  super  disponimus, 
prout  ad  eorum  Christi  ^delium  spiritualem 
devotionem  conspicimus  in  Domino  salubriter 
expedire  cum  itaque,  beatus  Franciscus ,  a 
quo  ordo  dilectorum  Fratrum  Minorum  in* 
stitutus  fuit,  quique  inter  cœteros,  in  nume- 
rumsanctorumcoaptatus  signis  et  miraculis 
maxime  claruit ,  ita  vixerit,  ut  pêne  omnes 
ad  sui  devotionem  et  imitationempertraxerit, 
multisque  ex  ipsis  Christi  fidelibus  chordam^ 
si  minus  ei  qua  ipse  dum  in  hoc  sœculo  versa-- 
retur,  cinctus  erat,  hodie  déférant;  quin 
ttiam  plures  ejus  laudabile  institutum  am* 
plexiet  sub  suaviiugoreligionis  ab  eo  institutos^ 
diversisque  S.  tiomanœ  Ecclesiœ  catholicœ, 
prelatis,  etiam  cardinalatus  honore  fulgefi- 
tibus  et  postea  adsummi  apostolaius  apicem 
evectis  illustratœ,  militantes  tantumque  vi- 
rum  imitati,  in  numerum  eorumdem  sanctO' 
rum  relati  fuerint. 

Nos  qui  etiam  a  teneris  annis  singularem 
devolionis  a/fectum  erga  ipsum  fratrum  ordi* 
nis  Minorum  conventualium ,  nuncupatorum 
Assisiensis,  quœ  inibi  insignis,  maxime  celé* 
bris  et  diversis  privilegiis  decorata  exstitit, 
requiescit,  sub  nabitu  dicti  ordiois  sui  in- 
cendentes  f  gessimus,  cupientes  domum  et 
Ecclesiam  hujusmodi  amplius  decorari  piC' 
tatisque  ,  et  Christianœ  charitatis  opéra  , 
ubique  cum  divini  metus  augmenta  ac  ad 
ejusdem  S.  Francisci  honorem  et  veneratio- 
nem,  animarumque  salutem  exerceri  et  fidèles 
ipso  s  ad  faciendum  ca ,  ptr  quœ  ad  œternam 
beatitudinem  valeant  facilius  pervenire  mediis 
opportunis  cxcitare,  infra  scriptum  patrem 


elementem  mogîstrumgeneralem^nc  singulares 
personas  conventus  domus  prœdicta  a  quibus 
excommunicationis,  suspensionis ,  ei  inter- 
dicti,  aliisque  ecclesiasticis  sententiis,  cen-- 
suris  et  pœnis  de  jure ,  vel  ab  homine  qaavis 
occasione,  vel  causa  latis,  si  quibus  quomodo^ 
libct  innodati  existant,  ad  efTectum  prœsen- 
tium  duntaxat,  et  consequenaum  ,  harum  sa- 
ns absolvente»  et  absolutos  fore  censentes  : 
motu  proprio,  non  alicujns,  nobis  oblatam  pe- 
titionis  instantiam,  sed  de  nostra  mer  a  tibe- 
raliiate  et  cerla  scienlia,  in  Eccleaia  da^nus, 
et  ad  altare  hujusmodi  unam  archiconfraier" 
nitatem  utriusque  sexus  Christi  fidelium  qui 
chordam,per  ejusdem  or dinis  fratres  novi  soli- 
tam,  ex  illorum  devotione  déférant,  ac  illa 
cingantur  sub  invocatione  ejusdem  sancti 
Francisci,  apostolica  auctorilate,  tenore  prœ- 
sentium  perpétua  erigimus,  et  instituimus. 

Ut  autem  ipsa  archiconfraternitas,  confra* 
trum  chordigelarum  prœfatœ  chordœ  numéro 
in  dies  ampliata  decoretur,  iphique  confra- 
très  ad  piorum  operum  exercitium  propensio- 
tes  reddantur^  ac  ad  ecclesiam  et  altare  hu- 
jusmodi dévot ionis  cotisa  confluant,  quo  per 
hoc  et  majora  cœlestia  gratiœ  dona  cognove- 
tint  adipxsci,  de  omnipotentis  Dei  miseri* 
cordia,  ac  beatorum  Pelri  et  Pauli,  apostolo- 
rum  ejus  auctorilate  confisi,  omnibus  singulis 
utriusque  Jesu  Christi  fidelium,  qui  rert 
pœnitentes  et  confessi,  acprœfatam  rhordam, 
quœ  prius  a  superioribus  dicti  ordinis  bent- 
dici  debeat  ,  ad  reterentiam  et  memoriam 
ejusdem  sancti  Francisci  gerenles ,  sacra- 
que  communions  refecti  prœfatam  archi- 
confraternitatem  ingredientur,  die  prima  illo* 
rum  ingressus,  ad  inmortis  ipsorum  articulo, 
nomenJesu,  ex  ore  vel  corde  invocantibus, 
si  etiam  vere  pœnitentes,  et  confessi  fuerint, 
plenariam  omnium  peccatorum  suorum  indul- 
gentiam  et  remissionem  et  insuper  eidem 
archiconfratemitati ,  illiusque  confralribus 
omnes  et  singulas  indulgentias,  et  peccatorum 
remissiones,  ac  reiaxaliones  archiconfraterni* 
tati  Consolonis  B.  M,  Virgtnis  {Vtd.  Péni- 
tents d'iTALiE)  in  Ecclesia  sanctœ  Luciœ  de 
Urbe  instituta,  necnon  prœdicto  ordini^  ac 
illius  fratribus  et  personis ,  quandocunque*  et 
per  quoscunque  Romanospontifices,  prœdeces* 
sores  nostros,  ac  etiam  per  nos  concessas, 
quoad  illas  tantum ,  quœ  hactenus  revocatœ 
non  fuerunt ,  motu  et  auctorilate,  ac  ienore 
similibus,  ac  etiam,  perpétua  concedimus^  et 
elargimus,  ac  commtmicamus, 

Poslremo ,  dilecto  filio  fratri  démenti 
Bontadosio,  nunc  et  pro  tempore  exisienie 
dicti  ordinis  generali  fnagistro  Fratrum  Mi  - 
norum  conventuaiium  nuncupatorum^  quos- 
cunque confratemitates ,  utriusque  sexus 
Christi  fidelium  chordigerorum  hujusmodi,  in 
quibuscunque  ecclesiis  domorum,  tam  Mino- 
rum conventuaiium,  quam  Capucinorum,  tt 
de  observantia  nuncupatorum  Fratrum  prœ- 
dictorum  in  quibuscunque  mundi  par  tibus  et 
locis  pro  tempore  erigendi  et  instituendi  ^ 
illasquc  postquam  ercctœ,  et  inslitulœ  fuerint, 
prœfatœ  archiconfratemitati,  per  prœsenles 
erectœ,  et  institutœ,  cum  omnibus  ei  singulis 
indulyenliis  ^  remissionibus  peccatorum ,  ci 


SN>! 


CttE 


DES  CONFhERlES  ET  CORPORATIONS. 


CRB 


•01 


r^laxaiionibu»  aggregandi^  ac  per  iptn»  inn 
dulgentias  illiset  eorum  eonfrairibuêcommU'» 
nicandif  pariterque  eofuedendi  plenam.  libe* 
ram^  et  omnimodam  facuUatem  et  ai«clarifa* 
iem  damuê  et  caneedtmus^  prout  nos  eoidem 
omnee  eonfraternitaies^  ex  nuiic*  praut  ex 
lunc^  posiquam  ereciœ  et  institutœ  fuerint, 
ipii  arckicanfratermiatif  per  prœsenteg  ère- 
ctœ  et  instUuiœ  hujusmodi^  aggregamus^ 
prœfatasfue  indutgentias  t'Mû«  et  earum 
eonfrairtbuM^  communicamug  et  concedimun. 
Decernenteg  easdem  prœeentee  liiterat^  nuUo 
unquam  tempore  de  âttbreptionis  ^  tel  obre* 
ptioni*^  aut  nutUtatis  vitio^  vei  inientionh^ 
êeu  quopiam  alio  defectu  notarù  impugnari^ 
tel  reiraetari,  aut  retoeari  nullalenuâ  pot$e^ 
meaue  debere^  sed  semper  et  in  perpetuum  va- 
lidas et  efjkaceê  existere^  suosque  plenarios 
effectue  sortiri  debere. 

Non  obsiantibusprœmisMis^ac  régula  noetra 
de  Jndulgeniiis  ad  instar^  non  cancedendis^  ac 
aliis  constitutianibus^  et  ordinatianibuM  apo- 
slolùis  cœleri$que  contrariis  quibuecunque, 

DaiumRomœapudSanctumPelrum^anno  In^ 
camatianis  Domimcœ  HDLXXXV,  Xlll  Kal. 
Deeembris.  pontifieatus  noetri  anno  primo. 

CRÊPLN  et  CHÉPINIBN  (Saints).  —Sniiit 
Crépio,  auquel  il  faut  joindre  saiot  Crépi^ 
Dieu»  étaient  deux  frères  qui  exerçaient  à 
Soisson»  la  profession  de  cordonnier,  et 
((ui  périrent  par  Tordre  de  Rictlovare,  en 
1  an  287  (i23).  C^était  sous  leur  patronage 
qu'était  la  confrérie  des  cordooniorSt  autre- 
fois désignés  sous  les  différents  noms  de 
tackiers^  parce  qu'ils  traTaillaient  surtout 
le  cuir  de  vache;  de  $ueur$^  du  verbe  latin 
suert^  coudre  {sutor^  couturier)  ;  carreleurs^ 
do  la  pose  des  carreaux  sous  les  semelles 
des  souliers;  eordonnierSf  parce  que  les 
oreillettes  des  soutiers  se  rattachaient  arec 
des  cordons»  ou  parce  que  les  premiers 
cuirs*  Tul^iremeot  appelés  Cordouans^  se 
liraient  principalement  des  célèbres  tanne- 
ries de  la  ville  de  Cordoue  (Bspagne).  En 
effet,  dans  une  ordonnance  relative  à  cette 
profession,  Philippe  de  Valois  n'écrit  pas 
eordonnierê9  mais  cordouaniers.  Aux  mots 
rachierSf  susurs,  carreleurs^  peu  à  peu  dis* 
parus,  ont  seulement  survécu  les  deux 
noms  génériques  :  cordonniers  et  savetiers. 
Les  premiers  fabriquaient  les  chausses  neu- 
ves, à  Texclusion  des  savetiers,  qui,  de  leur 
côté 9  rapetassaient  les  vieilles,  exclusive- 
ment aux  cordonniers 

l  Ce  privilège  du  neuf  et  du  vieux  fut  une 
M>urce  féconde  de  rixes  interminables  et  de 

'  mineux  procès.  Une  empeigne,  une  se- 
melle, devenaient  souvent  l'occasion  d'une 
lutte  entre  les  deux  corporations  rivales. 

Les  noms  et  les  formes  des  chaussures 
ont  été  très-variés  chez  tous  les  peuples. 
L'a  morceau  d'écorces  relié  avec  des  cour- 
ruies  garantissait  le  pied  des  barbares  :  les 

fâ2)  J.-F.  GoDCSCABD,  Vies  det  iaints^  toin.  X, 
p.  !^1,  i5  d'octobre.  — Cet  écrivain  parle  d^ane 
a«bociaiioo  dites  des  Frim  cordonniers  :  mais  cette 
I  ^CBNÎoo  ne-noos  parait  pas  devoir  rentrer  dans  notre 
recueil,  d*aounl  plosqoe  le  P.  Pierre  Helyot  l*a 
rangée  parmi  les  Congrésations.  (LtMora,  Uisioire 

DlCnO?l!l.    DES  CuSfFRÉRIES  ET  CoaPOB. 


Grecs  chaussaient  le  fameux  cothurne,  h 
semelles  hautes  ,  rattaché  sur  le  eou-<l<»-> 
pied  par  de  riches  cordons  artistement  en- 
trelacés. Les  orientaux  conservent  encore 
leurs  babouches  à  pointe  redressée,  et  en-* 
richie  de  broderies  d'or ,  d'ai^ent ,  de 
soie. 

En  France»  les  souliers,  à  cause  du  cli- 
mat, ont  toujours  affecté  une  forme  très- 
solide,  plus  ou  moins  élégante,  selon  le  ca- 
price de  la  mode.  Au  xv*  siècle  les  sou-» 
iiers  dits  à  la  poalaine  se  faisaient  remar-» 
quer  par  leur  pointe  aiçue  que  les  élégants 
de  Pépoque  relevaient  jusqu'au  genou  par 
une  chatnelte  d'or.  En  1395,  les  chevaliers 
qui  assiégeaient  Nicopolis,  ne  ceasaîenl 
fias  de  suivre  les  modes  les  plus  nouvelles! 
triste  soin  que  le  terrible  Bajazet  leur  fit 
rudement  expier  dans  la  bataille,  è  la  veille 
de  laquelle  ils  s'engagèrent  enBn ,  roai:f 
trop  tard,  à  renoncer  à  ces  futiles  ornements, 
en  coupant  les  cbatnetles  précieuses  de 
leurs  souliers  à  fa  poulaine  (223).  Les  sou- 
liers tailladés  succédèrent  h  ceuxHii  au  xv^ 
siècle.  Sous  Louis  XIV,  on  vit  les  souliers 
carrés,  à  hauts  talons  et  à  grandes  rosettes. 
Depuis  ce  temps,  le  bout  des  souliers  a  été 
successivement  rond,  carré  ou  pointu.  Les 
larges  rosettes  de  soie  et  de  velours  ont  été 
remplacées  par  les  boucles  d'or  et  d'argent, 
remplacées  elles-mêmes,  de  nos  jours,  i^ar 
de  simples  ganses  de  soie  ou  de  colon. 

Ces  variations  multipliées  de  formes  qui 
durent  tant  occuper  les  fabricants  de  sou- 
liers, laissaient  néanmoins  place  à  de  longs 
procès  entre  les  cordonniers  et  les  savetierSé 
Ces  derniers  généralement  traités  par  leurs 
rivaux  avec  une  insolente  hauteur,  renvo.yés 
dédaigneusement  et  avec  dérision  au  tra« 
vail  de  la  savatCi  mirent  beaucoup  d'achar- 
nement dans  leurs  poursuites  judiciaires^ 
A  Rouen,  en  1639,  ayant  sorpns  chez  des 
cordonniers  plusieurs  empeignes  embon* 
quées  et  des  semelles  de  cuir  mélangé,  ce 
qui  était  leur  nrivilége  exclusif,  ils  les  firent 
condamner  à  l'amende  en  leur  rappelant  en 
pleine  cour  du  parlement  que,  selon  l'or- 
donnance  de  1375,  il  leur  était  défendu  de 
confectionner  des  souliers  de  cuir  mélangé, 
vieux  et  neuf,  ou  dont  le  devant  serait  de 
veau,  et  le  derrière  en  cuir  de  vache* 

L 

STATCTS   DBS  COnDO?l!IIERS  DB   BOBDEAUX, 

Donnés  par  Louis  XI,  en  ii6!. 

Késumé, 

ÂaT.r'— Aucun  étranger,  s*il  n*estdevenu 
bourgeois  de  Bordeaux,  ne  pourra  y  ouvrir 
boutique  de  cordonnier,  ni  être  receu  mais- 
tre  de  ce  métier,  sans  ^examen  subi  par  de** 
vaut  quatre  uiaistres  jurés,  nommés  è  cet 
elTel,  la  conûrmatioa  des  maires  et  jurats* 

de$  antiquités  de  Soiuons,  1771,  toni.  IJ 
.  (225)  De  Baea?ite.  —  Bisloire  des  ducs  de  Bour" 
gogne.  —  Voir  de  curienx  détails  snr  ces  souliers  il 
la  poulaine ,  dans  le   Dtctionnaire   kistorique  da 
Bati.e,  à  Farliele  de  Thomas  Connecte» 


£05 


CRE 


DICTIONNAIRE 


CRE 


m 


if^la  prestation  du  serment  dans  rassemblé») 
de  ka  jurande. 

Art.  11.--^  Celui  qni  sera  passé  maistre 
payera  sept  francs  bordelois,  dont  une  moi- 
tié sera  appliquée  aux  dépenses  de  la  ville, 
et  1  autre  a  la  confrérie  de  Notre-Dame  et 
de  Saints  Crépin  et  Crépinien;  il  fera,  de 
plus,  les  frais  d*un  dîner  pour  les  quatre 
maistresqui  l'auront  examiné. 

Art.  m.  —  Les  enfants  mâles  des  maisires 
cordonniers  pourront  ouvrir  boutique  de  ce 
niestier  quand  il  leur  plaira. 

Art.  IV. --Si  les  maistres  n*ont  que  des 
filles,  leurs  gendres  auront  le  même  droict. 

Art.  V.  — S*ils  n*ont  point  d*enfants  et 
qu*ils  fassent  de  quelque  apprenti  leur  hé- 
ritier, cet  apprenti  pourra  dès  lors  ouvrir 
boutique  de  cordonnier. 

Art.  VI.— Aucun  étranger  ne  pourra 
Tendre  dans  la  ville^à  l'encan  ou  autrement, 
des  souliers  et  autres  ouvraiges,  s'ils  nVnit 
esté  faicts  par  un  maistre  cordonnier  de 
Bordeaux. 

Art.  Vil.  —  Nul  marchand  ou  marchande, 
tnnl  de  la  ville  que  du  dehors,  ne  pourront 
y  vendre,  en  magasin  ou  autrement,  des  ou- 
vraiges  dudit  meslier,  sans  qu'ils  aient  esté 
préalablement  visités  et  marqués  par  les 
quatre  maisires  de  la  marque  ordinaire,  dont 
ils  garderont  le  poinçon  jusqu'au  jour  de 
Tannée  où  les  odiciers  de  la  confrérie  seront 
conQrmés  parle  maire  et  jurats;  ce  qui  doit 
être  pratiqué  par  tous  marchands,  à  peine 
d'amende  d'un  demi-marc  d'argent,  appli- 
cable aux  besoins  de  la  ville. 

Art.  VIJI. — Aucun  maistre  cordonnier 
ne  pourra  tenir  deux  boutiques  à  la  fois, 
-par  luy-mesme  ni  par  un  autre. 

Art.  IX.  — Quiconque  auroit  levé  bou- 
tique depuis  moins  d'un  an  ne  pourra  con- 
tinuer de  la  tenir,  s'il  n'est  déclaré  bourgeois 
et  recogneu  par  les  maistres. 

Art.  X  et  dernier.  —  Les  articles  du  pré- 
sent règlement  ne  dérogent  en  rien  au  droirt 
de  réformation  et  de  visite  de  la  part  du  pré- 
vost  et  du  procureur  de  la  ville,  auxquels 
il  sera  loisible  de  visiter,  quand  bon  leur 
semblera,  tous  les  ouvraiges  de  cordonne- 
rie, et  de  réprimer,  suivant  l'ancienne  cou- 
tume, ceux  qu'ils  jugeront  avoir  faict  do 
mauvais  ouvraiges. 

11. 

STATDTS  DES   CORD079NIERS    DE   LyOX, 

ConQrmés  par  Cbarles  Vlil,  à  Orléans,  avril  1489  (22i). 

Charles,  savoir  faisons  à  tous  presens  et 
advenir,  nous  avoir  receuo  l'humble  suppli- 
cation des  maistres  cordouaniers  de  notre 
yille  et  cité  de  Lyon,  contenant  que  pour  le 
gouvernement  et  police  du  mesder  de  cor- 
douannerie,  et  obvier  aux  faultes,  abuz  qui 
pouoient  et  peuent  estre  faictes  et  conmises 
de  jour  eo  jour  audit  mestier,  lesdits  sup- 
plians,  par  l'advis  et  oppinioa  de  plusieurs 
gens  de  conseil,  ont  fait  certains  stalutz, 
ariicles  et  ordonnances,  et  iceuix  nous  ont 


fait  preseiitcr  pour  en  avoir  ia  confirroaciur}, 
laquelle  chose  avons  différé  faire,  mais  les 
avons  renvoyé  à  notre  seneschal  de  Lyoo 
ou  son  lieutenant,  pour  les  veoir  et  visiW, 
lesquelz  articles,  après  deux  visitacions,  lui 
ont  semblé  raisonnables  et  estre  le  bien  de 
la  chose  publicque  et  entretenement  de  la 
police  dudit  mestier,  ainsi  qu'il  est  apparu 
par  la  certifDcaclon  de  nostre  dict  seneschal 
de  Lyon  ou  son  dict  lieutenant  et  de  noslre 
procureur,  escripte  au-dessoulz  desdicts 
articles  desquelz  la  teneur  s'ensuit. 

S'ensuivent  les  articles,  statutz  et  ordon- 
nances qui  ont  esté  advisées  touchant  le 
mestier  de  cordouanniers  en  la  ville  de 
Lyon,  pour  le  bien  de  la  chose  publicque  de 
ladicte  ville,  lesquelz  les  maistres  dudit 
mestier  demandent  et  requièrent  eslre  con- 
firmées et  approuvées,  s'il  plaist  au  floyet 
à  Monseigneur  le  chancellier. 

L  —  Et  premièrement  ont  advisé,  nfia  qae 
tout  bon  et  loyal  ouvraige  soit  faict  en  la- 
dite ville  sans  aucun  frauTdeou  baral(lrorD- 
pe'rie),  que  chacun  an  seront  esicuz,  p^r 
tous  les  maistres  dudit  mestier,  quatre  jurez, 
c'est  assavoir  deux  deçà  la  rivière  de  Saûn" 
et  deux  autres  de  là  icelle  rivière  du  quar- 
tier devers  l'empire,  lesquelz  seront  ims 
veoir  et  visiter  tous  les  cuirs  qu'ils  troure- 
ront  et  ouvrouers,  bouticques  et  maisâfli 
desdits  maistres  cordouanniers  dudit  Ljon, 
pour  savoir  s'ils  sont  bons,  loyaulx  et  nar- 
chans  pour  employer  en  ouvraige,  et  si  au- 
cuns desdits  cuirs  ne  sont  trouvez  bons  et 
marchans  pour  employer  en  ouvraige  \^^ 
lesdits  esleuz  et  jurez,  ceux  à  qui  ils  seront 
trouvez  ne  les  pourront  mecire  en  ven'e 
que  premièrement  ils  ne  soient  ouvrez  w 
habillez  souffisamment,  sur  peine  de  ving! 
solz  tournois  pour  la  première  fois  à  appli- 
quer à  la  confrairie  dudit  meslier,  et  fiour 
la  seconde  et  tierce  fois,  sur  peine  desdib 
vingt  solz  et  autre  amende  arbitraire  à  ap 
pliquer  la  moitié  au  Roi  et  Taulre  moiiiéà 
ladite  confrairie,  pour  chacune  fois  quT^^ 
seront  trouvez  faisant  le  contraire. 

II. —  i^em.  Que  lesdits  quatre  maistres 
esleuz  seront  muez  et  changez  tous  les  ans 
par  et  selon  Tadvis  desdits  maistres  et  con- 
frères dudit  mestier. 

lIL--7<fm.  Que  lesdits  maistres  se^^Dt 
tenuz  de  faire  bon  et  loyal  ouvraige,  saI^ 
vendre  souliers  de  peau  pour  vache  ne  mob- 
ton  pour  cordouan,  ne  mectrecuir  de  ^ti^ 
avec  Tache,  ne  mouton  avec  cordouan»  su' 
la  peine  dessus  dite. 

iV.'—JUm.  Seront  tenuz  lesdits  quatre 
maistres  esleuz  visiter  un  jour  delà  seuinm^* 
tel  que  bon  leur  semblera,  esdi tes  boutiques. 
ouvrouers  et  maisons  desdits  maistres  cor- 
douanniers dudit  Lyon,  lesdits  cuir  et  uU' 
vraige  qui  par  eulx  aura  esté  fait. 

y.-— item.  Et  ne  pourront  ne  devront  l^^' 
dits  maistres  user  d'aucun  cuir  semelip* 
semelles  ou  rivets,  qui  ne  soit  gras,  M» 
loyal  et  marchant. 

(224)  Ordonnâmes  royalet,  i.  XX,  p.  215  à  219.     née  14S0  ne  commença  que  le  11  avril,  rordonna^' 
•»  ïrétor  dei  chartei^  registre  220,  n**  375.»  L'an-      ce  actuelle  est  de«  premiers  jours  de  en  iDoii- 


905 


CltE 


bES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


CRE 


tM 


Vl. — liem»  Que  se  aucun  maistre  cor- 
douannier  de  ladite  ville  veut  achepter  au^ 
rune  marchandise  de  cuir  en  ladite  ville, 
tous  lesdits  maistres  cordouanniers  qui  se 
trouveront  eh  faisant  le  marché  en  auront 
s*ils  en  veulent  avoir,  sans  ce  qoe  Ton  les 

f misse  achepter  frauduleusement,  ne  réel- 
ementt  sur  ladite  peine. 

VIL — liem»  Et  ne  sera  loisible  à  aucun 
dudft  mestier  besôigfier  en  ladite  ville  en 
quelque  Heu  que  ce  soit  secret*  s*il  n'est 
passé  maistre,  sur  peine  de  confiscation  de 
ronvraige. 

VIII.  ^Item.  Que  celui  dudit  mestier  qui 
▼ouidra  estre  maistre  et  passer  maistre 
d*oresenavant,  sera  tenu  faire  |K>ur  son 
^hef-d*€euvre  rune  des  choses  qui  s*ensut- 
vent,  c*est  assavoir,  une  paire  de  boseaulx 
(l>ottines)«  une  paire  de  souliers  à  quartier 
de  gangnenr,  ungs  souliers  lassez»  uogs 
souliers  k  bootines  justes,  et  fera  son  cbef- 
d*ceuvre  en  Touvrouer  de  Tun  desdits  quatre 
maistres  jurez,  qui  sera  pour  ce  esleu  par 
lesdits  quatre  maislres  jurez,  lequel  cbeF- 
d*ceuvre  fait  sera  visité  par  lesdits  quatre 
maistres  jurez,  qui  en  feront  leur  rapport 
au  senescbal  de  Lyon  ou  à  son  lieutenant, 
appelle  le  procureur  du  Roy;  et  s*il  est 
trouvé  que  ledit  chef-d'œuvre  soit  bon  et 
5ooftîsant,  il  sera  receu  et  passé  maistre  par 
ledit  seneschal  ou  son  dit  lieutenant,  présent 
ledit  procureur  du  Hoy,  en  faisant  le  serment 
de  garder  et  observer  les  sfatutz  et  ordon- 
nances dudit  mestier  et  paier  les  droiz  de  la 
tonfrairied*icellui  mestier. 

IX. — liem.  Ne  pourra  tenir  ledit  maistre 
ne  aussi  lesdits  autres  maistres  receus,  que 
rbacun  une  boutique  en  ladite  ville  ;  aussi 
ne  sera  receu  aucun  maistre  nouveau,  s*il 
nVst  de  bonne  renommée. 

X.  —  Item.  Que  le  dit  nouveau  maistre 
qui  sera  receu  et  passé  sera  tenu  de  paier 
pour  une  fois  à  là  bouete  de  la  confrairie 
cents  solz  tournois  pour  faire  dire  les  mes- 
ses qui  se  dient  tous  les  jours  en  icelle  et 
donnera  disnerà  tous  les  dits  maistres  pour 
une  fois. 

XI.  —  Item.  Que  si  aucun  des  dits  mais- 
lres cordouanniers  va  de  vie  è  trespes  et  il  est 
marié,  sa  relaissée  pourra  tenir  boutique 
jusque  à  ce  qu'elle  soit  remariée,  et  la 
pourra  louer  et  bailler  à  eiercer  où  elle 
Toudra,'  pourveu  qu*elle  soit  bien  exercée 
et  par  gens  experts. 

XII.  —  Item.  Que  les  enfans  masles  des 
maislres  estans  du  dit  mestier  seront  et  de-^ 
vroot  eslre  maistres  et  reçeuz  à  lever  et  te- 
nir boutique  eu  la  dite  ville  sans  faire  cbief- 
•reuvre,  en  donnant  ung  disner  h  tous  les 
dits  maistres. 

XIII.  —  Item.  Que  chacun  des  dits  mais- 
tres pour  lui  et  sa  femme  sera  tenu  bailler  à 
la  booeta  de  la  dite  confrairie  huit  solz  neuf 
deniers  par  an,  ainsi  qu'ils  ont  acoustume 
et  font  chacun  an. 

XIV.  —  Item.  Et  seront  tenuz,  les  dits 
BEiaîstres  faire  payer  k  chacun  de  leurs  ser- 
viteurs gagnant  depuis  cent  solz  en  sus 
quatre  solz  cinq  deniers  tournois» 


XV.  —  Item.  Et  ne  pourront  ne  aevront 
tenir  lesj  dits  maistres  que  chacun  un  ap- 
prentilz,  et  seront  tenuz  les  dits  apprentilz 
paier  pour  une  fois  une  livre  de  cire  à  la 
dite  confrairie,  sous  peine  de  la  recouvrer 
sur  les  dits  maistres. 

XVI.  —  Item.  Que  nul  des  dits  maistres 
ne  pourra  recevoir  aucun  serviteur  de  l'au- 
tre maistre  s'il  n*a  parachevé  son  service  et 
affermage  ;  et  s*il  a  fait  aucun  deshonneur 
ou  dommaige  h  son  dit  maistre  en  sa  mai- 
son, on  ne  lui  devra  donner  k  besoingner 
sur  peine  de  soixante  solz  tournois,  senon 
qoe  ce  soit  du  consentement  de  son  dit 
maistre,  ou  que  la  reparacion  de  la  dite  in- 
jure ait  esté  raicte  par  Tadvis  des  dits  mais-' 
tresiurez. 

XVII.  —  Item.  Si  aucun  des  dits  servi-* 
leurs  veull  estre  de  la  dite  confrairie,  il 
sera  receu  en  payant  autant  que  Tun  des 
dits  maistres,  et  aura  autant  de  messes  et 
services  que  Tund^iceult  maistres. 

XVIII.  —  Item.  Et  si  aucun  des  dits  mais-* 
très  va  (de  vie  k  trespas«  tous  les  autres 
maislres  devront  accom|)aigner  le  corps  k 
son  enterrement,  sur  peine  d*une  livre  do 
cire  à  applicquer  k  la  dite  confrairie,  et  de- 
vant faire  dire  et  chanter  le  jour  de  son  en- 
terrement douze  messes  des  deniers  de  l.i 
dite  confrairie  avec  Une  grànt  messe  anoc- 
te  k  l'auttel  et  chappe1le*.de  la  dicte  confrai- 
rie ou  Ik  où  il  sera  enterré  en  la  dite  ville, 
et  tant  pour  le  tnaistre  que  pour  la  mais-* 
tresse  quand  ils  trespasseront,  pourveu  que 
tous  les  essaneurs  qui  sont  de  leur  con<* 
frairie  en  pourront  autant  faire  pour  euli 
et  leurs  femmes,  quand  le.  cas  adviendra, 
se  bon  leur  semble. 

XIX.  —  Item.  Se  feront  tés  deniers  de  la 
dite  confrairie  six  torches  de  cire,  lesquel- 
les se  porteront  k  accompaiguer  le  corps, 
tantdes dits  cordouanniers  quedes  essaneurs, 
jusques  k  Téglise  oQ  il  sera  enterré  tant  du 
maistre  que  de  la  maistresse. 

XX.  —  Item.  Se  aucun  des  dits  maistres 
et  aussi  des  dits  essaneurs  est  en  sentence 
d'excommuniemient,   et  il  soit  du  pour  ce 

au'il  n'ait  de  quoi  avoir  son  absolucion,  les 
ils  maistres  seront  (tenuz  de  lui  subvenir 
de  l'argent  de  la  bouele  jusques  k  la  somme 
de  cents  sols  tournois  pour  une  foiz;  et  s'il 
y  a  aucun  des  dits  maistres  qui  tumbe  eu 
maladie  et  n'ait  de  quoi  vivre,  les  ditsmais^ 
Ires  et  essaneurs  seront  tenuz  lui  aider 
chacune  sepmaioe  de  cinq  sôlz  tournois  et 
après  lui  revenu  en  santé  les  devra  restituer 
k  la  dite  bouete  s*il  a  de  quoy. 

XXI.  —  Item.  Aussi  s'il  y  a  aucun  servi-' 
leur  du  dit  mestier  et  semblablement  des 
dits  essaneufs  qui  soit  malade  et  n'ait  de 
quoy  vif re,  seront  tenuz  les  dits  maistre» 
et  l>eres  lui  bailler  toutes  les  sepmaincv 
cinq  solz  pour  vivre  ;  et  sera  tenu  le  dit  ser-* 
viteur,  lui  revenu  en  santé,  rendre  et  res- 
tituer l'argent  qu'ils  lui  auront  fourny  ;  ei 
s'il  ta  de  vie  k  trespas  en  la  dite  ville,  W» 
dits  maistres  seront  tenuz  d'aller  accompli  - 
gner  avec  six  torches  et  feront  dire  six  mis-* 
ses  pour  sou  ame  en  la  dite  chapelle,  pour< 


^7 


GRE 


DICTIONNAIHE 


GRC 


â08 


T6U  qu*il  se  treuve  qu*il  ail  paie  une  sep* 
maine  ou  deux  paravanl  la  dite  confrairie. 

XXIL  —  llem.  Que  le  jour  Monseigneur 
saîDCt  Crespin  et  C|ue  se  fera  la  dite  confrai- 
rie, tous  les  roaistres  et  serviteurs  seront 
teouz  accompaigner  la  procession,  sur  peine 
de  une  livre  de  cire  à  appliquer  à  ia  dite 
confrairie. 

Les  articles  dessus  escripts  contenant  les 
statutz  et  ordonnances  du  mestier  de  cor- 
fiouanuier  à  Lyon  ont  esté  vcuz  et  visitez  par 
iiiesseigneurs  le  lieutenant-geueraldeMon* 
.seigneur,  le  seneschal  et  procureur  du  Roy 
notre  sire  à  Lyon,  ausquelz  a  semblé  et  seni- 
hle  que  les  dits  articles,  statutz  et  ordon* 
nances  sont  au  prouQit  et  utilité  de  la  chose 
publique  de  la  dite  ville,  s'il  plaist  au  Roy 
iiostre  dit  seigneur  et  à  monsieur  le  chau* 
cellier  les  passer  et  conformer. 

*Fait  à  Lyon,  le  xwi'  jour  de  mars.  Tan 
mil  CGCC  quatre- vingt'-neuf. 

Aitui  signé: 

Par  commandement  de  mes  dits  seigneurs 
les  lieutenant  et  procureur, 

Bergoins. 

Et  h  ceste  cause,  nous  ont  les  dits  sup- 
piians  requis  que  pour  plus^grant  approba- 
cion  et  affermacion  des  dits  articles,  statutz 
et  ordonnances,  et  aQn  que  ceux  du  dit 
meslier  soient  plus  enclins  de  les  garder, 
entretenir  et  ouserver  et  plus  crainlifz  de 
les  enlVaindre,  notre  plaisir  fusticeulx  ar- 
ticles, statutz  et  ordonnances  dessus  trans- 
ct'iptz  confermer,  ratiffier  et  approuver,  et 
cur  ce  leur  impartir  notre  grâce.  Pour  quen 
nous,  ces  choses  considérées,  les  dits  arti- 
cles ordonnances  et  statutz  dessus  incorpo- 
rez avons  louez,  conformez,  raliffiez  et  ap- 
jtrouvcz,  et  par  la  teneur  de  ces  présentes, 
de  grâce  especial,  pleine  puissance  et  auc- 
toriié  royale,  louons,  coniermons,  ratifiions 
et  approuvons,  et  voulons  que  d'oresenavant 
ils  soient  par  ceuk  du  dit  mestier  de  cor- 
douannerie  en  notre  dite  ville  de  Lyon,  gar- 
dez, entretenez  et  observez  sans  enfraindre, 
de  point.en  point,  selon  leur  forme  et  teneur 
si  donnons  en  mandement  par  ces  dites  pré- 
sentes au  bailli  ;  seneschal  de  Lyon,  à  tous 
nos  autres  justiciers  ou  à  leurs  lieutenants, 
))resens  et  advenir,  et  à  chacun  d'eulx  que 
d^  noz  presens  grâce,  ratifficacion,  contir- 
macion,  apnrobacion  et  de  tout  le  contenu 
esdits  articles,  iiz  facent  les  dits  supplians 
et  leurs  successeurs  joyr  et  user  plainement 
et  paisiblement,  sans  leur  faire  mectre  ou 
donner,  ne  souffrir  estre  fait  mis  ou  donné, 
oresne  pour  le  temps  advenir,  aucun  des- 
tourbier  ou  empeschement  au  contraire,  et 
les  dits  articles,  ordonnances  et  statuz,  en- 
tretiennent et  gardent  de  point  en  point 
su1(hV leur  forme  et  teneur,  en  contraignant 
eu  faisant  contraindre  à  ce  faire  et  souffrir 
tous  ceulx  qu*il  appartiendra  et  qui  pour  ce 


seront  h  'contraindre,  par  toutes  voycs  et 
manières  deues  et  raisonnables.  £t  aûu,  etc. 
Sauf,  etc. 

Donné  à  Orléans,  au  mois  d*avril  Tan  de 
grâce  mil  cccc  quatre-vingt-neuf,  et  de  notru 
règne  le  septiesme. 

Ainsi  signé  : 

Pur  le  Roy  à  la  relacion  du  conseiK 

J.  Hbnon. 

Visa. 

III. 

STATUTS  DES    COR  DON  NIE  BS   D*AMBOISB. 

Confinnés  par  Charles  YIII.  k\  Tours,  novembre   1492 

Charles,  f^tc.  Savoir  faisons  etc.  ,  nous 
avoir  receu  Fumble  supplicacion  de  noz  bien 
amez  les  maistres  corclouanniers  de  oostru 
ville  d'Âmboise  contenant  que  par  ]*advis, 
conseil  et  deliberacion  de  noz  ouiciers,  gens 
de  conseil  et  de  la  justice  d*Amboise  iceulx 
supplians  ont  fait,  conclud  et  advisé  entn; 
eulx  certains  statuts,  articles  et  ordoQDaii- 
ces  touchant  le  fait  et  et  industrie  de  leur 
dit  mestier,  pour  le  bien,  proufiit  et  ulilité 
d'icelluy  et  de  la  chose  publlcque^nflin  d*cti 
joir  et  user  d'ores  en  avant  par  eulx  et  leurs 
successeurs  soubs  les  conlrairies  de  saint 
Crespin  et  saint  Crespinien  en  telz  et  sem- 
blables  libertez,  privilleiges,  franchise^ 
et  prérogatives  que  ont  jo^  et  usé  en  joy>* 
sent  etusenty  les  maistres  jurez  du  dit  nle^• 
tier  en  nostre  ville  et  cité  de  Tours  des- 
quelz  statuts,  articles  et  ordonnances  la  te- 
neur s'ensuit. 

Nous  Jehan  Desquartes,  licencié  ez-loix, 
lieutenant  gênerai  de  monseigneur  le  bailly 
d*Âmboise,  et  Jehan  Papillon  aussi  licen- 
cié ez-lois, procureur  du  Roy,  nostre  sire» 
au  dit  lieu,  certifions  h  tous  à  qui  il  ap- 
partiendra que  Mourry  du  Jardin»  Pien^ 
Rillard,  dit  de  Lyon,  Guillaume  de  Bray, 
Jehan  Brunet ,  Jehan  Arragon,  Estîer  Ar- 
noul,  Jehan  Moreau,  Heray  Pinart  et  Jehan 
Urbain,  sont  cordouenniers  tenans  ou- 
vfouers  et  demeurans  enta  ville»  faulx- 
bourgs  et  banlieue  delà  dite  ville  d*Am- 
boise,  et  ont  une  très-belle  frairie  (confré- 
rie) fondée  en  l'onneur  et  révérence  de 
saint  Crespin  et  saint  Crespinien ,  laquelle 
ils  entretiennent  et  augmentent  chacun  jour, 
et  observent  et  gardent  la  plus  part  de  plu- 
sieurs beaulx  statutz  et  ordonnances  con- 
tenuz  et  declairez  es  articles  cy  après  îus- 
cripts,  et  nous  semble  que  le  bien,  prouflit 
et  utilité  de  la  dite  ville  et  faulxbonrgs  et 
pay  d'environ ,  «era  que  leur  dit  mestier 
soit  juré  selon  les  dits  articles»  attendu  et 
considéré  que  en  la  dite  ville  d'Amboise  y 
a  plusieurs  autres  mestiers  jurez»  comme 
le  mestier  de  barberie  et  cirurgie»  de  cous- 
turier  et  de  boucherie,  lesquels  corduen- 
niers  par  ordonnance  et  congié  de  nous 
se  sont  assemblez  à;  consentir  les  ditz  ar- 


'^'^)  Ordonnance»  roi^uie$fX,\)L^  p.  oQ9 'A  ZIZ.^^  Archives  du  royaume,  scciion  historique,  registre 
225,  pièce  71^ 


«09 


CRE 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIO:fS. 


CRE 


ÎIO 


ticle5,  ce  qu'ils  ont  fait  et  des  quels  arti- 
cles la  teneur  s'ensuit  : 

I*  — El  premièrement  que  les  cuirs  tan- 
nez^iui  ^seront  amenez  de  dehors  la  dite 
Tille,  fenduK  en  icelle,  seront  menez  et 
portez  tous  les  jours  de  sepmaine  au  lieu 
du  marché  d'Aïuboise  et  à  la  foire  si  au- 
cun 7  es  chef  au  lieu  ou  elle  est  ordonnée, 
et  illacqnes  seront  détaillé  etadenerez  (ven- 
dos)  eC  non  ailleurs  sur  peine  d*amande  ar- 
bitraire, pounreu  qu*ilz  soient  première- 
ment Tisitez  par  les  jurez  et  commis  è  ce. 

M*  —  liem.  Que  tous  les  cuirs  gras  qui 
seront  anaenez  en  la  dite  fille  et  banlieue 
seront  Tisitez  parles  trois  jurez  du  mestier 
de  eordouennier  arant  quMs  soient  expo- 
sez en  Tente,  sur  peine  d'amende  arbitraire. 

'il. — //fm.  Que  les  tanneurs  ne  corroyeurs 
oe  pourront  acbapter  aucun  cuirs  tannez , 
rouges  ne  gras,  que  premièrement  les  cor- 
douenniers  n*en  soient  les  premiers  reiu- 
sans,  sur  neine  d'amende  arbitraire. 

'V.  —  llem.  Que  Jes  cordouenniers  ne 
useront  point  de  Tache  cousu  qui  soit  mal 
tanné. 

V.  -^Item.  Que  aux  coorojeurs  des  ditz 
tavrsils  sontet  seront  tenuz,  et  leur  est 
onJoooé  et  commandé,  de  courojer  bien  et 
lojaoment  tous  cujrrs,  soit  pour  ceux  qui 
ift»  acfaaptent  ou  puissent  achapter  pour  les 
coororer  et  refendre  que  les  dilz  cordouen- 
Dîers  de  la  dite  fille  et  banlieue  ^ui  en  touI- 
dront  afoir  eu  seroient  garniz  et  pour- 
Tenz. 

.VI.  —  Item.  El  est  ordonné  que  chacun  des 
dits  aourojeurs  aura  un  marc  différant  Fun 
de  Fantre,  dont  chacun  sera  tenu  mercher 
(  ijiarque)',  le  cuyr  qu'il  aura  couroyé  soit 
pour  lui  ou  pour  autre  afiin  que  plus  aisé- 
ment, se  faulle  y  a,  l.i  faulte  soit  plustot  et 
aisément  congnue  et  avérée  sur  la  peine  que 
dessus. 

.^"- — /imi.  Que  la  chausseure  que  les 
dits  cordouenniers  auront  faicte  des  ditz 
cnirs,  après  ce  qu'ils  auront  mis  en  ouvraige 
pour  chausser  à  usaige  de  humaine  créatu- 
re, s'ils  les  mènent  à  foire  ou  i  marché  ou 
en  auhre  Heu,  ils  seront  avant  qu*ils  les 
mectent  en  vente  visitez  par  les  jurez,  et 
sont  et  seront  tenuz  de  ainsy  le  faire  sur 
(■eioe  d'amende  telle  que  de  raison. 

VI.  —  Item.  Et  que  en  faisant  les  ditz 
ouvraiges,  ilz  oseront  de  bon  et  loyal  eu vr 
bien  et  deuement  tanné  et  couroyé,  et  le  dit 
ouvraige  feront  bien  et  loyaument  ainsi  que 
eu  tel  cas  appartient ,  sur  peine  d'amende 
comme  dessus. 

IX  —  /lem.  Qne  les  ditz  troys  maistres 
jurez  du  dit  mestier  pourront  vixiter  les 
ouvrouers  et  les  souliers  estans  en  iceulx 
et  autres  choses  dépendant  du  dit  mestier 
une  foiz  ou  deux  la  sepmaine,  soit  ouyr 
bras  ou  auitre  tantes  hosteizdes  couroyeurs 
comme  ailleurs. 

X.  —  Item.  Que  s'il  advient  que  les  diz 
tisiteurs  dudit  mestier  trouvent  des  faultes 
en  faisant  ladite  visilacion  soit  es  ouvrouers 
ou  ailleurs,  ils  seront  tenuz  les  rapporter  k 
la  justice  du  Rny  ou  du  lieu  ou  ils  serout 


trouvez,  et  pourront  i  ceulx  Jurez  arrester 
Icsdites  danrées  ou  marchandises  où  lesdi- 
tes  faultes  seront  trouvées  jusques  è  ce  que 
par  justice  en  soit  ordonne;  et  est  à  enten- 
dre que  au  lieu  où  le  cas  adviendra  le  sei* 
gneur  justicier  du  Iteu,  seit  cbastellain  ou 
ayant  connaissance  de  la  police  et  gouver* 
nement  de  la  chose  publicque ,  en  aura  la 
oongnaissance  et  non  auitre. 

XI.  —  Item.  Que  des  amandes  et  exploitz 
qui  y  steront  pour  occasion  desdites  faultes 
ou  désobéissances,  soit  sur  lesdites  denrées 
et  marchandises,  les  diz  visiteurs  ou  aullres 
qui  sur  ce  feront  diligence  auront  la  quarte 
partie  k  leur  prouflSt. 

XII.  —  Item,  Et  oue  aucuns  des  diz  cor- 
douanniers  ou  quel  qu'il  soit  ne  pourront 
lever  leur  ouvrouer  ne  faire  aucune  chose 
deppandant  dudit  mestier  s'ilz  ne  sont  pre- 
mièrement examinez  ou  expérimentez  par 
les  troys  maistres  jurez  dudit  mestier,  et  se- 
ront tenuz  faire  quatre  cbefz-d'euvre  telz 
qu'il  plaira  aux  maistres  quilz  les  examine- 
ront leur  ordonner. 

XIU.  —  Item.  Et  s'ilz  sont  souflisans,  ils 
seront  receuz  maistres  et  paieront  è  la  cou* 
frairie  de  monseigneur  saint  Crespiu  et 
saint  Crespinien,  pour  maintenir  le  divin 
service  fait  à  la  coufrairie,  la  somme  de 
troys  escuz  d'or,  et  aussi  seront  tenuz  estre 
en  ladite  confrairie  eulx  et  leurs  femmes. 

XIV.  —  Item.  Qu'ils  seront  tenuz  aussi  de 
paier  la  somme  de  troys  escuz  au  Roy,  et 
ung  escu  aui  trois  jurez  qui  les  auront  exa- 
minez, et  leur  donneront  à  disner  et  aux 
procureurs  de  ladite  confrairie. 

XV.  —  Item.  Que  les  Qlz  de  maistres  ne 
seront  point  examinez  par  les  diz  jurez, 
mais  seulement  paieront  ung  escu  \  ladite 
confrairie  et  ung  escu  au  Roy,  et  donne- 
ront à  disner  aux  diz  jurez  et  procureurs 
avecques. 

XYI.  —  Item,  Que  au  regard  des  femmes 
veufves  et  filles  des  maistres  de  ladite  ville 
et  banlieue  qui  seront  mariées  à  ung  hom- 
me dudit  mestier,  ledit  homme  sera  exa- 
miné par  lesdiz  troys  jurez,  et  s'il  est  trouvé 
suffisant  il  sera  passé  maistre  et  paiera  seu- 
lement ung  escu  à  ladite  confrairie  et  ung 
auitre  escu  au  roy  avec  le  disner  aux  diz 
jurez  et  procureurs. 

XVII.  —  Item.  Que  chacun  enffant  qui 
sera  mis  auditmestier  pouraprendrei  celluy 
mestier,  soit  filz  de  maistres  ou  autre, 
paiera  cinq  solz  tournoys  k  ladite  confrai- 
rie et  en  sera  tenu  le  maistre  des  appren- 
tiz. 

XVIII.  —  Item.  Que  nul  maistre  dudit 
mestier  de  ladite  ville  et  banlieue  ne  pourra 
tenir  deux  ouvrouers,  mais  ung  tant  seu- 
lement sur  peine  dix  livres  tournoys  d'a- 
mende. 

XIX.  —  //fm.Que  nul  maistre  dudit  mes- 
tier ne  pourra  donner  k  besongner  au  ser- 
viteur alloué  d'ung  autre  maistre  sans  le 
consentement  d'icelluy  maistre  avecques  le 
quel  il  est  alloué,  sur  peine  et  pour  cha- 
cune foiz  que  le  cas  adviendra,  de  quarante 
solz  tournoys  h  appUcquer  moictié  k  ladite 


III 


CRE 


DICTIONMAIRE. 


CRE 


m 


coofrairie  et  rooictié  au  maislre  dont  il 
paiera  ;  payables  i  ceulx  quaranle'sols  lour- 
noys  par  ledit  maislre  et  comppiignou  qui 
t'aura  alloué. 

XX.  —  Item.  Que  les  dUz  cordouenniers 
qui  porteront  leur  marchandise,  ne  la  pour- 
ront apposer  ne  mectre  en  vente  jusquesà 
Teure  de  dix  heures  soit  en  yver  ou  en 
esté. 

XXI.  —  Item.  Que  lesditz  cordouenniers 
ne  pourront  faire  souliers  de  mouton  sinon 
pour  pelitz  enffans  qui  auront  cinq  ans  et 
au  dessoubs,  et  aussi  faire  pour  gens  mat 
lades  souliers  ou  bothes  sans  gresse. 

XXII.  — Item.  Que  si  aucun  maislre  du 
dit  meslier  fait  chose  contre  les  ditz  cor- 
douenniers d'étrançe,  sera  privé  ung  an 
dudit  meslier  et  paiera  soixante  solz  ung 
denier  d'an^ende  a  appliquer  moiclié  au  Roy 
et  Tautre  moitié  aux  maistres  dudit  meslier. 

XX11|.  —  irem.  Que  les  diyt  cordouen- 
niers pourront  user  eifaîre  souliers  de  cuyr 
de  veau  pour  gens  d'eslat  (ménage)  et  non 
autrement. 

XXIV.  —  Kern.  Que  pour  ce  que  les  diz 
maisires jurez  peuventel pourront  avoirsou- 
ventes  fois  àbesongner  pour  les  questions* 
débats  et  procès  qui  peuvent  et  pourraient 
sourdre  et  mouvoir  h  cause  des  diz  slaluz, 
ordonnances  et  privilleges,  et  pour  y  ceulx 
deffendre,  soutenir  et  garder  ensemble  le 
bien  commun  dudit  meslier,  tous  lesdits 
maistres  dudit  meslier  tant  de  ladite  ville 
que  banljeue,  sont  et  seront  tenuz  et  obli- 
gez de  servir  fraiz,  et  fournir  chacun  an  par 
esgale  pprcion  aux  fraiz,  mises  et  despen- 
Aes  qu*il  conviendra  faire,  et  se  feront  à  la 
poursuite,  conduicle  et  deffense  desdites 
L|Ueslioiis,  debatz  et  procès  et  pourront 
les  diz  jurez  dudit  meslier  contraindre  à 
paier  les  diz  frais,  mises  et  despenses ,  les 
iiix  maistres  tenans  ouvrouers  chacun  pour 
aa  part  et  porcion  par  la  prinse»  vendue  et 
exploictalion  de  leurs  biens,  denrées  et  mar- 
chandise! si  mçs^er  e$t  et  par  toutes  autres 
yoyes  e\  mani^re^  deues'èt  raisonnables. 

X^ V.  —  ffem.  Que  quand  npus  et  nostre 
ire^-chière  et  tres-mmée  compaigue  la  Royne 
ou  nos  enflTans  seront  en  nostre  ville  d*Am7 
boi^e  faulx  bourgs  ou  banlieue,  aucuns  du 
dit  meslier  attires  que  les  maistres  d*icel- 
luy  inestierqe  pourront  et  qe  leur  seraloiz 
lie  permis  de  tenir  Quyrouer  en  nostre  dite 
ville  d'Amboiçe,  raulx  bourgs  et  banlieue 
d'icelle,  fors  et  ei^cepté  lés  troys  ordonnez  à 
suyret  fournir  leur  dit  meslier,  nostre  dite 
court  avecques  les  cqrdouenniers  de  nous 
et  de  nostre  dite  compaigne  et  de  noz  diz 
^nlTans;  et^'aucuns  autres  veulent  tenir  ou- 
vrouers et  besorigper  dudit  meslier  en  nos- 
ire  dite  ville  d*Âmboise  et  banlieue  d'icelle, 
^Iz  seront  tenus  de  faire  cbef-d*euvre  et 
paier  les  droicturçs  dij^di'l  meslier  de  ladite 
ville. 

Ainsi  signé  :  Descartes  et  Papillo?i. 

(326)  Ordonnances  royales,  t.  XVII,  p.  165  à  167. 
f—  Trésor  fies  Chartes,  regislre  197,  pièce  56.  — 
)iou5  avons  imprimé  des  staims  donnés  ou  ratifiés 
par  Luuib  XI  en  1460,  pour  le»  cordonniers  de 


Les  quelz  slaluz  et  ordonnances  dessus 
trauscriplz  les  diz  supplians  nous  onlbuin- 
blement  fait  supplier  et  requérir  leur  c(;d- 
fermer,  raliffier,  louer  et  approuver,  eisur 
ce  leur  impartir  nostre  grâce,  humblement 
requérant  icelle,  pourquoy  nous,  etc.,  et 
après  ce  que  par  nos  diz  officiers  avons  esté 
adverliz  les  diz  statuz  et  articles  oslrebons, 
justes  et  raisonnables  pour  le  bien,  prour* 
filet  utilité  dudit  meslier,  et  de  la  chose 
publicque  et  de  ladite  ville  d'Amboise,  in- 
clinant libéralement  à  la  supplication  être- 
queste  des  dizsupplians,  i  ceulx  sl9tuz  ar- 
Ucles  et  ordonnances  cy  dessus  transcripiz, 
avons  louez»  gréez,  racli  fiez,  conformez  et 
approuvez,  et  par  la  teneur,  etc.  louons, 
gréons,  racliffions,  confermons  et  approu- 
vqns,  voilions  et  nous  plaist  que  i  ceuli 
supplians  et  leurs  dis;  successeurs  en  jojs- 
sent  d'ores  enaviint  pleinement  et  paisible* 
ment  soubs  lesdiies  confrairie  de  saioct 
Crespin  etsainct  Crespinien  en  telles  elseiu- 
blables  libériez,  franchises,  privilleiges  et  I 
prérogatives  que  en  joissent  et  ont  acons- 
lumé  dejoyr  les  diz  maistres  jurez  dudit    I 
meslier  en  nostredite  ville  et  cité  de  Tours.    I 
Si  donnons  en  mandement  par  cesdil<?spre- 
seu les  au  bailly  d'Amboise  et  «t  tous  nuz 
autres  justiciers  ou  à  leurs  lieux  tenans  pn^ 
sens  et  avenir,  et  à  chacun  d^ouls  surc^    ' 
requis  et  comme  à  luy  appartiendra,  que ik 
nostre  présente  grftce,  confirmacion  ratilË* 
cacion  et  octrog  et  de  tout  le  contenu  esdiu 
statuz»  articles  et  ordonnances  dessus  lran.s- 
criplz,  ensemble   lesdiies  libériez ,  {ran- 
chises,  privilleiges,  preheminences  et  pré- 
rogatives dont  joissent  les  diz  maislresjure:  . 
dudit  meslier  en  nostre  dite  ville  et  cité  do  j 
Tours,  ilzfacent  souffrent  et  laissent  les  du  : 
supplians  joyr  et  user  pleinement  elpaisw  \ 
blement,  et  les  ditz  statuz,   articles  onluu-  | 
nauces  entretenir,  publier,  garder  et  obser-  : 
ver,  sans  leur  faire  mectre»  etc.  et  afliu  qua  ' 
ce  soit,  etc.  sauf.  etc. 

Donné  à  Tours  au  moys  de  novembre, 
Tan  de  grftce  mil  iiii^  iiu'^s  et  douze»  et  do 
nostre  règne  le  dixiesme. 

Ainsi  signé  : 
Par  le  Boy  h  la  relacion  du  conseil. 

DUBAR. 

Visa  :  contentor  Dutbrhc 
IV. 

ST1T13TS    DBS    CORDONNIERS    DB    TOUBS, 

Confirmés  par  Louis  XI,  à  Sentis,  novembre,  1468  {SS^'s 

LouTS,  parla  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France, 
scavoir  faisons  à  tous  préseus  et  advenir. 
nous  avoir  receue  Tumble  supplicacion  de 
Jehan  Chenneleau,  Jehan  Jarry»  Pierre  Mi'> 
che,  Jehan  Nouel,  Julien  Gelem,  Jena» 
Adam,  Jehan  Castille,  Olivier  Jalena,  Gu»'- 
ïemin  Baroillel,   Jehan  de  Vergier,  Jew" 

Bordeaux.  La  même  année  il  donna  des  lettres cmi* 
ftrmanl  les  privilèges  des   cordonniers  de  la  ^ 

chellc. 


!I5 


CRC 


DLS  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


CRE 


SU 


Du$.ibIe,HatheIin  Desable,  Pierre  Philon, 
J(*lia<i  Matiroax,  Jehan  Eschert,  Pierre  Gil- 
les, (iuillaumeCnppelier,  Robin  Saulceterre, 
(jil  l'EdCossais,  Geoffroy  Augier,  François 
Dcniaii,  Michel  Gauchier*  Macé  de  La  Ma- 
nière, Denys  Garreau,  Jehan  de  Caon,  Guil- 
laume BeliarU  Mathelin  Pomme-Rouge,  Fran« 
(fi'ïs  fiulfet  Jehan  Herne,  Estienne  Chardin, 
Alarlin  Vnlle,  Jacquet  Monllehery,  Pierre 
Pdtier,  Jehan  Sphiol,  Jeiian  Lemenant  et 
khan  Piquart,  et  autres  maistres  cordonniers 
ei  ouvriers  de  mestier  de  cordonnerie  des 
lilles  laulxbourgs  et  banlieue  de  Tours» 
(mUenautque  pour  entretenir  lefaict  dudicc 
ntesiier  de  cordonnerie  en  bon  ordre  et 
lolice,  pour  le  bien  de  la  chose  nublicque, 
el  obvier  à  plusieurs  grant  frauaes  et  abuz 
qui  sefaisoientet  sont  faictz,  et  pourroient 
f  lire  ou  l'aict  dudict  mestier  de  cordonnerie, 
ou  grant  détriment  d*iceluy  mestier  et  chose 
publicquei  furent  pieça  advisés  par  les 
uiaislres  jurez  dudict  mestier,  et  passez,  or- 
(iouoez  et  eslabliz,  par  le  bailly  de  Touraine 
ou  son  lieutenant  qui  lors  estoit,  certains 
arlicjes  selon  lesquelz  lesdicts  maistres  cor- 
(iouniers  et  ouvriers  jurez  d'iceluy  mes- 
lier,  auroient  à  eulx  gouverner  et  conduire 
aadicl  faict  dudict  mestier,  et  si  sont  en 
la  plus  part  cooduiz  et  gouvernez,  avoir 
pour  le  plus  grant  bien  et  entretennemenl 
duJid  noestier  et  de  la  chose  publicque 
a  esté  et  est  expédient  de  corriger  aucuns 
iieixJicls  articles  et  autres,  adnuller  et  y 
eo  adjouster,  comme  ilz  ont  entre  euli  ad- 
H>é,  ainsyj  que  cy  après  sera  déclairé,  et 
'iu*jlz  soyent  par  nous  establis  et  ordonnez 
•>ire  privilèges,  ordonnances,  statuts  du- 
(iicl  mestier,  desquels  articles  la  teneur 
»  ensuit  : 

1*  — Et  premièrement  que  les  cuirs  ten- 
iez qui  seront  admenez  Je  dehors  vendre 
eu  ladicte  ville  et  banlieue  de  Tours,  seront 
pieiuierement  visitez  par  les  tenoeurs  et 
jurez  commis  ad  ce. 

U.  —  Item.  Que  lesdicts  cuirs  tennez  qui 
seront  admenez  de  ladicte  ville,  vendre  en 
iwlle  seront  oieuez  et  portez  tous  les  jours 
<ie  la  sepmaine,  au  lieu  du  marché  de  Tours 
•>«  de  la  foire  le  Roy,  auquel  des  deux  lieulx 
qu  il  plaira  aux  marchans  amenans  lesdicts 
tujrs  à  vendre,  et  au  jour  du  marché  au- 
'IJcl  lieu  diceluy  marché  el  foire,  s'aucun 
en  y  eschie,  au  lieu  où  elle  est  ordonnée, 
<;liiz  seront  détaillez,  venduz  et  adenerez 
(lois  à  prix),  et  non  ailleurs,  sur  peine  d*a- 
aiende  arbitraire,  pourveuqu'ilz  soyent  pre- 
mièrement visitez  par  les  jurez  et  commis 
ad  !•(>. 

}^^»  —  Item,  Tous  les  cuirs  gras  qui  se- 
roui  adiuenez  en  ladicte  ville  et  banlieue 
wroni  visitez  par  les  quatre  jurez  dudict 
mestier  de  cordonnier,  avant  qu'ilz  soyent 
exposez  eu  vente  à  peine  d'amende  arbi- 
traire. 

'^•*-/<«»i.  Et  que  les  tenneors  et  cour- 
neuli,  ne  pourront  achepter  aucun  cuirs  ten- 
iez, roges  ni  gras,  que  premièrement  les 
<^rdonniers  n'en  soyent  refusans  prcm'ors, 
^^^  peine  d'amende  arbitraire. 


V.  —  Item.  Que  les  cordonniers  ne  useront 
de  cuir  de  vache  cousu,  bien  ou  mal  ten- 
nez, ne  de  cuir  de  cerf,  sinon  pour  petits 
enlTans  jusqu'à  l'Age  de  cinq  ans  ou  au- 
dessous. 

VI.  —  Item.  Que  aux  courrieulx  (cor- 
royeurs)  desdicls  cuirs,  ilz  sont  et  seront  ten- 
nez et  leur  est  ordonné  et  commandé  de  les 
courroyer  Ibien  et  loyaument  tous  cuirs, 
soyent  ceulx  qu'ils  acheptent;pour  courroyer 
et  revendre  ou  non;  et  avant  ({ue  lesdicts 
courrieulx  les  acheptent  ou  puissent  achep- 
ter pour  les  courroyer  et  revendre,  les- 
dicts cordonniers  de  ladicte  ville  et  banlieuu 
qui  en  vouldront  avoir  en  seront  garnis  et 
pourveus. 

VII.  --  Item.  Et  est  ordonné  que  chas- 
cun  desdicts  cordonniers  aura  ung  marc 
(marque)  différent  l'un  de  l'autre,  dont 
chascun  sera  tenu  marquer  le  cuir  qu'il 
aura  courroj^é,  soit  pour  luy  ou  pour  autre, 
affin  que  plus  aisiement,  se  laulte  y  a, 
que  la  faulte  soit  plus  tost  et  aisiement 
congneueet  avérée,  sur  la  peine  que  dessus. 

VUI. — Item.  Que  la  chausseure  que  les- 
dicts cordonniers  auront  faicte desdicts  cuirs, 
après  ce  qu'ilz  l'auront  mise  en  ouvrage 
|K)ur  chausser  à  l'usage  d'humaine  créa- 
ture, s'ilz  les  mènent  à  foire  ou  à  marché 
ou  en  autre  lieu,  ilz  seront  avant  qu'ilz  les 
mectent  ou  exposent  en  vente,  visitez  par  les 
quatre  jurez  et  sont  et  seront  tenuzainsy  le 
faire  sur  peine  d'amende  telle  que  de  raison. 

IX.  —  Item.  Et  que  en  faisant  lesdicts 
ouvrages  ilz  useront  de  bon  et  loyal  cuir 
bien  et  loyaument  tenné  et  courroyé,  et 
ledict  ouvrage  feront  bien  et  loyaument, 
ainsy  que  en  tel  cas  appartiendra,  sur  peine 
d'amende  comme  dessus. 

X.  Item.  Que  lesdicts  maistres  jurez  du- 
dict iroestier  pourront  visiter  les  ouvrouoirs 
et  les  cuirs  estant  en  iceulx,  et  autres  choses 
dépendant  dudict  mestier,  une  foison  deux 
la  sepmaine,  soit  cuir  gras  ou  autre,  tant 
es  ostels  des  ouvriers  courroyeurs,  comme 
ailleurs. 

XI.  <—  Item.  S'il  advient  que  lesdicts  vi- 
siteurs dudict  mestier  trouvent  des  faulles 
en  faisant  ladicte  visitacion,  soit  es  ou- 
vrouoirs ou  ailleurs,  ilz  seront  tenuz  les 
rapporter  h  la  justice  du  Roy  ou  du  lieu  où 
ilz  seront  trouvés,  et  pourront  iceulx  jurez 
arrester  lesdictes  denrées  et  marchandises 
où  lesdictes  faultes  seront  trouvées,  jus- 
que à  ce  que  par  la  justice  en  soit  ordonné 
et  est  à  entendre  que  au  lieu  ou  ledict 
cas  adviendra,  le  seigneur  justicier  dudict 
lieu, soit  chastellain,  ou  ayant  congnoissance 
de  la  police  et  gouvernement  de  la  chose 
publicque,  en  aura  la  congnoissance  et  non 
autre. 

XII.  — /(em.Que  des  amendes  et  exploits 
qui  y  seront  pour  occasion  desdictes  faul- 
tes et  désobéissances  sur  lesdictes  denrées 
et  marchandises,  les  visiteurs  ou  autres  qui 
sur  ce  feront  diligence,  auront  la  quarte 
partie  à  leur  proffît. 

XIII.  —  Item.  Et  que  auscuns  desdicts 
cordonniers,  à  qui  qu'il  soit,  ne  pourroai 


tl5 


CRE 


DICTiONiNAlRE 


CRB 


ÎM 


lever  leur  ouTrouoIr»  ne  faire  aucune  chobe 
dépendante  dudict  niestier,  s*ilz  ne  sont 
|iremieremenl  examinez,  expérimentez  par 
parles  quatre  mattres  jurez  dudict  mestier» 
et  seront  tenuz  faire  quatre  chefs-^d'euvre^  * 
tels  qu*il  plaira  aux  maislres  qui  les  exa-^ 
mineront  leur  ordonner,  et  s*ilz  sont  souf« 
fisans»  iiz  seront  reçeus  maistres  et  payeront 
h  la  confrajrrie  de  Monsieur  saint  Crespin  et 
saint  Crespinien,  pour  maintenir  le  divin 
service  faict  en  ladicleconfra^rie,  la  somme 
de  trois  escus  d*or,  et  aussi  seront  tenuz 
estre  en  ladiote  confrayrie  eulx  et  leurs 
femmes. 

XIV.  —  Jiem,  Aussi,  qu*iiz  seront  tenuz 
de  payer  la  somme  de  trois  escus  au  Roy  et  v 
ung  escu  aux  quatre  jurez  qui  les  auront  exa-* 
minez,  et  leur  donner  à  disner  etaux  procu* 
reurs  de  la  dicte  confrayrie. 

XV.  --  Item.  Que  les  fils  des  maistres  ne 
seront  point  examinez  parles  dicts jurez, 
mais  seulement  payeront  ungescu  à  la  dicte 
confrayrie  et  ungescu  au  Roy,  et  donneront 
â  disner  aux  jure^  et  procureurs  avec* 
ques, 

XVI.  —  ftem^  Au  regard  des  femmes 
veufveset  filles  des  maistres  de  la  dicte  ville 
et  banlieue,  gui  seront  mariées  i  ung  bomme 
du  diet  mestier,le  diot  bomme  sera  examiné 
par  les  quatre  jurez,  et  s*il  est  trouvé  soufli- 
sant,  il  sera  passé  maistre,  et  payera  seule- 
ment ung  escu  à  la  dicte  confrayrie  et  ung 
au  Roy,  avec  le  disner  aux  dicts  jurez  et 
procureurs. 

XVII— 7ifm.  Que  chascun  enffaut  qui 
sera  mis  au  dict  mestier  pour  apprendre  le 
dict  mestier,  soit  fils  de  maistre  ou  autre, 
)>ayera  cinq  so!z  tournois  h  la  dicte  confrai- 
rie,  et  en  sera  tenu  le  maistre  du  dict  ap- 
])rentiz, 

XVIII.  —  Item.  Que  nul  maislre  du  dict 
mestier  de  la  dicte  ville  et  banlieue  ne  pourra 
tenir  deux  ouvrouoirs,  mais  un  tant  seule- 
^ncnl,  sur  peine  de  dix  livres  tournois. 

XIX.  —  Item.  Que  nul  maislre  du  diot 
mestier  ne  pourra  donner  à  besonguer  au 
serviteur  aloué  d*un  autre  maislre,  sans  le 
consentement  d*icellui  maislre  avec  lequel  il 
est  aloué,  sur  la  peine  pour  chascune  fois 
que  le  cas  en  adviendra,  de  quarante  solz 
tournois,  à  appliquer,  moictié  &  la  confrayrie 
et  moictié  au  maistre  dont  il  partira,  paya- 
bles iceulx  quarante  solz  tournois  parledicl 
maistre  et  compagnon  oui  loué  auront. 

XX.  —  Item.Que  lesaicts  cordonniers  qui 
porteront  leur  marchandise  au  marché,  ne 
m  pourront  exposer  ne  mectre  en  vente  jus** 
ques  à  rheure  de  dix  heures  en  byver,et  en 
oslé  h  neuf  heures. 

XXI.  —  Item.  Que  les  dicts  cordonniers 
ne  pourront  faire  solliers  de  mouton,  sinon 
])0ur  petits  enffanls  de  cinq  ans  ou  au  des- 
soubz;  et  pourront  faire  pour  gens  malades 
«olliers  ou  hottes  sans  gresses. 

XXII.  —  Item.  Que  se  aucun  maistre  du 
dict  mestier  faict  chose  contri*  les  dictes  or- 
donnances» il  sera  privé  d'un  an  du  dict  mes- 
tier, et  payera  soixante  solz  un  denier  loiir- 
tiois  d'aiiJrnde,  è  appliquer  moictié  au  Koy,    : 


et  Fautre  moitié  aux  maistres  du. dict  mestier. 
XXill.  — /lem.  Les  dicls  cordonniers  pour- 
ront user  et  faire  solliers  de  cuir  de  veau 
pour  gens  d*eslat  et  non  autrement. 

XXIV.  —  Item.  Pour  ce  que  les  dicls 
maistres  jurez  pourroient  et  puevcnt  avoir 
sou  venleObis  à  beson^ner  pour  les  questions, 
desl)az  et  procès  oui  pourroient  sourdre  et 
mouvoir  à  cause  aes  dicts  statuts,  ordon- 
nances et  privilleges,  et  pour  iceulx  def- 
fendre,  soustenir  et  garder  ensemble  le  bleu 
commun  du  dict  mestier,  tous  les  dicts  mais- 
tres du  dit  mestier,  tant  de  la  dicte  villeque 
banlieue  sont  et  seront  tenuz  et  obligez 
d*escoter  (payer  leur  ér^ot)  frayer'  et  fourair, 
chascun  par  esgalle  portion  aux  fraiz,  miâes 
et  despenses  qu*ii  conviendra,  et  se  ieronlà 
la  poursuite,  conduite,  deffense  des  dities 
i{uestious  et  dest>az  ;  et  pourront  les  dicis 
jurez  du  dict  mestier  contraindre  à  payer 
les  dicts  frais,  mises  et  despenses,  les  dicis 
maistres  tenant  ou vrouoirs  du  dict  meatior, 
chascun  pour  sa  part  et  portion,  pour  la  priiise 
vendue  et  exptoictation  de  leursbiens,denrées 
et  marchandises,  se  mestier  est,  et  par  toutes 
autres  voyes  et  manières  doues  et  raison- 
nables. 

XXV.  —  Item.  Quand  nous  et  nostrelres- 
cbiere  et  tres-amée  compaigne  la  Roy  ne  ou 
uozensfanls  seront  en  nostre  ville  de  Tours 
et  fauixbourgs  ou  banlieue,  aucuns  du  éi 
mestier,  autres  que  les  dicts  maistres  ne 
pourront,  ne  leur  sera  leu  (licite)  ne  peroii» 
tenir  ou  vrouoirs  en  nostre  dicte  ville  deTour& 
fauixbourgs  et  banlieue  d^icelle,  fors  et  ex- 
cepté lestroys  ordonnez  à  servir  ou  fouroir 
de  leur  dict  mestier  nostre  dicte  cour,  avec 
les  conionniers  de  nostre  dicte  compaigne 
et  de  nos  dicts  encans;  et  s'aucuns  autres 
veulent  tenirouvrouoiret  besonKoerdudict 
mestier  eu  nostre  dicte  ville  et  banlieue  de 
Tours,excepté  les  troys  ordonnez  à  servir  et 
fournir  de  leur  dict  mestier  nostre  dicl<j 
cour,  avec  les  cordonniers  de  nous,  nostre 
dicte  compaigne  et  nos  dits  enffans,  serom 
lunuz  d'y  faire  chef-d'eovre  et  payer  les 
droiclures  du  dict  mestier,  comme  les  autres 
maistres  du  dict  mestier  de  la  dicte  ville. 

(^esqueU  articles  dessus  transcriptspourie 
bien  du  dict  mestier  et  de  la  chose  publicque 
nous  avons  louez  et  approuvez  louons  ei  n[H 
prouvons,  de  grâce  especial,  par  ces  présentes, 

et  denotre  plus  ample  grâce,  plaine  puissant» 
etauGtorilé  royal,  les  avons  voulu  et  ordonné 
voulons  et  ordonnons  estre  staluz,  ordon- 
nances et  privilleges  dudict  mestier,  (^ 
comme  teU  estre  tenuz,  gardez  et  observez. 
Si  donnons  en  mandement,  par  ces  niesmes 
présentes,  au  bailly  de  |Touraine  et  desres- 
sors  et  oxerapcions  d'Anjou  et  da  Maine, 
et  à  tous  noz  autres  justiciers  du  à  leurs 
Ueuxtenans,  presens  et  advenir,  et  a  chacun 
d*eulx  si  comme  à  luy  appartiendra,  q"^ 
lesdicts  articles  dessus  traascripls,  comi"^ 
staluz,  ordonnances,  privilleges  dudict  n»^^' 
tier,  ilz  gardent,  observent,  tiennent  eii^' 
cent  garder,  tenii*  observer  de  poincl  ei^ 
poinct,  selon  leur  forme  et  teneur,  et  <i(|^ 
d'iceulX)  enseuâble  de  noslre  présente  V^^^ 


117 


CRE 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


CRE 


SIS 


et  odrojf  ils  facenU  souffrent  et  laissent 
lesdiels  maistres  et  jarez  dudict  mestier 
joyr  el  user  plainement  et  paisiblement, 
sans  aucunement  aller  ne  Tenir»  faire  ne 
souffrir  aller  ne  Tenir  au  contraire.  Et  aOin 
que  ce  soit  chose  ferme  el  eslable  k  tous 
jours,  nous  avons  faict  mectre  nostre  scel 
ordonné  k  ces  preseutes,  sauf  en  antres 
choses  nostre  droict  et  Tautruj  en  toutes. 
Donné  à  Senlis,  an  mojs  de  noTembre, 
Tan  de  grâce  mil  cccc  soixante-huit,  ei  de 
nostre  règne  le  builiesme. 

AinH  iigné  : 
Par  le  Roy, 
L'archevesque  de  Ljon  (227),  le  comte 
Dahpmartim  et  autres  prescns  (328}  ;  S. 

DCSVEBGIER. 

wisa, 

V. 

STATUTS    DES    C0BD09IM1BKS    OB    LA    VILLE   DE 

B0CB6ES, 

Oaïai  m  i!ii  par  Chartes  TRI,  àSealis,  joiUet  1186  (229). 

Chables,  elc.  ;  savoir  faisons  à  tous  pre- 
M'os  et  advenir  nous  avoir   receue  l'hum- 
ble supplicacion  des  maistres  et  ouvriers 
du  mestier  de  cordonnerie  de  nostre  ville 
de  Bourges,  contenant  que  pour  le  gouver* 
iiement  et  police  dudit  mestier,  et  pour  ol>- 
Ttrr  aux  faultes  el  abuz  qui  par  Timpere 
(inifterîiie)  et  ignorance  de  plusieurs  nont 
expers  audit   mestier  de  cordonnerie,  se 
faisoient  et  commectoient  de  jour  en  jour, 
poToient  estre  faicles  et  commises  en  rexer- 
cice  dudit  mestier ,  qui  est  juré  et  entre- 
tenu en  bonne  police  en  et  par  toutes  les 
ix>Qnes  villes   de  nostre  royaume,  lesdits 
su|»plians  firent  pieçà  certains  staluz,  ordon- 
iiauces  et  articles,  qu'ilz  disoient  estre  con- 
venables, utilles,  tH)ns  et  prouffitables  pour 
le  bien  dudit  mestier  et  de  la  chose  puolic- 
tiue  de  nostre  dite  ville  de  Bourges,  les- 
i|uelz  articles,  les  dits  supplians,  des  le 
xxTiii*  jour  de  juing  de  Tan  mil  cccc  quatre* 
viiigt-siz,  présentèrent  k  nostre  bailli,    de 
Berry,   ou  à  son  lieutenant  général  audit 
Bourges,  et  le  requirent  que  iceulx  statuz , 
ordonnances  et  articles  qu'ilz  disoient  estre 
raisonnables,  il  vouloist  veoir  et  visiter, 
atio  de  les  approuver  s*ilz  estoient  raison- 
nables, lesquelz  statuz  ordonnances  et  arti- 
cles, nostre  dit  bailly  ou  son  lieutenant, 
appeliez  à  ce  noz  avocat  et  procureur  et  les 
eschevins  de  nostre  dite  ville  de  Bo^irges; 
furent  et  ont  esté  veuz  et  trouvez  raison- 
nables, ainsi  qu'il  appert  par  les  lettres  de 
nostre  dit  baifly;  ou  son  lieutenant,  atta- 
chées ausdits  articles  soubz  le  contre  scel,  et 
scellées  du  scel  estably  aux  causes,  et  si- 
gnées du  greffier  dudit  bailliage  et  de  Pierre 
de    Bloys,  ^eleu  de  la  ville  de  Bourges  , 
(lesquelz  articles  et  lettres  la  ^teneur  sen 
&uil  : 

('S?  f)  Charles  de  Boorboti.  (Voir  Gallia  Chrutiaua^ 
totn.  IV,  p.  176  et  saivantes. 

(â8)  TnuMcrît  d*après  le  registre  du  pariement 
de  l'ouloase,  lom.  1,  le  Trésor  des  Charles  les  con- 
serve, registre  191,  pièce  oit.  \m  aussi  le  i.  Y. 


Ce  sont  les  articles,  statuz  et  ordonnan* 
ces  que  convient  avoir  pour  les  maistres 
cordonniers  de  la  ville  de  Bourges,  tou- 
chant leur  mestier  de  cordonnier,  afin  de 
faire  mectre  ordre  et  police  en  icelluj  mes- 
ti^er,  pour  le  prouflit  de  la  chose  publicque. 
£t  afin  que  ce  soit  cho&e  perpétuelle,  con- 
vient avoir  lettres  du  Roy  nostre  seigneur; 
desquelz  articles  la  déclaracion  s*ensuit  : 

I.  —  Et  premièrement, qu*ii  n*y  aura  ni>lz 
niaistre  dudit  mestier  de  cordonnier  en  la 
ville  et  iaulxbouf^s  de  Bourges,  qui  ne 
soient  de  la  confrairie  de  Monseigneur 
sainct  Crespin  et   sainct  Crespiuien,  sur 

Îieine  de  Famende  d'une  livre  de  cire  pour 
adite  confrairie  et  de  Famende  arbilrairc 
au  Roy  nostre  seigneur. 
^  II.  —  hem.  Que  tous  varletz  dudit  mes- 
tier de  cordonnier  besognans  en  ladite  ville 
et  faulxbourgsde  Bourges, gangnans  argent, 

Ïaieront  et  seront  tenu  paier  les  deniers  de 
looseigneur  sainct  Crespin,  ainsi  qu*ii  est 
de  bonne  coustume  par  toutes  les  bonnes 
villes  de  ce  royaume,  c'est  assavoir,  cha- 
cune sepmaine  ung  denier. 
^111.  —  Item,  Que  tous  apprentilz  paieront 
d*ores  en  avant  à  Feutrée  de  leur  apprentis- 
sage, et  pour  une  foiz  seulement,  à  la  dite 
confrairie  de  mon  dit  seigneur  sainct  Cres- 
pin et  sainct  Crespinien,  une  livre  de  cire 
pour  Fentretenement  d'icelle. 

IV.  — Item.  Et  si  lesdits  varletz  ne  vou- 
loient  paier  lesdits  deniers  de  mon  dit  sei- 
gneur sainct  Crespin,  les  maistres  ou  ilz 
demourrout  seront  tenuz  de  les  bailler  pour 
eulx  et  leur  rabattre  sur  leur  sepmaine,  et 
icsnlx  derniers  bailler  au  varlet  de  ladite 
confrairie,  ainsi  qu'il  les  va  cjuerir  parmy 
la  dite  ville  une  foiz  la  sepmaine. 

V.  --  hem.  Que  les  varlets  desdits  cor-t 
douniers,  c'est  assavoir  qui  ne  gangneront 
que  quatre  livres  ou  cent  solz  tournois  pM* 
an,  ne  seront  tenuz  de  bailler  è  icelle  con-. 
frairie,  pour  les  deniers  d'icelle,  que  vingt 
deniers  tournois  une  foiz  Fan,  qui  est  demi-« 
bouete. 

VI.  —  Item\  Ceulx  'qui  gangneront  au- 
dessus  desdits  cent  solz  tournois  seront 
tenuz  de  bailler  è  icelle  confrairie  une  con- 
frairie entière  qui  est  trois  solz  quatre  de- 
niers tournois,  ou  chacune  sepmaine  un 
denier  |  tournois  au  choix  desdits  corn- 
paignons. 

VU.  — Item.  Que  nulz  varletz  dudit  mes- 
tier estant  hors  d'apprentissage  ne  pourront 
doresenavant  tenir  ouvrouer  en  ladite  ville 
et  faulxbourgs  de  Bourges,  pour  avoir  fran- 
chise de  tenir  ouvrouer,  sinon  qu'ils  soient 
expers  et  ydoines  dudit  mestier,  et  qu*Ms 
aient  servi  ung  maistre  dudit  mestier  par 
trois  ans  ou  plus,  dont  ilz  seront  tenuz  apfia^ 
roir  par  leurs  lettres  d'apprentissage  et 
quiciance  du  maistre  qu'ilz  auront  servi  »  et 

De  VHisloiie  générale  de  Languedoc^  par  doin  Vais* 
SETTE,  aux  Preuves,  p.  58  et  suivantes. 

(iiO)  Ordonnances  royales ,  i.  XIX,  p.  JS5G  à  GOO. 
—  Trcior  des  Charles,  registre  218,  ir!t36. 


SI9 


GRE 


DICTIONNAIRE 


CRE 


S20 


seront  tenuz  iceulx  varlets  et  npprcnlilz  » 
avant  qu'iîs  puissent  lever  leur  dit  mestier« 
»u  cas  dessusdit  »  de  faire  cbef-d*euvre  tel 
qu'il  sera  ad  visé  par  les  quatre  maistres 
jurez  dudit  mestier. 

VIII.  •—  Hem.  Aussi  seront  tenuz  les 
dnssus  dits  qui  vouldroot  ainsi  lever  leur 
dit  ouvrouer,  comme  dit  est»  de  donner 
aui  quatre  maistres  jurez  et  es  leuz  dudit 
niestier,  à  chacun  pour  leurs  peines  et  sal- 
laires  qu*ilz  auront  vacqué  à  estre  presens 
et  assistans  à  reoir  faire  ledit  chef-deuvre, 
lu  somme  de  dix  solz  tournois  pour  leurs 
peines  et  vaccacions  et  à  disner»  lesquelz 
maistres  jurez  et  es  leuz  seront  tenuz  de 
visiter  et  veoir  ledit  chef-d*euvre  toutes  et 
quantes  foiz  qu*llz  verront  estre  à  faire  ; 
et  oullre  paieront  cent  solz  tournois  pour 
ladite  conirairie. 

IX.  —  Item.  Et  s*il  advient  gue  ung  des 
compaignons  dudit  mestier  qui  aura  appris 
:»on  dit  mestier  en  la  ville  et  faulxbourgs  de 
Bourges,  se  vueilfe  marier,  et  qu'il  se  ma- 
rie à  une  fille  de  maisire  et  vueillu  lever 
son  mestier,  en  ce  cas  il  le  pourra  faire, 
s'il  est  ydoine  et  soufllsant,  en  baillant  à 
chacun  desdits  quatre  maistres  es  leur  cinq 
solz  tournois  et  à  disner,  et  cinquante  solz 
tournois  pour  ladite  cocfrairie  ;  et  sera  tenu 
faire  chef-d'euvre. 

X.  — yicm.  Et  que  tous  maistres  dudit 
mestier  seront  tenuz  aller  à  vespres  la  veille 
de  la  feste  dudit  sainct  Crespio,  et  le  jour  à 
la  grant  messe  et  h  vespres,  et  le  lendemain 
à  la  messe  des  trespassez,  et  seront  tenuz 
acumpaiguer  lebasion  et  le  cierge  que  Ton 
porte  parmy  la  ville,  ainsi  qu'il  est  de  bonne 
couslume  sur  peine  d'une  livre  de  cire  à 
appliquer  à  ladite  confrairie,  s*il  n'y  a 
excuÀalion  légitime,  à  la  discrétion  desdits 
maistres.  | 

XI.  — Item,  Aussi  que  tous  frères  de  la 
dite  confrairie,  quand  il  trespa.ssera  au- 
cun des  dits  confrères  et  seurs  du  dit  mes- 
tier, seront  tenus  aller  à  l'enterrement  en 
leur  faisant  savoir  par  le  varlet  de  la  dite 
confrairie,  sur  peine  d'une  livre  de  cire 
s*il  n'y  a  excusalion  légitime  ;  et  s'ilz  n'y 
pavent  aller,  leurs  femmes  ou  aucuns  de  leurs 
varlets,  pour  les  excuser  et  dire  la  cause 
pour  quoy  le  dit  maistre  n'y  peut  estre. 

XII.  —  Hem.  Et  s'il  advient  d'ores  en 
avant  que  ung  filz  de  maisire  de  la  dite 
villeet  faulxbourgs  de  Bourges  veuille  lever 
ouvrouer,  et  qu'il  y  ait  servi  le  temps  et 
espace  de  trois  ans,  en  ce  cas  icelluy  fils 
pourra  faire  et  lever  son  dit  ouvrouer  eu 
paiant  la  confrairie  de  trois  solz  quatre 
deniers  tournois  seullement  et  ung  disner 
aux  dits  quatre  maistres  jurez  du  dit  mes- 
tier sans  ce  qu'il  soit  tenu  faire  chef-deu- 
vre. 

XIII.  —  liem.  S'il  advient  que  une  femme 
Teufve  du  dit  mestier  preigne  ung  des  com- 
paignons d'icelluy  mestier,  non  maistre,  en 
ce  cas  le  dit  compaiçnon  sera  tenu  paier  et 
bailler  autant  que  fait  ung  apprentilz  espou- 


sant  la  fille  d'un  maistre;  seullement  ne 
sera  tenu  faire  cbef-d'euvre  comme  celluj 
qui  espouse  la  fille  du  maistre,  et,  ce  fai- 
sant sera  maistre. 

XIV.  —  Hem.  Qae  nulz  maistres  d'iceU 
luy  mestier  de  la  dite  ville  et  faulx  bourgs 
de  bourges  ne  pourront  avoir  que  ung  ap- 
prentilz du  dit  mestier  durant  le  temps  d*^ 
son  apprentissage,  sinon  qu'ilz  soient  de 
leurs  enfants. 

XV.  —  Item.  Que  les  femmes  yeufves  da 
dit  mestier  pourront  tenir  ouvrouer  durant 
leur  viduité  par  varlelz  telz  .que  bon  leur 
semblera,  parmy  qu'elles  se  soient  bien  et 
honestement  gouvernées. 

XVI.  --Item.  Que  les  dits  maistres  du 
dit  mestier  esliront  quatre  maistres  du  dit 
mestier  qui  auront  la  charge  de  visiter  les 
dits  chefz  d'euvre  et  de  procurer  et  sollici- 
ter \bs  affaires  du  dît  mestier,  les  quelz 
maistres  se  mueront  de  deux  ans  en  deui 
ans ,  et  en  demourra  deux  ctes  anciens  |)our 
instruir  aux  deux  autres  nouveaulx  les 
faitz  et  affaires  de  la  dite  confrairie. 

XVII.  —  Item,  Et  seront  tenuz  les  dits 
maistres  et  ouvriers  du  dit  mestier  faire  bon 
et  loyal  ouvraige  et  tout  neuf,  sur  peine 
de  confiscation  de  leurs  marchandises  et  de 
l'amender  au  Roy  de  lamende  telle  que  par 
cy-devant  on  a  accoustunié  de  lever  sur  les 
faisans  faulx  et  déloyal  ouvraige. 

XVIII.  —  Item.  Aussi  les  quarreleurs  et 
savetiers  ne  feront  aucun  ouvraige  de  cuir 
neuf,  mais  le  tout  de  vieil  cuir,  sinon  qu'iU 
se  feissent  passer  maistre  du  dit  mestier  eu 
faisant  chef-d'cuvre  et  payant  les  autres 
droitz  cidessus  déciairez. 

XIX. —  Item.  Que  les  maistres  du  dit  mes* 
tier  de  cordonnerie  ne  se  meslerout  point 
du  mestier  de  saveterie,  sur  peine  de  l'a- 
mende arbitraire  à  appliquer  au  Roy  nostre 
dit  seigneur,^et  d'une  livre  de  cire  à  ladite 
confrairie,  excepté  que  les  dits  maistres  de 
cordonnerie  pourront  besoinguer  et  carre- 
ler touchant  le  fait  d'eulx  et  de  leur  mes- 
nage  seullement,  et  pourront  aussi  les  dits 
maistres  faire  corroyer  et  avant  payer  viculi 
oy seaux  (230)  et  brodequins,  s'ilz  en  sont 
requis. 

Ainsi  signé  :  Gaudon  et  Pibbre  de  Blois. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres 
verront,  Guillaume  Sarde,  licencié  en  loiz» 
lieutenant  gênerai  de  noble  et  puissant  sei* 
soeur  Loys,  seigneur  de  Cuian,  baron  de  Saint 
Désire,  conseiller  chambellan  du  Koy  nostre 
seigneur,  et  bailly  de  Berry,  salut.  Savoir 
faisons  que  nous,  les  advocats  et  procureurs 
du  Roy  nostre  seigneur  au  dit  bailliage  et 
les  eschevins  de  la  ville  de  Bourges  avons 
veu  et  visité  les  articles  esquelz  ces  pré- 
sentes sont  attachées  soubz  le  contre-scel 
es  causes  du  dit  bailliage ,  et  nous  semble 
et  est  nostre  advis  que ,  si  c'est  le  bon  plai- 
sir et  vouloir  du  Roy  nostre  seigneur  or^ 
donner  et  statuer  le  contenu  es  dits  articles, 
que  en  ce  Je  Roy  nostre  dit  seigneur,  ny 


(23))  Pour  A  ou  If  aux.  (Kayc^  Ou  Ca!<gc  au  mot  Uoselia^  dans  ozo.) 


tl\ 


CRE 


DES  COrff  RERIES  ET  COIIPORATIONS. 


CRE 


la  chose  publieque  de  la  dite  ville  de  Bour- 
ges o*^  auront  aucun  ioteresl  {i3\)  ne 
douroaige  •  ainsi  sera  le  bien,  prouflit  et 
utilité. 

Donné  à  Bourges,  soubz  le  scel  es  causes 
du  dit  baillaiges,  enlesmoing  de  ce,  le 
Yxnii*  jour  de  Juîng  fan  mil  cccc  quatre 
▼iagt  et  six. 

Ainsi  $igni  :  B.  Villain  et  P.  de  blois. 

Toutes  foiz  •  pour  plus  grant  aflirmaciou 
et  approbacioo  des  dits  statuz,  ordonnances 
et  articles,  et  afin  que  ceulx  du  dît  mes- 
tier  de  cordonnerie  de  la  dite  fille  et  faulx 
liourgs  de  Bonites  et  autres  qu'il  appar- 
tiendra fussent  et  soient  plus  enclins  de 
les  entretenir,  garder  et  obserTer,et  plus 
craintilz  de  les  enfraiudre  iceaix  supplians 
désireraient  iceulx  status,  ordonnances, 
articles  et  lectres  dessus  transcriptes,  estre 
|tar  nous  emologuées  louées  et  approuvées, 
ratiffiées  et  confermes ,  et  avoir  sur  ce  noz 
lettres,  s*il  nous  plaisait  les  leur  donner  et 
ocfrojer,  en  nous  humblement  requérant 
icelles.  Ponrquoy  nous  les  choses  dessus 
dites  considérées  iceulx  statuz,  ordonnan* 
res  at  articles  cj  dessus  transcriptes ,  avons 
louez,  emologuez,  confermez,  ratifiiez  et 
afiprouvez,  et  de  grâce  especial,  plaine 
/loissance  et  autorité  rojal ,  louons ,  emolo- 
guons ,  conferroons ,  ratiOions,  et  approu- 
vons par  ces  présentes,  pour  iceulx  eslre  en- 
trelenuz  gardez  et  observez  inviolablement, 
de  point  eu  point,  selon  leur  forme  et  teneur. 
Si  donnons  mandement  par  ces  mesmes  pré- 
seules  au  dit  bailly  de  Berry  et  à  tous  noz 
autres  justiciers  ou  k  leurs  lieuxtenans,  et  à 
chacun  d'eulx,  si  comme  à  lui  appartiendra 
que  en  faisant  les  dits  supplians  joyr  et 
user  pleinement  et  paisiblement  des  dits 
ktatuz,  ordonnances  et  articles,  ilz  les  en- 
tretiennent ,  gardent  et  observent ,  et  facent 
entretenir  garder  et  observer  inviolablement 
de  f>oint  eu  point,  selon  leur  forme  et  te- 
ueur,  et  contraignent  k  oe  faire  et  souffrir 
tous  ceulx  qui  pour  ce  seront  k  contraindre 
l»ar  toutes  voyes  et  manières  deues  et  rai- 
sonnables. Et  afin  que  ce  soit  chose  ferme 
et  eâtable  k  tousjours,  nous  avons  fait  mes^ 
irenoslrescelkces  présentes,  sauf  en  autres 
choses  nostre  droit  et  Taulruy  en  toutes. 

Donné  k  Senlis,  au  moys  de  juillet,  Tan 
de  grâce  mil  cccc  gualre  vingt  six  et  de 
nostre  règne  le  troysiesme. 

Ainii  tigni: 

Pat  le  Boy,  k  la  relacion  du  couseil, 

E.  Gassault. 

Viia  eonientor,  F.  Texier. 

Vi. 

STATUTS  DES  COBDOBIHIEBS  DE  SAUMOA  , 

OmUnuéa  par  Ghâries  YUI,  à  Ambolse,  juillet  14» 

Charles,  etc.  Savoir  faisons  k  tous  pré- 
sens et  advenir,  nous  avoir  reçue  fumble 

f^5l)  Le  Tériuble  sens  de  oe  mol  a  été  Indiqué 
fbris  des  phrases  senihlables. 

(:^5i)  OréonnûHCtê  r»^dfs^  I.  XX,  p.  175  à  179. 
TÏrtjoréei  charUê^  rcxîbirc  2i0,  u*  155.  Le  n* 


supplicacion  des  maistres  ouvriers  du  mes- 
tier  et  artifice  de  cordoueonerie  en  nostre 
ville  de  Saumur,  contenant  que  pour  le 
gouvernement  et  police  du  dit  mestier,  et 
iiour  obvier  aux  faultes  et  abuz  qui  par 
rinexpérience  et  ygnorance  de  plusieurs  se 
faisoient  et  commectoienton  pouvoient  faire 
et  commectre  au  dit  mestier,  les  dits  sup- 
plians tirent  piecca  certains  statuz  et  ordon* 
nances  touchant  le  dit  mestier,  les  quelz 
leur  ifurent  octroyez  pour  estre  par  eu!x 
gardez  et  en  estre  faire  joyr  par  feu  mon 
oncle  René,  en  son  vivant  roy  de  Jérusalem 
et  de  Secille,  duc  d'Anjou»  par  ses  lettres 
patentes  signées  de  sa  main ,  des  quelles  la 
teneur  s'ensuit  : 

Reké,  par  la  grflce  de  Dieu  Roy  de  Jéru- 
salem et  de  Secille,  duc  d*Anjou,  per  de 
France,  duc  de  Bar,  comte  de  Provence, 
de  Forcalquier  et  de  Piémont,  k  tous  ceulx 
qui  ces   présentes  verront,  salut.  Comme 

tour  le  bien  et  conservaclon  de  la  chose  pu- 
licque  et  pour  obvier  aux  frauldes,  abus  et 
inconveniens  qui  se  peuvent  faire  et  ensuir 
en  nosdits  pays  par  deffauU  de  bonne  po- 
lice et  provisions  de  justice,  et  mesmement 
au  mestier  de  cordouennerie,  qui  est  ung  des 
mestiers  nécessaires  pour  servir  k  toutes 
manières  de  gens  tant  de  nostre  dit  pays 
que  autres  trespassans  (traversant)  et  affluons 
en  icellui  pays,  noz  prédécesseurs  et  nous 
avons  autrcfôiz  par  1  advis  et  deliberacion 
des  gens  de  notre  conseil  et  autres  gens 
notables ,  et  mesmement  des  maistres  et 
ouvriers  du  dit  mestier  en  ce  expers  et 
congnoissons,  fait  et  ordonné  certains  sta- 
tuz sur  le  fait  d*icellui mestier,  pour  iceulx 
estre  entretenu?,  et  gardez  en  notre  ville 
d'Angiers  et  parties  voisines.  Et  pour  ce 
qu'il  est  aussi  nécessité  et  expédient  au 
bien  de  la  chose  publieque,  noz  dits  statuz 
au  dit  mestier  estremis  et  avoir  lieu  eu 
notre  ville  de  Saumur  et  esparties  voisines 
que  en  notre  ville  d'Angiers,  nous  aient 
supplié  et  requis  les  maistres  ouvriers  du 
dit  mestier  de  notre  dite  ville  de  Saumur  de 
mectre  et  ordonner  les  dits  statuz  en  notre 
dite  ville  pour  y  estre  gardez  et  observez 
ainsi  que  en  notre  dite  ville  d'Angiers,el  se- 
lon les  points  et  articles  qu'ilz  nous  ont  bail- 
lez, et  qui  sont  coutenuz  es  statuz  de  notre 
dite  ville  d'Angiers,au  dit  mestier  dont  la 
teneur  s'ensuit  : 

h  —  Premièrement.  Que  nul  du  dit  mes- 
tier decordouennerie  ne  sera  tenu  bailler  ne 
faire  aucuns  solliers  fetissement  en  notre  di- 
te ville  etfauU  bourgs  de  Saumur,  et  tenir 
ouvrouer  de  soynie  aucunement  eu  cham- 
bre Que  premièrement  il  ne  soit  examiné 
par  les  jurez  et  savans  du  dit  mestier ,  et 
qu'il  doit  passé  maistres  par  justice  par  le 
rapport  des  roaistre  jurez  et  fait  le  serment 
en  tel  cas  accousturoé,  sur  peine  de  perdre 
sa  denrée  et  d'amende  k  J'arbitracion  du 
notre  justice ,  au  proul&t  de  la  court  pour 

574  do  même  registre  donne  les  statuts  des  cutdf^u 
niers  de  Lyon,  mais  soas  la  date  du  oivis  de  niara 
de  la  même  année. 


f» 


cnE 


DICTIONNAIRE 


GRE 


ttl 


les  deux  parts»  et  des  dits  maîstrespour  la 
tierce  partie  &  conTerlir  en  la  torche  du 
sacre. 

H.  —  Item.  Que  si  aucuns  dudit  mestier 
veullent  eslre  passe?  maistre  cordouenniers, 
en  notredite  ville  et  fauxbourgs  de  Saumur» 
ils  seront  passez  maistres  cordouenniers, 
c*est  assavoir  ouvriers  de  cordouen  et  de 
vache  h  chacune  des  festes  de  Penthecouste 
et  de  Toussains,  et  ceux  qui  le  vouldront 
eslre  et  seront  trouvez  sumsans  tenuz  eulx 
présenter  par  devant  lesdits  maislres  jurez 
pour  estre  examinez  devant  lesdiles  fesles, 
ou  autrement  ils  ne  seront  point  passez  pour 
cette  foiz,  et  ne  seront  point  receus  à  estre 
passez  maistres  de  Tun  ouvrage  sans  l'au- 
tre, ^ 

IIL  —  Item.  Que  les  maistres  nouvelle- 
ment passez  seront  tenuz  paier  les  deniers 
du  dit  mestier  acoustumez  estre  paiez,  c*est 
assavoir,  à  notre  receple  ordinaire  de  notre 
dite  ville  de  Saumur,  vingt  solz  tournois» 
dix  solz  pour  la  torche  du  sacre,  vingt  solz 
aux  jurez,  c'est  assavoir  à  chacun  desdits 
jurez  pour  ledit  examen  cinq  solz  une  foiz 
paiez  a  la  frairie  de  saint  Crespin,  et  pour 
deux  messes  qu'ils  ont  acoustumé  faire  dire 
chacune  sepmaine,  et  le  droit  de  foires  an* 
ciennes. 

IV.  —  Item.  Et  si  aucuns  maislres  dudit 
mestier  veullent  renoncer  à  ouvrer  dudit 
mestier  de  cordouen,  ilz  n'jr  seront  point 
receuz  s'ilz  ne  renoncent  à  tout  le  mestier 
entièrement,  et  s'ilz  y  renoncent,  ilz  0*7 
viendront  jamais  que  par  autorité  de  nous 
ou  de  noz  successeurs,  ducz  d*Anjou,  et 
s'ilz  y  reviennent,  ils  paieront  les  ^droits 
dudit  mestier  tout  de  nouvel  comme  par- 
avant. 

V.  —  Item.  Que  si  aucun  maistre  dudit 
mestier  va  de  vie  à  trespassement,  et  de- 
laisse  sa  femme ,  icelle  femme,  pourveu 
qu'elle  soit  sans  reproche,  pourra  tenir  ou- 
vrouer  et  user  dudit  mestier  si  bon  lui 
semble  durant  son  veufvage,pourvueu  qu'elle 
ait  varlet  souffîsantà  faire  ledit  mestier,  et 
paiera  les  devoirs  d'icellui  ledit  temps  du- 
rant. 

VI.  —  Item.  Que  si  aucuns  enfants  masies 
exlraiz  de  droicte  ligne  des  maistres  dudit 
mestier,  passez  par  les  jurez  et  savans  de 
notre  ville,  veullent  user  dudit  mestier  de 
cordouennerie  ,  ilz  seront  passez  maistres 
par  le  rapport  desdits  jurez  que  ilz  sont  de 
ligne  dudit  mestier  et  feront  serment  à 
justice  de  loyaument  en  user  sans  ce  que 
on  les  puisse  contraindre  &  taille  devant 
les  maistres,  ne  de  faire  aucun  chef-d'œu- 
vre comme  les  autres  maistres  qui  ne  sont 
de  ligne  sont  tenuz  de  faire,  en  paiant  les 
devoirs  des  susdits  ,  pourveu  qu'ilz  aient 
esté  tailleurs  en  l'ouvrouer  de  leurs  pères 
ou  d'autres  maistres,  et  qu'ils  soient  soufli- 
sans. 

VIL— ./^em.  Que  chacun  apprenlîlz  dudit 
mestier,  ou  son  maistre  pour  lui,  sera  tenu 
paier  è  ladite  boeste  de  saint  Crespin ,  du- 
rant son  apprcntiss^age ,  cinq  solz ,  ou  une 


livre  de  cire,  pour  estre  .convertiz  è  la  dite 
torche  du  sacre. 

VUI.  —  Item.  Que  nul  carreleur  ne  save- 
tier ne  feront  souilliers  de  cuir  oeuf  et  do 
vieilenté  ensemble,  sur  peine  d'amende  à 
l'arbitracion  de  notre  justice,  en  oullro 
deux  solz  six  deniers  aux  jurez  qui  les  au- 
ront visitez,  mais  les  pourront  faire  se  bon 
leur  semble  de  vieil  cuir  et  non  autrement, 
et  s'ilz  ouvrent  de  cuir  neuf,  ce  ne  sera  que 
pour  forme  de  remendure  et  carrelure,  et 
pourront  anter  une  petite  pièce  de  cuir  neuf 
en  l'ampaigne  et  en  la  semelle  du  vieil  sol- 
lier  s'il  en  est  nécessité. 

IX.  —  Item.  Que  chacun  desdits  ouvriers 
dudit  mestier  toutesfoiz  qu'il  sera  trouvé 
en  aucune  des  faultes  dont  audit  statut  est 
faicte  mencion,  il  sera  tenu  paier  pour  cha- 
cune fan  Ite  deux  solz  six  deniers  pour  la 
torche  du  sacre,  oultre  l'amende  de  la  court 
et  salaire  desdits  jurez  k  l'arbitracion  de 
notre  justice,  selon  le  mesfait. 
*  X.  — Item.  Que  nulz  maistres  dudit  mes- 
tier ne  seront  si  osez  d'estaller  en  la  halle 
ou  au  lieu  de  la  foire  leur  denrée  au  jour 
de  marché  ne  de  foire  jusc^u'à  neuf  heures, 
aflin  que  leur  ouvraige  puisse  estre  visité 
avant  la  vente,  sur  peine  de  cinq  solz  d'à- 
monde  à  nous  à  applicquer,  et  seront  tenuz 
les  jurez  visiteurs  dudit  mestier  eulx  rendre 
en  ladite  halle  k  huit  heures  en  attendant 
neuf'pour  faire  ladite  visitaction,  sur  peiue 
d'amende  k  Parbitracion  de  notre  justice. 

XI.  ^  Item.  Et  pour  ce  qu'il  y  a  plusieurs 
desdits  ouvriers  qui  délaient  k  paier  le  droit 
de  ladite  torche  au  sacre  qui  est  en  Ton- 
neur  et  révérence  de  Notre-Seigneur,  celui 
qui  sera  comnis  k  en  cueillir  les  deniers 
les  en  pourra  i^ire  exécuter  par  nng  sergent 
Je  dans  quinze  jours  après  la  feste  passée, 
en  deffault  d'avoir  paie  comme  de  chose 
jugée. 

XII.  —  Item.  Et  ne  pourront  user  lesdits 
maistres  de  cuir  de  basant  en  gressé  k  faire 
soulliers  ne  autre  ouvrage,  fers  en  botines, 
justes  as  quartiers  de  derrière,  mais  en 
pourront  user  sans  gresser  k  faire  escafli- 
gnons,  bottes  fauves  ou  autres  semblables 
et  non  autrement. 

Savoir  faisons  que  lesdits  articles  veuz  et 
visitez  par  les  gens  de  notre  conseil  et  offi- 
ciers de  la  justice  de  notre  dite  ville  de 
Saumur,  auxquelz  ilz  ont  semblé  estre  ex* 
pediens  et  prouffitable,  pour  le  bien  de  la 
chose  publicque,  comme  dit  est,  ainsi  que 
autres  foiz  ilz  nous  ont  rapporté,  et  néces- 
saires estre  entretenuz  et  gardez  en  notre 
ville  de  Saumur  comme  en  notre  dite  ville 
d'Angers,  nous  inclinans  k  la  reaueste  des- 
dits supplians  et  pour  le  bien  ne  la  chose 
publicque,  avons  voulu  et  octroyé,  voulons 
et  octroyons  par  ces  dites  présentes ,  que 
desdiis  statuz  soit  usé  d'ores  en  avant  en 
notre  dite  ville  de  Saumur  et  parties  voi- 
sines, tout  entièrement  selon  leur  forme  et 
teneur,  et  que  lesdits  supplians  soient  te- 
nuz de  y  obéir  et  les  garder  sans  enfrain- 
dre.  Sidormais  en  mandement  k  notre  très- 
cher  et  féal  conseiller  et  chambellan  le  se- 


1 


CRE 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


CRE 


ii6 


neschal  de  noire  dil  pais  d'ADjou  et  è  noire 
juge  ordinaire  d*icelioi  psis,  ou  à  leurs 
lieux  tenans,  f t  k  chacun  d*eulx  comme  k 
lui  appartiendra,  que  dores  en  arant,  ils  fa- 
cent,  seuffreot  et  laissent  lesdits  cordouen* 
oiers  jouyr  et  user  des  points,  articles  et 
slatut2  des  susdits»  plainement  et  paisible* 
ment,  sans  enfraindre»  sauf  et  réserve  h  nous 
à  les  corriger»  augmenter»  diminuer  ou  in- 
terpréter plus  k  plain»  toutes  foiz  que  mes- 
lier  en  sera. 

Donné  k  TAunaj  près  Saomur»  le  huilies- 
me  jour  de  may»  Tan  de  grâce  mil  cccc 
soixante-six. 


signé  : 

René. 
Par  te  rot» 

Les  sires  de  Breszé  et  de  Parnav,  les  ar« 
rheprebtre  et  grenetier  d'Angers»  le  procu- 
rr  jr  de  Saurour»  afec  autres  presens. 

Benjavi!!. 


Registrata, 


Raoclet. 


Tim  per  ma»  procuraior  Salmurû  tu  <ift* 
jmrta  domimi  judiciê  Andegavemis  IIII* 
atiilii; 

Pblct  Cacx. 

Desiqueizstatutz dessus  incorporez  lesdits 
lupplians  et  leurs  prédécesseurs  ont  jouy 
ot  usé»  et  encore  en  joyssent»  mais  obstant  ce 
qii*ilzn*ontesté  parnous  confermez»ilz  doub- 
lent qo*on  les  veuille  enfraindre»  deliger  et 
faire  difScuUé  de  les  entretenir  aussi  pour 
ce  que  esdils  statuz  n'a  point  pour  qu'ilz 
poissent  eslire  entre  eulx  jurez  pour  faire 
rapport  k  justice  des  iaultes  et  abuz  qui  se 
l»ourroient  commectre  k  rencontre  desdits 
statuz»  pour  garder  notre  interest  et  ceulx 
desdits  sopplians;  aussi  que  devant  que  au* 
cun  soit  rei-eu  matstre  audit  mestier»  il  soit 
tenu  payer  dix  solz  oultre  ceux  qui  sont 
esdits  statntz  pour  employer  en  ladite  tor- 
che«  qui  seront  pour  aider  k  la  dite  torche» 
et  k  faire  le  service  divin  de  la  dite  confrai- 
rie»  ils  désireraient  voulentiers  leur  estre  sur 
ce  par  nous  pourvueu  de  notre  grâce  avec 
coufirmacion  leur  estre  par  nous  faite  de 
leurs  dits  statutz»  et  sur  ce  leur  estre  im- 
petré  notre  dite  grâce»  humblement  reque* 
rans  icelle.  Ponquoy  nous»  ces  choses  con- 
sidérées» inclinans  favorablement  k  la  sup- 
plicacion  et  requeste  desdits  supplians»  k 
iceulx  supplians  avons  lesdits  statutz  ci- 
dessus  incorporez»  confermez»  louez»  ratifBez 
et  approuvez;  et  par  la  teneur  de  ces  pré- 
sentes» de  notre  grâce  especiale»  plaine  puis- 
sance et  auctorité  royale  »  confermons  » 
louons»  ratiffions  et  approuvons  et  voulons 
et  octroyons»  que  lesdits  supplians  et  leurs 
successeurs  en  jouyssent  k  tousiours»  perpé- 
tuellement» entièrement»  plainement  et  pai- 
siblement» sans  aucun  destourbier  ou  em- 
pescbement»  tout  ainsi  et  par  la  forme  et 


manière  que  ilz  et  leurs  prédécesseurs  en 
ont  jusquesk  cy  devant  jouy  et  usé  et  acous- 
tumé  de  jouyr  et  user  d'ancienneté,  et  avec- 
ques  ce  qu*ilz  aient  et  puissent  eslire  entre 
eulx  jurez  pour  faire  rapport  k  justice  des* 
dites  faut  tes  et  abuz  qui  se  pourront  com* 
mectre  k  rencontre  desdits  statuz»  pour 
garder  notre  interest  et  celluy  desdits  sup- 
plians» k  peine  de  soixante  solz  tournois  k 
appliquer  moitié  k  nous  et  moitié  k  ladite 
boeste»  et  que  devant  que  aucun  soit  receu 
maistre  audit  mestier  il  soit  tenu  paier  dix 
solz  oultre  ceulx  qui  sont  esdits  slatulz 
|M>ur  employer  k  la  dite  torche»  et  k  faire  le 
service  divin  de  ladite  confrairie.  Si  don- 
nons en  mandement  par  ces  mesmes  pré- 
sentes aux  seneschal  et  juge  ordinaire  d'An- 
jou» et  k  tous  noz  autres  justiciers  et  offi- 
ciers et  k  leurs  (lieuxtenans  »  presens  et 
avenir»  et  k  chacun  d'eulz  sur  ce  requis  et 
comme  k  lui  appartiendra,  que  de  noz  pre- 
sens grâce  et  conGrroacion  et  octroy»  et  de 
tout  le  contenu  en  ces  présentes  ilz  facem» 
seuffrent  et  laissent  lesdits  supplians  et 
leurs  successeurs  jouir  et  nser  entiereaieni» 
plainement  et  paisiblement»  sans  leur  mac- 
tre  ou  donner  ne  souffrir  estre  fait»  mis  ou 
donné»  ores  ne  pour  le  temps  advenir  au* 
cun  arrest»  destourbier  on  empeschement 
au  contraire  en  quelque  manière  que  ee 
soit;  ainçoîs»  se  aucun  destourbier  ou  em- 
peschement leur  avait  esté  lait  ou  donné» 
se  Postent  et  remectent  ou  iacent  oster  et 
mectre  sans  delay  k  plaine  délivrance  et  afin» 
etc.  ;  sauf»  etc. 

Donné  k  Amboise»  au  mois  de  Juillet»  Tan 
de  grâce  mil  cccc  quatre- vingt-et-neuf  et  de 
nostre  règne  le  sixiésme. 

Ainsi  signé  : 

Par  le  Roy  à  la  relccion  du  cênseil, 

BUOB. 

Visa  eonieniar. 

Ahts. 

VII. 

STATUTS  DBS  COEDOXIIIEKS   DES  TILLES  ET 
FAUBOUBGS  DK    VANRES    (MOBBIUA?l). 

Da  S  joiD^  1683. 

Nous  soussignans  notaires  royaux  de  la 
Cour  et  Sénéchaussée  de  Vannes  et  y  de* 
meurans»  paroisse  de  Sainte-Croix;  certi- 
fions k  qui  il  appartiendra  que  ('«jour  troi- 
sième juin  mil  sept  cent  quatre-vingt*cinq  : 
nous  nous  sommes  exprès  transportés  de 
nos  dites  demeurances  environ  les  quatre 
heures  de  Taprès-midi»  k  requéle  de  Joseph 
Aillot»  abbé  en  charge  de  la  confrérie  de 
Saini-Crépin,  demeurant  au  bas  de  la  rue 
Saint-Guènael  (233)»  dite  paroisse  de  Sainte- 
Croix»  jusqu'en  l'église  paroissialeduMeué; 
ou  étant  entré  dans  la  chapelle  de  Saiiit- 
Crépin»  lieu  ordinaire  où  se  font  les  assem- 
blées des  confrères  de|ladite  confrérie»  ledit 
Aillot  nous  auvait  mis  en  mains  les  statuts 


(SSù)  Toir  Congrès  de  Laricaf»  dans  le  Bniietin  ërckéoi.  de  rAaociatioH  bretonne^  —  LoamEAC.  Yies 
d€i  Saiuii  de  Bretagne. 


S27 


CUE 


DICTIONNAmC 


cnE 


ttH 


qu*ils  veulent  établir  entre  eux  pour  parvo* 
nir  à  une  maîtrise  jurée,  desquels  ledit 
Aillot  nous  a  requis  d*en  faire  lecture»  la- 
quelle ayant  été  faite  par  Tun  de  nousdit 
notaires  en  présence  de  l'autre  comme  en- 
suit : 

Art.  !••  —  Il  est  requis  d'ayoir  deux  gar- 
des et  trois  revisiteurs  du  dit  métier,  et  art 
qui  y  seront  chacun  an  élu  et  présenté  par 
les  mattres  aux  juges  du  dit  lieu  et  y  prê- 
ter le  serment  bien  et  dûëment  se  porter  en 
les  dites  charges;  auront  et  seront  tenus  les 
gardes  et  revisileurs  avoir  un  papier  et  déal 
auquel  enregistreront  état  et  ordonnance 
do  ta  dite  communauté. 

Art.  il  —  Item,  Seront  tenus  iceux  gar- 
des et  rnvisiteur  aller  de  huit  jours  en  nuit 
jours,  pendant  leurs  charges,  par  les  mai- 
sons et  boutiques  des  maîtres  de  celte  ville 
et  fauxbourgs,  pour  voir  et  visiter  les  ou« 
vruges  étant  exposés  en  vente,  et  mémo  en 
autres  lieux,  et  endroits  de  celte  ville  faux- 
bourgs  et  banlieues,  poi?r  y  avoir  iceux 
gardes  et  revisiteurs  trouvé  chez  aucuns  des 
dits  mattres,  ou  chacune  ou  aucune  pièce 
d*ouvrage  n'étant  duëraent  fait  ni  de  bon 
cuir,  bons  ni  compétens;  ils  {pourront 'en 
îcelui  cas  iceux  gardes  et  revisiteurs  pren- 
dre par  visite  et  en  avertir  M.  le  Sénéchal 
pour  y  requérir  en  justice  qu'il  verra  apar- 
tenir,  sans  pouvoir  composer  ou  diminuer 
la  réformation  et  correction. 

Art.  IIL  —  Item.  S'il  était  trouvé  par  les 
dits  gardes  et  revisiteurs  aucun  ouvrage  où 
il  y  aurait  sise  qui  ne  serait  dûëment  fait 
sera  dû  pour  les  dits  défauts  vingt  deniers 
qui  tourneront  à  ladite  communauté»  outre 
Tamende  arbitraire  au  Roi,  et  néanmoins 
le  dit  ouvrage  confisqué. 

Art.  IV.  — -  Item.  S'il  était  trouvé  au  dit 
ouvrage  un  perluis,  autrement  tour  qui  ne 
serait  dûëment  accoutré,  sera  dû  par  icelui 
à  qui  appartiendra  le  dit  ouvrage  par  chacun 
des  dits  pertuis  douze  deniers,  pour  tourner 
è  la  dite  communauté,  et  au  Roi  amende 
comme  dessus,  et  les  dits  ouvrages  pareil- 
lement confisqués. 

Art.  V.  —  Item.  Qu'il  soit  prohibé  et  dé- 
fendu h  toutes  personnes  du  dit  état,  tant 
marchands  que  revendeurs  de  s'ingérer  et 
de  s'entremettre  de  lever  ni  tenir  boutique 
ouverte  en  la  dite  ville  et  fouxbourgs  lieux  et 
banlieue  que  tout  premier  il  n'ait  fait  chef- 
d'œuvre  qui  lui  sera  ordonné  par  les  gardes 
et  élus  du  dit  métier,  pour  en  faire  leur  rap- 
ports à  la  justice,  pour  en  ordonner  ce  qu'il 
sera  vu  devoir  être,  sans  être  pour  ce  pris 
par  les  prévôts  du  métier  aucune  chose,  soit 
pour  bouquets  et  entrée,  ou  en  autre  titre 
quelconque,  sur  peine  de  vingt  livres 
d'amende,  moitié  au  roi,  moitiéà  la  commu- 
uauté. 

Art.  VI.  — j/^em.  Qu'il  ne  poura  aucun 
eompaignon  ni  garçon  aspirera  ladite  maî- 
trise de  cordonnier  par  cnef-d'œuvre,  qu'il 
n'ait  fait  son  apprentissage  par  le  temps  de 
trois  ans  entiers,  chez  l'un  des  dits  maîtres, 
dont  il  apparaîtra  quittance  de  son  maître 
de  cette  ville  de  Vannes. 


Art.  VII.  —  Item.  Seront  les  enfants  mâ- 
les desdits  maîtres  travaillant  au  dit  arl« 
francset  exempts  de  faire  chef-d'œuvre,  ayant 
iceux  servis  par  l'espace  de  trois  ans  entiers 
ot  non  autrement,  et  seront  iceux  enfants 
contraints  aller  par  vers  les  gardes  et  revi- 
siteurs pour  faire  écrire  et  enregistrer  leurs 
noms  et  surnoms,  et  même  le  jour  qu*ils 
auront  commencé  à  travailler  au  dit  art,  afin 
d*en  avoir  connaissance,  et  faire  leur  ser- 
ment è  la  justice,  et  sera  seulement  vu  et  infor- 
mé de  leur  capacité  néanmoins  avant  quMis 
puissent  lever  leurs  boulirjues,  payeront 
iceux  enfaoscinq  sols  tournois  pour  tourner 
aux  affaires  de  leurs  communauté  etfrérie. 

Art. VIII.  —  i/em.Ne  pourra  chacun  dos- 
dits  maîtres  avoir  et  retenir  à  la  fois  qu'un 
serviteur-apprenîif  qui  sera  tenu  servir 
pour  faire  son  apprentissage  f>ar  Tespace  de 
deux  ans  entiers  et  s'il  aveiioit  que  le  dit  ap- 
prentitls'enc^llâtd'avecson;ditmaItreparavaat 
avoir  achevé  les  deux  ans,  sans  congé  el 
licence  de  son  dit  maître,  et  serait  deui 
mois  entiers  sans  retourner,  sera  tenu  icr** 
lui  apprentif  recommencer  son  temps  d'ap<« 
prentissage  duditjour  qu'il  retournera  pour 
parfaire  son  dit  apprentissage,  et  ne  lui 
sera  rabattu  le  cemps  qu'il  aura  fait  aupara- 
vant son  départ,  el  ainsi  sera  tenu  dédoio^ 
mager  son  dit  maître  à  l'égard  de  justice,  et 
admis  des  dits  gardes  el  revisileurs  jurés 
au  dit  métier  et  payera  ledit  apprenlif 
soixante  sols  pour  la  première  année  et  une 
livre  de  cire  par  chacun  an  pour* le  luiui^ 
naire  de  la  confrérie. 

Art.  IX.  — Item.  S'il  avenait  que  le  maî- 
tre du  dit  apprenti!  allât  de  vie  à  trépas,  el 
icelui  apprentif  demeurât  dépourvu  de 
maître,  et  n'ayant  encore  achevé  son  dit 
temps  d'apprentissage,  il  pourra  achever 
chez  l'un  des  dits  maîtres  à  l'égard  des  pré^ 
vols. 

Art.  X.  —  Item,  pourra  foutes  veuves 
des  dits  maîtres  cordonniers  s'ingérer  de 
tenir  boutique,  outre  travailler  et  faire  tra- 
vailler après  le  décès  de  son  dit  mari,  ven- 
dre et  débiter  comme  du  vivant  de  son  dit 
mari,  et  en  cas  que  la  dite  veuve  se  remarhf 
avec  un  homme  du  dit  métier,  se  faisant 
examiner  par  les  anciens  et  revisiteurs» 
jouira  du  privilège  que  le  dit  défunt. 

Art.  xi.  — -  Les  tilles  des  maîtres  auront 
droit  et  privilège  quand  elles  épouseront  un 
garçon  du  dit  métier,  étant  examiné  par  les 
anciens  et  les  revisileurs  auront  môme  droit 
que  les  Qis  de  maîtres. 

Art.  XII.  —  Item,  Les  dits  prévôts  reri- 
siteront  tontes  les  marchandises  de  souliers 
qui  seront  portés  et  exposés  en  vente  en 
celte  ville  et  fauxbourgs,  soit  aux  jours  de 
marchez,  foires  ou  autre  par  leir  marcban*ls 
étrangers  et  forains  de  cette  ville,  esquels 
marchands  sera  fait  pareille  défense  et  pi^ 
hibilion  de  Don  exposer  en  vente  aucuns 
souliersqui  nesoientpas  bons,  bienfaits «jtde 
bon  cuir  bien  suivi,  tant  en  première  qu« 
double  semelles,  sur  peine  aux  conlrevenan» 
de  confiscation  de  la  dite  marehûiidise,  '•< 
vingt  sols  d'arap'^de  par  chacune  j»aire  dô 


CRE 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


CRE 


SjO 


suuUers,  moiiiéau  roi»  el  aïoitié  à  la  coin- 
munaiilé. 

Abt.  XIII.  —  liem.  Qu^ancuo  saretier  ne 
pourra  servir  n'jemplojer  aucun  cuir  gras, 
ni  neuf,  comme  maroquin  ni  vache  pour 
servir  de  bordure,  bande  et  première  se- 
melle pour  raccoutrer  seulement,  surpeioe 
de  contiscalion  el  amende  arbitraire. 

Abt.  XIV.  —  Item.  Les  rcvisiteurs  étant 
en  charge,  seront  obligés  de  veiller  sur  les 
malversations  qui  se  feront  dans  des  lieux 
cachés  au  regard  du  dit  métier,  et  en  cas 
que  les  dits  revisiteurs  les  découvrent  la 
première  fois,  ils  se  saisiront  du  dit  ou* 
vrage  et  le  porteront  chez  M.  le  Sénéchal 
f>our  en  juger  ce  que  bon  en  semblera  selon 
uos  Chartres  et  statuts. 

Aet.  XV.  —  Hem.  S*ils  est  trouvé  aue 
les  dits  gardes  el  revisiteurs  auraient  lait 
faveur,  ou  abus  en  leurs  charges,  seront 
pour  la  première  fois  condamnés  en  la  som- 
me de  cent  sols  d'amende,  moitié  au  Roi»  et 
J*aulre  moitié  à  la  communauté. 

Abt.  XVI.  —  llem.  Pour  la  seconde  fois 
en  dii  livres  tournois  d'amende»  moitié  au 
roi  et  moitié  à  la  communauté. 

AaT.  XVII.  —  llem.  Et  pour  la  troisième 
quinze  livres  d'amende,  moitié  au  Roi  et 
i autre  moitié  à  la  communauté,  et  desti* 
tués  de  leurs  charges»  et  prohibition  de  non 
à  Tavenir  s'insinuer  ni  entremettre  au  dit 
métier. 

Aat.  XVIII.  —  Item.  Sera  prohibé  et  dé- 
fendu auxdiis  maîtres  de  la  ville  »  de  non 
prendre  recevoir  ni  soustraire  aucun  ser- 
viteur ayant  promis  et  fait  marché  avec 
un  autre  maître  de  servir  par  an  ou  autre 
lems  qu'il  aura  promis  à  son  dit  maître, 
sur  peine  audit  maître  qui  l'aura  ainsi 
soustrait  el  surloué  de  dix  sols  d'amende, 
qui  tournera  au  roi  et  à  la  dite  commu- 
nauté.  i 

Art.  XIX.  —  Item.  Qu'il  soit  prohibé  et 
défendu  aux  dits  maîtres  de  la  dite  ville  de 
Vannes  de  non  travailler  aux  vigiles  des 
féies  et  dimanches,  de  N.-S.  de  N.-D.  et 
apôtres,  passé  l'heure  de  minuit,  sur  la  peine 
«le  trente  sols  d'amende»  la  moitié  an  roi  et 
à  la  communauté. 

Art.  XX.  --«  Item»  Se  pourront  les  dits 
maîtres  dudit  métier  assembler  lors  el 
comme  leur  sera  permis  par  justice»  et  se- 
ront les  dits  maîtres  tenus  comparoir»  s'il 
n*y  a  excuse»  aux  assignations  qui  leur  se- 
rcDt  données  par  les  dits  gardes  et  revisi- 
teur dudit  art,  sur  peine  à  chacun  défail* 
lant  de  payer  chacun  six  soU  d'amende  qui 
tourneront  h  la  dite  communauté. 

Aet.  XXI.  —  Item.  Seront  tenus  les  dits 
maîtres  payer  d'an  en  an  aux  dits  gardes»  les 
loyaux  frais  el  mises  que  pour  jnt  faire  les 
dits  gardes  au  désir  de  leur  compte  qu'ils 
apparaîtront,  lequel  compte  leur  sera  exa- 
miné en  l'assemblée  des  dits  maîtres  sui- 
vant et  au  rapport  de  l'égail  qui  en  sera  fait 
en  la  dite  assemblée. 

Art.  XXII.  —  Item.  Seront  les  dits  gar- 
des et  revisiteurs,  après  avoir  été  en  leur 
charge  pendant  l'espace  d'un  an  entier»  te* 


nus  rendre  compte»  ec  subséquent  garder 
des  charge ,  mises  et  recettes  qu'ils  auraient 
eu  et  reçu  durant  la  dite  charge,  et  s'il  y  a 
diiïérend  ou  allouêment  sur  la  réserve 
d'aucune  partie  ou  soit  requis  connaissance 
de  cause  devant  M.  le  sénéchal  de  cette 
ville. 

Art.  XXIII.  —  Item.  Seront  les  dits  gar- 
des et  revisiteurs  changés  d'an  en  an  sera 
choisi  autre  par  les  maîtres  du  dit  métier, 
qui  prêteront  le  serment  par  devant  M.  le 
Sénéchal  de  cette  ville,  de  bien  et  dûëment 
se  comiiorter  en  leurs  charges»  en  présence 
de  M.  le  procureur  du  roi. 

Art.  XXIV.  —  Item.  Ne  pourront  aucun 
des  dits  maîtres  s'exempter  d'être  gardes  et 
revisiteurs»  s'ils  ne  l'auront  été  puis  les 
trois  ans  derniers  et  pour  faire  raport  dis 
réceptions  des  dites  fructures  transgressions 
des  dits  ordres  ;  pourront  les  dits  maltros 
choisir  et  élire  un  prud'homme  pour  gref- 
fier qui  cerliOera  de  huit  jours  en  huit  jours 
h  M.  le  sénéchal  pour  y  requérir  ce  qui 
verra  À  fnire 

Art.  XXV.  —  Item.  Qu'il  soit  défendu 
aux  taneurs  d'apporter  aucun  cuir  è  vendre 
au  marché  de  cette  ville  qui  ne  soit  sec  et 
prêt,  sur  peine  de  cent  sols  d'amende»  moi- 
tié au  roi,  moitié  h  la  communauté. 

Art.  XXVI.  — .  Item.  Que  maîtres  et  mal- 
tresses du  dit  métier  assisteront  auxenlerie- 
mentsel  services  chacun  des  dits  mattresqui 
décéderont  s'il  n'y  a  excuse  legilime,des  frères 
et  sœurs  qui  seront  ensepulturés  y  à  peine 
de  chacun  défaillant  de  dix  sols  d'amende. 

Art.  XXVII.  —  Item.  Qu'il  sera  choisi  aux 
assemblées^de  leur  Chapitre  douze  des  dits 
maîtres»  lorsque  se   présentera  quelqu'un 

3ui  voudra  aspirer  à  l'art  et  maîtrise  de  cor- 
onnier,  sans  que  les  prévAts  et  revisiteurs 
Euissenl  choisir  les  dits  maîtres  »  l'assem- 
lée  des  cordonniers. 

Art.  XXVIII.  —  Item.  Que  les  enfants  qui 
auront  été  fait  avant  la  réception  de  leur 
père  ,  en  l'art  et  maîtrise  de  cordonnie»*  » 
soit  par  lettre  du  Roi ,  chef-d'œuvre  ou  au- 
trement ,  n'auront  aucun  privilège  en  l'art 
et  maîtrise  de  cordonnier;  admis  seulement 
les  enfants  qui  se  sont  procrées  depuis  -la 
réception  de  leur  père,  à  la  réserve  des 
enfants  tant  fils  que  filles  des  dits  requé- 
rans. 

Art.  XXIX.  —  Item.  Davantage  sera  pro- 
hibé et  défendu  h  tous  maîtres  cordonniers 
decette  ville  de  non  bailler  à  travailler  aux 
garçons  cordonniers  hors  de  la  demeure 
des  dits  maîtres,  à  peine  de  soixante  sols 
d'amende,  moitié  au  roi  el  l'autre  moitié  à 
la  communauté  de  la  dite  confrérie. 

Art.  XXX.—  Item.  Qu'il  soit  défendu  a 
tous  maîtres»  du  dit  art  de  soustraire  aucun 
compagnon  ni  garçon  travaillant  au  (dit  art 
chez  son  maître»  que  premièrement  ili  n'ait 
gagné  chez  son  dit  maître  ce  qui  lui  pour- 
rait avoir  avancée  peine  aux  dit  maîtres  soua- 
Iraians  de  soixante  sols  d'amende. 

Art.XXXI.—  Item.  Que  toutes  personnes 
qui  font  profession  du  dit  art  et  métier  de  cor- 
donnier qui  ont  levé  depuis^  l'an»  ne  pouroitt 


Kl 


CRE 


DICTIONNAIRE 


CRE 


aspirer  à  la  dite  communauté  des  dits  maî- 
tresy  sans  premier  il  n*ait  prêté  le  serment, 
par  devant  M.   le    sénéchal  et    fait   chef- 
d*œuTre  en  présence  de  M.  le  procureur 
du   roi. 

Art.  XXXII.  —  liem.  Que  les  dits  maîtres 
cordonniers  payeront  aux  gardes  et  revisi- 
teurs, 'par  chacun  an,  la  somme  de  quinze 
sols  et  par  demie  année  qui  tourneront  pour 
faire  le  service. 

Aux  nommés  Louis  Monneraye.  Vincent 
Jouet,  Yves  Lemoiec,  Jean  Jego,  Jullien 
Lappartient,JosepbeAillot,JeanLescop,Guil' 
laume  Ehauo,  Robert  Charles,  François  Le- 
euenec,  Marc  Leperc,  Julien  Lescop,  Pierre 
Kgrohen,  Arme»  Brunel ,  Macé  Lequilliec, 
Jean  Leguenec«  Gabriel  Lehé,  Yves  Larose» 
Jean  Thomas,  Pierre  Lequèroux,  Julien  Tho- 
mas, Charles  Danion,  Vincent  Noël,  François 
Cloquin,  Pierre  Coquart,  Antoine  Rémond, 
JeanMorel,  Abel  Leguen,  JacauesMuncorps, 
Vincent  Channau,  Malhurln  Channau,  Marc 
Ledigabel,  François  Botrel,  Aelain  Legoëlf, 
Jean  Albert,  Sylvestre  Lefloch,  Guillaume 
Thomas,  Jean  Loret  Mathieu  Golliart,  Se* 
bastien  Fouves,  Guillaume  Guillouzic,  Jean 
Lorains,  tous  confrères  de  la  dite  confrérie 
de  Saint-Crépin,  tous  sur  ce  présent  assem- 
blés pour  cet  effet,  demeurans  en  la  ville  et 
faubourgde  Vannes;  lesquels  tousunaniment 
ont  déclarés  louer,  approuver  et  ratifier  les 
dits  statuts,  et  sont  demeurés  d*accord*qu*il 
étoit  de  nécessité  de  mettre  requête  devant 
M.  le  sénéchal  et  M.  le  procureur  du  roi 
de  cette  ville,  pour  autoriser  les  dits  statuts 
et  donner  leur  agrémens,  etaQn  de  se  pour- 
voir pour  avoir  les  provisions  requises  et 
nécessaires  pour  parvenir  à  la  maîtrise  jurée, 
offrants  concourir  tous  ensemble  aux  frais 
qu'il  conviendra  faire  pour  Tobtention  des 
dites  expéditions  et  autres  frais  qui  seront 
nécessaires. 

Approbation  de  U.  le  sénéchal  de  Vannes^  des 

ilaiuis  ct-dfMus, 

Sur  b  reonéle  des  maîtres  cordonoiers  de  ladite  ville 

de  Yanues. 

Mous  <»nformément  aux  conclusions  du 
procureur  du  roi,  avons  homologué  les  sta- 
tuts  ci-dessus  sous  le  boa  plaisir  de  sa  ma* 
josté,  comme  étant  très  utiles  et  nécessaires 
pour  le  bien  public  de  la  ville  de  Vanni's; 
ordonnons  aux  supliansde  se  pourvoir  vers 
Sa^M^esté  pour  en  obtenir  des  lettres  de 
contirmation. 

Arrêté  i  Vannes,  ce  30  Juin  168S. 

Signé  P.  DONDEL,  sénéchal. 

M.  SADVAGE,  procureur  du  Roi,  avec 
paraphe. 

Suivent  les  «  Lettres  patentes  du  Roy,» 
données  è  Versailles  au  mois  de  juillet 
IttesS  -—  Enregistrées  aux  parlement  de  Brif- 
tagne,  le  23  novembre,  et  au  présidial  Ue 
Vannes  le  10  octobre  1685  (234.) 


VIII. 


STATUTS    DBS    SAVETIERS    ET    CARRBLBCBS    DK 

ROUEN. 

En  1715  (SS5). 

Art.  I".  —  Le  vingt-nn  juillet  de  chaque 
année,  il  sera  fait  élection  de  quatre  gardes; 
savoir  deux  anciens  maîtres  ci-devant  gardes 
et  deux  jeunes,  et  ne  pourront  être  réunis 
les  deux  jeunes  pour  anciens  gardes  que 
deux  années  après'. 

Art.  11.  —  Sera  aussi  fait  élection  de 
douze  députés  chaque  année;  savoir  six 
anciens  maîtres  ci-devant  gardes  et  six  mo- 
dernes, pour  délibérer  avec  les  qaatre  gardes 
des  affaires  de  ladite  communauté. 
.  Art.  111. — L^sditsmaitresetgardesne pour- 
ront faire  aucunes  assemblées  générales  que 
dans  le  lieu  ordinaire  et  par  Tautorilé  do 
justice,  auxquelles  assistera  un  notaire  on 
autre  officier  qui  recueillera  les  sutfniizes, 
et  pourront  lesdits  gardes  poursuivre  le.i 
maîtres  particuliers  de  ladite  communauté, 
qui  s'immisceront  à  faire  des  assemblées 
particulières  en  forme  de  cabales,  contraires 
au  bien  de  ladite  communauté. 

Art.  IV.  —  Pourront  néanmoins  losdils 
gardes,  en  cas  de  besoin,  assembler  d'eus- 
inémes  dans  les  lieux  ordinaires  tous  les 
anciens  qui  auront  été  gardes,  avec  lof. 
douze  députés  de  ladite  communauté,  pour 
^tre  par  eux  délibéré  ce  qui  conviendra  pour 
rintérét  de  ladite  communauté. 
'  Art.  V.  —  Pourront  aussi,  lesdits  garder, 
en  cas  de  besoin,  assembler  dans  ledit  lieu 
ordinaire  les  douze  députés  de  ladite  com- 
munauté ou  tous  les  anciens  séparément. 

Art.  VI.  —Lorsqu'un  fils  de  maître  prê- 
tera serment,  il  sera  exempt  de  faire  chef- 
d'œuvre,  et  payera  pour  le  droit  des  quatre 
gardes  la  somme  de  quatre  livres,  snioin 
vingt  sols  h  chacun;  pour  le  droit  de  la 
contlrérie,  vingt  sols,  et  pour  Thâpital  géué- 
rai,  vingt  sols. 

Art.  VH.  —  Lorsque  les  gardes  mèneront 
au  serment  un  apprenti  pour  être  reçu  en 
l'apprentissage,  il  sera  tenu  de  demeurer 
quatre  ans  chez  son  maître  en  apprentissage 
et  pajer  à  la  communauté  la  somme  detrois 
livres,  è  Tbôpital  jjénéral  dix  sols,  h  chacun 
desdits  gardes  quinze  sols,  et  à  la  confrérie 
dix  sols.^ 

Art.  VIII.  —  Nul  apprenti  ne  pourra  sortir 
de  chez  son  maître,  avant  les  quatre  années 
de  son  apprentissage  expirées  pour  aller  chez 
un  autre  maître,  à  moins  (ju'il  n';^soit  au- 
torisé par  justice  à  ses  frais,  à  peuie  d'être 
déchu  de  son  apprentissage. 

Art.  IX.  —  Nul  maître  ne  pourra  garder 
chez  lui  un  apprenti  au  delà  de  quinze  jours 
sans  prêter  serment  pour  être  reçu  à  Tap- 
prentissage,  autrement  sera  poursuivi  eu 
Justice 

Art.  X. — Nul  ne  sera  reçu  maître  qu*ii 
ir«it  fait  quatre  années  entières  d'aj)|>reQ« 


(234)  Archive$  du  département  d^'Ilte-et-  ViUaine,      vb»  Saint  Dohimiqub. 
fond  8,  liaste  S8.—  Voir  aux  Slatnti  des  Tailleurs,         (235)  0|7i:«-Lacroii,  toc.  ctf.,  p.  7Î0. 


eue 


DES  CONFRERIES  ET  CORrORATIONS. 


CRE 


934 


tissage  clans  la  ville  on  baniieuc  de  Roiir'n, 
5uiTaot  Tancien  usdgo,  et  qu'il  n'ait  signitié 
son  brevet  d'apprentissage  aux  gardes  en 
eierciee*  et  payera  pour  sa  réception  de  mat- 
Ire  (en  ne  fesant  pas  de  cbef-d  œuvre)  la 
soaime  de  cent  livres  sans  y  comprendre  les 
frais  de  justice;  laquelle  somme  de  cent  li* 
▼res  demeurera  au  profit  de  ladite  commu- 
nauté, pour  être  employée  à  ses  besoins; 
el  |>our  le  droit  des  gardes,  l'aspirant  à  la 
Rialtrise  payera  la  somme  de  huit  livres, 
savoir  :  deux  livres  à  chacun;  en  outre, 
(la^era  vingt  sols  à  la  confrérie  et  Yingtsols 
i  I  hospice  général. 

Abt.  XI.  —  Losqu'il  se  présentera  un  as- 
pirant à  la  maîtrise  qui  demandera  i  faire 
chef-d'œuvre,  il  sera  tenu  d'en  faire  la  ma- 
tière ou  marchandise  à  ses  frais,  et  de  faire 
pour  ledit  chef-d'œuvre  une  paire  de  sou- 
liers à  homme  et  une  paire  de  souliers  à 
femoie,  le  tout  de  mélange,  et  remontera 
une  botte  à  rosette,  aussi  de  mélange,  le 
tout  coupé  sans  patrons,  et  payera  à  la 
confrérie  vingt  sols,  vingt  sols  à  l'hôpital 
général  et  douze  livres  aux  quatre  gardes, 
savoir:  trois  livres  à  chacun;  ledit  chef- 
d'œuTre  sera  tait  en  présence  des  quatre 
gardes,  de  trois  anciens  mailrcs,  ci-devant 
ganjes,et  trois  modernes,  pris  à  lourde 
rofe,  et  restera  au  cotTre  de  ladite  commu- 
nauté ;  en  oulre,  payera  trois  livres  à  chacun 
des  (rois  anciens  maîtres,  et  trente  sols  à 
chacun  des  trois  modernes. 

Abt.  Xll. — Nul  maître  ne  pourra,  sui- 
vant l'usage  ordinaire,^  avoir  plus  d*un 
apprenti,  mais  lui  sera  permis  de  prendre 
dvec  cet  apprenti  un  enfant  de  l'hôpital  gé- 
néral ,  qui  sera  obligé ,  pour  gagner  son 
apfirentissage,  d'^  demeurer  l'espace  de  cinq 
années  consécutives,  el  pourra,  en  outre, 
itfdit  maître  prendre  encore  un  apprenti 
sorti  de  chez  un  autre  maître,  pourvu  néan- 
moins qu'il  soit  autorisé  de  justice,  pour  y 
l»aracbeTer  son  temps  de  quatre  années 
dapprentisage. 

Abt.  XiU.  —  Un  apprenti  qui  aurafaitses 
quatre  années  entières  d'apprentissage  et 
qui  épousera  une  Glle  de  maître,  en  faisant 
seulement  un  demi-chef-d'œuvre,  qui  sera 
ua  soulier  à  homme,  un  soulier  à  femme, 
qu'il  fournira  ï  ses  frais,  el  restera  au  coffre 
de  la  communauté,  payera  douze  livres*  au 
protit  de  la  communauté,  outre  les  droits 
portés  en  l'article  XI  des  présents  statuts, 
et  s'il  ne  fait  point  de  denii-chef-d'œuvre,  il 
payera  cinquante  livres  au  proût  de  ladite 
communauté,  outre  les  droits  portés  en  l'ar- 
tide  XI  des  présents  statuts* 

Abt.  XIV.  —  Les  apprentis  qui  seront 
mariés  avant  d'être  reçus,  et  qui  auront  des 
enfants  nés  arant  leur  réception,  ces  enfants 
ne  pourront  jouir  de  la  qualité  d'enfants  de 
maître,  qu'en  payant  par  eux  k  ladite  com- 
munauté la  somme  de  dix  livres. 

Abt.  XV.  —  Lesdits  maîtres  savetiers* 
carreleurs  seront  conserrés  et  uiaiotenus  en 
la  taculté  de  faire  des  souliers  neufs  pour 
eux,  leurs  femmes  et  leurs  familles,  ainsi 
qu'ils  y  ont  été  autorisés  par  arrêt  contra- 

DlCnOS!!.   DES  COSIFRÉBIES   ET  CoBPOB. 


dictoire  du  Parlement  do  Kourn  du  10 
mars  1671,  en  les  faisant  manpier  par  un 
garde  cordonnier,  suivants  les  rèi^liMuenta. 

Abt.  XVI.  —  Il  sera  élu  le  quatrième 
dimanche  d'avril  de  chaque  année,  lar  les 
maîtres  qui  auront  gouverné  la  confrérie  de 
la  Sainte-Trinité,  un  nouveau  maître  pour 
régir  ladite  confrérie. 

Abt.  XVII.  —  Nul  ne  sera  reçu  mallr^ 
qu'il  ne  soit  de  ladite  confrérie  dudit  mé- 
tier, et  qu'il  ne  paye  par  chacun  an  à  la  dite 
confrérie  quatre  sols  six  deniers,  dont  le 
maître  en  charge  de  ladite  confrérie  fera 
recette  sur  un  registre  pour  en  tenir  bon 
compte,  qu'il  rendra  à  la  communauté  le 
quatrième  dimanche  de  septembie,  en  la 
manière  accoutumée. 

Abt.  XVUI.  —  Tous  les  maîtres  seront 
obligés  de  faire  dire  à  leurs  frais  et  dépens, 
les  uns  après  les  autres,  la  messe  de  la  dite 
confrérie,  suivant  leur  rang  et  réception, 
lorsqu'ils  en  auront  été  avertis  ,huit  jours 
auparaYant  par  le  clerc  de  ladite  confrérie. 

Art.  XIX.  —  Les  veuves  jouiront  des  pri- 
vilèges de  leurs  maris,  tant  et  si  longtemps 
qu'elles  demeureront  en  viduilé,  sans  néan- 
moins qu'elles  puissent  louer  à  qui  que  re 
soit  iesdits  privilèges;  cependant  ne  pour- 
ront lesdites  veuves  faire  achever  aux 
apprentis  de  leurs  maris  le  temps  de  leur 
apprentissage  à  compter  du  jour  du  décès 
de  leurs  maris,  sous  quelque  prétexte  que 
ce  puisse  être. 

Abt.  XX.  —  Les  compagnons  qui  auront 
longtemps  tidèlemini  servi  les  maîtres  et 
dont  les  brevets  d'apprentissage  seront  les 

firemiers  en  daté,  auiont  la  préférence  pour 
es  réceptions  à  la  maîtrise ,  et  en  cas  qu'il 
se  présente  des  compagnons  sans  apprentis- 
sage, ils  ne  pourront  être  reçus  qu  en  don- 
nant au  protit  de  la  communauté  la  somme 
de  deux  cents  livres,  laquelle  somme  scia 
employée  par  les  gardes  aux  besoitiset  all'ai- 
res  de  ladite  communauté,  et,  en  outre  ladite 
somme,  ils  payeront  les  mêmes  droits  portés 
en  Tarticle  XI. 

Abt.  XXI.  —  Nul  maître  ne  pourra  se  ser- 
vir d'apprentis  ('U  compagnons  qui  seront 
sortis  des  maisons  et  boutiques  de  leurs 
maîtres  pour  larcin  ou  autre  action  vicieuse» 
jusqu'à  ce  qu'ils  aient  été  purgés  des  accu- 
sations contre  eux  fajtes  eu  justice,  à  peine 
damende. 

Abt.  XXII.  —  Défenses  seront  faites  h 
toutes  personnes  d'acheter  pour  revendre 
aucune  vieille  marchandise  eu  cuir,  soit 
bottes,  bottines,  souliers  et  autres  concer- 
nant ledit  métier,  à  moins  qu'ils  ne  soient 
maîtres  de  ladite  communauté. 

Art.  XXIII.  —  Nul  maître  ne  pourra,  en 
même  temps,  tenir  deux  boutiques  ouvertes, 
ni  rien  vendre  ni  débiter  les  dimanches  pen- 
dant le  service  divin,  sous  peine  d'amende. 

Abt.  XXIV. — Tous  maîtres  ne  pourront 
avoir  et  tenir  des  apprentis  et  com|»agnons, 
soit  dans  leurs  boutiques,  chambres  ou  au- 
tres lieux  de  leurs  domiciles,  que  confor- 
mément aux  règlements. 

8 


S35 


CIlE 


DlCTiOMNÂIRE 


CRE 


SS6 


Art.  XXV.  —Défenses  seront  iïiites  aux- 
dits  maîtres  de  vendre  ni  délivrer  en  ^ros 
iû  en  détail  aux  gens  du  dehors  de  vieux 
souliers  sans  être  raccommodés,  h  peine  de 
contiscalion  ;  mais  pourront  lesdits  maîtres 
les  vendre  aux  autres  maîtres  du  même 
métier  de  ladite  ville  et  fauxbourgs  de 
Rouen. 

Art.  XXVI. —  Pourront  lesdits  maîtres, 
pour  l'utilité  du  publi*;,  iaîre  des  souliers 
d*empeignes  neuves  et  vieilles  ,  en  sorte 
que  si  Tavant-pied  est  de  cuir  neuf,  les  quar- 
tiers de  derrière  seront  vieux;  mais  ne 
pourront  faire  de  semelles  neuves  qu'il  n'y 
paraisse  de  la  vieillerie,  en  appliquant  au 
bout  do  vieux  cuir,  cousu,  parpoinlé  et  non 
cloué  sur  chaque  bout  des  semelles,  confor- 
mément aux  arrêts  des  années  1692,  1708 
et  1713. 

Art.  XXVIL  —Pourront  lesdits  maîtres 
raccommoder  les  souliers  h  la  volonté  du 
public,  soit  les  remonter  ou  autrement, con* 
formément  à  Tarrêt  du  k  décembre  1708. 

Art.  XXVllI.  —  Ne  pourront  lesdits  maî- 
tres, alin  de  ne  pas  tromper  le  public,  em- 
ployer aucuns  cuirs  saumurés»  c'est-à-dire, 
cuii'  blanc  de  mouton  noirci,  ni  employer 
dans  quelques  ouvrages  qu'ils  pourront 
faire  ou  raccommoder  aux  premières  se« 
melles  touchant  la  chaussure,  aucuns  cabrons 
ou  cuirs  de  mouton,  ni  môme  aucun  cha- 
peau, h  moins  qu'il  leur  soit  commandé. 

Art.  XXIX. —  Ne^pourront  aussi  lesdits 
maîtres  se  servir  aux  rivets  des  souliers, 
tant  de  mélange  que  de  raccommodage,  que 
d'un  cuir  neuf  de  vache  grasse,  rouge  ou 
noir,  pour  le  bien  du  public. 

Art.  XXX.  —  Pourront  lesdits  maîtres 
acheter  et  revendre  toutes  sortes  de  sou- 
liers, pantoufles,  bottes  et  bottines,  pourvu 
qu'ils  aient  servi. 

Art.  XXXI.  —  Pourront  lesdits  maîtres 
faire  raccommoder  et  remonter  toutes  sortes 
de  bottes  et  de  bottines ,  en  y  mettant  la 
genouillère  vieille,  la  tige  neuve  et  Tavanl- 
piod  vieux,  ou  bien  la  tige  vieille,  la  ge- 
nouillère moitié  vieille  et  moitié  neuve, 
l'avant-pied  neuf,  et  pourront,  pour  l'utilité 
publique,  mettre  auxditos  bottes,  seulement 
des  semelles  neuves  ou  vieilles,  tant  pre- 
mières que  dernières;  et  à  l'égard  des  botti- 
nes, faire  la  tige  moitié  vieille  et  moitié 
neuve,  et  la  rosette  vieille  quand  ils  seront 
de  cuir  mol  :  et  lorsqu'elles  seront  de  cuir 
fort,  la  lige  pourra  être  neuve  et  l'a  van  l- 
pied  ou  rosette  vieille,  et  ne  pourront  mettre 
aucunes  attaches  auxdites  bottines  qu'elles 
ne  soient  neuves,  aQn  d'être  de  bon  service 

au  public. 

Art.  XXXIL—  Il  sera  fait  très-expresses 
inhibitions  et  défenses  aux  cordonniers  et  à 
tous  autres,  d'entreprendre  sur  ledit  mé- 
tier de  savetier,  et  de  raccommoder  pour  le 
public  aucunes  bottines,  souliers,  pantou- 
tles,  conformément  aux  règlements  faits  par 
lesdites  .communautés,  à  peine  d'amende, 
de  contiscation  de  ladite  marchandise. 

Art.  XXXill.  — Les  maîtres  et  gardiens 
de  ladite  communauté  des  savetiers-carre- 


leurs ne  pourront  aller  en  visite  chez  lei 
cordonniers  qu'au  nombre  de  trois,  accom- 
pagnés d'un  garde  desdits  cordonniers,  le- 
quel ils  sommeront  à  cet  effet;  et  étant 
arrivés  à  ladite  boutique  du  cordonnier,  il 
n'y  aura  que  deux  desdits  gardes  savetiers 
qui  pourront  entrer  chez  ledit  cordooDier 
pour  faire  ladite  visite  ;  en  sorte  que  le  troi- 
sième restera  h  la  porte. 

Art.  XXXIV.  —  Et  pour  empêcher  les 
abus  qui  se  commettent  journellement  tant 
de  la  part  des  cordonniers  allant  chez 
les  savetiers,  que  de  la  part  des  savetiers 
allant  chez  les  cordonniers,  lorsque  lesdits 
maîtres  gardes  savetiers-carreleurs  somme- 
ront un  garde  cordonnier  de  marcher  avec 
eux  pour  aller  en  visite  chez  lesdits  cordon- 
niers, tant  pour  le  vieux  que  pour  le  neuf, 
lesdits  gardes  savetiers  ne  pourront  sortir 
de  chez  ledit  garde  cordonnier  que  pour 
aller  à  ladite  visite  et  sans  affecter  de  retar- 
dement, et  sera  au  surplus  ladite  visite  faite 
conformément  aux  règlements;  ce  qui  sera 
observé  de  la  même  manière  par  les  gardes 
cordonniers  chez  les  savetiers-earrcleurs, 
attendu  que  ladite  visite  est  légale  et  réci- 
proque entre  ces  deux  corps  de  métier. 

Art.  XXXV.— Lorsque  les  maîtres  save- 
tiers-carreleurs feront  une  assemblée  g(!'iié- 
rale  de  tous  les  maîtres  de  leur  communauté, 
il  sera  alloué  et  attribué  à  chacun  desdils 
gardes  cinq  sols. 

Art.  XXXVI.—  Et  lorsqu'ils  feront  une 
assemblée  des  anciens  qui  auront  été  gardes, 
il  sera  alloué  auxdits  quatre  gardes  cinq  sols 
seulement,  et  en  cas  que  lesdits  gardes  fas- 
sent une  assemblée  des  douze  députés  seu- 
lement et  séparément,  il  sera  alloué  auidits 
quatre  gardes  pareils  droits  qu'aux  autres 
assemblées  des  anciens. 

Art.  XXXVII.—  Pour  maintenir  danses 
corps  de  métier  un  bon  ordre  et  une  bonne 
discipline,  lesdits  maîtres  gardes  savetiers- 
carreleurs  pourront,  quand  ils  le  jugeront  à 
propos  et  nécessaire,  aller  en  visite  chez  les 
maîtres  de  leur  corps  sans  exiger  aucun 
droit. 

Art.  XXXVIII.  —  Lesdits  gardes  save- 
tiers-carreleurs sortant  de  leur  exercice  et 
gestion,  seront  tenus  et  obligés  de  rendrt 
incessamment  è  la  communauté  leurs  comp- 
tes en  la  manière  accoutumée  et  dans  le 
lieu  ordinaire,  en  la  présence  de  quatre 
nouveaux  gardes,  de  six  anciens  maîtres  ci- 
devant  gardes,  et  de  six  modernes,  suivant 
leur  rang  de  réception  à  la  maîtrise,  lesquels 
seront  mandés  à  cet  effet  par  Les  gardes  eu 
exercice. 

Art.  XXXIX  et  dertiieb.  —  Et  en  cas 
qu  il  arrive  quelque  contestation  dans  la 
reddition  desdits  comptes,  il  sera  fait  une 
assemblée  de  tous  les  anciens  qui  auront  été 
gardes,  et  de  douze  députés  pour  en  déli- 
bérer; et  en  casque  ladite  assemblée  ne 
puisse  régler  et  terminer  ladite  contestation, 
elle  sera  portée  en  justice,  aux  frais  et  dé- 
pens de  ceux  qui  auront  mal  à  propos  cou* 
testé.    ' 


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DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


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DENIS  (Sai^t).  —  Suivant  1).  Michel  Félî- 
bien,  il  y  avait  autrefois  une  confrérie  de 
Saint-Denis  dans  une  des  clinpelles  do  rah* 
liaye  de  ce  nom  ♦près  Paris.  [Histoire  de  Vab- 
baye  de  Saint-Deniê^  par  dom  F6libie?i,  un 
vol.  in-folio.) 

DIX  MILLE  MARTYRS  (CoNFRéRis  des). 
—  Celte  confrérie  avait  été  érij^ée  dafis  l'é- 
glise des  Pères  Célestins  de  la  vHIe  de  Lyon. 
Voici  ^  quelle  occasion: —  Le  pape  Ku- 
gAne  IV  ajant  donné,  en  1^3V,  le  chef  de 
saint  i4caci;,capîtaine  des  dix  mille  martyrs, 
au  P.  JeanBassan,  provincial  des  Céleslins, 
y  joignit  une  bulle  dans  laquelle  il  ordon- 
nait que  le  Père  en  fit  présent  en  son  nom 
à  la  ville  de  Lyon. 

«  Il  n*est  pas  croyable,  dit  Tauteur  d'une 
Histoire  de  Lyon^  avec  quelle  joye  et  avec 
combien  d'applaudissements  la  ville  reçut  ce 
tbresor.  Une  chapelle  fut  dressée  en  l'église 
de  ces  Pères  (lesCélestins)ei  fut  dédiée  nux 
dix  mille  martyrs,  avec  une  belle  confrérie 
qu'on  y  érigea.  Je  laisse  a  part  le  mîraclequi 
se  lit  à  Romc^quand  les  cardinaux  receurent  le 
commandement  du  Pape  de  tirer  un  chef  de 
marijr  d'une  grotte  où  il  v  avait  des  reliques 
en gv^and nombre,  où  Icsclenx  moitiés  dn  ce- 
lui-ci se  Irouv^renTséparées,  et  se  rejoignirent 
ensemble  quand  on  approcha  rune  de  l'autre. 
Cette  merveille  est  descrite  plus  au  long 
dans  on  livret  qui  porte  pour  titre  Histoire 
et  miracles  de  Notre-Dame  de  Bonnes-Nouvel^ 
tes  aux  Céiestins  de  Lyon.  » 

Les  calvinistes,  s'étant  rendus  roattres  de 
Lyon  en  1362,  brûlèrent  le  chef  de  saint 
Acace  avec  beaucoup  d'autres  reliques. 
(  Histoire  ecclésiastique  de  Lyon,  par  le  P. 
Jeam-de  Saint -Aubin,  Jésuite,  r*  partie, 
page  77;  un  vol.  in^fol.,  Lyon,  1666.) 

DOCTRINE  CHRÉTIEN  ME  ( Archiconfré- 
■lE  DE  1.4  ).  —  La  congrégation  des  Pères 
de  la  Doctrine  chrélienne^e^i  Italie,  commen- 
fja  d*abord  par  une  confrérie  dans  laquelle 
ifuelques  prêtres  et  laïques  entrèrent  sous 
le  pontificat  du  pape  Pie  IV.  Leur  but  élait 
d'enseigner  non-seulement  les  jours  ouvra- 
bles dans  les  maisons  particulières,  mais 
encore  les  fêtes  et  dimanches,  afin  que  les 
gens  de  métier  qui  ne  pouvaient  quitter  leur 
travail  les  autres  jours  pussent  profiter  de 
leurs  instructions  les  jours  de  fête.  Le  pre- 
mier è  qui  Dieu  inspira  une  si  sainte  œuvre 
fui  un  gentihomme  milanais^  nommé  Marc 
dii  Sadis^Cusani,  qui,  ayant  abandonné  ses 
biens  et  sa  r^atrie,  vint  à  Rome  en  1560,  et 
s'associa  un  certain  nombre  de  personnes 
charitables  pour  travailler  avec  lui  h  ces 
sortes  d'instructions. 

Ce  fut  dans  de  l'église  Saint-Apollioaire,à 
itomAf  qu'ils  commencèrent  à  enseigner 
publiquement  la  doctrine  chrétienne,  et  un 
des  premiers  ouvriers  qui  s'employa  à  ce 
pieux  exercice  fut  le  célèbre  César  Barouius, 


OUI  depuis  fut  cardinal  et  est  auteur  ne 
I  immense  collection  connue  sous  le  nom 
d^Ànnales  ecclésiastiques.  Cette  confrérie 
s'augmentant  de  jour  en  jour,  le  pape  Pie  V 
accorda,  en  1567,  des  indulgences  à  ceux 

3ui  y  entreraient,  et  l'année  suivante  le  car- 
inal  Savelli  nomma  pour  supérieur  de  tou- 
tes les  écoles  de  Rome  le  P.  Henri  Pétni, 
de  Plaisance,  l'un  des  premiers  compagnons 
de  saint  Philippe  do  Néri.  Ceux  qui  prr- 
nniontpart  h  celle  œuvre  charitable  se  divi« 
saient  par  bandes  pour  aller  remplir  tes 
mêmes  fonctions  dans  les  villages  qui  sont 
aux  environs  de  Rome.  Quelques-uns  aban- 
donnèrent ensuite  leur  propre  maison  pour 
aller  demeurer  ensemble  dans  une  même 
habitation  située  vers  le  Pont-Sixte,  sous  la 
conduite  du  P.  Marc  Cusani,  qui,  en  1586, 
fut  ordonné  prêlre  en  vertu  d'un  bref  du 
pape  Sixte  V,  et  à  la  persuasion  du  P.  Henri 
Péira,  qui  lui  commanda  d'obéir. 

Pie  V,  voyant  le  grand  fruit  que  ces  per- 
sonnes charitables  produisaient,  et  voulant 
faire  exécuter  Je  décret  du  concile  de  Trente 
touchant  ces  sortes  d'instructions,  ordonna, 
par  une  bulle  du  6  octobre  1571,  que  dans 
tous  les  diocèses  les  curés  de  chaque  pa- 
roisse établiraient  de  pareilles  confrérii*s  de 
la  Doctrine  chrétienne,  et  accorda  beaucoup 
d'indulgences  à  ceux  qui  y  entreraient. 
Grégoire  XllI  augmenta  encore  ces  induU 
gences,  et  donna  aux  Pères  de  la  Doctrine 
chrétienne  l'église  de  Sainle-Agalhe  trunt 
Tiberim^où  la  confrérie  fut  aussi  transférée. 
Comme  les  uns  et  les  autres  n'avaient  qu'un 
même  esprit,  ne  tendaient  qu'à  Tinstruciion 
de  la  jeunesse  et  des  ignorants,  et  qu'ils 
faisaient  d'abord  leurs  assendilées  en  com- 
mun, ils  jugèrentà  propos  d'élire  parmi  eux 
quelques  personnes  oui,  eussent  non-seu- 
lement Tînlendance  des  écoles,  mais  eiicons 
le  soin  de  maintenir  la  paix  entre  eux.  Ils 
en  choisirent  donc  quatre  qu'ils  baptisèrent 
du  nom  de  définiteurs,  et  dont  deux  furent 
choisis  parmi  les  Pères  et  deux  parmi  les 
confrères. 

Les  écoles  se  multipliant,  aussi  bien  que 
le  nombre  des  ouvriers,  la  confrérie  deman- 
da un  protecteur  au  pape  Clément  Vili,  qui 
lui  donna  le  cardinal  Alexandre  de  Mé- 
dicis,  qui  plus  tard  fut  pape  sous  le  nom  de 
Léon  XL  Peu  après  p.issa  à  une  rie  meil- 
leure le  P.  Maro  Cus.ini,  fondateur  de  la 
société  :  ce  fut  le  17  septembre  1595.  Los 
définiteurs  gouvernèrent  la  confrérie  pen- 
dant un  temps  considérable;  et  ils  faisaient 
leur  assemblée  dans  l'oratoire  de  I  église  de 
Saint^érôme.  Mais  les  Pères  et  les  confrèrei 
de  la  Doctrine  chrétienne,  se  voyant  en 
grand  nombre,  élurent  chacun  un  chef  pour 
leur  corps;  les- Pères  donnèrent  à  leur  chef 
le  titra  de  prévôt,  et  les  confrères  donnèrent 
au  leur  celui  de  président.  Us  nomuièren' 


DIU 


DlCTJONNAlIiE 


DIM 


flO 


encore  ii*aiitres  ofliciers,  auxquels  ils  don- 
nèrent ditrérenle.s  qualités,  telles  que  celles 
île  conseillers,  vmteurs,  etc.  Ces  change- 
roenls  eurent  lieu  en  1596,  du  consente- 
ment du  cardinal  Del  Monto,  vice-prolec- 
teur» en  Tabsence  du  cardinal  Médicis,  qui 
^ait  légnteu  France.  [Voir  Histoire  des  Ordres 
religieux^  t.  1V%  p.  2^6.)  Aujourd'hui  encore 
il  existe  à  Rome  des  confréries  ayant  pour 
l)ut  d*sf>prendre  aux  enfants  et  aux  igno- 
•ranls  les  premières  vérités  de  la  roligion 
•chrélienne.(BouviEB,  Traité  des  indulgeneesp 
elc,  p.  308,  313.) 

DIMANCHE  (AssocuTio?!  pour  la  sang- 
TiFiGATio?r  du).  —  Quand  le  souverain  Lé- 
gislateur donna  aux  hommes  celte  loi  en 
dix  articles  que  nous  appelons  le  Dicalogue^ 
il  prit  soin  d^  nous  d«''clarer  qu'il  parle  en 
maître  absolu  qui  commande  à  i\e^  êtres  qui 
lui  doivent  une  entière  soumission,  parce 
qu'ils  se  trouvent  dans  une  complète  dépen- 
dance. Ego  Dominu5  :  C'est  moi  qui  suis  le 
Seigneur.  Après  ce  début»  Dieu  dit  :  Je  suis 
le  Seigneur  ton  Dieu  ;  tu  n'adoreras  aucuns 
dieux  étrangers^  tu  ne  les  honoreras  points 
voulant  qu'à  lui  seul  fût  rendu  tout  honneur 
et  toute  gloire.  (Exod.  XX,  3.)  Puis  il  défend 
que  son  nom  soit  pris  en  vain,  parce  que, 
<lil-il  ailleurs,  son  nom  est  saint  et  terrible. 
Par  ces  préceptes  Dieu  nous  montre  qu'il 
est  jaloux  de  nos  hommages  et  qu*il  ne  per- 
met pas  qu'il  soit  fait  insulte  à  son  nom. 
Mais  il  ne  s'en  tient  pas  à  ces  actes  qui 
peuvent  être  purement  intérieurs,  et, coitime 
il  nous  a  créés  avec  une  double  substance, 
il  veut  que  nous  Tbonorions  d'un  culte  ex- 
térieur qu'il  fixe  spécialement  à  un  jour 
qu'il  nous  commando  de  sanctiGer  :  Jlfem^n- 
to  ut  ditm  sabbati  sanctifices  {Exod.^  XX,  8). 
La  laison  pour  laquelle  il  se  choisit  ce  jour, 
la  dernier  de  la  semaine  judaïque,  est  que 
ce  jour-là  il  se  reposa  du  travail  qui  donna 
l'existence  h  toutes  les  créatures.  Poursanc- 
titier  ce  jour  les  Juifs  se  livraient  à  diverses 
l»raliques  religieuses  qui  se  faisaient  en 
présence  du  peuple,  assemblé  en  signe  de 
parfaite  union. 

Ce  n'était  pas  le  seul  but  que  se  proposa 
le  Maître  de  toute  créature  :  il  voulut  encore 
cfue  le  septième  jour  fût  consacré  au  repos, 
mais  h  un  repos  absolu;  et  celte  loi  les  obli- 
geait h  tel  point  que  les  moindres  infrac- 
tions étaient  quelquefois  punies  du  plus 
terrible  supplice. 

Les  serviteurs,  les  animaux  mômes  avaient 
droit  au  môme  privilège,  selon  une  loi  for- 
melle, expresse,  énoncée  auchap.  vduL/vt- 
tiquCf  f  ih:  Le  septième  jour  est  le  jour  du 
sabbat,  c'est-à-dire  le  repos  du  Seigneur  ton 
Dieu;  pendant  ce  jour  tu  ne  feras  aucun  ou- 
vrage, ni  ton  fils  ni  ta  fille,  ni  ton  serviteur 
ni  ta  servante,  ni  ton  bœuf^  ni  ton  âne.  ni 
aucune  bête  de  somme^  ni  ^étranger  qui  habite 
avec  toi,  afin  que  ton  serviteur  et  tu  servante 
se  reposent  comme  toi-même. 

Que  l'impie  demande  encore  si  Dieu  s'oc- 
cupe de  rhomme,  quand  il  voit  qu'il  ce 
dédaigne  pas  de  s'occuper  des  animaux 
qu'il  a  faits  pour  le  service  de  l'houKiie. 


Au  jour  du  sabbatf  l'Eglisp  catholique,  en 
vertu  du  pouvoir  à  elle  confié  par  son  ado- 
rable Auteur,  a  substitué  le  premier  jour  de 
la  semaine,  qu'elle  appela  le  jour  du  Sei- 
gneur et  que  nous  appelons  aimanche.  Le 
motif  de  celte  substitution  est  la  volonté 
d'honorer  le  mystère  de  la  résurrection  de 
Jésus-Christ  et  celui  de  la  promulgalion  de 
la  loi  évangélique,  qui  fut  prèchée  solennel- 
lement le  jour  de  la  Pentecôte,  qui  était  un 
dimanche.  Ce  changement  adopté  par  l'uni- 
vers  date  des  jours  des  apôtres,  puisque, 
dans  son  Apocalypse,  saint  Jean  parle  a  un 
événement  arrivé  le  jour  du  Seigneur,  die 
Dominica,  et  prouve  que  l'univers  est  le  do- 
maine de  rÉglise  catholique,  qui  doit  lu 
soumettre  à  l'Évangile. 

Ce  jour  fut  religieusement  observé  par 
tons  les  Français,  et  surtout  imr  les  corpo- 
rations religieuses,  jusqu'au  22  septembre 
1792,  que  la  Convention  nationale  lui  pré- 
féra le  dixième  jour  qui»  pour  cela,  fut  a{H 
pelé  décadi. 

Que  l'ouvrier  y  prenne  garde  et  qu'il 
jugel  Son  Dieu  veut  qu'après  six  jours  con- 
sacrés au  tAivail  il  prenne  un  repos  exigé 
f»ar  la  nature  ;  et  ses  législateurs  exigent  de 
ui  un  labeur  de  neuf  jours  1  Dieu  l'appelle 
è  ses  temples  pour  lui  donner  la  gloire  qui 
lui  appartient  et  qu'il  réclame  tant  comnte 
actions  de  grâce  que  comme  moyen  pour 
l'homme  d'obtenir  les  secours  dont  il  a  un 
incessant  besoin,  et  les  philantropes  rap- 

f sellent  aux  lieux  de  libertinage  pour  s'y 
ivrer  à  la  débauche,  à  la  dépense  folle  du 
fruit  d'un  long  et  épuisant  travail,  qui  s'en- 
gouffre  dans  des  mains  avides  qui  lui  ravis- 
vissent  à  la  fois  le  bien-être  et  la  santé. 
Ouvriers,  quand  donc  laisserez-vous  parve- 
nir jusqu'à  vous  la  lumière  qui  brille  de 
toutes  paris  avec  un  si  admirable  éclat? 
Quand  connaîtrez- vous  vos  amis  véritables? 
Mais  réjouissons-nous  :  une  association  pour 
la  sanctification  du  dimanche  et,  on  m^aie 
temps,  pour  la  réparation  des  outrages  faits 
à  Dieu  par  le  blasphèmct  vient  de  s'organiser 
et  se  répand  avec  une  admirable  rapidité. 
Nous  allons  en  exposer  l'origine  et  tes  pro- 
grès. 

Avant  de  citer  l'association  établie  pour 
le  repos  du  dimanche,  le  lecteur  nous  per- 
mettra de  mettre  sous  ses  yeux  le  passade 
suivant  écrit  par  M.  Félicité  de  Lamennais 
eu  1816  : 

Nous  croyons  utile  d^appeler  iattention 
publique  sur  f  affligeant  spectacle  que  Paris 
nous  offre  une  fois  par  semaine  régulière' 
ment  depuis  nos  fatales  révolutions.  ParcoU" 
rez  le  aimanche  cette  vaste  cité  :  vous  n'y 
verrez  presque  nulle  part  les  travaux  ordi- 
naires interrompus.  A  chaque  pas ^  vous  ren- 
contrerez des  ouvriers  à  l'œuvre,  des  boU' 
tiques  ouvertes  sous  les  yeux  du  peuple  qui 
pusse  sans  s'étonner. 

Partout  on  vend,  on  achète,  on  trafique, 
comme  on  le  faisait  la  veille;  ri»*n  ne  vous 
avertirait  que  vous  êtes  au  jour  du  repos^ 
à  ce  jour  réservé  par  un:  tradition  univer- 
selle pour  C accomplissement  des  devoirs  rc* 


241 


DIM 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


niM 


âi2 


ligieux^  <i,  aux  heures  marquées  par  Van^ 
ii([ue  usage^  votre  oreille  ne  distinguait^  au 
milieu  du  tumulte  de  cette  immense  populo- 
iion  en  mouvement^  le  son  des  cloches  qui 
convoquent  le  petit  nombre  des  fidèles  dans 
la  maison  de  prières.  Du  reste ,  Vaspect  des 
rues  et  des  lieux  publics  n^a  point  changé^ 
les  affaires  se  suivent  comme  de  coutume: 
an  se  hâte^  on  s^ empresse  ^  et  pour  peu  que 
vous  soyez  étranger  au  progrès  des  lumiè- 
res fl  que  votre  esprit  soit  préoccupé  des 
anciennes  m<mrf,  vous  serez  tenté  de  vous 
demander  à  chaque  instant  quel  est  le  ditu 
que  cette  foule^  abandonnant   nos  temples^ 
court  adorer  dans  ces  comptoirs  et  ces  atC' 
tiers.  El  faut  avoir  vécu  dans  les  pays  pro- 
testants^  en  Angleterre  surtout ,  que  je  cite 
par  préférence^   à  couse  de  la   préférence 
quaffichèrent  longtemps  nos  philosophes  pour 
cette  contrée  marchande  et  cette  terre  d^in» 
crédulité;  il  faut  avoir  été  témoin  de  cette 
exactitude  scrupuleuse  et  presque  judaïque^ 
arec  laquelle  on  observe  la  loi  qui  défend  de 
raquer  le  dimanche  à  aucun  travail^  pour 
comprendre   à  quel  point  les  habitants  de 
ces  pays  9  transportés  dans  le  nôtre  ^  sont 
choqués  de  la  scandaleuse  violation  avec  la- 
quelle cette  même  loi  est  transgressée  parmi 
nous.  (Test  en   effet  une  chose  inouie  quun 
pareil  désordre  soit  toléré  chez  une  nation 
chrétienne.  Chaque  année  y  il  se  propage  ^  il 
êoceroit  ;  chaque  année  nous  nous  isolons  de 
plus  en  plus  du  reste  de   l'Europe  sur  es 
point  important.  Vunique  point  qui  nous 
unisse  à  la  société   chrétienne   s'efface;  et 
bientôt  y  si  Von  n'y  remédie ^  nous  verrons  se 
consommer  le  schisme  ignominieux  qui  nous 
séparera ,  je  ne  dis  pas  de  tous  les  peuples 
chrétiens^  mais  de  tous  les  peuples  civilisés^ 
sans  exception^  puisqu'il  n*en  est  pas  un  qui 
ne  reconnaisse  un  premier  être  et  ne  fhO'- 
nore  en  certains  jours  regardés  comme  saints 
et  comme  inviolables^  à  cause  de  leur  con* 
sieration  spéciale  à  la  Divinité.  La  cessation 
du  travail  à  des  jours  fixes  est  même  le  seul 
acte  unaAime^  te  seul  moyen  par  lequel  une 
nation  puisse  proclamer  la  foi  d'un  Dieu 
commun  à  toutes  les  nationSf  car  les  cultes 
varient  sur  tout  le  reste  f  et  d'ailleurs  les 
pratiques   en  sont  pour  ainsi  dire  persan^ 
nettes  et  facultatives  par  leurnature^  et  l'on 
ne  saurait  contraindre  généralement  tous  les 
individus  à  les  observer.  Mais  s'il  est  impos- 
sible de  forcer  chaque  citoyen  de  prendre 
parti  aux  exercices  de  la  religion  institués 
pour  mettre  l'homlne  en  rapport  avec  Dieu^ 
on  peut  au  moins   et  Von  doit  Vobliger  à 
s'abslenir  de  tout  acte  déclaratoire  qu'il  ne 
reconnatt  point  de  Dieu  ou  quit  ne  se  croit 
tenu  à  aucun  acte  de  respect  envers  lui.   En 
un  moty  le  repos  du  septième  jour  est  l  hom- 
mage que  la  société  entière  rend  à  VEire 
souveram  par  qui  elle  subsiste^  et  comme  la 
proclamation  solennelle  qu'elle  fait  de  son 
existence.  Aussi^  quand  on  voulut  en  France 
effacer  jusqu  au  souvenir  deDieu,  de  ta   Di- 
vinité,  eut-on  grand    tom,    non-seulement 
d*aàotir  la  loi  au  repos^  mais  encore  d'or- 
donner le  tracailf  qui  devint   en  cette  cir» 


constance  une  sorte  de  profession  publique 
d'athéisme.  Dès  lors  ,  la  société  'qu'on  nom- 
mait république  française  cessa  d'être  en  har- 
monie avec  les  autres  sociétés^  ou  plutôt,  il 
n'exista  plus  de  société  en  France.  Elle  se 
trouva  soudain^  et  au  même  moment,  hors  de 
la  chrétienté,  hors  de  la  civilisation,  hors  de 
Vhumanité.  Eclairés  par  Vexpérience,  ceux 
mêmes  qui  croient  pouvoir  se  passer  de  re- 
ligion et  qui  s*en  passent  en  effet,  parce  quit 
leur  est  plus  commode  de  n'en  point  avoir, 
confessent  aujourd'hui  qu'une  religion  est 
nécessaire  au  peuple,  ou  en  d'autres  termes» 
qu'aucun  peuple,  qu  aucun  Etat  ne  peut  sub- 
sister sans  religion.  La  conséquence  de  cH 
aveu,  conséquence  à  laquelle  on  est  amené 
par  mille  routes  différentes ,  est  que  tout  et 
qui  tend  à  ébranler  la  religion  tend  àébran* 
lerVEtat.  Or,  oneonnaitrait  bien  peu  V homme ^ 
si  Von  hésitait  à  placer  parmi  les  causes  hs 
plus  propres  à  produire  ce  funeste  effets 
Vexemple  d'impiété  que  donnent  ceuàc  qui 
violent  ouvertement  Vune  des  premières  lois 
de  toute  la  religion,  Vobservance  du  jour 
saÎDl.  Et  cet  exemple,  déjà  si  contagieux  en 
soi,  le  devient  encore  davantage ,  quand  à 
Vattrait  di  la  licence  d'esprit  oudeVamour- 
propre  se  joint  encore  Vattrait  de  la  cupi- 
dité 

Il  y  a  soixante  ans  et  plus  que  la  phito- 
Sophie  travaille  à  réformer  ce  quelle  appelle 
les  préjugés  religieux  ;  il  est  temps  de  lui 
rendre  un  service  semblable  et  que  Von  s'oc- 
cupe de  réformer  à  leur  tour  ce  que  nous 
appelons  les  préjugés  pliilosopbîques.  Le 
scandale  dont  nous  parlons  est  né  de  ces 
préjugés,  et  ce  sont  eux  qui  le  maintiennent, 
mais  dans  un  moment  où  la  société  fait  un 
effort  pour  renaître,  dans  un  moment  ois, 
SI  f  ose  m' exprimer  ainsi,  parmi  les  ruines  de 
la  religion,  les  éléments  épars  de  la  raison 
humaine....,  on  doit  espérer  que  les  hommes 
qui  préparent  nos  futures  destinées  ne  se 
laisseront  pas  éblouir  par  de  vieux  sophis- 
mes,  et  n'affaibliront  pas  les  lois  pour  les 
accommoder  aux  mœurs  qu'elles  doivent  ré- 
gler. 

Un  des  premiers  soins  du  roi,  en  remon 
tant  sur  le  trône  de  ses  ancêtres,  fut  de  pu-^ 
blier  une  ordonnance  pour  prescrire  le  repos 
du  dimanche  dans  tout  son  royaume,  comme 
Vobservent  tous  les  peuples  chrétiens.  La 
tourbe  philosophique  jeta  les  hauts  cris  et 
Von  devait  s'y  attendre.  Elle  affecta  de  voir 
en  cet  éoénement  un  attentat  à  la  liberté  des 
citoyens.  En  vérité,  c'est  trop  grossièrement 
abuser  des  mots,  un  attentat  à  la  liberté I  Et 
de  quelle  liberté  s' agit-il  donc?  Quoi!  la  li- 
berté doutrager  la  religion  de  toutes  les 
nations  !  la  liberté  de  troubler  un  ordre  éta- 
bli dans  toutes  les  contrées  civilisées  l  la 
liberté  de  commettre  le  plus  grand  crime 
social,  celui  de  provoquer  le  peuple  à  Vim- 
piété  et  de  lui  apprendre  à  se  passer  de  Dieu. 
Est-ce  là  une  liberté  réelle  et  avantageuse  à 
ceux  en  faveur  desquels  on  ta  reclame! Après 
ces  considérations  dont  on  voit  toute  la  va- 
leur, fai  honte  de  répéter  sérieusement  tes 
pitoyables  prétextes  qu'on  ne  rougit  poinl 


943 


niM 


DICTIONNAir%E 


Dm 


âU 


(Talltfguer,  La  philosophie,  dont  on  connaii 
Y  extrême  tendresse  pour  les  malheureux* 
prétend  que  le  pauvre  a  besoin  du  produit 
d*un  travail  non  interrompu.  Je  réponds 
qu'il  a  encore  p/ujr  besoin  de  principes.  Et 
quelle  touchante  philanthropie  que  celle  qui^ 
pour  unique  secours^  offreàCindigent  l'inap" 
préciable  liberté  d'épuiser  ses  forces  par  un 
labeur  sans  terme  et  sans  relâche.  Cette  sorte 
de  pitié  nest  pas  celle^  jen  conviens,  qu'ins* 
pire  la  religion,  elle  ne  dispose  pas  si  /t- 
béralement  des  fatigues  de  Vhomme^  et  veut 
que  celui  qui  gagne  son  pain  à  la  sueur  de 
son  front  puisse  au  moins  le  manger  en 
paix  de  temps  en  temps.  Au  lieu  de  prolonger 
pour  le  misérable  le  droit  cruel  de  prolonger 
sa  peine  journalière,  elle  crie  aux  infortunés 
les  paroles  du  Maître,  sourcs.  et  auteur  de 
toute  charité  :  O  vous  tous ,  qui  que  vous 
soyez,  venez  à  moi,  Vonite  ad  me  (MaUh.» 
XJf,  28)  ;  mais  venez,  vous  particulièrement  qui 
travaillez,  vous,  pour  qui  le  travail  est  un 
fardeau,  Venite  nd  me  omnes  qui  laboratis 
et  onerati  eslis  (ibid.),  venei'  a  moi,  et  je 
vous  soulagerai.  Encore  quelipxes  réflexions 
achèveront  de  détruire  la  futilité  des  prétextes 
que  je  combats.  On  parle  des  pauvres ,  on 
allègue  leurs  intérêts  ;  mais  ny  a-t-il  donc  de 
pauvres  quen  France?  et  en  France  même, 
ny  en  a^t-^il  que  depuis  la  révolution?  Com^ 
ment  vivent^ils  dans  les  autres  pays,  et  com-^ 
ment  vivaient ^ils  dans  le  nôtre ^  avant  que  la 
liberté  de  1793  vint  les  affranchir  de  tout 
lien  religieux?  Il  existe  encore  des  provinces 
entières  où  le  repos  du  dimanche  est  observé 
aussi  strictement  que  jamais;  le  peuple  y  est^ 
il  plus  paresseux?  voit-on  quil  y  meure  de 
fatm?  La  vérité  est  que  le  repos  est  nécessaire 
à  Chomme;  c*est  une  loi  de  la  nature,  autant 
qu'une  loi  de  la  religion,  et  comme  on  ne 
résiste  pas  à  la  nature  aussi  impunément  que 
l'on  résiste  à  la  religion,  les  comternpteurs 
de  celle-ci ,  obligés  de  céder  aussi  bien  que 
les  autres  à  Vimpérieux  besoin  qu  éprouvent 
tous  les  êtres  vivants,  choisissent  seiUement 
pour  y  satisfaire  un  autre  jour  que  celui 
fixé  pour  les  nations  chrétiennes  qui  en  ont 
accepté  l'usage.  Ils  travaillent  le  dimanche, 
parce  que  cest  une  sorte  de  scandale  qui  est 
pour  eux  une  jouissance,  et  se  délassent  pour 
la  plupart  dans  la  débauche  un  autre  jour 
qui  est  le  lendemain  ou  tout  autre  selon  leur 
caprice,  fiers  de  se  montrer  ainsi  supérieurs 
aux  préjugés  et  de  se  donner  successivement 
le  double  exemple  d'une  oisiveté  crapuleuse 
et  du  mépris  au  dimanche.  On  voit  par  ce 
peu  de  mots  trois  choses,  que  la  violation  du 
dimanche  entraîne  des  suites  funestes  pour 
la  religion,  la  morale,  et  même  pour  la  so^ 
ciélé:  puisse  ce  malheur  avoir  un  terme  l(Mé' 
langes  religieux  et  pliilos.,  k'  éd.,  in-8".) 
Ainsi  parlait  le.  trop  célèbre  el  trop  mal- 
heureux homme  qui  vient  de  mourir. 

Lq  fin  qu*il  souhaitait  au  scandale  qu*il 
signalait  va  sinon  arriver  totalement,  du 
moins  obtenir,comme  ledit  madame  de  Staël 
un  commencement  de  fin,  qui  plus  tard, 
nous  Pespérons,  arrivera  pour  la  joie  du 
catholique.  Effrayés  des  suites  malheureuses 


pour  les  ouvriers  de  la  violation  du  dimaa- 
che,  quelques  fabricants  de  nos  plus  grandes 
villes  formèrent  une  sainte  ligue  daDs  la- 
quelle entrèrent  aussi  les  plus  riches  nAgo* 
ciants.  Les  uns  s'engagèrent  h  supprimer 
le  travail  pour  ce  jour-là,  et  les  autres  à 
fermer  leurs  magasins  ;  conduite  qui  fat 
bientôt  imitée  par  des  entrepreneurs  pla- 
ces  à  la  tête  d*ateliers  moins  considérables, 
et  cela  commença  il  y  a  quelques  années 
tout  au  plus  et  ne  se  pratiquait  encore  que 
dans  de  grands  centres,  auand  il  vînt  eo 
pensée  à  un  excellent  cure  de  former  dans 
sa  paroisse  une  association  qui  avait  pour 
but  unique  d'opérer  le  bien  spirituel  de  ses 
paroissiens. 

Ce  prêtre,  véritablement  homme  de  Dieu, 
véritablement  pasteur  de  son  troupeau,  ce 
ministre  selon  le  cœur  de  Dieu ,  remarqua, 
en  arrivant  à  la  cure  à  laquelle  il  avait  élé 
envoyé,  que  la  moitié  de  ses  paroissiens 
vivaient  dans  une  union  conlrcctée  seule- 
ment sons  rautorilé  du  magistrat  civil  en 
conformité  avec  la  loi ,  et  fut  forcé  d*enten- 
dre  les  blasphèmes  qui  souillaient  habituel- 
lement la  bouche  de  ses  chères  ouailles  et 
déchiraient  son  cœur  où  brillait  Tamourdu 
Dieu  dent  le  nom  est  saint  el  terrible;  il  vil 
que  le  jour  du  Seigneur  rfélait  ni  connu  ni 
célébré  ;  mais  que  tous  ses  paroissiens  se 
livraient  pendant  ce  jour  è  des  travaux  que 
défend  la  loi  du  Seigneur.  A  la  vue  de  tant 
de  maux,  que  fera  le  prêtre  ?  Oh  1  il  se  rap- 
pelle que,  comme  le  prophète  Jérémie,  il  est 
envoyé  pour  arracher  el  détruire,  pour  édi- 
iier  et  planter.  (Isa.,  L  10.)  A  quel  moyen 
aura-t-il  recours?  Il  sait  que  si  Dieu  n*édi{ie 
la  maison,  le  travail  de  1  ouvrier  reste  inu- 
tile et  stérile,  il  sait  que  si  Dieu  ne  garde  la 
ville,  la  sentinelle  la  plus  vigilante  ne  pourra 
la  soustraire  au  coup  de  Tennemi.  C'est  donc 
vers  les  montagnes  saintes  qu'il  (jorte  le» 
yeux,  assuré  que  c'est  de  là  que  lui  viendra 
le  secours.  Il  pria,  et  le  Tout-Puissant  lui 
suggéra  une  pensée  qui,  toul  en  soulageant 
le  cœur  du  pasteur,  produira  sur  le  troupeau 
les  plus  merveilleux  effets.  Il  forme  un  petit 
noyau  de  tidèles  qui,  cédant  à  sa  voix,  sou* 
tenue  par  Texemple,  rendue  efficace  par  Ta- 
mour,  s'engagent  à  célébrer  dévotement  le 
dimanche  et  à  déraciner  l'habitude  du  blas- 
phème.  Les  bénédictions  célestes  descen- 
dent sur  ce  petit  peuple,  et  elles  sont  si 
abondantes  qu'elle»  pénètrent  les  cœurs  des 
époux  vivant  en  dehors  des  lois  divines,  et 
par  suite,  dans  un  honteux  concubinage. 
Ces  hommes  demandent  aue  leur  curé  fds>e 
descendre  sur  eux  et  sur  les  leurs  les  grâces 
qui  suivent  toujours  le  sacrement  de  maria- 
ge. Les  unions  se  légitiment  et  la  paroisse 
est  régénérée.  Cette  paroisse  se  nomme 
Saint-Martin  de  la  Noue ,  dans  la  ville  de 
Saint-Dizier,  dans  le  diocèse  de  Meaux. 
Nous  regrettons  de  ne  pas  connaître  le  bien 
vénérable  prêtre  dont  nous  partageons  la 
joie,  la  félicité. 

La  petite  association  se  répandit  rapidcr» 
ment,  sans  qu'on  pensftt  qu'elle  dût  se  [dé* 
velopper  au  delà  de  la  paroisse  ou  des  eii* 


Uh 


IHll 


DÉS  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


Dlll 


«tf 


▼irons.  Mais  Dieu  Toulail  en  lirer  la  gloire: 
pour  cela  il  se  servit  de  monseigneur  Pari- 
sis,  alors  évéqne  de  Langres,  qui  crol  y  voir 
un  germe  fécond  et  le  moyeu  de  répondre 
aui  désirs  du  Saint-Père,  qui  venait  d  expri- 
mer publiquement  toute  1  amertume  que  lui 
cAusaient  le  blasphème  et  la  violation  du  di- 
manche^qui  est  le  blasphème  mis  en  prati- 
que.  Le  zélé  pontife  dont  la  France  a  si  sou- 
vent admiré  l'éloquence  et  la  piété  la  plus 
douce  f  jointe  au  caractiVe  le  plus  ferme , 
eiamina  les  statuts  de  l'Association,  et  les 
soumit  à  Tapprobation  du  Pape,  qui  par  un 
bref  Térigea  en  archiconf^érie.  Un  an  après 
cette  érection,  plus  de  135  paroisses  et  com- 
munautés s'étaient  unies  à  Tarchiconfrérie, 
et  unissant  leurs  prières  solennelles  pour  la 
réparation  du  blasphème  et  de  la  profanation 
du  dimanche,  avaient  obtenu  des  grâces  pré- 
cieuses de  guérison  et  surtout  de  conver- 
sion. A6n  de  soutenir  le  zèle  des  associés 
et  de  leur  donner  plus  d^ardeur,  quel- 
ques femmes,  dont  le  ca^ur  était  touché 
plus  Tivement,  formèrent  à  Saint-Martin  de 
la  Noue  une  congrégation  religieuse,  que 
monseigneur  Tévèque  d'Arras  (M.  Parisis) 
appelle  le  foyer  sacré  de  rceuvre  réparatrice^ 
et  qui  élève  sans  cesse  vers  Dieu  ses  austé* 
rilés  et  ses  prières.  ^ 

Pendant  que  l'association  de  Saint-Martin 
de  la  Noue  prenait  ainsi  son  développement, 
le  même  besoin  sollicitait  encore  d'autres 
cœurs,  et  à  Paris,  vers  IStô,  au  milieu  des 
plus  terribles  émotions  de  la  cité,  quelques 
âmes  se  sentirent  pressées  de  se  vouer  à  Dieu 
en  holocaustes  et  de  se  réunir  autour  de  la 
face  outragée  de  Notre-Seigoeur,  et  d'inter- 
céder perpétuellement,  pendant  le  jour  et  la 
nuit,  devant  ces  témoignages  de  notre  salut 
pour  la  réparation  du  blasphème  et  la  profa- 
nation du  dimanche.  Autour  de  cette  commu- 
nauté de  ces  sœurs  de  l'Adoration  réparatrice, 
ainsi  qu'elles  s'appellent,  upe  union  de  priè- 
res et  d'adoration  du  très-saint  Sacrement 
que  le  Saint-Père  a  enrichies  de  plusieurs 
Indulgences.  La  congrégation  de  l'Adoration 
réparatrice  a  déjà  deux  établissements  de 
sœurs  à  Paris  et  à  Lyon ,  les  deux  villes  de 
France  les  pins  considérables  et  celles  où  le 
blasphème  est  le  plus  répandu  et  la  viola- 
tion du  dimanche  la  plus  commune.  Le 
Saint-Sacrement  j  est  perpétuellement  ex- 
posé et  adoré  en  un  esprit  de  douleur  et  de 
réparation.  Le  même  esprit  a  excité  NN.  SS. 
les  évèques  à  instituer,  coni'ormémeot  à  l'u- 
sage de  Rome,  des  expositions  solennelles 
du  Saint-Sacrement,  de  sorte  que  la  sainte 
Eucharistie  n'est  jamais  un  jour  sans  rece- 
voir des  honneurs  publics.  Le  même  esprit 
de  piété  a  encore  excité  des  sociétés  d'ado- 
ration nocturne,  de  sorte  que  des  personnes 
de  toute  condition,  après  avoir  nasse  le  iour 
au  travail,  peuvent  se  délasser  dans  de  doux 
entretiens  avec  le  Sauveur.  Ce  sentiment  de 
réparation  parait  l'aliment  de  la  piété  des 
pnèresde  nos  jours;  on  le  retrouve  partout, 
et  nous  ne  saurions  énumérer  toutes  les 
ceuvres  oii  il  se  manifeste. 

I«'«ssociation  pour  le  repos  du  dimanche 


a  pris  le  plus  général  mouvement.  Elle  est. 
établie  à  Paris,  à  Rouen  et  Cambrai,  ainsi 
qu'à  Arras ,  Bcauvais ,  Angers,  Autun,  Gap 
et  autres,  dont  les  archevêques  et  évèques 
la  propagent  avec  un  zèle  digne  de  leur 
haute  position. 

Cette  œuvre  a  été  jugée  si  digne  qu'elle 
a  obtenu  l'approbation  de  certains  journaux 
qui  ,  malheureusement,  ne  sont  pas  assez 
amis  de  la  religion  et  de  la  sainte  Kglise 
catholique,  etc. 

OEUVBES  A  FAIRE  PAR  LES  ASSOCI&S. 

1*  Chaque  associé  h  son  entrée  dans  l'asso- 
ciation fera  inscrire  son  nom  sur  un  registre 
tenu  dans  chaque  église  où  cette  dévotion  sera 
établie. 

2"  On  engage  les  associés  à  former  des 
sections  de  9  personnes  en  union  avec  les  9 
chœurs  des  anges  dont  elles  s'appliquent  à 
imiter  le  zèle  pour  le  saint  nom  de  Dieu. 

3*  Les  associés  se  procureront  une  image 
ou  une  médaille  représentant  la  sainte  face 
du  Sauveur,  pour  entrer  dans  ia  pensée  de 
cette  femme  courageuse  qui  essuya  la  face 
auguste  du  Sauveur  allant  au  Calvaire,  et  ce 
sera  comme  le  signe  dislinctif  de  chaque 
associé. 

4*  Dans  toute  église  où  ta  société  sera  éta- 
blie, il  y  aura  réunion  des  associés,  et  salut 
solennel  en  l'honneur  du  saint  nom  de* 
Dieu  deux  fois  chaqueannée,  savoir:  1*  le  se- 
cond dimanche  après  l'Epiphanie,  consacré, 
selon  le  rit  romain,  au  saint  nom  de  Jésus; 
2*  le  jour  de  la  Sainte-Trinité. 

N.  B  Les  articles  additionnels,  bien  que 
très  utiles  pour  assurer  le  succès  de  l'asso- 
ciation, ne  sont  pas  cependant  essentiels; 
et  tout  fidèle  peut  gagner  les  indulgences 
ci-dessous  mentionnées  en  remplissant  seu- 
lement les  règles  générales  gui  suivent  : 

1*  L'associé  s'engage  à  ne  jamais  proférer 
ni  blasphème  ni  imprécation ,  et  a  ne  ja* 
mais  travailler  te  dimanche,  sans  nécessité 
et  sans  permission. 

2*  Ceux  qui  ont  quelque  autorité  s'em* 
ploieront  pour  qu'il  ne  soit  proféré  ni  blas- 
phème ni  imprécation,  et  à  ce  qu'il  ne  soit 
pas  travaillé  les  jours  saints. 

3*  Ceux  qui  ne  peuvent  empêcher  le  blas-^ 
phème  diront,  au  moins  de  cœur,  quand  ils 
entendront  blasphémer  ou  faire  des  impré- 
cations ou  lorsqu'ils  verront  travailler  le 
Dimanche  ouïes  Fêtes  :.  Que  Dieu  soit  loué, 
ou  :Que  le  saint  nom  de  Dieu  soit  béni  :  SU 
nomen  Domini  benedictum. 

El  chaque  associé  récitera  un  Pater  et  un 
Ave  pour  la  conversion  des  blasphémateurs 
ou  des  profanateurs  des  jours  consacrés  à 
Dieu. 

INDULGENCES  APPLICABLES  AUX  AJfES 
DU  PURGATOIRE. 

1*  Indulgence  plénière  au  jour  que  les  as- 
sociés choisiront  chaque  mois,  pourvu  que, 
s'étant  confessés,  ils  communient  et  prient 
selon  les  intentions  du  Souverain-Pontife. 

2*  Indulgence  plénière  à  l'article  .de  la 
mort ,  en  invoquant  le  saint  nom  de  Jésus» 


2n 


Dl? 


MCTIONNAIRE 


DOM 


!» 


ar  mains  de  cœur,  s'ils  ne  peuTeot  te  faire 
de  Ijoucbe. 

3*  Cent  jours  d*indulgence  poor  chaque 
bonne  œuvre  ou  prière  qn*ils  feront  dévote- 
ment dans  la  journée  selon  l'esprit  de  Fasso- 
cistion.  Afin  que  le  Seigneur  accorde  la 
grâce  d'obtenir  plus  abondamment  le  fruit 
que  l'on  se  propose  «  on  récitera  chaque 
dimanche  5  Pater  et  5  Av$  aTec  le  Gloria  : 
k  cette  récitation  sont  attachés  900  jours 
d'indulgence.  En  vérité,  pour  qui  veut  ouvrir 
les^eui,quedemaux  n'a*t-on  iiasvu» depuis 
moinsde  soisantenlix  ans,  fondresurla  Fran- 
ce I  Sans  parler  des  cruels  bouleverseroenls 
politiques  et  de  leurs  suites  affreuses,  inral- 
culables,  quelle  série  de  calamités  n'est  pas 
tenue  se  précipiter  sur  notre  cher  et  infor- 
tuné pays  I  Inclifférence  pour  la  religion,  fu- 
reur du  blasphème  et  des  imprécations, 
profanation  des  jours  que  l'élise  a  consacrés 
au  repos  et  aux  œuvres  de  la  religion,  oui, 
vous  ék*s  la  source  empoisonnée  et  toiyours 
jaillissante  des  mille  fléaux  qui  ont  fondu 
sur  nous  et  dont  la  coupe  n'est  pas  épuisée. 
Ne  voyons-nous  pas  nos  moissons  compro- 
mises par  des  pluies  qui  ne  cessent  point  et 
par  des  orages  qui  viennent  nous  désoler. 
Les  premières  semailles  ne  mûrissent  poini, 
le  prix  du  grain  augmente ,  sa  qualité  est 
mauvaise,  la  faim  presse  le  pauvre  peuple, 
les  méchants  agitent  et  menacent  I  Oh  I 
comme  les  Ninivites ,  hâtons-nous  de  faire 
pénitence.  Soulageons-nous  nous-mêmes  en 
recourant  è  Dieu. 

DIVINE  PITIÉ  (La).  —  La  confrérie  de  ce 
nom  établie  à  Rome  doit  son  origine  au  vé- 
nérable prêtre  Giovanni  Fanchi  de  Caslel- 
Nuovo.  En  1679  ce  saint  homme  réunit 
quelques  personnes  choisies  dans  le  clergé 
et  parmi. les  laïques,  pour  recueillir  des  au- 
mônes destinées  aui  familles  honteuses  dont 
la  misère  contraste  avec  leur  aisance  passée. 
Grflce  à  la  généreuse  protection  des  souve- 
rains pontifes,  Innocent  XI,  Clément  XII, 
Benoit  XIII,  la  congrégation  s*est  toujours 
maintenue  dans  un  état  prospère.  Ses  mem- 
bres sont  toujours  au  nombre  de  30  à.  M 
et  doivent  avoir  25  ans  accomplis  :  ils  sont 
prêtres  ou  séculiers. 

Leur  méthode ,  dit  M.  Morichini ,  dans  la 
distribution  des  secours  esl^je  croiSt  la  meil- 
leure que  l'on  puiae  suivre ,  et  Rome  peut  se 
vanter  d* avoir  mis  en  pratique ,  t7  y  a  cent 
cinquante  ans  ,  ces  maximes  de  la  charité  pu- 
biique  et  privée,  dont  le  baron  de  Gérando 
a  récemment  développé  la  théorie ,  dans  son 
Visiteur  du  pauvre.  Chaque  Quartier  de  la 
ville  a  son  député,  assisté  de  deux  autres 
membres  visiteurs.  Aucune  aumône  n'est 
accordée^  avant  quun  visiteur  ait,  de  ses  pro- 
pres yeux^  constaté  la  misère  et  le  besoin.  Les 
secours  se  donnent  plutôt  en  naturs  quen 
argent 9  plutôt  à  un  petit  nombre  de  personnes 
qui  s'en  trouvent  vraiment  soulagées,  quà  de 
nombreuses  familles  pour  qui  ils  ne  seraient 
qu'une  goutte  d*eau.  Les  couchers ,  des  vête- 


menis ,  le  rachat  des  gages  du  Mont-de-piété, 
le  payement  des  loyers,  des  bons  de  pains  sont 
les  aumônes  tes  plus  ordinaires,  b'aprêt  sts 
statuts^  l'Œuvre  doit  assister  spécialement  les 
infirmes ,  les  jeunes  filles  en  péril ,  les  veuvet, 
les  femmes  délaissées  par  leurs  maris.  Us  pri- 
sonniers ,  les  pénitents ,  les  jeunes  gens  privés 
d'emploi  et  les  voyageurs. 

Trois  fois  par  anf  chaque  visiteur  a  une 
somme  à  distribuer  dans  son  quartier.  Cha- 
cune de  ces  distributions  peut  monter  à  700 
écus,  qui  font  dans  Cannée  2,100  écus,  bien 
que  la  Congrégation  possède  un  revenu  double 
au  motftf,  moif  ^evé  de  legs  et  de  services 
religieux.  Une  dutribution  de  pain  se  fait  à 
la  fête  de  Sainte-Anne^  tt  des  secours  particu- 
liers assez  considérables  se  donnent  encore 
d'urgence  dans  le  cours  de  l'année,  lorsqu'on 
a  connaissance  de  la  position  critique  de  quel- 
que honorable  famille.  Dans  ce  cas  les  aumô- 
nes sont  portées  aux  nécessiteux  par  des  dé- 
putés désignés  à  Tarance,  sous  le  nom  de  dé- 
putés des  cas  secrets,  ^i  ne  rendent  point 
compte  de  l'argent  à  eux  confié,  afin  que  les 
noms  des  malheureux  qu'ils  ont  secourus  ne 
paraissent  jamais  sur  le  registre  de  la  so- 
ciété (236). 

DOMINIQUE  (Sai!it).  —  La  confrérie  des 
tailleurs-couturiers  était  sous  la  protection 
de  saint  Dominique  de  Gusman,  fondateur 
de  Tordre  des  frères  Prêcheurs. 

Les  vêtements,  ayant  changé  à  différentes 
époques  de  formes  et  de  noms,  firent  don- 
ner diverses  appellations  à  ceux  qui  les  fa- 
çonnaient. Les  longs  vêtements  en  forme 
de  robe,  portés  par  les  hommes  au  im' 
siècle,  leur  valurent  d*être  nommés  tailleurs 
de  robes;  au  xiv*,  le  pourpoint  et  le  doublet 
devenant  à  la  mode,  on  les  surnomma  pour- 
pointiers,  doubletiers.  Le  mol  couturier, 
puisé  dans  la  nature  de  leur  travail,  était 
moins  usité.  L'ancienne  partie  du  vêtement 
de  l'homme,  qui  couvrait  le  corps  depuis  la 
ceinture  jusqu'aux  genoux,  ayant  converti 
son  nom  de  haut-de-chausso  en  celui  de 
culotte,  on  les  appela  culottierst  moderne 
expression  vulgaire. 

Les  tailleurs  possédaient  exclusivenoent 
le  droit  de  coiifectionner  et  de  vendre  les 
babils  d'hommes,  de  femmes,  enfants,  fa- 
lels  et  laquais,  costumes  de  ballet  et  i'^ 
tragédie,  toges  de  gens  d'Eglise  ou  de  pa^ 
lais.  L'aspirant  à  la  maîtrise  devait  parfaite- 
ment connaître  la  coupe,  la  coulure  de  fautes 
les  pièces  de  ces  vêtements  si  divers. 

Sans  être  plus  délojaux  que  les  gens  des 
autres  métiers,  les  tailleurs  ont  toujours, 
néanmoins,  été  assez  mal  famés.  Le  |)ublic 
leur  reprochait  de  butiner  sur  les  pièces,  les 
morceaux,  les  retailles,  et  dedemanderà  leurs 

clients  plus  d'élotfe  qu'il  n*en  fallait  pour 
les  vêlir.  Aussi  leur  enjoignait-t-on,  p«r 
une  loi  expresse,  de  couper  les  habits  dans 
une  boutique  au  rez-de-chaussée,  en  lue 
du  peuple,  aQn  que  celui-ci  pût  les  surveil- 
ler. Moyen  naïf,  mais  inefficace,  dit  un  écri- 


(236)  Mgr  MoEicmm,  Insiilutions  de  bienfaisance     J.  Gauue,  Les  Trois  Romes^  4  vol.  in-8*,  pag*^^ 
de  RomCf  traduit  par  M*  deBazelaire,  p.  188;  ^-     81. 


SI9 


DOM 


T«riQ  normami,  pour  réprimer  les  fraudes 
dont  les  lailleurs  ont  été  accusés  un  peu 
en  tous  pajs,  à  tel  point,  que  de  nos  jours 
oncore  les  paysans  bretons  prononcent  ra- 
rement le  mot  couturier  {guemener),  sans 
njoijter  comme  correctif,  sauf  votre  res^ 
pect  (237}. 

I. 

STATUTS   DBS  TAILLEURS   DE  MOTVTPBLLJER, 
Donnés  par  Jean  1*',  en  1551. 
Kéiumé. 

Art.  !•'.  — Celui  qui  se  mettra  en  appren- 
tissage, puur  apprendre  le  métier  de  tail- 
leur, paiera  un  tournois  d*argent  d'entrée. 

Art.  U.  —  Celui  qui  saura  le  métier  et 
commencera  h  gagner  des  gages,  paiera  deux 
tournois  d'argent  à  la  communauté. 

Art.  III.  —  Quand  ils  auront  des  droits 
plus  forts,  ils  paieront  trois  tournois. 

Art.  IV.  —  Quand  ils  feront  en  chef  le 
métier,  ils  paieront  quatre  tournois. 

Art.  V.  —  Nul  des  dessus  nommés  ne 
fera  rien  en  fraude  de  son  maître ,  sous 
peine  de  quatre  tournois  applicables  à  la 
communauté. 

Art.  VI.  —  Chacun  des  maîtres  aura  dans 
son  ouvroir  un  coffre,  où,  par  semaine, 
chaque  maître  mettra  un  denier,  et  chacun 
dfiS  ouvriers  une  obole  pour  la  commu- 
nauté. 

Art.  VIK  —  Personne  ne  travaillera  du 
métier  pendant  les  quatre  fêtes  de  la  sainte 
Vierge  ,  les  dimanches,  les  fêtes  des  apôtres, 
ik  moins  que  ce  ne  fût  à  des  habits  de  deuil 
et  autres  choses  forcées. 

AmT.  Vlll.  —  Lorsque  le  décès  de  Tun 
des  maîtres  arrivera,  de  sa  femme  ou  de'son 
père,  tous  ceux  qui  auront  des  ouvriers  y 
feront  cesser  l'ouvrage  jusqu'à  ce  que  le 
corps  ait  été  mis  en  terre,  à  peineld'amende 
de  douze  deniers. 

AmT.  IX.  —  Si  quelqu'un  du  métier  était 
un  larron,  un  ivrogne,  ou  un  joueur  de  dés, 
le  maître  ne  le  gardera  pas,  mais  sera  tenu 
d'en  avertir  les  conseils,  sous  peine  uc  dix 
sols  de  petits  tournois. 

AmT.  ^.  — Les  gardes  du  métier  rendront 
compte  tous  les  ans  à  leurs  successeurs. 

AmT.  XL  —  Si  quelque  maître  ne  laisait 
pas  justice  à  ses  ouvriers,  en  leur  refusant 
leur  salaire,  il  sera  tenu  de  les  satisfaire  à 
l'arbitrage  des  maîtres. 

Art.  XII.  —  Si  quelque  ouvrier  obligé 
envers  quelqu'un  des  maîtres  ne  voulait 
s*acquitterà  l'arbitrage  des  autres  maîtres, 
nul  des  maîtres  ne  lui  donnera  plus  d'em- 
ploi. 

Art.  XIII.  —  Aucuns  ouvriers  ne  travail- 
leront aux  draps  qui  seront  portés  aux  ou- 
vriers des  maîtres. 

AmT.  XIV.  —  Les  gardes  et  les  conseillers 
qui  sont  et  seront,  pourront  ajouter  à  ces 
<x>nventions,  ou  les  diminuer  selon  leur 
jugement. 

(^7)  Cârbri,  Voyage  dans  le  Finistère^  passim; 
—  BuiUtin  archéologique  de  V Association  bretonne^ 
tcm.  ni,  p.  81 


DES  CONFntRIES  ET  CORPORATIONS.  no»  sso 

Art.  XV  et  dernier.  —  Les  niallros  et  les 
ouvriers  assisteront  aux  funérailles  des 
pères,  des  mères ,  des  enfants  des  maîtres 
défunts. 

II. 


statuts  des  tailleurs  d*amboisb, 

Confinnés  par  Loois  XI,  sa  Plessi^-dii-Parc-les-Toura. 

mai  1481  (138). 

Lots,  etc;  savoir  faisons  à  tous  présens  et 
à  venir  nous  avoir  receue  l'humble  supplica- 
tion des  maistres  du  mestier  de  taillandiers 
et  prepoincliers  et  autres  garnimenrs  en  ha* 
bits  concernant  iceltui  mestier  en  nostro 
ville  d'Amboise,  contenant  comme  pour  le 
bien  de  la  chose  publicque  et  du  dit  mestier, 
et  pour  loyauté  garder  eu  icellui  mestier,  et 
aussi  pour  eschever  plusieurs  abuz  et  faut- 
cetez  que  par  cy-devant  se  sont  faitz  et  font 
encores  chacun  jour  et  plus  pourroient  faire 
au  teoips  advenir,  aient  esté  advisez  fiar  les 
dits  maistres  du  dit  mestier  en  icelle 
ville  certains statutz,  polices  et  ordonnances, 
ja  pieça  louez  et  approuvez  en  nostre  YiHe 
de  Tours  et  autres  lionnes  rilles  de  nostre 
royaume  par  nos  oOiciers  es  dits  lieux,  des- 
quels la  teneur  s'ensuit  : 

h  —  Cest  assavoir  que  à  la  garde  et  risi- 
tacion  du  dit  mestier  seront  commis  et  dep- 
putez  par  le  bailly  du  dit  lieu  d*Amboise  ou 
son  lieutenant  et  à  la  relacion  des  ouvriers 
du  dit  mestier,  quatre  soufGsans  prudes 
hommesqui  soient  maistres  jurez,  pour  veoir 
et  visiter  les  ouvrages  tonchans  icellui,  tou- 
tes fois  que  mestier  (besoin)  en  sera. 

I.  —  Item.  Que  après  la  dite  élection,  les 
dits  quatre  maistres  jurez  feront  serment  so- 
lennel, par-devant  le  dit  bailli,  appelé  nostro 
f procureur,  de  bien  et  loyaument  visiter,  eu 
a  présence  d*un  sergent  royaidu  dit  bailliage, 
le  fait  du  dit  mestier  sans  y  avoir  faveui 
aucune»  et  de  entretenir  statuts,  ordonnances 
points  et  articles  d*icelluy  cy  après  devisez 
et  declairez. 

III.  —  Item.  Et  pourront  les  dits  maistres 
jurez,  en  la  présence  d'un  ds  nos  ofliciers, 
visiter  tout  l'ourraige  du  dit  raestier,  c'est 
assaroir,  cbascon  selon  Touvraige  de  quoy  il 
s'entremectera,  par  la  dite  ville,  faulxkîourgs 
et  banlieue;  et  les  faultes  qu'il  y  trouveront 
ils  les  relèveront  incontinent  et  sans  delay 
à  justice  pour  en  estre  fait  punition  ou  ré- 
paration ainsi  que  le  cas  le  requerra. 

IV.  —  Item.  Que  nul  demourant  en  la 
dite  ville,  faulxbourgs  et  banlieue  d'A.-nboise 
ne  pourra  lever  estably  ne  taillier  garnement 
en  icelle  et  banlieue,  se  premièrement  il 
n'est  expérimenté  et  passé  maislre,  fors  seu- 
lement nostre  tailleur,  ou  les  tailleurs  des 
seigneurs  de  nostre  sang,  leurs  maistres  es- 
tans  en  la  dite  ville,  car  autrement  pour  con- 
voitise de  gsigner,  aucuns  pourroient  en  Iru- 
prendre  besougne  qui  gasteroient  et  dilTa- 
meroientles  draps  et  vestements  et  de  ce  ne 
pourroient  faire  restitution,  et  redonderoilaa 

(i38)  Ordonnances  royales^  loin.  XVIII,  p.  622  à 
650.  —  Trésor  des  chartes,  re^ï^Ue  208,  a*  180. 


STil 


DOM 


DICTIONNAIRE 


DÔM 


ist 


vitnpcro  etdcslionneurdu  ditmcsliereldes 
bons  ouvriers  d'icellui. 

V.  —  Item.  El  qui  fera  le  contraire  paiera 
dix  solz  à  applicquer  h  nous  cl  une  livre  de 
cire  à  laconfrairie  deJaXrinilé,  que  les  diu 
couturiers  el  ouvriers  ont  de  longtemps  en 
ladite  ville  d*Amboise  conMilué,  el  dix  solz 
aux  dits  maistres  jurez,  tant  pour  soustentr 
les  pauvres  du  dit  meslierque  (tour  les  pei- 
nes et  salaires  des  dits  jurez  et  ouvriers  qui 
prennent  plusieurs  grands  peines  et  travaux 
pour  le  fait  d'i  cellui  mestier,  que  aussi  pour 
taire  absouidre  aucuns  du  dit  naestier  qui 
jiar  pouvreté  pourroient  cbeoir  en  sentence 
d'excommuniement,  ou  qui  n'auraient  de 
quoy  vivre  el  seraient  cbeuz  en  nécessité  de 
maladie. 

VI.  —  Item.  Que  nul  d'icelluy  mestier  en 
la  dile  ville  et  fauUbourgs  ne  puisse  ouvrer 
aux  jours  dedimanches,aux  cinq  fesles  Nos- 
tre-Dame,  aux  fesles  d*apo$tres»  au  jour  de 
Toussaint,  de  Noël,  de  Pasque,  Ascencion  et 
Penihecouste,  ne  ne  face  besongner  pour 
achever  ne  autrement  excepté  la  besongne 
de  nous  el  de  ceulx  de  nostre  sang,  et  robes 
designées  (239),  de  trespassezet  de  nopces, 
sinon  qu'il  conveinst  etressirou  eslargir  un 
garnement  qui  par  avant  eusi  esté  parfaict. 
Ht  qui  fera  le  contraire,  il  sera  amendable  eu- 
vers  nous  de  cinq  solz  et  une  livre  de  cire  à 
la  dite  confrairie,  et  cinq  solz  aux  dits  mai- 
Ires  jurez,  s'il  est  roaistre;  el  s'il  est  mais- 
tre  variet,  il  paiera  deux  solz  six  deniers  è 
nous,  vingt  deniers  à  la  confrairie  et  vingt  de- 
niers aux  dits  maistres. 

Vil.  —  Item,  Que  nuls  varletz  ne  puissent 
nier  demourer  ne  ouvrer  hors  d*avecques 
leurs  maistres  sans  Jeur  congié  jusqu'à  ce 
qu'ils  aient  acbepvé  leur  terme  et  service  et 
continué  besongue  en  commencée,  sur  peine 
de  soixante  solz  d'amende,  Rappliquera  nous 
la  moictié,  à  ladite  confrairie  vingt  solzetaux 
dits  maistres  jurez  diz  solz,  et  sur  peine  d'in- 
terdiction de  non  ouvrer  du  dit  mestier  en 
la  dite  ville  et  faulxbourgs  tant  qu'ils  aient 
réparé  la  faulte,  paie  la  dite  amende  et  dé- 
dommagé les  dits  maistres. 

VilJ. — i/rm.Que  nul  ouvrier  dudit  mestier 
ne  puisse  ou  doive  fortraire  (2^0)  ne  mestre 
vn  euvre'  en  la  dite  ville  et  faulxbourgs  les 
varletz  ou  apfirentiz  d'aucuns  maistres  sans 
leur  congié  et  licence,  et  jusques  à  ce  qu'il 
ail  achevé  son  service  et  besongne  par  iuj 
encommencée,  à  la  peine  de  cent  solz  tour- 
nois è  applicquer  à  nous  la  moictié,  à  la  dite 
confrairie  et  maisires  jurez  ensemble,  Tautre 
moictié;  c'est  assavoir  à  la  dicte  confrairie 
vingt  soizetausdits  maistres  vingt  solz  pour 
les  peines  et  sallaires,  mises  et  despens 
qu*il  leur  conviendra  faire,  tant  à  la  pour- 
suite de  plusieurs  procès  qui  pourront  mou- 
voir à  l'occasion  des  choses  dessusdites  et 
autres  cj  après  déclairées  que  autrement  en 
maintes  manières. 

IX.  —  Item.  Que  s'aucun  tailleur  de  robbes 
el  autres  garncmens  en  ladite  ville  el  faulx- 

(2.%9)  Au  lieu  de  désignées^  qui  n'a  pas  de  sens,  il 
faui  lire  iïobêèqu€$. 


bourgs  mallailte  aucune  robbe  et  garnement 
par  mal  ordonner  le  drap  ou  par  ignorance 
de  sa  taille,  il  reparera  le  dommage  à  qui  il 
appartiendra  do  laditle  robbeou  garnement, 
et  paiera,  au  cas  dessusdit,  à  nous  cinq  solz 
d'amende,  et  une  livre  de  cireà  la  dite  cod* 
frairie,  et  ausdits  maistres  jurez  cinq  solz 
pour  leur  visitacion. 

X.  —Item.  Que  nul  no  mecte  laine,  bourre, 
ne  estoupe  en  pourpoinct  ou  doublet  (211) 
qu'il  fait  pour  vendre;  et  qui  fera  le  con- 
traire, le  pourpoinct  ou  doublet  sera  applic- 
qué  au  profit  de  la  dite  confrairie  et  paiera 
cinq  solz  tournois  d'amende  à  nous,  et  une 
livre  de  cire  à  ladite  confrairie  et  ausdils 
maisires  jurez  cinq  solz. 

XI.  Item.  Que  chascun  desdits  maistres  et 
ouvriers  puisse  tailler  et  faire  pourpoiocts 
ou  doubletz  à  ceux  qui  vouldronl  et  les  en  re- 
querront de  telles  estoffes  comme  ils  bail- 
leront. 

\ll. —Item.  Que  nul  maistre  ne  ouvrier  du 
dit  mestier  ne  puisse  mestre  hors  de  5a 
main  les  habits  ou  ouvraigesqui  leur  seront 
baillez,  pour  emprunter  argent  dessus  ou  au* 
trement,  à  peine  de  dix  solz  tournois  d'a- 
mende, c'est  assavoir,  cinq  solz  pour  applic- 
quer h  nous,  el  à  la  dite  confrairie  une  l'ivre 
de  cire,  el  cinq  solz  auxdils  maistres  jure*» 
el  de  perdre  ce  qui  aurait  esté  preste  des- 
sus. 

•  XIlI.—i^em.Quand  aucun  compagnon  voul- 
dra  estre  passé  maistre,  les  dits  jurez  l'exa- 
uiineronl,  el  expérimentera  soulTisammeDl 
devant  eux,  et  s'il  est  trouvé  habile  et  souf- 
lisant  à  ce  ,  après  ce  que  le  dit  expéri- 
menl  en  la  présence  des  dils  maistres  aura 
esté  fait,  el  le  serment  ou  lel  cas  acoustumé 
par  devant  nostre  dit  bailly  ou  son  lieute- 
nant audit  Amboise,  nostre  procureur  pré- 
sent ou  appelle,  il  pourra  lover  ouvrouer 
en  icelle  ville  en  payant  ung  marc  d'argent, 
c*est  assavoir,  la  moictié  à  nous  applicquer, 
l'autre  moictié  à  la  dite  confrairie,  et  trente 
solz  avec  le  disner  ausdits  maistres  jurez* 

XIV.  —  Item.  Quand  aucun  maistre  du- 
dit mestier  de  ladicle  ville  sera  aie  de  vieà 
trespassement,  sa  femme  pourra  avoir  ung 
maistre  variet  sou/Tisant,  et  lui  pourra  tenir 
son  ouvrouer  durant  son  vefvage  el  jpjra 
des  privilèges  comme  les  autres  ouvriers 
du  dit  mestier. 

|XV.  —  Item.  Que  les  dits  gardes  seront  te- 
nus rapporter  par  escript  ou  par  bouche 
audit  baillj  ou  sondil  lieutenant  toutes  \es 
forfaitures,  abuz  ou  malehces ,  incoolineot 
que  trouvez  les  auront,  les  quelles  auront 
esté  commises  par  les  ouvriers  dudit  mestier 
es  dites  villes  et  faulxbourgs ,  sur  peioe  d't- 
mende  arbitraire. 

XVI.— /(em.  El  pourront  les  dils  maisires 
jurez,  au  detlault  de  sergent,  prendre  et  sai- 
sir les  habits  et  forfaiz  pour  les  reporter  à 
justice. 

Lesquels  statuts,  ordonnances  el  polices, 
vouidroient  et  desireroient  garder  et  estre 

mO)  Tirer  hors,  faire  sortir  de  cher  son  »aJ^ 
(ill)  borlc  de  casaque 


DOM 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


DOM 


esi 


gardez  par  Cousceulx  liudil  mestier  en  noslre 
dite   Tîlle  et  faulxbourgs    d*Amboise,   si 
comme  ils  nous  ont  fait  dire  et  remonstrer, 
et  bamblenient  requerans.  Pour  ce  est-il 
que  nous  desirans  bonne  police  et  ordon* 
nance  estre  faicte»  tenue  et  gardée  sur  le 
fait  des  mestiers  de  notre  royaume»  pour  le 
bien  de  la  chose  publicque  dMcelui*  iceulx 
statuts,  polices  etordonnances  avons  louez» 
créez  et  approuvez,  et  par  ces  présentes  de 
grâce  especial,  plaine  puissance  etauctorité 
royale,  louons,  créons  et  approuvons»  permy 
ce  (moyennant)  toutes  voyes  que  les  amen- 
des qui  en  yslerunt  et  viendront  h  nous  ap- 
partenant, ainsy  que  dessus  est  dit,  seroient 
applicquéesà  notre pronffit  et  ordonnance  et 
recGues  par  nostre  receveur  ordinaire  en  la 
dite  ville,  et  l'autre  partie  è  la  confrairie  et 
aax  jurez,  ainsi  que  contenu  est  es  dits  sta- 
tuts et  ordonnances.  Sy  donnons  en  mande- 
ment par  ces  mesmes  présentes  au  bailly 
d'AniDOîse  et  à  tous  nos  autres  justiciers  et 
officiers  ou  à  leurs  lieuxtenans,  presens  et 
avenir,  et  à  cbascun  d*eulx,  si  comme  è  Iny 
appartiendra,  que  lesdits  statuts  et  ordon- 
nances lis  tiennent  et  gardent  et  facent  te- 
nir, entretenir  et  garder,  de  point  en  point, 
sHonleur  forme  et  teneur,  sans  aucunement 
aier  ne  souffrir  aler  ne  venir  en  aucune  ma- 
nière au  contraire.  Ainçois,  deceulx  qui  fe- 
ront on  seront  trouvez  faisant  ou  avoir  fait 
le  contraire,  facent  punition  selon  le  con- 
tenu es  dites  ordonnances  et  comme  trans- 
gresseurs  de  statuts,  edict  et  ordonnance 
royaU  car  ainsi  le  voulons  et  nous  plaist-il 
estre  fait.  Et  aGn  que  ce  soit  chose  ferme 
et  estable  à  tbusjours,  nous  avons  fait  mestre 
nostre  scel  à  ces  dites  présentes,  sauf  en 
auires  choses  nostre  droit  et  Taulruy  en 
tontes. 

Donné  au  Plessis-du-Parc-lez-Tours,  au 
moys  de  may,  Tan  de  grâce  mille  cccc 
quatre  vingt-un,  et  de  nostre  règne  le  ving- 
tiesme. 

Ainsi  signé  : 

Par  le  Roy,  les  evesques  d'Alby  et  de  Poic- 
tiers,  le  Sire  du  Solier  et  Jehan  delà  Vac- 
QL'ERiE,  président,  et  autres  firesens. 

DCBAN. 

Visa  contentor.9  F.  Texieb. 
III. 

STATUTS    DES    COUTURIERS    ET     TAILLEURS 

D*  ANGERS, 

OJOfinnés  par  Charles  Vni,  en  1485  (242). 

Charles,  etc.;  savoir  faisons,  etc.  Nous 
avoir  receu  l'umble  supplicacion  des  mais- 
Ires  jurez  du  mestier  de  cousturerie  et  tail- 
l.inderie  de  nostre  ville  etfaulxbourgsd'An- 
giers,  contenant  que  pour  renlrelenement 
dudit  mestier  et  pour  obvier  aux  abuz  qui 
se  y  poroient  faire,  ont  esté  faitz  certains 
articles  desquelz  la  teneur  s'ensuit  : 

(Ui)  Ordonnances  royales^  tom.  XIX,  j).  650  à 
Câ5.  —  Tr^or  de»  cAarlei,  rcK-  2H.  n»  o62.  Des 
Matfits  pour  les  cordonniers  de  la  même  ville  su»i 


Articles  fait z  touchant  le  mestier  de  cotis/t;- 
rertf  et  taillanderie  en  la  ville  d'Angiers , 

Ee  les  maistres  dudit  mestier  requièrent 
ir  estre  octroyez  par  le  Roy  notre  Sire, 

I.  —  Que  aucun  compagnon  ou  var- 
let,  ne  autre  dudit  mestier,  demourant  en 
la  ville  et  faulxbourg  d'Angiers,  ne  pourra 
d'ores  en  avant  y  lever  son  ouvrouer  no 
tailler  robes  ne  aucun  habit  de  chose  neufvc, 
soit  en  chambre  ou  ailleurs,  jusqu*à  cequ*il 
aura  esté  par  les  maistres  dudit  mestier 
examiné  et  trouvé  soufilsant  ;  et  qui- 
conque fera  le  contraire,  il  payera  pour 
chascunc  foiz  la  somme  de  vingt  sols  tour- 
nois d'amende ,  è  appliquer  moylié  au  R03' 
et  moytiéàla  confrarie  dudit  mestier. 

II.  —  Item.  Que  aucun  varlel  de  coustu- 
rerie ne  sera  passé  roaislre,  se  première- 
ment il  n'a  esté  ou  estcompaignon,  soit  par 
grâce  ou  autrement. 

m. —Item.  Que  aucun  ne  pourra  lever 
son  ouvrouer  ne  estre  passé  maislre,  s'il 
a  été  prins  de  larrecin  ou  de  mauvais  re* 
proche. 

p  IV.  Item.  Que  aucun  varlet  dudit  mestier 
qui  vouidra  besoingner  en  ladite  ville  sera 
tenu  de  paier  cinq  sols  tournois,  moytié  aux 
compaignous  et  l'autre  moylié  à  la  coih 
frnrie. 

V.  —  Item.Que  aucun  compaiguon  passé 
maistre  par  grâce  ne  pourra  lever  ouvrouer 
pluslot  que  celui  dont  il  aura  le  don  face 
son  entrée  en  ladite  ville,  exceptez  le  Hoy 
nostre  Sire  et  Monseigneur  le  Daulphin  ,  et 
aussi  qu'il  ait  esté  examiné  par  les  jurez  et 
trouve  souflisant,  au  quel  cas  ils  se  présen- 
teront à  justice  pour  faire  le  seivnent  en 
payant  lesdroiz  des  mnislres  à  la  confrarie. 

VI.  —  Item.  Que  celluy  qui  sera  passé 
maistre  sans  grâce  et  par  examen  sera  tenu 
paier,  avant  qu'il  levé  son  ouvrouer,  la 
somme  de  six  escus  d'or ,  moytié  ^au  Roy 
et  moytié  à  la  confrarie  et  les  autres  droiz 
acoustumez  et  sera  présenté  è  justice  pour 
faire  le  serment,  et  sera  enregistré  a&  papier 
du  grefGer  et  en  aura  acte  à  ses  despeus. 

VU.  —  Item.  Quelconque  tailleur  de 
robes  et  autres  habiz,  s'il  ne  les  taille  bien 
è  point,  le  dommaige  sera  visité  par  les 
maistres  ;  et  se  ils  rapportent  par  serment 
que  les  dits  habiz  soient  empirez  par  le  def- 
fault  du  tailleur,  il  desdommagera  celluy  ou 
celle  à  qui  le  dit  habiz  sera,  à  l'ordounanco 
des  maistres ,  et  se  paiera  vingt  sols  tournois 
d'ameuile  pour  chacun  habiz,  moylié  au  Roy 
et  moytié  à  la  confrarie. 

MIL— Item.  Que  les  maistres  et  ouvriers 
du  dit  mestier  ne  pourront  forlraire  'ne 
mectre  en  besoigncles  varletzou  apprentilz 
les  uogs  des  autres  sans  le  congié  de  ceulx 
à  qui  ilz  seront,  jusques  à  ce  qu'ils  aient 
achevé  leurs  services,  à  la  peine  de  cent  sols 
tournois  è  apf)liquer  moylié  au  Roy ,  et  moy- 
tié à  la  confrairie. 

IX.  —  Item.    Que  se  aucun  maislre  va 

au  même  registre  sous  la  dale  du  mois  de  mars, 
n*  508. 


DOM 


DICTIONNAIRE 


DOM 


399 


Uc  Tie  h  iri^$piïd%  sa  iWmme*  s  aucune  en  a, 
pourveu  qu'elle  soit  bien  famée,  porra  lenir 
sou  ouvrouer  durant  son  vefvaige,  eu  faisant 
ouvrer  du  dit  mestier  par  homme  souffissant, 
lequel  les  maistrcs  du  dit  meslier  lui  baille- 
ront. 

X.  —  Item.  Que  nulz  fnppiers  ne  autres 
ne  porront  rien  tailler  ne  taire  de  neuf,  h 
quelque  qualité  que  ce  soit,  touchant  le  dit 
mestier;  et  s*ils  font  le  contraire,  pour  la 
première  fauUe,  payeront  vingt  sols  tournois 
d'amende ,  et  pour  la  seconde  payeront 
comme  dessus  dit  et  seront  rois  en  prison, 
et  pour  la  tierce  leur  sera  défendu  par  justice 
de  non  plus  besoingner  sur  peine  d'amende 
arbitraire  et  d*estre  pris  an  corps. 

XI. —  Item.  Que  chacun  faisaut  pourpoints 
h  vendre  les  fera  de  bonnes  estoiïes  et  neut- 
res à  la  peine  de  vingt  sols  tournois. 

XII.  —  Item.  Que  d'ores  en  avant  seront 
esleuz  quatre  souflisaos  roaislres  qui  seront 
présentez  à  justice  et  jureront  que  loyaul- 
ment  visiteront  les  ouvrages  faitz  au  dit 
mestieret  feront  leur  rapport  à  justice  des  de 
taulx  et  abuz  toutes  et  qnantes  foiz  qu'ilz  les 
trouveront,  sur  peine  d'amende  arbitraire. 

XIII.  ^  Item,  A  ce  que  les  dits  statuts  , 
points  et  articles  puissent  eslre  mieulx  gar- 
dez, les  dits  jurez  appelleront  à  chacune 
visitacion  le  sergent  qui  h  ce  sera  ordonné 
par  leseneschal  oujuged'Anjou,  lequel  sera 
payé  par  les  delinquans  outre  les  amandes 
dessus  dites,  et  fera  le  dit  sergent  ouver- 
ture oii  il  verra  qu'elle  sera  à  faire,  et 
prendra  au  corps  hs  delinquans  et  mectra  en 
prison,  et  payeront  vingt  sols  tournois  d'a- 
mende, moyliéau  roi  et  moylié  à  la  confra- 
rie  ;  desquelz  quatre  jurez  en  sera  osté  deux 
par  chacun  an  et  mis  deuxautres{en  leurlieu. 
Ma  XIV.  —  Item.  A  ce  que  le  service  de  la 
dite  confrarie  puisse  estre  entretenu,  chacun 
luaistres  nayera  pour  lui  et  sa  femme  deux 
<ieniers  cnacun  lundy  ou  le  tout  au  bout  de 
l'année ,  et  chacun  varlet*ung  denier  tous 
les  lundis,  lesquelz  seront  reçuz  par  les 
proTcureurs  de  la  dite  confrairie,  et  respoudra 
chacun  maistre  pour  son  serviteur,  en  ce 
non  comprins  les  apprentilz  ;  mais,  leur  ap- 
prentissage fini,  cnacun  apprentilz  payera 
une  livre  de  cire  dont  son  maistre  respondra. 

XV.  —  Item.  Et  quand  un  filz  de  maistre 
sera  d'aage  compétent,  et  bien  renommé 
et  marié  honnestement,  il  pourra  tenir  son 
ouvrouer  sans  faire  chief  d'euvre,  en  payant 
le  disner  aux  roaistres  et  en  payant  trois 
escus,  moyiié  au  Roy  et  moytié  è  la  confra- 
rie, et  combien  que  les  autres,  non  filz  de 
maistres  ,  soyent  tenus  payer  six  excus , 
sera  présenté  à  justice  par  les  maistres 
jurez,premier  qu'il  puisse  lever  son  ouvrouer 
et  en  prendre  acte  du  greffier. 

XVI.  —  Item.  S'il  advenait  que  aucun 
compaignon  bien  renommé  preigne  la  fille 
de  1  un  des  dits  maistres  à  espouse,  il  porra 
lever  son  ouvrouer ,  ainsi  que  l'un  des  filz 
de  maistres ,  en  payant  trois  escus,  moytié 
au  Roy  et  moytié  à  la  confrairie,  et  le  disner 
des  maistres,  pourveu  que  la  fille  soit  bien 
reuommée. 


XVII.  —  Item,  Que  aucun  maistre  du  dit 
meslier  ne  porra  besoigner  au  dimanche, 
aux  cinqfestesNostre-Dame,à  Noël,Pasqoes, 
i  l'Ascension, à  la  Pentheceste,  à  la  Toassaiot 
et  aux  fesles  des  apostres,  excepté  pour  be- 
soigner de  nopces  et  de  ?efvAiges  ;  et  qui 
fera  le  contraire,  il  payera  pour  chacuae 
foiz  dix  sols  touruois  d'amende,  mojtié 
comme  dessus. 

Et  nous  Jehan  Belio ,  licencié  en  loji, 
lieutenant  à  Angiers  au  ressort  de  Moosei- 

Î;neur  le  Senescbal  d*Aojou,  certifiions  que 
es  dits  maistres  jurez,  tant  poureulxcomiDe 
eulx  faisant  fors  des  autres  maistres  du  dit 
mestier,  se  sont  comparus  par  derant  oous 
en  jugement ,  et  nous  ont  rapporté  que  les 
articles  cy-dessus  escriptz  ont  esté  ainsi 
consentiz  et  accordez  entre  eulx,  et  se  som 
soulmis  h  les  garder  au  temps  avenir,  si 
c'est  le  plaisir  du  Roy  de  les  leur  octroyer; 
et  de  l^ur  consentement  les  en  avons  jugez. 
Eu  tesmoing  de  ce,  nous  avons  scellé  ces 
présens  articles  denostre  scel,  et  fait  signer 
du  seing  manuel  de  Laurens  Arnanlt,  grefliir 
de  la  Seneschaussiée  d'Anjou,  le  iviu^jonr 
de  janvier,'  l'an  mil  ccccunxx  et  cinq.  L 
Arnault. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lectres fer- 
rent, le  garde  des  .seauix  establiz  aux  coth 
tratz  royaulx  de  la  ville  et  ressort  d'Angien, 
salut.  Savoir  faisons  que,  le  xxii*  jour  île 
novembre  l'an  mil  ccccuuxx  et  cinq,  se  com- 
parurent devant  les   notaires    cy  dessouks 
inscriptz,  Jehan  Diman,  Estienne  Voisin» 
Jehan  le  Gaigneur  et  Bertrand  Johes,  mais- 
tres jurez  et  gardes  du  mestier  de  cousture* 
rie  et  taillanderie  en  la  ville  et  faulxbourgs 
d'An^iers,  et  Jehan  Demonterges,  Jebao 
Collet,  tous  maistres  et  ouvriers  du  dit  mes- 
tier, qui  dirent  susdits  notaires  qu'il  leur 
estoil  besoing  d'aller  devers  le  Roy  Dostre 
Sire  pour  impetrerlectres  des  statutzet  o^ 
donnances  qu'ilz  disoient  estre  nécessaires 
pour  le  fait  dudit  mestier,  etc.  et  de  ce  r^ 
quirent  auxdits  notaires    lectres  d'instru- 
ment, et  que  les  dits  articles  fussent  attachez 
h  icellespoureulx  en  aider  où  il  appartien- 
drait ce  que  de  raison,  ce  gue  lesdits  notai- 
res leur  octroyèrent  ainsi  au'ilz  uoas  ont 
relaté,  ausquelz  et  è  leur  refacion  adjous- 
tons  pleine  foy,  par  ces   présentes  signées 
de    leurs  seings  manuelz  et   scellées  des 
seauix  desdils  contratz  à  leurs  requesles. 
Donné  au  dit  lieu  d'Angiers,  les  an  et  jour 
dessus  dits. 

Lesquelz  maistres  jurez  dudit  meslier 
nous  ont  humblement  fait  supplier  et  re- 
quérir que  lesdits  statuz  et  ordonnances 
nous  voulsissions  ratifQer,  emologuer,  ap* 
prouver  et  les  avoir  pour  agréables.  Ponrce 
est-il  etc.,  lesdits  statuz,  articles  et  ordon- 
nances dessus  transcriptes,  avons  euz  ^ 
avons  pour  agréables,  et  les  avons  raliffieXi 
etc.  Si  donnons  en  mandement  aux  sep^^' 
chai  et  juge  d'Anjou,  au  maire  d'Angie^t 
et  conservateur  des  privilleiges  royaulx  «e 
l'université  du  dit  lieu  et  à  tous  nozautrci, 
etc.,  et  afm,  etc.  , 

Donné  è  Paris,  au  moys  de  k^rier,  i'u 


IK)M 


DltiS  CONFIiCl:iS::S  ET  CORPORATIONS. 


DOM 


sr.8 


de  grâce  mil  cccc  quatre-vingt  et  cinq,  el  de 
noslre  re^ne  le  troisiesme. 

Ainsi  signé . 

Par  le  Roy,  &  la  relaclon  du  conseil, 

ViLLEBEESUE, 

Visa  cùntentor,^ 

BIUSTRECOLLE. 

lY. 

STATUTS  DES  TAILLEURS  DE  CAE5« 

GOiiflmiés  par  Ghaiies  VII,  à  Bourges,  juia  1455  (245). 

Charles,  etc.,  savoir  faisons  à  tous  pre- 
sens  et  adTenir,  nous  avoir  receu  l'bumble 
soppiication  de  Guillaume  leBrun^deMar* 
tiu  de  Uorlaye,  de  Guillaume  le  Veel,  de 
Gandin  Farcy,  de  Jehan  le  Maire,  de  Per- 
niiil  de  la  Maire,  de  Jeban  Castel,  de  Colin 
Rabot,  de  Colin  le  Sellier,  P.  H.  Barbery, 
de  Adenelh,  dit  Ducfolf,  de  Pierre  Canu,  de 
Colin  Bieulpçard,  Richard  Grassin,  de  Co- 
lin Bleaudouin  et  de  Jehan  Fouesoart,  tous 
maisires  ouvriers  et  tailliandiers  du  mes- 
tler  de  cousturier  en  la  ville  et  forbourgs 
de  Caen,  contenant  que  pour  le  bien  el  hon- 
neur du  mestier  et  prouffit  de  la  chose  pu- 
bliane,  et  pour  orbvier  aux  inconvéniciis, 
faa/x  ouvrages  et  déceptions  que  aucuns 
d>ulx  entremetteurs  dudit  mestier  pour- 
raient en  iceluy  faire  au  temps  advenir,  ont 
esté  advisées  certaines  ordonnances  et  sta- 
tuts sur  le  faiot  dudit  mestier,  lesquels  ont 
été  loaés  et  approuvés  par  noslre  bailly  de 
Caen  on  son  lieutenant,  nostre  Procureur 
ou  autres  noz  officiers  audit  lieu  à  ce  appe- 
lez :  lesquelles  ordonnances  sont  telles. 

I.  —  C*est  assavoir,  que  pour  garder  et 
visiter  ledit  mestier  en  ladicte  ville  et  for- 
liourgs  de  Caen,  aura  quatre  souffisans  pru* 
des-boromes  dHcelluy  mestier  de  ladicte 
ville  et  forbourgs,  qui  par  nous  et  nos  suc* 
cesseurs,  Bailliz  de  Caen,  se  sont  cbascun 
an  députez,  ordonnez  et  instituez  maisires- 
jurez  à  la  garde  et  visitacion  dudil  mestier, 
au  tesmoignagc,  relacion  de  ceulx  d*iceluy 
meslier  qui  auront  fait  le  serement  parde- 
vant  nous  et  nos  successeurs,  que  bien  et 
loyaulment  ils  garderont  et  visiteront  ledit 
mestier,  les  poins  et  articles  d'iceluy  cy 
après  déclarés  et  divisés; et  auront  iceulx 
luaistres  toute  la  visitacion  sur  tout  l'ou- 
vrage dudit  mestier,  circonstances  et  dep- 
(tendances  d'icelluy,  par  toute  la  ville  et  fors- 
bours,  et  seront  tenus  iceulx  jurez,  de  ra|)- 
porter  par  leurs  seremens,  à  nous  et  à  nos 
succe5.seur$,  Bailliz  de  Caen,  toutes  les  amen- 
des el  forfaîctures  ou  mesprenlures  qu'ils 
trouverront  estre  commises  ou  faictes  au- 
dit mestier. 

II.  —  Item.  Que  nul  qui  ne  demourra  en 
ladicte  ville  et  forsfonrs  de  Caen,  ne  puisse 
lever  eslablie,ne  tailler garnemens,jusques 
a  tant  qu'ils  ayent  eslé  examinez  par  les- 
dits  maisires  jurez,  el  approuvez  souiiisaus 
de  tailler  el  lever  ouvrouer;  se  n'estoit  ro- 


bes ou  garnemens  pour  seigneurs  i  qui  ils 
fussent  lailleurs,  ou  garnemens  pour  eii- 
fiinls  :  car  autrement  aucuns  par  convoitise 
de  gagner  ou  autrement,  pourraient  entre- 
prendre besogne  qu'ils  gasleraient,  et  diffa- 
nieroient  les  draps  des  bonnes  gens  de  la 
ville,  ne  de  ce  ne  pourroient  faire  restitu- 
cion,  et  redonderoit  au  vitupère  et  deshon- 
neur dudit  mestier  et  des  ouvriers  d'icelluy, 
el  au  grant  dommage  du  peuple.  Qui  fera 
le  contraire,  il  payera  d'amende  cinq  solz 
tournois  au  roy  et  cinq^solz  à  la  confrairie 
Saincie-Croix,  que  les  jurez  maistres  et  ou- 
vriers d'icellu}'  mestier  ont  pieçà  consti- 
tuée en  honneur  de  Dieu  et  révérence  d'i- 
celle  Saincte-Cnûx  en  l'église  des  Frères- 
croisiez  en  ladicte  ville  de  Caen,  tant  pour 
soustenir  les  pauvres  d'icelluy  mestier,  que 
pour  la  peine  et  travail  desdits  maisires  ju- 
rez visiteurs.  Toulos  voyes  nonobst/inls 
ces  ordonnances  les  c()n>tiiriers  pourront 
usé  de  leur  mestier  ainsi  qu'ils  ont  accous- 
tumé. 

III.  —  Item.  Que  nul  d'icelluy  mestier  en 
ladicte  ville  et  forsfours  ne  puisse  travail- 
ler au  samedy  depuis  chandelles  allumées, 
au  Dimenche,  aux  cinq  fesles  de  nostre 
Dame,  aux  fes les  d'Aposlres,  au  jour  de 
Toussains,  de  Noël,  de  Pasques,  TAscen- 
sionet  Penlhecouste,  Ton  ne  face  besogne 
pour  achever  ne  autrement,  exceplé  la  be- 
sogne de  nos  Seigneurs  et  Dames  du  san^ 
royal,  et  robes  pour  obsèques  de  trespassez 
et  de  nopci's,  si  ce  n'estoit  qu'il  convinsi 
besougner  nécessairement  à  esta rgir  ou  os- 
troissir  un  garnement  qui  paravant  fut  fait 
et  parfait;  et  qui  fera  le  contraire,  il  payera 
d'amende  cinç^  solz  au  Roy  :  et  cinq  sôlz  è 
Jadicte  confrairie,  s'il  est  maislre;et  s'il  est 
varlel,  il  payera  deux  solz  au  Roy  et  douz* 
deniers  à  ladite  confrairie.  S*il  advenoit  que 
aucuu  maintienne  que  ledit  ouvrage  fust 
pour  nosdilz  Seigneurs  ou  Dames,  pour 
nopces  ou  pour  obsèques  de  trespassez,  et 
se  Tou  irouvoit  le  contraire,  il  payeroit 
double  amende. 

IV.  —  Item.  Que  nul  varlel  ne  puisse  al- 
lerdemourerne  ouvrerd'avecques  son  niais- 
tre  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  achevé  leur  terme 
etchascune  besongno  qu'ils  auront  encom* 
mencé. 

V.  —  Item.  Que  nul  ouvrier  dudit  mes- 
lier ne  puisse  ou  doye  forfaire  ne  meclre 
en  euvre  en  ladicte  ville  et  forsbourgs  les 
varlels  ou  apprentils  d'aucuns  maisires, 
sans  licence  d*iceulx  maistres  à  qui  ils  se- 
ront jusques  è  ce  qu'ils  aient  parfait  leur 
service  et  achevé  leur  terme;  sur  peine  de 
cinq  solz  d'ameude  au  Roy,  et  cinq  solz  à 
la  confrairie. 

VI.  — Item.  Qui  fera  pourpoint  de  soje 
pour  vendre,  s'il  n'est  estoullé  de  ûl  de 
soje,  ou  autrement  deument,  ainsy  qu'il 
appartient,  il  payera  d'amende  cinq  solz  au 
lioy  et  cinq  solz  è  la  confrairie. 

VU.  —  Item.  Qui  fera  pourpoint  a  vendre. 


(^03)  Ordonnances  royales,  t.  \ll,  p.  560  à  564.      pièce  158.  —  U.  SS.  de  Colbert,  volume  LY«  pag 
^Trésor  des  chartes,  registre  ia,  xx,   u  (194),      411. 


«59 


DOM 


DICTIONNAIUE 


DOM 


e^ 


que  il  y  niecle  bonne  laine  ou  du  couston, 
et  souQisunles  estoufîés  de  bonnes  eslouf- 
fes;  el  qui  sera  trouvé  faisant  le  contraire, 
il  nayera  d*amende  cinq  solz  au  Roy,  et  cinq 
solz  h  la  confrairie»  et  si  sera  ledit  pourpoint 
ars.  \ 

VIII.  —  Iiem.  Quecbascun  desdils  mais- 
Ires  el  ouvriers  puissent  tailler  et  faire 
pourpoint  a  qui  Ten  le  commandera  de  tel- 
les estoulfes  comme  Ten  Iny  baillera. 

IX.  —  llem.  Que  nul  ne  puisse  mectre 
hors  de  sa  maison  les  garncmens  ou  ou<- 
vrages  qui  lui  seront  baillez,  pour  emprun- 
ter argent  dessus  à  quelque  personne 
que  ce  soity  sur  peine  d  amende  de  justice 
(2U). 

X.  — //em.  Que  tous  compagnons  dudit 
meslier,  ouvriers  qui  vouidront  venir  ou- 
vrer en  ladicte  ville  et  fauixbourgs  deCacn 
qui  seront  trouvez  souHlsans  par  lesdiz  ju- 
rez, seront  receus  à  besongner  par  ladicte 
ordonnance. 

XI.  —  Jlem.  Pour  augnienlation  dudit 
meslier,  eslassçavoir  quecbascun  ouvrier 
d*icilluy  meslier  qui  requerra  estrejuré  et 
passé  ujuistre  et  vouldra  lever  son  ouvrouer 
el  user  dudil  mestier  en  ladicte  ville  et 
fauUbourg^,  il  payera  pour  liancbe  (hanse, 
association)  vint  solz  parisis  au  roy;  sauf 
que  se  il  est  fils  de  maistre,  il  ne  payera  que 
dix  solz  et  autant  à  la  confruirie  dessus- 
dicle. 

XII.  —  Item,  Pour  aider  h  souslenîr  la 
confrairie  des  maislres  dudit  mtslier,  h  ai- 
der h  vivre  les  pauvres  frères  d'icelle  con- 
frairie, enterrer  les  tréf>assez  el  osier  de 
sentence  d*eicommuniemcnt  s*ils  y  es- 
toient,  il  payera  à  ladicle  confrairie  dix  solz 
pour  une  Jbiz;  et  s*i!  est  fils  de  maislre,  il 
ne  payera  que  cinq  solz  tournois. 

Xlli.  —  Item.  Aux  quatre  gardes  dudit 
mestieri  pour  su|)poi  ter  à  leurs  peines  et 
journées  quant  ils  amenerronl  au  bailly  ou 
à  son  lieutenant  le  nouvel  maistre  pourfaire 
le  seremenl  dudit  mestier,  et  aussi  pour 
leur  droiclure  dudit  nouvel  mnislre,  icelluy 
nouvel  maislre  leur  payera  vint  solz  tour- 
nois, soit  tlls  de  maislre  ou  autre. 

XiV.  —  Item.  Par  l'ordonnance  dessus- 
dicte,  le  tiers  desdictes  amendes,  et  aussi 
le  tiers  des  deniers  de  ladicle  confrairie,  et 
vint  solz  tournois  [)uur  hanche  payez  aus- 
dits  maislres  jurez,  seront  pour  aider  à 
sousienir  et  garder  les  droiz,  franchises  et 
libériez  dudict  meslier,  sousienir  aussi au- 
cunsalfairesou  procès,  ester  empeschemenls 
s'ils  y  esloient  et  aussi  que  l'en  mecle  pre- 
vosl  ou  eschevin  en  ladicle  confrairie,  pour- 
veu  qu'ils  soient  maislres  jurez,  h  eslre gar- 
des de  ce  pour  ledit  meslier,  avecques  deux 
des  autres  maislres,  pour  sçavoir  que  de- 
viendront lesdictes  amendes  et  hanches, 
aflin  que  lesditsprévost  el  eschevin  les  re- 
çoivent, pourchassent  el  facent  payer;  et 
que  s'il  leur  faut  faire  aucunes  mises  pour 
le  fait  dudit  mestier  en  cueuillanl  lesdictes 
amendes,  ou  autrement  ajuste  cause,  ils 


(luissent  prendre  des  deniers  qui   en  js- 
trant,  par  rendant  compte  ausdits  frères. 

XV.  —  Item.  Quant  aucun  ouvrier  dudit 
mestier  sera  trouvé  habille  pour  estre  mais- 
tre, et  il  requerra  h  estre  maistre ,  les  gar- 
des seront  tenus  de  l'amener  devant  le  bailly 
ou  son  iieul.enont,  faire  le  serement  de  gar* 
der  les  ordonnances  dudit  mestier. 

XVI.  —  Item,  Que  s'aucun  ouvrier  dudil 
meslier  veult  lever  ouvrouer  en  laditte  ville 
el  fauixbourgs,  pose  que  ailleurs  et  autres 
fois  il  ait  esté  le  maistre,  seit  n*a  esié  passé 
maistre  en  ladite  ville  et  payé  les  hanches 
dessusdicles,  il  sera  briefvement  examiné 
par  lesdits  gardes,  et  se  il  est  trouvé  souffi- 
sant,  il  sera  par  lesdits  gardes  mené  au 
bailly  ou  à  son  lieutenant,  fairele  seremenl 
de  garder  lesdictea  ordonnances;  et  après 

Î>ourra  lever  ouvrouer  en  icelie  ville  ou 
àulxbourçs,  en  payant  vingt  solz  au  roy 
pour  hanontî,  et  vingt  solz  à  la  confrairie»  (*t 
vingt  solz  aux  gardes  comme  dit  est. 

XVII.  —Item.  Que  chascun  maislre  dudil 
meslier  ne  pourra  avoir  que  un  apprentiis 
en  ladicle  ville  et  faulxbours,  et  servira 
trois  ans  pour  appreudre  ledit  meslier, 
ainçois  qu'il  soit  mis  à  ouvrer,  ou  aiilouez; 
et  huict  jours  après  qu'ils  seront  venus  cheit 
leurs  maislres,  ledit  maistre  et  lesdits  gar- 
des les  amèneront  devant  le  Bailly  ou  son 
lieutenant,  faire  le  serement  de  garder  les- 
dictes ordonnances,  et  que  loyaulment  ils 
serviront  leursdits  maistres,  lesdits  trois 
ansdurans;  el  se  le  maislre  veult  mectre 
de  ses  Gis  audit  meslier,  et  nonobstant,  il 
pourra  avoir  un  apprentis  eslraoge;  et 
payera  leditappreniisà  son  entrée  une  livre 
de  cire  à  la  confrairie. 

XVIJI.  —  Item.  S  aucun  varlet,  ouvrier 
dudit  mestier,  se  loue  à  ung  maistre  dudit 
mestier,  ou  prend  besongne  à  faire  en  ladicte 
ville  el  fauixbourgs,  et  après  se  part  avant 
que  son  service  soit  fait,  ou  que  l'euvi-e 
qu'il  aura  entreprise  à  faire  soit  parfaite, 
ledit  ouvrier  l'amendera  d'autant  qu'il  de- 
vait avoir  de  chascun  garnement  qu'il  au- 
rait laissé  à  parfaire,  et  celui  qu'il  sera 
loué  du  quart  de  cequ'il  devoitgaignépour 
un  an  et  au  dessous  à  l'équipolent,  et  ne 
ouvrera  plus  en  ladicte  ville  et  fauixbourgs, 
tant  qu'il  ait  parfait  sondit  service  :  se  il 
n'y  a  faulle  de  son  maistre  de  luy  dréder 
de  la  besongne  ou  faire  ce  qu'il  appartient, 
laquelle  faulte  ledit  ouvrier  sera  leou  de  la 
denoncier  à  justice,  ou  aux  gardes,  ainçois 
qu'il  s'en  parte. 

XIX.  —  Item.  Que  nul  ouvrier  s'il  n'est 
maistre,  el  il  n'ait  payé  ses  hances  ne  puisse 
taijier  aucun  garnement,  se  le  maislre  qu*il 
sert  ne  luy  commande,  el  s'il  fait  le  con- 
traire, il  payera  pour  chascun  garnemetl 
qu'il  aura  taillé,  vingt  solz  d'amende,  dont 
le  roy  en  aura  cinq  solz  lournois,  la  con- 
frairie dix  solz  tournois,  et  les  gardes  cinq 
solz  tournois. 

XX.  —  Item.  Que  les  gardes  seront  tenus 
à  ap{)Orter  par  escripl  ou  par  bouche ,  deux 


(S4i)  Ce&t  à-direà  /j  volonté  de  justice ,  comme  ci-après  arlicle  tO. 


951 


DOM 


DES  CONFREIIIES  ET  COUPORATIONS. 


DOM 


962 


fois  Tanatix  fermes  do  Noël  et  sainct  Jelian, 
derers  le  Bailly  ou  son  lieutenant  toutes  les 
amendes  et  malefaçons  qu'ils  auront  trou- 
vées le  temps  dudit  demy  an  sans  en  receler 
aucunes;  sur  peine  d'amende  arbitraire  à 
la  ▼nuleoté  de  justice. 

XXI.  —  liem.  Que  nulle  personne  ne  ou- 
^  rier  dudlt  mestier  ne  f >ourront Taire  garne- 
lupiit  au  dessus  de  demie  aulne  de  drap. 

Lesquelz  statuts  et  ordonnances  lesdits 
niaidtres,  pour  le  bien  de  Sa  cbose  publique 
et  deladicte  ville  vouidroientet  desireroient 
estre  gardez  et  observez  dudit  mestier,  es- 
dictes  villes  et  faulxbourgs  de  Caen ,  si 
comme  ils  nous  ont  fait  remonstrer,  et  hum- 
blement requérans;  sça  voir  faisons  que  nous 
desirans  bonne  police  et  ordonnance  estre 
faicte,  tenue  et  gardée  sur  le  fait  des  mes- 
tiers  de  nostre  royaume,  pour  le  bien  de  la 
chose  publique,  iceux  statuts  et  ordon- 
nances avons  loez*  gréez  et  approuvez,  et 
par  ces  présentes,  de  grâce  especial,  pleine 
jiuissance  et  autorité  royal,  louons,  gréons 
et  approuvons  panny  ce  toutes  voyes,  que 
les  amendes  qui  en  ystront  et  vendront  à 
uous  appartenir,  ainsi  que  dessus  est  dit, 
seront  appliquées  à  uosire  prouflit  et  de- 
n.aine,  et  receues  par  nostre  receveur  ordi- 
naire et  en  icelle  ville,  et  l'autre  partie  à  la 
confrairie  et  aux  jurés  ainsy  que  contenir 
est  esdits  statuts  et  ordonnances.  Si  don- 
n<»ns  en  mandement  par  ces  mesures  pré- 
sentes, auBaillyde  Caen  et  à  tous  nos  autres 
justiciers  et  oflSciers  ou  à  leurs  lieutenants, 
présens  et  advenir,  et  à  chascun  d'eulx,  si 
comme  h  luy  apparlendra,  que  lesdits  sta- 
tus el  ordonnances  ils  tiennent  et  gardent 
et  facent  tenir,  garder  et  entretenir  de  poincl 
in  |»oinct  selon  leur  forme  et  teneur,  sans 
aucunement  aller,  ne  souRrir  aller  ne  venir 
eu  aucune  manière  au  contraire;  ainçoisde 
ceoix  qui  feront  ou  seront  trouvez  faisant 
oo  avoir  fait  le  contraire ,  facent  puguicion 
selon  le  contenu  esditcs  ordonnances ,  et 
comme  transgresseur  de  statut,  edit  el  or- 
donnance royal  ;  car  ainsy  le  voulons  et  nous 
plaist  estre  fait,  et  atin,  etc.,  sauf,  etc. 

Donné  à  Bourges,  au  moy  de  juin  Tau  de 
grâces  mil  quatre  cens  cinquante  et  cinq, 
et  de  nostre  règne  le  trente  troisicsmo. 

Ainsi  signé» 

Par  le  roy  à  la  relacion  du  conseil  : 

R0LA?IT. 

Visa  contenior.^  J.  Dlba?!. 
V. 

STAITTS  DES   TAILLEURS   DE   POITIERS. 

Cob&més  par  Locis  XJ,  k  Bordeaui,  mars  1461  (245). 

Lots,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France 
«^çavoir  faisons  à  tous  présens  et  adveuir, 
nuns  avoir  receu  l'umble  supplication  des 
niaîstres  jurez  du  mestier  de  taillanderie, 
|K>urpointerie  et  autres  garniments  et  ha- 
bitz  en  nostre  ville  et  cité  de  Poitiers,  con- 
tenant que  puis  certain  temps  en  ça,  à  l'oc- 


casion de  plusieurs  plaintes  qui  venoicnt 
des  plaintes  et  abuz  qui  se  fai.soîent  audit 
mestier,  par  ceulx  qui  s'en  entremectoient, 
et  leurs  varletz  et  serviteurs,  et  aussi  pour 
les  débatz  qui  chascun  jour  survenoient  en- 
tre les  maislres  d'icelluy  mestier,  pour  ce 
qu'ilz  prenoient  leurs  varletz  et  apprentis 
les  uns  des  autres,  sans  avoir  regard  s'ilz 
avdient  parachevé  leur  service,  furent  faits 
et  advises  pour  le  bien  de  la  chose  publi- 
que deladitte  vilie,  par  les  maires,  l>ourgoys 
et  eschevins  d'icelte,  certains  statutz  et  or- 
donnances dont  lesdits  supplians  ont  jus- 
ques  à  présent  usé  el  usent,  desquels  statutz 
et  ordonnances  la  teneur  s'ensuit.] 

Les  maires,  bourgoys  et  eschevins  de  la 
ville  de  Poicliers,  à  tous  ceulx  qui  ces  pré- 
sentes lectres  verront  et  oront  salut.  Comme 
plusieurs  plaintes  et  clameurs  nous  ayent 
piéça  esté  faites,  et  encore  nous  viennent 
de  jour  en  jour,  des  fnultes  et  abus  qui  se 
sont  faiz  et  commis,  l'ont  et  commectent  do 
jour  en  jour  en  l'oince  et  mestier  de  tail- 
landerie, pourpointerie  et  autresgarniniens 
et  habiz  en  iaditle  ville  de  Poicticrs,  pnr 
ceulx  qui  exercent  ledit  ofDce  et  mestier, 
tant  par  faulle  et  coulpe  de  varletz  et  autres 
non  expers  audit  mestier,  qui  sonbz  oinbro 
des  maistres  d'icelluy,  besongnunt  et  ou- 
vrent audit  mestier,  et  aussi  que  plusieurs 
debatz  ont  esté  et  sont  souvent  entre  les 
maistres  dudit  mestier,  pour  ce  qu'ilz  pren- 
nent les  varletz  et  les  apprentis  les  uns  des 
autres,  sans  avoir  regard  si  lesdits  appren- 
tis ont  fait  et  parachevé  le  temps  par  eu!x 
promis  àleursdits  maistres  :  sçavoir  laisons, 
que  nous  pour  ces  causes  et  autres  touchant 
le  bien  publicque,  voulans  pourveoir  aux 
choses  dessusdittes,  ainsi  que  nous  appar- 
tient, affin  que  ou  temps  avenir  aucunes 
clameurs,  pertes,  plaintes  et  dommaiges  ne 
s*en  puissent  ensuivre  en  la  chose  publique 
de  laditte  ville,  par  l'advis  et  délibération 
dePerrin  Aposleile,  MathurinRegnaull,  Je- 
han Garzonyn,  Jehan  Rayneau,  Jehan  Tau- 
pinct,  Guillaume  Gorgel,  Guillaume  Nan  et 
{ilusieurs  antres;  François  Fapera,  Marc 
Kenouart  et  Machan  Faillie,  maistres  dudit 
mestier,  par  nous  sur  ce  appeliez,  el  après 
ce  que  par  serment  et  autrement  les  avons 
deuement  interrogez  sur  le  fait  et  gouver- 
nement dudit  mestier,  et  comment  iceiluy 
mestier  ou  temps  avenir  pour^a  proulfita- 
blement  et  deuement  estre  gouverné  an  bien 
et  prouflSt  de  la  chose  publique  de  lad  tte 
ville,  après  ce  qu'ilz  ont  donné  leur  eun- 
sentement,  avons  fait  e!  ordonné  audit  mes- 
tier les  statutz  et  ordonnances  qui  s  ensui- 
vent. 

L  —  El  premièrement,  qu'à  l'égard  et 
Visitation  dudit  mestier,  seront  esleuz,  com- 
mis, députez  et  ordonnez,  par  chascun  an, 
en  chascune  fesle  de  la  Trinité,  par  les  mais- 
tres dudit  meslier,  quatre  suiiisans  pru Jes 
hommes,  maislres  jurez  dudit  mestier,  les-^ 
quelz  incontinent  après  se  sont  tenuz  venir 
faire  les  sermens  a  uousdits  maire  de  ladite 


lUS)  OrdonnMces  royaies,  t.  XY,  p.  40S  à  405.  ^  Trésor  des  Chartes,  registre  198,  pièce  290. 


DOU 


DICTIONNAIRE 


DOM 


Kl 


ville  aura  nos  successeurs  ou  coimnis,  de 
bien  justefueiil  el  loyaulmeul  garder  el  tî- 
siter  iesdils  niestier  el  les  {)ointsel  articles 
cj  après  declairez,  sans  eofraiiidre.Et  pour 
cesle  présente  année  ont  esté  esinz  par  les- 
diz  maistres  dudit  niestier,  iesditz  Saroje, 
Derenier,  Trislanl  et  Yvonnet,  lesqnelz 
incontinent  après  nous  ont  fait  le  serment 
en  tel  casaccoustumé.  Et  auront  les  diiz 
maistres  junz  totale  Visitation  sur  Ton  vraige 
dudit  meslier»  circonstances  et  deppeodan- 
cos  d*lcelluy  par  toute  la  Tille  de  Foictiers 
et  les  faulibourgs  d'icelle;  et  tantostaprès,  ^ 
seront  tenuz  rapporter  par  leurs  serments 
à  Lousditz  maire  et  à  nosdilz  successeurs 
ou  commis*  toutes  les  forl'aictures,  autz  et 
mesprentures  qu*ilz  trouveront  estre  com- 
mises OH  faites  en   icelluj  mestier. 

11.  —  Item.  Que  nul  en  ladite  ville  de- 
mourant  ne  es  fa*ilxbourgsd*icelle  ne  puisse 
lever  ou  establir  ouvroir,  ne  tailler  garni- 
luens,  jusques  à  ce  qu^il  ait  esté  eiaminé 
par  les  ditz  maistres  Jurez,  esprouvé,  expé- 
rimenté de  tailler  en  présence  à  nous  ditz 
maire  et  à  nosdilz  successeurs  ou  commis, 
pour  faire  le  serment,  se  ce  n*est  le  taillan- 
dier du  Koy  nostre  sire   ou  les  taillandiers 
des  seigneurs  de  son  sang,  eulx  estant  en  la- 
dilte  ville;  car  autrement, pour  convoitise 
de  gagner,  aucuns  pourroient  entreprendre 
besongne  en  laquelle  ilz  gasteroient  et  dif- 
faioeroient  les  (iraps  et   vôlemens,  et  de  ce 
ne  pourroient  faire  resiitulion,  qui  redunde- 
deroit  au   victujière  et   deshoiineur  du  dict 
mestier  et  des  autres  bons  ouvriers  d*icelluy, 
au  giant  préjudice  et  domai^^e  de  la  chose 
publique,  et  qui   fera  le  contraire  payera 
vingt  solz  d'amende  à  applicquer   moitié  à 
ladittc  ville,  et   moitié  à    la  confrérie  du- 
dit mestier;    laquelle  confrérie,  les  mais- 
tres laillendiers  et  ouvriers  dudit  mestier 
veulent  et  entendent  constituer  et  ordonner 
in  honneur  el  révérence  de  Dieu  et  de  la 
Sainte  Trinité  eu  ceste  ditte  Yille  de  Foic- 
tiers, en  l'église  des  frères  Frescheurs,  en  la 
chapel.  e  de  sainte  Margueritte  ;  aussi  paiera 
celui  qui  fera    le  contraire,  deux  solz  six 
deniers  aux  dicts  maistres  jurez,  tant  pour 
les  puvres  d'icelluy  mestier  que  pour  les 
paines  et  salaires  desdils  jurez  ouvriers  qui 
prendront  plusieurs  palnes  ettravaulx  pour 
le  faict  d'icelluy  meslier,  que  aussi  pour 
l'absolution  d'aucuns  d'icelluy  mestier,  qui 
par  povreté   n'auroient  de  quoy   vivre  et 
pourroient  cbeoir  en  sentence  de  payement 
ou  aultrement. 

111.  —  Jlem,  Qu'aucun  ouvrier  d'icelluy 
meslier  pourra  achever  garniment  ou  aultre- 
ment (246),  excepté  la  besongne  de  nosdicls 
seigneurs  et  dames  du  sang  royal,  elrobbes 
d*ob$èque5  :iG  trespassez  et  des  nopces,  ou 
qu'il  ne  envient  de  besongner  nécessaire- 
ment pourexicrcireu  élargir  unggarnimentt 
ni  paravent  lust  faict  et  parfaici;  et  qui  fera 
le  contraire^  il  payera  deux  solz  six  deniers 
à  laditte  ville  d'amende»  deux  solz  six  de- 


niers à  laditte  confrérie,  eî  deux  solz  sti 
deniers  auxdicts  maistres;  ets'il  est  varlet, 
il  payera  douze  deniers  à  ladîlte  ville  ei 
douze  deniers  à  laclitle  confrérie;  et  s'il 
advenait  que  aucun  maiotenist  que  ce  fust 
pour  nos  dicts  seigneurs  ou  dames,  pour 
nopces  ou  pour  obsèques  de  trespassez,  et 
s*en  trouvoit  le  contraire,  il  payera  le  double 
de  l'amende. 

IV.  —  //fin.  Que  aucuns  varletz  ne  puis- 
sent demourer  ne  aller  ouvrer  hors  d'avec- 
ques  leurs  maistres,  sans  leur  congié,  jus- 
ques à  ce  qu'ils  ayent  achevé  leur  terme  et 
tems  promis  à  leurs  dicts  maistres,  et  chascuoe 
besongne  par  eulx  commencée  sur  peine  de 
soixante  solz  d'amende,  à  appliquer,  moliié 
à  laditte  ville  et  moitié  à  laditte  confrérie, 
et  cinq  solz  ausdits  jurez  et  ville  et  £auli* 
bourgs,  tant  qu'ils  ayent  reparez  les  faultes 
dessus  dictes,  de  quoy  les  dicts  maistres 
seront  tenuzde  avertir  les  dicts  varletz  et  des 
autres  ordonnances  dudit  mestier,  quand 
ilz  viendront  en  leur  service. 

V.  —  Item,  Que  aucun  ouvrier  du  dict 
mestier  ne  puisse  ne  doy  ve  fortraire  (247j  oa 
mettre  en  œuvre  en  la  dicte  ville  etfaulx- 
bourgs  les  varletz  et  apprentis  d'aucun 
maislre,  sans  son  congié  et  licence,  jasqnes 
à  ce  qu'il  ait  achevé  son  service  et  besougne 
par  lui  commencés,  sur  peine  de  cent  soli 
d'amende  à  appliquer  moitié  à  laditte  ville 
et  moitié  à  laditte  confrérie. 

VI.  —  /^fm.  Que  se  aucun  talllendierde 
robbes  ou  autres  garnimens  en  laditte 
ville  ou  faulxbourgs  mestaille  [taille  ma/j 
aucune  robbe  ou  garniment  pour  lual  or- 
donner le  drap  ou  par  l'ignorance  de  sa  taille, 
il  repparera  ledommaige  àceluy  à  qui  appar- 
tiendra laditte  robbe  ou  garniment,  ei  en 
payera  deux  solz  six  deniers  d'amende  à  la- 
ditte ville,  deux  solz  six  deniers  è  laditie 
confrérie,  et  deux  solz  sii  deniers  aux 
ditz  maistres  jurez  pour  leur  Visitation. 

Vil.  —  Item.  Que  nul  ne  mecte  laynes  ou 
estoupes  en  pourpoint  et  doublet  qu'il  fau; 
pour  vendre;  et  qui  fera  le  contraire Ji^ 
pourpoint  ou  doublet  sera  ars,  et  pajen 
deux  solz  six  deniers  k  laditte  ville,  deux 
solz  six  deniers  à  laditte  confrérie,  et 
douze  deniers  ausdits  maistres  jurez. 

VIII.  —  7/ein.  Que  cbascun  desditz  mais- 
tres et  ouvriers  puissent  tailler  et  faire 
pourpoint  ou  doublet  pour  vendre  à  ceuli 
qui  vouidront  et  les  en  requerront,  de  telles 
estofes  comme  ilz  vouidront. 

IX.  —  Item.  Que  aucun  maislre  ou  ou- 
vrier dudit  meslier  ne  puisse  mectre  hor$ 
de  sa  main  les  garnimens  ou  ouvrages  quj 
lui  seront  baillez,  pour  emprunter  argem 
dessus,  ne  autrement  les  engager t  sur peiuB 
de  dix  soizd'amende,  è  applicquer  comoDe. 

X.  —  Item.  Quand  aucun  ouvrier  dud» 
mestier  sera  trouvé  habile  et  souflSsanl  p^ur 
eslre  maistre,  et  il  le  requerra  astre,  \ii^^^ 
maistres  jurez  seront  tenuz  de  le  i^^^^^^ 
le  présenter  à  nousditz  maires  ou  uosai» 


(2i6)  n  doit  y  avoir,  un  jour  de  fète^  un  dimanche  ;  sans  cela  la  pbrase  n*a  pas  de  sens. 
[tn)  Faire  soi  lir  de  chez  son  luattre. 


DOH 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


DO» 


vsn 


successeurs  ou  commis  è  ce»  pour  d*icellu  j 
recevoir  le  serment  de  tenir,  entretenir»  et 
accomplir  sans  enfreindre  les  ordonnances 
et  statuts  du  dict  mestier»  ou  autrement  il 
ne  sera  pas  réputé  maistre. 

XI.  —  Item.  Et  quand  aucuns  des  maistres 
tflu  dict  roestier  yront  de  rie  h  trespas- 
^emenl,  tous  les  austres  maistres  d*îcel- 
luy  7  seront  tenuz  aller  h  leur  enterre- 
ment» en  leur  faisant  scaroir»  sur  peine 
d'une  livre  de  cire  à  appliquera  la  ditlecon- 
frairie.  Si  donnons  en  mandement  aui  mais- 
tres jurez  du  dirt  mestier  par  nous  pour  ce 
ordonnez,  et  è  chascun  d*enlx  si  comme  lujr 
apfiarlîendra»  que  les  dictes  ordonnances 
8Însi  |iar  dessus  divisées  conservent  et  fa- 
rent  des  dicts  maistres  du  dict  mestier  oui 
les  ont  promis  garder  sans  enfreî!idre»  et  les 
avons  faict  publier  aflin  que  aucun  ne  pré- 
tende cause  d'ignorance»  et  à  icelles  avons 
mectre  et  apposer  nostre  scel. 

Donné  et  faict  en  la  cour  ordinaire  de 
Tcschevinage  de  Poictiers,  tenue  au  dit  lieu 
le  xux*  jour  tle  juiog.  Tau  mil  cccc  cin- 
quante et  huit. 

Ai'mâisigné:  MII.ARTEMBEaT»HEBBi:nT»  pro- 
cureur, et  Jehan  Tolchaiit  pour  registre. 

Et  pour  ce  que  iceulx  statutz  et  ordon- 
nances n*ont  encore  esté  par  feu  nostre  très 
chier  seigneur»  que  Dieu  absoille,  ne  par 
îiitus  auctorisez  ne  approuvez»  se  sont  les 
iiilz  supplians  tirez  pardevers  nous  en  nous 
humblement  reçiuerant  iceuli  statutz  et  or- 
donnances avoir  agréables  et  les  ratiflier, 
louer  el  approuver,  en  tant  que  mestier  est» 
et  sur  ce  leur  impartir  nostre  grâce.  Nous» 
les  choses  dessus  dites  considérées»  incli- 
naos  à  la  requeste  des  ditz  maistres  jurez» 
du  dict  mestier  supplians»  Jesditzstatulz  elor- 
donnances  déclairez  avons  louez  ratifliez»  et 
aporouvez»  louons»  raliflions  et  approuvons, 
de  grâce  especial,  pleine  puissance  et  auclo- 
riit^  royale»  par  ces  présentes»  et  voulons  iceulx 
estre  tenuz,  entretenuz  et  gardez  de  point  en 
l>oint  selon  leur  forme  et  teneur.  Si  donnons 
en  mandement  par  ces  mesmes  présentes  au 
seneschal  de  Poictiers  ou  à  sou  lieutenant 
que  de  nostre  présente  grâce»  ratifficalion 
el  approbation»  facen!,  seuffrent  et  laissent 
les  ditz  supplians  dorcsnavant  Jojr  et  user 
plaiuement  et  paisiblement,  et yceuU  statutz 
t-l  ordonnances  tenir»  entretenir  de  point  en 
(toint  selon  leur  forme  et  teneur,  sans  fairo 
ne  souffrir  estre  faict  aucune  chose  au  con- 
traire; ainsi,  si  faict  mis  ou  donné  estoit» 
le  mettent  ou  facen t  mectre  sans  deloj  à 
l<laine  délivrance;  car  ainsi  le  voulons  et 
i)OU!$  plaist  estre  fait.  En  tesmoing  de  ce, 
fiou»  avons  fait  mectre  nostre  scel  à  ces  pre- 
Sautes;  sauf  en  autres  choses  nostre  droici 
en  fautrujr  eu  toutes. 

Donné  à  Bourdeaulx  au  moy  de  mars, 


Tan  de  grâce  mil   cccc  soixante  c(  nng,  et 
de  nostre  règne  le  premier. 

ittfut  signé: 

Par  le  Roy»  à  la  relation  du  conseil; 

Roland. 

Visa  conientor.  J.  Dubasi. 

VI. 

STATUTS  DBS  TAH^LEUES  DE  SAINTES, 
Coofinnés  par  Charles  YIIJ,  k  Niort,  mara  1486  (S48). 

Chaeles,  etc.;  savoir  faisons  h  tous  pre- 
sens  et  avenir  nous  avoir  receue  l'umble 
supplication  de  nos  bien  amez  les  maistres 
ouvriers  du  mestier  et  estât  de  cousturerie 
de  drap  en  la  ville  de  Xainles»  conlenaiU 
que  pour  le  gouvernement  et  police  tant 
dudit  mestier  de  cousturerie  que  aussi  du 
mestier  de  pelleti^ie»  et  obvier  aux  fauiteset 
abutz  qui  povoient  et  pevent  estre  faicles» 
lesdits  supplians  et  pareillement  lesdits  pel- 
letiers firent  piec  a  certains  statutz,  cons- 
titucions  et  ordonnances  touchant  le  fait 
d*iceulx  mesfiers»  lesquels  par  cy-devant 
entre  eulx  ont  esté  jurez,  gardez  et  obser- 
vez, et  mesmement  depuis  nostre  advene- 
ment  à  la  couronne.  Lesdits  supplians,  ad- 
verttz  que  nos  chiers  et  nos  bien  amez  les 
jurez,  eschevins  et  pers  de  ladite  ville  et 
communauté  de  Xaintes  avoient  de  nous 
obstenu  confirmacion  de  leurs  privilléges» 
ont  fait  le  serment  accoustumé»  k  quoy  ils 
ont  esté  receuz  et  jugez  par  jugement  de  la 
court  du  scel  royal  estably  audit  Xaintes. 
les  garder  et  observer»  et  depuis  ença  ont 
joy  et  usé  du  contenu  esdits  statnz»  consti- 
lucions  et  ordonnances»  à  plain  déclairez  es 
articles  dont  la  teneur  s'ensuit. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  ver- 
ront et  oront»  Antoine  Cotart,  licencié  es- 
loix»  garde  du  sce!  royal  estably  aux  con- 
tracts  en  ladite  ville  et  cité  de  Xaintes  pour 
le  roy  nostre  seigneur,  salut.  Savoir  faisons 
que  comme  il  soit  ainsi  que  le  quart  jour  du 
mois  de  novembre  Tan  mil  cccc  soixante- 
seize  furent  presens  et  personnellement  es- 
tabliz»  Matheliu  Boursault,  Jehan  Guerin» 
Pierre  Gaultier»  Pierre  Braudit»  Jamet  Go- 
rion,  Guillaume  de  Launay,  Jehan  Sauvaige, 
François  Mercière,  Jehan  Soumier,  Jehan 
du  Feuzier,  Estienne  Joly»  Gerinet  Touzean, 
Colas  Sario»  Yvonuet  le  Faucheur,  Jehan 
Texier,  Mathelin  Fourest  et  Pierre  Bernard» 
Gousturiers  teoans  ouvrouer  en  ladite  ville 
et  faulzbourgs  de  Xaintes;  Pierre  Arnault, 
Jehan  Bailli vet  et  Mathelin  Hallet,  pelletiers, 
adjoincts  et  assauciez  avec  lesdits  maistn^s 
cousturiers»  lesquelz  de  leur  bon  gré»  pure, 
absoulue  et  agréable  voulunté,  et  pour  ce 
que  très  bien  leur  a  pieu,  par  vertu  et  auc- 
torité  des  privilléges  donnez  a  ladite  ville 
par  le  feu  roy  Lojs»  que  Dieu  absoille,  der- 
nier trespassé,  aux  jurez»  eschevins  et  pers 
d*icelle  dite  ville  et  communauté  eussent  l'ait, 
passé  et  ordonné  lors  entre  les  ninins  de 
Jehan  Isain»  notaire  et  procureur  en  ladite 


(i4S)  Ordonncuces  r^yaiet,  t.  XDL,  p.  711-7li.  —  Trésor  dei  chartes,  registre  217,  u*  55. 

DiCTiUSX.   DES    COTIFEÉEIES  ET  CORPOR.  9 


267 


DOM 


DICTIONNAIRE 


DOM 


rs 


ville*  certaines  eonstitucions  et  ordonnances 
touchant  le  fait  de  leur  dit  mestier,  et  que 
depuis  te  Irespas  dudit  feu  roy  lesdits  jurez 
eussent  obtenu  du  roy  noslre  seigneur,  qui 
de  présent  est  conflrmacion  de  leurs  dits 
priviltéges,  se  sont  tirez  par  devers  eulx, 
leur  priant  qu*il  fust  leur  bon  plaisir  de  les 
recevoir  a  serment  d*estre  bons  et  loyaulx 
au  roy  noslre  seigneur  et  à  ladite  ville,  et  de 
garder  et  observer  les  privilléges  d'icelles 
et  les  leurs,  lesqueiz  dessus  dils,  aujourd'huy 
date  de  ces  présentes,  en  présence  de  Jehan 
Isain,  notaire  royal  et  procureur  de  ladite 
ville  et  communauité  d'icelle,  personnelle- 
ment establiz  les  dessus  dits,  lesôuelz  de  leur 
bon  gré,  pure,  absolue  et  agréable  voulunté, 
ont  fait  le  serment  auxdits  jurez  en  telz  cas 
accoustumé  sur  les  saints  Évangiles,  nostre 
seigneur  touchant  le  livre,  et  ainsi  mes- 
dits  seigneurs  les  jurez  les  ont  receuz,  et 
ont  promis  de  garder  et  observer  leurs  pri- 
villéges et  franchises  selon  leur  meslier, 
tout  ainsi  cl  par  la  forme  et  manière  qu'il 
est  accousiumé  es  villes  de  Paris,  Orléans, 
Rouen,  Bourges  et  autres  bonnes  yjlies  du 
royaume  de  France,  et  selon  les  articles  ci- 
(iessoulz  escriplz  ;  lesqueiz  dessus  dits  ont 
ordonné  et  eslably,  ordonnent  et  eslablis- 
sent  de  leur  consentement  et  volunlé,  à 
icelles  garder  et  faire  garder,  ont  esleuz 
d'entre  eulx  jurez  de  leur  dit  meslier,  Ma- 
thelin  Boursault,  Jehan  Guerin,  Estienuo 
Joly  et  Pierre  Bernard,  maislres  cousturiers, 
et  pour  le  meslier  de  pelleterie,  Pierre  Ar- 
nauld  et  Jehan  Bailiivet,  lesqueiz  ont  juré 
de  bien  et  loyaumeut  exercer  ledit  ollicu 
de  juré. 

S'ensuivent  lesdits  articles  touchant  les 
mesliers  dessus  dits. 

I.— Qued*ores  en  avant  nuls  cousturiers 
ne  pelletiers  étrangers  qui  ne  sont  de  pré- 
sent en  ladite  ville  et  ont  leur  ouvrouer  de- 
puis les  privilléges  octroyez  à  icelle  ville, 
ne  seront  si  osez  ne  hardiz  lever  ne  tenir 
ouvrouer  en  ladite  ville  ne  faulxbourgs,  sans 
le  congié  et  licence  desdits  jurez  desdits 
mesliers,  et  que  par  eux  ilz  soient  exami- 
nez s'ilz  sont  soufBsans. 

IL  — item.  Que  ceulx  qui  seront  receus 
par  lesdits  jurez  desdils  mesliers,  avant  que 
de  lever  lesdits  ouvrouers,  paieront  à  la 
reparacion  de  la  ville  ung  marc  d'argent,  et 
demy-marc  à  la  boete  de  la  confrairie,  pour 
faire  les  services,  le  disner  es  maistres  et 
compaignons  de  ladite  ville  et  faulxbourgs, 
à  Tordoruiance  desdils  jurez  desdits  mesliers, 
appelle  le  procureur  de  ladite  ville  audit 
disner,  s'il  luy  plaisl  y  aller. 

III.— //em.  Que  toutes  foiz  et  quantes 
que  ung  maislre  cousturier  ira  de  vie  à 
trespas  ou  ung  pelletier,  sa  femme  pourra 
tenir  ung  maislre  varlet  tant  qu'elle  vivra 
ou  qu'elle  demourra  veufve,  ou  se  marie 
avec  un  compaignon  couslurier,  joyra  dudit 
priyillége;  aussi  ung  tilz  de  maistre  pourra 
tenir  ouvrouer  après  le  trespas  de  son  pèrci 
et  une  Glle  pareillement,  si  elle  se  marie  en 

vi49)  Co  qui  a  élé  rayé,  effacé,  raliii  ô. 


Tostel  de  sondit  père,  et  que  elle  soit  sm\k 
héritière,  avec  ung  cousturier,  en  faisant 
tousjours  le  devoir,  et  s'ilz  s'en  vont  demeu- 
rer ailleurs  et  dehors  dudit  bstel,  ne  joyroni 
dudit  privillége  sinon  qu'ilz  soient  recenz 
par  lesdits  maistres  jurez,  et  en  payant  oq 
iViisant  le  devoir  comme  dessus  est  dit. 

IV. — lUm.  Les  maistres  et  compaignons 
d'ores  en  avant,  tous  les  lundiz  de  la  sep- 
maine,  paieront  è  la  bourse  de  leur  dite 
confrairie,  chacun  deux  deniers  tournois,  el 
les  allouez  ung  denier,  et  lesqueiz  maislres 
seront  lenuz  faire  bon  paier  leurs  varlelset 
allouez,  et  ce  pour  emploier  au  service  dirin 
et  affaires  nécessaires  de  ladite  confrérie. 

y. — Item.  Que  toutes  foiz  et  quantes  que 
aucun  couslurier  eslrangier  aura  levé  ou- 
vrouer ou  s'efforcera  lever  en  ladite  ville  et 
fauUbourgs  ou  pellelier,  sans  les  congié  et 
licence  des  jurez  de  ladite  ville,  aussi  des 
jurez  desdits  mesliers,  lesdits  jurez  de  la- 
dite ville  vouidront  ung  ou  deux  de  leurs 
sergens,  gaigiers  pour  leur  faire  deffen.% 
de  par  mesdils  seigneurs  les  iurez,  quiiz 
ne  soient  si  osez  ne  hardiz  de  lever  ou- 
vrouer sans  faire  les  solemnités  et  chosi^s 
dessus  dites,  i*t,  au  casdti  refuz,  de  les  faire 
convenir  (citer,  assigner)  el  adjourner  par- 
devant  mesdils  seigneurs  les  jurez,  pour  en 
faire  la  raison. 

\l,—Item.  Que  se  aucuns  cousturiers 
appeliez  chochechatz,  qui  besoigoent  en 
chambre  et  maisons  secrètement  et  ne  paient 
aucuns  devoirs  au  roy  ne  h  ta  ville ,  nu 
font  aucun  bien  à  la  chose  publieque,  um 
tallent  la  vie  aux  autres  pauvres  maistres  et 
compaignons  qui  paient  les  tailles,  subcidcs 
au  roy  nostre  seigneur,  biens,  corvées  h  la- 
dite ville,  seront  prins  ou  convenus  par  les- 
dits gaigiers  et  maistres  jurez  dudit  roestie^ 
el  reteiiuz  en  l'amende  de  quinze  soiz  tour- 
nois, moitié  à  la  reparacion  de  ladite  ville 
et  moitié  h  la  bouetle,  laquelle  amende  sera 
declairée  par  mesdils  seigneurs  les  jurei: 
lesquelles  choses  dessus  dites  et  chacune 
d'icelles  les  dessusdits  maistres  ont  promis 
el  juré  garder  el  observer  comme  dit  est 
dessus,  promectans  de  non  jamais  venir  ne 
faire  venir  à  l'enconlre  en  aucune  maaière 
et  de  leur  consentement  et  volunlé  à  tenir 
et  garder  ce  que  dit  est,  en  ont  esté  jugiez 
et  comdapnez  par  le  jugement  oe  la  coor 
dudil  scel  royal,  par  ledit  Jehan  Usain,  no- 
taire et  procureur  susdit,  si  comme  il  nous 
a  certiffié;  auquel  nous  sur  ce  donnons  et 
adjoustons  pleniere  foy  et  preuve,  lequel 
scel  royal  que  nous  gardons,  a  ces  présentes 
avons  mis  et  apposé  en  tesmoine  de  vérité. 

Ce  fut  fait  et  passé  en  Postel  de  rbonno- 
rable  homme  sire  Jehan  Roy,  juré  de  ladite 
ville,  lequel  print  le  serment  des  dessus  dit* 
présens,  tesmoings,  bonnorables  hornnaesel 
saiges  maislres  Arnault,  Queu  et  Antoine 
Colart,  licenciés  en  loix,  et  plusieurs  autres, 
le  xvnj' jour  de  mars  l'an  mil  cccc  qof^Jf' 
vingt  et  trois.  Je  approuve  la  rastuiu  |2>J; 


DOM 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


DOM 


2:0 


OU  il  j  a  EsUenoe  Joly.  Doone  comme  des- 
sus. Ainsi  signé:  J.  Usain. 

Ed  nous  humblement  requérant  que»  pour 
plus  grant  approbacîon  et  conOrmacion  des 
statuz  et  articles  et  ordonnances»  et  afin  ({ue 
ceulx  dndit  roestier  de  couslurerie  vient 
plus  enclins  de  les  entretenir,  garder  et  ob- 
serrer,  il  nous  plaise  icelles  ordonnances  et 
lectres  dessus  transcriptes»  en  tant  que  tou- 
che leur  dit  mestier  de  cousturerie  seulle- 
meot,  approurer»  ratifBer  et  conferroer,  et 
sur  ce  leur  octroyer  noz  lectres. 

Pourquoy  nous,  les  choses  dessus  dites 
considérées,  et  ouy  su  ce  le  rapport  de  noslre 

Iirocureur  en  la  seneschaussée  de  Xaiiitonge, 
esdites  ordonnances  et  statuz  dessus  tiaus- 
criptes,  avons  pour  le  bien  et  police  dudit 
roestier  de  cousturerie  tant  seulement, 
louez,  ratifBez,  approuvez  et  conférmez  et 
par  la  teneur  de  ces  présentes,  de  grâce  es- 
l»écial,  plaine  puissance  et  auctorité  rojf aie. 
Jouons,  ratifiions,  approuvons  et  confer- 
moos ,  et  voulons  que  d*ores  en  avant  ilz 
soient  par  ceulx  dudil  mestier  de  cousture* 
rie  suppiians  g«irdez,  entretenuz  et  obsnr- 
vez  de  point  eu  point,  sans  enfraindre,  se- 
lon leur  forme  et  teneur,  et  si  avant  que  par 
ej-devant  a  esté  deuement  et  justement 
bit.  Si  donnons  en  mandement  par  ces  dites 
présentes  au  seneschal  de  Xaintonge,  et  à 
tons  nos  autres  justiciers  ou  à  leurs  lieux- 
tenants,  et  à  chacun  d*eulx,  que  de  nos  dites 
grâce,  ratiHIcacion,  approbacîon  et  conGrma- 
cion,  îSz  lacent,  seuifrent  et  laissent  lesdits 
suppiians  joir  et  user  plainement  et  paisi- 
blement, sans  leur  faire,  mectre  ou  donner, 
ne  souffrir  estre  fait,  mis  ou  donné»  ores  ne 
pour  le  temps  advenir,  aucun  destourbier 
ou  empêchement  au  contraire»  et  que  les- 
dites  ordonnances  et  articles  dessus «Irans- 
criptz  ilz  entretiennent  et  gardent  et  lacent 
entretenir  et  garder  de  point  en  point  si  avant 
que  par  cy-devant  en  a  este  deuement  usé, 
et  y  contraignant  ou  faisant  contraindre  à 
ce  faire  et  souffrir  tous  ceulx  qui  pour  ce 
^root  k  contraindre,  par  toutes  voyes  deuz 
et  raisonnables.  Et  afin  que  ce  soit  chose 
ferme  et  estable  h  tousjours,  nous  avons 
fait  mectre  nostre  scel  à  ces  dites  présentes» 
sauf  en  autres  choses  nostre  droit  et  Tau- 
truy  en  toutes. 

I>ODné  k  Nyort»  au  rooys  de  mars  i*an  de 
grâce  mil  cccc  quatre-vingt-six,  et  de  nostre 
règne  le  quatriesroe. 

Ainsi  signé  : 

Par  le  Roy,  à  la   re.acion  du  conseil  : 

J.  Meno5. 

lïsa  eonientor^  F.  Texier. 
Vil. 

statuts  les  taflleces  de  vah!«est 
(moebihan.) 

AaT.  1"  —  Requièrent  qu'il  plaise  à 
\otre  Majesté  leur  perme9tre  de  continuer 
à  s'assembler  pour  le  fait  et  maniemenl  de 
leur  état,  métier  et  vacation  de  tailleurs 
d'habits,  et  avoir  collège  pour  la  correction 
€t  pclice  de  leur  dit  métier,  et  pour  ce  avoir 


deux  prévôts,  deux  visiteurs  qui  feront  li; 
serment  par  devant  votre  sénéchal  de  Van- 
nes, ou  son  lieutenant,  et  seront  lesdits 
prévôts  et  visiteurs  élus  et  choisis  k  la  plu- 
ralité  des  voies  des  maîtres  d*an  en  an,  les- 
quels feront  visite  et  rapport  de  toutes  les 
malversations  qui  se  feront,  pour  en  être 
fait  justice  par  votre  dit  sénéchal  ou  son 
lieutenant. 

Art.  II.  —  Que  désormais  nul  ne  puisse 
faire  profession  du  métier  de  tailleurs  d'ha- 
bits dans  la  ville  et  fauxbourgs  de  Vannes, 
ni  lever  ou  tenir  boutique  eu  public ,  soit 
en  son  privé  nom,  tant  pour  lui  que  pour 
autre  personne  que  ce  soit  en  drap  de  soio 
ou  laine  ou  autres  étoffes  quelconques,  qui 
soient  neuves  et  propres  audit  métier»  san5 
premier  avoir  fait  chef-d'œuvre;  et  pour  cet 
effet  les  deux  prévôts  en  charge.  Et  visi- 
teurs, après  avoir  été  signiGés  de  la  part  de 
l'aspirant  pour. parvenir  à  ladite  maîtrise» 
assemblerout  tous  les  maîtres  dudit  métier 
pour  en  être  choisis  douze  de  ceux  qui  au- 
ront passé  en  charge  à  la  pluralité  des 
voies,  pour  fortement  avec  lesdits  prévôts 
et  visiteurs  faire  travmller  ledit  aspirant  en 
chambre  fermée,  lesquels  douze  se  change- 
ront toutes  fois  et  quantes  qu'il  se  présen- 
tera un  aspirant,  ou  pour  autres  affaires 
concernant  ledit  métier. 

Art.  111.  —  Et  ledit  aspirant  ne  pourra 
ni  ne  sera  reçu  à  prêter  le  serment  devant 
votre  dit  sénéchal  de  Vannes,  j-ige  et  garde 
de  la  police  ou  son  lieutenant,  qu  au  préala- 
ble il  ne  soit  approuvé  desdits  prévôts  en 
charges,  des  visiteurs  et  douze  choisis. 

Art.  IV.  —  Que  si  aucun  est  trouvé 
contrevenant  à  ce  que  dessus»  lui  sera  dé- 
fendu le  métier  jusqu'à  avoir  fait  chef-d'œu- 
vre et  néanmoins  payera  l'amende  de  cent 
sols,  moitié  à  Votre  Majesté,  et  moitié  à  la 
fraitie  pour  la  première  fois,  et  pour  la 
seconde  dix  livres,  et  pour  la  troisième 
quinze  livres,  et  la  besogne  confisquée,  moi- 
tié à  vous,  moitié  h  la  fiairie,  à  quiconque 
elle  soit,  sauf  son  recours  vers  le  contre- 
venant. 

Art.  V.  —  Et  si  aucun  des  contrevenans 
est  trouvé  saisi  d'habits  neufs,  et  les  rap- 
ports en  estant  faits,  sera  permis  auxdits 
prévols  et  visiteurs  de  les  arrêter  et  pren- 
dre à  toute  et  telle  heure  que  l'occasion  se 
présentera  pour  être  iceux  habits  portés  de- 
vant votre  dit  sénéchal  juge  de  police  ou 
son  lieutenant,  pour  être  les  contrevenans 
condamnés  eu  l'amende  ci-dessus  requise, 
et  lesdits  habits  confisqués. 

Art.  VI.  —  Item.  Que  nuls  apprentifs 
ou  garçons  ayant  comuiencé  leur  appren- 
tissage ou  h  travailler  en  ladite  ville,  ne 
pourra  être  re<;u  maître  dudit  métier  et  te- 
nir boutique  qu'il  n'ait  servi  chez  l'un  des 
maîtres  de  ladite  ville  et  fauxbourgs,  trois 
ans  sans  interruption,  s'il  n'y  a  cause  légi- 
time, de  laquelle  il  sera  bien  tenu  certifier 
lesdits  prévols. 

Art.  VII.  —  El  si  aucun  yiendroit  d'ail- 
leurs exprès  et  bien  appris  audit  métier,  il 
sera  reçu  audit  métier  faisant  chef-d'œuvra 


t7l 


DOM 


DICTIONNAIUR 


DOM 


S7î 


et  éprouvé  Cel  que  dessus  est  dit,  informant 
de  sa  prud*bomme  et  loyauté  audit  mé- 
tier 

Art.  VIII.  —  Et  ne  pourra  être  reçu  au- 
cun qui  soit  atteint  ou  notablement  repro- 
ché d'aucun  larcin  ou  autres  cas  scanda- 
leux et  deshonnôles,  comme  aussi  qu*il  ne 
soit  duement  informé  qu'il  soit  catholique, 
apostolique  et  romain,  et  légitime. 

Art.  IX.  —  Payeront  chacun  entrant 
prêtant  serment  de  leur  réception  au  profit 
et  entretien  de  la  frairie  pour  livres  de  cire 
et  non  autres  choses,  la  somme  de  quiuze 
livres. 

Art.  X.  —  Qu*il  plaise  à  Votre  Najesté 
ordonner  qu*il  ne  sera  reçu  aucun  audit 
métier  par  lettres  de  vous,  sans  faire  appa- 
roir de  redit  en  forme  par  lequel  il  soit 
tiermis  à  celui  qui  aura  obtenu  lesdites 
lettres  d'ainsi  le  faire  et  créer,  et  qu'il  n'ait 
informé  de  sa  suflisance  et  capacité,  faisant 
un  coup  d'essay,  comme  les  fils  des  autres 
maîtres,  lequel  |>aycra  pour  sa  livre  de  cire 
six  livres,  qui  sera  appliquée  pour  le  ser- 
vice divin  de  la  frairie. 

Art.  XI.  —  Que  lorsqu'aucun  fils  de 
maîtres  demandera  à  être  reçu  audit  mé- 
tier, il  le  pourra  être  après  deux  ans  d'ap- 
prentissage, faisant  un  coup  d'cssay  de 
chef-Hl^ŒUTre  de  sa  capacité  en  présence 
des  maîtres,  et  pour  son  entrée  payera  pour 
sa  livre  de  cire  six  livres,  qui  sera  ap- 
pliquée pour  le  service  divin  à  ladite 
frairie. 

Art.  XII.  —  £ten  pareil,  de  celui  qui 
épousera  ûlle  de  maître,  pourvu  que  ce  soit 
du  consentement  de  ses  père  et  mère,  et  non 
autrement. 

Art.  XIII.  —  El  même  les  enfants  des 
requérans  pourront  dès  à  présent  jouir  du 
privilège  des  maîtres  tailleurs,  comme  §"\\s 
avoient  été  maîtres  avant  leur  naissance. 

Art.  XIV.  —  Et  que  dorénavant  nul  ne 
pourra  jouir  du  privilège  de  Gis  ou  filles  de 
maîtres,  qu'au  préalable  il  n'ait  informé 
qu'il  soit  enfant  de  maître  reçu  avant  la 
naissance  desdits  enfants. 

Art.  XV.  —  £t  aussi  qu'il  soit  permis 
auidits  maîtî*es  et  aux  jurés  et  reçus  dans 
ladite  ville  de  Vannes  de  se  pouvoir  établir 
et  habituer  dans  toutes  les  autres  villes  de 
la  province  de  Bretagne,  pour  y  exercer  et 
travailler  de  leurdit  art  et  métier  de  tailleur, 
sans  aucun  trouble  ni  empêchements,  cou- 
forinément  aux  privilèges  octroyés  aux  maî- 
tres reçus  dans  la  ville  de  Paris,  qui  ont 
pouvoir  de  s'habituer  et  travailler  par  tou* 
tes  les  villes  de  votre  royaume. 

Art.  XVI.  —  Item.  — Ne  pourront  lesdits 
maîtres  retirer  ni  soustraire  aucun  serviteur, 
apprentif  ou  garçon,  soit  qu*il  soit  loué  par 
an  ou  par  mois,  étant  au  service  d*aulre 
maître,  sans  le  consentement  de  son  pre- 
mier maître,  ou  qu'il  y  ait  juste  cause  vé- 
ritiée  et  duement  informée  devant  votre 
sénéchal  ou  son  lieutenant,  sommairement 
ou  h  plain. 

Art.  XVII.  —  Et  s'il  y  a  contravention, 
ledit  luailie  ayant  retiré  tout  serviteur,  ap- 


prentif ou  garçon .  payera  Tamondc  de  60 
sols,  payables  a  la  frairie,  et  ledit  garçon  el 
apprentif  perdra  le  temps  de  son  Apprentis- 
sage,  et  recommencera  les  trois  ans  comme 
dit  est. 

Art.  XVIII.  —  Que  si  aucune  femme  de 
maître  demeure  veuve,  elle  pourra  tenir  un 
compagnon  suffisant  et  capable,  lequel  elle 
sera  tenue  de  prendre  de  la  main  des  pré- 
vôts en  charge  et  visiteurs,  et  des  douze 
choisis  pour  cet  effet,  et  que  ladite  veuve 
ne  pourra  louer  sa  franchise  pour  éloigner 
ledit  compagnon  hors  de  chez  elle  et  de  sa 
demeurance,  parce  que  ledit  compagnon  ne 
pourra  faire  aucune  besogne  en  son  priré 
nom. 

Art,  XIX. —  Et  sora  permis  à  la  veuîe, 
si  elle  désire  se  remarier,  d*iiser  du  même 
privilège  comme  fille  de  maître,  parce  que 
ladite  veuve  ne  pourra  se  remarier  qu*avec 
un  homme  de  la  vacation,  autrement  per- 
dra son  privilège,  et  payeront  lesdites  veu- 
ves six  sols  par  chacun  an,  pour  rentrelien 
de  ladite  frairie. 

Art.  XX.  —  Et  se  aucun  maître  est  trouvé 
avoir  fait  faute,  soit  par  ignorance,  oufaule 
de  savoir  encore  qu'il  soit  maître,  il  pajcn 
l'amende  par  le  jugement  de  votre  sénéchal 
ou  son  lieutenant,  si  par  le  rapport  desdiis 
prévôt  et  visiteur  la  faute  est  trouvée  appa- 
rente, et  sera  rendue  Testimation  du  drap 
et  accourtrement  qu'il  aura  gâté,  Indile 
amende  aplicable  moitié  à  vous,  moitié  è 
la  frairie. 

Art.  XXI.  —  Ne  sera  permis  è  aucun 
frippier,  revendeur  ou  autres  n*ayant  M 
reçus,  ni  fait  le  serment  de  maîtres  de  rien 
vendre  de  neuf,  ni  de  drap  neuf,  ni  de  faire 
habits  neufs  que  sous  la  somme  de  six 
livres^ 

Art.  XXII.  —  Et  s*il  est  trouvé  aucun 
contrevenant  par  les  visiteurs,  sera  rapporté, 
et  paiera  comme  dit  est  l'amende  pour  Li 
première  fois  de  60  sols,  pour  la  seconde 
oe  cent  sols,  moitié  à  vous,  moitié  à  la 
frairie,  et  pour  la  troisième  lui  sera  défendu 
le  métier  en  ladite  ville  et  fauibourgs,  sur 
peine  arbitraire  et  corporelle. 

Art.  XXIII.  —  Payeront  chacun  desdits 
maîtres  pour  l'entretien  des  services  cl  af- 
faires communes  de  ladite  frairie  la  somme 
de  douze  sols  par  chacun  an,  en  la  main  des 
prévôts  en  charge  par  quartiers,  qui  les 
compteront;  et  si  lesdits  maîtres  contre- 
viennent et  font  refus  de  payer  ladite 
somme,  ils  y  seront  contraints  même  pour 
les  amendes  ajugées  par  autorité  de  justice. 

Art.  XXIV.  —  El  s'il  est  requis  faire 
ouverture  réelle,  se  pourvoiront  en  justice, 
qui  iqur  baillera  un  sergent  avec  commis- 
sion, et  sera  tenu  ledit  sergent  rapporter 
procès-verbal  des  refus  et  rebellions  qui  se 

f>ourront  faire  par  les  contreveiiaos  contre 
es  prévôts  et  visiteurs  ftiisant  dueiuenl  kuf 
charge,  et  faute  de  payement  les  contrevc 
nans  seront  appelés  par  les  prévôts  pord  • 
vaut  le  juge,  pour  être  conduniné:>  eti  t'^' 
mende  pour  la  frairie. 
Art.  XXV.  —  Kt  lorsque  lesdits  prévois 


r3 


DOU 


l>ES  CONFKERItlS  ET  CORrORATlONS. 


DOM 


274 


et  TÎsilears  feront  leur  ikYoir  de  fîsiles, 
tant  chez  les  maîtres  jurés  qu'autres  qui 
n*ODt  aucun  privilège  dudit  métier,  leur 
sera  permis  de  faire  ouverture  réelle»  tant 
cbez  les  contreveoaos  que  proches  voisins 
soujiçonnéSt  et  défenses  seront  faites  aux- 
dils  voisins  et  habitans  d*empëcher  ladite 
visite,  k  cause  des  abus  qui  s*y  commettent, 
pour  être  la  besogne  portée  devant  votredit 
sénéchal  de  Vannes,  ou  son  lieutenant  en 
son  absence,  et  paver  l'amende  comme 
dessus  est  requis,  lesdits  prévôts  et  visi- 
teurs étant  assistés  d*un  sergent  de  police. 
Abt,  XXVI.  —  Item.  —  Ne  travailleront 
lesdits  maîtres,  ni  ouvriront  leurs  bouti- 
ques aux  jours  de  dimanches  el  fêtes  gar- 
dées et  observées  par  TEglise,  si  ce  n'était 
)K)ur  habits  de  deuil  et  de  noces,  sur  peine 
de  trente  sols  d'amende,  applicable  comme 
dii  est. 

Ait,  XXVll.  —  Qu'il  ne  sera  permis  à 
honime  et  à  femme  qui  travailleront  pour 
ieseofans  sans  privilège  se  faire  aucune 
besogne,  sera  confisquée  au  profit  de  la 
trairie»  et  les  contre venans  condamnés  en 
rameode,  et  même  lesdits  hommes  el  fem- 
ine5  (ravaillant  sous  ledit  â{;e,  souffriront  la 
fisile  desdits  prévôts  et  jurés  en  charge 
fK)ur  cet  effet,  et  payeront  douze  sols  à  la 
/raJriv  par  an,  et  les  liugères  six  sols,  les- 
quelles ne  pourront  travailler  qu'en  linge 
>eulemeiit. 

Art.  XXVIIl.  —  Et  au  cas  que  les  bour- 
geois et  habitans  de  ladite  ville  de  Vannes 
>6  voudront  faire  servir  ajournée  par  autres 
quêtes  maîtres,  lesdits  mattres  font  offre 
de  les  servir  à  journée,  h  condition  d'a- 
Toir  deux  heures  par  jour  pour  vaquer  à 
I>.'urs  autres  affaires,  et  mettront  personnes 
à  travailler,  dont  ils  répondront,  et  seront 
|t.iyés  de  leur  salaire,  tant  pour  eux  que 
pour  ceux  qu'ils  feront  travailler  par  arbi- 
trage de  votredit  sénéchal  ou  son  lieute- 
nant. 

Art.  XXIX.  —  Que  lesdits  mattres  se- 
ront tenus  de  se  trouver  aux  assemblées 
nécessaires  concernant  leur  métier,  étant 
avertis  par  les  prévôts,  sçavoir  aux  récep- 
tions des  mattres,  tenue  de  comptes  et  au- 
tres, sur  peine  de  douze  sols  d'amende. 

Art.  XXX.  —  hem.  — Que  lorsqu'il  dé- 
cédera maître  ou  femme  de  mattre  dudit 
métier  en  ladite  ville,  chacun  desdits  maî- 
tres se  trouvera  à  l'enterrement  du  défunt 
ou  défunte,  sur  peine  de  pareille  somme  de 
douze  sols,  s'il  n'y  a  cause  légitime*  appli- 
cable à  la  frairie. 

Art.  XXXI.  —  Qii  aucun  tailleur  ni  cou- 
tuner  ne  pourra  aspirer  à  la  maîtrise,  qu'il 
t)*y  ait  jour  el  an  de  son  établissement,  k 
commencer  dès  k  présent. 

Art.  XXXII.  — Que  tous  appreotifs  paje- 
^^'Ot,  en  entrant  en  leur  apprentissage,  la 
somiae  de  trois  livres  au  profit  de  ladite 


confrairie,  et  ne  pourra  chaque  maître  n'a- 
voir qu*un  apprentif  à  la  fois. 

Art.  XXXlll.— Finalement,  que  défonsps 
seroient  faites  h  tous  garçons  tailleurs  d(? 
s'assembler  tant  en  public  qu'en  particulier, 
et  qu'il  leur  soit  enjoint  d  achever  la  beso- 
gne qu'ils  auraient  commencée  pour  les 
maîtres,  et  permis  auxdits  maîtres  d'arrêter 
leurs  garçons  qui  travailleront  chez  des 

Earliculiers  pour  aller  chez  eux  faire  leur 
esogne,  et  que  pareilles  défenses  seront 
faites  auxdits  garçons  tailleurs  de  tirer  au- 
cune bien-venue  des  nouveaux  arrivés  dans 
ladite  ville,  sur  peine  d*6tre  expulsés  uar 
lesdits  maîtres. 

Aet.  XXXIV.  —  Que  suivant  et  confor- 
mément aux  anciennes  bulles,  il  sera  célé- 
bré sur  l'autel  de  la  chapelle  de  Saint-Jean, 
dans  réélise  des  PP.  Gordeliers  de  ladite 
ville  de  Vannes,  deux  messes  par  sem<iine  : 
sçavoir,  une  le  dimanche  h  sept  heures  du 
matin,  el  Fautre  le  mercredi  k  même  heure. 

Aet.  XXXV.  —  Que  le  jour  el  fête  de  la 
saint  Jean-Baptiste  sera  pareillement  dit  el 
célébré  sur  le  même  autel  une  messe  chan- 
tée avec  diacre  et  soudiaere,  orgues  sonan- 
tes,  exposition  du  très-saint  sacrement  de 
l'autel,  vêpres  el  salut,  et  même  la  veille  du 
jour  et  fête  de  saint  Jean-Baptiste,  vêpres  à 

auatre  heures,  et  le  lendemain  dudit  jour 
e  saint  Jean-Baptiste  sera  pareillement  dit 
et  célébré  une  grand*messe  de  Requiem  et 
service  pour  le  repos  de  l'Ame  des  fidèles 
trépassés,  où  seront  tenus  tous  les  confrè- 
res des  maîtres  tailleurs,  comme  au9si  leurs 
femmes,  d'assister  à  la  célébration  desdites 
messes  et  service  divin,  k  peine  de  cinq  sols 
d'amende  applicable  à  la  frairie  (250). 

Après  ces  statuts  se  lit  une  requête  au 
Sénéchal  de  Vannes,  requête  signée  Jarko. 
On  trouve  ensuite  ce  qui  suit  : 

«  Nous  (Sénéchal),  confermémenl  aux 
conclusions  du  procureur  du  Boi,  après 
avoir  vu  et  considéré  les  articles  en  forme 
de  règles  et  statuts  ci-devant  el  de  Tautro 
part,  les  avons  loués,  approuvés  et  homolo- 
gués pour  le  bien  et  utilité  publique,  sauf 
aux  suppliants  k  5e  pourvoir  vers  Sa  Majesté 
ainsi  qu'il  verront. 

«  Arrêté  k  \annes  le  li  juin  1687,  le  tout 
sous  le  bon  plaisir  de  Sa  Majesté. 

«  Signé  P.  Doif DEL,  L.  M.  Sauvageau.  » 

Les  statuts  furent  approuvés  par  lettres 
patentes  du  Boi,  données  k  Versailles  en 
septembre  l'an  de  grâce  1687,  enregistrées  à 
la  cour  du  parlement  de  Bretagne  le  27  no- 
vembre même  année,  et  au  siège  de  Vannes 
le  23  décembre,  même  année  encore. 

Signe  P.  Do^idel,  L.  M.  Sauvagbau. 
Contrôlé^  signé  Thomas. 

Viil. 

STATCJTS  DBS  POCEPOI5T1ER8  DE   PARIS, 

coDflriDés  oor  Loais  XI,  k  QuHres,  le  21  juio  iiS7  (251). 

Lots  par  la  grâce  de  Dieu,  Bo  v  de  France 


{^)Areh.dép.tni(e'et-ViU.;  f.  &-6.  — 28  —         i 
ir  on  cahier  imprimé,  de  rimprimerie  des  frères     — 


««"•on  cahier  imprimé,  „. 
^alfs  à  Vannes (Morbilidn) 


(25!)  Ordonnances  royales,  t.  XVI,  p.   581-S86. 
Reaistre  des  bannières  du  Ckâielei, 


275 


DOM 


Dictionnaire 


DOM 


276 


h  tous  ceulx  qui  ces  présentes  iectres  ver- 
ront, snlut.  Receue  avons  Tumble  supplica- 
r.ion  des  maistres  jurez  et  gardes  du  mes- 
tier  et  marchandise  de  pourpointerie  en 
nobtre  bonne  ville  cité  et  de  Paris/coutenant 
que,  pour  obvier  aux  fraudes  abus  et  mali- 
ces qui  pourront  estre  faicles  et  commises 
audict  mestier,  au  préjudice  de  la  chose 
publicque  furent  jadis  faiz,  ordonnez  et  es* 
tabliz  certains  statuz  et  ordonnances,  par 
les  ofliciers  ou  gens  de  justice  de  Ja  cour  du 
Chastellet  de  P^ris,  à  la  requesle  de  la 
coQimunauité  dudict  roestier  et  de  ce  leur 
fut  octroyé lectre soûls  lescel  delà  prevosté 
de  Parisi  de  laquelle  Tendit  la  teneur  eslre 
telle. 

A  tousceulx  qui  ces  présentes  Iectres  ver- 
ront, Audoyn    Chauron  docteur  en  loix, 
conseiller  du  Ro^  noslre  sire,et  garde  de  la 
nrévosté  de  Pans,  salut,  sa  voir  faisons  que» 
a  la  requesfe  des  pourpoinliers  de  la  villede 
Paris,  el  pour  obvier  aux  frauldes  et  u)aliccs 
qui  ont  eslé  faictes  au  temps  passé,  et  que 
Ton  faicldejour  en  jour  elpourroit  faire  ou 
temps  advenir  audict  mesliiT,  en  la  Icsiou 
et  au  préjudice  du  commun  peuple,  et  aussi» 
pour  former  icelluy  meslier  de  mieulx  en 
luieulx,  pour  le  bien  et  utilité  de  la  chose 
publique,  nous  avons  veu  et  fait  veoir  dili- 
gemment et  examiner  et  à  grant  délibera- 
cion,  les  anciens  registres  dudit  mestier  et 
aucuns  nouveauix   points   et   articles  qui 
nous  ont  esté  baillés  par  lesdicts  pourpoin- 
liers pour  y  adjouster,  en  la  présence  de  la 
plus  grant  et  seine  partie  deceulx  d*icelluy 
mesljer,  et  (inallement  de  l'accord  et  con- 
sentement   d'iceulx    pourpointiers,    avons 
fait  certains  nouvel  registre  sur  ledict  mes- 
tier, lesquels  nouveauix  articles  et  anciens 
ont  estes  trouvez  bons,  expédiens  et  prouf- 
litables,  a  tenir  et  garder,  pour  le  bien  et 
proudii  d'icelluy  mestier  el  de  la  chose  pu- 
blique*  et  aucuns  autres  anciens  registres 
ont  estes  et  sont  parce  nouvel  registre  osiez, 
desiruictz  etaboliz  comme  non  proufiitableâ 
ne  espediens  pour  icelluy  meslier  ou  la  plus 
graut  partie  nous  ont  lémoingnés  el  adiriiié 
par  leurs  sermens  ;  lequel  nouvel  registre, 
:>i  commence  la  manière  qui  s*ensuit. 
^  I.  —  Quiconque  vouldra  estre  pourpoin- 
liers à  Paris,  estre  le  pourra,  mais  qu*il  soit 
trouvé  souflisant  et  convenable,   et  tel  té- 
moignez par  les  gardes  et  jurez  dudict  mes- 
tier, et  payera  d'entrée»  pour  lever  son  mes- 
tier, vingt  solz  parisis»  c  est  assavoir,  quinze 
!»olz  parisis  au  Roy,  et  cinq  solz  a^x  gardes 
et  jurez  dudict  mestier. 

ÏL—Item.  Q\\e  chascun  piaistre  dudict 
mestier  pourra  avoir  tant  d  apprentiz  à  tel 
temps  et  pour  le  prix  que  bon  lui  semblera. 
ni.  —  Item.  Que  nul  ne  face  jupons  de 
soye  ne  de  camelot;  s*il  n'y  a  bon  contre* 
eiidroict  de  toile  laincle;  el  qui  aultrement 
le  fera,  il  payera  dix  solz  parisis  d'amende 
dont  six  solz  parisis  seront  au  roy  et  les 
quatre  aux  gardes  dudict  mestier;  et  se  sera 
1  euvre  décousue  et  baillée  à    ramender 

i raccommoder  )  à  l'ouvrier  ou  a  nng  autre 
ses  despens»  s'il  ne  le  veult  faire. 


IV.  —  liem.  Que  nulz  maistres  ne  mectent 
en  euvre  à  ouvrer  sur  soy  aucuns  varleu 

3ui  soyent  a  louez  k  aultre  ne  apprentiz, 
'aultruy  sans  licence  d'icelluy  à  qui  ils  se- 
roit  allouez  ou  d*apprentiz  ;  et  qui  aultre- 
ment le  fera,  il  payera  dix  solz  d'amende  à 
appliquer  comme  dessus. 

V.  —  Item.  Que  se  les  maistres  dudict 
mestier  ont  auscuns  enfans  masies  qui  se 
veuillent  appliquer  audict  mestier  faire  et 
d'en  ouvrer,  ilz  le  pourront  faire,  et,  pour 
l'onneur  do  ladicte  raaistriset  iceulx  enfans 
ne  achèteront  point  ledict  mestier,  ne  |)aye- 
ront  à  C!iuse  de  ce  aucune  redevance  [>our- 
veu  que  sur  iceulx  maistres  au  temps  de 
leur  maistrise  ne  soit  trouvé  vilain  reprou- 
clie,  et  que  les  enfans  soyent  soufDsaos  à 
ouvrer  dudict  mestier. 

VI.  —  Item.  Que  nul  ouvrier  ne  soit  si 
hardi  de  mectre  vielz  cotons  ou  autres  vielz 
estoffes  en  aucun  garnement  (vêtement)  neuf 
pour  vendre,  se  ce  n'est  contre  envers  ou 
contre  endroict,  ou  bourre  de  soie  ou  es- 
croez  (sorte  de  drap  de  soie]  de  soye  et  de 
sendaulx  (étoffe  de  soie  aussi);  et  qui  fera  le 
contraire,  il  paiera  dix  solz  è  applicquer 
comme  dessus,  et  si  sera  le  garnemBnt  ars 
(brûlé)  devant  la  maison  de  celui  qui  l'aon 
fait. 

VII.  —  Item.  Que  nulz  varlots  ouvrant 
audict  mestier  ne  tiennent  ne  varletz  oe 
apprentiz  soûls  eulx  ne  aussi  ouvrouer, 
s'ilz  n'ont  acheté  ledict  meslier  du  roy  el 
qu'ilz  soyent  approuvez  par  lesdicts  raai^ 
très,  sur  peine  de  dix  solz  d'amende  pour 
chascun  varlet  qui  leur  sera  trouvé  coœiDd 
dessus 

VIII.  —  Item.  Que  nulz  ne  mectent  cs- 
touppes,  ne  layne,  ne  bourre  en  euvre  quel- 
conque, se  la  layne  n'est  fillée  traict,  el\mr 
faire  l'ouvraige  traicie  (pour  ou'il  soit  bien 
fait),  sur  peine  de  vingt  solz  parisis  d'amende, 
quinze  solz  au  roy  et  cinq  solz  aux  jurez; 
et  si  sera  l'euvre  ars  devant  I  ostel  decello/ 
qui  l'aura  faicte. 

IX.  —  Item.  Qui  vouldra  faire  h  une  fois 
jaques  (corsels)  de  futaine  de  coton  etd'e>^ 
cruez  neufves,  il  les  pourra  faire  en  j  ale^ 
tant  troys  paires  de  toille,  l'une  neufve,  et 
les  deux  autres  vieilles,  qui  feront  le  cooire- 
endroict  el  le  contre-envers,  et  y  pourra 
l'encouchier  quatre  livres  d'estoffes  ou  tou- 
tes neufves,  qui  vouldra  qui  soyent  faicles 
ep  ferme  (bien  fabriquées)  et  qui  aullrenient 
le  fera,  l'euvre  sera  descousue  et  les  estoffes 
restablies  à  l'ouvrier,  et  l'amendera  de  dii 
solz  à  applicquer  comme  dessus,  el  se  oe  le 
veult  amender,  il  sera  baillé  à  faire  è  ung 
aultre  è  ses  despens. 

X.  —  Item.  Que  nul  ne  mecte  en  jaques 
pour  vendre  eslolfesde  viel  coton»  sur  peine 
de  dix  solz,  à  appliquer  comme  desssus 
et  doit  estre  ars  comme  dict  est. 

XI.  Item.--  Que  nul  mecte  toille  calendée 
ne  boucasimée  (gommée)  en  euvre  pour 
vendre»  se  elles  ne  sont  neufves  sur  i^<*' 
droit»  et  qui  oultremenl  le  fera,  il  P")^^^ 
dix  solz  parisis  d'amende,  comme  dessus. 

XII.  —  Item.  Que  nul  ne  face  jaques  «« 


DOM 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


DOM 


T.$ 


la  TÎli'e»  banlieue,  prevosté  et  vicomte  de 
Paris •.  à  Tendre,  ue  à  requeste  d*aultrujf 
où  il  ait  eslouppes  ne  laine ,  sur  peine  de 
les  ardoir  devant  la  maison  de  celuy  qui  les 
aurafaiz,el  pour  Tamende  de  vingt  solz 
parisis  d*amende,  c'est  assavoir  quinze  solz 
au  roy  et  cinq  solz  aux  gardes  dudict  mes- 
lier  ,  mais  seront  tenus  de  les  faire  de 
bonnes  estoffes  et  loyaux,  ainsi  qu'il  est 
aecoustamé  à  faire  en  la  dicte  ville  de 
Paris,  c'es  assavoir,  que  jaçiues  faiz  à 
deuxfoiz,  doyvent  estre  de  cinq  toilles, 
c«e  Quuy  les  quatre  paires  peuent  estre 
vieilles,  et  la  cinquiesme  doict  estre 
nrufve  toille;  et  les  jaques  faiz  à  une  foiz, 
de  coton  et  de  bourre  de  soye,  doyvent  avoir 
contre  cndroict  et  contre  envers,  et  con- 
viendra que  les  dicts  jaques  soyeot  faiz  en 
ferme  au  mestier,  et  que  oultrementle  fera, 
l*euvre  sera  descousue  et  rendues  les  estof- 
fes k  Touvrier,  et  payera  vingt  solz  pa* 
ri«is  d'amende,  c*est  assavoir  quinze  solz 
au  Roi  et  cinq  solz  aux  jurez. 

XJII.  —  Uem^  Qui  vouidra  faire  ouvrage 
traicte,  faire  le  pourra  de  laine,  mais  qu'elle 
soit  Gllée  et  mis  l'enseigne  de  la  laine  au 
collet  du  garnement,  et  qui  fera  lecontraire, 
il  payera  dix  solz  a  appliquer  comme  dessus. 

XIV.  —  Item.  Que  nul  varlel  à  loyer  ne 
taille  besogne  ne  face  hors  Touvrer  de  son 
maistre,  durant  le  louage  qu'il  aura  fait  à 
«on  Diaistre,  sauf  le  congie  et  licence  de 
son  maistre,  et  qui  aultrement  le  fera,  il 
payera  pour  chascun  garnement  dix  solz 
d'amende  à  appliquer  comme  dessus. 

XV.  —  iiem.  Quiconque  fera  faire  houppe- 
landes ou  aultres  larges  garoemens  de  soye 
ou  de  camelotz  ou  d'autres  draps  apparte- 
naos  audici  mestier,  pour  vendre,  faire  le 
pourra,  mais  qu'il  y  mecte  contre-endroict 
en  ceux  qui  seront  poinz  de  coton,  entre 
le  cotoQ  et  la  couverture  de  dessus;  et  en 
ceux  ou  il  n*^  aura  point  de  coton  ,  l'en 
inectra  une  toille  de  la  couleur,  entre  la 
loille  et  couverture  de  dessus ,  et  en  cas 
qo'ilz  seront  fourrez  de  pennes  (plumes)  Ten 
y  mettra  contre  endroict  et  de  la  coult^ur  du 
garnement;  et  qui  aultrement  lefera,  il  payera 
dix  solz  d'amende,  k  appliquer  comme  des- 
sus, et  sera  descousue  leuvre,  et  rendra 
les  estoffes  k  l'ouvrier. 

XVI.  — Item.  Que  nul  ne  mecte  vielle  be- 
songne  avecques  la  neufve,  se  ce  ne  sont 
bourdures  de  draps  de  quoi  l'en  borde  les 
garoemens  et  robe  de  soye  ou  de  camelot , 
bonnes  et  convenables ,  que  pourront  acha- 
ter  d'aucun  ou  d'aucuns  seigneurs  qui  les 
pourront  faire  vendre,  et  se  pourront  l'en 
mettre  en  t>esongoes,  quant  ilz  n'ont  guères 
esté  portées,  en  mectant  bon  contre-endroict 
de  la  couleur  du  drap,  sur  peine  de  dix  solz 
à  appliquer  comme  dessus. 

XVII.  Jtem.  Que  l'on  puisse  faire  jaques 
de  soye  k  une  fois  ,  de  quatre  ou  de  cinq 
livres  d'étoffes,  bonnes  et  souflîsafit ,  de 
bourrade  soye,prins  sur  le  mestier,  et  y 
mectre  eonlre-cn?ers  et  contre-endroict  ;  et 
qui  fera  la  contraire,  il  payera  dix  sols,  k 
appliquer  comrae  dessus     et  sera  l'euvre 


descLUsne  et  rendues  les  estoffes  k  Vq^^ 
vrier. 

XVIll.  — //«n.  Qu'il  y  aura  trois  iraistrrs 
jurez  pour  remontrer  (visiter}  de  par  le  ïKoy 
nostredict  sire  tous  les  ouvrages  de  pou  rpoîn/i- 
tcrie  et  de  Juponnerio,  et  les  mesprentures 
(contraventions)  rapportées  faiz  en  la  ville 
de  Paris,  lesquels  maistres  seront  renouvel- 
iez cbacuo  an,  se  mestier  en  est  par  nous  et 
nos  successeurs  prevostz  de  Paris  ou  nos 
députez  et  eslus  par  le  commun  de  ce  dît 
mestier,  et  feront  leur  rapport  des  mcspren- 
tures  que  ilz  trouveront,  pour  y  garder  le 
droict  du  roy  et  au  proudit  de  la  chose  pu- 
blicque. 

XJX. —  Item.  Que  nul  ouvrier  forain  ue 
marchant  forain,  ne  puisse  vendre  uu  faire 
vendre  k  Paris  aucunes  denrées  de  pour- 
pôincterie  et  juponnerie  plustost  et  jusques 
ad  ce  qu'elles  ayent  esté  vues  et  visitées 
par  les  jurez  se  elles  sont  bonnes  et  loyau- 
SCS,  sous  peine  de  perdre  l'ouvrage  s'il  n'est 
tel  qu'il  se  puisse  bien  amender  des  estuffes 
dont  il  sera;  et  semblablement  aucuns  mar- 
chans  de  Paris  dudict  mestier  ne  puissent 
acheter  telles  denrées  sur  ladicte  peine ,  et 
Touvraige  que  les  forains  perdront  sera  ac- 
quis au  roy,  et  le  marchant  de  Paris  payera 
autant  d'amende  comme  l'ouvrage  vauldra, 
desquelles  amendes  les  jurez  dudit  mestier 
auront  le  quart. 

Tous  lesquelz  points  et  articles  cy-dessns 
contenuz  et  esclaircis,  nous  avons  ordontfé, 
déclairé,  et  commandé  auxdicts  pourpoinc- 
tiers,  et  par  ces  présentes  ordonnons,  Jé- 
clairoos  et  commandons  estre  tenuz  et  gar- 
dez d'ores  en  avant  bien   et  diligeamment , 
sans  enfraindre  en  aucune  manière  sur  les 
peines  cy-dessus  déclairées,  et  les  avons  fait 
publier  solennellement  en  la  présence  des- 
dits pourpoinctiers ,  pour  ce  assemblez  au 
Chastellet  de  Paris,  faisant  la  plus  grant  et 
la  plus  saine  partie  d^icelluv  mestier,  si 
comme  ilsdisoîent,  desquelzles  noms  s'en- 
suivent, c'est  assavoir  :  Eslienne  leGalloys, 
Guillaume  le  Coq,  Michel  Laignel ,  Bernard 
de  Taillemonl,  Raoulani,  Keynault  Bataille, 
Jehan  de  Cloye,  Jehan  Mahiet,  Nicolas  Des- 
trabourg,  Regnault  de  Bethemont,  Gaultier 
de  Broisselles,  Jacquet  Bourgeois,  Jehan 
Legrant,  Regnault  Doulei,  Huet  Leclerc, 
Jehan   Delaporte ,  Jehan  MonGlz ,  Aubertin 
de  Boulongne,  Nicolas  de  Salebruge,  Jehan 
le  Bruin,  Pierre  Delacourt,  Gauthier  Lam- 
bert, Jehan  de  Savoye.  Jehan  de  Villîers, 
Jehan  Fouque,  Jehan  de  Sainturbin.  El  c'est 
assavoir  que  se ,  au  temps  advenir,  esloit 
trouvé,  pour  le  bien  et  prouffit  d'icelluy  mes- 
tier et  de  la  chose  publicque,  que  oultre  le 
contenu  en  ce  registre,  eusl  aucune  chose 
bon  et  prouffitable  k  yadjousteroudiminu»r 
d'icelluy  registre,  nous  réservons  k  ysd- 
jouster  ou  diminuer  par  nous  et  noz  succes- 
seurs ce  qui  y  sera  trouvé  k  faire  de  raison, 
pour  le  bien  et  utilité  de  la  chose  publicque 
et  dudit  mestier,  par  la  délibération  de  boa 
conseil  et  appelés  k  ce  les  gens  dudict  mes- 
tier. le  procureur  du  roy  et  autres  qui  k  ca 
seront  à  appeler. 


«79 


ESC 


DICTIONNAIRE 


ESC 


210 


En  (osmoing  de  ce  nousavons  faitmecire        Ce  fut  fait  einas^élelundjprennerjoarde 
à  ces  leclres  le  scel  de  la  prevosté  de  Paris,     décembre,  Tan  de  grâce  iiiil  ccciiiixx  eldeui- 


E 


ESCLAVAGE   DE  NOTRE-DAME  'SAINT 

[252]). 

la 

La  dérotion  de  VEsclavage  de  la  ires- 
sainte  Vierge f  entretenue  pendant  plu- 
sieurs siècles  par  la  ferveur  des  simples  fi- 
dèles »  a  enfin  été  solennellement  approu- 
Tée  par  notre  mère  la  sainte  Eglise.  Les  Sou- 
verains Pontifes  et  un  grand  nombre  de  pré- 
lats l'ont  encouragée,  et  elle  a  été  reçue 
par  le  consentement  unanime  de  tous  les 
bons  chrétiens.  Lorsque  celte  dévotion  com- 
mença de  paraître,  les  contradictions  ne  lui 
manquèrent  pas ,  plusieurs  personnes  d'es- 
prit et  de  piété  y  trouvant  à  redire;  car, 
dit  le  pieux  archidiacre  H.  H.  Boudon  «  c*csl 
le  propre  des  choses  de  Dieu  de  ne  s'établir 
qu'au  milieu  des  tribulations.  Hais  la  Pro- 
vidence, qui  conduit  tout  avec  autant  de 
force  que  de  suavité,  fit  en  sorte  que  ces  op- 
positions mômes  concourussent  è  son  éta- 
blissement ;  car  les  raisons  que  l'on  objec- 
tait ayant  donné  lieu  à  l'examen  sévère  et 
exact  qu'en  firent  plusieurs  graves  théolo- 
giens, par  le  commandement  des  évêques , 
elles  lui  procurèrent  les  justes  approbations 
qu*en  donnèrent  ces  hommes  éclairés,-avcc 
tous  les  témoignages  qu'on  pouvait  désirer 
en  une  telle  rencontre.  Le  P.  Cornélius  à 
Lapide^  aussi  recommandable  par  sa  piété 
que  par  sa  rare  érudition,  et  qui  a  servi  si 
avantageusement  l'Eglise  par  ses  savanls 
commentaires  sur  les  saintes  Ecritures,  fut 
un  des  premiers  qui  eut  occasion  d'exami- 
ner cette  dévotion;  ce  qu'il  fit  avec  soin,  et, 
après  l'avoir  examinée,  il  lui  donna  des 
louanges  dignes  de  sa  piété.  L'archevêque 
de  Cambrai  donna  la  même  commission  au 
'P.  Heriuant  Hugues,  de  la  Compagnie  do 
Jésus,  homme  que  sa  vertu  et  sa  science  ont 
assez  fait  connaître.  L'estime  qu'en  fit  ce 

(i52)  Le  P.  Barlliélcmy  de  Los  Uius  peut  ôirc  re- 
garde avec  lioaiicoiip  de  raison  coiiniie  un  des  pra- 
pagalcurs  1rs  plus  zélés  de  la  dévotion  du  Stiint 
Kêciavage.  Ce  religieux  de  Tordre  ilu  Salut-Au«;us- 
tin,  prédicateur  de  Philippe  lY,  roi  d^Espaguir;  de 
riiifante  IsabeUe-Claire-Engénic,  gouvernante  des 
PayS'Bas,  et  ensuite  du  cardinal  infant,  écrivit  |>lu- 
«leurs  petits  traités  qui  furent  traduits  en  diflcrcu- 
tes  langues,  et  qui  concernaient  la  dévotion  qui 
nous  occupe  en  ce  moment.  KnRn  il  composa  un 
gros  volume,  dans  lequel,  il  traite,  avec  autant  de 
|»iéto  que  de  force,  de  ranliquitc,  de  rexcellencc  et 
de  la  solidité  de  cette  dévotion. 

On  ne  saurait  dire  les  soins  incroyables  que  ce 
zélé  serviteur  de  Dieu  se  donna  pour  rétablisse- 
ment de  la  dévotion  de  son  Esclavage  :  i  Les  grands 
travaux  qu'il  entreprit,  les  périls  auxquels  il  s'ex- 
posa, les  voyages  qu'il  exécuta,  les  contradictions 
qu'il  endura  tant  de  la  part  des  hommes  que  des 
démons,  son  courage  invincible  contre  leur  rage  et 
klurs  persécutions;  les  aumônes  qu'il  a  procurées; 
le  zélé  extraordinaire  qui  Ta  pressée  d*en  parler  aux 
rois  de  la  terre,  et  autres  puissances;  d'en  présen- 


Père  fut  SI  granae,  aue  le  prélat  voulut  lui- 
même  être  du  noroore  des  associés  h  celle 
dévotion,  et  en  bénir  (publiquement  les 
chaînes. 

Le  révérendissime  Paul  Budot  »  évéque 
d'Arras,  s'appliqua  également  è  examint^r 
sérieusement  tous  les  écrits  qui  avaient  été 
composés  au  sujet  de  la  dévotion ,  et  il  y 
trouva  tant  de  solidité,  tant  d'avantage  pour 
le  service  de  Dieu,  que,  non  content  de  rap- 
prouver,  il  octroya  des  indulgences,  et  or- 
donna k  ses  doyens  et  curés,  aux  prédica- 
leurs  et  confesseurs,  de  travailler  fortement 
è  son  établissement  en  tous  les  lieux  de  sa 
juridiction. 

Ensuite  les  PP.  Jésuites  de  Cologne  pré- 
sentèrent k  leur  anthevèque ,  an  nom  de 
leurs  congrégations  de  cette  ville},  un  petit 
livre  qu'ils  avaient  composé  sur  cette  dévo- 
tion. Le  prélat  leur  donna  une  ample  ap- 
probalioo,  par  laquelle  il  reconnaît  que 
relie  dévotion  est  fort  ancienne  el  bien  sch 
lide ,  hautement  louée  par  le  B.  cardinal 
Pierre  Damien,  et  que,  du  temps  même  de 
ce  |>ieux  cardinal,  elle  avait  été  reçue  dans 
plusieurs  parties  du  monde.  En  conséquence, 
il  commanda  h  tous  ses  curés  de  l'avaucer 
selon  leur  pouvoir,  et  à  tous  les  prédica- 
teurs de  prêcher  en  public  et  de  dire  en  par- 
ticulier qu'il  n'y  avait  rien  de  contraire  aui 
sacrés  canons  ou  à  la  véritable  piété,  el  de 
détromper  tous  ceux  qui  s'imagineraient 
qu^elle  serait  ou  superstitieuse,  ou  non  ap- 
prouvée. 

L'archevêque  de  Mali  nés,  Jacques  Boonen, 
Gaspard  Némius,  évêque  d'Anvers  ,  Antoine 
Triest,  évêque  deGand,  donnèrent  leurs  ai>- 
probations  à  celle  dévotion,  la  louèrent  pu- 
hliquonient,  et  voulurent  être  du  nombre 
des  Esclaves. 

Mais  liiialement  le  Saint-Siège  l'a  auto- 

ter  des  requêtes  au  Saint-Siège,  aux  arciievèqnesK 
cvéaues;  les  discours  ioui  de  feu  qu'il  en  a  tait>  en 
public,  et  en  particulier;  les  saintes  industries  dont 
il  s'est  servi  pour  Uini  de  fêtes  célèbres,  de  prece!»* 
sions  solennelles,  qui  se  sont  faites;  pour  tant  de 
chapelles  magnilîques  qui  ont  été  Itàiics,  tant  d  or- 
nements somptueux,  tant  de  lielles  images  nid  ont 
clé  données  au  sujet  dns  Associations  de  l'Escla- 
vage, qu'il  a  éubites  de  tout  côté.  Mais  Ton  peut 
dire,  en  un  nn)t,  que  Tusage  commun  de  cette  dé- 
votion lui  est  dû.  »  (UocbOM.)  . 

c  Ladislas,  roi  de  l*olologne,  s*élant  engagé  dans 
cette  servitude,  votdut  en  faire  part  à  tous  ses  sa- 
jets.  Il  choisit  pour  cela  le  père  Stanislas  Thanicius, 
de  la  Compagnie  de  Jésus  qui,  par  ses  doctes  prédi- 
cations, et  par  le  xeie  de  tous  ceux  de  son  ordre, 

qui  s'y  intéressèrent avança  merveilleusemeot 

cette  dévotion  dans  tout  le  royaume.  »  (Idem.) 

La  dévotion  du  SainV-Esdavage  était  autrefois 
très-répandue  en  Italie,  en  France,  en  Espagne,  on 
Flandre,  en  Allemagne,  en  Pologne,  enAugietem:; 
aujuurd  hui  elle  est  moins  connue. 


ttl 


ESC 


DES  CONFIIERIES  ET  C0fll>URAT10NS. 


ESC 


risée,  et  a  concédé  de  nombreuses  indul- 
gences aux  associés.  Gr^îre  XIV  accorda 
des  fiiTears  spirituelles  aux  Esclaves  de 
Notre-Dame ,  et  Urbain  Viil  »  consulté  sur 
les  marques  eitérieures,  les  peiUes  ckaîne$^ 
que  portaient  les  Esclaves,  approuva  une 
5Î  louable  ferveur,  et  par  sa  bulle  Cumsieu$ 
aceepimui^du  20juiilet  165t,  donna  de  gran- 
des indulgences  à  ces  eaptifi  de  la  bienheu- 
reuse Vierge  ;  car  ainsi  il  les  nomme,  et 
permet  d*eii  ériger  des  confréries.  Les  Au- 
gustins  déchaussés  de  Provence,  voulant 
établir  à  Marseille  une  assemblée  d'Esclaves 
de  Noire -Dame,  s'adressèrent  au  Pape 
Alexandre  VII  qui,  par  une  bulle  du  23  juin 
1658,  défjà  par  nous  citée,  outre  les  indul- 
gences accordées  par  Urbain  Vlil,  il  fait  ^les 
Esclaves  de  Notre-Dame  participants  de  tou- 
tes celles  concédées  à  la  granae  eon fratrie 
de  Hoire^Dame  du  Pilier  de  Saragosse. 

Plusieurs  évêques  ont  fait  paraître  leur 
zèle  pour  le  Saint-Esclavage  de  Marie,  en  ac- 
cordant quarante  jours  d'indulgence,  le  jour 
de  l'entrée  dans  rassociation ,  et  le  jour  de 
la  rénovation  qui  se  fait  tous  les  ans  ;  vingt 
jours  aussi  d'indulgences  pour  tous  les 
jours  où  l'on  portera  les  chatoettes ,  pour 
autant  de  fois  gue  les  Esclaves  mortifleront 
quelques-uns  oe  leurs  sens,  ou  résisteront 
à  quelque  tentation;  six  jours  à  chaque  fois 
qn'ils  réciteront  l'oraison  par  laquelle  on 
s  otTre  k  la  mère  de  Dien  en  qualité  d*e$- 
dave,  ou  qu'ils  feront  quelque  aumône  pour 
marque  de  leur  servitude,  ou  qu'ils  béni- 
ront la  table  et  rendront  grftces  k  Dieu  après 
leur  repas  ,  ou  ,  ectin  ,  lorsqu'ils  pronon- 
ceront ces  paroles  :  Ave^  Maria ,  en  se  sa* 
luant«  et  qu'ils  les  écriront  au  commence- 
meut  de  leurs  lettres. 

Parmi  les  confréries  du  Saint-Esclavage, 
celle  établie  chez  les  frères  de  Saint-Jean- 
de-Dieu,  au  faubourg  Saint-Germain,  h  Pa- 
rts, était  surtout  h  citer.  Le  Saint-Siège  lui 
avait  accordé  de  nombreuses  faveurs.  Voici 
d'après  M.  Henri-Marie  fioudon,  les  indul- 
gences que  le  Pape  Alexandre  VU  avait  con- 
cédées c  aux  confrères  et  sœurs  de  ladite 
association  de  TEsclavage  de  la  Reine  du 
ciel,  établie  dans  Tbôpitai  des  frères  de  la 
Charité. 

«  I.  —  Tous  les  tidèles  chrétiens  de  l'un  et 
de  Tautre  sexe,  lesquels  entreront  ci-après 
dnns  ladite  confrérie,  gagneront  l'indul- 
gence et  la  rémission  pléniëre  de  tous  leurs 
}»écbés,  le  premier  jour  de  leur  entrée  en 
icelle,  pourvu  qu'étant  vraiment  pénitents 
et  confessés,  ils  reçoivent  le  très-saint  sa- 
crement de  TEucbaristie. 

«  IL  —  Les  mêmes  confrères  et  sœurs 
étant  à  Tarticle  de  la  mort  vraiment  péni- 
tents et  confessés,  et  ayant  reçu  la  sacrée 
communion  ,  ou  s'ils  ne  peuvent  faire  cela, 
êUut  au  moins  contrits  et  invoquant  dévo- 
tement de  bouche,  s'ils  ne  peuvent,  ou  au 
moins  de  cœur,  le  nom  de  Jésus,  gagneront 
la  même  indulgence  plénière. 

m  UL — Les  mêmes  qui,  étant  vraiment  pé- 
nitents et  confessés,  et  après  avoir  reçu  la 
sainte  communion»  visiteront  dévotement 


tous  les  ans  l'église ,  chapelle  ou  oratoire 
de  ladite  confrérie,  au  jour  et  fôte  de  l'An- 
nonciation de  la  bienheureuse  et  immaculée 
Vierge  Marie,  qui  est  la  fête  particulière  du 
Saint-Esclavage  ,  depuis  les  premières  vê- 
pres jusqu'au  soleil  couché  de  ladite  fête  , 
et  pareillement  tous  les  troisièmes  diman- 
ches de  chaque  mois ,  et  y  feront  de  saintes 
prières  è  Dieu  pour  la  concorde  entre  les 
princes  chrétiens,  Textirpation  des  héré- 
sies, et  l'exaltation  de  notre  mère  sainte 
Eglise  I  gagneront  aussi  Tindulgence  plé- 
nière. 

«  IV. —  Lorsque  lesdits  confrères  et  sœurs, 
aussi  vraiment  pénitents  et  confessés,  et 
ayant  reçu  la  sainte  communion,  visiteront 
l'église,  chapelle  ou  oratoire  de  ladite  con- 
frérie, et  y  prieront  comme  il  est  dit,  aux 
jours  et  (êtes  de  la  Conception,  de  la  Nati- 
vité, de  la  Purification  et  de  l'Assomption 
de  la  sainte  Vierge,  ils  gagneront,  chaque 
jouir  dessus  dits  qu'ils  feront  cela,  sept  ans 
et  autant  de  quarantaines  d'indulgences. 

€  V. — Mais  chaque  fois  qu'ils  assisterons 
aux  messes  et  aux  autres  offices  divins,  oui 
se  célébreront  ou  réciteront  dans  ladite  Egli- 
se, chapelle  ou  oratoire,  ou  qu'ils  se  trouve- 
ront aux  assemblées  publiques  ou  particu- 
lières de  la  même  confrérie,  ou  lorsqu'ils 
recevront  les  pauvres  ou  qu'ils  mettront  la 
paix  entre  les  ennemis,  ou  la  feront  mettre, 
ou  la  procureront;  comme  aussi  lorsqu'ils 
assisteront  à  la  sépulture  àes  corps  des  dé- 
funts, soit  des  confrères  et  sœurs,  ou  d'au- 
treSi  ou  se  trouveront  h  quelque  procession 
que  ce  soit,  qui  se  fasse  avec  la  permission 
de  l'ordinaire;  ou  quand  on  porte  le  saint 
sacrement  de  l'Eucharistie»  soit  aux  proces- 
sions, soit  aux  malades  ou  autrement,  en 
quelque  lieu  et  manière  que  ce  puisse  être  : 
ou  étant  empêchés,  si  au  signe  de  la  cloche 
que  Ton  fait  pour  cela,  ils  disent  une  fois 
1  Oraison  dominicale  et  la  Salutation  ange- 
lique  ;  ou  même  s*ils  récitent  cinq  fois  la  sus- 
dite Oraison  et  Salution  pour  les  âmes  des 
confrères  et  sœurs  susdits, ou  s'ils  reraeitent 
quelaue  pécheur  dans  le  chemin  du  salut  ; 
ou  s  ils  enseignent  les  commandements  de 
Dieu ,  et  les  choses  uni  apiiartiennent  au  sa- 
lut, k  ceux  qui  ne  les  savent  pas;  ou  s'ils 
font  quelque  autre  œuvre  que  ce  soit,  de 
piété  ou  de  charité,  ils  gagneront  autant  <Je 
fois  pour  chacune  desdites  œuvres  soixante 
jours  d*indulgence.  • 

II. 

DES  ILLCSTEES  ESCLAVES  DE  LA  MERE  DE  DIEU» 

'  Le  titre  précé«ient  est  celui  d*un  chapitre 
d*un  petit  livre  consacré  par  M.  Henri-Marie 
Boudon,  archidiacre  d*£vreux,  à  l'histoire 
du  Saint-Eselavage  de  la  mère  de  Diau.  11  dé- 
bute en  cr^  termes  : 

€  Ce  chapitre  est  tiré  d'un  petit  livre  de 
dévotion  du  Saiot-Esclavage  de  la  mère  de 
Dieu,  dans  lequel,  comme  nous  y  avons  re- 
marqué avec  une  consolation  singulière, que 
plusieurs  personnes  d'une  haute  sainteté, 
d'un  rare  mérite  et  d'une  éminente.condi- 
tion,  avaient  tenu  à  honneur  de  porter  les 


183 


ESC 


DICTtONNAlRIS 


ESC 


^ 


glorieuses  chntnes  de  la  Reine  du  ciel,  nous 
avons  cru  que  Dieu  tout  bon  serait  glorifié 
si  nous  rapporlioiis  dans  ce  petit  ouvrage, 
ce  que  nous  y  avons  vu...  » 

A  ient  ensuite  une  nomenclature  de  ces  di- 
verses personnes,  nomenclature  que  nous 
empruntons  au  livre  de  M.  Boudon,  avec 
d'autant  plus  plaisir,  qu^elle  est  rédigée  dans 
le  st^lequi  est  particulier  au  savant  et  pieux' 
archidiacre. 

«  Saint  Odilon,  abbé  de  Clugni  (Cluny)  de 
Tordre  de  Saint-Benoit,  est  un  des  premiers 
qui  s'est  donné  à  Notre-Dame,  en  qualité 
(i*esclave,parunecérémoniesolennelle.Nous 
disons  par  une  cérémonie  solennelle,  car 
il  est  bien  croyable  que  plusieurs  autres, 
dans  les  siècles  précédents,  s*étoient  attachés 
nu  service  de  notre  honorable  maltresse  par 
la  même  dévotion,  quoique  ce  ne  fût  pas 
avec  les  mêmes  mar(]ues  extérieures.  Il 
mourut  le  premier  de  janvier. 

a  Le  bienheureux  Marin,  père  du  bienheu- 
reux Pierre  Daraien,  cardin^il,  qui  reçut  à  sa 
mort  la  récompensedu  tribut  qu'il  avait  payé 
lidèlement  à  sa  bienheureuse  maîtresse 
pendant  sa  vie.  Il  mourut  le  neuvième  de 
juin. 

«  Le  bienheureux  Yaulier  de  Birbak, à  qui 
Notre-Dame,  ensuite  de  cette  généreuse  ac- 
tion, 6t  connaître  qu'elle  vouloit  qu'il  ache- 
vât de  lui  consacrer  sa  \ie,  dans  Tordre  de 
Clteaux,  Tayant  honoré  d'un  grand  nombre 
fie  merveilles.  Il  mourut  le  vingt-deuxième 
de  janvier. 

«  La  vénérable  Catherine  de  Cardonne,  du 
san^  royal  d'Aragon,  fatsoit  une  haute  pro- 
fession d'être  enlièremenl  à  notre  Notre- 
Dame;  elle  portoit  au  cou  la  marque  de  sou 
esclavage,  qui  était  un  petit  carquan  de  fer. 
Kl  le  a  été  an  prodige  de  grâces  dans  ces 
derniers  siècles,  et  elle  sera  létonnement  de 
ceux  qui  nous  suivront 

«  Clémence  de  la  Sainte-Trinité,  de  Tillus- 
Ire  maison  de  Manriquez,  religieuse  réfor- 
ntée  de  la  Mercv,  fut  si  jalouse  de  ses  glo- 
rieux liens,  qu'elle  ne  signoit  jamais  ses 
lettres  qu'en  ces  termes,  Vindigne  esclave  de 
la  mire  de  Dieu.  Elle  vouloit  même  s'eu  im- 
primer les  stigmates  sur  le  visage,  avec  un 
Ksr  chaud,  mais  Notre-Dame  l'en  empêcha. 
Elle  mourut  le  vingt-six  d'avril,  Tan  1622. 

«  Le  P.  Sauveur  Théatin  établit  celte 
dévotion  par  toute  la  Sicile,  et  en  fit  ériger 
une  belle  chapelle  h  Solesme.  Notre-Dnme 
(Mivoya  par  saint  Joseph  le  tableau  oui  est 
a  Tauiel,  et  qui  a  fait  plusieurs  miracles,  au 
IVère  Vincent  Scarjtatus,  le  compa'^non  fi- 
dèle de  ses  travaux  et  de  sa  dévotion. 
Il  mourut  Tan  1613,  le  17  d'octobre. 

«  I^e  P.  Jean  de  Lavalle,  illustre  martyr 
de  la  Compagnie  de  Jésus,  au  Mexique«avança 
soigneusement  l'esclavage  en  ce  nouveau 
monde,  et  fut  couronné  du  martyr,  travail- 
lant à  drosser  un  autel  à  Notre-Dame.  L'on 
trouva  après  sa  mort,  sur  son  cœur,  la  cédule 
de  l'engagement  qu'il  avait  contracté  avec 
sa  bonne  maîtresse  en  se  faisant  son  esclave. 
Il  mourut  le  dix-huitième  de  novembre,  en 
Tauuée  1616. 


«  Le  P.  Paul  -  Joseph  d'Arîaga,  de  la  Corn- 

Îiagnie  de  Jésus,  qui  se  nommoit  toujours 
'esclave  de  Marie,  et  portoit  sur  son  cœur 
Técrit  par  lequel  il  s'étoit  consacré  i  elle,  et 
s'étoit  obligé  à  lui  payer  son  tribut  tous  les 
ans,  tous  les  mois,  toutes  les  semaines,  tous 
les  jours,  et  toutes  les  heures.  C'étoit  ua 
homme  fort  fervent  et  fort  zélé,  qui  mourut 
en  embrassant  son  cruciflx,  sans  aucune 
maladie,  le  sixième  de  septembre,  l'an 
1622. 

«r  Le  P.  Simon  de  Toïas,  de  Tordre  de 
la  Sainte-Trinité,  prédicateur  du  roi  cnlho- 
lique  Philippe  iJl,  et  confesseur  de  la  reine 
Marguerite,  sa  femme,  pour  rendre  cette  dé- 
votion universelle, en  érigea  des  associations 
dans  toute  l'Espagne.  Il  mourut  le  vingt- 
neuvième  de  septembre  162(^,  et  fut  honoré 
comme  un  saint  par  tout  le  clergé  d'Es- 
pagne. 

«  Catherine  de  Merréra,  dame  de  lianle 
qualUé,  qui,  s'étant  rangée  au  Tiers-Ordrcde 
saint  Dominique,  établit  l'esclavage  parmi 
toutes  les  personnes  de  conditioot  et  leur  lit 
choisir  la  fête  de  l'Annonciation  pour  payer 
solennellement  leur  tribut,  par  un  dinar  ma- 
gnitique  qu'elle  donnoit  aux  pauvres.  Elle 
mourut  le  2o  de  décembre,  environ  Tan 
1H30. 

«  La  mère  Agnès  de  Jésus,  de  Tordre  du 
glorieux  Patriarche  saint  Dominique,  décéda 
à  Lang^ac,  le  dix-neuvième  d'octobre  163'k 
admirable  en  la  conversation  familière  qu'elle 
a  eue  avec  Notre-Seigneur,la  très-sainte  Vier- 
ge, les  bons  anges,  et  particulièrement  sou 
saint  ange  gardien,  et  dans  la  soif  insatiable 
qu'elle  a  toujours  portée  des  souffrances» 
n'étant  jamais  rassasiée  de  croix 

«c  Le  P.  Vincent  Caraffe  ,  septiènne  gé- 
néral de  la  Compagnie  de  Jésus,  qui  pour 
marque  de  sa  sainte  serritude  portoit  au  pied 
un  cercle  de  fer,  et  disoit  qu'il  étoit  trè$*fa- 
ché  de  n'en  pouvoir  traîner  publiquement 
la  chaîne.  Il  mourut  en  odeur  d^  saiotelé, 
le  huitième  de  juin  1643.  Il  étoit  si  ennemi 
du  monde,  et  de  ce  que  le  monde  estime, 
qu'il  aima  mieux  s'exposer  h  coucher  dan& 
une  solitude  où  il  n'y  avoit  aucune  maison» 
que  de  rester  une  seule  nuit  chez  une  pnn- 
cesse,  sa  parente.  Il  avait  coutume  de  dire, 
lorsqu'il  avoit  été  obligé  de  se  trouver  dans 
le  palais  des  grands,  chassons  le  mauvaisdif} 
et  il  se  mettoit  en  prières  pour  en  être  déli- 
vré. Etant  de  Tillustre  maison  des  CaralTes, 
il  prenoit  plaisir  à  dire  qu'il  étoit  le  GIsd'un 
pauvre  homme,  entendant  son  père  nour- 
ricier.  Il  avoit  un  amour  admirable  pour  ie 
mépris^  ce  qui  Tincitoit  à  aller  dans  les 
grandes  places  de  Naples,  mouté  sûr  un  âne, 
pour  se  rendre  ridicule ;  ; 

«  Il  seroit  bien  difficile  de  rapporter  ici 
toutes  les  personnes  illustres  qui  ont  mis 
le  haut  point  de  leur  gloire  dans  Tesclavax'o 
de  cette  grande  Heine  du  ciel  ;  il  suiïïra  de 
dire  que  celte  dévotion  a  été  reçue  avec  res- 
pect, pratiquée  avec  zèle,  par  de  très-grands 
saints,  et  par  les  premières  personnes  de 
l'Eglise  et  de  l'Etal  séculier.  Plusieurs  car- 
dinaux, archevêques,  évoques  abbés,  abbes- 


i 


ESC 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


ESC 


2M 


SBS9  et  quantité  de  monastères  ont  tenu  à 
grand  honneur  de  porter  les  chaînes  qui  les 
attachoîent  è  une  si  auguste  princesse.  Plu- 
sieurs mis,  reines,  princes,  pnncesses,  ducs, 
marquis,  comtes,  barons,  etautres  seigneurs 
se  sont  engagés  heureusement  dans  ses  fers, 
eC  se  sont  attachés  à  ses  chaînes,  se  rendant 
esclares  de  celle  qui  est  la  mère  de  celui  en 
qui  seul  Ton  trouve  une  Téritable  liberté. 

«  Le  roi  catholique  Philippe  111,  se  ran- 
geant au  nombre  desesclarcs  Je  Notre-Dame 
avec  toute  sa  cour,  enGtfaiie  une  fêle  pubii- 
^ae  durant  huit  jours.  Philippe  IV  embrassa 
la  même  dérotidn,  avec  quantité  de  princes 
et  de  princesses.  Ladislas,  roi  de  Pologne, 
▼oulut  que  la  dévotion  de  l'esclavage  fût  éta- 
blie dai/ison  royaume,  et  en  prit  lui-niônie, 
l<f  premier,  les  glorieuses  chaînes  à  Bruxel- 
les. 

«  L'an  mil  six  cent  vingt-six,  le  jour  de 
TAssoniption  de  la  Reine  du  ciel  et  de  la 
terre,  un  grand  nombre  de  prélats  et  princes. 
Seigneurs  et  dames  se  mirent  au  nombre  de 
ses  esclaves  ;  les  principaux  furent  :  Marie, 
reine*mère  du  roi  Louis  XIII  (353),  Tinfanle 
Isabelle  Marguerite  de  Lorraine,  duchesse 
d*Orléans;  le  cardinal  infant,  le  cardinal  de 
Ja  Cuéra,  le  prince  Thomas,  et  le  duc  de  Ba- 
vière. Ils  voulurent  même  donner  à  ia  pos- 
térité des  marques  extérieuresde  leur  dévo- 
lion,  par  leurs  signatures  que  Ton  voit,  en 
la  manière  que  nous  allons  rapporter,  dans 
le  registre  qui  en  fut  dressé. 

«  La  sérénissime  infante  des  Pays-Bas, 
étant  dans  ses  Etals,  signa  la  première,  com- 
me il  est  écrit  ci-dessous  : 

A  I&4Bcl-Claba-Eigé!iu  ,  eulava   délia   Virgen 

€  Ensuite  on  remarque  le  seing  de  Marie, 
reine-mère  du  roi  très-chrétien  Louis  XIII  : 

Uabie,  reine  de  France  et  de  Navarre^  mère  du 
roi,  eêciûve  de  la  trèê^glorieuu  vierge  Marie^  uière  de 
ihem^  noire  Dame. 

«  En  une  autre  page  : 

Mabgixrite  de  Lorrai5E  ,  duchesse  d^OrUans^ 
f tmme  de.  Monsieur^  frère  unique  du  roi  de  France^ 
^sciare  de  la  Vierge  Marier  Notre-Dame, 

«  Dans  le  catalogue  des  hommes  : 

El  cardinal^  infante^  esclave  délia  Virgen  Maria. 

€  Les  autres  princes  et  princesses  don- 
nèrent leurs  noms  avec  la  même  piété,  se 
déclarant  hautement  les  esclaves  de  celle 
dont  les  fers  sont  plus  glorieux  que  tontes 
les  couronnes  et  les  diadèmes. 

■  Charles-Emmanuel,  duc  de  Savoye,  avec 
tous  ses  enfants,  et  le  cardinal  Maurice,  se 
sont  engagés  dans  le  même  esclavage. 

^  Mais  le  saint  cardinal  de  Bérulle,  insti- 
tuteur des  itères  de  TOratoire  de  France, 
et  Tun  des  premiers  supérieurs  des  reli- 
gieuses Carmélites  de  ce  royaume  (xvui*  siè- 
cle), selon  la  réforme  de  sainte  Thérèse,  a 
fait  tri  jmpher  son  zèle  au  sujet  de  cette  dé- 
Yi;tio3.  Il  n'oublia  rien  pour  acquérir  des 


esclaves  k  la  mère  de  Dieu  ;  son  zèle  ne 
manqua  pas  de  contradiction,  comme  c'est 
l'ordmaire  :  il  y  eut  plusieurs  personnes 
qui  y  trouvèrent  bien  à  redire  :  mais  le 
tout  ayant  été  examiné  par  les  plus  grands 
prélats  de  France,  ils  y  donnèrent  les  justes 
approbations  que  sa  rare  et  solide  dévotion 
méritait.  » 

III. 

ORATIO  PRO  CATENIS   BE?IEDIC RAIDIS. 

t  Adjutorinm  nostrnm  in  nomine  Pomim, 
^  Qui  fecit  cœlum  et  terram. 
y  Domittus^  etc., 
H  El  cum  Spi.f  etc. 

Oremus. 

Deus  cuju»  magniiudinh  non  est  fini$^  gui 
appendis  tribus  digilis  molem  terrœ^  et  libraa 
in  pondère  montes^  et  coUti  in  slatera  :  ante 
ciijus  conspeclum  columna  cafi  contremiscuni 
et  pavent^  luna  eliam  non  spiendet^  et  stellœ 
non  sunt  mundœ;  et  omne$  génies  qutui  non 
fwit,  et  quasi  nihilum  et  inane;  ^i  conver- 
tis  sapienter  relrorsum  et  scientiam  eorwn 
stultam  facis  ;  quod  enim  altum  est  homini--^ 
bus^  abominatio  est  ante  te;  qui  stuttamundi 
eligis^  ut    eonfundas  sapienles^    et   infirma 
mundi  ut  eonfundas  fortia^  ignobilia  mundi 
et  eontemptibilia,  et  ea  quœ  non  sunt^  ut  eri 
quœ  sunt  destruas^  ut  non  glorietur  omnis 
caro  in  conspectu  tuo.  Qui  occulta  sapienliœ 
tuetf    quam   nemo  principum  hujus    sœcuii 
agnovit^  révélas  parvulis  ';  abscondens  ea  a  sa^ 
pientibus  et  prudentibus^  perdis  enim  sapien^ 
tiam  sapientium,  et  pruientiam  prudentinin 
reprobas^  resistetis  superbis^  humilibus  autftn 
dans  gratiam  ;  cui  semper  humilium  ac  man- 
suetorum  placuitdeprecatio  :  majestatemtwnn 
tremenies  et  supplices  adoramus^  in  nomine 
Domini  nostri  Jestu  Christi^  Filii    tui^  Dei 
Teri^  sine  quo  nihil  sumus^  nihil  possumus^ 
servi  inutUes  peccatoreu^,  et  infemo  lantum 
digni/kumiliter  precantes^  ut  hœe  vincuta^ 
quœ  in  signum  perpetuœ  serritutis^  ad  hono» 
rem  beatœ  Manœ  semper  tirginis^  semper  itn- 
maeulatWf  in  sanctissima  sua  conceptione  sine 
macula  purissimm^  verœ  Dei  Genitricis^  cap^ 
tivi  ejus  déferre  intendunl^  benedicere^  et  sanc* 
tificare  digneris  et  concède  propitius^  ut  çui- 
cunque  illa  dévote  gestaverint^  liberentur  a 
servitute  hujus  muntfi,  et  polestate  diaboU. 
Discedant   ab   eis  principes  tenebrarum^  et 
contremiscant  et  fugiant  pavidi  cum  omnibus 
ministris  suis  :  nec  prœsumant  amplius  inquie- 
tare^   aut  molestare  servientes  potentissimm 
coUi  terrœque  reginœ^  angelorum  et  hominum 
dominœf  infemi  domitrici*  Sint  hœc  vineula 
illis  signum  in  6em«m,  ut  videanl  qui  odei  unt 
te  et  confundantur.  Mette  eisAngelum  tuum  bo^ 
num,  qui  custodiat  etfoveat  in  omnibus  dis 
suis^  respice  Domine,  ae  excelso  cœlorum  ha* 
bitaculo  et  de  sancluario  lue,  super  hos  cap^ 
tivos  catenis  his  circumdatos,  propteer  spem 
libertartis  gloriœ  fUiorum  tuorum,  et  talem 
eis  benediclionem  infundast  ut  divinœ  tuœ 
providentiœ  prœsidia  jugitcr  in  prosperis  U 


(255)  C^cst  Marie  de  Médicis,  qui  moarvl  à  Bruxelles,  dans  la  plus  profonde  uiisérc. 


t87 


FIL 


DlCT10iSi\.JHE 


FIL 


advertiin  omnibus  diebuM  viUg  snœ  et  in  hora 
mortis  smliani.  Concède  eis  verœ  humilitatiê 
virtnUm^refloreat  coretcnro  vigore pudiciiiœ 
et  eastimoniœ  novitate^  liberentur  a  corrup" 
tione  eamiêf  et  tentationum  pericutis^  ab  il" 
teeebrit  hujus  mundi,  Da  illis  veram  cum  tua 
voluntate  concordiatn^  et  spiritum  tuœ  chari-- 
latis  infundCf  munus  patientiœ  largire^  re- 
taxa  peccata^  ut  non  amplius  eis  noceat  con- 
scientiœ  reatus  ad  pœnam^  et  renova  ad  ima^ 
ginem  tuam  ;  deponant  veterum  bominem  eum 
omnibus  actibus  suis,  etindiuint  novumhomi^ 
nem  oui  s^cundum  te  Deum  creatus  est  in 
justitia  et  sanctitate  :  iltoi'um  impugnatores 
potentia  tuœ  defensionis  expugna^  ac  par  in- 
tercessionem  ejusdem  semper  Virginis  Mariœ 
gratia  tua  iltos  nou  derelinquat^  sed  prave- 
niai  et  sequatur^  et  in  hora  obitus  cuslodiat 
exilum. 

Per  eumdem  Dominumnostrum  Jesum  Chri^ 
stum  Fiiium  tuum,  qui  tecum  vivit  et  régnât 
in  unilate  Spiritus  sancti  Deus^  per  omnia 
sœcula  sœculorum.  Amen. 

Deinde  aspergantur  (calenœ)  aqua  bene^ 
dicta  (253^). 

Voici  ce  qu*on  lit  à  la  page  154  (l*un  ou- 
vrage : 

«  Sont  prohibées  : 

«  3*  Les  images  et  médailles  propres  aux 
confréries  des  esclaves  de  la  Mère  de  Dieu, 


oà  se  trouvent  gravés»  peints  ou  scalptés, 
des  confrères  enchatnés. 

«  Sont  ici  compris  et  défeodos  pareille- 
ment : 

«  Tous  les  livres  où  on  prescrit  les  rè- 
gles de  ces  confréries  ; 

«  Les  confréries  elles-œémps,  qui  distri- 
buent les  chatnettes  aux  confrères  ou  aux 
consœurs»  pour  être  portées  aux  bras  ou 
autour  du  cou  comme  le  gage  de  leur  en- 
gagement et  profession  dans  I  institut»  sont 
condamnées  et  éteintes. 

«  Tous  les  ordres  ou  sociétés  qui  conser- 
vent des  usages»  pratiques  ou  rits  quelcon- 
ques appartenant  à  cet  esclavage»  doivent 
aussitôt  les  rejeter»  comme  contraires  à 
rinjonction  supérieure  qui  les  défend. 

«  4*  Les  images,  chaînettes»  feuilles  et  li- 
vres à  l'usage  des  confréries  érigées  sous  Tin- 
vocation  du  Saint-Sacrement»  de  la  bienheu- 
reuse Vierge  immaculée  et  de  saint  Joseph, 
sous  le  titre  ou  inscription  de  Troupeau  du 
Bon  Pasteur^  et  où  l'on  représente  les  bom- 
nies  comme  attachés  ou  suspendus  au  saiul 
Ciboire»  à  la  sainte  Vierge»  ou  k  saint  Jo- 
seph ou  k  tout  autre  saint.  »  {Manuel  da 
dévotions  et  indulgences  autorisées  par  le 
Saint-Siège:  Paris»  chez  Gaume  et  G.»  I833« 
in-12,  page  15fc.  —  Index  librorum  prohi- 
bitorum^  p.  ux,  in-8»  1825;  Paris»  B<.*aucé- 
Rusand»  Hôtel  Palatin»  près  Saiot-Sulpicc.) 


F 


FILLES  DR  MARIE.  —  L'Assemblée  lé- 
gislative de  1792  ayant  porté  un  décret  qui 
supprime  les  congrégations  religieuses» 
môme  celles  employées  à  l'instruction  pu- 
blique et  au  service  des  hôpitaux  (6  avril)» 
les  malades  furent  abandonnés  à  des  gar- 
iiiens  salariés  pour  leur  procurer  les  secours 
ordonnés  par  les  médecins.  Ces  secours 
étant  purement  corporels»  il  en  résultait 
que»  sous  le  rapport  spirituel»  les  malheu* 
reiix  malades  se  trouvaient  dans  le  plus 
allVeux  dénûment.  Venaient-ils  à  succom- 
ber, ils  périssaient  sans  qu'aucune  voix  amie 
les  préparât  au  terrible  passsage  du  temps  à 
Téternité.  Heureux  encore  étaient*ils .quand 
ils  ne  voyaient  pas  au  chevel  de  leurs  lils 
de  ces  hommes  pervers»  qui  se  faisaient  un 
jeu  infernol  de  les  précipiter  dans  l'abîme 
dont  personne  ne  sortit  jamais.  Heureux» 
quand  le  blasphème  ne  venait  pas  troubler 
leurs  âmes  à  ce  moment  terrible 

A  la  vue  du  sort  malheureux  des  pauvres 
malades,  une  femme  (son  nom  ne  nous  est 
pas  conntj)»  une  femme  courageuse  fit  appel 
à  son  cœur  maternel  et  chrétien  pour  y 
trouver  quelque  moyen  devenir  eu  aide  à 
des  milliers  de  personnes  de  l'un  et  de  Tau* 
tre  sexe»  qui  souGEraient  sans  consolation» 
venues  de  dehors,  et  mouraient  sans  que 

(257*)  Vide  un  nelit  Tolume  in  12,  ayant,  pour 
liire  :  Dieu  sent.  Le  saint  esciavage  de  la  Uère  de 
i)it:u,  par  feu  M.  lleuri-Marie  Boupo?(,  ctc.>  Pari» 


personne  ne  leur  aidât  à  franchir  Tespnce 
terrible  qui  sépare  l'état  présent  de  celui  à 
venir.  Poussée  par  sa  foi,  comme  autrefois 
Véronique»  la  femme  de  l'Evangile,  celle 
fille  pénètre  dans  les  hôpitaux.  Partout  sa 
présence  est  bénie»  partout  elle  voit  les 
cœurs  s'ouvrir  aux  paroles  de  vie  qui  sor- 
teni  de  sa  bouche  que  meut  l'Esprit  adora- 
ble. Que  faire  seule  ?  Qu'est-ce  que  son  zèle 
pour  tant  de  millions  de  personnes  qui  Tap^ 
f>ellent  ?;  O  Dieu  qui  ne  manquez  jamais  a 
votre  œuvre»  voici  le  moyen  que  vous  lui 
suggérez  I  Elle  va  près  des  personnes  qu'elle 
sait  brûler  du  feu  sacré  qui  consume  son 
âme;  elle  les  presse  de  se  glisser  dansjies 
hôpitaux  sous  les  apparences  de  la  sainte 
humanité  bienfaisante»  secourable.  Un  mot 
suUit,  et  est  compris»  et  le  nombre  des  as- 
sociées devient  bientôt  considérable,  et  la 
grâce»  h  grands  flots»  coule  au  cœur  des 
mourants  qui  en  portent  les  fruits  jusque 
dans  le  sein  d'Abraham. 

Pour  rendre  durable  une  société  qui  rend 
les  plus  signalés  services»  il  faut  créer  une 
association»  car  chaque  membre  i^olé  ne 
peut  offrir  à  un  autre  membre  qu'un  con- 
cours limité  et  sans  aucune  pro|)Ortioa  avec 
les  besoins  qui  se  multiplient  h  mesure  que 
le  bien   augmente.   Mais  une  associalmn 

llérissanl»  M.DGCLI»  avec  approhaiion  el  priviléft 
au  Roy.—  Pages  17» 20,  60,  76»  4U2,  521. 


m 


FIL 


DES  CONFItlilRIES  ET  CORPORATIONS. 


FIL 


S90 


emporte  néfessairemenl  le  célibat  poar  que 
ceux  qui  la  composent,  dégagés  des  soins 
•bsorbaatf  que  donne  Téducation  d*enfants 
qu*il  faut  établir,  paissent  se  consacrer  tout 
entiers  ao  soin  des  malades  qui  deviennent 
un(%  famille  adoptive.  Aussi  est-il  essentiel 

Kur  faire  partie  des  FiUe$  de  Marie  de  vou- 
r  vivre  sous  Tempire  infiniment  aimable 
de  la  virginité  absolue,  pour  celles  qui  n*ont 
été  engagées  dans  les  liens  du  mariage,  et 
sous  la  règle  de  l'inviolable  chasteté,  dans  le 
cès  où  elles  eussent  passé  par  ce  premier 
état. 

Sans  se  lier  d'abord  par  un  vœu  qu'elles 
ont  en  vue,  elles  se  livrent  aux  exercices 
tisés  par  le  règlement  qui  fait  la  base  de 
l«*ur  conduite  ;  puis,  quand  elles  en  ont  été 
dignes,  elles  se  lient  au  céleste  Epoux  par 
tiu  engagement  librement  consenti,  qui  con- 
sacre eu  elles  une  vertu  qui  a  fait  la  gloire 
ile  l'humanité  en  Jésus,  en  Marie,  Joseph, 
Je.in-Baptiste,  Jean  TEvangélisle  et  des 
millions  d'autres  vierges  des  deux  sexes,  ie 
plus  bel  ornement  de  l'Eglise  catholique, 
qui  les  comble  de  ses  plus  douces  bénédic* 
lioossur  la  terre,  en  attendant  qu'elles  ail- 
lent au  ciel  pour  faire  coriége  à  PAgneau 
iromaculé  qu'elles  suivent  partout  où  il  va  : 
SequwiUur  Agnum  quocunque  ierit.  {Apoe.  xiv, 
i.i  Et  quel  asile  se  choisiront-elles,  ces 
vierges,  ces  Ames  pures  et  chastes  ?  EIIhs  ont 
TU  chasser  de  leurs  sanctuaires  ces  milliers 
de  vierges  qa'une  loi  brutale  a  forcées  à  se 
répandre  daus  un  monde  dont  elles  s'étaient 
séparées,  et  pour  la  conversion  duquel  elles 
priaient  et  gémissaient  et  le  jour  et  la  nuit. 
Elles  les  voyaient  errantes,  sans  parents  ni 
amis  qui  les  reçussent,  ne  sachant  comme 
la  colombe  de  Noé,  oii  reposer  le  pied  sur 
une  terre  souillée  de  crimes,  couverte  d'é- 
cbafaud.  Dons  cette  impossibilité  de  mener 
une  vie  de  communauté,  ces  vertueuses  filles 
prirent  le  parti  de  vivre  au  sein  de  leurs 
familles  quelles  ne  quittent  que  pour  se  re- 
tirer dans  une  profonde  retraite  et  s'y  re- 
tremper dans  l'esprit  de  leur  règle.  Oh  1  oui, 
€Ï*)t  bien  k  vou»,  filles  de  l'auguste  Marie, 
(|iie  nous  pouvons  appliquer  ces  ^taroles  de 
r^ipôire  saint  Paul  :  Elles  eonl  au  milieu  du 
monde  comme  $i  elles  ny  étaient  pas^  elles  en 
usent  comme  n*en  usatU  pas^  assurées  que  la 
figure  de  ce  monde  passe,  {i  Cor.^  vu,  31.) 
Keiionçant  à  tout  esprit  de  possession,  elles 
^e  regardent  comme  simples  usufruitières 
iie  biens  souvent  considérables  dont  la  plus 
grande  partie  est  employée  en  bonnes  œu- 
vres, sous  la  direction  d'une  personne  qui  a 
<^t  qui  ménte  toute  la  confiance  des  associées. 
Que  dirai-je  de  leur  amour  pour  la  céleste 
pureté  ?  11  est  si  fort  dans  cette  société,  que 
toute  personne  qui  se  serait  laissé  imprimer 
une  nélrissure  par  une  conduite  peu  mesu- 
rée en  est  impitoyablement  exclue  ;  comme 
I  on  exclurait  celle  qui,  malgré  les  avis  qui, 
^  pareille  occurrence,  ne  mancfuent  pas, 
sobstinerait  è  tenir  une  conduite  légère, 
I»eu  en  harmonie  avec  les  mœurs  de  la  vierge 
chrétienne.  Heureuses  familles  qui  comptez 
^diis  votre  sein  une  de,  ces  filles  respecta* 


blesl  Père  vertuenx,  qui  auriez  pefneMaîssrr 
votre  fille  entrer  dans  un  cou  vnnt  que  vous 
ne  voyez  qoe  d'un  œil  trop  mondain,  réjouis- 
sez-vous! celle  que  vous  vouiez  garder, 
celle-là  ne  vous  sera  point  ravie  ;  elle  fera 
votre  consolation,  elle  fermera  vos  yeux, 
après  qu'elle  vous  aura  soutenu  par  ses 
prières  et  sa  douce  présence  au  moment  de 
votre  trépas.  Mère  tendre,  mais  qui  gardez 
encore  trop  des  préjugés  du  monde  sur  In 
vie  des  communautés  r«^ligieuses,  bannissez 
toute  crainte  !  votre  fille  va  rester  avec  vous, 
près  de  vous.  Tout  ce  qu'elle  vous  deman 
dera  sera  la  permission  de  ne  pas  vous  sui- 
vre au  milieu  de  ce  que  la  société  appelle 
ses  fêles,  ses  plaisirs.  Là  elle  serait  triste* 
inquiète,  dans  la  crainte  de  rencontrer  quel- 
que chose  qui  pût  alarmer  sa  modestie,  sa 
tendre  piété.  Ne  la  contraignez  pas  à  une 
toilette  qui  ne  lui  inspire  qu'un  trop  juste 
dégoût.  Permettez  qu'elle  s*babille  sfflon 
votre  rang,  qui  est  aussi  le  sien  ;  mais  n'exi- 
gez pas  que,  dans  sa  manière  de  se  parer, 
elle  outrepasse  les  règles  fixées  par  saint 
Paul,  l'apôtre,  pour  les  femmes  chrétiennes 
vraiment  dignes  de  ce  nom.  Sachez  qu'une 
fille  de  Marie  au  milieu  du  monde  est  vrai* 
ment  comme  un  lis  au  milieu  des  épines, 
Sicut  lilium  inter  spinas  {CanL  ii,  2),  con- 
servez-les comme  un  précieux  dénût. 

Et  vous,  filles  de  Marie,si,  dansrextériour 
vous  n'avez  rien  qui  vous  distingue  des  i>er- 
sonnes  de  votre  condition,  sachez  et  ne  I  ou- 
bliez jamais,  sachez  que  vous  leur  devez 
l'exemple  de  tontes  les  vertus,  à  l'exemple 
de  votre  divine  Mère  qui  confondit  le  mon- 
de par  une  modestie  et  un  ensemble  de  ver- 
tus qui  en  ont  fait  la  plus  parfaite  des  créa- 
tures, quand  tout  en  elle  la  laissait  confon- 
due dans  la  foule  des  filles  de  Sion.  C  est 
dans  l'intérieur  de  votre  flme  que,  comme 
la  fille  du  roi  de  gloire  vous  devez  trouver 
ce  qui  fait  votre  vérilable  honneur.  C'esl 
dans  le  silence  de  l'oraison,  dans  l'austérité 
de  la  mortification,  que,  sous  les  jreux  du 
Père  céleste  qui  voit  daus  l'obscurité,  vou% 
devez  montrer  que  vous  êtes  de  véritables 
filles  de  Gf^lle  que  vous  honorez  comme  vo- 
tre mère. 

Les  filles  de  Marie  vont  dans  nos  hôpitaux 
soulager  les  malades,  chacune  selon  ses 
moyens,  et  la  permission  qui  lui  en  est  ac- 
cordée. Nous  en  connaissons  particulière- 
ment une,  mademoiselle  Valérie  du  Vaute- 
net,  de  Meillac  qui  est  bibliothécaire  des 
hôpitaux  de  Paris.  Cette  fille,  ange  de  vertu» 
passe  l'hiver  è  Paris  au  chevet  des  malades» 
qu'elle  soigne  avec  tout  l'empressement  que 
donne  la  plus  ardente  charité. 

Comme  elle  passe  l'été  dans  son  pays  » 
et  qu'elle  ne  peut  se  passer  de  malades  i 
soulager ,  elle  a  travaillé  è  acquérir  assez 
de  connaissances  médicales  pour  venir  en 
aide  aux  pauvres  sonffrants  qui  la  vont  trou- 
ver de  loin»  et  s'en  retournent  toujours  sou- 
lagés et  surtout  profondément  émus  des  ver- 
tus de  leur  bienfaitrice  qui,  munie  d'une 
machine  k  électriser ,  jirocure  tous  les 
moyens  possibles  de  guérir  ceux  qui  ^'adrc^- 


FRA 


mCTtONXAlUC 


FRA 


seot  l  file.  Qt!'ii  est  beaa  de  foir  celle  fill'j 
vraiment  aJiuirahle,  courir  tous  les  uiatins 
i  relise  inroissiale,  à  |Mcd,  dans  les  i»lus 
mauTais  tem|vs,à  une  denii-lieuct  salislairo 
sa  piété  par  la  comniuDîon,  rentrer  chez  elle, 
ouldier  son  repos  |iour  consacrer  lous  ses 
instants,  toutes  ses  ressources  financières 
au  soulageni(*nl  des  malades  qu*clle  ne  rea- 
Yoîe  jamais  sans  avoir  sondé,  nettoyé,  bandé 
leurs  plaies  quelque  infectes  qu*elles  ouïs- 
sent être,  fournissani  le  linge,  les  medica- 
ments  et  les  consultations,  sans  autre  rétri- 
liution  qu*un  Pater  et  un  Ate  qu'elle  .ne 
manque  point  de  reauérir. 

Quel  spectacle  édifiant ,  touchant,  que 
celui  de  mademoiselle  du  Vautenet  dans 
son  cabinet  de  consultation,  où  elle  passe 
une  vie  qui,  seule,  suflirait  pour  imposer 
siUnce  à  ses  détracteurs.  O  fille  éminem* 
ment  courageuse  I  tos  soins  guérissent  les 
corps,  et  la  Tue  de  tos  vertus  gagne  les 
cœurs  i  la  religion  I  Soyez  bénie  I 

Les  filles  de  Marie  dirigent  à  Saint-Malo 
une  maÎMin  où  sont  recueillies  les  domes- 
tiques qui  sont  sans  place  ,  Heureuse  ville 
2 ni  possède  une  maison  que  je  voudrais  voir 
tablie  dans  tous.les  grands  centresde  po^m- 
lalion.  Que  de  bonnes  filles  ont  perdu 
l*innocence  dans  des  maisons  d'où  elles  se- 
raient sorties,  sans  la  crainte  de  se  voir  sur 
le  pavé,  dans  une  saison  surtout ,  ou  les 
bonnes  places  se  trouvent  prises!  Ce  mal- 
heur n'arriverait  pas  si  elles  avaient  un  asile 
où  de  bons  maîtres  pussent  êttH  sûrs  do 
trouver  des  servantes  vertueuses. 
Pendant  que  l'abbé  Lécarlatle  était  vicaire 
h  Toussainls  de  Rennes,  il  acheta  une  mai- 
son qu'il  destinait  à  celte  œuvre,  quand 
éclata  la  révolution  de  juillet  qui  fit  éva- 
nouir tous  ses  projets,  en  détruisant  ses 
ressources.  Puisse  un  autre  reprendre  une 
œuvre  qui  manque  encore  à  cette  grande 
ville,  qui  compte  un  grand  nombre  de^mai- 
sons  de  bienfaisance. 

Les  filles  ae  Marie  font  les  trois  grands 
vœux  de  chasteté,  d'obéissance,  et  de  pau- 
vreté, sans  toutefois  aliéner  leurs  fonds,  em- 
ployant leurs  revenus  seulement  en  œuvres 
de  charité.  Leur  maison  principale  est  à 
Paris,  où  chacune  d'elles  va  passer  le  temps 
convenu  pour  être  admise  dans  cette  so- 
ciété. 

.  FRANÇOIS  (Saint),  patron  des  passeroen-^ 
tiers,  tisserands,  toiiiers,  filassiers,  etc. 

Ft'/aff  1er.— Le  filassier  était  l'ouvrier  et  le 
marchand  tout  ensemble  qui  préparait  la  fi- 
lasse, filament  tiré  du  lin  et  du  chanvre.  La 
filasse  de  chanvre  servait  à  faire  des  corda-' 
ges  de  terre  et  de  mer,  des  toiles  pour  les 
voiles  de  navire  et  quelquefois  des  toiles 
|)Our  usages  domestiques;  mais  pour  ce 
dernier  objet  on  employait  plus  générale- 
ment la  filasse  de  lin,  dont  la  préparation 

(25i)  Voir  ci-après  \cs  tlatuli  des  fit  assiers- fi  la»' 
iiirts  de  /fauoi,  el  des  filandien-filandièret  de  Pu- 
fis. 

(âo5)  V.Cambrt,  Voyagedans  le  Finistère,  en  1704 
rt  M\àb;  3'  cdiiioii,  18w,  art.  Uorlaix;  —  Savary, 
Dictiomiaire  du  Commerce^  t.  111,  p.  iOO-430.  — 


et  le  filage  occultaient  uu  graud   nooibre 
d'ouvriers  et  d*oy vrières. 

L'habileté  du  filassier  consistait  a  reniire 
la  filasse  nette  et  soyeuse  ;  celle  de  la  filas- 
sière  è  la  filer  promptcment,  uniment,  et  à 
bien  tordre  les  fils  (25i). 

TUêeramâM.  —  Il  serait  bien  dii&cile,  dit 
un  auteur  très-compétent  dans  la  matière, 
de  pouvoir  dire,  d'une  nianière  aaaurée,  à 
qui  l'on  doit  l'invention  de  la  toile,  à  moins 
qu'on  ne  voulût  l'attribuer  à  l'araignée,  cet 
admirable,  mais  Tenimeux  insecte,  qui  tiro 
de  sa  propre  substance  certains  filets  imper- 
ceptibles, dont  ils  forme  avec  ses  pattes  ces 
merveilleux  tissus  qu'on  appelle  vulgaire- 
ment toiles  éTaraignées.  Jacques  Savary, 
l'auteur  du  Dictionnaire  du  commerce^  indi- 
que plusieurs  sortes  de  toiles,  telles  que: 
toiles écrues,  toiles  mi-tHanc  ou  toiles  lioal- 
vardées,  toiles  blanches ,  toiles  de  ménage, 
toiles  de  matelas,  tuiles  à  chapeaux  ou 
treillis,  toiles  d'ortie,  toiles  bises,  toiles  de 
Senlis,  toiles  nantaises,  toiles  de  halle  as- 
sortie  autrement  grands  et  hauts  brins.  En 
France,  la  Bretagne,  la  Normandie,  le  Perche 
et  le  Maine  étaient  autrefois  les  provinces 
où  il  se  fabriquait  une  plus  grande  quantité 
de  toiles.  Cette  industrie  faisait  agir  beau- 
coup de  bras,  et  procurait  ainsi  Texistence 
k  nombre  de  familles.  Malheureusement  les 
mécaniques,  inventées  au  commencement 
de  ce  siècle,  et  qui  chaque  jour  apparais- 
sent encore,  ont  beaucoup  fait  tomber  l'in- 
dustrie linière,  en  ce  sens  que  les  DOuveDes 
machines  font  plus  d'ouvrage  en  moins  do 
temps  el  avec  moins  de  bras.  La  Bretagne. 
sur  ce  point,  a  perdu  immensément,  et  de 
là  viennent  ces  troupes  de  mendiants,  (|ui 
éffligreut  du  fond  de  la  vieille  province  |)Our 
se  répandre  dans  le  reste  du  pays  et  aug- 
menter ainsi  la  misère  pourtant  déjà  si  in- 
tense (255). 

Pasiementiere.  —  Les  manufactures  des 
draps  d*or  ou  d'argent  et  des  étoflTes  de  soie 
ont  fleuri  pendant  plusieurs  siècles  en  Ita- 
lie, où  elles  avaient  été  introduites  par  les 
Siciliens  au  retour  des  croisades.  Les  Grecs, 
qui  se  laissèrent  enlever  les  connaissances 
relatives  à  cet  art,  les  avaient  eui-mémes 
acquises  des  Perses,  qui  les  avaient  appor- 
tées des  Indes.  La  fabrication  de  ces  étoffes 
précieuses  était  inconnue  en  France,  lors- 
que, sur  Ja  fin  du  xv*  siècle,  Louis  XI  Ot 
venir  à  Tours  quelques  ouvriers  grecs  et 
italiens.  Les  révolutions  que  r£mpiregrec 
et  l'Italie  éprouvèrent  à  cette  époque  faci- 
litèrent rétablissement  de  Louis  XL 

Les  principaux  ouvrages  des  passemen- 
tiers, aussi  appelés  tissutiers  d'or,  argent 
et  soie,  consistaient  dans  les  serges  de  soie, 
les  étoffes  dites  de  Damas,  les  draps  de  ve- 
lours en  soie,  les  satins  de  toutes  couleurs 
et  les  draps  d'or  et  d'argent.  Ils  fabriquaient 

Paris,  1747,  2*  édition.  —  Pour  ne  point  faire  dou- 
ble emploi,  nous  renvoyons  aux  statuts  ci-après 
pour  lous  les  détails  du  travail,  et  les  usages  paru- 
culicrs  aux  divers  localités.  —  Celte  oteer^'alion 
doit  s*appliquer  h  lous  les  articles  qui  suivrool  ti 
qui  seront  accompagnés  de  statuts. 


FRA 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


FRA 


ni 


encore  des  moucfcoirs  de  soie,  des  craTates, 
des  rubans  connus  sous  le  nom  de  Boobi- 
rolets ,  des  étoffes  nommées  ligatures  ou 
brocatelles,  dont  on  faisait  des  lapis»  des 
ceintures,  des  housses  (356). 

Tapi$sier$f  etc.  —  Les  tapissiers  se  divi- 
saient en  tapissiers  marchands  et  en  tapis- 
siers fabricants,  surnommés  courte-poia- 
tiers-gamisseurs-hauteiissiers. 

La  haute-h'sse  (257)  qui  leur  ralut  ce  der- 
nier nomest  une  espèce  detapisserie|desoie 
et  de  laine,  et  quelquefois  rehaussée  d*or  ou 
d'argent,  représentant  des  personnages,  des 
animaux  on  des  paysages.  La  haute-lisse 
est  ainsi  appelée  de  ladisfiosition  des  lisses, 
nu  plutôt  de  la  chaîne  qui  sert  à  la  travail- 
ler, tendue  perpendiculairement  par  dîs- 
tîDction  de  la  basse-lice  tendue  borizonta- 
lenient,  quoique  les  résultats  du  travail 
soient  à  peu  près  hs  mêmes.  L'invention 
de  Sa  haute  et  basse  lisse  semble  venir  de 
J*Orient,  et  le  nom  de  tapis  sarrasinois  qu'on 
«lonnait  autrefois  à  Ckis  ouvrages  ne  laisse 
guère  lien  d*eo  douter.  On  croit  même  que 
re  forent  des  Sarrasins,  prisonniers  de 
Charles  Martel,  en  720,  qui  nous  Tenseignè- 
reoL 

Les  tapissiers  confectionnaient  également 
les  couvertures  de  lit  piquées  par  petits 
compartiments  de  toute  lorme,  qu'on  appe- 
lait courte-pointes,  d*où  leur  nom  de  courle- 
pointiers.  Celui  de  garnisseur  est  pris  de 
la  nature  de  leur  principal  travail  qui  con- 
sistait h  garnir  les  meubles  de  tapisseries, 
de  velours,  de  damas,  de  satin,  de  brocard 
de  soie  ou  autres  étoffes. 

I. 

STAITTS  BIS  FILASSIERS  ET  FILASSIBRES  DE 

B0LB3i. 

£ai394. 

Aet.  !•'.  —  Cy-après  ensuit  la  copie  de 
C4frtaines  ordonnances,  pièces  faites,  ordon- 
nées et  construites  en  cette  ville  de  Rouen 
sur  le  fait  du  meslier  et  marchandise  de  fi- 
laciers  en  ladite  ville,  rédigées  par  escrit  en 
ce  présent  livre  le  vingt-seplieme  jour  d'oc- 
tobre. Tan  mil  quatre  cent  uuarante-trois, 
par  nous  Guillaume  Le  Melle,  lieutenant 
ii*honorabie  homme  et  sage  Lemoine , 
vicomte  dudit  lieu  de  Rouen,  comme  il 
nous  est  apparu  pHr  un  vidimus  faisant  mes- 
tiers  d'icelles  ordonnances,  duquel  vidimus 
sait  et  entier  en  scel  et  escriture  la  teneur 
suif. 

Abt.  il  —  Donné  |iar  copie  sous  le  scel 
de  la  vicomte  de  Rouen,  le  vingt-qualrième 
jour  de  juillet  l'an  mil  trois  cent  quatre- 
vingt-dix-huit,  ce  qui  en  suit.  A  tous  ceux 
qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  orront. 
Jean  Almaurj,  garde  du  scel  des  obliga- 
tions de  la  vicomte  de  Rouen,  salut,  scavoir 
faisons  que  Tan  de  grâce  1398,  le  uiardy 
vingt-cinquième  jour  de  juin,  par  Henry  Le 
Vigueron ,  clerc  tabellion ,  juré  de  ladite 


vicomte,  nous  fut  tesmoigné  avoir  veu  une 
lettre  d'eschiquier  en  double  queue  et  cire 
vermeillesaioeset  entières,  contenant  lafour- 
mequi  ensuit.  Les  gens  tenant  i  Rouen  Tes- 
cliiauier  de  Pâques,  Tan  de  grâce  398,  au 
bailly  et  vicomte  de  Rouen,  ou  à  leurs  lieu- 
tenants, et  i  chacun  d'eux,  si  comme  à  luy 
appartiendra,  salut;  nous  avons  vu  les  let- 
tres du  roi  notre  sire,  contenant  les  ordon- 
ces  et  établissements  du  meslierdefilacberie 
de  couleurs  de  la  ville  et  banlieue  de  Rouen, 
desquelles  la  teneur  en  suit  :  Charles  par  la 
grâce  de  Dieu,  roi  de  France,  scavoir  fai- 
sons à  tous  présents  et  à  venir  ;  nous  avoir 
vu  les  lettres  contenant  la  fourme  qui  s'en 
suit.  A  tous  ceux  qui  les  préseules  letlres 
verront  ou  orront,  Jacques  Letieur,  maire  de 
Rouen,  salut  :  Comme  opieca  au  temps  des 
mairies  de  .«ire  Raoul  Filleul ,  Vineent 
d'Orber  et  Jean  Cabot,  nos  prédéces- 
seurs maires,  par  le  couseil  et  accorti  de 
f)lusieurs  des  pairs,  qui  lors  estaient  pour 
e  commun  prouflit  du  mestîer  de  filaclierio 
de  Rouen,  et  à  la  requeste  de  plusieurs  piT- 
sonnes  d'icelui  meslier,  certaines  ordon- 
nances ou  establies  eussent  élé  lailes  siudit 
mestier,  desquelles  ordonnances  ou  esta- 
blies la  teneur  ensuit. 

Art.  IIL  — -  Vechi  l'establie  et  l'oraon- 
nance  du  meslier  de  fitacherie  de  couleur 
fil  par  l'accord  et  octroy  de  tous  ceux  du- 
dit mestîer  et  pour  le  commun  prouflit, 
c'est  à  scavoir  que  il  est  regardé  et  accorde 
que  nul  ne  nulle  dudit  meslier  ne  vendra 
ne  acheptera  point  de  fil  teint  en  fustel, 
ne  point  de  fil  en  terre,  ne  point  de  fil  eu 
moulce. 

Art.  IY.  —  Il  est  accordé  que  nul  n?  nulle 
dudit  meslier  ne  puisse  avoir  apreotis  ne 
aprentices  à  moins  de  quatre  ans;  ne  nul 
aprentis  ne  peut  lever  son  meslier  de  cy  à 
tant  que'il  ait  fait  et  accompli  son  service 
des  quatre  ans  dessusdits,  ne  avoir  appren- 
tis; et*ne  petit  nul  ne  nulle  dudit  meslier 
dessusdit  mettre  devant  la  halle  qui  ait  soii 
étale  en  ladite  halle:  et  à  cette  ordonnance 
est  établie,  tenir  et  garder  bien  loyaument 
furent  établis  gardes  dudit  meslier  Rot>ert 
Lenoul,  Jehan  Leconle,  Henry  Delamare, 
Jacques  de  Rarentin,  Laurent  la  flouppoile, 
Nicolas  Parisis,  Haheult  Chasleleu,  Joucnne 
Lechappelier,  qui  jurent  sur  sains  que  bien 
et  loyaument  la  garderaient,  et  que  tous 
ceux  dudit  nestier  qui  encontre  iront,  ils  le 
rapporteront  à  justice,  et  prendront  la  fausse 
œuvre.  Ce  fut  fait  par  devant  nous  Raoul 
Filleul,  maire  de  Rouen,  l'an  de  grâce  1309, 
le  merquedy  avant  la  Ifagdeleiue,  et  se  re- 
mueront les  gardes  chacun  au. 

Art.  V.  —  Comme  au  temps  que  Raoul 
Filleul  fût  maire.  Tan  de  grâce  1309,  eut  élé 
faite  une  ordonnance  du  mestier  de  filache- 
rie  de  couleurs,  comme  plus  à  plein  est 
contenues  roulles  dudit  Raoul,  la  copie  du« 
quel  roulle  cet  enroulement  eusl  narmy  an* 
nexé,  et  eurent  r^ouis  ceux  dudit  mestier 


(i56)  Jacques  Savart.   Diclionnaire  du  Commerce^  ytetbo  Pa$$emenUrie, 
(tîoîi  Dictionnaire  des  Arli  et  Méùeru 


sas 


FR.V 


DICTIONNAIUE 


FRA 


m 


qiio  avec  le  contenu  en  ladite  ordonnance 
voulissent  ajouter  ce  qui  s*eu  suit. 

Art.  VI.  —  Sachent  tous  que  Tan  de  grAce 
1329,  lo  jeudi  af)rès  la  translation  saint  Be- 
necesl,  nous  Vincent  d'Orbec,  maire  de 
Itouen,  par  le  conseil  et  accords  de  plusii/urs 
de  nos  pers,  dont  les  noms  ensuivent  :  Jehan 
Delaporte,  Jehan  de  La  Verrière,  Robert  du 
Castel  le  jeune,  Macy  des  Essards.  Nicolle 
Huart,  maître  Jehan  deCareville,  Godefroy 
Lalemand,  Simon  Lecauf,  Jehan  d'Abec, 
Jetian  de  Quevill/,  Pierre  Galen,  Jehan 
Uumonslier,  clerc  de  notre  commune ,  et 
plusieurs  autres  ajoustances  à  ladite  ordon- 
nance. 

Art.  VII.  —  Que  nul  dudit  mestier  d^ores 
en  avant  n'ouvrera  de  nuit. 

Art.  VllL  —  Que  nul  dudit  mestier  n'ou- 
vrera d'icelui  à  jour  de  feste  festalle  que 
communes  gens  lestent,  et  aura  audit  mes* 
tier  huit  gardes  qui  chacun  an  remueront  et 
jureront  sur  saints  (super  sancta)  que  tous 
ceux  qui  contre  Tordonnance  feront,  ils  les 
dénonceront  h  justice,  prendront  la  faulce 
œuvre  et  jureront  tous  ceux  dudit  mestier, 
tant  maîtres  que  varlets,  lesdites  ordon- 
nances à  tenir  et  garder,  donné  comme 
dessus. 

Art. IX.— Comme  au  tempsque  Raoul  Fil- 
leul fust  maire  de  Rouen,  Tan  1309,  eust  été 
faite  une  ordonnance  du  mestier  de  filacherio 
de  couleurs,  si  comme  plus  pleinement  est 
contenues  roulles  dudit  Raoul,  ausquels 
roulles  cet  enroullement  est  annexé,  et  après 
ce  eusseqt  requis  ceux  dudit  mestier  ou 
temps  que  Vincent  d*Orbec  fust  maire,  Tan 
1329|  avec  Pautre  ordonnance  voulsissons 
adjouster  certaines  ordonnances,  et  comme 
il  peut  apparoir  par  la  copie  du  roulle  dudit 
Vincent,  et  parmy  laquelle  cet  enroullement 
est  annexé,  avec  que  ce  eussent  requis  les 
gardes  et  autres  gens  dudit  mestier,  à  nous 
Jehan  Cabot,  maire  de  Rouen,  que  avec 
que  les  enroullements  dessusdits,  voulsis- 
sions  adjouster  ce  qui  s'en  suit.  C'est  à 
scavoir: 

Art.  X.  —  Que  nul  ne  nulle  dudit  mes- 
tier ne  peut  avoir  apprentice  si  elle  ne  la 
met  en  œuvre  de  soy  et  à  son  pain  et  à  son 
pot  et  à  son  œuvre,  sans  aller  quérir  autre 
œuvre  aux  maîtresses  dudit  mestier,  et  aussi 
que  nul  ne  nulle  ne  leur  baillequepour  les- 
uites  apprentices  mestier  en  œuvre. 

Art.  XI.  —  Que  toutes  celles  dudit  mes- 
tier, tant  maisti esses  qu'appreutices,  soient 
niisesen  roulles  de  ladite  ville,  atindesca- 
voir  les  apprentices  quand  elles  se  partiront 
de  leur  maîtresses,  auront  narfail  leurs  ser- 
vices de  quatre  ans  dessusuits,  pour  ce  que 
aucunes  s'en  sont  aucunes  fois  parties  par 
marché  fait  à  leurs  niallresses,  ainçois 
qu'elles  n'en  eussent  fait  ledit  service; 
et  en  outre  que  une  apprentice  quand  elle 
reudra  un  mestier  doye  jurer  à  garder  l'or- 
donnance dudit  mestier,  et  aussi  quand  elle 
aura  parfait  son  service  et  vouidra  estre 
tenue  pour  maltresse  qu'elle  renouvelle  son 
serment  et  soit  enroullée  au  roulle  de  la 
ville  comme  maltresse,  et  pour  scavoir  si  ce 


que  lesdits  gardes  et  autres  requéraient  être 
profitable  audit  mestier,  et  ce  était  du  com- 
mun accord  de  ceux  dudit  mestier,  eussions 
commandé  à  Pierre  Papeillon,  nostre  ser- 
gent, qu'il  nous  fist  venir  les  ouvriers  du- 
dit mestier  à  certaine  journée  sur  ce  assi- 
gnée. 
Art.  XII.  —  Scachent  tous  que  te  mor« 

?|uedy  avant  Nouel ,  l'an  de  grflce  13%, 
urent  présents  par  devant  nous,  Ameline 
la  Cornetière,  Nicolle  d'Aubermare,  Alix 
de  Corneruare,  Ëmelol  Barbot,  Jehanne  Ga- 
vée, Guillaume  Valeren,  Emelot  Froment, 
Bazirette  de  la  Barre,  Biétrix  Descbnmps, 
Jehanne  Rouves,  Perelte  ta  maistrcsse, 
Jehanne  Daubervoye,  Benoist  de  Roissy, 
Ktienne  Piesca,  Marie  La  Viognée,  Ganlior 
Dessusiamare,  Laurence  Houppois,  Emetine 
(luillart,  Ysabelle  Quineginsse,  Jehanne  Ls 
Doullice,  Clémence  la  Chennièse,  Jehanne 
Houppois,  Jehanne  de  Barentin,  Jeliatmo 
Deshayes,  Mahelet,  Barbine,EmeIinela  l)u- 
rande,  Roberge  de  Malnoy,  Theuiasse  de  la 
Mare,  Jehanne  Herbert,  AdeGlavolef,  Jouen 
Espremoult,  Mahiet  Morel  et  Jehanne  b- 
desvée,  ouvriers  et  maistresses  dudit  mes- 
tier lesquels  après  ce  que  nous  leur  eusmes 
fait  lire  les  clauses  dessusdites,  dirent  i^r 
leurs  serments  toutes  h  un  accord,  qu'elles 
estaient  requises  de  leur  accord,  et  qu'elles 
estaient  nécessaires  et  protitables  pour  le 
dit  mestier  et  pour  le  commun  prouflll,  cs- 
pécialement  plusieurs  d'icelles  qui  estaient 
de  telle  condition,  qui  n'estaient  pas  puis- 
santes de  tenir  apprentices  sur  leur  œuvre 
et  pour  nous  Maire,  dessusdits,  par  le  con- 
seil et  accord  de  Jehan  le  Villain,  Mania 
Dubocs,NicollePigache,GuillaumeLemoioe, 
Simon,  Rommel  et  Jehan  Sauvalle,  nos  pers 
et  plusieurs  autres,  accordâmes  et  coulk- 
mames  as  ouvriers  dessusdits  leurs  clauses 
et  requêtes  dessusdites  donné  comme  des- 
sus. 

Art.  XIII.  —  Du  temps  de  la  mairie,  sire 
Thomas  Dubocs,  le  samedi  après  Nouel, 
l'an  de  grâce  1345  fust  baillé  une  halle  par 
le  dit  maire,  par  le  conseil  et  accord  iïts 
receveurs  et  de  plusieurs  despens  qui  lors, 
étoient  les  gardes  et  bonnes  gens  du  mestier 
en  la  lettre  duquel  bail  est  contenu  entre 
les  autres  choses  plusieurs  clauses  faisant 
mention  de  la  dite  ordonnance,  desquelles 
clauses  la  teneur  ensuit. 

Art.  XIV.  —  Et  seront  tenus  tous  ceux 
et  celles  qui  marchanderont  ei  venderout 
dudit  mestier,  payer  de  la  rente  de  ladite 
huile,  chacun  selon  sa  possibilité,  et  ne 
pourra  nul  ne  nulle  vendre  .fil  ne  autre 
marchandise  dudit  mestier,  è  nul  jour  de 
la  sepmaine  hors  de  la  dite  balte,  si  nV>i 
en  sa  maison  et  se  les  gardes  dudit  mestier 
trouvent  aucun  ou  aucunes  vendans  ou  fai- 
sans vendre  hors  de  la  dite  halle  ou  de  »a 
nicison,  les  gardes  ."^pourront  prendre  ce  dit 
lit  ou  marchandise,  et  apporter  à  justice,  et 
l'amendera  le  vendeur  ou  la  venderesse  à 
qui  la  marchandise  sera,  de  vingt  sols  tour- 
nois. 
Art.  XV.  —  Nous  maire  deisusdilf  à  '• 


■ 

I 


S97 


FKA 


DES  CONFRERIES  ET  œilPORATIONS. 


FR.V 


2ns 


reqnesie  desdils.filaehiers,  pour  le  comman 
dudil  mesUer,  et  pour  la  paix  i\*is  bonaes 

Sens  d*icelai,  déclarons  que  nul  ne  nulle 
udit  niestier  ne  chang<*ra  sa  place  pour 
Tcniire  fil  ne  antre  denrée  depuis  qu*il  aura 
jette  à  los,  en  la  manière  qu'il  est  accou* 
luiué  audit  mesiier  à  faire»  et  se  lesdits  gar- 
des en  troutént  aucun  ou  aucune  dudit 
uie'ïCîer  rendant  ailleurs  qu*en  la  diie  place» 
ils  pourront  prendre  les  marchandises  et 
aporler  à  justice,  et  Tamenderont  comme 
dit  est,  et  que  nul  ne  nulle,  s*il  n'e>t 
du  dît  mestier,  et  s*il  n*a  Tait  le  serviee  et 
seruient  qui  audit  mestier  appartient,  ne 
paisse  vendre  ni  faire  vendre  denrées  en  la 
•iite  halle,  ue  ailleurs  ea  la  dite  ville,  et  si 
lesdits  gardes  le  trouvent,  ils  pourront  pr  n- 
dre  les  denrées  et  aporter  à  justice,  et  Ta- 
menderoot  comme  dit  est. 

Aet.  XVL  —  Quiconque  voudra  lever  le 
mestier  en  la  dite  ville,payera  vingtsols  de  la 
bance  de  la  dite  ville,et  se  il  est  lils  ou  fille  de 
matstreou  luaislresse  dudit  mestier,  il  |»ayera 
demie  bance,  si  comme  ces  choses  sont  plus 
pleinement  contenues  en  la  lettre  dudit  bail 
de  la  dite  balle,  laquelle  lettre  et  bail,  nous 
voulons  qu'ils  demeurent  en  leur  force  et 
venu,  sans  enfreindre  en  aucune  ma- 
nière. 

AwLT.  XVIL  —  El  il  suit  ainsi  que  depuis 
il  soit  venu  par  devers  nous  par  plusieurs 
fois,  |4usieurs  et  grand  nombre  de  gf^os  du- 
dit mestier;  c*est  à  savoir:  Simon  le  Pré- 
vost, Guillaume  Bouvallet,  Ricard  le  Ber, 
Jehan  Desperrois,  Guillaume  Bareutin,  Guil- 
lotte  Guillot,  Guilles  la  Quienne  et  Perre- 
nt.lie  de  Berville,  à  préseut  gardes  du  dit 
mestier,  Perrenelle  Bacboler,  Perronne  |de 
Houppeville,  Jehan  de  Quenouvillier,  Ni- 
colle  Caillou,  Perrenelle  Nonël,  Bazire  Lan- 
cefevre ,  Jehan  la  prevoste,  Jehani.e  Bon* 
Tarlet,  Péronnelle  Lacberoe,  Thoncasse, 
Rouel,  Denise  Bonvarlet,  Jehanne  d*B$ta- 
hles,  Jehanne  de  Houppeville,  Perennelle 
la  Chavelière,  Jehan  Michel,  Guillotte  Ben- 
ibelemy,  Jehanne  Coflin ,  Jehanne  Bourdon, 
Jehanne  d*Rsperois,  Péronnelle  la  Beuse, 
Martin  du  Faj,  Jehanne  Lastre,  Roberge 
Clément,  Jehanne  de  la  Porte,  PeronneHe 
Pol,  et  plusieurs  autres  ouvriers  dudit  mes* 
lier,  en  eux  griefment  complaignants,  que 
plusieurs  dissensions  et  plaideries  et  des- 
cords  sont  entrevenus  et  entretiennent  de 
jour  en  jour  audit  mestier,  entre  eui  le  com- 
mun du  dit  mesiier  d*une  part,  et  aucuns 
qui  ont  épousé  aucunes  maistresses  dudit 
mestier,  et  aussi  aucunes  qui  ont  épousé 
hommes  tils  de  maislresse  dicelui ,  d'autre 
sur  cequeiceux  supposéque  ils  n'ajenl  on- 
qucs  apris  ni  fait  servir  aucuu  dudit  mes- 
tier, et  les  dites  femmes  maistresses,  ou  les- 
dits tils  de  maistresses  vont  de  vie  à  Iré- 
passement,  s'efforcent  et  veulent  s'efforcer 
d*oavrer  et  faire  ouvrer  et  marchander  du- 
dit mestier,  aussi  bien  comme  ceux  qu*ez 
ont  apris  et  servi  et  donné  pour  Taprendre 
grande  somme  de  fleurins,  et  qui  pis  est 
se  ils  se  remarient  è  aucune  personne  qui 
ûe  riens  ne  soit  dudit  mestier,  ils  en  veulent 

Dl€TI03l!V.  DES  COXFAÉKCS  ET  CoaPOR. 


par  semblable  manière,  lesquelles  choses 
sont  expressément  contre  la  dite  ordon- 
nance et  contre  raison,  et  au  très-grand 
préjudice  aussi  et  dommage  de  tout  le  com- 
mun peuple  dudit  mestier,  si  nous  ont  hum- 
blement supplié  pour  et  au  nom  de  tout  lu 
commun  d  icelui,  que  sur  ce  leur  voulsis- 
sions  porter  remède  convenable. 

Aat.  XVill.  —  Scavoir  faisons  que  nous 
oujr  la  supplication  d*iceux  di^ssus  nommés 
enclinant  à  icelle,  considérant  les  choses 
<lessus«1ites,  et  toutes  celles  qui,  de  raison, 
nous  pucent  et  doivent  mouvoir,  et  aussi 
que  plusieurs  fois  estait  venu  à  noslre  con- 
naissance que  plusieurs  discernions  et  des- 
cords  estaient  meus  ivenus  au  dit  mestier 
pour  cause  des  choses  dessusdiles,  et  au- 
trement  pour  bien  publique, et  pour  le  com- 
mun soit  et  demeure  en  bonne  paix  et  tran- 
quillité par  le  conseil  et  acconi  de  plusieurs 
de  nos  ners,  dont  les  noms  ensuivent  :  sire 
Simon  Dubroc,  Jebati  d'Orléans,  Guieffroy 
Barre,  Jehan  Oursel,  Jehan  Heuzé,  Nicolla 
le  Comte,  Colin  Caudron,  Nicolle  Desjardins 
et  plusieurs  autres  avons  ajouté  et  déclaré 
en  l'ordonnance  du  dit  mestier  ce  qui  s'en 
suit. 

Art.  XIX.  —  Premièrement,  que  se  au- 
cune personne  dudit  mestier  est  trouvé^  do- 
rénavant faisant  le  contraire  d'aucune  des 
choses  contenues  en  la  dite  ordonnance  et 
serment,  il  payera  pour  chacune  fuis  que 
trouvé  il  sera  vingt  sols  d*amendeà  prendre: 
à  la  volonté  de  justice. 

Abt.  XX.  —  Que  dorénavant  nul  ne  poist! 
ouvrer  dudit  mestier,  ne  faire  ouvrer  en  la! 
dite  ville,  ne  banlieue,  s'il  n'a  fait  le  service 
et  serment,  et  payé  la  bance  convenue,  en 
la  dite  ordonnance,  soit  fils  ou  fille  de  mai.«- 
tre  ou  de  maîtresse,  excepté  ou  cas  on  uni 
homme  aurait  épousé  une  femme  maistressa 
dudit  mestier,  auquel  cas  il  en  pourront  ou- 
vrer  et  marchander  leur  mariage  durant,  et 
aussi  se  la  femme  va  de  vie  è  trespacemeiit 
en  pourra  ouvrer  et  marchander  ledit  mary 
le  temps  de  sa  veuveté,  sans  avoir  apprenti 
ce  temps  seulement  et  non  plus,  et  ne  pourra 
jamais  demander  ne  réclamer  iiselut  mary 
aucun  droit  audit  mestier  de  la  dite  femme. 

Abt.  XXI.  — Iltm.  Que  si  un  fils  de  mais- 
tresse  épouse  une  femme  qui  de  riens  00 
soit  dudit  mestier,  que  ils  en  puissent  ou- 
vrer par  semblable  manière  que  dessus  est 
dit  do  mary  de  la  maîtresse  et  non  autre, 
ne  que  la  dite  femme  ne  puisse  demander 
autre  droit  que  le  mary  de  la  dite  maistresse, 
et  si  ainsi  était  que  la  femme  dudit  fils  de 
maîtresse  en  ouvrant  par  la  manière  que  dit 
est,  le  dit  mary  ferait  serment  et  payerait  la 
bance  contenue  en  la  dite  ordonnance,  et  se 
aucun  s'efforçait  de  faire  le  contraire,  son 
œuvre  sera  prise  par  lesdits  gardes,  et  ap- 
portée è  justice. 

Abt.  XXII.  —Item.  Que  nulle  maîtresse 
ne  puisse  avoir  qu'une  aprentice  ensemble, 
en  la  manière  que  toujours  a  été  accous- 
tumé,  ne  la  mettre  en  œuvre  jusques  à  temps 
qu'elle  ait  fait  serment  et  qu'elle  soit  es- 
roulles  de  la  ville  comme  dessus  est  ditj» 

10 


^§ 


FUA 


Dli.TlONi^AmE 


FRA 


M 


{présents  h  co  quatre  ou  deux  desdils  gnr- 
des,  deux  femmes  et  deux  hommes,  ou  une 
femme  et  un  homme,  sur  peine  d*amende 
dessusdile.  à  prendre  comme  dit  est. 

Art.  XXIIl.  —  Se  aucun  desdits  gardes 
est  refusant  de  venir  passer  aacune  personne 
aprentiche   ou  maîtresse  aa  serment ,  le 

farde  sera  tenu  è  pa^er  amende  de  cinq  sols 
prendre  commB  drt  est,  se  ainsi  qu*eile  en 
ait  esté  suffisamment  reqtrisey  et  ne  pourra 
nul  ne  nulle  lever  son  dit  mestier*  snns 
payer  la  dite  hance  comme  dessus  est  dit, 
et  en  ta  présence  desdits  gardes. 

Art.  xXlV.  —  Se  les  dits  gardes Iren vent 
sur  aucunes  personnes  du  à\i  nrestier ,  au- 
cun poids  qui  soit  trop  faible ,  ils  le  pren- 
dront et  porteront  à  justice,  -si  en  fera  le 
maire,  telle  justice  comme  il  lui  plaira. 

Art.  XXV.  — Se  une  maislresse  du  dit 
mestier  avait  son  aprentiebe,  et  elle  délais- 
sais icelui  par  mort  on  admenissement  de 
ses  biens,  ou  pour  autre  cas  quelconque 
avant  que  Taprenliche  fust  quitte,  les  gar- 
lies  qui  lui  queront  une  aulre  matstresse  et 
à  la  volonté  de  ses  amis,  ou  «Ile  parfera  son 
service,  et  lui  sera  dévalue  ce  qu'elle  en  aura 
duement  fait. 

Art.  XXVI.  —  Que  nulle  personne  dudit 
roestierne  puisse  ouvrer  d'icelui  aux  vigiles 
île  la  mère-Dieu,  ne  aux  samedys,  puisque 
nonne  du  jour  sera  sonné,  sur  peine  de  la 
•dite  amende  de  vingt  sols,  à  prendre  comme 
dit  est. 

Art.  XXVII.  -—Que  nul  ne  nulle  ne  puisse 
ouvrer  dudit  mestier  fors  que  depuis  que 
lesquelles  h  la  mère  de  Dieu  commencera  à 
sonner  jusque  è  soleil  recousant  sur  la 
peine  dessus  dite,  et  seront,  Jes  gardes  du 
dit  mestier,  éUis  par  le  commun  d'icelui, 
le  plus  profitablemeut  qui  pourra  être  fait, 
desquelles  gardes  il  demourra  chacun  an 
ileuxen  office;  une  femme  et  un  homme,  et 
durera  ceste  ordonnance^  tant  comme  il 
plaira,  ou  au  maire,  es  pers  qui  pour  le 
temps  lesquels  la  pourront  accroistre  ou 
amenuiser,  selon  ce  qu'ils  verront  qu*il 
sera  à  faire  de  raison  pour  le  proufit  commun. 

Art.  XXVllI.  —  En  témoing  des  choses 
des>Ud  dites  être  vrayes,  nous  avons  mis  è 
ces  lettres  le  scel  de  la  dite  mairie,  qui  fu- 
rent faites  ie  2<^  jour  décembre  Tan  de  grâ- 
ce 1358. 

Art.  XXIX.  —Lesquelles  lettres  dessus 
transcrites,  et  tout  le  contenu  en  icelles 
ayant  agréable  en  tant  qu'elles  sont  juste- 
ment et  licitement  faicts,  icelles  loons 
(louons)  ratiffions  et  aftrouvons  et  de  grâce 
spécial  par  la  teneur  de  ces  présentes  con- 
tiermons,  et  que  ce  soit  ferme  et  estable 
ciiose  è  toujours,  nous  avons  fait  mettre 
notre  scel  à  ces  présentes,  sauf  en  toutes 
choses  notre  droit  et  l'autrui. 

Donné  à  Paris  le  dix*  huitième  jour  de 

(i58)  Sur  réchiquier  de  Normandie,  VQvez  Mis- 
loiredu  parlemenl  de  Normandie^  par  A.  Floqdet, 
peffier  en  chef  de  la  Cour  royale  de  Rouen. — 7  vol. 
in-8*,  tom.  1.  —  Cet  ouvrage  est  bien  précieux  pour 
4'ancieune  Normandie  *  et  il  serait  Lieu  désirable 


juillet,  l'an  de  grâce  139&,  et  le  quatorzième 
de  notre  règne. 

Ainsi  siqni: 

Par  le  roy,  à  la  relation  du  conseil. 

R.  Le  Fbtrb. 

Collation  est  faite  aux  lettres  desstu 
transcrites  : 

Registrûia. 

Art.  XXX. —  Nous  roulons  les  dites  or- 
donnances être  tenues  et  gardées  sans  en- 
freindre. Vous  mandons,  et  à  cliacunde 
vous,  si  comme  à  lui  appartiendra, com- 
mettons que  icelles  ordonnances  €t  établis* 
sements  vous  fassiez  tenir  et  garder  sans  en- 
freindre, selon  leur  fourme  et  tcneur,ettous 
ceux  que  vous  trouverez  avoir  fait,  faliinl 
ou  attemptant  au  contraire,  punissiez  par 
efl)ende,-ou  autrement  duement,  se^onTeii- 
gence  du  cas;  car  de  ce  i'aire  vous  donnoi» 
fiouvoir  et  commission.  Mandons  à  tous  à 

3ui  il  appartient,  à  vous ,  vos  commis  H 
éputés,  estre  obéi  -et  entendu  diligemaient. 
£n  tesmoing  de  ce  nous  arous  mis  à  ces 
{iresentes  le  scel  du  dit  échiquier.  Donoé 
en  l'an  et  échi'iuier  f258)  dessus  dits.  Et 
nifus  en  iesuiui  de  ce,  à  la  relation  du  tabel- 
lion avons  mis  à  ce  présent  transcrit  et  n- 
dimus^  \e  scel  des  obligations. 

Art.  XXXI.  — Ce  fut  fait  en  Tan  et  ao 
jour  dessus  premier  dits.  Ainsi  signé  :U 
Vigneron.  Ainsi  signé,  collation  faite,  J. 
Ch(»pillurt. 

Art.  XXXU.  —  Collation  est  faite  par 
nous  lieutenant  dessus  nommé,  et  per  Jm^ 
quesGaroul ,  greffier  de  la  dite  vic^juité  il*; 
Rouen,  Tan  et  le  jour  premier,  dessus  wiis 
tesmoing  nos  segnes  manuels  ci-mis.  —  Si- 
gné G,  Le  Melle  et  J.  Garoul,  avec  grils  el 
paraphes.  Approuvé  dans  la  r«iure  coant; 
nul  et  fait  en  interligne  comme  boa  (2S9|. 

11. 

STATUTS   DES   PlLANDIERS    ET   FILANDltRES  M 

PaR1:«, 

coufirméspar  Philippe  (Yl)  de  Valois,  4  yiUeneove-âi^ 
George,  le  16  janvier  1349. 

Art.  l*'  —  Premièrement  que  nul  oe  Duij« 
dudict  meslierdoresnavant  ne  puisse  leoir  ' 
le  mestier,  se  il  n*a  esté  apprentif  quatre 
ans  tant  que  il  sache  faire  le  dit  mestier  el 
les  appartenances  d*iceii,  se  il  n'est  Ois  oe 
tiile  de  inaistre  ou  de  maistresse. 

Art.  11.  —  Que  nul  ne  nulle  du  dict  n)*^ 
lier  ne  puisse  vendre  fil  mouillé.  I 

Art.  111.  -  Que  nui  fil  de  chanvre  ne 
soit  mesié  avec  til  de  lin  en  une  pelotte;  car 
ce  seroit  fiusselé. 

Art.  IV.  —  Que  nul  ne  nulle  du  M 
mestier  ne  comporte  fil  taint,  quiei  que  u 
soit,  aval  la  ville  de  Paris,  se  h'S  maislres 
du  dict  mestier  ne  l'ont  veu  souffisaiumeui. 


qu'un  travail  de  ce  genre  fût  entrepris  pour  ij^     ] 
cienne  province  de  Bretagn»?:  notre  ami  M.  l>ocrc» 
de  Villeneuve  le  prépare,  dit-on.  Fiai  ! 
(259)  Ouin-Lacaoix,  44fc,  dl.»  p.  655-61. 


3rtl 


FRA 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


FRA 


yn 


Art.  V.  —  Que  nul  ne  uulle  du  dict  mes- 
lier  ne  poisse  Tendre  lU  en  fiefotte  qu*il  ne 
soîi  aale\  dessous  connue  dessus» elque  nuls 
ne  taiude  de  isolée  llorée. 

Art.  VI.  —  Que  nul  ne  nulle  ne  puisse 
estre  roaistre  du  dict  niesiier  ne  tenir  icelui» 
jusqu'à  ce  qu'il  ayt  paie  au  Roj  uostre  Sire^ 
MX  sols;  et  aux  dicts  maistres  pour  iceluî 
garder  et  soutenir  pour  les  cuustuiues,  qua- 
tre S^ilS. 

Art.  VU. — Que  ou  dit  mestier  d'an  en 
ai  |>our  iceiui  garder  et  soutenir  9  y  aura 
un  prud'homme  ou  deui  souffisans  du  dict 
mestier,  qui  a  ce  sera  ou  seront  establis  ou 
eleus  d  accort  et  du  commun  dudit  mestier, 
et  que,  le  prevust  de  Paris  ostera  ou  mettra 
à  sa  volonté»  qui  jureront  que  bien  et  loyal- 
ment  ils  garticront  le  dict  mestier  et  les  «p- 
|iartenances  d'icelui  »  et  rapporteront  au 
preTost  de  Paris  ou  à  son  lieutenant,  toutes 
ks  amendes  et  furfaictures  que  ils  scauront 
etirouveroTit  au  dict  mestier. 

Art*  VIJI.  — Que  quiconque  mesprendra 
ou  Jict  mestier*  il  sera  à  cinq  sols  d'amende, 
dont  li  Rois  aura  trois  sols,  et  les  maidtres 
«h  diet  mestier  pour  leur  \H}\oe  deux  sjIs; 
eUera  l'œuvre  ferfaite  au  Roy. 

Ait.  IX.  —  Derechef  les  maisireset  mais* 
tresses  du  Jict  mestier  pourront  vendre  et 
fieser  au  poids  et  à  l'estaloD  qui  leur  sera 
baillé  de  par  nous  ou  de  nostre  comman- 
(Jeoient. 

Ait.  X.  —  Que  nul  ne  nulle  ne  puisse 
avoir  qu'une  appreutice,  à  moins  de  qua- 
tre ans. 

Art.  XI.  —  Que  nul  ne  nulle  ne  puisse 
avoir  appreotice  si  elle  ne  tient  ourroir  du 
mestier,  ne  mettre  autre  appreotice  en  œu- 
vre tant  qu'elle  ait  obériez  à  son  maistre  ou 
à  maistresse... 

ART.  Xtl.  —  Que  se  nulle  devideresse  du 
dict  mestier  faret  fausseté  en  l'œuvre  <}ui 
baiiié  li  sera,  qu'elle  soit  à  dix  sols  d  a- 
uicmie,  dont  le  Roy  aura  six  sols,  et  les 
inaistres  du  dict  mestier  quatre  soU;  et 
s*elien*avait  de  quoy  payer  l'amende, qu'elle 
soit  privée  du  dict  mestier  jusqu'à  tant 
qu'elle  eust  payé  les  dix  sols  dessus  dits. 

Art.  XIII.  —  Se  aucune  apprentice  se  ra- 
cbaie  avant  les  quatre  ans  accomplis  que  le 
maistre  ou  maistresse  du  dict  mestier  de 
quirachatéese  sera,  ne  puisse  avoir  appreu- 
tice durant  le  temps  que  l'apprentice  racha* 
lée  auroit  à  faire  de  ses  quatre  ans  (260). 

Ul. 

STATUTS    DBS  FABRICAIfTS   ET    TISSERANDS    DE 
TOILE  DE  R0UE!f , 

^B^i»  en  1731,  réftiniuDi  et  angmeoiani  les  statuls 
de  1676  et  de  1701  (261). 

Art.  !•' —  Tontes  les  toiles  qui  se  feront 
oaos  la  généralité  de  Rouen  seront  faites  de 
>>0D  lîp,  de  chanvre,  d'étoupes,  tant  en  chaî- 
ne qu'en  trame,  sans  aucun  mélange,  ui  al- 
(^ration,  à  peine  de  conGscation  ei  de  ciu- 
Huante  livres  d*amende  par  chaque  pièce. 


Art.  II.  —  Toutes  les  dites  toiles  sero  it 
d'une  égale  bonté  dans  toute  l'étendue  d%«s 
pièces,  et,  lors  de  rassortiment,  les  fabri- 
cants et  ouvriers  seront  tenus  d'employiT 
en  chatne  les  Gis  qui  se  trouveront  un  pou 
plus  ronds,  et  destineront  pour  la  trame  les 
Gis  les  plus  Giis  de  l'assortiment,  et  les  dits 
Gis,  tant  en  chaîne  qu'en  Irame,  seront  do 
pareille  Glure,  chacun  suivant  sa  sorte,  sans 
qu'il  puisse  être  employé  de  Gfs  de  difl'ù- 
rentes  qualités,  tant  aux  lisières  que  da'is 
le  corps,  et  au  milieu  de  la  pièce,  à  peine 
de  conGscation  et  de  cinq  livres  d'amende 
pour  chaque  pièce. 

Art.  m.  —  Les  dites  toiles  seront  fabri- 
quées, tant  en  chaîne  uu'en  trame,  de  fil 
lessivé  au  moins  deux  fois,  en  sorte  qu'il 
ne  reste  ni  crasse  ni  bois  :  et  les  chaînes  et 
les  trames  seront  laites  de  Gl  de  môme  cou* 
leur,  sans  que  la  chaîne  puisse  être  de|til 
d'une  couleur  et  la  trame  d'une  autre,  à 
peine  de  conGscation  et  de  cinquante  livres 
d'amende. 

Art.  IV.  —  Défanses  aux  ouvriers  et  fa- 
bricants  d'employer,  tant  en  rhaînes  qu'en 
Il  âmes,  aucuns  Gis  écrus  gâtés ,  brisés  on 
rouilles,  à  peine  de  conPscation  et  de  trenio 
livres  d*amende. 

Aet.  V.  Les  toiles  qui  doivent  avoir  une 
aune  et  demie  de  large  en  blanc,  auront  une 
aune  et  demie  en  demi-quart  de  large  en 
écru. 

Art.  VL  —  Les  toiles  qui  doivent  avoir 
cinq  quarts  de  large  en  blanc ,  auront  qua« 
tre  tiers  de  large  en  écru. 

Art.  vil  —  Les  toiles  qui  doivent  avoir 
une  aune  et  demi-quart  de  lai^e  en  blanc, 
auront  une  aune  et  un  douze  de  large  en 
écru. 

Art.  VIIL  —  Les  toiles  qui  doivent  avoir 
une  aune  de  large  en  blanc,  auront  une 
aune  et  un  quart  de  large  en  écru. 

Art.  IX. —  Les  toiles  qui  doivent  avoir 
trois  quarts  et  demi  de  large  en  blanc,  auront 
une  aune  moins  un  seize  de  large  en  écru. 

Art.  X.  —  Les  toiles  qui  doivent  avoir 
trois  quarts  de  large  en  blanc,  auront  cinq- 
sixième  de  large  en  écru. 

Art.  XI.  —  Les  toiles  qui  doivent  avoir 
deux  tiers  de  large  en  blanc,  auront  trois 
quarts  moins  un  demi-$cize  de  large  en 
écru. 

Art.  XIL  —  Ne  pourront,  les  fabricant^ 
et  ouvriers,  faire  ni  fabriquer  aucunes  loîles 
d'autres  largeurs  que  celles  portées  par  les 
précédents  articles,  même  sous  prétexte  que 
ce  serait  pour  Tusage  des  bourgeois,  à  pei- 
ne de  conGscalioo  et  de  cinquante  livres 
d*cmen'Je  pour  chaque  pièce.  Pourront , 
néanmoins,  les  dits  fabricants  et  ouvries, 
en  fiibnquer  de  largeurs  au-dessus  de  celles 
d'une  aune  et  demie  et  demi-quart  en  écru, 
pour  revenir  è  une  aune  et  demie  de  large 
en  blanc,  et  cet  excédant  de  largeur  ea 
écru  ne  pourra  être  que  de  huitième  en 
huitième  d'aune,  au-dessus  d'une  aune  et 


(Î60)  Ordomianceê  rayaUs^  t.  XII,  p.  567-68.  —    (261)  Oui^i-Licaoïx,  loc.  cil.,  p.  646-655. 
^'«leillis  par  MM.  de  Vilievault  e!  de  l^requiguy. 


103 


FliA 


DICTK»7(AIUE 


FKA 


301 


flernie  et  demi-quart ,  }i  pe'w^  do  ronfisca- 
tioii  et  de  cinqoaDle  livres  d'amende. 

Abt.  XIII.  «^  Les  chaînes  des  toiles  cî- 
dessus  exprimées  seniul  montées  du  nooi- 
brede  parti^^s  et  de  61s  convenables  à  leur 
%  qualité,  p«Mir  avoir  les  largeurs  ci-dessus. 
I  4rt.  XIV.  —  Les  toiles  appelées  colfres 
auront  soixante-dix  portées  faisant  deux 
mille  huit  cents  fils  en  chaîne  an  moins, 
chaque  portée  étant  de  quarante  fils. 

Art.  XV.—  Les  toiles,  appelées  Oeurets, 
auront  cinquante-cinq  portées  faisant  deux 
mille  liuit  cents  fils  en  chaîne  au  moins» 
chaque  portée  étant  de  quarante  fils. 

Art.  XVI.  --  Les  toiles  appelées  b!an- 
cards  auront  cinquanle-cinq  portées  faisant 
<ieux  mille  fils  eu  chaîne  »  chaque  portée 
étant  de  quarante  fils. 

Art.  XVil. —  Les  toiles,  coffres,  fleuret.^, 
blancards,  seront  faites  de  fil  de  pur  lin, 
tant  en  clialne  qu*en  trame«  sans  aucun  mé- 
lange de  chanvre  ou  d'étoupe,  et  seront 
égales  en  fabrique,  tant  aux  lisières  qu'aux 
bojts,  qu*au  milieu  de  la  pièce  et  les  his 
de  pareille  filure»  ainsi  qu'il  est  expliqué 
par  rarlicle  deux. 

Art.  XVIII.  « —  Les  dites  toiles  seront 
îiibriquéeSy  tant  en  chaîne  qu'en  trame,  de 
m  de  lin  lessivé  au  moins  deux  fois*  eu  sorte 
qu'il  n'y  reste  ni  cras>e  ni  bois,  et  les  chaî- 
nes et  les  trames  seront  toutes  de  fil  de 
niêiuu  couleur,  sans  que  les  tisserands 
puissent  faire  la  chaîne  de  fil  brun  lessivé, 
avec  la  trame  de  fil  blancard,  ou  la  chaîne 
de  fil  blancard,  à  peine  de  coniSscalioa  et  de 
cinquani<^  livrtfS  u  aniend». 

Art  XIX.  —  Les  dites  toiles,  tant  coF- 
frcs  que,  fleurets  et  blancards,  auront  trois 
quarts  et  demi  et  un  seizième  d  aune  de 
large  en  écru,  sans  |)ouvoir  être  plus  lai^us 
pour  revenir  à  trois  quarts  et  demi  en  blanr*, 
a  peine  de  confiscation  et  de  dix  livres  dV 
mende. 

Art.  XX.  ^  il  sera  laissé  un  peigne  d'un 
seizième  d  aune  de  longueur  au  moins  à  un 
des  bouts  de  la  pièce  des  dites  toiles,  cof- 
frer, blancards,  fleur'^ts;  et  les  filsdudit  pei- 
gne seront  noués  par  portées  de  quarante 
fils,  k  peine  de  dix  livres  d'amende. 
'Art.  XXI.  —  Et,  en  cas  que  les  chaînes 
des  diies  toiles  ne  se  trouvent  pas  montées 
du  nombre  de  portées  et  fils  ci-dessus  spé- 
cifiés, les  dites  toiles  seront  saisies,  et  la 
confiscation  en  sera  ordonnée  avec  coudam- 
iialion  à  cinquante  livres  d'amende. 

Art.  XXll.  —  ^éfenses  aux  tisserands 
travaillant  pour  le  compte  des  fabricants  en 
toiles  blancards  et  autres  espèces  de  toiles, 
de  recevoir  desdils  fabricants  aucuns  fils, 
soit  pour  chaînes  ou  pour  trames,  s*ils  ne 
sont  de  la  qualité  prescrite  par  les  articles 
précédents,  ni  aucunes  chaînes  ouniies,  si 
elles  ne  sont  dans  le  compte  fixé  par  les 

frésenlsstaiuls  pour  chaque  qualité  de  loile, 
peine  de  trente  livres  d'amende  et  de 
prison. 

Il  est  enjoint  auxdils  maîtres  fabricants 
de  |irendro  desdits  tisseranJs  une  recon- 
naissance, (ani  de  la  qualité  et  quautilé  de 


fils  |ionr  trames,  qae  celles  desiittes  cliMnes 
oiinlie.^  qu'ils  leur  remettront.  Défenses 
auxdits  fabricants  de  rtH:evoir  desdits  tissf^ 
rands  les  toiles  qu'ils  leur  auront  données 
à  faire,  sans  qu'avant  lesdits  tisserands  n^ 
aient  apiiosé  leur  marque  avec  du  noir  et  de 
l'huile,  k  peine,  contre  lesdits  fabricants, 
de  cinquante  livres  d'amende,  et  sera  Vm- 
preinte  de  ladite  maraue  déiiosée  à  THôti  U 
de-Ville;  et  en  cas  cle  contestations  enin; 
les  fabricants  ot  les  tisserands  pour  siibstU 
tutîon  ou  soustraction  de  fils  de  la  chaîne  v{ 
delà  trame,  soit  devant  ou  après  la  visite 
qui  se  fait  desdites  toiles  au  bureau  de  U 
balle  de  Rouen ,  elle  sera  |)0rtée  devant  les 
maires  et  échevins  ju-^es  des  manufactures 
de  ladite  ville,  lesquels  pourront  condamner 
lesdits  tisserands  en  telle  amende  qu'ils  ja- 
gérant  à  propos,  suivant  l'exigence  des  ras: 
laquelle  amende  néanmoins  tie  ^K>urra  être 
moins  de  cent  livres,  et,  en  outre,  h  la  res- 
titution des  matières  soustraites,  ou  è  e-i 
payer  la  valeur  au  dire  d'experts,  avec  lt>^ 
dommages  et  intérêts  qu'ils  auront  cmiH 
par  leur  malversation  auxdits  fabricants, 
sans,  toutes  fois,  que  les  fabricant»  ptiissmi 
prétendre  aucune  remise  ni  mo<lération  dV 
mende,  décharge  de  la  confiscation,  ou 
retarder  l'exécution  des  condamnations  qui 
seront  toujours  prononcées  contre  Irsdas 
fabricants,  pour  les  toiles  défectueuses  qu'ils 
auront  présentées,  et  qui  auront  été  saisies 
par  les  inspecteurs. 

Art.  XXIII.  —  Les  rots  servant  à  la  fa* 
brique  des  toiles,  seront  également  com()aâ- 
sés  et  divisés  dans  toute  leur  étendue,  el 
ne  seront  pas  plus  serrés  aux  lisières  qu'au 
milieu,  pour  contenir  le  nombre  de  fils  né* 
cessaires  par  rapport  anx  qualités  desdites 
toiles  ;  et  ne  pourront  les  maîtres  rotiers  ni 
les  tisserands,  faire  des  rots  inégalement 
compassés,  à  peine  de  cinquante  lims 
damende. 

Art.  XXIV.  —  Les  anciens  ''Ots  seront 
réformés  trois  mois  après  la  publication  (Ih 
ces  présents  statuts,  après  lequei  temps  lei 
fabricants  ne  pourront  se  servir  de  rol^tli* 
visés  inégalement,  ou  plus  serrés  aux  lisiè- 
res qu'au  milieu,  h  peine  de  cinquante  li- 
vres d'amende,  et  d'être,  les  pièces,  roontéei 
dans  les  rots  inégaux,  coupées  sur  place. 

Art.  XXV.  —  Les  maîtres  rotiers  roa^ 
queront  chacun  de  leur  marque  lus  rois 

au'ils  feront,  à  peine  de  cinquante  livres 
'amende. 

Art.  XXVI.  —  Les  tisserands  ne  potir- 
ronl,  trois  mois  après  la  publication  du 
présent  règlement,  se  servir  de  rots  no« 
marqués  du  maître  rotier,  à  moins  que 
lesdits  tisserands  n'aient  fait  eux-iuéiues 
les  rots  dont  ils  se  serviront,  auquel  cas  ils 
Its  marqueront  de  leur  nom. 

Art,  XXVII.  -  Les  pièces  de  toiles,  fl^'U- 
rets  et  blancards,  ne  pourront  avoir  qii« 
soixante-cinq  aunes  de  long  au  pins  «*n 
écru,  el,  s'il  s'en  trouve  de  plus  long  »"' 
nage,  l'excéddul  ne  sera  point  payé  au  maî- 
tre tisserand,  el  sera  cou|ré  piir  les  auneur* 
jurés,  et  ne  i>uunonl,  lesdits  auneur<.i««^ 


S05 


FRA 


DES  CONFRERIKIS  ET  CORPORATIONS. 


FRA 


306 


quer  leur  «uoage  h  aucunes  pièces  desdites 
toiles,  qui  auront  plus  de  soixante-cinq 
auoes  en  écru,  à  peine  de  cent  lirres  d'à- 
ineode»  Est  enjoint  auxdits  auneurs,  de 
Femeltre  les  coupons  d'excédant  aux  ins- 
}>ccteurs  du  bureau  de  Tisite»  qui  les  don- 
neront à  rUApital  de  Rouen. 

Abt.XXVIU. —  Les  fabricants  seront  te- 
nus de  mettre  leur  maraue  avec  du  noir  et 
de  rbaile,  h  la  tète  et  à  la  queue  de  chaque 
toile,  h  peine  de  conSseation  et  de  cinquante 
livres  d  amende.  Défenses  à  tous  fabricants 
ou  tisserands  de  rendre  ou  exposer  en  ven- 
te, oî  d'avoir  chez  eux  aucune  toile  oà  la 
dite  marque  ne  serait  empreinte  ;  et  à  tous 
marchands,  commissionnaires  et  autres ,  de 
les  acheter,  à  peine  de  confiscation  et  de 
cinquante  livres  d'amende  pour  chaque  piè- 
ce. Défenses  aussi  aux  fabricants  et  tisse- 
raoïls  de  changer  leurs  marques  et  de  con- 
trefaire celle  des  autres,  à  peine  de  trois 
cents  livres  d'amende. 

AmT.  XXIX.  —  Défenses  h  tous  ouvriers 
de  fabriquer  aucunes  toiles,  qu'au  préalable 
ils  ne  se  soient  fait  inscrire  sur  un  registre 
particulier,  qui  sera  à  cet  effet  déposé  au 
^effe  de  l'Hôtel-de-VilIe ,  paraphé  par  un 
échevin  et  par  les  inspecteurs  des  manu- 
lactures,  et  ce,  dans  trois  mois  du  jour  de  la 
publication  des  présents  règlements  ,  eu 
marge  duquel  registre  chaque  fabricant  et 
tisserand  sera  tenu  de  déposer  Tempreinte 
«ie  sa  marque  où  son  nom,  surnom,  demeu- 
re 9  seront  grarés.  De  laquelle  inscription  il 
leur  sera  délivré  un  certificat  signé  d*un 
écbevin  et  des  inspecteurs,  que  les  dits  fa- 
bricants et  tisserands  feront  viser  par  les 
sjrndicsou  collecteurs  de  leurs  paroisses, 
a  Tact  que  de  pouvoir  travailler,  à  peine  de 
dix  livres  d'amende;  et  pour  ladite  inscrip- 
tion et  délivrance  dudit  certificat,  sera  paj^é 
KÎiàq  sols  au  greffier  de  rHùtel-de-Ville. 

Abt.  XXX.  —  Les  toiles,fleurets  et  blan- 
cards,  continueront  d'être  |)ortées  par  les 
f.ibricantsettissemnd!»,  au  marché  de  Saint- 
Georges,  |>our  V  être  vendues;  défense  ex- 
presse d'en    vendre  ailleurs  que  sous  la 
balle  dudit  marché ,  à  peine  de  confiscation 
et  de  cinquante  livres  d'amende.  Défenses 
aussi  aux  marchands,  commissionnaires  et 
autres,  d  acheter  desdites  toiles  que  sous  la- 
dile  halle,  à  |ieine  de   cinq  cents  livres 
d'amende   |iour  la  première  fois  ,   et   de 
/•areille  amende   eu    cas  de    récidire,  et 
«l'interdiction  de  tout   commerce;  à   Tef- 
ft    de  quoi   il    sera    établi   une  marque 
dont  le  pré|iosé  par  le  seigneur  de  Sauit- 
iieorges  se  servira  pour  marquer  en  huile 
avec  du  noir,  cliaque  pièce  h  la  tète  et  è  la 
queue,  sur  laquelle  marque  sera  gravé  un 
Sant-Georges  avec  ses  attributs  ordinaires, 
«V  l'année  oouraute  ;  sera  aussi ,  ledit  pré- 
)iosé  •  obligé  de  tenir  registre  sur  lequel  il 
«Qregî>trera  le  nombre  de  pièces  de  toiles 
Hu'ii   marquera  à  chaque  marché,  dont  il 
(émettra  toutes  les  semaines  un  état  certifié 
*^t  lui  à  riospecteur,  lequel  sera  tenu  de  le 
^i»|K>rlerau  bureau  général  de  la  visite  éta- 
bli à  Rouen;  et  ne  pourra  ledit  préposé,  pré* 


tendroi,  pour  raison  de  ladite  marque,  faire 
aucune  visite  par  rapport  à  la  fabrique  et  à 
la  qualité  desdites  toiles,ni  exiger  autres  ni 
plus  grands  droits  qne  ceux  qui  peuvent 
appartenir  au  seigneur  de  Saint-4xeorges,  en 
vertu  de  titres  qne  ledit  seigneur  sera  tenu 
de  représenter  au  Conseil  du  roi,  trois  mois 
après  la  piiblicalion  de  ces  statuts. 

Abt.  xXXi.  —  Ledit  pré|K)sé  de  la  part 
du  seigneur  de  Saint-Georges  sera  tenu  de 
venir  déposer  une  empreinte  de  sa  marque 
à  môlel-dp-Ville  de  Rouen,  au  comipence- 
ment  de  chaque  année,  et  de  brûler  celle  de 
l'année  écoulée  ,en  présence  des  inspecteurs. 

Art.  XXXII.  —  Défenses  audit  préposé 
de  marquer  aucune  pièce  de  toile ,  ni  de 
percevoir  aucuns  droits  pour  raison  de  sa 
marque,  si  les  toiles  ne  sont  marquées  du 
nom  de  l'ouvrier,  h  peine  de  trois  cenl5 
livres  d'amende  pour  chaque  con(raventio:i 
et  de  plus  granc^  peine  en  cas  de  récidive; 
devra,  en  outre,  ne  marquer  que  dans  le 
bureau  établi  h  cet  usage. 

Aet.  XXXIll. —  Les  marchands,  les  fac- 
teurs, commissionnaires  et  tous  autres  qui 
achèteront  lesdites  toiles ,  fleurets  et  blan- 
cards,  au  marché  de  Saint-Georges,  seront 
tenus,  avant  de  les  enlever,  djr  apposer 
chacun  leur  marque,  à  peine  de  confiscation 
des  toiles,  et  de  cinquante  livres  d'amende, 
de  laquelle  marque  ils  devront  déposer 
empreinte  à  rHôtel-de-Ville  de  Rouen. 

Art.  XXXIV.  —  Le  seigneur  de  Saint- 
Georges  sera  obligé  de  tenir  les  halles  du 
marché  établi  en  ce  bourg,  eu  état  d'j  rece- 
voir les  toiles  qui  y  seront  apportées ,  et , 
pour  cet  effet,  en  entretiendra  les  couvertures 
et  les  étaux. 

Art.  XXXV.  -Toutes  les  toiles,  fleu- 
rets et  blancards ,  qui  se  fabriquent  dans 
toute  l'étendue  de  la  généralité'de  Rouen, 
seront  sujettes  à  ces  dispositions ,  et  seront 
exposées  au  marché  de  Saint-Georges  ;  de 
même  celles  fabriquées  à  Bernaj,  Beau- 
mont  et  autres  lieux  de  la  généralité  d'A- 
lençon. 

Art.  XXXVI.  —  Les  fabricants  et  tisse- 
rands qui  apporteront  lesdîtes  toiles  au  mar- 
ché de  Saïut-Georges  ,  seront  tenus  en  y 
arrivant  de  les  décharger  directement  dans 
le  bureau  de  la  marque  ;  défenses  aux  au- 
bergistes ou  autres  de  les  receroir,  è  peine 
de  cinquante  livres  d'amende,  dont  moitié 
au  seigneur  du  bourg  et  moitié  aux  paurres 
de  la  paroisse  par  Tentremise  du  curé. 

Art.  XXX vil  —Ledit  marché  de  Saint- 
Georges  se  tiendra  tous  les  mercredis  de 
chaque  semaine;  l'ouverture  et  la  cidtuie 
s*eu  feront  au  son  de  la  cloche,  scavoir,  de 
Saint-Michel  à  Pâques,  de  midi  à  quatre 
heures,  et  le  reste  de  1  année  de  deux  heu- 
res à  six. 

Art.  XXXVIII.  —  Défenses  h  tous  mar- . 
chauds  ûy  acheter  aucunes  toiles  non  mar-* 
quées  ,  à  peine  de  cinq  cents  livr^  d'a- 
mende. 

Art.  XXXIX.  —  Pour  reiller  à  Texécu- 
tion  des  présentes  dispositions,  il  y  aura  un 
inspecteur  du  marché  de  Saint-Georges  qui 


Wl 


FRA 


DICTIONNAIRE 


FRA 


m 


reiuirn  compte  des  opérations  au  burenii  de 
visite  de  Rouen. 

Art.  XL.  — Sirinspecteursaisilquelqu*un 
en  contravention ,  il  le  fera  poursuivre  en 
justice  par  le  procureur- tiscal  du  bourg. 

Art.  XLl.  —  Les  toiles  vendues  au  mar- 
cliô  de  Saint-Georges  seront  apportés  direc- 
tement à  la  halle  de  Rouen  pour  y  être  visi- 
t<^es  f  è  peine  de  confiscation  et  cent  livres 
d'amende,  après  quoi  elles  seront  aunées 
})ar  les  auneurs  jurés  qui  ne  pourront  ja- 
mais aller  auner  à  Saint-Cîeorges. 
}  Art.  XLH.  —  Toutes  les  autres  toiles  en 
écru  ,  spécifiées  aux  présents  statuts,  fabri- 
quées dans  la  généralité  de  Rouen  ,  seront 
aussi  apportées  à  Rouen  pour  y  être  visi- 
tées, marquées  el  aunées  ;  la  visite  s*en  fera 
par  les  inspecteurs  royaux,  par  un  échevin 
flu  nombre  des  quatre  nouveaux  sortis,  et 
))ar  un  des  syndics  de  la  chambre  de  com- 
merce, è  tour  de  rôle  et  pendant  un  mois, 
sans  qu'aucun  d*eux  puissent  y  prétendre 
Il  u  eu  ne  préséance. 

Les  toiles  trouvées  bonnes  seront  mar- 
quées aux  deux  bouts  de  la  marque  de 
liouen  ;  les  défectueuses  soit  pour  largeur, 
façon  ou  autre  défaut,  seront  saisies  par  le 
irommis  de  la  marque,  qui  en  poursuivra  la 
4;ontiscation  et  Tamende  de  cinquanie  livres 
par  chaque  pièce. 

Art.  XLIH.  —  Seront  aussi  déchargées 
directement  sous  la  halle,  toutes  les  toiles 
labriquées  et  blanchies  dans  toute  l'étendue 
de  la  province  de  Normandie,  qui  seront 
apportées  à  Rouen,  pour  y  être  exposées  en 
vente  et  qui  n*auront  pas  reçu  la  niaruue  de 
visite  en  éciu,  le  tout  suivant  les  règles  de 
l'article  précédent. 

Art.  XLIV. —  La  risite  de  toutes  les  toi- 
les fabriquées  dan»  la  généralité  de  Rouen, 
autres  que  les  Qeurets  et  les  blancards,  se 
fera  le  jeudi  après  midi,  depuis  deux  heures 
jusqu'à  la  tin  du  jour,  et  le  vendredi  matin 
•le|)uis  l'heure  de  l'ouverture  jusqu'à  midi  ; 
comme  aussi  de  toutes  sortes  de  toiles  en 
«''cru  d*aulres  fabriquesque  de  celles  de  la gé- 
liéralité  de Rouen,qui  seront  portées  à  l'aVeuir 
dans  ladite  ville,  pour  y  être  mises  en  com- 
merce, seront  directement  déchargées  sous 
ladite  halle  aux  toiles,  sous  les  peines  por- 
tées par  les  précédents  articles,  à  l'effet  d'y 
être  pareillement  visitées  et  marquées ,  et 
si  la  vente  s'en  fait  sous  ladite  halle ,  elles 
seront  aunées  ;  en  cas  de  contravention , 
confiscation  et  amenda. 

Art.  XLV.  —  La  visite  desdites  toiles  , 
ileurets  et  blancards,  se  fera  dans  le  bureau 
général  de  la  halle  aux  toiles  de  Rouen,  par 
les  inspecteurs  des  manufactures,  par  deux 
des  principaux  marchands  de  Rouen,  qui 
seront  nommés  par  la  chambre  de  commer- 
ce et  par  Tinspecteur  du  marché  de  Saint- 
Georges  ;  et  seront  les  maîtres  et  gardes 
jurés  loiliers  de  Rouen,  exclus  à  l'avenir  et 
jiour  toujours  de  la  visite  des  toiles. 

Art.  XLVl.  —Les  toiles  seront  présen- 
tées à  la  visite  (mr  deux  brouëliers  choisis 
\inr  les  ÎQjspecteurs. 

Art  XLVli.  —La  marque  de  visite  pour 


les  toiles  fleurets  p1  blancards  portera  lem- 
preinte  ordinaire  dos  arritP9  de  la  ville  de 
Rouen  et  dp  l'année  pendant  laquelle  elle 
servira ,  et  ladite  marque  sera  renonvelée 
au  commencement  <ie  chaque  année  etTao* 
cienne  brûlée  en  présence  des  juges. 

Art.  XLVIIL  —  Les  toiles  brunes  qnine 
doivent  servir  qu'à  la  teinture,  ne  pourront 
être  montées  que  de  douze  cents  fils  en 
chaîne  et  au-dessous,  et  auront  trois  quarts 
et  demi  et  un  seizième  d'aune  de  large,  ii 
p(*ine  de  conGscation  et  de  cinquanie  livres 
d'amende;  seront  pareillement  lesdiles  toiles 
apportées  directement  et  déchargées  sous 
la  halle  de  Rouen ,  et  sous  tes  peire^i  por- 
tées par  l'article  ki  ,  des  |irésenls  règle- 
ments, et  les  pièces  coupées  f^t  lochéespar 
dix  ou  douze  aunes  de  longueur,  pour  y 
être  visitées  dans  le  bureau  général  etniir- 
quées  de  leur  marque  particulière;  en  c^s 
de  contravention  ,  peine  de  cent  livres  d'a- 
mende. 

Art.  XLIX. —  Les  toiles  fleurets  et  blan- 
cards apportées  en  la  balle ,  qui  n'auroat 
pu  être  présentées  à  la  visite  è  c^use  de 
Tabsence  des  commissionnaires  on  autres  à 
qui  elles  appartiennent,  seront  entérinées  à 
la  fin  tie  chacfue  halle  dans  une  des  to^'es 
d'icelle  sous  deux  clefs,  dont  une  au  con- 
cierge ou  fermier  de  la  halle  et  l'autre  è 
l'inspecteur.  Et  ne  pourront  lesdits  commis^ 
sionnaires  et  autres  vendre  aucune  desdites 
toiles,  qui  par  leur  mauvaise  (jualiié  son( 
destinées  à  être  teintes,  qu'au  préalable  elles 
n'aient  été  coupées  de  dix  en  dix  ou  douie 
aunes  et  marquées  de  la  marque  des  toiles 
brunes,  à  peine  de  conflscation  ei  de  trois 
cents  livres  d*anieniie. 

Art.  L.  —  Pour  tenir  registre  des  diffé- 
rentes es[)èces  de  toiles  qui  seront  préseu- 
tées  à  la  visite  audit  bureau  général,  dnnt 
les  feuillets  seront  divisés  ei>  autant  de  co- 
lonnes qu'il  y  aura  de  différentes  espèct"^ 
de  toiles,  tant  de  celles  qui  se  fabriqueiii 
dans  la  généralité  de  Rouen  ,  que  dans  les 
autres  généralités  de  ladite  province,  à  Tettel 
d'y  être  marquées,  il  sera  établi  un  coriirniv^ 
qui  marquera  dans  chaque  colonne  le  noiif 
bre  des  pièces  de  toiles  de  chaque  esi^èce 
qui  auront  reçu  la  marque  de  vistte;  età'« 
tin  de  chaque  visite  ,  il  sera  arrêté  un  éUl 
des  toiles  qui  y  auront  été  présentées,  eo 
présence  des  inspecteurs,  qui  en  enverront 
tous  les  mois  un  double  certifié  d'eui  au 
ccmtrôleur  général,  et  tous  les  trois  mois  un 
élat  général  du  quartier,  dont  ils  reinetlronl 
un  duuble  à  la  chambre  de  commerce, eu 
sorte  (jue  l*état  du  quartier  courant  com- 
prend le  total  du  quartier  précédent,  et  ainsi 
de  quartier  en  quartier,  pour  en  former  un 
général  de  toute  l'année  à  la  fin  du  dernier 
quartier. 

Art.  LL  —  Ledit  commis  sera  lenu  d em- 
ployer dans  les  colonnes  de  s(mi  rt?gistre» 
sous  un  même  titre,  les  toiles  qui  se  tw«' 
veront  de  même  largeur,  en  fal5ant  distinc- 
tion par  des  colonnes  ditférentes,  lits  toile» 
fabriquées  dans  la  généralité  de  Kouen  et 
de  celles  fabriquées  daiw  les  autres d<P*'* 


FRA. 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATiOrxS. 


FRA 


T^^ 


tements  de  ladite  provinne  :  il  observera 
aussi  de  ne  pas  confondre  les  toiles  fabri- 
quées en  fils  de  ebanvre  ou  d*é(«iif e  avec 
celles  de  lin  paroles  inspecteurs  se  confor- 
meront aussi  à  «'et  ordre. 

Aet.  LIL  —  Chaque  qualité  de  toife  sera 
marquée  de  sa  marque  particulière  »  et  la 
marque  destinée  pour  marquer  une  qualité 
de  toile  •  ne  pourra  servir  à  marquer  des 
toiles  d*one  autre  qualité. 

Aat.  lui. —  Les  maraoes  dont  on  se  ser- 
vira pour  marquer  les  diSérentes  sortes  de 
toiles  ci-dessus  spédfiées,  seront  enfermées 
dans  des  armoires  séparées  ,  à  plusieurs 
c'iefs  t  placées  entre  les  mains  des  ios|)ec- 
teorSydes  échevinst  des  syndics  de  fa  cham- 
bre du  commerce  et  da  commis  préposé 
aux  marques. 

Aet.  LIV.  —  La  chambre  du  commerce 
fera  tous  les  ans  l'élection  des  deux  inspec- 
teurs marchands  préposés  à  la  visite  des 
toiles  qui»  ainsi  que  les  inspecteurs  des  ma* 
nufairlures,  le  commis  du  marché  de  Saini- 
•ïeorges  et  le  préfiosé  à  I»  marque  ».  seront 
exempts  de  tutelle,  curatelle,  guet  et  garde 
el  autres  charges  publiques ,  pendant  leur 
gestîoD. 

Ait.  LV.  —  La  visite  des  toiles  se  fera 
tous  las  vendredis  t  de  deux  heures  après 
midi  jusqu'au  soir,  et  se  continuera  les 
jours  suivants,  matin  et  soir,  jusqu^à  par- 
laite  expédition. 

Akt.  LYL  —  Défenses  aux  auneurs  jurés 
de  faire  aucun  aunage  de  toile  en  écru,  ail- 
leurs qu*à  la  halle,  i  moins  qu'ils  n'en  .«oient 
ye<|ais,  à  peine  de  cent  livres  d'amende. 

Abt.  LVILJ—  Les  auneurs  jurés  marque- 
r^inl  les  toiles  années  de  leur  marque  et 
seront  garants  de  l'aunage. 

Akt.  LVIIh  —  Le  registre  que  doivent 
tenir  les  auneurs  contiendra  les  factures 
il*auoage ,  è  peine  de  cent  livres  d'amende. 

Abt.  LIX.  —  Les  auneurs  jurés  délivre- 
rr>nt  au  marchand  un  certificat  d'auuage, 
aaos  frais,  et  ne  pourront  prétendre  è  aucun 
ilroît  d*aunage  pour  les  toiles  blanches  yen^ 
dues  ailleurs  qu*à  la  halle. 

Abt.  LX.  —  Et  comme  il  est  d'une  couse- 
qjience  grave  d*assurer,  dans  Taunage,  le 
»ori  du  fabricant  et  du  marchand,  ce  qui  ne 
l««Hit  être,  par  la  manière  dont  les  toiles 
ont  été  années  jusqu'à  présent ,  il  sera 
dressé  sous  la  halle,  aux  frais  des  auneurs, 
firs  labiés  de  cinq. et  de  dix.  aunes,  ayant 
oo  pouce  en  plus,  que  le  vendeur  donue 
•J*usage  à  l'acheteur.  Défenses  aux  auneurs 
de  mesurer  ailleurs  que  sur  ces  tables,  à 
l»eine  de  cinq  cents  livres  d*ameodu  et  d*in- 
terdiction  de  leurs  charges. 

Abt.  LXl.  —  Les  fabricants  et  tisserands 
demeureront  garants  et  responsables  des 
défauts  de  fabrique,  et  les  commissionnaires 
condamnés  pourront  toujours  avoir  recours 
sur  eux. 

Abt.  LXIL  —  Ne  pourront  cependant  les- 
dits  marchands,  facteurs  et  commissionnai- 
res, exercer  aucun  recours  en  garantie  con- 
tre les  fabricants  ou  tisserands,  sll  est 
prou^'é  par  ees  derniers  qu'ils  atcnl  vendu 


à  forfait  et  sans  garantie;  auquel  cas  les 
premiers  seraient  condamnés  à  cinq  cents, 
livres  d'amende. 

Art.  LXIU.  —  Les  cuvandiers  ou  blan- 
chisseurs dans  TétHodue  de  la  généralité 
de  Rouen,. ne  pourront  recev^iir  dans  leurs 
cuvanderies  aucunes  pièces  non  marquées, 
du  bureau  de  visite,. à  peine  de  confiscation 
et  de  cent  livres  d'amende. 

Art.  LXIV.  —  Les  cuvandiers  des  géné- 
ralités de  Caen  et  d*Àlençon  ne  pourront 
recevoir  auci:nos  pièces  de  toiles  fleurets  et 
binncards,  si  elles  n'ont  la  marque  de  visite 
de  la  halle  de  Rouen,  à  peine  de  coofisca* 
tion  et  de  cent  livres  d*amende. 
*  Art.  LXV. — Les  inspecteurs  des  manufac- 
tures auront  droit  de  visiter  les  cuvandiers. 

Art.  LXVK  —  Lesdits  cuvandiers  ne 
pourront  se  servir  de  chaux  dans  le  bSan-> 
chissage  des  fils  et  des  toiles,  à  peine  de 
cinquante  livres  d'amende,  dont  moitié 
aux  pauvres  et  moitié  aux  dénonciateurs  ; 
défenses  de  tirer  les  toiles  sur  leur  lon- 
gueur et  sur  leur  largeur*  après  l'acliève- 
ment  du  blanchissage,  à  peine  de  trois  cents 
livres  d'amende. 

Art.  LXVH.  —  Les  toiles  fleurets  et  blan- 
cards,  qui  étant  en  écru ,  auront  été  confis- 
quées et  coupées,  pour  quelque  défaut 
qu'on  f  aura  reconnu ,  ne  pourront  jètre 
blanchies,  à  peine  de  mille  livres  d'amendo 
contre  les  cuvandiers  ;  néanmoins  les  diteis 
toiles  pourront  être  teintes  en  toute  couleur. 

Art.  LXVIll.  —  Les  cuvandiers  auront 
chacun  une  marque  pour  garantie  du  blan- 
chissage des  toiles,  de  laquelle  marque  ils 
déposeront  une  empreinte  à  l'Hôtel-de-VilIe. 

Art.  LXIX.  —  Et  comme  l'expérience  a 
fait  connaître  que  le  blanchissage  des  mots 
de  décembre,  janvier  et  février,  est  très- 
défectueux  ;  que  môme  les  toiles  qui  ont 
j>assé  pendant  ces  trois  mois  sur  les  prés 
y  dépérissent  et  ne  peuvent  acquérir,  dans 
les  mois  suivants,  le  blanc  è  fin  des  autres 
toiles  ;  défense  aux  cuvandiers  de  laisser  eu 
pré  aucune  toile  du  1"  décembre  au  dernier 
jour  de  février. 

Art.  LXX.  —  Les  cuvandiers  tiendront 
registre  des  toiles  données  à  blanchir,  du 
jour  de  la  réception  et  du  nom  du  proprié- 
taire. 

Art.  LXXL  —  Comme  le  commerce  des 
toiles,  dppelées  cofl'res,. n'est  pas  moins  im 
portant  que  celui  des  toiles  fleurets  et  blao- 
cards,  les  articles  précédents,  k  l'exception 
de  ceux  qui  regardent  le  marché  de  Saint- 
Georges,  leur  sont  applicables. 

Art.  LXXIL  —  Chaque  espèce  de  toile 
sera  emballée  séparément  sans  aucun  mé- 
lange; marquée  de  sa  marque  spéciale  sur' 
le  ballot,  à  peine  de  cinq  cents  livres  d'a- 
mende. 

Art.  LXXIIL—  Défenses  aux  emballeurs 
de  recevoir  des  cuvandiers,  aucunes  toiles 
non  blanchies  )k  fin  et  entièrement  sécbéas. 
Il  peine  d'en  répondre  en  leur  nom. 

Art.  LXXIV.  -  Les  ballots  de  toiles  ne 
pourront  être  fermés  qu'ils  n'aient  avaut  été 
visit^b  [»ar  les  insiH:c!eurs  et  marqués  par 


W!       ^  FRA  DICTIONNAIRE 

eoi»  b  peine  de  irois  cents  liirpcs  d'amende 
contre  les  emballeurs. 

Art.  LXXV.  —  La  marque  dont  on  se 
servira  pour  marquer  lesdits  ballots  portera 
les  armes  de  la  ville,  et  au-dessous  les  ca- 
ractères suivants»  savoir  pour  les  fleurets 
et  blancards  :  F.  B.  Rouen.  B.  F.,  qui  signi- 
fieront fleurets  et  blancards  de  Rouen  bien 
fabriqués  et  pour  les  toiles  -  coffres  r  C. 
Rouen  »  B.  ¥,,  gui  signifieront  cotTres  de 
Rouen  bien  fabriqués. 

Art.  LXXVl.  — Les  moules  desdites  mar- 
ques seront  enfermés  dans  des  armoires  à 
deux  clefs,  dont  une  à  l'inspecteur  des  ma- 
nufactures et  Poutre  aux  inspecteurs-mar- 
chands. 

Art.  LXXVIL  —  Et  pour  que  la  visite 
soit  prompte  et  facile,  les  emballeurs  et 
plieurs  auront  soin  de  plier  les  pièces  de 
manière  h  laisser  voir  les  bouts  marqués. 

Art.  LXXVIII.  —  Les  marchands  et  em- 
balleurs devront  avertir  les  inspecteurs  de 
venir  visiter  leurs  ballots  avant  de  les  fer- 
irer. 

Art.  LXXIX.  —  Lesdits  inspecteurs  se- 
ront tenus  de  visiter  sans  délai  les  ballots 
et  de  les  marquer. 

Art.  LXXX.  —  On  ne  pourra  mander  les 
inspecteurs  pour  la  visite  et  marque  des 
ballots,  le  jour  de  la  balle. 

Art.  LXXXL  —  Les  ballots  expédiée 
et  reconnus  en  contravention  seront  saisis» 
et  les  propriétaires  condamnés  h  cinq  cents 
livres  d^aroende,  et  les  emballeurs  à  deux 
cents  livres  pour  chaque  ballot. 

Art.  LXXxil.  —  Et  comme  Texpédition 
des  toiles  pour  Tétranger  s'est  quelque- 
fois faite  par  de  petits  ports  de  Normandie» 
éloignés  de  la  résidence  des  inspecteurs,  il 
est  ordonné  de  n*expédier  les  toiles  que 

fiar  le  port  de  Rouen  et  après  avoir  acquitté 
es  droits  h  la  romaine,  à  peine  de  trois 
milles  livres  d'amende. 
^  Art.  LXXXDL  —  Les  abus  commis  dans 
l'expédition  des  toiles  venant  le  |)lus  sou- 
vent des  emballeur^,  défenses  leur  sont 
faites  d'exercer  leur  métier  avant  d'avoir 
prêté  serment  devant  le  prieur  et  juge-con- 
suls de  Rouen,  et  il  leur  est  enjoint  d'ap- 
poser leur  marque  sur  chaque  ballot. 

Art.LXXXIV.  — Défenses  è  tous  mar- 
chands, fabricants,  tisserands  de  déposer 
«eiirs  toiles  ailleurs  que  sous  la  halle,  & 
peine  de  trois  cents  livres  d'amende. 

Art.LXXXV.— Défenses  h  tous  marchands 
de  donner  ou  prendre  livraison  d'aucunes 
toiles,  qu'elles  ne  soient  avant  marquées 
du  bureau  de  visite. 

Art.  LXXXVL  —  Les  marchands,  fabri- 
cants et  tisserands  seront  tenus  d'apporter 
eux-mêmes  leurs  toiles  au  bureau  pour  y 
être  visitées  et  marquées. 


rRA  515 

des  morcîors,  h  peine  de  conCscalion  elde 
cent  livres  d'an^ende. 
^  Art.  LXXXVIIL  —  Défenses  h  tous  cour- 
tiers et  courtières,  emballeurs,  auneurs, 
cuvandiers,  loiliers  et  à  leurs  femmes,  d'a- 
cheter, sous  prétexte  que  lesdites  femmes 
sont  (ingères,  ni  mettre  en  cuvage  aucunes 
toiles,  sous  peine  de  trois  cents  livres  d'a- 
mende. 

Art.  LXXXIX.  —  Défenses  aux  cour- 
tiers et  courtières  d'entrer  dans  la  hnlie  les 
jours  où  elle  se  tient,  à  peine  de  cent  livres 
d'amende. 

Art.  XC  et  dernier.  —  Les  confiscations 
et  amendes  seront.^un  qoart  au  roi,  un  quart 
aux  pauvres  des  hôpitaux  et  les  deux  autres 
quarts  au  receveur  de  la  ville. 

IV. 

STATUT»   DES  TISSER  AU  DS  DR  TOCBIliT, 

donnés  jiar  Charles  Y,  en  1S65. 
Résumé. 

Art.  r*.  —  Nul  habitant  de  Tonrnaj  ne 
pourra  être  tisserand  en  :  celte  ville,  s'il 
n*est  homme  honnête  et  loyal ,  et  ceux 
qui  viendront  de  dehors,  pour  y  exercer  re 
métier,  seront  ob4igés  d'apporter  des  cer- 
tificats de  leur  probité»  sigués  par  un  ma- 
gistret. 

Art.  il  —  Un  usurier  ne  pourra  exercer 
le  métier  de  tisserand. 

Art.  III.  —  Ceux  de  dehors- qui  voudront 
établir  un  métier  dans  la  viife  f>aj'eroDt 
soixante  sols  à  son  profit. 

Art.  IV.  Les  compagnons  de  ee  métier 
qui  seront  de  la  ville,  ne  pourront/  travail- 
ler sans  avoir  payé  les  redevances  accou- 
tumées. 

Art.  V.  —  Les  maîtres  du  métier  ne 
pourront  avoir  qu'un  apprenti,  et  le  temps 
de  Tapprentissage  sera   de  trois  ans. 

Art.  VI.  —  Ceux  qui  ne  sont  pas  de 
Tournay  ne  pourront  y  exercer  ce  mé- 
tier que  dans  le  cas  où  les  habitants  de 
cotte  ville  pourront  exercer  le  même  nié- 
litT  dans  celles  d'où  ces  étrangers  sont  origi- 
naires. 

Art.  vil  — Les  ouvriers  ne  pourront  tr«- 
vaitler  le  matin  que  la  cloche  des  ouvriers 
ne  soit  sonnée  ;  ils  cesseront  à  la  clocheda 
diner,  et  lo  soir  lorsque  la  cloche  sera 
sonnée. 

Art.  VIU.  —Les  veil  l«s  des  festes  de  Notre- 
Dame  et  des  saints,  et  les  samedis,  on  ne 
pourra  plus  travailler  lorsq^ue  laclocliepour 
le  dîner  a  sonné. 


statuts  DBS  tisserards  d  etampes. 

1204. 

Jn  notnine  sanctœ  et  individus  TrinMtS' 


Art.  LXXXVII.  —  Pourront,  tous  mar-    ^Arnen.  Philippus  Dei  gratia,  Francorttmres: 


chauds  de  Rouen,  acheter  dans  la  halle  des 
toiles  en  écru,  pour  les  y  revendre  en  piè« 
ces  entières,  seulement  après  qu'elles  au- 
ront été  blanchies;  défenses  de  revendre 
en  écru,  soit  à  le  halle  ou  ailleurs,  en  gros 
OU  an  détail  *  au  préjudice  des  lingères  et 


noverint  universi  prœsentes  pariltr  ti  f»' 
iuri. 

{.-—Quod  nos^  amore  Dei,  quittartmu 
omnes  iexiort»  manenUs  et  mansuros  Sian»- 
pis,  qui  propriis  manibus  texeni^  iam^ 
lineo  quam  in  lana,  ex  omnibus  consuduof 


313 


FUA 


DES  CONFUERIES  ET  COUPOKATIONS. 


FRA 


5tl 


nibuM  quœad  noi  pertinent;  icilicet,  tam  de 
collecta  et  iaillia,  quam  de  omni  demanda  et 
introitu  minitterii  ;  ealvis  iit  quod  ipei  da- 
bunt  nobîM  rectum  teloneum  nostrum ,  et  salva 
sançuinie  effutione^  quod  probari  possit  per 
tftlimonium  legitimorum  teêtium,  et  ealvo 
exrrcitu  nostro  ei  equitalione  nostra. 

II.  —  Propter  hane  autem  liberationem 
qunm  eis  eoncessimuSf  ipsi  dabunt  nobii  vî- 
ginti  libras  einqulie  annis;  tcilicet  x  librae 
in  rrastmo  fetli  Sancti  Remigii,  et  x  librag 
tm  rrastino  Privi  Carnii. 

III.  —  Omnes  autem  tertoren  ad  hornm 
rrriam  mcipient^  et  ad  horam  reetam  dimit^ 
teni   opuê   suum. 

IV.  —  ni  vrro  ad  rotuntatem  suam  eiigent 
tt  constituent^  quoîietcunqne  votuerint^  qua- 
tuor de  probii  minislerialibns  illorum^  per 
quos  ipii  se  justifieabunt^  et  emendabunt  ea 
ffuœ  erunt  emendanda. 

V.  —  Hi  quatuor  minisleriales  fidelitatem 
'lomino  régi  facient  et  prœposilo  et  jura- 
is uni  eanservare^jus  suum^  et  letabunt  prœ- 
iiictoM  TX  libras. 

VI.  Hi  etfan^uatuor  custodient  quod  dra^ 
pnia  ni  fidelis  et  bona^  et  si  ibi  forisfactum 
fHerii,  emenda  erit  nostra. 

Vit.  —  Concessimus  etiam  iis  quod  reddi* 
t  tm  istum  extra  tnanum  nottrain  mittere 
f  on  possumus, 

Quod  ut  perpetuam  obtineat  stabilitatem, 
sigiUi  noêtri  auctoritate,  et  regii  nominis 
caractère  inferius  annotato^  prœsentem  pagi* 
nom  prœcepimus  confhrmari^  etc.  (262). 

VU 

STATirrS  DK8    TISSBBANDS     ET    FOLLO?(S    DB 

PROVI?iS. 

I.  —  Super  primo  videlicet ,  quod  si  tex- 
tor  aliguis  discipulum  aliquem^  causa  in-- 
ftruendi  eum  in  artifieio  textorio  panno- 
rum^  habens  et  tenens  in  domo  sua^  anle  1er- 
i.itfium  dicti  discipuli  decesserit^  si  contingat 
relictam  dicti  textoris  defuncti^  cum  aliquo 
ftdlomevd  lanatore  matrimonium  contrahere, 
liiscipulus  nie,  nonobstante  matrimonio  prm- 
ticto.  vivente  dicta  relicta^  suum  exercebit 
officium  cwn  dicta  relicta  et  ejus  secundo  ma-- 
rtto^  prout  cum  primo  marito  defuncto  cori* 
tentum  fuerat, 

II.  —  Super  aiio  vero  articuio  concorda^ 
t'im  est^  quod  quociens  discipulus  aliquis  in 
artifieio  textorio^  totum  tempus  et  terminum 
*aum  tanquam  discipulus  compleverit^  extunc 
ubieumque  voluerit  de  dicto  artifieio  poterit 
operari. 

III.  —  liera.  —  Super  tertio  sic  extitit 
concordatum^  quod  si  textor  aliquis  habens^ 
musa  addiscendi  artificium  texturœ  ^  aliquem 
i*f  fil  iis  aut  nepotibus  fullonum  seu  ianato- 
Tuji^  dictœ  textures  artificium  omnino  dimi- 

.iG-f)  Ordonnances  des  rois  de  France^  1.  XI,  p. 
%M>-H7.  —  Aniiquilés  (TEtampes,  par  Flecbeâu, 
t<:«:fBiére  putie,  chap.  29,  p.  loi.  —  Du  temps  de 
FKtireao,  il  restait  encore  aux  tisserands  d*Etam- 
l*e!k,  meique  marque  de  letir  ancienne  justice. 

CÎB3)  Ordamumees  des  rois  de  France,  recoeiUies 
|>«r  MM.  M  ViLLEBiiTLT,  maître  des  requêtes,  inten- 
u.àni  du  comincrcc  nurdîmc.  cl  DE  HR^^tioM.  de 


serit  ;  dictum  discipulum,  pro  dicto  artifieio 
addiscendo^  personœ  ad  hoc  ydoneœ  tradere 
poterit  et  locare,  dum  tamen  persona  ipsa 
dictum  discipulum  in  eo  competenter  in- 
struere  sciât  et  possit. 

IV.  —  Super  quarto  articula  concordatum 
extitit,  quod  textor  qnilibet,  pannum  quem 
texere  inceperit,perficiat  omnino  juxta  eon- 
ventionem  super  hoc  habitam;  hoc  saleo-,^ 
quod  sit  ex  parte  illius  cujus  est  pannus  ille, 
aliquis  pervenerit  deffectus^  illum  deffectwn 
ad  arbitrium  bonorum  emendare  penitus  te^ 
neretur,  et  ita  fuilours  et  lanatores,  quop- 
tum  ad  eorum  artificium  pertinet^  de  pannis 
textorum  facere  tenerenlur. 

V-  —  Quintus  vero  ariiculus  sic  fuit  con- 
rordatus,  quod  discipuli  in  artifieio  texturœ. 
cum  tempus  et  terminum  suum  addiscendi 
dictum  artificium  perfecte  ' compléter int , 
possint  ubicumque  maluerint,  de  dicto  arti'- 
ficio  tel  apud  Pruviiiuiii,  vel  alibi  operari. 

Vf.  —  Super  sexto  vero  articula  nobis 
in  discordia  reportato,  auditis  relationibus 
et  inquisilionibus,  informationibus  vel  appri- 
siis,  per  commisnarios  nostros  in  dicto  ne- 
go  tio  curiœ  nostrœ  factis^  per  ipsam  curiam 
sic  extitit  ordinatum,  deliberaiione  diiigenti 
habita  et  reipublieœ  utilitate  pensata^  quod 
dictio  fuUines  et  lanatores^  discipulos^  filios 
et  nepotes  dictorttm  textorum  ad  suum  artl  - 
ficium  addiscent,  et  simiiiter  textores  panno- 
rum  prœdicti,  filios  et  nepotes  fulionum  et 
lanatorum  natos  in  Caiiipania.  ad  artificium 
dictœ  textor iœ  addiscent,  dum  tamen  illud 
antequam  quintum  decimum  annum  eiatis 
suœ  compleverint,  addiscere  incipiant.  Et  si 
contingat^  quod  dicti  textores  ab  hujusmodi 
ordinalione  resilire  relient^  et  filios  et  nepo- 
tes dictorum  fulionum  et  lanatorum,  ut  su- 
prndictum  est,  ad  eorum  artificium  nollent 
bene  et  fideliter  addiscere,  dicti  fuUones  et 
lanatores,  discipulos,  filios  et  nepotes  dicto- 
rum textorum,  ad  suum  artificium  addiscere 
non  eompellentur  inviti  (263j. 

VII. 

STATUTS   DES  TISSERANDS   DE   MONTRELIL- 

Stn    IIKR. 

1572 

Charles  par  fa  grâce  de  Dieu  roy  de 
France,  savoir  faisons  à  tous  préseus  el 
à  Tenir,  de  la  partie  des  tisserands  de  uosiro 
Tille  de  Monstereul  sur  la  mer*  nous  avoir 
esté  exposé»  que  comme  par  ocirojr  et  orde- 
Dance  des  maires  et  escheTÎns  de  noslre 
dicte  ville,  lais  par  meure  deliberaeion  el 
pour  Tulilité  publique  de  la  dicle  Tille,  l'en 
eust  ordené  et  t«;uu  cloche  eu  yceile,  pour 
sonner  les  heures  du  malin,  el  autres  que  les 
variés  du  ineslier  de  tixerrandrie  dévoient 
entrer  en  ouvrage  el  le  laissier;  el  ce  eusl 

TAcadémie  Trançaise  et  de  celle  des  Inscriptions  e 
Belles  LetU^,  t.  XII,  p.  36(M)I.  ^  A.  B.  Les  su- 
tuts  ci-dessus  furent  rédigés  diaprés  un  accord  fait 
entre  les  tisserands  et  les  foulons  de  Provins  :  les 
statuts  furent  confirmés  par  Philippe  le  Del,  k 
Atbier-sur-Orge,  au  mois  de  juin  15Ud.  —  (Voir  or- 
rfciiw.,  t.  Vil.) 


815 


FnA 


niCTfONNAtRE 


FRA 


l\î 


et  ait  esté  gardé  par  aucun  temps,  pour  e>- 
chever    les    înronveniptis    ^ur    eiisuir  se 
pooient  de  non  tenir  ordre  ou  règle  d'entrer 
audit  ouvrage  et  de  lebissior;  et  ainsi  nii 
esté  et  soit  gardé  es  vfifes  voishies  esquelle» 
sont  tixerans.  Neantmofns  depuis  six  ans 
en  ça,  l*en  a  cessé  de  sonner  ladite  cloche 
aux  heures  ainsi  ordené,  et  pour  le  fait  dii-^ 
il  t  ouvrage,  et  pour  ce  (fue  tes  variés  tixe- 
tviiis  de  ladicte  vont  ouvrer  à  tels  comme  il' 
leur  plaisl,  et  s*en  parlent  quant   bon  leur 
sambie,  dont  moull  de  inconveniens  se  sont^ 
ensuiz  avecques  domage;  car  lesdris  rarlès 
i»u  aucuns  d  eulx,  demeurent  souvent  si  tari 
au  dit  ouvrage,  que  il  ont  et  font  mains 
<ieuës  euvres,  et  autres  faufes  en  leur  mes-«- 
tier,  dont  il  sont  encouru  et  enqueurent 
paines  et  amendes;  ce  (|ae  il  ne  feroienl 
pas,  se  ladicte  ordenance  qni  justement  fu 
faite,  estait  tenue;  aincois,  seau  dit  son  de 
cloche  eniroieot  es  des  ouvrage  et  délais* 
sas(sent,  les  ouvrages  en  seraient  meilleurs 
ou  proufit  de  la  chose  publique,  si  comme 
itz  dient  :  snpplians   sur  ce- gracieusement 
prouveoir  :  Nous  adecestes;puur  ronsidera» 
cion  di'S  choses  des  susdictes,  ausdits  expo-^ 
sans   avons  ociroié  et  octroions  ou  dit  cas 
de  grâce  especial,  que  doresnavantuœ  clo*- 
<:he  suit  ordenée  et  tenuee  en  ladicte  ville, 
et  >onnée  aus  heures  que  les  maistres  et 
variés  dudit  meslier  devront  entrer  en  leur 
ouvrages  dudit  mestier,  et  queyssir  en  de-» 
vronl ,  et  en   la  fourme  et  manière  que» 
comme  dit  est,  par  lesdis  maires  et  esche- 
vins,  a  <'*lé  ordené,  et  comme  es  autres  lK>n- 
jies   villes  est  accoutumé  de  faire  pour  le 
fait  d*icellui  mestier;  sanz  ee  que  pour  ce 
j»rescnt  octroy,  aucun  préiudice  soit  f;iis  k- 
iions,  au  dis  maire  et  esclievras  ou  autres 
quelconques  tous  ou  au  temps  h  venir.  Pour* 
quoy  nous  donnons  en  mandement  au  gou^ 
verneur  du  bailliage  d'Amiens,  au  prevost 
de  Monstereul,  et  à  tous  les  autres  justiciers 
de  nostre  royaume,  ou  h  leurs  lieuxlenans, 
et  h  chascun  d*eulx,  si  comme  à  lui  appar- 
tendra,  présens  ou  h  venir,  que  lesdis  expo* 
sans  facent  et  sueflrent  Joïr  et  user  à  plain 
de  nostre  présente  grâce,  et  ne  les  moles- 
tent et  ne  suetfrent  eslre  molestez  au  con* 
traire;  ainçois  lesdits  gouverneur  et  prevost, 
ou  leurs  lieuxtenans,  ou  celui  J'eul  qui  re- 
quis en  sera,  contraignent  ou  facent  con- 
traindre à  nous  faire  amende  convenable, 
tous  ceulx  dudict  mestier  qui  ladicte  orde** 
iiance  enfreindront.  Et  pour  ce  que  ce  soit 
chose  ferme^et  estable  h  lousjours,  nous 
avons  fait  mettre  nostre  scel  à  ces  présen- 
tes :  sauf  eu  toutes  choses  nostrtj  droit  et 
Tautrui. 

Vincennes  mois  de  Scpl.  1372  {lùh}. 

Ylll. 

STATUTS  DBS  TISSERANDS   DIS   DUN- 

LB-ROY. 

confirmés  par  Charles  VIII,  à  Bourges,  octobre  i  ^  (265). 
Charles,  etc;  savoir  faisons  à  tous  pre- 

(261)  Ordonnances  royales^  toin.  VIII,  pag.  5i8- 
«29 


!<ens  't  avenir  nous  avoir  receue  Thunte 
suppticacion  des  maistres  tisseraos  jnrrz 
de  nostre  ville  de  Dun-le-Roy ,  contenaiu 
que  comme  ladite  ville  de  toute  ancienneié 
soit  Tune  ées  dix-sept  villes  de  nostre 
royaume  jurée  sur  le  fait  de  drapperie,  el 
la  unziesme  es  foires  du  Lendit  de  Cbamphi- 
gne  et  de  Bi^ie  et  autres,  et- j  ait  acou^iumé 
eslre  fait  es  temps  passé  grant  fait  dudii 
mestier  de  drapperie^  et  à  ceste  cause  pour 
le  bien  de  la  chose  publique  et  Tentretene- 
ment  dudi4  meslier  et  le  fait  de  la  marchan- 
dise aient  sur  ce  esté  fbictes  pinceurs  cons- 
tituliofis  et  ordonnances  étaient  lesdils 
supplians  en  plusieurs  franchises  etlibertez, 
dont  par  Tauctorilé  et  consentement  de  uoi 
pi-edecesseurs;  ilz  ont  joï  et  usé  par  tel  et 
si  longtemps  quUI  n^èst  mémoire  du  con- 
traire en  la  manière  qui  s*ensuit. 

I.  —  Toutes  et  quantes  foiz  que  ung 
homme  est  pj\s^  maislre  dudit  meslier, 
duii  faire  serment  solemnel  qu^il  ne  sera 
point  contre  la  couronne  de  France. 

il.  —  Item,  Qu'il  tiendra  les  ordonnances 
dudit  mestier  cy  coHtenues,  c*e$t  assavoir 
qu'il  ne  tissera  point  avant  jour  ne  après 
vespres  es  manières  et  heure  non  deue. 

III.  —  Uem,  Qu*il  ne  listrera  point  au 
dessous  de  seize  cens»  et  qn'il  ne  tistrnra 
point  drap  de  bourre  ne  grnture  ne  de  laine 
douice,  SI  ce  n'est  pour  s  en  v«*stir,  en  de- 
mandant congié  aux  visiteurs  du  hiinagede 
ladite  ville,  et  en  assorilla^it  ledit  (ira;i 
d*une  lisière,  aGn  que  le  menu  peuple  m 
soit  de  ceu. 

IV.  —  Item.  Que  s'il  survient  un  varlet 
forain  dudit  mestier».  qu'il  lui  donnera  à 
gai'i^ner  pour  passer  son  chemin  ;  et  se  ledit 
varlet  ne  veuli  ouvrer,  ledit  maistre  lui  dun* 
nera  une  pièce  d'argent  pour  passer  suu 
dit  chemin. 

V.  —  Item.  Qu'il  fera  assavoir  le  dom- 
maige  do  ses  frères  tisscrans  au  dessus  de 
six  deniers  tournois. 

VI.  —  item.  Que  toutes-demies  chain<>'i 
ourdiesauroiit  douze  aulnes  et  douze  iilaio> 
poins  et  non  plus. 

VIL  —  Item,  Que  cdluy  qui  ainsi  sers 
passé  maistre  dnfi  pnyer  poiir  sa  m»istn>'; 
soixante  solz  pnrisis.  c*est  assavoir,  In  niuil  >' 
h  servir  dieu,  et  Tautre  moitié  aux  coni|ioi' 
gnons. 

VIII.  —  Item.  Que  s*aurun  maistre  M 
contre  ces  ordonnances  el  il  en  soit  reprins 
il  doit  rennuveller  son  serment  et  le  doit 
adinender  audit  mestier,  et  si  lesdits  mais- 
tres veullem  avoir  ung  apprentiz,  à  muin> 
do  quatre  nus  ne  le  peuvent  avoir. 

IX.  — Item.  Ledit  maistre  ne  peut  aller 
ouvrer  par  lesouvrouers  tant  comme  il  tien- 
gne  apprentiz. 

X.  — Item.  Ledit  apprentiz  ne  peut  ouvrer 
ne  lever  son  ouvrouer  et  mestier  jusques 
qu'il  ait  esté  ung  an  accomply  par  les  ou- 
vrouers. 

XL  — //m.  Que  ledit  maislre  ne  peui 

(265)  ùrdonnances  royaleSi  U  XIX,  p.  603  à  ^ 

—  Trésor  des  charfeSf  n*'^i.^ur  2ii,  ii"  58. 


317 


FKA 


DES  CO.^FReniES  ET  CORPORATlOiNS 


FRA 


51S 


«Toîr  ne  prendre  autre  apprenfiz  jusqiics 
qu'il  ail  rendu  le  sien  et  que  ledit  apprentiz 
ait  fail  lesdites  quatre  années. 

XII.  —  iiem.  Que  ledit  maistre  doit  paier 
pour  son  apprentiz  quand  il  le  prend  nou- 
vellement dix  solz  tournois  à  servir  Dieu 
et  rinq  solz  tournois  aux  compaignons.. 

XIII.  —  Iiem.  L'apprenliz  quand  il  est 
a  terme  de  son  maistre  et  pour  estre  varie! 
de  place  doit  quinze  solz  tournois. 

XIV.  — Item.  Doit  ung  varlet  forain  vou- 
lant ouvrer  en  ladile  ville  et  pour  sa  bien- 
venue cinq  solz  tournois  pour  servir  Dieu 
et  deux  solz  six  deniers  tournois  aux  com- 
pai$;nons. 

XV.  —  Item.  S*aucuns  maistres  et  var- 
I«»ts  tissent  après  les  basses  vespres  qde  Ton 
sonne  la  cloche  des  vignerons,  et  ilz  en 
soient  reprins,  ils  doivent  aux  compaignons 
cinq  solz  tournois. 

XVI.  —  Item.  Que  chacun  maistre  et  var- 
Wi  par  le  consentement  et  ordonnance  de 
ttotre  conseil  pevent  ttslrer  sans  contredit 
la  surveille  de  la  Nativité  Notre-Seigneur» 
l>ar  telle  conilicion  que  se  lesdils  maistres 
et  varie!  n*achevent  le  drap  lequel  sera  au 
itieslîer,  ils  doivent  l'amende  aux  couinai- 
piniis. 

XVII.  —  Ittm.  Que  les  tisserans  de  ladite 
ville  de  Dun-le*R<iy  ne  doivent  faire  nulle 
assemblées  sans  le  maistre  de  confrairie  de 
Sainte-Croix,  lequel  appelle  ceulx  que  bon 
lui  semble  plus  proGtakîle  au  firoufli!  de  la 
ciiose  pour  laquelle  ilz  se  asseuiblent. 

XVIII.  —  Item.  Que  ledit  maistre  de  leur 
confrairie  doit  avoir  la  congnaissance  des 
amendes  et  forfaicturesqui  escheentà  cause 
dudît  mestier,  sans  ce  que  autre  juge  y  ai! 
•|ue  voir  ne  que  con^noistre. 

XIX.  —  Item.  Doivent  lesdits  tisserans 
If'fier  (266)  chacun  an  ung  pré  appelle  le 
pré  te  roy^  et  à  ceste  cause  par  don  et  oc- 
iroy  de  uoz  prédécesseurs,  tous  maistres 
ti2>serans  ayant  la  franchise  dodii  meslier 
ne  sont  tenuz,  ne  doivent  estre  contrains 
titiller  au  jugement  d^aucun  raalfaicteur. 

£t  combieu  que»  comme  dit  est,  lesdils 
suppliaiisaieot  joy  et  usé  desdites  ordon- 
nances, libériez  et  franchises,  par  euli  et 
leurs  prédécesseurs,  par  tel  et  si  longtemps 
€|u'ii  n'est  mémoire  du  contraire,  et  que  sur 
te  ilz  eussent  plusieurs  Intires  et  charles 
lie  nus  prédécesseurs  et  autres,  toutes  foiz, 
jMMir  ce  (lue  è  la  prinse  qui  kit  fnicte  de 
i.idite  ville  par  nos  ennemis,  lors  estant  à  la 
liharité  en I an  mil  cccc  trente;  lesquelz  piU 
lereot,  roberent  et  détruisirent  i  cel:e  ville 
«•l  y  eni|}ortcrent  tous  les  biens  queizconque 
qu  ilz  peurent  trouver,  emmenèrent  les  lia- 
bitans  prisonniers,  dessireren!  et  de  coupè- 
rent lettres  e!  firent  tous  les  maulx  que  en- 
nemis ont  acoustumé  de  faire,  i  ceulx  su^h 
]diaus  perdirent  les  lettres,  charles  et  antres 
enseignements  qu*ilz  avaient  sur  te  fait  de 
Icursdites  ordonnances,  privilleges,  libériez 
et  franchises  de  leurdit  mestier,  et  à  ceste 
rau>e  se  tirèrent  lesdits  suppliens,  des  l'an 
uni  cccc  trente-six,  par  devers  feu  de  bo'me 


mémoire  le  roy  Charles  noire  ayeul,  et'nar- 
racion  fnicle  des  choses  dessus  diles  obtin- 
drent  de  lui  lettres  adreçons  aux  bailly  de 
Berry  et  prevost  de  Dun-le-Roy   qui    lors 
estaient,  par  lesquelles  leur  estait  mandé 
que,  se  appelle  Is  procureur  de  no^tre  ilit 
feu  Seigneur  et  ayeul  et  autres  qui  seraient 
è  apfteller,  il  leur  apparaissait  deuenient  les 
onlounances,   privilleges,  libériez  et  fran* 
chises  dessus  dites  avoir  esté  observées  et 
gardées  au  iait  dudii  mestier,  et  lesdits  sap- 
plians  en  avoir  joy  le  temps  passé  par  eulx 
et  leurs  prédécesseurs,  en  ce  cas  les  en  faire 
joyr;  au   moyen  desquelles  lettres  i  ceulx 
supplians  et  leurs  prédécesseurs  ont  tou- 
siours  depuis  joy  et   usé  paisiblement  des 
dites  ordonnances,  privilleges,   lil)ertez  et 
franchises  e!  encore  fonl  h  présent;    mais 
ilsdoubtent  que  pour  ce  qu'ils  n'en  ont  du 
vivant  de  feu  notre   lrè:i-cher  Seigneur  et 
père  que  Dieu  absoille.  ne  depuis  notre  ad* 
venement  à  la  coumimc,  oblenu    aucunes 
lettres  ou  confinimcion»  au  temps  advenir 
on  ne  leur  voulaisl  mectre  empeschemenl 
au  fait  de  leurs  dites  ordonnances,  privil- 
leges, libériez  el  Tranchises,  en  nous  hum- 
blement requérait  que,  aclendu  ce  qui  di! 
est,  il  nous  plaise   lesdites  ordonnances , 
privilleges  et   libériez  louer,  ralinicr,  ap- 
prouver e!  avoir  pour  agréables,  et  leur  en 
GClroyer  nos  lettres  en  formes   de  rliarlre 
et  i  ceulx  pourveoir  de  remède  et  provisinn 
convenable.  Pour  ce  esl-il  que  nou^i,  i:e  que 
dit  est  considéré,  inclinans  liberaileineit  à 
la  supplicacion  et rcipiesle  desdits  suppbans, 
avons   pour  ces   causes,  les  ordonnanees. 
privilleges,  franchise>  et  libériez  contenues 
et  déclairées  ez  articles  cy  dessus  route mz, 
louées,  raliffiées  et  approuver:»,  louons  ni- 
lilBous  et  approuvons,   de  grâce  eSi'eciale, 
par  ces  présentes,  vouluns   et   nous  plais! 
que  lesdits  supplians  en  jo^-sseul  dores  en 
avant  plainenienl  et  paisiblement,  si  avant 
iju'ils  en    ont    (lar  cy-devanl  deuement  e< 
justement  joy  et  usé.  Si  donnons  en  mande- 
ment par  ces   diles  présentes  à  notre  dit 
bailly  de  Berry  et  prevost  de  Dun-le-Koj,  et 
a  tous  nus  autres  jusliriersel  oOiciers  ou  à 
leurs  lieuxtenans,    et  à  chacun  d*eulx  >i 
comme  à  lui  appariiendra  que  de  notre  pie- 
seule  grâce,  rallilicacion ,   approbacion,  ils 
facent  seutfrenlel  laissent  bsiiits  suiipli.ius 
joyr  et  user  plainenienl  et  paisildenjent , 
sans  en  ce  leur  faire  mectre  ou  donner  ne 
soutfrir  estre  fail  mis  ou  donné  aucun  des- 
lourbier  ou  empescheraent  au  contraire, 
lequel  se  fait  mis  ou  donné  leur  estait,  le 
mectent  ou  facent  inectre  incontinent  et  sans 
délay  au  néant  et  au  premier  estai  et  deu. 
lîl  afin,  etc.,  sauf,  etc. 

Donné  è  Bourges  au  mois  d'octobre.  Tan 
de  grftce  mil  cccc  quatre  vingt  cinq,  et  de 
notre  regue  le  Iroisiesme. 

Ainêi  iigné. 

Par  le  roy,  è  la  relaciou  oe  son  cou- 
s»  il  ; 

AM¥. 
Vixa. 


{'2ùij)  Do  Cûnsc  croit  qn'il  faul  iulcrprcl'jr  fjner  \nv  louer. 


S19 


FRA 


DICTIONNAIRE 


FRA 


A^ 


IX. 


STATUTS    DES  TISSEBàllDS   D  OBLBA?VS, 
coofinnés  par  CbariesYIll,  àOrléai»,  septembre  1485(967). 

Chables»  savoir  faisons  à  tous  presens  et 
ft  venir  nous  avoir  receue  l'umble  supplica« 
cîon  de  Robin  RoiJton»  Jelian  le  Texier  dit 
de  la  Bruyère  et  Giiillemin  Charpentier, 
inaistres  jurez  texiers  en  linge  en  la  ville  et 
banlieue aOrleans,  contenant  que  |K)ur  le 
régime,  gouvernement  et  police  dudit  mes- 
lier  de  texier  en  linge,  et  obviera  plusieurs 
>Auldes  et  abuz  qui  par  la  malice  et  igno- 
rance de  plusieurs  ouvriers  dudit  mestier 
se  faisaient,  comniecloient  et  pouvoicnt  es- 
tre  faictes  et  conimi>es  de  jour  en  jour  au- 
dit  mestier,  au  préjudice  de  la  chose  public-^ 
que  de  ladite  ville,  ja  pieçn  furent  faiz  par 
le  carde  de  la  firevosté  d*Orleans  et  autres 
niaidtres  jurez  dudit  niesti<T certains staluz, 
aiticles  et  ordonnances  dcsquelz  la  leueur 
s'en  suit  : 

A  tous  ceuîx  qui  ces  présentes  rerronl, 
Jehan  Franiiierge,  licencié  en  loix,  garde  de 
Ja  prevosté  d  Orléans,  salut  savoir  faisons 
que  Tan  de  notre  Seigneur  mil  quatre  cent 
cinquante-cinq,  le  mercredi  dix-neufvieme 
joui  du  mois  de  novembre,  Pierre,  Chami- 
reux,  cleic-notaire  jurez  du  chasteltet  d*Or- 
If-ans,  nous  rapporta  et  témoigna  pour  vé- 
rité avoir  veuos,  teneues,  leues  etdîlligem- 
nient  visitées  de  mot  À  mot  unes  lettres  de 
copies,  eonfertes  soubz  le  scel  aux  causes 
de  ladite  prevo.sté,  seines  et  entières  en  scel, 
seing  et  escripturui  contenant  la  forme  qui 
6*en  suit  : 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  ver- 
ront, Jehan  le  prestre,  licencié  en  loix, 
garde  de  la  prevoslé  d'Orléans,  salut.  Sa- 
voir faisons  que  IVn  de  notre  Seigneur  mil 
quatre  cent  trente-six,  le  huitiesme  jour  de 
décembre,  à  la  requeste  de  Jehan  Roillon, 
Jehan  le  Gouge  et  Pillet  Jehan,  texiers  en 
linge,  à  présent  maistres  et  proviseurs  ju- 
rez sur  le  fait  et  gouvernement  dudit  mes- 
tier de  texier  en  linge  en  ladite  ville  et  ban- 
lieue d'Orléans,  nous  veismes  et  leusmes 
en  la  présence  desdits  jurez  et  de  plusieurs 
autres  maistres  dudit  mestier,  aucuns  poins 
et  articles  et  le  procès  qui  concernent  le 
fait  et  ordonnance  dudit  mestier  advisez  et 
ordonnez  par  feu  honorable  homme  et  saige 
luaislre  Guillomme  Haultbois,  licencié  en 
loix,  jadis  prevost  d*Orleans  lesquelz  poins 
et  articles  estaient  devers  nous  entre  les 
lettres  et  mémoires  qui  ont  esté  laissez  de 
nos  prédécesseurs  prevost  d'Orléans»  et 
d'icoulx  poins  et  articles  fut  par  nous  dis- 
cernée coppie,  soubz  le  scel  aux  causes  de 
ladite  prevoslé,  à  i  ceulx  de  présent  maistres 
et  proviseurs  jurez,  contenant  i  ceulx  pro- 
cès ,  poins  et  articles  la  forme  oui  s'en  suit: 

L'an  mil  quatre  cens  et  cinq, le  lundi  der- 
renier  jour  (l'aousi,  vigille  de  Saint-Loup 
ei  Saint-Gilles,  par  devant  nous  Guillaume 
Maullbois,  licencié  en  loix,  garde  delà  pre- 
voslé d*Orleans,  furent  appeliez  et  presens 


Berthier  Hue,  Pierre  RouffauK,  Jehan  Gnii- 
dichon ,  Goillauroe  Tranchant.  Guillemiii 
ai.«né,  Perrin  Farmeau,  Pierre  Riche,  GuiU 
lemin  de  la  Mothe,  Régnant  de  Mont-Ra- 
mier, Jehan  Gilbert  et  Estienne  te  Gascoin^ 
texiers  en  toilles  demonrans  en  ladite  ville 
d*Orieans,  aaxquelz  nous  exposâmes  plu* 
sieurs  faultes  que  on  comroectait  chacun 
jour  sur  leur  mestier  dont  les  complaintes 
venoient  èiustice,en  quoi  par  les  ordon- 
nances gardées  d'ancienneté  sur  ledit  me>- 
tier  ne  avait  esté  aucunement  pourveu,  aa 
moins  n'eu  faisaient  pas  assez  pleine  men- 
cion,  tesquelz  dessus  nommez  accordent 
provision  y  estre  faite  en  entretenant  tou- 
siours  leurs  ordonnances  anciennes,  et  pour 
ce  nous,  par  Tadvis  et  delit>eracion  des  gens 
au  conseil  du  chastellet  d'Orléans  et  de  plu- 
sieurs t>ourgois  de  ladite  ville,  et  aussi  par 
les  oppinions, accord  et  consentement  des 
dessusdits,  furent  faiz,  advisez  et  ordonnez 
les  poins  et  articles  cy-après  declairez  pnur 
estre  teouz  et  gardez  sur  le  fait  et  gouver- 
nement dudit  mestier,  lesquelz  iioins  et  ar- 
ticles fout  augmenlacion  ou  aoioustement 
en  aucune  partie  desdites  ord^umances  an- 
ciennes et  en  autre  partie  moderacion  eu 
diniinucion»  ainsi  qu'il  sembla  et  fat  Iroavé 
expédient  de  y  adiousler  ou  diminuer  pour 
le  proufBt  commun  et  pour  rhonn«*ur  de 
justice  et  dudit  mestier,  sans  préjudice  tou- 
tes voyes  quand  au  surplus  desdiles  pn- 
mièreset  anciennes  ordonnances,  et  lesquetz 
poins  et  articles  nous  prevost  dessus  dii,. 
par  les  oppinions  et  consentement  devant 
dits, ordonoasmes  estre  d'ores  en  avait  te- 
nuz,  gardez  et  exécutez  eu  ladite  ville,f<fulx 
bourgs  et  banlieue  d*Orieans,  en  la  fortueet 
manière  que  s'en  suit  : 

L  —  Que  nul  homme  ne  femme  ne  pourra 
lever  son  mestier  de  texier  en  linge  en  la 
dite  ville  et  banlieue  d*Orleans,  s*il  D*e.<i 
maistre  oufiiz  de  maistreou  de  maistresse, 
que  ait  appris  son  mestier  en  ladite  ville  et 
banlieue  d'Orléans,  et  que  il  ail  servy  un^ 
maistre  de  ladite  ville  par  l'espace  de  qua- 
tre ans  tissant  sur  le  mestier. 

II.  —  Item,  Que  nul  maistre  ou  maistresse 
dudit  mestier  ne  ait  que  ung  apprenlilz 
par  Tespace  de  quatre  ans  que  icelluy  ap- 
prenlilz  devra  servir. 

IJL  —  //em.  Que  nul  maistre  ou  mais- 
tresse dudit  mestier  ne  tisse  chaesne  si  elle 
n'a  esté  ordie  en  sa  maison,  sans  le  coni^iô 
d'iceliuy  sur  lequel  elle  aurait  esté  onlie, 
pour  cause  que  l'on  pourrait  aussi  bien 
faire  celle  qui  aurait  esté  emblée  couiin» 
celle  qui  viendront  de  bon  lieu»  sur  peine 
de  cinq  sots  parisis  d'amende,  dont  mon- 
seigneur d*Orieans  aura  la  moitié,  et  It» 
muistres  jurez  dudit  mestier  l'autre  moitié; 
et  sera  le  maistre  chez  lequel  ladite  cliaesne 
aura  esté  ordie,  païé  de  l'ordisure  et  d«;i' 
façon  si  comme  il  en  aurait  para  vaut  mar- 
chandé. 

IV.  —  Item.  Que  en  un  chacun  hoslel  dû 
Diai&tre  ou  maistresse  du  mestier  ait  uog 


(i07)  Ordonnances  raynlef,  loiu.  XIX,  pag.  590  â  59i. 


)RI 


FRA 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


FRA 


S29 


poîf  de  dix  livres  el  demie  et  demie  pois 
de  cinq  livres  et  ung  qaart  et  le  menu  pois 
au  feu,  c'est  assavoir  deux  livres»  une  demie 
livre  et  ung  quart  de  livre»  chacun  par  soj 
el  non  plus  pour  peser  le  fil  que  on  leur 
apportera  et  |iour  en  rendre  coniple  h  oui  il 
ap]iartiendra  »  el  leur  est  défendu  qu'ils  ne 
pèsent  point  h  poinciure  pour  ce  que  les 
gens  ne  s'y  congnoissent  pas  si  bien  comme 
ils  feront  aux  pois  dessusdils»  lesquelz  se- 
ront signez  au  seing  de  monseigneur  le  duc 
d*Orléans»  comme  acouslumé  est ,  et  seront 
baillés  lesdils  pois  par  les  mains  des  jurez 
dudit  meslier,  lesquelz  auront  fiour  leur 
(>eine  d'avoir  adiouslé  lesdils  pois»  quand 
ilz  seront  baillez  nouvellement  à  aucun 
nouveau  maistre»  la  somme  de  cinq  sols 
fiarisis;  et  sera  tenu  chacun  maistre  ou 
maistresse  dudit  mestier  avoir  tous  lesdits 
pois  cj-dessQS  deciairez  sur  peine  de  cinq 
sols  d'amende,  dont  monseigneur  d'Orléans 
aura  la  moitié  et  lesdits  jurez  Tautre. 

V. — /lem.  Et  seront  tous  contrains  lesdits 
Cexiers  en  linge  par  les  jurez  dudit  meslier» 
de  avoir  et  prendre  tous  leursdils  pois  au 
seing  de  mondit  seigneur  d'Orléans»  et  ne 
pourront  iceulx  texiers  faire  aucune  besoin- 
gne  en  nulle  /aine  de  fil»  sur  peine  de  cinq 
solz  d'amende-  comme  dessus»  et  avecques 
ce  de  perdre  lesdites  laines»  et  estre  ven- 
dues au  proul  il  de  mondit  seigneur  et  des- 
dits jurez  par  moitié»  pour  ce  que  ilz  les  pour- 
roieut  bien  fa.re  du  fil  aux  bonnes  gens»  en 
quojr  ils  seroiont  deceuz. 

VI. —  llem,  de  il  y  a  aucune  personne  qui 
vienne  deverc  lesdils  jurez  soy  plaindre 
d*uoe  pièce  de  besomgne  qui  soit  mal  faicte» 
iceulx  jurez  qui  seront  trois  personnes  au- 
ront pour  taire  leur  rapport  par  devers  le 
prevost  d'Orléans  la  somme  de  cinq  solz 
jiansis»  c*est  assavoir  chacun  vingt  deniers» 
qui  seront  prius  sur  celluy  qui  sera  trouvé 
eu  tort. 

Vil.  —  liem.  Se  il  advient  que  ung  ouvrier 
Tîeugne  sur  un^  maistre  a*icelle  ville  et 
banljtîue  pour  faire  besongne»  et  iceluy  ou- 
vrier en  commance  à  faire  une  pièce  de 
toille»  il  sera  lenu  delà  escbever  avanl  qu'il 
s*cn  puisse  parlir  de  soiidil  maistre»  sur 
peine  de  cinq  solz  d'amende  comme  dessus» 
|iOur  cause  aue  ledit  maistre  pourroil  avoir 
encouimencé  à  rendre  ladilc  besongtie  sonl* 
zumbre  que  ledit  ouvrier  l'avait  moulée  sur 
e  mestier  et  par  ainsi  seroit  deceu. 

VIII.  —  Item.  Que  lesdits  jurez  auront 
f*oor  leur  peine  d'aller  visiler  ledit  mestier 
de  dix  lox  vingt  deniers»  c'est  assavoir  pour 
cbacun  rox  qui  sera  liop  granl  ou  trop  petit 
au  droit  lé»  deux  deniers  parisis»  sauve  que 
Iruîs  rox  plus  ou  trois  rox  moins  ne  doivent 

nefl. 

IX.  —  Item,  Et  se  il  y  en  a  plus  de  dix 
outre  ledit  lé,  ou  moins  de  dix  rox  audit  lé, 
ladite  besiongue  sera  levée  et  paiera  l'ouvrier 
ciuq  soû  d'amende  comme  ciessus. 

X.  —  Item.  Et  pourront  lesdits  jurez 
prandre  gaige  jusques  k  vingt  deniers  sur 
ceulx  sur  lesquelz  ilz  trouveront  que  leurs 
lox  sont  trop  grans  ou  trop  peliz  jusques  à 


dix  rox  et  non  plus,  et  ne  prandront  fors 
que  la  rox  du  tour  ou  la  broche  dudit  tour 
ou  la  navette. 

•  XI.  —  Item.  Les demoarronl  en  Pes- 
tât qu'ilz  sont  signez  en  la  VfTge  de  fer  que 
les  jurez  ont  d'ancienneté,  car  ce  sont  les  plus 
prouflitables. 

XII.  —  Item.  Et  qui  vouidroit  faire  de  la 
besongne  plus  large  que  la  verge  ne  porte 
ou  plus  estroite»  il  fauldrn  à  celluy  qui  la 
vouidra  faire  faire  en  demander  coogié  au 
prevost  d'Orléans  et  auxdits  jurez. 

XIII.  —  Item.  Que  nul  ne  pourra  faire 
toille  en  lé  de  quenurs  chefz  se  il  ne  gecte 
du  cocton  de  trois  aulnes  en  trois  aulnes  au 
moins»  pour  ce  que  moult  gens  en  poup- 
roient  estre  déceuz  ;  car  il?  cuideroieni  avoir 
toille  de  bon  lé  et  elle  seroil  trop  estruile; 
et  pour  ce  que  fera  le  contraire,  il  paiera 
cinq  solz  d'amende  comme  dessus. 

XIV.  —  Item.  Que  lesdits  lexiers  pourront 
faire  besongne  depuis  matines  de  Sainte- 
Croix  jusques  couvre-feu  de  Saint-Pierre* 
empont  es  jours  ouvriers  el  en  toutes  sai- 
sons. 

XV. —  Item.  Et  s'îlz  font  besongne  devant 
matines  ou  après  couvre-feu»  ilz  paieront 
cinq  solz  parisis  d'amende,  moitié  è  mondit 
seigneur  le  duc  d*Orleaus  et  moitié  susdits 
jurez  qui  les  prandront  ou  qui  prouveront 
qu'ils  auront  fait  besoingne»  et  seront  creuz 
iceulx  jurez  en  leur  conscience  de  leur  rap- 
port touchant  ce  que  dit  est  et  le  fait  dudit 
mestier. 

XVI.-— /^em.  Que  se  lesdits  ou vri ers  foreins 
amènent  am-unes  femmes  que  ce  ne  soient 
leurs  femmes  espousées»  ilz  ne  besoingne* 
ront  point  en  ladite  ville  et  banlieue. 

XVII. — Item.  Que  lesdits  maislres  texiers 
en  linge  ne  soient  si  osez  ne  hardiz  de  don- 
ner a  besoingner  susdits  ouvriers  deciairez 
au  précèdent  article,  sur  peine  d'amende 
de  dix  solz  parisis  à  applicquer  comme 
dessus. 

XVIII.  —  Item.  Que  lesdits  maislres  ne 
fortraironl  les  un^s  aux  autres  leurs  ouvriers 
sur  peine  de  dix  solz  parisis  d'amende  à 
applicquer  muitié  h  mondit  seigneur  le  duc, 
et  l'autre  moitié  ausdits*  jurez. 

XiX.— /<em.  Que  chacun  nouveau  maistre 
qui  aura  servy  ung  maistre  de  ladite  ville 
el  banlieue  el  vouidra  lever  son  ouvrouer,  il 
paiera  pour  entrée  seize  solz  parisis  pour  la 
confrairie  dudit  meslier,  et  par  chacune 
cannée  deux  solz  parisis  pour  employer  au 
service  et  au  luminaire  d'icelle  confrairie. 

XX. — Item.  Paiera  icelloy  nouveau  mais- 
tre le  disnerdes  maislres  dudit  me>tier  de 
lexier  en  linge. 

XXI.  —  Item.  Quand  ung  apprentilz  aura 
servy  son  maislre»  il  sera  présenté  par  les 
jurez  è  justice  et  fera  le  serment  qu  il  be- 
soingnera  au  prouffit  du  commun  et  à  l'on- 
neur  de  justice  el  pour  icelle  presentacion 
paieraà  monseigneur  d'Orléans  cinq  solz  pa- 
risis el  susdits  jurezautres  cinq  solz  parisis* 

XXII.  —  Item.  Que  chacun  ouvrier  qui 
besuingnera  à  ses  pièces  paiera  nar  chacune 
sepmaiue  ung  denier  tournois  a  la  coulra- 


Fft\ 


DICTIONNAIRE 


FRA 


»i 


rie,  ai  fera  leno  cnaeiin  maislre  de  tenir  le 
deoier  sur  chacun  ou  trier  et  le  bailler  au 
procureur  de  ladite  confrarie. 

XXIII.  —  Uem»  Quand  I  uo  des  confrères 
yra  de  vie  h  trespas,  les  autres  confrères  se- 
ront tenuz  le  cont oyer  jusques  au  lieu  où 
il  sera  enierré,  sur  peine  de  ung  quartier 
de  cire  à  employer  à  ladite  confrarie,  et 
aussi  accoai|iaign«ront  le  baston  d'icelle 
eonfrarie  jusques  au  lieu  acouslumé. 

XXIV.  —  Item.  Que  nul  luaistre  ou  mais- 
tresse  de  ladite  ville  et  iianlieue  ne  pourra 
tenir  ne  occuper  deuiouvrouers  dudit  mes- 
tier  en  deux  maisons  séparées,  pour  ce  que 
ung  ouvrier  pourroit  cou|iper  ou  emporter 
une  pièce  de  loille  ou  du  tilet  sans  le  sceu 
du  maislre. 

Et  celte  l'resentecoppie  fut  donnée  soubz 
le  scel  que  dessus,  V^n  et  jour  dessus  pre- 
miers dits.  Aiubi  signé  :  A  Sarie.  Et  audes- 
soubz  dudil  seing  esloit  escript  :  collacion 
est  bile.  Eu  lesmoing  de  ce,  à  la  relacion 
dudit  notaire  juré,  nous  avons  fait  sceller 
ces  présentes  lettres  de  vidimus  du  scel  aux 
conlraulz  de  ladite  prevosté  d*Orléaos,  ce 
fut  bit  lan  el  jour  dessus  premiers  ditz. 
Ainsi  signé  :  Pierre  Cbaimreux.  Collacion 
faite  ausdiles  lettres. 

Lesquelz  statuz,  articles  et  ordonnances 
dessus  transcripz  le&<iits  supplians  ont  de- 
puis gardé  el  observé  gardent  el  observent; 
mais  toutes  luiz  (lour  plus  grant  approba- 
ciou  d*iceulx,  et  aflîn  que  ceulx  dudit  mes- 
iier  soient  plus  craintifz  de  les  enfraimlre» 
iceulx  supplians  vouldroient  bien  iceile 
ordonnances,  statuz  et  articles  leur  e>lre 
jiar  nous  approuvées,  ratiffiie^  et  coufer- 
uiées,  et  avoir  sur  ce  noz  lettres  s*il  noua 
plaisait  les  leur  donner  et  octroyer  en  nous 
iiumbiement  requérant  icelles.  Pourquoy 
nous,  les  choses  dessus  dites  considérées, 
iesdites  ordonnances  et  arlicles  et  U*ttres 
dessus  transcriples  avons  louées  radfliées, 
approuvées  el  conferméest  el  par  la  teneur 
de  ces  preseiiles,  de  grâce  especiale  el  auc- 
torilé  ruyiil,  louons,  approuvons,  raliOlous 
<'t  confermoiis,  el  voulousque  doreseniivatit 
elles  soient  par  ceulx  dudit  mesiier  gardées 
entreleciues  et  observées  de  point  en  point 
sans  eofraiudre.  Si  doimons  en  mandement 
l>ar  ces  présentes  au  prevost  d*OrlédDS  con- 
servateur des  privillegcs  royaulx  de  Tuni- 
versité  de  ladite  ville,  el  è  tous  noz  auUes 
justiciers  ou  à  leurs  lieuxleuans,  presenset 
advenir,  el  à  chacun  d*eulx  si  comme  à  lui 
appartiendra,  que  de  noz  presens  grâce  rat* 
tiiiicacion,  approbacion  et  contirmacion,  ilz 
faceul  seuifrenl  el  laissent  lesdils  supplians 
joir  el  user  plaiuement  et  paisiblement, 
sans  leur  faire  meclre  ou  donner  ou  souf- 
frir eslre  fait,  mis  ou  donné  aucun  deslour« 
bier  ou  empescbemenl  au  conirnirc,  el  Ies- 
dites ordoimauces  el  articles  el  lettres  des- 
sus transcriples  ils  entretiennent  el  gardent 
el  facent  entretenir  et  (tarder  de  tout  poinlt 


selon  leur  forme  et  teneur,  eneontraignani 
ou  faisant  contraindre  à  ce  bire  et  souffrir 
fous  ceulx  qui  pour  ce  seront  à  conlraiii- 
dre  par  toutes  voyes  et  manières  deues 
et  raisonnables.  El  aGn,  etc.  sauf,  e(c. 

Donné  a  Orlt^ans,  an  mois  de  Sf|itembre 
Tan  de  grâce  mille  cccc  quatreviiigl-cinq, 
et  de  nostre  règne  le  Iroisiesme. 

i4infi  $igné  : 

Par  le  Roy,  à  la  relacion  du  conseil. 

FOULÉF. 

Ftfo.  Content  or ^ 

J.  DtBAX. 

X. 

STATUTS  DBS    TISSEBANOS  DB  T0CR5, 
confinnés  pu-  Loon  XI.  à  Tours,  oui  1481  ()68K 

Lots,  etc.,  savoir  faisons  à  tous  ureseni 
et  avenir,  nous  avoir  receue  rhumbie  su)h 
plir^cion  des  maistres  et  ouvriers  du  me»- 
lier  el  estât  de  texier  en  toille  de  nostre 
ville  de  Tours,  contenant  que  pour  le  bien, 
utilité  et  décoration  de  notre  dite  ville, 
le  gouvernement  dudit  mestier  et  obvier 
aux  faulles  et  abus  qui  par  Tignorance  e: 
aussi  malice  de  plusieurs  se  faisoient  (t 
commecloient  et  pouvoienl  estre  bides  H 
Cfunmises  de  jour  en  jour  audit  raestier,  les 
dils  supplians  et  leurs  prédécesseurs  mai^ 
Ires  dudit  mesiier  avoienl  et  ont  observé 
et  gardé  entre  eulx  de  longtc*mps,  certains 
statuts  et  ordonnances,  pieça  faite  par  arti- 
cles ;  et  pour  ce  que  lantost  après  notre 
avènement  à  la  couronne,  octroyasmes  cor- 
tains  privilèges  aux  babitans  de  notre  dite 
ville  de  Tours  (269),  par  lesquels,  entre  au- 
tres choses,  volusmes  et  ordonnasmes  que 
tous  les  mesliers  dont  on  besolngnerait  eu 
ladite  ville,  fussent  jurés,  à  celte  cause, 
iceulx  supplians,  puis  naguère  se  sont  tirés 
par  devers  nous,  en  nous  lequerrant,  que 
leurs  dits  statuts  et  articles  et  le  contenu  en 
ici'uls  su|)plians  voulsissions,  pour  la  plu^ 
grande  approbation  et  aQirmalion,  ratlilier 
et  approuver  et  conferraer  afin  que  cenli 
dudil  mesiier  feussenl  et  »oieut  plusencliiis 
de  les  entretenir  Iganier  et  conserver  et 
craintifs  de  les  enfraindre  ;  lesquels  sialuls 
ordonnances  el  arlicles,  avons  fait  veoir  f\> 
visiter  par  noire  amé  et  féal  conseiller  tt 
notre  court  de  parlement ,  maislre  Jeb.u 
Pellien,  juge  de  Touraine  et  lieutenant  gé- 
néral de  notre  bailly  dudit  Touraine,  \^\utl 
appelles  à  ce  nos  procureurs  et  advocat  au- 
dit bailliage»  aveu  bien  el  duemeut  visité  les* 
dits  articles  et  iceulx  modiliés  en  la  fonue 
et  manière  qui  s*en$ult: 

J.  —  One  chacun  en  seront  eslens  parles 
maistres  dudil  mesiier  de  lexier  en  lioge, 
quatre  d*enlre  eulx  qui  auront  la  charge  de 
faire  pour  ung  an,  les  visitacions  el  autres 
charges  dont  si  après  sera  louché,  lesquWs 
seroul  présentés  à  monseigneur  le  bailljrde 


(268)  Ordonnança  royalet^  tom.  XVIII,  pag.  622     la  collection  des  Ordonnancée  royaieà^  page  596  ^ 
à  tô?.  suivantes. 

(269;  Ces  lettres  ont  été  imprimées  tome  XV  de 


FRA 


DKS  GONFREBIES  ET  CORroilATIONS. 


FRA 


Toumine  ou  son  lieoleoaiil,  el  feront  ser- 
raenide  jastement  eolx  gouverner  en  la 
TîsiCacion  dodit  mestier,  et  entretiendront 
les  ordonnances  d*iceliuy,  et  les  fouîtes 
qo'îls  y  trouveront  les  revelleront  è  justice. 

II.  —Item.  Et  qui  vouidra  lever  ouvrouer 
ou  estre  niaistre  pour  besoîngner  ou  entre* 
prendre  liesoingne  en  ladite  ville  de  Tours 
el  banlieue,  sera  expérimenté  par  les  mais- 
très  et  présenté  à  justice,  fera  un  chefd'œu- 
Tre  en  l'ostel  des  jurés  d^icelle  année,  c^est 
assavoir,  l'aune  et  la  pièce  de  besoingne 
(  tâche }  dont  de  ladite  pièce  sera  payé  ledit 
ciioipaîgnon  au  pris  d^ouvrier,  pour  cause 
qae  plusieurs  relfusent  è  les  payer,  el  payera 
ledit  comfmignon  qui  sera  passé  ung  escu 
au  Roy,  un  gescu  à  la  frarie  de  Padnnn- 
ciation  de  Notre-Dame,  tenue  chez  les  frères 
mineurs,  et  vingt  sols  aux  jurés  pour  leur 
disner  et  celui  de  deux  ou  trois  autres  mais- 
très  lesquels  aurout  la  peine  de  Tisiter  ledit 
cfaef-d*€euvre ,  et  si  aucun  fait  le  contraire 
des  ebo^es  dessus  dites  «  avant  qu'il  soit 
présenté  è  justice  par  lesdits  jurés,  payera 
trente  solz  tournois  d'amende,  à  appliquer 
le  tiers  au  Rey,  le  tiers  à  la  frarie,  et  le 
tiers  aux  jurés. 

III.  —  Item.  Et  tout  6ts  de  maîstre  qui 
Tooidra  lever  ouvrouer  et  estre  passé  roais- 
4rod'icellui  mestier,  fera  seulement  un 
cbîef  d*œuvre  en  l'ostel  d*un  des  maistres 
jurés  de  Tannée  et  itaiera  dix  sols  tournois 
au  roy  et  dix  sols  à  la  frarie,  et  à  disner  aux 
quatre  jurés. 

IV.  —  Item.  Tous  maistres  dudit  meslier 
lenaijs  ouvrouer,  paieront  à  ladite  frarie, 
vingt  deniers  tournois  par  ^ïï,  pour  l'entre- 
tenement  du  service  et  ornemens. 

V.  —  Item.  Tous  compaignons,  lesquels 
n*auront  jamais  besoingne  dudit  mestier  en 
eeste  dicte  ville  et  banlieue  de  Tours,  paye- 
ront vingt  deniers  tournois  à  leur  première 
Tenue,  une  fois  payés,  et  sera  tenu  le  mais- 
Ire  deleur  fa  ire  payer,  ou  le  payer  pour  euix. 

VI. . —  item.  Si  aucun  desdits  comiiai- 
.gnons' estoit  destenu  de  maladie  en  telle 
luaniere  qu*il  ne  peust  besoingner  dudit 
lueslier,  tous  les  maistres  de  ladite  ville  et 
linnlieue  lui  donneront  chacun  ung  denier 
Xuuriiois  une  fois  payé. 

Vil.  —  Item.  S*il  advenoit  que  aucun  du- 
dit lufslier,  soit  maistre  ou  coninaignons, 
ailast  de  vie  è  trespas  en  ladite  ville  el  ban- 
lieue, et  il  fust  si  pauvre  qu'on  ne  Irouvast 
aucun  lieu  |K)ur  sa  sépulture,  les  procu- 
reurs de  ladite  frarie,  lui  feront  dire  une 
messe  aux  despens  d'icelle  frarie  et  aura 
quart  des  ciergt^s  icelle  frarie,  (K)nrveu  que 
ou  puisse  faire  au  curé  de  la  paroisse  ou  t^l 
jiauvre  serait  en  sépulture,  que  les^lils  irier- 
ges  soient  remis  à  Udile  frarie  après  ladite 
uiesse  célébrée. 

VllI.  —  item.  Femme  veufve  d*aucun 
maîstre  dudit  mestier  |iourra  tt^nir ouvrouer 
et  faire  ouvrer  nu  besoingner  dudit  mestier 
tant  comme  elle  sera  veufve;  et  si  elle 
ton  voile  à  secondes  nopcesavecques  homme 
qui  ne  soit  maistre  dudit  mestier,  elle  ne 
pourra  plus  tenir  ouvrouer  dudit  mestier. 


IX.  —  item.  Nui  maistre  dudit  meslier 
ne  pourra  avoir  qu*ung  apprentis,  pour 
cau5e  que  plusieurs  en  prendroi«'nt  trois  ou 
quatre  et  n*auroient  point  de  bons  ouvriers 
pour  faire  lesdites  besoingnes,  et  sera  tenu 
ledit  apprentis  de  servir  trois  ans  pour  le 
moins,  et  paier  la  dernière  année  demie 
livre  de  cire  è  ladite  frarie;  et  avant  la  fin 
du  service  de  ce  serviteur,  le  maistre  se 
pourra  pourvoir  d*un  autre  serviteur  ung 
an  avant  la  fin  de  son  lemps  ;  et  s\  aucun  fait 
le  contraire,  il  payera  soixante  sols  tournois 
d'amende,  le  tiers  au  roy,  le  tiers  k  ladite 
frarie  et  le  tiers  aux  jurés  d'icelle  année. 

X.  —  item.  Et  si  aucun  besoingne  è  jour 
de  feste  commandée  par  l'Eglise,  il  payera 
sept  sols  se()t  deniers  tournois  à  appliquer 
comme  devant. 

XI.  —  item»  Et  quand  aux  hostils  (outils) 
nécessaires  touchant  ledit  mestier  chacune 
lame  aura  quatre  quartiers  et  demie  au  plus, 
et  au  dessoubs  quatre  quartiers,  trois  quar- 
tiers et  demie  et  trois  quart iors,  et  toutes 
mesures  justes,  et  ne  pourra  Yen  ouvrer  de 
ladite  lame  de  quatre  quartiers  et  demie, 
sinon  que  ce  soil  lin  de  dix-huit  cens  et  au- 
dessus  sans  congié  de  justire,  et  le  faire 
assavoir  aux  Ijurés,  afin  d'y  prendre  garde 
pour  cause  des  abus  qui  pevent  estre,  et  se 
ayoit  fait  le  contraire,  il  sera  amendable  de 
vingt  sols  tournoisà  appliquer  commedessus. 

XII.  —  item.  Que  nul  ne  fera  seing  levé 
a  contrelis,  exceptée  trois  filets,  sur  peine  de 
vingt  solslournoisà  appliquer  comme  dessus. 

XllI. —  item.  El  ne  sera  tenu  aucun  payer 
pour  chacune  aulne  de  toile,  que  maille 
pour  le  courray. 

XIV.  —  item.  Nul  du  dit  mestier  ne  pourra 
tristre  (fabriquer  avec  la  navette)  après 
huit  heures  passées  devers  le  soir  et  au*il 
ne  soit  quatre  devers  le  matin,  pour  le  dan- 
gierdu  feu  et  autres  inconvénients  qui  eu 
peuvent  venir  et  qui  en  sont  autrefois  ad- 
venus ;  et  si  aucun  fait  le  contraire,  sera 
tenu  paier  sept  sols  six  deniers  tournois 
d'amende  à  appliquer  comme  dessus. 

XV.  —  item.  —  Que  aucun  ne  pourra 
faire  ou  ouvrer  toille  dont-  le  fil  aura  esté 
ordy  en  autre  ouvrouer,  sans  le  congié  ou 
licence  de  cellui  qui  l'aura  ordie  ou  par  le 
congié  des  jurez,  sur  peine  de  trente  sols 
tournois  à  ap|)liq'ier  comme  dessus. 

XVI.  —  Item.  Aucun  maistre  ne  couppera 
sa  besoingni*  ouvrouée,  si  ne  peut  aller  de 
Tun  à  l'autre  sans  yssir  (sortir)  de  la  mai- 
son où  il  sera  à  son  domicile ,  sur  fieine 
d\iinende  de  soixante  sols  tournois  à  ap- 
pliquer comme  dessus. 

A VII.  —  Item.  Aucun  maistre  ne  coup- 
pera sa  besoingne  ouvrouée,  ni  ne  portera 
lame  avecques  la  dite  besoingne,  mais  sera 
tenu  envoyer  cellui  ou  celle  quérir  k  qui 
elle  sera  et  mectre  le  dict  maistre  son  marc 
5a  marque)  au  Ijout  de  la  dite  liesoingne, 
aliu  d'avoir  desdommagemenl  sur  hii  se  la 
dite  besoingne  ne  serait  bien  fairte,  ou  f 
avait  faulte  en  la  dite  besoingne. 
'  XVIII,  —  Item.  Que  aucun  n'aura  lame 
se  elle  u*est  do  Ul  de  marque.qo'elle  ue  soit 


5ST 


FRA 


DICTIONNAIRE 


FRA 


>28 


de  dii-liuîl  cens  ou  au-dessas ,  pour  ce  que 
oopourrailtisserletilaux  despens  d*autruy. 

XIX.  — Item.  Si  les  jurés  du  dit  mestier 
trouvent  besoingne  faicte  en  ladite  vilie  et 
banlieue  de  Tours,  et  en  la  maison  des 
loaistres  du  dit  mestier  là  où  ait  maliefaçon 
(faute),  c*est  assavoir  comme  pertuys  ou 
lii  rompus  en  l'aulte  de  enldmer,  oq  qu*elle 
ne  soit  en  laisse  qu'elle  doit  estre  ou  au- 
tres mallefaçons  parquoy  elle  ne  fust  loyale 
et  marchandeouaulnes  et  pois  qui  ne  soient 
bous,  loyaux  et  souflltsaris,  selon  qu'ils  doi- 
vent estre,  lesdits  jurés  seront  tenus  de  les 
prendre  et  l'aire  rapport  à  justice,  et  en  se- 
ront pugnis  ceuli  ou  seront  trouvées  les 
choses  dessus  dites  à  Tordonnance  des 
officiers  du  roi. 

XX.  —  Item.  S'il  advenait  que  aucun  ou- 
vrier d*estrange  pays  vinsisse  h  Tours  et 
amenast  avecques  lui  une  femme  pour  ou- 
vrer en  icelluy  mestier,  il  ne  la  dite  femme 
ne  seront  nointreceusau^dil  mestierneàou 
vrer  en  icelluy,  se  ils  ne  font  foy,  avant  tout 
euvre,  auxjurésdudit  mestier,  qu'ils  soient 
mariés  ensemblejen  face  del  saincte  église. 

XXI.  —  item.  Que  nul  ne  niecte  en  be- 
soingne personne  qui  ail  commencé  pièce  de 
toiile  en  Tostel  d^aucun  maistre,  jusques 
que  la  dite  pièce  soit  parachevée  et  que  le 
maistre  soit  content  de  lui  si  audit  maistre 
ne  tient,  afin  de  tenir  vérité  des  besoiognes 
que  Tun  prant  à  la  frarie  desdits  ouvriers, 
à  peine  de  sept  sols  sii  deniers  tournois; 
et  sera  tenu  cellui  qui  aura  commencé  cette 
pièce  de  toiile  dire  à  son  maistre,  en  com- 
mençant icelle  pièce,  s*il  vouldroit  pins  be- 
soingner,elsembl8blement  sera  tenu  ledit 
maistre  dire  à  son  ouvrier  et  serviteur  sUl 
n'a  intention  qu'il  face  que  là  pièce  com- 
mencée. 

XXII.  —  item.  Que  nulle  personne  noc- 
toirement  ditfamée  d'aucun  vilain  cas  ne 
soit  receue  à  ouvrer  au  dil  mestier,  et  que 
aucun  tissenmt  ou  tisserande  ne  mectent 
en  euvre  telle  personne  ditfamée  par-dessus 
ia  dellVnse  des  jurés  et  gardes  dudit  mestier, 
sur  peine  de  trente  sois  d  amende  à  appli- 
quer comme  dessus.  Et  semblablement,  si 
aucun  maistre  et  maistrcsse  tenant  ouvrouer 
use  de  vie  qui  ne  soit  bonne  et  honnesle, 
lui  serajBbaitu  son  ouvrouer  par  lesdits  ju- 
rés, justice  appellée. 

XXlii.  —  Jlem.  Que  nul  maistre  ouvrant 
de  plain  ne  puisse  ouvrer  en  euvre  s'il  né 
la  scel  faire  et  estoutfer  de  sa  main  et  qu'il 
soit  expérimenté  par  les  maistres  jurés,  et 
s*il  fait  le  contraire,  sera  constitué  en  amende 
de  vingt  sols  à  appliquer  comme  dessus. 

XXIV.  —  Uem.  Que  nul  maistre  ne  ou- 
vrier eu  euvre  ouvrée  ne  pourra  faire  ou- 
vraige,  s'il  n'est  trouvé  aussi  bon  et  meil- 
leur queVeniseetDamasetautresouvraiges 
qu'on  a  acoustumé  ouvrer  au  temps  passé. 

XXV.  —  Item.  Que  nul  texier  ne  t»ourra 
vendre  ne  engaiger  fil  en  pelotte  ou  en 
cbesne  (chaîne)  sur  peine  de  soixante  sols 
tournoisd'amendeàjappliquercommedessus. 

(270)  Linge  beaucoup  plus  long  que  large. 


XXVI.  —  Item.  Los  ouvriers  dudit  mes- 
tier seront  tonus  de  rendre  leur  ouvraige  à 
l'issue  du  mestier,  quand  l'ouvraige  est 
escren  seulement  pois  pour  pois  ;  el  s'il  y 
a  faulle,  ils  l'amenderont  de  la  somme  du 
vingt  sols  tournois  h  appliquer  comme  des- 
sus, et  oultrc,  se  ils  sont  acoustumé  de  faire 
le  contraire,  ils  en  seront  punis  à  l'onloo- 
uance  de  justice. 

XXVII.  -—  Item.  S'il  y  a  aucuns  oavraiges 
fais  es  maisons  et  ouvrouersdes  maistres 
dudit  mestier  où  il  y  ait  maliefaçon  dont 
aucuns  soient  plaintifs,  les  ouvraiges  seront 
veus  par  les  jurés  dudit  mestier,  appelles 
avecques  eulx  des  ouvriers  dudit  roeslier; 
et  $*il  y  a  fiiulte,  les  jurés  dudit  mestier  fe- 
ront rapport  de  la  laulte  et  du  dommago 
qu*il  y  aura,  et  cellui  qui  aura  fait  Touvrage 
sera  tenu  de  dédommagier  la  partie  :  avec- 
ques ce  les  jurés  auront  pour  ce  faire,  pour 
leurs  peines  chacun  douze  deniers  pour 
chacune  pièce  au*ils  visiteront,  etsilW 
vraige  est  trauvé  bon  et  suffisant,  le  cooi- 
plaignant  paiera  la  peine  des  jurés. 

XXVIII. — Item.  S'il  y  a  a  ucu  n  maistre  passé 
soubsles  privilleges,  lequel  feutdemouraiti 
hors  de  la  ville  et  banlieue,  il  serasujectàTJ- 
sitacioo,commeceulx  de  la  ditte  ville,des  be- 
soiugnes qu'il  fera  pourceulx  deladitevilld 
et  banlieue. 

XXIX.  ^  Item.  Que  nul  ouvrant  dudit 
mestier  ne  pourra  avoir  que  quatre  mesliers 
pour  cause  des  changement5  des  filecls  et 
des  gens  estranges  c]ue  on  peut  avoir  et 
qu'il  ne  peut  pas  toujours  vacquer  environ 
pour  cause  qu'il  faut  aller  ordvr  en  ville  et 
cellui  qui  besoingne  en  bescfngne  euvres 
en  pourra  .avoir  cinq  pour  c^use  au'il  be- 
soingne et  peut  avoir  telle  pièce  de  tauliers  ou 
longieres  (270)  ouvrées  qui  lui  empescherj 
son  mestier  demy-an  ou  ung  an. 

Et  après  que  lesdits  articles  et  le  conteDu 
■en  iceulx  ont  par  lui  esté  modiGés,  veus  et 
visités,  et  dit  et  affermé  qu'ils  estaient  rai* 
sonnables,  utiles  et  proufiiables  pour  ia 
bien  dudit  mestier,  décoration  et  utilité  de 
la  chose  publique  de  nostre  dite  ville  de 
Tours,  lesdits  supplians  nous  ont  requi» 
qu*il  nous  plaise  leur  octroyer  sur  ce  nos 
lettres  de  contirmacion,  humblement  reque- 
rans  icelles.  Pourquoy  nous  ces  choses  cù> 
sidérées,  lesdits  articles  dessus  transcript^ 
avons  loués,  ratiiliés,  approuvés  el  coufer- 
mes,  et  de  notre  certaine  science,  graco 
espéciale,  plaine  puissance  et  autorité  royale 

rattilUons,  louons,  approuvons  et  coufer* 
nions  et  voulons  que  U'ores  en  avunt  ils 
soient  parcelilx  Tludit  mestier  gardés,  en- 
tretenus et  observés  sans  enfraindre  de 
point  en  point  selon  leur  forme  et  tesoeur. 
Si  donnons  en  mandement  par  cesmemei 
présentes  au  bailly  de  Touraine,  etè  tous 
nos  autres  justiciers  et  ofBciers  ou  a  leurs 
lieux  tenans,  présens  et  aveiiir,  que  de  nos 
présentes  grâces,  ratification,  approbacion 
et  confermacion,  ils  facent«  seuffreutetlai^* 


JS9 


utv 


DES  COMPRERIIS  ET  U)BlHlKAîiG:i9. 


iMiÂJ 


seni  lesdîts  supplîans  joir  et  «user  plaine- 
nient  et  paisiblenienl«  sans  leur  Taire  mec- 
ire  ou  donner,  ne  souffrir  eslre  fait»  mis  ou 
«loi^né,  aucun  deslourbier  ou  empescbe- 
nient  au  coniraire,  el  les  dits  articles  et  or- 
donnances et  le  contenu  en  iceuix  ils  en- 
tretiennent et  gantent  et  facenl  garder  et 
ent<tîtenir  de  point  en  |ioint  selon  leur 
forme  ot  teneur,  et  à  ce  contmîgnpnt  et  la- 
cent Ciiitraindre  tous  cculx  qif  il  app<irlien- 
dra,  par  toutes  voyes  el  manières  deues  et 
raisonnables.    £t  afin  que  ce    soit  chose 


ferme  et  estable  h  tousjours,  nous  aron^ 
fait  mectre  notre  scel  à  ces  dites  présentes, 
sauf  en  autres  choses  notre  droit  et  l'an- 
Iruy  en  toutes. 

Donnée  Tours,  au  mois  de  mai  Tan  do 
grâce  mil  quatre  cent  quatre  vingt  et  ung,  et 
de  nostre  règne  le  TÏngtiesme. 

Ainsi  signé  : 

Par  leKoi,  à  la  relaciondu  conseil,  Agbivoil 

Visa,  conienlor^  Tbxiek. 


G 


GEOKGES  (CloItre  Sat!(t).  —  C'est  sous 
ce  nom  que  se  présente  à  nous  une  confré- 
rie Lorraine  établie  par  le  dnc  Raoul,  en 
I3i0,  et  qui  jouit  longtemps  d*une  grande 
îrii|K»rtance  :  mais  arant  d'aller  plus  loin, 
nous  croyons  devoir  reproduire  textuelle- 
ment les  règlements  de  ta  dite  confrérie, 
d'autant  plus  qu'ils  servirent  de  base 
«ui  statuts  des  associations  qui  se  formèrent 
•Uns  la  suite. 

«  Nous  Raouls,  duc  deLoherraineelHar- 
rhis  bisons  savoir   h  tous  que  comme  li. 
orners  de  nostre  ville  deî^aiicy,  snît  assa- 
voir luit  charpentier  ovrans  de  haiches  el 
massons  aient  fait  establir  par  commun  es- 
rori  entre  auls  une  confrarie  durable  è  iou- 
fours,  mais  en  nostre  chapelle  de  Monsieur 
S^mi-iSeorge  de  Nancy,  en  la  manière  que 
c:-apr^s    est  diviseiz ,   si  nous  le  voulons 
a^greeî,  soit  assavoir  que  li   confreire  de 
la  dite  confrarie  eslironl  chacun  an,  à  un  cer- 
tain jour  Tun  d'aulx,  lesqueilz  esleus  per 
eooimun  escort,  serait  celle  année  durant 
roj  de  la  fesle,  etmaistres  de  la  dite  con- 
frérie   et   desdiz   mestiers   ei  aurait  telle 
fraoctiise  comme  li   maistres  des  boulen- 
giers    el  des    messeeliers   de  Nancy,   est 
et  ont  acoslumée  h  avoir,  et  apporteroit 
cfaascun  an,  le  jour  saint  Georges  en  nostre 
dîclechapelle  un  cierge  d'une*  carte  de  cira 
{Mjarzrdre  devant  le  saint;  liqueilz  cierges 
seroil  pris  en  commun  profil  de  la  dite  con- 
frarie sur  la  partie  des  confères  et  une  lampe 
dussi  qui  arderait  nuit  et  jour  devant  Mon- 
>igneur  Saint-Georges,  et  feront  aussi   li 
fiict  confreire  chascun  mois  à  toujours  maiz 
^Ure  une  messe  à  l'un  des  aullers  de  nostre 
oicte  chapelle,  el  nous  aient  li  dict  con- 
frt^ire  supplyer  que  nous  les  choses  dessus 
Gicles  welliens  aggreeir,  el  avec  ceu    pour 
1  augmentacion  de  nostre  dicte  chapelle  el 
de  la  dicte  confrarie  car  weilliens  ottroier 
que  ils  pussent  chascun  an  au  jourqu*ilses- 
liront  leur   roy  de  la   feste   eslire  quatre 
d*au!z,  lijueilz  quatre  avec  le  roy,  aient  le 
(looir    de   recevoir  en    la   dicte  confrarie 
ceaulx  delor  n.estiers  quientreiry  vour- 
ront  parmei   tel   proffit   comme  bon   leur 
s^uibleroil,  et  que  cilz  qui  roy  seroit  puisse 
corregiar  sou  année  durant  par  le  conseil 
Otri  quatre  esleus  four  ceaulx  qui  seroient 
<ltla  dicte  confrarie  quiaveruientmeffail  et 

AfCTIOlfll.  0ES   COHFKÉRIES  ET  CoaPOa. 


ceu  qui  alor  mestiers  qui  appartanroit  li 
uns  envers  l'autre,  ensis  comme  l'ont  li 
maistres  des  corvesies  et  belengiers  de 
nostre  dite  ville,  el  que  cilz  quy  roy  se* 
roit  auroit  la  clamour  el  la  correction  per 
toute  nostre  terre,  où  que  ii  irouveroitaui- 
cunz  des  dits  confreires  malfaisants  ou 
f^aant  des  cerl  de  ceu  qui  appartanroit  à  ior 
meslier  i^ar  le  conseil  des  quatre  esleus,  et 
cils  des  diz  confreires  qui  a  aultra  se  cla- 
merait que  a  ior  maistre  paie  cinq  solz 
tournois  et  ne  fust  point  receu  devant 
autre  justice  pour  les  cais  appertenans  à 
les  diz  mestiers  dont  ilz  averroienl  des- 
corlTun  envers  l'autre  el  ausis que  doa vent 
qui  apanre  vouroit  àaucundes  mestiers  des-* 
susditz  paie  tout  premièrement  deus  soulz, 
et  cilz  qui  a  maistre  pour  apanre  aucun  des 
diz  mestiers  seroient  et  pourroienl  logier 
paroissiens  chascun  an,  tant  comme  ils  ser- 
viront douze  deniers  fors.  Et  de  tous  les- 
profis  devant  diz,  soit  en  amende  ou  autre- 
ment, que  li  moitié  en  soit  convertie  au 
profit  de  nostre  dicte  chapelle,  el  en  res- 
JKind  li  roys  à  celui  qui  seroit  appailiersen 
nostre  dicte  chapelle,  el  li  autre  moitié  soit 
convertie  el  mise  en  profil  el  en  l'accresse- 
ment  de  la  dicte  confrarie  per  t'ordonnance 
d'aulcuus  des  confreires  qui  seroient  es- 
leus au  recevoir.  Assavoir  est  que  nous  qui 
en  toutes  ces  choses  veons  le  profil  el 
l'augmentacion  de  nostre  dicte  chapelle  el 
la  dévotion  des  diz  confreires,*  vous  los- 
reir,  aggraieret  ollroier....  toutes  les  choses 
devant  dictes....  b 

N'ayant  pu  recueillir  que  peu  de  rensei- 
gnements sur  les  confréries  de  la  Lorraine, 
nous  avons  cru  inutile  de  faire  des  articles 
particuliers  |K)ur  chacune  d'elles.  Nous 
réunissons  ici  tout  ce  qui  les  concerne  en 
général.  Chaque  corporation  était  placée, 
comme  partout  ailleurs,  du  reste,  sous  l'in- 
vocation d'un  saint  qu'elle  honorait  d'un 
culte  particulier,  et  dont  l'autel  était  décoré 
aux  irais  de  l'association.  Quelquefois  un 
même  patron  était  commun  h  plusieurs  corps 
de  métiers,  ainsi  les  selliers, bahutiers,épe- 
ronuiers,  maréchaux,  cloutiers,  reconnais- 
saient sainl  Eloy  :  sainte  N....  était  tout  à 
la  fois  la  patronne  des  chapeliers  de  Dun,  des 
menuisiersde  Bar,  el  des  drapiers  de  Vaudre- 
vans.  Sainte  Catherine, celle  des  cordonniers 

li 


5Si 


HEU 


DICTIONNAIRE 


HON 


39i 


et  tanneurs  de  Vaiidrevnnge,  des  drapiers 
de  Sieilc  et  des  corroyeurs  et  tanneurs  de 
Lorraine.  D*autres  fois  le  même  corps  de 
métier  établi  dans  des  villes  différentesi  n'a- 
vait pas  le  même  r)alron.  Ainsi,  les  bou* 
chers  honoraient  saint  Barthélémy»  saint 
Hubert  et  saint  Nicolas;  les  cordonniers, 
tanneurs  corroyeurs ,  saint  Grépin,  saint 
Crépinien,  saint  Gengoult,  sainte  Cathe- 
rine, saint  Simon,  saint  Jude,  saint  Biaise; 
les  orfèvres,  saint  Ëloy  et  sainte  Anne;  les 
tisserands,  sainte  Lucie,  saint  Biaise  et  saint 
Sévère,  évéque  deRavenne;  les  drapiers, 
saint  Nicolas,  saint  Pierre  et  saint  Paul, 
sainte  Catherine,  sainte  Barbe;  les  tailleurs 
et  couturiers,  saint  Louis  de  France,  la 
Présentation  Notre-Dame,  saint  Urbain, 
Notre-Seigneur,  saint  Michel;  les  marchands, 
saint  Nicolas  et  saint  Michel;  les  apothicaires 
et  les  bonnetiers,  la  Nativité  de. Notre-Dame. 

Chaque  confrérie  avait  sa  bannière  oà 
était  représentée  Timage  de  son  patron,  et 
avec  laquelle  elle  devait  assister  aux  pro- 
cessions qui  avaient  !ieu  les  jours  de  lôtes 
solennelles.  Les  guerres  du  règne  du  duc 
Charles  IV  avaient  interrompu  cette  cou- 
tume, mais  elle  fut  remise  en  vigueur  sous 
Léopold.  Un  arrêt  de  la  cour  souveraine  du 
15  juin  1699,  régla  l'ordre  que  les  corps  ec- 
clésiastiques etcivils,  réguliers  et  séculiers, 
occuperaient  à  la  procession  de  la  Fête-Dien , 
selon  ce  qui  s'était  anciennement  pratiqué. 

La  marche  était  ouverte  par  les  sergents 
et  le  lieutenant  du  prévôt,  les  deui  sonneurs 
avec  leurs  clochettes,  les  valets  des  pauvres 


de  l'hôpital,  puis  venaient  les  corps  de  mé- 
tiers dans  l'ordre  ci-après,  portant  chacua 
leur  bannière  : 

Les  bourreliers. 
Les  menuisiers  et  tourneurs. 
Les  charrons,  charpentiers,  ardoislers,  couTreors, 
paveurs  et  maçons. 
Les  vitriers. 
Les  jardiniers. 

Les  magniens  (chaudronniers)  et  fondeurs. 
Les  serruriers. 

Les  maréchaux,  taillandiers  et  couteliers. 
Les  marchands  de  bétail  et  bouchers. 
Les  rôtisseurs. 
Les  huiliers. 
Les  tisserands. 
Les  cordonniers. 
Les  tanneurs  et  corroyeurs. 
Les  bonnetiers* 
Les  chapeliers* 

Les  fourbisseurs,  éperonniers  et  selliers. 
Les  potiers  d*étain. 
Les  drapiers. 
Les  tailleurs  d*habîts. 
Les  pelletiers. 
Les  boulangers. 
Les  p&tissiers. 
Les  arquebusiers. 
Les  orfèvres. 
Les  marchands. 

Venaient  ensuite  les  maîtres  d'écolo, aussi 
avec  leur  bannière,  les  écoliers  des  classes, 
avec  leurs  régents;  les  gens  de  livrée  de  Son 
Altesse  Boyale,  les  confrères  du  Saint-Sa- 
crement qui  n'étaient  d*aucuQ  corps  de  mé- 
tiers, et  avec  eux  les  uiédecins,  apothicairest 
chirurgiens  et  tabellions  (271). 


H 


HEUBE-SAINTE  (L'J.  —  L'heure  sainte 
est  un  exercice  d'oraison  mentale  ou  de  priè- 
res vocales,  qui  se  fait  dans  la  nuit.du 
jeudi  au  vendredi,  et  qui  a  principalement 
pour  objet  les  douleurs  de  Jésus-Christ  dans 
son  agonie  au  jardin  des  Oliviers.  Elle  a  été 
établie  à  l'occasion  d*une  révélation  faite  à 
la  vénérable  Harguerite-MariiB  Alacoque, 
religieuse  de  la  Visitation,  au  monastère  de 
Paray-le-Monial, diocèse  d'Autun;  révélation, 
dans  laquelle  Notre-Seigneur  Jésus-Christ 
lui  dit  (272)  :  J*attends  de  vous  que  vous 
passerez  en  oraison  les  nuits  des  jeudis, 
depuis  onze  heures  jusqu'à  minuit,  pour 
partager  avec  moi  les  douleurs  de  mon  ago- 
nie au  jardin  des  Oliviers  et  pour  apaiser  ma 
colère  envers  les  pécheurs.  Ce  témoignage, 
dit  Mgr  J.  B.  Bouvier,  évéque  du  Mans,  est 
rendu  digne  de  foi,  par  suite  des  éminentes 
vertus  de  celle  qui  I  a  déposé.  Aussi  a-l«>on 
cru  faire  une  chose  agréable  à  Dieu  en 
établissant  à  Paray-Ie-Monial,  une  confrérie 
qui  aurait  pour  but  de  perpétuer  dans 
l'Eglise,  une  pratique  également  sublime 
dans  son  objet  et  divine  dans  son  origine. 
Elle  se  compose  d'associations  particulières 
de  trois  personnes,  qui  conviennent  entre 

(271)  Arrêtés  ehoitii  de  la  cour  souveraine  de  Lor- 
raine  et  Barrais  ?  Congrès  scientifiques  de  France^ 
xvir  session,  tenue  à  Nancy,  en   1850,  —  t.  Il, 


elles  de  faire  Vheure  sainte,  chacune  i  so'i 
tour,  Tune  un  jeudi,  l'autre  le  jeudi  suifaoi, 
la  troisième  le  jeudi  d'après,  et  ainsi  de  suite, 
de  telle  sorte  que  l'exercice  de  l'beun; 
sainte  a  lieu  tous  les  jeudis,  quoique  chaqut 
membre  de  la  confrérie  ne  soit  tenu  à  ie 
faire  qu'une  fbis  en  trois  semaines.  Cooiioe 
on  trouve  dans  le  traité  de  Mgr  Bouvier,  les 
conditions  requises  pour  faire  partie  de  I2 
confrérie  et  en  gagner  lés  indulgences,  inu- 
tile il  serait  d'en  parler  ici.  11  en  est  de 
môme  pour  les  indulgences  accordées  ps*' 
Pie  VlU  (décembre  1829)  et  Grégoire  XVI 
(juillet  1S31)  :  elles  sont  rapportées  daasio 
volume  en  question  (273). 

HONORE  (Saint).  —  Saint  Honoré,  doot 
le  nom  est  encore  aujourd'hui  porté  par  une 
des  rues  de  ta  Capitale  de  la  France,  éi^it 
patron  de  la  confrérie  des  boulangers,  ans- 
quels  nous  joindrons  comme  trafflill^ii^ 
aussi  les  farines,  les  pâtissierSf  ou6laynirt* 
fleuriers  et  nteu/terf,  qui  doivent  ces  nom^ 
divers  à  la  nature  de  leurs  ouvrages:  o»- 
blayeurSf  parce  qu'ils  faisaient  les  oublie^, 
pâtes  légères,  autrefois  très-en  vogue  ;/I^- 
rierSf  parce  qu'ils  n'employaient  que  la  àeur 
la  plus  Une  des  farines;  nieuliers,  parce  qu'ils 

p.  ^27-28;  268-70.  Mémoire  de  M.  Lapa^e. 
(272)  BouviEB^  Traité  des  indulgences,  etc..  p.  ^• 
Cilô)  Hist,,  p.  339. 


3S 


BON 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


UON 


33i 


dëbitaieni  des  petits  gâteaux  appelés  nieule$. 

Les  matlrises  des  pâtissiers  et  des  où- 
Majeurs  jouissaient  de  droits  différents  :  les 
pâtissiers  seuls  pouTaient  employer  les  œufs 
e(  le  beurre  pour  la  confection  dfes  gâteaux, 
tourtes*  pâtés,  tartelettes,  craquelins  do 
coofréries,  nieules  et  autres  ou? rages,laodis 
que  les  oublajeurs  n'employaient  que  des 
epices  dans  la  fabrication  des  oublies,  des 
gaufres,  des  échaudés  ou  des  hosties  pour 
ta  célébration  des  messes.  Ce  dernier  ou- 
rraga  fomiait  une  t*drtie  importante  du 
couiuierce  des  oublayeurs.  La  fabrication 
(les  hosties  était  défendue  aux  juifs  et  aux 
protestants,  pour  des  raisons  que  chacun 
conçoit.  Depuis  la  réTolution  de  1793,  cer- 
laioes  religieuses,  entre  autres,  les  Carmé- 
lites se  lit reut  à  la  confection  des  hosties, 
ce  qui  a  fait  tomber  entièrement  le  com- 
Dierce  des  oublayeurs. 

Le  nom  et  la  forme  actuelle  de  ces  pâtes 
légères,  ordinairement  appelées  p/aiiiri, 
uot  qui  exprime  si  bien  leur  fragilité,  ne 
datent  que  de  l'époque  du  mariage  de 
Louis  xVl  avec  Marie-Antoinette.  Aupara- 
vant ou  les  nommait  dérisoirement  :  canons 
de  la  reine  de  Hongrie,  à  cause  de  leur 
forme  ronde,  ressemblant  à  peu  près  à  ces 
instnimeuts  de  guerre.  Louis  XVl  défendit 
le  nom  et  changea  le  nom  de  ces  inolfeii- 
5ires  pâtisseries,  par  respect  pour  son 
qouse,  dont  la  famille  tenait  par  quelques 
iieiis  aux  princes  de  Hongrie.  Assurément, 

00  ue  s'attendait  guère  à  trouver  des  raisons 

1  oiitiques  dans  des  pâtes  de  si  maigre  valeur. 

L 

STATUTS  DBS  B00LAN6BBJ  DU  BOCEN. 

1491. 

Abt.  1"  —  Il  est  ordonné  que  tous  les 
faoulaogers  de  la  ville  de  Rouen  fassent  de 
boa  pain  blanc,  comme  mollet,  fouache, 
pain  de  rouelle,  somineaux»  cernuyaux,  cra- 
quelins, creteiées  et  toute  autre  sorte  de 
pdiu  blanc  de  bon  bled ,  aussi  de  bonne 
biancbeur  et  de  bon  levain,  tel,  comme  il 
appartient  et  que  ledit  pain  soit  bien  labeuré 
et  de  bonne  culture,  sur  peine  de  forfaiture 
et  amendes,  dont  moitié  au  roi  et  moitié 
«lUX  gardes. 

AmT.  U.  —  L'on  ne  fera  audit  métier  que 
trois  sortes  de  pain,  scavoir  :  pain  blanc  des 
espèces  dessus  déclarées,  pain  biset,  et  pain 
lestin,  bon,  loyal  et  bien  labeuré  et  de 
uonoe  culture. 

AmT.  111.  —  Les  boulangers  ne  pourront 
ruire  leur  dit  pain  au  dimanche,  jour  de  Noël, 
Ju  Saint-Sacrement,  Nativité  de  Saint-Jean- 
Baptiste,  fêles  de  Notre-Dame  et  Saint-Ho- 
noré»  sans  le  congé  de  justice,  à  peine  de 
Lreute  sols  d'amende. 

Abt.  IV.  —  Tout  boulanger  ne  pourra 
avoir  qu'un  apprenti  à  la  fois,  lequel  sera 
tenu  de  servir  son  dit  maître  le  temps  de 
quatre  ans,  et,  le  jour  qu^il  sera  conduit  au 
^irment^  paiera  vingt  sols  tournois. 

Abt.  V.  —  Parce  que  le  bled  vient  sou- 
Ttnt  à  cherté  ou  diminution  de  prix,  pour^ 


2uoi  convient  aucunes  fois  le  poids  du  pain 
croître  ou  diminuer,  et  ainsi  que  les  bleds 
sont  meilleurs,  et  plus  grande  reponce  en 
aucunes  années  qu'aux  autres,  et,  à  raison 
de  ce,  le  vicomte  de  Rouen  fera  faire  par 
chacun  an,  un  essai  ou  deux,  se  métier  est; 
en  ce  cas  leur  sera,  par  justice,  pourvu  se- 
lon leur  valeur  dudit  bled,  en  telle  manière 
que  les  boulangers  se  puissent  entretenir 
audit  métier. 

Abt.  VI.  —  Tons  les  boulangers  dehors 
l'enclos  de  la  ville  qui  ne  sont  pas  sujets 
aux  bans  d'icelle,  ne  porteront  au  vendredi 
ne  à  quelque  autre  Jour,  ne  durant  les  foi- 
res, leur  pain  parmi  la  ville  :  mais  léseront 
tenus  porter  audits  jours  du  vendredi,  mar- 
ché et  foires  franches ,  tout  droit  an  bel  de 
de  la  Vieille-Tour;  et,  s'il  advi»int  qu'ils  dé- 
couvrent leur  pain  et  le  mettent  et  expo- 
sent en  vente  dedans  ladite  ville,  devant  que 
d*être  au  bel  de  la  Vieille-Tour,  en  ce  cas, 
ledit  pain,  chevaux  et  paniers  seront  forfaits, 
ainsi  qu'il  est  contenu  par  les  ordonnances 
de  la  ville. 

Abt.  VIL  —  Tous  taverniers  et  hAteliers 
de  ladite  ville  ne  pourront  vendre  aucun 
pain  s'il  n'est  de  la  pleine  moulte  d'icelle 
ville,  et  s'il  ne  porte  le  merc  desdits  bou- 
langers, ou  l'un  d'eux,  sur  peine  de  for- 
faiture ou  amende. 

Aat.  VIll.  — Aucun  boulanger  ne  pourra, 
ne  devra  faire  pain  blanc,  biset  ne  bis,  s'il 
n'est  de  tel  poids  qu'il  leur  sera  ordonné  par 
justice  et  les  gardes,  à  peine  de  dix  sols 
tournois  d'amende. 

Abt.  IX.  —  En  ladite  ville  ne  seront  re- 
vendeurs ou  revendresses  de  pain,  s'ils  ne 
sont  taverniers  et  hAteliers,  lesquels  ne 
pourront  Tendre  ne  mettre  ledit  pain  en  fe- 
nêtre ou  étal,  à  peine  de  dix  sols  tournois 
d'amende  par  chaque  fois. 

Abt.  X.  —  Tous  ceux  qui  auront  servi 
leur  temps  d'apprentissage,  s'ils  veulent 
être  maîtres,  feront  chef-d'œuvre,  et  s'ils 
sont  trouvés  suffisans  par  les  gardes  et  dix 
ou  douze  des  maîtres  à  ce  assemblés,  se- 
ront reçus  au  serment  accoutumé,  et  paie- 
ront TÎngt  sols  au  roi,  vingt  à  la  confrairie 
Sainl-Honoré,  vingt  sols  aux  gardes,  plus 
cinq  sols  au  trésor  de  l'église  ou  paroisse 
où  demeureront  les  maîtres  où  ils  auront 
appris,  avec  les  vineages  et  boissons  ac- 
coutumés ,  jusqu'à  la  somme  de  cent  sols. 

Abt.  XI.  —  Les  fils  de  maîtres  seront 
quittes  pour  servir  deux  ans,  soit  chez  leur 
père  ou  autre ,  et,  quand  voudront  passer 
maîtres,  ils  ne  paieront  que  deux  sols  six 
deniers  au  trésor  de  la  paroisse,  avec  les 
vineagesjusqu'à  cinquante  sols. 

Abt.  aII.  —  Nul  valet  ne  sera  alloué  à 
aucuns  des  maîtres  et  ouvriers  dudit  métier, 
ne  pourra  laisser  son  dit  maître,  ne  soit  al- 
louerailleurs,  jusqu*à ce  qu'il  aitfaitetaccom- 
pli  son  service  de  tout  le  temps  de  son  alleu. 

Abt.  Xlll.  —  Nul  boulanger  ne  autre  ne 
pourra  cuire,  ne  faire  cuire,  ne  aucunement 
travailler,  ne  tenir  boutique  du  métier  en 
ladite  ville,  s'il  n'est  dûment  passé  maître, 
sinon  aux  boulangers  demeurant  aux  mai- 


355 


HON 


DICTIONNAIRE 


IlON 


336 


sons  nooimées  les  franches  aires  de  Saint- 
Ouen  ou  autres  lieui  francs,  si  aucuns  y  en  a 
pour  en  user  selon  l'usage. 

Art.  XIV.  —  Nul  boulanger  ne  pourra 
avoir  qu'un  four  et  un  étal  en  la  maison  où 
son  four  est  assis,  et  semblablement,  nul 
boulanger  ne  s'ingérera  ou  forcera  pour  lo 
temps  è  venir,  de  porter  ou  faire  porter, 
mener  ou  traisner  d'huis  en  huis,  ou  de  rue 
en  rue ,  son  pain  ,  à  peine  do  vingt  sols 
d'amende. 

Art.  XV.  —  Nul  boulanger  de  dehors  le 
ban  de  la  ville  ne  pourra  son  pain  apporter 
ou  faire  apporter  par  eau  ne  par  terre,  à 
chevaux  ne  charetles  dedans  la  ville,  à 
autre  jour  que  le  vendredi  et  durant  les 
foires  tranches,  h  peine  de  forfaiture  et  d'a- 
mende. 

Art.  XVI.  —  Les  gardes  de  boulangerie 
pourront  visiter,  toutes  fois  qu'il  leur  plaira, 
tous  les  boulangers  de  la  ville  et  banlieue, 
pour  connaître  les  gaudes  et  fraudes  concer- 
nant le  poids  et  la  qualité  du  pain. 

Art.  XVII.  —  S'il  advenait  qu'aucun  »les 
maîtres  dudit  métier  allAt  de  vie  à  trépas, 
la  veuve  d'icelui  maître  pourra  tenir  sa  bou- 
tique, tant  qu'elle  se  Uendra  à  marier,  et 
non  autrement,  pourvu  qu*eile  ait  un  valet 
suffisant. 

Art.  XVIII  et  dernier.  —  Audit  métier, 
il  y  aura  quatre  gardes  qui  feront  le  serment 
devant  le  vicomte  de  Rouen  ou  son  lieute- 
nant, chacun  an  h  Noël,  dont  deux  seront 
chacun  an  renouvelés,  et  deux  des  vieux 
demeureront,  lesquels  deux  nouveaux  gar- 
des seront  choisis  et  élus  par  les  maîtres 
dudit  métier,  ou  la  plupart  d'iceux,  ainsi 
seront  renouvelés  d'an  en  an. 

n. 

STATUTS   DES   BOULANGERS  d'aRRAS. 

Art.  1"—  Les  boulangers  d'Arras  éliront 
tous  les  ans  un  prévôt  et  des  échevins  de 
leur  métier,  qui  prêteront  serment  entre  les 
mains  des  échevins  d'Arras.  Nul  ne  pourra 
faire  de  pain  ni  de  la  pâtisserie^  s'il  n'est 
du  corps  des  boulangers;  et  il  ne  pourra  y 
être  reçu  s'il  n'a  été  garçon  ou  compagnon 
pendant  deux  ans.  Celui  qui  sera  reçu  dans 
ce  corps  paiera  sept  sous,  à  l'exception  des 
fils  et  des  filles  de  boulangers,  et  celles-ci 
affranchiront  leurs  premiers  maris  de  ne 
droit. 

Art.  II.  —  Le  prévôt  pourra  aller  visiter 
le  pain  des  boulangers  et  donner  aux  pau- 
vres celui  qui  ne  sera  pas  bon. 

Art.  IU.  —  Ceux  qui  diront  des  injures 
au  prévôt  et  aux  échevins,  lorsqu'ils  seront 
en  fonction,  seront  condamnés  a  l'amende. 

Art.  IV.  — Nul  ne  pourra  vendre  de  pain, 
en  dehors  des  prescriptions  des  statuts. 

Art.  V.  —  Les  apprentifs,  s'ils  ne  sont 
pas  fils  de  boulangers,  devront  cinq  sols. 

Art.  VI.  —  Ceux  qui  n'iront  point  aux 
assemblées  de  leurs  confrères  seront  con- 
damnés à  l'amende. 

Art.  VII.  —  Ceux  qui,  étant  aiournés  à 
comparaître  à  l'audience  du  prévôt,  u'v 


i: 


viendront  poinl,  seront  condamnés  à  Ta 
mende. 

Art.  VIII.  —Ceux  qui  feront  deskaueiien 
seront  condamnés  à  l'amende. 

Art.  IX.  —Ceux  qui,  ayant  des  bouti- 
ques dans  le  marché,  appelleront  en  criait 
les  boulangers  qui  seront  dans  leurs  iK>u- 
tiques,  et  qui  joueront  de  l'argenl  dans  le 
m<irché.  paieront  une  amende. 

Art.  X.—  Les  boulangers  paieront  amende 
lorsqu'ils  dérangeront  les  étanx  de  leurs 
confrères,  ou  qu'ils  prendront  leurs  usten- 
siles sans  leur  permission,  lorsqu'ils  urine- 
ront à  quatre  pieds  près  de  leurs  étanx  on 
de  ceux  de  leurs  voisins,  ou  qu'Hs  crache- 
ront avec  violence. 

Art.  XI.  —  Les  boulangers  et  ceux  qui 
ont  des  fours  ne  pourront,  sans  la  permis- 
sion du  prévôt  et  des  échevins,  cuire  qu'une 
l'ois  le  jour,  et  les  jours  accoutumés. 

Art.  XII.  —  Le  prévôt  pourra  visiter  le 
>ain  qui  est  dans  la  halle,  et  faire  ouvrir 
es  fours  pour  voir  si  le  pain  est  loyal;  et 
s'il  ne  l'est  pas,  pourra  le  donner  aux  pau- 
vres, aussi  bien  qtie  les  farines  mauvaises. 

Art.  XIII.  —  Pour  chaque  fournée,  les 
fourniers  auront  trente-deux  deniers,  Je^ 
garçons  trois  deniers,  les  deux  porteurs 
douze  deniers;  les  porteurs  seront  obligés 
de  tirer  de  l'eau  pour  les  boulangers. 

Art.  XIV.  -—  Le  prévôt  et  les  échevins 
feront  4a  visite  chez  les  pAlissîers,  pour 
veiller  au  maintien  des  règlements  du  nié- 
tier. 

Art.  XV,  —  Les  pâtissiers  ne  pourront 
allumer  leurs  fours  qu'au  premier  coup  ûm 
vêpres,  et  avoir  quatre  garçons,  un  qui  de- 
meurera h  la  maison  et  trois  <^ui  crierou' 
le  pain  dans  la  ville,  lesquels  paieront  cin^ 
sols  au  prévôt. 

Art.  XVI.  —  Ceux  qui  apporteront  leur 
pain  et  leurs  ustensiles  au  marché  avam 
que  les  fUaces  aient  été  jetées  au  sort  parle 
prévôt,  paieront  amende. 

Art.  XVli.  —  Celui  qui,  après  le  lîraçe 
au  sort,  voudra  changer  de  place,  oe  le 
pourra  sans  la  permission  du  prévôt  ;  celui 
qui  manquera  à  veadre  du  pain  au  marciié, 
à  plusieurs  reprises,  perdra  sa  place.  Les 
boulangers  ne  pourront  vendre  leur  pain  à 
deux  étaux;  ceux  qui  proposeront  leur 
pain  aux  acheteurs,  seront  condaiDDés  i 
l'amende. 

Art.  XVIII.  —  Celui  qui  vendra  du  pain 
sous  un  autre  nom  que  le  sieo,  paiera 
amende. 

Art.  XIX.  —  Ceux  qui  rogneront  leurs 
ongles  auprès  de  leur  étal  ou  de  celui  des 
autres,  paieront  amendes. 

Art.  XX.  —  Celui  qui  vendra  du  pain 
hors  de  son  étal,  paiera  amende. 

Art.  XXI.  —  Celui  qui  mettra  des  immon- 
dices devant  les  étaux  des  autres  boulan- 
gers paiera  amende;  lu  prévôt  et  échevins 
seront  juges  de  tout  ce  qui  se  passera  au 
marché. 

Art.  XXTI.  —  Les  boulangers  devront 
placer  leurs  étaux  dans  ta  place  è  eux 
signée. 


SS7 


BON 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


BON 


35S 


Aet.  XXllI.  —Lorsque  le  maire  aura  ac- 
eommodé  un  difTéreod  survenu  entre  des 
gens  du  métier,  il  prendra,  s'il  le  veut, 
douze  deniers  de  ceux  qui  ont  tort. 

Aet.  XXIV  et  dernier.  —  Les  amendes 
dont  il  est  question  aux  articles  précédents, 
seront  partagées  entre  le  prévAt  et  les  écbe- 
vins,  excepté  celle  dont  il  est  parlé  dans  le 
dernier  article.  Si  les  boulangers  refusent 
de  payer  les  amendes,  ils  seront  privés  de 
leurs  fonctions  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  payé. 

IH. 
Lettres  de  Philippe-Auguste, 
cMuaaol  oa  règlemeot  pour  les  boaUngers  de  Pootoise. 

Pbiuppijs />fî  yrn/ia,  .etc,  noverini^  etc., 
fMad  noê  €Qne€âsimu$  bolengeriis  Ponlisare, 
qmod  nuUus  in  villa  facial  panem  ad  vendent 
dum^  née  mgUndinariuê  nec  fullOf  nisi  lali$ 
k^m^  gui  $il  Ugiêimus  bolengerius ,  el  qui 
propria  manu  niai  facere  pantm  album  et 


/•  —  Hae  auiem  de  causa  constilulum  est 
f  «nd  unu$qui$aue  eorum  dabil  nobie  singuliM 
mmnis  deeem  foudot,  in  feelo  saucti  Reniigii. 

il.  —  Quieunque  aulem  inlraverit  in  hoe 
^ffieimm^  potabit  bolengerioSf  el  eingulis  do* 
bu  qoâlellum  uniu$  oboli.  Sed  ille  qui  lum  Ao- 
ùêùà  wUnislerium^  oui  de  rtddendo  censu 
n0slro  submonebit  afios, 

m*  —  Pro  volunlate  vero  nosira  provide' 
bimuê  eiê  magislrum^  cui  retpondeant^  el  pro 
quo  M  juêlicienlf  el  pro  nuîlo  aLiOy  née  pro 
pretpo$il0  9  nequepro  e^rvienle  aliquo  ^  salvis 
reddiiibue  prœposilure  nostre^  el  ealvo  jure 
Droconiê  de  Meriaco. 

Quod  ul  perpeluumf  etc. 

Aclum  anno  Domini  m.*  ce*  xvu*  menée 
moteBèbri  (274). 

IV. 

STATUTS  DES   BOULANGEBS    DE  XELUll. 

1365. 

A  tous  ceulz  qui  ces  présentes  lettres  ver- 
ront. Jeban  de  ville,  bailli  madame  la  royne 
Binocbe,  rojrne  de  France  (275),  saluL  Sur  la 
requeste  h  nous  faicte  fiar  Jehan  Dacy, 
Jeban  Harez,  Gieifroy  Roussiau,  Jaquin  Ga- 
tol,  Regnost  Guillart,  Denisot  Bouson,  De- 
nîsoC  Coampion,  Guillaume  Sansuel,  Symoo 
de  Boisisse,  Colin  Le  Lorrain,  et  Guillaume 
LePîcquart,  boulengiers  demourans  en  la 
paroisse  Saint-Liome-lez-Melun  (276)^  con- 
tenant que  comme  les  f^ulengiers  de  la 
cbasielleaie  de  lieleun  et  des  villes  voi- 
5iries«facent  et  puissent  iaire  grant  pain 
faitcz  (277)  et  icellui  apporter  vendre  en  la- 
dicte  ville,  toute-fois  et  quanlesqueil  leur 
plaislysanz  cougié  de  justice,  ne  aucuuu 
amende  faire;  et  semblahlement  le  aient 
fait  les  dessusiliz  par  long-temps  t  sansem- 
pesctiemeot,  jusques  à  ce  que  n'agueres,  le 
preTosl  de  Meleuu  a  deifeudu  auxdiz  bou- 

(i74)  Oréomumeee  royaie$,  t.  XI,  p.  308.  —  Bi- 
blMitJi.  impér.,  11*9852.  Registre  de  Philippe-Augus- 
te, folio,  70,  verso  A,  col.  1. 

i  275)  Voir  Ordonnances  royales,  t.  lU,  p.  30,  note 
F.f.  _i^,■|/..  p.  îllàlaûo: 


lengiers  de  la  paroisse  Saînt-Lyome,  qu'il 
ne  »cent  grant  pain  autre,  ne  d'autre  pris 
que  font  les  boulengiers  demourans  en  la 
ville  et  dedans  les  portes  de  Meleon,  qui  ne 
font  que  pain  de  pois  d'un  denier,  et  do 
mailu  ;  laquelle  deiense  a  esté  et  est  en  leur 
grant  {iréjudice  et  dommage,  et  du  commun 
de  ladicte  ville  mesmement  que  les  menus 
roenagiers  de  ladicle  ville,  qui  ne  sont  pas 
aisiez  de  cuire  en  leurs  bostelz,  y  prenoient 
leur  eienvt^nue  de  pain  pour  chacune  sept- 
maine,  et  leur  estoit  plus  profitable  icellui 
grant  pain  pour  le  ménage,  que  pain  d'un 
denier  et  de  maile,  si  comme  ils  disoient  ^ 
requérant  que  par  nous  feust  rappelée  la 
dicte  défense  et  mise  au  néant,  el  à  eulx 
donner  congié  et  licence  de  faire  grant  pain, 
et  le  vendre  en  ladicte  ville  de  Meleun,  si 
comme  font  les  boulangiers  voisins  d*icelle 
ou  leur  pourveoir  sur  ce  de  remède  conve- 
nable, offrant  de  nous  informer  souQisam- 
ment,  que  autrefloiz  par  long-temps  et  an- 
cien, il  ont  faitçrant  pain  et  vendu  en  la* 
dicte  ville  deMeïeun,  nous  aîons  commis  et 
ordeué  nos  biens  amés  Jehan  deBumviller, 
à  présent  garde  de  la  prevoslé  de  Meleun, 
et  Gillet  de  Challette  nostre  clerc,  à  savoir 
et  eulx  informer,  se  les  dessusdiz  boulen- 
giers demourans  en  ladicte  Parroche,  avoieni 
oucques  fait  grant  pain,  et  vendu  en  la  des- 
susdicte  ville  de  Meleun,  par  la  manière  des- 
susdicte,  el  se  ce  serait  le  profit  on  dommage 
du  commun  de  ladicte  ville,  afin  de  pour- 
veoir sur  ce  ans  dessusdiz  par  raison  I  Les- 
quels de  ce  se  sont  informés  diligeamment» 
par  plusieurs  bourgeois  notables  et  anciens 
d'icelle  ville  de  Meleun,  qu'il  ont  examinés 
sur  les  choses  dessusdictea;  et  leurs  dépo- 
sitions mises  par  escript,  et  apportées  par 
devers  nous,  sachent  tuit,que  veûe  ladicte  in- 
formation, ensamble  le  rapport  de  nosdits 
commissaires,  en  conseil  aux  sages,  consi- 
déré ce  qui  fait  à  considérer,  et  qui  mou- 
voir nous  puet  par  raison,  avons  rappelé 
et  rappelons  ladicle  défense ,  et  donné  li- 
cence  ausdiz  Jehan  Dacy,  Jehan  Harez, 
Gieffroy  Rousseau,  Jaquin  Galot ,  RegnosI 
Guillartf  Denisot  Bouson,  Denisot  Cham- 
pion, Guillaume  Sansuel,  Symon  de  Boi- 
sisse, Colin  Le  Lorain  et  Guillaume  Le  Pic- 
Jjuart,  boulengiers  dessusdiz,  qu'il  puissent 
aire  et  vendre  en  ladicte  ville  de  Meleun, 
grant  pain  à  toute  sa  fleur  ;  pourveu  toutes 
voiez,  que  les  personnes  à  qui  icellui  pain 
sera  vendu,  ne  le  puissent  revendre  à  autres 
personnes;  maiz  seulement   pourra  estre 
vendu  à  personnes  qui  le  achèteront  pour 
la  nécessité  du  vivre  d'eulx,  et  des  gens  en 
leurs  bostelz,  sanz  ce  que  les  hostelliers  ou 
taverniers  le  puissent  vendre  en  leurs  bos- 
telz, ne  à  autres  personnes.  Si  donnons  en 
mandement  au  prevost  de  Meleun  ou  à  son 
lieutenant  présent  et  avenir,  que  les  des- 

(276)  Voir  sur  S.  Liome  ou  Liesne^V Histoire  ée 
IfWan,  par  Sébastien  RouittABO ,  pag.  582,  i  vol. 
io-4*. 

(277)  Le  pain  ainsi  nommé,  était  nn  gros  paîn  de 
ménage.  (Note  des  Ordonnances.) 


559 


HON 


DICTIONNAIRE 


HON 


SIO 


susdiz  boulengiersderneuraDsen  la  paroisse 
Saint-Lyorne,  centre  la  teneur  de  ces  pré- 
senles,  ne  moleste  ou  empesche  ;  mas  (mais) 
du  contenu  en  icelles,  les  face  joïr  et  user 
paisiblement  dores-en-avant,  sans  les  eni- 
pescher  en  aucune  manière.  En  tesmoingde 
ce,  nous  avons  mis  à  ces  lettres  (  le  sceau  ) 
dudit  bailliage. 

Donné  h  Meleun,  le  jeudi  après  feste  saint 
Clément,  2&-'  jour  de  novembre,  Tan  de 
grâce  1356  (278). 

V. 

STATUTS   DES   BOULANGERS    DE   BOURGES. 

Charles,  etc.,  savoir,  faisons  a  tous  pré- 
sens et  à  venir.  Nous  avoir  esté  humble- 
ment exposé  de  la  partie  des  maistres  du 
niestier  et  artifice  de  boulengerio  et  taille- 
mellerie  de  nostre  ville  de  Bourges^  que, 
entre  autres  mestiers  et  artifices,  ordonnez 
pour  la  soustentation  de  vie  humaine,  le 
dict  mestier  est  l.*un,  et  aussi  de  grant  paine 
et  subjeclion  de  jours  et  de  nuys  mesme- 
inent  ausdiz  exposans»  que  de  leur  dict 
mestier  sont  tenuz  de  fournir  nostre  dicte 
ville,  sur  peine  de  prison  et  de  certaine 
amende  pour  ce  piéça  limitée  ettauxée; 
et  avecques  ce,  pour  plus  convenablement 
tenir  et  exercer  le  dict  mestier,  par  especial 
au  regard  de  la  vente  de  leur  grain,  avoit  à 
leurs  prédécesseurs  esté  ordonnée  certaine 
place  commune,  assise  près  de  la  porte 
.  Courtine,  en  nostre  dicte  ville  de  Bourges, 

t)0ur  laquelle  place  des  dicts  mestiers  de 
boulangerie  estoil  tenu  de  payer  sept  solz 
six  deniers  tournois  par  chascun  an,  et  l'ont 
tousjours  depuis  payé  et  continué,  jusques 
à  présent,  à  la  recepte  ordinaire  de  nostre 
dicte  ville  de  Bourges,  combien  que  la  dicte 
place  ne  leur  ait  point  esté  délivrée  :  les- 

Suelz  sept  solz  six  deniers  tournois  sont 
quivaleus  à  la  somme  de  six  solz  Parisis 
que  payent  par  chascun  an  les  maistres  de 
boulen^erie  et  tallemellerie  de  nostre  ville 
de  Paris,  h  nostre  recepte  ordinaire  ilec, 
pour  un  droit  priviliége  ou  devoir  appelé  le 
Hfrult-Ban;  et  en  oultre  payent  iceulx  expo- 
sans  à  la  dicte  recepte  ordinaire  de  Bourges, 
par  chacune  sepmaine  de  Tan,  au  jour  du 
dymenche,  à  l'estimation  et  valeur  de  deux 
deniers  Parisis  en  pain,  oui  se  montent 
cent  quatre  Parisis  par  an.  itemt  payent  par 
chacun  an  la  Vigile  de  Noël,  à  la  recepte 
dessus  dicte,  quatre  Parisis;  et  par  faulte 
de  la  délivrance  d'icelle  place  commune, 
ont  souffert  et  porté,  et  encores  souffrent  et 
portent  chascun  jour,  en  plusieurs  manières, 
grant  perles  et  dommaiges,  tant  par  ce  qu*il 
leur  convient  louer  à  divers  pris  certains 
lieux  en  my  les  rues  de  nostre  dicte  ville  de 
Bourges,  qui  ne  sont  pour  nettement  tenir, 
garder  et  vendre  leur  dit  pain  propre  ne 
convenable,  ainsi  par  la  grant  afuuence  de 
gens,  charioz,  voituriers  et  autres  qui,  par 
lesditz  lieux,  passent  et  repassent  conli- 

(278)  Ordonnances  royales;  t.  IV,  p.  592-597.  — 
Ces  slaluls  ou  règlements  de  Melun  sont  précédés 
(t  suivis  de  Tapprobation  du  roi  Charles  V,en  date 


nuelement,  leur  dit  nain  est  soillié,  et,  par 
ce,  ne  treuvent  qui  le  vueille  acheter,  ains 
leur  demeure  et  n'en   pevent  fcire  leur 
prouffit;  aussi  n'ont  lesditz  exposans  au- 
cune faculté  ou  prérogative  d'acheter  cl  re- 
tenir au  pris  du  commun  de  la  vente  de 
blez,  aucunes  farines  ou  b^ez  pour  fournir 
et  satisfaire  à  la  subjection  en  quoy  ils  sont 
envers  nostre  dicte  ville;  et  souventesfois 
advient  que,  par  faulte  de  ce,  ils  sont  em- 
prisonnez, et,  en  oultre,.  payent  l'amende 
pour  ce  limitée  et  tauxée  comme  dit  est,  et, 
pour  ce,    sont    traiz  par    devers  nous; et 
nous  ont  fait  remonstrer  que  trop  dure  et 
dommaigeuse  chose  leur  est  et  répugnant  à 
équité,  de  payer  les  charges  dessus  déclai- 
rées,  sans  avoir  délivrance  de  la  ditte  place 
commune,  ne  faculté  d'acheter  et  retenir 
par  la  manière  dessus  dicte,  blez  ou  farines, 
pour  les  causes  dessus  declairées;  en  re- 
compensacion  de  ce,  attendu  aussi  les  au- 
tres grans  charges  qu'ilz  ont  à  supporter 
pour  tailles,  advilaillement  de  gens  d'ar- 
mes, aides  et  subsides  de  villes  et  autres, 
en  quoy  la  pluspart  de  leur  substance  est 
consumée,  et  plusieurs  en  ont  delaissië  le 
dict  mestier,  et  avecques  ce  la  charge  qui  j 
est,  au  regart  de  nosditz  prédécesseurs  et 
nous,  par  faulte  de  la  délivrance  d'icelle 
place  commune,  (]ue  lesditz  exposans  ont 
payé  et  payent  ainsi  que  s'ilz  en  avaient 
joy  ou  joissoyent,  aussy  que  les  dilz  sept 
solz  six  deniers  tournois  et  cent  huit  Parisis 

t)ar  an,  qui  se  montent  à  la  somme  de  dii- 
luit  solz  tournois  ou  environ  par  chacun 
an,  est  la  moitié  plus  que  ne  se  monte  k 
devoir  dudit  droit  ou  previlége  de  Haoli' 
Ban  ;  en  vous  requérant  humblement  que 
ce  par  nous  considéré,  il  nous  plaise  leur 
octroyer  et  donner  aucun  droit  ou  previ- 
lége équivalent  au  dit  droit  de  Hault-fian, 
ou  autres,  tel  qu'il  nous  plaira.  Pour  ce, 
est-il  que  nous,  les  choses  dessus-dicics 
considérées,  voulans  envers  lesditz  expo- 
sans qui  ainsi  sont  astrains  et  subgiez  de 
servir  de  leurdit  mestier  nostredicte  Tiiie 
de  Bourges^  équité  et  raisons  estre  gardée, 
h  ce  qu'ils  puissent  mieulx  entretenir  et 
exercer  icellui  mestier,  et  des  charges  des* 
susdictes  aucunement  les  récompenser,  et 
avecques  ce  descharger  nous  et  nosditz  pré- 
décesseurs de  la  délivrance  d'icelle  place 
commune,  et  pour  autres  raisonnables  cau- 
ses à  ce  nous  moiivans,  aussi  par  grnnt  et 
meure  délibération  de  conseil,  à  iceulx  ex- 
posans, leurs  successeurs,  et  chacun  d'euli, 
de  nostre  certaine  science,  grâce  especial. 
puissance  et  autorité  royal,  avons  ou  as 
dessusdit  octroyé,  et,  par  ces  présentes, 
octroyons  les  choses  cy-après  declairées. 

1.— C'est  assavoir,  qu'il  leur  loise  d'acte- 

ter  en  villes  et  lieux  forains,  blez  et  farines 

en  payant  le  pris  du  commun  cours  qu'ils 

se  vendront. 

|1.  —  Item.  Que  pour  fournir  de  leurdit 

de  Melun,  septembre  1365.  —  Comme  elle  ne  con- 
tient rien  d^essenliel,  nous  iravons  pas  cru  quu 
fût  nécessaire  de  Tinsérer  en  ce  lieu. 


Zll 


HON 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS- 


HON 


54f 


Biestier  noslredîcte  ville  de  Bourges,  là  où 
>lz  oe  irouTerojent  aucuns  blez  ou  farines 
ou  nurebié  dlcelle  noslre  ville,  iiz  puissent 
et  leur  loise  reauerir  nos  juges  et  officiers 
de  coatralndrif  les  marchands  et  autres  qui 
auront  blez  ou  farines  en  nostre  dicte  Tille 
à  leur  en  iiaiiler  et  délivrer  au  pris  commun, 
en  tele  et  si  bonne  quantité  qu*ilz  puissent 
fournir  les  habitanb  demouraus  et  surve- 
natis  en  noslre  dicte  ville  de  Bourges. 

111. — Item.  Que  lesditz  exposans  puissent 
faire  tenir  ou  nourrir,  hors  les  murs  de 
noslre  dicte  ville  de  Bourges,  telle  quantité 
de  porceaulx  que  bonnement  pourront,  et 
les  Tendre  en  icelle  nostre  ville  ou  ailleurs 
(»ù  ilz  verront  l'avoir  à  faire,  ou  autrement 
en  laire  et  disposer  à  leur  prouffit  :  leunel 
previlége,  quant  à  ce  présent  article,  l'en 
dit  estre  contenu  audit  droit  et  devoir  de 
UaultBan  de  nostre  dicte  ville  de  PariM. 

IV. — Jiem,  Et  s*aucunes  autres  choses 
et  concemans  ledit  droit  et  devoir,  non  pré- 
judiciable à-  nous,  ne  répugnant  aux  an* 
ciennes  ordonnances  faictes  pour  le  bien 
IHiblîque  sur  ledit  mestier  en  nostre  dicte 
ville  de  Bourges,  ensemble  les  despeudences 
d*ieelle,  leur  avons  semblablement  octroyées 
et  données. 

V.  —  liem.  Et  seront  lesdils  ex|)Osans, 
leurs  successeurs  et  chacun  d'eulz  tenuz  de 
jiajer  i  tousjours,  mais  à  laJicle  recepte 
ordinaire  de  Bourges^  iceulz  dix-huit  sulz 
quatre  deniers  tournois;  et  demourons, 
nous  et  noz  successeurs,  du  tout  deschargez 
de  la  délivrance  et  tradicion  d'icelle  place 
commune. 

Si  donnons  en  mandement  par  ces  dictes 
présentes  à  nos  amez  et  feaulx  gens  de  noz 
comptes  et  trésorier  h  Paris,  au  bailiy  de 
Berrj  et  h  touz  noz  autres  justiciers  et  offi- 
ciers ou  k  leurs  lieuxtenans  présens  et  h 
Tenir  et  k  chacun  d*eulx  si  comme  h  lui  açh- 
partteiidra,  que  des  octroj,  faculté,  previ- 
leges,  druis  et  devoirs  dessusdiz  et  de  leurs 
deppendences,  facent,  seuffrent  et  laissent 
lesdits  exposans  leurs  successeurs  et  chacun 
d*ealx  doresnavant  joïr  et  user  plainement 
et  |*aîsiblement  par  la  forme  et  manière  des- 
2»us  declairées,  sans  leur  faire  ou  donner,  ne 
souffrir  estre  fait  ou  donné  aucun  trouble, 
destoutbier,  moleslaiûon  ou  empeschement 
au  contraire;  ainsi  se  fait,  mis  ou  donné 
lear  avoit  esté,  si  le  reparent  et  remettent 
ou  facent  re|iarer  et  remettre  tantost  et  sans 
delaj  chacun  en  droit  sojr  au  premier  estât 
et  deu.  Et  aûn  que  ce  soit  chose  ferme  et 
estable  à  tousjours-mais,  nous  avons  fait 
mettre  nostre  scel  k  ces  présentes,  sauf  en 
autres  choses  nostre  droit  et  Tautnij  en 
toutes. 

Donné  k;  Bourges.— Décembre  1U3  (279). 

iS79)  Ordonnanees  des  rais  de  France,  t.  XIU, 
p.  39S-94.  —  Ce  volame  a  été  recueilli  et  mis  eu  or- 
dre par  MM.  db  Yillcvâult,  maître  des  requêtes, 
ÎBifodaol  do  commerce  maritime;  et  de  Bbéqligsit, 
iDembrede  TAcadémie  des  inscriptions  et  belles- 
I. lires;  Paris,  M.DCC  LXXXll. 

1^80)  Ordonnances  royales,  t.  Il,  p.  30-56,  rtcoeil- 


VI. 


statuts  des  botjlahgbrs  et  m>ucbers 

d'argers, 

Goofiraiés  par  Philippe  de  Valois,  \  Saint-Reuv  en  Va- 
renne,  sur  Loire,  enaoasti339. 

Bisumi. 

Article  f — Les  pastissiers  et  les  bon- 
langiers  feront  de  bon  |)ain,  et  ne  gagneront 
que  dooze  deniers  sur  deax  setiers  de  bled. 

Art.  11. — Nul  homme  ne  peut  vendre 
pain  et  bled  à  regrat. 

Art.  III.— Aucun  ne  peut  Tendre  à  re- 
grat jusques  è  trois  heures  après  mid^«  ni 
aller  acheter  les  denrées  sur  les  chemins. 

Art.  IV. —  Aucun  poissonnier  ne  peut 
acheter  sa  marchandise  dans  la  Quinte  pour 
la  revendre  dans  la  ville. 

Art.  V.—  Nul  ne  se  doit  louer  pour  Ten- 
dre le  poisson  que  les  marchands  forains 
apportent  à  Angers. 

Art.  VI.  —  Les  bouchers  et  les  poulaillers 
Tendront  à  prix  juste  et  raisonnable. 

Art.  vu.— Les  bouchers  jureront  qu*îls 
ne  vendront  pas  de  mauvaise  chair. 

Art.  VIU.— On  n'achètera  point  à  Angers* 
ni  dans  la  Quinte,  vin  k  regrat,  après  la 
Saint-Vartin  d'hvver,  etc. 

Art.  IX.— Celui  qui  vendra  du  vin  en  ta* 
Terne  affirmera  qu'il  le  vend  au  prix  courant. 

Art.  X.  — Les  lanternes  seront  allumées 
la  nuit  sur  le  pont  d'Angers. 

Art.  XL  — Il  n'y  aura  pas  dejoindrage. 

Art.  XII.— Le  prevost  et  le  baiiljr  jure- 
ront qu'ils  feront  observer  ces  règlements. 

Art.  XIII.— Et  les  baiilifs  presens  et  h 
venir  eslabiiront  tous  les  ans  un  prea- 
d'homme  pour  les  faire  exécuter. 

^Articles  additionnels. 

Art.  1".— Les  pastissiers  de  la  ville  jure- 
ront qu'ils  livreront  debonnes  marchandises. 

Art.  II.  — Les  vendeurs  de  sel  jureront 
qu'ils  n'y  feront  aucun  mauvais  meslange. 

Art.  III.— Les  corroyeurs  jureront  que 
leurs  cuirs  seront  bons  et  bien  tannez. 

Art.  IV.  —  Les  chandeliers  jureront  qu'ils 
n'empioyeront  que  de  bon  suif  et  sans  au- 
cun mauvais  meslange. 

Art.  V.  — Dans  chaque  mestier,  il  y  aura 
deux  ou  trois  prud'hommes,  qui  feront  exé« 
cuter  les  présens  règlemens  (280). 

VII. 
statuts  des  boulakoers  db  bordeaux. 

Confirmés  par  Cbarlea  Vif,  à  Fenrs  en  Forelz,  le  S  jail- 
■^  let  i«7  (281). 

Charles,  etc.,  savoir  Taisons,  etc.,  à  tous 

{>resens  et  à  venir  nous  avoir  receu  certaines 
étires  patentes  de  nos  bien  amez  les  soubs- 
maires  et  jurez  de  noslre  ville  et  cilé  de 
Bourdeaulx,    scellées  en  laz  de   soye    et 

lies  par  Eosèbe-Jacob  db  Laurièbb,  né  i  Paris,  h 
31  jttiUet  1659,  ei  mon  en  la  même  lille,  le  9  janvier 
1728.  —  M.  de  Laorière  esi  le  premier  colledeur 
des  Ordonnances. 

(281)  Ordonnances  royales,  t.  XïV,  p.  440  è  442. 
-^  Trésor  des  chartes,  registre  XI"VI1  (t87)  piéca 
40.  —  MSS,  de  Colbert,  vol.  LIV,  p.  il05. 


so 


non 


DICTIONNAIRE 


HON 


5U 


Cire  Terle,  lesquelles  la  (eoeur  s'ensuit. 
Hugues  Viau,  seigneur  de  Saint-Genays, 
soubs-maîre  de  la  ville  et  cité  de  Bourdeaulx  ; 
Jean  Dupont,  controlleur  pour  le  Roy  nostre 
sire  à  Bourdeaulx;  Jean  Bragier,  Jean  De- 
TigneSt  Jean  de  Balz,  Jean  Gumel,  Jean  de 
Cobignan,  Raiooiond  de  Laurensanes,  Rai- 
mond  Aygnen  et  Pierre  Cantalon»  jurez  de 
ladicte  Tille  et  cité  de  Bourdeaulx*  scavoir 
faisons  à  tous  i  qui  il  appartiendra»  que 
nous  ew^tans  en  jurade  assemblez,  ainsy  qu'il 
est  accousturoé»  pour  traicter  des  negoees 
et  iaiz.  de  ladicte  virie»  en  la  maison  com- 
mune et  en  la  chambre  d*icelie,  se  compa- 
rurent par  devant  nous  les  boulengiers  de 
ladicte  ville  et  cité  de  Bourdeaulx,  en  nous 
remonstrant  que  pour  le  bien  de  la  ville  et 
de  la  chose  publique  d*icelle,  qu'il  esloit 
chose  nécessaire  et  expédient  de  mettre 
ordre  et  police  sur  lefaict  des  boulengiers  et 
de  leur  mesfier;  et  pour  ce  qu'il  n'y  avoit 
aucune  police  au  temps  passé,  plusieurs  in- 
conveniens  estoient  advenus  et  advenoient 
de  jour  en  jour  en  ladicte  ville  de  Bour- 
deaulx, et  tellement  aue  la  plus  part  des 
lours  il  n'y  avpit  pain  a  vendre  au  marcbiéi 
ne  es  lieux  accousiumez  h  tenir  pain  è  ven- 
dre en  cette  dicte  ville  ;  et  par  ce  estaient 
convenus  et  traiz,  tant  par  devant  monsieur 
le  seneschal  comme  par  devant  .nous,  com- 
bien que  de  la  police  de  ladicte  ville  la  co- 
guoissance  nous  en  appartient;  et  iceux 
boulengiers  vouloient  tirer  et  condamner 
en  grosses  amendes,  h  l'occasion  du  deffaut 
du  pain;  et  aussy  parce  que  aucunes  fois le- 
dict  pain  esloit  trouvé  beaucoup  plus  legier 
que  du  poids  qu'il  devoit  estre,  et  non  faict 
etboulençié  è  sondeubl,  non  obstant  que 
ce  n'estoit  pas  leur  faute  et  coulpe,  mais 
par  le  deffault  do  ce  que  aucun  ordre  n'es« 
toit  mis  sur  le  faict  desdicts  boulengiers  et 
de  leur  dict  mestier;  nous  requérant,  pour 
esviter  ausdiz  inconveniens  et  à  plusieurs 
autres,  y  mettre  bon  ordre  et  bonne  police. 
Ouyo  laquelle  requeste,  nous  voyons  et  con- 
sidérons icelle  estre  raisonnable,  et  que 
c*estoit  et  est  le  bien  et  prouffit  de  la  chose 
publique,  ou  quel  toutes  choses  cessans, 
chascun  doibt  entendre  ;  par  l'advis  et  de- 
liberacion  du  Roy  nostre  sire,  et  aussi  des 
ofliciers  de  la  ville,  et|d'autres  jusqu*en  grand 
nombre,  avons  ordonné  et  délibéré,  ordon- 
nons et  délibérons  que  les  articles  et  ordon- 
nances cy-dessous  escrits,  ores  et  pour  le 
temps  avenir,  s'entretiendront  de  point  en 
point  en  cette  dicte  ville  et  cité  de  Bour- 
deaulx, pourveu  qu'il  plaise  au  Roy  nostre- 
dit  Sire  avoir  lesdicts  articles  avec  ces  pré- 
sentes pour  aggreables  et  iceux  conformer 
et  approuver,  en  luy  suppNant  et  requérant 
que  son  bon  plaisir  soit  aiosy  le  faire,  et 
en  octroyer  sur  ce  lesdicles  lettres  à  ce  né- 
cessaires et  convenables.  £t  afin  que  ce 
soit  chose  ferme  et  estable  à  tousjours,  nous 
avons  mis  et  apposé  h  ces  présentes  le  scel 
de  la  mairie  de  ladicte  ville.  Donné  et  fait 
en  jurade  en  l'hostel  de  Sainct-Elege, 
le   pénultième  jour  du   mois  d'avril  l'an 

mil  CCGC  LYll. 


Sensuivent  les  ordonnances  faites  nouvel- 
lement sur  le  faict  des  boulengiers  «de  cette 
présente  ville  et  cité  de  Bourdeaulx. 
•  I.  — Et  premièrement.  Que  nul  ne  (H>Qrra 
estre  boulengier,  que  premier  il  n'ait  faict 
le  serment  aux  maire,  soobs-maire  et  jurez 
de  ladice  ville  et  cité  de  Bourdeaulx,  et  qu'il 
n'ayt  payé  le  droit  à  la  dict«  cité  pour  l'eotrée 
et  réception  desdits  bourgeois. 

II.  —  liem.  El  ne  pourront  aucuns  ne  au- 
cunes estre  boulengiers,  s'ils  ne  sont  gens 
honnestes  et  experts  au  dict  mestier  et  ag- 
greablemenl  par  eulx  faict  préalablement  le 
serment  à  la  dicte  cité,  en  payant  rentrée 
dudictmestieraux  maislres,etèi  la  confrairie 
d'iceluy  mestier  de  boulengerie. 

m.  — Item.  Aussj  feront  tous  et  un  cha- 
cun desdits  boulengiers  faiz  et  à  faire  tenus 
de  soy  mettre  en  la  confrairie  que  les  bou- 
lengiers ont  mis  sus  en  révérence  de  Dieu, 
la  vierge  Marie,  et  des  saints,  en  payant 
les  droitz  et  entrée  de  ladite  confrairie 
raisonnablement,  tels  que  par  mesdiz  sieurs 
les  maires ,  soubs-maire  etjurez  sera  advisé. 

IV.  —  //cm.  Que  nul  boulengiers  ne  ven* 
dront  ni  ne  feront  vendre  pain,  qu'il  ne  soit 
marqué  de  sa  marque,  à  celle  fin  que  se  Vou 
trouve  pain  reproucbable ,  que  celui  qui 
aura  faicte  la  faulte  soit  pugny  selon  Téxi- 
genee  du  cas. 

V.  —  Item,  Que  nulz  boulengier  faict  ou 
à  faire,  ne  pourra  exercer  le  dict  mestier 
sans  faire  les  choses  dessus  dictes  ;  et  qu'il 
n'ay  baillé  sa  marque  et  fait  enregistrer 
ou  livre  de  Sainct-Elege. 

VI.  -^  Et  seront  tenus  les  boulengiers 
faiz  et  à  faire,  de  faire  cuire  le  pain  au  prix 
jouxte,  et  selon  la  talle  qui  leur  sera  baillée 
selon  le  prix  du  bled. 

VII.— /^em.  Et  seront  tenus  les  diz  bouleo- 
giers  faiz  et  à  faire,  de  fournir  pain  de  toutes 
manières  de  sortes,  en  la  dicte  ville  et  cité 
de  Bourdeaulx  sansintermission  et  faulte  de 
pain  ;  à  la  peine  d'estre  privez  des  dicls 
mestiers  ,  mis  et  constituez  en  l'ameud^ 
arbitraire. 

VIII.  —  hem.  Et  jouiront  les  diz  boulen- 
giers  des  privilèges,  francbisesel  libériez deta 
dicte  ville  de  Bourdeaulx,  en  faisant  et  ac- 
complissant les  choses  dessus  dictes. 

IX.  —  Uem.  £t  n'est  point  entendu  que 
par  ces  dictes  ordonnances  soit  donné  ue 
attribué  aucune  jurisdicion  ausdicts  bou- 
lengiers ;  ains  toute  la  jurisdicion,  pugui- 
cion  et  connoissance  de  cause  toucnaot  le 
dict  mestier  et  autrement  sera  et  [demeurera 
totalement  ausdiz  maire,  sôubs-maire  et 
jurez  de  la  dicte  ville  et  cité  de  BonrdeaulXt 
et  tout  sans  préjudice  des  droiz,  prifilegc:^» 
franchises  et  libériez  de  la  dicte  ville  et  elle. 

Donné  et  faict  comme  dessus. 
Ainsi' signé, 
Bragier,  commis  du  clerc. 
Lesquelles ''lettres  dessus  transcriptes  et 
tout  le  contenu  en  icelles,  nous  avons  eu 
et  avons  aggreables,  et  les  louons,  approu- 
vons ,   ratilOons  et  confermons  de  oosira 
plaine  puissance,  auctorité  royal  et  gr«ce 


us 


noN 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


BON 


3èb 


especia  luir  ces  présenter,  pourveu  que 
les  dits  bouleugiers  donl  esdictes  lettres 
ou  articles  dessus  transcripts  es  faicte  men- 
cioii,  oe  puissent  bire  aucunes  assemblées 
jiour  le  iaici  de  leur  dicte  confrairie  ne 
aulremenl»  saos  premièrement  le  iaire  savoir 
au  maire  ou  soubs-mairedeoostre  dicte  ville 
el  cité  de  Rourdeaulx,  et  sinon  que  Tun 
uVuli»  ou  aucun  autre  de  par  eulx»  soit  aus«- 
(Jicies  assemblées  se  bon  luy  semble.  Si  don- 
uaos  en  mandement  par  ces  dictes  pré- 
sentes au  senesclial  de  Guîenne,  maire* 
s  iubs-maire  et  jurez  de  noslre  dicte  ville 
Je  Bourdeaulx«età  tous  nos  autres  justiciers 
et  officiers  ou  à  leurs  lieuxieoans  et  à  cbas- 
cuD  d'eaIXf  comme  h  luy  appartiendra,  que 
le  contenu  esdictes  lettres  et  articles  ils 
folretiengneut  et  gardent,  et  facent  garder 
de  poinct  enpoioct,  avec  \f^  condicions  des- 
sus dictes,  sans  en  ce  faire,  mettre  ou  donner, 
ne  souffrir  estre  faict,mi»ou  donné aucuji 
deslourbier  ou  empescbemenl  au  contraire; 
ainçois  se  faict,  mis  ou  donné  estoitySi  Tos- 
teolet  ineiteùt  ou  facent  oster  et  mettre  tanlost 
etsausdélay  au  premier  estât  eldeub;  carainsi 
Quusplaist-iiet  voulons  es^trefaict  de  noslre 
<l>l«(^ce  par  ces  dictes  présentes,  ausquelles 
eu  lesmoing  Je  ce,  nous  avons  faict  met« 
tTB  oostre  se«l  ordonné  en  Tabsence  du 
griod. 

Donné  à  Fetirs  en  Forestsje  v*  jour  de 
juiJetJ'ande  grâce  MCCCC  LVli,  et  de 
iMstre  règne  le  x&ilv'. 

Ainsi  signé. 

Par  le  Rojr  h  la  relacioa  des  gens  de  son 
grand  conseil. 

F.  Le  RoY. 
yUa.  Conienior, 

Tlll. 

STATUTS    DES   BOULANGERS    DE  TOOlis, 
Goofirméft  par  Lonls  XI,  à  Meaux,  juin  1468  (283). 

Lots,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roj  de  France , 
sc^Toir  faisons  à  tous  presens  et  advenir, 
no«i$  avoir  receu  Tumble  supplîcacion  des 
bodengiers  de  noslre  ville  et  cité  de  Tours, 
contenant  que  pour  le  bien  et  utilité  de  la 
ctiose  publicuue  de  noslre  dicte  ville  et  cité, 
<^t  pour  le  bien  et  enlretenement  dudicl 
me^lier,  et  aussi  pour  obvier  h  'plusieurs 
ip^aos  mauix,  faulies  et  abus  qui  le  temps 
liasse  s'y  sont  faiz  et  font  encore  de  jour  en 
]')ur  par  detfault  de  bonne  police,  ordon- 
iiances  et  statuz,  et  aussi  en  ensuivant  Toc- 
ifojelcommission  par  nous  naguères  faiz  par 
^rtains  nos  previlleges  oclrojrés  à  nos  Irès- 
chiers  et  bieo-amés  les  bourgojs  et  habi- 
UdU  de  nosire  dicte  ville  et  cite  de  Tours, 
par  lesquels,  entre  autres  choses,  nous  avons 
voulu  el  orJonné  que  tous  les  mestiers  dont 
00  besoognent  en  icelle  sojrent  mestiers 
Jtirez,  iceulx  supplians,  lesquels  de  tout 
^ps  et  d'ancienneté  ont  accoustumé  gar- 
uer  et  observer  entre  eulx  bonne  et  loyale 

i^)  Ordamumces  rofiaUi,  L  lYH,  p.  99  à  102. 
",1!!^^  ckarus,  registre  197,  pièce  58. 
(%}  Qodqiies-ttiis  de  ceb  bUtots  uuMié  impri- 


couslume,  et  aussy  par  auctorité  de  justice 
ou  que  oe  soit,  en  ensuivant  les  statutz  et 
ordonnances  des  autres  boulengiers  de  nos 
autres  villes  de  nostre  royaume,  se  sont 
assemblez  et  ont  reddigé  etfaitreddiger,  par 
bon  conseil,  en  escript,  certains  articles 
qu'ils  ont  advisé  ensemble  pour  le  bien  et 
entreteuement  de  leur  dict  mestier  et  de 
toute  la  chose  publicque  d'icelle  ville  et 
cité,  desquels  la  teneur  s'ensuit  : 

.L —  Que  ledict  mestier  de  boulengerie 
soit  faict  et  créé  mestier  juré  ainsy  que  aui 
autres  bonnes  villes  de  ce  royaume,  comme 
Paris,  Rouen,  Orléans,  Bourges,  Lyon,  Poic- 
tiers,  Angiers  eî  Chartres  {W3). 

11.—  Item.  Que  pour  icelluy  mestier  régir 
et  gouverner,  il  puisse  eslire,  par  chascun 
an,  quatre  personnes  dudict  mestier,  les* 
quelles  seront  par  le  bailly  de  Touraîne  ou 
son  lieutenant,  faiz  jurez  et  commis  pour 
faire  et  visiter  chascune  sepmaine  le  paîit 
desdits  boulengiers,  tant  de  ladicte  ville  que 
des  faulzbourgs  d'icelle,  el  aussi  des  bcu- 
lengiers  forains  qui  mèneront  pain  pour 
vendre  en  ladicte  ville;  et  les  faulteset  abus 
qu'ils  y  trouveront  les  rapporteront  devers 
ledict  bailly  ou  sondict  lieutt^nanl  pour  en 
faire  la  pugnicion  selon  l'exigence  des  cas. 

III.  —  llem.  Pour  ce  qu'il  y  a  en  ladicte 
ville  et  faulzbourgs  d'icelle  plusieurs  gens, 
especidiement  des  gens  qui  se  mesient  de 
vendre  pain  comme  font  lesdicts  boulen- 
giers, etlde  «plusieurs  aultres  mestiers  qui 
sont  derôgeans  et  contraires  audîct  mestier 
de  boulengerie,  ou  préjudice  de&dicts  bon* 
lengiers,  qui  n'ont  autre  mestier  pour  la 
substantacion  de  leurs  vies  el  nourrissaoces 
de  leurs  femmes  el  enffans  el  mesnages, 
sera  interdict  et  deflendu  aux  dessusdicts  de 
non  plus  se  mesler  ne  entremeclre  dudict 
mestier  de  boulangier  s'ils  ne  délaissent  les 
autres  mestiers  dont  ils  se  mesleiit,  sur 
peine  de  perdicion  du  paiu  qu*ils  auront 
ainsi  vendu  ou  porté  vendre  eu  icelle  ville, 
après  la  deffense  à  euix  faicte,  et  d'amende 
arbitraire,  la  moîctié  au  Roy,  et  l'autre 
moictié  à  la  confrairie  Saint-Honoré,  qui  est 
la  feste  et  confrairie  desdicts  boulengiers. 

IV.  —  7/eiii.  Que  personne  Quelconque 
demourant  en  ladicte  ville  et  faulzbourgs 
d'icelle  oe  se  racsiera  dudict  mestier  s*il 
n'est  confrère  expert  y  doine  à  faire  et  ou- 
vrer toute  manière  de  pain  blanc,  sarrasin, 
pain  gris  et  gasteaux,  ainsi  qu'à  tout  bon 
ouvrier  dudicl  mestier  appartiendra  de  faire 
pour  servir  toutes  manières  de  gens  de  bien 
etd'onnesteté;  et  ne  sera  reçu  d'ores  en  avant 
aucun  h  passer  maisire  dudict  mestier,  ne 
lever  ouvrouoir  en  ladicte  ville  et  faulz- 
bourgs, qu'il  ne  soit  premièrement  expéri- 
menté par  les  quatre  maistres  jurés  dudict 
mestier,  et  avant  tout  œuvre,  il  sera  tenu 
payer  six  écus  d*or,c  est  assavoir  la  moictié 
au  Roy  nostredict  seigneur,  et  l'autre  moic- 
tié à  ladicte  confrairie  Saint-Honoré,  et  à 

mes  dans  les  volâmes  précédents,  le  tome  XYII 
des  Ordoniumees  ro^aies.  On  neot  voir,  tome  IV,  p. 
108  et  suiv.,  le  tome  2UI1,  pag.  S93  et  soiv.  595  et  591 . 


tl7 


HON 


DICTIONNAIRE 


HON 


^ 


cliascun  desdits  quatre  maistres  jurés  cinq 
sois  tournois  et  leur  donner  à  disner»  et  au 
procureur  du  Roy,  nostredict  seigneur,  cinq 
sols  tournois  pour  une  fois  seulement.  Tou- 
tesfois  les  enffaus  desdicts  boulengiers, 
niasles  et  femelles,  descendans  en  droicte 
ligne,  après  qu'ils  auront  esté  eiperimentés 
et  trouvés  souflisans  par  lesdicts  jurés,  ne 
seront  tenus  payer  h  ladicte  confrairie  que 
dix  sols  tournois  seulement,  et  au  procureur 
cinq  sols  tournois.  Ne  pourra  aucun  tenir 
puvrouoir  en  ladicte  ville  et  faulzbourgs, 
(]ue  ne  soit  de  ladicte  confrairie  et  aidant  à 
icelle  entretenir  comme  les  autres  en  son 
endroict. 

V.  —  item.  Que  lesdits  toulengiers  des- 
dictes  villes  et  faulzbourgs  ne  bailleront  no 
feront  bailler  pain  en  aucun  lieu  de  ladicte 
ville  pour  vendre  aux  fenestres  ou  ou- 
vrouoirs  des  maisons  d'icelle,  se  non  es 
lieux  où  l'on  vend  vin,  comme  en  tavernes 
publiques,  mais  les  vendront  et  feront 
Tendre,  iceux  boulengiers,  à  leurs  huis  et 
fenestres  et  autres  lieux  et  places  communes 
et  convenables  d*icelle  ville;  et  ce  leur  sera 
înterdicl  et  deffendu  sur  peine  de  perdre 
ledict  pain  et  de  soixante  sols  tournois  d'a- 
mende à  appliquer  comme  dessus. 

VÏ.  —  Item.  Que  les  boulengiers  forains 
qni  mèneront  pain  à  vendre  en  ladicte  ville 
ne  le  pourront  exposer  ne  mectre  en  vente 
seuon  es  lieux  qui  leur  seront  ordonnés, 
comme  au  marchié  sur  le  pavé  qui  est  de- 
vant Saint-Gracien  où  se  tient  le  marchié 
chascun  iour,  en  la  place  qui  est  à  i*ormeau 
Saint-Julien,  ou  à  la  foire  le  Roy,  près  le 
Pilori,  sur  le  pavé;  et  leur  sera  interdicte 
ladicte  vente  uudict  pain  jusqu'à  ce  qu'il 
soit  es-dits  lieux;  et  feront  lesdicts  bouleu- 

?;iers  forains  leurdict  pain  du  poids  que 
eront  ceux  de  ladicte  ville,  c'est  assavoir 
d*un  denier  deux  quarts,  huit,  douze  et  seize 
deniers;  et  sera  ledict  pain  visité  par  les- 
dicts jurés,  appelé  avecques  eulx  un  sergent 
des  fief  et  seigneurie  où  sera  trouvé  ledict 
pain  h  vendre;  et  les  faultes  que  lesdicts 
|urésy  trouveront  ils  les  révéleront  aux  juges 
des  lieux.  Leur  deffendons  de  autrement  le 
faire,  sur  peine  do  perdre  ledict  pain,  et  de 
soixante  sols  d'amende  pour  une  fois  à  ap- 
pliauer  comme  dessus. 

VU.  —  Item.  Que  lesdits  boulengiers  fo- 
rains menant  et  amenant  pain  à  vendre  en 
iadicle  ville,  ne  aussi  ceux  de  ladicte  ville 
et  faulzbourgs,  ne  mèneront  pain  à  vendre 

Ear  icelle  ville  sur  chevaulx  ne  sur  autres 
estes,  mais  le  vendront  seulement  aux  lieux 
établis  en  ladite  ville,  sur  In  peine  que  dessus. 
En  nous  humblement  iceulx  suppliant 
que,  actendu  que  le  contenu  en  iceulx  ar- 
ticles dessus  declairésest  pour  le  bien  de  la 
dicte  ville  et  do  la  chose  publicque  d'icelle, 
et  que  par  nosdits  prlvilléges  et  octrois  faicts 
h  ceulx  de  ladicte  ville,  tous  les  mestiers  en 
icelle  doivent  estre  jurez,  fl  nous  plaise, 
pour  plus  grande  seureté  et  fermeté  d'iceulx 


statuts  et  ordonnances,  t*t  aflin  qu'ils  soyeni 
mieulx  et  plus  seurement  gardes,  observés 
et  entretenus  pour  le  temps  advenir,  le^  leur 
confermer,  faire  et  créer  de  nouvel,  en  tant 
que  mestier  seroit,  ledict  mestier  juré, 
comme  en  nos  autres  villes  de  nostre  royaul- 
me,  et  sur  ce  leur  impartir  nostre  grâce  ot 
provision.  A  iceulx  suppiians,  pour  ces 
causes  et  considéracions,  et  autres  à  ce  noas 
mouvant,  avons  octroyé  et  octroyons,  vou- 
lons et  nous  plaist  qu'ils  usent  du  conte- 
nu es  poincts  et  articles  dessusdits,  et  qu'ils 
soyent  gardés  par  eux,  entretenus  et  obser- 
vés d*ores  en  avant  à  tous  jours  mais,  comme 
statut,  eoustum^t  ordonnance  royal ,  tout 
ainsi  que  font  les  autres  boulengiers  de 
nosdictos  bonnes  villes  et  cités  de  nostre 
royaulme;  lesquels  statuts  et  ordonnances 
dessus  dictes,  contenues  es  dicts  articles  et 
en  chascun  d'iceulx,  nous  avons  loué,  ralif- 
fié  et  approuvé,  louons,  raliOions  et  approu- 
vons, et  avons,  en  tant  que  mestier  est  et 
seroit,  fait  et  créé  ledict  mestier  de  boulen- 
gerie,  faisons  et  créons  mestier  juré,  de 
nostre  grâce  especial ,  plaine  puissance  et 
auctorité  royal  par  cesdites  présentes.  Si 
donnons  en  mandement  à  nostre  baillj  de 
Touraine  et  des  ressorts  et  exempcions  pré- 
sents et  advenir  et  à  chascun  d'euli  si 
comme  à  luy  appartiendra  et  que  requis  en 
sera ,  que  de  nos  presens  grâce,  ratifficaciao 
et  approbacion,  confirmacion  et  octroy» 
facent,  seuffrent,  et  laissent  lesdicts  sup- 
piians et  chascun  d'eulx  endroict  soy,  joyr 
et  user  plainement  et  paisiblement,  en  fai- 
sant iceulx  statuts  el  ordonnances  signiûer 
et  publier  partout  et  ainsi  qu'ils  verront 
estre  à  faire,  et  iceulx  garder  et  entretenir 
de  poit)ct  en  poinct  selon  leur  forme  el  te- 
neur, sans  faire  ne  souffrir  estre  fait  aucune 
chose  au  contraire;  ainçois  se  aucun  em- 
peschement  avoit  esté  ou  estoit,  pource, 
faict  mis  ou  donné,  si  l'ostent  bu  facent  es- 
ter et  mectre  incontinent  el  sans  delayau 
néant  et  au  premier  estât  et  deu.  Et  aflSn  que 
ce  soit  chose  ferme  et  estable  à  tousjours, 
nous  avons  faict  mectre  notre  scel  à  c<^s 
présentes,  sauf  en  autres  choses  nostre  droict 
et  l'autruy  en  toutes. 

Donné  à  Meaulx  en  Brie,  au  mois  de 
juing,  l'an  de  grâce  mil  cccc  soixante  imiit 
et  de  nostre  règne  le  septiesme. 

Ainsi  signé: 
Par  le  Roy,  le  Duc  de  Bocrbon,  le  Comte 
DB  Dampmartin,  grand-maisfre  d^ostel  de 
France,  le  Vicomte  de  la  Bellibru,  et  au* 
très  présens. 

B.  Mbdrin. 
Visa,  Contenlort  —  J.  Dobah. 

IX. 

STATUTS  DES  BOULANGERS  DE  P0I9ST, 
Confirmés  par  Louis  XII,  à  Paris,  août  1514  (S84). 

Lots,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France, 
sçavoir  faisons  à  tous  présens  et  advenir, 


(Î84)  Ordonnances  royales,  t.  XXI,  p.  558  el  560.      res  du  Cliâtelel,  lom.  I,  fol.  500.  -^Àrchites  di  U 
—  Archives  du  royaume^  section  judiciaire,  Bannie-     préfecture  de  poHcCf  nouvelle  copie  des  t«iiniero 


SI9 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


BON 


550 


Doas  avoir  reçu  Thumble  snpplicacion  de 
DOS  amez  les  maistres  et  ooTners  da  mes- 
tier  de  boulanger  et  pâtissier  de  nostre 
Tîlie  et  paroisse  de  Poissy,  contenant  que 
pour  le  bien  de  la  chose  publique»  et  è  ce 
que  le  dit  mestier  de  boulanger  et  pâtissier* 
qui  est  1res  requis  et  nécessaire  pour  la  vie 
de  chacun,  fust  régi  et  conduit  en  bon  ordre 
et  police»  et  obvier  aux  abus  et  fraudes  qui 
se  j  faisoienl  ja  pieça  par  les  prédécesseurs 
des  dits  supplians  et  maistres  du  dit  mestier 
de  boulangers  et  pâtissiers*  firent  et  accor- 
dèrent entre  euli  certains  articles  contenant 
le  fait  et  exercice  du  dit  mestier  de  boulan* 
gers  et  pâtissiers»  lesquels  leur  furent  par 
DOS  prédécesseurs  Roys  de  France  confir* 
inez  avec  plusieurs  autres  belles  libériez» 
franchises  et  privilèges;  mais  au  moyen  des 
guerres  el  divisions  qui  ont  eu  cours  le 
temps  passé  en  notre  royaume»  et  que  notre 
dite  Tîile  de  Poissy  a  été  brûlée»  pillée  et 
mise  en  ruine  par  nos  anciens  ennemis»  nos 
A  Dgiois»  leurs  d  i  les  con  Grma  tions»  fr^nch  ises, 
liber  tez  et  privilèges  et  Chartres»  qui  leur 
avaient  été  sur  ce  octroyée»  ont  été  volées» 
perdues  et  adirées  tellement  qu'ils  n'en  ont 
sauvé  que  lesdits  articles ,  desquels  depuis 
JDsques  à  présent  ils  ont  joy  et  joyssent  et 
csenl  encores  de  présent  pleinement  et  pai- 
siblement; et  lesquels  statuts,  articles  et  or- 
donnances ont  été  observés,  gardés  et  confir- 
més en  jugement  par  plusieursfoketobtenant 
sentence  et  provisions  en  leur  faveur  contre 
aucuns  contrevenans  auidits  statuts  et  ar- 
ticles, lesquels  par-devant  le  prevost  de 
Poissy,  Tan  m.  un*,  un x&.  m»  furent  approu- 
vez, arreslez,  concluds  et  jurez  par  les 
maistres  jurez  pour  lors  vivans,  contenus 
en  certaines  lettres  publicques  faites  sous 
sceel  royal  et  attachées  soubz  le  contre  sceel 
de  notre  chancellerie  qu'ils  nous  ont  fait 
présenter  avoir  la  confirmation,  et  lesquels 
articles  avons  fait  venir  par  les  gens  de  notre 
cmseil,  et  iceulx  avons  trouvez  raisonna- 
bles et  utiles  h  la  chose  publicque  et  à  leur- 
dit  mestier  de  boulangers  et  pâtissiers»  des- 
quels articles  la  teneur  cy  ensuit. 

I.  —  Et  premièrement»  avant  que  aucun 
puisse  estre  reçu  h  lever  son  ouvroir  audit 
westier  de  boulanger  en  cette  ville,  il  con- 
vient qu'il  ait  servi  comme  appreuty  avec 
uog  des  maistres  dudit  mestier  par  Tespace 
de  quatre  années,  et  que  de  ce  il  en  lasse 
apparoir  par  ses  lettres  d  apprentissage  et 
quittance  sur  ce. 

il.  —  Item*  Les  dites  quatre  années  fi- 
nies, il  pourra  estre  receu  comme  maistre, 
en  soy  obligeant  de  entretenir  les  ordonnan- 
ces, en  iaisani  son  chef-d'œuvre  devant  deux 
ujaistres  du  dit  mestier,  qui  en  feront  leur 
mestier  à  justice  ;  et  s'il  est  trouvé  par  leur 
rapport  qu'il  soit  ydoine»  il  sera  tenu  de 
donner  aux  prévost»  procureur  et  gens  de 
justice  une  paire  de  gands  doubles»  aux 
dits  maistres  chacun  une  paire  de  gands 
l>areils,  aux  enfants  de  maistnss  une  paire 


de  gands  simples,  aux  femmes  de  maistres 
nn  chapeau  à  chacune,  à  disner  aux  dites 
femmes,  à  souper  aux  dits  dessus  dils  odl- 
ciers  et  maistres,  et  oultre  sera  tenu  de  pajrer 
aux  prevost  et  procureur  vingt  sols  Parisis, 
et  de  ce  en  prendre  lettre  du  greffier. 

III.  —  Item.  Nul  ne  pourra  estre  reçu  h 
lever  son  ouvroir  en  cette  ville,  s'il  n'a  élé 
apprenty,  comme  dit  est,  ou  s'il  n'est  fils  de 
maistre,  au  quel  cas  il  sera  receu  en  faisant 
son  past,  comme  dit  est. 

Item.  Les  femmes  veufves  des  maistres, 
durant  leur  veufvage,  joyront  des  droits  du 
dit  mestier. 

IV.  —  Item.  Tous  maistres  boulangers 
seront  tenus  de  fournir  la  ville  et  avoir  à 
toutes  heures  pains  en  leur  maison,  blanc 
et  bis,  sur  les  peines  de  cinq  sols  Parisis 
d'amende  à  appliquer  au  proffitdu  prevost. 

V.'7lfm.  Tous  maistres  boulangers  seront 
tenus  de  faire  leurs  pains»  tant  blanc  que  bis, 
cuitfrancetappointe» selon  le prixetessay  qui 
leur  seront  donnés  par  les  gens  de  Monsieur. 

VL  — Item.  Tous  les  boulangers  et  mais- 
tres desquels  on  trouvera  qui  sera  moindre 
du  prix  qu'on  leur  aura  baillé,  ledit  pain 
sera  donné  et  aumoné  pour  Dieu,  et  paye- 
ront les  délinquans  cinq  sols  d'amende. 

VIL  —  Item.  Les  maistres  boulangers 
seront  tenus  par  chacun  an  de  faire  eteslire 
ung  juré  qui  aura  la  garde  de  leur  mestier, 
lequel  ils  présenteront  à  justice,  pour  faire 
le  serment,  el  de  ce  aura  lettres,  lequel  juré 
sera  tenu,  toutesfois  que  il  plaira  au  pro- 
cureur de  Monsieur,  de  aller  avecques  lui 
visiter  et  peser  tout  le  pain  des  boulangers, 
tant  de  cette  dite  ville  que  de  ceulx  qui 
apporteront  pain  au  jour  de  marché»  qui  de 
ce  en  fera  rapport  à  justice. 

VJJL  —  Item.  Tous  les  boulangers  qui  no 
sont  de  cette  dite  ville,  el  autres  qui  n'ont 
point  fait  leur  past  ne  chef-d'œuvre  ne  pour- 
ront vendre  pain...  (sic.) - 

fois  è  jour  de  marché,  sur  peine  de  cinq 
sols  parisis  el  de  confiscation  de  leur  pain, 
et  ne  feront  que  pain  fleure  seulement. 

IX.  —  Item.  Que  tous  boulangers  estran- 
gers  et  autres  qui  n'ont  point  fait  leur  chef- 
d  œuvre  et  past  seront  tenus  de  donner  leur 
dit  pain  au  jour  de  marché  à  meilleur  marché 
sur  chacun  pain  d'un  blanc  de  maille  pari- 
sis et  au  fur. 

X.  — Item.  Tous  les  dessus  dits  estran- 
gers  ne  pourront  faire  pain  moindre  de 
[quelques  mot$  en  blanc)  et  s'ils  le  donnr- 
ront  audit  marché  pour  maille  moins,  et  se 
ils  le  feront  fleur,  comme  dit  est. 

XL  —  Item.  Que  les  taverniers  de  cette 
ville  ne  pourront  vendre  pain  en  leurs  mai- 
sons el  tavernes  que  des  t>oulangers  de  la- 
dite ville,  reserve  audit  jour  de  marché;  et 
se  les  taverniers  sont  garnis  d'autres  pains 
que  du  pain  des  boulangers  de  celle  dite 
ville,  ledil  juré  boulanger  le  pourra  faire 
prendre  sur  table  par  ung  des  sergens  de 
celte  dite  ville,  lequel  pain  sera  déclaré  con- 


Châielci,  f.  525.  Dans  les  Ordonnances  rcffates,  pag.  1514,  a  cté  donnée  Tindication  de  letCres  da  muis 
Uc  iain  relalites  aux  boulangers  de  Poissy. 


351 


HOiN 


IMCTIONNAIRK* 


BON 


3» 


ûsqué  et  le  taverniôr  cooiiamné  en    Ta- 
mende. 

XII.  —  liem.  Que  nuis  des  autres  de  cette 
villei  fors  lesdils  maislres  boulangers  d*i- 
celle,  ne  pourront  cuir  pain  pour  vendre 
jour  de  marché  ne  autrement»  sur  peine» 
c'est  assavoir:  pour  la  première  fois  de 
confiscation  de  pain,  et  des  autres  fois  de 
cinq  sols  d'amende. 

En  nous  humblement  requérant  que  no* 
tre  plaisir  soit  confirmer  lesdits  statuts  et 
articles,  et  iceulx  avoir  pour  agréables,  et 
sur  ce  leur  octroyer  nos  lettres.  Pourquoi 
nous,  ces  choses  considérées,  inclinans  li- 
béralement à  la  supplication  desdits  sup- 
plians,  avons  loué,  ratiflié  et  approuvé,  et 
par  la  teneur  de  ces  présentes  de  nostre 
grâce  spéciale  pleine  puissance  et  auctorité 
royale,  louons,  ratifiions,  approuvons  et 
confirmons  lesdits  articles  dessus  trans- 
cripts  et  incorporez,  et  voulons  et  nous 
plaist  que  d'oresnavant  lesdits  supplians  et 
leurs  successeurs  audit  roestier  de  boulan- 
ger et  pâtissier  en  usent  et  joyssent  paisi- 
blement, selon  leur  forme  et  teneur,  tout 
ainsi  et  par  la  forme  et  manière  qu'ils  en 
ont  par  cy  devant  joy  et  usé  et  joyssent  et 
usent  encore  de  présent. 

Si  donnons  en  mandement  par  cesdiles 
présentes  à  nostre  anné  et  féal  le  prevostde 
Paris  ou  à  son  lieutenant  et  à  tous  nos  au- 
tres justiciers  et  officiers,  que  de  nos  pré- 
sentes grâces,  approbation,  confirmation  et 
contenu  en  ces  présentes  iisfaseent  et  lais- 
sent joy  r  et  user  lesdils  maistres  boulan- 
gers et  pâtissiers  supplians  et  leurs  suc- 
cesseurs audit  mestier,  sans  leur  souffrir 
estro  mis  ou  donné  aucun  destourbier  ou 
emneschement  en  aucune  manière;  lequel 
se  lait  leur  estoit,  incontinent  et  sans  de- 
lay  le  mettent  ou  fassent  mettre  au  premier 
estât  etdeu  et  h  pleine  délivrance.  Car  tel 
est  notre  plaisir;  et  affin  que  ce  soit  chose 
ferme  et  estable  à  tousjours,  nous  avons 
fait  mettre  notre  scel  à  ces/lites  présentes, 
sauf  en  autres  choses  notre  droit  et  Tau-* 
truy  en  toutes. 

Donnée  Paris  au  mois  d*aou$t,  Tan  de 
grâce  mil  cinq  cent  quatorze,  et  de  nostre 
règne  le  dix-septierae. 

Ainti  signé tur  le  reply  . 
Par  le  R07,  à  la  relation  du  conseil, 

Mabblot. 
Visa.  Conleniorf 

HURACLT. 

(i85)  Ordonnances  royales,  t.  VIII. 

(186)  Oublayes.  —  Les  oublieurs  qui  font  des  ou- 
blies nommées  autrefois  oubloyes  s^appelaienl  an- 
ciennement oublayeurs L'oublie  est  une  petite 

pièce  de  pâtisserie  faite  de  pâte. légère  étreinte  entre 
deux  fers.  Il  y  avait  trois  sortes  d'oubliés  :  i"  Les 
grandes  oublies  ou  oublies  plates  ;  1**  les  oublies  de 
supplication  nommées  plus  tard  gaufres;  5""  les  ou- 
blies nommées  d'abord  (Tétriers  et  pins  tard  petits 
métiers. 

(i87>  n  y  a  une  lacune  laissée  par  le  manuscrit 
et  sur  laquelle  un  devra  consulter  les  Ordonnances 
royates, 

(i88)  11  n'est  pas  très-facile  de  définir  ce  qu'un 


X. 


STATUTS  DBS  OUBLIEURS  DE  PARIS, 

Conflrmés  par  Charles  YI.  à  Parii,  le  9  septembre  1591 

(285), 

1.  —  Que  nul  ne  puisse  tenir  ouvrouer  oe 
estre  ouvrier  en  la  ville  de  Paris»  ne  es  fors- 
bourgs  s*il  ne  scet  faire  en  un  jour  au  moins 
V  de grans oublees (286),  m*  de  supplicacioo  11 
de  du  mestier  (287),  bon  et  souffisant,  ei 
faire  sa  paste  pour  ledit  ouvrage;  et  aussi 
qu'il  soit  homme  de  bonne  vie  et  renom- 
mée» sens  estre  polier  (dt^bauctaé}  et  sans 
autres  reproches. 

JI.  —  Item.  Que  femme  qtielle  qu*elle 
soit  n'y  puisse  faire  pain  h  chauler  neè 
célébrer  en  église.  (Ce  sont  les  hosties), 
aussi  ne  puisse  purter  à  val  la  ville  vendre 
aucune  chose  dudit  mestier. 

III.  —  liem.  Que  femme  oublajere  senz 
mar^  oublayer  ne  puet  prendre  aprenliz 
audit  mestier  de  TOublayries. 

IV.  —  Uem.  Nul  ne  puetz  jouer  an  dez  à 
argent  sec  fors  à  leur  dit  mestier  en  pataol 
ycelluy  mestier. 

V.  —  llem.  Que  chascun  d'euli  puisse 
prendre  tantd'aprentiz  etè  tel  temps  comme 
il  leur  plaira,  et  que  nul  ne  puisse  for- 
traire  autres  apprentiz  (prendre  apprentif 
d'un  autre), et  aussi  que  chascun  ap(»reiitiz 

Eaie  V  sols  à  la  confrarie  Saint-Michiel  et 
sols  au  roy  quaud  il  se  louera  audit  mes- 
tre,  et  ne  pourra  son  maislre  le  mettre  en 
besoingne  jusque  ad  ce  que  les  maislres 
dudit  mestier  aient  veu  sa  lettre  dudit  mes- 
tier. 

VI.  —  liem.  Que  nul  d'eux  ne  puisse  ou 
doye  acheter  aubins  de  confrarie  (388)  ne 
d'ailleurs)  ne  faire  ouvrage  dudit  mestier  si 
ce  n^est  de  bons  et  loyaux  œufs;  et  aussi 
que  nuizd'eulxne  puisse  alez  chez  juifs 
pour  faire  aucun  ouvrage  dudit  mestier. 

Vil.  —  Que  nul  d'eux  ne  puisse  avoir 
fournaise  à  farder  (289),  et  aussi  que  nul 
d*eulx  i  ne  puisse  porter  que  petites 
oublies  à  val  la  ville  de  Pans  de  pasle 
clere,  et  que  nul  ne  puisse  racheter  son 
cotin  (290)  que  d'icelies  petites  oublies,  et 
que  quiconque  trespassera  nul  des  pains 
dessusdiz,  qu'il  paie  cinq  sols  tournois 
fvour  vous  et  cinq  sols  tournois  aux  maislres 
(jurez)  dudit  mestier,  pour  chacune  ïo\s 
qu'il  en  seraataint. 

entendait  par  aubins  de  confrérie,  h  moins  cepen- 
dant, dit  le  seoiiaste  des  Ordonnances,  que  l'on  ait 
voulu  dire  que  les  oublieurs  achetaient  les  blancs 
des  œufs,  qu*oo  employait  dans  les  repas  de  confré- 
ries, pour  les  mettre  ensuite  dans  leurs  oublies* 

(i89)  Cet  article  veut  dire  qu'il  devait  y  avoir  bo 
espace  de  deux  toises  entre  les  fournaises  ou  four 
de  chaque  oublieur. 

(290)  Racheter  son  eofia,  —  Lorsque  Toublieur, 
après  avoir  perdu  au  jeu  les  oublies  qui  étaient  daiis 
le  cofiu  ou  corbillon ,  et  encore  le  corbillon  loi- 
môme,  il  ne  pouvait  le  racheter  avec  de  Targetit 
mais  seulement  avec  du  petit  métier 


853 


]EA 


DES  CONTRERIES  ET  CORPORATIONS. 


JEA 


554 


i-j 


HiMACDLÉE  CONCEPTION.— Cette  con- 
frérie fut  établie  par  l*UuiYersité  de  Caen, 
dit  l'abbé  Gervais  Deiarue  ;  maïs  il  n'indi- 
que pas  l'époque  précise  de  sa  fondation, 
bien  que,  d'après  le  contexte  de  son  livre, 
on  poisse  raisonnablement  supposer  que  ce 
fut  dans  la  seconde  moitié  du  xt*  siè- 
cle (âM).  En  instituant  cette  confrérie,  Tu- 
niTersîtedeCaenavaiteu  pour  but  demain-* 
tenir  dans  un  éCat  stable  Tinstitution  du 
fo/mod,  dont  les  registres  de  celte  compa- 
gnie reportent  l'établissement  à  l'année 
1466.  Toutefois  ce  ne  fut  qu'en  1527  qu'on 
eommeoça  à  composer  des  chants.  Nous 
aYODS  ?u  à  l'article  CeNCEPTion  (eoir  ce  moi) 
ce  que  c'était  que  ces  palinodg  ;  nous  n'y 
retiendrons  donc  pas  en  ce  moment  (S92). 

llfMACDI.Éfi  CONCEPTION.  —  Il  eiis- 
lait  une  confrérie  de  ce  nom,  établie  à  Mar- 
seille en  163fc,  et  dont  les  règlements  furent 
imprimés  en  1716,  cher  Mesnier,  petit 
ÎD-tS.  — Puisque  nous  parlons  delfarseille, 
iDentionpons  une  confnârie  de  Saint-Fran- 
çoii  de  Salem,  érigée  dans  l'église  do  premier 
monastère  des  religieuses  de  la  Visitation 
de  cette  ville,  en  1668  (293). 

JEAN  NJÉPOMDCÈNE  (Saiht).  —  Jean, 
^ornommé  Jffépomucêne^  naquit  vers  1330,  à 
Népomuk,  petite  ville  de  Bohême  située  à 
ifueiques  lieues  do  Prague. Sa  naissance  fut 
reganlée  comme  le  fruit  des  prières  de  ses 
parenls,  auxquels  la  vertu  procurait  un 
éclat  intihiDient  préférable  k  celui  qui  est 
fondé  sur  une  extraction  illustre  selon  le 
monde. 

Jamais  enfant  ne  fit  concevoir  de  pins 
heureuses  es|iéfances.  Lorsqu'il  eut  appris 
les  premiers  éléments  dans  la  maison  pa- 
leriiellOf  on  Tenvoya  étudier  la  langue  la- 
tine à  Slaazc,  où  il  lit  ses  humanités  :  puis 
il  passa  è  l'université  de  Prague,  où  il  prit 
le  degré  de  docteur  en  théologie  et  en  droit 
canonique. 

Dès  ses  premières  années  il  s^était  senti 
une  forte  inclination  pour  l'état  ecciésiasti- 
que:  il  y  avait  rapporté  toutes  ses  étuaei, 
et  en  avail  fait  comme  un  apprentissage,  en 
parlietpant  fréquemment  à  la  sainte  com- 
munion. 

A  peine  eut-il  reçu  l'onction  sacerdotale, 
que  son  évéque  lui  ordonna  de  faire  valoir 
le  rare  talent  qu'il  avait  reçu  pour  la  prédi- 
cation. Les  premiers  travaux  de  sou  zèle 

(291)  C'est  à  cette  même  épocueque  MM.  G.-S. 
Trébiiiien  et  G.  Mancel  fixent  rétabtissemeQt  des 
Paiinods.  Nous  avons  vu  à  Part,  coxceptiom  (la)  que 
M.  rabbé  Ouin  Lacroix  veut  en  Taire  remonter  riii- 
stitation  au  xi*  siècle.  Ce  sentiment  est  combattu 
par  les  auteurs  cités  ci-dessus,  dans  la  savante  pré- 
face quils  ont  placée  avant  le  poème  de  Wace,  in- 
titulé Coneeplion  Notre-Dame;  poème  qu'ils  ont  pu- 
blié à  Caen  en  1842.  Nous  renvoyons  nos  lecteurs  à 
ceii»  publication,  que  nous  avons  sous  les  yeui  à 
Tuistaut  où  nous  écrivons. 


produisirent  des  fruits  admirables;  sa  repu-» 
lation  parvint  même  jusqu'aux  oreilles  de 
Wenceslas,  le  Fainéant,  prince  débauché  et 
cruel,  qui,  malgré  tout  cela,  voulut  qu'il 
prêchât  TA  vent  à  la  cour. 

Ennemi  déclaré  des  grandeurs  du  siècle, 
Jean  refusa  successivement  le  siège  épisco- 
pal  de  Leitomesilz,  que  Tempereur  lui  of- 
frait, comme  marque  de  son  estime,  et  la 
prévôté  de  Wischeraut,  dont  le  revenu  an- 
nuel était  de  100,000  florins.  Plus  tard, 
néanmoins,  il  accepta  les  fonctions  d'aumd- 
nier  de  Tempereur  ;  mais  ce  fut  là  le  moyen 
dont  le  ciel  se  servit  pour  le  faire  arriver  à 
la  félicité  éternelle. 

En  effet,  Jean  ayant  été  choisi  par  Timpé- 
ratrice  |iour  être  son  confesseur,  fut  un 
jour  mandé  par  le  cruel  Wencesias,  pour 
qu'il  eût  à  lui  révéler  le  secret  de  la  confes- 
sion de  la  reine,  dont  il  suspectait  injuste- 
ment la  vertu.  Jean  se  refusa  toujours  avec 
persévérance  à  satisfaire  les  désirs  insensés 
de  Wencesias,  qui,  pour  se  venger,  lui  fit 
souffrir  toute  sorte  de  tourments,  et  enGn 
ordonna  qu'on  le  jetAt  dans  la  Muldaw  ;  ce 
qui  arriva  le  16  mai  1383.  Saint  JeanNépo- 
roucène  fut  canonisé  en  1729,  par  le  Pape 
Benoit  XIII  (294).  On  a  toujours  eu  beau- 
coup de  dévotion  envers  ce  saint,  et  l'élise 
des  Frères  Recollels  de  Versailles  (Seine-et- 
Oise)  possédait  une  Confrérie  royale  établie 
en  son  honneur. 

JKAN-PORTK-LATINE  (Saint)  [Anlepor^ 
iam  {altnmn].  —  Les  imprimeurs,  libraires* 
relieurs  et  autres  gens  qui  s'occupent  des 
livres,  avaient  leur  confrérie  sous  le  voca- 
ble du  saint  qui  fait  le  titre  de  cet  article. 

On  s'imagine  facilement  combien  devait 
être  restreint  le  commerce  de  la  librairie , 
alors  que  las  livres  se  formaient,  .avec  des 
feuilles  d'arbres  on  des  peaux  apprêtées  et 
écrites  à  la  main.  On  sait  cependant  qu'il 
existait,  ainsi  qu'en  témoignent  plusieurs 
vers  du  poète  du  bon  sens,  dans  lesquels, 
s'adressent  è  son  livre,  il  lui  dit:  «  Tuas 
Tair,  6  mon  livre,  de  soupirer  après  Janus 
et  ^''ertumne,  pour  paraître  en  Yente,  orné 
par  les  mains  des  Sosies.  > 

VertunmHfn,  Janumque  tiber  spectare  videriez 
Scilicet  ut  prestes  sosiorum  pumice  mundus. 

Pendant  le  moyen  flge,  on  employa  géné- 
ralement le  parchemin  pour  écrire;  mais  les 

(392)  DcLARms,  Féssai,  kUtorii/ue  de  M  niie  de 
Caen  ;  Caen,  1920,  2  vol.  ith-Sr,  U  II,  p.  154-55.— 
Cornmeniaria  Umversitatis  Cadanensis ,  ad  annum 
1477.—  Gallia  ekristiam,  vol.  XI,  p.  385. 

(293)  Jacques  Lelosic,  B^tiotheque  kistorique, 
1. 1". 

'  (294)  Yov.  Açta  sanct.,  t.  111,  Haîi,  p.  667;— 
Benoit  XI Y,  Decanonit.  saneterum.  —  Pretiauede 
dévotion  en  rboniiear  de  S.  J.  Népomoc, par  rabbé 
Clément;  Paris, Garnier,  in*i2. 


S5S 


JEA 


DICTIONNAIRE 


JEA 


1% 


Itarchemins  devinrent  do  plus  en  plus  rares, 
orsque  rimprimerie,  s'emparant  du  papier 
en  chiffons  de  toile,  augmenta  dans  d  im- 
menses proportions  le  trafic  de  la  librairie, 
en  le  rendant  plus  accessible  à  toutes  les 
bourses,  et  par  là  plus  populaire. 

Suivant  la  plus  commune  opinion,  l'im- 
primerie fut  inventée  à  Majence  par  Jean 
Gens'Fleiseh  de  Guttemberg,  et  mieux  Gu- 
tenberg  (295),  en  1440,  et  importée  à  Paris 
en  1470,  sous  le  rè^ne  de  Louis  le  Buâé.  Ce 
prince  accueillît  rtmprimerie  avec  une  fa- 
veur marquée  ;  et,  pour  preuve  de  sa  grati- 
tude, il  accorda  des  lettres  de  naturalisa- 
tion aux  trois  imprimeurs  qui  Tavaient  ap- 
portée dans  sa  capitale.  Le  peuple  leur  fut 
d*abord  moins  propice  ;  il  les  regarda  comme 
des  sorciers  et  dès  hommes  dangereux  :  les 
copistes,  qui  fourmillaient  alors,  et  dont 
rindustrie  était  menacée  de  ruine,  ne  leur 
épargnèrent  pas  les  tracasseries,  les  insul- 
tes, et  même  des  procèsdevant  le  Parlement. 
Chose  remarquable  I  les  princes  de  ce  temps 
ne  partagèrent  nullement  ces  préjugés;  car 
nous  voyons  le  bon  Louis  XII,  accorder,  à 
l'exemple  de  son  prédécesseur,  de  grands 
privilèges  aux  imprimeurs-libraires,  par 
des  lettres-patentes,  dont  Tune  se  termine 
par  ces  mots  :  «  Voulant  qu'ils  jouissent  à 
toujours  de  ces  privilèges  pleinement  et 
entièrement,  sans  permettre  qu'ils  leur 
soient  aucunement  diminués  ou  énervés, 
pour  la  considération  du  grand  bien  qu'il 
est  advenu  en  nostre  royaume,  au  mojren 
de  l'art  et  science  d'impression.  Finvention 
de  laquelle  semble  être  plus  divine  qu'hu- 
maine. » 

Dans  le  principe,  François  1  *',  le  Pire  des 
letireSf  fut  aussi  favorable  à  l'imprimerie; 
mais  sur  une  requête  de  la  Sorbonne,enl523, 
et  les  remontranc435  des  parlements,  il  la 
soumit  à  des  règlements  sévères  et  restric- 
tifs. Depuis  cette  époque  les  rois  et  les 
peuples  ont  changé  de  rôle  vis  à  vis  de  cet 
art,  dont  les  effets  peuvent  être  magnifiques 
ou  déplorables,  selon  l'impulsion  qui  le 
dirige.  Les  peuples  trouvaient  qu'on  ne  lui 
donnait  jamais  assez  de  droits  et  de  liberté; 
les  rois,  au  contraire,  qu'on  ne  pouvait  le 
charger  de  trop  d'entraves. 

Ces  luttes,  dit  M.  l'abbé  Ouin-Lacroix, 
sont  devenues  si  ardentes,  que  de  nos  jours 
elles  ébranlent  les  empires  avec  l'impétuo- 
sité irrésistible  de  la  foudre  et  décident 
souverainement  du  sort  des  nations. 

Henri  II  augmenta  les  premières  restrio- 

(295)  Suivant  la  Biographie  Feller  (édit.  Péren- 
nés,  1855,  VI),  iGutteiiberg  serait  né  à  Mayence 
en  4400,  d'une  famille  noble  du  nom  de  Sulgeiocb, 
dont  les  différentes  branches  avaient  des  surnoms 
pris  des  enseignes  qui  distinguaient  les  maisons 
qu^eiies  habitaient.  On  prétend  que  Guttenberg  avait 


commencé  à  Strasbourg  ses  premiers  essais  de 
typographie,  dès  avant  4440  :  c'est  là  du  moins  Tavis 
de  Schœpfliz,  dans  son  ouvrage  ayant  pour  Utre  : 


Viudiciœ  typographicœ^  mais  ces  essais  ne  furent 
pas  faits  avec  des  caractères  de  bois  mobiles,  comme 
le  veut  Schœpfliz,  mais  avec  des  planches  gravées, 
comme  le  prouve  le  sieur  Fournier,  célèbre  graveur. 


tions  de  François  I".  Charles  IX  prorquigua 
des  lois  de  plus  en  plus  sévères.  En  lS61,il 
ordonna  de  punir  du  fouet  pour  la  première 
fois,  et  de  mort  pour  la  seconde,  les  impri- 
meurs-libraires, semeurs  de  placards  ditla- 
matoires  (296).  Des  menaces  on  passa  vitei 
l'exécution.  Pierre  Couvant  de  Rouen,  ea 
1579,  fut  condamné  à  une  grosse  amende, 
pour  avoir  imprimé  des  chansons  diffama- 
toires. En  lS8i  on  peodil  Belteville»  impri- 
meur de  Paris,  pour  publication  d*un  livre 
contre  le  roi. 

En  1587,  plusieurs  libraires  de  Rouen, 
sur  les  instances  du  cardinal  de  Rourbon, 
archevêque  de  cette  ville,  se  virent  coq< 
damnés  à  l'amende  et  à.la  confiscation  pour 
vented'une  brochure  lég^e^  intitulée.  Triom- 
phe de  l'abbé  des  Couards  (297).  En  1610, 
Jarrige,  Chefbobin  et  Champmartin  furent 
pendus  à  Paris,  pour  avoir  publié  un  livre 
contre  le  roi. 

Les  colporteurs  des  livres  n*échappaient 
pas  eui-mèmes  à  la  sévérité  des  lois  :  cVsl 
ainsi  qu'en  1575  Aubert  Linot,  à  Rouen,  se 
vit  condamner  au  pain  et  à  l'eau  pendant 
deux  jours,  en  prison,  pour  colportage  de 
livres  mauvais  et  sans  nom. 

Malgré  toutes  les  précautions  prises,  et 
on  dépit  des  arrêts,  de  nombreuses  fraudes 
s'introduisirent  dans  le  commerce  de  la  II* 
brairie.  H  faut  remarquer  toutefois  que  plu* 
sieurs  de  ces  fraudes  étaient  loin  de  mériter 
les  terribles  punitions  infligées  à  leurs  au- 
tours. Lors  du  mariage  clandestin  de  Louis 
XIV,  avec  la  veuve  du  poêle  Scarron,  eu 
1685,  il  se  publia  divers  libelles  ironiques 
à  ce  sujet.  Un  compagnon  imprimeur  de 
Lyon,  un  relieur  de  Paris,  unioiprimeurde 
Rouen,  la  veuve  Cailioué,  accusés  de  celte 
publication  coupable  durent  en  subir  les 
lamentables  conséquences.  On  mit  &  la 
question  et  on  pendit  le  compagnon  Ijroaoais 
et  le  relieur  parisien,  la  veuve  rouenuaise 
mourut  dans  les  cachots  de  la  Bastille.  Qui 
pourrait  ne  pas  frémir  à  la  vue  de  pareils 
faits?  Où  était  la  proportion  de  la  justice 
entre  la  gravité  de  l'offense  et  l'épouvantable 
rigueur  du  châtiment? 

Le  nombre  des  règlements,  ordonnances, 
arrêts  rendus  pendant  deux  siècles  sur  l'im- 
primerie et  la  librairie,  jetant  beaucoupd*bé- 
sitation  dans  la  législation  qui  les  cooceroail, 
on  crut  devoir  les  résumer  tous  dans  un 
grand  règlement  unique,  élaboré  au  conseil 
de  Louis  XV  en  1723,  rendu  commun  à  tout 
le  royaume  par  un  arrêt  du  2k  mars  17U. 

Guttenberg  s'associa,  en  1444,  avec  Jean  Fust,  or- 
fèvre et  artiste  habile,  et  Schœfler,  écrÎTain  et 
homme  industrieux.  Ils  travaillèrent  ensemble  à 
Mayence  jusqu'en  4455.  —  Guitenbei^  mounii  eu 
4461,  à  Tàge  de  plus  de  soixante  ans.  (Voir  L'ina- 
lyse  des  opinions  diverses  sur  Vorigine  de  rimprimeriet 
par  Dauvim  lauriers,  1  vol. 

(Î96)  Voy.  Ordonnances  de  FoifTiifOif,  i.  IV.-7 
Les  Anciennes  Lois  françaises^  par  Isambert,  t.  la 
XXX. 

(297)  Voir  Bibliothèque  de  l'EcoU  des  Ckartti, 
t.  1",  article  de  M.  Pierre  Floquet. 


Sâ7 


JEA 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


JEA 


SS8 


Nous  avons  reproduit  ce  règlement  à  la  suite 
de  notre  article  (298). 

Les  relieurs-doreurs  de  livres  faisaient 
partie  de  la  corporation  des  précédents. 
Exclusivement  à  tous  les  autres,  ils  possé- 
daient ledroilderelierydoreryorner  les  livres 
imprimés  ou  manuscrits,  les  registres  de 
[lapier  blanc,  les  porte-feuilles  en  reliure  à 
vrai  nerf. 

Chez  les  anciens  oi!k  les  manuscrits  ne  se 
coinfK)saienl  poiutde  papier,  la  reliure  n'exis- 
tait pas.  En  effet  lorsqu'on  écrivait  sur  des 
peaux,  des  feuilles,  du  linge,  des  écorces, de 
rivoire,  de  la  pierre,  des  métaux,  il  est  tout 
naturel  qu'on  ne  pensAt  point  h  relier  ces 
matières;  tout  au  plus,  on  pouvait  songer 
è  rouler  les  peaux  de  parchemin  :  de  là  le 
nom  de  volume,  du  latin  rplverCf  rouler. 
Quelquefois  aussi  on  insérait  le  parchemin 
entre  deux  tablettes  de  bois,  sur  lesquelles 
on  incrustait  des  dvptiques  en  ivoire,  des 
pierres  précieuses,  (les  fermoirs  d*argeiit.  La 
Bibliothèque  rojale,  puis  nationale,  aujour- 
d'hui impériale,  offre  des  modèles  de  ce 
genre,  qui  remontent  aux  vni' et  ix*  siècles. 

liais  la  vraie  reliure  moderne  ne  com- 
menta que  vers  le  xiv*  siècle,  lorsque  le 
papierde  chiffon,  répandu  en  Europe,  facilita 
ies  écritures.  Eu  général,  elle  suivit  dans 
ses  ornementations  te  goût  de  l'éuoque. 
in  XV'  siècle  la  reliure,  comme  I  archi- 
tecture, était  remplie  de  décorations  nom- 
breuses. Au  XYi'  siècle,  époque  de  la  renais- 
sauce,  l'aride  la  reliure  parvint  èson  apogée. 

1. 

lUPRIIIBURS  d'iTALIE. 

Nicolas  Janson,  français,  établi  à  Venise» 
mort  en  i486. 

Aide  Ifanuce,  le  père  (Aldui  Piu$  Manu- 
citti),  mort  en  1516. 

Paul  Maouce,  son  Gis,  mort  en  1574. 

Aide  Ifa'nace,  petit-fils,  mort  en  1537. 

Les  Hanuces  étaient  établis  à  Venise  et  à 
Rome. 

Dominique  de  Basa,  vénitien. 

Daniel  ]lomt)ergue9  d'Anvers ,  établi  à 
Venise. 

Les  Juntes,  de  Lyon,  établis  à  Florence, 
Rome  et  Venise. 

Bernard  Junte. 

il. 

IMPaillEORS  DB  FRANCE. 

Jean  de  Bade  (Jodoeut  Badiuif  Aseeniiu$)f 
mort  en  1526. 

Henri  Estienne,  mort  en  1519. 

Robert  Estienne,  fils  d*Henri,  premier  du 
nom,  mort  h  Genève  en  1559. 

Charles  Estienne,  frère  de  Robert. 

François  Estienne ,  frère  de  liobert  et  de 
Charles,  tous  morts  à  Paris. 

Robert  Estienne,  second  du  nom,  fils  do 
Robert  premier,  mort  à  Genève  en  1588. 

Henri  Estienne,  second  du  nom  ,  fils  de 
Robert  premier,  mort  à  Genève  en  1598. 


Paul  Estienne,  fils  d'Henri  second ,  à  Ge- 
nève. 

Robert  Estienne,  troisième  du  nom,  fils 
de  Robert  second,  k  Paris. 

Antoine  Estienne,  fils  de  Paul,  k  Paris. 

Simon  de  Collinée  épousa  la  veuve 
d*Henri  premier.  Il  perfectionna  le  caractère 
itall(|ue.  Ses  éditions  sont  recherchées. 

Michel  de  Vascosan. 

Mameri  Pâtisson.  (Ses  impressions  sont 
estimées. 

Chrétien  et  André  Wechels,  de  Paris  et 
de  Francfort.  (Leurs  éditions  sont  très- 
recherchées,  i  cause  de  la  correction  faite 
par  le  savant  Frédéric  Sylburge., 

Adrien  Tournebeûf,  dit  Tumibe^  mort  à 
Paris  en  1565.  (Homme  très-savant;  é<iiticns 
correctes  et  sâres). 

Geoffroy  Thory ,  dit  le  fnaUr$  du  P.U- 
Cassé. 

Louis  Tiietan. 

Guillaume  Morel,  mort  en  1564. 

Jean  Morel,  son  frère. 

Frédéric  Morel,  mort  en  1583. 

Claude  Morel. 

Séb&Htien  Nivelle.  (Éditions  recherchées). 

Sébastien  Cramoisy. 

Jean  Camusat. 

Antoine  Vitré. 

Louis  Bilaine. 

HL 

IMPRIIIEURS  FRANÇAIS  DE  GRANDE  RÉPUTATIOU 

HORS  PARIS. 

Etienne  Dolet,  à  Lyon,  fut  brûlé»  à  Paris, 
sous  le  prétexte  d*alnéisme.  On  le  ccoit  tils 
iUégiiime  de  François  1*';  né  à  Orléans.  11 
était  poëte,  savant  et  orateur. 

Sébastien  et  Antoine  Griffe,  à  Lyon, 
en  1556. 

Guillaume  Le  Rouillé  (iloviltus),  à  Lyon. 

Les  Frelons,  à  Lyon.  (Belles  éditions, 
mais  suspectes). 

Jean  de  Tournes. 

Samuel  de  Tournes,  tous  les  deux  à  Lyon^ 
et  puis  à  Genève. 

Jean  Crespin,  k  Genève,  en  1553. 

Eustache  Vignon  et  Jacques  Chouet,  à 
Genève. 

Simon  de  Milanget,  k  Bordeaux. 

IV. 

IMPEIIIEURS  D'ALLEMAGNE. 

Jean  Froben,  k  BAIe,  mort  en  1527. 

Jérôme  Froben,  son  fils,  k  Bâie. 

Nicolas  Biscbop,  ou  Episcopius,  gendre 
de  Jean  Froben,  k  Bâle. 

Sigismond  Galeuius  ,  était  leur  savant 
correcteur. 

Jean  Amerbak,  k  Bâle.  (Editions  très- 
estimées.) 

Jean  Herbst,  dit  Oportn.  (Bonnes  éditions, 
k  Bâle.) 

bervagius  et  Henri  Pétri.  (Les  éditions 
d'Hervagius  sont  recherchées.) 

Jérôme  Commeliu,  k  Heldeberg,  mort 
en  1597.  (Cet  imprimeur  était  Français,  et 


1^)  Avec  ce  Règlement  se  trouvent  de  nombreuses  notes  que  nous  avons  supprimées. 


ssd 


JEA 


DICTIONNAIRE 


JEA 


301 


ce  qui  esl  sorli  de  ses  presses  est  sans  nom 
d*iinprimeur;  mais  ce  qui  est  marqué  (l*un 
Saiiil-André  avec  renseigne  de  la  Vérité 
assise,  est  de  lui,  et  ses  éditions  sont  recher- 
chées.) 

V. 

IMPRIMEURS  DE  COLOGNE. 

Arnold  de  Myie. 
Godefroid  Hitterp. 
Pierre  Queotet. 
GervaindeCalen. 
Herman  de  M^le. 
Materne  Cholin. 
Jean  Gymnique. 
Antoine  Hierat. 
Jean  Kinche. 
Bernard  Gualler. 
Pierre  Henningue. 

Vî. 

IMPRIMEURS  DBS  PATS-BAS. 

Rulger  Bescius,  a  Louvain,  mort  en  1545. 
(Ses  éditions  grecques  sont  très-estimées  et 
recherchées.) 

Hubert  Goltzius,  à  Bruges,  mort  en  1538. 
(Editions  très-recherchéesJ 

Christophe  Plaotin,  è  Anvers,  mort  en 
1598,  a  été  un  des  plus  célèbres  imprimeurs 
de  son  siècle.  Tous  ses  correcteurs  en  étaient 
tes  premiers  savants. 

Jean  Bélier,  à  Anvers,  mort  en  1595.  (Edi- 
tions recherchées.) 

Jean  Moret ,  gendre  de  Planlin  ,  mort 
en  1610. 

Ballhasar  Moret  fils,  mort  en  16M.  (Bonnes 
éditions.) 

Vil. 

IMPRIMEURS    DE  HOLLANDE. 

François  Raphalenguis ,  &  Leyde  »  mort 
en  1597,  était  gendre  de  Plantin,  et  très- 
habile  dans  les  langues.  (Editions  sûres.) 

Guillaume  Blaw,  appelé  Wilhem,  à  Am- 
sterdam, mort  en  4628. 

Jean  Jansen  et  Josse  Jansen,  ses  fils, 
hommes  Irès-snvanls. 

Jean  Maire ,  à  Le.yde.  (Bonnes  éditions.) 
rBonaventure,  Abraham,  Louis  et  Daniel 
EIzevirs,  è  Leyde  et  à  Amsterdam.  Ces  im- 
primeurs sont  regardés  avec  raison,  avec 
Robert  second,  Henri  second  des  Estienne, 
Plantin  et  Vitré,  comme  les  princes  de  Tim- 
primerie. 

André  Herisius,  è  Amsterdam,  mort  en 
1681.  (Bonnes  éditions.) 

Adrien  Hacq,  à  la  Haye. 

François  Hacka,  à  Leyde. 

Guillaume  Turner,  en  Angleterre. 

Daniel  Leozyca,  en  Lithuanie. 

Karcan,  à  Vdna. 

Alexis  Rodecki,  &  Cracovie  (299). 


VIII. 


STATUTS   DES    IMPRIMEURS  DE  FRANCE. 
TITBE  PREMIER. 

Article  premier.  —  Les  libraires  et  lei 
imprimeurs    seront  censés  et  réputés  du 
corps  et  des  suppôts  deTUniversité  de  Paris, 
distingués  et  séparés  des  arts  mécani()ues; 
maintenus,  gardés  et  confirmés  en  la  jouis- 
sance de  tous  les  droits,  franchises,  immuni- 
tés,  prérogatives  et  privilèges  attribués  à 
ladite  Université  et  auxdits  libraires  et  Im- 
primeurs ;  et  en  cette  qualité  sera  et  demeu- 
rera la  communauté  des  imprimeurs  ot  li- 
braires, franche,  quitte  et  exempte  de  tou* 
tes  contributions,  prêts,  taxes,  levées,  sub- 
sides et  impositions  mises  et  è  mettre,  im- 
posées et  h  imposer  sur  les  arts  et  métiers, 
desquels  Sa  Majesté  Ta  entièrement  exc(*plée, 
distmguée  et  séparée,  même  sous  prétexte  de 
confirmation  desdits  droits,  privilèges,  pré- 
rogatives, dont  Sn  Majesté  veut  qu'elle  jouisse 
franchement,  paisiblement,  et  sans  aucuit 
trouble. 

Art.  il  —  Les  livres,  tant  manuscrits 
qu'imprimés  ou  gravés,  reliés  ou  non  reliés, 
vieux  ou  neufs,  estampes,  cartes  géogra- 
phiques, soit  au*ils  viennent  des  (mys  étran- 
gers et  des  yilles  et  provinces  du  royaume, 
soit  quMIs  soient  transportés  hors  du  royau- 
me, seront  et  demeureront  exempts,  commo 
ils  Tout  toujours  été,  et  conformément  aux 
déclarations  et  édita  des  rois  prédécesseurs 
de  Sa  Majesté,  de  tous  droits  de  douanp, 
péages,  ponts,  chaussées,  domaines,  traites, 
impositions  foraines,  acquits,  subsides,  re- 
serves, prêts,  octrois,  passage,  haut-passagp, 
rivières,  détroits,  entrées,  sorties,  barrages, 
travers,  doubles  droits,  garde-nuit,  bouter- 
port  et  autres  taxes  et  impositions  que  ce 
soit,  mises  et  à  mettre,  sous  quelque  titre 
que  ce  soit,  encore  qu'elles  ne  soient  ici 
précisément  exprimées  et  déclairées.  Fait  Sa 
Majesté  défense  aux  fermiers-généraux,  fer- 
miers des  provinces  et  villes  du  royaume, 
sous-fermiers,  traitants,  receveurs,  commis, 
députés,  gardes,  et  à  tous  antres  employés 
pour  la  régie  et  perception  des  droits  dao^ 
toutes  les  douanes,  romaines  et  autres  bu- 
reaux des  provinces,  villes  et  autres  lieux  de 
son  obéissance,  de  lever  aucuns  deniers  5ur 
les  marchandises  de  librairies,  et  leur  en- 
joint de  les  laisser  aller  et  venir,  entrer  et 
sortir  franchement  et  quittement,  sans  pou- 
voir les  arrêter  pour  payer  aucune  cnuse, 
à  peine  du  quadruple  et  de  plus  grande 
amende  s'il  y  échet.  Les  fontes,  lettres  et 
caractères  d  imprimerie  vieux  ou  neufs,  et 
l'encre  servant  à  imprimer,  venant  des 
pays  étrangers  et  des  villes  et  provinces 
du  royaume,  jouiront  aussi  de  la  roémi^ 
exemption. 

Art.  1H.  —  Et  afin  que  les  marchandises 
de  la  qualité  ci*dessus  exprimée,  jouissent 
desdites  exemptions,  veut  SaMajesté.quesur 


(299)  Vide  Armoriqtêe  iiuéraire^  par  Maresciial  ;  7  vol.  in-4%  1722.—  T.  Gautier,  Origina  de  C^: 
1795,  Lamballe,  111-12.— Panzer,  Annotes  de  Vim-  prîmerte,  à  Rennes. —  Ed.  Frère,  De  CmprimifHà 
vrimerih. — Adrien  Baillet,  Jugement  des  savants^      Rouen  auxv*  et  xvi*  siècle;  1841,  etc., etc. 


561 


JEA 


DES  CONFIIERIES  ET  CORPORATIONS. 


JE  4 


ta 


chaque  balle,  ballol,  tonne,  tonneau,  caisse, 
coffre,  malle,  banne  ou  paquet,  il  j  ait  une 
déclaration  portant  que  ce  sont  des  livres, 
fontes,  caractères ,  lettres  ou  enrre  servant 
h  rimpriroerie  en  ces  termes  :  Livres,  Ca- 
ractères d'imprimerie^  Encre  d'imprimerie, 

TITRE  II. 

Art.  IV.  —  Défenses  sont  faites  è  toutes 
personnes  de  quelque  qualité  et  condition 
qu'elles  soient,  autres  que  les  libraires  et 
imprimeurs,  de  faire  le  commerce  de  livre, 
tfD  Tendre  et  débiter  aucuns,  les  faire  affi- 
cher |K>ur  les  vendre  en  leurs  noms,  soit 
qu'ils  s*en  disent  les  auteurs  ou  autrement, 
tenir  boutique  ou  magasin  de  livres,  ache« 
ter  pour  revendre  en  gros  et  en  détail,  eu 
chambres  et  autres  lieui,  même  sous  pré- 
x^xle  de  les  Tendre  à  Tencan,  aucuns  livres 
on  blanc  ou  reliés,  gros  ou  petits,  neufs  ou 
frippés,  même  de  vieux  papiers  qu'on  appelle 
r  la  rame  et  vieux  parchemins,  à  peine  de 
cinq  cents  livres  d'amende,  de  confiscation 
et  de  punition  exemplaire.  Déieni  aussi  Sa 
Majesté  aux  imprimeurs  et  aux  afficheurs 
u*tiuprimer  et  de  poser  aucunes  affiches  por* 
tMit  indication  de  la  vente  des  livres  ailleurs 
i|ue  chez  les  libraires  et  les  imprimeurs, 
suus  pareilles  peines,  comme  aussi  aux  au- 
teurs et  à  toutes  personnes  autres  que  les* 
d'us  imprimeurs  d  avofr  et  de  tenir  en  quel- 
que lien  que  ce  soit,  et  sous  quelque  titre 
et  prétexte  que  ce  puisse  être,  aucunes 
presses,  caractères  et  ustensiles  d'imprime- 
rie,  à  peine  de  punition  exemplaire,  de 
ronfiscaiinn  des  presses  et  caractères,  et  de 
iroîs  mille  livres  d'amende. 

Abt.  V.  Et  d'autant  que  certains  porteurs 
de  baltes,  et  soi-disants  merciers,  sous  pré- 
texte de  vendre  des  heures  et  des  petits  H- 
Très,  ont  souvent  apporté,  vendu  et  débité 
des  IHielles  diffamatoires,  mémoires  contre 
r£iat  et  la  religion,  et  de  livres  défendus, 
ou  contrefaits,  au  préjudice  des  privilèges 
par  nous  accordés  ;  défenses  sont  faites  aux- 
dits  porteurs  de  balles  et  prétendus  mer- 
ciers ou  autres  qui  ne  sont  reçus  libraires, 
d'avoir,  vendre,  ni  débiter  aucuns  livres 
ironrimés,  de  quelque  nature  et  qualité 
qu  ils  puissent  être,  h  peine  de  punition 
corporelle,  et  de  conUsr^ition  desdits  livres 
et  marchandises  qui  y  seront  jointes.  N'en- 
tend néanmoins  Sa  Majesté  empêcher  les 
marchands  merciers  grossiers  de  la  ville  de 
Paris,  de  vendre  des  A.  fi.  C.  et  Almanachs, 
et  petits  livres  d'heures  et  de  prières  impri- 
més dehors  ladite  ville,  sans  qu'ils  puissent 
rendre  aucuns  autres  livres,  et  en  cas  de 
contravention  permet  Sa  Majesté  aux  sjndics 
et  adjoints  de  les  faire  saisir  en  conséauence 
c'une  permission  du  lieutenant-général  de 
police. 

Art.  VI.  —  Permet  Sa  Majesté  aux  fem- 
mes et  Touves  des  relieurs,  et  à  celles  des 
compagnons  imprimeurs,  libraires  et  re- 
lieurs, d'acheter  et  revendre  les  papiers  5 
ia  rame,  et  les  vieux  parchemins  à  l'usage 
des  imprimeurs,  libraires  et  relieurs,  après 
toutefois  qu'elles  en  auront  obtenu  la  per^ 

PiCTio?i:i.  UES  CoTirnèftiEs  et  Coai^oa. 


mission  par  écrit  des  synJics  <  t  adjoints, 
deAquelles  permissions,  ensemble  des  noms 
et  demeures  desdites  femmes,  il  sera  fait 
mention  sur  le  livre  de  la  communauté,  k 
peine  contre  les  contrevenants  de  contisca- 
tion  et  d'amende  arbitraire  :  et  seront  en 
outre  lesdiles  femmas  et  vouTes  obligées  de 
tenir  un  livre  de  leurs  achats,  et  d'obser* 
ver  le  contenu  en  l'article  suivant.  (Voyez 
l'article  IV  ci-devant.) 

Art.  VII.  —  Défenses  sont  faites  k  tous 
libraires  d'acheter  aucuns  livres  des  enfants 
ou  serTiteurs  des  autres  libraires,  des  en- 
fants de  familles,  des  écoliers,  des  servi- 
teurs, domestiques  et  de  toutes  personnes 
inconnues,  s'ils  ne  sont  certitîés  par  d'au- 
tres personnes  domiciliées  et  capables  d'en 
répondre;  ce  qui  sera  pareillement  obsenré 
à  l'égard  des  Tieux  papiers  et  parchemins, 
même  de  ceux  qui  sont  apportés  de  province 
pour  être  vendus  è  Paris. 

Art.  VIII.  —  Ceux  qui  auront  fait  achat 
desdits  livres,  papiers  et  parchemins»  fe- 
ront mention  de  leurs  noms  et  qualités  sur 
leurs  registres,  comme  aussi  do  ia  qualité, 
noms  et  demeures  des  particuliers  qui  les 
auront  vendus.  Enjoint  Sa  Majesté  âuxdits 
libraires,  et  à  tous  autres,  de  retenir  les  li- 
vres qui  leur  seront  présentés  par  person- 
nes inconnues  et  suspentes,  et  de  les  remet- 
tre dans  les  vingt-quatre  heures  entre  les 
mains  des  syndics  et  adjoints,  qui  seront 
tenus  d'en  avertir  le  lieutenant-général  de 
police,  le  tout  è  peine  contre  les  libraires 
d'être  civilement  responsables  des  livres  vo- 
lés ou  détournés  qui  se  trouveront  chez  eux, 
d'amende  arbitraire,  et  d'interdiction  pen- 
dant trois  mois  pour  la  première  lois  •  et 
même  de  punition  corporelle  en  cas  do  ré- 
cidive, et  contre  les  personnes  autres  que 
lebdits  libraires,  de  punition  corporelle  ûès 
la  première  fois. 

Art.  IX.  Tous  les  imprimeurs  et  librai- 
res feront  imprimer  les  livres  en  beaux  ca- 
ractères, sur  de  bon  pairier  et  bien  corrects, 
avec  le  nom  et  la  demeure  du  libraire  qui 
aura  fait  faire  l'impression  pour  son  compte 
et  à  ses  dépens.  Et  è  l'égard  des  livres  et 
autres  écrits  de  la  qualité  de  ceux  dont  le 
lieutenant*général  de  police  peut  permettre 
l'impression,  ensemble  des  factures,  requê- 
tes ,  mémoires,  arrêts,  jugements,  pla- 
cards, etc.,  seront  tenus  tesdits  libraires  et 
imprimeurs  de  mettre  leurs  noms  et  demeu- 
res au  commencement  ou  à  la  fin  desdits 
livres,  écrits  et  mémoires,  etc.,  le  tout  à 
peine  de  confiscation,  d*amende,  et  de  plus 
grande  peine  s*il  y  échet.   Sera  tenu  I  im- 

ftrimeur  qui  aura  fait  une  impression  pour 
0  compte  du  libraire,  de  mettre  son  nom 
seulement  à  la  tin  du  livre,  outre  le  nom 
et  la  demeure  du  libraire  qui  sera  au  com- 
mencemeiit,  è  peine  de  conliscation  et  d'a- 
mende. {Voyex  l'article  lli*.) 

Abt.  X.  ^  Défenses  sont  faites  à  tous 
imprimeurs  et  à  tous  libraires,  de  suppo- 
ser aucun  autre  nom  d'imprimeur  ou  de  li- 
braire, et  de  ïe  mettre  au  lieu  du  leur  en 
aucunjivre,  comme  aussi  d'y    apposer  la 

V2 


SCT 


J£V 


DICTIONNAIRE 


iE\ 


m 


acquérir  le  droil  de  parvenir  à  la  maîlrtse 
d'imprîmeor  ou  de  libraire,  s^ils  ne  rappor- 
leol  uo  brevet  d'apprentissage,  suivant  qu'il 
est  porté  par  les  précédeos  articles.  Défend 
S.1  Majesté  aux  compagnons  et  autres  , 
d'empêcher,  Iroubter,  ni  molester  lesdits 
ouvriers»  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit, 
à  peine  de  punition  exemplaire. 

Art.  XXXI.  —  Les  imprimeurs  et  les  veu- 
ves d'imprimeurs  ne  pourront  faire  travail- 
ler chez  eux  aucun  compagnon  ou  ouvrier 
3ui  ait  travaillé  dans  une  au!re  imprimerie 
e  Paris,  qu'ils  n'aient  sqù  du  dernier  maître 
ou  veuve  du  maître  ifoù  ledit  compagnon 
ou  ouvrier  sera  sorti,  si  ledit  coroj)agnc)n 
ou  ouvrier  est  libre  et  en  état  de  travailler 
où  bon  lui  semble,  h  peine  contre  les  con- 
trevenans  pour  la  première  fois ,  de  trois 
cents  livres  d'amende,  et  de  trois  livres  par 
jour  au  proGl  du  maître  ou  maîtresse  que 
le  compagnon  ou  ouvrier  aura  quitté  sans 
congé,  à  compter  du  jour  qu'ils  auront|com- 
mencé  de  s'en  servir  ;  et  en  cas  de  récidive, 
d'interdiction  pendant  on  an,  et  pour  la 
iroidièine  fois  d'interdiction  pour  toujours  ; 
lesquelles  peines  ne  pourront  être  réputées 
eommioatoires  ni  modérées  sous  quelque 
prétexte  que  ce  soit.  Et  pour  prévenir  de 
jjareils  abus,  les  maîtres  imprimeurs  et  les 
veuves  seront  tenus  de  déclarer  de  semaine 
en  semaine  à  la  chambre  syndicale,  les  com- 
pagnons ou  ouvriers  qui  manqueront  dans 
leurs  imprimeries,  ou  ceux  qui  y  auront 
agrées  pendant  le  cours  de  la  semaine,  atin 
qu'aucun  maître  ou  veuve  ne  puisse  pré- 
texter qu'ils  ignorent  d'où  peuvent  sortir 
lesdits  compagnons  ou  ouvriers  qui  se  pré- 
senteront dans  leurs  imprimeries  ))otir  y 
travailler,  le  tout  sous  les  peines  que  d(*ssus. 
Kl  sera  Irt  présent  article  exécuté  pareille- 
nieiil  à  regard  de  ceux  oui  tiennent  les  ion- 
deries  de  caractères  d  imprimerie,  et  de 
leurs  compagnons  et  ouvriers. 

AttT.  XXXII.  —  Les  imprimeurs  seront 
tenus  de  faire  continuer  les  ouvrages  com- 
mencés, sans  les  pouvoir  interrompre,  si  ce 
n'est  pour  cause  raisonnable,  auquel  cas  ils 
seront  tenus  de  donner  aux  compagnons  ou 
ouvriers  quelqu'autre  ouvrage  de  pareille 
qualité,  en  attendant  que  le  premier  puisse 
être  repris  et  continué,  et  si  la  discontinua-, 
tiun  dure  plus  d'un  mois,  il  sera  permis' 
auxdits  compagnons  ou  ouvriers,  huit  jours 
après  en  avoir  averti  le  maître,  de  se  reti- 
rer et  d'entreprendre  d^aulres  ouvrages 
chez  un  autre  maître,  sans  qu'ils  puissent 
être  contraints  de  retourner  chez  le  premier 
qui  sera  tenu  audit  cas  de  leur  donner  un 
congé  par  écrit. 

Art.  XXXflI.  —  Les  imprimeurs  pour- 
ront congédier  les  comi)agnons  et  ouvriers 
en  les  averti»sant  huit  jours  auparavant, 
même  avant  ledit  terme  pour  des  causes 
justes  et  raisonnables;  hors  que  lesdits  r^om- 
pagDons  et  ouvriers  ne  travaillent  en  cons- 
cience chez  lesdits  imprimeurs,  et  h  l'égard 
desquels  il  sera  ci-après  pourvu.  (Voyez 
l'ariicle  XXXVIL) 

Art.  XXXIV.  —  Ne  pourront  les  compa- 


gnons et  ouvriers,  àfieinede  cinquante  li- 
vres d'amende,  laisser  sans  le  consentenieat 
du  maître  qui  les  aura  employés,  ]es  on- 
vragos  par  eux  commencés,  ou  sur  lesquels 
ils  auront  travaillé,  soit  que  lesdits  ouvra- 
ges aient  un  ou  plusieurs  volumes,  lorsque 
l'impression  en  est  faite  sans  une  inti^rruf»- 
lion  qui  dure  plus  d'un  mois;  et  seront  len- 
dits compagnons  et.  ouvriers  tenus,  lors- 
qu'ils finiront  leurs  labeurs,  d'avertir  leurs 
maîtres  huit  jours  auparavant  que  de  les 
quitter,  à  peine  de  vingt  livres  au  profit  du 
maître.  (Foy^s  l'article  XXXIH.) 
Art.  XXXV.  —  Sera  loisible  au   maître 

3ui  voudra  accélérer  l'ouvrage  commencé, 
'en  donner  partie  à  d'autres  ouvriers  et 
compagnons,  sans  qu'il  soit  permis  à  ceux 
qui  l'auront  commencé  de  le  quitter,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit,  à  peine  ti(* 
cinquante  livres  d  amende  et  de  tous  dé- 
pens, dommages  et  intérêts  envers  le  mai- 
ivv. 

Art.  XXXVL  —  Si  l'un  desdits  ouvriers 
quille  son  labeur,  |  our  quelqu'occasion  ou 
prétexte  que  ce  puisse  être.  Je  maître  ne 
i'Ouvant  le  faire  revenir,  aura  la  liberté  de 
substituer  en  son  lieu  et  place  tel  ouvrier 
et  compagnon  que  bon  lui  semblera,  sans 
que  ceux  qui  travaillent  sur  le  même  ou- 
vrage puissent  le  discontinuer,  sous  pareil- 
les peines  que  dessus. 

Art.  XXXVIL  —  Les  directeurs  des  im- 
frimeries,  compagnons  et  ouvriers  qui 
travailleront  chez  les  imprimeurs  à  la  se- 
maine ou  è  la  journée  et  qu'on  appelle  vul- 
gairement travaillans  en  conscience,  no 
pourront  quitter  leurs  maîtres  qu'en  lis 
avertissant  deux  mois  auparavant  ;  et  s'ils 
avoient  commencé  quelque  labeur  ils  seront 
tenus  de  le  finir,  sous  les  peines  portées  par 
Tarticle  XXXIV.  Et  les  maîtres  ne  pourront 
congédier  lesdits  ouvriers  qu'en  les  avertis- 
sant un  mois  d'avance,  si  ce  n'est  pour  cause 
juste  et  raisonnable. 

Art.  XXXVIIL  —  Enjoint  Sa  Majesté  à 
tous  compagnons  et  ouvriers,  travaillant 
chez  les  imprimeurs,  de  garder  et  conser- 
ver les  copies  tant  manuscrites  qu'inaprimées 
sur  lesquelles  ils  auront  travaillé,  pour  être 
par  eux  rendues  è  leurs  maîtres,  et  remises 
par  lesdits  maîtres  aux  libraires  ou  à  ceux 
qui  auront  fa>:  faire  les  impressions,  sans 
que  pour  raison  de  ce  lesdits  conipagnous 
et  ouvriers  puissent  prétendre  aucun  pay<« 
ment  ou  récompense.  [Voyez  l'article  ClV 
ci-après.) 

Art.  XXXIX.  —  Les  imprimeurs  et  leurs 
compagnons  et  ouvriers  ne  pourront  rete- 
nir plus  de  quatre  copies  ou  exemplaires 
de  tous  les  livres  qu'ils  impriœerooC,  sa- 
voir :  une  copie  pour  le  libraire  qui  fera 
iu);»rimer  le  livre,  une  pour  le  maître  im- 
primeur, une  pour  le  correcteur  qui  lui  ser- 
vira pour  faire  les  tables,  et  la  quatrième  et 
dernière  ^pour  les  compagnons  et  ouvriers 
qui  seront  tenus  néanmoins  de  présenter 
ladite  copie  à  celui  qui  aura  fait  faire  Tiui- 
pression,  et  qui  pourra,  si  bon  lui  semble 
la  retenir  en  payant,  en  sorte  que  les  corn- 


m 


lEA 


DES  COWReRIES  ET  CORPOKATIONS. 


JKA 


570 


|Mgaoos  et  ouTriers  n'aient^  la  faculté  d*en 
Uispuser  qu'à  son  refas. 

Aet^XL.  —  Il  est  expressément  défendu 
à  tous  imprimeurs  de  faire  travailler  dans 
leurs  imprimeries  les  dimanches  et  jours  de 
fêles»  et  aux  compagnons  et  ouvriers  d'y 
travailler  à  la  composition  ou  impression 
d  aucuns  ouvrages,  à  peine  contre  les  mai* 
1res  de  cent  livres  d*amende,  et  de  dix  lÎTres 
contre  chacun  des  compagnons  et  ouvriers; 
pourront  néanmoins  en  cas  de  nécessité 
seulement,  préparer  et  tremper  leur^  pa- 
piers, hors  les  heures  du  service  divin. 
[Toyez  Tarticle  XVI  ci^etani.) 

Abt.  XLI.  —  Les  compagnons,  oorriers 
et  apprentis  ne  feront  aucun  festin  ou  ban- 
quet, soie  pour  entrée,  issue  d'apprentis- 
sage, ou  autrement,  pour  quelque  cause 
ei  raison  que  ce  soit. 

Art.  XLU.  —  Défenses  sont  faites  i  tous 
eompagnons,  ouvriers  et  apprentis  de  faire 
aucune  communauté,  confrairie,  assemblée, 
cabale,  ni  bourse  commune  ;  d*avoir  aucun 
livre  ni  registre  de  coofrairie,  d*élire  aucun 
marguiliier  ^^  syndic,  prévôt,  chef  préposé, 
ni  autres  oUiciers  ;  de  faire  aucune  collecte, 
ni  levées  de  deniers;  d*agir  en  nom  collec- 
tif pour  quelque  cause  et  occasion  que  ce 
toii^  i  peine  de  prison,  de  punition  corpo- 
reile  et  de  trois  cents  livres  d'amende. 

TITRE  VI. 

Art.  XL III.  —  Aucun  ne  pourra  tenir  im* 
primerieou  boutique  de  libraire  k  Paris,  ni 
même  prendre  la  qualité  de  libiaire  ou  d'im- 
primeur en  conséquence  d'aucunes  lettres 
ou  d'aucun  privilège  tel  qu'il  puisse  être, 
s*il  D*a  été  reçu  maître  en  ladite  communauté, 
i  laquelle  maîtrise  il  ne  pourra  être  admis 
qu'après  a^oir  fait  apprentissage  pendant  le 
temps  et  espace  de  quatre  années  entières 
et  consécutives,  et  servi  les  maîtres  en  qua- 
lité de  compagnons  au  moins  durant  trois 
années  après  le  temps  de  son  apprentissage 
achevé,  comme  il  est  dit  ci-dessus  par  les 
arlicles  XX  et  XXVIII,  qu'il  n'ait  au  moins 
vingt  ans  accomplis,  qu'il  ne  soit  congru 
en  langue  latine  et  qu'il  ne  sache  lire  le 
grec,  doni  il  sera  jtenu  de  rapporter  on  cer- 
tificat du  recteur  de  l'Université,  en  la 
manière  prescrite  par  le  môme  article  XX, 
ou  de  justifier  comme  il  l'aura  produit  lors 
de  son  brevet  d'apprentissage,  et  ce  avant 
que  de  se  présenter  à  la  maîtrise.  N'entend 
Sa  Majesté  comprendre  dans  le  présent  ar- 
ticle les  fils  et  gendres  des  maîtres  ou  ceux 
qui  épouseront  une  veuve  de  niaitre,  les- 
quels seront  reçus  suivant  rarlicle  XLVI, 
ci-a[)rès. 

AftT.  XIJV.  —  Et  comme  il  est  important 
que  ceux  qui  exercent  lesdites  professions 
d'imprimeur  et  de  libraire,  soient  pourvus 
d'une  capacité  et  d*une  expérience  suflUsante, 
veut  Sa  Majesté  que  les  Gis  et  gendres  de 
maître,  ainsi  que  les  apprentis  qui  auront 
fait  leur  apprentissage  et  servi  les  maîtres 
avant  que  d'être  admis  à  la  maîtrise  de  li- 
brairie ou  d'imprimerie,  outre  le  certiGcat 
du  recteur  de  IVniversité  qu'ils  doivent 


rapporter  suivant  larticle  XLIII,  soient  en- 
core tenus  de  subir,  savoir,  ceux  qui  aspire- 
ront à  être  reçus  libraires,  un  examen  sur 
le  fait  de  la  librairie,  et  ceux  qui  aspireront 
à  être  reçus  imprimeurs,  après  ledit  eia- 
nien  sur  le  fait  de  la  librairie,  une  épreuve 
de  leur  capacité  au  fait  de  l'imprimerie  ot 
choses  en  dépendantes;  ce  qu'ils  seront 
tenus  de  faire  par  devant  les  syndic  et  ad- 
joints en  charge,  accompagnés  de  quatre 
anciens  officiers  de  leur  communauté,  dont 
deux  exerçant  I  imprimerie  et  quatre  au- 
tres libraires  qui  n'auront  pas  passé  les- 
charges,  mais  qui  auront  au  moins  dix  an- 
nées de  réception,  dont  deux  également 
exerçant  l'imprimerie;  lesquels  susdits  huit 
examinateurs  seront  tirés  'an  sort  par  l'as- 
pirant dans  le  nombre  tant  desdits  officiers 
de  la  communauté  que  des  libraires  et  im- 
primeurs ayant  dix  années  au  moins  de  ré- 
ception. Ordonne  auxdits  examinateurs  ainsi 
nommés  de  se  trouver  avec  les  syndic  et 
adjoints  à  la  chambre  syndicale,  pour  pro- 
céder tous  ensemble  par  voye  de  scrutin 
auxdits  examen  et  épreuve,  lequel  examen 
durera  au  moins  deux  heures,  et  ne  pourra 
l'aspirant  être  reçu  s'il  n'a  les  deux  tiers 
des  voix  en  sa  faveur.  Il  sera  dressé  du  tout 
à  rinstant  un  procès-verbal  par  les  syndic 
et  adjoints.  Et  pour  droit  de  présence  cha- 
cun desdits  syndic  et  adjoints  et  autres  exa- 
minateurs aura  six  jetions  valant  six  livres 
tournois,  qui  leur  seront  distribués  par  l'as- 
pirant. {Voyez  larrêt  du  10  décembre  1725, 
article  V,  ci-après  XLVI], 

Art.  XLV.  —  Les  aspirants  à  la  librairie 
qui  auront  les  qualités  requises,  seront  re- 
çus par  les  syndic  et  adjoints  en  charge, 
après  qu'il  leur  sera  apparu  de  leur  capa- 
cité par  l'examen  ci-dessus  ordonné,  de 
leurs  bonnes  vies  et  mœurs ,  et  profession 
de  la  religion  catholique  )iar  la  certiQcation 
de  quatre  maîtres  de  la  communauté  dont 
deux  exerçant  l'imprimerie;  et  è  l'égard 
des  aspirants  a  l'imprimerie,  le  procès-Ter- 
bal  qui  aura  été  dressé  par  les  syndic  et 
adjoints  de  leur  examen  et  épreuve,  ensem- 
ble l'information  de  vie  et  mœurs,  et  le 
certiGcat  de  catholicité  en  la  forme  ci-dessus, 
seront  remis  par  les  syndic  et  adjoints 
entre  les  mains  du  lieutenant-général  de 
police,  pour  être  par  lui  envoyé  avec  son 
avis  è  Monsieur  le  garde  des  sceaux,  et 
être  en  conséquence  expédié  un  arrêt  du 
conseil  sur  lequel  (et  non  autrement)  il  sera 
procédé  à  la  réception  de  l'aspirant,  la- 
quelle ensemble  celle  des  aspirans  à  la 
librairie  seront  faites  dans  la  chambre  de 
la  dite  communauté,  en  présence  des  an- 
ciens syndics  et  adjoints  :  à  condition  par 
l'aspirant  à  la  maîtrise  de  librairie  seule- 
ment de  mettre  es- mains  du  svndic  la  som- 
me de  mille  livres,  et  par  1  aspirant  à  la 
lit>rairie  et  imprimerie,  la  somme  de  quinze 
cents  livres,  les  quelles  sommes  Se  syndic 
employera  dans  son  compte- pour  être  em- 
plo^\ées  aux  affaires  de  la.  dite  communauté. 
Et  si  celui  qui  aura  été  reçu  libraire  vient 
dans  ia  suite  à  être  reçu  à  la  mallris*;  d'im- 


571 


JEA 


DICTIONNAIRE 


JEx\ 


37î 


primcrie,  il  sera  tenu^  outre  la  somme  de 
mille  fi?res  ci-dessus,  de  payer  celle  de  cinq 
cents  livres*  et  seront  tenus  les  uns  et  les 
autres  de  donner  lors  de  leur  réception  pour 
droits  de  présence»  au  syndic  douze  jetions 
d'argent,  six  à  chacun  des  adjoints  et  deux  à 
chaque  ancien. 

Art.  XLVl.  —  Les  fils  de  maîtres  qui  au- 
ront les  qualités  requises,  seront  reçus  li- 
braires à  leurs  premières  réquisitions  ,  en 
remettant  au  syndic  pour  les  affaires  de  la 
communauti^sçavoir,  pour  la  réception  à  la 
librairie»  la  somme  de  six  cents  livres;  et 
s'ils  sont  admis  par  la  suite  à  la  maîtrise 
d'imprimerie»  celle  de  trois  cents  livres* 
outre  celle  des  dites  six  cents  livres  par  eux 
payées  lorsqu'ils  auront  été  reçus  libraires; 
et  s'ils  sont  reçus  en  même  temps  impri- 
meurs et  libraires.ils  seront  tenusderemet- 
ire  en  môme  temps  la  somme  de  neuf  cents 
livres.  Les  compagnons  qui  après  avoir  fini 
leur  apprentissage,  épouseront  la  tille  ou  \a 
veuve  d'un  maître,  seront  aussi  reçus  à 
l^ur  première  demande,  pourvu  qu'ils  ayent 
les  qualités  requises,  en  remettant  au  syn- 
dic, scavoir,  pour  être  reçus  libraires  la 
somme  de  six  cents  livres,  et  pour  être  en- 
suite admise  Ja  maîtrise  d'imprimeur,  celle 
de  trois  cents  livres,  outre  celle  des  dits  six 
cents  livres  par  eux  payée  lors  de  leur  ré- 
ception de  libraire ,  et  s'ils  sont  reçus  con- 
jointement imprimeurs  et  libraires ,  ils 
payeront  la  somme  de  neuf  cents  livres  : 
Le  tout  à  la  charge  par  les  dits  fils  et  gen- 
dres de  maître,  et  ceux  qui  épouseront  des 
tilles  ou  veuves,  de  subir  l'examen  et  d'ob- 
S4Tvcr  les  formalités  prescrites  par  les  arti- 
cles précédents. 

Art.  XLVH.  —  Les  nouveaux  maîtres 
prêteront  serment  par  devant  le  lieutenant 
général  de  police,  sans  aucun  frais,  en  pré- 
«^unce  des  syndic  et  adjoints  qui  en  feront 
mention  sur  les  lettres  de  maîtrises. 

Art.  XLVIll.  —  Ceux  qui  auront  été  re- 
çus maîtres  à  Paris  pourgonl  aller  demeurer 
et  exercer  la  librairie  en  toutes  les  villes  et 
imtres  lieux  du  royaume,  sans  être  pour  ce 
tenus  de  faire  apprentissage  et  nouveau  ser- 
uienis  esdits  lieux;  mais  seulement  de  l'aire 
jupparoir  de  leurs  lettres  de  réception,  et  de 
faire  enregistrer  les  dites  lettres  au  grelfe 
de  la  justice  ordinaire. du  lieu  où  ils  iront 
demeurer. 

Art.  XLIX.  ^  Sa  Majesté  étant  informée 
que  l'art  de  l'imprimerie,  qui  mérite  une 
attention  principale  par  rapport  è  l'ordre 
public,  à  rintérêt  de  la  religion  et  au  bien 
de  son  service ,  est  tombé  depuis  plusieurs 
années  dans  un  dépérissement  considérable 
et  même  dans  une  licence  très-préjudicia- 
ble par  la  foiblesse  ou  l'avidité  au  gain  de 
quelques-uns  de  ceux  qui  exercent  celte  pro- 
fession^ et  l'ioexeculioii  des  règlemens  ci-de^» 
vaut  faits  sur  celte  matière;  elle  veut  et  or- 
donne qu*à  l'avenir  les  dits  règlemens  et 
notamment  celui  du  mois  d'<:oût  1686,  soient 
fidèlement  exécutés  en  lous  les  articles  aux-^ 
quels  il  n'aura  été  dérogé  par  le  présent  rè- 
jj;lement« 


Art.  L.  —  Et  attendu  que  la  préf^Tence 
accordée  par  le  dit  règlement  de  1686,  aux 
tils  et  aux  gendres  des  imprimeurs  pour 
être  reçus  en  leur  place ,  n'a  servi  qu'à  t 
admettre  souvent  des  sujets  foibles  ou  in- 
capables, et  en  exclure  ceux  qui  par  leur 
capacité  et  l'état  de  leur  fortune  auroient 
mieux  mérité  cette  préférence ,  ordonne  Sa 
Majesté  qu'à  l'avenir  les  fils  ou  gendres  des 
imprimeurs  ne  pourront  prétendre  de  droit 
aucune  préférence  avec  d'autres  sujets  ca- 
pables, si  ce  n'est  dans  le  cas  d'un  mérite 
égal  et  de  la  vacance  de  la  plai;e  de  leur 
père  ou  beau-père,  auquel  cas  la  preuve  du 
mérite  égal  sera  établie  par  un  procès-ver- 
bal dressé  en  présence  du  dit  sieur  lieute- 
nant-général de  police,  par  les  syndic  et 
adjoints  et  les  examinateurs. 

Art.  LL  —  Veut  Sa  Majesté  que  l'aspinint 
à  l'imprimerie,  qui  se  trouvera  par  Texii- 
men  avoir  toutes  les  qualités  ci-dessus  re- 
quises, soit  tenu  d'avoir  une  imprimerie 
composée  de  quatre  presses  au  moins,  et  de 
neuf  sortes  de  caractères  romains  avec  leurs 
italiques,  depuis  le  gros -canon  jusqu'au 
petit-texte  inclusivement;  desquels  came- 
tères  les  fontes  seront  neuves  et  de  la  quan- 
tité qui  suit;  savoir  :  le  gros-romains,  s.int- 
augustin  et  ciceron,  de  quantité  suffisante 
pour  faire  au  moins  tj*ois  feuilles  chacun, 
le  petit-romain  deux  feuilles,  et  les  autres 
à  proportion  de  l'usage  dont  elles  sont  :  des 
quelles  presses  et  fontes  les  syndic  ci  ad- 
joints dresseront  leur  procès-verbal,  qu^ils 
remettront  entre  les  mains  du  lieutenant- 
général  de  police  avec  celui  de  l'exameu  ei 
épreuve,  pour  sur  iceux  être  procédé  par 
devant  lui  à  la  prestation  de  serment,  et 
jusqu'à  ce  les  vis  des  presses  seront  dépo- 
sées en  la  chambre  syndicale  de  la  commu- 
nauté. 

Art.  LII.  —  Défend  h  tous  imprimeurs, 
sous  peine  de  conGscation  au  protit  de  \& 
dite  communauté  et  de  la  déchéance  de  )<i 
maîtrise,  de  prêter  aux  aspirans  h  Texer- 
cice  de  la  maîtrise,  aucunes  presses-,  casses 
ni  fontes  :  veut  à  cet  etfet  que  tous  impri- 
meurs soient  tenus  de  faire  graver  leurs 
noms  sur  les  dites  presses  et  casses,  et  en- 
joint aux  syndic  et  adjoints  d'y  tenir  la 
main  :  défend  pareillement  aux  aspirans, 
h  peine  d'être  déchus  de  toute  espérance 
de  parvenir  h  la  maîtrise,  d'emprunter  au- 
cunes presses,  casses  ni  fontes  pour  former 
leur  établissement. 

Art.  lui.  —  Veut  Sa  Majesté  que  les  im- 
primeurs déjà  reçus,  dont  les  imprimeries 
ne  sont  pas  complètes,  ayent  à  conformer 
leur  imprimerie  h  la  police  établie  dans  l'ar- 
ticle Ll  ci-dessus  ;  en  conséquence  enjoint 
aux  syndic  et  adjoints  de  faire  une  visite 
générale  de  toutes  les  imprimeries,  trois 
mois  au  plus  tard  après  la  publication  du 
présent  règlement, etd'en  dresser  un  procès- 
verbal  qui  contienne  exactement  tout  ce  qui 
se  trouvera  y  manquer  des  presses,  fontes, 
caractères  et  ustensiles  nécessaires  et  pres- 
crits, le  quel  procès-verbal  ils  remettront  ati 
lieutcnanl-géqéral  de  police  :  cl  seront  te» 


m 


JKA 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


JE;\ 


57  i 


iiusies  propriétaires  des  imprimeries  qui 
se  trouveront  défectueuses,  de  se  défaire  de 
leurs  imprimeries,  si  dans  le  cours  de  deux 
anuéesy  ils  ne  se  sont  conformés  à  In  dite 
{.ulice.  {V^yez  les  articles  LV  et  LXXXVil.) 
Art.  LIV.  —  £taGn  que  Jes  imprimeries 
qui  se  trouveront  complètes  et  en  bon  étal 
lors  de  la  dite  visite  générale,  et  celles  qui 
se  formeront  dans  la  suite  se  maintiendront 
toujours  conformes  au  présent  règlement, 
les  syndic  et  adjoints  seront  tenus  de  faire 
tous  les  trois  mois  la  visite  des  imprime- 
ries en  la  manière  prescrite  ci-après  par  les 
articles  LXXXV  et  LXXXVil. 

TITRE  TU. 

Abt.  LV.  —  Les  veuves  des  imprimeurs 
et  celles  des  libraires  pourront  continuer  le 
travail  dans  leurs  imprimeries,  et  tenir 
leurs  boutiques  de  iibrairiesi  avoir  des  com- 
paguoos  et  faire  achever  aux  apprentis  de 
leurs  maris  défunts,  le  temps  de  Tapprentis- 
^age,  sans  pouvoir  prendre  de  nouveaux ap- 
^lentis;  mais  ne  pourront  les  dites  veuves 
cOQlinuer  l'exercice  du  dit  art  d'imprimerie, 
qu'à  la  charge  et  condition  d*avoir  le  nom- 
bre des  presses  et  caractères  Gxés  par  le 
présent  règlement,  è  peine  de  déchéance  de 
leurs  droits  :  et  au  cas  qu'elles  se  remarient, 
elles  no  pourront  tenir  boutique  de  librai- 
rie ni  imprimerie,  si  leurs  seconds  maris , 
ayant  les  qualités  requises,  n'ont  été  reçus 
maîtres  dans  la  dite  communauté.  {Voyez  les 
articles  LUI  et  LXXXVIL) 

TITRE  VIU. 

ÂBT.  LVl .  —  Les  imprimeurs  qui  ne  pour- 
ront eui-mémes  vacquer  à  la  conectiOM  de 
leurs  ouvrages,  se  serviront  de  correcteurs 
capables,  lesquels  seront  tenus  de  bien  et 
soigneusenaent  corriger  les  livres,  et  de 
rendre  aux  heures  accoutumés  les  épreu- 
ves corrigées;  en  sorte  que  si  par  leur  faute 
il  y  avait  nécessité  de  reimprimer  les  feuil- 
les qui  leur  auront  été  donnes  pour  corri- 
ger, elles  seront  réimprimées  aux  dépens 
tiesdits  correcteurs. 

TITRE  IX- 

ÂBT.  LViL  —  Toutes  personnes  pourront 
exercer  Tart  et  profession  de  fondeur  de 
caractères  et  lettres  d'imprimeries;  et  ce 
faisant  seront  réputés  du  corps  de  la  com- 
munauté des  libraires  et  imprimeurs,  pour 
jouir  des  mômes  immunités ,  franchises,  et 
exemptions  et  privilèges  qui  ont  été  attri- 
bués aux  dits  libraires  et  imprimeurs  par 
les  trois  premiers  articles  du  présent  rè- 
glement. 

Aet.  LVlll.  —  Seront  les  dits  fondeurs 
tenus  avant  que  de  faire  la  dite  profession 
oe  se  présenter  aux  sjndic  et  adjoints,  et 
de  se  faire  inscrire  sur  le  registre  de  la 
communauté  eu  qualité  de  fondeurs  de  ca- 
ractères; ce  qui  sera  fait  sans  aucuns  frais. 
Ne  pourra  néanmoins  la  dite   inscription 


donner  aux  dits  fondeurs  aucun  droit  d'exor- 
cer  la  librairie  ou  imprimerie,  s'ils  n'ont  été 
reçus  libraires  ou  imprimeurs  dans  la  dite 
communauté.  Seront  pareillement  tenus  les 
dits  fondeurs  de  faire  leur  résidence  et  do 
travailler  dans  le  quartier  de  l'Université 
désigné  dans  l'article  XIL 

Art.  LIX.  —  Veut  Sa  Majesté  que  six 
mois  après  la  publication  du  présent  règle- 
ment, tous  les  caractères,  vignettes,  regiets 
et  autres  orneniens  de  fonte  servant  a  riin- 
primerie,  depuis  le  gros-canon  jusqu'à  la 
uompareille,  tant  gros  œil  qu'ordinaire, 
soient  fondus  d'une  même  hauteur ^u  pa* 
pier,  lixéeàdix  lignes  et  demie  géoinétri- 
que.s  et  que  tous  les  gros  et  petits-canons , 
tous  les  gros  et  petits-parangons,  les  gros- 
romains,  les  saint-augustins,  les  cicero,  les 
petits-romains,  les  petits-textes  et  les  nom- 
pareilles,  tant  romains  qu'italiques,  de  tou- 
tes les  fonderies,  se  rapportent  pour  la  sus- 
dite hauteur  de  dix  lignes  et  demie  en  pa- 
pier, et  chacun  en  particulier  pour  le  corps 
qui  lui  est  propre,  en  sorte  que  le  petit-ca- 
non porte  deux  saint-augustins,  le  gros-pa- 
rangon un  cicéro  et  un  petit-romain,  le  pe- 
tit-parangon deux  petits-romains,  le  gros-ro- 
main un  petit-romain  et  un  petit-texte,  le 
saint-augustin  un  petit-texte  et  une  uompa- 
reille, et  le  cicéro  deux  nompareilles.  Tous 
lesdiis  caractères  seront  à  l'avenir  confor- 
mes pour  lesdiles  hauteurs  et  corps  à  la  let- 
tre (m)  de  chaque  corps  de  fonte,  de  laquelle 
lettre  (m)  sera  déposé  nombre  suffisant  en 
la  chambre  syndicale,  dont  les  s^'udics 
et  adjoints  en  délivreront  aux  fondeurs  trente 
de  chaque  corps  pour  servir  de  modèle,  et 
les  fondeurs  rapporteront  en  ladite  chambre, 
après  la  justitication  de  leurs  moules,  le 
même  nombre  de  ladite  lettre  (m)  du  bas  de^ 
casse  de  leurs  frappes,  afin  que  la  justesse 
de  chaque  corps  soit  plus  parfaitement  vé- 
riliée,  à  peine,  contre  les  dits  fondeurs,  do 
cinquante  livres  d'amende,  et  de  contiscs" 
lion  des  fontes,  vignettes  et  autres  ornements 
qui  ne  se  trouveront  pas  conformes. 

Art.  LX.  —  Les  caractères  d'imprimerie, 
et  tous  les  ornemens  de  fonte  en  dépen- 
dans,  seront  faits  de  bonnes  matières  fortes 
et  cassantes.  Les  fondeurs  à  qui  les  impri- 
meurs fourniront  de  vieilles  matières,  se- 
ront tenus  de  les  renforcer,  en  sorte  qu'elle:» 
Soient  de  même  sorte  et  cassantes.  Toutes 
les  lettres  en  [lariiculier  serontfondues  droi- 
tes cl  d'équerre  en  tous  sens ,  d'une  égale 
hauleur  ei  bien  en  ligne,  sans  peuchement 
ni  renversement,  ni  fortes  en  pied,  ni  fortes 
en  tête,  coupées  de  manière  que  les  deux 
extrémités  du  pied  des  lettres  contiennent 
ensemble  la  moitié  du  corps,,  bien  ébarbées,. 
douces  au  froUer  et  au  ratisser,  d'un  cran 
apfiarent,  bien  marqué  et  à  l'ordinaire,  qu'on 
appelle  craa  de  dessous  (300).  Elles  seroui 
aussi  d^une  égale  distance  pour  l'épaisseur 
des  corps  ordinaires ,  en  sorte  que  trois  i, 
ou  trois  j ,  ou  une  h  ou  une  n  joignant  a 


(300)  Parce  que  Fouvrier  renverse  les  letlres  eu     de  la  lettre  est  dessus.  Les  fondeurs  rappellent  «rail- 
la isiemMaat  dans  son  composteur,  mais  le  cran     i/e  (feaM  avec  plus  de  raison. 


S75 


lEA 


mCTION?<AIIIE 


JEA 


S76 


un  iou  l  fassent  Tepaisseur  d'un  m,  etlesan- 
ires  lettres  h  proportion  ,  le  tout  sous  les 
peines  portées  par  Tarticle  précédent. 

Abt.  LXI.  —  N'entend  Sa  Majesté  empê- 
cher les  fondeurs  de  roetlre  leurs  frappes 
sur  d'autres  corps  qu'on  appelle  philosophie, 
gaillarde  f  mignonne  (301),  et  autres  inter- 
rompus et  plus  approchés  en  corps  et  en 
épaisseur  que  les  corps  ordinaires,  en  ob- 
servant néanmoins  toujours  la  même  hau- 
teur en  papier,  fixée  h  dix  lignes  et  demie, 
excepté  seulement  les  fonles  pour  impri- 
mer en  rouge  ,  qui  .pourront  être  d*un  tiers 
de  ligne  ou  environ  plus  hautes  que  les  au- 
tres; et  [pour  distinguer  pins  particulière- 
ment lesdites  fontes  hautes  et  de  corps  in- 
terrompus des  corps  ordinaires,  tesdits  fon- 
deurs seront  tenus  d*y  mettre  le  cran  des- 
sus, à  peine  d'amende  arbitraire. 

Art.  LX(I.  —  Attendu  le  petit  nombre 
desdits  fondeurs  qui  se  trouvent  présente* 
ment  dons  la  ville  de  Paris,  veut  Sa  majesté 
qu'ils  soient  tenus  de  travailler  pour  les 
imprimeurs  de  ladite  ville  par  prél'tVence 
è  ceux  des  provinces.  Et  ne  pourront  ies- 
dits  fondeurs  fournir  ni  envoyer  aucunes 
fontes  ni  aucuns  caractères  hors  do  la  ville 
de  Paris  ,  qu'après  les  avoir  déclarés  avant 
l'envoi  sur  le  registre  de  la  communauté, 
qui  fera  menlionde  la  qualité,  poids  et  quan- 
tué  des  fontes  et  caractères,  comme  aussi 
dus  noms  et  lieux  de  la  résidence  des  im- 
primeurs pour  qui  elles  seront  destinées. 
Je  tout  à  peine  de  contiscation  des  fontes  et 
caractères. 

Art.  LXHI.  —  Permet  néanmoins  aux- 
dits  fondeurs  pendant  deux  années,  h  comp- 
ter du  jour  des  présentes,  de  fondre  tous 
les  assortiments  dont  les  imprimeurs  au- 
ront besoin  pour  les  fontes  qui  leur  auront 
4Ué  fournies  ci-devant  par  lesdits  fondeurs , 
lesquels  après  ledi^  temps  passé  n'y  pour- 
ront être  obligés  sous  quelque  prétexte  que 
ce  puisse  être,  è  peine  do  cinquante  livres 
d*amende  tant  contre  iesdits  fondeurs  que 
contre  les  imprimeurs  qui  en  auraient  fait 
faire  après  l'expiration  desdites  deux  an- 
Dées  (802). 

Art.  LXIV.  —  Et  aGn  que  toutes  les  fon- 
tes se  trouvent  de  la  hauteur  prescrites  \mr 
l'article  LIX,  ordonne  Sa  Majesté  que  celles 
qui  viendront  des  pays  étrangers  et  des  pro- 
vinces soient  portées  directement  par  les 
"voituriers  è  la  douane,  et  ensuite  à  la  cham- 
bre syndicale ,  pour  y  être  visitées  par  les 
syndic  et  adjoints  ,  et  être  vérifiées  si  elles 
sont  fondues  sur  ladite  hauteur,  et  au  cas 
qu'elles  ne  se  trouvent  pas  conformes,  elles 
seront,  pour  la  première  fois,  renvoyées 
Hir  les  lieux,  h  la  diligence  des  syndic  et 
adjoints,  aux  frais  de  qui  il  appartiendra, 
et  en  cas  de  récidive,  elles  seront   refon- 

(301;  Ces  caractères,  appelés  phitoiophie^  gaillar- 
de^ mignonne^  et  auircs  corps  interrompus,  sont  des 
ci!tre-corp^  ^ui  onl  le  même  œii  que  les  caractères 
du-dessus.  Ou  8*en  sert  pour  faire  entrer  dans  une 
siième  page  plus  de  ligne,  cl  par  conséquent  plus  de 
tfliscours. 


3 


dues  et  fa  matière  confisquée  au  prolt  de 
la  communauté. 

Art.  LXV.  —  Comme  il  est  importaotau 
bien  et  à  la  tranquillité  de  l'Etat  qu^aucunc 
personne  ,  autre  que  ceux  ayant  droit  de 
tenir  imprimerie,  n'ait  en  sa  possession  des 
caractères  qui  puissent  y  servir,  onlonne 
Sa  Majesté  que  les  fondeurs  ne  pourroul^ 
à  peine  de  cinq  cents  livres  d'amende  et  de 
punition  exemplaire,  délivrer  leurs  fontes 
qu'aux  imprimeurs  ouà  leurs  veuves  en  exer- 
cice. Et  à  regard  de  celles  qui  seront  en- 
voyées  dans  les  provinces  et  dans  les  pays 
étrangers,  elles  seront  déclarées  par  les 
fondeurs  ou  imprinieurs  qui  les  envoyè- 
rent, sur  le  livre  de  la  communauté,  etcoii- 
duiie  au  lieu  de  leur  destination  sous  ac- 
uit  h  caution,  qui  sera  rapporté  aux  syn- 
ic  et  adjoints,  après  qu'il  aura  été  déchargé 
sur  les  lieux,  è  peine  de  pareille  amen  Je  de 
cinq  cents  livres  contre  îesdits  fondeurs  ou 
imprimeurs. 

Art.  LXVI.  —  Pourront  ceux  qui  exer- 
ceront ledit  art, prendre  et  avoir  telles  per- 
sonnes qulls  voudront  dans  leurs  fonderiest 
pour  être  élevées  et  devenir  ouvriers,  à  con- 
dition d'en  faire  aux  syndic  et  adjoints  leur 
déclaration,  qui  sera  inscrite  sans  frais  sur 
un  registre  particulier.  Défend  aux  autres 
ouvriers  fondeurs  de  les  empêcher,  troc- 
hier  ni  molester  dans  leur  travail,  soos  quel- 
que prétexte  que  ce  soit,  à  peine  de  puni- 
tiou  exemplaire.  {Voyez  l'article  ci-après.) 

Art.  LXVII.  —  Seront  lesdits  ouvriers 
fondeurs  tenus  d'achever  les  fontes  par  eui 
commencées ,  et  sur  lesquelles  ils  auront 
travaillé  ;  et  lorsqu'ils  voudront  quitter  leurs 
maîtres,  ils  ne  le  pourront  faire  qu'en  les 
avertissant  un  mois  avant  que  les  fontes 
par  eux  commencées  soient  achevées.  Veut, 
au  surplus,  que  les  articles  ci-dessus  éta- 
blis pour  la  police  et  discipline  des  compa- 
gnons et  .ouvriers  imprimeurs  aient  liniè 
l'égard  desdits  ouvriers  fondeurs,  et  soient 
par  eux  observés  sous  les  peines  y  expri- 
mées. (Voyez  l'article  XXXI.) 

Art.  LXVill.  —  Ne  pourront  lesdits fon* 
deurs,  leurs  veuves  et  héritiers,  vendre, 
céder,  on  transporter  leurs  poinçons,  frap- 
pes et  matrices,  en  tout  ou  en  partie, à 
d'autres  qu'aux  imprimeurs,  aux  libraires, 
ou  aux  fondeurs ,  et  seront  tenus  d'eu  don- 
ner la  préférence  è  ceux  de  Paris,  et  d'en 
inire  la  déclaration  sur  le  registre  de  ia 
communauté,  à  tïeine  de  confiscation  etdV 
monde.  Leur  défend  Sa  Majesté  de  les  ven- 
dre pour  être  transportés  dans  des  jiays 
éiranget*s,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soii, 
à  peine  d'umende  arbitraire,  de  conti.^cn- 
tion  et  de  plus  grande  peine,  s'il  y  échoit 
(303). 

TFTRE  X. 

Art.  LXIX.  —  Aucun  ne  pourra  faire  le 

(50i)  Cet  article  a  du  être  exécuté  dans  le  temp&. 

(303)  11  y  a  des  caractères  dans  quelques  fooile- 
ries  de  Paris  qu'il  serait  utile  de  vendre  à  Pétranger 
pour  faire  cesser  de  mauvaises  impressions  et  ^^ 
fectionner  rimprimerie  de  France. 


m 


JEA 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


JEA 


578 


métier  de  oolportear  s'il  ne  sait  lire  et 
écrire  «  el  qu'après  avoir  éié  présenté  par 
(es  sjndic  et  adjoints  des  libraires  el  îm- 
primeiirs,  au  lieutenant-général  de  police  » 
et  (>ar  lui  reçu  sur  les  conclusions  du  pro- 
cureur de  Sa  Majesté  auChâtelet;  cequi  sera 
Lit  sans  frais. 

AmT.  LXX.  —  Ceux  de  la  communauté 
seront  préférés  et  enregistrés. 

Les  maîtres  imprimeurs  «  libraires,  fon- 
deurs de  caractères  ou  relieurs ,  leurs  fils  « 
compagnons  et  apprentis»  qui  par  pauTrelé, 
ifiCrmité  d*Age  et  de  maladie»  ne  pourront 
exercer  leurs  professions ,  seront  préférés 
à  tous  autres  pour  être  colporteurs.  Tous 
lescolporteurs  seront  tenus,  trois  jours  après 
qu*îls  auront  éié  reçus,  de  faire  enregistrer 
leurs  noms  et  leurs  demeures  dans  le  livre 
de  la  communauté,  avec  soumission  d'y  ve- 
nir déclarer  les  maisons  où  ils  iront  loger , 
dans  le  cas  de  changement  de  domicile,  et 
ils  feront  pareille  déclaration  aux  commis- 
saires des  quartiers  où  ils  demeureront,  à 
peine  d'interdiction  et  de  cinquante  livres 
d'amende. 

Abt.  LXXI.  —  Le  nombre  des  colporteurs 
ë--meurera  réduit  et  fixé  à  cent  vingt,  dont 
les  huit  premiers  plus  anciens  reçus  auront 
leurs  départements  dans  les  r^urs  et  salles 
du  Palais,  où  les  autres  ne  pourront  aller 
vendre  que  par  succession  et  en  la  place  de 
ceux  qui  seront  décédés;  mais  il  leur  sera 
permis  Je  vendre  par  la  ville  et  les  fau- 
bourgs et  les  lieux  qu*ils  trouveront  plus 
avantageux  pour  le  débil ,  sans  qu'au  sur- 
plus ni  les  uns  ni  les  autres  puissent  avoir 
aucuns  imprimés  ailleurs  que  dans  leurs 
maisons ,  le  tout  à  peine  d'interdiction ,  de 
cinquante  livres  d*amende,  et  de  prison. 
I7^^z  Tarticle  LXXIIL) 

Abt.  LXXU.  —  Fait  Sa  Majesté  défenses 
de  colporter ,  vendre  et  débiter  aucuns  li- 
vres, factums,  mémoires,  feuilles  ou  libelles 
»ur  quelque  matière  ou  de  quelque  volume 
que  ce  soit,  à  l'exception  des  édits  déclara- 
tions, ordonnances,  arrêts,  ou  autres  luan- 
demenls  de  justice,  dont  la  publication  aura 
été  ordonnée,  des  almanacns  et  des  tarifs  , 
comme  aussi  de  petits  livres  qui  ne  passe- 
ront huit  feuilles,  brochés,  reliés  à  la  corde, 
imprimés  avec  privilège  ou  permission 
par  les  seuls  imprimeurs  de  Paris  ,  avec  le 
nom  du  libraire ,  le  tout  à  peine  de  prison, 
de  confiscation ,  et  de  punition  corporelle  , 
selon  Texigence  des  cas. 

Art.  LXXIII.  —  Me  |)Ourront  lesditscoU 
porteurs  tenir  boutique  ou  magasin  ni  faire 
imprimer  aucune  chose  en  leur  nom  ou 
pour  leur  compte. 

AaT.  LXXIV.  -^  Seront  tenus  iceux  col- 
p^>rleurs  de  porter  une  marque  ou  écusson 
de  cuivre  au  devant  de  leurs  habits  où  sera 
écrit  co/par/eur,  et  chacun  d'eux  aura  une 
malle,  dans  laquel.e  ils  porteront  les  im- 
priméi  qu'ils  exposeront  en  vente,  tels 
qu'ils  sont  ci-dessus  énoncés,  et  qu*il  leur 
est  permis  de  colporter,  vendre  et  débiter; 
le  tout  k  peine  d'amende,  de  confiscation, 
de  prison  et  de  punition  exemplaire.  Fait 


défense  h  toutes  personnes*  sans  exception, 
qui  ne  seront  pas  du  nombre  des  cent  vin;:t 
coliiorlenrs,  de  colporter,  exposer  en  venté, 
crier  par  les  rues,  et  débiter  en  particu- 
lier dans  celle  ville  et  faubourgs  de  Paris, 
en  aucune  manière,  ni  sous  q*:elque  pré- 
texte que  ce  soit,  aucuns  écrits,  livres  ou 
livrets,  ou  autres  imprimés,  è  peine  de  pri- 
son et  de  punition  corporelle. 

TITRE  XI. 

Art.  LXXV.  -  Les  libraires  forains  ne 
pourront  tenir  boutique,  magasin,  ou  im< 
primerie,  ni  faire  afficher  leurs  livres  en  la 
ville  de  Paris,  par  le  moyen  des  facteurs, 
commissionnaires  ou  autres  personnes  qu'ils 
fiourroient  interposer.  Défend  Sa  Majesté,  à 
tous  libraires,  imprimeurs  et  relieurs  de 
cette  ville  de  Paris,  el  à  tous  autres,  de 
faire  aucune  facture  pour -les  libraires  de- 
meurant dans  les  autres  villes  du  royaume, 
ou  étrangères,  et  ne  pourront  lesdils  mar- 
chands forains  séjourner  pour  la  distribu- 
tion de  leurs  livres,  plus  de  trois  semaines 
depuis  le  jour  de  Touverture  et  visite  de 
leur  balle,  à  peine  de  contiscalion  des 
marchandises  qui  se  trouveront  aftrès  ledit 
temps  expiré,  et  d'amende  arbitr<iire. 

AaT.  LXXVI.  —  El  pour  remédier  aux 
abus  qui  se  commettent  dans  le  commerce 
des  livres  apportés  à  Paris  par  les  librai^ 
res  étrangers  ou  par  ceux  des  provinces, 
veut  Sa  Majesté  que  lesdits  libraires  fo- 
rains ayent  leurs  marchandises  de  livres 
dans  le  quartier  de  rUniversilé  exprimé  dans 
l'article  XII,  et  non  ailleurs;  qu'ils  déclarent 
aux  syndic  et  adjoints  les  lieux  où  ils  les 
tiendront,  qu'ils  ne  puissent  faire  échange 
ou  vente  de  leurs  livres  qu'aux  libraires  de 
ladite  ville  de  Paris  et  non  è  autres  ;  le 
tout  à  peine  de  confiscation  et  d*amende. 

Abt.  LXXVII.  —  Aucuns  libraires  de  la- 
dite ville  de  Paris,  des  provinces  de  ce 
royaume,  étrangers  ou  autres,  ne  pour- 
ront tenir  magasin  ou  boutique  de  livres 
aux  foires  de  Saint-Germain  et  de  Saint- 
Laurent  et  autres  foires,  ni  vendre,  expo- 
ser ou  débiter  es  dits  lieux  aucuns  livres 
ou  livrets,  è  peine  de  confiscation  el  de  pu- 
nition exemplaire;  et  en  cas  de  contraven- 
tion, les  syndic  et  adjoints  seront  tenus  de 
les  faire  saisir  et  enlever. 

TITRE  HT. 

Art.  LXXVIIL  — Il  sera  procédé,  suivant 
Tusage,  le  8  mai  de  chaque  année,  à  l'élec- 
tion de  deux  adjoints,  en  la  place  de  ceux 
qui,  après  deux  années  de  services  et  fonc- 
tions dans  ladite  charge  en,  devront  sortir; 
et  sera  audit  jour  procédé,  de  deux  ans  en 
deux  ans,  à  Télection  d'un  syndic,  qui  sera 
pris  dans  le  nombre  des  anciens  adjoints,  è 
condition  néanmoins  qu'£.lternativement  il 
sera  élu  pour  syndic  un  des  dits  adjoints, 
libraire  ou  libraire-imprimeur,  ou  que  du 
moins  (au  plus)  le  syndicat  ne  pourra  être 
rempli  que  deux-  fois  de  suite  par  des  su- 
jets pris  dans  le  nombre  desdits  anciens 
adjoints    libraires,  ou  desdils  anciens  li^ 


â70 


JFA 


DICTIOSfNAlllB 


JEA 


brairci-iinprimeiics;  et  lorsque  le  syndic 
sera  libraire-imprimeur,  il  n'y  aura  qu'un 
Uiijoint  exerçant  Timprimerie  en  charge, 
en  sorte  que  des  cinq  officiers  qui  compo- 
sent le  bureau,  il  y  ait  toujours  deux  li« 
brnires  exerçant  Timpriraerie. 

Art.  LXXiX. —  Seront  les  dites  élections 
faites  dans  la  chambre  de  la  communauté, 
en  présence  du  lieutenant  général  de  police, 
et  du  procureur  de  Sn  Majosté  au  Châtelet, 
à  la  pluralité  des  voix,  par  les  syndic  et 
adjoints  et  seize  mandés  qui  n'auront  point 
été  dans  les  charges,  dont  huit  exerçant 
l'imprimerie,  lesquels  mandés  seront  nom- 
més par  les  officiers  du  bureau,  et  par  les 
anciens.  Les  syndic  et  adjoints  prêteront 
le  serment,  à  l'instant,  de  bien  et  Gdèle- 
ment  se  comporter  dans  leurs  charges,  de 
quoi    il  leur  sera  donné   acte  sans  frais. 

Art.  LXXX.  —  Lorsqu'il  sera  nécessfiire 
d'assembler  ladite  communauté  pour  déli- 
bérer sur  les  affaires  extraordinaires,  les 
syndic  et  adjoints  appelleront  auxdites  as- 
semblées les  anciens  syndics  et  adjoints,  et 
pareil  nombre  de  seize  mandés,  dont  huit 
exerçant  l'imprimerie,  qui  seront  pareille- 
ment nommés  par  les  ofliciers  en  charge  et 
par  les  anciens,  et  qui  représenteront  toute 
la  communauté.  Lesdits  mandés  seront  tenus 
de  sç  rendre  aux  dites  assemblées  convo- 
quées pour  les  dites  élections  ou  affaires 
exiraoniinaires,  à  peine  de  douze  livres 
applicables  au  profit  des  pauvres  de  ladite 
communauté. 

Art.  LXXXL  —  Les  anciens  syndics  et 
adjoints  garderont  entre  eux,  dans  les  as- 
semblées de  la  communauté,  leur  rang, 
séance  et  voix  délibéralive,  suivant  Tordre 
de  leurs  élections;  bien  entendu  que  les 
syndics  auront  toujours  la  préséance  sur 
les  adjoints,  et  les  adjoints  sur  ceux  qui 
n'ont  point  été  dans  les  charges. 

Art.  LXXXII.  —  Sera  la  contrairio  admi- 
nistrée par  les  deux  adjoints  derniers  en 
charge,  dont  le  plus  ancien  de  réception 
sera  le  premier  et  aura  l'administration  des 
deniers  d'icelle  confrairie.  Il  leur  sera  payé 
par  chacun  maître  et  veuve  la  somme  de 
trente  sols  au  jour  de  la  fêle  Saint-Jean- 
Porte-Latine  ;  et  vingt-quatre  livres  une  fois 
payées  par  chacun  des  maîtres  qui  seront 
reçus.  Seront  lesdits  deux  adjoints  tenus 
de  rendre  compte  de  leur  administration 
par  devant  les  syndic  et  adjoints,  trois  mois 
après  leur  dite  administration  unie. 

Art.  LXXXIIL — Lesyndicrendracomple 
de  la  recette  et  administration  des  deniers 
et  effets  de  la  communauté,  en  présence  de 
ladite  communauié  assemblée  en  la  manière 
prescrite  ci-dessus  article  LXXX,  dans  trois 
mois  au  plus  tard  du  jour  qu'il  sera  sorti 
de  charge,  à  peine  d'être  exclus  d'avoir  au- 
cun rang  ni  voix  déliberative  dans  les  as- 
semblées de   ladite  communauté;  et  ledit 

(304)  Elle  porte  :  Nous  leur  permettons  de  lever  sur 
chaque  inalire  et  veirve  de  tnaitre,  coiifonuéroenl  à 
itiur  délibération  du  23  juillet  1703,  et  à  Tavis  du 
sieur  d*Argenson,  lieut^ii^uit-gcnérai  de  police ,  la 


SâO 


compte,  après  avoir  été  examiné  tant  par 
les  syndic  et  ailjornts,  sera  ensuite  rapporté 
dans  la  communauté  assemblée,  par  un  an- 
cien  syndic  ou  adjoint,  que  les  syndic  et 
adjoints  en  charge  nommeront  pour  cet 
effet. 

Art.  LXXXIV.  —  Enjoint  aux  imprimeurs 
et  libraires,  fondeurs,  relieurs,  doreurs, 
compagnons,  ouvriers,  apprentis,  colporteurs 
et  autres,  de  porter  honneur  aux  syndic 
et  adjoints  et  de  leur  obéir  en  faisant  leurs 
charges;  leur  défend  de  les  injurier,  leur 
méfaire  ou  médire,  à  peine  de  cinqnanle 
livres  d'amende  et  de  punition  exemplaire, 
si  le  cas  requiert. 

TrrRE  XIII. 

Art.  LXXXV.  —  Les  syndic  ^ct  adjoints 
pourront  faire  leur  visite  toutes*et  quanies 
fois  qu'ils  le  trouveront  nécessaire,  dans 
tons  les  lieux  où  seront  des  imprimeries, 
boutiques  ou  magasins  de  libraires  et  fon- 
deries, môme  dans  les  collèges,  maisons 
religieuses,  et  autres  endroits  prétendus 
privilégiés.  Enjoint  aux  supérieurs,  princi- 
paux et  autres,  d'ouvrir  leurs  portes  el  de 
souffrir  ladite  yisite  à  peine  de  desobéis- 
sance. Seront  tenus  lesdits  syndic  et  adjoints 
do  faire,  une  fois  au  moins  tous  les  trois 
mois,  la  visite  générale  des  imprimeries,  el 
de  dresser  un  procès-verbal  des  ouvrages 
qui  s'imprimeront,  des  apprentis,  coni|ja- 
gnons  et  ouvriers  ;  dif  nombre  de  presses 
et  de  la  qualité  et  quantité  des  caractères 
de  chacun  maître  imprimeur  ;  et  des  mal* 
versalions,  si  aucunes  y  a  :  lequel  procès- 
verbal  ils  remettront  entre  les  mains  da 
lieutenant-général  de  police ,  pour  y  ôire 
par  lui  pourvu.  Enjoint  aux  ouvriers  de 
tenir  leurs  imprimeries  ouvertes,  ou  seule- 
ment fermées  d*un  loquet  pendant  le  temps 
du  travail ,  à  peine  de  cinquante  livres 
d*amende,  payable  un  tiers  par  le  directeur 
ou  conducteur  de  Timprimerie,  et  k»  sur- 
plus par  les  compagnons,  apprentis  et  ou- 
vriers. ;  et,  pour  subvenir  aux  besoins  delà 
communauté,  sera  t)ayé  trente  sols  par  cha- 
cun maître  et  par  chaque  veuve  de  maflre, 
pour  le  droit  de  chacune  des  quatre  visi- 
tes que  lesdits  syndic  et  adjoints  serom 
tenus  de  faire  par  chacun  an  chez  les  maî- 
tres et  veuves  de  ladite  communauté,  et  ce 
conformément  à  la  déclaration  du  11  sep- 
tembre 1703  (304),  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait 
été  par  Sa  Majesté  autrement  onionné. 
{Voyez  Tarticle  Xlll  ci-devani,  et  Tarticie 
LXXXVI  pour  les  visites  du  palais.) 

Art.  LXXXVL  —  Au  cas  que  les  visites 
qui  seront  faites  chez  les  libraires  et  im- 
primeurs, ou  dans  les  magasins  étant  dans 
les  collèges,  ou  autres  lieux  prétendus  privi* 
légiés,  il  soit  fait  refus  d'ouvrir  les  portes,  il 
en  sera  par  les  syndic  et  adjoints  dressé  pro- 
cès-verbal dont  ils  référeront  au  iieulenapi* 

somme  de  trente  sols  pour  le  droit  de  chacone  des 
quaire  visites  qu'ils  seront  tenus  de  faire  par  di>- 
cuu  an,  chez  tous  les  maîtres  et  veuves  de  ladite 
communauté. 


381 


JEA 


DES  confrer:es  et  corporations. 


JEA 


S82 


général  (le  police,  à  l'effet  ii*obleuir  main 
forte,  et  même  permission  de  faire  procéder 
par  bris  et  rupture  des  portes  en  se  confor- 
mant à  Tordonnance  ;  ce  qui  sera  exécuté 
aux  fiais  et  dépens  des  principaux  et  supe- 
tieursdes  collèges  et  maisons  privilégiées, 
qui  seront  contraints  au  payement  par  sai- 
sie, tant  de  leurs  biens  personnels  que  du 
rereou  de  leurs  dites  maisons  et  collèges. 
Voyez  tes  articles  Xlil,  UV,  LXKV  et 
LXWf.) 

Art.  LXXXVII.  S'il  ne  se  trouve  dans 
qudqu'unes  desdiles  imprimeries  le  nom- 
bre de  presses  et  caractères  ci-devant  pres- 
crit, les  syndic  et  adjoints  en  dresseront  un 
(Tocès- verbal  particulier,  qu'ils  remettront 
nu  plus  tard  dans  trois  jours  au  lieutenant- 
général  de  police,  pour  y  être  par  lui  pourvu 
immediaiemenl  dans  faudience  suivante. 
Joyez  les  articles  Ll,  LUI  et  LIV.) 

Abt.  LXXXVill.  —  Les  syndic  et  ad- 
joints, en  faisant  leurs  visites,  tiendront  la 
main  à  ce  qu*il  ne  soit  employé  à  l'impres- 
sioD  aucuns  mauvais  caractères,  ni  aucun 
(apiiT de  mauvaise  qualité;  et  en  cas  qu'ils 
enliouveni,  lisseront  tenus  de  les  saisir, 
a  de  les  faire  transporter  en  la  chambre 
•k  la  communauté  ;  ils  veilleront  pareille- 
hit'Oi  à  ce  que  les  apprentis,  tant  imprimeurs 
(jue  libraires»  soint  en  exercice  actuel  chez 
ours  maîtres.  {Voyez  l'article  IX  ;  voyex  l'ar- 
licîeXXV). 

Art.  LXXXIX.  —  Tous  les  libraires  et 
autres  personnes  de  quelque  qualité  et  eon- 
•'ilion  quelles  soient  sans  aucune  exception, 
*)ui  feront  venir  à  Paris  des  livres  impri- 
més dans  le  royaume,  ou  dans  les  pays 
<îrangers,  ou  des  estampes,  seront  tenus  de 
le^  faire  apporter  dans  la  chambre  syndicale 
'le  la  communauté  au  même  état  qu'ils  se- 
ront arrivés  ;  et  ne  pourront  les  retirer  de 
h  douane,  des  voituriers  par  terre  ou  par 
('fia  et  des  naessageries,  sans  un  billet  du 
>}ndic  ou  de  deux  ûe  ses  adjoints,  seront 
(areîJfement  tenus  les  marchands  merciers, 
grossiers,  qui  vendent  des  alphabets,  alma- 
i.achs,  heures  et  petits  livres  de  prières  im- 
i  rimes  hors  de  cette  ville  c|e  Paris,  de  faire 
ai»|)orter  leurs  balles  ou  paquets  desdiis 
livres  eu  ladite  chambre,  pour  y  être  visi- 
t<''S  à  peine  do  conGscation  et  d'amende. 
Veut  Sa  Majesté  que  trois  au  moins  des- 
«liLs  syndic  et  adjoints  se  transportent  en 
ladite  chambre  pour  ladite  visite,  tous  les 
mardi  et  vendredi  de  chaque  semaine  , 
^eux  heures  de  relevée,  et  retiennent  par 
devers  eux  les  factures  des  livres  contenus 
iîans  iesdites  balles,  caisses  et  paquets;  les- 
ifuelles  factures  leur  seront  préalablement 
remises,  signées  de  ceux  qui  retireront  les- 
(iite^  balles  et  qui  en  donneront  leur  reçu 
^ur  le  registre  desdiles  visites;  et  où  il 
^elrouve^aitdeslivres  ou  estampes  contraires 
^  la  religion,  au  bien  et  au  repos  de  l'Etat,  et 
à  la  pureté  des  mœurs,  ou  libelles  dilfama- 
luires  contre  l'honneur  et  la  réputation  de 
quelques  ans  des  sujets  de  Sa  Majesté,  ou 
imprimés  dans  le  royaume  sans  privilège 
ui  jermission,  et  sans  nom  de  libraire  et  do 


la  ville  où  ils  auront  été  imprimes  on  con- 
trefaits sur  ceux  imprimés  avec  privilège, 
ou  continuation  do  privilège;  les  syndic 
et  adjoints  arrêteront  tous  lesdits  livres  et 
estampes,  ensemble  ceux  qui  y  seront 
joints,  et  les  marchandises,  s'il  y  en  a,  qui 
auront  servi  de  couverture  ou  de  prétexte 
pour  faire  passer  les  dits  livres  ;  des  quels 
dits  livres  et  estampes  ainsi  saisis  et  arrê- 
tés, ils  tiendront  un  registre  particulier. 
{Voyez  l'article  XC,  à  la  Gn,  au  sujet  de  la 
contiscation  des  autres  marchandises. 

Art.  XC.  —   Défend   Sa   Majesté  à  tous 
maîtres  et  conducteurs  de  carosses,  coches 
et  messagers,  chartiers,  rouliers  et  autres 
voituriers,  tant  par  eau  que  par  terre,    qui 
amèneront  en  cette  ville  de  Paris  des  balles, 
ballots,  ou  paquets  de  livres  ou  d'estampes, 
gros  et  petits  et  des  fontes  et  caractères  ser- 
vant à  l'imprimerie,  comme  aussi  à  leurs 
facteurs,  de  les  délivrer  h  leurs  adresses,  et 
ifi^me  de  les  décharger  aux  environs  de 
Paris  ou   ailleurs.   Défend  pareillement   a 
toutes  personnes  de  quelque  qualité  et  con- 
dition qu'elles  soient,  de  recevoir  ou  souf- 
frir qu'il  soit  envoyé  en  leurs  maisons  au- 
cuns livres,  estampes,  ni  caractères  d'im- 
primerie  par  entrepôt  ni  autrement  ;  veut 
quMs    soient    conduits   directement    à   la 
douane,  ou  délivrés  sur  le  billet  du  syndic 
oti|  de  deux  de  ses  adjoints,  pour  être  por- 
tés en  la  chambre  de  la  communauté  des- 
dits libraires  et  imprimeurs,  afin  d'y  être 
visités,  ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus,  à  peine 
contre  les  oontrevenans  de  contiscation  de 
leurs  bateaux,  coches,  carosses,  harnois  et 
chevaux,  de  mille  livres  d'amende,  et  de 
répondre  en  leurs  propres  et  privés  noms, 
tant  des  abus  qui  en  pourront  arriver  que 
de  tous  dépens,  dommages  et  intérêts  en- 
vers les  libraires ,  même  de  punition  exem- 
plaire en  cas  de  récidive.  Ordonne  et  enjoint 
à  tous   dii*ecteurs,  contrôleurs,  commis  et 
gardes  des  bureaux  d'entrées  des  barrières 
de  la  ville  et  banlieue  de  Paris,  de  tenir  k 
luain  à  ce  que  les   balles,   ballots  ou  pa- 
quets de  livres  et  estampes,  et  de  fontes  ou 
caractères   d'imprimerie    soient   sûrement 
conduits  h  la  douane;  et  où  il  se  trouveroit 
des  balles  ou  paquets  de  livres,   estam(>es 
ou  caractères  d*imprimerie,  qui  n'auroient 
pas  été  déclarés  par  les   conducteurs  des 
voitures,  ou  passant  en  fraud?  par  des  lieux 
détournés;  v**ut  que  Iesdites  voitures  soient 
arrêtées,  dont  il  sera  aussitôt  donné  av>s 
aux  syndic  et  adjoints  des  libraires  et  im- 
primeurs,  qui  feront  transporter  Iesdites 
balles  ou  paquets  de  livres,  estampes,  ou 
caractères,  en  ladite  chambre  syndicale  et 
s'en  chargeront  sur  le  procès-verbal     des- 
dits officiers  et  commis;  fait  pareillement 
défense  è  tous  ^libraires,  imprimeurs,  fon- 
deurs, et  autres  personnes  de  recevoir  au- 
cuns livres,  estampes  ou  caractères   d'im- 
primerie, quand  même  ils  se  trouveroient 
mêlés   avec    d'autres  marchandises ,    s1ts 
n'ont  été  préalablement  visités  dans  ladite 
chambre,  h  peine  de  confiscation,  tant  des 
livres,  estampes  et   caractères  de  .quelque 


S8S 


JE\ 


DICTIONNAIRE 


JE\ 


SU 


nature  qu'ils  soienl,  que  dos  nulres  mar- 
chandises qui  s*y  Irouveront  jointes,  de  trois 
mille  livres  d'amentJe,  et  de  tous  dépens 
dommages  et  intérêts.  (  Voyez  Tarticle 
LXXXIX  ci'devanl.) 

Abt.  XCI.  —  Défend  aux  inspecteurs  et 
préposés  au  bureau  de  la  douane  de  la  ville 
de  Paris ,  ensemble  aux  commis  employés 
aux  ports  et  barrières,  maîtres  de  coches , 
carosses,  messageries  et  tous  autres,  de  dé- 
livrer aucunos  balles,  ballots,  caisses,  ou 
paquets  de  livres  ou  estampes  à  aucune 
personne  de  quelque  qualité  et  condition 
et  soi's  quelque  prétexte  que  ce  soit,  et  ce 
nonobstant  lousarrôts  ordres  ou  permissions 
à  ce  contraire,  auxquels  Sa  Majesté  a  dérogé 
et  déroge  à  cet  égard,  même  à  Tarticle  VI  de 
l*arrèt  du  conseil  du  11  octobre  1720  (305) 

B)rtant  règlement  pour  la  bibliothèque  de  Sa 
ajesté  ;  le  tout  a  peine  contre  les  contre- 
venans  d'en  répondre  en  leurs  propres  et 
privés  noms,  de  cinq  cents  livres  d'amende, 
et  d'être  déchus  et  privés  de  leurs  emplois 
ou  privilèges. 

Abt.  XCIl.  —  Défend  Sa  Majesté  h  tous 
syndic  et  adjoints,  gardes  et  autres  officiers 
des  communautés  des  libraires  et  impri- 
meurs des  villes,  des  provinces  du  royau- 
me ,  ensemble  à  tous  directeurs  ,  gardes , 
commis,  inspecteurs  et  autres  employés 
dans  les  douanes,  Romaines  et  Lureaut, 
d'ouvrir  ni  visiter  aucunes  balles,  ballots, 
caisses  ou  paquets  de  livres,  d'estampe»,  ou 
de  caractères  d*imprimerio  venant  des  pays 
étrangers,  ou  des  provinces  du  royaume  en 
la  ville  de  Paris,  el  do  les  arrêter  dans  leurs 
routes;  ainsi  leur  enjoint  de  les  laisser  pas- 
ser avec  acquits  à  caution  jusqu'au  lieu  de 
leur  destination,  à  TetTet  de  quoi  les  voitu- 
riers  qui  seront  chargés  des  balles  ou  pa- 
quets de  livres,  d'estampes  ou  de  caractères 
d'imprimerie,  seront  tenus  d«i  prendre  ledit 
acquit  à  caution,  sçavoir:  pour  les  livres, 
estampes  et  caractères  venant  des  pays 
étrangers  dans  les  premiers  bureaux  d'en- 
trée du  royaume,  et  pour  ceux  venant  des 
f)rovinccs  du  royaume,  dans  le  bureau  du 
ieu  ou  l'envoi  sera  fait ,  ou  s'il  n'y  en  a 
point,  dans  le  plus  prochain  par  où  ii$  pas- 
seront, dans  leauel  bureau  lesdits  ballots  ou 
paquets  seront  plombés  parles  commisdesfer- 
niesdeSaM8jesté,etlesvoituriersyserontsur 
le  registre  des  acquits  à  caution ,  leurs  sou- 
missions par  lesquelles  ils  s'obligeront  ou 
feront  pour  eux  obliger  personnes  solvables, 
de  représenter  au  bureau  de  la  douane  de 
la  ville  de  Paris  lesdits  ballots  ou  paquets 
plombés,  et  de  rapporter  au  plus  tard  dans 
deux  mois  un  certiticat  qui  sera  écrit  au  dos 
dudit  acquit  à  caution,  portant  que  lesdits 
ballots  ou  paquets  y  ont  été  représentés  et 
remis  es  mains  des  syndics  et  adjoints  de  la- 
dite ville  9  qui  mettront  pareillement  sur 
lesdits  acquits  à  caution ,  leur  cerliticat  que 

(305)  Par  t*artîcle  Vide  ce  règlement  il  était  dit  : 
pour  facllilcria  recherche desdiu  exemplaires,  com- 
inc  aussi  le  commerce  ei  Tapinirt  de  Km  s  les  livres 
atnettredans  ladite  bibltolherfue,  Icb  builoib  qui  y 


Ipsditcs  halles ,  ballots  ou  paquets  ont  été 
portés  en  leur  chambre  syndicale.  Veut  que 
tous  les  livres  et  livrets  qui  viendront  des 
pays  étnrngers  ne  puissent  entrer  dans  le 
royaume  que  f»ar  les  villes  de  Paris,  itoueo, 
Nantes,  Bordeaux,  Marseille,  Lyon, Stras- 
bourg, Metz,  Amiens  et  Lille;  fait  dérenseà 
toutes  sortes  de  personnes  de  les  traduire 
par  aucunes  autres  villes,  ni  par  aucun  au- 
tre bureau  ou  passage,  à  peine  de  cooûsca- 
tion. 

Abt.  XCIIL  —  Les  syndic  et  adjoints, 
lorsqu'ils  en  seront  requis,  délivreront  leur 
certificat  de  l'état  où  ils  ont  trouvé  les  \\m$ 
ou  estampes  lors  de  Touverture  des  balb, 
ballots,  caisses  ou  paquets,  pour  servira 
ceux  qui  auront  fait  venir  lesdits  livres  oq 
estampes, contrôles  voitnriers  et  messagers, 
en  cas  de  dépérissement  desdits  livres  ou  es- 
tampes, par  leur  faute  ou  négligence. 

Art.  XCïV.  —  Les  syndic  et  adjoints  en 
faisant  la  visite  ordinaire  des  livres  dans  la 
chambre  de  la  communauté ,  n'en  pourront 
acheter  ni  faire  acheter  aucuns  pour  leur 
compte  ,  ni  mettre  à  part  |K>ur  changer; 
pourront  néanmoins,  vingt-quatre  heurt» 
après  ladite  visite,  acheter  ou  échanger  pour 
leur  compte  lesdits  livres  visités,  aiusi  que 
les  autres  libraires. 

Art.  XCV.  —  Les  ballots  et  paquets  non 
ri^clamés  et  non  retirés  de  la  chambre  syn- 
dicale, après  un  an  du  jour  qu'ils  aurcot 
éténpfiortés  en  ladite  chambre,  seront  ou- 
verts en  vertu  d'une  ordonnance  du  lieut^ 
iiant-géncral  de  police  par  les  syndic  a  id- 
joints,  en  présence  d'un  commissaire  qu'il 
commettra  a  cet  etfet,  lequel  dressera  sud 
procès-verbal,  tant  des  livres  que  des  autres 
ell'els  qui  sy  trouveront,  pour  sur  ledit 
procès-verbal  être  statué  par  le  lieutenatu* 
général  de  police,  ainsi  qu'il  appartiendra. 

Art.  CXVl.  —  Les  syndic  et  adjoints 
visiteront  toutes  et  quantes  fois  qu'ils  juge- 
ront à  propos  les  boutiques,  maisons  etua- 
vroirs  des  doreurs  et  relieurs,  de  aiénoequc 
celles  des  libraires  et  imprimeurs,  ets'iisy 
trouvent  des  livres  défendus,  ou  contrefaite 
ouim(irimésdaasteroyaume$anspermi5sioii 
ou  privilé{^e  ;  ils  les  saisiront  et  les  feront 
transporter  sur  le  champ  en  la  chambre  de 
la  communauté,  pour  être  ensuite  procédé 
contre  ceux  qui  s'eu  trouveront  saisis, ainsi 
qu*il  appartiei^dra. 

Art,  XCVll.  —  Les  syndics  et  adjninîs 
visiteront  les  tapissiers,  dominotiers  et  iiua- 
gers,  à  ce  qu'ils  n'ayenl  à  imprimer  ni  reo- 
dre  aucuns  placards,  ni  peintures,  ni  images 
dissolus ,  et  ne  puissent  avoir  dans  leurs 
maisons  que  des  presses  uniquement  pro;»re^ 
à  imprimer  des  planches  gravées  en  bots  ou 
en  cuivre.  Défend  aux  dits  tapissiers,  duoii- 
uotiers,  imagers  d'avoir  par  devers  eui  au- 
cunes presses,  ni  aucuns  caractères  de fuiil*'i 
propres  à  imprimer  des  livres.  Veut  que 

seront  adressés,  y  seront  portés  diredement  >l^ 
riiéiel  des  Fermes,  saus  autre  visite,  nieiamcii  que 
cdui  dudit  sieur  bibliollicquairc  de  Sa  Siajc»tt*. 


ZS5 


JE.\ 


DES  CONFREKIES  ET  CORPORATIONS. 


JEA 


4t 


quand  ils  Toudront  mettre  ao-fiessou»  de 
leurs  estampes  et  figures  qiielqti'explîcation 
ini{*rimée  et  non  gravée,  ils  ayent  recoure 
aui  imprimeurs,  et  que  ladite  explication  ne 
puisse  eicédcr  le  nombre  de  six  lignes ,  ni 
passer  jusqu'au  revers  desdites  estampes  et 
tigures.  Seront  tenus  lesdits  tapissiers ,  do- 
iiiinotiers,  imagers  faire  apporter  en  la 
chambre  de  la  communauté  des  libraires  et 
imprimeurs  les  marchandises  de  leurs  arts« 
qu*ils  feront  venir  des  pays  étrangers  ei  des 
frovincesdu  royaume  pour  y  êlre  visitées 
[lar  les  syndics  et  adjoints  ;  le  tout  à  peine 
de  confiscation  au  profit  de  la  dite  commu- 
nauté ,  et  d'amende  arbitraire.  Et  atin  que 
«eux  qui  feront  profession  de  dominotene, 
imagerie,  soient  connus  par  les  dits  syndic 
et  adjoints,  veut  que  tous  les  dits  tapissiers, 
(if^miootîers  et  imagers  soient  tenus  de  faire 
iît^crire  ^ans  frais  sur  le  registre  de  la  com- 
munauté leurs  noms  et  leurs  demeures,  a 
feioe  de  cent  livres  d'amende,  sans  que  la 
(iite  inscription  puisse  leur  donner  le  droit 
de  vendre  aucuns  livres  ou  livrets,  ni  d'exer- 
cer ladite  profession  d'imprimerie  ou  librai- 
rie, en  quelque  manière  et  sous  quelque 
prétexte  que  ce  soit,  sous  les  peines  portées 
l<ar  les  précédens  articles.  (  Voyez  l'article 
tXII.) 

Abt.  XCVIII.  —  Toute  librairie  saisie  , 
déposée  en  la  chambre  Sj'ndirale. 

Lf:s  marchandises  de  librairie  qui  seront 
saisies  pour  contraveiilion,  seront  déposées 
en  la  chambre  de  la  communauté  des  librai- 
res et  imprimeurs  :  les  syndic  et  adjoints 
s'en  chargeront  par  les  procos*verbaux  des 
Misies,  pour  les  garder  sans  frais  jusqu'à 
te  qu*il  ait  été  statué  sur  les  dites  saisies, 
sans  que  les  marchandises  puissent  être 
transportées  ailleurs,  ou  laissées  eu  la  garde 
d'aucun  autre  gardien  ou  officier. 

TITRE  inr. 

Abt.  XCIX.  —  Ceux  qui  imprimeront  ou 
feront  imprimer,  vendront,  exposeront, 
Uistribueronl  ou  col|)orleront  des  livres  ou 
libelles  contre  la  religion ,  le  service  du 
Roy,  le  bien  de  l'Etat,  la  pureté  des  mœurs, 
Tbouneur  et  la  réputation  des  familles  et 
des  particuliers,  seront  punis  selon  la  ri- 
gueur des  ordonnances.  Et  à  l'égard  des 
imprimeurs,  libraires,  relieurs  ou  colpor- 
teurs, lisseront  en  outre  privés  et  déchus 
de  leurs  privilèges  et  immunités,  et  déclarés 
incapables  d'exercer  leur  profession ,  sans 
pouvoir  n'y  être  jamais  rétablis. 

Art.  C.  —  Les  apprentis  et  compagnons 
n«i  poarroni  vendre  et  négocier  aucuns  li- 
vres pour  leur  compte  particulier;  à  peine 
de  confiscation  des  livres  et  de  cinq  cents 
livres  d'amende  pour  la  première  fois,  et  t-n 
cas  de  récidive  d'être  déclarés  incapables  de 
piirrenir  à  la  maîtrise,  même  de  punition 
exemplaire. 

TITRE  XV. 

Ait.  Cl.  —  Aucuns  libraires,  ou  autres 
re  pocrroot  faire  imprimer  ou  réimprimer, 


dans  toute  l'étendue  dn  royaume, aucuns 
livres,  sans  en  avoir  préalablement  obtenu 
la  permission  par  lettres  scellées  du  grand 
sceau  ;  lesquelles  ne  pourront  être  deman- 
dées ni  expédiées  qu'après  qu'il  aura  été 
remis  è  monsieur  le  chancelier,  ou  garde 
des  sceaux  de  France  une  copie  manuscrite 
ou  imprimée  du  livre,  pour  l'impression 
duquel  lesdites  lettres  seront  demandées. 
{Voyez  l'article  CV.) 

Art.  CII.  —  Ne  pourront  pareillement 
les  dits  libraires,  ou  autres  faire  imprimer 
ou  réimprimer  aucuns  livres,  ni  même  des 
feuilles  volantes  et  fugitives,  sans  en  avoir 
obtenu  la  permission  du  lieutenant-général 
de  police,  et  sans  une  approbation  de  per- 
sonnes capables  et  choisies  par  lui  pour 
l'examen  ;  et  sous  le  dit  nom  de  livres,  ne 
pourront  être  compris  que  les  ouvrages 
dont  l'impression  n'excédera  pas  la  valeur 
de  deux  feuilles  en  caractère  de  cicero. 
{Voyez  l'article  CV.) 

Art.  CUI.  —  Les  privilèges  mis  aux  Ii« 
vres. 

Aucuns  livres,  ou  livrets,  ne  pourront 
être  imprimés  ou  réimprimés,  sans  y  in- 
sérer au  commencement  ou  à  la  fin  des 
copies  entières,  tant  des  privilèges  et  per- 
missions sur  les  quelles  ils  auront  été  im- 
primés ou  reimprimés  que  de  Tapprobation 
de  ceux  qui  les  auront  lus  et  examinés 
avant  l'obtention  des  dits  privilèges  et  per- 
missions. {Voyez  l'article  CV  ut  l'arrêt  du  con- 
seil du  18 février  1715,  sous  larlicle  CIV.) 

Art.  ClV.  —  Si  les  ouvra^^es,  pour  Tim- 
pression  desquels  on  demande  dus  privi- 
lèges et  permissions,  contiennent  plusieurs 
traités,  parties  ou  volumes,  dont  il  n*y 
aura  que  les  premiers  d'achevés  quand  les 
permisbioiis  seront  accordées,  aucuns  li- 
braires ,  imprimeurs  ou  autres  ne  |  our- 
ront  imprimer  ou  faire  imprimer,  en  vertu 
des  dites  permissions,  aucunes  parties  des 
dits  ouvrages,  avant  que  les  dites  parlii*s, 
qui  n'ont  pas  été  examinées  avant  l'ob- 
tention des  dites  permissions  ,  aycnt  été 
examinées  et  aiiprouvées;  ce  qui  sera  exé- 
cuté même  è  l'égard  des  (ireface,  avrrtis- 
semens,  épttres  dedicaloires,  supplemens, 
tables  et  autres  :  les  imprimés  seront  entiè- 
rement conformes  aux  exemplaires  vus  par 
les  examinateurs,  sans  qu'on  puisse  rien 
changer,  ajouter  ou  diminuer  aux  titres 
des  dits  livres  ou  livrets,  dans  les  afliclies 
ou  placards  qui  en  seront  mis  aux  lieux 
accoutumés;  et  pour  cet  efi'et,  les  impri- 
meurs, libraires  et  autres,  seront  obligéf., 
après  l'impression  achevée ,  de  renteitru 
es  mains  de  M.  le  garde  des  sceaux 
l'exemplaire  manuscrit  .sur  lequel  elle  aura 
été  faite,  ou  un  exemplaire  imprimé,  pa- 
raphé par  l'examinateur.  (  Voyez  les  articles 
XXXVlUetCV.) 

Art.  CV.  —  Les  quatre  articles  ci-dessus 
seront  ponctuellement  exécutés,  k  peine 
contre  les  contrevenans  de  demeurer  dé- 
clins de  tous  les  droits  portés  par  les  per- 
missions ou  [irivilégcs,  et  d'être  procédé 
contre  eux  par  confiscation  d'exemplaires» 


587 


JËA 


DICTIONNAIRE 


JCA 


'M 


amende,  clôlure  de  boulique  et  autres  plus 
grandes  peines,  s'il  y  échoit. 

Art.  CVI. —  Les  dils  lettres  ou  privilèges 
do  permission  seront,  dans  les  trois  mois 
du  jour,  enregistrées  sur  le  registre  de  la 
communauté  des  imprimeurs  et  libraires  de 
Paris,  fidèlement  tout  au  long,  sans  interli- 
gnes ni  ratures,  à  peine  de  nullités  d*iceiles; 
et  aucun  livre  ne  pourra,  sous  la  môme 
peine,  être  affiché  ni  exposé  en  vente  qu'a- 
près ledit  enregistrement.  Les  cessions 
des  dites  lettres  seront  pareillement  regis- 
trées  sur  le  môme  registre,  au  plus  lard 
trois  mois  après  la  date  des  dites  cessions, 
et  tout  au  long,  à  peine  de  nullité.  Vout  8a 
Mnjesté  que  la  môme  chose  soit  ol)serv(*e  h 
l'égard  des  permissions  accordées  pour 
l'impression  des  livrets  avant  qu'elle  puisse 
avoir  été  commencée.  Et  sera  ledit  registre 
de  la  communauté  des  libraires  et  impri- 
meurs de  Paris  communiqué  à  toutes  per- 
sonnes poury  faire  telles  recherches  et  tels 
extraits  que  chacun  avisera;  au  moyen  de 
quoi  les  dites  lettres  seront  censées  avoir  été 
suffisamment  signifiées,  non  obstant  touies 
dispositions  à  ce  contraires,  aux  quelles  Sa 
Majesté  déroge  expressément. 

Art.  CVIL  —  Pourront  les  livres  pour 
les  (juels  auront  été  obtenues  les  lettres  de 
privilège  ou  permission,  être  imprimés  dans 
rétendue  du  royaume.  Défend  Sa  Majesté 
d*en  faire  imprinter  aucun  hors  d'ioelui, 
à  peine  de  confiscation  des  exemplain^s, 
de  quinze  cents  livres,  applicables  moitié 
au  profit  de  THôtel-Dleu  et  l'autre  moitié 
au  profit  de  la  communauté. 

Art.  CVIH.  —  Tous  libraires,  graveurs  et 
autres  personnes,  qui  obtiendront  des  pri- 
vilèges ou  permissions  du  grand  sceau  pour 
l'impression,  réimpression  ou  gravure  des 
livres,  feuilles,  estampes,  seront  tenus,  avant 
que  de  les  pouvoir  afficher  et  exposer  en 
vente,  de  remettre  sans  frais,  entre  les 
mains  des  syndic  et  adjoints,  cinq  exem- 
plaires brochés  de  chacun  des  livres,  feuil- 
les et  estampes  qu'ils  auront  imprimés 
ou  fait  imprimer  en  vertu  des  dites  lettres 
de  privilège  ou  permission  :  desquels  cinq 
exemplaires  les  dits  syndic  et  adjoints  se- 
ront tenus  de  se  charger  sur  un  registre 
particulier  et  d'en  donner  un  reçu,  pour 
être  par  eux  les  dits  exemplaires  remis  hui- 
taine après,  sçavoir,  deux  au  garde  de  la 
bibliothèque  publique  de  Sa  Majesté,  un 
au  garde  du  château  du  Louvre,*  un  en  !a 
bibliothèque  de  M.  le  garde  des  sceaux  de 
France,  et  un  à  celui  qui  aura  été  choisi 
pour  l'examen  desdits  livres,  fuuilics  ou 
estampes  :  comme  aussi  les  dils  imprimeurs, 
graveurs,  libraires  ou  autres,  remettront 
sans  frais,  entre  les  mains  des  dits  syndic  et 
adjoints  des  libraires  et  imprimeurs  de 
Paris,  trois  exemplaires  brochés  (306)  de 
toutes  les  impressions  et  réimpressions  de 
livres,  feuilles  et  estampes,  des  quels  exem- 
plaires les  dits  syndic  et  adioints  se  char- 
geront,  pour    être  employés   aux  affaires 


et  besoins  de  la  dite  communauté;  le  imii 
à  peine  de  nullité  des  lettres  de  privilei^es 
ou  permission,  de  confiscation  dos  eiem- 
|)laires,  et  de  quinze  cents  livres  d'ameode. 
Knjoinl  aux  dits  syndic  et  adjoints  d'y  tenir 
la  main,  et  de  saisir  tous  les  exemplaires 
des  livres,  feuilles  et  estampes  qui  srroDt 
mis  en  vente,  et  affichés  avant  qu'ilaitéié 
satisfait  à  ce  qui  est  ordonné  par  le  préseoi 
article;  ce  qui  serc  pareillement  observé 
pour  les  livres  et  autres  écrits  impiiiDés 
avec  permission  des  juges  de  police. 

Art.  CIX.  —  Défend  Sa  Majesté  à  tous 
im|)rimeurs  et  libraires  du  royaume  du  con- 
trefaire les  livres  pour  lesquels  il  aura  été 
accordé  des  privilèges  ou  coniinualiuiis  do 
privilèges,  et  de  veiidre  et  débiter  ceui  qui 
sont  contrefaits,  sous  les  peines  portées 
par  les  dits  privilèges  ou  continuations  de 
privilèges,  qui  ne  pourront  être  modéréci 
ni  diminuées  par  les  juges;  et  en  cas  do 
récidive,  liiS  contrevenans  seront  punis 
corporellement,  sans  qu'ils  puissent  dueo 
tt.ment  ni .  indirectement  s'entremettre  du 
fait  de  l'imprimerie  et  du  commerce  des 
livrcï). 

Art.  CX. —  Ne  pourront  tes  dits  libraires 
et  imprimeurs,  ni  autres,  demander  aucun 
privilège  pour  l'impression  des  factums, 
mémoires,  requêtes,  placets,  billets  d'eo- 
terremens,  pardons,  indulgence,  inoni- 
toires  :  et  seront  les  dits  ouvrages  indiffé- 
remment imprimés  par  les  impriiseurs 
dont  les  particuliers  voudront  se  servir. 
Pourront  les  imprimeurs  et  les  librairvs 
imprimer  ou  faire  imprimer  les  pardous, 
indulgences  et  autres  ouvrages  propres  ï 
chaque  diocèse  sur  les  privilèges  spécinui 
qu'en  auront  obtenus  les  évoques.  Q'oyr; 
Tarticle  IX.) 

Art.  CXI.  —  Veut  néanmoins  Sa  Majesie 
que  les  factums,  requêtes  ou  metooires, 
ne  puissent  être  imprimés,  si  les  copu^ 
(jui  seront  remises  entre  les  msins  dc^ 
imprimeurs  ou  libraires  ne  sont  signées 
d'un  avocat  inscrit  sur  le  tableau  ou  d'un 
nrocureur.  Les  arrêts  de  la  cour  de  |«r- 
lemenl  et  de  la  cour  des  aides  de  Paris 
ne  pourront  être  imprimés  sans  peru)i^ 
sion  particulière  des  dites  cours,  ohlcuue 
par  arrêt,  parrequête  présentée  à  cet  effet;  à 
peine  contre  les  contrevenans  de  deus 
(ients  livres  d'amende  pour  la  première 
fois,  et  è  l'égard  des  imprimeurs,  eu  ca5 
de  récidive,  d'être  suspendus  de  leurs  fonc- 
tions pendant  trois  mois,  à  l'exceptica 
néanmoins  des  arrêts  de  règlement  et  de 
tous  ceux  qui  conservent  J'oixire  et  la 
discipline  publique,  qui  doivent  être  im- 
primés par  les  soins  des  procuieurs  géné- 
raux de  Sa  Majesté  ;  comme  aussi  des  ar- 
rêts d'ordre  et  d'homologation  des  conlrat^ 
])our  être  signifiés  aux  parties.  (Yoyex  fat' 
ticlelX.) 

Art.  CXH.  Défend  Sa  Majesté  à  tous 
graveurs,  imagers  et  dominotiers,  d*iai- 
primer  ou  faire  imprimer,  vendre,  débiter 


(306)  Présentement  c'est  en  feaiUes  qu'il  faut  les  fournir. 


%S3 


JFJi 


DES  COXFUERIES  ET  CORPORATIONS. 


JEA 


590 


aucunes  caries  de  géographie  et  autres 
planches  ni  explications  étant  au  bas  d*icel- 
les,  sans  privilèges  du  grand  sceau,  ou 
f»erniission  du  lieutenaut-général  de  police, 
qui  seront  enregistrés  sur  le  livre  de  la 
communauté  des  libraires  et  imprimeurs 
('*•  Paris,  ainsi  qifil  est  pres'TÎt  par  Tarticle 
C  VI,  ci-dessus.   Voyez  larlicle  XCVII.) 

TITRE  XVL 

Abt.  CXIII  (307).  --  Défend  Sa  M.ijesté 
aut  huissiers  de  s  immiscer  à  faire  aucune 
frisée  DÎ  description  de  livres  :  ordonne 
quVIIes  seront  faites  par  deux  libraires» 
lorsqu'ils  en  seront  requis  par  les  héri- 
tiers, légataires  ou  autres  parties  interres- 
sées;  et  sera  l'inventaire  ainsi  fait  par  les 
uiis  libraires,  mis  et  annexés  par  les  no- 
taires à  l'inventaire  des  autres  meubles, 
«iont  il  sera  fait  mention,  par  un  seul  ar- 
licle,  dans  la  minute  et  dans  la  grosse  de  l'in- 
ventaire gênerai  des  autres  elfelsqui  sera  fait 
{1  ries  dites  notaires.  Défend  à  tous  libraires 
de  s'ingérer  de  faire  les  dites  descriptions  et 
prisées  autrement  que  dans  la  forme  pres- 
irite  ci-dessus,  à  peine  de  cinq  cents  livres 
n'amende  et  d'interdiction  pendant  six  mois. 
Eijoint  aux  sjndicet  rdjoinls  d'j  tenir  la 
icaifl,  à  peine  d'en  repondre  en  leurs  propres 
ri  privés  noms  ;  leur  ordonne  d'envoyer  en 
ootie  chaque  année  aux  syndics  ùes  no- 
taires et  des  huissiers  prist-urs  la  liste  de 
ceux  qui  composent  leur  communauté,  qui 
lourrout  seuls  être  appelés  aux  dites  des- 
criptions et  prisées,  sans  préjudice  néan- 
moins du  jugement  de  l'instance  (308j  qui 
est  pendante  au  conseil  entre  TUniversité 
lie  Paris  et  la  communauté  des  libraires  : 
et  sera  payé  à  chacun  des  dits  libraires 
qui  seront  appelles,  six  livres  par  chacune 
vacation. 

Art.  CXIV. — Défend  à  toutes  personnes 
de  telles  qualités  et  conditions  qu'elles 
soient,  autres  que  les  libraires  compris  dans 
le  «lit  tableau,  de  s'immiscer  à  faire  aucune 
description  ou  prisée  des  bibliothèques  et 
cabine. s  de  livres,  en  quelque  sorte  et 
manière  que  ce  ^oit,  è  peine  de  nullité 
des  dites  descriptions  ou  prisées,  et  du  cinq 
cents  livres  d'amende,  et  aux  huissiers pri- 
seurs  de  procéder  à  la  vente  des  livres  des 
fiersonnes  décédées,  avant  que  la  prisée  en 
ait  été  faite  par  les  libraires,  à  peine  de  nul- 
lité et  d'interdiction  et  de  |>areiile  amende  ; 
comme  aussi  aux  notaires  de  recevoir 
aucunes  prisées  faites  par  les  huissiers  ou 
adtres  personnes  que  les  libraires  dénom- 
més dans  ledit  tableau,  è  peine  de  sembla- 
ble amende. 

Art.  OXV.  —  Ne  pourront  les  ventes 
volontaires  des  bibliothèques  ou  cabinets 
de  livres  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit, 
être  faites  par  aucun  particulier,  publique- 
ment par  affiche  et  en  détail. 

AftT.  CXVl.  —    Avant  qu'il  soit  procédé 

(307)  L^anîde  suivant  n^aplns  d^eiécotîon  depuis 
farrél  du  conseil  du  14  jnillel  1727,  si  ce  ii*esl 
pour  les  fonds  de  librairie  ei  imprimerie. 


à  la  vente  des  bibliothèque^  et  cabinets  de 
livres  qui  auront  appartenu  à  des  personnes 
décédées,  les  syndic  et  adjoints  seront  ap- 
pelés pour  en  faire  la  visite,  et  en  donneront 
leur  certilicat,  .<iur  lequel  il  sera  obtenu  une 
permission  du  lieutenant-général  de  police, 
pour  faire  la  dite  vente.  Seront  tenus  ]les 
dits  syndic  et  adjoints,  lors  de  la  dite  visite 
de  mettre  h  part  et  de  faire  un  catalogue 
des  livres  défendus  ou  imprimés  sans 
permission,  qu'ils  remettront  au  lieutenant- 
général  de  police,  pour  être  envoyés  à  M. 
le  garde  des  sceaux,  du  qnel  catalogue  ils 
laisseront  aux  parties  interressées  un 
double  signé  d'eux,  et  se  chargeront  les 
dits  parties  des  dits  livres  contenus  au  dit 
catalogue.  Défend  â  tous  IH>ra!res  de  faire 
l'achat  des  dites  b  biiolhèques,  s*il  ne  leur 
est  apparu  decertiûcat  dos  syndic  et  adjoints, 
pour  justifier  que  fa  visite  en  a  été  par  eux 
laitp,  à  peine  de  cinq  cent  livres  d'amende 
eld*inlcrdiclion  pendant  six  mois:  dispense 
neanmois  de  la  formalité  de  la  dite  visite 
les  bibliothèques  ou  cabinets  de  livres  qui 
seront  légués  ou  donnés,  si  ce  n'est  que 
legs  011  donations  en  ayent  été  faits  à  la 
cliargede  vente.  Et  sera  contenu  au  présent 
article  exécuté,  môme  dans  les  lieux  privi- 
légiés de  la  ville  et  fauxbourgs  de  Paris,  et 
du  ressort  des  justices  particulières  et  sei- 
gneuriales, sans  que  sous  quelque  prétexte 
que  ce  soit  aucunes  ventes  de  livre;^  puis- 
sent être  faites  par  la  permission  d'autres 
juges  que  du  lieutenant-général  de  |)0- 
lice. 

Aht.  CXVII.  —  La  dite  visite  faite  par 
deux  des  dits  syndic  et  adjoints,  à  chacun 
desquels  sera  payé  six  livres. 

11  n'y  a  eu  jusqu'à  présent,  ni  commen- 
taire, ni  dilHcullé  sur  cet  article. 

Akt.  CXVIII.  --  Les  libraires  qui  auront 
acheté  en  compagnie  une  bibliothèque  ou  ca- 
binet de  livres  en  feront  transporter  les  livres 
ou  manuscrits  api  es  la  visite  ci-dessus  or- 
donnée, et  incontinent  après  Tachât,  dans  la 
chambre  de  la  communauté,  pour  faire  entre 
eux  et  en  la  présence  des  dits  syndic  et 
adjoints,  le  partage  des  dits  livres;  lequel 
temps  de  partage  ne  pourra  excéder  l'espace 
de  huit  jours,  quelque  nombreuse  que  soit 
la  bibliothèque,  et  pendant  le  cours  du  dit 
temps,  il  n'en  sera  vendu  aucun  livre,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit. 

Akt.  CXIX.  —  Les  libraires  qui  auront 
acheté  en  compagnie  des  livres  ne  pourront 
les  faire  transporter  dans  aucune  maison 
religieuse,  aucun  collège  ni  autres  lieux  pré- 
tendus privilégiés,  ou  ailleurs  qu'en  la  cham- 
bre de  la  dite  communauté,  à  l'effet  du  dit 
partage,  et  dans  aucun  autre  lieu  que  dans 
leurs  maisons,  après  le  dit  partage  fait,  à 
|)eine  de  conQscatiou  et  de  quinze  cents  livres 
d'amende. 

Art.  CXX.  —  Pourra  néanmoins  le  libraire 
qui  achètera  i»our  lui  seul  ui:e  bibliothèque 

.(306)  Elle  a  été  décidée  par  Farrél  du  10  décem- 
bre 1715. 


3^ 


JOS 


DICTIONNAIRR 


JOS 


S9! 


OU  cabinel  de  livres,  en  faire  transporter 
les  livres  en  so  maison ,  pour  les  y  vendre 
et  non  ailleurs,  après  qu'ils  auront  été  visi- 
tés par  les  syndic  et  adjoints,  sur  le  lieu  de 
la  vente,  avant  que  de  les  déplacer,  confor- 
mément à  Tarticle  XVI. 

Art.  CXXI.  —  Les  inventaires  et  prisées 
des  fonds  de  librairie  et  des  imprimeries 
seront  faits  en  la  manière  accoutumée  par 
deux  libraires  imprimeurs;  et  le  dit  inven- 
taire annexé  par  les  notaires  à  Tinventaire 
des  autres  meubles  ainsi  qu*il  est  dit  par 
rarlicle  CXIII.  La  vente  des  dits  fonds  de 
libiairie,  ainsi  que  des  livres  en  blancs  ou 
reliés,  vieux  ou  neufs,  appartenant  aux  li- 
braires, ne  pourra  être  faite  ailleurs  qu'en 
\o  chambre  de  la  communauté,  en  présence 
des  syndic  et  adjoints. 

Abt.  CXXIl.  —  La  vente  des  imprimeries 
ou  de  parties  d'icelles  ,  ne  pourra  être 
faite  sans  la  permission  du  lientcnant-géné- 
rai  de  police ,  et  qu'en  la  présence  des  syn- 
dic et  adjoints  qui  tiendront  un  registre 
de  ladite  vente  sur  lequel  les  imprimeurs 
aux  quels  seuls  les  carat:tères  et  presses 
pourront  être  vendues  et  adjugés  s'en  char- 
geront, à  peine  de  confiscation  et  d'amende 
arbitraire  contre  les  conlrevenans.  Les  im- 
primeurs qui  vendront  des  presses  ou  partie 
de  leurs  imprimeries  à  d'autres  imprimeurs, 
seront  tenus  seulement  d*en  faire  la  décla- 
ration sur  le  même  registre,  nvr.nt  que  le 
transport  en  puisse  être  fait,  et  seront  obli- 
gés d'en  donner  la  préférence  aux  imprimeurs 
de  Paris,  sous  pareille  peine. 

Art.  CXXllL  —  Avenant  le  décès  d'un  im- 
primeur sans  veuve  ou  sansenfans  qui  ayent 
qualité  pour  exercer  l'imprimerie;  les  vis 
des  presses  de  son  imprimerie  seront  portées 
à  la  diligence  des  syndics  et  adjoints  en  2a 
chambre  de  la  communauté,  pour  y  être  dé- 
posées jusqu'à  la  vente  de  la  dite  imprime- 
rie. 

Veut  Sa  Majesté  que  le  présent  arrêt  soit 
exécuté  selon  sa  forme  et  teneur,  non  obs- 
tanl  tous  règlemens  précédens,  auxquels  Sa 
Majesté  a  dérogé  et  déroge  en  tant  que  be- 
soin; et  si  aucunes  oppositions  ou  empêche- 
ment étoient  formés  au  .^^résent  règlement, 
Sa  Majesté  s'en  ré:>erve  .a  connoissance;  et 
iccite  interdit  à  toutes  ses  cours  et  autres  ju- 
ges :  et  seront  pour  rexécutlon  du  présent 
règlement  toutes  lettres  nécessaires  expé- 
diées. Fait  au  conseil  d'Etat  du  Uoy,  Sa  Ma- 
jesté y  étant,  tenu  à  Versailles  le  28  février 
mil  sept  cent  vingt-trois. 

Signé  Phelypbacjx  (309). 

JOSEPH  (Saint).  —  Epoux  de  la  sainte 
Vierge  et  charfientier  à  Nazareth,  dans  la 
Galilée,  li  ne  pouvait  manquerd'être  pris  pour 
patron  par  les  ouvriers  en  bois,  tels  que 
charpentiers,  menuisiers,  etc. 

Les  charpentiers  jouissaient  du  droit  ex- 

(309)  Code  delà  librairie  et  imprimerie  de  Parti, 
avec  les  anciennes  ordonnances,  édils  déclarations; 
arrèis,  règlemens  et  jugeniens  rendus  au  sujet  de 
ta  librairie  et  de  IMmprimerie ,  depuis  Tan   133i 


clusif  non-seulement  de  faire  tous  les  ouvra- 
ges  de  charpenterie,  mais  encore  de  vendre 
certains  bois  de  construction.  Tout  travail 
de  menuiserie  leur  ét,.;(  rigoureusement  dé- 
fendu, excepté  pour  les  maisons  construitfs 
par  eux-mêmes,  de  leurs  propres  deniers. 
Comme  leur  travail  laisse  toujours  des  rési- 
dus  très-abondants  en  rognures  et  eo  copeaux, 
ils  en'tiraient  d'assez  gracieux  bénéQces,qui 
excitaient  assez  souvent  les  plaintes  des  pro- 
priétaires. 

Les  menuisiers  ont  porté  différents  noms 
tirées  de  la  nature  ou  de  la  forme  de  leurs 
ouvrages.  Les  artisans  en  grosse  besogne, 
s'appelaient  menuisiers  d'assembiaoe,  les  ar- 
tisans en  marqueterie  menuisiers  de  placagt^ 
connus  aujourd'hui  sous  le  litre  d*ébéninti, 
dénomination  assez  moderne.  Les  bahuts 
ou  armoires  è  linge,  les  huches  à  pétrir  ou 
à  conserver  le  pain,  les  firent  aussi  appeler 6o- 
hutiers,  huchers,  La  beauté  de  leurs  travaux 
les  lit  môme  quelquefois  surnommer  archi- 
tectes. Les  anciennes  ()ortes  et  quelquefois 
les  vieux  bahuts  échappés  aux  ravages  du 
temps,  peuvent  donner  un  magnitique  lémoi- 
gnagede  l'habileté  des  menuisiers.  Non  con- 
tents de  joindre  les  boiseries  par  des  assem- 
biagcs  presque  inaperçus,  de  découper  leur 
moulure  avec  une  adresse  prestigieuse,  ib 
y  scu|iltaient  encore  de  très-jolis  orneaienls. 
ils  y  représentaient  même  des  sujets  è  i^er- 
sonnages  extraits  des  histoires  profanes, plus 
souvent  des  livres  sacrés;  dans  quelques  su- 
jets de  ce  genre  on  comptait  jusqu'à  vingt  ei 
trente  figures. 

Les  menuisiers  possédaient  exclusive- 
ment le  droit  de  confectionnier  les  stalles, 
les  pupitres,  bancs,  tables  d*autel,  chaise^ 
et  autres  objets  d'Eglise,  les  l>ahuts,  les  cof- 
fres, les  portes,  les  pans  de  lambris  et  aulrci 
ouvrages  eu  usage  dans  les  maisons  parti- 
culières. 

La  vente  des  planches  nécessaires  à  cfs 
divers  ouvrages  leur  appartenait  aussi  ex- 
clusivement. 

Les  layeliers ,  écriniers ,  malleliers ,  co(- 
freliers^doni  l'art  n'esta  proprement  p^rlfr 
qu'un  diminutif  de  celui  du  menuisier,  fa- 
briquaient les  layettes  ou  boites  à  hu^i^^ 
cassettes  ou  écrins,  caisses  d'eiiibaliages. 
chaufferettes,  souricières,  cages  à  oiseaux, 
malles  de  voyages,  encadrements  de  boi' 
mûries  miroirs,  pupitres  recouverts  de  cuir. 
1  y  avait  cette  différence  entre  leurs  ouvra- 
ges et  ceux  des  menuisiers,  que  ceux-ti 
unissaient  les  pièces  par  des  tenons  et  des 
mortaises,  tandis  que  les  layetiers  les  allé- 
chaient avec  des  clous  ou  des  ferrures. 

Les  tonneliers  et  les  tourneurs  exercèrert 
d'abord  isolément  leur  profession.  Les  di-  j 
vers  articles  des  statuts  nous  offrent  la  eu* 
rieuse  nomenclature  des  objets  de  leur  né- 
goce. Les  salières  et  les  plat$  de  bois  tourne 
en  formaient  un  accessoir  indispensable  :  ce 

jusqu'à  présent,  par  Claude  Saugbâin.  A  Paris,  asx 
ilépejns  de  la  communauté,  M.OCCXUV,  avec  i?" 
protMiiion  et  privilège  du  Roy. 


1 


995 


JOS 


DES  CONFRERIES  ET  CORPOIlATIONft. 


JOS 


ce  qui  o*e$t  pas  éconnant  dans  on  âge  où 
DOS  ma^ifiqaes  vaisselles  de  faïence  et  de 
poreeUine  étaient  inconnues.  Du  vase  de  bois 
de  frêne  méritait  alors  une  grande  attention, 
ténioii  ce  passage  d'un  règlement  domesti- 
que du  roi  anglais  Benri  Ylli,  où  il  ost  dit  : 
«  Les  gens  de  service  donnerontune  caution 
convenable  pour  parer  à  la  soustraction  des 
\<}U  en  bois  de  frêne.  »  Les  tonneliersMour* 
neurs  façonnaient  des  mesures  à  grains,  fes* 
selles  à  cidre,  chaises  tournées,  verres  de  bois 
à  pieds,  fuseaux,  poulies,  toupies,  seringues,* 
euiiiièresde  bois,  lanternes,  soofâets,  flûtes» 
bt-rgerettes,  hautbois  et  autres  instruments 
de  musique,  chandeliers,  garde-nappes, 
cbofiintîs,  mutds  et  tonnes  de  toutes  dimen* 
stons.  Les  règlements  prescrivaient  rigou- 
reusement aui  ouvriers  de  n'employer  que 
du  iiois  de  bonne  qualité,  exempt  de  défauts 
(-t  de  piqArrs  de  vers.  En  cas  de  coutraven- 
lion  lesgardesbrisaient  les  ouvrages  et  con- 
damnaient le  fabricant  à  une  amende  pro*- 
portionoée  à  la  gravité  du  délit. 


peigner i  ou  fabricani  de  ^ignes  em- 
ployaient le  buis,ri  voire,  les  écaiiles,1a  corne 
i-t  quelquefois  le  plomb  pour  la  conduction 
de  ces  instruments.  Les  anciens  tableiiers 
faisaient  des  ouvrages  analogues  à  ceux  des 
ébénistes  d'aujourdhui.  On  voyait  à  leur 
étalage  des  tabliers  à  jouer  aux  échecs,  aux 
dames,  au  renard,  avec  les  jetons  nécessaires 
à  ces  jeux,  bilJards,  billes,  cannes,  fûts  de 
lorgnettes,  tabatières  et  toutes    sortes  de 
r<etites  liofles  enjolivées  d'élégants  dessins. 
Ils  taillaient  aussi  des  manches  de  couteau, 
ornés  de  jolies  figurines.  Les  crucitix  et  les 
statuettes  des  saints  constituaient  la  |>artie 
ia  plus  relevée  de  leur  état  :  les  ouvrages 
défectueux  étaient  détruits  et  brûlés,  à  Tex- 
«option  de  ceux  qui  représentaient  Jésus- 
Christ  ,  la  sainte  Vierge  ou  quelqu'un  des 
sAînls*  Exception  reêpectueuse^  d'îffïe  de  la 
foi  des  siècles  du  moyen  êge. 

Lespeigners-tabletiers  prenaient  également 
le  titre  de  lanterniers,  parce  qu'ils  fabri- 
quaient les  minces  tablettes  de  corne  ou  d'i- 
voire placées  aux  lanternes,  en  guise  des  mor- 
ceaux de  verre  qui  les  remplacèrent  plus 
Lard. 

Coreiierâ.'-'Le  vieux  motcorels*eroployait 
autrefois  pour  désigner  les  encriers  qui  ne 
se  (disaient  guèresqu*avec  de  la  corne,  d'où 
le  mot  de  coretiers,  donné  aux  fabricants 
de  ces  sortes  d*écritoires,  dont  la  fabrication 
était  considérable  autrefois,  alors  qu'il  exii^ 
Imi  uns  fouie  de  ecribeif  qui  par  le  lent  travail 
de  la  main  devaient  suppléer  les  rapides 
travaux  derimprimerie,  alors  inconnue. 

(310)  Ordonnances  ro^ales^  L  XX,  p.  16  à  21.  — 
Des  teUres-jMileoles  doimées  à  Pari»  le  2i  juillet 
ptéoédest  coiillrment  les  eiemptions  et  affranchis* 
Bcmeats  de  tailles  accordées  pour  cent  années  aux 
haliiiaots  de  Toulouse,  {foir  les  Anneies  de  cette 
«  iUe  par  La  Faille,  lome  I,  p.  258,  et  le  tonfe  XV 
'ie^  Ord^nnaneet^  p.  158,  ainsi  que  les  noies  de 
reue  page.)  La  confirmation  accoitlée  par  Ciiarles 
VUl  Test  sons  la  comlition  que  b  ville  de  Touloase 

DlGTIOHS.   DES  COSUFRÉRIES  ET  CoiPOB. 


STATUTS  DES  CHARPEffriERS  ET  MEKtlSICas 

d'argeas. 
Confirma  par  Chartes  VUl,  à  Laval,  sepL  1487  (310) . 

Charles,  etc.  &ivoir  faisons  h  tous  pré- 
sens et  avenir,  nous  avoir  receu  Tumble 
supplicaciofi  des  maistres  ouvriers  et  jurez 
du  uiestier  de  charpenterie  et  menuserie  de 
nostre  ville  et  quintes  (811)  d'Angers,  con- 
tenant que  de  longtemps  et  d'ancienneté, 
le  dit  mestier  de  charfienterie  et  menuse- 
rie  en  la  dite  ville  et  quintes  d'Angers  a  esté 
etesl  mestier  juré  (312)  ;  et  pour  Pentrete- 
neraent  d'icellujr  et  y  metlre  ordfeet  police, 
pour  le  bien  et  utilité  de  la  chose  publicque 
de  ladite  Tille  et  quintes  d*Angiers,  k  ce 
qn*elle  fusC  bien  et  convenablement  servie 
et  obfier  aux  fraudes  et  aboz  qui  se  pour» 
roieni  adroectre  au  fait  et  exercice  du  dit 
mestier,  ont  esté  despieça,  par  les  seigneurs 
et  princes  de  nostre  duchié  d*Anjou  et  d*un 
commun  consentement  desdtts  supplians» 
faiz,  ordonnez  et  establiz  certains  beaolx 
.<taluz,  articles  et  ordonnances  qui  depuis 
ont  esté  veuz  et  approuvez  par  les  gens  de 
la  justice  de  nostre  dite  ville  d'Angiers,  et 
entretenuz  et  gardez  par  ci-devant  sans  en- 
fraindre,  et  jusques  à  depuis  que  le  dit  du«- 
chié  d*Anjou  est  retourné  et  réuni  à  oosire 
couronne  ;  desquels  sfatuz ,  articles  et  or- 
donnances la  teneur  s'ensuit  : 

I.  —  £t  premièrement.  Que  d'ores  en 
avant  et  comme  du  temps  passé  les  jurez 
et  maistres  dudit  art  et  mestier  de  charpen- 
terie et  menuserie  en  la  ville  et  qumtes 
d*Angiers,  se  assembleront,  chacun  an,  le 
jour  et  fesle  Safnct-Sereue  ou  Madame  saincte 
Anne,  qui  est  la  confrairie  des  maistres  et 
ouvriers  du  dit  art  et  mestier,  et  seront  es-* 
leus  deux  maistres  du  dit  mestier  qui  au- 
ront regard  (inspection)  et  seront  teuuz  gar- 
der et  entretenir  les  ordonnances  du  dit 
mestier,  et  iesquelz  changeront  chacun  an 
h  ladite  feste,  et  en  sera  mi^  deulr  nou* 
veaulx  qui  seront  présentez  à  la  justice  |K)ur 
faire  le  serment  acoustumé. 

II.  — Item.  Et  seront  tenuz  lesdils  char- 
pentiers de  menuserie  faire  bonne  besoin- 
gne  et  marchandise,  sans  aubour  (ruse)  ne 
pourreture,  vermolleure  ne  escbautfenre.de 
quo7  la  besoingne  pis  au  dictdes  ouvriers 
et  jurez  dudit  mestier. 

III.  —  lietn.  Et  ne  mectront  et  ne  seront 
tenuz  w^cue  les  dits  charpentiers  menu- 
siers,  bois  blanc  avecque  chesne  en  euvre, 
mais  mectront  chesne  ensemble,  bois  blanc 
ensemble,  et  noyer  h  part  à  luy,  et  s'aucnn 
est  trouvé  faisant  le  contraire,  il  payera 
vingt  sols  tournois  d*amende,  rTioytiéau  Roy 
nostre  sire  et  l'autre  moitié  à  la  confrario 

payerait  tons  les  ans  à  lëpargiie  la  somnM  de  deux 
raille  cinq  cents  livres;  la  ville  etieHnème  i*avaji 
offert  dans  une  discussion  élevée  par  l*efiet  de  Vo^ 
position  que  le  reste  de  la  province  mit  à  Texenip- 
Uon  donc  Toulouse  seule  jouissait  diaprés  les  let- 
tres de  Lffuis  XI.  —  Tré$or  de»  ekarie^  regîsto 
217,  n*  i^. 

(311)  Quintes.  Le  mot  qmnte  signifie  bmlkme. 
312)  Dont  les  maîtres  sont  tiéb  par  un  sermeat. 


JOS 


DICTIONNAinE 


JOS 


3Jfi 


lia  die  Hïesiier  et  aux  jurez  et  gardes  d*icel- 
luy,  c*esC  assavoir  sept  sols  six-deniers 
è  ladite  contrarie  et  deui  sols  sii'  deniers 
tournois  aui  dits  jurez  et  gardes. 

IV.  —  i/em.  El  seront  tcnuz  d'ores  en 
avant»  par  chacun  an,  les  dits  maistres  ou 
maistressesduditmestierdemenuserie^paier 
h  ladite  confrairie  le  dit  jour  et  feste  Saincl- 
Serene  ou  SaincteAnne  la  soiboie  de  huit 
solz  quatre  deniers  tournois,  uu  chacune 
sepmaine  deux  deniers  tournois,  et  lescom- 
paignons  qui  ne  seront  passez  maistre  ung 
denier  la  sepmaine,  qui  seront  receuz  par 
ies  jurez  ou  ceux  qui  seront  ordonnés  au 
gouvernement  de  ladite  confrairie,  et  en 
seront  tenuz  rendre  rompte  de  tout  ce  qu*ils 
recevront  pour  le  prouuit  de  ladite  confrai- 
rie aux  dits  maistres  jurez. 

V.  —  Item.  Que  aucun  du  dît  art  et  mes* 
lier  ne  sera  d*ores  en  avant  permis  ne  souf- 
fert, ne  lui  sera  loisible  de  lever  ne  tenir 
ouvrouer  ou  atellier  du  dit  meslier  de  char- 
penlerie  et  menuserie  en  la  dite  ville, cité  et 

auinles  d*Angiers,  ne  besoingner  en  lieu  re- 
oub  (probablement  lieu  caché)  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  fait  serment  solemnel  par  devant  le 
juge  de  la  provosté  d'Angiers  ou  son  lieu- 
tenant au  quel  en  appartient  la  cognoissan- 
-ce,  et  que  premièrement  il  ait  fait  chef 
il'euvre  de  la  valleur  de  cent  solz  tournois 
et  de  l'une  des  trois  façons  que  les  dits 
jurez  et  maistres  dudit  mestier  lui  baille- 
ront, et  aux  despens  dudit  compaignon,  le- 
<]uel  chef  d'euvre  sera  à  luy  pour  en  faire 
t»i>n  proudit  après  ce  qu'il  ^ura  esté  trouvé 
di)un  et  soutrisaut. 

VI.  —  Item.  Pour  faire  ledit  chef  d'euvre 
-sera  baillé  audit  compaignon  lieu  et  cham- 
iire  on  tel  lieu  qu'il  sera  advisé  et  ordonné 
par  les  dits  jurez,  c'est  assavoir  en|la  mai- 
son de  l'un  des  maistres,  aux  despens  d'i- 
ceIJuy  compaignon,  et  sera  tenu  le  dit  mais- 
Ire  de  faire  fermer  la  chambre  où  il  bcsoin- 
^nera  ^  clef,  tellement  que  nul  ne  puisse 
^lier  ne  veuirsur  le  dit  compaignon  pen- 
dant et  durant  qu'il  vacquera  à  faire  son 
dit  chef  d'euvre,  et  sera  tenu  le  dit  com- 
paignon de  rendre  et  bailler  la  dite  clef  au 
uiaistre  quand  il  voudra  ^Jler  hors  la  dite 
diambre  4  et  lequel  maistre  sera  tenu  aussi 
de  iaire  serment  .aux  dits  jurez  et  gardes  du 
4it  mestier  que  au  dit  compaignon^  faisant 
sou  4Ïii  cher  d*euvre,  il  ne  lui  monslrera 
ne  fora  monstrer  .rie  enseigner  pour  mieux 
accoo^plir  Je  dit  chef  d'euvre,  et  si  ne  souf- 
frer^  autre  jiersonne  q^ue  le^lit  .cojni)aignun 
eiilrar  en  la  dite  chambre,  sinon  les  dits  ju- 
rez et  gardes  dudit  mestier  pour.^  quand 
en  besoin  sera  et  bon  leur  semblera  venir 
ei  visiter  le  dit  chef  d'euvre,  sur  peine  de 
vingt  solz  tournois  d'amende  qui  sera  ap- 
plicqué  moitié  au  Aoy  nostre  dit  seigneur^ 
le  quart*à.laconfrairie.du  dit  mestieri  ei  Je 
Quarl  aux  iurez>et  gardes  d'icelluy. 

VII.  —  4tem.  Et  quand  ledit  compaignon 
aura  ordonné  et  xenrqyé  (préparé)  le  bois 
duquel  il  vouidra  faire  son  clief  d'euvre,  il 
sera  tenu  de  faire  assembler  les  dits  jurez  et 
^rdi^s  avec  iiucuns  Ue«  maistres  les  plus 


suHisans,  pour  veoir  et  visiter  si  son  bos 
sera  bien  conrojéet  ordonné  ()0ur  fairesou 
dit  chef  d'euvre,  attendu  que  c'est  le  foo* 
dejuent  principal  pour  faire  bonne  besoin- 
gne  que  de  bien  cnnroyeret  ordonner  sou 
bois,  ei  s'il  est  trouvé  par  les  dits  gardes  et 
jurez  que  son  bois  est  bien  conroyé  et  or- 
donné, il  sera  permis  audit  compaignon 
de  (lasser  outre  et  de  parfaire  son  dil  chef 
d'euvre. 

VIII.  —  Item.  Et  pareillement  quand  icel- 
lui  compaignon  aura  fait  ses  tenons  ei 
mortaises,  il  sera  semblablement  tenu  faire 
assembler  les  dits  jurez  et  gardes  avec  au- 
cuns des  dits  maistres  du  dit  mestier,  qui  vi- 
sitiTont  les  dits  tenons  et  mortaises  pour 
savoir  si  elles  seront  bonnes  et  convena- 
bles, et  qu'elles  ne  soient  corrompues  ue 
effondrées  (enfoncées)  ne  les  tenons  co|)- 
pez  de  la  soye,  et  pour  les  peines  des  dits  ju- 
rez, gardes  et  maistres  à  ce  appelez,  ledit 
compaignon  sera  tenu  de  leur  donner  à  dé* 
jeûner,  ou  bancqueter  si  c'est  après  disner, 
la  Visitation  faite,  ou  deux  solz  six  deniers 
tournois  à  chacun  des  dits  jurez  et  gardes 
du  dit  mestier  à  son  choix. 

IX.  — //em.  Et  ledit  chef  d'euvre  narfaii, 
le  dit  compaignon  se  tirera  devers  les  dib 
jurez  et  gardes  du  dit  mestier,a&n  qu'il  suit 
par  euix  visité,  et  se  il  est  trouvé  bon 
et  soudisanl,  ilz  en  feront  le  rapport  au  dit 
juge  de  la  prevosté  ou  son  dit  iieutenani, 

f>our  recevoir  le  serment  du  dit  compaignop, 
eqnel  avant  qu'il  tienne  son  ouvrouer  ou 
atellier,  paiera  la  somme  de  quarante  soir 
tournois,  moitié  au  Kov  nostre  dit  seigneur, 
dix  solz  à  la  boeste  de  la  confrérie,  et  dit 
solz  aux  dits  jurez  et  gardes,  avec  ung  disner 
aux  dits  jurez  et  maistres,  à  l'arbitracloQ 
du  dit  C(  mpaignon,  et  en  prendra  registre, 
duquel  il  paiera  pour  le  mère  (au  plui]  sefit 
solz  six  deniers  seullement. 

X.  — Item.  Et  quand  aucuns  des  maistres 
du  dit  mestier  yra  de  %ie  à  trespas,  la  veofve 
d'icelluy,  si  elle  survit,  pourra  tenir  sou 
ouvrouer  et  atellier  durant  le  temps  de  sa 
vidnité,  et  pour  le  tenir  aura  compaiguons 
ydoineset  suflisaus,  lesquels  elle  pourra 
faire  besoinsner  du  dit  mestier  à  ce  qu'elle 
puisse  mieuTx  vivre  et  plus  honnesteroeul 
durant  sa  viduité,  et  avoir  la  substantacion 
tant  d'elle  que  de  famille;  mais  elle  ne 
pourra  prendre  ne  tenir  apprentilz,  sinon 
celluy  qui  demourerait  en  apprentissaige  au 
jour  du  trespas  de  son  dit  mary;  pourreu 
aussi  qu'elle  se  gouverne  honnestemeni 
comme  femme  veufve,  et  qu'elfe  ne  soit 
re()roucbée  ne  reprise  du  vice  de  incoiiti- 
nence,  auquel  cas  où  il  seroit  notoire  et 
manifeste,  elle  perdroit  la  franchise  du  dil 
mestier,  et  ne  pourroit  plus  tenir  son  ou- 
vrouer. 

XJ.  —  Uem.  Et  «i  aucun  maistre  a  ung 
fils  du  dit  mestier  qui  veuille  tenir  son  ou- 
vrouer en  Ja  diie  ville,  cité  ou  quintes  d'Au- 
giers,  il  ne  sera  tenu  faire  chei-d'euvre  que 
à  J'estîmacion  de  cinquante  solz  tournois, 
si  bon  ne  lui  sembre,  dont  il  pourra  faire 
sou  prouflit  comme  dessus^  le  dit  cbcl{li'cum 


I 

I 


I 


»7 


JO^ 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


JOS 


5ns 


fait  e(  accompli,  et  payera  en  ouUre  trente 
soiz  tournois  è  appiicquer,  c*est  assavoir 
quinze  solz  tournois  au  Roy  nostre  dit  soi- 
neur,  et  les  autres  quinze  solz,  moitié  à  la 
confrnrie  du  dit  mestîer  et  aux  jurez  etgai^ 
des  d'icelluyy  avecques  son  disner,  comme 
dit  est,  aux  jurez  et  roaistresdu  dit  mestier. 

XII.  —  Item.  Que  aucuns  des  maistres 
du  dit  mestier  ne  pourront  avoir  ne  tenir 
que  ung  appreutilz  à  la  fois,  ne  à  moindre 
temps  que  de  quatre  ans. 

XIII.  —  liem.  Et  pour  ce  (ju^aucuncs  fois 
par  faux  rapports  et  induicions  ou  autre- 
(ueat,les  dits  apprenlilz  laissent  leurs  mais- 
1res  sans  faire  et  accomplir  le  temps  Je  leur 
ipprentissaige,  et  è  cette  cause  demeurent 
les  dits  maistres  despourveuz  de  apprenti Iz 
grandement  interressez,  est  ordonné  que 
aucun  des  dits  maistres  ne  pourra  recueillir 
aucun  apprentilz  sinon  que  icelluy  appren- 
tilz  lui  face  apparoir  deuement  que  son  pre- 
mier maislre  le  ait  quicté  de  son  appreo- 
ti&taige,  à  la  peine  de  soixante  solz  d'a- 
meude  à  appjiequer,  c*est  assavoir  quarante 
soli  tournois  au  Roy  nostre  dit  seigneur* 
dii  solz  à  la  bueste  de  la  confrarie  du  dit 
lueslier,  et  dix  solz  aux  dits  jurez  et  gardes 
d'iÉelluy. 

XIV.  --  liem.  Et  que  chacun  compaignon 
qui  par  aucun  des  dits  maistres  sera  prins 
pour  besoin[jaer,  paiera  toutes  les  sepmai- 
nés  ung  denier  k  la  confrarie ,  et  pourra  le 
dit  maistre  cliez  qui  besoingnera  le  dit  com- 
paignon rabattre  è  icellui  compaignon  sur 
son  sallaire  le  dit  denier  par  sepmaine,  ou 
sera  contraint  à  les  paier  par  justice,  se 
mestier  est. 

XV.~7(em.  Et  pour  Tonneste  du  dit  mes« 
lier,  s*il  advient  que  aucun  passant  pays, 
ouvrier  du  dit  mestier,  ne  trente  qui  le 
mette  en  besoigoe  en  la  dite  ville,  et  il  af- 
ferme par  serment  n'avoir  de  (]uoy  passer 
son  clieinin,  en  ce  cas  les  dits  jurez  seront 
tenus  lui  administrer  sa  reffection,  pour  un 
restas  seulement,  et  en  oultre  lui  donner 
deux  solz  six  deniers  tournois  pour  passer 
oulire  son  chemin,  aux  despens  de  la  boeste 
du  dit  mestier. 

XVI.  —  Item,  Et  pour  éviter  que  aucunes 
bulles  ne  soient  admises  es  ouvrages  qui  se- 
ront faiz  par  les  dits  maistres  en  la  cite  ville, 
cité  ou  quintes  d*Angiers,  est  ordonné  qfue 
aucun  des  dits  maistres  ne  mectra,  ne  fera 
mectreen  aucune  ouvre,  par  luy,  son  ap- 
prentilz, ses  allouez,  ne  autrement,  en  son 
ouvrage  qui  vouidra  vendre  en  ladite  cité, 
Tille  on  quintes,  bois  où  ait  aubourg  Çtrom- 
perïf),  et  mesmement  enjoioct,  sur  peine  de 
T|Qgt  solz  tournois  d*amende  pour  chacune 
pièce  qui  sera  trouvée,  laquelle  somme  sera 
applicquée  par  moitié  comme  dessus,  et 
^ra  tenu  le  dit  maistre  de  dedommaiger  la 
partie  iuterressée  à  qui  ou  pour  qui  seroit 
ledit  ouvrage,  à  Tordonnance  de  justice. 

XVII. —.  ilem.  Et  ne  pourra  aucun  des 
dits  maistres  du  dit  mestier  demourant  en  la 
^iHe,  ou  estraogier  exposant  en  vente  en  la 
d«te Tille  et  quintes,  aucun  ouvraige  du  dit 
Qtettier,  sinon  que  premièrement  il  ne  soit 


visité  par  les  dits  jurez,  assavoir  si  iceulx 
ouvraiges  sont  bons  et  loyaulx  pour  estre 
exposez  en  vente,  et  ce  sur  peine  d'amende 
de  soixante  solz,  qui  sera  applicquée,  c*est 
assavoir  quarante  solz  tournois  au  Roy, 
nostre  dit  seigneur,  et  vingt  solz  tournois 
par  moitié  à  la  boeste,  jurez  et  gardes  du  dit 
mestier. 

XVIU.  — lièm.  Que  aucun  maistre  du  dit 
mestier,  ne  autre  soy  entremectant  du  dil 
mestier,  ne  fera  aucune  pièce  d*euvre  pour 
vendre  ne  exposer  en  vente,  ou  il  ait  mortaise 
effondrée,  ne  gougeons  descouvers  des  deux 
coustez,  ne  aussi  aucun  bois  mort  ou  pourry , 
et'S*il  est  trouvé  avoir  fait  au  contraire,  il 
sera  condempoé  en  la  somme  de  vingt  solz 
tournois  d'amende,  qui  sera  applicquée 
comme  dessus  est  dit,  et  sera  sa  dite  besoin- 
gne  arse  (brûl^). 

XIX.  —  Item.  Et  s'il  est  trouvé  aucun 
ionaistre  ou  autre soubz  lui  ou  autrement  qui 
ait  fait  aucune  pièce  d*euvre  où  il  y  ait 
faulte  à  Pendroitue  la  chevilleure  par  faulte 
de  rouvrier,  il  Tamendera  de  deux  solz 
six  deniers  tournois  à  applicquer  comme 
dessus. 

XX.  —  Item.  S'il  advient  que  aucun  com- 
paignon besoingne  à  ses  pièces,  et  il  ait  fait 
au  contraire  des  dites  chosei  declairées,  il 
sera  tenu  et  condempné  è  paier  les  dites 
amendes  semblablement  que  feront  les  dits 
maistres,  qui  par  eulx  ou  leurs  apprentils  au- 
roientfait  les  dites  faultos^  lesquelles  amen- 
des se  paieront  par  moitié  comme  dessus. 

XXI.  —  Item.  Si  aucun  bourgeois,  mar* 
chaud  ou  autre,  demeurant  en  ia  dite  ville 
et  quintes  d'An^iers,  a  du  bois  en  sa  mai- 
son, et  il  le  veuille  faire  mectre  en  besoin- 

5 ne  è  ses  despens  et  en  sa  maison  par  ung 
es  compaiguons  du  dit  mestier,  faire  lu 
pourra;  mais  si  le  dit  bois  n^estoit  bon  et 
suffisant,  le  dit  compaignon  en  advertira  ce- 
lui à  qui  il  sera  et  ne  le  mectra  point  en 
euvre,  sinon  que  ce  soit  aux  perilz  et  for* 
tune  du  maistre  à  qui  sera  ledit  bois,  et  se- 
ront les  ouvraiges  aue  les  dits  compaignon» 
feront,  ainsi  que  dit  est,  subjetz  è  visita- 
cion  et  à  paier  les  amendes  ainsi  que  les 
maistres  au  cas  qu'ils  feront  le  contraire  de 
ce  que  dessus  est  dit. 

XXII.  —  Item.  Que  aucun  maistre  du  dit 
mestier  ne  mectra  aucun  compaignon  en 
besoingne  qui  soit  accueilli,  alloué  ajour- 
nées ou  à  temps,  à  autre  maistre  dudit 
mestier,  sur  pejne  de  vingt  solz  tournois 
d'amende,  dont  le  maistre  qui  en  sera  re- 
prins  paiera  dix  solz  à  appitcquer  comme 
dessus. 

XXIII.  —  Item.  Si  aucun  compaignon  est 
trouvé  besoingnant  du  dit  mestier  sans  ad- 
veu  d'un  des  maistres,  ou  qu*il  ne  ait  fait 
son  chief*-d'euvre,  et  qu'il  ait  fait  et  paie 
les  drois  de  sa  maistrise,  tant  à  la  justice 
que  à  la  contrarie,  aux  jurez,  gardes  et 
maisires  du  dit  mestier,  ses  houstilz  seront 
conlisquez  pour  la  première  fois  et  aussi  la 
besoingne  qu^il  fera  à  applicquer  comme 
dessus. 

XXIV.  —  Item.  A  la  seconde  foiz  qu*ili 


S99 


JOS 


WCTIONNAIRE 


JOS 


4r.o 


seront  trouvez  fai.s;int  le  conirairc  «le  l'or- 
donnance dessusdile,  semblablement  leurs 
houstilz  seront  confisquez,  et  la  besoingno 
qu'ils  feront,  et  paieront  soixante  sotz  tour- 
nois (ramende  h  appiicquer  comme  dessus. 

En  nous  très-huimblement  requérant  et 
suppliant  qu*il  nous  plaise  pour  lie  fait  et 
cntretenement  du  dit  meslier,  proufTit  et 
utilité  de  la  chose  publicque  de  la  dite  vtile 
et  quintes  d*Angiers  et  du  pays  d*environ, 
ratiifier,  approuver  et  conferoier  le$  dits  ar- 
ticles, slatuz  et  ordonnances  du  dit  roeslier 
ei:dessus  speciffiez  et  declairez,  et  sur  ce 
leur  impartir  noslre  grâce.  Pourquoy  nous, 
ces  choses  consjdérées ,  desiraus  le  bien 
et  cntretenement  de  la  chose  publicque 
de  nostre  royaume,  et  obvier  a«j\  frauldes 
et  abuz  qui  se  peuvent  commeclre  au  fait 
(lu  dit  mestier,  ayans  agréables  les  dits  sta- 
luz  et  ordonnances,  et  tout  le  contenu  es 
dits  articles  ci-dessus  spécifiiez  et  declairez,- 
avons  ratlinez,  approuvez  et  confermez,  et 
par  la  teneur  de  ces  présentes  de  nostro 
grâce  especial,  plaine  puissance  et  auctoril(^ 
royale,  ratifiions,  approuvons  et  confermons 
«t  voulons  quils  soient  entrettnuz,  gardez 
et  observez  d'ores  en  avant,  çn  tant  que  les 
dits  suppUans  en  ont  joy  et  usé  par  cy-de- 
vant  deuement  et  raisonnablement.  £t  d'a- 
bondant de  noslre  plus  ^mple  grâce,  à  la 
requeste  des  dits  supplians,  leur  avons  oc- 
troyé et  octroyons,  par  manière  d'ampliacion, 
les  articles  qui  s'ensuivent,  c'est  assavoir  : 

l""  Que  si  aucun  ouvrie.r  du  dit  mestier 
non  marié  se  voulajt  aucunement  marier, 
^i  que  h  son  escient  il  prensist  femme  qui 
6ust  été  ou  feust  mal  renommée,  et  l'eust 
bien  sceu,  ou  qu'il  feust  public  et  notoire 
qu'elle  feust  telle,  il  ne  sera  receu  ne  passé 
tiiaislre  au  dit  mestier. 

2'  Item.  Si  aucun  de^dils  njiaistres  qui  au- 
roit  esté  uiarié  par  tel  moyen,  ou  qui  le  se- 
roit  au  temps  advenir,  en  Cas  pareil  ne  se- 
roit  point  ouy  no  appelle  en  chose  qui  tou- 
che le  fait  du  dit  mestier. 

3»  Item.  Aucun  ouvrier  du  dit  mestier 
▼oulant  eslre  passé  maistre  en  icelluy  par 
Jettres  de  don  de  Koy  ou  d'autre  prince  ou 
princesse,  il  sera  tenu  de  faire  une  pieie 
î'euvre  pour  essay  pardeyant  les  dits  mais- 
Ires  jurez,  pour  savoir  s'il  est  congnoissant 
s\i  dit  mestier  et  digne  d'être  receu  et  passé 
luaislre  en  icelluy. 

Lesquelz  articles  d'ampliacion  cy-devant 
declairez  nous  avons  semblablement  ralti- 
flîez,  approuvez  et  confermez  ;  raltiflions, 
approuvons  et  confermQns  par  ces  dites  pré- 
sentes comme  dessus;  ordonnons  en  man- 
dement par  ces  dites  présentes  au  Si^nesclial 
d'Anjou  et  juge  de  ladite   provosté  d'Aii- 

Spers,  cl  à  tous  noz  autres  justiciers  ou  à 
'durs  lieux  tenans,  presens  cl  avenir,  et  à 

(513)  Ordonnances  royales^  l.  XXI,  p.  809. —  Cos 
lellres,  dont  l'cxisience  ne  peiil  éire.coiiteslée,  n'oni, 
été  trouvées  ni  au  trésor  des  chartes,  ni  aux  archi- 
ves judiciaires.  Je  publie  ce  qui  en  a  été  conservé 
(car  ce  n*est  qu'un  exlrall)  d'après  une  copie  qui' 
lîxiftie  au  M;|ns  et  que  M.  Landcl  a  communiquée  à 


chacun  d'eulx  comme  à  lui  appartiemlra, 
que  de  nostro  présente  grâce,  raltiflicacion, 
confirmacion  et  octroy,  ils  facent,  souffrçnl  H 
laissent  lesditssupplians  joyret  user  pleine- 
ment  et  paisiblement,  sans  leur  faire  mectre 
ou  donner,ne  souffrir  estre  fait, mis  oudonné, 
ores  ne  pour  le  temps  avenir,  aucun  arresi, 
drstourbicr  ou  empeschementen  aucune  ma* 
nière,  au  contraire,  aînçoys  si  fait,  mis  ou 
donné  leur  avoit  esté  ou  estoit,  rost(smt;t 
mectent  ou  fassent  oster  et  mectre,  incunli- 
nent  et  sans  delav,  au  premier  e^tat  et  deu; 
6t  afin,  etc.,  saur,  etc. 

^  Donné  à  Laval  an  mois  de  septembre, 
l'an  du  grAce  mil  quatre  cent  qu^îre-vingl 
et  sept,  et  de  noslre  règne  le  .cinquiesn^e. 

Ainsi  signé  : 

Par  le  Uoy. 


II. 


CONFinMATION  DES  STATUTS  DBS   MRNUISIKRS 
DU    MANS,  PAU    CHABLES    VIIJ. 

À  Amboise,  octobre  1497  (515). 

Chef^d'œncre.  —  Défense  h  tous  d'aidpr 
les  aspirants  dans  la  conlection  de  ce  chef* 
d'oeuvre.  —  Lo  chef-d'œuvre  s^^rn  visité  par 
la  justice  (sans  doute  les  juges  de  la  pré- 
vôté). —  Au  jour  du  Sainl-Sacrement,  les 
menuisiers  ac^^ompagneronl  la  procession 
avec  un  gros  cierge.  —  Dîners  aux  maîtres 
le  jour  de  la  réception  des  apprentis.—  Les 
maîtres  ne  pourront  avoir  qu'un  apprentie 
la  fois.  —  L'appt  entissage  sera  de  quatre 
ans.  —  La  plui)art  df^s  amendes  sont  appli- 
quées ï  rentretien  dû  cierge  de  la  commu- 
nauté. —  Nul  ne  pourra  travailler  à  la  chan- 
dullo  les  jours  de  féies.— Nul  ne  pourra  tra- 
vailler hors  deson  atelier,  à  moins  que  ce  ne 
soit  che?  un  bourgeois  qui  le  paye  à  la  jour- 
née. —  Deux  prud'hommes  jurés  seront  élus 
tous  les  ans  par  le  bailli  de  la  prévôté,  sur 
la  présentation  des  maîtres.  —  Ces  jurés 
auront,  poui:  chaque  visite  20  deniers.  - 
Les  veuves  des  maîtres  jouiront  des  priri- 
léges  de  leurs  maris  et  conserveront  l'ata- 
lier  de  leurs  maris.  —  Amendes,  au  profil 
du  cierge  de  la  communauté,  contre  ceui 
qui  jureront  la  mort  ou  le  sang  de.  Dieu.— 
Aucun  maître  ne  pourra  prendre  un  ou- 
vrier sans  le  consentement  de  celui  qui  em- 
ploie ce  môme  ouvrier.  —  Les  mattres  ju- 
rés  auront  lo  droit  de  visiter  tous  les  arti- 
cles de  menuiserie  mis  en  venta  dans  la 
ville  par  les  marchands  forains.  L'observa- 
tion de  ces  statuts  est  placée  sous  la  sau- 
vegarde du  sénéchal  du  Maine. 


Donné  à  Amboise, 
1W7. 


au  mois  d'octobre 


mon  savant  confrère,  M.  Augustin  Tliierry.qui  a  bleu 
voulu  la  meure  à  ma  disposition.  (Tiré  des  notes 
des  Ordonnances  royales.)  A  là  fin  de  la  copie  e\ir 
yoyéc  à  M.  Aug.  Tliiçrry,  on  lit  :  RegisUiî  à  la  pré- 
voie du  Mans,  le  1 1  jioveinbre  14d7. 


401 


JOS 


DES  CONFRRRIES  ET  OmPORATlONS. 


JOS 


4(19 


m. 


6TiT1;TS   des  CHARPK3IT1EBS    DE    LA  GRANDE^ 
G06HBB   DE   LA  TILLE   DE    PARL<I, 

Coofiimés  pv  Louis  XI,  à  Chartres,  le  21  iain  IKH  (51 4). 

Lots,  par  la  grâce  de  Diea,Roî  de  France, 
toas  preseoset  adTenir,  saToir  faisorfs  nous 
avoir  reçeue  l*umble  supplicacion  des 
rraistres  on? riers  el  jurez  charpentiers  de 
la  granl  congnée  en  noslre  ville  el  cilé  de 
Paris»  eoolpnant  que  pour  obvier  aux  frau- 
des, abus  et  malices  qui  se  poToienl  et  pe- 
Tent  commectre  oh  dict  mestier,  arl  el  in- 
dustrie de  charpentier,  ou  préjudice,  lésion 
et  dommage  de  )a  chose  publicque,  furent 
ja  pieyà  faiz,  ordonné  et  establiz  certains 
statuz  ei  ordonnances  par  le  preTost  de  Pa- 
ris qui  lors  estoil,  appeliez  è  ce  les  oflSciers 
el  gensde  justice  de  la  cour  de  rroslre  Chds- 
tvlTel  de  Paris,  el  de  ce  fut  octroyée  la  let- 
tre en  forme  autenliqae,  soubz  le  scel  de  la 
preTosté  du  dist  lieu,  de  laquelle  lettre  l'en 
dicC  la  teneur  estre  telle. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  leclres 
verront,  Robert  d  Estoufeville,  seigneur  de 
Beyne,  baron  d*Yvrj  el  de  Sainl-Andrieu 
iÀndré)  eu  la  Marche,  chet alier,  conseiller, 
rhambellao  du  Rojr  noslre  sy re  et  garde  de 
U  firevosté  de  Paris,  commissaire  et  refor- 
r-iateur  gênerai  sur  le  faict  et  gouTernemeul 
Ge  ia  police  de  tous  les  mestiers  et  roar- 
(Sandises  de  la  ville  et  banlieue  de  Paris, 
^.t'.at.  Comme  il  soit  advenu  è  noslre  coug- 
noissance  que  ou  meslicr,  arl  et  induMrie 
Me  charpentiers  de  la  grant  cognée  en  la 
\\\\e  de  Paris,  qui  e^l  capitale  de  ce 
rovaolnie,  et  h  Texomple  de  laquelle  les 
autres  villes  se  doivent  gouverner,  n*a  eu 
le  temps  passé  aucuus  slalutz  ou  ordon- 
nances comme  il  y  a  es  autres  mestiers  de 
cesle  Tille  de  Paris,  dont  plusieurs  incon- 
^i*niens  s*en  sont  ensuivis  et  ensuivraient 
chascun  jour,  ou  granl  préjudice  el  dom* 
mage  de  la  chose  publique;  pourquoy  nous, 
^oulansobvicrousdicisinconvenienscomme 
y  sommes  tenus  de  noslre  ofllce,  désirant 
icellny  mestier  de  char|>enlier  de  ia  granl 
cfignée,  qui  est  très  nécessaire  cl  utile  à  la 
chose  I  oblique,  et  sans  lequel  bonnement 
«•D  ne  se  peut  (lasser,  estre  maintenu  el 
gouverné  en  bonne  police,  comme  sont  les 
autres  mestiers  de  cesle  ville  de  Paris, 
avons  faict  venir  el  assembler  par  devant 
nous,  Olivier  Marchant,  Jehan  Berlran,  Caf- 
lio  Lelonnelier,  Henri  Grant-Girard,  Nico- 
las Legouk,  Pierre  Belée,  tous  six  maislres 
jurez  ou  dicl  mestier  de  charpentier;  Déni- 
>ol  Gasteau,  Jehan  Juré,  Pierre  Bélier,  Jehan 
Ouartier,  Pbilip|)e  de  Leigle,  Colin  Vin- 
c  nt,  Jehan  Colas,  Huguel  Colas,  Uuguel 

f Ô14)  Ordonnances  roifaleê,  t.  XVI,  p.  613  à  617. 
—  Ht^stre  des  bannières  du  Chàtekt  de  Paris^  1" 
^vl..  fol.  53.  —  Oii  dislinguail  autrefois  les  cliar« 
pcniiers  d*avec  les  menuisiers,  qui  se  noromaient 
caarpen tiers  de  la  petite  cognée ^  dit  Saivary  dans  sou 
-^actionnaire  de  commerce^  au  mol  Charpentier^  1. 1, 
V'  998,  édilioii  de  1759.  Celte  dislinclion  a  cesbé 
^er»  la  fin  un  xv*  siècle,  que  les  premiers  oui  corn- 
à  n*étrc  appelée  que  hiniplemcul  churventicrs 


Marchant ,  Freminnl  Charpentier  ,  Pierre 
Patin,  Colin  Condier,  Jehan  Savat,  Jehan 
Barrois,  Juhaii  Desmaisons,  Jehsin  Lenoble, 
Jehan  RichanJ,  Jehan  Pommerai,  Chariot 
Mignot,  Jehan  Emery,  Jehan  Clare,  Thi- 
bault Delamare,  Jehan  Marchant,  Jehan 
Rousseau,  Pierre  Bélier  le  jeune,  Jehan 
Lefevre^  Jehan  Mauievrier,  Cardin  Clouel, 
Jean  Mengart,  Bertrant  Leroy,  Pierre  Le- 
saint,  Jehan  Lesainl,  Jehan  Dùpuy,  Amaury 
Lopide,  bacheliers  (315)  ou  dict  mestier 
faisans  et  representans  la  plus  grant  et  saine 
fiartiede  tous  les  ouvriers  d'jeetiuy  mes- 
tier, lesquieulx  nous  ont  tous  juré  el  alfer- 
mé  en  leurs  consciences,  que  pour  le  bien 
de  la  chose  publique  et  l'entretenemenl  do 
leur  dicl  mestier  en  bonne  police,  il  est  bc- 
soing  el  nécessité  qu'ilz  aient  staïutz  et 
ordonnances ,  nous  requerrans  Ires  ins- 
tamment provision  et  bonne  police  leur 
estre  par  noUs  mise  et  donnée.  Eu  obtem- 
pérant à  la  quelle  requestre,  qui  nous  a 
semblé  el  semble  estre  juste  et  raison- 
nable, par  le  conseil,  avis  el  meure  delibe- 
racion  de  noz  lieulenans  civil  el  criminel, 
des  advocats,  procureur  el  conseillers  du 
Roy  en  son  ChasteJIel  h  Paris,  avons  faici, 
ordonné  el  eslably,  ou  dicl  meslier  de 
charpentier,  ces  presens  slalutz  et  ordon- 
nances, lesquieulx  iceulx  jurez  et  bache- 
liers ont  eut  agréables,  el  promis  el  juré, 
en  noslre  présence,  garder  et  obsenrer  en  ia 
forme  el  manière  qui  s*ensuil  : 

I.  —  Premièrement.  Avons  ordonné  et 
ordonnons  que  les  six  maislres  jurez  du 
dicl  mestier,  qui  sont  à  présent,  seront  et 
demourront  jurez  leur  vie  durant,  comme 
accouslumé  a  esté  le  temps  passé. 

II.  — iiem,  El  pareillement  tous  les  ba- 
cheliers qui  sont  a  présent  ou  dict  mestier, 
demourront  ou  point  el  estai  de  bacheliers 
qu*ilz  sont  de  présent,  sans  pour  ce  payer 
aucune  redevance. 

III.  —  //em.  El  pareillement  !es  varielz  el 
apprenliz  que  ont  de  présent  iceulx  jure^ 
et  bacheliers,  demourront  es  termes  el  loua- 
ges qu*ils  les  ont  prins,  sans  rien  ciianger 
oiJ  muer  en  aucune  chose. 

IV.  —  lUm.  Et  que  ifores  en  avant  aus- 
cun  ouvrier  du  dicl  moslier  venu  de  dehor?^ 
ne  pourra  entreprendre  besongne  en  la 
ville  el  banlieue  de  Paris,  s*il  n'est  premiè- 
rement par  nous  passé  maislre  ou  dicl  mes- 
tier, se  n*esioit  que  celui  de  qui  il  enlre- 
prendroil  congneust  le  dict  ouvrier  el  feusl 
content  de  luy  el  de  son  ouvrage,  ou  que 
j)Our  faire  sa  dicte  besongne  reus>e  faict  ve- 
nir de  dehors,  ou  quel  cas  icelluy  ouvrier 
cslrangier  pourra  besonguer  pourveu  qu'il 

cl  les  autres  ont  pris  le  nom  de  menuisiers^  h  cause 
que  leurs  ouvrages  sont  très -menus  en  comparaison 
de  ceux  des  charpentiers.il  parait  que,  dans  les  siè- 
cles précédents,  ils  ne  oomposaieni  qu^une  même 
communauté. 

(515)  L.CS  premiers  après  les  jurés,  anciens  qui 
les  assistaient  dans  rciercice  de  leur  charge,  vi 
notamment  pour  la  réception  des  nouveaux  maUrcs. 


«05 


JOS 


DICTTORNAIRE 


JOS 


m 


ne  livre  le  Dierrien  (316)  et  aussi  qu'il 
n*ait  apprentiz  soubz  luy,  sur  peine  de 
quarante  solz  parisis  h  appliquer,  moicllé 
au  Roy,  et  Vautre  moiclié  aux  jurez  et  è  leur 
confrarie. 

V.  —Item.  Et  avant  que  auscon  ouvrier 
estrangier  ou  de  dehors  soil  par  nous  passé 
maistre  ou  dict  meslîer,  if  sera  tenu  ou  dici 
luestier  besongner  Tespace  de  deux  mois, 
soubz  deux  jurez  et  bacheliers,  ainsi  qu*il 
sefi^  advisé  ou  ordonné  par  les  jurez,  c'est 
assavoir,  en  l'osiel  d*un  ehascun,  unrg  mois 
entier,  en  gaignant  toutes  fois  pris  et  sa- 
laire conspectant,  pour  estre  veu  et  visité 
et  savoir  par  iceulx  s*il  est  ouvrier  soufii- 
aant  et  expert,  digne  d'estre  par  nous  passé 
maistre  ou  dict  mestier,  et  jurera  garderces 
présens  statutz  et  ordonnances,  et  payera 
pour  son  entrée  et  réception  quarante 
solz  parisis,  h  appliquer  comme   dessus. 

VI.  —  Item.  Et  ne  pourront  les  jurez  du 
dict  mestier  n'avoir  que  deux  apfrentiz,  et 
les  bacheliers  ung  seulement,  è  quatre  an- 
nées du  moins  et  prenant  argent,  si  l'ap- 
l»rentiz  en  veut  donner,  mais  de  varlets  et 
serviteurs  ils  en  pourront  avoir  tant  et  à  tel 
|)ris  et  telles  années  qu'ils  les  pourront 
avoir,  sur  la  peine  de  vingt  sols  parisis  è 
appliquer  comme  dessus;  mais  bien  pour- 
ront avoir  et  prendre  ung  autre  apprentiz 
avecques  le  premier,  après  la  troisième 
année  finie  et  accomplie  par  le  dict  pre- 
mier; apprentiz  et  non  plus  tost. 

VII.  —  Uem.  Et  en  ce  ne  seront  comprins 
leurs  enfaus  nez  en  mariage,  les  enfans  de 
leurs  femmes  d*autres  mariz,  nez  aussi  en 
mariage,  leurs  nepveus  en  ligne  directe, 
lesquelz  ilz  pourront  prendre  et  avoir  h  de- 
mourer  avecques  eulx,  et  leur  enseigner 
et  monstrer  leur  dict  mestier,  avecques  leurs 
dicts  apprentiz. 

VIII.  —  Item.  Et  quand  aucun  apprentiz 
aura  achevé  son  temps,  se  sou  maistre  le 
tient  souffisant  ouvrier  il  le  rapportera 
aux  jurez,  qui  le  visiteront  et  sauront  s1l 
est  ouvrier  soufBsant  et  expert  pour  être 
passé  maistre  ou  dict  mestier;  et  après 
«|ue  l'auront  diligemment  visité  et  expéri- 
menté et  trouvé  soufQsant  et  expert  ou- 
vrier, il  le  nous  rapporteront,  et  sera  par 
nous  passé  maistre  ou  dict  mestier,  et  fera 
le  serement  de  garder  et  entretenir  ces  pre- 
sens  statutz  et  ordonnances,  et  payera  qua- 
rante solz  parisis  à  appliquer  comme  des- 
sus. 

IX.  —  Item^  Et  ne  pourra  aucun  ouvrier 
et  estrangier  qui  ne  sera  passé  maistre 
en  ceste  ville  de  Paris,  besongner  sur  voyerie 
ne  édifice  metoyen,  sans  appeler  avecques 
luy  ung  bachelier  de  ceste  ville  de  Paris, 
pour  Tinslruire  des  us  et  coustumes  de  la 
ville  de  Paris ,  et  non  pas  pour  beson- 
gner. 

X.  —  Item.  Et  ne  pourra  aucun  maistre 
du  dît  mestier  prendre  et  mectre  en  euvre 
aucun  varlet  ou  apprentiz  qu'il  saura  s'esire 
departy  et  avoir  laissé  sans  maistre  son  con- 


gié,  avant  son  terme  échu,  sur  peine  de  vingt 
solz  parisis  à  appliouer  comme  dessus. 

XI.  —  Item.  Et  s  auseun  plaintif  survient 
è  cause  d'auscun  ouvrage  faict  par  ungoin 
Trier  d'icelluy  mestier,  icel luy  ouvrage  sera 
veu  et  visité  par  les  jurez  ;  et  si  faulle  j 
est  trouvée,  elle  sera  reparée  et  amendée 
au  dict  rapport  d'iceulx  jurez,  et  rameDiieri 
l'ouvrier  a  justice  de  vingt  solz  parisis  oi 
autre  somme  qui  sera  arbitraire  et  tauiée 
par  nous  selon  Texigence  du  cas. 

XII.  —  Item.  Et  ne  pourra  aucun  boulier 
{agent  de  débauche)  public,  banny,  infasme, 
qui  sera  aclaint  et  convaincu  de  tarrecinou 
autre  villain  crime  et  blasme,  estre  passé 
maistre  ou  dict  mestier  en  ceste  ville  de 
Paris. 

Si  donnons  en  mandement  par  ces  pré- 
sentes à  tous  les  ouvriers  jurez  et  bache- 
liers du  dict  mestier,  que  ces  presens  slatuU 
et  ordonnances  ils  gardent  et  observent 
d'ores  en  avant  à  tous  jours.  Et  afin  que  ce 
soit  chose  ferme  et  estable  è  perpétuité, 
iceulx  avons  fait  lire  et  publier  en  leur  pré- 
sence en  jugement  et  sceller  du  scel  de  la 
prevosté  de  Paris. 

L'an  de  grâce  mil  quatre  cent  cinquante- 
quatre,  ce  mardy  xnj' jour  du  mois  de  no- 
vembre. 

Ainsi  êigni:  N.  Lbclerc. 

En  nous  humblement  requérant  qu*il 
nous  plaise  confermer  et  avoir  pour  agréa- 
ble le  contenu  es  dictes  lectres,et  sur  ce 
leur  impartir  nostre  grâce.  Pourquoi  nous, 
ces  choses  considérées,  désirant  nos  sub- 

f;ects  vivre  en  ordre  et  police,  les  dicies 
ectres,  et  le  contenu  en  icelles,  de  nosire 
grâce  especial,  plaine  puissance  et  auelorilé 
royal,  avons  loué,  conferraé,  ratifSé  et  ap- 
prouvé, et  par  la  teneur  de  ces  présentes, 
confermons,  louons,  approuvons  et  avons 
agrealiles,  voulant  que  les  dicts  supplians  el 
leurs  successeurs  ou  dict  mestiers,  art  el 
industrie,  les  tiengnent,  gardent  et  obser- 
vent par  ordonnances  et  statutz  d'ores  tu 
avant  k  tousjours,  et  qu'ilz  en  joyssent  el 
usent,  ainsi  qu*ilz  en  ont  par  cy-devant  jojr 
et  usé  justement  et  raisonnablement.  Si 
donnons  en  mandement  par  ces  présentes 
au  presvost  de  Paris  et  à  tous  noz  auires 
justiciers  ou  à  leurs  lieux  tenans  preseus 
et  advenir,  et  à  chacun  d*eulx  si  comoie  i 
luy  appartiendra  ,  que  de  nostre  présente 
grâce,  confirmacion,  approl)acion,  ratifies- 
cion  et  octroy,  ilz  facent,  seuffrent  et  lais- 
sent les  dicts  supplians  et  leurs  dicts  succes- 
seurs ou  dict  mestier,  art  et  industrie,  jojr 
et  user  plainement  et  paisiblement,  sm 
leur  faire  mectre  ou  donner,  ne  souffrir 
estre  ^aict,  mis  ou  donné,  ores  ne  de  pour 
le  temiis  advenir  auseun  destourbier  ou 
empeschement  en  aucune  manière  au  con^ 
traire.  Et  afin  que  ce  soit  chose  ferme  et 
estable  à  tousjours,  nous  avons  faict  nieslre 
nostre  scel  h  ces  présentes,  sauf  en  autres 


(316)  Bois  de  charpente,  bois  d*ane  espèce  quelconque,  propre  à  lai  constructioiu 


m 


JOS 


choses  oosire  droict  et  laatruy  en  loaie^. 

Donné  à  Chartres»  le  xiiiu'  jour  de 
jtiing,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cent  soiiaote 
sepU  et  de  nostre  règne  le  sixiesme. 

SceMées  du  scei  de  nostre  chancellerie  k 
Paris,  par  nostre  ordonnance. 

Et  sur  le  repli  estoit  escript  : 

Par  le  Roy^ 

L'eresque  d'Erreux  et  le  sire  de  Loheac 
preseos.  De  Villechartre. 

Tua  RegUtrata. 

Ad  doz  des  quelles  lectres  estoit  escript  ce 
quis*en  suit  : 

Leues  et  publiées  en  jugement,  en  Pau- 
éiloire  civil  du  Chastellet  de  Paris,  en  la 
firéience  des  advocats  et  procureur  du  Roy 
nostre  sire  ou  dicl Chastellet;  et  ce  faicl, 
eoregistrées  ès-livres  du  dict  Chastellet»  le 
stmedj  vingt-deux  iesme  jour  d*aoust,  l'an 
mil  cccc  soisante-sept. 

Àimi  iignf  :  Lrcoriiu. 

IV. 

nàTCTS  DBS  HUCHBRS  (317)  MBNUISIBRS  DB  LA 

YIIXB  DE  PARIS, 

p»  Louis  XI.  \  Chartreâ,  le  24  juio  1467  (318). 


DES  CONFRRRIES  ET  CORFORATIONS.        lOS       4M 

faictes  sur  le  fait  des  mestiers  de  la  ville 
de  Paris,  ce  qui  s'ensuit. 

Ordonnances  iouchani  les  huchiers  de  Parié. 


Lors,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France, 
à  tous  ceulx   qui  ces  présentes  lectres  ver- 
ront, salut.  Reçue  avons  l'humble  supplica- 
eioo  des  jurez  et  maistres  du  mestier  de 
Iiucherîe  de  nostre  bonne  ville  et  cité  de 
Paris^  contenant  çiue  pour  obvier  auxfraul- 
<ies,abus   et   malices  qui  pourroient  estre 
œmui'ise^  ou  faict  du  dict  mestier,  en  plu- 
sieurs manières  ou  préjudice  et  lésion  de  la 
rbose  public%|ue,  aussi  pour  reformer  le  dit 
iiiest/er  de  mieux  en  mieux,  et  que  ordreet 
|M)(ice  y  feust  teneue  et  gardée  seurement , 
j.j(Jis  ont  esté  faiz,  ordonnez  et  establizcer* 
laius  statutz  et  ordonnances  par  les  officiers 
vi  gens  de  justice  de  la  court  de  nostreChas- 
icllet  de  Paris,  è  la  requesle  de  la  commu- 
nauté du  dict  mestier  et  de  ce  leur  ont  esté 
octroyées  lectres  soubz  le  scel  de  la  prevosté 
de  Paris,  desquelles  Ten  dict  la  teneur  estre 
telle. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lectres 
verront  «  Robert  d'BstouleviUe ,  chevalier 
»efgaeiirde  Beyne,  baron  d'YvryetdeSaint- 
^ndrieu  eo  la  Marche,  conseiller  chambel- 
ami  du  Roy  nostre  sire,  et  garde  de  la  pre- 
vosté de  Paris,  saluL  Sçavoir  faisons  que  à 
a  reqaeste  des  jurez  et  gardes  du  mestier 
le  bucfaerie  à  Paris,  nous  avons  fait  ex- 
raire  d*un  livre  ou  registre  relié  entre  deux 
iz,  appelle  le  second  volume,  estant  en  la 
hambre  du  orocureur  du  Roy  nostre  dil 
eigoeur  ou  Chastellet  de  Paris,  ou  quel  li- 
re sool  enregistrées  plusieurs  ordonnances 

(517)  Hwichen^  faiseurs  de  huches  (coffres  amioî- 
*s).  l^a  oommoiiauté  des  menaisiers  fut  d^abord 
l>pelée  de»  hucfaers-meoutsiers.  On  les  désigne 
iist  «Jaos  leurs  plus  anciens  statuts  qui  leur  furent 
r*onfés  par  Otiaries  Vi  au  mois  de  septembre  1396; 
»  JefUrrs  du  même  pi  iuce,  du moisdejaaîîer  1415, 


I.  —  Premièrement.  Quiconque  vouidra 
lever  ouvrouer  du  dict  mestier  h  Paris,  faire 
le  pourra,  pourvu  qu'il  soit  ouvrier  soufli- 
sant,  et  qu*il  ait  esté  examiné  par  les  jurez 
du  dict  mestier,  et  fait  un  chief-d*euvre  de 
sa  main  souffisant,  k  Pordonnance  des  jurez 
et  en  I  ostel  de  Tun  d*iceulx,  et  gue  le  chief- 
d'euvre  soit  de  pris  de*quatre  a  six  francs, 
et  onitre  payera  douze  solz  pariais  d'entrée 
dont  le  Koyaura  six  solz,  et  les  jurez  du 
dict  mestier,  quatre  solz  parisis  pour  leur 
peine,  et  deux  solz  k  la  confrairie  Madame 
Saincte  Anne/establie  au  dict  mestier, sauf 
que  les  Gis  des  maistres  ne  payeront  point 
d'argent  pour  leurs  entrées. 

il.  —  Item.  Que  nul  ne  face  huys  en- 
cliassillez,  ne  châssis  è  voire  (verre)  ne  à 
fenestre,  on  il  y  ait  point  d'auber  (aubier)^ 
tant  en  membrure  comme  en  penneaulx ,  el 
en  lieu  qu'il  peut  porter  préjudice,  et  celuy 
qui  sera  trouvé  faisant  le  contraire  perdra 
I  ouvrage  ;  et  sera  icelle  arse  devant  son 
huys,  comme  faulce  et  mauvaise;  et  oullro 
()aycra  vingt  solz  d'amende ,  dont  le  Roy 
aura  quatorze  sots,  et  les  jurez  dudict  mes- 
tier pour  leur  peine  six  solz. 

III.  —  Item.  Que  nul  ne  face  porche  eu 
il  y  ait  point  d'auber  tant  en  membrures 
comme  en  penneaulx ,  ne  en  lieu  qui  porte* 
préjudice  comme  dict  est. 

IV.  —  item.  Que  nul  ne  face  huys  ne  fe* 
nestres  de  chesne  ni  de  ho\s  d'illande  ou  il 
y  ait  point  d'auber  qui  porte  |K>iut  préjudice^ 
comme  dict  est,  ne  qu'il  y  ait  point  de  bois 
pourry,  et  aussi  qu'ils  ne  soyent  faicts  h 
leur  droict ,  bien  et  suffisamment ,  sur  les 
pleines  dessus  dictes. 

V.  —  Item.  Que  nul  ne  face  tables  de 
quelque  bois  que  ce  soit  ou  il  y  ait  point 
d  auber  en  joinctures ,  ne  point  de  pourri- 
tures ,  sur  les  peines  dessus  dictes. 

VI.  —  Item.  Que  nul  ne  fasse  porte  oi^  il 
y  ait  point  d  auber,  tant  eti  membrures  qui 
sont  encbassil lettres  €t>mme  es  ays  dont 
elles  sont  enfoncées,  ou  il  porte  préjudice  p. 
comme-dici  est,  sur  les  peines  dessus  dictes. 

VII.  —  Item.  Que  nul  ne  face  bancs  do 
taille  et  frcoulombes  [colonnes)  ne  d'autres 
façons ,  qu*il  ne  face  de  membrures  bonnes 
et  convenables,  et  |)ar  semblable  bancs  et 
dressoirs  de  taille  et  d'autre  façon  où  il  y 
ait  point  d'auber  es  membrures  ne  es  pen- 
neaulx ne  en  lieu  où  il  peust  porter  préju- 
dice, sur  peine  de  payer  la  dicte  amende,  et 
si  feroit  refaire  l'ouvrage  à  ses  despens. 

VIIK  —  item.  Quiconque  fera  banc  qur 
ait  dix  piez  de  long,  il  sera  tenu  de  mettre 
d%ux  barres  pour  mieulx  tenir  li^s  fous  ot 

pour  Rouen ,  ne  les  nomment  que  bûchers  ;  elles 
sont  dans  te  tome  1  de  la  collection  des  OrdQmnan- 
ee$  roffoUê,  p.  253  et  suiv. 

(518)  Livre  jaune  petit  du  Chàtelet,  aux  archives 
de  l'empire,  seaion  judiciaire,  f*  47,  %*. 


407 


JOS 


DICTIONNAIRE 


JOS 


M 


ttfig  nié  par  voye  «  et  aussi  do  y  mettre 
memurores  rai8onnal)les  selon  la  lonjsueur 
des  bancs,  et  qu'il  ii*y  mecte  point  d^auber 

3ui  y  porte  préjudice  sur  les  peines  dessus 
ides. 

JX.  — •  Item,  Que  nul  ne  face  eoffire  à 
queue  d*aronde  {hirandelh)  ne  d'autre  façon 
ou  il  y  ait  point  d'auber  ne  merrien  pourry, 
lie  auscuns  neuz  qui  voizentd*ouilre,  et  que 
le  fons  soit  si  long  et  si  large  qu*il  ample 
{remplisse)  les  rogneures  de  bout  autres  et 
iI*uo  lé  h  Tautro,  sur  les  peines  dessus  die- 
iQS'f  c*est  assavoir»  d'estre  ar9  et  de  payer 
la  dicte  amende. 

X.  —  llem.  Que  nul  soit  ouvrier  ou  re^ 
vendeur  de  fustaiilei  ne  puisse  jaulnyr  ne 
faire  jaulnyr  collres  vielz  ou  aMiniotres  vieil- 
les» se  ilz  ne  sont  avant  vendues,  sur  les 
peines  dessus  dicter. 

XL  — /(a».  Que  ngl  ne  f/isse  auscunes 
trappes  où  il  y  ait  point  d'auber,  tant  en 
men)branes  comme  es  ays,  ne  en  lieu  où 
puisse  porter  préjudice,  comme  dict  es^t,  et 
que  icelles  trappes  soient  goujonnées  {liées 
avec  des  chevilles  de  fer)  bien  et  souflisani* 
meut,  en  la  manière  qu'il  appartient,  c'est 
assavoir  entre  deux  barres  un  gougeoo,  sur 
les  peines  dessus  dictes. 

Xll.  —  Jlem.  Que  nul  ne  fasse  bucho,  de 
quelque  boys  que  ce  soil ,  qu'elle  ne  soit 
bonne  et  soulTisaute,  sur  les  peinjes  dessus 
dictes. 

XllL  —  /iem.  Que  nul  ne  fa^se  caig^^s 
trelleissées ,  è  leneslres  ne  aultrement»  ne 
lambrois  de  chesne  ne  de  foa  qui  ne  soit 
bon  et  souffisant,  et  qui  n*y  ait  |>oint  d'au- 
ber en  lieu  où  il  puisse  porter  préjudice  sur 
la  peine  de  la  dicte  amende  et  de  refaire  la 
dite  besougne  à  ses  despeus. 

XIV.  —  Item.  Que  nul  ne  face  lambroys 
de  fon  qui  soit  beudr^  (ffd^^)  >^e  eschauUTé , 
se  ce  n'est  en  réparation ,  sur  les  peines  de 
ladicte  amende  et  de  refaire  l'ouvrage  à  ses 
despens. 

XV.  —  Iiem.  Que  nul  ne  face  chambre 
de  boi&d'iilande  ne  d'autre  bois,  où  il  y  ait 

{)oin(  d'auber,  ne  de  merriea  eschauffé,  en 
ieu  où  il  peut  porter  préjudice,  comme  dict 
est  et  aussi  une  cbascun  panneau  ait  gou- 
jons, selon  la  longueur  du  bois  avec  la  gluz 
sur  les  peines  dessus  dictes. 

XVI.  —  Iiem.  Que  nui  ne  fasse  aulmoire 
à  Paris  de  noyer  où  il  y  ait  auber  ne  nxerrien 
eschauffé,  ne  auscua  neu^  qui  voisent  oui- 
tre^  et  semblablement  es  entonceures',  mem^ 
hreures,  ne  es  guicbersd'iceulx»  sur  ie^ 
jieines  dessus  dicies,  c'esl  assavoir  de  e^tre 
arses  et  de  payer  l'amende. 

XVII.  —  Iiem,  Que  nul  ne  face  aulmoires 
qu'elles  soy ent  è  posleaux  enchassillez,  où  il 
y  ait  point  d'auber,  tant  es  membrures  que 
es  enfonceures  êtes  guichetz,  ne  en  lieu 
où  il  porte  point  de  préjudice,  sur  les  peines 
dessus  dicics. 

XVIII.  -^  Jlem.  Que  nul  ne  face  treteaulx 
plo.vans  ne  autres  s'il  ne  les  fail  bous  et 
sQuin^sins,  sur  la  peine  dessus  dicte. 

XIX.  —•  lUm.  Que  nul  ne  fasse  cnmp- 
touers  fei  mans»  quelz  qu'ils  soyent^  où  il 


n'y  ait  point  d*atiber ,  rentures  ne  poarri- 
tures  t  ou  anseuns  neuz  qui  voiteut  ooltre 
.sur  Ips  peines  dessus  dictes. 

XX.  —  Jlem.  Que  nul  oe  fasse  souipen* 
dues  à  penneaulx,  où  il  y  ait  point  <f auber 
en  lieu  où  il  puisse  porter  pn*judice,  ne 
merrien  eschauffé  et  pourri ,  tant  en  mem. 
brures  comme  es  penneaulx  de  merrien,  de 
fon  ne  autres,  et  qui  fera  le  contraire, il 
sera  tenu  de  l'amender  à  ses  despetis  el  de 
payer  Tamende  dessus  dicte. 

XXI.  —  llem.  Que  nul  ne  fiice  bancs  peur 
taverne  où  il  y  ait  point  d'auber  en  lieu  oàil 
puisse  porter  préjudice,  ne  merrien  escbauffi 
ne  pourry,  tant  en  membrures  comme  es 
penneaulx  de  merrien ,  de  fon  ne  autres,  el 

3;ui  fera  te  contraire,  il  sera  tenu  de  ramen* 
er  À  ses  despens  et  payera  l'amende  dessus 
dicte. 

XXII.  —  Iiem,  Que  nul  ne  ftce  fors  (es 
dehors)  huys  à  clef  qu'il  n'y  aitung  |^ouge(»o 
entre  deux  clefz  et  qu'il  n'y  ait  point  d'à». 
ber  ne  de  pourriture ,  et  qu'il  soit  bon  et 
soufiisant;  et  qui  fera  le  contraire,  il  en- 
courra les  peines  dessus  dicies. 

XXUI,  —  llem.  Que  nul  ne  mecte  aucun 
cotlre  à  corps  plus  près  d'une  toise  de  la 
jambe  de  son  buys,  sur  peine  de  l'amewieJe 
vingt  solz  parisis. 

XXIV.  —  Jiem.  Si  auscun  varlet  va  ouvrer 
en  l'ostel  d'auscun  bourgeois  ou  autre  |)er- 
sonne,  tant  à  sa  journée  comme  aultreoientf 
il  sera  tenu  de  conseiller  iceMuy  bourgeois 
ou  autre  personne  de  lui  faire  faire  sa  besoo* 
gne  bien  el  loyaulment,  selon  les  onloD- 
naoces  du  dict  meslier,el  néaBlniorus()our- 
ra  faire  tel  ouvraige  comme  le  boui^ef»is 
vouldra  pour  sou  user,  mais  que  icelloy 
bourgeois  quierre  le  merrien,  et  autrement 
non,  sur  les  sus  dictes  peines. 

XXV.—  Item.  Ou  dict  uieslier  aura  quatre 
jurez  qui  garderont  et  visiteront  icellu; 
mestier,  lesquelz  seront  establiz  parie  près* 
¥ost  de  Pans  et  auront  visitacion  sur  tous 
les  ouvrages  de  leur  dict  mestier,  sur  tous 
ceulx  qui  les  feront,  et  pourront  prendre  et 
arrester  toutes  mauvaises  ouvraîges  où  ili 
verront  les  meprentures,  appelez  è  ce  faire 
ung  ou  plusieurs  sergeus  du  Roy,  selon  que 
ce  bon  leur  semblera  ,  tant  en  la  ville  de 
Paris  comme  en  la  prevosté  et  vicouté. 

XXVI.  —  Item.  Que  nul  varlet  ne  ouvrier 
alloué  à  auscun  du  dict  mestier  ne  puisse 
ouvrer  sur  chalons  que  son  maistre  aiti 
sans  le  congié  de  son  dict  maistre,  sur 
peine  d'aujende  de  vingt  solz  parisis. 

XX Vil.  —  /(€m.  Que- nui  du  dict  mestier 
ne  puisse  tenir  que  deux  apprentiz,  cesl 
assavoir  ung  estrange  et  ung  de  son  lignai- 
ge  ou  du  lignaige  de  sa  femme,  et  nVn 
pourra  nul  ])rendre  à  moins  de  six  atiSt  et 
que  durant  le  temps,  le  maistre  ne  puisse 
vendre  son  apprentiz  à  aullre,  et  aussi  que 
icelluy  apprentiz  ne  puisse  racheter;  ^ 
quant  ce  viendra  à  la  dernière  iiunée,  la 
maistre  se  pourra  {«ourveoir  d'un  apprentiz 
aultre  qu'il  tendra  conmie  dessus;  et  qui 
fera  le  contraire,  il  amcndra  comme  fie»* 
sus. 


M 


JOS 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


JOS 


410 


XXVIII.  —  Hem,  Que  nul  du  dici  mesljer 
Dc  fHiissemecIreen  eatre  varletz  qui  soieDi 
illooei  i  aollre  maistre  du  dict  mestier, 
poorUni  qu'il  le  sache,  %nr  la  peine  dessus 
dict6f  et  semblableroent  le  variet  qui  e»i  ai- 
Krtié  BDefoiz  el  il  se  loue  k  d*aulres,  ains 

3u*il  ail  fait  aoa  service»  il  payera  la 
icie  amende. 

XXIX. — Itmi»  Que  nul  ne  puisse  ouvrer 
de  nuiel  du  dict  mesUert  se  ce  n*est  pour 
le  Hoy  et  pour  nos  aultres  seigneurs  el  da* 
mesda  sang  de  France,  ou  pour  t'cvesque 
de  Paris,  si  ce  n'est  fiour  cas  de  nécessité 
rt  en  ferniant  sur  rue  boys  on  fenesires  sur 
riiii4»nde  de  vingt  solz  perisis. 

XXX.  *-  Item.  Que  nul  ne  poisse  ouvrer 
aui  saaiedys  ne  es  cinq  vigiles  de  Nostre* 
DamSt  après  le  premier  coup  du  gtays  de 
fespres  des  paroisses  où  iceuli  ouvriers 
demoursot,  sur  la  peine  de  deui  soiz  |iar'>« 
5i>,  pour  tourner  et  convertir  k  la  boorce  de 
h  confrairie  Uadaine  Sainte  Anne  uiere 
Kostr^>Daine,establie  pour  iceulx  huebiers, 
•I  se  iDcoUeront  par  les  jurez  ou  par  \vs 
commis,  tent  «1  des  qoelles  cboses  les  ditts 
jorez  el  girdea  du  dict  mesller  nous  ont 
requis  leolres  ;  ce  que  nous  leur  avons  oc- 
troré  par  ces  présentes,  aux  quelles  en 
h^BOingdece,  nous  avons  fait  mectre  k  ces 
pnesfDtes  le  scel  de  la  dicte  prevosié  de 
nris. 

Ce  fat  Cait  et  eilrait  le  saniedy  lynu* 
jviir  de  juittel ,  Tan  mil  cccgmvh. 

Ainsi  signé: 

Lb  Cobku. 

En  nous  nomblement  re:|uerant  qu'il 
nous  pSaise  les  dicis  statoz  et  ordonnances 
approuver  et  aroir  agréables,  et  sur  ce  leur 
UDpartir  nosFtre  grâce.  Fourquoy  nous  *  ces 
rhoses  considérées,  iceulx  statoz  et  ordon- 
baaoes  en  la  forme  et  manière  qu'ilz  sont 
Gj-iiessus  transcrîpts  et  incorporez  (319), 
avons  agroîibles  et  les  a|)fH-Ottvons  •  louons 
et  raliftlons  par  la  teneur  de  ces  présentes 
leclres,  de  nostre  grâce  especial ,  t*t  vou- 
loos  qu'ils  y  soient  entretenuz,  gardez  et 
observez,  et  que  les  dîds  supplians  et 
leurs  successeurs  ou  dict  mestier  en  joys- 
sent  et  useol,  ainsi  qu'ils  en  ont  joy  ai  usé 
par  cy-devant,  justement  et  raisonnable- 
ment. Et  de  nostre  plus  ample  grâce  et  en 
augmentation  do  dict  mestier,  leur  avons 
odroyé  et  octroyons  que  d*ores  en  avant, 
(les  amendes  qui  vendront  k  cause  des  rap- 
ports que  feront  les  jurez  du  dict  mestier, 
nous  aurons  et  prendrons  la  moitié  et  au 
regard  de  Tautre  moitié,  elle  sera  aux  jurez 
et  à  la  confrarie  et  pour  soustenir  les  fraiz 
de  la  bannière  de  leur  dict  mestier. 

item.  Ne  pourront  les  rarletz  hucliîers 
d*arcs  en  avant  besongnerque,  première- 

iZî9)  Savargae  ne  eonuaissait  pas  les  leilres  que 
û'>u>  impriuioiis  quaiid  il  disait,  tome  111,  p.  842,  que 
ir»  brUUiu  doiiué»  par  Charles  VI  aux  bucbers-oie- 
c>M>iers  avaiftil  élc confirmas,  puur  la  premicre  fois, 
3u  mois  d'avril  i5S0,  sous  llcîiri   111  |)ar  consé- 

'ZIQ)  OrdoHHunctê  roffaUij  loioc  XX,  p.  7b  à  83. 


ment,  ils  n\-i3'ent  jiayé  quatre  solz  parisis, 
c'est  assavoir  deux  sôlz  parisis  k  la  confrarie 
du  dict  mestier,  et  les  autres  deux  solz  aux 
frais  et  missions  de  la  dicte  bannière. 

Item.  Chascun  maistre  du  dict  mestier 
aura  une  marque,  laquelle  sera  frappée  en 
plomb,  pour  marquer  leur  ouvraige  fait 
dans  leurs  atteiiers  et  ailleurs  ;  et  qu'il  faul- 
dra  k  marquer  pourveu  que  ce  soit  beson- 
gne  neotve,  il  en  sera  k  Taioende  de  vingt 
solz  parisis  k  appliquer  comme  dessus. 

liem.  Les  principal  et  soubz  principal  de 
la  dicte  bannière  seront  désormais  francs  et 
examens  du  guet ,  de  quatorze  deniers  pa- 
risis, comme  sont  les  jon^z  du  dict  nie^ 
lier,  durant  Tcinnée  qu'ils  auront  la  dicte 
charge. 

Ltt^  quelz  poius  el  articles  nouveanlx  ci- 
dessus  escri|Hz ,  voulons  estre  joinclz  aui 
dictes  autres  anciennes  ordonnances  et  sla- 
lulz  el  enregisliez  es  livres  et  |>apiers  de 
nostres  Cbaslellet  de  Paris,  et  iceulx  pu-» 
bliez,  entretenuz,  gardez  el  observez  fiar 
ordonnances  et  slatuz  d*ares  en  avant  et  k 
tousjours  par  tous  ceux  qu*fl  ap|iarliendra. 
Si  donnons  en  mandement  par  ces  dictes 
présentes  an  prevost  de  Paris  et  k  tous  nos 
autres  justiciers  ou  k  leurs  lieuxteuans  |ire* 
sens  et  advenir ,  et  k  cbascun  d'eulx  si  corn* 
niek  lui  appartiendra,  que  de  noslre  pre* 
sente  grâce  ,  confirmacion,  approbacton, 
ordonnance  et  statotz,  ils  lacent,  seutfrent  el 
laissent  les  dicta  supplians  et  leurs  succccs- 
seurs  ou  dict  mestier  joyr  et  user  plaine* 
ment  et  paisiblement,  sans  souffrir  auscu» 
destourbier  ou  empescliemenl  leur  esire 
faict,  mis,  ordonné  au  contraire.  Kn  les-» 
muing  de  ce  nous  avons  fait  mectre  nostre 
scel  h  CCS  présentes. 

Donné  à  Chartres  le  xxiuj*  jour  de  juin. 
Tan  de  grâce  mil  cccc  soixante  sent,  et  de 
de  noslre  règne  le  sixiesine.  Scellée  du  scel 
de  noslre  chancellerie  k  Paris  par  uostie  or- 
donnance. 

Ainsi  signé: 

Par  le  Roy,  l'esveque  d'Kvreux  et  le  ^Ire 
Lobi'ac  presens:  De  Villecbarlre. 

T. 

STATUTS   DES  CHAHPE?ITiERS  ET  ME^UISIBaS 

DE  TOURS , 

Confiraés  par  diaries  Vlll,  k  Tours,  Mirs  1487  (3»>. 

Charles ,  etc.;  Savoir  faisons  k  tons  pre- 
sens  et  aveniruoos  avoir  receu  l'umble  sup- 

Klication  de  Jean  Uerpailler,  Malhurin 
reyt^r,  Bstienne  Jjiqueleau,  Gutlles  Bernes, 
Jacque  Testart,  Jehan  Aubry,  Jebau  Papi- 
neau,  Jehan  Ferry,  Jehan  Knnieru ,  Jehan 
Corhin,  Antoine  Lebrun,  Uivier  Laitier, 
Pierre  Thoreau  ,  klarc  Cartier,  Hugues  Ba- 
deau,  Estienne  Bidon,  Jehan  Dernu,  kii* 

—  Des  leures  do  mène  mois,  15  février,  pronon*' 
cent  la  réunion  à  la  couroMie  de  la  terre  de  Fonte* 
nay,  en  Poitou.  C^est  dans  ce  nieis  encore  que  fui 
tenu  le  lit  de  justice  contre  le  duc  d*Orléans,  depuis 
LouibMI,  comme  prévenu  du  crime  de  lèse-ma- 
jchtë.  (  Voir  le.  voinnic  26!2  dc5  manuscrits  de  Brieuoa 
et  Gotiefroy,  p.  45.) 


ill 


JOS 


DICTIONNAIRE 


JOS 


41) 


jhau  Aubert-Marlin  d*Aubi;nj,  Pierre  Dp- 
sert,  Pierre  Chdrruau ,  François  Aubr^\ 
Jehan  Gorron,  Mathurin  Aiibry  et  Jacquet 
Aubry«  maîstres  jurés  du  mestier  et  artifice 
de  charpenterie»  de  menuiserie,  et  autres 
maîstres  jurés  du  dit  mestier  en  riotre  ville  et 
ciléde  Tours,  contenant  que  feu  nostre  très 
chier  seigneur  et  père  que  Dieu  absoille, 
pour  la  seureté  et  entrotenemcnt  de  leur 
dit  mestier»  et  pour  obvier  aux  faultes  et 
abus  qui  se  y  pourroient  faire,  leur  a  donné 
et  octroyé  certains  privilèges,  statuts  et  ar- 
ticles contenus  et  declairez  es  lettres  de 
nostre  dit  feu  seigneur  et  père  en  las  de 
sc»^e  et  cire  verd,  desquelles  la  teneur  s'en- 
suit : 

lonis  XI,  à  Tours,  mai  1472. 

Lots,  par  la  grâce  de  dieu,  Roy  de 
France;  savoir  faisons  à  tous  presens  et 
avenir,  nous  avoir  reçu  Tumble  supplica- 
cion  des  maistres  et  instruits  au  mestier  et 
artifice  de  charpenterie  et  de  menuyserie  de 
nostre  ville  de  Tours,  contenant  q'ue,  puis 
nagueres,  en  ensuivant  les  privilleiges  par 
imus  octroyés  aux  maires,  oschevins,  bour- 
geois et  babitans  d'icelle  ville,  par  lesquels 
avons  voulu  tous  et  chascuns  les  mestiers 
de  ladite  ville  estre  jurés,  iceui  supplians, 
pour  le  bien  de  la  chose  publique,  et  ob- 
vier aux  frauldes,  faulcelés,  et  abus  qui  onl 
esté  et  sont  chacun  jour  fais  es  ouvrages, 
et  par  aucuns  dudit  mestier  et  industrie  de 
charpenterie,  de  menuyserie,  se  sont  trais 
par  devers  nostre  bailly  de  Touraine,  con- 
SI  rvateur  des  dits  privilleiges  ou  son  lieute- 
nant, et  lui  ont  présenté  cerlains  articles  à 
plain  declairés  es  lettres  dont  la  teneur 
S6n>uit. 

Charles  VIII,  à  Paris,  1487. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettre» 
verront  René  Dreux,  licencié  es  lois,  lieu- 
tenant au  siège  royal  de  Tours,  et  au  res- 
sort d'icelluy  de  Monseigneur  le  baillvde 
Touraine,  des  ressors  et  exempcions  d'An- 
jou et  du  Maine,  commissaire  du  Roy  nosire 
seigneur  en  ceste  partie,  salut.  Comme  Mar- 
tin  Beaudeau,  Martin  Rousseau,  André  Au- 
jlenart,  Gilles  Bonvois,  Jehan  Blaful,  Jehau 
Verpailler,  Mathurin  Vergier,  Estienne  Sa- 
queteu,  Gilles  Herue,  Colin  Bertran,  Jac- 
ques Te&lart,  Geulfroy  Després,  Jehan 
^"l^ry,  Jehan  Papineau,  Jehan  Kameru , 
J.jjan  Corbin,  Jetiaii  Ducro,  Anioine  Le- 
brun, Olivier  Lalier,  Jehan  Terrard,  Mi- 
chaud  Mulot,  Pierre  Thoreau,  Macé  Cartier, 
Hugues  Badeau,  Estienne  de  Lalault,  Jehan 
Iflerue,  Estienne  Bidon,  et  autres  maistres 
et  insiruits  au  mestier  et  artifice  do  char- 
penterie et  menuyserie  en  ceste  ville  et  cité 
de  Tours  (321),  consorts  en  ceste  partie, 
aient  présenté  à  nous  lieutenant  dessus  dit, 
et  au  procureur  et  avocat  du  Roy  noire  dit 
seigneur,  au  dit  bailliage,  aussi  au  maire  vi 
plusteurs  eschevins  de  la  dite  ville  et  cité 
de  Tours,  les  articles  qui  s*ensuivent  : 

I-  —  Et  premièrement  que  d*ores  en . 


avant 


les  jurés  et  tous  les  maistres  du  dit  art  et 
mestier  de  charpenterie  et  de  menuyserie 
de  ladite  ville  et  faulxbourgs  de  Tours  $e 
assembleront  chacun  an  le  jour  et  fesle  de 
madame  sainte  Anne,  qui  est  la  confrairie 
des  maistres  et  ouvriers  du  dit  art  et  mes- 
tier, et  en  la  dite  assemblée  seront  eleus 
quatre  nîaistres  du  dit  mestier  qui  auront  le 
regard  (inspection)  et  seront  tenus  garder  et 
entretenir  les  ordonnances  qui  s'ensuivent; 
c*est  assavoir  que  les  dits  quaire  maistres 
ouvriers  seront  présentés  an  bailly  de  Tou- 
raine ou  son  lieutenant  au  dit  lieu,  en  la 
présence  du  procureur  du  Roy,  lequel  leur 
fera  faire  seremenl  de  bien  et  loyaiimeut 
visiter  et  rapporter  audit  procureur  du  Roj 
et  à  justice  les  faultes  et  abus  et  mespremf)- 
tures  {méprises)  qu'ils  trouveront  durant  le 
temps  avoir  esté  fais  et  commis  contre  la 
teneur  de  ces  présentes  ordonnance»  en 
ladite  cité,  ville  et  faulxbourgs  de  Tours  (tar 
les  maistres  dudit  mestier,  leurs  varietseï 
apprentils  ou  les  aucuns  d*eulx ,  du  quel 
rapport  ledit  baillv  ou  son  dit  lieutenant, 
présent  et  appelle  le  dit  procureur  du  Koj, 
sera  tenu  d*en  faire  faire  registre,  afin  que 
les  infracteurs  et  transgresseurs  d*icelks 
ordonnances  en  soient  ou  puissent  eu  estre 
punis  h  Texemple  des  autres  et  condemptiês 
en  telles  peines  et  amendes  oui  au  casd{i- 
partiendra  et  ainsi  quecy-apres  sera  à  plein 
declairé;  el  seront  lesdits  jurés  à  la  flude 
chaque  année  changés,  et  en  leurs  lieus  es- 
leus  et  ordonnés  quatre  autres  maistres  du 
dit  mestier  poura?oir  la  charge  que  dessus, 
et  par  la  plus  grande  et  saine  partie  des  dits 
maistres  ouvriers  est  ainsi  ordonné  et  adrisé 
que  faire  se  doye  el  non  autrement,  el  se* 
runt  tenus  d*ores  en  avant  par  chacun  an,  chd' 
cun  maistre  ou  maislresse  dudit  mestier  qui 
seront  veufves  payer  à  ladite  confraric,  lo 
dit  jouretfeste  Sainte-Anne^  dix  sols  sii  de- 
niers tournois  qui  seront  reçeus  par  les  dit» 
jurés  et  ceux  qui  seront  ordonné»  au  goum- 
nemenl  de  ladite  confrairie,  qui  en  seront 
tenus  rendre  compte  et  de  tout  ce  qu^ils  re- 
cevront pour  le  prouffit  d*icelle  confrairie» 
ausdits  maistres  et  jurés. 

ll.—ltem. Que  aucun  dudit  art  et  mestier 
ne  s^rad*uresen  avant  priiis  ne  souffert,  eloa 
lui  sera  loisible  lever  ne  tenir  ouvrooerne 
attelier  dudit  mestier  et  industrie  en  ladite 
ville,  cité  et  fauxbourgs  de  Tours,  jusqu'à  ce 
qu'il  ai  fait  serement  solempnel  par  devant 
le  bailly  ou  son  dit  lieutenant,  présent  ledit 
procureur  du  Royr  de  bien  et  loyaulmenl 
faire  et  user  selon  le  contenu  en  ces  pre^^eoi 
articles,  et  que  préalablement  il  soit  apiiaru 
ausdits  maistres  jurés  qu*ilait  faitchief-d'ea- 
vre  souffisant,  paie  sou  disner  jusqu'à  Tes- 
timalion  de  trente  sols  seulement,  les  droiU' 
de  la  confrarie  et  aostres  droits  cy  après  do* 
clairez. 

III.  — /iem.  Que  aucun  ne  poorra  tenir 
son  ouvrouer  ou  attelier  du  dit  mestier  eo  ti 
dite  ville  et  faulxbourgs  de  Tours,  sinon  qut» 
[iremieremeut  il  ait  asseiubté^  lesdits  \t^ 


(321)  Vwr  la  note  B  i^e  la  p^igr.  C45  du  tome  XVI  des  Ordoiinaucef  rotjileê. 


I» 


JOS 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIOMS 


JOS 


414 


arecqoe  aucuDsdes  plus  souflisans  maistres 
du  dit  meslier,  pour  les  requérir  estre  par 
eolx  receu  et  admis  à  faire  sa  pièce  etcbief- 
d'eurre  bien  et  conTeDableroeol. 

IV. —  Item.  Et  seront  les  di4s  jurés  tenus 
bailler  et  bailleront  k  ceulx  gui  fouidroni 
esire  passés  maistres,  trois  pièces  de  mire 
de  trois  façons»  et  en  fera  le  (lit  compaigoon 
l'une  des  diles  pièces  pour  chief-d'euvre,  la 
(|oelle  des  trois  qu*il  iilaira  ausdits  roaistres 
d'tfslire  aux  despens  audit  compaîgnon. 

V.  —  Item.  Et  pour  faire  ledit  cbief  et  pièce 

pourcbief-d'eurre  stra  bailléaudit  compai- 

gnon  lieu  et  chambre  en  tel  lieu  qu*il  sera 

adrisé  et  ordonné  par  les  dits  jurés*  c*est 

assaroir  en  l'ostel  de  Tun  des  dits  maistres 

aux  despens  d*icelluy  compaisnon,  et  sera 

teno  le  dit  maistre  fde  faire  fermer  la  dite 

diambrek  clef»  tellement  que  aucun  ne  puisse 

aller  oe  fenir  sur  le  dit  com|iaignon  pendant 

e|  duraot  qu'il  vaquera  è  faire  son  dit  cbief*» 

d  eaîre,et  sera  tenu  le  dit  compaîgnon  rendre 

et  bailler  la  dite  clef  au  dit  maistre  quand  il 

ToakJra  aller  hors  de  la  dite  chambre,  le  quel 

iDatstre  aéra  aussi  tenu  faire  serement  que 

luditeompaignon  ainsi  faisant  son  dit  chief- 

d'eufrejl  ne  lui  monstrera»ne  fera  raonstrer 

ne  enseigner  par  autres,  aucune  industrie 

dodilmestier  |)Our  mieux  faire  et  accomplir 

soQdit  cbief  et  pièce  d*eu?re»  et  si  ne  souf- 

/riraqne  autre  que  le  dit  compaignon  raise 

(«iZ/fj  oe  entre  en  la  chambre,  sinon  les  dits 

jorés  pour  quand  besoin  sera  et  bon  leur 

feoblera  rear  et  yisiter  la  dite  besoingne, 

fur  peine  de  Tingt  sols  d*amende,  qui  sera 

apf'licqaée  moitié  au  Roy,  et  moitié  à  lacon- 

ïnrie. 

yi. --Item.  Et  quand  le  dit  compaignon 
lura  ordonné  et  corroyé  le  bois  oui  appar* 
iieodra  et  escoo  viendra  |>our  son  dit  cbief  et 
pièce  d*cutre,  il  sera  tenu  faire  et  assembler 
^dits  jurés  arec  aucuns  des  autres  maistres 
iHas  sonflisans  pour  veoir  et  tisiter  se  son 
>ois  sera  bien  corroyé  (apprêté)  et  ordonné 
K)ur  faire  sa  dite  pièce  d'eufre,  actenduque 
:*est  le  fondement  et  principal  pour  faire  la 
tUe  pièce  et  chief-Kl'eutre  que  de  bien  cor- 
ojer  et  ordonner  son  bois,  et  sll  est  trouvé 
«r  les  dits  jurés  gue  ledit  l)ois  soitbien  cor- 
07e  et  ordonné,  il  sera  permis  par  les  ditsju- 
es  audit  compaignon  de  procéder  uuUre  et 
^'  pareschever  sa  dite  pièce  et  de  chief- 
'eu?re. 

VII. — ileni. Et  pareillement,  qnand  iceluy^  ' 
i>ni|iaignon  aura  lait  ses  tenons  et  mortai- 
^«  il  sera  semblablement  tenu  faircassem- 
ler  comme  devant  les  dits  jurés  et  roaistres 
u  dit  mestier  qui  visiteront  les  dits  tenons 
t  mortaises,  assavoir  s'ils  seront  lions  et 
)nvenables,  et  que  les  dites  mortaises  ne 
)ieot  aucunement  corrompues  ne  les  tenons 
ippés  de  la  see  (scte),et  |)our  la  peine  des 
îtsjarés  et  maistres  à  ce  presens  et  appelés, 
dit  compaignon  sera  tenu  leur  donner  b  des- 
tiner, ou  à  banquesterse  s'est  après  disner 
^iie  Tisitation  faicle. 
VIII.  —  Item.  Et  encore  le  dit  compaignon 
ra  semblablement  tenu  faire  îmreille  as- 
mUée  quand  sa  dite  pièce  chi^f-d^eufre 


sera  parfaite, et  sera  tisitée  par  les  dits  mais- 
tres et  jurés.  Si  elle  est  trouvée  bonne  e^ 
bien  parfaite  ledit  compaignon  en  priant  la 
somme  de  cinquante  sols  tournois,  qui  se- 
ront appliqués,  c'est  assavoir  vingt  sols  nu 
Roy,  vingt  sols  à  la  dite  confrarie,  et  dix  sols 
aus  dits  jurés,  et  ung  disner  aus  dits  jurés 
jusquus  à  la  somme  de  trente  sois;  il  sera 
tenu  en  maistre  du  dit  mestier  et  industrie  de 
charpentier  de  menuyserie  comme  ydoiae 
et  soofBsant,  et  des  lors  en  avant  pourra  le- 
ver son  ouvrouer  et  astelier  du  dit  mestier, 
user  et  besoingner  en  la  dite  ville  et  faulx* 
bourgs  de  Tours  comme  les  autres  maistres 
du  dit  mestier, pourveu  toutefois  que  avant 
lever  son  dit  ouvrouer  ne  besoingner  du  dit 
mestier,  il  sera  tenu  ffiire  serement  solenip- 
nel  de  tenir  les  dites  ordonnances  et  icelles 
garder  sans  enfreindre  es  mains  du  dit  bailly 
ou  son  dit  lieutenant, auquel  il  sera  pour  ce 
faire  présenté  en  la  preseucedu  dit  procureur 
du  Roy  par  les  dits  jurés  qui  seront  tenus  le 
témoigner  aussi  par  serement  expert  et  souf- 
fisant  pour  obtenir  la  mailrise  et  franchise 
du  dit  mestier. 

IX.  -^  Item.  Et  vauldra  la  dile  pièce  et 
chief-d'euvre  que  le  dit  compaignon  aura 
ainsi  faicle  pour  estre  receu  è  la  dite  luais- 
trise  et  franchise  dudit  mestier  es  dite  ville 
et  faulxbourgs,  en  estimacion  en  la  somme 
de  cent  sols  pour  le  moins,  et  en  |>ourra  le 
dit  compaignon  faire  son  prouftit  le  dit  chief- 
d'euvre  duement  acconipiy. 

X.  — Item,  Et  (laiera  le  dit  ouvrier  faisant 
son  chiel-d'euvre  pour  estre  passé  maistre 
du  dit  mestier, après  les  droits  du  Royjde  la 
conrrarie  et  des  dits  maistres  jurés,  la  som- 
me de  vingt-sept  sols  six  deniers  à  monsei- 
gneur le  maire  de  la  ville  pour  estre  converti 
en  la  reparacion  d'icelle. 

XI.  ^  Item.  Et  quand  aucun  des  maistres 
du  dit  mestier  ira  de  vie  à  trespas,  la  veufre 
de  lui  s'elle  survit  pourra  tenir  son  ouvrouer 
et  astellier,  durant  le  temps  de  sa  viduilé, 
et  |>our  le  tenir  avoir  compaiguons  ydoines 
et  souffisans,  les  quels  pourra  faire  besoin- 
gner du  dit  mestier  de  cbarpenlerie  de  me- 
nuyserie, à  ce  qu'elle  puisse  mieulx  et  plus 
honorablement  vivre  durant  sa  viduisé  et 
avoir  l'habit  et  substanciun  tant  d'elle  que 
de  sa  famille,  mais  elle  ne  pourra  prendra 
ne  tenir  «ipprentils,  sinon  celluy  qui  scroit 
demeuré  eu  apprentissage  du  tn*spas  de  son 
dit  mary,  [lourveu  aussi  qu'elle  se  gouver- 
nera bien  et  honorablement  comme  femme 
veufve,  etqu'elle  oe  soit  rudite  ne  reprocha- 
ble  du  vice  d'incontinence,  auquel  cas  et  il 
seroit  notoire  et  contre  elle  prouvé,  elleper- 
droit  la  franchise  du  dit  mestier,  et  ne  pour- 
roit  plus  tenir  le  dit  ouvrouer  dudit  mes- 
tier. 

Wl.—  Item.  Et  se  aucun  maistrà  du  dit 
mestier  a  ung  lils  qui  veuille  tenir  son  ou- 
vrouer en  la  dite  viiteet  taulxliourgs  de  Tours, 
il  ne  sera  tenu  faire  pièce  et  chief-d'euvre 
que  en  l'estimacion  de  cinquante  sols  tour- 
nois, se  bon  ne  lui  semble,  dont  il  pourra 
faire  "son  prouffit  comme  dessus,  le  dit  cbief- 
d*euTre  fait  et  accomply»  et  paiera  ensuit* 


415 


JOS 


DICTIONNAIRE 


JOS 


llfi 


vingt  cinq  sols  à  applique!,  c*est  assa? oir, 
dix  sols  au  Hoy,  dix  sots  è  la  oonfrarie  el 
cinq  sols  ausdils  jurés»  avecque  son  disner 
ans  dits  jurés,  après  ce  qu'il  aura  esté  pré- 
senté par  les  dits  jurés  au  dit  baillj,  elauMI 
aura  esté  receu  à  la  dite  maistrise  et  française 
et  lait  le  sereraent  comme  dessus.  4 

XIU.--/iem.  Que  aucuns  des  maistres  du 
dit  niestier  ne  fiourront  avoir  ne  tenir  que 
ung  npprenlilsà  la  fois  ire  h  moimlre  espace 
de  temps  que  de  six  ans*  sur  peine  d'estre 

(mvé  pour  un  an  et  jour  de  la  franchise  de 
>esoingner  du  dit  meslier  en  la  dite  ville  et 
faulxbourgSi  etaussi  sur  peine  de  vingt  sols 
d'amende,  à  appliquer  au  Roy  quinze  sols, 
et  à  la  coûfrarie  cinq  sols;  toutes  vojes  le 
dit  maislre  pourra,  en  la  deuxiesnie  année 
de  son  ditapprenlils,prendreappren(ilsnou«^ 
vel  et  à  semblable  de  deux  ans,  à  ce  que 
durant  la  dite  dernière  année  le  dit  apprentils 
se  puisse  reigler  et  introduireaveeques  ledit 
premier  apprentils,  et  durant  le  temps  d*i- 
C3lle  première  année. 

XIV.  ^Item.  El  pour  ce  que  aucune  fois 
par  faulx  rapports,  inductions,  séductions  et 
autrement,  les  dits  apprentils  délaissent 
leurs  maistres  sans  faire  ei  accomplir  le  temps 
de  leurs  apprentissages,  et  à  ceste  cause  de* 
meurent  les  dits  maistres  depourveus  d'ap* 
prentiset  grandement  intéressés  [endomma^- 
gé$)  les  dits  maistres  du  dit  mestier  ne  pour* 
ront  recueillir  aucun  des  dits  apprentilsi 
sinon  que  le  dit  apprentils  lui  fasse  apparoir 
dt'uement  t}ue  5on  dit  premier  fnaistre  le  ait 
quicté  (tenu  quitte)  de  son  apprentissage, et 
à  la  peine  de  soixante  sols  d'amende,  qui 
fiHra  appliquée,  c'est  assavoir  quarante  sols 
eu  Roy,  dix  sols  è  la  confrarie,  et  dix  sols 
aua  dits  jurés. 

XV.  —Item.  Que  chacun  des  dits  compai* 
gnons  qui  par  aucun  des  dits  maistres  sera 
prins  pojr  besoingner,  paiera  d'entrée  deux 
sois  SIX  deniers  pour  la  dite  confrarie»  et 
pourra  le  maistre  soubs  qui  le  dit  compai-* 
gnon  besoingnera  rabattre  à  icelluy  compai* 
gnon  sur  son  salaire  les  ditsdeux  sols  six  de- 
niers, s'il  les  paie  pour  lui  ft  la  confrarie,  au 
ras  ou  le  dit  compaignon  ne  les  auroit  payé 
et  seroit  de  ce  faire  refusant,  auquel  cas  il 
sera  contraint  les  payer  par  justice  se  mes* 
tier  est. 

XVI. —  //cm.  Et  pour  l'o  mestelé  du  dit 
niestier,  s'il  advient  que  aucun  imssant  au 
frais  ouvrier  du  dit  niestier,  ne  trouve  qui  le 
raecte  eu  besoingne  on  la  dite  ville  et  faulx- 
bourgs,  et  il  aflirme  ()ar  seremeut  n'avoir  de 
quoy  passer  son  chemin  et  vivre,  en  ce  cas 
les  dits  Jurés  seront  tenus  lui  admiiiislrer  sa 
réfection  pour  ung  repas  seulement,  et  avec 
ce  lui  bailler  deux  sois  six  deniers  pour  pas- 
ser oultre  son  chemin  aus  despens  de  la  dite 
confrarie,  et  leur  sera  alloué  ou  paie  par 
les  ordonnés  à  la  receptedu  pi*ounit  et  revenu 
de  la  dite  confrarie. 

XVll.  —  Item,  Et  pour  éviter  que  auculne 
faullo  ne  soit  commise  es  ouvrage  (}ui  se- 
ront fais  par  les  dits  nuMstres  en  la  dite  ville 
et  faulxbourgs,  est  ordonné  que  aucun  des 
dits  maistres  ne  mectra  ou  fera  mectre  en 


"euvre  par  son  apprentils,  les  alloués  parloj 
ou  autrement,  en  son  ouvraige  ctopera. 
cion  qu'il  voudra  y^mïre^  de  exjioser  eu 
vente  en  la  dite  ville  et  faulxbourgs,  bois 
de  aubourt  (aubier)^  et  mesmemeot  enjoinci 
sur  peine  de  sept  sols  six  deniers  tournoit 
d'amende  pour  chacune  pièce  qui  soit  trou* 
vée,  la  quelle  somme  sera  appliquée  au  Hoy, 
et  si  sera  tenu  le  dit  maistre  au  desdom- 
magemenl  de  partie  interrossée  à  qui  ou 
pour  qui  seroit  le  dit  ouvraige^  èrurdon- 
naiice  de  justice. 

XVill.  —  Item.  One  aucun  des  dits  m\^ 
très  ou  austres  estrangiers  oe  pourra  Bm^ 
ner  aucun  ouvraige  du  dit  mestier  pour  veit- 
dre  no  exposer  en  vente  en  la  dite  ville  e( 
faulxbourgs  de  Tours,  sinon  que  avant  l« 
vendre  et  oxjïoser  en  vente  il  ait  et  smit 
visité  parles  dits  jurés,  assavoir  siiedit 
ouvraige  est  bon  et  loyal,  qu'il  soit  digne 
d'esire  exposé  eu  vente  et  qu'ils  en  aluni 
fait  leur  rapport  à  justice  pour  en  eslre  ut- 
donné  ainsi  qu'il  a))partiendra,  et  pour  re- 
primer les  abus  et  déceptions  estnns  et  qm 
se  trouveront  es  mauvais  ouvraiges  duijii 
mestier,  qui  chascuu  jour  sont  acoent'fs  h 
dite  ville  et  faulxbourgs  pour  les  veinire. 
est  défense  faicle  à  tous  de  non  vendre  eu 
la  dicte  ville  et  faulxbourgs  aucuns  ouvrai- 
ges  du  dit  mestier,  sinon  que  preinicTeoiciii 
ils  soient  visités  par  les  dits  jurés,  assiivoir 
si  iceulx  ouvraiges  sont  loyaux  et  digiies 
d'estre  exposés  en  vente,  eslre  sur  peine 
d'amende  de  soixante  &ols,  c'est  assavoir, 
quarante  sols  au  Uoy,  et  vingt  sols  au  con- 
frarie et  jurés. 

XIX.  —  Item,  Que  aucun  maistre  du  dit 
mestierne  autre  soy  entremectaïUetfaisao! 
l'operacion  du  dit  mestier  ne  fera  aucune 
pièce  d'euvre  (ouvrage)  pour  vendre  ou  ei* 
poser  en  vente  ou  il  ait  mortaise  corrooip 
ne  goujons  au  deslriment,  ne  au6i»i  aucu!) 
bois  mort  ou  pourry,  et  s'il  est  trouvé  avo^r 
fait  le  contraire,  il  sera  condempné  en  IV 
monde,  envers  le  Hoy  de  quinze  suis, e! 
envers  les  dits  jurés  de  cinq  sols. 

XX.  — Item.  Que  aucun  ne  fera  liuisUcls 
de  châssis  sans  goujons  non  découvert  H 
collés  à  colle  de  moine,  sur  peine  de  diui 
sols  dix  deniers  d'amende  pour  chacune  fuiî 
qu'il  sera  trouvé  avoir  fait,  à  appliquer 
comme  dessus. 

XXI.  —  Item.  Et  s'il  est  trouvé  aucun 
maistre  ou  autre  sonbs  lui  autreiiietili  <jui 
ait  fait  aucune  pièce  d'euvre  où  il  y  ai(l8ul^<^ 
à  Tendroit  de  la  cbevillure  par  faulle  de 
Touvrier,  il  l'amendera  à  l'orduonaDce  (ie 
justice. 

XXil.  —  Itism.  S'il  advient  que  aucun 
compaignon  besoingne  à  ses  pièces  eul  ^^'^ 
au  contraire  des  choses  dessusdites,  il  ^^^ 
condempné  et  paiera  les  amendes  dessus  de- 
clairées,  semblablement  que  feraient  les  diu 
maistres  que  par  eux  ou  leurs  apprentils  se* 
roient  faictes  \^s  dites  faultes»  et  si  les  dites 
amendes  ne  se  pevenl  recouvrer  sur  ItîSdifs 
eompaignons,  les  maistres  dos  dits  coiuiisi' 
gnons  en  respoiidront. 

XXIII.  —  i/rm.  Que  aucun  maistre  du  dit 


r 

I 


117 


JOS 


nES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


JOS 


418 


n>cstier  ne  mectra  aucun  c4jiiipaî;xnon  h  bc- 
s<»iiigneqai  soUaccaeilly  ou  alloue  Ajournée 
ou  à(einps,à  aulre  maistre  du  dît  meslîer  es 
d  if*  ville  et  faulibourgs  sur  peine  de  Tin^t 
s<»!s  (ournois  d*ameode,  c*est  assavoir  que  Tq 
■laistre  en  paiera  dix  sols  et  le  compaignon 
<U\  sols,  à  appliquer  quinze  sols  au  Roy,  à 
la  rorifirarie  et  jurés  cinq  sols. 

XXIV.  -  Jicm.  El  si  aucun  compaignoa 
est  irouf  é  besoingnant  du  dît  raosiier  sans 
a^lveu  de  maistre  et  qu'il  n'ait  fait  sa  pièce 
d'euvre  ou  payé  les  droifs  de  sa  niaislrise 
tant  au  Roy,  à  Ja  dite  confrairie  que  aux 
jurés  et  inaistres  du  dit  nieslier^  ses  bostils 
Seront  confisqués  pour  la  première  fois  et 
au^si  la  be»oingne  qu'il  feroit» 

XXV.  —  //fut.  Et    la    seconde  fois  qu*il 

S'Ta  trouvé  besoingnant  du  ditmestier  et  de 

i'onioonancè  et  dessus  dite,  il  perdra  sem- 

/'Mbiement  ses  bostils  comme  confisqués  et 

lu  besoingiie  quMIferoit,  et  si  paiera  soiiante 

MilSy  c'est  assavoir  quarante  so!s  au  Roy  et 

«Migi  sols  aux  maîstres  jurés  et  confrarie. 

XXVi.  —  tiem.  Aucun  des  dits  maîstres 
tet^nt  ouvrouer  et  astelfier  es  dite  Tîtle  et 
lauUUiurgs  ne  besoingnera  et  ne  se  pourra 
in*:sier  ne  entremectre  d'aucun  autre  mestier 
«iue  rharpentier  de  menuyserie,  et  s'il  fait 
«V  lontraire  et  y  veut  continuer,  sinon  que 
iê  bffsoingne  qn*il  feroit  d*autre  incstier  fust 
>t  soit  pour  son  usage,  ou  que  ce  ïusi  et 
^oit  (fOur  soulagier  celluy  qui  seroît  du  dit 
•:istrt;  mestier»  il  sera  tenu  de  renoncer  au 
C\i  inesiier  et  de  non  plus  besoipgner,  au 
I  oins  en  la  dite  ville  et  faulxbourgs  de 
T'iurSy  et  ny  sera  receu,  mars  du  tout  de- 

Ei  pour  ce  que  souventes  fois  il  est  ad- 
Teuu  que  aiiscuns  des  d.ts  compargnons, 
trtt  aj'prcntils  que  autres  du  dit  mestier 
q*:arid  ils  ont  esté  accueilliz  et  louez  par 
ruciin  des  dits  maislres  du  dit  mestier  en 
leurs  hoslels  et  service,  ils  se  sont  ou  les 
r»tJcuns  d*eulx  efforcés  ou  ingérés  de  requé- 
rir et  séduire  à  mal  faire  les  femmes,  filles 
'U  les  parentes  de  leur  maistre»  en  grand 
L;^clandre  dut  dit  mestier  et  de  Tonnesleté 
i*icelle,  au  grant  destiment  et  deshonneur 
>«'s  dits  maistres  et  de  loutmesnage,  s*il  est 
^cpu  ou  trouve  d'ores  en  avant  que  aucun 
ils  dits  apprentils,  varlets  et  compaignons 
>e  soient  efforcés  et  esfforcent  par  telles 
to\es  séduire  et  décevoir  soit  la  maitresse, 
^  tille  ou  parente  de  l'ostel,  tellementqu*elle 
^n  fust  ou  soit  esclandée  en  son  déshon- 
neur, ledit  apprentils  varlet  ou  compaignon 
^era  et  est  des  a  présent  privé  et  débouté 
le  Jamais  avoir  ne  acquérir  la  franchise  et 
I'âi6tri^e  du  dit  mestier,  et  n*y  sera  à  jamais 
eceu,  ne  à  faire  aucun  chief-d'euvre,  etc., 
Niurra  estre  bien  griesveinent  pugny  |)ar 
'>iice,  et  condempné  en  grosses  aii;en<les 
"i*>rs  le  Roy,  parties  interressées,  et  tant 
honorables  que  proutitables  à  l'ordonnance 
Injustice. 
XX  vil.  —  Item.  Et  à  ce  que  ces  présentes 
rJor>iiances  puissent  eslre  niieulx  gardées 
i  entretenues  sans  enfraindre,  en  la  dite 
i'ie  et  faulxbourgs  de  Tours,  tous  les  dits 


maistres  dessus  dénommés  qui  pour  ce  faire 
seront  tenus  eulx  assembler  par  devers  le 
dit  bailiy  ou  son  lieutenant,  présent  le  pro- 
cureur du    Roy,  seront  tenus  et  cliascun 
d'eulx  faire  serment  solempnel  es  mains  du 
dit  bailiy  ou  son  dit  lieutenant,  de  faire 
garder,  tenir  et  accomplyr,  et  qu'ils  et  chas- 
eun  d'eulx  garderont  les  dites  ordonnances 
selon  le  contenu  et  ainsi  que  dessus  est  de- 
clairé,  et  si  paieront  promptement  è  la  diie 
confrarie  chascnn  d'eulx  cinq  sols  tournois 
|)our  entrée,  et  è  les  paier  seront  contrains 
par  iustice,  et  en  leur  refus  par  ia  prinse  et 
expfoîGtatioD  de  leurs  biens  et  autrement. 
Requeraos  les  dessus  dits  maistres  du  dit 
mestier  et  artifice  que  au  moyen  du  privil- 
leige  donné  et  octroyé  à  la  dite  ville  et  cité 
par  le  Roy  noslre  dit  seigneur,  de  novoir 
entre  autres  choses  faire  et  créer  en  fa  dite 
ville  et  cité  inaistres  et  artifices  juré^,  vouj- 
sissions  faire  et  créer  le  dit  mestier  de  char- 
pentiirie  et  de  menuyserie  eu  la  dite  ville  et 
es  faulxbourgs  d'iceile  juré,  et  les  articles 
par  eulx  ftrescntés  et  oy-«lessus  descripis 
estre  par  nous  receus  et  décrétés  par  le  Roy 
noslre  dit  seigneur,  observés  et  gardés  de 
point  en  point  comme  slatuz  et  ordunnances 
du  dit  meslier  et  artifice,  lesquels  articles 
nous  avons  veus  et  visités  es  personnes  des 
dits  procureur  et  advocatdu  Roy  et  des  dits 
maire  et  eschevins  et  autres  de  la  dite  ville 
et  faulxbourgs  de  Tours,  et  iceulx  articles 
par  l'advis  et  deSiberacion  d*iceulx  procu- 
reur et  advocat  du  Roy  et  des  dits  maire  et 
eschevins  avons  trouvés  estre  bons  et  valla* 
blés  au  bien,  prouflTit  et  utilité  de  la  dit<i 
ville  et  cité  de  Tours,  et  de  la  chose  publi- 
que d'iceile.;  savoir  fai^ns  que  en  obtem- 
pérant à  la  requestedes  dessus  dits  maistres 
du  dit  meslier  et  artifice  et  par  vertu  du  dit 
privilleige  donué  à   ladite  ville  et  cité  do 
Tours  par  te  Roy  noslre  dit  seigneur,  (K>r- 
tant  entre  aulre  choses  povoir  de  faire  et 
créer  en  la  dite  ville  mesliers  et  a^'tifices 
jurés,  nous,  du  consentement  des  dits  pro* 
cureur  et  advocat  du  Roy  et  des  dits  maire 
et  eschevins  de  la  dite  viflç,  avons  faicl.  créé 
et  ordonné,  faisons,  créons  et  ordonnons, 
de  par  le  Roy  nostre  dit  seigneur,   le  dit 
Uieslier  et  artifice  de  charpeulerie  et  de  me- 
nuyserie juré  es  dite  ville  et  cité  de  Tours 
et  es  faulxbourgs  d'iceile  ville,  et  les  arti- 
cles cy-dessus  escripts  et  à  nous  présentés, 
cpmme  dit  est,  décrétons  estre  slatuz  et 
ordonnances  du  dit  mestier  et  artifice,  et 
e^lre  observés  et  gardés  comme  slatuz  et 
ordonnances  du  dit  mestier  et  artifice  de 
ppint  en  point,  selon  la  forme  et  teneur  d'i- 
ceulx,  et  y  obéir  et  entendre  de  tous  ceulx 
qu'il  appartiendra.  ^ï  donnons  en  mande- 
luent  au  premier  sergent  du  dit  bailliage, 
faire  tenir  et  entretenir  les  dits  slatuz   et 
ordonnances,  et  à  ce  contraindre  tous  ceulx 
qui  seront  à  contraindre  par  toutes  voyes  et 
manières  en  tel   cas  requises  et  accoustu- 
luées  ;  de  ce  faire  et  deuement  tlonuons  po- 
voir au  dit  sergent,  mandons  et  comman- 
dons de  par  le  Roy  nostre  dit  seigneur,  que 
à  lui  au  fait  de  l'execucion  do  ces  dits  sta- 


^ 


419 


JOS 


tus  e(  oraonnances  et  es  despenaances,  soit 

cbey. 

Donné  h  Tours  soubs  lescel  royal  or- 
donné aux  causes  du  dit  bailliage,  le  dix-sep- 
tlesmejour  d*avriU  après  Pasques,  Tau  mil 
quatre  cent  soixante  et  douze. 

Ainsi  signé  i 

K.  Dnem,  G.  Farinbau,  G.  dWrgouges, 
G.  Dbbeaumb,  p.  Chauvin. 


Et  scellé  du  scel  ruyal  aux  causes  <lu  dit 
bailliage  eu  cire  de  vermeille  et  double 
queue. 

Suite  des  leUres  de  Louis  XI. 

Enhii  requérant  que,  en  suivant  les  dits 
privilleiges,  il  voulsist  iceulx  articles  Teoir 
et  visiter  et  sur  iceulx  avoir  regard  etadvis 

f»our  le  bien  du  dit  mestier  et  obvier  aux 
rauldes,  abus  et  mau vaisetiés  (ru^e^)  qui 
sV  pevent  faire  au  préjudice  de  la  chose  pu- 
lilicque,  lequel  nostre  baillyou  son  lieute- 
nant, après  ce  (]u'ii  a  veus  et  visité  bien  au 
long,  es  présences  de  nos  advocats  et  procu- 
reur et  du  maire  de  ladite  ville,  en  sur  ce 
l'opinion  des  maistres  ouvriers  du  dit  mes- 
tier et  industrie,  a  trouvés  eslre  bons, 
utilles  et  prouiQtables  et  que  en  usant  du 
contenu  en  iceulx  et  faisant  le  dit  mestier 
juré,  serait  le  prouffit,  bien  et  utilité  de  la 
chose  publicque  de  nostre  dite  ville  et  des 
demourans  et  affluens  en  icelle  ;  et  sur  ce  en 
faisant  ledit  mestier  juré,  ont  baillé  les  let- 
tres dessus  incorporées.  Et  combien  que 
aus  dits  maistres  jurés  du  dit  mestier  ait  esté 
permis  par  les  dites  lettres  joir  et  user  des 
dits  statuts  et  ordonnances  et  faire  faire  les 
visitacions  et  choses  déclairées  en  icelles, 
néantmoins,  ils  doubtent  que  s'ils  n'esloient 
par  nous  loués  et  approuvés,  que  aucuns  les 
voulsissent  de  legier  enfraindre,  et  à  ceste 
cause  nous  ont  humblement  supplié  et  re- 
quis que  iceulx  veuillons  avoir  agréables 
et  les  louer  et  approuver,  et  sur  ce  leur  im- 
partir nostre  grâce.  Pourquoy  nous,  ces 
choses  considérées,  voulons  lesdits  articles 
et  le  contenu  en  iceulx  fait  pour  le  bien  de 
la  chose  publique  estre  entretenus  et  ob- 
servés et  gardés  selon  leur  forme  et  teneur, 
iceulx  avons  agréables  et  les  avons  loués, 
autorisés  et  approuvés,  louons,  autorisons 
et  approuvons,  de  grâce  especia!  et  autorité 
royal,  par  ces  présentes,  et  voulons  iceulx 
estre  observés,  entretenus  et  gardés  de  point 
en  point,  tout  ainsi  et  par  la  forme  et  ma- 
nière que  contenu  et  declairé  est  es  dites 
dessus  transeriptes.  Si  donnons  en  mande- 
ment par  ces  mesmes  présentes  à  nostre  dit 
bailly  de  Touraine  et  à  tous  nos  autres  jus- 
ticiers et  officiers  ou  à  leurs  lieuxtendns, 
presens  et  avenir,  et  à  chascun  d*eulx  si 
comme  à  lui  appartiendra,  que  de  nos  pre- 
sens grâce,  autorisation,  octroy  et  appro- 
bation, facent,  seutfrent  et  laissent  les  dits 
maistres  ouvriers  du  dit  mestier  et  industrie 
de  charpenterie  et  menuiserie,  et  leurs  suc- 
cesseurs, joir  et  user  paisiblement  et  à  plain 
sans  leur  faire  ne  souffrir  estre  fait,  mis  ou 
donné,  ores  ne  pour  le  temp  aveniri  aucun 


1 


i 


DICTIONNAIRE  JOS  \^ 

empeschementou  destourbier  aa  contraire, 
et  à  iceulx  entretenir,  garder  et  preserfer 
de  point  en  point,  selon  leur  loraie  ei  te- 
neur, contraignez  ou  faictes  contraindre  les 
dits  maistres  jurés  du  dit  mestier  quia  pré- 
sent sont  et  qui  le  seront  pour  le  temps  ave- 
nir, par  toutes  voies  deues  et  en  tel  cas  re> 
quises,  nonobstant  opposicions  et  appella- 
cions  queiscouques,  car  ainsi  nous  plaist-il 
et  voulons  eslre  fait.  Et  afin  que  ce  soit 
chose  ferme  et  estable  à  tousjours,  oous 
avons  fait  mestre  nostre  scel  À  cesditespre- 
sentes,  sauf  en  autres  choses  nostre  droict 
et  Tautruy  en  toutes. 

Donné  à  Tours,  au  moy  de  may,  lande 
grâce  mil  quatre  «ent  soixaute-duuze,  et  de 
nostre  règne  le  onziesme. 

iiin^t  signé: 
Par  le  Roy  à  la  relacion  du  conseil 

A.  ROLAHT 

Visa. 

Suite  des  leUres  de  Charles  VIU. 

Et  nous  ont  humblement  supplié  et  reqaif 
que  nostre  plaisir  soit,  pour  le  bieu  de  ii 
chose  publicque  et  rentretenetiientdudit 
mestier,  leur  confermer  et  approuver  \ti 
dites  lettres  et  privilleiges,  status  et  articles 
contenus  eu  icelles,  et  nostre  grâce  et  li 
beralité  leur  estre  sur  ce  imparties.  Pûq({ 
quoy  nous, ces  choses  considérées,  incliiiao 
libéralement  à  la  supplicacion  et  requesi 
des  dits  supplians,  les  dites  lettres  dess 
transeriptes  et  tous  les  privilleiges,  status 
et  articles  dessus  contenus,  de  nosti'e  ce^ 
laine  science,  grâce  especial,  plaine  pui 
sani:e  et  auctorité  royal,  louons,  appro 
vons,  rattitions  et  couferroons  par  ces  | 
sente8,el  voulonsque  lesdits  maistres  ju 
du  dit  mestier  de  charpenterie  et  mçoujs 
rie,  presens  et  avenir,  en  joyssent  et  useï 
plainement  et  paisiblement  tant  et  si  araot 
comme  ils  en  ont  par  cy-devani  justeoieai 
6t  deuement  joy  et  usé.  Si  donnons  ei 
mandement  par  ces  mesmes  présentes  an 
bailly  de  Touraine  et  à  tous,  etc.,  que  dd' 
nos  presens  grâce,  confirmacion,  rattiGca-j 
cion,  approbation  et  octroy,  et  de  tout  le 
contenu  eu  ces  dites  présentes,  ils  facent» 
seutfrent  et  laissent  les  dits  supplians  et  leurs 
successeurs  maistres  jurés  du  dit  tuestier» 
joir  et  user  plainement  et  paisiblement,  sans 
leur  faire  mectre  ou  donner,  ne  soutfrir  estre 
fait,  mis  ou  donné,  ores  ne  pour  le  teiopi 
avenir,  aucun  destourbier  ou  empescbeoieut 
au  contraire  en  aucune  manière;  ainçois»se 
fait,  mis  ou  donné  leur  avoit  esté  ou  estait, 
les  ostent  et  mectent  ou  facent  ester  et  oiec- 
tre,  incontinent  et  sans  delay  au  preuiieres- 
iat  et  deu,  car  ainsi  nous  piaist-ii  estre  ïàil 
Et  afin,  etc.  Sauf. 

Donné  à  Tours  Tan  de  grâce  mil  quatre 
cent  quatre-vingt  et  sept,  et  de  nostre  re^sne 
le  ciuquiesme. 

Ainsi  signé  : 
Par  le  Roy  è  la  relacion  du  conseil 

F.  Ragubnbàu. 

Visa  contenlor 


«t 


JOS 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


JOS 


m 


VI 


VTATCTS  DKS   COFFRETIBRS  ET    MALLETIEBS  DE 

NANTES. 
1575. 

Ce  sont  les  articles  que  les  matlres  mal**. 
iiersetcoffrelîersdeceUe  Tilleffauibourgs  el 
lianlieue  de  Nantes»  présentent  très*hum- 
blement  à  la  Majesté  du  Roy,  pour  luy  su- 
l»lîer,  et  à  son  privé  conseil ,  les  vouloir 
recevoir»  pour  les  homologuer,  et  leur  en 
faire  délivrer  eilrait  de  edit  irrévocable, 
portant  création  de  œaistres ,  maitrises, 
jurez,  et  gardes  dudit  métier,  suivant  la 
requeste  cj  attachée,  quels  articles  et 
moyens  ont  été  extraits  par  nous  Julien 
Chareite,  docteur  aux  droits,  prévôt  de 
Nantes  (322),  et  Guillaume  Oger,  procnreur 
dudil  sieur  Roy,  en  la  cour  de  la  prevosté 
dudit  Nantes,  ouy  et  appelle  iceux  articles 
et  extraits  privez, tantes  anciennes cbarires 
el  lettres  du  château  dudit  Nantes,  ceux  de 
la  chambre  des  comptes  de  Bretagne,  et  sur 
lesquels  avons  donné  notre  avis. 

Abt.  1".  —  Que  lesdits  maîtres  coffretier>, 

maleliers,  de  laditte  ville,  fauxbourgs    et 

b.inUeue  dudit  Nantes,  su()plient  h  la  dite 

Majesté,  leurs  eslre  permis  de  fonder  en 

i'bonneur  de  Dieu,   de  la  Vierge  Marie,  et 

de  monsieur  S.  Jean-Porte-Latine  {Portam-- 

Laiimam),  qui  est  le  sixième  jour  de  roay, 

une  messe  tous  les  dimanches  de  l'année  et 

à  ladite  feste  de  Saint-Jean,  aussi  présenter 

un  |iain  bénit,  en  la  chapelle  de  Saint-Jean, 

lors  de  la  célébration  de  la  dite  messe. 

Abt.  h.  — item.  Ne  sera  permise  aucun 

<f udit  métier,  lever  ni  tenir  boutique  ouverte 

de  maletrie,  que  premièrement  il  n*ait  fait 

chef-d'œuvre,  tel  qu*il  sera  avisé  par  lesuits 

in^istres  dudit  métier. 

Abt.  !I1.—  Que  ledit  chef-d'cBuvre  sera 
présenté  et  fait  de  deux  sortes,  sçavoir  d'une 
tiiaiie  de  bois,  ou  de  cuir,  et  d'un  coffre  de 
garJe-robe  de  quatre  pieds  de  long  ou  en- 
viron de  trois  pieds  de  haut ,  s'est  deux 
pieds  de  large,  et  le  tout  de  bois  neufs, 
tels  qu'il  plaira  ausdits  maîtres  jurez  ou 
bachelier,  leur  déclarer  le  tout  sans  abus, 
et  que  ladite  malle  et  coffre  sera  bien  et 
duement  fait,  et  seront  visitez  par  lesdits 
maîtres  jurez,  et  autres  dudit  état,  et  après 
fwez  de  toille  neuve  avec  tK>nne  colle,  et 
couvertes  de  cuir  de  porc,  ou  de  vache,  et 
seront  lesdits  coffres  ferez  de  trois  bandes 
de  fer  k  charnière  toute  d'une  pièce  tout  h 
Teotoor,  et  d'autre  fer  ouvragé  qui  y  sera 
appliqué,  ainsi  qu'il  appartient. 

Abt.  IV.  — /lem.  Sera  fait  ladite  malle  et 
coffre  par  ledit  compagnon  qui  se  voudra 
passé  maistre  chequn  en  sa  sorte,  en  la 
maison  d'un  desdits  maîtres  jurez,  ou  ba- 
chelier, etc.  — Ne  pourra  ledit  compagnon 
^ire  reçu  maistre  audit  métier  qu'il  ne  mon- 
tre son  brevet  d'apprentissage;  comme  il  a 
été  apprentiff  chez  un  maistre  malletier,  et 
coffretier,  et  aussi  pour  sçavoir  si  son  maitre 
se  content  de  luy. 


Abt.  y.  — i/fiR.  Seront  tenus  lesdits  m;f- 
Ires  jurez,  et  autres  dudit  metierde  malit*- 
terie  et  coffreterie  en  cette  dite  ville  de 
Nantes,  bail'eraux  compagnons  la  longueur, 
largeur,  et  hauteur  et  mesure  du  chef- 
d'œuvre  qu*'ils  voudrait  qu'ils  fassent,  et 
sera  tenu  ledit  compagnon,  faire  bien  et 
duement  ledit  chef-d'œuvre,  et  au  cas  nue 
ledit  chef-d'œuvre  sera  trouvé,  par  lesdits 
maistres  jurez  et  autres,  raisonnable,  sera 
porté  è  justice,  devant  monsieur  le  prévôt, 
et  procureur  du  Roy  audit  Nantes  |K)urèire 
reçu  maistre  et  prêter  le  serment,  et  où 
ledit  chef-d'œuvre  ne  sera  troui^  bon  et 
valable,  sera  renvoyé  le  compagnon  pour 
apprendre. 

Abt.  VI.  —  Qu'il  soit  fait  deffenses  à  tons 
compagnons,  serviteurs  et  autres  de  non 
besongner  dudit  métier,  en  ladite  ville, 
fauxbourgs,  et  banlieue  dudit  Nantes,  fors 
que  chez  lesdits  maistres,  et  aussi  aux  mais- 
tres de  non  substraire  les  apprentifs  et 
serviteurs,  le  sur  peinne  de  soixante  sols 
monnayes  d'amende,  vingt  suis  au  Roy, 
vingt  suis  aux  jurez,  et  vin^t  sois  applica* 
blés  pour  renlreteunemenl  dudit  service  en 
la  dite  chapelle. 

Aht.  Vil.  — Item^  Que  nul  ne  sera  reçu 
maistre  dudit  métier,  en  ladite  ville,  fau- 
bourgs et  banlieue  dudit  Nantes,  que  pre- 
mièrementil  n'ait  été  apprentif  dudit  métier 
chez  un  maistre  de  la  dite  ville ,  ou  en  une 
autre  bonne  ville,  ou  le  métier  sera  jurez, 
et  ne  pourra  être  apprentif  à  moins  de 
temps  que  de  quatre  ans,  et  apportera  a.tcs- 
tation  du  maistre  où  il  aura  fait  son  appren- 
tissage, sçavoir  s'il  est  content  de  luy,  pour 
être  reçu  à  chef-d œuvres,  en  payant  son 
devoir  qui  est  cent  sols  monnayes,  vingt 
sols  au  Roy,  et  le  reste  aux  jurez  de  ladite 
confrairie. 

Art.  VIII.  — //ffii.  Est  deffendu  h  toutes 
persiinnes  de  lever  boutique  dudit  métier» 
ny  exploser  en  vente  en  ladite  ville,  faux- 
bôurss  et  banlieue  dudit  Nantes,  aucune 
marchandise,  s'il  n'est  dudit  état  de  malle- 
tier et  coffretier,  ni  aucune  pièce  de  mar- 
chandises demalletrie  et  coffreterie,  malles, 
valises,  fourreaux  de  lîtsdecamp,  de  l'arque- 
buze,  de  pistollet,  malles  de  lit,  étuits  de 
chapeaux,  debonnetz,  malles  de  bois,  malles 
d*ozier,  paniers  d'ozier,  parfaits  ,  courroyes 
è  porter  coffres ,  portes-manteaux  è  tirans, 
et  coullans  et  autres  choses  appartenant  au- 
dit métier,  s'il  ne  soit  maître ,  sur  peine  de 
confiscation  desdites  marchandises  dont  ils 
seront  trouvés  saisis  et  de  cent  sols  mon»» 
noyés  d'amande,  applicable  comme  devant. 

Abt.  IX.  —  Si  aucun  compagnon  se  pré- 
sente à  être  reçu  è  maistre  dudit  métier,  de 
lettres  de  don  du 'Roy,  sera  tenu  de  faire  un 
coffre  de  la  valeur  de  dix  livres,  et  ne  pourra 
estre  reçu  à  maistre  dudit,  que  premier  il 
n'ait  fait  son  apprentissage  chez  un  maistre 
d'icelui  métier. 

Abt.  X.  —  liem.  Est  deffendu  è  tous  cel- 
liers, et  autres,  s*ils  ne  sont  dudit  métier,  de 


(3tt)  Vùir 


,  Untoire  dt  Nantes,  t.  lU,  aonée  1572.  ->  Ltrre  dToT  de  rhàtei -de  ville  de  NmUê. 


423 


JOS 


niCTIO>NNAIRE 


JOS 


lâi 


faire,  ne  foire  faire  aucunes  lualle,  colfre, 
ne  mettre  en  vente  aucune  de  la  raarcluin«- 
(lise  cy  devant  menLionnés,  sur  peine  de 
confiscation  desdiles  marchandises»  e4  de 
cent  sols  monnayes»  applicables  comme 
devant. 

ÂRT.XI.— f^ent.  Quel  esditamaisires  jurez 
iront  en  Visitation  de  mois  eji  mois,surtmj$ 
les  maîtres  dudit  métier,  pour  voir  et  visiter 
les  ouvrages  qu^ils  trouveront  être  malfaits» 
(H  de  mauvaises  étoiTes^el  les  mauvaises  œu- 
vres qu'ils  trouveront,  les  ferait  s^\$\r  par  un 
sergent  royal,  et  ce  £tiit  eu  ferail  leur  rap^^- 
port  par  devant  ledit  prévôt,  ci  procureur 
du  Roy  audit  Nantes,  pour  être  contisqués 


eslre  et  faire  le  pourra,  pourveu  que,  stadi 
toute  œuvre,  il  soit  expérimenté,  approufé 
et  tesmoingné  estre  soulEsant  à  ce,  parles 
jurez  dudit  mestier;  et  que  premièrement 
il  ait  fait  un  cliief-dVnvre dudit  meslier,or- 
donné  par  les  jurez  dMcelui  mestier,  tels  que 
ilz  rordonneront  à  faire,  et  que  le  dit  chiet- 
d*euvre  soit  suffisant,  et  paiera  pour  l'entrée 
diMiit  raestier,  au  roi  nosire  S.  vint  solz 
parisis,  k  la  confrarie  dudit  roestrer  dix  soii 
pariais,  et  aux  jurez  pour  les  examiner  et 
certifier  de  leur  examen,  dix  solz  parisis. 

AuT.  Ih  —  Que  nulz  variés  tonneliers  es- 
trangips  ne  puissent  ouvrer  dudit  mestier 
à  Paris,  ne  ()ranre  aucune  besongne,  pour 


si  n^estier  est,  et  condamnés  en  amendes,.  .  eschever  plusieurs  inconveniens  qui  s'en 


applicables  comme  devant. 

Art.  XII.  —  Que  les  fils  de  maistre  seront 
reçus  h  ladiiie  niaislrisse,  en  faisant  expé« 
rience  d*un  colfre  ordinaire  et  |>ayant  au 
sieur  Roy  pour  sadile  maislrisse  dix  sols 
parisis. 

Art.  \IIL—Item.  Sera  tenu  le  compagnon 
étan(  è  travaillera  ses  pièces  ou  à  raunée 
de  porter  les  fautes  qu'il  fera,  et  ne  pourra 
travailler  chez  d'autres  mnistres  dudit  mé-» 
tier,  que  pre-mîer  il  n'ait  aciievé  sa  tachO| 
ou  son  anné^»  sur  peine  de  soixante  sols 
monnaye$  d'amende,  applicable  comme  de«* 
vaut. 

Art.  XIV.—  Les  femmes,  veuves,  des 
maistres  dudit  métier  de  coffreliers,  et 
malletiers,  pourront  tenir  boutique,  et  avoir 
compagtions  chez  elles,  pour  besongner, 
pourvu  qu'elles  soient  femmes  de  biens  et 
de  bonne  réputation,  mais  si  elles  se  renia"* 
rient  è  d^autres  métiers,  perdera  la  dite 
franchise. 

Nous  soussigné  Jullien  Charette,  docteur 
aux  droits,  conseiller  du  lloy,  pr6vold« 
Nantes,  et  Guiilauuie  Oger,  procureur  du 
lloy  en  la  prévôté  de  Nautes,  appôs  avoir  vu 
les  articles  cy-dessus  transcrits  è  nous  pré- 
sentés par  les  maistres  coffreliers,  et  malle- 
tiers  de  [cette  ville  de  Nantes ,  conteaaal 
l'observation  qui  doit  être  gardée  par  les 
maistres  dudit  métier,  pour  éviter  aux  abus 
qui  se  commettent  journellement,  sommes 
d'avis,  sous  le  bon  plaisir  de  la  Alaje^é  du 
Roy,  que  ledit  métier  doit  être  crée  juré  à 
Finstar  de  celuy  de  Paris. 

Fait  à  Nantes,  le  troisième  jour  de  may, 
l'an  mil  cinq  cens  soixante  treisie. 

S^iqn^  ainsi.  —  JuL  CHàRBTTs  (323), 
G.  Ogkr,  et  BoNECHAUD.  commis  du 
grelftj(32^). 

VIL 

statuts  des  TO?rRELlBR9  DE  PARIS. 

Coofiriués  par  Charles  VI,  k  Par»,  en  avrit  1400. 

Art.  1".  —  Quiconque  vouledra  estre  ton» 
nelier,  et  leuir  ouvroir  de  tounelier  à  Paris, 

(523)  Parent,  probablement,  du  général  Yendéen 
de  ce  uoDK  (  Voir  Codrc y,  liobiiiairede  Bretttgne») 

(ôii)  Archives  du  déparlemeiu  d'IUe-et-  ViUàiiie^ 
4-5 -il.  —  Ces  slatuts  sonl  imprimés  pour  la  pre- 


mière feis. 


pevent  ensuire  k  bour^is  et  autres,  de  be- 
songnes  mal  laites  ;  si  ce  n'est  que  iceutz 
estrangiers  soient  passez  ouvriers  par  les 
jurez,  sur  peine  de  quarante  solz  d'nmemK 
à  appliquer;  c'est  assavoir,  ta  moitié  nu  roj 
nostre  Sire,  et  l'antre  moitié  à  la  confram 
et  jurez  dudit  mestier,  et  au  cas  que  luv 
dis  variés  seront  ti*ouvez  suffisans  et  ap- 

Srouvez  par  lesdia  jurez,  ils  peuvent  oamr 
Paris,  e«  payant  ausdis  jurez  pour  leur 
Peine,  journée  et  eédule  de  certiiucacionde 
examen,  dix  soiz  parisis. 
Art.  111.  —  Quo  nul  ne  |>uisse  louer  w- 
lot  ne  aprenliz  d*aucun  maistre,  jusques  à 
ce  qu'il  ait  fait  son  service  h  son^roestier, 
sur  peine  de  Quarante  solz  parisis,  à  appli- 
quer ta  moitié  au  Koy,  Taulre  moitié  à  la 
diète  confrarie  et  jurez  dudit  mestier:  et  ce- 
lui qui  louera  ledit  variât,  s'il  scet  quei) 
n'ait  pas  accompli  sofi  service  à  »m  dit 
maistre,  paiera  pareillement  quarante  solz, 
a  appliquier  les  deu::  pars  au  Roy  frustre  S. 
et  le  iiers  h  la  dicte  confrarie  (H  jurez. 

Art.  IV.  —  Que  nul  ne  puist  vendre  osier 
fendu  (325),  de  qiiel<{ue  {>ais  qu'il  soit,  né- 
cessaire audit  mestier,  qui  ne  soft  bon,  lovai 
et  marcbaut,  sans  ce  que  il  soit  pourri  (326.. 
beudry,  ne  l'ardf  de  pit*e  osier  dedens  )ei 
utoles  cjue  par  dehors,  sur  paine  de  ardre 
ledit  osier  et  douze  deniers  d'amende  pour 
ohascuf]  moole  de  tel  osier,  moitié  au  Rovt 
Cl  l'autre  moitié  aux  jurez  dudit  mestier, 
pour  leur  paine. 

Art.  V.  — Que  chacun  moole  d'osiercreu 
dedeits  quaire  lieues  près  de  Paris,  ait  et 
(toniiengne  trois  cens  quartiers  faiz  de  cent 
osiers  rons,  bons  et  loyaulx  et  marchants: 
et  se  le  mole  est  de  meùdre  compte,  les  den- 
rées seront  acquises  au  prouffit  du  Roy  et 
desdiz  jurez. 

Art.  VI.  —  Que  de  tous  autres  pays  ool- 
tre  quaire  lieues  de  Paris,  l'on  paise  s}^ 

{porter  et  vendre  à  Paris,  mole  (mo/ef ,  nIas'^ 
aix,  paquet)  d'osier  de  la  grandeur  dont 
l'en  les  accoustumez  à  faire  es  jiays  dout 
ilz  vendrent- 
Art.  Vil.  --  Que^  tous  cerceaolx  à  loii- 

(525)  Voy.  au  mol  Osier,  dans  le  Dictionnairt  dt 
Commerce,  par  Jacques  S.vvahy ,  inspecieof  <its 
douanes  du  Uov,  à  l'aiis,  5  vol.  iii-ful. 

(526)  Voy,  aux  mois  IIeidrï  ei  Motu,  el  aos« 

au  mol  T0NMEL1£R. 


I 
■ 

! 


4i5 


JOS 


DES  CONFREniES  ET  CORPORATIONS. 


JOS 


ii« 


Deauli,  queues,  ciivf  s  el  cuviers»  ou  autres 
Taissaulx  (vases)  quelzcooques,  soient  bons 
el  lojaulx,  tous  fournis  sens  mesconte, 
dÔd  pourris  ne  heudris,  et  que  il  n*y  ait  ser* 
reaulx  rompus,  et  ne  soient  les  quarterons 
ne  douzaines  fardés  de  serceaulx  d'autre 
nature  que  ceulx  qui  apparrent  par  dehors 
sur  peine  d  eslre  ars,  et  de  paier  pour  cbas- 
cun  quarteron,  ou  douzaine,  douze  deniers, 
moitié  au  Rej ,  et  moitié  aux  jurez  dudit 
mestier  pour  leur  paine. 

Abt.  VIII.  —  Que  tous  serceaulx  à  cuTes 
à  fouler  Tin,  qui  sont  vendus  par  douzaines 
el  siiaines  soient  bons,  loyaulx  et  marchants 
sans  estre  pourris,  beudris,  rompus  ne  far- 
(W  5ur  paine  d*estre  ars,  et  de  paier  pour 
chascune  douzaine  cinq  solz,  et  pour  la 
siiaioe  deux  sols,  six  deniers,  moitié  comme 
dtssos. 

Abt.IX. — Et  pour  ce  aussi  que  plusieurs 
[personnes  et  gens  de  divers  esiats  font  be- 
suJDçner  desdicts  mestiers,  en  quoy  ils  sont 
aucuoeffoiz  grandement  de  ceuz,  parcequ'ils 
ne  se  cognoissent  que  bien  peu  es  besoio- 
^es  qu'ils  en  font  faire,  et  qu  ils  se  en  enteo- 
•ieoldu  tout  à  ceulx  ausquels  ils  en  marchan- 
dtbi,  qui  se  disent  ouvriers  ,  et  ne  les  sont 
|ki5  de  tel  bois  au  merreen,  comme  ils  deus- 
>4'0{;[»our  obvier  ausdictes  déceptions  et 
nèaij  est  deffendu  que  d'ores  en  avant  nul 
fie^dicls  ouvriers  d'icelle  viconlé  et  ressort 
lic  mecle  en  euvre  aucune  pièce  de  bois,  ou 
il  j  ait  aubel  (  aubier  [  327]}  auprès  du  joinct 
ou  a-ssembiemeiit,  sur  peine  de  vu  sols  ti 
«deniers  tournois  pour  cbascuoe  desdîctes 
l'ièces  de  bois  de  l'essence  dessus  dicte,  à 
appliquer  u  sols  vi  deniers  tournois  à  nous, 
;>ulant  à  la  dicte  coufrarie,  et  le  surplus 
ausdicts  gardes,  et  de  desdommaiger  partie 
à  IWdonnance  de  justice,  et  desdicts  gardes. 
Akt.  X.  ^  Que  nul  ne  face  bang  de  douze 
pieds  de  long,  sans  mectre  au  milieu  d'iceU 
lui  deui  piez  de  membrure,  raisonnable- 
ment è  l'endroict  l'un  de  l'autre,  et  au  milieu 
d'icelle  membrure  soit  mis  aux  bangs  qui 
De  seront  que  de  dix  piez  de  long,  une 
boune  barre  au   dessoubz,  entre  deux   piez 
a  main,  sur  la  dicte  peine  de  vu  sols  vi  de- 
niers  tournois  et  de  desdommaiger  partie» 
ainsi  qneledict  derrenier  article  le  contient. 
Abt.  XI. — Que  nul  ne  face  ou  expose  en 
vente  aucune  pièce  d'euvre  desdicts  mestiers 
où  il  j  ait  mortaise  (eniailU)  corrompue  ou 
oultrée  »  sur  ladicte  peine  de  vu  sols  six 
deniers  tournois,  et  dudict  desdommaige- 
nient,  à  appliquer  comme  dessus. 

Akt.  XU. — Que  nul  ne  face  aucune  pièce 
ti'euvre  qui  appartiégne  eslre  goujonnée 
(338)  à  goujon  descouvert,  sur  peine  de 
deux  sols  VI  deniers  tournois  d'amende,  à 
appliquer,  xu  deniers  tournois  au  Roy,  au- 
tani  à  ladicte  confrarie ,  et  le  surplus 
ausdicts  gardes. 

Amt.  XIU.  —  Aussi,  que  nul  ne  face  huis- 
set  de  chesseis  sans  goujon  non  descouvers, 

(387)  Toir  Toicieliebs  de  Pab».  —  StatuU. 
i3i8)  Liées  avec  des  goojotis.  —  Le  goujon  est  la 
KKLie  iirocbe  de  fer  qai  lie  les  pièces  de  boisqu*oD 

D1CT103C5.   DES  CO'ÇlllÉBIES   ET  COBPOB. 


et  collez  è  colle  oe  morue ,  sur  lesdictes 
peines  et  des  dommaigement ,  à  applicquer 
comme  dessus. 

Abt.  XIV. — Qui  fera  aucune  pîdce  d*euvre 
où  il  y  ait  fente  à  l'endroit  de  la  chevillure 
où  ailleurs,  par  faulle  de  l'ouvrier,  il  l'amen- 
dera de  V  sols  tournois,  à  applicquer,  u  sols 
tournois  à  nous,  autant  à  la  dicte  confrarie, 
et  le  surplus  ausdicts  gardesyavecledesdom- 
maigemeot  de  partie  à  l'ordonnance  Uessus- 
dicte.  £t  pour  ce  que  aucuns  charpentiers 
se  sont  vantez  avoir  faict  par  cj-devant 
plusieurs  portes,  huys  et  fenestres,  et  que 
encores  ils  eu  feront,  veuillent  lesdicts 
maistresou  non,  et  nonobstant  ces  présen- 
tes ordonnances,  est  deffendu  à  tous  ceulx 
dudict  mestier  es  dictes  villes  vicenlé  et 
ressort,  pour  obvier  aux  déceptions  faultes, 
et  abbuz  quepourroient  en  ce  commectre  les 
dicts  charpentiers,  que  d'ores  en  avant  ils 
ne  soient  tant  hardiz  de  faire  aucune  des- 
dictes* portes,  huys  ne  fenestres,  sinon  pour 
leur  user  (u/i)  tant  seullement,  sur  peine  de 
XX  sols  tournois  d'amende  pour  chascuns  des- 
dicts huys,  portes  ou  fenestres  ,à  applicquer, 
X  sols  tournois  au  Roy,  vu  sois  vi  deniers 
tournois  à  la  dicte  confrarie  et  te  surplus 
ausdits  jurez. 

Abt.  XV. — Que  nul  ne  face  fust  de  queue 
sans  merain,  et  qu'il  soit  de  moison  (mesure) 
selon  la  mesure  d'Arqués ,  ne  aucunes  de- 
mie-queues ,  rondelle  ou  traversins  que  à 
l'esquipoleni  sur  peine  de  xx  sols  tour- 
nois d'amende  pour  chascun  desdicts  fustz, 
non  tenant  sa  juste  mesure  à  applicquer  vu 
sols  VI  demiers  tournois  au  Roy ,  autant  à  la 
confrarie,  et  le  surplus  ausdicts  gardes, 
avec  le  derdommaigement  de  partie  et  de 
forfaicture  d'iceulx  fustz,  à  l'ordonnance  de 
justice  et  desdicts  jurez. 

Abt.XVL — Que  nul  ne  mecte  en  aucun 
desdicts  fustz  dequeuene  autres  vaisseaulx, 
uulz  piengnes  ne  douves  (329)  rompues  tout 
oultre,  sur  la  peine  de  xx  sols  tournois  pour 
chascune  des  dictes  douves  et  piengnes,  à 
applicquer,  vu  solz  videniers  tournoisau  Roy, 
vu  sols  VI  deniers  è  la  dicte  confrarie,  et  le 
surplusaux  dicts  gardes, avec  ledesdommai- 
gemeut  de  partie  à  l'ordonnance  dessus 
dicte. 

Abt.  XVIÏ.  —  Aussi  que  nul  ne  fcce  fust 
de  queue,  ne  autre  vaisseau  où  il  y  a  plus 
de  deux  douves  rouges  non  réellées  {raclées^ 
ratisiées),  descostez  de  la  bande  sur  peine 
de  vu  sols  VI  deniers  tournois  d'amende,  à 
applicquer  moictié  au  Roy  et  l'autre  moictié 
à  la  dicte  confrarie  et  gardes. 

Abt.XVHI.  —  Que  nul  ne  mecte  es  dicts 
fustz  de  queue,  ne  autres  vaisseaulx,  aucun- 
bois  ou  merrain  vermoullu,  pertuisé  (troué) 
réelle  ne  auberetz,  sur  peine  de  xx  sols 
tournoisd'amende  pour  chascun  des  dictz  fustz 
k  applicquer,  vu  sols  ti  deniers  tournois  au 
Roy,  vu  sols  VI  deniers  tournois  à  la  dicte 
confrarie,  et  le  surplus^auxdicts gardes,  avee 

veut  joindre  eoseroble. 

•(529)  Plancbrs  longues  dont  on  fait  les  barriques 
et  les  tonneaux. 


417 


lOS 


DICTIONNÂIUE 


JOS 


m 


le  desdorDmaigemenI  du  marcbanl  à  Tor- 
dormance  dessus  dicte. 

Art. XIX.  —Que  nui  ne  mecte  en  euvre 
aucuns  cercles,  s'ils  ne  sont  de  bon  bois 
loyal  et  marchant,  sur  peine  de  ii  sols  ii 
deniers  tournois  d'amende,  pour  chascun  des 
dicls  articles,  àapplicquer,  xii  deniers  tour- 
nois à  nous,  autant  à  la  dicte  confrarie,  et 
le  surplus  aux  dicls  gardes. 

Art.  XX.  —  Que  nul  marchant  ou  reven- 
deur des  dicts  cercles,  tant  à  lonneaulx, 
queues,  demi-queuos, que  autres  vaisseauli, 
irciuuecte  nebailie  moins  de  vingt-six  pour 
mouJIe,  tous  bons,  Ipyaulx  et  marchans,  sur 
pei*ned*amende  arbitraire  à  Tordonnance  de 
justice. 

Art.  XXI.  —  Aussi  que  nul  ne  mecte  en 
euvre  osiiT  pourrj,  heudry  Igàté^  ne  faudô, 
pire  dedans  que  dehors,  sur  la  peine  déclai- 
rée  AU  derrenicr  article. 

Art.  XXII.-— Se  aucun  marchant  ou  reven- 
deur du  dict  osier  en  baille  ou  mecte  moins 
à  la  molle  (bo/fe  d'o5ter),  que  de  trois  cents 
quartiers  faiz  de  cent  brins. d*osier  ronds, 
tous  bons,  loyauli  et  marchans,  il  Tameu- 
dera  à  l'ordonnance  de  justice  (330). 

VIII. 
statuts  des  tonneliers  de  soissons. 

Confirmés  par  Louis  Xf,  en  1168. 

Art.  1".— Pour  ce  que  en  la  dicte  ville  de 
Soissons  plusieurs  tonneliers  non  expertz, 
ue  cognolssants  au  dict  mestier,  s'efforcent 
lie  tenir  ouvroir  au  dommaige  de  la  chose 

tmblique,  est  ordonné  que  dores  en  avant 
es  tonneliers  venant  de  dehors  à  Soissons, 
ne  pourront  lever  mestier  qu'après  examen 
«t  chief  d'euvre  en  présence  des  gardes,  et 

fraieront  une  livre  de  cire  au  luminaire  de 
a  confrairie,  et  vingt  sous  tournois,  dont 
huità*laconfrairie,  et  le  surplus  sera  à  dé- 

Censer  entre  les  dicts  maistres  pour  leur 
ion  venue. 

Art.  Il—-  Les  fils  des  maistres  tonneliers 
de  Soissons,  voulant  lever  mestier,  seront 
tenus  défaire  un  buhot  de  queue  à  six  cer- 
ceaulx  suffisants,  et  payer  aux  dicts  maistres 
ung  lot  de  vin  et  ung  pain. 

Art.IU  —  Tous  apprentis,  se  ils  ne  sont 
tils  de  maîtres,  seront  tenus  de  payer  pour 
leur  entrée,  une  livre  de  cire  au  prouffict 
du  dict  luminaire  avec  deux  sols parisis pour 
le  vin. 

Art.  IV.  -Lescompaignons  qui  vouldront 
ouvrer  dessoubz  maîtres,  seront  tenuz  de 
leur  payer  XII  deniers  pour  leur  affuiaige. 

Art.V.  Seront  tenus  les  dicts  tonneliers 
d'avoir  marques  diverses,  desquelles  ils 
marqueront  leurs  queues,  aÔin  qu'on  puisse 
savoir  ceulx  qui  les  auront  laides,  à  peine  de 
vingt  solz  nerez. 

Art.VI.  —  Les  dicls  tonneliers  ne  pour- 
ront enfoncer  aueues  neufves  sans  veslail, 
jusqu'à  ce  qu'elles  soient  veues  et  visitées 
par  les  maîtres  esgarJeurs  ordonnées  au  dict 
métier,  sur  la  dicte  peine  de  vingt  sols, 
moitié  au  Roi,  moitié  à  la  frairie. 

(350)  Ordounancet  royaUs,  t.  XVI,  p.  4G4-67. 


Art.  VII.  —  Seront  tenus  les  dicts  in<Mtr«s 
esgardeurs  d*aller  une  fois  par  sepinaine  es 
ouvroirs  et  ateliers  de  la  dicte  ville,  pour 
visiter  les  ouvraiges. 

Art.  Vlll  et  dernier.  —  Et  pour  la  roelN 
leure  observance  des  statuts  du  dict  mestier 
les  tonneliers  esliront  trois  d'entre  eux  pour 
estre  gardes  et  visiteurs  du  dict  mestier 
(331). 

IX. 

STATUTS  DES  T0?1NEUERS,  HUCHBRS, 
MENUISIERS    n'ÉVREUX, 

Confirmée  par  Louis  Xf,  à  Tours  en  février  1471. 

\  Art.  I".  —  Que  d'ores  en  avant  par  tous 
les  dicts  maistres  et  ouvriers  d*icealx  mes- 
tiers  en  la  dicte  ville,  cité  «et  bourgeoisie 
d'Evreux,  ou  la  çrcigneur  et  plus  saine  partie 
d'entre  eulx,  soient,  tous  les  ans,  le  jour  et 
feste  de  saint  Eloy  en  juing,  esleur  deux  des 
dicls  maistres,  gardes  et  jurez  d'iceulxmes- 
tiers,  et  par  eulx  présentez  au  baillydudiit 
Evreux  ou  son  lieutenant  au  dict  lieu, lequel 
leur  fera  faire  serment  de  bien  et  loyaul- 
ment  annoncer  à  justice  lesfauiles  mespren- 
tures,  et  abbuz  qu'ils  trouvcroni,durantleur 
temps,  avoir  esté  commis  contre  la  teneur 
de  ces  présentes  ordonnances,  par  toute  la 
dicte  vicomte  et  ressort,  lequel  baillyou 
son  lieutenant  sera  tenu  de  ce  faire  regisln, 
affin  que  les  infracteurs  et  transgresseurs 
d'icelles  en  soient  pugniz  comme  il  appar- 
tiendra, et  ainsi  quecy-après  sera  déciairée 
et  changeront  les  dicts  gardes  d'an  en  an; 
se  par  la  plus  grande  et  saine  partie  des  dicls 
maistres  et  ouvriers  est  advisé  et  délibéré 
que  faire  sedoye,  et  non  autrement. 

Art.  11.  —  Que  à  nul  ne  soit  permis  ne 
souffert  tenir  ouvrouer  ne  actellierdesdicis 
mestiers  en  la  dicte  ville  et  bourgeoisie, 
jusques  à  ce  qu'il  aitfaict  serement,  parde- 
vant  nostre  dict  bailly  ou  son  lieutenant, 
de  bien  et  loyaulment  en  user  selon  le 
contenu  en  ces  presens articles,  et  que|préai- 
lablement  il  soit  apparu  aux.  dicts  gardes 
qu*il  ait  faict  chief-d  euvre  en  nostre  dicte 
ville  d*Ëvreux,  et  soit  trouvé  ouvrier  parle 
rapport  d*iceulx  gardes  et  jurez. 

Art.  111.  —  Que  cel  qui  aura  esté  troaré 
souilisanl,  et  faict  le  dict  serement  et  cliiel- 
d'euvre,  puisse  lever  son  dict  actellier  elbe- 
soingner  des  dicts  mestiers  en  la  dicte  vi- 
comte et  ressort,  par  payant  la  somme  de 
quatre  livres  tournois,  c'est  assavoir,  trente 
sols  à  la  recepte  du  Roy,  autant  à  la  confra- 
riede  la  Magdalei ne  l'ondée  près  nostre  dicte 
ville  d'Evreux  et  le  surplus  aux  dicts  gardes 
fit  jurez  des  dicts  mestiers. 

Art.  IV.  —  Et  ({uant  aux  flis  des  mais- 
tres desdits  mestiers  qui  auront  aprins  et 
faict  serement  en  nostre  dicte  ville  d*£vreux, 
ils  pourront  lever  leur  dict  actellier  ecbe- 
soingncr  d'iceulx  mestiers  par  toute  icelie 
viconté  et  ressort,  par  payant  la  moitié  de 
la  somme  dessusdicte  tant  seullement. 

Art.  V.  —  Que  nul  desdicts  maiblres  ne 
puisse  tenir  plus  d*uu  apprentifz  à  la  ioiz, 

(Zô\)  Ordonnancée  royales^  t.  XY. 


M 


JOS 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


lOS 


43« 


n.'  moins  que  Je  quatre  ans,  sor  peine  d*es- 
(re  prif é  de  besoingner  desdicts  niesliers  par 
aD  et  jour,  par  toute  la  dicte  TÎconté  et  res« 
sorlt  et  de  quarante  sols  tournois  d'amende* 
à  applicquer  quinze  sols  au  Rcy,  quinze  sols 
à  laJicto  confrarie,  et  ie  surplus  ausdicis 
gardes  et  jurez;  toutes  voies  u*est  pas  en- 
(eiulu  en  la  derrenière  année  de  quatre  ans, 
que  uug  chascon  des  dessusdicis  niestiers  de 
hùcherie,  tonnellerie  et  meneuserie  ainsi 
conjoiotz  et  aniz  ensemble,  ne  puisse  avoir 
encores  ung  apprentifz  pour  le  introduire 
et  enseigner  petit  à  petit  à  cognoistre  les 
cutils  desdits  mestiers. 

Art.  VI.  —  Lequel  apprentifz  fera  sere- 
ruent  devant  ledict  bailly  ou  son  dict  lieu- 
tenant de  bien  et  loyaument  servir  son  dict 
itaislre*  et  de  garder  à  son  povoir  ces  pré- 
sentes ordonnances,  duquel  serement  sera 
fjict  registre  pour  la  conservation  des  droits 
da  Roj,  et  de  cil  de  la  dicte  coufrarie  et 
^3r(Jes. 

Ait.  vu.  —  Et  pour  ce  que  aucuneffoiz, 

lar  taulx  rapports,  inducions  et  seduccions 

ou  autrement,  sans  cause  raisonnable,  les- 

(i.u  apprentifz  laissent  leurs  maistres  sans 

l^:!aire   le  temps  de  leur  dict  apprentis- 

éâue,  et  k  telle  cause  demeurent  lesdicts 

iLaidlres  despourveuz  et  grandement  iucon- 

renientez,  est  deffendu  à  tous  les  maistres 

H  ouvriers  desdicts  mestiers  de  la  dicte  vi- 

(oDté  et  ressort  d'icelle,  qu'ils  ne  recueil- 

ieot  aucun   desdicts  apprentifz,    s'ils    ne 

mousirent  et  font  apparoir  deuement,  qu'ils 

aient  servi  leur  temps  d'appreotissaige,  et 

;*uis  congié  de  leurs  maistres  sur  peine  de 

quatre  livres  tournoisd'amendeà  applicquer, 

XXX  sols  tournois  au  Roj,  k  la  dicte  con- 

frarie  xxx  sols  tournois»  et  xx  sols  aus- 

oicts  gardes. 

Ait.  Vlll.  — Et  aussi  pour  ce  que  plu- 
sieurs estrangiers  et  autres»  euix  disans 
ouTriersdesdits  mestiers,  viennent  et  affluent 
souvent  en  notre  dicte  ville  d'Evreui  et 
ailleurs  en  la  dicte  viconté ,  dont  les  au- 
cuns comme  il  est  voie  commune  et 
assez  vraysemblable  i  croire»  ont  délaissé 
leurs  maistres  sans  parfaire  le  temps  de 
leur  apprentissaige,  par  quoy  leursdits  mais- 
tres sont  demourez  despourveuz»  et  grande- 
luent  endommaigez  en  maintes  manières» 
pour  ces  causes  e^t  deffendu  que  nul  des 
Oicts  ouvriers  ainsi  venans  de  debors  ne 
soit  receu  comme  ouvrier  à  besoingner  en 
l'ostel!  desdits  maistres  ne  ailleurs  en  icelle 
viconté,  s'il  ne  faict  apparoir  deuement  qu'il 
ait  senry  son  temps  d  apprentissage  et  prins 
congié  agréable  de  son  maistre  ;  touteffoiz» 
n'est  pas  entendu  que  s'il  ne  povoit  faire  ap- 
l^aroir  de  ce  que  dict  est»  que  les  dicts 
maistres  ne  lui  puissent  bailler  è  besoin- 
giîer,  pourveu  qu'il  soit  trouvé  souiDsant 
l-ar  les  dicts  gardes  et  jurez. 

<p32)  merrien.  Oo  appeLe  ÉÊemen^  le  dois  qa^em- 
p'oie&t  quelquefois  les  menuisiers  ei  toujours  les 
tonnflîcrs.  (Vîd.  Savart,  r  UairrainJ) 

<3û5)  0*fr,  probablement  auhïtr.  (Vid.  i>irf.,  v* 


Art.  IX.  —  Que  nul  ne  puîst  mettre  en 
tooneaulx»  queues,  cuves,  cuviers,  seaulx, 
ou  aultres  vaisseaulx  neufs  queizconques 
dudit  mestier,  douves  ne  autre  roerrien 
(332)  neuf  où  il  ait  ober,  (333)  ou  que  ledit 
merrien  fut  vermoulu,  ne  pertuisuié»  mais 
soit  de  bon  et  souOisaut  merrien,  et  les  fons 
enjablés  (334)  et  entailliez,  et  bien  soufli- 
santement  ;  et  toutesfois  que  aucune  faulte 
sera  trouvée  en  jceulx  vaisseaulx,  comme 
en  seaulx»  petites  cuvettes,  et  autres  vais- 
seaulx» qui  d*eux  ne  seroient  vendus  plus 
de  six  deniers  ou  de  deux  solz  parisis  : 
c'est  assavoir  que,  il  aura  auber,  bois  ver- 
moulu» ou  faulte  d'ouvrage,  ceulz  qui  au* 
ront  fait  iceniz  vaisseaulx»  fiaieront  xii  de- 
niers parisis»  et  seront  yceulx  vaisseaulz 
ars  ou  donnez  pour  Dieu^  par  l'ordonnance 
de  nous  Prévost  de  Paris,  ou  nos  succes- 
seurs ;  et  pareillement  toutes  autres  pièces 
d*euvres  ou  seront  trouvées  aucunes  des 
faultes  dessus  déclarées,  el  qui  ne  seroient 
et  pourroient  estre  vendus  plus  hault  de 
deux  sols  parisis»  comme  dit  est,  et  paiera 
l'ouvrier  douze  deniers  parisis,  à  appliquer 
comme  dessus  ;  et  quant  aux  autres  pièces 
d*euvre  et  ouvrages  esquelies  seront  trou- 
vées aucunes  des  faulles  dessusdicles»  les- 
quelz  ouvrages  seroient  et  pourroient  (Are 
vendus)  nu  solz  et  audessus  jusques  è  un 
livres,  celui  qui  les  aura  faiz,  paiera  pour 
chascune  pièce  desdiz  ouvrages»  viii  sols 
parisis  d'amende»  à  appliquer  comme  des- 
sus, et  ne  sera  point  I  euvre  arse»  mais  sera 
amendée  aus  frais  de  l'ouvrier. 

Art.  X.  —  Et  pareillement  toutesfoiz  que 
aucunes  desdites  faultes  sera  trouvée  es 
cuves  à  fouler  vin»  et  autres  vaisseaulx  qui 
vaudroient  et  pourroient  valoir  nu  livres  pa- 
risis et  au-dessus,  celui  qui  aura  faict  la  dicte 
faulte»  sera  tenu  payer  vingt  solz  parisis 
d*amende  à  appliquer  comme  dessus»  et  ne 
sera  point  ledit  ouvrage  ars»  mais  amende 
aux  frais  de  l'ouvrier  coname  dit  est. 

Art.  XI.  —  Que  nul  tonnelier  ne  puist 
mettre  en  euvre  osier»  serceaulx  ne  mer- 
rien» qui  ne  soient  bons»  lojaulx  et  mar- 
cbans  en  telz  comme  cj-dessus  sont  devisez, 
sur  peine  de  v  solz  parisis  d'amende»  moitié 
au  Roy»  et  moitié  ausdiz  jurez»  et  de  resti- 
tuer à  partie  son  interest. 

Art.  XII.  —  Que  l'on  f>uist  faire  tout 
euvre  dudit  mestier  de  merrien  neuf  ensem- 
ble» pourveu  que  les  merriens  soient  bons 
et  loyaulx,  comme  dessus  est  dit. 

Art.  XIII.  —  Que  aucun  tonnelier  ne 
autre  ne  puist  aler  au-devant  des  denrées 
queizconaues  dudit  mestier»  venans  à  Paris 
pour  vendre»  ne  yceulx  acheter  en  chemi» 
en  couvert  ne  eu  appert,  sur  peine  de  au- 
tant d'amende  comme  les  denrées  vaul- 
droient,  dont  les  accuseurs  (dénoneiaieurs) 
aurout. 

(554)  Enjoè/^i,  en  terme  de  tonnelier,  mnjabUr 
vcat  dire  :  enfoncer  les  rutailles,  y  mettre  les  fonds, 
en  arrêtant  les  douves  d*enfonçiire,  dans  la  ntna- 
re  qui  règne  intériearcmeal  tout  auiAur  du  jalile. 

(Virf.  SAVUlT,t>irf.)  -«« 


151 


JOS 


DICTlOiNNAlUE 


JOS 


43t 


Art.  XIV.  —  Que  loul  Posier  fendu,  ser- 
ceaux  et  autre  merrieci  appartenant  audit 
inestier,  seront  vendus  en  Grève  ou  en  la 
place  Maubert,  et  non  ailleurs,  si  ce  n*est 
au  jour  de  leste  que  Ton  a  accoustumé  de 
vendre  sur  grant  vent,  sur  peine  de  vni 
soiz  d'amende,  moitié  au  Roy,  moitié  aux 
jurez. 

Art.  XV.  —  Pour  ledit  mestier  garder  el 
visiter  diligemment,  au  prouflit  du  Roy 
nostre  sire,  et  du  commun  peuple  aura 
quatre  jurez  qui  à  ce  seront  eslabliz  et  or« 
donnez  par  nous  ou  nos  successeurs  Pr^to^l 
de  PariSf  lesquels  auront  povoir  de  visiter 
iedit  mestier  et  les  dictes  denrées,  en  la 
ville,  prevoslé  et  vicomte  de  Paris,  et  au 
ressort  d*icelle,  et  de  rapporter  à  nous,  au 
procureur  du  Roy,  ou  au  receveur  de  Pa- 
ris, toutes  les  mesprentures  et  amendes  qui 
y  esclierront;  et  seront  yceuli  jurez  francs 
et  quittes  de  guet  comme  anciennement  eut 
esté;  et  avecques  ce,  auront  pour  leur 
peine  et  salaire,  la  moitié  des  amendes  et 
faultes  qu'ilz  trouveront  hors  de  la  banlieue 
de  Paris,  lesquelz  ils  rapporteront  à  justice, 
toutesfoiz  que  iiz  yront  laire  visitacion  hors 
de  la  dicte  >ille,  et  raooorteront  les  dictes 
faultes  (335). 


STATUTS   DES    FUTAILLIERS-TOCRNBURS  -  LAN- 
TBRMIKRS  DE  ROUEN. 

£nU9i. 

Art.  I".  —  Seront  commis  par  justice 
deux  gardes  dudit  métier  qiii  seront  mat- 
ires  et  ouvriers  d'icelui  métier  de  futailfe- 
rie,  lesquels  deux  gardes  seront  élus  par 
les  maîtres  et  jurés,  dans  la  huitaine  des  fê- 
tes de  Noël. 

Art.  11.  —Aucun  voulant  travailler  dudit 
métier,  il  sera  amené  à  justice  par  les  gar- 
des, et  payera  dix  sols  tournois  à  la  con- 
frairie  de  saint  Cler,  fondée  en  l'église 
Saint-Denis,  et  cinq  sols  aux  gardes,  et 
après,  sera  tenu  servir  l'espace  de  quatre 
ans  en  la  maison  d*un  des  maîtres. 

Art.  m.  —  Après  ledit  temps,  s'ils  veult 
être  passé  maître  dudit  métier,  il  sera  tenu 
de  l'aire  chez  un  des  maîtres  une  pièce  d'œu* 
vre  telle  que  par  les  gardes  dudit  métier,  et 
trois  ou  quatre  des  autres  maîtres  lui  sera 
donné  et  advisé;  s'il  est  trouvé  suflisant, 
il  sera  reçu  maître,  faira  le  serment  et  paiera 
cinq  sols  au  Roi,  dix  sols  è  la  confrérie  de 
saint  Cler,  et  cinq  sols  aux  gardes. 

Art.  IV.  —  A  I  égard  des  tils  de  maîtres, 
ils  ne  «eront  point  tenus  de  l'aire  aucun  chef 
d*œuvre,  paieront  demi-solde,  pourvu  tou- 
tesfois  qu  ils  aient  dûment  appris  ledit  état 
avec  leurs  parents,  et  ne  pourront  lever 
boutique  si  leurs  parents  ou  maîtres  ne 
sont  contents  d'eux  à  l'égard  de  justice. 

Art.  V.  —  Si  aucun  serviteur  s'en  allait 
hors  d'avec  son  maître  dedans  les  quatre) 
ans  de  son  apprentissage ,  ledit  maître  se 
pourra  pourvoir  un  mois  après  son  dépui  t 

(355)  Ordonnances  royales,  t.  VIU,  p.  567-71. 


d'un  autre  serviteur  ou  apprenti  par  IV 
donnance  des  {gardes  :  et  si  ledit  premier 
serviteur  voulait  n^venir  travailler  dudii 
métier  en  cette  ville,  il  serait  pourTu  nij. 
leurs  par  lesdits  gardes,  en  dédoiuiuageaut 
son  maître. 

Art.  VI.  —  Aucun  dudit  métier  ne  pourra 
exposer  en  vente,  ne  tenir  en  sa  maisoD, 
aucunes  pièces,  comme  boisseaux  ou  autres 
pièces  de  seillerie.,  s'il  ne  sont  de  bons  bois 
qui  ne  soit  point  trézalé  ni  ptM-c(^  de  m, 
a  peine  de  douze  deniers  d'ainendis  doiii 
une  moitié  au  roi  et  l'autre  aux  i^ardes, 
avec  leurs  dépens  de  poursuite,  elseraia 
pièce  rompue  et  cassée. 

Art.  VII.  —  Tous  les  sas  h  sasser  poudre 
d'épicerie,  seront  de  bois  sec,  et  le  bairel 
du  fond  de  cœur  de  chêne,  et  lesdits  sas 
b'en  cloués  de  clous  è  tête,  è  peine  de 
deux  sols  d'amende  et  de  rupture  de  la 
pièce. 

Art.  VIII.  —  Les  sas  h  sasser  farine  el 
crible  de  cliché,  seront  cloués  de  bons  clouî 
à  tête  et  bien  tendus,  à  peine  de  douzo 
deniers  d'amende  et  de  rupture  de  la  pièce. 

Art.  IX.  —Les  autres  menus  ouvrages defu- 
taiilerie,  comme  volières,  souricières,  saliè- 
res et  fûts  à  rescenser  et  tous  autres  œu- 
vres, seront  de  bon  bois,  ni  trézalé  ni  otné 
de  ver,  sous  les  mêmes  peines. 

Art.  X.  — Aux  soufflets  et  lanternes  il  n'y 
aura  semblablement  ni  bois  trézalé  ni  percé 
de  ver  ;  le  bois  de  soufflets  .sera  de  quartier, 
et  le  cuir  cloué  de  bons  clous  h  tète,  elle 
bois  des  lanternes  levé  de  bois  de  quartier, 
encorné  de  bonne  corne,  qui  ne  soit  point 
percée  et  clouée  de  bons  clous,  de  bonne 
étoffe;  le  tout  à  peine  de  deux  sols  d'amende 
pour  chiicune  lanterne,  et  de  douze  deniers 
pour  chacun  soufflet,  h  appliquer  par  moitii 
et  la  pièce  rompue. 

Art.  XI.  — Tout  ouvrage  de  tour,  comme 
jates,  plats,  écuelles,  fesselles,  trauchoirs. 
1ers,  chaises,  chignoles,  dévideurs,  seront 
de  bon  bois,  ni  fendu,  ni  trézalé  ou  percé 
de  ver,  sous  peine  de  douze  deniers  dV 
mende  pour  chacune  pièce,  autres  que  tran- 
choirs et  petites  écuelles,  et  de  six  deniers 
pour  chacun  tranchoir  et  petite  écueile, 
pourvu  qu'ils  soient  mis  è  l'étal  et  exposés 
en  vente,  ou  que  les  ouvriers  ou  marcliiiuJs 
en  soient  trouvés  saisis  parmi  leurs  ouvrit- 
ges  et  les  pièces  rompus,  sauf  toutesfois 
que  les  jates  de  bois  de  frêne  pourront  C'ire 
laites  de  moitié  de  tronche. 

Art.  XII.  — Les  pelles,  rondeaux,  pas- 
seaux,  auges  h  vin,  laits  de  quartier  de  bé- 
très,  seront  de  bon  bois,  sous  les  luéoies 
peines. 

AnT.  XIII.  — Lesdits  maîtres  pourn>Dl 
vendre  et  distribuer  tous  caziers,  cazereties, 
bourreques,  picotins  et  arçons,  ainsi  qu'ils 
ont  accoutumé. 

Art.  XIV.— Nul  ne  travaillera  è  jourde 
fête  commandée  par  TEglise,  ni  aux  veilb'^ 
des  Fêtes -Dieu,  de  Notre-Dame  et  de  saint 
Cler,  depuis  uones  de  NotrC'^ame,  à  peiu« 


iS 


JOS 


DES  CONFUERIES  ET  CORPORATIONS. 


JOS 


43i 


de  cinq  sols  looriioisd*annpnde,  ilonC  oioilié 
au  Roi  et  moitié  h  la  confrérie  ;  en  outre,  on 
De  |»ourra  Iravaillcr  audit  métier,  sinon  de- 
puis le  wn  de  lesquelles  du  matin  jusqu'à 
neuf  heun^s  après  none,  à  peine  de  cinri 
sols  d*dfflende,  dont  moitié  au  ....  et  moitié 
aux  gardes. 

Articles   addiiionneli. 

Ait.  I*'.— Pourront,  lesdits  maîtres,  faire, 
tendre  et  distribuer  des  sabots,  semelles  et 
pioches,  battoirs  à  lessives,  saunières  ron- 
des et  quarrées,  cuillers  à  pot  grandes  et 
|ie(ites,  douvains  de  cuartier,  écopes  à  na- 
Tire<i,  éfouches,  fûts  è  bas,  attelles  à  collier, 
tenailles  à  échardonner,  croix  è  cordon,  fûts 
â  bêche,  le  tout  de  bon  bois. 

AaT.  If.  ~  Petite  brouette  à  jardinier, 
rouets  servant  à  icelles  brouettes,  barcs, 
cJTières,  râteliers,  écleites,  flots,  râteaux, 
chaises  enfeurées  et  à  fond  de  bois,  corbeil- 
les de  clioche,éguillesà  trait,  soufiletsàforge. 

Ait.  Uf. —  Lates  è  ardoise  et  à  tuile, 
ehaulate,  ais  de  chêne  et  de  hêtre,  navettes, 
leiuples  et  leviers,  tresseur  h  cordonnier, 
œélier  à  passementier,  tant  orné  de  corne 
00  d*élamines,  rouets  à  tiler  ou  à  retordre. 

iiT.  IV.  —  Nul  ne  pourra  apporter  ni  faire 
roituriT  aucune  marchandise  dans  la  ville, 
qo'ii  n*nit  |iosé  dans  la  halle,  pour  être  vue 
et  lisilée  par  les  gardes  et  partagée  entre 
Jes  fflallres  du  métier  y  presens  (336). 

XI. 

ITiTLTS  DES  BOISSBUBRS  ET  LA?ITEB?fIBnS    DE 

PlRfS, 

CoiifinD:-s  par  Louis  XI,  à  Chartres,  le  2i  juin  1467. 

Lotis,  par  la  grâce  de  Dieu  roj  de  France, 
i  tons  ceulx  qui  ces  présentes  lectres  ver- 
ront, salut.  Receue  avons  ruuibie  supplica* 
non  des  luaislrcs  jurez  et  gardes  du  mes- 
fier  des  lanterniers,  soufileliers  et  boisseliers 
(Je  nostre  bonne  ville  et  cité  de  Paris,  con- 
(«'oant  que  jadis,  pour  obvier  aux  fraudes 
cl  n^alices  et  abuz  qui  povoient  estre  faictes 
eî  commises  audict  uiestier  au  préjudice  de 
!a  chose  publicque,  furent  faiciz,  ordonnez 
elestabliz  certains  statutz  et  ordonnances 
(>ar  les  ofliciers  et  gens  de  iustice  de  la  cour 
(lu  Cliastellet  de  Paris,  è  la  requeste  de  la 
c'iininnnaulté  dudict  mestier,  et  de  ce  leur 
fut  faicte  et  ordonnée  lertre  soubz  le  scel  de 
la  prévosté  de  Paris,  de  laquelle  Ton  dict  la 
teneur  estre  telle. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lectres  ver- 
ront, Anibroise,  seigneur  de  Lore,  baron 
d*Ivrj,  chevalier,  conseiller  et  chambellan t 
«lu  rojr  nostre  sire,  et  garde  de  la  prévosté 
de  Paris,  commissaire  et  réformateur  géné- 
ral donné  et  ileputé  de  par  le  roy  nostre  sire 
sur  le  faict  de  la  reforniacion  et  visitaciou 
(les  uiestiers  de  la  ville  de  Paris,  salut.  Sa- 
V'iir  faisons  que,  h  la  requeste  de  Jacob 
^'rtfiy^  Pierre  Daniel,  Robert  Avincct, 
Jetian  rEs|ierit,  faisans  toute  la  couimu- 

ÇM)  Oi'i^-Lacrou,  /oc.  cit.,  p.  G75,  671. 


naulté  du  meslier  des  lanterniors,  souflSe- 
tiers  et  boisseliers  de  ceste  ville  de  Paris, 
et  pour  obvier  aux  fraudes,  inconvenîens  et 
malices  qui  ont  esté  faictes  au  temps  passé 
et  que  Ton  faicl  et  pourrait  faire  chascun 
jour  au  temps  avenir  audict  mestier,  en  la 
lésion  et  préjudice  du  commun  du  peuple, 
et  aussi  pour  reformer  icelluy  mestier  de 
bien  en  niieulx,  pour  le  bien  et  utilité  de  la 
chose  public(|u«;,  à  quoy  un^  chascun  doit 
avoir  regard,  nous  avons  faict  veoir  et  vi- 
siter et  examiner  par  les  advocalz,  procu- 
reur et  autres  gens  du  conseil  du  roy  nostre 
dict,sîre  au  Cliastellet  de  Paris,  et  s  grant  et 
a  meure  delibéracion,  en  la  présence  des 
dessus  nonunez  faisans  la  communaulté  des 
ouvriers  dudict  meslier,  eulx  pour  ce  ias- 
semblez  devant  nous  par  diverses  foiz,  les 
registres  anciens  touchant  ledict  mestier,  et 
après  ont  esté  advisez  certains  poins  et  ar- 
ticles prouflital>les  pour  le  faict  et  gouver« 
nement  d*icelluy  meslier  et  pour  le  cx)mmiin 
peuple,  qui  n^estoient  point  comprins  au  re- 
gistre d'icelluy  mestier,  et  aussi  ont  esté 
advisez  certains  articles  contenus  et  com- 
prins audict  registre  ancien,,  lesquelz  n*es- 
toîent  |)as  prouilitables  ne  expediens  pour 
le  temps  présent  pour  icelluy  mestier,  eu 
regart  à  Topperacion,  estât  et  gouvernement 
d^iceliuy,  et  |iour  ce  ont  esté  tous  d'accord 
que  certain  nouveau  registre  fust  faict  sur 
icelluy  meslier,  auquel  fussent  comprins 
les  poins  nouvellement  advisez  et  ceulx 
comprins  en  l'ancien  registre  qui  estoient 
trouvez  bons  à  tenir  et  ganler,  et  les  autres 
poins  qui  n*v  estoient  pruuflitables  feussent 
osiez  et  atKifiz,  pour  lesquelles  causes  nous, 
par  delibéracion  desdicts  advocatz,  procu- 
reur et  autres  gens  du  conseil  du  roy  nos- 
tre sire  audict  Chasiellel,  et  en  la  présence 
et  du  consentement  d*iceulx  dessus  nommez, 
avons  faict  et  ordonné  certain  registre  sur 
ledict  mestier,  en  la  forme  et  manière  ci- 
après  déclairée  et  esclaircie. 

I.— Premièrement.  Nul,  de  quelque  estât 
qu'il  soit,  ne  pourra  doresenavant  tenir  ou- 
vrouer  dudict  qiestier,  ne  faire  sacs  à  passer 
pouidre  fine  ne  aultres  denrées  d'icelluy 
mestier,  se  il  n'est  tesmoingné  soufiisnnt  à 
ce  faire  et  l<^l  approuvé  par  le  chiefd'œuvre 
qu*il  sera  tenu  de  faire  avant  tout  euvre,  a 
et  sur  peine  de  seize  solz  parisis  d'amende, 
€^  applicquer  au  proufTit  du  Roy  nostre  jsire, 
dont  les  lurez  auront  le  quart. 

11.  —  liem.  Et  pour  ledi:;t  chief-d'cuvre 
faire,  seront  baillez  è  icelluy  ou  ceulx  qui 
vouldront  faire  chief-d'euvre,  par  les  jurez 
dudict  mestier,  deux  diverses  pièces  d*cuvre 
dudict  mestier,  telles  qu'il  sera  advisez  par 
les  jurez  dudict  mestier. 

Ifl.— //0fn.  Et  lequel  chief-d'euvre  trouvé 
soutlisant,  celluy  ou  ceulx  qui  auront  faict 
ledict  chief-d'euvre  seront  tenuz  payer  et 
pa3'eronLd'entrée,  avant  qu'ilz puissent  tenir 
ouvrouer,  vingt-quatre  solz  parisis,  dont 
le  Roy  aura  seize  solz,  et  les  jurez  huit  solz. 

IV.^Item.  Que  chascun   maistre  dudit 


435 


JOS 


DICTIONNAIRE 


JOS| 


m 


niesticr,  lenant  ouvrouer  à  Paris,  pourra 
avoir  et  tenir  tant  de  varletz  que  il  iuy 
plaira,  lesquelz  varlets  ne  pourront  servir 
autres. maistres  ju$ques  à  ce  qu'ilz  ayent 
accomply  leur  service,  sur  peine  de  TamenJe 
de  seize  solz  parisis,  douze  solz  au  Roy  et 
quatre  solz  aux  jurez. 

V. — liem.  Que  auscun  mnistre  audict  nies- 
tier,  sur  ladicte  peine,  ne  pourra  avoir  que 
ung  apprentjz  seulement;  c'est  assavoir, 
six  ans  de  service  à  quarante  solz  d*argent, 
ou  à  huit  ans  de  service  sans  argent,  noais 
pourront  bien  prendre  icelluy  appreniiz  a 
plus  de  service,  tel  que  les  parties  seront 
d*accord  et  sans  argent;  et  si  pourra  avoir 
tant  de  varletz  que  il  Iuy  plaira  avec  ledict 
apprentiz. 

VI.— /^«n.  Que  nul  ne  sera  esleu  ne 
commis  juré  sur  ledict  mestier  doresena- 
vant,  se  il  n*est  ouvrier  tenant  ledit  mestier 
et  ouvrouer  à  Paris,  et  qu'il  ait  l'aict  son 
chief-d*euvre  bien  et  sounisamment  et  soit 
tenu  congnoissant  en  toutes  les  appartenan- 
ces dudict  mestier. 

VII. — Item.  Que  ung  chascun  ouvrier  du- 
dict mestier  sera  tenu  de  faire  lanternes  dont 
le  cor  et  le  fust  soyent  tons  neufz,  de  trois 
pièces,  soufGsant  en  la  paroy  (suffisant  en 
mur)  autour  de  la  lanterne,  et  bien  enray- 
nées,  et  se  autrement  le  faîsoit,  encherroit 
en  Tamende  de  sept  solz  parisis,  dont  les 
jurez  auront  deux  solz  parisis,  sauf  toutes 
voyes  se  la  lanterne  ne  passoit  fust  mar- 
chant, comme  pour  pendre  et  raectre  en 
plusieurs  lieux,  qui  est  chose  nécessaire, 
comme  en  salie,  en  rues,  et  ailleurs  que  il 
convient  estre  de  plusieurs  pièces  en  paroy, 
selon  la  grandeur  et  hauteur  du  fust. 

VIII.  —  Item.  Que  auscun  dudict  mestier 
ne  pourra  faire  soufflets,  soyent  grans  ou 
petis,  qu'ils  ne.soyent  bons,  loyaulx  et  mar- 
chans ,  sur  la  peine  dessusdicte  de  sept 
solz  parisis  à  appliquer  comme  dessus. 

IX. — Item.  Aussi  nul  d'icelluy  mestier 
ne  pourra  faire  seilles  (seaux)  portant  eaue, 
que  te  cercle  ne  soit  tout  d'une  pièce  et  de 
|)leine  paume,  largement  cloué  l'un  sur 
l'autre,  tout  au  long  dedans  et  dehors,  de 
bons  doux  à  testes  rondes,  et  les  pointes 
i'iceulx  doux  bien  retournées  dedans  le 
Dois  de  chascune  part,  et  soit  bien  enfoncé 
d'une  pièce  de  quartier,  sans  aubes  et  bor- 
dée par  dehors  bien  et  soufQsamment,  et 
que  soubz  ledict  fond  ait  un  bon  jable  et 
bien  cloué  de  chascun  coté  et  estancbe  pour 
bien  tenir  eaue,  sur  ladicte  peine  à  applic- 
quer  comme  dessus. 

X. — Item.  Auscun  dudit  mestier  ne  pourra 
faire  minoz,  boisseaulx  ne  autres  mesures  à 
blé  ne  à  avoine,  se  ilz  ne  sont  bons,  loyaulx 
et  marchans,  de  bons  bois  et  bien  enfoncez 
et  olouez,  sur  peine  de  ladicte  amende. 

XI.  —  Item.  Que  nul  dudict  mestier  ne 
aultres  ne  pourront  faire  boisseaulx  à  por- 
ter poisson  qui  ne  soyent  bien  douez  et 
bien  estanchez  h  tenir  eaue,  sur  ladicte 
amende. 

Wl.— Item.  Que  auscun  d'icelluy  mesa 
tier  ne  face  sacs  à  espicier  ou  sasscr  farine. 


qu'ilz  ne  soyent  bons,  loyaulx  el  marcbaus, 
sur  ladicte  peine. 

XlII. — Item.  Que  nul  dudict  int;slier  ne 
soit  si  hardi,  sur  peine  de  ladicle  amende, 
de  porter  ne  faire  porter  au  jour  du  saroedy 
auscunes  denrées  dudict  mestier  pariavillQ 
de  Paris,  mais  seront  tenuzde  les  porter  en 
la  halle  accoustumée,  sur  ladicte  peine. 

XIV.  — Item.  Que  les  ouvriers  encore  se- 
ront tenus  de  faire  cor  bon  et  loyal  elmar* 
chant,  et  pareillement  les  aullres  choses 
dont  ils  se  meslent  dudict  mestier,  sur  sem- 
blable peine  que  dessus. 

XV. — Item.  Que  nul  dudict  meslier  ne 
soit  si  hardi  de  ouvrer  en  lanternes,  encore 
ne  es  appartenances  dudict  mestier,  aui 
jours  de  restes  commandées  en  l'Eglise,  au 
samedy  ne  aux  vigilles  de  Nostre-Daaie, 
après  le  premier  cop  de  vespres  sonné  en  la 
paroisse  où  il  sera  demeurant;  etquisfn 
trouvé  faisant  le  contraire,  il  payera  iV 
mende  dessusdicte. 

XVI.  —  Item.  El  pour  ce  que  ledict  mes- 
tier est  des  dix-sept  mestiers  de  la  ville  do 
Paris,  et  doit  guet  comme  les  aultres  mes* 
tiers  de  ladicte  ville,  excepté  ceulx  qui  oui 
passé  soixante  ans,  iceulx  de  celle  condi* 
cion  seront  exemps  faire  ne  payer  guet,  et 
pareillement,  se  la  femme  d  auscun  d'euîi 
gisoit  d*eniïant,  il  en  seroit  exempt;  et auss 
semblablement  seront  exemps  dudit  gutl 
les  maistres  jurez  dudit  mestier,  duranile 
temps  qu*ilz  seront  commis  à  la  ganii 
comme  jurez. 

XVII.  —  Item,  Que  marchans  forains  qui 
apporteront  auscunes  denrées  des  apparte* 
nancesdudilmeslier  pour  vendre,ne  pourront 
icelles  denrées  vendre  ne  exposer  en  ven;e, 
ne  auscun  les  achecter,  se  premieremeii 
n'estoient  vues  et  visitées  par  les  jurez  et 
gardes  dudict  mestier  pour  savoir  se  icelies 
denrées  seront  trou  vées  bonnes  et  marchauiiii 
sans  estre  fardées,  et  de  la  longueur,  largeur 
et  hauteur  telles  qu'elles  doivent  eslre,  sur 
peine  de  ladicte  amende,  tant  au  vendeur 
qu'à  l'achecteur. 

XVIII. —  Item.  Que  nul  ne  pourra  alcr  ne 
envoyer  au  devant  des  denrées  des  mar- 
chans forains  pour  icelles  barguigner  (mar- 
chander), achecler  ne  en  errer  pluslôl  c( 
jusques  h  ce  qu'elles  auront  eslé  apporléts 
et  descendues  a  Paris,  et  veues  et  visitées  par 
lesdits  jurez,  sur  semblable  peine  quedessus. 

XIX.  ^liem.  Que  nul  marchand  ne  auitre 
de  quelque  estât  qu*il  soit,  qui  apporte  deih 
rées  à  Paris,  ne  pourra  vendre  ne  expo>er 
en  vente  denrées  d'icelluy  mestier,  sovenl 
ouvrées  ou  à  ouvrer,  se  icelles  denrées  ne 
sont  bonnes,  loyalles  et  marchandes,  et  qui* 
premièrement  elles  soyent  veues  et  visiter 
par  les  jurez  dudict  mestier,  et  par  iceuli 
nommées  et  déclairées  telles,  sur  peine 
d'amende  arbitraire. 

XX.  —  Item.  Et  pour  avoir  visilacion  el 
regard  sur  ledict  mestier  de  lanternieretde 
souffletier,  ouvrier  de  cor  et  des  apparie- 
nances,  el  sur  les  denrées  à  ce  apf»arienan- 
tes,  il  y  aura  deux  personnes  eslouziin-ez 
dudictmesticT  qui  feront  le  seremeni par- 


yi 


JOS 


DES  CONFREIIIES  ET  CORPORATIONS. 


JOS 


Vi 


devanl  te  prevost  de  Paris  ou  son  lieutenanl 
(le  bien  lojauhnent  garder  et  observer  à 
icelliiy  mestîer,  et  toutes  les  fauites  et 
inalefaçoiis  qu*iiz  trouveront  avoir  esté 
eoiiimises  en  icel!es  au  préjudice  et  contre 
ces  présentes  ordonnances,  rapporter  par 
devers  le  procureur  du  roy  nostre  sire*  au 
ChASteilet  de  Paris,  pour  eslre  sur  ce  pour- 
veu  de  remède,  lesquels  jurez  ne  pourront 
faire  visitacîon  se  ilz  ne  sont  tous  deux 
ensemble,  et  se  ainsi  est  que  l'un  d*eu!x 
Sfiit  absenté  ou  malade  et  ne  puisse  en  ce 
vaquer,  le  présent  pour  faire  ladicte  visita- 
eion  pourra  prendre  ung  des  bacheliers  du- 
dict  mestier  et  ung  sergent  à  verge  pour 
estre  présent  avecques  luy  à  ce  faire.  Les- 
quelles ordonnances  cy-dessus  transcriptes 
nous  avons  faict  lire  et  publier  en  la  pré- 
sence des  dessus  nommez  Jacob  Perthy, 
Pierre  Daniel,  Robert  A  visse  et  Jehan  L'Es- 
|ieril,  lesquelz  et  chascun  d'eulx  ont  promis 
etjoré  (lar  leurs  seremens  fiour  ce  par  euli 
et  chascun  d'culx  tenir  et  garder  selon  leur 
forme  et  teneur,  et  sur  les  peines  en  icelles 
cooleoues,  sauf  toutes  voj^es  icelles  ordon- 
uoees  augmenter  ou  diminuer  se  mestier. 
est  et  le  cas  le  requiert. 

Eu  tesmoing  do  ce,  nous  avons  faict  mectre 
i  ces  lectres  le  scel  de  la  prevusté  de  Paris. 

Faictes  et  passées  le  veudredy  dix-neuf- 
vièoie  jour  d  avril.  Tau  de  grâce  mil  quatre 
ceot  quarante  deux. 

Atfut  iigné:  J.  Doulszihb. 

F41  nous  humblement  requérant  qu*il  nous 
plaise,  pour  le  bien  de  la  chose  imblicque  et 
laugmeôtacion  dudict  mestier,  confermer, 
approuver  el  avoir  agréables  lesdictes  ordon- 
nances et  statuz  et  les  faire  garder  et  obser- 
ver d'ores  en  avant  ainsi  qu'il  appartient  en 
en  tel  cas  ;  et  en  oultre,  en  icelles  augmen- 
tant, leur  octroyer  et  joindre  ausdictes  an- 
ciennes ordonnances  l^s  articles  qui  s'en- 
suivent, iesqueiz  ont  esté  advisez  par  les 
maistres  et  jurez  dudict  mestier  estre  néces* 
salres,  utiles  et  prouGtables  pour  l'eutrete- 
oemeut  d'iceiluy  mestier. 

L—  Premièrement.  Que  tous  les  maistres 
qui  d'ores  en  avant  seront  passez  audici 
mestier  de  lanteruier,  soulDetier  et  boisse- 
lier  payeront  seize  solz  pariais  uultre  et 
[mr*dessus  ce  qu*ilz  ont  accoustumé  de 
j»ayer  par  leur  ancienne  ordonnance  pour 
ieeulx  seize  solz  convertir  et  employer  à 
faire  et  lever  une  confrarie  d'iceiluy  meslier. 

U.  —  ium.'  Que  les  apprentiz  qui  seront 
mis  audict  mestier  payeront  d'entrée  quatre 
H»lz  pariais  oultre  et'  itardessus  ee  qu'ilz 
doivent  |iayer  |iar  ladicte  ancienne  ordon- 
nance pour  estre  convertis  en  ladicte  cou- 
fr««rie. 

UL  —  i/esi.Que  nul  ne  soit  passé  maistre 
aadict  mestier  s'il  n'a  esté  apprentiz  le 
temps  contenu  en  icelles  ordonnances  an- 
tiennes. 

IV.  —  Item.  Que  des  fauites  el  abus  que 
Iw  jurez  dudict  mestier  trouveront  en  ïai- 
ttut  leur  visitaciouy  dont  ilz  feront  leur 


rapport,  soyent   incontinent  les  amendes 
jugées  et  taxées  sans  auscun  procès. 

V.  —  lietn.  Que  les  tilz  de  maistres  passez 
en  ceste  ville  de  Paris  seront  francs  et 
exemps  de  faire  chief-d'œuvre,  et  ne  paye- 
ront seulement  que  les  droits  et  devoirs 
contenuz  esdietes  ordonnances  anciennes. 

VL — Item.  Que  nul  dudict  mestier  ne 
puisse  vendre  des  denrées  de  leur  dict  mes- 
tier à  jour  de  dîmanclie  ne  aux  festes  do 
Nostre  Dame^  aue  ung  chascun  à  son  tour 
et  par  ordre  délibéré,  sur  peine  de  dix  solz 
parisis  d'amende,  à  applicquer  quatre  solz 
parisis  au  Roy,  quatre  solz  parisis  a  la  coufra- 
rie  et  banière,  et  anx  jurez  deux  solz  parisis. 

Et  sur  les  choses  dessus  dictes  nous  ont 
supplié  de  leur  impartir  nostre  grâce.  Pour- 
quoy  nous,  ces  choses  considérées,  lesdicls 
statutz,  ordonnances  anciennes  et  le  contenu 
esdietes  lectres  dessus  transcriptes,  ensem- 
ble lesdrts  articles  nouvellement  faictz 
oultre  icelles  ordonnances  anciennes,  avons 
ratifliez,  conrermez  et  approuve/,  et  par  la 
teneur  de  ces  présentes  do  nostre  grâce 
espéciale,  ratiflions,  conformons  et  approu- 
vons, et  voulons  que  lesdicts  nouveaux 
articles  soyent  joincts|et  incorporez  avec 
leuradicts  statuts  et  ordonnances,  et  enre- 
gistrez es  livres,  papiers  et  registres  de 
nostre  Chastellet  de  Paris,  et  que  lesdicts 
supplians  et  leurs  successeurs  audict  mes- 
tier en  jpyssent  et  usent  d*orcs  eu  a\ant  et 
à  tousjours.  Si  donnons  en  mandement  par 
cesdictes  présentes  au  prévost  de  Paris  et  à 
tous  nos  autres  justiciers  ou  à  leurs  lieux- 
tenants,  présents  et  advenirt  et  à  cbascun 
d'eux  si  comme  è  luy  appartiendra,  que  de 
nos  présentes  çrace,  confirmaciop,  ratiUlca- 
cion,  approbacton  et  octroy,  ilz  facent,  souf- 
frent ei  laissent  lesdicts  supplians  et  leurs 
dicts  successeurs  audict  mnstier  joyr  et  user 
plainement  et  paisiblement,  et  icelles  ordon- 
nances anciennes  et  nouveaulx  articles  gar- 
der, entretenir  et  observer  par  tous  ceux 
qu'il  appartiendra  sans  enfraindre  et  sans 
souffrir  aucun  empeschement  leur  estre 
faict,  miis  ou  donné  au  contraire.  En  tes- 
moing de  ce  nous  avons  faict  mectre  nostre 
scel  à  ces  présentes. 

Donné  à  Chartres  le  xxiin*  jour  de  juing, 
l'an  de  grâce  mil  quatre  cent  soixante  et 
sept,  et  de  nostre  règne  le  sixiesme. 

Scellés  soulz  le  scel  do  nostre  chancel- 
lerie, à  Paris,  par  nostre  ordonnance 
Ainsi  signe  sur  le  reply  : 

Par  le  Roy  :  Tévesaue  d*Evreux  et  le  sire 
de  LoHÉic,  présens. 

De  Villecbâhtbe, 

Et  au  doz  d'icelles  esloit  escript  ce  qui 
s'ensuit  :  Leues  et  publiées  en  jugemeut 
en  l'auditoire  civil  du  Chastellet  de  Pans, 
en  la  présence  des  advocatz  et  procureur 
d-u  Roy  nostre  sire,  audict  Chastellet,  et  e# 
faict,  enregistrées  es  livres  d.*icelluy  Chas- 
tellet, le  mardy  dix  septiesme  jour  du  moi* 
de  novembre  Tan  mil  cccclxvu. 

•4tii5t  signé:  Le  Cor!iu. 


«t 


iOS 


DICTIONNAIRE 


JOS 


m 


L 


LADDESI  (Confrérie  des).  —  Dès  les 

Crémiers  siècles  de  TEglisc  les  cliréliens 
onorèrent  les  douleurs  de  laM  ère  de  Dieu. 
Baillet«  dans  sa  Vie  des  saints,  et  le  P.  Ga- 
briel, dans  son  Histoire  du  frère  Fiacre^  Au- 
gustin déchaussé,  prétendent  que  cetto  dé- 
votion a  pris  naissance  dans  les  premiers 
siècles  du  chrislianisnje  enOriont,  etqu^eilc 
passa  en  Occident  au  temps  des  croisades. 
Colvenère,  dans  son  Calendrier  de  la  très- 
sainte  Vierge f  après  avoir  montré  combien 
il  est  juste  dMionorer  les  souffrances  de 
Marie,  puisqu'elles  ont  été  pour  elles  une 
source  abondante  de  mérites,  prouve  par 
l'autorité  de  saint  Ëphrem,  de  Soplirone,  de 
saint  Bernard  et  des  autres  Pères ,  que  ce 
culte  est  très-ancien  dans  i'Ëglise,  mais  ce 
fut  surtout  au  commencement  du  xiii*  siè- 
cle qu'on  le  vit  se  répandre,  après  que  ta 
Vierge  elle-môme  se  fut  révélée  aux  sept 
nobles  de  Florence,  pour  les  engager  à  ho- 
norer d'une  manière  toute  particulière  les 
amères  douleurs  dont  son  cœur  très-pur  a 
été  abreuvé  pendant  sa  vie  mortelle.  Voici 
lus  noms  de  ces  pieux  patriciens  de  Flo- 
rence, qui  d'ailleurs  sont  très-connus.  Ce 
sont  :  Bonfits  Monaldi,  Bonaguinlo  ManettI, 
Amédius  Amédée ,  Manetti  de  LantoUa; 
Uguccioni ,  Fostegnus  Soslegni  et  Aleiis 
Falconieri. 

La  Confrérie  qu'ils  formèrent  devint  nom- 
breuse ;  bientôt  il  en  sortit  un  ordre  reli- 
gieux ,  dit  des  Serviles  ou  serviteurs  de  Ma- 
riff  qui  se  répandit  en  France,  en  Italie,  en 
Flandre,  dans  toute  rAllemogne,  et  se  divisa 
en  vingt-sept  provinces.  Mais  laissons  par- 
ler ici  lo  plus  récent  de  nos  historiens  ecclé- 
siastiques, rAllemand  Rohrbacher. 

«  11  y  avait,  dit-il,  à  Florence,  dans  le 
xni*  siècle,  une  Confrérie  des  Laudesi^  dont 
les  membres  se  proposaient  d'honorer  par- 
ticulièrement la  sainte  Vierge,  en  récitant 
et  en  chantant  ses  louanges.  Sept  des  piin- 
cipaux  patriciens  de  la  ville,  qui  étaient 
membres  de  cette  Confrérie,  se  trouvaient 
réunis  dans  une  église  le  jour  de  l'Assomp- 
tion ,  l'an  1233 ,  lorsoue  la  Mère  de  Dieu 
leur  apparut  et  les  exnorla  d'embrasser  un 

f;enre  de  vie  plus  parfait.  Leur  résolution 
ut  prise  h  l'instant;  et  de  Tavis  du  bien- 
heureux Alingos,  évoque  de  Florence,  ils 
se  retirèrent  à  la  campagne,  dans  une  petite 
maison,  pour  y  vivre  dans  la  retraite,  la 
prière  et  la  mortihcation.  Une  année  s'était 
écoulée,  lorsqu'ils  furent  obligés  de  retour- 
ner à  la  ville  pour  consulter  de  nouveau 
l'évêque  sur  leur  état.  Leur  réputation  de 
sainteté  était  si  grande  que  tout  le  monde 
accourut  pour  les  voir;  mais  ce  qu'il  y  eut 
de  plus  remarquable  dans  cette  circonstance, 
c'est  que  les  petits  enfants  reçurent  dans 
ce  moment  l'usage  de  la  parole ,  et  s'écrie* 
rent  à  Tenvi  en  les  désignant  :  que  c'étaient 
les  serviteurs  de  Marie.  Du  nombre  de  ces 
innocents  fut  soinl  Philippe  Béniti^  alors  âgé 


de  cinq  mois  ,  et  qui  ,  dans  la  suite  ,  devint 
l'ornement  du  nouvel  ordre.  Il  serait  diffi- 
cile d'exprimer  toute  la  joie  que  ressenlirenl 
les  saints  pénitents  en  s'entendant  procla- 
mer, d'une  manière   si    mervei.leuse,les 
serviteurs  de  la  Mère  de  Dieu.  Us  prireDi 
en  conséquencje  la  résolution  de  se  dévouer 
entièrement  à  son  culte  :  mais  comme  ils  sa 
voyaient  souvent   troublés    par    le   gr*ind 
nombre  de  personnes  qui  venaient  les  visi- 
ter, ils  allèrent  se  fixer  sur  le  mont  Senario, 
lieu   très -élevé  de  la  Tos<^OTl€.  La  sainie 
Vierge  leur  apparut  encore  dans  et*  nouveau 
séjour,  pour  leur  faire  connaître  qu'ils  de- 
vaient nonorer  d'une  manière  spéciale  la 
passion  de  Jésus-Christ  et  la  trist<j5se  de 
Marie  au  pied  de   la  croix.  Elle  leur  indi- 
qua Thabit  qu'ils  devaient  porter,  comme 
une  marque   qu'ils   compatissaient   à   ses 
don  leurs,  et  qu'ils  étaient  consacrés  à  celle 
mère  aQligée. 

«  Les  saints  solitaires,  pleins  de  respect 
pour  les  volontés  de  leur  protectrice,  ayam 
obtenu  la  permission  de  Tévèque,  quillèrent 
leurs  vôtemenls  de  couleur  cendrée  pour  eo 
prendre  des  noirs,  qui  ont  été,  depuis  ce 
temps,  l'habit  de  l'ordre  des  Serviles.  Ils 
continuèrent  leur  genre  de  vie,  et  mérité- 
rent  bientôt  d'avoir  pour  approbateur  un 
des  plus  célèbres  personnages  do  son  siècle 
saint  Pierre,  martyr,  religieux  doniinicain. 
Ce  grand  serviteur  (le  Dieu  se  trouvant  à 
Florence,  vi  ayant  entendu  parler  des  (léni- 
lents  du  nmnt  Senario,  voulut  juger  par  lui- 
même  si  Ton  devait  croire  loul  ce  que  la 
renommée  publiait  de  leurs  vertus.  11  les 
vit,  et  fut  tellement  persuadé  de  leur  sain- 
teté, qu'il  contracta  amitié  avec  lux.  Marie 
lui  appdrut  môme,  et  lui  apprit  dans  une 
vision,  qu'elle  avait  choisi  Bonfilio  et  ses 
compagnons,  ainsi  que  leurs  successeurs, 
pour  qu'ils  fussent  spécialement  consacrés 
a  son  service,  et  qu'ils  prissent  part  aui 
douleurs  amères  qu'elle  avait  autrefois 
éprouvées;  qu'ils  devaient  fonder  un  ordre, 
dont  le  but  serait  d'iionorer  ses  sou ilrances 
et  de  procurer  sa  gloire. 

a  Encouragés  par  ces  oracles,  ces  humbles 
solitaires,  qui  ne  s'étaient  pas  proposés  de 
recevoir  des  disciples,  résolurent  alors  d'ins- 
tituer l'ordre  des  Servîtes,  moins  |)Our  être 
les  fondateurs  d'une  nouvelle  société  reli* 
gieuse  que  pour  accomplir  les  volontés  de 
leur  divine  mère.  Ils  embrassèrent  la  règle 
de  saint  Augustin  qu*Hs  suivent  encore  au ^ 
jourd^hui.  Les  pieux  fondateurs  continuè- 
rent à  marcher  à  grands  pas  dans  les  seii* 
tiers  de  la  perfection,  et  terminèrent  sain- 
tement  leur  carrière  au  mont  Senario,  à 
l'exception  du  bienheureux  Falconieri ,  qui 
vécut  jusqu'à  l'âge  de  cent  dix  ans  et  mourut 
à  Florence.  » 

Ainsi  l'ordre  des  Serviles  tire  son  ori- 
gine de  la  confrérie  des  Laudesi«  Nous 
parlerons   dans  d'aulivs  articles  (voir  No» 


ut 


MR 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


VAR 


44S 


THF.  -  Dahe  dfs  Sept  -  Docleubs  de  la  iian  aux  sept  douleurs  de  la  vierge  Marie , 
Vierge  Uibie)  de  confrères  qui  avAÎent  le  elc,  par  le  P.  Possoz;  Paris.  Poussîelgae, 
tuêioe  bul  que  celle  des  Laudesi,  (La  déco'     pp.  kUiê.) 


M 


MARSEILLE  (Co!<fr6rie  de).  —  Dora  Ed- 
mond Martene  el  dom  Ursin  Durand  (tome 
Ul,  coloune  165  de  leur  Thésaurus  anecdoto^ 
mm)  parlent  d*une  confrérie  établie  h  Mar- 
»4filte  en  1212,  pour  la  défense  de  TE^Iise 
<  ad  Ecclesiœ  defensionem  »»  et  dont  les  sta- 
tuts furent  approuvés  par  AmoM,  archevê- 
que élu  de  Narbonne  et  légat  du  saiitt-siége 
a|*ostolique.  Les  deui  savants  Bénédictins 
ont  extrait  cette  approbation  et  les  statuts 
lie  la  confréri<^  d*un  cartulaire  (cartario)  de 
i  Eglise  de  Marseille  ;  nous  croyons  être 
agréable  h  nos  lecteurs  en  reproduisant  ici 
et  Tapprobatioii  et  les  statuts  de  la  confrérie. 

Voici  d*abord  l'approbation  : 

Frater  P.  Dei  gratta  Narbonensis  electus , 

efottoiicœ  sedis  lerjatus ,  universis  Christi  fi- 

ûfiihHM  prœseniem  paginant  inspeciuris^  saiu- 

frai  f(  sincerafn  in  Domino  charitatem,  Inspi- 

rnu  ilio  qui  habitare  facii  unius  maris  in 

d$m9,  €i  cooperare  cor  credentium  in  primi^ 

iinm  Eeciesiam  rrii  unum  et  anima  una,  in 

M90  Incarnaiionis  Domini   M.   CC.    XII., 

confratria  est  constiluta  apud  Massiliam  ad 

hmorem  Dei  et  sanctœ  matris  Ecclesiœ  tiefoU" 

MOiiein  quoque  innocentium  et  ad  violent  tas 

moquas  nominum  reprimendas  ;  sicut  ex  for^ 

ma  potest  capi  confratriœ  ipsius  quam  infe^ 

rius  duximus   exprimendam.  Propter  quod 

noihonoremDei  et  promotionem  sanctœ  Eccle^ 

fiœ  tt  profecium  non  solum  civitatis  vel  diœ- 

cfsis  Massiliensis^  rerum  et  aliarum  persona- 

rum  plurium  attendentes,  prœdictam  eonfra^ 

(riam  et   constitutionem   ipsius   confratriœ 

ntb  ed  formé  quœ  sequitur  inferius  et  tenere 

auetorUate  qua  fungimur    confirmamus   et 

prœsenti  scriptis  patrocinio  communimus, 

C03SFRlT£n?flTATIS  STITLTA. 

In  nomine  Domini  nostriJesus-Christtanno 
hcarnationis  ejusdem  M.  CC  XII.  ,  indic- 
tn}neW\\mense  Apriti:Nos  cives  MassUien- 
in  ad  honorem  et  gtoriam  sanctœ  et  inditi- 
*luœ  Trinitatis  Patris  et  Filii  et  Spiritus 
inncti  ,  et  beatissimœ  Yirginis  Mariœ  et 
omnium  sanetorum^  et  sanctœ  Romanœ  Eccle- 
iiœ  confratemitatem  duximus  faciendam, 

i,  —  Én  primis  volumus  et  ordinnmus^  quod 
omnia  jura  sanctœ  Ecclesiœ  majoris  sciticet 
Ecclesiœ  MassUiensis  et  omnium  aliarum  eccle- 
tiarum^  et  omnium  religiosorum  locorum  in 
nosira  diœcesipositor amenée  non  domini epis^ 
(opi  et  canonicorum  Massiliœ  et  omnium  reli-' 
gioiarum  personarum  innostradiœcesiexisten' 
tium.  Vel  ad  civitatem  nostram  advenientium 
aiiuadf ,  dominorum  quoque  Massitiensium , 
tom  tfi  ctrtlo/e,  quam  extra^  sive  infra^  site  in 
tMre  inviolata  prorsus  et  illœsajura  serventur 
ft  deffendantur  per  nos  et  a  nabis  :  ita  quod 
in  nuUo  ex  ista  confratria  prœjudicetur  juri 


ipsorum  :  immo  potius  per  eamdem  eonfratriam 
deffendantur  et  intégra  et  illœsa  serventur. 

H.  —  Item.  Volumus  eX  ordinamus  quod  si 
quis  de  confratria  fecerit  aliguid  quod  specte^ 

tur   et  pertineat  ad  ;337} vel  injuriam 

sanctœ  Ecclesiœ  vel  alicujus  supradictorum 
tam  locorum  quam  personarum  ;  et  admonitus 
per  episcopum  et  prœpositum  Massiliœ  no  lue- 
rit  satisfacere  competenter^  de  confratria  nos" 
tra,  penitus  expellatur  :  et  nihilominus  de 
damna  et  injuria  per  dominum  Massiliensem 
episcopum  et  per  redores  et  consules  confra- 
triœ  damnum  passis  tel  injuriam  plenissime 
facere^  sicut  justum  fuerit  compellatur, 

III.  —  Item.  Statuimus  et  ordinamus ,  ut 
unusquisque  confrater  det  pro  eleemosyna 
singuiis  diebus  dominicis  obolum  unum  con^ 
fratribus  qui  ad  distribuendas  eleemosynas 
electi  sunt  vel  pro  tempore  fuerint.qui  eiiam 
distribuer e  dtbent  ubicumque  confratres  va- 
luerini  et  consueverint  bona  fide, 
"  IV.  —  Item.  Si  quis  de  confratria  ista  dis- 
eordiam  aliquam  habuerit  adversus  alium  de 
confratria ,  possit  illa  diicordia  per  redores 
confratres  aut  per  alios  si  voluerint  arnica^ 
biliter  terminari  ;  alioquin  vel  discordia  illa 
in  curia  illius  ad  cujus  jurisdictionem  specta- 
verit ,  videlieet  episcopi  tel  capituli  Ecclesiœ 
aut  dominorum  massiliensium  vel  alicujus  al" 
terius  sua  marte  procurât. 

y.  —  Item.  Statuimus  quod  si  aliqua  per^ 
sona  fecerit  injuste  uni  ex  minorihus  aut  ma- 
joribus  confratribus  istius  confraternitatis , 
universi  confratres  qui  in  confratria  fuerint. 
ieneaniur  eos  cum  juris  moderatione  vilare 
vel  conciliare  in  sua  justitia  bona  fide.  Et  si 
qui$  confrater  débit um  humanœ  carnis  salve- 
rit  qui  non  possit  habere  necessaria  in  die 
sepulturœ  suœ,  de  eleemosynis  confraternitatif 
habeat  honorifieœ  necessaria  sepulturœ.  Et  si 
quis  confrater  inciderit  in  paupertatem ,  vel 
inopiam  sustinuerit ,  subceniant  ei  confratres 
qui  electi  fuerint  de  novissimis  confratriœ. 

VI.  —  Iteiu.  Statuimus  quod  singuiis  annis 
una  die  statuta  faciamus  celebrari  divina  offi- 
cia pro  vivis  et  defunctis  confratribus^  et  pro 
omnibus  fidelibus  defunctis  ab  omnibus  sacer- 
dotibus  qui  in  civitate  fuerint^  et  comedantpaU' 
pères  hospitalis  sancti  Spiritus  sani  et  infirmi 
sufâcienter  illa  die  de  eleemosynis  confratriœ. 

Et  quicumque  confratres  qui  electi  sunt  vel 
fuerint  pro  tempore  ^  mandaverunt  ut  isti 
confratres  veniant  ad  eorum  eolloquium  vel 
consilium^  tenentur  sine  mora  venire^  ad  quod 
eolloquium  seu  consilium  episcopus  ejus  et 
prœpositus  Mauiliensis  convocentur.  Prœ* 
terea  si  quid  meliorandum  vel  mutandum 
fuerit  in  prœdida  confratria,  fiât  cum  con- 
silio  sanctœ  Ecclesiœ  et  episcopi  et  prœpositi 
MassUiensis  et  legatorum  sedis    apostolicœ 


(àôl)  En  cet  coflroit  il  )   a  une  lacuuc   que  Icb  éditcurb  out  indiquée  par  plusieurs  points. 


445 


MAU 


DICTIONNAIRE 


MAU 


m 


OUI  êunif  aui  pro  tempore  faerifit^  salvis 
juribuê  omnium  eccUsiarum  et  omnium  per^ 
sonarum. 

Comme  on  peut  s*en  convaincre  à  la  sim- 
ple lecture ,  ces  statuts  du  commencement 
du  XIII'  siècle  sont  empreints  d*nne  lou- 
chante confraternité  :  nous  remarquons  en 
particulier  le  cinquième  qui  a  pour  but  de 
pourvoir  h  la  sépulture  des  confrères  qui 
n'auraient  pas  laissé  de  quoi  y  suiïire.  Nous 
ignorons  si  celle  confrérie  subsista  long- 
temps, les  auteurs  du  Thésaurus  anecdote^ 
rum  ne  nous  donnent  rien  à  connaître  à  ce 
sujet  (338). 

MAURICE  (Saint).  —  Patron  des  teintu- 
riers, blanchisseurs,  Invandiors,  etc.  L'art 
d<}  la  teinture  (339)  a  été  pratiqué  avec  suc- 
cès dès  rantiquité,  dans  les  Indes,  en  Perse 
et  en  Syrie.  Moïse,  aux  livres  de  la  Genèse 
et  de  VExode^  mentionne  des  étoffes  tein- 
tes en  rouge,  pourpre,  écarlate  et  autres 
couleurs.  Les  Phéniciens  étaient  célèbres 
par  leur  riche  couleur  pourpre,  qu'ils  reti- 
raient des  mollusques  habitant  leurs  côtes. 
Les  anciens  en  général  connaissaient  une 
grande  partie  des  substances  tinctoriales 
usitc^es  encore  de  nos  jours,  telles  que  le 
kermès,  employé  pour  teindre  en  éc;irlate 
et  eu  pour(»reJe  pastel  pour  teindre  en  bleu, 
l'orseille,  Torcanette,  la  garance,  le  gcnôt,  les 
baies  de  myrtille,  la  violette,  la  gaude,  la 
noii  de  galle,  Técorce  de  noyer,  le  brou  de 
noix,  la  laque,  la  cochenille  et  autres. 

La  découverte  de  TAmérique  a  fourni  aux 
teinturiers  modernes  pluMeurs  nouvelles 
substances  ':  les  bois  de  Campêcbe,  le  bois 
rouge  de  Feinambouc,  le  rocou  ,  Tindigo  et 
autres  :  en  outre  les  immenses  progrès  de 
la  chimie  ont  considérablement  perfectionné 
leur  art. 

Avant  Tépoque  où  Tindigo  devint  en  Eu- 
rope  une  drogue  de  teinture,  le  pastel  servait 
seul  pour  donner  les  nuances  bleues  sur  les 
tissus.  Aussi  la  culture  en  était-elle  très- 
active,  et  les  cultivateurs  y  consacraient-ils 
des  ti'rrains  étendus.  Ceci  nous  explique  la 
répulsion  que  rencontra  findigo  à  son  appa- 
rition :  les  cultivateurs  de  pastel  allaient 
être  ruinés,  c'est  pourquoi  ils  réunirent 
leurs  efforts  pour  s'opposer  è  son  introduc- 
tion en  Europe  :  inévitable  et  déplorable 
effet  de  Tesprit  de  routine  et  de  monopole  1 
On  se  liguait  partout  contre  l'indigo.  En 
Angleterre,  la  reine  Elisabeth  Tudor  dét'en* 
dait  son  usage  à  peine  des  plus  fortes 
amendes.  En  France  Henri  IV  prononçait  la 
peine  de  mort  contre  ceux  qui  l'emploie- 
raient. En  Allemagne, on  l'appelait  l'aliment 
du  diable.  L'interdit  ne  fut  enfin  levé  que 
vers  le  milieu  du  xviii*  siècle;  eu  1779, 
son  emploi  était  entièrement  permis  eu 
France. 

A  cause  de  la  variété  des  étoffes  à  teindre 

(S38)  Thésaurus  novus  aneedotorum Studio  et 

opère  domiil  Edmundi  Martène,  el  doinni  Ursini 
Durand,  presbyleroriim  <*t  monaclioruni  BenedicU- 
norum,  e  congregalionc  Sancti  Mauri;  Lutetiae  Pari- 
sionim,  5  vol.  in-foL,  i7i7.  —  Voyage  dans  les  dé" 
partemenîs  dn  midi  de  la  France,  par  Aubiu-Louis 


et  de  la  différence  des  apprêts,  il  s'êlablii 
entre  les  teinturiers  des  catégories  spéciales: 
nn  même  tienturier  ne  pouvait  teindre  io- 
di^tinctement  les  soies,  les  laines,  les  OU, 
les  toiles  ou  les  draps.  Il  ffillait  qu'il  optât 
pour  l'une  ou  l'antre  do  ces  |iarlies  :  s'il  la 
voulait  changer,  il  devait  en demanderTaulo- 
risation  au  juge  de  police.  Son  choii  fi\é,il 
ne  pouvait  travailler  dans  un  autre  genre 
sans  encourir  des  amendes  des  conGsi-aiions 
el  même  la  privation  delà  maîtrise, 

11  y  avait  donc  la  corporation  des  teintu- 
riers du  grand  teint;  celle  des  leinlitriersèi 
petit  teint;  en  troisième  lieu,  celle  deston- 
turiers  en  soies,  laines,  fils,  qui  conleDailà 
elle  seule  trois  catégories  d'ouvriers  dis- 
tincts, les  uns  pour  les  soies,  les  autres  pour 
les  laines,  les  troisièmes  pour  les  Gis  :  les 
trois  catégories  ne  formaient  cependflni 
qu'un  seul  corps  régi  par  une  administra- 
tion commune. 

Blanchisseurs,  —  L'art  du  blanchiment, 
c'est-à-dire  d'enlever  aui  toiles  de  ch.iii« 
vre  et  de  lin  la  couleur  rousse  inbéreni^ 
aux  tissus,  était  connu  dos  peuples  les  plus 
anciens.  Selon  Pline,  les  Grecs,  les  Romains 
employaient  pour  blaocbir  le  lin  et  le  chan- 
vre des  plantes  ou  des  terres  argileuses, 
appelées  terres  à  Foulon.  Los  blanchisseur 
orientaux  se  servaient  de  la  racine  d'une 
platile  connue  sous  le  nom  de  sapomht 
aEgypte.  Le  savon  n*était  point  incroiuiu, 
comme  on  en  peut  juger  par  la  découvtri& 
faite  dans  la  ville  de  Pompéi,  d'une  fabrique 
de  ce  genre,  avec  les  ustensiles  et  les  i^j- 
quels  nécessaires  à  la  fabrication  du  savoo, 

Pendant  le  moyen  Age,  les  blanchisseum 
employèrent  dans  leurs  opérations  les  les- 
sives et  Je  savon,  concurremment  avec  des 
liqueurs  alcalines,  dans  lesquelles  ils  lais* 
saient  séjourner  les  pièces  qu'ils  exposaient 
ensuite  à  l'air  sur  des  prairies  ,  procédé  en- 
core généralement  usité  de  nos  jours.  <'«e.s 
pratiques,  un  peu  modifiées  selon  les  lo- 
calités, ont  été  uniquement  connues  jus- 
qu'au milieu  du  xviii*  siècle.  Vers  ce  temps 
1  anglais  Home  introduisit  l'emploi  de  la- 
cide  sulfurique,  qui  bâta  beaueouf»  le  blan- 
chiment, et  réalisait  en  deux  mois,  cequ'oo 
faisait  à  peine  en  huit  par  les  anciens  pro- 
cédés. En  1774,  un  Suédois,  Schecle,  «lé- 
cou  vrit  le  chlore,  qu*un  illuslre  chimiste 
français  (311^0),  fierthollel,  appliqua  aux  toi- 
les en  1786,  ce  qui  changea  enlièremeiil  ia 
méthode  de  leur  blanchiment.  Ûinlroduo 
tion  de  la  méthode  bertholiiennc  rencoiiUa 
d'abord  des  obstacles,  (larce  qu'on  crut  faus- 
sement qu*elle  exerçait  une  action  corro- 
sive  sur  les  tissus.  Elle  triomphe  néanmoins 
des  dilHcultés,  et  se  généralise  de  plus  en 
plus,  malgré  les  faibles  entraves  que  lui 
suscitent  quelques  partisans  des  vieilles 
méthodes  (3il). 

MiLLiN,  4  vol.  in-80,  1811.  —  Statistique  des  Bo*- 
ches-dU'Rhàne,  1828,  4  vol.  in-4". 

/339)  J.  GiRARDiN,  Cours  de  chimie^  t.  II. 

(3i0)  J.  GiRARDiN,  Cours  de  chimie^  t.  U. 

(541)  Voir  tome  lll-XXI,  des  Ordonnança  rff^»' 
le$^  les  slaluls  des  lointuriers. 


41.^ 


HOl 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


MOI 


416 


UISERICORDE  (Co!fPRÉBiE  db  la).—  C'é- 
tait dans  une  chapelle  du  courent  des  Pères 
Ch<irtreux  de  Lyon  que  celte  confrérie  se 
Irourait  établie.  Elle  remontait  è  Tannée 
1625.  Le  premier  \tfjfort  de  celte  honorable 
comiiagniey  pour  euiplo;fer  les  termes  [d*un 
vieil  écrirain,  élatt  de  visiter  les  prisons  et 
les  prisonniers,  «  non  pa.s  simplement  pour 
les  consoler,  mais  bien  plutost  pour  contri- 
buerao  soulagement  dont  ils  avoieni  besoin 
pouren  retirer  ceux  que  les  dettes  y  aroient 
aifoneés^ei  pourtraitter charitablement  avec 
les  créanciers  :  ce  qu'ils  faisoient  ordinai- 
rement, surtout  aux  plus  grandes  festes  de 
Tannée.  *  La  confrérie  s^occupait  encore 
d'aider  les  criminels  détenus  dans  les  ca- 
rliots,  soit  en  lesy  assistant  chariiabiemenl, 
5oil  en  |)rocuraiit  leur  élargissement  le  plus 
tM  possible,  au  cas  que  leur  innocence  fût 
reconnue,  soit  enGn  en  les  accompagnant 
an  supplice,  <  car,  ajoute  nairemenl  fau- 
teur que  nous  suivons  ici,  c'est  bien  alors 
que  la  fureur  les  transporte  plus  violem- 
ment. * 

Après  Texécutiondu  supplice,  deux  mem- 
bres de  ladite  confrérie  enlevaient  les 
coq»  des  défunts  et  leur  rendaient  les  der- 
nier devoirs  <  pyir  une  grflce  très-particu- 
//ère  des  magistrats ,  qui  consentaient  pour 
faoïour  de  Dieu  que  la  justice  céd&t  h  la 
bonté,  en  faveur  de  sa  comp«igne  la  miséri- 
corde (3^2.)  » 

UOIS  DB  MARIE.  ->  Depuis  un  certain 
nombre  d'années,  les  Gdèles  se  réunissaient 
dans  quelques  appnrtcMnents  de  chaque 
quartier  des  villes  et  même  des  campagnes, 
où  ils  dressaient  un  oratoire  toujours  pro- 
prement orné,  autour  duquel  ils  se  réunis- 
saient pour  réciter  quelques  prières,  faire 
une  lecture  spirituelle,  chanter  des  cantiques 
en  l'honneur  de  la  sainte-Vierge  Marie,  pour 
célébrer  ses  grandeurs,  publierses  louanges, 
donuer  gloire  à  Dieu  et  le  remercier  des  fa- 
veurs dont  il  a  honoré,  gratiOé  celle  qui  a 
écrasé  la  tôte  du  serpent  antique,  qui  a  sé- 
duit l'univers.  Pénétrés  de  conliance  en  Ma- 
rie qui  ne  manque  ni  de  la  volonté  ni  de  la 
puissance  nécessaire  pour  venir  en  aide  à 
ceux  qui  recourent  à  sa  protection ,  ces 
humbles  fidèles  loi  exposaient  leurs  joies  et 
leurs  peines,  et  ils  se  plaisaient  h  dire  quelle 
douce  pensée  ils  goûtaient  à  la  suite  de 
leur  dévotion.  Bientôt  le  nombre  des  réu- 
nions se  fit  remarquer,  et  le  zèle  des  sim- 
ples chrétiens  fut  remarqué  des  prêtres,  des 
pasteurs  qui,  eux  aussi,  pensèrent  que  celte 
dévotion  avait  un  grand  mérite  et  qu'ils  ne 
pourraient  mieux  faire  que  de  la  st?conder, 
de  la  développer. 

Cette  pieuse  pensée  s'adopte,  se  commu- 
nique, se  répand  ;  quelques  pasteurs  de  la 
campagne  annoncent  que,  chaque  soir  du 
mois  de  mai,  ils  iront  à  l'église  dire  leurs 

(542)  Biêioire  de  la  ville  de  Lyon  ênctenne  et 
moderne^  par  le  R.  P.  Je^n  de  Sai!it-Ai7bi!i;  Lyon, 
Benoist  Coral,  M.DC.LXVI,  p.  S47.  —  Curo  privile- 
leioet  pennisstonc.  —  L*oiivrage  memiomié  ci-des- 
sus est  revêtu  de  six  apprubaiions. 


prières  pour  honorer  plus  particulièrement 
pendant  ce  beau  mois  celle  qui  est  la  gloire 
de  Jérusalem,  le  plus  bel  ornement  du  ciel, 
après  le  Dieu  qui  a  créé  le  ciel  où  il  rèf^ne 
avec  ses  élus.  Au  pasteur  se  joignent  quel- 
ques brebis  du  troupeau,  peu  à  neu  le  nom- 
bre s'augmente,  l'ardeur  de  la  piété  va 
jusqu'à  former  un  autel  qui  est  paré  avec 
toute  la  pompe  que  peut  permettre  la  posi- 
tion de  fortune  des  habitants  de  chaque 
lieu.  Un  trône  enfin  est  élevé  à  la  gloire  de 
la  Reine  des  anges  et  des  hommes;  sur  ce 
trône  scintillent  plusieurs  bougies*  H  l'éclat 
du  culte  se  joignant  au  premier  élan  de  la 
ferveur  l'assistance,  devient  nombreuse;  pour 
répondre  à  l'empressement  «le  leurs  parois- 
siens, quelgues  prêtres  prêchent,  d'autres  se 
bornent  à  faire  une  lecture;  tous  récitent 
le  chapelet,  chantent  iies  cantiques,  et  cha- 
cun s'en  retourne  heureux  des  instants  qu'il 
a  passés  aux  pieds  de  la  statue  de  l'auguste 
Marie.  Nous  voyons  dans  quelques  paroisses 
de  notre  pays  des  laboureurs  qui,  au  lieu  de 
regagner  leur  logis  poory  prendre  la  nourri* 
ture  et  le  repos  exigés  après  une  journée  de 
dur  labeur,  nous  les  voyons  se  diriger  vers 
l'église,  ou  la  maison  que  vont  visiter  les  dé- 
vols à  Marie.  Agenouillés ,  sans  point  d'a- 
pui,  ils  restent  dans  cette  attitude  tout  le 
temps  que  le  président  de  l'œuvre  voudra 
consacrer  à  l'exercice  spirituel  auquel  il  a 
l'honneur  d'assister. 

Nous  sommes  forcés  d'avouer  que,  dans 
l'exercice  do  cette  dévotion,  l'on  ne  voit 
pas  l'occasion  de  quelques  abus;  mais  de 
quoi  n'abuse- t-on  pas?  Nous  voudrions 
aussi  ne  pas  voir  constamment  deux  cierges 
allumés  aux  côtés  de  la  statue  de  la  sainte 
'Vierge,  parce  que  c'est  le  seul  moyen  d'il- 
lumination adopté  quand  le  saint  sacrement 
est  exposé.  Nous  voudrions  qu'il  y  eût  une 
différence  marquée  entre  le  culte  rendu  au 
Sauveur  et  les  marques  de  vénération  don- 
nées à  son  auguste  Mère.  Nous  voudrions 
aussi,  comme  l'évêque  de  Saint-Brieuc,  que 
le  trône  sur  lequel  est  placée  la  statue  bé- 
nite ne  fût  pas  dans  le  chœur,  mais  dans 
une  chapelle,  ou  tout  autre  lieu  de  l'église 
décent  et  convenable. 

De  la  campagne,  la  dévotion  du  mois  de 
Marie  passa  dans  les  villes  et  y  fut  accueillie 
avec  transport.  Des  curés  s'adjoignirent  des 
prédicateurs,  et  la  fouie  se  fit  au  temple. 
Des  orateurs  chrétiens,  appelés  souvent  de 
loin,  attirèrent  la  foule,  et  le  nombre  des  fi- 
dèles réunis  à  l'église  fut  pour  l'Eglise  ca- 
tholique et  pour  la  Vierge  Marie,  qui  en  est 
l'objet,  le  sujet  d'une  grande  joie. 

Voici  l'origine  qu'une  pieuse  dame,  au* 
teur  d'un  livre  intitulé  :  Mois  de  maiconsa» 
eré  à  Marie,  Madame  N.  Gelinski,  donne  à 
cette  dévotion  (3i3). 

«  Le  mois  de  Marie  est  un  usage  pieux, 

(5i5)  Le  premier  livre  que  nous  connaissions 
sous  te  tiue  de  MaUde  Marie  est  oolort  volarae  iu- 
ii,  dû  à  la  piété  tendre  et  sincère  de  M.  Eon,  qui 
pendant  plusieurs  années  a  été  cecteur  d*une  petite 
paroisse  de  la  campagne,  appelée  la  Daussaine,  daog 


447 


MOR 


DICTIONNAIRE 


VOR 


US 


Autorisé  par  TEglise;  il  a  pris  naissance  en 
Italie,  et  voici  comment  :  Les  charmes  du 
printemps,  dans  cette  belle  contrée  portent 
naturellement  la  joie  dans  le  cœur  de  ceux 
quiriiabitent;  ils  manifestent  naturellement 
leurs  sentiments  au  dehors,  sortent  de  leurs 
maisons,  se  répandent  dans  leurs  campa- 
^iies  fleuries  et  odoriférantes, font  des  ré- 
jouissances et  se  livrent  à  des  jeux  qui  du- 
rent tout  le  mois  de  mai. 

c  Mais  comme  le  dit  l'Apôtre,  tout  tourne  à 
Tavantage  de  ceux  qui  aiment  Dieu,  et  ce 
fut  cette  pensée  qui  excita  des  Ames  pieuses 
du  siècle  dernier  è  consacrer  à  Dieu  ces 
cliduls,  et  h  offrir  ces  hommages  de  la  na- 
ture h  Dieu  oui  en  est  Tauteur,  h  Dieti  qui 
la  faite  si  belle,  puis  de  lui  otl'rir  ces  hom- 
m<iges  par  Marie,  réparatricede l'univers,  par 
Jésus  qui  est  son  Fils.  Pour  l'homme  coU()a- 
ble,  la  nalure  est  morte  et  sans  attrait; 
pour  l'homme  réconcilié,  elle  reprend  ses 
charmes. 

c  Réconciliés  par  Marie ,  c'est  par  elle  et 
sous  sa  douce  influence  qu'ils  veulent  se 
réjouir  et  offrir  leur  ioie  au  Seigneur  :  dé- 
votion douce  comme  la  saison  qui  l'inspire  : 
les  rigueurs  de  l'hiver  sunt  passées,  les  ai- 
deurs  de  l'été  sont  encore  loin,  et  sans  faire 
oublier  la  justice  de  Dieu,  sans  faire  négli- 
ger les  mortifications  de  la  pénitence»  tout 
cependant  dans  le  mois  de  Marie  semble.invi- 
ter  à  s'occuper  uniquementdesmiséricordes 
de  Dieu,  de  son  amour,  de  ses  bienfaits;  tout 
nous  rappelle  les  douces^  les  suaves  vertus 
d'une  vierge,  d'une  mère,  de  la  Vierge  Ma 
rie,  Mère  de  Jésus,  de  la  femme  qui  a  dé- 
truit lempire  du  démon,  p 

Nous  ne  connaissons  aucune  indulgence 
particulière  attachée  aux  exercices  du  |mois 
de  Marie;  mais  nous  savons  que  les  plus 
douces  consolations  sont  le  prix  et  la  ré- 
compense de  ceux  qui  les  suivent. 

MORT  (CONFRÉRIB  DE  LA  BONNE-).—  Il  J 

aurait  de  auoi  faire  tout  un  volume  de 
toutes  les  laveurs  surnaturelles  accordées 
par  Marie  à  l'heure  de  la  mort,  non-seule- 
ment à  ses  fidèles  serviteurs,  mais  encore 
aux  pécheurs  les  plus  endurcis  qui  Tont 
invoquée  à  cet  instant  suprême.  Aussi  la 
dévotion  à  la  patronne  delà  Bonne-Mort a-l- 
elle  toujours  été  en  honneur  dans  la  sainte 
Eglise:  de  là,  les  titres  de  Notre-Dame  de 
Pillé ^  de  Notre-Dame  de  Consolation  i  de 
Notre-Dame  du  Bon  Secours  ^  de  Notre^ 
Lame  de  Donnée  Délivrance  (voir  ce  mot)^ 
décernés  è  Marie  par  la  confiance  des  chré- 
tiens. 

C'est  surtout  au  xvu*  siècle  que  ce  culte 

le  diocèse  de  Rennes,  et  anciennement  dans  celui  de 
Saiiit-Malo.  Ce  volume  fnt  publié  à  Rennes,  il  y  a 
plus  de  cinquante  ans.Mad.Gelinskiestde  la  Breta- 

Éne;  elle  a  quitté  son  pays  pour  se  consacrer,  dans 
I  ville  de  Digne,  au  service  de  Dieu  quelle  glorifie 
dans  les  soins  quVIle  donne  aux  orphelins  si  nom- 
breux dans  les  Alpes.  Celte  femme  généreuse,  qui 
pouvait  goûter  dans  le  monde  ce  quM  appelle  ses 
loies,  sfts  plaisirs,  a  Ix'ancoup  mieux  aimer  se  faire 
la  protectrice  de  pauvres  enfants  quVUe  recueille, 
qu*eiie  iustruit  et  qu'elle  met  en  é;at  de  gagner  leur 


touchant  s*é(ahlit  d'une  manière  régulière, 

Îar  le  zèle  des  religieux  de  la  Société  <te 
ësus.  Ces  Pères,  sachant  par  le  témoignage 
de  tant  de  pieux  écrivains,  et  par  une  coqs- 
tante  expérience,  que  la  méditation  de  la 
passion  de  Jésus-Christ  et  des  douleurs  de 
sa  sainte  Mère  au  pied  de  la  croix,  était 
Texercice  le  plus  propre  à  régler  la  vie  elà 
la  consommer  par  une  sainte  mort,  conçu- 
rent le  dessein  dVtahlir  cette  pratique  dans 
leur  maison  professe  de  Rome.  Ils  comm«^n- 
cèrent,  en  lo48,  à  réunir  les  fidèles  tous  les 
vendredis  soir,  en  présence  du  Très-Sainl- 
Sacrement,  dans  Téglise  de  leur  maison  pro- 
fesse, appelée  le  Jésus^  pour  les  (K)rter  à  im- 
plorer la  grâce  d*une  honne  mort  par  les 
mérites  de  Tagonîe  de  Notre-Seignear  et  de  la 
Compassion  de  la  sainte  Vierge.  Cette  pieuse 
dévotion  ayant  attiré  en  peu  de  temps  un 
grand  concours  ile  chrétiens,  les  Pères  Jé- 
suites formèrent  une  Confrérie hOMS  le  litre 
de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ  mourant  m 
croix^  et  des  douleurs  de  la  bienheurtun 
Vierge  Marie^  sa  Mère^  autrement  dit  de  k 
Bonne-Mort.  Cette  association  se  propagea 
bientôt  dans  la  plupart  des  lieux  où  la 
compagnie  de  Jésus  possédait  des  étiibli?- 
sements,  et,  pendant  plus  de  quatre-vitigis 
ans,  elle  s'y  >outint  par  la  seule  fervour  des 
fidèles.  Mais  enfin  les  fruits  qu'elle  pro- 
duisait devenant  de  jour  en  jour  plus  abon- 
dants ,  le  gémirai  de  la  compagnie},  le 
P.  Michel-Ange  Tamhurini,  supplia  le  Pape 
Benoit  Xlird*approu  ver  cetteœuvre  devenue 
universelle,  afin  de  lui  donner  plus  de  sta- 
bilité. C*est  pourquoi, par  lettres  patentes  en 
date  du  9  octobre  1729,  cet  illustre  Pontife 
érigea  dans  l'église  de  JésuSy  à  Rome,  une 
congrégation-mère,  des  deux  sexes,  sous 
l'invocation  mentionnée  plus  haut,  et  lui 
accorda  de  nombreuses  indulgences  et 
privilèges.  Déplus,  il  voulut  qu*elle  fût  di- 
rigée par  le  P.  Michel -Ange  ïamburini, 
et  dans  la  suite  p(«r  les  supérieurs  succes- 
sifs de  la  Compagnie  de  Jésus,  ou,  à  son 
défaut,  p/ir  le  vicaire  général,  auxquels  i 
dorina  le  pouvoir  d'ériger  dans  toutes  hs 
maisons,  collèges,  et  résidences  de  Tordre 
des  congrégations  semhlabies,  et  de  les  en- 
richir des  mômes  privilèges  que  ceux  cou- 
cédés  à  la  congrégation-mère  (3U). 

Cette  précieuse  institution  ileurit  jusqu'à 
Téfioque  où  fut  supprimée  la  Compagnie  de 
Jésus,  suppression  û*t  laquelle  résulta  le 
dépérissement  des  œuvres  nombreuses 
qu'elle  «entretenait.  Aussi  la  confrérie  de 
la  Bonne-Mort  ne  tarda-t-elle  pas  à  s'éleia- 
dre  presque  partout.  Mais  lorsque  le  Pa)^ 

vie.  Aidée  de  quelques  bonnes  sœurs,  ceue  dune 
héroïque  voit  son  œuvre  couronnée  d'un  plein  suc- 
cès. Elle  jouit  en  voyant  ses  cbers  élèves  mener  daiis 
le  monde  une  vie  qui  porte  partout  la  bonne  odinir 
de  Jésus-Cbrist.  Sa  maison  est  connue  sous  le  ihno 
de  Alaison  des  orphelins  de  Digne.  Riches  du  mAnde. 
soyez-lui  en  aide  !  voilà  une  subUme  associatioa  ! 
dévots  à  Marie,  achetez  le  livre  de  Mad.  Gelinski  ' 

(344)  \oir  aux  l^tcces  junlificaiives,  t.  IV.  —  Bt- 
nedicius.  etc. 


4» 


NOR 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


MOR 


FieVIIeul  rélabii  la  Sociclu  dr  Jésus,  les 
Pères  de  celle  compagnie  s'eiiipressèrenl 
de  recoiislîluT  leur  cunfrérie,  el,  le  6^  fé« 
Trier  1821,  ils  oblinrenl  la  coiitinnaiion  de 
la  confrérie  de  la  Bonne-Mori,  «'l,  le  re- 
nuuvelleQieut  des  pouvoirs  accordés  au  gé- 
néral de  la  couipagoie  et  à  ses  succes- 
seurs. 

Le  Pspe  Léon  XII  éu-ndît  encore  ces 
|K>uruirs,  et  par  un  rescrit  spécial  du  22fé- 
vrier  I8À,  il  a  accordé  la  facuilé  d*élablir 
)a  confrérie  de  la  Bonne-Mort  daus  toute 
autre  église  que  celle  des  Jésuites ,  avec 
coiuaiuuicalioii  des  privilèges  et  indul- 
gences concédées  è  la  congrégalion-mère. 
Il  exisie  aussi  à  Paris,  dans  la  chapelle 
du  chef-lien  de  la  congrégation  des  Filles 
(Je  Saiiil-Thomas  de  Villeneuve,  {une  con- 
frérie dite  de  la  Bonne-Morl^  laquelle  esl 
uue  lilialion  de  celle  de  Home.  Nous  allons 
raioiiler  eu  quelques  oiols  son  établisse- 
itiiiil. 

LesreligieusesbospilalièresdilesdeSainl- 
Tliumas,  ayant  ouï  )»arler  des  grands  avan- 
tages qu*avail  produits  dans  l'Ëglise  In  coa- 
irrrie  établie  par  les  K.  P.  Jésuites,  pensèrent 
ia  faire  établir  dans  leur  chapelle;  à  cet  effet 
t.less*adressèrei)t  au  Pape  Pie  Vi,qui  par  un 
fescrildu  28  septembre  1782,  donna  àUgrrar- 
cjjeréquede  Paris  le  pouvoir  de  leur  conférer 
la  faveur  qu'elles  sollicilaient,  avec  toutes 
les  indulgences  accordées  par  Beiiotl  XIII, 
à  TEglise  de  Jésus^h  Rome.  £n  conséquence 
Mgr  de  Juigné,  par  lettres  authentiques  en 
date  du  7  janvier  1783,   érigea  la  confrérie 
de  la  Bonne  Mort  uans  la  chapelle  de  leur 
maison-mère,  à  Paris,  et  assigna  le  second 
«liinancbe  de  chafjue   mois,   pour   gagner 
lutdulgence  plénière  mentionnée  au  troi* 
siême  article  du  rescrit  de  Benoit  XUI. 

Mais  les  religieuses  de  Saint-Thomas  de 
Villeneuve  ne  jouirent  pas  longtemps  de 
la  faveur  qui  leur  avait  été  accordée  :  les 
mauvais  jours  de  la  révolution  vinrent  les 
en  dépouiller,  eu  entraînant  dans  un  nau- 
Irage  commun  les  institutions  religieuses  et 
sociales.  La  pieuse  confrérie  demeura  dis- 
»<mtejusqu*en  1801,  époque  de  Touverlure 
'les  Eglises,  où  ou  la  rétablit  coiume  eu 
1783. 

On  se  rappelle  que  nous  avons  dit,  quel- 
ques lignes  plus  baut,  uue  Léon  XII  avait 
nrcordé  au  général  des  Jésuites,  la  l'acuité 
d'étalilir  la  confrérie  de  la  Bonne-Mort  dans 
toute  autre  église  que  celle  des  Jésuites,  avec 
iuiiuiiuiiicaiion  des  privilèges  et  indulgen- 
ixb  accordés  à  la  congrégalion-mère. 

I. 

Or,  les  religieuses  de  Saint-Thomas  de 
Villeneuve,  quoique  en  possession  cano- 
nique de  celte  pieuse  confrérie,  érigée  par 
Pie  VI  dans  leur  ancieune  chapelle,  mais 
désirant  participer  aui  prières  et  aux  mé- 
rites de  tous  les  meuibres  de  la  congrég«i- 
tion-mère,  crurent  «devoir  s'y  associer  à 
ré|>oque  où  elles  élevèrent  leur  nouvelle 
i^haiieile,  dédiée  à  Notre-Dame  (l<^*lk)nne- 
L>élivrauce.  Elles  s'adressèrent  donc,  en  1830, 


au  général  desJésuites,  qui  leurdonna  Tarte 
d*aluliation  dont  la  teneur  suit  : 

«  Jean  Roothaabt,  supérieur  général  de  la 
Compagnie  de  Jésus. 

<i  A  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront, 
salut  en  celui  qui  esl  la  vérité  et  la  vie  éter- 
nelle. D'après  la  demande  des  vénérables 
religieuses  de  la  congrégation  dite  de  Saiiit- 
Thomns  de  Villeneuve,  établie  à  Paris, 
d'érig»'r  dans  l'église  de  leur  maison  une 
confrérie  sous  le  titre  de  Notre -Seigneur 
JésHS' Christ  mourant  en  croix ^  et  des  dou- 
leurs de  la  bienheureuse  Vierge  Marie  sa 
Mêre^  vulgairement  dite  de  la  Bonne-Mort, 
et  de  l'agréger  à  la  congrégalion-nière;  ap- 
prouvant, autant  qu^il  est  en  nous,  le  pieux 
zèle  desdites  vénérables  religieuses,  et 
désirantde  tontes  nos  forces  étendre  le  culte 
divin  et  procurer  Tavancement  spirituel  des 
chrétiens,  en  vertu  de  l'aulorité  à  nous 
accordée  par  le  Saint -Siège  apostolique, 
nous  érigeons  dans  ladite  église  une  con- 
grégation des  fldèles  des  deux  sexes  sous 
la  susdite  dénomination ,  et  nous  Tagré- 
geons  cl  l'associons  à  la  congrégalion-mère, 
établie  à  Rome;  de  plus,  nous  lui  accordons 
au  nom  du  Père,  du  Fils,  et  du  Saint- 
Esprit,  et  lui. communiquons  tous  les  privi- 
lèges, indulgences  plénières  et  autres  fa- 
veurs accordées  jusqu'ici  è  la  congréga- 
tion-mère, et  aux  autres  congrégations  qui 
lui  ont  élé  agrégées,  ainsi  que  celles  qui 
seront  accordées  dans  la  suite.  Nous  su|»- 
plions  la  divine  Majesté  de  confirmer  et  ra- 
tifler  dans  le  ciel  celte  concession  et  de 
combler  ue  ses  divines  faveurs,  en  vue  des 
mérites  de  Jésus-Christ  et  de  sa  très-sainte 
Mère,  les  associés  adonnés  à  la  méditation 
de  leurs  souffrances,  et  de  les  rendre  par* 
ticipants  de  la  gloire  éternelle,  en  leur  ac- 
cordant une  sainte  mort.  En  foi  de  quoi 
nous  avons  fait  revêtir  du  sceau  de  notre 
société,  les  préseules  signées  de  notre 
main. 

«  Douné  à  Rome,  le  30  mars  1830. 

«  Jean  Rootuaan 

«  Jean  Janssb^i, 

c  Secrétaire  de  la  Compagnie  de  Jésus.  » 

II. 

RÈGLES  POUR  LES    ASSOCIÉS    A  LA     COTIFRÉRIB 
DE   LA    B09NB-IIORT. 

I.  —  La  grâce  de  la  persévérance  finale 
ou  d'une  bonne  mort  étant  le  don  qui 
couronne  tous  les  autres,  la  vie  entière  du 
chrétien  doit  s'y  rapporter;  c'est  pourquoi 
le  jour  de  leur  entrée  dans  la  confrérie,  les 
fidèles  feront  è  Jésus-Christ  mourant  sur  la 
croix,  par  la*  médiation  de  sa  très-sainte 
Mère,  I  offrande  et  la  donation  absolue  de 
toutes  leurs  L>onnes  œuvres,  el  de  tous 
leurs  mérites  passés  ou  même  futurs,  alin 
d'obtenir  la  grâce  d'une  tM>une  et  sainte 
mort. 

II.  —  Tons  les  associés  auront  dans  leur 
oratoire  l'image,  de  Jésus  crucifié  et  celle 
de  la  sainte  Vierge,  et  réciteront  chaque 
jour,  à  la  même  iutention,  uue  dizaine  du 


^1 


NOT 


DICTIONNAIUE 


NOT 


4ÎÎ 


chapelet,  ou  bien  la  prière  du  Pa[>e  Be- 
noit XIV  (345). 

III.  —  Le  sacrement  de  nos  autels  ayant 
été  iiiSlitué  pour  nous  rappeler  la  noémoire 
du  grand  sacrifice  offert  sur  le  Calraire* 
les  associés  le  recevront  au  moins  le  second 
dimanche  de  chaque  mois,  jour  Gxé  pour 
gagner  Tindulgence  plétiière  applicable  aux 
flmes  du  purg/itoire,  et  il  s'y  prépareront 
comme  pour  la  réception  du  saint  Tiatique, 
en  faisant  à  Dieu  le  sacrifice  de  leur  ?ie, 
quMIs  uniront  à  celui  de  Jésus  crucifié. 

IV.  —  L'expérience  prouvant  que  la  plu- 
part des  hommes  sont  surpris  parla  mort, 
et  que  d'ailleurs  le  temps  de  la  dernière 
maladie,  et  surtout  de   Tagonie,  est  peu 

f>ropreà  se  disposer  à  paraître  devant  Dieu, 
es  associés  s'adonneront  d*avance  à  cet 
exercice,  et  ils  choisiront  le  second  diman- 
che du  mois,  pour  se  pénétrer  des  senti- 
ments et  pour  remplir  les  actes  que  la 
foi  doit  inspirer  au  chrétien  mourant. 

V.  -—  Les  associés  sont  invités  à  faire  le 
vendredi  Quelques  pratiques  de  mortifica- 
tion en  mémoire  des  trois  heures  que  dura 
l'agonie  de  Nutre-Seigneur  et  des  douleurs 
de  sa  très-sainte  Mère  sur  le  Calvaire  ;  ils 
recueilleront  aussi  beaucoup  de  fruit  de 
l'exercice  du  chemin  de  la  croix,  établi 
dans  la  chapelle  de  Notre-Dame-de-Bonne- 
Délivrance. 

Yl.  —  Le  devoir  de  tous  les  associés  est 
do  procurer  la  grâce  des  derniers  sacre- 
ments aux  malades  et  aux  agonisants  au- 
près desquels  ils  pourront  avoir  accès.  Ils 
ne  négligeront  rien  pour  les  disposer  à  une 
bonne  mort,  et  ils  les  recommanderont  aux 
prières  de  la  confrérie. 

Noia.  —  Aucune  de  ces  règles  n*oblige 
sous  peine  de  péché;  mais  les  associés, 
qui  les  négligent,  se  privent  des  grâces 
que  Dieu  ne  mauciuo  pas  d'accorder  à  ceux 


qui   sont  fidèles    flans  les  petites  clinses. 

yairVIIntoirc  delà  Miaiue  miraculeuse  de 
Noire-Dame  de  ffonne-Déiivrance^  etc,  suivie 
du  Manuel  de  la  confrérie  de  la  Bonnt^ 
Mort^  etc.,  pnr  un  prèlre  du  clergé  de  Pa. 
ris.  Paris,  1844,  in-13,  {lage  124  —  138  iu- 
clusivemenl. 

N.  B.  Il  existe  une  confrérie  de  la  Bonnt^ 
Iforl,  établi*^  dans  l'église  de  Toussaint  i 
Rennes.  Cette  église  est  Taucienne  ciia- 
pelle  des  Jésuites,  e(  a  pris  le  nom  de  Joiu- 
saint  depuis  1800.  Il  y  avait,  avant  89,  une 
église  dite  de  Jouxsamr,  mais  elle  fut  bru- 
lée  à  Rennes  dans  la  nuit  du  11  au  12  fri- 
maire an  Xi,  et  I  incendie  la  consuma  luul 
entière,  malgré  les  secours  apportés. 

A  Plusieurs  des  frairies  si  nombreuses 
au  moyen  âge,  dit  un  historien  de  Rennes, 
avaient  leur  siège  dans  Téglise  Toussaint. 
On  en  comiitait  sept  principales,  savoir: 
1*  de  Tous-les-SainU^  détruite  vers  1300;  — 
2*  de  Saint-Sébastien ,  Saint-Boch ,  Saint- 
Armel  et  Saint  Julien  (Urbain  Vlll  lui  avait 
accordé,  le  7  mars  1642,  indulgence  plé- 
nière  pour  ceux  qui  s'y  faisaient  recevoir); 

—  3*  du  Saint'Sacrement  (indulgence  pié* 
nière  accordée  par  Paul  V  en  1610];- 
4*  des  Cinq-Plaies  :  5*  du  Saint-Esprit;  - 
6*  de  la  Conception  et  de  Saint-Nicolas  ;  - 
7*  de  la  Benoiste  Vierge,  et  de  Monseigne\a 
saint  Martin.  Celte  dernière  fondée  par  hs 
c  maisires.bouviers,  gantiers  et  blanconniers 
de  la  ville,  »  était  la  plus  riche  des  sepl. 
£lte  avait  sa  chapelle  garnie  de  tous  les  or- 
nements, calices,  vases  saints,  etc.  (3^61 

—  (Martbvillb,  Uist.  de  Bennes,  111,1^ 
15.)  L*église  paroissiale  de  Saint-Hellier, 
aussi  &  Rennes,  possédait  une  confrérie 
dite  de  la  Vierge  et  de  Saint-Sébastien.  Clé- 
ment IX,  en  Î668,  lui  accorda  une  induU 
geuce  plônière.  (Martbvillb,  t&id.) 


N 


NOTRE-DAME,  patronne  des  drapiers, 
merciers,  etc. —  Comme  l'indique  suffisam- 
ment leur  nom,  lesdrapicrs-drapanls  élaient^ 
au  moyen  âge  les  chefs  de  tout  le  commer- 
ce de  la  draperie  dent  ils  expédiaient  les 
produits.  Sous  leur  direction  immédiate 
étaient  employés  beaucoup  d'artisans  sur 
chacun  desquels  nous  allons  dire  un  mot. 

Les  tisseurs  devaient  faire  sécher  leurs 
chaînes  étendues  de  toute  leur  longueur, 
placer  au  commencement  de  la  pièce  les  ini- 
tiales du  nom  du  propriétaire,  ne  point  mê- 
ler dans  la  naveite  des  trames  sècnes  et  hu- 
mides. Une  brûlure,  une  mauvaise  lisière» 

(3i5)  Voir  le  Manuel  de  la  Confrérie,  p.  165. 

(^6;  L*cglise  ariuelle  de  Toussaint  est  située  dans 
le  plus  mauvais  quartier  de  Rennes,  sous  le  rapport 
de  la  moralité  :  elle  est  bornée  d*un  côté  par  la  rue 
St-Tbomas,  d*un  autre,  par  la  rue  St-Benolt,  la  rue 
\asselot,  qu'il  suffît  de  nommer  à  Rennes,  pour 


un  trou  de  navette,  les  exposaient  à  autant 
d'amendes;  ils  pouvaient  se  servir  de  lames 
à  denlicules  de  fer  ou  d'étain,  pourvu  que 
le  nombre  et  la  largeur  en  fussent  confonnes 
au  règlement  de  la  draperie  générale;  leur 
empois  ne  devait  être  composé  que  de  fleur 
de  froment. 

Les  foulons  (347]  (Fullones,  dans  la  sainte 
Ecriture),  se  servaient  de  pilons  ou  maillets 
pour  battre  les  draps,  les  fouler  dans  des 
piles,  et  par  là  les  rendre  plus  forts  et  plus 
serrés.  11  leur  était  eipressémeut  défendu 
de  tirer  les  draps  de  telle  sorte  qu'après 
avoir  été  foulés,  ils  vinssent  trop  à  se  rac* 

faire  comprendre  ce  qa  elles  sont. 

(547)  Diverses  villes  ont  conservé  jusqu'à  tos 
jours  des  rues  portant  les  noms  de  rues  de  la  Fon" 
Urie,  rue  aux  Foulons.  Nous  pouvons  entre  auuts 
citer  Rouen  et  Rennes,  d*où  la  fabrication  de* 
draps  a  toialeuieut  disparu. 


I» 


KOT 


DES  CONFReniES  ET  CORPOKATIONS. 


KOT 


451 


eonrcir.  Ils  dégrenaîent  les  draps  avec  une 
certaine  (erre  qui  de  son  emploi  s'appela 
terre  à  foulon. 

Le  travail  des  laiineurs  consistait  è  tirer 
|4  laine  da  fond  derétoCfe,  aflii  de  la  rendre 
plus  moelleuse  et  plus  chaude  :  ils  se  ser- 
vaient è  cet  ciTel  d  un  manche  de  bois  sur 
lequel  étaient  montées  des  brosses  de  char- 
dons à  drap,  sortes  de  globules  épineux  que 
les  laooeurs  nommaient  brosses  è  laine. 

I^s  tuiideurs  coupaient  avec  de  grands 
ciseaui,  ap|>elés  forces  h  drapier,  le  poil  su* 
perflu  et  tnip  long  qui  se  trouve  à  la  super- 
ficie des  draps,'  sortant  de  Tatelior  des  lan- 
neurs.  Ils  rasaient  ce  poil  avec  plus  ou 
luoins  de  précision  selon  la  qualité  du  drap. 

A  la  falirique  des  draps  se  rattachait  Tm- 
duslrie  des  cardiers  et  des  peigneurs  de 
laine. 

Chacun  sait  que  la  carde  est  composée 
d*un  grand  nombre  de  petits  fils  de  fer  ar- 
rangés symétriquement  sur  une  lanière  de 
cuir,  appelée  autrefois  cuir  d*assiette^ou  fût 
d»;  carde. 

Les  cardes  dont  nous  venons  de  parler 
wrraîent  aux  peigneurs  de  laine  pour  ladis- 
p'»sUiou  des  laîoages,  dont  la  fabrication  des 
urai«  et  autres  vêtements  de  laine  produi- 
saient un  grand  commerce. 

On  aura  une  idée  assez  juste  de  Timpor- 
lance  de  la  draperie  en  France  (348),  par  la 
longue  liste  de  villes  dont  nous  indiquons 
ici  les  statuts,  et  dans  lesquelles  celle  indus- 
trie $*exerçait  au  moyen  âge. 


Scoiuts  des 

—  des 
des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 

—  des 
des 

—  des 


—      des 


—      lies 
.—      des 


drapiers  d'Abbevîlle;  juillet  1599. 

drapiers  d*Aniiens;  17  juin  1409. 

d  rapiers  d* Aiidely s;  novembre  1412. 

drapiers  d'Angerê,  juillet  i  488. 

drapiers  d*Auxerre;  14  juin  1589. 

drapiers  de  B«;aavais;  16  juin  I4i4. 

drapiers  de  Béziers;  24  février  1517. 

drapiers  de  Bourges;  9  juillet  1445. 

drapiers  de  Bruxelles;  février  1575. 

drapiers  de  Carcassonne;  24  fév.  1517. 
drapiers  de Châlons^.-Manie:  av. 1559. 

drapiers  de  Chartres;  juin  1459. 

drapiers  de  Comines;  octobre  1501. 

drapiers  de  Saint-Denys;  juin  1568. 

drapiers  d'Evreux;  décembre  1406. 

drapiers  de  Ilarfleur;  16  mai  1576. 

drapiers  de  Saint-Lé;  août  1571. 

drapiers  de  Louviers;  juin  1409. 

drapiers  de  Marvejols;  juillet  1566. 

drapiers  de  Meanx;  juin  1594. 

drapiers  de  MonlvUliers;  mars  1521. 

drapiers  de  Montpellier;  juillet  1498. 

drapiers  de  Nimes;  juillet  1598: 

drapiers  de  Normandie;  mars  1550^ 

drapiers  de  Saint-Omer;  août  1410. 

drapiers  de  Paris;  25  avril  1509. 

drapiers  de  Provins;  25  jauv.  1557. 

drapiers  de  Rouen;  avril  1561 . 

drapiers  de  Sens;  octobre  1577. 

drapiers  de  Touruay;  17  fév.  1565. 

drapiers  de  Troycs;  mai  1560. 


Oto)  Dans  les  Pays-Bas,  Matines  et  Gand  étaient 
^deux  centres  principaux  où  se  trouvaient  les 
iios  importantes  fabriques  de  draperie.  Les  fabri- 
acu  de  ces  villes,  surtout  h  dernière,  étaient  fort 
cmoants  :  ils  traitaient  de  pair  avec  les  rois,  et 


Les  merciers  tiraient  leur  nom  du  mot 
latin  merces^  qui  signifie  marchandises  do 
tout  genre,  et  nous  explique  la  nature  de 
leur  commerce.  Ils  ne  pouvaient  fabriquer 
aucuns  ouvrag«»s  en  première  main,  niais 
seulement  les  enjoliver,  comme  par  exem- 
ple, garnir  des  gants,  attacher  des  passemen- 
teries à  des  habits  confectionnés,  à  la  dÔé- 
rence  des  autres  corporations  qui  pouvaient 
à  la  fois  vendre  ot  manufacturer.  Ce  trait 
dtstinctif  les  faisait  vulgairement  appeler 
vendeurs  de  tout  et  faiseurs  de  rien.  Au  nom 
principal  de  merciers,  ils  ajoulèreut  celui 
de  grossiers,  parce  qu'ils  vendaient  autant 
en  gros  qu'en  détail,  et  de  joiailliers,  parce 
qu'ils  vendaient  aussi  des  objets  précieux. 

Nous  citerons  les  principaux  articles  du 
négoce  des  merciers  pour  en  faire  mieux 
comnrendre  toute  retendue.  Ils  vendaient 
(3<^9)  étoffes  d*or  et  d  argent,  de  soie,  oslades, 
serges  de  Florence,  estamets  de  Milan,  bu« 
rails,  camelots,  éiamines,  futaines,  doublu* 
res,  frises,  revéches,  treillis,  bougrans,  toi- 
les œuvrées  ou  non  œuvrées,  dra^is  de  lous 
genres  ,  lingerie,  chanvre,  lin,  cordages, 
ficelles,  laines  filées  et  non  filées,  bas  do 
chausse  de  soie,  fil  ou  laine. 
'  TapisserieSyfranges,  passements,  dentelles^ 
boutons  d'or  et  d'argent,  joiaillerics  d*or  et 
d'argent,  perles,  grenats,  agates,  pierres 
précieuses  taillées  ou  non  taillées. 

Maroquins,  cuirs  du  Levant,  chamois» 
buffles,  |ieaux,  cuirs,  fourrures,  pelleteries. 

Fer,  acier,  cuivre,  airain,  laiton,  épées, 
dagues,  poignards,  éperons,  ciseaux,  rasoirs, 
peignes,  éponges,  aiguillettes,  dtnanderie, 
quincaillerie,  coutellerie,  miroirs,  images, 
tableaux,  plumes,  gaines,  étuis,  buttes. 

Une  semblable  universalité  nous  indigne 
Topulence  du  corps  des  merciers,  et  légitime 
peut-être  Torgueilleuse  composition  des  ar- 
moiries adoptées  par  les  merciers  de  Paris. 
£lles  étaient  è  champ  d'argent,  chargé  de 
trois  navires  dont  deux  en  chef,  et  un  eu 
pointe,  tous  trois  construits  et  matés  dor 
sur  une  mer  desinople,  surmontée  d'un  so- 
leil d*or  aux  rayons  élineelanis  avec  celte 
devise  superbe:  Te  loto  orbe sequemur^  «6 
soleil!  nous  le  suivrons  par  toute  la  terre.  » 
Les  merciers  voulaieni  par  là  indiquer  Tim- 
npeiisilé  de  leur  trafic,  qui  ne  connaissait  de 
limites  dans  le  nombre  de  ses  objets  pas 
iilus  que  dans  les  contrées  où  ils  allaient 
les  recuelir,  à  la  suite  du  soleil,  visiteur 
magnifique  de  toutes  les  parties  du  globe 
terrestre. 

Cette  aisanse  des  merciers  paraît  avoir 
été  générale.  C*est  ainsi  que  nous  voyons 
les  merciers  et  épiciers  de  h  ville  de  Rennes 
faire  don  è  l'église  Saint-Germain  de  celle 
ville  de  deux  passes  d'une  verrière,  aue  la 
fabrique  de  celte  paroisse  voulait  faire  éta- 
blir, à  la  condition,  louteloîs,  que  les  armes 

le  laxe  de  leurs  femmes  surpassait  celui  des  rei- 
nes. {DEsmcHELs,  Histoire  abrégé  du  moyen  Aae; 
1842,  în-8'. 

(549)  Jacques  Savait.  —  Dictioupaire  du  cam- 
merce^  v*»  Mercier. 


iza 


NOT 


DICTIONNAIRE 


NOT 


de  la  confrérie  seraicnl  apposées  sur  la  ver- 
rière: ce  qui  fui  accordé. 

Les  armes  subsistent  encore  aujourd'hui, 
tandis  que  la  corporation  a  disparu  depuis 
plus  d*un  demi-siècle  (350}. 

r. 

STATUTS    DES  BIKRCtEnS   DE     ROUENT. 
En  1545  (351). 

Art.  I".  — Toute  personne  voulant  par  ci- 
après  être  dudit  estai  de  mercier-grossier, 
sera  par  les  gardes  iJ'icelui  ei^lal  présentée  è 
serment  devant  le  bailli  de  Rouen  ou  son 
lieutenant,  pour  être  jurée  ariprenli  soubs 
aucuns  des  maistres  d'icelui  estai,  soubs  le* 
ouel  elle  sera  tenue  servir  le  temps  et  espace 
de  trois  ans  continuez,  devant  qu  elle  puisse 
être  jurée  maislre  dudit  estât,  pendant  le- 
quel temps  le  niaistre  d'icelui  apprenti  ne 
pourra  avoir  ni  tenir  autre  serviteur  apprenti 
qui  puisse  gagner  ou  acquérir  la  franchise 
dudit  estât  en  ladite  ville  et  banlieue  de 
Kouen. 

Art.  II. —  Leilît  apprenti  sera  tenu  payer 
d'enlrôe  à  la  confrérie  de  M.  Saint-Marcoa 
et  de  M.  Saint-Louis  la  somme  de  quarante 
sols  tournois  à  appliquer  ;  c'est  à  scavoir, 
un  tiers  à  ladite  confrérie,  autre  tiers  pour 
les  alTaires  communes  dudit  estât,  et  Tautre 
tiers  auxdils  gardes,  laquelle  confrérie,  les- 
dils  merciers-grossiers  ont  à  présent  dévo- 
tion de  commencer,  fonder  et  continuer  à 
leur  pouvoir,  à  ce  qu'il  plaise  è  Dieu,  par 
l'intercession  desdils  saints,  garder  et  pré- 
server le  roi,  la  chose  publique  et  particu- 
lièrement iceux  merciers-grossiers,  leurs 
biens  et  leurs  marchandises  de  toutes  per- 
tes, inconvénients  et  fortune,  tant  par  mer 
que  par  terre,  h  laquelle  confrérie  iceux 
merciers-grossiers  qui  sont  à  présent,  paye- 
ront chacun  d'iceux  lors  de  Térection  d'i- 
telle  confrérie  la  somme  de  dix  sols  tour- 
nois; si  plus  ne  leur  plait  donner  et  omo- 
ner  h  icetle  confrérie;  et  sera  eslu  par  cha- 
cun an  par  les  maistres  dudit  estai,  un  d'en- 
tre eux  pour  être  maislre  de  ladite  confrérie 
et  recevoir  les  deniers  d'icelle,  et  faire  dire 
et  célébrer  le  service  divin,  et  au  bout  de 
Tan,  en  tenir  compte  au  corps    dudit  estai. 

Aqt.UL  — Pour  plus  facilement  continuer 
et  entretenir  ladite  confrérie,  tant  en  cho- 
ses utiles  et  nécessaires  à  icelle,  chacun 
desdits  merciers-grossiers  seront  tenus 
payer  par  chacun  an  aux  maistres  échevius 
de  ladite  confrérie  ou  à  ses  commis  ce  qui 
suit  :  lesdits  maistres,  la  somme  de  quatre 
sols  deux  deniers  tournois,  les  compagnons 
qui  auront  servi  le  temps  du  apprentissage 
deux  sols  et  les  apprentis  douze  deniers. 

Art.  IV.—  Lesdits  gardes  et  maistres  pour- 
ront eslire  un  homme  pour  faire  les  semon- 
ces ei  servir  aux  affaires  dudit  estai,  lequel 
aura  de  chacun  maislre  qui  se  passera  la  som- 
me de  cinq  sots  tournois,  et  de  chacun 
apprenti  qui  sera  jugé  deux  sols,  et  de  cha- 

(550)  Marteyille,  Histoire  de  Rennes  ;  —  Monu- 
ments retigjeus  et  civils^  élevés  à  Hernies  du  xi*  au 
w'i' siècle  inctusivemeni  f  piàv  P.  Del  aligne- Ville - 


m 


cune  amende  revenant  auxdils  gardes  deux 
sols  six  deniers  tournois. 

Art.  V.  —  Nul  ne  pourra  dorénavant  le- 
ver ne  tenir  ouvroir  dudit  estai  de  mercier- 
grossier,  s'il  n'a  servi  le  temps  dessusdiis 
soubs  l'un  des  maistres  d'iceluy  estai  en  la- 
dite  ville  et  banlieue  de  Kouen,  et  qu'il 
n'ait  payé  les  droits  de  la  maisUise,  qui 
seroient  en  ce  cas  de  la  somme  de  cent  sols 
tournois  à  appliquer,  c'est  assavoir  pour  la 
frairîe  trente  sols  lournois,  pour  les  gnrdcs 
trente  sols,  pour  les  atfaires  dudil  estai, 
trente  sols,  pour  le  Roy  dix  sols,  sans  ip 
qu'ils  soient  tenus  autre  chose  en  plusaîani 
frayer  ne  payer,  sinon  qui  le  voulu^seul  fairt 
par  libéralité  ou  autrement  h  leurnlaisir. 

Art.  VL  —  Ne  pourra  aucun   dudit  esl?.t 
supposerqu'il  soit  maislre  d'icelui  leveriii 
tenir  ouvroir,  pourveu  qu'il  soit  et  veiiilli 
faire  autre  nieslier  de  serment  que  cduiile 
mercier-grossier;  si  préalablement  il  ne  re- 
nonce devant  justice  auxdils  autres  molier^ 
et  en  frayant  par  lui  par  la  cotte  part  et  por- 
tion aux  frais  et  couslaiges  qu'il  a  convena 
frayer  à  la  poursuite  des  présentes  ordon- 
nances, et  payer  les  droits  comme  dessus 
Art.  vil  —  Ne  pourra  aucun   eslrangifr 
ou  marchand  forain  dorénavenlen  cetlediit 
ville  et  banlieue  de  Rouen  vendre  ni  dis- 
tribuer   aucunes    sorles    de   merceries  ti 
njarchandises  quelles  qu'elles  soient,  à  au- 
cuns, soit  merciers-grossiers  ou  autres,  que 
elles  ne  ayenteslé  vues  et  visitées  par  l« 
gardes  dudil  estai  de  mercier-grossier,  sur 
peine  de  dix  livres  d'amende  à   appliquer; 
c'esi  à  savoir,   un  quart  au   Roy,   un  quart 
à  ladite  confrérie,  un  quart  à  convertir  aui 
affaires   communes  dudit  estât ,  et  Taulre 
quart  aux    gardes  d'icelui    estai.    Touieî 
lois  au  cas  où  iceux  gardes  seroient  requu 
par  lesdits  marchands  éstrangiers  ou  forains 
faire  ladite  Visitation,  ils  seront  tenus  ictUc 
faire  dedans  huit  heures  en  suivant  après 
qu'ils  en  auront  esté  requis  et  aux  cas  où 
iceux  gardes  seroient  refusants  ou  délavanis 
de  ce  faire  dedans  lesdits  huil  heures,  iceuli 
marchands  élrangiers    et  forains  pourront 
vendre   leurs  marchandises  à  qui  bon  .leur 
plaira  et  verront  non  être   en  gros ,  ,el  noi. 
autrement ,  sauf  et  réserve  que  ci'  iceuli 
marchands  forains,  auroienl  exposé  en  venie 
leurs  dites  marchandises,  et  par  après  s'il 
estait  Irouvé  par   lesdits  gardes  ou  aulre> 
qu'elles  ne  fussent  boimes,  loyalles  elnisr- 
chaudes,  iceulx  gardes  les  pourront  ern|Ȑ- 
cher,  et  en  faire  leur  rapport  en  justice  ainsi 
que  auparavant. 

Akt.  VIIL  —  Que  aucun  pâleur,  tabielier 
ou  contre-pateur  ne  pourra  palerou  contr»- 
paler  aucune  mercerie,  soit  grosse  ou  «»«*- 
nue,  parmi  ladite  ville,  s'il  n'est  demeurai 
en  icelle  et  ail  servi  le  temps  des^usdit,  et 
sans  demander  congié  auxdils  ^ardeâ,  sur 
peines  de  quarante  sols  tournois  d  amende 
pour  chacune  fois  que  aucuu    sera  trouva 

IfEUVE. 

(551)  Ouin-Lacroix,  loc.  cU,,  p.  691  cl  suiv. 


157 


NOT 


DES  CO?iFRERIES  ET  CORPORATIOiNS. 


NOT 


458 


faisant  le  contrairei  et  autres  peines,  *  pooi- 

(ions  è  la  discretiOD  de  justice.  _• 

Abt.  IX.  —  Aacaos  tabietiers  ou  contre- 
porteurs  forains,  de  quelque  pays  ou  condi- 
lion  qu'ils  soient,  ne  pourront  porter  parmi 
ladite  rille  tabletteries,  merceries  sinon 
soubs  la  Tisîtation  desdits  gardes,  et  aussi 
en  prenant  logfs,  lieu  et  demeure  en  icelle 
Tiile,on  pour  le  moins  en  eslisant  domicile 
pnar  obvier  i  plusieurs  maux,  abus  et  in- 
conféniens  qui  peuvent  venir  à  cause  des 
orpbévreries  et  autres  choses  semblables  que 
Ton  peut  dérober  ou  concéier,  ou  les  pleu- 
virde  meilleurs  matériaux  qu'ils  neseroient, 
et  afiin  que  Ton  puisse  facilement  recouvrer 
ceax  QUI  aoroient  commis  lesdites  fiiutes  et 
abus,  le  tout  pour  la  première  et  seconde 
fois,  sar  peine  d'amende  arbitraire,  et  pour 
h  tierce,  sous  peine  d*estre  privé  de  pou- 
Toir  désormais  vendre,  porter, ni  conl repor- 
ter en  ladite  Tille,  et  payeront  en  ce  cas  les- 
iiiH  tabietiers  forains  pour  leur  entrée  en 
ladite  ville  pour  une  fois  seulement  quinze 
solsloarnois  à  appliquer  comme  dessus. 

Ait.  X.  —  Tous  hôlelliers  ou   courtiers 
(iceette  dite  Tille  et  banlieue  de  Rouen,  qui 
auront  en  garde  aucunes  marchandises  des 
iurcbands  étrangiers  touchant  le  fait  et  es- 
tj(<Je  mercier-grossier,  ne   pourront   doré- 
oAraiit  vendre  ui  faire   vendre   icelle  mar- 
cliandise  en  délai]  en  leurs  dites  maisons 
m  ailleurs ,     mais  si  vendre    la  veulleut 
Seront  tenus  la  vendre  en  gros  sans  détail, 
uiéHje  tesdits  marchands  forains  ne  pourront 
Tendre  par  le  menu,  mais  seront  aussi   par 
seoblables  tenus  de  vendre  en  gros,  el  si  ne 
pourront  vendre  en  boutique  ouverte,  mais 
en  seule  ou  chambre  et  par  congé   des  gar- 
des dudit  estât  de  mercier-grossier. 

AsT.  XI.  —  Aucun  maistre  ou  maistresse 
dudit  eslat  de  mercier-grossier  ne  pourra 
acheter  drap  de  soie  ne  eucune  marchandise 
qoi  appartienne  audit  estât  de  mercier-gros- 
sier, des  serviteurs  ou  apreotis,  sinon  que 
ledit  serviteur  eut  advcu  spécial  de  ses 
maistre  oa  maistresse. 

Art.  XII.  —  S*il  estoit  ainsi  que  aucun 
serviteur  ou  apprenti  portassent  de  la  mar- 
chandise de  mercier-grossier  en  la  maison 
JeTun  des  maîstres  dudit  estât  pour  la  ven- 
lire,  décharger  ou  autrement,  soit  en  défaire 
sans  avoir  spécialement  mandement  ou  ad- 
ieu de  son  dit  maistre  ;  en  ce  cas  icelui 
uaistre  dudit  estât,  en  la  maison  duquel  la 
iiarcbandise  auroit  esté  portée,  sera  tenu 
celle  retenir  et  enadvertir  le  maistre  dudit 
ipprenti,  du  senriteur  qui  auroit  esté  trouvé 
iaisi  d'iceiles  marchandises,  ensemble  les 
gardes  dudit  estât  pour  en  faire  la  poursuite 
n  justice  ou  eu  requérir  la  punition  ou 
mende  selon  Texigence  du  cas,  et  ce  sur 
^ine  de  cent  sols  tournois  d'amende  à  ap- 
pliquer comme  dessus,  et  de  repondre  du 
ualfalt  qui  seroît  advenu  ou  qui  pourroit 
dvenir  par  deffaut  d'avoir  au  cas  dessus  dit 
etenu  ladite  marchandise  et  en  adyertir  le 
laislre  dudit  apprenti  et  gardes  dudit 
stat. 

DicTio:s?r«  des  ConraÉRiES  ct  Cobpor. 


Aet.  XllI.  —  Les  veuves  des  maîstres  du- 
dit estât  qui  à  présent  sont  et  pour  lavenir 
seront,  jouiront  et  tiendront  ouvroir  dudit 
estât  et  auront  tels  et  semblables  privilèges 
que  les  maistresdudit  estât  pendant  le  temps 
qu'elles  se  tiendront  en  viduité  et  de  leurs 
propres  deniers  et  marchandises. 

Art.  XIY.  —  Si  aucun  des  cnfans  des 
maistres  dudit  estât  veulleut  tenir  ouvroir 
en  ladite  ville  ou  banlieue,  ils  seront  tenus 
payer  la  somme  de  dix  sols  tournois  à  appli- 
quer comme  dessus  avec  les  droits  de  ladite 
confrérie.  Que  nui  ne  puisse  soi  entremet- 
tre d*étre  courtier  pour  le  fait  dudit  estai  de 
mercier-grossier  en  celte  dite  ville  et  ban- 
lieue des  appartenances  d*icelle,  s'il  n*esl  à 
ce  regu  par  lesdits  gardes. 

Art.  XV.—  Que  trois  anciens  desdits 
quatre  gardes  dudit  eslat  seront  sujets  du- 
rant leur  temps  cueillir  les  deniers  deubs 
par  lesdils  merciers-grossiers  à  l'hôtel  com- 
mun de  ladite  ville  à  cause  de  Tettalage  de 
Ja  Halle  d'iceux  merciers-grossiers  à  eux 
fielTé  par  les  conseils  el  eschevins  de  ladite 
ville,  jeuste  la  Qeffe  de  ce  faicte  recours  à 
icelle»  et  aussi  seront  par  semblable  iceux 
anciens  garJes  sujets  faire  faire  la  répara- 
tion desdiles  halles  requises  et  nécessaires, 
porter  les  clefs  d'iceiles  balles,  les  fermer 
et  ouvrir  toutes  et  quantes  fois  que  besoin 
en  sera,  à  la  charge  d'en  rendre  boa  et  loyal 
compte  de  la  mise  et  recepte  qu'ils  auront 
faite  en  la  Gn  de  leur  temps  au  collège  du 
corps  dudit  mestier,  et  aussi  des  amendes 
qui  sortiront  des  maistres  et  apprenlis  du- 
dit estai. 

Art.  XVï.  —  Que  nul  dudit  estât ,  soit 
maistre  porteur  ou  contre-porteur»  ne  puisse 
étaler  ou  autrement  vendre,  porter,  contre* 
porter,  ni  ouvrir  les  halles  desdits  merciers* 
grossiers,  ne  même  les  ouvroirs  de  leurs 
maisons,  aux  fesles  solemnelles  de  Dieu  , 
de  la  sainte  Vierge,  fesles  des  apostres  et 
EvangtUsUM,  sur  peine  de  cent  sols  tournois 
d'amende  à  appliquer  comme  ci-dessus. 

Art.  XVU.  -—  Aucuns  maistres  dudit 
esuitne  pourront  avoire  qu'un  seul  ouvroir 
ou  boutique,  et  ne  pourra  par  semblable 
avoir  porteur  ou  contre-porteur  pour  porter 
ou  contre-porter  ladite  marchandise  de  mer- 
cerie-grosserie,  sous  peine  de  cent  sols  tour- 
nois d'amende  pour  chacune  fols  que  au- 
cuns seront  trouvés  faisant  le  contraire,  à 
appliquer  comme  dessus. 

Art.XVHI  et  dernier.  —S'il  advenoitque 
aucun  maistre  dudit  estai  alloîl  de  vie  à  décès 
et  fusl  saisi  d'un  apprenti  en  sa  maison,  ledit 
apprenti  sera  pour  vie  (pourvu  7),  si  besoin 
est  d*autre  maistre,  par  les  gardes  dudit 
mestier  ,  si  ledit  apprenti  veut  gagner  la 
franchise  dudit  estais 


IS 


%m 


^'0T 


UCTIONNAIMB. 


Ï^OT 


4^4 


II. 


STATUTS    «ES   DRAPIERS,    MERCIERS,    EPICIERS, 
J0VAILL1ERS   DE   LA    VILLE  DE  RETIRES, 

Donné8lei2inav  167i,  confinnés  par  leUres  patentes 
do  Roy,  datées  de  jaillet,  1674,  enregistrés  le  36  no- 
vembre 1674  (352). 

Articles  délibérés  et  dressés  en  la  eommu^ 
fiaulé  des  marchands  de  draps  de  soye^  mer- 
ciers ^joUllier  s  et  épiciers  de  la  ville  et  faux- 
bourgs  de  Rennes^  par  les  maistres  et  esleus 
desdUs  marchands^  tenue  en  leur  maison 
commune^  pour  eetre  gardez  et  observez 
sous  le  bon  plaisir  du  Moy  en  ladite  ville 
^  et  fauxbourgs. 

Art.  1". — Que  le  senrice  divin  accou'p 
fumé  esire  fait  en  l'église  etchapelle  de  Saint- 
James  (353)  en  ladite  ville,  sera  continué  et 
entretenu:  sçavoir;  les  vigiles  des  jours  et 
testes  de  saint  Jacques  tt  saint  Pbilippes, 
saint  Jacques  et  saint  Christoffe,  saint  Si- 
ineon  et  saint  Judes ,  seront  dites  et  célé- 
brées par  les  prestres  et  ofliciers  choisis  en 
J/i  communauté  desdits  marchands  :  vespres 
solemnelles;  vigiles  pour  les  defTunts  de 
JeurconfrairiCf  et  lesdits  jours  defestesune 
grande  messe  soleroneUe  à  diacre  et  sous- 
diacre,  et  autres  messe  de  requiem  à  haute 
voix  pour  lesdits  detfunts  :  plus  encore  ves- 

I»res  solemnelles  ausdites  festes,  le  tout  en 
adite  chapelle  ou  ailleurs. 

Art.  11.  —  Plus  chacun  jour  ordinaire- 
ment une  messe  h  basse  voix ,  à  certaine 
heure  réglée,  et  aux  jours  de  samedi  de 
chacune  semaine,  vespres  solemnelles  :  et 
outre  ions  les  dimanches  une  grande  messe 
h  haute  voix  pour  les  defTunts  de  ladite  con- 
lraine,avec  le  luminaire  accoustuiué. 

Art.  111.  —  Et  lorsqu'il  adviendra  le  dé- 
ceds  d'aucun  des  frères  et  sœurs  de  ladite 
eonfrairie,  se  fera  service  soleninel  à  leur 
intention  en  ladite  chapelle  en  la  forme  ac- 
coustumée,  auquel  assisteront  les  autres 
confrères  d'icelle,  qui  en  seront  avertis  par 
le  sergent  de  leur  communauté  :  Et  ceux 
qui  y  failliront  (s'il  n'y  a  excuse  légitime) 
payeront  une  livre  de  cire  d'amende,  aupro- 
lit  de  ladite  frairie. 

Art,  IV.  —  Item.  Que  chacun  an  à  la  vi- 
gile de  lafeste  de  messieurs  saint  Jacques 
«t  saint  Pbilippes  les  maistres  esleus,  qui 
sont  treize  en  nombre  ,  instituez  pour  or- 
donner des  choses  requises  et  nécessaires, 
tant  pour  Tentretien  des  présentes  constitu- 
tions, qu'autres  choses  nécessaires  pour  la 
dite  confrairie  :  Lesdits  treize  ou  sept  d'i- 
ceux  choisiront  et  institueront  deux  provosts 
de  ladite  communauté,  lesquels  prêteront  le 
serment  devant  eux  seulement,  qui  auront 
la  charge  et  administration  d'icelle.  L'an  de 
leur  institution  se  chargeront  successive- 
ment des  actes,  biens,  meubles  par  inven- 
taire, apartenans  à  ladite  confrairie,  et  en 
tiendront  compte  dans  la  fin  du  mois  de  mai 
prochain,  après  leur  charge  expirée,  par 
devant  lesdits  esleus,  et  è  la  clôture  de  leur 


compte  payeront  aux  successeurs prorosls  le 
reliqua  d  iceluy,  ci  aucun  est.  Et  porteroui 
honneur  et  respect  au![dit?  maistres  esleus, 
sur  peine  do  dix  écus  d'amende,  aplicablc 
moitié  au  Roy  «l'autre  moitié  à  ladite  frairie. 

Art.  V.  —  Qu'a  l'avenir,  si  aucun  desdiis 
treize  maistres  esfeus  quitte  sa  boaliqoe, 
soit  par  démission^  entre  les  mains  de  l'un 
de  ses  enfans  ou  autreraenl,  il  ne  sera  tou- 
tefois privé  de  sa  dite  esleotion  de  maislre 
esleu,  pourveu  qu'auparavant  sa  dite  dé- 
mission et  cessation  de  traGc  il  ait  tenu 
continuellement  boutique  ouverte  peDi1an( 
▼ingt  an^  sans  aucun  reproche  ;  et  le  deceds 
de  l'un  desdits  maistres  esleus  arrivé  eo 
sera  fait  élection  d*un  autre  en  sa  place, 
tant  par  les  douze  autres  maistres  quo  par 
douze  anciens  provosls  de  ladite  frairie,  les 
quels  provosls  tiendront  pareillemeot  bou- 
tique ouverte,  ou  l'auroient  tenue  conli- 
nuellemenl  pareil  temps  de  vingt  ans,  les- 
quels accomniis,  et  cessant  leur  trafic  lic 
seront  non  plus  privez  de  leurs  voix  etpré- 
cedente  eslecliou  :  et  qui  assisteront  pareil- 
lement à  l'eslection  de  deux  provosls  qui 
seront  annuellement  esleus  en  ladite  com- 
munauté seulement. 

Art.  VL  —  Seront  tenus  lesdits  eslnis 
s'assembler  en  leur  maison  commune  une 
fois  le  mois;  sçavoir,  le  premier  jeudy  de 
chacun  mois,  et  extraorainaireroent  à  ai> 
très  jours  si  requis  est,  tant  pour  ordoDott 
et  délibérer  des  affaires  de  leur  estât ,  i}oa 
pour  recevoir  les  particuliers  qui  auroul 
droit  d'eslre  marchand,  ouir  et  recevoir  )e5 
comptes  des  provosls ,  et  tout  ce  qui  .^era 
par  eux  arreslé  et  ordonné  sera  observé  |»3r 
les  autres  marchands,  à  peine  d'aïuende 
arbitraire  :  ausquelles  assemblées  *les(iils 
esleus  seront  revêtus  deleurs  robes  :  connue 
aussi  lorsqu'ils  iront  assister  au  divin  ser- 
vice dans  leur  chapelle  Saint-Jammes,  aux 
jours  et  vigiles  de  messieurs  saint  Jacques 
et  saint  Pbilippes,  selon  qu'il  a  esté  prati- 
qué au  passé,  où  assisteront  les  ancieos  pro- 
vosls ;  et  lorsque  lesdits  esleus  serool  ad- 
verlispar  le  sergent  de  leur  communauté, 
de  se  trouver  auxdiles  assemblées,  strooi 
obligez  de  s'y  trouver  {s'il  nya  excuse it- 
gitime)^  à  peine  de  trois  livres  de  cire  ù>3 
chapelle. 

Art.  vil  —  Nul  ne  sera  admis  et  reçeui 
laditf  communauté,  s'il  n'est  catlioiiqur. 
apostolique  et  romain,  François  de  natiup, 
servyetapris  ledit  eslal  avec  un  maistreJ'i- 
celuy,qu  il  servira  l'espace  de  six  ans  ai- 
tuelleoienl,  sansdiscoutinuation;  demeu- 
rant, couchant,  beuvaut  et  mangeant  ctnz 
ledit  maisire,  et  non  autrement  :  ou  .<>'il 
n'est  enraut  de  maislre,  non  depuis  la  ré- 
ception de  son  père,  et  pour  le  faire  Tu;r 
représentera  l'extrait  de  son  âge,  lors  de  sa 
réception  :  comme  aussi  fera  connoislre  que 
^  son  dit  père  a  payé  les  droits  aunuelsdc 
^  ladite  frairio^  et  n'estre  en  aucuns  arrera^^^^ 
depuis  les  dit  ans»  et  ne  pourront  aussi  t;^^^'' 


(352)  Brochure  imprimée  à  Rennes,  chez  /îuil-     rue  de  la  Cordoonerie.  MDCXiXXVI. 
laume  Vhauipioo,  imprimeur  ordinaux;  de  révéclié,         (353;  Voir  iàiitoire  de  Hennés^  par  Maitcvou- 


m 


7(0T 


DES 


ET  COBPORATIONS. 


NOT 


AGI 


receas  aoeuos  marchands  en  Tertu  de  lel* 
très  du  prince  »  «Itribuëes  seulement  aux 
arts  et  meliersmescaniques;  conformément 
aux  déclarations  qu*il  a  pieu  au  Rot  oc- 
troyer aux  commooauléz  des  marchands 
merciers,  drapiers»  espiciers,jouailliers,  du 
Jeroier  décembre  1625,  et  acte  du  mois  de 
juiu  lM2et  arrest  du  parlement  de  Breta- 
j^De.  en  conséquence  du  16  jan?ier  16h3. 

Ait.  VIII.  —  Seront  néantmoinsreceusk 
ladite  confrairie  et  communauté  ceux  qui 
seront  mariez  arec  les  Glles  des  maistres 
encore  qu'ils  n'eussent  fait  aucun  servicct 
payant  la  somme  de  cent  livres  pour  le  droft 
de  réception,  et  outre  les  devoirs  de  levées 
de  boutiques  et  gans  de  nocaiiles  (attendu 
le  |jtfu  de  revenu  de  ladite  frairiejpourTen- 
tretien  du  service  divin  d'icelle,  et  autres 
nécessités  ;  pourveu  que  ladite  fille  de  mais- 
tresesoit  préalablement  fait  recevoir:  com- 
me aussi  les  fib  de  maistres ,  et  ceux  qui 
out  esté  receas  par  service ,  pourront  con- 
férer leurs  privilèges  à  leurs  femmes,  ou 
qu  ils  n'eussent  droit  audit  état,  payans  la 
lomme  de  16 1  i  vres,  et  après  leur  réceptions 
!eseo£ans  qoi  naîtront  de  leur  mariage,  et 
tm  ceux  d  auparavant,  seront  aussi  receus 
coanse  les  enfans  des  autres  maistres. 

Ait.  IX. — //fm.  Que  nul  desdits  maistres 
De  pourra  avoir  plus  d'un  serviteur  appren- 
ti! dodit  estât  pour  l'affranchir,  qui  aura 
pour  le  moins  atteint  l'âge  de  H  ans,  naj 
eo  loyal  mariage,  d'bonneste  famille,  et  non 
d*arlizans,  non  contracté  en  mariage,  ny 
ûaiicé:et  sera  tenu  le  maistre  dndit  aprentif 
le  présenter  h  la  première  assemblée  devant 
lesdits  esleus,  pour  le  faire  inscrire,  au  cas 
qo'il  ait  les  qualitéz  requises  pourledit  estât, 
et  commencera  à  courir  le  temps  de  six  ans 
ue  service  du  jour  de  ladite  présentation  ; 
de  laquelle  ledit  aprentif  sera  tenu  de  reti- 
rer, autant  à  ses  frais,  garder  et  représenter 
aui  occurrences,  et  demeurera  entre  les 
luaiasdes  provosts  une  copie  de  son  mar- 
cbé,  pour  estre  employé  en  leur  compte,  et 
i*ayera  ledit  aprentif,  ou  son  maistre  pour 
lui,  pour  le  devoir  de  présentation  la  som- 
me «le  dix  livres  pour  l'entretien  de  la  cha- 
idle. 

Ait.  X.  — Que  nu!  de  ceux  qui  auront 
fait  leur  dit  aprentissage  ne  s'entremetleul 
du  fait  dudit  estât,  ny  d'en  tenir  boutique 
ouverte,  que  premièrement  il  n'aye  fait  le 
Serment  devant  lesdits  maistres  esleus  en 
leur  assemblée  et  maison  commune  :  de  la 
quelle  il  retirera  à  ses  frais  autant,  et  ce 
fait  se  retirera  par  devers  le  seneschal  do 
AtOflcs,  ou  autre  magistrat  ensonabscence, 
et  en  présence  du  procureur  du  Roy  audit 
lieu  répétera  ledit  serment  de  garder  les 
ordounances,  polices  et  constitutions  d'ice- 
luieslat,  et  payé  les  droits  de  réception,  qui 
"seront  quarante  livres,  et  les  autres  droits 
«le  levée  de  boutique,  gans  et  nocaiiles,  en 
•:asqu*il  se  marie,  sur  peine  de  saisie  do 
•eur  marchandise,  clostnre  de  leur  boutique 
et  muicté  d*amende. 

Air.  XI.  —  Payeront  les  enfans  des*mais« 
très  les  droits  et  devoirs  de  réception,  qui 


seront  15  livres,  et  lorsqu'ils  lèveront  bou- 
tique la  somme  de  six  livres,  et  lorsqu'ils  se 
marieront  pareille  somme,  pour  subvenir 
aux  frais  de  la  communauté,  et  entretenez 
ment  du  divin  service  :  parce  qu'il  leur  sera 
envoyé  deux  cierges  la  vigile  ae  la  Cbande- 
iear,  pesante  demie  livre,  la  première  an- 
née de  leur  mariage  suivant  l'ancienne  cous  - 
tume. 

Art.  XII.  —  Item*  Que  tes  veuves  des 
maistres  dudit  état,  qui  ootesté  receueslors 
du  vivant  de  leurs  maris,  pourront  conti- 
nuer leurlraGc  pendant  leur  viduité  seule- 
ment, et  retenir  le  serviteur  aprentif,  et  lui 
faire  parfaire  son  aprentissage,  et  sembla- 
blement  le  pourra  iaire  le  fils  du  maistre, 
pourveu  qu'il  soit  receu  et  qu'il  exerce  le 
dit  estât,  et  n'ait  ^int  d'autre  aprentif  au 
deceds  de  son  maistre  pourveu  d'un  autre 
par  les  esleus,  jusqu'à  avoir  parfait  le  temps 
de  son  service,  et  sera  donné  à  qui  plus  le 
fera  valoir  au  profit  de  la  communauté  :  et 
si  la  veuve  se  remarie  avec  aucun  qui  ne 
soit  dudit  estât,  eHe  demeurera  déchue  de 
son  privilège,  et  tenue  de  fermer  sa  bouti- 
que, si  elle  n*avaitdroit  de  soncbef,comme 
tille  de  maistre. 

Art.  XIII.  —  Comme  aussi  nul  desdits 
maistres  ne  pourra  franchir  aucun  serviteur, 
s'il  ne  fait  actuellement  trafic  de  marchan- 
dises dudit  estât  en  la  ville  et  fauxtK>urgs, 
et  qu'il  y  tienne  boutique  ouverte  pendant 
le  temps  dudit  service,  chez  lequel  ledit 
serviteur  demeurera  sans  discontinuation; 
et  sera  ledit  maistre,  chez  lequel  ledit  servi- 
teur aura  fait  son  apprentissage  de  six  ans, 
en  finissement  d'iceux,  tenu  le  représenter 
en  ladite  communauté,  pour  estre  inter- 
rogé sur  le  fait  dudit  commerce,  et  sçavoir 
s'il  en  est  capable,  et  où  il  ne  serait  trouvé 
capable  par  lesdits  maistres  esleus,  sera  par 
eux  renvoyé  pour  se  parfaire  chez  un  autre 
marchand  pour  tel  temps  qu'il  sera  par  eux 
advisé,  aux  frais  dudit  apprentif. 

Art.  XIV.  —  Ne  pourront  lesdits  mar- 
chands merciers,  drapiers ,  jooailliers ,  et 
épiciers,  contracter  association  avec  aucun, 
s  il  n'est  marchand  et  maistre  receu  audit 
estât,  ny  prester  leurs  noms  ou  marquer 
|K>ur  le  fait  desdites  matt.ôandises,  à  peine 
de  privation  desdits  privilèges,  et  de  ladite 
luatstrise,  et  d'amende  arbitraire. 

Art.  XV.  —  Ne  pourront  iceux  mar- 
chands tenir  chacun  d'eux  plus  d'une  bou- 
tique ouverte  sous  quelque  prétexte  que  ce 
soit,  supposé  même  que  leurs  femmes  feus- 
sent  receues  marchandes,  et  capables  d'eu 
tenir  de  leur  part. 

Art.  XVI.  —  Advenant  comme  par  les 
anciensstatutsde  ladite  frairie,  il  y  est  porté 
que  les  frères  et  sœurs  d'icelle  ayant  esté 
dix  ans  sans  payer  annuellement  cinq  sols 
pour  leur  devoir  de  frairie  au  provost  pour 
l'entretien  du  divin  service,  ils  eussent  esté 
rayez,  privez  eux  et  leurs  enfans  des  droits 
et  privilèges  dudit  estât  ;  néantmoinsil  n'est 
pas  possible  de  les  y  obliger,  ce  qui  dimi- 
nue le  revenu  de  ladite  frairie,  et  le  service 
ditii^  pour  icelle  et  des  derunts  :  pour  rai- 


msTy 


NOT 


DICTIONNAIRE 


NOT 


4H| 


son  de  quoy  seront  à  Tavenir  tous  ceux  qui 
seront  receusaudit estât  par  lesdils  esleu$, 
tenus  et  obligez  de  franchir  le  payement  an- 
nuel desdits  cinq  sols,  et  payer  effective- 
ment auxdits  provosts,  lors  de  leur  dite  re- 
ce^Uion»  outre  les  autres  devoirs»  cent  sols 
«pour  ledit  franchissement. 

Art.  XVII.  —  Il  ne  sera  loisible  h  aucun 
desdits  maistres  ni  serviteurs  ni  autres  per- 
sonnes, ouvrir  leurs  boutiques»  étallor  ny 
inetlreen  vente  aucunes  de  leurs  marchan- 
dises aux  jours  de  fesles  défendues  de  TR- 
glise,  s'il  ne  fusl  foire,  à  peine  de  dix  li- 
vres d'amende,  moitié  au  proQt  de  ladite 
frairie»  et  l'autre  moitié  à  l'hosnilal. 

Art.  XVIII.  —  Item.  Que  nuls  oy  aucuns 
marchands  de  ladite  ville,  oi  autres  per- 
sonnes quelconques,  ne  pourront  vendre  eo 
détail  en  ladite  ville  et  fauxbourgs  de  Ren- 
nes aucunes  marchandises  de  mercerie,  dra- 
perie et  jouailleriet  contenues  dans  le  pre- 
mier cahier  cy-après  ,  prohibif  aux  mar- 
chands receus"  en  ladite  communauté,  de 
quelque  genre,  espèce  et  qualité  que  ce 
soitf  faites  ou  fabriquées  dedans  ou  dehors 
le  royaume,  s'ils  n'ont  été  receus  eu  icelle 
communauté,  et  payé  les  devoirs  y  attri- 
buez, suivant  les  présentes  ordonnances  et 
statuts  :  mais  la  pourront  vendre  en  gros 
seulement  aux  marchands  regeus  en  icelle 
communauté,  et  non  à  autre,  sur  peine  cha- 
cune fois  de  cent  livres  d'amende,  tant  aux 
vendeurs  qu'acheteurs  :  quelle  somme  sera 
levée  snns  déport  sur  les  contrevenants  au 
profit  du  Roy,  et  de  ladite  communauté  par 
moitié. 

Art.  XIX.  —  Et  pour  ce  que  plusieurs 
marchands  forains ,  estrangers  et  autres, 
sous  prétexte  qu'ils  ont  magasins  en  ladite 
ville  de  Rennes,  pour  y  vendre  en  gros  leurs 
marchandises  aux  véritables  marchands  du 
dit  lieu,  tiennent  lesdits  magazins  ou  cham- 
bres ouvertes  au  public,  palettes  dressées 
et  débitent  en  détail  à  toutes  sortes  de  per- 
sonnes indifféremment;  défenses  leur  seront 
faites  de  vendre  autrement  qu'en  gros  aux 
marchands  receus  en  ladite  communauté, 
comme  dit  est  seulement ,  et  qui  tiennent 
boutique  ouverte,  sur  peine  de  cent  livres 
d'amende  à  chacun  desdils  vendeurs  et  ache- 
teurs, aplicables  au  Koy  et  à  ladite  commu- 
nauté p^r  moitié;  et  ne  pourront  lendits 
marchands  forains  déballer  leurs  marchan- 
dises, et  ouvrir  leurs  magazins  en  ladite 
ville  (le  Rennes,  que  préalablement  ils  nayent 
adverty  les  provosls  de  ladite  frairie,  qui  y 
decendront  jointement  avec  deux  des  mais- 
tres esleus»  pour  visiter  leurs  marchandises 
et  l'égalilé  d'icelles  :  et  si  les  pièces  sont 
des  longueurs  et  largeur  qu'elles  doivent 
avoir  :  et  leurs  poids  et  aulnes,  afin  que  le 
public  eu  soit  interressé  :  sans  qu'ils  puis- 
sent tenir  en  leurs  magasins  aucunes  mar- 
chandises coupées,  entaém^es  tant  que  de 
soyaque  de  laine  :  ains  seulement  pièce 
entière,  ayant  cap  et  queue  à  peine  de  con- 
tiscatiou  uesdites  marchandises  entamées, 
et  autres  qui  ne  se  trouveront  de  la  lon- 
gueur et  largeur  accoustumée;  qui  seront 


saisies  et  représentées  devant  le  magistiot, 
pour  estre  ordonné  de  ladite  conGscation 
d'icelles.  Et  ne  pourront  lesdits  marchands 
forains  tenir  leurs  dits  magazins  ooverls  par 
chacun  voyage,  distant  de  trois  mois,  plus 

dequinzejours,  laquelle  quinzaine  ne  coarra 
que  du  jour  de  l'avertissement  donné  eus* 
dits  provosts,  de  Touverlure  desdils  maga- 
zins, laquelle  finie  lesdils  marchands  forains 
seront  tenus  derechef  d'en  avertir  lesdils 
maistres  et  provosts  de  se  transporter  sur  le 
lieu,  pour  apposer  leurs  cachets  sur  les  liai- 
lots  restansde  leur  débit.  Lesquels  maistres 
et  provosts  pourront  pendant  ladite  quin- 
zaine, et  en  tous  autres  temps  et  occur- 
rences  faire  visite  de  jour  et  de  nuit  et 
faire  faire  ouverture  Icelle  par  les  for* 
mes  de  justice  desdits  magazins,  et  autres 
lieux  soupçonnez  de  contravention  aai  pré- 
sentes. 

Art.  XX.  —  Comme  aussi  plusieurs  ma^, 
chands  des  villes  de  Nantes,Chasie(iubriandtl 
autres  circon voisines  dudit  Rennes  qaij 
apportent  sarges,  droguets,  et  autres  étotfei/ 
fabriquées,  et  hors  la  province  de  BrelagM 
pour  vendre  en  gros  aux  véritables  marcbaotis 
de  ladite  ville  et  faulxbourgs  de  Rcn^^ 
l^s  exposent  neantmoins  en  vente  à  tuulei 
sortes  de  personnes  indifféremment  au  pré- 
judice desdits  marchands  :  et  lors  de  leii 
dé(»art  dudit  Rennes  laissent  le  reste  k 
leurs  delnts  è  leurs  hostes  et  auberges  (jii 
en  font  le  débit  en  gros  et  détail  aussi) 
toutes  sortes  de  personnes.  l)efenses  $^ 
ront  faites  ausdits  marchands  de  ,Nan 
Chasteaubri/ind  et  autres  de  vendre  ieu 
dites  marchandises  pendant  trois  jours 
leur  arrivée  en  ladite  ville  de  Itenn 
qu*auxdits  véritables  marchands  d'icet 
et  qui  y  tiennent  itoutique  ouverte,  p^ 
de  quels  Iroi^  jours  lesdits  oiarchaudspo 
ront  disposer  de  leurs  marchandises  coojii 
bon  leur  semblera,  sans  toutefois  en  p'> 
voir  vendre  en  détail;  et  avant  le  de[ 
desdits  marchands,  en  cas  qu'il  reste 
leurs  dites  marchandises,  seront  tenus  de  li 
mettre  en  ballots  ,  et  en  avertir  lesil 
niaistres  esleus  et  provols,  qui  a(K)siTu 
pareillement  leurs  cachets  sur  lendits  b 
lots  reslans,  à  peine  de  cent  livres  d'ame 
de,  applicable  au  Roy  et  à  ladite  cornni 
nautô  par  moitié,  sans  que  lesdits  proro 
puissent  exiger  aucune  chose  desdils  mal 
chands  pour  ladite  aposition  de  cachet. 

Art.  XXI.  —  Defences  seront  faites  à  to 
hostefiers  etaubergers  de  la  ville  et  faul 
bourgs  de  Rennes  de   souffrir  qu'il  si 
exposé  en  vente  chez   eux   aucunes  m 
chandises  par  les  marchands  grossiers* 
rains   et  autres,lqu'aux  marchands  reee 
en  ladite  communauté,  ni  en  l'absceuce  de 
dits  forains  et  autres  s'ingérer  d'en  faire  d 
bit  et  détail  è  autres  marchands,  à  peine 
confiscation  desdites  marchandises,  et  ' 
cent  livres   d'amendes   contre  lesdits  ho 
teliers  ou  aubergers,  apljcabteau  Ro^et 
la  dite  communauté  par  moitié;  et  ausqu^ 
hosteliers  et  aubergers  sera  enjoint  d'en  ûk« 


165 


WOT 


DES  COFRERIES  ET  CORPORATIOr^S. 


KOT 


4e5 


lir  lesdiU  marchands  grossiers  forains,  et 
autres  logeant  chez  eux. 

Aet.  XXU.  ^  D'autant  que  plusieurs  ta- 
pissiers, habitansde  ladite  Tille  de  Rennes, 
sous  preteite  de  faire  ameublement  et  gar- 
nitures de  lits  pour  le  serfice  du  public, 
▼eodeot  tant  en    boctiqoe  ouverte  qu'en 
chambre  en  cetie  dite  Tille,  catelones,  et 
autres  couTerturesde  lit,mocades,  tapisseries 
de  droguets,  passementez,  franges,  tant  de 
so};e  que  de  laines,  et  autres  marchandises 
4|ui  oe  sont  do  leurs  ouvrages  et  travail,  et 
qui  soot  c#m()rises  dans  les  chartes  et  pre- 
mier cahier  ci-«près  :  comme  aussi  les  bro- 
deors  qui  sous  prétexte  de  faire  des  orne* 
nieois  d*église,  tiennent  pareillement  dans 
leurs  boutiques  ou  chambres,  salins,  velours 
Damas,  et  auires  marchandises  qu'ils acbep- 
teDl  des  marchands  forains,  et  les  vendent 
à  laiiloe  en  détail  ;  pareillement  les  ou- 
vriers et  ouvrières  ^isans  coiffures  de  ve- 
lours, creps,  étamines  de  soje,  taffetas,  ca- 
paadailles  et  autres  étoffes  que  ce  soit  : 
mesmes  les  Itngeres,  faisans  chemises,  col- 
lets, rabats,   et  autres  ouvrages  de  linge, 
(«mis  de  passemens  et  dentelles,  frippiers« 
lefebdeurs  d'habits,  tant  de  laine  que  de 
iOH;  le  tout  au  préjudice  des  vrais  mar- 
ciuods,  reeeus  en  ladite  communauté.  Il 
leur  est  deffendu  de  tenir  en  leurs  dites  boa- 
liques  ou  chambres  aucunes  desdites  mar- 
cuandises,  tant  d'or,  d'argent,  soye  et  laine, 
(oiile  tiues,  et  dantelles  de  quelque  nature 
que  ce  soient,  pour  les  vendre  à  l'aulne  et 
en  détail  :  mais  seulement  celles  q|ii  sont  de 
leurs    ouvrages  de   main    et  d'industrie, 
tomme  ouvriers ,  ou  qu*  leur  auront  esté 
itai-lées  par  les  marchands  de  ladite  commit- 
oaulé,  pour  employer  à  lecroavrage,à  peine 
<ie  contiscation  desdites  marchandises,  et  de 
ont  livres  d^amendc,  aplicable,  moitié  au 
l^oy,  et  à  la  coofrairie. 

AsT.  XXIII.  —  Povront  les  maistres, 
es  eus  et  provosls  de  la  dite  communauté, 
pour  rentière  exécution  de  ce  que  dessus, 
visiter  quatre  fois  l'an,  en  la  ville  et  faulx- 
bourgs,  les  aulnes,  poids  et  mesures,  mes- 
mes les  marchandises,  sur  tous  marchands 
iiidifferemment,  tant  du  dit  corps  de  drap- 
perie,  mercerie»  joiiailleries  ei  épiceries, 
loraios  et  estrangers,  qu'autres  privilégiez 
ou  non  privilégiez,  si  aucuns  sont  aux  fins 
de>  arrêts  de  la  cour  de  parlement  de  Bre- 
lagQe,a&n  d'empescher qu'il  ne  soit  vendu 
uy  achepté  h  faux  poids  et  mesures»  mar- 
chandises qui  ne  soit  loyale»  à  ce  qu'aucun 
nVu  soit  deçeu  et  trompé»  et  pour  empes- 
chfr  qu'il  ne  soit  entrepris  sur  le  dit  estât 
^  fonction  »  ny  contrevenu  k  ces  présentes, 
qu  ils  se  puissent  faire  assister  de  tel  nom^ 
l»re  d'huissiers  et  sergens  de  police,  ou  du 
âif^e  presidial,  pour  leur  donner  confort  et 
aide»  si  besoin  est  faire  faire  ouverture, 
L^ut  de  jours  que  de  nuits  de  tous  maga- 
sins» chambres,  boutiques,  coffres,  contoirs, 
irmoifes,  et  antres  lieux  où  ils  sçauront, 
l'f'OserpQi ,  et  pourront  sçavoir  et  penser  y 
^voir  marchandises  latitées  et  cachées,  les 
Uire  saisir  et  transporter  en  leur  maison 


commune,  ou  bailler  en  garde  à  personnes 
capables  et  suffisantes  pour  en  répondre,  oa 
procéder  par  voye  de  scellé,  pour  le  tout 
estre  représenté  à  justice,  h  telle  Gn  que  de 
raison;  sans,  pour  faire  les  dites  visita- 
cions,  ils  soient  tenas  demander  autre  per- 
mission à  aucun  juge. 

Art.  XXIV.  —  Et  pour  empescher  les 
larcins  et  recelé  des  marchandises,  défenses 
seront  faites  à  toutes  personnes  d'acheter 
ou  prendre  en  gage  aucune  sorte  ou  espèce 
de  marchandise  d'avec  serviteurs  de  mar- 
chands, ou  autres  garçons  tailleurs,  revan- 
deresses  ou  personnes  inconnues.  Enjoint  à 
ceux  à  qui  les  dites  marchandises  seront 
portées,  de  les  retenir»  et  avertir  les  mais- 
tres, esleus  ou  leurs  provosts,  afin  de  sça- 
voir si  les  dites  marchandises  ont  esté  dé- 
robées à  peine  de  restitution  de  la  dite 
marchandise,  et  de  l'ameude  arbitraire  con- 
tre le  dit  acheteur  :  si  le  dit  serviteur  ou 
autre  personne  n'apportent  mandement  ou 
certificacion  du  maistre  à  qui  appartiendra 
la  dite  marchandise»  que  les  acheteurs  ou 
ceux  qui  prendront  les  dits  gages  seront 
tenus  de  retenir  et  garder  pour  décharge: 
et  sera  permis  susdits  provosts  des  mar- 
chands de  visiter  les  maisons  des  reven- 
deurs et  autres  où  ils  penseront  et  croiront 
trouver  et  reconnoistre  les  marchandises 
dérobées,  pour  estre  représentées  à  j  ustice» 
et  procédé  contre  les  coupables  ainsi  qu'il 
appartiendra. 

Art.  XXV.  —  Et  d'autant  que,  depuis 
quelques  années,  plusieurs  liugers  et  lio- 
geres  se  sont  ingérez  de  vendre  et  débiter 
en  la  dite  ville  et  fauxbourgs  du  dit  Rennes» 
et  hors  la  halle  et  lingerie»  destinée  de  tout 
temps  immémorial  pour  le  débit  de  toutes 
sortes  de  lingeries»  d'œu  vres  de  leurs  mains» 
et  sous  ce  prétexte  vendent  et  débitent 
journellement,  en  leurs  maisons  et  apparte- 
nances, toilles  de  Hollande»  batiste,  quin- 
tin  et  autres  toilles  blanches  unes  en  gros 
détail,  comprises  au  dit  premier  cahier  cy- 
après  au  préjudice  desdits  marchands  re- 
eeus en  la  dite  communauté;  ce  qui  leur 
aporte  un  très  notable  préjudice.  Pour  quoy 
défenses  seront  faites  à  toutes  personnes  de 
vendre  ni  exposer  en  vente  ,  en  boutique 
ouverte  ny  autrement,  aucuns  espèces  de 
Mngerie  en  œavre  que  dans  la  dite  halle  et 
lingerie,  ny  de  faire  aucun  débit  en  gros  ny 
détail  des  dites  toilles  blanches  fines  dans 
la, dite  lingerie  ny  ailleurs  :  le  tout  à  peine 
de 'Confiscation  de  la  contravention,  à  lar 
quelle  fin   pourront  les  maistres  esleus  et 

Erovosts  faire  visite  lorsque  bon  leur  sem- 
lera  aux  lieux  soupçonnez»  et  faire  faire 
ouverture  réelle  par  les  formes  de  justice. 
Et  pareillement  défenses  seront  faites  à 
tous  les  dits  lingers  ei  lingeres ,  et  autres 
personnes  d'exposer  en  vente»  ny  débiter 
aucunes  grosses  toilles  escrues,  propres  k 
faire  linge  et  embalage  que  dans  la  dite 
halle  et  lingerie,  aussi  à  peine  de  confisca- 
tion au  profit  du  roy,  et  de  la  dite  oommu'- 
nauté  par  moitié»  fors  et  excepté  les  crusses 
toilles  noyalles,  et  autres  propres  a  bice 


467 


NOT 


DICTIONNAIRE 


NOT 


KiS 


vnîlles  de  navires,  qui  se  venderonl  el  dé- 
biteront nui  lieux  et  manière  accoasturoéo. 

Art.  XXVI.  —  Comme  aussi  plusieurs 
particuliers  originaires  et  de  villo  condition, 
de  la  dite  ville  de  Rennes,  se  sont  aussi  in- 
gérez de  vendre  et  débiter  plusieurs  petites 
denrées  non  comprises  au  dit  premier  ca- 
hier cy-après,  et  successivement,  |ieu  à  peu, 
par  une  usurpation,  se  sont  avancez  do  dé- 
biter nombre  de  celles  y  comprises,  et  sous 
ce  prétexte,  et  le  long-temps  qu'ils  ont  tenu 
boutique  ouverte,  prétendent  avoir  acquis, 
par  telle  usurpation,  la  liberté  de  vendre  et 
débiter  les  dites  marchandises  leur  prohi- 
bées, jusque  là  qu'ils  ont  Taudace  de  pren- 
dre qualité  de  marchands  de  draps  de  so^e 
au  dit  Rennes,  aux  actes  et  billets  qu'ils 
passent  avec  ceux  auxquels  ils  font  débit  et 
outres,  tout  quoy  aporte  une  telle  confusion 
en  la  dite  ville  et  ftuxbourgs,  que  l'on  ne 
peut  plus  connoistre  les  véritables  mar- 
chands reçeus  en  la  dite  communauté, 
d*avec  les  dits  usurpateurs  :  ce  qui  leur 
aporte  un  notable  préjudice  et  perte,  à  rai- 
son de  quoy  défenses  seront  faites  à  toutes 
personnes,  de  quelque  condition  qu'ils 
soient,  et  non  reçeus  en  la  dite  commu- 
nauté, de  tenir  ny  ouvrir  boutique  en  la 
dite  ville  et  fauxbourgs  de  Rennes,  à  l'ave* 
nir»  vendre  ni  débiter  aucunes  marchan- 
dises réservées  ans  dits  maistrcs,  sous 
prétexte  d^avoir  acquis  ny  de  prétendre 
acquérir  la  possession  de  pouvoir  vendre 
aucunes  des  marchandises  contenues  au  dit 
premier  cahier  cy-après,  à  peine  de  confis- 
cation des  contraventions  et  de  cent  livres 
d'amende  au  Roy,  et  à  la  dite  communauté 
par  moitié  :  et  au  regard  de  ceux  qui  se  sont 
ingérez  de  prétendre  acquérir,  et  estre  en 
possession  de  vendre  ei  débiter  les  dites 
marchandises  prohibées,  seront  déclarez 
decheus  par  les  presens  statuts  des  susdits 
privilèges,  com^me  usurpateurs  d'ioeux,  et 
neantmoins  de  grâce  leur  sera  concédé  un 
an,  à  compter  du  jour  de  la  publication  des 
lettres  de  sa  magesté,  pour  débiter  et  se 
défaire  des  dites  marchandises  dont  ils  sont 
saisis;  et  passé  du  dit  temps,  en  cas  de 
contravention,  seront  les  dites  marchan- 
dises conQsquéeSi  mesmes  celles  qu'ils  au- 
roient  peu  achepter  nouvellement,  depuis 
ladite  publication  des  dites  lettres  et  des 
présentes,  au  profit  du  Roj  et  de  la  dite 
communauté»  et  de  cent  livres  d'amende» 
aplicable  comme  devant  :  avec  défenses  à 
toutes  personnes  d'usqrper,  à  l'avenir,  la 
qualité  de  marchands  de  draps  de  soye, 
s'ils  n'ont  esté  reçeus,  et  s'ils  ne  sont  de 
la  qualité  prescrite  par  les  dits  statuts,  sur 
peine  de  cent  livres  d'an^ende  aplicable 
comme  dessus,  pour  la  première  fois;  et, 
en  cas  de  récidive,  la  somme  de  cinq  cens 
livres. 

Art.  XXVII.  —  Et  parce  mie  plusieurs 
boutonniers,  passementiers  et  Irangers»  ha* 
bitans  de  la  dite  ville  de  Rennes,  sous  pré- 
texte de  vendre  des  ouvrages  faits  de  leurs 
mains,  vendent  journellement  et  publique- 
ment en  leurs  boutiques  toutes  sortes  de 


boutonneries,  passemens  et  franges  de  fa- 
çons de  Tours,  Rouen  et  autres  villes . 
roesme  de  soye  è  l'once  et  eu  détail;  ce  qui 
fait  aussi  un  notable  préjudice  aus  dits  mar- 
chands de  la  dite  communauté  :  pour  \ 
quoy  obvier,  sera  fait  très  expresses  inhibi- 1 
tions  et  défenses  ans  dits  boutonniers,  pa^- 1 
sementiers  et  frangers  du  dit  Rennes,  de 
vendre  et  débiter  en  la  dite  ville  et  îm- 
bourgs  aucuns  ouvrages  de  boutonneries, 
passementeries,  franges  et  autres  marctiao- 
dises,  autres  crue  celles  qu'ils  fabriqueront 
et  feront  de  leurs  ouvrages,  à  peine  Je 
confiscation  des  dites  marchandises,  et  de 
cent  livres  d'amende,  aplicable  auRojetî} 
la  dite  coumunauté,  par  moitié. 

Art.  XXVIII.  —  Et   comme  plusieun] 
drapiers,  sergers,  tondeurs,  presseurs,  tel 
turiers  et  autres  habitans  de  ladite  viHe 
fauxbourgs  de  Rennes,  et  qui  ne  sont  de 
dite  communauté  des  dits  marchands  :so 

F  prétexte  que  les  dits  marchands  leur  bu 
ent  des  draps  et  serges  h  faire  et  pre^ 
teindre  ou  blanchir,  singèrent  journilfi^ 
ment  de  faire  des  tentes  pour  les  defuDH^' 
tant  aux  églises  que  maisons  des  ditsdi^ 
funts  et  autres,  au  préjudice  et  perte  " 
dits  marchands,  par  le  dépérissement 
dites  marchandises  :  pour  a  quoy  f  re 
dier  sera  fait  très  expresses  inhibitions 
défenses  h  tous  drapiers,  sergers,  tonde 

[>resseurs,  teinturiers  et  autres,  de  faire 
'avenir  aucunes  tentes  d'église  ny  ailleu 
à  peine  de  confiscation  des  dites  étoffes 
tentes,  et  de  cent  livres  d'amende  aplics 
comme  devant. 

Art.  XXIX.  —  De  plus,  plusieurs 
chands  de  fil  blanc,  blanchi  h  h  foresl 
autrement,  distant  de  six  et  huit  lieues 
la  ville  de  Rennes,  y  aportent  leurs  di 
marchandises  en  moches  ou  pacquets,  p 
en  faire  vente  aux  véritables  marchan 
reçeus  en  la  dite  communauté,  et  qui 
tiennent  boutique  ouverte,  et  y  arrir 
ordinairement  les  vendredis  matin,  f< 
neantmoins  incontinent  leur  dite  arrivée 
débit  de  leurs  dites  marchandises  indi 
reinent  à  toutes  sortes  de  personnes, 
préjudice  des  dits  marchands  du  dit  Reno 
et  avant  qu'ils  en  avent  pu  i^ire  iei 
achapts  convenables.  Il  sera  {hit  conomau 
ment  aus  dits  marchands  de  fil  de  debal 
leur  dit  fil  aux  lieux  accoutumez;  et,  à 
heure  de  l'après  midy  de  chacun  jour 
vendredi,  afin  que  les  dits  maistres  m 
chauds  puissent  faire  leurs  achapts  le  rel 
du  dit  jour,  pour  le  service  du  pubf 
passé  du  quel  temps  les  dits  marchands 
rains  pourront  disposer  de  leur  dit 
comme  bon  leur  semblera  ;  el,  en  cas 
contravention,  payeront  les  conlreveua 
40  livres,  aplicables  comme  dessus. 

Art.  XXX.  —  El  parce  que  les  iisur 
teurs  el  conlrevenans  aux  privilèges 
devant,  portent  journellement  leur  pro 
bées  sous  leurs  manteaux  et  casaqnes  da 
les  maisons,  oà  ils  font  le  débit  d'icelles 
mesrae  quelques  uns  des  marchand.^  de 
dite  communauté,  qui  portent  aussi  leu 


4^9 


NOT 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


MOT 


470^ 


marchandises  h  jours  de  Testes  et  dimanches 
fiar  les  maisons  de  la  dite  ville  et  faux- 
bourgs»  contre  et  an  préjudice  de  Tarticle 
dii-sept  cy-devant;  à  quoy  les  prorosts  des 
dits  marcbands  ne  peuvent  toujours  aporter 
ordre,  n'ajans  pour  ce  faire  continuelle- 
ment ûes  sei^ens  de  police  à  leur  suite 
pour  se  saisir  et  arrester  les  dites  mar- 
chandises :  peur  è  quoy  subvenir  et  aporter 
ordre,  sera  permis,  tant  à  chacun  des  dits 
majstres  esleus,  leurs  provosts  en  charges 
«{irautres  qui  en  ont  précédemment  la  fono- 
*ioB,  d*arre5ter  personnellement,  en  l'ab- 
sence des  dits  sergens  de  police,  toutes 
sortes  de  marchandises  qu'ils  trouveront, 
aui  dits  jours  de  festes  et  dimanches,  por* 
fées  vendre  en  la  dite  ville  et  faubourgs  de 
Rennes,  par  toutes  sortes  de  personnes  y 
appelant  deux  voisins,  et  les  séquestrer 
aux  mains  des  dits  voisins  des  lieux  où 
elles  seront  arrestées,  et  en  avertir  les  dits 
provosts,  è  ce  qu'ils  aient  h  les  faire  repré- 
senter eu  justice,  et  se  pourvoir  contre  les 
f»roprietaires  des  dites  marchandises,  pour 
en  estre  ordonné  de  la  confiscation  de  telle 
amende  qn'il  sera  jugé  apartenir. 

AftT.  XXXI.  —  Et  finalement  toutes  les 
amendes  qui  seront  adjugées  au  Roy  et  è  la 
dite  communauté,  seront  receues  par  le  re- 
•  «^veur  du  domaine  du  roy,  et  par  les  pro- 
vosts de  la  dite  communauté  des  marchands 
înerciers,  drapiers,  jouaillicrs  et  épiciers,  par 
rooilié,  suivant  l'arrest  de  la  cour  de  parle- 
ment de  Bretagne,  du  19  juillet  1697. 

Les  dits  articles  cy-devant  faits  et  dressez 
en  la  dite  maison  commune  des  dits  mar- 
rhands  de  draps  de  soye,  merciers,  jouail- 
liers,  et  épiciers  de  la  dite  ville  et  faux- 
bourgs  du  dit  Bennes,  par  François  Bedel, 
Piètre  Bonllongne,  Jean  Desprez,  Hiacyntbe 
Porteu,  Jullien  le  Breton,  Jean  Morel,  Hervé 
Deschos,  Bené  Geiïrard,  Guillaume  Palasne» 
Pierre  ie  Breton,  François  Morel,  Hathurin 
Pnrieu  et  Léonard  Boullongne  :  chacuit 
d*eux  maislres  et  esleus  des  dits  marchand)!, 
»ous  leurs  signes  :  ceux  de  Pierre  Simon  et 
lacquesBoullemez,  leurs  provosts  en  charge  : 
et  de  maistre  Bonnabec  Aubrée,  notaire 
royal  au  dit  Rennes,  greffier  de  la  dite  com- 
mnnauté  des  dits  marchands,  le  28  avril 

Charles  de  Lys,  seigneur  de  Beaucé,  con- 
seiller du  roi,  seneschal  de  Rennes,  après 
iToîr  veu,  considéré  et  par  nous  corrigées 
es  articles  cy-devant  employées  aux  cnar- 
res  des  maistres  marchand»  de  draps  de 
îove,  merciers,  épiciers  et  jonailiiers  de 
:ette  dite  ville  de  Bennes,  retranchement  de 
luantité  des  articles  de  leurs  anciennes 
rbartes  et  privilèges  leur  octroyées  par  les 
irrests  du  conseil,  en  addition  de  quelques 
loa  veaux  articles  pour  le  bien  et  utilité 
>ublic  :  et  sur  ce  ouy  Jean-Autnette,  ecuyer, 
leur  de  la  Grenelaye,  conseiller  et  procu- 
cMir  do  Boy  au  dit  Rennes  en  ses  conclusions 
i  le  consentant  avons  jugé  les  dits  articles 


sous  le  bon  plaisir  du  Boy  et  nos  seigneurs, 
de  son  conseil,  devoir  estre  authorisées  et 
confirmées  sans  toutefois  qu'ils  puissent, 
avoir  aucune  attribution  de  juridiction  con- 
formément à  la  déclaration  par  eux  faite  le 
18  décembre  155&,  et  sans  qu'aucun  après 
avoir  été  receu  à  la  maistrise  par  les  autres 
maistres  en  leur  maison  commune  puisso 
ouvrir  boutique  sans  qu'au  préalable  il  n*aii. 

Î resté  serment  devant  nous  conformément  * 
l'article  dix  des  diies  chartes,  sur  peine 
de  telle  amende  qu'il  sera  veu,et  pour  jouir 
les  impetrans  de  leurs  privilèges  suivant  la 
volonté  du  roy. 

Fait  au  dit  Bennes  le  12  may  167&. 

Db  LtSj  Jean  Aulnbttb. 

Itl. 

STATCTS  DES  MEBCrBBS  DE  TOURAINE,  d'i?(JOU,  . 

DU  IIAI!«E, 

CoDûrmus  par  Charles  VII,  à  Champigny,  en  août  1448. 

(354). 

Charles,  etc.,  savoir  faisons,  etc.,  nous 
avoir  receue  l'umble  supplication  de  Pierre 
Aubin,  roy  des  merciers  et  visiteur  juré  sur    . 
le  fait  du  mestier  et  industrie  de  mertôrl^ 
et  des  autres  merciers  et  marchanda iré- 
quentansés  pais  de  Touraine,  Anjou,  et  le 
Haine,  le  fait  et  marchandise  de  mercerie,, 
contenant  que  le  dit  mestier  et  marchandise 

3ui  est  ung  des  grands  faiz  de  marchandises 
es  dix  païs,  est  moult  diversifié,  mué  et 
changé,  ensemble  l'exercice  et  gouverne- 
ment d'icelui,  et  que  de  jour  en  jour  y  font- 
et  ont  esté  dès  longtemps  faictes  et  com* 
mises  plusieurs  grans  déceptions,  fraudes, 
abuz  et  mauvaistiez,  tant  par  marchands 
forains,  et  oultre  momaing  que  autres  par 
ïaulte  de  bonne  reformacion,  ordonnance  et 
bonne  provision,  et  que  pour  icelle  provi- 
sion donner,  seroit  bien  expédient  et  ùhose, 
convenable  qifilz  uzeht  et  joyssent  des  sla- 
tulz,  police  et  ordonnance  que  ont  et  dont 
joissent  et  usent  les  merciers  et  marchands 
fréquentens  et  exerçants  le  dit  fait  et  mar* 
chandises  de  mercerie  en  nostre  bonne  ville. 
de.Paris,  lesquelz  y  fureut  et  ont  estez  don* 
nez  et  octroiez  par  feu  nostre  très  chier 
seigneur  et  père  que  Bien  absoille  si  comme- 
ilz  dient,  en  nous  humblement  requerans. 
iceuli,  et  avecques  ce  telz  privilèges,  préro- 
gatives, franchises  ei  libériez,  droiz,  devoirs,, 
proufliz  et  émolumens  comme  feu  nostre 
oncle  de  Berry  douna  et  octroya  en  son  vi- 
vant aux  roys  des  merciers  et  leurs  compai- 
gnons    es   pays  de   Berry  et  d'Aurergne. 
Pourqnoy,  nous  ces  choses  considérées,  in* 
clinans  è  la  requesie  des  diz  supplians,  vou- 
lant bonne  police  et  ordonnance  estre  faicte 
et  mise  sur  le  dit  fait  et  marchandise  de 
mercerie,  pour  .obvier  aux  dictes  fraudes, 
décepcions,   abus  et  mauvaistiez  qui   en* 
icellui  fait  de  marchandise  ont  esté  faictes 
et  commises  le  telnps  passe  et  qui  au  temps 
à  venir  y  pourroient  estre  faictes,  commises 


(554)  Ordùnmanceê   roynltt,  t.  XIV,  p.  27-40.  —  Tréêor  du  chartes,  registre  VUI  "  XIX  (179),  e*èoa 
^7.  IL:  de  €olben. 


471 


NDT 


DICTIONNAIRE 


NOT 


Wî 


9i  perpétuées  au  dommaige  de  la  chose  pu- 
blique de  Dostre  royaume,  avons  ordonné  et 
ordonnons,  et  aus  diz  supplians  octroyé  et 
octroyons  ;  de  grâce  espécial,  plaine  puis- 
sance et  auclorité  royal,  par  ces  présentes 
qu'itz  oyent  joyssent  et  usent  audit  fait  et 
marchandise  de  mercerie  esdiz  païs  de  Tou- 
raine,  Anjou  et  )e  Maine,  doresenavant  et  à 
(ousjours,  de  (elz  et  semblables  privilèges^ 
«  siatuz,  police  et  ordonnance,  comme  ont  et 
dont  joïssent  et  usent  les  merciers  et  mar- 
chands quentans  le  dit  fait  et  marchandise 
en  nostre  dicte  ville  de  Paris,  et  semblable- 
ipent  joïssent  des  prérogatives,  franchises, 
libertez,  droiz  et  devoirs  que  nostre  dit  feu 
oncle  de  Berry  donna  et  octroya  ausdiz 
roys  des  merciers  et  visiteurs  jurez  et  à 
leurs  compaignons  dudit  mestier  et  marchan* 
dises  de  mercerie  esdiz  païs  de  Berry  et 
d*Auvergne,  dont  les  articles  et  poins  sont 
cy-après  contenuz  et  declerez. 

1.  —  Et  premièrement.  Que  tous  mar- 
chans,  tant  forains  que  autres  demourans 
esdiz  païs  de  Touraine,  Anjou  et  le  Maine  , 
qui  s'entremectront  d'oresenavant  du  fait  et 
marchandise  de  mercerie  en  iceulz  pays, 
seront  lenuz  de  vendre  denrées  et  marchan- 
dises de  mercerie  bonnes,  loyalles  et  mar- 
chandes, selon  les  pays  ou  elles  seront  et 
auront  esté  faicles,  sur  peine  de  perdre 
icelles  denrées  et  marchandises  qui  teles 
ne  seront  trouvées,  et  d'amendes  arbitraires 
h  applicquer  la  moitié  à  nous  et  Tautre 
moitié  audit  roy  des  merciers  et  autres 
gardes  dudit  mestier  et  marchandise  de 
mercerie. 

Il*  —  liem.  Que  tous  merciers  et  marchans 
quelzconqoes  desdictes  denrées  de  mercerie 
seront  tenuz  de  advouer  (cer/4/!fr)  leurs  den- 
rées et  marchandises  de  mercerie  qu'ilz 
auront  et  envoieront  esdiz  j*ais  pour  ven- 
dre; c'est  assavoir,  que  elles  seront  des 
irilles,  lieux  et  païs  ou  elles  auront  esté 
faictés  et  non  d*autres,  sur  peine  de  cent 
solz  parisis  d'amende,  à  appliquer  moitié  à 
BOUS  et  l'autre  moitié  audit  roy  des  merciers 
et  autres  visiteurs  et  jurez  dudit  meslier  de 
mercerie. 

III.  —  Item.  Que  Itous  marchans  estran- 
giers  quelconques  faisans  fait  de  marchan- 
dises de  mercerie,  seront  doresenavant 
tenuz  de  montrer  et  exiber  audit  roy.  des 
merciers  ou  à  son  lieutenant  et  autres  visi- 
teurs, jurez  et  maistres  dudit  mestier  et 
marchandise  de  mercerie,  \es  denrées  et 
marchandises  de  mercerie  qu'ilz  auront  en- 
voiez  ou  admenez  esdiz  païs  pour  y  estre 
vendues,  pour  veoir  et  ad  viser  se  icelles 
denrées  seront  bonnes,  loyalles  et  marchant 
des,  avant  qu'ilz  les  puissent  vendre  ne 
exposer  ou  faire  exposer  en  vente;  et  qui 
sera  faisant  le  contraire,  paiera  deux  solz 
parisis  pour  livre  de  toute  la  marchandise 
qu'il  aura  ainsi  exposé  ou  fait  exposer  eu 
vente,  à  applicquer  la  moitié  à  nous  et 
Tautre  moitié  audit  roi  dea  merciers  et 
autres  visiteurs,  jurez  et  gardes  d'icelui 
mestir^r  de  mercerie;  et  se  la  marchandise 
u'est  soufUsanti  la  vente  lui  sera  défendue 


esdiz  païs,  sur  pB'Jne  d'estre  conquise  i  nous 
ou  d'en  estre  autrement  ordonné  selon  la 
discrecion  du  roy  des  merciers  oo  de  son 
dit  lieutenant  et  des  diz  visiteurs,  jurez  et 
gardes  dudit  mestier  et  mardbandises  de 
mercerie  en  la  ville  où  le  dit  cas  adviendn. 
lY.  —  Item,  Que  tous  marchands  merciers 
qui  vouldronl  doresenavant  vendre  ou  faire 
vendre  denrées  et  marchandises  de  mercerie, 
es  bonnes  villes  desdiz  païs,  seront  tenuz 
de  vendre  ou  faire  vendre  icelles  denrées  el 
marchandises  en  la  manière  qui  s^ensuil; 
c'est  assavoir,  bocassius,  bougrans,  dia^ 
de  Quelque  sorte  que  ce  soit,  soubz  cordo 
en  balle  ainsy  qu'ilz  vendront  du  païs;el 

3ue  les  fuistaines,  boca.^ins  et  bordes  soient 
es  longueurs  qui  s'ensuivent;  c'est  assa- 
voir, fhistaines  courtes  de  xii  aulnes  de 
Paris  largement  chascune  pièce,  et  les  bo- 
cassins  fustaines  rayées,  bordes,  doubles  ei 
sangles  (stmp/e»),  fustaines  deguorde,  bocas- 
sius deguerde,  chascune  pièce  tenant  xiiiu 
aulnes  largement  à  la  mesure  do  Paris  et  dei 
largeurs  anciennement  accoostumées  ;  uue 
goume  d'aiguilles  la  moindre  de  vi  miliers, 
et  toutes  d'une  forte  et  au  dessus,  si  gran- 
des comme  ilz  vouldront,  et  aussi  une  grosse 
de  sonnetlesqui  fai  t  un  pièce  de  xu  douzaines, 
et  non  point  à  moins  :  et  qui  seroit  trouve 
faisant  le  contraire,  il  payera  pour  chascune 
foiziiii  livres  parisis  d'amende  èapplicqutr 
la  moitié  à  nous  et  l'autre  moitié  au  dit  rujr 
des  merciers,  et  maistres  jurez  et  gardes  du 
dit  mestier  de  mercerie  ;  et  seront  les  den- 
rées  qui  ne  seront  des  largeurs  et  longueurs 
dessus  dictes,  enorillées  pour  estre  cou* 
gneues,  et  si  seront  tenuz  les  vendeurs  dV 
colles  de  declairer  aux  marchans  acheteurs, 
les  longueurs  que  icellei  denrées  auront, 
sur  peine  de  perdre  icelles  denrées. 

V.  —  Item.  Que  tous  marchans  queizcon- 

aues  repairans  et  habilans  es  bonnes  villes 
es  diz  pays,  et  autres  marchans  demourant 
hors  iceulx,  qui  s'entremetlrant  de  vendre 
ou  faire  venare  esdiz  païs  or  et  argent  fiié 
fait  à  Jannes  (Gennes)  que  l'on  appelle  or  et 
argent  de  Chyppre,  qui  se  vend  en  canneltes, 
seront  tenuz  de  vendre  iceliii  or  et  argem 
entresuivant  et  autel  dessoubz  comme  des- 
sus sur  peine  de  xl  solz  })arisis,  à  appli^ 
quer  moitié  à  nous,  et  l'autre  moitié  au  dit 
roy  des  merciers  et  maistres  jurez  et  gardes 
du  dit  mestier  et  lait  de  mercerie  i>our 
chascune  foiz  qu'ilz  seront  trouvé  deOaiilans 
en  ce,  et  si  sera  l'or  et  l'argent  qui  sera  ainsi 
trouvé  non  entre  suivant  et  fardé,  forfait  et 
à  nous  acquis, 

VI.  —  hem.  Que  tous  marchans  queli- 
conques,  demourans  hors  des  diz  pays  qui 
s'entremettront  défendre  ou  faire  vendre  en 
iceulx  pays  les  denrées  et  marchandises 
appartenant  à  la  mercerie,  dont  cy-après 
sera  faitte  mention,  seront  tenuz  doresen- 
avant de  vendre  icelles  denrées  et  marchao- 
dises  en  la  manière  qui  s'ensuit  :  c'est  as- 
savoir, feustaines  qui  se  font  en  Almaigne, 
toile  taintes  d'Almaigne,  couslelierie  de 
quelque  pais  que  ce  soit,  pignes  de  bois  du 
Lvmons  et  de  Limoges  et  des  païs  d'caviroiv 


un 


MOT 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


NOT 


474 


euvre  de  force  de  Tljoulouse»  de  Relin- 
gue«,  el  autres  marchaDdhes  en  balles  ou 
eo  ballons»  toooeaulx,  barriz  ou  caffes  en 
Ja  maDière  qu*ilz  Tiennent  du  pais  a  pré- 
sent, et  ont  acooustumé  de  Tenir  au  temps 
passé;  et  que  les  feustaines  dessusdictes 
J'AJaiaigne  soient  de  douze  aulnes  large- 
ment de  longueur  la  pièce,  et  les  toiles  de 
xj  aulnes  et  demje  la  pièce  largement  et  du 
lé  qu'ilz  ont  accouslumé  estre,  et  non  au- 
trement; el  qui  sera  trouvé  faisant  le  coo- 
fraire,  pour  cbascune  foiz,  il  paiera  k  livres 
l>arjsis  d'amende  à  applicquer  moitié  à  nous, 
et  Taulre  moitié  audit  rojr  des  merciers  et 
uiaistres  jurez,  et  gardes   dudit  mestier 
et  fait  de  mercerie  ;  et  ou  cas  que  icelles 
denrées  ne  seront  desdictes  lonjueurs,  elles 
seront  enortilées,  et  neantmoins  seront  les 
vendeurs  detfdictes  denrées  tenuz   de  dé- 
clairer  aux  marchans  acheteurs  d'icelles, 
les  lieux  ou  elles  auront  été  faictes. 

VIL  —  liem.   £t    semblablement    que 
tous  Diarcbans  demourans  hors  desdiz  pais, 
qui  s  enlremectrout  de  vendre  et  faire  Ten- 
dre eo  iceulx  pajs,  forges  qui  appartien- 
Q«ol  à  la  mercerie  :  c'est  assaToir  d*Arras, 
d'AflgIetorre  et  d'ailleurs,  seront  tenuz  de 
icc!»es  vendre  soubz  conles,  et  les  balles 
tojières,  aiosy  qu'elles  viennent  du  pais, 
M  des  longueurs  accoustumées,  c'est  assa- 
Tûir,  icelles  d'Arraz  de  xxiii  et  xxiiii  aul- 
nes à  la  mesuré  de  Paris  de  longueur,  et 
celles  d'Angleterre  et  d'Irlande  de  xxi  a  xxii 
auloes  de  Paris  de  long,  et  quelles  soient 
eoiresuivant    deuement  selon  la  monstre 
sur  les  peiues  declairées  au  prouchain  et 
derenier  article  précèdent. 

VIII.  —  Item.  £t  semblablement  seront 
aussi  tenuz  lous  marchans  demourans  hors 
desdiz  pais,  qui  s'entremectrpnt  de  Tendre 
en  iceulx  estamines  qui  se  font  en  AuTer- 
8oe,  vendre  icelles  estamines  soubz  cordes, 
l'allés  ou  ballons  entiers,  ainsi  comme  elles 
viennent  du  pais,  et  des  longueurs  et  lar- 
geurs anciennement  accoustumées  :  c'est 
disdvoir  les  larges  de  lxvi  aulnes  de  Paris 
oe  long  et  toutes  entre  suivans  deuement 
^clou  la  monstre,  sur  peine  de  cent  solz 
^ansis  d*ainende  à  appliquer  :  c'est  assa- 
voir soixante  solz  parisis  a  nous,  et  (|ua- 
ranCe  solz  parisis  audit  roy  des  merciers, 
tKt  autres  niaistres ,  jurez  et  gardes  dudit 
mestier  ef  fait  de  merceries. 

IX.  —  Item.  £t  pareillemens  que  tous 
toarchans  demourans  hors  desdiz  pais  qui 
&'entremectront  de  j  vendre  rasouers,  ci- 
>aux ,  lancettes  et  autre  ouvre  de  foi^e, 
feront  tenuz  de  vendre  icelles  denrées  à  la 
iouzaine  entière  et  non  autrement;  et  qui 
^era  trouvé  faisant  le  contraire,  il  paiera 
•<»ur  cbascune  foiz,  et  pour  cbascune  dou^ 
laine,  vingt  solz  parisis  d'amende,  à  appiic- 
(uer  la  moitié  à  nous,  et  l'autre  moitié  au 
oy  des  merciers  et  maistres  jurez  dudit 
nestier  et  fait  de  mercerie,  excepté  toutes 
roies  les  patiz  merciers  detaillaos  et  por- 
ans  tablele  qui  en  ces  présentes  ordon- 
lances  et  statuz  ne  sont  aucunement  com- 
^rixis* 


X.  —  Item.  Et  semblablement  que  tous 
marchans  demourans  hors  desdiz  pais,  qui 
s'entremectront  de  Tendre  ou  faire  Tendra 
estamines  qui  se  font  à  Reims  et  ou  pais 
d'environ,  seront  tenuz  vendre  ou  fiiire 
Tendre  icelle  estamines  de  la  longueur  ac- 
couslumé :  c'est  assaToir  les  longues  de 
Tingt  et  une  aulnes  de  Paris,  et  les  courtes 
de  cinq  aulnes  et  demie  de  Paris,  et  toutes 
entresuÎTans  :  c'est  assaToir  teles  dessoubz 
que  dessus  et  euTiron  ;  et  qui  sera  trouvé 
faisant  le  contraire  paiera,  pour  cbascune 
pièce  longue,  dix  solz  parisis  d'amende,  et 
pour  cbascune  pièce  courte,  cinq  solz  pa- 
risis d'amende, à  appliquer  moitié  à  nous,  et 
l'autre  moitié  ausdiz  roy  des  merciers  et 
austres  jurez  et  gardes  dudit  mestiei'  el  fait 
de  mercerie,  et  seront  icelles  denrées  euo- 
rillées. 

XI.  —  Item.  Que  les  bosteliers  des  bon- 
nes Tilles  et  banlieues  d'icelles  ,  estans 
esdiz  pais,  qiii  auront  en  garde  aucune  mar- 
chandise des  marchans  estrangiers  touchant 
ledit  fait  de  mercerie,  ne  pourront  doresen- 
aTant  Tendre  ou  faire  Tendre  icelles  denrées 
à  détail ,  mais  se  Tendre  les  Teullent,  les 
Tendront  ou  feront  Tendre  en  la  manière 
qu'elles  Tiennent  ou  sont  admenées  du  païs 
et  non  autrement  :  c'est  assaToir,  en  barilz, 
ballons,  tonneaulx,  en  caffes,  en  gommes, 
en  sacs  comme  dcT^nt  est  dit  et  déclairé  ; 
et  qui  fera  le  contraire  paiera  pour  cbascune 
foiz  cent  solz  d'amende ,  à  applicquer  lx 
solz  a  nous  et  xl  sols  ausdiz  roy  des  mer* 
ceries  et  autres  jurez  et  gardes  dudit  mes- 
tier et  accuseurs  d*icelui. 

XII.  —  Item.  Que  aucuns  marchans  ou 
tainturiers  habilans  es  bonnes  Tilles  desdiz 

Eais,  ne  soient  doresenaTant  si  osez  ne  si 
ardiz  de  Tendre  ne  faire  Tendre  toiles  ar- 
dans  [couleurs  defeu)^  noires,  perses  (6/euea), 
ne  Tertes,  oeufues  ne  Tieilles,  se  la  pièce  ne 
tient  quatre  aulnes  de  long  à  la  mesure  de 
Paris,  et  teles  dedans  comme  en  la  mons- 
tre; et  qui  sera  trouTé  faisant  le  contraire, 
paiera,  pour  cbascune  foiz,  ung  solz  parisis 
d'amende  pour  chascnne  pièce,  applicquer 
la  moitié  à  nous,  et  l'autre  moitié  ausdiz 
roy  des  merciers  et  maistres  jurez  dudit 
mestier  et  fait  de  mercerie. 
•Xill.  —  Item.  Et  pareillement  que  au- 
cuns marchans  oullre  monlaings  repairans 
et  habilans  esdits  pais,  ne  autres  demou- 
rans hors  iceulx»  ne  soient  doresenavant 
si  osez  ce  hardiz  de  vendre  ou  faire  Tendre 
soves  laintes  de  quelque  pais  que  ce  soit, 
que  les  lians  ne  soient  aussi  fins  comme  la 
sove;  et  qui  fera  le  contraire  paiera  Ting 
solz  parisis  pour  livre  d'amende,  à  applic- 
quer les  deux  pars  à  nous,  et  le  tiers  audit 
roi  des  merciers,  et  maistres  jurez  dudit 
mestier  de  mercerie. 

XIV.  —  Item.  Semblablement  que  au- 
cuns marchans  oultre  montain^,  estran- 
giers ou  autres,  ne  pourront  aussi  doresen- 
avant vendre  soyes  noires  de  Luques,  de 
Venise  ou  de  quelconques  autres  villes  au 

tais  que  ce  soit,  se  elles  ne  sont  aussi  bien 
olues  {bouillies^  comme  autres  foyes,  et 


475 


NOT 


[DICTIONNAIRE 


Kor 


176 


d*aiissî  bonne  tainture;  el  qui  sera  Iroavé 
faisant  Je  contraire  paiera,-  pour  ciiascune 
livre,  vingt  solz  parisis  d*amende,  àapplic- 
quer  comme  dessus  est  dit,  et  declairé  en 
)  article  prouchain  précèdent. 

XV.  **  llem.  Que  aucun  ouUre  mon- 
taings  qui  ont  ou  auront  la  franchise  de 
bourgeoisie  es  bonnes  villes  d*iceiilx  pais, 
ni  en  aucunes  d*icelles,  ne  soient  doresen* 
avant  si  osez  ne  hardiz  de  recepler  ne  her- 
berger  ou  faire  berberger  aucunes  denrées  et 
marchandises  qui  soient  à  personnes  qui 
nous  doivent  les  deniers  de  la  livre,  sur 
peine  do  forfaiture  des  biens  et  d'amende 
arbitraire. 

XVI.  —  Item.  Que  aucun  ouUro   mon- 
.  taings  àvans  ladicte  franchise  de  bourgeoisie 

esdites  bonnes  villes  ou  en  aucunes  d'icel- 
les,  ne  soient  si  hardiz  de  avoir  corap^iignie 
de  marchandises  avec  autres  oultre  mon- 
tnings  qui  ne  soient  pas  de  ladicte  franchise, 
sur  ladicte  peine,  dont  l'accusateur  aura 
quarante  solz,  desquels  xl  solz  lesdiz  roy 
des  merciers,  et  maistres  jurez  dudil  mes- 
lier  de  mercerie  auront  la  moitié. 

XyU.  —  Item,  Que  aucuns  ne  soient  si 
baruiz,  sur  peine  d'estre  banniz  desdiz  pays 
ung  an,  et  de  paier  vingt  livres  parisis 
d  amende  à  nous  àapplicquer,  d'estre  cour- 
ratiers  desdictes  marchandises  de  mercerie 
et  leurs  deppendences,  dont  iiz  seront  mar- 
cha ns. 

XVIII.  —  Iiem.  Que  aucun  ne  soit  si 
bardy  de  soy  entremectre  d'estre  courratier 
de  mercerie  esdiz  païs,  s'il  n'est  par  nostre 
bailly  de  Touraine  ou  son  lieutenant  et 
kdit  roy  des  merciers  ou  son  lieutenant  ou 
leurs  successeurs,  receus  et  bien  aftpleigé 
de  cent  livres  parisis,  sur  peine  de  dis  il- 
Yres  parisis  d'amende  pour  cbascune  foiz 
qu'il  sera  trouvé  faisant  le  contraire,  à  ap- 
piicquer  les  deux  pars  à  nous,  et  le  tiers 
ausdiz  roy  des  merciers  et  maislre.s  jurez 
dudit  mestier  de  mercerie. 

XIX.  -—  liem.  Que  aucun  ou  aucune  se 
soit  si  bardy  d'acheter  soye,  sandal,  aiguil 
ne  aucune  autre  marchandise  qui  appar- 
tiegne  à  la  mercerie,  de  personne  non  aagié, 
de  ne  personne  servant  à  autrui  ;  et  se  a})- 
porté  lui  estoitpour  acheter,  qu'il  la  retien- 
gne  et  saighe  les  lieux  dont  icelles  denrées 
vendront  ;  et  qui  sera  trouvé  fiiisant  le  con- 
traire, paiera  pour  cbascune  foiz  quarante 
solz  parisis  d*amende  à  applicquer  les  deux 
pars  à  nous,  et  le  tiers  ausdiz  roy  des 
merciers  et  maistres  jurez  dudit  mestier  de 
mercerie. 

XX.  —  Item.  Que  aucun  variât  [campa- 
gnon^)  apprentif,  ou  autre,  qui  aura  soye  à 
ouvrer  pour  autrui,  ne  soit  si  bardy  de 
porter  en  gaige  aucune  soyes  tainies  ne 
escreuses,  filées  ne  à  Gler,  sans  le  congié  et 
consentement  de  celiuis,  celle  ou  ceulx  qui 
le  prendront  en  gaige,  soient  contrains  de 
Jes  vendre  à  ceulx  à  qui  elles  seront  sans 
ooustz,  et  avecques  ce  paieront  soixante 
solz  parisis  d'amende,  ou  tele  amende  arbi- 
Iraire  comme  Texigencedescas  le  requerra, 
k  a[rpliciiuer  les  deuxpars  ànoasi  et  le  tiers 


ausdiz  roy  des  merciers  et  maistres  jurw 
dudit  mestier  de  mercerie. 

XXL  —  Iiem,  Que  aucun  ne  aucune  na 
lace  esdicte  bonnes  villes  ne  banlieues 
d'icellesestans  esdiz  pais,  carrier  (vot(ttrt>r), 
soye,  là  ou  il  aura  parmy  la  soye  autre 
chose  que  ladicte  soye,  sur  peine  de  perdre 
icelle  soye,  et  d'amende  arbi-lraire  h  la  dis- 
crécion  du  juge,  dont  lesdiz  roy  des  mer- 
ciers et  maistres  jurez  dudit  mestier  auront 
le  quart. 

XXII.  —  Item,  Que  aucun  ne  aucune  ne 
soit  si  bardy  de  faire  carier  florin  ne  chieîs 
de  quelque  paîs  quMz  soient,  sur  la  pelue 
déclairée  au  prouchain  article  précèdent. 

XXIII.  —  Item,  Que  aucun  ne  mectre  es- 
dictes  bonnes  villes  desdiz  pais  ne  es  Imih 
lieues  d'icelles,  aucune  liqueur  en  la  cure 
ou  Ton  teint  soye,  par  quoy  la  soje  puisse 
plus  peser  que  son  droit,  et  qui  aiHrement 
le  fera,  celui  à  la  requeste  duquel  la  soje 
aura  esté  mise  en  icelle  cuve,  paiera  pour 
cbascune  livre  de  soye  quatre  solz  parisis; 
et  ceux  qui  telles  cuves  feront,  paieront 
pour  cbascune  cuve  viugt  solz  parisis  dV 
mende,  à  applicquer  les  deux  pars  à  nous, 
et  le  tiers  ausdiz  roy  dus  merciers,^et  uiai>- 
très  jurez  dudit  mestier. 

XXIV.  —  Ittm.  Que  aucun  ne  aucune  ne 
face  soye  noire  ou  il  ait  liqueur  autre  que 
son  droit  noir  :  laquelle  liqueur  soit  bonne, 
loyalle  et  marchande,  et  que  la  soye  soit 
aussi  bien  bolue  comme  autre  soje,  sur 
peine  de  forfaiture  de  ladicte  soye  et  de  dix 
solz  parisis  d'amende  pour  cbascune  livre, 
à  applicquer  comme  dit  est  en  l'autre  prou- 
chain article  précèdent. 

XXV.  —  Item.  Que  aucuns  Temlans  soja 
oscreue  à  filer,  laquelle  soye  h  lyans  de  bars 
entour  la  teste,  ne  soient  si  bardiz  d'ester 
lesdiz  lyans  d'entour  la  teste  sur  peine  de 
vingt  sols  parisis  d'amende  à  ap(>licquer  II 
moitié  à  nous,  et  l'autre  moitié  ausdiz  roy 
des  merciers,  et  maistres  jurez,  et  gardes 
dudit  mestier,  dont  lesdiz  roy  et  jurez  au- 
ront ung  quart,  et  lesdiz  accuseurs  l'autre, 
et  de  reslitucion  desdiz  lyans  à  l'ache- 
teur. 

XXVI.  —  Item  Que  filareife  marchanda 
de  soye  ne  pourra  prendre  d'autrui,  sojeà 
iiler,  ou  cas  qu'elle  s'entremectra  d'icelle 
marchandise»  sur  peine  de  vin^t  solz  i^a* 
risis  d'amende  4Somme  en  l'article  précè- 
dent. 

XXVII.  —  Item.  Que  aucun  ne  aucune 
ne  soit  si  bardy  d'aller  acheter  soye,  ne 
dechaogier  soye  en  maison  de  persenne, 
ne  a  |)ersonne  qui  tile  soye;  et  qai  fera  le 
contraire,  paiera  dix  solz  parisis  d'anaeode 
pour  cbascune  foiz,  tant  le  vendeur  comme 
Tacheteur,  à  applic(;[uer  les  deux  pars  à 
nous,  et  le  tiers  ausdiz  roy  des  merciers  et 
jurez  dudit  mestier  et  accuseurs. 

XX VIII.  —  Item.  Que  ttlelierrelfe  de  soye 
ne  soit  si  hardie  de  faire  en  soye  aucunes 
mauvaises  malices  :  c'est  assavoir,  estricbe- 
ment  qui  se  fak  par  mauvaise  liqueur,  dont 
ia  soye  est  plus  pesante  qu'elle  ne  doitf  sur 
peine  de  douze  solz  parisis  d'amendet  k  ifr 


477 


MOT 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


NOT 


4TS 


pîîrqaer  comme  dessus,  et  de  la  Talenr  du 
(iérhet  de  la  soje,  laquelle  valeur  sera 
baillée  à  celui  ou  ceolx  à  qui  sera  ladicte 
sore. 

XXIX.  —  Item.  El  pour  obvier  aux  ma- 
lices, faulsetez  et  decevaDces  qui  ont  esté 
et  poorroient  estre  faictesoudit  fait  et  mar- 
chandise de  mercerie»  et  contre  les  paris  et 
articles  dessusdiz  ou  aucuns  d'iceulx,  et 
pour  denoncieri  nostre  bailli  deTouraîne, 
et  des  ressors  et  exempcioDS  d*Anjou  et  du 
Haine  ou  à  son  lieutenant,  et  à  noz  procu- 
reurs et  receveurs  audit  bailliage,  préseos 
et  avenir  et  audit  roy  des  merciers  ou  à  son- 
dit  lieutenant,  les  mesprentures,  forfaicto- 
res  ou  amendes  qui  contre  les  ordonnances 
dessus  declairées  ou  aucuns  des  articles 
conlenuz  en  icelles  feront  et  pourront  estre 
faictes,  seront  commis  et  establiz  chascua 
9t\,  au  tcsmoignage,  et  par  eleccion  et  no- 
inioacion  de  la  coromunaulté  dudit  mestier 
et  marchandise  de  mercerie,  en  chascune 
l)ODDe  ville  desdiz  pnïs,  deux  ou  trois  preu- 
des  hommes,  ou  autre  tel  nombre  que  la- 
dicte commuuaulté  advisera,  qui  seront 
appelez  juges  et  gardes  d'icelui  mestier  et 
marchandise,  avecques  le  rof  des  merciers, 
lesqiielz  feront  le  serment  et  jureront  sur 
les  sainctes  évangiles,  es  mains  de  nostre 
dit  bailli  de  Touraine,  et  des  ressors  et 
i*iempcioDS,  et  dudit  roj  des  merciers  oo 
de  leurs  lieaxtenans  on  de  leurs  successeurs, 
que  les  ordonnances,  pains  et  articles  des- 
sus déclairez,  ilz  tendront  et  garderont  bien 
«t  lojaulment,  rapporteront  et  dénonceront 
è  justice,  sans  aucun  épargnier  ne  grever 
pcr*  amour,  pour  hajne,  pour  don  ne  pour 
promesse,  toutes  les  amendes,  forfaictures 
et  coofiscacions  qui  desdiz  malfaictures 
pourront  estre  et  nous  doireot  appartenir 
selon  la  teneur  de  ces  présens  statuz  et  or- 
donnances» 

XXX.  —  Item.  Que  iceulx  preudes  hom-» 
mes  ne  pourront  relTuser  Tcxercice  d'icelui 
office,  sur  peine  de  dix  livres  pariais  d*a- 
inende;  et  aussi  ilz  ne  pourront  estre  con- 
trains ne  esseuz  a  estre  gardes  et  jurez  du- 
dit mestier  et  fait  |de  mercerie,  puisque 
une  foiz  Tauront  esté,  que  l'espace  de  qua- 
tre ans  ne  soit  ainçoiz  passé,  se  ce  n'est  de 
leur  bon  gré,  et  consentement,  ou  par  de- 
fault  d'autres. 

XXXI.  —  liem.  Que  iceulx  jurez  et  gar- 
de5,  durant  leur  povoir,  pourront  avec  ledit 
roy  des  merciers  ou  sondit  lieutenant, 
prendre  et  arrester,  marcs,  poix,  balances, 
aulnes  et  toutes  antres  manières  de  merce- 
rie, par  tous  les  lieux,  et  sur  toutes  per- 
M)unes  qui  useront  dudit  mestier  et  mar- 
chandise de  mercerie  esdictes  bonnes  villes 
diceulx  païs  et  banlieues  d'icellez  ou  ilz 
sauront  et  pourront  savoir  qu'il  y  ait  mes- 
pri  ou  erreur  qui  regarde  et  touche  ledit 
mestier  et  marchandise  de  mercerie  ;  et  les 
pourront  visiter  et  examinerentre  eulx  ;  et 
?e  ilz  7  trouvent  laultes  et   repréhencions, 

es  rapporteront  comme  dessus  est  dit;  et 
Aussi  se  ilz  trouvent  qu'il  y  ait  maleiaçon 
contre  les  poiniz  statuz   et  ordofinaoces 


dessusdîctes,  ilz  en  feront  leur  rapport  par 
la  manière  que  dit  est,  pour  en  ordonner  et 
y  pourveoir  selon  les  instruccions,  pointz 
et  ordonnances  devant  declairées,  et  autre- 
ment comme  il  appartiendra  par  raison. 

XXXII.  —  Item.  Et  à  ce  que  mieutx  et 
plus  loyaulroent  lesdiz  puissent  faire  leur 
devoir,  et  visiter  par  la  manière  dessus  dé- 
claîrée.  Nous  avons  voulu  et  ordonné,  vou- 
lons et  ordonnons  de  grâce  espécial  par  ces 
présentes,  que  toutes  et  quantes  fois  qu'il 
sera  nécessité  ou  besoing  de  faire  envie 
nouveaulx  jurez  et  gardes  ausdit  fait,  mes- 
tier et  marchandise  de  mercerie  esdiz  paîs 
de  Touraine,  Anjou  et  le  Maine,  ung  ou 
deux  jurez  de  l'année  précédente  demour- 
font  pour  l'année  advenir  et  ensuivant, 
avecques  les  autres  nouveaulx  qui  à  ce  se- 
ront esseuz  et  commis  par  la  manière  que 
dessus  est  dit. 

XXXIII.  —  Item.  Que  ledit  roy  des  mer- 
ciers qui  à  présent  est  ou  qui  sera  pour  le 
temps  è  venir,  est  et  sera  principal  maistre 
et  garde  dudit  mestier,  et  marchandise  de 
mercerie;  et  peut,  et  pourra  instituer  lieu- 
tenant pour  lui  en  cliascuno  bonne  ville 
desdiz  pays,  qui  aura  regard  et  visitaciou 
avecques  lesdiz  esseuz,  jurez  et  gardes  du* 
dit  mestier,  qui  par  ladictecomrounaullé  se- 
ront esseuz  par  cliascun  an  comme  dit  est. 
(Suppléez  sur)  tous  les  autres  marchans  et 
merciers  fréquenlans  ou  eulx  enlremet- 
tans  dudit  fait  et  marchandise  de  mercerie 
esdiz  pals,  tant  esdictes  bonnes  villes  que 
ailleurs  où  se  tendront  foires  et  marchiez  : 
auquel  lieutenant  ou  commis  les  autres 
merciers  et  marchans  frequentans  ledit  fait 
et  marchandise  de  mercerie,  seront  tenuz 
de  obéir  comme  audit  roy  des  merciers,  en 
tout  ce  que  audit  mestier  et  marchandise 
de  mercerie  appartient  et  pourra  apparte- 
nir. 

XXXIV.  —  Item.  Et  afin  que  è  l'aide  de 
Dieu  lesdiz  marchans  et  merciers  frequen- 
tans ledit  fait  et  marchandise  de  mercerie 
puissent  mieulx,  plus  seurement  et  cooTe- 
nablement  faire  et  conduire  ledit  fait  et 
marchandise  de  mercerie  è  la  louange  de 
Pieu,  au  salut  de  leurs  âmes  et  augmenta* 
cions  de  leurs  biens,  nous  ayons  octroyé 
et  octroyons  qu'iiz  puissent  faire  et  fonder 
une  confraerie  de  la  sainte  trinité,  en  tele 
église  ou  chapelle  et  lieu  convenable  qu'ils 
adTiseront  et  bon  leur  semblera;  et  que 
pour  faire  le  dirin  office  ilz  ne  puissent  as- 
sembler pour  leditfaitquant  le  mestier  sera, 
pourveu  que  ce  a  soient  appelez  et  présens 
aucuns  de  nos  principaux  officiers,  ou  leurs 
lieuxtenants  des  lieux  esquels  se  feront 
Icsdictes  assemblées,  et  aussi  ledit  roy  des 
merciers  ou  sondit  lieutenant,  et  deux  des- 
diz jurez  dudit  mestier. 

XXXV.  —  Item.  Et  pour  ce  qui  a  esté  et 
est  accoustumé  gue  toutes  et  quantes  foiz 

Sue  aucun  mercier  est  receu  au  seremeot 
'iceiui  mestier  par  le  roy  des  merciers,  il 
est  tenu  de  faire  et  paier  ung  disner  qui 
cousie  ung  marc  d'argent  ou  environ.  Nous 
à  la  requeste  dudit  roy  des  mercier»,  el  des 


47» 


NOT 


DICTIONNAIRE 


NOT 


compaïgnons  dudH  meslier,  voulons  et 
ordonnons  icelle  somme  d*ung  mare  d'ar- 
gent» ou  tele  somme  gue  par  lesdiz  rojr, 
et  roaistres  jurez  dudit  mestier  sera  ad- 
yiséf  que  cousleroit  ledit  disner,  estre 
convertie  à  î'augmentacion  et  entretenez 
ment  de  leur  dicte  confraerie»  et  faire  dire 
messe  pour  le  salut  des  âmes  de  ceulx  du- 
dit  mestier,  et  fait'de  mercerie. 

XXXVI .  —  Item.  Que  toutes  foires  et 
marchiez  qui  sont  ou  seront  esdiz  païs, 
lesdiz  roy  des  merciers  qui  à  présent  est  ou 
qui  le  temps  à  venir  sera ,  ou  son  lieute- 
nanty  puissent  visiter  tous  merciers  qui  se- 
ront esdictes  foires  et  marchiez,  soient  roys 
desSmerciers  en  autres  païs  et  contrées  ou 
non,  et  au  cas  qu*ilz  aront  failly  etdélinqué 
contre  les  statuz  et  ordonnances  dudil  mes- 
tier, et  mesmement  contre  les  statuz  et  or- 
donnances dessus  déclairées,  les  corriger, 
ou  les  constituer,  compeller  et  condemp- 
ner  en  amende,  et  les  gaiger  et  contraindre 
ii:elle  païer  ainsi  que  par  raison  faire  se 
devra. 

XXXVII.  —  Item.  Que  si  aucun  ou  au- 
cuns avoienl  battu,  frappé,  ou  vouloienl  et 
s'elTorcoient  battre  ou  frapper,  ou  de  faire 
es  dictes  foires  ou  marchiez  aucuns  tors , 
griefz,  force  ou  violence  audit  roy  des  mer- 
ciers ou  sondit  lieutenant,  ou  à  sesdiz  com- 
païgnons merciers,  ouïes  empescher  en  leur 
dict  faict  et  exercice  dudit  mestier  et  mar- 
chandises de  mercerie,  nous  voulons  et  or- 
donnons que ,  selon|  Texigence  du  cas,  ilz 
soient  conuempnez  en  amende  arbitraire,  à 
applicquer  moitié  à  nous  et  l'autre  moitié  au- 
dict  roy  des  merciers  et  ses  compaignons,  et 
au  seigneur  delà  terre  ou  le  délit  sera  faict. 

^  XXXVIIL  —  Ilem,  Que  le  roy  des  mer- 
ciers, ou  son  lieutenant,  sera  tenu  avoir  par 
escript  les  droits  et  devoirs  appartenans  au- 
dit mestier  de  mercerie,  et  que  lui  et  ses 
diz  compaignons  puissent  leur  laissera  Tas- 
siette  de  nouvelle  foire  ou  nouveau  mar- 
chié,  choisir  et  esiire  la  meilleure  place  qui 
sera  dans  ladicte  ville  ou  lieu  ou  lesdiz  mar- 
chiez seront  assis ,  au  milieu  de  tous  les 
autres  marchands],  ou  ailleurs  où  bon  leur 
semblera,  au  lieu  convenable  pour  eulx  et 
leur  dit  fait  et  marchandise  de  mercerie,  et 
que  icelle  iplace  soit  couverte  et  garnie  de 
tout  ce  que  mestier  leur  fera. 

XXXIX.  —  Item.  Que  es  usaiges  accou- 
tumez après  les  convenances  de  ladicte  faire, 
raisonnables  et  convenables,  ilz  aient  Taide 
de  tous  autres  mestiers  justes  et  raisonna- 
bles, ainsi  qu'il  est  accoustumé  de  faire  des 
choses  dudit  mestier  de  mercerie  et  de  tous 
autres  marchaus. 

XL.  —  Item.  Et  après  les  convenances 
de  ladicte  foire,  nous  voulons  et  leur  octroions 
que  ilz  jouissent  des  prérogatives,  franchi- 
ses et  lioertez  d'ancienneté  accoustumée  au 
dit  fait  et  mestier  de  mercerie. 

XLI.  —  Item.  iQue  pour  ladicte  foire 
nouvelle  mettre  sus,  le  seigneur  ou  dame  de 
la  terre  ou  seigneurie,  duquel  ladicte  foire 
sera,  mise  sera,  mise  fut,  et  à  qui  le  prouf- 
fil  eu  appartiendra,  est  et  sera  tenu  paier  au 


dit  roy  des  merciers,  et  qui  a  ses  dizconi" 

f saignons,  pour  ladicte  nouvelle ,  ung  beii( 
e  meilleur  qu'il  pourra  trouver  en  icelle 
foire,  et  une  vache  pour  le  marchié nouvel, 
la  meilleure  qu'on  pourra  trouver  audit dou- 
vel  marchié. 

XLII.  —  Item.  Que"  ledit   setgnear  ou 
dame.doit  et  devra  et  sera  tenu  de  païer  pour 
foire  nouvelle,  une  fournée  et  demie  de  pain 
blanc,  bonne  et  soufilsante,  et  ung  muv  et 
deniy  de  vin  du  meilleur  qu'on  pourra'  trou- 
ver en  la  ville  ou  lieu  ou  sera  ladicte  ifoire 
nouvelle  mise  sys,  ou  au  plus  près  lieu 
dont  pourra  venir ,  et  dudit  marchié  nou- 
vel une  fournée  de  pain  blanc  et  ung  muy 
de  vin  du  meilleur  que  l'on  pourra  IrouTer 
en  la  ville  où  sera  fait  ledit  marchié  dou« 
vel,  à  la  mesure  de  Paris,  et  avecquesc^i 
ausdizroydes  merciers  et  à  ses  compaigo&ns 
dix  livres  parisis  et  six  livres  de  cudodeile, 
deux  livres  de  poivre  et  trois  sextiers  d'a- 
voine,  et  tout  le  foin  qu'ils  pourront  dts* 
pendre  bien  et  souffisamment,  et  avecque« 
quatre  trossesd'augnons.  deux  tressesd*aul)[, 
et  ung  hostel  franc  audit  roy  des  merciers, 
et  à  tous  ses- compaignons  vingt  picliiécs 
et  vingt-cinq  voirres ,   ung  bouchier  et  |des 
menestriers,  ce  gue  leur  fera  mestier  à  fairo 
la  festede  ladite  ix)ire  et  marchié  nouveauli, 
et  dudit  marchié  nouvel  deux  sextier  d'a- 
voine et  du  foin  tout  ce  qu'ils  pourront  d^ 
pendre  raisonnablement  et  soufSsamoienlà 
ceulx  qui  bestes  auront;  lesquelles  dii  li- 
vres et  autres  devoirs  declairez  eu  ce  dit 
article ,  octroyons  audit   roy  des  merciers 
et  à  sesdiz    compaignons  qu'ils  puissent 
convertir  à  I'augmentacion  de  ladicte  con- 
frérie, et  conduire  et  démener  plaiz  et  pro- 
cès s'aucuns  encontre  leur  surviennent  pour 
le  fait  dudit  mestier  de  mercerie. 

XLIII.  —  Item*  Que  après  ce,  le  roj 
des  merciers  ou  sondit  lieutenant  et  ses 
compaignons  puissent  étaler  et  vendre  tou- 
tes manières  de  denrées  et  marchdndises 
qui  aftièrent  et  appartiennent  audit  mes- 
tier et  fait  de  mercerie,  en  leur  conscience 
et  selon  ce  que  les  coutumes  et  usaiges  du* 
dit  mestier  et  fait  de  mercerie  le  veulent  et 
contiennent  de  raison,  et  tout  ainsi  comme 
saint  Charles  le  Grant  et  saint  Loys,  rojrda 
France,  noz  prédécesseurs,  Tontausdiz  ro; 
des  merciers  et  sesdiz  compaignons  douiié 
et  octroyé  d'ancienneté. 

XLIV.  —  Item.  Que  le  roy  des  mer- 
ciers ou  son  lieutenant  et  sesdiz  compai- 
f;nons  ayent  la  cour  et  coguoissance  des 
njures  et  violences  de  tous  autres  qui  pour- 
ront toucher  iufameté  au  regart  do  ceulx  et 
celles  dudit  mestier  de  mercerie. 

XLV.  —  Item.  Que  ledit  roy  des  mer- 
ciers ou  son  lieutenant ,  et  sesdiz  compai- 
nons^merciers  puissent  gaigier,  prendre  et  à 
eulx  applicquer  les  soliers  qui  sont  ridez 
de  couleur  vermeille  ou  blanche  «  toutes  et 
quanles  foiz  qu'ils  les  trouveront  en  foires 
ou  en  marchiez,  en  place  ou  en  basion»  ou 
quelque  manière  ou  condicion  que  ce  soitt 
taut  è  homme  comme  à  femme,  sur  tous 
ceulx  qui  déi)loyeront  en  foire  ou  on  mar- 


M 


IIOT 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


NOT 


488 


chiéafanl  l*heure  deue,  et  afaat  que  les 
aures  dudict  meslier  eslalenU 

XL VI.  —  liem.  Que  tous  ceulx  qaî  des- 
plot eroDt  deurées  de  mercerie,  ou  qui  les 
porleroDl  en  tablettes  ou  en  basions  pen- 
dans  ou  autrement  en  quelque  manière  que 
ce  soîl,  avant  heure  deue,  soient  gaigez  et 
coodempnez  en  amende  par  ledit  ro?  des  mer- 
ciers ou  sondil  lieutenant;  èapplicqner  icelle 
amende  la  moitié  à  nous ,  et  Tautre  moitié 
au  rojr  des  merciers  et  à  sesdiz  compaigooos 
et  accuseurs. 

XLVII.  —  Item.  Que  sur  toutes  denrées 
qui  seront  en  cordaiges  pendans,  et  toutes 
deorées  qui  seront  et  {pourront  être  dudit 
mestier  de  mercerie,  en  ouirrouer  ou  non  » 
ou  en  place  déployée,  et  toute  fuslaille , 
c*e5t  assavoir  mancûes  d'alesnes,  pignes, 
cires,  chandelles  faictes  on  en  coton,  soient 
de  cire  ou  de  suif,  et  tiiutes  denrées  qui  se 
jioisent  en  balances,  gaines,  cousteaulx  et  61s 
de  toutes  sortes  ou  couleurs,  soit  blancnoir, 
Termeil,verl  ou  de  quelque  couleur  que  ce 
soit,  espingles,  aiguillettes, fers  d*alesnes  de 
fer  et  d'ac>er,  poix  et  balances,  sojre  et  san« 
dil,  papier  ,  ceintures,  toutes  es^iceries  et 
Ufoies  boutiques  et  ouvrouer  qui  vendent 
les  choses  dessus  dictes  et  escriptes ,  cou- 
rre chief  et  toile  de  toute  couleur,  soitblan- 
cbeou  noire,  et. toutes  autres  denrées  qui 
soDl  et  pourront  compter  et  appartenir  au- 
dit lait  et  mestier  de  mercerie,  ledit  roj 
des  merciers  ou  sondit  lieutenant  ait  regard, 
irisitaeion  et  correction  en  sa  bonne  cons- 
cience, et  selon  qa*il  trouvera  estre  bonnes 
uu  mauvaises. 

XLVIII.  —  liem.  Que  ledit  roy  des  mer- 
ciers ou  soDdit  lieutenant  aura  le  cuir  dudit 
beuf  de  ladite  foire  nouvelle,  et  le  cuir  de  la- 
dite vache  pour^  ledit  niarchié  nouvel. 

XLIX.  — liem»  Que  ledit  roy  des  mer- 
ciers ou  son  dit  lieutenant  aura  dix  solz 
etuDg  tournois  d'argent,  compté  pour  vingt 
<leQierj^  de  la  monuoye  de  feu  Philippe, 
iiostre  prédécesseur,  roy  de  France,  sur 
cbascun  chevalier  ou  chevalière  qui  sera 
fdit  Qouvel ,  auquel  il  sera  tenu  de  bailler 
iellre  scellée  de  son  scel,  duquel  il  use  en 
iViercice  de  sondit  ofGce. 

L.  —-  liem.  Au  cas  que  ledit  roy  des 
uerciers  ou  ses  compaignons  infirmeront 
que  aucun  ou  aucune  qui  se  voldroit  dire 
chevalier  ou  chevalière  dudit  mestier  de  mer- 
cerie, n*auroieut  esté  faiz  chevalier  ou  che- 
valière en  place  publique,  ledit  roy  des  mer- 
ciersou sondit  lieutenant  aura  cinq  solz  pa- 
fisissurchascun  qui  sera  trouvé  delà  condi- 
cioD  dessus  dicte,  et  autant  d*uu  chevalier  et 
cbcTalière  qui  aura  esté  faict  avec  les  droiz 
^arienans  à  ce,  se  ledit  roy  des  merciers 
quîTauroit  fait  n*avoit  pouvoir  de  le  faire. 
.  U-  —  hem.  Que  le  sergent  dudit  mes- 
tier de  mercerie  aura  ung  soliers  (salaire) 
teiz  que  regarderont  lesdiz  roy  des  mer- 
<^îers  uu  son  dit  lieutenant  ou  ses  diz  coni- 
l^ignuQs, 

LU.  —  Uem.  Et  a  ce  que  ledit  roy  des 

(^^}  OrdomûHceê  royales,  U  1?I,  p.  996-S99' 


merciers  ou  sondit  lieutenant  ou  ses  diz 
compaignons  puissent  plus  seurement  et 
plus  convenablement  faire  et  exercer  le- 
dit fait  et  marchandise  de  mercerie,  nous 
icelui  roi  des  merciers ,  son  dit  lieutenant 
et  tons  les  compaignons  dudit  mestier  do 
mercerie ,  alans ,  venans  et  sejoumans  es 
dictes  foires  et  marchiez,  ou  retoumans 
dMceulx,  avecques  leurs  marchandises ,  fa- 
mi/les  ,  droiz,  choses  et  biens  quelconques, 
avons  prins  et  mis,  prenons  et  mettons,  par 
ces  présentes  en  notre  proteccion  et  sauve- 
garcle  espécial ,  à  la  conservation  de  leurs 
droiz  tant  seulement. 

IV. 

8TATCTS  DBS  QUIlICAILLEBf  DE  PABIS, 
Goneniiés  par  Loois  XI,  3i  Charlre,  le  24  joJB  1167  (3BQ. 

Lots,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France, 
a  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lectres  verront, 
salut  :  Receue  avons  Tamble  supplication 
des  maistres  ouvriers  de  la  communaulté 
du  mestier  des  vaniers  et  quincailliers  de 
Dostre  bonne  ville  et  cité  de  Paris,  contenant 

aue,  à  l'occasion  de  ce  que  par  cy  devant  le 
ict  mestier  de  vanier  et  qnincailTier  n*a  esté 
juré,  et  n*y  a   eu  personne  qui  s'en  soit 
prins  garde  ne  qui  ait  eu  visitacion  ne  puis- 
sance de  corner  les  mal  façons  qui  y  ont 
esté  et    peuenl  estre  commises   de   jour 
en  jour,  ceulx  dudict  meslier  ont   vescu, 
quant  au  fait  d'icelluy  sans  ordre  et  police 
et  en  à  chascun  usé  à  son  plaisir,  sans  avoir 
eu  devant  les  yeux  le  bien  de  la  chose  pu- 
blicque,  qui  est  à  favoriser  et  prtférer  au 
bien  particulier  mais  ont  eu  le  regard  a  leur 
mapilier,  prouffit  et  utilité,  en  quoy  le  com^ 
mun  peuplée  esté  grandement  fraudé,  inter- 
ressé  et  endommagé,  parquoy  et  pour  a  .ce 
obvier,  etaffin  que  doreseua vaut  les  ouvriers 
dicelluy  vivent  en  police  eomme  es  autres 
mestiersde  nostre  dicte  ville,  lesdicts  sup- 
pliants, qui  désirent  vivre  en  tH>nne  renom- 
mée, augmenter  le  faict  dudict  mestier,  eulx 
soubzmectre  h  raison,  et  reprimer,  corri- 
ger et  amander  tous  roeffaiz,  abus  et  ,mali- 
ces,  aussi  qu'ilz  et  leurs  successeurs  andict 
mestier  sachent  comment  ils   se   devront 
gouverner  ou  lait  d*iceliuy  au  temps  adve- 
nir, ilz  ont  fait  et  drecé  certaitis  articles  d'un 
commun  consentement  de  ceulx  dudit  mes- 
tier ou  de  la  plus  grande  et  pour  ne  partie 
d*entre  eulx,  qui  leur  ont  semblé  estre  né- 
cessaires, utiles  et  prouffitables  pour  le 
bien  et  entretenement  dudict  mestier  en  la 
forme  qui  sensuit.  Ce  sont  les  statuts  et 
ordonnances  faictes  et  advisées  sur  le  faict 
dudit  mestier  de  vanier  et  quincaillier  eu 
la  ville  de  Paris. 

I.  —  Premièrement,  ondict  mestier  aura 
deux  preudes  hommes  qui  seront  esleai 
pour  estre  jurez  et  gardes  dudict  meslier  , 
lesquelz  auront  puissance  de  visiter,  en  la 
ville  de  Paris,  tous  ouvrages  et  marchandi- 
ses dudict  mestier,  qui  y  seront  amenées 
poar  vendre,  faire  corriger  et  reparer  les 
laaltes  et  è  luiz  qui  y  seront  commises,  et 


KOT 


DiCTKMmAiRB 


ROT 


m 


y  iaire  tous  austres  esplois  que  les  jurez 
desaulres  inesliers  de  la  dicte  ville  ,  peu- 
Tent  et  doivent  faire  en  cas  semblables. 

II. — Item.  Quiconque  voiUdra  eslre  mais- 
treaudict  meslier,  eslre  le  pourra,  s*il  a 
ce  souflisant,  en  faisant  chief  d'euvre  »  tel 
que  par  les  maislres  et  jurez,  Iny  sera 
ordonné 

III.  —  liem.  Ne  pourra  oui  besongner  ne 
tenir  ouvrouer  d^icelluy  mestier  ne  vaniez  » 
UH  desapparlenancei,  s*il  n*est  trouvé  ou- 
vrier souflisant  et  ei|Ȏrimenle  par  lesdicls 
jurez,  et  par  euli  tel  rapporté  et  tesmoingné 
et  faict  ledict  cbief  d'œuvre. 

IV.  —  Afin.  Que  pour  ladicte  recepcion 
et  maislrise  audict  niesiier^ungcbascunsera 
tenus  quant  au  regard  de  ceulx  qui  auront 
este  appreiitiz  avec  auscun  des  maistres 
dudicl  ineslier  en  la  ville  de  Paris»  et  qui 
auront  faict  et  accomply  le  temps  de  leur 
apprentissage  bien  et  souOisamment ,  et 
après  que  leur  dict  maistre  se  serait  tena 
contentd'eulzy  seront  tenuz  de  payer  soixante 
solz  parisisy  c*est  assavoir,  dix  solz  pari- 
sis  au  roy  nostre  sire,  quarante  solz  pa- 
risis  à  la  confrérie  et  pour  la  bannière 
et  affaires  dudicl  mestier,  elle  seurplus, 
montant  à  dix  sois,  aux  jurez ,  et  seront 
tenuz  faire  le  dict  chief  d'œuvre. 

V.  —  li&m.  Et  en  tant  que  touchent  ceulx 
qui  n*avoieot  point  esié  apprentiz  audict 
ineslier  dedans  la  ville  de  Paris,  mais  a  voient 
aprins  ledict  meslier  hors  icella  ville,  [et 
Youldroienl  estrerecuezà  la  maislrise  dudicl 
mestier,  seront  leuuz,  premièrement,  de 
payer  quatre  livres  parisis,  c*esl  assavoir, 
vingt  sols  parisis  pour  le  droil  du  roy,  cin- 
quante solz  parisis  pour  In  confrérie  el  ban- 
nière, et  dix  solz  |>ariâis  pour  les  jurez,  et 
de  faire  rliief  d*euvre  lel  que  dessus. 

VI.  —  Item»  Nul  niaislre  dudicl  meslier 
ne  pourra  avoir  ne  tenir  uue  ung  appreiiliz 
si  ce  ne  sont  ses  enifans,  lequel  upprcjitiz  il 
ne  pourra  prendre,  avoir  ne  tenir,  à  moins 
de  trois  années  entières,  lequel  appreuliz 
sera  tenu  de  payer,  pour  enlrée  audict 
meslier,  six  sols  parisis  à  la  confrarie. 

VU.  —  Ilem.  Que  lous  les  fils  de  maislres 
qui  auront  esté  dudict  meslier,  joyront  de 
ladicte  franchise  et  maislrise,  sans  taire  au- 
cun chief-d*euvre,  en  payant,  par  ung  clias- 
cun  d'eulx,  un  escu  d'or  pour  ladile  cou- 
frarie. 

VIII.  —  liem.  Nul  compaignon  eslranger 
dudicl  meslier,  passant  son  chemin,  ne 
pourra  ouvrouer  ne  besongner  d*icelluy 
pour  auscun  des  maislres  dudicl  meslier, 
plus  hanl  d*un  mois  entier  seuon  en  payant 
|)ar  k'dicl  compaignon,  pour  une  foiz,  qua- 
tre solz  parisis  au  prouuit  de  ladicie  con- 
frarie. 

IX.  —  lUm.  Nul  des  maistres  dudicl  mes- 
lier ne  pourra  prendre  ne  meclre  en  be- 
songue  auscun  compaignon  ou  varlel  dudict 
meslier,  s*ii  n'a  accomply  le  temps  de  son 
service  ou  assouvy  l'ouvrage  par  ledict 
variai  ou  compaignon  enlreprinse  è  faire 
pour  auscun  desdicts  maistres  sur  peine  de 
vingt  solz  parisis  d*amcude,  à  applicquer, 


cioa  solz  au  Roy  nostre  sire,  dix  soU  ï  Ta 
conirarie  et  cinq  solz  aux  jurez,  après  ce 
toutes  voyesqu*jl  auroit  este  signîtié  ain- 
dicts  maistres  ou  maistre  par  l'un  desdicls 
jurez. 

X.  —  //fin.  Que  nul  marchand  forain  de 
quelqu'estat  qu*il  soit.  Tenant  de  dehors, 
soyme  tant  du  faict  dudict  meslier  ensem- 
ble de  ses  apj)artenances  et  appendances , 
qui  admeneroit  ou  feroit  admener  ouvrages 
et  denrées  deppendances  dudicl  meslier,  ne 
pourra  iceiSes  faire  descharger,  vendre  ne 
débiter,  jusque  è  ce  que,  iiremièreiuent, 
elle  soit  veue  et  visitée  par  lesdicls  jurez, 
et  par  iceulx  jurez  trouvée  eslre  soulfisant 
et  valable  sur  peine  de  dix  sols  parisis 
damende  h  appliquer  ainsi  que  dessus  est 
dit. 

XI.  —  liem.  Que  nul  personne  du  dict 
mestier  ne  pourra  aller  au  devant  des  dictes 
denrées  et  ouvrages  hors  de  la  dicte  ville  de 
Paris,  pour  icelles  denrées,  avoir  ne  acheter 
des  marchanz  qui  icelle  den  -ées  amenerotit 
sur  peine  de  vmgt  solz  parisis  d'aïuende  a 
payer  par  le  délinquant,  c'est  assavoir,  cinq 
sols  au  Roy  nostre  sire,  dix  solz  a  la  confra- 
erie  et  cinq  solz  aux  jurez. 

XII.  —  hem.  Nul  du  dit  meslier,  esjoor 
de  samedi,  es  vigiles  de  Nostre-Dame  de 
Toussains,  Noël,  Ascension  et  de  la  Feslc- 
Dieu,  ne  pourront  besongner  du  dict  mes- 
tier après  le  premier  coup  de  vespres  sonn/l, 
senon  et  excepté  en  la  saison  des  vendaii' 
ges,  sur  peine  de  quatre  solz  parisis  d'a- 
mende, a  applicquer  ainsi  que  dessus  est  did. 

XIII.  —  Item.  S'il  advenoit  que  auscim 
des  maistres  dudict  meslier  de  vanier  alaal 
de  vie  à  tresuassement,  el  qu'il  délaissast  sa 
femme  et  vcfuo  de  luy,Mcelle  vefue  pourra, 
se  bon  luy  semble,,  tenir  fouvrouer,  fairo 
besongner  et  joyr  de  franchises  d*icettuy 
mestier  de  vanier,  ainsi  que  faisoil  sou  fou 
mary  avant  son  trespas,  durant  et  constaot 
son  vefvage  seulement.; 

XIV.  —  Jtem.  Et  pour  ce  que  de  loule 
ancienneté,  eldes  si  longtemps  qu'il  uVsl 
pas  mémoire  du  contraire,  iceulx  maislres 
vaniers  à  Paris  ont  accoustumé  joyr  et  user 
de  vendre  et  détailler  avec  leur  dict  meslier, 
seaux,  lanternes,  soufflets,  berceaux,  cbaaiez, 
lourneclez  touretz,  poulies,  courges,  que- 
nouilles, fuseaillx,  cribles,  jacte,  cueiiii<îrs, 
Iranchouers,  pelles,  rondeaux,  fieaui,  f()i.^ 
selles,  escuelles,  hanaps,  boisles  fuisles,  sif* 
llels,boulles,  billes,  billars,et  plusieurs  au- 
Ireschi'Ses  appartenantes  au  fait  de  auincait* 
lerie,  el  qui  sont  des  appartenances  d  aascu"$ 
autres  uiestiers,  par  quoy  les  dits  vauiers 
el  quincailliers  doublaus  que  ()arle  moyen 
des  doiisfaiz  par  le  Roy  nostre  sire  aux  nies- 
liers de  ladile  ville deParis«  on  leur  vouls  ist 
défendre  et  destourner  en  plus  vendre  ei  de* 
biter  qui  seroil  au  grand  inlerest  préjudice 
et  dommaige  des  dits  vaniers  et  quinoait* 
liers,  el  aussi  du  Uoy  nostre  dict  sire,  au 
moyen  de  plusieurs  louages  et  maisous 
qu*ilz  tiennent  d*icelluy  seigneur  es  M^*^ 
de  Paris,  lesquelles,  ainsi  n'esloit,  iis  Ç^ 
pourroient  plus  leniri  et  aussi  de  tout  le 


/ 


M 


NOT 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


KOI 


4«t 


il  en  et  cliose  publicque»  ils  Tendront  les 
choses  dessus  dictes  ainsi  qu'ils  ont  fait  et 
accoustumé  de  faire  dancienneté. 

Eo  nous  humblement  requérant  qo*i{!nous 
plaise  les  choses  dessus  dictes  et  articles  cjr 
dessus  transcripts  approuver  et  avoir  agréa- 
ble et  iceulx  articlesjeur  octroyer  par  or* 
donoance  et  statut,  et  sur  ce  leur  impartir 
oostre  grâce,  pourquoy  nous  ces  choses  con- 
sidérées en  sur  cet  advis  et  délibéracion  des 
commissaires  par  nous  ordonnez  en  noslre 
ville  de  Paris,  en  la  chambre  du  conseil» 
qui  iceulx  articles  ont  veuz,  visitez  et  déli- 
bérez, comme  justes  et  raisonnables  les  des- 
sus dits  articles  en  la  forme  et  manière 
qoMlz  sont  cj*dessus  escripz  et  spécifiez,  de 
Doslre  grâce  espécial,  par  la  teneur  de  ces 
présentes,  louons  approuvonset  avons  agréa- 
bles, et  le  contenir  en  iceulx  avons  octroyé 
et  octroyons  ausdicts  suppliants  ;  pour  estre 
[i^reulxet  leurs  successeurs  au  diclmes- 
tier,  tenuz,  gardez,  entretenez  et  observez 
par  ordonnance  et  statut  sans  enfreindre, 
»ur  les  peines  dedans  contenues  et  declai* 
rees ,  doresenavent  et  !à  toujours.  Si  don* 
noDS  en  mandement  par  ces  dictes  présentes 
lu  prevost  de  Paris  ou  h  son  lieutenant,  que 
les  dicts  statuz  et  ordonnances  il  face  enre- 
gistrer es  livres  et  registres  de  nostre  Chas- 
lellet  de  Paris,  avec  Tes  autres  siatuz  et  or- 
donnances des  mesliers  de  nostre  dicte  ville, 
iceulx  publier  solempnellement  en  lajorme 
eo  tel  cas  accoutume,  et  les  garder,  eotre- 
teoir  et  observer  doresenavant  par  tous 
ceulx  qu'il  appartendra,  sans  souffnr  aucune 
chose  estre  laicte,  mise  ou  donnée  au  con- 
traire, car  ainsi  nous  plaist  il  estre  faict.  En 
tesmoing  de  ce  nous  avons  fait  mectre  nos* 
tre  scel  à  ces  présentes. 

Donné  à  Chartres  le  xxuir  jour  de  juin. 
Tan  de  orace  mil  cccc  soixante  sept  et  de 
nostre  règne  le  sixième. 

Scellée  du  scel  de  nostre  cliaocelierie  à 
-^aris,  par  nostre  ordonnance. 

Ainsi  signé  sur  le  reply. 

Par  le  Roy, 

L*éveqoe  d*£vreux  et  le  sire  de  Loheac 
présens. 

Db   VlLLECHABTBE. 

Et  au  dos  estoit  escript  ce  qui  s'ensuit  : 
Leaes et  publiées  en  jugement,  en  Faudi- 
toire  civil  du  Chas  tel  let  de  Paris,  en  la  pré- 
sence des  advocatz  et  procureur  du  Roy, 
nostre  sire  au  Cbastellet  de  Paris;  et  re- 

(356)  Préliminaires  de$  êtatuts  rédigés  eu  f  46S. 
—  Début  d'une  requête  pré*ettiée  au  rot,  eu  1556  par 
tft  abbés^  doyenSf  prévôts  et  conseillers  de  la  grande 
^(fnfrairie,  citéÂpar  Savval,  antiquités  de  Paris^ 
^  III,  p.  650. 

(557)yoiet  dans  Tordre  chronologique,  Findication 
é^  principaax  historiens  de  la  TiUe  de  Paris  oui  onl 
IBrIede  la  grande  confrairie  Nolre-Daoïe  :  l>t}  Bbcue, 
Théâtre  des  antiquités  de  Paris^  ^  105.  —  Lemàire, 
Parti  ancien  et  nauseau,  1685,  io-12,  5  vol.,  L  II, 
p.  18.  —  SiovAL,  Antiquités  de  la  ville  de  Paris,  t. 
tt«  p.  495.  w^  PiCASiiOL  DE  hkFoncE,  Description  de 
l^fUUds  Paris,  1742,  în-12,  t.  I,  p.  5«9.  —  Jeau 


faict,  enregistrées  es  registres  dMcellay 
Cbastellet,  le  mardy  unziesme  jour  d'aoust* 
Fan  mil  cccc  soixante  sept. 

Ainsi  signé  : 

Le  Cob!iu. 

NOTRE-DAME.  —  La  grande  confrairie 
de  Notre-Dame  aux  seigneurs,  prêtres  et 
boargeois  de  Paris,  dont  les  titres  originaux 
remontent  au  règne  de  Philippe- A uguslo 
(1303),  prétendait  avoir  élé  instituée  par 
saint  Denis,  à  la  fln  du  ii*  siècle,  oo  même 
par  les  apôtres,  dès  les  premières  années  du 
christianisme  (356).  Sans  ajouter  aucune  foi 
k  cette  assertion  singulière,  n'y  peut-on 
reconnaître,  dit  un  savant  antiquaire,  les 
traces  d*une  haute  antiquité,  et  le  résultat 
du  changement  opéré  par  le  ehrislianisme 
dans  une  institution  païenne. 

La  Grande  Confrairie  Notre*  Dame  ^  tel 
était  le  nom  qu*ou  lui  donnait  le  plus  or- 
dinairement, a  joui  pendant  plusieurs  siè-> 
c\es  non  seulement  d*une  certaine  impor- 
tance, mais  encore  de  quelque  célébrité. 
Presque  tous  les  historiens  de  Paris  onl 
parlé  de  cette  confrérie,  mais  sans  en  faire 
connaître  complètement  1  organisation  et  le 
but.  Nous  allons  essayer  dans  Farticle  qui 
va  suivre  de  combler  cette  lacune,  en 
nous  servant  des  documents  inédits  relatifs 
àcette  confrairie,  documents  qui  méritaient 
à  tous  égards  d*étre  publiés  (357). 

SI* 

But  de  Fassoeiation.  —  Les  statuts.  — 
Personnages  célèbres  oui  en  ont  fait  partie.  — 
Cérémonie  de  leur  réception. 

Le  but  principal  de  la  Grande  Confrairie 
de  Notre-Dame  était  le  soulagement  des 
pauvres  :  c'était  une  association  toute  chré- 
tienne, et,  sous  ce  rapport,  elle  mérite  nos 
respects  et  notre  admiration. 

Dans  Forigine  elle  n'était  composée  que 
de  113  personnes,  cinquante  prêtres  et  cin- 
quante tK>urgeois  de  Paris,  sept  prêtres  et 
six  bourgeois  de  Saint-Denis.  Les  femmes 
n'y  étaient  pas  admises  :  un  vieux  statut 
de  la  confrairie  porte  même  qu'elles  sont  un 
détriment  pour  la  confrairie,  «  détrimin* 
tum,.,confrarie.  » 

Mais  au  mois  de  janvier  de  Fannée  l2Stb, 
Blanche  de  Castille.  mère  de  saint  Louis, 
ayant  manifesté  le  désir  de  faire  partie  du 
la  grande  confrairie,  les  statuts  furent  mo- 
difiés, et  les  femmes  furent  admises  au  nom- 
bre de  cinquante.  L*on  décida  qtio  les  feai- 

Lebcct,  chanoine  d^Aiixcrrc,  Histoire  de  la  titie  et 
de  tout  le  diocèse  de  Paris,  1754,  in-12,  L  1,  p.  548. 

—  Nous  devons  encore  citer  :  I*  Le  manuel  de  la 
grande  phratrie  des  bourgeogs  et  bourgeogses  de  Pa- 
ris^ I  vol.  petit  10-8*,  goih.  —  fr  Reèkerche  de  Vori-» 
gine^  antiquité,  prérogatite  et  mcouomie  de  la  grande 
et  rogale  confrérie  de  la  Vierge,  aux  prestres  si 
bourgeois  de  Paris,  à  Paris,  H.DC.LX;  I  vol.  in-8^ 

—  L'auteur  de  ce  petit  Tolume  parait  être  Gaillaa- 
me  de  Machault.  alors  doyen  de  la  grande  copfrai- 
rie.  —  3*  Mémoire  sur  la  grande  confrtnne  Notre- 
Dame,  etc.  {Mercure  de  France^  aotti  1728,  pag. 

lasu.j 


in 


KOT 


DICTIONMAIRC 


NOT 


4» 


mes  des  frères  bourgeois  qui  le  demande- 
roient,  seraient  accueillies  de  préférence  à 
toutes  les  autres,  de  même  le  roi  et  la  reine 
étaient  reçus  en  dehors  du  nombre  exigé,  à 
cause  des  grands  biens  accordés  par  eui  et 
leurs  prédécesseurs  à  la  compagnie.  Ces 
modifications  furent  les  dernières  que  la 
confrairie  eut  à  subir,  et  à  la  fin  du  xV 
siècle  elle  était  florissante  et  jouissait  d*une 
organisation  complète.  Ce  sont  ces  statuts 
du  XV*  siècle  que  nous  reproduisons  à  la 
fin  de  notre  article. 

Les  précautions  qui  y  sont  mises  au  sujet 
de  l'élection  des  confrères  prouvent  l'im- 
portance gue  la  bourgeoisie  parisienne  atta- 
chait à  faire  partie  de  cette  association;  il 
suflira  pour  s'en  convaincre  de  jeter  les 
.^eux  sur  la  liste  des  dignitaires  ou  des 
iHustres  de  la  confrairie  que  nous  donnons 
li  la  suite  de  notre  article.  On  y  verra  que, 
conformément  aux  statuts  ,  les  curés  de 
Paris  y  exercèrent  une  grande  influence  et 
en  furent  souvent  les  directeurs.  Dès  le  xiv* 
siècle  Pierre  d'Orgemont,  évèque  de  Paris, 
comptait  parmi  les  membres  de  cette  asso- 
ciation, et  bien  antérieurement  les  person- 
nages les  plus  importants  du  royaume  te- 
naient à  honneur  d'y  figurer. 

Pendant  le  cours  du  xvi  *  siècle  les  chefs 
de  la  confrairie  furent  toujours  choisis  entre 
les  hauts  personnages  du  clergé,  et  de  la 
magistrature  :  en  1501,  ic'est  Antoine  du 
Prat,  chanoelier  de  France;  en  1S25  Louis 
Seguier  et  Jehan  Viole  ;  en  153<h,  c'est  le 
président  Pierre  Lizer  ;  en  1538,  François 
de  Montholon.  Les  Christophe  Dethou,  les 
Miren ,  les  Lamoignon  et  le  cardinal  de 
Retz  terminent  celte  série  de  noms  célèbres 
qui  ajoute  une  grande  importance  aux  ac- 
tes de  la  confrairie  Notre-Dame. 

A  partir  de  la  fin  du  xvi'  siècle,  l'anclea 
usage  de  remettre  la  première  dignité  de 
la  confrairie  (celle  d'abbé)  aux  mains  de 
l'un  des  curés  de  Paris,  s'altéra  peu  à  peu, 
et  sous  Louis  XIII  et  Louis  XlV,  il  était 
passé  en  principe  que  cette  dignité  revenait 
è  l'archevêque  de  Paris,  comme  celle  de 
doyen  au  premier  président  du  parlement 
ou  d'une  autre  cour  souveraine  fixée  à  Paris. 
L'archevêque  François  de  Harlay  fut  choisi 
en  cette  qualité  comme  abbé  le  3  janvier 
1671  :  un  Te  Deum  en  musique  fut  chanté 
avec  beaucoup  de  pompe  en  cette  occasion, 
à  l'église  de  la  Magdeleine,  et  Guillaume 
de  Lamoignon,  premier  président  au  parle- 
ment, alors  doven  de  la  confrairie,  installa 
le  nouvel  abbé  à  la  première  place  du  bu- 
reau. 

A  la  mort  de  Guillaume  de  Lamoignon, 
le  sieur  Potier  de  Novion  son  succefsseur  le 
remplaça  aussi  comme  doyen  de  la  Grande 
^  Confrérie.  Lemaire  dans  ses  Recherches  eur 
Parie  ancien  et  nouveau  (t.  11,  p.  81),  nous 
.3  conservé  le  procès-verbal  de  I  élection  du 
sieur  de  Novion  :  tous  les  détails  consignés 

(SS8)  Recherche  de  torigine^  antiquité  et  préroga  • 
lîie  de  la  grande  et  royale  confrérie.  1060,  iii-8%  p. 
04-35. 


dans  les  statuts  y  furent  religieuseroeDt 
serves,  mais  il  est  évident  que  ce  fut 
ment  et  uniquement  pour  la  forme. 

Depuis  Philippe-Auguste  juso^Hoais 
XV,  tous  les  rois,  toutes  les  rein^HeFraa- 
ce  voulurent  faire  partie  de^fleassocia- 
tion;  c*est  un  fait  qui  rési^^Êoe  plusieurs 
passages  des  statuts.  Vïù^^K  nous  a  con- 
servé quelques  détails  j^Vs  h  la  réception 
de  plusieurs  de  ces  g^les.  Ainsi  le  bon 
roi  saint  Louis  ne  dé 
rattre  dans  les  proce 
chaque  année,  l'un  d 
l'Assomption.  A  la  fin 
montrait  encore  une  i 
dans  la  chapelle  de  Cl 


nait  pas  de  compa- 

ns  qui  avaient  lieu 

urs  de  Tûctave  de 

XVII  •  siècle  Ton 

de  ta  Vierge 

^  "  avait  élé 


offerte  par  lui  le  jour  de  sa 

Le  continuateur  de  Monstreî  _ 

au  8  septembre  1^6^,  la  réception  du  Vol 
Louis  XI,  en  ces  termes  :  Cejour  festede 
la  Nativité  Nostre-Bame  (le  roi),  allant  de 
son  hostei  des  Tournelles  de   Paris  eo  la 

f;rande  égliseï  passa  par  celle  de  la  Hagde- 
eine,  et  illec  \se  fit  frère  de  la  Grande  Con- 
frairie aux  bour^ceois,  et  avec  lui  s'y  mirent 
i'evesque  d'£vre|ix  (depuis  cardinal  La 
Ballue)  et  plusieurs  autres  grands  prélats 
et  seigneurs  de  la  càur  (369).       ^  ^^^ 

Nous  trouvons  enfta  dansjm  opuscule 
publié  en  1660parle  sièrsrtte  Marhaultles 
détails  de  la  réception  de  Louis  XlV  par* 
mi  les  confrères,  et  les  motifs  qui  détermi- 
nèrent Anne  d'Autriche  à  faire  suivre  à 
l'enfant  roi  la  coutume  de  ses  pères.  Ce 
fut  après  la  grande  maladie  qui,  au  mois 
d'août  1658,  manqua  de  le  faire  mourir,  que 
cette  cérémonie  eut  lieu.  Voici  en  qaels 
termes,  passablement  emphatiques^  s'exprime 
le  sieur  de  Machault.  «c  Le  jour  donné  toute 
vostrecourdisposéenour assister  à  ce  grand 
acte  d'humilité  et  de  dévotion,  le  4  avril 
de  Tannée  1659,  Vostre  Majesté  se  rendit  à 
Téglise  de  Sainte-Magdeieiue  et  y  fut  reçeae 
par  les  ecclésiastiques  avec  les  respects  qui 
sont  deules  à  un  si  pieux  et  si  puissant  mo- 
narque, que  l'on  vie  (sic)  avec  admiration 
se  présenter  dans  le  chœur,  se  tnetlre  dévo- 
tement à  genoux  sous  ie  dais  préparé  h  sa 
personne  royale,  et  y  observer  toutes  les 
cérémonies  ordinaires....  (360). 

«  Vostre  Majesté  ayant  fait  le  serment  i 
la  sainte  Vierge  au  pied  de  son  autel  et 
ayant  [permis  au  vénérable  chanoine  de  Pa- 
ris, qui  faisoit  la  cérémonie,  Tbonneor  de 
baiser  vos  mains  royales  au  nom  de  tous 
les  confrères,  il  pleust  encore  à  Votre  Ma* 
jeslé  d'avoir  la  bonté  de  donner  audianoe 
au  doyen  et  à  tous  les  confrères  laïques, 
pour  vous  tesmoigner  plustôt  par  des  lar* 
mes  que  la  joie  tirait  de  leurs  yeui,  qoe 
par  la  longueurd'undiscours,  l'honneur  in* 
concevable  et  le  bon  exemple  que  toute 
cette  compagnie,  et  mesroes  tous  vos  (peu- 
ples, recevoieni  eo  ce  jour  de  vostre  adoii- 
rable  piété.  » 

(559)  Ibid. 

(560j  Ibid,  p.  58-59. 


àm 


NOT 


œs  OBNFROUES  ET 


ROT 


é» 


SU 


Fmt$  poKtiqun  aurqxids  ta  Grande  Confré- 
rie a  pris  part.  liétail»  $ur  les  propriétés 
et  les  prifritégeo  dont  elle  jouissaii. 

La  Grande  Confrérie  Notre-Dame,  dont  le 
liul  principal  avaitétédaDsrorigine.le  sou- 
lagement^  la  défense  des  bourgeois  de  Paris 
entre  eax«  fulmèléeè  plusieurs  reprises  aus 
discordes  civiles  et  politiques.Ainsisur  la  lin 
de  l'année  1306,  une  émotion  |)opu!aire 
troubla  la  TÎlle  de  Paris,  Philippe  le  Bel,  le 
roi  (aux-monnayeurf  banqueroutier^  dans  le 
but  de  se  procurer  l'argent  nécessaire  à  ses 
eulreirîses» oe  craignit  pas  d'airaiiîlirie  titre 
des  monnaies  qu'il  at)andonnait  ensuite  è 
ceux  qui  en  affermaient  Tentreprise  (361). 
Le  bénéfice  pour  le  trésor  royal  était  clair, 
puisque  la  monnaie  fabriquée  à  un    titre 
assez  bas  se  trouvait  tout  à  coup  avoir  la 
(Déme  valeur  que  la  iioiine  et  forte  mon* 
iiaie  en  usage  sons  le  règne  de  saint  Louis* 
Hais  il  en  résulta  dans  les  transactions  par- 
(icalières  une  perturbation  si  générale,  que 
les  gens  de  commerce  et  je  commun  du 
peuple  s'en  émurent.  Par  exemple  certains 
propriétaires  de  la  ville  de  Paris,  refusé- 
rtot  le   payement  des  loyers  qui  n'était 
pas  fait  en  bonne  monnaie«Les   gens  de 
Qiéliers,  comme  foulons,  tisserands,  taver- 
ijiers  ei  plusieurs  autres,  ajant  su  que  cette 
<iécision  avait  été  prise  au  partouer  aux 
bourgeois   d'après   les  conseils    &  Etienne 
fartetfe,naguères  prévôt  des  marchands,  ei 
pour  cette  année,  échevin-voyer  de  la  capi- 
tale, ne  trouvèrent  rien  de  mieux,  dit  Le- 
roux de  Ziucj,  que  de  piller  sa  demeure. 
Là CQwrtille^Barbet4e^  dont  la  rue  du  même 
uoui  nous  a  conservé  le  souvenir,  était  si- 
tuée en  dehors  des  murs,  près  d'une  fausse 
porte  ou  |iciteroe  qui  avait  le  même  nom 
el  ilennail  accès  dans  la  ville  à  Textrémité 
nord,  entre  les  portes  Saint-Antoine  el  du 
Teuiple  (3G2).  C'était  un  vaste  enclos  com- 
fi'enaul  jardins,  celliers^  granges,  et  autres 
ilépendaiices.  Le  jeudi  d'avani  rÈpipbauie, 
le  peuple  s'empara  de  celle  demeure,  en 
uicendia  les  bâUmeats,  déracina  les  arbres 
des  jardins^  et*  la  ruina  de  fond  en  comble; 
puis  se  dirigeaui  vers  l'hôtel  qu'Etienne 
barbette  habitait  en  ville  dans  la  Graod'rue 
&iul-Martin«  non  loin  de  l'abbaye  de  ce 
nom,  il  en  rompit  les  portes,  el  s'emparaal 
<ies  coAres,  des  bûchez,  des  lits,  des  mate* 
Us  et  des  coussins,  il  les  mit  en  pièces^  el 
^  jeta  les  débris  dans  la  rue. 

Les  vins  du  cellier  furent  répandus  sur  la 

(ô6i)  Ordonumues  des  raca,  etc.,  t  J,  141. 

(362)  GiftAv»,  Pans  sams  PhÛ^  U  Bel,  în  4-, 
'•iric  plsn. 

(365)  Les  grandes  ckroMtques  de  France.  vd|.  T, 
pM73,édit.P.Paris. 

(364)iMtfM,  t.V,  p.  173. 

(365)  Voici  les  kUfcs  ptlenlés  de  eeue  tmorisa- 
tioa  : 

«  Plutippas  Dei  gratta  Francoruai  rex,  premsilo 
parisiensi.  Tel  ejos  iocun  teiieuti  salulenu  -*  Places 
"^^t*aYo|aniasquod  confralria  quan  niercaU»rcs 
vUle  Parisius  io  TÎtla  cadem  facere  aooo  quolibet 

1>icriOKX.  DM»  CoaFE^aiES  st  Compub 


place*  et  aueuiit  a  leeltut  rm  tant  owrent^ 
disent  les  Grandes  Chroniques  de  France^ 
qu'ils  furent  enyvrés.  La  vengeance  popn* 
laire  ne  s'arrêta  pas  le,  elle  ne  craignit 
pas  de  s'en  prendre  au  roi  lui-même,  qui, 
par  prudence  était  venu  se  cacher  derrière 
les  murs  fortifiés  de  la  maison  du  Temple, 
où  à  cette  époque  était  ren.ermé  le  trésor 
rojfal  :  le  peuple  ajrant  rencontré  les  officiers 
de  bouche  qui  amenaient  au  lemple  les  pro- 
visions pour  la  table,  sVn  rendit  maître  et 
les  jeta  dans  la  boue  (363).  La  vengeance 
de  Philippe  le  Bel  fut  aussi  soudaine  que 
terrible; il  fit  saisir  par  ses  hommes  d'armes 
les  fauteurs  principaux  de  la  révolte*  et 
deux  jours  après,  sans  autre  forme  de  pro- 
cès, ces  derniers  furent  peodus  au  nombre 
de  vin)^-huil  aux  quatre  principales  entrées 
de  Pans.  €  El  en  la  vigile  de  la  Tiphaine^ 
disent  les  Grandes  Ckroni^ues^  par  le  coin- 
inandemenl  du  roy  especiaument  po«r  sa 
viande,  que  ils  lui  avaient  espandue  et  ge- 
lée en  la  boe«  cl  pour  le  faizdu  dit  Estienne» 
vin^-buit  hommes,  aux  quatre  entrées  de 
Pans,  c>st  assavoir  :  à  l'orme  par  devers 
Sainct^Denîs,  faisant  entrée,  sept  furent 
pendus,  et  sept  devant  la  porte  Saincl-Au- 
loine,  faisant  entrée,  et  six  à  l'entrée  de 
vers  le  Roule,  vers  les  Quinze^Vingt  aveu- 

Sles,  faisant  entrée,  et  huit  eu  la  partie  de 
iotre-Dame  des  Champs  »  fiaisanl  entrée» 
furent  pendus  (36%).  » 

Il  n'y  a  fuis  à  douter  que  Philippe  le  Bel 
n'ait  profilé  de  celte  occasion  po«r  arrêter 
l'exercice  dans  la  ville  d^  Paris,  des  confré- 
ries nombreuses  qui  s'y  irouvaienl  établies* 
Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c*esl  que  ce  fut  seu- 
lemeat  au  mois  de  mai  de  Tannée  suivante 
qu'il  autorisa  les  bourgeois  el  marchands 
de  Paris  è  célébrer  la  confrérie  qu'i  Is  avaient 
coutume  de  tenir  chaque  année  (365).  Les 
membres  de  la  grande  confrérie  Notre*Dame 
prirent  encore  une  part  très-active  aux  évé- 
nements politiques  qui  signalèrent  la  seconde 
moitié  du  xiv*  siècle  el  les  premières  an- 
nées du  XV'. 

.  Au  mois  d'août  1358,  le  çouvernement  de 
la  France  confié  aux  mains  du  Dauphin^ 
pendant  la  captivité  du  roi  Jean,  fut  sur  le 
point  de  tomber  aux  mains  de  Charles  ie 
Mauvais,  roi  de  Navarre  el  partisao  des  An- 
glais. Ce  prioce  ayant  su  capter  la  bienveil-> 
lance  de  beaucoup  de  bourgeois  de  Paris,  à 
leur  tète  se  trouvait  le  fameux  Etienne  Mar- 
cel, prévdt  des  marchands. 

Comme  on  doit  le  savoir,  dans  la  nuit  du 
31  juillet  au  1*'  août,  ce  dernier  fut  mis  à 

consueveranl  et  tenere,  nec  abstanle  quod  eam  nna 
eusi  nonnmUs  aliis  coiifrstriis  fieri  ei  leneri  iiibjo 
bueramus,  el  ex  causa  fiai  el  teuealor  aiinualim 
iiiter  incrcatores  predicies  eo  modo  quo  fiebat  et  le- 
netiauiranle  inbîbitiooeui  nostrasiprediciam.  Maii* 
dantes  tibi  quod  mercatores  eesifem  confratriaia 
bujus  nodi  facere  el  lenere  perniîuas  more  soliUi, 

Ïoamdiii,  duolaxat  iiostne  pbcueril  volunLiti.  — 
laturo  Parisiis,  die  Jovi^  pMl  fesUim  beall  Dyoïit- 
sii.  Auno  Domiiii  millésime  ccc  seplimo.  i  {Arehises 
nationales^  K,  978;  —  Mémoires  des  antiauoires^ 
vil,  555,  ad  calcemJ\ 


«91 


NOT 


DSCTIONNAlRe 


NOT 


m 


mon  par  Jean  Maillard*  qui  priva  ainsi  do 
son  chef  le  parti  opposé  aa  Dauphin.  Beau- 
coup de  membres  ue  la  grande  confrérie, 
sinon  tous,  araient  embrassé  le  parti  d'£- 
tienne  Marcel,  c*est  ce  qui  résulte  des  let- 
tres d'abolition  accordées  par  le  Dauphin  à 
Ja  Tille  de  Paris,  le  10  août  1358.  Au  mois;de 
février  de  Tannée  1403,  au  milieu  des  dis- 
cordes civiles  dont  était  agité  le  royaume  et 
principalement  la  ville  de  Paris,  les  confrè- 
res de  Noire-Dame  pensèrent  qu'il  ét<iit 
prudent  de  s^assurer  de  nouveau  la  protec- 
tion royale,  afin  de  pourvoir  à  In  sûreté  des 
propriétés  considérables  qu'ils  avaient  ob- 
tenues des  princes  et  des  autres  grands  per- 
sonnages de  leur  société.  Le  duc  de  Bour- 
gogne et  le  comte  de  Ne  vers  leur  firent 
délivrer  des  lettres-patentes  par  lesquelles 
Charles  VI  déclarait  que  tous  les  biens  de 
cette  confrérie  et  la  personne  de  tous 
ceux  qui  en  faisaient  partie  étaient  mis 
sous  la  protection  et  la  sauvegarde  royale. 
.  La  petite  église  de  la  Madeleine  située 
dans  nie  Notre-Dame,  située  au  coin  des 
rues  de  la  Juiverie  et  des  Marmousets,  sup- 
primée par  décret  de  l'Assemblée  consti- 
tuante du  11  février  1791,  et  aujourd'hui  dé* 
Irut7f,a  été  pendant  plusieurs  siècles  le  siège 
de  la  grande  confrérie  Notre-Dame.  Suivant 
les  historiens  de  Paris,  Le  Maire  et  de  La- 
marre, elle  y  était  fixée  depuis  1168  ;  sui- 
vant Sauvai,  au  contraire,  elle  aurait  com- 
mencé à  Saint-Etienne  des  Grès,  de  là,  S3- 
rait  venue  dans  la  basse  église  de  Sain'e- 
Geneviève,  puisàSaiut-Jacques  du  Haut-Pas, 

Imisdans  la  chapelle.'de  Cluny,et  enfin  dans 
'église  de  la  Madeleine,  où  elle  était  bien 
certainement  en  1266,  ainsi  que  le  prouve 
un  passage  du  Carluiaire  de  la  confrérie. 
Ces  divers  changements  qui  sont  rapportés 
par  l'antiquaire  Henry  Sauvai,  ne  sont  pas 

Erécisément  contredits  par  le  savant  Jean 
ebeuf.  Voici  d'ailleurs  comment  il  s'ex- 
prime :  «  il  y  a  quelque  chose  de  vrai  dans 
ee  que  Sauvai  assure  touchant  les  différen- 
tes translations  de  cette  confrairie.  Il  est 
certain  qu*en  1363  les  services  pour  les  dé- 
funcs  confrères  se  faisaient  à  Sainte-Gene- 
Tiève,  dans  la  rue  neuve  Notre-Dame....  » 
Malgré  cette  assertion  de  Jeon  Lebeuf»  il 
me  paratt  hors  de  doute,  dit  Leroux  de 
Lincy,  gue  l'église  de  la  Madeleine  fut  en 
possession  pendant  plusieurs  siècles  de 
recevoir  la  grande  confrérie  Noire-Dame. 
Au  xn*  siècle  la  grande  confrérie  était 
iéià  en  possession  de  propriétés  assez  im- 
portantes; l'on  ne  doit  pas  en  être  surpris, 
dit  M.  Leroux  de  Lincy,  si  l'on  songe  au 
rang  élevé  et  à  la  richesse  des  hommes  qui 
en  faisaient  partie.  Elle  possédait  à  cette 
époque  un  enclos  considérable  qui  compose 
aujourd'hui  une  partie  du  jardin,  du  Luxem- 
bourg et  du  quartier  Saint*Jacques.  En  1205, 
l'un  des  confrères,  Christofe  Maloion,  cham- 
bellan du  roi,  léguait  à  la  compagnie  10  sous 
de  rente  pour  célébrer  son  anniversaire.  En 
1239,  quelques  maisons  s'élevaient  sur  le 
terrain  que  .les  confrères  possédaient  au 
faubourg  Saint-Jacques,  et  ils  avaienl  ài  cet 


égard  un  procès  dont  fait  mention  le  cartu- 
laire  de  l'abbaye  de  Sainte-Geneviève.--  Uq 
passage  du  Cartulairede  la  grande  confrérie 
donne  au  sujet  de  l'emplacement  que  pos> 
sédait  cette  compagnie  des  détails  cariem, 
et  qui  peuvent  servir  à  la  topographie  an- 
cienne de  la   capitale.    Les  confrères  de 
Notre-Dame  avaient  le  droit  de  toucher,ck.v 
que  année,  de  ceux  de  la  marchandise,  une 
somme  de  cinq  sous  parisis  de  cens,  eoDsti- 
tuée  sur  une   plâtrière  eiistant  derrière  le 
Cimetière  des  Juifs.  De  leur  côté,  ils  devaiem 
à  la  Confrérie  des  Marchands  sept  deniers 
parisis,  pour  cinq  quartiers  de  vigne,  situés 
à  Van-Yert^  et  nommés  la  Vignt-ËdeWkt.  £q 
1263,  les  deux  parties  passèrent  entre  elles 
l'accord  suivant  :  Les  confrères  de  Notre* 
Dame  tiendront  quittes  à  perpétuité  les  mar* 
chands  de  Paris,  des  cinq  sous  de  rente,  et 
ces  derniers  renonceront  è  une  somme  de 
vingt  sous  parisis  qui  devait  être  prise  sur 
la  maison  de  Guillaume  de  Las^  laquelle  mai- 
son faisait  le  coin  de  la  rue  Richard  le  Bar- 
peur  (aujourd'hui  rue  do  la  Harpe),  ainsi 
qu'aux  sept  deniers  oboles  parisis.  «  D'a- 
près ces  détails  empruntés  au  Cartulaire, 
dit  M.  Leroux  de  Lincy,  il  est  facile  de  re- 
connaître la  situation  des  terres  appartênaot 
à  la  confrérie.  Les  Juifs  eurent  dans  Paris 
deux  cimetières  ;  le  premier,  rue  Gallande, 
dans  la  Cité;  le  second,  au  bas  de  la  moola- 
gne  Sainte-Geneviève ,  vers   l'emplacement 
qu*occupe  aujourd'hui  la  rue  Pierre-Sarra- 
sin. Ainsi  les  terres  de  la  grande  confrérie 
occupaient  une  partie  de  la  place  de  TOdéon 
et  du  jardin  du  Luxembourg.  »  Le  môme  li- 
tre nous  fait  connaître  l'origine  du  nom  de 
la  rue  de  la  Harpe,  et  parle  d*un  Guillaume 
de  Las,  propriétaire  en  1262,  d'nne  maison 
située  dans  le  clos  de  Laas^  dont  Thistoire 
est  encore  très-obscure.  —  La  conlVétio 
avait  encore  plusieurs  maisons  dans  divers 
quartiers  de  Paris,  une  à  la  Grève,  comme 
on  le  verra  plus  loin,  et  une  autre  dans  la 
rue  de  la  Cossonerie,  dont  un  compte  de  la 
prévôté  de  Paris  nous  a  conservé  la  men- 
tion suivante  :  —  «  Maison  scise  rue  de  la 
Cossonerie,  à  l'enseigne  Saint-Michel,  qui 
fut  è  la  grande  confrairie,  aux  bourgeois  de 
la  ville  de  Paris,  donnée  à  rente  par  M' Gi- 
rard Gehe,  curé  de  Saiut-C6roe,  abbé  de  la- 
dite confrairie;  M*  Pierre  de  Brebao,  con- 
seiller du  roi  en  sa  chambre  des  généraui, 
doyen  de  ladicte  confrairie,  sire  Michel  Cul- 
doë,  bourgeois   de   Paris,   prévôt  d'icelle 
gninde  confrairie,  pour  quatre  livres  parisis 
de  rentes.  —  Année  14-47.  » 

En  parcourant  les  divers  censiers  déposas 
aux  archives  nationales,  dit  M.  Leroux  de 
Lincy,  il  m'a  été  facile  de  me  rendre  comoie 
des  propriétés  ,  mais  principalement  des 
rentes  que  possédait  la  confrérie.  Ces  renies 
étaient  placéus  sur  des  maisons  des  diffé- 
rents quartiers  de  Paris,  parce  que  chacun 
des  confrères,  en  mourant,  faisait  à  la  com- 
pagnie un  legs  hypothéqué  sur  le  fonds  de 
terre  qu'il  possédait  dans  la  capitale. 

Mais  une  grande  partie  des  biens  appai^ 
tenant   aux   confrères  provenait   au>si  de 


m 


KOT 


DES  CONFRCKIES  ET  CORPORATlOiNS. 


NOT 


494 


la  moDificeoce  des  rois  et  des   reines  de 
France,  ou  des  priuces  da  sang  qui  s'étaient 
affiliés  à  cette  célèbre  compagnie.  L*on  peut 
s'en  convaincre  par  le  préambule  des  statuts 
originaux  :  li  après  ces  statuts»  Philippe-Au- 
guste, en  1203,  amortit  la  censive  d'une 
maison  située  place  de  Grève,  que  le  sieur 
Gauthier,  chamurier  de  France,  avait  donnée 
à  la  confrérie  (366)  :  saint  Louis,  en  1258, 
ajouta  une  pièce  de  tigne  an  clos  qu'elle 
possédait  déjk  dans  le  faubourg  Saint-Jac- 
ques (367);  Philippe  le  Bel,  en  1293,  cooQr- 
roa  les  dons  que  ses  prédécesseurs  avaient 
frits,  et  tant  pour  lui  que  pour  la  reine,  y 
ajouta  plusieurs  rentes;  Charles  V  augmenta 
ces  rentes  de  300  libres,  et  Philippe  le  Bon, 
duc  de  Bourgogne,  fit  aussi  de  grandes  li- 
béralités à  la  confrérie,  entre  autres,  deux 
pairus  d'ornements  d'église,  triê^Ukes  ti 
trh^notables ,  c'est    assavoir   :   ornements 
blancs  quant  on  fait  les  services  de  Notre- 
Dame,  et  ornement  noirs  quand  l'on  fait 
ceux  df's  frères  trépassés  (368). 

Les  biens  de  la  grande  confrérie  formaient 
10  milieu  du  xviii*  siècle  un  revenu  d'envi- 
ron 25,000  livres  par*  année  :  «  Parmi  ceux 
qu  elle  possède  dans  Paris,  ajoute  Piganiol 
(le  La  Force  auquel  nous  emuruntuos  ce 
(^il,  on  compte  une,  partie  ou  Clos  aux 
Bourgeois,  etc.,  on  l'appelait  aussi  le  Clos 

(366)  Charta  Domini  Calieri  eûmerarii  régis  Frsn* 
C0rumPhilipjn.  In  nomîne  sancte  et  îndividue  Tri- 
oiuiis.  Amen.  Ego  Gallenis  illusirissimi  régis  Fran- 
ooruni  Phillppi  camerarius,  nolum  facio  preseuli- 
btt^  et  fuiuris,  quod  me  él  usorem  meam  Persoisam 
posai  ut  grande  confralriam  beale  Marie  Parisien- 
$!&.  El  propter  hoc,  înlaiUi  divino,  dicte  confralrie 
assignavi  quinque  solidos  annuattm  In  prepositura 
mea  Grame^  in  festo  Sancli  Remigii  a  coniralrilHis 
percipteodos.  Qnod  ut  semper  nrmom  et  slabile 
(lermaneat  factura  feci  mandari  litleria  et  sigilli 
iD«i  robore  confirmari.  Actura  publiée  Parisiis ,  in 
dumo  raea,  incarnail  Verbi  anno  ur  ce*  nr,  meuse 
M^io^exislenteabbate  in  dicta  confratri^i,  Petro  de 
Saudo  Beoedicto,  preposito  Nicolao  Carniiice,  De- 
cauo  Drocone  de  saucta  Crace. 

(367)  Charla  Domini  régis  Francorum.  —  Ludo- 
nccs...  iiotum  facinius...  qiHMi  euro  fi*atres  confra- 
trie  lieaie'Marie  Parisiensis  ad  uostram  requisilio- 
'M*m  dileclis  nostris  prioribus  et  fratribns  de  \aiU 
\tTidi  Cartusiensis  urdinis,  duas  pecias  vincarum 
fuas  babebant  juxta  domuro  ipsorum  fratntm... 
lederinl  el  concesserint...  Nos,  in  recompensatio» 
irffl  dtctaram  peciarum...  prediclis  Tratribus  con- 
ratrie  dedimus  et  concessimus  in  perpctuum  quin- 
|ue  qnarteria  vinearum  etc..  Actum  Parisiis ,  anno 
>omîni  H.GC.  quinquagesiuio  octavo,  meuse  Fo- 
»niarîo. 
(368)  SiotuU  originaux, 
1^9)  PiGAsioL,  Description  de  Paris^  etc.,  t.  1'% 

(570)  Toici  la  copie  d'une  pièce  qui  prouve  ce 
ae  nous  disons  : 

f  liée  prima  carta  est  de  constîtuiionibus  magne 
onfratrie  Béate  Jarie  Parisiensis.  Ad  hoc  scriptum 
istitutam  est  ut  bec  qux  liunt  in  lempure,  in  de- 
t:^su  lemporis  non  labantor;  uode  faui  présentes 
^nt  quain  poster!  quod  in  confratria  jcate  Harie 
ïfisiensîs  statuium  est  np  per  inlervallum  tempo- 
%  deLeatnr,  in  priniis  ▼idelicet  ab  unÎTersis  confra* 
i^Mis,  lam  saccÎMiotihus  quam  laicis,  in  basilica  do- 
uai re^  residâitibus,  in  crastiuo  iedis  que  est  in 


Vigneroj/t  en  1343,  le*  clos  de  Saint-Sulpice« 
en  1431,  et  depuis  YBÔUl  de  Bourges.  On 
ne  sait  par  qui  la  moitié  du  Clos  aux  Bour- 
geois a  été  donné  aux  religieux  de  Saintc- 
(ieiieyièye,  mais  quant  à  la  moitié  de  la 
grande  confrérie,  elle  la  tient  de  la  libéralité 
de  saint  Louis.  Cette  moitié  consistait  en 
une  pièce  de  quatorze  ou  quinze  arpents, 
sur  laquelle  on  a  bflli  des  maisons  qui  sont 
devant  la  porte  Saint-Michel,  et  une  partie 
de  celles  de  la  rue  d'Enfer  et  de  l'enclos  ou 

eirc  du  palais  du  Luxembourg,  dont  Jean 
aston  de  France,  duc  d'Orléans  reconnut 
({u'un  bout  relevait  de  la  grande  confrérie 
à  cause  de  son  fief  du  Clos  aux  Bourgeois*  » 
Piganiol  fait  encore  observer  que  la  confré- 
rie de  Notre-Dame  a  joui,  pendant  longues 
années,'  du  droit  de  committimus  au  petit 
sceau,  el  que  ce  droit  n'a  été  suspendu  que 
depuis  1727  (369).  En  outre,  l'on  voit  par 
les  premières  pièces  du  Cartulaire  de  cette 
compagnie,  que  déjà,  vers  1220,  elle  possé- 
dait un  sceau  particulier,  et  avait  le  droit 
de  Tapposer  au  bas  des  actes  qu*elie  pas- 
sait (370). 

Le  paragraphe  qui  suit  contient  le  texte 
des  statuts  de  la  grande  confrérie.  Ils  sont 
extraits  d'un  manuscrit  conservé  à  la  biblio- 
thèque de  la  ville  de  Paris,  petit  volume 
in-folio  de  vingt-quatre  feuiljets*  en  vélin» 

hyeme  ita  provisum  est,  et  etiam  ab  omnibus  ap- 

grobatam,  quod  nullus  amodo  laicus'  adniiliaïur  ad 
eneficium  confratrie,  donec  ad  quinquagenarium 
numerum  sint  reducti.  Quod  aulem  de  laicis  idem 
est  de  ecclesiasticis  întellectum,  quando  videlicet  ia 
eis  quinquagenarius  erit  numerus  adiinpletus.  Pne- 
lerea  quod  nullus  recipiatur  nec  sacerdoa  nec  laicus 
nisi  in  crastino  duarum  sedium.  Pneterea  de  mu- 
lieribus,  quia  in  detrimaitum  videniure$se  confratrie, 
atatutum  est  et  salubriter  provisum  quod  nuUu  a- 
modo  recipiatur  niti  regma  fuerit^  vel  talis  quae  non 
posset  sine  scandale  recusari.  Prafterca  statvtum 
est  ut  nullus  înlroeat  ad  convîvium  confratruni  nisi 
confrater  sit,  vel  ex  permissu  ablialis  vel  prepositi. 
Et  ut  abbas  et  prepositus  ibi  custodes  provideant 

2ui  fragmenta  coUigant  ne  pereant  ut  bal)emus  ia 
ivangeiio  ,  ut  ea  cum  magna  dtligentia  observentur 
qua;  debent  in  manus  paupenim  devenire.  Praeterea 
statuium  est  ne  abbas  vel  prepositus  de  rébus  con- 
fralrie praesumat  disponere  nisi  Iribus  vel  duobus 
fralribus  convocatis,  ut  slcut  a  Domino  dicium  est 
duorum  vd  trium  teslimonium  habeatur.  Si  aulem 
arduum  luerit  negolium  quod  niajus  majoribus  re- 
servetur.  Praeterea  statuium  est  ut  abbas  lectori 
praecipiat  ut  boc  scriptum  in  singulis  sedibus  iu 
medio  discumbentium  recitelur,  ut  niajori  mcmorie 
commendelur.  Pneterea  quod  longum  esset  omnia 
per  singula  enarrare  illa  quae  in  libro  confralrie  qui 
vocatur  chaneriolum,  scripla  sunt  dislricle  stalu- 
tum  est  observavt.  Praeterea  statuium  esl  ul.quando 
aliquis  de  coofratribus  defunctus  fuerit,  quod  abbas 
prepositus  rierico  confralrie  precipial  ut  campa* 
lia  m  deserat  pro  defuncto,  cui  latori  de  bursa  con- 
fralrie xii  denarii  parisienses  largientur.  Si  qnis 
aulem  eootra  hoc  statuium  veiiire  praesumpserit, 

?|uia  facto  proprio  ausus  est  obviare,  pro  non  coo- 
ralre  de  cetero  habeatur.  Ut  aulem  biis  (sic)  con- 
slilulionibus  major  exhibealnr  observaniia  de  as- 
sensu  et  voiuntate  omnium  confr atrium  eis  sigillum 
confratrie  est  adJMnclum,  Actum  anno  Domini  h.cc.xx 
meftsc  Februarii.  • 


495 


NOT 


DICTIONNAIRE 


NOT 


m 


d'une  belle  ëcrilure  de  la  fin  du  xV  siècle. 
Ce  n'est  que  lalroisième  rédaction  que  nous 
donnons,  c<ir  il  existe  h  la  bililiolhèque  ci- 
<lev&nl  royale  un  autre  noanuscrit  (  n"  7278, 
fonds  Baluze)  qui  contient  une  rédaction 
antérieure  de  37  ans,  puisqu'elle  a  élé  faite 
en  IWl.  Bien  qu'un  peu  moins  étendue 
que  celle  du  manuscrit  de  la  ville  de  Paris, 
elle  est  aussi  très-curieuse. 

M.  Leroux  de  Lincr,  qui  nous  a  fourni 
les  roalériaux  de  noire  article,  a  eu  soin  de 
conserver  le  texte  du  second  manuscrit 
avec  celui  du  premier  qui  est  celui  que  nous 
publions.  Il  a  marqué  en  note,  et  nous  après 
lui,  les  différences  importantes  qui  so  trou- 
vent entre. les  deux  rédactions. 

STATUTS. 

].  —  Statuts  et  ordonnances  de  la  noble 
et  dévote  confrarie  de  la  glorieuse  Vierge 
Marie  Nostre-Darae,  aux  seigneurs  prebstres, 
bourgeois  et  bourgeoises  de  la  bonne  ville 
de  Paris,  recueillis  des  anciens  status  et  or- 
donnances puis  lu^  ans  ou  environ  que  icelle 
confrarie  fut  instituée  et  ordonnée  ,  et 
jusques  on  Tan  présent  mil  ini^  lx  huit 
(371).        •     • 

II.  —  Nous  lisons  en  la  saincte  Euvangile 
que  avant  l'Ascension  nostre  Seigneur  Jhe- 
su-Christ,  et  après  la  mission  de  ses  sains 
npostres,  il  envoya  avec  ce  lxxii  de  ses 
disciples  par  le  monde,  deux  h  deux,  pour 
prescher  son  sainct  nom  et  fonderla  saincte 
foy  creslienne.  En  remembrance  de  laquelle 
chose  de  bonne  devocion  ce  joingnirent 
bons  preudomes,  par  bonne  ci  saincte  fra- 
ierniiéf  deux  h  deux,  c'est  assavoir  ung 
prebslre  et  ung  bourgeois  ensemble,  jus- 
quos  au  nombre  dessus  dis  et  establirent 
une  confrarie  en  l'onneur  de  nostre  Sei- 
gneur Jhesu-Crist,  de  sa  douice  mère  la 
glorieuse  Vierge  Marie  et  des  lxxii  dis- 
ciples, en  la  bonne  ville  do  Paris,  qui 
est  appelée  la  grande  confrarie  Noslre- 
Dame. 

m.  —  En  laquelle  confrarie  sont  cent  con- 
frères, c'est  assavoir  cinquante  prebstres  et 
cinquante  bourgeois  ;  et  de  Sainct-Denis  en 
France,  sept  prebstres  et  six  bourgeois.  £t 
sont  deux  à  deux  comme  lez  apposlres  et 
disciples  furent  assignez  à  aler  presclier 
parmy  le  monde  le  nom  de  Nostre  Sei- 
gneur Jhesu-Crist ,  sont  assignez  J'ung  h. 
l'autre  lu  jour  du  siège  qui  so  fait  de  deux 
ans  en  deux  ans,  ung  père  prebslre  et  ung 
frère  bourgeois.  Et  doit  le  père  prebstre 
eslre  vestu  de  surplis  et  d*autmusses  ;  et  le 
bourgois  doit  estre  en  surcoz  ouverz, 
bien  et  noblement  et  tous  les  oliicicrs  frères 
doivent  eslre  en  tel  estât.  Et  doibvent  seoir 
premièrement  ung  frère  prebstre  et  puis 
ung  frère  bourgeois  entremestés,  et  mab- 

(371)  Le  Manuscrit  où  se  trouvent  les  statuts  ci- 
dessus,  commence  ainsi  :  t  En  <^  livre  sont  enre- 
f^istrés  les  statuts  el  ordonnances  de  la  noble  et 
devote-confrarie  Nostre-Dame,  aux  frères  prebstres, 
bourgois  el  bourgoises  de  celle  bonne  ville  et  cite  de 
Paris  ;  icelles  cscripies  el  mises  par  ordre  fan  mil 


guent  ensemble  ;  et  d^ilec  jusques  à  l'antre 
siège,  le  frère  prebstre  porte  le  faiz  de  son 
frère  bourgeois  es  choses  espiritoelles,  qui 
sont  messes,  oraisons,  prières  et  suffrages 
chacun  jour.  Et  le  frère  bourgois  porte  le 
faiz  de  son  frère  prebstre  es  choses  tempo- 
relles comme  le  conforter,  aidier,  prier 
Dieu  pour  lui,  l'acompaigner  en  ses  biens 
faiz  et  paier  ce  è  guoy  son  dit  frère  prebstre 
seroit  tenu  de  paier  le  jour  du  siège,  avec- 
ques  autres  charges* que  sont  tenus  défaire 
t  ung  ht  l'autre,  desquelles  sera  touché  et 
déclaré  en  leurs  lieut  ey-«près  est  eo 
quoy. 

IV.  —  En  ce»t  confrarie ,  h  la  première 
institucion  et  ordoftnence,  n'avoit  nullei 
femmes,  el  après,  par  status  et  ordonnence 
faiz  l'an  de  grâce  rnil  ccxxiiii,  au  mois  de 
jenvier,  par  comung  accord  des  frères  que 
ceste  oruonnance  tenist.  ce  n'estoitia  royne 
ou  autre  telle  que  on  n'osât  la  refuser  sam 
esclande. 

V.  —  Après  la  royne  fut  receue,  et  plu- 
sieurs dames  bourgoises  reqniscent  déTo- 
tement  estres  receues  en  la  dicte  confrarie 
en  sui vans  leur  maris,  elles  maris  et  ladicle 
royne  et  désirans  estre  acorapaignées  es 
biens  spirituclz  qui  ce  font  cbascunjour 
en  cesie  confrarie. 

VI.  -^  Et  pour  les  tenir  en  leurs  bonnes 
dévotions  el  fuir  tous  esclande»  fut  ordonné 
que  ainsi  qu'il  y  avoit  cinquante  bourgois, 
on  recepvroit  cinquante  bourgoises;  el 
seroient  préférées  les  femmes  des  frères 
bourgois  requerans  deyant  les  autres  bour- 
goises; car  ainsi  comme  Je  frère  bourgois 
est  assigné  au  frère  prebstre  aux  biens  es- 
pirituelz  qui  sont  :  messe,  oraisons,  prières 
et  suffrages  qui  chacun  jour  se  font  par  icelui 
preslre  et  par  tous  les  autres,  seront  elles 
assignées  à  icelui  frère  prebstre  corDme 
leur  mari  est;  car  ainsi  qui  sont  joings  el 
assignés  l'ung  à  l'autre,  par  mariage,  aux 
biens  corporelz,  bonne  foy  veull  que  se 
Tung  a  du  bien,  l'autre  en  doit  avoir.  Ccsle 
ordonnance  d'ung  commun  accord  a  eslée 
observée  et  gardée,  et  de  rechef  conformée 
estre  tenue  par  statue  fait  et  rois  par  es- 
cript  Tan  mil  Gcinixxxvi  et  l'an  mil  ccclii, 
le  jourd'aost. 

VII.  —  En  ceste  confrarie  n'a  nulles  fem- 
mes de  Sainct-Denis.  Hz  ont  tenu  et  tiemieut 
les  premières  ordonnances. 

VlU.  —  Le  roy  et  la  royne  sont  outre  le 
nombre  en  ceste  confrarie,  quar  tous  y  on( 
eu  bonne  devocion,  et  ont  donné  et  assi- 
gné rentes  el  revenues,  comme  peut  aj^a- 
roir  (372)  par. les  Chartres  du  roy  Philippe 
le  Hardi  qui  admortil  la  censive  que  noble 
home,  Gautier,  chambrier  de  France,  awil 
donnée,  assise  en  Grève  à  Paris,  fait  Tan 
mil  ce  et  m,  au  moys  de  janvier;  item^ 

cccc  soixante-buie.  »  Suîveiil  les  noms  de  'l^b^é* 
des  doyen,  prevosi,  grelBer,  receveur  et  dere  à  crtic 
époque. 

(572)  Dans  le  msmuscrit  de  la  BîMioibéqtte  wr 
cbelieu,  n"  7278,  Baluze,  on  ne  trouve*paf  rUisKÂit 
des  dons  laits  par  les  rois  et  princes. 


Wl 


MOT 


DES  COiNFRERffiS  ET  CORPORATIONS 


NOT 


408 


|«  rojr  S^tt^Lojfê  qui  donna  TÎgoes  ou 
doux  de  la  confrarie,  tàii  Tan  mil  cclvjii. 
hem  par  le  roy  Philippe  le  Quart  qui  assU- 

ijoa  renies,  pour  lujr  et  pour  la  royoe  \sa 
emme,  et  pour  ses  successeurs  roys  et 
reyaes  de  France»  et  avec  plusieurs  beaulx 
adfflortisseoiens  par  luj  octrojés,  fait  Tan 
fflilccuiixx  et  XIII»  au"  mois  aa vril.  Ilem 
IMr  le  roy  Ckarlex  le  Quinct  qui  donna  en 
son  temps  ccc  francs  h  Taugmentacion  de 
la  confrarie,  et  avec  ce  fonda  ii  obis  perpe- 
loeJ2,  esquelz  prenent  frères,  prebstres  qui 
fous  les  serfices  au  cinq  festes  Nostre-Daine 
parcbacun  an,  perpeluellement,  auxquelz 
services  sont  tous  les  frères  prebstres,  bour- 
gois  et  bourgoises ,  si   n*onl  excusacion 
raisonnable.  Et  avec  ce  y  donna  deux  paires 
de  ornements  très-ricbes  et  notables,  c'est 
assavoir  omemens  blancs  quant  on  fait  les 
services  de  Nosire-Dame,  et  ornemens  noirs 
quant  on  fait  services  des  trespassez.  Et 
auii  ont  fait  et  font  de  jour  en  jour,  plu- 
sieurs seigneurs  frères  prebsires,  bourgois 
el  bourgoises,  selon  leurs  eslaz,  en  fondant 
leurs  obis  et  autrement,  à  raugmentacion 
et  soustenement  de  la  dite  confraric. 

CHAPITRE  r. 

De  L'OrdonuaDcedes  officiers  d'IceileConfnirie  et  de 

leurs  Cbafges. 

IX.  —  Et  pour  gouverner  les  faiz  de  ceste 
coufrarie  espirituellement  et  temporèlement 
d*uD  commung  accord  de  tous  les  frères,  du 
coiomdDceaient  qu'elle  commencée  et  ins* 
tUoée,  furent  esleuz  et  ordonnés  officiers 
j-our  le  faire. 

X.  —  C*est  assavoir  ung  des  frères  prebs- 
ires qui  est  appelé  abbé-,  non  mie  qu'il  ail  plus 
de  droicture  ne  propre  povoirqu'un  aultre, 
mais  parce  que  par  iuy  et  son  conseil,  du 
consentement  dez  aultres  frères,  sont  les 
bénéfices,  services  et  les  besoignes  de  la 
confrarie  ordonnéez.  £t  se  il  meurt  ou  qui 
iBise  l'oifice,  ou  qui  soit  osié  par  son  gou- 
verueraent  ung  aultre  frère  presbtre  est  mis 
en  son  lieu  du  commun  acord. 

XI.  —  Après  est  ung  des  frères  bourgois 
esleuque  on  appelle  prevost.  Aiceluy.ap- 
l^rtfeaC  recevoir  les  rentes»  quesles»  cuilec- 
les  et  aalres  biens  de  la  confrarie,  mener 
H  caodaire  les  fsiz  de  la  dite  confrarie,  et 
iespendre  lez  par  le  conseil  et  voulenté 
ies  confrères,  et  en  rendre  compte  en  heure 
^(  en  temps  que  faire  ce  devra  ou  sera  re- 
luis, devant  ies  frères  a  ce  ordonné  d'un 
'A}mmun  accord  ;  et  se  il  laisse  Toffice  ung 
>utre  frère  bourgois  est  mis  eu  son  lieu, 
le  commun  assentiment. 

XII.  —  Après  est  esleu  ung  des  frères 
>ourgois  que  on  appdie  doyen.  A  iceluy 
Pl^rtîent  appeller  etcemondre  les  confrères 
ux  chapitres,  aux  sièges,  aux  Tisitacions 
es  malades,  aux  services  des  trespassés, 
t  de  ordonner  clerc  seur  et  souQisant  pour 
erTîr  el  administrer  à  l'abbé  et  aux  frères 

(573)  MaMMUfil  Baluxe^  f*  4,  v«,  après  ces  mois 
1  l'a  : 
•  Adoni  meftftire  Robert  l)ciié!ici<;  en  IVglisc  Saint- 


presbtres  qui  font  lez  services  chacun  jour. 
Et  qu'il  cognoise  tous  les  frères  el  seurs 
par  nom  et  seurnom,  et  le  lieu  où  ils  de- 
meurent pour  les  convocquer  et  admounes- 
ter,  venir  aux  services  et  assemblées,  et 
qui  lui  sont  ordonnés  par  lesdis  officiers 
touchans  les  faiz  de  la  dicte  confrarie. 

XUI.  —  C'est  assavoir  que  en  la  maison 
dudit  prévost  ou  du  doyen  sout  les  coutTros, 
où  sont  les  lettres,  tiltres  et  enseignemens 
des  rentes  et  rerenues  en  argent,  desquels 
coolTres,  les  biens  dessusdis  de  dans,  les 
dis  abbé,  doyen  et  prévost  ont  chacun  une 
clef  diiréranle  Tune  de  l'autre,  et  n'y  peut 
ou  doit  aler  Tung  sans  l'autre.  Et  quand  le 
prévost  a  à  faire  d'auenn  liltrc,  lettre  ou 
enseignetAent ,  ou  argent,  doit  appeller 
l'abbé  et  le  doyen,  et  qu'ilz  apportent  leurs 
cleftz  pour  prendre  en  leur  présence  ce 
qu'il  lui  fâuct,  et  de  ce  qu'il  prenl  bailler 
cedule,  signée  de  Iuy,  laquelle  est  mise  au 
lieu  de  ce  qu'il  prent  ;  et  quant  il  en  .i  fait 
rapporte  ce  qu'il  a  pris,  et  a  sa  cédule  la- 
quelle il  quasse  et  aoulle. 

XIV.  —  Et  avant  ce  que  le  prévost  be«- 
soigne,  prooose  et  dit  audit  abbé  et  doyen 
pour  quoy  les  demande,  pour  avoir  ad  vis 
ensemble  de  ce  que  est  à  fair;  et,  cela 
chose  requiert  advoir  advis  et  conseil  plus 
grant,  que  on  appelle  deux  ou  trois  des 
frères  congnoissans  aux  faiz  proposez.  Ces 
choses  sont  ordonnées  et  instituées  du  com- 
mencement, et  conformées  par  status  faiz 
d'un  accord  l'an  de  grâce  mil  cccc  xxxi, 
que  icelles  furent  semblablemeut  récollées 
et  conformées  d*un  commun  adcorl. 

CHAPITRE  n. 
Toucliaot  Toffice  du  greffier  eldes  dislribocious. 

XV.  —  Après  est  ung  frère  presbtre  es- 
leu qu'on  appelle  greffier,  lequel  est  pré- 
senté au  prévost  comme  bon  preudomme 
et  souffisani  qui  baille  argent  et  délivre, 
en  prenent  quittance  pour  paier  aux  frères 
presbtres  leurs  distribucions  aux  services 
qui  f  chacun  jour  sont  par  les  dis  frères 
presbtres,  selon  ce  que  deservi  font,  et  des 
deniers  que  pour  ce  reçoit  le  dit  greffier  du 
prévost  ou  son  commis,  iceluy  greffier  est 
tenu  de  rendre  compte  cbascun  an,  ainsi 
et  par  la  manière  et  quant  le  dit  prévost 
rend  compte  de  la  revenue  de  la  dite  con- 
frarie. 

XVI.  —  Ceste  ordonnance  a  esté  tenue 
du  commencement  et  confermée  eu  la  ma- 
nière qui  en  suit  :  Quant  on  chante  du 
Sainct-Esprit  et  de  Nostre-Dame  pour  les 
malades  du  jour,  ou  d'aucun  sainct,  ceulx 
qui  ne  sont  à  TEspitre  jusques  à  la  fin  par- 
dent  leurs  distribussions  (373). 

XVII.  —  Et  quant  on  fait  service  des  tres- 
passés, ceulx  qui  ne  sont  au  respont  qui 
iazarum  chanté  pendent  vigilles  ;  et  qui  ne 
sont  à  l'Espitre  de  la  messe  dite  iusques  à 
la  fin  perdent  leur  distribucion.  Et  no  doit 

Benoit,  abbé;  messire  Hicliiel,  béiiéflcié  en  Téglise 
Saint  Merry,  greffier;  Deiilâ  Le  ColTuer  orevost,  el 
Raoul  Deniont  Fermail,  doyen,  i 


ê99 


NOT 


mcnoNNAiRe 


NOT 


M 


point  paier  le  greffier  à  personne  josques 
que  Agnu$  Dei  soit  chanté,  se  il  n'a  excu- 
sacion  raisonnable  et  cogneue.  Et  doivent 
les  dits  frères  presbtres  estre  aux  servici^s 
en  habis«  surplis*  camail  ou  aulmuse.  Et 
ceulx  qui  ne  sont  en  habit  ne  doivent  point 
estre  avec  les  faisans  service.  Les  choses 
dictes  sont  commandés  estre  tenues  et  gar* 
dées  par  status  donnez  et  faiz  d'ung  com- 
mun accord,  Tan  de  grAce  mil  ccxvi,  lende- 
main de  la  mi-aost. 

XVIII.  —  Kt  afGn  que  ne  soit  à  desplai- 
sir à  personne,  le  greffier  fait  serment 
d'accomplir  les  choses  dessus  dites  donnez 
et  fiiiz  par  status  Tan  mil  cgg.lxxiii,  le  xxvii* 
jour  de  décembre.  Et  de  rechef,  comme 
appert  par  ung  autre  statut  fait  et  passé 
d  ung  commun  accord  de  Tan  mil  cccc  et 
XX  et  au  quel  statut  est  ordonnée  heure 
que  on  doit  commencer  les  services  d'ung 
commun  accord,  ou  la  plus  grant  partie, 
c'est  assavoir  à  sept  heures  de  matin  de 
Pasques  jusques  è  la  Sainct-Remv,  et  de  la 
Sainct*Remj  jusquesà  Pasques,  a  huit  heu- 
res de  matin,  ausquelz  services  doit  estre 
)e  greffier  du  commencement  iusques  è  la 
lin  pour  anleriner  les  choses  dessus  dictes 
ou  autre  oour  lui,  s*il  est  emoeschié  (37b). 

CHAPITRE  m. 
De  la  YisiUcioD  des  frères  et  sœars  malades. 

XIX  —  S*ensnit  commant  et  par  qui  est 
faicte  la  visitaeion  quant  aucun  frère  presb- 
tre,  bourgois  ou  bourgoises  sont  malades 
de  maladie,  de  Inquelle  on  doubte. 

XX.  —  Se  aucun  frère  ou  seur  de  la  con- 
frarie  est  malade  de  maladie  doubteuse,  le 
curé  de  qui  le  malade  est  paroichien  (notés 
que  les  curés  requérans  estre  en  la  confra- 
rie,  doivent  estre  préférez  les  aultres  re- 
quérans) ledit  curé  le  doit  faire  scavoir  h 
l'ahbé  et  au  doyen;  lors  le  doyen  doit  as- 
sembler par  le  clerc  les  frères  presbtres  et 
bourgois;et  doivent  visiter  le'malade,  sa- 
Toir  se  11  est  confessé  et  ordonné,  et  Tad- 
monnester  de  penser  è  Dieu  et  recevoir  les 
sacremens  de  saincte  Eglise,  comme  bon 
catholique  doit  faire.  Et  se  ledit  malade  est 
venu  en  telle  povreté  que  n'ait  de  quoy  soy 
aidier  à  relever,  doit  estre  aidié  et  relevé 
des  biens  de  la  confrarie.  El  se  il  a  vient  que 
aucun  frère  ou  seur  soit  hors  de  Paris  jus- 
ques à  sept  lieues,  Tabbé  doit  mener  avec 
luy  des  frères  presbtres  et  lays  ceulx  qui 
pourra  avoir  aus  moins  jusques  III  ou  llil, 
et  faire  la  visitaeion  pour  le  commun  de  la 
dicho  confrarie  et  aux  despens  d*icelle  con- 
frérie. 

XXL  —  La  visitaeion  faicte»  le  doyen 
mende  par  le  clerc  à  tous  les  frères  presb- 
tres, bourgois  et  seiirs  bourgoises,  et  qu'ilz 
prient  pour  la  santé  de  leur  frère  ou  seur 
malade  tel  ou  telle,  malade  en  son  hosUl^ 
en  tel  lieu  et  telle  paroisse.  Et  que  les 
frères  et  seurs  lais  donnent  à   povres  cinq 

(571)  Mi.  Baluze,  f.  5,  v^  :  c  Adoni  messire 
Jehan, Lefevre,  curé  de  Saint-Landry,  abt)c;  mes- 
^irc  Jehan  ta  Meressc,  curé  de  Saint-Supplis,  gref- 


aulmosoes  de  pain,  et  qu'ilz  prient  poar  le 
malade.  Et  doit  le  dit  clerc  dire  et  admonaes- 
ter  tous  les  frères  presbtres,  bourgois  et 
bourgoises,  frères  et  seurs  de  ladicte  confra« 
rie,  que  le  lendemain,  se  on  scet  qae  en 
soit  roestieri  è  Teure  ordonnée  soient  eo 
Tesglise  de  la  Magdalaine,  ou  en  aultre, 
ad  ce  préparés  pour  chanter  et  célébrer  la 
messe  qui  est  ordonée  pour  les  malades  et 
enfermes,  que  Dieu  lui  veille  donner  la 
santé  telle  qui  scet  que  mestier  lui  est,  au 
corps  et  à  Tâme.Et  le  frère  presblre  est  tenu 
et  doit  pour  son  frère  ou  seur  assigné  espé- 
cialement  faire  le  service. 

XXII.  —  Et  se  le  frère  malade  trespasse, 
les  amis  ou  exécuteur  du  frère  ou  seur  de 
la  confrarie  le  mandent  diligemment;  eo 
font  assavoir  à  l'abbé  ou  au  doyen  de  la 
confrarie;'faire  assavoir  tel  frère  ou  seur  de 
la  grant  confrarie  est  trespassé  en  son  koi- 
teU  en  tel  lieu  et  en  telleparoisse,  et  lelieu 
où  il  sera  enterré,  à  quel  heure  et  à  quel 
jour  se  fera  le  service,  et  en  quel  lieu;  ces 
choses  sceuez,  le  doyen  commande  à  faire 
les  petits  cierges  pour  les  distribuer  aui  | 
services  à  chacun  confrère  et  seur  qui  se- 
ront aux  services  présens. 

XXIII.  —Après,  Tabbé  ou  le  doyen  com- 
mandent au  clerc  qu'il  voise  diligemment 
dire  et  signifier  à  tous  lesfi^ères  presbtres, 
bourgois  et  bourgoises,  sans  aucun  oublier, 
que  tel  ou  telle  est  le  trespassé  en  son  bov 
tel,  en  tel  lieu  et  en  telle  paroisse  sera  faii 
son  service,  et  enterré  è  tel  jour  et  à  leiie 
heure,  et  signifier  au  crieur  de  la  confrarie  . 
qu*il  le  crie  par  my  Paris,  ft  son  de  cloche, 
au  despens  du  trespassé,  se  ilz  veilieol, 
qu'il  soit  crié. 

XXIV.  —  ;/em.  Leditjour  du  service,  i 
sept  heures  de  malin  ou  è  huit,  s'assem- 
blent les  frères  presbtres  en  resglise  don 
est  pnrochien  le  dit  frère  trespassé,  ou  aa 
lieu  que  on  fera  son  service,  enix  Testus 
en  surplis,  camail  ou  aulmusse,  cliauteront 
vespres  et  vigiles  solemnellement.  Ceuh 
qui  seront  présens  à  faire  le  service  chaciip 
aura  IIII  d.»  l'abbé  le  double  aux  despeos  i 
de  la  confrarie. 

XXV.  --  Itan.  Cedil  jour,  sont  les  du 
frères  presbtres,  bourgbis  et  bourgoises. 
tenuz  d'estre  è  son  service  de  la  iDe»sr, 
s*ilz  n'ont  eicusacion.  Et  doivent  estre  li*^ 
presbtres  vestus  de  surplis,  d'aulmusse  ou 
camail,  les  estolles  au  col,  les  livres  en 
leurs  mains  pour  dire  la  commandarioo  dtf 
l'ame.  Le  doyen  leur  doit  bailler  à  cba^ 
cun  un  cierge  ardent  en  Taultre  maio,  elâ 
chascun  bourgois  et  bourgoises,  et  les  doi- 
vent tenir  tous  ardent^  fusques  qu'il  ^^^ 
enterré;  et  se  il  est  enterré  jusque  à  la  re- 
commandacioo  qui  se  fait  après  la.n>^^ 
sera  faicte  sur  le  corps  ou  en  aultre  lieu,  fc^ 
ont  les  frères  presbtres  dessusdis  estans  ati 
dit  service  en  habit,  chacun  IIII  d.,  l'abbé  le 
double,   et  ung  cierge,  paies  par  le  greffier 

fier  ;  niaistre  Jehan  de  Bory,  prevost  ;  Simon  Be 
Saint-Benoit,  doyen,  i 


801 


NOT 


DES  CONFKEIUES  BT  CORPORATIONS. 


NOT 


50t 


des  biens  de  la  coofrarie.  El  ce  fait»  le  clerc 
reçoit  les  cierges  des  bourgois  et  bourgoi- 
ses,  et  les  garde  jiisques  que  on  face  son 
serTÎre  à  la  Magdalaine. 

XXVI.  —  Et  quand  on  fera  le  service,  le 
greffier  ou  le  doyent  le  mende  aux  amis  ou 
excécuteur  du  frère  ou  sear  trépassé.  On  a 
coustume,  le  lendemain,  ou  le  jour  après,  à 
la  voaienlé  des  amis  en  est,  ledit  jour  de 
5on  serfice,  après  la  recommandacion  du 
corps,  le  crieur  crie  au  son  de  la  cloche  : 
Le  service  de  ceslui  ou  de  ceste  frère  ou 
seur  de  la  grant  confrarie  Notre-Dame,  etc., 
se  fera  demain  à  tel  jour  eslen,  en  Téglise 
de  !a  Magdalaine,  en  la  cité  de  Paris,  ho- 
iiestement,  aux  despens  du  trépassé  ;  au- 
quel jour  et  heure  assemblent  tous  les  frè- 
res presbtres,  bourgois  et  bourgoises,  et  les 
autres  amis  du  irespassé,  honestement  et 
dévolemeni  ;  et  ilz  doivent  tous  estre,  se 
ilz  D*ont  excusacion  légitime  ;  et  ilz  doivent 
estre  les  bonrgoises  pour  offrir  le  pain,  le 
vin  et  argent  h  l'offrande,  pour  le  Irespassé. 

XXVII.  — Et  quant  les  amis  du  trespassé 
et  les  frères  et  seurs  sont  assemblez  en  Tes- 
gl'ise  de  la  Magdalaine,  au  jour  et  heure, 
esleuz  lors  l'abbé  et  tes  frères  presbtres 
reresluz,  djacre,  soubdjacre,  et  cnoriaux  ; 
ks  aultres  en  surplis,  aulmusses  ou  ca- 
maulx,  dévotement  commence  Tabbé  com- 
mandacions  des  Irespassés,  après  on  corn- 
loance  la  messe  de  Requiem.  Et  au  commen- 
cement le  doyen  baille  à  tous  les  frères 
presbtres,  bourgois  et  bourgo ises,  à  chas- 
cun  un  cierge,  lequel  doivent  tenir  en  leur 
main  jusques  Teuvangile  soit  dicte,  et  les 
vont  offrir  à  l'offrande.  Et  quant  la  dame 
leur  offre  le  pain,  vin  et  luminaire,  les  aul- 
tres dames  offrent  argent.  L'abCé  qui  chante 
la  messe  recommande  lame,  et  comniance 
fiseaulme  De  profundis.  Requiem  et  Absolve 
quoi  requiescant  in  pace^  etc.  Et  après  ce 
que  Dîeu  est  levé,  des  cierges  qui  ont  esté 
offers  receuis  par  le  clerc  de  la  confrarie, 
le  doyen  ou  son  clerc  en  distribue  aux  frè- 
res presbtres  oui  ont  esté  au  service  comme 
ilz  doivent  h  cnascun  ung  cierge;  le  résidu 
des  cierges  offerts  demourent  à  J'aumosne 
de  la  coofrarie.  Et  paie  la  distribucion  le 
greffier  aux  frères  presbtres  qui  ont  esté  au 
service,  telle  come  a  esté  ordonné  par  le 
trespassé  ou  amis  et  exécuteurs.  Et  prenent 
le  curé  de  la  Magdalaine ,  et  les  manselliers 
pour  l'euvre  de  la  Magdalaine,  à  chascun 
autant  de  distribucion  comme  fait  ung  frère 
presbtre. 

CHAPITRE  V  Inc). 

be  Tonloiiiuiiee  el  absiriDction  a  quoj  les  Frères  presb- 
tres KMMirgoîs  el  bourgoises  soot  tenus. 

XXVIII.  —  Après  s*ensuit  ce  h  quoi  les 
frères  presbtres,  bourgois  et  bourgoises  sont 
lenuz  de  iaire  |iour  leur  frère  ou  seur  tres- 
l'assé  ou  trespassée. 

(375)  M$.  Baiuze,  ^  7,  v«  :  c  Adonc  messire 
R^Hil  penne  abbé^  Jehan  le  Flanieiil  prevoil.  Mes- 
|f;g»eQrs  uie:»sîre  Jehan  Leioup  souz-chanU'e  de 
l'i^Slist  No!>trc-Dame  de  Paris»  Jcliaji  des  Aclicres 


XXIX.  —  Le  frère  presbtre  est  tenu,  pour 
son  frère  boursois  ou  seur  trespassé  ou 
trespassée,  qui  lui  est  assigné  et  auquel  est 
tenu  eschoses  espirituelles,  c'est  assavoir 
Tacompaigoer  en  toutes  les  messes,  croi- 
sons, prières  et  suffraiges  que  chascun  jour 
il  fait.  Et  par  espécial  quant  il  est  trespassé 
est  tenu  par  sept  jours  continuelz  Tacom- 
paignier  et  faire  service  des  trespassés  plé- 
nièrement. 

XXX.  —  Et  les  aultres  sept  jours  ensui- 
vaifs  est  tenu  le  dit  frère  presbtre,  et  par 
semblable  manière,  comme  dessus  est  dit 
et  comme  pour  soy  ;  car  il  est  tenu  à  tous 
les  aultres  frères  et  seurs  trespassés  faite 
service  par  sept  jours. 

XXXI.  —  Le  frère  bourgois  et  bourgoise 
est  tenu  par  sept  jours  chascun,  pour  don- 
ner une  aulmosne  de  pain  h  povres  gens, 
pour  prier  pour  leurfrère  ou  seur  trespassé, 
presbtre,  bourgois  ou  t)ourgoise  trespassez, 
et  pour  tous  les  aultres  trespassez;  et  par 
les  sept  jours  dessusdis,  ceulx  qui  seauront 
le  psaulme  De  profundie^  Pater  nosier,  Ave 
Maria^  Requiescant  in  pace^  le  diront  pour 
le  frère  presbtre,  bourgois  ou  bourgoises 
trespassez,  et  pour  tous  les  aultres  tres- 
passez. 

XXXII.  —  Et  ceulx  qui  ne  sauront  le 
psaulme  De  profiêndis^  diront  par  sept  jours, 
chacun  jour,  cinq  foiz  le  Pater  noster^  et 
cinq  fois  Ave  Maria^  pour  leur  frère  ou  seur 
trespassé  ou  trespassée,  et  pour  tous  les 
aultrex  trespassés;  et  chascun  jour  par  les 
dits  sept  jours  une  aulmosne  de  pain  aux 
povres  qui  priroutDieu  pour  les  trespassés. 

XXXIII.  —  Et  s*il  advient  que  ung  frère 
ou  seur  de  la  grant  confrarie,  trespassé  ou 
trespassée  en  la  ville  de  Paris,  ou  hors  du 
pais,  venu  à  cQgnessence  soit  descheu  de 
son  estai  par  fonune  et  venu  en  telle  |>o- 
vreté  qu*il  n*aist  de  quoy  on  puisse  faire 
son  service,  des  biens  de  la  coofrarie  soit 
fait  bonestemeut  en  pain,  vin,  luminaire» 
argent  pour  distribuer  aux  frères  presbtres 
par  le  greflier  à  ceulx  qui  seront  au  service; 
et  ilz  doivent  estre  tous  les  aultres  frères  et 
seurs,etfaireleurdevoirchascnnendroitsoy. 

XXXIV.  —  Ceste  ordonnance  n*est  pas  à 
oublier  estre  accomplie,  quar  elle  est  or- 
donée  du  commencement  de  la  coofrarie,  et 
a  esté  tenue  et  gardée  quant  le  cas  est  ad- 
venu. Et  fut  ceste  ordonnance  coofermée 
d'un  commun  accord  des  frères  estre  gardée 
et  maintenue;  et  en  fut  fait  statut  et  mis 
par  escript,  l'an  de  grâce  mil  cgclxi,  le  xxf  i 
jour  d'aoust,  et  continué  jusques  au  dit  an 
mil  luixxxi  que  icellez  ordonnences  d*un 
commun  accord  furent  confermées  coimne 
dessus  (375). 

XXXV.  —  En  ceste  confrarie  sont  cin 
quante  presbtres  qui  tous  les  jours  prieut 
l)ieu  pour  tous  les  frères,  seurs  et  bienffaic- 
teurs  d*icelle  institués  et  ordonnez  du  com- 

chanoine  de  Chartres  el  maistre  de  la  chambre  des 
comptes  du  roy,  noslre  sire,  à  Paris,  Pierre  le  Lom 
hart  cl  plusieurs  seigneurs  frères,  prêtres  et  Imui: 
gois.  * 


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mCTIONNAIRE 


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mencemtni  (Ticélle,  et  avec  ce  sont  temiz 

J»rier  Dieu,  la  glorieuse  vierge  Marie  pour 
a  transquiHilé  et  oax  du  roy*  de  ses  bien- 
veuillens,  et  pour  ia  bonne  ville  de  Paris, 
et  pour  tous  les  nabitans  d*icelle  ;  et  aflin 
que  la  glorieuse  vierge  Marie,  mère  de  Dieu» 
Nostre-Dame,  au  nom  delaquelie  et  souhz  la 
Karde  d*iceile  se  sont  soubzmis  les  fi'ères  et 
seurs  de  eeste  dicte  confrérie,  veuille  esire 
encline  en  continuant  les  dits  services 

XXXVI.  —  L'an  de  grAce  McccLXiy  le 
XXVI*  jour  du  mois  d'aoust,  fut  ordonné  par 
l'abbét  prévost  et  doyen,  d'un  commun  ac« 
eord  de  tous,  ou  de  la  plus  grant  partie  des 
frères,  à  l'onneur,  louange  el  gloire  de  Dieu 
le  tout-puissant,  de  la  glorieuse  benoislQ 
vierge  Marte  sa  Mère,  et  de  tou4e  la  court 
souveraine  de  paradis,  et  pour  la  traosquil-» 
lilé,  paix  et  salut  de  nastre  seigneur  le  Roy, 
de  ses  bienveiileos  et'  de  la  bonne  ville  de 
Paris,  et  de  tous  les  habilanls  d*icelle, 
comme  dessus  en  est  dit,  en  continuant  la 
dit  service  el  prières,  fut  escreu  ledit  service 
de  une  messe  que  tous  les  samedis  de  l'ao 
perpétuellement,  se  le  jour  nVstoit  empes- 
ché,  et  s*il  esloit  fait  à  ung  aultre  iour  con- 
venable, dire  ladite  messe  de  No^ire-Dame 
glorieuse  vierge  Marie,  par  l'abbé,  ou  par 
ung  aultre  frère  presbtre  de  la  dicte  confra* 
rie  en  son  nom.  En  laquelle  messe,  de^ 
biens  et  rentes  d*icel  te  confrérie  sont  dislri* 
Itoés  par  le  greffier  aux  frères  presblres  dix 
solz  parisis,  qui  sont  au  service  fâir^  comme 
ilz  doivent  pour  &ire  et  dire  les*choses  des-> 
aus  dictes,  et  lesquelles  au  plaisir  Dieu  ont 
{)sté  contiDuetment  et  solemnelment  faictes 
et  acomplies,  et  jusques  au  dit  an  mil  cccc 
M  xxxu  (376),  entretenuz  el  fe'ites  par  cba- 
cun  jour  de  samedi,  el  jusques  à  présent 
mil  cecLX  huit  continues. 

XXXVII.  — -  Et  est  assavoir  que  de  deux 
ans  en  deux  ans  le  siège  siet  ou  doit  seoir  ; 
et  se  il  y  a  aucuns  frères  ou  seurs  trespas- 
sés  pour  remplir  les  lieux  vacquans,  et  que 
le  nombre  qui  doit  estre  y  soit,  le  dimanche 
après  la  mi-aousl  la  mise  se  fait,  et  le  jeudi 
ensuivant,  on  reçoit  les  frères  et  seurs  nom-* 
mes  et  eslus  et  non  en  aultre  iemp5  ne  aul- 
tre jour,  $enon  que  ne  fust  let  ou  telle  qu'on 
fCemiêt  refuser^  laquelle  chose  a  esté  du 
commencement  de  la  confrarie  ordenée  el 
gardée.  El  de  rechef  par  statut  et  ordon- 
nance, de  commun  accord  des  frères;  fut 
fait  el  mis  par  escripl  et  donné  l'an  de  grâce 
nil  GCLxxv,  lundi  après  la  mi-aoust,  el  con- 
tinue jusques  à  présent. 

XXXVllI.—  llem.  Que  nul  presblre  soit 
reçue  au  lieu  du  lay^  ne  le  hy  au  lieu  du 
presbtre;  el  que  nulz  confrères  soient  re- 
cuez  fors  lejour  assigné  après  Téleclion  en 
présence  de  tous  les  frères,  car  par  iesdits 
statuts  a  esté  confermé. 

CHAPITRE  VI. 
De  la  Mission. 

XXIX.  —  Ccst  la  manière  de  eslirc  les 

(376)  Ms.  Baluze,  f*'  9,  v°  «  Adoiil  abbé  mc&sUv 
Jclian  Lefevrc,  curé  de  Sniiil-Laniiry  ;  mcssire  Jehan 
CmrH,  curé  tle  Saiul-Nicolas  du  Cliardoiiiivl,  grffper; 


miseurs  qui  mecfront  pour  rimplir  les  lieux 
vacquans  de  ceulx  qui  requièrent  et  dési- 
rent h  y  estre  devostemenl  pour  le  commun. 

XL.  —  Ksi  assavoir  que  au  dit  jour  de 
réleclion  tous  frères  presbtres  el  bourgois 
s*assemblenl  en  resglise  de  la  Magdalaine 
ou  au  palais,  ou  là  oà  Ix>d  leur  semble.  R 
là,  Tabbé  et  les  frères  presbtres  en  liahU 
commencent  la  messe  du  Saint-Esprit.  El 
la  messe  dicte,  au  lieu  ad  ce  ordené  or» 
denenl  les  IJU  miseurs.  L*abbé,  de  son 
droit,  estit  ung  frère  lK>urgoîs  à  son  piai* 
sir,  el  le  prevosl,  aussy  de  son  droit,  esiit 
ung  frère  presbtre  h  son  plaisir,  la  con)« 
inunautédes  .presbtres  eslisenl  un  bourgais 
d*un  commun  accord  et  la  communauté  (Jej 
bourgois  eslisenl  ung  prestre  d'ung  codh 
mun  accord. 

XLI.  —  Les  quatre  seigneurs  esleuz  ) 
miseurs  pour  le  commun,  enir-ent  tous  par 
eulx  en  ung  retrait,  le  greflier  avecques 
eulx,  lequel  à  toutes  les  supplicacions  hum- 
bles de  ceulx  qui  requièrent  lanl|  presb- 
lres, bourgais  comme  bourgoises.  Et  sa- 
chent les  dits  miseurs  que  il  n*y  a  que 
cinquante  presbtres,  cinquante  bourgois  el 
cinquante  bourgoises,  el  non  plus;  ledit 
grenier  leur«monstre  le  papier  où  sont  eo 
escrysl  tous  les  frères  et  so&urs,  par  noio 
el  seurnom  et  verilablemenl  les  noms  de 
ceulx  qui  sont  trespasséz  doivent  regarder, 
afin  qu*ilz  ne  fuilleul  au  nombre;  cosarae 
dît  est,  le  nombre  ne  doit  point  escéder 
sur  peine  ad  ce  ordeoée  de  estre  nul.  A 
esié  ordené  el  confermé  par  statut  donné 
l'an  mil  ccixvi  landemain  de  la  mi-aoust« 
el  aussi  conferméeTan  ccccxxxi,  contiuuée 
el  observée  jusques  à  présent  mil  ccccu 
huit. 

XLH.  —  El  les  supplicacions  venez  el 
visitées,  saichanl  les  dits  miseurs  que  en 
caste  confrarie  du  nombre  des  presblres  oui 
accouslumé  estre  el  sont  cardinauli  arse- 
vesques,  evesques,|seiçneurs  d*e.sglise,  presb* 
1res  constiiues  en  dignité,  chanoines  en 
l'église  de  Paris,  d*aultres  colleiges  el  geos 
d'esglise,  bons  chapellains  soufUsans  \mt 
faire  le  service  bénéficies  el  ventes  et  dé- 
mourans  à  Paris.  Et  par  especial  el  sus 
tous  anities  réquerans  doivent  préférer 
les  aullres  réquerans  les  curés  de  Pari<«; 
car  an  ne  peui  $e  passer  d'eux ,  lanl 
de  leurs  personnes  que  de  leurs  esglises. 
Et  qui  feroil  aullremenl  la  mise  seroil 
nulle  proveu  qu*ilz  soient  sans  reproches* 
ce  les  réquerans  n'estoient  tels  que  on  «V 
sast  les  refuser.  Geste  ordonnence  a  esté  t^ 
nue  et  gardée  el  conformée  par  statut  fail 
Tan  mil  cccclxhi. 

XLIH.  —  ilem,  sachent  messieurs  lesdils 
miseurs  que  en  cesle  confrarie  sont  acou^ 
tumé  estre  au  nombre  do  cinquante  bour- 
gois, roys,  duxs,  comtes,  seigneurs  de 
parlement,  de  la  chambre  des  compK's 
gens  de  conseil,  bourgois  bonoestes  bicu 

maistrc  Pierre  de  Brebant^prerosf,  et  Jehan  Usrttl 
c/oi/e/f,.  bourgeois.  » 


NOT 


DES  cimniBnBs  rr  cmporations. 


KOT 


we 


rénomoiéf ,  vaillaos  et  pnuioiu,  bien  retUés  et 
demouraols  à  Paris,  et  sont  i^préferer  les 
t»nfans.  mariez  de  ceaix  qui  fiftres  sont  ou 

ont  651^9 

XLIV.  —  liem.  Sachent  les  dessus  des 
que  îl  j  a  cinquante  bourgoises  qui  doî* 
veot  estre  d'autel  estât  et  puissance,  comme 
dit  est  des  frères  t>ourgois.  Et  sont  à  pré- 
férer les  femmes  des  frères  bourgois  devant 
aultres  femmes  reqnerans,  comme  appert 
par  les  statutz  donnés  en  l'an  mil  cciiuxx 
et  mil  cccLXf. 

XLV.  —  Et  doîTent  les  frères  presbtres. 
boargois  et  boargoises  estre  bien  bénéficiés  et 
renUê  et  demeurant  à  Paris,  tellement  fu'i/z 
me  viennent  à  povreté  que  se  pourrait  estre  ta 
ekmrge  de  la  confrarie.  Et  que  de  leurs 
bienspuissent  départir  comme  ont  fait  leurs 
|»rédécessenrs  pour  sonbstenir  le  divin  ser- 
vice, aulmosne  et  charilé  qui  chacun  jour 
se  font  des  biens  d'icelle  confrarie. 

XLVI.  —  Les  dis  seigneurs  miseurs  aians 
Tisilé  les  supplicacions  humbles  et  dévotes 
des  desîrans  estre  en  U  dicte  confrarie  Nos- 
tre-Oaroe»  eslisent  ceulx  à  qui  leur  semble 
estre  esleuz,  sans  faveur,  à  leur  povoir, 
tant  comme  appartient  à  remplir  les  lieux 
vaeqoans  jusques  au  nombre  qui  doit  estre, 
ef  non  plus;  et  ce  lait,  le  greffier  enregis- 
tre,  en  la  présence  des  dits  seigneurs,  les 
Doms  de  ceulx  et  celles  qni  sont  esleuz, 
et  ^omoms;  les  seigneurs  se  départent, 
le  greffier  d'ilec  va  à  Tabbé,  au  doyen  et 
au  prévost,  et  leur  monstre  ce  qui  est 
fait. 

XLTIl. — ^AprèSt  ilz  envoient  par  le  clerc, 
lequel  porte  è  chacun  son  brevet  conte-» 
oaot  qui  sontesleuz  et  qu'ilz  vienent  au  jour 
ordoné,  qui  est  le  jeudi  en  suivant  comme 
on  a  acoustumé;  et  que  les  presbtres  ap- 
portent LX  solz  (Nirisis,  et  r  solz  pour  le 
clerc;  et  le  bourgois  et  bourgoi^e  appor- 
tent LX  solz  parisis,  et  v  solz  pour  le  clerc, 
ftajés  au  prévost  ou  à  sou  commis.  Et 
sont  h  la  messe  et  tous  les  freres  presb* 
1res,  bourgois  et  bourgoises  pour  les  voir 
recevoir,  car  Tun  frère  doit  cognoistre  l'au- 
tre. Et  la  messe  dicte,  le  greffier  sachent 
qu'ilz  ont  fait  leur  devoir  devers  le  prevost, 
le  dit  greffier  les  appelle  par  nom  et  sur- 
nom. 

XLVllI.  — Et  prf^mierement  les  presbtres 
vienent  devant  Tabbé'à  genoulz,  tenans 
chascun  ung  ciergs  ardent;  et  après  los 
bourgois,  par  semblable  manière,  tenant 
ung  cierge  ardent,  l'abbé  dit  sur  eulx  cer« 
taiuesoroisonsad  ceordenées,  et  leur  baille 
en  la  bouche  la  paix  de  Dieu,  qui  doit 
estre  en  eulx  comme  frères  et  seurs.  Et 
semblatrfement  les  femmes  doivent  estre 
à  genoulz  devant  l'abbé,  tenant  chacun 
ung  cierge  ardent,  ,et  l'abbé  dit  sur  eulx 
lesdites  oroisons  et  leur  donne  la  paix  de 
Dieu  qni  doit  estre  antre  Tun  l'autre,  comme 
dit  est. 

XUX.  —  La  réception  faicte,  on  lit  de- 
vant eulx  ce  à  quoy  chacun  frère  et  seur 
est  tenu  de  faire,  it;^aelles  choses  sont 
recallies  des  ordonnences  enciennes  des 


lieax  où  elles  sont  assignées  selon  les  ma- 
tières pour  notifier  à  tous  est  assavoir  quo 
les  frères  presbtres  chacun  jour  prient  pour 
tous,  les  Oères,  seurs  et  bienfaieteurs  do 
la  dicte  confrarie. 

L.  —  Item.  Les  dis  frères  presbtres  se 
leur  frère  ou  seur  qui  lui  sont  assignés  le 
jour  du  siège,  se  ilz  sont  malades  de  mala- 
dies de  quoy  on  doubte,  est  tenu  dire  la  messe« 
laquelle  est  pour  les  malades  ordonnées  ;  et 
si  est  tenu  éslre  avecques  les  aultres  frères 
pour  aidier  à  dire  solemnelment  la  dicte 
messe  des  malades,  en  laquelle  messe  doi- 
vent estre  tous  les  frères  bourgois  et  bour- 
goises pour  prier  pour  le  malade,  que 
Dieu  lui  donne  santé  telle  nui  scet  que  mes- 
tier  lui  est  au  corps  et  è  l'âme. 

Ll.  —  Item-  Les  dis  frères  presbtres  sont 
tenus  à  compaigner  tous  les  frères,  seurs  et 
bienfh'icleucs  de  ceste  confrarie  es  services 
qu'ilz  font  chacun  jour  des  trespassés.  Et 
par  especial  quand  celui  ou  celle  qui  lui 
a  esté  asigné  le  jour  du  siège  est  trespassé 
ou  trespassée,  iceluy  frère  presbtre  est  tenu 
especialeroent  par  sept  jours  continueiz 
l'acompaignier,  et  dire  pleinement  les  ser* 
vices  des  trépassés  ;  et  les  sept  jours  en- 
suivans  par  semblable  manière  |)our  soy, 
car  il  est  tenu  à  tous  les  frères  et  seurs  par 
sept  jours,  les  frères  bourgois  et  seurs  lK>ur- 
goises,  quant  ung  frère  ou  seur  est  malade 
de  malauie  que  on  doubte,  doivent  chacun 
d'iceuli  donner  cinq  aulmosnes  de  pain 
pour  le  malade,  que  Dieu  lui  donne  telle 
santé  ciue  mestier  lui  est  au  corps  et  à 
Tanie.  Et  si  doivent  estre  h  la  messe  dicte 
par  Tabbé  et  les  frères  presbtres  ordonnés 
pour  le  malade,  leur  frère  ou  seur. 

LU.  —  Item,  Pour  ung  frère  ou  seur  tres^ 

Cassé  sont  tenus  les  dis  frères  bourgois  et 
ourj^oises  estre  aux  services  du  dît  tres- 
passé ;  et  on  leur  fait  assavoir  par  le  clerc,, 
et  les  lieux  où  les  services  se  font.  Et  ceulx 
qui  sauront  le  pseaulme  de  De  Profundis^ 
Pater  noster  et  Ave  Maria^  et  l'orojson  do 
Fidelium  Deus  omnium^  etc.,  diront  chacun 
jour  par  sept  jours  une  fois«  et  donront  pour 
Dieu  chacun  jour  par  les  dis  sept  jours  une 
aulmone  de  pain  à  povres  qui  priront  pour 
le  trespassé. 

LIIL  —  Et  ceuli  qui  ne  sauront  De  Pro^ 
fundis^  diront  chacun  jour  par  sept  jours 
cinq  foys  Pater  noster  et  Ave  Maria^  et  don* 
runt  chacun  jour  par  lesdis^ept  jours  uneauk 
mosne  de  pain  à  |>ovres  qui  priront  pour 
les  trespassés.  El  sont  tenus  les  frères  presb- 
très,  bourgois  et  bourgoises,  venir  dévote- 
ment aux  services  des  fêtes  Notre-Dame,  à 
laquelle  se  sont  soulmis  eu  sa  garde  et 
protection,  et  aux  services  des  frères  et 
seurs  trespassés,  comme  dit  est. 

LIV.  —  Et  sont  tenus  les  dis  frères  presb- 
tres et  bourgois,  quant  Tabbé  et  le  doyen 
les  mondent  pour  les  affaires  du  service* 
et  le  prevost  pour  les  affaires  de  t>esolgnes 
temporelles,  diligemment  venir  aux  assem* 
blées  pour  |H>urveoir  aux  besoignes  selon  les 
cas  qui  sont.  Et  les  choses  dessus  dictes 
fectes,    promettent  les  dis  frères  et  seurs 


B07 


NOT 


DICTlONNAlUfi 


NOT 


1 


accomplir  el  ti^ntr  devant  T/ibbé.  Et  toup- 
ies frères  qui  doivent  estre  présens  h  leur 
recepcion,  comme  appert  par  les  ordon- 
nances anciennes  et  statuz  faiz  Tan  de 
grâce  mil  ce  et  xv,  reculliz  ensemble  et 
mis  par  escryst.  Tan    de    grâce    cccc    et 

XXXI. 

LV.  —  Bt  affin  que  les  dis  receux  aient 
lins  crant  mémoire  de  ce  qui  doivent 
i'airo,  Te  greffier  le  leur  baillera  par  escrysl, 

se  ilz  leur  plaist  à   les  avoir,  pour  mieulx 

les  incorporer  el  acomplir. 

CHAPITRE  Vf. 
De  rordonnance  du  sicge  de  la  ConlVairie  et  des  officiers. 

LVl.  —  Et  est  assavoir  que  de  deux  ans 
en  deux  ans,  le  dyinanche  après  la  mJ- 
aoust,  on  a  acoustumé  seoir.  Mais  avant 
ane  le  jour,  soit,  xv  jours  ou  environ, 
1  abbé,  ie  prévost,  le  doyen  et  le  çrefHer 
appellent  avecques  eulx  cinq  ou  six  des 
frères  (>resbtres  et  bourgois,  pour  eslire 
officiers  pour  aidier  à  pourveoir  aux  choses 
qui  appartiennent  pour  le  dit  siège  faire. 
Pour  adviser  ausdis  eslisans,  iesqueiz  ilz 
eslisent  pour  choisir  ceulx  qui  seront  con- 
venables, le  greffier  doit  apporter  le  papier 
où  sont  en  escryt  par  nom  et  surnom,  tous 
les  confrères  presbtres  et  bourgois,  lequel 
greffier  devant  les  dessus  dis  lit  et  nomme 
lesdis  frères  ;  ce  fait,  eslisent  ceulx  que  bon 
leur  semble  et  qui  seront  convenables. 

LVII.  —  Premièrement  ilz  eslisent  ung 
frère  presbtre  lecteur  qui  lira  et  chantera 
au  disnez,  sermon  de  la  Vierge  Marie;  et  lira 
les  ordonnances  de  la  confrarie  affin  (]ue 
les  frères  les  aient  en  plus  grant  mémoire. 

LVllI.  —  Après  eslisent  mi  aulmosniers» 
c*est  assavoir  deux  presblres,  deux  bour- 
gois ;  et  deux  soubz-aulmosniers  que 
on  dit  petis  aulmosniers,  ung  presbtre  et 
ung  bour^i^ois,  qui  ont  à  mectre  en  sault 
bonnestement  et  neclement  ie  résidu  de 
tous  les  metz,  quielz  qu*ilz  soient  en  toutes 
choses,  et  les  mectre  en  beaux  vesseaulx,  et 
garder  qu*ilz  ne  périssent,  ainsi  que  ap* 
partient  auxdis  résidus. 

LIX.  —  Et  après  disner,  les  dis  aulmos- 
niers les  distribuent  aux  povres  personnes, 
et  aux  povres  de  la  Maison-Dieu,  aux  pau- 
vres prisonniers  qui  sont  en  Chasteilet,  et 
es  prisons  de  monseigneur  de  Paris,  et  ail- 
leurs; et  îi  aullres  honteux  maisgnagniers^ 
h  leurlplaisir,  ainsi  que  la  chose  le  requiert. 

LX.  —  Après  on  eslit  ceulx  qui  font  les 
provisions  el  qui  en  serviront^  c'est  assa- 
voir deux  pennetiers,  ung  presbtre  et  ung 
bourgois,  pour  le  pain. 

LXl.  — Kern.  Deulxesehanssoos,un  presb- 
tre et  un  bourgois,  pour  le  vin. 

LXII.—  Item.  Deux  cuisiniers,  ung  presb- 
tre et  un  bourgois,  pour  la  cuisine. 

LXIII.  —  Jlem.  Deux  Auissiers  pour  la 
porte  garder,  quar  nul  n*y  doit  entrer  s*il 
n*est  fîère  de  la  grant  confrarie,  sinon  du 
coogié  de  l'abbé  et  du  prevost. 

LXIV.—  La  veille  du  siège  est  acous- 
tumé que  l'abbé,  le  prevost,  doyen  et 
greffier,  et  les  osmonniers  cslus,  commen- 


dent  au  crieur  de  la  confrarie  queil  vojse 
parmi  la  ville  de  Paris,  et  qu'il  crie:  A  H 
jour  et  en  tel  linu  sera  le  siège  de  la  granl 
confrarie,  etc.  Et  ceulx  qui  seront  oesces- 
saires  viengnent  demender  Tosmone  ordon- 
née  et  instituée  en  nom  de  Dieu  etdeli 
glorieuse  Vierge  Marie,  au  lieu  ad  ce  or* 
dené  et  préparé  laquelle  osmone  est  ung 
beau  pain,  et  distribuent  icelle  les  quatre 
osmonniers  et  les  autres  officiers  esiaol  eo 
leurs  abbis,  comme  le  jour  du  dit  ciège. 

LXV.  —  El  après  ces  choses  dessus- 
dictes  bien  pourveues  et  ordonnées  le 
mieulx  que  faire  ce  peut,  les  fVères  pretb- 
très  vestus  des  babis  qui  doivent  estre  et 
non  aultrement>,  c'est  assavoir  en  sur^ilis 
et  aulmusse,  et  les  frères  bourgois  vestus  en 
surent  ouvers,  bien  noblement  et  honnetU- 
mfft^  entrent  en  la  chapelle  ad  ce  ordonnée, 
et  préparée  des  choses  qui  appartiennent 
monseigneur  Tevesque,  ou  l'abbé  et  les  frè- 
res prebstres  chantent  la  messe  de  Noslre 
Dame  solennelment. 

LXVI.  —  Et  la  messe  dicte,  entrent  eo 
la  salle  ordonnée  en  la  manière  qui  cen 
suit  :  c'est  assavoir  une  haulte  table,  où 
seront  le  prélat  et  les  aultres  gram  seigneurs, 
comme  evesques,  duxs  comtes,  tant  d*E« 
glise  comme  bourgois. 

LXVII.  —  Ilem^  deux  tables,  une  à  désire 
et  reluire  à  senestre. 

LXVIII.  —  /<em,  une  table  pour  les  qua- 
tre aulmosniers,  tout  par  eux  affin  que 
plus  aislement  se  lievent  pour  faire  leur 
office. 

LXIX.  —  Ilem^  une  table  au  bout  do  Ia 
sale  pour  les  frères  prebstrts  et  bourgois  de 
saint  Denis  en  France ,  estans  en  habit 
comme  les  aultres  frères. 

LXX.  —  Item^  une  table  au  milieu,  sans 
sièges,  bien  ordonnée  comme  les  aultres, 
oi^  seront  servis  tous  les  frères  et  seurs  qui 
seront  trespassés  |)uis  l'autre  siège.  Et  doi- 
vent estre  servis  bien  et  grandement  do 
tous  les  metz  quieulx  qu'ils  soient  ;  quant 
en  y  a  de  trespassés,  le  greffier  le  certifiera 
aui  officiers  et  aulmosniers  qui  ce  doivent 
donner  garde  de  la  bien  servir  et  les  met- 
très  sauvement  qu'ilz  ne  périssent,  car  c$ 
sont  les  biens  des  povres  de  Dieu, 

LXXI.  —  La  salle  ainsi  préparée  et  or- 
denée,  on  baille  à  laver.  Le  prélat  fait  h 
bénédiction  :  après  le  doyen  et  le  préfost 
ordonnent  de  la  siècle  à  la  haulte  table,  te 
prélat  qui  a  dit  la  messe  et  aultres  seigneur.s 
tous  frères  entremesiés,  ung  frère  (irebstrc 
et  ung  frère  bourgois,  vestus  comme  on  a 
esté  à  la  messe. 

LXXII.  —  liem,  à  l'autre  table  est  assis 
l'abbé  au  bout  d*en  hault,  lequel  a  emprès 
lui  une  clochete  ;  et  à  Topposit  de  lui  sont 
assis  les  un  grans  aulmosniers*  lesquelx 
l'abbé  amonesteau  son  de  la  clochete  quant 
on  dessert  chacun  metz;  et  vont  avecques 
les  petis  aulmosniers  pour  faire  mectre  à 
point  ce  que  l'on  dessert,  affin  qu'il  ne 
périsse. 

LXXin.  —  Item,  au  milieu  de  la  dicte 
sale,  ou  environ,  audessus  de  la  table  à 


5V9 


NOT 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATK^S. 


NOT 


510 


Popposile  de  Pabbé,  la  ehiese  pour  le  lec- 
teur est  ordonnée,  loqae  lit  en  ehantant  les 
seroions  de  Noslre-Dame,  et  lit  le^  ordon* 
nancesde  la  confrarie  ;  et  quant  il  doit  lire 
ou  cesser  l'abbé  i*aininoQeste  au  son  de  la 
cloei..Jte. 

LXX.1V.  Et  est  assaToir  que  nul  des  frè- 
res oe  doit  amener  en  sale  escuîer,  clerc 
ou  Tarlct,  fors  les  officiers  chacun  ung;  et 
se  monsoigneur  Tevesquey  siet»  ou  auitres 
grans  seigneurs  frères,  ilz  peuvent  bien 
aToir  ung  ou  deux  serviteurs.  Et  ainsi  là  ou 
g7«rdé  anciennement,  et  confermé  par  sta- 
luz  fais  et  mis  par  statuz  fais  et  «mis  par 
pscript  Tan  de  grâce  mil  cglx  et  xti,  le  len- 
dema*n  de  la  mi-aoust. 

LXXV.  —  Et  pliant  les  dis  seigneurs  ont 
di^né,  le  prélat  dit  grftces,  et,  ce  fait,  entrent 
en  la  chapelle  on  en  la  chambre  de  parle- 
ment, et  là  on  fait  collacion  par  aucun. 

LXXVI.—  Et  après  Tabbé  et  le  pretost,  se 
il  j  a  aucune  chose  à  conseiller  ou  ordonner 
de  oof  el  pour  le  fait,  honneur  et  accroisse- 
ment de  la  dicte  confrarie,  le  mectent  en 
terme,  eoderoentiers  que  les  dis  seigneurs 
sont  ensemble. 

LXXVll.  .-—  Et  le  landemain  du  siège 
toQs  les  frères  prebstres,  bourgeois  et  bour* 
g»t>ises  s'assemblent  en  I  église  de  la  Ifagda- 
laine,  ou  en  Teaglise  où  le  service  a  esté  le 
le  jour  du  siège.  Et  là  l'abbé  et  les  ireres 
prebstres  chantent  vespres,  vigiles  et  re- 
commaodacions  ;  et.  puis  la  messe  des  très- 
[tassés  solennelment,  pour  tous  les  frères 
et  seurs  et  bienfaicteurs  de  ceste  confrarie, 
à  sept  heures  du  matin. 

LXXVIII.  —  Et  la  messe  dicte,  mes- 
sieurs les  aulmosniers  et  les  autres  officiers 
^'assemblent  au  lieu  ordonné,  et  ce  qu'il 
faut  préparer,  estanz  en  leurs  habiz,  les 
ofliciers  prebstres  en  surplis  et  aulmus,  et 
les  bourgois  en  sorcoz  ouvers,  comme  furent 
le  jour  du  siège,  et  en  icelluy  estât  doivent 
à  chascune  personne  requèrent  ung  pain  bel 
ft  bon  pour  l'amour  de  Dieu,  et  aux  prisons 
pour  les  povres  prisonniers,  et  h  povres 
mesoaigniers  honteux,  au  plaisir  des  dis 
aulmosniers. 

LXXIX.  —  Et  après  ce  que  l'aumosne 
est  donnée ,  les  dis  officiers  s'assemblent  à 
tMsner,  et,  de  tous  les  metz  que  on  sert, 
l'abbé  les  foict  mectre  par  ceux  qu'il  or- 
donne à  point  qu'ilz  ne  périssent;  et  le 
disner  fait,  et  grAces  rendues  à  Dieu,  l'abbé 
fait  donner  pour  Dieu  ce  qui  a  esté  receu  et 
mis  à  (»oint. 

LXXX.  —A  celui  jour,  les  pennetiers, 
esclianssons,  les  cuistners  qui  auront  quitz 
et  aidé  à  quérir  pain,  vin,  cuisine,  et  qui 
en  auront  servi,  compteront  avecques  le 
prevost  de  ce  qu'ils  auront  fait,  et  le  lende* 
main,  ou  le  jour  après,  ou  aultre  jour  le 
plus  bref,  le  prevost  rapportera  son  compte 
(le  la  mi^e  et  recepte  ;  et  la  bourse  avecaues 
Tirgent  devant  tous  ou  devant  les  frères 
<léputez  h  ouir  le  compte  dudit  prevost.  — 
Les  choses  dessus  dictes  ont  e^té  d'encienne 
^onnance  et  par  statuz  faiz  et  mis   par 


escript  l'an  de  grâce  mil  cclx  el  xvi,  landie- 
main  de  la  mi-aousl. 

LXXXS  —  Et  est  assavoir  que  nol  des 
frères  dessus  dis  ne  doit  refuser  à  faire  office 
qui  lui  soit  commise  s'il  n'a  cxcusacion 
raisonnable,  sur  les  paines  enciennement 
ordonnées,  comme  ceulx  qui  sont  esleuz 
panneliers,  vinetiers,  cuisiniers,  lecteurs, 
aulmosniers,  pour  donner  aux  povres,  ser- 
vir à  table,  ou  aultre  office  honneste,  les- 
Îuelles  choses  aux  frères  appartiennent, 
elui  qui  sera  refusant  s'il  n'a  excusacion, 
s'il  est  prebstre,il  sera  privé  de  sa  première 
distribussion;  se  il  est  présent  avec  les 
auitres,  et  s'il  est  frère  bourgois  il  paiera 
une  livre  de  cire.  Et  s'il  veut  aler  contre 
cestui  statut,  après  ce  qu'il  est  repris,  il  sera 
riputé  pour  non  frère  d'ilec  en  avant,  la- 

Îuelle  chose  on  ne  vit  oncqucs  advenir, 
bus  l'ont  fait  de  bonne  voulenté,  humble* 
ment  et  dévotement.  Ce  a  esté  observé  et 
gardé  du  commancement  de  la  confrarie  et 
confermé  par  statuz  faiz  et  mis  par  escript 
l'an  de  grftce  mil  ce  vint  [sic)  et  quatre,  au 
mois  de  janvier,  et  continue  jusques  l'an 
mil  cccc  XXXI,  que  les  dictes  ordonnances 
furent  recollez,  observez,  eardez  et  conti- 
nuez jusques  è  présent,  mil  cccc  lxviii. 

LXXXll.  —  Et  le  jeudi  ensuivant,  tous 
les  frères,  s'ils  n'ont  emoeschement,  se 
ooivent  assembler  en  la  Magdalaiue  ou  en 
autre  esglise,  et  le  on  célèbre  solemnelment 
la  messe  du  Saint-Esprit,  et  ce  fait  on  eslit 
les  iiii  miscurspar  la  manière  que  dessus  est 
dicte,  pour  les  lieux  vacquans  remplir  aut 
prebstres,  bourgois  comme  bourgoises 

CHAPITRE  vin  [tie). 
Toachant  les  frères  prebstres  et  iMurgois  i  Sainl-Dcais. 

LXXXlll.  —  Et  assavoir  comme  dit  est, 

3 ue  il  y  a  à  Saint-Denis  en  France,  xiii  frères 
e  ceste  confrarie,  c'est  assavoir  sept  prebs- 
tres, dont  l'un  est  abbé,  lequel  est  tenu  de 
faire  la  visitacion  ou  lieu  de  l'abbé  de  Paris« 
quant  auscuns  frères  de  Saint-Denis  .«ont 
malades  ;  et  se  le  temps  se  peut  souffrir,  le 
dit  abbé  de  Saint-Denis  le  doit  mander  à 
Paris  à  l'abbé  et  au  doyen  diligemment, 
pour  assembler  les  frères  prebstres  pour 
célébrer  et  chanter  la  messe  ordonnée  pour 
les  malades  affin  que  Dieu  lui  veulle  donner 
santé.  Et  doit  le  dit  abbé  de  Sainct-Denis 
appeler  avec  eux  deux  frères,  c'est  assavoir 
ung  prebstre  et  ung  bourgois,  comme  on 
fait  à  Paris  à  la  visitacion  ffire. 

LXXXIV.  —  Et  quant  il  y  a  un  trespassé 
l'abbé  dessus  dis  le  mande  à  l'abbé  de  Paris, 
affin  qu'on  prie  pour  luy;  et  se  il  a  donné 
auscuiie  chose  |)Our  soulleoir  les  faiz  de  la 
confrarie,  le  doit  mander  et  en  faire  dili* 
gence  de  sçavoir  de  quoy.  Et  doivent  ceulx 
qui  requièrent  estrede  la  dite  confrarie  bien 
bénéficiés  et  rentes  en  la  ville  de  Saint-Denis 
et  demourans  ;  et  doivent  préférer  les  curé» 
de  Saint-Denis  les  autres  requerans  comme 
dit  est  de  ceulx  de  Paris. 

LXXXV.  -  liem.  Il  y  a  vu  prebstres  et 
VI  bourgois  de  Saint-Denis  et  doivent  venir 
au  siège  comme  les  auitres  frères  de  PariSt 


Sll 


NOT 


mCTlONNAlRE 


NOT 


SU 


les  prebstres  en  sarpli:i  et  aulmus»  et  les 
boorgois  en  surcos  ouverts  honeslemenU 
comme  ceulx  de  Paris. 

—  S'ensuit  la  Bénédietion  qae  ]e  prélat 
qui  a  dit  la  messe  fait: 

Benedieiie  Dominus.  Edeni  pauptre»  H 
saittrabuntur  :  et  laudabunt  Dominum  qui 
reuuirani  eum  in  sœculum  et  in  sœculum  sœ- 
euli.  Gloria  Patri.  Sicut  erat^  etc.  Kyrit 
eleyson,  Kyrie  eleyson,  Kyrie  eleyson.  Paier 
noster.  Et  ne  nos,  Oremus.  Beneaic  Domine 
dona  quœ  de  tua  largitate  sumus  sumpturi 
per  Christum  Dominum  nostrum. 

Leclor. —  JubeDomine  benedicere, —  Prela* 
tus. —  Mentœ  celestis  participes  faciat  nos  rex 
eterns  glorie.  Amen. 

S'ensuivent  grâces  que  le  prélat  dit  après 
le  disner  : 

Confiteantur^  Domine^  omnia  opéra  tua,  et 

vivent  corda  eorum  in  sœculum  sœculi.  Gloria 

Patri.  Sicut  erat.Agimus  tibi  graiias^  omnt- 

potens  Deus,  pro  universis  beneficiis  tuis  qui 

rivis  et  régnas  Deus  per  omnia  secula  secu- 

lorum.  Amen.  —  Ps.  (Prœlatus)  Miserere-mei 

Deus,  secundum,  etc.  Gloria  Patri.  Sicut  erat. 

Kyrie  eleyson.  Kyrie,  eleyson.  Kyrie,  eleison. 

Pater  noster.  Et  ne  nos,  etc.  Dispersit,  dédit 

pauperibus  etJusUtia  ejus  manet  in  seculum 

seculi.  Benedxcam  Domino  in  omni  iempore. 

Semper  laus  ejus  in  ore  mco.  In  Domino  /aw- 

dabitur  anima  mea.  Audient  mansueti  et  te- 

ientur,  Magnificate  Dominum  mecum  et  exal- 

temus  nomen  ejus  ,in  idipsum.  Sit  nomen  Do- 

fnini  benedictum  in  sœcula,  ex  hoc  nunc  et 

usque  insœculum.  Oremus.  Retriluere  dignare, 

Domine,nobis  bona  facieniibus  propter  nomen 

sanctum  tuum  vitam  eternam.  Amen.  —  Ps. 

(Prœlatus)  De  profundis.  Dominus  vobiscum. 

Oratio.  Absolve  quos.  Domine,  etc. 

S'ensuit  les  gaiges  des  officiers  le  dit  jour 
du  siège  : 

^  Premièrement,  les  lui  principaux  officiers, 
c  est  assavoir  Tabbé,  le  [irevost,  le  doyen  et 
le  greffier,  doivent  avoir  le  jour  du  siège 
chacun  un  granl  pain  blanc,  et  un  grant 
escbaudé,  ung  septier  du  vin,  une  grande 
piesse  de  chair  de  beuf,  une  longe  de  porc, 
et  deux  çelines. 

item.  Les  ini  grans  aulmosniers,  pareille- 
ment autant,  et  autant  et  pareillement  les 
petis  aulmosniers. 

Uem.  L'éliseur  pareillement  comme  ung 
des  dessus  dis  officiers. 

Jtem.  L'abbé,  le  prévost,  le  doyen,  chacun 
cinq  solz  pariais,  et  le  greffier  six  solz  pa- 
nais pour  sou  greffe. 

Item.  Les  panetiers^  les  vîneliers,  les  cui- 
siniers et  les^porliers,  qui  sont  viii,  ont 
chacun  d'iceulx  ung  petit  pain  blanc,  ung 
petit  escbaudé,  demy-septier  de  vin,  et  une 
piesse  de  chair  semblable  aux  piesses  de 
quoy  on  servira  au  disner. 

Uem.  Les  prebstres  et  bourgois  qui  feront 
les  présans  avan  la  ville,  là  où  ilz  seront 
envoyez  au  jour  du  siège,  auront  demy- 
septier  de  vin  tant  seulement. 

Item,  Les  dames,  seurs  de  la  confrarie 
auront  le  jour  du  siège  chascune  ung  granl 
eschaudé  et  demv-seotier  de  vin. 


Item.  Le  prevost  à  tous  les  viek  marneos 
des  maisons  et  aultres  choses  de  la  contrarie 
qu'ilz  ne  peut  servira  profit  et  faire  la  you» 
lente  comme  du  sien. 

Item^  ledit  prevost  doit  avoir  le  rimemau 
des  pas  de  terre,  d'escuellez  de  boiz  et  des 
yoirres  du  siège  d'icelle  confrarie. 

Item,  les  gaiges  Jessus  dis  sont  et  ont  esté 
ordonnés  d  enciennelé  et  confermés  par  sta- 
tus fais  et  mis  par  escript,  l'an  mil  cclixiii 
et  ccLxxvi,  le  lundi  devant  la  Saint-  Barthé- 
lémy, et  le  lundi  après  la  mi-aoust, 

Aultres  charges  qu*on  faisoit  aux  malade- 
ries,  c*est  assavoir  de  Saint-Ladre  de  Paris, 
quatre  escuelles  plennières,  c'est  assavoir: 

Cour  chascune  escuelle  quatre  grands  pains 
lancs  et  quatre  biz,  et  ung  grant  eschaudé 
et  demy  septier  de  vin,  et  demy  quartier  de 
porc,  et  une  geline,  et  quatre  andouillies. 

Item,  à  la  maladerie  de  Fonttenay,  trois 
escuelles  plennières;  c'est  assavoir: pour 
chascuue  escuelle  trois  grans  pains  blancs  et 
quatre  biz,  et  ung  grant  eschaudé,  et  demy- 
septier  de  vin,  et  demy  quartier  de  porc,  et 
une  geline  et  quatre  andouillies 

Jlem,h  la  iïiaïaderie  de  la  bauly  ve  de  Paris, 
pour  une  escuelle  plenniôre^  quatrb  graos 
pains  blancs  et  quatre  bizy  et  ung  grant  e> 
chaude  et  demy  septier  de  vin,  et  demy  quar- 
tier de  porc,  et  une  geline  et  quatre  9% 
douillies. 

Ilem^  h  la  maison  de  la  Saulsaye,  ou!t.r 
Saint-Marcel,  quatre  escuelles  plentiières; 
c'est  assavoir  :  pour  chascune  escuelle,  qua- 
tre grans  pains  blancs  et  quatre  biz,  et  uug 
granl  escnaudé,  et  demy  septier  do  vin,  el 
demy  quartier  de  porc  et  une  geline,  etjqualre 
andotit7/t>s. 

Item^  encore  à  ceulx  de  la  Saulsaye,  pv 
dessus,   une  geline  et  huit  andouillies,  el 

'  demy  septier  de  vin,  et  à  la  confrarie 

ausdictes  maladeries  antretant  et  d*aulel,  le 
jour  du  siège  de  la  mi-aoust.  Ce  fut  fait  Tao 
mil  deux  cens  soixante  et  trèsc  le  lundy  de- 
vant le  jour  Saint-Barthelemy. 

Quanao  recipiuntur  confratres  sacerdota 
burgenses,  vin  seu  mulieres  decet  dici  é 
abbate  et  aliis  assistentibus  confratribuspsal' 
mus  sequens  cum  cœteris, 

Ecce  quam  bonum  et  quam  jucunditm  kabi- 
tare  fratres  in  nnum.  Sicut  ungtAentum  in 
capite  quod  descendit  in  barbam  barbsts 
Aaron.  Quod  descendit  in  oram  vestimenii 
ejus,  sicut  ros  Hermon  qui  descendit  in  mofl* 
tem  Sion.  Quoniam  illic  mandavit  Dominvi 
benediciionifm  et  vitam  usque  in  seeulusi, 
—  Gloria  Patri.  Sicut  erat.  Kyrie  eUison^ 
Kyrie  eleison.  Pater  noster.  Ave,  Maria*  B 
ne  nos.  Sed  libéra  nos  a  malo. 

Suscipe  me  secundum  eloquium  tuum  etn- 
tam,  et  non  eonfundas  me  ab  exspectatiow 
mea.  Da  mihi  auxilium  de  tribulations.  Q*^ 
vana  salus  hominis  Mémento  mei  Domine  is 
beneplacito  populi  tui.  Visita  me,  l>cmifie,|* 
salutari  tuo.  Oremus  proconfratribus  nostri^- 
Salvos  fac  servos  tuos  et  ancillae  tuas,  Deut 
meus,  sperantes  in  te.  Mitte  eis  auxilium  àt 
sancto,  et  de  Sion  tuere  eos.  Esto  nobis,  D^' 
mine,  lurris  fortitudinis,  a  facie  inimici- 


I 


515 


NOT 


fiât  pas  m  viriute  /iia,  el  abundaniia  in 
turribustuii.  Domine ,  exaudi  oralionemmeam^ 
tt  ciamor  wumm  ad  te  veniat.  Dominuê  vobit' 
cgm^Hcumipiritutuc-^Oremus.  Oamipotens^ 
impUeme  Deu$^  miserere  famulo  tuo  N....ik'< 
dirige  eum  secundum  clementiam  tuam  in 
ûamsalutisœtemœ^  utjedonantetibi  placé  ta 
copiai  et  tota  vtrtute  perfcial.  Per  Domi- 
num  noêtrum. 
Beceptio  canfratrum^  dieente  Abbate  : 
Par  teeum^  noH  timere  aceedere  adme^  et 
da  mihi  oseutum  pacis. 


LISTC  CBBO!fOLOGIQUB  DBS  MBHBHES  LES  PLL'S 
■BVIAQCABLBS  DM  LA  6RA9IDB  CORFBABIB. 

1303  Abbé,  Petras  de  Sanelo  Benedicto. 
PréfoU  NÎGolans  Carnifex. 
Doyen,  Droco  deSaocta  Cruce. 

[Cartulaire) 

Philippe  Aagusle. 
Gautier,  cbambrier  de  France. 
1316  Abbé,  Robert,   bénéficié   en   Péglise 
Saint-Benoît. 
Greffier,  Michel,  béné6eié  en  féglise 

Sainl-Merry. 
Prévôt,  Denis,  leeoffrîer 
Dojen,  Baool  de  Moui-Pémiaîl. 

{Statute  de  lUl.) 
1217  Abbé,  Benediclus,  sacerdos  canonicos 
Sancle-Opporlune  Parisiensis. 
Prérot,  Ste|manas,Pavo. 
Doyen,  Renaudus* 

(Cartulaire.) 
1219  Abbéy  Crispinos,  pre&byler  Sancti  Aa« 
dree  Parisiensis. 
PréTOt,  Petrus  Aalou. 
Doyen,  Renaidus  de  Salneria. 

{Cartulaire.} 
W^  Biancbe  de  Castille,  mère  de  Louif  IX, 

(saini  Loois). 
123i  Loais  IX,  roi  de  France. 
1239  Abbé,  Adam,  arcbipresbyterus  Sanctî- 

Germaui  Veteris. 
I2b3  Chapelain,  Odo. 

12^9  Abbé,  Robertas,  presbyler  SancU-Be* 
nedicli  Parisiensis. 
PréTOt,  Alermus  dictns  Maapas. 
Clerc,  Auberlus,  presby ter  Sancte  Cru- 

cis. 
Doyen,  Guilelmus  Pannonis,  clvis  Pa* 
risiensis. 
1263  Abbé,Girardus,archipresbytenisBeate 
Marie. 
Clerc,  Bernardus,  presbyler  SanctH* 

Nicolai  de  Cardineto. 
PréTOt,  Petrus  Tbiboadi. 
Doven,  Gilbert  us  de  Salneria. 

{Cartulaire,) 
1369  Simon  de  Bucy,  cheTalier,  conseiller 
du  Roi,  premier  presîdentdu  parle- 
ment de  Paris. 
Sa  femme. 
1372  Jacques  Daudrie,  président  an  parle- 
ment. 
1376  Jean  Tobary,  érèque  de  Thérouanne. 
Pierre  de  Giac,  chancelier  de  France. 
Sa  femme. 
138*  Pierre  d'Orgement,  +  de  Pari^. 


DES  CONFRERIES  ET  COIUH)RATtONS.  NOT  SU 

1388  Muguet  Boîleau,  abbé  et  trésorier  da 
la  Sainte-Chapelle. 

1389  Etienne  de  la  Grange,  chevalier,  pré- 
sident au  parlement. 

1392  Philippe-le-Hardi,  duc  de  Bourgogne. 
Claude  deCorble,  premier  président 

au  parlement,  chancelier  de  France. 

1393  Jean  de  Dormans,  cardinal  évéque  de 
Beauvais. 

1398  Louis  de  Bourbon. 
Charles  d'Albret. 

Mme  de  l^larcoussy,  éponse  de  M.  de 
Vidame. 
liOO  Louis,  duc  d*0rl^ans. 
Jean,  duc  de  Berry. 
Jean  sans-peur,  due  de  Bourgogne 
Mme  Marguerite,  duchesse  de  Bourg. 
Jean  de   Popincourt,  chevalier,   pre- 
mier pésiuent. 
Catherine  le  Bègue,  sa  femme. 
1U)2  Jehan   Gersou,  chancelier  de  Nolre-> 

Dame. 
IMO  Pierre  Des  Essars,  prévôt  de  Paris 
1M2  Etienne  Poncher,  évèque  de  Paris. 
François  de    Poncher,  conseiller  as 
parlement,  archidiacre,  etc. 
1^13  Charles  d*Achet,  connétable  de  France. 
Louis  de  Poncher,  trésorier  de  France. 
Louis  Séguier,  conseiller    au  parle* 
ment. 
1U7  Louis  duc  de  Bourbon. 
1419  Philippe  de  Morvilliers,  chancelier  de 

France. 
1%20  Abbé,  Jehan  Lefèvre,  curé  de  Saint* 
Landry. 
Greffier,  Jehan   la   Meresse,  curé  de 

Saint-Sunpiis  (Sulpice). 
Prévôt,  Jcnan  de  Bury. 
Doyen,  Simon  de  Saint-  Benoit. 

{Statuts  de  ihBï:) 
Pierre  Lefèvre,   président   an  parle- 
ment. 
Eustacbe  de  Laistre,   chancelier  de 
France. 
425  Jean  do   Nane,  de  Paris. 

Anne  de  Bedfort,  régente  de  France. 
I&26  Jacques  Chastellier,  évégue  de  Parisw 
i4i9  Richard  de  Chancey,  président  au  par- 
ement. 
Jean,  Layantage,  évèque  d'Amiens* 

1430  Abbé,  messire  Jehan  Lefèvre,  curé  de 
Saint-Landry. 

Greffier,  messire  Jehan  Guiart,  curé  de 

Saint-Nicolas  du  Chardonnet. 
Prévdt,  messire  Pierre  de  BrebanL 
Doyen^  Jehan  Marcel. 

1431  AbJbé,  Raoul  Peure. 
Prevdt,  Jehan  LeOamene. 
Jehan  Leioup,  soos^hantre  de  Notre- 
Dame  de  Paris. 

Pierre  Le  Lombart. 
.   Jehan  de  Acherès,  chanoine  de  Char^ 
tre,  maistre  4  la  chambre  des  comp 
tes  du  Roy. 

(8taUiUdel431.} 
1441  La  daehesse  de  Guyenne,  épouse  du 

connétable  de  France. 
1443  Guillaume  Lettre,  président  au  parle- 
ment 


515 


NOT 


DICTIONNAIRE 


NOT 


ne 


ikSk  Guillaume    luvenel»    chancelier    de 

France. 
1(55  Ives  de  Scepeaui»  chevalier,  premier 
président  au  parlement  de  Paris. 
Sa  femme,  Charlotte  de  BeauTais. 
Imbert  deRouvoy  de  Saint-Simon»  do- 
yen de  TEglise  de  Paris. 
11^60  Matthieu  de  Nantes,  premier  président 
au  parlement  de  Paris. 
Sa  femme.  « 

Eslienne  de  Mont-Didier,  président  de 

la  chambre  des  Comptes. 
Thomas  de  Gourcelles,  doyen  du  par- 
lement. 
Jehan  de  TOlive,  chancelier  de  l'église 

de  Paris,  conseiller  au  parlement. 
Jean  Jourt,  lieutenant  civil  de  la  pré- 
vôté de  Paris. 
Jean  Fromont  (3T7). 
lt^6i  Catherine  d*Alençon,  duchesse  do  Ba- 
vière, comtesse  de  Mortaigne. 
IMfc  Jean  Balue,  cardinal,  évèqued*£vreux. 
Charles  de  Mellian,  seigneur  de  Nan- 
touillet. 
1V66  Guillaume,  évègue  de  Paris. 
1468  Abbé,  GyeffreyLeNormant,  licencié  en 
théologie. 
Doyen,  Jehan  de  Vaudetar,  licencié  eu 

loys,  advocal,  etc. 
Prévôt,  Jehan  Chenart,  garde  de  la  mon- 
naye du  roy. 
GreQier,  Denis  Porcher,  praire  et  cha- 
noine du  Sépulcre. 
Receveur^  SymonMesgret,  prestre,  cha- 
noine deSainl-Honuré,  a  Paris. 
Clerc,  Estienne  le  Bourellier,  prestre, 
chapitre  de  Notre-Dame. 

(Statuts  de  1468.) 
1476  Pierre  Deriolle,  chaucelier  de  France. 

Sa  femme. 
1496  Jean  d'£stouteville,DrevAt 'de Paris. 

Giletle  Colin,  sa  femme. 
1501  Antoine  du  Prat,  premier  président  au 
parlement,  chanoine  et  chancelier. 
1517  Jean  de  Briconnet,  président  de  la  cham- 
bre des  Comptes. 
1525  Abbé,  LouisSegttier,  conseiller  au  par- 
lement. 
Doyen,  Germain  de  Marie,  conseiller 

d'état. 
Jehan  Viole,  prevAt  des  marchands. 
Jean  de  Dormans,  cardinal,  etc. 
Guillaume  de  Vaudetar,  conseiller  au 

parlement. 
Estienne  Viole,  id.         id. 

1534  Pierre  Lizet,  président  au  parlement. 
Pierre  de  Hacqueville,  président  aux 

requêtes,  conseiller. 
François  de  Mentolen,  président  au  par 

lement,  etc. 
Marie  Bodet,  sa  femme. 
Michel  L'hôpital,  conseiller  au  parle- 
ment. 

(577)  D'après  an  mémoire  manuscrit  du  xvn* 
siècle,  dotii  Tauieur  avait  sous  les  yeux,  les  comptes 
du  greOier  Megret,  tous  les  personnages  nommés  ci- 
dessus,  eiercereoi  Tune  des  diguiiés  de  la  con- 
trérie. 


1551  Thomas  de  Bragelogne,  lïeulcnant-cri- 
minel. 
Madeleine  Ternier  sa  femme. 
Lecoigneux,présidenlauparlemenle(Ci 
1567  Doyen,    Christophe  Dettiuu,  premier 
président. 
Abbé,  Pierre  Ruelle  président  au  |^r- 
lemenl,  e(t, 
1600  Gabriel  Miron,  lieutenant-civil 

François  Miron,  conseiller. 
1613  Doyen,  Chrétien  deLamoignon,  prési- 
dent à  mortier. 
Abbé,  J.  F.  de  Gondj,  archevêque  de 
Paris,  etc. 
1633  Abbé,  Louis  de  Guiard,  chanoine  de 
Paris,  etc. 
Doyen,  Guillaume  de  Lamoignen,  pre- 
mier président. 
1643  Saint-PanI  de  Gondy,  cardinal  de  ReU 
iùkk  Jérdme  Bignon,  conseiller  du  roi. 
1660  Doj^en,  Guillaume  de  Machaulf,  pré- 
sident au  grand  conseil. 

(Mémoires  de  la  Société  royale  en 
Antiquaires  de  France  ^  t.  Vil, 
pages  200-313.  Mémoire  de  Le- 
roux DB  LiNCT.) 

NOTRE-DAME.— L'établissement  des  con- 
grégations,  dites  do  Notre-Dame,  est  dû 
aux  Pères  de  la  Société  de  Jésus.  Le  Père 
Léon,  qui  enseignait  à  Rome  en  1563,  en 
est  regardé  comme  l'instituteur  (378).  Con- 
vaincu de  cette  vérité,  répétée  par  tous  les 
docteur^s  et  tous  les  Pères,  que  la  protection 
de  Marie  est  un  moyen  très-efficace  de  con- 
serter  l'innocence  et  de  détenir  un  parfait 
chrétien,  de  tem|)S  à  autre  il  assemblait  les 
plus  fervents  de  ses  écoliers,  puis  leur  re- 
commandait la  dévotion  à  la  très-saiole 
Vierge,  et  leur  apprenait  à  se  rendre  digiie 
de  sa  protection.  On,  élevait  à  la  hâte  un 
oratoire,  on  récitait  quelques  prières  en 
commu  1,  on  faisait  des  lectures  chré'iennesW 
édiOantes,  on  se  proposait  d*honorer  la  saint» 
Vierge  par  l'imitation  de  ses  vertus  et  la  fré- 
quentation des  sacrements  :  voilà  quelle  fut 
1  origine  des  congrégations  dites  de  Notrf 
Dame^  congrégations  qui  se  répandirent  en 

g  eu  de  temps  dans  toutes  les  maisons  de  la 
ociété  de  Jésus,  et  notamment  dans  celiez 
de  Lvon  et  de  Paris.  C'est  cette  dernière 
que  I  illustre  François  de  Sales  honora  |)ar 
ses  vertus,  lorsqu'il  étudiait  sous  le  Père 
Jacques  Sirmond,  vers  Tan  1580,  et  que 
plusieurs  seigneurs  et  princes  illustrèrent 
par  leurs  vertus.  On  compte  parmi  eiUi 
entre  autres,  Henri  de  Bourbon,  duc  de  Ver- 
neuil,  eu  1621  ;  Antoine  de  Bourbon,  comte 
de  Moret,  l'an  1623;  Louis  de  Bourbito, 
prince  de  Condé;  Armand  de  Bourbon, 
prince  de  Conti,  vers  Tan  1630,  et  enfin 
plusieurs  autres,  dont  il  serait  trop  long  de 
donner  les  noms.  Les  fruits  de  salut  que 

(578)  Il  ne  paraît  pas  qiron  ait  conservé  aocus 
délaU  biographique  sur  le  père  Léon  ;  au  moins  oooi 
avons  conBuité  les  Mortes  illustres  du  père  Algant  «i 
nous  n'y  avons  absolument  rien  trouvé  qui  le  coo* 
cerne,  (i  volume  iu-folio.) 


sr 


noT 


DES  CONFKERIKS  ET  CORPORATIONS: 


iOT 


SIS 


produisirenl  ces  confréries  oa  congréga- 
lions  furent  si  sensibles,  que  le  Pape  Gré- 
goire XIU  jugea  ulile  de  leur  donner  une 
auibenticîlé  canonique  par  sa  bulle  Onmi* 
palfiu,  en  date  du  15  décembre  1564,  fiar 
laqQelle  il  érige»  dans  Téglise  du  Collège 
romain,  une  congrégaiion^  sous  le  titre  de 
l*/lfiiioficûilîofi  de  la  bienheureuse  Vierge 
Marie,  qui  sera  la  première  et  la  princii^ale 
(Je  toutes,  non-seulement  piiur  ceux  qui 
eiodieutt  mais  encore  pour  tous  les  autres 
fidèles:  il  accorde  des  indulgences  k  ces 
pieuses  réunions,  et  pouvoir  au  général  de 
Ja  com|iagiiie  de  Jésus  d'établir  dans  tous 
JtfS  collées  de  U  société  de  pareilles  con- 
grégations et  de  les  affilier  à  cette  première, 
qui  e^t  la  principale  et  dont  elles  dépendront 
connue  les  membres  de  leur  chef....*  de 
dresser  des  statuts  et  règlements  qui  seront 
ûtJèlement  observés  de  toutes  les  congréga- 
tions. 

Les  successeurs  de  Grégoire  XIU  conti- 
nuèrent de  répandre  leurs  Civeurs  sur  les 
coDgrégations  de  Notre-Dame  ;  Sixle-Quint 
ftermit  d*en  établir  non-seulemeut  dans  les 
cdléges  de  la  Société  de  Jésns ,  mais  dans 
\«  maisons  oik  il  n'y  a  point  de  collège 
(balle  du  5  jaoTîer  1587),  de  même  dans 
ies  séminaires  qui  sont  sous  la  direction  de 
Ja  compagnie.  (Bulle  du  25 septembre  1587.) 
CJéioent  VIII  permit  d'en  établir  ;daiis  les 
lieux  où  il  j  a  seulement  résidence  de  la 
compagnie  (bulle  du  90  août  IGOâ);  de 
Déoie  que  le  Pape  Grégoire  XV,  par  une 
autre  bulle  du  15  avril  1621.  Le  grand  Pape 
Beoolt  XIV  ne  s'est  pas  contenté  de  confir- 
nier  les  congrégations  de  Notre-Dame  dans 
sa  bulle  du  27  avril  1748,  il  leur  a  donné 
(les  marques  spéciales  de  sa  firolection  dans 
sa  bulle.da  27  septembre,  appelée  la  BuUe 
^or  (1748).  Dans  cette  pièce,  après  avoir 
recueilli  toutes  les  bulles  de  ses  prédéces* 
seurs,  recommandé  la  dévUion  à  la  sainte 
Vierge,  donné  des  éloges  au  zèle  de  la  com-- 
pa^nie  de  Jésus  k  étendre  dans  tous  les 
|iajs  du  monde  la  gloire  du  Fils  et  de  la 
^ére,  et  témoigné  du  respect  et  de  l'amour 
<^u*il  eut  toujours  pour  la  Reine  des  anges, 
<lès  son  jeune  âge,  temps  dans  lequel  il  eut 
le  booLeur  d'être  inscrit  sur  les  rdies  de  sa 
congré^tio0,  il  étend  et  confirme  tous  les 
privilèges  accordés  par  les  Souverains  Pon- 
tifes qui  Tavaient  précédé,  et  atv^si  déjà  par 
loi.  Eu  vertu  de  toutes  ces  bulles,  se  sont 
établies  des  congrégations  sans  nombre  dans 
tous  les  pays,  avec  la  permission  des  sou- 
verains et  l'agrément  des  seigneurs  évêques, 
qui  ont  tenu  à  bonueur  d'être  membres  de 

(y*9j  Pour  la  congrégation  de  Rennes,  on  peut 
consulier  le  fone  premier  de  VBisUnre  de  Reanes 
^Alphonse  Matteville,  ec  surtout  un  très-petit 
^otume  qui  a  pour  tilre  :  c  Des  Congréptioiis  cla- 
"ies  dans  les  maisons  de  la  Compagnie  de  Jésus, 
uivani  les  usages  de  messieurs  de  Reniies.  »  U 
^i^te  encore  en  cel  insumt,  à  Rennes,  une  congre- 
6%UoQ  des  imerien  qui  a  eu  deux  directeurs  dont  le 
^  ne  doit  gias  être  laissé  dans  Toubli  :  ce  sont 
^/  le  chanoine  Uoguet,  mort  dans  le  cours  du  mois 
^><iùi  1851,  d  le  vénérable  Jean  Corvoi^ier,  décédé 


ces  congrégations.  Parmi  les  souverains  qui 
ont  fait  [lArtie  des  congrégations,  on  dtstiu* 

eue  Sigismond  III,  roi  de  Pologne  et  de 
uède;  les  princes  Pbilippe,  Fenlinand  et 
Maiimilien  de  Bavière;  Ladislas  IV,  roi  de 
Pologne  et  de  Suède;  Casimir,  son  fnTo; 
les  empereurs  Ferdinand  U  et  Ferdinand  III , 

Idusieurs  arcbiducs  d'Autriche,  etc.  Parmi 
es  prélats,  on  remarque  plus  de  cent  car- 
dinaux, dont  plusieurs  ont  été  élevés  sur  la 
chaire  de  saint  Pierre,  et  un  grand  nombre 
d*archeTêques  et  d'évêques.  — La  congréga- 
tion de  la  maison  professe  de  Paris  fut  d'a- 
bord honorée  par  le  célèbre  cardinal  de 
La  Rochefoucauld,  dont  rexemple  fut  suivi 
par  un  grand  nombre  de  prélats,  oui  ont 
été  la  gloire  et  l'ornement  de  l'Eglise  do 
France.  Celle  du  Noviciat  do  Paris  voit  da*is 
ses  annales  les  noms  de  plusieurs  évêques 
et  aussi  de  plusieurs  curés  des  principales 
paroisses  de  cetfe  capitale.  Mais  nous  de* 
vous  dire  qu'on  ne  se  contenta  pas  des  con- 
grégations communes  à  toutes  les  cond.lions, 
il  on  fut  établi  de  particulières,  où  chacun 
put  être  instruit  et  édifié  d'une  manière 
conforme  a  sa  profession.  Parmi  les  con- 
grégations d'eixlésiastiques,  celles  de  Naples 
et  du  collée  de  Paris  tiennent  un  rang  dis- 
tingué ;  c'est  dans  cette  dernière  que,  sous 
la  direction  du  Père  Ragot,  se  forma  cette 
sainte  troupe  de  fervents  missionnaires  qui 
composèrent  le  sminatre  des  missions  iiran^ 
gères,  séminaire  qui  a  fourni  des  évêques  et 
des  missionnaires  aux  pays  les  plus  éloignés. 
On  lorma  encore  des  congrégations  de  no- 
bles, de  militaires,  de  gens  de  robe,  de  bour- 
geois, de  marchands,  d'artisans,  de  mate- 
lots, de  pêcheurs,  de  domestiques,  et  sans 
parler  ici  des  villes  des  royaumes  étrangers, 
Paris,  Lyon,  Rouen,  Rennes  (379j,  Vannes, 
Ail  en  Provence,  Grenoble,  fiurdeaux,  Tou- 
louse, Dijon  et  autres  présentent  encore  à 
la  piété  df'S  fidèles  le  spectacle  édifiant  de 
ces  différentes  congrégations.  Sur  te  modèle 
de  ces  assemblées,  ies  dillérents  corps  et*les 
différentes  communautés  séculières  et  ré* 
gulières,  qui  sont  chargés  en  France  de 
réducation  de  ta  Jeunesse,  ont|formé  de  ces 
congrégations,  et  ici,  nous  avons  à  citer 
entre  mille  le  petit  séminaire  de  Saint-Meàn, 
où  nous  ▼  avons  été  inscrit  dans  le  cours  de 
nos  éludes.  Plusieurs  curés  en  ont  aussi 
formé  dans  leurs  paroisses,  et  des  fruits 
immenses  ont  répondu  à  leur  zèle  et  à  leur 
piété.  Mais  après  avoir  donné  quelques  dé- 
tails historiques  sur  les  congrégations  de 
Notre-Dame,  il  est  nécessaire  que  nous  di- 
sions quelques  mots  des  statuts  et  règle- 
quelques  années  auparavant  :  ce  dernier  était  en 
même  temps  supérieur  des  missionnaires  diocésains. 
Dans  sa  jeunesi>e  il  avait  été  vicaire  à  Dot,  où  soo 
zèle  lui  avait  fait  beaucoup  d*eimemis,  de  telle  sorte 
qu*il  avait  dû  quitter.  C'est  avec  beaucoup  de  raison 
qu^on  a  mis  sur  sa  tomlie,  que  le  zèle  de  la  maison 
du  Seigneur  le  dévorait.  L*aucien  collège  des  PP.  ié- 
siiiles  de  Rennes,  fut  toujours  très-Oorissant,  de 
même  que  celui  die  Vannes  où,  selon  M.  Tresvaiix, 
on  compta  jusqu^à  quatre  mille  écoliers* 


919 


NOT 


DfCTIONMAIftE 


NOT 


mcnts  qui  les  régissent*  Noas  venons  d'a^- 
bord  aui  règles  générales;  puis  nous  pas* 
scrons  aux  ràgics  particulières  (380). 

nupiTRE  r. 

Art.  II.  — La  congrégation  sera  goutei^ 
née  par  le  père  spirituel  et  par  !e  préfet,  de 
conctTt  avec  le  conseil  et  les  deux  assis- 
tants. Il  y  aura»  de  plus,  un  secrétaire  et 
douze  conseillers,  quand  la  congrégation 
sera  fort  nombreuse^  ou  bien  six  seulement, 
quand  le  nombre  S6ra  moins  considérable. 
11  y  aura  encore  d'autres  officiers  subalter- 
nesy  selon  les  besoins  de  chaque  congréga- 
tion. Tous  les  congréganistes  honoreront  le 
(lèro  et  le  préfet,  et  auront  des  égards  pour 
es  autres  officiers,  à  proportion  de  leurs 
emplois;  ils  obéiront  aussi  en  tout  ce  qui 
regarde  la  congrégation  et  qui  leur  sera 
marqué  par  le  père  ou  par  le  préfet,  ouipar 
quelque  autre  de  leur  part  ;  et  s*il  leur  sur- 
vient quelaue  empêchement  qui.oe  leur  per- 
roelto  pas  île  s'acquitter  de  ce  qui  leur  sera 
prescrit,  ils  doivent  en  avertir  le  père,  afin 
qu*il  substitue  quelque  autre  à  leur  place. 

Aut.  m.  —  Cette  congrégntion  n'ayant  en 
vue  que  les  progrès  que  les  congréganistes 
peuveut  faire  dans  les  voies  de  la  piété,  et 
même  dans  les  sciences,  à  Tégard  de  ceux 
qui  étudient,  et  la  fréquentation  des  saints 
sacrements  étant  très-utile  pour  cela,  ceux 

S|ui  voudront  y  être  reçus  feront  une  con- 
ession  générale  de  toute  leur  vie;  et  s'ils 
Tont  déjà  faite,  ils  en  feront  une'  depuis  la 
dernière,  en  consultant  sur  cela  leur  direc- 
teur, qui  pourra  les  en  dispenser  ou  la  dif- 
férer, pour  des  raisons  particulières.  Los 
congréganistes  se  confesseront  régulière- 
ment et  recevront  le  précieux  corps  de 
Nolre-Seigueur  1«  premier  dimanche  de 
chaque  mois  ;  ils  s'acquitteront  encore 
de  ces  devoirs  aux  fêtes  de  la  Nati- 
vité, de  la  Circoncision,  de  la  Résurree- 
tion  et  de  l'Ascension  de  Notre-Seigneur, 
do  la  Pentecôte,  du  Très-Saint  Sacrement, 
sans  omettre  les  filâtes  de  l'immaculée  Con- 
ception de  la  sainte  Vierge,  de  sa  Nativité, 
de  son  Annonciation,  de  sa  Purification,  de 
son  Assomption;  les  fêtes  de  la  Toussaint, 
de  saint  Jean^Baptiste  ou  de  saint  Pierre  et 
de  saint  Paul,  doivent  être  aussi  solenni- 
secs  par  ces  dévotions.  Il  faut  t remarquer 
qu'une  de  ces  mêmes  fêtes  pourra  tenir  lieu 
du  premier  dimanche  du  mois,  quand  elle 
se  rencontrera  avec  ce  même  dimanche,  ou 
qu'elle  en  sera  fort  proche.  Les  principaux 
ofliciers,  c'est-à-dire  le  préfet,  les  assistants, 
io  secrétaire  et  les  douze  ou  six  conseillers 
dont  nous  avons  parlé,  se  confesseront  au 
moins  d«  quinze  jours  en  quinze  jours,  et 
recevront  le  saint  sacrement  de  TEucharis- 
tie  plus  souvent  que  les  autres,  si  leur  père 
spirituel  le  trouve  bon. 

Art.  IV.  —  Le  confesseur  ordinaire  sera 
un  père  spirituel  nommé  par  le  recteur  du 

ÇûSO)  Les  règles  sont  Urées  des  anciennes  Ueure^ 
det  CnngréaftioH$^  inaimniccs  |mr  le  soin  delà  Com- 
pagnie Uc  Jttsus.  Ces  llcurcs  forucnl  un  petit  volume 


txillége.  Si  lyuelqu'on  vent  se  confesser  k  on 
autre,  il  doit  en  demander  la  permission  m 
même  recteur  ou  pèra  de  la  congrégation, 
qui  jugeront  de  ce  qui  sera  le  plus  sfami- 
geux  au  bien  des  (particuliers,  à  TunioD 
commune  et  à  l'augmentation  de  t*esprit(k 
toute  la  congrégation. 

Art.  V. — Les  congréganistes  s'assemble- 
ront le  matin,  les  dimanches  et  les  fêtes  de 
commandement,  en  la  chapelle,  où  ils  em- 
ploieront environ  une  heure  en  îles  eiercicM 
de  piété,  selon  que  le  père  et  le  préfet  le 
jugeront  à  propos;  on  |)i»urra  aussi  faire 
quelques  lectures  spirituelles,  mii  servtrom 
de  sujet  d*entrelien  et  de  conférence  qu'ih 
pourront  faire  ensemble,  soitcejour-lè,seit 
dans  le  cours  de  la  semaine.  Après  dtoer, 
les  congréganistes  qui  ont  coutume  des'»- 
sembler  s'occuperont  aux  mêmes  esercic«s 
environ  une  demi-heure,  ou  bien  le  \mî 
fera  une  exhortation  sur  des  matières  d« 
piété  qui  regardent  le  bien  spirituel  de  ceux 
qui  composent  la  congrégation.  Qui  que  ce 
soit  ne  pourra,  sans  une  permission  parli- 
Gulière,  introduire  aucune  personne  au 
exercices  de  la  congrégation,  qu'elle  nWtH 
été  reçue. 

Art.  VL  — Avant  qui  Ton  commence  i 
traiter  d'aucune  alTaire  de  piété  dans  \h 
assemblées,  on  dira  Thymme  du  Saiiil-Ei- 
prit  avec  Kantienne,  le  verset  et  l'oraisoD. 
on  récitera  aussi  une  ùes  antiennes  de  k 
très-glorieuse  Vierge  Marie,  avec  le  verset 
et  Toraison  que  la  sainte  Eglise  a  coutuine 
de  mettre  à  la  fin  de  Toflice,  selon  le  lem|)i 
Quant  aux  conférences  spirituelles  qulk 
pourront  faire  ensemble,  ils  seront  prètsi 
dire  ce  que  Dieu  leur  aura  inspiré,  quafldb 
père  ou  le  préfet  de  la  congrégation  leur 
demandera  reurs  sentiments,  mais  ils  lef^ 
ront  avec  modestie  et  simplioiié  chrétienne, 
sans  blâmer  personne  en  particulier,ets'ei' 
citeront  \}ar  de  bons  motifs  à  ta  fuite  des 
vices  et  à  la  pratique  dçs  vertus. 

Art.  VIL  —  ils  doivent  entendre  la  mm 
tous  les  }ours«  Tous  les  matins,  iinniédii»* 
tement  après  leur  lever,  ayant  rendu  grâcH 
à  Dieu  des  bienfaits  généraux  et  particuliers 
dont  ils  ont  été  comblés,  ils  diront  trois  fois 
le  Pater  no$ler  et  VAve  Maria^  en  l'honneur 
de  la  très-sainte  Trinité,  et  une  fois  le  Creit 
et  le  Salve  Meg*na.  Le  soir,  avant  que  de  se 
coucher,  ils  eiamineronl  d*abord  leur  f^n- 
science,  et  après  avoir  achevé  leurs  prières 
ordinaires,  ils  diront  trois  fois  le  Poif^ 
noMler  et  VAt>e  Maria^  et  une  fois  le  Dtfr^ 
fundie  pour  les  congréganistes  défunts.  U 
profession  publique  qu  ils  font  d'être  dé* 
voués  au  service  de  la  sainte  Vierge  les  en 
gage  naturellement  à  s*appliquer  ave&fèie 
aux  actions  de  piété,  à  fréouenter  les  sacre- 
ments, à  réêiter  le  petit  omee  de  la  saiotf 
Vierge  Marie,  k  dira  le  chapelet,  i  emplo/tf 
quelque  temps  à  la  méditation  des  vénft^ 
de  la  foi,  à  la  lecture  des  bons  livres,  w 

in-i8qui,  outre  les  Uègles,  contient  divers  cicrôces 
à  Tusagc  unt  des  cougréganisles qacde  eeui  ^^ 
le  sont  pas. 


»1 


NOT 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


NOT 


58 


plus,  ils  pourront  .^assembler  le  samedi 
(our  dire  les  Litanies  de  Notre*Danie  et 
pour  vaquer  à  quelques  autres  exercices  de 
piété  dans  la  chapelle.  Si  Tesprit  de  charité 
les  porte  è  visiter  les  prisons  et  les  hôpitaux, 
lis  ne  s'acquitteront  de  ces  diverses  fon.-- 
tious  que  selçn  Tordre  du  père  spirituel  qui 
;e5  dirige,  et  qu*avec  rapprotmtion  du  sopé* 
rieur  du  collège. 

AiiT.  VIII. — Ceux  qui  se  dispenseront 
J'assister  aux  assemblées  les  jours  marqués 
feront  savoir  le  sujet  de  leur  absence  au 
[lère  spirituel  ou  au  préfet,  qui  jugeront  s'il 
P5t  légitime,  et  s'il  ne  Test  pas,  oo  les  aver- 
tira charitablement;  s'ils  s*ahseotent  sou- 
veol  et  sans  raison ,  on  peut  les  interdire  , 
aussi  bien  que  pour  d'autres  fautes,  afin  de 
ronserver  dans  la  congrégation  Tesprit  de 
[trfeur  el  de  régularité. 

AaT.  IX. — Comme  on  no  peut  absolument 
se  dispenser  de  faire,  dans  le  cours  de  Tan- 
née, quelques  déi^eoses  pour  Tentretien  de 
la  chapelle,  et  que  certaines  fêtes  consi- 
dérebles  engagent  h  quelques  frais  extraor- 
dioaires,  les  particuliers  de  chaque  congréga- 
tion conviendront  des  défienses  communes, 
ittiquelies  ils  seront  tous  obligés  de  contri- 
\fi%  ce  qui  ne  se  déterminera  point  sans 
Uûs  et  Tapprobalion  du  recteur  du  collège. 

iAT.X.-—Si  quelqu'un  des  congréganisies 
loaibe  dangereusement  malaile,  le  préfet 
aara  soin  de  le  faire  visiter,  de  lui  faire  ad- 
mmistrer  les  sacrements  et  de  le  recomman- 
'ier  aux  prières  de  la  congrégation  ;  et  s'il 
vieni  è  mourir,  tous  les  congréganistes  lui 
rendroct  les  derniers  devoirs,  accompagnant 
son  corps  à  la  sépulture,  autant  que  cette 
«érriiiouie  pourra  s'accommoder  aux  règles 
uu  collège;  et  si  c'est  une  coutume  établie 
dans  quelques  endroits  que  les  congréga* 
nistes  portent  eux-mêmes  le  corps  du  dé- 
funt, ils  ne  manqueront  pas  de  donner  cet 
eiemple  de  piété,  ils  s'assembleront  ensuite 
au  premier  jour  commode,  dans  la  chapelle, 
pour  y  dire  Toflice  et  la  messe  des  morts, 
el  l'oD  se  souviendra  que  Tautel  de  la  con- 
grégation est  privilégié:  ce  souvenir  ani- 
mera la  confiance  des  congréganistes;  et,  de 
l'Ius,  on  dira  pour  lui  leDeprofundit  en  son 
particulier  Tespace  de  huit  jours. 

Aet.  XI.  ^S'il  arrive  que  quelqu'un  s'al>- 
sente  de  la  congrégation  pour  faire  quel- 
que voyage,  il  en  avertira  le  père  ou  le 
{ réfel,  et  se  souviendra  de  leur  demander 
ries  lettres  patentes  marquées  au  cachet  de 
1^  congrégation,  afin  qu'il  soit  reçu  en  qua- 
lité de  congrégauiste  dans  tous  les  lieux  où 
c^  sortes  d'assemblées  sont  établies;  et 
l-our  que  son  absence  ne  Tem^téche  pas 
d  avoir  part  aux  mérites  et  aux  indulgences 
'!«  la  congrégation  dont  il  fait  partie,  il  aura 
ioiD  de  se  recommander  de  temps  en  temps 
9UI  prières  de  ceux  avec  qui  il  ne  fait  qu'un 
^n>s,  de  s'efforcer  de  gagner  tes  mêmes 
indulgences  par  la  fréquentation  des  sacro- 
JDtnts,  et  de  vivre  d'une  manière  si  régu- 
uère  et  si  chrétienne,  que  les  itulres,  è  son 
^ito[de,  se  sentent  fiortés  h  la  vertu. 

Aet.  XII. — Ils  doivent  tous  avoir  une 

DlCriO^A.  DES   Co:iFBÉR1XS  ET  COBPOS. 


charité  sincère  et  mutnelie  les  uns  pour 
les  autres,  évitant  tout  ce  qui  pourrait 
l'altérer  le  moins  du  monde.  Le  vrai  moyen 
de  conserver  celte  union  et  de  s'affer- 
mir dans  une  solide  piété,  est  de  se 
trouver  exactement  aux  assemblées  de  la 
congrégation,  de  n'en  point  omettre  les 
exercices,  de  ne  fréquenter  que  les  person-* 
nns  d'une  probité  reconnue,  de  fuir  la  com- 
pagnie de  ceux  qui  sont  trop  passionnés 
pour  le  jeu,  trop  libres  dans  leurs  entretiens 
et  peu  attachés  à  leurs  devoirs,  parce  que 
les  liaisons  qu'on  pourrait  avoir  avec  ces 
sortes  de  gens  feraient  infailliblement  perdre 
les  idées  avantageuses  que  Ton  a  de  la  con* 
grégafion,  et  dissiper  la  bonne  odeur  dans 
laqnelle  elle  se  conserve  par  la  conduite 
irréprochable  des  serviteurs  déclarés  de  la 
sainte  Vierge. 

Art.  XIII.  —  Pour  faciliter  l'usage  el  la 
prati<iue  de  ces  règles,  on  en  fera  la  lecture 
publique  de  Crois  mois  en  trois  mois,  c'est- 
à-dire  à  l'élection  d'un  nouveau  préfet  et 
des  autres  ofliciers  :  personne  ne  se  dis- 

Eensera  de  les  observer! fidèlement,  aussi 
îen  que  celles  qui  seront  particulières  à 
chaque  eongrésation.  Tous  les  ofliciers  se 
souviendront  de  lire  plus  souvent  les  nègles 
propres  de  leur  oflice,  afin  de  les  mieux 
garder.  Voilà  quelles  sont  les  règles  géné- 
rales des  congrégations  ;  quant  aux  règles 
partienlières ,  pour  ne  point  grandir  cef 
article  d'une  façon  démesurée,  nous  allons 
seulement  en  donner  les  titres,  pois  nous 
nous  occuperons  ensuite  des  indulgences 
et  faveurs  accordées  aux  dites  conzréga« 
tiens...  Dans  les  règles  particulières,  i2  ar- 
ticles concernent  le  préfet  de  la  congréga« 
tion;  fc,  les  assistants;  7,  le  secrétaire; 
2,  les  conseillers;  5,  le  trésorier  ou  déposi- 
taire; 6,  les  sacristains;  3,  les  lecteurs; 
8,  les  portiers;  fS,  l'élection  du  préfet  et  des 
autres  ofliciers;  fc,  la  réception  d'un  con- 
gréganiste  ;  6,  les  consultations.  On  peut 
voir  dans  les  Heurté  des  congrégations ^  des 
détails  sur  quelques  actes  de  piété  qui  sont 
encore  recommandés  aux  congréganistes  : 
Cjuant  à  nous,  nous  abordons  Tarticio  des 
tndulgeneei  propra  des  congrégations  ^  ti- 
rées delà  Ji^u/fe  d'Or  du  Souverain -Pontife 
Benoît  KIV.  (Prosper  Lambertioi;,  Bulla 
aurea). 

IifDCL6K!iCBS  PLÉNiàRBS.  —  Lo  jour  do  la 
réception  à  l'article  de  la  mort.  Une  fois 
chaque  semaine,  au  jour  marqué  pour  l'as- 
semblée; le  jour  de  la  principale  fête;  le 
jour  de  la  seconde  fête,  même  ces  fêtes 
étant  transférées  à  un  autre  jour  et  dans  un 
autre  lieu;  le  jour  d'une  confession  ou  re- 
vue générale,  une  ou  deux  fois  Tannée  ;  les 
jours  de  la  Nativité  et  de  l'Ascension  de 
Notre-Seigoeur;  de  l'Annonciation;  de  TAs- 
somDtion;de  la  Conception  ;  de  la  Nativité 
de  Notre-Dame;  leiour  delà  réception  du 
corps  du  Seigneur  Jésus  ;  dans  la  maladie  en 
disant  trois  Pater  et  trois  Ave  devant  le  cru- 
cifix. —  Indulgences  non  pléniires.  ^  En 
accompagnant  à  la  sépulture  le  corps  des 
fidèles;  en  disant  un  Pater  et  un  Are  pour 

17 


5i5 


NOT 


DICTlONNAinE 


NOT 


Si 


les  dérants  on  innlados,  an  son  de  la  cloche; 
en  assistant  aui  congrégations,  aux  offices, 
aux  exhortations,  etc.;  en  assistant  à  la 
messe  les  jours  ouvriers;  en  examinant  sa 
conscience  le  éoir  avant  de  prendre  son  repos; 
on  visitant  les  pauvres  infirmes  et  les  prison- 
niers, soit  dans  les  hôpitaux  ,  soit  ailleurs; 
«•n  réconciliant  les  ennemis.  Les  indulgences 
(les  stations  de^églisesde  Rome,  pour  tous  les 
jours  du  carême  et  des  Quatre-T^mf^s.  En 
visitant  Téglise  de  la  Compagnie  (de  Jésus), 
nu  autre  église  du  lieu  où  on  se  trouve;  en 
récitant  sept  fois  le  i^ater  et  sept  fois  VÀvtp 
suivant  le  tableàu  ci-dessous. 

Indulgences  plénières  ues  stations  de 
UoMB.  —  En  janvier,  le  jour  de  la  Circonci- 
sTon  de  Notre-Seigneur.  Le  jour  des  Rois. 
Saint  Marcel.  Saint  Antoine  abbé.  Sainte 
Ftisque,  vierge  et  martyre.  Saints  Fabien  et 
Sébastien.  La  Conversion  de  saint  Paul.  — 
Fivrier.  —  La  Purification  de  Notre-Dame. 
La  Chaire  de  saint  Pierre.  Saint  Mathias.  •— 
Mars.  —  Saint  Thomas-d*Aquin.  Saint  Gré- 
gôire^  ()ape«  Saint  Joseph.  La  veille  de  TAn- 
viioncialion.  L'Annonciation  de  Notre-Dame. 

—  Mai.  Tous  les  dimanches  de  ce  mois.  Suint 
Philippe  et  saint  Jacques.  L*lnvention  de  la 
Sdinte  Croix.  Saint  Jean  devant  la  Porte  La- 
tine. L'apparition  de  saint  Michel.  L'Asuen- 
sion  de  Notre-Seigneur.  —  Juin.  —  Tous  les 
dimanches  de  ce  moiSfla  Nativité  de  saint  Jean- 
Raptiste.  Saints  Pierre  et  Paul,  apdtres.  La 
Commémoration  de  saint  Paul,  — /ui7fel.— La 
veille  de  la  Visitation  de  Notre-Dame.  La 
Visitation  de  Notre-Dame.  //em.  L'Octave 
dlcèlle.  Saint  fionaventure.   Saint   Alexi.^. 

^Sainte  Marie-Magdeleine.  Saint^caues*  apô- 
ti  e.  Sainte  Annts  mère  de  Notre-Dame.  — 
Aoûl.  —  Saint  Pierre-aux-Liens.  L'Inven- 
tion de  saint  Etienne.  Saint  Domini((ue, 
l'onfesseur.  Sainte  Marie-des-Neiges.  Siiints 
Cyriaque,  Luige  et  Smaragde.  Saint  Lau- 
rent, martyr.  Sainte  Claire,  vierge.  La  Vi- 
gile de  l'Assomption  aux  vêpres.  L'Assump* 
tion  de  Notre-Dame.  Le  Dimanche  dans  l'Oc- 
'tave.  L'Octavode  saint  Barthélémy. Saint  Au- 
gustin, Décollation  de  saint  Jeân-ikiptiste. 

—  Septembre.  —  La  Vigile  de  la  Nativité  de 
Notre-Dame.  La  Nativité,  de  Notre-Dame 
L'Exaltation  de  la  Sainte  Croix.  Saint  Mathieu, 
apôtre.  Saint  Michel ,  archange.  —  Octobre. 

—  Saint  François.  Saints  Simon  et  Jude,  apô- 
tres. —  Novembre:  —  La  Toussaint.  Les  Tré- 
. passés.  L'Octave  des  Saints.  La  Dédicace  de 
saint  Sauveur.  Dédicace  de  la  Basilique  di*s 
saints  Pierre  et  Paul.  La  Présentation  de  No- 
tre-Dame. Saint  Clément,  pape.  Saint  An- 

{7M)  Heuui  dei  Congrégations^  pages S5,  5i,  55, 
50  ei  suivatties. 

(58i>ilersécntée  dès  sa  naissance,  la  Compagnie 
dejétviâ  doit  être  regardée  connue^  une  de  ces  œuvres 
del)ieu,  que  les  persécutions  ue  font  que  rendra 
plus  florissantes  et  plus  prospères.  Que  eetie  con- 
crégation  ai^  eu  quelques  membres  à  écarter,  quoi 
a*étiinnant!  quel  est  la  corporation  qui  n^a  pas  de 
malheurs  à  déploit;r,  soit  quVlle  appartienne  à  1*E- 
giise,  soit  à  Thiat.  Et  parce  que  quelques  utis  de  ses 
membres  ont  été  dUcords,  il  tant  que  toute  la  société 
«u  soit  responsable?  misérable  logique,  et  qui  ne 


dré ,  apôtre.  —  Décembre,  -^  Saint  Nicolas. 
Saint  Ambroise.  La  Vigile  de  la  Concfp. 
tion  à  vêpres.  La  Conception  de  Notre-Dnme. 
La  Vigile  de  Noël.  Noël  h  la  première  et 
deuxième  messes.  Saint  Etienne.  SalulJean 
rEvangéliste.  Saints  Innocents. 

Il  est  encore  une  autre  indulgence  pléniè- 
re    particulière   aux   congn^gaiions,  v'n\ 
celle  de  latine/  privilégié^  litre  appliqué  à 
tout  autel  d*une  congrégation,  pour  \m{^  \ 
les  messes  qui  s'y  disent,  partout  prètres^^  \ 
culier  ou    régulier;   titre  encore  que  M  | 
prêtre  congréganiste  porte  avec  lui,  et  qu'il  ' 
))eut  appliquer  à  quelque  autel  que  ce  soii, 
où  il  dit  la  ^messe  pour  les  défunl<  aos^i 
congréganistes;  c*es»t-à-dire  qu'en  vertu  ih* 
ce  titre,  les  Ames  sont  plus  promplement 
délivrées  du  purgatoire,  parce  qu'une  plus 
grande  abondance  de  mérites  de  Jésus- 
Christ,  de  la  Très-Sainte- Vierge  et  dessaius 
leur  est  ap|diquée  (381).  I 

Avant  de   terminer   notre  article  nm 
allons  donner  quelques  renseignements  sur 
l'état  actuel  de  la  congrégation  de  Notir- 
Dame.  Comme  on  le  sait,  ou  du  moi/» 
comme  peu  de  personnes  l'ignorent ,  Clé- 
ment XIV,  harcelé  par  les  réquisitionsées 
rois  de  France ,  d*£spagne  et  de  Portupi, 
eux-mêmes  les  jouets  de  leurs  infiroeâiDi- 
nistres,  De  Choiseul,  d'Aranda,  Pombal 
Clément  XIV,  malgré  lui ,  (compulfus  fm 
comme  il  le  disait  lui-même)  et  pour  se 
rendre  aux  désirs  des  rois  dont  nous  avom 
parlé,  prononça  la  destruction  de  la  Sociêli 
do  Jésus,  fondée  depuis  plus  de  deux  cenii* 
ans,  et  qui  était  regardée  avec  raison  com*] 
me   le  boulevard   de    la   religion.  Célai(- 
en  1793(382),  on  craignit  d'abord  poiirii 
congrégation  de  Notre-Dame,  mais  leséœK 
nentissimes  cardinaux;  aux  tuHins  desquels 
furent  confiés  les  intérêts  du  collège  Roiuaiii, 
euient  soin  de  ne  la  pas  négliger,  et  lui 
donnèrent  pour  directeur,  les  préires  les 

fdus    recommandables ,  par  leur  science, 
i*ur  piété  et  leur  zèle  :  elle  continua  donc 
d'être  florissante  et  de  produire  des  fruii) 
abondants.  En  1795,  une  congrégation  éta- 
blie dans  le  diocèse  de  Constance,  demaaua 
k  lui  être  associée  à  Telfet  de  partici|)er  i 
SQS  indulgences  :  il  s'éleva  une  coniesla-' 
tion  pour  savoir  è  qui  revenait  le  droit  de; 
prononcer  cette  association.  En  1798,  tmi 
décret  de  Pie  VI  donna  cette  faculté  au  dM 
recteur  delà  congrégation  de  Rome,  lui  per«i 
mettant  d^alDlier,  selon  sa  prudence ,  toutes 
sortes    de   congrégations  ,   com|)Os4es  iie 
personnes  de  Tun  et  de  l'autre  sexe,  régu* 

mérite  pas  qne  nous  nous  arrêtions  à  Li  réfuter.  1 
nous  semble  cependant  que  Ton  devrait  comprendre 
k  la  (in,qu*un  corps  qui  a  résistée  tant  de  seooutiS«. 
ne  doit  pas  8*appuyer  seulement  sur  des  moyens  hu- 
mains, mais  que  la  main  de  Dieu  est  sur  cette  V' 
ciété  et  que  son  doigt  puissant  la  profége.  ^^ 
un  mot.  Si,  dans  une  institution,  on  s  arrête  a  *^ 
considérer  que  te  mal,  et  que  fou  fasse  absti^ciuw 
de  tout  le  bien,  il  e^t  clair,  il  est  bien  é\ideD(  qu^ 
Ton  se  trouvera,  partout  et  toujours,  en  oppo*'*"^" 
avec  elle.  11  ne  faut  donc  pas  s*anui&er  à  rechercWf 
e  mal.  il  faut  encore  considérer  le  bieu. 


535 


NOT 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


NOT 


iières  oa  séculières,  dans  quelques  lieux 
,|u'elles  existassent  ou  vinssent  à  exister;  à 
leur  communiquer  les  grâces,  privilèges,  et 
ioJulgences  déjà  accordées,  où  qui  seraient 
accordées  par  la  suite  à  la  dite  congréga- 
tj(»n-nière.  —  Nous  disions  Quelques  lignes 
l»ms  haut  que  la  Société  de  Jésus  avait  été 
dissoute  :  on  la  croyait  anéantie  pour  tou- 
joars,  le  pbilosophisme  triomphait  x  le  der- 
nier général,  Ricci,  était  mort  dans  les  pri- 
sons; .  la  révolution  Française  avait  chassé 
loin  lie  la  patrie  le  peu  de  religieux  qui 
avaient  encoro  survécu.  Mais  au  fond  de 
rËurope,dans  une  contrée  encore  peu  civili- 
5ce,  il  sa  cooserrait  un  petit  grain  de  sé- 
nevé qui,  pour  grandir  et  devenir  encore 
an  arbre  majestueux,  n^avait  besoin  oue 
«rétre  réchauffé  par  les  rayons  d'un  soleil 
bienfaisant.  Le  moment  de  la  renaissance 
arrivait.  Ce  fut  en  1814,  par  sa  bulle  So/Ztet- 
ludo  ontnium  Eceletiarum  que  Pie  VU  réta- 
blit la  Société  de  Jésus  :  le  collège  Romain 
lui  fut  rendu  en  1823  et  elle  fut  chargée  de 
diriger  la  célèbre  congrégation  dont  cet 
établissement  jouissait  depuis  si  longtemps. 
Par  des  lettres  a^^ostoliaues  du  19  mai  iS2k 
riTmars  1825,  Léon  xll  lui  confirma  tous 
ies  privilèges  que  ses  prédécesseurs  lui 
ùVâient  accordés  relativement  à  cette  pieuse 
iostitution. 

Comme  autrefois,  le  général  est  seul  char* 
gé  de  la  gouverner;  il  a  pleine  autorité 
jour  régler  tout  ce  qui  la  concerne,  autant 
gue  ies  droits  desévèques  ne  sont  pas  lésés; 
il  |)eut  lui  adjoindre  toutes  espèces  de  con- 
19-é^atioos  établies,  ou  qui  s'établiraient  soua 
l'invocation  d*un  des  mystères  de  la  très* 
Mînie  Vierge,  et  leur  communiquer  les 
ioiiuigences  et  autres  avantages  spirituels 
Uunl  jouit  la  première. 

NOTRE-DAME- AUXIUATRICB.  —  Les 
Turcs  faisant  contre  l'Europe  des  progrès 
tlTrayatiu  (^183),  vinrent  avec  une  armée 
furuiidable,  en  1683,  mettre  le  siège  devant 
ia  ville  de  Vienne  capitale  de  l'Autriche  t 
tout  le  monde  ^it  dans  une  désolation 
eKréine.  Alors  un  pieux  capucin  prêchait 
à  Saint-Pierre  de  Munich,  en  Bavière;  il 
eihorta  fortement  les  fidèles  à  prier  et  à 
5e  mettre  sous  la  protection  de  Notre-Dame 
Auxiliairice,  que  Ion  avait  coutume  d'in- 
vo<{uer  dans  les  dangers  pressants.  On 
écouta  &es  pieuses  exhortations  :  une  foule 
oe  personnes  s'unirent  de  prières  et  se 
recommandèrent  à  la  puissante  interces- 
^ion  de  la  Mère  de  Dieu.  L'armée  ennemie 
(ut  vaincue»  le  siège  de  Vienne  fut  levé  et 
la  chrétienté  d*£urope  fut  ainsi  préservée 
(i  être  soumise  au  glaive  barbare  des  secta- 
teurs de  Mahomet.  Cet  heureux  événement, 
liii  Bouvier,  fut  attribué  è  la  protection  de 
ia  très-sainte  Vierge.  On  continua  d'avoir 
une  dévotion  fervente  pour  elle,  et  on  ma- 
uifesta  le  désir  qu'une  nouvelle  confrérie 
Tût  érigée  en  son  honneur,  sous  le  nom  de 

(583)  N'est-il  pas  remarquable  que  moins  de  deux 
liêdes  après  cet  évéïieineul ,  Fempire  ottoman 
Mit  ot>lige,  pour  se  soutenir,  d*avoir  recours  à  Fin* 


Notre-Dame  Auxilîatrlce.  Haximilien  élec- 
teur de  Bavière,  et  l'un  des  chefs  de  l'armée 
catholique  en  lit  lui-même  la  demande  au 
Saint-Siège.  Innocent  XI,  accédant  à. la  de- 
mande du  religieux  prince,  donna  le  8  août 
iWk  une  bulle  pour  l'établissement  de  la 
dite  confrérie  dans  l'église  de  Saint-Pierre 
de  Munich,  et  y  attacha  diverses  indul- 
gences. Un  grand  nombre  de  personnes  de 
toutes  classes  s'empressèrent  de  s'y  en* 
gager,  de  telle  sorte  qu'en  1738,  on  en 
comptait  plus  de  ^rots  millions  :  elle  a  sub- 
sisté jusqu'à  notre  temps  et  est  encore  au- 
jourd'hui très-répandue. 

Nous  joignons  à  cette  notice,  quelques 
mpts  sur  les  obligations  de  ceux  et  celles 
qui  entrent  dans  cette  confrérie. 

Les  conditions  imposées  aux  confrères  et 
sœurs  sont  peu  onéreuses  eu  égard  aux 
avantages  spirituels  qui  leur  sont  accordés 
et  dont  il  sera  bientôt  question. 

1*  Ceux  qui  sont  prêtres  dotveût  dire 
une  messe  par  an  le  jour  qu'ils  veulent 
aux  intentions  de  la  confrérie  :  ils  doivent 
y  recommander  principalement  les  confrères 
défunts. 

2*  Quant  è  ceux  qni  ne  sont  pas  revêtus 
du  caractère  sacerdotal,  ifs  sont  dans  l'obli- 
gation de  réciter  le  chapelet  les  jours  de  la 
Conception»  de  la  Nativité,  de  la  Présenta- 
tion, de  l'Annonciation,  de  la  Visitation,  de 
la  Puriflcation,  de  la  Compassion  et  de  l'As- 
somption de  la  glorieuse  vierge  Marie  :  ils 
y  ajoutent  un  Pater  et  un  Avt  pour  les  con- 
frères défunts.  Si  par  oubli  ou  par  quelque 
empêchement  légitime,  ils  oublient  à  dire 
le  chapelet  l'un  des  jours  que  nous  avons 
désignés,  ils  peuvent  reprendre  un  autre 
jour,  ou  encore  faire  dire  une  messe  pour 
toutes  les  prières  omises.  Voilà  tout  ce  qui 
est  à  faire.  Du  reste  cette  confrérie  est  appro- 
priée à  tous  les  états  de  la  vie,  de  sorte  que 
tout  bon  chrétien  peut  en  faire  partie  (38*). 

Pour  se  faire  admettre  dans  la  confrérie 
de  Notre-Dame  Auxiliatrîce,  il  suffit  d'ob- 
tenir un  certificat  d'entrée  d'un  prêtre  qui 
ait  qualité  d'en  délivrer  :  or  tout  prêtre  qui 
lui-même  en  fait  partie  peut  admettre  ceux 
qu'il  en  juge  dignes.  Autrefois  les  noms  des 
confrères  devaient  être  envoyés  au  direc- 
teur de  la  confrérie  de  Munich,  pour  être 
inscrits  sur  le  registre  général.  On  n'est  plus 
aujourd'hui  dans  Tusage  de  les  y  envoyer. 
Le  théologif  n  Bouvier  pense  (|u'il  n'est  pas 
besoin  de  recourir  au  Saint-Siège  pour  éta- 
blir cette  confrérie,  ni  pour  obtenir  la  faculté 
d'jr  admettre.  Un  prêtre  qui  n'en  ferait 
point  encore  partie  n  a  qu*a  s*y  faire  recevoir  : 
dès  lors  il  pourra  admettre  tous  ceux  qui 
se  présenteront.  Pour  ce  qoi  est  du  certificat 
d'admission,  ia  forme  n'en  est  point  déter- 
minée, on  pourra  le  rédiger  comme  on 
l'entendra,  pourvu  que  le  prêtre  qui  le  délî- 
Tre  exprime  clairement  avoir  reçu  telle 
personne  au  nom  et  en  tant  que  député  do 

tervention  de  ces  mêmes  naiioRs  qu*il  faisait  ireoi* 
bler  autrefois. 
(58 i)  Bomrn,  Traité,  etc.,  p.  327-30. 


^n 


Mil 


DICTIO.NNAIUE 


NOT 


;29 


JaconfK^ic.  N.')us  ne  «lonnerons  [nnid  i«i 
le  calalcgue  des  indulgences  qui  ont  été 
accordées  :  on  les  trouve  dans  I  ouvra«ô  de 
M.  Bouvier,  livre  qui  est  connu  de  la  ma- 
jorité des  ecclésiastiques. 

NOTRE-DAME  AUXILIATRICE  DE  NA- 
MUR.  —  Plusieurs  confréries  avaient  déjà 
été  établies,  comme  nous  l'avons  vu,  en 
rhonneur  de  la  bienheureuse  Marie,  par 
reconnaissance  do  son  intercession  auprès 
(le  son  divin  fils  :  ce  fut  un  pareil  sentiment 
(iui  donna  naissance  à  la  confrérie  qui  fait 
Tobjel  de  cet  article. 

Comme  on  le  sait.  Napoléon  Bonaparte, 
d*abord  premier   consul  de  la  république 
française,  puis  empereur,  avait  été  en  Fran- 
ce le  restaurateur  de  Tordre  et  de  la  reli- 
gion. Il  avait  invité  le  Pape  à  venir  le  cou- 
ronner empereur,  et  Pie  VII,  alors  souve- 
rain Pontife,  avait  consenti  h  se  rendre  à 
ses  désirs.  Plus  t.ird(1810)  la  bonne  harmo- 
nie qui  régnait  entre  les  deui  souverains  se 
rompit.  Les  affaires  prirent  une  tournure 
fâcheuse  :  Pie  VU  enlevé  de  Rome,  fut 
transféré  d*abord  h  Savone,  puis  à  Fontai- 
ni'bleau  (385).  Toutefois  la  Providence  qui 
avait  élevé  Napoléon  au  plus  haut  point  de 
1/1  puissance,  ne  tarda  pas  à  le  faire  descen- 
dre  du  trône  oii  elle  l'avait  conduit  par  la 
main.  Délivré  de  sa  douloureuse  captivité, 
au  moment  où  il  s'y  attendait  le  moins»  Pia 
Vil  déclara  qu'il  se  croyait  redevable  de  sa 
constance  dans  ses  tribulations,  de  sa  liberté 
et  de  son  retour,  à  la  puissante  protection 
de  la  très-sainte  Vierge.  En  mémoire  de 
cette  bienveillante  protection,  il  établit  p«r 
un  décret  du  16  septembre  1815,  en  l'honneur 
de  cette  glorieuse  Vierge,  une  nouvelle  fête 
sous  le  litre  de  Secours  des  Chrétiens^  ou 
AuxUium  Christianorum^  et  qu'il  fixa  au  2&> 
mai,  jour  auquel  il  était  rentré  en  posses- 
sion de  lachairede  $aint  Pierre. Par  le  môme 
esprit  de  piété,  une  nouvelle  confrérie  de 
Notre-Dame  Atuciliatrice  a  été  canonique- 
ment  érigée  dans  Téglise  paroissiale  de  Saint- 
Nicolas  de  Namur,  en  Belgique.  Léon  Xli, 
par  un  bref  du  19  novembre  1825  l'a  ap- 
prouvée  et   enrichie  d*un   grand  nombre 
d'indulgences,   dont    nous    parlerons    en 
peu  de  mots,  après  avoir  énoncé  les  moyens 
d'admissions  et  les   obligations  des  asso- 
ciés. 

Tout  prêtre  faisant  partie  de  la  confrérie 
peut  y  admettre  toute  espèce  de  personnes 
comme  délégué  à  cet  effet  par  M.  le  curé 
de  Namur,  directeur  de  la  confrérie.  Il  dé- 
livre un  cerliiicatsignéde  lui,  lequel  certificat 
eiprimaqu'ilest  membre  de  la  confrérie,  fait 
une  liste  de  toutes  les  f)ersonnes  qu'il  y  a  ad- 
mises, et  doit  l'envoyer  franche  de  port^  h 

(585)  Cependant,  pour  se  tenir  dans  la  vérité,  il 
ne  faut  pas  dire  avec  Chateaubriand  (De  Buonapar^ 
te  et  des  Bourbons)  quç  Napoléon  ait  souffleté  le 
«Sai(it-Père,  et  Tait  trajac  par  les  cheveux.  Ces  faits 
goiVt  inexacts  et  ont  etie  démentis  par  Pie  VU,,  lui- 
In^ne,  conin|e  il  est  rapporté  dans  Vllis^ire  de  sa 
vie,  par  le  chevalier  Ari^iud  de  Monter,  2  Vol.  in- 
SS'.  tes  faits,  vu  tcur  tifexuclilade,  n'auraient  [>as 


M.  le  directeur,  à  Nnmur.  Il  doit  indiquer 
exactement  la  paroisse  et  ie  dîo;:è$ede$ 
nouveaux  associés.  Ils  sont  membres deU 
confrérie  dès  le  jour  de  leur  admission  et 
participent  à  toutes  les  faveurs  et  indul- 
gences, quoique  leurs  noms  ne  soient  \m 
encore  inscrits  sur  le  registre  général,  où 
ils  doivent  cependant  être  portés  dans 
l'année.  (Bouvier,  3^8.) 

Les  conditions  à  remplir  sont  les  mêmes 
que  celles  de  Notre-Dame  de  Munich,  Les 
prôires  doivent  célébrer  une  messe  chaque 
année,  le  jour  qu'ils  voudront,  pour  tous  les 
confrères  vivants  et  morts,  et  les  autres 
membres  de  la  confrérie  doivent  réciter  le 
chapelet  tant  pour  eux-mêmes  que  pour 
les  confrères  vivants  et  morts,  les  jours  de 
la  Purification,  de  l'Annonciation,  de  !a 
Compassion,  de  la  Visitation,  de  l'Assonit)- 
tion,de  la  Présentation  et  de  la  Conception 
de  la  très-sainte  Vierge  :  ils  sont  aus^i 
invités  h  le  faire  le  2k  mai  jour  de  Noire- 
Dame  Auxiliatrice. 

Maintenant  un  mot  des  indulgences  et 
privilèges  accordés  à  la  confrérie.  Il  j a 
deuT  sortes  d'indulgences  accordées  :  b 
unes  sont  plénièros,  d'autres  seulemeoi 
partielles. 

Indulgences  plénières,  —  1*  Le  jour  de  la 
réception  dans  la  confrérie,  c'est-à-dire, 
le  jour  où  Ion  est  inscrit  par  un  prêtre  de 
la  dite  confrérie.  —  2'  A  l'article  de  la  mort. 
—  3**  Le  jour  de  l'Assomption  de  la  sainte 
Vierge.—  4"  Le  jour  de  la  fête  de  Notre-Dame 
Auxiliatrice,  24  mai.  —  5*  A  toutes  les 
fêles  de  la  sainte  Vierge  selon  le  rit  romain. 
Il  va  sans  dire  que,  pour  gagner  ces  in- 
dulgences, il  faut  remplir  toutes  les  cou- 
ditions  qui  ordinairement  sont  requises. 

Indulgences  partielles.  —  1*  Se|)t  ans  et 
se()l  quarantaines  aux  fêtes  de  TAnnoncia- 
tion,  de  la  Nativité  et  de  la  Conception  de 
la  sainte  Vierge.  —  2*  Soixante  jours  d'in- 
dulgence pour  Tassistance  à  la  messe  et 
aux  offices  célébrés  et  récités  dans  la  cha- 
pelle de  la  confrérie  ,  ou  bien  aux 
congrégations  eu  quelques  lieux  qu'elles  se 
tiennent  (386). 

NOTRE-DAME  DE  BETHLEEM.  -  Dans 
Téglise  de  Ferrièrr^s  en  Gatirïais,  diocèse 
do  Sens,  se  touvait  une  confrérie,  sous  le 
nom  de  Notre-Dame  de  Bethléem,  confrérie 
si  fameuse,  dit  l'abbé  Jean  Lebeuf ,  «  qu'il 
semble  qu'elle  ait  dû  surpasser  toute  la 
dévotion  qui  pouvait  être  à  Notre-D»mt^ 
de  Bethléem  proche  Clamecy.  »  Louis  Xlil 
s'y  Qt  enrôler  en  1626,  et  dés  l'année  sui- 
vante la  ville  de  Paris  s'y  était  fdil  ins- 
crire, par  un  acte^igné  de  ses  principaux 
magistrats  f387).      i^ 

dû  être  cités  par  noire  illustre  compatriote,  si  !'<>» 
ne  savait  que  l'exaltation  politique  veut  atteindre 
son  but  à  tout  prix,  sans  s'occuper  de  la  lopui^ 
des  moyens. 


x 


fto 


NOT 


l)£S  CONFRERIES  ET  COUPORATIONS. 


NOT 


53:> 


NOTRE-DAME  DE  BONNE  DELlVRANCh. 

^  Alors  qoe  l'augastin  apostat  Hartiu  Lu- 
Iher  eC  le  lubrique  Henry  VIII  coniiuen- 
t;i)eni  à  désoler   FEglise»   l'un    par    soo 
iiérésie,  Taotre  par  son  schisme,  l*esprit 
d'association,  Tune  des  œuf  res  du  cbristia- 
ntsme  qui  tendent  à  resserrer  les  liens  de 
I  unité  catholique,  s'empara  alors  des  fidèles 
eomme  par  un  instinct  provîdentieh  On  sen- 
tit le  besoin  de  s'enrôler  sous  la  bannière 
de  celle  qui  a  vaincu  les  hérésiei^  pour  con- 
server le  dépôt  de  la  foi»  pour  prévenir  les 
dissensions  qu'engendre  l'erreur,  et  pour 
s'occuper  du  soulagement  des  infortunés. 
Parmi  toutes  les  confréries  qui  se  formè- 
rent alors,  ^  Paris,  la  plus  célèbre  est  celle 
de  Hotre-Dame  de  Bonne  Délivrance  ^  dans 
féglise  de  Saint-Elienne  des  tirés  (de  Grès- 
sibus).  Voici  comment  un  naïf  chroniqueur 
en  raconte  l'institution  : 

f  S'ensujvent  les  ordonnances  faictes  pour 
l'élection  de  la  confrérie  de  la  charité  de 
Nostre-Dame  de  Bonne  Péli franco  en  l'hon- 
neur de  Diea  nostre  créateur  et  do  la  glo- 
rieuse TÎerge  Marie,  sa  très-digne  mère,  et 
pour  entretenir  en  dévotion  singulière  tous 
vravs  cbrestiens  et  chresliennes. 

«  Li*  djmaDche,  vingtième  jour  d^aperriU 
lao  1533,  messire  iean  Olivier,  prestre  et 
c/iaiioine  de  Sainct-Estienne-des-Grecs  (des 
Grès,  de  Gressibus)^  homme  grandement 
pieux,  dévot  k  Nostre* Dame,  de  bonnes 
mœurs  et  menant  une  rie  fort  honneste  ;  et 
niaislre  le  Pigny  et  Quentin  Froissant,  gens 
de  biens  et  fort  affectionnés  au  service  de 
la  Rejne  des  anges,  tous  deux  jurés  bour- 
geois de  Paris  ;  s'adjoignirent  pour  commen- 
cer Testablissement  d'une  société  saincte, 
sous  le  titre  de  Confrérie  royale  de  la  cha^ 
rite  de  Nosire-Dame  de  Bonne  Délivrance  ^ 
dans  une  chapelle  de  l'église  Sainct-Bs- 
Ef ienoe-des-Grècs,  assjse  hors  du  chœur  et 
le  joignant  du  côté  de  main  gauche  en  en- 
trant dans  icelle  église,  avant  vue  sur  la 
rue  Saint-Estîenne,  et  au  chevet  de  la  dicte 
é^li5e;  le  tout  sous  le  bon  plaisir  de  Mgr  le 
'éiërendissime  cardinal  du  Bellay,  évesque 
le  rEsglîse  de  Paris,  et  par  la  permission  de 
Messieurs  du  chapitre  de  Nostre-Dame  pour 
f  faire  leurs  assemblés  spirituelles,  et  s'en- 
rourager  mutuellement  è  la  vertu  par  des 
ictes  de  dévotion,  pratiquer  les  bonnes 
euvres  et  délivrer  les  prisonniers. 

«  Tous  ceux  et  celles  qui  auront  dévotion 
i  se  voudront  faire  enregistrer  au  registre 
ie  la  dicte  confrérie  royale  seront  partici- 
»ans,  &  fonjours,  aux  bienfaicts,  prières» 
oraisons  et  divers  servyces  qui  se  feront  et 
e  céJébreront,  en  donnant  pour  l'homme 
t  la  femme,  le  jour  de  rentrée,  dix  deniers 
ournois  pour  chaque  semaine  da  Tan. 
m  Nul  ne  Sera  admis  dans  la  dicte  confré- 
îe  royale  f  s'il  ne  s'est,  par  une  humble  cou- 

u-me  lieu,  dont  le  nom  a  tant  retenti,  depuis  les 
ifiieiBeuis  de  décembre  1831. 

Pereai  Uia  dies 

(Stacc.) 

vr>88«  Ordonnance  pQur  I  creilioii  de  la  confrérie 


fession  de  ses  péchés,  réconcilié  «'iver.  Dieu, 
son  créateur,  et  si,  en  même  temps,  il  ne 
promet  d*obéir  aux  supérieurs  de  la  Con- 

Î;régation,  et  d'assister  selon  les  règles  de 
a  charité,  les  eonf^'ères  malades,  et  faire 
one  aumône  pour  la  dély  vrance  des  prison  - 
Diers,  etc.  (388).  » 

Telle  fut  l'humble  origine  de  la  confrérie' 
de  Notre-Dame  de  Bonne  Délivrance  qui 
devait  bientôt  acquérir  tant  de  célébrité. 
En  effet,  Marie  fut  si  touchée  du  zèle  de  ses 
trois  premiers  serviteurs,  qu'elle  ne  larda 
pas  è  montrer  combien  le  sanctuaire  de 
Saint-Etienne  des  Grès  (389)  lui  était  agréa- 
ble. Ses  mains  laissèrent  découler  sur  les 
fidèles  qni  se  faisaient  enrôler  sous  sa  ban- 
nière libératrice  des  largesses  signalées,  qui 
de  jour  en  jour,  y  attirèrent  un  plus  grand 
n  *mbre  de  pèlerins.  Mais  laissons  un  autre 
historien  de  Saint-Etieone-des-Grès  décrire 
lui-même  les  progrès  de  la  pieuse  institu- 
tion. 

•  Cette  confrérie  royale  de  la  Charité  de 
Notre-Dame  de  Bonne  Délivrance  reçut  dès 
son  origine  des  marques  si  sensibles  de  1a 
protection  divine,  que  la  collégiale  de  Saint- 
Etienne  devint  en  peu  de  temps  renommée 
par  le  culte  de  la  sainte  Vierge.  En  etfet,  h 
peine  en  eut-on  jeté  les  fondements,  quo 
tout  le  monde  y  accourut  de  toutes  parts. 
Elle  fit  de  si  grands  progrès,  que,  sans 
aucuns  biens-fonds,  cette  première  société 
de  trois  personnes  réunit  sous  une  même 
congrégation  plus  de  douze  mille  confrères 
de  1  un  et  de  I  autre  sexe,  qui  entretinrent 
le  culte  de  Marie  avec  autant  d'éclat  que 
d'édification,  non-seulenieift  ^  toutes  ses 
fêtes,  mais  encore  tous  les  jours  de  l'année. 
Qu>st-ce  qui  lui  a  donné  cet  accroissement? 
C'est  le  seul  titre  de  Notre-Dame  de  Bonne 
Délivrance.  Ce  seul  mot  de  Bonne  Délivrance 
y  appelle  tous  les  jours  tous  ceux  qni  sont 
eu  perplexité  d'esprit,  opiniâtreté  de  volon- 
té, infinnitédecoips,  tyrannie  des  passions, 
oppression  des  ennemis,  ou  dans  quelque 
travi*rse  que  ce  soit.  La  seule  prononciation 
de  ce  titre  royal  est  comme  un  cri  public, 
ou  signal  général  pour  tous  les  afiligés  à  se 
réfugier  aux  pieds  de  la  sacrée  Vierge  et  se 
vouer  è  cette  sainte  confrérie.  Elle  est  par- 
ticulièrement le  refuge  des  prisonniers  pour 
dettes;  mais  aussi  les  femmes  qui  se  trou- 
Tent  près  de  leur  terme,  iuen«ncées  de  la 
mort  et  Toyant  leur  fruit  en  danger,  fout 
vœu  è  Notre-Dame  de  Bonne-Délivrance; 
mais  c'est  surtout  le  secours  de  ceux  qni 
se  trouvent  à  l'article  de  la  mort,  effrayés 
des  rigoureux  jugements  de  Dieu,  de  la  vi- 
sion des  démous  et  des  tentations  du  déses- 
poir. C'est  pour  tous  un  abri  tranquille  où 
fan  vit  en  paix  dans  les  contre-temps  les 
plus  fâcheux  de  la  vie,  et  au  milieu  des 
orages  de  ce  monde;  enfin  c'est  le  rendez* 

rovale  île  la  Charité  Noire-Dame  de  Bonne  Détivran- 
çei  dans  réalise  Saiiil-Es4iennc  des  Grecs.  (Umms- 
crii  de  VAnenal.) 

(5811)  Sur  ce  mot  GrH  ou  Grcci,  voir  le  tableau  de 
Pam^  pai-  SMST-VicToa. 


S31 


ROT 


DICTIONNAIBE 


MX 


sa 


TOI»  de  loas  ceux  t|ui»  pion^s  oaos  les  té- 
nèbres» cJésireoi  ?oir  le  soleil  de  la  liberté 
(390).  Cette  narraiioo  prouve  que  dès  les 

f crémières  années  de  son  institution,  la  con- 
rérie  de  Notre-Dame  de  Bonne^Délitrance 
avait  pris  une  grande  extension.  Aussi  le 
souverain  pontife  Grégoire  \ill,  voulant 
favoriser  de  plus  en  plus  ses  heureux  déve- 
loppements» lui  accorJa  un  bref  de  confir- 
mation et  Tbonora  de  grandes  indulg^.nces. 

Ces  faveurs  contribuèrent  en  effet  à  lui 
donner  un  nouvel  accroissement,  et  attirè- 
rent bientôt  sons  sa  bannière  une  milice 
nouvelle  et  généreuse*  En  ce  temps-là  la 
jeunesse  était  portée  au  culte  de  Marie»  par 
une  inclination  vive  et  tendre.  I^es  étudiants 
ne  répudiaient  pas»  comme  auiourd*bui»  en 
entrant  dans  la  carrière  des  sciences»  toute 
pratique  du  christianisme  :  fidèles  aux  pieu- 
ses traditions  du  foyer  domestique  auquel 
la  religion  présidait  alors  avec  un  doux  em- 
pire» ils  ne  rougissaient  pas  de  s'enrôler  au 
service  de  la  Reine  des  Vierges»  et  de  mettre 
sous  sa  garde»  Thonneur  de  leurs  premières 
années.  Alors  ils  se  réunissaient  en  commun 
pour  dire  le  chapelet»  et  se  levaient  avant  le 
jour  pour  réciter  Toflice  de  Notre-Dame.  -^ 
Mais  revenons  à  notre  confrérie  :  —  Sa  re- 
nommée toujours  croissante  parvint  aux 
oreilles  du  pape  Clément  VlU»qui  confirma» 
en  les  augmentant»  les  indulgences  accorr 
décs  par  son  prédécesseur  d'heureuse  mé- 
moire h  la  confrérie  de  Notre-Dame  de 
3onne  Délivrance;  il  fut  imité  par  les  papes 
Paul  VUI,  Grégoire  XV  et  Urbain  VIII  qui 
reurichirent  tour  à  tour  des  trésors  de 
j'&iise. 

i  dater  de  cette  époque»  ce  ne  fut  pas 
éeule^emt  Jepeupjeet  les  simples  bourgeois 

aui  s'empressèrent  d*eii  faire  partie»  mais 
es  femmes  du  monde»  des  hommes  d*armes, 
ides  princes»  des  seigneurs»  des  grands  du 
juonde»  plusieurs  rois  et  reines  de  Frauise  s*j 
associèrent  aussi.  Voici  les  noms  des  prin- 
cipaux personnages  qui  figuraient  sur  le 
r^gisire  de  celle  confrérie  dite  royale»  avec 
la  mention  des  actes  de  leur  munificence» 
tels  qu'ils  sont  rapportés  dans  lo  livre  de 
cette  institution. 

«  Louis  XJU»  ayant  mis  son  royaume  sous 
la  protection  de  la  Reine  du  ciel»  se  fit  ins- 
crire dans;  cette  confrérie»  et  de  plus»  il 
voulut  donner  des  marques  de  sa  libéraliié 
/"oyale  par  le  présent  d*argenlerie  qu'il  a 
fait  distribuer  aux  maîtres  et  gouverneuis 
pour  l'ornement  de  la  chapelle. 

«  Anne  d'Autriche  s'y  fit  inscrire  le  k 
mars  1622»  et  imitant  la  piété  de  ce  monar- 
que» a  fait  présent  à  la  chapelle  d'un  irèsr 
riche  ornement  complet  de  velours  rouge» 
de  chandeUers  d'argent  fleurdelisés»  d'un 
bénitier  d'argent,  qui  sont  existants  dans  le 
trésor  de  la  confrérie.  Rlle  'y  fit   inscrire 

(390^  Yoy.  YHUtoire  du  glorieux  protçmartyr 
saint  tuienne,  grand  archidiacre  de  Sion  et  de  la 
tràê^ncienne  égttu  de  Saint-Lstienne  des  Grecs,  etc. 
(Vtiic  noie  392.) 

(39i)  C*esi  ce  même  Gaston  d*Orléans  mii  caus^ 
Util  de  révoltes  contre  le  cardi»d}  Armand  buplessis - 


Louis  XIV  encore  enfSint.  le  13  mars  ItU, 
et  la  coutume  s'est  introduite  depuis  ce 
temps-lk»  d'y  associer  les  enfants  de  Fraoce 
dès  leur  naissance. 

«  Gaston  duc  d'Orléans»  frère  de  Louis 
Xlll  (391)  a  été  oifert  h  notre  bienheureuse 
mère  et  inscrit  au  nombre  des  confrères,  !« 
15  octobre  1632. 

c  Le  duc  d'Anjou  et  d'Orléans,  frère  uni- 
que de  Louis  XIV»  au  mois  de  mars  16^7.  A 
crtte  occasion»  Anne  d'Autriche  donna  une 
magnifique  lampe  d'argent  du  poids  de  si 
marcs»  aux  armes  du  prince. 

c  Le  grand  Coudé  se  fit  inscrire  sur  .e  re- 
gistre royal  le  âO  janvier  16V8;  la  princesse 
de  Coudé»  en  mars  1650. 

«  Le  prince  et  la  princesse  de  Conti,  fé* 
Trier  1661. 

«  Marie  de  Bourt)on»  fille  de  France,  tanle 
du  roi  et  de  la  reiue  d'Angleterre»  octobre 
1662. 

«  Marie-Thérèse  d'Autriche»  épouse  de 
Louis  XIV,  le  7  août  1665.  Elle  a  offert 
Louis»  dauphin»  è  Notre-Dame»  et  l'a  fait 
inscrire  dans  la  confrérie»  le  5  juin  1664. 

c  Marie-Christine  de  Bavière»  dauphine 
de  France»  aïeule  de  Louis  XV»  le  2  février 
168i  ;  elle  a  fait  don  d'une  lampe  d'argent 
(392).» 

Ce  serait  sortir  des  bornes  qui  noo5  0iH 
été  tracées  que  de  mentionner  tous  les  per- 
sonnages de  distinction  qui  se  firent  agrégor 
à  U  eonfrério  de  Notre-Dame  de  Bonne  Dé- 
livrance. Au  reste»  le  zèle  et  rempressemeni 
des  fidèles  de  tout  Age  et  de  tout  rang»  poor 
le  sanctuaire  de  Marie»  étaient  bien  justiliéi 
par  la  solennité  des  oflices  religieux  qu'on  y 
célébrait  et  dont  la  multiplicité  et  la  durée 
effrayoraienl  notre  noblesse  mondaine.  Nouî 
croyons  devoir  entrer  dans  le  détail  de  rc) 

t)ieuses  pratiques»  et  notamment  reproduire 
a  description  naïve  de  la  célèbre  proces- 
sion de  Notrci-Dame  de  Bonne  Délivrance. 
Ïue  nous  a  laissée  un  historien  déjà  cité. 
e  lecteur  chrétien  pourra  juger  (lar  là. 
quelle  était  la  ferveur  de  nos  pères  el  la 
simplicité  de  foi  de  ces  temps  heureux  et 
déjà  si  loin  de  nous. 

Qrore  du  fervice  divin  établi  dans  la  ch- 
pelle  de  tfatre-Dame  de  Bonne  Délitranct, 
pour  les  confrère$  et  fidèles  chrétiens. 

«  Premièrement  :  Sera^dict  et  célébré  par 
chaque  Dimanche  de  l'an»  après  la  messe  de 
chœur»  une  haulte  messe  solenelle  deNoi- 
tre-Dameà  diacre  et  soubs-diacre  aveccliap 
plers  el  orgues,  eicepté  les  dimanches  aui* 
quels  adviennent  festes  doubles  et  solenelli^ 
auquel  cas  sera  célébrée  celle  du  jour.  B 
en  icelle  le  célébrant  après  l'offrande  faicte, 
dira  De  Profundis  et  la  dicte  messe,  céli^ 
brée»  dira  encore  De  Profundis,  avec  rorai- 
son  pour  les  trépassés. 

de  Richelieu,  et  qui  entraîna  dans  sa  rébellion  plij' 
sieurs  geotiIshomro»*s  de  haut  nom,  entre  autrf5  le 
gouverneur  du  Languedoc,  Anne  de  Montmoremf 
(39i  Voy.  /nif  t/itltoR  de  la  confrérie  de  la  Ckarîu^ 
Notre-Dame,  et«î.,  par  Laurent  Feval  ;  Pari*,  Vf9 
Voir  LoAiQtXT,  Histoire  de  France,  A.  M.  D.  Cr 


I 


5?5 


NOT 


DES  CONFRERIES  ET  ;CORPOUATIONS. 


MT 


S54 


<  //f m^loos  les  premiers  Dimanches  par  cba- 
imemois  k  qoatre  heures  de  relevée^  après 
Tesfires  et  compiles  de  chœar  se  dict  on  salut 
foleiioel  où  se  chantent  les  vespres  de  Nostre- 
Dame,  Magni/Uai^  avec  encens,  une  proces- 
Mon  à  TeDlonr  de  l'église,  où  sont  chantées 
)es  litanies  de  la  saincte  Vierge.  L*on  baille 
aax  cbanojoes  et  anciens  maistres»  chacun 
un  cierge  de  confrère  allumé. Et  après  icelle 
iirocession,  se  chante  Safo^,ile;trt(iy  ou  autre 
iijrone  selon  le  temps.  Domine  non  seeundum^ 
VExandiat  et  oraison  pour  le  Vio\f  Languen^ 
tibus  et  De  profundis. 

f  //em,  sera  dict  et  chanté  par  chaque  di- 
manche et  fesle  commandée  de  Tan,  Vigile  k 
neuf  |)S«numes  et  neuf  leçons,  incontinent 
après  vespres  et  compiles  de  chœur  dictes, 
poiirTen  quemesdicls  seigneurs  chefciers  et 
chano}iies  n'ajent  obit,  auquel  cas  ces  dictes 
vigiles  seront  dictes  le  lundi  malin  après 
lualines  du  chœur. 

«  7/fm,  seradict  et  célébré  par  chaque  lundi 
de  fan,  si  fesle  solenelle  n'advient.  Laudes 
el  haulte  messe  de  Requiem  h  diacre,  soubz- 
iliacre  et  deux  cbappes.  En  ce  dict  jour,  Tau* 
tride  Nostre-Dame  est  privilégié  pour  toute 
l'année. 

f  /lem,  par  chaque  mardi  de  Tan,  sera  dicte 
ooe  baulte  messe  de  sainct  Roch,  avec  com- 
mémoration de  monsieur  saint  Sébastien,  à 
diacre  et  soubz-diacre.  liem^  outre,  le  dict 
jour,  sera  dicte  une  messe  basse  de  Nostre- 
fhïïte  de  pitié,  avec  De  profundis^  comme 
dessus. 

c  Item^  par  chaque  mercredi  de  Tan,  sera 
célébrée  une  messe  haulte  du  Sai net-Esprit, 
itec  De  profundis^  comme  dessus. 

<  Item,  par  chaque  jeudi  de  fan,  sera  celé- 
Kée  une  haulte  messe  solenelle  du  très- 
kiiot-Sacrement  de  l'autel. 

tiiem,  outre,  le  dict  jour,  sera  dicte  une 
nesse  basse  de  monsieur  saint  Eslienne,  pa- 
ron  de  la  dicte  église,  avec  De  profundie^ 
offlme  dessus. 

cEnce  iJict  jour,  se  dict  et  chante  un  salut 
olenel  du  Sainct  Sacrement,  après  les  Tes- 
tes de  chœur.  Item,  tous  les  premiers 
Budi  du  mois,  se  fait  une  procession  so- 
?neile  à  l'entour  de  la  dicte  église,  où  est 
orlé  le  Corpus  Chrisli, 
■  /fem,  par  chaque  vendredi  de  l'an  sera 
icte  une  baulte  messe  de  la  saincle  Croix 
e  Nostre  Sauveur,  De  profundis^  comme 
essus,  et  è  la  fm  sera  dii-.te  la  passion. 
«  item^  par  chaque  samedi  de  l'an,  sera 
élébrée  UDC  haulte  messe  solenelle  de  Nostre 
*aroe,  et  à  l'issue  de  la  dicte  messe  sera 
ict  le  Siabai  Mater. 

•  Les  dictes  messes  et  services  à  l'inten- 
on  des  dîcis  rx)nfrères  et  sœurs,  et  faut  no- 
ïrqu'à  tous  et  chacun  des  diets  jours  rjr- 
>*ssus  nommés,  se  dict  une  messe  basse  à 
intention  de  tous  les  bienfaicteurs  de  la 
icte  confrérie  royale. 
«  /Xfm,  par  chaque  feste  de  Nostre-Dame, 
^ra  célébré  service  et  office  solennel,  en 
>inmei>çant  par  les  premières  vespres,  mâ- 
nes, deux  haultes-  messes  soleoelles  avec 
irniuJeet  pain  bénj,  et  qui  se  continue 


(lendant  l'octave  de  la  mi-aoust,  soir  et  ma- 
tin, exposition  du  très-Saint-Sacrement  de 
i'autffi,  ot  prédication. 

«  Jtem^  \o.  baston  d'icelle  confrérie  rojale 
de  la  Charité  de  Nostre-Dame  de  Bonne  Dé- 
livrance, sora  délivré  au  nouveau  baston- 
nier  et  bastonnîère,  le  Jour  de  l'Assomption 
de  Nostre-Dame  en  aoust,  en  faisant  les  ser- 
vices et  frais  accoutumés. 

ft  Item^  les  dicls  services  et  offices  solenels, 
en  commençant  par  les  yigiles,  se  font  par 
chaque  feste  des  patrons  de  la  confrérie  ; 
c'est  k  savoir,  es  festes  de  monsieur  sainct 
Pierre,  sainct  Jehan-Baptiste,  sainct  Estienne 
sainct  Denis,  sainct  Roch,  sainct  Sébastien, 
saincte  Geneviève  et  madame  saincto  Barbe. 
f  «  llem^  et  pour  chacun  des  confrères  et 
sœurs  d'icelle  confrérie,  qui  vont  de  vie  à 
trépas,  on  farct  dire  et  cfianler  vespres  des 
morts,  vigiles  k  neuf  psaumes  et  leçons  avec 
laudes  et  recommendaces,  trois  haultes 
messes,  la  prose  Dies  irœ^  diesilla^  et  Libéra 
à  la  Gn.  II  y  a  quatre  cierges  ardens  aux  dé* 
pens  de  la  dicte  confrérie,  et  les  administra** 
teursencharjge  font  porter  le  poêle  appar- 
tenant è  la  dicte  confrérie,  pour  servir  aux 
enlerremens. 

«  hem^  le  premierjourdemay  et  laSiaous*, 
feste  de  sainct  Barthélémy  #  se  faict  une 
procession  générale  et  solenelle  laquelle  part 
de  l'église  Sainct-Estienne  des  Grecs,  à  huit 
heures  précises  du  matin,  pour  aller  dans 
une  paroisse  de  la  ville  ou  des  faubourgs, 
qui  est  choisie  tous  les  ans,  et  oi^  assistent 
tous  les  confrères  et  sœurs,  avec  un  nom- 
breui clergé,  et  où  l'on  chante  baulie  messe 
solenelle.  L'ordre  de  laquelle  processioi 
est  tel  Gue  s'en  suit  : 

Ordre  de  la  procession  de  la  saincte  confrério 
de  Nostre-Dame  de  Bonne^Délitranee, 

c  Premièrement,  pendant  que  monsieur 
le  chefcier,  revestuen  lamanièrequi  ensuit, 
assisté  de  diacre  et  soubz-diacre,  tous  à  ge- 
noux au  piedde  l'autel,  chante  le  Veni^  Créa* 
tor:  devant  que  de  sortir  de  l'église  Sainct* 
Estienne,  il  y  a  uo  jeune  homme  revestu 
d'une  aube  de  belle  toileblanche,  bien  jilissée» 
ayant  un  chapelet  pendant  ksa  ceinture,  un 
écnsson  sur  la  poytrine  où  est  l'image  do 
l'Assomption  de  Nosire-Dame'  de  relief,  en 
broderie,  un  chapeau  (unecouronne}  de  fleurs 
sur  sa  teste,  nuds  pieds,  lequel  porte  une 
riche  bannière  de  velours  cramoisy,  ornée 
de  l'image  de  Nostre-î»ame,  entourée  d'anges, 
le  tout  en  broderies  d'or  de  relief,  parsemé 
de  fleurs  de  lys  d'or  et  franges  de  soie  et  d*or. 

«  Suit  après  celui  qui  çorte  la  croix  d'ar- 
gent doré,  enrichie  de  pierreries,  ainsi  re- 
vestu, orné  et  nuds  pieds,  avec  deux  enfans< 
de  chœur  ayant  aubes  et  prescedans,  por- 
tant chascun  un  grand  chandelier  d'argent, 
avec  un  cierge  de  cire  blanche  allumé  et  un 
chapeau  de  fleurs  sur  la  teste. 

«  Puis  le  beau  baston  de  la  confrérie  de 
Nostre-Dame  ayant  deux  anges,  qui  tiennent 
chacun  un  cierge  allumé;  le  tout  doré  de 
fin  or,  et  la  haute  couverte  dfe  fleurs  de  lys 
d'or  sur  un  champ  d'aïur,  porté  par  un 


555 


NOT 


blCTIO^NNAlRE 


KOT 


» 


r< 


jeune-homioe  rercstu  d*aubedefiQ  lin»  uuds 
itieUs,  et  le  reste  ainsi  que  le  premier.  Ce 
iiaslon  est  accompagné  de  deux  torches  al- 
lumées et  les  porteurs  rerestns  de  surplis  et 
taniquesy  chacun  un  chapeau  de  Qeurs  sur  la 
teste. 

«  Marche  devant  le  dit  baston,  un  crieur 
ublic,  revesto  d'une  riche  tunique  de  ve- 
ours  cramoisy,  toute  parsemée  de  fleurs 
de  lys  d*or,  de  relief,  et  les  franges  de  soie 
et  d*or,  ayant  un  chapeau  de  fleurs  en  teste, 
et  tenant  en  sa  main  droite  une  lerge  et  de 
l'autre  un  grand  bouquet. 

a  Derrière  le  dit  baston,  va  la  bastonnière 
vestuede  beaux  habits,  ayant  un  riche  cha- 
peau de  belles  perles  sur  la  teste. 

«  Va  après  une  croix  d*argent  doré,  portée 
par  deux  anges  d'argent,  ornée  de  pierres 

Erécieuses,  en  laquelle  il  y  a  du  précieux 
ois  de  la  vraie  croix  de  Nostre  Sauveur;  le 
pied  d  iceile  ou  soubassement  d'argent  bien 
eslabour&. 

«  Suit  une  belle  image  de  Nostre-Dame, 
environnée  de  rayons  de  soleil  et  d'anges, 
avec  son  piédestal  ;  le  tout  d'argent. 

c  Derrière  la  diteimage,ily  a  deux  jeunes 
hommes,  et  aussi  deux  autres  devant  iceile» 
revestus  d'aubes  blanches  bien  plissées  ayant 
chacun  un  chapeau  de  fleurs  sur  leur  te:»te, 
un  chapelet  à  leur  costé,  une  plaque  sur 
leur  poitrine  où  est  l'image  de  l'Assomption 
de  Nostre-Dame,  en  broderie  de  relief,  nuds 
pieds»  lesquels  portent  chacun  un  gros 
cierge  de  cire  blanche  allumé  pesant  25  li  vresy 
et  è  chaaue  cierge  une  couronne  avec  uu 
écusson  de  l'image  de  l'Assomption  de  Nosire- 
Dame  comme  dessus  attaché. 

«  Après  suit  l'image  de  monsieur  sainct 
Pierre,  laquelle  est  toute  d'argent,  tenant 
une  clef  d'argent. 

«  Celle  de  saint  Jehan*Baptiste ,  avec  uu 
agneau,  le  tout  d  argent. 
^  «  L'image  de  monsieur  saint  lloch,  avec 
l'ange  et  le  chien,  tout  étant  d'argent. 

«  Celle  de  sainct  Sébastien,  attaché  &  un 
arbre,  ayant  au-dessus  de  la  teste  un  auge 
qui  le  couronne,  le  tout  d'argent. 

«  Lesquelles  saiuctes  reliques  marchent 
avec  un  bel  ordre,  et  avec  une  distance  bien 
séante,  modestie  et  gravité  convenables» 
Elles  sont  portées  chacune  sur  un  brancard, 
orné  de  parements  de  damas  blanc,  rouge, 
verd  et  jaune,  sur  les  épaules  de  deux  jeû- 
nais hommes,  revesttis  d'aube  de  Qne  toile» 
bien  plissées,  nuds  pieds,  et  le  surplus 
ainsi  que  cy-dessus. 

«  Devant  icelles,  vont  des  bedeaux  reves- 
tus, Tun  d'une  belle  grande  robe  violette, 
l'autre  d'une  robe  mi-partie  de  blanc  et  bleu, 
et  le  troisièmed'une  robe  mi-partie  de  bleu  et 
de  tanné,  ayant  des  chapeaux  de  fleura 
sur  leurs  testes  et  en  leurs  mains  une 
verge  9  avec  un  grand  bouquet  de  fleurs,  et 
sur  le  bras  gauche  chacun  une  grande  pla-ï 

(393)  Histoire  du  çlorieux  protomarfyr  saint  Es- 
tienne^  grand  archidiacre  de  Sion  et  de  la  trés-^n- 
cietiue  église  de  Saint  Estienne  des  Grecs,  des  sin^ 
4ulafitésde  ladite  église  de  la  confrérie  de  Nmire" 


que  d'argent  où  sont  les  images  de  Nostns 
Dame  et  de  sainct  Estienne,  en  bosse  et  de 
relief  d'argent. 

ficelles  sainctes  reliques  sont  Accompa* 
gnées  de  quantité  de  torches  et  de  luiui> 
uaires. 

«  Chemynent  après,  en  rang  de  chaque 
costé,  trente  jeunes  hommes  refestas  d'au- 
bes de  Qn  lin ,  plissées  modestement  et  dé- 
cemment, d'un  pas  grave,  nuds  pieds,  ayant 
chacun  un  chapeau  de  fleur  dessus  la  teste, 
uu  chapelet  au  costé,  un  écussou  sur  ia 
poitrine  où  est  l'image  de  i'AssomptioD  de 
Nostre-Dame»  de  relief,  en  broderies,  et  en 
la  main  un  cierge  de  cire  blanche,  ardeai, 
avec  un  grand  bouquet. 

«  Ensuite  est  le  vénérable  clergé,  coto- 
posé  d'un  bon  nombre  de  gens  d^église, 
revestus  de  surplis  et  chapnes  de  damas  ù^ 
diverses  couleurs  et  de  velours,  allants  cti 
doux  rangs  ;  et  des  deux  costés  au-dessus 
marchent  messieurs  le»  chanoynes  au  noto- 
bre  de  dix,  et  derrière,  le  révérend  chef- 
cier,  portant  une  croix  d'or,  ou  reliquaire 
en  la  main,  revestus  de  surplis,  estole,  ei 
d'une  riche  chappe,  et  deux  chanoyiies, 
l'un  faisant  le  diacre,  revestu  d'aube,  d'e»- 
tôle  et  d'un  riche  précédant,  et  Taulre  le 
soubz-diacre  »  rovestu  d'aube ,  fanoo ,  ei 
d'une  riche  tunique,  qui  vont  devant  lui, 
tous  ayant  un  chapeau  de  fleurs  en  late&u, 
et  un  grand  bouquet  de  fleurs  en  la  main. 
et  en  ce  bel  ordre  on  s'achemyue  en  que** 
que  église,  où  li  se  célèbre  la  messe  pari" 
sieur  chefcier,  et  y  fait-cy  la  prédicatiout  «t 
puis  on  revient  de  mesme  en  l'église 
Saiuct-Estienne  des  Grecs. 

«  Suy vent  finalement  les  quatre  maislres 
de  la  confrérie  qui  sont  en  charge,  ajaoi 
chacun  un  cierge  de  cire  blaache,  ardeui 
eu  la  main  »  avec  un  grand  liouquet  de 
fleurs;  puis  une  grande  multitude  de  peu- 
ple, d'un  et  d'autre  sexe  en  grande  dévotiou. 

«  Messieurs  de  la  ville  donnent  à  la  dicte 
confrérie  royale,  tous  les  ans,  douze  graod$ 
flambeaux  de  cire  blanche,  ornés  des  arme? 
de  la  ville,  et  envoyent  aussi  plusieurs 
ofQciers  archers  et  gardes  de  la  ville  pour 
maintenir  le  bon  ordre,  et  einpescber  la 
confusion  par  la  foule  qui  est  loujour» 
très-nombreuse  (393.) 

Telle  était  la  pompe  pleine  de  naïveté  du 
culte  de  Notre-Dame  de  Boune-Délivraoce. 
Ces  solennités  de  la  foi  antique  fleurireui 
jusqu'à  l'époque  funeste  où  une  audacieuse 
philosophie  jeta  les  fondements  de  ses  im- 
piétés, c'est-à-dire  vers,  le  milieu  du  xviu' 
siècle.  Alors  les  auteurs  de  la  grande  ré?u- 
lution,  qui  boul versa  plus  tard  l'éditiceso* 
cial  et  religieux,  s*esseyaient  déjà  h  en 
détacher  quelques  pierres,  et  par  leurs  doc- 
trines, accomplissaient  peu  à  peu  cet  évé- 
nement dans  les  idées  et  les  mœurs  de  no> 
frères.  La  célèbre  confrérie  fondée  eu  15i{3 

Dame  de  Bonne  Délivrance,  et  des  belles  procewo» 
qui  s^tj  font;  par  Jacques  Doublet,  lienédiciin,  dovea 
(1c  Tubbaye  royale  de  Salni-Denys  \  Paris,  i6tt, 
iu-8S 


5S7 


MOT 


DES  CONFRERieS  ET  CORPORATIONS. 


NOT 


53S 


devinl  rohjel  de  la  critique  et  du  dédain 
de  la  sagesse  orgueilleuse  du  siècle,  'dont 
ririfluence  commençait  h  s*eiercer  sur  ceux 
^i  tenaient  les  rènet  du  gouvernement.  En 
butte  à  des  attaques  nombreuses,  elle  de- 
T8i(  succomber  sous  le  poids  de  la  calom* 
nie  et  des  intrigues  de  ses  ennemis.  Le 
parlement  de  Paris  rendit  un  arrôl  qui  la 
supprima  le  6  février  1737,  après  deux  siècles 
d'existence  et  de  gloire,  dit  rtiistorien  ano- 
nyme, qui  nous  fournit  ces  derniers  ren- 
seignements. 

Toalefois,  il  n'était  pas  donné  à  la'  puis- 
sance bumaine  de  supprimer  avec  la  con- 
frérie la  conGance  et  i  amour  des  enfants 
de  Marie  pour  leur  mère.  Le  sanctuaire  de 
Notre-Dame  de  Bonne-Délivrance  continua 
ï  être  l'objet  de  la  dévotion  des  fidèles,  et 
)e  but  de  leurs  pieux  pèlerinages.  On  y 
venait  prier  sans  <bruit  et  sans  pompe,  et 
cet  hommage  de  la  foi  humble  et  silencieux 
ii*en  était  que  plus  cher  au  cœur  de  celte 
i|ui  mit  toute  $a  gloire  dans  la  perfection  et 
texcellenee  des  sentiments  intérieurs, 

A  l'époque  de  [la  révolution  de  1789,  la 
Icine  des  vierges  fut  dépossédée  du  sanc- 
l'isire  que  la  foi  des  anciens  âges  lui  avait 
^'eré,  et  son  image  immaculée  remplacée 
lornosautels  par  l'idole  impure  de  la  raisou 
ta  délire. 

L'église  de  Saint^Etienne  des  Grès  fut 
dépouillée  de  toutes  les  richesses,  que  la  foi 
des  fidèles  jr  avait  accumulées  pendant  plu- 
sieurs siècles.  On  enleva  l'or,  l'argent,  le 
fer,  les  grilles,  les  marbres,  les  boiseries  ; 
on  arracha  tous  les  ouvrages  de  l'art  qui 
décoraient  les  murs,  et  ces  déf>ouilles  sa-- 
crées,  furent  mises  en  adjudication  publi- 
que. Puis  l'édifice  lui-même,  dont  la  ibuda- 
tion  remontait  aux  premiers  siècles  du 
christianisme,  tomba  avec  sa  célèbre  cha- 
pelle sous  le  marteau  des  démolisseurs. 

Cependant,  la  statue  yénérée  de  Notre- 
Dame  de  Bonne-Délivrance  fut  respectée  et 
sauvée.  Une  dame  de  Carignm  Saint-Mau' 
rice  ajant  appris  que  le  mobilier  de  la  pa- 
roisse Sâint-Etieone  allait  être  mis  en  vente 
se  sentît  inspirée  de  soustraire  l'image  de 
la  Sainte  Vierge  aux  outrages  d'une  expo- 
sition publique.  Donc,  le  16  mai  1791,  elle 
al\ii  trouver  secrètement  les  ofliciers  muni- 
cipaux préposés  à  la  garde  de  l'église,  et 
n\ant  fait  briller  k  leurs  yeux  de  quoi  ten- 
ter leur  cupidité,  elle  les  décida  è  lui  remet- 
tre l'objet  précieux  que  son  cœur  convoitait 
si  vivement.  Dès  qu'elle  en  fut  propriétaire, 
elle  le  ût  transporter  h  Tbôtel  Traversière, 
qu'elle  occupait  rue  Notre-Dame  des  Champs 
et  qui  aujourd'hui  fait  partie  du  collège 
Stanislas. 

C'est  là  que  fut  conservée  pendant  toute 
la  Révolution  la  statue  de  Notre-Dame  de 
Bonne  Délivrance;  et  lorsque  des  jours  plus 
sereins  vinrent  h  luire  sur  la  France,  la 
dame  de  Saint-Maurice  songea  à  accomplir 
le  TŒU  qu'elle  avait  fait  de  donner  la  statue 
à  la  société  des  filles  de  Saint-Thomas  de 
Villeneuve.  Uais  il  se  passa  encore  .quel- 
que temps  ayant  qu'elle  se  décidAt  a  le 


réaliser.  En  eOTet,  l'ancienne  chap'^Ile  du 
couvent  de  Saint-Thomas  n'avait  ni  Ws  pro- 
portions, ni  Télégance,  dignes  du  précieux 
dépôt  qu'elle  lui  destinait;  elle  voulut 
préalablement  qu'on  en  construisit  une  nou- 
velle, et  comme  les  ressources  de  la  con- 
grégation s'étaient  épuisées  dans  les  temps 
désastreux  qu*on  Tenait  de  traverser,  elle 
fut  la  première  è  rerser  une  partie  des  fonds 
nécessaires  pour  commencer  l'entreprise. 
En  attendant  qu'on  pût  réunir  le  reste,  elle 
crut  deroir  soumettre  son  projet  au  Souve- 
rain Pontife  Pie  Vil,  et  solliciter  son  appro- 
bation. Pour  cet  effet,  elle  eut  recours  au 
cardinal  Caprara ,  légat  du  Saint-Siège  en 
France,  et  lui  remit  la  supplique  sui- 
vante : 

c  Très-Saint-Père, 

c  Madame  de  Carignan,  comtesse  de  Saint- 
Maurice,  a  acquis  des  olRciers  municipaux 
de  la  commune  de  Paris,  la  statue  de  la 
sainte  Viei^e,  vénérée  dans  l'éulise  collé- 
giale de  Saint-Etienne  des  Grès  de  la  môme 
ville,  détruite  au  commencement  de  la  ré- 
volution. 

«  C'est  devant  cette  statue  de  la  Vierge 
que  saint  Frangois  de  Sales,  faisant  ses  étu- 
des au  collège  des  Jésuites  de  Paris,  alîail 
souveut  faire  sqs  prières  pour  obtenir  de 
Dieu,  par  rentremise  de  Uarie,  le  don  de 
continence.  Les  Souvi-raius  Pontifes  Gré* 
goireXlll  et  Urbain  VIII,  d'heureuse  uié- 
moire,  avaient  accordé  de  grandes  indul- 
gences k  la  célèbre  confrérie  établie  en  cette 
église  sous  le  nom  de  Notre-Dame  deBonne- 
Délivrance;  tous  ces  litroi  et  bulles  sunt 
perdus,  l'histoire  setile  en  fait  mentiou. 

«  Madarûe  de  Carignaa  Saint- Maurice, 
Très-Saint-Père,  désirerait  placer  i-elle  sta- 
tue, restaurée  par  ses  soin»,  dans  Toratoire 
des  religieuses  hospitalières  de  Saint-Thomas 
de  Villeneuve,  ordre  de  Saint-Augustin, 
établies  è  Paris,  rue  de  Sèvres.  Où  pourrait* 
elle  être  mieux  placée  qu'au  milieu  de  celles 
qui  sont  les  plus  fidèles  imitatrices  d^s 
vertus  de  Marie,  et  qui  en  ont  été  protégées 
d'une  manière  si  singulière? 

«  Mais,  Très-Sainl-Père,  cette- bonne 
œuvre  manquerait  son  but  essentiel,  si  elle 
n'obtenait  de  Votre  Sainteté  le  sceau  de  sou 
approbation;  c'est  dans  cette  vue  religieuse 
et  atin  de  perpétuer  h  jauiais  le  culte  de 
Marie,  que  Mme  de  Carignan  Saint-Mau- 
rice vous  supplie,  Très-Saint-Père,  de  vou- 
loir bien  accorder  une  indulgence  plénière 
à  toutes  les  personnes  qui,  aux  conditions 
requises,  entendront  la  messe  et  couimunie- 
ront  dans  la  chapelle  où  sera  exposée  cette 
statue  de  la  sainte  Vierge  à  toutes  les  fétus 
solennelles  consacrées  au  culte  de  Marie*, 
et  une  indulgence  de  cent  jours  en  laveur 
des  ndèles  qui,  tous  les  samedis  de  Tannée, 
visiteront  cette  chapelle  et  y  réciteront  la 
prière  connue  sous  le  nom  de  Memorare. 

«  Très-Saint-Père,  en  accueillant  la  prière 
de  Madame  de  Carignan  Saint-Maurice, 
TOUS  exaucerez  le  tœu  le  plus  doux  à  ^oq 


NOT 


DlCTIONiNAIRE 


NOT 


^ 


cœur»  celai  de  propager  autant  qu'il  «si  ea 
elles  le  culte  do  Marie. 

«  Je  suis  avec  la  vénération  la  plus 
profonde* 

«  Très-Sainl-Père, 

'  Do  Voire  Sainteté, 
«  La  plus  humble  et  la  plus  soumise  de  vos 
eufants, 

« 

«  Carig.nan  Saint-Maurice.  » 

Ce  30  janvier  1805. 

Le  cardinal  Caprara  approuva,  au  nom 
du  Saitjt-Père,  les  pieuses  dispositions  de 
la  comtesse  de  Saint-Maurice,  et  accorda 
par  le  rescrit  suivant,  fa  plupart  des  indul- 
gences qu'elle  sollicitait  pour  le  sanctuaire 
de  Notre-Dame  de  Bonne  Délivrance. 

«  Le  Très-Saint-Père  accorde  l'indulgence 
plénière  et  la  rémission  de  tous  les  péchés 
&  tous  les  Qdèles  de  l'un  et  Tautre  sexe  qui 
vraiment  contrits  et  s'étant  confessés,  com- 
munieront dans  ledit  oratoire  (pourvu  qu'il 
soit  approuvé  de  l'ordinaire,  et  qu'on  v  ait 
dressé  un  autel  en  l'honneur  de  la  bienneu- 
reuse  Vierge  Marie),  les  jours  de  la  Concep- 
tion, de  la  Nativité,  de  la  Purification,  de 
l'Annonciation  et  de  l'Assomption  de  la 
sainte  Vierge,  et  visiteront  dévotement  la- 
dite chapelle,  chaque  année,  les  jours  mar- 
qués ci-Klessus,  depuis  les  premières  vêpres 
jusqu'au  coucher  du  soleil,  aGn  d'y  prier 
pour  la  paix  entre  les  princes  chrétiens, 
l'extirpation  des  hérésies  et  l'exaltation  de 
notre  Mère  la  sainte  Eglise. 

«  Sa  Sainteté  accorde  aussi  sept  années  et 
aataot  de  quarantaines  aux  fidèles  qui  rem- 

{iliront  les  mômes  conditions  aux  autres 
ôtes  de  la  Mère  de  Dieu  ;  de  plus,  le  Sou- 
verain Poutife,  d'après  l'usa^e^de  la  sainte 
Eglise,  les  délivre  de  cent  jours  de  péni- 
tence, de  quelque  manière  qu'elle  leur  ait 
été  imposée,  chaque  fois  qu'ils  prieront 
Dieu  dévotement,  devant  ledit  autel,  le  sa- 
medi (fie)  de  l'année. 

«  En  outre,  veut  le  Très-Sainl-Père,  par 
grAce  spéciale,  que  lesdites  indulgences 
conservent  à  perpétuité  la  môme  valeur  que 
si  elles  avaient  été  accordées  par  lettres 
apostoliques  en  forme  de  bref. 

€  J.-B.  card.  Caprara.  b 
Ptris  le  12  février  1805. 

Telles  furent  les  faveurs  spirituelles  dont 
le  Saint-Siège  enrichit  le  nouveau  pèleri- 
nage de  Notre-Dame  de  Bonne-Délivrance. 

Cependant,  la  mère  Walhde  Valois  (39^), 
malgré  le  désir  qui  l'animait  d*élever  à  Ma- 
rie un  nouveau  sanctuaire,  n'avait  pu  se 
procurer  les  ressources  pour  une  telle  eu- 

(594)  La  mère  Walh  de  Valois  était  née  à  SairiC- 
Maio,  en  1727.  Elle  flt  sa  proression  le  12  février 
4751,  dans  la  congrégation  des  religieuses  de  Saint- 
Thomas  ,et  fut  peu  après  nommée  supérieure  de 
l*ho8pîce  de  sa  ville  natale  qu'elle  gouverna  trente 
années.  Eu  1784,  elle  fut  choisie  pour  remplacer  la 
■mère  de  Villeberno,  en  qualité  de  supérieure  géné- 
rale de  la  congrégation,  place  dans  laquelle  elle  fut 
rudement  éprouvée  durant  la  révolutiou  de  1793.  A 


treprise.  Afirès  un  nouveau  délai  d*uQ  a», 
Mme  de  Saint-Maurice  se  décida  à  remplir 
son  engagement.  Le  1*' juillet  1806,  veille 
de  la  Visitation  de  la  sainte  Vierge,  l'une 
des  fêtes  patronales  de  la  congrégation  de 
Saint-Thomas,  fut  le  jour  fiié  pour  la  céré- 
monie si  longtemps  attendue.  A  quatre 
heures  du  soir,  la  statue  miraculeuse  de 
Mario  fut  transportée  de  l'hôtel  Traversière 
au  couvent  de  Saint-Thomas  de  Villeneuve, 
et  madame  de  Saint-Maurice,  avec  une  piéié 
vraiment  généreuse,  mais  non  sans  repein- 
dre des  larmes  que  lui  arrachait  un  sacriiice 
qui  coûtait  beaucoup  à  son  cœur,  fa  so- 
lennellement la  remise  de  son  précieux 
dépôt  aux  religieuses  pénétrées  de  recon- 
naissanco.  Ensuite,  Timagefut  portée  dans 
la  chapelle  pendant  qu'on  chantait  les  liia- 
liies  de  la  très-sainte  Vierge,  et  placée  sur 
un  autel  préparé  pour  la  recevoir,  eu  at- 
tendant la  construction  d*un  monument  plus 
conforme  aui  vœui  des  religieuses  et  de  la 
pieuse  donatrice. 

Pour  la  construction  de  la  nouvelle  clia- 
palle,  la  translation  en  icelle  de  la  statue  de 
la  sainte  Vierge,  et  des  restes  du  vénérable 
P.  AngeLeproust,  on  pourra  consulter  l'ou- 
vrage qui  nous  a  fourni  les  détails  ci-dessus 
et  est  intitulé  :  Histoire  de  la  statue  mira- 
culeuse de  Notre-Dame  de  Bonne-Délivranct^ 
vénérée  dans  la  chapelle  des  religieuses  hos- 
pitalières de  Saint-Thomas  de  lilUneute,  à 
Paris;  Paris,  Gaume,  18U,  in-13. 

NOTRE-DAME  DE  BONNE-NOUVELLE. 
—  Dans  l'église  paroissiale  de  Saint-Aubin 
de  Hennés,  est  établie  l'archiconfrérie d» 
Notre^Dame^des-VictoireSt  à  laquelle  est  af- 
11  liée  la  confrérie  de  Notre-Damt-de-Bomt^ 
Nouvelle.  Cette  confrérie  tire  son  nom  d*uu 
ancien  monastère  de  Dominicains,  situé  nou 
loin  de  l'église  Saint-Aubin,  et  dont  provieut 
un  tableau  de  la  Mère  de  Dieu,  qui  décore 
la  chapelle  de  la  Vierge  à  Saint-Aubin. 

Nous  ne  croyons  pas  sortir  du  cadre  de 
notre  collection,  en  donnant  quelques  détails 
sur  ce  tableau  miraculeux,  d'autant  plus 
que  son  histoire  est  celle  de  la  confrérie. 

Ce  fut  pour  accomplir  un  vœu  qu'il  arait 
fait  en  1368,  à  la  bataille  d'Aurajr  (Morbihan]» 
que  Jean  deMontfort,  duc  de  Bretagne, 
fonda  le  couvent  de  Notre-Dame  de  Bonne- 
Nouvelle.  Les  fondements  du  nouvel  édilice 
furent  ouverts  en  1368,  et  dès  1379,  le  chœur 
de  l'église,  le  grand  dortoir  et  le  cloître  du 
monastère  étaient  achevés.  Jean  IV,  fils  et 
successeur  de  Jean  de  Montfort,  après  s'ê- 
tre fait  couronner  è  Rennes,  alla  au  coufent 
de  Bonne-Nouvelle,  j  ratitia  la  fondation  de 
son  père,  et  y  fit  de  riches  présents.  I^Oi^s 
les  autres  ducs  et  duchesses  de  Bretagne  ; 

cette  époque  malheureuse  elle  détermiDa  à  abjurer 
son  serment  à  la  couslitotion  civile  du  derge,  !« 
curé  Pierre-Gabriel  Guillot  de  FolleviUe,  qui  comine 
elle  était  natif  de  Saint-Malo,  et  avait  accepte  U 
place  de  curé  constitutionnel  de  la  ville  de  M- 
C'est  là  qu'il  avait  prêté  le  serment  ainsi  que  nou» 
Tapprenneut  les  registres  municipaux  de  celle  ciie, 
qui  conservent  encore  aujourd'hui  sa  signature  K 
son  serment. 


»! 


KOT 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


NOT 


542 


dosèrent  des  iDonuments  de  leur  piété  et 
de  ieor  reconnaissance. 

Les  Papes,  les  légats  du  Saint-Siège,  les 
eanlioaux  et  les  évèques,  accordèrent  com- 
nip  à  Venru  de  grandes  indulgences  h  ceux 
qui  fréquenteraient  ou  favoriseraient  ce  lieu 
de  dévotion.  On  spécifie  particulièrement 
Uardn  V«  et  sa  bulle  datée  du  10  avril  de  la 
douzième  année  de  son  pontificat,  en  1^29; 
Edenoe*  archevêque  de  Milan,  référendaire 
da  pafie  Paul  II,  et  son  légat  en  France  et  en 
Bretagne,  et  Tindul  t  qu*il  donna  le  31'  jour  de 
janvier  1460,  après  avoir  vu  de  ses  propres 
jeux  PalQuence  de  peuple  qui  Tenait   de 
toutes  parts  TÎsiter  la  chapelle  du  cloître  : 
Paul  lil  et  sa  bulle  de  la  quatrième  année  de 
sim  pontificat,  en  1539,  et  Yves  de  Mayenne^ 
érèque  de  Rennes,  qui  donna  des  indul- 
gences en  1507  et  1515.  —  Cette  grande  af- 
flaence  de    peuple   engagea,  en    1602,*  le 
R.  P.  Jean  Jubin ,  docteur  en  théologie , 
prieur  de  Bonne-Nouvelle,  à  élargir  le  côté  du 
clolu-e  où  étaient  Vimage  et  la  chapelle  de 
Noire-Dame.  On  l'élargit  encore  davantage 
depuis,  car    alors   l'observance   régulière 
ayant  été  rétablie  en  cette  maison,  le  révé- 
rend père  Hyacinle  Charpentier,  docteur  en 
tficologiet  premier  prieur  de  la  réforme,  Gt 
rfliièrement  rebâtir  la    chai>elle  de  Notre- 
Oame,  avec  un  autel  enrichi  de  marbres  et 
de  dorure,  parla  libéralité  de  la  duchesse 
ieVeodôme.  Pierre  de  Cornulier,  évèque  de 
teones,   bénit    Tautei   le  S   février  1623 
^t  7  mit  des   reliques  de  quelques-unes 
ies  onze  mille  vierges.  L'image  de  Notre- 
)ame    qui    portait    le    titre   de   Jftracu- 
m$e^  fut  placée  sur  cet  autel,  dont  un  ta- 
emacle  ou  dôme  de  tuffeau,  orné  de  mar- 
re noir,  et  le  lendemain  l'évèque  de  Rennes 
t  présent  d'un  riche  parement  d'autel.  Les 
impes,  les  dons  et  les  représentations  to- 
Tes  dont  cette  chapelle  était  ornée  et  enri- 
lie,  rendaient  témoignage  des  faveurs  du 
H  obtenues  par  la  Mère  de  miséricorde. 
•  plus  considérable  de  ces  lampes,  était 
(llequi  avait  été  donnée  parle  duc  de  Bris- 
c,  Charles  de  Co^sé,  pair  et  maréchal  de 
'ance,  qui,   attaqué  d'épilepsie  et  d'apo- 
exie  et  entièrement  abandonné  des  méde- 
(J5,  revint  en  parfaite  santé  aussitôt  qu'une 
rtueuse  demoiselle,  étant  allée  en  pèleri- 
ge  à  cette  chapelle,  y  eût   fait  célébrer 
le  messe  pour  la  guérison  de  ce  malade. 
Ce  fut  en  1632  surtout  que  les  habitants 
Rennes  témoignèrent  la  grande  confiance 
*ifs  avaient  pour  le  sanctuaire  de  l'image 
raculeuse.  La  rille  était  désolée  par  les 
rages  d'une  cruelle  peste,  elle  eut  recours 
Notre-Dame  de   Bonne- Nouvelle  pour 
*e  délivrée  du  fléau,  et  promit  d'offrir  uu 
(u  d'argent  qui  représenterait  cette  capi- 
e  de   la    province.  Aussitôt  la  contagion 
'*sa.  Rennes  n'oublia  point  sa  promesse, 

595)  Il  fui  vendu  en  4794  à  un  orfèvre  de  Ren- 
,  fiommée  Autmann,  pour  une  somme  de  prés 
6,000  francs.  (Voir  Histoire  de  Rennes^  par  Ai- 
use  MAmTcvuLE,  t.  lU,  année  1794.  —  Arcbi- 
Rfuniclpales  de  Reiraes. 
S9U}  Suivant  M.  Danid-Miercel  de  Kerdonet, 


et  le  8  septembre  de  Tannée  163i.  toute  l*** 
cité  avec  son  Parlement,  ses  connétables,  $e^ 
magistrats  et  ses  confréries  fit  une  f>roces- 
sion  dont  la  pompe  et  la  solennité  attestent 
la  foi  des  anciens  Rennois.  On  y  portait  le 
vœu  qui  représentait  la  ville  et  était  le  fruit 
d'une  quête  générale.  Le  monument  fût  dé- 
posé dans  Téglise  de  Notre-Dame  de  Ronne- 
Nouvelle,  et  y  resta  jusqu'en  1791  (395). 

Quant  è  l'image mtrocu/etffe,  elle  put  échap- 
per aux  profanations  de  l'époque.  Sauvei; 
d'abord  par  en  pieux  jardinier,  elle  a  été 
donnée  à  l'église  Saint-Aubin  dont  elle  est 
le  plus  cher  ornement. 

«  Hélas  !  s'écrie  l'abbé  Tresveaux ,  après 
avoir  raconté  l'émouvante  cérémonie  du 
vœu  de  163^,  hélas  I  ce  monument  de  la  piété 
des  Rennois  ,  qui  se  rattachait  d'une  ma- 
nière si  remarauable  è  Thistoire  de  la  pro- 
vince, n'a  pas  été  respecté  par  nue  révolu- 
tion impie.  Le  vœu  a  disparu  (396),  et  si 
l'église  de  R^nne^Nouvelle  subsiste  encore, 
ce  n'est  que  pour  affliger  les  yeux  des  chré- 
tiens par  sa  destination  actuelle  :  elle  est 
devenue  nn  magasin  è  foinl...  »  (Vies  des 
saints  de  Bretagne,  t.  llï,  p.  156),  [1837]. 

«Cette  égli:>e  (  Bonne*Nouvelle  ),  dit 
M.  Paul  de  la  Bigne-Villeneuve,  célèbre  en- 
tre tous  les  monuments  religieux  de  Ren- 
nés,  est  aujourd'hui  convertie  en  écurie, 
après  avoir  servi  longtemps  de  magasin  à 
fourrage.  Tel  est  le  sort  que  les  révolutions 
ont  fait  à  un  sanctuaire  si  vénéré  de  nos 
aïeux.  De  pareilles  profanations  me  font 
toujours  profondément  gémir  comme  chré- 
tien et  comme  archéologue. 

Les  ruines  de  cette  antique  église  d«>s 
Dominicains  ont  résisté  jusqu'à  ce  jour  au 
double  Oéau  du  vandalisme  révolutionnaire 
et  du  feu  qui  y  eierça  ses  ravages  le  21 
août  1821.  L'incendie  causée  par  la  com- 
bustion spontanée  du  foin  mal  séché  qui  y 
était  entassé  dévora  toute  la  charpente  et 
ne  laissa  debout  ^ue  les  murs.  »  (  Jlfonu- 
ments  religieux  et  etvils  élevés  à  Rennes,  etc., 

S»ar  Paul  de  la  Bigne-Villeneuve,  dans  le  Bul- 
etin  archéologique  de  r Association  bretonne^ 
t.  IL  quatrième  livraison,  1851.) 

NOTRE-DAME  DE  BOULOGNE.  —  Dom 
Guy-Alexis  Lobineau,  dans  son  histoire  de 
Paris  (  L  I",  p.  l&l,  liv.  xi  ),  après  avoir 
parlé  de  la  fondation  du  collège  de  Tréguier, 
en  1319,  s'exprime  ainsi  :  «  En  ce  temps 
que  les  pèlerinages  étaient  à  la  mode,  quel- 
ques bourgeois  de  Paris  qui  avoient  fnit  ce- 
lui de  Notre-Dame  de  BouIogne-sur-Her  et 
s'estoieni  associez  à  la  confrairie  establie 
au  môme  lieu  crurent  ne  pouvoir  mieux 
satisfaire  aux  engagements  qu'ils  avoient 
contractés  qu'en  fondant  une  chapelle  dé 
Notre-Dame  sur  le  modèle  de  celle  de  Bou- 
logne. »  Pour  cela  donc,  Girard  de  la  Croix, 
scelleur  du  Chftlelet  de  Paris,  et  Jean  de  la 

ce  tableau  est  peiot  snr  bots.  Il  a  environ  3  pieds  9 
DAuces  de  haut  sor  2  pieds  9  pouces  de  large. 
Ce  serait  dit-on  uo  présent  de  la  duchesse  Anne  de 
Bretagne.  (  Vies  des  Mtafs  de  Bretagne,  p.  475;  1837, 
in-4*.) 


545 


NOT 


DICTIONNAIRE 


NOT 


SU 


Croit,  son  frère,  avec  quelques  autres  do 
la  confrérie  de  Notre-Dame  de  Boulogne- 
sur-Mer,  s'adressèrent  au  roi  Philippe  Y 
qui  leur  permit  de  faire  bâtir  une  église  ou 
chapelle,  au  village  de  Menus,  près  Saint- 
Ci  oud,  etdV  ériger  une  confrérie  entre  eux. 
Pour  prévenir  le  scandale*  autant  que  possi- 
ble, il  voulut  que  le  prévôt  de  Paris,  ou 
quelqu'un  député  en  son  nom*  assistât  à 
leurs  assemblées.  Las  lettres-patentes  du  roi 
sont  en  latin,  et  datées  de  Viviers  en  Brie, 
au  mois  de  février  1319  (  vieux  style  ). 

Le  village  de  Menus  faisait  partie  des  fonds 
donnés  par  le  roi  Louis  XI,  pour  la  fonda- 
lion  de  Tabbaye  de  Mont-Martre,  de  sorte 
^;u'il  fallut  encore  s'adresser  à  Jeanne  de 
Ressenti,  qui  en  était  alors  abbesse.  Non- 
seulement  elle  consentit  à  la  construction 
dr>  la  nouvelle  chapelle;  mais  de  plusi  elle 
donna  l'amortissement  d'une  place  contenant 
environ  cinq  arpents  de  terre  pour  j  bâtir 
l'église  qui  porterait  le  nom  de  Notre-Dame 
de  Boulogne-sur-Seine.  C'est  ce  qui  est  ap- 
pris par  les  lettres  de  ladite  abbesse  Jeanne» 
datées  de  l'année  1322.  Peu  après,  cette 
église  fut  érigée  en  paroisse  et  démembrée 
de  celle  d'Auleuil.  Toutefois  il  s'éleva  cer- 
taines contestations  entre  révoque  de  Paris, 
d*une  part,  et  les  curés  et  confrères  de  l'au- 
tre; mais  le  tout  s'apaisa  bientôt  et  fut  ter- 
miné le  13  février  13U,  par  sentence  de 
Foulques  de  Chanac,  évoque  de  Paris,  suc- 
cesseur de  Guillaume  de  Chanac,  son  on- 
cle, établi  patriarche  d'Alexandrie,  en  1342, 
par  le  pape  d'Avignon  Clément  VI.  L'évo- 
que prétendait  que  la  collation  de  la  cure 
et  de  tous  les  bénéfices  fondés  ou  i  fonder  à 
Notre-Dame  de  Boulogne,  lui  appartenaient  ; 
qu'il  devait  lui  être  rendu  compte  des  de- 
niers ^  revenus,  obventions  et  autres  de 
cette  église.  De  leur  côté,  les  confrères 
prérendaient  que,  comme  fondateurs  ,  ils 
devaient  être  patrons  de  l'Eglise  et  de  tous 
)es  bénéfices  qui  y  étaient  ou  y  seraient 
fondés  :  que  l'évoque  n'ayait  point  à  s'im- 
miscer dans  leurs  comptes,  et  qu'en  un 
mot,  l'évéque  n'ayant  point  droit  de  procu- 
ration dans  l'église  d*Anteuil,  vu  qu'elle 
était  dans  la  banlieue  de  Paris;  par  la  même 
raison,  il  ne  devait  point  Tavoir  dans  celle 
de  Boulogne.  Le  curé,  d'une  autre  part,  se 
plaignait  de  la  modicité  des  revenus  que 
lui  avaient  assig^nés  les  confrères. 
•  Sur  tous  ces  difl'érends,  il  fut  convenu,  du 
consentement  des  parties,  qu'à  la  première 
vacance  de  la  cure,  l'évéque  la  conférerait 
de  plein  droit  :  qu'à  la  seconde  vacance, 
Iqs  confrères  présenteraient  et  ainsi  à  l'alter- 
native :  qu'au  cas  où  le  curé  voudrait 
permuter,  l'évéque  recevrait  sa  résignation 
et  conférerait  la  cure  de  plein  droit,  sans 
préjudice  de  l'alternative  dans  les  autres 
vacances.  La  môme  alternative  fut  établie 
è  l'égard  des  vicaireries,  chapellenies  et  au- 
tres bénéfices  fondés  ou  h  fonder  dans  cette 
église.  —  Aux  comptes  de  la  fabrique,  le 
curé  assistera  au  nom  de  l'évéque,  conjoin- 
lement  avec  les  députés  de  la  confrérie.  L'é- 


glise de  Boulogne  demeurera  quitte  du  droù 
de  procuration,  moyeunaul  la  sommedeùiv 
vres  parisisde  rente  non  amortie.qDelescoo* 
frères  assigneront  à  Tévéque,  h  Paris  ou  dant  I 
un  autre  lieu  de  son  Hef.  Quant  aux  piaintesdu  1 
curé,  il  futarrôté  qu'on  s'en  tiendrait  à  lait- 
neur  de  l'écrit  passé  entre  'es  confrèreselluu 
Cette  sentence  en  forme  d'accord  fui  cnniir-  : 
mée  par  le  pape  Clément  VI,  le  10  mai  mSi- 
Depuis  retle  époque,  on  ne  trouve  plusnen 
de  la  confrérie  de  Notre-Dame  de  Boulogne. 

Nous  joignons  au  présent  article  une V 
pie  des  letlres-patentes  de  Philippe  V,  por. 
tant  établissement  delà  confrérie  ci-dessus.  - 

Pbilippus,  Dei  graiia^  Francorum  tt  AV 
varrœ  rex^  notum  faeimus  universis  pr<t$fr^- 
tibus  et  futuris^  quod  Rsx  gloriœ  et  vtrfuttfn.  ; 
Dominuê  Jesus^Chrittus,  cui  a  Pâtre  ifiUi 
est  omnis  potestag  in  calo  et  in  terra,  calth  ; 
tia  pariter  et  terrena    salubri  moderommi 
dirigens  ac  perpétua  rationt  gubemant  supvi 
nœ  potentiœ^  qua  tanquam  Dei  virtut  tt  ui 
pientia  suaviter  univena  diêponit^  sua  i«<f  * 
fabilis  ut  ostenderet  opéra  ptetatis  et  cUh^ 
tiœ^  de  salute  humani  generis  curam  mrm 
jo/Zici/om,  discipxUos  suos  misii  per  m, 
dùcentes  invicem  ctiaritatem  fratemitalit  di» 
ligi  et  in  benevolo  fratemitatis  amore  ptn^ 
tertf  qua  doctrina  dueimur  et  monemvr  nk* 
ditis   nostris  annuere^  ut    convenimttiin. 
unum  unanimes    sint    in    fide  ac  vacml» 
orationibiUf  amatores  efficiantur  fmitmh 
tis  mutuœ ,  per  quam  Dei  misericordiam  <v$^ 
sequi  mereantur  :  nos  itaque  dilectis  dribu] 
noêtris  Parisiensibus  et  aliis  qui  devotœmoi'' 
tis  aciem  causa  peregrinationis  aut  aHa$M 
ecclesiam   gloriosissimœ   Yirginis  Mûrir  <k 
Bononia-supra-JUare  dirigentes^  ob  Dei  Itu^ 
denif  ac  ipsius  gloriosœ   Virginis  honms^^ 
quamdam  ecclesiam  in  villa  de  Menus,  propà 
sanctwn  Clodoaldum  construi  facere  tl  tH 
dem  instruere  et  disponere  confratriatu  ir.iT 
ipsos  proponuntf  per  prœsentes  concedimufj 
qiMntum  ad  nos  perlinet,  ut  ipsi  dictam  tt- 
clesiam  fundare  in  villa  eadein^  et  confrotriati 
ibidem  tnstituere;  et  cum  habuerint  luprra/K 
quibus  quœ  suorum  salutem  aniQiarum  pm- 
pexerint^  agere  vel  traclare^  ob  reterentm 
prœdictœ  aloriosœ  Virginis  in  dicta  villa  a^i 
in  loco  alio  PiRisius  convenire  possint;ut 
confratres  ipsi  subvenire  studeantauxiliisop' 
portunis^  et  sic  ex  bonis  operibus  churitaiit 
fraternœ  splendeant  apud  Deum  et  homints, 
quo  cœtert  pios  actus  eorum  cons^derûntti^ 
glorificent  Patrem  suwn  cœlestem  et  ad  cor* 
similium   operum  exsecutionem  propcnsm 
animentur:  volumus  tamen  quodquotiescutujut 
insimul    voluerint     convenire  ,   prapoiitin 
Parisiensis  aut  deputatus  ab  eo ,  pro  on^i 
evitando    scandalo    ipsorum    congrégation^ 
prœsens  intersit ,  quod  ut  firmum  et  stéilf 
permaneat  in  futurum,  prœsentibus  liUff^' 
nostrum  fecimus  apponi  sigillum. 

Actum  apud  Vivarium,  in  Bria^  anno  do- 
mini  MCCCXIX,  mense  februario. 
Signé  sur  le  reply, 
Per  dçminum  regem  ad  relationm  rfn- 
fessoris^  J.  dr  Teuplo  (397).  » 


(597)  Bhtoire  de  Paris ,  t.  III,  327,  col.  2.  —  Cette  piécc,  se  trouve  aussi  dans  les  Aiiliquii»  <>< 
lopa  DtisEVEL,  p.  12(1^2,  1612,  in-folio. 


r 


^ 

L 


NOT 


l>ES  CONFREAŒS  ET  GOtiPORATlONS. 


AOT 


;46 


NOTRE-DAME   DE  LA   DAURADE.  — 

fiitrcDame  Je  la  Daurade  était  un  célèbre 
;ieuré  de  lordre  de  Saint-Benot!,  situé 
^h'\s  la  vilie  de  Toulouse»  diocèse  du  même 
loin.  Outre  une  abondance  immense  de 
liiques  que  possédait  l*église  de  ce  monas- 
^re,  Jngeniem  reliquiarum  copiam^  disent 
saraiits  auteurs  du  Gallia  Christiana,  il 
.naît  encore  une  partie  du  titre  de  la 
voit  du  Seigoeur.  Sur  Tautel  principal  de 
h  même  église,  reposait  une  statue  de   la 
Fierge,  (396)  en  bois«   refirésenlée  portant 
ion  Fils  dans  ses  bras.  Dans  les  cas  graves, 
Jans  les  calamités  publiques,   on    sortait 
Klte  statue  de  son  sanctuaire  vénéré*  et 
rfle  était  solennellement  portée  en  procès- 
ion  dans  le  lieu  où  le  fléau  se  faisait  prin- 
iipalement  sentir.  Dans  le  cours  des  siècles 
m  institua  une  confrérie  en  l*honneur  de 
L'Immaculée    Conception  «le  la  glorieuse 
npPw'A  Marie.  Les  statuts  de  cette  associa- 
io{i^J99)furetJt  approuvés  en  l'année  1452 
m  Bernard  du  Rosier,  évoque  de  Toulouse. 
Sector  de  Bourbou  et  Gabriel  de  Grand- 
Ifool,  ses  successeurs,  leur  donnèrent  éga- 
leiueut  leur  approbatioc.    Le    recueil  des 
sJtufs,  imprimé  en  1533,  nous  fait  connaî- 
tre que  grand  nombre  d'hommes  distingués 
ri  notamment  des  conseillers  et  des  prési- 
i^nls  au  parlement  de  Toulouse,  se  firent 
lonneur  de  s'aggréger   h  ladite  confrérie. 
'S<;us  le  gouvernement  de  Raymond    de 
airac,  prieur  de  Notre-Dame  de  la  Dau- 
4(Je,  Jean    maître  général   de  Tordre  des 
innés,  donna  des  lettres  datées  du  8  dé- 
buibre  1397,   par  lesquelles  il   rendait  la 
onfrérie   de    Notre-Dame   de   la   Daurade 
arlicipanle   Je  tous  les   biens    spirituels, 
ae  la  clémence    du    Sauveur  Jésus   vou- 
rail  bien  opérer  par  lui-même  ou  les  frères 
e  son  ordre.  Le  même  prieur  général  Jean, 
a  peut-être  un  autre,  rendit  encore  la  con«- 
érie  de  Notre-Dame  de  la  Daurade  partici- 
iJtte  de  tous  les  biens  spirituels  de  Tordre 
*s  Carmes,  ainsi  que  le  prouvent  ses  lettres 
:>uriées  à   Toulouse  le  2»  février   Uâ5» 
tires    dans  lesquelles  le  prieur  Jean  jte 
oi'ifie  et  s'honore  de  faire  pariie  de  ladite 
Noci<ition. 

NOTKE-DAME  DE  LIESSE.  -;  Dans  ses 
îherches  sur  les  Antiquités  de  la  ville  de 
lîis,  Ueiiry  Sauvai  parle  d*uiie  confrérie 
!  Notre-Dame  de  Liesse,  que  Ton  surnom- 
ail  la  confrérie  aux  Goulus,  è  cause  d'un 
|ta<  que  Jorinait  à  son  entrée  dans  cette 
inpagiiie  chacun  des  membres,  ce  qui 

l598)  In  altarî  prscipao  siiperae  emineiUgnea  Vir- 
us lieipara*  Christum  io  ulnis  gestautis  statua, 
raquaiu  a^scis  temporibussacrae  recoiidîlae  sunt 
iquiae  ;  qiue  quidein  staïaa  gravissimîs  imnii- 
iijbus  periculis,  ad  capitolînorum,  noniine  lotius 
Ms,  voluiitateni,  e  sede  propria,  deoiiuilur,  ei  ad 
uni  in  quo  inaium  urgei  magna  cum  pompa,  po- 
i  univers!  conçu rsQ,  pra*euntibtts  sacris  omnium 
iesiaruni  vexilUs,  defertor  :  et  vix  ac  ne  vix  (|iii- 
n,  frustra  uuqusm,  ut  norunt  omnes  ulla,  facla 
solemnis  haec  demissio  ac  ceremonia. 
599}  Statula  sodalilii  immaculaïae  conceptîotiis 
eccleâia  deauraue  a  retroaclis  longe  teuiporibus 
clî,  uoiiduui  ulb  aucloritale  epibcopali,   ncdum 


avait  fliii  par  devenir  la  principale  aOTairo  dn 
cette  compagnie.  «  Croirait-on  bien,  dit 
Sauvai,  qu  au  Saint-Esprit,  il  y  a  une  con- 
frérie deNotre-Dame  de  Liesse  fort  riclie  vi 
composée  de  cens  k  leur  aise  ,  mais  d(3 
condition  médiocre,  qui  n'y  admettent 
personne  qu*à  condition  de  leur  faire  un 
grand  festin,  et  oui  dépensent  en  banquets 
fort  fréquents  les  richesses  que  leurs 
devanciers  n*avoient  amassées  que  pour 
mieux  honorer  Dieu  et  faire  des  aumdnes. 
Aussi  y  a-t-il  presse  h  être  leur  traiteur.  Et 
n*en  prennent  point  qu'il  naît  le  goût 
friand,  et  à  cause  de  cela,  est  perpétuel  et 
bien  payé.  Les  bons  compagnons  d'entre 
eux  n  appellent  point  autrement  leur  cou- 
frérie  que  la  confrérie  aux  Goulus.  » 

Un  fait  que  nous  ne  devons  pas  omettre 
ici,  c'est  que  cette  confrérie  aux  Goulus, 
comme  celle  de  la  Passion,  de  Saint-Nicolas 
et  plusieurs  autras,  représentait  des  mys- 
tères dans  les  occasions  solennelles.  Il  existe 
un  recueil  manuscrit  des  pièces  jouées  par 
les  confrères,  dans  Tintervalle  des  années 
1536  à  135«).  Il  appartient  è  M.  Jérôme 
Pichon,  membre  de  la  société  nationale  des 
Antiquaires  de  France  (MO). 

NOTRE-DAME  DE  LA  MER.  —  La  foi, 
dit  un  historien,  avait  établi  les  confréri». s  de 
pèlerins  {Voir  ce  mot).  La  charité  ou  Ta- 
mour  de  ses  semblables  fonda  deu  x  autres 
confréries  dout  le  but  n*est  pas  moins  re- 
marquable. 

On  aime  k  contempler  le  pieux  et  hardi 
pèlerin  traversant  les  monts  et  les  déserts 
pour  aller  visiter  la  terre  des  miracles;  mais 
on  doit  aimer  et  admirer  à  la  fois  ce  père  du 
charité  qui  se  voue  généreusement  à  la 
consolation  des  prisonniers  ou  à  la  rédemp- 
tion des  captifs  d*outre-mer.  Le  premier  peut, 
dans  sa  dévotion  môme,  goûter  quelque 
charme  toujours  attaché  à  des  voyages  loin- 
tains,  mais  le  second  ne  rencontre  que 
périls,  tribulations  et  rebuts  :  une  seule 
pensée  peut  le  soutenir,  c'est  celle  d'avoir 
essuyé  les  larmes  ou  brisé  les  fers  d*un 
infortuné. 

Un  pauvre  prisonnier,  abandonné  de  tous, 
g!t  au  fond  d*un  cachot  obscur,  gémis>ant 
sous  le  poids  terrible  d'une  sentence  qui 
le  condamne  à  une  longue  captivité  ou  à  la 
mort.  Qui  le  consolera  ?  Un  pieux  confrère, 
et  c'est  pour  celte  tin  admirable  que  la  foi 
ardente  de  nos  pères  avait  établi  des  con- 
fréries dont  les  membres  avaient  pour  mis- 
sion de  visiter  les  prisonniers  [hOt). 

papali  roborata,  jam  tandem  »  Bernardo  de  Roser- 
gio  archiepiscopo,  aua  euro  almarico  nosUo  (deau- 
ratae  priore)  correcta  et  in  opiimam  formam  reda- 
cta  fuere  anno  1452,  die  10  meosis  odobris,  îpsique 
nomen  sodaliiio  dedenint. 

(Gallia  CbrisUana,  etc.,  1. 110,  col.  102- 103-108- 
liO.  Ecctesiu  lolosana.) 

(400)  Méiiioires  de  ta  société  nationale  des  Anli- 

Îuaires  de  France^  t.  Vil,  nouvelle  série,  p.  244- 
5.  —  Mémoire  du  sieur  Leroi'x  de  Li^ili.  —  llcfi- 
rv  SArvAL,  Histoire  et  Antiquités  de  la  ville  de  Paris^ 
t.'  Il„p.  619. 

(401)  Yoir  le  P.  Héliot,  Histoire  des  ordres  rc/i- 
gieuz. 


547 


^01 


DICTIONNAIRE 


NOT 


511 


Ln  soi:iélé  du  la  Uédemptîon  des  capt'.rs 
d*outre-mer  a  inspiré  une  belle  pagek  Tau- 
teHr  du  Génie  du  Christianisme. 

Le  Père  de  la  Rédemption^  dil-îl,  s'embar* 
que  à  Marseille  :  où  va-t-ilt  seul^  avec  son 
ùrétunre  et  son  bâton  ?  Ce  conquérant  marche 
à  la  délivrance  de  l'humanité^  et  tes  armées 
qui  l'accompagnent  sont  invisibles.  Le  baume 
de  la  charité  à  la  m-AÎn^  il  court  affronter  la 
peste^  le  martyre  et  l'esclavage.  Il  aborde  le 
bey  (T Alger t  il  lui  parle  au  nom  de  ce  Roi 
céleste  dont  it  est  ambassadeur.  Le  barbare 
s^ étonne  à  la  vue  de  cet  Européen  qui  osedeman^ 
drr  des  captifs  ;  dompté  par  une  force  inconnue^ 
il  accepte  l'or  ^uon  lui  présente  :  et  Vhéroique 
libérateur^  satisfait  d'avoir  rendu  des  malheu- 
reux à  leur  patrie^  obscur  et  ignoré^  reprend 
humblemnil  à  pied  le  chemin  de  son  mo- 
nastère. 

L'ordre  n*lii;ieax  du  rachat  dos  captifs  fut 
fondô  en  1198,  par  saint  Jean  de  Matha,  né 
en  Prof  ence,  de  concert  avec  saint  Félix  de 
Valois,  issu  de  la  lignée  de  Hugues  Capet, 
chef  di'S  rois  de  France  de  la  troisième  race. 
Hais  il  f<iut  distinguer  ici  Tordre  religieux 
clout  nous  n*avons  pas  à  nous  occuper ,  et 
la  confrérie,  qui  rentre  dans  le  cadre  de 
notre  travail. 

^  L'ordre  n*était  composé  que  de  prêtres,  tan« 
disque  la  confrérie  réunissait  tous  les  âges  et 
toutes  les  conditions,  cherchant  è  multiplier 
par  là  de  plus  en  plus  les  aumônes  pour  la 
rédemption  des  malheureuses  victimes  des 
pirates  ii* Alger  ^  de  Tripoli  on  de  Tunis. 

Les  membres  de  la  confrérie  de  Notre^ 
Dame  de  la  Mercjr  portaient  un  scapulaire 
iippelé  :  «  Scapulaire  de  Notre-Dame  de  la 
Jlercy^  Rédemption  des  captifs  »  et  devaient 
réciter  quelques  Pater^  Ave  et  Gloria  Patrie 
atin  de  pouvoir  gagner  les  nombreuses 
indulgences  accordées  à  cette  confrérie. 

Indulgences  pour  les  Confrères. 

«  Clément  IX  accorde  indulgence  plénière 
cl  rémission  de  tous  péchez  à  tous  fidèles 
de  l'un  et  l'autre  sexe,  qui  véritablement 
penitens,  confessez  et  repus  de  la  sainte 
communion,  s'enrôleront  dans  la  confrairie 
du  Scapulaire  de  Notre-Dame  de  la  Mercy, 
pour  le  premier  ^our  de  leur  entrée. 

«  Léon  X  et  Sixte  V  ont  concédé  è  tous 
confrères  et  sœurs  du  Scapulaire  de  la  Mercy 
njitantdo  fois  qu'ils  diront  six  Pater^  Ave  et 
Gloria  Patrie  dont  il  y  en  a  un  |)Our  Sa 
Sainteté,  tous  les  privilèges,  f races  et 
indulgences  qui  ont  été  concédée&à  tous  les 
ordres  mendiants  et  à  toutes  les  confrairies, 
d'où  s^eri  suit  que  les  confrères  de  la  Mercy 
gagnent,  en  récitant  lesdites  prières,  les 
iiiéines  indulgences  que  s'ils  étaient  enrôlez 
dans  lesdites  confrairies. 

«  Item.  —  Les  mômes  Souverains  Pontifes 
ont  accordé  à  tous  les  confrères  et  sœurs 
du  Scauulaire  de  la  Mercy,  en  récitant  les- 


dites prières,  qu'ils  partici|)enl  en  Idules 
les  bonnes  œuvres  qui  se  font  en  loul 
l'ordre  de  la  Mercy,  mais  encore  ea  toute 
l'Eglise  universelle,  et  gagnent  les  mN^s 
indulgences  que  ceux  qui  visitent  les  sep! 
stations  de  Rome,  de  Jérusalem,  et  de  Saint' 
Jacques  en  Galice. 
«  Item.  —  Paul  V  concède  que  le  prétr? 

3ui  porte  le  saint  scapulaire  de  Notn*-Dani<> 
e  la  Mercy  puisse  délivrer  une  âme  du  pur- 
gatoire, les  lundis  et  mercredis  de  chaque 
semaine,  en  disant  la  messe  de  Requiem,  » 

Il  y  a  aussi  des  indulgences  plenières  sr- 
cordées  «  aux  Bienfaiteurs  de  la  rédem- 
ption des  pauvres  captifs.  » 

Ces  derniers  détails  sont  extraits  d'uni* 
grande  pancarte  que  l'on  délivrait  autrefuis 
aux  confrères,  et  dont  nous  avons  oo 
oxemplaire  imprimé  i  Dinab,  chez  Jacques 
Aubin,  imprimeur,  rue  des  Merciers. - 
Cette  pancarte  est  revêtue  de  raulorisation 
de  François-Elie  de  Voyer  de  Paulmj  d*Ar- 
genson,  évènue  et  comte  de  Dol,  donnée 
au  château  ues  Ormes,  le  1"  septembre 
1703. 

KouEN. —  Confrérie  pour  la  visite  detpri' 
sonniers,  sous  le  litre  de  SAiRT-JEABi-Bih 
TISTE  (i^02). 

Ait.  —  Compagnie  de  la  Miséricobdi, 
établie  en  la  ville d'Aix  pour  le  secourt  H 
l'assistance  de  tous  les  pauvres  maladeSfhon' 
teuXf  el  autres  personnes  affligées.  i6k%. 

UsayeSf  imprimés  chez  Boize.  In-8*. 

Lton.  —  Confrérie  de  la  SAiNTs-Tanurî 
ET  Ubdkmption  des  Captifs  (403). 

NOTRE-DAME  DE  PITIE.  —  Vers  ta  mi- 
lieu du  xvr  siècle,  il  se  forma  è  Koroeune 
congrégation  de  personnes  pieuses  et  ctu' 
rilables  çiui  so  proposaient  de  visiter  ii'5 
pauvres  insensés  et  d'en  prendre  un  soiM 
particulier.  Le  11  septembre  1561,  celle 
réunion  fut  érigée  en  arcbiconfrérie,  sous 
le  nom  de  N.-D.  de  Pitié.  Le  Pape  lui  ac- 
corda des  indulgences  communicables  aui 
autres  confréries  qu'elle  y  abrégerait  ré^  - 
lièrement.  —  Bouvier,  TVaif^  des  Indul- 
gences ;  1837.  ln-12. 

NOTRE-DAME  DES  MIRACLES  —  Ct  lie 
confrérie  ^existait  et  existe  encore  dan5 
l'église  Saint-Sauveur,  à  Rennes.  Voici  ce 
qui  y  donua  lieu.  Les  Anglais  assiégeaiem 
Rennes  en  19tô  ;  désespérant  de  pouvoir 
s'en  rendre  maîtres  autrement  que  paria 
ruse,  ces  éternels  ennemis  de  la  Bretagne 
creusèrent  une  mine  qu'ils  réussireni  a 
pousser  fort  avant  dans  l'intérieur  deii 
cité.  La  mine  était  arrivée  sous  l'église 
Saint-Sauveur  lorsque  subito,  les  cloches  do 
temple  se  mirent,  dit-on,  k  sonner  d'elles- 
mêmes  :  les  cierges  de  Tau  tel  $*atlumèreni. 
et  une  statue  de  la  sainte  Vierge,  qui  ^e 
trouvait  dans  l'église,  tournant  un  duiô^ 
vers  la  terre,  indiqua  ainsi  le  lieu  où  en 
était  la  mine.  Une  ancienne  inscription  qui 


(402)  Une  confrérie  de  Saint- Jean-Baptiste  exis- 
uit  auiifti  dans  légiise  de  Saint- Victor-iez-Parift. -- 
itfitf.  Coufrerie  du   Saint -Ksprit  cbex  le»  reli- 


gieux pénitents  de  Courlievoie,  près  Paris.  —Ipl- 
(403)  Autre  conrrérie  saiislitivpani€ttlier,ài|tt 

i^si  i  Lvou,  dans  féglise  de  la  PkiUiàt. 


au^si 


su 


tm 


DZS  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


NOT 


550 


nous  a  éié  coiiseryée  par  un  liislorien,  jé- 

suile  de  Rennes,  rapporte  le  prodige  de  la 

manière  suiTanle  :  Obstruii  hic  lapis  (savoir 

Il  pierre  ou  marbre  sur  laquelli?   élait  gra- 

vé«*  rinscri|ilion   par  nous  rél'èrée)  fauces 

eunicuii  subterranei  guem  olim  foderunt  AU" 

gli  :  muiioram  mensium    obsidione^   UnUita 

wU  frustra  oecupare  asiu  Rhfdonas  molieH- 

U$.  anno  Christi  M,  CGC ^  XL\\  mens,  fe- 

bruar,   sub   annum  quartum     BelU   civiiis 

lilfssensun   inier  et   Montfortium^  de  pos- 

psiione  Armoricœ  contendenteB.  Quippe  duin 

hinc  hosies  nociu  parant  erumptre^  (lulsi'itis 

IX   iwprotiso  '  lempii  hujus   campanis,   ce- 

r»*is<jue  candel is   auabus  accensis  ad  virgi- 

ni$  aram^  hicab    lava  posilum^  illa  ipsa 

tmago^  eut  nomen  est  a  tniraculis  ac  virtuti" 

bus,  ittdidem  unde  adhuc  cemUur  et  scrobis 

tflius  iorum  manu  indigitavit  f  et  noslris 

fngandi  hostis  animas  ingmles  fecit, 

I. 

Divers  procës-verhaux,  ûressés  par  plu- 
sitiurs  évoques  de  Rennes,  téii: oignent  que 
les  habitants  do  cette  ville  se  montrèrent 
ioujoars  fort  reconnaissants  de  la  protection 
que  la  sainte  Vierge  leur  avait  accordée, 
le  :UDCLVI11  (1658),  messire  Pierre  Gaul- 
tier, vicaire  général  de  Mgr  Henry  de  la 
Vothe-Houdancourt,  évéque  de  Rennes  « 
approuva  de  nouveau  la  dévotion  pratiquée 
à lautel  de  N.-D., en Téglise Saint-Sauveur, 
fi  permit  TimpressioD  d*un  petit  Tolume 
contenant  Thistoire  du  miracle  ci-dessus 
reialé.  Enfin,  sollicité  par  les  paroissiens  de 
Saint-Sauveur,  le  pape  Clément  X  accorda 
i  érection  d*one  confrérie  dans  Téglise  fia- 
rojssiale,  par  une  bulle  dont  la  tenAir  suit  : 

«  Clémeht  pape  X  ;  pour  perpétuelle  mé* 
moire. 

«  Comme  ainsi  soit  que  nous  avons  appris 
qiie  dans  Téglise  paroissiale  de  Saint>Sau- 
veur  de  la  Tîlle  de  Rennes,  il  y  a  une  pieuse 
H  dévote  confrérie  de  fidèles  chrétiens  de 
l'un  et  l'autre  sexe,  caooniquement  érigée 
ou  à  ériger  soos  le  titre  de  Notre-Dame  des 
Miracles  et  Vertus  (non  toutefois  pour  per«- 
soniies  d'une  seule  profession  ou  métier 
|»ariiculier),  de  laquelle  les  confrères  et 
sœurs  ont  accoutumé  d'exercer  l)eau- 
L'oup  d  œuvres  de  piété  et  charité  :  Nous,  à 
|:eque  ladite  con/rérie  reçoive  de  jour  en 
i<iur  de  plus  grands  accroissements  ,  nous 
confiant  en  la  miséricorde  de  Dieu  tuut- 
puiSbant,  et  sur  l'autorité  de  ses  bienheu- 
reux apôtres  saint  Pierre  et  saint  Paul,  cou* 
cédons  et  élargissons  à  tous  fidèles  chré- 
tiens, d?  l'un  et  l'autre  sexe,  qui  entreront 
Jésormais  dans  ladite  confrairie,  le  premier 
tour  de  leur  entrée,  si  vraiment  pénitens  et 
»ofessés,  ils  ont  reçu  le  saint  sacrement 
ie  l'Eucharistie,  indulgence  pléuière.  Et 
lux  mêmes  confrères  et  sœurs,  tant  h  ceux 
loi  sont  déjà  écrits  en  ladite  confrérie , 
|u'à  ceux  qui  le  seront  au  temps  â  venir, 
iussi  vrainoent  pénitens  et  confessés,  et  (si 
:ummodémentfairesepeut}  repus  de  la  sacrée 
:ommunion,  ou  à  tous  moins  contrits,  qui 
i  1  article  de  la  mort  itivoqueront  dévote- 


ment le  saint  nom  de  Jésus,  de  cœur,  s'ils 
ne  le  peuvent  de  bouche,  pareillement  in- 
dulgence plénière.  De  plus  aux  mêmes  con- 
frères et  sœurs,  semblablement  vrais  péni- 
tens et  confessés,  et  repus  de  la  même 
sacrée  communion,  qui  visiteront  dévote- 
ment tous  les  ans,  la  susdite  église,  cha- 
pelle ou  oratoire  de  ladite  conrrérie,  le 
jeudi  d'après  le  dimanche  de  la  Sexagésime, 
depuis  leâ  premières  vêpres,  jusqu'au  so- 
leil oouché,  d'après  les  secondes  de  ce 
jour  le,  et  feront  eu  icelle  église  dévotes 
prières  à  Dieu,  pour  la  concorde  entre  les 
princes  chrétiens,  l'extirpation  des  héré- 
sies et  l'exaltation  de  notre  mère  la  sainte 
Eglise,  aussi  plénières  indulgences  et  lé- 
mission  de  tous  péchés.  —  Aussi  nous  ac- 
œrdons  aux  mêmes  confrères  et  sœurs, 
vraiment  pénitens  et  confessés,  et  repus  de 
la  sacrée  communion,  qui  chaque  année 
visiteront  dévotement  cette  même  église, 
chapelle  ou  oratoire,  aux  Quatre  jours,  une 
fols  choisis  (lar  les  confrères  et  sœurs  de 
ladite  confrérie  et  aj^prouvés  de  l'ordinaire, 
soit  dimanches  ou  létes  ou  non  fêtes,  prie- 
ront en  icelle  comme  dit  est,  à  chacun  des 
dits  jours  qu'ils  accompliront  lesdites  cho- 
ses, sept  ans  d'indul^^ences  et  autant  de 
quarantaines. 

«  llem,  toutes  et  quantes  fois  ils  assiste- 
ront aux  messes  ou  autres  offices  divins  qui 
se  célébreront  et  réciteront  en  l'église, 
chapelle  ou  oratoire  de  ladite  confrérie,  ou 
aux  congrégations  publiques  ou  particuliè- 
res de  la  même  coniraternité,  en  quelque 
lieu  qu'elles  se  fassent  ;  ou  logeront  quel- 
ques pauvres,  ou  réconcilieront  les  enne- 
mis ou  les  auront  fait  réconcilier,  ou  solli- 
cité de  le  laire,  même  aussi  ceux  qui  ac- 
compagneront à  la  sépulture  tant  les  corps 
des  défunts  confrères  ou  sœurs  de  ladite 
confrérie,  que  les  autres,  et  à  toutes  les 
processions  qui  se  feront  de  la  permissiou 
de  l'ordinaire,  ou  qui  accom|)agnerout  le 
saint  sacrement  de  rEucharistie ,  soit  aux 
processions,  soit  aux  malades  ou  ailleurs, 
partout  et  en  quelque  manière  et  façon 
qu'on  le  |)orle,  ou  bien,  s'ils  sont  empê- 
chés en  entendant  le  sii^ne  de  la  cloche , 
donné  pour  ce  sujet,  diront  une  fois  TOrei- 
son  dominicale,  ou  la  Salutation  angélique, 
ou  aussi  réciteront  cinq  fois  l'oraison  et  la 
salutation  susdites  pour  les  âmes  des  dé- 
funts confrères  et  sœurs  de  ladite  confrérii-, 
ou  ramèneront  quelque  pécheur  au  chemm 
du  salut,  ou  enseigneront  les  commande- 
ments de  Dieu  et  ce  qui  est  nécessaire  au 
salut,  aux  ignorans,  ou  exerceront  quelque 
autre  œuvre  de  piété  et  charité,  toutes  au- 
tant de  fois,  par  chacune  des  œuvres  sus- 
dites, nous  leur  relâchons  soixante  jours 
des  pénitences  qui  leur  auront  été  enjoin- 
tes, ou  autrement,  en  quelque  façon  que 
ce  soit,  dues  en  la  forme  ordinaire  de  TE- 
glise.  Les  présentes  valables  à  per|>étu)té 
pour  tous  les  temps  à  venir  et  à  jamais.  Or, 
nous  voulons  que  si  autrefois  quelque 
autre  indulgence  a  été  concédée  à  periN- 
tuitéy  ou  pour  quelques  temi^s  non  expirés. 


551 


NOT 


DICTlONNAIliE 


NOT 


5SI 


aux  susdits  confrères  et  sœurs,  les  présen- 
tes soient  nulles;  comme  aussi  ladite  con- 
frérie est  déjà  associée  à  quelque  archicon- 
frérie*  ou  par  cy-après  on  l'y  veuille  agré- 
ger, ou  pour  quelque  autre  raison  que  ce 
soit  elle  est  instituée»  les  premières  et  tou- 
tes autres  lettres  apostoliques  ne  la  favori- 
sant en  rien,  mais  dès  à  présent  soient  du 
lotit  nulles. 

«  Donné  à  Rome,  h  Sainte-Marie  Majeure, 
sous  l'anneau  du  pécheur,  le  31  juillet  1670, 
de  noire  pontiticat  Tan  premier. 

«  Signé  en  f  original  :  J.-B.  Ilusius  ,  et 
scellé.  9 

Pierre  Gaultier,  prêtre  licencié-ès-droils, 
chanoine  de  Téglise  cathédrale  de  Rennes» 
et  vicaire  généra!  de  monseigneur  rilius- 
trissime  et  révérendissiaie  évëque  de  Ren- 
nes, ayant  vu  les  lettres  des  indulgences 
ci-dessus  concédées  k  la  confrérie  de  Notre- 
Dame  dos  Miracles,  érigée  en  féglise  pa- 
roissial6  de  Saint-Sauveur,  nous  les  avons 
approuvées  et  permis  de  les  publier  :  et 
nous  avons  institué  et  déclaré  pour  les 
quatre  félcs  principales  de  ladite  confrérie, 
les  jours  de  la  Conception,  Annonciation  et 
Visiialion  de  la  sainte  Vierge  et  le  8  de  fé- 
vrier. 

Lu  confrérie  de  Noire-Dame  îles  Miracles 
fut  aL)olie  en  1792,  mais  elle  fut  rétablie 
peu  de  temps  après  la  réouverture  des  égli- 
ses ,  ainsi  qu'il  conste  par  ces  lettres  qui 
suivent  : 

«  NOUS ,  vicaire  général  du  chapitre  de 
l'église  de  Rennes,  le  siège  vacant  (^CM^),  en 
vertu  des  pouvoirs  qui  nous  ont  été  accor- 
dés nar  st)n  Excellence  monseigneur  le  car- 
dinal Caprara^  légat  a  latere^  parses  décrets 
du  &  août  et  11  décembre  180&,  rétablis- 
sons dans  l'église  paroissiale  de  S.-Sauveur 
la  confrérie  de  Notre-Dame  des  Miracles  ci- 
dessus  mentionnée,  et  confirmons  les  indul- 
gences qui  y  ont  été  attachées  par  le  souve- 
rain pontife,  et  renouvelons  en  outre  les 
permissions  accordées  précédemment  par 
monseigneur  Tévèque  de  Rennes  pour 
Teiposition  du  Très-Saint  Sacrement.  » 

«  Rennes,  le  k  août  1805. 

«  Signéf  Lb  Subbe,  vicaire  général.  » 

Pour  célébrer  le  miracle  dont  nous  par- 
lons, le  révérend  père  Fauterel  til  le  qua- 
train suivant  : 

Dame  de  miracle  et  do  vertus, 
'    Par  toi  avons  paix  et  concorde, 
Jmpétre  envers  ton  Hls  Jésus 
Qu*it  nous  fasse  miséricorde! 

Puis  il  ajoute  : 

L*an  mil  trois  cent  quarante-cinq  ce  miracle 
advint. 

(401)  Le  siège  était  vacant  par  la  démission  de 
Mgr.  Jean-Baptisie-Marie  de  Maillé  de  la  Tour- 
Landry,  évéque  de  Saint-Papoul  (Languedoc),  avant 
1700,  et  qui  d^abord,  avait  été  vicaire  général  du 
diocèse  de  Dol  (1780).         (Registre  de  rA^fraffe). 

(405)  c  Rennes,  Caen,  Poitiers  :  voilà  la  trinité  sa- 
vante da  Fouest;  Rennes  est  quelque  chose  de  plus, 
c'est  la  Ville  pédante,  c^est  la  grande  fournaise  où 
boiallouneul  U'innumbrables  savanticules  quldoiveiit 


IL 


lî  se  conserve  à  la  bibliothèaue  publique 
de  la  ville  de  Rennes  (France)  un  exemplaire 
d*un  poërae  publié  en  1719,  sur  la  délitranct 
de  cette  ville,  par  la  protection  ûeN.  D,d(s 
Miracles.  L'auteur  est  un  jésuite  du  collège 
de  Rennes,  nommé  Philippe-François  Briiion. 
Ce  poëme  qui  a  près  de  500  vers,  n'est  autre 
chose  que  le  récit  du  siège  de  Rennes  par 
les  Anglais  en  1345.  Quant  au  mérite  litté- 
raire de  la  poésie,  nous  avouons  ingénae- 
ment  noire  insufljsance  k  eo  parler  avec 
pertinence.  Quoi  qu*il  en  soit,  nous  avons 
cru  devoir  joindre  ici  cette  |fiècc,  que  nous 
estimons  élre  infiniment  rare.  Elle  est  pré- 
cieuse pour  l'histoire  de  la  ville  de  Rcdim, 
et  il  est  étonnant  qu'aucun  écrivain  de  cette 
cité  ne  l'ait  indiquée  avant  nous.  Une  obser- 
vation que  je  dois  faire  avant  d*aller  plus 
loin,  c'est  qu'il  serait  à  désirer  quequelqu*uu 
des  savants  dont  fourmille  (405)  cette  grande 
ville,  occupât  ses  loisirs  à  rédiger  une  courte 
histoire  littéraire  de  Tancien  collège  de) 
jésuites  de  Rennes  (  on  ignore  tout  à  Imt  les 
cnrieui  détails  que  Ton  fournirait  ainsi  pour 
l'histoire  de  cette  célèbre  localité), 

ILLDSTRIBSIMO  ECCLE8I  JE  PRINClp't  CHRISTOPHOIO  Lt» 
VICOJDRPIN  CRISSÉ  DE  8ÂNSAT,  EPISCOPO  RHEDOSEr);, 
REGI   k  CONSILIIS. 

Musa,  quid  angustas  conscendere  praRsuIis  xdes, 

Oraque  Sansœi  quid  subiisse  fugis  ? 
An  te  Irons  terret,  celsxque  insignia  fronlts 

Et  quae  niajestas  plurinia  in  ore  sedei? 
NU  meiue  :  ingepuo  majestas  juncta  lepore  est; 

Quemque  parit  {sic)  tempérât  ipsa  metun)! 
Yix,  inquis,  praesul  nobis  concesserit  iiorain? 

Uanc  ovibus  credas  subripuisse  suis  : 
Est  pastor  :  munus  pastoris  seduius  implet  ; 

Verius  hune  ovium  dixeris  esse  patrem  : 
Attamen  propara,  vanas  oslenderc  causas 

Deslne  ;  Sansa^um,  sit  mora  nullâ,  pete. 
Dilectus  masii,  musas  amat.  Usque  reponit 

Gommissum  curis  plus  amat  ille  gi-egeiii. 
Vana  times,  tilulum,  o  praesul,  die,  aspicc.  pmesol 

Aspiciet  faciUs»  scriptaquc  sponle  le^cl, 
Ipse  mvitabit  lilulus  :  mendacia,  vates 

Quae  cecinisse  aolent,  non  lua  cbarta  refcrt 
Relligio  hic  agitur,  quae  virgo  ex  hoste  ircpbjua 

lieiulit,  haec  tituius  te  celebrare  docet; 
Sansaeum  ista  juvant,  cujus  sub  pectore  vivii 

Omnis  fuci  expers  relligiouis  amor. 
Ergo,  âge,  ne  dubila  penetrare  palalia  magoi 

Praesulis,  et  studii  pignora  ferre  tui. 
Pagina  sed  peecat,  fateor,  tamen  usque  pbcebit, 

fiateries  pretium  versibus  ipsa  dabît. 

BHEDON^    OPE    VARIiB    VIRGINIS     DICTf    A    KiaiCUJ 
VIRTDTIBUS  ,   AB  ANGLIS  LIBERATiB 

CARMEN. 

Cadite,  quae  mendax  ostantat  GraM^ia,  qnxque 
Roma  vetus  jactat  roiracula,  cedite.  Vera 
El  majora  cano.  Justas  in  carminé  vires 
Sufiiee,  Virgo  potens  ;  timide  aspirare  poetx 
Ne  pigeât;  oosiri  tu  carminls  argumentum  (fiV); 

en  sortir  pour  répandre  sur  noa  antiquités  pn^^ 
ciales,  nos  menhirs,  nos  umènss^  nos  bonm  !»><' 
liaires,  nos  viœ  itrabœ^  nos  donjons,  nos  uioutl 
seigneuriales,  nos  chapelles  et  nos  cathédrales.  H 
lunisères  qui  ont  échappé  à  la  main  hardie  de  ft^ 
min  ville  ou  de  Gaumont.  »  (La  Bretagne,  m  ^ 
toire  et  se$  historiens,  par  G.  LejvaKi  1  vol.  io^f 
1850,  page  223). 


^i 


NOT 


DES  CONTREIUES  ET  CORPORATIONS. 


NOT 


5SI 


i.«sira,  liori  leouis,  llbi  tanium  oiusa  laborat, 
j  (]u<«.  prodigiU  pujsnans,  ex  liosle  tiilislï, 
jrniinibus  leitlai  veleres  celelirare  Iriuiiipbos 
-JaniJuiium  Artnoricis  longe  pat  exsul  ab  oris 
j.rral,  el  tri&les  spai^ens  discordia  l£<Ja&, 
ri'.i  os  excidiara,  ci  cladem  imponavcrai  agris, 
Ui  ppe  ^ravï  bello  niiillis  certalur  ab  aniiis, 
ij.'iii  Jornioum  agnoscal  lanli  gens  accola  regiii. 
tinc  sibi  BUiuash  regniini,  pro  jure  reposcii* 
j;k  or  unique  opibus  sibi  débita  seeptra  lueiur, 

>  ^.'>(!i  coulra  Talidi  Montfortims  arniis, 
fHur  lieiloiia,  cerliis  couiponere  litein. 
b'iil  laroen  ille  suis  coiifîsns  TÎribiis,  ad  se 
\\\y-2i  auxilio  exlernis  e  lînibus  Anglos. 
ko  Lanclasier  adot  slipntu::  niilile  niuUo. 
vjjijue  ri^'al  placîdis  itanipos  Viceconia  lymphîs, 
i<m  UiC2i  ;  Uie  arinorum,  circumsonal  borror  ; 
«liijue  idoruro  fnlget  seges  liorrida  ;  luîlcs 
l'I^li  *n^  pugn:e,  liorrificis  denuntial  iras 
ojlius,  et  tum.do  elatus  prxcordia  fastu 
^^tfribub  seplom  ad  certainina  provocal  bo>tcni  ; 
iiùliauo  Lanclaster  ovan2>,  plt*nauiquc  minarnai 
twitem  concuiieiis,  canipo  sese  anluus  infert 
!qa>.'  fiovos  animos  S4:i'inune  cxsuscitat  ignés, 

:jDc  lirlule  opus  est,  socii,  quain  cerniii»  u.bem 
^  up'jt  iuip(*rîî  :  \alidis  circuuidata  mûris, 
■xs^ruioqiie  bine  înde  alto  niunimine  cincia 
«^animtiue  oiinas  ridet,  fulmenque  lace^it . 
M  c^  il«*:)perate  animis;  quo  parta  la  bore 
b<  ri  paliua  est,  laudis  seges  ainplior  exil  : 
i^.'  forte  cilî  Qammas,  conscendîte  niuro.^, 
r  -onpas  îniis  prosternite  sedibus  arces, 
ic.-*-rrs  urbis  quid  TÎrtus  Anglica  possit 
L*''.iiuiii  doceant  orbeni,  doceantqiie  nepotes. 
a*j  faiu<>  erat  ;  vincendi  accensiis  amore, 
ba  uijir  !ala  Terunt,  niagno  ru  il  inipeie  miles  ; 
ar*  f'r^sa^  comptent;  crebru  pars  ariete  portas 
^uiiuiii,  qu2erunti|ue  aditus  ;  apponerc  scalas 
*tuiUu»  bi  lerlant;  alii  ad  fastigia  mitlunl 
rti-riii^  Ufcdas  ;  telorum  deiisior  iniber 
çri,.t,  et  din»  cœlum  tonal  omne  fragore. 
*  loirrea  olisessa:  duclor  qui  pnesidcl  arci 
BTtiiur  ct\trs  ferro  defeiidere  muros. 
ta  i^iie;  o  cires  !  dixil,  conçu rrile  Delos  ; 
I* milite  boc  capui  iniperii  parère su|HM-bis 
T.ittus  Anglonini.  Uuid  tandem  senlict  or  bis, 
ijS^fRlem  Ik'Uo  iiisignem,  muitisqur  liiunipliis 
«  i^Mf  assuetam  vincat  gens  barbara,  si  \o^ 
todi!>auior  Lan«|;il,  palrix  si  cura  niuordel; 
r.  iir,  0  socii,  soJit;is  deproniitc  >iies, 
ka^ue  parai  %-estni:  %'ictorïa  nei-a^rc  frouti, 
i  proprio  pigeai  lauros  émisse  cruorc, 
^  t\ii*vs  aUoquÎDiur  ?  Yirtus  lucc  mania  genti 
ftaa  Armoricae  sal  vos  tiorubilur,  illa 
igjfrel  invictum  dura  in  cerlaniina  robur. 
iierat;  atque  animis  insurgit  nobilis  ardor 
usque  sibi  aniia  parai  ;  pro  iibertate  tueuda 
'»ipilis  belli  capul  objecUire  periclis 
•tttlubibm;  suitixum  aniu*o  \el  faia  subiie 
^«uta,  vel  superalum  arcerc  e  mœitiUus  An^lum  * 
ta  ilios  morti:»  lerrel  pnesentis  imago, 
^i  pneMrns  aiiimo»  addit  vireS4|ue  pcricluni  : 
•Ij  mora  e>l;  alii  pugnantin  limi:ic  p  inio, 
l^ae  obluctantem  ptllunt  baud  segniter  bo^loui  ; 
^oiunt  alii  maroriim  e  parte  suprcma, 
i  h:<i1i3  Anglum  tenlanleiu  ascendere  muros 
''pmpérant  coulis  fo&sas  deirudere  in  imas; 

>  >  :axa  et  quidquid  rabies  atque  ira  ministnit 
"fquci,  et  imiliani  perstringil  pondère  turiuas 
Vtij  tfiiam  portis  exiurrere  longius  audeiil 
initis  agniinibus,  viresi^ue  effnndere  in  aei|uor  ; 
Nwunquc  incedont,  rapidis  Victoria  |iennis 

Ida  couif!»  seqnilur,  nec  se  intra  mœuia  cundunl  ; 
(«m  urms  ho»uli  salurelur  sanguine  tellus. 

!i'J6)  Vide  Bfograp/if^  bretonne^  rerbo  Dcguesci.i!<(. 
-S.  Lejtan  de  Moriaix  est  auteur  de  cet  arlide, 

DtCT103iX.   DtS   COFîXlîRIt'S    ET   COBPOR. 


Parb?  alia,  Annoricae  Cuescliuns  (40G|  ftlorîa  gentis 
Ingruit,  atqoe  boslem  reptUilo  marte  faligat. 
Vieilli  nemoris  densa  se  texorat  umbra  : 
Ac  veluti  si  forte  leo  inflaromalus  ab  ira 
Silf  arum  e  leoebrîs  subiio  mil  ;  obvia  quxqiic 
Armenta  imniani  ore  rapii,  mactatque  furon  : 
Ifaud  aliter  nemoris,  Uirba  ciimilaute,  Utebras 
Guesclinus  linquens,  medios  animosos  in  bosles, 
Irrumpit,  mullosque  ingenlî  slragc  trucidai  ; 
Bis  quater  accrescens  pbœbe  repara veral  orbem 
Nec  valli  cedil  nec  inexpugnabUe  robur  : 
Trbs  immola  manet  :  rupique  simiUiroa,  venti 
Qoam  frustra  feriunt,  iralaque  verberal  nnda 
B^'Ilmue  furias  Marlisque  tonitrua  lemnil. 
Inicrea  accéléra ns  gelidis  armata  pruinis 
Auxiliatur  biems,  late  glaciatibas  undis 
Perfundii  campos  aquiionibus  asperal  aaras^ 
El  dun  brumali  conslringit  Irigore  lerram 
Anglorum  ^res  bebelat,  ni<illitque  furorem. 
— iKu^ubi  dux  vidil,  pudor  bine,  inde  improbfis  urgei 
Corda  furor;  mené,  excbiniat,  desi^tere  ^iclum, 
>'ec  posse  in  visa  m  subniiUere  legibns  urbem  ! 
Non  ila,  non  paliar,  Lanclaoruni  cedere  liirpe  est 
Aslra  per  el  terras,  per  con>cia  nuinina,  juro, 
N(m  Vfis,  o  patrii,  nos  vos  rep<*l;iui  aule,  pénales, 
Quaiu  Victor  subeam  muros,  at4|ue  arce  suprema 
Anglorum  liceat  viclricis  ligere  signa  : 
Ne  quidquam,  urlis  démens,  pra:iendis  mœnia  morli 
llaec  su  ni  arlis  opus,  nostra  artem  dextera  %'incel. 
Obslat  bicms,  oustel  ;  nec,  si  novus  ingruit  boslis» 
Dexlra  novum  metual;  timeanl,  queis  iie^cia  fraugi 
Peciora,  et  ingénies  animos  natura  negavil. 

—  Talia  dum  rabido  Lancbster  corde  volutat 
Auxiur,  el  reputat  queis  arlibus  oecupei  urbem  ; 
Pmlinus  ecce  duci  fraus  ol>sequiosa  videndam 
Se  dedil;  banc  circum  volitanl  plaudeotibus  alis 
Insidlx,  at4|ue  doli  ;  non  sculum  aut  spicub  gestat» 
Nec  capul  ille  sibi  deOendit  casside;  meodax 
Larva  tegil  vuUus,  aliis  non  utilur  armis  ; 

Sic  prîor  orsa,  ducem  verbis  coiiipelltl  amtcis. 
En  ego  fraus  adsum,  fraus  cui  sunl  nomlua  milie, 
llille  bost^m  vincendi  artes;  audîie  monentem 
Si  juvat,  el  noslros  non  de.lignaberis  aslus  ; 
Qu^silaui  virlute  diu^  semperque  negatam 
Mox  rctulîsse  tibi  dabîtur  mo  me  auspice  palmain. 
Per  me  vicia  cadunl  nequid:|nam  fulmine  Mariis 
Oppida  fracta  diu  ;  Marte  ipso  fortior  una 
Sâ'pe  ego  comminui  portus,  vatidissima  fregi 
Mœnia,  disje<-i  turres,  atque  agmina  fudi  : 
Ne  pudeat  uoslras  nunc  te  con\ertcre  ad  artes 
Fraudis  et  auspicio  pulcbrum  quarsisse  iriumpbum  ; 
Dum  %incas,  dolus  an  rirlvs  quU  iu  ho$U  requiral  ? 

—  Sic  ait,  el  fraudi  Lanclaster  pauca  reponil. 
O  dea  !  qux  iiostro  succurris  spoiile  labon; 
Quas  tibi  quas  tanto  referam  pro  muiiere  grates? 
Eloqoere  o  tandem  !  certum  est  parère  loouenti. 
Tum  leviter  qualieus  alas,  vulluque  bcnigno 
Arrideus,  noslnc  qux  sil  $enlent;a  menti 
Arcipc,  fraus  dix  il  :  taciti  Ullure  sub  ima 

Sunl  teniandi  aditus,  c;eco  qui  tiamile  in  urbem 
bcducanl  média  m  ;  p«*r  arnica  sdonlia  iioclis 
Ir  re|)et  miles  furlim,  et  uil  taie  limeutem 
S«m:u  ru  nique  doli  prosteraet  funere  ci\em 
Stc  te  certa  manel  facili  palma  empu  labore. 

—  Il.cc  ubi  dicta  dedil  ;  duclor  jam  vincere  cerlns 
4  Ion  vocal  ad  cwtum  socios,  sicque  ore  loculus  ; 
llactenus,  o  socii  !  vobis  fortuna  iriumpbum 
liividel,  atque  negal  virluti  débita  vcstrx 
Pnemia;  seîi  revocate  animos,  mibi  crodite,  opimis 
Mox  spoliis  gravidj  palrias  remeabîlis  oras. 

Nunc  vanosdi>ce,  urbs  lemecaria.  ponere  faslus; 
Te  maie  jam  turres,  celsi  munimina  valli 
Jam  maie  defleudunl  ;  modo  trtstein  experU  ruinaiii 
El  versa  in  cîueres  méritas  dabis,  improba ,  pœuas. 

dont  le  style  nous  a  paru  ^ngulier.  —  Vide  oâhMC 
De  Paz,  Hmoire  gcnéaiàgupu. 

18 


553 


NOT 


DICTIONNAIIVE 


NOT 


^ 


Sic  ail,  alniic  dolos  simnl  insidiasqiie  removit. 
Hune  fremilu  excipiunt  turmx,  in  praecordia  virtus 
Exstiinulata  redit,  mandata  facessere  fraiidis 
Deproperant,  urget  praedae  laudisi|ue  cupido. 
Née  tamen  obsessum  laluit  fraus  tmproba  civem 
Intima  nam  dum  Anglus  rimatur  viscera  terne. 
Et  rauros  subter  magno  molimine  calles 
Effodit  ;  obscuris  tellus  concussa  tavernis 
Dat  sonitura,  proditque  dolos  tellure  latentem 
Ut  civis  sensit  pestem  sibi  ab  boste  parari, 
Continuo  ecce  mgens  lactus  totam  occupât  urbem. 
(Indique  concurrunt  matres,  ululatibus  auras 
Incendunt,  Irepidoque  sinu  dulcidsima  natos 
Pignora  coroplexae,  ut  morituris,  oscula  figunt. 
Parle  alia  ingeminanl  cives,  qutd  profuit  arniis 
Deffendisse  urbem,  et  lot  sustinuisse  labores? 
Cogimur  heu  miseri  !  tandem  cessisse  dolosis 
Artibus  Anglorum.  0  ulinam  per  tela,  per  enses, 
Dum  Bellona  fcrox  armis  desaevit  aperlis, 
Pro  patria  licuil  generosae  occumbere  morli  1 
Nomen  vixisset  nobis  posl  f<ita  superstes  : 
Nunc  improvisus  lerro  nos  opprimet  Anglus  : 
Aique  impune  furcns  tola  grassabitur  urK*  : 
Heu  !  nosira;  sommo  verlenlur  culmine  sedes, 
Atquc  simui  gentis  nomenque  decusque  periblt. 
Pellite  corde  melum,  cives  :  evertere  muros 
Fraus  inimica  parât,  sed  fraude  polenlior  ecce 
r«iuniinis  aima  parens,  tanto  in  discrimine  reruni, 
Uliro  aderit  vobis;  iliani  modo  flectere  votis 
Non  pigeai, precibusquebumiles  lacrymisquevocare. 
Proliiius  ergo  sacras  properate  ad  Virginis  aedes: 
Tantorum  bine  praesens  véniel  medieina  malorum, 
\irginis  auspicio  hostiles  superabilis  aslus. 

—  Audior.  Anliquum  média;  in  pcnelralibus  urbis 
Assurgit  lemplum  (407)  hic  muitis  veneralur  ab  annts 
Muminis  aeterui,  plebs  relligiosa  paientem. 

Ad  lemplum  properant,  atque  ante  altaria  cullu 
Supplice  prostraii,  divam  sic  ore  Prècanlur. 

—  Virgo  parens  Christi,  gentis  spes  unica  nostrse, 
Hue  concerte  oculos,  miseram  nedesere  geniem. 
Sors  dura  heunimium  nos  opprimit.  Aspicequaenam 
Drbi  si t  faciès,  errant  per  compila  luctus 

Atque  pavor;  misero  miscentur  cuncta  lumuUa, 
Horrida  tempestas  capiti  nostro  imminet,  et  dum 
Qui»(|ue  sibi  mcttiil  pendcns  in  funcra  ferrum. 
Mille  pi'ius  mortes  paiitur,  quam  saeviat  ensis, 
Aspicis  li»;c,  cessasque,  Parens?  urbs  ergo  peribit, 
IJrbs  dcvoia  tibi?  décorasse  allaria  donis 
Quid  jam  profuerit?  Nostri  qu%  pignus  amoris 
S»pc  lulit,  nostro  temerabiiur  ara  cruorc. 
0  Blater!  si  quid  studio  et  pietale  meremur, 
Achus  in  aflDictis  properel  succurrere  dextra. 
Hurnanas  artes  nostra  infortunia  vincunl  : 
Tu,  \irgo,  uiia  potes  properantia  pellere  fala  ; 
Ui  pcllas,  voluisse  sal  est.  Pia  vota  tuoruni 
Te  tangant,  nomen  le  tangat  dulce  pareniis. 
Uum  cœlum  precibus  cives  votisque  fatigant  ; 
Urget  opus  magis  atque  magis  Lanclaster,  et  ardeus 
Non  pareil  miles  noctuque  diuque  iabori. 
Quid  tinluro  insudas,  hostis  maie  crédule  ?  cœpto 
Quin  opère  obsistens  patrias  peiis  ocius  oras  ? 
Non  urbi,  mihi  crede,  tibi  fraus  isla  nocebit  ; 
Molirisque  tuam  maie  providus  ipse  niinam 
Npscis,  ah!  nescis  urbi  in vigi lare  potenlem, 
Tt'rrarum  et  cœli  doniinani  ;  tela  omnia  in  ipsos 
Âuclores  vcrtet,  propriis  vos  obruet  armis. 

—  Jam  sol  Oceano  ferventes  tinxerat  ignés; 
Noxque  tueiis  tenebris  involveral  undique  cœlum. 
luterea  impaiiens  Anglus,  sitiensque  cruoris 
Obscuros  calles  intrat  caecosque  viarum 
Anfracius,  manibus  gestans  IVaus  impia  taedaro 
Anteit  et  dubios  firmat  per  dévia  gressus. 
Noclc  super  média  Lethaea  papavera  somnus 

(407)  Saint-Sauveur. 

(408)  Bertrand   Duguesclin,  Geoffroy  de  Saint- 
fiarihélem},  Dupont,  connétable  de  la  ville,  le  ca- 


Dum  spftrgit,  Ihalamisque  aRligit  inertes; 
Dal  campana  sonum^  nuUo  puisante;  vocaïque 
Ad  lemplum  civem  :  civis  uiora  nulla,  vocatos 
Ad  lemplum  accejerat.  Sed  qu;%  spectacula  rerua  ' 
Hic  nova  se  panduni!  geminis  altaria  taîdis, 
Ardenti,  morem  praeler,  fulgore  coruscanl 
Prodigio  atlnnitus  civis  procumbil  ad  aras, 
Spemque  metumque  inter  dubius  dum  numenadont 
Virginis  efligics  nalivi  oblita  rigoris 
Exlendit  digituro,  et  nutu  fossx  ostia  signal. 

—  Cor.tinuo  effoditur  tellus,  divaque  favcnie, 
Ut  tandem  immanes  antri  paluere  retessus 
Innunicrae  apparent,  vastoquas  ore  cavenias 
Conlitiet  ;  hirsutae  férro  pilisque  cohortes. 
Al  veluti  si  saevus  aper  concludilur  aliis 
Spehincae  claustris,  spumanli  fervidus  ore 
Infremit;  et  fossam,  parles  conversus  in  omoeSi 
Ascensu  tentai  superare  ;  sed.acriter  armis 
Instal  venator,  repetitosque  ingerit  iclus. 

Et  crcbro  tandem  confossum  vulnere  slernii . 
HaucI  aliter  fossa  inclusi  sub  corde  furorem 
Angll  concipinnt,  eodem  rabido  ore  niinanlur, 
Absistnnt  ignés  ocul.s»  atque  agmiue  facto 
Vi  multa  tentant  latobris  emergere  ab  iniii. 
Sed  contra  obsistit  civis,  lelisque  repellit  ; 
puisque  opère  in  tanlo  partem  sibi  vindicaloawst 
Se  pugnae  accinguiit  ;  saxorum  faine  depluit  iialn^, 
Anglorumque  acies  sub  pondère  iiutal  iniquo; 
Hine  olei  ardenti  s  spumaiitia  fluroina  manani, 

—  Effusus  liquor  niiseros  depascilur  anus. 
Pergite  io  !  cIacs.  Testât  pars  magna  irinuiphi» 
Pergite,  sccretos  autri  penetrare  recessus  ; 
Atque  oinnis  ferro  perçai  turba  inipia.  Sccnes! 
Quid  duhitatis  adliuc  ?  lam  felici  omine  Virgo 
Quod  ca>pisse  dédit,  dàbit  ipsa  absolvere  cœpiiuD. 

—  Dum  loquor,  horrendo  civis  se  condil  htaiu 
Impavidus,  striclisquc  urgent  mucronibus  Anglua 
Funera  quis  possilquis  stragem  aequare  canciuiu? 
Ecce  melD  Irepidare  hostis,  caecasque  viarum 
Ambages  relegens,  scse  subducere  leiho  : 

Sed  fûgit,  heu  I  frustra  ;  tristi  mors  pallida  faice 
Terga  premii  ;  giadio  oblnincata  cadavera  pasuu 
Slernuntur;  stagnans  uudanti  sanguine  fossa 
i£slual»  atque  anlrum,  gemltu  planauque  rciiut^ 
Sednovusunde  fragor  subito  cœlum  unJique  puisai 
Scilicet,  et  flamma  cl  ferro  famulante,  columua^ 


Tum  scelerata,  cobors  vaslis  cuinulala  cavems 
Visccribus  fundit  communi  funere  vitani 
Quaeque  urbi  paritura  fuit  miserabiie  fatum 
Anglis  fossa  dédit,  mutata  sorte,  sepulchruoi. 
—  Vidit  uladverso  concisas  marte  phalanges 
Anglorum  ductor  :  Cœlum,  inquit,  mihtat  bosil 
Viiicimur,  adversus  superos  obsislere  frustra  e^i. 
Vix  ea;  reJliquias  misera  quae  clade  super^unt 
Colligil  atque  jubet  naves  couscendere,  dassis 
iEquora  jani  sulcat,  fumaniem  caede  suonuu 
Adiiixi  remis  contendunl  linqucre  terrani, 
Interea  aegra  trahens  laceras 'per  inauia  penjias 
Invisas  sedes  fraus  indignala  revisil. 
Al  cives  coniplent  fcstivis  plausibus,  auras, 
Atque  triuaiphantes  rcpeiunl  laelo  agniine  lemplaD; 
Agujcii  agit  pietas  spoliis  onerata  superbis  ; 
Inccdunl  pulchra  redimili  lempora  fronde 
Ductores  (408),  gremro  quos  olim  divite  leJlus 
Armonca  heroum  perfecta  exempla  crcavii; 
Jam  tetigere  aras,  sti liantes  sanguine  iaurus 
Yirsinis  anie  pedcs  ponunt,  sic  deinde  lucuii. 
---  Per  te,  Virgo  poiens,  parla  est  Victoria,  per  u, 
Vivimus,  incolumcs,  niediamie  a  morle  rfcep^i 
Te  pMgnante,  datuuiest  Anglorum  eludere  fraudta. 

fntaine  Penbouêt,  Bertrand  de  S.  Pery  qui  donsi 
e  premier  Tépéc  à  la  main  dans  b  mine.  iBnu»» 
S.J.) 


NOT 


DES  CX)^FReiUeS  ET  CORPORATIONS. 


NOT 


(ManMiite  suit»  genlem  rontanilere  tHtt. 

%\\»i  semper  memorandi  gralia  fadi  : 

dîsranl  seri  et  slupcant  taa  dona  nepotes, 

I  aoeensa  luis  semper  senabilur  ans, 

lehiti  nunqnani  iniinoiialis  flamma  peribit, 

;  corde  aetenium  cîtîs  senrabit  amorein 

c  satis  est,  véniel  ienpiis  labeotibos  annis, 

n  tibi  poneuir  magiio  moliinioe  triamphum. 

pariem  unti  cÎTes  Tenisse  laboris 

kbontf  atque,  ut  sua  cuique  est  copb  laeti 

na  ferenl  :  aderit  ecdo  dela|)sus  ab  alto 

itts  aiDor,  Teuasque  auri  gazasque  recludens 

e  mano  proprîa  sedem  ad  fastigia  ducet. 

\t  aaguslum  ingens  et  dignam  Virgine  lemplom 

n  bomana!  aitis,:sed  opus  dicetur  aiiioris. 

lobmni  prtntd^  populo  plaudenle,  subi  bit, 

)ae  libi  supplex  famulari  lege  suosque 

ihoget  -  civem  Sansan  exempb  docebunt 

ali  sis  sindiOt  qoali  pietate  colenda 

:  merilos  gens  nostin  tibi  persolvet  honores  : 

:  pnes^ns  quaeret  rebus  tatainen  in  arcti«  : 

I  Bellona  ferox  dadem  exitamqoe  ninetur  : 

rrida  seu  pestis  roiseram  grassata  per  urliem 

ipalfratrem  fratri,  sponsamqoe  marito, 

nalrem  natumque  unam  detrudat  in  onianiy 

(te  slippliciter  votis  precibosque  vocabunl 

M  conplexi  cÎTes,  aderisque  vocata  (409). 

50TRB-DA\IE  DES  VICTOIRES  (Abcbi- 
nnÉAiB  DK  ).  —  Arant  de  |iarler  ue  cette 
^e  association  qoi  a  tant  coniribuéà 
nier  le  nom  de  notre  bonne  nière»  un 
MX  de  Télat  spirituel  de  la  paroisse  des 
isfioDS  Etranjsëres  où  elle  a  été  fondée. 
Li  {taroisse  de  Notre-Dame  des  Victoires» 
ibce  au  centre  de  Paris,  centre  elle-même 
1  coniinerce  et  des  aflairest  remplie»  en- 
urée  de  tbéAtres,  de  lieux  de  prostitution, 
rii(  TU  s'éteindre  dans  son  sein  presque 
al  sentiment ,  presque  toute  idée  reli- 
eose;  là  Tenfer  aoroinait  en  despote  et  en 
litre  50uferaîn;  de  tous  côtés  s'élevaient 
s  moDuroents»  production  de  son  génie  et 
isi  liaioe  contre  rbumanité.  Là  des  tbéA- 
PS,  institutions  d*une  civilisation  corrom- 
le,  el  qui  ne  font  qu'engraisser  la  chair 
IX  dépeus  de  Tesprit.  Ici  des  lupanars, 
lires  de  prostitutions,  lieux  où  le  corps 
iDéaDtit,  rame  se  perd,  et  où  la  fortune 
uiine. 

L'église  de  cette  paroisse  était  déserte, 
èoie  aux  jours  de  grande  solennité;  les 
crements,  les  pratiques  religieuses  étaient 
nniionnés.  Rien  ne  semblait  devoir  mettre 
1  terme  à  ce  déplorable  état ,  quand  tout 
couji  la  grâce  du  Seigueur  vint  féconder 
1  désert  frappé  depuis  longtemps  de  la 
u$  affreuse  stérilité. 

Au  commencement  du  mois  de  décembre 
i%,  M.  l'abbé  Dufriche-Desgcnettes  fut 
bpiré  de  consacrer  sa  paroisse  (N.-D.)  au 

iM)  Imprimé  à  Rennes  chei  Guillaume  Valar, 

•frimeur  du  roi,  do  parlement   et  de  bi  société 

t  Jésus—  1719  —  devant  le  Palais.  Biblioibèque 

tUqtie  de  Rennes,  n«  2039. 

^*  H.  —  L*église  actuelle  de  Sainl-Sauveiir,  à 

canes,  est  bâtie  depuis  le  commencement  du  i  vin* 

Btlea 

ItlO)  Voici  le  texte  latin  du  bref  pontifical  : 

aaETE    âPOSTOLICCU. 

GREGORILS  l'P.  XVL 
àd  perpetoara  rei  memoriam*  In  sublimi  principis 


très-saint  et  immaculé  cœur  de  la  bienheu- 
reuse Vierge  Uarie,  pour  obtenir,  par  sa 
protection,  la  grâce  de  la  conyersion  des 
jiécheurs.  Bientôt  le  plan  et  les  statuts 
d'une  association  de  prières  furent  dressés, 
H.  U.  L.  de  Quélen,  archevêque  de  Paris, 
approuva  celte  dévotion  par  son  ordonnance 
du  16  décembre  1836  ;  il  érigea  l'associa- 
tion. 

Toutefois  ee  ne  fut  que  le  22 janvier  1837 
qu'eut  lieu  l'ouferlure  du  registre  de  Tasso- 
dation.  Dix  jours  après  21b  associés  étai^^nt 
insiTits,  presque  tous  habitants  de  la  pa* 
misse;  celait  déjà  beaucoup  plus  quon 
n'eût  osé  es|)éreren  si  peu  de  jours. 

Bientôt  des  habitants  des  autres  paroisses 
de  Paris  vinrent  se  réunir  à  Of  petit  trou- 
peau ;  mais  ce  à  quoi  on  ne  pouvait  penser 
c'est  l'extension  subite  et  prodigieuse  qu'a 
prise  celle  œuvre  cjui  ne  semblait  devoirétre 
que  faible  et  chélive,  à  raison  du  terrain  où 
elle  avait  pris  naissance.  Cest  ici  surtout 
que  la  protection,  l'action  de  la  divine  Marie 
sont  sensibles  et  palpables.  Ce  n'est  pas 
Paris  seulement  qui  présente  des  fidèles 
qui  associent  leurs  hommages  an  très-saint 
et  immaculé  cœur  de  Marie,  pour  obtenir 
par  ses  mérites  la  conversion  des  pécheurs; 
il  jr  a  peu  de  diocèses  en  France  qui  ne 
comptent  parmi  leurs  fidèles  des  associés  au 
S.-Cœur  de  Marie. 

Cette  dévotion  ne  s*est  pas  seulement 
répandue  en  France,  elle  s'est  étendue  à 
l'étranger.  L'association  compte  des  mem* 
bres  dans  toute  l'Europe,  et  le  Noureau- 
Monde  lui-même  s'est  mis  à  marcher  à  Ia 
conquête  des  pécheurs  sous  la  bannière  du 
saint  et  immaculé  cœur  de  Marie.  U  7  a  des 
associés  à  Boston,  à  Cbarlestown,  dans  le 
diocèse  de  Dubusque,  au  Détroit,  aux  Iles 
Bermudes,  sur  les  bords  du  lac  Supérieur* 
à  la  Martinique,  à  Saint-Domingue.  Aujour- 
d'hui le  nombre  des  associés  se  monte  k 
plusieurs  centaines  de  milliers. 

Enfin  le  successeur  de  Pierre,  le  vicaire  de 
Jésus-Christ  sur  la  terre,  le  souverain  pontire 
Grégoire  XVI,  instruit  des  grAces  et  des 
bénédictions  que  la  dirine  miséricorde  se 

(ilaisait  à  répandre  sur  l'association,  érigea 
'association  à  la  dignité  d'archiconfrérie, 
et  donna  à  perfiétuité,  aux  curés  de  Notre- 
Dame  des  victoires,  comme  directeurs  de 
l'archiconfrérie,  le  |M)uvoir  d'agréger  à  l'ar- 
chicoofrérie  toutes  les  associations  déjà 
établies,  ou  qui  s'établiront  dans  la  suite 
par  toute  la  terre  (410)- 
Nous  avons  rappelé,  au  commencement  do 

apostolomm  cathedra  nullis  œrtenostrispromeriiis, 
sedareano  divinae  Providentiscollocati.ae  propier- 
ea  de  uui verso  dominico  grege  vebementer  soUi- 
citi,  sin|[ulare  sane  benignitate  pias  eomm  bomi- 
nnm  excipere  solemus  qui  ea  potissimum  spectani 
ut  Cbrislifideles  magis  magîsque  in  flde  stabiles  aU 
que  fnndali,  et  pietaiis  ac  relifîonis  amore  inflam  • 
mali  omui  studio  ambulrat  in  viis  Domioi,  ejasqae 
mandata  diligenter  a  religiose  servent.  Non  roe- 
diocri  certe  pati^rni  nostri  animi  voluptate  aceepî- 
mas  a  dilecto  fiUo  presbytère  Carolo  Eleoooro  Da- 


5r.D 


NOT 


DICTIONNAIIVK 


NOT 


39 


nolro  arlifle,  combien  peu  suivis  l'iaienl  les 
.sainis offices  do  rivalise  avant  rélablissement 
ile  l'arclnconl'rérie;  mais  depuis  son  heu- 
reuse inslilulioii   quel   clianj^euient   moral 

riidie-Desgcnelles,  Parocho  Ecclcsia;  B.  Mariae Vir- 
ginis,  cui  a  Victoriis  noineii,  vulgo  les  Petiti-Pèra, 
iirbis  Parisiensis  in  Gullia,  auciorilale  venerabilis 
iralris  ai'chiepiscopi  Parisiensis  in  parocliiaii  leni- 
}>lo  soilalitalem  in  bonoreni  sanctissinii  cliinniacu- 
lali  corclis  B.  Mariai  Yliginis  pro  ronvcrsioiie  pec- 
caKuiitii  una  cuin  slalulis  et  Icgibiis  ab  eodeni 
vciMM-abili  IValre ,  et  fosiis  probaJis  fuisse  institu- 
tain  ndpje  ex  bnjusmodt  iiistitutioncin  non  Icvia  in 
Rpiiituaiem  Clirislilidelium  boiia  reiliindasse.  Quo- 
circi  iiicin  dilecUis  lîiius  prcsbylcr  Carolus  Eleono- 
1  us  Durriebe-DesgcncUcs  comiui'morali  Icmpli  ani- 
inarum  cùralor  enixis  prccibus  a  nobis  elllagtiavit, 
m  ipsani  sodatilalein  arcbisodalilalis  litulo  ac  juri- 
bus  decorare  ac  nonnuUis  indulgenliis  dilare  veli- 
mus,    quu  in  dies  Cbrisli   lidclium  pielas  augca- 

tur. 

Nos  vero  quibns  niliil  potîus  esse  potest  qnam 
ontiit  0|m;  el  «pera  senipilerna;  Cbrislitidelinm  pro- 
spicere  ac  Dciparaj  Virginisculluni  propagare,  quîe 
ulpoïc  regina  astaus  a  dexiri»  L)ei  in  vcsiilii 
deaurato  vi  circumainicla  variclale,  nihil  oinniiio 
est  quod  ab  co  inipclrare  non  \aleat,  qu;eque  (ani 
pra'scns  catbolica:  Ecclesiie  lulela  et  spe  (idissima 
nosuum,  quam'libentlssiine  cjusmodi  votis  an- 
nuendum  cxislimavimus.  llaque  ad  illins  sodalilatis 
ïleeus  augendum,  quantum  in  doniinu  possinius 
oinncs  et  singulos  qnibus  bac  litleruî  favent,  pecu- 
liari  beneticcntia  proseqnt  \olenles,  et  a  quibnsvis 
cxcominunicationis  et  interdicti,  aliisque  ccclesia- 
sticis  censuris  et  pœnis,  qnovis  modo  et  quacun- 
quedecausa  latis,  si  quas  forte  incurrerini,  bujus 
tantum  rei  gratia  absolventes  et  absolûtes  fore  cen- 
sentes,  sodalitatem  in  bonorem  sanctissiini  et  im- 
inaculati  cordis  B.  Maria:  Virginis  pro  conversione 
]>ccca(orum  cum  slatutis  et  iegibus  venerabili  fratrc 
arcbiepiscopo  Pai  isiensi,  ut  asseritur  proitalis  son 
probandis,  \i\  parocliiaii  toniplo  U.  Marne  Virginis  a 
Victoriis,  vnigo  les  Petits  Pères,  urbis  P»ri%»iensis 
in  Gallia  jani  rite  iiiailulani,  arcbisodalilalis  liluh» 
auctoritati*  noslra  ap()>t()lica  bisce  lilieris  perpeaio 
ilecoranuis.  llii  proplcrea  oninia  vi  singulu  jura, 
{nivilcgia,  bonores  va  indulla  qiiovis  nouiiiie  Uc^i- 
l^nanda  quibus  alta;  arcbisodablates  ex  usu  et  roii- 
sui'ludine  ntuntur,  Iruuntur,  vd  uti  ac  Irui  pus- 
sunlet  poleruni,  coiiCetlÎMius  et  uidulgenuis. 

Prxterra  eudiMn  aucloiilate  n<»$tra  apostolica 
s'ngulis  co^fratribus,  vi  consororibus  conuncino- 
i-jt;e  arcbisodalilalis,  vcre  pœnîtcntibuSy  et  con- 
fcssis,  ac  S.  coniiuuinone  rdeclis,  die  quo  in  eani 
coaptati  fucrint,  plonariani  omnium  ptHcatoruni 
suornm  indnlgenliani  et  reniissioncm  mijcricordiu.'r 
in  Domino  conccdiniiis  et  indulgemus. 

lieni  plenariam  cisdeni  iribuinms  indulgent iam 
in  niortis  articulo  constilutis,  quelles  vere  pœnUitn- 
les  et  ronfe.ssi  sanctissinunn  KucbarislicC  sacra - 
luenlnni  snnipserini»  vel  quatcnus  id  faccre  ne<|ui- 
VéM'inl,  sanelissinmm  Jesu  nonien  oie  vel  saluai 
eorde  invM^avcrinl. 

Plenariam  quoque  clargimur  indnlgentiam  ipsis 
confralribus  et  consororibus  ipii  doniinico  die  eu- 
jusque  an  ni  innuediate  prieccdenle  doniinicam  Se- 
ntuagesinia:,  aique  ac  feslis  diebus  Circunicisionis 
bonnni  et  Purilicalionis,  Ànnunciationis,  iSativita- 
lis,  Assun^ptionis,  Conceptionis  B.  Mariae  Virginis, 
cjusquedoloruni, et  eonversionis  beau  Pauli  aposloii, 
ac  S.  Mariaî  Mag<lalena!,  sairanientali  conlcssionu 
peracta,  ad  sacrani  synaxim  accesserint. 

i'/eii(/riam  quoque  impertinitir  indulgenliam  uni- 
ruique  confralrum  el  consororuni  illius  ai  clii>odalila- 
lis,qui  pie  SalulationemÂngelicaniprc»  conversioiic 


$*esl  fait  sentir  dans  la  paroisse  de  Nolr^ 
Dame  des  Victoires  I 

Le  nombre  des  communions  m  liCîf, 
n^avail  été  que  de  720;  en  1837  il  fut  lie 

■ 

peecatorom  sîngnlis  diebus  recitaverinï,  die  anit 
versario  baptisini  sut  lucrandam  modo  eoiifessi  â 
communicati  fuerint. 

Insuper  tam  prœdictis  confratrtGus  et  consororr 
liui  quam  aliis  dévote  astantibas  missis  qux  cek- 
branlnr  unoquoque  die  sabbati  in  bonoitm  sju- 
ctissinii  cordis  B.  Maria;  Virginis  in  cmlerio  ^nt 
ecclesia  ejusdeni  arcliisodalitatis  et  ibidem  orsstu- 
liiis  pro  conversione  peccatornm,  qnUujaUoi  dux  i 
injunciis  eis,  seu  alias  qnoniodolibet  debilis  (Htiu- 
tenliis  in  forma  Ec(  lesiic  consueta  relaxanius. 

Denique  ejusdem  arcbisodalilalis  modéra Uh-îIà 
eadeni  auciorilale  noslra,  in  perpetuuni  faciiiiai  < 
facimns,  cujusvis  alla  qu:ecunique  sodaitlia  v\wiAm 
nominis  et  instituli,  exlra  urbem  ubilibet  erecUts 
coinmemoralam  arebisodalitateni,    servala  Uuit 
conslitulio:iis   felicis    recordationis  Clenlenli:^^b 
pnedecessoris  noslri  edila  adsciscerc  seu  aggregii 
libère  el  lieiie  possiiU,  alque  cum    illis  oiiu:e»  « 
siiigiilas  indulgentias,  peccalorum    remissioiiei  v 
pϔiitentiaruin  relaxalioncs,  de  quibus  babilat&er 
tio  est  coinmunicare.  B;eo  coiicedimus  atipie  io^^ 
gemns  deceriientisbas  liUeras lirmas,  validas» «v^ 
(ieaces  senipcr  cxisiere  el  fore,  suosque  pteiuiri^'% 
inlcgros  ell'eetus  sorliri  et  obtincre,  ac   illis  in  «.< 
iiibus  el  per  oninia  pleiiissime  suOragari»  sin^ocj 
pi^emissis  per  qitoseunique  judices    onlinariu^ï^ 
(lelgalos   eliani  palatii   apostolici  auditorcs,  se» 
aposlulice  nuntios,ac  S.A.  E.  cardinales,  eltam  k 
Inlerc  legalos,  dUblaia  eis,  et  eorum  cuililR't  q»^<i 
ailler  jutlieandi  et  inlerprelandi  faciiilate  et  am> 
riiale,  judicari  et  deliniri  deU're,   ac    initum^l 
inane  si  secus  super  bis  a  qiioquani  qnavis  aiiciun- 
lale  scienier  vel  igiio.anterconii^eril  alleiil:ih.> 
obstantibus  consutulionibus  et  saaciionibus  i 
flolicis,  necnon  quoi  les  opiis  fuerii  ejusdem  b<)<!al-{ 
lalis,   eliain  jilrann'nlo,  conlirmalioiie  upu!>iolH 
Vi  1  qnavis  tirmitalc  atia,  roboiatis  statutis  el 
sueludinibus,  cieleris(iin;  C(Hiiranis  quibiiscnn4]ut 

Daiuin  Uoniaî  apud  sanctuin  Pelnim,  siib  auit 
piseaUnis  «lie  xxiv  aprilis  M.D.CCCXXWlU,pi» 
nlii'aiijs  nosliî  anno  oelavo. 

Ibi  scribitur  : 

E.  Gard.  De  Grecorio. 

Lochs  sigilli  annnli  piscatoris. 

Suit  Paulorisation  de  rarcbevèqne  de  Paris  : 

llyacintbiis-Ludovicns  deQuelen,  misera lionc  ■J<- 
viiia  et  sancue  scdis  aposlolieae  graiia,  a^cb.epi^^t- 
P'.is  parisiensis. 

Vi.iinius  el  usui  dedimns  el  noslra  diœcesi  pr», 
srnies  liiiei  as  aposlolicas  qnibus  sanctitas  suj  i»^ 
gorins  Papa  XVI,  piani  so.ialtUiteni  die  10  >ep(rs- 
liris  1856,  a  nobis  approbaiam  etcaiionice  cm'u* 
in  bonorem  sanetissiini  et  immacuiati  cordis  R  K 
Virginis  pro  eonversione  p«^ccaloruin,  m  .*<r.r»j 
ejiisdeni  B.  Mariic  Virginis  a  Vieloriis  uiria,  l*a.i*.> 
el  arcbisodalilalis  tif  uiu  in  per|»eluum  decora\ii  i^m 
omnibus  facullatibus,  juribus  et  privilegiis  \mk  li- 
tulo adnexis,  el  phiribits  indulgenliis  ditavitin  !«•* 
ma  eonsuela  Ineiandis. 

Daluni  Parisiis,  sub  signo  et  sigillo  nostro  ac  ^ 
crelarii  arcbiepiseopatus  noslri  subscriptione,  anM 
Doniini  1858,  die  vero  meiisis  Juiiit  11. 

SubscribitHr  : 

IIyacinthls,  arcbiepiscopus  Paiisietu^ 

De  Manda' 0  : 

MoLiNuiR,  can,  secret, 

Locus  siijilli. 


Si 


yoi 


DES  CONFRF.UÎES  ET  COUPORAT!0>S. 


NOT 


nn» 


1 500.  IH'piiis  elles  ifont  failrtirnngineiiler, 
>i  en  IftiO  elles  ont  été  de  20,000.  Gloire  à 
hfw,  par  Marie,  de  ces  consolanls  résul- 

Maiscen*est  pas  là  tout,  il  nous  foutlrait 
lire  (oui  un  volume  m  n^us  avions  rinten- 
i'.in  de  rappeler  ici  le  souvenir  de  ces  uoai- 
i^eu^^rs  et  inespérées  conversion»  qui  ont 
:p  obtenues  par  les  sup|>ticatiuns  ferventes 
tf  larthiconlrérie.  Tantôt  ce  sont  dt;s  jeunes 
eus  qui,  livrés  à  toutes  les  passions  fou- 
iir'ijM.-s  de  la  jeunesse,  au  lihirhnai^e»  h  la 
.•biu(.li<',0n(  renoncé  suliiieuienl  p  nian  lier 
-ms  ns  vi/ii*s  ténébreuses,  et  sont  rentrés 
.Il  $  la  voie  droite  :  tantôt  ce  sont  des 
;uiies  personnes  dont  la  conduite  pendant 
'i.j'Qiis,  le  scandale  de  la  société  et  de 
»ur  famille,  a  été  changée  et  est  devenue 
id^i sa^ti qu'elle  était autrefoi> désordonnée. 
iiîia  ce  sont  des  grâces,  des  conversions, 
es  guérisons  même  qui  ont  été  obtenues 
t'):ji  toutes  ont  prouvé  combien  puissant 
(t  îe  liras  de  la  bonne  Marie,  notre  bien- 
dilanîe  p.'tronne. 

STITLTS     DB    L*ARCHlGO%KllÉRIB. 

L  —  Ci;e  association  de  prières  en  l'hon- 
tjrdu  cœur  îniniaculé  de  la  très-sainte 
>^e  Marie,  pour  obtenir  par  ses  mérites, 
iioiiversion  des  pécheurs,  est  établie  dans 
^«ii>e  paroissiale  de  Notre-Dame  des  Vic- 
!'»->,  à  Paris. 

H.  —  Tous  les  catholiques,  de  quelque 
;e<  lie  quelque  sexe,  de  quelque  nation 
i"ùi  soient,  sont  appelés  à  entrer  dans 
tie  association.  On  leur  recoin;!:. i:i  le  «J'y 
il-orter  le  zèle  de  la  gloire  de  Dieu,  du 
lut  de  leurs  frères  et  un  saint  dé^ir  d*i- 
iler,  chacun  dans   son   état,  les    vertus 

mt  Marie  a  donné  de  si  admirables  exem- 

es. 

HI.  —  Chaque  personne  associée,  pour 
niciper  aux  avantages  spirituels  de  Tas- 
ciation,  devra  donner  ses  noms  de  bap- 
nie  et  de  famille,  pour  être  inscrite  sur  le 
^slre  de  l'association,  à  la  suite  duquel 
ra  inscrite  son  admission  avecla  signature 
i  directeur. 

Chaque  associé  recevra,  au  moment  de 
Dadmission,  pour  la  porter  sur  lui  avec 
spectet  dévotion,  la  médaille  iodulg<'nciée, 
le  de  rimmaculéeconcention,  connue  sous 
«omde  médaille tniraculeuêe  :  il  sera  invité 
réciter  de  temps  en  temps  la  prière  gravée 
r  cette  médaille  :  «  O  Marie,  conçue  sans 
péché,  priez  pour  nous  qui  avons  recours 
i  vous.  • 

IV.—  Le  curé  de  Notre-Dame  des  vîrtoi- 
s  sera  à  perpétuité  le  directeur  de  Tasso- 
itiun.  En  cette  qualité,  il  admet  et  inscrit 
<r  le  registre  les  personnes  qui  entrent 
tis  l'associalion,  signe  leur  certiticat  d  ad- 
•&sioQ  :  il  est  le  gardien  du  registre,  il 
>mme,s'il  le  juge  è  propos,  un  sous-di- 
cieur  parmi  les  prêtres  du  clergé  de  la 
Croisse  pour  le  représenter  en  toute  occa- 
'^n,  et  le  suppléer  en  tout  ce  qui  a  rapport 

l'association.  H  peut  le  révoquer  h  vo- 

»uié. 


V. —  Chaque  associé  e>t  invité  h  contri- 
buer par  nneofîrande  volontaire,  le  jour  de 
son  entrée  dans  Tassociation,  aux  frais  et 
dépenses  qu'occasionnera  Tassociation,  sa- 
voir: les  oflices  qui  serontcélébrés  tous  les  di- 
manches et  fêtes,  les  sermons  des  jours  de 
fêtes  propres  de  l'association,  les  messes  qui 
seront  célébrées  au  nom  des  associés  en 
rhonneur  du  saint  cœur  de  Marie  pour  la 
conversion  des  pécheurs,  ou  pour  le  repos 
éternel  des  a^^sociés  défunts  et  l'ornement 
lie  la  chapelle  et  de  Tautol  de  lassocia- 
tion. 

VI.—  Le  produit  de  ces  offrandes  cl  celui 
des  quêtes  qui  se  feront  aui  oUices  de  l'as- 
sociation sera  déposé  entre  les  mains  du 
cui*é  directeur,  qui  en  tiendra  un  compte 
exact,  ainsi  que  des  dé|>en^cs  qu*il  aura  à 
faire.  Le  tout  sera  porté  sur  un  registre 
particulier  qui  sera  soumis  à  l*examen  de 
Mgr  l'archevêque  de  Paris,  toutes  les  fois 
que  sa  grandeur  le  jugera  convenable.  11 
sera  donné  connaissance  deux  fois  par  an 
du  produit  et  de  l'emploi  des  oflnmOes  et  des 
quêtes,  è  une  comnnssion  composée  du 
curé,  du  sous-directeur,  du  président  de  la 
fabrique,  du  trésorier  et  d'un  autre  meudjr» 
du  conseil  de  fabrique,  au  choix  du  curé- 
directeur.  Cette  commission  s*assemblerii 
tous  les  ans,  dans  le  cours  des  premières 
quinzaines  de  février  et  d*août,  prendra 
connaissance  desrecettes  et  dépenses,  cons- 
tatera l'état  du  registre  par  un  [irocès-ver- 
bal  qui  énoncera  la  quotité  de  la  somme 
dont  le  curé  lestera  dépositaire. 

VII.  —  Les  adsociés  fcroril  en  sorte  d'of- 
frir et  de  consacrer  tous  les  malins  au  saint 
cœur  de  Marie  toutes  les  bonnes  œuvres^ 
prières,  aumônes,  actes  de  piété,  moriitica- 
lions,  pénitences  qu'ils  feront  dans  le  cours 
de  la  journée.  Leur  intention  sera  de  les 
unir  aux  mérites  de  ce  saint  cœur,  aux 
hommages  qu'il  rend  sans  cesse  à  la  Di- 
vinité, d'adoreravec  lui  la  très-sainte-Tri- 
nité, le  divin  cœur  de  Jésus,  et  d'implorer 
par  son  iuGnie  miséricorde  la  grâce  et  la 
conversion  des  pécheurs. 

VIIL  —  A  toutes  les  intentions  qui  vien- 
nent d'être  mentionnées,  les  associés  réci- 
teront une  fois  par  jour  dévotement,  et  plus 
encore  de  cœur  que  de  bouche.  In  Salutation 
Angélique  en  français  ou  en  latin.  Ils  sont 
exhortés  à  la  réciter  le  plus  souvent  possible, 
ainsi  que  la  supplique  h  la  s:ii'Ue  Vierge  : 
MemorarCf  ô  piissima  tirgo  Alaria^  ou  eu 
français  ;  Souvenez-vous^  6  très-pieuse  vierge 
Marie^  et  cette  invocation  ttmthante  qui 
convient  si  bien  à  leurs  sentiments:  Refu- 
gium  peccatorunij  ora  pro  nobis.  Marie  refa^ 
ge  des  pécheurs^  priez  pour  notu. 

IX. — Les  associés  se  sou  viendrontquec*est 
surtout  par  la  pureté  du  cœur  qu'ils  mérile- 
routla  protection  du  saint  cœur  de  Marie,  ils 
s'eîforceront  de  se  la  procurer  par  de  lion- 
nes et  fréquentes  confessions  et  commu- 
nions, et  surtout  aux  jours  de  fêtes  de 
l*associalion. 

X.  —  La  fêle  principale  de  l'associalioD 
est  iiicc  par  Mj^r  rarchevêquc  de  i'arii  tu 


^' 


86S 


NOT 


DICTIONNAIRE 


NOT 


dernier  dimanche  de  chaque  année  après 
l^Epiphanie»  et  précédant  immédiatement  le 
dimanche  de  la  Septuagésime»  du  rite  saien- 
nel  mineur;  son  office  est  d*obh'galion  pour 
le  clergé  de  la  paroisse.  Les  autres  Jfétes 
sont  la  Circoncision,  la  Purification,  PAn- 
nonciation,  la  Compassion,  la  Nativité.  TAs- 
Bomption  et  Tlmmaculée  Conception  de  la 
sainte  Vierge,  la  Conversion  de  saint  Paul  et 
la  fôte  de  sainte  Marie-Magdeleine.  Tous  les 
samedis  de  l'année,  particulièrement  les 
premiers  samedis  de  chaque  mois  sont  des 
jours  de  dévotion  au  saint  cœur  de  Marie, 
On  exhorte  les  associés  à  s*attacber  à  Tho* 
iiorer  d^une  manière  spéciale  chacun  de  ces 
jours. 

XI.  —  Il  sera  célébré  tous  les  dimanches  et 
fêtes  chômées  pendant  l'année,  et  aussi  les 
autres  fêtes  mentionnées  dans  Tart.  10,  un 
office  au  nom  de  tous  les  associés.  Cet  office 
consistera  dans  le  chant  des  vépresde  la  sainte 
Vierge:  un  sermon  ou  inslruclion  sur  tes 
"Vérités  dogmatiques  et  morales  de  la  religion, 
un  salut  du  très-saint  sacrement  avec  te  saint 
ciboire,  auquel  on  chantera  l'antienne  du 
sainl-sacrement,  les  litanies  de  la  sainte 
Vierge,  le  Sub  tuum  prœsidium  et  te  Parce 
Domine  avec  les  oraisons  analogues.  Cet 
office  sera  célébré  par  les  prêtres  de  la  pa- 
roisse désignés  par  le  curé;  il  aura  toujours 
lieu  à  7  heures  du  soir  à  la  chapelle  de 
Notre-Dame  des  Victoires  dont  l'autel  est 
eelui  de  l'association. 

Xlf.— Tous  les  samedis  de  l'année,  ex- 
cepté le  Samedi  Saint,  le  saint  sacrifice  sera 
offert  à  neuf  heures  du  matin  à  Tautel  de 
l'association  en  l'honneur  du  saint  cœur  de 
Marie  pour  la  conversion  des  pécheurs.  Le 
prêtre,  avant  de  commencer  ta  messe,  réci- 
tera à  genoux  au  pied  dé  l'autel  la  suplique 
Memorare^  o  piissama  virgo  Maria  tei  après 
la  messe,  le  Sub  luum  prœsidium  et  l'Ave 
Maria. 

Tous  les  premiers  samedis  du  mois»  h  dix 
heures  du  matin,  le  saint  sacrifice  sera  offert 
pour  le  salut  des  associés  défunts.  Après  la 
messCf  le  prêtre  récitera  le  De  profundis^ 

APPROBATION    DE    116R    LOUIS  DE    QUELEN 
ARCHEVÊQUE  DE  PARIS. 

Hyacinthe  Louis  de  QUELEN,  par  la  mi- 
séricorde divine  et  ta  grâce  du  saint-siége 
apostolique^  archevêque  de  Paris,  etc. 

Vu  la  supplique  a  nous  adressée  par  H. 
Tabbé  Dufriche-Desgenetles,  curé  de  la 
paroisse  Notre-Dame  Jes  Victoires»  è  Paris, 
tendant  à  ce  qu'il  nous  plaise  ériger  canoni- 
quement  dans  son  église  une  pieuse  asso- 
ciation, sous  le  titre  à*association  de  priêrte 
en  l'honneur  du  très-saint  et  immaculé  cœur 
de  la  très  sainte  Vierge  ; 

Après  avoir  apprécié  le  but  primitif  de 
cette  association,  exposé  dans  Tes  articles 
préliminaires  ci-après; 

Voulant  donner  un  nouveau  témoignage 
de  notre  dévotion  envers  la  très-sainle  Vierge 
favoriser  de  plus  en  plus  la  propagation  de 
son  culte  et  offrir  aux  fidèles  de  noire 
dior^sa  un  nouveau  mo.veu  de  manifosler 


sa 


leur  piété  et  leur  confiairu^e  envers  Taugusie 
mère  de  0ieu,. 

Nous  avons  érigé  et  érigeons  par  ces 
présentes,  dans  l'Eglise  Nolre-Oame  des 
Victoires,  è  Paris,  une  pieuse  association 
sous  le  Wired" association  <fe priera, etc., elc. 

Les  satuts  et  règlements  de  cette  associa 
tîon  nous  ayant  été  soumis,  nous  lesaroos 
approuvés  et  approuvons  par  ces  mêmes  li- 
tres, pour  être  tidèleiBent  suivis  par  Id 
associés. 

Donné  à  Paris,  sous  noire  seing,  Icscm 
de  nos  armes,  etc. 

t  Hyacintde,  arch,  île  Paris. 

BUT  DB  L'iRCHICONFRÉllllf. 

Le  but  de  ('association    connue  sousiti 
nom    d*archiconfrérie    de  Notre-Dame  i 
Victoires  est  d*hanorer  par  un  acledevéaé 
ration,  d*hommages  et  de  prières,  le  cœ 
immaculé  de  la    très-sainte  Viei^e  Uane 
Mère  de  Jésus-€hrist,  Fils  unique  de  Dieu. 

Les  associés  se  proposeront  de  luireivlff 
les  hommages  d'une  religieuse  vénéralloo, 
comme  au  coeur  de  la  mère  de  leur  dirii 
Sauveur,  d'une  piété  tendre  ot  filiale,  m 
me  au  cœur  de  la  nteilleur  de  toutes  les uè^ 
res;  d'un  amour^  d'une  confiance  el  d'iu* 
reconnaissance  sans  bornes,  en  retour  >i|( 
toutes  les  bénédicticMis  et  de  toutes  I 
grâces  que  son  amour  et  sa  puissance  i 
près  de  Dieu  nous  obtiennent  à  chaque  i 
tant  de  notre  vie. 

Le  but  de  Tassoctation  est  encore  d*ol 
nir  de  ta  divine  miséricorde,  parla  pruu 
tion  et  les  prières  de  Marie^  la  conversa 
de  tous  les  pécheurs»  Dans  celte  fin  lésa 
cfés  s'animeront  d'îjn    saint   zèle  pour 

f;loire  de  Dieu,  teur  propre  salut  et  celu 
eurs  frères;  ils  considéreront  combien  en 
mes  sont  les  iniquités  qui  affligent  leiuoix 
combien   est  grand    le    nombre  dus 

cheurs. 

Il  faut  remarquer  que  Tesprit  de  ra$< 
ciationest  tout  h  fait  catholique;  qu'an 
après  avoir  prié  le  C(mir  de  Marie  pour 
pécheur  qui  nous  intéresse  plus  parliculi 
rement;. un  époux,  un  fils,  un  bienfaiti 
un  ami,  on  ne  doit  nas  négliger  d'inlerci 

pour    tous  les  pécheurs  en  général 

Enfin  l'un  des  buts  de  l'archicorifri^rie,! 
celui  que  l'on  ne  saurait  rappeler  trop  :>< 
vent  à  la  charité  des  associés,  c'est  la  et 
version  de  l'Angleterre;  il  ae  s*agitplu$ 
seulement  de  quelques-uns,  mais  d'une 
tiou  entière,  de  trois  grands  rovaumeSt^i 
l'hérésie  a  arrachés  du  sein  de  l  Eglise  ;e< 

f»our  eux  qu'il  faut  demander  la  lumière 
e  salut  ;  et  à  cette  intention  faire  des  pri^< 
et  des  communions  et  toutes  sortes  de 
nés  GBBvres.  Déjà  Dieu  a  béni  les  vœui 
l'archiconfrérie  :  la  religion  catholique  '^ 
gne  immeiisément  dans  l'Angleterre  elT 
cosse»  Depuis  oue  l'archiconfrérie  a  col 
mencé  de  prier  à  cette  intention,  le  m 
des  conversions  est  prodigieux  ei  rn  ti 
jours  croissant .  Prions  encore  avec  fer'^ei 
prions  avec  constance.  (  Extrait  du  Uo'^^ 
de  l'archiconfrérie,).,... 


\f^ 


WOT 


DES  CONFRERIES  ET  COIIPOR-XTIONS. 


NOT 


566 


NOTRE-DAME  DETOCTK-JOIK.  —  L'as- 

;  r-ia(ion  iJe  Notre-Dame  de  TovUe^Joie^  dite 
>jigaireaienl  La  Caro/e,  dont  le  siège  était 
lié  dans  réglise  de  l'abbaye  de  Saiol-Mar- 
lo  des  CbacQps,  avait  été  fondée  en  f dCH!, 
lar  des  membres  de  la  grande  confrérie 
S'olre-Dame^  dont  elle  f<)rmait  comme  un 
am^au  séparé.  Une  dévotion  profonde  à 
Vjari  de  la  Vierge  Marie  était  le  but 
•  l'icipal  de  cette  association.  Aucun  acte 
rufaoe  ne  devait  $*y  passer,  et  la  réu- 
KHI  pour  uo  repas  avait  été  sévèrement 
iri$rrite  |iar  un  article  du  règlement.  Les 
•J4ifrères  contractaient  les  uns  envers  les 
ulres  des  obligations  si  grandes,  que  lus 
êtes  les  plus  secrets  de  leur  vie  pouvaient 
Ire  soumis  au  contrôle  de  la  conip(%oie. 
hi  en  jugera  par  le  quatrième  article  du 
e.:Ieflient,  oui  donnait  à  chacun  le  droit 
empêcher  les  scandales  put>lics,  les  .ju- 
poieols  et  les  blasphèmes,  les  divorces 
Hire  les  mariés,  la  dissension  entre  |)a- 
mis  et  voisins,  et  l'autorisait  è  s'entre- 
«ciire  avec  pnidenee  et  discrétion,  de  la 
■irrection  des  vicieux  et  de  la  réconcilia* 
icn  des  baineux. 

Sous  joignons  à  notre  article  une  copie 
inttatuis  de  la  susdite  confrérie.  Ces  sta- 
ois  sont  extraits  d*ua  petit  recueil  îo-9*« 
ujouni*hui  conservé  è  la  bibliothèque  pu- 
ilMjue  de  Rouen,  et  ayant  pour  titre  :  Ri^ 
ifmetu  de  Faneiennt  confrairie  royale  det 
Qwgeois  de  Paris^  $ou$  le  litre  de  Notre* 
kmedeToule^Joye,  vulgairement  dile  de  La 
jrule,  érigée  fan  1902. 

iCLIMEKT  FOCB  LES    COITFBÈRES  DE  ROSTRE- 
DAIIE  DE  Là  CAROLB« 

Premièremeat,  ceux  qui  voudront  entrer 
n  ladite  confrérie  sont  exhortez  de  puriûer 
t  netoyer  leurs  consciences  par  le  saint 
icremeot  de  pénitence,  et  recevoir  la  sainte 
■^mnounion  le  jour  de  leur  réception  en 
Uile  confrérie.  Comme  aussi  Us  confrères 
uni  admonestez»  suivant  la  bulle  des  in- 
ulgeoces,  de  recevoir  la  sainte  communion 
Q  telle  église  que  leur  dévotion  choisira, 
M  jours  ordonnez  pour  gagner  les  indul* 
^nces  octroyées  par  notre  saint  Père  le 
^ape  Urbain  VUI  è  ceux  qui  visiteront  la- 
lile  chapelle;  et  en  visitant  ice!le,  y  faire 
i-s  prières  ordonnées  par  ladite  bulle.  Les 
onfrères  seront  advertis  d*apliquer  leur 
Dlention  en  faisant  tous  les  jours  leurs 
v^ières,  à  leurs  soufrances  et  à  leurs  mé- 
i^t$.  Et  parce  que  ladite  confrairie  est  de 
•ite  ancienneté  nommée  la  Confrérie  des 
turçfois  de  Paris^  et  que  le  devoir  du  bon 
tlojen  ^st  de  procurer  le  bien  et  Tavan- 
«luent  de  ses  concitoyens,  lesdits  confrè- 
H  s*e(Iorceroni,  selen  leur  pouvoir,  d'em> 
'cscberles  scandales  publics,  les  jurements 
^blasphèmes,  les  divorces  entre  les  mariez» 
a  dissension  entre  parens  et  voisins;  et 
»*eutremetlront  avec  prudence  et  discrétion 
ie  la  correction  des  vicieux,  et  de  la  récon- 
.'iliatioo  des  haineux.  Comme  aussi  à  ce 
lue  les  pauvres  malades  qu*ils  sçauront  et 
E-o'.iiiossirout^  reçoivent  le^  saints  sacremens» 


et  soient  assistez  à  Tarlicle  de  la  niori  è  bien 
mourir,  àquoy  ils  vaqueront  selon  que  feur 
loisir  et  commodité  permettra. 

Lesdits  confrères  s'adonneront  h  une  fer- 
vente dévotion  au  Saint- Sacrement  de  l'Au- 
tel, auront  en  une  singulière  vénération  les 
choses  sainctes,  et  porteront  une  particu- 
lière affection  au  Saint-Siège  apostolique,  et 
h  ta  hiérarchie  ecclésiastique;  témoigneront 
aux  occasions  Thonneur  et  le  respect  deub 
aux  ecclésiastiques  tant  réguliers  que  sécu- 
liers, empescheront  quand  i!s  pourront,  les 
médisances  et  calomnies,  et  tascheront  de 
reprimer  IHnsolence  de  ceux  qui  méprisent 
ce  qui  appartient  h  la  religion  et  au  culte  ae 
Dieu. 

S'il  plaist  i  Dieu  que  la  ferveur  de  la 
charité  des  confrères  et  des  dévots  è  la 
sainte  Vierge,  donne  le  moyen  aux  maistres 
et  gouverneurs  de  ladite  confrérie  d'aquiter 
les  dettes  contractées  pour  la  décoration  de 
ladite  chapelle,  et  de  faire  un  fonds  porUtni 
proGt  ou  revenu,  il  en  sera  pris  quelque 
somme,  ainsi  qu'il  sera  advisé,  ponr  surve- 
nir aux  pauvres  tK)urgeois  honteux  qui 
seront  en  nécessité,  et  particulièrement  aux 
confrères,  pourveu  qu'ils  soient  de  bunue 
vie  et  de  bonnes  mœurs. 

Les  RR.  PP.  religieux  dudit  monastère 
seront  suppliez  par  les  maistres  et  gouver- 
neurs de  la  dicte  confrérie,  de  faire  par  l'un 
d'eux,  ou  permettre  d'estre  fait  par  un  des 
ecclésiastiques,  confrère  de  la  dite  confrérie, 
ou  autre  approuvé»  les  jours  et  festes  de  la 
PuriGcation,  et  Nativité  de  Nostre-Dame,  à 
tdle  heure  et  à  tel  endroit  de  la  dite  Eglise 
qu'il  leur  plaira,  l'exhortation  aux  confrères 
sur  le  sujet  de  la  feste»  et  sur  l'honneur 
que  les  dits  confrères  doivent  h  la  sainte 
Vierge»  afin  qu'en  imitant  ses  vertus,  ils  se 
montrent  fervens  et  courageux  à  combattre 
le  vice»  et  faire  reluire  la  vertu  tant  en  eux 
qu'au  prochain»  qu*ils  s'encouragent  à  n'es- 
tre  point  honteux»  en  l'exercice  des  bonnes 
œuvres»  à  l'imitation  de  la  sainte  Vierge» 
laquelle  suivoit  généreusement  nostre  StM<- 
giteur  au  Calvaire  et  à  la  mort»  parmi 
riiorreur  du  supplice»  l'insolence  des  sol- 
dats, et  le  blasphème  de^  meschants,  pour 
lesquels  elle  employa  son  intercession» 
jointes  aux  prières  de  son  précieux  fils»  alin 
de  leur  obtenir  le  pardon  dont  ils  se  ren- 
doient  indignes. 

Les  maistres  et  gouverneurs  de  la  dite 
confrérie  empescheront  que  la  dile  confrérie 
soit  affectée  a  aucun  art  ou  mestier  parti- 
culier :  qu'il  ne  soit  esleu  aucun  maislre» 
s'il  n'est  de  bonne  vie  et  booneste  conver- 
sation, et  non  suspect  de  mauvaises  mœurs 
et  conditions;  et  outre  qu'il  soit  fait  aucuns 
festins  ni  banquets  sous  prétexte  des  affaires 
de  ladite  confrérie» ny  autrement  pour  quel- 
que cause  que  ce  soit»  à  peine  d'estre  des* 
posez  de  leurs  charges. 

Lesdits  confrères  continueront  de  prati- 
quer la  bonne  et  louable  couslume,et  obser- 
vation commencée  entre  eux,  par  laquelle 
celuy  qui  se  trouvant  çn  compagnie»  profère 
par  protopiilude  ou  inadvestcnce  aueiaua 


587 


KOT 


DICT10?liMAmE 


KOT 


&6S 


parole  de  jurement,  imprécation  ou  d*infa- 
soie  est  tenu  d'aumôner  un  sol  au  profU  de 
]a  dite  confrérie  pour  chacune  paroie  iu<ii»- 
crette,  atendu  que  c*est  un  moyeu  excellent 
pour  obliger  chacun  à  la  retenue  et  à  la 
modestie  ciirestienne. 

Les  maistres  et  gouverneurs  sortant  de 
charge,  rendront  compte  aux  anciens  mais- 
tres et  notables  confrères  qui  désireront  s'y 
trouver  au  jour  et  fesle  de  Saint-Michel  ; 
et  ne  pourront  coucher  en  la  dépense  de 
leur  compte  aucun  article  de  somme  excé^ 
dant  vingt  i^vres,  s*ils  n*ont  eu  avis  et  con- 
sentement par  écrit  de  cinq  maistres  anciens 
ou  notables  confrères,  de  faire  Temploy  de 
la  dite  somme,  le  tout  de  Tadvis  du  supé- 
rieur dudit  monastère»  ou  de  celuy  qu'il 
aura  commis,  le^^uel  assistera  pareillement 
à  i'eslection  des  gouverneurs. 

Aux  assemblées  qui  se  feront  pour  les 
affaires  de  la  dite  confrérie,  où  seront  appe- 
lez lesdils  anciens  et  notables  confrères,  ils 
Iraiteront  les  uns  envers  les  autres,  avi'c  le 
respect  et  amitié,  sans  tumulte,  ny  opinias- 
treté,  et  passeront  doucement  ce  qui  sera 
délibéré  à  la  pluralité  des  voix,  à  peine  de 
n'avoir  plus  d'entrée  en  la  dite  assemblée» 
s'il  est  aiusi  ordonné  par  la  délibération 
d'icelle. 

Les  confrères  doivent  savoir,  que  par  la 
Bulle  des  indulgences  données  par  nostre 
saint  Père  le  Pape  à  la  dite  confrérie^  il  y  a 
pardon  et  grâce  particulière  pour  chacun 
des  confrères  qui  se  trouvera  aux  assem- 
blées de  la  dite  confrérie  i  tellement  qu'ils 
ne  peuvent  participer  à  \ê  dite  grâce,  s'ils 
ne  se  rendent  avec  soin  et  affection  ausdites 
assemblées.  Partant  ils  ne  doivent  manquer 
de  se  rendre  avec  les  autres  lorsqu'ils  en 
seront  priez  et  advertis,  afin  de  ne  point 
donner  sujet  de  douter  de  leur  dévotion,  et 
de  l'affection  qu'ils  ont  au  service  de  la 
Sainte  Vierge,  dont  ils  recevront  plus  grande 
recompense. 

Seront  lesdits  confrères  ad  vertis  que»  pour 
faciliter  l'accomplissement  de  leurs  dévo- 
tions aux  jours  qu'il  y  a  indulgence  en  la 
dicte  confrérie,  les  deux  maistres  et  gou- 
verneurs anciens  d'icelle  estans  en  charge, 
ont  fait  apposer  un  confessional  en  ladite 
chapelle  à  leurs  frais,  auquel  il  y  aura  tou- 
jours un  révérend  père  de  la  dite  abbaye, 
qui  entendra  les  pénitens  pour  communier 
en  icelle,  mesmes  les  festes  et  dimanches  de 
l'année,  que  chacun  particulier  y  désirera 
faire  ses  dévotions. 

Vous  serez  advertis  que  Tautcl  de  la 
Vierge  est  privilégié  tous  \ifs  lundis  de 
l'année,  les  jours  des  Morts  et  l'octave  pour 
tous  les  confrères  et  sœurs  de  la  dite  con- 
frérie. 


.  ^(^ii)  Le  lieu  de  Mont-Serrat  est  une  roonugne 
d'Espagne,  dans  la  GatalDj^ne,  très-célèbre  \  €&**..*«« 
du  pèlerinage  qui  s'y  trouve  cl  qui  est  le  plus  célè- 
kre  lie  TEurope,  après  Notre-Dame  de  Lorette  et 
&iiutJac(iues  eu  Galice.  Ou  conserve  ca  cet  endroit 


I 


AUX  CONTRÈIES  DE  LA  C03E7R#.RIE  DE  KOTftC-MXlK 

LA  CAAOLE. 

0  von»  qui  du  Seigneur  frcquentru  les  poniqws, 
A  la  Vierge  sacrée  atlressez  des  cautiqiie«, 
En  élevant  vos  mains  toute  nuit  au  salut  lu» 

Devers  notre  srand  Dieu. 
Chantez  dévotement,  Lénissant  la  clémeuce 
l>ii{Dieu  qui  fit  ce  tout  en  sa  magnificence, 
Et  lui,  dn  haut  des  cicux,  par  la  douce  uicrci 

Vous  bénira  aussi. 

{Mémoires  de  la  Société  nationale  des  nnii-  ' 
gunircsde  France^  nouvelle  série.  1.  VII,  p.  ,' 
3J8  ;  mémoire  du  sieur  Leroux  de  LncT.J 

NOTRE-DAME   Ï>V  MONïCAUMEL.  -  î 

Une  confréiie  de  ce  nom  existait  avant  la 
révolution  de  178d  dans  une  chapelle  situilf 
hors  de  la  ville  de  Montrichard ,  dans  !« 
Touraine.  (Dictionnaire  de  Bruzex  deuJ 
Martinière,  t.  Vy  p.  5i4>,  col.  2.  ) 

NOTRE  -  DAME  DE  MONT-SERRAT,  A 
CARCASSONNE.  — La  ville  de  Carcassoiu^ 
dans  le  Languedoc,  fut  aiiligée  «n  1613,  inr 
une  sécheresse  qui  continua  toute  TanmV' 
suivante  (1614.),  et  fut  suivie  d'une  faïuko 
générale.  On   ne  voyait,  dit  rbistorieu  !s 
Carcassonne,    que  des  squelettes  vivanlsd 
des   morts    en  tous  lieux;   les   persounn 
même    les  plus  riches  avaient  beaucoup  è 
SQuifrir.  Dans  ces  circoustancGS  douloureu- 
ses,  l«s  consuls  de  Carcassunno  et  Wb  prib 
cipaux    habitants  eurent    recours  h  Dieu. 
et  de  Tapprobation  de   révô<iue  ils  érige- 
n'.at  une  confrérie  à  Thonneur  de  In  saint*? 
Vierge,  dans  la  chapelle  de  Nolre-0«iiK>  ao 
Monlferrat   à    Téglise    des  Auguslins.  U 
slaluls  ayant  été  dressés  furent  présend-sj 
à  l'évoque  de  Carcassonne,  Christophe  M-' 
lai    de  i*Eslang,  le  8  novembre  de  Taoné^ 
IGl'»,  par  les  sieurs  P.ral,  tif^utenant  p 
tirulier  au  siégu    (>résidial;  Mol i nier,  roii 
seiller;  Massé,.  oonseiMer;  Delacuur,  avoi.ii 
Dolmières,  avo<^al;  Nicolas,  bourgeois;  l'i-j 
che,  bourgeois;  Vian,  bourgeois;  de  S.iin>| 
Jeai^ bourgeois;  Gaillard,  bourgois;  D^ivid^ 
marchand  ;  Laur*e,  marchand,.  Cusson,  iu.ir«( 
chand,   et  plusieurs   autros  au  nombre  (19, 
cinquante.  Ce  fureal  le^  premiers  de  la  con- 
frérie, et    ils  s'engagèrent  par  un  artici^ 
des  statuts  à  recevoir  charilaMeinent  lousj 
les  pèlerins  '  qui  iraient  à  Notre-Dame  a<t 
Montserral  en  Espagne,  ou  qui  en  revien- 
draient. Dans  la  suite  de&  temps,  cette ron- 
frérie  fut  afliliée  à  ceUe  de  Sainl-Au^'usiit» 
ei  de  Sainte-Monique  par  le»  soins  du  frère 
Bippolyte  Montius,    général  dus  Augu.>tins 
avci*.   droit  de  jouir  des  mêmes  privilégies. 
Le  17  avril  16^0,  cette  uniou  fut  ooii(iraitS) 
))ar  Christophe  Vital  de  TEstang,  évèqued< 
Carcassonne.  —  L'écrivain  qui  nous  a  lonrtii 
les  détails  qui  précèdent  termine   soti  àr^: 
en    rapportant    un    fait,    qu»  a    f*our  but 
de  montrer  qu'en  diverses  occasions  ceitc 
dévotiou  fut  agréable  à  Dieu.  Eu  1683(^11  • 

une  image  miraculeuse  de  la  saînie  A^îcrge«  qui  f"i 
déoouverie  eu  880,  dans  une  caverne  de  celle  w»»' 


I 

\ 


5^ 


KOT 


DES  CONFRERIES  ET  COIIPORATIONS. 


KOT 


&7d 


une  sécheresse  pareille  à  celle  des  années 

1TI3  et  li  sembla  Tonloir  menacer  tous  les 

fniits  de  la  terre  d*une  perte  inévitable.  Le 

si^fie  épiscopal  était  alors  vacant.  Pour  pré- 

Tenir,  s'il  était  possible,  le  Déau  qui  parais- 

Mit  ioiroinent,  les  grands  vicaires  Ducap, 

Saiot-Lnurent  et  Saint-Martin  nnionnèrent 

uiif  procession  qui  devait  se  faire  à  la  cha- 

j*;te  de  Moniserrat ,  dans  Téglise  des  Aa- 

pjMJDSy  et    prescrivirent    Texposition   da 

Miiit  sacrement  pendant  huit  jours.  Toutes 

le<  (laroisses,  les  maisons  religieuses  et  les 

(•>ru;>agDiesde  |)énitents  {Voir  ce  mol)  y  al- 

ït:*:i\i  en  procession  dans  le  cours  de  Vnc-- 

la  Te.  Dès  le  second  jour,  on  vit   aveo*joie 

le  (eœps  changer,  dit  notre  historien.   La 

l'I'iie  tomba  fort  doucement  pendant  autant 

iJ"  t^mps  qu*il  en  fallut    pour  remettre  la 

rêr'iite  (jésespérée,  et  pourvoir  le  pays  de 

f:'3iri5en  aliondance.  (Archives  des  Augus- 

i  .i^  (!«'  Carcassonne.  Histoire  ecciésinttique 

t(  cirilede  Cnrcatsonne^  par  Ip  R.  P.  Tlioiuas 

b'iiX'  s,  Augustin,  '>ages  ^25-6.) 

.VOTRE-DAME  DU  PCY,  a  Amie!«s.   — 

I. 

Adrian  ou  Adrien  de  La  Morliëre  (^12), 
f^noine  de  l'Eglise  Notre-Dame  d'Amiens, 
.*  •''>nsacré  deui  pages  à  cette  confrérie  de 
K'treDame du  Puy ,  érigée  en  rêgltse  d*A- 
lîiien?,  et  où  dil-iU 

Et  o6  de  la  Vierge  Marie 
Si  trés-faaute  se  chante  le  Lo$ 
Par  celte  notile  confrérie 
ihinl  la  tielle  église  enrichie. 

(Antiquité*  de  la  tiUe  d'Amiens^  li- 
vre I,  p.  86-87,  par  La  Mormerb.) 

Suivant  notre  chanoine,  cette  confrérie  de 
i«iip.'*Dame  avait  été  authenliquement  éri- 
w  en  la  grande  église  d*Amiens  |>ar  per* 
f.  s^ioii  de  l'évè<|ue  et  du  chapitre.  Les 
Mfieset  leurs  légats  lui  avaient  octroyé  de 
i«'(alireu<ies  et  insignes  indulgences  ;  en  un 
Fiot,  elle  était  célèbre  <  et  très-illustre  sur 
r>ute  autre»  comme  celle  qui  monstre  des 
^jri|ues  de  soy  de  plu5  de  deux  cens  cio- 
uaole  aus^  bien  que  plus  ancienne  l>eau- 
oup.  B  II  patatt  effectivement  qu'elle  était 
l'en  ancenne  la  confrérie,  car  le  chanoine 
a  Morltère,  qui  nous  semble  très-attaché 
son  église,  et  assez  au  courant  de  son  liis- 
>ire,  ne  peut  nous  donner  au  juste  Tépo- 
'i*:  de  son  érection.  Avant  é^ùw  venir  au 
!.(  de  la  conférie,  La  Morlière,  suivant  la 
Au'Xïle  habitude  du  temps  où  il  vivait,  se 
ie(  d*at>«>rd  en  grands  frais  d'érudition,  et 
iTij<jue  au  soutien  de  ce  qu'il  va  avancer 
rs  trmoigfiages  «  de  Rigordus,  chapelain  et 

lit  était  arrivé,  aUa  avec  son  clergé  et  une  grande 
luliiiiMte  «le  peuple  prendre  cette  image  pour  la 
vi>\fàït\er  ailleurs.  Mais  on  prétend  que  l'image 
arrêta  d'elle-même  et  demeura  immobile  dans  le 
r<i  (Kl  Too  a  depuis  bâti  le  oouvenL  Aussitôt  Gui- 
•i.  <lît  le  Veitt,  comte  de  Barcelone,  lit  construire 
•  t'bonnenr  de  la  sainte  Vierge  un  monastère  de 
tt.'ûmi  de  l'ofdrede  saint  Benoit;  et  cent  dis  ans 
;>rr9,  ce  monastère  fut  donné  à  des  religieux  du 
>*'ttie  ordre.  —  C'est  à  Mont- Serrai  qu'^nace  de 
.tioia  passa  beaucoup  de  teniiis,  lorsqu  il  médi- 
at rctabli>scmeot  de  la  Compagnie  de  Jésus,  c'cbt 


historiographe  du  roj  PliilipMe  Aagusie,  de 
Vincent  de  Beauvais,  de  Sigehert,  de  saint 
Antonio,  de  la  Mer  des  histoires  'Wc),  de  la 
Grande  Chronique,  de  Baptisle  Fulgose,  et 
assez  d'autres.  »  Puis  il  fioursuit  en  disant 
que  l'origine  de  la  dite  confrérie  vient 
«  d'un  pauvre  charpentier,  qui  preud*honime 
et  dévot  à  la  Vierge,  non  mie  empereur, 
ne  roy,  ne  prélat,  ne  prince  (ce  sont  les 
mots  de  la  grande  Chronique  traitant  ce 
sujet),  seulement  avec  l'image  de  la  Vierge 
séant  en  son  throsne,  et  portant  son  petit 
Jésus  entre  ses  hras  entouré  île  cet  escri- 
teau  :  Agnus  Dei  qui  tollis  peccaic  mtnidf, 
dona  nobis  pacem^  que  miraculeusement  il 
avait  reçu  du  ciel,  en  l'église  Nostre-Dame 
du  Fuj-,  Tan  1181,  le  propre  jour  de  TAs- 
soniptiou,  y  6t  cesser  toutes  sortes  d*ini- 
mitiez  et  querelles  et  dehats  entre  li'S 
princes,  seigneurs  et  les  peuples  qui  selon 
la  cousiunie,  s'estoient  là  rendus,  fiour  y 
fiire  leurs  prières  h  Noslrf-Dame,  en  telle 
solennité  sienne.  »  Tel  est  le  récit  de  This- 
torien  amiennois,  récit  que  nous  nous  garde- 
rons bien  de  contredire;  laissant  à  cliacna 
de  nos  lecteurs  le  droit  de  l'examiner  et  d? 
le  discuter  à  sa  volonté.  Du  reste  quel  que 
soit  le  degré  de  coniiance  que  l'on  accorde 
au  miracle  précité,  c'est  là,  pour  employer 
les  tenues  d*Adrien  de  La  Moriière,  c*esl  là 

Sju'il    €  prend  l'origine    de   nostre    Con- 
rairie.  » 

Après  avoir  décrit  l'institution  île  la 
pieuse  dévotion,  l'auteur  passe  au  détail  des 
cérémonies  qui  avaient  ordinairement  lieu  ; 
nous  allons  lui  laisser  la  parole,  d*aotant 
plus  volontiers,  que  son  sl^le  est  clair,  et 
assez  intelligible.  ^  Mais  puisqu*en  la  solen- 
nité de  deux  ou  trois  Salve  de  la  fondation 
de  nostre  dite  confrérie  qui  se  célèbrent 
tons  les  ans  à  l'honneur  de  la  Vierge  au  mi- 
lieu de  la  nef  de  Nostre-Danie,  la  principale 
cérémonie  que  l'on  y  observe  sont  les  deux 
petits  enfans  de  chœur,  qui  montez  sur  un 
pascel  à  deux  dégrez  à  l'esi-art  i\f^s  autres 
chantres,  chantent  h  longues  notes  le  ver- 
set :  Gabrieiem  Archangeium,  scimus  divi- 
niius  te  esse  effatum,  etc.  Erubescat  Judœust 
infeiix^  que  dtcit  Christum  ex  Joseph  semine 
essenalum.  Je  veux  dire  que  cela  est  aussi 
bien  tiré  d*un  autre  miracle  de  Noslre-Dauie 
du  Puy,  où  un  enfant  de  chœur  de  cet  église 
passant  par  devant  la  Juifverie,  ayant  mélo- 
dieuseiueut  entonné  le  motel  cy-dessus,  un 
juif  trans|iorté  de  furie  le  tua,  auquel  néan- 
moins la  Viergt*,  qui  ne  roinf|ue  jamais  h 
ses  serviteurs,  ne  faillit  de  rendre  aussilost 

ce  qui  est  constaté  par  rinscrîption  suivante ,  qu*on 
lit  ikur  b  luu raille  de  b  vieille  i'*;;ltse  :  B.  Ignaiius  a 
Loyola  :  Uic  mnlta  prece  Deluque  Deo  se  Vii^iiiîqtie 
devovit  :  Hic  Unquain  annis  spirilualibiis,  sacin» 
se  municns  pemoctavit;  bunc  ad  $4H:i4*iatciu  Jesu 
fundanda:ii  prudiit,  auno  io^i^  {tHctioêmaire  ^éo^ 
graphiqiu  de  Batzex  »e  la  HAmTixiiac,  tom.  V ,  p. 
5ti,  513.) 

(tli)  D'après  une  notice  sur  b  cathédrale  dW- 
miens,  inscrit  au  itusée  des  famdU* ,  année  1850, 
on  voit  qu*Adrien  de  La  Moriière  repose  dans  lé 
cbocur  de  Tautique  églisi*  duut  il  fut  châuoiiai:. 


«Tf 


KOT 


mcnoNNAmE 


NOT 


5?! 


la  TÎe  en  mémoire  de  qony  ces  Ters  Airetit 
fnili«,  qui  se  lisent  en  ladite  église  de  Nos- 
tre-Dame  du  Puj. 

Camiûtur  per  eUricmm 
GahrieUm  Arckamgelum 
BonuM  îmihâe  numtium 
Judœn*  necat  panmiam 
SuêcUai  huHC  beaia  : 

Rapportoz  par  le  père  Odo  de  Gissei  de  la 
compagnie  de  iesus»  qui  a  dignement  Iraiclé 
le  sujet  de  l'ancienne  dé^fOtion  è  Mostre* 
Dame  du  Puy,  ouoj  que  Fauteur  de  la  fiewr 
des  histoires  f  la  racoate  ua  peu  d'autre 
façon  ». 

Le  jour  de  la  principafe  assemblée  dite 

((rande  assemblée  était  le  jour  de  la  chande- 
eur  {Purifiealion).  En  ce  jour,  on  présc^ntait 
des  pièces  de  vers,  qui  avaient  pour  sujet 
le  miracle  que  nous  avons,  rapporté  :  êux 
eulres  fêtes  de  la  sainte  Vierge»  uo  présen- 
tait des  ballades. 

D'après  le  récit  de  lliîslorîeo  qui  nous 
sort  de  guide,  il  paraîtrait  que  ce  furent  dea 

tioëtes  de  la  ville  qui  les  premiers  fondèrent 
n  confrérie  :  c'est  ce  que  d'ailleurs  portait 
le  cartulaire  de  la  société  que  l'abbé  de  La 

(415)  Noos  pensons  être  agréables  h  nos  lecteurs 
en  leur  donnant  les  comptes  des  dépenses  qui  eu- 
rent lien  à  rentrée  de  François  1*': 

c  Deniers  paiez  par  îe  grani  eompleur  de  la  char- 
ge et  par  ordonnance  à  luy  fatcte  par  roesdicts 
sieurs  les  17, 18  et  19  jour  du  mois  de  juin^.  Tan 
ce  ce  compte  1517-1518,  à  la  joyeuse  entrée  du  roy 
nostre  sire  et  de  la  reyne  qui  fui  faicie  en  cesie 
ville. 

c  A  esté  paie  par  le  grant  compteur  aux  sis 
trompettes  dn  roy  nostre  sire,  le  lendemain  du 
joyeulx  advenemeut  et  entrée,  fiicte  par  le  dici  sei- 
gneur et  la  reyne  en  ceste  ville  d*Amiens,  la  som- 
me de  *  12  livres. 

c  Item  aux  trois  beranlx  d*armes  du  dict  seigneur, 

assavoir  :  Hoirie^  Normandie  et ,  k  chacun  ung 

esco  d*or  qui  font  6  livres. 

c  Item  aux  trois  beraulx  de  la  reyne,  assavoir  Ère- 
taigne^  Vannes  et  Hennebourg^  trois  escus    6  livres. 

f  Item  aux  fourriers  du  dict  seignenra  esté  donné 
8  escus  soleil  de  16  livres. 

c  Item  aux  fourriers  de  la  reyne  aussi  deux  escus 
de  A  livres. 

c  Item  aux  sergens  de  monsieur  le  provost  de 
rhostel  dudict  seigneur,  assavoir  Jehan  Trennean 
et  Jehan  Leuret,  deux  escus  de  •  A  livres. 

I  Item  aux  huissiers  de  la  chambre  dudict  sei- 
gneur, assavoir  Rostain,  Marguerilc  et  Michellet, 
quatre  escus  de  8  livres. 

c  Item  aux  huissiers  de  la  chambre  de  la  reyne, 
Jacques  de  Fouly  et  Lagardc,  quatre  philipiis  d'or 
de  105  sols. 

<  Item  aux  laquayes  (sic)  du  roy,  quatre  escus  soleil 
de  8  livres. 

i  Ilem  au  laquave  delà  reyne,  quatre  philipiis 
de  '  105  sols. 

c  Item  aux  portiers  du  roy,  Gcorget,  Mongeroiu  et 
et  Estienne  de  Lagrange,  autres  quatre  philipiis 
de  105  sols. 

f  Item  aux  portiers  de  la  reyne,  Jehan  Guilloiiel 
et  Jacques  Pignart,  ung  escu  soleil  de  40  sols. 

c  Item  à  Andrieu  Galtois  et  ses  compaignons,  huis- 
siers d'armes  du  roy,  quatre  philipus  de    105  sols. 

i  Item  k  Pierre  Ryot  et  Guillaume  Quiellelot,  con- 
ducteurs de  la  litière  de  la  reyne,  deux  philipus 
de  5i  sols  6  deniers. 

c  Item  à  Gti}  ant  Chemuauh  pour  luy  et  li\)is  au- 


Morlîère  avait  ey  entre  les  mains,  c  Si  que 
par  le  moyen  de  ce  b^l  et  continuel  eift.. 
cice  plusieurs  grands  poêles  françois  sorti- 
ri^nt  jadis  de  la  ville  d*l.miens»  Richard  «la 
FournivaU  chancelier  de  nostre  église,  (kn 
rissant  Tan  mil  deui  cent  quarante;  Girard 
ou  Girardin,  qtû  a  composé  le  roman  Afr/io- 
dus^  environ  Tan  1260  ;:  Kustacbe  ou  Heus- 
facile,  qui  a  écrit  le  tat>leau  du  Boudûr 
d'Abbevîiiep  comme  en  Tan  I30D  ;  Richer  ou 
Iticquier,  encore  tout  en  même  temps,  doot 
fait  mention  Oaude  Faucbet,  qui  en  donue 
plosieurs   escbanlilloDS  en.  son  livre  des 
Anciens  poêles  françois,  et  après  luj  Fran- 
çois de  La  Croix  du  Maine»  en  sa  Bibliothi^ 
que:  et  pourroient  biea  de  Tun  d*eux  venir 
nos  deux  proses  rithmées  à  Fantique,  de 
saint  Firmin  le  Martyr,  et  saint  Firmin  le 
Coofez,  qui  sont  très-belles.   »  —  Après 
cette  énuméraliou  quelque  peu  fastidieuse 
des  poètes  anciens  de  sa  ville  natale,  Adrien 
de  La  Morlière  se  rappeilo  un  événeroenl 
«  que  receust  nostre  confrérie,  dit-il,  è  ren- 
trée du  roy  François  premier ,  restaurateur 
des  lettres^  Tan  1517  (^13)»  »   et  incontiiiful 
il  se  liâle  de  le  rapporter.  Niius  le  rappor- 

tresses  compaignons,  huissiers  de  salTe  de  la  rcjne,. 
un  escu  soleil  de  40  snb. 

c  Oullre  a  esté  paie  à  Pierre  Obin  la  somme  de  i 
livres  pour  seize  grands  p«*nniers  ou  cai^  qa'ila. 
livrés  pour  mettre  les  oiseaux,  cignes,  hérons,  fai- 
sans et  plusieurs  autres  volilles  présenter  au  m 
nostre  dicl  seigneur,  le  lendemain  de  sa  dicte  ti- 
trée, pour  ce  i  livivs^ 

c  A  esté  pareillement  paie  à  Quentin  Cnppiv,  lie- 
rault  d*icelle  ville,  pour  avoir  esté  par  iroisjooiii 
à  Corbie,  k  Daours,  k  Querrieu  et  autres  lieui, 
pour  savoir  et  apporter  nouvelles  ^n  grant  comp- 
teur qui  estoii  en  court  pour  les  affaires  àt  la  dicie 
ville  à  Toccasion  de  rentrée  du  roy  el  de  la  rejoe 
qui  le  17'  jour  de  juing  arriverreût  en  ceste  dick 
viUe,  par  mandement  icy  56  sols. 

I  Audit  grant  compteur.»...  pour  avoir  esté  par 
diverses  foys  à  Corbie  faire  advenir  le  roy,  p^r 
monsieur  le  grant-maistre  et  autres,  a  ce  que  son 

Elaisir  fut  de  venir  et  arriver  en  ceste  dicte  ville  par 
I  porte  de  Montrescu^  et  savoir  se  son  plaisir  seruu 
de,  à  son  entrée,  faire  décharger  artillerie  sur  la 
muraille  dIceUe  ville  91iv  4:2  mI>. 

I  Aux  coeulleurriers  qui  ont  servi  a  eui  liabiilfr 
de  nœuf  à  la  dicte  entrée  du  roy,  la  soinnie  de  iô 
livres  potir  aidicr  à  supporter  les  frais  et  lui^t-s 
qu*ilz  ont  fait  à  rentrée  25  livm. 

c  A  Jehan  Davesnes,  potier  d*estain,  la  somme 
de  14  livres  pour  35  petits  pots  à  pied  qui  la  h'^U 
esquclz  ont  esté  présentez  les  vins  dont  ont  Cblc  h\^ 
les  présents  du  roy,  à  la  reyne,  à  Monsieur,  tt 
autres  princes  et  seigneurs  du  sang*  ii  leur  nou- 
velle et  joyeuse  ent:ée  tuicle  en  ceste  dicte  ville 

Il  liT;ei 

f  A  Guillaume  Artlius,  palicher,  13  livres,  H 
sols  à  luy  deus  pour  despeuce  faicte  par  mesdicii 
seigneurs  maieur,  eschevins,  advocatz,  procureurs 
et  autres  oflOciers  d*icelle  ville,  auquel  jour  chacun 
de  nicsdicls  seigneurs  se  trouvèrent  ensemble  pv 
récréacionif  et  pour  donner  ordre  aux  affaires 

13  Uvres  ii  soU. 

c  Audit  Artbus  la  somme  de  6  livres  9  sols  à'Iujf 
deue  pour  despences  faicie  par  mesdicts  seignear* 
à  ung  disner  le  lendemain  que  le  roy  et  la  reyoe 
feirent  leur  entrée  en  icelle  ville,  auquel  jour  metr 
dicts  seigneurs  feireut  faire  au  roy  et  à  la  dicte 
dame  les  prcsens  qui  avaient  c»tê  aJviseï  estre  f^tf 


575 


NOT 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


KOT 


W14 


lefoos  aussi  d*après  lai,  mais  eo  ayant  soin 
de  raieonir  son  Tieax  stjle  si  naïf.  Doac,  en 
1517,  François  premier  étant  Tenu  a  Amiens, 
s'v  filaccompaipierde  madame  d'Angoulénie, 
sa  mère.  Bie  assista,  paratt-il,  è  une  réu* 
Dion  de  la  eonfrérie,  et  eut  occasion  dt  re- 
marquer les  tableaux  de  l'église  et  les  re- 
frmm§  qui  j  étaient  apposés. 

Elle  fut  SI  cbarmée  de  ces  derniers  qu'elle 
pria  les  échoTins  de  Tbôtal  de  Tille  de  lui 
eo  donner  un  txiraU. 

On  comprend  que  les  officiers  munici- 
f-aui  d'Amieos  durent  se  bâter  de  satisfaire 
la  singulière  enTie  de  la  duchesse,  mère  du 
roi;  mais  quelque  promptitude  qu'ils  mis- 
sent dans  leur  affaire,  le  12  octobre  de  cette 
même  année,  elle reacrtril  à  l'éfèque  Amieii- 
iwiis,  François  de  HalleTig,  le  priant  d'accé- 
lérer TenToi  des  béUades  et  refrains.  Enin 
MM.  les  écbeTius  d'Amiens  lui  euToyèreot 
une  députatioo,  gui  lui  remit  €  un  lifre  en 
larcbemin,  escrit  à  la  main ,  »  et  qui,  du 
temps  de  La  Morlière,  était  conservé  à  la 
Bibliothèque  alors  Royale,  puis  Aoltanali , 
aujourd'hui  impériale. 

La  confrérie  de  «  Nostre-Dame  du  Puj  » 
ivait  on  maître  qui  dans  d'autres  associa- 
Moas  s'appelait  prévôt  on  rot.  Les  Âniiqm^ 
th  de  la  ei7/e  d Amiens  ne  nous  fournissent 
•pie  le  nom  d'un  seul  maître,  Christophe  de 
Ljmelh,  chanoine  de  la  cathédrale,  et  pro- 
pre neveu  d  u  grand  dojen  de  Henencourl. 


Le  manuscrit  donné  k  Louise  de  SaToîe 
par  los  municipani  d'Amiens  est  décrit  par 
M.  Paulin  Paris  (Manuscriis  français^  etc., 
I,  301-3).  Antérieurement  il  l'afait  été  par 
Testimable  auteur  d'une  description  de  la 
cathédrale  d'Amiens,  M.  Gilbert,  auquel 
nous  empruntons  les  précieux  détails  sui- 
Tanls,  que  loi  aura  fournis  sans  doute  un 
ancien  compte  original  de  l'église  d'Amiens. 

Ce  recueil  de  pièces  couronnées,  dit-il 

ip.  188),  fut  peint  en  grisaiHe  par  Jacques 
Mastel,  qui  reçut  pour  l'exécution  des  qua- 
rante-huit tableaox,  fc5  Ht. 

Jean  de  Béguines ,  prêtre , 
pour  aToir  écrit  les  ballades, 
eut  19 1. 

Prix  du  Telin,  13  I.      12  s. 

Iiuj  le  Flameng,  pouraToir 
enluminé  les  grandes  lettres,    13  I.      14  s. 

Nicolas  de  la  Motte,  rbéto- 
ricion,  pour  aToir  ajouté  quel- 
ques ballades  manquant  à  plu- 
sieurs tableaux,  40  s. 

Jean  Piochou,  enlumineur  et 
historien,  à  Paris,  pour  l'ap- 
plication des  couleurs,  80 1. 

Pierre  FaTOlyn ,  pour  aToir 


à  lenr  injerelle  et  jovrase  entrée  6  lÎTresL 

(  Aodii  Artims,  4  livres  Uni  pour  despence  fatclt 
tn  sa  maison,  que  Tîaiide  par  lu  y  liTiée  durant  le 
mnps  que  les  fourriers  du  roy  et  de  bi  reyne  oni 
Tiqaié  à  faire  les  l«igis  desdii-ts  seifn>eurs  et  dame 
cl  de  Ifur  train  en  b  rille  dAniiers;  à  f^ûre  les- 
<oHz  lo^s  ont  assisiei  deux  des  escfaerins  d*iceUe 
^itte  pour  prendre  garde  que  les  babtians  ne  fnssenl 
irop  fouUz  tî  |K»ur  comliiire,  icr  A  livfi'S. 

I  .....  A  es»lé  paie,  à  Jehan  nerelois  laTcrnier  la 
soBiine  d«  70  sols  pour  ciiicq  poncboni^  de  rin  qa'ii 
a  Knés  à  monsieur  de  Vendosme,  à  monsieur  le 
fr3ul-iuaisire  denx  anilm,  et  nng  k  monsieur  le 
prince  de  Chalement,  k  leur  entrée  avec  le  roy  en 
ente  TÎUe  d*Amtens,  Icy  70  sols. 

<  A  esté  paie  à  unillanme  Artbus,et  à  mais* 

trt  Jebans,  paticher,  h  somme  de  50  livres  ii  eulx 
<iof  pour  avoir  esté  quérir  hérons,  signes  (sic),  fai- 
uus  et  antres  Tolilles  du  pavs  de  Flandres,  pour 
birc  presens  au  roy  nostre  dft  seigneur  à  sa  jovense 
airée  laiue  en  ce^àe  dicte  ville ,  ci  50  livres. 

*  A  Ifabieu  Gaugnier  la  somme  de  40  sols  à 

l>v  dene  pour  avoir  livré  les  custodes  de  cuir  cou- 
vert de  Teloors  où  les  ckief*  Stûm-Jeham^  qui  ont 
e^  donnei  et  présenlex  assavoir  à  h  reyne,  k  ma- 
da«e  d^Angonlesme  et  à  madame  d'Allandion,  ont 
«lé  «ys,  icy  40  sols. 

<  A  e»ié  paie  k  Pierre  Leroy  et  Jehan  Talesçrain» 
mchers,  la  somme  de  sis  vingt  livres  tournois,  en 
t»!  moins  de  li  vingt  livres  seize  sols  à  eulx  due 
pour  les  bœos  et  moutons  par  eulx  livrez  et  qui  ont 
^  présentez  an  roy  nostro  sire  a  sa  nouvelle  ei 
joyeuse  entrée  etc.  6  livres. 

<  A  sire  Simon  SauTage,  prettre,  la  somme  de 
1^  livres  lonrnois  qne  mesdicts  seigneurs  ont  ordonné 
i*J  esire  paîée  pour  ses  peines  et  salaires  d*avoir 
^^■fM^  pjfnsMrt  wttsièreê  et  Uslatns  de  la  joyeuse 
^^i^^daroy  et  de  la  reyne  en  cesie  dicte  ville  dA- 

10  livres. 
A  Aodrieil  de  Mouchcanx,  paintre,  U  soai- 


••••• 


me  de  cent  sols  tonmois  pour  avoir,  de  la  charge  et 
commandement  de  mesdicts  sieurs,  paint  d*or  et 
d*azur  les  huit  basions  uni  ont  servy  à  porter  les 
pollles  dn  roy  et  de  la  reyne  à  leur  n«iuvelle  et 
joyeuse  entrée  iOO  sols. 

f  A  So&  Dupoîche,  maistre  des  archers  de  cesie 
ville,  la  somme  de  tfô  livres,  pour  lov  et  ses  dicis 
compaignons  arcbiers,  pour  aidier  à'  sosporter  la 
despence  et  lirais  de  leurs  babiUemens  par  eulx  fais 
à  la  joyeuse  et  nouvelle  entrée  du  roy  et  de  h  rey- 
ne 25  livres. 

c  A  Jacques  Lefeivre,  hucbier,  50  sols,  pour  les 
cassis  et  ttaslons  des  deux  poilles  qui  ont  servi  au 
roy  et  à  la  reyne  à  leur  dicte  entrée  50  sols. 

•  Aux  maire  et  clercs  de  teste  ville  dAmiens,  la 
somme  de  8  livres  que  mesdicts  seigneurs  ont  or- 
donné Itnr  estre  paiée  pour  aider  a  supporter  les 
mises  et  frais  quilz  oi.l  faictz  «ilz  jeux  de  barres 
qu*ilz  Ml  êomietnu  par  ortlonnanfe  de  mes  dicts 
sieurs  durant  le  temps  que  le  roy  et  la  féyue  éloicnt 
en  ceste  dicte  ville,  icy  8  livres. 

f  A  Âcard  Fecool,  maistre  des  archiers  du  petit 
serment,  la  sommet  de  20  livres  pour  loy  et  ses 
compaignons  archiers,  pour  supporter  aux  habille- 
mens  par  eolx  faits  à  la  dite  entrée  dn  roy  et  de  la 
reyne  20  livres,  i 

(Exirotf  dm  regUtre  mus  comptes  de  Im  wUle  d'A- 
miens  dn  28  octolire  1516  au  27  octobre  1517,  cM 
91,  c.  73.)  —  {Biàlioiki^ue^  kiuorifme.  uMnamaiia- 
fe,  ecelesiasiiq:  e  ei  iiiiermin  de  m  Piemrdie  et  de 
rArtois^  publiée  par  M.  F.  RocEa.etc;  Amiens,  Du- 
val  et  Uerment,  1844,  in-8%  pag.  H,  12,  15  indu- 
livement.) 

.V.  B.  —  A  la  page  196-197,  dn  même  volume, 
on  trouve  des  déUiils  très-couru  sur  les  eamfrénes 
de  b  Tille  de  Béthune  en  Artois.  —  L*antenr  ren- 
Toie  aux  archives  mnnici|iales  de  la  cité  ou  siml 
conservé*  lei  fCfistres  curieux  contenant  les  régie* 
méats  (1415-1766),  et  le  livre  des  bancs  ou  statuts 
^1402-1496). 


87» 


NOT 


i)ICTIONNAlRE 


01. 


iWs. 


381 
61. 


13  s. 

12  s. 

2k  s. 


68 1.        8  s. 


nettoyé,  tîrapané,  scellé  d'or, 
relié  el  couvert  le  volume, 

Los  ouvriers  de  Jean  Pin- 
chon. 

Pour  un  grand  étui  de  cuir 
noir  avec  les  cordons» 

P.>ur  la  couverture  en  velours 
per». 

Pour  remballage, 
.    Pour  le  vin  du  marchtS  avec 
rcnluniineur. 

Pour  les  Irais  du  voyage  des 
deux  échevins,Andrieù  de  Men- 
sures  el  Pierre  Louvel^  éclie- 
vins  en  charge,  députés  par  la 
ville  nour  porferà  Amboise  le 
livré  a  Louise  de  Savoie,  h  rai- 
son de  1  liv.  16  sous  par  jour, 
en  tout  séjours, 

Eutîn,  en  lout,  Ips  frais  de 
ce  volume  monlèrent  à  la 
somme  de  3G6  i. 

La  miniature  de  présentation  du  volume 
dont  nous  avons  parlé,  a  été  déjà  deux  fois 
reproduite.  La  première  fois,  dans  Ihs  Mo- 
numents françois  inédits  pour  servir  à  l  his- 
toire  des  Arts. 

Dans  l'impossibilité  où  je  suis  de  repro- 
duire celle  peinture,  je  vais  en  donner  la 
description  ,  telle  que  Va  faite  M.  P.  Paris 
à  la  page  297  de  son  volume. 

Au  commencement  de  noire  manuscrit, 
«  on  voit  encore  un  très-beau  portrait  de 
Louise  de  Savoie,  vêtue  de  noir,  assise  sur 
une  espèce  de  trône,  dont  le  faîte  est  chargé 
de  Técu  de  France,  parti  de  Savoie  :  autour 
de  la  princesse  sont  les  dames  el  les  demoi- 
selles desa  maison, et  plus  bas, deux  bour- 
Keois  d'Amiens  (les  deux  échevins),  dont 
J'un  à  genoux  lui  présente  ce  volume  cou- 
vert de  velours  bleu.  »  [Les  Manuscrits  fran- 
çois de  la  Bibliothèque  du  Roi.  etc.  ;  Paris, 
1836,1.1,297-305.) 

IL 

Nous  donnons  ici  le  premier  chant  du 
volume  manuscrit  qui  fut  présenté  à  Louise 
de  Savoie  par  les  magistrats  d'Amiens.  Il 
Il  y  a  pas  d  exactitude  historique  à  chercher 
dans  celle  poésie;  c'est  partout  une  louange 
Jiyperbolique  et  qui  fait  sourire  de  pitié, 
quand  on  songe  à  qui  elle  s'adressait. 

L 

Très-exceltente,  illustre  et  magniflque. 

Fleur  de  noblesse  exquise  et  redoiente 

Dame  d'honneur,  princesse  pacifique. 

Salut  à  la  majesté  precellente. 

Tes  serviteurs,  par  voie  raisonnable. 

Tant  justiciers  que  le  peuple  amyatîle 

De  Aroyens,  ctte  dicte  d*Amenilé, 

Aecommandant  sont  par  humilité, 

Leur  bien  public  en  ta  grâce  et  puissance  ; 

Toy  confessant  estre  en  réalité 

Mère.humbie  et. franche  au  grant  espoir  de  France. 

(4! 4)  Sans  vouloir  déprécier  les  louanges  données 
SI  Louise  de  Savoie,  Texactitudc  historique  nous 
oblige  de  dire  que  c'est  à  celte  femme  ambitieuse 
et  libertine  que  la  France  fut  redevable  de  beaunotip 
des  malheurs  qui  la  fnippcrcnt  s»ous  le  rcsue  de 


NOT 
H. 


57( 


Et  qu^alusi  soit,  dame  seienlinque, 

Tm  as  porté,  comme  mère  et  ir(cenle 

Le  royal  sang,  le  corps  honoHIique 

Du  roy  Françoys  qui  les  Franco} s  régente; 

En  leur  causant  uiig  espoir  admirable; 

Dont  quovque  la  roy  ne  insuperable 

Marie,  vierge  en  sa  iiiateruilë. 

Nous  a  {lorié,  quant  à  rhujnanilé. 

Totalement  du  monde  Tesperance  ; 

Ahsst  es-tu  par  au  lire  qualité, 

Mère'humbleei  francheau  grant  espoir  de  France. 

m. 

(iOmmeliumble  cl  rraiichc,en  la  fov  catholique 

bicessamuKMit  lu  mets  cui-e  et  entente 

A  décorer  celle  vierge  ceticque 

l^ur  implorer  la  perdurable  attente 

C«;  cognuissaiit  le  sirsdit  peuple  aflbble 

Amyennoys,  de  la  vierge  inefl'able, 

A  fait  extraire  aucune  auclorité    % 

Eu  ce  volume,  et  spaeiosité. 

Pour  présenter  en  tonte  esjouissance, 

Kl  ta  haulteur,  dayme  qu*ay  récité 

Mère  humble  et  fraucbe  au  grant  espoir  de  France. 

IV. 

Cy  sont  pourlraifs  les  tableaux  par  praticqiie 
Mis  à  réalise  en  Amyens  résidente. 
Appropriant  loy  naturelle  anticque 
Ou  mosaïque  à  la  vierge  prudente, 
Parles  maistresdu  Puy  recommandablc, 
Lesquels  en  font  festivité  laudable. 
Kt  commença  leur  conrralerniié 
l/an  mil  trois  cents  quatre-vingts,  tout  noté, 
Treize  ans  avec,  ayant  la  ci>gnoissancc 
Que  la  Vierge  est  en  singularité 
Mèrehumbleet  francheau  grantespoirdcFnina^ 

'V. 

Du  sons  moral,  myslicque  allégorique 
Qui  le  refrain  du  tableau  représente 
Fust  mention  par  Fart  de  rhétorique 
Ce  chant  royal  qu'ensemble  je  présente 
A  toy,  5Iadauie,  excellente  et  notable, 
Haulte  princesse  aux  François  profitable. 
Si  te  requiers  que  ta  bénignité 
Ce  petit  don  plaise  avoir  accepté. 
Du  presenteur  suppliant  rignorance, 
'      Qui  te  cognois  sans  ambiguïté 

.BIèrehunibleetfrancheaugrantcspoîrdeFi*an€c. 
Dame  de  paix  et  de  tranquillité 
Tes  serviteurs  d'Amyens,  ville  cl  cite 
Veuille  toujours  avmr  en  sonvensince  ; 
En  toy  prouvant  jusqu'à  rextrémllé 
Mère  humble  et  franche  au  grant  espnir  t!j 

[France  (»iij. 

NOTRE-DAME   DU  PCY,  a  Dieppe.  - 

CoQime  Rouen,  comme  Caen,  Dieppe  avait, 
dans  le  teiiips  ancien,  une  confrérie  de  No* 
trti*Dame  du  Puy.  Le  Puy  de  Dieppe  éuil 
plus  ancien  ^ue  celui  de  Rouen,  il  remon- 
Iftil  à  rétablissement  de  la  confrérie  de  la 
Mi-août,  c'esl-à-dire  h  1W3  environ. Il  javail 
celle  did'érence  entre  lePiiy  de  Rouen'el  ce- 
lui de  Dieppe,  que  lun  était  établi  en  i  hon- 
neur de  l'dconception  de  la  Vierge, et  laulre 
en  rhonneur  de  soîi  assompiion.  Les  pièc^'^ 
de  vers  qu'on  detnandaii  à  Dieppe  aux  if^y- 
rants  lauréats  étaient  un  cbant  royal,  us.o 

François  1"  qui,  sons  le  rapport  des  mœurs  (nous 
ne  parlons  pas  à  d'autre  point  de  vue),  fut  un  roi 
trcs-méprisablc  cl  diijnc  de  celle  qui  l'avait  mis  ao 
moiulf. 


5f 


KOI 


DES  CONïHERIES  ET  CORPORATIONS. 


NOT 


57S 


b'>!lA(ie,  lin  rondeau  ei  une  éfiîgramme 
ijlne.  iflUi,  de  Dieppe  par  L-  Vitet,  I.  Il, 
p.  iiO-iM^  à  la  noie  ;  Paris»  Aleian<!n;  Mes- 
:i.ir,  1833,  in-8'.  Dictionnaire  de  Trévoux^ 
L  VI.  page?  k%o.  verbo  Puy.) 

NOTRI^DAMB  DC  PUY,  a  Doc  âi.^  Nous 
ne  faisons  qu'une  légère  mention  de  celle 
cAofrériet  qui,  fondée  en  1330 dans  Téglise 
N.-D.  de  Douai,  subsista  jasqu*en  1778, 
«;ue  ses  biens  furent  appliqués  à  la  fonda- 
iMû  des  Sœurs  de  Chanté.  Chaque  année,  le 
«Jimanche après  rAssoroplion,  on  distribuait 
(JH5  couronnes  aux  auteurs  des  meilleures 
plives de  vers,  chants  royaux  et  ballades, 
roîiipo^ées  en  l'fK^nneur  de  ia  sainte  Vierge. 
JuviQ'en  I63i,  les  lauréats  obtenaient  une 
eieiiiption  entière  d'octrois,  quand  ils 
avaient  reçu  uueouronne  peiuiani  trois  an- 
nées consécutives.  —  Il  y  avait  chez  lesTri- 
bitaires  de  Douai  une  autre  confrérie  poé- 
tique, sous  riovocalion  de  sainte  Bnrbe. 
Jelian  Loys,  dont  les  poésies  <»nt  été  impri- 
mées, fut  proclamé  princede  celte  confrérie 
fers  1585.  i*aime  è  croire,  dit  TécriTain  qui 
DOus  fournit  ce  fai!,  que  ce  ne  fut  pas  pour 
aroir  composé  le  sonnet  discourtois,  anti- 
ftatrioliquef  où  il  dit,  en  parlant  de  sa  fille 
oata'e  : 

4(lieii,  Tîlle  boarbease ,  aiiieu,  vitle  emmorée, 
Kor^eroniie  irnportone,  et  prison  des  esprits  ; 
AJieu,  dis-je,  Douay,  où  naissance  je  pris, 
Vi;ire  nUJietts  pavé,'  mon  esprit  ne  récrée,  etc. 

ISaxderl s,  de  Claris  Anloniis^  149  ;  — Bdze- 
11%,  Gallo^Flandria^  183;  —  Goljbt,  i^i6/to- 
ih^ffue  française,  XJV,  179-187;  — Paquot, 
XVI,355-363y. 

NOTR&DÂME  DC   PDY,  A  yiLE!fCIE!CXES 

^Co^FEÉAiB  DR). —  Gq  manus<:rit  autographe 
iie  Simon  Le  Boucx|,  couserfé  è  la  biblio- 
ti.è<]ue  de  Valenciennes  ,  apprend  que  le 
Puy  (i15)  de  celle  ville  fut  établi  en  I  année 
lââ9,  et  renouvelé  en  1426.  On  n*a  pu  con- 
serrer  de  renseignements  sur  les  premiers 
temps  de  la  société,  farce  que,  dit  Thisto* 
rien  plus  haut  cité,  «  le  jour  de  ia  Saint-Bar- 
tbéleniy  1566,»  les  hérétiques  et  brise-ima* 
p^9  «  ont  brisé  les  formes  et  coffres  où 
étaient  renfermés  les  archives  et  statuts  de 
la  confrérie.  »  Tonteftris  il  en  donne  les  dé- 
tails suivants,  qu*Ji  s'est  efforcé  d'arracher 
à  l'oubli.  «  Le  dimanche  avant  l'Assomption 
était  appelé  le  jour  du  tirand-Record,  parce 

*i\Ti)  t^Artîcle  de  la  Coneeption  de  Sotre-Dame^ 
M  Houem^  nous  avons  donné  une  étyniologîe  do  mot 
Hi,  en  TMci  une  seconde  qui  est  présentée  par 
H.  OnésiBe  Lcrov.  Selon  lui  le  mol  puy  dérive  loul 
simptemeiit  de  pûleus  (puils).  Quel  nom,  dii-il,  con- 
T^iMîl  mieux  â  une  sociêlé  de  religion  et  de  savoir  ? 
Ces&dans  un  puiis  qu%>n  a  mis  ta  vériti},  et  Ton  dit 
encore  an  ptrilf  de  uteuce^  J*ajoi:lerai,  coalinuc 
toujours  milre  étvniologisU',  que  j  ai  vu,  il  n*y  a  pas 
lon;;ie«f>s  enconc,  eu  IVIgique,  noianiinciil  dans 
1  c^liac  de  Tbicvro,  ei  ^r  uue  des  plac.*s  dWnvers, 
«'611  \  [iuii>  publics  consacres  à  la  Vierge,  ei  sur- 
inoioês  de  son  image.  Sur  t*usa|;e  des  puiCs  dans  les 
^.li«e>,  M.  Leroy  renvoie  à  Du  Cauge  au  mot  puleu^^ 
Nou^  r^|lrodui^ons  ici  cel  artick  à  cau^e  de  »a 
bnciiri^,  1*1  auNsi  à  cau»e  de  la  mrelê  de  ce  li%re, 

/'.i.'eui  tu  tcmpliz  ei  œtiibns  saciU,  (Abbu  Floria- 


qne  douze  personnes  rliois*i*s,  à  qui  on  ilon- 
nait  le  nom  et  habits  d'apôtres  fiour  porter 
et  accompagner  Timage  de  Notre-Dame  du 
l'uy  fiendant  la  processio-i,  étaient  obligées 
de  se  trouver  à  l'.issemblée  des  confrères, 
|iour  répéter  leur  diction  :  pluMeur  petits 
enfants  y  étaient  aussi  appelés  pour  réciter 
leur  partie,  qu'ils  devaient  déclamer,  étant 
habillés  en  anses  ;  et  en  ce  jour,  pour  les 
encourager  è  faire  U  ur  devoir,  la  confrérie 
dépensait  trente-deux  sols,..  Au  milieu  de  la 
grande  nef  (de  Notre-Dame  de  la  Chaussée), 
un  grand  théâtre  pour  y  placer  Timage  de  la 
Vierge,  qu*on  devait  tirer  le  lendemain  avec 
une  machine,  au  sommet  du  lambris  qui 
était  orné  comme  un  ciel,  pour  représenter 
sensiblement  Tassomption  dt*  la  Vierge.  Ce 
lieu  se  voit  encore  aujourd'hui,  quoique 
fort  négligé  :  alors  citait  rendroit  le  plu<i 
embelli  de  peintures  et  de  sculptures  autour 
de  la  galerie,  et  plus  haut  on  plaçait  les 
joueurs  d'instruments  musicaui...  »  L'au- 
teur parle  aussi  de  la  distribution  des  prix, 
qui  ét^iit  faite  par  les  princes  aux  poêles  et 
rhe'toriciens  de  ia  ville  ^  invités  par  affiches 
publiques  à  composer  pièces  à  l'honneur  delà 
Vierge.  De  plus  il  entre  dans  quelques  dé- 
tails naïfs  sur  d'autres  distributions  en  ar- 
gent, en  nature  solide  ou  liquide,  aux  pauvres 
et  h  tous  ceux  qui  avaient  aidé  à  la  fête: 
ainsi  nous  voyons,  outre  un  plat  de  fruits  un 
demi-lot  de  vin  pour  rafraîchir  Us  apôtres  ; 
aux  Carmes  ou  Dominicains ,  la  portion  de 
deux  religieux  ;  et  au  nrédicaieur,  un  quar- 
lier  de  mouion.  Ce  dernier  fait  est  pré- 
cieux ;  il  nous  révèle  qu'ilyavait  ici, comme 
dans  nos  drames,  uu  prédicateur.  Quant 
aux  actes  de  rhétorique  et  aux  vers  preschez 
à  thonneur  de  la  Vierge ,  c'étaient  aussi  des 
Servautojrs  :  plusieurs  de  ces  pièces;  intitu- 
lées Serveniois  couronnés  à  Valenciennes  \  et 
citées  par  Toquefert,  ont  été  publiées  par 
il.  Hécart,  d'après  les  manuscrits  de  la  Bi- 
bliothèque im|iériale.  Le  même  Simon  Le 
Boucq,  dont  il  a  été  ci-dessus  question,  nous 
a  conservé  quelques  statuts  de  la  dite  con- 
frérie du  Puy  de  Valenciennes,  statuts  doiii 
il  a  sans  doiite  rajeuni  le  st^'le: 

«  Item»  Si  quelque  confrère  ou  plusieurs 
tomboient  en  |iovreié,  et  u*auroient  moyeu 
de  vivre,  soit  par  infortune,  perte,  vieillesse 
ou  dé^>itité,  tous  1rs  aultres  siens,  ou  leurs 
confK;res  sont  tenus  à  leur  donner  en  aul- 

ccnsts,  lib.  n  De  bdlû  Parisiocis,  pvleum  In  cu- 
pressa  Saucti  Germani  (lYalensi)  fuisse  innaii,  cojus 
aqnx  argrocanlibus  %ice  niediciiiac  ptibI  : 
Cmjus  adactmhmU  fmlem$  reaigia  cmjus 
Qui  potahai  aquat^  exiempio  febre  dboramM^ 
Amsifio  smtcti  fiéeuê  rvpMSf  mudicinam. 
tlx  coilice  Middoeh  Tbalmudi  Babmiomici,  cap.  5, 
soi'i.  3,  olNHT\are  esl,  ia  templo  luerosolymBlano 

Çuleuiu  eihiiusse,  qui  aquas  loti  alrio  suppedilabaU 
lieiiphaiies  |iuleos,  f pÛTs,  vocal  aquarum  heuedi- 
ciaruui  recepiacula  ei  foules  perennes  in  leroplorum 
airiis,  pag.  o8.  (  bxslat  puici  beoedictio  in  Smcramemi, 
GaU.^  apud  Hakillomum,  lono  primo  Mussn  if«- 
/fVt,  |ia{;nia  589).  lùxirail  du  CiasMarimm  ad  Scripio^ 
m  nudiœ  tl  iufimœ  iaîimiiatis ,  anctore  Carolo 
lliifres..e  d4»uiiuo  Dr  Ca:«cc.  U  V,  lettre  P,  pag  StlHy 
ediliou  de  dom  Carpenlicr. 


6:9 


NOT 


DICTIONNAIRE 


mAne,  lotis  les  mois,  h  chacun  sis  deniers, 
et  au  jour  de  leur  feste,  les  quatre  princes 
leur  donneront  chacun  une  honnête  escuelle 
de  viande  (^16).  » 

Il  est  rncore  enjoint  aux  princes  de  pour- 
voir la  fête  de  iroi$  menestreux  et  deui 
irompeltes^  et  d*aller  «  avec  la  pluralité  des 
confrères  quérir  les  religieux  duCarmel  ou 
aullres,  pour  célébrer  vespres,  et  le  dimencet 
in  grand^messe,  puis  aller  en  procession  »... 
«  Le  disnor  des  confrères  achevé,  |K)rto  le 
manuscrit  y  chacun  d*iceulx  ou  ceux  qui 
voudront,  réciteront  les  vers  qu'ils  auront 
(Ireschez  à  Thonneur  de  la  Vierge,  et  sera 
distribué  au  mieux,  faisant  une  couronne  de 
fin  argent,  pesant  une  once  et  demie,  et  au 
second  un  cappiel,  aussi  d'argent,  pesant 
quinze  estrelins,  et  è  tous  aultres  ayant  faict 
pareil  acte  de  rhétorique,  deux  lots  de  vin« 
pour  eulx  récréer.  »  — {Éludes  sur  les  Mys- 
Ures^  etc.,  par  M.  Onésime  Leroy,  page  47). 

Nous  joignons  ici  comme  spécimen  un 
extrait  du  Mystère  de  Clovis,  que  nous  em- 
pruntons à  l'ouvrage  ci*dessus  désigné.  La 
mainte  reine  Clotilde  engage  son  mari  Clo- 
dowich  (Clovis)  à  embrasser  la  vraie  foi: 

Mon  chicr  seigneur,  désoremais 
Me  tien  pour  Totre  cbainl)érièi*e. 
Je  vous  prie  ceste  foix  premiéi'e, 
Chier  sire,  que  vous  m*oclroicz 
Et  ce  que  je  demande,  oiez 
El  nie  soil  fait  de  vostre  grJkce, 
Avant  que  service  vous  face 
Tel  comme  est  tenue  de  faire 
Femme  à  son  mari  sauz  mefiaire 
Quand  il  leur  plaisi. 

CLOVlS. 

Demandez,  Clotilde,  à  court  platt 
Je  le  feray. 

CLOTILDE. 

Ma  requesle  dune  vous  dirày. 
Sire,  de  vostre  or  point  ne  quier. 
Mais  premièrement  vous  rcquier 
Qu*en  Dieu  le  Père  vueillez  croire 
Qui  sans  fln  règne  au  ciel  en  gloire  ; 
Qui  vous  créa,  et  qui  tout  fist, 
£t  qui  oncques  rien  ne  meflist... 
ftclenez  pour  ferme  créance, 
Et  voz  ydoies  délaissez 
Et  d'aorner  les  vous  cessez 
Car  vaniiez  sont  et  fatntises. 
Mais,  sire,  les  saincles  églises 
Qu*avez  ars  (hrûUei)  et  lait  destabhr, 
Faites  refaire  et  restablir. 
Et  soyez  de  Dieu  ûls  et  membre... 

CLOVIS. 

D*une  chose  cl  me  touchiez  (touchez) 

Trop  fort  à  faire,  le  sachiez 

Que  j'aoïire  con  crestien 

Vostre  Dieu  !  je  n'en  feray  rien... 

Plus  tard  néanmoins  Clovis  ouvre  son 
cœur  à  la  vérité,  et  consent  à  recevoir  le 
baptême  des  mains  de  l'archevêque  saint 
Kemy.  Avant  de  commencer  la  cérémonie, 
1(5 prélat  s'adresse  au  roi  et  lui  dit  : 

Dites-moy  si  vous  renoncez 
Au  Sathaiias? 

(416)  Aiijounl'bui  encore,  on  dit  en  Flandre  : 
douner  par  écuelle,  c'est-à-dire  généreusement.  Ce 


NOT 

CLOVIS. 


J*y  renonce  n*en  doublez  pas. 

Sire,  pour  voir  (vrai). 

L*ARCEVESQCE. 

Il  me  convient  aussi  savoir 
Se  à  ses  pompes  et  à  ses  faiz 
Comme  bon  crestien  parfaiz 
Vous  renoncez. 

CLOVlS. 

J*y  renonce. 
{Eludes  sur  les  myslires,  p.  6,  t.  I.J 

NOTRE-DAME  DD  TIERS-ORDRE  DU 
HONT-CARMEL.  —  Le  Tiers-Ordre  du  Moni. 
Carmel  est  une  association  è  la  religion  des 
Carmes ,  sous  une  règle  pour  honorer  Dieu 
d'une  manière  particulière  et  la  sainte 
Vierge. 

Les  frères  et  sœurs  du  Monl-Carmel  font 
vœu  d'obéissance,  à  leur  supérieur  et  à  ceux 
qui  tiennent  la  place,  dans  ces  choses  qui 
sont  de  la  règle  et  des  statuts. 

Ils  font  aussi  vœu  de  chasteté,  selon  la  rè- 
gle et  suivant  Télat  de  chacun,  au  jugetoeot 
de  son  confesseur. 

Voici  ce  qu*oo  lit  sur  le  vœu  de  chasteté 
dans  la  règle  et  les  statuts  du  Tiers-Ordre 
de  Notre-Dame  du  Hont-Carmel,  impriméi 
h  Paris  en  1725  avec  approbation  des  supé- 
rieurs : 

«  Le  vœu  de  chasteté  qui  est  fait  selon  la 
règle,  oblige  conformément  h  l'état  présent 
ou  futur  de  la  personne  qui  Ta  fait  à  Dieu; 
parce  qu'en  vertu  de  la  profession,  une  fille 
est  tenue  i  la  pureté  virginale,  une  veuveà 
la  continence,  à  la  chasteté  de  son  état.  Par 
ce  naojen ,  le  vœu  rehausse  et  augmente  le 
mérite  de  la  vertu,  comme  au  contraire,  la 
faute  contre  la  pureté,  soit  intérieure,  soit 
extérieure  rend  la  personne  plus  coupable, 
puisqu'elle  blesse  la  vertu  et  qu'elle  trahit 
un  vœu  fait  volontairement  et  en  pleine  li- 
berté. 

€  Un  membre  de  l'association  qui  serait 
convaincu  d'avoir  péché  contre  son  vœu  sera 
rais  hors  de  la  société,  et  par  cette  sortie, 
il  demeure  libre  des  obligations  de  la  règle 
et  des  vœux  simples  qu'il  n*a  faits  queseloa 
la  règle. 

«  Si  cependant,  on  avait  joint  è  la  profes- 
sion un  vœu  spécial  de  ue  point  changer  d'é- 
tat (ce  qui  est  par-dessus  la  règle),  l'obli- 
gation subsistera ,  même  après  I  expulsion, 
parce  que  l'intention  de  la  personne  qui  Ta 
lait  a  été  de  se  lier  pour  toujours,  jusqu'à  la 
mort. 

«  Il  est  donc  libre  i  chacun  des  associés, 
comme  h  tous  les  autres  fldètes  de  s'obliger 
par  un  vœu  de  chasteté  pentétuelie,  et  ea 
cela  il  plaît  à  Dieu  qui  nous  dit  en  général: 
Faites  des  vœux  au  Seigneur,  et  sojez-j  fi- 
dèles. Jl  y  a  plus,  sur  l'enseienemeDlde 
TApôtre  nous  osons  engager  le  chrétien  q\ii 
est  af)pelé  è  servir  Dieu,  à  se  consacrera  lui 
en  cette  vertu  de  pureté. 

«  Néanmoins,  les  supérieurs  et  directeurs 

mol  écuelle  est  encore  employé  dans  le  langaïc  de 
la  cuisine. 


m 


ORF 


DES  CONFRKRIi-:S  ET  CORPORATIONS 


ORF 


prendront  garde  k  ne  pas  rece? oir  ni  con* 
seiller  facilemecl  cette  sorte  de  vœu  ;  mais 
seulement  avec  une  grande  discrétion  prin- 
lipalemeot  pour  les  filles  et  pour  les  veuves 
encore  jeunes,  de  peur  que,  dans  la  suite, 
files  ne  tombassent  dans  une  inconstance 
qui  tournerait  à  leur  honte,  et  alDigerail  la 
société.  » 

Ce  fut  en  1702  que  le  Tiers-Ordre  de  Notre- 
Dame  du  Mont-Carmel  fut  établi  dans  le 
riiuoèse  d*Avrancbes.  Les  lettres  d*érectioo 
furent    accordées    par   le  provincial    des 
(armes  fKiur  la  France,  elles  sont  datées  de 
Rouen  1702,  visées  et  approuvées  par  Mon- 
seigneur deCoëtanfaOy  évoque  d'Avrancbes, 
Je  9  août  de  la  même  année.  Ses  associés 
doivent  réciter  chaque  jour  deux  chapelets 
et  faire  un  quart  d'heure  d*oraison  mentale, 
ou  bien  unedemi-heure  d'oraison  et  un  seul 
chapelet.  Ils  porteront  nuit  et  jour  une  sorte 
de  vêtement  appelé  habits  du  tiers-ordre. 
Le  quart  d'heure  d'oraison  se  fera  le  matin, 
autant  que  possible;  la  demi-beure  pourra 
se  narlager  en  deux. 

Chaque  membre  fera  dire  quatre  messes 
par  au.  Dn  moment  de  silence  pour  vaquer 
à  la  prière  jaculatoire,  la  lecture  spirituelle, 
bonorer  Marie ,  mère  de  Dieu  en  célébrant 
les  fôtes  avec  une  fer?  eur  particulière.  As- 


sister h  la  messe,  tons  les  jours  autant  que 
possible.  Communier  tous  les  dimanches  et 
toutes  les  fêles  s*il  l'on  en  est  jugé  digne.  Les 
membres  malades  seront  visités  et  soulagés 
par  les  valides.  Les  morts  seront  ensevelis 
par  les  membres  de  la  société  qui  s'occupe- 
ront de  l'inhumation.  On  fera  tous  les  ëns 
une  retraite  de  cinq  ou  six  jours  au  temps 
et  au  lieu  qui  seront  désignés  par  les  supé- 
rieurs. La  retraite  est  obligatoire  pour  tous 
ceux  qui  n'en  sont  pas  empêchés  par  des 
motifs  légitimes,  et  encore  ces  motifs  doi- 
venl-ilsétre  notifiés  au  supérieur.  Une  abs- 
tention de  trois  années  suffit  pour  priver  un 
membre  de  sa  part  aux  prières  et  sacrifices 
et  autres  bonnes  œuvres'qui  se  font  dans  le 
Mont-Carmel. 

De  nombreuses  indulgences  sont  accor- 
dées aux  associés. 

Puisse  se  propager  et  s'étendre  bien  loin 
une  confrérie  qui,  comme  quelques  autres 
procure  aux  personnes  f|ui  ne  peuvent 
quitter  le  monde  un  moyen  de  se  consacrer 
à  Dieu  dans  la  chasteté  et  l'obéissance  qui 
sont ,  nous  Tosons  dire,  les  vertus  les  plus 
éclatantes  et  les  plus  méritoires  de  la  vie 
même  religieuse  et  suivie  dans  les  commu- 
nautés, pratiquée  dans  les  cloîtres,  dans  les 
couvents,  dans  les  monastères. 


o 


ORFÈVRES  CCo5FBÉaiB  des).  ^  Quoique 
s^int  Eloj  fût  honoré  de  tout  temps  par  les 
orfèvres  de  Paris  comme  le  patron  titulaire 
de  leur  corps  ;  cependant  plusieurs  mar- 
chands de  ce  corps  avaient  établis  des  con- 
fréries particulières  entre  eux,  par  exemple 
celle  de  Saint'Denyt  érigée  dès  le  temps  de 
saint  Louis  à  la  chapelle  du  Martyr  sous  Té- 
glise  de  Montmartre  ;  celle  de  la  Conception 
de  Sotre-Dame  établie  au  village  de  Rlanc- 
Mesnil,  à  trois  lieues  de  Paris,  par  lettres  du 
rm  Charles  VI  en  1407,  et  enfin  celle  de 
^inle-Anne  et  de  Saint-Mural  fondée  en 
li47,  dans  une  chapelle  de  Notre-Dame  de 
Paris,  c  Toutes  ces  dévotions  particulières 
l'estoient  propres,  dit  saint  Félicien,  qu'à 
ause  de  la  dissipation  des  émulations  {sic} 
liai  réglées,  des  procès,  et  de  la  division.  » 
kusbi  pour  remédier  aux  abus  visibles  qui 
naissaient  de  cette  cause,  Louis  XIV  par  un 
ègiement  fait  en  son  conseil  le  3t  décembre 
679,  réunit  l'administration  temporelle  de 
es  confréries  particulières  en  la  personne 
les  deux  derniers  gardes  en  charge,  avec 
éfense  d'élire  à  l'avenir  aucuns  autres  ad* 
ainîstrateurs,  ni  de  faire  sous  ce  prétexte 
ucone  assemblée,  aucun  festin ,  ni  autres 
êpenses,  que  celles  qui  seraient  nécessaires 
our  le  serTîce  divin  conformément  aux  fou- 
liions.  Pour  commencer  donc  à  retrancher 
^s  dépenses  supeiHues,  les  orfèvres  présen* 
!rrent  une  requête  au  chapitre  de  Notre- 
^ame  le  5  janvier  1683,  pour  le  prier  d'à- 
reer  que    la  confrérie  de  Sainte- Anne  et  de 


Saini'Marcel  cessât  do  présenter  le  tableau 
qu'elle  avait  présenté  jusque-là  tous  les  ans 
à  l'église  de  Notre-Dame  le  premier  jour  de 
mai.  La  requête  fut  rejetée  comme  incivile: 
alors  les  coufrères  en  présentèrent  une  autre 
au  roi  dans  laquelle  ils  exposaient  que  la 
confrérie  de  Sainie^Anne  et  de  Saini-Marcel 
était  érigée  depuis  plus  de  cing-cenU  atis; 
qu'elle  n'avait  rien  de  commun  avec  les 
confréries  du  corps  des  orfèvres;  et  qu'elle 
avait  été  administrée  par  des  maîtres  parti- 
culiers, indépendamment  des  maîtres  et 
gardes  de  Torlévrerie.  Ils  demandaient  enfin 
à  conserver  leur  confrairie,  et  le  droit  de 
porter  la  châsse  de  saint  Marcel  dans  les 
processions,  et  k  continuer  l'usage  de  la  pré- 
sentation du  tableau.  On  leur  accorda  tous 
les  points  de  leur  requête,  par  lettres  du 
mois  de  mars  1683,  dans  lesquelles  il  est  or- 
donné en  partic4ilier  que  la  confrérie  serait 
gouvernée  par  deux  .maiires,  qui  seraient 
élus,  tous  lôs  ans,  après  la  messe  solennelle 
du  jour  de  l'Ascension.  «  Cependant,  dit  Fé- 
licien, l'usage  de  présenter  le  tableau  s'est 
atx>li,  9  et  comme  le  temporel  fut  réuni  plus 
tarJ  à  la  maison  commune  des  orfèvres, 
dans  la  personne  des  deux  derniers  gardes  en 
charge,  le  service  divin  se  trouva  naturelle- 
ment réuni  dans  la  chapelle  des  orfèvres 
«  où  il  se  célèbre  pr/fcnleiftcfU ,  »  disait  il  / 
a  plus  d'un  siècle,  dom  Michel  Félibien, 
mais  où  il  ne  se  célèbre  plus,  -car  par  là  , 
comme  partout  ailleurs,  est  fiassée  la  révo- 
lution de  1793. 


885 


OUF 


DICTIONNAIRE 


onr 


SU 


Leiiren  patentes  du  roi  Louis  XIV,  qui  con- 
firme (sic)  Vancien  establissement  de  la  con- 
frairie  de  Sainle-Anne  et  de  Saint-Marcel 
dans  réglise  de  Paris,  et  la  présentation  du 
tableau  votif  à  la  sainte  Vierge  le  premier 
jour  de  may,  de  chaque  année, —  Eu  168i<. — 

Louis  par  la  groco  de  Dieu  roy  de  France 
elde  Navarre;  à  lous  presens  el  à  venir, 
saiul.  Nos  amez  les  confrères  de  la  confrai- 
rie  de  Sainte-^Anne  et  de  Saint-Marcel  dans 
l'église  calhedrale  de  Nostre-Dame-de-Paris, 
porteurs  de  Ja  chasse  dudit  saint  Marcel, 
nous  ont  fait  remontrer  (]ue  l'estalilisseinent 
de  la  diieconfrairie  est  immennorial,  qu'elle 
a  esté  érigée  dans  la  dite  église  et  y  est  en- 
tretenue {»ar  iesdits  confrères  avec  ferveur 
et  assiduité  depuis  plus  de  cinq  cens  ans; 
et  que   la  présentation  annuelle  du  tableau 
votif  à  la  sainte  Vierge  fait  à  leurs  frais  par 
l'un  des  plus  habiles  de  i*âcadémio  des  pein- 
tres establie  dans  nostre  bonne  ville  de  Paris 
par  nostre  permission,  est  l'une  des  plus 
ideuses  et  plus  célèbres  actions  aue  fassent 
Iesdits  confrères,  pour  marquer  leur  dévo- 
tion à  la  sainte  Mère  de  Dieu  patronne  de 
nostre  royaume,  et,  dont  l'église  nostre  pa- 
roisse nous  est  en  singulière  vénératiorr; 
devant  le  |)or(ail  de  laquelle  le  dit  tableau  de- 
weure  arboré  le  premier  jour  de  may  de 
chacune  année,  et  Je  reste  du  mois  devant 
Taulel  de  la  sainte  Vierge,  d'où  il  est  trans- 
porté et  mis  en  son  rang  parmi  les  autres 
semblables   tableaux,  qui   sont  les  mouu- 
inenis  publiés  de  la  piété  desdits  confrères, 
el  font  l'une  des  plus  belles  et  plus  magni- 
liques  décorations  de  ladite  église.  Et  quoi- 
que les  maistres  et  gardes  de  l'orlévreriede 
Paris,  sous  prétesLte  que  par  le  règlement 
de  ladite  orlévrerie  du  30  décenrbre  1G79» 
il  est  porté  que  les  dépenses  superflues  des 
conlrères  d'icelle   seront   retranchées,   les 
ayant  récemment  exhortez  à   conseii-iir  ia 
supression  dudit  tableau,  qu'ils  prétendent 
|)arune  espèce  d'indevution  estre  une  des- 
pense inutile,  et  que  pour  faire  ledit  retran^ 
cbement,  dans  l'intention  de  Tenir  ensuite  à 
l'extinction  de  la  dite  confrairie,  ils sesloiènt 
adressez  à  l'insceû  et  sans  la  participation 
desdits  confrères,  aux  sieurs  doyens,  cha* 
noiues  et  chapitres  de  Téglise  deParis,pour 
obtenir  lu  décharge  dudit    tableau,  Iesdits 
sieurs  de  Chapitre  en  auroienl  rejette  la  pro- 
position, comme  extraordinaire  et  incivile^ 
par  résultat  du  8  janvier  1683  et  Itsdits  con- 
frères auxquels  il  auroit  i*eslé  notifié  par  le 
notaire  dudit  chapitre  le  12  dudit  mois,  se- 
condant leur  zèle,  se  seroient  assemblés  en 
Ja  maison  de  leur  ancien,  ou  par  acte  du  20 
dudit  mois  et  an  ils  auroient  unanimement 
arreslé  qu'il  ne  seroit  innové  aucune  chose 
î. ladite  coufrairie  que  la  présentation  dudit 
tflbleau  à  la  sainte  Vierge,  seroit  faite  et  con- 
tinuée tous  les  ans  à  leurs  frais  au  jour  ac- 
coustumé;  et  que  cette  dépense  qui  esloit 
saincte  el  leûable,  n'estoit  point  de  la  quai ité 
de  celles  dont  le  retranchement  esloit  or- 
donné par  ledit  règlement,  qui  ne  con)pre- 
uoilque  les  festins  et  autres  semblables  su- 


perfluités.  Que  d^ailleurs  ladite  confrairie 
ayant  esté  établie  depuis  le  dit  temps  dans 
l'église  de  Paris  de  l'autorité  et  sous  la  pn^ 
tection  des  sieurs  doyen,  chanoines  et  cb 
pitre  d'icelle  n'a  jamais  esté  confuse,  ni  eu 
rien  de  commini  avec  les  confrairies  du  corps 
de  ladite  orfèvrerie,  ayant  esté  toujours  ré- 
gie et  administrée  par  des  maistres  pariicu- 
liers,  indépendamment  desdits  maistres  ei 
gardes  :  tellement  fixe  et  stable,  tantparson 
establissement,  que  par  sa  domination  dans 
l'église  de  Paris,  que  le  lieu,  les  ref;leselle^ 
usages  n'enpeuventestrechangés.Ny  flvaiii 
rien  de  plus   naturel  td  qui  puisse  mieu\ 
convenir,  à   l'église    de     la    Sainte-Vieri;e 
qu'une  confrairie  dévouée  h  son  culte,  au 
service  de  sa  sainte  Mère,  et  à  l'invocallnt, 
de  saint  Marcel,  ancien  evesqueet  patron da 
Paris;  dont  la  chasse,  l'une  des  plus  pré- 
cieuses et  éclatante l'elfque  de  lachreslieniê; 
repose  derrière   le  toaistre-autel  de  laJil^; 
église,  entretenue  el  souvent    enrichie  de 
nouvelles  pierreries  par  Iesdits  confrères 
lesquels  en  reconnaissance  du  don  qu^ils  lo 
ont  fait  originairement,  ont  Thonneurd  > 
droit  de  la  porter  dans  la  cérémonie  orJi- 
naireet  annuelle  de  la  procession  du  jourd 
feste  de  l'Ascension  de  Nostre-Seigneur  Jé- 
sus-Christ, et  dans  l'extraordinaire,  lors ila 
la  descente  de  sainte  Geneviève  aussi  pa* 
Ironnede  Paris.  Et  pour  l'entier  accoropliv 
sement  du  contenu  audit  acte  dudit â4(i0 
janvier  dernier,  Iesdits  confrères  l'ayant  pré- 
senté auxdits  sieurs  de  Chapitre,  alin  <: 
réception  et  homolog/ition  d'iceluy,  lesdis 
sieurs  de  Chapitre  par  autre  résultat  du  IT 
février  suivant  l'auroieut  receû  auxcliari;«N 
clauses  et  conditions  y  mentionnées,  cou- 
senti  et  agrée  que  ladite  confrairie  fuslcon* 
tiuuée  et  entretenne  dans  ladite  église  à  i  a< 
venir  comme  par  le  passé,  el  que  jiour  It 
stabilité  immuable  d'icelle  Iesdits  conlrèrp) 
seroient  conseillez  de  se  relever  par  devers 
nous»  nour  obtenir  nos  lettres  sur  ce  nece>- 
saire,  lesquelles  suivant  elaucJesirdudilre- 
suUal  ils  nous  ont  très-humblement  sujiplié 
leur  vouloir  accorder.  A  ces  causes  ^  elquil 
esl  de  nostre  piété  de  contribuer  de  tout 
nostre  pouvoir  à-la  maintenue  de  ladite  cun* 
frérie  deSaint  Anne  el  de  Saint-Marcel  ddm 
l'église  de  Parais  ,  ot^  nous  participons  nus 
prières  qui  s'y  font  de  jour  el  de  nuit  pour 
la  conservation  de   nostre  personne  et  li 
prospérité  de  nostre  estât ,  après  avoir  fait 
voir  en  nostre  conseil  lesdicis  actes  et  résul- 
tats capitulaires,  ensemble  l'acte  d'asseur 
blée  desdits  confrères,  de  l'avis d'icelu}, et 
de  nostre  certaine  science,  grâce  spéciale 
pleine  puissance  el  autorité  royale,  nous 
avons  loué  et  approuvé,  autorisé  et  confirmé; 
louons,  approuvons,  autorisons  et  conlir- 
mons  par  ces  présentes  signées  de  notre 
main  Iesdits  actes  el  résultats  capitulairc**. 
et  actes  d'assemblées  desdits  eoufrôres  d(*i 

8et20janvier,  el  ITfévrier  dernier,  ci-alîa- 
che/souslecentre-scel  de  nostre  chancellent*. 

Voulons  et  nous  plaisl  qu'ils  sortent  eiïei,tt 
soient  execulezselon  leur  fi)rine  cl  lemui, 
et  qu'en  conséquence  la  coufrairie  dcSaMii- 


rs5 


PAS 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


PAS 


5M 


Aone  et  de  Saint-Marcel  établie  dans  l'église 
deParii,  j  soit  continuée  et  entretenue  à 
larenir  comme  par  le  passé,  régie  et  admi- 
nistrée par  deux  maistres  qui  seront  élus 
tous  les  an^  à  Fissue  de  !a  procession  et 
messe,  solemnelie  de  la  feste  de  i'Ascensioa 
ainsi  qu'il  a  esté  pratiqué  de  tout  temps  ;  la 
préseutatioa  du  tableau  Totif  à   la  sainte 
Vierge  soit  faite  par  lesdits  confrères  le  pre- 
mier jour  de  maj  de  chacune  année,  le  ser- 
vice dirin  aussi  fait  et  célébré  les  jours  et 
testes  de  sainte  Anne  et  de  saint  Marcel ,  et 
autres  jours  accoutumez  ;  la  chasse  de  saint 
Marcel  portée  par  lesdits  confrères  en  ladite 
procession  et   en  celle  de  la  descente  de 
>aiute  Geneviève  :  le  tout  sans   festins  et 
autres  dépenses  superflues ,  conformément 
audit  régreraent,  pourveû  qu'ausdits  acteset 
résultats  cnpitulaires  et  actes  d'assemblées, 
il  n'y  ait  rien  de  contraire  aux  canons  apos- 
tolifjues,  concordats  et  privilèges  de  l'Eglise 
gallicane.  Si  donnons  en  mandement  à  nos 
imez  et  feaui  conseillers  les  gens  tenans 


nostre  cour  de  parlement  à  Paris,  que  ctfS 
présentes  ils  fassent  enre^'strer  et  de  leur 
contenu  jouir  lesdits  confrères  et  ceux  qui 
leur  succéderont,  pleinement,  paisiblement 
et  perpétuellement  :  cessant  et  faisant  cesser 
tous  troubles  et  empeschement  contraires. 
Car  tel  est  nostre  plaisir.  [Et  afin  que  ce 
soit  chose  ferme  et  stable  à  toujours,  nous 
avons  fait  mestre  nostre  scel  à  ces  dites 
présentes. 

Donné  è  Coropiègne  au  mois  de  mars,  l'an 
de  grâce  MDCLX\\1II,  et  de  nostre  règne» 
le  XL'. 

Registre     au     parlement     le    8     mar 
MDCLXXXllI. 

(Tiré  d'une  brochure  ayant  pour  titre  t 
Institution  de  la  confrairie  de  Stiinie-' 
Anne  et  J* origine  des  tableaux  votifs 
présentez  à  la  sainte  Vierge  te  premier 
jour  demay  de  chaque  ann^f  etc*, 
16W  ). 


p 


PASSION  (CoxFBÉRiEs  DE  Là.) — On  a  ainsi 
appelé  des  sociétés  de  gens  qui  s'étaient 
unis  à  la  fin  du  xiv*  siècle  pour  représenter 
nne  espèce  de  poème  en  dialogue,  intitulé 
le  Mystère  de  la  Passion^  et  non  la  Comédie 
delaPassion^  comme  plusieurs  l'ont  avancé, 
ou  maligneoaent  ou  par  ignorance.  Dès 
Tannée  1313»  le  roi  Philippe  le  Bel  donna 
dans  Paris  une  fête  très-somptu^rnse,  où  le 
roi  d'Angleterre,  Edouard  11,  qu'il  y  avait 
invité,  se  trouva  avec  sa  femme,  Isabeau  de 
France.  Mais  ce  fut  proprement  sous  le  rè- 
gne de  Charles  VI,  à  la  fin  du  xiv*  siècle, 
que  les  pèlerinages  introduisirent  ces  spec- 
tacles de  dévotion.  Ceux  qui  revenaient  de 
lérusalem  et  de  la  terre  sainte,  de  Sainl- 
^acqae^  deGompostelle,dela  Sainte-Baume 
m  Provence,  de  Sainte-Reine,  du  mont 
»aint-Micbel,deNotre-Dame  de  Vany,com-- 
x)saient  des  cantiques  sur  leurs  voyages  et 
r  mêlaient  le  récit  de  la  vie  et  de  la  mort  du 
Piis  de  Iiieu  ou  du  jugement  dernier  d'une 
nanière  grossière,  mais  que  le  cbant  et  la 
«implicite  de  ce  temps-lh  semblaient  ren- 
ire  pathétiques.  Ces  pèlerins  qui  allaient 
<dr  troupes  et  qui  s'arrêtaient  dans  les  rues 
i  sur  les  places  publiques,  où  ils  chau- 
aient  le  bourdon  à  la  main,  faisaient  une 
'spèce  de  spectacle  qui  plut  et  qui  engagea 
juelques  bourgeois  de  Parisàfaire  un  fonds 
•our  acheter  un  lieu  propre  à  élever  un 
fiéâtre  où  l'on  représentait  ces  mystères 
ss  jours  de  fête,  autant  pour  l'instructiou 
n  peuple  que  pour  ses  divertissements, 
îicolas  Boileau- Despréaux,  le  grand  criti-* 
ue  du  xvti*  siècle,  a  parlé  de  ces  acteurs 
ans  son  Art  poétique^  ai*  cbant  m'  et 
il: 

bez  nos  dévots  aïeux  le  théâtre  abhorré 

al  long  temps,  dans  U  France,  un  plaisir  ignoréi   . 

DlGTIO?(!S.   DBS  Co.NFUÉRIES   ET  CoRPOR« 


De  pèlerins,  dit-on,  un  troupe  grossière. 
En  public  à  Paris,  y  montii  la  première, 
Et  sottement  zélée  en  sa  simplicité. 
Joua  les  Saints,  ta  Vierge  et  Dieu  par  piété. 
Le  savoir  à  la  tin  dissipant  Tignorance 
Fît  voir  de  ce  projet  la  dévote  imprudeoee  ; 
On  chassa  ces  docteurs  préchant  par  mission. 

(BonxAC,  t.  UI,  p.  S5,  —  M.DGClLVn.) 

Nous  parlerons  plus  tard  de  cette  expui-» 
sion  mentionnée  par  le  législateur  du  Par-^ 
nasse«  mais  avant  tout  nous  allons  poursui- 
vre l'bistoire  de  la  confrérie.  Le  premier 
essai  des  confrères  eut  lieu  au  bourg  de 
Saint-Maur,  à  deux  petites  lieues  de  Paris. 
Ils  prirent  pour  sujet  la  Passion  de  Noire- 
Seigneur,  ce  qui  parut  fort  nouveau  et  fit 
beaucoup  de  plaisir  aux  spectateurs.  Mais 
le  prévôt  de  Paris  ayant  été  averti  de  ce 
fait,  lança  une  ordonnance  le  3  juin  1398, 
par  laquelle  il  défeudait  h  tous  les  habitants 
de  Paris,  à  ceux  de  Sainl-Maur  et  autres 
lieux  de  sa  juridiction,  de  représenter  au- 
cun jeu  de  personnages,  soit  de  vies  des 
saints  ou  autrement,  <  sans  congé  du  roi,  à 
peine  d*erïcourir  son  indignation  et  de  for- 
faix  envers  lui.  »  Ce  qui  occasionna  cette 
ordonnance,  fut  la  liberté  que  ces  bourgeois 
prirent  de  iouerdans  un  heu  renfermé,  où 
peut-être  ils  exigèrent  de  large.it  des  spec- 
tateurs. Cette  ordonnance  du  [»révôt  de  Pa- 
ris obligea  les  nouveaux  acteurs  à  se  pour- 
voir à  la  cour,  en  faisant  ériger  leur  société 
en  Confrérie  de  la  Passion  de  Notre-Sei-* 
gneur.  Charles  VI  ayant  assisté  à  quelques- 
unes  de  leurs  représentations,  en  lat  telle-* 
ment  satisfait,  qu'il  leur  accorda,  le  k  dé^ 
cembre  1402,  des  lettres  pour  leur  établis:* 
sèment  à  Paris:  ces  lettres  sont  imprimées 
en  plusieurs  endroits.  Peu  de  temps  après 
avoir  obtenu  ces  lettres,  les  confrères  de  la 
Passion,  qui  déjà  avaient  fondé  le  service 

19 


^7  PAS  inCTIONMlRE 

4e  leur  confrérie  (à  Thôpital   de  la  Croix 
de  la  Reine,  dit  depuis  ia  Trinité,  formèrent 
X  le  dessein  do  s'y  établir;  les  reli- 


PÂS 


58g 


entre  eux  \e  aessein  ao  sy 
gieui  d^Hermièrcs  en  Brie«  jadis  de  Prémon- 
tréy  lesquels  étaient  possesseurs  de  cet  hô- 
pital,  leur  en  louèrent  une  partie.  En  con- 
séquence» les  confrères  y  établirent  un 
tbé&trey  où  les  jours  de  fête,  excepté  les 
plus  solennelles»  ils  donnèrent  au  peuple 
divers  spectacles  de  piété,  tirés  du  Nou- 
Teau  Testament.  Ces  spectacles  plurent  tant 
au  public,  que  ces  jours-là  on  avança  les 
Tèpres  en  dfiverses  églises,  atin  du  donner 
]e  temps  d'assister  à  ces  pieux  amuse- 
ments. 

Avant  d'aller  plus  loin,  nous  donnons  un 
spécimen  de  la  J>oésie  des  naïfs  confrères 
de  la  passion.  Ceaue  nous  allons  en  trans- 
crire est  extrait  u*un  manuscrit  de  la  bi- 
bliothèque de  Yalenciennes  (Nordj,  qui  con- 
tient un  mystère  de  la  Passion  ent^tnj^^ 
{'ournées.  M.  Onésime  Leroy,  qui  en  a  pu- 
blié quelques  fragments,  pense  que  ce  ma- 
nuscrit, par  lui  découvert,  doit  contenir  en 
partie  le  texte  qu'on  croyait  perdu,  sans 
retour,  du  mj'slère  de  ia  Passion  ,  joué 
2i  Paris  en  1^02.  Nous  prenons  le  mys 
tère  sur  la  fin.  C'est  au  moment  où  Pi- 
late  fait  quelques  faibles  efforts  pour  sau- 
ver Jésu9  et  l'arracher  à  la  malice  des 
Juifs. 

PTLATE. 

Or  ca,  seigneurs,  il  eoDvIendra 

Ung  peu  vostre  falote  modérer 

Vous  avez  pu  considérer 

Ce  que  j'ai  faict  pour  vous  eu  somme 

Vous  avez  amenecest  homme 

Chargé  de  plusieurs  démérites 

Higne  de  mort,  comme  vous  dictes» 

Comme  d'avoir  tout  subveriy 

Ce  peuple  en  la  loi  perverty 

EtCeaucoup  de  mal  advenu. 

Toutefois  vous  avez  bien  veo  < 

Que  de  toute  ma  diligence  .  * 

L'ayen  quis  en  vosire  présence. 

Conjuré  et  examiné 

Néantmoins  n'a  déterminé 

Rien  qui  tourne  à  son  préjudice 

Ne  veut  la  reale  justice  ' 

Doive  à  sa  mort  seutencier. 

Aknb  le  grand  prêtre.  ' 

11  ne  s'en  faut  la  soucier 
Car  il  ne  dira  chose  aucune 

Qui  tourne  à  sa  ma;le  fortune....» 

I 

CÀIPME. 

1  a  croys  les  accusktic  ns  , 

Que  nous  principauU  de  la  Luy 

Soustenons  et  certiûons 

Puisqu'une  fois,  il  se  dict  roy. 
César  offense,  somme  toute, 
Et  contre  luy  commet  des  roy. 

PYLATE. ^ 

  le  juger  il  y  a  grand  doubte 

Quelques  justes  parmi  les  Juifs  vont  pren- 
dre fa  défense  du  Cbrist.  L'aveugle-né  guéri 
par  lui  commence  ainsi  : 

Celui  qui  jamais  né  meffit 
*  Mais  est  pur,  juste  et  innocent 
'  Et  jui  vieiu  pour  nostre  proHit 

Deie  juger  ou  %q  cousent.... 


TVBkU 

11  a  ^ari  .es  langoureux 
Car  il  a  puissance  divine 
Ne  soyez  pas  si  rigoureux 
Sa  mort  par  envie,  on  inacbioei 
Et  sa  vie  nous  est  nécessaire; 
Jugement  sur  luy  point  n'assîgiMb 

PYLÀTE. 

0  trèS'haults  Dieux,  que  dois-je  biie? 

NlCODfcllE. 

C'est  le  Christ  au  monde  venu. 

CÀYPHE. 

Séducteur  est,  pécheur  publicque, 

L'àVEUGLE»!fÉ. 

Pour  sainct  homme  Tavons  cognea. 

àXUL. 

11  use  d'art  diabolique 

TUBAL. 

Mais  il  a  vertu  angelique 

JEROBOAM. 

Il  use  de  charme  et  de  sort. 

JÀTRUS. 

A  faire  miracle,  il  s'applique. 

PTLATE. 

Le  doy-je  condamner  à  mortt 

GATPHE. 

Selon  la  loy  il  doit  mourir. 

JAYRCS. 

Mais  selon  la  loy,  il  doit  vivre. 

JEROBOAM. 

Fol  est  qui  le  veut  secourir. 

MlkCODESME. 

Mais  plus  fol  qui  à  la  mort  te  livra 

L*AVEUGLE-fiÉ. 

Jamais  â  nully  ne  fist  tort 

Ses  faicts  et  dicis  ne  fauit  ensuif n 

PYLATE. 

Le  doy-je  condamner  à  mort? 

JAYRUS. 

Garde  de  le  juger  de  craincte... 

CAYPUE. 

Garde  de  César  offenser? 

NYCODESHE. 

Le  jugeras-tu  par  contrainctef 

ANNE. 

Veux-tu  faire  la  loy  cesser  ? 

CATPHE. 

Despèche,  c*est  trop  attendre. 

JATRUS. 

Garde  de  faire  faulx  rapport. 

PHARES. 

H  faut  qu'il  soit  en  croix  pendu. 

PTLATE. 

Le  doy-je  condamner  k  mort? 
Brief  conscience  me  rendort 
Si  j'assiez  sur  lu^  jugement. 
Mais  voicy  pour  faire  aultremeoL 
Un  bon  moyen  que  j^ay  trouvé 
Et  si  tiendront  la  voye  mc^enne. 

Celle  voie  moyenne,  l'ordinaire  ressoofl 

des  caraclères  faiblus,  c'est  de  faire  P^^ 


1 


SM 


PAS 


Jésus,  après  Tavoir  abrearé  d*outrages.  Pi* 
Jaie  demande  donc  aax  Juifs  : 


Et  que  fera j-je  de  Jeso 
Yotieroy? 

TOOSIWUBLE» 

Ce  moc  nous  defibtt 
Toile,  tolie  !  maine  au  gîbe» 

Seigneur,  attendez,  8*0  tous  plaiat 
Casse  n*j  Toy,  je  tous  assie. 

TOUS  ENSEMBLE. 

Toile,  toUe!  maine  au  gibet 
£t  tanlMt  no«s  le  cmcilie. 

rtLATE. 

Vous  voulez  que  je  me  consente 
A  juger  oersonoe  innocente 
Tant  seulement  pour  votre  envye 

BAEASIUS. 

Oste-le  einons  le  cmcifie 

Vous  êtes  tHwyé^  je  croy 
CnicifieraT-je  votre  roy  t 
La  croix  ^  b  mort  plus  villame 
Que  peut  porter  nature  humaine  Ij 
Par  quoy,  s'il  a  mort  desservye 
Et  ail  (ault  qu*il  perde  la  vie. 
Me  veuillez  pas  à  ce  contendre 
Si  noble  sang  en  croiz  espandre 
'^  '  du  sang  royal  se  renomme  ' 


DES  COrUFRElUES  ET  CORPORATIONS.  PAS  r,90 

Et  mes  mains  bien  laver  en  Troit 

De  son  sang  me  tient  net  et  monde  (por), 

PHAEÈS. 

Tout  son  sang  descende  et  redoodc 
Sur  nous  et  sur  tous  nos  enfants. 
Tant  que  jamais  n*en  soyons  francs. 

ABia05. 

SI  fault  qne  danger  en  fonde 
Cesl  sur  nous  tous  petiu  et  gran  Jz. 

EMELiCS. 

Tout  sang  descende  et  redonde 
Sur  noua  et  sur  tous  nos  enfants  I 


CBLCIOOff. 

Prévost,  jamais  roi  ne  le  nomme 
Car  ce  mot-là  trop  fort  nous  pince 

JEBOBOâM. 

Rostre  roy  n*est  ni  nostre  prince, 
Et  n^avons  ny  roy  ni  seigneur. 
Fors  César,  te  grant  empereur, 
A  qui  devons  Ions  obéir. 

Pilule  proQonce  alors  les  fameux  mots  :  Eece 
iomo,  qaiy  avec  le  sanglant  spectacle  dont 
ûs  sont  le  résumé  déchirant,  produisaient 
»ns  doute  sur  nos  frères  un  effet  d'autant 
)fus  profond  que  les  bourreaux  de  la  sainte 
[iclime  eo  demeuraient  plus  implacables. 
Ta  d*eux  ose  encore  reprocher  à  Pila  te  d'è- 
re trop  mtarle.  Le  prévôt  sensible  h  ce  re- 
proche et  à  la  crainte  de  déplaire  è  Fempe- 
eur,  crainte  qu'il  exprime  avec  une  naïveté 
la'on  admire  si  juilement,  le  prétrôt  se  dit 
lui-même  : 

Pour  rien  je  ne  veoil  oienser 

César,  ne  luy  désobéir 

Item  si  je  me  fais  haïr 

Moyen  qui  me  déposeront 

En  me  reprenant  d'injustice. 

Et  feront  perdre  mon  office 

Par  quoy,  j^aime  mieui  tort  ou  droit. 

Le  juger,  car  mai  ro*en  vieudroit 

Quelque  jour  je  vois  bien  que  c'est..... 

(//  à'auiet  en  la  hautte  duttre.) 

Or  ça,  seigneurs,  puisqu'il  vous  plaist 
Que  je  face  le  jugement 
Pour  l*amour  de  vous  seullement 
Yolontiers  en  prendray  la  charge..... 
Mais  pour  bver  ma  conscience 
En  signe  de  mon  innocence, 
Devant  tons  veuil  laver  mes  mains, 
A  la  ooustome  des  Romains 
Clar  de  sa  mort  acteur  ne  suis 


AABAXL'S. 

Tant  qne  nous  serons  en  ce  monde 
Et  fusse,  jusqu'à  dix  mille  ans 
Nous  en  serons  participaus 
Si  fault  que  sa  mort  nous  confonde. 

TOCS  laiSeMBLE. 

Tout  son  sang  descende  et  redonde 
Sur  nous  et  sur  tous  nos  enfants  ! 

(Voir  Eludei  sur  Us  mystères  par  M.  Oné- 
sime  LnoT,  1  vol.  in-8*,  1833.) 

IL 

Les  confrères  de  la  Passion  continuèrent 
leurs  représenutions jusqu'en  1539,  que  la 
maison  de  la  Trinité  fut  de  nouveau  desti* 
née  à  un  bApital,  suivant  Tesprit  de  sa  fon- 
dation. Les  confrères,  obligés  de  déloger 
prirent  en  lo/er  une  partie  de  l'hôtel  de 
Flandre,  ainsi  nommé  de  Guy,  comle  de 
Flandre,  qui  l'avait  fait  bâtir  vers  Tan  1300 
sur  la  place  qu'il  venait  d  acheter  de  Pierre 
CoquiJlère,  bourgeois  de  Paris,  qui  a  donné 
son  nom  h  la  rue  Coquiîière.  Us  y  représen- 
tèrent  jusqu'en  1543,  que  Françoisl^en  or- 
donna  la  vente  et  la  démolition,  de   même 
que  de  ceui  d'Arras,  d'Elampeset  de  Bour- 
gogne. Les  confrères  achetèrent  alors  uDe 
partie  considérable  de  l'hôtel  de  Bourgogne 
où  plus  Urdful  la  comédie  italienne.  Cet 
achat  ayant  été  consommé  en  1548,  le  par- 
lement de  Paris  faisant  droit  en  partie  aux 
requêtes  des  confrères  qui  avaient  demandé 
la  permission  de  recommencer  leurs  spec- 
tacles, les  maintint,  par  arrêt  du  17  novem- 
bre même  année,  dans  le  droit  de  représen- 
ter seuls  des  pièces  sur  ce  nouveau  théâtre 
avec  défense  à  tous  autres  d'en  représenter 
h  Paris  ou  dans  la  banlieue,  sinon  an  nom 
de  l'aTOu  et  du  consentement  de  la  con- 
frérie. Mais,  par  le  même  arrêt,  il  fut  or- 
donné aux  confi^res  de  ne  donner  sur  ce 
même  théâtreque  des  sujets  profanes,  lici- 
tes et  honnêtes,  avec  défense  d'y  représen- 
ter aucun  mjrstère,  ni  de  la  Passion,  ni  au- 
tre.  Les  confrères  voyant  cet  arrêt  crurent 

au'ii  ne  leur  convenait  pas  de  représenter 
es  sujets  profanes  :  ils  louèrent  donc  et 
leur  hôtel  et  leur  privilège  à  une  troupe  de 
comédiens  qui  se  forma  pour  lors,  en  se  ré- 
servant néanmoins  deux  loges  pour  eux  et 
pour  leurs  amis,  qu'on  appela  les  loges  des 
wuiUres.  Plus  de  quatre-vingts  ans  après  les 
eanfirires  de  la  Passion  subsistaient  encore 
ainsi  qu'on  le  voit  par  la  requête  qu'adressé! 
rent  è  Louis  Xlll  les  comédiens  de  l'hôtel  dé 


1591 


PAS 


DICTIONNAIRE 


PAS 


Bourgogne,  impalients  de)es  remplacer,  dit 
M.  Onésime  Leroy,  elqtii  prient  kumblemeni 
Sa  Majesté  d'écarter  ces  gorges  de  Diotime, 
Enfin  ils  furent  supprimés  délinilivement 
par  Louis  XIV,  an  1677.  Nous  donaons  ici 
en  note  le  texte  de  l*ordonnance  du  grand 
roi.  Nous  la  reproduisons  ici»  parce  qu'elle 
est  comme  perdue  dans  la  grande  histoire 
de  Paris,  par  dom  Michel  Félibien  des 
Avaux  et  S.  Guy-Alexis  Lobineau,  bénédic- 
tins (^17). 

HL 

Quelques  détails  sur  les  manuscrits  des  mys* 
tères  de  la  Passion  et  autres. 

D'après  le  dire  de  M.  Onésime  Leroy,  il 
parailraii  que  ce  serait  surtout  dans  les  pro- 
vinces du  nord  de  la  France  que  la  repré- 
sentation des  m>stères  aurait  eu  prinopa- 
iement  lieu.  L'émiuent  auteur  dont  le  nom 
vient  de  tomber  de  notre  plume,  convient 
néanmoins  que  notre  pieuse  et  catholique 
Bretagne  eut  aussi  ses  mvsières;  mais  il 
ajoute  ce  qui  est  ju^le,  qu*ils  sont  écrits  er> 
bas-bretons  et  qu'ils  ne  rentrent  pas  dans 
les  origines  de  notre  langue  (li^lS).  —  Sui- 
vant notre  auteur,  il  existe  à  la  bibliothè- 
que de  Valenciennes,  daii5  l'ancienne  pro- 
vince de  Flandre,  un  précieux  manuscrit 
qui  contient  la  Ptission  en  vingt  journées. 
Ce  manuscrit  diffère  des  textes  imprimés 
par  plus  de  précision ,  puisqu'il  expri- 
me en  moins  de  quarante  mille  vers  ce  que 
d'autres  auteurs  de  mystères  de  la  Passion 
délayent  en  plus  de  soixante-sept  mille.  — 
On  comprend,  que  pour  remplir  tant  de  vers 
et  demander  tant  de  jours  pour  les  repré- 
sentations, les  auteurs  de  ces  pieuses  et 
quelquefois  burlesques  poésies  ont  dû  faire 
ce  que  Ton  est  convenu  d'appeler  des  épi** 
sodés.  Rien  de  plus  vrai.  L'auteur  que  nous 
suivons  ici,  et  qui  est  un  anonyme,   parle 

(417)  L'Anjou^  SOI»  le  ré§ime  municipal,  par 
BtOBDiER-LiiNGLJis,  i  vol,  in-4^,  p.  99-10^  et  suiv% 
—  Chroniques  a§gréguUves  du  Maine  et  de  l'Anjou^ 
par  Jean  de  fioiiaoïGNE,  nouvelle  édition, 2  vol.iin-4% 
par  M.  le  comte  de  Quatrebuibe,  pas&im;  du  iv  fé- 
vrier BIDC.LXXVIL  Veu  par  la  cour  les  lettres 
patentes  du  roi  en  forme  d'écrit  données  à  Saint- 
tvermain-en-Laye  au  mois  de  décembre  deniier, 
signées  Louis,  et  sur  le  replys  !*par  le  roy,  Golberty 
et  scellées  en  lacs  de.soye  du  fçrand  sceau  de  cire 
verte,  par  lesquelles  et  pour  les  causes  y  contenues 
le  dit  seigneur  roy  auroit  dit  et  ordonné,  veui  et  lui 
plaist  que  tous  les  biens  et  revenus  de  la  confrairie 
de  la  Passion  et  Résurrection  de  N.-S.  soient  et  de- 
meurent à  Tad venir  joints  unis  aux  autres  biens  et 
revenus  de  l*hospilal  général  de  celte  ville  de  Paris, 
et  pour  estre  les  dits  biens  et  revenus  administrez 
conjointement  et  par  les  mêmes  directeurs,  et  em- 
ployez, les  charges  du  service  divin  et-autres  dettes 
acquittées,  de  la  nourrhure  et  entretien  des  pauvres 
de  rhospiial  des  eiifans  trouvez,  ainsi  que  plus  au 
long  le  contiennent  les  dites  lettres  à  la  cour  adres- 
santes; autres  lettres  en  forme  de  déclaration  don- 
nées à  Saint-Germain-en-Laye  au  mois  de  janvier 
dernier,  scellées  de  cire  verte',  par  lesquelles  le 
dk  seigneur  roy  auroil  esteint  et  supprimé  la  dite 
conHairie  cy -devant  eslablie  en  cette  ville  sous  le 
nom  de  la  Passion  et  Résurrection  de  N.-S.,  sans 
que  les  prétendus  maistres  et  administrateurs  da  U 


d'abord  d'Adam  et  d*i^ve  d'une  manière  in« 
directe,  puis  il  vient  à  parler  do  Lucifer, 
Successivement  il  passe  à  saint  Joachioi  et 
à  sainte  Anne,  qui  font  des  aumdnes  aoi 
pauvres  et  aux  malheureux  pour  qu'iU 
prient  |Dieu  «  d'amplyer  et  multiplier  leur 
lignye.  »  Vient  enfin  toute  l'histoire  de  la 
vie  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  qui  se 
termine  par  le  récit  de  la  Passion.  Le  drame 
de  la  Passion  conime  le  sermon  de  Hllus- 
tre  Jean  Gerson,  sur  ce  sujet,  se  finit  par 
une  pieuse  alloculion  que  le  n%eneurdujt^ 
adresse  aux  spectateurs  : 

Puisqu'avons  eu  temps  et  espace 
Se  réduire  en  brief  par  escript 
La  passion  de  Jesucrizt, 
Ayons-en  recordalion, 
Alin  que  par  conipassinn 
Puissions  méiiier  messoueu  (un  Jour) 
Et  en  la  iin,|  gloire,  Amen. 

Les   confrères  oe  la  Passion  ponvaienl 
parler  ainsi;  leurs  représentations  drainaii- 
qucs  étaient  des  solennités    religieuses.  Il 
existe,  outre  le  mystère    de  là  Passion  eu 
Seigneur  Jésus,  plusieurs  autres  myslères: 
savoir  :  Les  mystères  des  actes   des  \ipôlw: 
de  sainlCrépit)  et  saintCrépinion  ;  desaiou 
Barbe;   de  saint  Martin  et  de  saint  Loni.v 
(Foïr/fdtcn'onnaiVedeLouisiMoRERV,  LVIII. 
p.  114,  édition  de  1759.  —Le  traité  de  Inpù- 
lice,  par  de  li  Mus*.  —  l'histoire  de  Puris, 
parDD.  Félibien  et  Lobineau,.  —  L'IUsioiTt 
du  théâtre  français^  t.  1.   —   L'érfition  de^ 
<FiitTf5  de  Nicolas  BoiLEAU,  par  saint  Mar.-, 
avec  les  notes  de  Brossftte.  —  Etudes (vfi 
les  mystères^  etc.  par  Onésime  Leboy,  po$si»;\ 
Histoire  du  théâtre,  par   les  frères  PARFiiît] 
t.  11.  —  EnQn  ioules  las  Uistoires  de  Pu 
ris,) 

PASSION  M  ROUKN  (Confréihb  dbi 

—  Les  représentations  théâtrales  des  nm« 
tères  de  la  religion  ,  à  Rouen,  remonlbif 


dite  confrairie,  ni  autres,  puissent  cy-aprés  s'in^' 
rer  dVn  fetire  aucune  fonction;  arre^t  du  coDseil 
fkaneille  Un;  conclusion  du  proeureur^céuéi^  ^ 
roy;  ouy  le  rapport  de  M.  Claude  de  Salle,  coiii<' 
1er;  tout  considère,  la  Cour  ordonne  que  les  Ai 
lettres  patentes  en  forme  d'édit  et  de  déciaraii 
seront  enregistrées  au  greffe  d*icelle  pour  estre  t^ 
culées  selon  leur  forme  cl  teneur.  (T.  lil,  pag.  2^ 
colonne  ni'eniiére.) 

(418)  dur  les  mystères  de  la  Bretagne  on  poo 
consulter  :  Le  Dictionnaire  breton^  par  le  R.  V.  C 
goire  DE  RosTSENEN,  capucin  brelon.  —  Le  f'» 
ière  en  1836,  publié  à  la  suite  du  Voyage  de  Cm\f\ 
dans  le  Finistère,  édition  Souvestke. —  Ladem 
Bretons,  encore  par  Emile  Souvestre,  t.  V»  jn- 
passf'm.  —  Le%  Antiquités  de  la  Bretagne,  parCbn 
tophe- Paulin  db  la  Fou  i>c  Paévinvilu:,  àè^^ 
ment  des  Côtes<>du-Nord,  passun,  —  La  Brti^^ 
son  histoire  et  ses  historiens,  par  G.  Lejean,  de  »^ 
laix,  in-8%  1850.  —  Toutefois  nou^  faisons  o^  " 
ver  que  cet  ouvrage  est,  à  vrainaeni  parier,  ooe/ 
lection  peu  précieuse  d'iujures  et  d'msoUuiccâàl 
dresse  des  écrivains  les  plus  recommandables  àt 
Bretagne.  —  Vies  des  Saints  de  la  Bretagne-ÀJ^ 
rique,  par  te  P.  Albert  Legrakd,  de  Morlii».  e 
tion  de  M.  Daniel-Louis  de  kerdanet,  passif''* 
a  peu  de  mystères  bretons  qui  soient  imprîiDt'i 
presque  tous  sont  encore  à  Téiat  de  maouâcriu 


( 


5»                PAS                   DES  CONFREftieS  CT  CORPORATIONS.  PAS                 994 

èuoehauleaniiqoUé,  et  en  maintes  ren-  grammes  et  antres  pièces.  Il  sera  donné ea 

coDires  plusieurs  confréries  en  offrirent  le  prii. 

gai  divertissement  au  1   babiUmls  de  celte  .t.    «       «                     ,        . 

Yille.  Dès  Tannée   14».   la    confrérie  de     An  ^^Ph'îîiif ^^ La  croii. 

Koire-Dame,  de  Saiflt-N|col.s  et  de  8aî^^^  A^t^dL!    .   \    '.    ]    \   L^XoniedépÎDes. 

Calhenne,  donna  pourles  fêtes  da  la  Pen*     Au  row^au U  lance 

tecoleja  représentation  d'an  mystère,  dont     Andixain Leroseaa. 

la  mise  en  scène  et  lesrépélitions  prépara-     Arépigranne La  ooloonA. 

loires  durèrent  plus  de  quatre  mois.  Voici  ▼*>.,*  i«.-it«                 .  u  •!• 

sa  délibération  pir  laquelle  les  conseillera  •J^ïVn'''**^ ''^iV*^''^"*  ^^'"!?.*^°  ®^ 

4ie  ces  temps  ëécidè/ent  de  concourir  effi-  *^"f  *  t,^^  'll^^?!^^        ^"^  ?^?*^.f  ®°- 

eacemeutà  la  pompe  du  mjstère.  «  Du  mardi  "^^  ^T^^w^^  5°  r*  Ijsiblement  écrits,  car 

26  Kfrier  1454.  pir  sires  Jehan  LMaurnenr,  P?,!îrxï*'^'"JLl.?^^^^^^^^  orlographe.  seroient 

(iieffier  Duboc,  Guillaame,  Gombaut,  Nico-  ^^^^'^*-  *   ^^"^  ^**^"?»  comme  échaniillon 

las  Lefebvre.  et  Robert  le  Cornu,  conseillers,  l^f' P?S^'a"?  ""^T^  ''^  ^"ï^fj"?]?.?.: 

«or  une  requ«te  présentée  devers   lesdils  "1V°i**^'*^'''"l''^®•  reproduite  toute 

conseillers  par  les*^écheTins  et  frères  de  la  entière  dans  le  livre  de  U  peinture  sur  verra 

Charité-Dieu,  Notre-Dame,  Baint-Nicolas  et  ^^^  ^-  ^°S^^'«  ' 

Saiole-Catberf ne,  tendant  k  fin  d'avoir  gra-  

tuile  pécuniaire,  pour  aider   a»  frais  et  Jesos  en  croix*  la  mort  d*eofer  ordonôe 

routages  qu'il  leur  eseonyiendra  porter  pour  Esire  atwiie,  et  à  toas  il  pardenoe 

la  démontrance  et  célébration  du  mystère  ^  ^^^  expresse  et  spécial  pardon; 

de  sainte  Catherine  et   pour  les  établies  II  a  de  insoluble  cordon 

(estrade  théltraie)  d'icelui  mystère  qui  en  îif  ^^*'*"'  ?  de  gratuit  don 

doit  ôlre  démont/é  et  célébré,  a  esté  aicordé  K^h^u?!  ÏTf^t'Sn^  ^^^ 

!l!îr^'i^*v*'W*'>»nls  par  lesdits  conseillers  et  Mort  déiroisani  et  de  peine  et  de  coulpe 

délibéré  à  eux  donner  20  liv.  tournois  ».  —  Répandant  sang  contre  mors  de  dragon. 

C  était  de  la  splendeur,  dit  l'écriTain  qui         7 

rapporte  eeUe  délibération,  car  20  liv.  de  ^  ,.             ...                   ...         , ..  , 

celte  époque  équivalent  à  733  francs.  Plus  P^"®  singulière  composition  obtint  un 

lard  les  dépenses  ayant  dépassé  les   prévi-  P'"*^' ?î  ?**  aj.plaudit  vivement,  quand  par- 

sion»  des  frères,  les  mômes  conseillers  n'hé-  '«"^«^  ^^«"?  pré^^aricateur.  le  poêle  le  nom- 

sitèrent  pas  à  ajouter  cent  sols  tournois,  ou  ma 'e  premier  (#/ou/o«. 

183  francs.  Du  reste  ils  se  dédommagèrent  ^^  lecteur  nous  pardonnera  de  lui  citer 

de  leurs  aTances  pécuniaires,  en  se  réser-  encore,  à  cause  de  I  étrangelé  des  pensées 

vant  les  premières  places.    La  scène  se  etd«*awrme.  le  rondeau  suivant  : 

trouvant  sur  le  Marché  aui  Veaux,  ils  en-  p«r  grand  amour  et  de  cœnr  volonuire 

vabirent  la  maison  d'un  des  tiabitants,uoaH  Saivant  saint  Jehan  du  haut  roi  secrétaire 

nié  Jehan  Marcel,  et  dépensèrent   plus   de  I^Mir  bien  loacber  les  vrais  points  de  salut 

100  francs  pour  décorer  leurs  sièges  et  les  Traicter  convieni  de  la  niort  qui  valut 

reudre  digues  des  premiers  magistrau  de  la  Kompre  le  traict  du  mortel  sagittaire, 

iXié  ^^^  grand  amour. 

blie  à  1  église  de  Saint-Patrice ,  institua,  en  Qnand  en  mourant  nos  dcues  il  toUut 

i;>M,  un  puy  poétique  pour  chanter  lesdou-  Par  grand  amour. 

leurs  du  Christ  mourant.   Le  puy  de  Notre-  Pour  nous  réduire  en  estât  salutaire 

Dame  {Foyex  cet  article)  avait  adopté  pour  U  renversa  mort,  triste  et  solitaire, 

objet  des  prix  les  gracieux  emblèmes  des  Jusqu'au  fond  de  riofernal  palud 

vertus  de  la  Vierge  mère  ;  celui  de  la  Pas  ^^  <!"*"<*  vow  nous  mourir  en  croix  vouUit 

sion  par  une  allusion  non  moins  heureuse  D'bumajn  salut  se  fit  propriétaire 

ni  moins  remarquable,  choisit  pour  récom  *^*'  «""^  *°*®"'- 

Enses  les  instruments  des  souffrances  du  La  confrérie  ne  se  bornait  pas  à  ces  corn* 
dempteuff,  one  croix,  une  couronne  d*é-  positions  qui  se  récitaient  le  dimanche  de 
pines,  une  lance;  un  roseau,  une  colonne,  Quasimodo;  elle  avait  encore  soin  de  dé- 
un  agneau.  Ce  puy  se  tenait  ordinairement  ployer  ou  appareil  extraordinaire  de  deuil 
le  dimanche  après  Pâques ,  autrement  dit  pour  honorer  la  Passion  du  Sauveur,  peu- 
Quasimodo^  ainsi  qu'il  ap|)ert  d'une  curieuse  dantla  semaiuesainie,  dite  aussi  la  semaine 
lettre  d*invitation,  affichée  quelque  temps  Peineuie.  Au  jour  du  jeudi  saint  elle  orga- 
d  avance  dans  les  ditférents  quartiers  de  la  nisail  une  procession  solennelle,  dans  la* 
ville.  €  Le  puy  de  la  Passion  de  notre  Sau-  quelle  les  insignes  et  les  instruments  de  la 
veur  sera  tenu  et  ouvert  à  dix  heures  du  Passion  étaient  portés  par  de  jeunes  enfants 
matin  et  clos  à  deux  après*midi,  ce  diman-  Têtus  d'aul^s  blanches,  auxquels  le  maître 
cbe  de  QuoiimodOf  premier  jour  d*avril  de  la  de  la  confrérie  donnait  pour  récompense, 
courante  année  15&3.  en  Téglise  de  Saint-  cinq  sols  et  un  hareng,  c  On  invitait  aussi 
Patrice.  »  les  enfants  des  écoles  des  pauvres  de  Tbô- 
Le  prince  de  la  confrérie  prie  et  invile  pitat.et  on  leur  donnait  un  pain  de  6  livres 
les  poêles  et  orateurs  de  composer  en  lan-  et  2  harengs.  Une  jeune  fllle,  choisie  parmi 
gue  français^ ,  latine  et  Tulgiaire,  chants  les  plus  sages  et  les  plus  belles,  portait,  en 
royaux,  ballades,  dixains,  rondeaux,   épi-  souvenir  de  la  Véronique  lafaceaugu^tedir 


S9S 


PAU 


DiCnONNAIRK 


PAH 


m 


Chrîsl»  et  tnarcfiait  entourée  d  une  foule  de 
petits  enfants,  vêtas  en  anges.  —  Le  ven- 
dredi saint»  nouvelle  cérémonie.  La  con- 
frérie faisait  jouer  sur  un  théAtre  le  drame 
pieux  de  la  Passion» drame»  dont  le  Sauveur 
et  ses  disciples  étaient  les  personnages.  La 
ville  de  Rouen»  tout  entière»  accourait  à  ce 
saisissant  spectacle.  En  1600»  maître  Nicolas 
Mauger»  prêtre,  chapelain  de  la  société» 
composa  lui-même  le  drame  douloureui^» 
où  il  se  plut  à  décrire  l'humilité  des  apôtres» 
la  trahison  de  Judas  et  Taffection  de  Jésus. 
Quand  Jésus  veut  laver  les  pieds»  SimoQ 
Pierre  s'écrie  : 

Ah  !  sire,  tu  n'es  pas  tenu 

Faire  roffice  de  ministre  {serviteur), 

La  conclusion  du  drame  était  celle-ci  ; 

Peuple  dévot  et  notable  auditoire 
Vu  avez  vu  présentement  Thistoira 
Du  bon  Jésus  et  son  humilité 
Montré  vous  a  par  ce  saint  lavatoire 

Sue  nous  debvons  .en  secret  oratoire 
ntre  .laver  notre  fragilité. 

Nous  ne  pouvons  mieux  terminer  cet  ar^ 
ticle  qu'en  donnant  les  noms  de  quelque-uns 
des  lauréats  qui  remportèrent  les  prix  pa* 
Jinodiques  à  Rouen.  —  En  i486  »  Louis 
Chapperon,  de  Rouen.  —  En  1521»  Jehan 
Marot,  née  Mathieu, près  Caen.  —  En  1545» 
Robert  Becciuet  »  charpentier  du  roi.  —  En 
1636»  Antoine  Corneille»  père  du  grand  tra- 
gique, chanoine  au  Mont-aux-Malades.  — 
En  1641»  Thomas  Corneilles  à  peine  âgé  de 
seize  ans.  —  En  1670»  Berndrd  de  Fonte- 
nelle.  —En  1672,  Joseph  Pradon»  de  Rouen» 
curé  de  Braquemit.  —  En  1755»  François 
MalQlâtre.  —  En  1769»  le  Pesant  de  Boisguik 
bert»  etc.  {Corporations  et  ^confrérit^  par 
Ouin-Lacroix»  page  470.) 

PAUL  (Saint).  —  Amans-Alexis  Honteil» 
dans  son  Histoire  des  Français  des  diverse 
états  (419)»  rapporte  que  saint  Paul  était  le 
patron  des  cordiers« 

Aux  membres  seuls  de  cette  corporatioa 
était  permis  de  fabriquer  des  hunes»  ca-. 
bleaux»  et  autres  cordages  de  marine  »  san- 
gles» licols»  traits  pour  charrettes  et  charrues» 
lis  employaient  dans  leurs  ouvrages  du 
chanvre»  du  lin»  entremêlés  de  poil  ou  de 
crin»  selon  ia  nature  ou  la  destination  par- 
ticulière  des  cordages. 

Les  cordiers  de  Paris,  dont  nous  donnons 
ci-après  le  texte  des  statuts»  formaient»  dès 
1394»  sous  Charles  YI,  une  corporation  spé- 
ciale, réglementée  par  des  statuts  confirmés 
et  revus  h  diverses  époques  par  Louis  XI» 
Charles  VUl,  Henri  II  et  Louis  XIIL  Les 
cordiers  de  Rouen  étaient  soumis  aux  mê-. 
mes  règlements.  L'apprentissage  durait 
quatre  années»  et  nul  ne  f)Ouvait  travailler  da 
nuit  au  métier  de  corderle. 

(449)  Tom.  m,  xnre  siècle. 

.  (420)  Notions  historiques  sur  te  Httorat  des  Cdtes-i 
da-/Vord,  5  vol.  in-8»;  48  septembre  4856. 

(424)  Voir  Hist.  des  races  maudites  de  France  et 
d'Espa^ne^  (»ar  Francisque  Michkl   2  tomes  réunis 


En  Bretagne,  pendant  fout  le  inojeii4g^ 
les  cordiers  furent  toujours  regardés  de 
mauvais  œil  »  parce  qu*on  les  préteDdaii 
descendus  des  anciens  lépreux^  aussi  appe- 
lés dans  ce  pavs»  eagneux^  caqains,  cacom 
et  cagots.  Apres  leurs  morts  ils  étaienlinhu- 
mes  dans  un  cimetière  différent  de  celui  des 
autres  habitants,  et  situé  le  plus  souTent 
auprès  de  leurs  ateliers  de  corderie.  M.  le 
président  Habasque  (^20)  rapporte  un  fait 
de  ce  genre  arrivé  vers  le  milieu  du  inu* 
siècle  :  mais  aujourd'hui  et  même  depuis 
près  d*un  demi-siècle  cette  barbare  diffé- 
rence a  disparu  (^21). 

aXATUTS  DES  COBDIERS  DE  PAAU.  —  XHl*  lll* 

CLE  ((^22). 

Abt.  !•».  —  Il  puet  estre  cordier  à  Paris 
qui  veut»  c'est  à  savoir  fiàtsierres  de  cordes 
de  toute  manière  de  fil»  de  teil»  de  poil»  pour- 
tant qu'il  sache  le  mestier  et  il  a  de  quoi,  et 
pourtant  qu'il  œuvre  aux  us  et  coulâ- 
mes. 

Art.  II.  —  Li  cordier  pueent  avoir  tant 
vallezcommeil  leurplais»  mais  ils  nepueeiri 
avoir  que  un  apprentif  lequel  servira  qoaln 
ans. 

Art.  III.  —  Nus  cordier  ne  puet  ourrer 
de  nuit  pour  les  fausses  œuvres  ne  à  oole 
feste  que  li  commun  de  la  vile  foire. 

Art.  IV.  —  Nus  cordier  ne  puet  ne  ne 
doit  nule  corde  faire  de  quelque  manière 
que  ele  soit»  que  ele  ne  soit  laite  tout  de 
une  étoffe»  à  savoir  ou  toute  de  teil,  ou  toute 
de  chanvre,  ou  toute  de  lin,  ou  toute  de 
soie»  borsmises  ces  cordes  que  on  fait  de 
poil  desous  lesquelesTen  met  chanvrepour 
estre  meilleur,  et  pour  plus  faire  les  valoifi 
et  pour  plus  durer. 

Art.  V.  —  Nus  cordier  ne  puet  nenedoit 
mètre  viez  cordes  avecques  neves. 

Art.  Vl,  —  Nus  cordier  ne  doit  faire 
traians  à  cbarue  par  quatre»  c'est  à  sçaToir 

Su'il  ne  peut  faire  traians  qu'ils  ne  soieol 
etil. 

Art.  VII.  •—  Nus  cordier  ne  doit  faire 
cbaable  de  quelque  manière  que  ce  soit,  ne 
hunes,  c'est  à  savoir  cordes  par  lesquelesies 
valiez  et  li  cheval  iraient  (trahant)  les  nefs 
contremont  le  lanes»que  mes  ne  soient  8Q'> 
tèles  et  aussi  fines  dedans  comme  de« 
hors. 

Art.  VIII.  —  Nus  cordier  ne  doit  rien  de 
chose  qu'il  vende  ne  achate  appartenant  à  soo 
mestier. 

Art.  IX.  —  Quiconque  mesprendra  ea 
aucune  des  choses  dessus  dites»  il  amendera 
au  roi  de  cinq  sols»  et  l'œuvre  faulce  sen 
erse. 

Art.  X.  —  Kl  mestier  a  deux  preodes 
hommes  jurés  de  par  lou  roy,  lesquels  11 

Erevoz  de  Paris  met  et  oste  à  sa  volenté, 
quels  preudes  hommes  jurent  seur  saiib 

en  1  vol.;  48U.—  Dom  Morice,  Hist.  de  Bret.,i.  > 
et  II. 

(4i3)  Etienne  Boilcah,  Livre  des  métiers,  dans  Ii 
CoUeetion  des  documents  inddiu  sur  tkistsire  ^ 
France^ 


07 


PEL 


DES  CONKRERIES  ET  CORPORATIONS. 


PEL 


599* 


que  el  mestier  garderont  lojaamenf. 
Ait.  XI«  —  El  ont  pooîr  les  deox  çreades 
bommes  de  prendre  toole  la  mauvaise  œa- 
fredeleor  mestier  de  par  loa  rajr  partout 
oà  ils  la  trouveront  et  aporter  au  prévôt  de 
Paris. 

Ait.  XII.  —  L:  cordiers  doivent  le  gneit 
el  la  taille  et  les  autres  redevances  qui  li 
autres  bourgeois  doivent  au  roj. 

AsT.  XIII  et  XIV.  —  Si   deux  preudes 
hommes  qui  le  me^stier  cardent  de   par  le 
rnj,  sont  quitte  dû  gueit,  et  cil    qui  ont 
LX  ans  passés»  et  cil  auxquels  leurs  famés 
gi5eQt  d  anfants  tant  comme  eles  gisent,  et 
sont  tenus  A  feire  le  savoir  à  celui  qui  le 
gui  et  garde  de  par  lou  rojr. 
^  PÈLEBINS.  —  Dès  les  premiers  siècles 
du  cbrislianisme  »  s'introduisit  parmi  les 
ti'lèles  l'usage  de  faire  des  pèlerinages  à 
la  lerre  sainte,  ou  A  quelque  autre  plage 
snnctiûée  par  la   mort  ou  par  le  passage 
d'un  apAtre.    Aussi   voyons-nous  ae   tout 
lemps   les    pèlerins  accourir  è  Jérusalem. 
Saint  Jérôme,  qui,  vers  la  Go  du  cr*  siècle, 
virait  retiré  dans  les  solitudes  de  Bethléem, 
noas  apprend  dans  une  de  ses  lettres  qu'ils 
V  arrivaient  en  foule.  Les  incursions  désas- 
treuses des  Huns,  des  Gotbs,  des  Vandales, 
De  détruisirent  point  cette  dévotion.  Elle 
fat  pratiquée  au   milieu  même  des  bruits 
delà  guerre  et  du  fracas  de  l'empire  romain 
croulant.  î^s  plus    hauts   personnages  se 
faisaient  pèlerins.  Au  v*  siècle,  l'impératrice 
Eudoiie,  imitant  l'exemple  de  sainte  Hé* 
lène,  vint  en  pèlerinage  A  Jérusalem  ;  au 
Ti*  siècle,  saint  Sjlvain,  d'une  famille  illus- 
tre de  Toulouse,   ancien  soldat,  se  revêtit 
d*un  cilice  et  prit  la  panetière  et  le  bourdon 
d*un  pèlerin  ;  au  vii%  saint  Wilphlage,  du 
diocèse  d'Amiens,  saint  Budoc,  évoque  de 
Doll,  en  Bretagne  (^2S);  au  viii%  saint  GuiU 
lebaud,  de  Southampton,  partirent  pour  la 
terre  sainte.  Pendant  et  après  les  croisa- 
des, du  XII*  au  XIV*  siècle,  les  pèlerinages 
ne    cessèrent    point.  En  Normandie,  par 
exemple»  A  chaque  réunion  de  l'Echiquier 
ou  Parlement,  ues  hommes  graves  venaient 
dire  que  tels  ducs,  comtes  ou  barons,  rem- 
plissaient des  pèlerinages  A  Sàint*Jacqoes 
ou  A  Notre-Dame  de  Roc-Amadour.  En  1391, 
Uessire  Colas  de  Freville,  conseiller  au  Par- 
lement, fît  annoncer  qu'il  partait  pour  un 
voyage  de  ce  genre,  après  avoir  dûment  pris 
congé  de  sa  paroisse. 

Aûn  de  se  protéger  mutuellement  dans  de 
si  longs  et  si  périlleux  voyages,  pour 
s*aider  par  des  secours  pécuniers,  ou  seu- 
lement par  des  prières,  les  pèlerins  formè- 
rent des  sociétés  particulières,  décorées  des 
noms  de  la  contrée  ou  des  saints  objets  du. 
pèlerinage.  Chaque  ville,  dit  M.  Ouiu-La- 
croix,  possédait  des  confréries  de  cette  es- 
pèce :  il  y  en  avait  deux  h  Rouen.  Celle  de 
^aint- Jacques  de  Composlelle,  fondée  A 
Saint-Viviers  {Voir  Saint-Jacques  à  Mois- 
»ac}.  Celle  de  Saint -Pierre  de  Rome,  à  l'é- 


glise de  Saint-Pierre  du  ChâCel.  Pour  être* 
membre  de  ces  confréries,  il  fallait  avoir 
accompli  quelque  pieux  voyage  ;  et  pour 
preuve,  on  devait  au  jour  de  sa  réception, 
exhiber  ses  lettres  de  pèlerinage,  consis- 
tant en  billets  de  confessions  ou  de  commu- 
nions, faites  en  divers  points  de  la  route, 
ou  au  terme  da  voyage.  Aux  fêtes  de  leurs 
patrons,  aux  processions  publiques,  et  aux 
inhumations  des  frères,  chaque  membre  de< 
la  confrérie  devait  porter  les  insignes  du* 
pèlerin  :  le  bourdon,  la  gibecière,  une  longue 
robe,  une  ceinture  en  cuir,  nn  rosaire,  un 
chapeau  à  larges  bords  rélevés  par-devant; 
des  ooquillaçes  ornaient  le  mantelet  des  pè- 
lerins de  Saint-Jacques,  des  clefs,  celui  des 
pèlerins  de  Saint-Pierre  de  Rome.  Ceux  de 
Saint-Jacques,  à  Rouen  ,  allaient  chaque 
année  h  Saint- Victor-l'Abbaye,  en  quêtant 
sur  le  chemin,  pour  le  profit  de  la  confré- 
rie. Rien  de  touchant  comme  le  cérémonial 
usité  au  départ  du  frère  pèlerin.  Tous  les 
confrères  se  réunissaient  à  l'église  pour  as- 
sister à  la  messe  d'adieu.  Le  pèlerin  rece- 
vait des  mainsdu  trésorier  une  petite  somme 
d*argeot  provenant  des  deniers  de  la  société  : 
le  chapelain  lui  adressait  quelques  paroles 
d'encouragement  et  de  consolation.  Quel- 
quefois émus  jusau'aux  larmes,  les  assis- 
tants se  levaient  alors  en  silence,  sortaient 
lentement  de  l'église ,  et  conduisaient  le 
voyageur  jusqu'aux  portes  de  la  ville.  Après 
avoir  reçu  l'accolade  fraternelle,  le  pèlerin, 
plein  de  foi  et  d*énergio  chrétienne,  se  je-* 
tait,  en  formant  sur  lui  le  signe  protecteur 
de  la  croix,  au  travers  des  dangers  inconnus 
de  son  long  pèlerinage.  —  Les  lieux  les  plus 
ordinairement  visités  étaient  Jérusalem, 
Rome,  Lorette,.  Saint-Jacques  en  Galice, 
Saint-Nicolas-du-Bar,  ou  Saint-Gilles,  en 
Provence.  QuelquefoTis  il  arrivait  qu'on  ac« 
complissait  ces  pèlerinages  par  argent  donné 
par  un  riche  seigneur  sauvé  de  maladie 
ou  de  mort.  Mais,  dans  ce  cas,  le  frère  pèle- 
rin n'avait  droit  ni  aux  messes  ni  aux  de- 
niers de  sà  confrérie.  A  Rouen,  un  hôpital 
spécial  existait,  dont  la  destination  était  de 
recevoir  les  pèlerins  de  tous  pays.  En  1730, 
le  sieur  Ribard,  prévôt  de  Saint-Jacques, 
jaloux  d'augmenter  les  revenus  de  la  société, 
exposa  au  conseil  qu*il  n*avait  ni  buBet  ni 
banc  pour  recevoir  les  offrandes  des  Gdèles, 
d'oiï  résultait  une  perte  réelle.  Le  conseil 
de  la  confrérie  accueillit  sa  demande  avec 
faveur,  le  buffet  fut  volé;  mais  près  d'êlro 
posé,  l'entreprise  ûnancière  de  l'actif  pré- 
vôt faillit  échouer,  car  les  trésoriers  do 
Saint-Vivien,  aussi  ardents  que  les  frères 
à  soutenir  leurs  intérêts,  ne  voulurent  ac- 
corder le  placement  du  buffet  qu'à  la  coa- 
dition  d'une  rente  annuelle  de  trois  livres. 
Effrayé,  d'abord  le  prévôt  hésita,  puis  ac- 
cepta néanmoins  les  conditions.  —  Ses  pré- 
visions obtinrent  un  plein  svccès,  et  sur 
les  registres  des  années  qui  suivirent  son 
opération,  on  voit  que  les  recettes  s'élève- 

(423)  Aneienoe  Chrcnf^iie  de  tarekevêque  Baldrkf  citée  par  dom  Guy  Lovuicau,  dans  ses   Vies  éêSk 
Saiuê  de  ia  provtRie  de  Bretagne.  — >  Trt6vaiix« 


1M 


PEN 


DICTIONNAIRE 


PEN 


rent  à  plus  de  9i  libres,  tandis  que  les  dé- 
penses ne  dépassaient  pas  le  chiffre  de  k2 
livres.  De  sorte,  dit  M.  Ouin-Lacroix,  en 
terminant  son  article,  les  frères  amassèrent 
promptement  des  écus,  et  peu  après  dans 
une  de  leurs  délibérations,  on  trouve  la 
mention  de  plusieurs  gros  billets.  (Fotr  les 
articles  :  Saint-Jicques  de  Moissac,  —  Saint- 
Jacques  DE  L*HÔP1TAL.  ) 

PENITENTS.  -^  Les  pénitents  forment 
des  confréries  d'hommes,  distinguées  les 
unes  des  autres  par  des  habillements  de 
formes  et  de  couleurs  différentes  :  ils  ont 
des  statuts  et  des  règles,  des  églises  et  des 
cimetières  qui  leur  sontparticuliers.il  exis- 
tait, avant  1789,  beaucoup  de  ces  confréries 
dans  le  midi  de  la  France ,  et  surtout  en 
Italie  :  aujourd'hui  il  n'en  existe  plus  que 
auelc|ues-unes  en  France,  tandis  que  dans 
1  Italie  elles  sont  toujours  en  vigueur,  et 
principalement  à  Rome.  Nous  allons  d'a- 
bord parler  de  ces  derniers,  sous  les  divers 
titres  de  pénitents  blancs,  bleus,  noirs, 
rouges,  etc. 

Pénitents  blancs.  —  Les  confréries  des 
Pénitents  blancs,  h  Rome,  sont  de  plusieurs 
sortes.  La  plus  ancienne  qui  ait  |été  érigée 
en  archiconfraternité  (k^)  est  celle  de  Gon- 
falon  ou  Gonfanon,  instituée  dès  1S64  par 
quelques  personnes  qui  s'étaient  réunies 
ensemble  pour  s'emplo^yer  à  de  bonnes 
œuvres.  Pour  cet  effet,  elles  s'adressèrent 
à  saint  Bonaventure,  qui  alors  exerçait  les 
fonctions  de  général  du  saint-oflice,  et  le 
prièrent  de  leur  donner  des  règles,  ce  à 
quoi  le  saint  voulut  bien  consentir.  Il  leur 
prescrivit  un  habillement  blanc,  sur  lequel 
il  devait  y  avoir  une  croix  rouge  et  blanche, 
renfermée  dans  un  cercie  :  enfln  il  leur 
donna  le  non  de  Recommandés  de  la  sainte 
Vierge;  et  le  tout  fut  approuvé  par  le  pape 
Clément  IV,  en  1265.  Cette  confrérie  fut 
d'abord  érigée  dans  la  basilique  de  Sainte* 
Marie-Majeure,  et  sur  son  modèle  on  en 
établit  quatre  dans  Téglise  à*Arca  Cœli,  la 
première  sous  le  titre  de  Nativxié  de  Notre- 
Seigneur;  la  seconde,  sous  ['Invocation  de 
la  sainte  Vierge;  la  troisième,  sous  la  pro- 
tection des  saints  Innocents  ;  et  la  quatrième 
enûn  prit  sainte  Hélène  pour  patronne.  Dans 
la  suite  ces  quatre  confréries  furent  a§ré- 
Rées  à  celle  des  Recommandés  de  la  sainte 
ViergCf  et  la  firent  ériger  en  archiconfrater- 
nité, ou  archiconfrérie,  comme  mère  et 
chef  des  autres.  Pendant  que  le  Saint-Siège 
faisait  sa  résidence  à  .\vignon,  sous  le  pon- 
tificat d'Innocent  IV^  il  s'éleva  quelques 
troubles  à  Rome  :  les  confrères  de  l'archi- 
confrérie   iies   Recommandés   de  la    sainte 

{AU)  Les  archiconfri^teniités»  ou  a rchi confréries 
sont  ainsi  appelées,  parce  qu'elles  sont  supérieures 
générales  des  (ionlicries,  dit  le  T.  P.  Hélyot  :  ces 
confréries  sont  agrégées  à  leur  Institut,  dont  elles 
(loiyent  suivre  les  statuts,  porter  rhabillcraent,  et 
jouir  des  nicnies  privilèges. 

(435)  L'illustre  et  savant  italien  Louis-Antoine 
lluratori  parle  par  occasion  de  la  confrérie  du  Goih 
(S(l9ii,  au  (om.  Vl,  p.  179,  de  son  ouvrage,  qui  a  pour 


Vierge  s'opposèrent  aux  violences  des  sel 
gneurs  romains  qui  voulaient  opprimer  l( 
peuple ,    et    firent    élire    un  gouternem 
du    Capitole ,    du    consentement   du  vi- 
Gaire  pontifical,  qui  aussi  était  gourerneur 
de  Rome,  et  d*après  l'avis  des  principaux 
citoyens  de  ia  ville.  La  société  prit  alors  te 
nom  de  Gonfalon  ou  de  Gonfanon  (Ii5), 
pour  marquer  que  sous  l'étendard  du  zèle, 
de  la  liberté,  de  la  patrie  et  de  la  justice, 
Ils  avaient  rendu   la    liberté  k  la  ville d(> 
Borne.  Ces  généreuses  démarches  firent  quf 
les  Souverains  Pontifes  accordèrent  beau- 
coup de  privilèges  à  cette  archiconfrérie.  11$ 
lui  donnèrent  les  églises  de  Saint-Pierre  el 
de  Saint-Paul,  des Quarante-Martyrs,  «udel^ 
du  Tibre ,   de  Sainte-Madeleine,  qui,  phis 
tard,  passa  aux  clercs  réguliers,  ministres 
des  infirmes,  de  la  Piété  au  Golysée,  et  IfS 
hôpitaux  de  TAnnonciade,  hors  des  murs  de 
Borne,  et  de  Saint-Albert,  près  Sainte-Ma- 
rie-Majeure :  mais  de  ce  dernier,  disait  Ue- 
Ijot,  dès  1721,  il  ne  reste  plus  que  ia  mé- 
moire.  A  cette  même  époque,  1730,  leer 
église  principale  était  celle  de  Sainte-Luf^, 
alla  Chiavica^oti    ils  entretenaient  ûom 
prêtres  pour  célébrer  les  divins  offices.  U 
avaient  fait    bâtir  tout    auprès  une  jolie 
chapelle  sous  le  vocable  des  saints  apôtres 
Pierre  et  Paul,  où   ils  s'assemblaient  pour 
leurs  exercices.  Ils  entretiennent  aussi  des 
prêtres    dans    les  auïres   églises  qui  leur 
appartiennent.  Tous  les  ans   les  confrère^ 
marient  un  grand  nombre  de  pauvres  ûIIh 
auxquelles  ils  donnent  une  dot  raisonnable 
avec  un  habit  :  ils  entretiennent  aussi  uii 
médecin  pour  avoir  soin  des  pauvres  con- 
frères malades.  Lorsqu'ils  viennent  à  mou- 
rir, ils  les  accompagnent  au  lieu  de  la  sé- 
pulture,  et  font  les  frais  des  funérailles 
lorsque  les  défunts  s0nt  décédés  dans  fin*' 
digence.  Autrefois  cette  archiconfrérie  était 
chargée   du  soin  de  l'image  de   la  sainld 
Vierge,  que  l'on  dit  ivoir  été  peinte  par 
saint  Luc,  et  que    l'on  conserve  à  SailU^ 
Marie-Majeure.   Lorsqu'on    la   desceudaiti 
ce|  qui  arrivait  une  fois  chaque  année,  pour 
l'exposer  à  la  vénération  de   la  foule,  iiy 
avait  toujours    des   confrères  qui    lour  >\ 
tour  veillaient  auprès.  Dans  le^  annéea^  |>u 
se  trouve  le  jubilé,  ou  années  saintes,  il!> 
reçoivent  tous  les  membres  des  autres  con- 
fréries qui  leur  sont  agrégées  et  les  eniri- 
tiennent  pendant  le   séjour  qu'ils   font  i 
Home,  Enfin  Grégoire  XIII  leur  donua  ic 
soin  de  racheter  les  captifs. 

L'habillement  des  confrères  du  Gonfalon 
se  compose  d*un  sac  de  toile  blanche  ;  sur 
l'épaule  ils  ont  un  cercle  au  milieu  duqutl 
est  une  croix  pâtée  blanche  et  rouge  ;  oa 

titre  :  Antiquitales  Italicœ  medii  o^vi,  etc.  Voici  œ 
qu'il  dit  :  c  ...Omnium  eorum  esse  opinionem  rt- 
pudiandam,  qui  veluti  priiuam  et  reliquaruiu  e\ciu* 
pluro,  confralernitntcm  coufalouis  Komse,  amio 
M.CC.LXVlï,  enaium  nobis  propinarunt,  cumcon- 
slet,  ejus  modi  institutum  octo  saltem  ante  antiis 
prodiisse.  i  (  Voir  ce  que  nous  avons  dit  de  l'origi- 
n«  des  confréries  dans  I'Ixtroductio.n  de  noire 
biclioHnairef  in  priucipio.) 


PEN 


DES  CONFRKBIES  ET  CORPORATIONS. 


PEM 


Mt 


«n  foit  un  modèle  dans  le  DUUomuûre  de$ 
Ordres  religieux. 

11 7  a  à  Rome  un  grand  nombre  d'antres 
srcbicoofréries  et  confréries  qui  sont  babiU 
lées  de  blanc  :  mais  elles  sont  distinguées 
par  récusson  Qu'elles  portent  sur  Tépaule  ; 
c'est  là  qu'est  la  marque  de  leur  confrérie. 
Celle  du  Saini-SaerMtenif  à  Saini*Jean  de 
Lalran,  en  porte  la  représentation,  et  anx 
(ieax    aùiés  saint  Jean  Baptiste    et   saint 
Jeao  l'Evangelisle  :  celle  du  SaitU-Sacremeni 
et  des  plaies,  de  ^aint  Laurent  in  Damasê 
port6  uoéousson  où  sont  les  cinq  plaies  de 
Ncare^^ei^Baur  et  une  couronne  d*épines  : 
celle  de  1  Àngt-Gardiem  |K>rte  un  sac,  une 
isûzette  ou  camail  et  une  ceinture  avec  un 
écusson  où  est  représenté  l'ange  p^rdien  : 
celle  du  Saint  Suaire  a  nn  soc  blanc  lié  d'une 
ceinture  de  cuir  rouge  et  un  écusson  où 
$OQi  représentés  deui  anges  qui  tiennent 
le  saint  suaire  :  ainsi  des  autres,  dit  Hélyot. 
Eu  effet,  on  comprend  que  nous  ne  puis- 
sions pas  les  citer  toutes  :  un  volume  suffi- 
rait à  peine  pour  ces  seules  confréries,  qui, 
corooie  nous  le  disons,  n'existent  qu'à  Ro- 
me et  en  Italie,  ainsi  que  le  constate  l'abbé 
Jeao  Bouvier,  dans  son  Traité  des  Indulgent 
cet.  Nous  rapportons  Jes  usages  do  ces  con* 
fréries  tels  qu'ils  nous  sont  fournis  par  le 
précieux  ouvrage  du  P.  Méljrot.  Il  se  peut 
qoe  depuis  un  siède  il  se  soit  opéré  quel- 
ques ebangements;  néanmoins  nous   som* 
mes  portés  à  croire  qu'ils  sont  de  peu  de 
valeur  :  après  tout  qu'ils  existent  ou  qu'ils 
D'existeot  plus,  toujours  est-il  qu'il  a  été 
un  temps  où  ils  existaient ,  de  même  que 
les  confréries  qui    les  observaient  :  ainsi 
ilooc,  par  cette  dernière  raison  encore,  ils 
peufent  et  même  jusqu'à  un  certain  point 
|U  doivent  prendre  place  dans  notre  livre, 
i^es  observations  que  nous  faisons,  en  ter- 
Binant  l'article  des  Pénitents  blancs,  devront 
•  appliquer  à  toutes  les  confréries  de  péni- 
euis  qui  vont  suivre. 

(426)  En  France,  ces  fonctions  si  pénibles  sont 
cconipltes  par  les  aumôniers  des  prisons  crimi- 
dies  :  mais  avant  la  révolution  de  1789,  c*é(aîent 
fOioairement  des  Pérès  Capucins  qui  s'acquittaient 
e  ce  douloureux  emploi. 

ikil)  A  propos  de  confrères  pénitents  qui  mar« 
beiu  flans  les  processions,  il  nous  a  paru  bon  de 
onner  un  court  fragmeiii  d'une  pièce  publiée  par 
outs  Muratori,  au  lom.  VI,  p.  466,  de  ses  Autiqui» 
Ues  JiaUcœ  tnedii  œvi^  et  qui  a  pour  titre  :  Pétri 
'oHani  Vautiarumducis,  et  Johonnh  Pollani  epi$co^ 
i  casieilani  constitutio  de  ordine  proce$$ioiiis  icho* 
irum  in  ctvitate  Venetiarum^  an  f  i45. —  In  nomtne 
omîni  Dei  el  SaWatoris  nostri  iesus  Christi,  mille 
mtum  quadragiota  duobus;  mense  Februarii,  indi« 
iooe  sezlA,  etc....  Saoe,  praedecessores  nostri  vivi 
digiosi,  daras  videiicet  ac  populns  pia  cum  devo* 
one  disposuerunt  et  staluerunt,  ut  in  unoquoque 
ino  în  pttrificationis  sanctie  Mariae  festo  ad  booo- 
:ni  et  laudem  Dei ,  seu  et  beat^e  Mariae  semper 
rgints»  genitricis  E)ei,  proceaio  uholarum  fieret 
iH!  ab  ipsîs,  quorum  eiercitio  optantur,  eorurodem 
ira  îpsje  scbobe  jMJrificaiionis  sanciae  Mariae  die 
tque  ad  docts  \enetiarum  palaiium  duci,  ibique 
«cdicUone  accepta,  quae  a  domino  duce  pro  digni* 
le  jialatiî  datar,  debereni  duci  ac  provebi  ad  san- 
um  Petnim  castellanum  cpiscopatum,  ibique,  de« 


PÉNITENTS  KoiBS.  —  La  pIu?  importante 
des  confréries  des  Pénitents  noirs  est  celfe 
de  £a  Miséricorde  o^  deSaint-Jean  décollé. 
£lle  fut  instituée  en  1U8,  sons  le  pontifi- 
cat d'innocent  VIII,  par  fHusieurs  Florentins 
qui  demeuraient  è  Rome,  et  qui  s'unirent 
ensemble  pour  assister  \e%  criminels  aa 
moment  du  supplice,  et  les  prédisposer  à 
faire  une  sainte  mort.  Lorsque,  dit  toujours 
Helyot,  quelques-uns  de  ces  misérables  a 
été  condamné  au  dernier  supplice,  la  jnstice 
en  prévient  aussitôt  la  confrérie,  qui  députe 
quatre  de  s^s  membres  pour  se  rendre  à  la 
prison  pour  consoler  le  patient  et  le  dispo- 
ser a  Jmre  une  confession  générale  (WHà). 
Pour  cet  effet  ils  demeurent  dans  la  prison, 
toute  la  nuit  qui  précède  le  supplice,  et  n'a-* 
bandonnent  point  le  criminel  qu'il  ne  soit 
supplicié*  Au  moment  de  le  conduire  au 
supplice,  les  autres  confrères,  quelquefois 
en  assez  grand  nombre,  viennent  le  cher- 
cher pour  l'y  accompagner  :  ils  marchent 
en  procession,  précédés  de  leur  croix  cou- 
verte d'un  crêpe  et  auprès  de  laquelle  raar* 
cbeat  deux  confrères  portant  de  grands 
flambeaux  de  cire  jaune.  En  marchant,  ils 
chantent  sur  un  ton  lugubre  les  sei>t  psau- 
mes de  la  ()éilitence  et  les  litanies  :  puis 
lorsque  le  criminel  est  eipiré,  ils  se  retirent 
dans  leur  église  ou  dans  quelque  autre  lieu. 
Ils  en  sortent  quelques  heures  après,  re- 
tournent avec  des  flambeaux  an  lieu  du  sup- 
plice, détachent  le  défunt  du  gibet,  le  met- 
tent dans  un  cercueil  couvert  d'un  poêle 
noire,  et  le  portent  dans  leur  église,  où 
après  avoir  chanté  ce  joiir*là  TotAce  des 
morts,  et  le  lendemain  un  service  pour  le 
repos  de  son  âme,  ils  le  déposent  en 
terre. 

L'habillement  des  Pénitents  noirs  consiste 
en  un  sac  noir  avec  une  ceinture  de  même 
couleur;  et  dans  les  processions  ils  mettent 
sur  leur  tète  un  chapeau  sans  apprêt  (^27). 

L'archiconfrérie  de  la  mort  est  aussi  en 

bent  repraesentari,  et  cantata  ipsa  missa ,  seholarum 
processio  de^et  pro/icisci  usque  ad  ripa  m  sancti 
Marci  de  Brolio  et  ibi  repraesenlari.  Pontifes  vero 
casteUanx  Ecclesisc  pontiGcalibus  indu  tus  vestibus, 
«ua  cem  et  aitaris  ministris  videiicet  sacerdote,  et 
arcbidiacono,  necnon  et  subdtacono,  sacris  indutis 
vestibus  et  ablnufous  et  aliis  ctericis,  dévote  in  lau- 
de  et  gloria  Dei  omnipotentis,  et  beatae  Mariae  Vir- 
gtnis,  caeteroruroque  sanctorum  canendo,  procession 
nem  seholarum  seqni  debent  usque  ad  ripam  palalii. 
Deinde  pontifei  una  cum  caeteris  pncdictis  ecclesia* 
sticis,  sacris. indutis  vestibus,  débet  ascendcrc  iu 
palatium,  et  inde  cum  domino  Duce,  et  capellaiiis, 
et  ca*tera  nobiiium  virorum  turba  descendere  cum 

erocessione  debent,  et  intrare  in  ecclesiam  Bpaii 
lard,  et  ibi  devoiione  et  timoré  Domîni ,  benediclis 
candeiis  vel  cereis...  Vemm  processio  débet  incipi 
ab  ecclesia  et  ire  usque  ad  ripam  et  exinde  seho- 
larum processionem  sequendo  per  canalem.  Cum 
aulem  ad  rivum  sanctorum  apostolorum  pervenerit, 
si  aqua  essct  pleiia  et  grandis,  ut  vulgo  dicitur,  de- 
beaut  per  ipsum  rivum  intrare,  et  ire  ad  reprssen- 
tandum  ecciesiae  Sanct»  Maria;  Formosae.  Et  si  ali- 
qua  plena  vel  grandis  non  inveniretur,  tune  recta 
via  debent  ire,  sursum  per  eumdem  canalem.  Gaete 
mm  quia  quidem  suo  lemerario  visu  conati  suot 
ipsam  seholarum  processionem  violenter  ducere' 


PEN 


DlCnOMNÂlRK 


PEN 


m 


grande  estime.  Le  principal  emploi  de  ces 
onfrères  est  de  donner  la  sépulture!  aux 
personnes  que  Ton  trouve  mortes  dans  les 
rues  de  Rome  et  à  la  campagne.  Il  y  a  tou- 
jours des  confrères  qui  sont  députés  pour 
les  aller  chercher  et  les  porter  à  leur  église, 
où  ils  disent  les  nocturnes  des  morts.  Ils  en- 
terrent aussi  gratuitement  les  pauvres  de  la 
paroisse.  Ils  ont  un  sac  noir  sur  le  côté  du* 
quel  ils  mettent  un  écusson»  où  il  y  a  une 
tête  de  mort,  une  croix  et  deux  horloges  de 
sable  posées  sur  trois  montagnes.  Les  ar- 
chiconfréries  du  Crucifix,  à  Saint-Marcel;  de 
Jésus  et  JUariSf  de  Saint^Gilies,  et  encore 
quelques  autres,  ont  des  sacs  noirs  avec  des 
ecussons  différents  qui  les  distinguent.  En- 
tre autres  œuvres  de  charité  qu'exercent  les 
confrères  du  Crucifix,  Ils  entretiennent  les 
Capucines  du  monastère  du  Saint'Sacreroent, 
près  le  palais  de  Monte-Cavallo.  Ceux  de 
Jésus  et  de  Marie  ont  leurs  sacs  serrés  avec 
une  ceinture  de  cuir,  comme  les  religieux 
ermites  de  Saint-Augustin.  Dans  les  pro-^ 
cessions,  ils  vont  toujours  nu-pieds. 

PÉNITENTS  BLEDS.  —  Les  confrérics  de  Pé-- 
nitents  bieus^  à  Rome,  sont  celles  de  5atfil- 
Joseph^  de  Saint-Julien ,  sur  le  mont  Giod- 
djno;  ûaSaint-Grégoire^  h  Ripette  ;  de  Notre-- 
Dame  du  Jardin^  et  celle  de  Sainte-Marie  in 
Caccaberi,  Les  confrères  ont  sur  leurs  sacs 
un  écusson  où  est  Timage  du  saint  patron 
de  ces  confréries.  Il  y  avait  un  grand  nom- 
bre de  ces  Pénitents  bleus  en  France  qui 
avaient  pour  patron  saint  Jérôme  ;  et  entre 
les  confréries  établies  à  Paris,  sous  le  règne 
de  Henri  llf,  il  y  en  avait  une  de  Pénitents 
l)leus  de  Saint-Jérôme. 

Pénitents  gris.  —  Outre  Tarchiconfrérie 
des  Stigmates^  il  y  a  encore  la  confrérie  de 
Sainte-Croix- des  Lucquois  ,  qui  porte  des 
sacs  gris  de  la  couleur  de  Thabit  des  Frères 
mineurs  ;  celles  de  Saint-Homme-Bon ,  de 
Sainte-Ross  de  Yiterbe^  et  de  Sainte-Rosalie 
de  Palerme.  11  y  a  des  confréries  de  pénitents 
qui  portent  des  sacs  tannés  :  par  exemple, 
les  membres  des  confréries  de  Notre-Dame 
de  Planctu^  des  saints  Barthélémy  et  Alexan* 
dre  de  Bergamaçhes^  Toutes  ces  confréries 
ne  sont  distinguées  que  par  Timage  de  leur 
patron  quMIs  portent  sur  leurs  sacs. 

Pénitents  botjgbs.  -^  Entre  les  différentes 
confréries  de  Pénitents  rouges  que  l'on  voit 
à  Rome,  il  en  est  une  qui  a  le  titre  d'archi-» 
confrérie,  c'est  celle  de  Sainte-Ursule  et  de 
Sainte^Catherine-à'la-Tour  des  Miroirs.  Les 
confrères  portent  des  sac^s  rouges  avec  une 
ceinture  verte. <  Les  confréries  de  Sainte 
Valentineiâf^Saint^Sébastien  portent  un  pa-^ 
reil  sac  et  un  cordon  bleu«  Celle-des  Quatre 
couronnés^  un  pareil  sac  aussi  et  un  cordon 
blanc. 

Pénitents  verts.  —  Il  existe  aussi  à  Rome 
dos  Pénitents  verts  :  tels  sont  ceux  de5atnN 

sorsum  per  canalem,  cum  agua  plena  et  grandis  es- 
set,  et  praedîctus  rtvus  non  denegaret  ire  ad  repra»- 
sentandam  ecclesi»  Sanctx  Marias ,  maximumque 
diftsidiam  uostris  in  temporihus  videtur  accrevisse. 
Cuii^que  nos  Petrus  PoUauo  gntia  Deî  Yenetiarum, 


Moek  etde&tfliMfarli»,  è  Aipette,  qui  ont 
un  sac  verc  avec  une  ceinlur»  diA  mèiDe 
couleur.  Ils  ont  une  église  qui  est  forl  belle, 
disait  Hélyol  en  1721,  et  un  hôpital  dont 
ils  soignent  les  malades.  Les  eonfrères  de 
Notre-Dame  de  Pitié  porteni  également  uo  sae 
vert. 

Pénitents  VIOLETS. — lin'yà  Romequ*iine 
confrérie  qui  porte  des  sacs  violets  :  c'est 
celle  du  Saint^Saerementf  à  Saint-André-de- 
la-Fratte.  Les  membres  de  celte  confrère 
ont  pris  pour  un  de  leur  patron  saint  Frao* 
çois  de  Paule.  C'est  ponrquoi  ilsonleordoo 
comme  les  Frères  mineurs,  et  ils  mettent 
sur  leur  sac  un  écusson  où  Ton  TOit  salot 
André  etsaint  François  de  Paute,  tenant  ions 
les  deux  un  calice  au-dessus  duquel  estooe 
hostie.  Enfin  il  y  a  des  confréries  dont  les 
mombres  sont  vêtus  de  diverses  couleurs: 
tels  sont  les  confrères  de  &itn/-Feiiiin/,  qui 
ont  un  sac  rouge,  une  mozette  blanche; les 
confrères  de  Saint- Ambroise  et  de  Suint- 
Charles  des  Milanais,  qui  ont  un  sac  bleuet 
une  mozette  rouge  ;  les  confères  de  Notre- 
Dame-de-Constantinople^  des  Napolitains,  qui 
ont  un  sac  blanc,  un  chapeau,  une  mozetle 
bleue  et  un  cordon  de  môme  conleur;  les 
confrères  des  ^Ames  du  Purgatoire^  qui  ont 
un  sac  noir,  une  mozette  blanche,  de  même 

S|ue  leur  ceinture  et  leur  chapelet  ;  lescon- 
h^res  du  Saint-Sacrement  et  des  Ap6(ru 
saint  Pierre  et  saint  Paulf  qui  ont  un  sac 
blanc,  une  mozette  rouge  et  un  cordon  de 
même  couleur;  ceux  de  Saint-Thomas-d^A* 
guin  et  de  Sainte-Barbe^  qui  portent  un  sm 
blanc,  une  ceinture  de  cuir  rouge  et  um 
mozette  noire;  ceux  |du  Saint-Sacrement^ 
de  la  Persévérance^  a  Saint-Sauveur  deila 
Capella,  qui  ont  un  sac  blanc  avec  une  m 
zelte  violette  bordée  de  blanc  ;  et  les  co»* 
frères  des  Agonisants^  qui  portent  un  si 
blanc  et  une  mozette  violette,  sur  laquelii 
est  un  écusson  représentant  la  nativité  d9 
N.-S.  Une  des  principales  obligations  de  ces 
derniers  est  de  prier  et  de  faire  prier  Dieu 
pour  ceux  qui  sont  condamnés  par  la  justice, 
afin  quHls  puissent  faire  une  bonne  mort 
Pour  cet  euet,  la  veille  de  l'exécution  t  ib 
en  donnent  avis  à  plusieurs  Imonastères  de 
religieuses,  afin  qu'elles  se  mettent  eo  priè- 
res pour  le  même  sujet.  Le  jour  de  rexéci]* 
tien,  ils  exposent  le  saint  sacrement  dans 
leur  église,  où  ils  font  célébrer  un  {graod 
nombre  de  messes  à  Tintention  du  crlDiioai, 
pour  qui  le  saint  sacrement  est  exposé  jus- 
qu'à ce  qu'il  ait  rendu  le  dernier  soupir.  U 
dimanche  qui  suit  l'exécution,  les  coofrèrei 
disent  encore  roiîice  (des  morts  dans  lear 
église,  où  sont  encore  célébrées  plusieurs 
messes  pour  le  repos  de  l'Ame  du  supplicié- 
Entre  les  privilèges  accordés  par  les  Soure- 
rains  Pontifes  à  quelques-unes  de  ces  coi»- 
fréries,  un  des  principaux  était  de  délivrer, 

dahnaticus,  atquc  vocatus  Dax,  et  Johaone  P«^ 
kno  eadem  gratia  casteliauus  episoopus,  d"]<^ 
modi  dissidium  conspiceremos,  nedainoewasp^>|^ 
fiât,  operam  dedimus.  —  Suit  le  dispositif  da  ««> 
cl  de  révéque. 


PEN 


DES  CONFRmES  ET  CORPORATIONS. 


PEU 


cmiqoe  année,  k  certains  jours,  an  cnroinef 
ccndamné  h  mort.  Mais,  comme  il  arrivait 
de  là  que  l*on  commettait  des  crimes  dans 
respéraoGe  de  pouToîr  obtenirj  sa  grâce  par 
Je  moyen  de  ces  ^confréries.  Innocent  X 
supprima  ce  privilège  (428).  L'archiconfrérie 
do  SaoFeur  aéliTrait  denx  criminels  ;  celles 
da  Goofalon,  de  la  Piété  et  dn  Suffrage»  cba- 
caoe  QD.  Do  temps  du  P.  Hélyot,  il  n'y  avait 
plus  que  celle  de  SaitU-Jean  Décollé  qui  eût 
conservé  ce  privilège,  qu'elle  conservait  en- 
core. Nous)  terminerons  ici  ce  que  nous 
arions  à  dire  sur  les  Pénitents  de  Rome  et 
de  ritalie.  Nous  ne  pouvons  parler  des  obli- 
gations de  toutes  les  autres  confréries.  Nous 
passons  aux  Pénitents  du  midi  de  la  France» 
etc.,  etc.  (429). 

Pé.trrB^Ts  DE  CiBCASSO!iifB.  —  Le  premier 
établissement  des  Pénitents  de  Carcassonne 
remonte  aux  dernières  années  du  xvi*  siè- 
cle, et  fut  signalé  par  un  événement  qui  a 
droit*  à  se  trouver  ici.  C'était  vers  la  fin  du 
mois  de  décembre  1592;  la  peste  qui  avait 
désolé  la  ville  de  Carcassonne  et  avait  ero- 
pécbé  les  assemblées  dans  les  églises,  étant 
no  peu  diminuée»  les  prédications  du  cou- 
Teot  avaient  eu  lieu»  et»  cette  année-là» 
avaient  été  confiées  è  un  capucin  que  l'on 
arail  choisi  pour  prédicateur.  Le  25  décem- 
bre, jour  auquel  son  auditoire  était  trés-> 
nombreux,  le  prédicateur  capucin ,  emporté 
par  son  zèle,  donnna  au  peuple»  à  la  fin  de 
^0  sermon»  la  malédiction  au  lieu  de  la 
bénédiction.  Cet  acte  extraordinaire»  qui  se 
passa  dans  Téglise  Saint-Michel»  fut  pour 
toute  Tassistauce  un  sujet  de  scandale.  On 
B  des  plaintes  aux  magistrats,  qui  eux-mê- 
mes avaient  été  témoins  du  fait.  Ils  convo- 
quèrent donc  un'  conseil  particulier,  dans 
ietjaei  il  fut  délibéré  que  les  recteurs  de 
SaïQt-Mîchel  et  de  Saint-Vincent»  les  sieurs 
le  Roques  d'Aubusson»  avocat  du  roi»  et 
Heslré,  troisième  consul»  seraient  envoyés 
laprès  du  prédicateur»  pour  appeodre  de  lui 
es  raisons  qu'il  avait  eues  de  finir  son  dis- 
eurs par  une  malédiction  qui  avait  scanda* 
isé  et  soulevé  tout  le  peuple.  Le  prédica- 
enr  répondit  aux  députés  que  la  malédic- 
ion  quMl  avait  prononcée  tombait  sur  les 
^heurs  qui  étaient  dans  son  auditoire»  et 
\ou  pas  sur  les  justes;  que  d'ailleurs  le  leiH 

(428)  Les  évoques  d'Orléans,  en  France,  avaûent 
msi,  avant  la  révolotion  de  1789»  le  privilège  de 
âivrer  tous  les  criminels  condamnés  à  mort,  le 
Mr  de  leur  entré  solennelle  dans  leor  ville  episeo» 
lie  ;  mais,  par  an  édit  du  mois  d*avril  1758,  ce  nrl- 
iléfe  fut  considérablement  restreint.  Avant  Tait, 
I  fiice  accordée  par  les  évèques  était  une  remis* 
Mio  entière  :  mais  à  partir  de  Tédit  les  prélats  or- 
anais  n*eareni  plus  que  la  faculté  d*accorder  des 
iires  d^interoession,  sur  lesquelles  le  souverain 
xordait  ses  lettres  de  grâce  et  de  rémission  aux 
imineb.  Les  raisons  qui  avaient  pu  contribuer  k 

restriction  de  ce  privilège  étaient  probablement 
a  mêmes  qui  avaient  contribaé  à  leur  restric^ 
M.  U  y  avait  à  Rouen  un  privilège  qui  ressem- 
ait on  peo  à  ceux  dont  nous  parions  :  c'était  œ- 
ide  la  Fierté  de  Saint-Romain,  qui  consistait 
ms  Tabsotution  d*un  criminel  et  de  ses  complices, 
i  jour  de  la  fête  de  rAsccosion,  pourvu  qu*U  ne 


demain  il  s'expliquerait  pins  ciatremenC  en 
public* 

L'occasion  n'avait  pas  été  favorable  d*a- 
bord;  mais,  plus  tara»  ces  compagnies  de 
Pères  Pénitents  furent  permises,  tant  dans 
la  ville  que  dans  la  cité  (UO),  et  en  17M»  il 
j  en  avait  quatre  qui  étaient  distinguées 
par  leurs  diverses  couleurs.  Les  blancs»  les 
noirs  et  les  bleus  étaient  dans  la  ville  et  les 

f;ris  dans  la  cité.  En  1605»  Cbristopbe  de 
*Estang,  évéque  de  Carcassonne»  permit 
aux  Pénitente  blancê  de  faire  la  procession 
du  saint  sacrement  par  la  ville»  le  dimancbe, 
dans  l'octave  de  la  Féle-DIeu.  Le  cours  de 
cette  procession  fut  réglé  sur  celui  que  la 
paroisse  Saint-Vincent  faisait  cbaque  di- 
mancbe ;  mais  cet  usage  changea  plus  tard. 
En  1612  fut  établie  la  confrérie  des  Pénitent» 
noirs,  projetée  dès  Tannée  précédente.  Elle 
commença  è  faire  ses  exercices  dans  Téglise 
des  Augustins,  puis  Tévéque  la  transféra 
dans  Téglise  de  TOfficialité»  oi^  elle  resta 
jusqu'en  1620.  Mais  longtemps  avant  cette 
époque,  les  confrères  étant  déjè  fort  nom* 
breux,  jugèrent  i  propos  d'avoir  une  cba- 
pelle  particulière,  où  ils  pussent  vaquer 
plus  commodément  à  leurs  exercices.  A  cet 
effet,  ils  acbetèrent  un  jardin  de  feu  M.  Gui- 
bert,  et  firent  une  procession  solennelle 
le  11  juin  1614,  pour  le  posément  de  la 
première  pierre  de  la  cbapelle  qu'ils  occu- 

E aient  encore  dans  les  derniers  temps» 
'évéque.  Vital  de  l'Estang»  successeur  de 
Cristophe»  honora  cette  cérémonie  de  sa 
présence»  ainsi  que  les  principaux  habitants 
de  la  ville.  Dès  Tannée  1613,  le  Pape  Pie  VIII 
avait  approuvé  par  une  bulle  les  statuts  de 
cette  confrérie  (431).  La  confrérie  des  Péni- 
tents bleus  de  Carcassonne  fut  confirmée 
par  une  bulle  du  Pape  PaulVendald»  du 
9  mars  1615.  Ces  Pénitent<s  commencèrent 
Texercice  de  leurs  dévotions  dans  l'église 
des  Frères  de  la  Ifercj;  mais,  dans  la  suite» 
à  l'exemple  des  autres  compagnies»  ils  bâ* 
tirent  une  cbapelle  particulière  qu'ils  4>nt 
conservée  jusque  la  nn«  {Histoire  de  la  ville 
et  diocèse  de  Carcassonne  f  par  P.  Rocost» 
p.  410»  420»  424»  426.) 

PÉNITENTS  d'Espaghb.  —  Ce  n'est  pas 
d'aujourd'hui  seulement  que  VEspagiu  pos* 
sède  des  confréries   de  Pénitents.  Le  Père 

fftt  pas  accusé  du  crime  de  lèse-msdesté,  de  fausse 
monoaie,  etc.  C*éiail  le  chapitre  de  Rouen  qui  jouis- 
sait de  ce  beau  privilège,  qui  lui  fut  aussi  contesté 
dans  les  derniers  temps. 

(429)  Héliot,  tome  TOI,  ancienne  édition  de 
1721. 

(4^)  La  ville  de  Carcassonne  était,  il  parait,  par-» 
tagée  en  deux  parties. 

(431)  Regi$lreê  de  la  confrérie  des  Pénitenit  uoirs. 
Les  détails  que  nous  donnons  sur  les  pénitents  de 
Caroassonne  nous  sont  fournis  par  VButoire  ecclé- 
êia$tique  ei  civile  de  la  tUle  et  diocèse  de  Corcasou^ 
ne^  par  le  T.  P.  Bouges,  religieux  des  Grands-Aur 
gustins  de  la  province  de  Toulouse  :  avec  {approba- 
tion et  privilège  do  roi;  — M.DCC.XLI,  un  volume 
in-4*,  avec  des  pièces  justîGcatives.  Le  livre  est  dé- 
dié à  révéque  de  Carcassonne,  Armand  Bazia  dft 
Bezous,  abbé  de  la  Grasse. 


W1 


PEN 


DIGTKKSNAme 


PEN 


^ 


J.«B.  Labiit,  Dominicain,  en  .parlait  dans  son  * 
i^oyage  en  Espagne,  publié  au  commence- 
nieni  du  Tviit'  siècle,  et  comme  il  porte 
un  jugement  h  ce  sujet,  nous  avons  pensé 
qu'il  convenait  tout  à  fait  del'exbumerd'un 
livre  qui  est  (>eu  répandu,  pour  l'insérer 
dans  notre  ouvrage. 

Labat,  après  avoir  parié  des  dévotions  des 
Espagnols  atteints  de  maladies,  poursuit  en 
ces  termes  : 

«  Mais  ces  dévotions  ne  sont  rien  en  com- 
paraison de  celtes  du  earème,  et  surtout  de 
ia  semaine  sainie.  Nos  pères  (les  confrères 
de  Labal)  me  voulaient  persuader  de  de- 
meurer à  Cadix,  pour  voir  ces  magnificen- 
ces. Kien  à  les  entendre  n'était  plus  beau 
que  les  procemons  des  Pénitents,  qui  accom- 
pagnaient les  Mystères  de  la  Passion  (  Voir 
au  mot  Passion),  représentés  d'une  manière 
si  naturelle,  qu'il  n'y  a  personne  qui  ne 
verse  des  larmes.  Mais  mes  affaires  m'ap- 
pelaient autre  part,  et  d'ailleurs  je  n'aime 
pas  à  pleurer,  et  peut-être  que  n'étant  ni 
lOQciié,  ni  édifié  de  ces  spectacles,  je  n'au- 
rais pas  édifié  ceux  qui  auraient  remarqué 
que  je  ne  serais  pas  entré  dans  les  mêmes 
sentiments  qu'eux.  ! 

«  En  effel,  quel  sentiment  de  componc- 
tion peut  [produire,  dans  un  homme  un  peu 
sage^  une  troupe  de  Pénitents  chargés  de  ru- 
bans 01  de  dentelles,  qui  se  fouettent  en 
cadence  et  par  mesure,  et  qui  redouble  les 
coups  sous  les  fenêtres  de  leurs  maîtresses, 
ou  qui  aspergent  de  leur  sang  les  belles 
qu'ils  rencontrent  dans  les  Eglises,  ou  dans 
les  rues,  qui  dans  ces  occasions  ont  soin 
de  se  détaper^  c'esl-[i-dlre  de  se  découvrir 
le  visage.  Je  sais  qu'il  en  coûte  à  ces  fouet* 
tants;  car  avant  de  s'exposer  à  faire  ces 
exercices  en  public,  ils  se  font  exercer  par 
des  maîtres,  qui  font  une  profession  publi- 
que d'enseigner  à  se  fouetter  de  bonne 
grâce.  Jen'aurais  peut-être  jamais  pu  ra'em- 
pécher  de  rire,  et  de  dire  que  c'est  un  ballet 
spirituel,  et  tout  aurait  été  gâté.  Et  que 
n*aurais-je  point  eu  à  craindre  des  Pénitents, 
qui  se  font  aocofnpagnerde  gens  armés,  pour 
disputer  avec  avantage  le  haut  du  pavé  à  un 
autre  Pénitent  passant  dans  la  mètne  rue. 
Je  le  répète  encore,  je  n'aurais  pas  été  édn 
fié,  et  j  aurais  peut-être  scandalisé  les  au-- 
très.  On  me  tit  voir  chez  nos  frères,  et  aux 
Cordeliers,  des  magasins  remplis  de  ma- 
chines et  de  répresenlalions  que  l'on  porte 
è  ces  processions,  et  un  très-grand  nombre 
de  grosses  croix  de  bois,  que  jes  Pénitents 
portent  sur  leurs  épaules,  et  d'autres  plus 
petites  où  ils  se  font  atltacher  par  les  bras 
et  parle  corps,  comme  s'ils  étaient  cloués,  et 
en  cette  posture  très-incommode,  ils  visitent 
toutes  les  églises  de  la  ville.  »  [Voyage  en 
Espagne  et  en  Italie,  tome  V,  MDCCXXX, 
page282-340 

Le  P.  Labat,  è  la  page  217  de  ce  même 
volume,  fait  connaître  une  autre  confrérie 
établie  chez  les  Capucins  de  Cadix,  sous  le 
titre  de  Gualetée.  «  11  arriva,  dit-i!,  en  1658, 
qu'un  orfèvre  portugais  étant  majordome 
Uu  cette  confrérie,  emporta  chez  lui  toute 


1  _  1 


l'argenterie  qui  était  consîdéraW»»',  la  8t 
fondre,  s'échappa  une  belle  nuit  avoç «..a 
butin,  et  se  relira  en  Portugal.  De  sorte  qaii 
fallut  faire  faire  des  ornements  déboisa. 
genlé  pour  faire  la  procession.  » 

Les    confréries    plus    haut   menlinnn«^« 
ne  sont  pas  les  seules  dont  parle  le  Jaco^i 
Le  bat.  Une  célèbre  confréne  de  (Eidmt- 
ment    du    Christ,   et  de  Notre-Damt  dt  h 
Solitude  était  établie  dans   la  chapelle  ii*^ 
Saint-Roch  h  Cadix.  «  Les  personnes  lesflj; 
considérables  de  la  ville  sont  enrôlées  dan^ 
ces  confréries.  »  Citons  encore  Ja  confrériïr 
de  F  Ange-Gardien,  nui  a  acheté  une  piacedi' 
côté  du  couchant  (a  Cadix  toujours]  hm, 
près  du  fort  Sainte-Catherine,  qu'oa8[|^^ 
lait  le  Campo-Santo....  Y  Gt  bÂtir  untj^- 
lile  chapelle  de  bois  en  1658,  etc.  » 

Une  relation  du  supplice  du  curé  J/urlk 
Merino,  que  nous  trouvons  dans  ie  HerolU 

du  3  février  1832 nous  apprend  qu 

confrérie  de  Pénitents  dite  de  la  Mi$éric 
accompagnait    cet    ecclésiastique   pend 
son  chemin  au  dernier  supplice. 

PÉNITENTS   DE   L0R1lAt?IE.  —  LcS  Till^sJl 

Pont-h-Mousson  et  Nancy,  en  Lorni», 
possédaient  des  eociétés  de  Pénitents  insth 
tuées  au  commmencement  du  xvn's;èrfe 
et  approuvées  par  le  pape  Urbain  YllI,  fi 
1635^.  La  même  année,  elles  furent  ogri*?é« 
i  la  confrérie  du  Gonfalon!,  h  Rome^fifli 
Caluiet  assure  que  si  les  Pénitents  de  Naod 
ont  été  certainement  agrégés  à  ccui  i 
Borne,  il  n'a  [»u  obtenir  Ja  même  ceriiiol 
pour  ceux  de  Pont-à-Mousson,  miipsrai( 
sent  étred'unedate  plus  récente.  Toui^for 
les  Pénitents  des  deux  villes  portaiei^t 
nsême  habit  et  pratiquaient  les  mêmeiti 
cices.  Ils  avaient  une  chapelle  où  ils  s' 
aenibiaient  pour  j  entendre  la  sainte  me 
y  réciter  la  prière,  se  livrer  aux  praii^j 
de  la  mortification  extérieure,  et  y  faire  i 
ce  que  leur  suggérait  leur  piété,  leur  de 
lion.  Allaient-ils  aux  processions?  ils  se  ff 
talent  d'une  espèce  d'aube  qui  leur  cour™ 
le  corps.  Ils  avaient  sur  la  tête  un  c*ir'4 
rabattu  sur  le  devant  et  qui;  n'était  ou^i^ 
qu'à  la  partie  des  yeux,  de  telle  sorte  qo' 
voyaient  sans  être  vu,  et  qu'on  ne  pou 
les  distinguer  ni  les  reconnaître.  €om 
dan«  toutes  ces  confréries,  les  Péniie 
marchaient  nu-pieds  ou  avec  des  sand^lej 
ils  portaient  un  chapelet  et  une  discipliQt^l 
la  main. 

Nous  prions  le  lecteur  de  remarqwi 
qu'aucune  des  confréries  de  Pénitents  dod 
nous  parions  ne  doit  être  confondue  aT<i 
une  sorte  de  sectaires  connus  sous  le  nosf 
de  Flagellants  qui  parurent  prin*:ipaleiDt'0 
sur  la  lin  du  xiV  siècle.  Ces  flagellants,  cyn 
damnés  par  les  évoques,  réprouvés  par  If 
conciles,  étaient  tombés  dans  plusieurser 
reurs  graves,  et  scandalisaient  las  peuple 

f>ardes  actes  de  macération  que  réprouvaiei^ 
a  religion  et  les  bonnes  mœurs,  tandis  qu< 
les  vrais  Pénitents  n'exerçaient  que  dans»( 
secret,  chacun  en  particulier,  les  saio^e; 
auslériiés  proclamées  par  saint  Paul,  '^ 
pôtre  qui  nous  dit  que,  pour  n'être  ipasc* 


m 


PEN 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


PEN 


610 


i:\efe  de  la  chaîr,  il  châtiait  rodement  son 
corps,  au  point  de  le  réduire  en  seriitude  : 
Ctsiigù  corpus  meum  ri  m  servitulem  redigo 
(  I  Cor.^  f \«  27),  et  cela  par  le  moiif  su- 
blime, qu'ayant  prêché  hi  vérité  aui  autres, 
j)  ne  devint  Itti-roème  un  réprouvé  :  Ne 
€um  aiiù  prœdtcaverim  Jpse  reprobus  effi- 
ciar,  (  îbid.  ) 

PÉ!iiTE!ïTs  D8  PâRis.  —  La  coofrérie  des 
Pénitents  de  Paris  fut  iusli tuée  par  Henri 
troisième  du  nora,  dernier  roi  de  la  branche 
des  Valois.  Ce  prince,  dont  la  vie  dissolue 
et  débauchée  faisait  gémir  la  France,  et  sur- 
tout la  viiie  de  Paris,  conservait  toujours 
uQ  reste  de  foi  qtii  lui  causait  d'affreux, 
mais  salutaires  remords  de  C(>a$cience.  Ce 
fut  dans  un  de  ces  moments  de  ferveur,  hélas  \ 
éphémère,  qu*il  institua  la  confrérie  dont 
nous  parions,  et  il  lui  arriva  souvent  de  se 
montrer  en  spectacle  au^  milieu  des  Péni- 
tents, en  compagnie  de  ses  amis,  et  portant 
les  habits  fixés  par  leurs  statuts,  ee  qui  lui 
fit  donner  par  le  peuple  le  surnom  de  frère 
Benri.  Ces  processions,  auxquelles  assis* 
laient  des  hommes  vraiment  honorables, 
forent  néanmoins  tournées  en  ridicule  à  eau* 
se  des  désordres  auquels  elles  donnèrent 
lieu.  Toutefois,  nous  devons  dire  que  le» 
choses  s*étant  améliorées,  le  |peup)e  y  prit 
goût,  et  l'on  vit  jusqu*à  huit  et  même  neuf 
cents  |hommes  marcher  en  bon  ordre  de 
l'église  de  la  Merci  dans  différents  quartiers 
de  la  ville,  jusqu'à  ce  que,  s'étant  créé  une 
chapelle  particulière,  les  associés  purent 
se  réunir  daos  un  local  qui  leur  apparte- 
nait. Pendant  la  procession,  chacun  mar- 
chait nu-pieds,  tenant  d*uoe  main  un  cierge 
et  de  l'autre  une  petite  croix ,  et  ce  specta- 
cle   produisait   souvent  de   très-heureux 

Voici  les  lettres  patentes,  portant.  «  Es- 
tablissement  de  la  congrégation  des  Péni- 
tents en  la  ville  de  Paris,par  le  roi  Henry  III. 

<  Henry  par  la  grâce  de  Dieu,  roi  de 
France  et  de  Navarre,  h  tons  présents  et 
advenir,  salut.  Comme  ainsi  soit  que  nous 
ayons  toujours  désiré  dez  notre  advenement 
h  la  couronne,  que  la  piété  et  la  dévotion 
chrétienne  s*augmentast  tous  les  jours  entre 
nos  bons  sujets,  par  tout  notre  royaume* 
I>our  être  le  vrai  ciment  qui  maintient  et 
conserve  Testât  en  sa  force  et  vigoeor^  liant 
f>ar  ensemtde  les  peuples  avec  Dieu,  par 
quy  les  roys  régnent  en  toute  |iaix  et  assu- 
rance, nous  avons  entre auitres  moyens  pour 
y  parvenir,  advisé  avec  ceux  de  nostre  con- 
seil, qu'avons  jugé  nous  y  pouvoir  mieus 
servir,  de  dresser  une  congrégation  de  Péni- 
lents,  en  l'honneur  de  Dieu,  soubz  le  nom 
et  tictre  de  TAnnonciation  de  la  glorieuse 
Vierge  Marie,  mère  de  nostre  Sauveur  ie« 
sas-Christ,  en  nostre  bonne  ville  de  Paris, 
eu  laquelle  poussent  entrer  et  être  receuz 
priacipalement  les  personnes  séculières,  en- 
cores  que  les  ecclésiastiques  y  soieut  ad- 
'Dises,  pour  y  servir  Dieu  en  repos,  et  reti- 
^  à  part,  vacquer  plus  à  loisir  aux  propres 
»leur  qualité  et  vocation  :  ce.qui  nous  au* 
^^it  si  bien  succédé  par  la  grAce  et  miséri- 


corde céleste,  que  le  nombre  et  le  fruit 
croissant  ensemble  tous  les  jours,  nous  au- 
rions faict  supplier  nostre sainctPère,  comme 
chef  de  l'Eglise  catholique^  apostolique  et 
romaine  à  qui  le  droict  ap(»arlient  de  con- 
firmer et  auctoriser  toutes  telles  religieuses 
assemblées,  de  nous  voulioir  assister  de  sa 
faveur  et  puissance  spirituelle,  afin  que  les 
statuz  qu'avons  dressez  pour  la  direction  et 
conduite   de    ceUe  congrégation,   fussent 
par  luy  approuvez,  oraologuez,  ratifiez  et 
enrichis  de  grâces,  privilèges  et  bénédictions 
qu'il  adviseroit  estre  convenable  à  la  dévo- 
tion 6es  confrères  et  à  nosire  bonne  et  ar- 
dente |affection.  Ce  qu'ayaut  esté  faict  par 
luy  si  libéralementl  que  nous  avons  juste 
occasion  de  nous  en  contenter,  nous  les 
avons  voulu  mettre  en  lumière  pour  deux, 
principales  raisons  :  l'une^  a/Bn  que  chacun 
des  nostres  eust  en  main  le  contenu  de  soa 
debvoir  et  obligation  veâant  à  estre  aggregé. 
k  cette  famille,  d*»utâot  que  ce  n'est  pas  tout 
que  la  belle  promesse  que  l'on  faict  de  ser-< 
¥ir  Dieu,  si  les  actions  de  bien  priez  aussi 
ue  l'accompagnent;  ce  qui  est  pratiqué  alors 
mieulx  et  plus  franchement,  quand  par  la 
lecture  des  règlements,  la  mémoire  rend 
une  chaleur  à  la  volonté  de  bien  entendre; 
l'autre  que  ne  doutaut  point  que  plusieur:;. 
de  nos  bons  sujets  seront  commis  (conviés) 
à  nostre  exemple  par  toutes  les  meilleurs 
villes  de  nostre  royaume  se  dresser  de  sem- 
blables congrégations  et  escolles  de  piété  et 
de  dévotion,  et  d'y  vouloir  aussi  comme 
joindre  et  incorporer  celles  que  nous  savons 
déjà  estre  establies  en  plusieurs  endroicls, 
à  nostre  grand  contentement,  nous  avons 
voulu  par  ces  présentes,  en  tant  qu'à  nous 
touche,  leur  faire  cette  déclaration  de  nos- 
tre volonté,  qui  est  de  prendre  telles  con- 
grégations en   nostre  sauve-garde  et   pro- 
tection, et  d'exhorter  tous  ceux  qui  auront 
dévotion  de  s'y  ranger  et  mettre  pour  les 
mêmes  fins    qu'avons    establie  la    nosire, 
assavoir  de  prier  Dieu,  et  estudier  a  toutes 
vertus  et  œuvres  saioctes  suivant  les  statuts 
tels  que  les  nostres,  ou  les  mesmes  ou  ainsi 
qu*ilsauroient  esté  d^à  approuvez  par  nos- 
tre sainct  Père,  en  y  adjoustant  de  ceulx-cy 
la  partie  qu'ils  pourront  le  mieulx  observer. 
Voulant  surtout  que  toutes  les  dictes  con- 
grégations facent  le  service  divin  à  l'usaige 
de  Rome  reformé  par  auctorité  du  pape 
Pie  V,  suivant  les  heures  que  à  cette  occasion 
nous  ea  avons  faict  imprimer  en  nosire  ville 
de  Paris.  Bemetlant  quant  à  ce  qui  touche  la 
communication  des  grâces,  privilèges  et  in- 
dulgences apostoliques    octroyées  à   cette 
congrégation  nostre,  au  recteur  et  conseil 
tout  ensemble  d'y  procéderainsi  que  la  bulle 
l'ordonne,  après  en  avoir  esté  requis  auten- 
liquement  par  actes  des  auitres  congréga- 
tions, ausquelles  ils  donneront  telles  lettres 
de  communications  de  tout  ce  que  dessus 
qu'ils  adviseront,  scellées  du  graod  scel  da 
la  dicte  congrégation  nostre.  Si  donnons  en 
mandement   par  ces  présentes  à  nos  amex 
et  feaulx  conseillers  les  gens  tenant  nos 
cours  de  Iparlemeot,  gouverneurs  de  nos 


Ml 


PEN 


DlCTlOiNNAlRE 


PRS] 


«Il 


proTiQcesJieutenants-généraux,  baillys,  se- 
iieschauxy  prévôts  et  à  tous  nos  autres  jus- 
ticiers de  l'aire  lire,  publier  et  enregistrer 
ces  dictes  présentes  et  tenir  la  main  à  ce 
que  noslre  volonté.soict  entièrement  faicle  et 
suyvie  et  exécutée  sans  souffrir  qu'il  y  soit 
contrevenu  en  aulcune  manière.  Et  ainn  que 
ee  soit  chose  ferme  et  stable  à  tousiours 
nous  avons  faict  mettre  nostre  scel  a  ces 
dictes  présentes.  Donné  è  Paris  au  mois  de 
décembre  l'an  de  grâce  M*D.LXXXI1I,  et  de 
nostre  règne  le  x*.  Signé  Henry  ;  et  sur  le 
reply  :  Par  le  roy,  de  Neufviiie,  etc.  » 
I  II  est  certain,  devons-nous  ajouter,  que  les 
pieuses  recommandations  de  ces  lettres  pa- 
tentes ne  s'accordent  guère  avec  ce  que  les 
historiens  racontent  de  Henri  III  et  de  ses 
confréries  de  Pénitents.  On  ne  peut  rien 
Yoir  de  mieux  entendu  que  les  règles  de 
cette  congrégation,  mais  restait  à  les  obser- 
Ter  ponctuellement... 

I  Pénitents  de  Toulouse  et  nu  Langue- 
]K>G.  —  Les  diverses  confréries  de  Pénitents 
de  Toulouse  devaient  leur  établissement  au 
zèle  de  messire  Jean-Etienne  Duranti,  pre- 
mier président  au  parlement  de  cette  ville, 
à  la  fin  du  XVI*  siècle.  C'est  ce  qui  est 
prouvé  par  le  passage  suivant,  que  nous 
empruntons  aux  Preuves  de  la  grande  His^ 
toire  du  Languedoc^  par  D.-S.  de  Vie  et 
Vaissette,  page  309,  t.  V.  Religionem  illius 
(Joannis-Stepiiani  Duranti  [k'S-l])  indicant 
varii  pœnitentium  calus  {Flagellaloreê  vulgo 
appellant)  Tolosœ^  sua  auclortlate^lrepugnan-' 
ttbus  muUiSf  inslituti.  L'on  .voit  par  celle 
brève  citation  gue  ce  n'avait  pas  été  sans 
une  certaine  ditflculté  qu'il  avait  réussi  à 
faire  établir  ces  confréries  ;  nous  ferons 
encore  remarquer  ce  mot  flagelicUoreSf  qui 
indique  la  discipline  que  les  confrères  se 
donnaient  :  aussi  quelques  écrivains  les  ap- 
pellent-ils Disciplinatif  et  dans  Vltalia  sacra 
de  Ferdinand  Ughelli,  on  lit  souvent  Di$ci* 
plinatorum  CfBius  vel  societates^  ou  mots 
équivalents.  Nous  ne  trouvons  que  peu  de 
renseignements  sur  les  Pénitents  de  Tou-> 
]ouse«  Ce  que  nous  en  allons  dire  est  tiré 
de  YHxitoire  du  Languedoc  déjà  citée. 

En  1622,  Louis  Xlll  se  trouvant  dans  le 
Languedoc  alors  en  trouble,  arriva  à  Tou- 
louse à  la  tin  du  mois  de  juin  et  y  demeura 
quelques  jours.  11  y  lit  faire  des  prières  pu- 
bliques pour  la  prospérité  de  ses  armes,  et 
assista  entre  autres,  le  3'juillet,  aux  vêpres 
solennelles  oui  furent  chantées  dans  la  cha- 
pelle des  Pénitents  bleus,  dont  il  vit  ensuite 
passer  la  procession  qui  alla  à  Notre-Dame- 

(43â)  Coiume  instituteur  de  confréries,  le  pre- 
mier président  Duranti  a  droit  à  une  notice. — Jean- 
Etienne  Duranti  naquit  à  Toulouse  en  1534.  Son 
père,  homme  habile,  et  justement  couhidéré  tant 
par  l^ancieoneté  de  sa  maison,  que  par  ses  vertus 
personnelles,  était  conseiller  au  parlement  de  cette 
ville.  Nommé  par  ses  concitoyens,  capitoul  en  1565, 
Duranti  fut  institué,  la  même  année,  avocat-général 
au  parlement  de  Toulouse,  et  dans  cette  position 
émiuente,  il  fut,  dit  uu  biographe,  la  terreur  des 
méchants,  le  père  des  orphelins,  le  conseil  et  Tap- 
pui  des  maUieureux.  Eu  1588,  le  premier  président 


du-Taur,  M.  le  Prince,  le  duc  de  VendAme, 
le  grand  prieur  de  France,  le  prince  deJoio. 
ville,  le  duc  d'Elbeuf,  son  f^ère,  le  comie 
d*Harcourt  et  un  grand  nombre  de  seignears 
qui  s'étaient  enrôlés  dans  cette  coofrérie, 
assistèrent  à  la  procession  en  babils  de  pé- 
nitents. LonisXllI,  après  s'èlre  lui-aièiDe 
enrôlé  dans  la  confrérie  des  Pénitentt  blm, 
posa  la  première  pierre  d'une  nouYelieclii* 
pelle  qu  ils  faisaient  b&tir. 

11  y  avait  pareillement  des  confréries  de 
Pénitents  en  divers  autres  endroits  du  Lao* 
guedoc,  tels  qu'à  Montpellier,  Aigues-Mur- 
tes,  Gignac  et  autres.  Elles  existaient  è  la 
fin  du  XVI*  siècle.  Nous  voyons,  en  effet, 

Stt'en  1600  les  religionnaires  du  Languedoc 
rent  des  plaintes  à  leur  sujet.  Daus  lear 
cahier  de  doléances  du  13  août  1600,  ils  se 
plaignaient  au  roi  «  de  rétablissement  des  j 
dites  confréries  de  Pénitents  ou  battemM 
les  représentaient  comme  des  corps  égale- 
ment suspects  à  Sa  Majesté  et  à  eui,  m 
source  de  ligues,  de  séditions  et  de  coospi* 
rations,  tant  contre  l*Etat  que  contre  iei/r 
repos.  Us  sgoutent  \  que  ces  sortes  de  oto- 
fréries,  n'étant  pas  nécessaires  à  la  ttliim 
romaine,  on  pourrait  les  abolir,  ainsi  qiiV 
Tait  déjà  fait  le  feu  roi  Charles  IX  ;  en  con- 
séquence ils  supplient  le  roi  de  les  suppn* 
mer  dans  les  villes  où  elles  eiisleut.  M 
le  roi  répondit  qu'il  ne  voulait  ni  inierdirei 
ni  abolir  ces  confréries,  ui  leurs  assem 
blées,  qui  se  faisaient  par  un  esprit  dt  pià 
et  que  s  il  y  avait  des  abus  il  lesferait  corri 
par  ses  commissaires.  »  {Histoire  du  L 
guedoc,  t.  V,  407—492). 

PRÉCIEUX  SANG  (Le).  —  La  dévolio 
envers  le  précieui  sang  de  Notre-Seigae 
est  une  dévotion  ancienne,  qui  était  pi 

f>articulièrement  en  honneur,  à  Paris,  ch 
es  religieuses  Bernardines  du  Préciei 
Sang,  dont  le  couvent  était  dans  la  rue  di 
Vaugirard,  faubourg  Saint-GermeiD.  Il 
avait  une  confrérie  de  ce  nom,  érigée  ca 
Doniquement  dans  l'église  de  ce  mouasièrc 
approuvée  par  une  bulle  de  Clémeul  Xl^ii 
12  novembre  1709.  L'archevêque  db  Parisi 
le  cardinal  de  Noailles,  reconnut  rautbeih 
ticité  de  cette  bulle  par  son  ordonnance  dtl 
20  février  1710,  et  dressa  les  statuts  de  I 
confrérie,  qu'il  publia  le  20  septembre 
la  même  année,  et  qui  furent  confirmés  [ 
son  successeur  Vlntimille  du  Luc.  La  iè\» 
principale  de  l'association  était  le  premier 
vendredi  après  le  dimanche  de  Quasimodoi 
et  le  concours  des  fidèles  était  coosidéraDia 
ce  jour-là,  ainsi  que  le  jour  de  la  Circou- 

Daffis  éiant  décédé,  Jean-Etienne  Duranti  lui  succé> 
da;  il  fut  solennellement  installé  le  A  seplembfx;  <te 
cette  même  année.  A  Tépoque  de  la  ligue,  Duraoii 
crut  devoir  suivre  le  parti  de  ilenri  lU,  et  paya  éa 
son  attachement  au  service  de  ce  voluploeux  ei  » 
dolent  monarque.  Les  limites  de  cette  note  ne  nous 
permettent  pas  d*entrer  dans  le  détail  des  circoo- 
stances  qui  accompagnèrent  la  mort  déplorabie  ^u 
président  Duranti.  Ou  peut  consnlter  la  giamle  Bit 
iglre  du  Languedoc  (t.  V,  470-78-80),  la  Biograp^ 
Totttouiuine  1. 1, 190-205). 


1^ 

dû 
{lar 


613 


PR£ 


DES  CONFRERIES  ET  CORPOHATIOMS. 


PRO 


614 


cisioD  de  Notre-Seigoeur  et  loas  les  pre- 
niiers  ? eodredis  de  chaque  mois  de  l*anoée. 
Cette  dévotion  consiste  à  remplir  deux  de* 
foirs  envers  ie  précieux  sanç  de  Jésus*- 
Christ  :  le  premier,  de  reconnaissance  pour 
toDS  les  bienfaits  dont  ce  sang  a  été  la  source; 
le  second,  d*eipiation  et  de  réparation  pour 
tous  les  outrages  qu'il  reçoit  chaque  jour. 

11  existe  à  Rome  une  archiconfrérie  du 
Précieux  Sanç  de  Jésus-Christ,  établie  dans 
Téglise  collégiale  de  Saint-Nicolas  inCarcere^ 
où  Ton  honore  d'une  manière  plus  spéciale 
le  précieux  sang  du  Sauveur,  par  la  mé- 
ditation des  sept  mystères  qui  j  ont  rap- 
port. 

La  conronne  du  précieux  sang  n*est  que 
le  développement  de  ces  sept  mystères  ;  elle 
se  compose  de  sept  divisions  :  on  y  consi- 
dère les  sept  circonstances  où  Jésus-Christ 
a  répandu  son  sang  innocent  par  amour  pour 
oous.  On  récite,  après  chaque  division,  ou 
exposition  d'un  mystère,  cinq  Pater  noster 
et  un  Gloria  Patrie  excepté  après  la  sep- 
tième division,  oili  on  ne  récite,  avant  le 
Gloria  Pairi^  que  trois  Pater  seulement, 

Îui,  suffisent  pour  compléter  le  nombre  des 
3  années  de  la  vie  du  Sauveur. 

On  termine  cette  couronne  ou  exercice 
par  Toraison  O  $ang  tris-précieux^  etc.  (Voir 
Manuel  des  dévotions  autorisées.) 

L'église  Saint-Etienne  de  Rennes  possède 
aujourd'hui  une  confrérie  du  Précieux  Sang  : 
niais  nous  ignorons  Tépoque  de  sa  fonda- 
tion. Nous  avertissons  le  lecteur  que  l'é- 
glise actuelle  de  Saint-Etienne  n*est  pas 
celle  qui  était  connue  sous  ce  nom  avant 
la  révolution  de  1789.  L'église  paroissiale 
d*aujourd*hui  est  l'ancienne  église  des  Au- 
guslins.  (Martbvillb,  Histoire  de  RenneSf 
l  III.  p.  (k,  hS). 

PRÊTRES.  (CoNFRÉRis  des)  —  Louis-An- 
toine Murator  {Antiquitates  ItalicŒf  t.  VI, 
page  467),  parle  d*une  confrérie  (Schola) 
tUibiie  à  Vérone  sous  ]e  nom  :  Sacerdotum 
sanctœ  Veronensis  ecclesiœ schola^  c'est-à-dire 
eo  français  :  Association  des  prêtres  de  ta 
sainte  Eglise  de  Vérone.  Le  savant  et  véné- 
rable bibliothécaire  ne  donne  point  de  dé- 
tails sur  ladite  association  ;  mais  il  renvoie 
l  Vltalica  sacra  de  Tabbé  Ferdinand  Ughellî, 
qui,  dit-il,  en  fait  la  description  [describit), 
au  lome  V,  naçe  751,  de  son  grand  outrage, 
première  éaition.  Malheureusement  nous 
n'avons  sous  la  main  que  la  seconde  édi- 
tion de  la  collection  dTghelli»  et  .quelques 
recherches  que  nous  ayons  faites  dans  le 
cinquième  volume  de  notre  exemplaire, 
nous  n'y  avons  aucunement  trouvé  les  dé- 
tails promis  par  le  bon  et  savant  M uratori. 
A  défaut  des  détails  qui  se  trouvent  ou  doi- 
vent du  moins  se  trouver  dans  Ugbelli»  au 
dire  de  liuratori»  nous  allons  donner  ici 
le  peu  de  renseignements  que  nous  fournit 
loi-même  Muratori.  Se  fondant  sur  le  tè» 
nioignage  d'Ughelli,  il  rapporte  aue  pour 
1  antiquité  cette  association  le  cédait  è  peu 
d*autre  en  ce  genre,  et  que,  quant  à  sa 
eomposition,  on  n'y  comptait  pas  seulement 
<l^s  prêtres ,  mais  encore  des  laïques.  11 


ajoute,  sur  le  dire  de  l'abbé  Ughelli,  «  que 
cette  sainte  congrégation  était  si  ancienne 
aue  l'on  n'en  connaissait  aucunement  ni 
1  origine  ni  les  commencements.  »  Bien 
plus,  si  l'on  ajoutait  foi  à  ce  que  dit  l'au- 
teur oui  a  fourni  des  renseignements  à 
Ughelli,  il  faudrait  faire  remonter  son  com- 
mencement jusqu'au  X*  siècle  de  Tère  chré- 
tienne. 

<^  PROPAGATION  DE  LA  FOL  —  Qui  ne 
se  rappelle  la  situation  de  l'univers  avant  la 
venue  du  divin  Jésus  ?  Qui  ne  connaît  le  sort 
de  la  femme  et  sa  [dépendance  servile,  la 

Ssition  de  l'esclave  et  ses  durs  travaux  ? 
li  n'a  plusieurs  fois  relu  la  description  de 
ces  sacrifices  sanglants,  où  le  sang  d'hom- 
mes vivants  arrosait  les  autels  de  tant  de 
stupides  ditinités?  Heureux  que  nous  som* 
mes,  nous,  la  religion  chrétienne  a  fait  dis* 
paraître  de  nos  contrées  ces  derniers  ves- 
tiges du  paganisme.  Du  moment  qu'elle  a 
eu  implanté  son  drapeau  sur  notre  terri- 
toire, elle  a  déclaré  la  femme  la  compagne 
de  rbomme,  et  non  son  esclave,  et  quant  au 
servage,  elle  Ta  fait  disparaître  aussitôt 
qu'elle  l'a  pu,  et  dans  le  cas  contraire,  elle 
a  toujours  su  rendre  le  sort  de  ces  malheu- 
reux beaucoup  plus  supportable.  Elle  a  re- 
commandé à  1  enfance  l'obéissance  et  le 
respect  aux  auteurs  de  leurs  jours,  et  leur 
a  défendu  de  jamais  attenter  à  leur  vie,  mais 
bien  plutôt  de  les  secourir  dans  leurs  néces- 
sités, et  surtout  dans  leur  vieillesse.  Sa 
morale  divine,  comme  son  divin  auteur, 
nous  fait  un  devoir  d'obligation  de  combat- 
tre nos  mauvais  désirs,  nos  passions  déré- 
Slées.  Hélas  !  de  toutes  ces  recommandations, 
e  toutes  ces  ordonnances,  de  tons  ces  pré- 
ceotes  de  cette  sainte  religion,  combien  les 
négligent,  combien  les  méprisent  :  enfanta 
ingrats,  qui  ne  comprennent  pas  ou  plutôt 
ne  veulent  pas  comprendre  que  c'est  aux 
soins  de  cette  tendre  mère  qu*ils  sont  rede- 
Tables  de  n'être  pas  esclaves,  peut-être  des- 
tinés aux  plaisirs  grossiers  de  TamphithéÂ- 
tre?  Que  d*hommes,  que  la  nature  n'a  pas 
favorisés,  et  qui  sont  assez  malheureux  pour 
se  répandre  eu  blasphèmes  contre  la  reli- 
gion, qui  a  déclaré  les  pauvres  héritiers 
du  royaume  des  cieux?  Noos  avons  eu  le 
bonheur  d'être  élevés  dans  le  sein  même  de 
la  catholicité,  et  nuus  ne  savons  pas  toiqonrs 
apprécier  ce  précieux  avantage.  Hais  com- 
bien de  peuples  sont  encore  assis  à  l'ombre 
de  la  mort  et  dans  les  ténèbres  de  l'erreur, 
et  qui,  s'ils  avaient  eu  le  même  bonheur 
que  nous,  en  auraient  su  bien  mieui  profi- 
ter. £h  bien!  annoncer  à  ces  peuples  les 
vérités  saintes  de  notre  religion,  leur  ensei- 
gner ses  préceptes,  ses  commandements; 
les  tirer,  les  arracher  de  l'erreur  mons- 
trueuse où  ils  croupissent  encore,  tel  est 
le  but  de  la  Propagation  de  la  foi,  qui  va 
faire  Tobjet  de  cet  article. 

Origine. 

Avant  la  révolution  française  de  1789,  il 
existait  des  missions  régulées  depuis  d^à 
plusieurs  ûèctes}  elles  étaient  en  partie  des- 


615 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


6IS 


servies  pârdes  membres  des  ordres  religieux, 
ot  là  encore,  malgré  ce  que  Ton  peut  dire, 
la  Compagnie  de  Jésus  doit  occuper  le  pre- 
mier rang.  Ces  religieux  élafeiit  soutenus 
par  leur  ordre,  et  aussi  par  les  soins  de  la 
sacrée  Congrégation  de  la  Propagande  à 
liome.  [De  propcganda  fide.)  Dans  moins  de 
trois  siècles,  la  CoDQ|»aguie  de  Jésus  a 
fourni  plus  de  douze  mille  missionnaires, 
dont  plus  de  sept  cents  ont  versé  leur  sang 
pour  la  foi;  ajoutons  tous  ceux  qui  sont  sor^ 
lis  des  autres  ordres  religieux,  des  Francis- 
cains, des  Dominicains  de  la  Propagande  de 
Kome,  des  Lazaristes,  des  Frères  de  la  so- 
oiélé  de  Marie,  de  la  Congrégation  de  Picpus» 
du  Séminaire  des  Missions  étrangères,  el 
que  Ton  juge  du  nombre  d'âmes  que  leurs- 
traYocrr oiit'gngnéesà-Dieii^^r-le  prix-d'une 
seule  âme  est  si  grand  aux  yeux  de  [a  foi, 
qu'il  surpasse  celui  de  tout  cet  univers  : 
qu'il  est  donc  glorieux  de  contribuer  à  une 
telle  œuvre.  —Malheureusement  les  ordres 
religieux  avaient  été  abolis  par  rAssemblée> 
nationale  constituante,  qui  de  plus  leur 
avait  enlevé  leurs  possessions,  dont  les  avait 
enrichis  la  piété  des  peuples  :  les  ressources* 
de  la  sacrée  Congrégation  de  la  Propagande- 
avaient  été  presque  anéanties  ;  les  missions 
allaient  donc  tomber,  si  la  Providence  n'y 
mettait  la  main.  Ce  fut  précisément  .à  ce 
moment  critique  aue  surgit  l'œuvre  dite  de 
la  Propagation  de  la  Foi  ;  el  comme  par  une 
espèce  de  compensation  aux  maux  qu'elle 
avait  précédemment  faits  aux  missions  par 
l'abolition  des  ordres  religieux  et  la  confis- 
cation de  leurs  biens,  ce  fut  la  France  qui 
établit  cette  pieuse  institution.  Fondée  à 
Lyon,  le  3  mai  1822,  par  quelques  personnes 
pieuses,  la  Propagation  de  la  Foi  a  pris  de- 
puis celt«  époque  un  accroissement  consi- 
dérable; non- seulement  elle  s'est  répandue 
dans  toute  la  France,  mais  elle  s'est  encore 
établie  en  Belgique,  en  Savoie,  en  Angte^ 
terre,  en  Iriande,  en  Ecosse,  en  Suisse,  en 
Allemagne,  en  Italie,  en  Espagne  ;  elle  s'est 
même  organisée  à  Malte,  àSmyrne,  à  Cons- 
tantinople,  et  jusqu'aux  Indes  orientales  et 
en  Auiérique.  Dans  presque  tous  les  pay^ 
catholiques  de  l'Europe,  les  évéques  se  sont 
empressés  de  l'autoriser  dans  leurs  diocèses 
où  leur  zèle  la  soutient;  les  Souverains  Pon- 
tifes l'ont  comblée  de  marques  d'une  pater- 
nelle affection,  et  ont  ouvert  pour  elle  le 
Irésor  des  indulgences'  de  la  sainte  Eglise 
de  Dieu. 

I. 

APPROBATION  DES  SOUVBRIINS   PONTIFES. 

Les  pontifes  romains  n'ont  pas  seulement 
accordé  des  indulgences  à  l'OEuvre  de  la 
Propagation  de  la  Foi,  mais  ils  ont  encore 
souvent  porté  la  parole  en  sa  fov-eur. 
Léon  XII, qui  plusieurs  fois  rôpandi^  ses  bé^ 
nédiciions  sur  cette  OEuvr^y  c  f  ecomnaande 
de  toute  son  âme  el  dans  Notre-Seigneur,  à 
tous  les  chrétiens,  cette  pieuse  institution, 
embrasse  tons  ses  iliembres  dans  sà  pater- 
nelle charité;  »  ce  senties  loudrautesHxpres^ 
aions  dont  il  se  sert.  Le  28  août  1838,  le 


I 


pape  Grégoire  XVI,  par  l'organe  de  son  Yi- 
caire,  faisait  notifier  aux  habitants  de  Rouie 
l'établissement  régulier  de  l'Œuvre,  elsolli. 
cite  pour  elle  leur  zèle  et  Jeur  générosité. 
Yoici  comment  s'exprime  le  cardinaUvicaire: 
«t  Charles,  par  la  miséricorde  de  Dieu,  éT(l 
que  de  Sainte-Sabine,  cardinal  Odescalchi, 
vicaire  général  de  8a  Sainteté,  etc., etc.- 
Tandis  que  les  ennemis  de  noire  sainte  re- 
ligion et  de  l'Eglise  catholique  redoublent 
d'efforts,  et  s'arment  pour  la  renverser  el  la 
détruire,  le  Dieu  qui  la  conduit  et  la  gou- 
verne ne  cesse  de  montrer  la  vérité  de  celte 
promesse.  «  Les  portes  de  l'enfer  ne  prévau- 
dront pas  contre  elle.  »  Un  des  moyens  donl 
ils  usent  pour  atteindre  leur  but  est  de  ré- 
pandre sur  tou&  les  points  du  monde  Wt- 
reur  et  le  mensonge....  et  notre  Dieu  très- 
aimable  leur  a  toujours  opposé  des  hommes 
zélés  pour  les  combattre  et  les  confondre, 
Depuis  les  saints  apôtres  jusqu'à  nous,  lia 
suscité  des  âmes  nobles  qui  surent  en  mène 
temps  neatraliser  les  impies  émissaires  do 
Kirréligron',  ministres  de  Satan;  répandiii 
entretenir,  animer  parmi  les  peuples  lacoT-  " 
naissance  de  la  véritable  foi,  et  les  prévMiij 
enfin  contre  les  ruses  de  ceux  qui  chercbi» 
raient  à  les  séduire.  Cependant,  comme  les  i 
méchants  sont  toujours  plus  iiombreui  qa«  [ 
les  bons  et  aussi  plus  féconds  en  arliticnj 
pour  arriver  aux  termes  de  leurs  perûdfi 
desseins,  il  était  nécessaire  de  meUre  m 
Obstacle  nouveau  et  plus  efficace  à  ieuri 
progrès  :  on  a  donc  reconnu  la  nécessiii 
d'envoyer  aux  peuples  infidèles  des  deiii 
mondes  un  plus  grand  nombre  d'ouvrlut 
évangéliques,  el  de  réunir  les  moyens  coo« 
venables  poar  propager  la  religion  de  Jésus. 
Christ  par  des  missionnaires,  qui,  pourcok 
venir  les  âmes,  ne  considèrent  ni  les  [>én\ 
ni  les  fetîgues,  •li  la  mort.  A  cet  effet,  L 
fondée  h  Lyon,  dès  Tannée  1822,  TOEum 
de  la  Propagation  de  la  Foi,  qu'on  voit  au- 
jourd'hui parvenue  à  un  vaste  développe- 
ment; approuvée  de  tous  les  hommes  pieux, 
encouragée  par  les  pasteurs  et  enrichie  d'ic- 

dulgences   par  les  Souverains  Pontifes 

Fidèles  !  à  la  vue  d'une  voie  si  facile  et  si 
large  pour  étendre,  par  de  faibles  sacrifices, 
la  foi  très-sainte  de  Jésus-Christ,  animez- 
vous  et  bâtez-vous  de  concourir  à  une  si 
belle  entreprise.  Et  vous,  vénérables  pas- 
teurs, curés  zélés,  hérauts  de  la  divine  (w- 
role,  instruisez  ceux  qui  vous  sont  confiés 
sur  le  ffliit  qui  peut  se  retirer  d'une  œurru 
si  grande;  excitez-les  tous  à  procurer,  pjr 
ce  puissant  moyen  de  succès,  la  vie  éter- 
nelle à  tant  d'âmes  rachetées  par  le  saii^ 
précieux  de  Jésus-Christ.  El  souvenez-rous 
que  le  salut  de  son  âme  est  promis  ùcd;ii 
qui  contribue  à  sauver  celle  de  son  pio- 
clioin.  » 

Plus  lard,  une  autre  proclamation  de  son 
émiuence  le  cardinal  Porta-Rodianî,  égaif- 
ment  vicaire  général  de  Sa  Sainteté,  renou- 
velait avec  de  pressantes  instances  les  rr- 
cornmandations  que  le  cardinal  Odescalc'ii 
avait  adressées  au  peuple  de  la  vdie  éter- 
nelle, «i  Dieu  très-sage  et  trè^-cléiueiit  4 


617 


PRO 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


PRO 


618 


fnit  poinJro  au  milieu  dos  obscurilés  oui 
troublent  Thorizon  de  nos  jours,  une  lu- 
aiièreplus  vive  pour  éclairer  les  inalheureuXi 
qui  loiu  de  nous,  et  sur  U^s  plus  lointaines 
f  iages,  demeureni  ensevelis  daris  Terreur  et 
dnus  la  mort.  Son  admirable  providence 
sVst  servie,  dans  ce  dessein,  de  la  grande 
œuvre  connue  sous  le  tiire  de  la  Propagea 
lion  de  la  foi;  elle  a  voulu  en  même  temps 
que  plusieurs  d'entre  les  peuples  qui  jouis- 
sent déjà  du  bienfait  de  cette  foi  divine,  ra- 
menés de  la  sorte  5  mieux  en  connaître  le 
prix,  se  réveillassent  de  la  honteuse  et  cou- 
pMe  indiirérence  è  laquelle  les  artitices 
(crli'ies  d'une  philosophie  irréligieuse  les 
uot  conduits Rome,  centre  de  runité  ca- 
tholique, sif^ge  principal  de  la  doctrine,  ne 

Jpvaii  pas  demeurer  en  arrière L'Œuvre, 

r  a  jeté  de  profondes  racines;  et  cette  terre 
acrée  contribuera,  pour  sa  part,  à  nourrir 
e  ^rand  arbre  mystique,  qui,  sorti  d'un 
lutnble  grain  de  sénevé,  couvrira  de  son 
Miibre  la  foule  des  nations  arrachées  è  i'ido- 
llrie,  à  la  barbarie  et  è  la  plus  monstrueuse 
•ruialité.  Atin  donc  de  réaliser  de  si  chères 
:3{)érances,  aKn  de  voir  s'accomplir  ces  vœux 
ludoit  former  toute  âme  croyante»  il  faut 
tvDcourirausoutlenderinstitutionnouvellet 
Kiévelopper  et  raffermir,  il  en  faut  surtout 
jire  connaître  le  véritable  esprit.  »  Suivent, 
bus  cette  circulaire»  plusieurs  dispositions 
jui  témoignent  toutes  de  la  persévérante 
nenveillance  de  Sa  Sainteté  pour  l'associa* 
ion,  déjà  si  souvent  enrichie  de  ses  bien* 
tils.  Aux  paroles  le  vénérable  Grégoire  XVI 
oignait  encore  rautorité  des  bienfait.  Le 
0  avril  1837,  le  corps  du  saint  martyr  Exu* 
>ère,  ayant  été  découvert  dans  les  catacom* 
f$  de  Rome,  fut,  par  les  ordres  du  Pontife» 
mé  avec  une  magniflcence  royale,  trans-» 
Drté  jusqu'à  Lyon  aux  frais  de  la  sacrée 
oiigrégation  de  la  Propagande,  donné  aux 
oo(Jateurs  de  Tœuvre,  et,  en  leur  personnel 
tous  ceux  qui  y  participent.  Ces  saintes 
lépouilles  furent  placées  dans  une  des  cha- 
«lle^  de  l'église  primatiale  de  Lyon,  pro« 
oier  berceau  de  l'association.  A  ce  don 
irécieui  était  joint  un  authentique,  dans 
»]uel  se  lisent  ces  encourageantes  paroles  : 
'  Sa  Sainteté  veut  que  Vœuvre  de  la  Propa- 
;ation  de  la  foi,  qui  a  si  bien  mérité  de  la 
tiigion  dans  tout  l'univers,  reçoive  ce  prê- 
tant religieux  comme  un  gage  public  et  re- 
marquable de  sa  reconnaissance  pour  les 
oms  assidus  et  le  zèle  particulier  avec  les- 
[uelselle  s'efforcede  propager  la  plus  grande 
iloire  de  Dieu  chez  toutes  les  nations, 
ûéme^les  plus  lointaines.  »  A  quelque 
eaips  de  là,  un  bref  spécial  donné  à  Rome, 
ou^  l'anneau  du  Pécheur,  le  tS2  mars  1839, 
oncédait,  à  tous  les  associés  qui  viendraient 
isiler  le  dépôt  sacré  et  prier  quelques  ins- 
lols  devant  lui,  de  nouvelles  grâces  spiri- 
uelies,  «  afin,  dit  encore  ce  bref,  que  la 
ociéié  qui  a  si  bien  mérité  des  missions, 
outbiée  de  tant  de  marques  de  prédilection 
«r  Itt  Saint-Siège  apostolique,  s  étende  sans 
esse  à  un  plus  grand  nombre  de  lieux  pour 
i^bien  de  la  sainte  Eglise.»  Enfin,  dans 

DlCTIO!!^.   DES  COKFRÉRIES   ET  CORPOB. 


tme  lettre  encyclique  adressée,  le  1^  août 
1840,  à  tous  les  patriarches,  primats,  arche< 
vôques  et  évoques  de  l'univers,  le  mémo 
Pape  Grégoire  XVI  s*exprime  dans  les  ter- 
mes suivants  :  a  Surtout,  nous  vous  recom- 
mandons expressément  l'association  pour  l.i 
propagation  de  la  foi ,  fondée  depuis  1832 
dans  l'antique  et  illustre  cité  de  Lyon,  et 
qui,  de  là,  s'est  répandue  avec  une  célérité 
et  une  prospérité  admirables....  Elle  est  vé- 
ritablement grande  et  sainte,  cette. œuvre 
qui  se  soutient,  s'accroît  et  se  fortifie  par  les 
modiques  offrandes  et  les  prières  quotidien- 
nes des  associés,  et  qui,  en  concourant  à 
soutenir  tant  d'ouvriers  apostoliques,  à  re- 
cueillir avec  charité  tant  de  néophites,  et  à 
soustraire  un  si  grand  nombre  de  fidèles  au 
choc  des  persécutions,  se  montre  vraiment 
digne  de  l'admiration  H  de  l'amour  de  tous 
les  hommes  de  bien.  Il  ne  faut  pas  croire 
qu'un  si  grand  bien  soit  venu  de  nos  jours 
à  l'Eglise  sans  un  dessein  spécial  de  la  Pro- 
vidence divine;  tandis  que  cette  épouse 
chérie  de  Jésus-Christ  est  tourmentée  do 
mille  manières  par  Tennemi  infernal,  rien 
ne  pouvait  lui  arriver  de  plus  opportun  que 
l'assistance  et  les  efforts  réunis  de  tous  les 
fidèles,  enflammés  d'un  môme  désir,  celui 
de  propager  la  foi  chrétienne.  Vous  donc, 
vénérables  frères,  sonnex  de  la  trompette 
dans  5ton,  et  faites^  par  vos  avertissements  et 
vos  exhortations  paternelles^  que  ceux  qui  ne 
sont  pas  encore  inscrits  dans  celte  tris-pieuse 
association  «'y  fassent  inscrire  promptement, 
.  el  que  ceux  oui  en  font  déjà  partie  persévèrent 
dans  leur  resolution.  »  A  son  tour,  le  Saint 
Père  Pie  IX,  actuellement  recteur  suprême 
de  la  sainte  Eglise,  a  approuvé  et  hautement 
loué  la  Propagation  de  la  foi,  dans  deux 
lettres  adressées,  peu  après  sou  exaltation, 
aux  conseils  généraux  de  l'œuvre,  à  Lyon 
et  à  Paris,  lesquelles  lettres  apostoliques  se 
lisent  dans  les  Annales  de  ladite  Propagation 
de  la  foi.  Nous  ne  parlons  pas  en  ce  mo- 
ment des  nombreuses  indulgences  accordées 
à  l'œuvre,  nous  proposant  d'en  entretenir 
le  lecteur  à  la  fin  de  la  notice.  Nous  passons 
de  suite  aux.  approbations  épiscopales. 

11. 

Approbations  de  Nosseigneurs  les  éviques.  — 

I.  France, 

Si  les  Pères  communs  des  fidèles  ont  pro- 
tégé de  leur  puissante  parole  l'œuvre  si  re- 
ligieuse de  la  Propagation  de  la  foi ,  il  n'est 
presque  aucun  des  quatre-vingts  prélats, 
placés  à  la  tète  de  TEfglise  de  France,  oui 
n'ait  sonné  de  la  trompette  en  sa  faveur  :  plu- 
sieurs même  ne  se  sont  pas  contentés  d*urie 
seule  recommandation,  mais  à  des  reprises 
différentes,  mais  durant  plusieurs  années, 
dans  de  touchantes  circulaires,  dans  des 
mandements  spéciaux,  ils  ont  invité  les  fi- 
dèles à  y  concourir. 

Voici  en  quels  termes  Mgr  d'Aire  faisait 
connaître  cette  œuvre,  il  y  a  plusieurs  an- 
nées, à  ses  diocésains  :  «  Nous  avons  le 
bonheur,  N.  T.-C.  F.,  de  vous  annoncer  au- 
jourd'hui une  œuvre  féconde  en  méritai 

20 


619 


P!lO 


DICTIONNAIRE 


rno 


B 


simple  en  même  temps  el  facile  pour  chacun 
de  vous  dans  son  exécution;  une  œuvre  dont 
les  conséquences  sont  tellement  importan- 
tes  pour  votre  salut  et  celui  du  genre  hu- 
main que  si  nous  négligions  de  vous  la 
communiquer,  nous  serions  impardonnable 
h  nos  propres  yeux;  nous  nous  regarde- 
rions comme  coupable  envers  vous,  envers 
des  millions  de  nos  semblables,  devant  notre 
Sauveur  et  souverain  Juge,  Noire-Seigneur 
Jésus-Christ.  L'œuvre  de  laquelle  je  viens 
de  vous  parler  ne  se  propose  rien  moins 
que  d'arracher  à  l'ignorance,  à  l'idolâtrie, 
des  peuples  sauvages,  des  nations  entières, 
et  de  répandre  la.lumière  de  l'Evangile  dans 
tous  les  lieux  de  la  terre  qu'elle  n'a  pas  en- 
core éclairés.  Qui  pourrait  refuser  de  con- 
courir à  l'œuvre  de  la  Propagation  de  la  foi, 
quand  il  saura  qu'on  ne  lui  demande  pour 
cela  d'autre  prière  qu'un  Pater  el  un  Ave^ 
d*autre  contribution  qu'un  sou  par  semaine.  » 
«  La  charité,  disait  l'évêque  de  Clermont, 
n'a  point  de  bornes  ;  aimer  Dieu,  c'est  dési- 
rer qu'il  soit  glorifié  partout;  aimer  le  pro- 
chain, c*est  désirer  qu'un  grand  nombre 
d'âmes  se  sauvent...  La  charité  chrétienne 
montre  ici  combien  elle  est  ingénieuse.  S'il 
est  glorieux  de  partir  pour  des  régions  éloi- 
gnées, et  d'y  annoncer  le  nom  du  Sauveur, 
ceux  qui  ne  sont  pas  susceptibles  d'une  vo- 
cation aussi  sublime  en  pourront  cependant 
fmrtager  les  mérites  :  ce  sera  par  l'œuvre  de 
a  Propagation  de  la  foi.  » 

Mgr  l'évêque  de  Strasbourg  exprime 
ainsi  les  sentiments  qui  l'animent  en  faveur 
de  l'œuvre  :  «  I^e  cÔBur  d'un  vrai  chrétien, 
N.  T.-C.  F.,  ne  restreint  point  ses  affections 
aux  lieux  qui  l'ont  vu  naître,  ni  à  ses  con- 
citoyens, habitants  du  même  royaume.  Sa 
charité  est  universelle  comme  l'Ëgliso  ca* 
tholique  dont  il  est  membre;  il  s'efforce 
d'imiter  cet  amour  infini  qui,  en  Dieu,  se* 
tend  ,à  tous  les  siècles,  à  tous  les  pays,  h 
tous  les  lieux  de  l'univers;  et  loin  d'élre 
insensible  au  malheur  de  ces  hommes  éga- 
rés qui  aujourd'hui  encore  sont  environnés 
des  ténèbres  de  l'idolâtrie,  il  sent  son  cœur 
soulagé,  lorsqu'il  peut  contribuer  h  les  re- 
tirer de  l'abîme  de  l'erreur,  pour  les  faire 
marcher  dans  la  voie  du  salut  éternel.  » 
-  «  C'est  nïoins  une  contribution  de  grâce 
u'un  acte  de  justice  que  je  vous  propose, 
disait  l'évêque  de  Saint-Flour,  c'est  un  tri- 
but que  Jésus-Christ  lève  sur  vous,  et  non 
une  faveur  qu'il  vous  demande.  Pourriez- 
vous  vivre  dans  une  honteuse  indifférence 
à  l'égard  de  vos  frères  (les  chrétiens  des 
missions)?  Ils  sont  d'autant  plus  dignes  de 
notre  zèle  el  de  notre  piété  que,  pour  em- 
brasser notre  sainte  religion  cl  se  joindre  à 
nous,  ils  ont  fermé  les  yeux  à  toutes  les 
considérations  humaines.  I£h  !  quelle  ne 
serait  pas  leur  douleur,  s'ils  restaient  sans 
assistance?  Ne  seraient-ils  pas  exposés  à 
retomber  dans  Tidolâtrie,  à  renoncer  à  la 
foi  et  à  se  perdre  pour  l'éternité?  Jl  est  donc 
vrai  que  vous  pouvez  les  arrêter  sur  les 
bords  du  précipice  et  les  sauver.  Si  vous  ne 
le  faites  i»a.s,  vous  croirez-vous  quittes  de- 


3 


s'étende  dans  toutes  les  parties  de  mûu(ii<^i 
cèse;  mes  inquiétudes  seraient  moins    ~ 


vant  Dieu  ?  a  Mgr  l'évêque  d'Autun  presse 
vivement  ses  ouailles  i  de  sonleoir  cetle 
œuvre  admirable  qui  console  l'Ëglise,  (]ui 
répare  ses  pertes  et  lui  fait  accomplir  ce 
beau  titre  de  catholique  que  jamais  on  d'osi 
lui  disputer;  cette  ceutTequi,  parruoioDut 
prières  et  d'efforts  qu'elle  établit  eolre  ki 
catholiques,  est  un  moyen  excellent  de  sou- 
tenir la  foi  des  fidèles  et  de  ranimer  sa»s 
cesse  leur  chanté.  «  —  Trois  fois  Mgr  df 
Luçon  l'a  recommandéeauzèledesoncKTj;^ 
avec  les  plus  pressantes  instances;  nouso 
terons  un  fragment  de  la  dernière  circulai'Q 
du  prélat  :  «  Constamment  protégée  clbéuie 
par  les  Souverains  Pontifes  qui  se  sont  suc- 
cédé depuis  son  origiue,  favorableraenlai- 
cueillie,  instamment  recommandée  dans lii» 
les  diocèses  de  France,  Tœuvre  de  laPrc-j 
pagation  do  la  Foi  est  pour  moi  aussi  Tobjâ 
d'une  prédilection  particulière.  Moo  vœuls 
plus  ardent  est  qu'elle  se  naturalise,  quVb 

mou  ili<^j 
ins  vifil 
pour  la  conservation  de  la  foi  parmi  le  peu^ 
pie  confié  à  ma  sollicitude,  si  j'avais  laixvhj 
solation  de  le  voir  partager,  pour  le  succès' 
des   missions  étrangères,  la  pieuse  ém\à\ 
tion  de  la  France  catholique.  —  Vouslro  ' 
verez  vous-mêmes,  dans  les  soins  que  n 
aurez   employés  è  cultiver  cette  œuvre 
chère  à  rËglise,  si  féconde  en  fruits  de 
lut  pour  les  contrées  infidèles,  unecooso 
lation  dont  peut-Être  vous  avez  besoio,! 
milieu  des  peines  de  votre  ministère.  A 
voue  avec    vous  que  les  peuples  qui 
montrent  insensibles  à  la  voix  du  pabl& 
pour   leur    propre  salut  seront   bien 
touchés  du  malheur  des  nations  lointain 
ensevelies  dans  les  ténèbres  de  l'idolâ 
Cependant,  est-il  une  seule  paroisse  où 
prières,  la  charité,  les  instructions  d'un 
prêtre  ne  puissent  gagner  uo  petit  nom 
d'âmes,  dont  les  modiques  aumônes,  t; 
versant  les  mers,  iraient  arracher  l'intid^ 
il  ses  dauinables  erreurs,  l'idolâtre  à 
culte  impur  et  sacrilège,  le  sauvage  à  sa  dé 
gradation  et  à  son  abrutissement  ? --  Rem' 
sentez  aux  fidèles  de  votre  paroisse  Tsuli 
tion  profonde  de  ces  Eglises  de  l'Orieti 
aulretois  si  florissantes ,  et  maintenant  s 
tristes  et  si  abandonnées;  le  culte  sai: 
aboli,  la  foi  éteinte  dans   tous  les  cœurs 
partout  la  désertion,  l'apostasie,  de  UœtrQ 
tables  erreurs,  une  idolâtrie  monstrueuse 
Représentez-leur  les  besoins  pressants  •! 
ces  chrétientés  naissantes  de  la  Chine,  o 
coule  encore  le  sang  des  martyrs.  Repre* 
sentez-leur  surtout  les  heureuses  disposa 
tions  de  ces  immenses  contrées,  où  ^^ 
nations  entières  tendent  les  bras  aux  ui 
nistres   évangéliques;  nos  prières  et  i>^- 
aumônes  contribueront  à  leur  eu  nrocurcr. 
Jamais  peut-être  il  ne  parut  dans  le  chamf 
du  père  de  famille  une  moisson  plusai>o» 
dante;  l'enfer  Ta  bien  compris,  et  IVn  n« 
peut  qu'être  effrayé  des  efforts  prodigieux 
qu'il  lait  tous  les  jours  pour  exploiter  ai^^ 
profit    l'inexpérience    de   ces  popuJaiiunj 
avides  de  vérité.  Le  proteslaulisoie  a  formé 


CSI 


PRO 


DES  CONFREUIES  El  CORPORATIONS. 


PRO 


62i 


lie  noiubreases  associations,  qui  prennent 
toutes  les  formes,  exploitent  toutes  les  res- 
sources et  sacrifient  des  sommes  énormes 
pour  répandre. parmi  les  peuples  le  poison 
mortel  de  Thérésie.  Déjè  un  grand  nombre 
il'ànies  ont  été  séduites  et  sont  tombées  dans 
un  abfme  plus  profond  que  le  premier  Mi- 
nistres de  Jésus-Christ  et  de  son  Eglise, 
nous  serions  indignes  de  noire  vocation,  si 
un  (cl  spectacle  nous  trouvait  indilTérents, 
quand  les  sectes  ennemies  mettent  en  jeu 
toutes  leurs  ruses,  déploient  toute  leur 
puissance  pour  enchaîner  plus  étroitement 
des  victimes  prêtes  è  leur  échapper  ;  le  cœur 
du  prêtre,  qui  doit  être  plus  grand  que  le 
iiionde  (saint  Chrïsostome,  De  Sacerdotio^ 
lib.  ri,  cap.  &},  devrait  sécher  de  douleur, 
s*il  n'avait  aucun  mojren  d'arrêter  les  pro- 
grès d'un  si  grand  mal.  » 

Monseigneur  Tévêque  de  Limoges,  rap- 
pelle ce  que  TA  pôtre  des  nations  écrivait, 
d.'ins  le  premier  siècle  du  christiasnisme,  aui 
(idèles  de  Corinihe.  «  Quant  aux  aumônes, 
comme  je  Tai  déjà  réglé  pour  les  Eglises  de 
Galatie,  que  chacun  de  vous,  le  premier  jour 
de  la  semaine ,  mette  à  part  ce  qu'il  pourra 
donner,  atin   qu'à  mon  arrivée,   je  fasse 
parvenir    tos    dons   à    Jérusalem.    Nous 
rappelons  cette  parole    du  grand  Apôtre, 
ajoute  le  prélat,    principalement    en    fa- 
veur d'une  œuvreà  laquelle  elle  semble  avoir 
servi  de  règle  et  de  base;  œuvre  vraiment 
apostolique,  si  simple  dans   ses  moyens, 
M  facile    dans  son  exécution ,  si  eilicace 
dans  ses  résultats,  qu'il  est  permis  de  pen- 
ser qu'elle  a  été  suggérée  d'en  haut,  autant 
pour  maintenir  la  foi  parmi  nous  que  pour 
la  répandre  dans  les  contrées  lointaines.  Il 
est  vrai  de  dire  de  l'oblation  pour  la  propa- 
gation de  la  foi ,  comme  l'Apôtre,  de  celle 
qu*il  sollicitait  des  Corinthiens,  qu'elle  ne 
supplée  pas  seulement  aux    besoins  des 
maints ,  mais  qu'elle  est  riche  et  abondante 
vers  Dic-o....  »  —  «  Dieu  s'est  réservé  dans 
ces  derniers  temps,  dit  monseigneur  de  Gap, 
c<;tte  œuvre  de  sa  droite,  comme  pour  se 
dédommager  dans  le  Nouveau- Monde  et 
dans  les  contrées  récemment  découvertes, 
des  pertes  qu'a  laites  la  foi  dans  l'ancien 
continent.   Peut-être  même   dans  les  des- 
seins de  la  divine  providence,  celte  œuvre 
vraiment  admirable  doit-elle  contribuer  à 
amener  une  parfaite  unité  de  croj^ance  à  la 
60  des  temps,  car  elle  concourt  simultané- 
ment à  planter  la  foi  là   où  elle   était  in- 
connue et  à  la  ramener  là  où  elle  était  af- 
laiblie  ;  elle  tend,  par  sa  nature  et  par  ses 
eiïets.à  réunir  tous  les  peuples  en  un  seul, 
et  h  les  engager  tous  à  se  donner  le  baiser 
de  paix  dans  les  bras  de  Jésus-Christ,  dans 
cette  charité  immense  du  catholicisme  qui 
embrasse  lous  les  temps,  tous  les  pays,  et 
qui  lie  la  même  terre  au  ciel.» 

Ou  oe  lira  pas  sans  émotion  les  consi- 
iiéralions  pressantes  que  fait  valoir  monsei- 
(neur  de  Kajroune  :«Nou8  vous  conjurons  de 
Douveau,  au  nom  de  Jésus-Christ,  de  ne 
point  oublier  les  besoins  spirituels  de  ceux 
te  nos  frères  qui  gémissent  encore  dans  les 


ténèbres  de  Tinûdélité.  Au  milieu  de  fa 
défection  presque  générale,  l'âme  chré- 
tienne éprouve  un  sentiment  de  consolation 
à  la  vue  des  biens  immenses  qui  sont  dus 
à  l'œuvre  de  la  Propagation  de  la  foi.  Ahl 
nos  très-chers  frères,  si  les  ravages  de  l'im- 
piété dans  notre  France  autrefois  si  chré- 
tienne remplissent  le  cœur  de  tont  catho- 
lique de  la  plus  amère  donleur,  il  s'ourre 
encore  à  l'espérance,  en  pensant  que  c'est 
du  milieu  de  nous  que  sont  sortis  ces  nom- 
breux serviteurs  de  Jésus-Christ  qui  ne  crai- 
gnent ni  les  privations,  ni  les  fatigues,  v.i 
les  périls,  ni  la  mort  même  pour  arracher  à 
l'enfer  un  si  grand  nombre  de  victimes.  Il 
nous  est  donné  d'entrer  en  participation  des 
travaux  de  ces  hommes  apostoliques,  en 
leur  fournissant  les  moyens  d'élever  des 
temples  en  l'honneur  de  Jésus>Christ,  et 
d'amener  aux  pieds  de  sa  croix  ces  peuples 
infortunés  qui  voient  enGn  luire  pour  eux 
le  jour  de  leur  délivrance.  Réunissons  nos 
prières  et  nos  aumônes  pour  assurer  In 
j>rospérité  d'une  onirre  si  grande  et  si  méri- 
toire; c'est  peut-être  le  seul  moyf^n  qui 
nous  reste  d'obtenir  pour  nous-mêmes,  la 
conservation  d'un  don  qui  est  offert  à  des  na- 
tions bien  moioscoupablcs  que  nous.  Nous  ne 
croyons  pouvoir  trop  exhorter  nos  très-chers 
coopérateurs  à  instruire  leurs  paroissiens 
sur  le  précieux  avantage  de  cette  admirable 
association  ;  il  n'en  est  pas  qui  soit  plus  di- 
gfie  d'être  proposée  à  leur  zèle  et  à  leur 
piété.»  — «  Le  prix  d'une  âme, s'exclame  l'é- 
vêque  de  Montauban,  c'est  le  sang  de  Jésus- 
Christ  lui-même.  Eh  quoi  !  nos  très-chers 
frères,  vous  seriez  insensibles  à  leur  perle, 
et  TOUS  tiendriez  plus  à  votre  or  qu'à  leur 
salut  !  Vous  ne  consentiriez  pas  à  un  léger 
sacrifice  pour  les  arracher  au  démon;  il  vous 
serait  égal  que  le  ciel  leur  fût  ouvert,  ou 
que  l'enfer  dilatât  ses  entrailles  !  Et  si  votrt» 
avarice  la  laissait  périr.  Dieu  ne  tous  de- 
manderat-il  pas  compte  du  sang  de  Jésus- 
Christ  que  votre  dureté  aurait  rendu  inu- 
tile.... »  Monseigneur  de  Montauban  passe 
ensuite  en  revue  les  dÎTerses  institutions 
fondées  par  les  missionnaires ,  il  parle  du 
baptême  procuré  à  tant  de  milliers  d'enfants; 
deslumières  de  la  ciTilisation  que  répand  le 
christianisme;  de  ces  établissements  où  la 
jeunesse  des  deux  sexes  trouve  une  éduca- 
tion religieuse  et  éclnirée,  du  dévouement 
admirable  de  ces  prêtres,  de  ces  filles  angé- 
liquesdela  charité  qui,  dansdes  temps  dedé- 
solation  et  de  mort,  ont  forcé  l'admiration  et 
les  hommages  des  dissidents  même  dans  la  foi; 
tels  sont  les  résultats  des  légères  aumônes 
recueillies  au  nom  de  Jésus-Christ.  «  Et 
remarquez ,  nos  très-chers  frères,  que  ces 
aumônes  ne  sauraient  être  stériles  à  votre 
égard.  Nous  nous  adressons  à  ceux  qui  ap- 

Ï)récient  leurs  devoirs  d'après  la  règle  de  la 
6i.  Il  ne  s'agit  (las  seulement  du  mérite  de 
l'aumône  qui  nous  délivre  du  péché  et  en 
couvre  même  la  multitude  ^  nous  aTons  en- 
core intérêt  à  ce  que  le  nombre  des  enfants 
de  l'Eglise  croisse  tous  les  jours.  Les  âmes 
que  les  missions  gagnent  à  Dieu  n'ignore- 


6i5 


PRO 


DICTIOINNAIRE 


PRO 


eu 


ront  pas  à  qui  elles  sont  redevables  ;  on  les 
accouliiine  à  prier  pour  leurs  bienfaiteurs  ; 
et  lu  prière  de  ces  âmes  si  pures  doil  être 
puissante  sur  le  cœur  de  Dieu.  D^aiileurs^ 
tout  le  bien  qui  se  fait  dans  TEglise  catho- 
lique est  un  trésor  qui  appartient  à  chacun 
de  ses  membres  ;  plus  cette  communion  de 
bious  spirituels  s'étend,  plus  elle  nous  en- 
richit. Ajoutons,  nos  trôs-chers  frères,  que, 
si  vos  aumônes  font  des;  apôtres,  vous  rece- 
vrez la  récompense  des  apôtres;  si  elles  font 
ùes  justes^  vous  recevrez  la  récompense]  des 
justes;  bien  plus  elles  font  souvent  des  mar- 
tyrs, vous  recevrez  la  couronne  des  martyrs. 
L*eugageuient  de  Jésus-Christ  est  formel  à 
ce  sujet.  » 

Noui  sommes  forcé  d'omettre  toutes  les 
autres  considérations  du  prélat;  il  termine 
par  celte  touchante  allocution  :  «  Nous  vi- 
vons, N.  T.-C.  F.,  dans  une  sorte  d'alwn- 
dance  de  biens  spirituels  ;  le  prêtre  est 
toujours  h  nos  côtés;  il  veille  sur  noire 
naissance;  il  nous  suit  dans  tous  les  pas 
de  la  vie  ;  ii  nous  ouvre  les  portes  de  l'é- 
ternité. La  religion  nous  |)rodigue  ses  con- 
solations, stis  richesses,  ses  espérances. 
Quelle  atiVeuse  et  coupable  insensibilité,  si 
nous  pouvions  ainsi  oublier  ceux  qui  sont 
dans  lu  disette  de  ces  biens  I  Semblables 
au  mauvais  riche,  nous  imiterions  sa  du- 
reté envers  les  pauvres,  qui  ne  sollicitent  que 
les  miettes  d'un  somptueux  festin  1  11  en 
sera  autrement,  N.  l.-C.  F.,  nous  n'au- 
rons pas  plaidé  en  vain  «auprès  de  vous  la 
cause  de  laut  de  pauvres  dans  la  foi,  qui 
est  celle  de  la  religion,  qui  est  aussi  la 
vôtre.  Pleins  de  zèle  et  de  dévouement 
pour  cette  croisade  spirituelle  que  nous 
vous  annonçons  aujourd'hui,  vous  la  fa- 
voriserez de  vos  largesses ,  vous  l'aiderez 
de  vos  prières»  et  dans  tous  les  cœurs  reten- 
tira encore  ce  cri  qui  précipita  jadis  vos 
pères  vers  l*Orient  ;  ce  cri  de  Dieu  le  veut, 
cette  fois  plus  charitable  et  plus  chré- 
tien. » 

C'est  aussi  un  mandement  tout  entier 
que  Mgr  Tévêque  du  Puy,  aujourd'hui  ar« 
chevêque  de  Lyon  et  cardinal  de  la  S.  £.  K. 
a  publié  en  faveur  de  TOEuvre.  &I.  de  Bo- 
iiuld  le  commence  par  le  portrait  de  la  cha- 
rité chrétienne,  qu'il  dessine  rapidement, 
puis  il  ajoute  :  «  A  ces  traits,  N.  T.-C.  F., 
ne  reconuaissez-vouspas  Tœuvrede  la  Pro- 
pagation de  la  foi?  celte  œuvre  de  zèle  et 
d'amour;  cette  œuvre,  dont  le  plan  a  été 
tracé  sur  le  Calvaire,  avec  le  sang  de  Jésus- 
Christ;  cette  œuvre,  dont  le  disciple  bien- 
ainié  a  puisé  la  pensée  dans  le  cœur  de  son 
divai  Maître;...  ^œuvre  apostolique,  char- 
gée de  la  sollicitude  d'une  multitude  d'E- 
glises, fondées  pour  faire  briller  une  grande 
lumière  aux  yeux  des  nations  qui  marchent 
dans  les  ténèbres,  instituées  pour  faire 
connaître  aux  îles  lointaujes  la  loi  de  Dieu, 
qu'elles  attendaient  avec  impatience.  {Isa,^ 
ix,  â;  XLii,  i^];  œuvre  de  véritable  [)ro- 
gres,  destinée  a  faire  passer  les  peuples  de 
rabrulissement  à  la  civilisation,  de  la  téi  o- 
cité  à  la  mausuétud'?,   de  la  rapacité  à  la 


justice,  de  la  dissolution  h  la  tempéraDc«; 
œuvre  de  sanctification,  il  va  dresser  h 
admirables  pavillons  d'Israël  sur  les  ruines 
des  temples  élevés  è  des  divin. tés  infâoie^ 
ou  cruelles,  pour  y  faire  descendre  aa  mi- 
lieu  des  néophytes  fervents  et  ravis  la  mi- 
séricorde et  la  sainte  humanité  do  leurS«iij- 
veur  et  de  leur  Dieu;  œuvre  d'espérance, 
puissant  secret  que  le  Seigneur  sembie 
nous  avoir  confié  pour  faire  tomber  la  fou- 
dre de  ses  mains  aux. jours  de  sa  plus  graiule 
colère  ;  gage  de  protection  et  de  &alui,  d4i)$ 
un  temps  où  les  hommes  les  moins  limiiies 
sèchent  de  crainte,  en  sentant  les  fondt- 
ments  de  l'édifice  social  p:  ofondéiut'iit 
ébranlés  sous  leurs  f>ii'ds,  et  tremblent, 
dans  Tattente  de  catastrophes  que  présagent 
assez  Toubli  de  Dieu,  la  violation  de  sa  loi 
et  foubli  des  boimes  mœurs...  Tel  est 
Tœuvre  que  les  évoques,  successeurs  de^ 
anôtres,  doivent  surtout  recommanderais 
chanté  des  fidèles;  qu'ils  doivent  accréditer 
l^nr  leurs  exhortations,  encourager  parleurs 
libérdlités,  étendre  par  tous  leurs  étions.  • 

Un  peu  plus  loin,  Mgr  du  Puy  rappelle 
ces  paroles  de  la  Sagesse  divine  :  a  St  m 
persecuti  sint,  et  vos  persequentur.  (Joan., 
XV,  20.)  S*ils  m'ont  persécute,  Ws  vous  persé- 
cuteront. Aussi,  entendez-vous,  ajoute-t-il, 
des  voix  ennemies  décrier  Tœuvre  de  la 
Propagation  de  la  foi,  en  lui  prêtant  uubui 
politique.  N*a-t-on  pas  été  jusqu'à  voirdaui 
ses  centuries  des  légions  prêtes  à  s'ébran- 
ler; dans  ses  modestes  otlrandes,  des  tré- 
sors pour  subvenir  aux  frais  de  formidables 
expédiiions,  et  le  noir  dessein  de  faire  ré- 
trograder toutes  les  nations  vers  la  barba- 
rie, couvert  du  projet  apparent  de  rendre 
les  peuples  à  la  dignité  d'hommes  crééia 
l'image  de  Dieu?  Mais  le  cœur  d'un  disci|»:t! 
de  Jésus  calomnié  ne  doit  ni  se  troubler  uil 
craindre. 

«  L'emploi  des  dons  olTerts  par  la  charii^' 
pour  répandre  le  feu  que  le  Sauveur  e>i 
venu  apporter  au  cijonde  est  facile  k  véri- 
fier. Tous  les  ans  ii  est  mis  sous  les  jcui 
du  monde  entier;  la  part  faite  à  cliaqu" 
mission  est  clairement  désignée;  le  nom  oe 
ces  missions  et  de  leurs  cbefk  n'est  un  se- 
ciel  pour  personne.  Interiogez,  dirons-nou^ 
à  nos  ennotuis,  les  confesseurs  qui  sontddDi 
les  chaînes,  et  leur  demandez  si  leurs  frères 
d'Europe  se  sont  souvenus  de  leur  capii- 
vite?  Interrogez  les  enfants  et  les  maladie 
de  l'Amérique  setitentrionale ,  et  inforoiei- 
vous  auprès  d'eux  s'il  esi  vrai  que  les  (iile> 
de  saint  Vincent  de  Paul  soient  veitue> 
prendre  soin  de  leur  jeunesse  ou  reœuef 
leur  couche  de  douleur.  Interrogez  toutes 
ces  Eglises  naissantes,  et  demandez-leur  m 
r£glise  de  France  n'est  pas  leur  providence' 
depuis  plusieurs  années;  si  elle  a  doté  le> 
unes  de  tlorissantes  communautés,  les  au- 
tres de  temples  superbes.  Demandez  au^ 
niagislials  des  Etats-Unis  d*où  descends? -<  ^ 
ces  anges  de  consolation  que  Ton  iruow:: 
t)lus  assidu-s  aupiès  du  lit  des  tual.iJe5^' 
toutes  les  communions,  à  mesure  t^i*'  '^ 
contagion  ré^mndait  davantage  le  de*.! '' 


S!5 


PKO 


DES  CONFRERIES  £T  CORPORATIONS. 


PRO 


626 


répouranre.  Demandez-leur  d'où  ?enaîenl 
as  bommes  qui  montraient  tant  de  mépris 
pour  les  dangers  et  un  si  grand  pour  la 
luorl,  et  TOUS  pourrez  tous  nonvaincre  que 
je5  lions  recueillis  pour  la  Propagation  de 
lafoisooi  parvenus  à  leur  destination,  puis- 
qu'ils ont  opéré  toutes  ces  merveilles.  » 

Nous  allons  terminer  cette  série  d'appro- 
bations de  nos  évê(|ues  français  en  donnant 
110  extrait  du  mandement  de  Mgr  l'évoque 
(le  Valence. 

c  La  salutaire  inQuence  exercée  par  l'œu- 
vre de  la   propagation  de   la   foi ,  dit  le 
prélat»    dans  toutes   les   régions  où  elle 
peut  envoyer  des  missionnaires,  ne  saurait 
C'tre  comparée  qu'à  la  révolution   bienfai- 
sante opérée  jadis  au  sein  de  la  gentilité 
i>ar  la  première  prédication  de  TEvangile. 
Oui,  N.  T.-C.  F.,  le  christianisme  a  tout 
cbanj;é.  c'est-à-dire  tout  renouvelé  dans  le 
ujonde,  et  particulièrement  dans  notre  Eu- 
rope. La  semi*nce  évangélique  a  été,  pour 
reitd  région    privilégiée,    le  germe  de  la 
civilisation  dout  nous  sommes  si  fiers»  et 
dont   laveugle   incrédulité  moderne  nous 
avait  fdit  renier  la  noble  origine.  L'aboli- 
iion  dt«  JVsclavage  et  de  mille  superstitions 
ausbi  absurde.<«  uue  cruelles;  le  défricbe- 
ment  de  notre  sol  rendu  à  l'agriculture;  les 
boiubreux  et. superbes  monuments  élevés 
p.  r  le  génie  et   la  piété  de   nos  ancétreft; 
i*impulsîon  donnée  aux  sciences  dans  les 
écoles  célèbres  ;  ces  in^tilulionsaus^i  utiles 
que  multipliées»  à  la  sagesse  Jesquellcs  les 
esprits  les  plus  prévenus  sont  forcés  dereu- 
Ire  hommage  ;  ces  asiles  ouverts  par  la  cha- 
nté  à  tous  les  genres  de  souffrances  ;  la 
.'dtique  de  ces  sublimes  vertus»  dont    le 
loin  luÔMie  avait  été  inconnu  Jusqu'alors, 
)riiicii>e  de  mœurs  nouvelles,  et  celles-ci 
icvenues  la  source  d*un  nouveau  droit  pu- 
nie sur   lequel  a  été  réédiGéo  la   société 
mode  ne  :  tels  sont,  N. T.-C.  P., les  bienfaits 
le  re/te  religion  catholique,  dont  vous  êtes 
es  enfants....  Mais  outre  ces  précieux  avan- 
;:es  dans  l'ordre  purement  spirituel,  il  eu 
>t  d'«iutres  dans  un  ordre  différent»  que  les 
Hissions    procurent  toujours  aux  peuples 
litJJèies,    en  leur  enseignant  l'agriculture, 
^  conuiiorce,  les  arts  utiles  et   agréables 
ui  euibeliissent  Texislence  de  l'homme  et 
atisfoiit  è    tousses  besoins.  Par  elles,  les 
laines  arides   étaient  de  riches  produite» 
i  solitude  reverdit  et  se  couvre  d*arbres  et 
e  fleurs»  la  terre  devient  fertile  par  le  tra- 
ail,  ei  procure  aux  habitants  du  désert. 
Il  lieu  de   la  vile  nourriture  qu'ils  parta- 
t-aient  arec  les  animaux,  des  aliments  vu- 
»s  Pi  salutaires.  Ici,  N.  T.-C.  F.,  viennent 
aturellement  se  présentera  notre  mémoire 
fs  touchantes  missionsdu  Paraguay,  «dont 
de:>cription  est  si  |.ropre  à  émouvoir  le 
eur     et     à   enflammer   la   charité    cbré- 
.nne. 

«  Ainsi  s'accomplissent  à  la  fois  dans  le 
(is  littéral  et  dans  le  sens  flguré,  ces 
iroïes  prophétiques  d'isaïe  :  La  terre  gui 
lit  desterie  et  sans  chemin  lre$saiUera  d^allé^ 
^S5€  ;  (a  solitude  sera  dans  lu  joie ^   et   elle 


fleurira  comme  le  lis  des  champs.  Elle  pous- 
sera et  elle  germera  de  toutes  part  s  ^  et  elle 
sera  dans  une  effusion  de  louanges  ;  la  gloire 
du  Liban  lui  sera  donnée^  et  elle  aura  iéclai 
du  Carmel  et  de  Saron.  Les  deux  qui  étaient 
arides  seront  arrosés  d'une  eau  féconde^  et  la 
terre  qui  brûlait  de  soif  sera  désaltérée  par 
une  onde  pure  et  vivifiante,  Mais  tant  de 
bienfaits»  nos  très-chers  frères,  ne  se  bor- 
nent pas  à  des  régions  lointaines  que  le 
Seigneur  a  appelées  à  la  connriissance  de 
sa  loi,  de  l'aquilon,  du  couchant,  du  midi; 
ils  rejaillissent  encore  sur  leurs  auteurs  en 
mille  avanlfiges  inapréciables.  Et  d'atiord» 
celte  légère  aumône  que  vous  associez  à  la 
propagation  de  la  foi  vous  délivrera  de  vos 
péchés,  en  attirant  sur  vous  la  miséricorde 
divine;  elle  fléchira  le  juste  courroux  du 
Seigneur  prêt  à  se  venger  de  votre  coupable 
indiiTérence  ;  elle  vous  obtiendra  des  grâces 
abondantes,  et  la  plus  précieuse  de  toutes» 
la  conservation  de  la  foi  dans  votre  patrie. 
Mais  quelle  sera  sa  récompense  dans  le  cé- 
leste séjour?  celle  réservée  à  ceux  qui 
directement  par  le  ministère  de  la  parole 
ou  indirectement  par  les  efl'orts  de  leur 
charité»  propagent  les  vérités  divines  parmi 
leurs  semblables.  L'£sprit-Saint  vous  la  fait 
connaître  lui-même»  cette  magnifique  et 
spéciale  récompense»  en  vous  disant  par  la 
bouche  de  son  prophète  Daniel  :  «  Ceux  qui 
auront  enseigné  à  un  grand  nombre  d'bom- 
mes  la  voie  de  la  vérité  et  de  la  justice» 
brilleront  comme  les  étoiles  pendant  toute 
l'éternité.  » 

C*est  en  faveur  de  l'œuvre  de  la  Propa-- 
gation  de  la  foi  que  parlent  nos  seigneurs 
les  archevêques  et  évoques  de  Lyon»  Paris, 
Auch,  Rouen,  Alby,  Bordeaux,  Toulouse, 
Avignon,  Bourges,  Aix,  Sens,  Nantes,  Agen» 
Langres,  Saint-Diez,  Rodez ,  Saint-Claude» 
Montpellier,  àleaux,  Blois,  Marseille»  Gre- 
noble» Bayeux»  Versailles»  Carcasonne,  Or- 
léans» Rennes»  Moulins»  Cahors»  Tulle» 
Tarbes,  Evreux,  Pamiers»  Ajaccio,  Perpi- 
gnan, Soissons,  Séez,  O^iimner  Belley,  Vi- 
viers» Périgueux,  Meude  »Châlons»  Autun» 
Verdun,  etc.,  etc. 

Sl'issb.  —  Mgr  révêque  de  Sion  rappelle 
racharnemenl  de  tout  ce  qu'il  y  a  d'hommes 
impies  en  Europe,  et  leurs  efforts  tendant 
sans  cesse  à  séduire  les  peuples  fidèles»  à 
les  entraîner  dans  des  erreurs  contraires  à 
la  foi»  et  à  corrompre  leurs  mœurs  par  des 
doctrines  infâmes.  «  Quand  tant  d*inst'nsés» 
s'écrie  le  pasteur,  aveuglés  par  leur  fureur 
contre  la  religion  de  Jésus-Christ,  se  van- 
tent avec  une  malice  incroyable  de  la  ren- 
verser, co.nment  le  véritable  chrétien  ne  so 
sentirait-il  pas  animé  de  zèle  pour  la  dé- 
fendre et  la  propager  dans  tout  l'univers? 
Comment  pourrait-il  refuser  à  des  hommes 
apostoliques  des  secours  d'une  modicité 
extrême,  tandis  que  pour  répandre  les  lu- 
mières dei*Evangile  et  augmenter  le  nom- 
bre des  disciples  de  Jésus-Christ,  ces  nou- 
veaux apôtres  donneut  tout  ce  qu*ils  possè- 
dent, et  jusqu'à  la  dernière  goutte  de  leur 
sang.  SouflVirons-nous  que   les  méchants 


627 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


m 


aient  plus  d'ardeur,  fassent  plus  de  sacri- 
fices pour  le  ma!  que  nous  n  en  ferons  pour 
le  bien?  loin  de  nous  cette  pensée:  les 
fidèles  do  ce  diocèse  se  sont  naontrés  jus- 
qu*ici  trop  allachés  à  la  foi  chrétienne,  et 
maintenant  encore,  nous  en  sommes  persua- 
<i(S  ils  la  regardent  comme  le  plus  précieux 
de  tous  les  trésors,  mais  puissent-ils  être 
hien  convaincus  que  si,  pour  conserver 
pour  eux  et  leurs  descendants,  ce  bien 
inestimable  que  nous  avons  reçu  du  Père 
des  lumières,  rien  n'est  plus  elïïcace  que 
des  prières  continuelles  adressées  au  Sei- 
gneur à  cette  intention,  rien  n*est  plus 
utile  aussi,  que  ce  zèle  qui  nous  porte  à 
contribuer,  autant  qu'il  est  en  nous,  à  en 
procurer  le  bienfait  aux  infldèles!»  Ont 
également  recommandé  Tœuvre  à  la  charité 
des  catholiques  de  leurs  diocèses,  nos  sei- 
gneurs les  évoques  de  Lausanne,  de  Saint- 
Gail  et  do  Côme,  canton  du  Tessin. 

Belgique.  —  Trois  fois  monseigneur  l'é- 
voque do  Liège  a  recommandé  l'œuvre  dans 
ses  mandements,  et  fait  connaître  au  peu- 
ple de  son  diocèse  les  bénédictions  qu'elle 
attire  sur  ceux  qui  y  coopèrent.  —  Mon- 
seigni  ur  Tarchevôque  de  Matines  l'a  so- 
lennellement autorisée  dans  son  diocèse. 
—  Naguère  monseigneur  de  Tournay  pres- 
sait son  clergé  de  redoubler  d'ardeur  pour 
l'encourager  par  ses  dons  et  par  ses  prières; 
il  le  conjure  de  faire  entrer  ses  ouailles 
dans  les  mêmes  sentiments  de  charité  pour 
oontribuer*  ainsi  à  étendre  le  signe  de  la 
croix  dans  tout  l'univers.  —  Enfin  monsei- 
gneur l'évêque  de  Bruges  s'exprime  ainsi: 
«  Parmi  les  moyens  ménagés  de  nos  jours 
par  la  Providence  pour  subvenir  aux  be- 
soins multipliés  de  l'Eglise  militante,  il  en 
est  un  surtout  qui  parait  destiné  à  produire 
d'immenses  résultats,  à  hâter  Taccomplisse- 
raent  de  cette  parole  divine.  «  L'Evangile 
du  roy«'tume  des  cieux  sera  prêché  dans 
tonte  la  terre  pour  servir  de  témoignage 
è  toutes  les  nations.  »  Nous  voulons  parler 
de  l'œuvre  de  la  Profiagation  de  la  foi. 
Celle  associaliori  érigée  à  Lyon  le  13  mai 
1822,  s'est  étendue  avec  une  rapidité  éton- 
nante à  tous  les  diocèses  de  France  et  n'a 
pas  lardé  à  s'établir  dans  prescjue  tous  les 
autres  pays...  Et  qu'on  ne  dise  pas  que 
rœuvrc  de  la  Propagation  de  la  foi  nuise  à 
d*aulres  bonnes  œuvres  qui  sont  d'une 
nécessité  indispensitbie  ;  loin  de  leur  nuire, 
l'expérience  a  prouvé  que  l'association  dis- 
pose en  général  è  la  pratique  des  vertus  et 
surtout  de  la  charité  ;  car  ceux  qui  veulent 
bien  donner  des  secours  pour  les  pays 
étrang(»rs,  ne  manqueront  pas  d'en  dd^ner 
anbsi^f)0ur  tous  les  établissements  utiles  à 
leur  patrie,  et  ils  attireront  ainsi  les  béné- 
dictions du  ciel  sur  leurs  personnes  et  sur 
leurs  familles.  —  Ne  craignons  point,  dit  ce 
prélat,  de  compromettre  les  intérêts  spé- 
ciaux de  la  paroisse  ou  du  pays:  donnez  et 
Il  vous  sera  donné,  a  dit  le  Seigneur,  et 
l'expérience  générale  démontre  la  vérité  de 
ces  paroles;  car  les  Eglises  qui  ont  portée 
la  Pror^agation  de  la   foi   un  secours  dIus 


actif,  ont  vu  descendre  aussi  plus  abon- 
dante la  bénédiction  de  Dieu,  sur  les  au. 
très  œuvres  de  charité,  générales  ou  par- 
ticulières, qui  font  leur  ornement  et  leur 
consolation.  » 

Etats-Sardes.  —  Presque  tous  les  évo- 
ques de  ce  royaume  ont  recommandé  la 
Propagation  de  la  foi,  c'est  dans  les  termes 
suivants  que  s'exprime  à  ce  sujet  rArche- 
vêqiie  de  Turin  :  «  Comment  pourriez-Toas 
rester  indifférents  à  la  pensée  que  plusieurs 
centaines  de  millions  (voyez  quelleiromense 
multitude),  oui,  plusieurs  centaines  de  mil- 
lions de  nos  frères,  non-seuiement  se  trou 
vent  sans  pasteurs  qui  les  puissent  guider 
dans  ia  voie  du  salut,  mais  sont  privés 
mémo  des  lumières  de  la  foi,  et  vont  chan- 
celants à  travers  les  ténèbres  du  mabomé 
lisme,  de  l'idolâtrie,  de  la  superstiiion 
et  de  l'erreur.  Le  Seigneur  a  déjà  suscité 
des  hommes  vraiment  apostoliques,  qui  ont 
volé  en  essaims  jusqu'aux  dernières  limites- 
de  la  terre  et  qui  ont  éclairé  des  lumières 
du  saint  Evangile,  des  peuples  innorobrahlef 
ensevelis  dans  les  ténèbres  de  la  mort. Mais 
quelles  sommes  immenses  s*absorbeDt.daii$ 
les  interminables  voyages  et  les  araDiei 
sans  cesse  renouvelées  auxquelles  sont  ay 
sujettis  les  ouvriers  évangéiiques.  Voilà 
donc  le  moyen  facile  qui  vous  est  oiï^l 
pour  concourir  au  salut  de  nos  malbeureut 
frères  :  c'est  de  réjiondre  avec  zèle  à  uns 
demande  qui  a  précisément  pour  but 
pourvoir  ,  le  plus  abondamment  possibi^, 
aux  incalculables  nécessités  àes  mission 
toujours  croissantes.  Courage  donc,  véné 
râbles  frères  et  flls  très-cners  en  Jésu^ 
Christ,  courez  tous  vous  inscrire  pour  i> 
offrande,  qui  doit  faire  connaître  au  mornJ 
que  vous  n'êtes  pas  moins  empressés  |iOii 
augmenter  la  famille  de  l'Eglise,  que 
ennemis  pour  lui  susciter  des  rebelles  p^r 
mi  st^s  enfants  et  les  arracher  de  so 
sein.  » 

L'œuvre  de  la  Propagation  de  la  foi  r* 
rait  è  monseigneur  d'Atbenga  semblable 
ce  ruisseau  que  vit  en  songe  le  Juif  Mar 
docbée.  Restreinte  et  faible  à  son  origiuei 
elle  est  devenue  aujourd'hui  comme  c 
fleuve  immense  qui  s'est  changé  en  un  lor- 
rent  de  charité  et  de  lumière.  Sou  Eminem^ 
le  Cardinal  de  Novare,  voudrait  que  tous 
ses  diocésains  se  joignissent  à  lui  pour 
prendre  part  à  cette  sainte  œuvre.  Ce  soit 
les  sentiments  exprimés  dans  les  lettres 
pastorales  des  archevêques  et  évoques  ii« 
Verceil,  Annecy,  Pignerol,  Nice ,  Salufts 
Bobbio,  Tortone,  Asli,  Sarzanne,  etc..  ei'- 

Italie.  —  Monseigneur  Tarchevôque  i> 
Lucques,  dans  un  mandement  qu*il  a  publie 
en  taveur  de  la  Propagation  de  la  foi,  raj- 
pelle  le  souvenir  du  vénérable  P.  Oilo* 
vico,  missionnaire  mort  au  Tong-King  pour 
la  cause  de  la  foi  et  qui  était  né  à  Lucques 
il  demande  si  l'on  peut  douter  de  Peflicacit^ 
des  prières  que  les  martyrs  adressent  à  Dieu 
pour  nous;  il  trouve  ensuite  dans  les  An; 
nales  comme  un  puissant  contre-poison  ^ 
opposer  à  tant  de  livres  irréligieux  et  obs» 


1 


; 


.^ 


PRO 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


PRO 


050 


mucs  quî  circulent  aujourd'hui  en  Europe; 
il  t'itgage  son  clergé  à  recommander  l'Œuvre 

n  loule  rencontre  :  de  Tautel,  delà  chaire, 
su  ^aint  tribunal  de  la  pénitence,  dans  les 

rôles.  —  Monseigneur  de  Plaisance  voit  la 
v>\iiï\ié  de  Dieu  dans  les  rapides  progrès 
lie  l'Association,  puisque  née  à  Lyon  il  y  a 
à  peine  uti  tiers  de  sièi  le,  elle  s'est  répandue 
îi'iii-seuleaienl  en  France,  mais  dans  une 
notable  partie  de  l'Europe.  —  Il  n'a  fallu 
ju'u:^  mot  au  cardinal-arche?ôque  de  Na- 
•les  et  15,000  associés,  dans  sa  capitale 
•l'ulenient ,  ont  pris  part  à  l'Œuvre,  qui 
•Viend  aujourd'hui  dans  tout  le  roj'aume 
le  Sicile,  ùi  Paslora'e  publiée  par  le  véné- 
able  archevêque  de  Modène  ,  eu  faveur  de 
'Association,  est  propre  à  exciier  Témolion. 
)'abord  le  prélat  lait  ressouvenir  1rs  ûdèles 
\\icii  devenant  membres  de  l'Association 
(s  se  rendent  les  coopéraleurs  de  ces  hom- 
11»^$ apostoliques  qui,  saintement  prodigues 
feux  mêmes,  contemplent  avec  délices  les 
\^^)i^e^$  de  tout  genre,  les  souffrances  et  la 
uort  pour  sauver  une  âme  et  planter  la 
laonière  de  Jésus-Christ  là  où  s'élevaient 
tes  autels  au  démon;  de  ces  hommes  qui 
e;;ardeit  avec  impatience  les  mers  immen- 
es  et  les  tempêtes  qui  les  séparent  encore 
le  ces  peuples  qu'ils  n'ont  jamais  vus  et 
|ue  pourtant  ils  aiment;  qui  cent  fois  le 
jur crient  au  Seigneur  .-Envoyez-moi,  en- 
ovez-  moi  !  lUiUe  me,  miUe  me  !  et  cent  fois 
ui  offrent  le  sacriGco  d'eux-mêmes  et  de  ce 
to'jls  ont  de  plus  cher  dans  leur  patrie... 

•  Voyez-les ,  ce$  généreux  héros  de  la 
M,  vous  montrer  les  sables  brûlants  de 
Afîque,  les  forêts  de  l'Amérique,  lescdtes 
rt:s<]ue  inaccessibles  de  la  Chine,  ou  les  ties 
e  rOcéanie,  peuplées  de  millions  d'hom- 
les  ensevelis  dans  les  ténèbres  de  la  mort  ; 
Is  vous  disent  :  Oh  I  que  votre  charité  nous 
onne  les  moyens  indispensables  de  nous 
*ansporler  sur  ces  terres  lointaines,  pour 
'S  baigner  de  notre  sang  ou  y  élever  la 
roii.  Voyez  ce  saint  vicaire  de  Jésus- 
brist,qui  du  hautùu  Vatican  garde  et  em- 
rasse  les  populations  du  monde;  il  attend 
e  vous,  à  qui  une  providence  amoureuse  a 
Tijement  départi  tant  de  ressources  pour 
.'  ^alut,  que  vous  donniez  de  votre  super- 
U)  quelque  légère  partie  du  moiq^,  aGu  de 
>uriiir  ce  qui  est  le  plus  nécessaire  h  ceux 
uien  sont  tout  5  fait  privés.  O  Ois  et  frè- 
ifS  très-chéris,  nous  connaissons  votre 
Bur  et  nous  savons  déjà  votre  réponse, 
oiisolez-vous  donc,  disons-nous  à  ces  gé- 
éreux  apAtrus,  les  secours  de  la  charilé  ne 
manqueront  pas  à  Tœuvre  la  plus  sainte  Ce 
^ules;  allez,  glorieux  prédicateurs  et  mar- 
frsde  Jésus-Christ;  bienheureux  sont  les 
as  de  ceux  qui  annoncent  la  paix,  qui  prê- 
heni  la  bonne  nouvelle  de  rEvangfl»'.  Al- 
-2!  Quand  dans  les  pays  où  Dieu  était  au- 
aravaul  ignoré,  vous  élèverez  le  premier 
t simple  autel  à  sa  gloire;  quand  vous  lui 
ffrirez  îes  premiers  sacrifices,  et  qir'entou- 
és  (Jes  prémices  de  ces  Eglises  naissantes, 
ous  entonnerez  des  cantiques  et  des  hym- 
nes de  louanj^c,  ahl  dites  à  ces  cœurs  sur 


lesquels  les  sentiments  de  reconnaissance 
ont  tant  d'empire ,  dites-leur  quelque  chose 
de  nous.  Faites  en  sorte  que  le  sauvage, 
devenu  chrétien,  prie  sous  son  ciel  inconnu 
pour  notre  troupeau,  afin  que  ce  que  nous 
sacrifions  pour  lui  retombe  sur  nous  en 
abondantes  bénédictions.  Et  quant  à  ces 
âmes  nées  d'une  nouvelle  vie  vous  parlerez 
do  Marie,  de  cette  bonne  mère,  de  cette 
pieuse  consolatrice,  de  cette  dispensatrice 
des  grâces,  ohl  faites  qu'ils  l'invoquent  pour 
notre  Eglise,  pour  tous  ces  fidèles  qui  l'ai- 
ment tant,  qui  espèrent  tant  d'<dle  et  par 
elle;  et  cette  aimable  rémunératrice  saura 
bien  nous  récompenser,  par  des  grâces  pré- 
cieuses et  un  redoublement  de  ferveur,  de 
ce  que  nous  faisons  aujourd'hui  pour  l'a- 
mour de  son  Fils.  »  Nous  ue  pouvons  citer 
tontes  les  paroles  de  ce  vénérable  évéque; 
cependant  nous  en  ajoutons  encore  quel- 
ques-unes. Le  prélat  parle  du  bien  spirituel 
qiie  les  associations  retirent  de  TOEuvre, 
puis  il  dit  :  •  Et  moi  aussi,  pourra  se  dire 
chacun  d'eux,  et  moi  aussi,  avec  ma  faible 
aumône,  avec  ma  courte  prière,  je  travaille 
au  salut  éternel  de  plusieurs  milliers  d'âmes. 
Ainsi,  tous  ces  innocents  enfants  qui,  après 
le  sacré  baptême  vont  se  mêler  dans  \i*s 
cieux  avec  les  anges;  tous  ces  néophytes 
qui  accroissent  et  accroîtront  les  chœurs  sa- 
crés des  confesseurs  et  des  vierges  ;  ceux 
qui,  plus  heureux ,  scelleront  leur  foi  par 
l'etfusion  de  leur  sang  et  présenteront  la 
palme  de  leur  martyre  comme  un  gage  de 
l'extension  du  règne  de  Jésus-Christ;  lous 
ceux-là  me  devront  une  part  de  leur  bon- 
heur; ils  en  demanderont  continueSlement 
la  récom|>ense;  ils  insistero^it  sans  cesse 
auprès  de  Dieu  afin  que  je  sois  réuni  un 
jour  à  eux  dans  le  ciel  et  que  là  je  reçoive 
leurs  remerciements.  Quelle  douce  |>ensée 
ce  sera  à  la  fin  de  la  vie  I  quel  consolant 
souvenir  viendra  vous  consoler  à  ia  der- 
nière heure  1  Alors,  dans  ces  moments  so- 
lennels et  terribles,  oi!i  Tâme  est  sur  le  point 
de  se  présenter  face  à  face  devant  Se  sou- 
verain juge,  alors  il  vous'  reviendra  à  ia 
mémoire  que  vous  fûtes  agrégé  à  la  Prépa- 
ration delà  foi,  et  il  vous  semblera  voir  les 
âmes  de  ceux  qui,  à  l'aide  de  vos  secours, 
vous  ont  précédé  dans  le  paradis ,  venir 
entourer  votre  lit,  et  vous  inspirer  des 
affections  saintes,  vous  consoler,  dire 
qu'elles  sont  là  autour  de  vous  pour  re- 
cueillir votre  âme,  la  présenter  elles-mê- 
mes à  Jésus  et,  en  leur  compagnie,  vous 
coruiuire  dans  le  séjour  de  réternelie  joie 
que  vous  leur  avez  procuré.  O  frères  et  fils 
très-chers ,  concourez  donc  tous  à  celle 
œuvre  sainte.  Concourez-y  encore  par  amour 
pour  nous;  piirce  que  l'espérance  <iud  nous 
avons  de  nous  sauver  avec  notre  troupeau 
sera  d'autant  plus  grande  que  nous  ver- 
rons ces  paroles  avoir  été  plus  eflicaces 
pour  vous  engager  à  contribuer  au  salut  lie 
votre  prochain.  • 

Nous  sommes  obligé  de  nous  arrêter;  il 
ne  nous  reste  plus  qu'à  enregistrer  dos 
noms ,  mais  nous  prévenons  nus  lecteurs 


631 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


ri 


que  chflcun  d*eux  rappelle  un  long  maude 
ment,  une  longue  leltre  pastorale,  renfer- 
mant tous  de  pressantes  eihoriations;en 
faveur  de  TOEuvre.  Nous  citerons  donc  les 
illustres  archevêques  et  évoques  de  Bolo- 

;ne,  Ferrare,  Parme,  Rimini»  Montalto, 

^polette,  Guastella,  etc.»  etc. 

Iles  Britanniques.  —  Réunis  dans  un 
concile  national,  en  1839,  les  prélats  d'Jr- 
lande  ont  pris  la  délibération  suivante,  dont 
le  texte  a  été  publié  par  les  journaux  ca- 
tboliques:tt  Nous  soussignés,  archevêques  et 
évoques  dlrlande ,  sommes  sincèrement 
satisfaits  de  l'établissement  de  TÂssociation 
de  la  Propagation  de  la  foi  et  des  progrès 
qu'elle  a  faits  dans  ce  pays.  Nous  approuvons 
cordialement  cette  institution  si  chrétienne» 
et  nous  la  recommandons  vivement  è  la 
piété  et  à  la  charité  des  fldèles  commis  à 
notre  charge.  »  Suivent  les  signatures. 
Allemagne.  —  Pour  des  raisons  que  Ton 

K3ut  facilement  apprécier,  dans  les  pays  du 
ord,  les  évoques  ne  se  permettent  [mis  de 
manifester  hautement  TapprobatioD  qu'ils 
donnent  à  l'œuvre  de  la  Propagation  de  la 
foi,  mais  le  concours  de  leur  zèle  n'en  est 
l>as  moins  acquis  à  cette  œuvre  sainte. 

Ecoutons  I  Evèque  de  Wurtzbourg  (Ba- 
vière). 

a  L'Allemagne  et  notre  propre  patrie,  dit 
ce  prélat,  qui  reçut,  il  /  a  onze  siècles,  la 
foi  chrétienne  de  missionnaires  étrangers» 
a  bien  peu  contribué  jusqu'ici  h  la  Pro[)aga- 
tiôn  de  la  foi  dans  les  missions  hors  d'Eu- 
rope; désormais  un  changement  devra  s'o- 
pérer :  nous  approchons  de  plus  en  plus  du 
théâtre  des  ouvriers  apostoliques,  et  l'occa- 
sion nous  sera' donnée  de  nous  procurer  un 
trésor  de  mérites  dans  le  soutien  des  nou- 
velles chrétientés,  en  nous  associant  à 
l'Œuvre  des  missions...  » 

Monseigneur  Tarchevéque  de  Munich  a 
consacré  aussi  un  mandement  spécial  à 
Tœuvre  do  la  Propagation  de  la  foi  :  «  Sei- 
gneur, s'écrie  le  zélé  métropolitain,  en  ter- 
minant, protégez  TOEuvre  des  Missions  pour 
la  plus  grande  manifestation  de  votre  gloire; 
suscitez  dans  notre  troupeau  des  associés 
nombreux  et  constants,  exaucez  leurs  priè- 
res et  bénissez  leurs  aumônes,  afin  que,  sui- 
vant vos  ordres  divins,  tous  les  peuples  vous 
connaissent ,  vous  et  celui  que  vous  aveis 
envoyé.  » 

Espagne.—  La  publication  de  l'Encyclique 
de  notre  Saint-Père  Grégoire  XVI,  dans  la- 
quelle l'œuvre  de  la  Propagation  est  si  vive- 
ment recommandée,  a  porté  le  vénérable 
évéque  de  Cadix  è  publier  un  mandement 
très- long  en  faveur  de  celte  sainte  œuvre. 
D*abord  le  prélat  rappelle  les  paroles  du  su- 
prême pontife,  puis  il  exhorte  tous  ses 
diocésains  à  faire  partie  de  l'association,  et 
pour  cela  il  insiste  surtout  sur  le  bien  spi* 
rituel  qu'ils  retireront  de  la  lecture  des  Au- 

(453)  On  peut  voir  dans  Yliinéraire  de  Paris  à 
JérHf.at€tn,pi\i'CnxiE.\VhfM\SD,io\iUi&  les  misères,  les 
avanies  cl  les  souirrances  (|ueics  Turcs  l'oni  endurer 
lux  clirèlieiis  ilc  la  Syrie  et  en  général  de  touie  la 


nales.  Poursuivant  il  dit  :  «  Que  le  priidune 
SHuIe  fime  rachetée  du  sang  d'un  Dieu  en 
grand,  et  cependant  que  de  millions  d^âroe^ 
se  perdent  dans  les  ténèbres  de  njolâtrie 
et  de  Terreur  !  Si  donc  les  fidèles  d'Europe 
veulent  que  le  Seigneur  se  montre  roiséricur. 
dieux  à  leur  égard,  eux-mèmps  doiyenl  s^ 
montrer  miséricordieux  et  pleins  de  couipa- 
tissance  pour  leurs  frères.  » 

Levant. — Nos  seigneurs  les  arcbcTêques 
et  évoques  de  Smyrue,  de  Malte,  de  Scio, 
d'Alep  et  divers  autres  prélats  du  LeT.iQi, 
ont  recommandé  l'œuvre  en  termes  pre^ 
sanls;  nul  doute  ou'on  lise  avec  plaisir  uu 
court  extrait  delà  Pastorale  du  très-révérenl 
patriarche  catholique  qui  vient  d'Antioclie: 
«***  Nous  venons  de  voir,  N.  T.-C.  F.,  Ji 
nos  jours,  ce  que  nous  entendons  et  ce  que 
nous  lisons  dans  l'Ecriture  sainte,  et  parti* 
culièremenl  dans  les  Bpttres  de  saint  PaoL 
ce  sont  les  collectes  qui  se  faisaient  parnil 
les  fidèles  au  commencement  de  l'Égli: 
lorsque  les  fidèles,  dans  chaque  p«i}5, 
cueillaient  les  aumônes,  et  les  envoyai! 
d'uue  ville  à  l'autre,  afin  qu'ils  participasse 
tous  de  la  charité  et  des  biens.  Or,  ce  but] 
usage,  cette    vertu  réciproque   ajaat  éit 
abandonnée  avec  le  temps,  vient,  depuis  p<i* 
d'années,  d*6tre  renouvelée  eo  Frauce  i^' 
des  personnes  zélées,  tant  ecclésiastiques qsi 
séculières,  comme  on  le  verra  par  rei(r»il 
qui  suit  nos  présentes  lettres. —  Nous  vovoof 
par  là,  N.  Ï.-C.  Fils,  l'excellence  de  vm 
vertu,  effet  de  la  charité  évangéliquequisf 
pratique  mutuellement  entre  les  catholique^ 
dans  plusieurs  provinces,  et  qui  a  pour  b4 
la  plus  pieuse  et  la  plus  saiute  tin,qiiit!l 
la  plus  grande  gloire  de  Dieu  et  la  prédic: 
tion  de  la  foi  de  Jésus-Christ,  pour  la  eot 
version  des  païens  et  des  inlidèles,atinqu'i 
obtiennent  le  salut  éternel. 

«  En  môme  temps  nous  venons  d'apprc 
dre  que  les  membres  de  cette  association  d^ 
sirentque  nous  nousassociions  avec  eux,  n^ 
pour  le  peu  de  profit  temporel  qui  pourij 
venir  des  catholiques  qui  vivent  dans  o^i4 
région  sous  ^esclavage  (k3S)\  mais,  enprf< 
mier  lieu,  pour  gagner  les  indulgences  £<>- 
cordées  aux  associés  par  les  souverains  [h/o* 
tifes ,  comme  on  le  voit  dans  le  môme  eitraili| 
eii  second  lieu,  pour  participer  aux  méiiii!l| 
qui  proviennent  des  travaux  et  des  edartfl 
des  missionnaires,  pour  la  cuuversioa  d^l 
iuiidèles  à  la  véritable  foi.  i 

«  Dans  ces  vues,  nous  avons  jugé  conrt- 
nable,  nos  trèszchers  fils,  avec  toute  ratfec*; 
tion  de  notre  cœur,  <le  nous  associer  à  ceiie 
œuvre  pieuse,  dont  le  seul  titre,  qui  est '* 
Propagation  de  la  loi,  est  aimé  et  estiuu^i^ 
tous  Tes  catholiques,  et  nous  désirjns  tir 
notre  plein  gré  que  notre  vénérable  clerj?*. 
les  principaux  membres  de  notre  trou(>^^^ 
d'Alep,  et  nos  autres  nationaux  de  Tuu  ^^ 
de  l'autre  sexe,  qui  peuvent  y  coulriNtf 

terre  sainte  {A  vol.  in- 12,  Paris  1851). 

Il  y  a  aussi  des  éditions  qui  sont  dans  le  fomu' 
in-8". 


PRO 


DES 


KT  CORPURATiONS. 


PRO 


m 


par  Dea.  para»  (un  son)  par  semainct  sV 
issocieol...  9 

m. 

tmerciemeniê  des  étégueSf  de»  misMionnaires 
et  du  égliiest  qui  $anl  dans  le$  pays  in  fi-' 

dêles. 

Dans  le  paragraphe  précédent  nous  avons 
^niendu  la  voix  de  Pépiscopai  qui  reeom- 
naudaîiauxtidèiesrœuvre  de  la  propagation 
le  la  foi  :  pour  compléter  celte  partie  de  no* 
,re  tableau,  il  nous  reste  ft  faire  entendre  les 
«rôles  de  remercteroeuts  et  d'actions  de 
;râces  qu'adressent  cnaque  jour  les  Kglises 
oinlainesqui  sont  secourues.  Combien  n*est- 
1  pas  consolant  de  savoir  que,  par  de  là  les 
oersy  et  iusoue  dans  les  eonirées  les  plua 
eeulées  de  I  univers,  des  mains  suppliantes 
oot  tendues  vers  le  ciel,  le  priant  de  verser 
or  DOS  têtes  set  plus  abondantes  bénédie- 
ions  et  de  noos  rendre  au  centuple  le  prix 
e  DOS  prières  et  de  nos  aura6nes«  «  Mou 
QRir  esiému,éerivaît  peu  avant  son  dernier 
lur  Mgr  Florent,  vicaire  apostolique  de 
iam,  et  je  bénis  Dieu  dans  toute  l'effusion 
e  mon  Ame  lor8<|ue  je  reçois  de  France 
oelques  secours  |»nur  ma  mission,  sachant 
oe  ee  sont  des  aumônes  que  les  catholiques 
rançais  réunis  en  associations  s'imposent 
our  contribuer,  autant  qu'il  est  en  eux,  è  la 
ropagation  de  TEvangile  parmi  les  inQdèles. 
I  j  a  donc  de  la  foi  en  France,  il  y  a  donc 
e  bons  el  fervents  chrétiens  qui  conipren- 
ent  les  devoirs  de  la  charité,  el  qui  savent 
uel  est  le  prix  des  Ames  que  noire  divin 
iédempleur  a  aimées  jusqu'à  répandre  sou 
log  pour  elles  !  Dans  cette  France  où  j'ap- 
rends  qu'une  philosophie  impie  concentre 
>u(es  ses  forces  pour  détruire  la  vraie  reli* 
ion,  r£^lise  de  Jésus-Christ  a  des  enfants 
ui  la  consolent  par  leur  piété,  et  lui  aident 
engendrer  de  nouveaux  enfants  à  son  di* 
io  éfKiux  I  Louanges  et  actions  de  grAces 
la  divine  uiiséricorde  I  tendres  remercie- 
lentsaux  Français,  ces  dijjtnes  associés  pour 
I  Propagation  de  la  foi,  qui,  par  leurs  prié- 
»et  («r  leurs  aumônes,  préparent  le  succès 
e  notre  ministère  l  Vous  éles  heureux  de 
^oiprendre  combien  est  précieux  le  don  de 
leu,  celui  de  la  foi  :  Quel  prix  n'y  mettriez* 
DUS  pas  encore,  si  vous  voyiez  comme  nous 
I  misérable  état  des  peuples  idolAtres  ?  Cou- 
(rvez-le  avec  soin,  ce  don  divin  au  milieu 
es  scandales  de  tout  genre  qui  vous  envi-  * 
>onent,  et  persévérez  dans  votre  zèle  à  ai» 
^  à  faire  arriver  ce  don  ineffable  aux  élus 
De  Dieu  s'est  choisis  parmi  tous  les  peuples 
e  la  terre...  Faisons  Jonc  pour  les  idolAlres 
i  que  nous  désirerions  que  Ton  fit  pour 
UQS,  si  nous  étions  comme  eux  en  danger 
cférirpour  l'éternité...  Nous,  les  mission- 
aires  envoyés  par  la  sainte  Eglise  calholi- 
oe,  nous  contribuons  à  l'œuvre  de  Dieu  en 
>  ant  à  travers  tous  les  périls  chercher  les 
'fi'lèles  pour  les  instruire;  vous  y  contri- 
uerez  en  priant  pour  nous  afin  que  le  Sei- 


gneur soutienne  nos  forces  et  notre  zèle  ;  en 
priant  pour  les  infidèles  atin  que  Nolre-Sei- 
gneur  ouvre  leurs  cœurs,  el  les  rende  doci- 
les à  recevoir  les  fiaroles  do  la  vie  éternelle; 
en  faisant  quelques  aumônes,  enfin,  qui 
donnent  le  moyeu  de  nous  envoyer  de  fer- 
vents coopérateurs...  Après  46  ans  de  mis- 
sions et  attaqué  maintenant  d'une  maLidie 
grave,  il  doit  me  rester  peu  de  jours  à  vivre. 
Dieu  m'appellera  bientôt  è  lui  |>our  lui  ren* 
dre  compte  de  mon  administration.  Si  jo 
trouve  grAce  devant  lui, ainsi  que  j'en  nour- 
ris l'espérance  au  fond  de  mon  cœur,  non 
en  oooaidéraot  mes  mérites,  mais  son  infinie 
miséricorde  et  les  mérites  du  divin  Rédemp- 
teur, je  bénirai  encore  votre  charité ,  ô  mes 
très-chers  trères  eu  Jésus-Christ,  et  je  solli- 
citerai pour  vous  les  plus  ationdaotes  béné- 
dictions. »  Deux  fois  les  évoques  des  Etats* 
Unis  réunis  en  coooîleè  Baltimore,  nous  ont 
transmis  les  actions  <<e  grAces  de  leurs  Egli- 
ses. «  Agréez,  nos  bien -aimés,  iios  vœux 
et  nos  prières,  disent  les  évoques  en  termi- 
Bant,  nous  ne  cesserons  de  lever  nos  mains 
suppliantes  vers  le  ciel  pour  que  Dieu,  vous 
comble  de  se%  dons  et  qu'il  accorde  è  votre 
patrie,  cette  ancienne  fille  de  T^glise  ca- 
tholique, Iq  paixt  la  gloire  et  le  bonheur  en 
JésusoChrist.  ■  Puissent,  mon  Dieu,  s*accoai- 

Elir  ces  paroles  de  vos  pontifes,  puissent 
iurs  prières  faire  violence  à  votre  cœuri  car 
notre  pays  est  dans  l'angoisse,  il  se  débat 
dans  de  terribles  étreintes;  mais  espérons 
que  l'œuvre  de  la  Propagation  de  la  foi 
sauvera  la  France  dans  les  jours  mauvais, 

lY. 

Nous  n'aurions  qu'imparfaitement  fait  con« 
naître  ce.  que  c*est  que  la  propagation  de  la 
foi,  si  nous  ne  disions  un  mol  de  ses  conso- 
lants résultats,  résultats  <]ioi  seraient  bien  au- 
trement grands  encore,  si  les  facultés  finan- 
cières étaient  plus  abondantes.  Dans  ce  pa- 
ragraphe nous  avons  à  nous  occuper  des 
résultais  obtenus,  et  à  montrer  que  l'œuvre 
de  la  Propagation  de  la  foi  est  le  moyen  dont 
la  divine  Providence  se  sert  pour  soutenir  les 
mibsions.  Si  nous  avions  pour  objet  de  nous 
occuper  ties  missions  eu  général,  nous  mon- 
trerions à  nos  cbers  lecteurs  que  ce  n'est 
pas  seulemenlaux  nations  infidèles  qu'elles 
éclairent  que  les  missions  catholiques  sont 
utiles ,  mais  (]u'elles  le  sont  encore  au 
commerce,  à  l'industrie,  aux  sciences,  [kSk) 
aux  lettres;  que, sous  tous  les  rapports  enfin, 
rOEuvrddes  missions  est  éminemment  utile, 
et  que  nul  homme  savant,  littérateur,  artiste, 
philosophe,  incrédule  môme,  ne  peut  y  rester 
indifférent,  de  quelque  point  de  vue  qu'il  la 
regarde.  Mais  nous  laissons  un  aus!>i  vaste 
champ  à  l'auteur  du  Dictionnaire  de$  Missions; 
pour  nous,  nous  nous  renfermons  dans  ce 
qui  concerne  les  résultats  uu'a  produits  l'œu- 
vre de  la  Propagation  de  la  foi.  Et  d'abord 
si  nous  tournons  nos  regards  vers  le  Levant, 
les  progrès  ducalholicisuie  sont  de  plus  en 


t  M)  Malmenant  encore,  les  caru^s  les  plus  ciactes     les  mers  de  la  Chine,  soiii  celles  qui  ont  clé  dressées 
<^ni  roisKut  be  servir  les  navigateurs  qui  pai  courent     par  des  nîssioonaircs  /équités. 


6S5 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


m 


plus  sensib'e^^v'dans  presque  toutes  les  ré- 
gions soumises  au  sceptre  du  sultao  :  cha- 
que jour,  diminue  la  haine  des  Turcs  contre 
les  cbrétien<,  et  avec  elle  le  fanatisme  mu- 
sulman. Aux  portos  de  Conslanlinople  le 
culiecalholi  [ue  se  célèbre  avec  une  pompe 
eilraordinaire,  et  une  liberté  dont  ne  jouit 

Fus  TËglise  ,  dans  plusieurs  contrées  de 
Europe  :  chaque  année  le  corps  adorable 
du  Seigneur  est  porté  en  triomphe  dans  les 
ruesdu  faubourg  de  Para  ;  H  les  infidèles  eux- 
mômes  s'inclinent  respectueusement  sur  son 
passage.  Constantinople  voit  aussi  s'élever 
danssesmurs,  un  collège  catholique,  un  bu- 
reau de  charité,  un  hôpital,  et,  pour  la  prmière 
lois  ,  un  des  successeurs  du  prophète  Maho'* 
mei^  contribuer  à  rétablissement  de  maisons 
formées  par  des  missiohnaires  catholiques. 
Dans  l'Asie  Mineure,  à  Smyrne  on  compte 
dix  mille  catholiques  :  et  là  comme  dans  la 
capitale,  la  foi  catholique  se  révèle  par  des 
œuvres  admirables,  et  les  populations  hé- 
rétiques ou  intidèlen  se  trouvent  tellement 
étonnées  dti  dévouement  dont  font  preuve 
les  saintes  filles  du  bienheureux  Vincent  de 
Paul  ,  qu'elles  demandent  à  ces  anges  de 
charité,  qui  leur  a  mis  dans  TÂme  tant  de 
sentiments  sublimes  !  A  Salouique*  à  Na- 
cio  il  y  a  des  écoles,  et  dans  plusieurs  au- 
tres, de  saints  prêtres,  de  fervents  religieux 
travaillent  avec  un  zèle  admirable  d  rame- 
ner leurs  frères  dissidents  h  Tunitéde  la  foi. 
Mgr  Goupperie,  évoque  de  Babylone, s'était 
par  son  savoir  et  ses  vertus  acquis  un  grand 
pouvoir  dans  ce  pays  ;  nombre  d'héréti:|ues 
lui  devaient  leur  conversion.  Déjà  des  évè- 
ques  syriens,  arméniens,  nesloriens,  chal- 
déens,jacobiles,  étaient  rentrés  dans  le  gi- 
ron de  l'Eglise  ;  mais  dans  tout  le  Le- 
vant combien  plus  nombreuses  ne  seraient 
])a$  les  conversions,  si  l'on  avait  les  moyens 
pécuniaires,  nécessaires  pour  proléger  plu- 
sieurs des  nouveaux  convertis  contre  les 
persécutions  de  leurs  compatriotes.  Car  dans 
ces  pays  malheureux,  soumis  au  pouvoir 
du  grand  Turc,  les  agas  et  mille  autres 
petites  autorités  subalternes  persécutent  les 
populations  chrétiennes,  et  ce  n'est  gu'à  prix 
d'or  et  de  bourses^  qu'on  parvient  à  se  dé- 
bar;  asser  d'eux,  heureux  encore  quand  on 
peut  réussir  à  contenter  leur  cupide  et  sor- 
dide avarice  I  (CnATEAURRiANn,  itinéraire  de 
Paris  à  Jérusalem  :  passim.) 

Dans  le  vaste  empire  de  la  Chine,  les  pro- 
grès de  l'Evangile  ne  sont  pas  aussi  remar- 
quables qu'ils  l'ont  été  à  une  époque  plus 
heureuse,  mais  la  foi  des  catholiques  s'y 
soutient.  L'empereur  ne  protège  pas  la  reli- 
gion, mais  il  n'ose  la  persécuter  ouverte- 
ment, parce  qu*il  est  dans  la  croyance  que 
leciel  punit  lespersécuteurs.Lamorldel'eiu- 
pureur  Kia-King,  arrivée  presque  subitement 
en  1820,  est  regardée  par  les  Chinois  com- 
me une  punition  céleste  du  martyre  du 
saint  évéque  de  Tabraca;  et  celle  duChang- 
Miiig,  vice-roi  de  la  province  du  Sut-Chuen, 
comme  méritée  (>ar  la  persérution  qu'il 
exergait  contre  les  chrétiens.  Depuis  1800, 
les  missionuaires  ont  ba^ilisé  dans  la  seule 


province  de  Sul-Chuen,  plus  de  trente  mille 
adultes  et  plus  de  deux  cent  cinquante  niillo 
enfants  de  païens  en  danger  de  mort.  Il  s« 
trouve  quelques  mandarins  qui  ne  sont  pas 
hostiles  aux  chrétiens,  et  l'on  assure  quo 
les  Chinois,  embrasseraient  en  foule  la  reli- 
gion du  maître  du  ciel,  si  ce  n'était  la  crainte 
des  supplices  auxquels  les  Gdèles  sont  ei- 
posés  :  on  peut  juger  par  là  quel  est  Télalde 
l'opinion  publique  à  Tégard  de  k  religloo 
catholique. 

Nous  disions^en  commençant  notre  nrli- 
de,  que  l'œuvre  de  la  Propagation  de  la  foi, 
est  le  moyen  dont  se  sert  la  Provideuix' 
pour  soutenir  les  missions;  en  edel  cela 
est  si  vrai  que,  si  le  zèle  pour  cette  Œuvre 
venait  à  se  ralentir,  les  institutions  fondées 
parles  missionnaires,  institutions  que  ren- 
dent florissantes  en  plusieurs  endroits  lesse- 
cours  venus  d'Europe,  ces  institutions, di&-je, 
crouleraient  eu  grande  partie,  ou  |H)ur  )e 
moins  éprouveraient  un  notable  donama^e. 
Mous  en  avons  déjà  indiqué  les  raisuiiâ. 
Aujourd'hui  donc,  il  n'y  a  guère  que  rou- 
vre de  la  Propagation  qui  puisse  sub&* 
lanter  les  missions  :  elle  n'existe  que  de 
puis  un  tiers  de  siècle,  et  déjà  elle  a  secuu- 
ru  un  nombre  prodigieux  de  missions,  ré- 
pandues sur  toute  la  surface  du  globe.  Si  du 
nouveaux  apôtres  se  sont  avancés,  à  travers 
des  chemins  inconnus,  jusque  vers  la  Co* 
rée  fumante  encore  du  sang  de  sesnéonli}le.s 
ce  sont  ces  secours  qui  leur  en  ont  \n)i\i 
voie;  et  qui  sait  si  cette  contrée  ne  de?ieû* 
dra  pas  un  jour  le  foyer  d'où  la  lumière  se 
reQettera  sur  le  Japon,  qui  eut  autrefois 
pour  apôtre  Tillustre  François-Xavier,  eloù 
la  foi  catholique  fut  longtemps  florissante  il 
prospère.  Dans  l'Orient»  plusieurs  chréiieir 
netés  semblaient  pencher  vers  lour  décadefi- 
ce  ,  rOEuvre  est  arrivée,  comme  à  (loit 
nommé,  pour  la  prévenir,  et  depuis,  grâc 
à  elle  le  nombre  des  nnssionnaires  a  au^< 
mente  dans  ces  contrées.  Les  missious  rxS 
rilleuses  de  la  Chine  se  sont  contiôes  à^u 
appui  :  le  Tonk-King  et  la  Coihiuchine,  il* 
gnèrc  en  proie  à  une  persécution  déselanie, 
n'ont  cessé  d'éprouver  une  assistance  dont 
elles  implorent  la  continuation.  Les  E^'ivs 
de  Babylone  et  de  Perse  ont  reçu  des  subsi 
des ,  de  même  que  les  chrétieniietés  de  Tlo- 
de  et  de  Siam,  et  quelques  royaumes  voisin^ 
et  les  iles  du  litturaL  La  nation  arméiiienne 
'  catholique,  proscrite  tout  entière  tt  dispir 
sée  en  1828,  a  été  secourue  dans  ce  lamen- 
table désastre,  et  elle  a,  eu  retour,  zKire>>^ 
les  plus  touchants  remercieai4^nts  ;  ses  li- 
béralités se  sont  également  répandues  5ir 
les  Eglises  du  Levant,  de  l'Archipel  et  il< 
l'Afrique.  Dans  l'autre  héuiisphèrc,  les  au- 
mônes soutiennent  des  missions  naissanlo, 
deffuis  les  villages  des  Esquimaux  jusqu'.nii 
lies  innombrables  du  graud  Océan  austraL* 
et  c'est  en  partie  à  ses  assistances  que  i'K- 
glise  des  Etats-Unis  doit  d'avoir  eutin  ar- 
rêté le  nombre  de  ces  défections  qui,  cli> 
que  année  venaient  Talfliger,  et  de  pouvoir 
jeter  sur  l'avenir  des  regards  pleins  dV>- 
pérancu.  Nous  ue  prolongiTous  j>ds  plus 


SS7 


PRO 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


PRO 


eS8 


longtemps  cette  rapide  revae  des  b'enfaîts  de 
TtEUvre  de  la  Propagation  :  bienfaits  qui  ont 
imené  les  résultats  que  nous  venons  d*éna- 
Bïérer. 

Nous  allons  indiquer  encore ,  aussi  rapi- 
liemeot  que  possible,  tout  ce  gue  cette  œu- 
rre  se  proposerait  d'opérer  si  les  moyens 
oi  en  élâient  fournis.  L'œuvre  de  la.  Pro- 
curation de  la  foi  reçoit  beaucoup ,  sans 
)ul  doute;  mais  que  peuvent  même  les 
-i  us  nombreuses  aumônes,  pour  les  innoro- 
)ral)les  besoins  de  tant  de  missions.  Sou* 
rt-nl  il  arrive  que  les  meilleures  choses  res- 
ent sans  exécution  ,  faute  d*avoir  les 
noyeos  pécuniaires  nécessaires  pour  leur 
tonner  un  commencement  d'exécution. 
Jonseigneur  Flaget,  sacré  évéqoe  de  Bard* 
town,  ifulsix  mois  sans*  pou  voir  se  mettre 
n  route,  parce  qu*il  n'avait  pas  les  moyens 
le  subvenir  aux  frais  indispensables  de  son 
ojage.  Il  7  a  quelques  années  monsei- 
neur  Fortier,  é#6que  de  Habile,  n'avait 
AS  môme  une  crosse»  une  mitre  et  une 
roii;  il  suppliait  qu'on  lui  envoyât  des 
mements,  des  bréviaires  et  quelques  au- 
les  de  rubans  violets.  Monseigneur  Brutté, 
têqoe  de  Vincennes«  dans  un  diocèse  aussi 
nste  que  celui  de  Bardstown,  ne  trouva 
laguères  que  deux  prêtres,  une  pauvre 
glise  de  briques  et  une  autre  de  bois  ;  pas 
tne  obole  pour  fonder  les  établissements 
es  plus  utiles,  aucun  espoir,  sinon  dans  la 
barité  des  fidèles  d'outre-mer.  Ce  que  nous 
enons  de  dire  de  quelques  diocèses  peut 
'appliquer  è  presque  tous  les  diocèses  des 
tials-lJnis.  Partout  des  besoins  semblables 
efont  sentir,  |>artout  les  évoques  récla- 
Beut  des  secours  pour  fonder  des  séminai- 
es,  bâtir  des  collèges,  élever  des  églises, 
ourvoir  aux  frais  de  leurs  missionnaires. 
fuels  secours  ne  demanderaient  pas  encore 
?$  nombreuses  missions  de  sauvages,  et 
uelies  espérances  de  succès  n'offrirai ent- 
iles  pas?  En  Chine,  les  Gdèies  n'ont  sou- 
t^oid'autres  ressources,  pour  se  soustraire 
ui  mauvais  Iraitenicnis,  que  de  payer  de 
rosses  amendes.  C'est  ainsi  que  monsei* 
oeur  Sinits  ayant  été  arrêté,  les  chrétiens, 
ion  insu,  payèrent  600  francs  pour  sa  ran- 
»>n.  En  pareille  circonstance,  ils  ont  donné 
50  francs  pour  racheter  M.  Escodeca,  mis- 
:orinnire.  Pour  procurer,  dans  le  cas  do 
«Hi;^er  de  mort,  le  baptême  aux  enfants  do 
arents  idolâtres,  on  est  obligé  de  former 
t  trentretenir  un  certain  nombre  de  per- 
ounes  qui  parcourent  les  villes  et  les  cam- 
agnes  avec  des  remèdes,  et  sont  souvent 
ircés  de  donner  une  aumône  aux  païens 
oar  les  déterminer  à  laisser  baptiser  leurs 

(455)  Nous  ne  croyons  pas  sortir  do  cadre  qui 
ous  est  tracé,  en  consacrant  ici  quelques  Unies  â 
lire  coouallre  à  nos  lecleors  ce  que  sont  les  Lettres 
ii/ionleg. 

U  R.  P.  Charles  Legoblen,  né  à  SainirMalo  (lUe  - 
l-Villaiiie),  le  22  décembre  1652.  parait  être  uu  des 
aiiiiers  qui  ait  composé  un  recueil  des  litres  de 
^  conTrères  ;  il  le  conlioua  jusi^u^au  bniiièm^  vo* 
ime,  el  le  P.  Dubaldc  qui  succéda  au  Frère  Li*go- 
«eu  dans  Femploi  de  prucureur  des  missious  de  la 


enfants.  Dans  les  fies  de  TOcéanfe,  les  mis- 
sionnaires sort  obligés  de  porter  avec  eux 
jusqu'à  des  habillements  pour  en  faire  la 
distribution  aux  peuples  de  ces  archipels, 
qui  sont  nus  et  demandent  deâ  vêtements  è 
grands  cris.  Si  nous  les  couvrons ,  disait 
dr.ns  une  de  ses  lettres  un  missionnaire, 
nous  les  gagnerons  à  Jésus^hrist;  sinon 
nou<i  courons  risque  d'échouer  dans  notre 
entreprise.  Les  voyages  sont  encore  une 
source  de  dépenses  considérables;  pour 
parvenir  à  la  Chine,  il  y  a  un  trajet  de  5  à 
6,000  lieues  ;  pour  aller  en  Amérique ,  il 
faut  en  p^courir  près  de  2,000.  El  après 
tout  cela,  lorsque  les  missionnaires  sont 
rendus  à  leur  destination,  ils  ont  de  lon- 
gues courses  h  faire  pour  visiter  les  pau- 
vres chrétiens  dispersés  ci  et  là  dans  une 
vaste  étendue  de  pays,  et  auxquels  bien 
souvent  il  faut  fournir  des  secours  tempo* 
rels  en  même  temps  qu'on  leur  administre 
les  sacrements.  Hélas  I  ce  simple  et  court 
exposé  de  tant  de  besoins  n'esl-il  pas  fait 
pour  nous  toucher?  El  s'il  nous  touche,  ne 
ferons-nous  rien  pour  les  diminuer?  Pèle- 
rins sur  une  terre  étrangère ,  bientôt  nous 
la  quitterons,  n'emportant  que  nos  œuvres 
avec  nous.  Comme  nous  nous  applaudirons 
alors  de  ces  quelaiies  sacrifices  que  nous 
aurons  faits  pour  la  propagation  de  la  Foi, 
et  qu'il  nous  sera  consolant  de  penser  à  ces 
âmes  sauvées  par  nos  charités  I 

Organitaiion  de  la  Propaaaiion  de  la  foi, 
La  haute  direction  de  Ta  Proitagation  de 
la  foi  est  aux  mains  de  deux  conseils  , 
dont  l'un  siège  à  Paris,  l'autre  à  Lyon  ;  ils 
distribuenl  les  aumônes  entre  les  diverses 
missions  ;  les  fonctions  des  membres  de 
ces  conseils  sont  gratuites.  Chaque  année 
le  compte  des  recettes,  et  leur  emploi  est 
livré  à  la  publicité  :  On  y  désigne  les  dons 
envoyés  à  chaque  mission  en  pariiculier; 
les  noms  des  évoques  el  des  chefs  dts  mis- 
sions qui  les  ont  reçus  :  aucune  œuvre  de 
charité  ne  va  donc  plus  sûrement  à  sou  but. 
La  Propagation  de  la  foi  étant  devenue  un 
centre  naturel  pour  les  missions  des  deux 
mondes,  c'est  par  son  organe  que  se  pu- 
blie tout  ce  qui  les  concerne.  Une  corrres- 
pondaiice  suivie  est  établie  avec  les»  diver- 
ses missions,  el  les  relations  des  travaux 
apostoliques  des  missionnaires,  adressées 
directement  aux  couseils  de  TOEuvre,  sont 
rédigées  en  recueil  et  publiées  à  Lyon.  Ce 
recueil,  qui  forme  la  continuation  des  Let- 
ires  édifiantes  (i35},  présente  le  tableau  vi- 
vant de  l'étal  de  la  religion  dans  les  deux 

Chine,  prit  cette  intéressante  collection  ao  neuvième 
Yolume  :  il  y  en  a  aujourd'hui  46  volumes  iii-12. 
Quoique,  dit  un  fort  grave  historien,  il  se  soit  glissé 
(dans  le  recue'd  des  Lcttbes  EDivuims)  d^  choses 
peu  croyables,  et  que  l*on  y  montre  trop  d'envie  de 
faire  valoir  la  Société,  ainsi  que  les  peuples  qu'elle 
a  convertis  ou  essayé  de  coarvertir,  il  offre  des  de- 
uils très-curieux  sur  rhtstoire  naturelle,  la  géo- 
graphie et  b  politique  des  Etats  que  les  Jesuîtea  oui 
parcourut  (P.  178.  Haiiet.) 


€59 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


640 


l)émispbèrH.«.  Chaque  iinnée  il  pAraU  six 
fois,  et  renferme  en  outre  les  comptes  an- 
nuels de  rOËuvre  et  tous  les  documents  qui 
la  concernent.  Tous  les  deux  mois  il  est 
distribué  à  chaque  dizafne  de  souscripteurs 
un  cahier  de  recueil  :  le  collecteur  de  la 
dizaine  doit  le  communiquer  successive- 
lut^nt  et  rapidement  à  ses  souscripteurs  :  la 
))ropriélé  lui  en  revient  ensuite.  Le  nombre 
des  cahiers  ainsi  distribués  tous  les  deux 
mois  est  de  plus  de  cent  mille.  Les  Annales 
sont  imprimées  en  français,  en  ilalieii,  en 
allemand,  en  anglais,  en  flamand,  en  portu- 
gais et  en  espagnol.  Considérée  seulement 
oomme  œuvre  de  bons  livres»  celle  de  la 
Propagation  de  ta  foi  doit  donc  encore  te- 
nir le  premier  rang  (436)  parmi  les  fonda- 
tions de  ce  genre.  Pour  concourir  à  Tœu- 
vre  de  la  Propagation  de  la  foi,  il  ne  faut 
que  deux  ciioses  bien  simples  :  i'*  Ajipli- 
quer  une  fois  pour  toutes  h  cette  intention 
le  Pater  et  VAve  de  sa  prière  du  matin  ou 
du  soir,  en  y  joignant  eiiaqua  fois  cette  in- 
vocation :  Saint  François-Xavier ,  priez 
pour  nous.  —  2**  Donner  en  aumône  pour 
les  missions  un  sou  par  semaine.  Pour  la 
plus  facile  perception  des  aumônes,  un 
souscripteur  par  dix  est  chargé  de  les  re- 
cueillir. Il  en  verse  le  montant  entre  les 
mains  d*un  autre  membre  de  TOEuvrequi 
a  dix  collectes  semblables è recevoir,  c'est- 
à-dire  cent  souscriptions  :  et  celui-ci  verse 
h  son  tour  sa  recelte  entre  les  mains  d*un 
troisiènu'  chargé  de  recevoir  dix  recettes  de 
la  même  valeur,  c'est-à-dire  mille  souscrip- 
tions. On  reçoit  avec  reconnaîssance  les 
dons  faits  par  des  personnes  étrangères. 

VI. 

E/forU  des  ministres  protestants  pour  entra- 
ver le  succès  de  l'œuvre  de  la  Propagation  de 
la  foi.  —  Indulgences  accordées  à  l'œuvre 
par  les  Souverains  Pontifes. 

Non-seulement  le  démon  de  l'erreur  dé- 
tourne les  ministres  hérétiques  de  favoriser 
l'expansion  de  la  toi  catholique,  mais  encore 
il  les  incite  à  répandre  le  poison  de  leurs 
erreurs,  et  à  faire  tout  leur  possible  pour 
entraver  le  triomphe  de  la  vérité.  C'est  ce 
que  nous  voyons  chaque  lourde  la  part  des 
ministres  protestants.  A  l'aide  des  secours 
des  associations  établies  en  grand  nombre, 
non-seulement  en  Angleterre,  parmi  les  soi- 
xante-quatorze sectes  qu'on  y  compte,  mais 
encore  en  Allemagne,  en  Hollande, en  Prusse, 
en  Suède,  en  Suisse,  eu  Amérique,  etc.,  ils 
ont  recueilli  et  recueillent  tous  les  jours  des 

fl5f»)  Cependant  il  faut  citer  la  piiblicalion  dite 
Livret  de  la  Bibliothèque  chrétienne;  celle  publica- 
tion se  fait  à  Lille  (Flandre),  else  compose  de  petits 
volumes  dans  le  formai  in- 18,  H  esl  probable  qu*il 
en  existe  bien  d'autres  ;  mais  dont  pour  le  moment 
nous  i};norons  les  noms. 

(457  )  L^  Journal  asiatique  de  Londres  (février  1 856) 
donnait  la  liste  des  sommes  recueillies,  en  Angle- 
terre, dans  le  courant  de  Tannée  1855,  tant  par  la 
siKricié  biblique  que  par  les  comilés  des  différentes 
missions  protesUuiles  dans  les  (|ualre  parties  du 
uiundc.  La  rcallc  lolalc  s*étuil  élevée  à  la  somme 


sommes  énormes  :  1*  pour  la  société  desti* 
née  è  répandre  partout  des  bibles  falsifiées, 
et  remplies  du  poison  de  leurs  erreurs;  i 
nour  les  missions.  Depuis  son  établissement, 
la  première  de  ces  œuvres  leur  a  coûté  aa 
moins  ctnt  millions  de  francs;  la  seconde  k 
exigé  des  dépenses  beaucoup  plus  considé- 
rables, puisque,  d'après  le  témoignage  d'un 
missionnaire  bien  informé,  ils  sont  parvenus 
è  réunir  5,242  ministres  employés  dans  ce 
qu'ils  appellent  les  missions^  et  è  leur  fournir 
plus  de  30,000,000  de  francs  par  année  (Ul); 
mais,   dira  peu-être  quelqu'un  :  conimaiu 
peut-on  parvenir  à  recueillir  cha(]ue  anbée 
une  somme  si  prodigieuse  ?  Voici  ce  que 
nous  apprend  le  même  missionnaire  calhi>- 
lique  cité  plus  baut  :  «  C'est  une  cbose  cu- 
rieuse de  voir  les  divers  e&pédienls  in- 
ventés pour  grossir  la  somme.  Les  troncs 
placés  au  proGl  des  missionnaires  dans  b 
manufactures,  les  boutiaues  et  les  maisocs 
particulières,  à  l'instar  des  troncs  pour  ies 
pauvres  placés  dans  les  églises,  ne  sont  |nis 
d'un  petit  produit.  Les  écoles  et  les  associa- 
tions de  jeunes  gens  produisent  encore  plus. 
Les  associations  de  femmes  produisent  beau- 
coup. On  en  voit  qui  vendent  au  prolito^î 
missions  des  pelotes  b  épiiisles  et  auire» 
ouvrages  de  même  espèce  a  l'usage  de< 
dames.  De  plus,  on  a  reçu  pour  la  veoie 
d'allumettes,  28  francs  ;  pour  avoir  prêlédps 
traités  religieux,  50  francs;  écoles  du  di- 
manche pour  les  garçrms,  8  francs;  produit 
de  la  vente  de  souricières,  29  franfi.  Un 
petit  marchand  dans  les  rues«  met  decùit 
pour  la  même  fin,  le  sou  impair  qui  peut  se 
trouver  dans  sa  vente  de  chaque  jour,  et  il 
recommande  aui  personnes  qui  suivent  !« 
même  ^genre  de  vie,  d'imiter  son  exernpV. 
Un  autre  qur  a  encore  moins  de  ressourcu 
que  celui-là,  en  fait  autant  des  liards  irr 
pairs  qu'il  trouve  dans  sa  vente  du  jour.  Li 
femme  d'un  soldat  invalide  de  rhôpilald* 
Greenwich  apporta  h   l'une  des   dernièrr* 
assemblées  des  méthodistes,  100  francs.  D^ 
personne  donne  tous  les  ans  le  produit  d'un 
cerisier.  Quelquefois  les  Hllcsdes  écoles  df> 
dimanches  a|)portent  une  partie  des  éi'^r- 
gnes  de  la  semaine;  d  autres  fois  les  ou- 
vriers d'une  manufacture  réunis,  fournirurJ 
des  contributions  abondantes,  et  fréquem- 
ment des  domestiques  apporrent  des  sornrn^ 
considérables.  Une  somme  de  2.500  fran^> 
et  une  autre  de  3,750  francs,  ont  été  olfertri 
par  des  personnes  qui  ont  eu  une  augmen- 
tation  inattendue  de   forluno.  Une  mèie  i 
présenté  250  francs  en  actions  degrâcospuur 

énorme  tie  778,055  livres  sterling  (envircn  20  mil- 
itons lie  fr.).  Si  nniis  ajoutons  à  ces  somiius  f>^- 
teclées  en  Angleterre,  le  mon  tant  des  soti^cripiMiu^ 
ouvoi  les  dans  les  nonibreusos  possessions  d  uuirt- 
mer,  dans  les  pays  proleslanls  et  mixtes  de  ri:un«|v 
cl  d'Amérijjue,  où  la  rccellc  sVsl  élevée,  en  lîCl, 
d'après  un  journal  de  Boslon,  à  plus  de  400,(KM'ti«H- 
lais(plus  de  "2,000,000  de  fr.).  Nous  ne  croyons  | a» 
exaijcrer  en  porlanl  la  somme  loUtc  rccueiïlu-  p«wf 
le  sonlieii  drs  missions  proleslanles  beaucoup  a»' 
dessus  de  30,000.000  par  an. 


I 


641 


PUO 


la  guërîson  d*un  enfant  malade.  Une  dame 
a  offert  SSOfrancs,  produit  de  ses  joyaux. 
One  fifle  areugle,  qui  {$agne  sa  vie  en  fai- 
sant des  paniers  d*o$ier  a  donné  36  francs, 
ayant  calculé  qu'il  lui  en  aurait  coulé  cette 
somme  en  achat  de  chandelles  durant  l'hiver, 
si  elle  avait  eu  Tusagede  la  vue.  »  Au  reste, 
quelque  étonnants  que  ces  faits  paraissent  de 
prime  abord,  ils  n*auronl  rien  d'incrovable, 
qjand  on  saura  combien  l'esprit  d'association 
iA  vivace  dans  le  p;i js.  Si  l'un  demande 
niainteiiant,  quels  sont  les  résultats  de  ces 
énormes  dépenses,  nous  répondrons  sans 
hésiter,  qu'ils  sont  nuls  pour  Ja  fin  que  se 
(.roposent  les  donateurs,  savoir:  ta  conver- 
sion des  infidèles,  et  même  qu'ils  sont  con- 
Laires  à  ce  but.  En  effet,  des  hommes  livrés 
à  Terreur  ne  peuvent  avoir  le  zèle  dtts  vrais 
missioimaires  de  Jésus-Christ  :  et  d'ailleurs 
lies  minisires  avec  femmes,  enfants  et  un 
traitement  considérable  n'ont  point,  et  même 
ne  peuvent  avoir  è  cœur  le  salut  des  âmes. 
Aussi,  ils  se  gardent  bien  de  pénétrer,  comme 
le  font  nos  missionnaires,  dans  la  Chine, 
dans  Je  Tonck-King,  dans  la  Corée,  en  an 
mot,  dans  aucun  des  pays  oi^  ils  supposent 
qu'il  se  pourrait  trouver  quelques  périls. 
Leurs  travaux  de  missionnaires  consistent 
à  répandre  partout  où  ils  se  montrent,  des 
millions  de  tîibles  que  personne  ne  lit,  mais 
sans  aucun  résultat  réel.  Cela  n'empêchera 
pas  qu'ils  fassent  grand  bruit  des  succès 
qu'ils  ont  obtenus  :  mais  aujourd'hui  on  sait 
à  quoi  .s*eo  tenir  sur  les  insulaires  de  TO- 
cénnie,  sur  la  conversion  desquels  les  mi- 
nistres protestants  ont  fait  tant  Je  clameurs  ; 
les  rapiiorts  des  capitaines  Kolzeboe,  Byroo, 
leechey,  Waldgrave,  Du  Petil-Thouars  et 
lutres  navigateurs  qui  ont  récemment  visité 
res  parages,  nous  ont  appris  à  apprécier  à 
leur  juste  valeur,  leurs  succès,  en  nous  re- 
présentant les  tiabitanis  de  ces  Iles,  comme 
^ès-inférieiirs  en  sobriété,  en  moralité  et  en 
i;dustrie  h  ce  qu'ils  étaient  avant  leur  ini- 
iatiou  au  protestantisme.  Depuis  un  demi- 
iiècle,  ils  ont  fait  quantité  de  tentatives 
lans  rinde,  principal  théâtre  de  leurs  tra- 
aui  :  eh  bien!  nous  savons  par  des  témoi- 
;iidges  irréfragables  que  tous  leurs  succès 
e  sont  bornés  è  couvrir  de  bibles  ce  vaste 
»*\vs,  sans  que  jamais  ils  aient  pu  faire  la 
*oindre  impression  sur  Tesprit  des  idolâ- 
res.  —  Cependant  si  ces  ministres  protes* 
3nf5  ne  réussissent  pas,  ils  n'eu  paralysent 
as  moins  les  efforts  des  missionnaires  ca- 
ioli(|ues,    1*  parce  qu'en  distribuant  des 
iiiies  falsiûées,  ils  déshonorent  la  religion  ; 
'  parce  que  une  de  leurs  grandes  occupa- 
ons  est  de  calomnier  nos  missionnaires, 
e  les  représenter  comme  des  ignorants,  des 
)rrupteurs,  et  même  des  idolâtres.  Que  ces 
auvaises   intentions,  chers  lecteurs,  que 
>us  v<iyez  se  produire  de  la  part  des  né- 
(iques  et  de  nos  frères  errants,  soient 
)ur  vous  une  raison  toute^puissante  pour 
ouver  lie  plus  en  plus  le  succès  de  Tœu- 
e  de  la  Propagation  de  la  Foi  (^38J 


DES  CONFRERIES  ET  CORPOltATIONS.  PRO 

Vil. 
Indulgences.  —  Pritilégeê» 


6ii 


Quatre  souverains  ont  comblé  l'œuvre  de 
la  Propagation  de  grâces  spiritueHes.  Pie  VII, 
par  un  rescrit  du  15  mars  1^3, 1*  une  indul- 
gence pléniire  aux  fêtes  de  l'Invention  de  la 
sainte  Croix  et  de  saint  François-Xavier,  et 
une  fois  par  mois,  pourvu  que  Ton  remplisse 
les  conditions  qui  sont  toujours  requises. 
2*  Une  indulgence  de  cent  jours,  que  I  on 
peut  gagner  tous  les  jours.  Léon  XII,  par 
rescrit  du  11  mai  18^,  Pie  VllI  et  Grégoire 
XVI,  par  rescrits  en  date  des  18  septem- 
bre 1829  et  29  septembre  1831,  ont  augmen- 
té et  confirmé  toutes  les  indulgences  ci- 
dessus  énoncées  et  les  ont  étendues  à  tous 
les  Gdèles  de  l'un  et  l'autre  sexe  qui 
s'uniront  à  l'œuvre  établie  en  France,  et 
rempliront  les  conditions  exigées,  quelle  que 
soit  la  contrée  de  l'univers  qu'ils  habitent. 

VIfl. 

TABLEAU 

Préseniani  le  détail  des  aumônes  transmises 
par  les  divers  diocèses  qui  ont  contribué  à 
rOEuvre,  en  1830. 


FRANCE. 


Diocèses. 

Diocèse  d^Ais. 

—  d*Aiaccio. 

—  de  bigiie. 

—  de  Fréjus. 

—  de  Gap. 

—  de  Marz»etHe. 


Castres 
de  Caliors. 
de  Mende. 
de  Perpignan, 
de  Rodez. 
d*Aach. 
d\4ire. 
de  Rayonne, 
de  Tarlies. 
d*Avignoii. 
de  Montpellier, 
de  Nimes. 
de  Valence, 
de  Viviers, 
de  Besançon, 
de  Bellej. 
de  Mciz. 
de  Nancy, 
de  Sainl-Dié. 
de  Sirasliourg. 
de  Verdun, 
de  Bordeaux. 
d*Agen. 
d*Angoolème. 
de  Luçon. 
de  Périgueax. 
de  Poitiers, 
de  la  Rocbelle. 
de  Bourges, 
de  Clemiont-Fcrrand. 
de  Liroogeé. 
du  Puy. 
de  Saint- Flour. 


15,130 


36/ 


Soviics. 

PB.         C. 

U,57l  95 
I,i14  541 
6,634  65 

27,416  > 
7,686  10 

38,934  80 

24,684  51 

44,695  » 
18,800  » 

7,600  » 
36,656  80 
29,300  » 
26,390  60 
24,45T  50 
15.500  » 
55,900  • 
30,000  » 
20,082  U 
16,745  35 
i9,869  30 
32,247  35 
20,854  01 
34.862  65 
24,129  » 
16,401  45 
41,518  30 
i9,700  > 
41,631     50 
20,800  » 

7,558  70 
23,748  60 

7,205  20 
22,605  » 
47,0i2  95 

5,200  > 
28,000  I 
11,995  45 
20,972  » 
18,5oi  GO 

811.741  90 


»ÔS)  Voir  pour  plus  anip!cs  détails,  les  Annales  de  la  Propagation  de  la  Foi,  passim 


6i3 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


€U 


biocesES. 


Dincése  de  Tulle. 

—  de  Cambrai. 

—  d*Arras. 

—  de  Lyon. 

—  d*Autun. 

—  de  Dijon. 

—  de  Grenoble. 

—  de  Lan  grès. 

—  de  Saint-Claude. 

—  de  Paris. 

—  de  Blois. 

—  de  Cliarlres. 

—  de  Mcaux. 

—  d'Orléans. 

—  de  Versailles. 

—  de  Reims. 

—  d'Amiens. 

—  de  Beauvais. 

—  de  Châlons-sur-Marne. 

—  de  Boissons. 

—  de  Rouen. 
-—  de  Baveux. 

—  de  Cou  tances. 

—  d'Evreux. 

—  de  Seez. 

—  de  Sens. 

—  de  Moulins. 

—  de  Nevers. 

—  de  Troyes. 

—  de  Toulouse. 

—  de  Carcassonne. 

—  de  Monlauban. 

—  de  Pamiers. 

—  de  Tours. 

—  d*Ancers. 

—  du  Mans. 

—  de  Nantes. 

—  de  Quimper 

—  de  Rennes. 

—  de  Saint-Brieuc. 
-*  de  Vannes* 

COLONIES  FRANÇAISES. 

Diocèse  d*Alger. 

—  Guadeloupe. 
— .  Martinique. 

—  Pondicbéry. 

—  Réunion  (Ile  de  la) 

—  Saint-Pierre  et  Miquelon. 

ALLEMAGNE. 

Flor.    Kr. 
De  divers  diocèses.       4,599  46 

AUTRICHE. 
Diocèse  de  Trieste.  73  ^ 


SOMMES. 
FB.       C. 

84IJi1  96 
6,200  > 
77,649  05 
25,805  > 
163,855  16 
19,078  • 
10,875  • 
29,601  15 
19,500  > 
22,070  • 
76,892  50 
5,570  » 
6,312  05 
4,421  90 
8,661  25 
11,882  60 
13,070  55 
17,859  • 
7,964  I 
7,000  I 
15,527  39 
28,076  13 
23,454  • 
29,710  I 
I  6,520  95 
14,327  96 
8,361  I 
0,004  > 
5,953  90 
6,500  > 
41,970  95 
16,211  70 
14,001  25 
6,222  I 
13,039  » 
29,469  20 
41,503  I 
67,959  30 
23,700  50 
50,091  93 
25,000  > 
18.335  35 


3,762  45 

368  • 

5,700  > 

1,122  20 

9,070  I 

156  » 


Fr.     C. 
15  628  26 


182  80 


GRAND  DUCHE  DE  HESSE-DARBfSTADT. 


-^    de  Mayence.        713  49 

HESSE  ELECTORALE. 

—  de  Fulde.  854  34 

DUCHÉ  DE  NASSAU. 

—  de  Limbourg.      435  26 

SAXE. 
Vie.  aposl.  de  Saxe.        962  30 

WURTEMBERG. 

Dioc  4e  Rottenbonrg.  9,206  38 


1  529  61 


1,831  21 


933  07 


2,062  50 


DIOCESES»  SOIVK 

l,948,S3i  k 
AMERIQUE  DU  NORD. 

AMÉRIQrE  ANGLAISE. 

Liv.Can.  Sh.  D. 

Dioc.  de  Québec  (Can.)  1  682 1 7 10 1|2  ^,m  o 

—  de  Montréal  (id)    1  278  7    7  27,27î  i 

—  d'Halifax  (Nouvelle  Ecosse.  I,6i0 1 

—  du  Nouveau-Brunswik.  7S2  7S 

ÉTATS-UNIS. 

Dioc.  de  la  Nouvelle-Orléans.  700  doll.     3,5W  • 

—  de  Pittsbourg.  65  3i5  » 

MEXIQUE. 

De  divers  diocèses. 

AMÉRIQUE  DU  SUD. 

BBÉSIL. 

Dioc.  de  Bahia.  1 60,  900  1,006  fS 

—  de  Rio-Janeiro.         •        » 


CHILI. 

Dioc.  de  Santiago.  2,453,04  piastres. 

—  de  Coquimbo.     22,92 

BELGIQUE. 

Dioc.  de  Malines. 

—  de  Bruges. 

—  de  Gand. 

—  de  Liège. 

—  de  Namur. 

—  de  Tournay. 

ILES  BRITANNIQUES. 

Liv.  st.  sh.den. 


District  de  Londres. 

—  de  Laiicastre. 

—  d'York. 

—  du  Nord. 

—  du  Centre. 

—  de  l'Est. 

—  de  rOuesl. 
Pays  de  Galles. 


223  13  8 
319  12  1 
141  16  2 

36  18  8 
175  15  8 

14  18  4 
130  14 

73    8  1 


5 


ECOSSE. 


District  de  TEst. 

—  du  Nord. 

—  de  rOuest. 


IRLANDE. 


Liv.  8l.Sh.  D 


19,728  50 
1,948^1  28 


Dioc.  d'Armash.  95 

—  d*Ardagb.  8 

—  de  Cloghef.  2 

—  de  Derry.  12 

—  de  Down  etConnor.      42 

—  de  Dromore.  21 

—  de  Kilmore.  14 
^-  de  Meath.  85 

—  de  Raphoé.  1 

—  de  Casbel.  34 

—  de  Cloyne  et  Ross.      706 

—  de  Cork.  177 

—  de  Kerry.  25 

—  de  Killaloé.  56 

—  de  Limerik.  29 

—  de  Waterford  287 

—  de  Dublin.  1,139 

—  de  Fern».  193 

—  de  Kildaie  et  Lergh.    134 

—  d'Ossory  40 

—  de  Tuam.  3 

—  d*Achonry.  3 


9 

4 
8 


2 

19 

3 

5  • 
8  6 
1)2 

6  9 


19 
1 
1 

17 


6 
8 
9 
7 


6  8 

15  10 

4  1 

I  8 

19  8 

18  41 

4  7 

14  1 

6  1 

6  8 

1  8 


29,108» 
25,081  ) 
35,556!* 

37,001 3â 
12,470  {^ 
26,038  s: 


5,6«l  ^'1 
8,070  I» 
5.580  ti 

4,i5K:< 
37ti  iH 
5,500  ftj 
1,153  6 


1,262* 
2,39^  "» 

1,388  T) 


2,il8  -i 

^y 

53 

311 

1.07S 

335 

364 

2.185  iî] 

il" 

S56.^| 

17,971  A 

*,50'î 
6S.Î 

737  tfl 

7.3J0  m 

1228,987  M 

i.9I1^4 
5,4Si  14 

i,o«5r 

84 

78  M^ 


2,»»,lt«  •« 


615 


PRO 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


PRO 


M6 


•lÛCCSCS. 


moc.  dlSlphin. 

—  de  Gaiway. 

—  de  Kilsenord. 


9  15  2 

115  17  4 

1  10  » 


SOMMES. 

2,308  m   70 

217  88 

2,895  88 

58  02 


COLONIES  BRITANNIQUES. 

A^^âaîde  (Australie;). 

Cap  de  Bonne'EsfieraTice  (prov.  occid.). 

Cap  de  Boiioe-Esperance  (prov.  orient.). 

Gibraltar. 

Fort  d^Espagne  (Trinîdad). 

Zasn.^patani  (Ceylan). 

Mjtlras  (Iodes  orienlales). 

yafigal(»re  (id.). 

^ciapolly  (id.j. 

ETATS  DE  L  EGLISE. 

Recette  ûe  laiO.       7,568,28  écns  rom. 
Don  eiiToyé  de  Rome  en  1S50. 
Pour  le  bâpiéme  des  enfants  chinois. 

ESPAGNE. 


De  divers  diocèses. 


Réaox. 
50.842 


651  25 
775  60 
985  » 

1,099  87 
520  » 
490  » 

6,455  40 
579  69 
220  5! 


41,151  96 
1,242  50 

7,710  50 


ILE  DE  CUBA. 

Piastres 
Dioc  de  la  llaï^ne.  155 


685  15 


GRECE. 

Drachmes. 

I>ioc.  de  Santorin. 

388,07 

349  17 

—  de  Syra. 

222,22 

2b0  > 

—  de  Tyne. 

2U,  > 

I-EVaNT. 

Piastres  torques. 

217  59 

Vicariat  apostolique 

de  Coiistantinople. 

10,152  20 

2,281  26 

-—  de  Sophia. 

959  • 

215  50 

Bloc,  de  Scio. 

3,522  50 

812  65 

—  de  Beyroult. 

815  50 

487  55 

—  de  Damas. 

628  1 

157  • 

Ile  de  Chypre. 

42U  • 

105  » 

Vie.  apost.  de  TE^ypte.     4,025  i 

1,055  95 

—     de  Tunis 

258  > 

Tripoli  de  Barbarie. 

250  > 

ROYAUME  LOMBARD-YÉNITIEN. 

Lit.  ant. 

Dioc.  de  Milan. 

25,046  56 

19,628  92 

—  de  Berçame. 

7,502  55 

6,577  » 

—  de  Lodi. 

554  1 

458  » 

—  de  Mantoue. 

161  • 

155  24 

—  de  Trente. 

2,560  • 

2,010  • 

^  de  Chioggia. 

60  > 

50  40 

—  de  Concordia 

200  > 

168  1 

—  de  Padooe. 

1,846  58 

1,551  15 

—  d*Udine. 

5,797  62 

5,190  > 

—  de  Vérone. 

572  51 

480  > 

—  de  Vicence. 

3,056  88 

2,550  98 

ILE  DE  MALTE. 

—  de  Malte.      5,000  écus  maluis. 

DUCnË  DE  MODÈNE. 
ttoc.  de  Carpi. 
~  de  Guastalla. 
^  de  Massa. 

—  de  Modéne. 

—  de  Nonantola. 

—  de  Reggio. 


10,571  71 


1,506  52 
326  43 

1,576  85 

4.427  44 
225  85 

5,500  » 

2,458,999  95 


DIOCESE. 


DUCHÉ  DE  PARME. 

Dioc.  de  Borgo-san-Donniuo. 

—  de  Parme. 

—  de  Plaisance. 

I  PAKS-BAS. 

Yic.  apost.  de  Bois-le-Duc. 

—  de  Breda. 

—  do  Limboorg. 

—  du  Luxembourg. 
De  divers  arcliiprétres. 

PORTUGAL. 


2,458,990  93 


316  72 
4,048  53 
6,592  91 


24,516  91 
4.252  80 

49,748  11 
9,020  • 

28,005  58 


Dioc  de  Braga. 

—  d*Aveiro. 

—  de  Bragance. 

—  de  Castello-Branco 

—  de  Coinilire. 

—  de  Finhel. 

—  de  Porto. 

—  de  ThomaL 

—  de  Yiscu. 

—  de    (id). 

—  d*Evora. 

—  de  l^ja. 

—  de  Crato. 

—  de  Lisbonne. 

—  de  Guarda. 

—  de  Lamego. 

—  de  Leira. 

—  d*Aiigra  (Açorcs). 


Reis 

1,580,890 

21,600 

96,000 

9,600 

419,485 

8,600 

407,050 

4,800 

405,250 

576,000 

103,920 

67,200 

15,360 

1,108,480 

7,680 

4,4100 

201,200 

271,570 


PRUSSE. 

CBA!I0  M'Cnt  DE  mSEU, 

Thaï.  Sic.  Pf. 
Dioc.  de  Posen.  500  •     » 

PROVINCE  DE  PRUSSE. 
Dioc.de  Wamiîe.  750    >  » 

PROVINCE  RHÉNANE. 

Dioc.  de  Cologne.  21,156    1  5 

—  de  Trêves.  5,458    9  • 

SILÉSIE. 

Dioc.  de  Breslau.  4,551  14  • 

—  d*01mutz  (p.  prus.).        40  15  • 

—  de  Prague  (id.).  545    5  • 

WESTPUAUE. 


Dioc.  de  Munster. 
—  de  Paderbordn. 


7,777  17  » 
5,558    1  9 


ÉTATS  SARDES. 

DCCHÉ  DE  GfeHeS. 

Dioc.  de  Gènes. 

—  d^Allienga. 

—  de  Bobbio. 

—  de  Nice. 

—  de  Vazane. 

—  de  Savone. 

—  de  Vintiroille. 


riÉaoïiT. 


Dioc  de  Turin. 

—  d^Acqui. 

—  d'Albc. 

—  d'Aosle. 


8  650  57 
155  f 
600  » 
60  • 
2,621  78 
55  75 
2,5U06 
50  » 
2,552  81 

649  50 
420  > 
96  » 
6,928  » 
48  » 
30  » 
1.257  50 
1,696  06 


1,851  85 


3,000  I 


78,565  03 
12,734  45 


15,957  60 
148  » 
1,991  > 


28,888  .'^7 
19,770  60 


28,675  34 
2,120  55 
1,048  58 
5,?21  50 
4,875  70 
5,294  87 
2,529  50 

51,642  27 
3,122  14 
7,145  96 
.  5,250  • 

2,857.948  65 


647 


PRO 


CKiCRSCS. 

Dioc.  (PAsli. 

—  de  Coiiî. 

—  de  Fossaiio. 
^  dMvrée. 

—  de  Moiidovi. 

—  de  Pignerol. 

—  de  Saluées. 

—  de  Su  se. 

—  de  Vercoil. 
^  de  Rielle. 

—  «le  Casai. 

—  de  Novare. 

—  de  TorKmc. 

—  de  Vigevuiio. 

SARDAIGNE. 

—  d'Orislano. 

—  de  Sassuri. 

SAVOIE, 

—  de  Ghanil)éi*y. 

—  d'AniuH'v- 

—  de  MoutitTS 

—  de  Saiiil-Ji*aii -de-Maurienne. 

DEUK-SICILES. 

MAPLES  (ROTAI'ME    DC). 

Duc.    Gr. 

Dioc.  de  Naplcs.  6,i76  58 

—  de  Nocera  de  Pagani.  258 

—  de  Trani  ei  Nazarelli.  iOO 

—  de  Caslellamare.  109  ii 

—  de  Pouzzoles.  iO 

—  de  Lecce.  130 

—  de  Lucera.  4  36 

—  de  Caslellaiieta.  30 
^  d*Oppido.  172 

—  de  San-Severo.  50 
•^  de  Terauio.  133 

—  de  Bari.  3  53 

—  de  Cara.  t80 
-»-  de  Muro.  28 

—  de  McvKipoll.  46 

—  de  Sora,  Aquiiio  eC 

Ponle-Cor\u.  100 

—  de  Salerne.  93  50 
^  de  Regao.  145 

—  d'ifitersa.  520  56 

—  de  Maiifredonia.  24 

—  de  Nicotera  el  Ti-opca.       17 

—  de  Sorrento.  1,050 

—  d'Aslri  et  Penne.  40 

—  de  Gallipoli.  48 
^  de  Marsi.  20  54 

—  de  Noie.  150 

—  de  Lanciano  et  Oslonia.     45 

—  d'Ugento.  54 

—  de  Bisceglie.  130  50 

—  de  CliM^i.  276  » 

—  d^lsernia.  13  40 

—  d*Oria.  53 

—  d'Oliante.  50 

—  de  Mileto.  120 
^  de  Suimona  et  Valva.        36  16 
^  d*Anuila.  49  i 

—  de  Scssa.  Ilr6  43 
Monastère  de  rAiinonciade 

d'Arienzo.  7  84 

SICILE. 

Dioc.  de  Palcrme.  862  45 

—  de  Calaiie.  450  i 

—  de  Girgenli.  265  20 
--  de  Moulical.  201  47 


mCTIONNAIRC 

SOMMES.        DIOCÈSES. 


PRO 


2,837,918 
2,400 
2,100 
2,303 
7,251 
5,715 
3,002 
3,892 
1,653 
5,884 
4,858 
3.755 
5,000 
4,716 


c. 

63 

» 

> 

51 

89 

40 

59 

80 

75 

59 


f 
I 

10 


2,533  70 

169  04 
611  18 

9,385  » 

21.210  85 

4,466  55 

2,403  50 


27,628  51 

1,135  70 

440  20 

480  34 

176  08 

572  26 

19  19 

132  06 

1,197  34 

220  10 

581  06 

15  54 

880  40 

123  25 

202  49 

410  20 

411  58 
638  29 

1,411  10 

105  65 
74  83 

4,622  08 
176  08 
211  29 
90  42 
660  30 
198  09 
237  71 
574  46 

1,188  53 
58  99 
233  30 
220  10 
528  24 
159  18 
215  70 
512  52 

34  51 

3,595  19 
1,875  > 
1,105  I 
839  46 

2,9«3,082  20 


Dtoc.de  Cpsalu. 

—  de  Mazzara. 

—  de  Paili. 

—  de  Nolo. 


91 

201 

12 

193 


52 
75 
• 

65 


(Il 

2,983,08i  !o 
380  Si 


840  eà 
50i 

mil 


SUISSE. 

Frjbcs  de  Suisse. 


Dioc.  de  Bàle. 

—  de  Coire. 

—  de  Côine  (Tessin). 

—  de  Lausanne. 
-<  de  Saint-Gall. 

—  de  Sien. 


17,450  85 
2,741  54 
2,625  > 
5,159  95 
3.905  72 
1,825  67 


24,901  i\ 
3,916  49 
3,7d0  t 
7,571  Jm 
5,905  :^i 
2,OU810 


Dioc.  de  Florence.  8,884 

—  de  Colle.     ^  558 

—  de  Fiesole.  3.545 

—  de  Pisloie.  1,895 

—  de  Pralo.  2,215 

—  de  San-Miniate.  2,924 

—  de  San-SepoIci'O.  2,544 

—  de  Pise.  5.000 

—  de  Livourne.  3,100 

—  de  Sienne.  2,449 

—  d'Arezzo.  2,918 

—  de  Chiuso.  157 

—  de  Corloiie.  640 

—  de  Grosseto.  320 

—  de  Massa  et  Populonia.  931 

—  de  Modigliana.  564 

—  de  Monlalcino.  440 

—  de  Montepulciano.  364 

—  de  Peseta.  700 

—  de  Pieuza.  100 

—  de  Sovana.  1,113 

—  de  Volierra.  1,469 

—  de  Lucquet. 


TOSCANE. 

livr.  tosc.   s.  d. 

11  4 
I   I 

6  7 
6  8 
14  » 
6  8 
I  » 

I 
6 
7 
> 

14 
» 


» 

8 

4 
» 


6  8 
5  4 
»  > 

68 
44 


6,9S5  t^ 

451  $i 

2.810  ft^ 

1,590  I 

1.861  «< 

2,45(3  4; 

1,968  di. 

i.^i 

2,6041 

2,ii7Si 

2,151  M 

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1.25413 
7,505  a 


.    1,512  « 

1,395) 


370  <S 


3.077,315  îi 
3,220.748  tf 


De  divers  pays  d'Iulic 
▼erséà  Rome.  278,22  écns 

De  diverses  contrées  du 
nord  de  l'Europe. 

Recouvrement  de  370^  78*  sur  le 
montant  de  diverses  lettres  do 
cbanpe  qui  avaient  été  portées 
précédemment  comme  non  en- 
core recouvrées. 

Total  général  du  tableau. 
Dépenses  pour  1850. 

{Annales  de  la  Propagation  de  la  Foi,  in»i 
1851,  nM36,  de  la  page  165  k  la  page  1^^ 
inciusivemenl.) 

PURETÉ  DE  NOTRE-D  AMK.  —  Celle  con- 
frérie remarquable  par  son  austérité,  pn( 
naissance  vers  la  Bxï  du  xyin*  siècle.  C"^ 
bulle  du  Pape  Clément  XI,  et  un  décret  de 
Nicolas  Colberl,  archevêque  de  Rouen,  ap- 
prouvaient son  érection  dans  l'église  "«j 
couvent  des  Minimes.  «  Le  célibat»  disaieni 
les  statuts,  étant»  an  sentiment  de  sami 
Paul,  Tétat  dans  lequel  on  peut  avec  p^"^ 
de  facilité  se  donner  entièrement  auserTice 
de  Dieu,  et  la  pureté  virginale  étant  de  tou- 
tes les  vertus  colle  qui  élève  davantage  oo» 
pensées  et  nos  désirs,  on  a  jugé  convena  »f 
d'ériger  une  confrérie  pour  les  derooiseli^^ 
pieuses  qui  désirent  vivre  en  cet  état.  >  '' 


M 


RAG 


PES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


RAr 


6S0 


oe  faudrait  pas  croire  cependant  au*en  en- 
trant dans  cette  confrérie ,  la  sociétaire  fût 
liée  par  un  vœa  perpétuel  de  chasteté  ;  elle 
D>ncourait  aucune  peine  si  »  par  incons- 
tance ou  fragilité,  elle  abandonnait  ses  pre- 
mières résolutions  :  seulement  si  elle  con- 
tractait union  conjugale,  elle  perdait  tout 
droit  aux  prîTiléges  de  la  confrérie.  —  Le 
dernier  samedi  de  chaque  mois  était  pour 
les  associées  un  jour  exceptionnellement 
consacré  au  culte  de  Marie.  Dès  Taurore, 
elles  se  réunissaient  à  Téglise.  Une  lecture 
oa  une  exhortation  du  chapelain  leur  rap- 
pelait leurs  devoirs  et  retraçait  à  leur  esprit 
ks  vertus  de  celle  qu'elles  adoptaient  pour 
patronne;  la  messe  était  ensuite  célék)rée, 
et  la  communion  générale  était  faite  au  mi- 
lieu des  chants  harmonieux  des  choristes 
de  la  société.  La  messe  dite,  les  sociétaires 
passaient  dans  la  salle  des  délibérations  pour 
rendre  compte  des  dépenses  du  mois,  s'en- 
quérir des  besoins  des  membres  affligés  uu 
malades  et  procurer  leur  soulagement.  — 
Elles  affectionnaient  spécialement  la  célé- 
bration de  toutes  les  fêtes  de  Marie*  celle 
de  l'apdtre  vierge  saint  Jean,  et  celle  de 
sainte  Catherine.  —  Voici  comment  on  pro- 


cédait à  la  réception  des  consœurs  de  la 
société.  Le  jour  de  ladite  réception,  sur  une 
convocation  de  la  directrice,  toute  la  corn* 
pagnie  se  réunissait.  Le  grand  registre  des 
associées,  placé  sur  l'autel,  recevait  l'ins- 
cription du  nouveau  nom  de  la  demoiselle 
qui,  vêtue  de  blanc,  la  tête  voilée,  les  yeux 
baissés,  s*avançait  timidement  vers  l'autel 
et  proclamait  è  haute  voix  son  acte  d'enga- 
gement sous  la  forme  d'une  prière  solen- 
nelle è  la  Mère  de  Dieu. 

Au  jour  du  trépas ,  avait  lieu  la  mêmn 
réunion.  Toutes  les  compagnes  de  la  tré- 
passée, vêtues  de  blanc,  portant  un  cierge 
ardent,  s'acheminaient  lentement  vers  la 
demeure  de  leur  amie.  Le  visage  de  la  vic- 
time demeurait  découvert  ;  car  on  voulait 
que  le  suaire  lugubre,  qui  n'épargne  rien, 
respectât  cependant,  lui  aussi,  ce  front  que 
rien  d'impur  n'avait  jamais  souillé.  Expres- 
sif emblème,  dit  un  écrivain,  de  la  pureté 
inscrite  sur  la  blanche  bannière  de  ces 
vierges  I  Une  couronne  de  roses  blanches 
ceignait  sa  tête,  et  quatre  d'entre  les  assis- 
tantes emportaient  sur  une  lé^sère  civière, 
tendue  de  draperies  blanches,  la  dépouillo 
mortelle  de  celle  qui  n'était  plus. 


OCARANTE  HEURES  (Confréhie  des).  — 
L'oraison  continue  des  quarante  heures,  de- 
vant le  très-saint  sacrement  exposé  è  la  vé- 
nération des  fidèles,  a  été  établie  en  mé- 
moire des  quarante  heures,  pendant  les- 
quelles le  corps  sacré  de  Jésus-Christ  a  re- 
posé dans  le  sépulcre.  Cette  dévotion  prit 
naissance  à  Milan  l'an  153i^  ;  elle  se  propagea 
peu  à  peu  dans  les  autres  villes  de  l'Italie 


Q 


jour  et  nuit  anéantis  devant  le  très-saint 
sacrement  exposé  solennellement ,  ne  ces- 
sassent jamais  d'implorer  la  divine  miséri- 
corde; pour  apaiser  par  une  oraison  con- 
tinue, au  pied  des  autels,  la  justice  de  Dieu 
provoquée  par  les  crimes  des  peuples.  Le 
concours  des  fidèles  à  Rome,  pour  cette  dé- 
votion, s'éiant  singulièrement  multiplié  pen- 
dant l'exil  de  Pie  Vil  et  du  sacré  Collège  en 


s  introduisit  à  Rome  après  l'an  1548.  Saint.-  France,  il  se  formaune  union  ou  (uaocto/ ton 


Philif»pe  de  Néry  venait  de  former  FarehU 
confrérie  de  la  Trinité  des  Pèlerins ,  cette 
confrérie  établit  les  quarante  heures  dans 
son  église  de  la  Trinité  tous  les  premiers 
dimanches  du  mois,  et  Varchieonfrérie  de 
Sainte^Marie-de-V Oraison  les  établit  le  troi- 
sième dimanche  de  chaque  mois,  dans  son 
église  dite  de  la  M....  en  1551.  Il  est  proba- 
iile  que  cette  dévotion  s'étaut  accrue  suc- 
cessivement dans  plusieurs  églises  particu- 
lières. Clément  Vlll  crut  devoir  la  régulari- 
ser et  la  rendre  eoiUinue  et  successive^  en 
'établissant  dans  toutes  les  églises  de  Rome, 
*une  aprà5  lautre,  pendant  tout  le  cours  de 
'année,  è  commencer  du  premier  dimanche 
le  TA  vent,  dans  la  chapelle  du  palais  apos- 
clique  du  Vatican;  il  donna  à  cet  effet  la 
lulle  Gravu  et  diuturnm^  le  25  novembre 
592.  Touché  des  calamités  publiques  qui 
ffligeaieoi  l'Eglise,  il  voulut  que  les  fidèles. 


des  adorateurs  perpétuels  du  très-saint  sa- 
crement, oui  subsiste  encore,  et  devient  de 
plus  en  plus  nombreuse  et  fervente.  Les 
membres  veillent  tour  è  tour,  toutes  les 
nuits, dans  leséglises  où  le  saint  sacrement 
est  exposé  pour  les  quarante  heures;  tous 
les  mois  ils  fournissent  aux  frais  de  l'expo- 
sition du  saint  sacrement. 

Outre  les  indulgences  abondantes  accor- 
dées par  les  Souverains  Pontifes  Clément 
Vlll,  Pie  V  et  Pie  Vil,  il  y  a  des  indulgences 
plus  particulières  accordées  è  celte  pieuse 
union  :  et  les  autels  des  églises  où  se  trou- 
vent successivement  établies  les  quarante 
heures,  sont,  pendant  leur  durée  dans  cha- 
cune, tous  privilégiés  pour  les  âmes  du 
purgatoire.  (  Manuel  des  dévotions  autorisées 
par  le  Saint-Siège^  page  297-298,  par  rablié 
Sambuct  DE  Saisit-Est&vb ,  Paris,  1833,1 
vol.  in-12.) 


R 


Rachat  (OEuvhb  du  ).  —  L'œuvre  du 
achat  a  été  fondée  pour  le  salut  des  jeunes 
égresses  soumises  h  l'esclavage,  par  deux 
liols  prêtres  missionnaires,  MM.Knellecher 

DtcTiosrx.  DES  Confréries  bt  Corpor. 


et  Olivier! ,  dont  le  dernier  est  connu  par* 
tout,  et  sur  l'œuvre  duquel    nous  allons 
donner  quelques  détails. 
M.  Oliviérîy  chanoine  de  Uéncs,  louché 

21 


fK\ 


HAC 


DICTIONNAIRE 


BAC 


6!% 


de  compassion  pour  les  jeunes  négresses  qui 
se  venaent  comme  esclaTcs,  conçut  le  pro- 
jet d'en  sauf  er  autant  qu'il  lui  serait  pos- 
sible de  le  faire*  et  de  leur  procurer  la  con- 
naissance de  Jésus-Christ  et  de  sa  loi.  tout 
vu  les  arrachant  à  la  plus  affreuse  misère. 
11  achetai  à  Alexandrie  et  au  Caire  de  c«'S 
jeunes  filles  qu*il  remit  aux  communautés 
religieuses  qui  voulurent  bien  pourvoir  à 
l'éducation  religieuse  de  ces  pauvres  créa- 
tures. L'abbé  Oliviérî  n'était  pas  embarrassé 
sur  ce  dernier  point;  la  |)lu|»arl  des  com- 
munautés de  France  et  d'Italie  furent  heu- 
reuses de  participera  une  si  excellente  cha- 
rité. Mais  à  Alexandrie  et  au  Caire,  ces  es- 
claves se  vendent  assez  bon  prix  ;  il  fallait 
ensuite  de  grands  frais  pour  les  amener  à 
Marseille.  Presque  tout  le  patrimoine  du  bon 
prêtre  fut  absorbé.  Sa  charité  n'était  cepen- 
dant pas  satisfaite,  il  eut  recours  à  rau- 
moue  et  lerniit  la  main.  Lorsqu'il  avait  tou- 
ché une  certaine  somme,  il  envoyait  en 
Egypte  une  pauvre  femme,  une  domestique, 
touchée  du  même  zèle  que  lui.  Elle  allait 
visiter  les  marchands  d*esclaves  et  elle  ra- 
menait en  France,  diXy  douze,  quinze  ou 
même  vingt  négresses,  selon  fa  somme 
qu'elle  recelait,  et  selon  les  prétentions 
qu'avaient  élevées  les  marchands  d'es- 
claves. 

Ces  petites  négresses,  dispersées  dans  les 
communa«ités,  excitèrent  le  zèle  en  faveur 
d'une  œuvre  aussi  précieuse.  La  vérité 
exerçait  son  influence  salutaire  sur  ces  âmes  ; 
elles  en  goûtaient  le  prix  et  se  trouvaient 
heureuses  de  se  trouver  sauvées  des  étreintes 
fâcheuses  du  démon.  Plusieurs  donnèrent 
J'exempledes  plus  douces  et  des  plus  pures 
vertus.  Une  entre  autres,  décédée  au  Bon- 
Pasteur  d'Angers,  édifia  les  saintes  femmes 
qui  vivent  en  cet  établissement.  Dans  leur 
humilité,  elles  trouvaient  qu'elles  avaient  à 
envier  la  candeur,  l'amour,  l'obéissance  et , 
le  désir  du  ciel  do  cette  petite  tille  de  l'Ë-  ' 
thiopie,  qnî,  aj)rès  son  baptême  trouvait  son 
cœur  insuQisant  pour  rendre  grâces  è  Dieu. 
La  plupart  de  ces  enfants,  en  effet,  ne  peu- 
vent contenir  la  joie  Qu'elles  ressentent  de 
se  voir  chrétiennes.  Ëties  dédaignent  les 
jeux  et  ne  veulent  plus  que  penser  c^  Dieu  ; 
les  unes  aspirent  h  le  servir  dans  la  retraite  ; 
les  autres  soupirent  après  le  moment  où  il 
leur  sera  donné  de  retourner  dans  leur  pays 
pour  faire  connaître  Dieu  aux  petites  Qiles, 
et  elles  sont  décidées  à  affronter  les  souf- 
frances qui .  font  les  marlj  rs.  Le  travail  de 
la  grâce  est  évident  dans  ces  âmes  naïves; 
il  y  a  parmi  elles  des  âmes  de  bénédiction 
prévenues  de  toute  sorte  de  faveurs  célestes. 
Alaria  Camilla  morte  h  Angers  était  née,  à  ce 
qu'il  paraît,  d'une  fciime  riche  d'Ethiopie; 
dans  sa  première  enfance,  elle  avait  eu  des 
esclaves  autour  de  son  i^erceau.  Ravie  et 
vendue,  elle  a^ait  par  une  force  singulière, 
par  un  attrait  merveillt;ux  ^  repoussé  toute 
suggestion  et  gardé  sa  yiVçîf^ité.  Achetée  au 
Caire  et  atqenée  en  Framë,  elle  avait  mon- 
tré une  intelligence  ra'rtejjet  plus  d'une  fois 
elfe  étonna  ses  institutricids  par  ses  connais- 


sances religieuses;  elle  semblait  les  demer, 
sans  avoir  besoin  de  les  étudier. 

Une  autre  voyant  une  religieuse  s'appro- 
cher du  feu  un  jour  de  communion  lui  de* 
manda  comment  elle  se  cbauflait  après  .noir 
reçu  Jésus  qui  est  tout  flamme.  Celle-là 
mourut  à  onze  ans,  et  comme  M.  Olifiéri 
qui  était  alors  à  Grenoble,  se  trouvait  au- 
près de  son  lit,  versant  des  larmes,  elle  lui 
dit  de  ne  point  pleurer  parce  qu'elle  désirait 
de  quitter  cette  terre  et  de  voir  Diea.  Ce 
sont  des  cœurs  neufs,  disent  les  re!i^cases 
chargées  de  les  élever,  et  leur  esprit  de  foi 
est  fait  |)our  nous  confondre.  Dneautre  étant 
malade  à  Toulon,  la  supérieure  de  la  coiu- 
munaulé  lui  disait  :  Tu  souffres  beaucoup, 
mon  enfant.  La  petite  négresse  montrant  un 
crucifix  répondit  en  souriant  :  Motre-Sei- 
gneur  a  été  attaché  à  la  croix,  moi  jea'ai 
pas  de  clous  :  vois  mes  mains,   vois  mes 
pieds,  je  n'ai  rien,  un  peu  de  mal  au  côté, 

2u'est-ce  que  cela  ?  Va,  va,  je  ne  souffre  pas 
es  âmes  n'auraient  jamais  connu  la  Tenté 
si  la  charité  de  M.  Oliviéri,  si  son  atiDéga- 
tion  ne  fût  ailée  au-devant  des  misériconles 
do  Seigneur  envers  elles. 

Le  but  de  Tœuvre  est  de  mettre  leseofaots 
recueillis  dans  les  pays  infidèles  et  qui  seul 
au  nombre  de  plus  de  deux  cents  en étit 
de  gagner  leur  vie.  Celles  qui  voudront  quit- 
ter Tasile  où  elles  ont  été  éloTées  peufcDt 
rester  en  France  et  s'occuper  à  traTailler 
pour  subvenir  à  leurs  besoins,  ou  retourne; 
au  Caire  ou  à  Alexandrie,  peut-ët^e  irout- 
elles  former  en  Algérie,  sous  la  direction 
des  religieuses,  une  colonie  qui  sera  vi- 
vifiée par  leurs  exemples  qui  exerceront 
une  influence  salutaire.  Mais  ce  sont  là  des 
résultats  éloignés  dont  le  bon  prêtre  0\W\h 
ne  s*jnquiétait  pas  lorsqu'il  chargeait  ^^ 
servante  de  ses  économies  et  du  produit  d: 
ses  quêtes  pour  aller  en  Egypte,  tirer  de! 
mains  du  démon  des  âmes  rachetées  au  pni 
du  sang  de  JésusChrist.  L*CBuvredu  Racbsi 
avait  pris  quelques  développements;  les 
communautés  de  France,  d'Italie  et  d'ille* 
magne  prenaient  plaisir  à  concourir  au  salut 
des  pauvres  petites  négresses.  Les  aumôue< 
abondèrent  entre  les  mains  du  bou  nrëire 
Oliviéri.  Le  Saint-Père  entendit  parier  de 
tout  ce  travail,  il  voulut  voir  la  femme  qui 
s'était  vouée  à  cette  entreprise.  Coroose  le 
vertueux  fondateur  était  è  Naples,  au  mo- 
ment  d  entreprendre  qn  nouveau  voyageai 
alla  visiter  le  Souverain  Pontife  qui  vivait  à 
Portici,  exilé  de  sa  ville  et  de  ses  Ktats,  afiii 
d'obtenir  sa  bénédiction.  Sa  servante  s  éiaut 
I  résentét,  le  Pape  lui  dit  :  «  C'est  donc  tous 
qui  allez  recueillir  ces  jeunes  Mauresque-^!  en 
Egypte  I  »  et  bénissant  cette  pauvre  servante 
Je  Saint-Père  lui  remit  un  chapelet  comai'' 
souvenir  et  une  forte  somme  d'argent  ))Our 
le  rachat  des  jeunes  négresses. 

Depuis  ce  luouieut,  M.  Oliviéri,  accompa- 
gné  de  cette  fentme  dévouée,  a  fait  le  vopé' 
d'Kgypte  eldu  Caire.  Le  Pape  ne  se  coii- 
tenta  pas  de  favoriser  cette  œuvre  excelleuie 
de  ses  aumônes  et  de  1  enrichir  de  HOtu- 
brouses  indulgences  ;  Sa  Sainteté  désiram 


RAG 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


AEN 


«54 


l'établir  et  l^étendre  d'une  fagon  solide  et 
durable,  pensa  à  la  confier  aax  religieux  de 
la  Trinité.  Ceux-ci  décidèrent  en  chapitre 
général*  de  donner  leur  concours  à  une 
œurre  qui  rentrait  si  bien  dans  les  inten- 
tions de  leurs  fondateurs,  saint  Jean  de  Ma* 
tba  et  saint  Félix  de  Valois. 

Ed  conséquence,  le  P.  saint  André,  pro- 
cureur çénéral  des  Trinilaires  a  fait  avec 
M.  Oliviéri  un  TOjage  en  Egypte.  Us  en  ont 
ramené  S5  négresses.  Tout  favorise  en  ce 
moment  une  œuvre  dont  Tavenir  est  incal- 
culable. Autrefois,  dans  les  pays  musulmans 
]*entrée  des  marchés  d'esclaves  était  inter- 
dite aux  chrétiens.  Cette  défense  est  tombée 
en  désuétude;  mais  en  principe,  il  est  tou- 
jours défendu  de  vendre  de  ces  malheureuxt 
sans  que  cette  prohibition  souffre  de  grandes 
didiciiltés.  La  plupart  des  communautés  éta- 
blies en  Orient  achètent  des  esclaves  qu'elles 
élèvent  daos  la  religion  chrétienne.  Un  Qr- 
mao  du  Grand-Seigneur  et  les  recomman- 
dations du  pacha  d*Ëgypte  ont  donné  à  Mgr 
Kncllecher  pro-vicaire  apostolique  dans  la 
haute  Egypte  tout  pouvoir  en  cette  matière. 
Des  ordres  particuliers  pour  le  pacba  de 
Charlura,  où  est  établi  un  marché  considé- 
rable de  filles  noires  avaient  même  été  don- 
nés au  pro-vicaire  apostolique.  Cette  œuvre 
étant  appelée  à  prendre  une  grande  exten- 
sion, une  maison  a  été  achetée  par  les  reli- 
gieuses Trinitaires  :  elle  e^t  située  dans  les 
Pyrénées,  au  sein  de  la  vallée  d'Aoste.  Son 
acquisition  est  due  aux  aumônes  des  asso- 
ciés et  h  la  munificence  d'une  famille  dans 
laquelle  la  charité  est  héréditaire.  Là  les 
sœurs  de  la  Présentation  de  Tours  se  sont 
vouées  tout  spécialement  à  Téducation  des 
jeunes  négresses.  Douze  de  celles  qui  ont 
été  amenées  dernièrement  à  Marseille  par 
les  soins  de  M.  Oliviéri  y  sont  déjà  recueil- 
lies. Ce  nombre  ne  lardera  pas  h  b'augmen- 
ter.  Cet  exemple,  espérons-le ,  trouvera  des 
imitateurs  et ,  sous  les  bénédictions  du 
Saint-Père,  à  l'aide  des  libéralités  et  du  dé- 
Touemeotdes  Catholiques,  l'œuvre  de  la  régé- 
nération des  enfants  de  choix  ne  manquera 
pas  de  se  développer.  Dieu  ne  se  contentera 
i»as  des  prémices  admirables  qui  lui  ont  été 
offertes;  il  connaît  son  ouvra^^e  que  nous  ne 
faisons  qu'indiquer,  et  le  fécondera  et  le 
iuènera  à  une  fin  digne  de  sa  tendresse  inef- 
tible. 

Les  offrandes  pour  l'œuvre  du  Rachat 

e^urront  être  adressées,  maintenant  à  M. 
artin  de  Noirlieu,  curé  de  Saint-Louis- 
d'Antin,  président  de  l'œuvre,  ou  à  M.  l'abbé 
Veilla-Aliadie,  trésorier,  itô,  rue  Joubcrt. 

En  vérité  nous  sommes  heureux  de  mettre 
sous  les  yeux  de  nos  lecteurs  l'une  des  nom* 
brenses  congrégations  que  chaque  jour  voit 
se  former  la  piété  aussi  ardente  qu'éclairée 
des  catholiques,  dans  ces  jours  où  les  socié- 
tés proslestantes  multiplient  tant  de  moyens 
d'attirer  \  l'hérésie  des  âmes  que  le  Sauveur 
niouraot  et  ressuscité  a  léguées  è  son  Eglise 
catholique, qu'il  a  chargée  uniquemenld  ins> 
truire  toutes  les  nations  et  de  les  conduire, 
P^rde  gras  pâturages,  à  la  félicité  éternelle 


è  laouelle  sont  appelés  ceux  qui  écoutant 
l'Eglise  auront  écouté  son  adorable  fon- 
dateur. 

RAOUL  DE  LA  FUSTAIB  (Co!Vfrébib  du 
tétiérable).  -^  Suivant  M.  Théophile  Halo 
de  Garaby,  il  aurait  existé  une  confrérie» 
sous  le  nom  du  Vénérable  Raoul  de  la  Fas' 
taie.  Ce  Raoul  était  disciple  du  célèbre 
Robert  d'Arbrissel,  et  fut  l'un  des  fondateurs 
de  l'abbaye  de  Saint  Suipice-lez-Renne^. 
(Garabt,  Vies  des  Saints  de  Bretagne^  in*12, 
1835,  chez  Louis  Prudhorome  à  Saint- 
Brieuc.  Verbo  Lobitibau,  ibidem.) 

RENÉ  (Confrérie  de  Saist-).  —  C'était 
dans  la  cathédrale  d'Angers  (Maine-et-Loirrj, 
que  subsistait  cette  association,  ainsi  qu'il 
nous  est  appris  par  une  longue  et  savante 
dissertation  du  docteur  normand  Jean  de 
Launoy,  intitulée  De  Renati  episcopi  Ande^ 
gavensis  historia^  HOCLXIU.  Cette  confrérie 
existait  dès  la  Gn  du  xv*  siècle,  et  peut-être 
même  bien  avant.  Ce  qui  est  certain,  c'est 
que  nous  voyons  que  des  indulgences  lui 
sont  accordées  en  1500,  sous  le  pontiûcat 
du  pape  Alexandre  Vil  de  peu  heureuse  mé- 
moire. Léon  X,  en  MDIU ,  Clément  Vil,  en 
MOXXXllI;  Paul  V,  en  MDCXVIII;  Ur- 
bain VIII,  en  MBCXXVII,  se  montrèrent 
également  généreux  à  son  égard;  et  f)armi 
les  bulles  d*indulgences  des  divers  Pontifes 
que  nous  venons  de  nommer,  nous  allons 
reproduire  les  fragments  les  plus  impor- 
tants de  celle  de  Léon  X  de  Médicis. 

Léo  episeoptu ,  servus  servorum  Dei^  ad 
perpeiuam  rei  memoriam  : 

Sane  dilectus  nosterfilius  magisler  Joannes 
Cheminart  f  clericus  Andegavensis  diacesis^ 
fcriptor  et  famiiiaris  noster^  tam  pro  parte 
charissimi  in  Christo  filii  nostri  Ludovici 
Francorûm  régis  Christianissimi^  quain  9«- 
fierabilis  fratris  nostri  Francisci  archie^ 
piscopi  et  comitis  Lugdunensis^  Galliarum 
primatiSf  et  episcopi  Andegavensis^  ac  c/i- 
lectorum  filiorum  dtcani  et  capituli  Ande- 
gavensis^  nobis  nuper  exposait^  ,quod  licet 
ecclesia  prœdieta^  in  qua  beatissimi  Renati 
confessoriSf  ex  eodem  vel  propinquiori  loco 
oriundiy  olitn  ipsius  ecclesiœ  episcopi  et 
pastoris,  corpus  in  civitate  Surrenti  inibi 
verbum  Dei  prœdicando  vita  functi^  et  auctO" 
ritate  apostolica^  ad  eamdem  ecclesiam  Andc" 
gatensem^  sponsam  ^suam  dum  in  humanis 
ageretf  translatum^  seu  terius  illi  restitutum 
maximo  cum  honore  requiescit^  inter  alias  ca- 
ihedralium  cathédrales  ecclesias  illarum  par- 
tiumadmodum  insignis  et  celebrii  existât... 

Et  ut  eonfratemitas  ip$a  et  divinus  cultus 
in  eadem  ecclesia  laudabiliter  conservetur  et 
manuteneatur,  quod  omnes  et  singuli  confra- 
très  et  alii  confessi,  aut  propoMum  confia 
tendi  habentes,  etc. 

Uatum  Romm  apud  Sanctum  Petrum^  anno 
Incamationis  Dominicœ  millesimo  quingentê- 
simo  tertio  decimo^  sexto  nonas  Martii^  pon-^ 
tificatus  anno  primo. 

Sic  signala  subplica^  P.  Lambertus.  A.  db 
HAxmis.  F.  Castillbbbcs,  et  sub   p/icam, 

P.  COTll^I. 

Nous  ignorons  si  la  confrérie  de  Saint- 


ROC 


DICTIOXXAIRE 


ROM 


(» 


René  6iista  encore  anjoord*hai  h  Angers  ; 
iDai$  il  est  on  bit  que  nous  ne  devons  pas 
omettre  de  faire  connaître,  c'est  que  Jean 
de  Lannoj  prétend  enfers  et  contre  tous 

3ue  la  bulle  de  Léon  X,  dont  nous  venons 
e  rapporter  on  fragment;  que  celle  de  Glé* 
ment  Vil,  de  Paul  V  et  dTrtiain  VUI,  que 
nous  avons  indiquées,  sont  supposées  : 
Ei  eoM  suppoiiiione  eonvicimus,  dit-il  nette- 
ment. 

Nous  ne  dirons  rien  de  plus  da  raisonne- 
ment du  docteur  de  Launoy,  surnommé  le 
dénicheur  de  sainis  ;  le  lecteur  désireux 
pourra  ec  prendre  plus  ample  connaissance 
dans  sè  dissertation,  que  nous  avons  indi- 
quée plus  haut,  et  qni  a  pour  titre  :  Joan^ 
f>û  Latmoii..,  dissertatio.,.  Renaii  epiâcopi 
Andegavemie  kistoriam^  attingens. ..LuteiM 
Parisiomm...  HDCLXIil,  cum  permissu,  1 
vol.  in-12,  pages  50-70-105,  etc. 

ROCH  (CoRFRÉRiB  DE  SAiirT-).— Saint  Roch 
est  regardé  comme  un  des  plus  illustres 
saints  du  xn'  siècle,  surtout  en  France  et 
en  Italie. 

Ce  saint  naquit  à  Montpellier,  d^une  fa- 
mille Hobie.  Etant  allé  à  Rome  par  dévotion, 
les  ravages  de  la  peste  qui  désola  l'Italie 
lui  fournirent  l'occasion  d'exercer  sa  cha- 
rité envers  ceux  qui  furent  attaqués  de  ce 
fléau.  Maldura  rapporte  qu'il  tomba  malade 
h  Plaisance;  que  se  voyant  abandonné  de 
tout  le  monde,  il  se  traîna  dans  une  forêt 
voisine,  où  il  souflTrit  des  douleurs  incroya- 
bles, et  que  Dieu  lui  rendit  ia  santé  sans  le 

(159)  VoytzPimxiSf  Âeta  sanelorwm^  t.  m,  Âug., 
p.  580;  le  P.  BERTBieft,  UUt.  de  t Eglise  Galli- 
cane^ t.  Xin,  aniH)  1527;  Pagi  le  jeune,  Breviarium 
Rom.  Pontif.,  l.  IV,  in  Viia  Joannîs  XXIIl,  n"  29  ; 
Be?ioit  XlV,  De  eaAcnixatione  sancL,  Ub*.  iv;  part. 
Il,  c.  5,  t.  V,  p.  29. 

(440)  Nous  ne  pouvons  manquer  de  joindre  ici 
quelques  curieux  détails  sorte  privilège  de  Saint- 
Romain.  Nous  les  empruntons  a  Tbistoire  du  par- 
lement de  Normandie  par  H.  A..  Floquet,  greffier  en 
cbef  de  la  cour  ci-devant  royale  de  Rouen  et  mem- 
bre de  diverses  sociétés  savantes,  1. 1*'.  On  prétend 
nue  ce  fut  le  roi  Glotaire  II  qui  accorda  le  privil^e 
oit  de  S.-Romain,  à  Téglise  de  Rouen,  dans  le  va* 
siècle,  en  considération  de  ce  que  saini  Romain, 
évèque  de  cette  ville,  ayant  engagé  un  prisonnier 
convaincu  de  parricide  à  se  saisir  d'un  dragon  qui 
faisait  beaucoup  de  ravages ,  ce  prisonnier,  après 
que  le  saint  eut  fait  le  signe  de  la  croix  sur  l'ani- 
mal, prit  le  dragon  et  le  mena  sans  résistance  jus- 
que dans  la  place  publique  de  Rouen ,  où  il  fut 
brûlé  en  présence  d'une  grande  multitude  de  peu- 
ple. On  ajoute  que  saint Ouen,  successeur  de  S.  Ro- 
main, obtint  ensuiie  du  roi  Dagobert,  pour  le  cha- 
pitre de  Rouen,  le  pouvoir  de  délivrer  tous  les  ans, 
le  jour  de  TAsceusiou ,  tel  prisonnier  qu'il  vou- 
drait. 

PlusieuTS  fois  et  notamment  en  1210,  i420, 1499, 
le  chapitre  de  Rocen  avait  été  troublé  dans  Texer- 
rice  de  soa  droit,  mais  il  avait  toujours  réussi  à  le 
tooscrver  intact.  Ce  ne  fut  qu'à  la  fin  du  xvi*  siè- 
cle, où  pour  la  première  fois  on  révoqua  en  doute 
ce  privilège  à  l'occasion  du  sieur  de  la  Motte,  accu- 
sé d'être  complice  du  meurtre  du  sieur  de  Hallot, 
commis  en  la  ville  de  Yernon ,  le  22  septembre 
1592,  par  le  marquis  d'AIègre.  Un  édK  du  25  jan- 
vier 1597  vint  soustraire  à  l'action  de  l'antique  pri- 
vilège de  la  Fierté^  non-seulcineot  les  crimes  de 


:secoars  des  bommes.  De  retour  en  Franee, 
il  j  vécut  dans  It  pratique  d'une  ausièra 
pénitence,  et  dans  les  exercices  de  la  cha- 
rité. Il  passa  les  dernières  années  de  sa  vie 
è  Montpellier,  où  Ton  dit  qu*il  rnooral  en 
1327.  Quelques  auteurs  reculent  sa  mort 
jusqu'à  la  fin  du  xiv*  siècle,  et  mettent  son 
voyage  en  Italie  dès  Tannée  13M,  ce  qui 
parait  s'accorder  avec  ce  que  les  ÛslorieDs 
racontent  de  la  peste  qni  ravagea  ce  pays. 

Grand  nombre  de  confréries  ont  été  éri- 
gées sous  rinvocalion  de  saint  Roch,  pres- 
que toujours  uni  à  saint  Sébastien  (Ù9). 

ROMAIN  (cosrFRéaiB  db  SAiTr-).— Fondée 
en  1292  dans  la  cathédrale  de  Rouen,  la  coo- 
frérie  de  Saint*Roroain  n*eai  d'abord  poor 
objet  que  de  porter  assistance  aux  prêtres, 
diacres  et  bénéficiers  qui,  n'ayant  poor  vivre 
que  de  faibles  ressources,  mouraient  quel- 
quefois sans  laisser  de  quoi  se  faire  enter- 
rer. Les  fondateurs  choisirent  leurs  patroDs 
parmi  les  plus  illustres  pontifes  du  oiocèse, 
tels  que  saint  Micaise,  saint  Onen,  saint 
Viclrice,  saint  Ansbert  et  saint  Romain. 
Mais  bienlAt  ce  dernier  efTaQ^  tous  les  au- 
tres,) et  ce  ne  fut  plus  que  sous  soo  nom 
que  la  confrérie  fut  connue.  Ce  titre  doDoa 
droit  aux  membres  choisis  parmi  des  per- 
sonnes de  toute  condition,  bourgeois,  ^]a^ 
chands  ou  artisans,  d'accompagner  ia 
célèbre  châsse  du  saint  pontife,  vulgairement 
appelée  la  Fierté,  à  toutes  les  processions 
et  surfont  à  celle  de  l'Ascension  (UO). 
Comme  on  le  sait,  ce  jour-là  le  chapitre  de 

lèse -majesté  et  d^hérésie  toajoitrs  exelos  josqœ-li, 
mais,  eu  outre,  la  fausse  monniîie,  l^assassinal  de 
^uei-apens,  et  enfin  le  viol  mène,  dont  aucoa 
edil  n*avait  parlé  jusqu*à  ce  jour.  Le  privilège  soui 
encore  d'auu-es  modificalions  importantes,  et  ce  ftt( 
sans  retour  :  i  Désormais,  dit  M.  Floquet,  lesbeaui 
jours  de  la  Fierle  étaient  passés;  et  à  de  fréquents 
intertalles  on  entend  les  chanoines  de  Roaen  se 
plaindre  des  insultes  réitérées  qu^a  à  subir  de  b 
part  des  officiers  du  bailliage  et  de  la  cour  des  ai* 
des,  lear  priviléçe  altéré,  diminué,  retranché  cooniie 
il  est  réduit,  réduil  seulement  pour  les  cas  les  pivs 
Yémissibles,  c'est-à-dire  à  rien,  au  prix  de  ce  qa'û 
avait  été  autrefois,  t 

Les  chanoines  de  Rouen  durent  même  craindre 
de  se  voir  enlever  entièrement  leur  précieux  priu* 
lége,  lorsqu'en  1755,  Louis  XV,  ce  roi  si  pitoyable, 
anéantit  presque  sans  ressource  le  privilège  dont 
avaient  joui  les  évéques  d*Oriéans,  depuis  des  siè- 
cles, de  délivrer,  au  jour  de  leurjoyeuze  entrée^diM 
la  capitale  de  leur  diocèse,  tous  les  criminels  déte- 
nus dans  les  prisons  de  leur  viUe  éptsoopale.  0( 
édit  proclamant  si  haut  c  qu*il  n'apparleiiait  qu'à 
la  puissance  souveraine  seule ,  de  taire  grâce  et 
d*user  de  clémence  envers  les  coupables  i,  qudJi 
ne  dut  pas  être  la  sollicitude  du  cliapitre  de  Rooeii, 
lorsque  à  peu  d*années  de  là,  Louis  XY  fit  deman- 
der au  parlement  de  Normandie,  par  le  minbtre 
Bertin,  <  sur  quoi  reposait  le  privilège  de  Saim 
Romain,  si  c'était  sur  quelques  titrer,  oii  sealeoieiit 
sur  Tusage.  >  Dans  sa  réponse  le  parlement  se  i«- 
pandit  en  éloges  sur  le  privilège  de  h  Fierté,  qu'il 
ne  considérait  plus,  depuis  la  niodilication  de  1597, 
que  comme  un   usajg^e  touchant  qui  montrait  au 
monde  la  religion  désarmant  la  justice,  et  la  misé- 
ricorde divine  venant  en  aide  à  la   piété  des  àoA- 
mes.  i  Ce  privilège  est  trop  beao,  écrivait  ao  mi»  s- 
tre  Bertia  le  premier  pr&ideiH  Uua  de  Mirooss- 


en 


ROM 


DES  CONFREUI£S  ET  CORPORATIONS. 


ROM 


65» 


Rouen  joaissait  de  llosigne  priTilégede  dé- 
lirrer  un  prisonnier  condamné  à  la  peine'de 
mort.  La  cérémonie  qui  accompagnait  la 
délivrance  était  magnifique  et  on  y  accou- 
rait de  toutes  les  provinces,  dit  un  historien 
rouennais.  Le  prisonnier  était  conduit  pro- 
c^-ssionneliement  è  la  Vieille-Tour,  portant 
sur  ses  épaules  la  châsse  de  saint  Romain. 
ArrJTésur  la  place,  il  la  soulevait  trois  fois, 
et  recouvrait  aussitôt  la  liberté.  La  confrérie, 
)>arcela  seul  que  la  châsse  de  son  saint  pa- 
tron jouait  un  si  grand  rôle  dans  cette  céré- 
monie, devait  naturellement  y  occuper  une 
l'hce  importante;  c'est  ce  qui  fut  déterminé 
|ar  de  nouveaux  statuts   rédigés  en  1346. 
I)ès  lors  les  confrères,  ou  du  moins  plusieurs 
dVntre  eux,  accompagnaient  les  députés  du 
chapitre  lorsqu'ils  allaient,  quinzejours  avant 
i*Asf  ension,  insinuer  le  privilège  au  parle- 
ment et  aux  autres  juridictions  de  la  ville. 
Le  27  avril  1485,   lorsque  dix  chanoines 
allèrent  insinuer  \e  privilège  de  Saint-Romain 
h  TËchiquier,  où  Charles  Vil!  tenait  une 
séance  royale,  ils  étaient  accompagnés  de 
plusieurs  frères.  Le  jour  de  l*Ascension, 
.orsque  le  chapitre  avait  élu  un  prisonnier, 
le  prévôt  et  quatre  frères  se  rendaient  au 
l'ariemeut  avec  leur  chapelain,  et  lui  remet- 
taient le  cartel   d'élection.  Le  prisonnier 
délivré  par  les  magistrats  était  remis  entre 
leurs  mains  ;  ils  le  conduisaient  à  la  Vieille- 
Tour.  Le  soir  il  soupait  et  couchait  chez  le 
matire   de  la  confrérie,  qui  le  lendemain 
lui  donnait  encore  à  déjeuner  et  y  ajoutait 
un  chapeau  neuf. 

Cette  confrérie  de  Saint-Romain  nécessi- 
tiit  certaines  dépenses  assez  grandes;  elle 
élisait  souvent  pour  prévôts,  des  bourgeois 
qui  n'appartenaient  pas  à  la  société.  Quel- 
ques bourgeois  avares  s'eiTorcèrent  d*éviter 
Ce  dispendieux  honneur,  mais  à  un  arrêt 
du  parlement  il  fallut  bien  se  rendre.  En 
1574,  le  bourgeois  Jehan  Pavyot  fut  obligé 
d*accept6r  la  charge  sous  peino  de  500  li- 
stes d^amende.  En  1576ftoque  de  Génelay, 
Conseiller  de  ville,  sous  peine  de  même 
aihendc,  dut  aussi  exercer  les  fonctions 
décbHVîn  de  la  confrérie;  d*où  la  dénomi- 
nation de  gérants  forcés  et  de  gérants  de  bon 

ni!;  Q  est  trop  précieux  ï  Téglise  de  Rouen,  au  par- 
Umeni  et  ^  la  province,  pour  que  je  néglige  de  vous 
prier  d^engager  Sa  Majesté  à  n'y  donner  aucune  at- 
teinte «.  Peu  d*année$  après,  Louis  XVI  séant  en 
&OU  conseil  eonlirma  encore  une  fois  le  piîvilége  de 
^ninuRomaiu,  il  semblait  iitauaquable  et  inamissi- 
Ue  désormais  lorsque  surviut  Tiuimeuse  Révolution 
de  1789,  lorrenl  qui  entraîna  violemment  dans  son 
cours  toutes  les  prérogatives  de  l'autel  et  du  trône.» 
[UUioire  du  parlement  de  Normandie  ^eic,  p.  599- 
117,  I.  L) 

La  bibliothèque  historique  de  France  do  savant 
>ratorieQ  Jacques  Lelong,  de  Paris,  donne  les  titres 
Tu  II  Irès-grand  nombre  d'ouvrages  et  de  mémoires, 
|ui  onlpour  sujet  le  privil^e  de  la  Fierude  Saint- 
romain.  Nous  en  donnons  seulement  quelques- 
tns  : 

Oéfente  du  privilège  de  la  Fierté  Saint-Romain^ 
outre  le  plaidoyer  de  deux  avocats  du  grand-conAeit^ 
*«r  If.'s  doyens,  chanoines  et  cliapilrc  de  l'église 
^ihediale  de  Rouen  i  Rouen,  1608,  Paris,  if>ll,  in- 


gré.  Du  reste  ces  premiers  se  rencontrèrent 
rarenaent  et  cela  pour  une  certaine  raison» 
c*est  que  pour  arriver  h  l'échevinage  et  au* 
très  dignités  de  Fliôtel  de  ville,  il  fallait 
préalablement  avoir  été  membre  de  la  con* 
frérie  de  Saint-Romain  :  alors  la  parcimonie 
cédait  le  f>as  è  Tamour-propre. 

Au  xYiii*  siècle,  le  sarcasme  gui  attaquait 
le  dogme  n'épargna  pas  la  conirérie,  et  les 
plaisants  de  Tépoque  la  désignaient  comme 
ayant  pour  mission  principale  la  garde  et  la 
parure  d*un  dragon  d*osier  que  le  peuple 
appelaitja  gargouille.  Rien  de  plus  propre» 
on  le  conçoit,  à  la  discréditer.  Aussi  è  comp« 
ter  de  cette  époque,  la  confrérie  découragée 
et  humiliée  faisait  tout  de  mauvaise  grâce; 
elle  ne  voulait  plus  faire  porter  la  gargouille 
aux  processions,  ni  loger  le  prisonnier,  ni 
élire  de  maître.  En  1764,  seize  négociants 
présentèrent  même  une  requête  au  parle- 
ment pour  obtenir  la  suppression  et  l'aboli- 
tion de  la  société.  Le  chapitre  résista  éner- 
giquement;  mais  enOn»  en  1777,  elle  fut 
supprimée  après  plus  de  cinq  siècles  d'exis- 
tence. Comme  les  pères  portaient  à  la  pro- 
cession du  prisonnier  une  image  de  la  fa-^ 
meuse  gargouille,  dans  les  derniers  temps, 
le  i^enple  les  appelait  dérisoiremcnt  les 
Gargouillards,  (Voir  VHistoire  du  privilège 
de  Saint-Romain^  pa^  M.  Floquet,  greflierde 
la  cour  de  Rouen.) 

Voici  quelles  étaient  le»  armes  de  la  con- 
frérie de  Saint-Romain  :  La  face  du  jeton 
nous  présente  saint  Romain  en  costume 
d'évêque,  mitre  en  tête,  teiant  la  croix 
d*une  maiUi  tandis  qu'il  élève  l'autre  dans 
l'action  de  la  parole.  Le  terrible  dragon, 
vaincu  par  la  prière  du  saint  archevêque, 
rampe  a  ses  pieds.  Le  prisonnier  occupe  le 
côté  opposé,  humblement  prosterné  devant 
ce  grand  saint  auquel  il  doit  sa  délivrance, 
en  vertu  d'une  antique  et  touchante  préro- 
gative accordée  au  chapitre  métropolitain 
de  Rouen  :  PrivilegiumEcclesiœ  Rothomagen- 
$i$.  Sur  le  revers  de  ce  jeton  daté  de  171 1« 
le  prisonnier,  vêtu  d'une  longue  robe  flot- 
tante retenue  par  une  ceinture,  porte  sur 
ses  é^iaules  la  cb&sse  de  saint  Romain,  doux 
fardeau  qui  brise  ses  chaînes  :  dulce  onui 

$*;  —  Réponse  de  Denis  Routhiltier^  sur  le  préUndu 
privilège  de  la  Fierté  Saint  Romain^  avec  les  actes, 
intervenus  au  grand-conseil  contre  ledit  privilège f 
Paris,  Macé,  1008,  in-8*;  --  Réfutation  de  la  ré- 
ponse et  écrit  de  Denis  Routhillier^  contre  ta  défense 
du  privilège  de  la  FierU  Saint-Romain^  Paris,  1609, 
io-8";  —  RequéU  en  faveur  du  présidial  de  Rouen^ 
contre  le  priviléae  de  ta  Fierté  Saint-Romain^  avec  la 
rèponu  de  C archevêque  et  du  chapitre  de  Rouen  qui 
le  soutietinent,  in  fol.  ;  —  Requête  de  Nicolas  Col- 
bert^  archevêque  de  Rouen^  et  du  chapitre  de  cette 
Egliu^  touchant  le  privilège  de  la  Fierté  Saint-Ro- 
main^ avec  un  inventaire  des  titres  qulls  produi- 
sent pour  sa  défense,  depuis  te  régne  de  Philippe- 
Auguste  jusqu*à  présent,  in -fol.;  —  Mémoire  au 
foi,  au  sujet  du  privilège  de  la  Fierté  Saint- Romain^ 
in-8«;  —  Mémoire  sur  le  privilège  de  Saint-Romain^ 
par  M.  Lehoike,  de  rAcaJémie  des  bclles-lellres  de 
Rouen,  en  1760-  ~  (Biblictheca  prœdicta,  pag. 
641.) 


659 


nos 


DICTIONNAIRE 


ROS 


m 


'  vincula  sohens.  (Voir  un  modèle  à  la  biblio- 
thèque publique  de  Rouen.) 

ROSAIRE  (Le).  —  Dévotion  à  la  saiute 
Vierge  qui  consiste  en  15  dizaines  û*Ave 
Maria  ,  dont  chacune  est  précédée  d'un 
Pater^  en  mémoire  des  5  mystères  joyeux; 
des  5  mystères  douloureux  et  des  5  mystè- 
res glorieux  auxquels  Marie  a  eu  pari.  A  la 
fin  du  présent  article  on  donnera  plus  de 
détails  sur  ce  qui  concerne  la  récitation  du 
Rosaire;  maintenant  nous  devons  nous  oc- 
cuper d'en  rechercher  l'origine,  et  pour  ce 
point,  nous  nous  servirons  surtout  d'une 
.<avante  et  longue  dissertation  du  célèbre 
Benoît  XIV,  dissertation  qui  se  trouve  dans 
son  grand  ouvrage  :  De  rectificatione  servo^ 
rum  Dei  et  de  canonizaiione  sanctorurd,  etc., 
t.  IV,  f.  11,  c,  10,  n'  11,  arliculo  De  rosarii 
origine.  Et  d'abord  quel  est  l'Instituteur  du 
Rosaire?  Quelques-uns  en  font  ren^onter 
l'institution  jusqu'aux  premiers  âges  de 
]'£glise,  ils  l'attribuent  aux  apôtres,  notam- 
ment à  saint  Barthélémy  :  celte  conjecture 
.se  retrouve  dans  un  ouvrage  du  bienheu- 
reux «Alain  de  la  Roche,  intitulé  :  Psautier 
du  Christ  et  de  la  sainte  Vierge  {kki).  Quel- 
ques autres  ayant  vu  dans  Sozomène,  dans 
Fallade  que  les  anciens  Pères  du  désert  ré- 
citaient des  prières  qu'ils  comptaient  au 
moyen  de  petits  cailloux,  et  voyant  que 
plusieurs  monuments  historiques  du  xn* 
siècle  {Wt)  prouvaient  la  continuité  jusqu'à 
cette  époque  de  ces  pieuses  coutumes,  en 
ont  conclu  que  c'était  aux  pères  du  désert 
que  Ton  devait  faire  honneur  de  Finstitu- 
tion  du  saint  Rosaire.  Ces  deux  premières 
opinions  sont  bien  éloignées  d'être  les 
seules  que  l'on  ait  émises  au  sujet  du  fait 
qui  nous  occupe  en  ce  moment  :  on  adonné 
comme  instituteur  du  Rosaire  saint  Benoit, 
le  vénérable  Bède,  le  vénérable  Alain  de  la 
Roche,  de  l'ordre  de  saint  Dominique  ;  on 
en  a  encore  fait  honneur  à  Pierre  l'Ermite^ 
mais  on  n'est  pas  d'accord  quel  est  ce  Pierre 
l'Ermite;  les  uns  pensent  que  c'est  ce 
Pierre  l'Ermite  qui  fut  le  promoteur  de  la 
croisade  sous  le  pape  Urbain  II,  d'autres 
un  religieux  ermite,  du  nom  de  Pierre,  et 
dont  il  est  question  dans  YEistoiredu  réta" 
blissement  au  monastère  f  aussi  de  saint 
Martin  de  Coudrai,  écrite  par  Hérimann  à 
la  fin  du  xn*  siècle,  et  insérée  par  le  béné- 
dictin D.  Luc  D'Acbery  dans  son  Sptcf/eg^tum, 
t.  XII,  p.  Mk-kiS.  Après  avoir  examiné 
toutes  ces  opinions  et  même  beaucoup  d'au- 
treS|  après  les  avoir  discutées,  analysées, 

(44i)  Cet  ouvrage,  rédigé  d'abord  par  Jean-André 
Coppestein,  fut  ensuite  corrigé  et  revu  par  le  Do- 
minicain Reira.  —  On  peut  d'ailleurs  consulter  les 
Scriptores  ordinis  prœdicatorum,  t.  I,  xni*  siècle. 

(442)  Guillaume  de  Malmesbury  ,  et  aussi  Sumus 
dans  sa  collection  des  Vt€«  des  saints,  t.  II,  ad 
diem  Aprilis  ;  Vincent  de  Beauvais,  Spéculant  histO' 
riale,  lib.  xxx,  cap.  ^. 

(443)  Tom.  I,  pag.  852.  Et  encore,  Eistoriu  ecele- 
siastica  Ptacentina,  Pétri  Campi ,  in  regesto  privile- 
giorum,  num.  108,  p.  406,  t.  II. 

(444)  Baillet,  Yiesdes  saints ,  t.  111,  au  15  août, 
{  6,  II"  33- 


scalpées  avec  cette  puissance  de  dialectique 
qu'on  lui  connaît,  l'illustre  Benott  XIV  est 
d^avis  que  l'institution  du  Rosaire,  tel  qu'il 
existe  aujourd'hui,  doit  être  attribuée  bien 
et  dûment  à  saint  Dominique,  le  célèitre 
fondateur  des  Frères  Prêcheurs,  Toutefois, 
ce  grand  pape  convient  que  la  récitation 
des  prières,  comptées  au  moyen  de  petits 
grains,  pouvait  exister  bien  longtemps  avant 
Dominique,  mais  quant  à  l'institution  da 
Rosaire,  nous  le  répétons  pour  qu'on  l'ea- 
tende  bien,  il  la  donne  à  saint  Dominique 
de  Gusman  qui,  d  après  ta  tradition  de  son 
ordre  et  le  rapport  de  plusieurs  graves  his- 
toriens, l'aurait  établi  h  Cologne,  en  Alle- 
magne. Benoît  XIV,  pour  donner  plus  de 
force  à   son  avis,  l'appuie  sur  les  témoi- 
gnages de  deux  savants  Dominicains,  Jac- 
ques Echard   et  Jacques  Quetif,  qui,  dans 
leurs  Scriptores  ordinis  Prœdicatorum  (443;, 
ont  réuni  plusieurs  anciens  monuments  qui 
étaient  le  sentiment  que  nous  venons  d'é- 
mettre, sur  l'avis  du  savant  pape.  Baillet 
dit  aussi  qu'il  serait  injuste  de  refuser  à  s;iint 
Dominique  l'honneur   de  l'institution  da 
Rosaire  (44J^).    La    pieuse     dévotion   éta- 
blie par  saint  Dominique,  produisant  d'in- 
nombrables fruits  de  bénédiction,  lessounv 
rains  pontifes,  dans  le  cours  des  âges,  l'ont 
enrichie  de  pieuses  indulgences  et  ont  per- 
mis l'établissement  de  nouvelles  dévotions 
connues  sous  le  nom  de  Rosaire  ou  chapelet 
de  sainte  Brigitte,  de  Notre-Dame  des  sept 
douleurs,  etc.  Toutefois  nous  ferons  obser- 
ver, avec  le  carme  Théodore  du  Saint-Es- 
prit, qu'il  ne  convient  point  de  proposer i 
tout  venant  au  public  des  manières  de  ré- 
citer le  Rosaire  qui  soient  diiférentes  des 
antiques  formules  approuvées  par  le  Saint- 
Siège  ,    et   à  ce  sujet    nous    rapporieron^ 
deux  faits  qui  nous  sont  fournis  par  le  P. 
Théodore  lui-même,  et  qui  ont  parfaitement 
traita  l'histoire  du  Rosaire..  Voici  :  les  frè- 
res mineurs   de  l'observance  de  Toulouse 
avaient  répandu  dans  le  public  une  nouvelle 
formule  de  récitation  du  Rosaire;  ils  appe- 
laient ce  rosaire  Séraphique^  et  dooiiaient 
de  petites  estampes  représentant  la  sainte 
Vierge  qui  remettait  le   Rosaire   à   saint 
François  et   à  sainte  Claire.  Or,  la  sacret^ 
congrégation  des   Rites  ayant    eu  connais- 
sance de  cette  innovation,  la  défendit  ex- 
pressément en  MDCLXIV,  et  cette  défense 
fut  confirmée  par  une  constitution  du  Pape 
Alexandre  Vil,  en  date  du  28  mai  de  cette 
année  (U5).  Le  second  fait  qui  nous  rtik- 

(445)  Nous  avons  jugé  à  propos  de  donner  quel- 
ques fragments  de  celle  constiiulion,  à  cause  deU 
rareté  de  l'ouvraçe  oii  elle  se  trouve.  Ecce.  —  <  (a 
supremo  mililantis  Ecclesix  solto,  meritis  licet  iet- 
paribus,  per  ineffabilem  divinae  bonitaiis  abuodaih 
tiam  constituti,  eiorlas  inter  reli^iosos  \\m 
Gontroversias  opporlunis  rationibus  dinroerestodui- 
mus,  sicutin  Domino  conspicimus  salul>riterei]K- 
dire.  Itaque  dilectum  (ilium  procuratorem  gooen* 
lera  ord.  Praedic.  specialibus  favoribus,  et  f^tii^ 
prosequi  volentes ,  et  a  quibusvis  exoommumc»- 
llonis,  suspensionis,  et  interdiai,  aliisque  ccdcsw 
sticis  sententiis,  censuris  et  pq^nis  a  jure,  vct  ab 


C5t 


nos 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


ROS 


C'ff^ 


a  rapporter  se  passait  aussi  à  Toulouse, 
mais  cette  fois  c'était  chez  tes  Pères  de 
>olre-Daroe  de  la  Mercj.  Ces  religieux  pu- 
blièrent an  commencement  du  xyiii*  siècle 
un  peltt  Toinme  qui  contenait   la  formule 
dont  on  se  sert  onlinairemeot  pour  la  réci- 
tation du  Rosaire,  mais  on  avait  retranché 
Tcraison  Dominicale,  ef  au  Gloria  Patri  on 
ajoutait  ces  mots  :  Gloria  Patri  et  Filio^  et 
Spirituisamcto  uni  Deo  infinité  magno  :  sicut 
nat  in  principio  (page  V6\  et  h  la  page  19, 
Gloria  Patri  et  Pilio^  et  Spiritui  sancto  uni 
Dto  infinité  beato  ;  $icut   erat   in  principio^ 
o(c.;  et  entin  à  la  page  2i,  Gloria  Patri  et 
F i7ia,  et  Spiritui  sancto^  uni  Deo  rerum  oni" 
niuM  fini  simpliciter  ultimo.  Ce  petit  volu- 
me fut  dénoncé  au  procureur  général  de 
Tordre  des  Frères  Prêcheuri^,  qui  en  Gt  ses 
plaintes  au  pape  Clément  .XI,  et  le  pria  de 
défendre  la  formule  du  nouveau  Rosaire  et 
Je  petit  volume  qui  la  contenait.  Linstanee 
iflt  renvoyée  à  la  sacrée  congrégation  des 
Rites,  dont  ProsperLambertini  (Benoit  XIV), 
^ors  archevêque   de  Myre,  était   sous-pro- 
iiiotenr.  Cette  célèbre  congrégation  fut  d'a- 
vis qu'on  défendît  l'admission  de  ces  nou- 
velles formes  de  prières^et  rappelle  dans 
son  avis  le  fait  du  nouveau  Rosaire  que  les 
Franciscains  de   Toulouse    avaient    voulu 
établir.  Nous  donnons  cette  pièce  è  cause 
(le  sa  brièveté.  Novas  preces  non  ita  fa- 
cile  esse    admittendas,    et    publica    aucto- 
ritate  recitandas.  introductam  jam  esse^  et 
a  summim  pontificibus  approbatam  Rosarii 
heatissimeB  Virginis  recitationem^  in  qua  de- 
bita  laus  manctissimœ  Trinitati  tribuitur.  De- 
nique  nori  esse  tolerandum  quod  in   preci- 
bus  Ecclesiœ  fiant  ad   libitum   uniuseujus- 
que  additiones  :  eum  in  salutatione  angelica 
fuerinl  qtgidem  addita  hœc    verba^  hijnc  et 
11  HORA  MORTis  HOSTRJB.  Sed  accesserit  pppro- 
batio  saneti  Pontificis  PU  V  :  Item  in  oratione 
SiLVg  WiEGin à  fuerint  addita  illa  verba^  o  cle- 


MEUS,  O    PU,   O    DULCIS  riBGO  MARIA  :  Sed    a 

saneto  Bemardo  et  o/ta,  Dig^are  me  lac- 
DARB  TE,  fuerint  a  sancto  Ephrem  composita^^ 
teste  Macro  in  suo  voeabulario  ecclesiastico 
in  verbo  Saldtatio  akgelica,  et  in  verbo 
Salve  regiha.  Cette  consultation  de  la  con* 

f;régation  des  Rites  fut  confirmée  par  des 
ettres  apostoliques  de  Clément  XI,  en  date 
du  5  mars  1712,  et  qui  commencent  par  ces 
roots  :  In  supremo  militantis  Ecclesiœ  ao- 
lio  (il6). 

Nous  allons  poursuivre  maintenant  l'his- 
toire du  Rosaire.  En  1373,  l'armée  chré- 
tienne,  commandée  par  don  Juan  d'Autri- 
che, ayant  reraporl<^  la  célèbre  victoire  de 
Lépante,  saint  Pie  V,  aux  prières  duquel 
on  attril)ua  principalement  ce  succès,  éta- 
blit pour  toute  TEglise  une  fête  en  l'honneur 
de  la  sainte  Vierge,  sous  le  nom  de  Notre* 
Dame  de  la  Victoire,  et  fit  ajouter  ces  mots 
aux  lifanies  :  Secours  des  Chrétiens^  priez 
pour  nous,  Auxilium  Christianorum^  orapro 
nobis.  Deux  ans  après  Grégoire  XIII  établit 
encore,  en  mémoire  de  la  victoire  de  Lé- 
pante,  où  plutôt  rétablit  la  fête  du  Rosaire 
instituée  cent  ans  auparavant  et  la  fixa  au 
premier  jour  d'octobre.  Le  pape  Pie  V  pro- 
testait que  cette  victoire  de  Lépante  était 
due  à  l'intercession  de  la  Mère  de  Dieu,  et 
il  paraît,  dit  Berauld-Rercastel,  avoir  eu  à 
ce  sujet  des  connaissances  plus  que  natu- 
relles. En  effet  les  historiens  de  sa  vie  as- 
surent que  le  jour  de  la  bataille  et  la  nuit 
précédente  il  redoubla  la  ferveur  de  ses 
prières  et  ordonna  qu'on  fît  de  même  dans 
toutes  les  villes;  ils  ajoutent  que,  à  l'instant 
du  combat,  le  consistoire  se  trouvant  as- 
semblé, il  guitta  brusquement  les  cardi- 
naux, ouvrit  une  fenêtre  ,  et  y  demeura 
quelque  tomps  les  yeux  levés  au  ciel,  qu'ez;- 
suite  il  ferma  la  fenêtre  et  leur  dit  :  «  Il  ne 
s*agit  plus  d'autre  affaire  que  de  rendre 
grâces  à  Dieu  pour  la  victoire  qu'il  vient 


bomine  qoavis  oci  asione  vel  causa  iatis,  si  qailNis 
quoiDodoUliet  inn&'Jatus  exslilitad  effecluin  pnesen* 
tium  duntaxat  con^^uen.,  barum  série  alisoivenles, 
eiabsoluiam  fore  censeoies.  i 

(446)  Snppiieationibas  ejus  nomine  nobis  saper 
hoc  humilller  porrectis  incliuati ,  de  venerabilium 
fraUium  noslronim  S.  R.  E.  cardinaliuro  sacris  rilî- 
bus  prseposiloninn  consiiio,  aaclortialc  apostolica 
tenore  pnesentium  deciaramiis  ad  favorem  ditei^lo- 
nnn  filioram  fratnioi  dicii  ordinis  Praedicatomni 
Tolossc^mmoranUam ,  non  licere  dileclis  pariler 
filîit  fralribus  ordinis  Mlnorum  Saocli  Francisci  de 
Ohservanlia  nuiicupalonim,  minusque  Confraleroi- 
t2ÛJTraclatu9  dogmatico-moralit  de  IndHlgentiis/in 
doas  partes  dislributus,  1  vol.  in-folio,  impri.né  à 
Rome  en  1743  et  dédié  an  pape  Renoll  XIV.  L*au- 
leur  de  ee  traité  est  un  religieux  Canne  Uécliaussé, 
nommé  Théodore  du  Saint-Esprit,  consullenr  de  la 
Sacrée  Congrégation  des  Indulgences  et  des  Reli- 
ques. Le  livre  du  Carme  Théodore  est  excessive- 
ment rare  en  France,  ainsi  ^e  le  constate  Mgr  Bon- 
^i<Y,  dans  son  propre  traite,  où  il  parle  avec  assez 
dVIoges  de  ce  livre  ou  nous  avons  lieaucoup  puisée 
Nous  croyons,  que  la  reproduction  de  cet  ouvrage, 
a%fH:  une  addition  jusqu'au  temps  actuel ,  formerait 
ua  eicellent  Dictionnaire  des  indulgences.)  In  eorum 
£ccle»ia  uiagniconventus  erecta  sub  litoloConceplio- 


nis  sanclissims  virginis  îmmacnlake,  illiusque  con- 
fratribus  facereprocessionem  prima  I)ominica  cujns- 
libel  meusis  :  nec  posse  pne<Uctos  fralres  ordmisMi- 
norum  Saneti  Francisci  de  Observautia  novum  rosa- 
rinmsubtitulo  Seraphici^stui  novem  novcndarom,yel 
al  tenus  rationis  inducere,  pnedicare,  etdocere  :  nec  In 
litaniis  beats  Yirginis  aliquid  înnovare:  nec  tabellam 
exponere,  in  qua  tieatissima  ^irgo  Dei  Mater  det 
Rosarium  sancto  Francisco,  et  Clarx  :  prout  etiam 
praefata  omnia  fteri  probitiemus,  et  servart  manda- 
mus  (§  ni),decernentes  easdem  pncsenles  litteras 
semper  finnas,  validas,  efficaces  exîstere,  et  fore  : 
suosque  plenarios  et  iutegros  effeclus  sorti  ri,  et 
obtinere:  ac  ab  illis,  ad  quos  speciat,  et  pro  tenipnre 
spectabit,  iuviolabiterotkservari.  Sicque  in  prxmis- 
sis  per  quoscunque  judices  ordinarios,  et  delegatos, 
etiam  causarum  palatiiapostoKciauditoresjudicari  et 
definiridebere:  ac  irritum,  et  inanem,  si  secus  super 
hisa  quoquam  quavis  auctoritaiescienter,  vel  içno- 
ranter  contigerit  attentari  (§  rv).  KonobstantUnis 
oonstitutionibns  et  ordinatiomlNis  apostolicis  caete- 
risque  contrariis  quibnscunque...*  i  (Traetains  de 
indtUgeniiis^  auctore  Théodore  a  Sancto  Spiritu.)  I! 
se  peut  que  Ton  rencontrât  aussi  quelques  détails 
sur  cette  affaire  dans  un  volume  intitulé  :  Monu- 
nunta  contentui  Tohsani ,  Frairum  Prœdicatorum  ^ 
l\  in-folio. 


6c5 


ROS 


DICTIONNAIRE 


ROS 


m 


d*accorder  à  son  peuple  (U7).  »  Le  Rosaire, 
avons-nous  dit,  consiste  dans  les  récitations 
dé  quinze  dizaines  d*i4t;e  ilfaria,  dont  cha- 
cune est  précédée  d*un  Pa^er  en  mémoire 
des  mystères  auxquels  la  bienheureuse 
Viergft  Marie  a  eu  part.  Il  y  a  15  de  ces 
mystères,  savoir: 5 joyeux,  l'Annonciation, 
la  Visitation,  la  naissance  de  Jésus*Cbrist, 
h\  Purification  et  renseignement  que  Jésus, 
âgé  de  douze  ans,  donna  aux  docteurs  dans 
le  temple  de  Jérusalem,  où  la  sainte  Vierge  le 
trouva.  Les  cinq  mystères  douloureux  sont: 
L'agonie  de  Notre-Seigneur  dans  le  jardin 
des  Oliviers,  sa  flagellation,  son  couronne* 
ment  d'épines,  son  accablement  sous  le  far- 
deau pesant  de  la  Croix,  et  son  crucifiement. 
Les  5  mystères  glorieux  sont  :  La  Résurrec- 
tion du  Sauveur,  son  Ascension,  la  descente 
du  Saint-Esprit,  l'Assomption  de  la  sainte 
Vierge  et  son  couronnement  dans  le  ciel 
(&.&4B).  --  «  De  plus,  outre  les  indulgences  at- 
tachées par  les  Pontifes  romains,  nos  prédé- 
cesseurs, à  la  récitation  du  Rosaire,  nous 
accordons  une  indulgence  de  c«n^ /ours  cha- 
que fois  que  les  jours  ouvrables  on  récitera 
là  partie  du  Rosaire  assignée  d'après  les 
statuts  de  ce  pieux  exercice  ;  et  une  indul- 
gcmce  de  sept  années  et  d'autant  de  quaran- 
taines à  ceux  qui  s'en  acquitteront  les  di-* 
manches  et  fêtes  de  Tannée,  y  compris  celles 
oij  il  n'y  a  plus  obligation  d'entendre  la 
messe,  et  pendant  les  octaves  de  Noël,  de 
Pâques,  du  Saint-Sacrement,  de  la  Pente- 
côte«  de  TAssomption,  de  la  Nativité,  et  de 
la  Conception  de  la  sainte  Vierge.  Aux 
fêtes  solennelles  de  Noël,  de  l'Epiphanie, 
de  la  Circoncision,  de  Pflques,  de  TAscen- 
sion,  du  Saint-Sacrement,  de  la  Pentecôte 
et.de  l'auguste  Trinité,  ainsi  qu*à  toutes  les 
fêtes  de  la  sainte  Vierge,  même  les  moin- 
dres, aux  fêtes  des  saints  apôtres  Pierre  et 
Paul,  de  h  Toussaint,  et  le  troisième  di- 
manche de  chaque  mois  nous  leur  accor- 
dons une  indulgence  plénière  applicable 
aux  défunts,  pourvu  que  préalablemenl  «ils 
aient  récité  avec  soin  et  dévotion  tous  les 
jours,  au  moins  pendant  un  mois,  hors  le 
casd*un  empêchement  légitime,  la  partie 
du  Rosaire  qui  leur  aura  été  assignée  et 

au'aux  susdits  jours  de  fêtes  ils  approchent 
es  sacrements  de  Pénitence  et  d'Eucharis- 
tie, et  fassent  quelques  prières  dans  une 
église.  Nous  voulons  que  ces  indulgences 
soient  gagnées  par  ceux-là  mêmes  qu'une 
infirmité  ou  quelque  raison  légitime  empê- 
cherait de  se  rendre  dans  une  église,  pour- 
vu qu'ils  s'acquittent  de  quelque  autre  œu- 
vre de  piété  que  leur  confesseur  y  substi- 
tuera h  son  choix.  Mais  tandis  que  nous 
nous  ellorçons  d'enflammer  de  plus  en  plus 


dans  le  cœur  des  fidèles,  le  respect,  l'a- 
mour  et  la  dévotion  envers  la  sainte 
Vierge,  et  que  dans  cette  vue  nous  tâchons 
d'augmenter  encore  la  ferveur  de  ses  plus 
dévoués  serviteurs,  par  le  nombre  et  la 
grandeur  des  indulgences  que  nous  leur 
proposons,  nous  les  exhortons  en  même 
temps  et  les  pressons  avec  instance  de 
remplir  avec  soin  tous  les  autres  devoirs 
de  religion,  de  charité,  et  autres  vertus; 
enfin,  que  réglant  leur  conduite  sur  les 
principes  delà  vie  chrétienne,  ils  se  rendent 
|)lus  chers  à  la  très-saiute  Mère  de  Dieu, 
qui  promet  .de  conduire  h  la  fie  éternelle 
ceux  qui  se  seront  appliqués  à  rbonorer. 
Par  là  nos  intentions  et  nos  vœux  obtien- 
dront les  heureux  effets  que  nous  en  atteo* 
dons,  et  nous  nous  féliciterons  d'avoir  ou- 
vert  au  peuple  fidèle  une  source  aussi 
abondante  de  bénédictions  et  de  salul 
Nous  entendons  que  les  présentes  demeu- 
rent toujours  fermes,  valides  et  efficaces^ 
et  voulons  qu'elles  ol>tiennent  leur  effet 
plein  et  entier,  nonobstant  toutes  disposi- 
tions contraires,  les  présentes  devant  con- 
server leur  force  dans  tout  le  temps  à 
venir. 

a  Donné  à  Rome,  à  Saint-Pierre  sous  l'ao- 
neau  du  Pécheur,  le  25  janvier  1832,  (a  pr^ 
mière  année  de  notre  ponlilicat. 

«  Par  Duplicata, 

X  Pour  son  éminence  le  cardinal  Albail 
A«  PiGCHiONi,  substitut*  » 

Plusieurs  évoques  s'empressèrent  de  ré- 

Sandre  la  nouvelle  dévotion,  et  celui  da 
.ennes  ne  fut  pas  en  relard,  ainsi  que  nous 
le  voyons  par  Tapprobation  suivante.- 
«  Approbation.  —  Nous  approuvons  l'impres- 
sion du  petit  manuel  rédigé  par  M.  Meslé, 
curé  de  la  cathédrale  pour  les  membres  du 
Rosaire  vivant^  que  nous  avons  érigé  et 
érigeons  en  confrérie  pour  notre  diocèse, 
en  chargeant  chaque  curé  ou  recteur  d*ea 
être  le  directeur  dans  sa  paroisse,  et  de 
s'entendre  avec  M.  le  directear  eu  diocèse. 
Nous  bénissons  le  Seigneur  de  voir  se  pro- 
pager de  plus  en  plus  une  dévotion  qui  est 
si  propre  à  augmenter  la  confiance  de  nos 
diocésains  envers  Marie;  nous  espérons 
qu'elle  sera  une  source  de  bénédictions  pour 
tous  les  fidèles. 

«  Rennes,  25  octobre  ISSi* . 

C.  L.,  év.tde  Rennes  (U9).  » 

ROSAIRE  VIVANT.  —  Le  Rosaire  vi- 
vant a  commencé  à  Lyon,  en  1826,  où  il 
resta  secrètement  pratiqué  par  qoelqoei 
personnes  qui,  touchées  des  crimes  de  toute 
nature  qui  se  commettent  sans  cesse,  vou* 


(147)  Histoire  de  Véglise^  par  Bérault-Bebcàs* 
TEL,  lom.  X!ll,  pag.  8^  87.  —  GàBUT,  Uvre  ni.  — 
CiACOiiii,  Yitœ  PoMificum  Aonunt&rtim,  pag.  9d8.^ 
Fblleb,  Yoir  Pie  V  et  Grégoire  XI IL 

(ii8)  Théodore  du  Saint-Esprit  nous  fait  encore 
connaître  les  rosairei  oa  couronnes  de  N.-D.  distri- 
Imcs  parles  religieux  Camaldulcs  (p.  517);  les  ro- 
laires  ou  couronnes  de  la  Trrre-Sainte  (p.  522); 


les  couronnes  ou  rosaires  du  Mont-Fernl,  ^' 
dre  de  Saint  Benoit,  situé  en  Espagne  (pag.  3)ii  ^ 
26,  27). 

(449)  C'était  M^  Claude-Louis  De  Usquea  de 
La  Meuardais,  qui  vit  encore  aujourd'hui,  mais  ^ 
s  est  retiré  depuis  10  à  12  ans.  (Voir  Véjiiut* 
Bretagne  de  M.  Tabbë  F.  Trestaci  du  FuTOi|l 
vol.  iu-8%  1859. 


ROS 


DES  CO?iFa£&IES  ET  CORPORATIONS. 


ROS 


lurent  par  la  dé? otion  da  Rosaire  fléchir 
h  colère  de  Dieii«  obtenir  la  conservatioo 
de  \a  foi  »  la  conTersiun  des  pécheurs  « 
rexaltation  de  la  saiote  Eglise  romaioe  el  de 
son  auguste  chef.  Bientôt  cette  œuvre  se 
répandit  par  toute  la  terre*  surtout  en  France, 
où  elle  est  adoptée  par  un  grand  nombre  de 
fhlèles,  de  prêtres  et  de  prélats  zélés  pour 
h  gloire  de  Dieu  et  le  salut  des  âmes  con- 
fiées à  leur  soin,  remis  è  leur  sollicitude. 
Aussi  TOjons-oous  ces  vertueux  pontifes 
recommander  à  leurs  diocésains*  une  asso- 
ciation approuvée  par  deux  bulles  de  Sa 
Sainteté  Grégoire  XVI,  que  nous  citerons 
{)ius  bas. 

Le  Rosaire  dont  nous  parlons  s'appelle 
Boioire  vivant^  1*  parce  que  jamais  il  ne 
cesse  d'être  récité  puisqu'il  se  compose  de 
quinze  personnes  dont  chacune  récite  cba« 
que  jour  une  dizaine,  de  telle  manière  que, 
si  l'une  vient  à  mourir,  elle  doit  être  rem- 
placée par  une  autre  qui  prend  la  dizaine 
qui,  sans  cela  cesserait  d'être  récitée; 
2*  /mrce  que,  chaque  personne  restant  assi- 
due, la  dévotion  se  trouve  perpétuellement 
entretenue,  et  semblable  au  feu  sacré  dont 
parle  le  Saint-Esprit,  elle  entretient  une 
ferveur  qui  ne  s'affaiblit  jamais. 

Son  but,  dit  ce  pape  dans  son  bref  de  1833, 
est  de  faire  revivre  el  rendre  plue  fréquente  la 
praiique  eu  Rosaire  en  la  mettant  a  portée 
lie  tous  par  une  méthode  plus  simple  et 
plus  facile  ;  ce  but  est  assurément  tout  spi- 
niuel  el  conforme  à  celui  que  se  proposa 
saint  Dominique  quand  il  institua  le  Ro- 
saire, comme  le  plus  sûr  moyen  d'obtenir  la 
cessation  des  scandales  qui,  de  son  vivant, 
désolaient  notre  patrie.  Ce  but  est  de  res- 
serrer les  liens  de  la  ctiarité  entre  les  chré- 
tiens, de  les  réunir  en  un  même  esprit  de 
ferveur  si  conforme  à  leur  vocation,  de  leur 
procurer  toute  sorte  de  secours,  de  conso- 
lations et  pendant  la  vie,  et  au  moment 
terrible  du  trépas.  Pour  arriver  à  cette  fin, 
les  associés  ont  recours  non-seulement  à  fa 
prière,  mai^  encore  à  Tanmêne  et  à  la  pro- 
pagation des  bons  livres.  L'aumênedoit  être 
de  quinze  sous  ou  au  moins  quinze  liards 
que  c!iaque  associé  donne  en  l'honneur  des 
quinze  mystères,  et  cette  somme  s'emploie 
à  acheter  des  chapelets,  médailles,  livres, 
[K>ur  être  distribués.  Chaque  paroisse  peut 
employer  ses  ressources  selon  les  besoins 
Je  ladite  paroisse.  Les  prêtres,  à  la  place  de 
iretie  aumône  peuvent  dire  une  messe,  les 
'élic^ieuses  faire  une  communion.  Cette  au- 
nùiie  D'e<«t  pas  de  rigueur  pour  gagner  l'in- 
lulgence,  mais  il  est  très-important  de  la 
rerser  au  mois  de  Janvier  pour  les  besoins 
le  l'œuvre. 

Pour  gagner  les  indulgences,  il  faut  1*  être 
inîDze  associés  inscrits  au  registre;  2**  dire 
chaque  jour  sa  dizaine  pour  honorer  ie  mjs- 
èru  échu  è  chacun  et  méditer  sur  ce  mys- 
ère.  La  personne  qui  ne  peut  méditer,  sa- 
isfail  ea  récitant  seulement  le  mystère.  La 
KfrsoDDe  qui  a  le  premier  mystère  com- 
aence  par  le  Credo  et  le  Pater^  suivi  de  sept 
Ive.   Od  ajoute  à  chaque  dizainci  Seigneur 


Jésus^  couvrez  de  la  protection  de  Toire 
saint  Cœur  la  face  du  S&inl-Père,  mais  cette 
prière  i/est  pas  nécessaire;  il  est  néces- 
saire de  dire  la  dizaine  sous  peine  de  ne 
pas  gagner  l'indulgence, à  moins  d'être  légi- 
timement empêché  ;  celui  qui  dit  le  chapelet 
gagne  l'indulgence  en  fixant  5^00  attention 
à  Tune  des  dizaines  du  cha|>elet  ordinaire. 
Les  confrères  de  l'ancien  Rosaire  qui  entrent 
dans  le  Rosaire  vivant,  doivent  dire  les 
prières  de  l'un  et  de  l'autre  pour  les  indul- 
gences des  deux;  une  dizaine  omise  n'em- 
pêche pas  les  indulgences  de  ceux  qui  sont 
fidèles;  on  ne  pèche  pas  en  omettant  sa 
dizaine,  mais  on  se  prive  de  Tindulgence 
quand  c'est  par  sa  faute.  Quand  un  membre 
meurt  il  doit  être  remplacé  dans  le  mois. 

Indulgences  du  Rosaire  vivant. 

1*  Indulgence  plénière  le  premier  jour  de 
fête  après  l'admission  ;  S*  toutes  celles  ac* 
cordées  jusqu'ici  à  la  récitation  du  Rosaire; 
8*  indulgence  de  cent  jours,  quand  aux  jours 
ouvrables  on  récite  sa  dizaine  ;  4*  indulgence 
de  sept  ans,  sept  quarantaines ,  quand  on  la 
récite  le  dimanche  ou  une  fête,  même  non 
d'obligation.  Indulgence  plénière  les  jours  de 
Noël,  Circoncision,  Epiphanie,  Pâques, 
Ascension,  Pentecôte,  Trinité,  Saint-Sacre- 
ment, saints  Pierre  et  Paul,  Toussaint,  ainsi 
qu'à  toutes  les  fêtes  de  la  Vierge,  même  les 
moindres^  et  le  troisième  dimanche  de  cha- 
que mois.  Les  indulgences  plénières  sont 
applicables  aux  défunts.  Se  confesser,  com- 
munier, prier  dans  l'église.  Malades  et 
bonnes  œuvres  fixées  par  le  confesseur. 
Grégoire  XVI,  27  janvier  1832,  toutes  appli- 
cables aux  défunts* 

Organisation  du  Rosaire  viwmi. 

Le  pape  nomme  un  cardinal  protecteur, 
ce  cardinal  nomme  un  directeur  arec  lequel 
correspondent  des  directeurs  particuliers 
qui  doivent  s'entendre  avec  leurs  évêqnea, 
et  être  approuvés  par  le  directeur  général. 
Par  un  bref  du  8  avril  1833,  le  Pape  donne 
aux  directeurs  pour  cinq  ans  le  pouvoir 
d'indulgencier  et  brioilter  les  chapelets» 
croix,  médailles,  seulement  pour  les  con* 
frères.  Chaque  directeur  assemble  les  con- 
frères une  fois  par  mois  pour  les  prêcher, 
il  s'entend  avec  le  directeur  du  diocèse.  Le 
Rûreau  se  compose  du  prêtre -directeur, 
d'une  présidente,  qui  surveille  les  divisions, 
le  personnel  et  l'observatiou  du  règlement, 
une  secrétaire  qui  tient  les  écritures,  une 
trésorière  qui  reçoit  les  aumônes,  une  bi- 
bliothécaire qui  distribue  et  tient  les  livres, 
une  zélatrice  qui  veille  au  changement  de 
mystères,  réunit^les  associés  en  nombre  de 
quinze* 

Toute  personne  peut  faire  partie  du  Ro- 
saire vivant,  quel  que  soit  son  âge,  etc. 

c  Grégoibb  XVI,  pape,  pour  en  corner- 
ter  le  souvenir  à  jamais. 
•  «  Nous  avons  béni  ce  Dieu  de  toute  con- 
solation quand  nous  avons  entendu  ce  que 
nous  a  rapporté  notre  très-cher  fils  Alojsme 
Lambruschini,  cardinal  prêtre  de  la  sainte 


667 


SAC 


DICTIONNAIRB 


SAC 


<et 


Eglise  romaine,  9or  une  sainte  pratique  que 
la  piété  active  et  industrieuse  de  quelques 
flddles  vient  de  leur  sugg(^rer  sous  le  titre 
de  Rosaire  vivant^  en  l'honneur  de  la 
bienheureuse  Vierge  Marie.  Car,  nous  en 
avons  la  ferme  confiance,  avec  le  secours 
du  Seigneur,  un  des  effets  decette  dévotion 
ne  sera  pas  seulomenl  de  contribuer  par  sa 
facilité  même  à  rendre  plus  fréquente  la 
pratique  d'une  dévotion  propre  à  honorer  la 
.sainte  mère  de  Dieu  en  tout  lieu  et  en  tout 
temps;  mais  Tunion  et  le  concert  de  tant 
d*Ames  qui  la  récitent,  lui  communiquant 
pour  ainsi  dire  une  nouvelle  force,  elle  s'é- 
lèvera plus  agréable  vers  ce  Dieu  qui,  pressé 
par  les  vœux  unanimes  de  ses  serviteurs, 
se  laisse  fléchir  et  incliner  vers  la  clémence. 
Aussi  n'avons-nous  pas  hésité  de  révéler 
une  pratique  si  salutaire  de  notre  autorité 
et  approbation  pontificale,  et  de  l'accréditer 
en  y  attachant  des  indulgences,  nous  rappe* 
lant  les  avantages  qu'a  ressentis  toute 
l'Eglise  catholique  lorsque  le  peuple  fi-> 
dèle  a  commencé  à  implorer  la  protection 
de  la  très-sainte  Vierge  en  récitant  des 
couronnes  établies  en  son  honneur.  C'est 
pourquoi  ,  à  la  gloire  du  Dieu  tout- 
puissant  et  pour  l'honneur  de  la  très-sainte 
Vierge  sa  Mère,  Marie  toujours  vierge,  de 
potre  science  certaine  et  plénitude  de  notre 
puissance,  nous  accordons  à  tous  les  fidèles 
de  Tun  et  l'autre  sexe  qui( s'engagent  h  ho- 
norer la  sainte  Vierge  par  l'exercice  appelé 
le  Roêaire  vivant  le  premierjour  de  fête  après 
leur  admission,  pourvu  que  réellement  re- 
pentants ils  se  soient  approchés  avec  les 
dispositions  roquises  des  sacrements  de  pé* 
nitence  et  d'Eucharistie,  une  indulgence 
plénière,  laquelle  pourra  s'appliquer  aussi 
aux  défunts.  De  plus,  outre  les  indulgences 
attachées  par  les  pontifes  romains  nos  pré- 
décesseurs à  la  récitation  du  Rosaire,  nous 


ciccordons  une  indnigence  deceot  joarscha- 
que  fois.  Suivent  les  dispositions  ci-dessus. 
Nous  voulons   que  ces  indulgences  sojeni 
gagnées  par  ceu^-là  qu'une  infirmité  oq 
quelquejempèchement  légitime  empêcherait 
de  se  rendre  dans  une  église...  Hais  tandis 
que  nous  nous  efforçons  d  enflammer  de  plus 
en  plus  dans  le  cœur  des  fidèles  le  zèle,  le 
respect,  l'amour  et  la  dévotion  envers  la 
sainte  Vierge,  et  que,  dans  cette  vue  nous 
tâchons  d'augmenter  encore  ta  ferveur  de 
ses  plus  dévoués  serviteurs,  par  le  nombre 
et  la  grandeur  des  indulgences  que  nous 
leur  accordons  ;  nous  les  exhortons  ec  mtm 
temps  et  nous  les  pressons  avec  inslanc» 
de  remplir  avec  soin  tous  les  autres  devoirs 
de  la  religion,  de  charité  et  autres  vertus; 
afin  que,  réglatit  leur  conduite  sur  les  pr^ 
ce[)tes  (le  la  vie  chrétienne,  ils  se  reodeu 
plus  chers  à  la  très-sainte  Mère  de  Dieu  qui 
promet  de  conduire  h  la  vie  éternelle  ceux 
qi]i  se  seront  app!iqués  h  l'honorer.  Par  la 
nos  intentions  et  nos  vœux  obtiendront  les 
heureux  effets  que  nous  en  attendons,  et 
nous  nous  féliciterons  d'avoir  ouvert  la 
peuple  fidèle  une  source  aussi  abondante  de 
bénédiction   et  de  salut.  Nous  enteudocs 
que  les  présentes  demeurent  toujours  fer- 
mes, valides  et  efficaces,  et  voulons  qu'elles 
obtiennent  leur  effet  plein  et  entier,  nonob- 
stant toutes  dispositions  contraires,  les  pré* 
sentes  devant  conserver  leur  force  dans  tous 
les  temps  à  venir. 

c  Donné  à  Rome,  à  Saint-Pierre,  sous 
l'anneau  du  Pécheur,  le  27  janvier  1832, i& 
première  année  de  notre  pontificat. 

Grégoibb  XVI.  9 

Nota.  —  Le  Rosaire  vivant  a  été  aflilié  au 

f;rand  Rosaire   par  les  Pères  et  Frères  dr* 
'ordre   des    Dominicains ,   aussi  rien  ne 
manque  à  sa  parfaite  authenticité  (UOj. 


s 


SACCONI  (Les).  — Tel  est  le  titre  d'une 
confrérie  établie  à  Rome.  Les  membres 
tirent  leur  nom  de  Sacconi  d'un  grand  sac 
qui  les  enveloppe  (^51).  Cette  association 
pieuse  composée  de  1  élite  de  la  noblesse 
romaine,  du  clorgé.séculier  et  des  cardinaux, 
a  pour  but  le  soulagement  des  pauvres  et 
surtout  des  prisonniers  pour  dettes.  Chaque 
mois  ses  membres  parcourent  les  rues  de  la 
ville  éternelle,  en  demandant  l'aumône. 
Au  jour  fixé,  en  été  comme  en  hiver  n'im- 
porte le  froid  ou  la  pluie,  ils  vont  pieds  nus, 
quêter  de  porte  eu  porte  dans  tous  les 
quartiers  de  Rome.  Tout  le  monde  les  ac- 
cueille, le  peuple  a  pour  eux  une  grande 
Ténération»  et  les  riches  s'exposeraient  en 

(450)  Petit  manuel  du  rosaire  vivant^  par  Joseph. 
&IesLÉ,  curé  de  Saint-Pierre,  directeur  du  Rosaire 
vivant  pour  le  diocèse  de  Rennes;  Renues,  J.  M. 
Valu»,  ig5i,  in-lH. 

(i5t)  C«t  sac  de  toile  blanche,  se  termine  en  haut 
par  un  masque  de  la  même  éiofie,  et  percé  de  doux 


les  refusant,  à  éconduire  un  de  leurs  pa- 
rents ou  amis. 

Après  avoir  parlé  de  cette  réunion,  le 
voyageur  qui  nous  fournit  ces  détails  ajoute: 
«Voilà,  si  je  ne  me  trompe,  une  cbariléde 
bon  aloi.  Qu'on  ne  dise  plus  comme  certains 
touristes,  que  pour)  les  Rortiains  tout  est 
spectacle  et  momerie,  qu'amis  du  conforta^ 
ble,  ils  ne  connaissent  pas  la  charité  qui 
exige  du  dévouement  et  le  sacrifice  'iu 
tnot.  Certes  l'observation  ne  s*jr  trouve  pa.s 
elle  ne  peut  pas  s'y  trouver.  Ici  ces  bomoies 
ne  sauraient  être  connus  de  personne,  \^ 
même  de  leurs  amis  :  ils  ne  disent  pas  on 
mot,  et  nul  ne  peut  voir  les  traits  de  !eur 
visage.  » 


trous 
me 


lUS  à  la  hauteur  des  yeux...  —  Vid.  Les  trûitUp- 
..,.,  par  rabbéGAiME,  in.8%  IV- vol.,  IM5,  Pî- 
4T6-Î7.  —  Voir  encore  Institution  de  bieKfMitM^t 
de  Home,  par  Merichisi,  U*aduil  par  M,  Dt  Bauui- 

RB,;'as5im. 


SAC 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAC 


670 


SACRÉ-COEOR  (de  jesds}.  —  Marguerite 
Uarie-AJacoque»  religieuse  au  courenl  de 
la  Visitation  de  Paray-le-Monial,  au  diocèse 
d'Autun,  est  après  le  R.  P.  Jean  Eudes 
la  plus  zélée  promotrice  de  cette  déYOtion, 
aa  sacré  cœur  de  Jésus.  Un  jour  qu'elle 
était  en  prière  devant  le  saint  sacrement, 
JSsus-Christ  lui  montra  son  cœur  sur  un 
trdoe  de  flamme,   couronné    d'épines    et 
surmonté  d*une  croix  et  lui  dit  :  «  Voilà  ce 
cœur  qui  a  tant  aimé  les  hommes,  qu'il  n'a 
rieo  épargné,  jusqu'à  s'épuiser  et  se  consu- 
mer pour  leur   témoigner  son  amour,  et 
pour  reconnaissance  Je  ne  reçois  de  la  plu- 
part que  des  ingratitudes,  par  les  irrévé- 
rences et  les  sacrilèges,  par  les  mépris  et 
les  froideurs  qu'ils  ont  pour  moi  dans  ce 
sacrement  d'amour*  Mais  ce  qui  m'est  encore 
plus  sensible  c'est  que  ce  sont  des  cœurs 
qui  me  sont  consacrés  qui  en  usent  ainsi.  » 
Ensuite  il  lui  ordonna  de  s'appliquer  à  faire 
établir  une  fête  d'expiation  en  Thonneur  de 
ce  cœur  adorable,  et  à  répandre  cette  dévotion 
dont  il  lui  révéla  les  principaux  exercices. 
Malgré  les  obstacles  de  tout  genre  qui  ne 
manquent  jamais  de  traverser  les  œuvres  de 
Dieu,  la  dévotion  au  sacré  cœur  s'est  ré- 
pandue dans  tout  l'univers  avec  une  in- 
croyable rapidité.  Des  confréries  de  ce  nom 
se  sont  formées  en  plusieurs  endroits  :  entre 
autres  à  Seaiur.  Une  antre  association  du 
même  nom  a  été  érigée  à  Rome  dans  TE- 
giise  de  Sainte-Marie  in  Capella  vers  1800. 
Voici  la  formule  du  billet  a  affiliation, 
c  Mon  ûls,  donne-moi  ton  cttur.  » 
cJe  soussigné,  prêtre  associé  à  la  pieuse 
et  générale  association  du  Sacré-Cœur  de 
J^sus,  érigée  à  Rome  dansJ'Kglise  de  Sainte 
Marie  in  Capella,  en  vertu  des  pouvoirs  à 
moi  délégués  par  le  directeur  de  ladile  con- 
gri^gdtion, ai  reçu  et  reçois  par  ces  pré- 
sentes   et  je  l'admets  à  la  participation 

de  toutes  les  grâces  spirituelles  attachées 
par  notre  Saint  Père  le  Pape  à  cette  sainte 

association ce de  l'an  de  grâce  18 

La  formule  de  la  consécration  est  conçue 

en  ces  termes  :  moi «  pour  accroître 

toujours  davantage  la  gloire  de  Notre-Sei- 
gceur  Jésus-Christ  mort  pour  notre  salut 
sur  la  croix,  pour  correspondre  à  l'ardent 
amour  dont  son  divin  cœur  brûle  pour  nous 
dans  le  très-saint  sacrement  de  l'autel,  et 
pour  réparer  tous  les  outrages  qu'il  reçoit 
dans  ce  sacrement  d'amour,  je  m'engage  de 
tout  mon  cœur  et  pour  toute  ma  vie  à  la 
confédération  d'amour  et  de  réparation, 
formée  eo  l'honneur  du  sacré  cœur  de 
Jésus;  jd    m'unis  à  tous  les  associés  de 

(i52j  II  y  a  eu  beaucoup  de  gens  à  se  rallier  des 
révélaiîoQS  de  la  sœur  Marie  Alacoqae,  mais  de 
9uoi  ne  se  raille-l-on  pas  ?  Quani  aux  es|Nrits  sages 
tt  bien  pensant  ils  n'oDi  qu  à  lir«,  au  sujet  de  ces 
révélations,  la  Vie  de  ladite  sœur  Marie,  composée 
w  Joseph  Lauguel,  archevêque  de  Sens,  en  1629. 
Dans  la  préface  de  cet  intéressant  ouvrage,  il  dis- 
cute et  prouve  de  la  manière  la  plus  satisfaisante  la 
rërilé  de  ses  rérélalions,  et  il  rapporte  ensuite  fort 
au  long  nn  des  miracles  opérés  après  sa  mort  par 
Mn  intercession,  miracle  qii1l  dit  avoir  vérifié  lui- 


cette  confédération,  et  je  désire  participer 
BUï  indulgences  qui  y  sont  attachées  et  au 
bien  sipirituel  qui  s'y  fait  en  satisfaction  de 
mes  péchés  et  pour  le  soulagement  des 
4mes  du  purgatoire  (i52).  Dans  la  petite 
brochure  qui  nous  a  fourni  les  détails  pré- 
cédents, on  trouve  la  notice  des  indulgences 
tant  plénières  gue  partielles  qui  sont  accor- 
dées a  UT  confrères  et  sœurs. 

SACRE-COEUR  (de  jésus).  —Une  con- 
frérie de  ce  nom  était  canoniqnement  éta- 
blie dans  i^Eglise  du  monastère  des  reli- 
gieuses de  la  congrégation  du  Calvaire  de 
Saint  Benott,  dit  de  Cuce,  située  paroisse 
Saint-Sauveur  à  Rennes.  Benoit  XIV  lui 
avait  concédé  h  perpétuité,  le  vendredi 
après  l'octave  de  la  Fête-Dieu,  fête  princi- 
pale de  la  confrérie  ,  et  le  premier  vendredi 
de  chaque  mois,  une  indulgence  plénière 
applicable  même  aux  défunts  par  manière 
de  suffrages,  etc. 

Cette  confrérie  a  été  rétablie  dans  l'Eglise 

Poroissiale  de  Saint-Sauveur  de  Rennes,  nar 
abbé  Le  Surre,  vicaire  général  du  cha- 
pitre de  l'Eglise  de  Rennes;  le  siège  ép!s- 
copal  Tacant,  le  23  février  1805,  et  les 
indulgences  qui  y  avaient  été  attachées, 
transférées  par  le  même  dans  ladite  Eglise, 
le  même  jour  23  février  pour  une  partie 
et  les  autres  le  h  avril  de  la  même  année 
{Voir  pour  les  indulgences  une  feuille  pla- 
card in-i%  Rennes,  imprimerie  de  M"*  de 
Caila,  place  du  Champ-Jacquet.) 

SACRE-CŒUR  (associatio!i  dc).  — Le  15 
octobre  1805  le  cardinal  Caprara  accorda 
au  curé  de  fa  Trinité  d'Angers,  la  permis- 
sion d'établir  dans  son  Eglise  la  confrérie 
du  Sacré-Cœur.  Si  on  en  juge  par  les  listes 
qui  sont  conservées  dans  les  archives  de 
cette  paroisse,  grand  fut  le  nombre  de  ceux 
qui  se  présentèrent  pour  donner  leurs 
noms.  A  leur  tête  se  trouve  un  prêtre  bien 
remarquable  par  ses  talents  et  sa  piété  (453) 
et  qui,  sorti  de  cette  paroisse  pour  aller  en- 
seigner ail  grand  séminaire,  et  gouverner 
ensuite  deux  des  plus  importantes  paroisses 
du  diocèse  d'Angers  a  laissé  partout  sur  son 
passage  un  souvenir  qui  n'est  pas  près  de 
s'effacer.  Toutefois  ce  n'est  pas  seulement 
sur  le  fer  et  l'airain  que  la  dent  acérée  du 
temps  trouve  à  mordre;'  les  meilleurs  choses 
elles-mêmes  n'échappent  pas  à  ses  ravages, 
si  on  ne  cherche  continuellement  à  les  ré- 
parer. Aussi  la  confrérie  du  Sacré-Cœur 
établie  sur  la  paroisse  de  la  Sainte-Trinité  à 
Angers,  n'était  plus  il  y  a  cinq  ou  six  ans  ce 
qu'elle  était  il  y  a  une  trentaine  d'années. 
Pour  réussir  à  lui  faire  recouvrer  son  an- 

mème  sur  les  lieui,  lorsqull  était  grand  vfcaire 
d*Autnii.  —  Voir  pour  plus  amples  renseignements 
le  Tratl^  du  P.  Gâlifbt,  f«r  ta  dévotion  du  taeri 
cœur ,  latin  et  français.  VlnUrmetion  abrégée  iur  lu 
dévotion  au  sacré  cœur^  etc.,  Paris  Poussielgne- 
Rusand. 

(453;  L*abbé  Gmget  c  qui  méritait  au  suprême 
degré  le  titre  de  bou  pasteur,  puisque  dans  des 
jours  mauvais,  il  n*avait  pas  craint  d*exposer  sa 
vie  pour  ses  brebis,  non  pas  une  fois,  mais  des  mil^ 
tiers  de  fois,  i  (Abbé  MAU^01^T.) 


071 


8AC 


DlCTlOiNNAinE 


SAC 


«n 


tienne  splendeur,  L*8bbé  A.lfaopoint,  cur4 
de  la  Trinité  de  1838  à  18i7,  s'efforça  d*aog. 
menter  et  d*erabellir  les  cérémonies  de  la 
confrérie  et  de  plus  résolut  de  travailler  è 
un  ouvrage  destiné  à  remettre  sous  les  yeux 
«les  associés  le  but  de  la  confrérie  et  les 
avantages  spirituels  qui  s'y  rattachent, 
C*est  ainsi  qu'il  s'exprime  dans  la  préface 
de  son  livre,  dont  la  préface  nous  a  fourni 
les  détails  qui  précèdent  {kik).  Comme  com- 
plément de  la  confrérie,  Tabbé  Majupoint 
établit  dans  sa  paroisse  une  association  fra- 
ternelle dite  du  Sacré-Cœur.  C'est  le  29  no- 
vembre, dit-il  dans  son  ouvrage,  que  nous 
l'avons  signée  de  concert  avec  les  27  pre- 
miers membres  qui  étaient  venus  donner 
leurs  noms  à  cette  époque.  Nous  croyons 
devoir  joindre  ici  le  règlement  particulier 
do  ladite  association. 

Abt.  I.  — a  partir  de  ce  jour,  il  est  fondé 
sur  la  paroisse  de  la  Trinité  d'Angers  une 
association  d'hommes  qui  prendra  le  nom 
d*association  fraternelle  du  Sacré-Cœur. 

Art.  11.  -r-  Elle  s'appelle  ainsi  parce  que 
tous  les  membres  qui  la  composent  veulent 
vivre  ensemble  comme  autant  de  frères,  et 
s'engagent  eu  outre  à  faire  partie  de  la  con- 
frérie du  Sacré-Cœur  de  Jésus  établie  dans 
la  paroisse. 

Art.  111.  —  En  ce  qui  concerne  cette  con* 
frérie,  ils  pirendront  connaissance  de  9es 
règlements  et  privilèges  :  toutefois  leurs 
occupations  ne  leur  permettant  pas  d'ast 
sisler  à  la  messe  solennelle  qui  se  dit  tous 
les  deuxièmes  vendredis  du  mois  dans  cette 
église,  ils  tâcheront  du  moins  d'y  députer 

3uatre  d'entre  eux  pour  y  assister  au  nom 
e  tous  les   autres  :  deux  pour  porter  le 
dais  à  (a  procession,  et  deux  autres  pour 
l'accompagner  avec  des  Qambeaui. 
Art.  IV.  —  Il  est  donc  de  toute  évidem^g 

S|u'on  ne  pourra  recevoir  dans  TAssociatioQ 
raternello  que  des  membres  faisant  profes- 
sion ouverte  d'accomplir  tous  ie^  devoirs  d« 
la  sainte  religion  catholique.  Cet  article 
sutnt  pour  qu'on  ne  confonde  pas  la  pré- 
sente Association  avec  les  autres  associa- 
tions purement  de  bienfaisance. 

Art.  y.—  Quoique  l'AssociatioD  soit  éta-r 
blie  sur  la  paroisse  de  la  Trinité,  elle  re- 
cevra dans  son  sein  les  hommes  de  toutes 
les  paroisses  de  la  ville  qui  voudraient  en 
faire  partie. 

Art.  VI.  —  L'Association  choisira  elle^i 
môme  ses  dignitaires,  qui  seront  le  prési- 
dent, le  vice-président,  quatre  conseillers 
assistants,  un  secrétaire,  un  trésorier,  deux 
commissaires  et  un  directeur  spirituel. 

Art.  VU.  —  Le  président,  comme  l'in- 
dic^ue  son  nom,  présidera  les  assemblées 
qu  il  couvoquera  lui-même,  et  y  maintien- 


dra le  bon  ordre;  il  sera  remplaté,  daai 
son  absence,  par  le  vice-président;  les  qua- 
tre assistants  l'assisteront  de  leurs  conseili 
dans  toutes  les  délibérations.  Le  trésorier 
recueillera  les  fonds  et  les  placera,  eua»! 
besoin  sera,  chez  un  notaire  de  la  vilie,ou 
à  la  caisse  d'épargne.  Les  deux  cornais, 
isaires  iront  visiter  les  malades  et  distribuer 
à  domicile  les  secours  qui  leur  seront  lU 
loués  par  la  Société.  Le  directeur  spirituel 
fera  tout  ce  qui  sera  en  son  pouvoir  pour 
procurer  le  bien  spirituel  et  même  temporel 
de  l'Association.  Ces  onze  membres  seroDi 
nommés  à  la  pluralité  des  voix  pour  uue 
année.  Ils  pourront  être  réélus. 

Art.  VIII.  —  Us  formeront  le  bureau  de 
rCttuvre  :  ils  en  seront  en  môme  temps  le 
tribunal.  Toutes  les  affaires  de  l'Associ*- 
tion  seront  réglées  et  jugées  par  eux  îla 
majorité  absolue  des  suffrages.  Toutefois, 
en  cas  de  besoin,  le  président  et  le  directeur 
auront  chacun  double  voix. 

Art.  IK.  —  Quand  il  le  jugera  nécessaire 

Eour  le  perfectionnement   de  l'Œuvre,  le 
ureau  pourra  ajouter  d'autres  articles  au 
présent  règlenmnt. 

Art.  X.  —  Les  peines  disciplinaires  se- 
ront les  mouillons,  les  amendes,  et  même 
le    reuvoi  définitif  de  l'Association.  Ces 

Ceines  seront  toujours  appliquées  par  It: 
ureau  assemblé»  pour  que  l'odieux  de  ces 
mesures  ne  retombe  sur  aucun  membre  du 
bureau  en  particulier.  C*est  le  président  qui 
le  noliûera  à  l'inculfié. 

Art.  XI.  —  Le  bureau  pourra  se  rassem- 
bler tous  les  dimanches  à  Tissue  de  la 
messe  des  hommes  do  la  Trinité*  ou  à  Tissue 
des  vêpres.  Le  lieu  de  la  réunion  sera  tou* 
jours  la  sacristie  de  la  paroisse  ou  le  salon 
4e  la  cure.  Il  y  a  défense  très-rigoureuse 
pour  le  bureau  de  se  réunir  ailleurs. 

Art.  XII.  —  Si  le  bureau  peut  se  rassem- 
bler tous  les  dimanches,  il  7  a  nécessiié 
rigoureuse  pour  lui  de  se  rassembler  lous 
le^  premiers  dimanches  du  mois,  aux  heures 
et  lieux  convenus,  aGn  que  chaque  associé 
puisse  faire  ses  versements  devant  tous  les 
membres  du  bureau.  Le  trésorier  donnera 
toujours  un  reçu  au  déposant. 

Art.  XIIL  —  Il  y  aura  réunion  générale 
tous  les  premiers  dimanches  de  JaoTier, 
Avrilp  Juillet  et  Octobre.  Les  séances  extca- 
ordinaires  commenceront  par  l'appel.  Ceoi 
qui  y  manqueront  sans  raison  aucune  ou 
sans  avoir  prévenu  l'un  des  membres  do 
bureau»  seront  passibles  d'une  amende  de 
50  centimes  une  première  ibis,  et  de  i  fraoc 
les  autres  fois,  loutes  les  questions  politi- 
ques sont  formellement  interdites  dans  ces 
réunions. 

Abt«  XIV.  -^  Si»  conformément  h  l'articla 


(454)  Cet  ouvrage  est  intitulé  :  Guide  des  associés 
et  des  aiêociéei  à  ta  confrérie  du  Sacré 'Cceur  de  Je" 
sue,  1  vol,  in-12,  chez  Lacbèse,  Angers,  1948.  On 
trouve  au  commencement  un  bref  du  S.  Père  Pie 
IX,  dans  lequel  II  dit  à  Tauteur  que  quoiqu'il  n^eût 
paê  en  le  temp$  de  lire  ie$  ouvrages  il  a  compris  par 
hCè  lettres,  le  but  qiril  s'était  proposé.  Du  reste  Tou- 


vrage  en  <iuestlon  a  fort  pen  de  mérite  littéraire,  «e 
composant  en  grande  partie  de  rordinaire  de  b 
messe,  des  vêpres,  du  chemin  de  la  croii  et  (Ton 
recueil  d'indulgence.  Au  commencement  dn  yolume 
est  une  histoire  tant  soit  peu  diffuse  de  la  déTOiMO 
au  sacré  cœur. 

Habent  sua  fata  libclti* 


HJZ 


SAC 


DES  CO.NFREntiLS  ET  CORPORATIONS. 


SAG 


674 


IX,  le  boreaa  a  jugé  nécessaire  d*2jouler 
un  article  nouveau  au  règlement,  ou  de 
preodre  une  ine:iur6  quelconqoe  relatiTe 
an  bien  de  rOEuvre  «  le  |)résident  en  fera 
part  à  tous  les  membres  réunis  en  assemblée 
générale,  et  Tarticle  n'aura  force  de  loi 
qaautaat  qtt*il  sera  agréé  par  elle.  Dans 
cette  assemblée,  le  trésorier  fera  toujours 
part  de  l'état  de  sa  caisse,  et  rendra  compte 
des  dépenses  faites  pendant  le  trimestre 
écbo. 

Art.  XV.  —  La  réception  des  sociétaires 
aura  lieu  au  scrutin  secret  et  par  boules 
blanches  et  noires.  Elle  ne  sera  Talable 
qo'aulant  qu'il  y  aura  en  faveur  du  candidat 
uue  majorité  absolue  de  boules  blanches. 

AaT.  aVI. —  Chaque  associé  versera  la 
somme  de  trois  francs  le  jour  de  son  entrée, 
et  un  franc  le  premier  dimanche  de  chaque 
mois.  S*il  était  gêné  pour  verser  sa  quote- 
part  au  dimanche  assigné,  il  en  préviendrait 
Je  président  et  lui  demanderait  un  sursis. 

Art.  XVII.  —  En  conséquence  de  ces 
charges,  un  médecin  sera  attaché  à  la  So- 
ciété, et  donnera  ses  soins  gratuitement  à 
tout  associé  malade  ;  il  sera,  en  outre,  dé- 
liîré  è  ce  dernier  par  les  mains  d'un  des 
commissaires  désignés  è  cçt  effet,  un  franc 
par  jour,  dès  le  troisième  jour  de  maladie. 
Art.  XVllI.  —  Toute  réclamation  non 
appujée  d*an  certificat  du  médecin  de  la 
Société,  serait  regardée  comme  non  avenue. 
Ce  certificat  exprimera  la' cause  de  la  ma- 
IsiJie. 

Art.  XIX.  ->  Cette  allocation  ne  sera  faite 
aux  associés  qu'à  partir  d'une  année  révolue 
après  leur  entrée  dans  la  Société.  Cette  me- 
sure est  nécessaire  pour  assurer  à  l'Œuvre 
on  petit  capital.  Toutefois,  si  un  associé 
tombait  malade  dans  le  cours  de  la  première 
année  après  son  entrée,  il  recevrait  gratui- 
tement les  secours  du  médecin,  et  la  So- 
ciété tâcherait  de  le  secourir  à  laide  de 
quêtes  faites  è  domicile  par  les  autres  mem- 
bres. Dans  une  véritable  association  frater- 
Delle,la  douleur  de  l'un  doit  être  la  douleur 
de  Tautre. 

Art.  XX.  —  Si  le  malade  vient  à  décéder 
(tque  sa  famille  soit  indigente,  la  Société 
(e  chargera  de  tous  les  frais  concernant  sa 
sépulture.  Un  des  membres  de  la  Société 
»era  désigné  pour  aller  Tensevelir.  Rien 
i*e«t  plus  touchant  que  ce  dernier  devoir 
endu  à  nos  cbers  défunts.  .  ^^ 

Art.  XXJ.  —  Tous  les  membres  de  la 
ociété  fraternelle  se  feront  un  devoir  d'as- 
ister  à  la  sépulture  et  d'accompagner  jus- 
|u*au  cîmetiëre  les  dépouilles  mortelles  de 
mr  confrère  défunt.  Quiconque  y  man- 
[uera  sans  raison  et  sans  excuses,  sera  pas- 
tille d'une  amende  de  deux  francs. 
Abt.  XXII.  —  Il  ne  sera  fait  aucune  re« 
lise  à  celui  des  associés  que  le  bureau  aura 
jgé  digne  de  l'exclusion,  pas  même  à  celui 
ui  de  lui^-mème  demanderait  à  se  retirer 
ins  raison  légitime. 

Art.  XXJII.  —  Quiconque»  cité  devant 
^5  tribunaux,  aurait  mérité  une  sentence 
itdoiante  de  la  part  du  juge,  est  exclu  à 


jamais  de  la  Société,  par  le  fait  même  de  la 
sentence  du  juge. 

Art.  XXIV.  —  A  tout  homme  qui  deman- 
dera h  être  reçu  dans  l'Association,  il  sera 
donné  communication  du  présent  règlement, 
et  il  proroettera  devant  tous  les  m»*mbres 
du  bureau ,  de  Texécuter  ponctuHtementt 
de  telle  sorte  qu'il  pourra  être  toujours  in* 
voqué  contre  lui  en  cas  d'infraction  à  ses 
lois. 

Art.  XXV.  —  Le  nombre  des  confrères 
est  illimité  :  nlus  il  sera  grand,  et  plus  Dieu 
pourra  être  glorifié  et  le  prochain  secouru. 

Fait  è  Angers,  le  S9  novembre  1U6 
(l**  dimanche  de  l'A  vent),  et  lu  devant  les 
membres  ci*après  :  Allaume,  Tondeau, 
Aubert,  Teine,  Pierre  BrilJPt,  Honoré  Dé- 
méirius,Menard,  Guicherd,  Baron  (de  Saint- 
Serge),  Sevé,  Gauthier,  Rovbcveuil,  Hail« 
lard,  Barbin,  Joseph  Petit,  Honnter,  Bour- 
geouneau,  Gauthier  (Julien),  Nourry,  Gau- 
thier (Honoré),  Firon,  Bessonneau,  Gendren, 
Jézèquel,  Porcher,  Tuffières.  Ceux  qui 
savent  écrire  ont  signé  avec  nous. 

A.  UACPOlilT»  curé  de  !a  Trinité. 

SAGESSE  ÉTERNELLE  (ConnÊRis  ra 
la).  —  Suivant  le  P.  Hélyot ,  cette  confrérie 
fut  fondée  è  Uilan  par  les  Français,  après 
que  Louis  XII  se  fut  eroiiaré  de  cette  ville  » 
en  1500.  Cet  auteur,  après  avoir  rapporté 
l'origine  <)ui  lui  semble  la  plus  exacte,  ré- 
fute  l'opinion  de  divers  historiens,  qui, 
d'après  lui ,  ont  erré  dans  leur  récit.  Il  dit: 
Le  P.  Sicco,  derC  régulier  de  la  congréga* 
tion  de  Saint^Paul,  dans  un  abrégé  de  l'his- 
toire de  cette  congrégation,  avance  que 
cette  Société  de  la  Sagesse  éternelle  eut 
pour  instituteur  Jean-Antoine  Bellot ,  doc- 
teur en  théologie  et  abbé  de  Saînt-Antoine 
de  Grenoble.  Le  P.  Bonnefons ,  de  la  com* 
pagiiie  de  Jésus,  dans  ses  Vies  des  saints, 
en  rapporte  l'institution  au  roi  Louis  XII , 
qui  y  lut  engagé ,  prétend-il ,  |iar  sa  femme 
la  bienheureuse  Jeanne  de  Valois,  et  soutient 
que  ce  Jean-Antoine  Bellot,  qu'il  nomme 
Bellius,  et  fait  évèque  de  Grenoble,  en  fut 
le  directeur,  et  dressa  les  règles  et  statuts 
de  la  confrérie.  Tous  les  deux  se  sont  trom- 
l*és ,  poursuit  Hélyot.  Et  d'abord  le  P.  Siceo, 
en  disant  que  ce  Bellot  fut  abbé  de  Saint- 
Antoine  de  Grenoble ,  cur  il  n'y  avait  en 
France  qu'une  seule  abbaye  d'honimi^s  du 
nom  d'Antoine,  laquelle  était  située,  non 
à  Grenoble,  mais  dans  le  diocèse  devienne, 
en  Dauphiné,  et  était  chef-lieu  de  l'ordre 
des  chanoines  réguliers  de  Saint-Antoine  df 
Viennois.  D'ailleurs  ,  Bellot  ne  se  rencon* 
tre  point  dans  le  catalogue  des  abbés  de  ce 
monastère;  c'était  au  contraire  Tbéodose 
de  Saint -Clément  qui  le  gouvernait  en 
1500.  Il  ^vait  été  élti  en  1494,  et  eut  pour 
successeur,  en  1527,  Antoine  de  Langeac , 
mort  en  1536.  On  ne  le  trouve  point  non 

Klus  parmi  les  évèques  de  Grenoble  ;  Claude 
obert  et  les  frères  de  Sainte-Marthe  n'en 
t)arleut  point  dans  le  dénombrement  qu'ils 
ont  donné  sous  le  titre  de  Gallia  Ckri^ 
itiam.  Enfin  il  y  a  bien  de  Tapparence  (|ue 


SAG 


DIGTIONNAIRB 


SÀl 


m 


06  ne  fut  pas  aux  exhortations  de  la  bien- 
heureuse Jeanne  que  Ton  dut  rinstilulioa 
de  cette  société,  puisqu'elle  s*étail  retirée  à 
Bourges  dès  l'an  1(98,  c'esl-Mire,  aussitôt 
que  son  mariage  avec  Louis  XII  eut  été  dé- 
daré  nul.  Le  principal  titre  de  gloire  de 
cette  Société  de  la  Sagesset  éernelle  est  d*a* 
Yoir  été  le  berceau  de  la  congrégation  des 
clers  réguliers  de  Saint-Paul ,  vulgairement 
appelés  Barnabites  :  congrégation  dont  les 
fondateurs  avaient  d'abord  été  membres  de 
notre  confrérie.  Voici  comment  les  choses 
se  passèrent:  Vers  l'année  1550,  c'est-à- 
dire  trente  ans  environ  après  son  institu- 
tion, il  arriva  à  la  Confrérie  de  la  Sagesse 
éternelle  ce  qui  est  ordinairement  réservé 
à  toutes  les  institutions  humaines.  On  com- 
mença  à  la  négliger;  et  chose  singulière  1 
les  fléaux  dont  le  ciel  affligeait  le  Milanais , 
loin  d'exciter  les  confrères  à  s'attacher  de 
plus  en  plus  à  leurs  obligations,  n'avaient 
servi  an  contraire  qu'à  les  en  éloigner.  Les 
membres  de  la  Société  étaient  réduits  à  un 
)»etit  nombre;  le  tumulte  de  la  guerre  et 
une  cruelle  peste  qui  lui  avait  succédé, 
avaient  interrompu  les  œuvres  de  charité 
auxquelles  ils  étaient  obligés;  savoir  la  fré- 
quentation des  sacrements,  l'ensei^^nement 
«le  la  jeunesse,  la  prédication,  loraison, 
la  visite  des  malades,  le  soulagement  de 
leurs  misères,  et  autres  semblables  prati- 
ques de  piété.  Parmi  les  confrères  qui  pou- 
Yaient  gémir  de  ces  désordres,  étaient  Bar^ 
tbélemy  Ferrari  et  Antoine  Merigia,  issus 
des  plus  anciennes  et  des  plus  illustres 
ûmilles  du  Milanais,  ainsi  qu'on  peut  le 
voir  dans  les  volumes  du  R.  P.  fléljot. 
Après  y' avoir  longtemps  et  mûrement  ré- 
fléchi ,  ils  ne  trouvèrent  point  d'autre 
moyen  de  remédier  aux  désordres  de  la 
confrérie,  que  de  s'unir  avec  un  nommé 
Zacbarie  pour  former  ensemble  une  con- 
grégation de  clercs  réguliers,  dont  les 
principales  obligations  seraient  de  confes- 
ser, prêcher,  enseigner  la  jeunesse,  diriger 
les  séminaires ,  faire  des  missions,  et  con- 
duire les  âmes  sous  le  bon  plaisir  et  la 
volonté  des  évèques  de  chaque  diocèse.  On 
comprend  que  ce  serait  sortir  du  cadre  qui 
nous  est  imposé,  que  de  nous  occuper  de 
l'histoire  de  la  congrégation  des  clercs 
réguliers  de  Sainl-Paul.  Néanmoins,  nous 
allons  consacrer  deux  lignes  à  ce  Zacbarie  , 
dont  le  nom  vient  de  se  rencontrer  sous 
notre  plume.  —  Antoine -Marie  Zacbarie, 
fiU  de  Lazare  Zacbarie  et  d*Antoinette  Pis- 
carola,  naquit  à  Crémone  en  1500.  Après 
avoir  fait  ses  études  d'humanités,  suivant 
l'expression  du  naïf  Héiyot,  il  alla  à  Padoue 
étudier  la  philosophie  et  la  médecine.  Plus 
tard,  il  entra  dans  Tétat  ecclésiastique, 
engagé  qu'il  fut  à  cela  par  un  religieux  de 

(iS>5)  Les  noms  accompagnés  du  moi  saint  et  qui 
ne  se  trouveront  pas  à  la  rubrique  de  la  lettre  S^, 
devront  être  cherchés  soas  la  rubique  de  la  lettre 

Sr  où  coDimeuce  le  mot  principal  ;  exempii  cauta  : 
EMI  André  '  André   (saint)  ;  sainu  Amie,  Anne 
itamle;  et  ainsi  des  autres.  Cet  avis  est  pour  la 


l'ordre  de  Saint- Dominique  de  Gusman, 
qu'il  avait  pris  pour  son  directeur. 

SAINT  BRIEUC  (&55}.— Évêque  de  h  ville 
de  ce  nom  dans  le  département  actuel  des 
Côtes-du-Nordy  était  patron  des  boursiert 
ou  faiseurs  de  bourses ,  ainsi  qu'on  le  voit 
par  le  Dictionnaire  du  Commerce  de  Jacques 
Savarjy  au  mot  Boursier,  —  Lobineaa,  Bé- 
nédictin breton  9  Vie  des  saints  de  Bretagne  ^ 
dit  aussi  qu'on  représente  saint  Brieuc 
tenant  une  bourse  en  sa  main. 

STATUTS  DBS   BOURSIERS   PB   PARIS* 

|.   donnés  par  Charles  VI,  k  Paris,  le  25  féTiier  1598. 

Charles  9  etc. 

Savoir  faisons  à  tous  presens  et  h  venir, 
nous  avons  receu  l'umble  supplicacion  de 
plusieurs  bonnes  gens  faiseurs  de  bourses, 
nez  de  la  nacion  du  pais  de  Bretaigne  (456), 
et  d'ailleurs,  demeurans  en  nostre  ville  de 
Paris ,  contenant  que  comme  il  aient  [mi 
n'agaires  eu  et  encores  ont  voulenté  etde- 
vociou  à  Saint-Brieuc  de  Vaux  (W7),  ilz  en 
1  onneur  et  remembrance  de  Dieu  et  de  la 
benisle  vierge  Marie,  et  d'icellui  saint,  se 
assembleroient  voulentiers  une  fois  l'an, 
en  Tune  des  églises  de  nostre  dicte  ville, 

Ear  manière  de  confrarie ,  pour  faire  célé- 
rer  messes,  comme  plusieurs  autres  ont 
accouslumé  de  faire,  et  y  faire  les  ordoa- 
nances  qui  s'ensuivent.  C'est  assavoir: 

I.  Que  quant  aulcun  vouldra  soi  mettre 
en  la  dicte  confracie,  il  paiera  douze  deniers 
parisis  pour  son  entrée,  et  d'illecques  en 
a  vaut  par  chacun  an ,  douze  deniers  au  jour 
de  la  feste  dudit  saint. 

II.  Quant  aucun  des  frères  ou  seurs  delà 
dicte  confrarie,  jront  de  vie  &  trespas5^ 
ment,  ils  seront  tenus  de  laissier  è  }celle 
confrarie,  une  livre  de  cire  ou  la  value. 

III.  Se  aucun  ou  aucune  se  vouloit  partir 
ou  meclre  hors  d'icelle,  il  sera  tenu  de 
payer  pour  son  yssue,  une  livre  de  cire  ou 
la  value. 

IV.  Les  dicis  frères  et  seurs  seront  tenus 
do  faire  célébrer  une  messe  dudit  saioi, 
chacune  sepmaine,  à  jour  qu'ilz  voudront 
eslire,  en  telle  église  de  nostre  dicte  ville, 
que  bon  leur  semblera. 

V.  Hz  seront  tenus  de  faire  célébrer  une 
messe  le  jour  de  la  feste  d'icelui  saint,  sui 
despens  de  la  dicte  confrarie ,  et  quant  au- 
cun  ou  aucune  des  frères  nu  seurs  sera  sié 
de  vie  à  trespassement,  lesdits  confrères 
seront  tenus  de  faire  chanter  le  jour  des 
obsèques  dudit  deffunt,  une.  [messe  de 
Requiem  aux  despent  d'icelle. 

Nous  leur  voulions  donner  congié  et  li- 
cence deux  assembler  toutes  et  quantosfots 
que  bon  leur  semblera ,  pour  les  causes  des 
susdictes,  pourquoi  nous  ces  choses  consi- 
dérées,  approuvons  et  louons  le  bon  pro- 
plus grande  commodité  des  lecteurs. 

(456)  II  y  avait,  à  Paris,  au  oioyen  âge,  on  p^- 
bre  irès-coQsidérable  de  Bretons,  ainsi  mi'oo  ie  voit 
par  le  rôle  de  la  taille  sous  Philippe  le  ïkL 

(457)  Saint-Brieuc  de  Vaux  ou  de  U  Vallée,  lio» 
appelé  du  vallon  ivallum)  uù  il  est  situé. 


en 


SAI 


DES  CONFREBIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


^7S 


pos  desdicls  snpplians,  a  îceaix  avons  donné 
el  dooooos  de  grâce  espe<:ial,  par  ces  pré- 
sentes congié  et  licence  d'eulz  assembler, 
toutes  et  quantes  fois,  et  en  icelle  église  de 
Dostre  dicte  ville  que  bon  leur  semblera  f 
fiour  le  fait  de  la  dicte  confrarie,  si  donnons 
eu  mandement  •  etc. 
P^r  Je  Koy't  à  la  relacion  du  conseil. 

Pbophbtb  (458). 

SAINT-COEUR  (de  HAmis) Le  fonda- 
teur de  la  société  du  Tris-'Saini'Caur  de  la 
Mire  de  Dieu  fut  le  R.  P.  Jean  Eudes  (459), 
prédicateur  distingué  du  xvii*  siècle,  et. fon- 
dateur  de    plusieurs    congrégations   reli- 
gieuses. Quelques  écrivains  la  considèrent 
comme  le  tiers  ordre  de  la  congrégation  du 
tefuge^  et  ne  la  regardent  pas  comme  confré- 
rie; néanmoins,  nous  avons  cru  devoir  la 
comprendre  dans  notre  travail,  pour  jdu- 
sieurs  raisons  trop  longues  à  déduire  ici. 
^association  du  Saint-Cœur  de  la  Mère  de 
Dieu  est   très-répandue,  surtout  dans  les 
provinces  de  l'ouest  de  la  France,  la  Bre- 
tAgoe,  la  Normandie,  l'Anjou  et  le  Haine. 
Elle  a  un  règlement  qui,  pense-t-on,  a  été 
rédigé  par  le  P.  Eudes  lui-même,  et  dont  il 
j  a  eu  un  grand  nombre  d'éditions.  Il  se  di- 
vise en  deux  parties,   dont  la  première 
contient  dix-sept  chapitres,  et  la  seconde 
sept  seulement.  Ne  pouvant  reproduire  tout 
ce  règlement,  nous  allons  analyser  les  cha- 
pitres de  la  première  partie  qui  offrent  le 
plus  d'intérêt. 

Chapitbb  II.  L ordre  qui  doit  ilre  gardé 
dans  la  Société. 

Cette  société  sera  sujette  h  l'autorité  de 
Monseigneur  l'illustrissime  et  révérendis- 
sime  évêque,  dans  chaque  diocèse  où  elle 
sera  établie.  —  Le  supérieur  général  des  sé- 
minaires de  la  congrégation  de  Jésus  et  de 
U^rie  sera  le  premier  supérieur  de  toutes 
les  sociétés  établies  dans  les  différents  dio- 
cèses; et  chaque  supérieur  particulier  aura 
la  direction  des  sociétés  dans  le  diocèse  où 
se  trouve  son  séminaire  (460).  Si  pour  quel- 
que raison,  il  ne  peut  pas  en  prendre  la 
conduite,  il  Ja  donnera  au  prêtre  de  sa 
com^Qunauté  qu'il  jugera  propre  pour  cela. 
Si  dans  les  lieux  où  il  n'y  a  point  de  sémi- 
naire, OD  établit  la  Société,  il  faudra  avoir 
recours  au  supérieur  du  séminaire  le  plus 
proche,  qui  en  donnera  la  direction  à  quel- 
que bon  prêtre  du  lieu,  ou  des  environs, 
qui  ne  fera  rien  de  conséquence  dans  la 
société  saos  le  lui  communiquer.  —  Il  n'y 
aura  que  le  supérieur  général  de  la  congre* 

(458)  Ordonnancée  royales,  t.  YIIl,  p.  316-517.— 
Les  confrères  iwarsiers  de  Rennes  avaient  saint 
M;irtin  poor  patron  ;  leurs  armoiries  étaient  un  gant 
H  ooe  boarse.—  Leur  confrérie,  établie  à  Tégiise 
ToQjisaiut,  ^it  réunie  à  celle  des  gantiers  et  blan- 
conniers. 

(459)  Jean  Eudes,  frère  da  célèbre  historien  Eodes 
de  Mézenv,  naquit  an  village  de  Hé2Eeray,'dans  la 
paroisse  de  Rey,  diocèse  de  Séez,  le  14  novembre 
1601,  n  fit  ses  études  cbez  les  jésuites.— Après  avoir 
«lemeoré  18  ans  dans  la  congrégation  de  TOratoire, 
il  en  sortit  et  fonda  lui-même  plusieurs  congréga- 


galion ,  ou  les  supérieurs  des  séotÎMires 
qui  pourront  faire  le  choix  du  prêtre,  et  lui 
accorder  les  pouvoirs  nécessaires,  sans  qu'il 
soit  permis  a  d'autres  non  désignés  par  eux 
de  les  exercer.  Ce  prêtre  seul  recevra  les 
postulants  et  les  poslulanles  après  avoir 

fms  les  voix  des  frères  ou  sœurs,  el  fera 
es  bénédictions,  sans  qu'aucun  autre  ecclé- 
siastique, quoiqu'il  soit  de  la  Société,  puisse 
ou  recevoir  des  sœurs  ou  bénir  les  habits, 
sans  un  pouvoir  exprès  des  supérieurs,  qui 
ne  l'accorderont  paB  facilement,  à  cause  de 
la  confusion  qui  en  arriverait.  —  Si  le  re- 
cours aux  dignes  successeurs  du  frère  Eudes 
devenait  impossible,  il  faudrait  dans  ce  cas 
s'adresser  immédiatement  aux  supérieurs 
ecclésiastiques,  pour  la  nomination  des  su* 
périeurs  de  la  Société,  qui  tous  ensemble 
s'accorderaient  à  choisir  un  supérieur  gé- 
néral ,  si  cette  mesure  paraissait  néces- 
saire. 

Chap.  III. — Des  personnes  qui  composent  la 
Société;  des  fonctions  de  la  supérieure  et  de 
rassistante  ;  des  assemblées, 

La  Société  sera  composée  de  deux  corps» 
Tun  d'hommes,  tant  ecdésiasiiques  uuu 
laïques;  l'autre  de  veuves  et  de  liiles.  Ces 
deux  corps  auront  le  même  directeur,  qui 
les  assemblera  chaque  mois,  séparément  el 
à  des  jours  différents. 

Nous  parlerons  dans  ce  recueil  spéciale- 
ment des  sœurs,  comme  formant  le  corps 
le  plus  nombreux,  quoique  tous  les  règle- 
ments conviennent  également  aux  frères, 
qui;  par  conséquent,  doivent  se  les  appli« 
quer  et  8*j  rendre  fidèles. 

Il  y  aura  une  supérieure  el  une  assistante 
qui  seront  élues  après  la  sainte  messe  qui 
sera  célébrée  pour  ce  sujet.  Cette  élection 
se  fera  à  ia  pluralité  des  suffrages,  en  pré- 
sence du  directeur,  qui  aura  deux  voix. 

La  supérieure  et  Tassislante  seront  conti- 
nuées autant  de  temps  que  le  directeur  le 
jugera  convenable. 

L'office  de  la  supérieure  sera  :  1*  De  veiller 
sur  ses  sœurs,  de  les  porter  de  plus  en  plus 
è  la  perfection,  et  de  conserver  entre  elles 
l'union  qui  doit  j  régner.  Pour  cet  effet, 
elles  les  ?iàilera  toutes  une  fois  par  mois, 
si  ce  n'est  que  le  nombre  eu  fût  trop  grand. 
S*  D'avertir  charitablement  celles  qui  se 
relAcheraienI  de  la  fidélité  aux  règlements, 
d'apporter  à  ce  mal  les  remèdes  les  plus 
efficaces,  et,  s'il  est  nécessaire,  en  conférer 
avec  le  directeur,  pour  prendre  avec  lui 
les  moyens  les  plus  propres  pour  réussir. 
3*  S'il  arrivait  quelque  division  entre  les 

tiens,  telle  que  ceUe  des  Eudisles  on  prêtres  des 
Cœurs  de  Jésus  et  de  Marie,  etc.  Après  une  vie  saiu&v 
et  pleine  de  mérites^  il  mourut  en  odeur  de  sainte- 
té, le  19  août  i6^. — 11  est  auteur  de  plusieurs  'ou- 
vrage&.  (Yoir  sa  Vie  par  M.  Tabbé  Tresvaux  de  Fra- 
val.) 

^460)  Anjonrd*hul  chaque  diocèse  a  on  supériecr 
général  nommé  par  Tévéque  diocésain.  Au*  dessus 
de  ces  supérieurs  sont  les  directeurs  des  diverses 
sociétés  répandues  dans  les  paroisses. —  Le  supé- 
rieur pour  le  diocèse  de  Rennes  est  actaeUent  VaSLé 
Amand  Maupoint,  vicaire  générai. 


079 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


sœurs,  de  la  faire  cesser  au  plus  tftt.  4*  D*a- 
TOir  soin  que  les  malades  de  la  société 
soient  Tisilées,  en  nommant  pour  cela  les 
sœurs  les  plus  propres  à  remplir  ce  devoir. 
5*  De  les  faire  visiter  nar  le  directeur,  et  de 

f procurer  qu*il  soit  présent  à  leur  mort  avec 
eur  pasteur.  6°  De  faire  observer  le  règle- 
ment, de  porter  chacune  des  sœurs  à  le  lire 
souvent,  a  en  étudier  l'esprit,  d*en  instruire 
celles  qui  ne  le  sont  pas,  ou  qui  ne  savent  pas 
lire,  leur  en  faisanttaire  la  lecture,  pour  leur 
utilité  et  consolation.  T  De  faire  assembler 
les  associées,  outre  les  temps  marqués  ci^ 
après,  quand  il  sera  à  propos,  et  le  tout  par 
l'avis  du  directeur. 

L'office  de  l'assistante  sera:  l"*  D'examiner 
soigneusement,  mais  secrètement,  la  vie  et 
la  conduite  ûes  personnes  qui  se  présente- 
ront pour  être  reçues,  et  en  faire  son  rap- 
port à  la  supérieure  et  au  directeur,  qui 
jugeront  si  elles  doivent  être  proposées  à  la 
société.  9r  Dinstruire  de  leurs  devoirs  les 
personnes  qui  seront  reçues.  3^  De  garder 
les  aumônes  des  sœurs,  pour  les  distribuer 
aux  pauvres  de  la  société,  ou  s'il  n'y  en  a 
point  dans  la  société,  à -quelque  autre  per-^ 
sonné  dans  le  besoin.' 

Ou  célébrera  une  messe  chaque  mois,  en 
rhonneur  du  très-saint  cœur  de  la  bienheu- 
reuse Vierge,  dans  l'église  la  plus  conve- 
nable, au  jugement  du  directeur  et  de  la 
supérieure. 

On  fera  une  assemblée  chaque  mois,  à 
laquelle  le  directeur  présidera,  et  qui  com- 
mencera et  finira  par  les  mêmes  prières 
que  Jes  sœurs  doivent  réciter  chaque  jour 
dans  cette  assemblée  [sic).  L'assistante  lira 
le  règlement  en  entier  ou  en  partie,  et  le 
directeur  fera  un  petit  entretien  familier 
sur  les  vertus  de  leur  état.  On  y  délibérera 
sur  les  choses  qui  intéressent  la  société. 
C'est  dans  ces  assemblées  qu'on  donnera 
aux  postulantes  l'habit  que  l'assistante  aura 
eu  soin  de|  faire  bénir  par  le  directeur,  qui 
leur  fera  auparavant  un  petit  entretien  sur 
le  bonheur  de  l'engagement  qu'elles  vont 
contracter  de  servir  plus  parfaitement  la 
Heine  des  anges.  Ensuite,  il  leur  fera  pro-^ 
iioncer  tout  haut,  .en  présence  des  sœurs 

Iirofesses,  l'élévation  h  la  sainte  Vierge...  et 
a  protestation  de  garder,  les  règlements...; 
puis  il  dira  le  Te  DeuAi^  et  la  personne 
nouvellement  associée  embrassera  toutes  les 
sœurs. 

Outre  les  assemblées  de  chaque  mois,  on 
en  fera  une  chaque  année,  dans  un  des  jours 
de  l'octave  du  Cœur  de  la  très^sainle  Vittrge. 
Alors,  après  que  le  directeur  aura  fait  un 
petit  entretien  sur  l'obligation  qu'ont  les 
associées  d'aimer,  d'honorer  et  de  servir  ce 
sacré  cœur,  chaque  personne  de  la  société 
renouvellera,  J*une  après  l'autre,  la  dona- 
tion qu'elle  lui  afaile  de  soi-même,  dans  le 
Jour  de  sa  réception...  Si  quelqu'une  des 
sœurs  se  relAche  notablement,  ou  tombe 
dans  quelque  défaut  considérable,  dont  elle 
ne  veuille  pas  se  corriger,  après  en  avoir 
été  avertie  trois  fois  par  la  supérieure  et 
liue  fois  par  le  directeur,  elle  sera  retran- 


chée de  I assemblée,  et  le  directeur  ne 
bénira  plus  d'habit  pour  elle.  Que  si  après 
avoir  été  retranchée,  reconaissant  sa  faute, 
elle  demande  à  rentrer,  on  la  laissera  pos- 
tuler pendant  un  an,  et  on  se  comportera  à 
son  égard  comme  si  elle  n'avait  point  encore 
été  reçue.  La  première  fois  qu'elle  rentrera 
dans  rassemblée,  elle  demandera  humble- 
ment pardon  du  mauvais  exemple  qu'elle  a 
donné,  se  reconnaîtra  indigne  d'être  reçue, 
et  fera  quelque  acte  d'humilité  selon  la 
prudence  du  directeur. 

Comme  on  doit  s'en  convaincre,  ce<  deux 
chapitres,  le  second  et  le  troisième,  pré- 
sentent jce  qui  concerne  surtout  le  gouver- 
nement de  l'association.  Nous  passons  sur 
tous  les  chapitres  qui  suivent,  et  que  le 
lecteur  désireux  pourra  lire  dans  le  recueil 
lui-même;  et  nous  arrivons  au  onzième, 
qui  traite  de  l'habit  que  les  associées  doi- 
vent  porter. 

Le  petit  habit  que  les  sœurs  portent  des- 
sous leurs  vêtements  ordinaires  se  com- 
pose :  1*  d'une  tunique  de  laine  blanche  ou 
de  toile,  dont  les  dimensions  sont  laissées  à 
la  discrétion  de  chacune;  2*  d'une  ceinture 
de  soie  blanche  ;  3*"  d'un  cœur  d'étoffe  de  soie 
rouge,  surmonté  d'une  petite  crois  rouge, 
auquel  on  enjoint  ordinairement  une  autre 
de  môme  couleur,  et  transpercé  d'urfe  lance 
représentant  le  cœur  de  Marie.  Les  sœurs 
doivent  avoir  soin  de  porter  l'un  et  Taulre 
sur  leurs  cœurs,  k""  Elles  portent  aussi  à 
leur  cou  un  cœur  de  métal,  dans  lequel  est 
renfermé  un  écrit  portant  la  consécration 
suivante  :  «  Je  N.,  très-indigne  servante  de 
Dieu,  me  voue,  me  dédie  et  me  consacre 
pour  le  temps  et  l'éternité  au  très-sacré  cœur 
de  la  très-sainte  Vierge.  »  5*  Enfin  elles 
portent  un  anneau  et  un  crucifix.  «  Les 
sœurs,  dit  le  recueil,  seront  enterrées  avec 
ce  saint  habit  et  avec  le  cœur  qui  sera  chan- 
gé, s'il  est  d'argent,  avec  un  autre  rooius 
précieux,  dans  lequel  on  mettra  le  papier 
de  donation  pour  ce  sujet.  »  Les  sœurs  doi- 
vent s'ensevelir  entre  elles. 

Voici  VacU  de  protestation  de  fidélité  aux 
règlements  que  lormulent  les  sœurs  asso- 
ciées après  avoir  reçu  le  saint  babil:  tic 
N fais  une  ferme  protestation  et  une  ré- 
solution sincère  en  présence  de  votre  di- 
vine majesté,  ô  mon  Dieu  I  de  tous  vos  an- 
ges et  de  tous  vos  saints,  et  devant  ceitti 
que  vous  nous  avez  donné  pour  directeur 
de  cette  sainte  société,  de  garder  ces  règle- 
ments (du  la  Société)  pour  votre  amour  et 
en  l'honneur  du  sacré  cœur  de  la  très-sainte 
Vierge,  vous  demandant  pour  moi  et  pour 
mes  sœurs  la  grâce  d'y  être  fidèle,  pour  l'ac- 
complissement des  desseins  que  vous  am 
sur  nous,  pour  le  temps  et  jiour  réternité. 
Ainsi  soil-il.  »  —  «  Elévation  h  la  très-sainte 
Vierge  Alère  de  Dieu,  pour  la  choisir  pour 
sa  mère  et  protectrice,  et  pour  se  donner  et 
consacrer  entièrement  à  elle.  »  Cette  ^ 
conde  prière,  aussi  insérée  dans  le  recoei'* 
suit  Vacte  de  protestation^  et  est  récitée  (ur 
la  sœur  reçue  aussitôt  après  l'acte  de  pro- 
testation. —  Voici  comment  elle  se  lename: 


«I 


SAI 


I»ES  COMFREaiBS  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


en 


Bienkewreux  êaini  Joêeph^  iaint  Gabriel^  saint 
Joaekimf  Mtnle  Annt^  saini  Jean-Bapiisttj 
sêinf  Jean  rEvangéliite^  mom  ange  gardien^ 
tou$  les  angeSp  saints  et  saintes  de  Dieu^  je 
vous  offre  mon  cœur;  prisenlez-le^  s*il  vous 
plaU^  à  mon  Seigneur  Jésus  et  à  sa  irês-sainie 
mêrCf  pour  toutes  ces  intentions  (exprimées 
daos  la  prière),  et  m^obtenez  de  Dieu^  par 
to$  prières^  que  toutes  ces  choses  s^accomplis^ 
sent  en  moi ,  à  la  gloire  de  son  saint  nom. 
Aiasi  soit-iL 

Le  XVII*  et  dernier  chapitre  de  la  pre- 
mière partie  da  règlement  est  inliiolé  de 
caile  manière  :  «  Règlement  journalier  pro- 
pre aoi  sœurs  associées.  » 

Il  contient  les  prescriptions  suivantes  : 
1*  <  Se  lèvera  une  heure  réglée, après  avoir 
lionoé  sa  première  pensée,  parole  et  action 
à  Dieu,  en  union  de  l'amour  du  sacré  Cœur; 
garder  le  silence  en  s'babillant,  s'occunant 
de  quelque  bonne  pensée  ou  d^  quelque 
prière  vocale.  3*  Faire  à  genoux  la  prière  du 
matin  et  l'examen  de  prévoyance,  qui  con- 
siste à  se  repcésenter  ses  déhuis  pour  s'en 
corriger,  ses  passions  pour  les  combattre, 
et  les  occasions  de  péchés  pour  les  éviter. 
3"  Faire  la  méditation  pendant  une  demi- 
heure,  an  moins  un  quart  d'heure.  —  4*  As- 
sister, si  on  le  peut,  à  la  messe.  —  5*  Tra- 
raiiîer  en  esprit  de  pénitence  et  en  union 
itti  travaux  du  Sauveur.  —  6*  Depuis  neuf 
beares jusqu'à  dix  du  matin»  se  retirer  spi«- 
ritaellement  dans  le  divin  cœur  de  Jésus, 
^rdant  le  silence  en  travaillant.  —  7*  Avant 
Diai,  dire  les  litanies  du  divin  cœur  de 
lésas,  faire  ensuite  l'examen  particulier  sur 
laeJque  rice  h  éviter  ou  sur  quelque  vertu 
I  pratiquer.  —  8*  A  midi,  prendre  sa  réfec- 
ion,  faisant  les  prières  ondînaires  avant  et 
ptik  le  repas;  prendre  un  peu  de  récréa- 
ion  en  chantant,  si  l'on  veut,  quelque  can* 
iqne  spirituel.  —  9*  Faire  une  lecture  dans 
uelque  livre  de  piété,  au  choix  du  direc* 
»Qr.  —  10*  Se  remettre  au  travail  après 
atoir  offert  h  Dieu.  — 11'  A  quatre  heures, 
lire  la  retraite  spirituelle  dans  le  divin 
oMir,  comoae  le  matin,  jusqu'à  cinq  heures. 
^  A  cina  heures,  dire  les  sept  Pater  et 
re  pour  le  scapulaire,  et  ensuite  le  ehape- 
d  en  travaillant.  —  13*  Avant  souper,  ré- 
iter  les  litanies  du  sacré  Cœur  de  Marie. 
^'  Vers  neuf  heures,  faire  la  prière  du 
>ir,  n'omettant  pas  l'examen  de  conscience; 
liis  lire  le  premier  point  de  la  méditation 
u  lendemain  matin,  et  s'en  occuper  eu  se 
)uchant  ;  et  enfin  se  reposer  sur  le  sacré 
t^r  de  Jésus,  son  très-cher  époux.  »  — 
uiveni  diverses  prescriptions  è  accomplir, 
s  unes  toutes  les  semaines^  d'autres  tous  les 
ois;  celles-ci  tous  les  anSf  celles-là  en  tout 

Nous  avons  dit  que  le  petit  habit,  porté 
ir  les  sœurs  associées,  était  l'objet  d'une 
énédiction  :  nous  joignons  ici  la  formule 
5  cette  bénédiction. 

OremuM  :  Domine  sancte^  Pater  omnipotenSf 
•erne  Deus,  qui  misisti  Filium  tuum  bene- 


dicentem  nobis;  immensam  elementiam  tuam 
suppliciter  excedamus  ut  hune  habitum  per 
ipsum  benedicere  et  sanetiflcare  digneris^  ut 
quicumjue  (vel  quscomque)  illum  propter 
Unigentti  tui  et  ailectissimœ  matris  ejus  amo- 
rem  induerit^  necnon  in  honorem  et  gratia^ 
rum  actionem  immaculatœ  et  sanctissimœ 
Conceptionis  ejusdem  genitricis  Filii  tui 
Mariœ^  tam  eopiosa  gratia  repUatur^  ut  te- 
ierem  hominem  exuens  cum  actibus  futi,  no» 
vum  induat  qui  ereatus  est  a  Deo  in  justitia 
et  sanctitate  reritatis;  induat  sicut  electus 
Dei^  sanctus  et  dilectus^  tiscera  miserieordiœ. 
benignitatem^  humilitatem^  modestiam^  easti^ 
tatem^  patientiam^  charitatem  ;  semper  et  ubi- 

?ue^  tua  gratia  prœveniente  et  subséquente^ 
onis  operibus  abundet^  ita  ut  sit  vas  in  ho- 
norem sanctificatum  utile  Domino^  ad  omne 
opus  bonumparatum,  ab  omni  hoste  visibili 
et  invisibili  tiberetur;  corde  magno  et  animo 
volenti  tuam,  in  omnibus  voluntatem  faciat, 
et  sic  inpenetrale  saeratissimum  amantissimi 
cor  dis  Jesu  et  Mariœ  introire  mereatur^ 
Per.^  etc. 

il  y  a  encore  des  formules  pour  la  béné- 
diction de  la  ceinture,  de  la  croix  et  de 
Tanneau  (Ul). 

SAINT  COME  ET  SAINT  DAMIEN. -« 
Ces  deux  saints  étaient  patrons  de  la  con« 
frérie  des  apothicaires»  ciners,  épiciers, 
droguistes  et  confiseurs. 

Ce  n'est  pas  sans  élonnement,  sans  doute, 
que  l'on  voit  réunis  dans  une  même  corpo* 
ration  des  états  qui  forment  de  nos  jours 
des  catégories  si  distinctes.  Autrefois  apo- 
thicaires, ciriers,  épiciers  et  confiseurs 
étaient  régis  par  les  mêmes  statuts;  les 
gardes  chargés  de  l'administration  du  corps 
séiisaient  par  un  vote  commun.  D*où  venait 
cette  union  ?  D'un  c^té,  de  ce  que  dans  le 
principe  l'art  de  l'apothicairene,  n'ayant 
point  encore  une  délimitation  parfaite,  s'oc- 
cupait d'une  infinité  de  choses  qui  n'avaient 
pomt  un  rapport  direct  avec  l'art  de  guérir; 
de  l'autre  côté,  parce  qu'on  ignorait  beau* 
coup  d  objets  o'épicerie  et  de  confiserie, 
dont  le  commerce  est  devenu  si  considé- 
rable depuis  leur  découverte,  qu'ils  ont 
formé  des  corps  de  métiers  spéciaux. 

D'abord  les  apothicaires  fabriquaient  des 
gelées,  des  marmelades,  des  pastilles,  des 
confitures  sucrées,  dans  le  but  d'en  faire 
des  médicaments  sucrés.  Ces  objets  étant 
devenus  des  mets  de  table,  on  dut  alors  eu 
fabriquer  dans  une  plus  grande  proportion, 
d'où  ces  nombreux  et  habiles   confiseurs 

aui  s'occupent  de  la  fabrication  des  pastilles, 
ragées,  figures  de  sucre,  confitures,  bon- 
bons, et  de  toutes  sortes  de  sucreries  dont 
le  séduisant  étalage  eicite,  surtout  aux  ap- 
proches des  premiers  jours  de  l'an,  la  curio- 
sité autant  que  le  désir  des  promeneurs. 

L'union  des  épiciers  avec  tes  apothicaires 
n'avait  pas  une  autre  cause;  car,  dans  les 
commencements,  les  épices  ou  épiceries 
étaient  si  rares  et  si  précieuses  qu'on  n'en 
composait  guère   que  des   médicaments 


(161)  tUgtewunt^  etc.;  à  Diaao,  chez  J.  B.  Huart,  1830,  u-12,  posstm. 

DlCT^O^K.   DES  COKFRiaiES  ET  CORFOR. 


Sa 


683 


SÂl 


DICTIONNAIRE 


SÂI 


01 


C'est  depuis  \e  renouvellement  de  la  navi- 
gation par  rinvenlion  de  la  boussole,  et 
surtout  depuis  que  les  Portugais  ont  ouvert 
de  nouvelles  routes  pour  entrer  aux  Indes, 
en  doublant  le  cap  des  Tourmentes  (dit  de 
Bonne-Espérance),  que  l'usage  des  épîces  du 
Levant  est  devenu  familier  en  Europe,  Tou- 
tefois elles  demeurèrent  longtemps  à  un 
prix  élevé,  de  telle  sorte  qu'elles  faisaient 
toujours  un  des  principaux  ornements  des 
tables  aux  jours  aes  grandes  réjouissances  : 
dans  les  festins  des  noces  l'épouse  en  pré- 
sentait à  toute  l'assemblée;  dans  les  récep- 
tions académiques  les  candidats  reçus  en 
offraient  h  leurs  examinateurs;  les  plaideurs 
en  envoyaient  aux  magistrats,  aux  avocats 
pour  capter  leur  bienveillance,  ou  les  re- 
mercier d'uu  succès  de  chicane,  d'où  les 
noms  d'efptces  du  palais  ^  payer  ou  gaanerles 
épices.  Depuis  cette  époque  le  trafic  d'épice- 
rie et  de  droguerie  a  pris  une  telle  extension 
qu'il  constitue  aujourd'hui  une  des  branches 
les  plus  importantes  du  commerce  et  une 
catégorie  bien  distincte  de  la  pharmacie. 
On  sait  d'ailleurs  que  le  négoce  aes  épiciers 
n'est  plus  uniquement  restreint  à  ces  deux 
grands  objets,  épices  et  drogues  orientales, 
mais  s'étend  à  la  vente  d'une  foule  de  den- 
rées communes  et  de  petit  détail,  ce  qui  les 
sépare  de  plus  en  plus  de  l'art  de  l'apothi- 
caire. 

Avant  ces  progrès  et  ces  usages  nouveaux 
l'union  des  apothicaires,  épiciers  et  confi- 
seurs paraissait  donc  rationnelle  et  presque 
indispensable.  Ils  prenaient  en  outre  le  titre 
de  ciriers  parce  qu'ils  fabriquaient  les 
cierges  et  les  bougies  de  cire  pure  à  l'usage 
des  églises.  La  fabrique  des  bougies  com- 
munes et  des  chandelles  appartenait  exclu- 
sivement h  la  corporation  des  ciriers-chan- 
deliers  (Vid.  Saint  Nicolas.).  . 

Les  apothicaires,  épiciers  et  confiseurs, 
ainsi  réunis,  ne  jouirent  pas  néanmoins 
d'une  concorde  toujours  parfaite  :  les  uns  et 
les  autres  se^faisaient  mutuellement  la  guerre 
à  mesure  que  leur  état  se  dessinait  davan- 
tage et  prenait  un  caractère  plus  tranché. 
La  principale  cause  des  luttes  intestines  qui 
les  agitèrent  était  que  les  apothicaires, 
originairement  plus  nombreux  et  plus  im- 
portants, accaparant  par  là  même  les  voix 
dans  les  assemblées  délibératives,  élisaient 
constamment  pour  gardes  du  métier,  non 
pas  des  épiciers,  mais  des  apothicaires,  sous 
prétexte  que  la  fonction  de  garde  exigeait  la 
connaissance  pratique  de  toutes  les  branches 
du  métier,  connaissance  presque  unique- 
ment possédée  dans  ces  temps  par  les  apo- 
thicaires. Les  épiciers,  mécontents,  se  sou- 
mettaient avec  grande  répugnance  h  la  do- 
mination souvent  partiale  de  leurs  rivaux, 
et  réclamaient  sans  cesse  contre  cette  exclu- 
sion qui  les  privait  de  gérer  à  leur  tour  les 
affaires  de  la  communauté. 

Comme  dans  les  autres  corporations  ils 
étaient  soumis  aux  visites  trimestrielles  des 
gardes.  Généralement  ces  visites  étaient 
beaucoup  plus  sévères  que  chez  les  autres 
artisans  el/evëtaient  un  caractère  solennel, 


même  presque  sacré,  puisque  les  gardfs y 
portaient  le  livre  des  saints  Evan^les,  sur 
lequel  ils  sommaient  le  marchand  dejurer 
qu'il  ne  recelait  en  nul  endroit  de  sa  ^^ 
meure  aucune  substance  prohibée  par  h 
statuts.  Le  même  serment  solennel  était 
exiçé  de  la  part  de  l'apprenti,  pouralBriDer 
qu'il  n'avait  prêté  sa  coopération  à  la  fabri- 
cation frauduleuse  d'aucun  produit  défebdu. 

I. 


STATUTS  DBS  APOTHICAIRES  DE  MORUII. 

En  1695. 

Art.  I*'.  —Que  les  maîtres  apoticairesde  j 
la  ville  et  fauxbourg  de  Morlaix  s'assemble-  \ 
ron't  toutes  les  (six  mois,  une  fois,  chez  les  j 
anciens  ou  en  autre  lieu  pour  euxadvise^?} 
pour  y  dellibérer  des  affaires  de  leurcoi&-l 

f)agnie,  ayant  esté  doublement  avertis  pv 
e  provost  en  charge  qu'ils  elliront  tout» 
les  ans  è  la  pluralité  de  voiz  pourvacquer 
particulièrement  à  leurs  affaires  conamunes 
et  ce  pour  un  an  seullement  h  moins  qa 
ne  soit  continué  provost  parlesdits  maîlr 

Art.  il  —  Que  le  provost  en  charge 
présence  de  le  un  des  médecin  résident 
ville  conformément  aux  setatuts  de  le 
collogue  visitteront  et  une  foisean  laboi 
tique  des  maîtres  apoticaires   pour  Toir 
leurs  drogues  et  compositions  sont  bon 
et  en  cas  qu*ils  s'en  trouve  de  mauvai 
s'mi  saiziront  pour  les  représeoterdevant 
magistrat,  en  présence  du  procureur  du 
et  en  ordonner  la  rejection  comme  dangi 
reuse  dans  l'usage  ayant  à  ce  tous  Bf\ 
celuy  dans  la  tioutique  duquel  elles  aun 
esté  trouvées. 

Art.  IIL  Que  le  provost  sortant  decba 
sen  oblige  de  tenir  compte  à  la  compaj 
des  deniers  qui  luy  auront  esté  rois  en 
mains  pour  vacquer  aux  affaires  commun 
aflin  de  les  présenter  si!  luy   en  reste  et 
contraire  estre  remboursé  des  avances  qii 
aura  peu  faire  du  consentement  et  pour! 
interestes  de  la  compagnie  pendant  Tan 
de  leur  ellection. 

*  Art.  IV. —  Que  les  maîtres  apoticaires 
voudront  i  l'advenir  passer  marchez  i 
prentissage  que  serrait  moins  de  trois  a 
ne   pourront  recevoir  aucuns   enfens 
scients  sorties  de  gens  vils  mécaniques  nol 
d'infamie  comme  bateleurs  ayant  monttet 
léatre  et  qui  ne  soient  au  moins  ban  grj 
meriens  et  ne  pourra  aucuns  desdits  mai 
tenir  plus  d'un  apprentiff  à  la  fois  sans 
probation  de  la  compagnie  et  en  cas  que 
dit  maître  vienne  à  mourir  devant  le  t>^ 
finie  de  l'aprentissage  pourra  le  dit  appreoi 
le  finir  chez  un  des  autres  maîtres  de  celM 
ville. 

Art.  V.  — Que  s'il  se  présente  quelque^ 
aspirant  à  la  maîtrise,  il  sera  tenue  preiu)-* 
rement  à  informer  de  la  relligion  catciiH'i< 
et  romaine,  vie  et  mœurs  et  mettera  :>a  -f 
quête  devant  le  juge,  à  Iac[uelle  il  altach^i 
laditte  information,  extrait  de  son  âge  (M 
sera  au  moins  de  vingt  cinq  ans  — sonaU^ 
d'aprentisssage  avec  les  cet  tidicats  el  at^ 
talions  des  maîtres  qu*il  aura  servjrdaDsi* 


(» 


SAI 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


^m 


rojaume  et  autres  justiflicativos  qu'il  aura 
serry  et  exercé  ledit  art  de  pharmacie*  Aut/ 
.ins  saos  discoDtioaer  y  compris  son  appren- 
tissage—le  tout  sera  commubiqué  à  mon- 
sieur le  procureur  du  roy  pour  les  examiner 
|4ar  les  maios  duquel  lesdits  appolicaires  en 
prfodront  la  communication. 

Ait.  VI.  —Que  les  dits  actes  ayants  esté 
3pf»roQYiez  sera  donné  jour  au  dit  aspirant 
lar  ledit  juge  pour  eu  présence  dudit  juge 
A  procureur  du  roy»  desdites  maîtres  et  de 
VncieD  médecin  pour  le  premier  des  trois 
'xamios  qu*il  sera  obligé  do  subir  lequel  se 
era  sur  les  généralités  dudit  art  qui  sont 
élection,  la  préparation  et  mixsion  des 
oédicaments  et  rexplicalion  des  ordonnan- 
es  latines  des  médecins  qui  luy  seront 
iréseotées  auquel  examin  yant  satisfait  sera 
loonéjour  pour  le  second  qu'il  sera  fait  en 
I  présence  d'un  roedecien  et  des  maîtres 
poticaires  pour  le  mener  arboriser  et  re- 
annoistre  les  simples  tant  à  la  campagne 
u'au  jardin  qoe  la  compagnie  entretiendra 
ear  1  iostraction  des  aspirantes,  pour  Tes- 
kbiissement  et  entretien  duquel  jardin  et 
our  fournir  aux  autres  besoins  de  la  com- 
agnie  les  dits  aspirents  seront  tenus  de 
sjer  au  provost  en  charge  la  somme  de 
laquante  livres  et  les  dites  maîtres  et  en- 
ien  médecin  en  viendront  faire  un  rapport 
délie. 

Ait.  VII.  —  Luy  sera  donné  jour  par 
xlii  juge  pour  en  sa  présence  et  celle  du 
rocureur  du  roy»  desdit  maîtres  et  anciens 
ledecins  pour  Tenir  recevoir  le  nombre  de 
ois  cbeffe  d'ceuvres  lequel  ledit  aspirant 
ira  tenue  de  dispenser  préparer  et  compo- 
(ren  entier  suivant  Tautbeur  qui  luy  sera 
rescript  et  ^en  lemellançefiiit  en  présence 
îsdits  deux  maîtres  apoticaires  et  enciens 
edecins  lesquels  estant  fait  seronles  clouté 
tchetté  du  scel  aa  dit  maistres  et  dudit 
{pirantpour  ensuitte  estre^examinées  en  la 
"esence  des  juges  et  enciens. 
Abt.  VIII.  —  Queles  cbeffs  d*œuvres  ayant 
lé  jugées  bons  par  le  dit  juge  sur  le  rap- 
>rt  dudit  maître  et  en  présence  dudit  me- 
M^ÎQs  et  prestera  le  serment  devant  ledit 
ge  en  présence  desdits  apoticaires  et  mede- 

Di. 

Ait.  IX. —  Que  si  laspirant  a  la  dilte  mal- 
ice est  fils  de  maîtres  apoticaires  (aie)  de 
iitte  ville  de  Morlaix  il  ne  sera  tnnu  qu'a 
l)ir  un  examen  et  faire  un  cheff  d'œuvre 
payer  seullement  la  somme  de  vingt  li- 
es pour  les  causses  sosdittes  sans  que 
tls  tils  de  maîtres  d'aucunes  autre  ville  se 
lissent  prevalloir  du  même  privilège. 
^tT.  X.  —  Ne  pouronts  les  pères  desdicts 
piraitts  frères  oncles  et  autres  leur  proche 
rens  donner  jour  ny  chefTs  d*ŒUvres  ny 
oir  voix  delliberative  pour  leur  réception, 
sils  sont  provots  ils  se  démettront  de  leurs 
arges  pour  en  estre  substitués  d'autres  par 

compagnie  chez  qui  les  dits  aspirants 
lissent  travailler  à  leur  cheff  d'œuvres. 
Aar.  XI.  — Que  l'aspirant   à  la  maîtrise 
avant  fait  son  apprentissage  chez  un  maître 

Morlaix  sera  tenu  de  servir  un  desdicts 


maîtres  six  mois  entier  sansdiscontinucion 
et  cil  apporter  atestation  avant  qu'on  luy 
puisse  donner  jour  pour  subir  examen. 

Art.  XII.  —  Que  les  maîtres  d'aucunes 
autres  villes  que  ce  soit  ne  pouront  louer 
leur  boulique  ny  exercer  ledit  art  de  phar- 
macie dans  la  ville  et  fauxbourg  de  Morlaix 
sans  avoir  premièrement  suby  examcnfaites 
cîieif  d'œuvres  et  autres  choses  mentionnée 
cy-desus. 

Art.  XIII.  —  Et  que  nul  maître  ne  pourn 
prendre  aucuns  serviteurs  appoticaire  sor- 
tant de  la  boulique  d'un  de  ses  confrère^ 
qu'il  n'ait  esté  trois  mois  absent. 

Art.  XIV.  —  Et  d'auttant  qu*il  se  trouva 
dans  la  ditte  ville  et  fauxbourgs  de  Morlaix 
plusieurs  droguistes  et  espissiers  confiseurs 
et  autres  gens  qui  exposent  en  vente  et  dé- 
bitleni  plusieurs  sortes  de  drogues  et  com- 
positions défectueuses  comme  confection 
elletttuaires  cirots  conserves  tablettes  pilules 
emplâtres  et  autres  ongantset  compositions 
et  préparation  dont  il  arrive  de  gros  incon- 
Tenients  sera  trés-expressemeut  prohibez  et 
deffences  à  telles  sortes  de  gens  d'exposer 
à  advenir  en  Tente  ny  debitter  telles  dro- 
gues ny  compositions  tant  internes  qu'ex- 
ternes concernant  ledit  art  sur  peine  de 
confiscation  desdites  marchandises  et  de 
trois  cents  livres  d'amende  aplicable  comme 
eu  suit  scavoir  un  tier  au  roy  un  tier  à  To- 
pital  el  un  tiers  aux  maîtres  apoticaires  do 
cette  ville. 

Art.  XV.  —  Que  le  provost  en  charge  ac- 
compagné du  sergent  de  police  pouront 
visitter  les  boutiques  des  droguistes  et  es- 
pissiers pour  voir  s'ils  débittent  de  bonnes 
droçues  simples  et  en  cas  qu*il  s'en  trouve 
de  deffectueuses  sen  saisirootes  pour  les 
reppresenter  devant  le  magistrat  ent  pré- 
sence du  procureur  du  roy  et  y  appeller 
celluy  dans  la  boutique  duquel  elles  aurait 
estées  trouvées,  pour  estre  condamné  a  l'a- 
mande et  les  drogues  brullées  et  pourra 
même  ledit  provost  visitter  les  boutiques  et 
autres  lieux  seubsonnés  de  debitter  des  re- 
mèdes composées  pour  s'en  saisir  et  ayant 
esté  reppresentées  devant  le  magistrat»  estre 
jette  dans  la  reviere  ou  brullées  el  ceux  qui 
en  auront  esté  trouvées  saisies  estre  con- 
damné en  trois  cents  livres  d'amende  apli- 
cable comme  dessus. 

Art.  XVI. — Que  les  marchands  forains 
amenants  dans  laditte  Tille  et  fauxbourg  des 
drogues  et  autres  marchendises  contesnaills 
la  pharmacie  ne  les  pourront  exposer  en 
vante  qu'après  qu'elles  auront  ettés  visitez 
et  trouvez  bonnes  par  le  provost  en  charge 
que  lesdits  marchands  seront  obligées  d'a- 
vertir pour  en  faire  la  visitte  ou  un  autre 
maître  apoticaire  en  cas  d'absence  dudit 
provost  et  que  deffenses  leure  serontes  fail- 
les d'exposer  en  vante  ny  debitter  aucunes 
compositions  ni  préparation  tant   internes 

au'externes  sur  peine  de  confiscation  des- 
ittes  marchandises  et  de  trois  cents  livres 
d'amende  comme  dessus. 

Art.  XVII.— Que  les  médecins  chirur- 
giens et  barbiers  ne  pouront  fournir  dans 


687 


SAl 


DICTIONNAIRE 


SAl 


la  dille  Tille  de  Morlaii  aucuns  medica- 
inenls  internes  comme  clistëres  medeceine 
pilules  poudres  |)urgalives  potions  cirots  et 
autres  sur  les  peine  cy  dessus. 

'  Art.  XVIII.  —  Que  deSenses  1res  expres- 
ses soront  faittes  h  toutes  personnes  tant 
secullieres  que  regullieres  de  fournir  au- 
cunes remèdes  composées  tant  interne 
nu*eiterne  scavoir  les  regullieres  à  peine 
(le  trois  cents  livres  d'amende  aplicable 
comme  cy-dessus  et  pour  obvier  aux  abuts 
qui  se  commettent  dans  les  maisons  relli- 
gieuses  tant  de  Tun  et  l'autre  sexe  les 
prieures  desdittes  maisons  sont  adverty 
que  les  communautées  qui  seront  surprises 
contrevenir  au  présent  article  pratiqueront 
l'amende. 

Aux.  XIX.  —  Que  les  apoticaires  privi- 
logez  de  l'ônital  ne  pouront  avoir  dans  lu 
compagnie  clés  apoticaires  de  la  ditte  ville 
que  premièrement  ils  n'ayent  suby  Texamen 
lait  le  cheff  d'œuvre  et  autres  choses  cy- 
devant  dittes  pour  (>arvenir  à  la  maîtrise  et 
pour  pouvoir  ouvrir  boutique  ainsv  qu'il 
se  fait  dans  Paris  Rennes  et  autres  bonnes 
villes  du  royaume. 

Art.  XX.  —  Que  les  veuves  des  maîtres 
apoticaires  juré  dans  la  ditte  ville  pendent 
leur  viduités  pouronts  teipr  la  boutique  de 
mary  et  non  d'autres  en  cas  que  laditte 
veuve  se  remarie  à  son  serviteur  ou  autre 
fiiisant  proifestion  dudit  art  de  pharmacie 
n'estants  pas  maître  dans  la  dite  ville  ne 
poura  la  dite  veuve  tenir  boutique  .ouverte 
ny  faire  l'exercice  dudit  art  de  pharmacie 
que  le  dit  mary  n'ait  satisfait  aux  exameins 
cheff  d'œuvres  et  autres  choses  cy-devant 
mentionnées  pour  parvenir  à  la  maîtrise  en 
conséquence  prester  serment  devant  lejuge 
magistrat. 

Art.  XXI.  —  Que  la  mort  arrivant  à  quel- 
ques des  dits  maîtres  apticaires  (sic)  de  la 
dite  ville  sous  la  huitaine  après  son  décès  il 
sera  fait  servir  (service)  pour  le  repos  de 
son  flme»  dans  l'église  de  sa  sépulture  et  ce 
à  la  diligence  du  prevost  en  charge  et  aux 
frais  de  la  compagnie  desdits  maîtres  qui 
seront  obligés  y  assister  eu  ayaut  esté  ad- 
vertis. 

Art.  XXII.  —  Que  les  maîtres  apoticaires 
auront  un  sceau  pour  servir  à  la  dite  oom* 
munauté. 

Art.  XXIII.  —  Et  affin  que  le  dit  art  de 
pharmacie  soit  sincèrementbienet  duement 
exercé  en  la  dite  ville  et  fauxbourg  deMor- 
laix  et  qu'aucunnes  faustes  abus  ou  malver- 
sations ne  soit  commises  par  gens  ignorant 
et  non  versé  audit  art,  seront  lesdits  articles 
ci -dessus  contenus  inviolabbmant  gardé  et 

(462)  Archives  du  dépt.  cfi/Z^l- Ft/MIne.— Fonds 
S  L  7. —  Nous  avons  reproduit  ces  statuts  avec  leur 
naiivaise  orthographe,  qui  s'explique,  du  reste,  assez 
lien,  parce  que  le  breton  était  presque  exclusive* 
mtmt  parle  à  Morlaix  au  xvn'  siècle.  (Voir  Sou- 
VK6TAE,  Le  Finistère  en  1836 — Brest— Come  et  Bonet- 
Jean;  -Lejeay^  Histoire  communale  de  Mortaix,  i  v. 
lO'fS,  V.  Guiimer,  1817;  Dictionnaire  de  Bretag.  f 


observé  sellon  li^ust  forme  et  tenur,  le  toot 
sous  le  bon  plaisir  du  roy. 

Fait  à  Morlaix  ce  jour  90  aousl  1695. 

Ainsi  signé 

P.  Pitault.  T.  Guiberg  el  Fatamio 
tous  m*  apoticaires. 

Nous  Jullien  Crouezac  seig*  du  Har,  con- 
seiller du  roy ,  sénéchal,  magistrat  civil  el 
criminel  de  police  au  siège  royal  à  Horlaii, 
en  présence  de  M.  Jean-Louis  Gourel  sieur 
de  Keromnes  conseiler  du  roy  et  procu- 
reur de  sa  majesté  audit  siéçe  royal  deMor- 
laix,  après  avoir  veu  les  articles  et  staluis 
nous  présentés  nar  les  maîtres  apoticaires 
de  cette  ville  de  Morlaix  au  nombre  de  23, 
cy  devant  incerre  les  avons  approuvées  et 
en  conséquence  ordonnons  qu*ils  se  pour- 
voiront vers  sa  majesté  p'  obtenir  des  lettres 
de  confirmation  desdit  articles  comme  i! 
appartiendra. 

Morlaix  ce  25  aoust  1695  —  ainsi  signe: 
Julien  Crouezac  —  J.  L.  Gourel. 

Lettres  oatentes  du  roy  données  en  mr 
séquence  le  14>  septembre  1695  —  enregis- 
trées au  parlement  de  Bretagne  le  15  fé- 
vrier 1696  (kSi). 

II. 

STATUTS  DES  APOTHICAIRES- HERBIBRS-ÉPICIE&S 

DE  PARIS. 

Donnés  par  Philippe  (TI)  de  Valois,  à  Paris,  le  fin 

1536 

PuiLippEpar  la  grflcedeDieu,  roy  ae  France 
au  prevost  de  PariSi  ou  sou  lieutenaut. 
salut. 

Le  doyen  et  les  maistres  de  la  Faculté'/ 
Médecine,  nous  ont  donné  è  entendre,  qo« 
jadis  pour  le  bien  commun,  certaines  ord^t- 
nances  furent  faites  et  scellées  du  scel  «i? 
iioslre  Chastellet  de  Paris,  entre  leâdi!* 
maistres  de  médecine  d'une  part^  et  les  apo- 
thicaires d*autre^  sur  ce  qui  touche  l'apoth- 
qtsairerie  ou  espicerie.  Et  que  spéciales c.; 
et  par  exprès  est  contenu  es  dites  ord^^- 
nanceSf  que  lesdits  apothiquaires  tous  et  a- 
cbascuns,  qui  du  mesiier  veulent  user,  àcr 
vent  jurer  devant  cil,  qui  de  par  nousy  ser». 
ou  seront  establis ,  à  icelles  tenir  et  gardr 
loyaument.  Par  quoy  nous  te  mandons,  qo. 
comme  lesdiz  maistres  des  médecines  ^^ 
cbent  mieux  le  vray  entendement  desditp 
ordonnances  que  autres  ne  sauroient,  quin^ 
tiennent  pas  la  science  de  médecine,  /«con- 
traigne lesdits  apotkiquaireê  et  leurs  tûU*J 
et  les  herbiers  à  les  tenir  et  garder,  derjit 
ladite  Faculté,  ou  deyant  le  aoiw,  oudeui 
ou  trois  maistres  d'icelle.  Et  que  tu  les  Cf^u- 
traignes  à  montrer  ausdits  maistres  les  mé- 
decines laxatives  et  les  optâtes  (  ^63),  qui  ^ 

Morlaix. 

(465)  OpMi(«f.  Ce  sont  des  confections  oarco(iqtt^> 
ou  dans  lesquelles  ou  fait  entrer  de  ïapiMM  <  (SflÊ 
est  natura  scmms  assoupire,  i  On  appelle  encore  aios 
toutes  les  confections  ou  éleciu^ires  qui  oDtnppo'^ 
aux  confections  et  antidotes  dans  lesqodksil  ortre 
de  Vopium, 


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SAi 


ItKS  a)NFIlERlES  ET  CORPORATIONS. 


SAl 


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gardent  par  longtemps,  poor  les  votr»  arant 
que  elles  soient  confites,  et  sçavoir,  qu'elles 
soient  bonnes  et  fratcbes  et  non  corrompues 
et  tresaliés,  selon  ce  qu'il  t'aperra,  par  les- 
dites  ordonnances^  qu^ls  seront  tenus  de  les 
moDlrer  à  leurs  maislres  ou  l'un  des  jurez. 
£l  ce  foj  si  diligeannjent  qu'en  défaut  n'en 
conf  ienne  retour  è  nous. 

Donne  A  Fans  le  Tîngt-aeuiidnie  de  maj, 
rao  de  grâce  1336  {k6k). 

III. 

STATUTS    DBS     APOTHICAIRES-CIRIERS-ÉPICIEBS 

DE   ROUEN. 

Rédigés  ai  ]*H6lel-de- Ville  par  trois  docteon  en  médeciae, 
ei  par  trois  apoUildires,  ciriers,  épiciers,  en  1506. 

A»T.  I-.  —  Il  est  ordonné  que  tous  ceux 
dudit  état  et  mestierqui  de  présent  sont  en 
ladite  Tille,  faut>oorgs  et  banlieue  de  Rouen, 
pourront  d*jcelui;jour,  user,  exercer,  ainsi 
qu'ils  ont  fait  par'ci-devant,  en  gardant  les 
ordonnances  et  faisant  serment  d'icelles  en- 
tretenir et  garder  bien  et  loyaument  A  leur 
pouvoir,  lesquels  seront  tous  matricule,  et 
enregistrés  au  registre  commun  de  la  con- 
fraternité dudit  état. 

Aar.  II.  —  Que  d'Ici  en  afanl  aucun  ne 
pourra  jouir  ni  exercer  ledit  étal  et  métier 
comme  maître,  ou  tenir  ouvroir  public  en 
ladite  fille,  faubourgs  et  banlieue,  qu'il 
u  ait  été  passé  maître  deTant  justice  et  payé 
les  droits  sur  ce  ordonnés  par  ces  présentes 
ordonnances,  et  si  aucun  est  trouvé  faisant 
le  contraire,  i>  payera  60  sols,  à  appliquer 
se  sols  au  roi,  20  sols  è  la  confrérie,  et 
contraiiit  à  cesser. 

Ait.  III.  —  Que  aucun  ne  pourra  être 
liasse  mattre  dudit  état  et  métier,  qu'il  n*ait 
servi  comme  apprentif  A  aucuns  desdits 
uiaitres  jurés  dudit  état  et  métier,  par  le 
temps  et  espace  de  Iquatre  ans  ,  lequel  ap- 
prenti sera  au  commencement  de  son  temps 
H  da  plutard  dedans  quinze  jours  mené  par 
les  gardes  devant  le  bailli  de  Rouen,  ou  son 
lieutenant  faire  serment  de  bien  et  loyau- 
nient  servir,  et  en  la  fin  desdits  quatre  ans, 
il  se  représentera  devant  lesdils  gardes  pour 
AToir  lettres  testimoniales  dudit  serment , 
et  après  s'il  veut  être  passé  maître  dudit  état 
et  métier,  «sera  examiné  et  interrogé  par 
deux  maîtres  docteurs  ou  licenciés  en  mé- 
decine, et  par  les  trois  jurés  et  les  gardes 
dudit  métierd'apothicairerie,  et  s'il  est  trouvé 
suffisamment  expert  et  qu'il  ait  bien  répondu 
aui  interrogatoires  ;  ainsi|qu'il  soit  babile  A 
faire  les  dispensatoires  des  drogues,  le 
*<>"l (Lacune). 

Art.  VI.  —  Seront  lesdits  maîtres  visités 
deux  fois  chacun  an,  la  première  Visitation 

-,(*5*)  Ordonnances  royales,  tomeII,pag.  1!6.— 
L  crdonnaoce,  dont  la  teneur  est  ci-dessus,  fat  con- 
7^  P»*  une  autre  do  roi*  Charles  VI,  eo  date  de 
J590,  et  ensaile,  par  une  de  Charles  VII,  de  1437. 
ta  I  année  1353,  au  mois  d*aoùt,  le  roi  Jean  Taug- 
■enu  et  la  perfectionna.  Dans  ces  nouveaux  statuu 
«Jean,  il  est  question  de  Vantidotaire  Nicolas  dont 
prient  aussi  les  sUtuU  des  apothicaires  de  Rouen, 
^oidoe  qullest  dit  de  cet  aniidotaire^  dans  une 
<>^  Jainie  à  Fordoonance  du  roi  Jean. 
<  L*antidoC,  en  latin  antidotuSf  mot  qui  se  trouve 


environ  le  temps  de  Pâques  et  la  seconde  h  la 
Toussaint,  et  généralement  toutes  et  quantes 
fois  C|u'il  plaira  auxdits  gardes;  laquelle  Vi- 
sitation sera  faite  par  lesdils  gardes,  avec 
deux  médecins ,  qui  à  ce  auront  été  députés 
par  les  maîtres  de  la  Faculté  de  Médecine; 
de  laquelle  Visitation,  faire  bien  et  duemeni, 
ils,  et  chacun  d'eux,  feront  l'e  serment  à 
justice. 

Abt.  VII.  —  Ne  feront  dorénavant  quel- 
ques confications  ou  opiates  qui  sont  de 
grande  conséquencH,  comme  Aurea  Alexan- 
arina^  confectio  anacardina,  etc.,  esquelles 
entrent,  or,  argent  et  raargarites,  et  autres 
pierres  précieuses,  ambre  gris  et  musc,  et 
telles  chosesde  grande  importance,  qu'ils  ne 
fassent  savoir  auxdiis  gardes,  quands  ils  les 
auront  dressées, selon  la  façon  et  la  manière 
de  faire  ;  qu'ils  ont  ou  doivent  avoir,  avant 
que  de  procéder  è  la  composition  désdits 
opiates  et  confictions;  et  dedans  deux 
jours,  iceux  garder  tant  médecins  qu'apo- 
ticaires,  iront  voir  lesdites  drogues. 

Art.  VIII.  — Qu'ils  ne  confiront  en  miei 
ce  qui  doit  se  faire  de  sucre,  sur  peine  de 
100 sols  tournois  d'amende,  è  appliquer  le 
tiers  au  roi,  le  tiers  aux  gardes,  et  l'autre 
tiers  à  la  boëte  destlites  commuues  affaires. 

Abt.  IX.  —  Qu'ils  ne  besogneront  en  si- 
rops et  électuaires,  sinon  de  bon  sucre ,  et 
sur  peine  de  grosse  amende  ;  ils  n'y  mettront 
point  de  pomelle,  ni  de  meslacbe. 

Abt.  X.  Qu'ils  éliront  et  choisiront  des 
plus  douces  huiles  pour  faire  les  huiles  qu'ils 
font  par  infusion. 

Art.  XI.  —  Qu'ils  vendront  à  bas  et  rai- 
sonnable prix. 

Art.  XII.  — Que  leurs  poids  et  mesures 
seront  bons  et  loyaux  et  justes,  et  seront 
visités  par  lesdits  gardes. 
-  Art.  XIII.  —  Qu'ils  pèseront  toutes  leurs 
médecines,  ou  les  mesureront  selon  leur 
stile  et  manière,  et  ne  les  bailleront  point  en 
tache. 

*  Art.  XIV.  — Qu'ils  n'achèteront  teriaquc 
ne  métridat,  ne  autre  quelconque^ médecine 
composée  des  marchands  forains;  mais  les 
dresseront  eux-mêmes,  sous  les  serments  et 
Tisitations  des  susdits  et  à  dire,  ou  le  rachè- 
teront des  autres  apothicaires  de  ladite  ville 
de  Rouen ,  qui  les  auront  dressées  et  com- 
posées, ainsi  comme  dit  est. 

Art,  XV.  —  Qu'ils  écriront  sur  les  pots 
ou  vaisseaux  (vasa)  lesquels  ils  mettent  et 
reservent  les  eaux  et  sirops,  opiates  ou  au- 
tres, le  jour,  le  mois  et  an  de  la  eompasi- 
lioo,  ou  distillation  d'icelles  choses  dedans 
contenues. 


dans  Anlugelie  (iiv.  xvn,  ch.  46),  et  au  neutre  ami- 


tin,  antidotartam^  est  la  même  chose  que  dupensa- 
iorium  qui  signifie  un  lieu,  une  boutique  où  Ton 
distribue  des  remèdes.  Ainsi  Ton  a  dit  Dispemaîo- 
rtvm  Nureberaense,  Augustanmm,  Lendinense,  et  ici, 
VAniidotaire  meolas  corrigé  par  les  maîtres  du  mé- 
tier. I  (Vide  Ordonnances  rotfaie$,  i  IV,  p.  533-3  (). 


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SAl 


raCTIOMNAlRE 


SAI 


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Art.  XVI.  —  Qo*ils  ne  changeront  ni  ne 
feront  changer  l'écriteau  ni  date  d'icelui 
vaisseau,  sur  peine  d'en  6tre  punis  comme 
défaillants. 

Art.  XVII.  r—  Quand  ils  voudront  faire 
sirops  ou  pilules  ou  autres  choses  quel- 
conques ils  ne  mêleront  le  viel  avec  le  nou- 
veau. 

Art.  XVIII.  —  S'ils  savent  qu'ils  aient 
quelques  eaux  trop  gardées,  ou  confitures, 
Ofûates,  ou  poudres  ou  électuaires,  trop 
vieilles  ou  corrompues,  ils  ne  les  venderont 
ni  à  leurs  compagnons  de  la  dite  ville,  ni 
aux  autres,  soit  apoticaires  forains  ou  au- 
tres, de  quelque  état  ou  condition  ;  mais 
les  jetteront  et  degaleront,  si  que  homme 
ni  femme  n'en  puisse  être  déçu. 

Art.  XIX.  —  D'icj  en  avant,  homme  ne 
sera  souffert  exercer  ledit  état  et  métier,  s'il 
n'est  trouvé  savant  et  connaissant,  comme 
dit  est,  en  manière  qu'il  puisse,  et  sache 
lire  les  recettes  des  anthidotores  de  Nicolas 
et  deMesué,  et  autres;  que  aussi  celles  qui 
viennent  de  jour  en  jour  des  médecins,  pra- 
ticiens ordinaires  en  la  dite  ville  de  Rouen; 
inôme  s'ils  ne  savent  connoîlre  les  drogues 
et  ingrédiens  d'icelles  recettes. 

Art.  XX.  —  Dorénavant  ne  conseille- 
ront ne  ordonneront  pour  aucun  particulier, 
aucunes  médecines;  mais  seront  contenus 
de  faire  bien  leur  état,  et  laisseront  aux 
mattres  de  la  faculté  de  médecine  le  leur; 
et  les  médecins  pareillement  ne  se  doivent 
entremettre  de  vendre  médecines  aucunes, 
mais  seulement  les  doivent  ordonner. 

Art.  XXI.  —  Qu'ils  ne  feront  participa- 
tion d'aucun  profit  aux  médecins  sur  leurs 
drogues  ou  médecines,  sur  peine  de  dix  li- 
vres d'amende  pour  la  première  fois,  et 
s'ils  j  retournent,  seront  privés  dudit  élat. 

Art.  XXII.  —  Quand  la  recette  sera  ap- 
portée à  l'apoticaire,  elle  sera  diligemment 
faite,  pour  être  baillée  ou  appliquée  à 
rheure  enjointe  par  le  médecin  qui  l'a  or- 
donnée. 

Art.  XXIII.  —  Le  maître  de  la  boutique 
dressera  et  dispensera  lui-même  les  recettes, 
ou  aura  un  maître  varlet  qui  ce  fera,  et  ne 
s'en  fiera,  ne  rapportera  aulx  apprentifs,  ni 
à  sa  femme,  s'il  ou  son  dit  maître  varlet  ne 
font  besogner  lesdits  apprenlifeen  leur  pré- 
sence, et  qu'ils  aient  toujours  l'œil  dessus  , 
si  que  lesdits  apprentifs  ne  puissent  par  leur 
ignorance  commettre  erreur. 

Art.  XXIV.  —  Lesdits  tantapoticairesque 
maîtres  varlets  dresseront  et  ouvriront, 
en  la  présence  desdits  apprentifs,  en  leur 
montrant  et  enseignant  leur  dit'raétier. 

Art.  XXV.  —  Lesdits  apoticaires  ou  leurs 
dits  maîtres  varlets,  porteront  lesdites  mé- 
decines laxatives,  et  comme  dit  est,  ne  s'en 
rapporteront  pDint  auxdits  apprentifs,  s'ils 
n'étaient  pas  assez  habites  et  avisés,  pour 
duement  ministrer  {administrer}  lesdites 
médecines  laxatives,  et  enseigner  le  patient 
de  soi  contenir  et  gouverner  jouxte  {selon)  le 
commandement  dudit  médecin. 

Art.  XXVI.  —  S'il  y  a  aucunes  femmes 
Tcuves  de  l'état  d'apoticaireriCi  elle  pourra 


avoir  un  maître  varlet,  docte  et  bien  appris, 
lequel  pourra  régir  et  gouverner  et  mai». 
tenir  la  boutique  de  la  dite  veuve,  sous  les 
serments  et  subjections  (en^agcmente)  sus- 
cript.  (superseripta) 

Art.  XXVII.  —  Dorénavant  les  mar- 
chands et  grossiers  {tnarchands  en  ^oj)dela 
dite  ville  de  Rouen,  ne  s'entremetterom de 
vendre  opiates,  ou  quelconques,  médecine 
composée  comme  tbériaque,  métridate,tri»- 
san,diadodot,  et  les  autres  si  eux-mêmes  ne 
sont  ouvriers  de  ce  faire,  et  s'ils  n'oDtfailet 
composé  lesdites  médecines,  sous  les  ser- 
ments dessus  dits. 

Art.  XXVIII.  —  Lesdits  marchaDos  se- 
ront par  lesdits  gardes,  tant  apoticaires  ^œ 
médecins,  d'eux  visités;  tant  pour  les  sim- 
ples drogues  qu'ils  tiennent  et  vendent  par 
chacun  jour,  que  pour  les  épiceries  entières 
et  demi-guerbeiées,  lesdits  garlcs  bailk^ 
ront  par  chacun  an ,  au  commencemeci  de 
janvier  les  recettes  selon  lesquelles  lesdils 
grossiers,  et  même  tous  apoticaires  et  sim- 
ples épiciers  feront  lesdites  épices  pour 
icelui  an,  en  leur  eiyoignant  et  les  faisani 
jurer  qu'ils  ne  commettront  fautes  dï 
abus. 

Art.  XXIX.  —  Quand  les  marchands  fo- 
rains apporteront  des  drogues  ou  épiceries 
en  la  dite  ville  de  Rouen,  ils  ne  les  vende- 
ront que  premier  {primo)^  ils  ne  Payent  tait 
savoir  aux  dits  gardes,  sur  peine  d'aoïende 
arbitraire,  k  appliquer  comme  dessus,  les- 
quels gardes  seront  tenus  y  aller  dedans 
(  dans  l  espace  de  )  vingt-quatre  heures  de 
l'heure  de  la  signiGcalion  ;  autrement  on 
au  cas  de  légitime  empêchement,  députer 
aucun  des  autres,  sur  peine  d'amende  et  d»' 
dommages,  intérêts  et  dépens  du  marclianii 
qui  serait  retardé  de  sa  vente. 

\rt.  XXX.  —  Dorénavant  ne  soient  souf- 
ferts aucuns  afouseurs,  gui  publiquemeni 
vendent  opiates  et  électuaires,  et  poudres  ei 
autres,  telle  chose  appartenant  au  méîiere: 
état  d'apoticairerie  sont  comme  thriacleurs. 
porteurs  de  tablettes. 

Art.  XXXI.  —  Pourtant  qu*il  sera  loisi- 
ble aux  dits  apoticaires,  vendre  et  dé[>é- 
cher  toutes  leurs  drogues,  tant  simples  que 
composées,  tant  aux  apoticaires  de  ladite 
qu'à  ceux  des  autres  villes,  ils  ne  km^ 
telles  médecines  ou  opiates  pour  vendre  au 
dessus  dit,  qu'ils  ue  soient  vues  et  visitées, 
et  aussi  bonnes  comme  celles  qu'ils  enieo- 
dent  retenir  à  leur  maison. 

Art.  XXXII.—  Quand  un  apoiicaire 
aura  à  besogner  de  quelques  opiates  o:: 
médecines,  soit  simples  ou  composées,  soi 
compagnon  lui  en  baillera  à  bon  et  raison- 
nable prix. 

Art.  XXXIII.  —  Quand  les  dessus  dii^ 
gardes  viendront  à  la  boutique  ou outro"^ 
iiu'ils  entendront  visiter,  le  plus  ancien  des 
Jeux  médecins  fera  jurer  sur  les  Erangiie^ 
le  maître  d'icelle  boutique,  qu'il  ne  recel* 
lera,  ne  recelle,  ou  cache  en  chambre  ou  en 
cave  ou  cellier,  ou  arrière-boutique,  n^ 
ailleurs,  chose  qui  ne  soit  aussi  bonoct 
aussi  loyale  comme  ce  qui  en  la  bouli^F» 


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SÂl 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAl 


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et  fera  faire  pareille  serment  au  mattre 
?arlel  el  aax  apprentifs,  qu'ils  ne  sayent 
chose  quelconque  qui  ne  soit  bonne  et 
loyale  et  si  dorénavant,  en  besognant  et  ou- 
▼raut  sous  iceux  matlrosils  trouvent  quel- 
que drogue  qui  ne  soit  pas  suffisante,  ils 
ne  la  metteront  point  en  œuvre,  pour  quel' 
que  commandement  que  leur  fait  leurs  dits 
luattres. 

Abt.  XXXIV.  —  Lesdits  gardes  feront 
lesiiites  visilations,  bien  et  duement  et  di- 
ligemment, sans  rien  épargner  et  favoriser  ; 
et  s*il  advient  que  Quelques  uns  desdits 
gardes,  c|ui  auront  été  ordonnés  faire  les- 
dites  visitations,  échouent  malades  ou 
soient  absents  lesdits  apoticaires  en  survo- 
queronl  un  OU  plusieurs  en  lieu  des  défail* 
lanls,  et  les  médecins  pareillement ,  si  que 
lesdites  soient  bien  dnement  faites. 

Abt.  XXXV.  —  Lesdits  gardes  rapporte- 
ront è  justice,  en  le  Gn  de  Tan  les  fautes  ou 
abus  qu'ils  auront  trouvés,  pour  et  afin,  s*îl 
est  besoin,  de  innover  ou  changer  ou  ajou- 
ter quelque  ordonnance,  on  puisse  subve- 
nir et  mc^ttre  remède  à  tel  ordre  que  de 
raison  et  que  tout  abus  soit  ôté  et  extirpé, 
elleditétat  soit  régi  et  gouverné  au  profit 
du  bien  public  et  au  profit  de  tout  ledit 
état  et  métier  d'apolicairerie  et  h  Tutilité 
d*un  chacun. 

Ait.  XXXVI.  —  Lesdits  apoticaires  ne 
besogneront  pour  le  commandement  d'un 
médecin,  se  ledit  médecin  ne  baille  la  re- 
cette par  écrit,  s*il  ne  l'avait  autrement,  s*il 
ne  l'avait  autrefois  baillée,  qu'il  comman- 
dât la  recette. 

Art.  XXXVH.  —  Lesdits  apoticaires  ne 
bailleront  ou  feront  pilules  ou  autres  mé- 
decines étant  seulement  digestives,  au  com- 
mandement ou  ordonnances  des  chirur- 
giens ;  mais  feront  bien  tous  emplâtres,  on- 
guants,  cataplâmes,  gargarismes  et  autres 
rareilles  choses  à  appliquer  par  de- 
hors. 

Aet.  XXXVIII.  —  Lesdits  gardes  ne 
laisseront,  en  quelque  boutique  quHIs  visi- 
teront, choses  quelconque  corrompues,  et 
quelles  soient  bonnes  et  foyales. 

Abt.XXXIX.  —  Pourtant  qu'il  vient  en 
cette  ville  de  Rouen  une  manière  de  mar- 
chands couverts,  qui  portent  de  huis  en  huis 
et  par  les  boutiques  aucunes  droçues,  tant 
simples  que  composées  et  sophistiquées, 
est  expressément  enjoint  à  tous  et  è  cha- 
cun et  au  crémier,  auquel  tels  gens  s'adres- 
seront de  le  signifier  aux  dits  gardes  ,  et 
lesdits  gardes,  et  sans  délai,  feront  venir 
||ar  devant  ledit  bailli  de  Rouen  ou  son 
lieutenant,  tel  abuseurs  pour  en  faire  la 
raison. 

Abt.  XL.  —  Les  apoticaires  tant  soient 
habiles,  ne  soient  hardis  d'ajouter  ni  dimi- 
Tiuer  ou  mettre  l'un  pour  l'autre  qu'on  dit 
qui  proquoy  en  quelque  recette  ou  médecine 
qu'ils  dispenseront,  mais  feront  justement 
ce  qui  sera  en  ladite  recette,  et  s'il  leur 
semble  qu'elle  soit  déraisonnable,  se  four- 
neront  ou  envoyeront  leur  varlet  aux  [mé- 
decins qui  l'auront  ordonné,  ou  aux  ^dits 


gardes  dudit   état  et  métier    pour  l'aver- 
tir. 

Art.  XLI.  —  En  général,  lesdits  apoti- 
caires ne  bailleront  point  de  médecines  quel- 
conques sans  conseils  dudit  médecin ,  si  ce 
n'était  en  cas  de  grande  nécessité  et  en 
temps  ou  lieu  qu'on  ne  pût  recouvrer  mé- 
decin pour  avoir  son  conseil,  comme  des- 
sus dit,  ou  si  ce  n'était  un  peu  de  casse,  ou 
de  manne,  on  tamarins,  ou  de  diaire  sim- 
ple ou  sucre  candi,  ou  autres  choses  com- 
munes et  légères,  qui  vraisemblablement 
ne  peuvent  nuire  au  corps  humain. 

Abt.  XLII. —  Jugeront  qu'ils  ne  feront 
conspiration  ou  monopole,  pour  plus  chè- 
rement vendre  leurs  denrées  ou  marchan- 
dises, soit  marchands-grossiers ,  ou  apoti- 
caires ou  simples  épiciers,  mais  pourront 
bien  accroître  le4  prix  selon  l'exigence  du 
cas,  car  en  aucun  an  les  aucunes  clioses 
sont  plus  chères  et  aussi  diminuer  ledit 
prix,  quand  elles  sont  plus  vieilles;  quelles 
choses  si  néanmoins  de  renchérir,  ne  pour- 
ront faire  sans  en  parler  aux  dits  gardes, 
conséquemment  si  métier  est ,  veni  r  en 
justice  pour  y  être  mis  un  prix  raison- 
nable. 

Abt.  XLIII.  —  Lesdits  apoticaires  tien- 
dront en  leurs  boutiques  ou  ouvrouer ,  Tap- 
pendex  eiranlidotores  de  Nicolas,  et  le  pe- 
tit Nicolas  dit  :  preposita,  et  s'ils  en  veu- 
lent avoir  d'autres,  comme  Mesué,  cum 
addonationibus  et  limenari  majus  ^  et  [>Iu- 
sieurs  autres  traités  et  livres  qui  ont  été 
faits  pour  leur  instruction,  tant  mieux  sera, 
et  en  seront  plus  à  priser  et  estimer;  mais 
du  moins  seront  contraints  tenir  les  trois 
dessus-dits. 

Art.  XLIV.  — S'il  a  aucuns  varlels  de 
dehors  qui  se  disent  ouvriers  et  veult^nt  ser- 
Tîr  en  cette  dite  ville  aucuns  desdits  maî- 
tres, ils  seront  tenus  faire  aparoir  aux  gar- 
des qu'ils  soient  sufllsants  pour  exercer  ledit 
état,  et  par  iceux,  seront  amenés  devant  jus- 
tice faire  serment  de  garder  lesdites  ordon- 
nances, et  payeront  la  somme  de  sept  sols 
six  deniers  tournois,  dont  lesdits  gardes  au- 
ront cinq  sols,  et  deux  sols  six  deniers  tour- 
nois seront  mis  en  la  boëte  dudit  métier,  et 
ne  pourront  lesdits  mafires  tenir  iceux  ser- 
viteurs besognant  en  leurs  maisons  plus  de 
quinze  jours  sans  le  faire  savoir  auxdits 
gardes,  sous  peine  de  vingt  sols  appliquer 
moitié  auxdits  gardes  et  l'autre  moitié  en  la 
boëte  dudit  métier. 

IV. 

DÊCBET   ROTAL    CONnS  LES   MAGICIENS,   SOft- 
CIERS  ET  EMPOISONNEURS. 
Eo  1632. 

Art.  1".  —  Que  toutes  personnes  se  mê- 
lant de  deviner,  et  se  faisant  devins  ou  de- 
vineresses ,  vuideront  incessamment  ce 
royaume  après  la  publication  de  notre  pré- 
sente déclaration,  à  peine  de  punition  cor- 
porelle. 

Art.  h.  —  Défendons  toutes  pratiques 
superstitieuses  cie  fait,  par  écrit  ou  pnv 
paroles,  soit  eu  abusaat  des  termes  de  !'£- 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


critare  sainte,  ou  des  prières  de  l*Eglise, 
soit  en  disant  ou  en  faisant  des  choses  qui 
n'ont  aucun  rapport  avec  les  choses  natu- 
relles; roulons  que  ceux  qui  se  trouvent 
les  avoir  enseignées,  ensemble  ceux  qui  les 
auront  mis  en  usage*  et  qui  s'en  seront  ser- 
vis, pour  quelque  fin  que  ce  puisse  ètre« 
soient  punis  exemplairement,  et  suivant 
Texigence  des  cas. 

Art.  III.  —  Et  s*il  se  trouvait  à  Tavenir 
des  personnes  assez  méchantes  pour  ajouter 
et  joindre  à  la  superstition  Timpiété  et  le  sa- 
crilége»  sous  prétexte  d*ofiération  de  pré- 
tendue magie  ou  autres  prétextes  de  pa« 
teilles  qualités,  nous  voulons  que  celles  qui 
s'en  trouveront  convaincues  soient  punies 
de  mort. 

Art.  IV.  —  Seront  punis  de  semblables 
peines  tous  ceux  qui  seront  convaincus 
de  s'ôtre  servis  de  véneKce  et  de  poison, 
soit  que  la  mort  s'en  soit  suivie  ou  non, 
comme  aussi  ceux  qui  seront  convaincus 
d  avoir  composé  ou  distribué  du  poison  pour 
empoisonner.  Et  parce  que  les  crimes  qui 
se  commettent  par  le  poison  sont  non  seu- 
lement les  plus  détestaibles  et  les  plus  dan- 
gereux de  tous,  mais  encore  les  plus  diffi- 
ciles à  découvrir,  nous  voulons  que  tous 
ceux,  sans  exceptions,  qui  auront  connais- 
sance qu'il  aura  été  travaillé  à  faire  du  poi- 
son, qu'il  en  aura  été  demandé  ou  donné, 
soient  tenus  de  dénoncer  incessamment  ce 
qu*ils  en  sauront  è  nos  procureurs-géné- 
raux ou  à  leurs  substituts,  et,  en  cas  d'ab- 
sence, au  premier  officier  public  des  lieux, 
à  peine  d'être  extraordinairement  procédé 
contre  eux  et  puni  selon  les  circonstances  et 
Texigcnce  des  cas,  comme  fauteurs  et  com- 
plices desdits  crimes,  et  sans  que  les  dé- 
nonciateurs soient  sujets  à  aucune  peine  ni 
même  aux  intérêts  civils,  lorsqu'ils  auront 
déclaré  et  articulé  des  faits  ou  des  indices 
considérables,  qui  seront  trouvés  véritables 
et  conformes  à  leurs  dénonciations,  quoique 
dans  la  suite  les  personnes  comprises  dans 
lesdites  dénonciations  soient  déchargées  des 
accusations  ;  dérogeant  à  cet  effet  à  l'art.  73 
de  l'ordonnance  d'Orléans,  pour  le  fait  du 
fénefice  et  du  poison  seulement,  sauf  à  pu- 
nir les  calomniateurs  selon  la  rigueur  de  la- 
dite ordonnance. 

Art.  V.  —  Ceux  qui  ^seront  convaincus 
d'avoir  attenté  à  la  vie  de  quelqu'un  par 
YéneQce  ou  poison,  en  sorte  qu'il  n'ait  pas 
tenu  à  eux  que  ce  crime  n'ait  été  consommé, 
seront  punis  de  mort. 

Art.  VI.  —  Seront  réputés  au  nombre  des 
poisons,  non  seulement  ceux  qui  peuvent 
causer  une  mort  prompte  et  violente,  mais 
aussi  ceux  qui,  en  altérant  peu  à  peu  la 
santé,  causent  de.«  maladies;  soit  que  les- 
dits  poisons,  soit  simples,  naturels  ou  com- 
posés et  faits  de  mains  d'artistes;  et,  en 
conséquence,  défendons  ^  toutes  sortes  de 
personnes,  à  peine  de  la  vie,  même  aux 
roédecins,apolicaires  et  chirurgiens,  à  peine 
de  punition  corporelle,  d'avoir  et  de  garder 
de  tels  poisons  simples  ou  préparés,  et  qui, 
retenant  toujours  leur  qualité  do  venin,  et 


n'entrant  en  aucune  composition  ordinaire, 
ne  peuvent  servir  qu'à  nuire,,  et  sont,  de 
leur  nature,  pernicieux  et  mortels. 

Art.  Vil.  A  l'égard  de, l'arsenic,  du  réi- 
gai,  de  l'orpiment  et  du  sublimé,  quoiqu'ils 
soient  poisons  dangereux  de  toutes  leurs 
substances,  comme  ils  entrent  et  sont  ero* 
plojés  en  plusieurs  compositions  nécessai- 
res, nous  voulons,  afin  d'empêcher  à  ^av^ 
nir   la  trop  grande  facilité  qu*il  y  a  ea 
jusqu'ici  d  en  abuser,  qu'il  ne  soit  permis 
qu'aux  marchands  qui  demeurent  daas  les 
villes ,  d'en   vendre  et  d'en  livrer  eoi-, 
mêmes,  seulement  aux  médecins,apoticaires 
chirurgiens,  orfèvres,  teinturiers,  mare* 
chaux  et  autres  personnes  publiques  qui, 
par  leur  profession,  sont  obligés  d'en  em- 
ployer; lesquels,  néanmoins,   écrirenl  eo 
les  prenant,  sur  un  registre  particulier,  tenu 
pour  cet  etfet  par  lesdits  marchands,  leurs 
noms,  qualitez  et  demeures,  ensemble  la 
quantité  qu'ils  auront  frise  desdits  miné- 
raux; et  SI,  au  nombre  desdits  artisans  qui 
s'en  servent,  il  s*en  trouve  qui  ne  sachent 
écrire,  lesdits  marchands  écriront  pour  eut. 
Quant   aux  personnes   inconnues  auidiis 
marchands,  comme  peuvent  être  les  chirur* 

Siens  des  bourgs  et  villages,  ils  apporteront 
es  certificats  en  bonne  forme,  conlenaot 
leurs  noms,  demeures  et  professions,  signés 
du  juge  du  lieu,  ou  d'un  notaire  et  de  deux 
témoins,  ou  du  curé  et  de  deux  principaux 
habitants;  lesquels  certificats  et  attestations 
demeureront  chez  lesdits  marchands,  pour 
leur  décharge.  Seront  aussi,  les  épiciers, 
merciers  et  autres  marchands  demearaot 
dans  lesdits  bourgs  et  villages,  tenus  de  re- 
mettre incessamment  ce  qu'ils  auront  des- 
dits minéraux,  entre  les  mains  des  syodics 
et  gardes  ou  anciens  maîtres-épiciers  eu 
apoticaires  des  villes  plus  prochaines  des 
lieux  oà  ils  demeureront,  lesquels  leur  en 
donneront  le  prix  ;  le  tout  à  peine  de  trois 
mille  livres  d'amende  en  cas  de  contraven- 
tion, comme  de  punition  corporelle,  s'il  y 
échfit 

Art.  Vlll.  —  Enjoignons  à  tous  ceux  qui 
ont  droit,  par  leurs  professions  et  métier.s 
de  vendre  ou  d'acheter  les  susdits  miné- 
raux,  de  les  tenir  on  des  lieux  sûrs,  dont  ils 
garderont  eux-méme  la  clef;  comme  aussi, 
leurs,  enjoignons  d'écrire  sur  un  registre 
particulier  la  qualité  des,  remèdes  où  ils 
auront  employé  lesdits  minéraux,  les  noms 
de  ceux  pour  qui  ils  les  auront  faits,  et  ta 
quantité  qu'ils  y  auront  employée,  et  dV- 
réter,  à  la  fin  de  chaque  année,  sur  leurs  re- 
gistres, ce  qu'il  leur  en  restera,  le  tout  à 
peine  de  mille  livres  d'amende  pour  1^ 
première  fois,  et  de  plus  grande,  s'il  ) 
écliet. 

Art.  IX.— Défendons  aux  médecins,  cm- 
rurgiens,  apoticaires,  épiciers,  droguistes, 
orfèvres,  teinturiers,  maréchaux  et  lousao- 
très,  de  distribuer  desdits  minéraux  en 
substance,  à  quelque  personne  que  ce  puisse 
être,  et  sous  quelque  prétexte  Que  ce  soiU 
sur  peine  d'être  punis  corporeilement;  et 
seront  tenus  de  composer  eux-mêoiei  uu 


697 


SAl 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAl 


49S 


de  laîre  composer  en  leur  présence,  par  leurs 
garçons  les  remèdes  où  il  devra  eiilrer  né- 
cessairemeni  desdits  minéraux,  qu*ils  don- 
neraient après  cela  à  ceux  qui  leur  en  de* 
manderont,  pour  s*eD  servir  aux  usages 
ordinaires. 

Abt.  X.  —  Défenses  sont  aussi  faites  à 
toutes  personnes  autres  qu'aux  médecins, 
apoticaires,  d'employer  aucuns  insectes  fé- 
néiieui;  comme  serpents,  crapauds,  vipères 
et  autres  semblables,  sous  prétexte  de  s*en 
serrir  à  des  médicaments,  ou  à  faire  des 
expériences,  sous  quelque  autre  prétexte 
que  ce  puisse  être,  s'ils  n'en  ont  la  permis- 
sion exprès  et  par  écrit. 

Art.  XI. — Faisons  très^ex presses  défenses 
è  toutes  personnes  de  quelque  profession  et 
condition  qu'elles  soient,  excepté  aux  mé- 
decins approuvés  et  dans  le  lieu  de  leur  ré- 
sidence, aux  professeurs  en  chimie,  et  au- 
tres matlres  apoticaires,  d'avoir  aucuns  la- 
boratoires et  d  y  travailler  è  aucunes  prépa- 
rations de  drogues  ou  disiillalious,  sous 
prétexte  de  remèdes  chimiques,  expériences, 
secrets  particuliers,  recherches  de  la  pierre 
pbilosophale,  convertion,  multiplication  ou 
raffmament  des  métaux,  confections  des 
cristaux  en  pierres  de  couleurs,  et  autres 
Semblables  prétextes,  sans  avoir  auparavant 
obtenus  de  nous,  par  lettre  du  grand  sceau, 
la  permission  d'avoir  lesdits  laboratoires, 
présenté  lesdites  lettres  et  fait  déclaration 
en  conséquence  à  nos  juges  et  officiers  do 
police  des  lieux.  Défendons  pareillement  à 
tous  distillateurs  vendeurs  d*eau-de-vie,  de 
iaire  d'autres  distillations  que  celles  de  l'eau- 
de-Tie  et  de  l'esprit  de  vin,  sauf  è  être  choisi 
d'entre  eux  le  nombre  qui  sera  nécessaire 
pour  la  confection  des  eaux  fortes,  dont 
fusâge  est  permis,  lesquels  ne  pourront, 
néanmoins,  y  travailler  qu'en  vertu  de  nos 
dites  lettres,  et  après  en  avoir  fait  leur  décla- 
ration, à   peine  de  punition  exemplaire. 

(Vdo). 

V. 

STATUTS  PBS  CtRIBBS  DU  MA!IS. 

Donnés  par  Charles  V,  à  Paris,  eo  juillet  1568,  et  onoûr- 
m«^  par  (Juries  VI  (décembre  1390),  et  Louis  XI, 
(dcccuibre  1167). 

Karolus.  Dei  gratta  Francorum  rex;  no- 
(umfaeimui  univeniê  presentibus  et  futuris^ 
quoi  cum  dilectorum  noitromm  decani  et  ca- 
jfiiuii  ecciesiœ  Cenomanensis  insinuacione  re- 
cepta^  quœ  continebat  qualiter  fabrica  dicta 
tcclesiœ  nullos  redditus  habetf  pluresque  rf- 
paraciones  et  aha  opéra  ioient  kactenùs  in 
ipsa  ecelesia  ex  oblaetonum  ibidem  provenieti" 
cium  pecuniis  et  comodis  aliis  substineri^ 
quantum  adpreseni  pr opter  fraudes  venden- 
itumcandeias^videtieet  quia  valet  preeio  non 
contenit  earumdem,  ymô  in  ipsis  empciones 
fpuindoque  de  populo  vel  ullrd  cessant^  sattem 
pro  parte  majore^  et  tunt  in  via  cesêondi 
pmituif  nisi  per  no$  obviaretur  fraudibui 

(465)  Ouin-Lackoix,  toc,  ciL^  p.  563. 
(166)  Le  marc  d^argeui.  en  1568,  valait  5  liv.  et 
quelques  sous 


antediftiê^  noi  ipiorum  supplicaeionibui  or- 
dinavimus,  prout  per  présentée  ordinamm, 
de  certa  seiencia  auctoritate  regia,  et  gracia 
speeiali  in  dieto  casu»  ut  venditores  dictarum 
candelarum  luerum  sex  denartorum  monets 
pro  tempore  currentis^  kabito  tamen  respectu 
ad  monetamnunecurrentemsecundum  marché 
argenti  valorem  (466),  pro  quolibet  libra  cere, 
tjn  vendicione  suarum  canaelarum^  deineeps 
excedere  non  présumant.  Senescallis  Andega- 
vensi  et  Cenomanensi  ceterisyue  justiciariis 
nostris^  presentibus  et  futurts ,  et  eorum  ut 
ad  eum  pertinerit^  vel  loca  tenentibus  eorum, 
damus  presentibus  in  mandatis  qiuUenùs 
aliquis  probus  vir  ad  hoc  deputandu%  qui 
presentis  ordinacionis  mêlas  excedere  nen 
permictat,  ipsos  supplicantes  presenti  gratié 
uti  facial  et  pacifiée  gaudere,  ipsos  molestari 
in  contrarium  nullatenùs  permictendo. 

Datum  Parisiis,  anno  Domini  millesimo 
sexagesimo   octavo  et  regni  nostri  quinSOf 

mense  Julii 

Bordes.  (467) 

SAINT  ELOY  (Confrérie  db).— Le  célèbre 
évèque  de  Noyon,  que  déjà  nous  avons 
représenté  comme  le  patron  des  monooyeurs, 
orfèvres  et  fondeurs.  Tétait  encore  de  tous 
les  autres  métiers  où  l'on  travaillait  le  fer 
ou  Tacier  et  dont  nous  donnons  ici  la  longue 
énuméralion  : 

Selliers.  —  Le  commerce  de  la  sellerie 
jouissait  nécessairement  d  un  certain  éclat 
dans  des  siècles  où  les  voyages  de  long 
cours  ou  de  pur  agrément  se  faisaient  uni- 
quement è  dos  de  cheval  ou  de  mulet.  Les 
plus  hauts  personnages  ne  montaient  guères 
qu'une  mule;  témoin  le  président  de  Lon- 
gueville,  qui,  passant  un  bail  avec  son  fermier, 
stipule  qu'il  devra  lui  amener  un  flnon  ou 
une  ânesse  pour  faire  monter  sa  dame,  tandis 
que  lui  monterait  sa  mule,  son  clerc  mar- 
chant à  pied  i  ses  côtés.  (WiS) 

Carrossiers.  —  Inventés  dans  la  première 
moitié  du  xvi*  siècle,  les  carrosses  se  ré- 
pandirent lentement;  ils  ressemblaient  fort 
peu  aux  élégantes  voitures  que  nous  voyons 
aujourd'hui.  Ils  ne  consistaient  guères  qu'en 
une  caisse  couverte  de  draperies,  garnie  de 
banquettes,  surmontée  d'un  baldaquin,  pour 
préserver  les  voyageurs  des  intempéries  de 
la  saison.  Le  carrosse  dans  lequel  se  trou- 
vait Henri  IV  au  jour  de  son  assassinat  par 
ttavaillac,  en  1610,  n'avait  pas  d'autre 
forme,  ce  qui  facilita  rexécution  du  crime 
de  ce  forcené.  Les  carrosses  è  suspensiou 
datent  seulement  de  1661. 

/?oi4rrf /tfTs.— Les  bourreliers-bâtiers  de- 
vaient viser  beaucoup  plus  à  la*solidité  qu'à 
Télégance  dans  leurs  ouvrages,  destinés 
presque  tous  à  des  u.sages  ou  è  des  travaux 
pénibles;  à  l'exclusion  de  tous  autres,  ils 
fabriquaient  bricolles,  colliers,  avaloires, 
chaînes,  mancelles,  anneaux  de  cuir,  traits, 
dossières,  licols  et  tous  objets  servant  aux 
chevaux,  mulets  et  bêtes  asines  portant  bât 

(467)  Ordonnances  royaUs^  t.  XVII;  p.  54-55. 

(468)  Voir  ci-aprcs  aux  Statuts  vls  selliers 

D^ÂMIEffS. 


699 


SAI 


MCTIONNAIBE 


SAI 


7W 


ou  litière.  Les  Bonrreliers-bâliers  poiiyaienl 
se  servir  de  toute  espèce  de  cuir  de  txBof, 
vache,  veau,  cheval,  avec  cette  exception 
que  celui  de  cheval  devait  servir  seulement 
aux  ouvrages  de  fatigue,  tels  que  harnais 
de  timon,  liât,  ou  collier.  Leurs  privilèges 
s'étendaient  si  loin  qu'un  loueur  de  voituru 
ne  pouvait  pas  même  coudre  ni  monter 
aucune  pièce  de  Téquipement  de  ses  voi- 
tures. 

Charrons.  —  Les  charrons  avpient  exclu- 
sivement è  tous  autres,  le  privilège  de  la 
fabrication  des  charpentes  de  carrosses, 
coches,  chariots,  tombereaux,  bacs,  bran- 
cards, litières,  charrues,  herses,  râteliers, 
brouettes.  Ils  possédaient  aussi  le  droit  ex- 
clusif de  raccommoder  k'S  objets  de  leur 
dépendance,  h  tel  point  qu'un  fripier  ache- 
tant un  vit'Ui  carrosse,' ne  pouvait  y  opérer 
le  plus  mince  raccommodage,  sous  peine 
d*une  amende  arbitraire.  Les  marchands 
ne  pouvaient  non  plus  recevoir  dans  leurs 
ateliers  aucune  pièce  de  charronnage  non 
visitée  et  marquée  du  sceau  des  gardes 
charrons. 

Serrurieri,  —  Les  serruriers  tiraient  leur 
nom  de  la  fabrication  des  serrures,  objet 
principal  de  leur  trafic ,  qui  s'appliquait 
néanmoins  à  plusieurs  autres  ouvrages  en 
fer,  soit  nour  les  bâtiments,  soit  pour  les 
arts  et  métiers.  Dans  fexiirsiècle,  au  temps 
de  saint  Louis,  la  serrurerie  avait  acquis 
une  perfection  dont  on  peut  apprécier  le 
degré  par  les  beaux  modèles  qu'elle  nous 
a  laissés  dans  les  pentures  des  portes,  les 
serrures,  les  clefs,  les  heurtoirs,(469}. 

Horlogers.— Les  anciens  serruriers  étaient 
non-seulement  armuriers  et  arquebusiers, 
mais  aussi  horlogers  en  gros  volume,  ou 
constructeurs  des  montants ,  des  rouages 
et  des  pièces  nécessaires  aux  horloges.  Il 
ne  paraît  f^as  (klQ)  que  les  anciens  aient 
connu  rhorlogerie,  à  moins  qu'on  ne  veuille 
appeler  de  ce  nom  les  instruments  dont  ils 
se  servaient  pour  mesurer  le  temps,  les 
cadrans  solaires,  les  clepsydes  ou  horloges 
h  eau,  les  sabliers,  qui  ont  servi  jusqu'au 
x"  siècle,  époque  de  l'invention  des  horlo- 
ges à  roues  dentées,  attribuée  généralement 
au  moine  Gerbert,  pape  sous  le  nom  de  Syl- 
vestre 11,  en  996.  On  les  plaça  d'abord  dans 
lus  clochers  des  églises.  Un  poids  attaché  h 
une  grande  roue  les  faisait  mouvoir,  et 
une  aiguille  portée  sur  Taxe  d'une  autre 
roue,  indiquait  les  heures  sur  un  cadran 
divisé  en  parties  égales.  Par  la  suite,  des 
ouvriers  adroits  ajoutèrent  au  mécanisme 
primitif,  un  rouage  nouveau  correspondant 
h  un  marteau,  qui  frappa  les  heures  sur 
une  cloche  ou  un  timbre  sonore. 

L'abbé  de  Sainl-Alban  (471),  en  construi- 
sit une  en  Angleterre,  en  1326,  où  on  re- 
marquait un  mécanisme  déjà  très-compli- 

(4G9)  Voir  Statuts  des  sebrdriers  de  Nantes, 
coiitirniés  par  Charles  VUI,  eu  1496. 

(470;  Ferdinand  Bertuavd,  iiorloger,  Eisai  iur 
^horlogerie  ;  Paris,  1 786. 

(471)  Dictionnaire  des  arts  et  métiers;  Paris, 
1767. 


que.  Jacques  de  Dondis  en  Gt  faire  une  à 
Padoue  en  13U,  où  on  voyait  le  cours  du 
soleil  et  des  planètes.  Charles  V,  en  1370, 
appela  d'Allemagne  Henri  de  Vil ,  qui  en 
construisit  une  au  palais,  à  Paris.  Peu  i 
peu,  toutes  les  villes  possédèrent  de  belles 
norloges  (472). 

Ces  horloges  de  gros  volume  amenèrent 
insensiblement  les  artistes  à  en  construire 
de  plus  petites,  soit  pour  les  appartemeoLs 
soit  pour  la  poche  du  voyageur.  Les  pre- 
mières montres  datent  de  1500,  et  furent 
d*abord  appelées  œufs  de  Nuremberg^  parce 
que  cette  ville  allemande  fut  des  premières 
h  en  fabriquer.  Vinrent  ensuite  les  montres 
à  spirales  (473),  en    1674,  et  les  montres  à 
répétition  vers  1676.  La  voie  une  fois  ou- 
verte, on  marcha  vite  vers  les  plus  mtMTeil- 
leux  perfectionnements.  De  là  cette  distinc- 
tion qui  s'établit  entre  les  fabricants  d'hor- 
loges. Ou  appela  horlogers  en  gros  volume 
ceux  qui  fabriquaient  les  rouages  des  gran- 
des horloges,  et  horlogers  en  petit  volump, 
ou   simplement  horlogers,   ceux   qui  fai- 
saient les  pendules  et  Tes  montres.  Ceui-ci 
formèrent  un  corps  spécial,  auquel  Louis 
XllI  donna  des  statuts  en  1617. 

Les  horlogers  en  gros  volunae  continuè- 
rent d*ôlre  unis  aux  serruriers-arc^uebusierj 
arbalétriers,  ainsi  qu'en  témoignent  les 
règlements  donnés  h  cette  corporation  en 
1663,  par  Louis  XIV,  et  renouvelés  par 
Louis  XV  en  1732. 

Fowr6f  »SiÇi4r5.— Les  fourbisseurs  donnaient 
la  dernière  main  aux  lames  d'épées,  en  ci- 
selaient les  pommeaux  et  les  montaient 
avec  leurs  garnitures  dorées,  argentées,  da- 
masquinées, au  goût  de  Tacheteur.  Les  ser- 
ruriers-arquebusiers  fabriquaient,  il  est 
vrai,  des  épées,  des  lances  des  hallebardes, 
mais  c'était  seulement  un  travail  de  pre- 
mière main;  la  fourbissure  et  rornemepta- 
tion  de  ces  armes  appartenaient  exclusive- 
ment aux  fourbisseurs  garnisseurs  d'épées. 

Dans  les  premiers  temps  des  Capétiens, 
les  épées  étaient  larges,  fortes,  d'une  treœpe 
convenable  pour  ne  point  se  casser  sur 
les  casques  et  les  cuirasses.  Quelques-unes 
pesaient  jusqu'à  cinq  livres,  ce  qui  nous 
explique  les  étonnants  faits  d'armes  de  ces 
rudes  chevaliers  qui,  d'un  coup  d*épée  pour- 
fendaient un  homme  en  deux. 

Couteliers.  —  Les  couteliers  fabriquaicnl 
lames  d'épées  et  de  poignards,  dagues  et 
couteaux  de  chasse,  grands  et  petits  cou- 
teaux pour  les  arts  et  métiers,  tranchets, 
serpettes,  grattoirs,  flammes  et  instrument^ 
de  chirurgie,  rasoirs,  lancettes,  canifs  H 
toutes  sortes  de  fers  tranchants.  Ils  dé- 
ployaient un  grand  luxe  dans  rorneroei»- 
talion  de  leurs  produits,  couvraient  le* 
lames  de  beaux  dessins  ,  ou  enrichissaient 

(472)  Sur  la  célèbre  horloge  de  Rennes,  foir  If^ 
nutnents  religieux  et  civils  életés  à  Ikfinesdu  xi'» 
XVI*  siècle  inclusivement.  —  Dol  avait  une  horloge, 
au  xvi*  siècle  (1571). 

(475)  Manuel  des  Dates. 


roi 


SAI 


DES  CONFRERIES  ET  MRPORATIONS. 


S.\l 


?0î 


d'émaux  précienx  des  manches  d*or  ou 
d'argent  finement  travaillés. 

Taillandiers.  —  Les  taillandiers  fabri- 
quaient les  gros  outils  de  fer  tranchants, 
comme  les  cognées,  ébnuchoirs,  serpes* 
bêches,  fauU  et  autres  grands  instruments. 
Leur  traTail,  en  ce  point,  ne  différait  de 
relui  du  coutelier  que  par  la  grandeur  des 
objets,  lis  fabriquaient  aussi  des  vrilles,  des 
limes  et  tous  outils  servant  aux  orfèvres, 
cbnudronniers ,  menuisiers  et  autres  états. 

Maréchaux  ferrants.  —  Les  maréchanx 
fabriquaient  tous  les  groii  instruments  de 
roulage,  charronnage  ou  d'agriculture,  tels 

3ue  trains  de  carrosses,  de  chariots ,  socs 
e  charrues ,  contres,  boyaux ,  fourches, 
roues  et  les  clous  k  ferrer  les  chevaux.  Au 
moyen  âge,  les  maréchaux  ferrants  étaient 
les  seuls  Yétérinaires;  l'art  vétérinaire 
n'ayant  été  réduit  en  science  que  vers 
1762  (kn). 

Balanciers.  —  Les  balanciers  avaient  droit 
de  faire  la  visite  des  poids  et  mesures 
chez  tous  les  marchands.  Les  règlements 
leur  permettaient  de  fabriquer  et  aux 
marchands  d'employer  des  poids  du  nom- 
bre pair  seulement,  comme  de  deux  à  qua- 
tre, de  quatre  à  six,  de  six  à  douze  livres; 
et  défendaient  de  se  servir  de  poids  im- 
pairs, tels  que  trois,  cinq,  sept  ou  neuf, 
dans  la  crainte,  sans  doute ,  que  le  mar- 
chand ne  fit  passer  frauduleusement  un 
poids  pour  l'autre.  Pour  comfilétor  ou  di- 
viser les  pesées,  on  se  servait  de  poids  de 
demi-livre  ,  quarteron ,  demi-quarteron  , 
ODce,  demi-once,  gros,  demi-gros 

Aiguillers^  Epingliers.  —  Autrefois ,  cha- 
que localité  fabriquait  presque  tous  les 
objets  nécessaires  aux  besoins  de  la  vie. 
C'est  ainsi  (jueles  aiguilles  et  les  épingles, 
dont  la  fabrication  est  aujourd'hui  concen- 
trée dans  quelques  grandes  manufactures, 
se  confectionnaient  un  peu  parsout. 

Les  aiguilles  et  les  épingles,  d'une  appa- 
rence si  minime,  tiennent  cependant  une 
irès-grande  place  dans  tous  dos  usages.  On 
a  connu  de  toute  antiquité  les  aiguilles  à 
coudre  ou  h  broder  ;  néanmoins  (^75)  on 
aflirme  que  les  aiguilles  de  la  forme  actuelle 
ne  datent  que  du  xvr  siècle  Les  premières 
eu  ce  genre  nous  vinrent  d'Angleterre.  Peu 
après,  vers  1570,  on  inventa  les  épingles  en 
cuivre  jaune  ou  laiton.  Les  fabricants  d'ai- 
guilles étaient  appelés  alguillers-alesniers, 
faiseurs  de  burins,  carrelets  et  autres  petits 
outils  servant  aux  orfèvres,  cordonniers, 
bourreliers  et  autres  artisans.  Ils  fabri- 
quaient des  aiguilles  en  tous  genres,  ai- 
guilles à  coudre ,  aiguilles  à  passer  or  et 
argent,  aiguilles  è  perruques,  aiguilles  de 
matelassier  et  d'emballage,  aiguilles  de 
chirurgien  et  de  relieur. 

Tireurs  de  fil.  —  Les  fabricants  de  fil  de 
fer  s'appelaient  tireurs,  parce  qu'ils  tiraient 
le  fer  par  les  trous  d'une  filière  d'acier.  Les 
paquets  de  fil  de  fer  ne  devaient  être  com- 


posés que  de  fils  de  môme  grosseur ,  snn^ 
aucun  mélange  du  gros  avec  le  menu.  On 
punissait  d*amende  l'ouvrier  qui  plaçait 
subrepticement  des  iils  d'une  qualité  inie- 
rioiire  dans  l'intérieur  d'un  paquet. 

Elamiers-Plombiers.  —  La  corporation  des 
étaniiers-plombiers  ne  manquait  pas  d'im- 
portance dans  un  âge  oi^  le  plomb  et  l!étaiu 
étaient  d'un  usage  général,  non-seulement 
pour  les  travaux  extérieurs  des  toitures  et 
des  gouttières,  mais  aussi  pour  le  service 
de  l'intérieur  de  la  famille,  où  l'on  ne  voyait 

3ue  vaisselle  d'étain,  plats  et  assiettes 
'étain,  pots,  chopines,  bidons  d'étain.  Les 
nombreux  monastères  de  cette  époque  ne 
connaissaient  pas  d'autre  mobilier  de  table. 
Chaque  religieux  avait  au  réfectoire  son 
assiette  d'étain,  souvent  même  de  bois  et 
son  choquet  d'étain.  Ce  genre  de  vaisselle 
était  très-recherché  et  coûtait  encore  très- 
cher  aux  XV*  et  xvi*  siècles,  si  nous  en  ju- 
geons par  un  passage  d*un  règlement  do- 
mestique de  Henri  VIII,  roi  d'Angleterre  : 

c  La  vaisselle  d'étain  étant  d'un  trop 
haut  prix  pour  servir  à  l'usage  journalier, 
on  aura  soin  des  assiettes  de  bois.  » 

Les  vaisselles  de  faïence  et  de  porcelaine 
ont  entièrement  remplacé  les  produits  de 
l'industrie  étamière,  qui  ne  garnissent  plus 
que  les  buffets  de  quelques  fermiers  de  la 
campagne. 

La  ressemblance  des  procédés  de  travail 
et  des  matières  employées,  unit  naturelle- 
ment les  élamiers  et  les  plombiers,  qui  tra- 
vaillent concurremment  à  la  confection  des 
objets  de  table  et  des  tuyaux  ,  gouttières, 

Eignons,  couvertures  ,  fonts  baptismaux  et 
énitiers  d'église. 

Avant  d'employer  une  pièce  d'étain  ou  do 
plomb,  le  matlre  devait  en  détacher  quel- 
ques parcelles  pour  vérifier  sa  qualité ,  en 
présence  des  gardes.  Chaque  maître  devait 
avoir  sa  marque  particulière,  dont  on  gra- 
vait Tempreinte  sur  une  table  d'étain  dépo^ 
sée  au  cofi're  de  la  corporation. 

Chaudronniers'Maignants.  —  Les  Chau- 
dronniers étaient  généralement  désignés 
sous  le  nom  de  maignants  et  dinants.  Le 
root  maignant,  tiré  du  bas  latin  magnarius^ 
ou  manœuvre,  est  d'une  signification  beau- 
coup moins  explicite  que  celle  du  moi  dinantf 
nom  môme  de  la  ville  de  la  chaudronnerie 
par  excellence,  qui  en  a  fait  appeler  les  ou- 
vriers dinants,  et  leurs  ouvrages  dinanderie, 
c  Par  quoi  Dioant,  »  a  dit  un  moderne  histo- 
rien {«76),  «  était-elle  dinant  pour  tout  le 
monae.  »  Par  ses  batteries  en  cuivre, 
parce  qu'on  appelait  le  métier  de  la  batterie. 
Le  métier  avait  fait  la  ville  et  la  constituait; 
le  reste  des  habitants,  quelque  nombreux 
qu'il  lût,  était  un  accessoire,  une  foule  at- 
tirée par  le  succès  et  par  le  profit.  Il  y  avait, 
comme  partout,  des  bourgeois,  des  petits 
marchands  qui  |K)uvaient  aller,  venir,  vivre 
ailleurs.  Mais  les  batteurs  en  cuivre  de- 
vaient, quoiqu'il  pût  arriver,  vivre  là,  mou- 


(474)  Voir  les  Statuts  des  forcerons  et  ii\ré- 
cukVTL  DE  Paris. 


(475)  Manuel  des  Dates, 

(476)  MicHELET,  Hittoire  de  France^  t.  >1« 


7(0 


SAl 


DICTIONNAIUE 


SAl 


m 


rir  là,  ils  y  étaient  fixés  non-seulemont  par 
leur  lourd  matériel  d'ustensiles,  grossi  de 
pères  en  fils,  mais  par  la  renommée  do  leurs 
londs,  achalandés  depuis  des  siècles;  enfin, 
par  une  tradition  d'art  unique  qui  n*a  pas 
survécu.  Ceut  qui  ont  vu  tes  Tonds  baptis- 
maui  de  Liège  et  les  chandeliers  de  Ton^ 
gresv  se  gardent  bien  de  comparer  les  di- 
nandlers  qni  ont  fait  ces  chefs-d'œuvre  à  nos 
chaudronniers  d'Auvergne  et  du  Forez.  Dans 
les  mains  des  premiers  la  batterie  de  cuivre 
fut  un  art  qui  le  disputait  au  grand  art  de 
la  fonte.  Dans  les  ouvrages  de  fonte»  on 
sent  souvent,  h  une  certaine  rigidité,  quMl 
y  a  un  intermédiaire  inerte  entre  l'artiste  et 
le  métal.  Dans  la  batterie,  la  forme  naissait 
immédiatement  sous  la  main  humaine,  sous 
un  marteau  vivant  comme  elle,  un  marteau 
qui  dans  sa  lutte  contre  le  dur  métal,  devait 
rester  fidèle  à  Tart,  battre  juste  tout  en  bat- 
tant fort.  Les  objets  du  négoce  du  chaudron- 
nier consistaient  surtout  eu  poêles,  bassins, 
chaudières,  chaudrons,  chaudretles,  cannes, 
cauauemars,  bédanes,  coqs  de  clocher,  cors 
de  chasse  et  trompettes  de  guerre. 

Ferblantiers^tampisteê.  —  L'art  du  fer- 
blantier est  loin  d'avoir  une  aussi  haute 
antiquité  que  celui  des  chaudronniers-mai- 
gnants-^dinandiers;  il  compte  à  peine  cent 
vingt  années  d'une  parfaite  prospérité.  Cela 
tient  à  ce  que  l'usage  du  fer-blanc  ne  s'est 
introduit  eu  France  gue  depuis  la  fin  du 
XVII*  siècle ,  quoiqu'il  fût  connu  en  Saxe 
(4-T7),  depuis  1610.  Le  ministre  Jean-Bap- 
tiste Colbert  appela  dans  le  royaume  les 
f^remiers  manufacturiers  en  fer^blanc  (K8) 
qu'on  y  ait  vus.  Mais  ces  premiers  ouvriers 
ne  trouvant,  pour  les  soutenir,  ni  une  in- 
telligence m  une  protection,  telles  que 
celles  qui  les  avaient  attirés,  n'obtinrent 
aucun  succès  et  se  retirèrent.  On  ne  tenta 
ensuite  de  nouveaux  établissements,  en  ce 
genre,  que  vers  1725.  Depuis,  cette  indus- 
trie a  prospéré,  et  chaque  ville  a  vu  se 
former  dans  son  sein  une  cori)oration  de 
ferblantiers,  dits  également  lampistes,  parce 
qu'ils  faisaient  des^lampes  et  des  lanternes» 
concurremment  avec  leurs  autres  ouvrages 
en  fer-blanc  (479). 

h 

STATUTS    DES   SELLIERS  D^AIIIENS   (sOMME). 

CoDflnnés  par  Charles  VI  à  AbbeviUe  le  4  mai  1393. 

Art.  !•'.  —  Que  nulz  ouvrier  de  sellerie 
en  la  ville  d'Amiens  et  en  le  banlieu  de- 
meurans,  ne  puist  faire  selles  ne  harnas 
{hamois)  se  il  n'est  ouvrier  qui  saiche  faire 
un  quief  d 'œuvre  {chef-d'œuvre)^  et  que  de 
selles  li  archen  soit  de  fust  {bois);  et  seront 
veu  tout  nu  par  les  Eswars  à  ce  ordonnez» 
et  s'il  est  bien  et  suflisamment  fait,  par  les 
diz  Eswars  sera  signé  et  merquié  du  fer  à 

[477)  Manuel  du  Dates. 

[478)  Dtciionnatre  dei  arts  et  métiers. 

[479)  OuiN-LàCROis,  loc.  cit.,  pag.  177-5^  et 
21 0-2X3. 

N.  B.  Sur  les  ciiaudronaiers  de  Ville-DleUi  voyez 


le  fieur  de  Hz,  qui  peur  ce  faire  est  ordonné; 
et  yceulx  ainsi  eswardez,  merquiez.seroDi 
cuinez  {couvens)  de  nœuve  toille,  en 
nervée  de  ners  ou  de  cuir  de  vel  {veau).  Vu, 
ainsi  quil  se  fait  à  Paris. 

Art.  II.  —  Que  nulz  en  le  dicte  ville,  ne 
puist  lever  le  mestier  de  sellerie,  se  il  ne 
scet  faire  de  li  {de  lui)  une  bonne  selle  pour 
hauquenée,  ni  peur  une  selle  de  malle  ou 
une  somme;  et  que  de  ouvrer  ait  congié 
de  majeur  et  Esquevins,  ausquelz  avant  qu- 
il puist  ouvrer,  il  monstrera  l'ouvraigede 
selle  pour  haquenée,  ou  selle  de  mate  ou  de 
somme,  ou  l'un  d'iceux;  et  après  sera  veuz 
par  les  eswars  du  mestier  {gardes);  ets*il 
est  trouvé  fait  sulllsant,  il  sera  signé  et 
merquié  de  fer  à  la  Ûeur  de  Hz,  ordeDé  au 
dit  mestier;  et  alors  pourra  lever  soc  naes- 
tier  et  ouvrer  comme  les  autres  ouvriers. 

Art.  111.  —  Que  nulz  dudit  mestier  ne 
puist  ouvrer  en  maie  ne  autre  ouvrage  Deut 
qui  soit  à  lui,  le  samedi  depuis  le  premier 
ceups  {coup)  de  vcspres  à  Notre-Dame,  ne 
es  jours  de  Dimanche,  ne  des  Vigilles  de 
Nostre-Dame,  des  Apostres,  et  autres  festes 
solemnelles,  mais  en  viez  ouvraiges  qui  se- 
ront à  gens  de  dehors,  parle  congié  du  ma- 
jeur, y  pourroit  ouvrer. 

Art.  Iv.  —  Que  nulz  ne  puist  faire  selle, 
qu'elle  ne  soit  de  cordouen  ou  de  vaque. 

Art.  V.  —  Que  nulz  ne  puist  en  ouvrage 
de  harnas,  mectre  cuir  tané. 

Art.  VI.  —  Que  nulz  ne  puist  baillier 
ledit  cordouen  ou  vaque,  que  I  endroit  de  la 
doubleure  ne  soit  au  dehors ,  aflin  que  ou 
apperchoive  celle  est  de  deux  cuirs  ou  mm 
{non). 

Art.  Vil.  —  Que  sur  selle  nervée  on  ne 
puist  mettre  cleu  {clou)  ii*estain,  parce  que 
n'est  mie  boin  ouvrage;  mais  qui  le  vaura 
clever  de  deux  de  fer,  faire  le  pourra. 

Art  VIII.  —  Que  nulz  ne  puist  garnir 
selles  à  couverture,  que  il  n'y  ait  cuisseui 
doubles  et  de  neufve  basane  d'Espaigne  ou 
de  Champaigne,  et  non  d'autre. 

Art.  IX.  —  Que  nulz  ne  puist  faire  selles 
à«chasses,  que  le  penel  {panneau)  ne  soit  de 
cuir  de  vaque  ou  de  vel. 

Art.  X.  .—  Que  nulz  ne  peut  camoisser 
basane. 

Art.  XL  —  Que  nulz  ne  puist  boucliier 
archons  aucunement  de  cuir  de  moutin. 

Art.  XII.  —  Que  on  ne  puisse  attaquier 
{attacher)  penez  à  selle»  se  il  n'est  toaz  de 
cuir  dessoubz  les  aulnes. 

Art.  XIII.  —  Que  on  ne  puist  faire  pond 
doublé  de  feustre  (tôO),  qu'il  n  y  ait  auianl 
de  neufve  toile  que  de  cuir. 

Art.  XIV.  —  Que  ou  ne  puîsl  ouller 
feustre,  se  il  n'y  â  autre  part  que  de  lui- 
mesmes. 

Art.  XV.  —  Que  nul  ne  puist  reffaire 
Tièse  selle  brisié»  puir  vendre»  que  le  rem- 

VAvranchin  monumental  et  historique ,  t.  Il,  V  FiU^- 
dieu. 

(480)  Au  mot  feustre,  voir  Savabt»  Distisiumn 
du  Commerce. 


L 


703 


SAl 


DES  CONTREttlES  ET  CORPORATIONS. 


SAl 


(08 


pare  ou  brisure  n appert  par  dehors,  par 
quoj  raccaleur  {rache(eur)  le  puist  reir. 

Abt.  XVI.  —  Que  nulz  ne  puist  attacer 
(atiacher)  penels»  qu*il  n'ait  un  pauch  (poucf) 
de  burt  tout  autour  des  aulnes. 

Ait.  XVIl.  —  Que  nulz  ne  puist  faire 
somme»  qu*elle  ne  soit  de  cuir  de  vaque  ou 
de  cuir  de  truie,  ne  faire  parement  de  parye 
ne  de  cuir  de  mouton. 

Art.  XVIII.  —  Que  nulz  ne  puist  ou?rer 
de  cuir  de  queral  {ehsval)^  en  quelconque 
ourrage  dn  mestier  que  ce  soit. 

Art.  XIX.  ~  Que  nulz  dudit  mestier  ne 
puist  ouvrer  par  nuit,  mass  que  ^  la  lueur 
du  jour. 

Art.  XX.  —  Que  nulz  ne  puist  faire  b^ir- 
Das  de  drap  doublé  de  viez  cuir,  se  nVst  à 
cellui  qui  le  fait  faire  pour  lui. 

Art.  XXI.  —  Que  nulz  es  jonrs  de  Dy- 
mencbe,  de  Nostre-Dame  et  des  Apostres, 
dessus  dis,  ne  mecte,  ne  pende  aucunes 
denrées  dudit  mestier  au  dehors  du  seul 
de  se  maison. 

Art.  XXII.  —  Que  nulz  dudit  mestier  ne 
puisl  renoichir  (renoircir)  viez  ouvraige 
qui  soit  à  lui  propre. 

Art.  XXII I.  —  Se  aucuns  seigneurs  ou 
autres  forains,  avoit  ouvraige  à  faire  par  né- 
cessité, que  on  le  puist  faire  au  commande- 
ment  de  majeur,  soit  au  jour  de  Dymenche, 
ou  d*autre  feste,  ou  par  nujt,  se  mestier 
en  est  et  sans  autre  ouvrage  taire. 

Art.  XXIV.  —  Que  aucuns  ouvrages,  soit 
selles  ou  autres  ouvrages  du  mestier  de  sel- 
lerie, ne  soit  mis  en  vente  en  le  dicte  ville 
et  baolieue,  en  le  juridicion  du  majeur  et 
escbeviûs,  jusques  ^  ce  que  premièrement 
ail  esté  veijz  et  eswandez  bien  et  suflTisau- 
ment  par  les  essvars  dudit  mestier,  et  que 
f>ar  yceulx  comme  bien  et  souffisanment 
faiz  pour  estre  vendus  en  ledicte  ville, 
soient  signez  et  merquiez  dudit  fei  è  le  fleur 
de  liz. 

Art.  XXV.  —  L*ouvrago  dudit  mestier 
de  sel'erie.  qui  en  ladicte  ville  et  banlieue 
sera  trouvé  faiz  contre  les  ordonnances  des- 
sus dictés,  et  qui  y  sera  mis  en  vente  sans 
avoir  esté  essvardez,  signez  et  merquiez  par 
lesdits  essvars,  il  sera  prins  et  apportez  par 
devant  les  majeurs  et  eschevios,  pour  en 
faire  telle  punicion  et  ainsi  que  t)oa  leur 
semblera. 

Art.  XXVI.  —  Les  essvars  dudit  mestier, 
jront  et  seront  tenuz  d*aler  par  les  maisons 
et  ouvroirs  dudit  mestier,  pour  veir  et  visi- 
ter les  ouvrages,  et  s'ils  y  trouvent  mesfait, 
ils  prendrent  l'ouvrage»  et  sans  delay  ils 
l'apportèrent  par  devers  le  majeur  et  esque- 
vins,  pour  en  faire  raison  et  justice  ainsi 
que  bon  leur  semblera,  selon  les  ordonnan- 
ces de  cest  brief. 

Art.  XXVII.  —  Quiconque  sera  trouvé 
faisant  ou  avoir  fait  le  contraire  de  aucune 
des  coses  dessus  dictes,  il  sera  enqueuz 
[condamné)  au  prouŒt  de  le  vi.le,  en  l'a- 
mende de  vint  sols  parisls  (481). 


U. 


statuts     DBS     SSRRURIBRS     DE      IfA9(TBS, 

Confirmés  pir  Charies  VIII  le  il  octobre  1491 

{Pubtiés  pour  ta  pramère  fou.) 

Art.  1".  —  Nui  ne  pourra  tenir  mestier 
de  serrurerie  jusqu'à  tant  qu'il  ait  fait  son 
cher-d*u«uvre  et  comme  il  sera  ordonné  par 
les  gardes  dudit  métier  et  si  payera  au  rece- 
veur de  la  di.  confrairie  auparavant  qu'il 
soit  reçu  è  faire  le  serment,  en  tel  cas  ap« 
partient  un  écu  d'or  et  cinq  sols  aux  dits 
gardes. 

Art.  11.  —  Item,  Que  nul  ne  pourra  ven- 
dre en  nos  dites  villes  et  fauxhourgs  de 
Nantes,  nulle  serrurerie,  clavure  {elavxs)^  si 
elle  n'est  garnie  de  foutes  ses  gardes,  et  que 
autrement  le  fera  sera  réputé  faussonnier(?), 
et  payera  d'amende  vingt  sols,  dont  nous  en 
aurions  dix  sols,  et  dix  sols  moitié  aux  gar- 
des et  è  ladite  confrairie;  et  autros  que 
icelles  serrures  qui  ainsi  seront  trouvées 
mal  garnies  seront  arsées  {ardtre)  et  brûlées 
afin  d'éviter  les  périls  et  dangers  qui  se 
pourroient  trouver  tant  vers  nous  que  nos 
dits  sujets. 

Art.  III.  —  Nul  serrurier  ne  fera  clef  à 
serrure  quelconque  se  il  ne  l'a  levée  ou  fait 
lever,  ou  si  elle  ne  lui  est  apportée  è  son 
ouvrier  pour  éviter  les  tromperies  et  fans- 
sonneries  qui  s'y  trouvent  de  jour  à  autres, 
comme  de  faire  clef  sur  patron  ou  autre  clef, 
et  si  autrement  est  fait,  celui  qui  sera  sur- 
pris, soit  maître  ou  serviteur  sera  privé  du- 
dit métier  de  serrurier  et  payera  soixante 
livres  d'amende  i  appliquer  à  nous,  et  à  la 
dite  confrairie  moitié,  et  outre  puni  è  égard 
de  justice. 

Art.  IV.  —  hem.  Voulons  et  ordonnons 
que  nul  serrurier  ne  garnira  dorénavant  ser- 
rures sur  fert  faible,  si  ce  fert  n*est  suffi- 
sant, et  s'il  n'est  forgé  i  son  hAtel,  car  le 
fert  foible  n'est  pas  suffisant  à  supporter  la 
garnison  d'une  serrure,  et  si  elle  est  trouvée 
ainsi  elle  sera  rompue  sur,  et  aussi  si  le 
panneau  est  fondu  jusqu'à  la  garnison,  et  les 
gardes  pareillement,  ils  seront  faussez  et 
rompus,  et  seront  amendables  caux  qui  «linsi 
les  reront,  è  cinq  sols  moitié  aux  gardes  et 
à  la  dite  confrairie. 

Art.  V.  —  Item.  Nuls  serruriers  forains 
de  quelque  part  qu'ils  soient  ne  pourront 
vendre  ouvrage  en  notre  ville  et  fauxbourg 
de  Nantes  jusqu'à  tant  qu'elles  soient  vi- 
sitées, regardées  par  les  gardes  dudit  métier 
pour  savoir  si  ladite  marchandise  sera  suffi- 
sante et  qui  fera  au  contraire  é,  amendera 
de  dix  sols  à  nous,  à  ladite  confrairie  par 
moitié  et  celui  qui  l'achètera  par  ainsi  qu'il 
soit  dudit  métier  autant  et  deux  sols  six 
deniers  aux  gardes  dudit  métier,  outre  sera 
ledit  ouvrage  confisqué. 

Art.  VI.  —  Item.  Nul  serrurier  ny  cla- 
veurier  (sic)  de  quelque  état  qu'il  soit  ne 
forgera  en  aucun  ouverouer  serrures  ne 
autres  choses  qui  appartiennent  et  touchent 
le  fait  de  serrurie  en  autre  ouverouer  que 


(49t)  Ordonnances  royaie^^  U    \n,  p.  564-566  —  recueillies  par  M.  Lecoi&se. 


707 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


7« 


ceux  ouveronnours  d<3S  maîtres  jureurs 
dudit  métier,  cl  s'il  est  trouvé  se  laîsaot, 
pour  cause  des  périls  qui  y  pouroDt  écheoir 
il  payra  dix  sols  d'amende  à  nous  et  le 
grossier  maréchal  ou  autre  en  Touverouer 
duquel  il  aura  besogné  dix  sols  aux  gardes 
dudit  métier  et  cinq  en  ladite  confrairie. 

Art.  VII.  —  Item,  Nul  serrurier  nrf 
pourra  serrure  faire  à  demi  tour  si  la  bou- 
terolle  n'est  rivée  :  si  elle  est  si  petite  qu'on 
ne  la  puisse  river,  que  le  tour  de  la  boule- 
rolle  viennent  jusqu'auparavant  devant 
l'autre,  et  si  autrement  sont  trouvées,  ceux 
qui  elles  feront  payeront  d'amende  cinq 
sols,  et  à  ladite  confrairie  deux  sols  six  d<î- 
niers  aux  gardes  dudit  métier,  et  si  seront 
lesdites  serrures  arsées. 

Art.  VllI.  —  Item.  Nul  serrurier  ne 
pourra  faire  serrure  dont  les  clefs  ne  soient 
bonnes  e l  fortes,  et  si  ladite  clef  est  creuse 
la  brambie  en  sera  rivée  è  deux  rivets  en 
l'ouverture,  et  défendu  de  non  faire  clefs 
brasée  el  garnir  serrure  neuve,  cl  qui  ainsi 
le  fera,  i!  piiyerasix  sols  six  deniers,  moitié 
à  nous,  et  moilié  à  ladite  confrairie,  el  si 
seront  Icsdiles  serrures  arsées. 

Art.  IX.  —  Item.  Que  nul  serrurier  ne 
poura  faire  serrure  à  tourj  et  demi  si  les 
rivets  ne  sont  mis  è  deux  pieds  car  elles 
seroient  faussées  et  s'il  y  a  râteau  h  la  clef 
el  il  n'y  en  auroit  deux  pieds  en  la  serrure 
elle  seroit  faussée,  et  au  cas  qu'elle  seroit 
ainsi  trouvée,  il  payera  cinq  sols  d'amende 
à  nous  et  aux  gardes  dudit  métier  par  moilié, 
deux  sols  six  deniers  à  ladite  confrairie. 

Art.  X.  —  Item.  Voulons  que  lesdites 
serrures  vieilles  qui  sont  levées  à  la  ville 
on  sera  tenu  h  faire  clef  portée  (?)  selon  les 
gardes  de  ladite  vieille  claveure  ou  selon 
l'avis  du  seigneur  à  qui  elle  seroit,  et  celui 
qui  aulromenl  fera,  payera  cinq  sols  eu  la- 
dlie  confrairie.  =-  — 

Art.  XI.  —  Item.  Nul  serrurier  ne  poura 
etamer  serrure  si  elle  n'est  plaine,  garnie 
de  tontes  ses  gardes  car  elle  seroit  fausse  el 
pour  ia  fraude  qui  y  peut  ôtre,  et  que  beau- 
coup de  gens  ne  s'y  connaissent  en  rien, 
quiconque  y  méprendra,  payera  cinq  sols 
n'amende  à  nous,  et  cinq  sols  aux  gardes 
el  confrairie  dudit  métier  par  moilié,  et  si 
seront  lesdites  serrures  arsées. 

Art.  Xil.  —  Item,  Nul  claveurier  ne  fera 
claveure  uy  fierre,  s'il  n'y  a  un  passe  croche 
et  le  crampon  du  pesie  de  derrière  à  deux 
pieds  si  la  clef  a  trois  passelez  dont  il  y  en 
ait  un  fendu  jusqu'à  la  jambe,  il  y  aura  en 
ladite  serrure  double  planche,  et  m  autre- 
ment est  fait,  elles  seront  fausses  et  payera 
celui  qui  ainsi  le  fera  cinq  sols ,  moitié  à 
nous,  et  moitié  aux  gardes ,  et  deux  soU 
six  deniers  à  ladite  confrairie. 

Art.  XIII.  —  Item.  On  ne  fera  serrure 
s'il  n'y  a  un  bout  en  paille  targée  et  que  la 
clef  n'a  même  son  pesIe,  en  croche,  car  elle 
seroit  fausse.  Qui  en  sera  repris  et  trouvé 
coupable  payera  sept  sols  six  deniers  h 
nous  et  aux  gardes  de  ladite  confrairie  par 
moitié. 

Art.  XIV.  —  Ilenu  Ordonnons  que  nul 


ne  fera  serrure  ou  le  pesie  soit  fourché,  car 
elle  seroit  fausse,  et  ceux  du  métier  sur  qui 
elle  sera  ou  serait  trouvée,  de  quelque  part 
qu'elle  vienne ,  l'amenderont  de,  pareille 
amende,  comme  dit  est  en  l'article  cj- 
devant. 

Art.  XV.  —  Item.  Se  poura  faire  les 
yisiiatioos  des  ouvrages  dudit  métier  et 
faire  raport  aux  officiers  de  notre  juslice, 
seront  commis  et  députés  deux  ou  trois 
maîtres  dudit  métier  experts  et  suffisaos 
qui  seront  tenus  par  les  autres  maîtres  et 
présentés  è  notre  justice,  qui  seront  jurés 
el  gardes  dudit  métier,  et  seront  mis  chacun 
an,  le  jour  et  f£sle  de  Saint  Eioy  ensui- 
vant. 

Art.  —  XVI.  Item.  Seront  tenus  les  maî- 
tres ouvriers  dudit  métier,  de  se  preseuter 
et  se  comporter,  et  de  garder  et  entretenir 
les  statuts  et  ordonnances  et  faire  serotent 
de  bien  et  justement  se  comporter. 

Art.  XVII, —  Item.  Fergônet,  casseurs 
d'assier  ne  autres  gens  dorénavant  ne  se 
mêleront  de  vendre ,  ne  acheter  aucunes 
claveures,  serrures  de  toutes  sortes  de  geo- 
res,  verlevelles,  bandes  ne  autres  choses 
convenables  le  fait  de  serrurier,  sur  peine 
que  lesdits  ouvrages  et  marchandises  serout 
confisquées  perdues. 

Art.  XVIIL  —  Item.  Voulons  et  ordon- 
nons qu'après  le  déccz  et  trépas,  un  di' 
serrurier,  la  femme  d'icelui  maître  puisse 
après  son  decez  tenir  son  ouverouer  de 
serrurier  durant  sa  viduité,  et  sera  tenue 
ia  veuve  de  garder  et  entretenir  les  statuts, 
ordonnances  dudit  métier,  ainsi  que  faisoit 
le  mary  durant  sa  vie  ;  el  s'il  advient  que  la 
dite  femme  se  marie  quelque  homme  qm 
ne  soit  point  mettre  dudit  métier  inconti- 
nent par  deux  jurés  dudit  métier  lui  sera 
abattu  ledit  ouverouer,  sans  plus  le  teuir 
au  temps  à  venir.  Si  elle  se  marie  à  un  com- 
pagnon dudit  métier  non  juré,  il  sera  tenu 
défaire  son  chef-d'œuvre  avant  tenir  son  ou- 
verouer dudit  métier  à  égard  de  maître. 

Art.  XIX.  —  Item.  Quand  aucuns  com- 
pagnons dudit  métier  viendront  en  celle 
ville,  banlieue  de  Nantes  pour  devoir  be- 
sogner et  ils  ne  trouvent  qui  les  mette  en 
besogne,  lesdits  maîtres  seront  tenus,  de 
leur  donner  de  l'argent,  chacun  à  sa  vo- 
lonté, pour  passer  le  chemin. 

Art.  XX.  —  Item.  Nuls  maîtres  serru* 
riers  ne  tiendront  et  ne  pourront  tenir  a(>- 
prentifs  à  apprendre  ledit  métier  de  serru« 
rier  si  lesdits  apprenlifs  ne  lui  est  obligea 
le  servir  pour  le  temps  de  quatre  ans,  et 
n'en  poura  tenir  chacun  maître  à  ia  fois 
qu'un,  et  quand  lesdits  quatre  ans  sera 
passé,  ledit  maître  en  pourra  prendre  un 
autre. 

Art.  XXI.  —  Item.  Nul  de  compagnons 
ne  tiendront  au  temps  è  venir  leurs  ou- 
verouers  de  serruries,  s'il  n'y  a  un  an  qu'ils 
le  tiennent  avant  la  datte  des  présentes,  et 
si  autrement  le  veulent  faire,  il  leur  sera 
obatlu  par  lesdits  maîtres  jurés. 

Art.  XXII.  —  Item.  Valet  servant  n© 
poura  ouvrer  en  chambre  en  aucuue  fapo 


709 


SAl 


DES  CO.NFRËIIIES  ET  CORPORATIONS. 


SAl 


710 


parsnspUion  (Wr)  qu*ils  ne  fassent  fausse 
(lefou  autres  faus  ouvrages;  ou  en  cas 
qa*il  en  serait  repris  et  trouvé  coupable  il 
payera  60  sols  d*anf>ende  à  nous  et  aux  gar- 
des  de  la  confrairie  dudit  métier  par  moitié, 
et  outre  vouions  qu'ils  soient  punis  à  égard 
de  justice. 

Art.  XXIII.  —  Item.  Valet  servant  dudîl 
niéiier  qui  seront  loués  ou  encommencés 
lanl  en  tâche  qu'autrement  ne  pourra  dé- 
laisser leurs  serruriers  ne  eux  loués  à  au- 
cuns maîtres  jusqu'au  temps  qu'ils  ayeot 
accomplis  leurs  services*  sans  le  congé  du 
maître  où  ils  serviront,  et  s*ils  trouvent 
faisant  le  contraire,  ils  payeront  vingt  sols 
à  nous  et  à  ladite  confrairie  par  moitié,  en 
oulre  le  dedomage  dudit  mattre  h  égard  de 
justice,  et  le  maître  qui  l'aura  retiré  autant, 
s'il  ue  lui  demande  qu'il  ne  doit  point  de 
services  à  maîtres  dudit  métier  de  nosdites 
villes  et  fauxbourg5,donC  icelui  maître  sera 
cru  par  serment,  et  sera  contraiot  ledit 
>Hrvi(eur  de  parachever  le  service  de  son 
{•remier  maître  lequel  il  doit  accomplir. 

Art.  XXIV.  —  Item.  Voulons  que  quand 
aucun  compagnon  du  dehors  voudra  lever 
son  ouverouer  en  celte  dite  ville  et  faux- 
bourgs  de  Nanles,  il  sera  tenu  faire  un  chef- 
dœuvre,  et  le  fera  chez  un  des  maîtres  ju- 
Th  et  sera  tenu  le  faire  i  onze  pertuis,  et 
sM  est  fils  d'un  maître  dudit  métier,  il  sera 
teDu  de  faire  sondil  chef-d'œuvre  è  cinq 
perlais,  et  s'il  est  apprentif  de  ladite  ville 
el  fauxbourç  de  Nantes,  il  fera  son  chef- 
d'œuvre  à  sent  pertuis,  et  sera  tenu  ledit 
lompagnon  de  payer  à  la  confrairie  de  mon* 
sieur  Saint  Eloy,  un  écu  d'or  avant  que  son 
dit  chef-d'œuvre  soit  reçu;  et  au  regard  de 
Temparement,  le  compagnon  le  fera  k  son 
dit  plaisir,  ei  si  sera  la  clef  anneau  ravallé 
et  à  double  couronne  et  à  doubles  broches 
â  bosse  revêtue  è  chaops  (  sic  )  et  à  ravale- 
Uient. 

Art.  XXV.  —  liem.  Nous,  dits  maîtres  et 
ouvriers  dudit  métier,  cesseront  de  beso- 
gner audit  métier  le  samedi  et  aux  veilles 
des  fêtes  de  Dieu  et  de  Notre-Dame  et  de 
M'Saiut-Eloy,  à  l'heure  de  panneau  fermant, 
à  peine  de  demjre  livre  de  cire  à  appliquer 
à  ladite  confrairie,  et  ne  besogneront  audit 
métier  et  festes  commandées  de  l'Eglise 
gardées  à  leurs  paroisses  è  peine  de  deux 
livres  de  cire  applicable  à  ladite  confrairie, 
t'i  «juand  aucun  desdits  maîtres,  maîtresses 
eu  enfant  des  maîtres  ira  de  vie  è  trépas 
tous  les  autres  maîtres  demeurant  es  dites 
villes  et  fauxbourgs  dudit  Nanles  dont  sera. 

seront    tenus  d'aller  à    la 

Icfée  du  corps  et  à  l'enterrement  è  la  peine 
de  demye  livre  de  cire  et  pareillement  au 
service  du  jour  de  la  dite  feste  à  ladite 
peine  et  payeront  leur  charité  et  débiiiêe 
(fie),  ainsi  que  par  nous,  nos  dits  juges  et 
chacun  sera  ordonné  et  à  le  conseil  desdits 
revisiteurs  et  maîstres. 

Art.  XXVI.  —  Jiem.  Oulre  voulons  et 
ordonnons  qne  lesdits  maîtres  dudit  métier 
voyent  et  connaissent  par  entre  eux,  que 
[v'dt  le  bien  dudit  métier,  il  y  a  aucune 


chose  augmenter,  corriger,  extraire  ou  di- 
minuer desdits  commandements  el  ordon- 
nons que  lesdits  maîtres  le  puissent  faire 
en  un  ou  plusieurs  articles,  par  l'autorité 
dire  et  advisement  de  vous  mes  officiers  de 
justice,  ou  deux  des  plus  insignes  bour-> 
geois  d'icelle  ville,  h  la  manière  et  grande 
partie  de  mes  ouvriers  dudit  métier,  et  si 
aucun<(  tiesdits  maîlres,  ouvriers  et  servi- 
teurs dudit  métier  ou  autres  se  voudront 
cotnpiaindre  ou  doloir  d'aucuns  des  points 
cy-dessus  dits,  s'ils  remontrent  causes  clai- 
res et  évidentes,  demandes  de  leurs  com- 
plaintes ;  nous  avons  voulu  et  ordonné, 
voulons  et  ordonnons  par  ces  dites  présen- 
tes que  par  vous,  nos  dits  juges,  è  chacun 
desdits  articles  soient  h  excuser  ou  dimi- 
nuer par  l'avis  et  délibération  et  conseil  de 
TOUS  et  gens  experts  se  connaissant  audit 
métier,  et  vous  mandons,  et  mandons  sur- 
tout à  faire  brève  expédition  de  justice  com* 
me  appartiendra  par  raison. 

Aet.  XX vu.  — Jiem.  Avons  voulu  et  oc- 
troyé que  les  gardes,  maîtres  et  autres  du- 
dit métier  puissent  contraindre,  compter 
tous  ceux  qui  voudront  exercer  et  user  du- 
dit métier  de  serrurier  d'être  rt  de  se  moi- 
tre  en  ladite  confrairie,  en  la  refus  de  ladile, 
el  en  dclfaut  de  ces,  ledit  métier  leur  sera 
interdit  et  deûTendu  sur  certaines  et  grosses 
peines,  cesser  ledit  métier  et  non  en  user  au 
temps  à  l'avenir,  jusqu'à  avoir  obtenu  et 
obéi  aux  choses  commandées,  et  si  aucuns 
do  nos  sujets  sont  rebelles  et  désobéissants 
auxdils  revisiteurs  ainsi  choisis  el  élus 
pour  faire  exercer  ronSce  et  révisitation  des 
ouvrages  et  choses  d'iceux»  revisiteurs  qui 
ont  puissance  faire  ajourner  les  rebelles  et 
désobéissants  d'iceux  autres  revisiteurs  en 
notre  chancellerie  et  conseil  de  Bretagne,  h 
repondre  è  notre  procureur-général  audit 
pays  et  autres  qui  Tinterest  en  appartiendra 
en  nos  dites  provinces,  maudons  en  faire  la 
poursuite  à  toutes  tins  à  ce  pertinent  et 
nous  ayons  outre  à  la  requête  desdits  maî- 
tres dudit  métier  exposant  aue  aucun  d'eux 
se  pouraient  craindre  et  douter  et  qu*en 
faisant  et  exerçant  les  visitations  et  autres 
choses  concernant  ledit  fait  de  ladite  con- 
frairie et  ordonnances  dessusdits,  il  leur 
fut  fait  ou  donné  aucun  mal  envie,  de  four- 
bes et  empêchements,  en  corps  ou  en  bi(*ns 
d'iceux  maîtres  dudit  métier,  gardes,  revi- 
siteurs, leurs  femmes,  enfants,  leurs  sevi- 
tenrs  familiers  ou  domestiques,  outre  leurs 
autres  biens,  saisies  ou  possessions  quel- 
conque, avons  aujourd'hui  pris  et  remis, 
prenons  et  mettons  en  nos  protections,  sû- 
reté et  sauvegarde  générales  et  perpétuelles, 
à  la  conservation  de  leurs  dits  droits  et 
choses  dessus  dites  faire,  souffrir,  et  lesdits 
exposants. 

Si  vous  mandons  et  commandons  expres- 
sément et  à  chacun  de  vous,  si  comme  à  luy 
appartiendra  de  ces  nos  présentes  consti- 
tutions et  ordonnances  sûretés  et  sauve- 
gardes, de  laisser  et  permettre  jouir  et  user 
pleinement  et  paisiblement,  cessant  touis 
empeschements au  con- 


711 


SAI 


DICTIOMIIAIRE 


SAI 


;a 


traire.  —  Réservé  en  tous  endroits  nos 
droils  et  souverflinelé  en  toutes  choses  et 
ainsi  notre  juridiction  sans  aucunes  choses 
et  de  nouvelles  attribuer,  et  è  nos  sergents, 
h  rhaeun  sur  le  premier  requis,  mandons 
faire  les  ajournements,  exécutions  et  ex- 
ploits de  justice  qui  requereront  lesdits 
gardes,  maîtres,  onfHersdudit  métier,  no- 
nobstant quelqmrs  ordonnances,  mande- 
ments, défenses  et  autres  choses  è  ce  con- 
traire, car  ainsi  le  voulons  et  nous  plaist. 

Donné  à  Nantes»  en  notre  chancellerie  et 
conseil  de  Bretagne ,  Tonziëme  jour  du 
mois  de  septembre,  fan  1^92  -  (U93).  Et 
sur  le  rempli  est  écrit  par  le  Roy  en  son 
conseil  auquel  étaient  messieurs  les  pre- 
miers et  second  président  à  la  chambre  des 
comptes  et  sénéchaux  de  Guerrande,  de 
Fougères,  ollerie  de  Nantes,  le  procureur  de 
V^auues,et  autres  présents. 

Signé  : 

De  la  Ville. 

Et  scellé  de  cire  verUf  enlacé  de  ioye 
rougCf  etc. 

(  Sur  une  copie  du  commencement  du 
xviii'  êiecle  [482]  ). 

m. 

STATUTS  DES   SEBRUEIERS    DE   LA    VILLE  DK 

TOUBS. 

CoDfinnés  par  CbarlPS  Vllî,  k  Tours  (a\TiI  U90),  et  par 
Loois  XI  à  ÀDiboise  (juin  1473,  [  I85]). 

A  tous  ceux,  etc. 

Jehan  Resnard,  licencié  es  loix,  conseiller 
du  Roy  notre  sire,  lieulenanl  gênerai  de 
M.  le  bailly  de  Touraine,  des  ressorts  et 
exempcions  d'Anjou  et  du  Maine,  salut.  Sa- 
voir faisons  que  aujourd'huy  fiar  devant 
nous  se  sont  comparuz  et  présentez  Jelian 
Navete  aisné,EslienneOgier,  Pierre  de  fiur- 
ri*s,  Jehan  Navete  le  jeune,  Olivier  de  Rures, 
Guillaume  Dupuis,  Denis  Gaudebert,  Pierre 
Bernage,  Simon  Barrault,  Jehannin  Rordier, 
André  Foucault,  Mery  Debone,  Pierre  Cor- 
mier, Jehan  Delalande,  Jehan  Guerin,  Es- 
tienne  Poniiot,  Mace  Herne,  Michau  Rayer, 
Jehan  Hardy,  Pierre  Simon,  Pierre  Barrot, 
Michau  firicet,  Eftienne  Gauthier  et  petit 
Jean  Navete,  tous  serruriers  et  tenans  ou- 
vrouer,  lesquels  nous  ont  exposé  que  par 
default  de  visitacion  et  de  donner  ordre  de 
ouvrer  et  besongner  audit  métier  ainsi  que 
es  autres  bonnes  villes juréesde  ce  royaume, 
ont  esîé  commis  au  temps  passé  plusieurs 
abbuz  faultes  et  larrecins  au  préjudice  de  ia 
chose  publiçiue  è  la  foulle  et  deshonneur 
de  bons  maistres  dudit  meslier,  requérons 
provision  sur  ce,  et  que  ad  ce  que  bon  or- 
dre et  police  soit  désormais  entretenue  en- 
tre ceulx  dudit  mestier  en  ceste  dicte  ville 
et  h  la  décoracion  et  utilité  de  la  chose  pu- 
blique en  ensuivant  le  plaisir  du  Roy,  qui  a 
ordonné  les  mestiers  do  ladicte  ville  estro 
iurez  nous  leur  veuillons  décréter  certains 

(482)  Archives  d'IUe-el- Vilaine,  fouds  5.  £.  21. 
A  la  suile  des  statuts  ci-dessus,  sont  quelques  autres 
donnés  par  Louis  XIV,  mais  qu'il  aurait  été  inutile 


points  et  articles  desqueizou  semblables  ou 
use  es  dites  vitles  jurées  de  re  royaume, 
aOin  de  oser  entre  euix  comme  de  enuslu- 
mes,  ordonnances  ou  statutz,  lesqaeU  ar* 
ticles  sont  telz. 

I.  —  Que  vendra  serrures  en  ladite  ville 
et  faulxlK)urg,  si  elle  ne  sont  garnies  de 
toutes  gardes,  et  ne  garniront  nolz  svrm- 
riers  aucunes  serrures  se  le  fer  n*e$t  louffî- 
sant  de  porter  la  garnison  de  la  serrure,  «l 
ne  sera  le  palletage  fondu  jusqu*à  la  garni- 
son, aussi  no  seront  fenduz  aucuns  des 
piez  de  la  garnison  ,  Pt  auront  lesdiles  ser- 
rures une  avant-pelle  et  ne  sera  la  M 
brasée. 

II.  —  Item.  Et  ne  seront  lairtes  tooies 
serrures  qui  seront  à  demy-tour  que  U 
boulerelle  ne  soit  rivée  par  le  milieu  A 
elle  n'est  si  f»etite  que  Ton  ne  la  paisse  ri- 
ver ;  et  qui  ne  la  pourra  river  que  le  lour 
de  la  bouterelle  Tienne  jusqoes  au  pare- 
ment de  vers  l'entrée. 

m.  —  Jtem.  Ne  sera  fait  serrore  dont  les 
cletz  soient  pertusées  ou  creuses  se  i^ 
broche  n*est  rivée  en  couverture  et  que  les 
rivetz  ne  soient  de  la  broche  mesme. 

IV . — Item,  Et  ne  seront  faicles  aucunes scr* 
rures  à  tour  et  demy,  si  les  retz  et  la  boulerplle 
ne  sont  mis  à  deux  piez  ;  et  s*il  y  a  rasUau 
en  la  clef,  il  en  fault  ung  à  pied  en  la  set- 
rure. 

V.  —  Item,  Ne  seront  aucunes  serrur<^5 
étamées  ou  blanchies,  si  elles  ne  sont  gar- 
nies et  acomplies  de  toutes  leurs  gardés. 

VI.  —  Item.  El  ne  vendra  aucunes  serru- 
res en  ladite  ville  ou  le  pesie  soit  forcia, 
et  aussi  ne  sera  vendu  en  ladite  ville  ei 
faulibourgs  serrures  de  coffre  qui  soit  cr> 
pnrées  de  bons  seullaiges  et  du  besles  sur  le 
morillon,  se  la  serrure  n*est  garnie  sur  gar 
des  bien  el  convenablement. 

.  VU.  —  Item.  El  ne  feront  lesdits  serru- 
riers clefs  à  serrures,  se  la  serrure  n*e$t  de- 
vant eulx  et  en  leur  hostei,  sinon  que  ce 
feust  par  le  commandement  du  maistre  de 
I  oslel  è  qui  appartiendroit  telle  serrure;  d 
si  aucun  est  trouvé  en  aucune  faulte  de^ 
choses  dessus  dites,  il  sera  constitué  es 
amende  de  soixante  sots  tournois  à  applic- 
quer  vingt-sept  solz  six  deniers  au  Roj,  ^ 
la  confrarie  Siaint-Eloy  vingt  sols,  et  leseur- 
plus  aux  maistres  dudit  mestier  qui  auronl 
trouvé  ladite  faulle,  et  est  prohibé  è  uug 
chacun  tant  dudit  mestier  que  autres  qu  iii 
ne  facent  clefz  contre  clefz,  sans  le  congit 
du  maistre  de  l'ostel  à  qui  appartient  U 
clef,  ne  gecter  en  marie,  ne  faire  locqueî 
de  cuivre,  de  lalon  ne  d^estaing,  sur  peint: 
d'amende  arbitraire  à  applicquer,  la  luoiltc 
au  Uoy,  et  l'autre  moictie  à  la  confrarie  e^ 
aux  jurez  d'icei le  année;  et  ne  doit  aucun 
achepter  aucunes  vieilles  clefz  ou  looqueU, 
se  ce  n*est  pour  forger  el  mectre  enouvraiè'e 
iuconlinent  qu'ils  seront  acheptes. 
VIII.  —  Item.  Et  à  nul  désormais  ne  scn 

de  reproduire. 
(483)  Ordonnances  royales^   t.   IX,    p.   3i7  ' 


715 


SAI 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


:u 


(lerniis  d  avoir  ou  louer  de  nouvel  ouvrouer 
>êos  ce  qu'il  ait  fail  son  chef-d'eovre  en 
l'ostel  de  Tun  des  maîstres  jurez  qui  seront 
|K)ur  celle  nniiée  et  besongner  à  ses  des- 
l^fos  en  J  osteJ  dudit  maisire  à  faire  ledit 
cbeM*euvre,    lequel   cbef-d*euvre   pourra 
valoir  et  estre  rendu  uog  sols»  et  paiera  poor 
son  eotrée,  au  Roy  trois  escuz,  è  la  confra- 
rie  vingt  sols  et  deux  livres  de  dre,  et  aux 
dits  jurez  pour  ladite  tooée  vingt  sois  tour- 
nois, sinon  que  qui  vouldroit  ainsi  lever 
ouTfouer  de  nouvel  feust  filz  de  roaistre, 
auquel  cas  il  paiera  seullement  deux  esevz 
au  Rojr,  a  la  coofrarie  dix  sols  et  une  livre 
lie  cire,  et  fera   cbef-d'euvre  du  prix  de 
2»oixaflte  sols   qui  aéra  visité  par  mx  des 
maistres  dudit  jnestier  fui  rapporteront  s'il 
est  souflisant  ;  ot  quand  ancooK  vefve  d'un 
des  niaisires  vouidrn  tenir  ouvrouer,  faire 
le  pourra  en  tenant  par  elle  homne  qui 
soit  eipert  audit  mestier,  «t  q«i  seiche  les- 
dits  statuz  d*icdui.  Cliacun  maisire  ne  ten- 
dra que  uog  seul  approntiz,  sinon  que  ce 
feussent  ses  enfans  de  mariage,  et  ne  les 
prendra  point  i  louage  moins  de  quetre  ans; 
et  se  tel   apprenliz  ou  auAre  serviteur  ba- 
biiDtionne  son  maistre  avant  lesdits  quatre 
ans  echeuz  ou  le  temps  qu*tl  auroii  proniis 
servir  le  oiaistre,  le  Qotiliecaaax  jurez*  à 
ce  qu'il  se  puisse  servir  d*uo  autre,  et  ne 
le  jtrendra  aucun  dudic  mestier,  sans  le  con- 
fié de  celui  h  qui  il  estoit  aocuillj,  ou  fiar 
duclorité  de  justice,  sur  peine  de  soixaule 
sots  d  amende,  quarante  sols  au  Roy,  let  i  la 
ionfrarie  vingt  sois;  et  ne  acbepleca  aucun 
serviteur,  aucunes  choses  concernans  ledit 
mestier  sans  auclorité  de  son  maistre*  sur 
peine  de  ladite  an^eode  à  applicqiier  comme 
dessus. 

Aftt.  IX.  —  lUtn.  Et  ne  feront  .aucsu  oo- 
TraigeserviU3ursdes  serruriers  bers  l'ostel  de 
leur  maistre,  sur  peine  de  dix  sois  tournois 
u  amemie  h  applicquer  comme  dessus. 

Abt.  X.  —  item.  Nulz  serruriers  forains 
autres  qui  ne  soient  du  ditmestier*  ne  ven- 
drout  aucune  marchandise  qui  eonoertne  fiait 
(le  serrurier,  que  telle  macobaadise  oe  soit 
visitée  per  [es  jurez,  sur  peine  de  quinze 
sols  tournois  sd'ameade  à  applioquer  oonuoe 
dessus. 

Art,  Xi.~-7l€m.Et  poorreotreteneroentjft 
cuuserffaeioQ  ides  ordonnanoes  et  atatuz  de6^ 
MIS  dedaaez  ^'«eront  esleuz  par  chaouo^n  par 
ftaïi  du  dit  meslier  trois  d'entre  eolx  qui 
feront  le  sermant  de  bien  et  loyaument  vi- 
siter deux  fois  la  sepmaine  les  ouvriers  .et 
lieux  où  Ton  vendra  serrures  ou  autres 
^uvrages  ooncernans  le  dit  mestier  ;  ^t  les 
laultes  qu'ils  y  trouv<eroat,  les  revelleront 
&UX  officiers  du  Rojr  et  à  sa  justice,  sur 
peine  d*amende  arbitraire. 

Lesquelz  faicts  et  articles  nous,  en  la  pre- 
^ce  de»  advocat  et  >procnreur  du  Roj  au 
dit  bailliage  et  aucuns  eschevins,  pers  et 
<^nseillers  de  la  dite  ville,  avons  veuz  et 
visitez,  et  avons  trouvé  que  en  iceulx  arti- 
<^les  n'a  aucune  chose  qui  soit  au  préjudice 

(tôt)  Ordonnancée  royales^    I.    XIX,  p.  568  à    571. 

DlCTlO?t?l.   DES   CoXFHÉRlES  ET   CoaPUR. 


du  Roj,  et  que  c'est  à  U  décoration  et  u4i* 
liié  de  la  chose  pubiioque  de  la  dite  ville* 
£t  pour  ce  nous  par  vertu  des  privilleigei 
royaulx  et  octroyez  à  la  dite  viUe,  etè  la 
requeste  iies  dessus  nommez  serruriers  qui 
«ont  le  toul  de  ceulx  qui  tiennent  de  pre» 
sent  ourrouereala  dite  ville  et  faulxbeurgs» 
avons  déclaré  et  ordonné,  déclarons,  et  or^ 
donnons  par  ces  présentes  les  points  et  ar* 
ticlea  dessus  dits  esire  entretenuz  et  obser- 
vez d*ores  en  avant  et  à  tousiours  mais 
entre  ceulx  du  dit  mestier  comme  rous- 
tnme,  slatuz  et  ordonnances  royal ,  et  jque 
d'iceulx  ils  usent  tfe  tel  efficace  comme 
Ton  fait  de  semblables  et  autres  statut  en 
autres  villes  jurées  de  ce  royaume,  et  que 
f)Our  reotrelenemenl  d'iceuix  statuz  et  la 
confrarie  de  Saint-JEloy,  ils  se  finissent  S9^ 
sembler  en  la  manière  que  fo»t  oeolx  du 
dit  «nestier  es  dites  villes  jurées^  sans  tever 
sur  ouïs  ne  .chaoun  d'eulx  aucune  Mtnme 
de  deniers  sans  i'auetorité  du  Roy,  laquiBJle 
chose  flous  leur  avons  îolerdlcte,  interdi- 
sona  et  «ditsffeadoos  par  ces  présentes.;  et 
poor  ceste  présente  année,  a  la  requeste 
des  dits  serruriers  avons  coaimis  et  cmodu^ 
mectons  les  dits  Estienne  Oçer.  fiwrt 
Debures  et  leban  Navete  l<e  ^uae  p^ur 
faire  les  visitaetons  neaessaires,  qui  ont 
juré  de  bien  et  loyaument  visUer  et  £iire 
la  charge  qne  doivent  laire  jurez  et  cooi* 
mis  à  la  visitacion« 

Donné  h  Tours,  far  jious  Jieutenant  ikis-^ 
sus  dit,  soubz  le  scel  ordonné  jiUX  causes 
du  dit  t>ailliage,  lequîjnziesme  jour  de  mai* 
Taa  mil  quatre  cent  soixante-quatre. 

Ainsi  signé  : 

Bek^iaro,  J.  Daigonges,  Pieiire  CuTOa, 
G.  Pabmeau. 

IV 

STATUTS  DBS   FOBGEEONS    ET   MABÉCHAUX    OS 

PARIS, 

Confirmés  par  Charles  VJIT,  a  Paris  (484). 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres 
Rrerront,  Jacques  de  ViiMeri;»  seigneur  de 
Jlsle-Adam^  conseiller  et  cbambellan  du  Roy 
Aosire  seigneur,  et  garde  la  prevosté  de 
Paris,  commissaire  donné  et  député  .de  p^r 
Je  Roy  nostre  dit  seigneur  sur  le  fait  des 
mestiers.de  la  ville  de  Paris,  salut,  Cojnme 
de  grant  ancienneté  ayent  esté  faictes  or« 
donnancps  sur  et  louchant  les  ffiestiers 
d'icelle  ville  de  Paris,  et  entre  les  autres 
mesliera,  es  mesUers  des  marecbaulx, gref- 
fiers, heaumiers  (faiseurs  de  casqHtss)^  vi- 
Jierset  grossoyers,  des  queUes  ordonnances 
ceulx  dsj  dit  mestier  eussent  jojr  et  leur 
eussent  esté  entretenues  en  justice  en  la 
ville,  faulxlKMirgs  et  banlieue  de  Paris  de 
4out  temps  ;  et  pour  ce  que  les  dites  ordou- 
fiances  n  estoient  et  ne  sont  assez  amples 
ne  esclaircies  pour  le  bien  et  utiUié  des 
mesliero  dessus  declairez.,  et  mesme- 
ment,  en  tant  que  toucbe  le  mestiar  et  iur 
dustrie  de  feure  et  mareschal,  aucuns  du 


23 


715 


SAl 


DICTIONNAIRE 


SAl 


7iC 


dit  mestier»  c'est  assavoir,  Gérard  Taupin, 
Jehan  Guillard,Gillet  Marin  et  Michel  Gou- 
bert»  tous  mareschauix  è  Paris»  en  leur 
nom  et  au  nom  de  la  communauté  du  dit 
mestier  de  mareschal,  ponr^  obvier  aux  in- 
conveniens  avenus  et  qui  avenoient  et  pour- 
roient  avenir  de  jour  en  jour  en  plusieurs 
chevaulx  et  bestes  chevalines  et  ouvraîges 
du  dit  mestier,  au  moyen  et  par  la  faculté 
de  plusieurs  personnes  moins souffisans  oui 
s*estoient  et  sont  efforcées  et  efforçoient  le- 
ver et  tenir  ouvrouer  et  besoinçner  du  dit 
mestier  de  mareschal  en  ceste  dite  ville  de 
Paris,  avoient  fait,  ainsi  qu'ils  disoient, 
rédiger  et  mectre  par  escri^)s,  et  bon  con- 
seil certains  pointz  et  articles  concernans  et 
regardant  le  dit  mestier  de  f'eure  et  mares- 
chal, pour  les  adjouster  et  incorporer  es 
dites  ordonnances,  précédons  «  requérons, 
pour  ces  causes  et  pour  le  bien  des  maistres 
et  ouvriers  du  dit  mestier  et  pour  Taug- 
meutalion  d*iceluy,  que  voulsissions  ad* 
jouster  iceulx  nouveaulx  articles  aus  dites 
anciennes  ordonnances  et  statuz,  et  ordon- 
ner iceulx  eslre  gardez  et  observez  saiks 
enfraindre,  desquelz  pointz  et  articles  la 
teneur  s'ensuit. 

Art.  I.  —  Que  tous  les  maistres  feures  et 
mareschauix  qui  sont  à  présent  tenans  ou- 
Trouer  du  dit  mestier  en  ceste  dite  ville  de 
Paris,  seront  et  demourront  maistres  du  dit 
mestier,  et  joyrout  d'iceluy  au  temps  adve- 
nir comme  ilz  ont  fait  au  temps  paasé. 

Art.  ll.—Item.Ei  pareillement  aussi  ung 
chascun  varlet  qui  sera  trouvé  ouvrier  soudi- 
sant  et  expert  du  dit  mestier,  et  lei  à  nous 
rapporté  par  les  jurés  et  gardes  d'iceluy, 
sera  receu  et  passé  inaistre  et  pourra  be- 
soingner  et  tenir  ouvrouer  eu  ceste  ville  d^ 
Paris,  en  faisant  le  serment  en  tel  cas  ac- 
coustumé  et  payant  vingt  solz  parisis,  la 
moitié  au  Roy  nostre  dit  seigneur  et  Tautra 
moitié  aus  dits  jurés  et  gardes  et  coui'rarie 
d'iceluy  mestier;  et  s'ilz  sont  tilz  de  mais- 
tres, ne  payeront  que  cinq  solz  è  la  dite 
confrarie  et  non  plus. 

Art.  \ll.  — Item.  Ung  chacun  maistredu  dit 
mestier  pourra  avoir  deux  apprentilz  et  non 
plus  avec  ses  enfans  nez  en  loyal  mariage» 
se  aucuns  en  a, et  ne  pourra  prendre  iceulx 
apprentiz  à  moins  de  trois  ans  d'apprentis- 
sage, sur  peine  do  dix  solz ,  par  moitié  au 
Roy  et  l'autre  moitié  aux  jurés  et  confraires 
du  dit  mestier;  et  si  sera  tenu  chascun  ap- 
prentiz payer  de  dans|  le  huitiesme  jour  du 
dit  apprentissage,  h  icelle  confrarie,  deux 
solz  parlais. 

Art.  IV.  —  Item.  Se  aucun  apprentiz  se  de- 
part  ou  de  fuit  (se  retire)  durant  le  temps  de 
son  apprentissage  oultre  le  gré  et  voulenté  de 
sonmaistre,  aucun  du  dit  mestier  ne  le 
pourra  mectre  en  besoingne,  sur  peine  de 
dix  solz  parisis  d'amende  b  appliquer  comme 
dessus. 

Art.  V.  —  Jtem.  Et  pareillement  aucun 
varlet  alloué  à  aucun  maistre  du  dit  mestier 


ne  pourra.,...  (485)  de  son  service,  ne  laisser 
son  dit  maistre  oultre  le  gré  et  vouleDlé 
d'iceluy,  jusques  è  ce  qu'il  ait  parfait  son 
dit   service,  s'il  n'y  a  cause  raisonnable, 
au  quel  cas  il  sera  tenu  faire  savoir  soq 
partement  II  son  dit  maistre  ung  rooys  para-     j 
Tant,  aGn  qu'il  ne  demeure  despourTcu  de 
varlet,  sur  peine   de  dix  solz  parisis dV 
mende»  et   aussi,   aucun  maistre  du  dit 
mestier  ne  pourra  fortraire  ne  mectre  en 
besoingiie  iceulx  varlet  et  apprentiz  jusques 
à  ce  qu'ils  aient  parfait  leur  dit  apprends- 
sage  ou  service,  sur  pareille  peine  de  dii 
solz  parisis  d'amende,  le  tout  à  applicquer 
comme  dessus. 

Art.  VL^Item.  Que  ung  chacun  maistre da 
dit  mestier  aura  marque  ou  enseigne  parti- 
culière et  différente  I  une  de  l'autre,  dont  il 
sera  tenu  marquer  son  dit  ouvraige,  sur 
peine  de  cinq  solz  d'amende  à  applicquer 
comme  dessus;  et  pour  ce  faire,  aura  en  la 
chambre  du  procureur  du  Roy  au  Chastei- 
iet  de  Paris  une  table  de  plomb  en  la  quelle 
les  dits  maistres  et  ceux  qui  seront  su 
temps  avenir  ,  le  jour  de  leur  rece|H 
tion (i86)  leurs  dites  marques  et  ensei- 
gnes ,  les  quelles  ilz  ne  |)Ourront  après 
muerne  changer. 

Art.  VU.  — Item,  Que  les  femmes  venfvcs 
des  dits  maistres ,  le  temps  de  leur  viduité, 
pourront  tenir  ouvrouer  du  dit  mestier  et 
avoir  vartetz,  poucveu  qu'elles  soient  fem- 
mes de  bonnes  vies  et  se  gouvernetit  hon- 
nestement,  et  autrement  non,  et  les  dits 
varlets  ouvriers  et  souffisans ,  gens  lionnes- 
tes  et  de  bonne  vie. 

Art.  Vill.  —  Item.  Que  ung  chacun  dadit 
mestier  besoingnera  de  bon  fer  et  convenable, 
selon  lesouvraiges  à  quoy  il  sera  appliqué, 
et  aussi  fera  bon  et  loyal  ouvraige  forgé, 
sur  peine  de  cinq  solz  parisis  d'amende,  à 
appliquer  comme  dessus,  pou r chacune  foii 
qu'il  en  sera  reprins,  et  de  casser  et  rooj- 
pre  le  mauvais  et  faulx  ouvraige. 

Art.  IX.  —  Item.  Et  pour  obvier  à  toutes 
noises  et  débats  et  envies  qui  pounoient 
sourdre  entre  eulx,  ordonné  est  que  se  aucun 
maistre  dudit  mestier  a  eu  commencé  au- 
cun ouvraige  ou  appareil  a  ung  chevalfUog 
autre  maistre  d'iceluy  mestier»  è  l'iDslanci' 
etrequesle  de  celluy  auquel  sera  le  che- 
val le  pourra  depuis  parfaire  et  y  besoin- 
gner  du  sceu  consentement  et  congié,  et 
non  autrement,  sur  peine  de  dix  solz  pari- 
sis d'amende  à  applicquer  comme  des- 
sus. 

Art.  IL.—Item.  Et  pour  garder  les  conslilu- 
cions  et  ordonnances  dessus  dites  et  faire 
tenir  leurs  termes,  seront  créez,  commisi 
préposez  et  instituez  et  establis  par  nous» 
nos  successeurs  prevosts  de  Paris,  chacun 
an,  par  l'assentement  des  preudomesdudit 
mestier  et  du  procureur  du  Roy  audit  Cha$- 
tellet,  quatre  preudommes,  lesquelz  auront 
la  visitacion  de  tous  les  ouvraiges  de  leu' 
dit  mestier  et  en  ladite  ville  de  Paris  elcif) 


(485)  Mot  complètement   effacé  sur   le    registre. 

(486)  Mot  effacé  encore. 


ri? 


S.\! 


D'rIS  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


718 


aulles  qu'ils  iroovcronl  en  leur  dit  mes- 
ier  et  cil  la  dite  ville  de  Paris,  et  des  faut- 
es qiriis  IrouTeront  en  leur  dit  meslierfe- 
t)Dt  leur  rapport  eo  la  chambre  du  dit  pro- 
lureiir  du  Roj»  ainsi  qu'il  est  accoustumé 
te  faire,  pour  y  uourfoir  comme  de  nti* 

•on. 

Oj  laquelle  request*",  feue  par  nous,  en 
3  présence  des  adtocalz  audit  Gbastellet  et 
)ro€ur«»r  du  Rojr  costre  seigneur,  les  dites 
inJoooances  anciennes  avecques  les  articles 
lessus  transcripts,  à  nous  présentez  par 
es  dessus  dits  uour  sur  ce  leur  pourveoir, 
ussions  mandé  et  fait  venir  devant  nous 
e  dit  Gilles  marin  dessus  nommé,  Jehan 
lordier,  Sjmon  de  Laistre*  Anlhoinede  Ver- 
lœii,  jurés  d*iceluy  mestier  de  marescbal* 
I  aussi  Pierre  de  Gevefve,  Guillaume  Bas- 
ird,  Jehan  Hauersort,  Pierre  Boulet,  Jehan 
\e  Bourbon,  Pierre  Boulet,  Pierre  de   Bre- 
»iii,  Jehan  Ragune,  Pierre  Voirie,   Jehan 
bdain,  Jehan  Guillarl,  Girard  Gillem,  Gi- 
.ird  de  Brebau,   Girardin  Taupin,    Michel 
îoberl,  Jehan  de  la  Brosse,  Jehan  Cornu- 
'asijuier,  Nicolas  Pbilot  Rabuc,  Josse  Le- 
Bvre,  Hervé  Denis,  Georges  Lescot,  Jehan 
«  Coillon,   Pierre  Letellier,  Gilet  Valut, 
eiian  de  Lavalle,  Robiuet  Dut>oys  et  Hervé 
iramen,  tous  feureset  mareschaulx  faisant 
irepulant  la  plus  grant  et  saine  partie  des 
naisires  feures  et  mareschaulx  decesie  dite 
ille  de  Paris,  en  la  présence  de  tous  les- 
|uelz  dessus  nommez  eussions  fait  faire 
ecture  de  mot  à  mot  des  dits  articles  dessus 
ranscripts  qu'ils  requerroient  estre  veuz  et 
dminisirez  et  incorporez  avecques  les  an- 
ieooes  ordonnances,  comme  dit  est,  et,  la 
iile  lecture  fiaicte,  les  eussions  interroguez 
iassermentez  assavoir,  se  ilz  trou  voient  la 
Iile  requeste  et  le  contenu  es  dits  articles 
lesbus  transcripts  estre  utille  et   proufBla- 
(ie  |)our  le  bien  et  utilité  du  dit  mestier  de 
eure  et  marescbal,  et  s'ils  vouloieot  tenir 
!t  observer  sans  eofraiiidre  tous  Jesquelzet 
t'uo  commun  accord  et  consentement,  eus- 
^ui  et  avaient  dit  et  affermé  que  ilz  sa- 
roient  le  contenu  es  dits  articles  dessus 
ranscripts  estre  utille  et  prouffitable  pour 
e  bieu  et  utilité  et  entretenement  du  dit 
Deslier  de  feure  et  marescbal, et  ladite  re- 
luesle  faicte  par  les  dits  Taupin,  Guillard, 
ilariin  et  Gobert  dessus  nommez, et  le  con* 
enu  en  iceulx  articles,  vouioient,  consen- 
oient  estre  tenuz,  gardez  et  observez  avec 
t'S  ordonnances  anciennes,  pour  le  bien  et 
uiliiéde  la  chose  publique  et  des  dits  feu* 
es  et  mareschaulx.  Oje  ladite  conGrma- 
ion  et  considéré  à   demeure  deliberacion 
'<;  qui  faisoit  à  considérer,  avons  dit  et  oN 
louué  disons  et  ordonnons,  (]ue   les  nou- 
<reaux  articles  dessus  transcripts,  toucbans 
*l  regardans  le  dit  nieslier  de  feure  et  mâ- 
chai, seront  adjoustez  avec  et  aux  dites 
iocienues  ordoonanres  pour  le  contenu  en 
^ulx  nouveaulx  articles,  d'ores  en  avant, 
uec  lecoutuou  es  dites  ordonnances  ancien- 


nes tenir  garder  et  observer  entre  les  mals- 
tres  jurez  et  autres  du  dit  mestier  de  feure 
et  marescbal  à  Paris,  de  point  en  point  sans 
enfreindre  et  tout  ainsi  que  les  dits  articles 
le  contiennent.  En  tesmoing  de  ce,  nous 
avons  fait  mectre  le  scel  de  la  dite  prevosté 
de  Paris  à  ws  présentes,  qui  furent  lues  et 
publiées  en  jugement  au  dit  Chastellet,  le 
niardy  vingt-deuxiesmejour  de  novembre. 
Tan  cie  grâce  mil  cccc  soixante-troys 

SAINT-ELOI,  —  d*abord  orfèvre  du  bon 
roi  Dagobert,  puis  évoque  de  Noviomagui 

INojon)  [487],  était  le  patron  des  orfèvres, 
bndeurs  et  monnajeurs  (hSS). 

La  monnaie,  ce  morceau  ae  métal,  signe 
prestigieux  de  toute  volupté,  objet  si  sé- 
duisant pour  la  plupart  des  humains,  a  de 
tout  temps  fixé  l'attention  des  princes, 
jaloux  d*en  réglementer  la  fabrication.  Le 
préambule  des  dernières  lettres  fiatentes 
acconlées  aux  monnayeurs  de  France  en 
général,  nous  rappelle  brièvement  les  noms 
de  rois  qui  se  sont  occupés  de  la  législation 
du  monnayage.  —  Dans  un  édit  publié  en 
1783,  dix  ans  avant  qu'il  ne  portAt  sa  tête 
sur  réchafaud,  Louis  XVI  s'exprimait  comme 
il  suit  : 

«  Pour  donner  à  nos  officiers  monnayeurs, 
ajusteurs,  tailleresses,du  serment  de  France 
un  témoignage  public  de  la  satisfaction  que 
nous  avons  de  leurs  services  et  les  faire 
jouir  des  honneurs,  droits,  privilèges, 
exemptions  qui  leur  appartiennent  en  qua- 
lité (le  commensaux  ue  notre  maison  et 
qui  leur  ont  été  accordés  par  les  chartes  et 
letlres  patentes  de  nos  prédécesseurs,  no- 
tamment de  Philippe  de  Valois,  en  1337,  du 
roi  Jean,  en  1350;  de  Charles  V,  en  1365; 
de  Charles  VI,  en  1380;  de  Charles  VII,  en 
14S7  ;  de  Louis  XI,  en  1461  ;  de  Charles  VIII, 
en  IWfc;  de  Louis  XII,  en  U98;de  François 
1",  en  1514;  de  Henri,  en  1547;  de  Fran- 
çois 11,  en  1560;  de  Charles  IX,  en  1561  ; 
de  Henri  IIL,  en  1575;  de  Henri  IV,  en  15%; 
de  Louis  Xlll,  en  1616;  de  Louis  XIV,  eu 
1648;  et  de  Louis  XV,  en  1756;  nous  avons 
lesdits  privilèges,  franchises,  libertés  et 
exemptions  approuvés,  continués  et  confir- 
més par  les  présentes  lettres.  » 

Au  temps  des  premiers  rois  de  France, 
les  monnayeurs  travaillaient  dans  le  Louvre, 
seul  local  autorisé  pour  la  fabncation  des 
monnaies.  En  853,  Charles  le  Chauve  étendit 
cette  pennission  et  fonda  des  ateliers  de 
monnayage  dans  plusieurs  villes,  entre 
autres  a  Rouen,  où  l'on  voit  les  monnayeurs 
en  pleine  activité  dès  864,  ainsi  que  l'at- 
testent les  actes  d*une  assemblée  tenue  h 
Pitres.  Dès  ce  temps,  les  monnayeurs  pos- 
sédaient cet  exorbitant  privilège,  que  nul 
ne  pouvait  être  reçu  maître.  s*il  ne  descen- 
dait de  la  race  des  anciens  monnayeurs, 
gentilshommes,  commensaux  de  la  table  du 
roi. 
Par  suite  de  leur  omnipotence  sur  les 


(487)  Vide  Viede  tainl  EUn,  pardom  J.-B.  Pitra,      \  vol.  in-«*,  1846. 
rdigiem  bénédicÛD  de  la  congrégation  de  Solosmes;         (488)  Oiits-Lacsois,  /oc.  ctf,  p.  200  et  soiTaoles. 


7i9 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


7iD 


monnaies»  quelques  rois  d'une  conscience 
peu  scrupuleuse,  Hrent  altérer  le  poids  des 
pièces.  Au  premier  rang,  il  faut  placer 
Philippe  le  Bel,  si  juslernent  appelé  \efaux 
montiayeur,  —  Entre  autres  monnaies  lalsi- 
ilées,  nous  citerons  la  fioureUe  ou  fltwrelte^ 
qui  de  dix-huit  deniers,  fut  réduite  à  deux, 
par  les  ordres  même  de  Charles  Vf.  C'est 
de  là  qu'est  venu  ce  dicton  proverbial  à 
f)ropos  d*historiettes  peu  véridiaues  :  con- 
ter fleurettes, 

A  part  ces  circonstances  exceptionnelles, 
il  existait  des  lois  très-sévères  contre  les 
faux  monnajeurs.  On  sait  que  le  fameux 
Enguerrand  de  Marigny»  intendant  des  fi- 
nances sous  Philippe  le  Bel,  accusé  de  ra- 
pines et  surtout  (l'altération  dans  les  mon- 
naies, fut  pendu  à  Montfaucon ,  par  ordre  de 
Louis  X,  en  1315.  La  coutume  de  Bretagne 
déclare  qu'ils  seront  pendus  et  liouillis.  Cet 
étrange  supplice  fut  exécuté  à  Paris  eji  134>7. 
Le  sixième  jour  de  mars^  rapportent  les  re- 
gistres du  parlement, /iirfn^  bouillis  Etienne 
de  Saint^Gertnain  et  Henri  Foinon^  parce  quils 
avaient  taillé  faux  coins  à  faire  deniers  et  or 
à  range.  Le  Pape  Clément  VJ  crut  luéme  de- 
voir lancer  les  foudres  de  l'eicommunica- 
lion  contre  tous  ceux  qui  falsitieraient  les 
monnaies. 

Dans  les  premiers  temps,  la  frappe  des 
monnaies  se  faisait  sur  des  coins  d'acier, 
burinés  au  marteau  on  au  mouton,  semlila- 
ble  à  celui  dout  on  se  sert  pour  enfoncer 
les  pilotis  dans  les  rivières.  Cette  méthode 
dura  jusqu^au  règne  de  Henri  il.  Àubry  Oli- 
vier inventa,  en  1353,  le  monnayage  au  mou- 
lin et  au  balancier.  Sous  Louis  XIII,  Brioi, 
tailleur  général  des  monnaies,  et  le  célèbre 
Varin  apportèrent  de  grands  perfectionne- 
ments à  l'outillage  monétaire.  Néanmoins, 
Je  monnayage  à  coins  libres,  avec  gravure, 
continua  jusqu'à  la  fin  du  xviii'  siècle. 
C'est  alors  qu'une  virole,  figurant  Torbile 
et  le  calibre  de  la  pièce,  fut  adaptée  au  ba- 
lancier, virole  bien  perfectionnée  depuis 
son  premier  emploi.  En  1839,  Thonnelier 
inventa  des  presses  remarquables  d'uae  telle 
activité,  qu'elles  peuvent  fabriquer  eu  dix 
heures  vingt  mille  pièces  de  5  Iraocs. 

Les  statuts  des  orfèvres  contenaient  les 
plus  minutieuses  prescriptions  sur  leur 
commerce,  dont  l'objet  reposant  sur  des 
matières  très-précieuses,  avait  conséquem- 
roent  une  haute  importance.  Leur  atelier 
devait  être  placé  en  un  lieu  apparent,  sur 
la  voie  publique,  afin  de  leur  enlever  ainsi 
la  facilitéd'une  fabrication  frauduleuse.  Pour 
la  même  raison,  ils  ne  pouvaient,  dans  la 
confection  de  leurs  ouvrages,  employer  l'or 
et  l'argent  qu'aux  titres  prescrits  par  la  loi. 
De  plus,  ils  devaient  apposer  leur  poinçon 
sur  leurs  ouvrages,  tant  au  corps  et  sur  les 
principales  pièces  d'applique,  que  sur  les 
simples  garnitures;  «  car,  sans  cela,  diseîit 
les  statuts,  l'artisan  pourrait  les  méconnat- 

(489)  Voiff  pour  les  détails,  Ouin-Lacroix  plus 
haui  cité;  —  Court  d'antiquités  monumentales,  par 
A.  DE  Caumont,  8  vol,  paêsim  ;  —  Brume,  ArchéolO' 


tre  en  cas  de  fraude  et  de  faute  au  titre,  et, 
par  le,  échapper  èi  la  garantie  qu'il  doit  au 
public.  » 

Les  maîtres  du  métier  de  fonderie  s'ap- 
pelaient fondeurs  en  terre ,  sable,  pierri', 
cire  perdue,  et  brique.  La  fonte  aescl(K 
ches,  que  l'on  sait  être  en  usage  dansb 
églises  de  l'Occident  depuis  le  vn'  sièclf, 
constituait  une  partie  importante  de  hr 
métier. 

Losautres  objets  de  leur  commerce  étaient 
extrêmement  variés  :  mortiers  d'apothic»- 
res,  timbres  d'hork>ge ,  cymbales  de  mu- 
sique, moules  d*étaimier,  pots  et  cbaudièrei 
en  fonte,  clous  de  tout  genre,  dés  à  coodre. 
Us  fondaient  également  de  grands  eldeite- 
tits  ouvrages  d'église,  tels  que  croii, 
chandeliers,  encensoirs,  lampes,  lutrins  k 
aigles  aux  ailes  étendues.  La  révolutionne 
1793  a  fait  disparaître  la  plus  grande  pvtiij 
de  ces  objets  anciens  (^89). 

I. 

STATUTS   DKS  ORFÉTRES   DE  ROUBV. 

1759. 

Art,  1"  —  Il  sera   fait,  de  deux  ans 
deux  ans,  par-devant  un  commissaire  de 
cour,  ou  en  son  absence  par-devant  le  gér 
rai   provincial,  ou  les  juges  gardes  de 
Monnaie,  en  présence  du  substitut  du  ; 
cureur  général,  élection  d'un  ancien  ga 
autrement  nommé  doyen,  et  de  deux  d 
veaux  gardes  ou  jurés,  par  les  maitresdo 
état  d'ori'évrerie,  en  leur  Âme  et  consciea 
h  la  pluralité  des  voix,   lequel  ancien  ga 
ou  doyen  aura  été  précédemment  garde 
charge,  et  en  cas  que  ces  voix  se  trouT 
égales,  les  plus  anciens  de  ceux  qui  aur 
été  nommés  seront  préférés  ;  laquelle  él 
tion  se  fera  en  la  maison  commune  du 
état,  le  jour  de  Saint-Thomas,  et  seront,  l 
les  maitres,  tenus  d'y  assister   pour  vot 
à  peine  de  six  livres  d'amendes  pour  les 
vres. 

Art.  U.  —  Celui  qui  aura  été  élu  «ne 
garde  ou  doyen,  aura  pendant  le  temps 
sou  exercice  une  clef  au  coffre  de  la 
munauté,  où  seront  enfermés  les  poiuçoi 
de  contre-marque  ainsi  que  la  table  sur 
quelle  sont  empreints  les  poinçons  des  i 
très,  les  étalons  des  marcs  ei  les  deniers 
la  communauté;  et  ceux  qui  auront  été  et 
gardes  auront  un  poinçon  particulier  potf 
contre-marquer  les  ouvrages  qui  leurserorf 
apportés  à  essayer  pendant  le  temps  de  Iriif 
exercice,  et  qu  ils  auront  trouvés  au  tiir» 
prescrit  par  les  ordonnances,  et  sera  Ifiil 
poinçon  de  contre-marque  changé  par  oniiv 
des  lettres  de  l'alphabet  è  chaque  muii* 
tion  de  gardes  et  insculpé  sur  la  plxadu^àf 
cuivre  étant  au  greffe  de  la  Monnaie,  ati) 
que  les  gardes  puissent  répondre  des  ot^* 
vrages  qu'ils  auront  contre-marqués pendaiit 
leur  jurande,  et  auront  aussi  chacuu  ^ 

gie  religieuse,  I  vol.  ;  Rennes,  1826.—  Bullm  tf- 
chéologtque  de  V Association  bretomie,  l.l".  Cong^ 
de  Quiinper,  1847,  etc.,  etc. 


m 


Sâl 


DES  COMFREillES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


7« 


clef  du  coffre,  lequel  fermera  à  trois  clefs 
dirersas. 

Art.  III.  —  Lesdîls  doyens  et  gardes  ainsi 
élus»  seront  ttinasde  prêter  serment  devant 
le  commissaire  de  la  cour  et  les  antres  des- 
sus nomméSt  el  seront  en  ladite  charge  pen- 
dant deui  ans,  et  lors  de  la  présenlalion  et 
prestation  de  serment  desdils  gardes,  seront 
représentés  les  f)oinçons  de  ceux  qui  sorti- 
ront de  charges  pour,  après  la  vériflcation 
qui  en  sera  faite  soit  parles  experts,  soit  par 
reiigrènement  sur  rinscolpationqui  enaura 
éié  faite  dans  le  temps  sur  la  table  de  cuivre 
du  greffe  de  la  Monnaie,  être  ensuite  dtf- 
foroié  en  leur  présence,  et  ceux  des  ganles 
entrants  seront  insculpés  sur  ladite  table 
arec  les  noms  desdits  gardes  et  enfermés 
dans  le  coffre  dont  ils  ne  pourront  être  tirés 
que  (tour  coiitre-marquer  les  ouvrages  qui 
leur  seront  apportés,  et  ce  en  présence  des 
deux  dits  doyen  et  garde,  au  moins  les  jours 
de  leurs  essais  et  en  procédant  h  Tinsculpa- 
lion  dudit  poinçon,  les  jurés  remettront  par 
chacun  an,  au  greffe  de  la  Monnaie,  une  liste 
géiierale  des  noms,  surnoms  et  demeures 
des  matlres  et  veuves  tenant  boutiuue. 

Abt.  IV.  —  Les  gardes  tiendront  leur  bu- 
reau les  mardi  et  vendredi  de  chaque  se- 
maine, si  ce  n'est  qu'ils  arrivent  des  jours 
de  fêtes,  auquel  cas  ils  tiendraient  bureau 
la  veille,  et  feront  essai  à  la  coupelle  de  tous 
les  ouvrages  qui  leur  seront  apportés  pour 
éire  contre*marqués,  et  ^'ils  les  trouvent  au 
titre  ils  ies  marqueront  dudit  poinçon  de 
contre-marque,  tant  au  corps  qu'aux  pi^es 
d'applique,  le  tout  en  lieu  apparent  et  le 
plus  près  que  faire  se  pourra,  du  poinçon 
du  matlre  orfèvre  qui  les  aura  fabriqués,  H 
au  cas  que  lesdits  ouvrages  ne  se  trouvent 
pas  au  titre,  lesdits  gardes  les  rompront,  et 
Ile  pourront  lesdits  gardes  prendre  plus  de 
trente  sols  pour  chacun  marc  d'or  et  deux 
sols    pour   chacun  marc  d'argent  prés<rnté 

Kur  être  contre -marqué  en  rondouble 
aton  d'essai. 

Art.  V. —  Tiendront  les  garoes  bon  et  Adèle 
registre,  lequel  sera  cotté  et  paraphé  par  le 
commissaire  de  la  cour,  ou  en  son  absence, 
par  le  général  provincial,  de  tous  les  ou- 
vrages essayés  en  leur  bureau  el  y  feront 
mention  de  la  qualité  de  l'ouvrage,  du  titre 
auquel  il  aura  été  trouvé  et  du  nom  de  l'or- 
fèvre qui  y  aura  apposé  son  poinçon,  lequel 
registre  lesdits  gardes  seront  tenus  de  re- 
préienter  aux  commissaires  royaux,  toutes 
ibis  qu'ils  en  seront  requis. 

Abt.  VI.  —  Les  ganles  seront  tenus  de 
visiter,  au  moins  une  fois  le  mois,  à  jours 
et  heures  non  prévus,  et  plus  souvent  s'il 
est  besoin,  tous  les  maîtres  dudit  état  et 
tous  autres  qui,  dans  l'étendue  de  leur  ju- 
rande vendent  et  fabriquent  matière  d'or  ou 
d'argent,  qui  ne  pourront,  sous  aucun  pré- 
texte, refuser  la  visite  et  examen  de  leur 
Ouvrage,  vérifieront  les  poids  dont  ils  se 
servent  qui  doirent  être  de  huit  onces  au 
marc,  examineront  s'ils  obserTent  et  se  con- 
forment aux  règlements,  saisiront  et  empor- 
teront co  qui  leur  paraîtra  y  être  contrairei 


dresseront  procès- verbaux  des  saisies  qu'ils 
enverront  sous  (stc)  au  greffe  de  la  Mon- 
naie. 

Akt.  vu.  —  h'il  arrive  que  les  gardes*  en 
faisant  leur  visite,  trouvent  de  faux  ouvriers 
travaillants  dudit  métier  sans  qualité,  ils 
pourront  saisir  tous  leurs  ouvrages,  tant  en 
or  qu'en  argent,  de  même  que  les  outils, 
pour  être  confisqués. 

Akt.  Vlil.  —  Le  nombre  des  maîtres  or- 
févresde  Rouen  demeurera  fixé  à  cinquante, 
sans  que  ce  nombre  puisse  être  augmenté  ; 
h  l'effet  de  quoi  nul  ne  pourra  être  admis  à 
la  maîtrise  d'orfèvrerie  en  ladite  ville,  qu'il 
n'y  ait  une  place  vacanle  du  nombre  susdit, 
dans  lequel  néanmoins  ne  seront  comprises 
les  veuves  de  maîtres  qui  pourront  jouir  de 
leurs  privilèges  et  continuer  le  commerce 
d'orfèvrerie  pendant  leur  viduité. 

Art.  IX.  —  Aucun  ne  sera  reçu  apprenti, 
soit  Ois  de  maître,  soit  étranger,  au-dessous 
de  dix  ans  et  au-dessus  de  seize  ans,  et 
qu'ils  ne  s'obligent  par-devant  notaires  poui 
le  temps  de  huit  années  entières  et  consé- 
cutives, sanst|ue  les  maîtres  puissent  obliger 
leurs  app.^entis  pour  moins  de  temps,  è  peina 
contre  eux  de  dommage  des  apprentis;  les 
orfèvres  voulant  prendre  leurs  fiU  en  ap- 
prentissage, seront  tenus  aux  mêmes  for* 
maliiès. 

Art.  X.  —  Les  brevets  d'apprentissage 
passés  en  la  forme  et  aux  conditions  susdites, 
seront  portés,  trois  joursaprès  leur  passation, 
au  bureau  de  la  maison  commune  des  orfè- 
vres pour  y  être,  par  les  gardes,  enregistrés 
sur  un  registre  particulier  qu'ils  tiendront 
h  cet  effet,  et  aufilus  tard  quinze  joursaprès, 
au  greffe  de  la  Monnaie  de  Rouen  pour  y 
être  aussi  enregistrés,  desquels  enregistre- 
ments sera  fait  mention  sur  lesdits  brevets, 
h  peine  de  nullité,  et  sera  payé  pour  le  droit 
d'enregistrement  par  les  (ils  de  maîtres  six 
livres,  par  les  autres  douze  livres,  |»lus  par 
les  uns  el  les  autres  trois  livres  aux  clercs 
de  la  société. 

Art.  XI.  —  S'il  arrive  que  lesdits  appren- 
tis quittent  ou  délaissent  leurs  maîtres  avant 
l'expiration  de  leurs  brevets  d*apprentissage, 
en  ce  cas  lesdits  maîtres  seront  tenus  de 
rapporter  lesdits  brevets  au  bureau  et  les 
remettre  aux  gardes  auxquels  ils  déclareront 
le  jour  que  les  apprentis  les  auront  quittés, 
pour  en  être,  par  les  gardes,  tenu  registre  ; 
après  quoi  les  maîtres  Dourront  prendre 
d'autres  apprentis. 

Art.  XII.  —  Si  quelque  apprenti,  après 
avoir  quitté  son  maître,  revient  è  lui  pour 
achever  son  temps,  le  maître  sera  tenu  de  le 
recevoir  et  d'en  faire  è  l'instant  sa  déclara- 
tion au  bureau,  s'il  n'a  pas  pris  on  autre 
apprenti,  auquel  cas  celui  qui  avait  quitté 
pourra  entrer  chez  un  autre  maître,  chez 
lequel,  par  acte  devantnotaire,  il  paraehèvara 
son  temps  de  huit  années. 

Art.  Xiii.  —A  Tégard  des  apprentis  dont 
les  maîtres  seront  décédés  avant  hi  Un  de 
leur  apprentissage,  au  cas  que  la  veuve  ne 
continue  pas  de  tenir  boutique,  ils  seront 
teDU$  de  se  retirer  vers  les  gardes  eu  charge, 


723 


SAI 


DICTIONMAIRE 


9il 


W 


qui  l(*ur  indiqueront  un  autre  mottre  pour 
achever  leur  apprentissage. 

Abt.  XIV.  —  Ne  pourront  les  maîtres  du- 
dit  état  avoir  plus  d'un  apprenti,  si  deux 
étaient  associés  n'en  pourront  aussi  avoir 
qu*un;  pourront  néanmoins  iesdits  maîtres 
tenant  boutique  ouverte,  après  Texpiration 
dis  six  premières  années  de  leur  apprentis- 
sage» en  prendre  un  autre  pour  commencer 
i»on  apprentissage»  pendant  que  le  premier 
finira  ses  deux  dernières  années. 

Art.  XV.  —  Les  maîtres  ne  recevront  chez 
eux  aucun  apprenti  ni  compagnon  dudit 
métier»  qu'aa  préalable  il  n'ait  su  du  dernier 
maître  qu'il  a  quitté»  la  raison  pour  laquelle 
il  l'aura  quitté  et  où  il  n'y  en  aurait  de 
justes  et  raisonnables»  défenses  de  le$  rece- 
voir» et  lesdils  compagnons  et  apprentis 
seront  tenus  de  retourner  servir  leur  der- 
nier maître»  si  ce  n*est  que  par  l'avis  des 
gardes  en  charge  il  soit  trouvé  vrai  qu'ils 
avaient  juste  sujet  de  le  quitter. 

Art.  XVI.  —  Les  compagnons  ne  pourront 
fravailler  h  la  pièce*  mais  au  mois  ou  à  la 
journée  chez  un  des  maîtres;  il  leur  est 
«iéfendu  de  travailler  dans  leurs  chambres 
particulières  ou  ailleurs  que  chez  Iesdits 
maîtres»  ni  de  faire  aucun  commerce  dudit 
état  pour  leur  compte  particulier. 

Art.  XVll.  —Après  leur  apprentissage 
dûment  tait»  les  aspirants  à  la  maîtrise  [>ré- 
.senteront  leur  requête  aux  commissaires 
royaux  pour  être  reçus  maîtres»  lorsau*il  se 
trouvera  quelque  place  vacante. 

Art.  Xvlll.  —Les  aspirants  à  la  maîtrise 
y  seront  reçus  s'il  paraît  que  leurs  brevets 
soient  en  bonne  forme»  quils  sachent"  lire 
et  écrire»  qu'ils  soient  de  la  religion  calho* 
lique,  apostolique  et  romaine»  et  après  qu'ils 
auront  fait  chef-d'œuvre»  qu'ils  auront  été 
examinés  sur  le  titre  et  raltiage  des  matiè- 
res» et  sur  ce  trouvés  sufiisants»  donneront 
4!aution  de  dix  marcs  d'argent  en  se  faisant 
recevoir. 

Art.  XIX.  —  Les  fils  de  maîtres  et  les 
compagnons  ou  apprentis  de  Rouen»  aspi- 
rant à  la  maîtrise»  qui  auront  satisfait  à  tout 
ce  qui  est  prescrit  ci-dessus,  seront  reçus 
concurremment  et  alternativement  les  uns 
après  les  autres»  suivant  l'ancienneté  de 
leurs  brevets»  en  commençant  par  les  tils  de 
maîtres»  et  ne  pourront  être  reçus  les  ap- 
prentis étrangers  qu'autant  qu'il  n'y  aurait 
aucun  Qls  de  maître  ou  compagnon  apprenti 
de  la  ville  en  état  de  remplir  les  places  va-' 
cantes. 

Art.  XX. —  Les  aspirants  à  la  maîtrise 
payeront  au  corps  pour  tous  droits»  festins 
et  autres  frais»  savoir  :  les  flis  de  maîtres» 
cent  cinquante  livres;  les  apprentis  de  la 
ville  qui  ne  seront  pas  fils  de  maîtres»  trois 
cents  livres;  les  apprentis  étrangers»  quatre 
cent  cinquante  livres,  sur  lesquelles  som- 
mes néanmoins  sera  fait  déduction  aux 
apprentis»  tant  de  la  ville  qu'étrangers  »  de 
cent  cinquante  livres  au  cas  qu'ils  épousent 
une  veuve  ou  fille  de  maître»  et  en  outre 
payeront  vingt  livres  aux  gardes  et  six  li- 
vres au  clerc. 


Art  XXL  —  Les  aspirants,  lors  do  leur 
réception,  présenteront  leur  poinçoupoar 
être  insculpé  sur  la  table  de  cuivre  da  greffe 
de  la  Monnaie  et  au  bureau  de  la  roaisou 
des  orfèvres,  avec  leur  nom  et  demeure. 

Art.  XXII.  —  Les  maîtres  seront  leoos 
de  se  servir  dudit  poinçon  pour  marquer 
tous  leurs  ouvrages;  au  cas  qu'il  vînt  à  «'«i- 
facer  ou  s'égrener,  seront  tenus  d'eu  pren- 
dre un  autre. 

Art.  XXIIL  —  Seront  tenus,  les  maîtres 
avant  la  perfection  et  assemblage  desiJiu 
ouvrages  »  de  les  porter  au  bureau  de  li 
maison  commune  pour  y  être  essayés  et 
contremarques  par  les  gardes  des  poioçoiis 
à  ce  destines,  s'ils  sont  trouvés  au  litre. 

Art.  XXIV.— Ne  pourront  iesdits  maiires 
emporter  leurs  poinçons  bors  du  lieu  de  leur 
résidence  ni  les  prêter  ou  louer  à  quelque 
personne  que  ce  soit»  à  peine  d'interdiction, 
même  de  déchéance  de  maîtrise»  et  demeu- 
reront garants  des  ouvrages  marqués  par 
eux. 

Art.  XXV.  —  En  cas  de  longue  bbsmt 
des  maîtres  ou  qu'ils  cessent  de  tenir  bou- 
tique ouverte,  leurs  poinçons  seront  ruons 
aui  gardes  pour  être  cachetés  et  gardés,  ci, 
en  cas  de  décès  desdits  maîtres,  seront  b 
poinçons  remis  par  leurs  veuves  et  lién- 
tiers  aux  gardes»  dans  les  quinze  jours  sui- 
vant ce  décès»  pour  être  dilformés. 

Art.  XXVL  —  Pourront  Déanmoios  les 
veuves  des  maîtres  continuer  le  coromen» 
d'orfèvre  tant  qu'elles  seront  en  vidailét 
auquel  cas  elles  seront  tenues  de  se  pour- 
voir de  nouveaux  poinçons,  qui  seroutio- 
sculpés  comme  les  autres. 

Art.  XX VIL—  Les  maîtres  ou  veuves ns 
pourront  fondre»  travailler  ou  faire  travail" 
1er  dans  aucuns  lieux  retirés  »  écartés  eu 
privilégiés,  ni  ailleurs  que  dans  leurs  bou- 
tiques, sur  le  devant  desquelles  leurs  furgo 
et  fourneaux  seront  scellés  et  placés  en  vut 
et  sur  rue,  sans  pouvoir  travailler  mïm 
travailler  les  fêles  et  dimanches»  ni  auiit- 
ment  que  de  jour  et  aux  heures  prescriitô. 

Art.  XXVHL  --  Tous  les  maîtres  ei 
veuves  travailleront  leurs  ouvrages  d'oriu 
titre  de  vingt-deux  karats»  au  remède  d'un 
quart  de  karat»  à  l'exception  des  menus  ou- 
vrages comme  croix,  étuis»  tabatières,  Ik>u- 
clés»  boutons»  boîtes  de  montres  etauire» 
objets  à  soudire»  lesquels  ils  pourrout  tri- 
vailler  à  vingt  karats  un  quart,  au  remèdti 
d'un  quart  de  karat»  conformément  à  l'ar- 
ticle 6  de  la  déclaration  de  1721»  et  trarail- 
leront  tous  leurs  ouvrages  d'argent  au  titre 
de  onze  deniers  douze  grains,  au  remède 
de  deux  grains.  Défenses  aux  gardes  d'ip* 
pliquer  le  poinçon  de  contremarque  sur  des 
ouvrages  à  un  titre  plus  bas  et  aux  maSires 
de  leur  porter  confusément  des  ouvrages 
provenant  de  fontes  différentes,  soiu  le» 
peines  portées  par  les  règlements. 

Art.  XXIX.  Aucun  orfèvre  ne  pourra 
mettre  aux  ouvrages  d*orémaillés  plos  dV 
mail  qu'il  ne  faut  auxdits  ouvrages»  ni  dans 
aucun  ouvrage  è  pierre  autre  chose  qui  du 
noir  d'ivoire. 


lis 


SAI 


DES  C0NFRE3UE8  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


7i£ 


Ait.  XXX.  —  Ne  pourront,  les  orféTres, 
meilre  eo  œuvre  aucunes  pierres  en  perles 
fausses  confusément  mêlées  avec  des  fines; 
comme  aussi  ne  pourront  mettre  en  œuvre 
AUCUDS  diamants  ni  pierres  de  couleur  fine, 
comme  rubis,  saphirs,  émeraudes,  amé- 
listes,  grenats  et  autres,  qu*en  y  mettant 
les  feuilles  et  teintes  convenables  pour  les 
faire  paraître  tels  qu'ils  doivent,  et  sans  les 
déguiser  pour  les  faire  paraître  plus  pré* 
cieuses  qu'elles  ne  sont  de  leur  nature  ou 
cacher  leurs  défectuosités. 

Abt.  XXXI.  Auront  les  orfèvres  en  leur 
boulique  un  tableau  du  prix  du  marc  d'or 
el  d'argent,  contenant  les  diminulions  sur 
le  (lied  des  tarifs  arrêtés  en  ta  cour,  et  ne 
pourront  vendre  ni  acheter  l'or  et  l'argent  à 
aalre  prix  que  celui  contenu  audit  tableau; 
à  l'efTet  de  quoi  seront  tenus  de  donner 
aux  acheteurs,  toutes  les  fuis  qu'ils  en  se- 
ront requis,  un  bordereau  écrit  et  signé  de 
leur  main,  contenant  le  poids  de  la  chose 
achetée,  le  prix  de  la  matière  et  celui  de  la 
façon  séparément. 

Abt.  XXXil.  —  Auront  aussi  dans  leurs 
boutiques  de  bonnes  et  justes  balances  et 
(les  poids  de  marcs  ajustés,  étalonnés  et 
marqués  sur  le  poids  du  grelTe  de  la  mon- 
naie. 

Abt.  XXXIII.  —  Tiendront,  les  orfèvres, 
lin  registre  coté  et  paraphé  par  un  des  offi- 
ciers de  ladite  monnaie,  sur  loquol  ils  écri- 
ront exaclemcot  jour  par  jour  ce  qui  sera 
(Kir  eux  vendu  et  achelé;  les  noms  de  ceux 
de  qui  ils  auront  acheté  et  à  qui  ils  auront 
vendu,  ainsi  que  h^  prix  payé. 

Art.  XX.XIV.  —  Défenses  d'acheter  au- 
cun ouvrage  d'orfèvrerie  servant  à  l'église 
ni  aucuns  autres  ouvrages  portaut  marques 
ou  armoiries  autrement  que  de  personnes 
connues  et  en  état  de  donner  bonne  et  va- 
lable caution  desdits  ouvrages  apportés  à 
vendre;  à  faute  de  quoi  leur  est  enjoint 
d'arrêter  iesdils  ouvrages  et  les  personnes 
qui  les  auront  apportés,  si  faire  se  peut,  le 
tout  à  peine,  par  les  orfèvres,  de  demeurer 
responsables. 

Abt.  XXXV.  —  Ne  pourront  en  aucune 
manière  ni  sous  quelque  prétexte  que  co 
soit  faire  le  change  ni  avoir  aucune  associa- 
tion avec  les  changeurs,  les  directeurs  des 
monnaies,  ni  acheter  d'eux  aucune  vaisselle 
ni  matière  d'or  et  d'argent. 

'Abt.  XXXVI.  —Ne  pourront  pareillement 
acheter,  fondre  ni  dilTormer  aucunes  es- 
i>èce5  ni.  monnaies  de  Franco  ou  étran- 
gères, décriées  ou  ayant  cours. 

Abt.  XXXVll.  —  Aucuns  maîtres,  com- 
pagnons ou  apprentis  ne  pourront  en  au- 
cune manière  insulter  les  gardes  dudit 
métier  faisant  leurs  visites,  ni  leur  dire 
aucunes  injures  à  peine  de  cinquante  livres 
d'ameode.  Tous  les  maîtres  seront  tenus 
d'aller  aux  assemblées  à  peine  de  trois  livres 
d'amende. 

Aet.  XXXVIII.  —  Ne  pourront  aucuns 
maîtres  jouai41ers  ou  autres  marchands  et 
artisans  n'étant  point  orfèvres  faire  vendre 
ni  débiter  auctm  ouvrage  d'orfèvrerie  ni 


en  acheter,  si  ce  n'est  pour  Jeur  usage  par- 
ticulier, &  l'exception  néanmoins  des  mar- 
chands merciers  nui  pourront  continuer  à 
vendre  des  vaisselles  venant  d'Allemagne 
ou  autres  pays,  pourvu  qu'ils  les  fassent 
marquer  au  bureau  des  orfèvres. 
Abt.  XXXIX.  —  Seront  tous  les  horlo- 

Seurs,  fourbisseurs  et  autres  ouvriers  de 
^ouen,  qui ,  par  leur  état ,  peuvent  fondre 
des  matières  d'or  et  d'argent  pour  être  em- 
ployées à  leurs  ouvrages ,  tenus  d'envoyer 
lesdits  ouvrages  au  bureau  de  la  maison 
commune  des  orfèvres  avant  la  perfection 
d'iceux,  pour  y  être  essayés  par  les  gardes 
et  marqués  s'ils  sont  trouvés  convenables, 
sinon  seront  rompus. 

Abt.  XL.  —  Il  y  aura  un  clerc  de  ladite 
communauté,  lequel  sera  élu  par  les  gardes 
ei  anciens  gardes;  lequel  assistera  les  gardes 
dans  leurs  visites,  avertira  les  maîtres  pour 
les  assemblées,  portera  les  billets  et  tiendra 
un  registre  où  il  inscrira  exactement,  jour 
par  jour,  toutes  les  recommandations  qui  lui 
seront  faites,  pour  chacune  desquelles  lui 
sera  payé  quatre  livres. 

Abt.  XLI.  —  Seront  les  gardes  dudit  état, 
ainsi  que  les  maîtres  et  veuves,  compagnons 
et  apprentis,  tenus  de  se  conformer  aux 
dispositions  du  présent  règlement,  à  peine 
de  confiscation  d*amende,  même  de  dé- 
chéance de  la  maîtrise,  selon  la  gravité  du 
cas. 

Abt.  XUI.  —  Les  maîtres  et  veuves  se- 
ront  tenus  d'assister  à  la  messe  de  chacune 
des  fêles  de  saint  Eloy  et  d'y  rendre  le  pain 
béni  chacun  à  leur  tour;  lesquelles  messes 
seront  dites  à  réélise  de  Saint-Herbland,  et 
observeront  les  fêles  de  TEglise,  à  oeine  de 
trois  livres  d'amende. 

Abt.  XLIII  et  dernier.  —  Toutes  les  con- 
testations concernant  ledit  état  seront  por- 
tées et  jugées  en  première  instance  devant 
les  officiers  de  la  Monnaie  de  Rouen. 

m. 

STATUTS  DES  OBFÉVBBS  DB  BOBDEAUX, 

CuDfinDés  par  C3urles  Vil,  en  Î45Î. 

Réfumé. 

Abt.  1".  —  Nulle  vaisselle  d'or  ou  d'ar- 
gent ne  sera  vendue  que  devant  les  chan- 
geurs, ou  eu  l'orfèvrerie,  devant  les  maî- 
tres. 

Abt.  II.  —  Nul  du  métier  ne  tiendra 
boutique  en  vue  détonrnée. 

Abt.  111.  —  Ceux  dudit  métier  éliront 
gens  capables  pour  découvrir  les  contraven- 
tions et  faire,  punir  les  déliquantsà  l'aide  du 
maire  et  des  jurés  de  la  ville 

Abt.  IV.  —  Nul  ouvrage  d'argent  ne 
sera  vendu  au  changeur,  s  il  n'est  connu 
bon  argent. 

Abt.  V.  ~  Ces  ordonnances  seront  gar- 
dées par  les  autres  villes  du  Bordelais,  qui 
enverront  vers  le  connétable  de  Bordeaux, 
pour  avoir  la  certaine  touche  appartenant 
au  métier^  ils  recevront  aussi  du  conliéta- 
ble  le  nouveau  poinçon  dont  ils  marque* 
ront  "^eurs  ouvragcSi   et  relèveront  de  la 


m 


SAl 


mcnomAmE 


Si] 


7ÎS 


juridiction  des  maires    et   jurés  de  Bor- 
deaux (^90). 

.Y. 

STATUTS   ^BS    OIΎVRBS  DB    POt-EN-TELAT. 

«67. 

Kabolus,  etc. 

Noium  facimus  universts  lam  presentibus 
quamfuturis^  quod  prout  diiecti  noâtri  a«ri- 
fabri^  artifkeB^  et  opërarii  auri  et  argenti 
civUatis  Anicienris^  nobi$  exponi  feeerunt^ 
lieet  iptêet  eorumpredeces$eiresin  dicto  or/t/S* 
eio  eofifuêverinê  aperari  et  faeere  fabricari 
annuloB  auri  eum  gemndê  sive  lapidibus ,  et 
sine  lapidibus  sive  gemmis.  et  cetera  opéra 
aurt*  ad  ^eptem  denarios  site  qiMtuordecim 
eayrsftos  (^M)  ;  opéra  vero  argenlU  m  mi^ 
nutis  operibuSf  ad  uifdieim  denarios.  In 
vaissella  vero  ac  gailandis  (k9È}  :  et  aliis 
grossis  operibus  argentin  ad  valorem  ar-^ 
genii  regii;  eonsueverintque  eligere  a/nnua^ 
tinif  de  ipsis  artificibus  et  eperariiê^  dnos 
gardiatoreSf  Bajuto  seujudici  curie  eommu^ 
nis  Àniciensis.seu  eorum  hcotenentibus  corn-- 
munie  curie  civUaiis  predicte^  nominandos  et 
presentmidosr  et  per  ipsos,  ad  eorum  eleecio- 
nem^  et  nominacionem^  instiiuendos  ;  qui 
eisdem  luAnerint  juramentum  prestare  ;  quod 
in  suo  officia  bene  et  tegaliler  S€  habebunt; 
quiquidem  gardiatores  habeant  visitare^ 
tnspieere  et  videre  ditigenter  opéra  artificum 
predictorum^  an  bene  et  legaiiter  sint  ope- 
rata  vel  facta  et  si  reperiant  nUnus  bene  et 
iegaliter  operata  ;  pruna  vice  et  secundo^ 
eadem  opéra  (rangers  possunt;  si  vero  tercio; 
eisdem  bajulo  veljudiri  vel  eorum  loca  tenen- 
tibusf  denunciare  ad  finem,  quod  talis  ope- 
rator  qui  minus  legaiiter ,  tertio  correctus , 
reperitur  fabrieasse  et  feeisse^  per  ipsum 
bajulumveljudicem,  telipsorum  foea  tenen-* 
tes^  prout  est  rationis^  puniatur  ;  quiquidem 
opera^  dicti  supplicantes  meliorare  affecte^ 
rint  :  Quare  fecerunt  nobis  humiliter  sup* 
plicari^  quatenus  eisdem  super  hoc  nostrum 
consensum  et  licenciam  prebere  velimus  ; 
quocirca  nos   attendentes  eorum    laudabile 

Ïropositum  ac  utilitûtem  reipublice  que  in 
oc  versatur  ;  eisdem  exponentibus  et  eorum 
successoribus  in  artificio  hujus  modi^  conce- 
dimus  per  présentes^  de  nostrœ  plenitudine 
rcgii  polesiatié ,  et  de  gracia  specialii  ut 
ipsi  in  posterum  dicta  opéra  auri  et  argentin 
si  velint  meliorare  valeant,  dictosque  duos 
gardiatores  eligere  nominarCf  et  presentare 
visuroSf  visitaturoê  et  facturos  prout  consue- 
verunt  in  talibtss  ab  antiquo. 

Mandantes  seneseailo  belticardri^  bajulo  et 
judici  communie  curie  Aniciensis  prediete , 
ceterisque  justiciariis  et  officiariis  nostris^ 

(4d0)  Ordonnances  royales,  t.  XIV.  —  Sur  Bor« 
deaux,  voir  VHittoire  de  celle  ville,  par  doiu  De- 
vienne, religieux  i)ëiiédicliii,  et  lu   Statistique  de 

ButJTÉ-JoUANNET. 

(491)  Cayratos,  karat. —  Traité  des  monnaies,  par 
Le  BtANG,  préface. 

(49S)  {Gallendis,  —  Ménage  (Diction,  étymolog.), 
au  moi Ga/aiil,dilqu*il  vient  dumotespaanoï^a/a  qui 
ii^ille  broderie,  magnificence  en  habits.M»  Snécous^a 


vei  eorum  loca  tenentibus^  necnon  eommnsa' 
riis  quibtsseun^fue  f  et  euilibet  eorumûm 
quatenus  exponeutes  prefatoe,  nostra  prf» 
senH  gracia  et  eoneessionne  uii  et  gentént 
permittant  pacificOf  ipsosqne  et  eorum  mc- 
eessoresy  inpremissisi  vel  aliquo  eorumàm, 
nuUatenus  impediant^  vel  molestant,  împ^ 
dirive  aut  'molestarif  quomodotibei  paeias^ 
tur;  quieqûid  m  contrarium  féctmn  vd 
attemptatum  fuerit,  aé  statum  prieiinum  H 
debitum  celenter  redueendo. 

Quod  ut  perpetui  roboris  stabilitate  firme^ 
turf  litteras  présentes^  'sigitti  nostri  fecimus 
nppencione  muniri.  Sotvo  êamen  in  omnibus 
jure  nostro  ae  etiam  alieno^ 

Aetum  Patisiist  amno  Dommi  1367,  fî 
regni  nostri  quarto^  menseMaH^  etc.  (^93.) 

V. 

STATUTS  DBS  OBrÉVBCS  »B  BBBST  (t  COMPltS 
LB  g6tÉ  de  BECOUVillN€E)t  LANDBRNKAt, 
LESNEYBN  (PINlSTàBB). 

Abt*  I".  —  Sera  laît  incessamment,  et 
au  plus  tard  dans  quinzaine  du  jour  du  pré- 
sent arresl,  et  dorénavant  de  deux  ans  en 
deux  ans«  \e  lendemam  du  jour  de  saint 
Eloi  d*Eté,  élection  par  les  maîtres  orfévm 
desdites  filles  d*urf  desdits  maîtres  de  Brest 
pour  juré  de  ladite  communauté,  à  la  plu- 
ralité des  voix,  qu'ils  croiront  le  plus  capa- 
ble et  suffisant,  lequel  après  son  éiectioi 
sera  tenu  de  prêter  serment  devant  tes  of- 
ficiers de  la  M<>nnajre  de  Rennes,  et  sera  ea 
la  dite  charge  pen^lant  lô  temps  et  esiiaci; 
de  deux  années  consécutives. 

Abt.  II.  —  Le  juré  ainsi  élu  aura  pen- 
dant le  temps  de  son  exercice  \et  clef  du 
cetfre  de  la  communauté,  dans  lequel  se- 
ront enfermée  les  poinçons  de  eontre-roar- 
que,  la  table  de  cuivre  sur  laquelle  seront 
em(>reinls  les  poinçons  des  maîtres  et  les 
deniers  de  la  communauté,  lesquels  poin- 
çons de  contre-marque  lui  serviront  ï 
conlre-marquer  les  ouvrages  qui  lui  seront 
apportés  h  essayer  pendant  le  temps  de  soo 
exercice  >  et  uu*il  aura  trouvé  aux  titres 
prescrits  par  rordonnance,  et  seront  les* 
dits  poinçons  de  contre-marque  changés  [>ar 
ordre  des  lettres  de  Talpliabet  à  chaque 
mutation  de  juré  et  insculpés  sur  la  table 
de  cuivre,  étant  au  greffe  de  la  Monnaje 
de  Hennés  lors  de  la  prestation  de  serment 
desdits  jurés,  qui  y  représenteront  aussi 
les  poinçons  de  contre-marque  de  celui  qui 
les  aura  précédés  en  ladite  charge,  pour  jr 
être  difformes  vérification  préalablement 
faite  d'iceux,  afin  que  chaque  juré  paisse 
répondre  des  ouvrages  quil  aura  coDtre- 
marqués  pendant  sa  jurande. 

Art.  IIL  —  Ledit  juré   tiendra  bureau, 

pense  que  gallandis  signitie  des  ornements  /aryrif* 
appliqués  sur  'es  habits,  {Ordon,  roff,^  vol.  YU,  ^ 
notam.) 

(493)  Ordonnances  des  rois  de  France^  etc  ,  »^- 
cueillies  par  M.  Secovsse,  t.  V,  p.  7-&.  Après  o» 
premières  lettres,  on  en  litd^autres  égalemeat  pour 
lePoy-en-Velay  ;  mais  nous  avons  cm  inutile  de  Its 
reproduire. 


TU 


SAI 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


730 


au  riioius  une  fois  chaque  semaine,  à  jour 
ré^lé,  et  fera  essai  à  la  copelée  de  lous  les 
outrages  qui  lui  seront  apportés  [lar  lesdits 
malCres»  et  s*il  les  trouve  au  litre,  il  les 
marquera  dudit  poinçon  de  contre-marquet 
laot  ao  eorps  qu'aux  pièces  d'applique,  le 
roui  en  lieu  apparent  et  le  plus  près  que 
iaire  se  pourra  du  poinçon  du  maître  qui 
les  aura  fabriquées;  au  cas  que  lesdits  ou- 
vrages ne  se  trouvent ps  au  titre,  il  les 
rompra,  et  ne  pourra  ledit  juré  prendre 
plus  de  six  grains  par  pièce  d'argent  qui 
|ji  sera  apoortée  pour  6tro  essayée  et  con« 
Ire-iuarquee,  et  plus  de  six  sols  pour  cba- 
que  gros  d'or,  et  rendra  le  bouton  d'essai* 
ei  en  outre  tiendra  un  registre  cotté  et  pa- 
raphé par  le  général  provincial  ou  l'un  des 
juges  gardes  de  la  Monnaie  de  Rennes,  de 
tous  les  ouvrages  qu*il  aura  essayés,  et  y 
fera  mention  de  la  qualité  de  Touvrage,  du 
titre  auquel  il  aura  été  trouvé,  et  du  nom 
de  Torfévre  qui  j  aura  apposé  son  poinçon, 
lequel  r^istre  lesdits  jurés  seront  tenus  de 
représenter  aux  commissaires  de  la  eour 
ou  général  provincial,  ou  aux  juges  gardes 
de  la  Moonaje  de  Rennes,  toutes  fois  et 
quanles  ils  en  seront  requis. 

ÂBT.  IV.  —  Ledit  juré  Sera  tenu,  au  moins 
une  fois  le  niois»  h  jour  et  heure  non  pré- 
vus, et  plus  souvent  si  besoin  est,  visiter 
les  maîtres  dudit  état  soumis  à  ladite  ju- 
rande, et  tous  ceux  qui  dans  retendue  d*i- 
celJH,  sans  droit  ni  qualité,  vcndroient  et 
fabriqueroîent  quelques  matières  et  ouvrages 
i'or  et  d'argent,  vériflera  les  poids  dont  ils 
(e  servent,  qui  doivent  être  de  huit  onces 
lu  marc ,  examinera  s'ils  observent  et  se 
x>nformeol  aux  règlements ,  saisira  et  em- 
portera ce  qa*il  Irouvera  en  contravention  , 
lont  sera  dressé  procès-verbal ,  et  seront 
esdites  saisies  et  procès-verbaux  dMcelles 
ipportés  ou  envoyés  au  greffe  de  la  Mon- 
naie de  Rennes,  au  plus  lard  huiljours  après 
ju'elles  auront  été  faites ,  pour  y  être  fait 
Iroil  ainsi  qu'il  appartiemira. 
Abt.  V.  —  Aucun  ne  sera  reçu  appreiilif 
adit  métier,  soit  fils  de  maître,  soitélraii- 
ier,  au-dessous  de  l'Age  de  dix  ans  et  au- 
essus  de  seize  ans  ;  I  l'effet  de  quoi  les 
itrails  baptistaires  des  apprentifs  seront 
eprésenlés  et  demeureront  annexés  à  la 
uuute  des  brevets  d'apprentissage,  qui  se- 
iot  passés  def&nt  notaire,  pour  le  temps 
e  huit  années  entières  et  consécutives , 
ins  que  les  maîtres  puissent  obliger  les 
f^prentifs  pour  un  moindre  temps,  le  tout 
f>eine,  contre  les  maîtres,  des  dommages 
l  intérêts  des  apprentifs,  et  seront  les 
ialtres  qui  voudront  prendre  leurs  lils  en 
pipreniissage ,  tenus  d'observer  les  mêmes 
»rmalités« 

Akt.  ¥1. —  Les  brevets  d'apprentissage 
issés  devant  notaires  en  minute,  et  dans 
forme  susdite,  seront  portés  par  les  mat- 
es ,  trois  jours  après  leur  passation ,  au 
jreau  de  la  communauté,  pour  y  être  eu- 
ipstrés  par  le  juré  en  charge,  sur  un  re- 

(i94)  Les  articles  que  nous  avons  omis,  sont 
esqiie  scaÉMaUes  à  ceux  des  sutuu  de  Rouen.  — 


gistre  particulier  h  ce  destiné ,  et,  au  plus 
tard,  quinze  jours  après,  au  greffe  de  la 
Monnaie  de  Rennes ,  pour  y  être  pareille- 
ment enregistrés,  desquels  enregistrements 
sera  fait  mention  sur  lesdits  brevets,  le  tout 
à  peine  contre  les  maîtres  des  dommages  et 
intérêts  des  apprentifs,  et  sera  payé  au  juré, 
pour  le  droit  d'enregistrement ,  six  livres 
|)Our  un  fils  de  maître,  et  douze  pour  les 
autres  apprentifs. 

Akt.  Vil,  Vill,  IX,  X,  XI,  XU,  XIIL 
—  Apres  ledit  apprentissage ,  bien  et  due- 
meut  bit  et  fini  ,  |)endant  le  temps  et 
en  la  forme  ci-dessus  prescrite,  et  le  brevet 
dudit  ap|>reotissage  bien  et  duement  quit* 
tancé  du  maître,  par -devant  notaire,  en 
minute,  les  aspirants  à  la  maîtrise  pourront 

[ présenter  leur  requête  aux  coumiissaires  de 
a  cour,  généra^,  provincial  ou  juge-garde 
de  la  Monnaie  de  Rennes,  pour  être  reçus 
lorsqu'il  se  trouvera  quelque  place  vacante 
du  nombre  ci -dessus  dans  lesdites  Til- 
les (49&). 

AsT.  XXVIIL  —  Toutes  les  contraven- 
tions qui  poarront  se  commettre  au  présent 
règlement  par  lesdits  maîtres  orfèvres,  leurs 
veuves,  compagnons,  apprentifs,  et  généra- 
lement par  telles  personnes  que  ce  soit,  en 
ce  qui  concerne  ledit  état  et  métier,  et  le 
commerce  des  marchandises  et  ouvrages 
d'or  et  d'argent,  ensemble  tous  les  procès- 
verbaux  de  visites  et  saisies  qui  seront  faits 
par  les  jurés  dudit  métier  ou  autres  pour 
raison  de  ce  que  dessus,  seront  portés  eu 
la  Monnaie  de  Rennes,  pour  y  être  instrui- 
tes et  jugées  en  première  instance,  et  ainsi 
que  toutes  les  rxinleslations  qui  leurraient 
naître  entre  tous  lesdits  maîtres  et  ou- 
vriers pour  raison  de  leur  métier  et  com- 
merce, et  par  appel  eu  la  cour. 

A  HT.  XXIX.  —  Toutes  les  amendes  et 
cooliscations  qui  pourront  être  prononcées 
nu  profit  de  la  communauté  sen^nt  reçues 
p<ir  le  juré  en  charge,  et  mises  dans  le  coffre 
de  la  communauté,  pour  être  employées  aux 
frais  nécessaires  et  aux  besoins  d'icelles, 
suivant  les  délibérations  qui  en  seront  pri- 
ses, et  en  être  par  lui  compté  à  la  fin  de  son 
exercice  et  jurande,  à  quoi  il  sera  contraint 
en  vertu  di  .présent  arrest,  qui  sera  enregis- 
tré au  greffe  de  ladite  Monnaie  do  Rennes , 
pour  être  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur  : 
si  le  mandons  mettre  le  présent  arrest  h 
due  et  entière  exécution;  de  ce  faire  don- 
nons pouvoir. 

Donné  h  Paris,  en  notre  cour  des  Mon- 
naies, le  W  jour  de  décembre,  l'an  de  grâce 
mil  sent  cent  quarante-quatre,  et  de  notre 
règne  Je  trentième. 

Par  ta  cour  des  Monnaies^ 

Signé  :  CcKcnsB. 

Le  présent  enregistré  an  greffe  du  siège 
royal  des  Monnaies  de  Rennes,  en  exécution 
dudit  arrest,  duement  siané  et  passé  aux 
droiU  (495). 

(Foîrc»-de«a*.) 
(495)  jCkëTts*  et  iiatuH  des  wuûtrei  or(évrei  des 


TM 


SÂl 


DXTIONNAIKE 


S\l 


W2 


SAINTE-ENFANCE.— L  œuvre  encore  Irès- 
récente  de  la  Sainte-Enfance  fnt  fondée  à 
Paris,  au  commencement  de  18^3,  par  mon- 
seigneur Charles  de  Forlnn-Janson,  évêque 
de  Nancy,  en  Lorraine,  avant  les  événements 
qui  signalèrent  Tannée  1830  (496).  Ce  digne 
prélat,  Tundes  membres  les  plus  illustres 
de  répiscopat  français,  avait  été  un  de  ceux 
qui  avaient  accueilli  avec  plus  de  bienveil- 
lance, Vœuvre  de  la  Propagation  de  la  foi, 
et  TavaiC  propagée  le  plus  vivement.  Mais 
plus  il  était  alfectionné  à  cette  œuvre,  plus 
il  regrettait  (jue  ses  aumônes,  quelques  con- 
sidérablesqu  ellesfussent,  ne  représentassent 
dans  l'Eglise  catholique  qu'un  tout  petit 
nombre  d'associés,  aussi  cherchait-il  avec 
sollicitude  quelque  nouveau  moyen  de  re- 
tendre davantage.  Telle  fut  la  première 
origine  de  l'œuvre  de  la  Sainte-Enfance, 
née  de  ta  Propagation  de  la  Foi,  destinée  à 
Ja  répandre  et  h  la  consolider,  à  la  perfec- 
tionner* et  a  la  oerpétuer. 

I. 

Mistoire succincte  et  précisedeê  commencementi 
de  i œuvre  de  la  Sainte-Enfance. 

On  a  souvent  répété  et  avec  inGniment 
de  raison,  que  le  Tout-Puissant  se  plaît  à 
faire  éciater  sa  gloire  par  les  moyens  les  plus 
faibles,  et  permet  qu'une  plante  de  sénevé 
devienne  un  grand  arbreoù  les oiseauxdu  ciel 
viennent  se  reposer.  Ainsi  cequifaitlabeautô 
de  la  Propagation  de  la  foi,  c  est  la  faiblesse 
des  moyens  et  la  grandeur  des  résultats  : 
il  en  est  de  môme  pour  Tœuvre  de  la  Sainte- 
Enfance,  qui  ne  faitque  rendre  plus  éclatante 
encore  la  vérité  des  paroles  que  nous  citions 
tout  à  l'heure,  puisqu'elle  choisit  dans  l'E- 
glise  ce  qu'il  y  a  de  plus  faible  pour  l'op- 
poser à  toute  la  puissance  du  paganisme  (2t 
de  Terreur.  Au  moment  où  M.  de  Janson 
méditait  les  plans  de  son  association,  les 
murailles  delà  Chine  venaient  de  tomber 
sous  les  efforts  des  Anglais,  et  permettaient 

wUe$  de  Bresl^  Landerneau  et  Lesneven  ;  Rennes, 
Nicolas  Audran,  imprimear  des  Facultés  de  Droit, 
rue  d^fclsirées;  petit  in-i"*. 

(49G)  Suivaui  notre  habitude,  nous  joignons  ici 
quelques  renseignements  biographiques  sur  le 
fondateur  de  rassociation.  Cliarles-Âugusle- Marie- 
Joseph  de  Forbin-Janson  naquit  à  Paris  en  1785,  et 
était  flls  du  niar(^uis  de  Janson,  lieuienant-gënéral 
des  armées  du  roi.  A  peine  sorti  du  berceau,  le  jeune 
Charles  suivit  ses  parents  en  Allemagne  où  la  no- 
blesse française  se  retirait  presque  tout  entière.  A 
son  retour  dans  sa  patrie,  il  fit  sa  première  commu- 
nion, à  laquelleil  s^elait  préparé  avec  toute  la  ferveur 
et  la  pureté  dont  il  était  capable.  Ses  parents,  qui 
ren^arqualent  en  lui  un  esprit  vif,  une  riche  imagi« 
nation  etun  cœur  palpitant  pour  toutcequi  est  bon  et 
vertueux,  lui  tirent  donner  une  éducation  convenable 


h  nos  regards  oc  plonger  dans  cet  antique  el 
vaste  repaire  de  toutes  les  superstilions  les 
plus  bizarres  et  les  plus  barbares.  Heureuï 
de  cette  circonstance  providentielle,  Jeté- 

n érable  évoque choisilcet immense payspour 
le  théâtre  de  son  œuvre;  alors  il  forma  com- 
me une  légion  de  tendres  enfants;  l'iuiagede 
Jésus  enfant  devra  ôlre  leur  bannière;  l'ob- 
jet de  leur  zèle,  les  pauvres  petits  eufanis 
chinois,  ex[)Osés  en  pâture  aux  plus  vils 
animaux,  ou  précipités  dans  les  fleuves. 
Simple  et  modeste  comme  l'enfance  dudoui 
Jésus  h  qui  elle  est  consacrée,  l'œuvre  de  la 
Sainte-Enfance,  à  peine  formée,  ne  tarda  pa» 
à  inspirar  rintérètqui  s'attache  au  jeune  â^e. 

11. 

Etablie  à  Paris,  comme  nous  l'avons  dit, 
la  pieuse  association  s'établit  rapidement 
dans  les  paroisses,  trouva  de  nombrcui 
associés  dans  les  catéchismes,  et  même  aui 
fonts  baptismaux,  pénétra  dans  les  commu- 
nautés religieuses,  anima  d'une  éoriulalioD 
toute  nouvelle  les  maisons  d'éducation.  Dès 
le  mois  de  mai  de  la  môme  année  elle  éiail 
représentée  par  un  conseil  central,  dontles 
présidents  et  vice*présidents  d'honneur 
étaient  NN.  SS.  l'archevêque  de  Parisjeu 
l'archevêque  de  Strasbourg  et  l'évêque  de 
Versailles,  asluellement  archevêque  d*^ 
llouen.  Le  nombre  de  ses  membres,  leurs 
lumières  et  l'élévation  de  leur  rang,  suit 
dans  TElat,  soit  dans  TËglise,  altcstaieia 
hautement  les  espérances  que  cette  œuvrt 
naissante  donnait  déjà  i|  d'autres  qu'à  celoi 
qui  l'avait  fondée  et  conçue.  Parmi  ceuiqu: 
n'avaient  pas  hésité  h  en  faire  partie  étai«u( 
MM.  les  supérieurs  des  diverses  sociéus 
de  la  Compagnie  de  Jésus,  de  Saint-La^an, 
des  Missions  étrangères,  de  Picpus,  el  le 
supérieur  général  des  frères  des  Ecoles  chré- 
tiennes; et  Taccession  de  ces  hommes  rc- 
commandables  et  si  bien  instruits  des  vrai« 
besoins  des  contrées  auxquelles  se  dévuni 
la  Sainte-Enfance,  sullisait  seule  pour  er< 

Janson  revint  en  France,  et  s'occupa,  avec  le  fameai 
abbé  de  Kau7.an,  de  rétablissement  des  iniislooi, 
de  ces  missions  qui  firent  beaucoup  de  bien,eoiniR 
nous  aimons  à  le  reconnaître,  mais  qui  aumie&i 
produit  plus  de  bien,  surtout  auprès  des  jeuMi 
gens,  si  elles  avaient  eu  un  caractère  politiqiï 
moins  tranché.  Après  plusieurs  années  pass(^  daB^ 
les  missions,  Tabbéde  Janson  voyagea  dans  rOrieoi, 

Îiassa  à  Smyrne,  h  Jérusalem,  et  dans  tes  autn» 
ienx  célèbres  de  ce  pays  signalé  par  tant  de  nu- 
racles.  Revenu  en  France,  Tabbé  de  Janson  dcvinl 
évoque  de  Tout  et  de  Nancv,  primat  de  Lorraine,  li 
occupa  ce  siège  jusqu'en  l850,  époque  à  laqodle, 
par  suite  de  circonsUnces  fâcheuses,  il  le  quiiu 
pour  aller  parcourir  les  contrées  du  nouveau  morKi^ 


et  y  répandre  la  semence  de  la  parole  divine.  C< 
fut  à  son  retour  en  France  qu'il  s'occupa  de  jeter  h 


Seigneur.  Après  avoir  fait  de  brillantes  études  au 
sémbiaire  de  Saint-Sulpice,  il  fut  ordonné  prêtre  à 
Cbarobéry,  dans  Tannée  1811.  11  resta  quelque 
temps  dans  ce  diocèse  en  qualité  de  vicaire-général, 
et  même  un  moment  fut  supérieur  du  scmiu:iirc.  A 
répoque  de  la  rcsuuralion,  M.  labbé  fi'».  Torbin- 


qui  Unirent  par  mettre  un  terme  prémature  à  >i 
laborieuse  carrière.  Atteint  d'une  maladie  nortetlf, 
il  est  transporté  dans  un  des  domaines  de  sa  f>' 
mille,  et  là,  il  rend  son  àme  à  son  Créateur,  enf^ 
les  bras  de  son  frère  et  du  guide  de  sa  couscience.*- 


735 


SA1 


D£S  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SA1 


TU 


allesler  TulilUé  et  rimporUnce,  et  pour  lui 
Assurer  la  plus  sage  direction.  —  Fondée  en 
France  par  un  évéïfue,  TcpuTrc  de  la  Sainte- 
France  Irouva  dans  les  évéques  ses  premiers 
iropagateurs  protecteurs:  plusieurs  s'em* 
pressèrent  de  rétablir  dans  leurs  diocèses, 
la  recommandèrent  de  diverses  manières  au 
clergé  et  aux  fldèles,  rétablirent  authenli- 
quement  |>ar  des  mandements  et  créèrent 
dans  leurs  tilles  épiscopales  des  conseils 
particuliers  chargés  de  correspondre  avec  le 
conseil  central. 

IlestTrai  dédire  cependant  que  quelques- 
unscrurent  devoir  attendre  avantde  parler  en 
5a  faveur;  mais*  loin  de  la   repousser,  ils 
la  laissèrent  s'établir  dans  leurs  diocèses. 
Peu  avant  son  dernier  jour,  M.  do  Janson 
iléclarait   que  le   plus  grand  nombre  des 
évéques  de  France  lui  avaient  donné,  non- 
seulement  leur  adhésion,  mais  leur  concours 
l'flicace.  c  Les  suffrages  que  nous  avons 
recueillis,  écrivait-il  à  sou  Em.  le  cardinal 
préfet  de  la  Propagande,  ne  nous  ont  été 
accordés  qu'après  de  mûres  réflexions;  car, 
ce  qu'il  faut  surtout  remarquer,  c*estquede 
ces  hommes  Ténérables,  chefs  de  notre  Eglise 
(i'e  France,  qui  se  sont  associés  à  notre  œu* 
"re,  il  n*en  est  point  qui  ne  |K>rte  dans  son 
cœur  Pœuvre  de  la  Propngation  de  la  foi; 
il  est  si  loin  de  leur  pensée  de  nuire  en  rien 
i  cette  œurre  et  d*en  contrarier  le  progrès, 
que  piu5ieurs  d*entre  eux  ne  sont  venus  à 
nous,  tels  que  NN.  SS.  de  Chartres,  de  Saint- 
Claude  et    de  Digne,  qu*après  avoir  bien 
reconnu    et   proclamé,  dans  leurs  lettres 
l^aslorales,    Putilité  de  notre  œuTre  pour 
celle  de  la  Propagation  de  la  foi.  Tous  ces 
prélats  croient  donc  ainsi  que  nous,  quec*est 
une  moisson  uou/elle  que  notre  œu>re  lui 
t»répare,  etqueles  enfants  que  nous  initions, 
dans  un  âge  si  tendre,  au  dévouemenl  de  la 
charité  chrétienne,  ayant  ouvert  leurs  âmes 
aux  sublimes  jouissances  du  sacrifice  en  vue 
de  Dieu  et  de  leur  prochain,  ne  pourront, 
plus  tard  les  en  seYrer,  et  qu'elles  continue- 
ront dans  la  Propagation  de  la  foi, ce  qu'elles 
auront  commencé  de  faire  dans  la  Sainte- 
Enfance.  » 

LL.  E.  S.  les  nonces  de  Sa  Sainteté  por- 
tèrent on  jugement  également  favorable  sur 
cette  œuvre  si  intéressante  et  daignèrent  la 
recommander  verbalement,  et  par  écrits,  en 
France,  en  Belgique,  en  Hollande  et  en 
Suisse.  Do  grand  nombre  de  missionnaires, 
de  vicaires  apostoliques,  voulurent  bien  se 
faire  ses  apôtres,  soit  dans  les  diverses 
parties  de  r£urope;en  Italie,  en  Angleterre  ; 
soit  dans  les  contrées  infidèles  où  ils  por- 
taient la  lumière  de  l'Evangile,  en  Amérique 
et  dans  TOrient.  Mgr  Tosati ,  prélat  tout  dévoué 
h  là  Sainte-Enfance,  lui  prédisait  de  grands 
succès  dans  les'  Etats-Dnis,  de  même  que 
NN.  SS.  Huglies,  évéque  de  New-York,  et 
Purcell,  évèque  de  Cincinnati.  Ainsi  donc  se 
réunissait,  pour  propager  l'œuvre  de  la 
îainle-Enfance,  les  sutfragesde  ceux  qui  se 
rouvaient  lefpius  haut  et  le  mieux  placé 
>our  l'apprécier. 
Mais    SI   l'œuvre  de  la   ^amb:  -  Enfance 


trouva  de  l'empressement  parmi  les  pas- 
teurs, elle  n'en  trouva  pas  moins  parmi  les 
fidèles;  et  dans  plus  d*un  diocèse,  d'unp 
paroisse,  Tévêque  et  le  curé  n*eurent  pas  à 
pro|)Oser  la  sainte  association.  C'étaient  les 
associés  qui  les  prévenaieni,  les  priaient  de 
recevoir  leurs  noms  et  leurs  aumônes,  et  Je 
les  diriger  selon  les  règlements.  Bientôt 
l'œuvre  eut  des  associés  dans  les  condi- 
tions les  plus  diverses,  des  princes  àss'is  sur 
les  marches  du  trône,  comme  dans  la  reli- 
gieuse Belgique,  et  des  orphelins  dans  les 
agiles  de  la  charité;  elle  recueillit  los  faciles 
aumônes  du  riche  et  l'épargne  laborieuse 
du  pauvre.  Peu  de  mois  après  sa  fondation, 
le  sou  par  mois  qu'elle  demande  è  ses  asso- 
ciés avait  produit  (qui  Taurait  cru?)  une 
somme  de  2!S,000  francs,  qui  furent  déposés 
aux  mains  des  vicaires  apostoliques  de  la 
Chine.  —  Elle  allait  donc  au  mieux  l'œuvre 
de  la  Sainte-Enfance,  et  Taccueil  favorable 
que  lui  avaient  fait  les  prélats  français  sur- 
tout la  dispensait  de  toute  autre  recom- 
mandation. Oui,  cela  eût  suffi  pour  une  œu- 
vre qui  ne  se  fût  appuyée  que  sur  le  secours 
des  hommes  ;  mais  le  propre  des  œuvres 
de  Dieu,  et  de  celles  qui  sont  inspirées  par 
lui,  c'est  de  souffrir  contradiction  et  obs- 
tacle, contradictions  et  obstacles  dont  elles 
triomphent  tôt  ou  tard.  Nous  avons  dit  les 
progrès  si  rapides  de  l'œuvre  :  or  à  cet  ins- 
tant même  de  sa  diffusion,  son  fondateur, 
qui  parcourait  le  midi  de  la  France,  pour 
vaincre  quelques  incertitudes  qui  s'y  mon- 
traient, à  l'endroit  de  l'œuvre  de  la  Sainte- 
Enfance,  son  fondateur,  disons-nous,  suc- 
combait h  Montpellier.  A  ce  môme  moment 
l'oeuvre  était  encore  è  peine  organisée  pré- 
cisément è  cause  de  la  rapidité  de  ses  pro- 
grès et  de  l'activité  employée  pour  sa  pro- 
pagation. Les  correspondances  n'étaient  |)as 
encore  établies;  une  administration  régu- 
lière n'avait  pas  été  fnnnée  :  en  France 
môme,  le  but  que  se  proposait  l'œuvre  et 
les  moyens  qu'elle  devait  employer  n'a- 
vaient pas  encore  été  bien  expliqués  partout, 
et  les  préventions  que  rencontrent  partout 
les  œuvres  nouvelles  se  fortifiaient  des 
fausses  idées  que  l'on  s^en  faisait.  M.  do 
Janson  n'était  plus  :  son  crédit,  ses  larges- 
ses, ses  éloquentes  prédications,  ses  courses 
rapides  n'alimentaient  plus  l'œuvre  de  toute 
sa  vie.  Les  restes  refroidis  du  pontife  étaient 
descendus  dans  le  tombeau,  mais  Dieu  sem- 
blait permettre  que  de  ce  cœur  glacé  par  la 
mort  s'échappassent  encore  quelques-unes 
de  ces  Oammes  pures  qui  t'avaient  consumé. 
On  n'avait  point  à  chercher  des  associés,  à 
leur  rappeler  leurs  engagements,  h  ranimer 
leurzèle;  eux-mêmes  de  toutes  parts  offraient 
leurs  souscriptions  et  leurs  abonnements 
avec  une  sorte  d'importunité.  Cependant, 
on  commençait  h  désespérer,  et,  de  plusieurs 
diocèses,  les  trésoriers  envoyaient  à  l'œu- 
vre de  la  Propagation  de  la  foi  les  aumônes 

u'ils  avaient  reçues  pour  la  Saînte-Enfance. 

e  fut  à  ce  moment  extrême  que  Dieu  sus- 
cita un  évéque,  déjà  bien  connu  par  son 
zèle,  mais  è  qui  on  osait  è  peine  demander 


î 


735 


S.U 


nCTIONNAlKF 


SAI 


ce  nouveau  genre  de  dévouement,  monsei- 
gneur l'archevôque  deChalcédoîne.  Ce  prélat 
accepta  donc  la  présidence  de  l'œuvre  de  la 
Sainte-Enfance,  et  MM.  les  supérieurs  des 
Missions  entourèrent  I  œuvre  d*un  nouvel 
intérêt,  et  plusieurs  d'entre  eux.  en  conti- 
nuaut  h  faire  partie  du  conseil,  voulurent 
bien  en  même  temps  être  niemijres  du  bu- 
reau. 

L'heureux  réiablissement  de  l'œuvre  de 
In  Sainte-Enfance  fut  reçu  avec  joie  par 
tous  les  associés  fidèles  de  la  Franc(^,  et  sur* 
tout  de  la  Belgique  et  de  Tltalie.  Ce  qui 
ne  contribua  pas  peu  surtout  à  ranimer 
l'œuvre,  ce  fut  surtout  la  circulaire  de 
Mgr  l'archevêque  de  Chalcédoine,  dont  la 
VOIX  fut  accueillie  partout  avec  non  moins 
de  respect  que  celle  de  son  prédécesseur.  De 
telle  sorte  qu'il  arrivait,  qu  après  la  mort  de 
M.  de  Forbin-Janson ,  l'œuvre  de  la  Sainte- 
Enfance  se  trouvait  plus  fortement  consti- 
tuée qu  auparavant,  l'administration  de- 
venait plus  régulière,  la  correspondance 
{dus  suivie.  D'ailleurs  sur  plusieurs  points 
es  évoques  de  France  élevaient  de  nouveau 
la  voix  et  recommandaient  chaudement 
l'œuvre  qu'avait  fondée  I  évoque  de  Nancy 
et  de  Tuul. 

III. 

Approbation  de  NN,  SS.  les  étêques. 

On  peut  juger  de  l'étal  florissant  de  l'œu- 
vre de  la  Sainte-Enfance  par  l'accueil  que 
les  seigneurs  évêques  ont  fait  à  la  circulaire 
de  Mgr  de  Chalcédoine;  et  parmi  ceux 
qui  jusque-là  lui  avaient  été  le  moins  fa- 
vorables, plusieurs  ont  répondu  à  celte 
circulaire.  Nous  n'avons  pas  l'intention  de 
reproduire  toutes  ces  réponses  ni  même  une 
partie  :  néanmoins  nous  ne  pouvons  man- 
quer d'en  donner  au  moins  quelques  frag- 
ments. 

Le  vénérable  évéque  de  Luçon,  qui  au- 
jourd'hui n'est  plus,  écrivait  de  sa  main  dé- 
faillante. «  qu'il  regrettait  infiniment  de 
n'avoir  pas  reçu  plus  tôt  des  nouvelles  de  la 
Sainte-Enfance.  Comme  l'œuvre  de  la  Pro- 
pagation avait  réclamé  conire  elle,  n'enten- 
dant plus  parler  de  rien,  ne  sachant  plus  à 
qui  faire  passer  les  fonds,  il  avait  autorisé 
le  trésorier  de  la  Sainte-Enfance,  dans  son 
diocèse,  à  faire  ses  versements  dans  la  caisse 
de  la  Propagation  de  la  foi;  il  craignait  même 
(^u'ou  n'eût  répandu  le  bruit  de  la  dissolu» 
tiOD  de  la  première.  Cependant  elle  avait  eu 
du  succès  dans  son  diocèse;  les  mêmes  ap- 
prenaient i  leurs  enfants  à  faire  leurs  offran- 
des pour  sauver  de  petits  Chinois,  en  même 
temps  qu'à  faire  le  signe  de  la  croix.  Rien 

n'était  plus  touchant Il  allait  obvier  aux 

faux  avis  qui  auraient  pu  être  donnés.  Car, 
ajoutait  le  pasteur  vénéré,  il  est  toujours  fâ- 
cheux de  contrarier  les  bonnes  inspirations 
du  peuple,  quand  il  a  goût  à  une  œuvre 
d'un  aussi  excellent  prix.  » 

Depuis  la  mort  du  prélat,  M.  l'abbé  Soyer, 
vicaire capitulaire,  «  est  heureux  d*annohccr 
que  les  progrès  de  l'œuvre  seront  toujours 
vus  avec  plaisir  dans  ce  diocèsci  à  moins 


d'événements  tout  à  fait  imprévus;  j)  a  la 
confiance  que  cette  œuvre  ne  nuira  en 
rien  à  celle  de  la  Propagation  de  la  (oj. 
H.  l'abbé  (ielot,  économe  du  séminaire,  est 
chargé  dç  la  correspondance.  » 

Le   âO   avril   1845,  Mgr  l'évêque  d'Or- 
léans écrivait  à  Mgr  l'archevêque  de  Chal- 
cédoine :  «  Orléans   a  été  une  des  villes 
de  France  où ,  quelque  temps  avant  que 
d'aller  jouir  au  ciel  du  fruit  de  ses  ira- 
vaux  apostoliques,  mon  noble  et  saint  ami, 
monseigneur  de  Forbin-Janson  est  venu  éta- 
blir l'œuvre  des  petits  infidèles  :  je  lui  arais 
promis  mon  faible  soutien,  et  je  serai  heu- 
reux  de  contribuer,  autant  qu'il  dépendra 
de  moi,  au  développement  de  cette  œnvre 
admirable.  Ma^lheureusement  l'ecclésiaslique 
qui  avait  bien  voulu  se  charger  de  la  diri- 
ger ici  a  été  appelé  ailleurs  pour  le  service 
d'une  grand*)  cure,  et  je  n*ai   pu  m*occu|ier 
encore  de  son  remplacement.  Mais  je  don- 
nerai tous  mes  soins  à  ce  que  sa  place  soii    i 
remplie  fiour  établir  les  relations  nécessai-  j 
res  entre  le  conseil  de  l'œuvre  et  les  fldètcj 
de  mon  diocèse.  » 

Nous  allons  terminer  la  série  des  appnH 
bâtions  données  par  l'épiscopat  français  n 
citant  un  fragment  de  la  lettre  si  touchanle 
de  Mgr  de  Marguerye ,  évéque  de  Saint- 
Flour.  «  Qu'il  nous  soit  permi*?,  nos  très- 
chers  frères,  dit  le  ppnlife,  d'enlrelnnic 
votre  piété  d*une  œuvre  admirable  que  nou$ 
nous  reprocherions  de  vous  laisser  igncrrer 
plus  longtemps.  C'est  VOEuvre  de  fa  Sainit- 
Enfance,  Un  des  plus  illustre:»  pontifes  de 
notre  Eglise  gallicane  s'est  pris  d  une  tendre 
commisératiun  pour  une  multitude  d'inno- 
centes victimes  de  la  barbarie  d'un  peupli 
si  vainemenlfierde  sa  fausse  sagesse,  ei  !»oi: 
cœurd'apôtrea  jetéau  milieu  de  ses  frères  un 
immense  cri  de  douleur  :  misereor  super  hanf 
turbam.  Ohl  que  j*ai  grande  pitié  de  lantdt; 
pauvres  petits  enfants  qui  périssent  eu 
Chine  et  dans  les  iiutres  pays  idolâtres.  U 
Belgique  et  la  France  ont  déjà  répondu  sa 
noble  appel  de  Mgr  de  Forhiu-Jauson, 
évoque  de  Nancy  et  de  ïoul.  Plusieurs  de 
nos  vénérés  collègues  dans  l'épiscûpat  ont 
parlé  à  leurs  diocèses  de  cette  pieuse  as- 
sociation, spécialement  proposée  à  Tâioe 
compatissante  de  la  jeunesse  chrétienne. 
Jeune  sœur  de  la  grande  œuvre  catholiqne 
de  la  Propagation  de  la  foi,  ne  craignez 
pas,  notre  cher  père,  qu'elle  arrête  le  dé- 
veloppement régulier  de  son  aînée»  et  que, 
par  suite  d'un  zèle  qui  ne  serait  pas  selon  k 
science^  elle  finisse  par  nuire  h  ses  suct-è.^* 
Non,  et  la  connaissance  des  documents  re- 
latifs à  celte  œuvre  vous  prouvera  que  tout 
y  a  été  combiné  dans  la  pensée  de  procurer 
à  la  grande  association  de  nouvelles  conso- 
lations avec  do  nouvelles  ressources,  et  de 
lui  préparer  même  une  plus  nombreuse; 
génération  de  souscripteurs. 

«  Nous  laissons  à  nos  bion-aimés  coopt^- 
râleurs,  N.  T.  C.  F.,  le  soin  de  vous  instruire 
de  la  nalure,  des  moyens  et  des  avantages 
de  cette  œuvre,  selon  quils  jugeront  dans 
leur  sagesse  qu'elle  pourra  être  établie  dans 


7^7 


SAI 


DES  CONFREUIES  ET  CORPORATIONS. 


SAl 


izê 


leurs  paroisses,  saos  nu.re  en  aucune  ma- 
nière à  Tœuvre  principale  de  la  Propagation 
(le  la  Foi,  appelée  à  faire  encore  de  nouveaux 
progrès  dans  certaines  localités,  el  toujours 
si  digne  de  nos  sympathies  et  même  de  no- 
ire (^référence.  Toutefois  vous   ne  pourrez 
entendre,  sans  verserdes  larmes,  le  récit  que 
nous  font  les  missionnaires  des  cruautés 
exorcées  dans  Teropire  chinois  sur  les  pau- 
rres  petits  enfants,  que  des  parents  dénatu* 
rés  vouent  h  Tinfaroie  el  à  la  mort.   Des 
milliers  de  victimes  périssent  chaque  année 
el  deviennent  la  proie  des  animaux  immon- 
des, bOîU  jetées  sur  de  vils  fumiers,  préci- 
pitées dans  les  fleuves  ou  vendues  pour  être 
destinées  aux  plus  inftmes  prostitutions. En 
Tain    Thumanité    outragée   pleure  comme 
Rarhel  sur  le  sort  de  ces  êtres  innocents 
<]ui  tronvenl  la  mort  dès  leur  entrée  dans  la 
Tie.  En  vain  la  religion,  celle  tendre  mère 
<ie  tous  ceux  qui  sont  faibles  et  malheureux, 
voudrait  les  recueillir  dans  son  sein  el  les 
inarquer  au  front  du  sceau  régénérateur  du 
baplénie:  ils  périssent  sans  que  Peau  sainte 
puisse  couler  sur  leurs  fronts,  et  avant  qu*un 
hMs  sauveur  ait  pu  les  soustraire  è  la  mort. 
El  des  femmes,  entrailte$  matemelleê^  frémis» 
tez  !  des  femmes  se  rencontrent  dont  le  salaire 
se  mesure  sur  le  nombre  des  enfants  étouf- 
fés par  leurs  mains  I  Nouveau  VincenI  de 
Paul,   le  zélé  créateur  d*une  œuvre  répa- 
ratrice a  dit,  non  plus  seulement  è  une  sim- 
ple assemblée   de    personnes  charitables, 
mais  h  Ions  les  catholiques  au  cœur  noble 
et  généreux  :  «  Or  ftf#,  mes  amis^   voulez- 
vous  que  tant  de  petites  créatures  périssent  ? 
ProDonce7.  Leur  sort  est  entre  vos  mains.  » 
On  ne  V0U5  demande  qu'une  obole,  60  rm- 
times  par   an.   Mais  avec  cette  obole   que 
d*enfants  b:>ptisés  et  devenus  pour  vous  des 
anges  |>rotecteurs  I  Combien  d'aulres  élevés 
dans  la  vraie  foi,  qui,  grâce  à  vos  aumônes, 
seront  peut-être  un  jour  les  apôtres  indigè- 
nes de  la   Chine,  quand  aura  sonné  pour 
elle  l'heure  de  la  résurrection  h  la  double 
vie  du  calliolicisme  et  de  la  civilisation.  — 
Cfiers  et  bien-aimés  enfants  de  notre  dio- 
cèse, que  nous  aimons  tant  à  liénir,  et  qui 
aimez  aussi  è  vous  presser,  radieux  et  re- 
eueillis,   autour  de  notre  personne,  vous 
aurez  donc  aussi  votre  apostolat  ;  Tœuvre 
de  la  Sainte  «Enfance  sera  la  vôtre.  Dans  la 
liste  civile  de  vos  menus  plaisirs,  vous  ferez 
la  ()art  destinée  au  rachat  de  pauvres  petits 
enfdnts,  dont  vous  serez  les  véritables  sau- 
veurs, titre  qui  vous  rendra  heureux  de 
renoncer  h  une  légère  satisfaction,  de  vous 
imposer  un  sacritice  pour  grossir  Tinléres- 
^ante  collecte  qui  vous  placera  au  rang  tïiss 
aftôtres.  Car  par  elle  d'infortunées  créatu- 
res seront  arrachées  à  la  mort  ;  des  enfants 
seront  donnés  èi  TEglise  et  des  élus  à  la  cité 
des  saints  ;  et,  quand  vous  paraîtrez  au  tri* 
bunal  sufiréme,  ils  fcfrmerool  votre  cortège, 
piatdcroul  votre  cause,  et  vous  mériteront 
^entendre  de  la  bouche  de  Jésus-ChrisI  ces 
douces  paroles  :  «  Venez  les  bien-aimés  de 
n)(>n  Père,  possédez  le  royaume  qui  vous  a 
etépréfiarédès  le  commencement  du  monde. 


car,  je  vous  le  dis  en  vérité,  tout  ce  que 
vous  aurez  fait  au  plus  petit  de  vos  frères, 
c'est  à  moi-même  que  vous  Pavez  lait:  Vemiu^ 
benedicii  Pairis  mêi,  possidete  paratum  vobù 
regnum  a  eonsiiltUione  mundi...  Amen  dieo 
vobis,  quafidiu  fecisiis  uni  ex  his  frairibus 
mets  minimiâ ,  miki  fecisiis  {Matth.^  XXV).  • 
^  Tous  les  évoques  ne  furent  pas  favoratiies 
d'abord  à  laSainle-Eofanco,et  quelques-uns 
firent  longtemps  attendre  leurs  réponses  à 
la  l'Irculairede  Mgrde  Chalcédoine;  mais  il 
n'y  eul  qu'un  diocèse  où  cette  circulaire  fut 
refusée  et  non  distribuée. 

Souvent  le  modèleou  du  moins  l'émule  de 
la  France  dans  les  œuvres  de  la  foi,  la  Bel- 
gique, ne  fut  pas  moins  empressée  è  adopter 
la  Sainte-Enfance,  et  elle  n'a  pas  été  moins 
eonstante  h  la  soutenir.  Maintenant  l'œuvre 
est  représentée  non-seulement  dans  la  capi- 
tale du  royaume  par  Mlle  Evaio,  trésorîère 
générale,  mais  encore  par  des  correspon- 
dants dans  les  principales  villes,  Namur, 
l'iége,  Verviers,  Anvers,  Louvain,  Gand, 
Bruges    et  Tournay.  D'ailleurs,  depuis  le 
mois  d'octobre  18^5,  Torgane  le  plus  juste* 
ment  accrédité  du  clergé,  \e  Journal  histo- 
rique et  littéraire  de  Liège,  n*a  fias  craint 
de  s'élever  contre  les  malveillantes  insinua- 
tions et  les  faux  bruits  que  Ion  répandait 
contre  Tœuvre  de  la  Sainte-Enfance.  Quoi- 
que les  circonstances  ne  soient  pas  aussi 
favorables  dans  les  Etats   prussiens,  l'œu- 
vre a  ses  associés  et  ses  trésoriers  è  Aix- 
la-Chapelle,  h  Cologne,  à  Coblentz  et  h  Trê- 
ves :  en  (in  à  Mayence,  aux  portes  même  de 
TAIIemagne,  elle  a  trouvé  un  propagateur 
aussi  actif  qu'intelligent,  dans  le  jeune  et 
zélé  pasteur  de  Saint-Christophe,  en  mêm« 
temps  rédacteur  de  la  Feuille  catholique  du 
dimanche,  à  la  rédaction  de  laquelle  con- 
courent plusieurs  ecclésiastiques  des  dio« 
cêses  de  Fulde,  Limbourg,  Mayence,  Spire. 
Ce  digne  pasteur  s'est  chargé  de  traduire 
en  Allemand  les  publication^^  de  l'œuvre  et 
de  les  faire  imprimer  h   Mayence,  d'où , 
comme  d*un  nouveau  centre,  elles  pourront 
se  répandre  en  Alsace,  en  Suisse,  en  {Ba- 
vière et  dans  les  autres  parties  de  l'Alle- 
magne. 

IV. 

Bul  de  rœunre  de  la  Sainte-Enfance.  —  Son 
organisation,  —  Indulgences  qui  lui  sont 
accordées.— Conditions  pour  en  faire  par^ 
lie.  ->  Etat  actuel  de  Vautre. 

Arracher  à  la  mort  une  multitude  d'en- 
fants nés  de  parents  infidèles,  enfants  que 
le  caprice  et  ta  misère,  les  superstitions  et 
la  barbarie  la  plus  hideuse  et  la  plus  déna- 
turée détruisent  (par  milliers  et  par  centai- 
nes de  milliers,  soit  dans  les  eaux  des  fleu- 
ves où  les  abîmes  de  la  mer,  soit  sous  la 
dent  des  chiens  et  des  pourceaux  ;  avant 
tout,  par  le  baptême  ouvrir  le  ciol  au  plus 
grand  nombre  possible  de  ees  êtres  infortu- 
nés, déshérités  en  naissant  de  TafTection  pa« 
ternelle;  préparer  un  moyen  sûr  el  puissant 
de  régénérer  les  nations  idolâtres,  en  don- 
nant une  éducation  chrétienne  è  ceux  au*ou 


739 


SAI 


DICTIONNMREI 


SAI 


7^} 


ourail  snarés  <Je  1a  mort,  plus  tard  faire  de 
ce»  entants  rachetés  des  instruments  de 
salut,  comme  maîtres  et  maîtresses  d*école» 
médecins  et  sages-femn»es,  catéchistes,  prê- 
tres même  tt  missionnaires  indigènes  :  tel 
est  le  but  de  Tœuvre  de  la  Sainte-Enfance. 
Le  christianisme  seul  pouvait  penser  à  do 
telles  choses,  et  ce  n*est  pas  un  de  ses  moin- 
dres bienfaits  d*avoir  protégé  ot  de  proté- 
ger tous  les  jours  la  faiblesse  de  Tenfance 
et  de  la  réintégrer  dans  ses  droits.  On  sait 
que  ces  meurtres  d'enfants,  si  ordinaires 
encore  aujourd'hui  en  Chine,  étaient  chose 
passée  en  coutume  chez  les  peuples  anciens, 
et  c*est  là  que  nos  premiers  apologistes,  les 
Justin,  les  Tertullien  ne  craignent  point  de 
reprocher  hautement  au  paganisme.  (Sancti 
JusTtNi  Prima  apol..  nombre 27;  Tertulluni 
Apologelica,  nomb.  9.)  Les  pères  avaient 
le  droit  excessif  de  vie  ou  de  mort  sur  leurs 
nouveau- nés,  pouvaient  les  immoler  ou 
les  vendre, ou  les  jeter  sur  la  voie  publique. 
Or,  à  la  Chine,  cet  état  de  choses  si  déplo- 
rable et  si  malheureux  est  encore  dans  toute 
sa  vigueur  aujourd'hui,  et  è  ceux  q.ui  croi- 
raient pouvoir  eu  douter  nous  donnerons 
pour  preuves,  non  pas  seulement  les  lettres 
de  nos  admirables  et  courageux  mission- 
naires, mais  les  observations  qui  ont  été 
publiées  par  des  écrivains  qui  ont  voyagé 
dans  ce  pays.  Voici  comment  s'exprime 
P.  Dobel,  conseiller  russe,  dans  un  ouvrage 
ayant  pour  litre  :  Sept  annétê  en  Chine. 
a  Beaucoup  d'habitants  pauvres  de  Canton 
sont  contraints,  par  excès  de  misère,  à  aban- 
donner leurs  nouveau -nés....  Ces  malheu- 
reuses créatures  apaisent  souvent  la  vora- 
cité des  chiens...  Les  pauvres,  pour  se 
faire  un  état,  élèvent  des  jeunes  gens  dont 
ils  fout  des  comédiens^  et  des  tilles  qu*t7«  /t- 
vrefit  au  désordre ,  et  ce  sont  deux  des  étals 
les  plus  lucratifs  du  pays,  h 

M.  Mouly,  lazariste,  supérieur  de  la  mis- 
sion de  Pékin,  donne  les  détails  suivants 
sur  les  pauvres  enfants  exposés,  filles  et 
garçons  :  «  S'ils  ont,  dit-il  dans  une  lettre 
du  IG  octobre  1837,  quelque  maladie  que 
Ton  juge  incurable,  alors,  par  superstition, 
les  narenls  ne  veulent  pas  les  laisser  mou- 
rir cnez  eux....  Ils  les  abandonnent  dans  la 
rue  après  les  avoir  bien  noircis  pour  les 
rendre  méconnaissables,  et  nuand  ils  se- 
raient bien  beaux,  les  infidèles  les  laisse- 
raient par  indifférence  ou  par  superstition.» 

De  tels  récits  ne  font-ils  pas  frémir  la  na- 
ture d'épouvante,  et  n'y  a-l-il  pas  de  quoi 
remuer  au  fond  des  âmes  tous  les  sentiments 
de  la  plus  noble  philanthropie,  et  de  quoi 
électriser  le  cœur  de  l'homme  et  du  chré- 
tien. Aussi  feu  Mgr  le  cardioal-évôque 
d'Arras,dans  une  lettre  pastorale  en  date  du 
9  octobre  1843,  invite-t-il,  de  la  manière  la 
plus  pressante,  ses  diocésains  à  faire  partie 
de  cette  sainte  association.  Sur  la  fin  de  sa 
lettre,  il  s'écrie:  «  Revêtez- vous  dono 
comme  des  élus  de  Dieu,  saints  et  bien- 
aimés,  d'entrailles  de  miséricorde.  O  mères 
chrétiennes  ,  (j[ui  chérissez  vos  enfants, 
voulez-vous  attirer  sur  eux  et  sur  vous  les 


bénédictions  du  ciel?  Associez-les,  même 
dès  le  berceau,  è  une  œuvre  aussi  sainte  et 
aussi   méritoire;    accoutumez-les,  dès  k 
matin  de  la  vie,  à  goâler  la  plus  douce  etli 
plus  pure  des  jouissances ,  celte  de  faire  le 
bien  ;  à  mesure  que  leur  intelligence  $e  dé- 
veloppera, faites^eur  comprendre  qu'il  j  a 
dans  des  contrées  lointaines  une  multitude 
de  petits  enfants  comme  eux ,  moins  bénis 
de  la  Providence,  qui  leur  tendent  des  maiDs 
suppliantes,  en  les  conjurant  de  ne  pas  les 
abandonnera  leur  triste  sort;  mais  de  Jeve* 
nir,  par  une  légère  aumône  et  une  courte 
prière,  leurs  sauveurs,  leurs  prolecteuri  et 
en  quelque  sorte  leurs  pères.  Vos  enfants 
émus,attendris,sentiroutleurjeunecœurtres- 
saillir  d'une  pensée  d'amour;  leur  nom.  écrit 
sur  la  liste  des  bienfaiteurs  de  l'enfaDce  in- 
fidèle, comme  sur  un  livre  de  vie,  sera  un 
éclatant  témoignage  de  leur  reconnaissance 
envers  Dieu,  et  bientôt,  'grâce  h  leur  petite 
aumône  et  à  leur  innocente  prière,  il  yaora 
une  grande  joie  de  plus  dans  le  ciel  et  une 
foule  d'infortunés  de  moins  sur  la  terre.  • 

L'œuvre  de  la  Sainte-Enfance  est  dirigée 
par  un  conseil  central  qui  a  président  et 
vice-président.  Ce  conseil  est  séant  i  Paris. 
11  se  compose  d'un  président  et  d'un  vice- 
président  d'honneur,  du  président  de 
l'œuvre,  de  vnigt-quatre  membres  tant  ec- 
clésiastiques que  laïques,  dont  HM.  kn  su- 
périeurs, ou  les  délégués  des  communautés 
(]ui  envoient  des  missionnaires  dans  les  pays 
infidèles,  font  partie,  ainsi  que  le  frère  su- 

[lérieur  général  des  Ecoles  chrétioiines.Panni 
es  vingt-quatre  membres  sont  choisis  :  un 
vice-président  de  l'œuvre,  un  trésorier  et 
un  vice-trésorier,  un  secrétaire  et  un  vice- 
secrétaire.  Au  conseil  central  seul  appar- 
tient la  direction  générale  de  l'œuvre,  taré- 
partition  des  fonds;  elle  est  fixée  à  la  ma- 
jorité des  membres  présents  du  conseil,  qui 
ne  peuvent  être  moins  de  neuf,  et  qui  règlent 
les  sommes  à  envoyer  aux  diverses  ini$« 
sions,  sans  jamais  sortir  de  la  spécialité  d(^ 
l'œuvre.  •^ 

Par  un  rescrit  du  10  janvier  1(U7,  Sa 
Sainteté  Pie  IX  «  accorde  à  tous  les  associés 
de  l'œuvre  de  la  Sainte-Enfance,  de  quelqne 
diocèse  qu'ils  soient,  une  indulgence  plé- 
nière  :  V  en  faveur  des  associés  vivants,  à 
Kagner  le  jeudi  dans  Toctave  deTEpiphauie, 
(ou  le  jour  même  de  l'octave,  si  elle  arrive 
le  jeudi);  â"  pareillement  indulgence  pié- 
nière  ,  applicable  aux  défunts,  à  gagner  l« 
jeudi  de  la  deuxième  semaine  après  Pâques, 
ou  à  tel  autre  jour  de  celte  octave  ou  de 
cette  semaine,  qui  seront  désignés  par  ré- 
voque du  lieu,  pourvu  que,  ayant  observé 
tout  ce  qui  est  prescrit  d  ailleurs,  ils  assis- 
tent ce  jour-là  au  saint  sacrifice  de  la  messe, 
et  prient  dévotement  pour  les  associés  soi« 
vivants,  soit  défunts.  »  Comme  ou  le  remarque. 

ces  indulgences  sont  accordées  è  deux  con- 
ditions particulières  à  la  Sainte-Enfance  :  1* 
Les  associés,  peur  gagner  ces  indulgence, 
doivent  assister  à  chacune  des  deux  uiessei 
plus  haut  mentionnées  et  prier  dévoieniMJt 
aux  intentions  de    l'œuvre;  2*  les  luo^es 


7li 


SA1 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS 


SAI 


749 


<t«i?enl  être  célébrées  ilans  focCave  de  TE- 
piph^nie  et  Jans  la  (ieiixième  semaine  après 
Pâques.  On  trouvera  dans  les  Recueils  de  la 
Sainte-Eniance  de  plus  longs  développe- 
loeots  sur  cette  matière,  que  nous  ne  pou* 
vonSyOn  le  comprend,  qu*effleurer  dans  notre 
présent  Dieiianmaire  («97). 

L*œavre  de  la  Sainte-Enfance  étant  prin- 
fipalemeot  établie  pour  les  enfants*  les  en- 
fants y  sont  placés  au  premier  rang,  au  rang 
d*bonneur.  Ils  forment  la  première  classe  des 
associés  f:  la  seconde  est  composée  d'a- 
grégés, c>st-k-dire  de  personnes  qui  sont 
au-dessus  de  l'Age  de  douze  ans.  Cet  âge  est 
la  limite  sacrée  après  laquelle  on  ne  peut 
plus  être  membre  de  la  première  classe  des 
associés.  —  Pour  appartenir  à  Tune  ou  à 
Taiilre  classe  des  associés  de  la  Sainte- 
Eiifance,  quatre  conditions  sont  requises  : 
1*  le  baptême  dans  l'Eglise  catholique;  2* 
rioscriplion  sur  des  tableaux  de  l'œuvre; 
3*  l'aumône  de  douze  sous  par  an  ;  b*  la  ré- 
cilalion  journalière  de  VÀve  Maria  et  de 
rinvocalion  suivante  :  «  Vierge  Marie,  priez 
pour  nous  et  pour  les  pauvres  petits  enfants 
infidèles.  »  —  Etat  actuel  de  l'œuvre.  A 
Tinstant  où  nous  écrivons  l'œuvre  de  la 
Sainie-Eufance  reçoit  annuellement  et  ré- 
gulièrement les  collectes,  en  Europe  :  de 
fous  les  diocèses  de  France  moins  deux  ;  de 
Naples,  de  Florence,  Rome,  Milan  ;  de  tous 
les  diocèses  de  Belgique;  de  tous  les  diocèses 
des  provinces  Rhénanes  ;  de  Vienne  en  Au- 
triche, de  Saint-Pétersbourg,  de  Constanli- 
iio\th;  de  l'Angleterre  et  de  l'Irlande;  en 
Améri(jue  :  de  la  Louisiane,  du  Brésil,  du 
Mexique  et  du  Chili;  en  Asie  :  de  Syrie, 
^'^JPte,  de  Perse,  de  i'ile  de  la  Réunion  et 
le  la  côte  de  Malabar.  L'œuvre  de  la  Saiote- 
Bufance  assiste  de  ses  aumônes  :  vingt-six 
ricariats  apostoliques  en  Chine ,  Mongolie , 
3ochincbine,  à  Siani,  au  Tong-King,  dans 
*Océanie,  et  présente  dans  ses  annales  les 
rifs  remercfoients  et  les  suffrages  unanimes 
le  nos  seigneurs  les  vicaires  apostoliques  de 
es  diverses  contrées.  Ces  annales  de  l'œu- 
Teque  nous  citions  à  l'instant,  paraissent 
ixfois  par  année  ;  elles  sont  tirées  è  30,000 
xemplaires.  La  collection  des  numéros  pu- 
liés  jusqu'à  ce  jour  forme  orès  de  trois 
iifis  volumes  iu-12 

SAINT-JACQCES.— En  1615,  des  habitants 
e  la  ville  de  ifoissac  dans  le  Quercj,ajant 
lit  le  pèlerinage  de  Saint-Jacques-ue-Com- 
oslelle  en  Espagne,  voulurent  à  leur  retour 
u  pavs,  établir  une  confrérie  en  l'honneur 
e«»aint  Jacques,  lisse  réunirent  donc  le 7 
Jiilel  de  celle  année etarrêtèreut  les  statuts 
e  ladite  coiifrérie,  statuts  que  nous  repro- 
uidoiis  d'après  une  copie  manuscrite  que 
ous  devons  è  Tainiable  obligeance  de 
I.  Pagriier  (W8;. 


STATtTS   DB    LA    COIVFRÉBIB  DB  MONSIEUK 
SAINT-JACQUES,  ^ABLIB  A  MOISSAC. 

L'an  mil  six  cens  quinze  et  le  septiesme 

Sur  du  moys  de  juillet  dans  la  ville  de 
oyssac  diocèse  et  senechallat  de  Querejret 
niaion  de  Raymond  Gralacap  marchant  et 
consul  de  la  ditte  ville,  par  devant  moy  no- 
taire et  tabellion  roval  soubsilictavec  soubs- 
crits  et  presants  les  tesmoings  bas  nom- 
més; ce  sont  establis  et  constitués  eu  leurs 
personnes  :  honorable  fraire  Jean  Delpech  » 
relligieux  peffecturier  au  monastaire  Saint- 
Pi  erre  de  Moy  ssac,  Raymond  Del |>ecb,  prêtre, 
R*  Gralacap,  consul  ;  M.  Guillaume  fiories, 
bachelier-ëz-droictz,  notaire  tabellion  royal 
du  dict  Moyssac;  Jehan  Delsol,  cordomé; 
Andréas  Espinasse,  cardeur;  mattreRaymond 
Mirapoix;  Jean  Bayssac;  Jean  Boic,  prati- 
ciens ;  Jean  Bravedanl;  Biaise  Rignailh  ;  Ci- 
prien  Delpech,  marchants;  Jean  Foujoulat, 
apoticquaire;  Michel  Laborie  aussi  praticien; 
Jean  Lafâiee,  cordonié  ;  Jean  Pinceran, 
serrurier;  Jean  Cousy  ;  Ferréol  D*?lpech  p 
marchants  ;  Jean  Sejairol,  surgié  ;  François 
Mocbierat;  .\ntoinc  Laborie,  travailleurs  ; 
Pierre  Roudich,  tailhieur;  Benoit  Grelloo, 
tisseran;  Michel  Seguy  ;  Anthoine  Labrauze 
dict  Bourmegas;  Anthoine  Bertrand  ;  Pierre 
Bibian,courdier;  Jean  Lagueihe,  marchant; 
Pierre  Albert,  pral.;  Jean  Boyronnat , 
talhieur;  Grégoire  Castex,  Pierre  Delpech  , 
couvienrs;  Bernard Heric  roudié; Guillaume 
Arsagnel,  escolié  :  Arnaud  Calandre,  travai- 
Iheur;etc.,eSc.,etc.,habitantsdudictMovssac 
qui  ont  dict  avoir  faict  le  pèlerinage  de  Mon- 
sleur  sainct  Jacques-en-Gualiceeula  villede 
aulx  Espagnies,  ainsi  qu'ils  ont  dict  avoir 
fait  apparoir  par  leurs  caries  do  confession 
et  de  pardon  concédé  à  touisceulx  qui  font 
ledit  pèlerinaige  et  a  été  faict  des  livres  par 
Monsegnieur  l'arclievesque  du  dict  Coinpos- 
telle  et  du  despuis  (depuis)  eslre  enroolés 
en  Certaine  confrairie  qui  cy-devanlj  a  esté 
érigée  en  la  presante  ville  de  Moyssac,  en 
laquelle  (confrairie)  seroit  arrivé  quelque 
certain  discord,  à  cause  d'une  insolence 
faicte  par  aulcuns  mal  alTectionnés  à  ïa  dé- 
votion de  ladicte  frayrie;  à  faulle  aussy 
qu'en  icelle  par  le  passé  u'avoinet  estédressé 
des  statuts  aprouvables.  A  ceste  cause  les 
sus-nommés  désiraut  auliiianler  la  dévotion 
de  ceste  confrairie  pour  euix  et  les  leurs  à 
l'ad venir  ayant  faict  le  mesme  pèlerinaige 
ont  ordonné  et  institué,  instituent  et  oi don- 
nent que,  dès  h  presant  et  à  tous  jouis  et 
jamais^  Ils  forment  come  existait  en  la  pre- 
sante ville  de  Moyssac  à  Thonneur  de  Dieu 
et  de  la  glorieuse  sacrée  Vierge  Marie  et  de 
Monsieur  sainct  Jacques,  une  confrairie, 
soubs  le  bon  plaisir  du  roi  nostre  sire, 
soubs  les  articles  suyvants.— Premièrement 
que,  à  l'honneur  de  Dieu  comme  dessus  et 


(497)  Annalei  de  la  Sainte^Enfance^  l.  I,  d**  {. 
M.—  Œuvre  de  la  Sainte-Enfance  ou  Aêsoeiation 
<  enfantt  chréiiem  pour  le  rachat  des  enfants  infi- 
/<*,  etc.  ;  I  vol.  in-18,  Paris,  1851.        # 
(4*J8 1  Dana  la  reproduciiun  de  ce  document  donl 


la  rédaciion  est  si  singulière,  nous  avons  con- 
servé l*orthograpbe  originale,  en  ajoulani  seoleineni 
la  poiicluaiion  pour  le  rendre  on  peu  plus  inlelti* 
giblc  aux  lecteurs  peu  au  courant  de  ces  vieux  do- 
cumcnis. 


7» 


SAl 


DICTIONNAIRE 


SAI 


744 


de  HoDsieur  suincl  Jiicques,  la  dicte  con- 
frairie  fera  célébrer  4ouU  lc«  dimanches  de 
l*Hn«  h  rtieure  de  sept  heures  du  matin,  une 
messe  haulte^  h  dingre  et  soubs-diagre, 
dans  une  de  telles  esglysea  de  \a  dicte  ville 
ite  Moyssac  que  bon  semblera  à  la  pluralité 
des  Toix  des  coofraires  ;  comme  aussi  les 
jours  lies  fe&tes  Monsieur  sainct  Jacques 
qui  soni  au  premier  de  majr  Tune*  et  Tautre 
«u  vingt-cinquiesme  de  juillet.— £t  les  dits 
jours  des  festesdu  dict  satRCt,  oomme  aussi 
les  yeiheSf  les  margueihiers  ssenout  lenus 
foiv*^  dire  verres  le  soir;  et  Jes  dicis  oon- 
fraires  de  venir  auxdiets  offices,  au  moing 
lesdits  jours  des  Testes  du  dict  sainct,  avec 
leur  cha|[){>efl4i  mfaloué  ft  mode  des  pèlerins, 
«ur  }>eyne  d'une  livre  cyre  po^jr  la  premier» 
i'oys  ei  deux  livres  pour  Ja  seconde,  et  cinq 
livres  pour  la  troysiesme  :  la  quairiestne, 
eslrebani  ettiré  de  la<licte{rairie,  en  laquelle 
4)er-sonne  uo  pourra  estj'e  reçu  qu'il  n*ay9 
i'md  foy  avoir  vrayoïeni  feict  le  di^ct  pèleri* 
Tiai{|e  et  qu'il  fie  soict  en  vie  qui  soii  de 
benne  répul&liooa  el  que  les  raargueMiiers 
et  autres  oilicief  s  de  la  dicte  irai  rie  Tayent 
a{)|trouv<é  et  yei ilié  lt;urs  cartes  de  cooles- 
sion.— iU  oi^t  arresté  que  alFin  d*avoir  des 
eomodittes,  pour  faire  le  service  divia  «t 
auslres,  avoir  la  cire  et  avoir  ornements 
convenaMos,  requis  et  nécessaires,  qu'il  setn 
fait  queste  aux  messes  el  en  ouitre  que 
chasci^ng  des  >|dits  confraires  }»ayara  annuel^ 
lement  h  la  dicte  confrairie  la  soQBime  de 
cinq  soulz,  et  d'entrée  h  ycelle  douze  soulz 
six  deniers»  saulf  à  aulmcnter  -ou  diminui^r, 
M  le  cas  y  estait.  — £t  h  cbascune  Aies  fesil«s 
louts  et*  chascuus  les  dits  pèlerins  seront 
tenus  ce  préparer  à  la  confession  et  faire 
leur  communion  touts  ensemble  en  la  dicte 
esglise  où  ^Is  feront  faire  ie  service  div^o. 
—  Davaniaige  a  esté  artreslé  et  ordomié  que 
|)our  faire  la  levée  des  deoicps  susdits  et 
aullres  que  bcsoing  sera,  il  sera  faict  élec- 
tion tous  les  Ans  et  è  la  dicte  teste  Sainct- 
Jacques,  le  malin  qui  est  comme  dict,  est 
au  vingt^nquiesme  juillet  de  trois  mar- 
gueihiers, prud'hommes,  sages  et  gens  de 
bien,  qui  ayent  esté  cinq  ans  auparavant 
reçus  en  ladicte  confrairie;  et  de  trois  en 
trois  ans,  d*uog  prieur  à  cha6que  feste 
Sainct-Jacqucs  le  Mineur,  de  may,  pour  le 
moins  de  trente-cinq  ans,  et  aux  yssues  ée 
vespres  de  la  dicte  ftste,  homme  sage  «et 
bien  advize  el  qu  il  soiit  bien  /ammeiet  ûes 
plus  apparans  de  la  dicte  frairie,  pardcvaiil 
ieqtiel  les  confraires  margueihiers  seroiil 

(499)  LavMlede  Moissac  est  située  dans  4*aiicien 
Quercy,  au  pied  d*uiie  moutagne,  sur  les  tMirds  du 
Tani,  vn  peu  au-dessus  de  rendroitoùll  s'embouche 
daus  la  Garonne.  Cette  viUc  doit  son  origine  à  une 
abbaye  qui  y  fut  fondée  ou  .plutôt  rétablie  au  com- 
inencement  du  xr  siècle;  car  on  prétend  qu'il  y 
avait  eu,  au  même  lieu,  un  célèbre  mouasière  fondé 
par  Clovis.  Lorsque  ce  monastère  eut  été  rétabli,  on 
le  mil  sous  la  juridir tioii  de  salât  Uugues,  abbé  de 
CluMy,etde  ses  successeurs;  ce  qui  suJ^sista  jusqu'à 
la  sécularisation  qui  eut  iieu  au  •ceoimencement  d<i 
xvn'  siècle.  Les  comtes  de  Toulouse,  bienfaiteurs  et 
proiccteurs  de  cette  abbaye,  avaient  la  seigneurie  de 


tenus  rendre  compte  de  leurs  actions.  •* 
Ont  arresté  aussi  que  cliascung  des  dimau- 
r.hes  et  festes  il  s^ra  foamî  ung  poîn  qui 
«era  bénit  par  le  prebtre  qui  fera  I  office,  h 
apprèa  par  les  marf^iielhiers  distnlMjé  nuit 
confraires,  qui  chascung  dVulx  sern  tenu 
en  prendre  ung  morceau  par  forme  de  foiii- 
munion,  sny vant  la  bonne  et  louable  roui- 
tuine  de  Tiisglyse  catijx)liqua,  apostohqiit 
et  romaine. 

Eu  oultre  a  été  arresté  et  ordonoé  qoc 
nulcung  des  Jicts  confraires  venant  à  décf- 
der,  les  survivants  seront  tenus  se  rendre  t 
la  maton  (maison)  du  dict  decedé  le  jour  d( 
la  .".épultnro,  pour  assister  à  icelle,  ^^ûr\ 
eflect  seront  tnandés  par  les  dicts  roa^^^ 
Ihiers,  qui  feront  par  ung  homme  soodh 
une  petite  rlochette  par  toute  la  ville,  [vor* 
Innt  ung  chappeau  (lui  sonneur)  de  pel^rio, 
avec  ung  cierge  où  aont  les  armoyries  et 
marques  dudict  sieur  saioct  Jacques;  et  si 
les  hoirs  (ftA^t/icr*  )  d'ycelui  n'avainctrao)» 
de  le  faire  ensevelir,  les  margueihiers  ((n- 
ront  soin)  de  le  faire  auli  despensdeiadidi 
confrairie,  et  à  faulle  de  s'y  trouver  {au 
funù-ttilles),  les  desfaiibnns,  saulf  légitii» 
excuze,  seront  tenus  dépavera  ladictecoin 
frayrie  une  livre  cire  pour  le  dict  deffauli.f^ 
cliascung  sera  tenu  d'apporter  comme de&^L^ 
le  chappeau  eni'allotlé  sur  la  inesme  |  eyo . 
et  le  lendemaing  du  dict  décès,  la  dicte  ciki- 
frairie  fera  célébrer  une  messe  bauliet;* 
Requiem  pour  Tame  du  dict  pèlerin  décris 
avec  paii:  e  vin  ;  pour  faire  dire  laquelle 
messe  chascung  des  dicts  confrayres  sera 
tenu  de  payer  six  deniei*s,  etc.  — Et  |iara 
que  les  messieurs  du  chapitre  du  monastère 
Sainct-Pierre  de  Moyssac  ont  accousluRK 
(  coutume  )  tous  les  jours  i\es  fêtes  de  Sainii* 
Jacques  le  Majeur  ce  rendre  aulx  proces- 
sions qu'ils  font  en  Tes^lize  où  Jes  dicts o)»^ 
frayres  font  leur  dévotion  et  y  ccifbrei;"» 
saincte  messe;  il  est  arresté  que  les  dics 
confraires  en  corps  iront  M  velhe  (veille) d) 
la  dicte  feste,  suy vant  rancienjue  coustume. 
au  dict  monastaire,  supplier  Monsieur!; 
prieur  et  avec  ceulz  du  dict  chapitre  aus^i 
en  corps  de  voloir  venir  faire  la  dicte  prd* 
cession  et  célébrer  la  dicle  saincte  me^st-" 
Comme  aussi  la  velhe  de  Sainct-Jacqae$i< 
Mineur,  dernier  d'apvril,  è  Tissue  des  «>• 
près,  la  confrairie  isuppliera  Monsieur  < 
recteur  de  Tesglize  où  lejdict  sainet  vene^« 
OD  fera  de  tes  conduire  ans  processif^Q  '^ 
leikdemain  «n  Feaglize  Salntt-Mariin  ^^ 
Moyssac  <&99).—  Et  sy  è  J'ad^enir  arriui^ 

la  ville,  conjointement  avec  Fabbé.  En  1790,  U^ 
baye  était  «u  .chapitre  composé  de  onze  dtn^^ 
dont  teichef  prenait  toujours  le  titre d^abbé.-*^ 
régiise  de  J'abba^,  il  y  avait  aulcefois  trois  panu*- 
ses  hors  de  Moitisac,  Biais  les  habitants  les  »^ 
Ureul  durant  les  premiers  troubles.  Vécn^n^H^ 
nous  sert  de  guide  s*exprime  ainsi,  sans  iodNii^ 
1  époque  de  ces  troubles.  Les  comtes  de  Totfio»*^^ 
qui  lavorisaietit  i'hérésie  des  Albigeois,  assie^ 
M oissac  eu  lâdS,  i:i  abauireiii  deux  nionask^>»  ^ 
religieux  et  quelques  auti'i^siéglises.  -^  Oc  ^ïV* 
cienneté,  les  cumuls  et  chefs  de  ^llôlcW^».'''^ 
Hoissac,  connaissaient  des  crinies  des  i»«^^ 


SAI  DES  CONFUKKIKS  ET  CORPOUATÎONS.  SAl  lU 

de     liionofiole,  que  les  autres  corporations(SOO.) 

I. 

STATtTS  DES  CHAUSSETIBRS  DE  BERNAT, 

Coofirinés  par  Heari  VI  en  |42é. 

Réêumé, 

Art.  1".  —  Chausses  faites  |iOur  vendre, 
dont  ie  drap  ne  sera  mouillé  et  tendu,  seront 
forfaites. 

Art.  II.  —  Toutes  chausses  taillées  et  cou-: 
sues  seront  de  bon  biais. 

Art.  111.  —  Toutes  chausses  seront  de 
môme  drap»  au  moins  d'une  même  couleur. 

Art.  IV.  —  On  ne  mettra  drap  vieil  avec 
te  neuf,  ni  vieille  toile  sur  drap  neuf,  ni  drap 
fait  de  bourre  on  pesnes. 

Art.  y.  — Nui  maître  n^anra  apprentii  s'il 
ne  porte  son  œuvre  au  marché. 

Art.  VI. —  Nul  maître  n*aura  qu*un  ap- 
douilan  et  Jean  Lacassagne ,  êierz  soubsi-  nrenti,  lequel  servira  trois  ans  et  prêtera 
gnés  avec  partie  desdicts  constituants  qui     serment  devant  les  juges 


Ti5 

quelque  discors  entre  tes  niarguelhiers  d 
ladicte  confrairie  d*une  part  et  le  recteur  de 
resgiize  où  ils  feront  leur  dévotion,  d*autre 
part  sera  permis  auxdicts  officiers  de  ladicltf 
confrairie  d'icelle  changer  et  translater  eu 
aaltre  esglize  de  ladicte  ville  de  Mojssac, 
suvfant  la  délibération  du  conseil  tendant 
è  l'^aDgmantalion  de  la  dévotion  de  l'boneur 
et  gloire  de  Dieu.  Et  lesdicls  articles  et 
statuts  lesdicts  confraires,  pour  eult  et  les 
aolires  confraires  à  Tadveoir  ont  prorais  te- 
nir, guarder  et  observer  soubs  Tauthoriza* 
(ion,  rooddification,  aulgmentation  ou  dimi- 
nution qu*eo  sera  faicte  par  Sa  Majesté  ;  et 
à  ses  fins  ont  obligés  et  bipotéqués  touts 
et  chascungs  leurs  biens  présents  et  adve- 
nir; lools  ont  soubmis  èi  loult  les  rigueurs 
de  jublice  et  aussi  Tont  juré  aulx  saincts 
Evangiles  de  Dien,  présents  Ravroond  Rou- 


oDt  seu  signer;  l'aultre  partie  auroi net  dict 
ne  savoir,  et  moj,  P.  Cazals,  noUire,  tabel- 
lion rojal  de  la  ville  de  Mojssac  en  Quercy, 
qaj  requis,  ai  reltenu  les  snsdicls  statuts, 
et  en  l'oy  de  quoj  me  suissoubsigoé  de  mon 
seing  authentiquo  accoustumé.  » 

Jci  Puissent  les  statuts. 

SAINT-JACQUES  (CoifFRÉRiB  db  ).  —  Les 
cbaussetiers-badestamiers  avaient  l'apôtre 
saint  Jacqaes  pour  patron  de  leur  confrérie. 

Autrefois,  on  ne  se  servait  en  France,  le 
plus  cooimunémeol,  q*ie  de  chausses  dedrap, 
ou  de  quelque  autre  étolîe  drapée,  dont  le 
trafic  était  fait  par  des  marchands  nommés 
drapiers-cbaussetiers.  Les  chausses  étaient 
attachées  au  haut  de  chausse  ou  culotte  par 
im  nœud,  un  bouton,  ou  avec  des  aiguil- 
lettes. Le  chef-d  œuvre  do  chaussetier  con* 
iistaii  h  tailler  dans  trois  quartiers  et  demi 
de  drap,  deux  paires  de  chausses  à  homme* 
chacune  paire  ayant  trois  quartiers  de  lon- 
gueur par*devaut  et  trois  quartiers  et  demi 
par  derrière.  La  solidité  de  la  couture  en 
était  un  point  essentiel. 

Depuis  qu'a  été  inventée  la  fabrique  de 
bas  an  tricot,  invention  venue  d'Ecosse,  et 

Îu'ou  a  trouvé  ta  belle  et  utile  méthode  d*ea 
lire  sur  le  métier  avec  la  soie,  le  fleuret, 
\â  laine,  le  coton,  le  poil,  le  chanvre  ou  le 
tin,  l'usage  des  bas  d  étotfe  a  disparu.  Les 
bas  au  tricot  ou  au  métier  sont  de  légers 
lissus  formé»  de  petites  bouclettes  eutrela- 
:ées,  nommées  mailles.  Les  bas  au  tricot 
)ui  se  font  à  la  main,  au  moyen  de  longues 
itguilles,  précédèrent  de  kieaucoup  les  bas 
iu  métier,  machine  industrieuse  qui  n'est 
pie  l'applicatioa  plus  savante  de  la  méthode 
primitive.  C'est  en  1656,  dans  un  château 
oyal,  que  fut  établie  en  France  la  première 
oanufaclure  de  bas  au  métier. 

Jl  va  sans  dire  que  les  chaussetîers  et 
^adestamiers  (faiseurs  de  bas  d*Etaim),  n*é- 
aient  pas  moins  jaloux  de  conserver  leur 

QOîqa''îl  y  eUi  un  juge  ordinaire  de  la  part  da  roi. 

ïhciionnaire  géographique  de  Obnozeti  dk  la  Mar- 

i!kii.R£,  t.  V,  p.  466, colonne  1 1  et  467  colonne  I".) 

(500)  CH:i?i-Lacroix,  loc.  cfl.,  p.  158;  —  DicliuH" 

DlCTlO'VW.    DES  CuXfRÉBlES    ET  COBPOR» 


Art.  vil  —Les  gardes  tiendront  registre 
des  noms  et  dates  du  service  desa'pprentis. 

Abt.  VHL  —  L'apprenti  ne  pourra  quitter 
son  matire  durant  les  trois  ans,  s'il  ne  re- 
nonce au  métier. 

Art.  iX.  —  S'il  quittait  son  service  par 
légèreté,  le  mattre  attendra  son  retour  du* 
rant  un  mois,  avant  de  prendre  uu  autre 
apprenti. 

Art.  X.—Dn  apprenti  ne  pourra  ouvrir 
boutique  qu'après  examen,  cbef-d'œuvre  et 
prestation  de  serment. 

Art.  XI  et  dernier.  —  Un  étranger  pourra 
aussi  être  admis  è  travailler  de  ce  métier, 
aurès  les  mêmes  formalités  accomplies  (SOI  .^ 

H. 

statuts  dss  chacssbtibrs  dk  PaRIS, 

ômflmés  pir  Philippe  TI,  k  Safnt-Senns'a-en-Lay^,  en 

avril  fS46. 

Art.  l**.  —  Que  nulle  personne,  quelle 
qu'elle  soit,  de  la  dite  ville  ou  dehors,  ne 
puisse  lever  estai  ou  ouvrouoir  en  la  dite 
ville,  se  il  n'a  esté  aprentis  en  ycelfe  ou 
ailleurBf  par  temps  souRisant,  et  qu'il  soit 
abille  pour  le  faire,  et  éprouvé  sur  ce  par 
les  maistres-jurez,  dudit  mestier,  et  après 
qu'il  pa^e  les  droitures  qui  cy -après  sensuî- 
vent,  s'il  n'est  Gis  demaistre,  lequel  ne  doit 
riens,  surpaine  de  forfaire  toutes  lesdenrées 
desquelles  ils  seront  trouvez  saisis,  et  de 
l'amender  de  vingt  solz  parisis,  dont  le  Roy 
Dostre  seigneur  en  aura  quinze  sols  et  les 
gardes  dudit  mestier  cinq  solz  parisis  pour 
leur  paine. 

Art.  il  —  Que  quiconque  commencera 
ledit  mestier,  il  payera  vingt  cinq  solz  parisis 
d*entrée«  dont  le  Roy  nostre  seigneur  aura 
vint  solz,  et  les  gardes  dudit  mestier,  quatre 
solz  parisis,  pour  leurpaîoe,  s'il  n'est  filz  de 
maistre,  lequel  ne  doit  riens. 

Art.  ilL  —  Que  quiconques  soit  cbaus* 
sierè  Paris^  il  puisse  avoir  tant  d  aprentis 

nahedeê  Arts  et  Métien,  Paris,  1767.  —  DUthn* 
maire  de  police, 
(501)  Ordonnances  rogaicz^  tomes  XIII  et  XV. 


2k 


T47 


SAI 


DiCTIONNAIRE 


SAI 


:is 


comme  il  voudra,  el  à  lel  lerme  comme  il 
lui  plaira,  en  telle  manière  que  ledit  ap- 
prentis paiera  avecques  les  convenances 
Ju'il  aura  h  son  maistre,  douze solz  parisis* 
ont  le  Roy  oostre  seigneur  en  aura  huit 
solz  parisis,  et  les  gardes  dudit  mestier, 
quatre  solz  parisis,  pour  leur  paine,  s'il 
n'est  filz  de  maistre,  leauel  ne  doit  riens. 

Art.  IV. —  Comme  il  soit  acoustumé  en 
la  ville  de  Paris,  que  au  dymenche  il  n'ait 
que  trois  ouvrouers  ouvert  dudit  mestier 
tant  seulement,  et  que  nul  -ne  doye  vendre 
que  les  (roisouvroue.'*s  dessusdiz  et  aucuns* 
«en  faisans  conscience,  y  aient  vendu  et 
vendent  de  dymenche  en  aulre,etne  laissent 
i  faire,  pour  l'amende  qui  n'est  que  de  cinq 
solz  parisis,  et  ainsi  ceulz  qui  ont  leur  jour 
en  soit  dommagiez,  et  cuiclent  que  nulz  ne 
Tendent  en  cellui  jour  que  euls;  et  pour  ce 
quiconque  sera  trouvé  vendant  celui  jour, 
»'i1  n'a  son  tour,  comme  dit  est,  il  l'iimen- 
dera  de  vingt  solz  toutesfoiz  que  repris  en 
5era,  dont  le  Roy  nostre  seigneur  aura 
quinze  solz  parisis,  et  les  gardes  dudit  mes- 
tier, cinq  solz  parisiâ  pour  leur  paine,et 
avec  ce,  rendra  et  restituera  à  cellui  qui 
Tendra  oa  devra  vendre  celuy  Dymenche  à 
son  tour,  le  prouflit  et  émolument  qu'il 
pourra  avoir  en  celui  jour,  pour  cause  dudit 
mestier. 

Art.  V.  — Que  nulz  des  diz  ouvriers  ou 
4narchands  de  la  dite  ville  ne  d'ailleurs,  ne 
puisse  porter  ne  faire  comporter  parla  dite 
Tille,  chausses  nueves,  pour  plusieurs  frau- 
des et  décevances  qui  sont  telz  :  c'est  assa< 
voir,  que  quand  les  comporteurs  ne  sont 
*€oguuz,et  ilz  vendent  leurs  chausses,  aucunes 
fois  vielles  pour  neuves  et  entraictes  cou- 
vertement,  ou  estoffées  de  mauvaises  étof- 
fes, et  les  acheteurs  cuident  avoir  acheté 
bonnes  denrées,  et  ne  pevent  trouver  leurs 
vendeurs  ou  comporteurs,  et  ainsi  perdent 
leur  argent,  et  se  voient  deceus,  et  ce  ne 
seroit  pas  à  es  ouvrouers  desdicmarclianz  ; 
et  pour  ce  quiconques  sera  trouvé  portant  ou 
comportant  nulles  des  chausses  dessusdiles, 
elles  seront  forfaictes,  et  l'amendera  de  vingt 
solz  toutosfois  et  quantesfoiz  que  reprius 
«n  sera,  dont  le  Roy  nostre  seigneur  en 
aura  quinze  solz,  et  les  gardes  dudit  mestier, 
tinq  solz  pour  leur  paine. 

Art.  VI.—  Que  uul  ne  fournisse  ne  ne 
mette  riens  veil  joint  ne  cousu  esdites 
<:boses  neuves,  en  quelque  lieuaue  ce  soit, 
sur  paine  de  les  forfaire,  et  d  estre  arses 
devant  son  huys,  et  de  l'amender  toutesfoiz 
que  reprins  en  sera,  de  vint  solz  parisis , 
dont  le  Roy  nostre  seigneur  aura  quinze 
solz,  et  les  gardes  dudit  mestier,  cinq  solz 
pour  leur  paine. 

Art.  VII.  — Quenuldesdiz  marchands  ne 
puissent  porter  ne  faire  porter  hors  de  la 
ville  de  Paris,  nulles  chausses  neuves  quelles 
qu'elles  soient,  pour  vendre  à  quelque  foire 
ou  marchié  que  ce  soit,  jusques  a  temps 
que  les  gardes  et  jurez  dudit  meslier  les 


aient  veues  el  visitées,  &  savoirmoii, s'i'z 
sont  soulfisanz  et  s'il  y  a  riens  à  reprendre, 
à  peine  de  20  solz  parisis  d'amendé  dont  le 
Roy  nostre  seigneur  aura  quinze  solz,  ci 
les  gardes  dudit  mestier,  cinq  solz  pour 
leur  paine,  toutesfoiz  que  reprios  ui 
seronL 

Art.  VIII.  —  Que  chacun  face  œuvre  souf* 
fisant  mouillie  et  florie  et  fournie  Mro^ 
doyes  ;  sur  paine  d'estre  couppées  aunz 
des  dites  trois  doyes,  si  comme  autrefois 
esté  acoustumé  à  faire. 

Art.  IX.  Que  lesdtz  marchans  puiss^^nt 
vendre  et  faire  chaussons  et  chouces  lin 
draps  bons  et  loyauli,  de  toutes  couleul^ 
et  de  toutes  moisons  maies  de  draps  et  ut 
cuir,  besaces  de  toilles  doubles  et  sen^lii 
et  garnies  de  cuir,  se  il  leur  plalsl,etouvnr 
dudit  mestier  de  nuit  et  de  jour,  et  couim 
de  til  double  et  h  double  couslure,  aiin 
comme  ilz  ont  acoustumé  et  que'raisoius. 

Art.  X.  —  Que  les  marchans  el  ou?rù  s 
dessusdiz  eslisent  trois  preudommes  les  plu) 
souflisaos  dudit  mestier,  pour  garder  el  vi- 
siter ycelui  toutesfoiz  que  ilz  verront  qiit 
mestier  en  sera  1  et  lesquelz  trois  preuduoh 
mes  facent  leserement  au  prévoit  de  Pam 
ou  à  son  lieutenant,  que  bien  et  lojaleiueûi 
ilz  garderont  les  ordonances  dudit  mestier, 
et  que  ils  raporteront  les  amendes  et  forfai- 
tures gue  ilz  trouveront  en  y  celui  niestier, 
à  celui  à  qui  elles  seront  deuës  pour  io 
temps  présent  et  &  venir,  et  que  iiz  n'eD  re- 
cèleront riens  d'iceulz  droiz  et  ameades 
pour  amour  ne  pour  faveur  qu'il  aieuil 
nullui. 

m. 

statuts  des  chacssetibrs   de  pohtoisc, 

Confirmés  par  Charles  VI,  à  Paris,  en  noTembre  Wi 

Art.  1".  —  Que  nul  ne  sera  receu  i  lerri 
son  mestier  de  chaussetier  en  ladicte  viilf 
de  Pontoise,  se  il  n'a  premièrement  senj 
audit  mestier  trois  ans  acomplis  ou  au  \ïcr 
sus. 

Art.  il  —  Nul  ne  pourra  lever  son  mé- 
tier, s'il  n'ait  (/^/)  veu  tailler  et  ouvrer  (sr 
les  jurez  dudit  mestier,  soit  filz  de  mai»tr' 
ou  autres,  pour  savoir  se  il  est  souffisâii.- 
ment  habile  ou  non. 

Art.  III.  — Pour  lever  son  mestierpaier. 
XI  solz,  moitié  à  justice,  et  moitié  à  jun: 
du  meslier,  se  il  n'est  tilz  de  maistre,  o\i^^' 
au  quel  cas  il  ne  paiera  riens. 

Art.  IV.  —  Ksconvient  pour  estre  pas^i. 
queil sache  tailler  deux  paires  de  chau^^^N 
en  quarreaux  de  bon  biniais,  de  trois qu< 
tiers  et  demi  de  drap,  et  les  deux  pair-^ 
de  chausses  souffisamment  garnies. 

Art.  V.  —  Que  il  sache  tailler  de  r-^ 
aulne  de  draps,  deux  paires  de  chausses  tou- 
tes à  poil,  dont  l'une  soit  h  poulaine  ^-^^<^ 


l'autre  au  mieulx  qu'il  pourra,  et  toui 
bon  bihais  et  souffisamment  fournies  (F' 
nies). 


(50%)  Sur  les  chausses  à  la  Poulaine,  Mo'trlo  Trésor  de  Borkl,  p.    ZS9.  ^  Dicthnn,  de  Oauk»  ^^'^ 
Counecte  (Tliomas). 


749 


SAI 


DES  CONFIIERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


750 


Ait.  VI.*-  Nul  cludii  meslier  ne  pourra 
/oaroir  aucunes  chausses  d*aulre  drap  que 
da  drapmesaies»  par  le  bauli»  sinon  de 
drap  semblable,  aussi  bons  et  meilleurs,  sur 
fieioe  de  cinq  sols  d'amende,  moitié  à  jus- 
tice, moitié  aus  jurez. 

Abt.  vu.  —  Nul  dudit  mestier  ne  pourra 
faire  chausses  de  drap  de  bourre,  pour  Yen* 
dre,  à  peiue  de  perdre  les  chausses  et  d*ètre 
arses,  et  de  ix  sols  d*auiende,  à  payer 
oooime  dessus. 

Abt.  VIII.  —  Nul  ne  pourra  faire  chaus- 
ses de  drap  &  retraire,  &  peine  de  x  sols  d'a- 
mende. 

Ait.  IX.  —  Nul  ne  pourra  mettre  au  talon 
de  la  chausse,  autre  drap  que  du  drap  mes- 
mes  ou  pareil,  ou  s*il  n*est  aussi  bon  ou 
meilleur;  et  que  ledit  talon  ne  passe  point 
Tassiëto  de  Tavantpié,  à  peiue  de  cinq 
sols. 

Ait.  X.  —  Nul  ne  pourra  foire  chausses 
qui  soient  vuides  dedens  jambes  |»ar  tele 
luanière  que  on  n'y  puisse  bien  atouchier 
du  loug  du  premier  doit,  à  peine  de  y  sols, 
ou  aulrement  les  chausses  seront  rongnées 
et  mises  i  point  par  les  jurez. 

Abt.  XI. —  Nul  dudit  mestier  ne  empile 
aucune  chausses  garnies&  sa  fenestrene  en 
baies  ne  à  la  foire  Saint-Martin,  avec  autres 
chausses,  pour  plusieurs  fraudes  qui  y  sont, 
i  peine  de  dix  sols. 

Abt.  Xll.  — Nul  ne  vende  chausses,  s*ilz 
De  sont  cousues  à  deux  coustures  ou  i  épri- 
ses, h  peine  de  v  sols. 

Abt.  XIII.  —  Nul  ne  vende  chausses  neu- 
res,  se  il  n'est  du  mestier,  à  peine  de  dii 
*o!s  pour  chascune  paire ,  à  payer  comme 
lessus;  c*est  assavoir,  moitié  à  justice,  et 
ooitié  aax  jurez  dudit  mestier,  dont  il  y 
lura  cbascun  an  deui  pour  garder  et  visiter 
es  choses  dessus  dictes,  etlesquelz  seront 
reus  par  serment  de  leur  rapport  (503). 

IV. 

T4TUTS   DBS   CBAUSSETIERS  UB    TOCRAI?fB   ET 
SPéciAl.BlfB!fT  DK  LA  VILLE  DE  CHINON, 

Coofinnés  par  Ourles  YJI  aax  MontiU-lès-Toars,  en 

léTrier  1U7  (503'}. 

Cbables,  elc,  savoir  faisons,  etc.  Noos 
roir  receue  l'umbie  supplicacion  des  mar- 
^ans  chaussetiers  de  nostre  ville  de  Chinon 
xjtenant  que  de  la  part  des  chaussetiers 
e  nostre  ville  de  Tours,  dudit  lieu  de  Chi- 
m  avecques  eux,  et  d'autres  villes  et 
lastellenie  de  nostre  pays  de  Touraine, 
>us  a  esté  monstre  que  comme  en  icellui 
)stre  pays  de  Touraine  en  Touvraige  de 
lausseterie,  soient  faiz  chascun  jour  plu- 
eurs  grans  faultes  etabuz  en  diverses  ma- 
ères,  tant  parce  quelles  aucuns  des  cbaus- 

[503)  Ordonnanees  royales^  t.  IX,  recueillies  par 
SccocssE,  avocat,  p.  34-56,  m.dcclv.  —  Denys- 
inçoia  Secousse,  ne  k  Paris  le  8  janvier  1691, 
iiptaça,  en  i728,  M.  de  Laoriére,  qui  avait  en 
onneur  de  rommencer  la  précieuse- collection  des 
ioMMiancem  des  roii  de  France,  —  M.  Secousse  est 
^Electeur  de  six  volumes  du  III*  jusqu^au  IX*  in- 
sivement.  —  Il  mourut  le  15  mars  1754,  â  Fàge 
soixance-lrois  ans  accomplis.  (  Voir  son  Eioge  au 


setiers  dudit  pais ,  ou  autres  marchans  ve* 
naus  de  dehors,  font  ou  admènent  pour 
vendre,  chausses  de  drap  qui  n*est  point 
prest,  moillié,  tondu  ni  retrait,  comme  à  Toc- 
casion  de  ce,  qu'ilz  font  ouvraige  non  souf- 
fisant,  loyal  et  marchant;  à  laquelle  cause 
plusieurs  personnes  en  ce  non  connoissans, 
qui  en  acheUent  et  a  qui  est  nécessité  d'en 
avoir  et  ne  s'en  peuvent  passer,  sont  sou- 
ventes  foiz  bien  grandement  desfraudez  et 
deceuz,  et  ce  par  de  faulte  d  avoir  ordre, 
constitucions,  staluz  et  ordonnances,  on 
fait  dudit  mestier,  comme  il  en  a  en  nostre 
ville  de  Paris  et  autres  notables  villes  ju- 
rées de  nostre  royaume,  lesquelles  aucuns 
dudit  mestier  dcmourans  audit  pais  de 
Touraine,  on  trouvé  manière  d*avoir  et  re- 
couvrer, en  entencion  de  mettre  ordre  et 
police  en  icellui  mestier,  au  bien,  prouffit 
et  utilité  de  la  chose  publicque  dudit  pays  ; 
et  pour  obvier  ausdiz  maléfices  et  fraudes 
qui  chascun  jour  se  font  audit  mestier  de 
chaussetterie,  mettroyent  voluntiers  sus  les 
dizstatuz,  ordonnances  et  constitucions 
audit  pais  et  duchié  de  Touraine ,  ainsi  et 
par  la  manière  que,  comme  dit  est,  ilz  les 
ont  extraictes  et  recouvrées  en  nostre  dicte 
ville  de  Paris,  et  desquelles  cy  après  la  te- 
neur s'ensuit. 

I.  —  Que  personne  quelconque  ne  pourra 
lever  estai  ne  ouvrouer  en  aucunes  villes 
d*icellui  pais  et  duchié  de  Touraiee,  ne 
vendre  ne  faire  vendre  aucune  denrées  tou- 
chant ledit  mestier,  se  premier  il  n'a  esté 
apprentif  en  une  des  vilUs  dudit  pais,  eu 
ailleurs,  par  temps  souffisant;  en  duUre 
qu'il  soit  pour  ce  faire,  habile  et  approuvé 
par  maistre  jurés  dudit  mestier  ;  et  avecques 
ce  qu'il  ait  paie  ses  droicturesenia  manière 
cy  après  déclairée,  et  sinon  qu'il  feust  fils 
de  maistre,  lequel  ne  doit  riens. 

II.  -  lUm.  Que  aucune  marchande  quelz 
qu'ilz  soient  ne  pourront  vendre  ne  faire 
vendre  ne  apporter  pour  estre  vendues  audit 
pays,  aucunes  chausses  neufves,  sinon  que 
premièrement  elles  soient  veues  et  visitéeii 
parles  maistres  et  visiteurs  qui  à  ce  seront 
commis  ;  et  ce  sur  peine  de  forfaire  toutes 
les  denrées  de  quoy  lisseront  trouvez  sai- 
siz,  et  de  paier  pour  Tameodala  somme  de 
vingt  solz  tournois,  à  applicquer  lés  deux 
partz  à  nous,  et  le  tiers  aux  gardes  jurez  du 
dit  mestier  pour  leur  peine. 

IIL  —  Item.  Que  quiconque  lèvera  ou- 
vrouer dudit  meslier  de  chaussetier  audit 
païs  et  duché,  il  paiera  pour  une  foiz  ung 
marc  d'argent  à  applicquer  à  nous,  et  aux 
maistres  jurez  dudit  mestier,  le  tiers,  s'il 
n'est  filz  de  maistre,  comme  dessus  est  dit, 
lequel  ne  doit  riens. 

eommenœment  du  IX*  vol.  des  Ordonnances  royaUs^ 

par  M.  DE  ViLLEVAUT.) 

(503*)  Ordonnances  royales^  t.  XIII,  p.  536  à  539. 
—  Trésor  des  chartes^  registre  viir*xiE  (179)  pièce 
81.  —  Jf.  de  Colbert,  vol.  Ull,  p.  418.  Selon  le 
même  registre ,  pièce  89,  des  leures  absolument 
semblables  fureni  accordées  aux  chaussetiers  dp  la 
ville  de  Tours  en  particulier. 


iSl 


SAl 


DICTIONNAmE 


SAI 


ÎVi 


IV.  —  Ittm.  Que  aucuns  maistres  dudit 
mestier  ne  pourra  avoir  plus  d*un  nppreniU 
à  unco'pt  sinon  qu'il  en  ait  eu  ungqut  Toit 
servy  ung  an  enlier^  avant  qu'il  en  puisse 
prendre  point  d*auUre  ;  et  paiera  ehascun 
apprentil  quinze  solz  tournois,  à  applicqucr 
à  nous  les  deui  pars,  et  ausdits  maistres 
jurés  dudit  mestier,  le  tiers  comme  des- 
sus. 

V.  —  iem.  Que  nulz  desdils  ouvriers  ou 
roarcbans  dudit  jmys  ne  d*aiiieurs  ne  puis- 
sent porter  ne  laire  comporter  par  ladite 
ville,  chausses  neufves,  pour  plusieurs  fraul- 
des  et  decevances  oui  sont  telles  :  c'est  as- 
savoir que  quand  les  comporteurs  ne  sont 
congneuz,  ils  vendent  leurs  chansses  au- 
cunes foiz  vieilles  pour  neufves,  et  enlrainc- 
tes  cou  vertement  y  et  estoffées  de  mauvai- 
ses cstoffes  ou  il  y  a  autres  fraudes  ;  pour- 
quoy  les  acbetleurs  d'icelles  cuident  avoir 
achetées  bonnes  denrées,  et  ne  peuvent 
trouver  leur  vendeur  ou  comporteur,  et 
ainsi  perdent  leur  argent,  et  se  trouvent 
déceuz,  ce  qui  ne  nourroit  eslre  ez  on- 
vrouers  desdiz  marcnans.  Et  pour  ce,  qui- 
conques  s^fra  trouvé  portant  ne  comportant 
nulles  des  chausses  dessus  dictes,  ilz  seront 
forfaictes,  et  Tamcndera  de  vingt  sols  tour- 
nois, toutes  etquantes  foiz  que  renrinz  en 
sera,  à  applicquer  lesdiz  vingt  sols  les  deux 
pars  à  nous  et  le  tiers  ausdiz  maistres  jurez 
dudit  mestier. 

VI.  —  Item.  Que  nul  ne  fournisse  ne  mette 
riens  vieil,  joinct  ne  cousu  ausdictes  chaus- 
ses neut'ves  en  quelque  lieu  que  ce  soit, 
sur  peine  de  les  forfaire,  d'être  arses  de- 
vant sonhuys,  et  de  Tamender,  toutes  foiz 
<|ue  reprins  en  sera,  de  vingt  sois  tournois, 
h  a))plicquer  lesdeui  pars  À  nous,  et  le  tiers 
ausdiz  maistres  jurez  dudit  mestier. 

VU,  — ^/<em.  Que  lesdiz  roarchans  puis- 
sent faire  vendre  chausses  et  chaussons  de 
drap,  bons  et  loyaulx,  de  toutes  couleurs 
et  de  toutes  malles  de  drap  et  de  cuir,  besa- 
ces de  toiles  doubles  sangles  et  garnies  de 
cuir,  se  il  leur  plaist,  et  aussi  ouvrer  dudit 
mestier  de  nuyt  et  de  jour,  et  couidre  dQ 
lîl  double  et  à  double  cousture,  ainsi  que 
raison  est,  et  comme  il  estacouslumé  en  la 
ville  de  Paris. 

yill.  —  item.  Que  nul  desdiz  marchans 
d'icellui  pays  ne  d'ailleurs ,  ne  puissent 
apporter  ou  puissent  faire  apporter,  ou  ven- 
dre ou  faire  vendre  en  icellui  païs,  queiz- 
conques  chausses  neufves  quelles  qu'elles 
soient,  soient  en  foires  ou  en  marchiez, 
sinon  qu'elles  soient  visitées  par  les  mais- 
tres-jurez,  pour  savoir  scelles  sont  bonnes 
et  sou  (lisantes,  ei  s'il  y  a  que  reprendre; 
en  et  sur  peine  de  vingt  solz  tournois  à 
applicquer  comme  dessus. 

IX.  —  Item.  Que  ehascun  ouvraige  sera 
fait  souOisamment,  moillé,  tondu  et  retrait 
ainsi  qu*il  appartient  audit  jurez  garni  de 
toile  neufve,  et  telle  que  là  où  la  toille  faul- 
dra,  on  y  mettra  lieure  jusqu'à  l'estache 
derrière;  et  quand  à  certaine  manières  de 
chausses  que  Ton  a  accoustumé  de  faire 
rondes  sans  queue,    pour  gens    dû  pais, 


garnies  à  un  ou  deux  escussons,on  m 
pourra  faire  de  drap  moillé  et  londo  coni 
me  dessus  est  dit. 

X.  —  Item.  Pourront  faire  petits  cba|». 
perons  sans  bourrelet,  pour  gens  de  païsri 
autres  qui  les  voudront,  ainsi  qu*il  est  dt 
coustume  au  dit  païs. 

XI.  —  Item.  Que  toutes  femmes  vefm 
de  maistres  et  ouvriers  du  dit  mestier,  de 
mourans  au  dit  pays  et  duchié  de  Touraine, 
durant  leur  vefvaigê  seulement,  en  entretts 
nant  comme  les  maistres  du  dit  mestier  les 
statuz  et  ordonnances  d*icellui,  pourrom 
joir  de  telz  et  semblables  droiz  et  privi- 
leges  que   les  diz  maistres  du  dit  ineslier. 

XII.  —  Item,  Que  les  maistres-iurcz  qui 
seront  commis  à  veoir  et  visiter  1  ouvraige 
et  marchandise  du  dit  mestier  ne  viennent 
aux  jours  de  foires  ou  de  marchiez,  à  l'heure 
si  compétent  que  les  marchans  qui  8)){K)r- 
tent  les  dictes  denrées  n'en  perdent  la  vunK 
ou  qu'ilz  eussent  ou  ayent  aucun  dommaige 
pour  les  attendre,  les  diz  marchans  h 
pourront  vendre  sans  estre  visitées,  et  pour 
ce  ne  encourrons  en  quelque  amende:  an 
ras  toutes  voyes  qu'elles  soient  bonnes  et 
loyalies. 

XIII.  —  Item.  Que  pour  les  vîsilacions  d'i- 
celles denrées  et  marrhandises,  seront  com- 
mis et  esleuz  par  ceulx  du  dit  mestier, en 
chascune  bonne  ville  du  dit  païs  et  duchié 
de  Touraine,  maistres-jurez  qui  auront  po- 
voir  et  puissance  de  faire  la  dite  visilacion; 
toutes  et  quantestfoiz  que  mestier  eo  sera, 
tant  et  tel  nombre  qu  il  sera  nécessité,  el 
selon  la  qualité  et  puissance  de  cbascun« 
bonne  ville  qui  y  sont  situées  et  assises, 
lesquelz  seront  les  plus  preudliommes  que 
l'on  pourra  finer,  qui  seront  tenuz  défaire 
serement  es  mains  de  nostre  bailli  de  Tou- 
raine ou  son  lieutenant,  de  bien  et  loyaul- 
ment  garderies  diz  droit  du  dît  mestier, 
aussi  les  amendes  et  forfaitures  qui  en  vien- 
dront el  ysteront  au  prouflit  de  nous  eldu 
dit  mestier,  %tin$  ep  rien  receJor  ou  retenir, 
ne  avoir  amour  ou  faveur  au  préjudice  dt 
ce  à  personnes  quelconques. 

Les  quelz  articles  cy-dessus  escrips  H 
declairez,  les  diz  chaussetiers  du  dit  ))ai' 
de  Touraine  nous  ont  requis  que  {*dr  m- 
nière  de  statut  et  ordonnance  du  dit 
mestier  vueillions  avoir  agréables  et  (k- 
troyer  sur  ce  noz  lettres  aux  chaussetiers  de 
chascune  des  bonnes  villes  d*icellui  que  le$ 
requerront;  et  mesmement  de  la  part  des 
dits  chaussetiers  de  nostre  dicte  ville  de 
Chiuon  &  qui  il  est  besoin  d*en  avoir  une> 
pour  faire  entretenir  et  acomplir  les  du 
statuz  et  ordonnances,  nous  a  humbleseot 
este  supplié  et  requis  que  poiir  eulxeoai- 
dier  en  cequedit  est  etque  besoin  leur  se- 
rait, leur  vueillions  à  partirsur  ceoctro/er 
nos  lettres,  pour  ce  est-il  que  nous  «vsnt 
considéracion  à  ce  que  par  le  moyen  desdiz 
articles,  bonne  ordre  et  police  pourra  e$N 
mise  sus  et  entretenue  ou  fait  du  dit  mes- 
tier et  marchandise  de  chausseterie  eaicel)<: 
ville  de  Chinon,  comme  es  autres  villt^s  ^^ 
dit  païs  et  duchié  de  Touraine,  ounou^^'^ 


755 


SAI 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


7511 


plusieurs  grans  seigneurs  de  noslre  sang 
esians  entournous,Trequen(ons  souvent  et 
nou^yleoofis  longuement»  ieeulx  arlieles 
dessus  declairez  pour  les  causes  dessus  dic- 
tes et  auire$  à  ce  nous  mouvans,  avons 
)oaez  el  approuvez,  louons  et  approuvons 
de  grâce  especial,  plaine  puissance  et  auc- 
(orité  royal,  par  ces  présentes,  tes  avons 
l>oar agréables,  et  voulons  doresnavantk  tous 
jours  {ierpeluellement  estre  observez  et  gar- 
dez de  point  en  point  en  la  dicte  ville,  chas- 
lelleoie  et  élection  du  dit  Chinon,  selon 
leur  forme  et  teneur,  sans  eufraindre  en 
aucane  manière.  Si  donnons  en  mandement 
(•ar  ces  présentes,  au  bailli  de  Touraine  et 
des  rassors  et  exempcions  d'Anjou  et  du 
Haine»  et  à  tous  noz  autres  justiciers  au 
Jil  bailliage  ou  à  leurs  lieuitenans  presens 
si  à  venir,  et  k  chascun  d*eulx  si  comme  à  lui 
ijiparli^udra,  que  de  nostre  présente  grâce, 
il  irojr,  ordonnance,  constitucions  et  sta- 
uz  dessusdiz,  facent,  souirrent  et  laissent 
es  diz  chaussetiers  demourans  en  icelle 
riile,  chastellenio  et  élection  du  dit  Cbi« 
lon,  joïr  et  user  pleinement  et  paisible- 
uent,  sans  faire  ne  soutfrire  estre  fait  en  au- 
|uue  luaufère  quelque  chose  que  ce  soit  h 
encontre.  Et  afin,  etc.  nous  avons  et 
aul.  etc. 

Donné  aux  Monti!s-les-Tours  au  mois  de 
evrjer.  Tau  de  grâce  mil  cccc  xlvii  et  de  nos- 
re  règne  le  xxvi*. 

Ainti  signé: 

par  le  Roy  en  $on  connil^ 

L.  Chevalier. 

Visa  contenter^  P.  Lepicaet. 

V. 

STATUTS  DES  BADESTAMIEES  DE  BOUEX, 

£d  1693. 

Abt.  I".  —  La  soje  destinée  pour  les 
as,  cani»on8,  culottes,  camisolles,  caiçons, 
haussons,  gantsdesoyes  et  autres  ouvrages 
ui  se  peuvent  faire  généralement  sur  le 
lélier,  sera  debouillie  dans  le  savon,  bien 
iÎDle  et  desséchée,  nette  et  sans  bourre, 
liant  qu*il  se  pourra,  doublée  sulOsam- 
lent,  adoucie»  plate  et  nerveuse,  en  sorte 
u*e]le  emplidse  entièrement  la  maille. 
Abt.  II.  —  Ne  pourront  les  soves  pré- 
)rées  «pour  les  ouvrages  être  employées 
oins  de  quatre  brins  et  seront  tenus  les 
ivriers  de  remonter  les  talons  et  les  bords 
ir  le  métier»  même  d'éviter  avec  soin  que 
s  taions  De  boieot  cousus,  ou  qu'il  ne  se 
ouve  des  aiailles  doublées  et  des  points 
es  dans  leurs  ouvrages. 
Abt.  111.  —  Les  entures  seront  au  moins 
;  quatre  mailles,  la  couture  double ,  les 
ivrages  bien  proportionnés  et  suffisam- 
enl  étoffés. 

Abt.  IV.  —  La  soye  préparée  pour  les 
s  que  l'on  voudra  teindre  en  noir,  ne 
ra  teinte  qu'après  que  les  bas  seront  ache- 
s  et  tirés  du  métier. 

Abt.  V.  —  Les  bas  de  soye  pour  homme 
diTont  au  moins  trois  onces  et  demie,  à 


peine  de  confiscation  et  de  cent  cinquante 
livres  d'amende. 

Abt.  VI.  —  Les  bas  de  soye  et  laine  pour 
homme  seront  tout  au  moins  faits  de  deuz 
brins  de  soye  et  un  Gl  de  laine,  h  peine  de 
Cent  livres  d'amende. 

Abt.  VII.  —  Les  bas  de  laine  pour 
homme,  seront  au  moins  de  deuz  Gis  sans 
coupeure  ni  travail  imparfait,  à  peine  de  cin- 
quante livres  d'amende. 

Abt.  VIII.  —  Les  qnatre  maîtres  qui 
auront  été  choisis,  seront  |pour  la  première 
fois  gardes  de  la  communauté,  sçavoir:  les 
deux  plus  anciens  Ipour  deux  ans,  et  les 
deux  plus  jeunes  pour  une  année  seule- 
ment, sauf  dans  la  suite  des  Itemps  à  les 
élire  par  la  pluralité  des  voix  et  sudrages, 
à  la  forme  qui  sera  ci-après  prescrite. 

Abt.  IX.  —  Chaque  maître  pourra  tenir 
un  apprenti  pendant  trois  ans,  et  non  plus, 
à  peine  de  deux  cents  livres  d'amende. 

Abt.  X.  —  Le  brevet  d'apprentissage 
sera  passé  par  devant  notaire,  et  enregis- 
tré sur  le  registre  de  la  communauté,  ainsi 
que  son  acte  de  jurande  devant  le  Ireute- 
uant  général,  ce  qui  se  fera  en  la  présence 
des  gardes,  à  la  diligence  du  maître  de 
l'apprenti,  dans  le  mois,  à  compiler  du  jour 
de  la  date,  à  peine  de  trois  cents  livres  d'a- 
mende contre  le  maître,  et  ne  pourra  éire 
le  brevet  pour  plus  de  trois  ans. 

Abt.  XI.  ^-  Les  apprentis  ne  pourront 
s'absenter  du  service  de  leur  maître  pen- 
dant le  temps  de  leurs  apprentissages  sans 
leur  consentement,  et  oijj  ils  s'en  seroient 
retirés;  les  maîtres  seront  en  droit  de  les 
faire  arrêter  pour  leur  faire  achever  leur 
temps,  qui,  pour  réprimer  la  licence  des 
apprentis,  sera  prorogé  d'autant  de  semai- 
nes qu'ils  auront  perdu  de  jours  par  leurs 
absences. 

Abt.  XII.  —  Un  mois  après  la  retraite 
et  absence  des  apprentis,  les  maîtres  s'en 
pourront'.pourvoir  d'autres  en  faisant  elTa- 
cer  sur  le  registre  de  la  communauté,  le 
nom  de  ceux  qui  se  seroient  ainsi  absentés. 

Abt.  XIII.  —  L'apprenti  qui  se  sera  ainsi 
retiré  sans  congé  do  son  maître,  ne  pourra 
entrer  chez  un  autre  qu'il  ne  recommence 
un  nouvel  apprentissage,  sans  que  le  temps 
de  celui  qu'il  avoit  commencé  loi  soie 
compté,  si  ce  n'est  par  les  maîtres  et  gardes 
dudit  métier  ou  que  par  justice  il  soit 
jugé  que  l'apprenti  eût  eu  juste  cause  de 
s'abseuter. 

Abt.  XIV.  —  Le  compagnon  ou  l'ouvrier 
qui  se  voudra  retirer  ne  le  pourra  faire 
qu'il  n'ait  achevé  la  besogne  nui  sera  mon- 
tée sur  son  métier  et  rendu  fe  dit  métier 
en  bon  état,  garni  de  toutes  ses  pièi'es,  et 
satisfait  son  maître  de  tout  ce  qu'il  lui 
pourra  devoir. 

Abt.  XV.  —  Les  maîtres  qui  prendi*on 
des  ouvriers  el  compagnons  seront  obligée; 
de  s'enquérir  si  ceux  du  service  desquels 
ilssortenten  sont  contents,  è  peine  de  trente 
livrés  d'amende,  et  de  payer  en  leur  nom 
les  sommes  qui  pourroient  être  ducs  par  le 
compagnon  à  l'ancien  maître. 


755 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SÂl 


TA 


Art,  XVI.  —  L'apprenli  ne  pourra  èlre 
reçu  mattre,  qu'il  n  ai  servi  les  mailres  en 
quaHté  de  compagnon  deux  ans  au  moins 
après  son  apprentissage  6ni,  dont  il  sera 
tenu  de  rapporter  le  certificat. 

Art.  XVII.  —  L'aspirant  à  la  roatirise 
«era  tenu  de  rapporter  sou  brevet  aui  gar- 
des et  jurés,  avec  le  certificat  de  soo 
maître,  pour  justifier  s'il  Ta  bien  servi. 

Art.  XVU.  —  Pour  expérience,  à  Tave- 
vcnir,  le  compagnon  montera  un  métier 
avec  toutes  ses  nièces,  sur  lequel  il  fera  un 
bas  de  soye  ou  ue  laine,  tournés  aux  coins. 

Art.  XIX.  —  Nul  compagnon  ne  sera 
regu  maître  qu'il  ne  sache  bien  monter  et 
entretenir  son  métier,  en  sorte  qu*il  ne  so 
trouve  aucune  coupeure,  serrure,  ouverture, 
arrachure,  coup  de  presse,  perte  ou  autre 
travail  imparfait,  et  de  plus  qu'il  n'aye  fait 
chef-d'œuvre  dans  la  chambre  où  il  lui  sera 
marqué  par  les  gardes  en  présence  de 
quatre  anciens  maîtres,  un  bas  de  sove  ou 
laine  façonné  aux  coins  et  par  derrière, 
avec  une  autre  pièce,  telle  qu'it^lui  sera  or- 
donné. «H 

Art.  XX.  --  Aucun  ne  pourra  èlre  reça 
maître  dudit  métier,  qu'il  n'ave  fait  chef* 
d'œuvre,  à  la  reserve  des  fils  Je  maître  qui 
seront  reçus  à  une  simple  expérience  portée 
à  l'article  dix-huitième. 

Art.XXI. — Ceux  qui  auront  été  reçus  maî- 
tres à  Uouen,  pourront  aller  exercer  leur 
métier  en  toutes  villes,  bourgs  et  lieux  dé- 
pendant, du  parlement  de  Normandie,  sans 
être  tenus  de  faire  une  nouvelle  expé- 
rience, mais  seulement  justifieront  des  ac- 
tes de  leur  réception. 

Art.  XXlI.^Sera  procédé  tous  les  ans,  le 
jour  et  fête  de  Saint-Louis,  patron  de  la 
communauté,  à  Téleclion  des  gardes,  à  la 

fduralité  des  suffrages,  de  telle  manière  que 
es  deux  plus  jeunes  gardes  qui  sont  pré- 
sentement établis 'pour  gardes,  sortiront  à 
la  première  élection,  et  les  deux  autres|  à 
la  suivante,  et  dans  la  suite  les  deux  plus 
anciens  en  charge,  &  la  place  desquels  il  en 
sera  nommé  deux  autres,  et  ainsi  successi- 
vement d'année  en  année  seront  élus  deux 
nouveaux  maîtres,  pour  gérer  avec  les  deux 
anciens. 

Art.  XXIII.— Les  gardes  feront  au  moins 
par  chacun  an,  quatre  visites  dans  les  bou- 
tiques ou  chambres  des  maîtres,  qui  seront 
tenus  de  leur  faire  ouverture  de  tous  les 
lieux  où  il  y  aura  des  bas  de  soye  et  laine 
ou  autres  ouvrages  faits  au  métier,  entre 
lesquels  ceux  qui  se  trouveronT  défectueux 
seront  saisis  et  présentés  à  justice,  pour  en 
être  jugé  de  la  contis&ition  sur  le  rapport 
de  deux  des  maîtres  dudit  métier,  dont  il 
sera  convenu, au  refus  par  le  maître  sur  le- 
quel la  marchandise  sera  saisie  de  convenir 
du  vice  et  défaut,  et  chaque  maître  payera 
pour  chaque  visite  cinq  sots  aux  gardes. 

Art.  XXIV.  —  Les  gardes  s'assembleront 
une  fois  le  mois  et  même  plus  souvent,  se- 
lon l'occurrence  des  cas,  au  lieu  qui  sera 
pour  cet  effet  choisi  pour  ouïr  les  dénoncia^ 
tions  et  plaintes  qui  pourroi^çt  être  faites 


par  les  ouvriers  et  y  pourvoir  selon  qu'il 
appartiendra. 

Art.  XXV.  —  Les  maîtres  pourront  ven- 
dre  et  débiter  en  gros  et  en  détail  leurs  bas  et 
autres  ouvrages  desoyeet  laine  qui  auroieni 
été  faits  sur  le  métier  dans  leurs  maisons  ou 
boutiques,  soit  que  ces  ouvrages  soient 
apprêtés  ou  non  apprêtés,  et  pour  cet  effets 
les  exposer  en  vente  dans  les  lieux  de  lear 
demeure  tant  dans  la  ville  que  fauxbourgs, 
sans  qu'ils  puissent  être  empêchés  sous  quel- 
que prétexte  que  ce  soit,  h  peine  do  m\ 
cents  livres  d*amende  et  de  tous  dommages 
et  intérêts. 

Art.  XXVL  —  Ne  pourront  les  roatir» 
vendre  et  débiter  autres  ouvrages  de  soja 
ci-dessus  spéciQés,  que  ceux  qui  se  fonta^ 
métier,  &  peine  de  conGscation  et  trois  ceou 
livres  d  amende. 

Art.  XXVllr — Aucun  maître  ne  pourra 
exposer  en  vente  les  ouvrages  qu'ils  n*aien[ 
été  marqués  par  les  maîtres  qui  les  auront 
fabriqués,  à  l'effet  de  quoi  chacun  aura  sa 
marque  particulière  qui  sera  tissue  au  haut 
du  bas  ou  au  bout  du  pied,  et  à  Tégard  des 
autres  ouvrages  aux  endroits  accoutumés, 
è  laquelle  fln  chaque  maître  déclarera  à  ti 
communauté  sa  marque. 

Art.  XXVilI. —  Ne  pourront  les  maîtres 
dudit  métier  associer  avec  eux  directement 
ou  indirectement  aucunes  autres  personnes 
que  les  maîtres  du  même  métier,  à  peinede 
cinq  cents  livres  d*amende. 

Art.  XXIX.  —  Les  maîtres  du  métier 
auront  la  faculté  de  faire  apprêter  leurs 
ouvrages  chez  eux,  mouliner,  apprêter ti 
teindre,  fouler  et  autres  apprêts  nécessaires 
pour  rendre  lesdits  ouvrages  par&ils,  faire 
îiler,  vendre  et  débiter  dans  leurs  boutiques 
les  suyes  debouillies  dans  le  savon,  iaiue, 
fil,  coton,  dont  ils  se  serviront  suivant  rasage 
du  temps. 

Art.  xXX.  —  Les  veuves  de  maîtres  pour- 
ront entretenir  le  métier  de  leur  défuot 
mari,  affranchir  un  compagnon  du  métier 
si  elles  passent  aveo  lui  en  secondes  noces, 
en  faisant  néanmoins  chef-d'œuvre. 

Art.  XXXL  — Pourront  aussi  les  filles  da 
maître  affranchir  un  compagnon  dudit  wi^ 
tier  en  Tépousant,  à  la  charge  de  faire  chi^ 
d'œuvre. 

Art.  XXXH.  —  Les  taverniers,  boutai 
gers,  revendeurs  et  autres,  ne  pourrontache» 
ter,  prendre  à  gage  ni  en  payement  des  oo- 
vriers  ou  domestiques ,  aucunes  soyes  ei 
laines,  à  peine  d'être  réputés  complices  ds 
vol  et  poursuivis  en  justice. 

Art.  XXXllI.  -*•  Les  maîtres  seront  teoos 
d'avoir  dans  chacune  de  leur  boutique  et 
chambre  un  tableau  où  seront  écrits  les  sta- 
tuts. 

Art.  XXXIV.— Les  maîtres  na  poorront 
se  servir  d'nn  maître  travaillant  en  qu'^'l^ 
de  compagnon  pour  faire  jurer  on  apjirenti 
sous  son  nom,  à  peine  de  cinquante  libres 
d'amende. 

Art.  XXXV  et  dernier.  -  L'aspirant  ï 
la  maîtrise  sera  tenu  de  payer  aoi^ravant 
son  chef-dœuvre  aux  gardes,  savoir  :  les  ap* 


i57 


SAI 


DES  COSFREUICS  ET  COUPORATIONS. 


SAI 


75S 


i»renlis  douie  Urres,  les  fils  de  maîtres  sii, 
;pux  qui  épouseront  veuves  ou  filles  de 
uaitre,  einq,  pour  tenir  lieu  de  tous  droits, 
lirsiins,  buvettes  et  confréries  (50%). 

SAIST-JACQDES  DE  L'HOPITAL  (505). 

Il  paraît  constant,  dit  J.-B.  de  Saint-Vic- 
ior(506),que  Saint-Jacques  de  THÔpitai  fut 
fondé  au  commencement  du  xiV  sicle,  par 
Je?  Parisiens  qui,  ayant  fait  le  pèlerinage 
le  Saint-Jacques  de  Composlelle/lequel  était 
['élèbre  dès  le  iV  siècle,  imaginèrent, 
(>our  perpétuer  la  méuioire  de  ce  pieux 
u)vage,  de  former  entre  eui  une  société  ou 
rohfrérie.  Quelques  historiens  prétendent 
que,  dès  1298,  elle  tenait  ses  assemblées 
dans  Téglise  de  Saiiit-Eusiache  ;  mais  ou 
De  voit  point  qu'elle  ait  été  autorisée  avant 
le  règne  de  Louis  le  Hutin,  qui,  par  ses 
leures  patentes  du  10  juin  1315,  approuva 
relie  association  et  lui  permit  de  tenir  sts 
assemblées  aux  Quinze- Vingts. 

Charles  de  Valois,  comte  d'Anjou,  et  plu- 
sieurs notables  bourgeois  de  Pans,  s'y  étanl 
fait  inscrire,  eu  augmentèrent  tellement  les 
fonds  par  leurs  libéralités,  que,  dès  .1317, 
les  confrères  se  crurent  assez  riches  pour 
entreprendre  la  construction  d*uo  hôpital 
etdune  chapelle.  A  cet  effet, ils  achetèrent 
It-s  terrains  qu'occupaient  encore  dans  les 
derniers  temps  l'église,  le  cloître  et  la^  mai- 
hoti  de  leur  dépendance  ;  mais  bientôt  s*éiaul 
ai>erçus  qu'ils  avaient  entrepris  des  cons- 
iruclions  au-dessus  de  leurs  facultés,  ils 
adressèrent  à  l'official  de  Paris,  i|ui,  en 
1319,  leur  accorda  des  lettres  |)ar  lesûuelles 
les  fidèles  étaient  exhortés  k  secofirir  de 
leurs  aumônes  les  confrères  pèlerins  de 
Saiul-Jacques,  et  qui  autorisaient  ceux-ci  & 
faire  des  quêtes  dans  les  divers  quartiers 
Je  la  ville  et  au  dehors,  pour  la  construction 
J<i  leur  liôpiUil.  Ces  uuôtes  eurent  un  suc- 
és complet,  et  procurèrent  des  sommes  plus 
{uesuQ&antes  pour  continuer  les  logements 
iHjà  commencés. 

Cependant  ils  se  virent  forcés  de  suspen- 
ire  quelque  temps  leurs  travaux  par  suite 
les  oppositions  que  formèrent  à  leur  éta- 
rfisseiuent  le  ciiapitre  de  Saînt-Germain- 
'Auxerrois  et  le  curé  de  Saint-Kustache. 
Les  confrères  présentèrent  alors  une   re- 

Eête  au  Pape  Jean  XXIi,  et  nous  apprenons 
cette  requête  que  leur  intention  était 
|tie  la  chapelle  lAt  desservie  par  quatre  cha- 
dains,  dont  l'un  sous  le  nom  de  trésorier, 
lirait  l'administration  des  biens  destinés  è 
I  célébration  du  service  divin,  et  serait 
Moptable  envers  les  administrateurs  choi- 
ii  |iar  les  confrères  ;  que  ce  service  serait 
«iébré  par  lesdits  cliapelains,  lesquels  se- 

VM)  Ocih-Laoioix,  loc.  cit.  «p.,  p.  566. 

(ôOd)  Nous  parions  de  Saiut-Jacqoes  de  l'Hôpital, 
irce  que  €  éiail  une  confrérie  de  pèlerins,  qui  Ta- 
lli  fondé  et  en  avail  la  direction  iiuinédîailc. 

t:i%)  Tableau  de  Paris,  U  11,  p.  482-490. 

(007)  lUavail  aussi  élé  réglé,  vers  la  ûii  du  x\- 
ililc,  qu'on  pourrait  admettre  au  nombre  des  con- 
flres,  des  Odeles  qui  n  auraient  pas  faitie  pélerî- 
Pr  de  Saiiil-Jacqucs  eu  Galice,  sous  la  cundition 


raient  obligés  à  dire  roOice  canoma  ,  et  à 
résider,  elc- 

Jean  XXII  donna  son'  approbation  au 
projet  des  confrères  pèlerins,  après  avoir 
fait  véritîer  préalablement,  par  des  commis- 
saires délégués  à  cet  effet,  si  la  confrérie 
avait  la  faculté  financière  d'exécuter  la  pro* 
messe  mentionnée  dans  la  requête.  Les  mê- 
mes commissaires  réglèrent  en  même  temps 
les  indemnités,  qu'il  était  juste  de  payer  au 
chapitre  et  doyen  de  Saint-Germaiii-l'Au- 
xerrois  et  au  curé  de  Saint-Eustache,  sur 
le  territoire  desquels  cet  hôpital  devait  être 
bâti,  et  qui,  comme  nous  l'avons  vu,  s'étaient 
d'abord  opposés  à  son  établissement.  Jus- 
qu'au XV*  siècle,  les  choses  restèrent  dans 
I  état  où  les  avaient  constituées  les  commis- 
saires pontiticaui;  mais  è  celte  époque,  il 
se  fit  dans  la  chapelle  de  cet  hôpital  alors 
appeléeéglise,plusieurs  autres  fondations  de 
chapelains  de  deux  espèces  différentes  (507), 
mais  sur  lesquelles  nous  passons  légèrement 
comme  important  peu  à  notre  sujet. 

Les  confrères  pèlerins  cuntinuèrent  à  jouir 
sans  contestation  du  plein  exercice  de  leurs 
droits  sur  l'hôiâtal  et  Téglise  de  Saint-Jac- 
ques, jusqu'au  mois  de  décembre  1672.  Le 
roi  ayant  rendu  un  édit  par  lequel  il  donnait 
à  Tordre  de  Notre-Dame  du  Mont-Carmel  et 
de  Saint-Lazare  de  Jérusalem  l'administra- 
tion et  la  jouissance  perpétuelle  des  mai- 
sons, droits,  biens  et  revenus  de  plusieurs 
ordres  hospitaliers,  hospices,  hôpitaux,  etc. 
S&int-Jacques  de  môpital  fut  compris  dans 
le  nombre  des  maisons  dont  cet  acte  d'auto- 
rité mat  «n^ffidtt changeait  la  destination.  Les 
confrères  réclamèrent  vivement  contre  une 
telle  spoliation, dit  Saint-Victor;  après  vingt 
années  de  contestations  et  de  plaidoiries,  un 
nouvel  édit,  vérifié  au  grantl  conseil,  le  9 
avril  1693,  révoqua  celui  de  décembre  1672, 
et  remit  Saint-Jacques  de  THÔpital  à  ses 
premiers  et  légitimes  administrateurs.  De 
nouvelles  difficultés  s'élevèrent  bientôt  après 
au  sujet  de  cette  maison  ;  mais  comme  il 
serait  fastidieux  de  nous  y  arrêter,  nous 
nous  bornerons  à  dire  qu'en  1722  elle  .fut 
de  nouveau  réunie  &  Tordre  du  Mont-Car- 
mel, et  qu'elfe  en  fut  de  nouvcciu  séparée 
par  le  versatile  Louis  XV,  en  173V.  £nfin 
des  lettres  patentes  du  1"  juillet  1780,  déci- 
dèrent irrévocablement  du  sort  de  cet  hôpi- 
tal, dont  les  biens  furent  réunis  à  celui  des 
Enfants-Trouvés;  celui-ci  en  jouit  jusqu'au 
moment  où  la  révolution  les  vendit  comme 
biens  nationaux. 

A  l'époque  de  1789,  il  ne  restait  plus  do 
bénéliciers  à  Saint-Jacques  de  THôpital, 
qu'un  trésorier,  quatre  chapelains  et  quel- 
ques autres  officiers  de  bas  chœur.  Tous  lus 

qu'ils  constateraient  em  qp&ir  été  empèckéi  par  quel  • 
que  incommodité,  el  qalls  donneraient  à  Thôpital 
uiieâommeé|;aleàceqae  le  voyage  aorait  coûté.  Aux 
XV*  et  XVI'  siècles,  on  admît  aussi  dans  cette  société 
de  Saint-Jacques,  les  oonfréres  de  deux  autres  cé- 
lèbres pèlerinages,  savoir  celui  de  Saint-Claude,  eq 
Franche-Comté,  et  celui  de  Sainl-Mcolas  de  Yarca- 
gcville. 


759 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


in 


ans,  le  lundi  d'apr6s  la  fête  do  saint  Jacques 
le  Majeur,  les  courrères  s'assemiilaierlt  à 
réglise  et  faisaient  une  procession  solen- 
iielle  où  ils  assistaient ,  ayant  un  bourdon 
d'une  main  et  un  cierge  de  l'autre.  —  Au- 
dessus  des  portes  de  1  hôpilal,  du  côté  du 
cloître,  on  lisait  deus  inscriptions  pieuses» 
rapportées  dans  le  Tableau  de  Parité  et  dans 
l*âistoire  de  la  même  ville  (508). 

Nous  joignons  ici  deni  pièces  extraites 
des  preuves  de  D.  Félibien,  ce  soni  :  une 
Bulle  adressée  à  Tévêque  de  Beauvais,  et 
un  procès-verbal  d'élection  de  gouverneurs 
de  la  confrérie. 

I. 

BULLE   OU   PAPK  JEAll   XXU. 

Joannes  episcopus  servorum  Dei.  Fene- 
rabili  fralri  episcopo  Belvacensi  ei  dileclo 
Gaurffedo  de  Pitneio^  notario  noeiro,  $atu^ 
$em  et  apoiiolieam  bmedictionem.  —  Qiiam- 
vit  neque  qui  planiat  neque  qui  rigat  juxla 
apoitoli  doclrinanif  sH  aliquidf  êtd  tncre- 
mentum  dat  Deuif  fovenda  tamen  est  Aomi- 
num  pietatië  arnica  devotio ,  quœ  inlenta 
cbaritatie  operibus  ad  illas  ptantationet  tn- 
tendit  in  militia  mundi  hujuSf  quœ  lacis 
mternœ  uberes  fruetus  afferant^  et  uberioressuo 
temporerepromittant.Sanesicutex  parte con- 
fratrumperegrinorum  hospitalis  beati Jacobin 
apostolif  Parisius  de  novo  fundati^  nobis 
exstitit  intimalum  quam  plurium  corda  fide- 
lium  de  civitate  Purisiensi  et  locis  ctrcum- 
vicinis  adeo  sunt  igné  spiritualis  devotionis 
accensa'f  quod  cœfestis  curiœ  principem  in 
prafato  apostolo  venerariardentius  exquiret^ 
tes^  ac  desideranles  ex  corde^  ad  divinm  ma^ 
jestatis  honorem  et  ejusdem  apostoli  glariosi 
paufferibus  et  egenis  perpeium  diorkatis  Ao< 
$pitium  imper tiri^  in  dicta  eiviiate  quoddam 
hospiiaUf  opère  non  modicum  sumptuoso^  ul 
ibidem  eultus  divinus  ei  alia  exereeantur 
opéra  pietatis^  construere  et  œdificare  cmpe^ 
runtf  tntendentts  eidem  de  propriis  facuita-- 
tibus  dotes  sufficientes  et  congruas  assignare^ 
Ha  quod  omnes  utriusque  sexus  prœfati  glo" 
riosi  apostoli  peregrini^  et  alii  causa  susci" 
piendœ  hospitalitatis  déclinantes  ad  iilud^ 
ibidem  valeant  hospitari^  quodque  ex  eo 
quwdam  consliluatur  capella  in  qua  sint 
quatuor  perpetui  capelîanif  ibidem  sub 
personali  et   continua  residentia  in  missis 

Sotidianis  et  horis  canonicis  jugiler  et  «o- 
finiter  AUissimo  servituri^  etc.  (Voir  la 
suite  de  la  bulle  dans  dom  Féubie?i  et 
LoBiNEAU,  f.  111,  p.  328,  etc. 

IL 

ÉLECTION  OE  GOUVERNEURS  POUR  LA  CONFRERIE 
ET  HÔPITAL  SAINT-JACQUES. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  ver* 
roRt,  Pierre  Belagent»  garde  de  la  prévosté 
de  Paris,  salut.  Scavoir  faisons  que  parde- 
Tant  nous  vinrent  en  jugement  Estienne 
de  la  Brùiere,  drapier  bourgeois  de  Paris, 
inaistre,  proviseur  el  gouverneur,  à  présent 
et  confrère  de  Tboslei  ou  hospitat  de  mou- 


seigneur  Sain(*Jacque$  Tapostre,  fondé  I 
Paris  dans  la  grande  rue  Saint-Denis,  près 
la  |>orte  Saint-Denis,  procureur  est  eslabii  de 
sire  Jehan  Gencian,  sire  Pierre  des  Ë&sarts, 
Jehan  d*£spinon,  RegnauU  le  Paonnier, 
Simon  Beaudehors,  Guillaume  de  Saim- 
Denis,  Adam  des  Essarts,  Martin  desEsutb, 
Estienne  Andr^,  Jehan-Marcel  de  la  Poterie, 
Henry  Legrand,  tapissier*;  Jehan  de  Co^ 
neilles  Taisué,  Jehan  de  Montmartre,  Jac- 
ques de  Gentilly,  Guillaume  Tobiolle,  Ja^ 
ques  Lepannier,  Chigalios,  Jehan  leFeroo, 
Pierre  de  Meudon,  potier;  Jehan  le  Coulo- 
rier,  Richard  le  Barbier,  Gilles  des  Fossez, 
Jehan  Barbedot,  Pierre  Aovs,  Jacques  Vigo!, 
Gaultier  le  Marinier,  Mabin  de  Beaunu, 
Michel  de  Sainte-Suzanne,  Jehan  Gonle., 
Clément  le  Maçon»  Guillaume  le  Boursier, 
Garnot  le  Scelleur,  Guillaume  de  Chesnaje, 
Gauthier  de  la  Pointe,  Jehan  Langlois,  ctur- 

rentier;  Losse  le  Chandelier,  Roger  Liaé» 
ehan  le  Comte,  tous  demeurans  è  Paris,  e( 
Adam  Cbesdeville,  demeurant  à  Saint-Deois, 
d*une  part,  ayant  pouvoir  de  mainteoirei 
gouverner  la  eonfrairie^  Tbostel  et  hospibl 
dessusdits,  de  recevoir  et  quitter,  sicouitoe 
nous  vismes  plus  pleinement  eslre  eocveno 
en  une  lettre  de  procuration  scellée  du  set' 
de  la  prévosté  de  Paris  qui  ainsi  commence. 
A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  ver> 
ront,  Pierre  Belagent,  garde  de  la  prevosié 
de  Paris,  salut.  Seavoir  faisons  que  pir- 
devant  Jehan  Lecoml^  el  Macé  de  la  Prée, 
cleres  notaires  jurez,  «^stabiis  de  par  ooslr« 
seigneur  le  Roy  au  cliasleiet  de  Paris,  aui 
closes  qui  s'en  suivent,  oir,  et  mettre  es 
forme  |>ublique,  et  spécialement  en  lin 
de  nous  députez  et  commis,  personoeiie- 
ment  est  établi  sire  Jehan  Gencian,sir 
Pierre  des  Essarts,  Jehan  d'Epinon,  Regoaoi 
le  Paonnier,  etc.,  et  tous  les  dessus  noo- 
mez,  tous  confrères,  avec  autres  de  la  co^ 
frairie  de  Monseigneur  saint  Jacques,  iV 
postre  de  Galice,  fondét;  è  Paris  psr  tesdib 
confrères  en  l'honneur  et  en  la  louanget^'e 
Dieu  et  de  Madame  sainte  Marie  et  du  siii* 
Aoostre  dessusdit,  atfermèront  que  en  plni 
siège  de  ladite  confrairie  qui  fut  le  (iluiaii- 
che  d'après  la  fête  de  saint  Jacques  roftost:? 
dessus  nommé,  c'est  à  savoir  le  xxvujotr 
de  juillet  M.  CGC  xxivii,  en  Thospitai  dudt 
saint  Jacques  Taposlre,  fondé  à  Paris  |&* 
lesdits  confrères  et  leurs  prédécesseurs  es 
la  grande  rue,  près  de  la  porte  Saint-Deni^* 
de  l'asseutement  de  tous  lesdits  aKifrèrev 
etc.,  de  la  greigneur  et  de  la  plus  sain 
partie  d*iceui,  furent  nommez,  élus  et  pii- 
biiés  en  maislres  gouverneurs,  prot'urear^ 
et  administrateurs  de  ladite  confrairie  elO<: 
1  hospilal  dessusdit,  et  de  tous  les  biefl^* 
revenus,   profits  et   émoluments  d*iceui. 
jusqu'à  un  an  dit  et  en  suivant  sans  oui 
contredit  :  c'est  h  seavoir  Estienne  dd  1^ 
Bruiere  drapier,  et  Pierre  Mataésia,  cbiu* 
geur,  confrères  de  la  dite  confrairie,  et d»* 
cun  d'eux  pour  le  tout,  si  comme  lesdei$>^ 
nommez    confrères   disoient;   pour  qu^Jf 


(508)  Voir  Jaillot,  Picamol  de  la  FoncE,  Lexaire,  tous  bi^loricns  delà  villsde  Paris* 


7«l  SAI 

(ous  les  dessus  nommez  confrères  représen- 
tants loul  le  commun  de  leurs  autres  con- 
frères, par  devant  lesdîls  notaires  jurex 
Brcnt,  ordonnèrent  et  establircnl  pour  eul 
et  pour  tous  leurs  dits  confrères,  en  leurs 
noms  et  an  nom  de  la  confrairie  et  hospital 
dessosdits,  les  dessus  nommez  Estienne  de 
la  Broiere  et  Pierre  Malaésie,  et  chacun 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS.  SAI 

notaires  jurez,  auxquels  nousadjontons  plo- 
nière  foy  en  ce  cas  et  en  greigneur,  ayons 
mis  à  ces  présentes  lettres  le  scel  de  la  pré- 
voie de  Paris.  Co  fut  fait  et  accordé  l'an  de 
grâce  M.  CGC.  xxxTU,  le  lundi  après  le  jour 
dudit   siège ,  xiviu*  jour   dudit  mois  de 

juillet. 

Signé:  Lbcomtb  et  Db  La  Prb, 

deux  |K)ur  le  tout  portent  ces  lettres,  mais-  avec  paraphes, 

très,  gouverneurs,  procureurs  et  adminis-  (Tiré  de  deux  brochures  imprinriées  pour 

trateurs  de  la  confrairie  et  hospital  Saint-  |e  chapitre  de  Saint-Jacques  de  rHospjlal, 

Jacaues.  et  de  tous  les  biens,  rentes,  béri*  et  les  confrères  pèlerins  dudit  lieu,  leurs 


tages,  maisons,  possessions  dudit  H*,  et  de 
looles  les  issues,  revenus,  profits  et  esmo- 
iuments  de  la  confrairie  et  oospital  dessus^ 
dils,  et  de  tons  les  dons,  le^s  et  autres 
choses  qui  y  pourront  escheoir  et  appar* 
tenir,  jusqu  k  un  an  seulement,  si  comme 
dit  est  ;  donnant  et  oclaeyant  es  -  noms 
dessusdils  susdits  maistres  et  gouver- 
neurs, et  à  chacun  d'eux  pour  le  tout, 
plein  et  délivré  pouvoir  de  maintenir  et 
gouverner  la  confrairie  et  hospital  dessus- 
oîts;  de  multiplier,  accroislre,  garder  et 
défendre  les  biens  et  les  droits  d'icelle  con- 
frairie et  dudit  hospital;  de  pourchasser  et 
recevoir  tous  dons,  legs,  aumônes  et  tous 
les  profits,  issues,  revenus  et  esmoluments 
qui  à  la  confrairie  et  hospital  dessusdiU 
pourront  et  devront  appartenir;  de  faire 
fondations, chapellenies  et  admortissements 
de  rentes  et  de  lieux,  de  sépultures  des 
morts  et  de  quelconques  autres  choses,  au 
nom  et  au  profit  de  rhospital  et  confrairie 
dessusdits:  de  transiger,  composer  et  ac- 
fo*^er  avec  quelconques  personnes,  tant 
d'Eglise  comme  séculiers,  qui  tant  des 
choses  spirituelles  comme  temporelles,  et 
autres  affaires,  auront  à  besongner  par  de- 
vers la  confrairie  et  hospital  dessusdits; 
de  pourvoir  aux  prébendes  et  bénéfices  qui 
y  pourront  escheoir  en  leurs  temps,  selon  la 
fondation  de  la  confrairie  et  hospital  des- 
susdits, sans  mésuser  ni  excéder  les  points 
de  la  fondation  dessusdite;  de  faire  toutes 
autres  pensions  de  biens  et  de  personnes 
audit  hospital,  à  l'usage  et  aupront  d'iceluy 
et  de  la  dite  confrairie.  Et  ainsi  se  finissent: 
promettaus  les  confrères  dessus  nommez, 
pour  tout  le  commun  de  leurs  autres  cou- 
frères,  aux  noms  d'eux  et  de  la  confrairie  et 
hos{iital  dessusdits,  d'avoir  ferme  et  agréa- 
ble sans  appel  a  toujours,  tout  ce  que  par 
iesdits  maistres  et  gouverneurs  et  par  cha- 
cun d*eux  et  par  les  procureurs  qu'ils  éta- 
bliront et  par  les  substituts  d'iceux,  sera 
fait,  procuré,  ordonné  et  gouverné  ez  cho- 
ses dessusdites  et  en  leurs  dépendances, 
sans  jamais  aller  encontre,  et  à  payer  le 
juge,  si  mestier  est,  sur  la  caution  et  obli- 
gation de  tous  les  biens,  et  spécialement  du 
temiïorel  et  revenus  de  la  confrairie  et  hos- 
pital dessusdils;  ces  préaentes  lettres  jus- 
qu'à un  an  demeurant  eu  leur  vertu  en 
tumoing  de  ce  nous  à  la  relation  desdits 


administrateurs,  gouverneurs,  etc.  —Uis* 
toire  de  Pari$  de  doms  Psubien  et  Lobi- 
KBAU,  1. 111, p.  337-338.) 

SAINT  LODIS  était  le  patron  des  bar- 
biers, perruquiers,  coiffeurs,  baigneurs* 
étuvistes  (509). 

Par  un  mélange  singulier  de  prérogatives 
opposées,  les  barbiers  pouvaient  saigner  et 
purger;  delà  le  nom  de  chirurgiens,  qui 
leur  était  donné  quelquefois,  à  cause  de 
ce  droit  de  phlébolomie,  et  de  baigneurs^ 
étuviites,  à  cause  des  bains  et  des  étuveS 
qu'ils  pouvaient  tenir.  Néanmoins,  malgré 
ces  privilèges  médicaux,  les  barbiers  for-» 
nièrent  toujours  unv  corporation  distincte 
des  chirurgiens  iiropremeot  dits,  qui,  de 
leur  côté,  par  une  anomalie  non  moins 
étrange,  joignaient  au  droit  de  faire  seuls  les 
grandes  opérations  chirurgicales,  celui  de 
raser  la  barbe  conjointement  avec  les  bar- 
biers. Ce  point  de  contact  entre  les  chirur- 
giens et  les  barbiers  explique  l'ori^ne  de 
la  juridiction  qui  se  trouva  établie  entre 
eux,  et  qui  donnait  au  premier  chirurgien 
du  roi  un  droit  d'inspection  générale  sur  la 
communauté  des  barbiers  du  royaume. 

La  corporation  des  barbiers,  fort  ancienne 
à  Rouen,  reçut,  en  1407,  une  nouvelle  orga- 
nisation; entre  autres  conditions  pour  être 
reçu  maître,  l'apprenti  devait  passer  huit 
jours  chez  trois  des  gardes,  et  être  examiné 
par  douze  notables  du  métier.  En  outre,  il 
devait  être  eu  état  de  faire  une  lancette  bonne 
et  suffisante  pour  saignier  toutes  veines;  car 
les  barbiers  avaient  le  droit  de  tirer  du 
sang  et  d'étancher,  une  première  fois  seu- 
lement, celui  d'une  personne  blessée,  en 
cas  de  nécessité.  Là  se  bornaient  les  droits 
des  barbiers  rouennais  à  la  piatique  chirur- 
gicale. Ceux  de  Paris  avaient  carrière  un 
peu  plus  ample  :  il  leur  était  permis  de 
panser  et  môme  de  guérir  les  bosses  et 
plaies,  pourvu  qu'elles  ne  fussent  pas  mor- 
telles. L'ordonnance  de  1407  défend  aux 
barbiers  de  rendre  aucun  service  aux  lé^ 
preux,  à  peine  de  bannissement.  Un  autre 
article  de  l'ordonnance,  dit  plaisamment 
M.  l'abbé  Lacroix,  donnerait  à  entendre  que 
les  barbiers  savaient  comnatir  à  bien  d'au- 
tres misères  humaines  ;  le  voici  :  «  Se  au« 
cun  ou  aucune  du  dict  meslier^de  barbarie, 
est  réprouvé  et  rénommé  de* tenir  bostel 
diffamé  de  borderie  ou  demaquelerie  (510)» 


(509)  OuM-Làcaoïx,  toc.  dl.,  page  oil  et  sai-     leur  de  Tordre  de  Fontevraod,  il  est  fait  mentîoB 
taules.  «  d^bosiel  >  de  ce  gcure ,  comme  eiislauii  à  Roneu 

{519;  0âiis  U  Vie  de  Robert  d*Arbri5SCi,  fonda-     au  xi'  siècle. 


765 


SÂI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


lu 


il  sera  à  (oujours-mai  banni  dudict  mestier 
en  ladicte  ville.  » 

lis  ne  pouvaient  saigner  ni  peigner  le  di- 
manche, ni  nourrir  chez  eui  des  animaux 
immondes,  a  peine  de  vingt  sois  d*amende 
pour  chaque  anin)al. 

La  profession  des  barbiers-perruquiers  a 
souvent  souffert  des  capricieuses  vicissitu- 
des de  la  mode.  Tantôt  les  barbes  rasées, 
les  longues  chevelures  h  anneaui  grossirent 
rapidement  ieurfortune;  tantôt,  au  contraire, 
\e.s  cheveu I  courts  et  les  longues  barbes  les 
réduisirent  à  la  détresse. 

Si  nous  jetons  un  coup  d*œil  sur  l'histoire 

Î;énérale  de  cette  portion  capitale  de  la  toi* 
ette  humaine,  nous  ne  pouvons  n*ôtre  pvs 
frappés  des  bizarres  coutumes  des  hommes 
h  i  égard  de  la  chevelure  et  de  la  barbe. 
Dans  certains  pays,  en  signe  de  deuil ,  on  la 
laisse  pousser,  en  d'autres,  on  la  rase  avec 
soin.  Ceux-ci  la  réputent  comme  une  vile 
excroissance  dont  il  faut  chaque  jour  arrê- 
ter Tincommode  végétation;  d'autres ,  au 
contraire,  la  regardent  comme  le  signe  de 
la  dignité  que  nul  ne  peut  .impunément  in- 
sulter. 

«  Ma  barbe,  dit  le  Cid  à  son  ennemi,  dans 
le  Poema  âd  Cid,  oui,  elle  est  Ipngue,  ma 
barbe,  parce  qu'elle  a  été  nourrie  pour  mon 
plaisir.  Jamais  fils  de  femme  n'a  osé  la  tou- 
cher; il  n'en  fut  pas  ainsi  de  toi  ;  lorsque  je 
pris  Cabra  et  que  je  te  saisis  par  la  barbe, 
il  n'y  eut  si  petit  garçon  qui  n'en  arrachât 
h  poignées  (511).  » 

Aux  Indes  on  estimait  tant  la  barbe,  que, 
pendant  la  guerre  des  Indes,  Don  Juan  de 
Ca:itro,  délaissé  par  sa  patrie,  donna  sa 
moustache  aux  marchands  de  Goa,  et  trouva 
des  millions  surcegage.  Les  Juifs  portèrent 
si  loin  le  respect  de  la  barbe,  qu'un  de  leurs 
rois  déclara  la  guerre  à  un  prince  élrang/er 
coupable  d'avoir  coupé  dérisoirement  la 
barbe  de  ses  ambassadeurs. 

Assurément  les  ofBciers-perruquiers-bar- 
biers  ne  seront  jamais  de  cet  avis.  Nous  di- 
sons ofUciers,  car  ils  ne  s'intitulaient  jamais 
autrement  et  portaient  l'épée,  ainsi  que  le 
témoigne  la  vignette  du  livre  de  Hartmann 
Schoptfer,  auteur  du  xvi*  siècle. 

I. 

STATUTS      DBS      BARBIERS  -  PERRUQUIERS  -  Bàl- 
GNEURS-ÈTUVISTES   DE  ROUEN. 

1719. 

Art.  I*^  -—  Les  statuts,  privilèges  et  or- 
donnances accordés  au  premier  chirurgien 
du  roi,  lieutenants,  grefOers  ou  commis,  ar- 
rêts et  règlements  donnez  en  conséquence, 
seront  exécutez  selon  leur  forme  et  te- 
neur :  ce  faisant,  le  sieur  premier  chirurgien 
du  roi  sera  maintenu  en  qualité  de  chef  et 
garde  des  chartes,  statuts  et  privilèges  de  la 
chirurgie  etbarberie  au  droit  d'avoir  toute 
inspection,  juridiction  et  connoissance  du 
fait  de  la  barberie  sur  les  mattres-barbiers- 
l^erruquiers-baigueurs-étuvistes  et  tous  au- 

iii'A)  Jules  MicHELET,  Origines  du  droit. 


très  exerçan  ladite  profession  ou  partie 
d'icelle,  dans  la  ville,  faubourgs  et  banlieue 
de  Rouen  :  comme  aussi  de  faire  eiercerli 

I'uridiciion  dans  la  communauté  desdits 
barbiers  -  perruquiers -baigneurs*  étuvistes 
par  son  lieutenant  et  greftier,  desquels  oOi- 
ciers,  vacation  arrivant,  la  nommation  oi 
provisions  particulières  appartiendront  au 
premier  chirurgien  du  roi. 

Art.  II.  —  Pour  obvier  à  l'ambiguïté  K 
aux  «discussions  qui  pourroient  naflre  du 
terme  de  juridiction  accordé  par  le  {irt^cé- 
dent  article,  au  premier  chirurgien  ou  à  son 
lieutenant,  il  demeure  entendu  qu'il  n'a  au- 
cune juridiction  contentieuse,  laquelle  af»- 
partient  au  lieutenant  général  de  police, 
mais  seulement  une  juridiction  gracieuse 
dans  l'intérêt  de  la  communauté. 

Art.  111.  —  La  communauté  des  barbiei> 
perruquiers-baigneurs-étuviiites  sera  gooi- 
])Osée  d'un  lieutenant  et  greflier  du  sieur 
premier  chirurgien ,' des  prévôt,  syndicet 
garde,  des  doyens  et  autres  ranllres  ou 
veuves,  lesauelles  veuves  néanmoins  oe 
seront  appelées  que  pour  les  emprunts. 

Art.  IV.  —Les  registres  courants,  servanl 
aux  affaires  de  la  communauté,  demeure- 
ront entre  les  mains  du  greffier  du  sieur 
premier  chirurgien,  et,  à  cet  effet  seront 
mis  dans  une  armoire  particulière  dotil  il 
aura  la  clef.  A  regard  des  autres  registres,  li- 
tres et  papiers  de  la  communauté,  ils  se- 
ront  mis  dans  un  coffre,  fermant  à  trois 
clefs,  lesquelles  seront,  savoir,  l'une  entre 
les  mains  du  lieutenant,  et  les  deux  autres 
entre  les  mains  des  plus  anciens  syndics  eu 
charge. 

Art.  V.  —  Sera  aussi  dressé,  tous  les  ads, 
au  premier  de  janvier,  un  catalogue  où  le 
lieutenant  du  premier  chirurgien  sera 
nommé  le  premier,  et  contiendra  ensuite 
les  noms,  surnoms  et  demeures  des  mallre^ 
et  de  ceux  qui  exerceront  les  commissions 
par- baux  à  loyer,  lequel  catalogue  sera  mis 
dans  la  chambre  ou  bureau  de  la  comoia* 
nauté  et  distribué  à  tous  les  maîtres  diceiia 
par  les  prévôts  et  syndics  dans  la  première 
visite  qu'ils  feront  chaque  année  immédifi- 
tement  après  le  jour  de  ran. 

Art.  VI.  —  Après  le  lieutenant  du  pre- 
mier chirurgien,  seront  à  la  tète  de  la  com- 
munaulé  les  prévôts,  syndics  et  gardes,  des- 
quels il  y  en  aura  un  élu  chaque  année  el 
fera  la  recette  et  dépense  de  la  commuDaulé 
faite  par  l'ancien  desdits  prévôts,  syndics, 
garde  en  charge. 

Art.  Vil. —L'élection  d'un  prévot-sjn- 
die  elgarde  sera  faite  tous  les  ansdepuislêfi 
d'août  jusqu'au  8  septembre,  le  jour  qui 
sera  indiqué  aux  maitres  de  la  comiuunauié 
par  billets  signés  du  lieutenant,  et  pour  |<ar- 
venir  à  ladite  élection,  \%s  lieutenants,  syn- 
dics, prévôts  et  anciens,  concerteront  autre 
eux  une  liste  des  sujets  les  plus  cajtables 
de  remplir  lesdites  places,  ainsi  qu'il  a  été 
pratiqué  jusqu'à  présent. 

Art.  mu.  —  Le  prévôt  ainsi  élu  efltrcn 


765 


SA! 


DES  CONFREfliES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


7«S 


eo  ciurga  le  premier  lundi  d'après  le  8 
5epternbret  fête  de  la  Nativité  de  la  sainte 
Vierge,  pour  eiercer  le  syndical  pendant 
trois  années  consécutiyes,  et  sera  tenu  de 
prêter  serment  devant  le  lieutenant  dusieur 
iireroier  chirurgien,  et  lui  sera  délivré  par 
je  greffier  une  expédition  de  sa  commission 
fi  prétation  de  serment,  qui  sera  signée  du 
lieutenant,  pour  lui  servir  de  commission  h 
faire  ses  fonctions  de  syndic,  et  sera  payé 
par  la  communauté,  au  lieutenant  la  somme 
Je  huit  livres  et  à  son  greffier  celle  de  qua- 
tre livres,  tant  pour  la  prétation  de  serment 
que  pour  Tex^iédition  de  sa  commission,  et 
5era  tenu  en  outre  de  faire  registrer  ladite 
commission  au  greffe  de  la  police;  pourquoi 
sera  payé  audit  greffier  delà  police  pour  ses 
droits  d'enregistrement  et  expédition  et 
parchemins,  la  somme  de  quatre  livres. 

Abt.  IX.  —  Le  prévot-syndic  ainsi  élu 
après  avoir  prêté  serment  entre  les  mains  du 
lieutenant  du  premier  chirurgien  sera  con- 
duit par  les  anciens  gardes  deyant  M.  le 
lieutenant  général  de  pjlice,  auquel  ils  at- 
testeront la  prétation  de  serment  et  deman- 
deront l'enregistrement  de  sa  commission, 
!|ue  le  lieutenant  de  police  ne  pourra  re- 
user. 

Abt.  X.  —  Pour  la  reddition  des  comptes 
et  Texamen,  et  apurement  d'iceux,  sera  h  la 
liberté  du  garde  comptable  de  choisir  un 
des  anciens  maîtres  de  la  communauté  pour 
présenter  &on  compte  ;  comme  aus&i  les  an- 
ciens donneront,  pour  Tintérêt  de  la  même 
communauté,  un  ancien  maître,  et,  afin 
d*6ter  toute  suspicion,  un  des  jeunes  veil- 
lera è  la  reddition  des  comptes  et  prendra 
l'inlérét  commun. 

Abt.  XI . —  Dans  toutes  les  assemblées  le 
lieutenant  du  sieur  premier  chirurgien  aura 
la  première  place,  ensuite  les  prévols,  syn- 
dics et  gardes,  le  doyen ,  les  anciens  et  les 
autres  maîtres,  suivant  leur  rang  et  degré 
dans  le  catalogue,  lesquels  porteront  hon- 
neur et  respect  au  lieutenant ,  au  prévôl- 
sjndic,  au  doyen,  et  è  tous  les  anciens,  en 
laute  de  ce  il  en  sera  délibéré. 

Abt.  XII.—  Aussitôt  que  le  prévot-syndic 
aura  iait  son  année  de  recette,  il  rendra  son 
compte  détinitivement  huit  jours  après  la 
nouvelle  élection,  par  devant  le  lieutenant 
du  sieur  premier  chirurgien  et  de  toute  la 
communauté,  et  seront  Tes  deniers  prove- 
nant de  Tarrèté  dtidit  compte  remis  a  l'an- 
cien qui  restera  en  charge. 

Abt.  XIII.—  Toute  assemblée  pour  les 
affaires  de  la  communauté,  élections  de 
prévôts  et  receveurs, redditions  de  comptes 
ou  réception  de  maîtres  seront  faites  dans 
la  chambre  du  bureau  sur  billets  ou  mande- 
ments du  lieutenant  général,  et  en  cas  d'ab- 
sence ou^  refus  du  lieutenant,  ne  pourront 
les  prévôts,  syndics  et  cardes  en  convoquer 
d'eux-mêmes  ;  mais  ils  seront  tenus  de 
présenter  leurs  requêtes  à  M.  le  lieutenant 
général  de  police  pour  y  être  autorisés  ;  le 
tout  k  peine  de  nullité  des  assemblées  autre- 
luent  formées  ou  convoquées. 
Abt.  XIV.-— Après  les  [propositions  faites 


par  le  lieutenant  du  sieur  premier  chirur- 
gien, ou  par  le  (irévot  qui  présidera  en  son 
absence,  chaque  mettre  ne  pourra  parler 
qu*à  son  rang  et  degré  et  lorsque  son  nom 
sera  appelé  par  le  greffier  ;  le  tout  è  peine 
de  trois  livres  d'amende,  et  en  cas  de  réci- 
dive il  en  sera  délibéré. 

Abt.  XV. —  Le  lieutenant  du  sieur  pre- 
mier chirui^en,  les  prévôts -syndics,  le 
doyen,  les  anciens,  qui  auront  passé  les 
charges,  et  le  grelfier  s'assembleront  tous 
les  mardis  de  chaque  Sf^maine,  à  deux  heures 
après-midi ,  pour  délibérer  sur  les  affaires 
communes,  police  et  discipline,  qui  concer- 
neront les  maîtres,  veuves,  aspirants,  ap- 
prentis, ouvriers,  et  tous  ceux  qui  seront 
soumis  à  la  communauté,  sans  qu*il  soit  be- 
soin d'avertissement  par  le  clerc. 

Abt.  XVI.-«  Lorsqu'il  surviendra  quel- 

3ue  affaire  urgente,  et  qu'il  sera  nécessaire 
'entreprendre  des  procès,  de  faire  quelques 
emprunts,  constitution  de  rentes  ou  |K>ur 
quelques  autres  affaires  de  cette  nature,  le 
lieutenant  du  sieur  premier  chirurgien  sera 
tenu  de  convoquer  une  assemblée  générale, 
et  ce  qui  sera  arrêté  à  la  pluralité  des  voix 
sera  exécutoire. 

Abt.  XVU. —  Lorsque  les  mattres  et  tous 
autres  soumise  la  communauté  seront  man- 
dés par  le  lieutenant  du  sieur  premier  chi- 
rurgien et  les  prévôts -syndics  en  chargOy 
pour  se  trouver  aux  assemblées,  ils  seront 
tenus  de  s'y  rendre,  à  peine  de  trois  livres 
d'amende. 

Abt.  XVHL—  Les  billets  servant  è  con- 
voquer les  assemblées  pour  la  réception  des 
aspirants  et  l'indication  du  jour,  seront  dé- 
livrés par  le  lieutenant  du  sieur  premier 
chirurgien  et  son  greffier,  auquel  sera  payé 
par  chacun  des  aspirants,  sans  exception, 
savoir,  au  lieutenant  quatre  livres,  et  à  son 
greffier  deux  livres. 

Abt.  XIX.—  Outre  le  lieutenant  du  pre- 
mier chirurgien  ,  les  prévôts-syndics ,  le 
doyen  et  le  greffier,  il  ne  pourra  assister  à 
la  réception  de  chaque  aspirant,  que  les 
six  plus  anciens  sortis  de  charge. 

Abt.  XX. —  Les  aspirants  qui  auront  fait 
apprentissage  chez  I  un  desdils  maîtres  de 
la  communauté  et  qui  se  présenteront  pour 
être  reçus  aux  lieu  et  place  des  barbiers- 
perruqniers-baigneurs-étuvistes,  seront  te- 
nus de  faire  deux  jours  le  cbefnd'œuvre  que 
les  prévôts-syndics  leur  ordonneront,  el 
quand  ils  seront  jugés  de  bonnes  vie  et 
mœurs  et  capables,  ils  seront  reçus  par  le 
lieutenant  du  sieur  premier  chirurgien,  et 
les  prévôts  et  syndics  en  charge,  et  sera 

Kyé  par  chacun  des  aspirants  cinquante 
rres  pour  la  bourse  commune  de  la  com- 
munauté au  lieutenant  du  sieur  premier 
chirurgien  et  autres  prévôts -syndics  en 
charge,  au  doyen  et  aux  six  anciens  la 
somme  de  deux  livres,  et  aux  greffiers  deux 
livres. 

Aet.  XXL  —  Immédiatement  après  que 
les  aspirants  auront  été  reçus  ils  prêteront 
serment  entre  les  mains  du  lieutenant,  en 
présence  des  prévôts -syndics  et  du  doyen» 


' 


r67 


SÂI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


n 


dont  il  $«ra  délivré  dcle,  qui  sera  registre 
au  greffe  du  sieiirpremierchirurgien,  h  peine 
de  nullité  de  la  prétation  du  serment  et  sera 
fia^é  pour  iceHe,  par  chacun  récipiendaire, 
saroir  :  au  lieutenant  huit  liTres,  au  greflier 
deux  livres;  ensuite  seront  les  nouveaux 
maîtres  reçus  tenus  de  faire  enregistrer  leur 
acte  de  réception  au  greffe  de  la  police,  pour 
raison  de  quoi  sera  payé  audit  çreffier  de 
la  iK)licp,  pour  ses  droits  d'enregistrement, 
eipédilionet  parchemin,  la  somme  de  quatre 

livres 

Art.  XXII.  —  Les  fils  de  maîtres  et  ceui 
qui  auront  épousé  une  fille  de  maître  seront 
reçus  en  faisant  une  simple  expérience  et 
ne  payeront  que  la  moitié  des  honoraires 
et  droits  que  le»  autres  aspirants  payent, 
excepté  les  droits  d'enregistrement  de  la 
police,  et  ceux  du  lieutenant  et  du  greffier, 
qu*ils  payeront  entiers. 

Art.  XXIll.  —  Nul  ne  pourra  être  reçu 
roattre  dans  la  communauté,  s'il  ne  fait  ac- 
tuellement profession  de  la  religion  catho- 
lique, apostolique  et  romaine,  et  n'en  rap- 
f)orte  les  preuves  et  certificat  en  bonne 
orme. 

Art.  XXIV.  —  Aucun  aspirant  ne  pourra 
se  présenter  i  la  maîtrise  sans  être  assisté 
d'un  conducteur  qu'il  sera  tenu  de  choisir 
dans  le  nombre  des  anciens  qui  auront  pas* 
se  le  syndicat. 

Art.  XXV.  —  Le  conducteur  sera  tenu 
d'accompagner  l'aspirant  dans  ses  visites 
chez  le  prévot-syndic,  le  doyen  et  les  sit 
anciens  appelés  h  la  réception,  et  en  cas 
que  lô  conducteur  refuse  ou  néglige,  il  en 
sera  nommé  un  d'office  par  le  lieutenant  du 
sieur  premier  chirurgien. 

Art.  XXVL-^  Les  aspirants  seront  tenus 
de  présenter  au  lieutenant  du  sieur  premier 
chirurgien  une  requête  signée  d'eux  et  de 
leur  conducteur,  à  laquelle  il  sera  joint  leur 
extrait  baptistaire  et  les  certificats  de  reli- 
gion catholique,  apostolique  et  romaine,  et 
service  de  l'aspirant. 

Art.  XXVU.  -^  Le  lieutenant  du  sieor 
premier  chirurgien  répondra  à  la  requête 
après  avoir  communiqué  à  un  des  prévôts- 
syndics  en  charge  pour  donner  leura^is 
sur  les  qualitez  de  l'aspirant ,  et  en  cas 
qu'il  soit  jugé  de  bonne  vie  et  mœtirs,  l'aspi^ 
rant  pourrait  faire  ses  visites  et  supléer  le 
lieutenant,  les  prévôts-syndics  et  anciens 
syndics  &  l'assemblée  au  jour  et  à  Theure 
qu*il  leur  sera  indiqué,  et  sera  payé  par 
chaque  aspirant  pour  la  requête  répondue 
quatre  livres  au  lieutenant  et  deux  livres 
au  greffier. 

Aat.  XXVin.  —  Les  aspirants  de  la  pro- 
fession ne  pourront  être  reçus  dans  les 
places  des!  barbiers-perruquiers-baigneurs- 
étuvistes  qu'ils  n'aient  fait  apprentissage  de 
trois  ans  chez  l'un  des  dits  maitf'es  de 
la  communauté  sans  s'absenter,  et  qu'iU 
n'avent  travaillé  trois  ans  chez  l'un  des  dits 
maîtres  de  la  communauté  avant  d'être  re- 
çus, desquels  services  ils  rapporteront  des 
certificats  en  bonne  forme  des  maîtres  qu'ils 
auront  servis,  et  paraphés  des  prévols-syn- 


dics huitaine  après  la  date  des  certificdts,  h 
seront  les  apprentis  de  la  ville  préférés  « 
toits  autres  dans  l'aconisition  des  places  de 
barbiers-perruquiers-baigneurs-étovistes. 

Art.  XXIX.  —  Les  prévôts-syndics  et 
gardes  feront  célébrer  le  service  divio  \  tellt 
église  qu'ils  trouveront  à  propos,  consistant 
en  premières  vêpres  en  la  veille  de  Sain^ 
Louis,  une  messe  solennelle,  vêpres  el  ie 
salut  ledit  jour  ,  et  un  service  le  lenderna 
pour  les  Ames  des  défunts  confrères,  ota 

au'el  les  syndics  et  confrères  seront  tenu 
'assister,  pour  lequel  il  sera   payé  p; 
chaque  confrère  quinze  sols  au  receveur. 

Art.  XXX. —  Et  pour  faciliter  aux  mal 
tres-barbiers,  etc.,  le  moyen  de  s'assemb 
pour  l'utilité  des  affaires  de  la  commuDauli 
il  leur  sera  permis  d'établir  une  chambi 
ou  bureau,  en  tel  quartier  qu'ils  trotirei 
à  propos,  qui  sera  choisi  par  le  lieuleni 
les  prévôts-syndics  et  anciens  qui  aum 
passé  les  charges,  lesquels  ne  pourruut  [ 
ser  bail  que  de  trois  auuées. 

Art.  XXXI. —  Aucunes  personnes, 
quelque  qualité  et  condition  qu'el 
soient,  ne  yiourront  exercer  la  pnifessi 
en  ville,  faubourg  et  banlieue  de  Hou 
soit  en  boutique,  chambre  ou  autres  liei 
particuliers,  sous  quelque  prétexte  qoe 
soit  ,  s'ils  ne  sont  membres  àe,  la  co 
munauté,  sans  préjudice  du  droit  des 
netières. 

Art.  XXXIL—  Pourront  tous  les  matlref 
barbiers,  etc.,  et  leurs  Teuyes,  louer  leur! 
privilèges  ,  sans  être  tenus  de  demeurer 
chei  leur  locataire,  à  condition  que  les  pro 
priétaires  des  privilèges  louez  ne  poiirrocl 
travailler  en  aucune  manière  que  ce  sait 
de  leur  f)rofession,  à  peine  d'être  décbusci 
leur  privilège,  et  de  cent  livres  d'aroei.d^ 
et  que  tous  les  ioi'^taires  seront  tenus  itv 
passer  leurs  baux  et  loyers  par  devant  n«* 
taire,  et  de  les  faire  enregistrer  dans  hui: 
jours  de  la  passation  d'ieeux ,  dans  un  re- 
gistre particulier  tenu  parle  greffier,  elser.' 
payé  par  iceux  dix  livres  au  receTeur, 
pour  le  profit  de  la  communauté,  el  trois 
livres  au  greflier  pour  le  droit  d'enre- 
gistrement, sous  peine  de  vingt  livres  d'a- 
mende. 

Art.  XXXIIL—  Ne  pourront  ancons  lo- 
cataires céder  leurs  baux  à  loyer  sacs  ir 
consentement  par  écrit  des  prop^ié(a:^^ 
d'ieeux,  auxquels  cas  seront  tenus  les  pre- 
neurs de  les  faire  enregistrer  dans  la  )i'm- 
taine,  leur  cession,  ensemble  les  conimy 
tiens  qui  leur  seront  faites  des  baux.  Tous 
lesquels  actes  seront  passez  devant  notairt'. 
le  tout  à  peine  de  vingt  livres  d'araeiidot  et 
sera  payé  au  greflier  du  sieur  preoii^r 
chirurgien  les  mêmes  droits  pour  les 
dits  enregistrements  que  pour  celui  des 
baux  à  loyer. 

Art.  XXXI V.—  Ne  pourront  lesmaftres 
veuves,  ni  locataires,  travailler  ni  faire  tra- 
vailler de  leur  profession  en  différmies 
maisons,  à  peine  contre  les  contreveDanl^ 
de  deux  livres  d'amende. 

Art.  XXXY.—  ïeus  les  garçons  arF^Q* 


7r,o 


S\l 


DES  COM  RERieS  ET  CORPORATIONS. 


SAl 


tis;  i]iii  seront  sortis  de  chez  leurs  'maliri^s 
on  reufes,   no  pourront   entrer  chez  les 
autres    maîtres  «    veuves    ou   privilégiez , 
qu'après  trois  mois  d'absence  de  la  ville» 
ou  un  congé  par  écrit  des  maîtres  de  chez 
lesquels  ils  sortent.  Comme  aussi  ne  pour- 
ront les  maîtres,  veuves  ou  privilégiez  se 
servir  d'une  ouvrière   sans  qu'elle  ait  un 
congé  par  écrit ,  ni  prendre  aucun  garçon 
qui  ne  leur  soit  présenté  par  le  buraliste 
auquel  sera  pajé,  par  chacun  garçon,  douze 
5ot$,  et  sera  lenu  te  buraliste  de  montrer 
è  tous  les  garçons  la  liste  des  maîtres  qui 
en  auront  besoin,  pour  que  les  dits  garfons 
f'Uisseiit  choisir  les  boutiques  qui  leur  con« 
Tiendront,  le  tout  sous  peine  de  cinquante 
livres  d'amende  au  profit  de   la  commu- 
nauté contre   chaque   contrevenant,   soit 
Htaltre,  veuve  ou  privilégiez. 

Art,  XXXVI. —  Les  prévots-sjndics  ne 
fK)urront  entreprendre  aucun  procès ,  sans 
faire  une  assemblée  générale  à  laquelle 
tous  les  maîtres  seront  appelës,  et  y  être 
autorisés  par  une  délibération;  pourront 
néanmoins  poursuivre  à  la  police,  et  sans 
détiliération,  les  faux  ouvriers,  et  s'il  arrive 
(]u*il  soit  l>ésoin  de  porter,  par  appel,  les 
rauses  dans  un  autre  tribunal ,  alors  il  en 
sera  délibéré. 

Art.  XXHVll. —  Les  officiers  de  la  com- 
munauté, comme  notaire,  procureur  ou  ser* 
gi'Mi,  ne  poi  irront  être  choisis  qu'à  la  plu- 
ralité des  voii  des  prévôts-syndics  et  anciens 
sortis  décharges,  et  la  révocation  ne  pourra 
être  friite  s'il  n'y  a  cause  valable. 

Art.  XXXVIII. — Aux  seuls  barbiers, etc., 
appartiendra  le  droit  de  faire  le  poil,  bains» 
l>erruques,  étuves,  et  toutes  sortes  d'ou- 
vrages de  cheveux,  tant  pour  homme  que 
pHur  femme,  sans  qu'aucuns  autres  puis* 
sent  s'y  entremettre,  à  peine  de  confiscation 
des  ouvrages  de  cheveux  et  ustensiltes  »  et 
ie  cent  livres  d'amende  envers  la  commu* 
nauté»  sans  préjudice  du  droit  que  les  chi- 
rurgiens ont  de  faire  le  poil ,  les  che- 
reux,  et  de  tenir  bains-étuves  pour  leurs 
Dalades  seulement. 

Abt.  XXXIX.  —  Pourront  les  prévots- 
•yodics,  gardes  et  anciens  sortis  do  charge, 
iioisir,  pour  garder  leur  chambre  ou  bu- 
e<iu,  un  clerc  deslituable  à  leur  volonté ,  et 
léanmoins  pour  cause  valable,  auquel  cha- 
|ue  roaiire  sera  tenu  de  donner  trente  sols 
t;  jour  de  ^a  réception. 
Art.  XL.  —  Pourront  les  barbiers,  etc., 
lier  en  visite ,  pour  fait  de  contravention, 
bez  lesdits  maîtres  chirurgiens  et  se  fai- 
ant  assister  de  l'un  des  prévôts  des  chirur- 
îens.  Comme  pourront  aussi  les  prévols 
es  maîtres  chirurgiens  aller  en  visite  pour 
î  même  fait  chez  les  maîtres  perruquiers 
a  se  faisant  assister  de  l'on  des  prévôts 
es  maîtres  perruquiers,  et  en  cas  de  refus, 
our  l'un  ou  les  autres,  passer  outre,  après 
ne  sommation  au  refusant,  le  tout  en  se 
lisant  assister  d'un  huissier  ou  sergent, 
ms  néanmoins  que  les  prévôts-syndics, 
arbters-perruquiers  puissent  visiter  dans 
s  chambres  où  les  maîtres  chirurgiens 


déclareront  avoir  des  malades;  ce  qni,  en 
cas  de  doute,  sera  sur-le-champ  véritié  par 
le  prévôt  des  maîtres  chirurgiens,  qui  assis- 
tera è  la  visite. 

Art.  XLI.  —  Défenses  sont  faites  è  tous 
maîtres  perruquiers  de  se  servir  d'aucuns 
garçons)  chirui^iens  :  comme  aussi  pareilles 
défenses  seront  faites  aux  maîtres  chirur- 
giens de  se  servir  d'aucuns  garçons  perru- 
quiers, le  tout  sous  peine  de  trois  cents  li- 
vres d'amende,  dont  moitié  à  l'hôpital  g<^- 
néral,  et  l'autre  moitié  è  la  communauté 
aux  droits  de  laquelle  il  aura  été  con- 
trevenu. 

Art.  XLII. — Seront  tenus  les  prévois- 
syndics  et  gardes  de  duimer  avis  au  lieu- 
tenant du  sieur  premier  chirurgien,  de 
toutes  les  saisies  qu'ils  auront  laites,  en«» 
semble  des  abus,  malversations  et  entre- 
prises qu'ils  découvriront,  et  d'en  faire  leur 
rapport,  dans  vingt-quatre  heures,  par 
devant  M.  le  lieutenant  général  de  police, 
pour  y  être  par  lui  pourvu. 

Art.  XLIII.  —  Le  lieutenant  du  premier 
chirurgien  fera  la  visite  chez  les  prévols- 
syndics,  gardes  et  chez  tons  les  maîtres 
de  la  communauté,  quand  bon  lui  semble- 
ra, accompagné  néanmoins  d'un  huissier, 
sans  pouvoir,  pour  raison  de  ce,  prétendre 
d'aucuns  droite,  émoluments,  ni  rétribution, 
et|)ourront  pareillement,  les  prévôts  syn- 
dics et  gardes,  faire  leurs  visites,  en  la 
'  même  manière,  chez  ledit  lieutenant,  et  à 
l'égard  des  autres  maîtres,  veuves  ou  lo- 
cataires, ils  seront  visités  au  moins  quatre 
fois  chacun  par  an,  par  les  prévôts-syndics 
et  gardes,  accompagnés  comme  dessus, 
pour  voir  si  les  perruques  ou  cheveux  ex-* 
posés  en  vente  sont  oe  qualité  bonne  et 
marchande,  et  en  cas  de  contravention, 
seront  lesdites  marchandises,  conQsquées 
au  profit  de  la  communauté,  et  ce,  en  vertu 
des  ordonnances  qui  seront  obtenues  de 
H.  le  lieutenant  général  de  police.  Sera 
tenu  chaquu  maître,  veuve  ou  locataire,  do 
payer  quinze  sols  lors  des  quatre  visites 
des  prévôts  syndics  et  gardes  en  charge 
seulement,  et  ce,  au  profit  de  la  commu* 
nauté,et,  en  outre,  de  leur  déclarer  les 
noms,  surnoms  de  leurs  garçons  et  ouvriers 
et  apprentis,  et  si  lesdits  garçons  et  ouvriers 
et  apprentis  sont  au  mois  utj  k  l'année  •  à 
leurs  frais  et  gages ,  et  leurs  demeures ,  à 
peine  de  vingt  livres  d'ameude  au  profit  de 
la  communauté. 

Art.  XLIV.  — Pourront  les  liarbiers,  etc., 
faire  vendre  en  leurs  boutiquei.  toutes  sortes 
de  poudres,  pommades,  opiats  pour  les 
dents,  savoimettes,  essences,  pâtes  |K>ur 
les  mains,  et  généralement  tout  ce  qui  peut 
servir  pour  l'ornement,  propieté,  nécessité, 
santé  du  corps  humain,  conformément  à 
leur  édit  de  création  et  sta  luis,  arrêts  et 
provisions. 

Art.  XLV.  —  Nul  ne  pourra  posséder 
deux  charges  de  perruquiers,  è  moms  qu'ils 
ne  lui  viennent  par  droit  d'bt^ritage,  et  ceux 
h  qui  il  en  échoiera  par  droit  i  successif  seront 
tenus  de  présenter  un  sujet  dans  dix-huil 


771 


SAI 


DICTrONNAIRE 


SAI 


i«: 


mois  du  jour  du  décès  du  roattre.  Le  tuteur 
des  enfants  mineurs  pourra  louer  leprivilége 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  atteint  Page  de  majorité. 

Abt.  XLVl.  —  Nul  maître  ne  pourra  s'é- 
tablir dans  la  maison  d*où  sortira  son  con- 
frère que  six  mois  après,  comme  aussi  nul 
garçon  ni  apprenti  ne  pourront  s'établir 
dans  le  quartier  du  mattre  de  chez  lequel  il 
ce  sortira  que  deux  années  après;  le  tout  à 
peine  do  trois  cents  livres  d'amende,  savoir  : 
moitié  à  l'hôpital  général  et  l'autre  moitié 
à  la  communauté. 

Art.  XLVll.  —  Et  pour  engager  plus  par- 
ticulièrement les  prévôts-syndics  a  décou- 
vrir les  contraventions,  ils  auront  moitié 
des  saisies  qu'ils  feront,  les  frais  préalable- 
ment pris  et  levés  sur  lesdites  saisies,  et 
attendu  que  lorsqu'ils  sont  en  marche  pour 
faire  lesdites  visites ,  ils  se  font  assister 
de  quelques  maîtres,  tant  aiiciens  que  mo- 
dernes ,  il  leur  sera  tenu  compte  par  la 
communauté  de  leurs  faux  frais,  qui  seront 
pris  sur  les  deniers  de  la  communauté  en 
général. 

Art.  XLVIH.  -^  Défenses  sont  faites  à 
toutes  personnes,  sous  quelque  prétexte 
que  ce  soit,  d'acheter  et  couper  aucuns 
cheveux  dans  la  ville, faubourgs  et  banlieue 
de  Rouen,  qu'il  ne  soit  revêtu  d'une  charge 
de  perrucjuier  poilr  la  ville,  faubourgs  et 
banlieue  (le  ladite  ville;  comm/3  aussi  nuls 
marchands  de  cheveux,  pourvus  de  lettres 
de  Sa  Majesté,  ne  pourront  faire  leur  ré- 
sidence que  deux  fois  vingt-quatre  heures 
seulement,  pour  vendre  ou  faire  vendre 
leurs  marchandises,  et  il  leur  est  enjoint  de 
faire  leur  résidence  actuelle  dans  les  lieux 
où  ils  sont  revêtus  de  leurs  charges,  et 
défenses  leur  sont  faites  d'apporter  aucunes 
perruques  ni  ouvrages  de  cheveux  :  le  tout 
sous  peine  de  confiscation  de  toutes  les  mar- 
ehnndises  et  perruques,  et  de  trois  cents 
livres  d'amende;  savoir  :  moitié  à  l'hôpital 
général,  l'autre  moitié  à  la  communauté. 

Art.  XLIX,  —  Les  maîtres  et  veuves  qui 
auront  vendu  ou  loué  leur  privilège  ne 
pourront  travailler  ni  faire  aucun  commerce 
de  cheveux,  ni  aucune  chose  dépendant  de 
la  profession,  sous  quelque  prétexte  que  ce 
soit,  et  les  gardes  se  transporteront,  ac- 
compagnés d'un  huissier  ou  sergent,  comme 
dessus,  chez  les  maîtres  ou  veuves  qui 
vendront  ou  loueront  leur  privilège;  pour 
marquer  leurs  marchandises  fabriquées  ou 
k  fabriquer,  il  leur  sera  accordé  trois  mois 
du  iour  de  leur  vente  ou  cession,  pour  se 
défaire  des  marchandises  en  l'état  qu'elles 
seront  marquées;  ce  que  les  gardes  seront 
tenus  d'exécuter  en  cas  de  contravention 
au  présent  article,  les  contrevenants  con- 
damnés en  deux  cents  livres  d'amende 
envers  la  communauté  et  leurs  marchandises 
GOiifisquées. 

Art.  L.  —  Aucunes  veuves  ni  privilégiez 
ne  pourront  faire  d'apprentis  ni  avoir  aucun 
alloues,  sous  peine  He  cent  livres  d'amende 
et  de  nullité'de  l'apprentissage. 

Art.  LI.  —  Aucuns  maîtres  perruquiers, 
«te,  ne  pourront  prendre  qu'un  apprenti  à 


la  fois,  et  ne  lui  sera  libre  d'en  prendre  un 

second  que  deux  ans  après  qu'il  aura  le  pre* 

mier,  à  peine  de  deux  cents  livres  d'amende. 

Art.  LIL  <—  Et  pour  obvier  aux  fraudes 

3ui  pourraient  être  commises,  les  brevets 
'apprentissage  seront  portés  au  barean  de 
la  communauté,  dans  nuit  jours  de  la  pas. 
sation  d'yceux,  à  peine  de  cinquante  livres 
d'amende,  contre  les  maîtres,  au  proGt  de 
la  communauté,  et  pour  chaque  eDregistre- 
ment  sera  payé  par  lesdits  apprentis  la 
somme  de  trente  livres  au  receveur,  pour 
le  même  profit  de  la  communauté,  et  trois 
livres  au  greffier  de  ladite  communauté, 
pour  le  droit  d'enregistrement. 
Art.  lui. —  Afin  que  lesdits  barbiers, etc., 

«  aient  des  marques  visibles  de  leur  art,  pour 
la  propreté  et  ornement  du  corps  humain, 
il  leur  sera  permis  d'avoir  des  boutiques 
peintes  en  bleu,  fermées  de  chflssis  à  grands 
carreaux  de  verre  sans  aucune  ressembiance 
aux  montres  des  maîtres  chirurgiens,  et  de 
mettre  h  leurs  enseignes  des  bassins  blancs 
pour  marque  de  leur  profession ,  et  pour 
faire  différence  de  ceux  des  maîtres  chirur- 
giens, avec  cette  inscription  :  —  Barbien- 
PnruquîerS'Baigneurs-Èluvistes,  Céans  e% 
fait  le  poil  proprement  et  on  tient  baim  et 
étuves.  ^  Défenses  sont  faites  aux  matires 
chirurgiens  et  h  tous  autres  de  mettre  des 
châssis  semblables  è  ceux  des  barbier»»per- 
ruquiers,  et  aux  barbiers-perruauiers  aen 

*  avoir  de  semblables  à  ceux  des  cuirurgiens, 
è  peine  de  trois  cents  livres  d'amende  contre 
chacun  des  contrevenante. 

Art.  LIV  et  dernier.  —  Il  sera  enjoint 
aux  lieutenants  du  premier  chirurgien, 
prévôts-syndics  et  g;ardesde  la  commuuauté 
des  barbiers  de  tenir  la  main  è  rexécution 
des  présents  articles,  è  l'efifet  de  quoi  ils 
auront  droit  de  vue  et  inspection  surtout 
le  corps  des  barbiers,  etc.,  auront  aussi  te 
droit  de  visites  sur  toutes  les  marchandises» 
circonstances  et  dépendances  dudit  art  tt 
profession. 

II. 

STATUTS  DES   BARBIERS   DE  TOURS, 

Donnés  par  Charles  VI  (lAOB.) 

Art.  I".  —Notre  premier  barbier  et  rar- 
let  de  chambre  est  et  sera  garde  dudit  mes* 
tier,  auquel  tous  devront  obéir. 
•  Art.  il.  —  Aucun  barbier  ne  fera  aores- 
navant  office  de  barbier  en  la  dicte  ville  de 
Tours  et  banlieu  ,  se  il  n'est  essaie  par  le 
dict  maistre. 

Art.  IIL  —  Aucun  barbier  ne  fera  ledid 
meslier,  au  cas  qu'il  sera  réputé  noloirr 
ment  dlifamé  de  tenir  hostul  de  bordellv 
rie  et  maquelerie  et  en  oultre  tous  ses  lm5* 
tels  seront  acquis  et  confisquez,  cowïd^ 
cliayeres,  bacius,  rasouers,  et  autres  choses. 

Art.  IV.  —Ils  ne  seront  si  hardis  deûire 
office  de  barbier,  sur  la  dicte  peine,  ème* 
sel  ou  à  meselle. 

Art.  V.  —  Ils  ne  devront  faire  aux  j^un 
défendus  aucune  chose  de  leur  dict  Q)e$t!Vr, 
fors  de  saigner  et  de  pigncr,  à  peine  de  cinq 
sols. 


775 


SAI 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS: 


SAI 


774 


Art.  VI.  —  Aucun  barbier  n*exercera  le 
me^tier  aui  Testes  de  Noire-Dame, de  Sainl- 
C^'sme  elSaioi-Daniieu  el  aux  dimanches  et 
fesles  solemnelles  à  peine  de  cinq  sols  d'a- 
mende. 

Abt.  VII 9  VIII.  —  Se  aucun  barbier 
Touloil  faire  le  contraire ,  il  sera  contraint 
par  justice,  et  les  iaits  seront  jugés  par  de- 
vant le  baillj. 

Art.  IX.  —  Aucun  barbier  ne  doit  ostor 
ne  soustraire  è  un  autre  barbier  son  apprenti 
ou  varletf  sur  la  dicte  amende  de  cinq  sols. 

Art.  X  y  XI ,  XII.  —  Se  aucun  barbier 
pst  ajourné  à  comparoir  par  devant  le 
maistreou  son  lieutenant ^  il  y  sera  tenu, 
sur  la  dicte  amende:  en  cas  d*appel  ou  d*a- 
menderpent,  le  bailli  aura  la  cognoissance 
desdicts  barbiers,  lesquels  ne  pourront  faire 
assemblée  sans  le  congé  de  justice. 

Art.  XIII.  —  Aucun  barbier  ne  pourra 
aler  raser  aux  estuves,  à  peine  de  cinq  sols. 

Art.  XIV.  —  Tous  les  barbiers  de  Tours 
qui  saigneront  gens  avant  disner,  seront 
tenus  de  getter  le  sang  de  ceulx  qui  auront 
été  saignez,  dedans  une  heure  après  midi  ; 
el  se  aucuns  par  nécessité  de  maladie  es- 
toient  saignez  après  midi ,  ils  seront  tenus 
de  getter  le  dict  sang  dedans  deux  heures 
anrès  la  saignée,  à  peine  de  cinq  sols. 

III. 

fTATUTS  DBS  ÉTDVISTES  DE  PARIS. 
An  xnf  siècle 

Art.  I".  —  Quiconque  vent  estre  estu* 
veur,  estre  le  puel  franchement ,  pour  tant 
qu'il  œuvre  selon  les  us  du  mestier,  qui  tels 
sont  (512)  savoir  que  nus  ne  nule  ne  crie  , 
ne  face  crier  leurs  estuves  jnsques  è  tant 
qu'il  soit  jour,  pour  les  périlz  en  ceus  qui 
se  lievent  ao  dict  cri  pour  aler  aux  estuves. 

Art.  II.  —  Nus  ne  nule  du  dit  mestier  ne 
sousitengne  en  leurs  mesons  ou  e>tuvcs 
bordians  de  jour  ne  de  nuit,  mesians  ne 
mesèles,  rêveurs,  ne  autres  gens  dilTainés 
de  nuit. 

Art.  III.  —  Nus  ne  nule  ne  chaufferont 
estuves  h  jour  de  dimanche  et  de  feste,  et 
paiera  chascune  personne  pour  soi  esluver 
deux  deniers,  et  se  il  se  baigne,  il  en  paiera 
quatre  :  et  pour  ce  que  en  aucun  temps 
bûche  et  charbon  sont  plus  cbiers  une  fois 
que  autre  à  trempement  convenable  y  sera 
mis  par  ce  prévôt  de  Paris. 

Art.  IV.  —  Quiconque  mesprendra  en  au- 
<'unes  desdites  choses,  Tamendera  de  dix 
sols  parisis ,  dont  six  au  roy  el  quatre  aux 
ëardes. 

Art.  V.  —  Au  mestîer  aura  trois  preu- 
dcshomes  esleus  par  l'acort  du  commun, 
qui  jureront  devant  le  prévost  de  Paris  de 
garder  leyaument  le  mestier,  et  se  il  avenoit 

(512)  Cet  article  nous  révèle  des  osaged  et  des 
traiis  de  mœurs  curieux.  De  bonue  heure,  le  matin, 
les  é]u?istes  annonçaient,  par  des  crieurs,  que  leurs 
bains  étaient  prêts.  Le  poète  Goillaume  de  Ville- 
neuve ,  dans  ses  Crieries  de  Partie  rapporte  leur 
cri  : 

Oiez  c*oa  crie  aa  point  do  jor. 

Seignor,  qa'ur  vous  allez  toisnier. 


que  aucun  du  mestier  dessus  dit  baillast  su 
roeson  ou  estuves  à  garder  à  aucune  per- 
sonne qui  allast  contre  les  peins  dessus  dits, 
et  aucuns  cousteroenz  estoient  faits  contre 
lui  pour  le  mestier  garder,  les  coustemenz 
seroient  priz  sur  le  commun  du  mestier,  ou 
sur  celui  à  eui  il  appartiendra ,  lesquelles 
choses  furent  faites  par  Tacôrs  de  ceus  du 
mestier. 

IV. 

statuts  des  barbiers  de  dol. 

Vu  par  nous  Pierre  Neveu,  Lieutenant  det 
maitret perruquiers  delà  ville  et  commu- 
nauté de  Ool,  La  Requeste  ciniessus,  noiro 
ordonnance  de  soit  communiqué  du  jour 
d*hier,  les  conclusions  de  notre  provost  sin- 
dic  de  ce  jour,  les  lettres  de  maîtrise  de 
Perruquier-fiarbier-Baigneur-Eluviste,  pour 
celte  ville  et  territoire,  accordées  è  feu 
François  Gastin  de  Villerobert,  par  le  roy, 
le  24  avril  Vt2kj  signé  h  la  relation  du  roi 
Lauret;  la  quittance  du  trésorier  du  revenu 
casnei,  signé  :  Foutu,  du  15  décembre  1733, 
enregistrée  au  controlle  général  des  finances 
le  13  avril  1734,  signé  :  Perulaiu  ;  la  quit- 
tance des  deux  sols  pour  livre»  du  15  dé- 
cembre 1733,  signé  :  Nepondanl  ;  le  contrat 
passé  entre  le  sieur  Ollivier  Leveau  et  le 
dit  sieur  Gastin,  ledit  Leveau  acquéreur  de 
la  dite  lettre  de  maîtrise  dudit  Gastin,  eu 
datte  du  18  décembre  1743,'du  rapport  de 
Poullet,  au  pied  du  quel  contract  est  la 
quittance  générale  consentie  au  dit  Leveau, 
par  ledit  Gastin,  du  i*'  novembre  1751  ;  la 
sentence  de  réception  au  divart  métier  de 
Philippe  Lemercier,  mary  de  Perrine  Du  val 
veuve  et  communière  dudit  feu  OHivier  Le- 
veau, en  date  du  27  février  1751,  signé  au 
délivré,  Lair,  GreiGer;  La  sentence  de  ré- 
ception au  dit  état  dudit  Ollivier  Leveau  du 
10  mars  1744  ;  Grosse  de  contract  de  vente 
de  ladite  maîtrise,  passé  entre  le  sieur 
Claude  Leveau,  garçon  perruquier,  Jérôme- 
François  Le  Lautier^  mary  de  Julienne  Le- 
veau et  François  Leveau  soldat  nu  ré^simeiit 
de  Saintonge,  les  tous  héritiers  du  feu  sieur 
Leveau  en  son  vivant  maître  perruquier  à 
Dol,  et  le  sieur  Joseph  Kapatel  porteur  do 
procuration  du  sieur  Daussy  en  date  du  3 
octobre  1774,  referré,  cunliolléà  Rennes  !e 
10  du  dit  mois,  du  nvjtort  de  Poquet  et 
Berthelot  ;  brevet  d'apprentissage  du  sieur 
Daussy,  portant  trois  ans  au  1"  mai  1767, 
signé  F.  Cuvilier  greffier  de  la  communauté 
des  maîtres  perruquiers  d*Heden  en  Artois, 
par  lequel  il  est  prouvé  que  le  dit  sieur 
Daussy  a  commencé  son  apprentissage  le 
!•'  may  1764,  et  a  ûsny  le  1"  may  1767,  ref- 
feré,  signé  La  Gâche  doyen,  Duverger  sin* 
die,  Gadet  sindic  et  F.  F.  Cuvilier  greffier, 

Et  estoTer  sans  delaier. 

Li  bains  sont  chaul,  c'est  sans  menUr. 

Cependant  la  police  vit  du  danger  en  eela  et  fit 
défendre  de  crier  si  malin.  L'article  second  nous 
Bdontre  que  les  étuves  n'étaient  pas  les  lieui  les 
mieux  renommés  de  la  ville. 


775 


SÂI 


DicnoNNAinE 


SAI 


776 


dûment  légaiisé  au  dit  lien  pnr  Sauvage  ; 
autre  cepiifical  délivré  pnr  le  dit  F.  F.  Cuvi- 
licr,  maître  perruquier  à  Heden,  le  28  jan- 
vier 1769,  de  vingt  un  mois  de  llravail  chez 
îeditCuvilier,  postérieurs  à  son  apprentis- 
sage; autre  ccrtlGcal  du  sieur  Hervé  ancien 
sindic  de  la  ville  et  communauté  des  maîtres 
perruquiers  de  Rennes,  de  trois  mois  de 
travail  ;  du  26  febvrier  1775,  extrait  d'âge 
du  dit  sieur  Daussy,  de  L'église  paroissiale 
de  la  vi-ile  d'Heden,  diocèse  de  St.Omer, 
du  26  avril  17U,  signé  au  délivré  P.  H. 
Mabille,  dûment  légalisé  par  Petit,  majeur 
et  Ëchevin  de  la  dite  ville.  Le  tout  vu  et 
mûrement  considéré  : 

Nous  susdit  Lieutenant  faisant  droit  en  la 
dilte  requeste  et  sur  les  conclusions  dudit 
sif  ur  Provost  sindic,  avons  admis  et  admet- 
Ions  ledit  sieur  Jean-Euslache-CIel  Daussy 
à  exercer  l'état  de  l'un  des  maîtres  perru- 
quiers-baigneurs et  éluvistes,  de  la  Com- 
munauté des  Perruquiers  de  cette  ville, 
parce  qu'au  préalable,  il  subira  examen  de- 
vant les  maîtres  de  la  dite  Communauté, 
qu'il  se  conformera  aux  Statuts,  Edits  et 
Déclarations  du  Uoy,  arrest  et  Règlements 
de  la  Cour,  et  jugemens  de  police  du  Siège 
de  la  Juridiction  de  Dol  ;  qu'il  prêtera  ser- 
ment devant  nous  de  s'y  bien  et  fidellement 
comporter  au  dit  Etat  et  pour  cet  effet  avons 
renvoyé  aux  trois  heures  de  relevé  de  ce 
jour  pour  sa  dilte  réception. 

Arrêté  en  notre  chambre  commune  ce  2 
mars  1775.  *—  (Documeni  penès  no$.) 

Neveu,  Lieutenant  (513). 

V. 

STATUTS    DES    BARBlEnS   DE    NARBO^INE    (51^}» 

Donnés  par  Charles  YIII,  à  Lyon  (avrU  1497), 

Charles,  etc.,  savoir  faisons,  etc.,  nous 
avoir  veu  les  lettres  patentes  de  feu  nostre 
tres-chier  spigneur  et  père,  que  Dieu  ab- 
soillo ,  esquelles  sont  incorporées  autres 
lettres  de  feu  nostre  (res-chier  seigneur  et 
ayeul,  contenant  les  slatuz,  ordonnances  et 
pVivileiges  octroyés  touchant  le  fait  de  l'ar- 
tiGce  et  raestier  de  barberie,  h  nous  présen- 
tées de  la  partie  de  nostre  chier  et  bien  aimé 
varlet  de  chambre  et  premier  barbier,  Guil- 

(515)  L'acte  cî-de^sus  référé,  ne  donne  pas  le 
telle  même  des  slatuls  des  barl)iers  de  Dol,  mais 
comme  II  donne  la  substance  des  usages  suîtîs  eu 
cette  localité,  il  nous  a  paru  convenable  de  le  ran- 
ger parmi  les  statuts.  —  La  requête  dont  il  est  parlé 
avait  été  présentée  par  un  récipiendaire  du  nom  d« 
DaussY,  ncus  n'avons  p<is  cru  devoir  fa  donner. 

(514)  Ordonnances  royales^  t.  XX,  p.  57i  à  577. 
—  Archives  du  royaume;  Trésor  des  Cliartes,  regis- 
tre 227,  pièce  417. — 11  y  avait,  comme  on  sait,  dans 
le  royaume  deux  communautés,  celle  des  cliirur- 
giens  de  robe  longue  et  celle  des  chirurgiens-bar- 
biers. Les  premiers  avaient  pour  emblème  saint 
Côme  et  saint  Damien,  ce  qui  dénotait  la  science 
intelligente;  les  seconds,  deux  bassins  qui  faisaient 
allusion  à  la  pratique  habituelle.  Nous  vovons  en- 
core les  bassins  à  la  porte  de  nos  barbiers  de  petites 
villes;  et,  en  Italie,,  on  voit  toujours  écrit  au- 
dessous  ;  qui  ticava  sangue^  parce  que  les  bar- 


lemin  Gueranl,  escnier,  desquelles  on  dU 
la  teneur  estre  telle: 

Lools  XI  à  Bordeaux  («vril  1462). 

LoYs,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France, 
savoir  faisons  è  tous  presens  et  à  venir, 
nous  avoir  receu  Thumble  supplicacion  de 
nostre  bien  amé  varlet  de  chambre  el  pre- 
mier barbier,  Guillaume  Cognelard,  conte- 
liant  comme  pour  le  régime,  gouveroement 
etpollice  du  mestier,  arliffice  de  barbier^ 
pour  obvier  auxioconveniens  que,  parTini- 
peritie  et  ingnorance  de  plusieurs  qui  s'en- 
tremectent  et  veullent  entreroectre  el  user 
du  dit  mestier,  estoient  advenus  au  tetnps 
passé  et  pourrolent  vraysemblableraeDl  ad- 
venir es  corps  humains,  feu  oostre  très-cber 
seigneur  et  père,  que  Dieu  absoilie,  eost 
donné  à  Nicolas  Codillon,  lors  son  premier 
barbier,  et  aux  auUres  ses  premiers  barbiers 
au  temps  h  venir,  certains  priviletges  el  ot 
troyé  certains  establissemens  et  ordoDnaD- 
ces   touchant  le  dit   mestier  et  arlifljG», 
comme,  par  lettres  de  nostre  dit  feu  sei- 
gneur et  père,  scellées  en  laz  de  soyeelcire 
vert,  peult  apparoir  plus  à  plain.  desauelles 
l'on  dit  la  teneur  estre  telle  : 

Charles  Vil  à  Pdliiers  (juin  UXl)* 

Charles,  par  la  grAce  de  Dieu,  roy  de 
France,  savoir  faisons  à  tous  presens  et  à  T^ 
nir  nous  avoir  receu  l'humble  supplicacion  de 
nostre  bien  amé  varlet  de  chambre  et  premier 
barbier,  Coilihei  Caudillon,  contenant  que 
pour  le  bien  publicque  de  nostre  royaume,  et 
pour  obvier  aux  perilz  et  inconveniens 
qui,  par  l'imperilie  et  ingnorance  de  plu- 
sieurs usans  de  rariiffice  et  mestier  de 
barberie,  voulians  estre  maistres  et  tenus 
ouvriers  d'iceluy  meslier  sans  estre  eiperi» 
mentez,  examinez  el  approuvez  par  noUe 
dit  premier  barbier,  ses  lieuteoans  ou  cooo- 
mis  jurez  maistres,  en  ce  expt^rs  etcognoi** 
sans  ainsi  qu'il  appartient,  sont  le  tempt 

Eassé  advenuz  et  pourroient  venir  sembla- 
lement  le  temps  h  venir,  par  ce  que  ceoli. 
mesmementque  iceulx,  non  ainsi  approuTei 
et  passez  maistres  ne  savoient  conveDabl^ 
ment  rere,  seigner,  faire  lancettes  et  fers  oq 
poinctes  nécessaires,  bonnes  et  seures,  m 
cognoislre  les  vynes  desquelles  il  faulsair 

biers  sont  restés  en  possession  du  droit  de  ^^P^. 
Les  deux  communautés  furent  incorporées  en  (653. 
par  IcUres  patentes  du  â  octobre.  EHes  furent  »• 
parées  de  nouveau,  a^ec  hauteur  et  mépris  de  la  p»rt 
(tes  chirurgiens,  vers  le  milieu  du  règne  de  Louis  aJ- 
Mais  le  premier  chirurgien  du  roi  conserva  jusqj 
la  révoluti«m  de  1789,  non  seulement  mie  aUrt»- 
lion,  mais  un  droit  de  redevance  pécuniaire  iio» 
percevait  sur  tous  les  barbiers  ilu  royaume*-  0« 
peut  remarquer  que  le  valet  de  chambre,  barb»eru.* 
Charles  VIU,  est  qualifié  d'écuycr.  Pierre  de  Ja  Bro^"* 
était  devenu  comte  de  Dammariin  et  sénéchal,  5**J 
Philippe  IV;  Olivier  le  Dain,  sous  Louis  XI.  vent* 
d'être  capiiaine  du  château  de  Loches,  ffoovwjiwf 
de  Saint-Quentin,  comte  de  Mentent,  etc.  Mais  nenc 
de  la  Brosse  et  Olivier  le  Daiu  furent  pendus  r«n» 
Taulre.  il  me  semble  que  Guillemin  GuërarJ,  ro» 
plus  modeste,  échoppa  aux  honneurs  iûslonqt"^ 
d*une  si  éclatante  fin. 


n 


SAI 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


77g 


ner  pour  la  santé  du  corps  liumaîn ,  ne 
lire  aolres  operacions  et  entres  requises 
l appartenant  au  dit  niestler,  noz  prede* 
^eitrs  rojs  de  France  ayent  fait  plusieurs 
rdonnances  sur  le  fait  du  dit  mestier 
a  artiflice  de  harbior,  et  octroyé  plu- 
eurs  b^aux  pririleiges  et  auclorité  à 
\UT  premier  barbier  et  autres  barbiers  de 
ostre  royaume  ;  et  il  soit  ainsi  que,  obstant 
fs  divisions  et  guerres  de  nostre  royaume 
lies  dangiers  et  périls  des  chemins,  nosire 
remier  barbier  ne  pourroit  traire  ne  avoir 
e  Paris  ne  d'ailleurs  lesdits  privileiges  de 
os  dits  prédécesseurs ,  combien  qu'il  en 
ft  fait  bonne  dilligence  (515);  mais  ait  tant 
lit  quilail  recouvré  des  transcriptz  ou  vi- 
imus  d'iceulz  privileiges,  de  etsurles^uelz 
!elluy  premier  barbier  ait  fait  extraire  et 
anscripre  en  ung  rolle  certains  cbappitres 
l  articles ,  lesquelz  de  longtemps  il  a  ap- 
Pf»ortéz  par  devers  nous  et  nostre  conseil, 
w  nous  suppliant,  des  lors  et  depuis,  moult 
islamment  et  humblement ,  que  nous  les 
ij  voulsissions  octroyer,  nou5,voulansen 
i  meureraent  procéder,  avons  par  plusieurs 
l  diverses  foys,  fait  veoir  et  visiter  les  dics 
liappitres  et  articles  par  plusieurs  de  nostre 
raot  conseil,  et  mesmement  n'agueres  par 
aires  de  noz  principaulx  conseillers,  tant 
e  nostre  grant  conseil  comme  de  nostre 
ariement,  présent  k  ce  nostre  procureur 
eneral;  lesquelz  noz  conseillers,  veuz.  et 
gardez  bien  diligemment  par  eulx  lesdits 
rticles  avecques  les  dits  vidimus  des  dits 
rivileîges,  ont,  par  grant,  meure  délibéra- 
00  eladviz,  modifliez  et  laissez  raisonnâ- 
tes e(  par  nous  octroyables ,  ainsi  qu'ilz 
tosont  relaté,  les  articles  et  cbappitres  qui 
eosuyvent. 

1.  —  Et  premièrement,  que  nostre  dit  pre- 
ier  barbier  et  varlet  de  chambre  qui  è  pre- 
^ntest  et  sera  pour  le  temps  avenir,  est  et 
ra  maistre  et  garde ,  et  peult  instituer  et 
lionner  lieutenant  ponr  luy  en  chacune 
}s  bonnes  villes  du  royaume,  qui  aura 
gard  et  visitacion  sur  tous  les  autres  bar- 
ers  des  dites  bonnes  villes  et  des  bail- 
ages  et  villaiges  appartenant  et  respon- 
[ns  à  ycelles,  au  quel  lieutenant  ou  com- 
isles  autres  barbiers  seront  tenuzde  obeyr 
«Dme  à  nostre  premier  barbier,  en  tout  ce 
le  au  dit  mestier  appartient  ou  pourra  ap- 
rtenir. 

IL  —  Item.  Que  pour  le  gouvernement  du 
MDeslier,  seront  esleuz,  par  nostre  dit 
ier  barbier  ou  son  lieutenant  et  la 
munaulté  du  dit  mestier,  par  toutes  les 
~es  villes  de  nostre  dit  royaume,  (rois 
qaatre  personnes  ou  moinsj  selon  que  le 
''bre  d'iceulx  pourra  porter,  les  quelz 
i  esleuz  feront  bon  et  loyal  serment,  en 
iDain  de  nostre  dit  preiuier  barbier  ou 

Lô)  CoUinet  Caodillon  D^élaît  pas  aussi  habile 
Ks  recherches  d*éniditioii  «|u*il  Téuil  proba- 
^bidans  IVxercice  de  son  métier;  car  il  v  avait, 
remrmler  plus  haut,  aux  registres  du  Chàlelet, 
Mtloniiance  de  Charles  VI,  du  roois  de  mai  1583, 
irenooTelait  déjà  les  sUtuts  des  barbiers,  el  leur 

DiCno?!?!.   DES  COXFEÉBIBS  ET  COBPOB« 


son  lieutenant  de  celluy  lieu ,  de  bien  et 
loyaulement  gouverner  ledit  mestier  et  gar* 
der  et  faire  garderies  statuz  et  ordonnances 
d*icelluy ,  et  de  faire  bons  et  Ioj[auIx  rap- 
ports, en  tout  ce  que  au  dit  mestier  appar- 
tient, sans  faveur  ou  accepcion  de  per- 
sonnes. 

III.  —  Item.  Que  aucun  barbier,  de  quel- 
que estât  ou  condicion  qu*il  soit,  oe  soit  si 
hardi  de  faire  of&ce  de  barbarie  s'il  D*esC 
premiëremAnt  essayé,  examiné  et  approuvé 
par  les  maistres  jurez  du  dit  mestier,  en  la 
manière  qu*il  est  acoustuméde  tout  temps» 

IV.  —  Item.  Que  aucun  barbier  ou  femme 
vefve  de  barbier,  de  quelque  auctorité  ou 
condicion  quilz  soient,  ne  facent  oflice  du 
dit  mestier  s*ilz  ne  sont  repuléz  et  tenuz  de 
bonne  vie  et  bonnesle,  et  sans  qu*ilz  soient 
notoirement  diffamez  de  tenir  et  avoir  hos- 
tel  diffamé,  comme  de  bourdelerie  et  mae- 
quelerie,  souffrir  estre  fait  en  leur  hostel 
ou  avoir  villain  blasme,  au  quel  cas  ilz 
soient  ï  tousjours-mais  privez  dudit  mes- 
tier sans  le  ravoir ,  et  oultre ,  que  tous  les 
outilz,  comme  rasoyers,  chaires,  bassins, 
ciseaux  et  tout  ce  qui  appartient  audit  mes- 
tier, soient  conGsquez,  la  moitié  è  nous,  et 
l'autre  moitié  k  nostre  dit  premier  barbier. 

V.  —  Item.  Que  quelque  personne  du  dit 
mestier  ne  face  oflice  de  barbier  è  mezel  ou 
h  mezelle,  sur  la  peine  de  privacion  et  con- 
fiscacion  è  appliquer  comme  dessus  est  dit. 

VI.  —  liem.  Que  tous  ceulx  qui  vouidront 
lever  oavrouer  et  estre  maistres  aux  cbas- 
teaux,  ponts ,  bourgs  et  villaiges,  seront  te- 
nuz d'aller  a  l'examen  des  jurez  des  plus 
prouchaine  bonnes  villes  des  lieux  ou  ilz 
vouidront  lever  ouvrouer,  etillecquesfaire 
leur  devoir  parla  forme  et  manière  que  des* 
sus  est  dit ,  par  quoy  les  passans ,  allans  et 
demourans  et  venans  en  iceulx  lieux,  puis- 
sent mieulx  et  plus  seurement  estre  serviz 
du  dit  mestier. 

VU.  —  Item.  Que  les  dits  maistres  et  bar- 
biers puissent  avoir  et  faire  une  confrairie 
en  Tonneur  de  Dieu  et  des  bons  saints  Cosme 
et  Damien,  en  lieu  convenable,  es  bonnes 
villes  de  nostre  dit  royaume,  où  bon  leur 
semblera  ;  et  que ,  pour  faire  le  divin  ser* 
vice,  ilz  se  puissent  assembler  pour  le  dit 
fait  quant  besoing  en  sera,  pourveu  que  h 
ce  soient  appelez  et  presens  de  noz  princi- 

f»aulx  ofliciers  ou  leurs  lieuxtenans  des 
ieux  esquelz  se  feront  les  dites  assemblées^ 
et  aussi  nostre  dit  barbier  on  son  lieutenant 
et  deux  des  jurez  du  dit  mestier;  et  paye- 
ront les  dits  barbiers,  quant  ils  seront  pas- 
sez maistres,  cent  solz  tournois  pour  ac- 
croistre  et  multiplier  la  dite  confrairie,  affin 
que,  è  l'aide  de  Dieu  et  d'iceulx  glori^ulx 
saints  Cosme  et  Damien,  puissent  plus  seu- 
rement ouvrer  es  corps  humains. 

délendait,  entre  autres  choses,  de  travailler  m 
meure  bassins  hors  de  leurs  huvs,  les  jours  de 
Piques,  de  Pentecôte,  Toussaint,  Noël,  et  les  fôles 
de  la  sainte  Vierge.  On  verra,  à  TarUcle  X,  que  les 
restrictions  apportées  par  Charles  VU  furent  plu 
étendues. 

23 


779 


SÂI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


7tO 


VIII.  —  Item.  Que  aucan  barbier  ne  puisse 
osier  ne  soubstraire  h  ung  autre  son  ap- 
preiiliz  ou  varlet,  sur  la  peine  de  cent  solz 
d'/iMiende  h  appliquer  comme  dessus. 

IX.  —  Item.  Que  aucun  varlet  barbier  ne 
puisse  ouvrer  du  dit  mestier  en  aucunes 
des  dites  villes,  ohasteaulx,  ponts,  portes, 
bourgs  et  villai^es,  s*il  n'est  maistre  par  la 
manière  que  dit  est,  ou  s'il  n'a  adveu  du 
roaistre  barbier,  sur  peine  de  cent  solz  d'a- 
mende pour  chacune  fois  qu'il  y  sera  trouvé 
et  de  confiscacion  des  oulilz  dont  il  sera 
trouvé  garny,  è  appliquer  comme  dessus, 
et  queceluj  qui  les  trouvera  les  puisse  faire 
prandre  et  emprisonner  en  noz  prisons , 
pour  la  confiscacion  des  dites  amendes  et 
outilz. 

X.  —  Item.  Que  aucun  barbier  ne  puisse 
faire  office  ne  euvre  de  barbier,  fors  de  sai- 
gner et  pigner  sans  congié  du  dit  maislre  ou 
son  lieutenant  aux  jours  et  festes  qui  s'en- 
suyvent,  c'est  assavoir,  aux  dimanches,  aux 
cinq  festes  de  Nostre  Dame,  à  la  feste  de 
Toussaints,  aux  jours  de  Noël,  Pasques,  la 
Pentecousics,  la  Circonsision,  l'Epiphanie, 
l'Ascension,  le  jour  du  Saint-Sacrement, 
»aint  Jehan-Baptiste ,  la  feste  des  saints 
Cosmc  et  Damien  et  les  festes  des  appostres, 
k  quelque  jour  qu'elles  cscheent,  ne  mectre 
enseigne  de  bassins  hors  de  leur  hujs 
susdites  festes  et  autres  commandées  par 
l'JEglise,  sur  peine  de  cinq  solz  d'amende  à 
appliquer  comme  dessus. 

Xï.  — //cm.  Que  aucun  maîstro  ou  autre 
tenant  ouvrouer  es  villes  et  lieux  dessusdils 
ne  puisse  tenir  sang  de  saignées  en  son 
ouvrouer  oultre  midi,  ne  hors  le  sueil  de 
son  buys,  à  peine  de  cinq  solz  d'amende 
pour  chacune  foy^qu'il  y  sera  trouvé,  à  dis« 
tribuer  comn>e  dessus  ;  et  oultre,  si  aucuns 
par  nécessité  se  faisaient  scigner  après  midi 
du  pié  en  leane  ou  autrement,  les  dilz  bar- 
biers seront  tenus  de  gecter  le  sang  dedans 
deux  heures  après  ce  qu'ilz  auront  esté  sai- 
gnés, sur  la  dite  peine. 
^  XII.  —  Item.  Que  aucun  voullanl  venir  à 
l'examen  pour  avoir  et  acquérir  la  maistrise 
du, dît  mestier  ne  puisse  venir  ne  estre 
receu  jusques  à  ce  qu'il  soit  hors  de  son 
apprentissage  et  quicte  envers  le  maistre 
chieux  lequel  il  aura  demouré,  et  lequel 
examen  se  face  eu  temps  à  ce  convenable  et 
accoustumé. 

XIII.  —  It^m.  Que  tous  ceulx  qui  vien- 
dront à  l'examen,  approuvez  et  passez 
maislres  seront  tenuz  de  prandre  et  lever 
lettres  seellées  des  seaulx  de  nostre  premier 
barbier,  de  la  quelle  lettre  ainsi  seellée  ilz 
ne  payeront  que  cinq  solz  seulement. 

XIV.  —  Item.  Que  aucun  barbier  tenant 
ouvrguer  ne  puisse  prandre  et  avoir  que 
ung  ouvrouer  et  un  apprentiz  h  la  foiz,  et 
que  le  dit  apprentilz  soit  tenu  d'eslre  au  dit 
apprentissaige  parle  temps  accoustumé. 

^V.  —  Item.  Que  les  dits  jurez  du  dit 
mestier  devront  v<'OÎr  et  visiter  les  ou- 
Trouers  du  dit  mestier,  et  savoir  de  la  souf- 
tisance  des  dits  barbiers  estans  ausdits  ou- 
vrouers,  à  ce  que  le  peuple  puisse  estre 


mieulx  et  plus  seurement  servy,  etquel^s 
ordonnances  dessus  dites  soieul  tenuz  sans 
enfraindre. 

XVI.  —  Item.  Que  se  aulcun  barbier  est 
contredisant  et  refTusant  de  obeyr  au  dit 
premier  barbier  ou  à  son  lieutenant)  oa 
jurez  ou  leurs  lieuxtenans,en  ce  qui  reganle 
et  qui  est  le  fait  du  dit  mestier  et  des  or- 
donnances d'icelluy,  qu'ilz^puissent  prendre 
et  appeler  de  noz  sergens  pour  leurs  aydes, 
lesquelz  seront  tenuz  de  y  aller  en  les  payant 
de  leurs  salaires. 

XVII.  —  Item.  Quand  ung  maislre  on 
maistresse  du  dit  mestier  D)eurl,  seront  l«>- 
nuz  chacun  barbier  passé  maistre  en  la  i\\k 
d'estre  et  arcompnigner  le  corps,  sur 
peine  de  trois  solz  à  appliquer  comme 
dessus. 

XVIII.  —  Item.  Que  tous  niaistres barbiers 
tenant  ouvrouer  du  dit  mestier  esdiles villes 
et  lieux  de  nostre  royaume,  sont  et  seront 
tenuz  de  payer  chacun  à  nostre  dit  premier 
barbier  pour  une  fovs  tant  seullemenl  du- 
rant sa  vie,  cinq  solz  parisis,  ainsi  coaaie 
tousjours  ont  accoustumé  de  prendre  et 
avoir  ses  prédécesseurs  premiers  iiarliiers, 
à  cause  de  son  dit  office  de  nostre  dit  pre- 
mier barbier. 

XIX.  —  Item.  Que  si  aucun  plaict  ou  pro- 
cès esloitmeu  etse  mouvoitau  tempsaveDir, 
ou  que  en  autre  manière  convint  laire  roise 
ou  deppense  pour  la  conservacipn  et  delTeose 
des  ditsstatuz  et  ordonnances,  pour  la  pour- 
suyte  (les  <iits  procès  pour  la  confrairie  des 
dits  barbiers,  et  autrement  pour  le  bieu 
commun  d'entre  eulx  et  du  dit  mestier,  qut- 
chacun  d'eux  contribue  selon  sa  faculté  et 
puissance,  ou  cas  que  la  plus  grant  et  seure 
partie  diceulx  des  lieux  se  y  consenltinl. 

XX.  — -ifem.  Que  si  aucun  barbier  ou  nr 
let  est  mandé  aprouche,  a  cause  et  pour  tt 
fait  du  dit  mestier,  par  devant  le  dit  maislre 
ou  son  lieutenant,  qu'il  soit  tenu  de  j  com- 
paroir, sur  peine  de  deux  solz  six  d(^ 
niers  tournois  au  prouffit  du  dit  maistre. 

XXI.  —  Item.  Que  si  aucun  barbier  voul- 
loit  faire  le  contraire  et  ne  voulloit  obe;r 

Fiar  devant  nostre  dit  premier  barbier  ou  m 
ieutenant  ou  jurez,  que  nos  justiciers  df^ 
dits  lieux  ou  leurs  lieuxtenans  et  cbîicD'i 
d'eulx,  informez  de  ce,  le  facent  joyr  du  cha- 
cun article  des  dits  privileiges  en  contrai- 
gnant à  ce  ceux  qui  seront  à  contraindre; 
et  si  aucun  des  dits. barbiers  Toullcit  surc« 
procéder  et  le  contradire,  que  nostre  procu- 
reur, sur  ce  informé,  pour  le  bien  public  et 
le  nostre,  soit  adjoinct  à  nostredit  preoiitir 
barbier  de  bailler  à  tous  les  barbiers  prii^i- 
leige  du  dit  suppliant  devant  nos  diu  ^' 
ciers,  et  le  cas  y  escheant. 

XXII.  —  Jtem.  Pour  le  bien  de  la  chnir 
publicque  et  pour  veoir  la  santé  du  cor\ii 
humain,  sera  tenu  nostre  dit  premier  bar- 
bier de  bailler  è  tous  les  barbiers  maislres, 
tenant  ouvrouer  en  nostre  royaume,  la  cosp)^ 

de  l'armegnac  (sic)  fait  de  l'armée,  paraiofl 
que  chacun  d'eulx  qui  le  vouidra  avoir  lo; 
sera  tenu  de  payer  la  somme  de  deux^'^ 
six  deniers  tournois. 


rsi 


SAl 


DES  CONFRERIE»  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


783 


Pour  ce  esun   que   nous  desirons  les 
louables  faitz,  statuz   et  ordonnances  fniz 
par  nos  prédécesseurs,  et  ]>rinripallement 
qui  touche  la  conservacion  de  la  santé  du 
corps  humain*  et  escheverqne  par  ignorance 
et  non  expert  et  approuvez  au  dît  lait  de 
barbier,  aucuns  mauli  et  in«onvéniens  (sic) 
neautmoinsy  et  à  ce  que  les  hahitans  etTre- 
quenlans  oostredit  royaume  puissent  mîeuli 
et  plus  seurement  estre  serTiz  du  dit  artif- 
Gce  et  mestier,  nous  eue  la  rclacion  et  op- 
pinîon  de  nos  dits  conseillers  et  autres  de 
Doslre  dit  grand  conseil,  sur  ce  qu*a  nostre 
premitfr  et  autres  barbiers  de  nostre  royaume 
et  h  leurs  successeurs  avons,  de  nostre  cer- 
taine science,  grâce  especial,  plaine  puis- 
sance et  auctorité  royal,  octroyé  et  octroyons 
l>ar  ces  dites  présentes  les  chappitres  et  ar- 
licles  cy-dessus  incorporez  et  tout  le  con- 
tenu en  iceuix  et  voulions  et  ordonnons  que 
Dostre  dit  premier  et  autres  barbiers  de  nos- 
tre dit  royaume,  presens  et  avenir,  en  joys- 
sent  et  usent  a  tousjours,  chacun  ainsi  et 
par  la  forme  que  dessus  a  esté  speciffié  et 
(léclairé.  El  pour  ce  qu'on  pourra  avoir  af- 
faire de  ces  présentes  en  divers  lieux,  voul- 
ions et  décernons  que  au  vidimus  d'icelles 
rail  soubz  seel  royal,  telle  et  aussi  grant  fov 
(oit  adjoustée  comme  à  ce  mesme  original. 
)i  donnons  ec  mandement  prevost  de  Paris, 
i  tous  senescliaulx  et  bailliz  et  à  tous  noz 
lurres  justiciers  et  officiers  ou  à  leurs  lieux- 
eiians,  presens  et  à  venir  et  à  chacun  d'eulx 
i  comuie  à  luy  appartiendra,  que  nostre  dit 
crémier  barbier  et  ses  lieuxtenans,  commis, 
urez  et  autres  barbiers  de  uostre  royaume 
ui  à  présent  sont  et  au  temple  venir  seront, 
icent,   sulfrcut  et  laissent  plainement  et 
aisiblement  joyr  et  user  de  nostre  pre- 
înte  grâce,  octroy  voulenté  et  ordonnance, 
es  diis  articles  cy-dessus  incorporez  et  du 
3utenu  en  iceuix,  en  les  faisant  observer, 
uir  et  garder  sans  enfraindre,  ne  faire  ou 
tuffrir  aucune  chose  estre  faicte  au  con- 
aire;  maïs  se  fait  estoit,  le  facent  inconti- 
iui  repparer  et  remectre  au  premier  estât 
deo.  Et  afDn  que  ce  soit  chose  ferme  et 
table  a  toujours,  nous  avons  fait  mectro 
>slre  seel   à  ces  présentes,  sauf  en  autres 
oses  nostre  droit  et  Tautruy  en  toutes. 
Donné  è  Poicliers,  au  mois  de  juing,  I  an 
grâce  mil    quatre  cent  vingt-sept  et  do 
stre  rogne  le  quint. 

Ainsi  signé: 

Par  le  Roy  en  son  conseil.  SisuT. 

K\x  dos  desquelles  esloil  escript  : 

La  publîcacîon  d'icelles  faicte  en  jugement 
dit  Cbaslellet  de  Paris  en  la  manière  qui 
n  suit  : 

oubliées  en  jugement  au  Chastellet  de 
is,  et  monseigneur  le  prevost  tenant  le 
$e,  le  mardi  vingt-septiesmejour  de  may 
I  mil  quatre  cent  trente-ung. 

Signé  J.  Dodlzibb. 

:t  aussi  les  publîcaeions  d'iccelles  faictes 
SansIiZy  de  Loches,  villes,  seneschaucée 
Poitou    teoae  h  Poicliers,  en  la  maison 


des  drois  de  Tours,  en  la  court  des  seaulx 
et  la  court  et  auditoire  du  gouvernement  de 
ta  Rochelle,  en  la  court  du  baillyage  de 
Chartres,  au  siège  du  Roy  nostre  seigneur 
au  chastel  de  Melun.  En  tesmoiog  de  ce, 
nons  avons  mis  le  seel  de  la  dite  prevosté 
de  Paris  en  ce  présent  transcrit  au  vidimus» 
lan  et  jour  dessus  premiers  ditz. 

G.  Cbivalieb. 

Et  pour  ce  nous  lit  le  dit  suppliant  hum- 
blement fait  supplier  et  requérir  que  les 
dits  privileiges,  establissemens  et  ordon* 
nance  luy  voulsissions  coufermer  ;  pour- 
quoi, nous  inclinans  à  la  supplicacion  et 
requeste  du  dit  suppliant,  les  privileiges, 
statuz  et  ordonnances  des  susdits  et  toutes 
et  chacunes  les  choses  contenues  et  declai- 
rées  es  lettres  dessus  transcriptes,  avons 
louées  approuvées  et  confermées,  et  de  nos* 
tre  grâce  esfiecial,  plaine  puissance  et  auc- 
torité royal,  en  tant  que  le  dit  Caudillon 
t>redecesseur  du  dit  suppliant  en  a  bien  et 
deuement  joy  et  usé,  louons,  approuvons  et 
coofermons  par  ces  présentes.  Si  donnons 
en  mandement  au  prevost  de  Paris  et  à  tous 
seneschaulx  et  bailliz,  et  è  tous  noz  autres 
justiciers  et  officiers  ou  à  leur  lieuxtennns, 
presens  et  a  venir,  et  è  chacun  d'eulx  si  con- 
nue à  luy  appartiiendra,  que  nostre  dit  pre- 
mier barbier  et  ses  lieuxtenans,  commis  et 
jures  et  autres  barbiers  de  nostre  dit  royau- 
me, qui  è  présent  sont  et  au  temps  a  venir 
seront,  facent,  seuffrent  et  laissent  plaine- 
ment joyr  et  user  de  nostre  dite  présente 
grâce,  octroy,  voulenté  et  ordonnance  et 
des  dits  articles  cy-dessus  incorporez  et  du 
contenu  en  iceuix,  en  les  faisant  observer, 
garder,  tenir  sans  enfraindre  ne  faire  ou 
souffrir  aucune  chose  estre  faicte  au  con- 
ttaire  ;  mais  se  faicte  estoit,  le  facent  incon- 
tinent reparer  et  reoiectre  au  premier  estât 
et  deu.  Et  affin  que  ce  soit  chose  ferme  et 
estable  à  tousjours,  nous  avons  fait  mectre 
nostre  seel  à  ces  dites  présentes,  sauf  en 
autres  choses  nostre  droit  et  l'autruy  en 
toutes. 

Donné  è  Bourdeaulx,au  moys  d'avril.  Tan 
de  grâce  mil  quatre  cent  soixante-deux. 

Au  moyen  desquelles  lettres  cy-dessus 
transcriptes  nostre  premier  barbier,  ses 
lieuxtenans  et  commis  et  maistres  barbiers 
dessusdits  nommez,  mesmement  en  nostre 
ville  et  cité  de  Narbonne,  ont  par  cy-devant 
joy  et  encores  font  des  dits  statuz,  ordon- 
nances et  privileiges;  mais  ilz  doublent  que 
aucuns  les  voulsissent  de  legier  enfraindre, 
et  que  en  ce  on  leur  voulsist  donner  quel- 
que destourbier,  se  par  nous  ilz  n'estoient 
confermez,  humblement  requérant  sur  eu 
nostre  grâce  et  libéralité.  Pourquoy  nous, 
inclinans  favorablement  à  la  requeste  de 
nostre  dit  premier  barbier  et  des  dits  mais- 
tres b/irbiers  de  nostre  ville  et  cité  de  Nar* 
bonne,  ayans  agréables  les  lettres  dessus 
transcriptes  et  les  ordonnances  statuz  et  cou- 
cessions  dedans  contenues,  icelles  et  iceuix 
avons  loué,  approuvé,  ratiffié  et  confermé, 
et  par  la  teneur  de  ces  présentes,  de  grâce 


7S3 


SAI 


DICTIONNAIRC 


SAI 


m 


especia],  plaine  puissunce  etauctorilérojnle. 
Jouons  et  ratiffioos,  approuTons  et  confer- 
mons  el  touIIoqs  et  octroyons  que  les  dits 
maistres  barbiers  de  Narboone  et  leurs  suc- 
cesseurs en  joysseni  si  avant  d*ore$  en 
avant  par  eulx  et  leurs  prédécesseurs  et  au- 
tres barbiers  de  nosire  royaume  en  ont  par 
cy-devant  deuement  justement  joy  et  usé  et 
encore  iouyssent  de  présent.  Sy  donnons 
en  mandement  par  ces  dites  présentes  aux 
seneschal  de  Carcassonne»  yiguiers  et  juges 
de  Narboune  et  de  Besiers,  eC  à  tous  noz 
autres  justiciers,  etc.,  que  de  noz  presens 
grâce  ratifâcacioo,  approbacion  et  confirma- 
cion,  et  de  tout  le  contenu  en  ces  dites- pré- 
sentes, facent  souffrent  et  laissent  les  dits 
barbiers  et  leurs  successeurs  joyr  et  user 

()lainement  et  paisiblement  sans  destourbier 
equel  se  fait  avoit  esté  ou  estoit,  Temec- 
lent  ou  facent  mectre  sans  delay  à  plaine 
délivrance.  Et  afDn,  etc.,  sauf,  etc.  Donné  à 
Xyon  au  moys  d*avril  l'an  de  grâce  mil  qua- 
tre cent  quatre-vingt-dii-sept  et  de  nostre 
règne  le  quatorziesme. 

Aimi  signé  : 

Par  U  Roy.  à  la  relacion  du  con^ett.MBNO!*. 

Visa  conlentor,  O.  Budb. 

VI. 

STATUTS  ET  PRIVILÈGES  ACCORDÉS  AUX 
MAÎTRES  CHIRURGIENS  ET  BARBIERS  DB  LA 
VILLE,    DE  BEAUNEy 

Gonflimés  par  Louis  XI,à  Arras,  mars  1476  (516). 

Lots  ,  par  la  grâce  de  Dieu ,  roy  de 
France^  savoir  faisons  à  tous  presens  el 
advenir,  nous  avoir  receu  Thumble  suppli- 
cacion  des  maistres  chirurgiens  et  barbiers 
de  nostre  Ville  de  Beaune,  contenant  que 
îa  pieça,  pour  le  bien,  prouffit  et  utilité  de 
la  chose  publique,  touchant  le  fait  du  dit 
mestier,  ont  esté  faits  certains  statuts  el 
ordonnances  qui  ont  esté  trouvés  estre  li- 
cites et  raisonnables»  par  les  meyeur,  es- 
cbevins  et  autres  gens  de  la  justice  du  dit 
lieu  ,  lesquelles  leur  ont  esté  confermées  et 
consenties  par  feu  nostre  frère  le  duc  de 
Bourgoigne,  et  en  ont  jouy  jusques  à  son 
trépas,  dont  Ten  dit  la  teneur  estre  telle. 

I.— Premièrement.  Que  nul  barbier,  quel 
qu*il  soit,  ne  tiendra  ne  pourra  tenir  bou- 
ticle,  prendre  bassins  ne  tenir  ouvrouer 
du  dit  mestier  en  la  ville  et  banlieue  de 
Baune,  se  il  n*est  premièrement  approuvé 
et  sceu  par  les  comnoris  et  maistres  du  dit 
mestier  de  la  dite  ville  de  Beaune,  ne  d'au- 
tre bonne  ville,  s'il  est  suffisant  et  ydoine 
Eour  tenir  ouvrouer  du  dit  mestier,  et  estre 
I  peine  telle,  c'est  assavoir,  qu'il  sera 
tenu  d'estre  en  l'ostel  et  ouvrouer  des  dits 
maistres  jurés,  c'est  assavoir,  en  cha- 
cun hostel  quatre  jours,  et  la  sera  veu 
s!il  est  ouvrier  pour  bien  servir  une  per- 
sonne entièrement  comme  il  appartient  en 

(516)  Tréior  des  eAarles,  registre  195,  pièce  1625. 
Des  lettres  d'amortissement  ou  d'abolition,  du  mois 
de  mars  aussi,  sont  lobjet  des  n»*  4624,  1625  et 
1628  ;  une  autre  abolition,  en  faveur  de  François  de 


tel  cas,  et  sera  tenu  de  faire,  lesdils  quatre 
jours  durant  chiez  chascun  des  dits  mais* 
très,  ung  fer  de  lancete  bien  tranchant, 
bien  poignant ,  pour  bien  doulcemenl  d 
seurement  seigner  en  tous  les  lieui  que 
Ion  doit  seigner  sur  corps  d'homme  el  de 
femme. 

II.  —  Item.  Après  l'espreuve  ainsi  faicle, 
il  sera  examiné  des  dits  maistres  sur  le  bit 
des  saiffuée  et  cirursies,  savoir  s'il  seel 
l'art  et  Ta  mesure  de  bien  seigner,  et  la  ou 
gisent  les  veines  ou  l'en  doit  seigner,  à 
quoy  elles  servent,  et  quand  il  fait  bon  sel- 
gner,  et  quand  les  seignées  sont  nécessaires 
et  quand  non ,  et  en  quel  temps  est  boa 

Cour  seigner,  et  sxxt  autres  choses  que  oog 
arbier  tenant  ouvrouer  doit  savoir  néces* 
sairement  pour  le  prouffit  commun  ;  et  s'il 
n'est  suffisant ,  il  ne  sera  point  passé  pour 
tenir  ouvrouer. 

m.  —  liem.  Une  femme  veufve  du  dit 
mestier  pourra  toujours  tenir  son  outrouer 
d'icellui  mestier  de  barbier,  elle  estant 
veufve,  pourvu  que  les  varlets  qu'elle  tieo- 
dra  soient  approuvez  par  les  jurez  el  com- 
mis d'icelle  ville;  et  s'elle  se  marie  à  ud{ 
homme  et  commis  du  dit  mestier  de  bar- 
bier et  il  ne  soit  approuvé  par  iceuls  mais* 
très  cirurgiens,  elle  perdra  sa  franchise  de 
tenir  son  ouvrouer,  jusqu'à  ce  que  son  mari 
ait  esté  approuvé  par  les  commis  que  dessns. 
IV.  —  Jtem.  Que  nui|  roaistre  du  dict 
mestier  ne  pourra  soubstraire  ne  faire 
substraire  aucun  varlet  à  la  peine  d'uofraae 
d'amende  à  appliquer  la  moitié  à  la  dite 
ville,  et  Tautre  moitié  esdits  commis,  h k- 
Ter  sur  celui  qui  aura  soubstrait  ou  iéi 
soul>straire  le  dit  varlet,  et  sera  dedendi 

[»ar  la  justice  de  la  dite  ville  au  dit  Tarkt 
e  dit  mestier  en  icelle  ville  jusques  à  oe 
qu'il  ait  accompli  le  service  de  son  preioier 
maistre. 

y.  —  Item.  Que  nul  barbier  ne  peam 
aller  besoigner  es  estuves,  cajr  il  est  pas  li- 
cite ne  honneste  au  dict  mestier,  a  peioe 
de  vingt  sols  d'amende  à  appliquer  cofooK 
dessus,  excepté  en  fait  de  cure  touchaulle 
fait  de  cirurgerie. 

VI.  -^  Item.  Que  nuls  eulx  eniremectaos 
de  cirurgerie,  soit  homme  ou  femme,  d« 
pourront  eulx  entremectre  de  faire  aucunes 
cures  en  la  dite  ville  de  Beaune  et  es  )a 
banlieue  d'icelle,  sinon  les  médecins,  ci- 
rurgiens et  barbiers  tenant  ouvrouers  po- 
bliques  et  manans  en  la  dite  ville,  tansre 

Ju'ils  aient  avant  tout  euvre,  priiisliceDce 
ela  justice  de  la  dite  ville»  appelez  )e< 
dicts  jurez  et  commis»  pour  savoir  si^ 
sont  ydoines  et  souffisans  à  faire  les  dites 
cures;  et  se  aucuns  eslrangiers  entreprei- 
gnent  de  curer  aucuns  paciens,  ils  seront 
tenus  prendre  licence  à  la  dicte  justice 
avant  tout  ouvre,  et  de  bailler  boaoe  eau* 
cion  ou  plaige,  jusques  à  cent  solz,  de  bien 
et  lovaument  faire  leurs  dites  cures  t  les* 

Beaujeu,  est  prononcée  par  des  lettres  insérées  » 
volume  F,  ordonnance  de  Louis  II,  page 64. 11!* 
dans  le  registre  %(M  du  Trésor  des  chartes,  pli^^ 
lettres  d'anortissement  encore,  de  raoaée  ii^ 


SAl 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAf. 


7W 


qaelz  ceot  solz  seront  appliquez ,  la  moi  lié 
à  la  dile  Tille*  et  Taulre  moitié  esJits  com- 
tois et  jarez,  autant  qu'ils  seront  trouvez 
itar  les  dits  jurez  coulpables  de  non  bien  et 
lojaument  aToir  faictes  lesdites  cures. 

Vil.—  ife».  Est  ordonné  que  les  enfants 
masles  des  dits  barbiers  demeurans  en  la 
dite  ville,  après  le  décès  de  leurs  pères, 
fiourront  tenir  leur  ouTroaer  sans  licence 
de  la  dite  justice,  pour  en  joir  comme 
leurs  dits  pères,  pourfeu  qu'ils  soient  souN 
fi<aot5  et  examinés,  el  seront  tenus  les  dits 
commis  de  venir  présenter  aux  majeur  et 
eschevins  de  la  dite  ville  et  ceux  qui  lors 
aoroot  le  gouvernement  de  la  dite  jus- 
tice dlceile  ville,  ceux  qui  par  eutx  seront 
approuvez  et  trouvez  suffisans  h  tenir  leur 
oavrouer,  pour  recevoir  d'eulx  le  serment, 
ainsi  que  en  tel  cas  appartiopt ,  avant  ce 
qoe  les  dits  approuvez  paissent  tenir  et  le* 
ver  leur  dit  ouvrouer  ne  (aire  barbes  en  la 
dite  ville  et  lianlieue  à  la  peine  de  vingt  sols 
à  appliquer  r^mme  dessus,  pour  cbascune 
fniz  qu'ilz  en  soient  reprias. 

Lesquelz  statutz  et  ordonnances  ilz  vouU 
droieot  voulentiers    entretenir  et  garder, 
s1i  estoit  nostre  plaisir  les  leur  conformer, 
raliffier  et  approuver,  si  comme  ils  dient, 
hurobleraent  requerans  sur  ce  nostre.  grâce. 
Pour  ce  est  il  que  nous,  ces  choses  consi- 
dérées, les  ditz  slalntz  et  ordonnances  qui 
par  les  roayeur,  eschevins  et  gens  de  jus- 
lice  Je  la  dite  ville  de  Beaune  ont  esté 
trouvez  licites  et  convenables,  avons  coo- 
fermé,  ratiffié  et  approuvé,  confermons  et 
approuvons,  voulons  et  nous  plaist,  de  grâce 
especial,  par  ces  présentes,  que  les  dits  sup- 
plians  en  joyssenl  et  usent  comme  ils  ont 
par  cy-devant  fait  au  vivant  de  nostre  feu 
frère  et  cousin,  plaioement  et  paisiblement, 
selon  leur  forme  et  teneur.  Sj  donnons  en 
mandement  au  bailly  de  Dijon  ou  h  son 
lieutenant  que  de  nos  dits  vouloir,  octroj  et 
consentement,  ensemble  du  contenu  esditz 
statutz  et  ordonnances  il  face  et  seuffre  et 
laisse  les  dits  suppliants  jojr  et  user  plai- 
uement  et  paisiblement,  sans  en  ce  leur 
mecire  ne  donner,  ne  souffrir  estre  fait,  mis 
ûa  donné  aucun  destourbier  ou  empescbe- 
ment  au  contraire,  et  qu'il  face  decj  en 
avant,  garder  et  entretenir  les  ditz  statuts 
et  ordonnances  de  point  en  point  selon  leur 
forme  et  teneur,  et  que  à  ce  faire  et  souffrir 
il  contraigne  ou  face  contraindre  tous  ceuix 
qu'il  ap^iartiendra  par  toutes  voyes  et  ma- 
nières deues  et  raisonnables.  Et  atiu  que  ce 
soit  chose  ferme  et  estable  à  toujours,  nous 
avons  faict  mectre  h  ces  présentes  nostre 
^1»  saof  en  autres  choses  nostre  droit  et 
rautruy  en  toutes. 

^  Donné  à  la  citéd*Arras,  au  moisde  mars, 
l'an  de  grâce  mil  cccc  soixante-seize,  et  de 
nostre  règne  le  seiziesme. 

AiriMi  signé  i 
Par  h  Roy  à  la  relalion  du  conseil^  Chabbosi. 

Visa  Content  or. 


SAINT-LUC  (CoHFHéiiiE  db).  —  Saint  Lue 
était  le  patron  de  la  confrérie  des  médecins. 
A  la  différence  des  métiers  plus  vulgaires^ 
les  médecins  donnaient  à  leur  société  le  nom 
de  Collège  :  Colkgium  Medieorum. 
(^  L'agrégation  i  au  collège  médical  était 
précédée  de  plusieurs  formalités  qui  en  ren- 
daient l'accès  assez  difficile  :  certificat  d'é- 
tudes régulières  pendant  l'espace  réglé  pnr 
les  statuts,  dans  une  faculté  célèbre;  cerli* 
ficat  de  philosophie,  diplôme  de  bachelier 
ès-lettres,  licencié  et  docteur;  attestation  de 
i*'exercice  de  la  médecine'pendant  deux  ans: 
telles  étaient  quelques-unes  des  pièces  in* 
dispensables  à  fournir  par  le  candidat.  En 
outre  il  devait  exhiber  un  témoignage  déli- 
vré parle  curé,  a parocho  (517),  témoignage 
prouvant  qu*il  était  de  la  religion  catholique^ 
apostolique  et  romaine;  car  Louis  XIV  avait 
expressément  défendu  de  recevoir  dans  un 
collège  médical  plus  de  deux  membres  de 
la  religion  prétendue  réformée,  et  même  ce 
nombre  fut  réduit  h  un  seul  en  i&Ik. 

Le  cDllége  nommait  une  commission  prise 
dans  son  sein  pour  examiner  les  titres  du 
récipiendaire  :  si  elle  les  trouvait  en  forme 
elle  lui  proposait  une  thèse  à  traiter  par 
écrit  dont  après  trois  mois  il  remettait  un 
exemplaire  à  chacun  des  membres.  Alors  on 
désignait  le  ioiir  de  l'examen.  Chacun  des 
docteurs  de  la  faculté  interrogeait  succes- 
sivement le  candidat,  argumentait  contre- 
lui  ;  si  le  candidat  répondait  doctement  à 
toutes  les  questions,  on  l'admettait  dans  le- 
collége  par  le  scrutin  secret.  Après  que 
l'admission  avait  été  prononcée  il  revêtait 
une  robe  noire  doublée  d'écarlate ,  et 
alors  il  prélait  le  serment  d'usage,  >.ermeot 
ordinairement  appelé  serment  d'Hippo- 
crate: 

«  En  présence  des  maîtres  de  cette  école, 
de  mes  chers  camarades  et  de  l'effigie  d*Hippo- 
crate,je  promets, je  jure,  au  nom  de  Dieoy 
d'ètrè'fidèleaux  lois  de  l'honnenret  de  la  pro- 
bité dans  Texercice  de  la  médecine.  Je  oon- 
nerai  mes  soins  gratuits  à  Tindigent  et  n'exi- 
gerai jamais  un  salaine  au-dessus  de  mon  tra- 
vail. Admis  dans  l'intérieurdes  maisons, mes 
veux  ne  verront  pas  ce  qui  8*y  passe  ;  ma 
langue  taira  les  secrets  qui  me  seront  con- 
fiés, et  mon  état  ne  servira  pas  à  corrompre 
les  mœurs  ni  à  favoriser  le  crime.  Respec- 
tueux et  reconnaissant  envers  mes  maîtres, 
je  rendrai  à  leurs  enfants  rinstruction  que 
j*ai  reçue  de  leurs  pères.» 

Quelquefois  il  pouvait  arriver  que  le  can- 
didat qui  se  présentait  fût  jugé  insuffisant, 
soit  par  défaut  de  témoignages  suffisants, 
soit  par  défaut  de  science  et  d'habileté: 
alors  on  le  renvoyait  à  une  nouvelle  session 
d*examen  ;  mais  si  à  un  troisième  examen 
il  était  trouvé  encore  incapable,  il  éiaitjre- 
lusé  pour  la  dernière  fois,  et  il  lui  était  in- 
terdit de  jamais  prétendre  à  entrer  dans 
le  collège  des  médecins  (518).  Comme  tous 
les  autres  corps  de  métiers,  celui  des  méde- 
cins avait  songé  è  favoriser  les  enfants  des- 


(517)  Voir  ci-aprcs  :  Slaluta  cottegii  medieorum  Rhidonentium^  litre  I"  De  aggregmdi$, 

{W)  Statuts  des  médecins  de  Rennes, Ulre  De  aggregandis.  Y.  Dictionnaire  général  demédecine,  ^^RéceJpti 


787 


SAl 


DICTIONNAIRE 


SAI 


7tt 


mattres  de  la  corporation  ;  c'est  ainsi  que 
dans  les  statuts  des  médecins  de  Rennes  on 
Toil  que  les  fils  des  docteurs-médecins  étaient 
exempts  de  la  cinquième  année  d*éludes, 
obligatoire  pour  les  autres»  et  jouissaient  en 
Outre  de  divers  autres  privilèges  relatés 
dans  le  texte  des  statuts  que  Ton  trouvera 
ci-après. 

Le  collège  des  médecins  avait  à  sa  tète  un 
doyen  chargé  de  la  haute  direction  de  tout 
le  corps,  un  sous-doyen  et  un  secrétaire  au- 
quel incombait  le  soin  de  la  correspondance 
concurrerLment  avec  le  doyen. 

Les  actes  des  délibérations  s*écrivirent 
d*abord  en  français;  puis,  pour  mieux  en 
assurer  le  secret  ou  leur  donner  une  forme 
plus  scientifique,  on  écrivit  en  latin.  Divers 
édits  des  rois  et  parlements  avaient  attribué 
aux  médecins  la  suprématie  sur  les  chirur- 
giens, les  apothicaires  et  les  sages^femmes. 
Cette  suprématie  valait  au  doyen  du  collège 
le  droit  d'assister  aux  examens  et  réceptions 
des  candidats  de  ces  professions,  assistance 
fructueuse  lui  rapportant  six  livres.  Ce  droit 
fut  souvent  contesté  par  les  chirurgiens,  qui 
ne  s'expliquaient  guère  comment  on  avait 
pu  les  soumettre  à  la  juridiction  de  ceux 
qu'ils  réputaient  non  leurs  supérieurs,  mais 
leurs  égaux. 

Les  gardes  dans  l'assemblée  annuelle  ex^ 
posaient  le  résultat  de  leurs  visites,  et  s'ils 
signalaient  quelques  abus  s'introduisant 
furtivement  dans  le  métier,  on  en  faisait 
Tobjel  d'un  article  additionnel  aux  statuts 
déjà  établis.  Leur  vigilance  devait  surtout 
porter  sur  la  qualité  et  la  manipulation 
des  produits  d'apolbicairerie,  pour  lesquels 
on  ne  pouvait  employer  que  des  substances 
bien  saines  et  bien  nouvelles.  Le  marchand 
devait  avoir  sur  son  comptoir  plusieurs 
livres  d'apothicairerie  et  de  médecine,  afin 
que  de  temps  en  temps  il  pût  par  une  lec- 
ture sérieuse  rappeler  en  sa  mémoire  des 
connaissances  réputées  si  importantes  pour 
la  santé  et  la  sécurité  publiques.  A  chaque 
visite  les  gardes  pouvaient  exiger  de  lui  une 
explication  catégorique  de  la  nature,  de  la 
composition,  des  propriétés  des  herbes  et 
des  drogues;  nul  ne  pouvait  délivrer  aucun 
médicament  que  sur  le  vu  du  billet  d'un 
médecin,  et  s'il  lui  advenait  d'en  agir  autre-^ 
ment  ou  de  prescrire  lui-même  à  des  ma- 
lades quelque  remède  particulier,  il  s'ex-^ 
posait  inévitablement  à  une  amende  pécu- 
niaire ou  à  la  confiscation  de  sa  marchan- 
dise. 

Les  magiciens  et  les  sorciers  usurpèrent 
souvent  les  attributions  des  apothicaires,  et 
par  des  compositions  propres,  prétendaient- 
ils,  b  la  guérison  de  tous  les  maux,  sédui- 
sirent la  crédulité  populaire  à  leur  détri- 
ment: c'est  pourquoi  sur  la  requête  de 
apolhicaires-ciriers-épiciers  le  roi  rendit,  en 
1632,  un  décret  foudroyant  contre  les  mal- 
tieureus  magiciens  et  sorciers: 

«  Toutes  personnes  se  mêlant  de  deviner 


et  se  fiusanl  devins  ou  devineresses  Tuid^ 
ront  incossamment  le  royaume,  »  dit  eet  m 
pitoyable  décret,  «  à  peine  de  punition  cor* 
porelle.  Défendons  toutes  pratiques  super- 
stitieuses de  fait,  par  écrit  ou  par  paroles, 
soit  en  abusant  des  termes  de  rËGriiurd 
sacrée  ou  des  prières  de  l'Eglise,  et  vouioDi 
que  ceux  qui  les  auront  enseignées  ou  pra- 
tiquées soient  punis  exemplairement  selon 
l'exigence  des  cas.  » 

Tous  les  articles  de  cette  ordonnancésnnt 
de  la  même  rigueur.  Nous  avons  cru  devoir 
les  ra|)porter  en  entier  (519),  car  s'ils  con- 
tiennent des  mesures  sévères,  commandées 
par  les  crimes  qui  se  commettaient,  ils  ivq. 
lerment  aussi  les  plus  sages  prcsmplioi.s 
contre  la  confection  et  la  vente  des  substances 
nuisibles  ou  vénéneuses. 

Les  statuts,  généraux  du  métier  furent 
renouvelés  et  confirmés  à  plusieurs  époques 
par  les  rois  de  France,  entre  autres  par 
Louis  XV  en  1741  qui  y  tit  des  additions 
importantes  nécessitées  par  les  distioctloos 

3ue  les  progrès  de  la  pharmacie  et  ragrao- 
issemeiit  du  commerce  des  épiciers  intro- 
duisaient chaque  jour  dans  l'exercice  de  ces 
états.  Ces  statuts  de  174>1  font  aussi  un6 
mention  plus  précise  des  confiseurs,  qui  m 
laissaient  plus  comme  autrefois  aux  seols 
apothicaires  la  confection  des  gelées  el  su* 
creries  de  toute  espèce. 
Voici  trois  des  articles  additionnels  de 

17fcl  : 

«Art.  17.  —  Les  marchands  épiciers 
simples  ne  pourront  se  mêler  d'aucunes 
choses  comme  médecines,  huiles  et  sirops 
particulièrement  attribués  à  la  pharma- 
cie. 

^  Art.  18.  —  Nul,  de  quelque  état  et  con- 
dition qu'il  soit,  ne  pourra  s  entremettre  de 
vendre  médicament,  à  peine  de  mille  livres 
d'amende. 

«  Art.  19.  —  Les  apothicaires  et  épiciers 
vendront,  à  l'exclusion  de  tous  autres,  dro- 
gues, épiceries,  fruits  secs  et  cuils,cire(EU- 
vrée  et  non  œuvrée,  peintures,  teintures, 
bois  de  toute  sorte,  graines,  fleurs,  feuilles, 
végétaux,  minéraux,  animaux  entrant  dsni 
la  confection  des  remèdes,  huiles,  esseuces 
dépendantes  du  mestier,  contitures  et 
autres.  » 


1. 


STATUTS  DES   BIÉDEGIfiS    DE  PARIS, 

Confirmés  p^r  Philippe  YI  (août  1S31}. 

Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu  roi  de 
France.  Savoir  faisons  à  tous  preseos  et  à 
venir,  que  comme  nos  amez  le  doyen  et  les 
maîtres  de  la  faculté  de  Médecine  à  PariSt 
nous  eussent  humblement  sufiplié,  que  m>u< 
de  nostre  grâce»  leur  voulsissions  conflrnier 
et  approuver  une  coustume  que  il  diejil 
estre  p;ardée  de  si  longtemps  que  il  iM 
mémoire  du  contraire  en  leur  dite  faculté 


(5(9)  Yqir  a^ux  statuts  ci'9prés. 


^  SAl  DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 

tiour  le  profEi  commun  de  la  sente  bu- 

ii]aio6« 

I.  -  C'est  assavoir  que  les  escollîers  qui 
Yoellent  eslre  licentiés  en  medecioe  doivent 
oir  en  la  dite  science  par  cinquante  six  mois^ 
ou  par  six  fliii,  h  ordinaire  el  à  cours  non 
curnptëes  les  vacations  d'enlre  Saint-Père  et 
la  Sainte-Crois. 


SAI 


790^ 


n. 


STATUTS  DES  MÂDECMS  DE  MONTPELUEE 

{Hérault), 
Damés  psr  Jeao  1**  (Dî)  en  ISSO. 

(Texte   latin.) 


II.  —  Item.  Il  convient  qu'ils  aient  aussi 
les  quatre  cours.  £t  se  il  ont  ainsi  fait,  il 
pefenl  au  septième  an,  estre  présentez  par 
les  Diaistres  regens  de  la  dile  Faculté,  au 
chaocellier  de  TEglise  de  Paris,  |K>ur  estre 
maistres. 

m.  --  Que  il  doivent  estre  examinez  de 
aoe  question  solempnelment  de  chascun 
inaistre  regeot  ;  et  puis  doit  ledit  chancellier 
appeler  lesdiz  maistres  regens,  et  examiner 
chascun  par  sojr,  si  que  par  leur  examen  et 
dépositions  les  dits  escolîers  qui  sont  h 
licentier,  soînt  licentié,  et  les  autres  re- 
fusé. 

IV.  —  Que  les  congiez  doivent  estre  don- 
nez en  la  dite  Faculté,  de  deux  ans  en  deux 
BDs,  tant  pour  oster  et  restraindre  lu  multi- 
tude des  non  suffisans  à  estre  maistres,  qui 
trop  grant  porroil  estre,  comme  parce  gue 
il  ne  pourroient  pas  lire  en  un  an  parfaite- 
ment les  quatre  cours  devant  diz. 

Et  pour  ce  que  nous  fussions  mieux  en- 
burmez  sas  icelie  coustume,  nous  eussions 
mandé  par  nos  letres  è  Toflicial  de  Paris, 
luquel  nous  envoiasmes  la  supplication  à 
lous  tjailliée  de  par  lesdits  maistres,  que  il 
ms  icelie  coustume  s'infourmast  bien  el 
liligemnient,  et  nous  renvoiast  l'informa- 
iou  que  faite  auroit  sur  ce.  Par  laquelle 
(j/urmation  faite  pur  ledit  officiai,  si  comme 
•lus  plainement  est  contenu  en  icelie»  et  à 
ious  renvoiée,  nous  a  apparu  souffisamment 
itJite  coustume  avoir  esté  ainsi  g.irdée  de 
onc  temps,  et  estre  bonne,  juste,  raisoo- 
lable  el  prodtable  pour  ta  santé  des  corps 
iumains.  Pourquoj  nous  qui  desirons  et 
fevoos  désirer,  si  comme  il  appartieut,  le 
^roffil  commun  de  la  santé  humaine,  lequel 
ïdite  coustuiue  fouebe  :  el  pour  ce  encli- 
ans  beoignement  è  la  supplication  des 
o}en  et  maistres  en  médecine  devant  dits, 
:eïlii  coustume  loons^  gréons,  ratifions,  ap- 
routonâ^  et  de  uostre  autorité  royal,  de 
race  especial,  el  de  certaine  science,  en 
int  comme  en  nous  e^^ti  la  confirmons  par 
I  teneur  de  jces  présentes  lettres.  Et  ()our 
e  que  ce  soit  ferme  chose  cl  e»lable  è  lous 
)urs  mais»  nous  avons  fait  mettre  nostro 
ceJ»  en  ces  présentes  lettres,  etc. 

Fait  è  Paris,  l'an  de  grâce  1331. 

G.  Blth  ,520]. 

(5^)  Ordonnances  roffattt^  i.  1,  p.  70-71.— Yotr 
ncieunes  tois  fnutçaisest  par  Isambebt,  Table,  v** 
^éiUctne, 

(511)  tu  fait  ma^ête — Ce  qui  suit,  jusqu'à  coif> 
dcranUs  tmperiliam,  est  tetleiuenl  corrompu  qu*ii 
»i  imposiîible  de  le  restituer  ^i  de  l^entcudre.  U:u- 


JoHATiiiES  Dei  gratia  Fraucorum  rex  :  no- 
tuni  facimus  universis  presentibus  pariter 
et  foturts,  quod  cum  Nos  quero  ille  Regum 
rex  eternus  qui  clavem  et  perfectionem  om- 
nis  scientie,  secum  babet,  gregi  Francorum  ut 
ipsum  poscœmius  (poscamus?)  virlulibus  et 
doctrinis,  preessevoluit  piadignacione(53l) 
regali  magesle  (majestate)  fulgere  iu  regno 
nostro  multonim  diversilatem  sludencium» 
qui  divicias  scientiarum  amabiles  in  siou 
ejusdem  congregent  spacio  ut  in  corporibus 
bominum  lauquam  in  orrenum  (horreom) 
grava  (grana)  salutis^  inférant  stabil  (522). 
Principis  diligenlia  sludiis  laboremus,  la- 
raen  in  facullate  laudabili  Medicine  eo  li- 
benlius  in   studio  noslro  Montispessulani 
nutrire  cupimus   filios  erudilos,  qui  fre- 
quencius  absque  peritorum  in  facullate  ipsa 
niiiiisterio  frucluoso  tabescanle  (labescente) 
vigore  scientiarum  in  corpore  conger  (523) 
morlalitatis  bumane  dissolvuntur,   et   per 
minislerium  ipsius  sauitatis  integrilas  soli- 
datur,  per  quem  in  eo  scientiarum  fructus 
amabiles  regno  noslro  successunt,  necnon 
loti  eliam  univers,  (uni verso?);  considéran- 
tes  impericiam  medicorum  qui  curalionuiu 
causas   ignorant  vilio  arlis  nimio    accélé- 
rante (52^),  assumunl  sibi  exercitiuni  prati- 
caudi,  per  quod  non  solum  nomen  el  fama 
predicti  sludii  denigralur ,  statusqne  ma- 
gisterii  villis  eflkelur,  sed  ctiam  muila  mala 
incumbunl;  uiOrlis  enim  pericula  et  rerum 
dispeiidio  inseruntur.  Igilur  ut  illorum  au- 
daciam   reprimamus,   in  favorem    predicti 
sludii  intenJen les,  proAifrf mus  inperpetuum 
omnibus  volent ibus  per  medicinam  exercitio 
aliquo  praticare,  nequis  in  vitla  Montispessu^ 
lani  et  suburbiis,  audeat  in  fa:ultale  medi'- 
ctne,  exercer  e  aliquod  officium  praticandi, 
magister  fuerit,  Quod  sfi  forte  aliqui  pre- 
sump^erihl  atlemptare,  Reciori  nostro  Mon- 
tispessulani et  Bajulis  noslris  presentibus 
et  luluris,  districle  precipimus  el  mandamus 
ut  ad  simpiicem  requisitionem  cancellarit 
ipsius  sludii  seu  vices  ejus  gerentibus  (ge- 
rentis},  de  hoc  constileril  légitime,  pugniant 
hujusmodi   Iransgressores ,  videlicct   quod 
pro  qualibet  vice  quo  coramiserinl  solvant 
nostre  curie  duns  marchas  argentin  el  nisi 
habuerint,  luaut  in  corpore  civililer;  ita 
quod  peoa  unius,  aliorum  temerilas  a  simi* 
libus  arceatur.  Quod  ut  firmum  et  slabile 
perpelno   perseveret,  pre&enlem   paginam 
sigilli  noslri  quo  ante  susceptum  regiii,  ute* 
bamur,  munimine  fecimus  roborari. 

rcusenient,  ce  préambule  u*esl  fias  fort  uecessam^ 
pour  rinteiligeiice  du  dispositif. 

(5ii)  Laissé  en  abrégé  dans  roriginal» 

(3i5)  Id. 

(524^  Cet  endroit  est  obscur» 


791 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


m 


Actum  et  dalum  in  Hontepessulano.  (Jan- 
▼ier  1850.) 

R.  Potin.       R.  Gilli  ^525). 

m. 

STATUTS  DES  MÉDECINS  DE  MIMES. 

1759 

Carolus  Dei  gracia  Francorom  rex.  Se- 
nescallo  Bellicadri,  Vicarioque  et  judici  Ne- 
mausi,  aut  eorum  locatenenlibus;  SRlutem. 

Querelam  dilectorum  nostrorumConsuluin 
villœ  Hemansi  y  recepimus  cootînenlem  , 
quod  Donulli  alieDî  ignoti,  artis  medicinœ, 
penitiis  iguari ,  aut  saltem  in  illa  toîiiime 
approbatiy  in  dicta  villa  et  ejus  suburbiis 
plerumque  yeniunt ,  et  absque  jusiiîiœ  et 
expertorum  in  medecina  scientia  vel  licen- 
cia, curas  infirmorum  recipiunt,  et  medica- 
menta  ordinant,  receptas  minislrando  et 
appothecariis  tradendo,  ac  si  approbati  fuis- 
sent :  ex  quorum  imperilia»  mufti  non  me- 
delam,  sbi  inûrmitales  seu  agravaliones 
sensierunt ,  et  plura  scandala  sequi  possent 
tempore  lulurOi  sicuti  jam  secuta  l'ueruuU 
nisi  per  nos  super  hœc  provideretur  de 
nostro  remedio  condecenli,  sicut  dicunt, 
illud  humiliter  postulando. 

Quo  circa  prœmissis  attentis  ?obis  et  ve- 
strum  cuilibet»  jpro  ut  ad  eum  perlinueril, 
mandamus  dislncte  injungendo,  quathenus 
si  sit  ila,  circa  bonum  Reipublicœ  salubriler 
provideatiS)  neminem  arte  medicinœ  in  die- 
tam  villam  et  ejus  suburbiis,  uti,  neque 
appothecariis  suas  receptas  miuistrare  aut 
recipere  permittendo ,  nisi  per  expertos  de- 
bile  approbatos,  aut  in  studio  generali  gra- 
datusfueritySed  boesubcerlis  magnis  pœnis 
nobis  applicandis  publiée  interdicatis ,  et  si 
aliqui  contra  yestram ,  probibilionem  pre- 
sumplive  se  ingérant,  ipsostaliter  punialis, 
per  diclarum  penarum  exactionem,  et  alias, 
quod  coeteris  transeat  in  exemplum ,  et  Res- 

{)ublica  illesa  remaneat  :  quod  six  brcvi  yo- 
umus  et  dictis  Consulibus  concessimus  et 
concedimus  de  gracia  speciali,  per  prœ- 
sentes;  literis  subreptiliîs  ad  hœc  cootrariis 
impelratis  vel  impe.^cn'^is,  nonobstantibus. 
Dalum  Parisiis,  die  tertia  décima  octo* 
bris  y  anno  Domiui  millesimo  treceotesimo 
Donagesimoseptimo;  et  regninostri  decimo 
oclavo. 

Bon  FATS  ^526). 

IV. 

8TATVTA  COLLEGII  MEDIGORt'M  RHEDONENSIUM. 

De  aggredandis. 
1667. 

I.  —  Qui  iu  urbe  Miedonensi  aot  subur- 
biis medecinam  factUrus  residere  voluerit, 
iilud  sibi  non  licere  intelligal»  nisi  quœ 
mullis  jam  rétro  aunis  in  publicam  uli-iita- 
lem  a  supremo  Armorica  seualu  décréta, 
et  a  singulis  eliam  nunc  in  dicta  urbe  sub 


Aggregatorum  tituli  roedicina  praxi  incum- 
benlibus  observatœ  suut,  quieque  demum 
post  reg'as  sanctiones  al)  eodcin  supremo 
senatu  firroata  fnerint,  sic  adiropleveriiii 
utcolleçiosuffragia  fuerit  conscensus,  secus 
chirurgis  et  pharmacopœis  prsBceiiiioDuai 
ejus  executione  monente  collegio  non  mi- 
nus quam  illi  medicinœ  exercitio  loterdi- 
catur. 

II.  —  Aggregandus  catholicam  et  ^om^ 
nam  religionem  professus,  probis  moribus 
ornatus ,  nulla  infamiœ  labe  conspersus, 
per     quinqueunium    integruro    medicinc 
studio  in  una  aut  phiribus  ex  totius  regiîi 
aut  Europœ  florenlissimis  academiis,  mail- 
me  in  quibus  populosa  suut  nosocomia  in- 
cubueril  »    gradus   baccalaureatus  ,  licen- 
tialus  et  doctoralus  per  légitima  iolerTalli 
adeptus  fuerit,  horuraque   omnium  tesii- 
monia  afferat  indubitala  per  lilleras  Keh- 
giouis  a  Parocho ,  morum  et  fit®  a  magi- 
slratibus  aut  primalibus  urbium  io  qute 
residerit,  temporis  sludiorum  a  prscepto- 
ribus  sub  quibus  audierit,  et  prœfectis  agro- 
tanlibus  nosocomiorum  quos  praxeos  edb- 
cendœ  causam  secutus  fuerit  in  academiii 
obsignalas,  tandemque  çraduum  perdiplo- 
mata  ab  academia  ceiebri  concessa ,  quibos 
instructus    decanum    cœterosque  dociores 
aggregatos  salutationis  el  instiluti  sui  decla- 
randi  causa  adeat,  tumque  expectct  pro- 
ximum   solemnem   collegarum  coDTenluiD 
sed  ab   omni    prorsus    aggreçatioois  spe 
exciderit  quisquis  mimicam  ,  circulatoriaio- 
Te  artem  exercuerit. 

III.  —  Proximo  conventu  solemni  ex  qui* 
tuor  infra  statutis  sislal  se  aggregandus  ùi 
collegio  io  habilu  doceiuli  et  omnia  supra- 
dicta  lest^monia  tradal  iu  manus  decani,a 
illico  a  collegio  tradeulur  eadera  teslimonii 
probanda  duobus  ex  collegis  quorum  anii- 
quior  ea  secuni  autferet*  apud  quemaccedei 
junior ,  et  ambo  simul  dicta  testiinoDia 
probabunt  et  de  corumdem  inlegrilale  vel 
defeclu  relalio  fiel  collegio  duobus  docton* 
bus  proximo  cœtu  solemni  consequenitr 
futuro  in  quo  siàtet  se  etiam  aggre^odus 
collegîi  respoDSum  circa  dicta  lesiinoonù 
accepturus  et  referalur  actus  io  librum  col- 
legii  etiam  ab  aggregatido  siguaudus,  oiâ 
recuset. 

IV.  —  Indicta  die  si  responsum  habuerit 
aggregandus  a  collegio  de  iniegriiale  et 
suiucientia  lestimoniorum  »  recijàet  ipso 
eodem  omnia  dicta  teslimonia,  et  illico  eru- 
ditionis  suœ  spécimen  edet,  bisiioriamao^oii 
ex  libris  epidemiorum  Hippocralis  quae  soria 
contiçerit  enarrans,  el  seu  objeclis  seu 
quœsitis  cum  ex  eadem  Hippocralis  bisloni 
tum  ex  sua  ipsius  enarratione  conseciarii» 
respondens  inquirentibus  seu  siugulis  5eu 
a  collegio,  pro  ut  eidem  a  coliegtu  Tidtbitijr, 
deputatibus  doctoribus,  quibus  si  satisfa- 
cerit,  coniinuodesiguabitur  a  collegio  c|u9- 


(525)  Ordonnances  royates.i.  IV,  p.  35-36.— Vif la  oal  en  ayant  soin  toutefois  de  mclU^  tes  contctofâ 

aparum  Avemonemtum,  auctore  IUluub,  tom.  Il,  entre  parenibéses. 

•  L^*i  ^  .  .     ,  f  (5â«)  Ordonnottcts  n^tUes,  t.  VUI,  ik  155. 

^.  B.  Nous  avons  conservé  les  fautes  de  rorigi- 


L 


m 


SAl 


DES  CONFRBBIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


TU 


slio  medica  pro  conficienda  thesi»  cui  aggre- 

gandus  sei  asserliones  medicas  subjunget 

proarbilrio  suo  ex  universa  medicina  petî- 

tas,  et  taebilur  in  collegio  post  sex  bebdn- 

madas»  die  a  decaoo  intra  octiduunji  decer- 

oaada  postquam  ab  aggregando  de  coofecta 

tbesi  e(  elapsis  sex  sepUmanis  monitus  fue- 

lit:  sio  Tero  contra  responsum  habueril  de 

insuflicieDtia  testimooîorum  eaderri  dicta  tes- 

lioionia  recipiet  quorum  defeclus  explere 

teDebiturulleriore  studio  et  exercitatione  per 

spatium  temporis  a  coNegio  deliniendum , 

voD  laïueo  infra  unius  auni  curriculum  et 

borum  omnium  actum  in  librum  colleçiî 

relatum  obsignabit  etiamaggregandus,  nisi 

recaseC. 

V.  —  Aggregandus  insufGciens  judicatus 
eofli  defectus  seu  testimoniorum  seu  pe- 
rili»  repleverit  similia  acprius  expérimenta 
circa  utrumiibet  facere  tenebilur,  sed  si  cou- 
ligeril  aliquem  aggregandum  pro  tertia  vice 
probatum  etiamuum  insufficientem  a  col- 
legio judicariy  ultimam  patiatur  repul- 
saiQ,  nec  unquara  postea  se  a  collegio  coop- 
lari  posse  praesumat. 

VI.  —  Aggregandus  vero  qui  conGciendaa 
Ibesis  materiam  a  collegio  juxta  prœdoctas 
coudîtiones  receperit  poslquam  a  decano  de 
confecta  Ihesi  et  elapso  slatnlo  tempore  a 
se  monito  sustinendaa  diem  receperit  sin-* 
gulis  ductoribus  aggregatis  dictœ  Ibesîs  et 
sex  assertionum  exemplar  très  aut  quatuor 
lutegros  dies  ante  tuendœ  diem  déférât  prs- 
lo  excusum  et  statuta  die  et  hora  se  sistat 
in  collegio  in  habitu  deceuti  et  de  inslituti 
SOI  rattooe  5ermonem,laciat.Conttnuo  ad  ar- 
gumenta adversus  tbesim  et  assertiones  ab 
auoquoque  doclorum  aggregatorum  Tel  a 
leputatis  a  collegio  pro  ipsius  collegii  arbi- 
!rio  doctoribus  proposila  responsurus  »  ac 
lemum  disputatione  peracta,  collectis  ex- 
ra  praesentiam  aggregandi  suffragiis  et  de 
ijus  sufficientia  collegii  babito  consensu, 
latuta  perlegat  juretque  se  ea  religiose  ob- 
erralurum  et  honorarium  in  collegii  nego- 
ia  împendendum  persolvat,  ac  demum  in 
ibom  aggregatorum  reponatur  »  si  vero  mi* 
ime  satisfacerit,  ulteriori  studio  et  exerci- 
itioni  iocumbere  tenebitur  juxta  articuU 
lier  preecedentes  quarti  conditiones,  et 
ostea  rursus  per  tuendam  tbesim  et  as- 
ifrtiones  eonsimiii  experimentum  majoris 
erilîae  in  collegio  facere  juxta  conditiones 
jusdeoi  precedentts  articuli  quarti,  et  in 
idem  Cuends  consimiles  prorsus  circum« 
anUas  quas  prssens  docet  articulus,  obser- 
tbiî. 

Vil. —  Et  quoniam  in  omni  cordatorum  Ti- 
^rum  ordino  ma^istrorum  filii  jure  merito 
îquo  favore  excipiuntur,  ideo  filii  doclo- 
un  ia  dicio  Rhedonensi  collegio  aggrega- 
ram  dispensabuntur  de  quinto  studiorum 
ino»  et  SI  concurrant  cum  aliis  non  aggre- 
torum  fil  lis  cooptationem  prosequenlibus 
^ieris  paribus»  ita  ut  de  sola  ascriptionîs/ 
iorilate  contendatur  ipsis  prœferentur  et 
plures  aggregatorum  filii  forte  concurrant, 
tiquîoris  aggregati  filii  (îisdem  reservatisj 
en  praeferetur,  et  in  omnibus  sub  mode- 


ramine  inculpatie  cirinm  et  statutorum  col- 
legii tutelœ  tienigne  excipiantur. 

VIII.— Atque  ut  pubiieae  ntilitati  abunde 
provideatur,  si  aliquando  pestent  grdssati» 
aggregatorum  veroneminem  bujus  curands 
provinciam  suscipere  velle  contigerit;  qui- 
cumque  medicus  illam  sponte  susceperits 
nulla  alia  peritias  suœ  probatione  facta,  jure 
aggregationis  ultrodonabitur  tum  solummo- 
do  cum  defecerit  pestis,  modo  de  religione 
romana,  Titœ  et  morum  integritate,  et  adep- 
tis  in  medicina  sine  fraude  gradibus,  ante* 
guam  pesti  curands  se  tradiderit,  certiores 
iecerit  doctores  collegii,  sed  ascriptionis 
su»  tempore  lectis  statutis  et  de  obser- 
Yandis  prœstito  juramento  honorarium  tan- 
quam  cœteri  in  res  collegii  impendendum 
persolTat. 

Les  articles  ci-eprès  concernent  les  agré- 
gés. 

Pro  Aggregaiiê. 

I-  —  Anliquior  collegarura  ascriptionis 
ordine  decanus  babeatur,  qui  teneatur  lo- 
cum  in  aedibus  suis  congregandis  collegis  et 
celebrandis  actibus  idoneum  pradbere  pênes 
qnem  sit  jus  deliberationum  materias  pro- 
ponendi,  suffragia  coliigendietquod  majore 
deliberationum  numéro  Tisum'fuerit  pro- 
nuntiandi,  diem  tuendsa  thesis  a  quolibet 
aggregando,  cum  ab  ipso  de  confecta  moni- 
tus fuerit  juxta  articulum  pro  aggregandis 
quartum  statuendi  et  in  cujus  domo  asser- 
veter  arca  communia  libros,  'itteras  etaera- 
rium  collegii  continens,  et  pênes  quem  ait 
una  ex  duabus  commuuis  dictas  arcs  cSavi- 
bus,  qui  cum  procuratore  singulorum  phar- 
inaco|iœorum  visitet  officinas  semel  in  anno, 
indictis  a  collegio  diebus,  qui  aggregatis 
testimoniales  cooptationis  suœ  iitteras  per 
extractum  e  kbro  collegii  cum  procuratore 
obsignet,  si  quis  dictas  Iitteras  requirat. 
qui  cbirurgis  ac  pharmacopolis  ruralibus 
sufficienter  probatis  Iitteras  etiamnum  ob- 
signabit cum  decano  tamen  cujusque  actis 
et  prœfecto  antiquiore. 

1I«  — Junior  collagarum  ascriptionis  or- 
dine sit  syndicus  seu  procurator  qui  tameo 
ob  alium  recentius  ascri|)tum  ab  officio  noa 
ante  désistât  quam  per  biennium  illud  ges- 
serit  qui  cum  decano  pharmacopcaorum 
▼isitet  officinas ,  qui  negotia  collegii 
consul  lis  doctoribus  in  rébus  magni  mo- 
menti  ex  animo  curet  propriis  impensis, 
ita  tamen  ut  singulis  conventibus  solemni- 
bus  quiquid  expenderit  causa  collegii,  a 
collegio  rependatur,  ac  primum  quidem  ex 
œrario  communi  ac  eo  exhausto  capltatim 
ex  proprio  uniuscujusque  penu  »  nuilo  a 
rependendo  contingente  sumptuum  portions 
immuuilatem  sibi  arrogante,  et  dictumœra* 
rium  commune  in  dicta  arca  communi  apud 
decanum  sic  conservetur  ulnemo  preesumat 
illud  prœ  manibus  habere  posse,  et  altéra 
clavis  communis  arc»  sit  pênes  sjndicum, 
qui  teneatur  insuper  per  scnedulam  proprio 
cbirograpbo  signatam  ad  singulos  coufen- 
tus  et  aaministraliones  anatomicasj  monito 
prius  decano  j  siogulos  doctores  aggregalos 


795 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


196 


invitare;  et  si  quis  aggrogatus  cooptationis 
suœ  testimonialea  litteras  requirat  eœ,  per 
extraotum  e  libre  collegii  decernenlur  et  a 
decano  cum  procuratore  tantum  obsigaa- 
buntur. 

III.  —  Singulis  annis  quater  collegium 
coDvocetary  Kalendisscilicel  Januarii,  Apri- 
liSy  Julii  et  Octobris,  ut  in  naturam,  causas 
et  remédia  morborum  grassantium  collatis 
singulorutD  doctorum  observationibus  se- 
dulo  ioquiraturi  convocati  collegœ  hora 
indicta  prœcise  adsint  in  habitu  decenti, 
xnenleœ  breviter  etdiiucide  sigillalem  ape- 
riant  et  quatuor  illi  convenlus  solemnes 
sint  inter  plurimos  incerlis  temporibus  e 
re  nata  celeorandos.^ 

IV.  —  Sub  finem  conventus  Kalendarum 
Octobris  duo  decernantur  :  unum,  ut  medi- 
cus  per  annum  integrum  œgrorom  Nosoco- 
mii  divi  Yvonis  (52^^)  curam  pro  more  et 
coudilionibus  solitis  habiturus  successive 
secundura  ascnptionis  ordinem  nominetur: 
quod  si  lamen  bac  posita  lege  successio- 
nis  occurreret  nominandus  iBjepegatus  anle 
duos  cooptationis  suœ  annos  absolutos,  te- 
nerelur  totius  ordinis  revolutionem  ad 
suum  usque  cooptationis  locum  et  ordinem 
exspectare  antequam  huic  obeundo  muneri 

fTϞceretur;  ailerum  ut  medicuspro  anno 
ntegro  anatomicis  administrationibus  prœ- 
fectus  eligatur  pênes  quemsit  jus  magistros 
in  arle  chirurgica  compellendi  ut  unum  e 
suis  eiigant  qui  huic  operi,  monente  et  edis- 
serenle  medico,  incombât,  dene^antibus  chi- 
rurgis  liceat  doctori  cujusvis  chirurgi  etiam 
non  magistri  opéra  uti,  opus  tamen  non 
aggrediatur,  nisi  monito  de  die,  hora  et  loco 
syndico  colleçii. 

V.  -—  Quolibet  conventu  etiam  non  so<- 
lemni  liceat  chirurgis  alque  pharmacopœitœ 
artis  suœ  magislerium  aspirantibus  cum 
prœfectis  artis  suœ  in  collegio  se  sistere  et 
medicos  q[ui  operibus  aut  examinibus  ma<- 
gisterii  sui  prœsinty  successione  secundum 
ascriptionis  ordinem  observala,  a  collegio 
nominentur,  quibus  tandem  novus  magister 
gratias  rependere  juxta  antiquas  consuetu- 
dines  et  senatus  super  hac  re  décréta  tenea- 
tur,  quod  si  tamen  hœc  observata  lege  suc- 
cessionis  nominandus  aliquis  occurrat,  ante 
duos  cooptationis  suœ  annos  completos» 
tenebitur  ille  totius  ordinis  revolutionem  ad 
suum  usque  cooptationis  locum  exspectare, 
antequam  huic  obeundo  muneri  prœficiatur. 

VI.  —  Cum  de  medici  cooptationeaut  de 
re  quapiam»  majoris  momenti  deliberandum 
fuerit»  nihil  nisi  p rœsentibus  decano,  aut 
saitem  pro  decano,  sjndico  et  aliorura  insu- 
per aggregatorum  ad  minimum  dimidia  parte 
statuatur,  ita  tamen  ut  singuli  débite  vo- 
centur,  et  quemadmodum  in  omni  conventu 
ita  tune  temporis  quœ  a  collegio  statuta 
fuerint  in  librum  referantur  maxime  et  a 
sinçulis  obsignentur  ab  absentibus  etiam 
nîhilominus  ac  si  adfuîssent  observanda  ea 
▼ero  qua  prœposita,  consulta  stalutave  fuu* 


rint  nemo  contra  collegii  mentem  propilet. 
Vli.  —  Quemadmodum  in  conveulibos 
collegii,  sic  in  consiliis  œgrorum  causa 
ineundis  medici  convocati  hora  ab  anii- 
quiore  indicta  nrœcise  adsint,  scntentiam 
breviter  dilucide  et  si^illatim  proferaDt,  si 
discordes  fuerint,  junior  antiquioris  meniî 
acquiesçât,  in  regraviori  ex  mente  terlii  dis- 
sidium  componatur,  medicus  elinicus  licet 
forte  antiquior,  prior  tamen  mentem  ape- 
riat,  et  post  initum  consilium  œgrotaotis 
cur«»  prœfectus  maneat,  nullusque  furiim 
alterius  sententiam  improbaturus  accédai, 
cœterura  vero  nuper  ascripli  antiquioribus 
ascriptionis  ordine  assurgant  iis  cum  pri- 
vatim  tum  publiée  cédant ,  mentem  prius 
aperiant ,  sive  aggregandorum  veroactibas 
prius  disputandi  et  inquierendi  atqueiosu- 
per  cum  apud  œgros  tum  judices  quod  sU- 
tutum  fuerit  referendi  jus  et  libertatem  illis 
faciant,  nihilominus  qui  aggregatus  a  sla- 
bili  in  urbe  residentia  per  quinquenDium 
destiterit,  postremus  babeatur  totius  colle- 
gii in  reditu  suo,  excepte  decano. 

VIII.  —  Nullus  cum  empiricis,  cireum- 
foraneis,  aut  collegio  non  ascriptis  codsI- 
lium.  societatemve  directe  vel  indirecte, 
quoad  res  ad  medicinam  pertinentes,  ioeal; 
liceat  tamen  medicos  extraneos  et  transeuû- 
tes  honoris  gratia  in  consilium  admitiere, 
sed  non  tolerare  chirurgos  nisi  iu  vulneri- 
bus  ,  tum  oribus  prœter  naturam  externis, 
ulceribus,  fracluris  et  luxationibus ,  nus- 

auam  vero  pharmacopolas  ultra  citraveme- 
icorura  prœscripta  remédia  consulere  atil 
propinare  :  bis  enim  non  paucos  ofiiciose 
occidunt,  et  si  quis  eorum  sic  vel  aliter  of- 
ficio  prœvaricatus ,  semelque  et  iteruma 
decano  vel  collegio  beniigne  admonitus  oon 
resipiscat,  décrète  cavendum  ne  quis  doc- 
torum aggregatorum  ipsius  opéra  in  œgro- 
rum curatiouibus  utatur,  ut  pote  quem  vel 
avarilia  vel  concepta  de  se  existimaiiooe 
permotum  de  œgrorum  vita,  et  medicoruoi 
fama  ludere  compertum  habuerint  doriores 
collegii,  hoc  tamen  negotium  jûxia  ariiculi 
pro  aggregatis  sexti  conditiones  peragaiar. 

IX.  —Si  quis  aggregatus  ad  versus  stdin!' 
collegii  vel  consequenter  ex  iis  a  coIIh^iu 
décréta  deliquerit ,  semelque  et  iteruœ  i 
collegio  bénigne  admonitus  non  resipiscai, 
neadversus  publicam  utililatem  autcoiiegii 
decus  res  vertat,  a  collegio  et  consultattoni- 
bus  arceatur,  quod  si  excl^Jisus  resipuenl, 
restitui  poterit,  non  tamen  ante  annum  a 
die  exclusionis  exaclum;  intelligdt  vero, 
quod  si  repuisus  denuo  excludalur,deiocef« 
restitui  non  poierit ,  sed  hoc  quoque  nego- 
tium juxta  easdem  articuii  pro  ag^rtgaiis 
sexti  conditiones  peragalur,  alioqui  vero, 
muluis  ofGciis  et  benevolentia  colle^'sse 
excipiant ,  quœ  ultra  angustos  vitaê  limites 
Ut  prorogent ur. 

X.  —  Erga  defunctos  hœc  ad  minioup 
observetur  pietas, ut  sciliceleorum  exsequiis 
et  quœ  exequias  pro  more  urbis  sequuouir 


(5Î7)  Sur  rhôpiial  Saint-Yves,  voy,  \HhtQ\Tt  de  Rewies,  par  A.  Martesèle,  i.    II,  article  Efi**»»? 
mtnu  charitableif  etc. 


731 


SAl 


DES  CONniERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


718 


sacris  publicts  cnm  oralionis  dîf  ino  namini 
fuodendœ  tum  boDoriGcœ  memoris  gratia 
singufi  Jdoctores  aggregati  intersint  iu  ha- 
bUii  decenti  j[S28)  et  e  prœsentibus  quatuor 
anliqaiores  fuoebris  Telaminis  extrema  su- 
slineaDt,  oisi  id  oQicii  aotiquiores  juniorw 
bus  a  56  pradmonitis  sponte  Craosmittant* 
saperstites  autem  defunctorum  conjuges 
aniice  eicipiantur,  defuDcto  tero  conaiaii- 
Jibu's  oOicîis  boDoreotur. 

Sic  subsignati  : 

S.  De  La  Porte,  Decanus  CollegiL 
Cbesnov.— iuliaous  Le  Hbbolbl» 

—  G.  EcoLissE.  —  Du  Teetrb. 

—  S.  Lb  SiRiziir.  —  Lb  Batabt 
procurator  CollegiL 

Ces  statuts  sont  suifis  de  lettres  de  Louis 
IV,  doonées  à  St.  -  Germain  -  en  -  Laye ,  en 
septembre  1666,  et  enregistrées  au  parle- 
meot  (529)  de  Bretagne,  le  31  mars  1667. 
Signé,    J.  Le  Clatieb  (530) 

1. 

MÉDECmS    CELEBRES    PAR    ORDRE    ALPHA- 
BÉTIQUB  (531). 


1741  — 
1766.'  - 

\m.  — 

1699.— 
m*s. — 


757! 


631.— 

562.  — 

563.  — 

62S.  — 
564.— 
617.  — 
7!2.  — 
318.  — 
588.  — 
598.  — 
75i.  — 
771.  — 
Î65.  — 
459.  — 
Ï50.  — 
i34.  — 

>54.  — 


>89. 

•         a 

165. 


Jacques  d^Amboise,  médecio  et  professear 
royal. 

Nicolas  Andnr. 

Amanld  de  Villeneuve,  Provençal. 

Jean  Astnic,  docteur  eo  médi^oe. 

Guillaume  de  Baillou. 

Charles  Barbeyrac. 

Nicolas  Bemaud. 

Théodore  Baron. 

Pierre  Bassuel,  chirurgien  de  Paris. 

Simon  Baadichon* 

François  Bayle,  de  Toulouse. 

Denys  Bazin. 

André  Beauvair,  prof,  royal. 

P.  Langlois  de  Belestat,  médecin  de  Poi- 
tiers. 

Guillaume  Belet,  prof,  royal. 

Pierre  Beloy. 

Jeau  BerauU,  roédeeia  et  profes.  royal. 

Claude  Berger. 

Bernard  de  Gordon. 

François  Bernier  d*Angers. 

Jean  Bernier,  de  Blois. 

Jean  Baptiste  Bertrand* 

E^ide-Bertrand  Pibrac. 

Ainbroise  Bertrandi,  de  Sardaigne. 

Pierre  Bc5cfaebien. 

Guillaume  Bigot. 

Henri  Blacvod,  médecin  de  Paris. 

Pierre  Biondin. 

Paul  de  Boiscautier,  premier  médecin  de 
Marg.  de  Lorraine. 

MarcelJin  Bonipart, médecin  de  Louis Xlll. 

Théophile  Bonnet. 

Pierre  Borel. 

Pierre  Boujoiinier. 

Gilles-François  Boulduc. 


(528)  Cette  recommandation  de  se  présenter  avec 
1  costume  décent,  est  répétée  si  souvent  qu*on  se- 
it  tenté  de  croire  que  MM.  les  médecins  de  Reunes 
:  se  costumaienl  pas  décemment. 

(529)  Voir  Beot^irei  ucreU  du  parUment  de  Ere- 
pte,  table,  t.  Il,  v*>  Médecin  de  ta  cour. 

i530)  Extrait  d*une  brochure  ayant  pour  titre  : 
aiula  coiîegu  medUorum  tOiedonennum;  —  Rhe- 
fiis,  apud  Josepbum  Yatar,  typographum  ac  bi- 


1711.  "  Claude  Bourdelin. 

1658.  —  Charles  Bouvard,  pntf.  royaL 

1768.  —  J.-B.  Boyer. 

1525.  —  Pierre  BHssot. 

I7i7.  —  P.  Jean   Burette,  doyen  des  professeurs 

royaux. 
1556.  —  Pierre  Buryensis,  médecin  de  François  1" 

et  Henri  ^1. 
4772.  —  Antoine  Le  Camus,  docteur-régent  de  la 

Faculté  de  Paris. 
1755.  —  Pierre  Carita,  de  Metz. 
4768.  —  Clande-Nic.  Le  Cat,  médecin  de  Rouen. 
.    .  .  —  Charles-Jacques-Lonis  Coquereau. 
4669.  —  Marin  Cureaii  Ae  la  Chambre. 
4559.  —  Sympborlen  Charopier. 
4569.  —  Jean    Chapellain,    premier  médedB  de 

Henri  11  et  Charles  IX. 
4631.  —  Claude  Charles. 
457i.  —  Jacques  Charpentier. 
465i.  —  René  Chartier,  professeur  royal. 
4645.  —  Jacques  Cousinot,  médecin  de  Paris. 
4712.  —  Alez.-Nuls  Deoyau,  professeur  royal. 
4729.  —  Jean  Desaux,  cninirgien. 
4770.  —  Henri  Le  Dran,  de  Paris. 
4555.  —  Jacques  Dubois  (en  latin,  Syhiuê), 
4740.  —  André-Enjniehard,deracadémiedessGica« 

ces  da  Paris. 
.  .  .        Guy-Cresceni^  Fagon,  premier  médecin  du 

roi. 
4674.  —  Nicolas  Le  Fèvre. 
4494.  —  Adam  Fumei,  médecin  de  Louis  XI  et 

Chartes  VIU. 
4220.  —  Gilles  de  Corbeil. 
4692.  —  Pierre  Le  Givre,  de  la  Faculté  de  Paris. 
4574.  —  Jean  Gonthier,  médecin  ordinaire  de  Fran- 
çois !•'. 
4630.  —  Jérôme  Goulu,  professeur  royal. 
4595.  —  Etienne  Guurmelen,  du  Finistère. 
4687.  —  Jean  Hamon,  médecin  de  Paris. 
4616.  —  Etienne  Huliert,  professeur  royal. 
4714.  —  Pierre  Icher,  médecin  de  Montpellier. 
4678.  —  Charles  de  Lorme,  médecin  royal. 
4765.  —  Henri-Jacques  Macquart. 
4758.  —  Jean  Malaval,  chirurgien  de  Paris. 

4736.  —  Georges  Man»chal,  premier  chirurgien  de 

Louis  XV. 
4578.  —  Jean  Mazile,prem.  médecin  de  Charles  DL 
4663.  —  Jules  Vitet  de  la  Mesnardière. 
4751.  —  Julien-Offray  de  la  MeUrie,  de  S.-Malo. 
4616.  —  Pierre  Milon,  médecin  de  Poitiers. 
4656.  —  Jean-Baptiste  Morin,  professeur  royal. 
4616.^ —  Nicolas  deNancel,  de  Tours. 
4566.  —  Michel  Nostradamus,  médecin  de  Henri  II, 
r     -•  François  11  et  Charles  IX. 

4674.  —  Jean  Pecquet,  médecin. 

4737.  —  Jean-Louis  Petit,  anatomiste. 

4704.  —  Charles  Plumier,  minime  et  botaniste. 

1603.  —  Pierre  Pençen,  professeur  royal. 

1762.  —  François  Pousse. 

4740.  —  Germain  Préaux,  professeur  royal  en  mé- 
decine. 

4755.  —  Nicolas  Puzos,  chirurgien. 

4553.  —  François  Rabelais,médectn  de  Montpellier. 

4655.  —  Théopliraste  Renaudot,  premier  auteur  de 
la  Cazette. 

1~26.  —  Pi^îrre  Re^is. 

1711.  —  Laurent  Ricome,  médecin  de  Montpellier. 

4657-  —  Jean  Riolan,  profes.  royal  en  auatomie. 

bliopolam,  in  loco  palatii,  sub  signe  Àrmarieio  co- 
mUiorum;  mdccxxxv,  in-4*  de  12  pages. 

(531)  Voyez  Mémcire  sur  le  collège  rouai  de  Partie 
par  Claude-Pierre 60VJET,  iii-12  ;  Paris, Lottin,  1758. 
—  Mémoires  pour  servir  à  la  Faculté  de  Médecine 
de  Montpellier^  par  M.  Astruc;  Paris,  Cavelier, 
1767,  in-4*. —  Bibliothèque  historique  de  France^ 

Far  le  R.  P.  Jacques  Lelo.'ig,  de  rOratoire   éditioc 
omette,  p.  404  et  suiv. 


n 


SÂl 


MCTIONNiURE 


SAI 


1763.  —  Jean-Georges  Roederer,  de  Facadémie  de 
médecine. 

—  Fraeçois  Sanchez,  professeur  à  Toulouse. 

—  Louis  Savot. 

—  François  Boisnier  de  Sauvages,  de  Monl- 
peilier. 

—  Jules-César  Scaliger. 

—  Jean-Baptiste  Silva. 

—  Samuel  Sorbière. 

—  Charles  Spon,  médecin  de  Montpellier. 

—  Théodore  Turquet  sieur  de  Mayenne,  mé- 
decin de  Jacques  I"  et  de  Charles  I*', 
rois  d'Angleterre. 

—  Louis  Valadon,  docteur  de  Montpellier. 

—  Pierre  Yaltier,  profes.  royal  d'arabe. 

—  César 'Yerdier,  chirurgien  de  Paris. 

—  Nicolas  Vignicr. 

—  Jacques-Bénigne  Winslow. 


iG52. 
1640. 
1767. 

1.%58. 
1742. 
1670. 

1684. 
1655. 


1730. 
1670. 
1759. 
1596. 


SAINT-LUC  (CoNFRBHiB  db).—  Saint  Luc, 
éTangéliste,  et,  selon  la  tradition  commune» 
peintre  lui-même  et  médecin  h  Anliocbe» 
était  le  patron  des  peiolres-verriers-scalp- 
teurs-imaginiers. 

Qu*étaient-ils,  dit  un  moderne  écrivain 
(S32],  sinon  de  très-babiles  et  ingénieux 
artistes,  ces  verriers  qui  ont  rempli  nos- 
églises  d'incomparables  chefs-d'œuvre  sou- 
vent égaui,  quelquefois  supérieurs  par  le 
coloris,  la  force  ou  la  naïveté  de  l'expres- 
sion et  même  le  dessin  à  la  plupart  des 
tableaux  des  plus  fameux  maîtres?  Les  pein- 
tures ordinaires  d'ailleurs  souffrent  tou- 
jours beaucoup  du  voisinage  de  ces  superbes 
compositions  sur  verre  que  les  ravons  d'un 
brillant  soleil  font  flamboyer  sous  les  voûtes 
des  tem|)ies. 

Au  milieu  des  traditions  équivoques  de 
Torigine  du  verre,  on  peut  cependant  affir- 
mer que  plusieurs  anciens  peuples  l'employ- 
èrent fort  habilement,  tant  pour  leur  agré- 
ment que  pour  les  besoins  domestiques. 
Les  Romains  eicellèrent  dans  l'art  de  fabri- 
quer avec  du  verre  des  pierres  factices  très- 
brillantes.  Néanmoins  l'emploi  du  verre  aux 
fenêtres  des  édifices  paraît  dater  seulement 
des  m*  et  iv*  siècles.  On  s'en  servit  tout 
d'abord  pour  les  églises  (533),  ainsi  que 
l'attAstent  saint  Jérôme  en  hkO^  saint  Gré- 
goire, évêque  de  Tours,  en  550,  Fortunat  de 
Poitiers,  en  601.  Ces  divers  auteurs  parlent 
de  verre  de  couleur,  dont  les  morceaux,  de 
nuances  diverses,  formaient  de  petites  mar- 
queteries qui  rappelaient  les  belles  mosaï- 
ques des  anciens.  De  ces  timides  essais 
sortit  peu  à  peu  la  peinture  sur  verre,  qui, 
cepenilant  ne  produisit  des  ouvrages  de 
quelque  prix  que  vers  le  xi*  siècle.  Elle 
parait  être  déjà  très-rccberchée  au  siècle 
suivant,  car  nous  voyons  en  ce  temps  Suger, 
régent  du  royaume  de  France  sous  Louis  vil, 
appeler  à  Saint-Denis  plusieurs  faiseurs  de 
vitres  pour  orner  l'église  de  l'abbaye,  dont 
il  était  archimandrite. 


L'art  de  la  verrerie  peinte  prit  un  déve- 
loppement  considérable  aux  xni',  xiv*  et  ir 
siècles  (53<^).  Il  était  alors  le  plus  usité, pour 
ne  pas  dire  le  seul  usité  en  Europe.  LexTi* 
siècle,  sous  les  heureux  auspices  deCharles- 
Quint,  de  Léon  X,  de  François  1",  fot  poor 
cet  art  l'époque  de  sa  plas  grande  splen- 
deur. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  s^applique 
surtout  aux  églises,  car  c'est  seulement  du 
XIV*  siècle  (535)  que  date  l'emploi  du  rem 
aux  fenêtres  des  maisons  particulières  au 
lieu  de  parchemin  et  même  de  papier  hoilé. 
On  fit'alors  usage,  ce  dont  nous  voyons  en- 
core quelques  vestiges  dans  de  vieux  mh 
noirs,  de  petits  carreaux  de  verre  souveot 
placés  en  losang^,  enchâssés  dans  du  plomb. 
▲a  XV*  et  ivi!*  siècles  on  orna  ces  vitrages 
de  médaillons  en  grisailles  historiées  oade 
guirlandes  entrelacées  de  fleurs  et  de  feuil- 
lages. Les  fenêtres  se  partageaient  eo  forma 
de  croix,  d'où  le  mot  croisie.  Sous  Louis  XIV 
on  commença  de  placer  de  plus  grands  car- 
reaux, qu'on  encadra  dans  le  bois  d*abord 
avec  le  plomb  comme  autrefois,  puis  plos 
tard  avec  le  mastic  à  l'huile.  Les  lenôtresè 
h  espagnolette  datent  du  milieu  du  xTiir 
siècle.  Vers  1760  on  augmenta  la  dimeo- 
sion  des  carreaux ,  devenue  aujouni'hQi 
réellement  prodigieuse.  Elle  ne  peut  ménifl 
plus  suffire  au  luxe  des  splendidos  boutiques 
de  nos  riches  marchands,  qui  remplacent  !m 
carreaux  par  des  glaces  d^une  proportionco- 
lossale.  Que  les  anciennes  fenêtres  de  papier 
huilé  ou  appétits  carreaux  garnis  de  plomb 
nous  pérattraient  chétives  et  méprisables, 
dit  H.  Ouiu-Lacroix  I 

Les  artistes  en  verrerie,  étant  rares,TOji- 
geaient  fréquemment  d'une  contrée  en  m 
autre  à  la  demande  des  princes,  des  évéque^ 
ou  des  administrateurs  des  égiises.  Leur  art 
voyageait  ainsi  avec  eux,  en  sorte  que  ia 
progrès  acquis  en  tel  endroit  se  transmei- 
talent  promptement  en  tel  autre  plus  é:oi- 
gné  (536). 

Il  v  avait  trois  principales  manièresde 
peindre  sur  verre.  La  première  était  la  ttio- 
ture  des  verres  colorés  en  table  dans  touia 
leur  substance;  la  seconde, l'applicaticDdes 
émaux  ;  la  troisième,  la  peinture  en  apprêt 
fixée  sur  le  verre  par  l'action  du  feu.  Don- 
ner aux  couleurs  des  verrières  une  iumobi- 
iité  telle  qu'elle  pût  braver  impunément  lei 
contrastes  les  plus  variés  des  saisons  était 
le  mérite  le  plus  envié  et  Tobjet  spécial  de$ 
prescriptions  des  statuts  (537). 

Voici  le  chef-d'œuvre  de  Taspirant  verrier 
en  1496  : 

«  Le  compaignon  verrier  sera  tenu  défaire 
pour  son  chef-d*œuvre  deux  panneault  de 
voirres  contenant  chacun  huit  pieds  en  quar^ 


(532)  Ph.  »B  PoiiiTEL,  àecketchn  tur  quelques 
peintres  provineiau:^  ;  1847. 
(535)  H.  LàifGLOis,  E$sai  de  ta  peinture  sur  verre. 

(534)  P.  Leviel  ,  Histoire  de   ta  peinture  sur 
verre. 

(535)  OfiLAQuiRRiÈRC»  MaisoM  remarauabies  de 


Rouen.  l 

(536)  Essai  sur  la  peinture  sur  verre,  par  H.  Us- 

GLOIS. 

(537'  Ouin-Lacroii,  pag.  256  à  S6i  iodusK»* 
ment. 


m 


SAI 


DES  CONFRERIES  ET  CORfORATONS. 


SAI 


rure,  et  dedans  Tun  des  dicts  panneaaix  sera 
teuade  faire  ang  mont-du-CalTaire  faict  de 
paioctare  et  joincture,  et  eB  Paatre  on  tres- 
passement  de  Notre  Dame;  le  tout  painct  et 
recujt  comme  il  appartient.  »  (538) 

L'article  précédent  suffit  pour  les  généra- 
lités, mais  nous  devons  à  nos  lecteurs  de 
leur  indiquer  les  principales  sources  oii  ils 
pourront  rencontrer  des  détails  locaux  qui 
o'ont  pu  trouver  place  dans  notre  livre:  1* 
Di  CAUMOfiT.  Cours  d^aniiquités  moniimm- 
to/eiyS  vol.  9QM$im.  irCongrêg  scimiifique  de 
France^  l.  Il,  8t  - 106,  16*  session  tenue  à 
Rennes  en  18^9.  3r  EmvnE^  Cours  d'archéolo* 
ffit  religieuse^  1  vol.  in-8*,  18(6.  hr  Bulletin 
arekiùlogique  de  rAssoeiation  bretonne^  tom. 
1",  congrès  de  Quimper,  et  t.  III,  congrès 
de  Morlaix.  5*  Mémoires  dé  la  Sociiié  natio* 
noie  des  Antiquaires  de  France^  1808- 1852, 
io-8*,  passim^  etc.,  etc. 


f. 


STATt'TS 


PEIXTRES-SCCLPTELRS  DB 
EOte?!  (539j. 
1507. 

Art.  I".  —  Comme  la  plus  grande  partie 
jes  maîtres  peintres  et  tailleurs  d'images 
'ésidanl  en  cette  ville  se  sont  à  plusieurs 
'éprises  présentés  devant  nous,  officiers 
oyaux,  pour  nous  exposer  qu*aud:t  métier 
^t  étal,  leaael  est  très-utile  et  convenable, 
aiii  pour  rhonneur  et  décoration  des  églises 
it  autres  lieux  oi^  Dieu  notre  Créateur  et 
es  saints  du  paradi.s  sont  servis  et  honorés, 
t  mémement  des  habitations  au  plaisir  et 
ouloir  des  princes  et  seigneurs^ont  été  par 
i-derant  commises  plusieurs  fraudes  et 
éceptions  dont  sont  ensuivis  et  advenus 
rends  dommages  au  déshonneur  et  déplai- 
îr  des  boos  et  loyaux  maîtres  et  ouvriers 
esognant  bien  et  loyaument  en  cette  ville, 
rons  composé  de  concert  avec  eux  et  ép- 
rouvé les  présents  statuts. 
Art.  il  — Uem.  Les  maîtres  et  ouvriers 
entres    ou   imaginiers    pourront    ouTrer 

besongner  de  toute  façon  de  pierre,  de 
rne,  d^  vu  ire  et  de  toutes  matières  de 
rintures  bonnes  et  loyales. 
Art.  III.  — Item,  Il  leur  est  défendu  et 
ohibé  de  peindre  aucune  image,  table, 
bleau  ou  autres  ouvrages,  soit  à  réglise  et 
ires  lieux»  qui  ne  soient  bien  et  duemeot 
islrés  et  emparés  k  l'huile,  et  qui,  devant 
Ure  assouvis,  seront  ébauches  à  fausse 
aleur,  tant  d*estoffe  aue  du  portraicturê, 
r  peine  d'amende  arbitraire  à  discrétion 
justice. 

\rt.  iV.  —  Item.  Si  aucun  dudit  métier 
rrepreodra  peindre  ou  dorer  aucune  table 
glise,  marchandant  à  la  dorer  de  fin  er. 
De  pourra  niestre,  mixtionner  ni  mestre 
i*or  parti  avec  ledit  or  fin,  mais  sera  tenu 
iploîer  de  tel  or,  seul  et  en  singulier 
ume  il  aura  marchandé,  sous  peine  d*a* 
nde. 


Art.  y.-"  Item.  Les  enseignes  de  maisons, 
bannières  et  autres  ceuvres  qui  sont  à  la 
pluie  et  au  vent  seront  peintes  à  Thuile,  et 
si  aucun  est  trouTé  faisant  ou  avoir  fiiil  le 
contraire,  sera  traduit  en  justice. 

Art.  VI.  —  Item.  Au  legard  des  menus 
ouvrages,  comme  boëtes  à  épiciers,  tabou- 
riers,  becquerolles,  estandarts  et  autres 
choses  qui  ne  sont  point  de  grande  consé- 
(^uence,  ils  pourront  eslre  peints  de  ma- 
tières et  couleurs  qu*il  plaira  aux  marchands 
et  acheteurs. 

Art.  vu.  —  Item.  Nul  ne  pourra  faire 
dOTrage  d'église  que  ce  ne  soit  sur  toile 
neuve,  bourgueron  on  soie,  et  que  ce  soit 
à  huile,  bien  et  duement,  ainsi  qu'il  est  re* 
quis  en  celle  chose. 

Art.  VIIL—  Hem.  Si  aucun  veut  peindre 
aucune  imaçe  de  bois  on  pierre,  et  qu'il  ait 
pièces  en  doubln  œuvre ,  conviendra  qu*ii 
soit  ramastiqué  de  bon  mastic  sans  y  mestre 
aucun  piastre  ni  autre  chose  desloyalle. 

Art.  IX.  —  Item.  Si  aucun  entreprendra 
peindre  églises,  chambres  et  autres  édi- 
fices, il  conviendra  que  les  matières  et  cou- 
leurs soient  si  bien  et  loyalement  détrem- 
pées et  mixtionnées  que  les  peintres  ne 
fassent  aucun  dommage  aux  habitations  ni 
aux  personnes. 

Art.  X.  —  Item.  Nul  étranger  ne  pourra 
porter  à  cette  dite  ville  et  banlieue  de  Rouen» 
ni  exposer  en  vente  aucun  ouvrage  ni  mar- 
chandise dudit  métier,  que  préalablement 
ne  soit  visitée  par  les  ganies  du  métier.  Si 
la  marchandise  est  trouvée  bonne  et  loyale, 
pourra  eslre  exposée  et  vendue;  se  elle  est 
trouvée  défectueuse,  sera  amendée»  si  faire 
se  peut,  autrement  sera  rompne  comm 
desloyalle. 

Art.  XI.  —  /lem.Nul  imaginier  ne  pourra 
Tendre  aucun  ouvrage  de  dorure,  si  l'or 
n'est  assis  sur  argent  ets*il  est  fait  autre- 
ment, c'est  à  sçavoir  que  l'or  soit  mis  sur 
estain  ou  autre  chose  qu*argent,  To^Tre 
est  fausse,  et  doibvent  l'or  et  l'estain» 
ou  autre  matière  ou  couleur  sur  quoi  le 
dit  or  aurait  esté  mis  estre  raclé  et  gralé 
tout  net,  et  si  est  telle  œuvre  faicte  et  Ten- 
due pour  dorure  bonne  et  loyalle,  la  doit 
refaire  et  dorer  tout  en  nouTeau  bien  loya- 
lement... 

Art.  XII.  —  Item.  Nul  tailleur  d'images 
ne  soit  si  hardy  de  tailler  images  qui  soient 
d'un  pied  de  long  et  au-dessus,  si  ce  n'est 
de  t>on  bois*,  noyer  ou  autre,  et  non  pas  de 
bois  trop  pourry  ou  vermoulu,  qui  ne 
pourrait  souffrir  être  raclé  ou  gratté,  pour 
le  repeindre  s'il  en  était  tiesoin. 

Art.  XIII.  —  Item.  Nul  tailleur  d'images 
ne  doit  tailler  images  de  bois  trop  vert,  pour 
ce  que  le  bois  vert  se  retirerait  après  qu'il 
serait  peint  ou  doré ,  et  par  cela  peinture 
ou  dorure  s'escaillerait  et  ne  durerait  point 
et  rendrait  les  images  diSbrmes. 

Art.  XIV.— i<m.  Nul  imaginier  ou  pein* 


>58)  Voir 9  pour  pios  amples  détails,  les  sutau 
TS  qol  suiveoL 


(539)  Oma-LâCRmx,  lee,  seep,  eit.,  pag.  7iftcl 
saivaaics. 


803 


SAI 


DICTIONNAIRE 


tre  n'entreprenne  ni  commence  à  peindre 
ou  dorer  aucune  image  de  bois»  quel  qu'elle 
soit,  ni  en  quelque  manière  que  ce  soit , 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  visitée  par  les  gar- 
des. 

Art.  XV.  —  lient*  Nulle  image  de  bois^ 
quelle  qu'elle  soit,  d'un  pied  de  lon^  et  au- 
dessus  ne  soit  commencez  à  peindre  jusqu'à 
ce  que  les  feuilles  et  fautes  soient  très-bien 
employés  de  bois  ratissé  et  retaillé  comme 
il  appartient. 

Art.  XVI.  —  Item.  Quand  on  sera  pour 
peindre  les  dites  images  de  bois,  doibvenl 
esire  bien  et  suffisamment  encollées  et  puis 
blanchies  à  leur  droit,  et  peintes  de  fines 
couleurs,  et  ce  qui  debvra  estre  d'or  soit 
de  fin  ou  d'argent  bruny,  et  doré  lojau- 
ment. 

Art.  XVII.  —  Item.  Nul  tailleur  ne  doit 
faire  tabernacle  à  mestre  le  corps  du  Sei- 
gneur ni  autre  œuvre  pour  objet  sacré , 
qu'ils  ne  soient  taillés  de  bon  bois  bien 
sec,  spécialement  ceux  à  mestre  le  corps  du 
Seigneur,  oui  doibvent  estre  dorés  en  fin  or 
ou  argent  bruny  :  si  doibvent  estre  en  verre 
et  fermant  à  clef,  doibt  estre  le  verre  assis 
en  dedans,  bien  et  suffisamment. 

Art.  XVIII.  —  Item.  Nul  peintre  ou  ima- 
ginier  ne  lente  de  repeindre  aucune  vieille 
image  de  bois  pourry  et  vermoulu,  telle- 
ment qu*il  ne  puisse  tenir  clou  ni  che- 
villes. 

Art.  XIX.  —  Item.  Nulle  image  ne  doit 
estre  peinte  avant  d'avoir  été  visitée  par  les 
gardes,  pour  sçavoir  s'il  est  dûment  faicte» 
et  si ,  après  Visitation  ,  est  trouvée  bonne, 
soit  bien  et  loyaument  imprimée  à  huile  t 
deux  fois  de  blanc  de  plomb,  et  que  ce  qui 
doibt  estre  d'or  soit  de  fin  or,  et  ce  qui  de 
couleur,  de  fines  couleurs. 

Art.  XX.  — Item.  Nulle  pierre  de  sculp- 
ture, en  église  ou  ailleurs,  ne  doibt  estre 
peinte ,  qu  elle  ne  soit  premièrement  im- 
irimée  en  son  endroit  deux  ou  trois  fois  à 
mile,  avec  bonne  peinture  et  bonne  do- 
rure. 

Art.  XXI.  —  Item.  Nul  ne  doit  peindre 
chapelle  ou  muraille  en  église,  ni  aucune 
chose  qui  ait  été  peinte,  que  la  vieille  pein- 
ture ne  soit  bicui  raclée  et  nettoyée,  car 
autrement  la  besogne  serait  déloyalle. 

Art.  XXII.  —  Item.  Nul  marchand ,  ou- 
vrier, ne  autre  ne  doibvent  vendre  à  Rouen 
aucune  besogne  ne  ouvrage  du^ict  mestier, 
faicte  en  Allemagne  ou  autres  contrées, 
comme  images  qu*on  geste  au  col  ou  au- 
tres œuvres,  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  visi« 
tées  par  les  gardes,  parce  que,  souvent, 
elles  sont  pleines  de  défauts  qui  les  ont 
empêchées  d*estre  vendues  en  leur  pays, 
ou  encore  sont  de  bois  mous  et  doré  de 
faux  et  mauvais  or,  de  sorte  que  rien  ne 
vaull  et  devient  tout  noir. 


SAI 
II. 


iM 


I 


(540)  Ordonnancée  rayatei^  t.  XX. 

(541)  Voir,  pour  les  UiUeuri  d^ii 


STATUTS   DBS   PElNTRES-SCULPTBURS-VEailElS 

DK    LYO!f, 

CoDfirmôs  par  Charles  VH!,  i  Paris  en  1496  (5i0). 

Art.  I*'.— Ainsi  qu'il  estdebonnecoutoiDe 
anciennement  introduicle  entre  les  maislres 
et  compaignons  des  dicts  mestiers  de  peia- 
tres,  tailleurs  d'ymaiges  (541)  et  verriers, 
sera  faicte  tous  lès  ans  le  jour  de  la  fesie  de 
monseigneur  Saint- Luc,  le  dix  octobre, 
aux  Cordeliers  de  Lyon ,  Toffice  de  la  coo- 
frairie  du  dict  monseigneur  Saint-Lac,  et 
élection  de  un  ou  deux  preudororoes  de 
bonne  renommée,  lesquels  auront  chargea 
conduite  (je  la  frairie  pendant  une  année  tl 
Ycelle  finie  yceulx  preudommes  eu  mectroui 
Tannée  ensuyvaut. 

Art.  II.  —  Seront  tenus  tous  les  maistre^, 
maistresses  c^t  compagnons  d*iceulx  mes- 
tiers bailler  quinze  deniers  tournois  pour 
entrer  en  la  dicte  confrairie  et  assisterais 
messe  de  monseigneur  Saint-Luc  et  lear 
dévocion  faire,  tout  ainsi  comme  est  de 
bonne  et  approuvée  coutume.* 

Art.  III.  —  Seront  tenus  les  preudommes 
gouverner  les  papiers  de  la  frairie,  su; 
trouver  ia  veuille  de  la  fesIe  de  Saint-Luc 
aux  Cordeliers,  à  heure  de  vespres,  pour 
escripre  les  noms^de  ceux  qui  se  meclrout 
de  la  confrairie,  et  le  lendemain  à  heure  de 
huit  heures  jusqu'à  onze  pour  recevoir  les 
deniers.  ' 

Art.  IV.  —  Le  dimanche  ensuivani  tous 
ceulx  du  mestier  se  trouveront  aux  Corde- 
liers à  huit  heures  et  yront  à  la  procession 
qui  se  fera  à  la  manière  accoutumée. 

Art.  V.  — Les  chefs-d'œuvre  des  dicls 
mestiers  se  feront  à  la  manière  qai  en* 
suit: 

Premièrement I  pourront  ei»tre  peintres, 
tailleurs  d*ymages  et  verriers»  ceuxqbidr 
présent  sont  dessus  nommez,  sans  ùire 
aucun  chef-d'œuvre ,  car  ilz  sont  asseï  con- 
nus ei  experts  chacun  en  son  art,  mais 
ceulx  qui  dores  en  avant  vouidront  esirt 
maistres,  feront  chef-d'œuvre  de  peintre 
rie,  taillerie  ou  verrerie,  et  n'ouvrerr^ui 
que  d'icellui  que  choisir  vouidront  des  dicls 
mestiers  ef  non  pas  des  aultres ,  et  ouvre 
ront  aux  us  et  coutumes  du  dict  mestier 
duquel  auront  fait  chef-d*œuvre,  et  pourra 
e.t  devra  ouvrer  le  peintre  de  bonnes  ^ 
loyales  couleurs,  tant  sur  boys,  toille, 
muraille,  fer,  cuyvre,  plomb,  yvoire. 
soye,  cuyr,  or,  argent,  à  huyie  ou  des- 
tampe,  cole,  gosme,  selon  les  statuts. 

Quiconque  est  paintre,  tailleur  ou  ver- 
rier, peut  avoir  des  varlets  et  apprentis  tout 
comme  il  lui  plaira. 

Art.  VI.  —Nul  ne  sera  receu  maislre  i 
Lyon,  ne  pourra  tenir  boutique  sans  le 
chef-d'œuvre  parfaire. 

Biographie  bretonne,  1. 1«%  arllcle  Colomè  (MicM 


images  bretons  :     —  Bulletin  archéologique^  etc. 


m 


SAI 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


Ait.  vil  —  Le  paintre  sera  tenu  de  dire 
ebeM*œaTre  en  tableau  de  boys  de  deux 
pieds  et  demi  de  hault  et  de  deux  de  large, 
et  non  pas  plus  petit,  mais  plustdt  plus 
f;rattt  se  le  compaignon  le  veult»  et  lui  bail- 
leront en  escript  les  maistres  Tisloire  qu'il 
de?ra  paiodre. 

Abt.  VIII  —  Le  dict  compaignon  sera 
tenu  achever  et  avoir  pour  agréable  ce  que 
ks  maistres  lui  ordonneront  par^escript 
pour  son  chef-d'œuvre»  et  fera  faire  son  ta* 
bleau  de  bojs  bien  sec ,  et  sera  en  coié  et 
biancbj  bien  et  duement  et  puis  pourtraict 
et  ébauché  de  couleurs  à  huyie  et  achevé 
de  bonnes  et  loyales  couleurs,  et  à  la  Gn 
bien  vernis  comme  Tœuvre  le  requerra  ;  et 
sera  tenu  le  dict  compaignon  de  bailler  pour 
une  fois  cent  sols  tournois  pour  la  confrai- 
rie  de  Saint-Luc. 

Ait.  IX.  —  Le  dict  tableau  achevé,  de- 
mourera  è  la  dicte  confrairie ,  si  le  compai- 
gnon qui  fait  l'aura  ne  le  veult;  et  au  cas 
que  le  compaignon  le  Tende ,  baillera  en 
argent  com|)tant  ce  que  le  dict  tableau  sera 
ju<^lement  selon  la  valeur  de  la  science  d'ice- 
lui  estimé,  pour  convertir  aux  dictes  messes 
de  l9  frairie,  et  sera  tenu  de  faire  le  dict 
tableau  par  l'ordonnance  et  advis  des  mais- 
ires  du  mestier  de  paintures  en  la  maison 
d*ung des  dicts  maistres,  sous  ce  que  nul 
luy  ayde  en  rien,  et  pourront  les  dicts 
maistres  veoir  et  visiter  le  dict  chef-d'œu- 
vre ainsi  qa'iJ  se  fera  et  jnsques  à  ce  qu'il 
soit  fait  tant  de  fois  qu'il  leur  plaira,  et  ne 
pourra  le  dict  compaignon,  durant  le  temps 
ie  son  chef-d'œuvre,  besongner  pour  nul 
fois  pour  les  dicts  maistres,  se  bon  lut 
lemble. 

Art.  X.  —  Sera  tenu  le  dict  compaignon, 

00  dict  chef  d'œuvre  achevé  et  receu,  don- 
ler  ung  disner  aux  maistres  paintres,  et 
ors  sera  receu  pour  maislre  en  la  cité  de 
jon. 

Art.  XI.  —  Nul  ne  |fera  table  d'ostel  ne 
int  à  huile  que  A  destrampe,  que  le  boys 
e  soit  bien  sec,  bien  encollé  et  les  joincts 
ien  serrez,  et  s'il  lefaict  à  huile,  soiltfaict 
e  Unes  couleurs  sans  mectre  estaiug  doré; 
t  se  il  le  faîct  à  destrampe,  il  le  peult  faire 
ourveu  que  le  tableau  ou  table  d'ostel  soit 
edans  TEglise  ou  autre  part  bien  couvert 

1  le  peult  vernir  :  il  ne  doibt  mectre  uulles 
)u Heurs  qui  se  gastent  au  vernis  ou  des 
)inmuaes,  croye  rose,  azur  de  clicque  et 
Jtres^  pour  éviter  Tabbus  et  fiiulselé  qui 
ir  cy-devant  a  esté  faicte. 

Art.  XI L  —  Quiconque  fera  histoire  sur 
iile,  ou  soyct  ou  drap,  ou  sarge  ou  cuyr  î 
lyle  se  garde  y  mectre  estaing  de  quelque 
)ulleurque  ce  soit,  car  il  ne  fauldroil  rien 
rsque  il  peust  besongner,  et  se  il  beson* 
le  à  destrampe  semblement  n'y  mecte  es- 
ing  à  huile  ne  à  destrampe,  carc'est  faulx 
sougne,  pourveu  qu'il  faille  raouler  la 
cte  toile  à  huyile  sec  oripeau  ;  et  se  garde 
ouvrer  sur  toille  en  quelque  lagon  que 
soit,  que  la  dicte  toile  ne  soit  suffisante, 
une  et  forte,  et  se  il  y  a  une  piesse  ou 


deux  il  faut  qu'elle  soit  cousue  à  points 
d'aiguille. 

Art.  XIIL  —  Quiconque  besongnera  en 
clochiersou  pinacles,  tabernacles,  sur  boys, 
pierre,  fer,  plomb,  cuyvre,  il  doit  tout  faire 
de  huyle  sans  y  mectre  estaing,  fors  qu'il 
soit  assis  à  huyle  et  doré  de  fin  or  pour  évi- 
ter les  grans  abus,  car  .la  plu^e  et  l'ayer 
gisteroient  la  dicte  besongne  se  ainsi  n'estoit 
ict. 
^  Art.  XIV.  —  Tout  paintre  ne  naindra 
ymaiges  de  boys  vieil,  pour  ce  que  la  dicte 
ymaige  se  retrairoit  après  qu'il  seroit  paint, 
et  pour  ce  que  la  painture  s'escailleroit  et 
ne  durerait  point. 

Art.  XV  —  Nulz  paintres  ne  doibveot 
commencer  à  paindre  ymaiges  de  boys,  jus- 
qu'à ce  qu'Usaient  esté  séchés  au  four  ou  au 
soleil,  à  son  droict  et  visité  par  les  gardes. 

Art.  XVL  —  Nulle  ymaige  de  boys,  d'un 

fiedz  de  long  au-dessus,  ne  sera  commancée 
paindre  jusques  à  ce  que  les  fentes  et  les 
faultes  soient  très-bien  emplées  de  boys  en 
bonne  colle  et  retaillées  après. 

Art.  XVII.  —  Quant  au  paindre  lesyniai- 
ges  de  boys,  ils  doivent  bien  estre  encollées 
et  faultes  collées  et  puis  blanchies  «à  leur 
droit  et  peintes  de  fines  coulleurs,  et  ce  qui 
devra  estre  d'or  ou  d'argent  soit  de  fin  or 
ou  de  fin  argent  brun  doré  de  tainte,  car  il 
est  de  durée  et  à  l'ordonnance  ancienne  et 
accoustumée. 

Art.  XVIII.  —  Ne  pourront  les  compai- 
gnons  ouvrer  si  ce  n'est  chez  ung  des  mais- 
tres de  Lyon. 

Art.  XIX.  —  Le  paintre  qui  paindra  ta- 
bernacles à  tenir  Corpus  Domini^  ou  autres 
ymaiges,  se  y  sont  dorez,  que  ce  soit  de  fin 
or  ou  d'argent  bruny  doré  de  tainle,  car  il 
est  de  durée  et  à  l'ordonnance  ancienne  ac- 
coutumée. 

Art.  XX. — Les  tabernacles  seront  voirrez 
comme  doibt  estre,  fermans  à  clef,  et  sera 
le  dict  verre  assis  et  empié  et  enclavé  bien 
et  suffisamment. 

Art.  XXI.  —  Nulles  tables  d'ostel  ne  se- 
ront dorées  que  de  fin  or  ou  argent  brun 
doré  de  tainte,  et  ce  qui  sera  de  coulleurs 
sera  de  fines  coulleurs;  et  qui  nrandra  i 
paindre  vieilles  tables  ou  à  repaindre  devra, 
comme  faire  se  doibt,  toute  la  vieille  pein- 
ture razer  jusqu'au  bois,  et  bien  emplir  les 
fentes  etjoinctes  et  puis  ouvrer  et  paindre 
comme  dessus  est  dict. 

Art.  XXII.  —  Nul  paintre  ne  prendra  à 
repaindre  aucune  ymaige  de  boys  se  le  boys 
et  vermoulu  et  pourrv,  tellement  qu'il  ne 
puisse  tenir  cioz  ou  cnevilles  si  estait  né- 
cessité. 

Art.  XXIII.  — Nulle  ymaige  de  pierre  ne 
sera  painte  qu'elle*  n'ait  este  veue  par  les 
tailleurs  d  ymaiges,  et  se  est  trouvée  loyau- 
ment  faicte,  sera  imprimée  et  mis  de  blanc 
de  plomb  ce  qui  appartiendra  ;  ce  qui  devra 
estre  d'or  soit  premier  mis  de  bon  or 
coulleur  couvert  de  fin  or,  et  ce  qui  de 
coulleurs  soit  faict  de  fines  coulleurs,  et 
que  nul  ne  mecte  estaing  doré,  estaing  blanc 
ou  estaing  de  coulleurs  sur  ymaiges  de 


807 


SAl 


IHCTIONNAIRE 


SAl 


pierre,  pour  ce  que  c'est  faulse  besongne 
sur  pierre  s*il  n'est  doré  de  un  or»  comme 
drap  d'or  molliz  et  afTu  arillec. 

Aht.  XXIV.  —  Nulle  sépulture  de  pierre, 
soit  en  l'église  ou  ailleursi  ne  sera  paincte 

Qu'elle  ne  soit  d*abord  imprimée  en  son 
roict  à  huyle  et  painctes  de  Gnes  coulleurs 
el  fin  ivr. 

Art,  XXY.  —  Nul  painte  ne  paindra  cha- 
pelle sur  mur  en  Téglise  ou  ailleurs  qui 
autrefois  ait  esté  painte  ;  que  s'il  y  a  es- 
Uing  ou  vieilles  couileursy  que  tout  soit 
raz  avant,  car  autrement  la  besongne  ne  se«- 
roit  durable. 

Art.  XXVI.  —  Nul  roaistre  ne  paindra 
chapelle  ne  mur  en  Téglise  qui  autrefois 
ait  esté  painte  à  deslrampe,  une  fois,  deux 
ou  trois,  que  toutes  les  coulleurs  vieilles 
ne  soient  raies  et  se  garde  d'attacher  estaing 
sur  mur  à  empoit  ne  â  colle,  car  c'est  faulse 
besongne,  excepté  en  chambre  où  l'on  peult 
besongner  à  destrampe  et  d  estaing»  tant 
doré  que  blanc. 

Art.  XX VII.  —  jNul  ne  besongnera  en 
taffetas  taint  en  graine  ou  cramoisy,  blanc 
ou  rouge*  pour  la  ville  de  Lyon,  que  ce 
qui  sura  d'or  soit  d'or  Gn  et  huyle  assis,  tant 
or  que  argent,  et  le  résidu  soit  fait  de  fines 
coulleurs  à  gomme,  car  il  est  très-certain; 
^t  qui  fera  bannières  pour  vaillaiges  sur 
taffetas,  faire  la  pourra  d'er  party  et  à 
huyle,  pourveu  toutefois  que  les  mar« 
chands  faisant  faire  le  dict  ouvrage  le  veuil- 
lent ainsi,  et  semblablement  d'eslendards  et 
bannières  de  guerre. 

Art.  XXVIIi.  —  Nul  ne  besongnera  sur 
bordes  ueufves  fors  en  suivant  l'art  et 
science  d  y  tailloc  ou  d'argent  bruny  taint 
ou  vernis. 

Art.   XXIX.  —  Nul  marchant  ouvrier 

Ceinlre  ne  autre  ne  pourra  vendre  \h  .Lyon, 
esongne  de  paintrerie  faicte  hors  la  ville, 
comme  tableaux,  draps,  tant  sur  toille  que 
autrement,  h  huvle  ou  à  destrampes,  jus- 
ques  à  ce  que  les  maistres  l'aient  visitée 
pour  éviter  aux  abus. 

Art.  XXX.  —  Les  tailleurs  n'estofferont 
point  k  Lyon,  mais  ils  pourront  bien  mar* 
chander  de  toute  estoffeure  s'ils  veulent, 
pourveu  qu'ils  le  facenl  eux-mêmes  ou  fas- 
sent faire  aux  dicts  maistres  painires  loyau- 
ment  de  bonnes  coulleurs;  et  pourront  tenir 
serviteurs  jiainlres  pour  besongner  sur  les 
champs  s'ilz  veullent. 

Art.  XXXi.  —  Les  paintres  de  Lyon,  par 
eux  ne  par  autres,  ne  (ailleront  poinctetne 
feront  tailler  poinctd*yinaiges  ne  chose  qui 
apparlienneaux  tailleurs  d  y maiger,  et  n'au- 
ront poinct  de  compaignons  tailleurs  d'y- 
maiges;  et  pourront  les  dicts  paintres  be- 
songner de  peinture  de  verrerie  ensemble 
c^uli  qui  ensuivent  :  Jehan  de  Paris,  JebhQ 
Blic,  Jehan  Prevotz,  Pierre  de  la  Paix,  dit 
d'Aubenaz,  Dominicque  Dmardin,  Philippot 
Besson,  Pierre  Boute,  François  Roche- 
fort,  Jacques  de  La  Foretz,  Claude  Guinet, 
maistre  tiaullier,  Guillaume  Bayotle;  et 
s  ils  surviennent  dores  en  avant  compai- 
gnons peintres  ou  verriers,  seront  tenus  de 


faire  leurs  chefs-d'œuvre  de  l'un  ou  de  Vau- 
tre seulement,  et  de  celuy  qu'ils  voudront 
user,  et  icelujr  chef-d'œuvre  leur  sera  ordon- 
né par  les  maistres  du  dict  mestier,  et  ne 
pourront  besongner,  ne  devront  en  aucune 
manière,  sinon  tant  seulement  d'ieeloj  du* 

auel  auront  fait  le  dict  chef-d'œuvre,  et  non 
es  autres. 

Art.  XXXII.  —  Nulle  faulce  œuvre  des 
dicts  D49stiers  ne  sera  'poinct  brûlée  potir 
l'onneur  et  révérence  des  saincts  et  saincles. 

Art.  XXXIII.  —  Nui  ne  sera  receu  tail- 
leur d*ymaiges  (sculpteur)  jusqu'à  ce  qu'il 
fasse  en  la  maison  des  maistres,  sans  aucun 
aide  ni  conseil  d'autrui,  un  des  chefs^d'oeu- 
vre  ensuyvants  :  un  Jësus-Gbrist  de  piem 
tout  Duz,  monstrant  Be$  playes,  uh  petit 
linge  devant  luy,  ayant  playcs  aux  mains, 
cousté  et  pieds,  couronne  d'espine  sur  son 
chef,  bonne  et  piteuse  contenance,  avec  une 
haulteur  de  cinq  pieds  et  deaiy  au  naturel} 
ou  une  ymaige  de  Nostre-Dame  tetaant  son 
enfant  entre  ses  bras,  de  haulteur  que  des- 
sus, bonne  contenance,  maintien  bien  ac- 
coutré, comme  painture;  ou  autres  ymaiges 
bonnes  de  saincte  Barbe,  saincte  Margue- 
rite,  saincte  Catherine,  ou  une  ystoire  de 
deux  pieds  et  demy  de  baait  et  trois  de 
large,  è  huit  personnages  bien  taillez  è  taille 
ronde,  et  sera,  la  dicte  ystoire»  une  prinse 
de  Jésus^Christ,  ou  un  portement  de  croii, 
ou  un  batement  chez  Gaïpbe,  ou  unbapttiM 
par  sainct  Jean-Baptiste,  remplis  daoges 
tenant  ses  habits;  le  tout  en  bonne  coûte- 
uance. 

Art.  XXXIV.— Cn  autre  cbef-d'œuvretuo 
sainct  Georges  à  cheval,  cinq  pieds  et  demj 
de  hault,  tant  lui  que  son  cneval,  une  fille 
sur  un  rochier  près  de  luy,  uo  serpent  près 
d'elle,  faisant  contenance  de  la  voulloir  en- 
gloutir et  l'ymaige  de  sainct  Georges,  faisant 
manyère  de  détruire  le  serpent  de  la  lancc! 
ou  d  espée. 

Art.  XXXV.  —  Si  le  chef-d'œuvre  acheTt 
est  trouvé  bien  et  dueraeot  faict,  sera  le 
compaignon  receu  et  le  chef-d'œuvre  resieri 
à  la  confrairie  de  Sainct-Lue;  se  le  compai- 
gnon le  veut  achepter  et  avoir  on  le  lui  li- 
vrera pour  la  moitié  de  ce  qu'il  vauldra,  et 
sera  tenu  le  compaignon  de  donner  à  disntt 
aux  maistres  tailleurs  jurés. 

Art.  XXXVI.  —  Nul  maistre  des  dicts 
mestiers  ne  prendra  apprentif  qu'il  n'ait 
baillé  è  la  confrairie  demye  livre  de  cire. 

Art.  XXXVIl.  —  Tous  compaignons  te- 
nant de  dehors  ne  besongneront  poioct  i 
Lyon  qu'ils  n*ayent  payé  demye  livre  à« 
cire,  et  s'ils  n*ont  poinct  d*argent  leun 
maistres  devront  payer  pour  eux. 

Art.  XXXVIIl.—  Nul  ne  subornera  ne 
prendra  apprentif  è  l'autre  sans  congé  du 
maistre. 

Art.  XXXIX.  —  Nul  ymaigîer  ne  ponrn 
tailler  ymaiges  de  boys  qui  soient  d'un  pied 
de  long  et  au-dessus,  se  ce  n*est  de  boo 
boys,  noyer  ou  autre,  et  non  pas  de  mort- 
boys  ne  du  lyllier,  si  ce  n'est  pour  patron 
faire  et  non  pour  mectre  aux  églises»  et 
pourront  besongner  en  bonne  terre  pourrco 


m 


SAl 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SÂI 


SIO 


qu'elle  soit,  après  qu*elie  sera  taillée,  cnylOt 

ti  ce  sor  peine  de  TiDgl  sols,  dont  moitié  i 

Monseigneur  le  Cardinal  et  Tautre  à  la  oon<» 

frairie. 
Ait.  XL.  —  NoI  tailleur  d'ymaiges  D*en 

taillera  de  boys  trop  ?ert,  pour  ce  que  les 

joiaiges  se  retireroieot  après  qu'elles  seront 

paiules  et  pour  ce  la  painlure  a*écailleroitt 

et  ce  sur  peine  de  vingt  sols. 
Ait.  XLI.  —  Nul2  ymaiges  d'un  pied  et 

demy  de  long  ne  seront  comancés  è  peindre 

;u5<]u*i  ce  que  les  faulles  soient  bien  em- 
plies de  boys  et  bonne  colle  et  retaillez  h 
jieine  de  vingt  sols. 

Ait.  XLIl.  —  Nul  yroaigier  ue  feront  ta* 
kmaclesse  non  de  bon  boys  et  sec,  en 
iîoiref  fermant  è  clef. 

Ait.  XLllI.  —  Nul  oompaignon  ne  fera 
Troaiges,  tendres  ou  dures,  grandes  ou  pe- 
tites, qui  soient  de  pierre,  si  ce  n*est  cou- 
ronne ou  mllre,  on  quelque  autre  chose  oé- 
cessaire  et  raisonnable,  et  aue  ce  soit  assis 
à  bons  goujons,  à  colle  ou  a  mastic. 

Abt.  XUy.  —  Nulle  ymaige  ne  sera 
f«inte  avant  qu'elle  ait  été  visitée  par  les 
gardes  pour  voir  si  elle  est  doement  faîcte. 

Abt.  XLV.  —  Nul  ne  pourra  vendre  k 
Lyon  aucune  ymaige  avant  qu'elle  soit  vi* 
litée  par  les  gardes. 

Aet.  XLVi.  —  Le .  compaignon  verrier 
era  pour  sou  chef-d'œuvre  deux  paneaulx 
le  vorrres,  contenant  chacun  huit  pieds  en 
|uerrure,  et  dedans  i'ung  fera  un  Mont- 
.êïf^ïre  de  peinture  et  de  joincture,  en 
autre  un  trespassement  de  Nostre-Dame  de 
lainiure,  reouyt  comme  il  appartient»  ou 
utres  ^stoîres  à  Tordre  ries  maistres,  et 
era  faict  le  dict  chef-d'oauvre  en  la  maison 
'aog  des  maistres,  sans  aide  ni  conseil 
^autrui,  et  appartiendra  à  la  confrairie  de 
aint-Luc  ;  si  le  compaignon  le  veult  re- 
rendre*  l'aura  pour  le  prix  justement  esti* 
lé,  et  s*il  veult  passer  matstre  fera  ungdis- 
er,  et  en  outre  sera  tenu  demeurer  trois 
lois  chez  un  des  maistres,  pour  connaistre 
e  sa  science,  h  moins  qu'il  ait  esté  appren* 
f  chez  un  maistre  de  Lyon. 
Abt.  XLVII.  —  Nul  verrier  ne  livrera  on- 
rage  qu'il  ne  soit  visité  par  les  gardes  et 
M  luei'tra  pièce  de  voirre  en  œuvre  qu'elle 
tt  soit  bien  mise  et  recuyte,  et  s'il  fait  ar- 
luirie  sur  Toirre,  elle  sera  girisée,  et  s'il 
i  ()ouvail  la  giriser,  le  fera  assavoir  aux 
irJes  à  peine  d'amende. 
Abt.  XLVlll.  —  S'iladvii^nt  aux  peintres, 
f/ieurs,  voirriers  chose  hâtive,  comme  à 
itrée  de  rois,  princes,  seigneurs  spirituels 
temporels  }H>ur  orner  (lorles,  salles  cbam- 
es  ou  Terrières,  ne  pourrout  être  refirios 
'  la  dicte  hâtive  be^ongne,  pour  n'y  avoir 
fserwé  les  tiicts  statuts. 
Art.  XLIX.  —  Ils  se  garderont  de  livrer 
I  panneau  de  voirre  qu'il  ne  soit  sonbré 
un  cousté  et  d'autre,  et  s*il  y  a  pièce  de 
ârre  fendu, y  mecteroot  un  plomb,  è  peine 

viagt  sois. 
AmT.  L. — Lesaspirantsk lamattrisedes dicta 
éviers  feront  adjoumer  ces  maîtres  jurés 
la  court  séculière  pour  se  fairç  admestre 

I>ICXIO!f  a.  DBS  CoNFBiEUS  ET  CoEPOB. 


au  chef-d'œuvre,  duquel  les  maîtres  feront 
rapport  h  la  dicte  court,  et  si,  trouvé  bon 
le  compaignon  prêtera  le  serment. 

Abt.  LI.— Quiconque  mesprendra  en  au* 
cune  des  choses  dessus  dictes  payera  pour 
la  première  fois  vingt  sols  tournais,  et  s'il 
est  trouvé  coustumier  de  mespreodre,  sera 
pugui  parles  olQciers  ordinaires  de  monsei- 
gneur le  cardinal  arcevesgue.  Une  moitié 
des  amendes  sera  pour  le  dict  monsei{penr« 
et  l'autre  sera  partagée  entre  la  confrairie  et 
les  maîtres. 

Abt.  LII.-~Dog  chacun  apprentif  payera» 
ou  son  lualtre  pour  lui,  k  son  entrée,  demye- 
livre  de  cire  k  la  confrairie. 

Abt.  lui  et  debnibb.  —Tontes  femmes 
vefves  jouiront  des  privilèges  tout  ainsi  que 
font  les  vefves  des  maîtres  des  autres  mes- 
tiers. 

Ensuyvent  les  noms  des  suppliants  :  Jehan 
de  Paris,  Jeban  Blic,  Pierre  de  la  Paix,  Do- 
minique  Dujardio,  Philippot  Besson,  Pierre 
Boute,  François  Rochefat,  Jehan  de  Saint- 
Prietz,  Nicolas  Leclerc,  Guillaume  Bayotte» 
Claude  Gugnet,  Jacques  Delaforelz,  Gaultier, 
et  Gouvyn  Navarre. 

III. 

statuts  des  Pei!(TBES-VlTBieBS  DE  PIBIS. 

1490. 

Chiblbs  ,  par  la  Krâce  de  Dieu,  roy  de 
France,  k  nostre  am$  etféal  mesAire  Begnier 
de  BauUagng ,  général  et  conseiller  de  par 
nous  ordonnoé  sur  ce  fait,  et  gouvernement 
de  toutes  noz  finances,  Taotre  eu  Xon^tir- 
éorbe  et  Languedoc^  aui  capitaines  des  villes 
et  chasteaux  et  places  de  Bourges  que  Angers ^ 
et  aux  «sleus,  receveurs  et  aux  colleeteurs 
commis  on  k  commettre  ou  k  l'impost  as* 
seoir,  cueillir,  lever  et  recevoir  les  aydes, 
tailles,  subsides,  emprunts,  commissions 
ou  autres  subjections  quelconques,  mis  ou 
k  mettre  sor  tes  dictes  villes  de  Corieniin, 
d*Usi,  Bourges^  Orléans^  An^en  et  ailleurs, 
et  k  tous  les  autres  justiciers  de  nostre 
royaume,  ou  leurs  lieutenans,  commis  et 
députez:  salut  et  dîiection. 

Humble  supplication  de  Henry  Mellein,  k 
présent  demeurant  k  Bourges^  contenant 
que  combien  qui! ait  tousiours  coutinuelte- 
meot  obéi  k  son  dict  art,  en  toutes  les  beso- 
gnes qui  nous  sont  nécessaires ,  et  encore 
est  prest  de  faire,  et  qu*k  cause  de  ce,  qu*il 
est  convenu  k  supporter  plusieurs  graudes 
peines,  travaux ,  pertes,  dommages,  ce  au 
moyen  de  son  «lict  art  et  à  tous  autres  de  sa 
condition,  par  privilèges  donnez  et  octroyez 
par  noz  prédécesseurs  Rois  de  FrancCf  aux 

(leintres  et  vitriers,  ont  accoustumez  eslre 
rancs,  quittes  et  exempts  de  toutes  tailles, 
aydes,  subsides ,  gardes  de  |K)rtes ,  guets, 
arrière-guets,  et  autres  subventions  quel^ 
conques;  néanmoins  il  doute  que  vous, 
capitaines,  estons,  receveurs,  collecteurs  et 
autres  desdicts  lieux  de  Bourges,  et  d'ail- 
leurs où  il  ferait  sa  dea>eurance9de  vouloir 
contraindre  sans  avoir  égard  k  ce  que  dict 
est,  k  contribuer  aux  dictes  aydes ,  et  faire 
guet,  arrière-guet,  garde-porte  comme  l'un 

26 


fiW 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


Mî 


des  autres  qui  ne  sont  pas  de  la  condition 
dudirt  suppliant,  qui  serait  contre  ses  droits, 
frtinchises  et  libertez,  et  à  son  très- grand 
préjudice  et  domnoage,  et  plus  pourra  estre 
lu  temps  advenir,  si  sur  ce  ne  lui  estoit  par 
nous  pourveu  de  remède  convenable  »  si 
comme  il  requéroît  humblement,  qu'attendu, 
comme  dit  est,  la  bonne  volonté,  Tintentiou 
qti*il  a  de  soi  toujours  loyalement  employer 
en  nostre  service  audict  fait  de  son  dictart 
vl  aussi  qu*à  Toccasion  de  ce  que  dessus, 
dont  il  est  grandement  endommagé,  et  pour 
ce  il  nous  plaist  lui  pourvoir  de  nostre  re- 
mède sur  ce.  Pourquoy,  nous  ces  choses 
considérées,  voulant  le  dict  suppliant  et  tous 
autres  de  sa  condition  estre  préservez  en 
libertés  et  franchises,  et  en  faveur  des  bons 
et  agréables  services  qu'il  nous  a  fait  et  fait 
de  jour  en  jour  de  son  ilictart,  et  espérons 
que  encore  fasse  à  l'avenir,  iceluy  su^i- 
pliant;  avons  eximé,  franchisé  et  exempté; 
eximons,  franchisons  et  exemptons,  eu  tant 
que  mestier  lui  en  seroit  de  grâce  spéciale, 
et  tous  ceux  de  sa  condition,  par  ses  pré- 
sentes, de  toutes aydes,  subsides,  emprunts, 
permissions,  subventions,  guet,  arrière- 
guet,  garde  de  porte,  et  autres  choses  et 
services  quelconques,  mis  ou  à  mestre  sus 
en  quelque  manière  et  pour  quelque  cause 
que  ce  soit  en  nostre  royaume. 

Si  vous  mandons  expressément,  enjoignons 
à  chacun  de  vous,  si  comme  i  luy  appar- 
tiendra, que  de  nostre  présente  grâce,  vo- 
lonté et  octroy,  vous  fassiez ,  souffriez  et 
laissiez  le  dict  suppliant,  et  tous  autres  de 
9a  condition ,  jouir  et  user  fileinement  et 
paisiblement,  sans  peine  lui  faire,  mestre  uu 
donner,  ne  souffrir  estre  mis,  faict  ou  donné 
ores  ne  pour  le  temps  à  venir,  aucun  em- 

Eêchement  ne  destourbier  eu  corps  ne  en 
iens,  en  quelconque  manière  que  ce  soit 
au  contraire;  mais  si  aucun  de  ses  biens  ou 
choses  estoient  pour  ce  pris  et  arrestez, 
saisis  et  empeschez,  les  luy  mestre  ou  faire 
mestre  tantost  et  sans  delay  en  pleine  déli- 
vrance ,  en  les  faisant  rayer  des  papiez 
rolles  et  escritures  de  vos  esleus,  commis- 
saires et  collecteurs  dessusdicts,  et  aussi 
de  vous  capitaines,  lieutenans  et  autres  ofll- 
ciers  qui  auroient  les  uardes  des  villes, 
chasteaux,  forteresses  où  le  dict  suppliant 
feroit  <lemeuranc6  :  car  ainsi  nous  plaist 
estre  faict..... 
Donné  à  Chinon  —  3  janvier  li^.  (542). 
SAINT -MARTIN  (Confrérie  de).  Saint 
Marlin,  évoque  de  Tours  et  l'un  des  patrons 
(le  la  France,  était  aussi  le  patron  de  la 
confrérie  des  ouvriers  en  cuirs,  tels  que 
uinneurs,  corroyeurs,  auxquels  il  faut  join- 
dre, comme  travaillant  aussi  sur  le  cuir,  les 


mégissiers,  chamoiseurs,  parclipmiuim, 
gantiers,  boursiers,  baudroj^eurs,  basanio^, 
maroquiniers,  dont  le  nom  indique  assez  )i 
nature  du  travail  (543). 

Le  corroyeur  apprêtait  le  cuir  déjà  (aorié, 
le  mettait  en  huile,  en  suif,  en  couleurjm 
donnait  le  lustre,  la  souplesse  et  un  beso 
grain.  Il  préparait  concurremment  avec  h 
t/mneurs,  les  peaux  dç  bœuf,  de  vache»  d^ 
veau  et  de  mouton  (544). 

Le  mégissier  préparait  les  peaui  bis»- 
ches  avec  la  chaux,  l'alun,  le  sel,  ie^inôif; 
la  péte. 

Les  chamoiseurs  achetaient  des  lannf^im, 
et  surtout  des  mégissiers,  les  cuirs  déjà  {r. 
lés  et  prêts  à  travailler  en  rivière.  Leurn<;ij 
vient  de  ce  qu'ils  employaient  princi[4lt^ 
ment  la  peau  du  chamois,  animal  pre^qir 
semblable  h  une  chèvre,  habitant  ordinairt 
ment  les  montagnes,  les  Py  rénées  JesAlpe>, 
la  Suisse,  ayant  une  peau  très-souple  lor^ 
qu'elle  a  été  passée  en  huile.  Corame  ,i 
nombre  des  cnamois  était  trop  petit  \m 
Tusage  du  commerce,  on  travaillait  ïï 
façon  du  chamois  les  peaux  de  boucs,  (tK 
vres,  moutons,  avec  la  chaux,  Thuile,  H 
foulage  et  autres  apprêts. 

Les  parcheminiers  fleurirent  pendant  i 
moyen  âge,  où  les  livres  en  général,  elpro^ 
cipalemeot  les  missels  et  les  auliphonairtsi 
ne  se  faisaient  qu'en  beaux  et  maguitiquel 
parchemins,  dont  ou  admire  encore  ta  hm 
té  et  la  force  dans  ceux  qui  ont  survécu aj; 
vicissitudes  des  ftges.  L'art  de  la  parcbeai< 
nerie  comprenait  la  préparation  ullérlejn 
des  peaux  de  mouton,  de  cbèvre, ébauchée 
par  les  tanneurs  et  les  mégissiers,  TapH 
des  vélins  ou  peaux  de  veaux  de  lait,  J 
|3eaux  de  caisses ,  des  cribles ,  de  tnuie 
feuilles  en  parchemins  pour  écriture  (5io 

Il  existait  également  des  maroquintm 
apprôteurs  de  peaux  en  maroquins;  des 
êaniers  ou  fabricants  de  cuirs  en  basa 
pour  la  reliure;  des  peaumert,  sorte  de  le.O 
turiers  en  cuirs,  qui  teignaient  les  peauin 
toutes  couleursjaunes,  noires,  rouges,!'^!' 
les  gantiers,  lesévantaillistes,  les  caleçonnif 
ou  fabricants  de  caleçons  en  peau;  Ue»6d* 
droyeufâ,  ou  préparateurs  de  cuirs  eiib«^ 
droi,  pour  les  bourses  ceintures,  ceitii»' 
runs,  harnois  d'équipages;  des  hongroyttat 
ou  apprèteurs  de  cuirs  (546)  selon  la  ^^ 
thode  de  Hongrie,  importée  en  France  vr*^ 
1560.  Cette  méthode  consistait  à  ireiDiier^^ 
gros  cuirs  dans  l'àlun  et  le  sel,  et  à  les  i>  * 
biber  de  suif.  Le  sel  et  Talun  servaieu^  • 
leur  ôter  la  graisse  et  la  gomme  naturel^ 
qui  les  rendraient  tropsi^ets  h  se  raïui" 
par  rhuuiîdité  ou  à  se  durcir  par  l'eisii^  ' 
tion;  le  suit'  les  rendait  onctueux  et  $uU|  '^ 


(542)  Ces  statuts  sont  remplis  de  fautes,  disent 
4es  auteurs  ou  plutôt  collecteurs  du  XIII'  vol.  des 
Ordonnances:  néanmoins  nous  les  avons  reproduits 
diaprés  leur  copie.  E^x^mémes  les  avaient  emprun- 
tés à  une  copie  impi  iniée,  1698,  p.  32.  —  Ordon  • 
iiancesrosra/^a;  tome  XIII,  p.  16046l. 

(545)  Ouiif-LACHutx,  toc.  $œp.  cit,  i).^jr  140  et 
auivautes.  * 


(544)  Lalânde,  Mémoires  de  Vacadémit  de  Pi'"- 
Description  des  arts  et  métiers. 

(545)  A  Rouen  et  à  Rennes,  les  Darcbeflit8«t 
occupaient  des  quartiers  spéciaux.  A  Rennes,  tu^f^ 
encore  aujourdMiui  la  rue  de  Parcbemiiierie,  '  "" 
des  plus  fangeuses,  sous  tous  les  rapports. 

(54G)  Lalande,  Mémoires  de  rAcadémud<  P^'' 

Dassiiui. 


tl.^ 


SAl 


DES  CONFREKiES  ET  CXMtPORATIONS. 


SAI 


éU 


|M.ur  les  ouvrages  des  selliers  et  des  bour* 

l'-liers. 

I. 

STiTCTS  DES   TA!l?IEUnS  DE  SB?IS« 


IL 


Donné  par  Qiarlcs 


iS75. 


Abt.  i".  —  Les  UnDBors  tanneront  et 
rourojeront  leurs  cuirs  bien  et  lojaument 
(Je  boD  tan,  senz  cendre  de  lie. 

AtT.  IL  —  Ils  ne  vendront  cuirs  qui  soient 
couroyez  de  cendre  de  lie,  ou  faaisement 
taonez. 

Abt.  ni.  —  S*ils  scevent  cuirs  en  ladite 
ville,  qui  soient  couroyez  de  cendre  de  lie 
ou  faulsement  tannez,  ils  les  feront  pren* 
dre  par  les  gardes  pour  punir  les  délin- 
quaots. 

Abt.  IV.  —  Le  cuir  de  grant  bœuf  aura 
trois  ans  pour  le  nsoins  bien  revolz. 

Abt.  V.  —  Le  cuir  de  jeune  bœuf  aura 
deux  aus  ou  au*deessous  et  cuirs  de  vacbe 
fiourseroelin  auront  trois  ans. 

Abt.  VI.  —  Les  vaichains  à  faire  empei- 
gnes et  houssaux  auront  deux  ans. 

Abt.  vil  —  Les  veaulx  seront  en  pelain 
et  auront  deux  ans. 

Abt.  VllL  —  Les  bazennes  seront  en  pe- 
lain et  après  auront  deux  ans,  chacun  de 
quinze  jours,  et  lesdictes  bazennes  seront 
cooroyées  de  sain  et  doille  sans  eau. 

Abt.  IX.  —  Les  tanneurs  ne  jetteront  au 
ruissel  de  Hondeveau,  cornes,  ne  le  marc 
do  pelain,  ne  autre  chose. 

Abt.  X.  —  Nul  tanneur  ne  pourra  faire 
ou  faire  faire  pour  lut  souliers  de  vache  ou 
de  bezenue,  ne  avoir  compagnie  avec  ou- 
vriers do  mestier  de  cbausseux  ou  de  bour- 
rellerie. 

Abt.  XL  —  Quand  les  cuirs  auront  été 
porUs  en  foire,  ils  seront  signés  et  mar- 
qués pour  éviter  la  décepcion  du  peu- 
ple. 

Abt.  XIL—  Quand  ils  auront  porté  leurs 
coîrs  en  halle,  en  foire  ou  en  marche,  ils  ne 
les  pourront  remouiller,  si  ce  n'est  en  tan 
même  et  en  couldremeni.  (Apprêt  de  tanne- 
rie.) 

Abt.  XIII.  —  Se  aucuns  tanneurs  veut 
taire  mégis  noir,  devra  lt$  tenir  huit  jours 
en  couldrement,  et  quinze  jours  de  un  cos- 
t'S  et  quinze  jours  de  l'autre  en  fosse  bien 
refolz,  et  ne  pourra  le  mectre  en  sain,  ni 
uoicir  sans  moinstrer  aux  gardes. 

Abt.  XIV.  —  Si  les  maistres  du  mestier; 
trouvent  cuir  échaudé  ou  ars  de  pelain»  ils 
le  feront  ardoir  au  marchié. 

Abt.  XV.  —  Nul  ne  pourra  exercer  le 
mestier  sans  avoir  juré  les  ordonnances. 

Abt.  XVI  et  dernier.  Nul  ne  pourra  ache- 
ter aucunes  sommes  de  cuir  ne  de  peaulx 
<ie  bouchers  de  Sens,  plus  que  de  un  on  de 
deux  bouchers  (5^7). 


STATinrS  DBS  TAHKKDBS  D  BTBBVX. 


Goofinifa  par  Charles  YI  àParis  en  juvier  1104. 

Abt.  I**.  —  Que  nul  dudict  mestier  ne 
puisse  lever  ouvrouer  d'iceloy  en  la  ville, 
cité  et  fourbours  d'Evreux ,  se  il  n'a  aprins 
illex  le  dict  mestier,  et  que  celui  qui  le 
vouidra  lever,  ait  servi  son  maisire  bien  et 
deuement ,  en  aprenant  jceluy,  l'espace  do 
quatre  ans  acompl/s,  et  que  auant  il  sera 
quitte  de  maistre  et  vouidra  lever  le  dict 
mestier ,  il  sera  tenu  pa'ier  pour  sa  hanse  • 
dix  livre  tournois:  c'est  assavoir ,  xl  sols 
tournois  pour  le  roi  nostre  Sire,  quatre  livres 
tournois,  à  la  dicte  confrérie  {des  ianmmn 
d^Evreux)^  et  quatre  livré  tournois  |»our 
garder  et  défende  les  droits  dudit  mestier, 
se  il  n*est  61s  de  maistre;  et  se  il  est  fils  de 
maistre  et  de  la  dicte  aprinse  (d'Evreux) ,  il 
n»  paiera  que  la  moitié  de  la  dicte  hanse , 

3ui  seront  distribuées  par  la  manière  que 
essus. 

Abt.  U.  —  Que  la  somme  ou  sommes  de 
de  deniers  qui  vstront  des  choses  dessus 
dictes ,  seront  distribuées  par  les  maistres 
et  jurez  dudict  roe&tier. 

Aet.  111.  —  Que  nul  serviteur  ou  aprantiz 
ne  pourra  avoir  que  quatre  cuirs  en  tan  chas- 
cun  an. 

Amt.  IV.  —  Et  se  aucuns  d'iceulx  apren- 
tiz  ou  serviteurs  mettent  plus  de  quatre 
cuirs  en  tan  le  surplus  sera  acquis  moitié 
au  roy,  et  Vautre  moitié  è  leur  dicte  con- 
frérie; et  le  maistre  qui  ainsi  l'aura  souffert, 
le  admendera  k  la  volonté  de  justice. 

Aet.  V.  —  Chascun  aprentiz  sera  tenu 
païer  pour  cheval  feust  dix  solz  tournois 
et  se  il  est  fils  de  maistre,  il  ne  paiera  que 
cinq  sols  tournois. 

Abt.  VI.  —  Chascun  maisire  dudict  mes- 
tier sera  tenu  païer  pour  sin  de  mariaige 
vingt  solz  tournois.  «    * 

Aet.  vu.  —  Nul  maistre  dudit  mestier 
ne  pourra  avoir  que  un  aprentiz  k  la  fols» 
qui  servira  le  temps  de  quatre  ans  dessus 
declairez;  et  qui  fera  le  contraire  des  choses 
dessusdicteSf  il  l'admendera  (5b8). 

111. 

statuts  DBS  TAN ?fliCBS  DB  BATEUX. 

Coofinnés  par  Louis  XI  ea  1464. 

Abt.  1".  —  Il  est  ordonné  que  nul  n« 
fera  ou  pourra  faire ,  tenir  ne  lever  le  mes- 
tier de  tanneur  en  la  dicte  ville  et  fourbours» 
s'ils  n'est  filz  de  maisire,  rapporté  suffisant 
par  les  jurez  du  dict  mestier,  ou-s'il  n'a  esté 
aprentiz  par  quatre  ans  du  moins,  par  quo/ 
il  sache  faire  bonne  œuvre  et  loyale  d'icetlu/ 
mestier  au  rapport  des  jurez  d'icelluj. 

Abt.  11.  —  Pour  toujours  éviter  ausdicis 
abus  et  inconveniens,  est  ordonné  que  nul» 


(547)  Ofdonmtmeu  rof a(et,  i.  VI. 
(548;  OrdonHomcn  rofoiea,  t.  IX.  p.  45-46,  re- 
coeiUJcs  par  M.  Sccocssc.  —  Jacques  Savabt,  ins- 


pecteur de  la  douane  au  bureau  de  Paris,  Dii^ê^- 
notre  dn  commercf^  au  mol  Tmim€r. 


113 


SAI 


DICTIONNAIIIR 


SAI 


«te 


soit  til2  de  maislrej  aprenlîz,  ne  aiilre  per- 
sonne quelzconque»  ne  pourra  avoir ,  tenir 
ne  lever  ledict  mestier  audict  lîeii  de  Rayeux, 
ne  user  de  franchises  et  privilèges  d'icfl- 
luy  f>ar  étranges  tanneurs  ne  ouvriers,  que 
par  exprès  iceulx  ouvriers  et  tanneurs  res- 
tent ou  soyent  demourant  et  résident  en  la 
dicte  ville  et  forsbourgs,  et  que  le  dict  mes- 
tier soit  faict  es  propres  lieux  et  hostels 
d*iceuli  maistres,  fîlz  de  maisiresou  apren« 
liz  de  la  dicte  ville. 

Art.  III.  —  Que  nul ,  soit  filz  de  luaistre 
ou  autre  qui  ait  eslé  aprenliz  par  le  temps 
de  quatre  ans,  comme  dit  est ,  ne  pourra  le 
dict  mestier  commencer  ne  faire  comme 
roaistre,  jusques  à  temps  que  ait  esté  exa- 
miné par  les  maistres  jurez  dudict  mestier, 
et  par  eulx  réputé  soufiisant,  par  devant 
monsieur  le  Bailiy  de  Caen  en  son  lieute- 
nant. 

Abt.  iV.  —  Et  quant  aucun  de  Tespèce 
que  dessus  aura  ainsi  eslé  trouvé  souiEsanl, 
et  il  voudra  commencer  ou  lever  son  dict 
mestier,  il  sera  tenu  faire  serment  devant 
mon  dil'sieur  le  Bailiy  ou  son  lieutenant, 
c^est assavoir,  qu'il  fera  et  fera  faire  bonne 
œuvre  et  loyale  à  son  povoir,  etgu'il  garde- 
ra ie^  ordonnances  d'icellu^  mestier  de  point 
en  point ,  au  bien,  prouflit  et  utilité  de  la 
chose  publique,  sans  en  faire  ou  commectre, 
ne  souffrir  esire  faict  ou  commis  quelque 
fraude  ou  mauvoielé;  et  au  cas  que  saura 
ou  qu*i{  viendra  à  sa  cognoissance  que  au- 
cun face  le  contraire,  il  le  révèle  à  justice 
ou  ausdicts  maistres  jurez. 

Art.  V.  —  Aussi  quant  aucun  de  Testât 
que  dessus  commencera  ou  vouldra  com- 
mencer son  dict  mestier  en  la  dicte  ville  et 
forsbours  de  Bayeulx,  il  payera  vingt  sols 
aux  maistres  au  dict  mestier,  qui  seront 
convertis  là  oii  ils  verront  qu'il  sera  prouf- 
fitable  pour  le  font  du  dict  mestier 

Art.  VI.  —  Cbascun  tanneur  pourra  avoir 
ung  aprenti  ou  deux  et  non  plus  toutes 
voyes  pour  tel  temps  et  pour  tel  pris  comme 
luy  et  ledict  aprentiz  seront  d'accord  ,  sauf 
que  ce  ne  soit  pas  à  mendre  temps  que  de 
quatre  ans  ,  mais  à  plus  avant  temps  se  ilz 
vellent  et  les  Quatre  ans  ûniz  l'aprentiz  se 
pourra,  se  il  luy  plaist,  partir  et  devenir 
contre-maistre ,  s'il  est  rapporté  soufiisant 
ainsi  et  en  la  manière  devant  déclairée  et 
non  autrement,  et  payera  chascun  aprentiz 
o'entrée  deux  livre  de  cire  allans  au  lumi- 
naire et  torches  de  la  confrairie  du  dict 
mestier. 

Art.  vil  —  Aussi  pour  le  bien  de  la 
chose  publique  «  et  è  la  oonservacion  du 
dict  mestier  et  marchandise  d'icelluy ,  est 
ordonné  que  en  la  dicte  ville  et  forsbours 
soyent  esieus  deux  prudes  hommes»  À  estre 
jurez  du  mestier  de  tannerie  avecques  un 
ou  deux  des  bourgois  de  la  dicte  ville  pour 
gourverner  et  visiter  toutes  manières  de 
cuirs  tanner,  pour  scavoir  s'il  est  bon  et 
loyal  et  bien  tanné;  et  s'il  est  ainsi  trouvé, 


il  sera  signé  «fun  certain  signe  à  fosié;  t{ 
aussi,  s'il  n'est  trouvé  souffisamnienl  tanné, 
il  sera  derechief  mis  et  laissé  eo  lao  jus- 
ques è  tant  qu*il  soit  bien,  et  après  signé 
comme  dict  est,  avant  qu'il  puisse  estre  ci- 
posé  en  ventes. 

Art.  VIII.  —  Pour  éviter  aux  fauUes, 
fraudes  et  abus ,  qui  par  les  marchands  fo- 
rains ou  aultres  pourrèrent  estre  commises 
sur  les  denrées  d'iceulx  tanneurs,  est  or* 
donné  que  nul  ne  les  pourra  mectre  ne  ex- 
poser en  vente  jusaues  è  ce  qu'elles  aveat 
esté  veues  et  visitées  par  les  maistres  et 
jurez  du  dict  mestier,  sur  peine  de  dix  sols 
tournois  d'amende;  et  se,  par  les  jurez  os 
gardes  du  dict  mestier,  aucun  cuir  exposé 
en  vente  s'estait  trouvé  venir  vert  ou  mil 
tourné,  le  cuir  sera  remis  en  tan  en  la  diei« 
ville  et  forsbours  par  l'ordonnance  des dicts 
jurez,  aux  despens  de  celuy  qui  sera  trouTc 
défaillant;  et  si,  par  avanture,  le  cuir  estait 
sec  et  tel  ott'il  ne  peust  estre  amendé,  il 
sera  ars  et  les  de&iiilans  le  amenderont  a  la 
tauxacion  de  justice. 

Art.  IX. —  Pource  que  plusieurs  mar* 
chands  de  la  dicte  ville  de  Bayeux,  coœoie 
baudroiers,  cordonniers,  seurs  (suex^  ttl 
siUor)  et  autres  marchands  vont  acbapt^ 
cuirs  tannez  hors  de  la  dicte  ville,  enc  |)ia* 
sieurs  foires  et  marchez  taot  au  rojrauœe 
que  dehors,  qui  soient  ou  peuvent  être 
faulx  et  mal  tannez  el  non  dignes  d'eslre 
venduz  et  mis  en  œuvre^  ordonné  est  et 
deifendu  que  nul  ne  pourra  ex  pose.**  en  venu 
ne  mettre  en  œuvre,  ne  employé?  aucun» 
cuirs  non  signez,  jusques  i  tant  qu«  les  jn- 
rez  les  ayent  veuz  et  visitez;  et  iucontineot 
qu'ilz  seront  arrivez,  les  marchands  seront 
tenus  faire  sçavoir  aux  dicts  jurez  pour  les 
voir  et  visiter,  sur  peine  de  cinq  sols  tour- 
nois d'amende,  «t  tout  aflin  que  il  pui^x 
estre  congneu  se  les  denrées  sont  bons  ei 
loyaulzou  non,  et  que  s'il  s'y  trouve  fauiic 
ou  mauvoieté,  l'ordonnance  et  la  peine  dont 
mencion  est  faite  es  articles  précédens  aii 
regard  des  cuirs  mal  tannez  ou  secs,  soi! 
gardée  de  point  enc  point,  pour  le  bien  de 
justice  et  de  la  chose  publique. 

Art.  X.  —  I$em.  Est  ordonné  que  y 
jurez  dudict  mestier  qui  seront  esieus  ei 
présentez  en  juaticeet  fait  jurez  devant  œon 
dict  sieur  le  bailiy  ou  son  lieutenant,  aius} 
qu'il  appartient  une  fois  en  Tan,  coiutpeii.t 
est,  auront  pouvoir  et  auctorité  par  justice 
de  veoir  et  visiter  en  halle  ou  marché  e^ 
dehors  toutes  les  denrées  dont  est  foicu 
mencion,  et  de  prendre  et  arresier  les  iitt- 
rées  suspectes,  et  d*en  faire  bon  et  lo.w 
rapport  à  justice  toultefois  que  Jecass'of- 
frera;  et  pourront,  se  nécessaire  est, appeler 
aucuns  preudes  hommes  avecques  eulx,  >« 
le  cas  est  soubtil  et  douteux  ;  et  se  par  arart- 
ture,  aucuns  des  dicts  jurez  sont  oueslapt 
sourpriz,  il  sera  en  ce  fait  puurvo  i  1'^^' 
donnance  de  justice. 
Ainsi  signé  :  Lbsccibi  (5i9)* 


(TM)  Ordonnancée  royalet,  t.  HW,  collecteur,  M.  le     Paris,  1814,  p.  316-3S0  incliislvcmeiiu— Sur BaieuL 
àtiiuàn  iHL  PA»ToiieT  (père  du  sénateur  actuel)  ;     voir  Uermant  et  PLtt^CET. 


Ufétmoàn 


17 


SAI 


DES  CUXFRIIBIËS  ET  CORI-OUATSOII^. 


SAI 


918 


IV. 


ST&TLTS    DRS    TA^V.NEIRS     D  A?I6EIIS 

(Maine-et-Loire. 
Gonfinnés  par  Cbirles  YUI  en  1483. 

Art.  J**.  —  Que  en  la  dicte  vilte  d'Angers, 
ar  les  luaistres  du  dit  niestior  de  tannerie 
essus  nooiuiez  et  leurs  sueccsieurs  maistres 
icelluy  mestier  seront  esleuz  pnr  chacun 
Il  trois  d  entre  eul\,  lesquels  seront  nommez 
i  présentez  au  ja^e  de  la  prevosté  d*An- 
lers  qui  a  le  gouvernement  de  la  police  de 
I  dicte  ville,  ou  i  son  lieutenant  par  devant 
^luelils  ieront  serment  de  bien  conveoable- 
leot  et  loyalement  garder  et  faire  garder 
sr  les  autres  du  dit  mestier  le  contenu  es 
rtides  cy-après  declairés»  et  seront  appelés 
iai$tres  jurez  du  dit  mestier,  lesquels  on 
l'UXt  appelé  avecques  eo  les  un  sergent  de 
•  justice  ordinaire  de  la  dite  ville,  feront  la 
isitacion  sur  les  tanneries,  denrées  et  mar- 
[jandises  du  dit  mestier,  et  des  faultes  et 
lius  qu'ils  y  trouveront,  feront  rapport  à 
islice  par  devant  le  dit  juge  delà  prevosté 
'Angiers  ou  son  lieutenant,  qui  en  fera 
tire  ramenjle,  pugnicion  et  correction,  .«^e- 
m  l'exigence  des  cas  et  qu*il  est  cy-aprës 
>n(enu  et  déclairé. 

Art.  II.  —  Que  cul  ne  puisse  lever  en- 
rouer du  dit  mestier  de  tannerie  es  dite 
ille  et  jnleage  d*Angiers,  jusques  è  ce  que 
remièrtMoent  et  avant  tout  euvre  il  ait  servy 
ijcun  des  maîtres  du  dit  mestier  par  le 
'uips  souflisant  pour  iceluy  apprendre,  et 
u  il  ail  fait  son  cuief  d'euvre  en  la  présence 
es  dits  maistres  du  dict  mestier  et  soit  par 
uii  examiné  et  trouvé  soufEsant  pour  joïr 
l  user  de  Toflice  de  maistre  du  dict  mestier 
iquel  cas  qu*il  sera  trouvé  souffisant,  il  sera 
ir  les  dits  Irois  maistres  jurez  présenté 
J  dict  juge  de  la  prevosté  ou  à  son  lieute- 
ADt  par  devant  lequel  il  sera  tenu  faire  le 
.'rmenl  de  bien  et  loyaument  scy  porter  et 
juverner  au  faict  du  dict  mestier. 
Art.  111.  —  Que  chacun  qui  sera  passé 
iaistre  du  dict  mestier  sera  tenu,  pour  sa 
icte  maistrise,  païer  au  roy  nostre  S>eigneur, 
$a  réccpte  ordinaire  d*Anjou,  la  somme 
e  vingt  sols  tournois  pour  une  fois  seulle- 
•eot,  et  oultre  paiera  au  maistre  du  dict 
leslier  douze  livres  de  cire  pour  convertir 

I  emploïer  en  la  torche  quMs  feront  faire 
iiacun  an  au  Jour  du  sacre  (550),  h  Tonneur 
>^  Dieu  ;  un  avec  sa  part  et  porcîon  du  dimer 

tous  les  maistres  du  dit  mestier,  et  aussi 
«'lier  pour  sa  porcion,  un  pour  chacun  au 
iJdiit  besoin  sera,  un  pour  rentrelenement 
\:  la  dite  torche  du  sacre. 
Art.  IV.  —  Que  les  enfants  des  maistres 
ti  ail  mestier  nez  et  à  naistre,  et  procréez 

II  loyal  mariage,  après  que  leurs  pères  nu- 
'fil  été  passés  maistres  en  icelluy  mestier, 
;ront  chief-d*euvre  tout  ainsi  que  s'ils 
estaient  point  lils  de  maistres,  lequel 
uief-d*euvre  sera  veu  et  visité  par  les  jurez 
I  maistres  du  dit  mestier,  dont  iceui  jurez 

f^)  Sur  la  fête  dn  Sacre  à  Angers,  vuîr  DkîioH^ 

»'f  dei  (lamUê,  lalibé  Expilly,  L  I,  184,  Mire  A  — 

*^  aH  article,  uvub  devons  reniiirqticr  que  le»  au- 


seront  tenuz  faire  rapport  et  relacion  à  jus- 
tice, et  si  le  dit  chief-d*euvre  est  trouvé  bon 
et  valable,  celui  qui  ainsi  l'aura  fait  sera 
fiasse  maistre  au  dit  mestier  de  tannerie,  et 
sera  donnée  par  lui  aux  maistres  d'icelluy 
mestier  de  tannerie  la  somme  de  vingt-cinq 
sols  tournois  tant  seullemcut  pour  convertir 
h  leur  confrairie  et  torche  uu  sacre  pour 
toutes  choses  quelconques,  et  au  regard 
des  enfants  nés  par  avant  une  leurs  pères 
fussent  passez  maistres,  ils  feront  chief- 
d'euvre  et  paieront  les  droit.^  du  dit  mestier 
comme  personnes  estranges. 

Abt.  V.  —  Et  ne  seront  aucuns  des  dits 
tcuiueurs  passez  maistres  en  la  dite  ville  et 
jaleage  d'Angiers,  que  eu  la  saison  d'entre 
Noël  et  Caresme  prenant. 

Art.  VI.  —  Que  aucun  tanneur  des  dîtes 
villes  et  jaleagesne  baillera  ne  administrera 
i  nul  autre  tanneur,  de  quelque  part  qu'il 
viengne  en  la  dite  ville  et  jaletig'»,  aucune 
des  choses  appartenant  au  dit  mestier , 
jusques  à  ce  que  par  les  dits  jurez  il  ait  esté 
examiné,  présenté  à  justice,  fait  le  serment 
et  passé  maistre  comme  dit  est. 

Aet.  Vil.  —  Que  aucuns  tanneurs  estant 
hors  de  la  dite  ville  el  jaleage  ne  acbecteront 
ne  feront  achecter  en  icelle  ville  nulz  cuirs 
à  poil,  sinon  qu'ils  jurent  et  promecttent 
ausdils  jurez  d*en  apporter  autant  de  tannez 
pour  vendre  en  la  dite  ville,  et  ne  pourront 
iceuli  tanneurs  vendre  leurs  cuirs  en  icelle 
ville  jusaues  à  ce  que  premièrement  ils 
aient  este  yeuz  et  visitez  par  les  dits  jurez, 
et  aussi  ne  pourront  les  dits  tanneurs  do 
dehors  emporter  de  la  dicte  ville  les  dits 
cuirs  à  poil  qu'ilz  y  auront  acheptez  jusques 
h  ce  qu'ils  aient  esté  veuzpar  les  dits  jurez, 
pour  ce  qu'ils  pourraient  en  emporter  plus 
^raut  nombre  qu*ils  n'en  rap|K>rteraient  de 
tannez  pour  vendre  en  la  dite  ville,  sur 
peine  de  la  dite  denrée  et  de  soixante  sols 
d'amende  è  appliquer,  c'est  assavoir  au  roy 
el  à  la  cenfrarie  (iudit  mestier  par  moitié 
pour  convertir  h  leur  dite  torche,  et  autres 
affaires  de  leur  dite  confrarie- 

AaT.  VIH. —  Que  aucun  tanneur  ne  autre 
de  la  dite  ville  no  acheptera  ne  fera  achep- 
ter  pour  lui  ne  pour  autre  nulz  cuirs  de 
brisions  achectans  cuirs  è  revendre,  sur 
peine  de  perdre  la  denrée  et  de  soixante 
sols  d'amende  à  appliquer  comme  devant. 

Abt.  IX.—  Et  si  le  dit  brisfons  est  trouvé 
acheiilant  la  dite  denrée  eo  la  dite  ville  et 
jaleage,  il  la  perdra  et  paiera  auteHeamendf>, 
c'est  assavoir  soixante  sols  comme  feroit  In 
tanneur  qui  auruil  achepté  de  lui  la  dile 
df  nrée,  à  aptdiquer  comme  devant. 

Aht.  X.  —  S'aucun  tanneur  ou  autre  est 
par  eulx  trouvé  acheptant  cuir  à  jour  d«' 
foire  ou  de  marché  en  la  dite  ville  ailleurs 
que  ï  la  place  accoustumée,  c'est  assavoir 
es  balles  près  les  estaulx  des  dits  tanneurs 
où  ils  vendront  leurs  cuirs  vers,  il  paiera 
soixante  sols  tournois  d*amende  à  estre  ap- 

ciens  ii*eabliaient  jamais  de  neiuv  un  disner  dans 
leurs  statuts.  Us  aiuiateot  beaucoup  à  ripaiitcr  de 
tcuqis  il  autre. 


éi9 


8AI 


DICTIONNAIRE 


SA! 


»0 


|iliquée  comme  dessus  et  perdra  la  denrée, 
et  celui  dudit  mestier  qui  ainsi  le  trouvera 
flcheptant  ou  mectanl  la  denrée  aux  jours 
dessUsdils  le  pourra  prendre  et  mectre  en 
prison  en  deffault  ou  absence  de  justice  et 
prendre  la  dite  denrée,  laquelle  serayendue 
pnr  justice  au  prouflit  des  dits  tanneurs, 
pour  les  deniers  estre  convertis  à  leur  dite 
torche. 

Art.  XI.  —  Qu*aucun  tanneur  ne  achep- 
tera  à  travers  et  par  ung  marché  tous  les 
cuirs  d'une  saison  ou  année  des  bouchers 
de  la  ville  d*Angiers,  fors  de  Tun  des  dits 
bouschiers  seulement,  sur  peine  de  dix 
livres  tournois  d'amende  à  appliquer  comme 
dessus,  et  d'estre  tenu  et  reppulé  parjure. 

Art.  XII.  —  Pourront  les  dits  tanneurs 
f't  chiicun  d*eulx  vendre  leur  cuir  vers  es 
dites  halles, en  leurs  maisons  ou  ailleurs  en 
la  dite  ville  loutesfoiz  que  bon  leur  sem- 
blera et-  que  les  marchands  de  dehors  en 
vouldront  achepter  et  avoir,  pourveu  que 
ainçois  (avait/)  que  les  dits  cuirs  soient  em- 
portez hors  de  la  dite  ville,  ils  seront  me r- 
chez  {marquée)  aux  mercs  de  la  dite  ville, 
cV.st  assavoir  les  bons  cuirs  au  raerc  (à  la 
marque)  de  la  clef,  et  les  mauvais  au  seing 
de  la  Jf,  et  remis  en  tan. 

Art.  Xlll.  —  Et  s'aucun  des  cuirs  vers 
aux  tanneurs  de  la  ville  et  jaleage  ou  d'ail- 
leurs estoient  trouvez  mal  tannez  en  les 
visitant  parias  dits  jurez,  ils  seront  merchez 
nu  seing  de  la  M  et  baillez  par  les  dits  jurez 
i  cellui  des  tanneurs  que  bon  leur  semblera 
pour  le  remectre  en  tan  et  appareiller  tant 
<|u'il  soit  assez  tanné  et  fencé  (r//a6/i),  fors 
que  n'y  aura  point  d'amende  pource  que 
tout  cuir  vert  mal  tanné  se  peut  bien  npja- 
Teiller. 

Art.  XIV.  —  Chacun  tanneur  de  la  dite 
ville  et  jaleage  sera  tenu  avoir  son  merc 
dont  il  merchera  ses  cuirs  qu'il  tannera, 
i\\\\\  que  si  aucuns  en  estoient  trouvez 
pour  les  contraindre  è  réparer  et  amender 
h  fftulle,  ôt  mectront  en  Tosiel  de  la  ville 
l'emprainte  chacun  de  son  merc. 

Art.  XV.— Chacun  des  dits  tanneurs  (jui 
vouidra  estaller  cuir  sec  au  samedi  es  dites 
huiles  ne  pourra  deslier  ses  dits  cuirs  secs 
ne  les  vendre  jusques  après  neuf  heures 
sonnées  et  que  iceulx  cuirs  aient  esté  visitez 
par  les  dits  jurez. 

Art.  XVI.—  Au  jour  des  trois  foires  qui 
sont  chacun  an  en  la  dile  ville,  les  dits  tao- 
Deurs  pourront  vendre  leurs  dits  cuirs  et 
les  visitez  après  que  le  gan  [gain)  de  la  dite 
foire  sera  levé. 

Art.  XVII.  —  Nulz  de  la  dile  ville  d*An- 
giers  ne  autres  ne  achepteront  aucuns  cuirs 
f.e  bouchers  de  la  dite  ville,  que  ils  puissent 
appercevoir  estre  mal  escorchez  sans  le  re- 
later aua  dits  jurez  ne  à  justice,  atin  que 
telui  qui  aura  ainsi  mal  escorché  le  dit  cuir 
en  soit  pugny  en  justice  et  condempné  è 
Vameade,  etaucasque  icelluiqui  ainsi  aura 
mal  escorché  le  dit  cuir  a*aura  de  quoi  paier 
la  dite  amende  et  il  soit  varlet  ou  serviteur 
de  boucher  à  qui  si^ra  le  dit  cuir,  icellui 


boucher  paiera  la  dile  amende  pour  sod 
varlet. 

Art.  XVUI.  —  Que  aucuns  taoDeQrsde 
la  dite  ville,  leurs  variais  ne  autres  ne  Ten- 
drorit  ne  achepteront  cuirs  de  quelque  per* 
sonne  que  ce  soit  au  jour  du  sotnl  (ftnuradif, 
et  pareillement  les  dits  tanneurs  ne  fendroni 
ne  feront  vendre ,  revendre  de  cuir  n« 
autre  fait  de  marchandise  au  dii  jour 
de  dimanche,  sur  peine  d'estre  reppok:! 
fiarjures  et  de  l'amende  de  quinze  sois  tour- 
noi!» à  appliquer  comme  dessus. 

Art.  XIX.  —  Ne  (lourront  les  dits  obn 
chans  tanneurs  ne  autres  vendre  eu  ladite 
ville  et  jaleage  cuirs  de  vaches  ne  autres 
cousuz,  excepté  peaux  de  veaux  deCordoo» 
et  de  mouton,  sur  peine  que  ceux  qui  e& 
seront  trouvez  saisis,  soient  tanneurs,  cor- 
royeurs,  cordouanniers  ou  autres  perdroti 
les  dits  cuirs,  et  de  soixante  solz  d'amende 
à  appliquer  comme  dessus. 

Art.  XX.^  Et  après  que  aucuns  taoueun 
seront  décédez»  leurs  femmes  durant  lari- 
duité  d'elles  pourront  user  et  faire  oumr 
du  dit  mestier,  pourveu  que  à  chacune  stri 
baillé  par  les  jurez  du  dit  mestier  ung  bon 
varie!  et  savant  en  icellui  mestier,  pourhi 
garder  et  gouverner  le  fait  de  sa  marcban- 
dise,  lequel  varletserapar  les  dits  jurezprt- 
senléaudît  juge  delà  prevosté  ou  à  soi 
lieutenant  qui  le  fera  jurer  de  bienctiojiau- 
meut  lui  appareiller  vendre  et  adncrcr 
(apprécier)  sa  dite  denrée  et  marchandise. 
et  de  garder  les  statuz  et  ordonnances  du- 
dit mestier  tant  comme  il  demourra  avecquts 
elles;  et  les  dites  femmes  remariées  elJe Dr 
exerceront,  ne  feront  plus  exercer  ledit 
mestier,  sinon  qu'elles  soient  mariéesà  tan- 
neurs maislres  du  dit  mestier  qui  Teiercr 
ceront,  et  feront  le  serment  si  autres  [mi* 
ne  l'ont  fait,  et  leur  devoir  comme  des^i^ 

est  dit. 

Art.  XXI.  —  Et  pource  que  es  aulm 
petites  villes  et  villages  du  pays  et  resso:; 
d'Angiers  y  a  plusieurs  qui  s'eropei- 
chent  du  dit  mestier  de  tannerie,  lesquels, 
'par  fauUe  de  visitacion  police  et  correction 
y  pourroienl  commeclrn  plusieurs  fauli^ 
et  abuz,  soi  par  le  Roy  donné  et  oclroj. 
aux  dits  maislres  du  ditmeslier  de  lanotfl< 
eu  la  dile  ville  d'Angiers,  que  deuioufii 
deulx,  appelé  avec  eulx  le  chasltlaiu  o. 
sergent  de  la  justice  et  sergenterie  eo  i'- 
quelle  ils  feront  la  visitacion,  ou  en  lar^ 
sence,  refuz  ou  delay,  ung  dus  sergeulsif 
dinaires  du  Roy  notre  Seigneur,  au  dilrer 
sorl  d'Angiers ,  ils  puissent  visiler  w 
denrées  et  marchandises  du  dit  mestier  ti« 
tannerie  qu'ils  trouveroul  tant  es  foires  e: 
marchez  que  aultrement  es  dites  villwfi 
villaiges  du  dit  ressort  d'Angiers,  pour 
des  faultes  et  abuz  qui  s'y  trouveroDl  m 


faicte  par  le  dil  sergent  royal,  et  d  eu  |K>u^ 
suivre  par  les  dits  maislres  la  |.ognicim. 
corrcctiou  et  amende  sur  ceuli  qu""" 


I 


Kf 


SAI 


Irfiiirpront  coupables,  pjir  les  peines  et 
8n»eiidi»$  cj-diMians  contenues,  à  eslre  i!p- 
lilicqiiées  moitié  à  court  et  moitié  à  la  con- 
frairie  du  dit  mestier  (551). 


STATt'TS  I>RS  TA!l?fECRS  DISSOCDC!!. 

OMifirmés  par  Charles  VIII,  à  Amboise,  eo  avrO  1490. 

AtT.  1.  —  Que  lesdtts  maîtres  puissent  et 
l<»ur  ioise  chacun  an  une  fois  estire  Tun 
il'eulx  maistre  dudit  mestier  et  confrarie, 
lequel  maistre  ainsi  esleu  par  les<lits  mais- 
très  et  frères  sera  tenu  de 'faire  le  serment 
«111  juge  et  garde  de  la  prevosté  dTssouldun, 
les  advocat  et  procureur  du  roy  audit  siège 
présens  et  appeliez,  de  bien  et  loyaulment 
exercer  ladite  maistrise  ledit  an  durant  sen- 
leaient;  et  ledit  maistre  ainsi  esleu,  appelez 
arecques  luy  deux  autres  maistres  audit 
meslier  de  cordonennier  (55â)  et  tanneur, 
j  va  veoir  et  visiter  les  faultes  et  abbuz  qui 
se  pourront  faire  audit  mestier  de  cordoueu- 
nier  et  tanneur  ledit  an  durant,  ledit  juge 
et  garde  présent  à  veoir  faire  lesdites  visi- 
lacious  ou  autres  commis  de  par  luj,  au 
rafiport  duquel  maistre  ei  desdils  deux  mai^- 
Ires  des  abbuz  et  Canites  commises  audit 
meslier  de  cordoueonier  et  lanneur,  seront 
cfiodaœnex  ceulx  qui  seront  trouvez  cou- 
l'ailles  d'avoir  fait  lesdites  faulies  et  abus 
eu  Tamende  selon  l'ordonnance  de  justice. 

Aet.  Jl.  —  Et  les  ouvriers  et  varlets  al- 
louez à  aucuns  maistre,  soit  ftar  sepmagne, 
lueys,  ou  par  an,  ne  pourront  aller  ouvrer 
ailleurs  dudit  mestier  que  eo  l'ouvrage  du 
oiaisire  qui  les  aura  lenuz  en  besoigne  en 
les  payant,  tant  que  ce  sera  le  r»laisir  dudit 
oiaisire  de  les  tenir  durant  ledit  louaige,  et 
s'ils  font  le  contraire,  paieront  demye  livre 
ue  cire  à  ladite  confrarie  et  l'intérest  du 
Diaistre  qui  ainsi  les  aurait  louez. 

Abt.  m.  —  Que  tous  apprentitz  qui  voul- 
droiit  aprandre  ledit  mestier  de  cordoueu- 
nier  ou  tanneur  audit  lieu  d'Yssouldun 
seront  tenus  de  servir  ung  desdits  mai>tres 
audit  mestier  de  cordoueunier  ou  tanneur 
tii  en  toutes  choses  licites  et  bonnestes, 
|)Our  acquérir  la  maistrise  dudit  meslier, 
{tar  trois  ans  continuellement  ensuyvans,  et 
demeurer  avecques  luy  en  sa  maison  (peu-* 
dant  lequel  temps  chacun  desdits  maistres 
lie  pourra  tenir  que  ung  aprentiz  seulement, 
lequel  apreutiz,  pour  l'entrée  de  son  apren- 
tissage),  |iayera  à  ladite  confrarie  deux  li- 
vres de  cire  et  cinq  solz  tournois  pour  4e 
disner  que  lesdits  frères  feront  le  jour  de 
ladite  fedte  Sainct-Crespin  et  Sainct-Cres- 
piuieo. 

Art.  IV.  —  Et  si  aucun  «tesdicts  aprenliz 
par  sa  faulte  délaisse  sou  dict  maistre,  ledict 
temps  durant  de  trois  ans,  ledit  maistre  uug 
meys  après  le  parlement  de  son  dict  varlet, 
pourra  se  bon  luy  semble  prandre  et  ac- 
cueillir de  nouvel  ung  autre  aprenliz,  lequel 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS.        SAI 

sera  tenu  de  paîer  semblable  droit  à  ladite 
confrarie:  et  perdra  ledit  varlet  qui  ainsi 
s'en  sera  allé,  le  temps  qu'il  aura  demouré 
avecques  ledit  maistre  et  tout  ce  qu'il  aura 
payé  à  ladite  confrarie  et  disner. 

Art.  y.  —  Et  si  ainsi  est  que  ledit  apren- 
tiz serve  son  dict  maistre  lesdits  trois  ans, 
en  la  fin  iceulx  trois  ans,  s'il  est  ouvrier 
dudit  mestier,  en  faisant  son  chef-d'œuvre 
devant  ledit  maistre  dudit  métier  et  tivnx 
des  plus  suQisants  maistres  dudit  meslier, 
lesquels  ledit  maistre  sera  tenu  appelles 
avecques  luy  à  ce  fail*e,  s'il  est  homme  suf- 
fisant et  ex|)ert  dudit  mestier,  bien  famé  et 
renommé,  sans  avoir  esté  actaint  ne  con- 
vaincu par  justice  d'aucun  vil  cas,  blâme  ou 
reproche,  lesdits  maistres  dudit  mestier  se 
feront  et  passeront  maistre  dudit  mestier, 
de  cordoueunier  ou  tanneur,  et  pourra  le- 
ver son  ouvroer  audit  Yssouldun,  comme 
l'un  des  autres  maistres,  en  payant  et  bail- 
lant comptant  à  ladite  confrarie  la  somme 
de  quarante  solz  tournois  et  quatre  livres 
de  cire,  et  autrement  non. 

Art.  VI.  —  Que  les<Jits  maistres  pourront 
et  leur  loirra  recevoir  ung  compaignon  ou- 
vrier de  bonne  apprise  et  ouvrier  non  ac- 
taint ne  convaincu  par  justice  d'aucun  mau^i- 
fais  cas,  blasme,ou  reproche,  et  lui  pourront 
bailler  à  ouvrer  se  bon  leur  semble  sans 
aucun  contredict  en  payant  chacune  sep- 
maine  à  la  boeste  dudit  mestier  un  denier 
titurnois  à  ladicte  confrarie;  et  si  ledit  ou- 
vrier ainsi  receu  vealt  après  avoir  la  mais- 
trise dudit  mestier  de  cordoueunier  ou  tan- 
neur et  lever  son  ouvrouer  en  ladite  ville 
d'Vssouldun  comme  les  autres  maistres,  le 
pourra  en  faisant  son  chef-d'œuvre  devant 
ledit  maistre  basiennier  et  visiteur,  appelé 
avecques  luy  deux  autres  maistres  dudit 
mestier,  et  en  payant  à  ladite  confrarie 
deux  escus  d'or  et  quatre  livre  de  cire  fiour 
ladite  confrarie,  et  le  disner  des  maistres 
qui  l'auront  passé  et  reçue  maistre,  et  au- 
retfuz  desdits  avocat  et  procureur  du  roy 
présens  et  appelez,  et  entretiendra  ladite 
contrarie,  comme  les  autres  frères,  cha- 
cun an. 

Art.  Vil.  —  Et  si  aucun  et  aucuns  cor- 
douenniers  et  tanneurs  non  esiant  de  ladite 
contrarie,  franchise  et  apprise  dessus  dits, 
fait  le  contraire  des  choses  dessus  dites,  en 
la  dite  ville,  chastel  et  iaubsbouri;s  d'Yssoul- 
dun, il  sera  condeinpné  en  l'amende  de 
soixante  sols  tournois  par  ledit  juge  d'Ys- 
souldun, è  appliquer  moitié  bU  prevost  du 
dit  lieu  et  l'autre  moitié  à  la  dite  confrarie, 
et  lui  seront  usiez  ses  hostilz,  et  sera  par 
ledit  juge  privé  de  jamais  avoir  ladite  fran- 
chise et  maistrise  ne  ouvrer  dudit  mestiei 
audit  Yssouldun,  sinon  qu'il  paye  les  droiz 
et  devoirs  en  la  manière  dessus  dite. 

Art.  VUl.  —  Que  tous  les  enfans  desdits 
maistres  et  frères  estaus  de  loyal  mariage 
et  sachans  le  mestier  de  cordounnerie  ou 


(V>1)  Ordonnances  royales,  tooie  XX,  pag.  4-10 
exclusivement,  recueillies  par  M.  le  iiian|uis  de  Pas- 
10KCT,  membre  de  iliibtitut  de  France.  JWCtciLi. 


(55â)  Les  sututs  sont  communs  aui  cordonniers 
et  aux  tauiicurs  illbsoudun. 


8» 


SAl 


DICTIONNAIRE 


.^e  tannerie  seront  faits  rnaistres  et  frères 
de  la  dite  confrarie  ung  au  après  le  trespas 
de  leur  dit  père,  donnant  au  proufil  de  la 
dite  confrarie,  une  livre  de  cire  et  dix  sols 
tournois  pour  une  foiz,  pour  soustenir  les 
ornemens  et  jojaulx  de  la  dite  confrarie  et 
au  très  leurs  affaires,et  entretenant  laditecon* 
frarie  chacun  an  comme  les  autres  maistres  et 
frères  dMcelle. 

Art.  IX.  —  Que  nul  desdits  maistres  du 
dit  mestier  de  courdouennerie  et  tannerie 
ne  pourra  besongner  et  ouvrer  que  de  Tua 
desdits  mestiers  de  cordoueun^rie»  peuz 
olivier  aux  faultes  et  abbuz  qu'il  pourroit 
faire,  suz  les  peines  dessus  dites. 

Art.  X.  —  Que  nulz  cordouenniers  ou 
tanneurs  de  ladite  ville,  chaste!,  et  faubs- 
l^onrgs,  ne  autres  quelconques  ferains,  ne 

Îoarront  mectre  ne  exposer  en  vente  audit 
ssouldun,  en  foire  ne  en  marché,  souliers 
grans  ne  petits  au  dessus  d'un  saxan^  ne 
vaches  ne  autres  gros  cujrs,  que  première- 
ment ilz  ne  soient  visitez  par  les  maistres 
visiteurs  jurez  de  la  dite  ville,  appelle  avec 
eux  ledit  maistre  dudit  mestier,  présent  le 
juge  et  garde  et  officiers  dessus  dits  ou 
autres  commis  par  eulx,  et  s'ils  font  le  con- 
traire, lesdils  exposans  en  vente  lesdits 
souliers  ou  cuirs  paieront  l'amende  ancienne 
au  prevost  fermier  d'Yssouldun,  et  paieront 
h  ladite  confrarie  pour  chacune  fois  deux 
sols  six  deniers  tournois  ou  demje  livres  de 
cire;  et  si  les  souliers  et  cuirs,  mis  et  ex- 

Eosés  en  ventCi  sont  trouvez  vers  et  non 
ien  tannez  ne  saiz  ainsi  qu*ilz  doivent 
estre,  et  qu'il  jr  ait  faulte,  les  dits  marchands 
perderont  lesdits  souliers,  et  seront  don* 
Dez  l'une  partie  pour  Dieu,  et  l'autre  partie 
sera  brullée,  et  au  regard  dudit  cuir  il  en 
sera  fait  à  l'ordonnance  de  justice,  et  paye- 
ront lesdils  exposans  en  vente  iceulx  sou- 
liers ou  cuirs,  les  dits  deux  sols  six  deniers 
ou  la  dite  demje  livre  de  cire  h  la  dite  con- 
frérie, et  l'amende  audit  prevost  fermier 
acoustumée. 

Art.  XL —Que  tous  les  frères  et  maistres 
de  la  dite  confrarie  seront  tenuz  la  vigile 
de  la  dite  fesle  Saint-Crospin  et  Saint-Crespi- 
nlen;  de  eulx  trouver  en  l'oslel  de  leur 
maistre  pour  accompaigner  le  baston  de  la 
dite  confrarie,  pour  le  porter  à  l'église  aux 
Tespres  avec  le  luminaire  de  la  dite  confré- 
rie et  aussi  à  le  rapporter  et  semblablement 
le  jour  de  la  dite  feste  à  la  messe  et  aux 
Tespres,  et  sollempnlzeront  la  dite  fesle,  et 
pour  chacun  deffault  des  choses  dessus 
dites,  chacun  desdits  frères  paiera  à  la  dite 
confrarie  demje  livre  de  cire,  sinon  qu'il 
soit  absent  du  pays,  malade,  ou  aye  autre 
légitime  excusation,  auquel  cas  sa  femme 
ou  1  un  de  ses  enfans,  s'il  en  aiseront  tenuz 
de  faire  comme  le  dit  maistre  feroit. 

Art.  7U1.  —  Que  tous  lesdits  maistres, 
frères  et  soBurs  de  la  dite  confrarie,  ou  au 
moins  I  un  des  chefs  d'oslel,  seront  tenuz, 
•près  le  décès  de  l'un  des  frères  ou  sœurs 
de  la  dile  confrarie,  de   lui  bailler  quatre 

(555)  Ordonnances  royales,  t.  XX,  p.  30i. 


Sâl 


S!l 


torches  et  huit  cierges  du  luminaire  fi'iceilc 
confrarie,  *»t  l'aller  quérir  en  son  osU^l  et 
de  son  ostel  le  porter  ou  le  faire  ponêrà 
I  église  et  de  Téglise  au  cyraelière  de  sa 
sépulture,  et  lui  faire  chanter  une  mas». 
offerte  de  treize  pains  et  treize  chandelles' 
^t  s  il  y  a  aucun  frère  ou  sœur  qui  soii  dé' 
raillant  d'aller  &  lenterrement,  dudit  def. 
funct,  pour  son  default  payera  à  ladite 
confrarie  un  quart  de  livre  de  c're,  pourveu 
qu'il  ait  été  Invité  audit  enterrement,  parie 
variât  de  ladite  confrarie,  lequel  variei  en 
sera  creu  en  son  simple  serment,  si  l'aun 
invité  ou  non,  si  ledit  frère  ou  sœur  û'e$t 
malade  ou  hors  de  la  dile  ville,  auquel  m 
ungde  leurs  enfans  sera  en  son  lieu  si  bon 
lui  semble. 

Art.  XIII.  —  Si  aucun  desdits  maisires, 
fière  ou  sœur  de  la  dite  confrarie,  ta  de  na 
a  trespassement  povre  et  indigent,  luy  esbot 
en  sentence  d  excommuniemenl ,  le^djU 
frères  seront  tenuz  faire  absouidre  ledii 
frère  ou  sœur,  ainsi  mort  excommunié  jus. 
ques  à  la  somme  de  soixante  solz  tournon, 
aux  dépens  de  la  dite  confrarie. 

Art.  XIV.  —  Que  le  jour  de  la  dile  feste» 
lesdits  frères  disneroot  ensemble  en  i'osig 
du  maistre  bastonnier  si  bon  leur  semW-, 
pour  traicter  des  besongnes  et  affaires  delà 
dicte  confrarie,  et  aussi  à  qui  d'eulx  le  bâ- 
ton sera  baillé;  mais  s'il  y  a  aucun  d'eux 
pendant  le  temps  qu'ilz  seront  assemble;. 
qui  jure,  venge,  dispute  ou  malgree  Dieu, 
I^olre-Darae,  les  saincls  et  sainctes  de  Pans 
(sic),  ou  face  nuyt  et  neyse  entre  euli,  k 
dee  inquant  pour  la  première  fois  paiera  a 
a  dite  confrarie  demye  livre  de  cire.poLr 
a  seconde  une  livre,  et  pour  la  tierce  ûm 
livres;  et  s'il  esl  persévérant  perdra  si 
Iranchise,  mestier  et  franchises  dessus 
dits,  et  sera  pugny  par  la  justice  du  ror, 
comme  blasphémateurs  de  Dieu  et  de  ses 
saincts  (553). 

VI. 

statuts  des  tannburs-corroteurs  et 
coroom.nisrs  dk  paris, 

Gonflnnés  par  PhUIppe  VL  à  Paris  en  juUlel,  et  le  6tfât 

L  —•  Que  nul  ne  sera  ne  pourra  estre  tan- 
neur, se  il  n'est  Ois  de  maistres  ou  se  il  n'« 
esté  aprentis  cinq  ans  audit  mestier  dû 
inoins  pourquoi  il  y  saiche  faire  bon  caum 
et  loyal. 

II.  —  Uem.  Et  encores  lelz  Glz  de  mais- 
tres ou  aprentis  ne  autres  personnes  quel- 
conques, ne  pourront  avoir  ne  tenir  ledit 
mestier  à  Paris,  ne  user  de  la  franchise  H 
privilège  dudit  mestier,  par  estranges  tan- 
neurs et  ouvriers,  se  lis  ne  sont  demoorans 
et  résidens  à  Paris,  et  se  ilz  ne  le  font  faire 
en  leurs  propres  lieux  et  hoslelz,  pour  les 
faulses  et  mauvaises  œuvres  qu'ils  y  pour- 
roienl  faire  et  pour  autres  causes. 

m.  —  Item,  Et  combien  que  aucun  art 
esté  aprentis  audit  mestier  cinq  ans  ou  plus 
à  Paris  ou  ailleurs,  soit  Qlz  de  maistre  ou 


I 


i 


SAI 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


SiO 


luirCff  si  n^  pourru  il  fedict  mestier  com- 
mencier  ne  faire  cofTinre  maislre,  jusques 
a  lant  qu'il  aitacliepiéledict  mestier  de  noas 
00  de  celai  qai  de  par  nous  le  Teut ,  si 
comme  il  est  accoustiiiné,  et  qu*il  ait  esté 
eiaminez  parles  niaislres-jurez  dudil  mes- 
tier et  (roijfé  pour  souffisaot. 

IV.  —  Ilem.  Et  quand  il  aura  esté  Irouvé 
|tour  souffisaot  et  vouidra  commencer  son 
dicl  mestier»  il  jurra  sur  saincis  par  devant 
le  procurear  du  roy,  préseos  lesdits  mais* 
très  jurez,  que  il  j  fera  faire  bon  œuTre  et 
lojalà  son  povoir  et  gardera  les  ordenaoces 
d'icelui  mestier  de  point  eu  point  et  le 
pronflit  de  nous  et  du  commun  peuple, 
saoz  y  faire  souffrir,  ne  consentir,  ne  com- 
inettre  fraude  ne  mauvaise  œuvre,  ue  chose 
qui  soit  contre  les  registres  et  ordenances, 
et  au  cas  que  il  saura  que  aucuu  fera  le 
contraire,  il  le  révélera  auidiz  maistres 
jurez. 

V.  —  Item.  Et  quand  il  commencera  son 
dit  mestier,  il  paiera  vingt  solz  auidiz 
maistres  qui  pour  le  temps  seront,  è  con- 
vertir la  ou  liz  verront  qu'il  sera  prouf- 
fitablc  pour  conseiller  et  garder  ledit  mes- 
tier. 

Vf.  —  liem.  Et  que  chascun  tanneur 
puisse  avoir  un  aprentis  ou  deux  et  non 
plus,  toutes  voies  par  tel  temps  et  par  tel 
pris  comme  lui  et  i*aprentis$eront  d'accort; 
Muf  Que  i;e  ne  soit  pas  \  moins  de  cinq  ans, 
mais  a  plus  se  ils  veulent;  et  les  cinq  ans 
titiis,  l'aprentis  s*en  pourra  partir  et  deve- 
nir maislre  en  la  manière  dessus  déclarée, 
et  non  autrement. 

VII.  —  liem.  Que  tous  les  tanneurs  de 
Paris  demourans  et  ouvrans  è  Paris,  pour- 
ront vendre  et  achepter  franchement,  tant 
es  balles  et  es  foires  cy-dissoubs  déclarées 
comme  ailleurs,  selon  ce  qu'ilz  ont  accous- 
tuiiiéau  temps  passé. 

VIII.  —  Ilem.  Que  es  villes  de  Paris,  de 
Pontoise,  de  Gisors  et  de  Ghaumont,  ait  en 
cbascune  desdictes  villes  quatre  preudes- 
homes -jurez  dudit  mestier  de  tannerie, 
pour  regarder  et  visiter  toute  manière  de 
cuir  tanné,  pour  avoir  que  il  soit  bon  et 
loyal  et  soutlisamment  tanné,  avant  qu'il 
soit  mis  en  veute;  et  se  par  eaix  est  trouvé 
bon  et  loyal  cl  bien  tanné  qu*il  soit  signé 
d*un  certain  seing  eu  cbascune  ville  ac- 
couslumée,  et  s*il  n'est  souffisamment  tan- 
né, qu'il  soit  arrière  rois  eu  tan  jusques 
a  lant  qu'il  soit  bien  et  souflisamment  tan- 
né; et  que  nul  tanueur  desdicles  villes  ne 
soit  si  hardy  de  vendre  ne  porter  en  foire  ne 
en  marchié  aucun  cuir  tanné,  s'il  n'est 
avant  veu  et  visité  et  seigné  dudit  sdng 
comme  dict  est.  Et  se  il  est  aucun  trouvé 
faisaui  le  contraire,  quts  ceux  qui  le  feront 
en  soient  corrigiez  et  contrains  à  amender 
comme  il  appartiendra; de  laquelle  amende 
nous  ou  ceulz  à  oui  il  appartendra  aurons 
les  deux  pars,  et  les  gardes  et  jurez  dudtct 
mestier  la  tierce  pour  leur  [laine,  et  au  cas 
que  le  cuir  sera  trouvé  sec  et  au'il  ne  pourra 
eslre  amendé,  il  sera  ars  et  t'amendera  de 
la  valeur  dudit  cuir,  moitié  à  nous  et  moi- 


tié auxdiz  maistres  et  jurez;  et  se  celui  qui 
sera  ainsi  repris  est  trouvé  coustnmirr  du 
faire,  il  l'amendera  d'amende  arbitraire. 

IX.  —  liem.  Que  en  la  manière  dessus 
dicte  soit  fait  et  tenu  fiar  tous  les  autres 
villes  de  noslre  royaume,  où  Ton  se  mes- 
lera  de  tanner  cuirs. 

X.  —  liem.  Que  se  aucuns  apportent  au- 
cunes denrées  de  cuir  tanné  en  la  ville  de 
Paris  ou  ailleurs,  soit  en  foire  ou  marcbié , 

3ui  n'ayent  esté  visitées  et  soignées  comme 
ict  est,  que  ceux  qui  les  apporteront  ne 
soient  si  hardis  de  les  mectre  neetposer  en 
vente  jusques  a  tant  Qu'elles  aient  esté 
veues  et  visitées  parjes  maistres-jurez 
des  lieux  où  lesdictes  denrées  seront  appor- 
tées, sur  les  peines  dessus  dictes;  et  au  cas 
où  le  cuir  sera  trouvé  vert  et  mal  laiiné,  il 
r<imendera  et  sera  remis  au  lan,  et  se  il 
est  sec  et  tel  qu'il  ne  puisse  eslre  amendé, 
il  sera  ars  et  l'amendera  comme  dessus. 

Xi.  —  Item.  Que  nulz  tanneurs  de  Parts 
ne  autres,  ne  vendront  ue  expos<*ront  en 
vente  cuirs  tannés  jusques  a  tant  qu'ilz 
aient  oslé  le  lan  d'entours  Ifsdiz  cuirs;  &ir 
le  tan  ne  proufliie  point  puisque  le  cuir  est 
levé  hors  de  la  fosse,  et  ainsi  eslre  gra'it 
décevance  pourceulz  qui  l'acbeptent  et  en  est 
plus  chier. 

XII.  —  Item.  Que  nuls  marchans  de  hors 

3u'elz  qu'ilz  soient  ne  vendent  nulles  des 
enrées  dessus  dictes,  fors  que  en  foires  et 
en  marchiez,  aGn  que  l'on  ne  fasse  aucun 
marchié  fraudeux. 

XIII.  —  Item  Al  est  ordené  que  se  aucun 
cuir  vert  et  moillié  (abreuve  d'eau)  soit  de 
Paris  ou  dehors  ,  soit  exposé  eu  vente  et 
ordené  a  vendre  a  Paris  soit  es  halles  et 
en  marchié  ou  dehors,  et  s*il  est  trouvé  et 
tesmoignez  par  le»  maistres-jurez  pour  mal 
tani:é,  cil  qui  l'aura  exposé  et  nais  en  vente 
Tamendera  de  dix  solz,  dont  les  six  solz 
seront  h  nous  ou  à  ceulz  qui  ont  ou  auront 
cause  de  nous,  et  les  quatres  sols  auxdiz 
maistres  et  jurez  pour  leur  paine  et  pour 
ledit  mestier  garder  ctsoustenir,  et  dès  lors 
sera  ledit  cuir  signé  par  lesdiz  jurez  et  li- 
vré à  celui  à  qui  il  appartiendra,  |iour 
niieulx  tanner,  et  jurra  que  il  ne  le  ven<» 
dra  en  quelconque  lieu  jusqu'à  tant  qu'il 
soit  souffisamment  tanné,  et  se  depuis  il 
peut  eslre  trouvé  qu'il  le  vende  sans  retau* 
ner,  ledict  cuir  sera  forfaict  et  acquis  è  nous, 
et  l'amendera  d'autant  comme  la  première 
foiz,  et  s'il  en  est  coustumier  et  plusieurs 
fois  repris,  il  en  sera  puni  par  l'arbitrage 
du  prevost  de  Paris  selon  son  délit  ;  et  se  le 
cuir  sec,  mal  tanné  exposé  en  vente  et  qui 
ne  peut  estre  amendé  est  réputé  pour  faulx 
et  mauvais  et  digne  d'être  ars  inibli  fuement, 
cil  qui  l'aura  exposé  et  mis  en  vente  l'amen- 
dera d'autele  amende  comme  du  cuir  nioui- 
lié;  et  s'il  en  est  coustumier  et  plusieurs  fois 
reprins,  il  en  sera  puni  comme  eu  l'article 
précédeut. 

X IV.  —  Item.  Et  pour  ce  que  les  bouchers 
de  Paris,  leurs  variés  et  autres  marchans 
qui  acheptant  cuir  ï  poil ,  sont  o>ustu- 
miers  de  le  moullier  et  abreuver  en  yaux  pour 


«27 


SAl 


DiCTIONNAmC 


SAl 


m 


Ib  fafre  plus  gras  et  sembler  eslre  meilleur 
|K)iir  le  plus  rflindre  aui  tanneurs,  defl*endu 
est  que  d*ores  en  avant  ne  le  moulleront  ne. 
abreuvrerontet  ne  leferontroOMller  ne  abreu- 
ver par  quelconçiue  personne  :  car  ce  est 
fraude  et  mauvaisetié,  et  en  pire*  et  plus 
chier  vendre  au  prejudîco  du  commun  peu- 
ple ;  et  quiconque  le  moullera  ou  fera  mouller 
ou  abreuver  avant  ce  qu'il  viengneet  il  peut 
venir  en  congnoissance,  il  en  rendra  le  dom- 
mage aux  tanneurs  et  Tainendera  de  la  value 
de  la  moitié  du  cuir,  dont  les  deux  pars  de 
l'amende  seront  è  nous  et  la  tierce  partie 
auxdicts  maistres  et  jurc2  en  la  manière 
dessus  dicte  ;  et  cil  qui  en  sera  coustumier 
et  plusieurs  foiz  repris,  en  sera  puny  civi- 
lementselon  l'arbitrage  dudjctprevostcomme 
dict  est  dessus. 

XV.  —  Iletn.  Et  se  aucun  taoucur  trouve 
ou  achepte  telz  cuirs  abreuvez,  il  est  tenu 
par  serment,  sanz  faveur  et  sanz  accorder 
de  son  domage,de  le  dire  et  révéler  auxdicts 
maistres  si  tôt  comme  il  s'en  «ppercevra,  et 
de  leur  montrer  le  cuir  pour  savoir  s'il  est 
tel  ;  et  se  il  ne  le  fait,  et  le  recèle,  il  Tamen- 
4tera  de  semblable  amende  et  paiue  comme 
le  vendeur. 

XVI. — Item.  Et  pour  ce  que  plusieurs 
niarchans  de  la  dicte  ville  de  Paris ,  comme 
baudroiersy  cordouenniers,  sueurs  et  autres 
ii.archans  voni  acheptercuirs tannez  hors  de 
ladicie  ville  en  plusieurs  foires  et  marchiez, 
tant  au  royaume  et  dehors,  qui  sont  et  peu- 
vent estre  taulx  et  mauvais  et  mal  tannez  et 
non  dignes  d*estre  vendus  et  mis  eu  euvre, 
ordené  est  et  delfendu  que  ilz  ne  le  pour- 
ront exposer  en  vente  ne  mettre  en  euvre  ne 
en  couroy  aucuns  cuirs  non  signez,  jusques 
a  tant  que  les  jurez  les  aient  veus  et  visitez, 
et  que  dès  lors  qui  seront  arrivez,  qu'il  le 
faceot  assavoir  auxdictz  jurés;  et  aussi  que 
nuls  tanneurs  ne  niarchans  forains  ne  puis- 
sent vendre  ne  faire  vendre  cuir  tanné  en 
ladicle  ville  ne  es  fourbourgs,  se  ce  n'est 
en  nos  halles  ordenées  et  accouslumées  à  ce 
venir  :  c'est  assavoir  es  cinq  foires  qui  font 
es  cinq  fesles  Nostre-Dame ,  et  eu  la  foire 
Saiul-Germain  qui  dure  vint  jours  ou  envi- 
ron; en  la  foire  Saint-Laurent,  en  la  foire 
Saint  Barthelemi  et  en  la  foire  Saini-Ladre 
qui  dure  dix-sept  jours  ou  environ,  et  tout 
aun  que  es  dictz  lieux  connus  l'on  puisse 
veoir,  visiter  et  appercevoir  se  les  denrées 
^unt  bonnes  et  loyaulx  ou  non  et  que  nous 
en  ayons  noslre  coustume.  Et  se  elles  sont 
trouvées  faulces  ou  mal  tannées, -fordenance 
ei  la  paine  dont  parlé  est  es  articles  précé- 
dens  faisan»  mencion  du  cuir  tanné  mouillié 
et  sec,  seront  gardées  de  point  en  point. 

XVll.  —  iiem»  Que  audict  mestier 
seront  chacun  an  quatre  prcudhommes  et 
sufnsant  tanneurs  esluz  par  le  ledict  mais- 
tre  et  commis  de  par  le  prevost  de  Paris, 
lesquelz  et  chacun  d'eulz  jurrontsur  saincts 
de  si  porter  bien  et  loyaulmeni,  et  auront 
commission  de  veoir  et  visiter  en  halle,  en 
niarchi%  et  dehors,  toutes  les  denrées  dont 
parlé  est,  et  de  prendre  et  arrêter  les  den- 
rées soupçonneuses  et  mauvujbes  et  de  eu 


faire  bon  el  loyal  rapport  audict  prétest, 
qui  selon  lejr  rapport,  et  encore  appelez 
aucuns  preudhommes  dudict  mestier  avec- 
ques  eulz,  se  le  cas  est  subtil  etdoubieui, 
el  se  aucuns  desdictz  jurez  sont  suspectiei 
selon  ce  que  ledict  prevost  verra  que  cq 
sera  Ijon  à  faire,  jugera  et  déterminera  la 
question  souverainement  et  sans  procès. 

XVUl.  —  Item.  Que  toutes  manières  de 
baudroieurs  et  coureieurs  et  aullres  qui  se 
meslent  de  couroier «cuirs  tannez  en  la  fille 
de  Paris  et  es  fobours,  facent  bon  courroy 
et  loyal,  el  que  nul  ne  soit  si  hardis  défaire 
faux  couroy. 

XIX.  — Item.  Et  que  nul  quoiqu'il  soit  ne 
qui  s'entremette  de  faire  soulers  el  lioos- 
siaux  en  la  ville  de  Paris  nées forbours^oe 
œuvre  ne  face  ouvrer  de  cuir  couroje^ 
faulx  couroy:  car  jà  soit  que  le  cuir  soit 
bien  tanné  se  if  n*est  bien  couroyé,  (iliraa 
et  boit  yaue,  si  que  nul  ne  puet  avciir  le  pié 
secdedens  les  soulers  qui  en  souffraiz,  et 
quant  le  cuir  est  bien  couroyé  l'eaue  oe  le 
puet  trespercier. 

XX.  —  Item,  Aussi  que  autres  foiz  àesié 
ordené,  ordonnons  que  nulz  desoresmais 
en  avant  ne  puisse  tenir  le  mestier  de  cou- 
roirie  de  cordoner,  s'il  n'achepte  ledict  me.^ 
tier  de  nous  ou  de  celui  oui  a  le  pouvoir  de 
ce  faire,  lequel  mestier  il  achepiera  quinze 
solz  parisis,  desquelz  nous  en  aurous  dii 
solz,  et  les  maistres  dudit  meslier  qui  e^ta- 
bliheront  à  iceluy  garder,  en  auront  cinq 
solz,  lesquelz  cinq  solz  seront  distribua  eu 
aumosnes  par  iesdictz  maistres  auxpouvres 
hommes  dudict  meslier  qui  ne  pourront 
gangnier  leur  pain. 

XXI.  —  Item,  Que  M  coureeur  qui  cou* 
roieot  le  cordouenè  Paris,  jurent  sur  sainctfs 
Euvangiles,  que  bien  et  loyaulement  ilz 
couroieront  le  cordoueo  à  tout  leur  puvalr. 
et  si  qu'il  n'y  ait  point  dedeflîaulU 

XXII. — Item.  Et  que  dulx  qui  audin 
meslier  vuuldronl  entrer  de  cy  en  avant,  ei 
qui  acheplé  l'auront,  comme  dict  est,  ilz  se- 
ront examinez  par  les  maistres  du  mestier, 
à  savoir  se  ilz  seront  soufn>aits  de  tenir  le- 
dict meslier  de  coureeur  de  cordouen* 

XXIII.  —  Idem.  Et  que  chacun  dudîti 
mestier  puisse  avoir  un  apprentis  ou  deiu 
et  non  plus,  qui  soit  apprentis  à  quatre  ans 
au  moins,  et  pour  tel  pris  comme  le  bailleur 
et  preneur  accorderont. 

XXIV.  —  Item.  Ei  Que  s'il  advenoit  que 
aucune  personne  dudict  mestier  euslloué 
son  dict  meslier  et  auroit  (iris   aucun  ap- 

f)renlisè  certain  terme,  et  il  advenoit  q»? 
i  apprentis  se  departisi  de  son  ma istre  avait 
que  son  terme  feust  accomplis  et  un  autre 
dudict  meslier  le  prist  par  lievers  soy,  celui 
qui  le  preudrolt  ou  prendra,  era  cinq  solzpa- 
risis  d'amende,  el  rerendra  ledici  appreutis 
à  son  dict  premier  maisire  comme  devant, 
pour  faire  son  dict  service.  El  se  pour  au* 
cune  cause  se  dessesit  de  faire  son  servioa 
ains  le  terme  [avant  le  terme),  qu'il  ne  soit 
receuz  audict  meslier,  juxque^  a  tant  qu*tt 
ait  faict  son  terme  è  sou  dict  maistre,^ec6 
n*esl  pai'  \e  commandement  du  prevusltii; 


SAI 


DES  CO.NFIIF.IIICS  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


«:• 


iris,  ou  de  oclui  qui  gardH  les  registres. 

XXV.  — Item.  Que  nuls  dudici  meslier, 
5^oii  maisire,  variés  ou  apprentis  ne  puisse 
«>tj¥rer  audict  mestier  de  coureeur  de  cor- 
ci  «luea,  de  nuict,  mais  commenceront  à 
c^uTfer  depuis  jour  commençant  jusquesà 
jour  faillant»  et  laiseront  œuvre  a  jour 
lajilant. 

XXVI. — Item.  Que  nulz  dudict  mestier 
ne  puisse  ouvrer  audict  mestier  ne  faire 
4-cuvre  au  djmanche  ne  aux  festes  d*apos- 
t  res,  ne  a  jour  qui  est  festahle*  ne  au  samedi 
«it'puis  le  derrenter  coup  de  vespres  sonné 
c*n  la  paroisse  ou  aucuns  dudict  mestier 
clemourront. 

XXVII.  — Item.  Et  que  s'il  advenoit  que 
jviicun  desdicts  correeurs  qui  eust  achepté 
le<lict  mestier  de  nous,  comme  dict  est,  et 
•  ust  prins  aucun  apprentis  à  certain  terme, 
le  inaislre  qui  aura  prins  ledict  apprentis 
t»n  la  tin  de  la  dernière  année  pourra  pren- 
dre* se  il  lui  plaist,  autre  apprentis,  afin  que 
se  au  bout  du  terme  l'apprentis  sedepartoit 
tie  son  maistre,  que  Tapprentis  qu'il  auroit 
l»rins  derreniérement  sceust  œuvrer  chose. 

XXVill.  — Item.  Que  quant  aucun  dudict 
niesiier  aura  œuvré  par  xlevers  lui  pour 
€-«>uroier,  il  la  coureera  bien  et  souflisam* 
ment  et  y  mettra  assez  soin  selon  ce  que 
le  cuir  le  désirera,  c*est  assavoir,  à  coureer 
une  douzaine  de  cordou(;n  en  plus  fort,  l'en 
mettra  ung  quartes  de  sain;  au  moyen  a|H 
pellé  bonne  Valence,  Gironde,  Barsaioniie 
et  Limons,  cinq  quartes  ;  en  celui  de  Thou- 
1  i  lusequalre  quartes  et  demie,  et  en  moyf^nne 
lie  Tliulouse  trois  quartes;  de  Navarre  et 
<l*Espagne,  aussi  comme  de  Tholouse,  eu 
^ros  bons  de  gresse,  quatre  quartes;  esche- 
^rotins,  trois  pintes  ou  deux  quartes;  eu 
crliiêvres  communes,  trois  quartes  ou  envi- 
roi;  et  plus  en  chascun  selon  ce  qu'il  en 
f4'ra  mestier.  Et  se  il  est  trouvé  faisant  le 
«-ontraire,  il  paiera  cinq  solz  parisis  pour 
cliascune  douzaine,  d'amende  ou  la  value. 

XXIX.  —  Item,  Que  si  les  coureeurs  trou- 
Tont  aucunes  peaulx  de  cordouen  qui  ne 
soient  t>onnes  et  souflisans  a  couroier,  il  les 
Tendront  aux  marchans  sans  couroier,  ne 
que  ilz  tes  puissent  faire  couroier. 

XXX.  —  Item.  Que  nulz  ne  puissent  met- 
tre peaulx  escrues  en  couroy  se  elle  ne  sont 
telle  et  si  souflisans  que  elles  puissent  et 
doient  estre  mises  eu  œuvre;  et  afin  que  ce 
se  puisse  faire  plus  deueuient,  le  cordouen 
blanc  sitost  comme  il  sera  venu  dehors  à 
Pnris,  avant  ce  que  on  la  doye  ou  puisse 
exposer  eu  vente  ne  bailler  à  couroier,  sera 
▼isité  pour  oster  le  mauvais  d'avec  le  bon; 
c'est  assavoir  la  crialle  (la  iriaUe)  et  la  même 
|H>iir  vendre  d'une  part  k  qui  i4  appartient, 
comme  à  selliers,  bourrehers,  et  i  autres 
qui  ont  ancoustumé  à  user  de  tel  cuibain. 

XXXI. —  Item.  Que  chacun  coureeur  ait 
son  saing  et  aussi  chacun  cordouennier  le 
sien  ;  desquelz  saingz,  les  peaulx  qui  seront 
baillées  à  couroier,  seront  signées  afin  de 
coognoisire  celui  qui  feroitfaux  couroy,  et 
que  collation  se  fasse  des  saings  afin  que  ilz 
ne  s'entre  ressemblent. 


XXXII.  —  Item,  Que  s'il  y  avait  aucuns 
marchans  ou  cordouenniers  qui  voulissent 
leur  courdouen  faire  couroier,  et  voulissent 
moins  bailler  sain  ou  gresse  qu'il  n'y  de- 
vrait entrer  par  raison,  lesdictz  coureeurs 
ne  seront  tenus  de  les  couroier,  ne  les  cou- 
roierout  se  ilz  n'ont  tant  de  sain  ou  de 
gresse  comme  il  y  appartient  par  raison;  et 
aussi  se  Icsdicts  coureeurs  couroioicnt  au- 
cun cordouen  è  leur  prouflit  et  qu'il  soit 
leur,  ilz  le  couroieroient  bien  et  loyaument 
et  y  mettroient  tant  du  sain  et  de  la  gresse 
comme  il  est  devisé  dessus. 

XXXIIl.— /^em.  Que  avant  que  les  peaulx 
coureiassenl  des  mains  des  coureeurs, elles 
seront  veues  et  visitées  par  les  maistres 
jurez  à  ce  ordenez,  deux  jours  ou  trois  au 
plus  tart  après  ce  qu'elles  auront  esté  cou- 
roiées  ;  et  se  ilz  trouvent  qu'il  y  ait  eu  un 
cordouen  qui  ne  soit  bon  ne  souflisant  pour 
mettre  en  œuvre  à  faire  soulers,  iceluy  cor- 
douen ainsi  trouvé  non  soufdsant,  sera  ars 
devant  le  peuple  afin  que  les  autres  y  pren* 
gnent  expuiple. 

XXXIV. —  7/em.Que  ti  coureeur  rendront 
les  peaulx  qui  baillées  leur  seront  couroier 
toutes  couroiées,  c'est  assavoir ,  d'entre 
Pasques  et  à  la  Saint-Remy  dedens  dix  jours 
après  ce  que  baillées  leur  auront  esté,  et  de 
la  Saint-Remy  à  Pasques,  dedens  trois  sef>- 
niai nés  au  plus  tart. 

XXXV.  —  Item.  Et  que  comme  autrefois 
ait  esté  ordené  que  audict  mestier  ^de  cou- 
roirie,  seroient  commis  chacun  an*et  esta- 
blis  trois  preudliomes  pour  ledict  mestier 
garder,  encore  ordonnons  que  ieeulx  preu- 
dhomes  sitost  comme  esleiiz  et  establiz  se- 
ront, jurerontsur  sainctes  Evangiles  devant 
nostre  prevost  de  Paris  ou  son  lieutenant, 
que  bien  et  loyalment  ledict  mestier  garde- 
ront à  tout  leur  pouvoir,  et  que  toutes  les 
mespresuresetforfaicturesqu  ils  trouveront 
audict  mestier,  sitost  comme  il  viendra  à 
leurcongnoisance  et  qu*il  le  pourront  savoir, 
le  diront  et  feront  savoir  audict  prevost  de 
Paris  ou  à  son  lieutenant,  afin  d*en  faire 
accomplissement  de  droiture;  et  seront  re« 
muez  chacun  an  et  mis  autres,  se  il  n'estoit 
rapporté  parcenix  du  mestier  et  par  serc- 
ment  que  ilz  soient  les  plus  proufilables 
pour  deiiiourer. 

XXXVI.  — Item.  Que  se  chiez  aucun  ou 
aucune  qu'ilz  ou  quelz  qu'ils  soient,  bau- 
droieurs,  coureeurs,  cordouenniers,  sueurs 
ou  autres  qui  couroient,  ou  s'entremettent 
de  ouvrer  cuir  tanné,  est  trouvé  cuir  quel 
qu'il  soit,  ouvré  ou  non  ouvré,  couroyé  à 
faulx  couroy,  il  sera  ars  devant  Thoslei  è 
celui  chez  qui  il  sera  trouvé,  et  l'amendera 
selon  Tortionnance  du  prevost  de  Paris. 

XXXVII  —  Item.  Et  (K)ur  que  aucun 
faulx  ou  mauvais  couroy  ne  œuvre  de  faulx 
ou  mauvais  couroy  desoresmaiz  ne  soit  faict 
ne  mis  en  œuvre  à  Paris.  Nous  avons  ordené 
que  diligemment  et  souvent  se  face  visita- 
cion  en  tous  les  quatre  mestiers  dessus  dictz» 
en  chacun  quinze  jours  deux  fois. 

XXXVIII.  —  Item.  Que  ladite  visitacion 
sera  iaicte  es  quatre  mestiers  dessus  dictz* 


a* 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SA 


ti 


\mr  huit  des  maislres  des  quatre  mestiers 
dessus  diclz  ;  c'est  assavoir,  de  cliaseun  des 
quatre  mestîers  dessusdictz,  deux  des  mais* 
Ires  ou  par  quatre  des  maistres  des  quatre 
mestiers  dessus  dietz,  mais  que  de  cnarun 
desdictz  quatre  mestiers  toute  Toies  soit  un 
des  maistres  au  moins. 

XXXIX.  — /(€m.  Que  tes  liuit  ou  tes  qua- 
tre maistres  des  quatre  mestiers  dessusdictz 
jurront  auT  saincts  Evangiles  que  ilz  feront 
la  dicte  visitacion  diligemmenl  et  souvent, 
et  au  moins  en  chacun  quinze  jours  par  deux 
foiz  et  sans  faveur  de  part  d'aucun. 

XL.  —  liem.  Que  les  huit  ou  les  guatra 
maislres  des  quatre  mestiers  dessusdiez  fe» 
ront  ladite  Visitation  tous  ensemble  et  sur 
tous  les  quatre  mestiers  dessusdiz. 

XLI.  —  liem.  Et  que  quant  les  huit  ou 
quatre  maistres  des  quatre  mestiers  dessus- 
diz, vouldront  faire  la  visitacion  sur  les 
quatre  mesUers  dessusdiz,  par  leurs  sere- 
tuens,  ilz  la  feront  si  saigement  et  secrète- 
ment que  aucun  des  quatre  mestiers  des- 
susdiz ne  le  puisse  sdvoir  ne  appercevoir, 
jusques  a  tant  que  les  visiteurs  surviendront 
sur  lui  pour  visiter,  se  il  treuvent  ceux  de 
farilx  couroj  ne  souliers. 

XLIl.  —  llem.  Se  les  huitou  quatre  mais- 
tres des  quatre  mestiers  dessusdiz,  en  la 
visitacion  faisant  sur  les  quatre  mestiers  des- 
susdiz, trouvent  aucun  faulx  ou  mauvais 
couroyes,  quatre  mestiers  dessusdiz,  soit 
cordoueg,  vache  ou  autre  cuir«  soit  entier 
ou  despécié,  soit  ouvré  ou  non  ouvré»  soit 
en  soulers  ou  houssaux  ou  auitrement,  par 
leurs  sermens,  tautost  et  sans  délajr  et  sanz 
faveur  ou  déport  d'aucun,  ledit  faulx  et 
mauvais  couroy  ilz  prendront  ou  feront 
porter  ou  porteront  au  prevost  de  Paris  ou 
h  son  lieutenant,  qui  ledict  faulx  ou  mau- 
vais couroy  ainsi  trouvé,  fera  ardoir  devant 
la  maison  de  celui  ou  ceulz  sur  qui  ledict 
faulx  ou  mauvais  couroy  aura  esté  trouvé 
et  Tamendera  selon  Tordonuauce  du  pre- 
vost do  Paris. 

XLIll.  —  Item.  Que  se  les  huit  ou  quatre 
maistres  des  quatre  mestiers  dessusdiz,  ou 
aucune  iceulx  de  qui  feront  ladite  visitacion, 
déportent  ou  recèlent  aucun  qui  ail  en  sa 
maison  ou  ailleurs,  ou  face  aucun  faulx  ou 
mauvais  couroy  que  eulx  seront  repuiez 
iK)ur  faux,  narjures  et  lameuderout  à  nous 
1  amende  arbitraire. 

XLIV«  —  liem.  Nous  ordenons  pouroster 
toutes  fraudes  et  faveurs  que  lesdicz  mais- 
tres-visiteurs  pourroient  faire  entre  eulz, 
1:1  chacun  parsoyen  leurs  mestierque  iceulz 
inaistres-visiteurs  seront  visitez  souvent  et 
diligemment,  au  moins  en  quinze  jours  deux 
foiz,  si  comme  les  autres  de  leurs  mestiers. 

XLV.  —  Jiem.  Et  que  pour  visiter  Jesdiz 
niaisires-visiteurs,  seront  chacun  an  esleuz 
par  les  quatre  mestiers  dessusdiz,  aux  jours 
qu'ils  aslissenl  les  maistres  de  leurs  mes- 
tiers, huit  personnes  desdiz  mestiers,  au- 
tres que  les  maistres,  c'est  assavoir 9  de 


chacun  desdiz  mestiers,  deux  personnes 
lesquelz  huit  esleuz  ou  quatre  d'iceulz,  mais 
que  de  chacun  desdiz  quatre  mestiers  en  y 
ait  un,  visiteront  dilij^emment  et  souveDl 
lesdiz  maislres  qui  visiterunt  le  commun 
desdiz  quatre  mestiers,  et  au  moios  de 
quinze  jours  en  quinze  jours  deux  (ois 
comme  dictes,  et  jureront  lesdictes  i^litpt'^ 
sonnes  eslues  pour  visiter  lesdiz  maistres 
que  bien  et  diligemment  ilz  les  visiteroni 
en  la  manière  que  dessus  est  dLCl,$iiijziiull4; 
faveur  ou  déport, 

XLVl.  —  liem.  Que  quant  lesdiz  huit  es- 
leuz ou  quatrt"  d'iceulx  feront  ladite  vi$ii> 
cion  sur  lesdiz  maislres-visiteurSt  ils  la 
feront  si  saigemeni  et  secrètement  tous  en- 
semble» que  aucuns  desdiz  maistres  ne  le 
puisse  savoir  ne  appercevoir  jusques  a  Uni 
qu*il  se  rendront  chiez  celui  ou  ceulz  (ju  ils 
visiteront. 

XLVU.  —  liem.  Que  se  les  huit  ou  qualre 
esleuz  pour  visiter  lesdiz  maistres-visileur.s 
en  la  visitacion  faisant,  ou  autremeoi,  sur 
yaulz  maislres ,  trouvent  aucun  faulx  on 
mauvais  couroy  sur  lesdiz  maistres  ou 
aucun  d'yceulz  soit  cordouen ,  vachin  ou 
autre  cuir,  soit  entier  ou  despécié,  suit 
ouvré  ou  non  ouvré,  soit  eufoulershoufiaui 
ou  autrement,  tanlost  et  sans  delay  por 
leurs  sereroens  et  sanz  faveur  ou  dépoît 
d'aucun,  ledit  faulx  couroy  ilz  prendront  (f( 
le  porteront  ou  feront  porter  au  prevusl  de 
Paris  ou  a  son  lieutenant,  lequel  prevost  au 
lieutenant  ledit  faulx  et  mauvais  couroy 
ainsi  trouve  fera  ardoir  devant  la  maison  d>f 
celui  ou  ceulz  desdiz  maislres  ou  que  ledit 
faulx  et  mauvais  couroy  aura  esté  trouitl, 
et  l'amendera  d'amende  arbitrait ei  selon 
Tordinance  du  prevost  de  Paris. 

XLVlll.  ~  liem.  Et  que  se  lesdiz  huit 
ou  quatre  esleuz  pour  visiter  lesdiz  mais- 
tres ou  aucun  d'iceulz,  dépoituut  ou  recc 
lent  aucun  desdiz  maistres  ou  autres  qui  ail 
en  sa  maison  ou  ailleurs,  ou  qui  face  aucuu 
faulx  ou  mauvais  couroy,  ilz  seront  tenn> 
ei  répuiez  pour  pagures,  et  i'uuienduronl à 
nous  d'amende  arbitraire. 

Dalum,  posi  visionem  hujuemodi  die  Au- 
gusii  anno  Domini  1345, 

et  estoient  ainsi  signées, 

Per  Cameram  Parisius,  G.  De  Doi. 

Fada  esi  coUacio  cum  originali, 

vn 

STATUTS  DES  CORROTEURS  D*ORLÉ.4^S, 

Cttnflrmés  par  Louis  lU  à  Blois,  en  1504  (554). 

Loxs  par  la  grâce  de  Dieu,  roi  de  France, 
scavoir  faisons  à  tous  présens  et  avenir  : 

Nous  avons  reçeu  humbles  supplications 
de  nos  bien  amés  les  ouvriers  besongneur^ 
et  tenans  ouvrouers  et  mestiers  de  cou- 
royeurs  gaudrieurs  de  tout  cuir  à  mettre  en 
grosse  et  à  sec  tant  à  hourzeaux,  soulliers 
escafOgnons ,  gros  cuir  à  carier»  cuir  sec, 
noir  et  à  couleur  de  tanné»  pour  faire  saifl* 


(•i5i)  Ordonnance  des  rois  de  France^  tom.  \X1,  p.  308-311. 


SAI 


DKS  CONFREnieS  ET  CORPORATIONS. 


^K\ 


834 


tures  et  liamois  de  ch^'veiii,  soit  cuir  île 
iKetif.  vache,  ve«ia,  cordotians,  lidsanne  et 
tout  autre,  qui  se  peut  tanner  et  marquer 
ptiBostre  tionoe  vHi^  rtcilé  d*Orléans«  cmi- 
tenant  que  fK>ur  le  bien,  gouiremement  et 
police  desiJits  mestiers*  corriger,  reprimer 
et  obTÎer  aux  (auiies  et  «bus  qui  se  pour» 
raient  et  peuTent  eatre  fiiîctes  et  se  com- 
mettre de  tout  en  tout  esdicts  mestiers, 
viiui  su|N>liant4,  par  Tadvis  et  délibération 
d'  nos  oflieiers»  ageos  de  la  justice  ordi- 
naire dK  nostre  ville  d'Orléans,  ont  faict» 
ronclud  et  advisé  certains  statuts»  articles 
et  ordoouaoces  touchant  le  faict.  police  et 
entreienemeot  de  leurs  dicts  mestiers,  et 
dans  le  bien,  jproflil  et  utilité  de  la  chose 
publique,  et  affin  d'en  jouir  et  user  doresna- 
faut  par  eui  el  leurs  successeurs,  soubz 
la  confrairye  du  glorieux  corps  ce  ami  de 
Dieu  nionsei^eur  S.  Barlhellemy  en  Té- 
glise  saincl  Donatien  d'Orléans;  desquels 
siaiuls  et  ordonnances  la  teneur  s'ensuit  : 

O  sont  les  ordormances  et  statuts  que  l<*s 
maistres  ouvriers  et  besongneurs  et  tenant 
ouvrooirs  dudict  raeslîer  de  corroyeors 
gaudrieurs  de  tout  cuir  à  mettre  en  grosse 
et  à  sec,  tant  è  bouzeaux,  souJliers,  escaf* 
lignons,  gros  cuir  è  carier,  cuir  sec,  noir  et 
a  couleur  de  tanné,  pour  faire  saintures  et 
harnois  de  chevaux,  soit  cuir  de  bœur, 
vache,  veau,  oouniouans,  basanue  et  tout 
autre  qui  se  peut  et  doit  taouer  et  mar- 
i|uer  en  ladîcte  ville  d'Orléans,  et  que  lesdicts 
loaistres  et  ouvriers  requièrent  estre  mis 
dessuz  et  gardés  en  icelle  ville  d*Orléans  a 
toujours  mais,  affain  de  faire  bon  et  loyal 
ouvrage  et  protBtable  pour  le  bien  com* 
tnung  des  gens  d'église  et  autres,  bourgeois, 
marchans  d'ioduslrie  et  de  labour,  et  tous 
autres  demeurans  k  Orléans  et  fréquentans, 
ailans  et  veoans  en  ieelle  ville  es  environs, 
et  pour  obvier  aux  faultes  que  audit  mestier 
ont  peu  et  pourroient  estre  faictes  et  coin* 
mises  contre  le  bien  de  la  chose  publique. 

I*  —  Que  toute  personne  hooneste  et  de 
bonnes  mœurs  pourra  entrer  et  estre  receu 
è  besongner  et  ouvrer  dudit  mestier  en  la- 
dicte  ville  et  faulxbourgs  d'icelle,  fiourveu 
qu'il  le  sache  bien  faire el(soit}  expérimenté 
sufiisamment. 

II.  —  liem.  Et  pour  connoistre  par  les 
jurez  dudict  mestier,  appelé  avec  eux,  si 
bon  leur  semble,  aulcun  des  ouvriers  d'iceU 
luy,  sera  tenu  celluy  qui  en  vouidra  user 
soit  présenté  auxdits  jurez  pour  estre  i^eu 
besongner  et  faire  ce  qui  s'ensuit. 

III.  —  Item.  C'est  h  savoir,  mettre  en 
gresse  bien  et  à  fioint  ainsy  qu'il  appartient 
un  cuir  fort  à  carier  et  dont  on  a  coustume 
faire  les  semelles,  et  un  hoyau  et  cuir  teihlre, 
le  tout  fourni,  c'est  k  dire  doux. 

IV.  —  lum.  Trois  peaux  de  vaches  k 
housse,  et  accompagner  quatre  peaux  de 
veau  et  quatre  cordouans  et  deux  de  moul- 
ions, le  tout  en  gresse  k  plain;  un  cuir  de 
vache  dressé  et  paré  k  sec  et  avant  de  taire 
par  celluy  qui  voudra  le  tout  k  gresse  k 
plaio. 

V.  —  /i<jfi.  Cuir  de  vache  sec  k  baudrier 


pour  sainture  et  harnois  de  chevaux  desello 
et  de  trait,  avec  deux  autres  cuirs  de  cor- 
douans, deux  de  mouton  dressé  et  paré  k 
sec,  et  avant  de  faire  par  celluy  qui  voudra 
estre  {$ic)  ce  que  dit  est  bien  et  duement 
sellon  l'approbation  desdits  jurez,  ne  pourra 
lever  aulcun  ouvroir  <ludict  mestier  ny  be- 
songner soit  en  chambre  ne  en  ouvroir. 

VI.  —  I$em»  Et  ne  pourra  aulcun  ouvrier 
ne  maistre  dudit  mestier  mettre  quelque 
cuir  en  œuvre  s'il  n'est  marqué  de  la  marque 
k  cuir  de  ladite  ville  d'Orléans  quant  au 
cuir  qui  est  sujet  k  marque,  soit  pour  sov 
ou  pour  autre  personne,  k  peine  de  dix  sole 
parisis  d'amende  dont  la  moittj^é  sera  ap- 
pliquée k  justice  et  l'autre  moittyé  k  la 
confraîriede  saint  Barthellemy  de  laquelle 
sont  lesdits  maistres  dudict  mestier  de  cor- 
royeur. 

Vil.  —  Item.  El  ne  pourra  aussy  aulcun 
maistreououvriervendreoueiposeren  vente 
aulcun  cuir  appresté  ou  k  sec,  k  moins  qu'il 
soit  bien  et  duement  appresté  et  engressé 
chascon  k  >on  œuvre,  que  si  il  est  trouvé 
par  le  rapport  desdits  jurez  avoir  faict  le 
contraire  il  eu  payera  l'amende  de  dix  solz 
parisis  en  la  manière  dessusdicte. 

VIII.  —  llem.  Et  sera  tenu  chascun 
maistre  ouvrant  en  ouvroir  en  plin  (fic)oa 
en  la  chambre  avoir  la  marque,  et  diverse 
l'une  de  l'autre,  de  laquelle  il  marquera 
chascun  cuir  après  qu'il  sera  apresté,  soit 
gras  ou  sec,  avant  que  le  vendre  s  il  est  k 
un  ouvrier  dudict  mestier,  et  avant  que  le 
rendre  si  ledictcuir  estk  personnes estranges 
dudict  mestier  et  qu'il  lui  ayt  esté  baillé  pour 
engresser  aflin  qu'on  se  puisse  addresser 
audict  ouvrier  si  il  est  question  de  la  maie- 
façon  dudict  cuir,  et  si  ledict  cuir  est  livré 
sans  marque,  celluy  qui  l'aura  fait  en  payera 
cinq  sols  parisis  d'amende,  moittyé  au  roy 
et  moittyé  h  ladite  coofrairie. 

IX.  —  Item.  Et  après  le  trespas  de  chas* 
cun  maistre  ouvrier  dudict  mestier  qui  aura 
esté  marié,  sa  femme  estant  veuve,  et  pen- 
dant sa  viduité  pourra  entretenir  Testât, 
ouvroir  et  ouvrage  dudict  mestier  par  ou- 
vriers el  serviteurs  sous  le  marteau  de  son 
feu  mary,  en  entretenant  les  ordonnances; 
et  si  elle  se  remarie  k  homme  qui  ne  soit 
receu  et  passé  maîstre-ouvrier  dudict  mes-- 
tier,  elle  cessera  et  ne  pourra  plus,  son  noari 
ni  elle,  ouvrer  ni  besongner  dudit  mestier, 
ne  faire  choses  dudict  mestier  sans  ce  que 
son  second  mary  soit  passé  maistre. 

X.-'/leni.Et  avant  que  aulcun  soit  receu 
k  ouvrer  dudict  mestier,  ja  çoit  ce  qu*il  ait 
esté  approuvé  et  passé  par  lesdicts  jurez, 
faire  ne  le  pourra  jusqu'k  ce  qu'il  ayt  payé 

{iremtèrement  deux  escus  d'or  pour  la  cou- 
rairie  de  saint  Barthellemy. 

XI.  —  liem.  Et  pour  faire  chascun  chef- 
d'œuvre  sera  tenu  icelluyqui  se  offrira  estre 
passé  et  receu  payer  du  sien  les  cuirs  que 
lesdicts  jurez  lui  bailleronlet  choisiront  sans 
fraude  et  malice,  et  les  engresser  etaprester 
tant  en  gresse  que  k  sec,  en  telle  maison  oa 
chambre  que  lesdicts  jurez  lui  assigneront 
en  toutes  diligences  et  k  ses  propres  coosta 


9M 


SAl 


DICTIONNAIRE 


SAI 


U 


et  despens;  et  si  lesiiicts  cuirs  sont  trouvez 
bons  et  bii-n  aprestez  il  sera  receu  pour 
roaistre  et  lui  seront  baillez  et  dellivrez  les* 
dits  cuirs  amendez  par  autres  maistres  et  iuy 
seront  rendus  en  payant  la  peine  du  roaistre 
qui  les  aura  amendez. 

X.il.  —  lUtn.  De  deux  ans  en  deux  ans 
seront  laids  des  jurez  des  maistres  dudict 
mestier  qui  seront  les  plus  loyaux  gens  de 
bion,  de  bonne  conscience  et  les  plus  appa- 
rans,  lesquels  seront  tenus  faire  serment 
detant  le  prevost  d'Orléans  de  garder  et 
entretenir  lesdictes  ordonnances  et  faire 
bon  et  loyal  rapport  des  fautes  qu*ils 
trouveront  on  quelque  lieu  que  ce  soit 
en  ladicte  vi.Ie,  faulxbours  et  banslieux 
d'Orléans. 

Xl\U—Ilem.  Et  si  lesdicls  matotres  dudict 
mestier  ont  enfans  nez  et  procréez  en  loyal 
mariage,  tels  enfants  pourront  entretenir 
ledicl  mestier  et  besongner  d*icelluy  quand 
bon  leur  semblera,  selon  les  ordonnances» 
sans  faire  chef  d'œuvre  ni  payer  aulcune 
chose,  sinon  par  chascnn  an,  le  jour  et  fesle 
saint  Bnrlhollemy,  vingt  deniers  tournois, 
et  par  chascun  lundy  de  l'an  deux  deniers 
tournois,  ainsi  que  font  et  sont  tenus  de 
faire  les  au  très  maistres  dudict  mestier  pour 
convertir  au  service  divin  qui  se  fait  en 
l*église  monseigneur  saint  Donnatien  par 
chascun  Jundy  de  l'an. 

XIV.  —  Item,  Et  s'il  advien  qu'aulcuh 
ouvrier  dudict  mestier  soit  trouvé  qu'il 
veuille  prendre  à  femme  une  fille  d'aulcun 
desdicts  maistres,  faire  I»  pourra,  et  en  le 
faisant  aura  la  franchise  et  pourra  besongner 
du(|ict  mestier  de  corroyeur-baudroyeur  en 
ladicte  ville,faulxbourgs  et  banslieux,  sellon 
lesdictes  ordonnances,  sans  faire  chef  d*œu* 
vre  ni  payer  aulcune  chose,  for  ce  qu'il 
entretiendra  ladicte  confrairie  et  pour  1  en- 
trée dudict  mestier  payera  deux  escus  d'or  à 
icelle  confrairie  demondict  seigneur  S.  Bar-» 
thellemy. 

VIII. 

STATUTS  DES  MÉGISSIEnS  DE  CAEN. 

Confirmus  par  Charles  YIII,  a  Rouen,  en  novembre  1487. 

1.-— Il  est  ordonné  que  les  maistres  dudict 
mestier  esliront  par  entre  eulx  deux  hom- 
mes dudict  mestier,  chacun  an,  lesquels  ju- 
reront devant  Monseigneur  le  bailii  ou  son 
lieutenant  que  bien  et  loyaument  ilz  rap- 
porteront les  fautes  qu'ilz  trouveront  sur 
chacun  maistre  dudict  mestier. 

11.— 7/em.Si  aucun  desdicts  maistres  dudict 
mestier  veult  avoir  un  apprentilz,  iJ  servira 
trois  ans  entiers,  et  paiera  d'entrée  une  li- 
vre de  cire  neufve,  ou  cinq  solz  tournois  à 
la  confrarie  Notre-Dame  de  Septembre  esta- 
blie  en  l'église  Sainct-Julien,  ou  son  mais- 
tre pour  lui,  et  si  jurera  ledict  apprentilz  sur 
les  sainctes  Evangiles  de  Dieu  devant  mon- 
seieneur  le  bailli  ou  son  lieutenant,  présens 
lesdicts  jurez,  que  il  entretiendra  lesdicti;s 
ordonnances  et  ne  pourra  sondtct  maistre 
garder  ledict  apprentilz  que  huict  jours  à 


son  hostel  que  premièrement  il  n*Mt  bict 
ledict  serment  comme  dict  est» 

IlL— /lem.  Quant  ledict  apprentilz  aura  fait 
son  service  et  il  voudra  lever  son  ouvrouer,ll 
sera  tenu  de  faire  un  cbief  d'oauvre  de  deux 
peaulx  de  veel,  deux  peaulx  de  mouton  et 
deux  peaulx  de  chevrotin,  moitié  à  la  fleur 
et  moitié  à  effleurer,  le  tout  courroyez  à 
allun  ainsi  qu'il  appartient,  faict  en  Thostel 
de  l'un  desdicts  jurez  aux  dépens  dudict  ap* 
prentilz,  et  ledict  cbiefd'œuvre  faict  par  ledict 
apprentilz,   vu  et  visité  par  lesdicts  jurez, 
lesdicts  jurez  seront  teuuz  venir  devant  mon- 
seigneur le  bailli  ou  son  lieutenant  faire 
rapport  savoir  si  ledict  cbief  d*œuvre  est  bien 
et  deuement  faict,  et  si  ledict  apprentilz  est 
soufQsant  à  passer  et  lever  son  mestier  ou 
non  .sans  fraulde,et  si  lesdicts  jurez  rappor- 
tent ^ue  il  soit  souiTisant,  il  pourra  lever  son 
mestier  toulefoiz  qu'il  lui    plaira,  et  d^ 
mourra  ledict  chief  d'œuvre  au  proufGtde  ia 
confrarie  et  paiera  quarante  solz  tournois 

Eour  sa  hance   (réception,  associalioa)  et 
ienvenue  et  une  livre  de  cire  neufve  ou 
cinq  solz  à  la  confrarie. 

IV. — Item,  Que  nulz  gantiers,  bourliers, 
esguilletier  et  tanneurs,  ne  pourront  nieclre 
peaulx  de  mouton,  de  veel  ou  de  chèvres  en 
mesgines  sur  peine  de  cinq  solz  tourools 
d'amende,  au  profit  du  roy  notre  sire,  et  ia 
denrée  forfaicte  {confiequée]  au  prouflît  de  ii 
confrarie  et  des  jurez  dudict  mestier,  pour- 
vueu  que  ce  re  aefayne  a  autres  orJonuaii- 
ces,  et  aux  privilléges  de  la  ville. 

V.  — Item.  Nui  maistre  dudict  mestier  ne 
pourra  avoir  que  ung  apprentilz,  et  servira 
trois  ans  comme  dict  est,  et  s*il  advient  oue 
l'apprentilz  laisse  son  maistre  dedans  leaict 
temps,  ledict  maistre  ne  pourra  avoir  ung 
autre  apprentilz  se  il  n'y  a  cause  raisonna- 
ble, et  aussi  ledict  apprentilz  ne  pourra  i>e- 
soingner  ne  faire  ledict  mestier  en  ladicte 
ville  et  faulxbourgs,  se  il  ne  vient  parfaire 
son  service  et  faire  ledict  chief  d'oeuvre,  as 
cas  ou  il  n'y  aura  cause  raisonnable  conme 
d  cl  est. 

VI. — Item.  Se  aucun  desdicts  apprentilz 
avoit  faict  son  service,  et  ne  vouloit  lerer 
son  ouvrouer  ne  faire  ledict  cbief  d'œuvre, 
ledict  apprentilz  ne  pourra  besoingner  du* 
dict  mestier,  sinon  en  l'ostel  des  maistres 
ou  ouvriers,  sur  peine  de  dix  solz  tournois 
d'amende  pour  la  première  fois,  et  pour  ii 
seconde  vingt  solz  tournois,  moitié  à  lacoo- 
frarie  et  moitié  au  roy  notre  sire,  et  la  den- 
rée forfaicte  toutes  les  fois  qu'il  y  i&^ 
trouvé;  et  se  il  n'estoit  trouvé  soufOsantao 
bout  de  trois  ans,  il  soroit  encore  tenu  servir 
jusques  à  ce  qu'il  sceut  faire  son  cbief 
d'œuvre. 

Vil.  — /^em.  Se  lesdicts  jurez  trouvent 
aucunes  peaulx  mauvaisement  courroyez  en 
allun,  ceulx  sur  qui  elles  seront  trouvéei 
paieront  de  chacune  pièce  six  deniers  tau^ 
nois  d'amende,  moitié  à  la  coof^arie  et 
moitié  au  roy  nostre  sire  et  la  denrée  fu^ 
faicte  a  applicquer  comme  devant. 

VIII.  —  Item.  Se  il  lui  avoit  aucuns  ap- 
prentilz qui   eussent  esté  louei  arecqu^^ 


*  \ 


m 


SAI 


DES  CONFRRRIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


8^S 


tfcicuDS  desdicts  maislres»  et  n'eossent  serifj 
Je  lemps  (]a'ils  avoieof  promis»  ilz  ne  poar* 
ronl  besoingoer  ne  faire  ledict  mestier  de- 
dans ladicte  ville  et  faulibourgs  jusqties  a 
cequ'ilz  aienlparfaict  ledicl  service  el  faicl 
ledict  chief'd  œuTre. 

IX.  —  /lem.  Se  aacun  desdicts  maistres 
est  trouvé  besoingnant  par  aucuns  desdicts 
jorez  et  maistre  dudict  ineslier  aui  Testes 
solemnelies,  c*est  assavoir,  aux  Testes  de 
Dieut  de  Nostre-Dame  et  des  Aposlres  et 
Antres  Testes  commandées  à  garder  par 
!  e}()i$et  ilz  paieront  de  chacune  Ibiz  douze 
ileni(*rs  d'amende  «  moitié  aqx  gardes  et 
iiioiiié  à  la  eonfrarfe. 

X.  —  liem.  Se  aucun  compaignon  passant 
ouvrier  dudict  mestier,  vouloil  besoingner 
en  tndicte  ville  et  faulxbourgs  avncques  uiig 
desdicts  maistres,  ledict  maislre  lui  pourra 
ilniiner  è  besoingner  huit  jours  sans  plus, 
se  il  ne  vouloit  iiaier  sa  bienvenue  de  cinq 
siAz,  moitié  è  la  contrarie  et  moitié  aux 
gardes  i*t  jurez  dudict  mestier,  et  si  ne 
pourra  ledict  compaignon  lever  ledict  mes- 
tier en  ladicte  ville  et  faulxbourgs. 

XI.  —  liem.  Se  aucun  marchant  forain 
vient  de  dehors  apportant  aucunes  peaulx 
Ci)urrovées  en  allun  |>our  vendre  en  ladicte 
TilJe  et  faulxbourgs  ,   ledict  marchant   ne 

r3urra  les  despacqueter,  deslier  ne  montrer 
aucunes  personnes  jusques  ad  ce  que  los- 
iticts  jurez  et  gardes  les  aient  veues  et  vi- 
>i:ées,  savoir  se  elles  sont  bonnes  et  souf- 
ti^anti'S  pour  vendre  et  estre  mises  en  œu- 
ue,  sur  peine  de  dix  solz  tournois  d*ameode 
j)ti  proiit'iit  du  roj  nostre  sire,  et  à  la  con- 
trarie par  moitié,  et  la  denrée  forfaicto 
comme  devant,  lesquelz  jurez  ue  pourront 
deslayer  ledict  marchant  que  incontinent  ne 
le  despeschent  sur  semblable  amende  et  de 
debdounnager  le  marchant»  et  sans  amende 
au  marchant  forain  pour  la  première  fois. 

Xli.  —  iiem.  Se  aucun  desuicts  maistres 
alluit  de  vie  à  trespas,  ^a  femme  pourra  faire 
et  tenir  ledict  mestier  tant  connue  elle  sera 
veufve,  et  si  elle  se  marie  à  ung  homme 
qui  ne  soit  dudict  mestier,  elle  ne  le  pourra 
i'ius  faire  ne  besoingner  dudict  mestier,  et 
i*>i  entendu  pour  le  temps  advenir. 

Xlli.  —  iiem.  Touz  tilz  de  maistres,  pour- 
veu  i|u*ils  soient  ouvriers  souflisans  dudict 
niesiii^r,  seront  quitte  pour  ung  gallon  (5S5) 
d  e  vin  de  bance  et  bienvenue  et  si  |>ourra 
chacun  maistre  de  mesgeisserie  faire  gan- 
tais ier. 

XIV.  —  Item.  Se  il  j  avoit  aucuns  appren- 
tilz,  puis  sii  ans  derrains  (demierf)  passez 
qui  eussent  esté  louez  à  antres  maistres  du- 
dict mestier  et  ne  fussent  souni»ans  dudict 
ineslier,  seront  tenuz  de  faire  ledict  chief 
d*œuvre,  sur  peine  d*estre  déboulez  dudict 
mestier,  ou  apprendre  jusques  a  ce  qu'il  fust 
^ounisant. 

XV.  —  Jtem.  Seront  tenuz  de  chacun  des 
«ppreiflilz  el  serviteurs,  et  de  tous  ceux 
qui  seront  passez  maistres,  recueuillir  neuf 
deniers  tournois  d'entrée  et   des  marchez 

illZ)  Mesure  conlcnant  deux  pots. 


qu'ils  feront  ung  denier  h  Dieu,  pour  le  tout 
estre  employé  è  faire  leur  cierge  de  mestier 
au  gourde  la  Penthecouste  pfiur  porter  k  la 
maison  Dieu  comme  les  autres  luestîers  de 
ladicte  ville. 


Ainsi  signé: 


J.  COSTABT. 


A  tons  ceux  qui  ces  présentes  lettres  ver- 
ront, Girard  Bureau,  escuicr,  lieutenant  de 
noble  homme  May  de  Haullesert,  escuier, 
seigneur  de  Hiimar  et  de  Vienne,  conseiller- 
chambellan  du  rny  nosire  sire  et  son  bailli 
de  Caeo,  satut.  Pour  ce  que  plusieurs  plain- 
tes et  quœrimonies  avaient  jà  piéça  esté 
faictes  à  justice  par  plusieurs  notables  per- 
sonnes sur  lesabuz  commis  au  fa  ict  du  mestier 
de  mesgeisserie  en   la^  vdie  et  faulxboi^rgs 
de  Caeo,  sur  lesquelz  abuz  et  pour  à  iceux 
obvier  eussent  en  provision  de  justice  esté 
faict  venir  gnml  nombre  de  mesgeissiers  de 
ladicte  ville  qui  ont  affermé  estredeplaisants, 
de  ce,  et  desirans  les  abuz  estre  corrigez  et 
reduiiz  en  bon  ordre  et  police  au  bien  de  la 
chose  ptiblicque,  et  ont  a  cette  fin,  baillé  ar- 
ticles et  stalutz  dudict  mestier  devers  nous 
cy.— Annexiz  en   la  présence  de  Richart 
Des  haye^,  advocat  du  roy  nostre  sire  en  la 
vicoiité  de  Caen,  «a  Sauiou  PiJiin,  escuier, 
procureur  d'icelui  seigneur  au  baillage  du- 
dict Caen,  en  la  présence  desquels  lesdictes 
oruonnances  et    articles    touchant    ladicte 
matière  eussent  été  veues,  louées  et  déli- 
bérées ;  savoir  faisons  que  aujourd'hui,  di« 
xième  jour  de  mars  l'an  mil  quatre  cent  soi- 
xante-neuf, se  comparurent  devant   nous 
Jehan  Duval,  Simon  Guenct,  Robin,  Dionis, 
Berthault,  fiarbetis,  Cuieffroy,  ideulin.  Co- 
lin, Aubercé,  Guillemin,  Desgrais,  Thomas 
de  Pasgny,  Youpoulelle,  Girot  de  Pretrou- 
ville.  Villa  le  Cordier,  Bertran   Bannete, 
Thomas  Daniel,  Richard  le  Cordier  et  Guil- 
laume de  Plaincharops,    tous    du  mestier 
de  mesgeisserie  de  la  ville  et  faulxt>ourg8 
dudict  Caen,  lesquelz  après  qu'ilz  ont  reu 
lesdictes  ordonnances  et  statutz,  et  délibéré 
ensemble  par  délibéracion  desdicts  officiers, 
iMiurgeois  et  gouverneur  en  ladicte  ville  de 
Caen  disdrent  et  rapportèrent  par  leurs  ser- 
meus,  que  les  cousiitucions  et  ordonnances 
touchant  leur  dict  mestier  estoient  et  sont 
uiilles  et  prouffilables  pour  le  bien  du  roy, 
et  iceiles  auront  et  ont  par  ces  |»résentes  à 
gréables,   promectant  les   entretenir  pour 
eulx  et  leuis  successeurs  au  faict  dudict 
mestier;  au   regard  auxquelles  choses,  et 
|iar  nous  sur  ce  advis  et  délibéracion  a  plu- 
sieurs notables  personnes  en  ce  recognoi^- 
sant  ei  du  consentement  desdicts  ollicicrs 
du  roy,  avons  îcellesurdonuées, constituées, 
approuvées  et  coiifermées,  ores  et  pour  le 
temps  avenir,  et  eu  ce  adjugé  et  donne  le 
décret  de  justice,  le  tout  selon  contenu  el 
iceiles,  sauf  le  droit  du  roy  nostre  dict  sei- 
gneur et  à  iceiles  diminuer  et  augmenter  m» 
mestier  e5t.  Si  donnons  en  mandement  è 
chacun  des  sergcns  et  soulz  sergens  de  U- 


839 


SAl 


DICTIONNAIRE 


SAl 


n 


dicte  baillie  et  è  lous  autres  qu*il  appar- 
tiendra» lesdictes  ordonoances  et  constiiu- 
cioDs  maintenir»  entretenir,  garder  et  ob- 
server, et  faire  garder,' maintenir  et  obser- 
ver de  point  en  point,  selon  le  contenu  en 
icelles,  en  tesmoing  desquelles  choses  nous 
ayons  scellé  ces  présentes  de  nostre  scel 
dont  nous  usons  audîct  ofUce  de  lieutenant 
cy-mis,enran  et  jour  dessus  dicts;  et,  pour 
greigneur  approbacion,  y  a  esté  mis  le  scel 
aux  causes  dudictbaiilage 

Ainti  signé: 

J.  COSTIRT. 

Desquelz  slatuz,  ordonnances,  constitu- 
cions  et  articles  ci-dessus  inscritz  et  inserez, 
lesdicts  suppliansonl  lousiours  depuis  jouy 
et  usé  paisiblemonl  jusques  a  présent  ;  mais 
ilz  doublent  que  s*ils  u'avoient  sur  ce  noz 
lettres  de  conQrmacion,  ratificacion,  et  ap- 
probacion desdicts  statuz  et  ordonnances, 
que  on  leur  vouloit,  ores  ou  pour  le  temps 
h  venir,  en  ce  donner  empeschement,  et  a  cette 
oausse  nous  ont  iceui  supplians  très  hum- 
blement fuicl  supplier  et  requérir  par  nostre 
plaisir  soit  leur  conferuiez,  louer,  ratiffler, 
approuver  et  avoir  pour  agréables  lesdictz 
slatulz,  ordonnances  et  articles  ci-dessus 
inserez,  et  avecques  ce,  leur  employer  en 
iceux  que  la  somme  de  quarante  solz  tour- 
nois que  doit  payer  uug  apprentilz  pour  sa 
hance  et  bienvenue  après  son  cbief-d*œu^ 
vre  faict  et  dont  mencion  estfaicte  au  tiers 
article  desdicts  statutz  et  ordonnances, 
soient  et  demeurent  entre  les  mains  desdicts 
maistres  jurez  pour  mectre  on  la  boele; 
alln  de  frayer  et  employer  en  leurs  affaires 
communs,  quant  ilz  auront  aucun  procès  ou 
autres  choses  commune  h  faire  à  ceux  du-* 
dicl  mestier  et  une  livre  de  cire  neufve  ou 
cinq  solz  à  la  confrarie,  et  surtout  leur  im- 
partir nostre  grâce.  Pourquoy  nous ,  etc., 
Youlans  obvier  auxdictes  laulles  et  abuz* 
6us-dicis,  lesdicts  statuz,  ordonnances,  cons**- 
stiCucions  et  articles  cy  dessus  incoiporez 
et  emploiacion  dessusdicts,  et  tout  le  con- 
tenu en  iceux  avons  confermé,  ratiQé,  loué 
et  approuvé,  confermons,  ratifions,  louons 
et  approuvons  de  nosire  grâce  espéciale, 
plaine  puissance  et  auctorité  royal,  par  ces 
présentes  et  voulons  et  nous  plaist  que  les- 
dicts supplians  et  leurs  successeurs  en  jouis- 
sent et  usent  désormais  et  è  touiours,  et 
tant  et  si  avant  qu'iiz  et  leurs  prédécesseurs 
en  ont  par  devant  justement  et  deuemerit 
joy  et  usé.  Si  donnons  en  mandemement 
par  ces  mesmes  présents  au  bailli  de  Caen 
ou  à  son  lieutenant,  et  à  tous  noz  autres 
justiciers  ou  àfleurs  lieutenants,  présens  et 
advenir,  et  h  chacun  d*eulx  si  comme  5  lui 
appartiendra,  que  de  noz  présens  grâce, 
contirmacion,  ratificacion,  approbacion  et 
choses  dessus  dictes,  ilz  faceut,  seuffrentet 
laissent  lesdicts  suppliaûs  joir  et  user  plai- 
nemonl  et  i)aisiblement,  sans  en  ce  leur 
faire,  mectre  ou  donner,  ne  soutfrir  eslre 
faict,  mis  ou  donné,  ores  pour  le  temps  ad- 

(556)  Ordonnances  des  rois  de  France^  t.  XX, 
pièce  5Ui. 


venir,  aucun  destourbier  ou  empescbentem*, 
au  contraire,  ainçois  si  faict,  mis  ou  dontié 
leur  y  avoit  esté  ou  estoit,  si  Postent  it 
mectent  ou  facent  osteret  mectre  sans  dé- 
lay  au. premier  estât  et  deu,  car  ainsi  nous 
plaist  il  estre  faict.  Et  afin,  etc,  sauf«  etc. 

Donné  à  Caen,  au  mois  de  novembre,  i*aQ 
de  grÂce  mil  cccc  quatre- vingt-et-sepl et  h 
nostre  règne  le  cinquiesme. 

Ainsi  signé  : 

Par  lé  conseil  :  A.  Dasnièess 

Visa  Contentor. 

IX. 

STATUTS  DES  HÉGISSIBRS   DB  TOURS, 
Confirmés  par  Charles  YIII,  à  Tours,  en  1191  (SS6) 

Charles,  etc.,  scavoir  faisons,  etc.,  noos 
avoir  reueu  Tumble  supplicaclon  des  ros- 
tres et  ouvriers  du  mestier  et  estai  de  ma* 
giserie,  bourserie,  ganterie  et  aiguilleieM 
de  notre  ville  et  banlieue  de  Tours,  conte- 
nant que,  pour  le  gouvernement  et  poli» 
dudict  mestier,  et  pour  obvier  aux  faulii 
et  abus  que  faire  se  y  pouvoienl,  pièçafii 
rent  faictz  par  notre  bailly  de  Touraine  oi 
son  lieutenant  à  Tours,  et  par  Tadvis  el  dé* 
liberacion  de  nos  procureurs,  advocals  d 
autres  officiers  audict  Tours,  certains  siatui 
et  ordonnances  touctiantledictmes:ier,(iûut 
la  teneur  s*ensuit  : 

A  tous  ceulx  qui   ces  présentes  lellre> 
verront,  Jehan  Pellieu,  cooseillierdu  roj 
nostre  sire  en  sa  cour  de  parlement  et  c^xti* 
mis  à  exercer  l'office  de  ueutenant-généni 
4le  Monseigneur  le  bailli  de  Touraine,  des 
ressorts  et  exeinpcions  d'Anjou  el  du  Mnine, 
savoir  faisons  que,  pour  le  bien  et  utilité  de 
la  police  de  la  chose  publicque  de  celle  ri! 
(t  cité  de  Tours,  et  en  ensuivant  les ociroj 
et  concession,  dons  et  privilèges  par  le  r"j 
nostre  dict  seigneur  laictz,   donnez  et  oc- 
troyez aux  maire,  eschevins,  maoans  ttb^ 
bitans  de  ladicle  cité,  pour  lesqueJz  «^tà  la 
créacion  et  institucion  de  ladicle  oaaine, 
entre  autres  choses,  le  roy  nostre  dit  $e> 
gneur  a  voulu  el  ordonné  que  tous  les  tne^ 
tiers   d*icelle  ville  ou  cité  fussent  jum^l 
par  mon  dict  seigneur  le  bailly  de  Toursinc 
ou  son  lieutenant  iedict  maire,  procureur 
et  advocal  du  roy,  audict  bailly  et  autn) 
gens  notables  à  ce  appeliez,  statuz  etordMi* 
nances  est  refaictz  staluez  et  ordonnez  \^ 
la  police,  conduite   et  entretenement  dt 
<:bacuu  desdicts  mestiers  respectivemeD(,< 
la  requeste  et  instance  de  Haoulin  Coiir- 
son,  Vincent  Quanlin,  Guillaume  Maroici  • 
Benoisl  Fremon,  Jean  Cbalopin,  MoDbeiii< 
Dozeilean,   Colin   Bagot,   Simon  MarquH. 
Jacquet   Potier,   Guillaume  Donis,  J^^>''^ 
Housse,  Thomas  le  Fève,  Raoulet  joœedu. 
Jehan  Boizeau,  Pierre  Thome,  Arnoul  i)'' 
Bussy,  Gillet  Gaultier,  Gitlet  Rolun,  Coin 
Bonpain,  4Jacques  Petitpas ,  Pierre  AiîtS" 
Hobiu  Duparc,  Jehan  Sonantre,  Alci^i^J^^*^ 
Muhan,  Valeri,  Jehan  Tallart.  Muttiien  v^' 

p.  518-545.   -   Trésor  d«  Charles,  registre  2ii 


Sil 


S.4I 


DES  CX)NFREBIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


SIS 


van,  Pierre  Pasqiiier,  SimoneCCourtignault, 
Jehan  Brussier,  Saridoin  Courthomct  Jehan 
Bertin«  Jehan   Cormier,  I  aurenl   PrevosI» 
Manchuant,  Bernard  De  la  marre,  Jehan 
Mauroui,  Pierre  Tni|>in»^t,  Hugues  DuYan* 
Pierre  VillarU  Jehan  De  la  me,  Thomas  Me- 
n  rt.  Pierre  PicaiiU,  Guitlot  Picatilu  Jehan 
Delaunay,  Reriran  Blanchart,  Jehan  Chaii- 
dan«  Berlran  Pelli,  Pierre  CarauU,   Jehan 
de  Belle*VuUe,  lous  maislres  et  tenans  en 
cette  fille  de  Tours  ouTrouer  et  bouticque 
de  roagiocrie,  bourserie,  ganterie,  baguele- 
rie  et  aiguillelerie,  a  ce  présens  et  par  nous 
appeliez  lesdicls  procureur  {et  adTOcal  du 
rov,  maire  et  plusieurs  bourgeojrs,  manans 
et  habitans  do  ladicte  tille,  et  |iar  leur  ad- 
vîi,  c<mseil  et  consentement,  et  au  moyen 
des  pouvoir  et  commission  a  nous  donnez 
par  liiroy  nostre  dict  seigneur,  par  les  lettres 
de  la  créacion  et  institucion  de  iadicte  mai- 
rie, ieelluy  meslier  de  magicerie,  bourse* 
rie,  ganterie,  bagoeterie  et  aguilleterie  qui  • 
est  l'un  des princifMiux  mestiers  de  ladicte 
Tille,  avons  laict  et  créé,  faisons  et  creoni^ 
meslier  juré  comme  les  autres  mestiers  ju- 
rez de  ladicte  Tille,  et  pour  le  bien,  police 
et  conduite  et  entretenementdudict  mestier 
et  de  la  chose  publicque  de  ladicte  rille,  la 
loalière  bien  au  long  par  plusieurs  jour- 
nées débattue,  par  nous  ont  esté  faitz,  statuez 
et  ordonnez  les  articles,  statuz  et  ordonnan- 
ces cy-après  declairez  : 

I.  —  Qu*il  y  aura  qoatres  maistres  dudit 
mestier  souifisans  et  ydoines  pour  cong- 
ooistre  et  discuter  les  ouvraiges  d'icelluy 
mestier,  (]ui seront  esleuz  paries  autres  mais« 
très  dudit  mestier  et  feront  serment  de  bien 
et  loyauroent  garder  le  bien,  proufSt  et  ra- 
leor  de  ladicte  chose  publicque,  sans 
souffrir  ne  permettre  aucun  abus,  fraude  ne 
décepcion  estre  faiz  ne  commises  es  ouvrai- 
ges dudit  mestier,  descouvreront  le  bon 
ooTraige  du  mauvais,  et  ne  |K>rteront  amour 
ne  faveur ,  hayne  ne  rancune  à  aucun 
grant,  ne  au  préjudice  de  la  chose  publicque, 
mais  garderont  et  observeront  de  point  en 
point  les  siatuz,  privilèges  et  ordonnances 
d*icelluy  mestier,  et  seront  iceulx  quatre 
loaistres  changez  d*an  en  an,  e*est  assa- 
Toir  que  deux  d*iceulx  quatre  seront  ous- 
tez  et  mis  hors  dudit  serment  et  mis  en  leur 
lieu  deux  autres  nouveaux. 

H.  —  liem.  Que  les  maistres  dudict  mes- 
tier qui  par  cy  devant  et  paravant  le  pre- 
mier jour  de  janvier  dernier  passé  ont  tenu 
ouTrouer  ou  boolicque  d*icelluy  meslier, 
pourront  besongner  de  tous  et  chacons  les 
ouvraiges  dudict  mestier,  vendre  et  détailler 
toutes  marchandises  sortabies  à  ieelluy 
comme  ilz  ont  accoustumé  d'ancienneté, 
par  ainsi  que  les  ouvraiges  et  marchandises 
par  eulx  ou  leurs  ouvriers  faiz  et  détaillez 
seront  trouvez  bons,  loyaulx  et  justes. 

III.  —  li€m.  Que  d*ores  en  avant  nul  ne 
poorra  s*eu  dire  maistreaudicl mestier,  joyr 
ne  user  ôes  privilèges,  franchises  et  liber* 
tez  d'icelluy,  sinon  qu*il  lace  son  cbief- 
d'OBuvre,  le  serment  qui  y  appartient,  paye 
les  deniers  cy-dessoulz  escripts,  fors  lesdits 


maistres  qui  d'ancienneté  et  par  avant  ft 
premier  jour  de  janvier  passé  ont  tenu  ou- 
vmuer  et  bouticque  d'icelluy  mestier. 

IV.  —  Item,  Que  nul  ne  pourra  leuir  val- 
letz  et  ouvriers  dudit  meslier  pour  faire 
ouvraige  d'icelluy  mestier,  |>our  ieelluy 
ouvraige  vendre  et  détailler  en  secret  ne 
en  appert,  se  non  que  Juy  tenant  iceulx 
ouvriers  soit  maistre  et  besongue  ou  ay t  be<* 
songné  dudit  mestier. 

V.  —  liem.  Que  lesdicts  quatre  maistres 
ou  chacun  d*iceulx  pourront,  quant  bon  leur 
semblera,  visiter  i* ouvraige  desdits  mes- 
tiers  exposé  en  vente  es  dite  ville  et  faulx-^ 
bourgs,  soit  par  les  habitans  de  ladicte  ville 
ou  par  les  estrangiers,  et  Touvraige  faulx 
qu'ilz  trouveront  faire  prandre  et  arres- 
ter  pour  ieelluy  porter  et  montrer  à  jus- 
tice, et  de  Ta  monde  qui  en  ystra  le  ruy 
en  aura  la  rooictié  et  lesdicls  maistres- 

I'urez  et  le  procureur  de  ladicte  confrarie 
*autre  moictié. 

Vl. —  liem.  Que  chacun  compaignon  du* 
dict  mestier  qui  vouldra  estre  passé  mais* 
tre  avant  que  estre  receu  on  passé  pre- 
mier roaisire,  sera  tenu  de  faire  deul 
cbielwl'euvre  de  deux  desdiets  inestiers, 
raisonnables  et  telz  qu'il  luy  seront  divi- 
sez par  lesdits  quatre  maistres,  peyer  au 
roy  ung  escu  pour  toutes  chosss. 

Vu.— /lem.  Que  chacun  desdiets  maistres 
soy  meslant  de  blancherie  fera  son  aBaict 
biin  et  raisonnable,  en  telle  qualité  ou 
quantité  que  le  cuir  le  requerra. 

VUl.  —  Item.  Que  chacun  desdiets  mais- 
lres soy  meslant  de  bourserie,  fera  les 
bourses  de  moulon,  sanglier,  et  seront 
lesdicies  lx>urses  de  cuir  a  fleur  bon  ai  va- 
lable; les  bourses  de  chevrotin  seront  dou* 
blés  de  cuir  de  moulon  ou  autre  double- 
ment bon  et  raisonnable. 

IX.  —  liem.  Que  les  bourses  de  chevrotin 
k  douze  yarons  et  plus,  tant  a  usaige  d'oui- 
me  que  de  femme,  auront  deux  doublons 

Iiassans  oultre  le  fourreau  et  seront  lesdites 
lourses  cousues  point  contre  point;  les 
pendans  et  contraus  desdictes  bourses  se- 
ront de  mouton  à  fleur  ou  coulde  bon  et 
loyal,  iceulx  pendans  double  et  tout  d'une 
pièce,  sur  peine  de  cinq  solz  d'amende  ap* 
plicable  comme  dessus. 

X.  —  liem.  Que  les  bourses  a  tours  pen- 
dans de  mouton,  seront  sanglée  ung  entre 
deux  par  dedans,  et  ung  buursault  de>- 
Bus,  sans  contdreau  fous,  et  seront  les- 
dictes  t)ourses  attachées  è  double  point,  et 
celles  de  chevrotin  seront  double  de  mou* 
ton,  ung  boursault  dedans  et  ung  entre 
deux,  cousues  a  double  point   pour  com- 

Eorter  la  patelette  dessus  attachée  à  dou- 
le  point,  sur  peine  d'un  solz  tournois 
d'amende  applicable  comme  dessus. 

XI.  —  liem.  Que  les  gibecières  a  fers 
auront  les  fers  sains  et  entiers,  sans  au- 
cune romptnre,  et  seront  cunvers  de  bou- 
grans  de  cuir  ou  antre  chose  eonvenablo 
et  ydoine  ;  vendront  icelles  gibecières  pour 
le  taint  dont  seront  les  bougrans  ou  au- 
tres choses  dont .  elles  seront  couferte»* 


Dicnona.  dbs  Ce!fFEéBiBS  et  CoaroSi 


H 


M 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


m 


comme  Paris  pour  Pnrî.«,  FInndres  pour 
Flandres  et  ainsi  des  autres,  sur  peine 
de  cinq  solz  d'aiiiende  applicable  comme 
dessus. 

XII.  —  Uem,  Que  ceulx  qui  se  mesle- 
ront  de  ganterie  feront  leurs  gans  bons 
et  vallablus,  ne  mectront  point  en  ung 
gant  de  cbevrotin  •  autre  pièce  que  de  che* 
Trotin,  et  seront  fendus  derrière»  flotez  et 
rabatus  et  non  cousutz  a  surget,  les  gans 
de  mouton  pareillement  ilotes  et  rabatus, 
de  bon  cuir  et  pruuflilablet  sur  peine  de 
cinq  solz  d'amende  applicable  comme  des- 
sus. 

XIII.  —  Item.  Que  les  mitaines  veluos 
par  dehors,  tant  de  chevreau,  de  veau  que 
de  chien,  seront  fendues  derrière,  a  dou- 
blons a  Tentourdu  poulcier  etdesdoizt, 
et  seront  lesdicts  cuirs  courroyez  en  alun, 
et  ne  vendront  li^sdictes  mitaines,  sinon 
q\io  de  cuir  de  quoy  elles  seront,  comme 
veau  pour  veau,  chevreau  pour  chevreau 
et  ainsi  des  autres,  sur  peine  de  cinq  solz 
d'amende  applicable  comme  dessus. 

XIV.  —  hem.  Que  les  mitaines  tonsars, 
tant  a  deux  que  a  quatre  doizl,  seront 
fendues  derrière,  a  doublon  a  Tentour  du 
poulcier,  lesdicis  tonsars  courroyez  en  alun, 
et  ne  meclra  Tun  point  dessous  desdicts 
tonsars  es  dites  milainessur  peine  de  cinq 
solz  d'amende  a  applicquer  comme  des- 
sus. 

XV.  —  Item,  Que  ceulx  qui  se  mesleront 
d*aguilleterie,  ferreront  les  esguillcttes  de 
bon  leton  et  fort,  les  chourront  et  livre- 
ront bien  et  convenablement,  ne  vendront 
point  les  esguilletles  de  mouton  pour  che- 
vrolin  ne  autrement  que  de  cuir  de  quoy 
seront  les  esguiileltes  et  aussi  pareillement 
des  latz,  sur  peine  de  cinq  solz  d'amende 
applicable  comme  dessus. 

XVI.  —  Jtem,  Que  nul  des  maistres  du- 
dicl  mestier  ne  comporte  ne  face  comporter 
marchandise  par  ladicte  ville  de  Tours,  sur 
peine  de  cinq  solz  d'amende  a  applicquer 
moictié  audict  seigneur  et  l'autre  moiciié  a  la 
confrarie  dudict  mestier. 

XVII.  —  item.  Que  nul  desdicts  maisires 
ne  face  ouverturede  sou  ouvrouer,  monstre 
de  sa  marchandise  pour  icelles  vendre  vul- 
gairement au  jour  du  dimanche,  sur  peine 
de  cinq  solz  d*amende  par  chacune  foiz, 
a  applicquer  à  la  confrarie  dudict  mes* 
lier. 

Wlll.-^  Item.  Que  nul  desdicts  maistres 
ne  puisse  tenir  que  ung  seul  aprentilz,  le- 
quel appreutilz  payera  a  laconfrairie  demyo 
livre  de  cire  |)our  son  entrée. 

XIX.— //fm.  Que  lesdicts  maisires  dudict 
mestier  ne  pourront  tenir  en  ladicte  ville  et 
faulxbourgs  que  ung  ouvrouer  ou  bouclique 
dudcit  mestier,  si  ce  n'est  a  jour  de  fOire  ou 
de  marché. 

XX.  —  Item,  Que  nul  desdicts  maistres 
ne  recueille,  ne  recoy  ve  le  serviteur  d'un 
des  autres  maistres  jusques  a  tant  que  ledict 
serviteur  ayt  bien  et  justement  contenté 
son  dict  maistre,  sur  peine  de  vingt  sols  d'a- 
mende, moictié   au  roy  nosire  dict  sei- 


gneur, et  Pautre  a  la  contrarie  dudict  mes- 
tier. 

XXI.  —  Item.  Que  chacun  desdicts  mn\^ 
très  soit  tenu  bailler  et  payer  chacun  juur 
de  lundi  a  celuy  qui  aura  la  bouestede  ii 
confrarie,  pour  chacun  compaignon  tieson- 
gnant  en  sa  maison  et  geignant  argent,  ang 
denier  par  sepmaine  à  prandre  et  ral»ire 
sur  le  salaire  desdicts  compaignons,  pouf 
iceulx  convertir  au  iirouflit  et  utilité  de  b- 
dicte  confrarie. 

XXII.  —  Item.  Que  s'il  advient  que  au- 
cun des  maistres  en  ladicte  Tille  cbet  en 
maladie  et  n'ayt  de  quoy  se  nourrir,  quf 
lesdicts  quatre  maistres  luy  soient  leiiuz 
bailler  et  délivrer  chacune  sepmaine  la 
somme  de  deux  solz  six  deniers  a  prandre 
sur  ladicte  boueste,  pourveu  que  ledict  mais- 
Ire  malade  ayt  vescu  de  bonne  et  homiesle 
vie  et  non  autrement. 

XXIII.  —  Item,  Que  s'il  advient  que  au- 
cun compaignon  dudict  mestier  besoognaul 
en  ladicte  ville  chel  de  maladie  et  u'a^t  de 
quoy  se  faire  panser,  que  lui  soit  baillé  cha- 
cune sepmaine  vingt  deniers  a  prendre  sur 
ladicte  boueste  de  la  confrérie,  pourveu 
qu'il  ayt  esté  résidant  en  ladicte  ville  avec 
aucuu  des  maisires  par  l'espace  d'un  ao 
et  payé  la  boueste  de  ce  que  dessus  est 
dit. 

XXIV.  —  Item,  Que  si  aucun  des  mais- 
tres ou  filz  ou  l'un  diceulx  va  de  vie  i 
Irespas,  tous  lesdicts  maisires  seront  teuuz 
le  convoyer  ou  laire  convoyer  jusques  au 
lieu  de  sa  sépulture,  sur  peine  de  deoiTt) 
livre  de  cire  a  applicquer  a  ladicte  confrarie, 
et  y  sera  porté  le  luminaire  de  ladicte  cou- 
frarie.  « 

XXV.  —  Item,  Que  se  les  6lz  de  maisires 
dudict  mestie^  de  marguerie,  boursene, 
ganterie,  aguilieterie  et  bagueterie  seroui 
[tbsseï  et  faiz  maistres  en  ladicte  ville  el 
laulzbourgs  dudict  Tours  en  faisant  uncbiei- 
d'euvre  seul  de  l'ung  desdicts  mestiersqud 
qu'ilz  vouidront  eslire,  et  payant  deux 
livres  de  cire  a  la  confrarie  dudict  mesiier 
avecques  le  disner  aux  quatre  maisires 
jurez. 

XXVI.  —  Item.  Que  se  ung  compaigooQ 
dudict  mestier  est  conjoint  par  mariage  atec 
la  tillo  de  l'un  des  maistres,  icelluy  com- 
paignon pareillement  sera  receu  et  passé 
matslre  en  faisant  un  seul  cbief-Hi'eoTra 
comme  le  lilz  de  maistre,  et  jpayant  trois 
escuz  au  roy,  a  la  confrairie  et  auidicts 
quatre  maistres  comme  dict  est* 

XXVII. —  Item,  Que  se  aucun  compaign'^D 
dudict  mestier  est  conjoint  par  mariage  a  la 
veufve  de  Tuq  des  maistres  dudict  mestier 
et  qu'il  soit  semblablement  receu  et  (ias>é 
maisire  en  payant  lesdicts  troys  escusdora 
la  manière  que  dict  est  et  faisant  un  nui 
chiei'-d*euvre. 

XXVIII.  —  Item.  Que  la  veufve  d'oa  des 
maistres  dudict  mesuer  voulant  garder  soQ 
yeufvage  puisse  et  luy  loise  tenir  ouvriers 
tant  ainsi  et  en  la  façon  que  faisoit  son  mm 
en  son  vivant;  toutesfoiz,  si  elle  se  Bom 
avec  aucun  d'autre  mestier,  die  sera  totale* 


S45 


SAI 


DES  CONFREIUES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


tys 


DAnt  privée  des  priTÎleges»  fraucbises  ei 
libériez  dudict  roeslier. 

XXIX.  —  liem.  Que  les  apprentilz  des 
maistres  en  la  rille,  fauizbourgs  et  ban- 
lieue, leur  service  bien  et  lojauuient  accooi- 
plj,  soient  receuz  et  passez  maistres  en 
faisant  un  cbieF-d*ettvre  et  payant  lesdicts 
trojs  escaz  d'or  a  applicquer  comme  des- 
sus. 

Pour  îcenlz  statnz  et  ordonnances  conte* 
nues  et  declatrées  esdicis  articles  et  chacun 
d*iceuli  estre  entretenuz»  gardez  et  observez 
dores  en  avant  inviolablement  et  sans  en- 
fraîodre  par  les  maistres  desdicts  mestiers 
et  autres  qu*il  ap(>arliendra9  sur  les  peines 
contenues  et  declairées  esdicts  stalnz,  etsur 
peine  de  pugnirceulx  qui  viendront  au  con* 
traire  comme  infracteurs  des  statuz  et  editz 
faiz  de  par  le  roy»  et  autres  qu*il  appartien* 
(Jra.  Si  donnons  en  mandement  au  premier 
sergent  royal  de  notre  bailli  sur  ce  requis 
faire  garder,  observer  et  entretenir  lesdicts 
sialuz  et  ordonnances  et  cbacnn  d'iceuli, 
en  fontraigutint  a  ce  faire  et  souffrir  les 
maistres  desdicts  mestiers  et  tous  autres 
qu'il  appartiendra,  par  toutes  voyes  et  ma- 
nières deues  et  raisonnables,  et  adjoumer 
les  infracteurs  desdicts  statuz  et  ordonnances 
a  certain  et  compectant  jour  par  devant 
moudict  seigneur  le  bailli  oo  son  lieutenant 
au  sie^e  de  Tours  pour  venir  veoir  faire  de- 
clairacioD  deMictes peines  et  amendes,  ren- 
dre au  préjudice  du  roy  audict  bailli  etaux- 
ilicts  maistres  jurez  k  icelies  tins,  requeste  et 
conclusions  que  ilz  et  chascun  d'eulx  voul* 
«iront  prandre  et  eslire,  procéder  et  aller 
avant  en  oullre  selon  raison,  de  ce  faire 
demande  luy  donnons  pouvoir  et  auctorité 
de  par  le  roy,  mandons  a  tous  a  qui  il  ap- 
partiendra que  a  lui  ch  que  faisant  obéissent 
et  entendent  diligemment  comme  es  assisses 
royaux  de  Tours  tenus  par  nous  commis 
dessus  dicts,soulz  lescel  ordonné  aux  causes 
dudict  bailly  le  onziesme  jour  de  Février, 
i*an  mil  quatre  cent  soizante-dix-hoit. 

iitiuî  iigni  : 
i.  Pelliem,  Pierre  Bbcbebibh,  G.  Lb  Clbbc, 

DE  LA  MbXITBB,  SaTOOBDIBB. 

Lesquelz  articles  dessus  incorporez  de- 
puis ença  ont  esté  et  sont  gardez  toutes 
voyes,  pour  plus  grant  approbacion  et  aOîr- 
macion  desdicies  ordonnances,  et  afiîn  que 
ceulx  dudict  mestier  soient  plus  enclins  de 
les  entretenir,  garder  et  observer  et  plus 
craintifs  de  les  enfraindre,  lesdicts  snpplians 
se  sont  nagueres  tirez  devers  nous  et  nous 
ont  requis  les  approuver  et  conOrmer,  et 
oultre  en  les  ampliant,  nous  ont  requis  y 
Bdjooster  certains  autres  articles  contenus 
en  certaine  requeste,  ce  que  avons  de  layé 
Faire,  ains  le  tout  renvoyé  audict  bailly  de 
Touraine  pour  iceux  articles  veoir  et  visi- 
ter, lequel  tMilly  ou  son  lieutenant,  appelez 
avec  luy  nusdicts  procureurs  et  advocat  et 
autres  gens  de  bien  a  bien  et  deuement  visi- 
siter  lesdicts  articles,  et  après  qu'ilz  ont  esté 
trouvés  raisonnables,  nous  ont  par  luy  esté 
-envoyez  de  la  teneur  qui  s'ensiiyt. 


Ce  sont  les  articles  que  les  maistres  jurez 
esgiiilleliers  et  gantiers  de  la  ville  de  Tours 
deiuandent  estre  adjoustez  en  la  confirma- 
cion  qu'ilz  entendent  obtenir  du  roy  de 
leurs  privilèges. 

1.— Quant  aucune  veufve  de  Tun  desdicts 
maistres  dudict  mestier prandra  par  mariaige 
ung  compaignon  .ouvrier  d'iceftiy  mestier, 
ledict  compaignon  au  moien  dudict  niariaige 
sera  receu  comme  maistre  dudit  mestier, 
|H>urveu  qu'il  soit  conçnoissanlet  expert  au- 
dict mestier,  saus  qu'il  soit  tenu  en  faire 
aucun  chief-d*euvre,  et  payera  seullemeni 
deux  livres  de  cire  a  la  confrarie  et  ung 
denier  honneste  aux  quatre  maistres  jurez 
dudict  mesiier. 

II.  —  item,  Que  les  coropaignons  ouvriers 
dudict  nIe^lier  qui  prendront  par  mariaigc 
le.«  fillfis  des  maistres  d*icelluy  mestier  es- 
dicte  vihp,  faulxt)ourgs  ou  banlieue,  seront 
receuzetdt-meurronl  maistres  dudict  mestier, 
|Kiurveuqu*ilz  soient  expers  et  congnoissans 
èoinme  dessus  sans  en  faire  aucun  cliiei- 
d'euvre,  mais  seullement  payeront  deux 
livres  de  cire  a  la  confrairie  et  auxtlicts  quatre 
maistres  jurez  ung  denier  honneste  comme 
dict  est. 

III.  —  liem.  Que  nul  de  quel  qu'il  soit,s*il 
n'est  maistre  dudict  mestier,  ne  puisse  tenir 
ouvrouer  publicqued'iceulx  mestiers  esdicte 
ville,  faulxbourgs  et  banlieue,  et  ne  poisse 
besonguer  etlaire  besongner  dudict  mestier 
eu  chambre  ne  ailleurs  esdicte  ville,  faulx- 
bourgs et  banlieue,  s'il  n'est  maistre  dudict 
mestier,  à  peine  de  cent  solz  tournois  d'a- 
mende. 

IV.  —  liem.  Et  ne  pourra  aucun  maistre 
dudict  mestier  tenir  que  ung  apprentilz  et  le 
tiendra  par  le  temps  de  troys  ans  pour  le 
moins  qu'il  puisse  mieulx  apprendre;  et  se 
ledict  maistre  est  trouvé  faisant  le  contraire, 
il  payera  cent  solz  tournois  d'amende  a 
applicquer  moictié  au  roy  et  l'autre  moictié 
à  la  confrarie  et  maistres  jurez  dudict  mes- 
tier, et  sera  tenu  chacun  apprentilz  payer  a 
l'entrée  de  son  service  une  livre  de  cire  a 
la  confrairii*. 

V. —  /lem-Que  nul  maistre  dudict  mestier 
ne  pourra  vendre  ne  achapter  esdite  ville, 
faulxbourgs  et  banlieue  de  Tours  aucunes 
marchandises  d'icelluy  mestier  qu'elle  n'ay  t 
esté  veoe  et  visitée  par  lesdicts  maistres 

{'urt*z  pour  savoir  et  congnoistre  se  elle  sera 
»onne  et  loyal  le,  et  a  peine  de  soixante  solz 
tournois  d'amende  a  applicquer  comme 
dessus. 

VI.  —  liem.  Et  s*il  advient  que  aucun  qui 
ayl  faict  et  parachevé  son  apprentissage  es- 
dicte viHe  et  faulxbourgs  ou  banlieue  se 
veuille  faire  passer  mai>tre,  il  ser»  tenu 
faire  deux  chiefs-d'euvre  amples  h  t'urdun- 
nance  desdicts  maistres  jurez,  et  lesconiiMii- 
gnons  ouvriers  dudict  meslierauiaurontesté 
apprentilz  hors  lesdictes  ville, raulxbour^  et 
banlieue,  seront  tenus  faire  chiefs*d'euvre 
de  tout  ce  qu'ilz  vouidront  user  et  vendre, 
et  ne  pourront  vendre  ne  user  d'autre  mar- 
chandise  que  de  celle  dont  ilz  auront  faict 
chief-d'euvre^  et  se  est  deffeodu  a  chacua 


*47 


SAl 


DICTIONNAIRE 


SAl 


m 


(losilUs  maisiros  de  conireporler  ou  faire 
eontreporter  à  peine  de  soixante  solz  tour- 
nois d'amende  a  applicquer  comme  des- 
sus. 

VII.  —-Item.  Et  qunnt  aucun  compai- 
gnon  aura  l'ail  son  chief-d*euvre  ainsi  que 
cj  dessus  est  dict,  et qu*il  sera  trouvé  par  les 
uidistresiurezestreTalablti,  bien  faict  et  re- 
cevable,  ledict  cbief-d*enYre  sera  baillé  et  li- 
vré aux  procureurs  deladicte  confrairie  pour 
estre  vendu  et  distribué  au  prouffil  d*icelle. 
Lesquels  articles  cj  dessus  escripizlesdicts 
maistres  jurez  nous  ont  présentez,  requé- 
rant par  nous  estre  veuz  et  visitez  pour  sa- 
voir s'ilz  estoieni  raisonnables,  et  lesquelz 
articles  lesdicts  maistres  jurez  reauierent 
décrétez  et  omologuez  par  le  roy,  lesquels 
articles  par  nous  Teuz  bien  au  long  avecques 
nous  les  procureur  du  roj  nostre  seigneur 
en  ce  baillés  et  autres  plusieurs  gens  de 
bien  de  la  ville  de  Tours  et  nous  semblent 
estre  raisonnables  et  non  préjudiciables  au 
roj  ne  a  la  chose  publicque. 

Ain$i  signé  : 

Falaiseau,  g.  Vbisghbn» 
G.  Le  Clerc. 

Pour  laquelle  cause  lesdicts  supplians  se 
sont  derechief  tirez  devers  nous  et  nous 
ont  requis  les  articles  et  ampliacions  des- 
sus incorporez  ratifiier;  approuver  et  con- 
fermer,  et  sur  ce  leur  impartir  notre  grâce 
et  provision  convenable,  pourquoy  nous , 
les  choses  dessus  dictes  considérées,  lesdits 
articles,  ordonnances  et  ampliacion dessus 
transcriptes  avons  louez,  ratifGez,  approuvez 
et  conl'ermez,  et  ()ar  la  teneur  de  ces  pré- 
sentes, louons, rdtiffions,approuvonset  con- 
fermons,  et  voulions  que  dores  en  avant  ilz 
soient  parceuls  dudict  mestter  gardez,  en- 
tretenuz  et  observez  de  point  en  point  sans 
enfraindre,  et  en  soit  usé  si  avant  que  par 
cy  devant  a  esté  deuement  faict. 

Si  donnons  en  mandement  par  ces  dictes 
présentes  a  notre  bailly  de  Touraine  et  a 
tous  noz  autres  justiciers  ou  a  leurs  b'eux- 
tenans,  presens  et  a  venir,  et  a  chacun 
d*eulx  si  comme  a  luy  appartiendra,  que  de 
iiosdites  grâce,  ratiOcacion,  approbacion  et 
contirmacion,ilz  facent,  souffrent  et  laissent 
lesdicts  supplians  joyr  et  user  plainementet 
paisiblement  sans  leur  faire,  mectre  ou 
donner, nesouffrir  estrefaict,  mis  ou  donné, 
ores  ne  pour  le  temps  a  venir,  aucvin^des- 
tourbier  ou  em(>escnement  au  contraire,  et 
lesdictes  ordonnances,  articles  et  lettres  des- 
sus escriples  ils  entretiennent  et  gardent  et 
facent  entretenir  et  garderde  point  en  point 
selon  leur  forme  et  teneur,  en  contraignant 
ou  faisant  contraindre  à  ce  faire  et  souffrir 
tousceulx  qui  pour  ce  seront  a  contraindre, 
par  toutes  voyes  deues  et  raisonnables,  et 
afin  que  ce  soit  chose  ferme  et  estable  à 
tousjours,  nous  avons  faict  mectre  nostre 
scel  a  ces  dites  présentes,  sauf  en  autres 
choses  notre  droit  et-lautruy  en  toutes. 

Donné  à....  au  moys  de....  Tan  de  grâce 


mi!  quatre  cent  quatre  vingt  et  onze,  et  de 
notre  règne  le  neuviesme. 

X. 

STATUTS  PBS  VÉGISSIERS  DE  FAEIS , 

Confirmés  par  Charles  YI  à  Paris  dmai  1407  (B7). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de 
France,  savoir  faisons  a  tous  presens  et  a 
Tenfr,  a  nous  avoir  esté  exposé  de  la  partie 
de  la  plusgrant  et  saine  partie  des  mesgis- 
siers  de  nostre  bonne  ville  de  Paris,  c'est 
assavoir,  Pierre  du  Vivier,  Jehan  Courtois, 
Jehan  Cotele,  Jehan  Rouart,  Thomas  Du 
Han,  Jehan  Durand,  Pierre  Du  Luat,  Jehan 
Bourgot,  Jehan  Hntin,  Pierre  de  Caen,  Mi- 
chiel  Drouart,  Philippa  Thion,  Jaqnet  de 
Bonieres,  Mich^nl  Granchier,  Jehan  Tbies- 
devilleditNoel,UebertLandry,  etGuillaume 
Lesclanger,  disans  que  nagueres  en  la  pré- 
sence do  notre  procureur  au  Chaslelletde 
Paris,  et  pour  obvier  a  plusieurs  fraudes, 
roausvaistiez  et  déceptions  qui  de  jour  en 

^'our  estoient  commises  en  ycellui  mestiera 
P&ris  par  plusieurs  dudict  mestier,  au  pn^- 
judice  de  nous  et  de  la  chose  pubticqne,  ilz 
d*un  commun  accord,  avoient  advisé  eo* 
semble  plusieurs  points  et  articles  qui  leur 
sembloient  estre  proufTitables  et  nécessaires 
a  estre  gardez  et  observez  par  tous  ceuli 
dudict  mestier,  et  a  estre  joints  a  Pancien 
registre  dicellui  pour  ce  que  au  temps  pré- 
sent les  fraudes  que  Ton  commet  en  icejlu; 
sesontplussoublillementetcautemeot  (otec 
plus  de  precauiion  ei  (Tadreise  ],  et  si  soot 
les  ouvriers  d'icellui  plus  soubtilz  et  mali- 
cieux qu'ilz  n*estoient  au  temps  dudict  an- 
cien registre,  duquel  Ton  dict  la  teneur  estre 
tele. 

I.~  Quiconques  vouWra  eaire  mesgissier 
a  Parfs  et  lever  son  mestier  (iravaUierdi 
ce  métier)  Mve  fe  pourra, pourvu  au'ilsoit 
trouvé  souffisant  et  convenable  de  faire ,  et 
|K>ur  tel  tesmoigné  et  approuvé  par  kî 
gardes  et  jurez  dudict  mestier,  et  qu'il  achatla 
ycellui  mestier  eu  la  manière  ^ncienneuieul 
accoustumée. 

II.  —  Jlem.  Que  les  mesgissiers  de  Paris 
pourront  avoir  tant  d'apreutiz,  et  a  tdi 
termes  et  pour  telz  pris  que  bon  leur  sem 
blera. 

III.  —  Item.  Que  nul  dudict  mestier  ae 
mette  hors  aucune  chose  appartenant  a 
ycellui  mestier,  aux  jours  de  dimanches,  ne 
aux  grans  festes  solenneies,  se  ce  n'est  a  sa 
fenestre,  si  h'aut  que  un  homme  n'y  pusse 
attaindre  de  sa  main,  sur  paine  de  foKaire 
les  denrées  (sur  peine  de  coutiscatiou),  et 
paierait  l'amende  de  quarante  solz  au  roT^ 
et  quatre  solz  aux  gardes  dudict  mestier, 
pour  le  mestier  garder. 

IV.  —-Item.  Que  nul  n*achatte  en  la  viile 
et  banlieue  de  Paris,*  en  boucherie  ne  ail- 
leurs, peaulx  surbesles  vives,  ne  peaulxsur 
bestes  mortes,  s*ilz  ne  les  voient  av4iit,sur 
peine  de  dix  solz  d'amende  pour  cbascua 
cent  qu'il  acbetlera,  et  de  plus  plus,  et  de 


{557)  OmoiMoacet   royales^  tome  IX,  p.  210-214. 


m 


SAI 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


S90 


3 


moins  oioias,  et  au  dessoulz  au  fuer  de 
remployé  (  557*  )  ;  les  trois  pars  aa  roy  et 
J  aulre  quart  aux  gardes  du  mestier. 

V.— ileiii.Que  uui  dudict  mestier  ne  face 
depuis  Pasques  jusqu'à  la  mi-aoust  que 
uoe  laine  nouvelle  et  le  bastart  (558) ,  sur 
peine  de  vingt  solz  parisis  d'amende»  dont 
le  roy  aura  les  trois  pars,  et  les  gardes  dudict 
mestier  la  quaKe  (lartie. 

VI. — /lent.  Que  nul  dudict  mestier  ne  face 
depuis  la  mi-aoust  jusques  à  Pasques  que 
deux  paires  de  laines  tondues»  c*est  assavoir 
de  lice  et  plange»  se  ce  n*est  pour  son  useï 
seulement»  sur  peine  de  vingt  solz  parisis 
d'amende»  quinze  solz  au  roy»  et  cinq  solz 
aux  gardes  dudict  mestier. 

VII. — /lem.  Que  dores  en  avant  tonscuirz 
(359)  seront  encimussumez  et  polez  au  bas* 
ton  et  mis  k  tiastarl;  c*est  assavoir  ceulx 

ui  auront  la  hauteur  du  travers  do  petit 
oy  d'un  homme»  et  loua  les  autres  qui  se^ 
roui  au  dessoulz  d*icelle  hauteur»  seront  mis 
avecques  la  laine  du  |)Olain  {rebui)^  sur  peine 
de  dix  solz  d'amende  »  huit  solz  au  roy»  et 
deux  solz  aux  gardes  dudict  mestier. 

VUl.  —  Item.  Que  nul  dudict  mestier  ne 
puisse  acbetter  ne  barguigner  peaulx  de 
boucherie  {quHU  aehêteni  dei  bouehen)  au 
dimanche  ne  aux  festes  solenneles»  ne  en 
la  ville  et  banlieue  de  Paris»  sur  peine  de 
vint  solz  d*amende»  quinze  soli  an  roy  el 
cinq  solz  aux  maistres  dudict  mestier. 

IX.  —  //em.Que  nul  ne  soit  si  hardi  qu'il 
niesle  sts  aueues  (560)  avec  son  basiart,  sur 
peine  de  I  amende  de  dix  solz»  si  comme 
dessus  est  dict. 

X.  —  litm.  Que  nul  ne  soit  si  hardi  d'al- 
ler au  devant  des  denrées  à  jour  de  marché 
de  Paris,  soit  maistrejuré  dudict  mestier 
ne  autre,  pour  acbetter  ne  bai^uigner  den- 
rées vives  (561),  sur  peine  de  quarante  solz 
d'amende,  trente-deux  solz  au  roy  »  et  huit 
soiz  aux  gardes  dudict  mestier. 

XI. — Item.Que  nul  nesoit  si  hardi»  soit  mais* 
(reou  vallet  (garçon  compagnon)  dudict  mes-* 
tier,  qu*ii  porte»  ne  fasse  |»orter  par  lui  ne 
|>ar  autres»  peaux  blanches  niegiz  {préparée$ 
par  Ui  mégiweri)^  vendre  par  la  ville  de 
Paris,  d'ostel  en  ostel ,  fors  en  la  place  de- 
vant les  Saints-Innocents  et  au  carrefour 
Sainl-Severin,  ou  au  sameili  es  halles  en  la 
place  sean  (destinée  à  cet  effet)  sans  compor-. 
ter  (colporter)  de  place  eu  autre ,  sur  peine 
de  dix  solz  d'amende ,  six  solz  au  roy  et 
quatre  solz  aux  gardes  dudict  mestier. 

XII.  —  Item.  Que  nul  dudict  mestier  no 
soit  si  hardi  d'aller  en  hostelzde  tixerrans, 
de  lilleurs  ou  filleresses,  ou  autres  gens  du* 

(S57*)  Cda  signifle  h  propoition  des  peaux  qull 
aara  achetées. 

(558)  Le  basurt  esl  la  pointe  de  la  laine  qne  ron 
coupe  d*abord  pour  rendre  le  reste  égal  et  uni  ;  ou 
le  nomme  aussi  le  jarU  La  laine  nouvelle  est  te  lo-, 
Ul  de  la  hioe  que  Ton  tire  de  la  tiiison  après  que 
le  bastard  en  a  été  été  ;  et  il  est  défendu  par  cet  ar- 
ticle de  séparer,  pendant  le  temps  qui  y  esl  fiié,  les 
différentes  sortes  de  laines  du  total  et  de  mettre  â 
part  les  plus  Oues  et  les  plus  grossières. 

(559)  Ce  sont  ks  peaux  doùt  la  laiae  a  été  tondue 


dict  mestier  pour  peler  peaiilx  ,  sur  peine  de 
l'amende  dessus  dicte»  six  solz  au  rov  etqua* 
Ire  sols  aux  gardes. 

XIII.  —  Item.  Que  audict  mestier  aura 
dores  en  arant  deux  personnes  sufBsans,con- 
venables  pour  icellui  mestier  gouverner  et 
garder,  et  pour  eulx  prendre  garde  de  mes- 
prentures  {coniraveniionê  aux  réglemente) 
qui  y  sont»  lesqueles  deux  personnes  seront 
•sleoes  par  la  plus  grant  et  plus  saine  par- 
tie d'irellui  mestier,  et  y  seront  ordonnez 
et  establiz  par  le  prevosi  de  Paris  ou  sou 
lieuxienant  ;  et  pourront  prendre  avecques 
enlx  une  personne  ou  plusieurs  de  leur 
dict  mestier,  pour  leur  aider  et  conseillier  a 
faire  les  visttacions  qu'ilz  feront  en  icellui 
mestier,  lesquels  ganles  dudict  mestier  se- 
ront renouvelés  tous  les  ans,  se  bon  semble 
aux  gens  dudict  mestier  ou  a  justice»  et  au- 
ront pour  leur  paine  les  droits  ordonnez  es 
amendes  dessus  dictes. 

Et  pour  ce  avoient  supplié  et  requis  a  nos- 
fre  amé  et  féal  conseillier  et  chambellan, 
Guillaume,  seigneur  deTignonville,  prevost 
de  Paris,  pour  nous  et  a  noslre  dict  procu- 
reur, queyceulx  nouveaulx  poins  et  articles 
ils  voutsissent  reoîr  et  adviser,  ou  faire  ad«» 
viser  par  noz  conseilliers  et  ad vocas  audict 
Chastellct  a  ce  que  se  par  la  deliberacion  du 
conseil,  ils  trou  voient  que  leditancien  regis- 
tre eust  mestier  de  correccion  ,  interfin*- 
tacion  ou  augmentacion .  que  ainsi  feust 
fait  selon  la  forme  et  teneur  desditz  nou- 
veaux poins  et  articles,  desquelz  la  teneur 
s'ensuit  et  est  tele. 

C'est  la  déclaration  d'aucuns  poins  et  ar- 
ticles qui  ont  été  advisez  par  la  plus  grant 
et  saine  partie  des  maistres  mesgissiers  de 
la  ville  de  Paris  et  autres ,  qui  sont  très 
prooflitables  pour  le  gouvernement  dudict 
mestier,  et  lesquelz  poins  et  articles  ils  re- 
querent  estre  joints,  et  iceulx  estre  mis  eh 
ordonnance  avecques  les  autres  dudint 
mestier  se  il  plaist  au  conseil  du  roy  nostre 
sire ,  et  que  il  voit  que  ce  soit  le  bien  et 
Utilité  de  la  chose  publique,  et  aussi  que 
ung  article  qui  est  es  ordonnances  d'icel- 
lui  mestier  soit  augmenté  de  ce  qne  dict 
sera  cy  après»  duquel  article  la  teneur  seu-> 
suit  : 

I.  -—  Que  aucun  dudict  mestier  ne  puisse 
Aire  depuis  la  mi-«oust  jusques  a  Pasques, 
que  deux  paires  de  laines  tondues,  c'est 
assavoir,  delyée  et  plange  ;  et  qui  sera  trouvé 
faisant  le  contraire»  les  denrées  seront  for«- 
faictes  au  roy,  de  laquelle  confiscacion  le 
roy  aura  la  moitié»  et  les  gardes  et  la  con- 

mais  qui  ne  sont  peint  encore  mégissées.  Enckauê- 
fvmes,  c'est-àHÉire  qu'on  v  mettra  de  la  chaux.— 
PoU%  au  baUon^  c*est-à-dire  pelés  avec  on  hàtou 
pour  faire  tomber  du  cuir  la  laine  qui  y  est  resté 
après  la  tonture  ;  et  mise  à  baitari,  c'est-à-dire 
qu'elle  soit  mise  avec  le  bastard. 

(560)  La  laine  que  Ton  tire  des  queues  des  mon- 
tons. 

(561)  Marchander  les  peaux  de  moulons  avant 
qu'ils  soient  taés. 


nnt 


SAt 


DICTIÔMNAIRC 


SAI 


m 


frariedudictuiesiier  Tautre  moitié^  cbascua 
pour  portion. 

II.  —  Jiem.  Que  les  maistres  dudict  mes- 
tier  ne  pourront  tenir  ne  avoir  qu'un  seul 
apprentiz  en  icellui,  et  ne  le  pourront  pren- 
dre ne  tenir  a  moins  de  six  ans,  pour  ce 
que  a  môiais  de  temps  ne  pourrait-il  avoir 
apprins  ne  estresoufOsant  et  expert  en  icel- 
Juiarty  sur  peine  de  soixante  sulz  parisis 
d'amende»  ({uarante  solz  au  roy»  et  vint  solz 
à  la  confrarie  dudict  mestier. 

III.  — lum.  Que  femme  dudict  mestier  ne 
pourra  prendre  ne  avoir  aucuns  apprentiz, 
jiulres  que  les  apprentiz  de  leurs  feux  maris, 
qui  n'auraient  aclievé  le  temps  de  leur 
apprentissage,  pourveu  oue  icelle  femme 
aura  un  varlet  bon  et souuisant  dudict  mes- 
tier, pour  montrer  et  apprendre  ycellui 
apprentiz  a  et  sur  peine  de  quarante  solz 
pjirisis  d'amende  ;  trente-deux  solz  au  roy 
et  huit  solz  aux  gardes  dudict  roeslier. 

IV.  —  llem.  Que  aucun  maislre  dudict 
mestier  ne  pourra  lever  ne  tenir  ycellui 
son  mestier  en  la  ville  et  forbours  de  Paris, 
s'il  n'y  a  esté  apprentiz,  sur  peine  do  soi- 
xante solz  parisis  d'amende  ;  quarante  solz 
pour  le  roy  et  vint  solz  aux  gardes  dudict 
uieslier,  et  de  forfaicture  des  denrées  dont 
il  serait  trouvé  saisy;  moitié  au  roy,  et 
Tautre  moitié  a  la  confrarie  dudict  mestier. 

V.  —  Item.  Que  aucun  ne  pourra  estre 

f»assé  mai$tre  dudict  mestier  en  la  ville  et 
es  forbours  de  Paris,  ne  tenir  ycellui  mes- 
tier, se  premièrement  il  n'a  esté  examiné 
et  trouvé  soufllisant  par  les  gardes  dudict 
tpeslier,  et  qu'il  ait  payé  six  livres  parisis 
d'enlrée;  la  moitié  au  roy  et  l'autre  moitié 
a  lu  confrarie  d'iceliui  mestier,  comme  d'an- 
cienneté est  accoustumé. 

VI.  -^  //em.  Que  aucun  dudict  mestier  ne 
mette  hors  aucunes  denrées  appartenant  a 
ycellui  mestier,  es  jours  de  dimenches  a 
lestes  solenneies,  se  ce  n'est  a  sa  feneslre, 
et  si  liaulle  que  un  homme  n'y  puisse  ad- 
venir de  sa  main  sans  adventage  {sam  mon-' 
ter  sur  quelque  chose)  ^  sur  paine  de  forfaire 
lesdicles  denrées,  en  la  manière  que  dessus 
est  dict,  et  sur  paine  de  quarante  solz  d'a- 
mende, et  de  quatre  solz  aux  gardes  dudict 
uieslier. 

VU* — Item.  Que  aucun  dudict  mestier  ne 
pourra  achetler  cuir  de  megis  pour  reven- 
dre qui  ait  esté  labouré  {préparé,  apprêté)^ 
hors  de  la  ville  et  forbours  de  Paris,  pour 
mesler  avecques  le  sien  labouré  en  ladicte 
ville  et  forbours,  jusques  a  tant  qu'il  ait  esté 
receu  et  visité  par  les  gardes  dudict  mestier, 
et  trouvé  bon,  lo.val  et  marchant,  sur  paine 
de  quarante  solz' parisis  d'amende;  trente- 
deux  pour  le  roy  et  huit  solz  aux  gardes 
dudict  mestier. 

VIII.  —  Item,  Que  aucun  dudict  mestier 
ne  pourra  vendre  ne  avoir  cuir  de  megis  ne 
tenir  ycellui,  s'il  n'est  souflisamment  et 
deuement  labouré,  et  quMl  soit  bon,  loyal 
et  marchant,  et  tel  trouvé  par  les  gardes 
dudict  mestier,  sur  paine  de  forfaicture  e^ 
de  confiscation  au  roy,  et  de  vint  soU  d*a^ 


monde;  quinze  solz  pour  le  roy  et  cinq  solz 
aux  gardes  dudict  mestier, 

IX.  —  Item.  Que  aucun  dudict  mestier 
ne  pourra  pour  vendre,  entasser  ne  mectre 
en  tas  aucune  laine,  se  ninsy  n'est  quelle 
ait  estée  et  soit  bien  séchée,  et  qu'elle  soii 
bonne,  loyale  et  marchande,  sur  paioe  de 
vint  solz  parisis  d'amende;  quinze  solz 
pour  le  roy  et  cinq  solz  aux  gardes  dodiet 
mestier. 

X.  —  Item.  Que  aucun  dudict  mestier  m 
pourra  mettre  ne  tenir  en  besongne  sansb 
licence  et  congé  des  maistres  dudict  mes* 
tier,  aucuns  des  varlets  a  louer  des  «atres 
maistres  dudict  mestier,  sur  paine  de  qua- 
rante solz  parisis  d'amende  ;  c'est  assuvoir  : 
trente-deux  solz  au  roy  et  huit  solz  aux 
gardes  dudici  mestier. 

XI.  —  Item.  Aucun  maistre  dudict  mes- 
tier a  Paris, qui  aura  trois  varlets,  ne  poum 
refuser  a  un  autre  maistre  d'iceliui  mesliera 
Paris,  qui  aura  besongne  bastive  (pratit] 
et  nécessaire  a  faire,  l'un  desdiz  trois  varlets 
pour  lui  aidier  a  larfaire  ycelle,  par  (en) 
payant  toutes  voies  dudict  i^ar  ledit)  mais- 
tre ycellui  varlet  de  son  salaire  raisonna- 
ble, a  et  sur  paine  de  quarante  solz  d'a- 
mende; c'est  assavoir,  trente-deux  solz  aa 
roy  et  huit  solz  aux  gardes  dudict  mestier. 

XII.  —  Item.  Que  marcbans  forains  ne 
pourront  vendre  ne  exposer  en  vente  a 
Paris,  aucunes  denrées  de  meçis,  jusques 
a  ce  qu'elles  aient  esté  visitées  par  les 
gardes  dudict  mestier,  et  qu'elles  soient 
rapportées  estres  bonnes,  loyales  et  mar- 
chandes, sur  paine  d'être  conQsquées  etac* 
nuises  au  roy,  nostre  sire,  et  de  estre  arses 
Ifirûlées)^  ou  au  moins  sur  paine  d'amende 
arbitraire. 

XUl.  —  Item.  Que  aucun  dudici  roeslier 
soit  maistre  ou  varlet,  ne  s'entremectre  de 
aler  es  maisons  d'aucuns  tanneurs  ne  autres 
pour  peler  peaulx,  ne  ordonner  cuir  (tra- 
vailler à  la  préparation  des  cuirs)^  ne  con- 
seiller yceulx  tanneurs  ne  autres  en  quelque 
manière  que  ce  soit  de  leurs  mestiers,  ne 
autres  choses  en  chose  qui  concerne  ti 
regarde  ledict  mestier,  sur  paine  de  soixante 
soTz  parisis  d'amende,  c'est  assavoir,  qua- 
rante solz  au  roy  et  vint  sol/^  h  la  confrarie 
et  aux  gardes  d'iceliui ,  a  chascuo  \at 
moitié. 

XIV.  —  Item.  Que  tous  les  maistres  du- 
dict mestier  demourans  dans  ladicte  ville 
et  forbours,  pourront  achetter  en  plein 
marché  de  marchans  forains  et  autres, 
toutes  denrées  appartenant  audict  mestier, 

aue  ilz  verront  a  veue  d'œil,  sans  ce  que 
z  en  puissent  achetter  aucunes,  sans 
ycelles  veoir,  a  et  sur  paine  de  soixantesoU 
parisis  d'amende;  C|uarante  solz  pour  le 
roy  et  vint  solz  parisis  ;  c'est  assavoir,  la 
moitié  à  la  contrarie  dudict  mestier  et 
l'autre  aux  gardes  d'iceliui. 

Et  que  iceulx  nouveaulx  poins  et  articles 
en  corrigeant,  interprétant  et  augmentant 
audict  ancien  registre,  fussent  jointsaiceilui 

t»ar  la  forme  et  manière  cy-dessus  posrx. 
aquelle  chose  nostredit  prcvost»  au  cas 


8SS 


SAI 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIOnS. 


SAI 


S5i 


qu*il  nous  plairait,  leur  avoit  ocCrojée  et 
accordée,  si  comme  ilz  disoieut;  requé- 
rant 8  grant  instance  avoir  sur  ce  dos  Ipltres 
patentes  en  las  de  soje  et  cire  Tert,  afin  de 
|ierpetuel  mémoire*  au  cas  ou  lesdicles  or* 
d^nnances   et    statuts   nous    sembleroient 
utiles  et  prouffilables  pour  le  bien  publicque 
et  celui  dudîct  mestier.  Nous  adecertes,  oye 
sur  ce  que  dit  est,  la  relacion  de  nostre 
dit  prcTost  qui  nous  a  relaté  et  affermé  par 
serment,  que  aérant  et  meure  déliberacion 
de  nostre  conseil  estant  audict  Cbasiellet,  il 
aroit  veu  et  fait  veoir  et  examiné  par  plu- 
sieurs et  itératives  fois  par  nos  advocas, 
procureurs  et  autres  noz  cooseilliers  audict 
Cliastellet,  tant  en  la  présence  des<licts  nies- 
gissiers  comme  en  leur  absence,   lesdicts 
iioiiveaulx  pnins  et  articles;  et  finablement 
tous  iceulx  noz  conseillers,  nostre  dict  procu- 
reur, lesditcts  mesgissiers  et  chascun  d*eulx, 
nul  contredisant,  avoient  esté  d*oppinion, 
et  leur  avoît  semblé  et  semblait  en  leurs 
consciences,  yceulx  nouveaulx  status ,   ar- 
ti'rJes  et  ordonnances  estre  bonnes,  utiles 
et  proufGlables  |>our  le  bien  de  nous,  dudici 
tiiestier  et  de  la  cbose  publicque,  yceulx 
poiiis,  articles  et  status  nouveaulx  et  chas- 
cun d'eulx^  en  reformant  ledict  lueslier  de 
bien  en  mieulx,  et  en  augmeAlaut,  inter- 
iire;ant  et  corrigeant  ledict  ancien  registre 
l»ar  la  forme  et  manière  que  cy  dessus  sont 
l'Osez  et  articulez,  avons  voulu  et  ordonné. 
Voulons  et  ordonnons  par  ces  présentes, 
e»ire  trnuz,  gardez  et  observez  dores  en 
arant  par   tous  les  mesgissiers  de  Paris,  et 
autres  a  qui  il  appartiendra ,  et  yceulx  a 
ciiascun  d  eulx ,   estre  jointes  a  ycellui  an- 
cien registre  |iar  la  forme  et  manière  re- 
quise par  yceulx  exposans  :    sauf  toutes 
voies  et  reserve  a  nostre  dit  prevost  présent 
t't  avenir,  de  ycellesordonnances  et  statuts 
nouveaulx.  pouvoir  corrigier,  muer,  inter- 
préter, et  a  ycelle  augmenter  ou  diminuer, 
toutes  et  qiiantes  foiz  que  par  la  délibera- 
cion de  nostre  conseil  dudict  Cbasleliet,  il 
verra  qu'il  sera  t)on  et  expédient  a  faire, 
{K>ur  ie  bien  et  utilité  de  nous  et  de  la 
chose  publicque.  Si  donnons  en  mandement 
a  ycellui  no»tre  prevost  présent  et  a  venir, 
<'U  a  son  lieutenant,  que  ces  presens  noz 
siatus  et  ordonnances,  il  face  jurer,  tenir  et 
observer  par  tous  ceulx  dudict  mestierde 
tues^isserie  a  Paris,  sur  les  paines  contenues 
enycellcs;  et  ycelles  face  publier  et  re- 
Ki&trer  partout  ou  il  appartiendra.  Et  que 
ce  soit  ferme  cbose  et  estable  a  tousjours. 
Noos  avons  faict  mettre  a  ces  présentes  nos- 
tre scel  :  sauf  en  autres  choses  nostre  droit, 
et  Tautrui  en  toutes. 

Donné  à  Paris,  au  moys  de  may.  Tan  de 
grâce  mil  quatre  cent  et  sept,  et  de  nostre 
règne  le  xxvii*. 
Ainsi  signé  en  marge. 

Par  le  roy,  a  la  relacion  du  conseil, 

Maiîloub. 
Fita  contenloTj  Fbbbox. 


Au  dos  desquelles  lettres  esloit  esoript 
ce  qui  s'ensuit  :  publiées  en  jugement  au 
Cliastellet  de  Pans,  le  samedi  second  jour 
de  juillet,  l'an  de  grâce  mil  cccc  et  sept. 
Item.  Publiées  Tan  et  iour  dessus  dicts,  pré- 
sent le  crieur  juré  de  la  ville  de  Paris,  en  la 
rue  de  la  Hesgisserie,  sur  la  rivièrede  Saine, 
h  Topposite  de  Tbostel  des  Dames  de  Haulto 
Bruyère,  presens  plusieurs,  tant  maistres 
comme  voir  les  mesgissiers  et  autres,  a  la 
reipieste  tant  du  procureur  du  royaume, 
des  jurez  et  gardes  dudici  mestier,  par  moy. 
J.  Cboabt. 

XI. 

STATUTS    DES  GA?fTIEBS    DB  PABIS. 
Gooannét  par  Louis  II  ï  Charlres  le  24  jatD  1467  (5Gt). 

Lots,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France, 
à  tous  ceul<  qui  ces  présentes  lettres  ver- 
ront, salut.  Receue  avons  Tumble  supplîca* 
cion  des  maistres  et  jurez  du  mestier  de 
ganterie  en  nostre  bonne  ville  cl  cité  de 
Paris,  contenant  que  pour  obvier  aux  frau- 
des, malices  et  abuz  qui  pourront  estre 
commis  ou  faicts dudict  mestier  en  plusieurs 
manières,  au  préjudice  et  lésion  de  la  chose 
publicque,et  aussi  pour  reformer  ledict  mes- 
tier de  mieulx  en  mieulx,  et  que  ordre  et 
police  y  fust  dès  lors  eu  avant  tenue  et  gar- 
dée, furent  jadis  faicts,  ordonnez  et  establiz 
certains  statulz  et  ordonnances  fiar  les  offi- 
ciers et  gens  de  justice  de  la  cour  du  Chas- 
telletde  Paris,ala  requestede  la  communauté 
dudict  mestier,  et  de  ce  leur  furent  faictes 
et  octroyées  lectres,  soulz  le  scel  de  la  pre- 
vosté  de  Paris,  desquelles  l'on  dict  la  teneur 
estre  telle. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres 
verront,  Jacques  de  Villers,   escuyer,  sei- 

!;nenr  de  l'isle  Adam,  conseiller  chambel- 
ant  du  roy  nostre  sire  et  garde  de  ta  pre- 
vosté  de  Paris,  salut.  Scavoir  faisons  que 
nous.  Tan  de  grâce  mil  quatre  centsoiiaute 
et  ung,  le  vcndredy  onzième  jour  du 
moys  de  décembre  à  la  requeste  de  honora- 
ble homme  et  saige  maistre  Henry  de  la 
Cloche,  procureur  du  roy  nostre  sire  au 
Chastellet  de  Paris,  et  des  marcbans  gan- 
tiers de  la  ville  de  Paris,  veismes  ung  livre 
ou  registre  escript  en  parchemin,  couvert  de 
deux  aiz,  estant  en  la  chambre  dudict  pro- 
cureur du  roy  en  icelluv  Chastellet,  appelle 
le  livre  blanc,  et  qud  ledict  procureur  du 
roy  disoit  estre  le  premier  volume  des  re- 
Ifistres  des  mesiiers  de  la  ville  de  Paris, 
auquel  livre,  entre  autres  choses,  estoient 
enregistrées  les  ordonnances  desdicts  gan- 
tiers d'icelle  ville  de  Paris,  desquelles  or- 
donnances la  teneure  est  telle. 

I.  —  Quiconque  veult  estre  gantier  a  Parts 
et  faire  gans  de  mouton  de  vair  {vert)  ou  de 
gris,  ou  de  veel,  il  convient  qu'il  acheté  le 
mestier  du  roy  et  du  comte  d'Eu  a  qui  le 
roy  a  donné  une  partie  de  son  mestier,  tant 
comme  il  luy  plaira,  et  relèvent  de  par  le 
roy  et  de  par  le  comte  d*£u  a  ceux  qui  esta- 
bl  z  y  sont ,  a  chascune  personne  qui  ie 


(?>|>^)  OràouHances  royales,  t.  XVI,  p.  617-622.  —  Registre$  des  bannières  du  Ckàielet  de  Paris,  1*'  vol. 


144. 5d. 


«:;3 


SAI 


MCTIOXNAmE 


S4I 


u 


niestltr  Teolt  aebecter  trente  neuf  deniers, 
et  moins  quant  il  leur  plaist»  mais  ne  le 
peuYenl  ilz  pas  vendre  desquels  Irente  neuf 
deniers  le  roy  a  vingt  ung  deniers,  et  le 
comte  d*Ea  le  remenaut.  Qoiind  le  gantier  a 
acheté  le  mestîer»  il  convient  qu*il  paye 
douze  deniers  en  vin,  aux  compaignons  qui 
ont  esté  au  marcbié.  Celui  qui  vent  le  mes* 
lier  de  par  le  comte  d'Eu,  a  la  maislrise  et  la 
petite  justice  sur  les  varlels  et  sur  les  me* 
nestreux  {ouvrière)  de  ce  mestier  des  choses 
appartenant  k  {leur  mestier;  entre  eulx  et 
leurs  maistres;  et  peut  lever  le  maistre  de 
Tamende,  se  il  lui  plaist,  quatre  deniers  tant 
seulement,  toutes  les  foiz  qu*ilz  y  écher- 
ront. Ces  varlets  gantiers  doivent  chascun 
an  au  maistre  qui  vent  le  mestier  de  par  le 
comte  d*Eu,  un  denier  à  la  Pentechoste,  et 
partant  sont  eulx  quictes  toute  i  année  au 
maistre  des  semonces  que  ilz  leur  font 
faire  pardevant  luy. 

IL  —  Item,  Les  gantiers  de  Paris  qui 
font  gans  de  quelque  manière  de  cuirain 
(cuir)  que  ce  soit,  il  convient  que  ilz  facent 
les  gans  tous  estoiïez  de  neuf  en  bien»  sans 
nulle  fielle  eslotfe;  et  qui  autrement  le  fe- 
roit,  a  cinq  sols  ftarisis  d'amende  au  roy» 
tontes  les  ioiz  qu*il  en  seroit  reprins. 

IIL  —  lUm,  Les  gantiers  de  Paris  no 
pouront  ouvrer  de  cuir  de  cerf,  ne  de  cuir 
de  veeU  se  le  cuir  n'est  couroyé  d*alun,  car 
antre  couroyeure  n*est  pren  (bien^  P^ofiif 
tiTaniage)\  et  qui  ainsi  ne  le  feroit,  il  paye- 
rait Taniendo  dessus  dicte. 

IV.  -^  Item.  Les  gantiers  de  Paris  ne 
l>euvent  vendre  leurs  gans  pour  autre  cou- 
royeure que  celle  dont  le  cuirain  est  cou- 
royéf  et  qui  autrement  le  furoil,  il  payeroit 
Tamende  dessus  dicte. 

V.  -^  Uem.  Nul  gantier  de  Paris  ne  peut 
ne  doit  vendre  ses  icana  ne  sa  fenestre  ou- 
vrir pour  vendre  au  jour  de  dimanche ,  fors 
que  au  tour  qui  y  est  de  six  sepujaines  en 
six  sepmaines  9  auquel  tour  quatre  pru* 
(fliommes  du  mestier  doivent  mectre  au 
dimanche  avant  en  leurs  hotelz,  mesures 
pour  vendre  leurs  gans. 

VI.  —  /lew.  Lps  gantiers  de  Paris  peu- 
vent avoir  tant  de  varletzet  tant  d*apprentiz 
comme  ils  veulent  et  a  tel  terme  comme  ilz 
les  neuvent  avoir. 

vil.  —  Item,  Se  Tapprentiz  a  auscun 
gantier  s'enfuit,  par  sa  joliveté  (563;,d'en- 
tour  son  maistre,  nulz  antres  maistres  ne  le 
peuvent  prendre  ne  détenir  en  leur  service, 
de  cy  donc  que  il  ail  faict  gréa  son  maistre 
de  son  service:  et  qui  ainsi  ne  le  feroit,  il 
seroit  a  cinq  solz  d'amende  toutes  les  fois 
qu'il  en  seroit  reprins. 

VllL  —  lêem.  Nul  gantier  a  Paris  ne  peut 
porter  gans  par  la  ville  de  Paris  pour  ven- 
dre, se  ce  n*est  a  marcbié,  a  son  estale  et 
en  $à  maison;  et  qui  lu  feroit,  il  seroit  en 
I  amende  dessus  dicte. 

IX.  ---  Uem.  Les  varlelz  gantiers  de  Paris 
ne  peuvent  prendre  ne  tenir  ne  fortraire 
les  appreuliz  a  leurs  maistres,  se  ce  n'est 

(£»(i3)  Amour  du  plaisir,  de  l«  débauche. 


Kr  congfé,  et  se  ffz  fe  font,  Hz  pajrerunl 
monde  dessus  dicte. 

X.  —  liem.  Les  prud*bommes  qui  garde- 
ront le  mestier  dessus  dict  auront  deux  solz 
pariais  de  Tamende  de  cinq  solz  parlsis 
pour  les  povres  de  leur  cocfrarîe  soustenir, 
toutes  les  foiz  que  Tamende  du  roj  j 
sera. 

XI.  —  Jiem.  Les  gantiers  de  Paris  doi- 
vent chascun  an,  au  roy,  a  sa  feste  Saint- 
Andrieu  d'iver,  trois  solz  huit  deniers  pari* 
ais  de  baulNin  {droit  que  Fon  payait]  et 
partant  sont  ils  quictes  de  toutes  couslu- 
mes. 

XII.  —  Item.  Les  gantiers  de  Paris  qui 
achectent  le  mestier,  puisque  le  jour  de  la 
feste  saint  Jehan  est  passée,  ils  ne  doivent 
que  huit  deniers  de  hauban  en  cette  pre- 
mière année;  mais  ceulx  qui  achectent  le 
mestier  devant  la  feste  saint  Jehan-Baptiste, 
doivent  les  troiz  solz  boit  deniers  di* 
hauban  en  icelle  première  année,  aussi 
bif^n  comme  aux  autres  après. 

XIII.  —  Item.  Les  gantiers  de  Paris  ne 
doivent  point  de  coustume  de  chose  qu'iiz 
vendent  ne  achectent ,  appartenant  a  leur 
mestier,  car  les  haubans  les  aequictent. 

XIV.  —  Itgm.  Au  mestier  dessus  dict  a 
deux  prud'hommes  oui  gardent  le  mestier 
de  |)ar  le  roy,  lesquelz  le  prévoit  de  Paris 
met  et  oste  quant  il  veult,  lesquelz  pru- 
d'hommes doivent  jurer  sur  saints  (561^), de- 
vant le  prevost  de  Paris,  que  ilz  le  mestier 
dessus  dict  garderont  bien  et  loyaument,  et 
que  toutes  les  mesprentores  qui  fatctesj 
seront,  feront  assavoir  au  prevust  de  Paris 
ou  a  son  commandement,  au  plus  tôt  que 
ilz  pourront  par  raison.  Les  deux  prud*houi- 
mes  qui  gardent  le  mestier  de  |»ar  le  roj 
doivent  estre  quictes  du  guet,  se  il  plnisl 
au  roy,  pour  la  peine  que  ilz  oiit  du  mestier 
garder.  Les  hommes  qui  ont  passé  soixante 
ans  d*age,  sont  quictes  du  guet,  et  ceulx  a 
qui  leurs  femmes  gisent  d*enfant,  tant 
comme  elles  gisent  ;  mais  ils  sont  tenoz  a  le 
faire  assavoir  à  ccluy  qui  le  guet  garde  de 
par  le  roj. 

XV.  —  Item.  Les  gantiers  de  Paris  doi- 
vent le  guet  et  la  faille  et  les  autres  rede- 
vances que  les  bourgeois  de  Paris  doivent 
au  roy. 

XVL  —  Item.  Par  la  volonté  Je  Jehan  de 
Montigny,  adonc    prevost  de  Paris,  accor* 
derent  les  gantiers,  tous  ceulx  qu'estoieol 
en  la  ville  de  Paris  que  nul  gantier  ne  couse 
ne  taille  de  nuyt,  ne  n'ouvre  ou  face  ouvrer 
de  nuyt,  pour  ce  qu'ils  ont  jurez  tous  a  un^ 
accord  que  Teuvre  faicte  de  nuyt  n*estsi 
bonne  ne  si  loyalle  comme  celle  qui  est 
faicte  du  jour.  £t  si  vouidrent  que  quicon- 
que fera  contre  celle  accordance,  pajrera 
nuit  solz  parisis  d'amende,  c'est  assavoir, 
troiz  solz  parisis  au  roy,  trois  solz  au  cbam- 
brier  de   France,  et  deux  solz  aux  pru* 
d'hommes  qui  de  par  nous  seront  establii 
a  garder  le  mestier. 

L'an  quatre  vingt  et  dix,  au  raoys  d'odo- 

(564)  Jurer  sur  de  saintes  reliques. 


& 


SAI 


DKS  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


^9  fat  faîcl  cet  aecord,  et  iioas,  fvir  la  re* 
jueste  de  tous  et  ftar  leur  tesmoiKuage  •  y 
?slablissoDS  Tbomas  de  la  ville  et  Nicolas 
je  Largny,  tant  comme  il  plaira  au  roy  et  a 
aoos 

A  tuusceult  qui  ces  présentes  lettres  ver- 
ronU  Guillaume  Staise,  garde  de  la  prevosié 
Je  Paris,  saiot*  Comme  les  maistres  jurez  es* 
i^ibliz  et  ordonnez  a  visiter  et  garder  le  mes- 
lier  de  ganterie  a  Paris  et  les  ouvrages  et 
Dêrcbandises  d'icelluy  roesliert  selon  les 
Matuz  enregistrés  anciennement,  Caicts  et 
ordonnez  audict  meslier,  et  aussi  le  commun 
J'icelluy  nieslier,  nous  ayent  exposé  que 
prouffilabie  chose  seroilau  commun  |>euple, 
)u  roy  et  aux  gens  dudict  uiestier,  de  ad* 
Diisler  et  mectre  avec  les  anciens  statutz  et 
registres  d*icelluy  meslierles  cliose  cjf^des- 
^uulz  contenues,  en  corrigeant  aucuns  des 
Uatutz  et  registres  qui  font  mencion  des 
*bo$escj-dessoulzconlenue5,  en  tout  comme 
I  seroît  contenu  plus  ou  moins  que  cy-des* 
»oulz  n*e:»t  contenu,  et  nous  ayent  supplié 
l'sdicls  maistres  jurez  et  commun  dudict 
Destier,  que  sur  ce  voulsission^  pourreoir 
le  remède  :  savoir  faisons  que  nous,  ouye 
ladicle  requeste,  considéré  ieschores  qu'iiz 
Jisoient  estre  prouflUables  et  convenables  a 
idjousler,  joindre  et  niecire  avec  lesdicts 
miciens statutz  et  registres  d'icelluy  mestier, 
le!>quelles  ont  esté  ex|)Osées  au  conseil  au 
procureur  du  roy  gênerai,  avec  lesdicts  an- 
cittns  statutz  et  registres,  et  aussi  au  maire 
lin  rharabrier  de  France  de  Taccord  et  con- 
seiiieiiient  dudict  procureur  du  roy  nostre 
Mre,  iludict  maire  et  aussi  de  tout  le  com-> 
Duu  dudict  mestier  avons  ordonné  et  or* 
ionnons,  par  manière  de  adjunction  auxdicis 
incieiis  statuz  et  registres  et  de  correction 
d'aucuns  d*iceuli  pour  le  prouffit  commun 
(lu  roy  et  dudict  mestier  les  choses  quisen- 
suivent  : 

1*  — C'est  assavoir  que  les  gantiers  de 
Paris  qui  feront  gnhs  de  quelque  manière 
decuirain  que  ce  soit  feront  et  seront  tenuz 
de  faire  leurs  gans  tous  estoffez  de  neuf 
eoirain,  sans  nulle  vieille  estoffe;  et  qui 
autrement  le  fera,  il  sera  a  dix  solz  d'ameiide 
dont  le  roy  aura  quatre  solz,  le  chambrier 
de  France  quatre  solz  parisis  et  les  regars 
(inspecteurs)  du  mestier  deux  sols  a  chas- 
cune  foiz  qu'ilz  feront  le  contraire. 

n.—Itfm.  Les  gantiers  de  Paris  pourront 
aîolrchasi^un  deuz  apprentizlant  seulement; 
se  il  apprentiz  s'enfuit  d*entour  son  maître, 
nui  autre  du  mestier  ne  le  peut  ne  doit  mec- 
tre en  euvre  jus(|ues  a  ce  que  icelluy  ap- 
prentiz ait  fait  satisfacion  a  son  waistre  du 
service  auquel  seroit  tenu  a  luy  et  des  cho- 
^^ges  ;  et  se  auscun  dudict  mestier  mect  le- 
diet  apprentiz  a  euvre,  il  payera  dix  solz 
d'amende   pour   chascune   foiz  qu'il  sera 

trouvé  qu'il  aura  faict  en  la  manière  dessus 

dicte. 

Ul.— ilem.  Parceque  plusieurs  qui  ne 
^id  pas  du  mestier,  se  sont  efforcez  et  ef- 
forcent de  vendre  ^nsa  Paris  sans  ce  qu'ilz 
*)eul  esté  visitez  par  les  regarsdu  mestier, 
tarquoj  plusieurs  gans  autres  que  boos'y  ont 


esté  et  sont  vendnz  de  jour  en  jour,  et  phi« 
sieurs  gans  de  ceuz  est  ordonné  que  d*ores 
en  avant  nul  qui  ne  soit  du  mestier  et  faict 
le  serement  en  la  ville  et  banlieue  de  Paris, 
ue  |ioorra  vendre  gans  Jusqnes  a  ce  qu'ilz 
ayeot  esté  visitez  |iar  les  regars  du  mestier; 
et  se  il  est  trouvé  bisantle  contraire,  icelluy 
qui  ce  fera  (tayera  dix  solz  d'amende  par 
la  manière  dessus  dicte  et  a  chascune  foiz 
qu'il  en  sera  reprios,  et  seront  les  gans  ac- 
quis au  chambrier,  si  ilz  sont  trouvez. 

IV.  —  liem.  Que  nul  ne  puisse  estre  mais- 
tredu  mestier  en  la  ville  de  Paris  et  banlieue 
se  il  n'a  esté  trois  ans  au  mestier  apprentiz 
en  icelle  ville  et  banlieue  et  qu'il  soit  rap- 
|K)rté  par  les  jurez  dudict  mestier  qu'il  soit 
souflSsaiil  ouvrier. 

V.  —  Jitm.  Nul  gantier  de  Paris  ne  peut 
porter  gans  par  la  ville  se  ce  iresl  a  son  estai 
et  a  sa  maison:  et  qui  le  feroit,  il  seroit  en 
l'amende  dessus  dicte. 

En  tesD.»oing  de  ce,  nous  avons  faict  mec- 
tre a  ces  leclres  le  scel  de  la  prevosté  de 
Paris.  Ce  fut  faict  l'an  mil  ccc  cinquante 
sept,  le  vingtiesme  jour  du  inoys  de  décem- 
bre :  et  nous  en  tesmoing  de  ce,  a  ce  présent 
vidimuM  ou  transcript  avons  mis  le  scel  de 
ladicle  prevosté  de  Paris,  Tan  et  jour  premier 
dicls.... 

Ainsi  signé  : 

R.   BiLLBBT. 

En  nous  humblement  requérant  qu'il  nous 
plaise  lesdicts  statutz  et  ordonnances  ap- 
prouver et  avoir  pour  agréables,  et  sur  ce 
leur  impartir  nostre  grâce.  Puurquoy  nous, 
ces  choses  considérées,  lesdicts  statutz  et 
ordonnances  eu  la  forme  et  manière  qu'ilz 
sont  cy-dessus  transcrrplz  et  incorporez 
avons  agréables,  les  approuvons,  louons  et 
rattiffions  par  la  teneur  de  ces  présentes,  île 
nostre  grâce  especiat,  et  voulons  qu'i  iz  soient 
entretenus,  gardez  et  observez,  et  que  les- 
dicts supplians  en  joysseni  et  usent  ainsi 
qu'ilz  en  ont  par  cy-devant  joy  et  usé  juste- 
ment et  raisonnablement  :  et  de  nostre  plus 
ample  grâce,  pour  ce  qu'ilz  nous  ont  faict 
et  remonstrer  que,  le  temps  et  la  snisoa 
d'iver  auquel  leur  ouvraige  est  plus  requis 
et  nécessaire,  ilz  n'osent  besoiigner  de  nuyt, 
depuis  quatres  heures  au  suir  jusqnes  au 
lendemain  qu'il  soit  jour  apparent,  en  quoy 
ilz  ont  très  grant  dommaige,  parce  que  le 
jour,  qui  est  brief  en  ladicte  saison  ilz  ne 
pevent  que  bien  }>eu  exploicter  d'ouvraige, 
et  à  peine  y  pevent  gaigner  la  vie  d'eulx 
et  leurs  mesnaiges,  et  toutes  voyes  c'est  la 
saison  de  l'an  qui  leur  est  plus  chère  et  en 
laquelle  ilz  deussent  avoir  plus  de  gaing  et 
de  prouflit;  avec  ce  leurs  apprentiz  et  ser- 
viteurs sont  oyseux,  et  parce  s'appliquent 
et  occupent  pendant  le  temps  qu*ilz  n'ont 
occupacion,  depuis  lesdicts  quatre  ou  cinq 
faeuresjusquesau  lendemainjour, a  plusieurs 
jeux  et  dissolucioos,  et  a  peine  se  veutoiU 
après  appliequcr  a  bien  faire,  qui  est  Tin* 
teresi  de  la  chose  publique;  a  ceulx  sup- 
plians  avons  donné  et  octroyé,  donnons  et 
octroyons,  da  nostre  plaine  puissance  «i 


859 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


aiiclorilé  royai»  oong!é  et  licence  de  povoir 
iMirrer  et  besongiier  de  leur  dict  mestier 
(Inres  en  avant  durant  le  temps  driver,  par 
Hinscun  jour  ouvnibl^^  jusques  a  dix  heures 
denuytdeters  le  soir,  et  puissent  commencer 
A  rinq  heures  du  matin  seulement,  sans 
pour  ceste  cau.^e  encourir  ne  encheoir  en 
aoscune  amende  ou  forfaiture  envers  nous 
et  justice,  en  quelque  manière  que  ce  soit, 
nonobstant  que  lesdits  statutz  et  ordonnances 
anciennes cy-dessus  transcripis  conliengnent 
le  contraire,  lequel  artirJe  voulons  estre  en- 
registré es  livres  et  registre  denostre  Chas- 
letlet  de  Paris,  et  icelhiy  tenu,  entretenu, 
gardé  et  observé  par  ordonnance  et  statutz 
dores  en  avant  et  a  tousjours  par  tous  ceulx 
qu'il  appartiendra.  Si  donnons  en  mande- 
ment, par  ces  présents,  au  prevost  de  Paris 
et  a  tous  noz  autresjusliciers ou  a  leurs  lieux- 
lenans,  presens  et  advenir  et  a  chascun 
d*eulx  si  comme  a  iuy  appartiendra  que  de 
nciz  présentes  grâce,  approbacion,  raliflica- 
cion,congié,licence  et  octroy,  ilzfacent,  souf- 
frent et  laissent  lesdicts  supplians  et  leurs 
successeurs  audict  mestier  joyr  et  user 
plainement  et  paisiblement  sans  souifrir 
auscun  destourbier  ou  empeschement  leur 
esire  faict,  miz  ou  donné  au  contraire.  £n 
tesmoing  de  ce,  nous  avons  faict  mectre 
nostre  scel  a  ces  présentes.  Donné  è  Char-* 
Ires  le  xxxiii*  jour  de  juin,  l'an  de  grâce 
mil  cccG  soixante  sept,  et  de  nostre  règne 
le  sixiesme.  Scellée  du  scel  de  nostre 
chancellerie  a  Paris  par  nostre  ordon- 
nance.... 

Aifiâi  signé  sur  le  repfy  : 

Par  le  roy,  Tevesque  d'Ëvreux  et  le  sire 
de  Loheac  presens... 

DE   ViLLECHARTRB. 

Et  au  doz  estoit  escript  ce  qui  s'ensuit  : 
Lues  et  publiées  en  iugemcnt,  en  Tauditoire 
civil  du  Chastellet  de  Paris,  en  la  présence 
des  advocats  et  procureur  du  roy,  nostre 
sire,  audit  Chaslell«ît;  et  ce  faict  enregistrées 
es  livres  d'icclluy  Chasiellet,  le  samedy 
tingt-deuxiesme  jour  d*aoust,  Tan  mil  cccc 
soixante  sept. 

Ainsi  signé: 

Lb  Corsiu. 

SAINT  NICOLAS  (Confrêribs de)  —Saint 
Nicolas  était  le  patron  des  chandeliers-ci- 
riers. 

Nous  avons  vu  h  l'article  Saikt  CAmb  et 
Saint  Damieiv  (Voir  ce  mot)  qu'aux  apothi- 
caires seuls  appartenait  le  droit  de  fabri- 
3uer  les  grands  cierges  d'église  :  les  chan- 
eliers-ciriers  avaient  celui  de  faire  les 
chandelles  de  suif  et  les  bougies  de  cire. 

Les  statuts  déterminaient  d'une  manière 
très-piécise  la  grosseur  de  lamèche  :  «  L'on 
mectra  en  ladicte  chandelle  deux  fiz  (fits)  de 
coulhon  (coton)  et  deux  (iz  de  linge  en  la 
mendre  chandelle,  et  la  plus  grosse  sera 
améehée  i  la  value.  »  Au  xiv*  siècle  on 
criait  les  chandelles  par  les  rues;  mais  les 


statuts  fixaient  une  heure,  avant  laquelle  il 
était  interdit  de  les  crier. 

Voici,  d'après  un  arrêt  de  1578,  les  mar- 
chandises que  les  chandeliers  pouvaient 
vendre  conjointement  avec  la  cliandelle: 
c'étaient  le  beurre,  le  verjus,  le  sabloo, 
l'huile  à  brûler,  le  saindoux,  le  vieux-oitig, 
le  foin,  Tavoine,  les  fagots  et  les  bourrées 
de  menu  détail.  Néanmoins  ils  ne  devaient 
achètera  la  fois  que  cent  livres  de  beurre, 
cinq  quarts  de  foin,  deux  mines  d*avoinet 
sons  fieine  d'amende  et  de  confiscation. 

Le  chef-d'œuvre  de  réception  è  la  mallrise 
consistait  en  un  certain  nombre  de  broches 
de  chandelles  de  forme  différente,  dont  IV 
pirant  devait  fournir  les  matières  nécessai- 
res, et  qui  après  son  admission  étaient  dis- 
tribuées aux  maisons  de  charité.  PhilipiM" 
le  Bel,  en  1313,  défendit  de  mêler  du  suif 
avec  de  la  cire.  Charles  VI  prescrivit  en 
1331  (565),  que  l'aspirant  boucher  eût  à  of- 
frir aux  gardes  de  sa  corporation  unebuufnt* 
roulée.  Olivier  de  Serres  rapporte  qu'es 
1660  on  fondait  des  bougies  de  toutes  cou- 
leurs: jaunes,  vertes,  rouges,  jasfiées  ;  it 
ajoute  cependant  que  tel  luminaire  ne  roi- 
venait  qu'aux  grands  seigneurs;  ie  msfun 
peuple  brûlait  des  chandelles  de  suif,  ùe 
ordonnance  du  xiu*  siècle  nous  appmiJ 
que  dès  celte  époque  on  fabriquait  de  li 
chandelle  plongée  et  moulée. 

Au  temps  de  la  gaieté  franche  et  naïve  d<; 
nos  pères,  alors  que  les  fêtes  diverses  ûi 
l'année  se  célébraient  avec  un  enthousiasoie 
général ,  celle  des  Rois  brillait  surtout  \ùî 
ses  illuminations.  Les  chandeliers  en  fai- 
saient presque  tous  les  frais,  en  fournissan! 
k  leurs  acheteurs  accoutumés  la  'fameuse 
chandelle  dite  des  Rois.  Ils  lui  donoaieii 
par  distinction  des  autres  une  forme  irian- 

f[ulaireou  carrée,  la  fondaient  de  leunûeil- 
eur  suif  et  l'ornaient  de  guillochis. 

SAINT  NOM  DE  JESUS  (Confrébie  oi . 
—  Ce  fut  vers  le  mois  de  juin  ou  juilM 
1591  que  cette  confrérie  fut   instituée pr 
les  Ligueurs  dans  l'église  Saint-Gervais  li^ 
Paris,  lorsque  le  cardinal  de  Bourbon  vi fait 
encore.  Selon  les  historiens  de  Paris,  !oi: 
objet  était  «   la  conservation   de  la  religion 
catholique,  l'obéissance  aux  Papes  et  aoi 
princes  de  l'union,  rattachement  inviolai) e 
au    parti  de   la  Ligue,  rexterminatico  'Je 
l'hérésie  et  des  hérétiques,  et  un  éloigDt- 
ment  invincible  de  reconnaître  jamais  (luvr 
roi  de  France  Henry  de  Bourbon,  hérétiqu- 
relaps,  avec  lequel  les  piei»x  confrères  ju- 
raient de  ne  faire  jamais  aucun*  traité,  non 
plus  qu'avec  aucun  autre  prince,  mèmecè- 
tholique,  fauteur  des  hérétiques.  »  Le  tuu 
quelque  peu  aigre  qui  règne  dans  la  cita- 
tion précédente  de  dom   Biichel  Félibieo 
nous  donne  bien  à  entendre  que  cette  con- 
frérie n'avait  pas  ses  s>'ni|»athies.  On  pe^l 
voir  h  l'article  de  la  Coiifbêbib  do  Coiao^ 
ce  que  les  auteurs  de  la  satire  Uénippéeeii 
ont  dit.  Enfin  de  notre  temps,  l'histoneo 
oartial  et  irréligieux,  Jean  Dulaorey  ot  J< 


(5(»5)  J.  GiRiBDi»,  Colora  de  ehimie. 


K61 


SAI 


DES  COMFRERieS  ET  CORPOUATIONS. 


SAI 


Me  eu  rien  en  termes  méprisants  h  ceux 
qui  Tont  précédé.  On  peut  même  dire  qu*il 
l'emporte  sur  eux  par  Tacreté  de  son  style. 
Il  dit  :  «  Cette  confrérie,  établie  dans  l'é- 
glise de  Saint  Gervais,  était  un  véritable  tlub 
dt  fanatiques  ligueur $.  Soi  règlement  iin- 
primé  en  1390  [lorte  en  substance  que  les 
confrères  doivent  jurer  de  vivre  dans  la  foi 
catholique»  dans  Tobéissance  au  cardinal  de 
B<>urbon,  prétendu  roi  de  France,  nommé 
Charles  X,  et  è  son  lieutenant  le  duc  de 
Mayenne;  de  ne  reconnaître  jamais  au« 
cun  roi  hérétique,  notamment  Henri  de 
Bourbon*  roi  de  Navarre,  relaps,  excom- 
muoié  par  le  Pape;  et  de  s*opposer  è  toute 
Crève  et  à  tout  traité  de  paix  conclus  avec 
ce  prince.  » 

«  Cette  confrérie,  continue  toujours  Du- 
laure,  eut  Taudace  d'adresser  au  Parle* 
ment  un  mandement  qui  enjoignait  aux 
qiiarteniers  de  Paris  de  faire  un  rôle  de 
tons  les  Parisiens  soupçonnés  d*étre  politi- 
ques. >  [Hiit.  de  Paris,  t.  V,  p.  70  ;  édition  de 
1823.) 

Après  avoir  reproduit  les  sentiments 
(J(*s  deux  précédents  écrivains,  nous  ne  de- 
runs  })as  oublier  de  donner  aussi  le  nôtre. 

Selon  nous  il  est  évident  que  Ton  parlera 
Je  la  confrérie  du  Saint-Nom  de  Jésus  sui- 
rant  que  Ton  approuvera  ou  qu*on  haïra  la 
Lij;ue.  Félit>ien  désapprouve  la  confrérie  du 
Saint  Nom  de  Jésus,  parce  qu'il  écrivait  à 
une  époque  où  le  pouvoir  n'aurait  pas  per- 
mis aux  historiens  de  prendre  parti  pour  la 
Ligue,qui  Tavait  produite  :  quant  i  Dulaure, 
il  insulte  la  confrérie  parce  qu'il  a  une 
liaine  furieuse  contre  tout  ce  qui  peut  avoir 
rapport  à  la  religion.  Cet «liomme  ne  saurait 
comprendre  le  but  primitif  de  la  Ligue.  II 
confond  dans  sa  haine  et  l'institution  elle* 
iiême  et  les  résultats  funestes  que  la  malice 
.*n  til  éclore.  II  n'a  pas  le  bon  esprit  de  se 
tire  qu'à  quelques  époques  (1590)  la  religion 
hrétienne  était  reconnue  par  les  nations 
omme  loi  première  et  fondamentale  ;  et 
|ue  la  ligue,  en  prenant  les  armes  pour 
ouienir  ce  droit  social  menacé  dans  la  per* 
onne  d'Henri  IV,  combattait  pour  les  sain- 
es lois  de  Dieu  et  de  la  patrie. 

«  Je  parle  du  droit,  dit  un  écrivain  reli- 
?eux  qui  traite  de  la  Ligue.qu'on  le  remar- 
lue  bien,  et  je  ne  veux  en  rien  justifier  des 
rimes  et  des  désordres  que  ma  religion  a 
Hijoiirs  condamnés.  Les  seize  n'élaient  pas 
I  Ligue,  simple  réaction  contre  des  fureurs 
anguinaires  et  des  scandales  intolérables, 
aime  union  de  cœurs  élevés  oii  pénétrèrent 
lus  tard  des  éléments  de  discorde:  mais  dont 
origine  fui  atusl  sublime  que  son  ensemble 
lait  majestueux  ei  pur.  b 

«  La  Ligue  n'est  pas  encore  comprise, 
ontinue  toujours  le  même  écrivain;  les 
lits  qui  la  concernent  ont  été  dénaturés 
DUS  le  règne  d'une  famille  dont  Henri  IV 
tait  le  chef.  Espérons  que  maintenant  la 
érité  pourra  se  faire  jour  et  qu'on  finira 


par  r:««nipri*ndro  que  les  li^oieurs  défendaient 
ce  principe  :  qu'une  nalion  5*<*«ppartieut  à 
elle-même,  n'est  pas.  comme  un  vil  trou^ 
peaUf  le  domaine  passif  d*une  race  quelcon^ 
que,  La  Ligue  posa  les  grandes  bases  de  tou^ 
tes  les  libertés  publiques  dont  on  est  si  fier 
aujourd'hui;  elle  arbora  contre  le  despotisme 
insolent  et  dissolu^  le  drapeau  de  findépesh- 
dance  nationale  et  des  institutions  reprisent 
taiives.  Au  reste,  cette  vérité  commence  à 
trouver  de  l'écho  dans  nos  publicisies  mo- 
dernes (566).  9 

Nous  donnons  ci-après  les  pièces  justifi- 
catives qui  complètent  notre  article  sur  la 
confrérie  du  Saint  Nom  de  Jésus. 

Articles  accordes  et  jurez  entre  les  confrères 
de  la  confrairie  du  saint  nom  de  Jésus ^  or» 
donnée  en  Véglise  messieurs  S,  Gervais 
et  S,  Prottiais  de  la  ville  de  Paris  et  autres 
églises  de  la  diteville^  pour  la  manutention 
de  la  religion  catholique ,  apostolique  ei 
romaine. 

Nous  protestons  devant  Dieu  et  ses  anges 
que  la  seule  conservation  de  noslre  religion 
catholique,  apostolique  et  romaine  nous  in- 
borte  et  fait  résoudre  d'entrer  et  persévérer, 
moyennant  la  grAce  du  Saint-Esprit,  en  ceste 
saincte  confrairie  du  très-auguste  nom  de 
Jésus,  sans  aucune  espérance  d'honneur 
mondain  ou  proffit  particulier  è  nous  ou  aux 
nostres,  et  jurer  solemnellemenl  par  très- 
sacré  corps  de  Jésus-Christ  que  unanime- 
ment nous  avons  receu  par  manducation 
réelle  pour  estre  faicts  os  de  ses  os,  chair 
de  sa  chair,  vouloir  vivre  et  mourir  pour  la 
conservation  et  défense  de  l'Eglise  catho- 
lique, apostolique  et  romaine,  pour  laquelle 
son  esponx  Jesus*Christ  a  rcspandu  son 
précieux  sang,  et  hors  laquelle  personne  ne 
peut  estre  sauvé,  selon  la  forme  dudict  ser- 
m»*nt  c^-après  transcript,  sachans  que  les 
entreprises  des  pescheurs  oui  sont  hors 
d'estat  de  grâce  ne  sont  agréables  à  nostre 
Dieu,  oins  seulement  les  œuvres  et  oraisons 
des  justes,  et  que  nos  forces  ne  dépemleut 
de  nos  bras,  ains  de  la  vertu  que  nous  rece- 
vrons par  la  participation  du  précieux  corps 
et  sang  de  nostre  Rédempteur,  qui  est  la 
saincte  et  sacrée  table  que  Dieu  nous  a  pré- 
(tarée  pour  nous  rendre  forts  contre  nos 
ennemis,  disant  le  prophète  royal  :  Parasti 
in  conspectu  meo  mensam^  adtersus  eos  qui 
tribulant  me.  iPsal.  xxu,  5.)  Pour  nous  ren- 
dre dignes  d  exécuter  nos  saintes  entre- 
prises en  rhouneur  de  Dieu  et  conservation 
de  son  Eglise, nous promf/foni  nousdis|K)ser 
è  estât  de  grâce,  pettoyans  i*t  puriûaus  sou- 
ventes  fois  nos  âmes  et  consciences  par 
le  salutaire  sacrement  de  pénitence,  et 
de  nous  fortifier  par  la  fréquente  participa- 
tion du  corps  et  sang  du  Fils  de  Dieu,  et 
liarticulièrement  de  communier  ensemble 
avec  nos  autres  confrères,  chacun  eu  sa  |ia- 
roisse,  les  premiers  dimanches  de  chacun 
mois,  ou  tel  jour  que  la  confrairie  en  advi- 


(566)  Extrait  des  A^itiarTn^s  de  Tabbé  Urbain-     Brieiic,  p.  80.—  Yoir  le  Calvinisme  à  Fi/r^,  t  voL 
tulroi  KsaMOLQCAOf,  prêtre  du  diocèse  de  Saint-     in-lS,  185L 


S03 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SA! 


¥A 


sera  et  ordonnora  ;  et  outre  nous  trouver 
chacun  premier  jou«iy  du  mois  k  la  procès-» 
sion,  messe  el  pré«iicalion  qui  se  faici  et  fera 
moyennant  la  grflce  de  Dieu  en  la  dicte  église 
Sainl-Gervais  à  Paris,  s*il  n'y  a  légitime  em- 
pescbemenl. 

Kl  pour  nous  conserver  en  ce  bon  estai, 
nous  promettons  tous  les  soirs  en  nous  cou- 
chant faire  un  examen  de  toutes  nos  actions, 
demander  miséricorde  et  pardon  de  tout  «e 
que  nous  aurons  commis  contre  les  com'- 
nianderaents  de  Dieu,  et  offrir  très-ardt^nte 
prière  pour  la  conservation  et  augmentation 
de  nostre  confrairie  à  l'honneur  de  Dieu  et 
salut  de  nos  Ames.  Et  d'autant  que  tout  nos*^ 
tre  appuy  est  fondé  sur  la  vertu  et  puissance 
du  précieux  corps  de  nostre  Seigneur,  nous 

{)romellons  que  la  première  chose  que  nous 
èrons  entrons  en  l'église,  spécialement  les 
vendredis  de  chacune  sepmaine  en  la  mé* 
moire  de  la  passion  de  nostre  Sauveur,  sera 
de  nous  présenter  devant  le  grand  autel  au- 
dessus  duquel  repose  le  corps  do  nostre  Dieu« 
en  devant  ce  saint  ciboire,  à  celte  Un  de 
prier  ardeminent  pour  la  conservation  de  la 
foy  catholique,  extirpation  des  hérésies, 
ronfusion  des  hérétiques  et  salut  de  nos  con* 
frères. 

El  à  cause  i|ue  nulle  congrégation  peut 
longuement  subsister  sans  obéissance,  nous 
jurons  de  vivre  el  mourir  en  la  foy  ca-» 
tholique,  apostolique  et  romaine,  sout)Z 
J'ôbéissonce  de  nostre  saint  père  te  Pape, 
vicaire  et  lieutenant  de  Dieu  en  terre, 
monsieur  nostre  évesque  de  Paris  et  nos 
autres  fidèles  supérieurs  ecclésiastiques  et 
do  nostre  roy  très*chrestien  C/^ar/e5  X,  mon- 
seigneur le  duc  de  Mayenne,  son  lieutenant 
général,  nos  princes  el  seigneurs  de  la  sùincte 
tiniofi. —Et  cognoissant  que  après  la  piété 
qui  est  la  première  colonne  de  la  république 
chreitienne^  la  justice  est  la  seconde,  et  sine 

Î}ua  régna  nihil  sunt,  dit  saint  Augustin,  nisi 
atrocinia  magna^  c*esl-à-ilire  sans  laquelle 
les  royaumes  ne  sont  que  retraites  de  vo- 
leurs el  brigands;  nous  promettons  la 
maintenir  en  ce  qui  nous  sera  possible,  et 
honorer  les  administrateurs  d'icelle,  tant 
des  cours  souveraines  que  des  autres  sièges, 
et  spécialement  ceux  lesquels  sans  dissiuiu- 
lation  ni  feinlise  se  monslreront  par  bous 
elfects  tidèles  zélateurs  de  la  religion  catho- 
lique, apostolique  el  romaine,  et  entiers 
pour  faire  observer  et  exéculer  les  édicts  et 
arrests  de  la  saincle  union  contre  tous  tes 
adversaires  d'icelle,  de  quelque  qualité 
quUls  soient,  et  qui  ne  favorisent  en  sorte 
que  ce  soit  le  parti  contraire. —Et  pour 
monstrer  nostre  ardente  atfection  envers 
nostre  roy  très-chrestien  en  sa  très-injuste 
captivité,  nous  prnmettons  de  pt^ocurer  sa 
délivrance,  ensemble  et  tous  les  autres 
princes,  seigneurs  et  fidèles  catholiques 
emprisonnez  pour  la  défense  et  manuten- 
tion de  la  religion  catholique,  apostolique 
et  romaine,  par  tous  moyens  qui  nous  se- 
ront possibles,  sans  espargner  ni  nos  biens 
ni  nos  vies,  el  pour  ce  effectuer,  nous  em- 
i»loyer  tous  à  supplyer  nos  princes  et  su- 


périeurs Ûè  demander  Vayde  et  secours  de 
tous  tes  princes  catholiques  de  quelque  na- 
tion qu'ils  soient,  et  spécialement  du  roj 
catholique,  qui  souvent  par  effect  el  nou- 
vellement en  ceste  présente  nécessité  a  sou- 
lagé la  France  contre  les  hérétiques. 

Et  d'autant  que  le  glaive  civil  etauctoriié 
tenifiorelle  tombant  entre  les  mains  d'un 
prince  hérétique  est  très -pernicieux,  et 
ne  peut  tendre  qu'à  sa  ruyne  et  subrer- 
sion  de  l'Eglise,  à  la  perte  et  damnation  des 
Ames,  comme  l'Angleterre,  l'Ecosse  et  autres 
pays  hérétiques  nous  peuvent  servird'exm- 
pie,  à  celle  tin  que  ce  royaume  qui  ]\}i(\m 
icy  a  retenu  ce  beau  et  excellent  titre  d6 
trèsMshrestien,  ayant  establi  Dostre  Iot  ea 
plusieurs  régions,  ne  perde  ce  joyau  pré- 
cieux par  le  malheureux  règne  d'un  princt 
hérétique ,  nous  promettons  pareillemeiK 
jurer  par  le  germent  faict  k  nostre  baptême  de 
ne  recognoistrejamais  pour  roy  aucun  priiu^ 
hérétique,  nommément  Henry  de  BoorboD, 
prétendu  roy  de  Navarre,  relaps  et  eicoiD- 
munie  par  nostre  snint  père  le  Pape,  el  au- 
paravant le  massacre  oes  princes  catlio;> 
c]nes  commis  en  la  ville  de  Blois,  déclara 
incapable  de  ce  royaume  par  les  trois  est^b 
tenus  en  la  dicte  ville  de  Blois,  ni  presltr 
consentement  h  aucun  traicté  de  paii,  t.- 
liance,  réconciliation,  trefve  ou  suspeosioâ 
d'armes  avec  luy  ou  autres  hérétiques,  coai- 

1)renant  en  ce  nombre  tous  leurs  fauteurselsi!- 
)érdns,mesmeceux  qui  sedisent  catholiques 
pendant  qu'ils  suivent  le  parti  contraire. 

Et  psrce  que  nostre  confrairie  ne  pourrait 
subsister  s'il  n'y  avait  quelques  chefs  d; 
créance,  gens  de  bien,  tels  recogneux,  b- 
mez  et  renomme^entre  les  confrères»  auy 

auels  l'on  porte  obéissance  qui  leur  e?( 
eue,  nous  promettons  que  nous  donnenK^ 
nostre  suffrage  pour  l'élection  desdils  clH> 
et  supérieurs  sans  faveur  ou  passion  ;e( 
iceox  estant  esleus,  nous  les  honorerons, 
leur  obeyrons  et  exécuterons  prompteoieo: 
ce  qui  sera  arresté  et  ordonné  par  eoi 
deuement  convoquez  au  nombre  de  dix  \m 
le  moins,  ou  par  toute  l'assemblée  de  i\^ 
confrères,  sans  prendre  autre  cognoissani 
dn  cause,  n'entendant  toutesfois  lesdicti 
confrères  négliger  ni  se  distraire  de  Tobéi^ 
sance  deue  aux  juges  et  magistrats  ord^ 
naires,  ains  leur  obevr  en  ce  que  DïfUi  eilt 
devoir  de  chrestien  les  y  oblige. 

Et  à  cause  que  lesdicts  supérieurs  serooi 
infiniment  chargez  d'affaires,  nous  auirr^ 
désirans  les  soulager,  et  comme  membre) 
de  ce  corps  conspirer  mutuellement  i  ii 
conservation  d^iceluy,   sçachant  à  DO>it 
grand  regret  qu'il  y  a   une  ioGnilé  de(H'^ 
sonnes  qui  ne  veillent  à  autre  Gn,  sinon  q^ii 
pour  le  ruyner  et  perdre,  et  à  ceste  occasion 
altirent  par  intelligence  nos  ennemis  joi- 
qu'aux  portes  de  ce^te  ville  de  Paris,  i  no>(r« 
grande  confusion  et  danger  de  nos  vie?i 
comme  depuis  naguères  est  advenu  le  jour 
do   Tous^aincls,  auquel   nos  conciio.vefls 
docteurs  en  théolgie,  avec  autres  ecclésias- 
tiques et  bons  bourgeois  de  ceste  vtlk  fu- 
rent malheureusement' égorgez,  luei  ^ 


«5 


SAI 


DES  CONFREttlES  ET  C0RP0RAT1(M<S. 


SAI 


oassacrez,  pour  nafoir  eslé  déconverles 
ears  conspiralions  et  IrahisooSt  et  pour  ne 
'eslre  trouvé  force  bflsUinte  et  promptet 
loar  secourir  lesoostres,  afin  que  doresoa- 
ant  tel  désordre,  iiieouvénientt  et  désastre 
l'ariife  à  faute  d*y  avoir  intelligence  entre 
ss  gens  de  bion,  nous  promettons  et  jurons 
ue  toutes  fois  et  quantes  que  besoin  sera 
i  nos  dits  supérieurs  nous  le  commanderont, 
e  oous  assembler  en  quelque  lieu»  soit  jour 
u  nuicif  avec  nos  armes  et  .au  meilleur 
quipage  que  nous  pourrons»  pour  eiécuter 
roa)pt»?ment  leurs  commandements,  sans 
spargner  ni  nos  moyens  ni  nostre  vie 
lesme,  laquelle  nous  désirons  employer 
our  l'honneur  et  religion  de  celuy  qui  a 
psi»andu  son  précieux  sang  pour  nostre  sa- 
it, oous  estimans  bien  heureux  s'il  nous 
licl  tant  de  grâce  que  de  laver  nos  fautes  et 
échez  en  nostre  propre  sang,  endurant  le 
larlyre  pour  son  Ëglise. 
El  |K>ur  seconder  nos  dits  supérieurs  en 
'or  bon  zèle,  lesquels  veillrni  sans  cesse 
our  la  cause  publique  et  la  garde  de  cette 
iile,  et  pour  descouvrîr  les  aguets  et  cons* 
iralions  des  partisans  du  Béabnais,  pro- 
letlons  et  jurons  de  veiller  diligemment 
oaime  eux,  pour  descouvrir  lesdites  trahi- 
QDsetentreprinses,  et  les  rapporter  prouip- 
^c&eotà  nos  dits  supérieurs  pour  y  remé* 
ier,  sans  etpargner  personne ^  soit  pire^ 
i<re,  frère^  sœur^  parents,  amis ,  alliez  ou 
ulres,  de  quelque  sexe,  qualité  ou  condi* 
on  qu'ils  soient,  et  en  quelque  sorte  de 
uoière  qu'ils  nous  puissent  apparîenir, 
(acbans,  comme  dit  TEvangile,  que  quicon- 
ue  préfère  père,  mère  ou  autre  à  Jésus* 
brist  et  i  sa  cause,  est  indigne  de  luy  et 
e  son  royaume  céleste.  Préférant  donc  la 
luse  de  Dieu  à  toute  chose  mondaine»  sa 
iveur  à  la  laveur  des  hommes,  la  vie  éter- 
elle  à  la  vie  temporelle. 
Nous  promettons  de  n'épargner  personne 
ui  s'oppose  directement  ou  indirectement 
la  cause  de  Dieu ,  et  jurons  de  n'admettre 
iniais,  par  nos  conseils  et  suifrages,  aucuns 
'ux  politiques  ou  leurs  associés  en  queU 
ues  offices,  états  ou  dignitez  publiques 
uels  qu'ils  soient,  tant  que  nous  vivrons  ; 
iibi  les  empescherons  fiar  tous  moyens, 
l  procurerons  l'advancemeot  de  ceux  qui 
i  sont  déclarés  par  bons  effects,  vrayszéla* 
•urs  de  la  religion  catholique ,  apostolique 
t  romaine* 

£t  parce  que  la  vraye  marque  que  nostre 
:^empteur  a  laissé  pour  faire  eoguoistre  les 
lens,  est  la  mutuelle  amour  el  dilectiou 
'éternelle,  disant  par  son  évaogéliste:  Vous 
&tes  mes  amis  si  vous  vous  entreaymez  mu- 
iellement  comme  je  vous  ay  a>  mez,  mms 
romettons  d'aymer  d'un  amour  fraternel 
>us  les  confrères  de  nostre  société;  et  s'il 
(Ivient,  que  Dieu  ne  veuille,  que  aucun  de 
OQs  ayt  quelque  dissension  ou  propos  ten- 
^t  è  inimitié»  ou  querelle  contre  quelque 
otre  de  nostre  confrairie,  nous  promettons 
^,de  les  accorder;  et  s'il  en  est  besoin, 
Q^itost  en  advertir  nos  dicts  sunérieurs; 
romettant  sainctement  oous  souosmestre 


tous  à  leur  arbitre  et  jugement»  prêts  d'en- 
durer toutes  injures  et  calomnies  pour 
Tamour  de  Dieu  et  sa  cause. 

Mais  si  quelqu'un  des  ennemys  de  la 
cause  publique  s'efforce  d'offenser  et  d'at* 
temiiter  sur  la  vie»  honneur  et  biens  de 
quelqu'un  de  nostre  confrairie,  promettre 
de  lui  (  à  notre  confrère  )  apporter  tout 
SIM-ours  et  ayde  qui  se  f»ourra  selon  Dieu  et 
justice. 

Et  au  cas  qu'aucun  (  quelqu'un  )  de  nostre 
société  soit  malade,  blessé  ou  navré  (lour 
le  soulagement  de  ladicto  cause»  promettons, 
cliacun  en  son  endroict ,  lui  assister  et  le 
consoler  et  moyenner  sa  guérison  ;  et  s'il 
est  en  nécessité  lui  subvenir  |)ar  nos  moyens 
selon  nostre  puissance ,  ou  par  nostre  con* 
seiU  advis  ou  solicitation  envers  tous  ceux 
qui  nouscognoistrons  avoir  la  puissance  el 
bonne  volonté  de  le  secourir. 

Si  quelqu'un  tombe  entre  les  mains  des 
ennemis,  est  détenu  captif  ou  prisonnier  pour 
la  niesiiie  cause,  nous  procurerons  et  pour- 
suiverons  sa  liberté  et  délivrance  par  tous 
moyens  qui  nous  seront  fiossibles. 

Si  Quelqu'un  de  la  dicte  compagnie  vient 
à  perdre  la  vie  pour  la  défense  et  tuition  de 
ceste  saincle  cause,  est;uit  deueinent  adver- 
tis,  promettons  assister  à  son  convoy  et  ob- 
sèque  funèbres;  et  s'il  est  destitué  des 
moyens,  faire  dire  le  divin  service  pour 
luy  et  le  salut  de  son  âme;  avancerons  sa 
femme  et  enfans  s'il  en  a,  par  nostre  conseil 
et  charité ,  et  les  recômiiieiiderons  à  tous 
ceux  qui  auront  moyen  de  les  aider  et  sup- 
porter .^Et  pour  élargir  le  royaume  de  Jésus* 
Christ  par  la  vertu  de  ce  sanii  sacrement  par 
toute  la  terre,  A  la  suppression  du  règne  de 
l'anlé-christ.  et  ses  membres  les  hérétiques 
et  athées  politique»,  nous  jurons  d'exhorter 
tous  les  gens  de  bien,  tant  de  cesle  ville  de 
Paris  que  d'ailleurs,  qu'ils  se  joignent  è  nous 

Kour  ériger  ou  faire  ériger  cote  ou  sem- 
labe  confrairie  par  touie  la  France  ou 
autres  pays  où  nous  trouverons  ou  pourrons 
avoir  du  crédit  par  nos  amis.  —  Nous  jurons 
garder  et  observer  estroitement  ces  susdicts 
articles  inviolabiement  de  point  en  point* 
Et  considéré  que  les  euueiuis  de  nostre 
saincte  religion  veillent  incessamment  |>our 
descouvrir  et  empescbernos  saiuctes  délil>é'- 
rations,  résolutions  et  entreprises  soutis 
couleur  d'amitié,  nous  jurons  de  ne  révéler 
k  personne  de  quelque  qualité  ou  condition 
que  ce  soit,  mesme  à  nos  plus  intymesamis 
qui  ne  seront  pas  de  ladic:e  société»  ce  qui 
sera  délibéré  et  résolu  par  la  dicte  confrai- 
rie ou  supérieurs  d'icelle*  Et  parce  que  la 
charité  est  le  seul  bien  de  toute  union  et 
fraternité,  et  que  sans  icelle  le  royaume 
de  Dieu  ne  se  peut  acquérir,  tous  les  con- 
frères qui  entreront  en  ladicte  confrairie 
donneront  paraumosne,  è  scavoir:  les  ri- 
ches et  aisez  deux  escuz  sol  d'entrée,  et  la 
huitiesme  partie  par  chacun  meys.Les  mé- 
diocres donneront  pareillement  un  escu»  et 
la  huitième  partie  par  chacun  meys.  Les 
simples  t>ourgeoisdonneront  un  demy-escu  et 
la  huitième  partie  aussi  parchacuo  meys.Les 


867 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SÀI 


autres  qui  auront  peu  de  moyens,  donne- 
ront quinze  souz  d*enlrée.  et  douze  deniers 
tiiurnois  aussi  par  chacun  nieys,  ou  aulre 
somme  selon  leur  avoir  et  volonté.     Ceui 
qui  seront  du   tout  pauvres,  et  qui  néant- 
uioins  seront  catholiques  et  de  bonne  vo- 
\oui^,  qui  voudront  exposer  leur  vie  pour  la 
défense  de  la  cause  de  Dieu,  seront  receuz, 
enregistrez  et  admis  en    ladicte  confrairie» 
pourveu  qu'ils  soient  approuvez  et    reco- 
gneus  par  les  députez  du  quartier  où  tes- 
dicts  pauvres  font  leur  actuelle  demeure  et 
résidence.  Tous  lesquels  deniers  qui  ainsi 
seront    donnez   et  aumosnes  par  lesdicts 
confrères,  seront    enifiloyez    et  converiis 
pouraccomplir  les  œuvres  decharitéet  misé- 
ricorde,   ainsi    qu*il    suit.    Premièrement 
l'entretien  du  divin  service*  luminaire  et 
ornements  et  autres  suffrages  esclesiasti* 
ques.  —  Secondement  pour  panser  et  secou- 
rir les  pauvres  qui  auroient  esté  blessez  et 
navrez  pour  la  deffense  de  la  religion  et  de 
la  patrie.  —  Tiercement   pour  secourir  et 
recognoistre  les   pauvres   veufves  «  enfans 
orphelins  de  ceux  qui  pour  la  même  deffense 
auront  exposé   leur  vie  ;   ou  racheter   les 
pauvres  prisonniers  de  guerre.  —  Quarte- 
ment  pour  secourir  les  pauvres  confrères 
détenus  de    maladie,   ou  réduicts  en  telle 
néceteité  qu'ils  n*auroient  moyen  de  gagner 
leur  pauvre  vie.  — Plus  pour  faire  exhumer 
les  pauvres  trépassez  de  ladicte  confrairie 
destituez  de  moyens.  —   Pour  la  recepte 
desquels  deniers  seront  esleuz   en  chacun 
quartier  deui  desdicts  bourgeois  confrères, 
gens  de  bien  et  d'honneur  et  bons  catho- 
liques, l'un  pour  recevoir  et  l'autre  pour 
tenir  controlie,  lesquels  feront  chacun  un 
registre  en  la  forme  qui  ensuit. —  Celuy  qui 
sera  chargé  de  ladicte  recepte  fera   registre 
des  noms  et  surnoms,  qualitez  et  demeures 
de  chacun  desdicts  confrères,  et  de  la  somme 
quMIs  donneront  et  auluiosneront,  et   du 
dict  receu  leur  baillera  a  chacun  un  acquit 
ou  billet  contenant  ledict   receu,  et  le  jour 
et  datte  de  la   réception,  lequel  billet  sera 
porté  par  lesdicts    contrères   h  celluy  qui 
tiendra  ledict  controlie  i>uur  en  faire  pareil 
registre.  Et  ledict  billet  estant  enregistré, 
sera  rendu  aux  dicts  confrères  qui  le  porte- 
ront à  monsieur  le  recteur  de  ladicte  con- 
frairie,  qui  en  sera  garde  pour  les  repré- 
senter lorsque  celuy  qui  aura  faict  lauicie 
recepte  rendra  son  compte,  aQn.de  voir  s'il 
aurait  obmis  h  faire  recepte  entière  de  tout 
ce  qu'il  aurait  receu.  —  Seront  tous  ceux 
qui  auront  charge  en   ladicte  confrairie, 
trimestres,  fors    celluy    qui   fera    ladicte 
recepte  qui  sera  semestre,  et  rendra  compte 
à  la  tin  de  son  temps,  qui  ne  pourra  excéder 
le  temps  de  six  mois.  —  Ne  pourra  ledict 
comptable    distribuer   ni  délivrer   aucuns 
deniers  sans  ordonnance  et  mandement  du 
conseil,  et  retenir  quittance  de  ce  qui  sera 
par  luy  payé  et  délivré.  Si  par  l'issue  de  son 
compte  se  trouve  reliquataire ,  sera  le  reli- 
qua  employé  en  rentes  au  proût  de  la  con- 
frairie, sinon  qu*il  survinst  quelque  affaire 
qui  méritast  avancement  dedenieis.— Ceux 


3i 


lui  auront  ordonné  delà  dtsfribulion  <lev 
lits  deniers,  ne  pourront  procédera  Yein- 
men,  audition  et  closture  desdicts  comptes; 
ainsi  seront  iceux  comptez,  examinez, clos 
et  arrestez  par  devant  ceux  qui  h  cesie  tin 
seront  choisis  et  éleus  d'entre  lesdicts  con- 
frères: bien  pourront  lesdictssieursducooseil 
députer  quelqu'un  d'entre  eux  pour  présider 
à  la  dicte  audition,  examen  et  closture  dei 
comptes.  —  Lesdicts  deux  bourgeois  qui 
seront  esleuz  pour  parfaire  ladicte  recepie 
et  controlie,  avant  exercice, feront  lesernieot 
entre  les  mains  dudict  sieur  recteur,(iebiea 
et  fidèlement  exercer  ladicte  charge. 
Serment  des  eonfrèree  du  Nom  de  Jém. 
Nous  jurons  et  promettons  è  Dieu  le  Pèrf. 
créateur  du  ciel  et  de  la  terre,  sur  le  corps 
très  sacré  de  son  Fils  Jésus-Christ  nostr? 
Rédempteur  que  nous  avons  tous,  puis  qu'il 
a  pieu  h  sa  bonté,  unanimement  receu  [lar 
mandiication  réelle,  pour  estre  faictsosde 
s^s  os,  chair  de  sa  chair,  esroeuz  et  condaicts 
à  ce  faire,  comme  nous  croyons ,  par  son 
sainct  esprit, de  vouloir  vivre  et  mourir  i^our 
la  conservation  et  défence  de  notre  religiOQ 
catholique,  apostolique  et  romaine,  et  du 
repos  de  ce  royaume  ;et  pour  cesteetfecl  ne 
souffrir  ny  endurer  jamais  aucune  domiiiv 
tion  d'hérétigue,  ainsi  nous  opposer  de  tuv( 
nostre  pouvoir,  et  employer  toutes nosforces 
et  moyens  è  l'extirpation  des  hérésies,  à  << 
ruyne  et  extermination  de  ceux  qui  ea  fou( 

Êrofession ,   et  nommément   de  Henrjr  de 
lourbon,   né  roy   de  Navarre,  manifeile- 
ment  relaps    et  excommunié   parnolreS. 
Père,   et   de  tous  autres  hérétiques,  sans 
vouloir  entendre  ou  prester  consenteroeiit 
è  aucun  traicté  de  paix,  alliance,  recoucilia- 
tion,  tresve  ou  suspension  d'armes  avec  eux, 
comprenant  en  ce  nombre  tous  les  fduleur< 
et  adhérans  dudict  Henry  de  Bourbon,  o)esœe 
ceux  qui  se  disent  catholiques,  tandis  qu'ils 
suivront  son  party.  Jurons  et  prometloDs 
aussi  ècesle  mesnie  fin,  de  procurer  par  lou5 
moyens  à  nous  possibles  la  délivrance  d6 
nostre  roy  légitimeet  prince  naturel, Cbîjrles 
dixiesnïe,  sans  y  espargner  noz  biens  ny  d»2 
vies;  et  attendant  que  Dieu  nous  ayl  faict  li 
grâce  de  le  voir  délivrer  de  sa   captivité, 
rendre  tout  devoir  d'obéissance  è  niomei- 
gneur  le  duc  de  Mayenne,  lieutenant-géuéral 
de  l'Rstat  royal  et  couronne  de  France,  et  à 
nos  magistrats  faisans  actes  de  bons  et  vrais 
catholiques  en  leurs  charges.  Promettons 
pour  cest  effect  nous  aymer  et   secourir 
et  supporter   les  uns  les  autres,  selon  le 
devoir  auquel  nous  oblige  nostre  conscience, 
par  le  serment  cy-devant  faict  de  la  saiocie 
union  entre  nous,  lequel  encore  maintenant 
nous  renouvelions   et   protestons   vouloir 
garder  selon  la  forme  et  teneur  deue  et  jurée 
au  parlement  de  ceste  ville  de  Pans  Je 
vingt-sixième  jour  de  janvier  Tan  i*^^^ 
1589.  Que  si  nous  descouvroos  personne  ou 
scavons  chose  qui  soit  contraire  ou  p^^' 
judiciable  è   l'honneur  de  Dieu  e(  de  soQ 
£|;lise  notre  saincte  mère,  du  roy,  de  oi«- 
seigiieurs   lesdicts  magistrats,  ou  au  ry|K)i 
et  tranquiiité  du  royaume ,  et  particulière- 


SAl 


DES  C0NTRER1£S  ET  CORFORATIONS. 


SAl 


S7» 


[Dent  de  c^sle  ville  de  Paris*  nous  noas 
(Délirons  en  devoir  tVen  donner  avis  à  ceux 
|ui  ont  l'aulhorilé  et  puis^nne  d*y  porter 
remède,  el  d*en  poursuivre  Texécution  S9M 
ronnivence  ou  dis.ciiiiulatiori ,  sans  avoir 
fgard  ou  res|)ect  de  (larenlé,  alliance  ou 
lulre  considération  leiuporelle  :  el  le  tout 
sans  auiaiosîlé  «  envie  ou  passion  humaine» 
lins  d*un  bon  zèle  et  avec  toute  modestie  et 
harilé  chrétienne.  Ainsi  le  jurons  de  tout 
lostre  cœur  et  affection  devant  Dieu  et  s^s 
laincts,  sur  le  saincl  sacrement  d'union, 
d  sur  la  part  que  nous  prendrons  en  para- 
lis:  le  tout  souz  le  bon  vouloir  et  Fautho* 
lié  du  roy  nostre  sire,  monseignenr  le  duc 
le  Maveooe  lieutenant -général  de  l'Ëstat 
ft  couronne  de  France,  et  autres  princes, 
eigntfurs  et  magistrats  catholiques. 

têgUment  pour  la  société  et  congrégation  du 
saint  Nom  de  Jésus^  à  Paris. 

Premièrement,  sera  esleu  par  les  voix  et 
offrages  des  confrères  de  ladicle  société  ou 
rurs  députez,  douze  |>ersonnages  notables, 
doines  et  suftisans,  à  scavoir  :  quatre  de 
'ordre  ecclésiastique,  quatre  de  la  justice 
Il  quatre  de  la  marchandise  { commerce  )x 
esquels  s'assembleront  au  bureau  qu*i  ceste 
m  sera  estably  en  certain  lieu  pour  recevoir 
ous  les  avis  qui  leurserontdonnez  delà  part 
lesdicis  bourgeois, consulter  et  délibérer  sur 
ceux  ;  et  si  besoin  est,  en  faire  humbles  et 
[racieuses  reuioolrances  h  nosseigneurs  les 
irinces  et  magistrats  catholiques,  pour  y 
tourvoir  selon  que  le  cas  en  requerra. 

£t  aftin  que  les  aUaires  soient  conduites  par 
m  bon  ordre  seront  pareillement  esleoz  un 
<t«ocat  et  un  procureur  ausquels  sera  passé 
ouvoir  de  dresser  et  présenter,  poursuivre 
t  inien;er  toutes  requestesetactions  requises 
Inécessairespour  le  bien  et  utilité  de  ladicte 
ociété,  après  meure  délibération  du  conseil. 

Kt  afhu  qu'il  ne  se  fasse  à  l'ad venir 
Qcune  assemblée  tumultueuse,  sera  en 
uslre  estably  en  chacun  quartier  de  la- 
icle  ville  deux  ou  trois  bons  et  notables 
ourgeois  de  ladicte  société,  ausquels  iceux 
dnfrères  donneront  leur  parole,  foy  et 
réaiice,  avec  pouvoir  de  comparoir  et  as- 
isler  à  toutes  assemblées  et  délibéraiions 
l  actions  et  autres  négoces  et  affaires  qui 
^  présenteront  pour  le  bien  d'icelle  société 
t  conservation  desdicts  confrères  et  autres 
siboliques,  tant  en  général  qu'en  parlicu- 
er.  Lesquelsdéputez  pourronl.deuxou  trois 
Ms  la  sepmaiue,  chacun  en  leur  quartier, 
)iuiiiuiiiquer  et  adviser  entre  eux  de  ce  qui 
lepend  du  devoir  de  leurs  charges  et  pour 
;ur  soulagement  faire  un  département  des 
izaines  de  leur  quartier  :  comme  par  excm- 
!e  s'ilsont  neuf  dizaines,  chacun  aura  charge 
e  truis;  si  plus, plus;  si  moins,  moins. 

Feront  en  outre  lesdicts  députez  convoquer 
)  plus  souvent  qu'ils  pourront,  chacun  en 
iur  Quartier,  quelque  nombre  modéré  de 
ons  bourgeois  desquels  ils  scauront  la  Gdé- 
té,  pour  leur  communiquer  et  faire  enten- 
re  (€8  articles  et  serments  de  ladicte  cun« 
régation,  les  exhorter  à  entrer  en  icelle 


avec  leurs  amis  catholiques  et  s'unir  avec 
les  autres  confrères  {>our  une  si  sainrte  e^ 
juste  cause,  et  faire  signer  ceux  qui  s'offrî- 
ront  de  bonne  volonté,  sans  exclure  ceux 
qui  de  leur  serment  et  parolle  prometteront 
entretenir  ledict  serment  et  articles  et  don^ 
ner  de  leurs  biens* 

Lesdicts  députer  auront  deux  registres  en 
chacuns  quartiers,  en  Tun  desquels  sera 
transcripte  la  forme  du  serment  desdicts  con- 
frères, pour  leur  faire  signer,  promettre  et 
jurer  en  la  forme  susdicte.  L'autre  registre 
servira  pour  escrire  les  noms  et  surnoms, 
qualités  et  demeures  des  l>ourgeois  qui  au- 
ront dévotion  d'entrer  en  ladicte  société  et 
congrégation. 

Auront  iceux  députez  le  soin  et  solicitudn 
de  choisir  et  commettre  un  ou  deux  bons  et 
fidèles  bourgeois  d'entre  lesdicts  confrères 
en  chacune  des  dizaines  de  leur  charge,  p<iur 
avoir  soin  et  prendre  garde  selon  leur  pou« 
voir  que  le  nom  de  Dieu,  de  la  glorieuse 
Vierge,  sa  mère,  et  des  saints  ne  soit  juré 
ni  blasphémé  en  vain;  et  si  quelqu'un  (que 
Dieu  ne  veuille  )  venoit  à  s'oublier  tant  que 
de  commettre  quelque  jurement  et  blas- 
phème, s'il  est  de  ladicte  société  s<?ra  fra- 
ternellement et  charitablement  repris  et 
admonesté  selon  le  règlement  porté  par  les- 
dicts articles  généraux;  et  si  c'est  un  étran- 
ger sera  déféré  en  justice,  à  ce  que  la  pu- 
nition exemplaire  s  en  ensuive. 

Auront  en  outre  lesdicts  commis  charge  de 
prendre  garde  qu'il  ne  se  face  aucune  assem- 
blée et  conventicule  illicite  ou  conspiration 
contre  et  au  préjudice  de  l'hounour  de  Dieu, 
authorité  de  notre  dict  Père  le  Pape,  du  roy 
nostre  sire,  monsieur  le  duc  de  Mayenne, 
lieutenant-çénéral  de  l'Estat  royal,  et  autros 
princes,  seigneurs,  magistrats,  et  générale- 
ment de  tous  les  catholique^,  tant  en  géné- 
ral qu'en  particulier,  et  pareillement  de  te- 
nir la  mam  et  prendre  garde  h  ce  que  les 
mandements  dejustice  soient  exécutez  réel* 
lement  et  de  faict,  sans  acception  de  per- 
sonne, et  que  les  solemnités  requises  par  les 
ordonnances  et  arrêts  de  la  cour  soient  en- 
tenuës,  gardées  et  observées. 

Pareillement  le  jour  que  la  compagnie 
sera  de  garde,  avoir  soin  d'avertir  les  capi- 
taines ou  autres  chefs  qui  commanderont 
aux  portes  de  la  ville,  des  omissions  ou 
fautes  qui  se  pourraient  commettre  h  la- 
dicte ^nle,  les  y  exhorter  et  supplier  tenir 
la  main  à  ce  que  les  mandements  de  mes- 
sieurs de  la  ville  soient  exécutez  ûdèlement. 

Davantage  pour  dérouvrir  ce  qui  se  pas- 
sera contre  et  au  préjudice  de  la  cause  pu- 
blique et  du  tout  en  donner  advis  fidèlement 
et  promptement  ausdicts  députez  |>ar  bons 
et  amples  mémoires,  sans  y  apporter  aucune 

f)assion  humaine  ou  animosité  particulière, 
esquels  mémoires  iceux  députez  rapporte- 
ront au  conseil  dès  le  mesme  jour  ou  fe  len- 
demain, afin  d'y  estre  pourveu.  Seront  en 
outre  lesdicts  députez  chargés  pendant  ledict 
temps  de  faire  rapport  fidêHe  audict  con- 
seil de  ceux  cfentre^lesdicls  confrères  qui 
n'auraient  moyen  de  gaigner  leur  vie  pour 


871 


SA1 


DICTIONNAIRE 


SAI 


Va 


iHur  estreponrveu  de  quelque  aumosne,  sMI 

J^a  fond  suiinsanu  Visiteront  pareillement  ei 
éront  visiter  les  pauTres  malades  de  ladicte 
société  et  en  feront  pareil  rapport  pour  y 
estre  sembtablement  pourveu  par  prières 
ou  auniosnes  s*il  y  a  de  la  nécessité.  Seront 
outre  lesdicts  députez  chargez  pendant  le- 
dict  temps  de  tenir  la  main  à  ce  que  les  pau- 
vres décédés  soient  honneslemenl  inhumez 
et  le  divin  service  célébré;  voir  et  arresier 
les  parties  des  frais  qui  auront  esté  faicts  par 
iedictconvoj,  enterrement  et  service  dict  et 
céiébré  pour  le  repos  des  Aines  des  defTunls. 
Lorsque  aucun  d*entre  lesdicts  confrères 
sera  détenu  de  maladie  ou  décédé,  ses  pa- 
rents ou  amis  en  advertiront  lesdicls  dépu- 
tez ou  le  clerc  de  ladicte  confrairie  pour  en 
doniier  advis  aux  supérieurs,  afin  de  faire 
faire  prières  et  oraisons  pour  le  recouvre- 
uietit  de  la  santé  du  malade  ou  remède  de 
Tâme  du  trépassé. 

Sera  le  règlement  concernant  la  recepte 
des  aumosnes  desdicts  confrères,  gardé  et 
observé  en  chacun  quartier,  et  à  ceste  (in 
esleu  un  bon  bourgeois  pour  faire  recepte 
desdictes  aumosnes  et  un  autre  pour  tenir 
controlle;  et  sera  ladicte  élection  faite  par 
la  diligence  des  députez  de  chacun  quartier 
selon  qu'il  est  amplement  descrit  par  les  ar- 
ticles généraux  de  ladicte  société. 
*  Lesdicls  députez  seront  tenus  è  la  fin  des 
trois  mois  de  leurs  charges  porter  lesdicts 
deux  registres  f»ar  devers  ledict  clerc  du 
conseil  pour  estre  mis  au  coffre  de  ladicte 
congrégation  et  y  avoir  recours  quand  be- 
soin sera  :  le  tout  sous  le  bon  plaisir,  vou- 
loir et  auctorité  de  nos  dicts  seigneurs  les 
princes  et  magistrats  catholiques.  (  Histoire 
de  Paris,  Preuves,  t.  111  ;  p.  790-797.  ) 

SAINT  -  PIERRE.  —  Les  poissonniers 
avaient  pour  patron  saint  Pierre,  prince  des 
apôtres,  et  qui  d*abord  avait  élé  pécheur 
dans  la  Galilée,  avant  d*étre  appelé  a  Tapos- 
tolat  par  Jésus-Christ. 

Les  poissonniers,  comme  leur  nom  Tin- 
dique,  avaient  Ja  prérogative  de  la  vente 
du  poisson  :  on  appelait  exclusivement 
poissonniers  ceux  qui  vendaient  le  pois- 
son d'eau  douce ,  et  vendeurs  de  marée 
ceux  qui  trafiquaient  du  poisson  de  mer. 
Nous  ne  dirons  rien  des  conditions  qui  leur 
étaient  imposées,  les  statuts  entrant  à  ce  su-* 
jet  dans  les  plus  minutieux  détails. 

La  vente  du  poisson  se  faisait  bien  par 
lés  poissonniers ,  mais  les  poissonnières 
étaient  et  sont  encore  aujourd'hui  princi- 
>alement  renommées  à  cause  de  leur  hardi 
angage,  qui  dégénère  le  plus  souvent  en 
grossières  injures  dont  on  peut  élre  témoin 
en  parcourant  encore  les  marchés  de  nus 
jours. 

1. 

STATUTS  DBS  POISSONNIBAS  DB  ROUEII. 

[En  1369.] 

Abt.  I".  —  Les  poissons  et  harengs  que 
CD  apportera  dorénavent  en  ladicte  ville 
pour  vendre  en  gros  et  en  détail,  seront  ap- 
yovW^  en  marchié,  en  place  ou  à  estai,  et 


I 


r. 


seront  mis  en  rente  au  (iremier  heuri  de 
prime  et  non  pfustost  à  peine  de  forlaici  ei 
amende  arbitraire. 

Art.  h.  —  Nul  marchand  de  Rouen  m 
pourra  mettre  poisson  ne  hareng  frèsea 
couvert,  fors  seulement  en  lieu  accoutunié, 
excepté  les  paniers  de  harengs  frès  entamés! 
que  les  menus  détailleurs  pourront  meile 
en  leurs  maisons. 

Art.  111.  —  Les  harengs  Très  qui  serool 
apportés  en  quecce  seront  déliés  vers  cooi* 
plies,  et  se  après  ladicte  heure  de  eompiies, 
il  vient  en  ladicte  ville  quecce  chargée  de 
hareng  frès,  l'on  ne  les  pourra  Ueslier  sans 
les  jurés  appeler,  pour  les  fraudes  qui; 
pourraient  estre  faictes. 

Art.  IV.  —  Nul  homme  forain  grossier 
ne  pourra  vendi'e  en  ladicte  ville  poissots 
ne  harengs  frès  ne  salles,  venant  par  po>i6 
ou  par  yaue,  en  gros  et  en  détail  eosamble* 
ment,  se  ce  n*est  par  la  main  du  veniiev 
qui  h  ce  est  ordonné;  et  se  ledict  roarcbaod 
grossier  veult  vendre  en  gros,  faire  ie 
pourra  ou  h  détail,  au  jour  de  vendredi 
non  autrement. 

Art.  V.  —  Nul  marchand  ne  estahlierm 
pourra  vendre  poissons  seurnommés,  av 
ques  celui  de  Tannée,   mais  se  vend  à  part 
hors  de  l'an  ire,  à  peine  de  amende  arbitraire. 

Art.  VI.  —  Les  poissonniers  establiers, 

uisque  ils  auront  apportés  h  leurs  estaui 
eurs  poissons  ou  autrement,  ils  ue  1 
pourront  vendre  en  place,  en  gros  ne  a 
trement,  avec  la  marée  du  lendemain,  ma 
les  vendront  h  leurs  estaux,  à  peine  de  fui 
fbicture  desdicts  poissons. 

Art.  vil  —  Nul  esiablier  ne  autre  poi 
sonnier  n'ira  è  rencontre  de  la  marée, poi 
acheter  aucune  chose  dedans  la  villeoaUi 
lieue  de  Rouen,  à  peine  de  punition  à  d 
crétion  de  iuslice. 

Art.  Vlll.  —  Les  marchands  apporleroi 
telle  panneterie,  de  même  grandeur  q 
celle  de  Paris,  et  ceux  qui  meudre  panne 
rie  apporteront,  paieront  deux  sols  sii  d 
niers  pour  ehascun  pannier. 

Art.  IX.  —  Nul  marchand  ne  autre 
pourra  apporter   poissous  ne  harengs 
deux  mois,  ne  mettre  herbe,  feurre.  Ta 
sèche,  ne  correnguez,  ne  denrées  corroi 
pues  avec  franche  pescaille,  à  peine  Je  f< 
laicture  des  denrées. 

Art.  X.  —  Il  y  aura  dans  cbascun  pan^i 
nier  cinquante  maquerels  salés  ou  soiunil 
frès. 

Art.  XL — Nul  ne  pourra  estraindreaîflC 
une  corde  le  pannier  où  il  y  aura  pescaïUe 
à  escailler. 

Art.  Xll.  —  Pour  vendre  les  poissons  d 
harengs  que  les  marchands  forains  appor* 
teront.et  pour  pourchacierque  Iesd7ctsu>ar- 
cliands  soient  payés  à  heure  compétenle  ^^ 
leurs  denrées,  il  y  aura  en  ladicte  ville  «'^ 
vendeurs  au  plus,  selon  ce  que  boa  sem* 
blera  au  maire;  lesquels  vendeurs  sen'M 
jurés  par-devant  justice,  pour  faire  Toffice 
du  vendage  bien  et  loyaumenl;  et  aura  le- 
dict vendeur  de  ce  que  il  vendra  pour  joo 
salaire,  douce  deniers  pour  livre»  et«Q<? 


m 


SA! 


ItES  CONFRERIES  ET  CQRrOKATIONS. 


SAI 


t'i 


porra  ledit  Tendeur  estre  marchant  de  la 
denrée  doni  il  sera  Tendeur,  ne  ni  aura 
partie  aucune  avec  aucun  marchant. 

Ait.  XIH.  —  Eo  ladite  Tille  il  y  aura 
trois  personnes  jurées,  c'est  à  saToir  :  un 
vendeur,  un  marchant ,  un  establier,  pour 
[>ri$6r,  se  mestier  est,  bien  et  lovaument 
es  poissons  et  les  harangs  que  le  roi  ou 
noDseigneur  le  prince  feront  prendre  pour 
curs  gens  en  ladite  Tille,  et  pour  garder  oue 
luiies  denrées  corrompues  ne  mal  frescnes 
le  soient  Tendues  dans  Rouen  ;  et  pour  ce, 
liâscuD  juré  aura  six  deniers  pour  son  sa* 
aire  dechascuu  paonier  qu'ils  priseront  ou 
ruuveront. 

Art.  XIV.  —  Lorsque  les  marchants  au- 
ont  leurs  poissons  ou  harangs  descendus 
«u  mis  en  place  pour  Tendre  en  ladite  Tille* 
Is  ne  les  pourront  caichier  pour  les  porter 
ors  de  fadicte  Tille. 

AaT.  XV  et  dernier.  — Il  7  aura  un  Tallet 
n  la  halle,  bien  juré  et  donnant  caution 
our  garder  par  nuit  les  poissons  et  pour 
i!'f)ondre  aux  marchants  »  et  aura  ledit  Tal- 
^t  trois  deniers  par  un  pannier  de  poisson, 
t  douze  deniers  par  chascune  charetéa  de 
arangs  Très. 

I. 

STATCTS  DES  VÈCHECRS  DE  COHBEIL  (367). 

1485. 

L  —  Que  dès  lors  (568)  lesdits  pescheurs, 
nr  adjoumement  ou  autrement ,  ne  seront 
aicU  hors  des  lieux  princifuiulx  des  chas- 
^llunies,  preTOSlés  ou  ressors  soiibs  qu*ilz 
f^moureront  et  sei-ont  coucliaus  et  le- 
ans;  elqui  ailleurs  les  Touidroit  traire  par 
i|ournenieiit  ou  autrement  pour  la  cause 
^<Nus  dite,  il  ne  vouloit  y  esire  obey,  mais 
)U'Oit  que  tous  deffaulx  donnez  au  con- 
aire  et  toutes  autres  choses  qui  s*en  ensuy- 
^'^ieot  fussent  de  nnlle  Taleur  et  Tacues  de 
rce  et  de  Tertu«  et  que  pour  ce  lesdits 
3>cheurs  ne  aucuns  d*eux  ne  peussent  estre 
reculez  ne  traitz  en  amende  en  aucune 
aiiière. 

il-  —  //em.  Que  aucun  desditz  pescheurs 
i  fassent  traitz  à  amende  ne  executey 
>ur  amende  quelconque  pour  cause  de  leur 
t  me:»tier9  se  iiz  ne  confessoîent  y  aTOir 
esprinz,  ou  s*ilz  n'y  estoient  esdits  lieux 
iocipauxcoodempnez  par  jugement,  ordre 
i  droit  gardé,  et  au  contraire  ne  touIous 
estre  obej. 

lu.  —  lienu  Qo'ilz  ne  fussent  tenus  de 
jer  amende,  |)Our  quelconque  roeffait 
^'iU  commissent  au  dit  mestier,  autre  que 
tjer  ladoiTent  par  les  ordonnances  royaulx 
icieus  du  temps  de  monseigneur  saint 
^uis  et  de  nos  antres  prédécesseurs,  et 
Ion  les  priTilèges  et  coustumes  des  villes 
f<âys  anciennement  gardées. 

l'Sl)  Oràmuumutfo^aU*,  L  XIX,  p.  »79-S0-8i. 

Ces  statuts  des  pécheurs  de  Corbeil  sont  coote- 

><lans  des  lettres  de  Charies  VI  (UIO),  elles* 

inei»  accompagnées  d*on  vidimtu  de  Charles  VIII 

^). 

■M\  Que  dés  lors,  c*est-^-dîre  ï  partir  de  la 

fiauigatioo  des  lettres  de  Charles  VI. 

OlCllOTI^.    OES  COXFHÊBIES  ET  CORPOR. 


\\\  -^  Item^  Que  Jesdits  roaistres  et  ser^ 
gens  ne  pourroient  faire  aucun  exploiz  de 
justice  sans  appeller  la  justice  des  lieux;  et 
s'ilz  faisoient  le  contraire,  il  ne  Touloit  y 
estre  obéy,  ne  iceulx  pescheurs,  pour  ce 
payer  aucune  amende;  etenoultre,  ordonné 
comme  dessus  que  les  procès  dessus  dits, 
en  quelque  lieu  qu*ilz  fussent  meuz  et  pen- 
dans  par  doTant  queizconques  desdits  mais* 
très  ou  leurs  lieuxtenans,  fassent  détermi- 
nez esditz  lieux  principaulx  desdites  chas- 
tellenies,  prérostës  et  ressers,  et  que  les 
parties  eslans  esdits  procès  ne  fussent 
tenues  de  comparoir  ni  procéder  ailleurs, 
et  tout  ce  qui  seroit  fait  au  contraire  tant 
deffaulx  donnez  comme  autres  choses  queiz- 
conques, Toulons  et  décernons  estre  de 
nulle  Taleur,  et  que  |iour  ce  lesdits  pes- 
cheurs ne  aucuns  d'eulx  n*en  pussent  estre 
traitz  en  amende  en  aucune  manière  (S69)« 

III. 

STATUTS    DES  PÊCHEUBS  DB    9fOOBHT'ai;m- 

SEIJIB. 
1580. 

Jbha?i!ib  |far  la  grftce  de  Dieu  royne  de 
France  et  de  NaTarre.  A  tous  ceulz  qui  ces 
lettres  Terrent  :  Salut.  Les  pescheurs  de« 
niourans  et  babitans  en  nostre  Tille  de 
Nogcni-^iur-Savu^  et  en  la  paroisse  d*icelle, 
nous  a?oient  supplié  que  comme  eoTiron 
xxxTiH  ans  et  auquel  temps  feu  Pierre  Chas- 
teillan  tenoit  à  ferme  nostre  preToslé  dudit 
Nogenl,  pource  que  nostre  ait  preTost  ne 
vouloit  souffrir  y  ceulx  supplians  peschier 
en  la  rîTière  de  Saine,  à  aucuns  engins  ou 
filez,  jusqucs  à  heure  de  soleil  leTant,  et 
que  abonné  et  amoisonoé  fussent  euTers 
luy  è  certaine  somme  d'argent  et  pour  cette 
cause  les  poursuioit  et  apprechoit  chascun 
jour  par  dcTant  lui,  de  son  .office;  y  ceulx 
supplians  se  feussent  Iraiz  par  dcTers  le  roy 
Philippe  que  Dieu  absoille,  qui  en  ce  temps 
estoit  Tenu  au  pais  et  s*esloient  complaius 
et  doluz  par  dcTers  lui,  des  poursuites  et 
empeschement  dessus  diz  ;  leauel  oye  leur 
complainte,  leur  "aToit  donne  et  octroyé 
congié  et  licence  de  peschier  dès  lors  h  touz- 
jours  mais,  par  eux  et  leurs  succtssseurft 
pescheurs  en  la  dicte  rivière  de  Saine»  k 
VII ,  paire  d*engins  ;  c*est  assaToir  roiz  à 
prendre  Teudoises,  trainaux,  teniaux,  nasse 
clercs  et  espesses  è  prenre  Teirons,  aymes- 
sons  à  lignes  du  line,  trubles  et  Toys  à  gors 
par  tele  condicion  que  euk  doToient  garder 
le  petit  poisson,  et  se  par  aucune  aTanture 
en  prenoient  aucun,  et  ilz  en  feussent 
trouTé  saisi  par  noz  sergens,  ceulx  qui 
auroient  fait  ledit  meffait,  nous  paîeroientS 
sols  d  amende  pourtant  de  foiz  comme  il  y 
seroient  trouvé;  et  si  nepoToient  neueTunt 
les  diz  supplians  pescher  à  assemblée  no 

(369)  Après  le  teite  des  stataU,  on  troMTe  la  salle 
des  leUres  de  Charles  VI,  données  c  au  Cbamp^Diev- 
lez-Corbeil.  le  xxnii'  jour  de  juillet,  Tao  de  grâce 
nU  uxc  et  dix,  et  de  nostre  r^pie  le  xxx*  > — Après 
ces  lettres  se  Ht  b  suite  da  tidmuf  de  Charles  VU!  ; 
mais  à  b  lin  en  ne  Toifpas  le  lieu  de  la  date. 


28 


876 


SAI 


DICTIONNAIRE 


autrement,  à  autres  engins  que  dessus  est 
dit  ;  et  de  ce  orent  et  obtindrent  lettres  du 
roy  qui  par  nous  leur  furent  confirmées; 
par  vertu  desquelles  lettres  du  roy  ainsi  par 
nous  confirmées,  ilz  ont  touzjours  pescnié 
aux  diz  sept  engins,  par  la  manière  que  dit 
JBSU  depuis  ledit  temps,  jusque  à  nouvelle- 
ment, que  nostre  grayer  qui  estoil  alez  au 
pais,  avoit  veu  leurs  diz  engins;  et  pour  ce 
que  ilz  avoient  coufessié  en  avoir  peschié, 
et  que  ils  ne  povoient  fairefoy  des  dictes  let- 
tres du  roy  ne  des  nostres;  car  elles  avoient 
esté  perdues  avec  touz  leurs  autres  quand 
nostre  chastel  dudit  Nogeut  (570)  fut  prins 
et  occupez  par  les  ennemis  du  roy,  les  avoil 
condempnez  en  amendes  envers  nous,  et  se 
Touloit  efforcier  de  cudre  les  diz  engiens, 
la(^uele  chose  il  avoit  faite  en  leur  grief, 
préjudice  et  dom.T.age,  et  en  venant  contre 
leur  dit  don  et  octroy,  si  comme  ilz  disoient 
nous  leur  voulsissions  sur  ce  pourveoir  de 
remède  convenable,  et  les  faire  tenir  et  gar- 
der en  leurs  dictes  libertez,  et  nous  eussions 
mandé  à  nostre  Gruyer,  que  des  choses 
dessus  dictes  et  les  circonstances  il  s*infor* 
mast  bien  et  diligemment,  et  se  ils  avoient 
obtenu  les  dictes  lettres  du  roy  et  de  nous 
par  la  manière  que  dit  est,  et  comment  ilz 
en  avoient  usé  depuis;  et  ce  que  trouvé  en 
auroit,  avec  son  advis  bien  clerement  nous 
renvoiast,  par  quoy  tout  veu,  nous  en  peus- 
sions  ordener  si  comme  bon  nous  semble- 
roit^  savoir  faisons  que  veuë  par  nos  amez 
et  feaulx  gens  de  nostre  conseil  en  nostre 
hostel,  à  bonne  et  meure  deliberacion.  Tin- 
fermacion  que  sur  ce  a  esté  faicte  par  nostre 
dit  Gruyer,  et  sur  ycelle,  et  aussi  sur  la 
relation  que  faite  nous  en  a  de  bouche 
nostre  dit  Gruyer,  en  conseil  et  advis  avec- 
ques  nos  dictes  genz,  nous  aux  diz  suppli- 
ans  avons  octroyé,  et  par  ces  présentes  oc- 
troions  de  grâce  especial  et  de  neuvel  et 
roestier  est,  congié  et  licence  de  peschier  et 
faire  jpeschier  en  la  dicte  rivière  de  Saine, 
aux  ctossus  diz  sept  engins,  par  la  manière 
et  selon  ce  qu*il  Tout  accouslumé  à  faire  par 
vertu  des  dessus  dictes  lettres  du  roy  con« 
fermées  de  nous  comme  dit  est,  si  donnons 
en  mandement  par  la  teneur  de  ces  pré- 
sentes, &  nostre  dit  Gruyer  et  à  touz  nos 
autres  officiers  presens  et  à  venir,  a  qui  il 
appartiendra  que  les  diz  supplians  et  leurs 
successeurs  pescheurs  en  la  dicte  ville  et 

{>aroisse,  ilz  laissent  et  sueffrent  pescher  et 
aire  pescher  eu  ia  ditte  rivière  aux  diz  sept 
engins,  sanz  les  y  empescher,  ne  souffrir 
estre  empesché  aucunement  contre  la  teneur 
de  nostre  présent  octroy,  toutes  fois  par 
les  condicions  dessus  esclarcics  et  speci* 
fiées  et  non  autrement. 
En  tesmoing,  etc. 
Crecy-en-Brie,  x  février  1367  (571).  ' 

(570)  Sur  la  prise  de  Nogent-sur-Seine,  voir 
Froïssakt,  1. 1",  cb.  19M99. 

(574)  Ordonnance»  royaies,  t.  VI,  p.  i71-7î.— 
Les  lettres  de  Jeanne  d'Evreux  furent  confirmées 
par  Charles  V,  eu  avril  1580.—  Sur  Mnne  d'E- 
vreux,  voir  HUt.  général,  de  la  maison  de  France. 
t,  I-,  p.  97. 


SKI 


m 


STATUTS  DES  P&CHBUBS    DB  BRAT-S|]1-|||S|, 

Conflrmés  par  Charles  V,  en  joiUeliSG?. 

Art.  1*'.  —  Que  dores-en-ayant  lesdiz 
pescheurs,  par  adjournement  ou  autreroeni, 
ne  seront  traiz  hors  des  lieux  principaui  de 
la  chastellenie,  prevostez  ou  ressort,  soubz 
qui  il  demeureront  et  seront  couchans  tl 
levans  (572)  :  et  qui  ailleurs  les  vouidroit 
traire  par  adjournemens  ou  autrement,  pour 
la  cause  dessusdicte,  nou9  n*y  voulons  esire 
obéi  ;  mais  voulons  que  touz  deffaux  donnez 
au  contraire,  et  toutes  autres  choses  qai 
s'en  ensuivroient,  soient  de  nulle  valeur, 
et  vaines  de  force  et  de  vertu ,  et  qae  [\o\ix 
ce  lesdiz  pescheurs  ou  aucun  d'eulz  m 
puissent  estre  exécutez,  ne  traiz  à  amendé 
en  quelconque  manière. 

Art.  II.  —  Que  aucuns  desdiz  pescheor^ 
ne  soient  contrains  à  amende ,  ne  eiécutu 

f^our  amende  quelconque,  pour  cause  et 
eurdit  mestier,  se  il  ne  confessent  j  sioir 
tnespri.s,  ou  se  il  n*y  sont  èsdiz  lieux  priih 
cipauz  condempnez  par  jugement,  ordre  dt 
droit  gardée,  et  au  contraire  nous  ne  foulocs 
estre  obéi. 

Art.  III.  —  Que  il  ne  soit  tenu  de  paie* 
amende,  pour  quelque  meffait  que  il  coa- 
mette  audit  mestier ,  autre  que  païef  )i 
doivent  par  les  ordonnances  royaux  an- 
ciennes au  temps  de  mons.  saint  Lojs  e; 
de  nos  autres  prédécesseurs,  et  selon  les 
privilèges  et  coustumes  des  villes  et  de 
pays  anciennement  gardées. 

Art.  IV. —Que  lesdiz maistres  etsergec) 
ne  pourront  faire  aucuns  expioiz  de  jusiici 
sur  lesdiz  pescheurs,  senz  «ppeller  les  jus- 
tices des  lieux  ;  et  se  il  faisoient  le  coa- 
traire,  nous  n*j  voulons  estre  obeiZ)  or 
yceulx  pescheurs  pour  ce,|païer  zucm^ 
amende  :  et  en  oultre,  avons  ordoooér* 
ordonnons  comme  dessus  que  tes  procf* 
dessusdiz ,  en  quelque  lieu  que  il  sotei;i 
meuz  et  jiendent  par  devant  quelconqoo 
desdiz  maistres  ou  leurs  lieutenaos,  soient 
déterminez  èsdiz  lieux  principaux  desdictrs 
cbastellenies,  prevostez^ou  ressort  :  eiq&t 
les  parties  estant  esdiz  procès,  ne  soitu 
tenuz  de  comparoir  ne  procéder  ailleurs;^ 
tout  ce  qui  seroit  fait  au  contraire»  tant  \& 
faux  donnez  comme  autres  choses  quelc«i- 
ques,  nous  voulons  et  décernons  estre  à 
nulle  valeur,  et  que  pour  co  lesdiz  pe^ 
cheurs  ou  aucun  d'eulx  ne  puissent  e^ 
traiz  à  amende  en  aucune  manière  (573). 

V. 

SCRIPTUM    CONVKlflENTIiB ,    PEB    QUOD  ?CP^ 

▲RGHIEPISGOPUS    RAVBRNAS    SCBOLJ?  ''^^* 

TORUM    JUS    PISGAlfDI   IN   FLUVlO  PltOP» 

.^.       LAR61TUR. 
\^  Aiiiio943« 

'      In  nomine  Patris ,  et  Filii ,  et  Spinius 

(572)  Voyez  les  Institutiont  eousimmièm  de  L^t- 
SEL,  avec  les  notes  de  Lacrièec,  li?re  preaucf. 

Uire  I,  règl.  iix,  p.  21.     ^  „         a«^ 

(573)  Ordomiancen  royales^  tom.  v ,  |>ftg.  »  ^' 
voir  tome  VI,  à  la  Table,  aa  root  Brifl>-«r-5i»». 
tome  YI  encore,  p.  689  et  AIMU 


SAl 


DES  CONFIŒIllES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


tn% 


mclu  Anno  Deo  profiitio  pootificulus 
oimi  Marimi  summt  pontifiei%  et  univer- 
lis  Papœ  in  aposlolica  beati  Pétri  Sedd 
imOtSicque  regMDle  dotMio  Hugone  piiV 
lîio  rege.  Anno  septiioodecîmo  «  sed  et 
)mtio  Lolhario  idem...  Qiis  filio  anno  ter- 
!>dcciino,  die  xii  meosls  Aprilis,  iodiclione 
ima,  ftavenne,  domno  saDcto*  ac  merilis 
»alissinio  alque  apostolico  patri  patrum 
>aioo  Pelro  sanctissime  saocie  eatbolics 
iveooatis  eceleùe  arehiepiscopo^  Jobtnoes, 
n  vocatur  ZucuLpf.ae  DemelriusGermaiiî, 
»o,  qui  ▼oealuroe  Scaroperto,  Dominicus 
Crsus  germani,  Stephaïuis,  Dominicus  de 
ercuriat  Hooestus,  Léo,  qui  vocalur  Bo- 
zo,  alio  Léo,  Petrus,  Tel  cundps  et  con- 
fies nostros  seolepiâcaiorumpaieremOf  seu 
iiel  nepoUbus  Kostris,  qui  iu  ipsa  seola 
iJ  pisces  capiendos  permanere  votuerini, 
rilis  inipelrandi  via  est,  quociens  benefi- 
I  a  sancta  vestra  Aa?ennat6  ecclesia,  quod 
ri  ^us  non  noceat,  f»oslulasset,  id  semper 
lostalat...  Vestro  ordinare  confidimuSy  ut 
caltaio  sancte,  cui  domino  presidetis  ec- 
Bsie  vestre  regimini  augeri  possit  roagis 
idm  minui.  El  ideo  securi  de  beuivolen* 
iafH)stolalui  vestro  suppliciler  speramus 
i  QuTio,  qui  dicilur  patereno»  et  tendente 
I  locus,  qui  dicitur  pensulus,  da  usque  in 
ire...  Habeaffiu&  piscare,  quas  a  geuiteri- 
is  fel  aule<essorîbus  noslris  in  prefata 
»/a  Jargituni  fuit  per  scripCum  con? enien- 
t  stalulisan  leriore  ab  antecessoribus  ves- 
iSt  einfilenlicario  modo  poslulamus  Ur- 
ri,  si  minime  cuiquam  per  enlileusin  antea 
int  largilas,  we\  si  juste  ac  racionabiJiter  a 
èis  petivimus,  et  ab  aJiis  minime  detinen- 
r.  \os  qui  supra  Johannes ,  qui  vocatur 
tcula,  et  Demelrius  Germani,  Léo  qui  vo- 
tor  de  ScamperlOy  Dominicus  et  Drsus 
iitijani,  Slepbanus*  Dominicus  de  Mercu- 
U  Heoestus,  Léo  qui  Tocatur  Bonîzo«  alio 
0  9  Petras ,  ?el  cuncCos  suproscriptos 
coQsortîs  nostros  scole  piseatorum  pa* 
eno,  seu  Gliis  et  n^poUbus  nostris,  qui 
prsdicla  schola  ad  pisces  capiendos  per- 
Dtrre  îoluerim,  donec  nos  divina  ma- 
jp  in  bac  luce  jusserit  permanere,  pro- 
^  ntes  promittimust  ut  amodo  in  anlea 
!ere  debeamus  parti  sancte  Teslre  Ra- 
'alis  ecclesie  de  omni  piscacione  et 
one«  que  in  predieto  patereno,  ubi  so- 
puinus  piscariy  ad  sanctam  Testram  Ra- 
lia(€iu  ecdesiam  utilitate  fel  usum  do- 
lacione  aut  de  suocessoribus  Testris,  Tel 
vestros  ministeriales.  de  omni  génère 
m,  que  inibi  prenderimos,  redderede* 
us  parti  quadragesime,  aut  pisces  qua- 
imam,  aut  denarios  quadragesimam  : 
lo  si  nobis,  aul  liliisetnepotibus  nos- 
torionera  •  aut  adalum  in  longitudine 
ua3i  quatuor  pedum  prenderimus , 
[jScieotia  aut  Testra  Yoluntat« ,  Tel  Tes- 
uccessoreSynullo  modo  venundare  de* 
"S.  Et  si  Tos  vestrisque  successoribus 
"rioue,  aut  adalus  scire  fecerirous,  et 


▼estra  Toiuntate  non  fueiit  coraparare,  sicut 
inter  nos  couTenit,  quod  jusiuro  est,  licen- 
ciam  babeamus  venundare,  ubi  noslra  ▼&- 
luntas  decreverit,  salva  justicia  domini  per 
solu...  Sic  de  aliis  que  supra  legitur,  née 
omnîa  sioe  aliqua  fraude  ?el  dolo  nos  cum 
Bliis  et  nepotibus  vel  consortibus  conser- 
Tare  et  adimpiere  debeamus*  Et  si  forsitan 
(quod  absit)de  fraude  incriminati  fuerimus^ 
de  omnia,  que  sopra  logitur,  absque  dila- 
tactone  vobis  per  sacramentura  securi  facere 
debeamus.  Et  non  babeatis  licenciam  banc 
enûtensin,  auL.«  Alicui  bomini  dare,  ceii 
oponereper  oullum  ingenium  Tel  argumen- 
tum;  quod  si  Cacere  presunpserimus,  et 
«•a  que  supra  legitur^  non  adimpteTerimus 
daturi  erimus  parti  sancte  vestre  Rafenna* 
tis  ecclesie,  nos,  nostrisque  fiiiis  et  nepoti- 
bus Tel  consortibus  scoie  piscatoram  per 
unamquamque  personam  auri  uncias  duas, 
sed  et  post  transitum  nostnim...  Quando 
domino  placuerit..*  Ad  jus,  doaaioiumquu 
sancte  vestre  Ravennatis,  cui  est  proprietas, 
rcTertatur  ecclesie.  Quam  Tero  eaûteusin 
nosiro  paginam  Georçio  notario  sancte  ven- 
tre Ravennatis  ecclesie  scribendam  rogavi- 
rous.  In  qua  nos  subscripsimus,  vel  signum 
fecimus  sancte  crucis,  ac  teslibus  de  nobis 
rogatis  obtulimus  snbscribendam;  ooam- 
que  et  in  Arcivo  sancte  vestre  Ravennatis 
ecclesie  pro  futnribus  temporibus  sub  stipu^ 
lacioiie  et  sponsione  tradedinius  reconden- 
dam  sub  die,  mensis  ,  et  indictione  supra* 
scripla  prima  Ravenne  (57i). 

SAINT -SACREMENT.  —  Cptte  confrérîo 
commença  à  Rome,  dans  l'église  de  Sainte- 
Harie-sur-la*Minerve,  vers  le  commence* 
ment  du  xvi*  siècle.  Son  but  était  d'hono- 
rer spécialement  Notre-Seigoeur  dans  lu 
sacrement  de  son  amour,  et  de  réparer  les 
outrages  qu*il  j  reçoit  de  toutes  parts. 
Touché  des  représentations  qu'on  lui  fit 
à  ce  sujet,  Paul  III,  approuva  par  une  lon- 
gue bulle,  eu  date  du  30  novembre  1539, 
une  institution  si  reeommaodable,  ainsi  que 
les  statuts  qui  devaient  la  régler.  Par  ces 
statuts,   les  confrères   s'engageaient  : 

1*  A  veiller  continuellement  au  respect 
dû  au  Saint-Sacrement,  à  ce  qu*il  fût  envi- 
ronné dans  les  églises  paroissiales  des  orne- 
ments extérieurs  que  la  foi  exige,  et  à  ce  quti 
une  lampe  brûlftt  nuit  et  jour  en  sa  présence. 

Si*  Au  défaut  des  ressources  nécessaires 

tour  fournir  aux  frais  qu'entraînaient  ces 
onneurs,  ils  s*obligeaient  i  y  pourvoir  à 
leurs  dépens,  et  à  ne  pas  permettre  que 
le  saint  ?iatique  fût  jamais  porté  aux  mala- 
des, sans  nu  voile  fait  exprès,  dont  cha- 
que église   paroissiale  serait  pourvue. 

3*  Lorsqu'ils  n'en  étaient  |H>int  légitime* 
ment  empêchés,  ils  devaient  accompagner 
cet  auguste  sacrement,  avec  un  flambeau 
à  la  main,  quand  on  le  portait  anx  mala- 
des, ou  le  faire  accompagner  de  la  sorte 
par  une  des  personnes  les  plas  noUblts  de 
leur  famille.  A  ceteffel  le  curé»  ou  toal  autre 


f)  AniiquiiaUê  /laltVir  meiftt  ff rî,  etc.,  aoctore  LodoTÎco  Antooio  Mcaitoaio  ;  Nibo,  mocxui,  L  Vf, 


979 


SAI 


DlCTIONNAmE 


SAI 


m 


prêlre  appelé  pour  imrtcr  le  saint  viatique 
aux  malades,  devait  faire  sonner  quelques 
coups  pour  avertir  les  membres  de  la  con- 
frérie qui  pouvaient  venir,  et  avertir  les 
autres  de  prier  à   Tiiîtention  du   malade. 

k'Le  troisièmedimanche  de  chaque  mois, 
tous  les  confrères  se  réunissaient  dans  Téglise 
de  Sainte-Marie-sur-Hioerve ,  y  faisaient 
r>élébrer  la  messe,  y  assistaient,  et  à  l'éléva- 
tion prenaient  chaonn  un  flambeau. 

5**  Le  vendredi,  dans  Toctave  de  la  Fête- 
Dieu,  il  y  avait  une  procession  solennelle 
^u  très-Saint-Sacrement,  tout  autour  de 
J'enceinte  de  l'église;  tous  les  confrères  de 
Tuu  et  de  Tautre  sexe  y  assistaient  et  por- 
taient en  main  des  flambeaux  allumés. 

6*  Si  un  des  confrères  vennil  è  tomber 
malade,  le  curé  dont  il  était  paroissien,  et 
un  des  membres  de  la  confrérie  le  visitaient 
elle  préparaient  à  recevoir  saintement  les 
derniers  sacrements. 

7"  Les  membres  de  cette  confrérie,  tant 
iiommes  que  femmes,  s'engageaient  à  dire, 
toutes  les  semaines,  quinze  Pater  et  cin(| 
Ave  en  l'honneur  du  Saint-Sacrement. 

8*  Comme  il  aurait  été  inconvenant  que 
les  femmes  courussent  à  chaque  instant 
dans  la  ville,  pour  accompagner  le  saint  via- 
tique, il  était  de  règle  qu'elles  restassent 
chez  elles,  et  se  joignissent  en  esprit  aux 
confrères  en  récitant  cinq  fois  le  Pater  et 
VAvey  lorsqu'elles  entendraient  sonner  la 
cloche  pour  les  appeler.  Paul  III,  déjà  cité, 
Clén.enl  X  (1673)  et  Benoît  XIV  accordèrent 
plusieurs  indulgences,  tant  plénières  que 
partielles,  à  la  confrérie  du  Saint-Sacre- 
ment. On  les  trouve  désignées  dans  le  Traité 
deâ  Indulgences  de  Mgr  J.-B.  Bouvier,  auquel 
nous  renvoyons. 

Saint-Sicrement. —  L'église  Saint-Godard 
de  Rouen  possédait  trois  confréries  dites, 
dans  le  principe,  du  Saint-Sacrement^  de  ia 
Vierge  et  de  Saint-Godard.  Ces. trois  asso- 
ciations furent  réunies  sous  une  adminis- 
tration commune  en  1635,  par  décision  de 
Hugues,  archevêque  de  Rouen,  sur  une  sup- 
plique présentée  conjointement  par  les  mem- 
bres de  ces  différentes  compagnies.  Voici 
comment  ils  s'exprimaieut  :  —  «  Pour  aug- 
menter, accroistre  et  plus  fermement  main- 
tenir le  service  divin,  et  pour  le  salut  des 
bons  et  loyaux  chrestiens,  les  frères  et 
sœurs  des  charités  ci-dessous  écrittes  et 
dénommées,  établies  à  être  desservies  en 
l'église  paroissiale  de  Saint-Godard  de  Rouen, 
l'une  sous  le  nom  de  Tris-Sain t-Sacrement 
de  Tautel,  en  l'an  1120,  et  l'autre  sous  le 
titre  de  la  glorieuse  Vierge  Marie,  au-de- 
yant  de  Tan  1327,  lesquelles  par  fortune 
de  guerre,  de  pestilence  et  de  mortalité, 
qui  ont  couru,  dont  c'est  pitié,  sont  dé- 
solées et  abattues  de  frères  et  de  sœurs 
et  de  biens  temporiaux  ;  ont  icelles,  du  con- 
sentement et  accord  du  révérend  Père  mon- 
seigneur Hugues,  archevêque  de  Rouen, 
résolu  de  s'adjoindre  et  annexer  ensemble, 
afin  que  désormais  elles  soient  desservies 
mômeiiient  en  ladite  église,  sous  l'ombre 
du  saint  corps  du  Seigneur,  de  la  benoite 


Vierge,  sa  mère,  et  de  monsieur  saint  Go 
dard.  »  -—  Avant  d'aller  plus  loin  daus  This 
torique  de  la  confrérie,  nous  allons  iosé 
rer  ici  les  statuts  établis  lors  de  la  réuoioi 
des  trois  anciennes  compagnies. 

I.  •—  Icelle  charité,  ainsi  unie  comme  es 
susQÎtsera commune  à  tous  loyaux cbrcsiieii 
qui  en  icelle  voudront  estre  reçus,  les>]Qei 
jureront,  avant  leur  réception,  en  la  main  j 
curé  ou  chapelain,  en  présence  du  préTO! 
ou  échevin  d'icelle  ou  d'autres  frèresqu'il 
porteront  bonne  foy  à  Dieu,  è  la  saiiu 
Eglise,  à  tous  les  frères  et  sœurs  d'icelle 
et  que  bien  et  loyaument  à  leur  pouTor 
ils  garderont  et  maintiendront  les  statuts i 
ordonnances  d'icelle,  et  que  tant  qu'il 
aura  en  ladite  charité  douze  frères,  ils  fe 
ront  le  treizième,  et  qu'ils  ne  soieot  e 
aucune  sentence  d'excommunié,  elquelns 
tes  les  bonnes  coutumes  ils  éleverool  i 
les  mauvaises  abatteront,  et  payeront  di 
deniers  au  jour  de  leur  entrée,  plos  à 
que  semaine  un  denier  pour  aider  à  soi 
tenir  les  ordonnances  de  ce  présent  éti 
deux  deniers  d'offrande  pour  cliaqu'un  i 
pour  le  curé,  et  sera  chacun  tenu  d'obéirm 
justes  commandements  du  prevosl  ou  éciM 
vin,  toulesfois  que  mestier  sera  pour  I 
proGt  et  honneur  de  ladite  charité. 

II.  —  Item.  Il  est  ordonné  qu'en  ladi 
société  aura  un  prevost  ou  écbevin,  doaj 
frères  servants  ou  en  telle  quantité  qi^ 
sera  licite  <'t  convenable  pour  servir  le  ' 
charité,  et  gardera  l'échevin  d'icelle  le  it 
sor  et  mobilier. 

III.  ~  Item.  Nul  ne  pourra  refusera fair 
dit  service  et  ne  s'en  pourra  departirjusi] 
deboccage  et  servira  chacun  trois  aos 
plus,  au  regard  et  volonté  des  frères. 

IV.  —  Item.  Tous  les  dimanches 
matines  dites  en  saint  Godard,  auront di< 
laauellediteserendrontaubulfet,iesp/ei 
et  fcsfrèresquipourlors  serviront  pourdc 
tir  l'argent  apportéetcueillypar  le  collée) 
qui  à  ce  sera  ordonné  et  établi;  c'est  à] 
voir  aux  malades  ft'ères  ou  sœurs  sooi 
selon  leurs  consciences,  et  le  résida  def 
gent  sera  mis  en  boëte  pour  payer  les 
Irages  et  autres  besoins. 

V.  —  Item.  Par  chacun   mois  sera 
messe  à  notte  à  laquelle  seront  tenu  es<r 
prevost  sur  peine  de  huit  deniers,  et 
frères  sur  peine  de  quatre  deniers,  et  irj 
tous  à  l'offrande,  à  laquelle  seront  ofij 
cinq  deniers  des  biens  de  la  dite  charité 
le  profit  du  curé. 

VI.— i(em.  Nulle  personne  n'aura Wj 
qu'à  ce  qu'elle  ait  été  par  un  an  irenil 
sœur  de  la  dite  charité  pour  y  pV^r -^^'"j 
nier  par  chaqu'une  semaine  et  pareiM 
si  aucun  pouvoit  besogner  que  deuii*! 
parla  semaineyCstteuudonner  douze  (iM 

VII.  —  Item.  Si  aucun  enfant  est  r^^î^] 
à  ladite  charité  au-dessous  de  ittii^,^ 
du  consentement  de  père  et  mère,  J^^' 
père  et  mère  payeront  pour  leurs  tm 
tant  qu'il  puisse  son  payer  gagner.»^  *J 
étoit  malade  pendant  Je  temps  su9<ii( 
prendront  ni  ne  mettront. 


flSt 


SAI 


DES  CONFREUIES  ET  CORPOKÂTIONS. 


SkV 


88^ 


Vfll.  —  Hem.  Si  aucuns  frère  ou  sœur  va 
de  vie  à  trépas  dedans  Tan  qu'il  sera  reçu 
payera  sa  famille  à  ladite  cnarilét  autant 
romoie  il  coûtera  à  le  faire  enterrer*  mais 
les  pauvres  seront  enterrés  gratis. 

IX.  —  Item.  Si  aucun  frère  ou  sœur  en 
ioCrmité  de  son  coiys,  çîsant  au  lit  malade 
par  l'espace  de  trente  jours,  requiert  par 
charité  avoir  une  messe,  Técbevin  la  fera 
dire  pour  lui  aux  dépens  de  la  charité  en 
|.riant  Dieu  qu'il  le  mette  en  bon  estât. 

X.  —  Jtem.  Si  aucun  frère  on  sœur  cesse 
de  pajrer  les  deniers  par  un  an  accompli,  le 
prevost  pourra  le  faire  citer  par  devant  le 
juge  de  rEglise,  pour  son  serment  violé,  et 
lossi  ceux  qui  ne  voudront  payer  leurs 
icuendes  ou  défaut  seront  punis  ainsi  qu'il 
appartiendra. 

XI.  ~  liem.  Le  prevost  jpourra  employer 
les  deniers  de  la  dite  chanté  en  ornements 
ïi  toutes  autres  choses  nécessaires  licites  et 
honnêtes,  quand  mestier  sera  à  l'honneur 
i*icelle. 

XH.  —  iiem.  Qu'en  icelle  charité  sera  un 
x)ilecteur  pour  cueillir  les  deniers  une  fois 
a  semaine,  et  lesdits  deniers  apporter  au 
)ufret  chaque  dimanche  après  matines  à 
laiiit  Godard. 

Xill.  —  liem.  La  vigile  de  Pâques,  heare 
ie  vêpres,  seront  faits  les  lots  aux  malades 
\\  les  lots  départis,  et  y  doivent  estre  le 
trevost  et  frères  servants  sous  peine  d'à- 
nende,  car  nonobstant  les  présents  statuts» 
hacuu  doit  estre  en  sa  paroisse  aux  heures 
trtoustumées  et  sera  chacun  frère  ou  sœur, 
lisant  en  inGrmité  de  son  corps,  visité  tous 
es  dimanches,  par  les  frères  servants,  mais 
|u'il  soit  en  banlieue,  et  sera  chacun  qui 
e  saura  en  Icelle  infirmité  tenu  de  dire 
me  fois  Paier  et  Ave^  et  si  celui  infirme  va 
Ds  pied  sera  tenu  de  venir  quérir  son  lot. 

XIV.  —  liem.  Et  icelle  charité  aura  un 
rieur  qui  criera  la  messe  solemnelle ,  les 
erments  et  les  corps  trépassés  par  les  lieux 
rdinaires. 

XV.  —  Item.  Les  sœurs  de  la  confrérie 
Dfirmes  eo  leur  lits,  mais  qui  ne  gisent  de 
esine,  seront  quittes  de  rien  paye**  tant 
omme  elles  giseront. 

XVL  —  Item.  La  dite  charité  maintiendra 
)  iurainaire,  ainsi  comme  Ton  a  accoustiinié, 

savoir  un  graot  cierge,  présenté  la  veille 
e  la  Conception  Nostre-Dame,  quatre grants 
ierges  pour  porter  aux  corps,  quatre  petits 
ier^es  d'autel,  et  quatre  torches,  lequel 
iminaire  oo  pourra  porter  en  toute  église 
t  rapporter  ainsi  qu'il  est  accoustumé  aux 
Dtres  confrairies  de  la  ville. 

XVII.  —  liem.  La  veille  de  la  Conception 
e  Nostre-Dame,  seront  tenus  les  frères  ser- 
ants  d'estre  en  l'bostel  de  l'échevin  sous 
eioe  de  double  amende  dedans  Theure  de 
one,  et  iront  à  vêpres  à  saint  Godard,  avec 
i  croix,  la  bannière  et  la  cloquette,  aux  dé- 
ens  dudit  hôtel,  et  porteront  les  frères  ser- 
aots  le  luminaire  dessus  dit  avec  le  grant 
ierjçe. 

XVIII.  "  Item.  Chacun  jour  du  Saint-Sn- 
>^efflent  el  de  la  Conception  de  Noslre-Dame, 


aura  sermon  à  saint  Godard  d*après  matines 
dites. 

XIX.  —  Item.  En  la  prochaine  messe  du 
mois  devant  la  fête  de  la  Conception  de  No»- 
tre-Dame,  les  prevost  et  frères  servants 
tiendront  siège  (Chapitre^Séanee)  depuis  le 
matin  jusqu'à  la  grante  messe  et  iront  h  l'of- 
frande de  chacun  un  denier  de  sa  bourse  el 
d'icelle  seront  tous  semonces  par  ie  collée* 
teur  sur  peine  de  quatre  deniers  d'aniende 
quant  aux  frères  servants,  et  de  huit  deniers 
quant  au  prevost.  Ladite  messe  sera  dite 
aux  frais  cie  la  charité. 

XX.  —  Item.  Par  semblable  manière,  la 
veille  du  Saint-Sacrement  iront  aux  vèfires 
et  tiendront  le  buffet  le  lendemain  et  auront, 
sié^e  tout  autant  comme  au  siège  d'Hy  ves» . 
et  iront  à  l'offrande  chacun  frère  ou  sœur 
de  chacun  un  denier  comme  dit  est»  et  si 
aucun  est  excusé  qu'il  n'y  puisse  venir,  il 
doit  envoyer  son  denier. 

XXI.  —  Item.  Le  jour  de  la  Conception 
de  Nostre-Dame,  après  la  messe  dite,  on 
portera  les  biens  de  .ladite  charité  chez  le 
nouvel  écbevin,  etpuû  Tiendront  disnerto- 
brement  et  tant  exeèt  de  quoi  etelandre  t*en 
puitte  ensuivre^  et  le  lendemain,  auront 
messe  de  requiem^  pour  tous  les  trépassez, 
laquelle  dite  feront  inventaire  et  compte. 

XXII.— /lem.  Aux  fêtes  de  Rostre-Dame  , 
Purification,  Annonciation  ,  Assomption  et 
Nativité,  aura  k  chacune  d* icelle  journée, 
une  messe  solenel  le  célébrée  à  Saint-Godard 
et  y  seront  tenus  estre  le  prevost  et  frères, 
b'ils  ne  sont  bien  et  duement  excusés  sur 
peine  de  double  amende,  et  aura  le  curé 
cinq  deniers  d'offrande. 

XXIIL  —  Item.  A  iceuz  deux  siéges,c*est  à 
sçavoir  f^te  du  Saint-Sacrement  et  de  la 
Conception,  lesdits  frères  servants  disne* 
ront  ensemble  et  auront  à  chacun  d'iceux 
sièges  (chapitres),  pour  tenir  en  boëte,  et 
pour  toutes  choses  la  somme  de  cinq  solz 
tournois  des  biens  de  la  charité. 

XXIV. — i^ffii. Si  aucun  de? frères  ne  disne 
avec  les  autres,  il  sera  tenu  de  payer  la 
moitié  de  ce  qu'il  payrait  s'il  disnoit,  dans 
le  cas  où  il  aura  excuse  raisonnable,  car  au- 
trement seroit  tenu  de  payer  autant  que  les 
presens  dtnant  avec  le  produit  des  amendes. 

XXV.  —  Item.  Le  jour  de  Pâques  fleuries 
(Rameaux),  le  prevost , et  les  frères  ser- 
vants porlerontdans  l'église  deNostre-Dame- 
de  Kouen,  quatre  torches  pour  convier  le 
saint  sacrement  en  l'église  de  Saint-Godard, 
et  cela  au  retour  des  matines,  et  à  ce  jour 
aura  une  messe  à  uotte,  et  après  reconvie- 
ront le  corps  de  Nostre-Seigneur  à  Nostre- 
Dame  avec  lesdites  quatre  torches,  et,  de- 
puis ie  matin  tiendront  buffet  jusqu'à  la 
procession  de  dix  heures. 

XXVL— ilfiii.  Il  y  aura  une  boëte  à  la  cha- 
rité pour  mettre  i  argent  d'icelle,  et  aura 
deux  clefs  gardées  par  deux  des  serviteurs  : 
ne  sera  point  ouverte  sans  le  prevost  et 
quatre  des  frères. 

XXVII.— /^em.  Si  aucun  frère  ou  sœu^  de« 
meurant  en  la  ville  et  banlieue  de  Rouen, 
va  de  vie  à  trépas,  mais  qu'il  ait  iait  aoa 


«S5 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


ni 


devoir  en  ladite  charité,  on  lui  fera  dire 
deui  basses  messes,  et  y  portera  la  croiz« 
bannière,  dra|>s  de  corps  et  luminaires,  et 
aussi  j  aura  vigiles  à  trois  psaumes  et^  trois 
leçons»  et  treize  deniers  de  pain  aux  paurres 
le  jour  de  Tenterrement,  auquel  corps  lever 
iloivent  estre  les  prevost  et  frères  servants 
et  aller  h  roffrande  comme  dit  est  et  recon- 
vo^er  les  amis|  du  trépassé  à  fbostel  sur 
peine  d'amende. 

XXVIII.— i/f m.  Si  quelque  corps  est  trans- 
porté de  paroisse  à  autre,  il  payera  douze 
deniers  pour  son  transport,  déchet  de  lu- 
minaire et  travail  des  frères. 

XXIX.  —  //fm.  Si  est  quelqu'un  des  frères 
qui  ait  été  prevost  ou  qui  soit  en  service,  et 
aille  de  vie  à  décès,  il  aura  une  messe  à 
diacre  et  sous-diacre  avec  vigiles  à  neuf 
psaumes  et  leçons,  plus  une  basse  messe. 

XXX.  —  Item.  Si  aucun  frère  ou  sœur  tré- 
passe hors  la  ville  et  banlieue  de  Rouen,  il 
aura  son  service  en  ladite  paroisse  de  Saint- 
GoJard  comme  s'il  était  présent,  pourtant 
que  ses  amis  le  requerreut  en  payant  le  dû. 
oi  aucun  frère  ou  sœur  n'a  de  quoi  esire 
enseveli,  ladite  charité  lui  aidera  de  cinq 
.sols  tournois,  pour  avoir  de  la  toile,  pourvu 
qu'il  ait  iait  son  devoir  en  ladite  charité,  et 
«i  aucun  frère  ou  sœur  était  en  sentence 
d'excommunié,  et  n'eCU  de  quoi  estre  ab- 
sous, on  lai  aidera  de  la  somme  de  cinq 
sols  treize  deniers,  si  les  amis  le  requièrent 
pour  le  faire  absoudre. 

XXXI.  —  Item*  Si  aucun  frèreou  sœur  de- 
venait lépreux  ou  ladre,  ladite  charité  lui 
aidera  de  sept  sols  six  deniers  tournois  et 
avec  ce  aura  messe  où  seront  tenus  estre  le 
prevost  et  frères,  sur  peine  d'amende,  et 
sera  le  malade  convojré  en  son  hosiel  ou  ma- 
ladreriejusqu'^à  la  banlieue,  et  auront  la  clo- 
quette  et  la  bannière^si  le  malade  le  requiert, 
et  dès  lors  sera  tenu  quitte  comme  mort. 

XXXlI.—ilem.  Si  aucun  frère  est  exilé  par 
feu,  par  eau  ou  aulre  pitoyable  fortune, 
ladite  charité  )ur  aidera  ae  sept  sols  six  de- 
niers pour  une  fois ,  et  s'il  est  en  prison 
pour  quelque  cas  de  pitié,  aura  son  lot, 
comme  les  autres  frères  malades,  s'il  le 
requiert. 

XXXilI.  —  Item  Si  aucun  frèreou  sœur  va 
en  pèlerinage,  du  sien  propre  comme  outre- 
mer, Rome,  Saini-Nicolas  du  Bad  ,  Sain^t- 
Jacques  en  Galice,  Saint-Gilles  en  Provence, 
chaque  pèlerin  aura  la  messe,  et  si  plusieurs 
pèlerins*  sont  en  une  paroisse  n'auront 
qu'une  messe,  ou  s'ils  sont  en  plusieurs  pa- 
roisses les  frais  et  luminaire  seront  partagés 
et  aura  chacun  sa  portion.  Mais  chacun  corps 
trépassé  aura  ses  deux  messes  et  treize  de- 
Fiiers  de  pain  comme  dessus  est  dit  :  et 
seront  convoyés  en  la  manière  accoustumée 
et  aura  chaqu'un  pèlerin  ou  pèlerine,  cinq 
sols  d'icelle charité  s'il  les  veut  prendre;  en 
plus  seront  quittes  de  payer  leurs  deniers 
tant  comme  ils  demeureront  auxdits  pèle- 
rinages. Mais  si  aucun  va  auxdits  pèleri- 
nages pour  gagner  argent,  il  n'aura  ni  messes 
ni  deniers  de  la  charité  et  sera  tenu  payer 
la  moitié  des  deniers  annuels. 


XXXI V.  —  Item,  Si  aucune  personoe  an- 
cienne ou  impotente  a  volonté  d'estre  reçue 
frère  ou  sœur  de  ladite  charité,  elle  sera 
reçue  au  regard  du  prevost  ou  derécbeTJD, 
pour  payer  son  entrée  et  un  deoier  la  se- 
maine ;  mais  ne  prendra  point  lot  si  tombe 
en  maladie,  seulemenBelle  participera  aux 
biens  spirituels  de  ladite  charité,  et  si  élit 
trépasse  aura  son  service  comme  ud  aulre 
frère  ou  sœur  de  ladite  charité  en  la  ma- 
nière dessus  déclarée. 

XXXV.  —  Item.  Si  aucune  personne  de 
la  ville  qui  ne  sont  (K>intde  la  charité  et  sh$ 
amis  requièrent  le  prevost,  les  frères  h 
l'autel,  ils  pourront  lui  octroyer  et  faire 
faire  autel  et  service  comme  èun  des  frères 
ou  sœurs  avec  le  consentement  du  curé. 

XXXVI.  —  Item.  Si  quelqu'un  se  veut 
mettre  en  icelle  charité,  sans  jamais  rien 
payer  ni  prendre,  sinon  les  biens  spirilaeis, 
et  avoir  son  service,  il  sera  reçu  en  |>ajaot 
pour  une  fois  une  certaine  soname  d'ar^eo! 
au  regard  du  prevost  et  de  quatre  frères. 

XXXVII.  —  Item.  Si  aucun  frère  ou  sœur 
va  demeurer  hors  de  la  banlieue  de  Roueo, 
s'il  ne  veut  accomplir  ce  que  dessus  esldlt, 
il  sera  tenu  prendre  congé  du  prevustec 
présence  du  curé;  il  ne  prendra  rien  jus- 
qu'à son  décès,  sinon  des  biens  spirituel 
pourvu  qu'il  paye  en  parlant,  dix  solsoa 

[)lus  ou  moins  au  regard  du  prevost,  et  a^ira 
es  devoirs  susdits,  a'il  le  requiert  on  se> 
amis  après  son  Irépassement. 

XXXVIII.  —  Item.  Ainsi  seront  eiéculéi 
les  statuts  de  ladite  charité  par  cbaqii^ 
membre  en  toute  obéissance,  mais  |v)U' 
mieux  déclarer  ce  que  dessus  est  dit,  '\\^ 
entendu  que  les  frères  et  sœurs  ne  feroni 
jamais  célébrer  leurs  offices  aux  heure; 
des  services  paroissiaux,  où  les  commao* 
déments  de  Dieu  se  font,  ni  ne  laisseroni 
d'aller  à  la  paroisse  pour  fréquenter  la  cju* 
rite  ;  car  on  ne  doit  point  laisser  ce  principal 
pour  l'accessoire,  et  sauf  les  choses  ci-des5B5 
dites,  le  devoir  paroissial  est  le  premier 
pour  un  chacun. 

La  rédaction  elle  slyle  de  ces  statuts soni 
pleins  de  charme  ,  comme  on  a  pu  le  TOir: 
entrée  et  réception  des  frères,  casde  mah- 
die,  de  pèlerinage,  de  mort,  reddition ii( 
comptes,  ordre  des  séances,  tenue  des  re- 
gistres,  devoir  de  chaque  membre,  office 
religieux,  tout  y  est  prévu  et  minulieu.^r 
ment  réglé.  Nul  doute  que  le  frère  tidèle- 
les  observer  exactement  ne  dût  devenin 
la  fois  un  bon  chrétien  et  un  honoéle ci- 
toyen. Mais  comment  donc  de  si  utiles  in^^ 
tilutions  sont-elles  tombées  dans  leiuépH»' 
Pourquoi   la  sublimité  de  leur  ohjnt  nelei 
a-t-elies  pas  sauvées  de  la  décadence?  cesi 
ce  qu'on  ne  s*explique  qu'avec  élonnemeoi. 
Peut-être  doit-on  l'attribuer,  entre  autrui 
causes,  à  ce  que  trop  souvent  elles  ouby 
rent  leur  but ,   et  voulurent  sa  larguer  de 
services  rendus  par  elles  pour  élever  usr^ 
dicules  et  trop  ambitieuses  prétenlions.J 
propos  de  privilèges  qui  ne  leur  élaieoipj* 
dus,  ce  qui  fit  naître  de  iïcheases  et  r^P^' 
tables  contestations  entre  elles  etlM^**^^* 


185 


SAI 


DES  COiNFRERieS  ETjCORPORATlONS. 


SJd 


886 


ou  les  administrateurs  des  paroisses.  Comme 
preure  à  l'appui  de  ce  que  nous  avons  avancé, 
nous  citerons  ce  qui  arriva  à  Saint-Godard, 
précisément  h  propos  de  la  conrrérie  du 
Saiot-Sacreroent.  Par  son  antiquité  et  les 
nombreux  services  qu*elle  rendait  à  cette 
église,  soit  en  ornant  les  autels,  soit  en 
enterrant  les  morts,  elle  avait  droit,  il  est 
vrai,  à  de  légitimes  lionneurs;  maisnéan» 
moins  l'équité  de  la  cause  ne  peut  jamais 
faire  excuser    Tinjustice  et  Tiniquité  des 
raojens  employés  pour  assurer  son  succès. 
Jusqu'en  1630,  la  confrérie  du  Saint-Sacre- 
nient  avait  été  exemplairement  soumise  aux 
curés  et  trésoriers,  même,  dit  H.  Ouin-La- 
croix,  il  paraît,  d'après  les  anciens  regis- 
tres, que  les  trésoriers  en  charge  assistaient 
à  la  reddition  des  comptes  de  la  charité; 
que  les  quêtes  revenaient  moitié  à  celle-ci, 
nioiiié  à  la  fabrique ,  et  que  si  on  faisait  i 
ïahle  de  ces  deniers  achat  d'ornements»  ces 
objets  appartenaient  à  réalise,  avec  la  ré- 
serve toute   fois  d'en  laisser  l'usage  aux 
frères  pour  leurs  offices  particuliers.  Plus 
lard,  emporté  par  une  certaine  velléité  d'in- 
dépendance,  la  confrérie  affecta  des  airs 
hnulains  avec  les  trésoriers,   suscita    de 
vnines  querelles,  et  tenta  de  s'emparer  des 
ornenients  communs.  De  yives  discussions 
s'élevèrent  alors  entre  les  parties,  et  l'accord 
ifevenant  impossible,  un  procès  dispendieux 
fut  porté  devant  le  parlement,  qui   con- 
damna les  prétentioiiS  usurpatrices  des  frè- 
ns.  En  1657,  nouvelle  tentative  de  leur 
)>art.  L'usage  était  qu'ils  marchassent  avec 
la  croix  en  t^te  de  la  procession;  mais,  par 
un  inconcevable  préjugé,  ils  s'imaginèrent 
que  celte  place  n'était  pas  assez  honorable, 
pt  en  conséquence  prétendirent  marcher 
immédiatement  après  le  curé  et  avant  jes 
trésoriers  ;  de  là  nouveau  procès  qui  ^leur 
fut  encore  contraire;  car  dans  son  arrêt 
général ,  le    parlement  ordonna  que  toute 
x>nfrérie  quelconque  marcherait  devant  les 
[>rélres  et   le  clergé ,  comme  c'était  la  cou- 
ume  depuis  les  plus  anciens  temps.  La 
»nfrérie  ne  se  soumit  qu*à  regret,  et,  dès 
1707,  elle  releva  ses  prétention^,  et  déclara 
le  vouloir  plus  se  conformer  à  l'arrêt  du 
>arlement.  En  conséquence,  Pontrevé,  curé 
le  Saint- Godard,  de  concert  avec  les  tréso- 
iers  de  son  église,  défendit  aux  confrères 
le  tenir  buffet  et  de  quêter  dans  l'église, 
pensant  les  ramènera  la  soumission  par  un 
uotjf  d'intérêt.  Force  fut  aux  frères  de  se 
oumettre  à  la  défense ,  mais  irrités  contre 
e  curé ,  ils  suscitèrent  chaque  jour  quel- 
|ue  sujet  de  blâme  contre  eux.  Ils  affectè- 
ent  de  décorer  leurs  cierges  d'une  médaille, 
e  mettre  six  torches  sur  l'autel ,  et  de  les 
orier  à  la   suite  du  saint  sacrement,  bien 
ue,  suivant  leurs  statuts,  ils  ne  dussent 
voir  aue  quatre  torches ,  particulièrement 
eâtinées  aux  sépultures.  Toutefois  ils  ne 
en  tinrent  pas  encore  le.  Bientôt  ils  man- 
uèrei't  de  respect  au  curé,  au  clergé,  aux 
résorjers;  ils  prétendirent  agir  en  maîtres 


dans  l'église,  et  osèrent  même  se  servir  aux 
processions  de  la  Fête-Dieu,  des  soldats  du 
Vieux-Palais,  pour  empêcher  que  personne 
n'entrftt  avant  eux  ,  leurs  femmes  et  leurs 
enfants,  dans  les  églises  où  l'on  faisait  or- 
dinairement station,  de  sorte  que  plusieurs 
paroissiens  furent  blessés,  et  que  aepuisce 
temps,  les  membres  de  la  cour  souveraine  » 
effrayés  de  tant  d'audace,  refusèrent  d'as- 
sister aux  processions  de  Saint-Godard.  Ces 
impertinents  associés  n'eurent  pas  honte  de 
contester  une  place  d'honneur  au  sieur  de 
Quevilly,  président  au  parlement.  Le  ma- 
gistral, plus  éclairé  et  plus  modeste,  céda, 
aimant  mieux  abandonner  des  droits  juste- 
ment acquis. 

Quelles  choses  que  nous  ayons  déjà 
dites,  le  fait  suivant  montrera  d'une  ma- 
nière encore  plus  sensible,  jusqu'à  quel 
point  les  frères  poussèrent  leur  ambitieuse 
indocilité.  Un  jour  de  procession  deux  tré- 
soriers ayant  désiré  marcher  à  la  suite  du 
saint  sacrement,  ordonnèrent  au  bedeau  de 
les  suivre  pour  fermer  la  marche.  Les  frères 
voyant  que  le  bedeau  les  effaçait,  se  jetè- 
rent sur  lui,  le  saisirent  avec  violence  pour 
le  renverser  sans  respect  ni  du  lieu,  m  do 
la  cérémonie.  Les  assistants  prêtèrent  se- 
cours à  l'autorité,  et  le  bedeau  victorieux 
repoussa  les  agresseurs  des  frères,  qui, 
honteux  de  leur  défaite,  cherchèrent  à  s'en 
Tenger.  C'est  pourquoi,  le  dimanche  suivant, 
par  suite  d'une  cabale  ourdie  pendant  la 
semaine,  ils  se  trouvèrent  en  grand  nom- 
bre à  l'église,  et  cela  uniquement  pour 
prendre  un  cierge  et  rester  dans  le  chœur 
scandaleusement  et  contre  toute  règle,  tao^ 
dis  que  la  procession  marchai L 

On  doit  comprendre  que  toutes  ces  en- 
treprises hardies  excitèrent  des  murmures 
et  des  plaintes,  et  ce  fut  à  un  point  tel  qu*en 
1743,  le  curé  et  les  administrateurs  crurent 
devoir  présenter  au  parlement  une  requête 
d'intervention,  aux  uns  de  déclarer  la  sup- 
pression de  la  confrérie.  La  requête  sefon- 
dait  principalement  sur  l'indocilité  des 
frères,  leur  esprit  fler,  inquiet  et  proces- 
sif, les  accusait  de  provoquer  dans  la  pa- 
roisse plus  de  scandale,  qu'ils  n'y  appor- 
taient d'édîGcation ,  d'autant  plus ,  ajoutait- 
elle,  que  ces  associés  croyaient  en  faire  assez, 
fêtes  et  dimanches,  lorsque,  après  avoir  en- 
tendu la  messe  de  la  confrérie,  ils  passaient 
le  reste  du  jour  le  verre  à  la  main,  au  mi- 
lieu de  banquets  souvent  peu  sobres  et 
réservés.  Une  si  grave  accusation  faillit 
anéantir  la  compagnie  rebelle.  Protégée  par 
de  hauts  personnages,  elle  échappa  néan- 
moins au  jugement  de  suppression,  avec 
promesse  toutefois  d'amélioration  et  de  re- 
tenue (575).  • 

Saint-Sacrement.  —  Outre  cette  première 
confrérie  dont  nous  venons  de  parler,  il 
existait  encore  è  Rouen,  une  autre  confré- 
rie du  Saint-Sacrement  dite  Ambulatoire. 
Elle  accompagnait  le  saint  sacrement  aux 
processions  et  lorsqu'on  portail  le  saint 


(575)  Confréria  el  coqtoraliom,  par  M.  Ovui-Laceoix. 


M7 


SAI 


DICTt05.^AIKB 


Sàl 


▼ialiqup  aux  malades.  C'était  aon  but  spé- 
cial* fondée  en  1559»  [>ar  association  è  celle 
lie  Kome  érigée  par  Paul  III  en  1539.  {Voir 
pluM  haut.)  Ses  prifiléges  furent  confirmés 
par  Grégoire  XIII  en  1573.  Urbain  VIII  lui 
aeconJà  de  nouvelles  indulgences  en  1632, 
et  elle  fut  légalement  reconnue  par  Tautorité 
séculière  en  1631. 

Beaucoup  de  villes,  autres  que  Rouen, 
liossédaient  des  confréries  du  Saint-Soere^ 
9è€9Uf  fondées  par  association  à  celle  de 
Korae. 

Parti.  —  Dans  l'église  paroissiale  deSaint- 
Barthélémy»  confrérie  du  Saint-Sacrement 
érigée  en  15^1.  Son  règlement  fut  imprimé 
eu  1708»  in-12. 

Bordeaux.  —  Confrérie  établie  en  1577. 

Moniaubanf  en  Quercy.  —  Confrérie  éri- 
gée en  1687. 

Dunkerque  (576).  —  La  confrérie  du  Saint- 
Sacrementde  Dunkerque  fut  établie  en  1697» 
par  M.  de  Rabalon»  évéqiie  d'Ypres.  Il  existe 
un  Catalogue  des  Confrères^  imprimé  à 
Dunkerque  même  en  1719,  in  8*. 

Guingamp.  —  La  confrérie  de  celle  ville, 
qui  exisle  encore  maintenant,  fut  fondée 
par  Drbaiii  Viii»  qui  lui  accorda  un  bref 
d'indulgence»  dont  l'original  existe  encore, 
mais  qui  se  trouve  imprimé  dans  les  Eiu-^ 
des  sur  les  villes  de  Bretagne^  de  M.  rabt>é 
Kermoalquin  (577). 

SAINT- se APULAIRE.  —  On  tient  que 
celte  confrérie  fut  érigée  ^>ar  saint  Simon 
Stok  (578),  général  de  roHreduMoni-Carmel, 
vers  le  milieu  du  xiii*  siècle.  La  sainte 
Vierge  lui  apparut  en  vision,  lui  donna  un 
acapulaire  qui  lui  resta  entre  les  mains, 
comme  gaçe  de  sa  vision,  et  servit  de  mo- 
dèle à  celui  que  tous  les  enfanis  du  Carmel 
devaient  porter,  en  signe  de  sa  spéciale  pro- 
tection. Le  célèbre  théologien  Jean  de  Lau- 

(576)  Le  mot  Dunkerque  vetit  dire  église  des  dunes, 
do  not  kerque  qui  signifie  ^lise. 

(577)  1  vel.  1D-4-;  Guingamp,  1847. 

(578)  Voici  auelques  détails  biographiques  sur 
saint  dimou  Stok  ;  ils  sont  empruntés  à  la  Bibliotkeca 
Carmelitanaj  rédigée  au  milieu  du  siècle  dernier, 
par  un  savaiil  prieur  du  eouvenl  des  Carmes  d*Or- 
léans,  le  R.  P.  de  Villicrs  de  Saini-Eiienne,  1  vol. 
iii-fol.  —  Simon  dit  VAnglah^  issu  d^une  famille 
aussi  remarquable  par  sa  foi  que  par  sa  noblesse, 
naquit  vers  1165,  dans  le  comté  de  Kent,  en  An* 
gleterre.  Dès  son  bas -âge,  dit  Butler»  il  tourna  tontes 
ses  affections  du  céié  de  Dieu,  et  se  proposa  de 
parvenir  à  Taimer  de  la  manière  la  plus  parfaite. 
A  rage  de  douze  ans,  il  se  retira  dans  un  désert,  et 

Lfixa  sa  demeure  dans  le  creux  d'im  chêne,  ce  qui 
i  fit  donner  le  surnom  de  Stok  ou  Stocb.  En  1312, 
il  entra  dans  Tordre  du  Moiit-Carmel,  et  dès  1217, 
le  supérieur  général.  Brocard,  le  désigna  pour  rem- 
plir les  fonctions  de  vi<faire  général  dans  les  con- 
trées occidentales  de  TEurope,  où  la  famille  monas- 
tique du  Carmel  commençait  à  devenir  florisisante 
et  nombreuse.  Quelques  clameurs  s'élaiit  élevées 
contre  le  noavel  institut,  Simon  se  rendit  k  Rome, 
auprès  d^Uonorius  ilL  en  i2i6,  et  en  obtint  une 
confirmation  de  la  règle  donnée  par  le  bienheureux 
Robert  :  en  1229,  il  en  obtint  encore  une  autre  du 
Pape  Grégoire  IX.  Quelque  temps  après,  il  se  rendit 
dans  la  tcne  sainte  où  il  passa  six  ans,  et  assista, 


noj  attaqua  la  Térité  de  cette  vision  diDs 
une  dissertation  qu'il  publia  en  1653,  et 
que,  TU  son  im|M>rtance,  nous  rt'prndaisûns 
en  grande  partie  dans  les  pièces  jnslificaii. 
vps  de  notre  Dictionnaire»  n*  XII.— Pour 
combattre  ladite  rision  de  saint  SiniOB,ii 
s'appuie  principalement  sur  le  silence  des 
auteurs»  qui»  selon  lui,  auraient  dû  naïu- 
reilement  en  parler.  Benoit  XIV  le  réîuia 
dans  sa    Canonisation  des  Saints  (  t.  IV, 
part.   Il»  cap.  6)  et  dans   son  Traité  dn 
Fêtes;  pour  lui,  la  vision  est  un  fait  certain. 
Suivant   Tbagiogranhe  Godescard»  traduc- 
teur de  PAnglais  Alban  Butler,  rinslilulioD 
de  ïa  confrérie  du  Scapulaire  parait  eflfccti- 
Teraent  remonter  jusqu'à  saint  Simou,  e: 
Mgr  h  Bouvier»  dans  son  Troiié  si  sourerii 
par  nous  cité»  ajoute  gu*il  est  certain  du 
moins  qu'on  ne  peut  oonter  de  son  eii5- 
tence»  ni  de  son  authenticité  actuelte,  m 
des  indulgences   dont  elle  jouit,  ni  que 
la  fête  et  Toflice  de  Notre-Dame  du  Moul- 
Carmel  n'aient  été  légitimement  établis  tl 
apfirouvés  par  les  Pontifes  romains,  aiusi 
que  le  remarque  Benoit  XIV. 

Clément  VIII»  pariune  constitution  do  t" 
novembre  1600.  accorda  au  générai  des 
Carmes  la  faculté  d'établir  où  il  voudrait, 
suivant  ^a  prudence  et  en  suivc-int  les  rè- 
gles, la  confrérie  du  Mont-Carmel»  d  y  ad- 
meltrer  par  ini  ou  par  les  délégués,  les  per- 
sonnes séculières»  et  de  régler  les  exerci- 
ces de  piélé  auzqtiels  elles  se  Hvreraienl. 
— Nous  avons  dit»  quelques  lignes  plus  haut, 
que  le  Pape  BenoU  XIV  avait  réfuté  Topi- 
nion  dn  docteur  Jean  de  Launoj.  Nous  nV 
Tons  pas  cru  nécessaire  de  reproduire  la  dis- 
sertation du  Pontife,  mais  nous  en  repro- 
duisons une  autre  qui  est  l'œuvre  d'un  re- 
Hgieux  Carme»  le  P.  Cosme  de  Villier$, 
et  selrouvedans  la  Bibtiotheca  Carmelitati, 
3*  Simon  Anglieus  (579). 

en  1257,  au  chaphre  général  où  il  fut  décidé  (pieb 
plupart  des  frères  du  Carmel  passeraient  en  K»- 
ro^,  à  cause  de  Toppression  dans  laquelle  les  (^ 
naieni  les  Sarrasins. —  Dans  le  chapitiie  eéoéral  \m 
à  Aylesford,  en  li4S,.  le  général  Alain  s  étant  liltre* 
ment  dérais  de  sa  dignité,  Simon  fut  choisi  pour  Iv 
succéder.  L*année  même  de  son  élection,  il  til  coo- 
firmer  de  nouveau  par  Innocent  IV  la  règle  Aouix* 
aux  Carmes.  Il  obtint  encore  du  Pape,  en  1251.  qiK 
son  ordre  fut  placé  sous  la  protection  immédiate  «li 
Saint-Siège.  Durant  son  génerulat.  Tordre  des  Cansr 
s'étendit  beaucoup,  et  fonda  des  établissemetit^d^B» 
la  plus  grande  partie  de  l'Europe.  Mais  il  se  M 
nulle  part,  aussi  florissant  qu'en  Angleterre,  ei  ^ 
continua  d'y  édiûer  pendant  plusieurs  i>iécles.  p£ 
hk  pratique  de  toutes  les  vertus  religieuses.— Slni'ja 
Stok  ou  Stocb  mourut  à  Bordeaux,  en  1363,  à  Ti^ 
de  cent  ans.  On  l'enterra  dans  la  cathédrale,  etine»- 
tét  il  prit  rang  parmi  les  saints. 

(579)  Nous  donnons  ici  une  petite  notice  NI»Iio- 
grapbique  des  écrivains  qui  ont  {»rléde  saint  Skw» 
Stock;  nous  nous  y  sommes  décidé  d*aiitant  |)«^ 
facilement  que  tous  ceux  qui  ont  parié  do  saint.^^ 
dit  quelque  chose  du  scapulaire  et  de  son  ûi$tiuttio« 
— ÀnnaUê  EccUsiœ,  Abraham  Bzovius,  an.  lil*" 
Joannes  PiTSiSiisl  Lib.  de  Scriptoribus  Ah^.^ 
te  13. —  Joannes  BxLiEos,  ibid.^  oenturi*  -•—'**' 
nés  M*iL4!«us,  in  addittombus  ad  Usnard»*,  ^ 
16  Mail.— AubertusMiRiEus,  Lib.  deorig.tt'vmS' 


119 


SA1 


DES  COMIteniES  ET  CORPORATIONS. 


SU 


DISSBETATIO* 


Visionem  oppugnat  Lauooyiis  in  disser- 
tatioDe  ilerum  Parisiis  edila,  anno  1653. 

I  1*  Quidem  senleiiliam  S.  Simonis  iro- 
pugoai  ex  silentio  pluriinorum  Carmelita- 
rum  scriptorum  qui  aUuiD  sileutÎHiD  servant: 
auales  sunl  Pliilippus  Riholiis,  Joannes  de 
diminelo,  Bernardus  Olerins,  Joannes  Ba- 
cbo,  Goilleimas  Samucensis  et  Thomas  Wa!- 
dcDsis.,.»  Al  narum  referlj  quod  rem  non 
expresserint  aliqui  quamdiu  suppetunl  Gde 
digoi  ^ui  eam  astruant.  Suppetunt  aulem 
plurimi  Carmelîtœ,  qui  Iraditioiie  conslanti 
visionem  S.  Simoiiîs  aslruiint  :  taies  enim 
sunl  Peirus  Swaingtinus,  B.  Simonis  Socius, 
qai  Titam  Stochîi ,  alque  Iradili  divinilus 
Mcapularit  bistoriam  descripsit,  auuo  1265; 
GuinelmusCooTentrieusis  circa  annum  13\S; 
Joaunes  GrossuSt  anno  1389;  Thomas  Bra- 
dlofif  anno  1430;  Balduinus  Laertius,  anno 
1460;  Alnoldus  Bostius*  anno  1480;  Joan- 
nes PalœooydoruSy  anuo  1494,  quemhujus 
vistnnis  coufictorem   arguil  Joannes  Lau- 
Doyus,  unde  abaliis  bisloricis  recisutioribus 
ciiandis  abstineo; 

•  Pbilippus  autem  Ribodus  et  alii  Visio- 
nem  tacuerunt,  quia  suum  ad  iutentum  non 
hoc  coDducebat.  Nam  Apologius  pro  Carme- 
iitis  scripsere  do  rébus  quidem  eo  tempore 
disceptatîs ,  nempe  pro  ordinis  autiauitate  « 
ConGrmatioDe,  titulo,  bœredilaria  KliaD  suc- 
cessione ,  etc.  Qus  antiquiorum  debebant 
contirmari  te5timonio»aatjurium  momentis, 
non  receoli  traditi  divinitus  scapularis  be- 
aeficio,  ex  quo  nulla  cootroversiœ  afferri 
loi  poteral. 

«  Res  est  aperta,inGuillelmo  de  Samuco« 
|ui,  cap«  7,  tempora  Stocbii,  stylo  adeo 
iraecîpiti  decarritt  al  B.  Virginem  dicat 
ieuerdli  ordinis  apparuisse,  nionuisseque 
Il  ad  Innoceotium  summam  Pontitîcem 
ecurrereC,  non  declarato  Generalis  nomi* 
le,  aonop  loco;  utrum  ipsemet  iverit  ad 
ontjficem»  an  alios  misent ,  quosnam|in 
am  ûiiem  elegerit*  etc.  Quam  tucem.attu- 
issent  bistorio.  ji]oe  ad  rem  cuni,  nihii  fa* 
&rent  atque  aliud  baberet  Guilêlmus  in 
nimo,  îo  eis  immorandum  non  censuil? 
nim  Fero  properabat  Guillelmus  ad  Bul- 
im,  qoa  Innocenlius  IV  regulam  contir* 
iaverat.  Nihilominus  B.  Vir^iuis  roeniio- 
em  «  de  adeundo  ponlilice  insinuandum 
jlaverit ,  eo  quod  ad  pnefatam  conGrma- 
>neai  disponeret. 

•  Thomas  Waldensis  saltasset  extra  cbo- 
m  t  si  ^adversus  sectarios  de  Sacramentis 
Sacra  meataiibusdisputans,  Stocbii  addu- 

(inU  CarmelUarum^  cap.  6. — Andréas  BC  Saussav, 
Martyroiagh  goUkumo^  die  16'llaii. —  Marigrelo^ 
un  Angiicammm^  mss.  Joannîs  WiSLom. —  Joannes 
C%8TAGexAt  lib.  XTU,  bomilia  111,  De  Ûeipara, 
Antooius  SArDCRos,  tom.  I  Fhndrieœ  iUusiraiœ^ 
*r  If  I  Berum  Gondaven$ium. —  Hyppolitus  Makac- 
s,  BiblioUuea  Mariana, — ManiuusDELRio,  lib.  il 
\quiûlio  «M^r.,^iuest.2t. — Franciscas  PowiBrs, 
^  riplici  cor  orna  VirgmU, — HEaiaeiTCS  RoswEVDrs» 
Faetis  Sanctonm.^-'kuiùùins  PosseviHCS,  in  Ap* 
^iH.  —  Fraucîâcus  Aa^cix,  Lib»  de  Sccrcto  ad 


\\ssei  revelationem ,  quœ  nec  admittenda 
foret  ab  hœrelicis,  nec  adroissa  proficeret. 
Agit  quidem  aliquando  de  Carmelitis  et  za-- 
cris  religiosorum  iiidumeotis,  sed  ab  ad* 
versariis  lacessitus;  ac  magisut  calumniam 
re|irimat,  quam  ut  illorum  exploret  privilé- 
gia. Hinc  tomo  tertio,  qui  de  SaeramttUali^ 
but  9  cap.  75»  aliquot  Carmelitarum  reguiœ 
capita  perstringit,  ut  ostendat  regulam  mo- 
nasticam  Evangelio  minime  repugnare,  quod 
coDtendei>at  Wictefus.  Cap.  89,  Ordinis 
antiquitatem  et  titulom  F.  B.  Virginis  de? 
fendit  ;  qaod  utruroque  impugnaverat  hasre- 
ticus.  Cap.  92,  scribil  religiosis  de  vestiLus, 
adversus  quas  declamaverat  idem  Wiclefus: 
quo  loco  nata  videbatur  occasio  dicendi  de 
scapulari,  et  de  vestibus  ijuas  divinilus  oc- 
cepere  iriii  ordines,  Dominicani,  Camaidu* 
censés»  etc.  Verum  cum  ea  vîsionom  gênera 
detrectaret  adversarius,  prudenteriis  omis- 
sis,  elegit  Thomas  Waldensis  e  sacris  pagi- 
nis,  qua  rejicere  non  auderet,  nempe  fim- 
briam  vestiroenti  Cbristi  Domini,  Eli» 
Vallium  et  similia. 

c  2*  Opponit  Joannes  LaunoyuSf  quod 
Joannes  Trithemius  librum  ex  carmeiilicî 
Ordinis  laudibiisedidit  anno  1492»  ic  quo  Or- 
dinis initia,  reculas,  coiiârmationes,  appro- 
bationes  et  varias  in  Ecclesia  utilitates  exe- 
quilur.  At  Launoyus  facile  animadverlere 
potuisset  Trithemîum  repetere  noiuisse,  quœ 
a  Palsonydoro  foerant  exarata  :  Sed  ad  eum 
remisisse  caput  12,  libri  primi.  Palœonvdo- 
rus  similiter  capite  ultim.  libri  tertii  ab  iis 
recensendis  abstinet  quœ  notaverat  Trithe- 
mius, ^  quin  et  ipse  Tritlieuiius  in  fine 
prielationis  libri  primi  de  laudibus  Car- 
iiieiitarum  sic  babet  :  Deinde  vos  fratres 
sub  Virginis  Matris  Cblamide  militantes 
com|iello»  vos  precor,  etc.  At  ex  vestimentis 
carmelilarum  solum  scupular  vocatur  bnl>i- 
tus  Virginis.  Quare  vero  similc  est  id  in* 
tellexisse  Trithemium  ;  cui  notam  fuisse 
ex  libris  Palœonydori  bistoriam  scapularis, 
darum  est  et  evidens. 

c  3*  Opponit  Launoyus  silentium  Ma- 
tliœi  Westmonasteriensis»  et  Henrici  Cni- 
gtboni  Leicesteusis  Canonici,  (|ui  de  rebas 
Anglicis  scribentes,  nihil  de  visione  sancli 
Simonis  dixerunt.  Verum  quid  afr^iirdiui , 
quam  ab  omnibus  bisioricis  omnem  narra- 
tiouem  exigere?  Meminerit  ipse  Launoyus 
arguiuentum  negalivum  nullius  esse  |K)n- 
deris,  omnem  nisi  materiam  de  qua  agi  lu  r 
eontineat.  Materia  aulem»  quam  Matbœus 
Westmonasteriensis,  et  Henricus  Cnigi bo- 
nus tractabant  minime  includebat  nar- 
ralionem   vîsionis    Stochianœ.    Quœ  enim 

paradisum  apenendum,  cap.  87. —  Claudîus  Rosei* 
Tos»  in  CatiluMO  generîdium  carmetiiarum,  —  Gilt» 
in  Flûritus  Sanctorumy  die  16  Maii.  —  Jacquelinsi 
Bi^L'ETTCS  DE  bLEiiUR,  îtt  UtHologio  kistohco  San-* 
etoTum^  erga  B.  V.  Mariam  detotorum^  die  16  Maii, 
p.  516,  et  die  16  Juiii,  p.  452.  —  JiKinnes  Carahus^ 
in  Y  lia  DomÎMici  a  Je$u  Maria  ^  lib.  i»  cap.  i.  — 
Benetiictus  Go^ionls,  lib.  iv  Pairmm  œcidentaiium^ 
p.  iSù. —  Cleineiis  Rc^etic:»,  De  Aposiotalm  Htne^ 
dicttnorum  tu  Aitgliam^  d^nonslrali'jnc  G.  — Paulu& 
PC  BARn\,  Lib,  de  Bcala  Virgine, 


89t 


SAI 


DIGT10N.NAIKE 


SAI 


^ 


necessiluJo  eorum  histoiiœ  irilim®  curn  re« 
bus  Carnielilicis?  Non  locuti  sunt  de  S.  Si- 
mone Stûcliio  I  ergone  Sirnon  Stochîus  non 
exsUtit  in  reruni  natura  ?  «  In  his  quœ  ex 
conditione  facfu  inquit  ipse  LaunojuSt  ex 
ufu  et  Iradilione  pendent,  si  abnutiva  ratio- 
cinalio  quadret  in  oinnem  penitus  subjec- 
tam  maleriam  Tirmissima  judicari  débet; 
si  non  quadret,  quiii  polcsl  majus  aut  minus 
qnadrare,  aliquando  nrobabilitatis  habet 
aliquid,  aliquando  nihiu  idque  ssepius.  »  — 
Quamvis  igitur  MalhœusWestmonastarien- 
sis  nolaverit  anno  1250,  ordinem  l'rairum 
de  nQonteCarmeli  crevisse  in  Angiia:  Quam- 
vis Hcnricus  Cnigihonus,  Mb.  m,  caputi 
notaveril  Honoriuin  IV,  anno  1281,  mu- 
tasse caftpas  fralrum  de  Carmeli  in  purum 
album,  qu/e  prius  eraut  strangulatœ ,  ra- 
diatœ,  et  barratœ!  non  inde  sequitur  eos 
intendisse  narrationem  exerere  de  omni- 
bus quœ  ad  Carmelitas  spectabantt  et 
eorum  ratiocinaiionem  abnulivam  qundrare 
in  omnem  penitus  subjectam  Carmetit.  ma- 
leriam. 

«  4*  Opponit  Launoyus,  contumeliosum 
scribendi  modum,  quo  Thomas  Aquinus, 
Philibertus  Jesayus,  et  prœserlim  Joanues 
CheroniuSy  hi  très  Carmelilœ  usi  sunt  ad- 
verlendam  sui  ipsius  Launoyi  dissertation 
nem  de  viso  Simonis  Stochii,  Bellovacen- 
sibus  typis  primum  editam.«Quis  enim  nes- 
cil  cordalos  atque  eruditos  viros  in  ea  ver- 
sari  sententia,  ut  omnino  putent  convilia 
et  caiumnias  argumenlum   esse  desperatœ 
causœ  ac  perditœ  quam  cerlissimum.-—  Si  ila 
censés,  erudite  Launoyi,  cur  viracris  inge- 
nii,  eruditiouis  non  modicœ,  sed  amnrulen- 
tioris  animi,  quam  theologum  Parisiensem 
deceat,  agi^ressus  es  mt7/«/tfmordinis  S.  Be- 
nedicli  môuachum ,   publicata  in  ejus  res- 
ponsionem    discussione    prolixa    Arcbilo« 
chir.am  quodammodo  redolente  virulentiam  ? 
Si  ita  est  :   Cur  in  illa  discussione  asseris 
quod  dictus  T.  F.  milletus  sit  vitiligator, 
qui  muliebriter  indignabundus  vociferatur, 
qui  non  aliter  quam  attramenti  effusione 
sepia  et  limi  commolione  torpeudo  se  tuta- 
lur  ;  qui    in  arenam  prodit  congressurus 
Dares  cumEntellis,  cum  herculibus  Pumi- 
lio  qui,  ut  suis  serviat  studiis,  antiquitateni 
tit^giigit  :  quiabsarda  duo  non  potuit,  nisi 
muliiplicatis  absurdis:  Quia  de  absurditate 
sua  erubescere  débet;  qui  balare  vult  et 
novit  intra  caulas  et  Areopageticorum  :  Qui 
quam  ridiculus  Mt  nemo  non  videt  :  cujus 
et  desperata  iJla   est  causa,  quœ  ut  defen- 
datur,  arlibus    indiget  i'alsariorum  :  Qui 
tandem  cavere  débet,  ne  Theocriti  Menalcas 
babeatur.    Alia    similia     reneries    super, 
lom.  1,  verbo  Alphonsus  de  Theramo^  p.  57 
(Bibliothecœ  CarmelilatMB.)  Hœc  sunt  Joan- 
iiis  Launoyi  adversns   millelum  Comitia  ; 
quuruni  in  vituperationem  ne  incurrat  sic 
acute  prœcavendo  ait.   Si  quid  paulo  du- 
rius  dictum  ofl'endatur,   id  «  repelitœ  in 
Grpgorio(Turonensi)  et  aliis  erudttis  homi- 
nibus   viniliciœ  permittent  :  Prœlerea    sœ- 
pins  adversario  reponiam,non  quœ  sunt  mca, 
sed  <juœ  suAi  et  quœ  uilii  quamlibel  invîlu 


ex  cootagîo  librorum  illius  aunsscruni. 
Quanquam  ego  semper  persuasum  babui, 
bonœ  causœ  tuendœ  disceptantium  modes- 
tiam  non  obesse;  sed  non  nunqaam  iudj- 
f-enda  est  ferro  sanilas.  »  Similia  Joanoes 
Cheronius  nonne  ostendere  potuit  advenus 
Joannem  Launo.yum  fatentem  lib.  priore 
suœ  dissertationis,  De  vita  Simonii  Stochii 
editione  nonnulla  contineri  paulo  duriora, 
quœ  sane  tollenda,  vel  certe  lenienda  fuis- 
sent. Judicet  nune  ipse  Launoyus  utrum 
asperœ  voces,  despuratam  semper  îndiceret 
causam.  Absit  tamen  ut  iis  ulamur:  Alie- 
nis  ultro  erroribus  damus  veniam,  uluos* 
tris  impelremus;  opinionem  defendere,aoD 
litem  cuiquam  movere  intendimus  ;  sciœus 
enim  quod  Dominus  diriget  miles  ia  judi- 
cio,  et  docebit  mansuetos  vias  suas. 

«  5*  Opponit  Launoyus  mutuara  Carme- 
litarum  scriptorum  pugnam  in  reserendâ 
Simonis  Visione,  quœ  falsitatis  indiciuiû 
inde  trahere  videtur.  Sed  pugna  haec  qou 
tanta  est,  quantum  obducere  tentai;  H 
quantum  fingit.  Pugna  hœc  non  lam  eM 
oppositio  bistorica,  quam  diversilas^gram* 
matica,  non  tam  dissimilitudo  reniai, 
quam  disparitasvocum.Quid  autem  roiruio, 
quod  homines  temporibus  et  loris  û'mù, 
rem  eamJem  similious,  singuiiseiomnibos 
circumslantiis  non  vestîant,  nul  iisdem  v(^ 
cibus  non  exprimant?  Nulla  est  de  ipso 
Movo  Testamento  vel  Apostoli  Episl.,  ioquii 
Augustinus  (serm.  30,  num«  13),  vel  etiam 
liber  Evang.^de  quo  non  [H>ssint  pugoanha 
colligi:  ut  quibusdam  sententiis  ipse  uou5 
liber  sibi  videatur  esse  conlrarius  ;  m 
ejus  tola  conteitio  diiigentisi^ima  lec(uri) 
inlentione  tractetur. 

«  Prœlerea,  si  ob  unum  errorem,  velalie- 
rum  in  vitis  sanctorum  invenlum,  inquii 
Baroniu$f  cœtera  quœ  rémanent  ûdecari-re 
diierimus,  profecto  omnes  fere  sanciorum 
vitas  in  maximum  discrîmen  inducinjus; 
cum  pêne  in  omnibus  aliquid  nolari  possii, 
quod  ccrrigenduin  videatur  sitque  eano- 
nicarum  tantummodo  scripturarun:  sin^u- 
laris  prœrogativa,  ut  in  eis  cunclavera, 
inconcussa  cerlaque  narrentur. 

«Nonne  ipse' Launoyus  fa  tetur  Sevenisj 
Sulpitium  errasse  in  circunistaoliisreferefi- 
dis  de  incendio  Jerosolymiiano  et  in  ali.> 
rébus  htstoricis?  »  Nonne  latelur  idem  de 
Gregorio  Turonensi,  quem  errantem  sequt 
noile  se  protitetur  :  Syneridem  lameu(ipu> 
verbis  ulor  p.  iS,  Dissert,  de  viso  Simo- 
nis Stochii)  t  utrumque  auctoreiu  sequeo- 
dum  esse  in  assignandœ  prœdicatiouisEno' 
gelicœ  in  Galliis  Epocha,  eiTuso  cooalu  lei:- 
lat  probare. 

a  6*  Opponit  Launoyus  quod  juxu 
communem  Carmelilaruro  opiuiooeni  ap- 
parilio  B.  Virginis,  S.  Simoni  Slochio  ftcu 
est  Cantabrigiœ,  poslridie  divisioois  Apo)- 
tolorum,  anno  1251. 

«  At  Joannes  Grossus,  qui  Cbroaic^o' 
General ium  Ordinis  Synousim  usq^t?  ^^ 
sua  tempora  censeat,  Stocnii  uiorieia  *'^ 
no  1250  collocat.—  Ad  hœc  quid  respoo^ 
mus  ?  Hœc  solum  modo.  Constaus  0I  ^^ 


m 


SAI 


DES  CONFRUniES  ET  CORPORATIOIXS. 


SAI 


8^4 


leiitia  apud  orones  Carmelitns,  Yisionem 
B.  Virgînîs  conligisse  ab  anno  12US  ad  an- 
num  1251.  Qaoex  numéro  alii  alium  eli- 
g!int:  Communior  lamen  lectio  ad  annam 
1251  redacîlf  docia  conjectura  ab  Episiola 
Pelri  Swayrigloni  :  Qa»  magnum  suppedî- 
lai  argumentum,  ut  ultra  annum  1251  non 
ijifferatur  visîo»  sire  datœ  a  Petro  epistote, 
»ive  accepti  a  Simone  Scupularis  tempus 
(»utes  in  ea  exprimi.  Ex  eadem  pariter  epU 
slola  colligîtur  id  evenisse  in  crastîno  clîvt- 
sionis  Apoiiolorum  (si  visionis  tempos  ibi- 
dem Teiis  descnbî ,   non  epistolœ).  Est  au- 
lem  18  divisionit  Aposi.  dtes,  Julii  decimus 
quintus  ;  ut  patet  ex  antiquis  Carmelit.  or- 
diiiis  bre?iariis  :  in  quibus  festum  et  ofli* 
cium  diviêianU  Aposloiorum  ea  die  de^cri- 
liuntur.  —  Ista  ?ero  dirersitas  anni  nullum 
hisloris  affêrre  débet  detrimentum  :  Alio« 
quin  e  faslis  Ecclesiasticis  delenJa  ferme 
infinité,  quae  referri  longius  esset.  enim 
vero  oeqoidem  ronieniunt  de  annoNatîTi- 
tatîs  aut  naortis  Christi  Domini,  et  aliis  ma- 
joris  momenli,  quibus  annolandis   eloci- 
daoUisque  majorom  dedereoperam.  Ipsepe- 
reruditus  Launoyus  animadvertit  quodSul- 
l'itius  SoTerus  reruni  historicarum  Gatlica- 
ruro,    (juamlibet    peritus»    susceptffi    ta- 
juen  religionis  Christianae  epocbam  roliquit 
indefiuitam.  Sed  ille»  quod  non  définit,  scri- 
{•tores  alii  ploribus  sœculis  posteriores  qui 
définirent  ? 

«  Quod  spectat  auetorilalem  Joannis  Gros« 
si,  animadverlendum  est  cum  T.  P.  Da- 
iiiele  h  Vtrgine  Maria,  quod  ?etU8ta  ipsius 
tiridarii  exemplaria,  quae  passim  bine  inde 
exsl«->nl  nass»,  et  Venetum  typis  edituni  an. 
1j07  inter  se  non  conveniunt  :  in  eo  autera 
quod  Xotuerpi»  prodiil  anno  1680,  nulla- 
tenus  assignalur  annus  mortis  S.  Simouis 
Slochii.  Qua  quidem  Aotuerpiensîs  editio 
facta  esl  ex  mss.  exemplaribus  Meclili- 
uiensi  (exarato  anno  \k%\  per  Joannem  Ou- 
dewater  alias  Palaaonydorum)  et  Bruxellensi 
in  Tetasto  codice  mss.,  inter  se  et  cum  Ve* 
neto  imoresso  coUalis  :  Sed  juxta  regulam 
ab  ipso  JLaunoyo  appositam,  priora  et  vêtu- 
siiora  prœferenda  sunt  posterioribas  et  re* 
centioribtts. 

«  Ergo  staodum  est  viridarii  exemplaribus 
velustioribus,  qus  annum  obitus  S.  Simo- 
nts  fixent»  sed  quem  alii  scriptofes  an.  1263 
asiigaanl. 

«  7*  Opponh  Launoyus  non  esse  examina* 
tum  in  sapientibus  Stochii  fisionem. 

«  Nam  Petrus  Swayngtonus  scribit  Sto- 
chium  curasse  Wallerum  ;  injecte  in  eum- 
deoD  habitum,  ac  de  Deo  sacramentis  maie 
seotieolem  languentem  reduxisse  in  i>onam 
frugem,  ci^us  miraculî  eognitio  ad  Winto- 
nis  episcopum  perlata  est.  Sed  de  Tisione 
Stochii  simile  quid  faclum  non  commémo- 
rai. 

«  Verum  extra  veritatis  aleam  exstanl 
ultima  Launoyana  Terba. 

«  Nam  Petrus  Swayngtonus  post  narratio- 
oeos  miraculi,  statim  addil  :  «  fitma  istius 
facii  Tolavit  per  tolam  urbem  Dom.  Petrus 
d«  Syncthonia  decanus  confestim  Yenerabilî 


episcopo  Winloniensi  cuncta  per  ordinein 
scripto  insinuans,  ejus  in  re  tam  inusilata 
sententiam  exspectabat.  Domino  Tero  epis- 
copo stupente  super  hoc,  et  habenie  tracta- 
tum  cum  suis  ;  judicatum  est  B.  Simonem 
debere  interrogari  de  virtute  babitus;  qui 
coram  Domino  Episcopo  comnarens,  et 
mandatis  ejus  obtemperando,  nibil  celavil  ; 
Dom.  Episcopo  mandante  cuncta  scribi  sub 
sigillo  autbenlico.  Et  prffdictus  Dominus 
Decanus,  propter  miraculum  sibi  per  G. 
Virgînem  Mariam  in  fratre  suo  ostensum, 
fratresWinctoniœ  fundarit  dando  eis  locum 
et  ledincando  monasterium  nostrs  religioni 
valde  commodum  et  araplum.  Sermone 
Tero  per^Angliam  et  extra  currente,  multœ 
ci  vitales  ofTerebant  nobisloca  ad  inhabitan- 
dum;  et  muiti  proceres  petebant  affiliari 
huic  S.  religioni,  pro  participio  gratiarum 
desiderantes  mori  in  babitu  sancto  ordi- 
nis;  atper  mérita  B.  Virginis  Mariœbabe- 
rent  exilum  ritie  bonum  ;  atqne  ita  paula- 
tim  religio  B.  Virginis  Mariœ  de  Monte 
Carmelo*  cœpit  prœstante  Domiuo  nostro 
Jesu  Christo,  et  Maria  matra  ejus,  in  parti- 
bus  occidentalibus  mulliplicari  in  multas 
provincias,  proTinciœ*|ue  in  domos,  domus 
in  persooas  sufficientes  et  idoneas ,  quaa 
muitum  Tnictum  affemnt  ad  aogmenlum 
fidei  ratholicœ. 

m  Hactenus  Petrus  Wayngtonus  ;  ex  quu 
srripsit  ipse  Launoyus  pâg.  2,  3,4.  —  Dnde 
observandum  occurrit  sanctum  Simonem  ab 
Episropo  interrogatum  fuisse  non  solum 
de  mirnculi  veritate,  sed  etiam  de  Tirtute 
habitus  :  virlus  autem  habitua  explicari  non 

Soluit  sine  promissione,  quam  G.  Virgo  S. 
imoni  appnrens,  buic  habitui  addixit; 
nam  et  ipse  B.  Simon  mandatis  Episcopi 
oblemperans,  nihil  ceiavit.  Sermone  insuper 
currente  per  angliam  et  extra,  muIti  proce- 
rps  desiderabant  mori  in  babitu  sancto  er- 
dinis,  ut  per  mérita  G.  V.  Maria  haberent 
exitum  vit®  bonum.  Hune  autem  vit»  bo- 
num sibi  spondere  non  poterant  nisi  ex 
promisso   B.  Virginis   sancto  Simoni    ap- 

Earentis  facto,  quod  veluti  certum  habe- 
ant  :  sed  promissum  minime  certum  ha- 
buissent,  nisi  diiigenti  Episcopi  examine 
Irutinatum.  Fundatio  enim  plurimorum 
monastorierium  supponit  revelationem  mira- 
culosi  scapularis  notissimam  fuisse;  cuju» 
ulpole  Tirtute  munire  se  optabant  et  uio- 
nasteriorum  fundatores  et  scapularis  car- 
melitani  gestores. 

c  8*  Opponit  Launoyus, quod  censures  Ro- 
mani; paradiium  earmeliiiei  decorû  damna- 
runt  propter  assertam  usque  adeo  prœfi- 
denter  stocbii  Tisionem.  Ast  ubi  banc 
reperit  rationem  Launoyus?  Numquid 
censores  Romani  qui  indiei  librorum  pro- 
hihitorum  damnarunt  Tisionem  Stocbii 
quam  probaTcre  sacne  rituum  congregatio- 
Dis  pnesules?  Sic  autem  legitur  in  ufficio 
carmelitarum  die  16JiJlii,  pro  secundo 
Doclurni  solemnis  Comm.  B.  V«  Mari» 
celebrari  solito.  <  Nec  Tero  nomenclatu- 
ram  tantum  raagnificentissima  Virjgo  tribuit 
et  tutelam  :  Terum  et  insigne  sacri  scaputa- 


S95 


SAl 


DICTIONNAIRK 


SÂI 


m 


ris,  quodBeato  Simoni  Anglieo  prœliuiUul 
cœlos'tt  h.tc  veste  Ordo  ille  sacer  dignoscere- 
tiir.  >  —  LeclioDes  illœ  ab  Eminenlissimo 
cardinali  Bellarminoexaminalœ,  probalœ  ac 
stibsignatflayOtabEmiDentis.  Dum.  Episcopo 
Portuensi,  cardinali  Finelli  sacrœ  lUluum 
congregalloois  prœside,  auclorilale  Pauli  V, 
r.onnrmatœ  ac  subscriplœ  fueniot  die  20 
Junii  1609.  Anno  autem  1612,  iiie  15  Julii 
per  eas  contigil  casus  siiigularis  divinœ 
Providenliœ  qtio  iterum  a  purpiiratis  palri- 
hus  approbat«  fuerunt.  An.  1628,  die  12 
Junii,  rursus  recognitœ  fuerunt  et  subscripla) 
ab  Emimineotissimo  cardinali  de  Cotres, 
jubente  Urbano  VIII. 

c  Prœterea  festivjtasS.  SimonisSiochii  ab 
antiquolotum  proprium  ofliciuoi  Ecclesias- 
licuni  habuil  in  iocis  quibusdam  particula* 
l'ibus,  prassertira  Burdigalœ  abaniio  1433. 
Hic  vtr  despiciens,  etc.,  initium  est  in 
magnis  libris  descripluro.  In  Icctione  sexla, 
quœ  est  tertia  secundi  noclurni ,  dicitur 
4|uod  ei  (Simoni)  precanii  divam  virginem^ 
ut  ordinem  jam  confirmatum  (qui  sacro 
litulo  ejusgaudet  singulari],aliqu()  priyile- 
frio  a  r.œieris  discerneret  ;  appaniit  ipsa 
virgo  benedicta,  angelorum  niultiludine 
t'omitata ,  tenens  prœ  mauibus  scapulare 
ordinis  dicens  :  «  Hoc  erit  signum  libi,  et 
cunctis  Carmelitîcis  privilegium  ;  quod  iu 
hoc  pie  moriens  œternuui  non  patietur 
incendium.  »  Istud  autem  officium  ,  quod 
JBurdigalœ  erat  propriuni,jam  a  Clémente  X 
aucloritate  sedis  Apostolicœ  permissum, 
«b  eminentissimo  cardinali  Bona  probatum, 
et  ab  Eminentis.  cardiu.  Bracanlio  sacrœ  Ri- 
luum  congregationis  prœside  subscriptum, 
dieS  Aprilis,  et  12  Mai  1672,  nuncin  tolo 
urdine  Carmelitarum  recitatur... 

«  9*Opponit  Launoyus  quid  in  hisloriœ 
Stochii  fragmento  pluries  vocalur  Beatus 
Simon.  Sed  ne  Beatus  ab  œquali  vocaretur, 
temnoris  illius  consuetudo  vetat  aucloritate 
Ecclesiœ  prius  in  sanclorum  numerum  tiinc 
referendus  erat  aliquis,  quant  Beatus  vel  san- 
ctus  appellaretur.  Vel  ergr»  Swanyngtbonus 
non  scripsit  Stochii. hisloriain,  quœ  propo- 
nitur;  vel  si  spripsit,  ab  aliquo  recentiore, 
pro  arbitrio  inlerpolala  est  :  Nist  forsan 
carmelitœ  probenl  Stochium,  Swanyngtboni 
ternpore,  in  sanctorum  calaloguui  relatum 
fuisse.  —  Alteram    hujus  argumentationis 

1>artem  ultro  probandum  suscepimus.  Poslu- 
at  enim  Launoyus  ut  carmt^lilœ  probent 
Simoneru  Stochium,  Swanyngihoni  temporu 
in  sanclorum  calalogum  relatum  fuisse.  Et 
id  facile  probatum  est.  Nam  Petrus  Swanyug- 
Ihonus,  virsaneomni  melioris  notœ  doc- 
trina  insignitus,  ut  loquitur  Pitseus,  vixit 
anno  graliœ  1250.  Simon  Stochius  oblit 
die  16  Mali  1265.  Anno  sequenli  1266  Deus 
inspiravil  Burdigalensi  archiepisoopo,  ut 
Simunem  veluti  sanctumcoli,  et  honorari 
faceret;  proul  factum  est;  teste  Joanne 
eodem  Pitseo;  porro  quoniamj  inquit,  apud 
cjus  sepulchrum  corruscabant  miracula  , 
corpus  ejus  fuit  effossum,  et  loco  commo- 
diore  honoriQcenlius  reconditum  :  et  ipse 
tandem  in  numerum  saoctorum  coules^ o- 


ru  m  solcmniter  relatus  est  :  Pilseum  exscn- 
bcns  Joannes  Balœusde  Simone  Slochio  lo- 
quens  ail  :  «  Quod  ex  solitudine  Del  ver- 
hum  sœpiuscuie  annunliaverit,  ac  plebis 
scelera  ta&averit,  sanctit<itis  ejus  uou  levé 
argumentum  est;  sed  quod  Mariam  suis 
propitiam  optaverit  a  spiritu  Evangclico 
doctrinœ  penitus  ignaro  prodiit.  >  Quid 
aliud  expecles  ab  apostata,quam  blasnlie- 
mias?  Mortuum  postea  asserit  ac  sepuflum 
in  conventu  Burdigalensi,  additque  :  Ac 
cum  postea,  cum  ex  terra  elTodenHur  cor- 
pus, ^Burdigaleusis  archiopiscopus  iii  sau- 
clos  papisticos  retulit  anno  sequenli. 

a  Quod  Burdigalensisarchiopiscopussen- 
lire  et  dicere  de  Simone  Slochio  permisit 
illud  «cribere  nonne  poluit  SwanyngthoDusl 

«  10*  Launoyus  opponit  inlerpolala  esse 
quœ  Vwanyglhonus.  et  Grossus  de  Siochiu 
scripserunt;  et  quomodo  nrobal?  Raliooi- 
bus  quas  attulit  cap,  2,  3,  V,  scilicet  silen- 
tiumauctorum,  quorum  inlererat  visiononi 
Slochii  rejicere  »  et  mutua  carmelitarum 
pugna  loqueutium  deilla  visione.— Astei 
silentio  auctorum  jam  oslendimus  niiiil 
probari  cum  alii  auctores  œquales  aul  sup- 
pares  rem  hisloricam  leslanlur  :  Alioquiu 
si  valeret  argumentalio  Launoyana,  seque- 
relur  neque  ipsum  S.  Simonem  Slocbium 
unquam  exlilisse  in  rerum  nalura,  quiaii 
auctores,  quorum  silentium  opponit  Lau- 
noyus, illum  sanctum  omnino  reticeul.  lis 
tamen  de  isto  tacentibus,  alii  œquales  aut 
suppares  jam  a  nobis  memorati  non  tacue* 
rurit,  quorum  numéro  accensendi  sunt. 
Guillelmus  Conventriensis  et  JoaDoe) 
Wilsonus.  »  Suivent  les  extraits  de  ces 
deux  historiens. 

Pour  ce  qui  concerne  la  diversité  d*opi- 
nions  entre  les  religieux  Carmes,  le  disser- 
tateur  poursuit  : 

«  Quod  mutua  Carmelitarum  de  pngnare- 
ferentium    visionem    S.  Simonis  Slochii, 
objicit  doclor  Launoyus,  nullatenus  banc 
visionem  evertil.  Joannesquidem  Palsunj 
dorus,  lib.  m,  cap.  7.  Visum  adoroat,  vcrt^a 
Virginis  Mariœ  S.  Simonem  alloquentis  sic 
eiprimeus  :  &    Dileclissime  meus ,  recipd 
hoc  lui  ordinis  scapulare,  meas  confralerui- 
tatis  signum,  tibi  et  cunctis  carmelilis  pri- 
vilegium, in  quo  moriens  œlernumj^non  (»a- 
tietur  incendium.    Eixe    signum    salutis, 
fœJus    pacis   et  pacti  sempiterni.  »   Esc 
autem  addita  verba  puram  solummodo  si- 
piunt  paraphrasim,  et    fusiorem    isloruui 
quœapudSwanyngthonam  primariumBisto- 
riœ  scrifiloi  em  leguntur,  verborum  expri- 
mant    declarationem  :    Hoc    erit   tibt  ci 
cunctis  carmelitis  privilegium.  In  hoc  mo- 
riens œternum  non  patietur  incendium,  L'bt 
contradiclio?Ubi  pugna?  Ubi  dissimilitudo 
historiam  visionis  evertens  est   veritaleui? 
Expunganturbœc  et  alia  quœ  de  proprio 
marte  adjecit  Palœonydorus ,  non   audilur 
Paifflonydorus  omnino  :  Frustranea  De  ktc 
manebunt  cœterorum  velustiorum  alioruui 
auctorum  testimonia? » 

Le  reste  de  la  dissertnlion  du  P.  Cosme 
de  Villiers  a  pour  but  de  montrer  jueiwû 


897 


SAl 


nés  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


(le  Lanroy  InUmème,  non-seulement  a 
iifancé  des  choses  douteuses,  mais  encore 
fausses  et  contradictoires.  L*aulenr  en 
donne  des  preuves.  £nfin  il  termine  en 
blâmant  le  fameux  janséniste  Antoine  Ar- 
nauld,  quiest  du  même  ans  que  Jean  de 
Launoj,  et  qui  appelle  la  dérotion  du  saint 
scapulaire  :  «  Hominum  imperitonim^  et 
maie  feriaforum  importunas  inoQiciosas- 
que  querelas;  et  aniles  eorum  fabellas....  » 

Rempli  d'indignation  d'entendre  le  fou- 
gueux Amanid  ainsi  traiter  une  institution 
iluc  à  l'un  des  plus  célèbres  généraux  de 
5011  ordre*  Cosme  de  Villiers,  prenant  le 
Tefbe  haut  s'exprime  ainsi  : 

«  Taotum  abest  \xi  aniles  fabulœ  de  S,  Sca- 
pularis  devotione  tractantes  nuUumjampa-- 
tronum  invenitmi  :  quin  infinitus  est  nume- 
rus  fidelium  etiam  ifUereos  qui  aliqua  cura 
rerilaiem  indaganif  quales  dignoscuntur  plu- 
rîuii  sumroi  pontiOces,  cardinales,  episcopi, 
McerJotes,  reges,  principes*  primates,  regiœ 
(iomus  etiam  christiaoissimœ,  Uispanicœ, 
Aosiriacœ,  Polonîcœ*  BavarricSt  serenis- 
simi  infantes;  Terum  quam  multo  plures 
q*tam  aniea  apud  vulgum  ei  apud  eoi  qui  ne 
iitleroê  quidem,  noruni  f  lu  sola  apud  Gailos 
Lu^(jui«ensi  celeberrima  civilale,  fidèles, 
qui  JQ  solemnitate  per  octo  dies  (ut  fieri 
sulet)  celebrata  anno  1710,  de  S.  Scapulari, 
ad  sacram  synaxim  convenero  numéro  du- 
cenli  supra  trigenta  millia,  in  templo  Gar- 
melilaruoi  antiquiorum,  non  numeralis  fide- 
libus  qui  in  ecelesia  Carmelilarum  excal- 
etatorum«  eodem  anno  ad  eamdem  soleni- 
liitatem  eucliaristica  pasii  fiierunt  esca,  ut 
k'slimooium  nobis  perhibuit  T.  F.  Philifi- 
l>us  Cbauduea  a  S.  Claudio,  tune  temporis 
r>riorCaraielitarum  Lugdunensium  in  litteris 
ad  nosLagduno  Aureliam  missis  die  2  Julii 
17^1.  —  (Voir  les  pièces  justificatives.) 

11  serait  peut-être  ennuveux  pour  nos 
lecteurs   de  nous   appuyer  'da?anlage    sur 


SAl  89»  f 

l'histoire  do  saint  scapulaire  :  nous  noiis- 
arrêtons  donc  ici,  et  nous  donnons,  arant 
de  lerminer,qaelqoes courts  renseignements 
sur  la  pratique  de  la  dévotion. 

Pour  être  membre  de  la  confrérie  da 
Saint-Scapulaire,  trois  choses  sont  néces* 
saires  :  recevoir  le  scapulairu  des  mains 
d*un  prêtre  autorisé  à  le  donner,  le  porter 
habituellement,  et  être  inscrit  sur  te  regis-*^ 
tre  destiné  .à  contenir  le  nom  des  confrères  : 
faute  de  l'une  de  ces  conditions  on  ne  pour- 
rait compter  sur  aucune  des  indulgences, 
ni  sur  la  protection  spéciale  de  la  sainte 
Vierge,  attachée  au  scapulaire.  (Boutibb»  • 
pag.  3Cb.)  —  L'inscription  sur  les  registres 
de  la  confrérie  est  regardée  comme  rigou- 
reuse, ainsi  que  nous  l'avons  dit.  Les  con« 
frères  devraient  donc  y  être  portés  le  jour 
même  de  leur  admission  pour  avoir  un  droit 
certain  à  l'indulgence  plénière  de  rentrée. 
Une  fois  qu'on  a  été  légitimement  admis»  > 
ou  ne  cesse  point  d*êlre  membre  de  celle 
confrérie.  Si  l'on  perdait  ou  que  l'on  bri- 
sât son  scapulaire,  on  pourrait  eu  prendre 
un  autre  soi-même  :  il  est  mieux  de  le 
faire  bénir  sans  doute  ;  mais  rien  n'y  oblige, 
et  même  au  cas  où  on  le  ferait  bénir,  be- 
soin n'est  pas  de  s'adresser  h  un  prêtre 
qui  jouisse  du  privilège  de  le  donner.  Ceux 
qui,  par  négligence,  ou  par  impiété,  au* 
raient  omis  de  le  porter,  ou  l'auraient 
jeté  de  côté ,  peuvent  également  le  repren- 
dre d'eux  mêmes,  et  gagner  ainsi  de  nou- 
veau les  indulgences  et  participer  à  tous 
les  privilèges  accordés  aux  membres  du 
Carrael.  Il(  n*est  pas  de  nécessité  que  le 
scapulaire  soit  tout  entier  en  laine;  lef 
cordons  peuvent  être  en  fil.  On  trouve  dan$ 
le  Traité  de  Mgr  Jean  Bouvier  les  indulgen- 
ces accordées  à  la  confrérie  du  Scapulaire 
et  les  dévotions  de  pratique  pour  les  ga* 
ener. 


SCAPULAIRB. 

<3 

D> 

Ce  scapulaire  doit  être  porté  de  manier*; 
que  Tune  des  extrémités  repose  sur  l'es* 
toroacet  l'autre  extrémité  sur  le  dos.  {Traité 
des  indulgences^  etc.,  par  Mgr  Jean  Bouvier, 
éTéqiie  duMaos;  in-12«  1833.) 

SAINT-SGAPDLAIBB  DE  NOTRE-DAME- 
DES  SEPT-DOOLEHRS.  —  Ce  scapulaire  est 
Tbabit  de  deuil  que  la  sainte  Vierge  com- 
manda elle-même  aux  Servîtes  de  porter  en 
mémoire  de  ses  souffrances.  Bien  que  tous 
les  Gdéles  ne  soient  pas  appelés  à  mener  la 
▼ie  claustrale,  il  était  néanmoins  à  désirer 
que  tous  pussent  devenir  les  serviteurs  de 
^aric  et  porter  la  livrée  de  ses  douleurs, 
l^es  Servîtes  firent  donc  des  scapulaires  plus 
petits  que  ceux  dont  eux-mêmes  étaient  re« 


vêtus,  et  les  distribuèrent  h  tous  les  chré- 
tiens qui ,  dans  les  emplois  de  la  vie  sécu- 
lière, voulaient  se  consacrer  d*une  manière 
plus  spéciale  au  culte  des  souffrances  de  la 
Vierge. 

Il  serait  impossible  de  dire  avec  quel  saint 
enthousiasme  on  vit  partout  les  fidèles  s'en* 
rôler  dans  les  pieuses  associations  qui  s'é- 
tablirent de  tous  côtés  en  Thonneur  de 
Notre- Damc-des-Sept-DculeuKS.  Les  grandes 
et  les  puissants  du  siècle  rivalisaient  de  fer« 
veur  avec  les  humbles  et  les  petits.  Eu 
France,  saint  Louis,  Philippe  111  et  Philtp* 
pe  IV,  une  grande  partie  de  leurs  courtisans; 
en  Allemagne,  l'empereur  Rodolphe,  soi 
épouse  et  plusieurs  princes  de  l'empire;  en 


Hî»J 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


9M 


Portugal,  le  roi  Ferdinand;  en  Casiille,  le 
roi  Henri  ;  Pierre  IV  en  Aragon ,  le  roi  Jean 
en  Navarre  «  furent  inscrils  parmi  les  con- 
frères. • 

En  166S,  la  reine  de  France,  Anne  d'Au- 
triche* mère  du  roi  Louis  XIV,  recevait  le 
scapulaire  de  Nolre-Oame-des-Sepl-Dou- 
leurs;  il  lui  était  donné  h  Paris  par  le  P. 
Victor,  provincial  des  Augustins déchaussés, 
et  toutes  les  dames  de  la  cour  le  reçurent 
avec  elle.  Se  voyant  déchargée  des  soins  de 
m  régence,  et  désirant  consacrer  le  reste  de 
sa  vie  à  honorer  les  douleurs  de  la  Mère  de 
Dieu,  cette  princesse  avait  demandé  au  Pape 
Alexandre  VU  l'érection  canonique  d'une 
confrérie.  Elle  obtint  cette  faveur,  et  la  . 
confrérie  fut  établie  cette  même  année  1667, 
le  24-  mars,  jour  où  Ton  célébrait  la  fôte  de 
la  Compassion.  La  reine  disait  dans  ses  let- 
tres patentes  que  «  pour  honorer  le  deuil  de 
la  très-sainte  Vierge,  et  à  Texemple  iTAnne 
de  Bretagne^  qui  établit  en  son  temps  Tor- 
dre de  la  Cordelière,  pour  honorer  les  liens 
de  Jésus-Christ,  elle  avait  résolu  d'établir 
une  compagnie  en  forme  de  confraternité  en 
l'honneur  des  douleurs  de  Marie;  qu'elle 
iivnit  choisi  pour  directeurs  les  Auguslins 
déchaussés;  qu'elle  s'en  constituait  la  pro* 
tectrice,  le  chef,  la  souveraine  régente; 
qu'elle  priait  les  reines  qui  lui  succéde- 
raient de  vouloir  aussi,  pour  l'amour  de 
la  Vierge,  lui  succéder  à  perpétuité  dans 
les  qualités  qu'elle  y  prend;  que,  pour  ren- 
dre aux  douleurs  de  la  Vierge  tout  l'honneur 
possible,  elle  veut  que  Ton  fasse  la  nomi- 
nation de  cent  dames,  princesses,  duchesses 
et  autres  de  la  cour  et  de  sa  maison,  pour 
tenir  sous  elle  le  service  de  la  Vierge,  en 
qualité  de  dames  de  son  grand  deuil.  » 

En  1668,  le  pieux  archiduc  Léopold,  dans 
une  lettre  adressée  au  Souverain  Pontile 
Clément  XI,  protestait  de  sa  dévotion  au 
scapulaire  des  5ep^-/>ou/fttrjr.  Il  déclare  qu'il 
porte  cet  habit  depuis  sa  plus  tendre  en- 
fance ,  et  qu'il  doit  à  son  efficacité  d'avoir 
été  guéri  miraculeusement  dans  son  jeune 
Age  d'une  infirmité  mortelle. 

Dans  tous  les  temps  les  papes  ont  entre- 
tenu, par  leur  exemple,  ce  saint  zèle  des 
princes  et  des  peuples  pour  le  scapulaire  d^s 
douleurs  de  Marie;  ils  ont  encouragé  cet 
élan  en  répandant  à  pleine  main  sur  les  as- 
sociés les  trésors  spirituels  dont  l'Eglise 
dispose. 

Alexandre  IV,  Urbain  IV,  Clément  iV  et 
Nicolas  IV  prirent  eux-mêmes  le  scapulaire 
des  Servîtes  et  y  attachèrent  de  nombreuses 
indulgences. 

Dans  les  siècles  suivants,  Boniface  Vlll, 
Benoit  XI,  Caiixle  111,  Sixte  IV,  Sixte  V, 
Innocent  Vlll,  Innocent  IX,  Benoit  XIII, 
Clément  XII,  Benoit  XIV,  Pie  VI,  Pie  Vil, 
ne  se  montrèrent  pas  moins  zélés  que  leurs 

(580)  Saint  Ignace  de  Loyola  avait  aiissi  une  très- 
^nde  dévotion  à  Notre-Danie-des-Sept-Douteurs  : 
il  porta  jusqu'à  la  mort,  sur  son  cœur,  une  imaee 
représentant  la  Vierge  Marie  assise  au  pied  de  la 
€it>ix»  et  le  cœur  transp^^rcé  d*un  glaive.  Le  collège 


prédécesseurs  pour  le  coite  des  douleurs  d« 
Marie  (580).  (La  Dévotion  aux  sept  douleurs 
de  la  Vierge  Marie,  etc.,  par  le  R.  P.  Fossoz. 
—  Paris,  1849,  in-32,  pages  5T<^1.) 

SAlNT-SEBASTlËN  (Confrébie  de).  -^ 
Saint  Sébastien  naquit  è  Narbonne,  dans  les 
Gaules;  mais  il  fut  élevé  à  Milan,  dont  su 
famille  était  originaire.  Quelque  répugnance 
qu*il  eût  pour  Tétat  militaire,  il  ne  laissa 
pas  d*aller  h  Rome  vers  l'an  283,  et  de  pren- 
dre parti  dans  les  armées  de  l'empereur 
Caius.Son  véritable  dessein  était  d'être  plus 
h  portée  d'assister  les  confesseurs  et  les 
martyrs  dans  leurs  souffrances.  L'occasion 
d'exercer  son  zèle  ne  tarda  pas  à  se  préseo- 
ter;  ce  fut  è  Tégard  des  deux  confesseurs 
Marc  et  Marcellin,  qui,  attendris  par  les 
larmes  de  leurs  parents  et  de  leurs  amis, 
paraissaient  presque  irrésolus  sur  la  conduite 
qu'ils  avaient  à  tenir.  Sébastien,  alarmé  du 
péril  qu'ils  couraient,  vole  à  leur  secours  et 
ranime  leur  courage  par  un  discours  plein 
de  feu  dont  tous  les  assistants  furent  vive- 
ment touchés.  A  la  suite  de  ce  discours  plu 
sieurs  gentils  se  convertirent.  —  Après  la 
mort  de  Caius,  tué  dans  rillyrie  en  283, 
l'empire  eut  pour  maître  Dioctétien,  qui,  eu 
â8<k,  s'associa  Maximilien-Hercule.  £n  Tau 
286,  la  persécution  s'étant  rallumée  arec 
plus  de  violence  que  iamais,  le  PapeCaïus, 
qui  gouvernait  alors  rEglise,  et  les  autres 
fidèles,  se  cachèrent  dans  le  palais  même  Je 
l'empereur.  Plusieurs  des  païens,  qui  avaient 
autrefois  suivi  les  instructions  de  Sébastieo, 
furent  saisis  et  moururent  pour  la  foi,  en- 
couragés dans  leur  constance  par  les  exborw 
talions  de  leur  ancien  maître.  Sébastien  loi- 
môme,  ayant  été  dénoncé  comme  chrétien, 
fut  remis  à  des  archers  de  Mauritanie,  qai, 
après  l'avoir  percé  de  flèches,  le  laissèrent 
pour  mort.  Cependant  il  ne  mourut  pas  de 
cetle  fois,  mais  fut  assommé  plus  tard  i 
coups  de  bâton  par  ordre  de  l'empereur,  à 
qui  il  avait  représenté  avec  beaucoup  de 
force  sa  prévention  contre  les  chrétiens. 

Les  reliques  de  saint  Sébastien  furent  pa^ 
tagéi'S  entre  diverses  églises  de  Rome,  d«) 
la  Toscane  et  de  la  France.  Autrefois  l'é- 
glise Notre-Dame  de  Soissons  et  l'abbaye 
de  Saint-Médard,  dans  la  même  ville,  eu 
conservaient  des  parties. 

De  même  que  saint  Roch,  saint  Séba^ 
tien  est  particulièrement  invoqué  contre  la 
peste  (581). 

Tout  à  l'heure  nous  avons  mentioon^ 
les  confréries  établies  sous  le  patronage 
de  saint  Roch  ;  le  moment  est  venu  d'indi- 
quer avec  tout  le  détail  possible  lesiooaliiés 
que  nous  avons  trouvées  comme  possédaot 
de  ces  sortes  d'associations. 

Paris.  -— |Dans  l'église  de  l'hApital  royal 
des  Quinze- Vingts,  n  Confrairie  rofolt  éi k 
sainte  Vierge,  saint  Sébastien  et  saint  itacA,* 

de  la  Compagnie  de  Jésus  à  (Saragotse  fusét 
lon^emps  celte  image,  qui  y  était  vénérée  son  ^ 
tiire  de  Sainie*Marie-du*Cœur.  —  (Ibidem,  pi  «J 
(581)  Voyez  Rolland.,  t.  Il,  Januani« 


901 


SAf 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


a\T 


renionlanl  an  x?'  sîèclH.  Pierre  Racine,  l'un 
des  administrateors  eo  charge*  publia,  en 
1728,  chez  Robostei,  un  petit  in-12  conte* 
nont  «les  pièces  et  instructions  >  à  Insage 
decL'lte  cocfrérie,  «  avec  les  statuts,  rëgle- 
meots  cl  listes  des  confrères,  n 

^Confrérie  de  Saini-Roch  ei  de  Sainte 
FiaerCf  érigée  dans  Téglise  des  Petites  Mai- 
sons. Les  statuts  et  rèslements ,  imprimés 
en  1695,  forment  un  Tolume  in-12. 

—  Confrérie  de  sainte  Roch ,  Fabien  (582) 
et  Sébasiîen\  établie  dans  la  paroisse  de 
Saint-Gervais  et  Saint-Protais.  Les  statuts 
et  règlements,  dressés  en  1711,  sont  conte- 
DQs  dans  une  feuille  ^rand  in-foh'o  (583). 

Soissons.  —  Confrérie  érigée  en  Thonneur 
de  saini  Séba»tien  dans  l'abbaye  de  Saint- 
Médard  de  Soissons,  1719. 

La  ville  de  Soissous  (58fc)  possédait  en- 
core une  «  Soeiéli  des  Adorateurs  de  Jésus» 
Christ  expirant  9  »  dont  les  règles  furent 
publiées  en  1797.  —  Soissons.  —  Asseline, 
17-12. 

Ltox.—  Confrérie  de  Saini-Roeh  et  Sainte 
Sébastien^  érigée  dans  l'église  paroissiale  de 
Saint-Pierre-le-Vieûx,  juillet  1726. 

Cbateavdor. —  Confrérie  de  Saint'Roch. — 
L'oflice  de  la  confrérie  fut  imprimé  h  Cha- 
teauduD,  en  1710,  chez  Charles,  in-12  ^IS5). 

Rennes. —  Confrérie  deSaint-Roeh  et  mmK- 
Eutrope. —  C'était  dans  Téglise  de  l'ancien 
hôpital  Sainte-Anne  (roir  ce  mot)  que  des* 
st;rvail  la  confrérie  ci-dessus  mentionnée. 
£tleavaité  té  établie  en  1558,  après  une  peste 
qui  désola  la  ?ille  de  Rennes.  Ses  statuts 
n'ont  j&mais  été  imprimés.  Nous  en  possé- 
dons une  copie  faite  d'après  une  ancienne 
rapiis  collationnée:  ses  statuts  primitifs,  au 
nombre  de  quatorze,  furent  approuvés  en 
1518  par  Michel  Leduc,  Yicaire  général  de 
Claude-Leduc,  é?êque  de  Rennes,  et  ap- 
prouvés de  nouveau  en  1600,  par  M  le  Pa- 
roissien, chanoine,  ^  vicaire  général  du 
cardinal  Arnaud  Vossat,  évèque  commanda* 
taire  de  la  mémeyiHe.  A  ces  premiers  statuts, 
00  en  trouve  joints  d'autres  en  22  art.  qui  y 
furent  ajoutés  en  1635,  par  Pierre  de  Car* 
nulier,  également  évoque  de  Rennes  (586). 

SA1NT-S£VER  (Cohfbérib  db).—  Les  bon- 
netiers, aumussiers,  milainiers,  chapeliers, 
marchaient  sous  la  bannière  de  Saint-Sever. 

Les  bonnetiers  fabriquaient,  apprêtaient  et 
vendaient  des  bonnets,  des  Imis  et  autres  ou- 
vrages tissus  de  mailles  à  l'aiguille  ou  au 
métier,  des  gros  gauts  en  laine  appelés  mi* 
laines,  d'où  leur  nom  de  mitainiers,  les  an* 
tiques  couvre-chefs  ^587) ,  descendant  par 
derrière  jusqu'aux  talons,  nommés  aumus* 
ses,  d'où  le  mot  aumussiers.  Cette  coiffure 
d'abord  à  Tusage  des  femmes,  fut  ensuite 
abandonnée  aux  clercs,  et,  par  la  plus 
étrange  transformation,  est  descendue  de  la 

(582)  S.  Fabien  était  pape.  Il  mourut  en  250, 
dans  la  persécution  de  Dèce.  — (  Vid,  Tilleuiont,  3.) 

(583)  Yid,  SAiNT-YictoK,  Tabkam  htstorique  et 
^nore%que  de  Paris^  8  vol.  iii-8«  ou  3  vol.  iii*4* 
avec  gravures. 

(584)  GoAEscAED,  Yies  des  saints^  des  martffrsp 
^',  t.  !•%  21  janvier,  édition  de  1818. 


tète  sur  les  bras  des  chanoines  actuels, 
comme  signe  distinctif  de  lenr  dignité. 

Quoique  formant  une  branche  d  industrie 
distincte,  les  chapeliers  étaient  unis  aux 
bonnetiers  ;  mais  le  membre  de  cette  cor* 
poration  unie  ne  pouvait  être  h  la  fois  lion* 
netier  et  chapelier  (588);  il  exerçait  seule- 
ment une  des  deux  branches  è  son  choix. 

Kn  France,  le  chapeau  a  subi  de  nom* 
brenses  variations  dans  sa  forme  et  la  subs* 
tance  qui  la  composait.  Avant  l'usage  du 
castor  et  des  poils  fins,  les  chapeaux  étaient 
si  grossiers  que  souvent  on  les  recouvrait 
de  velours,  de  laiTelas,  de  laine  ou  de  soie. 
Pendant  plusieurs  siècles,  ils  eurent  la  for- 
me d'un  entonnoir,  avec  ailes  pendantes  sur 
les  épaules,  s'appelaient  chaperons,  coiffure 
d'abord  commune  è  tou«,  et  devenue  ensuite 
particulière  aux  religieux,  aux  gêna  de  l'u- 
niversité on  du  palais.  Nous  les  reconnais- 
sons encore  dans  le  capuchon,  dans  le  ca- 
mail,  le  bonnet  carré  des  abbés,  dans  la 
chausse  des  docteurs,  qui  n'est  autre  que 
l'ancienne  partie  ^flottante  des  chaperons , 
détachée  et  réunie  sur  une  seule  épaule. 

Les  registres  des  comptes  de  l'hôtel  de 
Charles  VI  menlionneni,  en  11^04,  des  cha- 
peaux à  queue  et  à  plume:  «  Payé,  y  est-il 
dit,  À  Jehan  Aubert,  chapelier  du  roi,  un 
grand  chapel»  de  biévre  à  roue,  garnie 
d'une  plume  double  et  d'un  ruban  d*or  lout 
autour.  >  Plusieurs  historiens  rapportent 
que  Charles  Vfl  tit  son  entrée  solennelle  h 
Rouen,  eu  1449,  coiffé  d*un  chapeau:  Le 
fait  seule  de  cette  remarque  prouve  que  la 
mode  de  cette  coiffure  n  était  pas  encore 
générale. 

On  vit  sous  Louis  XIV  des  chapeaux  k 
trois  |K>intes,  qu'on  ne  portait  guère  que 
sous  le  bras  à  cause  des  énormes  chevelu* 
res  de  ce  temps.  A  réfH>que  de  la  révolu- 
tion de  179iî,  les  chapeaux  ronds  détrônè- 
rent les  chapeaux  à  trois  pointes,  conser- 
vés seulement  par  quelques  vieillards  ou 
par  les  ecclésiastiques, 

L'établissemeut  des  Français  au  Canada 
ayant  amené  une  plus  grande  abondance 
de  peaux  de  castor,  tirés  jusqu'alors  des 
pays  septentrionaux,  la  chapellerie  en  acquit 
un  plus  vaste  développement.  Les  art,  26 
et  27  des  chapeliers  leur  défendaient  de  fa* 
briquer  aucuns  chapeaux  dits  castors,  sinon 
de  pur  castor,  sans  aucun  mélange  de  poil 
de  lièvre,  de  lapin  ou  de  laine.  De  nom- 
breuses transgressions  se  commettant  jour- 
nellement, sous  ce  rapport  Louis  XIV  pro* 
mulgua  un  arrêt  en  1670,  pour  prohiber  la 
fabrication  des  demi-castors  ou  castors  de 
mélange,  h  peine  de  trois  mille  livres  d*a« 
mende,  moitié  aux  hôpitaux  et  moitié  au 
dénonciateur. 

L'union  des  deux  branches  de  bonneterie 

1585)   Jacqaes  Lelorg,  Bibliothèque  historique^ 
",  passim.  Edition  Fevret  de  Fonlette. 

(586)  Documents  :  Penès  nos. 

(587)  A.-A.  MoNTEiL,  Moturs  des  Françm^  etc., 
t.  Ul,  p.  209  309,  passim. 

(588)  L*abl)é  Hottet,  Art  du  chapelier,  dans  les 
Mémoires  de  f  Académie  de  Paris. 


SOS 


SAl 


dictionnaiue: 


SAI 


n 


el  de  chapellerie,  dura  jusqo^à  l'année  1719. 

I. 

STATUTS  DBS  CIIAPELIERS  DE  PARIS, 

Confirmés  par  Charles  IV,  à  Paris,  en  mars  1324  (5S9). 

Art.  I".  —  Quiconque  vent  estre  garnis- 
se» rs  et  fourreurs  de  chappiaux  de  feutre 
à  Paris,  esire  le  puel  franchement,  puisqu'il 
saiche  faire  le  raeslier,  et  il  a  de  quoy. 

Art.  U.  —  NuU  roeslre  fourreurs  ne  gar- 
nis5eurs«  ne  puet  avoir  que  deuz  aprentiz, 
qui  serviront  cinq  ans  au  moins:  et  poiera 
chascun  aprentiz,  quant  il  s*alouera  è  son 
mestre,  pour  Tannée  de  son  mestier,  cinq 
sols  au  roj^,  et  trois  soulz  aux  mestres  qui 
garderont  ce  mestier,  se  il  n'est  Gis  de  mes- 
tre;  car  filz  de  mesire  ne  poiera  rien. 

Art.  111.  —  Quiconque  lèvera  ouvrouër 
dudit  mestier,  iJ  poiera  cinq  soulz  au  ruy, 
et  (reis  souIs  ausdiiz  mestres. 

Art.  IV.  —  Que  nul  dudit  mesiier«  ne 
puist  ouvrer  au  samedi  ni  aux  dimenches, 
puis  que  chandeles  sont  alumës;  el  se  il  y 
estoit  trouvez,  le  mestre  poieroit  au  roj 
deus  soulz ,  et  le  valet  douze  deniers,  se 
ainsi  n'estoit  que  leuvre  ne  fust  vendue. 

Art.  V.  —  Quu  nul  nepuisl  fourrer  chap- 
piaux quiex  uu'il  soient,  que  la  fourrure 
que  soit  aussiLonne  dedens comme  dehors, 
soit  en  tout  viez,  out  tout  nuef,  de  tant  de 
pièces  et  de  tant  de  couleurs  comme  il  leur 
plaira. 

Art.  VI.  —  Que  nuls  mestres  dudit  mes- 
tier ne  puist  prendre  apreuliz,  se  le  mesire 
n'est  ouvrier  suflisant* 

Art.  vu.  —  Que  nuls  valiez  dehors  ne 
soil  receuz  fors  que  i^orame  aprentiz,  jus- 
ques  à  tant  qu*il  sache  fourrer  de  touz 
|)oints  un  chappel,  et  poiera  au  roy  cinc 
soulz  pour  rentrée  de  son  mestier,  et  trois 
soulz  ausdiz  meslres. 

Art.  VJU.  — Que  la  pourGlleure  du  chap- 
pel suit  ou  foute  et  tils  ou  toute  de  soye. 

Art.  IX.  —  Tous  ceus  dudit  mestier , 
soient  mestres  ou  valiez  seront  tenus  p»r 
leu-r  serement  de  arresler  et  retenir  de  par 
le  roy,  tous  faus  chappiaux  que  Ven  leur 
portera  pour  fourrer;  et  le  doivent  faire 
assavoir  a  celui  qui  pour  le  roy  y  sera  esta- 
biiz,  eu  aux  mesliers  des  chàppeliers,  sur 
peine  de  l'amende. 

Art.  X.  —  Quiconque  mesprendra  es 
chuses  dessusdicles,  ou  en  aucunes  d'iceU 
les,  Jl  poiera  cinc  soulz  au  roy»  et  trois 
soulz  ausdiz  meslres,  toutes  les  foiz  qa*ii 
en  sera  repris. 

Art.  XI.  —  Ou  meslier  dessusdit  a  deux 
prudeshommes  eliuz  e  eâlabliz  de  par  le 
commun  du  meslier,  jurez  et  serementez 

(589)  Voici  la  lettre  de  confirmaiion  : 
c  Kjlkolus,  etc.  Nolum  facimus  universispresen- 
libusetfuluris.nos  quasdam  lilteras  Sigiiio  praepo- 
aiturae  noslrae  Sigillaïas  vtdisse,  formam  au<'e  sequi- 

tur  conlinentes i  (Voir ci'de$ëu$,)  i  Nos  auiem 

(Carolus)  omnia  et  singula  in  suprascriptis  contenta 

litleris,  qualenus  rite  et  juste  acpro  ulilitale  corn- 

^  muni  t'atta  et  ordinata  l'uerunt,  et  de  ipsis  inter 

Magistros  et  Valietos  cœterosque  operarios  predictt 


sur  sainz  cuvongillcs  (sancta  Evangtitaj, 
que  bien  et  loyalement  garderont  ledit  mes- 
lier; et  toutes  les  mespressures  (mépritet) 
ot  les  maleflaçons  qu*il  pourront  savoir  ou 
dit  mestier,  rapporteront  au  prevost  ou  ^ 
celui  qui  sera  establi  de  par  le  roy  (590). 

lî. 

STATUTS  DES  BONNETIERS  DE  BOtRGES, 

Cunfirmés  par  Charles  YIII,  mais  1484  (591). 

I.  —  Item,  Que  les  maislres  et  compai- 
gnons  dudit  mestier  puissent  faire  et  este- 
ver  une  confrarie  en  ladite  ville  en  Ton- 
neur  de  Dieu  et  de  madame  saîncie  Mar- 
guerite. 

II.  —  liem.  Que  cnascun  maistre  dudit 
mestier  ou  sa  femme  soient  tenuz  accom- 
pagner le  baston  et  le  maistre  de  ladite  con- 
frarie, ehascun  an  à  vespres  qui  se  diroot 
la  veille  de  la  feste  saincte  Marguerite,  k  la 
messe  et  è  vespres  qui  se  diront  le  jour,  et 

^  à.  la  messe  des  trespassés  qui  se  dira  le  len- 
^  demain  de  ladite  feste,  sur  peine  de  pajer 
une  livre  de  cire  è  appliquer  à  ladite  con- 
frarie. 

III.  —  Item.  Que  nul  taaaisire  dudit  mes- 
tier ne  puisse  tenir  ne  avoir  en  sa  maison 
ou  en  sa  bcsoingne  que  ung  apprentilz  du* 
dit  mestier,  h  peine  de  vingt  solz  i  appli- 
quer à  ladite  confrairie,  et  de  oster  etniec- 
tre  hors  de  sa  maison  incontinent  le  second 
apprenliz. 

IV.  — -  item.  Et  toutes  et  quantes  foiz  que 
ung  maistre  dudit  meslier  prendra  ung  ap- 
prentilz d*icellui  meslier,  ils  soient  leouz 
paier  deux  livres  de  cire  à  ladite  coorrarie, 
c'est  assavoir  une  livre  è  rentrée  et  com- 
mencement dudit  apprentissage,  et  autant 
h  la  fm  d*icellui  apprentissage  si  Tappren- 
lilz  achève  son  service  ;  et  s^il  ne  rachète, 
ils  ne  seront  tenuz  paier  que  les  deuili* 
vres  de  cire  de  lenlrée. 

V.  —  i^em.Que  nul  maistre  dudit  meslier 
ne  preigne  point  un  apprentilz  à  moindre 
terme  que  ue  quatre  ans,  à  peine  de  vingt 
sols  à  ladite  confrarie ,  et  i'apprenlilz  sera 
tenu  pareschever  ledit  temps  et  terme  do 
quatre  ans. 

VI.  — -  Item,  Que  ung  apprentilz,  après 
qu*rl  se  sera  accueilli  cbez  ung  maistre  du- 
dit mestier  et  iilec  commence  à  besoigoer. 
ledit  apprentilz  ne  puisse  ne  lui  loise  acl)^ 
ver  son  apprentissage  chez  ung  autre  mais- 
tre dudit  meslier,  sinon  que  pour  laiaulie 
et  coulpe  du  premier  maistre,  ledit  appren- 
tilz ne  peut  achever  son  service  avec  ledit 
premier  maistre. 

VU.  —  Jlem.  Quedurant  le  temps  de  Taf)* 
prenlissage  d*nn  apprentilz  et  ayant  liceliui 
achevé,  ledit  approiiliiz  ne  puisse  et  ne  lui 

ininisterii  hactenus  usum  exstitit,  volumus,  laudi- 
inus,  approbamus,  ac  tenore  praesenlium  auctoriuie 
Regi^  confirmanius ,  salvoiainen  ia  onmibast  i^ 

nostro,  et  quolibet  in  oiuuibas  alieno >        . 

(590)  Ordonnances  royales,  t.  XI,  p.  4B5-W.  \f 
Jacques  Savart,  Dictionnaire  du  commerce t  y*^ 
pelier  —  Encyclopédie  du  xi\*  siècle,,  ibid. 
^     (591)  Ordonnances  royales,  toai,  XlX,p.  ^^ 


V95 


SAi 


VES  CDNFttEMES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


9M 


soit  loisible  besotngner  en  autre  ouTroiier 
qiip  de  son  dit  roaistre,  et  que  nul  inaistre 
ou  maîstresse  dudit  mestier  ne  le  puisse 
tenirne  bailler  h  besoingner  durant  IctempSt 
sur  peine  de  vingt  solz  à  ladite  confrarie, 
sinon  que  le«  d^ui  maislres  jurez  ilodit 
lueslier  n*ayent  co;^neu  et  décidé  à  quoy  il 
lient  que  rapprenlilc  délaisse  sou  maistre, 
9elon  la  sentence  dit  et  ordonnance  des 
qiielz  ledit  apprenlilz  sera  tenu  resservir 
?on  dit  niaisire  et  ledit  maistre  reprendre 
ledit  apprenlilt  ou  eulx  pourchasser,  c'est 
a^î^avoir  ledit  maistri^  d'autres  ap(>rentilz, 
et  ledit  appreniilz  d'autre  maistre  si  la  ma«- 
tière  y  est  subjecte,  et  qu'il  soit  dit  et  ap- 
l^oioté  par  lesdits  dcui  niaistres  jurez  et 
non  autrement. 

Vlil.  —  J(€m.  Si  durant  le  temps  dudit 
apprentissage,  l'apprenlilz  s'en  va  et  laisse 
sou  maistre  ou  maistresse,  ledit  maistre  ou 
mai^tresse  durant  le  temps,  ne  pourra  pren* 
dre  autre  appreniilz  dudit  mestier,  sinon 
que  «edit  appreniilz, presens  lesdits  maistres 
juiez^  aie  renoncé  el  renonce  ledit  mestier, 
en  di>ant  et  declairanl  qu'il  ne  veut  plus 
e>lre  dudit  mestier,  auquel  cas  ledit  ap« 
l»ieiiiiiz  ne  sera  plus  reçu  en  ladite  ville, 
ou  qu^il  soit  donué  |»ar  lesdits  deux  mais- 
tri'S  jurez  congié,  licence  et  faculté  auxdils 
maistres  et  ajiprentilz  de  eulx  pourchasser 
cofume  dit  est  au  prochain  précèdent  article, 
à  peine  de  vingt  solz  à  ladite  confrarie  et  de 
luec-tre  dehor:»  de  ladite  maison  ledit  a(>* 
preutilz. 

iX.  —  Utm.  Que  nul  maistre  ne  mais- 
tresse  dudil  mestier  ue  l'ortiâira  le  compa- 
gfjOQ  ou  appreniilz  d'un  autre  n[;aistre  ou 
ii.dî>lrcsse,  à  peine  de  dix  solz  paiable  par 
iDoitié  par  le  maistre  qui  aura  fortraict  le 
compagnon  ou  apprentilz  et  l'autre  moitié 
par  ledit  compaiguon  ou  appreniilz  qui  aura 
fâissé  bon  maistre,  à  appliquer  iceulx  dix 
S4>lz  à  ladite  confrarie* 

X.  —  Jtem,  Que  les  appreniilz  qui  auront 
stTvi  en  ladite  ville  en  ladite  manière  que 
jîi  est,  pourront  besoiogner  en  une  cbam-^ 
bre  se  bon  leur  semble»  sans  tenir  ouvrouer 
uu  vert. 

XI.  —  Item.  Que  lesdits  apprentilz  après 
qu'ils  auront  servy  comme  dit  est,  s'ils  be- 
^uiUc^uoiit  en  chambre,  ilz  ne  feront  ouvrage 
4U«  l'Our  les  maistres  ou  inaistresses  dudit 
:iie^iier  demouranl  en  icelle  ville  ou  pour 
*tiii  ci  eulx  sur  peine  de  vingt  solz  à  appli*» 
|uer  à  ladite  confrarie  à  chacune  foiz  qu'il 
;fi  sera  surprins. 

Xil.  -~  item.  Que  s'il  y  a  aucun,  après 
\ij'il  aura  achevé  son  dit  apprentissaige, 
|ui  besoingne  en  chambre,  il  ne  pourra  ue 
ui  sera  loisible  tenir  ne  laisser  besoiogner 
iveoques  lui  aucun  ou  aucuus  autres  com- 
»aguons  ou  Sppreutilz,  sur  peine  de  diz 
olz  à  appliquer  à  ladite  confrarie  toutes  les 
oiz  au  il  en  sera  surprins. 

XAII.  -^  iian.  Que  les  deux  maistres  jurez 
ludit  mestier  pourront  et  leur  sera  loisible 
isiter  lesdits  compagnons  ou  compaignons 
esoiugnant  en  chambre  toutes  et  quantes 
jis  que  bon  semblera  auxdits  maistres  ju* 

I>lCTIOIfa.  DES  CoSfFBÉaiES  BT  CoBPoa* 


rez,  tant  pour  veoir  et  savoir  s\  lesdits  com« 
paignons  font  bon  ouvrage,  loyal  et  mar- 
chant ,  s'ilz  besoingnent  pour  autres  oue 
pour  les  maistres  ou  maistresses  de  ladite 
ville,  que  autrement. 

XIV.  —  Item.  Qu9  nul  compaignon  dudit 
mestier  ne  autre  ne  puisse  ne  lui  loise  tenir 
ouvrouer  ou  boutique  dudil  mestier  en  la 
dite  ville  ou  faulxbourgs  que  premier,  il 
n'ait  fait  son  chief-d'euvre  dudit  mestier,  et 
et  s'il  fait  le  contraire,  que  les  deux  mais- 
tres jurez  puissent  abattre  le  dit  ouvrouer. 

XY.  -^  iUm.  Celui  ou  ceulx  qui  vouidra 
faire  son  dit  chief-d'euvre  sera  tenu  le  faire 
assavoir  susdits  deux  maistres  jurez  dudit 
mestier,  lesquelz  deux  jurez  lui  eslabliront 
et  ordonneront  chez  lequel  maistre  dudit 
mestier  le  dit  compagnon  fera  son  dit  chief- 
d^euvre. 

XVI»  —  Item.  Ledit  compagnon  ou  com- 
paignon pour  son  chief-d*euvre  fera  ou 
sera  tenu  de  faire  en  la  maison  du  maistre 
qui  lui  aura  esté  nommé  esleu  et  choisi 
par  lesdits  deux  jurez,  uneaulmuse  et  pour 
îcelle  faire,  prendra  ledit  compaignon,  ou 
bon  lui  semblera,  presens  lesdits  denx 
maistres  jurez,  deux  livres  de  laine  blanche 
au  pris  de  dix  sols  chacune  livre  ou  audes- 
sus  et  non  point  au  dessoubs,  laquelle  auU 
muse  ledit  compaignon  sera  tenu  rendre 
faicte  et  preste  de  la  main  et  ce  qui  appar^» 
lient  audit  mestier  de  bonnetier,  sans  qu'elle 
soit  tainte,  c'est  assavoir,  fouler  et  pareiller. 

XVII.  —  Item,  Et  pourront  lesdits  deux 
maistres  jurez  visiter  et  aller  veoir  ledit 
compaignon  toutes  el  quantes  foiz  que  bon 
leur  semblera,  oendant  qu'il  fera  ledit  chief^ 
d*euvre. 

XVlil.  —  Item.  Et  ladite  aulmuse  faicte 
et  parfaicte,  ledit  compaignon  sera  tenu 
faire  savoir  et  prier  lesdits  deux  maistres 
jurez  et  tous  les  autres  maistres  de  ladite 
ville  dudil  mestier,  qu'il  leur  plaise  aller 
veoir  et  visiter  ledit  chief*d'euvre  ou  aul- 
muse, en  leur  declairanl  le  jour,  lieu  et 
heure  ou  se  fera  ladite  visilacion. 

XIX.  —  item.  Lesdits  jurez  et  maistres 
assemblez,  et  ladite  aulmuse  par  eulx  r^ue 
et  visitée,  s'il  est  trouvé  el  dit  par  la  plus 
grand  et  saine  des  partiz  desdiis  jurez  et 
maistres  ladite  aulmuse  estre  bonne,  bien 
et  deuement  faicte  ainsi  ou'il  appartient,  le- 
dit compaignon  sera  des  lors  passé  maistre 
dudit  mestier,  et  pourra  et  lui  sera  loisible 
avoir  et  tenir  ouvrouer  et  boutique  ouverte 
en  ladite  ville  dudit  mestier,  en  paiant  toute 
foye  préalablement  les  droiz  el  devoirs  qui 
y  appartiennent. 

XX.  —  item.  Lesquelz  droiz  et  devoirs 
sont  vingt  solz  tournois  pour  la  dite  frarie 
et  pour  rentretencment  et  augmeolacion 
d'icclle,  et  a  disner  bien  el  honnesiemeol  k 
tous  les  maistres  d'icellui  mestier  ou  qci 
vouldronl  aller  audit  disner,  jusqiies  è  la 
somme  de  cent  solz  tournois  seollemenif 
lequel  disner,  jonr  et  lieu,  seront  nommez 
et  assignez  audit  compaignon  incontinent 
que  son  chief-d'euvre  sera  receu,  et  sera 
tenu  ledit  compaignon  faire  ledit  disner  ad 


m 


SAl 


DlCTIONiNAlRE 


SAi 


%: 


jour  à  lui  assigné  par  lesdils  maislres  jus- 
ques  à  la  somme  de  cent  solz  tournois  seul- 
lementt  et  s*il  y  a  plus  de  despens,  les  mais- 
très  dudit  mestier  seront  tennz  de  payer. 

XXI.  —  liem.  Et  si  le  chief-d'euvre  ou 
aulmuse  ne  se  trouve  bon»  souffisant  et  rece- 
vable  au  dire  des  jurez  et  inaistres  ou  de  la 
plus  grant  et  saine  partie  d*iceulx,  ledit 
compaignon  ne  sera  point  receu  maistre  du 
dit  mestier  jusques  à  ce  qu'il  ait  mieux 
apprins  et  qu'il  soit  trouvé  expérimenté  et 
recevable  pour  estre  «naistre  dudit  mestier. 

XXII.  —  Item.  Que  d'oresenavant  les 
raaistres  ou  maistresses  dudit  mestier  ne 
besoingneront  et  ne  feront  ouvraige  dudit 
d'icellui  mestier  que  de  bonnes  laines  et 
marchandises. 

XXIII.  —  Item.  Que  lijsdfts  maistres  et 
maistresses  feront  et  feront  fiûre  les  bonnets 
et  autres  ouvraîges  double  dudit  mestier  de 
aussi  bonne  laine  dedans  comme  dehors. 

XXIV.  Item.  Que  lesdits  maistres  et 
TOaislresses  ne  feront  taindre  ne  exposeront 
en  vente  en  ladite  ville  aucun  ouvraige  du- 
dit mestier  qui  soit  taint  en  noir  de  chau- 
dière. 

XXV.  —  Item.  Que  nul  maistre  ou  mais- 
tresse  dudit  mestier  ne  tiendra  en  ladite 
ville  et  faulxbourgs  que  ung  seul  ouvrouer 
dudit  mestier,  fors  es  foires  qui  sont  et  seront 
pstablie-s  el  ordonnées  en  icelle  ville,  pen- 
dant  lesquclz  es  chascun  maistre  ou  mais- 
tresse  pourra  tenir  tant  douvrouers  que 
bon  lui  semblera,  et  ce  sur  neine  de  vingt 
solz  pour  ciiacune  foiz  qu'il  en  sera  sur- 
priiis,  à  appliquer  à  ladite  contrarie. 

XXVI.  —  Item.  Que  nul  maistre  ou  mais- 
tresse  dudit  mestier  ne  pourra  reparer,  ne 
vendre  aucuns  vieulx  bonnets,  que  en  les 
vendant  il  dise  et  exprime  qu'itz  sont 
vieulx,  sur  peine  de  cinq  solz  à  appliquer 
h  ladite  couiVarie. 

XXVII.  —  Item.  Que  nul  maistre  ou 
maistreî^so  dudit  mestier  ne  laissenl  aucun 
bonnet  cassé,  et  ne  reiraient  ou  faceni  re- 
traire aucune  pièce  d'ouvraige  qu'il  ne  soit 
rentrant  de  fil  de  laine  si  Touvraige  est 
blanc,  et  s'il  est  taint,  qu'il  soit  rentrant  de 
iil  de  soje,  sur  peine^  de  cinq  solz  à  appli- 
quer à  ladite  confrarie. 

XXVIII.  —Item.  Que  lesdîls  maistres, 
maistresses  et  compaignons  besoingnans  en 
chambre  ne  puissent  el  ne  leur  soit  loisible 
d^oresenavant  besoingner  ne  faire  besoin- 
gner  dudit  mestier  fors  depuis  les  cinq 
heures  du  matin  jusques  è  huit  heures  de- 
vers le  soir,  et  les  vigilles  des  quatre  festes 
annuelles  de  Notre-Dame,  et  les  samedis, 
h  chascune  desdites  vigilles  et  samedis 
qu'il  ne  leur  soit  loisible  besoingner  après 
quatre  heures  du  soir,  sur  peine  de  cinq 
solz  à  appliquer  à  ladite  confrarie. 

XXIX.  —  Item.  Que  les  enfans  masles 
des  maistres  qui  sont  à  présent  dudit  mes- 
tier et  seront  le  temps  a  venir,  seront  te- 
nus s'ils  veullent  en  ladite  ville  tenir  ou- 
Trouer  dudit  mestier,  faire  deux  bonnets 


doubles  etdeuxbonnels  simples  en  la  maiscti 
de  l'un  des  deux  jurez  dudit  meslierjejqiieli 
quatre  bonnets  ainsi  fâîtz  seront  vcuzw 
visitez  par  lesdits  deux  jurez;  et  s'ilz  soni 
bons  et  bien  faîtz,  ledit  tîls  de  maistre 
pourra  tenir  et  lever  ouvrouer  dudil  mei- 
lier  en  icelle  ville*;  et  si  lesdits  bonoelsue 
sont  bons  et  bien  fnitz,  ledit  fils  de  niaislie 
ne  sera  point  passé  maistre  et  receu  dudii 
mestier  s'il  ne  et  apprend  mieulx  ledit 
mestier;  et  s'il  est  receu  et  passé  niaislri', 
il  paiera  vingt  solz  à  ladite  confrarie  tiï 
dtsnez  aux  deux  maistres  jurez  qui  scrofit 
Ibrs  dudit  mestier  en  ladite  ville. 

XXX.—  Item.  Si  aucun  maistre  dadil 
mesiier  va  de  vie  à  trespas,  sa  veufve,  du- 
rant le  temps  de  sa  viduité,  si  elleeslbooiiê 
et  prendre  femme  pourra  tenir  ouvrouer  e( 
boutique  dudit  mestier  se  bon  lui  sembK 
en  ayant  des  compaignons  qui  facentel»- 
chent  faire  bon  ouvraige  et  marchaol. 

XXXI.  —  Item.  Si  aucun  des  mais- 
tres ou  maistresses  de  ladite  ville  ou 
faulxbourgs  aient  ouvraige  mauvais,  de 
mauvaises  estuifcs,  deux  des  pièces  duiiii 
ouvraige  seront  brusiées  devant  la  maisoa 
du  uiaistre  ou  maistresse  où  ilz  auront  esé 
trouvez,  et  le  surplus  donné  pour  Dieu  èi 
discrétion  des  maistres  jurez. 

XXXII.  —  Item.  Si  aucun  compaiguoi 
estrangier  qui  soit  dudit  mestier  ea  \^ 
saut  son  chemin,  vient  en  ladite  ville,  ruu 
des  maistres  ou  maistresses  dudil  mestier  1^ 
|)Ourra  tenir  en  sa  maison  et  donner  à  be- 
soingner  par  le  temps  et  espace  de  quitus 
jours  seullemenly  sans  en  estre  repnusix 
en  demander  congié  aux  mai^^tres  jurez,  d 
que  ledit  compaignon  estrangier  n'aye  feil 
sa  souftisance  en  ladite  ville,  ledit  maisin 
paiera  dix  solz  à  ladite  confrarie. 

XXXIII.  —  Item.  Si  ledit  compaignoii 
estrangier  veult  demourer  en  ladite  vilif 
après  lesdils  quinze  jours  passez,  icelU 
compaignon,  avant  que  plus  besoingner, 
sera  tenu  défaire  souflisance  (preuve d» 
capacité),  c'est  assavoir,  de  estre  et  ér 
mourer  en  Touvrouer  de  l'un  des  roaistrei 
jurez  qui  sera  lors  dudit  mestier,  et  iln^ 
faire  quatre  bonnets ,  c'est  assavoir  deoi 
bonnets  doubles  et  deux  bonneU  sang!  t 
tous  preslz  dudit  mestier,  lesquelz  quatre 
bonnctz  ainsi  faitz  par.  ledit  compaigu^^ 
estrangier  seront  visitez  par  lesdits  u»3'" 
ti  es  jurez,  et  ce  par  le  rapport  el  senieiKf 
desdits  jurez  lesdits  quatre  bonnets  selro"- 
vent  bons  et  bien  faitz  et  ledit  compait;^^ 
bon  ouvrier  dudit  mestier,  icellui  cofflp^ 
gnon  pourra  besoingner  en  ladite  ville  cii" 
lequel  des  maistres  dudit  mestier  queWJ 
lui  semblera,  et  changer  de  maistre  sn^ 
se  trouve  bien  à  son  gré ,  et  si  les  quaf 
bonnets  ne  se  trouvent  bons  et  bien  W'*' 
ledit  comf}aignon  ne  besoingnerd  pi(i^^° 
ladite  ville,  s'il  n'y  besoingne  commej!" 
prentilz,  ou  s'il  n'apprent  avant  autre P» 
ledit  mestier.  ..„„- 

XXXIV.  -  Item.  Que  nul  compatgi'^^ 
ne  soit  receu  à  faire  son  chief-deu^f^J 
ladite  ville,  s'il  n'a  demeuré  ou  servj*^^' 


w 


SA1 


DES  CONFRERIES  ET  CX)RPORATI0NS. 


SA1 


t)l» 


lestier  de  coaipaignon  le  temps  et  espace 
ontinuez  et  consécutifs  de  deux  ans. 

XXXV.  —  lUm.  Si  aucun  maistre  ou 
naîstressedudit  mestier  oa  femme  de  roats« 
re  va  de  r\e  h  trespas,  tous  les  autres 
Dais  très  ou  maîslresses  ou  la  femme  du 
naistre  qui  ne  pourra  aller  ou  qui  sera 
bsent  de  ladite  rille»  seront  tenuz  d'aller 
m  obsèques  et  funérailles  du  trespassé  ou 
rt'spassée,  si  le  varlet  de  ladite  confraîrie 
eur  a  fait  as$a?oir,  sur  peine  d'une  lirre 
le  cire  à  ladite  confrarie. 

XXXVI.  —  Item.  Pour  obvier  aux  abus 
i  forfaictures  qui  se  pourroient  le  temps 
il  venir  comraectre  au  faict  dudit  mestier, 
<  afin  d'entretenir  et  garder  les  statutz  et 
rdonnances  dessus   declairées,    que   les 
Aaistres  dudit  mestier  qui  sont  a  présent 
t  qui  seront  le  temps  advenir  puissent  et 
eur  loi.-e,  cslire  deux  d  entre  eulx,  lesquels 
"eux  ainsi  esleuz seront  nommez  et  appelez 
es  deux  maistres  jurez  sur  le  fait  delà  bon* 
leterie  de  la  ville  de  Bourges,  lesquels  deux 
tiaistres  ainsi  esleuz  auront  le  régime,  gou- 
ernement  et  visitacion  dudit  mestier  en 
1  manière  dessus  declairée,  par  le  temps 
i  espace  de  deux  ans  seullement,  après  ie- 
[iiel  temps  de  deux  ans  les  maistres  dudit 
tieslieren  esliront  deux  autres,  iesquelz 
Ifux  auront  le  régime,  gouvernement  et 
isiiacion  dudit  mestier,  comme  les  précé- 
dents, l'espace  de  deux  autres  ana,  et  ainsi 
ousjours  cousequemment  de  deux  ans  eu 
Leux  BU9. 

XXXVII. —  liem.  Que  lesdits  deux  mais- 

res  jurez    pourront  et  leur  sera  loisible, 

kiraot  leur  dits  deux  ans,  visiter  les  bon* 

^tset  ouvraiges  dudit  mestier,  tant  des 

Maistres  et  maistresses  de  ladite  ville,-que 

t  titres  gens  qui  amèneront  ou  auront  deo« 

"éts  dudit  mestier  qo'iiz  vouidront  exposer 

Ml  vente  en  iceile  ville,  toutes  et  quantes 

biz  que  bon  semblera  ausdits  maistres  jurez, 

rxre|itées  foires. 

XXXVIIK  —  Item.  S*il  y  a*  aucun,  soit 
li^s  maistres  ou  maistresses  de  ladite  ville 
PM  autres  qui  amènent  bonnets  ou  autres 
it*nrées  dudit  mestier  è  vendre  en  iceile 
Ville,  qui  cache,  musse  (dérobe  aux  yeux) 
9u  recette  de  ses  dits  bonnets  ou  marchao- 
Jises  ausdits  jurez  quand  ils  visiteront  et 
■t^i'îlz  ne  monstrent  et  exhibent  tous  ausdits 
maistres  jurez,  jcellui  ou  ceux  qui  les  mns- 
»era  ou  recédera  l'amendera  de  quarante 
K>lz  à  ladite  confrarie. 

XXXIX.  —  Item,  Que  lesdits  deux  mais- 
tres jurez,  pendant  lesdites  deux  années, 
stTont  tenuz  faire  bon  et  lojal  rapport  par 
Jcvers  les  autres  maistres  dudit  mestier  de 
toutes  lesfaultes,  abuz  et  forfaictures  qu'ils 
auront  trouvées  ou  sceues,  sinon  que  la 
cuDgnoissance  ou  correction  en  appartienne 
susdits  deux  maistres  jurez  seullement. 

XL.  —  liem.  Si  lesdits  deux  maistres  ju- 
rez  en  faisant  leur  dite  visitacion  treuvent 
aucun  ouvraige  dudit  mestier  mal  fait  ou 
qu'il  y  ait  aucune  faulte,  si  ladite  faulte  ou 
inaletaçon  se  peut  reparer  ou  amender,  le 
maistre  ou  maistrcsae  dudit  mestier  ou  au- 


tre marchant  sur  lequel  aura  es'é  trouvé» 
ladite  marchandise,  l'amendera  ou  reparera, 
ou  fera  amender  et  reparer  audit  et  ordob* 
nance  des  deux  maistres  jurez,  et  néan- 
moins paiera  cellui  sur  qui  aura  esté  trouvé 
ladite  marchandise  quinze  sols,  c'est  assa- 
voir, cinq  solzau  Roy,  cinq  sols  pour  ladite 
confrérie,  et  cinc]  sols  pour  lesdits  maistres 
jurez  ;  et  se  ladite  faulte  on  malefiiçon  ne 
se  peut  amender  et  elle  soit  de  préjudice, 
il  sera  brusié  certaines  pièces  dudit  ouvraige 
et  le  surplus  donné  pour  l'amour  de  Dieu , 
ainsi  qu'il  est  dit  et  declairé  dessus. 

XLl.  —  i^em.  Cellui  ou  ceulx  sur  lequel 
aura  esté  prins  ladite  marchandise  et  den- 
rée et  condempnée  comme  dit  est,  pourra 
appeler  de  la  sentence  ou  condempnation 
desdîts  deux  maistres  Jurez  se  bon  lui  sem- 
ble, et  relever  devant  monseigneur  le 
bailly  de  Berry  ou  son  lieutenant. 

XLII.  —  Item.  Lequel  appel  tous  les  au- 
tres maistres  dudit  mestier,  on  ceulx  qui 
seront  lors  en  ladite  ville,  pourront  et  se- 
ront tenuz  de  vuîder  en  telle  manière  que 
ladite  denrée  et  marchandise  veue  et  visitée 
par  lesdits  autres  maistres,  si  par  eulx  est 
dit  et  trouvé  la  sentence  donnée  et  pronon- 
cée par  lesdits  deux  maistres  jurez  estro 
bonne  et  valleble  et  avoir  esté  bien  et 
deuement  donnée,  et  qu'il  n'y  ait  point  de 
grief  pour  le  maistre  ou  marchant  qui  aura 
esté  condempné,  iceile  sentence  tiendra  eC 
sortira  son  plain  effect  jusques  è  exécution 
inclusive,  sinon  qu'il  soit  appelle  de  mon- 
dit  seigneur  le  bailly  en  la  court  de  parle- 
ment ;  et,  s'il  a  mal  esté  appointé,  jugé  ou 
coudempné  par  lesdits  deux  maistres  jurez, 
moDdit  seigneur  le  bailly  du  son  lieutenant 
pourra  reformer  ladite  sentence  ainsi  qu'il 
verra  estre  h  faire  par  raison,  pendant  le- 
quel appel,  et  jusques  à  ce  qu'il  soit  décidé, 
la  marchandise  demourra  euipeschée. 

XLIII.  —  Item.  S'il  vient  aucuns  roar* 
chaods  fourains  ou  autres  en  ladite  ville  qui 
amènent  denrées  ou  marchandises  dudit 
mestier  en  iceile  ville,  ilz  ne  pourront  ne 
oseront  vendre  ny  exposer  en  vente,  en 
ladite  ville  ou  faulxbourgs,  icelles  denrées 
ou  marchandises  jusques  à  ce  qu'elles 
ayenl  esté  visitées  |>ar  lesdits  deux  maistres 
jurez,  et  declairées  par  eulx  comme  bon* 
ne5,  vendables  et  marchandes,  excepté  dn<» 
rant  le  cours  des  foires  pendant  lesquelles 
chacun  pourra  vendre  et  eschanger  toutes 
telles  denrées  et  marchandises  dudit  mes- 
tier que  bel  et  bon  lui  semblera,  sinon 
Îuelles  aient  esté  faictes  en  ladite  ville  ou 
lulxhourgs,  auquel  cas,  si  lesdites  denrées 
et  marchandises  sont  trouvées  faulses  ou 
mauvaises,  il  ne  sera  leu  ne  permis  vendre 
ne  eschanger  en  iceile  ville  et  faulxbourgs 
en  quelque  temps  ou  saison  que  ce  soit, 
sur  les  peines  dessus  dites. 

XLIV.  —  Item.  Les  denrées  et  marchan* 
disesdudit  mestier  qui  auront  esté  vendues 
ou  eschangéesen  ladite  ville  et  faulxbourgs 
durant  le  cotirs  desdites  foires,  si  après  le 
cours  d*icelles  elles  sont  mises  ou  exposées 
en  vente,  elles  seront  sobjectes  h  visilacioo 


f 


-en 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAL 


9»i 


et  eondempnscion»  si  ie  cas  y  escbet,  Qomme 
celles  qui  auroienl  esté  faicles  en  ladite 
ville  et  liiulxbottrgs  ainsi  qu'il  est  dessus 
dpclairé  ^ 

XLV.  —  Item.  Si  aucun  maistre  ou  maïs- 
tresse  dttdit  mestier  qui  sont  è  présent  ou 
seront  le  tempsà  venir,  sont  et  seront  trou^ 
vez  faisant  le  contraire  de  ce  que  dit  est 
dessus,  ilz  paieront  pour  la  première  foiz 
vingt  solz,  a  appliquer  dix  soiz  pour  Je 
roy  et  dix  solz  pour  ladite  confrarie;  pour 
la  seconde  ils  paieront  quarante  solz,  c*est 
assavoir,  vingt  soiz  pour  le  roy,  dix  solz 
pour  ladite  confrarie  et  idix  solz  pour  celui 
qui  l'accusera  ;  et  pour  la  Iroisiesme  foiz  il 
sera  banny  et  privé  dudit  nieslier  totale-- 
'Tnent  et  sans  plus  jamais  en  hesoingner  no 
'faire  besoingner  en  ladite  ville  et  fauli- 
•  bourgs,  excepté  des  cas  et  peines  qui  sont 
dessus  modérées  ou  taxées,  lesquelles  se- 
ronl.et  demourront  en  leur  dite  inoderacion 
et  tauxatie:i  quand  les  cas  y  escberront. 

XLVI.  —  JUm.  El  que  pour  juge  conser- 
vateur et  garde  desdiisprivilieges,  il  plaise 
audit  seigneur  bailler  ci  octroyer  ausdits 
«uf)pitairs  messeigneurs  les  bailj^  de  Berry 
H  prevost  de  Boarges  ou  leurs  lieutenans, 
et  cbascun  d'eulx  sur  ce  premier  requis. 

SAINTK-VIERGË.  —  Les  marchands-né- 
gociants  eu  gros  de  denrées,  produits,  mar» 
cliandises  de  toute  nature,  ne  formaient 
point  corporation  comme  les  autres  corps 
de  métiers,  par  cette  raison  que  leur  négoce 
s'appliquant  à  tout  en  général,  ils  sem- 
blaient ne  pouvoir  être  réglementés  |)ar 
aucune  prescription  spéciale;  néanmoins 
ils  avaient  une  confrérie  religieuse  sous  le 
patronage  de  ta  sainte  Vierge.  On  appelait 
marchands-négociants  en  gros  ceux  qui  ven- 
daient llsurs  marchandises  par  balles,  cais* 
^es,  pièces  entières,  n*avant  ni  boutique,  ni 
enseigne,  ni  aucun  genre  d'étalage  ou  de 
détail.  C'étaient  eux  qui  faisaieul  le  com- 
merce extérieur  avec  les  provinces  de 
France  et  les  contrées  éirani^ères.  Nous 
donnons  ici  un  édit  de  Louis  XIV  de  l'an- 
née 1701,  qui  explique  à  la  fois  comment 
le  monarque  voulait  que  les  négociants  eu 
gros  lussent  considérés,  honorés,  et,  d'un 
uutre  côté,  nous  montre  les  bizarres  préju- 
gés qui  régnaient  encore  dans  ccitaïues 
classes  à  l'égard  du  négoce  : 

L'attention ,  dit  Louis  XIV  ,  que  nous 
avons  toujours  eue  pour  faire  fleurir  le 
commerce  dan.s  notre  royaume,  nous  ayant 
lait  connaître  l'avantage  que  i'Ëiat  retire  de 
l'application  de  ceux  de  nos  sujets  qui  se 
sont  attachés  avec  honneur  au  négoce  ;  nous 
avons  regardé  le  commerce  en  gros  comme 
une  prolV.ssion  honorable  et  qui  n'oblige  à 
lien  qui  ne  puisse  raisonnablement  compatir 
avec  la  noblesse.  Ayant  été  informés  que, 
cependant,  quelques  nobles  font  diUiculté 
de  laire  ou  continuer  aucun  commerce, 
avons  arrêté  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  Tous  nos  sujets  nobles  par 
extraction ,  par  charges  ou  autrement , 
txcepié  ceux  qui  sont  actuellement  revêtus 
ue  ciiui  ge  de  magistrature,  pourront  faire 


librement  toute  sorle  de  commerce  en  gro^ 
tant  au  dedans  qu'au  dehurs  du  rojajiue 
pour  leur  compte  ou  par  comuiissloii,  sac! 
déroger  h  leur  noblesse. 

Art.  11.  —  Voulons  et  entendons  que  les 
nobles,  qui  feront  le  commerce  eu  gros,  unr 
tinuent  de  précéder  en  touies  les  asiem* 
blées  les  antres  négociants  et  iuuisseat  d».s 
mêmes  privilèges  attribués  à  la  noblesse. 

Art.  111.  —  Permettons  à  ceux  qui  feror.i 
le  commerce  en  gros  seulement  de  posséder 
les  charges  de  nos  conseillers  seertnircv 
maison  et  couronne  de  France  et  de  nos 
tinances,  et  continuer  en  même  (eiops  i« 
commerce  en  gros,  sans  avoir  besoin  pour 
cela  d^arrêt  ni  de  lettres  de  coiupubi- 
4llé. 

Art.  IV.  —  Seront  réputés  marchands  en 
^ros  tous  ceux  qui  feront  leur  comm:re». 
en  magasin,  vendant  leurs  marchandises 
par  bades,  caisses  ou  pièces  eutières,  et 
qui  n'auront  point  de  boutiques  ouTerles, 
ni  aucun  éialage  et  enseignement  à  leuh 
portes  et  maisons. 

Art.  V.  —  Voulons  qne  dans  les  Yille> 
du  royanme  où  ,jusqu^â  présont,  ii  n'a)ia> 
été  permis  de  négocier  et  de  faire  trab: 
sans  être  reçti  dans  quelque  corps  de  ma- 
chauds,  il  soit  libre  aux  u(»bles  de  négo- 
cier en  gros,  sans  être  obligés  de  se  lain! 
recevoir  dans  aucun  corps  de  marchftods. 
ni  de  justifier  d'aucun  apprentissage. 

Art.  VL  —  Afin  que  les  familles  des  mar 
chands  ou  négociants  en  gros,  tant  par  oier 
que  par  lerre,  soient  connues  pour  jouir  de: 
prérogatives  qui  leur  sont  attribuées  pir 
ces  présentes  et  pour  recevoir  les  marque> 
de  distinction  que  nous  jugerons  à  prupo!' 
de  leur  accorder,  nous  voulons  qu'ils  soieul 
tenus  de  faire  inscrire  leurs  noms  au  (a- 
bieau  des  juridictions  consulaires  de  leur 
ville. 

Art*  vil  —  Voulons  et  entendons  pa- 
reillement que  dans  tes  provinces,  villes  H 
lieux  où  les  avocats,  médecins  et  aulms 
principaux  bourgeois  sont  admi»  aoi  cbjr* 
ges  de  maire  ,  échevins.  consuls,  les  mar- 
chands en  gros  puissent  être  élus  cancat- 
remment  auxdites  charges,  nonobstant  lou) 
usages  contraires. 

Art.  Vill.  —  Entendons  pareiilemealga' 
les  marchands  en  gros  puissent  être  élo* 
consuls,  juges,  prieurs,  présidents  de  laJB 
ridiction  consulaire ,  ainsi  que  les  lur- 
chands  reçus  dans  le»  corps  des  aia^ 
chands. 

Art.  IX^  —  Et  pour  conserver  auuol 
que  possible  la  probité  du  commerce,  (ir 
ciafoi»  déchus  des  honneurs  ci-<lfs$«$ 
ceux  des  marchands,  quels  qu*ils  sokf8'> 
qui  auront  fait  faillite  ou  passé  des  ooQtf*^^ 
d  attermoiement  avec  leurs  créanciars. 

SALLii  Ii:     (  NoTRB-DAMB-KÉCONClLUTlCf 

i)K  LAj.  —  L apparition  de  la  sainte  Wtrét^ 
Marie  sur  la  montagne  de  la  Saletie  outt> 
paraissant  le  fait  la  plus  merveilleux  # '5 
I  lus  important  q^ii  se  soit  opéré  daiisU- 
glise  catholique  depuis  la  glorieuse R^* 
lettiou  et  Tadmiruble  Ascension  de  vxM^ 


115 


SAL 


DES  CONHIEIUES  ET  CORPORATIONS. 


SAL 


914 


divin  Sauveur,  on  nous  pennelln  dVn  dire 
jiiel(|ue5  mois  que  m>us  désirons  utiles  aux 
lerfeurs  de  notre  ouvrage. 

Examinons  la  dignité  de  celle  qui  appa- 
ru il,  ia  nature  des  iémoins«  les  moyens  ero- 
^•loyés  pour  l'aire  briller  la  vérité  du  fait, 
la  rapidité  avec  laquelle  elle  se  répand  dans 
TuDivers,  et  nous  verrous  que  ,  sur  ce 
I  oint,  la  Provideuce  û*a  fait  défaut  ni  à 
i:lle  oi  h  nous. 

Le  19  septembre  de  Tannée  18^6,  nue 

^W/e  damt  apparaît  sur  le  lieu  sec  qu'occupe 

une  fontaine  qui  donne  pendant  quelques 

'ffiois  une  eau  qui  s*y  rend  des  f)arlies  ies 

»lus  élevées  du  plateau  sur  lequel  elle  est 

>lacée.  Cette  personne  se  présente  sous  une 

firme  et  avec  un  éclat  tels,  que  5a  présence 

ette  Teffroi  dans  l'Ame  de  ceux  qui  Taper- 

foiireat    tout  près  d*eux.  Us  allaient  fuir 

jiiand,  leur  adressant  la  parole,  elle  leur  dit 

ivec  une  bonté  qui  les  rassure  :  Approchez^ 

nés  eofaots,  n'ayez  pas  peur.  Rassurés,  ils 

^e   tiennent  è  la  distance  voulue  pour  en* 

endre  et  voir  celle  qui  les  invile  avec  une  si 

iimable  tendresse.  Ils  voient  la  Bgure  delà 

telle   dame  empreinte  d'une    tristesse  si 

luière,  qu'elle  a  changé  ses  yeux  en  une^ 

iource  de  larmes.  Cette  tristesse  n'échappe 

tas  au   petit  garçon  qui,  ne  soupçonnant 

encore    rien  de    surnaturelle  »    s'imagine 

|u*il  a  sous  les  yeux  une  épouse  malheu«* 

vuse,  qui,  pour  se  soustraire  aux  mauvais 

/auenients  de  son  mari,  a  recours  è  une- 

uite  qui  Texpose  i  mourir  de  faim.  S  il 

.bange  d'avis,  c'est  quand  celle  qu'il  ava.t 

I  ue  assise,  tenant  entre  ses  mains  sa  lè^e 

irourbée  sous  le  poids  de  ia  plus  navranto 

iouleur,  se  lève  droit  pour  parler.  C^est 

orsquM  aperçoit  une  dignité,  il  admire  an 

^clat  si  éblouissant,  qu'il  a  dit  et  répété 

|u'il  n'avait  pufixer^  parcequeça  lui  faisait 

&ial  aux  yeux.  Tous  ses  doutes  se  dissipent 

luand  il  couiemple   celle   qui  a  parlé    et 

4u*il  la  voit  non  pas  marcher  sur  Tberbe^ 

nais  à  la  cime  de  l'herbe»  puis  s'élever,  se 

•enir  un  instant  en  Tair,  porter  ses  yeux 

^ers  le  ciel,  les  abaisser  sur  la  terre,  avec 

Jnn  majesté  Mirhumaine»  de  telle  manière 

:|u'il  ne  voit  plus  sa  tête,  puis  ensuite  les 

jutres  parties  du  corps  qui  s'effacent  sui-> 

les^ivement,  au  point  que  toute  la  personne 

s'e>t  élancée  vers  le  ciel  sans  laisser  d'iiulre 

irace  qu'une  clarté  raviss<'M]teqiii  dura  quel** 

f^ue  temps  après  que  la  belle  datne  a  pris  son 

essor. 

Les  vêtements  de   celle  qui  se  montre 
Font  de  la  plus  merveillt^use  modestie,  une 
lorte  de  coîtfure  lui  ceint  le  front  au  point 
ijue  les  cheveux  et  les  oreilles  ont  entière- 
(lient  disparu.  Sa  robe  qui  la  couvre  eiitîè* 
teiuent  est  couverte  d'un  mouchoir  qui  pro- 
duit l'effet  de  ia  t^nue  la  plus  sévère;  ses 
habits  ne  sont  point  d'une  étoffe  que  les 
lîufaDts  aient  vue,  ils  sont  si  brillants  que 
Jamais  créature  humaiue  n'en  porta  desem- 
lilables.  Les  roses  les  plus  éblouissantes 
tiiriiteiit  une  guirlande  autour  de  son  vête- 
tnent,  et  de  ses  souliers*  elles  sont  de  mille 
vou leurs;  les  pierres  les  plus  tiues  y  sont 


c 


semées  avec  une  profus'on  qui  annonce  que 
celle  qui  en  est  revêtue  est  Tune  àes  habi- 
tantes du  f;iei,  au  dire  de  Tun  et  de  Tautre 
témoin  qui»  quand  on  leur  objecle  qu'il  y  a 
dans  les  grandes  villes  des  femmes  aussi 
belles  que  celle  qu'ils  ont  vue,  se  conten- 
tent de  répondre  :  Oui,  mais  qu'elles  vien- 
nent donc  ici,  et  nous  verrons  si  elles  mar- 
chent sans  loucher  Therbe,  et  si  elles  peu- 
vent s'envoler  et  laisser  la  clarté  que  nous 
avons  vue. 

Ajoutons  que  la  dame  de  Tapparitîon 
ortait  sur  la  poitrine  un  christ  d'une  coii- 
cur  jaune,  mais  brillaole,  attaché  au  cou 
de  la  Vierge  par  une  chaîne  qui  n'avait 
point  d'anneau,  et  qui  ressemblai!  à  un  ga- 
lon du  genre  à  peu  près  de  ceux  qui  se 
voient  aux  ornements  de  l'Eglise. 

Si  de  ïû  personne  nous  passons  aux  pa- 
roles, nous  ne  serons  pas  moins  surpris. 
Que  dit-elle  en  effet  aux  témoins  de  sa  venue 
qui  seroiit  aussi  les  apôtres  chargés  de  por* 
ter  au  bout  du  monde  les  paroles  qui  voui 
leur  être  adressées  ? 

«  Apfirochez,  mes  enrants,  n'ayez  pas 
peur.  Je  suis  Tenue  vous  aononeer  une 
grande  nouvelle.  »Puis,se  tenajit  debout,  les 
bras  croiséi,  les  cuf<nils  étant  tout  près  el 
devant  elle,  elle  a  continué. 

«  Si  mon  peuple  ne  veut  pas  se  soumettre, 
je  suis  forcée  de  laisser  aller  la  main  de 
mon  Fils. 

c  Elle  est  si  forte,  si  pesante,  que  je  ne 
puis  plus  la  retenir.  Depuis  le  temps  que  je 
souffre  pour  vous  autres!  Si  je  veux  que 
mon  Fils  ne  vous  abandonne  pas,  je  suis 
chargée  de  le  prier  sans  cesse  1 

«  Et  pour  vous  autres,  vous  n'en  faites 
pas  de  cas. 

«(  Vous  aurez  beau  pner,  beau  faire,  Ja* 
mais  vous  ne  pourrez  récompenser  la  peine 
que  j  ai  prise  pour  vous  autres. 

«  Je  vous  ai  donné  six  jours  pour  tra- 
vailler, je  me  suis  réservé  le  septième,  et 
on  ne  veut  pas  me  Taccorder.  C'est  ça  qui 
appesantit  le  bras  de  mon  Fiis«  Ceux  qui 
mènent  Les  charrettes  ne  peuvent  pas  jurer 
sans  y  mettre  le  uom  de  mon  Fils. 

«  Si  la  récolte  se  gite,  ce  n'est  qu'k  cause 
de  vous  autres.. 

«  Je  vous  l'ai  fait  voir  Vtkn  passé,  par  ces 
pommes  de  terre.,  vous  n'en  faites  pas  da 
cas.  Au  contraire,  quand  vous  en  trouviez 
de  gâtées,  vous  juriez  et  vous  mettiez  le 
nom  de  mou  Fi/s.  £lles  vont  continuer  à 
pourrir  cette  année,  pour  la  Noël  il  u'j  en 
aura  plus.  m. 

Là  dame  ayant  remarqué  que  je  ue 
comprenais  pas  le  français,  a  dit  : 

«  Ah!  mes  enfants^  vous  ne  comprenez  pas 
le  français,  je  vais  vous  parler  en  patois,  a 

Nous  donnons  ici  la  traduction. 

c  Que  celui  qui  a  du  blé  ne  le  sème  pas, 
les  bêtes  le  mangeront. 

c  Celui  qui  viendra  tombera  en  poussière 
quand  vous  le  battrez. 

«  Il  viendra  une  grande  famine.  Avant 
que  la  fammu  vienne,  les  enfants  au-dessous 
de  sept  ans  preodruut  un  tremblemeui  ei 


•15 


SAL 


DICnONNAIRE 


SAL 


919 


inoarront  entre  les  bras  des  personnes  qui 
les  tiendront. 

«  Les  autres  feront  pénitence  par  la 
faim. 

«  Les  raisins  périront  et  les  noix  defien- 
dront  mauvaises. 

«  Slls  se  eon  ver  tissent  9  les  pierres  et  los 
rochers  se  changeront  en  montagnes  de  blé» 
les  pommes  de  terre  seront  ensemencées 
par  les  terres. 

«  Faites-voas  bien  vos  prières,  mes  en- 
fants? —  Pas  guèreSt  Madame,  répondit  le 
garçon.  »  La  Dame  a  repris  :  «Il  faut  bien  les 
^ire  soir  et  matin.  Quand  vous  n'avez  pas 
le  temps»  il  faut  dire  seulement  un  Paêer  et 
un  Ave  Maria^  et  quand  vous  avez  le  temps 
en  dire  davantage. 

«  Il  ne  va  que  quelques  femmes  Agées  è 
la  messe;  les  autres  travaillent  le  diman* 
cbe»  tout  Télé,  et  Thiver»  quand  ils  ne  sa- 
vent que  faire,  les  garçons  ne  vont  à  la  messe 
que  pour  se  moquer  de  la  religion. 

«  Le  carême»  un  va  à  la  boucherie  comme 
des  chiens. 

«  N*avez-vous  pas  vu  du  blé  gAté»  mon 
y>etit?  ^  Oh  I  non.  Madame»  répondit  Maxi- 
uiîn,  je  n*en  ai  jamais  vu.  —  «on  enfant; 
vous  avez  bien  dû  en  voir  une  t'ois»  vers  la 
terre  du  Coin  avec  votre  père. 

«  Le  maître  de  la  pièce  dit  à  votre  père  : 
Yenex  voir  mon  blé  gâté.  Vous  y  êtes  allés 
tout  deux.  Votre  père  prit  deux  ou  trois 
épis  dans  sa  main ,  il  les  froissa  et  tout 
tomba  en  poussière.  En  vous  en  retournant» 
quand  vous  ne  fûtes  plus  qu*à  demi-heure 
Je  Corps»  votre  père  vous  donna  un  mor- 
ceau de  pain  en  vous  disant  :  Tiens»  mon 
petit»  mange  encore  du  pain  cette  année» 
je  ne  sais  qui  en  mangera  Tannée  prochaine 
sice  blé  continue  encore  comme  ça.  —  Oui» 
Madame,  je  m'en  souviens  è  présent»  tout  à 
l'heure  je  m*en  souvenais  pas.  »  Après»  la 
Dttme  nous  a  dit  :  Eh  bienf  mes  enfants^ 
vouê  le  ferez  passer  à  mon  peuple.  Elle  a 
passé  le  ruisseau»  puis  elle  a  retourné  dire  : 
«  Vous  le  ferez  passer  à  mon  peuple.  » 

Ce  langage  parfaitement  à  la  portée  des 
auditeurs»  a  cela  de  particulier  qu'il  est 
poljrglotte»  et  qu'il  rend  polyglottes  ceux  qui 
l'ayant  entendu  le  rapportent  en  irançais 
qu'ils  ignorent»  la  partie  qui  leur  fut  don- 
née ea  cette  lan^e  qu'ils  parlent  comme  la 
parla  la  dame  qui  les  a  envoyés»  et  ses  or- 
ganes avouent  qu'ils  répètent  ce  qu'on  leur  a 
dit  en  une  langue  à  laquelle  ils  sont  étran- 
gers, et  ils  comprennent  ce  qu'ils  rapportent 
en  cet  idiome.  La  dame  les  a  instruits  et  ils 
parlent  sous  son  inspiration. 

Que  leur  dit-elle?  Elle  leur  parle  des  cri- 
mes qui  attirent  sur  la  terre  les  plus  affreux 
malheurs»  le  blasphème»  la  violation  du  di- 
manche» la  gourmandise  qui  fait  que  Ton  va 
à  la  boucherie  comme  des  chiens.  Elle  an- 
nonçait en  iîkB  des  maux  oui  se  sont  cruel- 
lement réalisés»  et  qui,  è  l'heure  ou  nous 
écrivons  ces  lignes,  sévissent  encore  sur 
Kiotr^  ville  de  Dul,  sur  notre  pays»  l'un  des 
plus  riches,  nous  dirions  presque  du  mondé 
par  la  fertilité  do  son  sol  et  Tactivité  de  son 


agriculture.  Ne  voynis-je  pas  hier  sur  qo« 
carrière  que  je  fais  eiploitpr.un  malhifureai 
carrier  qui  se  tenait  debout  pendant  que 
ses   compagnons    mangeaient  et  butaient 
avec  lui  du  cidre  que  je  leur  faisais  serrir? 
Commeje  luidemandaiss'iln^aliait  pas  ran- 
ger? il  me  fut  répondu  :  Dn  tel  d6  mang^ 
point»  et  je  sais  qu*il  est  souvent  desionn 
entiers  sans  vivres,  et  il  a  plusieurs  enbols. 
Le  soir  du  même  jour  une  femme  me  vint 
voir  et  me  révéla  le  roâme  mystère.  Mais  la 
société  en  France»  où  en  e&l-elle!  Mais  l« 
récoltes»  les  vignes,  etc.,  etc.  Ouil  mille  fois 
oui  I  l'auguste  et   miséricordieuse  Marie  i 
tenu  les  propos  que  lui  prêtent  ses  (émoins. 
Elle  a  montré  la  plaie  morale  de  notre  Mè- 
cle,  et  c'est  à  nous  è  en  tirer  notre  profit. 
La  même  Vierge  a  révélé  è  chacun  du 
enfants  un  secret  que,  sur  l'instante  sollici- 
tation de  l'autorité  diocésaine»  ilsonllnni- 
mis  au  Pape;  mais  avec  toutes  les  prée^^th 
tions  qui  enveloppent  le  mystère  qui  doit 
rester  impénétrable.  Chacun  écrit  de  sor< 
côté»  sans  que  l'un  sache  ce  que  l'aoire  écnt. 
ni  ce  qu'il  écrit.  Tout  ce  qut  a  été  connu, 
c'est  qu'eu  lisant  les  lettres  de  ces  écri?8ins 
le  Souverain  Pontife  a  montré  la  plus  li* 
émotion.  Seul»  dans  l'embrasure  d*uQe f^ 
nétre»  il  a  laissé  voir  se$  traits  violemmebt 
bouleversés»  puis  portant  la  maiu  à  son  froti 
comme  pour  y  chercher  quelque  force,  il 
s'est  écrié  :  «  O  France  1  tu  es  donc  biencoa- 

pablel  tu  as  eu  de  grandes  expiations 

O  Paris  1  ô  Romel  »  Puis  s'encourageaallD> 
icême»  il  disait  à  Dieu  avec  le  soupir  d'aoe 
Ame  oppressée  :  «  Mon  Dieu  I  ce  n'est  pas 
sans  raison  que  votre  Eglise  est  appelée  mi- 
litante 1  quels  combats  vous  lui  préparezl 
Eh  bien  l  je  suis  son  capitaine»  vous  me  m- 
tiendrez  1  après  tout,  i'aime  mieux  m 
guerre  ouverte»  que  l'inditférence  qui  peni 
notre  société  1  » 

Etudions  maintenant  la  nature  et  le  c> 
ractèredes  témoins  de  cette  apparition  »e! 
voyons  quelle  valeur  ils  peuvent  avoir  dam 
la  circonstance.  C'est  ordinairement  uu 
moyen  sûV  pour  apprécier  une  œuvre  d'élu* 
dier  celui  au  génie  duauel  cette  œuvre  e?: 
attribuée. 

Voici  les  noms  et  l'âge  de  ceux  que  1^ 

!;1orieuse  vierge  Marie  choisit  pour  voir  sa 
ace  qui  réjouit  les  anges»  et  recueillir  d-. 
sa  bouche  des  paroles  qui  devaient  être  p 
tées  à  son  peuple  : 

Pierre-Maximin  Giraud  est  né  à  Corps,  «^ 
27  août  1835;  il  avait  etfectivemen(,eos<f- 
tembre  184-6,  douze  ans  et  treizejours.li^^^ 
très-petit»  mince»  délicat,  et  portai  («trois  v» 
de  moins  que  son  âge.  Sa  Ogure  est  roodetSt 
peau  blanche  et  fine  ;  son  teint  aonooce  i> 
santé  ;  ses  yeux  sont  grands»  beaux  et  piei'^ 
d'expression. 

Françoise -Mélanie  Mathieu  est  née  > 
Corps  le  7  septembre  1831  ;  elle  ^wUJ^ 
momentde  l'apparition»  19  septembre  iWit 
quatorze  ans»  plus  dix  mois»  mais  comoa 
Maximin,  elle  ne  portait  pbs  son  ège;*™ 
est  très-timide,  et  sans  être  jolie.  eiieport« 


M7 


SAL 


DES  CONl^liERlES  ET  CORPORATIONS. 


SAL 


9ir 


une  physionomie  où  se  peini  la  plus  grande 
Qiodpsiie. 
Ils  étaient  si    pea  instruits  de  leur  reli- 

S 'on  que  c'était  h  peine  s'ils  savaient  bien 
ire  le  signe  de  la  croii,  et  ce  ne  fut  que 
iix'huit  mois  après  le  miracle  dont  nous 
^>arlons  qu'ils  purent  éire  admis  à  faire  leur 
(»refflière  communion. 

Le  tietit  garçon  ?ivait  ordinairement  chez 
son  père  dont  il  gardait  les  vaches,  jusqu'au 
moment  où  son  père  le  prêta  è  un  cultiva- 
teur de  ses  amis  dont  le  pâtre  était  malade, 
H  seulpment  en  attendant  sa  guérison , 
romme  fatleste  ce  maître  chez  lequel  il  se 
rouvaitetqui  s'appelle  Pierre  Selme^qui 
labiiail  le  hameau  des  ^biandins,  près  du- 
quel l'événement  a  eu  Keu.  Au  rapport  de 
*>*ox  qui  l'ont  connu,  cet  enfant  était  d'une 
imiirévoyance  et  d'une  ëtourderie  sans  pa- 
'eîl/e,  ne  songeant  à  rien,  sauf  à  sa  tAclie 
]ui  consistait  à  pattreles  vaches  de  ses  pa- 
tents. 

La  petite  Glle  était  d'une  nature  tellement 
ourde  que  souvent  on  la  trouvait  endormie 
iaos  rétable,  quand  elle  se  trouvait  désœu- 
rrée  ;  elle  portait  si  loin  Tinsouciance  que 
es  mallres  assuraient  qtrelle  aurait  couché 
t  la  belle  étoile,  s'ils  n  eussent  pris  soin  de 
a  faire  rentrer,  comme  elle  serait  restée 
lans  ses  vêtements  trempés  de  pluie,  s'ils 
'eussent  eu  la  charité  de  l'obliger  à  chao- 
f-r  de  vêlement.  C'est  par  suite  de  cette  .. 
iversiie  de  caractère  que  Maximin,  rentré 
fiez  ses  maîtres.  Quitte  tout  travail  pour  cou-  i 
ir  raconter  ce  qu  il  a  tni  et  entendu,  tandis 
ueMélanie,  qui  ne  connaît  que  son  ouvrage, 
e  parle  de  sa  vision  que  quaud  tout  est 
*rfniné  ^  l'élable,  et  encore  sur  les  inter- 
eilaiionsqui  lui  sont  adressées.  Non-seule- 
M>ni  lis  diffèrent  de  caractère,  mais  il  est 
tcîlc  de  voir  dans  plusieurs  circonstances 
u'*t  nV  a  entre  eux  aucune  espèce  de 
empathie,  sauf  sur  le  fait  de  l'apparition 
jr  lequel  ils  se  montrent  pénétrés  au  même 
"^ntituent  de  conviction,  comme  sur  le  se- 
*et  qui  leur  a  été  conQé.  Sur  l'un  de  ces 
pints  comme  sur  l'autre,  ils  vont  jusqu'à 
ire,  sans  se  démentir,  que,  fallût-tl  mou- 
r  pour  en  soutenir  la  vérité,  ils  n*hésite- 
lient  pas  un  seifl  instant*  Qu'on  les  prenne 
part  ou  séparément,  jamais  ils  n'ont  pu 
re  pris  en  faute,  ni  mis  en  contradiction 
rec  eux-mêmes,  ni  en  opposition  l'un  avec 

I  litre,  ils  ont  été  tentés  en  mille  manières, 
)r  des  prêtres»  des  évèques,  des  impies, 
es  hommes,  des  femmes,  et  ils  no  se  sont 
mais  trouvés  embarrassés.  L'appât  de  l'or 
aie  sous  les  yeux  de  Maximin  dont  les  pa- 
*ats  sont  pauvres,  n'a  pu  lui  arracher  un 
ot  de  son  secret,  ni  une  parole  qui  déce- 
t  l'imposture. 

Oui  I  mon  Dieu,  c'est  en  ce  cas  comme 
ins  la  prédication  de  l'Evangile,  vous  avez 
loisi  les  choses  faibles  pour  confondre  les 
rts;  vous  vous  êtes  servi  des  fous  |iour 
inf'indpe  les  sages. 

Mais,  dit-on  aujourd'hui  1854,  le  jeune^ 
>niioequirutja^is  le  petit  Mai i min,  ne  pn- 

II  pas  être  h  beaucoup  près  ce  qu'il  devrait 


être,  après  Ir.  faveur  dont  on  prétend  qu'il  fut 
honoré...  Admettons,  quoique  sans  preuves, 
que  la  chose  soit  telle  qu*on  le  dit.  Qu'est* 
re  que  l'on  en  conclura  contre  la  vérité  du 
&it,  contre  la  véracité  du  témoin  ?  On  en 
conclura  qu'il  serait  arrivé  k  celui-ci  ce  qui 
arrive  malheureusement  tous  les  jours  à 
mille  antres.  Que  l'on  jette  les  yeux  par 
exemple  sur  les  enfants  réunis  aux  pieds  du 
Dieu  qui  h  un  jour  de  première  communion 
surtout  réjouit  la  jeunesse  de  ces  Qdèles  : 
tous  ou  à  peu  près  tous  croient k  la  présence 
réelle  et  professent  sa  religion.  Il  y  en  a* 
même  parmi  eux  un  grand  nombre  qui,  ce 
jour-là,  seraient  heureux  et  fiers  de  mourir 
pour  leur  foi.  Mais  les  passions  venant  à  se 
développer,  mille  fâcheuses  aventures  se 
suivant,  la  foi  s'affaiblit,  elle  chancelle,  elle 
périt  peut-êlre.  En  conclurez- vous  que  ja- 
mais ceux  que  l'adolescence  rend  libertins, 
n'ont  cru  dans  la  jeunesse  les  mystères  qu'il» 
célébraient  avec  une  si  visible  allégresse? 
Eh  bien  !  Maximin  niêt-il  aujourd'hui  ce  qu'il 
soutint  comme  vrai  pendant  plusieurs  an- 
nées, ce  fait  n'en  serait  pas  moins  bien  éta- 
bli.  Puis,  que  l'on  remarque  que  nous  faisons 
une  supposition  pure  et  simple  qui  n'est 
fondée  sur  aucune  antre  raison  que  pour 
nous  fournir  une  preuve  dont  nous  ii*avons 

t»as  besoin,  puisque  nous  avons  le  fait  pu* 
^lié  et  cru  de  l'univers  entier. 

Un  missionnaire  de  laSalette,  qui  a  prêché 
le  carême  dernier  dans  l'une  des  paroisses 
dé  la  ville  de  Reims  et  en  plusieurs  autres 
du  même  diocèse,  assure  que  non-seule- 
ment Mélanie  est  une  parfaite  religieuse  « 
mais  il  ajoute  qu'elle  a  l'insigne  honneur  de 
porter  les  stigmates  du  Sauveur,  heureuse 
de  souffrir  pour  tenir  plus  sûrement  une 
place  près  du  Sauveur  et  de  son  auguste 
Mère  dont  la  vue  la  soutient  et  l'anime. 

L^  19  septembre,  les  enfants  voient  la 
dame,  et  ils  racontent  le  f<iit  dans  les  mai* 
sons  de  leurs  maîtres.  Ils  disent  comment^ 
contre  leur  habitude,  tous  les  deux  se  sont 
endormis,  et  comment  après  leur  réveil, 
pendant  qu'ils  cherchaient  leurs  vaches  qui 
avaient  passé  la  journée  sur  la  butte  aux 
Baisses^  ils  se  dirigeaient  ver»  la  fontaine 
asséchée  où  ils  virent  la  personne  mysté- 
rieuse 

Leurs  maîtres  émus  les  envoient  chez 
M.  le  curé  de  la  paroi.^se, appelée  La  Salette, 
pour  lui  dire  ce  qu'ils  ont  vu  et  entendu. 
M.  le  curé,  par  entraînement,,  sans  en  refé* 
rer  à  l'autorité  ecclésiastique,  fit  part  à  ses 
paroissiens  du  récit  des  deux  enfants,  et 
les  larmes  qu^il  répandit  au  moment  où  i] 
lui  fut  fait,  se  communiquèrentè  ses  auditeurs 
qui  se  répandent  en  sanglots. 

Bon  prêtre  I  vrai  pasteur  Ml  n'hésite  point 
è  croire  que  la  dame  apparue  est  la  sainte 
Vierge;  et  pourquoi?  parce  que,  souvent 
dans  le  silence  de  son  âme,  dans  l'amertume 
de  son  cœur,  il  avait  gémi  sur  l'insensibilité 
de  ses  chers  paroissiens  qui  vivaient  dans 
rinbitude  du  blasphème ,  profanaient  le 
jour  saint,  et  se  livraient  a  mille  autres 
excès  qui  jetaient  son  Ame  dans  le  troubla' 


m  SAL  DICTIONNAIRE 

et  la  confjiisipn.  Aimons  h  le  croire,  la  bonne 
Mariei.aliendrie  par  les  larmes 'de  son  hum-> 
ble  serviteur,  choisit  sa  paroisse  pour  se 
révéler,  et  sabouchepour  préconiser  son  ap- 
parition. Il  ne  parait  jamais  dans  la  suite 
des  faits  relatifs  au  miracle. 

De  son  cdté,  monsieur  le  maire,  voyant 
Tagitation  de  sa  commune,  et  craignant  peut- 
être  de  mauvaises  réprimandes  ,  va  trou-- 
ver  les  enfants  »  les  interroge  ,  et  leur  offre 
de  Targeni  pour  acheter  leur  silence. 
Chose  admirable  !  les  enfants,  selon  leur 
langage»  leurjeUe  contre  l'argent  qu'il  leur 
offre,  et  semble  dire  comme  aultffbis  les 
apôtres  aux  membres  du  sanhi^drin  :  Nous 
ne  pouvons  pas  nous  eropôclier  de  dire 
ce  que  nous  avons  vu  et  entendu  :  Non 
possumus  quœ  audivimus  et  vidimus  non  lo" 
yut.  Une  fontaine  toujours  jaillissante,  là  où 
il  y  avait  une  eau  de  quelques  mois»  publie- 
rait le  fait,  si  les  hommes  se  taisaient. 

Bientôt  te  bruit  de  l'apparition   se  pro- 
nage, et  au  bout  de  quelques  jours  on  peut 
leur  dire,  comme  autrefois  encore  les  Juifs 
aux  apôtres  :  Voilà  que  vous  avez  rempli, 
non  plus  Jérusalem,  mais  la  France  entière, 
du  bruit  de  la  nouvelle  opérée  sous  vos 
yeux;  l'Europe,  l'Asie,  l'Afrique  et  lOcéa- 
nie  le  publient  bientôt.  Les  grands  journaux 
de  Paris  s'emparent  du  fait,  ils  le  mention- 
nent» et  le  commentent;  la  presse  se  partage 
en  deux  camps,  dont  l'une  adopte  ce  que 
l^autre    rejette.    L'autorité    ecclésiastique 
s'émeut,  les  évoques  prennent  des  informa- 
tions; ils  voient  se  répandre  de  l'eau  prise 
à  ta  source  formée  sous  les  pas  de  la  Vierge, 
ils  entendent  le  récit  de  mille  prodiges  opé- 
rés sur  les  lieux,  et  ils  se  mêlent  aux  dé- 
bats, et  cependant  le  bruit  du  miracle  de- 
vient si  général,  que  l'on  porte  à  30,000  au 
moins,  et  d'autres  à  70,000  le  nombre  des 
pèlerins  qui,  une  année  seulement  après, 
vont  de  mille  endroits  divers  voir  de  leurs 
propres  yeux  la  montagne  honorée  par  la 
i)ré5ence  visible,  arrosée  des  larmes  si  pré- 
cieuses de  la  Vierge  compatissante.  La  piété 
de  ces  pèlerins  fut  si  patiente,  que,  malgré 
une  jiluie  battante,  plus  de  1,200  passèrent 
la  nuit  sur  la  montagne,  sans  toit,  sans  ar- 
bre ^  et  cette   piété   fait    soupçonner   un 
fait  miraculeux  pour  la  célébration  du  troi- 
sième anniversaire  :  il   se  trouvait  sur  la 
montagne  des  missionnaires,  revenant  des 
lies  les  plus  éloignées  du  grand  Océan  ;  des 
prêtres  arrivant  d'Afrique,  d'autres  y  re- 
tournant; des  pèlerins  qui  s'y  étaient  ren- 
dus d'Angleterre,  de  Hollande,  d'Espagne, 
de  Savoie*  du  Piémont,  de  la  Suisse»  de 
nie  de  Corse,  etc.  11  s'y  trouvait  des  per- 
sonnes de  Paris,  de  Strasbourg,  de  Nantes, 
de  Besançon,  de  Blois»  d'Orléans  »  d'Angers, 
des  sables  d'Olonne,  de  Rennes,  de  La- 
val, etc.,  etc.»  etc.  On  y  arrive  de  toutes  les 
parties  du  monde.  £ntm,  après  le  plus  mûr 
examen,  les  évoques  de  Grenoble  et  de  Va- 
lence déclarent  qu'ils  soumettront  au  Sou* 
verain  Pontife  leurs  raisons  de  croire  au 
miracle,  et  l'évèque  de  Grenoble  annonce 
dans  un  mandement  adressé  au  clergé  et 


SAL 


n 


aux  fidèles  de  son  diocèse,  h  la  date  do 
f  mai  1832.  qu*il  va  perpétuer  la  méiuoir-* 
de  l'apparition  par  un  sanctuaire  qui  ta 
être  élevé  sur  le  lieu  même  où  elle  s>5t 
faite.  Ce  morceau  est  empreint  d'une  ei- 
pression  de  conviction  ,  de  gratitude  et 
d'amour  envers  la  vierge  Marie ,  qui  se 
communique  à  l'âme  de  celui  qui  le  Gi. 
Nous  en  citons  le  dispositif. 

«  A  ces  causes,^  le  saint  nom  de  Di<*ii  In- 
voqué,  nous  avons  arrêté  les  dispositions 
suivantes  : 

«  Art.  1*'.  —  La  bénédiction  solennplleet 
la  pose  de  la  première  pierre  (tar  Mgr  de 
Valence,  assisté  d'une  députation  de  uolre 
chapitre  et  d'un  noqibreux  clergé, aura  lieu 
le  mardi  25  mai. 

«  Art.  il  —  Il  jr  aura  sermon,  vêpres  el 
bénédiction  du  saint  Sacrement,  ^  l'heure 
la  plus  convenable,  c'est-è-dire  vers  midi. 

«  Art.  IIL  —  Une  quête  sera  faite  (laniii 
les  pèlerins  ce  jour-là  par  des  prêtres  choi< 
sis. 

«  Donné  à  Grenoble,  le,  etc. 

«  Philibert,  évêque  de  Grenoble,  i 

Sa  grandeur  établit  une  société  de  rois- 
sfonnaires  sous  le  nom  do  missionnaires  d) 
la  Salelte. 

Au  jour  indiqué  par  l'évèque  deGrenoblN 
M.  le  doyen  des  évêques  de  France,  roaisrê 
une  douleur  névralgique  portée  à  la  lêie 
depuis  plusieurs  années,  se  rendit  au  lieu 
indiqué  oi!i  se  trouva  sou  collègue  de  Valence. 
Là,  au  milieu  d'un  nombreux  clergé  et  d'uue 
foule  immense,  la  messe  fut  célébrée  psr 
l'évoque  de  Grenoble;  une  demi^heure  après 
l'évèque  de  Valence  étant  arrivé»  une  lon- 
gue procession  détila,  et  les  évêques  purebl 
pénétrer  à  l'endroit  désigné,  et  la  cérémo- 
nie commença.  Elle  fut  grave  et  imposnnl^ 
Tout  respirait  le  recueillement  et  Tadmir^ 
tion.  Les  deux  évêques  tenant  une  trmle 
d'argent  aux  hrmes  de  l'évoque  de  Valenc\ 
prirent  du  ciment  préparé  dans  une  augeie 
marbre  noir  pris  sur  la  montagne  de  la  S^- 
lette,  retendirent  sur  la  pierre  qui  servait 
de  base  à  la  pierre  béni  le»  et  posèrent  sur 
cette  dernière  leurs  mains  épiscopales.  Uo» 
médaille   commémorative  «et  frappée  loui 
exprès  par  MM.  les  entrepreneurs  fut  dépo- 
sée sous  celte  même  pierre.  Le  chemin  po"- 
descendre  élant  très-dangereux  pourléf^ 
que  inûrme  do  Grenoble,  qui  ne  pouTailsf 
servir  d'un  cheval,  des  pèlerins  improw- 
sèrent  une  litière,  et  descendirent  sur  lews 
épaules  cet  homme  vénéré,  pendant  qu'u" 
homme,  une  clochette  à  la  main,  invimn* 
foule  à  livrer  un  passage  au  pontife,  olfl 
de  tant  d'affection.  Les  associés  se  foni  ins- 
crire et  ils  doivent  dire  chaque  jour  ^N^'f^ 
Dame  réconoiliatrice  de  la  Salette,  fnr^ 
pour  nous  qui  avons  recours  à  vous. 

Le  sanctuaire  dont  la  première  pierre  «al 
posée  en  1852^ est  de  style  bysantiuetfurf 
spacieux;  tout  autour  a  été  édifiée  uo«in«»* 
son  occupée  par  des  n»issionnairps,doflljw 
est  venu  cette  année  faire  retentir  dans  le* 
églises  do  Renaes  et  du  diocèse  le»  ffcr* 


m 


TRE 


DES  CONnŒRIES  ET  CORTOttATIONS. 


FRE 


Ml 


veilles  qui  chaque  jour  s'opèrent  à  la  S.i- 
klle  et  ilnns  le  mondo  erilier. 

l'our  jelPr  uoe  fleur  sur  la  terre  vi$it(^e 
par  la  Vierge  pure  et  puissante,  qu'il  me 
soit  permis  de  dire  que,  il  y  a  trois  ans 
bientôt,  une  femme  de  mes  parentes  a  été 
merreilleuseuient  guérie  d'une  affreuse  by- 
dropisie  qui  avait  produit  une  gangrène  qui 
ne  laissait  plus  d'espoir  ni  au  docteur-mé- 
decin qui  la  traitait,  ni  au  mari  qui  atten- 
dait à  chaque  instant  le  dernier  soupir  de 
5on  épouse,  ni  aux  voisins  charilahles  qui 
lui  donnaient  les  soins  les  plus  emprest^éi 
et  qui  ne  lui  com|»taient  qu*à  peine  que 
quelques  instants  d  une  agonie  déjà  depuis 
quelque  temps  formée.  Ajoutons  è  cette  eU'* 
Oure  q«ii  avait  fait  passage  h  un  torrent 
ifeau,  que  la  pauvre  malade  était  dans  un 
état  de  grossesse  qui  augmentait  les  inquié* 
(niJes  et  le  danger.  Eurin  le  troisième  jour 
d*une  neu vaine  qui  se  faisait  pour  elle  à 
Noire-Dame  de  la  Salette  dont  elle  prenait 
de  Teau,  Marie-Jeanne  Trecan,  femme  de 
Mathurin  Bosnard,  se  trouve  soulagée, après 
une  crise  violente,  à  tel  point,  qu*elle  va 
j>rès  de  son  lit,  h  quelques  pas,  elle,  que  six 
personnes  avaient  peine  à  descendra  sur 
une  paillasse  placée  sur  la  terre,  pendant 
que  Ion  remuait  la  paille  sur  iaoueUe  elle 
couchait.  Comme  on  lui  demanuait  qui  la 
reconduirait  à  sa  pince^  elle  répondit  sans 
aucune  hésitation  :  Celui  qui  m'a  amenée  ici 
nie  reconduira,  et  elle  se  rendit  au  lieu  dé« 
sii^né,  et  depuis  elle  s^e^t  très-promptement 
et  complètement  guérie.  Ainsi  est*il  adveuu 
i  une  autre  de  mes  jeunes  parentes,  condam- 
née comme  poitrinaire  pfir  un  fort  habile 
docteur  qui  disait  à  sa  lamille  :  La  pauvre 
jeune  Jeanne-Marie  Dioré  est  comme  son 
père,  elle  meurt  consommée  et  ses  instants 
sont  bien  courts.  Une  neuvaine  à  Marie  Ta 
sauvée,  et  j'ai  vu  un  magnifique  scapulairo 


offert  par  celle  jeune  fille  riche  et  vertueuse 
à  c«^lle  airelle  appelle  sa  bonne  mère. 

1*  Le  Pape,  par  un  rescrit  du  2^  août  1852» 
déclare  privilégiée  perpétuité  le  maitre-au« 
tel  du  sanctuaire  de  la  Salette. 

2*  Un  rescrit  du  26  août  accorde  la  per- 
mission de  dire  une  messe  de  Beala  tous 
les  jours  de  Tannée»  excepté  certaines  fêtes 
ou  jours  privilégiés  à  tous  les  prêtres  qui 
vont  è  la  Salette. 

3*  Un  bref  du  26  août  1852  accorde  aux 
membres  de  la  confrérie  de  Noire-Dame  ré- 
conciliatrice  de  la  Salette,  1*  une  indulgence 
plénière  pour  le  jour  de  leur  entrée  dans  la 
confrérie;  2*  une  indulgence  plénière  in 
arliculo  moriis;  3*  une  indulgence  plénièni 
une  fois  par  an,  le  jour  de  la  fêle  principale 
de  la  confrérie;  4*  une  indulgence  de  7  ans, 
et  7  qiianinlaines,  k  fois  par  an  à  k  jours 
fixes;  5"  60  jours  d'indulgence  à  chaque 
œuvre  de  piété  ou  de  charité  accomplie  par 
eux. 

Par  un  bref  du  3  septembre  1852,  indul- 
gence plénière  une  fois  Tan,  è  tous  ceux  qui 
visitent  Téglise  de  la  Salette. 

Bref  du  7  septembre,  qui  porte  érection 
en  archiconfrérie  la  confiérie  de  Notre-Dame 
réconciliatrice  de  la  Salette. 

Aux  ennemis  du  prodige,  nous  dirons: 
Roma  locuta  est ,  causa  Unit  a  est» 

Gloire  è  Taugusle  Marie  qui  peut  dire 
encore  avec  TEulise  catholique  ces  pantles 
qu'elle  chantait  dans  la  maison  de  sa  cousine 
Elisabeth  :  Beatam  me  dicent  omnes  gênera^ 
tiones^quia  fecit  mihi  magna  qui  poitns  est  et 
sanctum  nomen  ejas. 

S'il  n'y  a  pas  de  jugement  dogmatique  sur 
ce  point,  il  en  résulte  qu'il  n'e^t  pas  un  ar- 
ticle de  foi;  mais  aussi  résulte-t-il  de  tout 
ce  que  Rome  a  autorisé,  que  le  fait  en  ques- 
tion est  un  fait  moraleu:eut  constaté. 


ï 


TRÉPASSÉS  (  Co!«ni6RiE   des    ).  --  La 

rborilé*  chrétienne,  toujours  ingénieuse  , 
ne  s*éidit  pas  contentée  d'assister  le  mori* 
bond  à  sa  derniè^e  heure,  elle  avait  encore 
donné  naissance  à  des  confréries  qui  avaient 
pour  but  de  procéder  è  la  sépulture  des  dé- 
iiniis.  Au  moyen  âge,  peut-être  encore  plus 
qu*aujourd*hui,  un  ne  voyait,  excepté  aux 
(•lu^^ruilles  des  rois,  des  princes  et  de  quel- 
qiies  grands  du  royaume,  ces  chars  funé- 
«•«ires,  ornés  de  tapisserios,  franges  d*or  ou 
d  argent,  et  portant  les  noires  panaches  du 
trépas.  Mais  la  religion,  celle  bonne  mère 
du  pauvre,  avait  su  prévoir  à  son  dénûment 
f^i  sa  misère.  Vena  itH  là  {uisser  de  cette  vie 
^  une  meilleure,  quatre  frères  servants, 
buujt)les  délégués  d'une  confrérie ,  s*acbe- 
niinaieiii  lentement  vers  la  demeure  du 
^cépassé,  portant  la  civière  de  bois  noir,  et 
At;cofn|>agnant  leur  marche  du  5un  mesuré 
d  une  cloirhette.  Arrivés  à  la  porte,  les  Irèri'S 
^  langeaient  eu  demi-tercle,  le  prèle  réci  - 


tait  les  prières ,  jetait  Teau  sainte  sur  le 
cadavre,  que  deux  frères  servants  empor- 
taient sur  leurs  épaules;  les  autres  frères 
escortaient  le  convoi ,  avec  des  torches  par- 
semées de  larmes,  tête  nue,  psalmodiant 
è  faible  voix  le  psaume  dulfû«r#re  ;  on  celé* 
brait  une  messe  solennelle  è  l'église  parois- 
siale du  défunt,  et  de  là  on  prenait,  dans  le 
même  ordre,  le  chemin  du  cimetière ,  der- 
nière demeure  de  tous.  C'était  par  les  frères 
eux-mêmes  Que  le  mort  était  descendu  dans 
la  fosse  que  leurs  mains  avait  creusée;  tour 
à  tour  ils  jetaient  un  peu  de  terre  et  d'eau 
bénite  sur  le  cercueil ,  adressaient  les  der- 
niers adieux  à  leur  frère  d*outre-tombe,  et 
terminaient  la  cérémonie  en  distribur^t 
quelques  pains  aux  malheureux.  A  peu  de 
jours  de  le,  ils  se  réunissaient  de  nouveau, 
pour  honorer  la  mémoire  du  défuut,  U 
célél)raient  pour  lui  un  office  funèbre  dans 
l'église  de  la  confrérie.  En  outre,  pendant  le 
niui.s  et  Tan  du  décèsi  lacuufrérie  faisait  «lire 


925 


TRE 


DICTIONNAIIŒ 


TUE 


«l 


F, 


Insieurs  messes  pour  le  repos  de  Tâme  du 
_'rère,  el  paj'ait  au  curé  do  la  paroisse  une 
somme  spéciale,  pour  que  ces  prières  fus- 
sent annoncées  au  prône  de  la  grand'oiesse 
du  diiuanclie. 

Un  but  aussi  généreux  valut  aux  Confré" 
ries  des  trépassés  beaucoup  d'encourage- 
ments et  d'éloges  de  la  part  des  évêques,  et 
une  foule  d'indulgences  accordées  par  les 
Souverains  Pontifes;  Benoit  XIV,  entre 
autres,  les  favorisa  singulièrement,  et  accor- 
da plusieurs  indulgences  pleinièresà  celle 
de  Sainl-Godart  de  Rouen.  L'entrée  de  ces 
confréries  n'était  interdite  à  personne» 
pourvu  qu'elle  eût  de  bonnes  mœurs  et  fût 
exacte  à  payer  chaque  année  douze  ou 
quinze  sols,  ce  qui,  après  sa  mort,  lui  don- 
nait droit  h  une  haute  messe,  à  six  basses» 
aux  prières  publiques  du  prône  de  la  messe 
paroissiale.  Les  confréries  de  ce  genre, 
exclusivement  occupées  de  la  sépulture  des 
morts,  crurent  devoir  s'interdire  toute 
espèce  de  fêtes  el  de  réjouissances:  d'où 
cette  prescription  austère,  renouvelée  en 
1739,  par  Jacques  Outin«  curé  de  Saint- 
Godard  de  Rouen.  «  La  Confrérie  des  iré^ 
passés^  jaiouse  d'accomplir  exactement  les 
graves  obligations  qu'elle  s'impose,  et  dési- 
rant éviter  (out  signe  de  joie  et  toute  dépense 
frivulei  déclare  "qu'elle  ne  fera  jamais  ni 
repas,  banquets,  ni  craquelins.» — Les 
frères  de  charité,  outre  le  premier  rôle  que 

(592)  Voici  un  autre  cérémonial  emprunté  à  une 
histoire  des  Côtesnju-Nord,  où  les  lépreux  furent 
toujours  très-nombreux  :  Dès  qu*un  nonune  por- 
tail sur  sa  figure  quelques-unes  de  ces  pustules 
blanches,  qui  sont  un  des  symptômes  de  celte  af- 
freuse niala<lle,  les  mcdcctns'se  irausporiaient  chez 
lut,  cl  si  Téruplion  du  virus  laissait  culrevoir  des 
suites  fâcheuses,  le  médecin  avertissait  le  curé  de 
la  paroisse,  qui  avait  recours  aux  furmalilcs  sui- 
vantes pour  instruire  le  %m$el  ou  lépreux^  qu'il  ne 
pouvait  plus  avoir  de  relations  avec  les  personnes 
saines,  cl  qu*il  devait  se  regarder  comme  un  cada- 
vre à  qui  Dieu  ne  conservait  un  soulHc  de  vie  que 
pour  lui  donner  le  Icmps  d'expier  ses  fautes.  Le 
prêtre  donc,  revêtu  de  surplis  cl  d'étolc,  allait  pro- 
cession ncliement  chez  le  malade,  qui  rattendail  à 
sa  porte  couvert  d'un  poêle  noir;  le  ministre  faisait 
sur  lui  quelques  prières  prescrites  par  le  tiiiuel^ 
après  quoi  la  procession  retournait  à  réglisc,  suivie 
du  iépreui  qui  marchait  à  quelque  disiance.  Arrivé 
au  lemple,  ou  le  plaçait  dans  le  chœur,  au  milieu 
d  une  chapelle  ardente  qu'on  lui  avail  préparée, 
ccmme  à  un  corps  mort,  et  Ton  commençait  une 
messe  de  requiem.  Lorsqu'elle  était  finie,  on  faisait 
autour  du  lépreux  des  enccnsenents  cl  des  as^ier- 
sions,  et  on  lui  lisait  ses  exhortements,  pour  souf- 
frir la  plaie  incurable  dont  il  était  frappe,  s'il  vou- 
lait arriver  au  ciel,  où  rCy  a  nulles  advenités,  ladre- 
ries^  ne  mcsellerics^  mais  où  sont  tous  purs  et  nets  ; 
4*1  quand  ils  avaient  achevé,  il  le  recommandait  à 
la  charité  des  lidcles,  qui  lui  faisaient  quelques  au« 
mènes  et  le  reeouforiaienl  eu  Dieu.  Suivait  le  libéra^ 
à  la  fin  duquel  on  conduisait  le  misérable  au  milieu 
de  chants  lugubres,  dans  la  maison  qui  lui  était 
dcsiinée. 

Celte  loge  ou  lazaret  était  située  en  pleine  cam- 
pagne; elle  avait  pour  tout  meuble  :  un  lit,  un  vase 
a  eau,  un  coffre,  une  table,  une  chaise,  une  lampe,  eti: 
Le  "lépreux  recevait  quelques  vêtements,  et,  avant 
de  le  quilier,  le  prêtre  lui  faisait  encore  une  exhor- 
tation, lut  jetait  une  {lêlcc  de  terre  sur  les  pieds  et 


f 


nous  venons  de  leur  voir  remplir,  on  rem- 
plissait encore  un  second,    peu l-èlrc  plus 
douloureux,  dans  une  cérémonie  d'auianl 
lus  sinistre,  que  tous  les  rites  en  étaient 
unèbres,  mioi  qu'elle  eût  trait  à  un  homme 
vivant.    C  était    la  séparation  des  lépreui 
d'avec  la  société,  sorte  de  sépulture  dont  !c 
récit  fait  frémir.  Ce  serait  oiseux  do  nous 
arrêter  h  dire  oe  que  c'était  que  la  lèpre; 
outre  que  cet  objet  sort  du  cadre  oui  nous 
esl  tracé,  on  peut  d'ailleurs  consulter  à  ce 
sujet  Y  Histoire  eclésiastigue  de  Bretagnt^  par 
un   chanoine  de  Ool,  nommé  Gilles  Devic, 
ou  toute  autre  histoire  un  peu  étendue.  Les 
statuts  des  confréries  renfermaient  presque 
toujours,  un  article  spécial  pour  les  Iépreui 
qu'on  devait  conduire  jusqu'aux  extrémilés 
de  la  ville,  et  regarder  ensuite  comme  morts 
à   la   vie  socirile  (59â),  Dans  une  histoire 
manuscrite  d'Elbeuf,  composée  en  1782,on 
trouve    le  détail   du   lugubre    convoi  des 
lépreux.  «  Dès    qu'on    s'apercevait  qu'un 
lépreux    était   mort ,    sur  le   rapport  des 
médecins  on  constatait  juridiquement  sua 
étal,  on  le  déclarait   mort  civilement;  o:i 
avertissait  ensuite  le  curé  et  le  prévôt  de 
la  confrérie  à  laquelle  il  appartenait,  adnde 
fixer  le  jour  et   l'heure  du   service  de  ce 
mort  vivant.  On  faisait  à  sa  porte  une  cha- 
pelle ardente,   dans  la(|uelle    il   se  tenait 
debout    enveloppé    d*un   drap.   A.  l'heure 
marquée  le  clergé  et  ses  confrères  venaien: 

bénissait  sa  loge.  La  cérémonie  se  terminait  par 
les  recommendements  qu'on  va  voir,  et  quelelépret» 
devait  suivre  jusqu^à  la  fin  de  ses  jours,  «  Je  le  df 
(ends  que  jamais  tu  n'entres  en  église  ou  en  mous- 
lier  (monastère),  en  foire  ou  en  marché,  ou  en 
compagnie  de  gens  sains.  Je  te  défends  que  u 
n'ailles  point  hors  de  la  maison,  sans  ton  babil  Je 
ladre,  el  la  bartelle^  afni  qu'on  te  cognoisse;ft 
aussi  que  tu  n'ailles  point  dechaux  (pieds  nus).  Je 
le  défends  que  jamais  tu  ne  laves  les  nains  u 
autres  ctioses  d'autour  4e  toi,  en  vivaige  [ruisseau i, 
ne  en  fontaine,  ne  que  tu  n'y  boives;  et  si  tu  veuies 
de  l'eau  pour  l>oire,  puises-eu  en  ton  escnclie  on 
en  ton  baril.  Je  te  défends  que  tu  ne  touciiesi 
chose  que  tu  marchandes  ou  acheptes,  jusqu'à 
tant  qu'elle  soient  tiennes  (à  loi).  Je  te  défeods  qee 
tu  n'entres  point  en  tavernes;  et  situ  seules  duTui, 
soit  que  tu  l'acheptes,  soit  qu'on  te  le  donne,  fauv 
le  entonner  en  ton  baril.  Je  te  défends  que  in  ne 
habites  (touches)  à  autre  f«^mme  qu*à  la  tienne.  Je  le 
défends  que  si  tu  vas  par  chemin  et  encotUres  tu- 
cuue  personne  qui  parle  à  toi  ou  qui  t'arraisonne, 
que  tu  te  mettes  au-dessous  du  vent  avant  que  i» 
répondes.  Je  te  défonds  que  tu  ne  voîses  (ailles)  fur 
étroites  ruelles,  afin  que  si  tu  cucontres  aucuo'' 
personne,  elle  ne  puisse  pis  avoir  de  toi.  Je  te  dé- 
fends que  si  tu  veule^passer  par  auloun  passa^, 
tu  ne  touches  point  au  puits,  ne  à  la  corde,  si  n'^ 
mis  tes  gants.  Je  te  défends  que  lu  ne  touche»  i 
enfants,  ne  leur  donnes  aulcune  chose.Jete«lèl<fD<l» 
que  tu  ne  boives  ne  ne  manges  à  aullre  nisàesB 
qu'au  tien.  Je  te  défends  le  lioire  et  le  manger  »ee 
compagnie,  sinon  avecque  mesnitlx  (lépreux).» 

Ënlln,  lorsqu'un  de  ces  infortunés  tombait  na- 
ïade, le  prêtre  ne  souffrait  pas  que  ses  cenditâ 
fussent  mêlées  à  celles  des  autres  hommes  :  il  était 
enterré  ou  dans  sa  maison  ou  dans  des  lieu  etas- 
sivement  consacrés  à  recevoir  ceux  de  son  espeir. 
(Annnlen  Armoricaines,  etc.,  p.  68.69.;  Mi>rr.l  "» 
année  1165.) 


9J^i 


TER 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


VER 


9S« 


en  procession  el  conduisaient  le  lépreux  i 
réalise,  où  Ton  clianlail  la  messe  des  morts» 
que  le  malade  dcYait  entendre  dé? olemeni, 
agenouillé  sous  un  drap  noir,  placé  sur  deux 
IréUux.  L'oATiciant  faisait  autour  du  mal- 
lieureut  les  encensements  d*usage  en  réci* 
tait  lesi  prières  accoutumées.  Les  frères  de 
charité    portaient     le    lépreux    jusqu*aux 


limites  de  la  ville,  où  il  était  sequeslrédans 
un  de  ces  hôpitaux  connus  alors  sous  lo 
nom  de  maladreries  ou  léproseries.  > 

Le  cérémonial  que  nous  Tenons  de  décrire 
se  pratiquait  également  dans  la  dégradation 
d*un  chevalier,  lorsque,  par  lâcheté  ou 
trahison,  il  avait  attiré  sur  lui  rignoraîoie 
de  ce  chilimenL 


u 


URBAIN  (SAittT-).  —  Rille,  petit  bourg  de 
Tancienne  province  d*Anjou,  possédait  au* 
trefois  un  prieuré  de  Tordre  de  Saint-Benott» 
qui  valait  de  revenu  4,000  livres.  Dans  l'é- 
glise du  prieuré  éfait  érigée  une  confrérie 
de  Saint-Urbain  dont  D.  Sargmond  a  relevé 
•  r excellence  et  le$  aranlag^g  »  dans  une  pe- 
tite lirochure  in-16,  imprimée  è  La  Flèche 
en  165^  (593). 

URSULE  (SAisT-Ac«csTi!t  et  Sainte-).  — 
P'ndnnt  que  les  Saxons,  encore  païens,  ra- 
va^'eaient  l'Angleterre,  un  grand  nombre 
d'anciens  Bretons  qui  habitaient  cette  tie 
>*enfuiren(  dans  les  Gaules,  d'autres  passè- 
rent dans  les  Pays-Bas  et  s'arrêtèrent  au 
rliâteau  de  Brittembourg,  près  de  l'embou- 
cb'ire  du  Rhin. 

Il  paraît  que  sainte  Ursule  et  ses  compa- 
gnes quittèrent  TAnsleterre  vers  Ténoque 
(iont  nous  parlons,  cest-è-dire  vers  le  mi- 
lieu du  V*  sièclo.  Elles  aimèrent  mieux  faire 
je  sacnSie  de  leur  vie  que  de  perdre  leur 


virginité,  et  elles  furent  mises  à  mort  par 
l'armée  des  Huns,  qui  ravagèrent  alors  le 
pays  où  elles  s'étaient  réfugiées,  et  qui  por- 
tèrent le  fer  et  la  flamme  par  tous  les  lieux 
où  ils  passèrent. 

La  Chronique  de  Sigebert  met  le  martyre 
de  sainte  Ursule  et  de  ses  compagnes  en 
452.  £lles  souffrirent  près  du  Bas-Rriin  et 
furent  inhumées  k  Cologne.  Il  n*est  pas  pro- 
bable qu'elles  fussent  au  nombre  de  11.000, 
comme  le  veut  Sigebert,  qui  vivait  en  111 1. 
M.  Godescard  regarde  cette  opinion  comme 
une  méprise  et  estime  leur  nombre  è  11.  La 
Chronique  de  Sainl-Tron^  citée  dans  leSpict- 
lége  de  D.  d'Achéry  (t.  VU,  p.  475),  adopte 
aussi  le  même  nombre. 

La  ville  de  Metz  en  Lorraine  possédait  au* 
trefois,  1706,  une  association  sous  la  pro- 
tection de  saint  Augustin,  évoque  d*Hi|»« 
pone,  et  de  sainte  Ursule ,  vierge  el  marty- 
re (594). 


V 


VÉRONIQUE  [595]  (La).  —  La  confrérie 
de  la  Véronique  avec  celle  de  la  Chandeleur 
étaient  les  plus  anciennes  que  Ton  connût 
autrefois  à  Nantes.  La  confrérie  de  la  Véro- 
nique fut  érigée  en  1413,  par  le  duc  de 
Bretagne,  François  T',  chez  les  jacobins  de 
Mantes,  dans  la  chapelle  Sainte-Catherine, 
qui  avait  été  leur  première  chapelle.  Comme 
dans  plusieurs  autres  associations  religieu- 
ses on  n'admettait  aucune  femme  dans  la 
confrérie  de  ia  Véronique,  excepté  pourtant 
la  duchesse  de  Bretagne.  Elle  avait  beau- 
coup déchu  à  la  fin  du  xvni*  siècle,  et  This- 
lorien  nantais,  l'abbé  Nicolas  Travers,  qui 
écrivait  en  1750,  s'exprimait  ainsi  :  <  Ce 
n'est  aujourd'hui  qu'une  compagnie  d'arti- 
sans, au  lieu  dus  plus  grands  seigneurs,  du 
liuc  et  du  la  duchesse,  qui  la  formaient  au- 
trefois. »  {HisL  de  Nantes,  i,  508,  511.) 

Nous  groupons  ici  sous  la  même  rubrique 

(595)  Jacques  Lelom:,  Bibliothèque  historique^  t.l, 

i594)  GoDEscAED,  ViesdesSamU,  t.  X, 237-240.^ 
7.  Lelorg,  loc.  sup,  cit. 

<595)  On  donne  le  noin  de  VéroDic|ue  à  la  feinnie 
nt<!use  et  charitable  qui  essuya  le  visage  de  Notre- 
Seigneur  Jésus  Christ,  pendant  qQ*il  montait  au  Gol* 


quelques  courts  détails  sur  diverses  confré- 
ries qui  existaient  aussi  à  Nantes. 

Une  confrérie  dite  de  Toussaint  avait  é:é 
instituée  à  Toussaint  sur  les  Ponts  à  Nantes, 
dans  le  xiv*  siècle.  Le  duc  Je  Bretagne» 
Jean  VI,  s  y  ût  inscrire  le  H  novembre  li22» 
et  pour  son  entrée  accorda  à  Thôpitai  du  lieu 
la  permission  de  construire  au  Joignant  (ainsi 
parle  Travers)  un  moulin  à  eau  sur  des  es- 
tapes  ou  pilotis,  ou  sur  des  chalants.  La 
confrérie  pensant  à  s*approprier  de  ce  don 
aux  plaids  du  ik  janvier  suivant,  le  procu* 
reur  du  duc  s'op|K)sa,  comme  à  une  aliéna- 
tion  du  domaine  dtical...  L'opposition  fut 
déclarée  nulle,  les  juges  et  les  assistants 
prononcèrent  que  le  don  devait  être  main- 
tenu, ayant  été  fait  à  un  lieu  de  prières 
pour  un  motif  de  piété  et  sans  nuire  à  TBtat. 
(Titres  de  la  confrérie  de  Toussaint.) 

Une  confrérie  de  Saint*Jean  de  rUôpital  se 

gotha.  Pour  récompt^nser  la  piété  courageuse  d? 
cette  faible  fenuue,  le  Sauveur  laissa  son  visage  sacr^ 
eiupreiiu  sur  le  voile  avec  lequel  il  avait  été  essuy«« 
et  iiui  était  plié  en  quatre.  Aujouniliui  on  cotiser^ 
encore  des  empreintes  du  visage  de  Jësus-Cbrist,  em- 
preintes que  I  on  prétend  être  celles- là  même  que 
reçut  Véronique. 


027 


VIA 


DtCTlOMiNAIRC 


VIN 


m 


(tesservnit  dans  unectiape^e  du  même  nom 
bâtie  ou  plutôt  rebâtie  pt'irio  duchesse  Joannc 
de  Franco.  Elh  s'éteignit  vers  la  fin  du 
xvir  siècle.  {HisL  de  tfanteg,  I,  523.) 

L*église  des  Carmes  de  Nantes  possédait 
une  confrérie  de  Notre-Dame  des  Carwes. 
Le  8  octobre  Ift'SS,  Amaury  d*Acigni,  évéqno 
de  cette  ville,  confirma  i'éroclion  de  ladite 
confrérie,  et  accorda  indulgem^e  de  quarante 
jours  aux  confrères  qui,  confessés  et  con- 
trits, assisteraient  aux  premières  et  secondes 
vêpres  et  h  la  grand'messe  de  la  Nativité  de 
In  sainte  Vierge.  [Titres  des  Carmes  de  Nati" 
tes.  —  Travers,  t.  Il,  p.  15(^.) 

Voici,  d*après  riiistorien  Nicolas  Travers^ 
le  nom  de  diverses  autres  confréries  connues 
il  Nantes  au  commencement  du  xvi*  siècle 
1545  :  La  Véronique,  — Ja  Passion,  —  la 
^ihandeleur,  —  Notre-Dame  de  la  Cité,  — 
Notre-Dame  de  Montserrat,  —  Notre-Dame 
des  Avents,  à  Saint-Clément, — Notre-Damn, 
à  Saint-Nicolas,  —  Saint-Jean  de  THôpital, 

—  Saint-Jacques  aux  Carmes,  —  Saint-Bo- 
navenlure,  —  Sainl-Honoré,  —  Saint  Eloy, 

—  Sainte-Anne,  —  SaintCrespin-en-la-ville, 

—  Sainl-Crespin  à  ï*irmil.  (Travers,  t.  Il, 
p.  319.) 

René  Lebreton  de  Gnuberl,  dans  sa  petite 
Iiisloiic  de  Saint-Similien,  parle  d\ine  con- 
frérie do  Saint-Michel^  érigée  en  1642,  ddiis 
la  chapeilH  de  Notre-Dame  de  Miséricorde, 
(ibid.,  I,  575.) 

Il  eût  été  curieux  d'avoir  à  donner  ici 
plus  que  de  simples  noms,  mais  nous  n'a- 
vons pu  recueillir  autre  chose. 

VIA  GIULIA  (La  coNFnÊaiE  de  la). — 
Cette  association,  qui  existe  h  Kouie,  re- 
monte à  Tannée  1551.  Elle  est  très-nom- 
breuse et.se  compose  de  personnes  de  con- 
dition honnête,  souvent  môme  élevée.  Parmi 
ses  me:nbres  les  plus  zélés  fut  saint  Charles 
Biirromée,  neveu  du  Pape  alors  régnant,  et 
plus  tard  archevè:]ue  de  Milan.  Le  costume 
consiste  en  un  long  sac  de  toile  blanche. 

Klle  a  pour  but  de  rendre  les  derniers 
devoirs,  de  laver,  d  ensevelir  les  corps  de 
ceux  qui  meurent  dans  les  champs,  frappés 
par  le  mal  aria  qu'on  y  respire.  Pour  com- 
prendre ce  que  nous  venons  de  dire,  il 
iaut  savoir  qu'à  l'éjioque  des  moissons  de 
nombreux  ouvriers  descendent  de  la  Sabine 
et  viennent  offrir  leurs  bras  aux  propriétai- 
res des  parties  cultivées  de  la  campagne 
romaine  x  dès  que  la  chaleur  se  développe» 
de  grands  maux  les  accablent. 

a  Leurs  poumons,  habitués  h  l'air  subtil 
des  montagnes,  sont  mal  à  l'aise  dans  l'at- 
mosphère pesante  de  la  plaine.  Leur  corps, 
dont  le  soleil  a  ouvert  (es  pores,  se  refroi- 
dit brusquement  par  le  contact  immédiat 
d'une  fraîche  rosée  et  de  la  terre  qui  leur 
sert  de  couche.  La  fièvre  en  saisit  chaque 
jour  quelques-uns,  que  le  Caperale^  pres- 
qu'aussi  à  plaindre  qu'eux,  transporte  dans 
sa  tente,  en  mettant  h  coté  d'eux  un  peu 
ciseau  acidulée.  Le  soir,  toutes  les  victimes 


l 


d«î  la  journée  sont  conduites  en  charretier 
l'hôpital  le  pins  voisin,  distant  quelquefoU 
de  dix  h  douze  milles.  La  noble  et  pit-nse 
famille  Doria  Pamphili  a  donné  le  \m 
mais  unique  exemple  d'établir,  dans  cha- 
cune de  ses  fermes,  une  voilure  conmioJc 
pour  remplir  ce  charitable  devoir;  mais 
trop  souvent  on  arrive  an  lieu  où  se  trou- 
vent les  secours,  lorsqu'ils  sont  deveim< 
inutiles.  Quelquefois,  dans  le  riaroiÎMiie  de 
la  fièvre,  ces  pauvres  gens  s'éloignent  de 
leur  troupe,  et  il  n'est  pas  rare  que  la  nioil 
les  frappe  loin  de  lenrs  amis. 

«  Ces  tristes  événements  sont  assez  fré- 
quents pour  que  des  hommes  pieux  aient 
formé  une  confrérie  qui  parcourt  les cam- 
)agnes  pour  j  recueillir  et  pour  transporter 
es  malades  à  rhdpilal,  et  pour  ensevelir 
les  corps  de  ceux  qui  meurent  ignoré;:. 
Ainsi,  dans  ces  campagnes  romaines,  doiti 
'adis  les  palais  et  les  jardins  avaient  chassé 
a  charrue,  l'homme  peut  mourir  seul,  et 
son  ca^iavre  serait  livré  aux  oiseaux  de  proie 
{volatilibus terrœ^  comme  parle  le  Prophète), 
si  le  christianisme  n'avait  rempli  quelque» 
cœurs  d'une  sublime  charité.  Mais  je  dois 
me  hâter  de  dire  que  l'on  ne  saurait  accuser 
entièrement  les  hommes  de  ces  malheui?, 
résultant  en  grande  partie  de  la  nature  de^ 
choses  qui,  nécessitant  une  nombreuse  léu- 
nion  d'ouvriers  dans  des  lieux  malsains,  mal 
fournis  d'habitations  et  situés  loin  des  villes. 
rend  très-diflîcile  de  donner  des  soins  à  limt 
ou  neuf  cents  moissonneurs  qu'emploient 
quelques  fermiers.  Cependant,  il  est  reconnu 
que  le  mal  peut  être  diminué,  et  le  sortde$ 
ouvriers  amélioré  par  quelques  précautions 
que  le  gouvernement  loniiQcal  et  radiui- 
nistration  française  out  également  recom- 
mandées (596).  » 

VINCENT-FERRIER  (Saint.)  —  Vincent 
Ferrier,  fils  de  Guillaume  Ferrier,  secré- 
taire de  la  municipalité  de  Valence  et  de 
Constance,  naquit  à  Valence  en  Espagne,  1^ 
23  janvier  1357.  Quelques  jours  après  sa 
naissance,  le  jeune  enfant  lue  portée  l'é- 
glise pour  y  être  baptisé  ;  il  y  eut  le  une  as- 
sez  longue  contestation  au  sujet  du  nom 
qu'on  devait  lui  donner.  Comme  onnes'âc 
cordait  point,  le  prêtre  ennuyé  de  ces  lon- 
gueurs dit  aux  assistants:  «  Puisque  vous 
ne  pouvez  vous  entendre,  je  vais  vous  met- 
tre tous   d'accord  eu  nommant  moi-même 
l'enfant  ;  il  aura  donc  nom  Vincent  »  ;  et  en 
etfel,  dit  M.  François-Marie   Tresvaux,ce 
fut  sous  ce  nom  qu'il  reçut    une  nouvelle 
vie  en  Jésus-Christ.  Dès  lige  de  six  ans  ses 
parents  commencèrent  à  lui  donner  le  pre- 
mier goût  des  lettres,  lljfit  de  si  rapides  pro- 
grès qu'à  dix  ans  il  surpassait  non*seulement 
tous  ses  condisciples  du  môme  Âge  quelnii 
mais  encore  les  plus  âgés.  Parvenu  à  sa  dit* 
huitième  année,  Vincent,  déià  dégoûté  des 
honneurs  et  des  plaisirsdu  siècle, entra  dan< 
l'ordre  de  Saint-Dominique  de  UusiuaOt  «"^ 


{^%)  M.  DE  TouRNON,  FJudesstaiiiliqaeê  sur  Rome^      p.  *68-72;  Mgr  Moriciiîm,  JnsiUutions  dehkn!(9imie 
\   l,  p.  iKo.;  J.  GAiMt,  Les  irvis  Ihme^  etc.,  i.  U,      de  - 


de  Home,  traduit  par  H.  de  BkiEixiBSf.fHuMm, 


9î.« 


YLN 


DES  CONFRERIES  ET  CORPOIIATIONS, 


VIN 


950 


j>ni  rhabil  monastique  au  coutohI  de  Vc- 
iepûo,  le  diinanclie  5  février  l3Ti. 

Oii  ne  s'allend  pas  el  avec  raison   que 
nous  f^sjious  ici  môme  Irès-suceiiirleineul 
rhiJoiredela  vie  de  saint  Vincent  Ferrier. 
Aussi  invitant  nos  ihers  lecteurs  à  recou- 
rir À  l'ouvrage  un  peu  aride  de  M.  le  grand 
vicaire  Tresvaux,  pour  toute  la  duriie  de 
l'existence  si  laborieuse  de  notre sain^nous 
arrivons  h  ses  derniers  moments.  Depuis 
quelque  temps  déjà,Vincent,  appelé  en  Bre- 
tagne par  le  duc  Jean  V,  était  occupé  à  par^» 
courir  cette  pieuse  et  catholique  province 
qu'il  avait  rem]plie  de  la  Donne  odeur  de  ses 
|idroIes  cl  de  st;s  miracles.  Ses  compagnons, 
Tovant  approcher  la  lin  de  sa  vie,  employè- 
rent toutes  leurs  sollicitations  pour  l'enga- 
ger à  aller  mourir  en  Espajjne.  Se  rendant 
donc  à  leurs    instances  réitérées,  il    était 
parti  au  milieu  de  la  nuit  ;  mais,  après  avoir 
marché  quelques   lieues  avec   ses   compa- 
gnons, il  se  trouva  à  la  pointe  du  jour  de- 
vant la  porte  delà  ville.  Alors  il  se  tourna 
▼ers  ses  frères  el  leur  dit:  «  Rentrons  dans 
celle  ville,  mes  frères,  ce  qui  nous  est  arri- 
vé  nous  marque  assez  que  Dieu  veut  que  ce 
soit  la  borne  de  ma  carrière.  »  Le  jour  sui- 
vant il  fut  atteint  d'une  fièvre  violeute  ac- 
t-uiiipagnée   d'une    douleur  extrême   dans 
tous  ks  membres  et  d'un  épuisement  uni- 
versel. Bientôt  il  demanda  et  reçut  tous  les 
sacrements;  puis  la  noblesse,  le  clergé  el 
lous  les  magistrats  de  Vannes  s'étant  pré- 
sentés à  lui  pour  le  voir,   il   leur  annonça 
loroiellement    qu'il    mourrait    dans  «  du 

ÎOUIS.  B 

Ce  fut  le  mercredi  5  avril  U19, dit  messire 
François  Tresvaux,  que  cet  homme  apostoli- 
que termina  sa  cari  ière, dans  lasoixaule-troi- 
siêroe  année  de  son  âge.  Il  lut  canonisé  par 
lePapeCalixtelll,le29juinli55;etle4juin 
de  l'année  suivante  1456,  Alain  de  Coëlivy, 
lé^ai  du  Saiul-Siége  et  ancien  évoque  com- 
ujanJataire  de  Dol,  fit  la  cérémonie  de  la 
levée  de  son  corps  ei  présence  du  duc  de 
Bretagne,  d'un  grand  nombre  d'évôques  el 
d'une  multitude  de  peuj»le  (597). 

Nous  venous  de  voir  à  Tinsiant  que  ce 
fui  le  cardinal  Alain  de  Coëlivy  qui  présida 
à  réiévatioa  du  corps  de  saint  Vincent  Fer- 
I  ier.  Eb  bien,  c'est  à  ce  même  prélat  qu'est 
tï  ae  Téreclion  d'une  confrérie  en  Thonneur 
lie  ce  saint,  établie  chez  les  Jacobins  de 
Kennes,  et  il  ne  paraît  qu'aucun  écrivain  de 
uolrepajs  en  ait  jamais  parlé.  Nous  donnons 
le    commencement*  do    la     bulle    U'erec- 

«  Alanusmiseralionedivina  tituli  Sauctœ 
iiraxedis^sacro  sanciœ  RomanœEcclesiœpre- 
sbyter  cardinalis,  Avenionensis  vulganter 
iiuncopalus,  in  regno  Franci®  ac  ducalu 
Ur i Lan niœcœte risque  Galliarum  eis  adjactn- 
libus  partibus,  usque  ad  lUienum  inciusi\o 
aposiolicœ  sedis  legatus.  dileclis  uobis  m 
Cljrislo  con/iro/nbus  confratnœ  Bealt   Viu- 

«597)  Voir  Acta  êonctorum,  1. 1"  d'avril.—  EcBJJ^i^t 
De  scriptoribus  ordiniê  Prœdkatorum.i.  I".  --  Tot- 
I103     Jtistoirc  de$  {emmet  Uiustres  de  Vordre  dg 


centii  confessons^  noviler  caiionizatî,incoii'* 
ventu  Fratrum  prœdicatorum  Rhedonibuiin- 
ttitutm  salutem  in  Domino. 

<  Ad  ea  quœ  divîni  cultus  sugmentum  et 
animarum  »alu:cm  respiciuni  libenterinten- 
dimus,  illis(|ui:  ni  illibala  persistant,  cum  a 
nobis....  Apostolicœ  sedis,  cujus  tegationis 
oOicio  fungimur,  muniminis  adjicimus  Or-' 
mitatem.  Exliibita  si  quidem  nuper  pra 
parte  vestra  petitio  continebatuuod  dndum 
vos  zelodevotionisaccensi,  cupicntes  terre- 
na  incœlestia  el  transiloria  in  œterna  felici 
commercio  commutare,  ac  pro  vestraruni 
sa.ule  animarum  ad  laudem  el  honorem 
omnipotentis  Deî,  et  ob  reverentiam  gloriosî 
snncu  Vincenlii  confessoris,  quamdam  Con- 
fratriam  in  convenlu  Fratrum  prsedicalo- 
rum,  Rhedonensium  inst•itui^tis.  Quare  pro 
parte  vestra  nobis  fuit  humiliter  supplica- 
lum  ut  cum  pro  insiilutionis  Confralriœ 
ve^trœhujusmodi  bono  et  felici  regimine 
nonnulL'iS  ordinationes  et  statula  facere  seu 
coodere  intendalis....  institutionis  approtia- 
re  ac  pro  illiussubsistcnlia  firmiore  robore 
apostolicffî  confirmatiouis  adjicere  signare- 
mur.  9  Suit  la  déclaration  des  indulgences 
et  faveurs  accordées  à  la  confrérie  de  Saint- 
Vincent.  Enfin  l'acte  se  termine  ainsi:  «Da- 
lum  Nannelis  anno  a  Nativitate  Domini 
1^56,  die  22  mensis  Maii,  poniificatus  sanc- 
lissimi  in  Cbristo  patris  ac  domini  Calixti, 
divina  providentia  papœ  lerlii,  anno  se-* 
cnndo.  » 

Le  même  recueil  qui  nous  fournît  la 
pièce  précédente  contient  un  mandement 
de  révoque  de  Rennes,  Yves  de  Mayeux,  en 
en  date  du  23  mai  de  Tannée  i507. 

Dans  ce  mandement  Tévêque  Yves,  qui 
avait  été  auparavant  frère  prêcheur,  octroya 
de  nouvelles  indulgences  toujours  à  la  cou* 
frérie  de  Suint-Vincent  Ferrier. 

c  Yvo,  »  y  est-il  dit,  c  apostolicie  sedia 
gratia  episcopus  Rbedonensis,  uDiversissiU" 
gulisCbrisli  fideiibus  pereivitalem  et  di(B- 
cesioiRbedonensem  constitutis  salutem  io 
Domino  ac  bonis  operibusabundare.  JSler' 
nsmercedis  particeps  eflicitnr  qui  booo- 
rum  operum  se  constituil  promotorem.  Cu- 
pieules  igitur  in  ecclesia  conveotuali  Bea- 
li  Domiuiei  prope  el  extra  muros  Rhedonen* 
ses  in  quo  Deus  noster  mcrilis  el  interces-* 
sioDÎbus  B.  V.  Haritt  divi  Geijilricis,quai 
inibi  assidue  veueraïur  ac  deprecatur,  inef-« 
iabilia  miracala  in  dies  niisericordiler  ope- 
rari  dignetur»  el  in  quo  (ul  accepimus) 
ona  devota  confraternitas  in  honorem  Bea^ 
li  Vincenlii  confessoris,  qui  etiam  ibiden» 
veneratur  ei  deprecatur,  fnndata  exialil»  m 
cic. 

Viennent  ensuite  les  indulgences,  qui 
sont  fort  nombreuses  el  trèb-libéralemenl 
octroyées. 

L'acte  est  enfin  terminé  par  la  formule 
consacrée  :  «  Datum  Rhedonibus,  sub  noslreo 

Saint'Dominique,  1. 111.-  VoiV  le  Provre  de  Vaaiiei 
de  1757. 


9S1 


TIN 


DICTIONNAIRE 


VIN 


TO 


câmerœ  sîgiiio»  die  23  mensis  mail»  annoDo- 
coinî  1507.  » 

VINCENT  DE  PAUL  (Conférence  de 
Saint-).—  «  Il  y  a  bientôt  deux  siècles  que 
le  fonanteur  des  prêtres  de  Saint-Lazare  et 
des  Filles  de  la  Charité  a  quitté  la  lene 
pour  aller  recevoir  dans  les  cieux  la  récom- 
pense due  à  ses  sublimes  vertus.  Mais  s*il 
n'est  plus,  il  a  laissé  des  imitateurs  de  son 
zèie  et  de  son  dévouement  inépuisable. 
Ainsi,  c*est  sous  son  nom  qu'a  été  établie 
l'œuvre  dont  nous  nous  occupons  en  ce 
moment. 

«  La  société  de  Saint-Vincent  de  Paul, 
dit  un  publiciste  moderne,  est,  comme  TE- 

S^lise  catholique,  répandue  sur  toute  ia  sur- 
ace  de  la  terre.  Elle  a  son  siège  au  milieu 
de  nous,  à  Paris;  elle  existe  dans  tous  les 
diocèses  de  France.  Bile  existe  h  Rome,  en 
Sardaigne,  en  Toscagne,  dans  les  trois  Royau- 
mes-Unis, en  Espagne,  en  Autriche,  en 
Prusse,  en  Bavière,  en  Suisse,  en  HuUanJe. 
en  Belgique,  en  Pologne,  en  Grèce,  aux 
Etats-Unis,  au  Mexique,  au  Canada,  dans 
deux  de  nos  colonies.  Un  tableau,  dressé 
au  mois  de  juillet  1851,  éuumère  quarante 
et  une  conférences  à  Paris,  trois  cent  qua- 
tre-vingt-une dans  la  France  continentale, 
six  cent  suixanle^dii-buit  dans  le  monde 
eulidr 

«  Il  y  a  h  peu  près  dix-neuf  ans,  au  mois 
de  mai  1833,  huit  jeunes  gens,  huit  étu- 
diants, qui  appartenaient  à  une  conférence 
littéraire  où  ils  avaient  à  défendre  ia  reli- 
gion contre  de  vives  attaques,  renoncèrent 
tout  è  coup  à  ces  controverses  stériles,  pour 
se  vouer  ensemble  à  la  pratique  de  cette 
charité  chrétienne  qu'ils  avaient  tant  de 
fois  gloritiée.  Us  ne  pouvaient  mettre  au 
service  de  Tœuvre  q>i'iis  fondaient  que  leur 
bonne  volonté.  Ce  fut  assez.  La  société  de 
Saint  Vincent  de  Paul  prit  naissance;  et 
pour  consacrer  le  souvenir  de  son  humble 
origine,  elle  a  conservé  à  chacune  des  so- 
ciétés particulières  qui  la  composent  le 
nom  de  conférences.  Avant  de  faire  l'aumônCt 
elle  reçut  elle-même  l'aumône  d'un  asile 
rue  du  Petit-fiourbon-Sainl-Sulpice.  Quel- 
ques mois  après,  elle  transportait  le  lieu  de 
ses  séances  au  centre  du  quartier  des  écoles, 
dans  Tancieune  maison  des  Boimes-Etudes. 
Elle  est  revenue  auprès  de  son  berceau; 
elle  a  aujourd'hui  son  siège  rue  Garancière. 

«  La  Société  de  Saint'Vincent  de  Paul ^créée 
|uir  des  jeunes  gens  et  pour  les  jeunes  gens, 
estrestée  Tceuvre  delà  jeunesse,  quoiqu'elle 
se  recrute  dans  tous  les  âge^  comme 
dans  toutes  \eé  conditions  et  dans  tous  les 
rangs. 

«  Chaque  conférence  compte  de  quarante 
è  cinquante  membres  ;  chaque  membre  vi- 
site doux  ou  trois  familles.  Cette  visite  des 
)»auvres  à  domicile  a  été  la  première  appli- 
Cittioa  de  la  société;  elle  est  sa  principale 
œuvre.  Les  pauvres  ont  faim  et  froid;  celui 
qui  les  visite  leur  apporte  des  bons  d'ali- 
lUtMits  et  des  bons  de  bois.  La  conférence 
de  Grenelle,  è  Paris,  a  fait  construire  un 
i'ourn'au,  pour  distribuer  de  la  soupe  et 


d'autres  aliments  chauds  è  ses  fcimillesiies 
conférences  de  Saint -Sulpice,  de  Saim- 
£tienne-du-Mont,  de  Saint-Vincent  de  Pau), 
à  Paris,  et  la  conférence  de  Rennes,  oni 
suivi  cet  exemple,  et  le  seul  fourneaa  de 
Saint-Sulpice  a  distribué  120,000  portions  en 
18<^9.  Les  pauvres  manquent  de  vêtemeDis 
et  des  meubles  les  plus  nécessaires;  tes 
conférences  quêtent  les  vêtements  et  les 
meubles  hors  de  service  qui  existent  dans 
presque  tous  les  .ménages,  les  mettent  en 
état  de  i^ouvoir  servir  à  leurs  pauvres,  ei 
les  distribuent  selon  les  besoins. 

«La  charge  la  plus  lourde  pour  les  pau- 
vres, c'est  leur  logement;  lin  très-graod 
nombre  de  conférences  ont  institué  des 
caisses  d'économie  |)our  les  loyers,  où  les 
pauvres  peuvent  faire  des  versements  aussi 
nombreux  et  aussi  modiques  quMIs  veu- 
lent, à  partir  de  50  centimes,  et  où  ces  ver- 
scnients  sont  encouragés  par  une  prime  de 
20  0/0  pour  les  deux  premiers  mois  du 
terme,  et  de  10  0;0  pour  le  dernier  mois. 
Les  pauvres  ont  des  enfants  :  les  conféren- 
ces les  placent  et  les  patronnent  dans  tes 
écoles,  dans  irs  manufactures,  chez  des  la- 
boureurs; les  membres  des  conférences  ins- 
truisent eux-mêmes  ces  enfants  pour  leur 
première  communion.  Les  unions d*oÙ50itl 
nés  ces  enfants  sont  peut-être  des  unions 
coupables.  Ces  conférences  n'ont  pas  d  œu- 
vre plus  chère  que  celle  de  la  réhabililalion 
des  familles  pauvres.  Le  père  et  ta  mère 
sont  peut-être  ignorants  comme  leurs  en- 
fants, et  la  fréquence  de  ces  liaisons  crimi- 
nelles prouve  combien  l'ignorance  est  gé- 
nérale et  profonde  chez  les  pauvres  :ie5 
conférences  ont  pour  Tinstruction  du  père 
et  de  la  mère  la  même  sollicitude  quepour 
celle  des  enfants  :  la  conférence  de  Saitii- 
Su  loi  ce  a  fondé  dans  cette  pensée  VOEum 
de  la  Sainte-Famille^  et  d'autres  conféreo- 
ces  ont  imité  son  exemple. 

«  Le  pauvre  tombe-t*il  malade,  les  con- 
férences s'efforcent  de  proportionner  les  se- 
cours aux  besoins;  si  le  malade  est  porté 
à  rhôpital,  ses  visiteurs,  que  rien  ne  tasse 
et  que  rien  ne  rebute,  Vy  suivent,  lui  por- 
tent les    consolations,  les  plus  tendres,  le 
rassurent  sur  le  sort  de  sa  famille,  qui  re- 
çoit pendant  ce  temfts-lè  des  secours  [lard- 
culiers.  Mais  si  la  famille  n*a  pas  voulu  èlre 
séparée  du  malade,  si  elle  Ta  gardé  au  mi- 
lieu d*elle,  les  visiteurs,  !)ui  sont  de  la  k* 
mille,  prennent  part  aux   soins  dont  elle 
Tentoure,  ils  redoublent  de  zèle  et  u'assi- 
duité  pour  veiller  à  ia  fois  sur  tousse^be* 
soins;  et  souvent  quand  la  maladie  inspire 
quelques    inquiétudes,  ils  se  dévouent  à 
passer  au  chevet  du  lit  de  celui  quisoulfret 
des  nuits  toutes  remplies  par  la  prière,  paf 
des  soins  empressées,  par  de  douces  exhur- 
tations  et  de   tendres  encourageuicnls.  El 
ai  c'est  la  mort,  non  la  guérison,  qui  met 
un  terme  à  la  maladie,  la  Société  de  Saiu^* 
Vincent  de  Paul   n'abandonne  pas  encore 
celui  que  la  vie  abandonne,  elle  veille  iuf 
sa  dépouille  mortelle   et  sur  les  derniarf 
devoirs  à  lui  rendre.  Ceux  qui  le  visilaieni* 


\IN 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


VW 


954 


accompagnent  k  cette  heure  son  confoi»  et 
bientôt  ils  assisteront  aux  messes  de  rf- 
quiemf  que  ta  conférence  fera  célébrer  pour 
lui.  La  Société  de  Saint^Vincenl  de  Paul  re- 
cueille les  orphelins  qu'il  a  laissés;  elle 
les  place  dans  des  asiles  qu'elle  leur  a  pré- 
(larés,  comme  à  Bourg  et  h  Ntmes,  ou  chez 
de»  ouvriers  et  des  laboureurs  connus 
d'elle,  auxquels  un  bon  père  confierait  lui- 
iiiAme  ses  enfants  ;  et,  comme,  lui,  elle  ne 
s*en  tient  pas  là;  elle  continue  de  les  sur- 
veiller chez  les  matlres  qu'elle  leur  a  choisis. 

<  Pour  tant  d'œuvres,  les  conférences  de 
la  Société  de  Saint-Vincent  de  Paul  trou- 
vent des  ressources  suffisantes  dans  les 
quêtes  intérieures,  qui  se  font  à  la  fin  de 
chacune  de  leurs  séances,  et  dans  quelques 
quêtes  de  paroisse.  La  société  a  interdît 
absolument  à  toutes  ses  conférences  les 
quêtes  à  domicile.  Pour  tanld'œuvres  pour- 
suivies è  la  fois  par  tant  de  conférences, 
u<ie  somme  de  1,307,966  fr.  kS  c.  a  suffi 
pendant  l'année  1M9.  La  charité  semble 
lûultiplier  les  aumônes  qu'elle  a  dans  les 
mains  avant  de  les  distribuer  aux  pau- 
vres. 

«  Les  membres  de  la  société  de  Saint- 
Vincent  de  Paul  se  préparent  eux-mêmes 
des  collaborateurs  et  successeurs  dans  les 
membres  aspirants  de  la  société ,  jeunes 
genb  au-dessous  de  dix-huit  ans  qui,  en  ac- 
compagnant les  autres  membres  dans  leurs 
visites  :^ax  pauvres,  et  en  prenant  part  au 
patronage  des  enfants,  s*initient  aux  œu- 
vres de  charité.  Il  y  a  même,  à  côté  des 
conférences  dont  nous  arons  parlé,  quel- 
ques conférences  de  jeunes  aspirants j  comme 
àPloërmel,en  Bretagne,  et  dans  les  mai-* 
sons  d'éducation,  à  Chazal-Benott,  à  Ajan, 
etc.  —  C'est  une  habitude  saine  pour  l'Ame, 
et  féconde  en  bons  résultats  pour  le  pauvre 
et  |K)ur  la  société,  que  ces  visites  fréquen- 
tes de  celui  qui  donne  è  celui  qui  reçoit. 
Donner  l'aumône,  en  évitant  la  vue  du  pau- 
vre, c'est  nous  débarrasser  de  lui,  c'est  pa- 
raître redouter  les  inspirations  de  soa  dé- 
sespoir, c'est  lui  payer  notre  rançon,  c'est 
l'outrager  en  l'assistant.  L'aumône  ne  duit 
pas  être  l'impôt  prélevé  par  la  pauvreté  sur 
'a  ricbebse,  elle  doit  ôtre  le  don  de  la  cha- 
rité, c'est-à-dire  de  Tamour,  et  on  ne  peut 
pas  aimer  ce)ui  qu'on  ne  veut  pas  voir. 

«  C'est  ainsi  que  l'a  compris  M.  l'abbé 
Hesiot,  curé  d'Andouillé,  dans  le  diocèse . 
du  Mans,  qui  a  su  organiser  de  telle^sorte  le 
bureau  de  bienfaisance  établi  sur  sa  pa- 
ruibse,  que  celui  qui  donne,  entre  en  rela- 
tion avec  celui  qui  reçoit.  Le  préfet  de 
la  Mayenne,  M.  Dieu,  a  félicité  le  bureau 
de  bienfaisance  d'Andouillé,  de  cette  heu- 
reuse organisation,  dans  une  lettre  où 
Kous  remarquons  cette  ap()récialion  de  la 
charité  légale. 

«  La  charité,  qui  s'exerce  par  l'intermé- 
diaire des  bureaux,  a  pour  effet  ordinaire 
d  empêcher  toute  relation  entre  le  malheu- 
reux et  son  bienfaiteur.  La  main  qui  donne 
et  la  main  qui  reçoit  ne  se  rencontrent  plus. 
La  riche,    moyennant    une    contribution 


qu'il  s'impose,  est  affranchi  du  contact  du 
pauvre;  mais  aussi  l'aumône  perd  de  son 
prix  et  de  ses  effets;  elle  n'attache  plus  la 
reconnaissance  au  bienfait,  elle  n'est  plus, 
pour  me  servir  de  votre  expression,  un 
ififiide  fraiemité.  Ainsi  l'institution  de  bu- 
reaux de  secours  publics  fait  perdre  un  peu 
è  la  charité  son  caractère  chrétien,  son  but 
social  et  moralisateur. 

«  Pour  ne  parler,  en  effet,  que  de  ce  buf-là, 
il  a  été  atteint  f>ar  la  Société  de  Saint-Vin" 
cent  de  Paul.  Ce  que  les  conférences  font 
pour  les  pauvres  prouve  assez  qu'elles  ar- 
ment les  pauvres.  Supposerait-on  ceux-ci 
ingrats  pour  les  hommes  qui  leur  ont 
donné  tant  de  témoignages  d'affection  et 
de  dévouement?  Les  plus  prévenus  finis- 
sent par  se  rendre.  Une  femme,  connue 
précisément  pour  être  des  plus  rebelles 
aux  bonnes  inspirations,  et  des  plus  diffici- 
les è  satisfaire,  rapportait  un  jour  la  vie 
de  saint  Vincent  de  Paul,  que  la  conférence 
lui  avait  prêtée  :  «  Ah  I  Monsieur,  dit-elle 
«  au  président,  ce  livre  m'a  fait  bien  pleu- 
«  rer;  j'ai  cru  reconnaître  mon  ancien  visî- 
«  teur,  c'était  un  yrai  saint  Vincent  de 
«  Paul.  » 

«  Une  autre  femme  d*un  déporté  n'avait 
pas  vu  son  mari  depuis  les  journées  de 
jnin.  Avant  le  départ  pour  les  pontons, 
elle  avait  obtenu  la  permission  de  com- 
muniquer avec  lui  ;  mais  elle  était  è  l'hô- 
Intal  pour  des  couches  longues  et  dou- 
oureuses,  et  ne  put  en  proûter.  Ses  trots 
enfants  végétaient  dans  le  dénûment  ;  Tin- 
justice  dont  elle  se  croyait  victime  la  jetait 
dans  l'exaspération;  son  cœur  envenimé  ne 
laissait  aucun  accès  aux  consolations  de  la 
religion ,  par*dessus  tant  de  misères,  une 
maladie  de  poitrine  vint  l'attaquer  et  faire 
prévoir  pour  elle  une  fin  prochaine.  Un 
mi*mbre  de  la  conférence  de  Sainte«Margue- 
rite  avait  épuisé  tous  les  moyens  de  la  ra- 
mener h  de  bons  sentiments ,  lorsque  sa 
charité  lui  inspira  cet  ingénieux  strata-* 
gème  :  il  l.i  fit  venir  chez  lui ,  bien  qu'elle 
fût  incapable  de  travailler;  au  lieu  de  se 
faire  aider  par  elle,  ce  fut  lui  qui  l'aida  à 
élever  ses  enfants  :  un*  plein  succès  rou« 
ronna  enfin  ses  efforts,  la  pauvre  femme 
mourut,  pardonnant  à  tous,  et  réconciliée 
avec  Dieu.  Et  quand  le  mari  revint,  il 
trouva  ses  enfants  placés  par  la  main  d'un 
chrétien. 

«  Voilà,  cher  et  chrétien  lecteur,  ce  que 
fait  la  Société  placée  sous  l'invocation  de 
l'illustre  Vincent  de  Paul^  ici,  ta,  partout, 
car  elle  est  partout,  partout  comme  la  foi 
catholique,  partout  comme  la  charité  chré- 
tienne, partout  comme  le  travail,  la  misère 
et  la  douleur  qu'elle  veut  soulager  et  con- 
soler, et  dont  elle  réclame  sa  pari,  pour  que 
ceux  qui  sont  accablés  sous  le  poids  de  ces 
fardeaux  les  trouvent  moins  lourds.  Elleesi 
dans  les  deux  mondes,  elle  est  dans  les 
grandes  capitales,  dans  les  cités  populeuses, 
et  voici  qu'à  tant  de  conquêtes  elle  ajoute 
maintenant  les  bourgs  et  les  villages.  Elle  a 
partout  l'oreille  attentive  à  la  plainte  dt 


165  VIN  BlCTlONNAmE 

rinforluné,  mais  elle  a  l'oreiilo  fermée  à 
quiconque  veut  lui  parler  d'clle-môme,  de 
ses  inlérôts,  qui  sont,  après  tout,  les  inté- 
rêts de  ces  milliers  de  malheureux  dont 
elle  fait  ses  enfants.  Mais  elle  redoute  cette 
publicité  qui,  en  ajoutant  è  ses  ressour- 
ces, pourrait,  du  même  coup,  enQer  sou 
orgueil  (598).  » 

HàCLEMEIiT  DE  LA  SOCtÉTÉ  DE  ^AIXT-VlJfCENT 

DE  PAUL. 

Art.  I".  —  La  société  de  Saint-Vincent 
de  Paul  reçoit  dans  son  sein  tous  les  jeunes 
(^ens  chrétiens,  qui  veulent  s'unir  du  priè*- 
les  et  participer  aux  mômes  œuvres  de  cha- 
rité, eu  quelque  pays  qu'ils  se  trouvent. 

Art.  2.  —  Aucune  œuvre  de  charité  no 
doit  être  reganlée  comme  étrangère  à  la 
société,  quoique  celle  ci  ait  plus  spéciale*' 
ment  pour  but  la  visite  des  familles  pau* 
vres.  —  Ainsi,  les  membres  de  la  société 
saisissent  les  occasions  de  porter  des  con- 
solations aux  malades  et  ùu\  prisonniers, 
de  l'instruction  aux  enfants  pauvres,  aban- 
donnés ou  détenus,  des  secours  religieux  à 
ceux  qui  en  manquent  au  moment  de  !a 
mort. 

Art.  III.  ^  Lorsque  dans  une  ville  plu- 
sieurs jeunes  gens  font  partie  de  la  société, 
ili  se  réunissent,  afin  de  s*exciler  mutuelle- 
ment à  la  pratique  du  bien.  —  Cette  réu- 
nion prend  le  nom  de  Conférence^  qui  est 
celui  sous  lequel  la  société  a  commencé 
deiisier. 

Art.  IV.  —  Lorsque  dans  une  ville  plu- 
.sieurs  conférences  sont  établies,  elles  su 
distinguent  entre  elles  par  le  nom  de  la  pa- 
roisse sur  laquelle  leurs  membres  se  rassem- 
blent. 

Elles  sont  unies  par  un  conseil  particu- 
lier, lequel  prend  le  nom  de  la  ville  où  il  est 
établi. 

Art.  V.  Toutes  les  conférences  de  la  so- 
ciété sont  unies  par  un  conseil  généi*al. 

CHAPITRE  1". 

DES  C0?(FÉREirC£8. 

Art.  VI.  — Les  conférences  s'assemblent 
AUX  jours  et  heures  qu'elles  ont  tixés. 

Art.  vil  —  Elles  s'elforcenl  de  corres- 
pondre entre  elles,  aGn  de  s'édifier,  de  s'ai- 
der, de  se  recommander  au  besoin,  soit  les 
membres  Diénies  de  la  société,  soit  d'au- 
tres jeunes  gens,  soit  les  familles  pauvres, 
qui  changent  de  résidence. 

S  1".  Organisation  des  conférences. 

Art.  VlII.  —Chaque  conférence  s'admi- 
nistre par  un  président,  un  ou  plusieurs 
vice-présidents,  un  secrétaire,  un  trésorier» 
f|ui  forment  le  bureau  de  la  conférence. 

Il  y  a  aussi  dans  chaque  conférence,  sui- 
vant les  bei»oins  du  service,  un  bibliothé<» 
caire,  un  gardien  du  vestiaire  ou  tout  autre 
fonctionnaire. 

Art.  IX.  —  Le  président  est  élu  par  la 
conférence.  Les  autres  fonctionnaires  sont 
iiouimés^  par  le  président,  de  Tavis  du  bu- 


Vt« 


S» 


reau.  Toutefois,  comme  fl  est  dit  plus  loin, 
dans  les  villes  où  il  y  a  un  conseil  de  tlire^ 
tion,  les  présidents  et  vice-présideals  des 
conférences  particulières  sont,  ainsi  que  les 
autres  membres  qui  le  composent,  nommés 
par  le  président  dence  conseil. 

Art.  X.  —  Le  président  dirige  la  confé- 
rence, reçoit  et  présente  l^s  proposilioDs, 
fait  les  convocations  ;  s'il  y  a  lieu^  surveille 
l'exécution  des  règlements  et  décisions  d« 
la  société.  En  cas  d'absence,  ilsefaitrcni* 
placer  par  un  vice-président. 

Art.  XL  —  Le  secrétaire  dresse  le  pro- 
cès verbal  sommaire  des  séances. 

Il  tient  registre  des  noms,  professions  et 
demeures 'des  membres,  de  la  date  de  leur 
récoplion  et  du  nom  de  ceux  qui  les  ont  pré- 
sentes. 

Il  tient  une  note  exacte  des  familles  fi* 
sitt'^es.  Il  prend  des  renseignements  sur 
celles  qui  sont  présentées,  atin  que  là  cod« 
fércnce  puisse,  autant  que  possible,  ne  vi- 
siter que  des  familles  digues  de  son  iolcrêl 
et  de  ses  secours. 

Il  inscrit  les  changements  arrivés  daiu 
les  familles  ou  dans  les  membres  qui  les 
visitent. 

Art.  XIL  —  Le  trésorier  tient  la  cai$s«| 
il  fait  la  note  des  recettes  et  des  dépense», 
séance  par  séance. 

Art»  XIIL  —  Le  bibliothécaire  rassemble 
des  livres  instructifs  à  la  portée  des  %m 
secourus  par  la  conlérence,  et  tient  note  ût 
ceux  qui  sont  donnés  ou  prêtés. 

Art.  XIV.  —  Le  gardien  du  vestiairem- 
semble  les  objets  d'habillement  à  Tusa^ 
des  pauvres  et  en  tient  égafemenl  note. 

{  11.  —  Ordre  des  séances. 

Art.  XV.  —  A  Pou  vert  ure  de  chaqoe 
séance ,  le  président  prononce  la  prière 
Veni  Sancte  spiritus^  suivie  de  Voraison  e( 
d*une  invocation  é  saint  Vincent  de  Paul, 

On  fait  ensuite  une  lecture  de  piété  dans 
un  livre  choisi  par  le  président.  Chdcsb 
est  appelé  è  la  faire  h  son  tour. 

La  prière  et  la  lecture  doi  vent  être  f:ilei 
avec  la  plus  sérieuse  attention,  le  butdeîi 
conférence  n*étant  pas  moins  d'entretenir 
la  piété  des  membres  que  de  soulager  Id 
pauvres. 

Art.  XVI.  —  Le  secrétaire  donne  lettort 
du  |>rocès^verbal  de  la  séance  précédeoit 
.  Chaque  membre  ,6!>t  admis   à   faire  ses  ob* 
aervations  sur  ce  procès«>verbal. 

Art.  XVIL  —  S'il  y  s  lieu,  le  prësUeoi 
proclame  Tadinission  des  candidats  présen- 
tés à  la  séance  précédente,  et  invite  ceoi 
qui  les  ont  présentés  à  leur  annoncer  )eor 
admission. 

Art.  XVIII.  —  6i  de  nouTeauxcandidiu 
sont  présentés  le  président  fait  coiiti^nrc 
leurs  noms,  les  membres  qui  ont  à  fairv 
sur  les  candidatures  quelques  observètioo^i 
transmettent  celles*ci  par  écrit  ou  de  vi*e 
voix  au  président,  dans  Tintervalte  de  ii 
séance  de  présentation  à  la  séance  suivante. 
S-'il  n*y   a  pas  d'observations,  on  procède 


(5^)  Extrait  du  journal  V Assemblée  nationaie,  année  1853,  Alex,  de  SiiKX -Albih. 


\1 


SAi 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


9» 


rs  (le  celle  dernière  séance»  à  Tadmission. 
f$  membres  présentés. 
Chaque  membre  doit  veillera  n'introduire 
i  sein  de  la  société  que  des  personnes  qui 
lissent  édifier  les  autres,  ou  en  ëlre  édi* 
•es,  et  qui  s'efforcent  d*aimer  leurs  col- 
gués  et  les  pauvres  comme  des  frères. 
Art.  XIX.  —  Le  trésorier  fait  connaître 
monlnnt  de  la  caisse  et  le  chiffre  de  la 
lite  faite  i  la  Gn  de  la  séance  précédente» 
lo  que  chacun  puisse  proportionner  ses 
•mandes  de  recours  aux  ressources  de  la 
mférenc»*. 

Art.  XX.  —  On  distribue  alors  des  bons 
[iréseMlant  des  secours  en  nature»  qui  va- 
en(  suivant  les  besoins  des  pauvres. 
Chaque  membre  estajipelé  a  son  tour  par 
I président»  et  dit  h  haute  voix  cequ'jlde- 
lande  et  pour  combien  de  fnmilles.  Quand 
yest  invité^  il  donne  des  renseignements* 
irces  familles.  Les  secours  doivent  être 
)rlés  exacteuienl  aux  pauvres  dans  Tin- 
rvalle  d*une  séance  à  l'autre.  Le  moment» 
oumbre,  le  mode  de  ces  visites  sont  lais- 
sa  la  prudence  de  chaque  membre»  ainsi 
le  les  moyens  à  prendre  pour  introduire 
ins  les  familles  Tamour  de  la  religion  et  la 
atique  de  leurs  devoirs.  On  écoute  avec 
^ard  et  bienveillance  ceux  qui  demandent 
lelques  règles  de  conduite  ou  des  conseils 
ins  des  cas  difficiles,  et  le  président  ou 
Bt  autre  membre  fait  les  réponses  que  lui 
iggèrent  son  expérience  et  sa  charité. 
Art.  XXL  —  Si  des  secours  en  argent, 
1  Tôtements  ou  en  livres  sont  demandés» 
I  motifs  de  ces  demandes  doivent  être 
iveloppés»  et  la  conférence  vote. 
Lorsqu'il  n'est  pas  possible  d'éviter  une 
ocation  d'argent  en  donnant  à  la  place 
isocours  en  aature»  le  membre  qui  a  reçu 
r^^enl  doit  en  surveiller  de  très-près  l'em- 

Art.  XXIL  —  Après  Tallocation  des  di- 
fs  secours  »  ou  s'occufie  des  places  èdou- 
'Ff  des  démarches  à  faire  pour  les  pau- 
Cfi«  des  familles  à  faire  visiter  par  les 
Biubres  nouvellement  regus  ou  qui  eu 
^sirent  voir  d'autres  encore.  Aucune  famille 
^veile  n'est  acceptée  sans  un  exposé 
;é^lable  de  ses  besoins  fait  par  le  secré- 
ireou  par  tel  autre  membre  qui  a  été 
^^^é  par  le  président  de  prendre  les  ren- 
igneaients.  Avant  le  vote  de  la  conférence, 
i^Mue  membre  peut  faire  sur  la  présenta* 

>tMou(esIesobservaiions  qui  lui  semblent 

«les. 

^^J'  XXIJL  — Les  membres  qui  viennent 
4uiiier  momentanément  ou  pour  toujours 
^i^'K^  de  la  conférence^  eu  donnent  ayis 
^  président»  qui  conHe  à  d'autres  les  œu- 
^^s  dont  ils  étaient  cliargi^s. 
AaT.  XXIV,  —  La  conférence  se  livre 
^suite  à  toutes  les  observations  qui  im* 
^''^^iitèson  maintien»  à  son  accroissemeiit» 
*>  bonne  distribution  de  ses  secours* 
AtT.  XXV.  —  A  lo  Un  de  la  séance»  et 
*Attt  II  prière»  le  trésorier  fait  la  quête»  k 
Ijl^lle  chaque  membre  contribue  par  une 
arande  proportionnée  k  sa  fortune»  mais 

I^ACTio.^31.  DES  CoNPnÉnics  et  Cobpob. 


toujours  secrète.  Ceux  qui  ne  peurent  sa-  ' 
crifîer  du  temps  pour  le  service  des  pauvres 
tâchent  de  faire  un  sacrifice  pécuniaire  plus 
grand. 

Le  produit  de  la  quête  est  destiné  è  faire 
face  aux  be>oins  des  familles  visitées  ;  mais 
les  membres  ne  doivent  négliger  aucun  des 
autres  moyens  qui  se  pourraient  présenter 
d'alimenter  la  caisse  de  l'œuvre. 
^  Art.  XXVL —  On  termine  la  séance  par 
V Oraison  à  saint  Vincent  de  Paul^  et  par  les 
prières  Pro  benefactoribus ,  et  Sub  tuum 
prmsidium. 

CHAPITRE  11. 

DES  CONSEILS  PARTICULIERS. 

Art.  XXVIL  —  Le  conseil  particulier 
d'une  ville  est  composé  d'un  président, 
d*un  vice-président»  d'un  secrétaire  »  d*ua 
trésorier  et  de  tous  les  présidents  et  vice- 
|)résidents  des  conférences  de  la  ville  et 
des  présidentes  et  vice-présidentes  des 
œuvres  spéciales  qui  les  intéressent  toutes. 
.  Art.  aXVIIL  —  Le  conseil  particulier 
.s'occupe  des  œuvres  et  des  mesures  impor- 
tantes qui  intéressent  toutes  les  conféren- 
ces de  la  ville. 

Art.  XXIX.  -^  Il  décide  de  l'emploi  des 
fonds  de  la  caisse  commune. 

Cette  caisse  est  alimentée  par  les  dons 
extraordinaires  venus  du  dehors,  par  les 
quêtes  faites  aux  assemblées  générales  do 
la  ville  et  par  les  offrandes  qu'à  chaque 
conseil  les  présidents  apportent  au  nom  de 
leur  conscience. 

Elle  est  destinée  à  faire  face  aux  œuVres 
de  la  ville  et  à  soutenir  les  conférences  les 
plus  pauvres. 

Art.  XXX. —  Le  président»  le  vice-pré- 
sident» le  secrétaire  et  le  trésorier  forment 
un  conseil  ordinaire»  auquel  appartient  la 
direction  des  alfaires  courantes. 
.  Art.  XXXI.  —  Le  président  est  nommé 
par  le  conseil»  d'après  l'avis  des  conféren- 
ces. La  première  fois  »  il  est  nommé  par  les 
conférences  réunies.^  Le  président  nomme 
les  firésidents  et  les  vice-présidents  de.s 
conférences  et  des  œuvres  spéciales ,  ainsi 
que  le  vice-président,  le  secrétaire  et  le 
trésorier  du  conseil  particulier»  en  prenant 
pour  toutes  ces  nominations  l'avis  du  con- 
seil. 

Art.  XXXIL— Le  président  du  conseil  par- 
ticulier dirige  ses  opérations»  reçoit  et  pré- 
sente les  propositions»  fait  les  convocations 
s*il  y  a  lieu.  Il  préside  les  assemblées  [géné- 
rales de  la  localité. 

Art.XXXUI.  ^Le  secrétairedressele  pro- 
cès verbal  des  séances  du  conseil.  11  tient  re- 
gistre des  noms,  prénoms»  professions»  de* 
meurcsdesmembresde  toutes  les coiiférencc» 
de  la  ville»  de  la  date  de  leur  réception  et  du 
nom  de  ceux  qui  les  ont  présentés.  H  prend 
noteaussi  du  pays  de  ceux  dont  le  domicile 
n'est  pas  tixé  dans  la  ville. 

Art.  XXXiV. — Le  trésorier  tient  la  caisse 
comiguae  de  fa  ville. 

Art.  XXXV.^Les  présidents  et  Tice^pré- 
sidents  des  conférences  rej^résenieut  leuri 

90 


^w 


SAl 


DICTiONNAIAB 


SAl 


W 


conféreDcesau  conseil  parUculier.  Les  prési- 
deats  des  œuvres  spéciales  Tiennent  y  soute- 
nir les  intérêts  de  ces  œuvres.  Les  uns  et  les 
autres  font  des  rapports  quand  ils  y  sont 
înTités  par  le  président  du  conseil. 

CHAPITRE  m. 

-DU  CONSBIL  SiNÉRàL. 

AiiT.XXXVL—Xe conseil  général  est  com- 
posé d*un  président,  d*un  \ice-président, 
d'un  secrétaire,  d*un  trésorier  et  de  plu^ 
sieurs  conseillers. 

Aet.  XXXVII.  —  Le  conseil  général  est  le 
lien  de  toutes  les  conférences  :  il  maintient 
l'union  de  la  société.  1*1  veille  à  tout  ce  qui 
peut  favoriser  sa  prospérité. 

IPprend  è  cet  égard  les  décisions  qui  hii 
semblent  utiles. 

Art.  XXXVHL  —  Il  décide  de  l'emploi 
des  fonds  de  la  caisse  centrale. 

Cette  caisse  est  alimentée  par  les  dons 
extraordinaires  faits  à  la  société,  par  les 
quêtes  faites  aux  assemblées  générales  de 
la  société»  et  par  les  offrandes  qu'envoie 
chaque  conférence  ou  chaque  conseil  pour 
concourir  aux  frais  généraux  de  la  société. 

Art.  XXXIX.—  Les  membres  du  conseil 
générarl  sont  nommés  par  le  président,  de 
l'avis  de  ce  conseil. 

Art.  XL*  —  Lorsqu'il  y  a  lieu  è  nommer 
un  président  général  de  la  société,  le  conseil 
général  est  convoqué  par  le  vice-président. 
Celte  séance,  qui  est  préparatoire,  est  con- 
sacrée à  s'entendre  sur  la  personne  qui 
Ïourrait  être  chargée  de  cette  fonction. 
,'ancien  président,  s'il  vit,  est  prié  de  dé- 
signer quelle  personne  il  Croit  utile  d'élire. 

Lorsqu'on  s  est  entendu  sur  un  ou  plu- 
sieurs noms,  on  s'ajourne  è  deux  moi-s. 
Dans  l'intervalle,  il  est  donné  connaissance 
de  cette  première  réunion  aux  présidents 
des  conseils  particuliers  qui  consultent  leurs 
collègues  et  a  ceux  de$  conférences  qui  con- 
sultent leurs  bureaux  ou  même  les  confé- 
rences qu'ils  dirigent;  les  uns  et  les  autres 
transmettent  leurs  avis  au  conseil  général  ; 
d'après  ces  avis,  celui-ci  consomme  l'élec- 
tion dont  il  est  dressé  un  prucès-verbai 
exact.  . 

Pendant  le  temps  que  dure  l'élection» 
tous  les  membres  de  la  société  adressent , 
soit  en  particulier,  *soil  dans  les  séances, 
une  prière  spéciale  è  Dieu,  le  Veni  Creator^ 
afin  que  son  esprit  les  éclaire  dans  le  choix 
qu'ils  se  proposent. 

Art.  XU.-^Le  président  général  fait  les 
convocations  extraordinaires,  il  préside  les 
assemblées  générales,  ainsi  que  le  conseil 
général. 

Art.  XLH.  —  Le  secrétaire  générai  tient 
Uote  des  noms,  prénoms,  professions,  doiiii 
cites,  dales  des  réceptions;  il  tient  également 
note  de  la  composition  des  bureaux  des 
eonseils  ou  conférences,  et  des  lieux,  jours 
-ti  heures  de  leurs  réunions. 

11  dresse  les  procès-verbaux  des  séances 
du  conseil  général  et  des  assemblées  géné- 
rais 


Il  rédige  je  rapport  annuel  sur  Téut  det 
œuvres  de  la  société. 

11  est  chargé  de  la  correspondance  géoi* 
raie  avec  les  présidents  ou  secrétaires  ^n. 
ticuliers  des  différents  conseils  ou  coni^ 
rences. 

Il- garde  les  archives  de  la  sociélé. 

Art.  XLIII.  —  Le  trésorier  géoéral  tient 
la  caisse.  Il  met  en  ordre  les  recelleselle 
dépenses,  et  rend  ses  comptes  au  eoQseil 
général. 

Art.  XLIV.— Un  membre  du  conseil gëoi* 
rai  est  chargé,  par  le  président  général,  de  li 
présidence  du  conseil  de  Paris,  s'il  ne  {d 
le  présider  lui-même.  Plusieurs  d'entre  eui 
sont  désignés  par  lui,  sur  la  proposition dy 
secrétaire  général,  pour  remplir  les  fonte 
de  vice-secrétaires. 

CHAPITRE  lY. 

ÂSSBHBLÉSS  6ÉNÉRAU8. 

ARTé  XLY .  —  Les  assemblées  générales» 
tiennent,  chaque  année,  le  8  décembrp, joor 
de  la  Conception  de  la  sainte  Vierge'/^ 
premier  dimanche  de  carême;  le  dimancbe 
du  Bon  Pasteur,  anniversaire  de  la  lran$l> 
tion  des  reliques  de  saint  Vinceot  de  Pau!, 
le  19  juillet,  jour  de  la  fête  de  cesaim 
patron. 

Le  président  peut  en  outre  eonroquer 
des  assemblées  générales  eitraordinalKS. 

Art.  XLVl.— Les  assemblées  général», 
ainsi  que  les  conférences,  comnoenceniparlâ 
prière  et  la  lecture  de  piété. 

Art.XLVU.—  Après  avoir  lu  leprocèsTçr- 
bal  de  la  séance  précédente,  le  secréuir^ 
appelle  à  haute  voix  les  membres  reçusiimi 
les  diverses  conférences  depuis  la  derni^ 
assemblée  générale,  et  dont  les  nomsl 
ont  été  remis  è  cet  effet  par  les  diveiipr^ 
sidents.  Ces  membres  se  lëveol  ;  le  stcrf 
taire  les  présente  à  la  sociélé  et  au  présideail 
qui  leur  adresse  une  courte  alloculion.    I 

Art.  XLVIll.  — Les  présidents  tlesco* 
rences  font  leur  rapport  sur  l'élat  de  f" 
conférences» 

Un  extrait  sommaire  du  rapport,  in^* 
quant  le  mouvement  des  membres,  des (:• 
milles  pauvres,  le  résultat  des  reeelies> 
montant  des  dépenses,  leur  nature,  es 
déposé  entre  les  mains  du  secrétaire. 

Art.  XLIX.—  Le  secrétaire  donne  eosi 
lecture  des  lettres  envoyées  par  les  divers 
conférences  qui  n*ont  pu  se  faire  ^ep^t>s<^ 
ter;  il  lit  aussi  les  extraits  desauireslei^'^ 
qui  peuvent  intéressser  la  société. 

Art.  L.—  Le  président  fait  counaitre  ^ 
suite  les  décisions  prises  par  le  conseil  < 
direction,  dans  Tintérèt  de  la  socièi^«' 
consulie,sllya  lieu,  rassemblée elie-o)^ 

Art.  LI.  —  Le  président,  ou  ce^oj  ^ 
membres  de  la  société  qu'il  j  invite,  «O'*^ 
à  rassemblée  quelques  paroles  d'eiborua- 
chrétienne  et  charitable.  . 

La  société  s*estime  heureose  (p^^ 
personnes  recomoiandables  par  leor  c^ 
tère,  leur  vertu,  leur  science,  reuleniw^ 
sur  rinvitation  da  président,  assister  <  ' 
séance  générale,  el  la  x^mmrcoB^J^^ 


M 


SAl 


D£S  CONFRERIES  ET  CORPORATIONS. 


SAI 


d'être  ditt  par  quelques  paroles  d*édîGcalion. 
Art.  lu.— On  se  sépare  après  la  quête  et 
la  prière  d'usage. 

CHAPITRE  V. 

tt$  DirFÉRBKTS  MEMBRES  DE  LA  SOCIÉTÉ. 

Art.  lui.— Outre  ses  membres  actifs,  la 
société  a  dus  membres  correspondauts,  des 
membres  honoraires  et  des  souscripteurs. 
Art  LIV.— Lorsqu'un  membre  de  la  so- 
ciété change  de  résidence,  si  dans  la  ville 
où  il  va  s*établir  il  n'y  a  pas  de  conférence 
de  Saint-Vincent  de  Paul,  il  ne  quitte  pas 
pour  cela  la  société,  et  prend  le  titre  de 
roembre  correspondant;  il  se  met  en  rapport 
avec  la  conférence,  ou  les  conférences  de  la 
Tille  de  sou  diocèse  la  plus  rapprochée  de 
sa  résidence,  et  correspond  avec  le  secrétaire 
(ia conseil  ou  de  la  conférence  de  cette  ville. 
Lorsque,  dans  son  diocèse,  il  n'jr  a  pas  de 
cooféreuce,  il  correspond  avec  le  secrétaire 
général.  Il  regoit  chaque  année  uu  rapport 
sur  les  œuvres  de  ia  société,  et  reste  avec  elle 
en  union,  non-soulement  de  prières,  mais 
aussi  de  bonnes  œuvres,  en  accomplissant 
autour  de  lui  dos  œuvres  de  charité,  et  ense 
rendant  utile  à  la  société  toutes  les  fois  que 
la  circonstance  s*en  présente. 

Art.  LV.— Les  membres  honoraires  n'as- 
sistent pas  aux  conférences.  Ils  sont  com- 
pris comme  les  membres  ordinaires  (fans 
toutes  les  convocations  qui  sont  faites  en 
dehors  des  séances  ordinaires  des  confé- 
rences. Ils  doivent  envoyer  chaque  année 
une  offrande  particulière  au  trésorier  du 
conseil  ou  de  la  conférence  de  leur  ville. 

La  réception  des  membres  honoraires  est 
bile  dans  les  mêmes  formes  que  celle  des 
membres  ordinaires;  elle  est  faite  parle 
conseil  particulier  dans  les  villesoù  plusieurs 
eonférences  sont  établies. 

Art.  LVl. — Chaque  conférence  peut  avoir 
1^0  outre  de  simples  souscrinteurs.  Les  sous- 
cripteurs ne  sont  pas  memuresde  la  société, 
Ddis  ils  ont  droit  à  ses  prières,  à  titre  de 
bienfaiteurs. 

CHAPITRE  Vf. 

tES  FÊTES  DE  LA  SOCIÉTÉ. 

Art.  LVll. —  La  société  célèbre  la  fête  de 
Immaculée  Conception  de  la  sainte  Vierge, 
H  la  fête  de  saint  Vincent  de  Paul,  sou 
patron. 

Les  conférences  assistent  à  la  messe,  le  8 
lécembre  et  le  19  juillet,  et  aussi  le  jour 
anniversaire  de  la  translation  des  reliques 
le  saint  Vincent  de  Paul. 

Les  membres  prient,  en  ces  jours  de  fête, 
)Ourla  prospérité  de  la  foi  catholique,  pour 
'accroissement  de  la  charité  parmi  les 
lommes,  pourattirer  la  bénédiction  de  Dieu 
»ur  Tœuvre  dont  ils  font  jiartie. 

Si  quelque  membre  est  absent  ou  empô- 
'hé,  il  s'unit  du  moins  d'intention  k  ses 
tères,  il  prie  pour  eui  comme  ils  prieut 
>our  lui. 

Art.  LVIU.  — Le  lendemain  doTassem- 
|lée  générale  du  carême,  tous  les  membres 
le  la  société  assistent  en  corps  à  la  messe  de 


Requiem^  qui  est  célébrée  dans  leur  ville 
pour  le  repos  des  Ames  des  membres  décédés 
de  la  société. 

0S8ERVATI0!f. 

Art.  LIX.— Aucune  des  obligations  impo- 
sées par  ce  règlement  n'est  obligation  de 
conscience  ;  mais  !a  société  en  confle  l'ac- 
complissement au  zèle  de  ses  membres  etk 
leur  amour  pour  Dieu  et  pour  leur  prochain. 

IL 

PAVEimS  ACCORDÉES  A  LA  SOCIÉTÉ  DB  SAINT- 
VIXCENT  KT  ALX  BIENFAITRUKS  DK  CBTTR 
SOCIÉTÉ, 

Par  les  deux  brefs  de  notre  saint  Père  le 
Pape  Grégoire  XVl^  en  date  des  iO  janvier 
et  12  août  18^5.  ^ 

Indulgences  accordées  aux  membres  de  la  sociélé. 

Il  est  accordé  une  indulgence  plénière  à 
gagner  une  fois  chaque  mois,  aux  mem- 
bres du  conseil  général  et  à  ceux  des  con- 
seils particuliers,  soit  de  Paris,  soit  des 
autres  villes,  pourvu  que,  vraiment  contrits, 
s'élant  confessés  et  ayant  reçu  la  sainte 
communion,  ils  aient  assisté  à  toutes  les 
réunions  de  leur  conseil,  ou  i  trois  des 
quatre  réunions  oui  ont  lieu  dans  le  mois 

Semblable  indulgence  est  accordée  chaque 
mois  à  tous  les  membres  actifs  de  la  so- 
ciété, sans  en  excepter  les  conseillers  et 
autres  dont  il  vient  d'être  question,  qui 
auraient  déjà  gagné  l'indulgence  ci-dessus 
mentionnée,  pourvu  que,  vraiment  contrits, 
s'élant  confessés  et  ayant  reçu  la  sainte 
communion,  ils  aient  assisté  à  toutes  les 
assemblées  ou  conférences,  ou  h  trois  sur 
les  quatre  qui  ont  lieu  dans  le  mois.    . 

Il  est  accordé  une  indulgence  plénière  à 
tous  ceux  qui,  vraiment  contrits*  s'élant 
confessés  et  ajrant  reçu  la  sainte  commu- 
nion, sont  admis  dans  la  société,  le  jour  où 
ils  seront  reçus  dans  les  divers  grades  ac- 
tifs de  membre  aspirant,  de  membre  ordi- 
naire, de  membre  d'un  conseil  particulier 
et  membre  du  conseil  général. 

Tous  les  membres,  soit  actifs,  soit  hono- 
raires, peuvent  gagner  une  indulgence  plé- 
nière aux  jours  des  fêtes  de  l'Immaculée 
Conception  de  la  sainte  Vierge,  de  Saint- 
Vincent  de  Paul,  le  second  dimanche  après 
PAques  et  le  lundi  après  le  premier  diman- 
che de  carême,  pourvu  (|ue  s*élant  confes- 
sés ils  aient  fait  la  sainte  communion  à 
la  messe  célébrée  ces  jours-lè  pour  la  so- 
ciété, et  aient  assisté  à  l'assemblée  générale 
qui  a  lieu  à  ces  époques. 

Une  indulgence  plénière  est  accordée  aux 
membres  de  ia  société,  à  Tariiclede  la  mort, 
qui,  vraiment  pénitents  et  s'étant  confessés, 
ou,  s'ils  ne  peuvent  le  faire,  étant  au  moins 
contrits,  invoqueront  dévotement  le  nom  de 
Jésus,  de  bouche,  s'il  est  possible,  ou  au 
moins  de  cœur,  et  accepteront  de  la  maiu 
de  Dieu  la  mort  avec  patience  et  avec 
courage,  comme  la  peine  du  péché 

Il  est  accordé  une  indulgence  de  sept  ans 
et  sept  quarantaines  aux  membres  actifs»  i<»u* 
tus  les  fois  qu*ayaDt  au  moins  le  cœurconiritt 


DICTIONNAIRE 


'945  SAI 

ils  visiteront  une  conférence,  une  fa- 
mille pauvre,  des  écoles  ou  ateliers  de 
Eauvrcs  ,  ou  accompliront  quelque  autre 
onne  œuvre  selon  l'esprit  de  la  société. 
Ils  pourront  également  gagner  celte  indul- 
gence toutes  les  fois  qu'ils  assisteront  nu 
saint  sacrifice  de  la  messe,  célébré  pour  le 
repos  de  l'âme  de  quelque  associé,  et  qu'ils 
accompagneront  les  restes  mortels  des  pau- 
vres à   la  sépulture  ecclésiasliqne. 

Ces  indulgences  sont  applicables  aux 
âmes  du  purgatoire. 

Toutes  ces  indulgences  peuvent  être  ga- 
gnées par  des  associés  qui  habitent  des 
lieux  où  il  n'y  a  pas  encore  de  confé- 
rence établie,  lorsqu'ils  accomplissent,  au- 
tant qu'ils  le  peuvent,  les  œuvres  accoutu- 
inées,  et  remplissent  les  autres  conditions 
prescrites. 

Indulgences  accordées  aux  bienfaiteuts  de  la  société. 

1"  Une  indulgence  plénière  et  rémission 
de  leurs  péchés,  5  gagner  une  fois  par 
mois,  à  tous  et  chacun  des  tidèles  de  1  un 
ol  l'autre  sexe,  qui  feront  régulièrement 
parvenir  au  conseil  général  une  aumône 
déterminée,  pourvu  que,  vraiment  conirits 
et  s'étant  confessés,  ils  aient  regu  la  sainte 
communion. 

2'  Une  indulgence  de  sept  ans  el  sept 
quaranlnines,  une  fois  par  mois,  à  tous 
les  fidèles  de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  qui 
iransmeilront  régulièrement  une  sembla- 
ble aumône  déterminée  aux  conseils  parti- 
culiers des  provinces  ou  des  villes  éta- 
blis par  le  conseil  général. 

3**  Une  indulgence  d'un  an,  une  fdis  !e  mois, 
à  touslesGdèlesdet'unetderaulresoxe,qui, 
par  souscription,  ou  do  quelque  autre  ma- 
nière, s'engageront  à  donner  régulièrement 
quelque  aumône  déterminée  aux  conféren- 
ces approuvées,  soit  par  le  conseil  général, 
soit  par  les  conseils  particuliers  qui  ont 
reçu  la  délégation. 

V  Une  indulgence  de  sept  ans  et  de  sept 
quarantaines,  une  fois  le  mois,  à  tous  les 
fidèles  de  l'un  et  de  l'autre  sex(%  les  jours 
où  ils  auront  quôté  pour  le  conseil  général 
ou  pour^  les  conseils  particuliers. 

S"  Enfin,  il  est  accordé  en  outre  aux 
bienfaiteurs  de  la  société,  une  indulgence 
plénière,  à  l'article  de  la  mort,  pourvu  que, 
vraiment  pénitents  et  s'élani  confessés,  ou 
s'ils  ne  peuvent  le  faire,  étant  au  moins 
contrits,  ils  invoquent  dévotement  le  nom 
de  Jésus,  de  bouche,  s'il  leur  est  possible, 
ou  au  moins  de  cœur,  et  acceptent  de  la 
main  de  Dieu  la  mort  avec  patience  et  cou- 
rage, comme  la  peine  du   péché. 

Heconnu  conforme  aux  brefs  Romanum 
decet  ponlificenij  du  10  janvier  18^5,  et« 
Cnm  societatem^  du  12  août  de  la  môme 
année  (599j. 

Signé  :  L.  Buquet,  vie.  gén.^ 

Paris,  le  12  février  18«^5. 


SA!  9U 

III. 

ÉTAT     PRÉSENT     DE    LA    SOCTÈTé    DE  SAHT- 

VINCENT  DE  PAUL. 

Après  avoir  donné  l'origine  de  Issociélé 
bienfaisante  de  Saint-Vincent  de  Paul,  avou 
parlé  de  son  règlement  et  des  faveurs  spiri- 
luelles  que  les  SouverainsPoutifesluiontai- 
cordées,  il  nous  restée  faire  connaîlre TéUi 
présent  de  la  soniélé,  et  pour  cela  nous  nous 
aidons  du  Procès-verbal  de  rassembiie  gini- 
raie  du  25  avril  1852,  lequel  est  inséré  nu 
n"  VI  du  bulletin  de  la  société  pour  18^ 
pages  iiàk'  et  suivantes. 

Cette  assemblée  générale  du  25  avril, qni 
est  la  plus  récente  à  l'heure  où  nous  écn- 
vons  (27  juin),  a  été  présidée  par  M.  Cornu- 
det,  vice-président  général,  au  lieu  el  plav 
de-M.  le  président  général,  Baudon,  reto 
par  une  indisposition. 

Le  procès-verbal  fait  mention  tout  dV 
bord  de  la  réception  d'une  lettre  que  1^ 
saint  Père  a  daigné  envoyer  à  l'occasion  rfn 
dernier  rapport  général,  (jui  lui  availélépre- 
sente.  «  M.  le  vice-président  lit  ensuite  la  ji^t- 
tre  duSouverain-Ponlile  ;  il  n'a  pas  besoin  dJ 
dire  combien  ce  témoignage  bieo  veillant  de 
Sa  Sainteté  doit  encourager  notre  recob- 
naissance. 

«  En  présence  de  pareils  encouragemeols, 
la  société  ne  doit  pas  s'arrêter  et  doit  pour- 
suivre ses  développements.  Depuis  Ie9 
février,  en  moins  de  deux  mois,  50  conl'^- 
rences  ont  été  abrégées  par  le  conseil  gé- 
néral. Dans  ce  nombre,  la  France  figure po'i^ 
22  contérences,  dont  3  à  Paris  et  4  dans  d.f- 
férents  collèges.  La  Prusse  compte  8  con!.- 
rences  nouvelles,  la  Belgique  4,  lesElats^r 
l'Eglise  3;  il  jr  a  aussi  une  conférence  nou- 
velle dans  chacun  des  trois  paysdeHolW 
d'Irlande  et  d'Espagne  :  enûn  un  const 
particulier  a  été  institué  à  Toulon.  M.  î* 
vice-président  fait  remarquer  qu'il  n'e^lp»^ 
diflQcile  de  fonderies  conférences;  il  sut:' 
pour  cela  que  quelques  chrétiens  se  re- 
contrent et  se  mettent  à  l'œuvre  en  tov' 
simplicité.  Dieu  bénit  toujours  les  etfo'^ 
faits  avec  simplicité.  »  M.  le  vice-présiiei' 
ayant  terminé  son  allocution,  il  donne  tir 
suite  la  jjarole  à  M.  d'Erceville,  pour  prè* 
senter  un  rapport  sur  les  conférences  ^^ 
Paris; 

«Après   quelques  prélinaiDaîres,  M.  ! 
ra[)porteur  poursuit  ainsi  :  «  Les  nouyeli^^ 
sœurs  que  la  Providence  nous  a  enfojê€>>' 
sont   élevées  à  cinq  depuis  le  dernier  r^,^ 
port  général,  et  y  coaipris  les  deux  plus  ré- 
centes qui  ne  datent  que  du  mois  deoixi^ 
dernier. Ce  sont  :  celle  de  Sainl-JeanSdi^' 
François,  instituée  dans  nue  paroisse  f 
n'avait  pas  encore  de  conférence;  celle^^ 
Saint' Dominique  des  Carme«,  qui  est  ud/^ 
membre^ment   de     celle   de  Saint-Sulp'^^' 
celles  de  Sceaux  et  de  la  Villette,  àQi  '^ 
banlieue,  et  celle  de  Satfi/-i4»irfre,surlar*' 
misse  nouvellement  créée  sous  ce  nofli'  ^^* 
deux  dernières  conférences'  n'ont  éîW* 


'^c  Saint-Vincent  de  Pauly  etc.,  Paris,  mars  1846.  un  ocritm-S. 


m 


SAI 


DES  CONFREKiES  ET  CORPORATIONS. 


SAf 


9IG» 


gées  qu*au  mots  de  mars  passé,  et  doivent 
par  conséquent  compter   parmi  celJes  de 
l'année  1852.  Le  personnel  des  membres  a 
|MMi  varié.  Deux  de  nos  confrères  sont  entrés 
dns  des  onJres  religieux  ;  Tnn,  fourni  par 
1,1  conférence  de  Noirs-Dame  des  VicloireSf 
n'a  fait  que  traverser  le  cloilre,  et  est  entré 
rd/)i(leiiieDt  en  possession  du   s(^jour    des 
bienheureux;  Tautre,  sorti  de  Saint-Gev'^ 
main  des  Prés^  est  allé  prendre  part  aux  la- 
borieux et  utiles  travaux  do  la  pieuse  coui'- 
ninniulé  de  Selesmes.   Deux    autres    con- 
frères nous  ont  quittés  pour  entrer  dans 
ÎViat  ecclésiastique;  ils  venaient  de  la  con- 
ft-rcnce  de   Saint-Pierre  de  Chaillot^    et  du 
celle dc(5a/'nf-i4ii(7U5M'n,  qui, 5  peine  fondée, 
>0}Mil  déjà  s'épanouir  ct^tle  précieuse  fleur 
ùàns  son  sein,  et  envoyait  une  recrue  à  la 
sainte  milice  du  Seigneur. 

«Vingt-quatre  de  nos  confrères  nous  ont 
quittés  pour  entrer  dans  un  monde  meil- 
leur. 9 

tf  M.  le  rapporteur  cite  leurs  noms  et  con* 
linuH  ainsi  : 

«Les  coitférencos  de  Paris,  au  nombre  de 
53,  se  composent  d'environ  1,700  membres, 
>ecourantbabituellcmenl5,500 familles  ;  cela 
U\i  en  moyenne  trois  familles  et  un  quart 
par  me.iibre.  Nous   voyons  que  les  confé- 
rences qui  visitent  le  fdus  de  familles  sont 
Cf^Hes     de      Saint'Gervnis^     Sainte  Laurent  ^ 
Sainl'Euslache ei Saint- Auffustin^qui  visiienif 
en  ij)oyenn»',    cinq  familles  par  membre  ; 
Saint' Louis-en^V lie^  qui  en  visite  six  ;5ain£- 
Merry^  sept  ;   Saint  -  Jean^ Saint  -  François , 
Saint'Ambroise  et  Saint -Paul- Saint- Louis^ 
luùl;  Saint-Pierre  de  Chaillot,  huilel  demie; 
Saint-Pierre  du  Gros^Caillou,  neuf,  et  Saint- 
Pierre  de  Montmartre^  quatorze. 

«  Les  receltes  des  conférences  de  Paris  se 

sont  élevées,  en  1851, n  la  somme  de  206,295 

trancs  kl  c.  Sur  re  chidYe,  les  quêtes  extraor- 

iinaires,  souscriptions  et  dous  particuliers, 

)our  22,073  ïi\  50  c.  Les  loteries,  concerts  et 

fermons  de  charité,  pour  98,503  fr.  27  c.  ; 

es  recettes  diverses,  pour  5,&i7fr.  50c.  Dans 

;eite  statistique  ne  se  trouve  pas  le  reli- 

|uat  de  l'année  précédente.  Si  nous  corn- 

tnrons  ensemble  les    chitTres    de    Tannée 

lernière  et  ceux  de  la    présente    année , 

lous  voyons  une  légère  augmentation  dans 

9S  quêtes  ordinaires,  ce  qui   indique  un 

edoubleoient  de  zèle,  d'assiduité  ei  de  gé- 

(^-rosiié  dont  il  me  sera  bien  permis  de  fé- 

iciter  mos  confrères;  mais  nous  constate- 

uns  aussi    une  certaine  diminution  dans 

ensemble    des  ressources  extraordinaires 

es  «.oulérences.  De  plus,  cette  diminution, 

ijN^i  crois  quelques  chitTres  parvenus  déjà 

ma    connaissance,    serait  plus    considé- 

alile  pour  Tannée  courante.  Ce  résultat  n'a 

tcii  d'étonnant  pour  qui  connaît  l'augmen- 

liion  progressive  des  œuvres  dans  Paris; 

lais  il  doit  être  pour  nous  un  sérieux  aver- 

ssement    de  ne  pas  trop  compter  sur  ces 

îssources,  et  de  tâcher  de  suppléer  par  nos 

uétes  hebdomadaires  à  Tinsufiisance  des 

loyens   extraordinaires  d^alimenter   notre 

lisse.  Nous   nous  souviendrons  en  outre 


quctdans  le  véritable  esprit  de  la  société,  les. 
quêtes  ordinaires  sont  destinées  à  composer 
la  ressource  principale  des  conférences;  c'est 
h  ce  seul  moyen  quei'un  se  bornait  dans  les 
premières  années  de  notre  existence;  et  ce 
n'est  que  plus  tard,  lorsque  les  conférences 
s'étendirent,  se  propagèrent  et  furent  plus 
connues,  qu'elles  songèrent  à  solliciter  la 
'charité  du  public 

«Les  dépenses  se  sont  élerées  à  1 63,680  fr. 
H  c,  sur  lesquelles  les  secours  en  nature 
fi.-iurent  pour  96,088  fr.  4-1  c:  les  secours  en 
argent  pour  4>,05^  fr.  80  c.  ;  les  dépenses  du 
patronage  et  œuvres  diverses  pour^^^AOO  fr. 
78  c  ;etlesdépeûses  diverses  pour  19,116fr. 
k6  c.  On  remarque  que  les  secours  en  ar« 
gent  ne  sont  portés  sur  ce  tableau  que  pour 
une  somme  presque  nulle  ;  ils  sont  en  effet 
une  exception  dans  les  usages  de  la  société.» 

<  11  y  a  dans  le  programme  des  rapports, 
adressé  à  chaque  conférence,  une  question* 
dont  la  réponse  nous  fournit  souvent  des 
renseignements  précieux  :  Est-il  quelqud 
idée,  quelque  plan  utile  que  l'on  désire 
proposer  à  l'imitation  des  autres  confércn«- 
ces?  Parmi  les  sages  et  bonnes  idées  sug- 
gérées en  réponse  à  cette  question,  nous 
distinguons  d*abord  des  réunions  de  conl'é-' 
rences  voisines  qui,  à  certaines  époques  de 
l'année,  s'assemblent  entre  elles  pour  tenir 
une  séance  générale  et  s*exciter  ainsi  mu- 
tuellement à  la  pratique  de  la  charité.  C'esl  ce 
que  nous  révèle  le  rapport  de  la  conférence 
de  Saint'Leu,  qui  se  réunit  tous  les  mois 
avec  trois  autres  conférences;  celles  de 
Saint  'Eustache^  Saint  -  Germain-  VAuxerrois 
et  Saint'Merrt/f  tenant  alternativement  la 
séance  chez  chacune  d'entre  elles.  D'autres 
réunions  ont  encore  lieu  entre  les  membres 
d'une  conférence  et  leurs  familles  pauvres. 
On  se  réunit  ainsi  dans  la  première  quin- 
zaine de  novembre,  et  l'on  assiste  en  com-  • 
mun  h  une  messH  dite  à  l'intention  des  pau- 
vres et  des  confrères  décédés  dans  l'année. 
Saint-Jean ,  Saint-François  ,  Saint-Germain 
des  Prés  et  Saint-Nicolas  des  Champs  ont 
adopté  cette  pieuse  pratique  ;  elle  ne  peut 
manquer  de  toucher  profondément  le  cœur 
des  pauvres;  et  lorsque  M.  le  curé  de  la 
paroisse  veut  bien  se  rendre  à  ces  réunions 
et  V  adresser  une  instruction  aux  assistants, 
cela  produit  souvent  les  plus  heureux  eir«Us. 
Nos  confrères  de  Saint-Nicolas  des  Champs 
nous  citent  l'exemple  d'une  pauvre  femme 
qui  a  dû  sa  conversion  aux  paroles  qu'elle  y 
avait  entendues  sur  la  bonne  et  la  mauvaise 
mort » 

Le  reste  du  procès-verbal  n'a  pas  trait  à 
notre  sujet. 

CONCLUSION. 

Nous  avons  déjà  consacré  plusieurs  pages 
à  la  Société  de  Saint-Vincent  de  Paul  ;  mais 
que  n'aurions*nous  pas  encore  à  en  dire,. 
s*il  nous  était  donné  de  nous  étendre  avec 
détail  et  prolixité  sur  les  nombreuses  cl 
saintes  osuvrM  qu'entretient  et  qu'a  fondées 
ladite  société! 

Almanachs  pour  les  poutres   ci  ouvriers. 


W7 


SAI 


DICTIONNAIRE 


SAI 


^ 


Bibliothèques  popuïairei^  CatéchUmes^  CercU 
pour  les  membres  de  la  société^  Soins  aux  cho^ 
lériquesj  Distribution  de  secours  en  nature^ 
Ecoles  du  jotir.  Ecoles  du  <otr,  Caisses  dV- 
pargncj  Fourneaux  économiques,  Œuvres  des 
loyers^  Œuvres  des  malades^  Patronage  des 
tcoliers  et  apprentis^  Patronage  des  enfants 
à  la  campagne.  Patronage  des  étudiants  pau^ 
vres  en  Allemagne^  Patronage  des  orphelins^ 
Pauvres  voyageurs^  Fret  gratuit^  Œuvres  des 
prisonniers^  Œuvres  de  Saint-François-Xa* 
vierj  Sainte-Famille  9  Salles  d'asile^  Jeunes 
Savoyards^  Secrétaire  des  pauvres^  Œuvres 
du  travail f  Vestiaire  des  pauvres  ^  Asile  des 
vieillards^  Visite  des  pauvres;  voilà  autant 
de  titres  qui  mériteraient  seuls  un  long  ar- 
ticle, et  doivent  être  pour  les  yeux  les  plus 
prévenus  une  preuve  des  plus  convaincan- 
tes de  ce  dont  est  capable  la  charilé  chré- 
tienne, pourvu  qu*on  lui  laisse  la  liberté 
d*agirl...  Nous  allons  finir  par  la  citation 
suivante  : 

c  Quand,  en  remontant  les  années  qui 
nous  séparent  de  la  fondation  de  notre  so- 
ciété, disait  dernièrement  le  Bulletin^  on  se 
reporte  au  moment  où  elle  inaugurait  ses 
œuvres  dans  un  coin  ignoré  de  Paris»  se 


proposant  seulement  de  soulager  quelquei 
misères,  d*a(Fermir  et  de  conserver  la  pra. 
tique  et   les  convictions  religieuses  daDs 
quelques  Ames,  on  se  demande  cequlipo 
yaloir  à  une  institution  si  obscure  un  dé- 
veloppement si  rapide,  si  imprévu,  on  di« 
rait  même  si  peu  désiré.  Si  ronpoimi: 
conserver  un  tel  sentiment  après  tant  d'heu- 
reux fruits,  n'est-ce  pas  à  son  humilité,  i 
sa  faiblesse,  qu'elle  en  est  redevable?  Diey, 
dans  s^  toute-puissance«  semble  seplair«} 
tirer  les  grandes  choses  des  pJMS  pclilesd 
h  faire  tout  de  rien.  Il  a  permis  que  legnii 
de  sénevé  devint  un  grand  arbrts  et,  poar 
en  seconder  la  sève  et  en  multiplier  les  ra- 
meaux, il  a  inspiré  au  chef  de  TEglise  m 
paternelle  tendresse  qui  répand  sur  nos  œq- 
vres  ces  bénédictions  et  ces  indulgences, 
notre  gloire  et  notre  force  :  Et  fecit  nova 
magnos  ita  ut  possini  sûb  umbra  eju$  m 
caii  habitare.  Enfin  il  a  voulu,  pour  eo as- 
surer la  durée,  que  la  société,  commeàsoa 
berceau,    restât  simple  pour  être  pieuseï 
obscure  pour  être  plus  près  du  paum.et 
le  plus  souvent  pauvre  elle-même  pouroe 
compter  que  sur  lui. 
Que  son  saint  nom  soit  bépi  1 


TABLEAU  DES  CONFÉRENCES 

PAA  ORDBK   D£  PR0VI29CES   ECCLÉSIASTIQUES   ET  DE   ROTAIJUES, 

Ensemble  leurs  dépenses  et  leurs  recettes  en  1850 


Lîenz. 

Paris. 

Saint-Denis^ 
Versailles. 
Ponloise. 
Provins. 
Melun. 

'  FonUiineblcau. 
Orléans. 
Chartres. 
Blois. 
Vendôme, 
llontoire 


PROVINCE  DE  PARIS. 

Dépenses. 


177,106 

2,492 

7,085 

939 

874 

954 

1,108 

5,327 

3,910 

4,066 

3,280 

109 


Sens. 

Auierre 

Villeneuve-rÂrchevéqua. 

Avallon. 

Troycs. 

Arsouval 

Ncvers. 

Moulins. 

Montiuçon. 

Iseure. 

Saint-Pourcin. 


206,290 

PROVINCE  DE  SENS. 

1,779 


ReceUes. 

218,970 
3,165 
10,826 
1,238 
1,836 
2,161 
1,838 
4,456 
4,791 
6,707 
2,844 
430 

^59,262 


Licu!(. 

Montmirail. 

Troissy. 

Amiens. 

Abbevillç. 

Beauvais. 

Mouy. 

Montataii-c. 

Senlis. 

Compiègne. 

Noyon. 


I\eporl6... 


1,124 

275 

1,150 

2,886 

275 

2,283 

1,701 

1,382 

120 


Reims. 
Charleville-Mézières. 
Chàlons-sur-Marne. 
Vilry-le-Français. 


12,975 

PROVINCE  DE  REIMS. 

5,156 


Cambrai. 
Douai. 

]'IH  ^  Tourcoing. 
^'22S     Roubaix. 
1  ilx     Wazemmes. 
Vm     Madeleine -les-Lillc. 
5'507     Merville. 

Valenciennes. 

Le  Quesnoy. 

Caleau-Cambresit. 

Haubourdin. 

Dunkerque. 

Arras. 

Saint' Orner. 

Boulo{^e-sur  -Mer. 

Moiitreuil. 


DépeoseSb 

8,136 
250 

7,098 
2.617 
3,090 
715 
467 
1,961 
3,215 
1,339 


28,888 
PROVINCE  DE  CÂMBRAL. 

3,283 


Beociin 
I 

m 

l: 

4.1 
{M 


299 
3,347 
2,243 
2,123 

150 


17,149 


1088 
1,798 
2,678 
1,321 
450 
601 
3,845 

m 

f97 
280 
3.849 
4,776 
4,85i 
1,051 


728 
1,058 
1,194 


8J36 


7,935 
1,261 
3,136 

2,552 

14,882 


Rouen. 


37,839 

PROVINCE  DE  ROUEN. 

11,366 

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5.31 
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Lieu. 

Reports.. 

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DES  CONFKEIUES  ET  GOWOIUTOMS.. 

Recettes.         Liens. 

Reports.  •• 


Dépenses. 

11,266 

254 

9,802 

1,449 

S.102 
i,032 

671 
1,044 

288 

1,996 

41 

585 
1,185 
5,495 
i,%5 

726 
2,817 

782 
1,714 
3,008 


PROVINCE  DE  TOURS. 


ours. 

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Ib&teau-GoqMer. 

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5,302 

532 

5,294 

5,899 

1,822 

323 

6,811 

2,411 

573 

20,924 

669 

272 

.808 

1,860 

220 

203 

5,880. 

4,940 

2,256 

1.328 

457 

2,715 

1,706 

4,881 

513 

2,122 

3,294 

129 

618 

2,247 

^,589 

1,391 

538 

130 

784 

2,511 

4,i97 

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101,374 

PROVINCE  DE  ROURGES. 

^nrges.  3,210 

hezaUBenolt.  556 

imoges.  3,678 

aini-Yrieix.  217 

'ueret.  663 

«lletin.  130 

Jain.  549 


13,702 

SOI 

10,866 

1,709 
2,983 
1,344 
1,332 
1,197 

534 
2,786 

212 

602 
1,365 
6,0U 
1,319 

766 
4,500 
1,484 
2,443 
2,809 


47,452         58,268 


6.426 

937 

5,710 

8,483 

3,081 

1,639 

9,058 

2,918 

1,232 

24,692 

1,453 

272 

1,922 

li,615 

230 

208 

7,807 

6,082 

3,219 

2,647 

735 

5,086 

2,219 

5,000 

480 

2,836 

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117 

768 

5,847 

5,854 

f,814 

572 

281 

910 

5,956 

4,944 

572 

132,571 


4,489 
558 

3,306 
468 
658 
402 
565 


SainV-Léonard. 
Clennont-Ferrand . 
LePuy. 


PROVINCE  DE 

Rordeaax. 

Blaye. 

Libourno. 

La  Rochelle* 

Rochefoit. 

Saintes. 

Luçon. 

Fontenay-Vendëe^ 

Poitiers. 

Angoulème. 

Ruiiec. 

Përigneux. 

Bergerac. 

Hautefort. 

Apen. 

Villeneuve-sur  Lot. 


SA! 

Dépenses. 

9,005 

78 

5,271 

2,145 


ft50 

Recettes. 

10,446 

149 

5,879 

2,551 


16,497         19,006 


PROVINCE 


Gondom. 

Dai.. 

Saint-Sever. 

Saint-Espritj 

Rayonne. 

Pau. 

Oloron. 

Tarbes. 

Ltts-en-Raréges. 


PROVINCE  DE 

Toulouse. 

Carcassonne. 

Casteljiaudary. 

Montauban. 

Moissac. 


BORDEAUX. 
10,899 
728 

ls808 
886 

5,132 
805 
114 
178 

5,95» 

2,859 
114 

2,280* 

256 

168 
S|98 

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D'AUCH. 
859 

1,000 

479 

5.240 

2,965 

210 

229 


8,9^ 

TOULOUSE. 

16,705 
2,912 

517 
1,922 

245 


Alby. 

Lavaur. 

Castres. 

Cahors. 

Rodez. 

Villefranche-de-Rouergue. 

Mende. 

Perpignan. 

Collioure. 


22,299 
[PROVINCE  D*ALRTJ. 

1,216 


855 
5,275 

5,729 

1,588 
206 
401 


Orange. 

Valence. 

Romans. 

Tain  et  Tournon. 

Annonay. 

Arffentiere. 

Aubenas. 

Cruas. 

Ntmes. 

Assomption,  à  Nimes. 

Beauc^re. 

Alais. 

Sonimiéres. 


11,268. 

PROVINCE  D* AVIGNON. 

1,719 


2,594 

457 

1,503 

5,890 

577 

11,675 

2,512 

2,155 

675 

580 


21,128 

728 

2,128 

1,854 

4,057 

828 

266 

211 

8,359 

2,929 

279 

2,761 

269 
401 
926 

4T.10* 

1,155 

1,125 

676 

5,576 

5,174 

525 

524 

12,651 

19,899 

5,063 
577 

2,567 
659 

26,54(^ 

I 

1,858 
1,068 
5,646 

4,264 

2,007 
280 

584 

13,684 


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2,580 

497 

4,951 
5,289 

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12,144 

2,886 

2,536 

1,007 

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Reports... 
Uzés. 

Pont-St.-EspriU 
Su  mène. 
Montpellier. 
Béziers. 
Lunel. 


SAI 


Dépenses. 

27,893 
416 
600 

5,899 

2,864 

985 


Aix. 

Aiguilles. 

Tarascou. 

Marseille 

Toulon. 

Hyères. 

BrignoUes. 

Lorgnes. 

Draguignan. 

Bastia. 


PROVINCE  D'AIX. 

3,700 
74 
1,310 
23,808 
4,819 
i.420 

161 
1,44.'*' 

1,293 


40,030 
PROVINCE  DE  LTfON. 


Lyon. 

St  .-Etienne. 

Villefranche. 

Grenoble. 

Voiron. 

Pont-de-BauToisis. 

Autun. 

Chalons-sur-Satoe* 

Toumus. 

Louhans. 

Màcon. 

Paray-le-Monial. 

Chagny. 

Boarbon-Lanc^. 

Lons-le-Saulmer. 

Scelliéres. 

Baudin. 

Poligny. 

Miery. 

Salins. 

Saint-Lothain^. 

BuYiUy. 

Dijon. 

Cb&Ullon-sur-Seine. 

Beaune. 

Langues. 

PetiirSéminalre  de  Langres 

Malroy. 

SAinl-Dizier, 

Wassy-8ur-Blaiae. 


9,542 

4,065 
3,812 
1,178 
85 
4.483 
2,281 

293 
5.178 

307 
100 
921 
227 
374 
2,311 
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740 


132 

5,155 

939 

1,861 

2.395 

445 

123 

679 

562 


PROVINCE  DE,  BESANÇON 


Besançon. 

Baume-les-Dames. 

Gray. 

Vesoul. 

Bourg. 

Tboissey. 

Treffort. 

Strasbourg. 

Schelestad. 

Colmar. 

Mulhouse. 

Giromagny. 

Belfort. 

Hagueneau. 

Thann. 

Nancy. 


6,374 
280 
2,111 
8 

359 

18 

5,376 

558 

2,839 

2,897 

643 

975 

18 

939 

IL 


DICTIONNAIRE 

Recettes.  Lieux. 

35,89.6 

688 

1,333 

7,803 
4,297 
1,396 


SAI 


38,655         51,413 


4,168 
361 
1,600 
o2,577 
5,292 
1,709 

440 
2,119 
1.913 

50,179 

15,231 

4,818 
8,074 
1,822 
137 
3,950 
4,231 

350 
4,125 

517 

273 

1,961 

289 

612 

2,307 

251 

880 

540 

273 

2,072 

1,721 

2,76a 

2,612 

631 

191 

720 

1,306 


44,497         02,738 


6,272 
581 

3,516 
141 

461 

218 
6,029 

649 
5,064 
3,42â 

958 
1,858 

116 


Metz. 

Bar-le-Dnc. 
Mirccourt. 
Plouibières. 


Reports.. 


Dépeiiseï 

34,920 

7,621 

749 

2,207 

555 


ALGÉRIE. 


ANTILLES. 


Alger. 

La  Poinle<à-Pi|re.  > 

SUISSE. 
Genève.  1,C28 

ÉTATS  DE  L'ÉGLISE. 

Rome.  5,049 

Id.    conférence  des  étrangers.  2,021 


Ancône. 


Turin. 

Ovada. 

Nice. 

Gènes. 

Cbambèry. 


l,07î 

8,155 
ÉTATS  SARJ)Ea 

521 

1,030 

3,455 

8,881 

C73 


Madrid. 


Londres. 

Liverpool. 

Manchester. 

Bilston. 

Newcastle. 

North-Scbielda. 

Sunderland. 

Bristol. 

Yainsgate. 

PlymouUi 

Ghftou. 

Bath. 


14,563 

ESPAGNE. 

2,398 

ANGLETERRE. 

14,925 

4,537 

655 

324 

615 

1,385 
432 

350 
1,850 

!24 


25,193 


Edimbourg. 
Glascow. 


Dublin. 
Cork. 
Waterford 
Limerik. 
Cloumel. 
Wexford. 
Kilrush. 
New-Uoss. 
Garrik-on*Suir. 
Navan. 
Mavnooth. 
KUkenny. 
Skull. 

Enniskîllen. 
Gastlecommer.. 
Monagban. 
Emis. 
Galway. 
Tast. 


ÇCOSSE. 


IRLANDE 


27.771 

28,216 

4,425 

14,107 

2,820 

3,059 

5,426 

^001 

865 

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860 

2,405 

2,652 

1,389 


46,052      69,y/) 

1,514     \:À 


3,388 

984 

2,985 


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33.10 

3.3fi 

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â  reporter...     96,077     f*^ 


155 

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Drogheda. 
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SAI 


Reports... 


DES  CONFRERIES 

Dépenses.        Recettes 


SAI 


96,077 
2,716 
1,687 


Bruxelles. 

Gand. 

Melly-lez-Gand. 

Louiaio. 

Liège. 

>'afnur. 

Rovers. 

Wavre. 

Grammonl 

Ostende. 

Saint-Nicolas. 

Termonde 

Sotieghem 

Naurclb. 

Moos. 


BELGIQUE. 


i8,224 

46,283 

698 

3,238 

12,725 

4,157 

18,790 

2,348 

1,851 

254 

2,538 

1,499 

578 

390 

2,951 


PATS-BAS. 


La  Raye. 

beirt. 

Rotterdam. 

Leydc. 

Vlâardingen 

Scbiedam. 

Bois-Je-Doc. 

Nimègue. 

Keerbosck 

filbourg  (Heick). 

Tilbourg  (Goirk). 

AiDsterdam. 

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Selmond. 

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Doesburg. 

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Icusdea. 

Kfamel. 

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ordwyck. 


35,463 

3,073 

3,844 

3,398 

1,783 

9,784 

13,925 

5,467 

773 

4,378 

2,268 

16,965 

5,257 

2,909 

2,256 

2,756 

1,793 

23,281 

479 

1,218 

1,616 

3,379 

2,215 

5,563 

908 

3,562 

3,405 

625 

5,855 

1,707 

177 

6,120 

1,062 

285 

949 

564 

418 


PRUSSE. 


erlin. 

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H^seldorf. 

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812 
6,522 
1,562 
1,057 
1,520 
3,506 


124,776 
3,184 
2,053 


100,480        130,015 


25,160 

50,179 
1,447 
2,825 

16,596 
4,777 

19,684 
2,672 
2,927 
465 
2,776 
1,287 
1,247 
642 
5,516 


116,224       155,996 


35,400 

5,423 

5,881 

5,967 

1,744 

9,907 

17,500 

4,593 

823 

4,597 

2,555 

17,236 

5,453 

2,754 

2,472 

5,071 

1,947 

25,852 

828 

1,595 

2,258 

5,479 

2,555 

7,182 

916 

5,890 

4,241 

712 

6,550 

1,860 

870 

6,118 

1,154 

576 

858 

626 

868 


ET  (XNIPORATONS. 

tleax. 

Aix  la-Chapelle. 

Bonn. 

Werden, 

Olp. 

Trêves. 

Eupen. 

Andemach. 

Malmedy. 

Borcette. 

Eschweiler. 

Paderborn. 

Breslau. 

Tïeiss. 

Liebenlbal. 

Ratibor. 

Gross-Glogau. 

Ober-Glogau. 

Trebnitz. 

Gleiwitz. 

Patscbkau. 

Muflsterberg. 

Falkenberg, 

Sagau. 

Loweinbeig. 

Streigau. 

Poseu. 


61,478 

HESSE-DARMSTADT. 
Mayence.  i 

GRAND- DUCHÉ  DE  NASSAU. 

IViesbaden  890 

Limbourg-sur-Laïui.  1 ,056 


9A 


177,276        191,189 


928 
7,579 
1,462 
1,250 
1,401 
5,953 


DcpeDses. 

Recettes. 

14,559 

16,353 

8,225 

9,595 

5,426 

5,654 

260 

288 

MIO 

» 

5.524 

4,215 

2,187 

2,284 

680 

958 

1,987 

2,766 

1,452 

2,760 

1,574 

1,577 

951 

1,165 

11,872 

15.084 

1,542 

1,548 

885 

540 

995 

1,143 

594 

618 

1  152 

1,515 

275 

521 

99 

151 

862 

1,012 

341 

493 

1,472 

1,608 

195 

225 

142 

169 

83 

155 

100 

1,000 

BAVIÈRE. 


Munich. 
Haidbausen. 


Inspnik. 


Constanlinople. 
Smyroe. 


Santorin 


AUTRICHE 


TURQUIE. 


GRÈCE. 


MEXIQUE. 


1,920 

12,055 
» 

7,8U 

2,585 

2,248 


72,57* 


1,069 
1,008 

2,077 


16,993 


8,765 


2,475 


2,599 


Mexico.                            ) 

Puebla.                             {        87,057 

San-Miguel-de-Allend.       ) 

85,790 

ÉTATS-UNIS 

New-York.                                     # 
Itira.                                               496 
Buiralo                                          1.500 
Saim-LouiS'BaUimore.                 3,976 
Lockport                                          1 
Milwankae.                                    i 

365 
1.500 
4,587 

> 
> 

5,972 

6,432 

• 

CANADA. 

Québec. 

Montréal. 

Torento. 

1                    20,503 

416 

S3,2il 
551 

21,009 

25,77î 

14,359        16,333     ToUl  général 


1,349,684       1,649,391 


SAi 


^     MCTI0NNA1RÉ 
TABLEAU  PARTICULIER 


9AI 


U 


GONTBïf  AlilT  LA  LISTE   DES  CQ!IF|rENCES  DE  SAIHT-VINCBSIT  »E   PACIL,  QUI   11  AVAIEST  PA| 
ENCQRB   ÉTÉ   AGRÉGÉES  LORS   DE    LA   FORBiATlOIf   DU   TADLEAU   PRÉCBOEflT. 


Décembre  1851. 


FRANCE. 


ÉTRANGE9. 


iGrand-Auverné 

RaoïK-rEtape 

La  Chapelle-d'Orléant 

MontmancoQ 

DîpnviUe 

S.  Bemy-d*Amici\s 

Brioude 

S.  Germain-Mont, 

Sablé 

S.  Bomaîn-de-Boucy 

S.  Amand 

Cb&leau-CbinoA 

Brives 

Vandeuvre-8ur-Barc6 

Gisors 

S.  D.onalien-Naniks 

Boissons 

Saverne 

Sczanne 

Bazas 

Anil)érieiix 

Chalilloii-lcs  -Dombet 

S.  Louis  de  Toulon 

La  Villetle 

S.  André 

S.  Calais 

Milntéliniart 

Dôle 

Fénélrange 

S.  Josepli-d' Angers 

S.  Gaudcns 

Parlhenay 

S.  Joseph-de-Besançoa 

$.  Anges 

Vichy 

Cuiseaux 

Nanltia 

Pett^Man 

Moulins-Lille 

S«  Nicolas-dc-TouloiiSA 

S,  Michel 

S.  Aubin 

Vincenues 

Collège  de  S.-Dizier 

Pon(-S.-Maxen€^ 

Nuits 

Romagnieu 

Romorantin 

jRougé 

S.  Hars-la-Jalllc 

Chàleauroux 

Chàteau-Forcien 

Evguiéres 

Mbnt-Carmel 

Châtel 

Macbecoul 

Narbonne 

Remeriny         * 

S.  losepb. 

Crest 

BéJarieux 

Aost 

Marciac 

Château-Thierry 

S.  Mihiel 

Lunéviile 

Robert  Espagne 

:lleilIcraTC 


/Loire-Inféneure) . 

(Vosges). 

(l.oirct). 

(Côte-d'Or). 

(Aube). 

(Sonimej. 

(Haute-Loire). 

(Ardennes). 

(Sartbe). 

(Seine-Infér). 

{Cberj. 

(Nièvre). 

(Corrè/e). 

(Aube). 

(Eure). 

(Loire-Inféneure). 

(Aisne). 

(Bas-Rhin). 

(Marne). 

(Gironde). 

(Ain). 

(Ain). 

(Var). 

(Paris). 

(id.). 

(Sarthc). 

(Drômej. 

(Jura). 

(Meurthe). 

(Maine-et-Loire). 

(Hte-Garonne). 

(Deux-Sèvres). 

m. 

(Allier). 

(Saône-et-Loire). 

(Ain. 

(Loire-Infërieure). 

(Nord). 

(Hte-Garonne). 

& 

(Paris) 

(Hte-Marne) 

(Oise) 

(CôtedOr) 

(Isère) 

j|Loir-et-Cher) 

|(|iOire  -Inférieure). 

{Indre 

(Ardennes 

(Boucbes-du-  Rhône 

(Marseille 

(Vosges 

(Loire-Iniérieure 

(Aude 

(Moselle 

(Paris 

Î)rôme 
,  éraull 
(Isère 
(Gers 
(Aisne 
(Meuse 
(Meurthe 
(Meuse 
(Loirc-ïnféricure 


i 


Porentniy 

Herweii  et  A«rd( 

Tourna y 

Ste-Anne 

Ste-Walburge 

Malines 

S.  Pierre-Alost. 

Cruyshantem 

N.  D.  de  la  Boml>e 

S.  Palrice-Edimbouri 

La  Nativité-Gènes 

Sestri  di  Fonenta 

Weisoies 

Bottembroich 

Maldegben 

S.  Jacques  de  Gand 

Pirschot 

Druten 

Alkmar 

Scbrimn 

Ste  Marie  de  Gla^cow 

S.  Patrice 

S.  Jean 

S.  AIphonse-Liguori 

S.  Hungo 

S.  Joseph 

Dumbarten 

Geisroar 

Hillschied 

Bergish-Gladbacb 

S.  Josepb-de-Madcid 

S.  Nicolas-des-Couronnês 

Ste  Marie  Délia  Scola 

Bologne 

S.  Malachy-Bolfas» 

S.  Guillaume-Berlii 

Ste  laisabetb-tif. 

Spandau 

Bantzig 

Postdam 

Eccloo 

Waereehem 

Heraeele, 

Erkezenz 

Yserlohy 

Verdtpgen 

Dinant 

Ste  Elisabetb-de^ons 

Lwearden 

Uden 

LandshuI 

Savone  , 

S.  Michel  de  Breslau 

Oels 

Liegnitz 

Gelaery 

Oberviresel-sur-Rhin 

Geistingen 

Munchen-Gladbaeb 

Rirchberg 

Milan 

Alost 

Pise 

ColeUo 


(PaTsBîs. 

lux 

(Grand-Ducbé  de  Po^;. 

'Ecosse, 

m 

H 
m. 

S'- 

M.l. 

H 

(Duché  de  Nas»i . 
(Prusse-Rbàuoei. 

<!?•>•  . 

(Eswpel 

(Rock. 

{«/.!. 

(Etats-Rp^uin^ 

(IrUnde'. 

(Prus». 

m 


(Bel^Bfk 
(f(f.i 

(PnJS«i 

m. 
{ai 

(Belgique 

(PaysBi). 
{UX 
(fe#! 
(EUtSrSar^ 

(Prasse^Rbeouf 

ai: 

(Lombaro-VéBiiM* 

(Bdfiq*' 
(Toscan 
(EspJjK 


Arrêté  au  !•'  jnin  1852. 


$ST 


TVE 


DES  CONFRERIES  ET  CORPORATONS. 


TVE 


9%8 


Pour  plas  amples  déUils,  voir  les  Irois      Tincmi  de  Paui^  in-S*,  el   le  Manuel  de  la 
volumes  du  Bulletin  de  la  sociéié  deSaini-     même  sociélé,  1  vol.  in-12. 


Y 


YVES  (Saint-).  —  Dans  la  première  moitié 
iJu  XIV'  siècle ,  une  pieuse  associalîoo*  dite 

roLi'iérie  de  Sainl-Yve:»,  existail  dans  la 
fille  de  Vitré;  elle  se  composait  de  l>«)ur« 
g(H)is  en  majorité.  C*est  ft  sa  générosité  et  à 
53  chanté  que  la  petite  ville  de  Vitré  dut  la 
foiiitation  d*un  hôpital  et  d'une  chapelle  en 
riionneur  des  bienheureux  saint  Yres,  saint 
Antoine  el  saint  Fiacre.  L'histoire  de  cet 
établissement  se  lie  intimement  ft  l'histoire 
de  la  confrérie  de  Saint-Yres;  aussi  ne  la 
$^)>arerons-nous  pas.  Les  actes  les  plus  an- 
ciens que  l'on  retrouve  sur  l'établissement 
qui  nous  occupe  sont  deux  donations  de  l'an 
13S3»  faites  c  aux  frères  de  la  frairie  Saint- 
yre5,  de  la  Maison«Dieu  dlcelui  et  de  Saint- 
Anioyne,  dou  boarcaux  rooeones  de  Sainte- 
Croez  de  Vitré.  »  (Archif  es  de  Téglise  N.  D. 
Je  Vitré.) 

Le  but  primitif  de  cet  établissement  et  son 
>rganisatioD  ancienne,  dit  M.  de  La  Borde- 
ict  sont  exposés  comme  il  suit  dans  un  fac- 
um  émané  de  la  communauté  de  Tille  de  Vi- 
ré, et  écrit  en  lôTS,  alors  que  tous  les  titres 
txislaient.  On  y  lit  :  cQue  la  fondation  du 
lict  S.iinct-YTes  de  Vitré  a  esté  laicte  pour 
ervird'bospital,  maison-Dieu  el  aulmos* 
lerjrp,  et  pour  en  icelluy  retirer,  cooscher 
t  lever  les  pauvres  passants  mallades  tra- 
aillés  du  mal  qu'on  appelle  le  mal  Mtfiel** 
i^m  (main)  [COO],  el  y  estre  traiclés  et  pan- 
b  les  mallaJes  du  dict  mal  qui,  pour  leur 
lyblesse  et  inCrmité,  seroient  conlrainctz 
yourner  el  arrester  au  dict  lieu.  —  Et  à 
isie  fin,  de  tout  temps  comme  encore  à 
*esenl,  y  9  au  dict  lieu  el  maison  de  Sainct- 
rus  logeix,  maisons,  lictz,  linges  et  men- 
és requis  el  nécessaires;  quelles  maisons 
logeix  soni  situez  en  l'un  des  fosbourgs 
i  la  dicte  ville  de  Vitré,  sur  le  grand  che- 
>*o  par  laquelle  tous  les  mallades  du  pays 
t  France  passent  pour  faire  leur  voyage  au 
H  Saint-Meen.  Et  est  Tune  des  plus  an- 
'nues  fondations  qui  sont  en  la  dicle 
le  de  Vitré,  à  l'augmentacion  de  laquelle 
isieurs  gens  de  bien  ont  donné  et  aul- 
>sné  de  leurs  facultés  pour  l'entretenemenl 
s  dictz  peuTres...  —  Lequel  hospilal , 
nme  la  pluspartdes  aultres  hospitaux  de 
ro/aume,  a  esté  et  davenl  elde  tout  temps 
\y  ot  gouverné  par  un  administrateur, 
JUf^l  l'érection  et  nomination  estoict  cl  a 
é  iaicle  par  les  fraires  de  la  confrarye  de 
iisieur  Saîncl-Yves  et  douze  des  plus  an- 
ns  bahitaots  de  la  dicte  ville,  iesquelz 


»00)  Tout  ce  que  Ton  sait  du  mal  saint  Main  ou 
n,  c^est  que  c^élail  une  espèce  de  lèpre.  Ceux 
éiaieDt  affligés  de  ce  niai,  allaient  en  pèlerinage 
lourg  de  Saint-Méen,  cl  se  lavaient  dans  une 
aine,  située  dans  une  chapelle  dédiée  audit  saint 
n.  La  tradition  porte  que  c*était  saiat  Méen  lui- 
De  qui  avait  fait  surgir  celte  fontaine.  ?ioCre  il- 


s'assembloient  et  assemblent  en  l'église  da 
dict  bospital  et eslissentung  homme  d'église 
prebstre,  de  bonne  vie  et  meurs,  pour  ad- 
ministrer les  biens  du  dict  hospilal  et  les 
distribuer  aux  pauvres;  et  leqi:el  à  cesle 
fin  estoict  et  est  tenu  résider  au  dict  lieu 
de  Saincl-Yves  mesmes,  pour  asister  et  vi- 
siter et  Iraicter  lesdiclz  pauvres.  En  l'église 
duquel  hospilal  de  Saint-Yves  sont  dictes 
et  célébrées  chaincun  jour  plusieurs  messes 
el  service  divin;  pour  lequel  service  on 
avoid  accousturoe  donner  sallaire  ft  i'admi- 
nislraleur,  des  deniers  de  la  dicle  confrarye. 
Et  oullre  estoict  le  dict  administrateur  logé 
et  accommodé  de  auelzques  jardins  pour 
lui  donner  moyen  ae  vivre  en  la  charge 
qu'il  a  voici  de  consoller  les  mallades  et  leur 
administrer  les  sacremans.  b  (Archives  de 
l'hApital  Saint-Nicolas.) 

A  ce  curieux  exr>osé  nons  ajouterons  qaeW 
ques  détails.  —  D'abord  l'élection  de  radr- 
ministraleur  se  faisait  par  les  seuls  confrères 
de  Saiot-Tves;  en  vertu  d'un  acte  de  1369, 
le  prieur  de  Sainte-Croix  fulaamis  ày  prei^ 
dre  part  el  à  donner  le  premier  son  vote  ; 
plus  tard  on  reçut  aussi,  comme  un  vient  de 
voir,  douze  des  notables  habitants  en  dehors 
de  la  confrérict  mais  nous  sommes  p«)riés  à 
croire  que  cette  dernière  innovation  n'est  pas 
antérieure  au  xvi*  siècle;  nous  avons  le  pro- 
cès-verbal d'une  élection  laite  le  7  octobre 
1459,  on  n'y  en  trouve  pas  trace.  Ce  docu- 
ment est  curieux  d'ailleurs  :  on  j  voit  que 
celte  élection  eut  lieu  parla  voie  du  scrutin 
au  prieuré  de  N.-D.,  el  que  90  confrères  7 
prirent  part ,  sur  lesquels  19  gentilshom- 
mes, 52  bourgeois  el  19  prêtres,  tous  bour- 
{;eois  aussi,  sauf  un  ou  deux.  (Archives  de 
'hôpiUl  Saint-Nicolas  de  Vitré.) 

Saint-Yves  était  au  spirituel  dans  la  pa- 
roisse ,  au  temporel  dans  la  juridiction  du 
prieuré  de  Sainte-Cruix;  en  1369,  un  accord 

f sortant  règlement  de  droits  fut  conclu  entra 
e  prieur  de  Sainte-Croix  et  i'administralenr 
de  Saint-Yves.  Le  prieur  ou  son  vicaire  per- 
pétuel, curé  de  Sainte-Croix,  devait  avoir 
la  moitié  des  offrandes  en  or,  argent,  cire, 
et  des  ex-voto  déposés  dans  la  chapelle  de 
l'hôpital  ;  mais  les  dons  ou  offrandes  de  toute 
autre  espèce,  vivres,  vêtements,  etc.,  appar- 
tenaient tout  entiers  audit  hôpital.  Seul  le 
curé  de  Sainte-Croix  cousertail  le  droit  de 
faire  les  enterrements  des  |>auvres  et  des 
malades  qui  trépassaient  à  Saint-Yves;  mais 
on  accordait  à  celte  maison  le  droit  d'avoir 

lustre  hagiographe  breton  Guy-Alexis  Lobineau,  parle 
assez  lestement  de  la  vertu  aUribuée  à  la  fontaine 
de  Saint-Mëen  :  on  peut  consulier  k  ce  sujet  la  nou- 
velle édition  de  ses  Vies  des  saints  de  Bretagne^  doit- 
née  par  M.  Tabbé  François-Marie  Tissvaox,  en 
1836-37,  t.  Y,  additions  el  corrections. 


TTE  DICTIONNAIRE  TVE  s«l 

1111  cimetière  parliculier.  En  eOél,  au  siècle  bagucnot  du  ch4leau  de  Vitré,  lieulpnm 

suivant  nous  voyons  qu'une  partie  du  cime-  de  Montmartin  (602|.  Toutefois  elle  fut  n. 

tière  de  Sainte-CroiXy  devenue  la  propriété  parée  peu  après,  de  même  que  rhôiitu, 

de  Saint-Yves,  était  exclusivement  réservée  gravement  endommagé  par  ce  désastre  U 

nui  morts  de  l'hApital  :  un  chêne  ombra-  bâtiments  de  cet  hôpital  et  sa  chapelle  cji. 

geail  ce  coin  de  terre.  Los   trésoriers  pré-  tinuèrent  de  subsister,  et  Ws  malades  ci. 

tendirent  avoir  le  droit  de  le  faire  abattre;  tinuèrent  d*j  être  soignés  au  moins ju^qi/. 

roa!S  un  mandement  de  l'évêque  de  Rennes,  milieu  du  xvii*  siècle  (603).  Vers  la  fin  :: 

du  H  avril  1H7,  leur  interdit  expressément  ce   même  siècle,  selon    toute  apparerre. 

de  n*eT)  rien   faire.  Dans  l'accord  de  1369,  mais  à  une  date  que  nous  n*ovons  pas^ 

Sjjnl-Yves  est    dit  Domus  Dei  seu   xeno^  c:(>u verte  jusqu'il  présent,   la  chapelle  et  « 

dochium.   (Archives    de  Notre -Bame    de  bâtiments  furent  démolis  et  rhôpilalSaa- 

Vilré.}  Yves  transféré  dans  la  cour  mêiDC  de  rHç 

Au 'reste,   cette  maison  ne  fut  jamais  ri-  de  Saint-Nicolas,  où  il  est  encore  à  !%)■, 

che.  En  1390»  une  bulle  de  Clément  Vil,  où  nous  écrivons  ces  lignes.  Quant  è  ler- 

Pape  d'Avignon,   accorda  des  indulgences  placement  où  jadis  fut  Saint- Y^ves,  bien  f^ 

aux  fidèles  qui  viendraient  à  certaines  fêtes  de  personnes,  dit  M.  Arthur  de  La  Borden. 

prier  et  faire  aumône  à  Saint-Yves.  Au  siè-  savent  aujourd'hui,  même  h  Vitré,  qiK>^ 

rie   suivant,  on  trouve  encore  des  lettres  coin  de  terre  a  été  sanctifié  jadis  par  . 

données  par  Tarchevêqne  de  Tours,  par  les  charité  et  par  la  prière.  {DocummU  Mu\ 

évêques  d'Angers  et  de  Rennes  (notamment  iur  l'histoire  de  la  ville  de  Vitré,  parM.Ai' 

en  IHl,  hS,  48,  1(^54),   pour  recommander  thur  Lemoitic  de  La  Borderib.  --Jmru 

cet  hôpital  h  la  charité  (le  leurs  diocésains,  de  Vitrée  mai  et  juillet  1851.' 
De  Quelques  expressions  qui  se   lisent  en         YVES  (S4Int). — Yves  Hélori  de  Kerror 

ces  lettres  on  peut  induire  que  soit  la  cha-  tin,  la  gloire  de  la  Bretagne  et  son  puis<î  ; 

pelle,  soit  Thôpital,  peut-être  les  deux,  fu-  protecteur  auprès  de  Dieu,  naquit  aufcv 

rent  reconstruits   ou    grandemeni  réparés  de  Tréguier,  le  17  octobre  1253,  et  moun. 

vers  le   milieu  du  xv*  siècle  :  ainsi  en  ik'^B  le  19  mai  1303,  après  avoir  mené  uneTt 

rarchevèque  de  Tours  écrit  :  «  Cum  domus  telle  que   PEglise  ne  tarda  pas  è  le  prof^ 

Dei  seu  etemosynaria  ad  honorem  beatorum  ser  pour  modèle  à  ses  enfants,  et  à  le  pla..r 

conftssorum  Yvonis,  Anlhonii,  Fiacrii  in  parmi  ses  saints.  On  éleva  sous  son  iouv^ 

suburbiis  vill®  de  Vitreyo  dudum  constru-  tion  un  grand  nombre  de  chapelles,  surtau: 

eta...  tnuliis  sumptuosis  reparationibus^   li*  en  Bretagne,  et  aussi  è  Paris.  £n6n  m- 

brisque...  indigeat,  etc.»  Le  nombre  des  confrérie  fut  érigée  à  Rome  en  son  boi- 

pauvres,  tant  de  la  ville  que  du  dehors,  qui  neur  par  le  Pape  Léon  X,  à  la  prière  d^: 

venaient  chercher  des  secours  à  Saint- Yves,  bonne  duchesse  Anne  de  Bretagne  et  >i. 

était  aussi  alors  très-considérable,  et  sollici-  cardinal  Robert  Guybe,  neveu  d'un  tnjih 

tait  impérieusement  la  charité  des  fidèles,  de  Vitré,  nommé  Landays.  Nous  cro^m 

comme  on  le  voit  par  un  mandement  de  devoir  mettre  sous  les  yeux  de  nus  iecleu** 

Guillaume  Brillet,  évêque  de  Rennes,  du  18  la  bulle  du  Souverain  Pontife  perlant  ère: 

juin  1(^43   où  se  lit  ce  qui  suit  :   «  Cum  tion  de  cette  confrérie  romaine, 
igilur  domus  Dei  seu  hospitalis  ad  honorem        «  Léo,  episcopus,  servus  servoram  DfL 
beatorum  confessorum  Yvonis,  Anlhonii  et        ^iAd  perpetuam  rei  memoriam. 
Fiacrii,  in  suburbio  de  Vitreyo  dudum  con-        «  Si  populus  Israël iticus,  qui  sub  uiDb*v 

structa...  indigeat    multis    reparationibus,  legis  fréquenter  accedens  oraturus  ad  c- 

librisac  indumentis  sacerdotalibus,  et   pro  cum  guem  Dominus  elegerat,   jolnsuii 

servitio  et  cultu  divine  ibi  celebrando...  et  donaria  plurima  oOferebat,  tanto  magisctïr' 

principaliter  pro  alendis  et  suslinendis paw-  stianus  populus Benignifaset  bimr- 

peribus  egenis  ibidem  undique  terrarum  af-  nitas  Salvatoris  nostri  Jesu  Christ!,  teD'«!"r 

fiuentibus  et  qui  quotidie  afflnunt  ;  et  quia  ecclesias,  prœcipue  parrochiales,  in  quit-^ 

Christi  fidelium  eleemosyne  et  alla  grata  ca-  Reuemplor  noster  representari  dignalus (.^ 

ritalis    subsidin  non  modicum  sunt  necessa^  ad  abolendum corruplelam  quoti: 

ria  pariter  et  opportune,  sine  quibus  facul^  immolator  congruis  honoribus  frequec!!* 

tates  dictœ  domus  ad  hujusmoai  onera  sup-  et  ofTerre  munera  cum  omni  puritate,  qu'^' 

por^anda  suifirore   non  possunt.,.  Hiuc  est  to  certiora  sunt    expérimenta  Gguri5;^ 

quod  nos,  etc.  (GOi),  »  gnum  immo  debitum ul  eccle.siasi>' 

En  1571,  en  vertu  du  règlement  fait  par  praesertimcum  catholicorum  principum' 

la  communauté  de  ville  pour  la  police  des  S.  T.  E.  Cardinalium,   necnon  plurinioft- 

pauvres,  Thêpitai  Saint-Yves,  fondé  par  la  notabilium  curalium  nostram  romanain ^'>^ 

confrérie  de  ce  nom,  fut  réuni  è  celui  de  riam  sequcntium  poscat  devolio,  gr8iio)| 

Saint-Nicolas  et  placé  sous  la  même  admi-  remissionibus  prosequamur,  itopendiis  t> 

ûistration.  —  En  159â,  la  chapelle  de  Saint-  indulgentiarum  remissionibus  decoreiûi^ 

Tves  fut  brûlée  par  Tordre  du  gouverneur  Sane  pro  parte  dilectorum  fiiiorum  aniter 

(601)  Celte  pièce  et  les  suivantes  sont  dans  les  ar-        (603)  En  1645,  il  est  encore  quesU'oo  de  Jf )(^ 
chives  de  Téglise  de  Notre-Dame.  pelle  et  hôpital  Saint-Yves ,  dans  ks  ^^J^ 

(602)  Voir  un  petit  opuscule  de  M.  de  La  Boiderie,  la  communauté  de  ville  de  Vitré ,  re^istn»  A  '^ 
nyant  pour  titre  :  Le  Ca/vt'qûme  à  Y  tiré,  in-ib4  \^i  ;  à  1646,  folio  118  recto.  • 

ReoDes,  imprimerie  de  C\  Catel  et  coinp. 


«i 


YVE 


DES  CONFhERlES  Et  CORPORATON». 


TVE 


969 


Halis.curialiuni  inelila  nationis  Brilanniœ^ 
lictarn  curiam  sequenlium  petilio  conline- 
»ai:quo(l  ipsi  ducU  pia  devotione,  ad  Dei 
audem  et  beati  Yvonis  confessons,  paupe- 
um  palroniv  adTOcati  et  prote<^toris  hono- 
eni,  ac  ecclesiœ  ejusdem  sancti  Yvonis  de 
irbe  eis  dudum  aposlolîca  auclorilate  con- 
esse  decorem  et  manutentionem»  summo- 
ferecupiunl  unam  Christifideliuoi  ulriusque 
exus  confraterniialemy  in  eadem  ecclesia 
rigi  et  instîlul.  Nos  igitur,  qui  ex  paterne 
aritatis  oQicio,  cariiatis  opéra,  animarum- 
:ue  salutem  libenler  procuramus,  prœfatam 
iniversilatem  etillius  singolares  de  quibus 
orde  contrito  et  ore  confessi  fiierunt,eliam 
euel  in  rita  et  in  mortis  articulo  pleua- 
iaiii  reniissionerc  eis  in  sincerilate  lidei  et 
\  unit;ile  dicle  romane  Ecclesie  ac  obedien- 
a  et  devotioue  nostra  et  suceessorum  no- 
iroruin  Romanorum  PontiGcum  canonice 
itrantium  persistentibus,  auUioritate  apo- 
tolica    concedere  possit.  Sic  lamen  quod 
leo)  confesser  de  nîis  de  quibus  fuerit  ^'' 
istaciio  alteri   impendenda,    earei   iliis  (si 
upervenerinl),  vel  per  alios  (si  forte  trans*- 
lutaverint),  faciendam  injungat,  quani  ipsi 
el  Uli  facere  teneanlur,  liceat  illis  ut  cui- 
bel  eorum  habere  altare  portalile  cum  de- 
itis  revercntia  et  honore  super  quo  in  lo- 
is ad  hoc  congruentibus  et  honestis,  eliam 
ntequani  eluiescat  dies,  circa  tamen  diur- 
am  lucein    (cum  qualilas  oegoliorum  pro 
empore  ingruentiuin  id  exegeril)  ila  quod 
9  eis  noc  sacerdoti  taiiter  ceiebranli   ad 
u!).ain  valeat  imputari;et  si  forsan  adioca 
Lxlesinslicoinierdiclo  ordinaria  au(horitate 
u^i'Osiln  eos  et  quemlibet   ipsorum  decli*» 
are  conligerit,  in  illis  januis  clausis»  non 
uisalis  campauiSy  et  submissa  foce,  dum- 
lodo  ipsi  vel  qui  présentes  fuerinl^  eau- 
)uj  non  dederint  iulerdiclo,  nec  eis  vel  sa* 
^rdoli  sic  ceiebranti  contigerit  specialiler 
iterdici,  missas  et  alia  divina  oilicia,  per 
Kipsos  oui  presbjteri  fuerinl  celebrare,  aut 
Kr  presbjlerum  vel  alium  sacerdotein  ido- 
eum  in  eoruni  fauiiliarium  suorum  et  do- 
iesiicorum  9   prœsentia    sine  juris   alieni 
rœjudicio  facere  celebrari;  quodque  ,  si 
ic(o  durante  ioterdioto,  in  ioco  ubi  aj)po- 
ilum  fuerit,  eosdem  coofratresscu  aliquem 
orum  decedere  contigerit»  corpora  eccie- 
iasticee  valeaut  tradi  sepullurœ,  absque  ta- 
leo  solemni  pompa    funeraii,  ac  eiddem 
t>nfratrîbus  pro  salubri  direciione  et  cou- 
srvaiioiie  dicte  confraternitatis,  el  illius 
<Hiorum  staïuta  ralionabilia  el  houesla  sa- 
ns canonibus  non   contraria  faciendi  et 
docedendi  autorilate  et   tenore  premi^sis 
[ar^icuur,  indulgemus  et  facultalem  conce- 
ifflus.  Insuper  ut  dicta  ecclesia  sancli  Yvo- 
is  congruis  frequcnietur  honoribus,  ipsi- 
uo  Chrisli  Gdeles  eo  libentius  devotiouis 
lusa  ad  illam  confluant  el  ad  manutentio- 
^m  illius  maous  promptas  porrigant  adju- 

:ices ibidem  dono  celestis  gratie  ube- 

lus  conspergerent  se  rejeclos,  de  omnipo- 
-'Qiis  Dei  misericordia»  ac  beatorom  Peiri 
l  I^auli  apostolorum  ejuset  singulares  per- 
^i^as  a  quibusvis  excommuDicalionis>  su-  _ 


spensîonis  et  inlerdicti,   alîrsque  ecclesia- 
sticis  senlentif.s  censuris  et  pénis,  a  jure 
vel  homine  quavis  occasione  vel  causa  la- 
tis,  quibus  quuniodolibet  innodali  exislunt, 
ad   effeclum  prœseniium  dumlaxat  conse* 
quendum,  barum  série  absolvendos  et  ab- 
solnlos  fore  ccnsenles,  hujusmodi  supplica- 
tionibus  inclinati,  necnon  in  consideratione 
carissime  in  Christo  filicnoslre  Anne  Fran- 
corura  regine  et  Britannie  ducisse  illuslris, 
ac  dilecli  filii   nostri  Roberti,  tiluli   sancle 
Anastasie,  presbjteri  cardinaNs,  unam  con- 
fralernitatem   ulriusque  sexus  ChrisliGde- 
lium,   undecuraque   originem   Irahentium 
sub  invocalione  ejusdem  sancli  (Yvonis),  ia 
dicla  ecclesia,  auctoritate  apostolica,  tenore 
presentium,  perpetuo   erigimus»   inslitqi- 
mus,  ac  omnibus   et    singulis  ulriusque 
sexus  illius  confratribus  pro   tempore  exi- 
sleutibus,   eliara  a  dicta  curia  absentibns, 
ut  ipsi  et   quilibet   ipsorum    presbyternni 
secuiarem>  vel  cujusvis  ordinis  rcîguinrem, 
in  suum  eligere  f>ossint  confessorem,  qui, 
(vita  eis  comité),  in  casibus  sedi  aposlolico 
reservalis,  praslerquaro  offense  ecclesiastice 
libertatis,  criminum  heresis,  rebellionis  et 
conspirationis  in  personam  rel  stalum  Ro- 
mani Pontificis,  seu  sedem  predictam,  fal- 
silalis  lilterarum,  supplicationiim  et  com- 
missionum  aposlolicarum;  invasionis,  de- 
predalionis,  occupalionis,  aut  devaslalionis 
terrarum  et  maris  Romane  Ecclesie  hujus- 
modi médiate  vel  immédiate  subjectarum, 
offense  personalis  in  episcopum,  vel  alium 
prelalum,   prohibitionis,  devolutionis  eau- 
sarum  ad  romanam  curiam;  dclationis  ar- 
morum  et   aliorum  prohibilorum  in  partes 
inûdelium  semel  durilaxal  in  vila;    in  aliis 
vero  quolies  fuerit  opporlunum  confessio- 
nibus  eorum  et  cujuslibel  ij)sorum  diligen- 
ter  audilis,  eis  et  cuilibet   eorum  debitam 
absolutionem   impendal   et  injuiigat  peni* 
tentiam  salularem  ;  necnon    vota  quecuni- 
que  (ultra - marium  »    liminum    aposlolo- 
rum  Pétri  et  Pauli  de  Urbe,  ac  sancli  Ja- 
cobi  in  Composlella,  necnon    castitatis  et 
religionis     volis     dumlaxat    exceplis)    in 
alia    piclalis    o|  era  comniulare;   quodque 
idem  vel  alius  confessor  idoneus  quem  ipsi 
confralres   et  qni!ibel  ipsorum  duxerit  eii- 
gendum ,    omniuuj     prcrnloruin    suorum 
aulhorilate    confsi  ,  omnibus   et  singulis 
ulriusque  sexus,  Cljri5(i(ide!ibu^  ver<'  pœni- 
tentibus   et  conre>sis  qui  ecclesiam  ips;un, 
in   die   ejusdem   sancli   Yvonis  de   mense 
Mail  a  priniis  vesperis  usque  ad  occasum 
sulis  ejusdem  dei  visitaverint,  et  pio  illiuê 
manulentione  el  [)n>  ornamenlorum  eccle- 
siasticorum  fulcimenlo  manus  porrexerint 
adjulrices»  plenariam  omnium   peccatorum 
suorum    remissionem  ,    ejusdem  autbori- 

tale elargimur,  nonobsiantibus   con- 

stitulionibus  el  ordinatiouibus  ac  quibusvis 
suspensionibus  quarumcunque  indulgeu- 
tiarum  pleuariarum  per  nos  seu  praedeces* 
sores  nostros  »  aut  sedem  predictam  pro 
tempore  etiam  pro  fabrica  basilice  principis 
apostolorum  de  Orbe  factis ,  sub  quibus 
présentes  indulgenliarum  lilteras  minime 


MS 


\YE 


DICTtONNAlRE  DES  CONFRERIES  ET  CORPORATONS.  YYK        Kl 


comprehensas  fore,  decerniraus,  ceterisque 
contrariis.  Volumus  autem  quod  quilibet  ex 
ipsis  confratribus  poteslate  celebrandi^  seu 
celebrare  faciendi  anle  diem  parce  utatur, 
quia  cum ,  in  ultari  immoletur  Dominiis 
liosler  Jésus  Chrislus  Dei  Filius,  qui  candor 
est  lucis  œlernœ,  congruit  hoc  non  noclis 
tenebris  ûeri,  sed  in  luce.  Quod  si  propter 
h^jjusmodi  concessîoncm  seu  reraissionem 
in  mentis  arlicuio,  confralres  ipsi  redde- 
renlur  procliviores  ad  illicila  in  posierura 
rommitlenda,  volumus  quod  si  n  sincerilate 
tidei  ei  unilate  dicte  romane  Ecclesiœ^ac 
obedientia  devolione  nostra  velsuccessorum 
eorumdem  désistèrent»  aut  ex  confidentia 
ejusdem  concessionis  vel  renoissionis  aii- 
qua  forsan  committerent  «  concessio  et  re- 
Diissio  huyusmodi,  et  quoad  illa  dumtaxat 
présentes  iiltere  illis  nuiiatenus  suffragen- 
tur.  Nulli  ergo  hominum  liceal  hune  pagi- 
nam  nostre  absolutionis,  erectionis,  insti- 
lutionis,  iudultiy  concessionis  et  voiuntatis». 
intVingere  ,  vel  ausu  temerario  contraire! 
Si  quis  autem  hoc  altemptare  presumpseril» 
iudignationeni  Omuipoteotis  Dei  ac  beatu- 
rum  Pétri  et  Pauli  àpustolorum  ejus  se  no- 
verit  incursuruiti.  —  DalumRorae  apud  San- 
ctum  Peirum  anno  lucarnationis  Dominicœ 
millesirao  quingentesirao  tertio  decimo» 
sexto  idus  Aprilis,  poutiQcalus  nostri  anno 
primo.  » 

l'Ures    de  f abbaye  de  Paimpont  [Ilie*et- 
Villaine]  (60b). 

Il  est  parié  de  la  confrérie  de  Saint«»Yves, 
dans  les  Vies  des  sainis  de  Bretagne  ^  de 
i*abbé  F.  U.  Tresvaux  du  Fr.  li  y  est 
aussi  question  do  l'église  dédiée  à  cet  il- 
lustre Breton.  Cette  église»  qui  porte  le 
nom  de  Saint-Yves  des  Bretons,  leur  fut 
accordée  en  1(^56.  Voici  une  inscription  qu'on 
lit  sur  son  portail,  et  qui  nous  est  fournie 
par  Touvrage  ci-dessus  désigné  : 

Divo  Itoni  Trccorensi  pauperum  et  vidua- 
rum  advocato  natio  Britanniœ  œdem  hanc 
jampridem  consecrabant  reslauravU  1578. 

(Sur  Saint-Yves,  voir  Albbet  le  Grand, 
Vies  des  saints  de  Bretagne-ArmoTique^  édi- 
tion Kendauet,  1837.  —  Tresvaux  ,  t.  111 , 
page  1-55.  —  De  Garabt,  Vies  des  saints  et 
bienheureux  de  Bretagne  f  i  vol.in-lâ,  1839. 
—  Dom  LoBiNBAU  et  doui  Herige,  Histoires 
de  Bretagne^  — Âllain  BodcAard,  Chronique 
de  Bretaigne.f  etc;  1512.) 

YVKS  (Saint).  —  Une  autre  confrérie  était 
instituée  sous  le  nom  de  Saint-Yves,  dans 
une  chapelle  de  Paris,  dédiée  sous  son  in- 
vocation, laquelle  chapelle  fut  bâtie  au  corn-- 
mencement  du  xiv*  siècle,  par  les  écoliers 
bretons  qui  faisaient  leurs  études  à  Paris. 
Suivant  les  historiens  de  Paris,  dom  Féli- 
bien  et  Lobineau,  cetle  confrérie  se  com- 
posait le  plus  et  le  mieux  d*avocats  et  de 
procureurs,  qui  .tous  prenaient  le  titre  de 
gouverneurs  et  administrateursde  cette  cha- 
pelle. On  en  choisissait  un  chaque  année, 


qui  était  administrateur  en  charge,  et  anji 
inspection  sur  la  conduite  tant  da  vicaire 
que  dL'S  autres  desservants.  A  la  tèle  dt 
cette  confrérie,  étaient  deux  gouverneurs 
honoraires,  Tun  ecclésiastique,  Tautre  lu- 
que  (605). 

Si  l'on  en  croit  Charles  fia  Gange,  1$ 
chef  de  la  confrérie  de  Saint-Yves  preniii 
le  titre  d*abbé.  Voici  comment  il  s*expri[6s 
à  CA  sujet  au  mot  abbas  (t.  1'%  pag.  £ 
«  Primas  inter  prœpositos  iraternitatisseï 
societatis  erectœ  in  capella  S.  Yvunis  Pan* 
siis,  via  Jacobœa^  lilterœ  abbatis  S.  Geo<> 
vefa,  an  1350,  ex  archivis  ejusdem  Cs\vi\\r, 
cum  nuper  intur  nos  nostro  dicti  monasleri: 
nostri  ne.mine  ex  parte  una  et  Abbatemprtt^^ 
sitos^prorisores  seu  gubematores  et  confmm, 
ac  sororeàt  confratriœ  capellœ  Beali  Yvunts.. . 
quœslio  oriretur.  In  Charta  Joannis  Franco- 
rum  Uegis  pro  eodem  sacello,  adsopplin- 
tionem    dilectorum  nostrorom  Abbaiù  et 

prasDositorum  confratriœ Nomineiiictf 

S.  Yvonis  Parisiis  Ordinatœ.  »  Dans  m 
histoire  de  Paris ,  Jean  Dutaure  donne  ^ 
description  de  la  chapelle  où  était  étabieli 
confrérie  de  Saim-Yves.  «Cet  édiGce, dil-il, 
était  d*une  construction  élégante.  Son  [«r- 
tail  offrait  les  statues  de  Jean  VI,  duc  de 
Bretagne,  et  de  Jeanne  de  France,  $03 
épouse*  Un  marchand  de  papier,  acquéreur 
de  cette  chapelle.  Ta  fait  démolir  en  17K, 
en  a  vendu  les  matériaux,  a  laissé  loog- 
temps  remplacement  vide,  ety  a  fait  élerer, 
en  1817|  une  petite  maison.  »  (Hisloiu  à 
Paris,  t.  111,  nage  170-171,  édition  de  1820 j 

YVES.  —    (L*ARCHIGONFnÉRIE    DE    SaIH-, 

—  Dès  le  commencement  du  xvi*  siècle,  ii 
se  forma  à  Rome  une  société  de  gensik 
robe,  avocats  ou  prélats  des  tribunaux  et 
môme  de  la  Rote,  sous  le  patronage  de  H- 
lustre  Breton  saint  Yves,  dans  le  but  de  dé- 
fendre les  causes  des  personnes  pauvr». 
Chaque  dimanche  cette  société  se  réunil 
dans  I  église  de  Saint- Charles,  où  elle  a  un 
oratoire  [larlicuiier.  Après  avoir  accoaipi 
sts  exercices  pieux,  elle  se  retire  dans  use 
salle  voisine,  pour  examiner  lescauses&- 
viles  dans  lesquelles  les  pauvres  se  trou* 
vent  engagés  ;  le  droit  reconnu ,  elle  prtfti 
gratuitement  leur  défense.  L'archiconirén.' 
n'excepte  aucun  pauvre  de  sa  protectioi). 
quel  que  soit  son  pays  ;  nouvelle  preuve  qu* 
la  charité  romaine  a  toujours  aspiré  à  éirt 
catholique. 

La  confrérie  se  compose  d'un  cardit» 
protecteur,  d*un  f)rélat  membre  de  la  ou 
gistrature  de  robe,  nommé  préfet,  et  tiV 
soci^és,  tous  hommes  de  lui.  Le  paum. 
qui  réclame  son  appui,  adresse  directemêii: 
sa  supplique  au  cardinal  protecteur,  qi^i 
renvoie  à  ({uelqu'uu  des  légistes  de  la  so^ 
ciété.  Celui-ci  examine  les  certificats  d*iiKii' 
gence  et  les  allégations  présentées  coiflffl< 
preuve  de  son  droit  par  le  demandeur ;put^ 
quand  ces  deux  conditions  de  justice  et  il0 


(604)  Sur  rablKiye  de  Paimpont,   Voir  Broce-     Bretaane^jm  Oger,  1847-1852. 
kmide.  Ses  ckevaliers  et  quelques  légendes,  par  M.  Ba-         (605)  mstoire  de  Paris,  1. 1",  pages  ôOi-M. 
tw\  DO  Tava  ;  Rennes,  1840,  in-8*.  Dietknnaire  ée 


M 


nBCES  JDSnnCATlVBS. 


se  troafent  réanies  »  la  eonfrérie  se 
charge  de  la  cause»  ei  run  des  frères  pré- 
seole  la  défense.  Or  le  pauTre  est  éloqueio- 
neol  souleoo  ;  car  la  ceofrérîe  a  toujours  tu 
parmi  ses  fuembres  de  célèbres  personoa- 


ges  ;  >ujourd1mi  encore,  elle  est  fièred*aToir 
compté  dans  ses  rangs  Tillustre  Benoit  XlV» 
quand  il  a*étail  que  TaTocat  pr^  Lamber- 
tini  (606). 


OMISSION 


CHARITÉ  (La).  —  Les  eonférenees  de  la 
Charité  doivent  leur  oriçîne  au  vénérable 
saint  Yincent  de  Paul  qui  les  avait  établies 
araot  Tinstitution  de  la  précieuse  congre- 

fation  qu'il  fonda  plus  tara  sous  le  nom  de 
iltet  iela 


€onfrérie  de  Charité  établie  dans  la  pa- 
roisse de  Saint-Sulpice»  pour  la  visite  et 
le  soulagement  des  pauvres  malades. 

n.  B.  —  Mêglemeniê  imprimés  ea  1653, 
in-ia. 

Confrérie  de  la  Ckariiédé  la 
Martial. 

N.  B.  —  Siatuiê  imprimés  en  1678»  in-12. 

Confrérie  de  la  Chariii  instituée   dans 


l'église  de  Saint-Jacques  de  la  Boucheriev 
sous  le  patronage  de  saint  Charles ^Borrométf 
cardinal  et  archevêque  de  Milan» 

N.  B»  -^  Siaiuiê  ei  exercices  imprimés  en 
1681,  in*ia. 

AaBBVILLB. 

Confrérie  de  la  Charité  érigée  dans  Péglise 
de  Saint-Georges,  à  Abbeville. 

N.  B.  —  Becueil  de  prières^  è  Tusage  de 
la  confrérie,  édité  à  Paris  en  16UI,  in-12 

LAVAL  (hATEHHb). 

Compagnie  de  la  Charité  établie  dans  la 
ville  de  Laval. 

AT.  B.  -—  KglemeaU  imprimés  k  Paria» 
chez  Casse,  in-lS. 


PIECES  JUSTIFICATIVES 

DU 

DICTIONNAIRE     DES    CONFRÉRIES 


N.  B.  Ces  Aorawiffs 


sont  empranlés  à  divers  euvriges  bistoriqocs  qai  sont  indiqués  à  la  la  de 

chaque  pièce. 


I. 


BREVE  CLEMENTIS  X. 

QOO  COMFIRHAirrua  BT  ROVITEB  COÏICE* 
ICïrrCm  INDCLGBHTUB  CORFBATBa^lTATCM 
J!VGTCRATOBUH  S.  S.  AUGUSTl»!  BT  MO!«lC4E 
L  m    121 VOGATIOH B  B.    V.    MABiC  DB   G03ISOLA- 


Clehebs  Papa  X, 

Ad  perpetuam  rei  memoriam. 

Ex  injuncto  nobis  cœlitus  apostolic»  ser- 
îtutîs  munere  spiritualium  gratianim  con- 
essîones  ex  pia  prudentique  hiijus  sanctie 
edîs  dispensatîone  provide  emanabis*  qui- 
us  CbristiGdeliom  devotio  ad  pietatis 
para  incitalor  et  confovetur,  apostolici 
laniniiiiis  iîbenter  constabilimus  et  alias 
esuper  staluimus»  sicut  matora  delibera- 
one  prsvia  ad  omnipotentis  JDei  gloriam 
i  animarum  salutem  expedire  in  Domino 


f   I.   Dudum    siqnidem  fel.  record.  Gre- 


gorios  PP.  XV,  pnederessor  nosler  omnîa 
et  si ngu la  privilégia,  indulgentias,  pnsro- 
gativas,  facultates,  gratias,  et  induite  qu«- 
cunqne  archiconfraternilati  cincturatorum 
et  cincturatarum  nuncupata  S.  Augustini 
et  S.  Monicœ,  sob  invocatione  B.  H.  Vir- 

g'nisde  consolatione  nuncupatA  in  ecclesia 
Jacobi  Bononiœ  canonice  institalie,  sive 
aliis  quonimcunque  locorum»  confraterni- 
tatibus  ei  débite  annexis,  et  illius,  sive 
illarum  utriusque  sexus  confratribus  cinc- 
turatis  pro  tempore  exislenlibus,  lam  per 
rec.  memor.  Gregorium  XIII  et  Grego- 
rium  XIV,qiiam  quoscunqnealiosRomanos 
PontiGces  prsdecessores  nostros  quando- 
cunqoe  et  quomodocunque,  eliam  per  viam 
et  modam  extensionis,  pariterampliatioiiis, 
et  communicationis,  ac  alias  sub  qnibns- 
cunque  lenoribus  et  formis,  ac  cum  quibua- 
vis  clausulis  et  decretis  eatenns  quomodo- 
libet  concessa,  et  aliquando  revocata;  as 


(M6)   1.   Cktws.  Les   Trou  Berne,  t.  D,  p.  450-SS 


9C7 


V1ECES  JUSTIFICATIVES. 


SU 


r 


sob  quibusvis  revocalionibus,  suspeosio- 
nibus,  restrictîonibus  et  modificationibus» 
tfuctoritate  apostolica,  etiain  qoandocunqae 
etqualitercuDQue  friclis  compreheosat  de* 
cretis  lamen  coocilii  Tridentini  non  repu* 
gnanlia  :  necnon  lilteras  desuper  emanalas 
eadein  aucloriiale  perpeluo  approbavit  et 
cootirmavit,  ac  innovavit;  eisque  perpetuœ 
et  inviotabilis  apostolicœ  firmitaiis  robur 
adjecit  et  nihilominus  pro  poliori  cautela, 
iila  omnia  cum  eorum  extensionibus,  aoi- 
plialionibuset  communicalionibus  prœdiclis 
de  novo  etiam  perpeluo  concessit  et  alics  : 
prout  in  ipsius  Gregorit  XV  prœdecessoris 
desuper  sub  plumbo,  anno  Incarnalionis 
Dominicœ  MDCXXl,  tertio  nonas  Junii 
expeditis,  quaruni  tenorem  prœsentibus 
pro  plane  et  sufQcienter  expresso^  et  inserlo 
labori  volumas,  uberius  coniinetur. 

§  II.  Cum  auteoit  sicut  venerabilis  frater 
Josephus  £usaDius»episcopus  PorpbyriensiSy 
sacrarii  nostri  apostolici  praefectus,  nobis 
uuper  expont  fecit,  subindecongregatio  tum 
exislenlium  S.  T.  £.  cardinalium  negoliis» 
et  consul laiiunibus  epiâcoporum  et  régula- 
rium  propositœ ,  quasdam  litteras  dio 
23  Martii  MDCXXIX,  ad  tum  existenlem 
prioreoi  generalem  ordinis  fralrum  ereini* 
tarum  saiicti  Augustin!  dederil:  quibus  in- 
duigenliœ  confraternitati  eique  aggregatis 
contralernitalibus  prœdictîs  a  Romanis  Pon* 
titicibus  concessœ  ((|uippequœ  a  piœ  me- 
luoris  papa  Pauio  V,  etiam  prœdecessore 
tiostro,  per  suas  litteras,  quarum  inilium  : 
cum  certos,  etc.,  die  2  Oclobris  MDCV]« 
éditas,  revocaiœ  fuerunt,  tamelsi  a  mémo- 
rato  Gregorio  XV  prœdecessore  per  suas 
litteras  prœfatas  innovai®  fuissent  rejici 
posse  Tidebatur.  Verum  congregatio;veue« 
rabiliumfratrum  noslrorum  ejusdem  S.R.£. 
cardinalium  indulgentiis  et  sacris  retiquiis 
priBposita,  re  diligentius  examiuata»  cen* 
suerit  uibil  obslare  quouiinus  archicoofra- 


terni tatîs  et   confraternitatum     hujasmodi 
confratres  omnibus  el  singuiis  îuduigeotiii 
per  easdem  Gregorii  XV  prœdecessoris  lii- 
teras  confirmalis  et  innovatis   uti  el  k. 
possent  ac  debereot  ;  et  alias  proul  coDgr^ 
gationis    deereto   17   Aprilis    AlDCLXXIfl 
emanato  etiam  coniinetur.  Quia  Tero  u 
dtctis  Gregorii  prœdecessoris  litteris  spr 
flœ  non  exprimuntur  indulgenli»  a  prt 
dictis  Romanis  pontiûcibus  concessœ,  ide 
ab  eadem  congregatione  cardiiialiuuidele. 
fuerinl   quidam    ex  consultoribus  illim: 
nempedictus  Josephus  episcopus  acdiier- 
tus  tilius  Julius  Maria  de  Blanchis,  ordiru; 
prœdicatorum,  professor«  in  sacra  theoloaa 
roagisler,  qui  singuias  induigeoiias  hajiL- 
modi  ex  authenlicis  documentis  colligere:; 
ad  bocy  ut  possent  postmoduoi  ad  fanic 
constilutionis  similis  rec.  démentis  ht 
VIII    prflBdecessoris  pariter    nostri,  <\.i 
incipit  :   quœcunque,  .elc«,  et  decreU  e^u- 
dem    congregationis  die    16  Martis  o 
anni    HDLXXl    editi»    nominatim   el  . 
specie    communicari.    Ipsis     autem  *>.:- 
sulloribus  sic  deleclis»  de  noonullis  ioJ.- 
gentiarum   capilibus  non  coosenlienliij. 
tisum  fueril  eidem  cardinalium  congrec- 
tioni,  quicquid    in  controyersiam  TeDi^:. 
bonœ  mémo,  loanni  dom  rixit  S.  T.  l 
prœfalœ  presbyler  cardinali  Bouœ  Dur.c.- 
patOy  deûnie  ndum  propooi  posthabitam  > 
terc  osdem  consultores  collalionem,  ilerjv 
que  examinata  capita  ilfa»  consentienii:. 
in  cuuclis  consultoribus   prœdictis,  rfr:« 
omni    per  prœfatum   Joanneio  caniÎD»:: 
expensa  et  probala,  confectuai  fueril  so 
marium  induigentiaruni  bujusmodi  ei  .*• 
ginalibus  Romanorum  Poutificum   litl--. 
aliisque  autheulicis  documeulis  excer  .. 
tenoris   qui  sequilur   videJicet.  —  Sj-î  . 
9ommairt  desdiles  indulgences,  leqnd  c*> 
tient  23  col.  in-f.  dans  l'ouvrage  d*où  dm 
extradons  la  pièce  ci-dessus. 


II. 


BREVE  INNOCENTII  XI, 

QOO  GOlIFiailATUB  SUMMAEICM  INDULGEN- 
TURtM  CONFRATERNITATLM  B.  M.  DB  MER- 
GEOS    (mBRCT)  BEDEIIPTIONIS  CAPTIVORliU. 

Inkocehtios  Papa  XI. 

Ad  futuram  rei  memoriam, 

§  I. —  Exponi  nobis  nuper  fecit  filius  dile- 
los  Jo>ephus  Linas  procura  tor  generalis  ordi- 
nis fralrum  Beatœ  Hariœ  de  Mercedi'  caplivo- 
ruai,  quod  alias  summarium  indulgentia* 


rum  confraternilalibus  sub  tîtulo  fj .' 
Beatœ  Mariœ  de  uiercedc  redeuipiioâ.:»  : 
tivoruui  in  ecclesiis  dicti  ordîois  caxi  : 
erectis  el  erigendis  a  sede  apostoliia  : 
cessarum   confectum   ac  a    cotigrta.  : 
venerabilium   fralrum  nostroruoi  >".  I. . 
cardinalium   indulgentiis  et  »acr:s  r^! 
prœposiloruRi,  recogititum    et  af^-rd^ 
luit,   tenoris  qui  sequîlur  TiitrlutC 

N.   B.  Suit  le  SiwiiiiartMi ,  tàgma^  U  * 
in- fol. 


m. 


lliDDLGENTI^   CONFRATRUU 
MITilMORCM  SANCTI 
FRA!<9CISC1  DE  PAOLA. 

liTffocEivTitJS  Papa  XI, 
Ad  ptrpetuam  rei  meiaoriam. 
S  1.--  Cum  sicut  accepimuSi  in  porochiali 


Ecclesia  sancti  Franciscide  riaii  r  r' 
libusde  Drt)e,  una  pia  et  davola  arw. 
sexus  Chrisliûdelium  coofraicn..2^  -- 
•inTOcatiooe  ejusdem  Framcûei  et  /»• 
non  lamen  de  hominîbus 
artis  canoniceiostitutaexisUU 
très  et  .consorores    quaoï^i 


961 


PIECES  JUSTinCATIVES. 


HW 


e(  cliaritaUs  opéra  exercere  consue? erunl , 
iiosulconrraternitas  prsdicta  majora  indîes 
suscipiat  incremenCa  de  ornnipolentis  Deî 
roisericorJia  a^.  B.  B.  Pétri  et  Pauli  aposlo- 
lorum  ejus  auctorilate  coofisi,  omnibus 
ulriusque  sexus  Christi  fidelibus  qai  dic- 
ta lu  confrateriiitalem  io  |)OSterum  ingre- 
Jienlur,  die  prima  eorum  ingressussi  Tt^re 
pœnitenles  et  Cfinfessi  S.  S.  Eucbaristiœ  sa- 
^ramenlum  sumpserint,  plenariam  :  née  non 
ain  descriplis  quam  primo  tempore  descri» 
Jeudis  io  eadem  conf.ateruilale,  coofralri* 
tus  et  consororibus  in  cujusiibet  eoriiin 
iior.is  articulo  :  si  vere  pœuitentes  et  coo* 
essi  ac  sacra  communione  refecU:  vel  qua- 
f'tius  id  facere  nequiverint,  aultem  con« 
liti  nTjmen  Jesu,  ore  si  potueriiit,  sivemi- 
lu.s  corde  invocaTeriiit»  eliam  pienariam  : 
t  iasuper  eisdem  confrairibus  et  consoro- 
ibus  verequoque  pœuileutibus  elconfessis 
c  sacra  commuoione  refectis  qui  prœdictœ 
3nrraternitatis  ecclesiam  vel  capellam  ^eu 
ratoriom  die  festo  principaii  ipsius  con- 
aternilalis  a    primis    fesperis  usque  ad 

casum  solis  festi  hujusmodi  siogolis 
lOis  derote  risitaverint  et  ibi  pro  chri- 
lanorum  principum  coiicordia  bœresum 
L^^rpatione  ac  sancUo  matris  Ecclesi» 
Laliatione  pias  ad  Deum  preces  etfu- 
.^rinty  plenariam  simi4iter  omnium  pecca- 
rum  suorum  indulgeotiam  et  remissio- 
.'m  misericorditer  in  Domino  concedimus. 
sterea  eisdem  coofra tribus  vere  |)ariter 
aiiitentibus  ei  coufessis  ac  sacra  commu- 
oue  referiiê  nec  non  consororibus  eccle-* 
im  vel  capellam  seu  oratoiium hujusmodi 

'jualuor  aliis  diebus  festiVis  vel  ferialis 
r  coniratres  dicUB  confrateriiitalis  semei 
itum  eli^endis  et  ab  ordinario  loci  ap- 
obaodis  ut  pneferlur  visilantibus  et  oran- 
us  quo  die  prœdictorum  id  egerint,  se|»- 
u  aijuos  *et  (olideui  quadragenas  ;  quo- 
s  vero  ini^sis  el  aliis  diviois  officiis  in 
:ta  ecclesia  vel  capella  seu  oratorio  pro 
upore  celebrandis  el  recilandis  aut  aliis 


diviois  oflicits  congregationis  publicis  et 
privatis  ipsius  confraCernitalis  ubivis  fa- 
cîendis  ioterfuerint  :  aut  pauperes  hospîllî 
susceperint»  vel  pacem  in(er  inîmîcos  corn- 
posoeriot,  seu  componi  fecerint  vel  procura- 
verint  :  aut  eliam  qui  corpora  defuncto- 
rum  lam  coofralrum  quam  consororum  hli- 
jus  modi»  quam  aliorum  ad  sèpultnram 
associaveriot  •  aut  auascunaue  processiones 
de  liceotia  ejusaem  ordinarii  faciendas 
sanclissimumque  eucbaristiœ  sàcramentum 
lam  in  processionibusquam  ad  infirmosyaut 
alias  ubicuoque  et  quomodocuoque  pro  tem- 
pore defêreudum  comilali  fuerint,  aut  si 
camfiauaead  id  signo  dato,  semei  Oralionera 
Dominicam  et  Salutaiionem  Angelicam  di-> 
xerint;aut  etiam  quinquîes  Orationem  et 
Salulationem  easdem  pro  animabus  defunc- 
toruiu  confralrum  et  consororum  defuncto- 
rum  recilaverinty  aut  devium  aliquem  ad 
viam  salutis  reduxerinU  et  ignorantes  prœ- 
Cf  pla  Dei  et  ea  quae  ad  salutem  sutit  docue- 
riuif  aut  quodcuuque  aliud  pit  tatis  et  chari- 
tatis  opus  exercueriut  :  tblies  pro  quolibet 
prsdictorum  operum  sexaginta  dies  de  in- 
junclis  eîs  aut  alias  quomodolibet  debitis 
pœuiteutiisin  forma  Ecclesia?  relaxamus  prae- 
senlibus  perpetuis  futuris  temporibos»  ul- 
tra annum  jubilœi  valiluris. 

§  II. —  Volumus  quodsi  alias  dictis  con- 
fratribus  et  consororibus  prsmissa  peragen- 
tibus  aliqua  alla  indulgentia  perpétua  vel 
ad  tempus  elapsum  duratura  concessa 
fuerit,  prœsenCes  nullœ  sint,  utque  etiam 
si  dicta  coufrateroitas  alicui  coufraternilali 
sggregata  jam  sit,  aut  in  posterum  aggrege- 
tur,  vel  quavis  alla  ralione  uoialur,  aut 
etiam  quomodolibet  instituatur»  priores  et 
quaevis  ali®  Iftlerœ  apostolics  illi  nullate* 
nus  suffragentur,  sed  ex  tune  eo  ipso  pror« 
susuullae  sint 

Dalum  Rumœ,  apud  Sanctam  Uariam  Ma* 
jorem,  sub  annulo  pis^'-atoris,  dieSOclobris 
MDCL ,   pontiOcatus  nosiri  anoo  septimo. 


IV. 


BDLLA  BENEDICTI  XIH. 


i    eaiGITUB   PaiMARU   COHGRBGATIO   VCL60 

.a  Buona  morte  ^  in  ecclbsia  domus  pro- 

ESS£     SOCIETATIS    JKSU    CtM  INDULGENTUS 
ER  MODUM  SCFFRAGII  APPLICAaDI. 

s:iEDicTtJS  episcopus,  servus  servorum. 
Ad  ptrpetuam  rei  memoriam. 

>demptoris  nosiri  Jesu  Christi  pro  sa- 
ï  iiuriiani  geueris  in  ara  crucis  imnio- 
viees«  licet  immeriti,  gerentes  in  terris, 
(1  alteiidimus  ad  uberes  fructus,  quos 
[|ue  terrarum  in  militanti  Ecclesia  ve- 
ibili*»  Socielas  Jesu,  verbo,  doclrina  et 
[DfWis  in  dies  copiosiusalfert,  ad  illam 
jliarein  curam  prospidmus,  quaChristi- 
les  pretioso  tanli  liolocausti  sanguine 
foipios,  ex  bujusmodi  memoria  ad  pia 
^:utarta  opéra  polenter  excilali;  apos- 

DlCTIO?f5.    DES   CO-SFRÉKIES   ET  CORPOR. 


tolici  muncris  nostri  esse  repotamus  spiri- 
tualium  largitionuro  abundanliam  desuper 
effundere,  ut  ipsorum  fideliumsanctis  nu* 
jusmodi  operibus  vacanlium  religio  et  de- 
volio  continuum  suscipiat  incrementum 
bisque  votiva  salus  proveniat  animarum. 

Exbibita  si  quidem  nobispro  parte  dilecti 
filii  Michaelis  Tamburini  moderni  prœpo- 
siti  generalis  Socielalis  Jesu  petitio  con- 
linebal  quod  a  septuaginta  annis  et  ultra 
in  ecclesia  domus  professœ  ejusdem  Socie- 
lalis Jesu  de  Orbe,  feria  sexta  (alias  non 
impedita)  cujusiibet  hebdomadœ,  inibi  ves* 
père,  sanclissimum  Eucliaristiœ  sàcramen- 
tum public®  venerationi  exponitur,  duo  ex 
presbyleris  regularibus  dictie  Socielatis  nd 
infra  scripta  specialiler  depulati  pi®  fide- 
lium  conlemplationi  acerbissimm  mortis  Do- 
mini  nostri  Jesu  Christi  in  cruce  |>endenlis, 

31 


971 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


ri 


t^jusque  genitricis  bealœ  virginis  Mariœ  ad 
c.rucem  nstanlis  dolorura«  et  lacrymarurn 
moDumenta  variis  colloquiis  precumque 
recitalionibus  dévoie  respective  reprœsen- 
tnut;  verbuin  Dei  saiubres  ad  bene  morien- 
duin  medilationes  excitandoin  virtute  etiam 
respective  edocenl.  Unde  nonnuiii'ChristiG- 
deles,  piorura  et  salularium  operuni  hujus- 
modi  instilulo  moti,  se  invicem  in  dicta 
eccleiiia  congregari  cœperunt;et  circa  prœ- 
missa  vacantes  ab  inde  citra  Christitide- 
lium  congregfftio  sub  titulo  et  denomina- 
tiono  Domini  noslri  Jesu  Christi  in  morte 
moribundi  ac  beatissimœ  virginisMariœ  ejus 
gunitricis  dolorosœ  Délia  Buona  morte  nun- 
i.'upuri  cœpit,  et  nuncupatur  ad  prœsens  : 
eidemque  congregationi  quœdam  propterea 
indulgenlia  etiam  per  modum  suffragii  ap- 
plieanda  cum  nonnullis  relaxationibus  a 
Iclicis  recordatione.  Aiexandropapa  VU  prœ- 
decessore  nostro,  sub  certis  modo  et  lorma 
tune  expressis  successive  coucessa  fuit; 
pro  ut  iu  litteris  apostolicis  ejusdem  Alexan- 
drie prœdecessoris  in  forma  Brevis  sub  an- 
nulo  piscatoris  desupersub  dal.  Romœ  apud 
S.  Mariam  Miijorem ,  die  21  mensis  Au- 
£usri,  anni  Domini  mdgly,  pontificatus 
prœfati  Alexandri  prœdecessoris  anno  pri- 
mo expeditis^plenius  continetur. 

§  il.  -—  Cum  autem,  sicut  eadem  petitio 
subjungebut  in  diversis  mundi  partibus  et 
piœserlim  insignibus  Europœ  civilatibus« 
dictœSocietatisdomus  professas*  collegia  et 
residentiœ  respective  fundata  existant,  et  in 
eorum  respective  ecclesiis(ut  plurimum 
diebus  Dominicis  similiter  non  impeditis), 
dum  in  (^is  sanctissimum  eucharistiae  sa- 
cramentum  pubiicœ  veneralioni  exponitur» 
uno  ex  presbyteris  reguiaribus  dictœ  So- 
cietatis,  prœmissa,  ui  prœfertur,  reprœsen- 
lante  et  docente,  institutum  hujusmodi  ad 
Ûeigloriam  ac  publicam  saluteiu,  et  spiri- 
tuaium  consoiationem,  cum  mulliplici  fruc- 
tu  exinde  proveniente  jugilcr  exerccatur  ; 
ac  operœ  pretium  sit,  ut  in  primo  dicta  ec* 
clesia  eorumdem  tidelium  primaria  congre- 
gatio»  svib  titulo  ac  denominatione  prœtatis 
ad  laudabiie  eorum  in  piis  operibus  et  olli- 
ciis  tiujusmodi  studium  nostris  beueficiis 
et  induigentiarum  prœmiis  conservandum 
et  augendum  stabiliatur  et  instituatur. 

$  114.  —  Qua  pro  parte  dilecti  Micbaelis 
Àngeli  uobis  luit  humililer  supplicatum, 
quaienus  ei  in  prœmissis  annuere  de  be- 
uignilate  apostolica  dignaremur.  Nos  igitur 
$atutit'erum  opus  hujusmodi  plurimum  in 
Domino  commendantes,  ac  prœmissis,  quan- 
tum nobis  ex  Alto  conceditur,  consulere, 
ipsumque  Michaelem  Angelum  specialibus 
tavoribus  et  gratiis  prosequi  volenles,  et 
u  quibusvis  excouimunicationiSy  suspensio- 
uis  et  interdicli,  aiiisque  ecciesiasiicis  sen- 
lenliis,  censuris,  et  (XBnis  a  jure,  vel  ab 
homiiie  quavis  occasioue  vel  causa  latis» 
siquibusquomodolibetiunodatusexistit^ad 
etl'uclum  prœsenlium  tantum  consequendum 
barum  série  absoi ventes  et  absofulum  loie 
consentes;  nec  non  Alexandri  prœdecesso- 
ris litterarum  prœfalarum  tenores  prœsen- 


tibus  pro  expressis  liabentcSj  linjasmr^i 
supplicalionibus  inclinali,  in  primo  din 
Ecclesia  unam  utriusque  sexus  CtiristitiJe- 
lium  primariam  congregationem  sub  iûic 
catione  Domini  Jesu  CLristi  in  cruce  tuon- 
bundi,  ac  beatissimœ  virginis  Maris  f^jj] 
gunitricis  dolorosœ,  vulgo  Délia  Buona  mori' 
nuncupatam ,  quœ  per  prœfalum  Michdcit:i 
Angelum  et  pro  lempore  existentem  prs|M 
situm  generalem  dictœ  Sooietatis,  seu  il 
defuncto,  donec  alius  ad  oQicium  prœposu 
generalis  hujusmodi  canonice  assumaiur 
per  vicarium  etiam  generalem  Societalisdh 
rigi  debeat;  apostolica  auctoritafe  Icnor: 

Srœsentium  perpetuo^  sine  tamen  ipsiu) 
ocietatis  prœjudicio  erigimus  et  institui- 
mus. 

S'IV.  —  Ul  auiem  primaria  congregaiij 
hujus  modi  pro  graliarum  et  muneruiu  ut 
lestium  largitione  devotiuniset  pielalis  jq,:i- 
ter  proGciat  incrementis;  de  omnipolefllîi 
Dei  misericordia,  ac  BB.  Pelri  et  Pauj 
apostolorum  ejus  auctorilate  conGsi,  omoi* 
bus  et  singulis  utriusque  sexus  chri&titiJ^ 
lium  vere  pœnitentibus  et  confessis,  qo 
deinceps  in  sodales  ejusdem  primariee  iv> 
gregalionis  recipientur,  die  prima  iiiorua 
receptionis  hujusmodi,  si  sanctissimum  Eu- 
charistiœ  sacramentam,  in  primo  dicta  e>:tic 
sia,  aut  ubicunque  potuerint,  ac  in  oiorU 
arliculo  eo  die  sumpseriut; 

§  V.  —  Ac  ipsis  et  pro  lempore  exisleDti- 
bus  dictffî  primariœ  congregatiouis  sodaite 
ubilibet  degentibus  similiter  vere  poeDiteii* 
tibus  et  confessis  ac  sacra  commuoiooe, 
si  id  commode  fleri  potest,  cefectis,  u 
saltem  contritis  in  eorum  mortis  artimu, 
pium  nomeo  Jesu  corde,  si  ore  nequiveru'. 
dévote  invocantibus  aut  aiiquid  pœuiteoLs 
signum  facientibus; 

§  VI.  —  Insuper  eîsdem  sodalibus,  q^.i 
etiam  vere  pœnitentes  et  cootessi  sema 
quolibet  mense  in  una  ex  sextis  feriis  beb- 
domada,  seu  in  una  ex  diebus  Don)iQiu> 
cujuslibet  mensis,  per  eos  ad  sui  Jibilua 
respective  eligendo,  prout  expositio  sancus- 
simi  sacretmenti  vespere  in  qunlibet  exuv 
tis  sextis  feriis  seu  diebus  Dominicis  ûei: 

§  Vil.  —  Necnon  in  Nalivitatis,  Resun^ 
tiouis  et  Ascensionis  Domini  nostri  J.  C.  u 
Epiphaniœ  et  Pentecostes,  sanctissiius  Tr* 
nitatis,  ac  Corporis  Christi  ;  necnon  in  Pu* 
riGcationis,  Anuuntiationis,  AssumptiouiN 
Conceptionis,  et  Nativitatis  B.  H.  VirgiaiN 

ac  Nativitate  S.  Joannis  Baptisi»,  et  swpi- 
Iorumsanctorumapostoiorum,videliceiPetr'. 

Pauli,  Andreo),  Jacobi,  Joannis,  Thoui^» 
Philippi,Jacobi,Bdrlholomœi,Malthœi;o''-* 
non  S.  Josephi  et  commea:oratione  oiuniua 
sanciorum  iestis  diebus  prœlatum  sauiti^i* 
mum  £ucharistiœ  sacrameutuoi  in  priu^o- 
dicta  ecclesia  sumpserint  :  ac  iinbi  pia^  *'^ 
Deum  preces,  prout  unicuique  su^genl  lie- 
votio,  pro  Chribtiaiiorum  principum  concof- 
dia,  hœresum  exslirpatione,  lïœrclicoraiD  et 
intidelium  conversione,  ac  sanclœ  iiiatr> 
Ecclesiœ  exallalione,  ac  uustra  elproltûi' 
pore  existeiitis  Komano  ponliticis pruJpf^* 
taie  devoti  elïuderint,  quo  dio  iiiia"^^^''"* 


375 


PIECES  JUSTinCATIVES. 


974 


fostnrumdierumhajusmodi  id  pro  tempore 
fccoriril,  plennriAtn  omnium  peccatdrum 
suorum  veniara  et  remissionem  apostolica 
«lucloritaie,  misericorditer  in  Domino  ea- 
ruffldem  lenore  pra^seotium  etiam  perpeluo 
concedirous  e(  elargimur. 

§  VIII.  —  lisverOyquiexpositionisanctis* 
sirn/  sacramcnli  vespere,in  qualibetex  dictis 
Aextis  feriis,  seu  in  qualibel  ex  dictis  diehus 
Dominicis  ,  ut  prœfertur ,  faciendœ  dévote 
iiilerfuenut,  et  ut  prœfertur,  oraverint,  aut 
corpus  ftageiiaverifU^  seu,  ut  fulgo  dicilur, 
dtcjp/inaoj  fecerint,  septem  annos  ettotidem 
quadragenas. 

§  JX.  —  Illis  autem  ,  qui  de  eorumdem 
sodalinm  numéro  existentium  9  vel  aliorum 
cbrisdGdelium  defunctorum  corpora  ad 
s(pu/(uram  ecclesiasticam  associaverint  : 
auiinGrmivel  impediti  audito  signo  cam* 
IsnBi  genuflexi,  si  per  inûrmitalem  licebit, 
ûrtHioiiem  Dominicam  et  Salulalionem 
Angeiicam  pro  salute  animœ  defuncti,  vel 
'orporis  innrmi  recitaverint  :  quique  con- 
P'egationibus  tam  publicis  quam  privatis, 
\c  (ijvinis  ofliciis ,  spiriluahbusque  collo* 
iuiis,  exhortât ionibus,  et  aliis  piis  ofliciis, 
iiam  ic  sodalis,  seu  aliorum  christifide- 
um  defunctorum  suffragium  per  prœfatam 
rimâriani  congregationem  ordinaodis  ,  et 
b  ipso  Michaele  Angelo,  seu  pro  tempore 
xistente ,  prœposito  seu  vicario  generali 
pprobandis  ,  ac  diebus  feriatis,  missœ 
\critk\o  inlerfuerint,  aut  vespertino  tem- 
prc  anlequaui  cubenl,  conscieutiam  suam, 
i//Kenter  examinaverint ,  seu  pauperes 
t(iimo$  lam  sodales,  quam  alios  m  hospi- 
libus ,  vel  privatis  domibus,  necnon 
rceratos  visitaverint  ;  quoties  horum 
(odvisfecerint,unum  annum  de  eis  injunc* 
t  vei  alias  (juomodo  libet  débiles  pœni- 
ntiis  apostolica  auctoritate ,  et  tenore 
ïiilibus,  cliam  misericorditer  in  Domino 
laxamus. 

S  X.  —  Insuper  ne  nrœfati  sodales,  si  ali- 
ando  eos  ab  ipsa  Urbe  abesse,  vel  alibi 
mmorari  contingat,  hujusmodi  indulgen- 
rum  et  aliarum  gratiarum  «spiritualium 
ectu  et  fructu  fruslrati  remaneant,  eisdem 
Jaiibus  e^lra  Drbem  locorum  pro  tempore 
nmorântibus,  ut  in  locis,  ubi  eos  pro 
npore  residere  seu  morari  contigerit, 
era  praadicta  quœ  ipsi  sodales  in  Urbe 
eserites,  pro  singularum  indulgentiarum, 
uissionum  et  relaxationum  hujusmodi 
jsecutione  observare  deberent  :'apud  ec- 
sias  eorumdem  locorum,  aut  alibi,  prius 
(erunt,  observando  et  exsequendo;omnes 
;d<*ni  iiidulgentias,  remissiones  et  relaxa- 
lies  habeant  et  illœ  eis  pariler  sulfra- 
itur. 

XI. —  Necnon  lam  in  Urbe  prœsenles, 
au  alibi  ubivis  locorum  commoranies 
ak-s  prioaariœ  congrogationis  hujusmodi, 
;  singulis  quadragesimalibuset  aliis  anni 
iponbus  a  diebus  stationum  ecclesiasti- 
uin  dîctœUrbis  et  extra  illius  muros,  qu» 
/jrislslidelibus  pro  consequendis  indui- 
tiis  el  remissionitms  visitari  soient, 
lœ  Soi;ielati8,  si  ibi  fuerit»  alioquin  aiiam 


ecclesiam  seu  capellam,  in  locis  ubi  eos  pro 
tempore  residere,  seu  morari  conligerit,  ut 
prœferlur,  dévote  visitaverint»  et  ibi  septies 
Orationem  Dominicam  et  septies  Salutatio^ 
nem  Angeiicam  recitaverint,  tôt  et  easdem 
indulgeulias  consequenlur,  quasi  conseque- 
rentur,  si  eisdem  temporibus  et  diebus  sin- 
gulas  ecclesias  diclœ  Urbis,  et  extra  illius 
muros  hujus  pro  iisdem  stationibus  et 
indulgentiis  consequendis  deputatas  perso- 
naliter  visitaverint,  ac  omnia  et  singula, 
quœ  pro  hujusmodi  gratiarum  exsecutione, 
quomodolibet  requiruotur,  plene  adimpie- 
rint. 

§  XII.  — Praeterea  eidem  Mîchaeli  Angelo, 
ac  pro  tempore  existent!  dictœ  Societatis 
prœposilo,  seu  vicario  generali  ut  in  qui* 
busvis  aliis  Societatis  domorum  professo- 
rum  et  residentiarum  extra  Urbem  prœ- 
dictam  per  uuiversum  orbem  nunc  et  pro 
tempore  existentibus  Ecclesiis,  pro  corun- 
dem  piorum  operum  iocremento  quascun- 
que  alias  aliorum  utriusque  sexus  Christi- 
iâdelium  congregationes  sub  titulo  et  deno- 
minationeprœfatis,quœab  ipsa  pri maria  con* 
gregalionetanquam  membra  a  capjle  depen- 
deant,  auclorilate  nostra,  sine  tamen  Socie- 
tatis, domorum  professaruni,  collegiorumet 
residentiarum  eccJesiarum  hujusmodi  prœju- 
dicio  erigere  et  inslituere,  lilasque  eidem 
primariœ  congrégation!  aggregare;  ac  eis 
sic  erectis,  institutis  et  aggregalis,  earum- 
que  sodalibus  prœdictus,  et  omnes,  et  quas- 
cunque  alias  indulgenlias, 

Indulgentias,  jpeccatorum  remissiones, 
relaxationes,  gratias  et  facultales  lam  spiri- 
luales  quam  temporales  a  nobis  diclaque 
sede  primariœ  congregationi  hujusmodi  de 
cœtero  concedendas;  ita  ut  sodales  aliarum 
congregationum,  hujusmodi  observantes  el 
exsequenles  ea  quœ  ipsius  primariœ  con- 
gregationis  sodales,  pro  indulgentiis  et 
remissionibus  et  relaxationibus  hujusmodi 
consequendis  observare  et  exsequi  debent, 
easdem  indulgenlias,  peccatorum  rCâ-nissio- 
nés  et  relaxationes  pariler  consoquantur 
(  facullate  aggregandi  et  gratias  hujusmodi 
aliis  concedendi  duDtaxal  excepta  )  comiuu- 
nicare. 

§  XIK.  —  Necnon  lam  primariam  quam 
omnes  et  singulas  ei  aggregandas  congre* 
galiones  hujusmodi  per  se  vel  alium  seu 
alios  ejusdem  Societatis  presbyteros  regu* 
lares  idoneos  ad  id  ab  eis  dcputandos  visi- 
ta re. 

§  XIV.— Et  pro  earum  felice  sfatu,  regiraîne 
et  <jirectione  quœcunque  &taluia  ,  constilu- 
lioiies  et  décréta,  licita  tamen  et  honesla, 
sacrisque  canonibus,  aô  constitutionibus  et 
ordinaiionibus  aposlolicis  et  concilii  Triden- 
tiiii  decretis  non  contraria,  necnon  ab 
ipso  Michaele  Angelo  et  pro  tempore  exi* 
stente  dictœ  Societatis  prœposilo  seu  vicario 
generali,  si  per  alium  vol  alios  deputantios 
hujusmodi  fiant,  examinnnda  et  approbanda 
edere:  ac  postquam  édita  fuerint,  quoties 
pro  eorum  et  temporum  qualitate,  aut  allas 
expediens  videbitur  immutare,  corrigore, 
modorari,  et  reformare  aut  alla  ex  integio 


975 


PIECES  JUSTIFICATIVE». 


SÎC 


conderc  libère  el  licite  valeal:  cisdeni  au- 
cloritato  aposlolica  el  lenore  siraililer  perpé- 
tue concedimus  et  iodulgemus. 

§  XV  —  Decernenlesslatuta,  constitulio- 
nes  et  décréta  hujusmodi  postquam  édita, 
immutala,  correcla  ,  moderala  reibrmala 
et  condita  fuerint,  ab  omnibus  sodalibus 
prœdictis  înviolabiliter  observari  debere, 
ac  prœsentes  litleras  sub  quibuscunque 
siQulium  vel  dissimiliuin  indiilgenliarum 
et  aliarura  graliarum,  révocation! bus  ,stjs- 
pensionibus»  iimilationibus,  derogationiiius, 
et  aliis  conlrariis  dispositionibus,  eliam  in 
favorem  basilicœ  Principis  apostolorura  de 
Urbe,  seu  crucialffî  sanclœ»  aut  alias  per  nos 
et  alios  Uomanos  ponliiices  successores  nos- 
tros,aul  diclainsedein;  etiammotu  proprio, 
et  consislorialilert  et  ex  certa  scientia  el  de 
aposlolicœ  polestatis  plenitudine,  seu  ad 
quorumvis  eliam  imperatorum  ,  regura,  re- 
ginarum  »  ducum ,  et  aliorum  piim^ipura 
instauliam  pro  lempore  quomodolibet  faclis, 
minime  conpreheridi,  sed  semperabillis 
excipi  et  quoties  iilœ  emanabuot»  loties  in 
prislinura  slalum  reslilulas,  repositas  el 
plenanie  reinlegratas,  ac  de  novo  concessas 
esse  ,  et  ceuseri,  necnon  omnibus  quoslibet 
concernunl ,  suffragari  debere  :  irritum 
quoque  et  inane,  si  secus  super  a  quoquam 
quavis  aucloritate  scienler  vel  iguoranter 
conligerit  atlenlari: 

§  XVI.  —  Nonobstanlibus  prœmissis,  ac 
noslris  et  caucellariœ  apostolicœ  reguiis  de 
induigentiisy  eliam  ad  instar  non  conceden- 
dis,  et  clausuiis  in  illis  ponendis  aliisquo 
constilullonibus  et  ordiuationibus  aposlo  ; 
Mcis.  Quibus  omnibus  et  singulis  etiamsi 
pro  illorum  suflîcienli  derogalione  de  illis 
eorumque  totis  lenoribus  specialis,  speci- 
fica,  expressa,  el  individua,  ac  de  verbo  ad 
verbum,  non  aulera  perclausulas  générales 
idem  importantes  raenlio,  aut  quœvis  alla 
expressio  liabenda,  seu  quœlibet   alia  ex- 


({uisita  et  insoitta  forma  ad  hoc  servandafom, 
illorum  omnium  el  singuluruni  tenores.ac 
si  de  verbo  ad  verbum  nihil  penitus  omm, 
et  forma  in  illia  Iradita  observala  iusertj 
forent,  prœsentibus  eliam  pro  expres^b 
habentes,  illis  alias  in  siio  robore  pennao. 
suris  bac  vice  duntaxat  latissimc,  el  plenis- 
sime  ac  specialiier  et  expresse  haruni  série 
derogamus,  cœterisque  conlrariis  quibus- 
cunque. Prœsenlibus  perpetuis  futiiris 
lem[)oribus  duraluris. 

§  XVU.  —  Volumus  aulem  quod  prf- 
fait  sodales  diclœ  primariœ  coot^regatm 
oinnes,  el  singuias  indulgentia^i,  iteccalorQui 
remissiones  et  relaxationes  hujusmodi  iii 
ipsis,  ut  prœl'erlur,  consequendas,  eiiagi 
perntodum  suflragii  pro  animabus  cbri>t:- 
Gdelium  defunctorum,  quœ  Ûoo  ia  châriial; 
conjunclœ  abhac  luce  migraverint  appferi' 
possinl. 

§  XVUI.  -—  Prafterea eliam  volumos,qQ(^i 
carumdem  prœsenlium  transumptis  t[\u 
impressis,  procuratoris  generalis  ipib 
Societatis,  vel  notarii  public!  manu  eiff- 
sonœ  alicujus  in  ecclesiaslica  digoii- 
conslitutœ,  vel  prolem|K)re  existentispr!: 
posili,  aut  vicarii  generalis  ejusdein  Soci^ 
tatis  sigillé  muniiis,  eadem  prorsus  k? 
ubique  locorum  in  justitia  el  extra  a>lh>* 
beatur,  quœadhiberetur  eisdem  prœsenlibiis, 
si  essent  exbibilœ  vel  oslensœ. 

S  XIX.  —  Nulli  ergo  hominum  lice»l 
banc  paginam  noslrœ  absolutiouis ,  erecdo 
nis,  inslilutionis,  concessionis,  elar^itioui^. 
relaxalionis,  indulli,  decreli,  derogaiionu 
el  voluntatis  infringere,  vel  ei  ausu  teffi^ 
rario  contraire.  Si  guis  aulem  bec  alleitii'e 
prœsumpserit,  iudignaliouem  omnipoteubs 
Dei,  BB.  Pelri  el  Pauli  apostolorum  ejtt> 
se  noverit  incursurum. 

Dalum  Homœ,  apud  Sanctum  PetrutD,ami' 
Incarn.Dominicœ  M.DCCXXIX,  nouoKaleo- 
das  Octobris,  ponlificalus  uoslri  anno  sexto* 


V. 


BULLA  PAULI  V 

8VPER  INDCLGENTIIS,BTG.,PRlVILEttnS  QUIBUS 
GAUDENT  CONFRATERNITATES  SANCTI SSIUI 
CORPORIS  CHRISTI  ET  DOGTRINAfi  CHRIS- 
TlANiB. 

Paulus  Papa  V,  dilectis  filiis  administra- 
toribus  et  confratribus  arcbicourraternitatis 
sanclissimi  sacramenli  in  ecclesia  B.  M.  su- 
per Minervam,  de  urbe,  ordinis  FF.  Prœ- 
dicatorum  canonice  institutœ,  salulem  et 
apostolicam  benedictionem. 

Cum  cerlas  uuicuique  confraternilali , 
indulgentias  el  gralias  spiriluales  quibus 
de  certo  fruantur,  duxerimus  prœscriben- 
das;idcirco  omnes,  et  singulas  indulgen- 
tias, el  peccatorum  remissiones,  ac  pœni- 
lentiarum  relaxationes,  veslrœ  archiconfra- 
lernilati  el  illius  confratribus  et  consorori- 
bus  hactenus  per  quoscunque  Romanes 
pontifices  prœdecessorcs  noslros  concessas 


revocanles  el  annulâmes,  ac  nullius  robe* 
ris  el  momenli  esse  déclarantes,  de  omnipi- 
tenlis  Dei  misericordia»  ac  beatonim  Pet^ 
et  Pauli  apostolorum  ejus  aucloritald  coo- 
fisi ,  omnibus  utriusque  sexus  Cbrisli  lîii<^ 
libus,  qui  dictam   confralernilalem  de  co- 
lère ingreldientur,  die  primo  eoruiu  mrt^ 
sus,  si  vere  pœnilenles  el  confessi  saiieti*' 
simum  £ucharisliœ  sacramenlum  suoap^' 
rint,  plenariam  ac  lam  ipsis  pro  \^^P^ 
describendis  quamjani   descri|)lis  in  tluu 
confralernitale  confratribus  ei  coDSoronl>â' 
vere    pœnitenlibus    el  confessis  ac  ^^^ 
communione   refeclis,  qui  processioni  [*•* 
dictes  confralres  in  die    octava  Corpon? 
Cbrisli  singulis  annis  fieri  solîl»,  de^o-^ 
interfuerinl,  diclumque  sanclissimum  *^ 
ciaverinl,  el   ibi  pro  cbrislianoruai  p^^ 
pum  concordia ,  hœresum  exslirpalwner^ 
malris     Ëcclesi»    exallalione,   pia^  '^'*^ 
Duum   preces  effHderinl;  eliam  pleoa"3«*- 


m 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


978 


Necnon  eliam  iis  confralribus  et  consoro- 
'ibus  qui  diclœ  processionit  etiamsi  de  or- 
ijnedictœarchiconfraternitalis'  juxta  illius 
ionstitutioues  impediti  sint  similiter  pœ- 
litentes  et  confessi  minime  interfuerint 
it  5anclissimum  Eucharistiœ  sacramenlum 
umpserint,  et  utprœfertur  oraverint:  etiam 
iJeuariam.  Inmortis  quoque  arliculOyOmni- 
lus  ulriasque  sexus  christiQdelibus  dicta) 
rchiconfralerntlali  ascriptis  ,  qui  pœni- 
eiiles  ut  confessi  ac  sanctissima  commu* 
lione  refecli,  nomen  Jesu  ore  si  potuerint, 
in  autem  corde  dévote  învocaveriul  :  ple- 
ariam  similitnr  omnium  [leccalorum  suo- 
um  indulj^eniiam,  et  remtssionem  miseri- 
orditer  in  Domino  concedimus.  Prœterea 
isdera  confralribus  vere  pœnitentibus  et 
oofcssis ,  qui  sanctissimum  Eucharislis 
sacramenlum  in  die  feslo  ejusdem  Sanctis- 
iiffli  Sacramenti  sumpserint,  et  (ut  prœmitti- 
ur)  ora\rerint«  septem  annos  et  totidem 
uadrHgenas;  qui  vero  ofliciis  diviois,  ac 
rocessionibus  dictœ  arcbiconfrateruitatis 
jterfueriot»  cenium  dies;  et  oui  sexla 
îria  cujusiibet  hebdomadie,  ecclesiam  S. 
lariœ  super  Mineivam  de  Urbe»  ordinisFP. 
nedicalorum  dévote  visitavennt,  et  ibi,  ut 
nefertur,  oraverinti  similiter  centum  dies. 
iC  iisdem  confralribus  et  consororibus,  qui 
œnitentes  et  confessi»  ac  sacra  communione 
iTecti  processioni  in  qualibet  terlia  Domini- 
imensis,et  feriaquinla  in  Cœna  Dominiflcri 
(^lilœ  interfuerint»  et,  utprœfertur,  oraverint» 
^pleiu  annos  et  totidem  quadragenas  :  et 
hrislIGdelibus  ulriusque  sexus  in  dicta 
rchiconfraternitate  non  descriplis  eidem 
it)cessioni  interessentibus»  ducenlos  dies» 
("cnon  eliam  eisdem  confralribus  et  conso- 
^nbus  ijui  saltem  conlrili»  et  confessi  in 
icta  feria  quiola  in  Cœna  Domini  »  dictum 


sacramenlum  processionaliler  comilati  ftie- 
rint:  cenium  dies;  qui  vero  dictum  sanctis- 
simum  sacramenlum  (cnm  tum  ad  inGrmos 
quam  alias  ubicunque»  et  quomodocunque 
pro  temporo  deferetur)  cum 

lumine,  vel  pariler  sine  lumine  comilati 
fuerint,  quinque  annos  et  lotidem  quadra- 
genas; et  iisdem  impedjtis,  semelOralionem 
Dominicam  et  Salutationem  Angelicam  reci- 
tando»  et  ut  prœfertur  orando ,  cenium  dies. 
Insuper  mulieribus  qui  justa  de  causa 
prœdictum  SS.  sacramenlum  non  comita- 
tœ  fuerint,  semel  Oralionem  Dominicam  et 
Salutationem  Angelicam  recitando»  et  pro 
inflrmo  pias  ad  Deum  preies  fundendo» 
similiter  centum  dies.  Ac  prœdictis  confra- 
lribus et  consororibus ,  (jui,  locum,  ubt 
sanctissimum  asservatur»  in  feria  quinla  in 
Cœna  Domini  visitaverint  et  (ut  prœmissum 
est)  oraverint»  similiter  centum  dies  de  in* 
junclis  eis,  seu  alias  quomodolibet  debitis 

f)œnitenlibus  forma  Ecciesiœ  consuela  re« 
axamus.  Et  ullerius  vobis,  ac  veslrœ  con- 
fralernilati»  ut  confraternttates  oggregare, 
iilisque  omnes  supradictas  indulgenlias 
(servala  forma  tradila  \n  conslitulione  felic. 
record,  démentis  papœ  Vlll»  prœdecessoris 
nostri»  supra  dictarum  confralernilalum 
aggregationibus  édita)  communicare  libère 
et  licite  possitis».et  valeatis,  aucloritale  apo- 
stolica  tenore  prœsenlium  facultatem  ron- 
cedimus  et  impertimur.  Nonobslantibus 
conslitulionibus  et  ordinalionibus  aposluli- 
ois»  cœterisque  conlrariis  quibuscunque. 
praasenlibus  perpeluis  futuris  temporibus 
valituris.  —  Datum  Romœ»  apud  Sanctum 
Petrum»  sub  annulo  piscaloris»  die  m  no- 
yembris  mdgvi»  ponlificatus  nostri  auno 
secundo  (607). 


VI. 


RHET  DE  LA   COUR  DU  PARLEMENT 

DE  PARIS, 

OlfCBRNANT  LBS  A 8S0CI  AXIONS»  COHORÉGATIONS 
'  ET  CONFEÉRIES. 

Du  18  avril  1760. 

Cf^  jour,  la  Cour»  toutes  les  chambres  as- 
^tnblées»  les  gens  du  roi  sont  entrés»  et 
'•  Orner  Joly  de  Fleury,  avocat  dudil  sei- 
neurroi,  portant  la  parole,  ont  dit  :  «Que  le 
^izejanvierdernier»cnlre  autres  objets  de  la 
^libération  de  la  Compagnie»  ils  furent  char- 
Os  de  s*informer  de  différentes  associations 
1  cougi égalions  non  autorisées  et  non  revô- 
"^s  de  lellres-i)alentes ,  et  d'en  rendre 
oumte  en  la  Cour,  toutes  les  chambres  a^« 

ciblées  le  mardi,   vingt-deux  du  même 

iois. 

«Qu'ils  ne  répéteront  pas  k  la  Cour  ce 
T^iis  ont  eu  l'honneur  de  lui  dire  ledit  jour 
t^gl-deux,  et  ne  reprendront  pas  les  diffé- 

(^7)  Tracialui  dûgmatietHnoraUide  Jndulgenlih^ 

•  ^^^  paru$  diêlributui  aiictore,  F.  Theodoro  a 

•  î>«RiTu;  Roinae,  m.  d.  ccxlui.  Ex  typographia 


rents  arrAtés  des  quatre  et  cinq  mars»  par 
le  dernier  desquels  la  délibération  a  été 
remise  au  premier  vendredi  d'après  Quaii^ 
modo. 

«  Que  par  Texamen  qu'ils  avaient  fait  des 
différents  livres»  livrets»  feuilles  et  mémoi- 
res qui  leur  avaient  été  remis  relativement 
auxailes  congrégations»  ils  avaient  reconnu 
qu'en  général  le  terme  d'association»  qu'ils 
avaient  cru  d'abord  présenter  des  objets 
d*inquiéludes»  dont  ils  avaient  fait  part  aux 
odiciers  de  police»  sur  le  K^moignage  des- 
quels iis  avaient  cru  devoir  rassurer  la 
Cour»  était  indifféremment»  et  souvent  même 
concurremment  employé  avec  celui  de  con- 
grégation pour  marquer  la  réunion  de  ceux 
et  de  celles  qui  se  consacraient  à  certain 
genre  de  dévotion  particulière. 

«  Que  les  principaux  genres  dont  ils  «valent 
cuunaissance  étaient  en  premier  lieu,  —  des 
congrégalJons  et  associations  sou^i  l'invoca 

Palladia.  Pnesidiim  pcrmissu.  !  vol.  în-foUo»  pages 
168-69,  280  81»  iU7,  309»  313. 


979 


PIECKS  JUSTIFICATIVES. 


tion  de  la  J.  S.  Vierge,  —En  second  lieu, 
des  congrégations,  ou  associations  qui  ont 
pour  objet  la  dévotion  du  $aini  esclavage  de 
la  Mère  de  Dieu,  ou  de  Vesdavage  de  N.  5., 
ou  de  Vesclavage  de  ta  Vierge;  termes  dont 
on  se  sert  indiiréremmenl.  — En  troisième 
lieu,  des  congrégations  ou  associations  dîtes 
de  la  croix. 

«  Que  la  principale  des  congrégations  de 
)a  f)remière  es|ièce,  c'est-à-dire  sous  l'invo- 
cation de  la  très-sainte  Vierge,  paraît  avoir 
été  érigée  dans  la  chapelle  du  collège  de 
Tours  de  celte  ville,  rue  Serpente,  paroisse 
Saint-Severin  ;  qu'il  y  a  plusieurs  livres 
imprimés  avec  privilège,  à  l'usage  de  cette 
congrégation. 

«  Que  l'un,  in -12,  intitulé  :  Manuel  de 
la  Congrégation,  contient  différents  règle- 
ments pour  ceuy  et  celles  qui  sontdecette 
congrégation,  è  la  tête  desquels  iJ  y  a  un 
préfet  avec  plusieurs olBci ers,  tels  que  :  se- 
crétaires, trésoriers  ou  receveurs,  consul- 
leurs  ou  conseillers,  instructeurs,  sacris- 
lains,  lecteurs,  mtiîlre  du  chœur,  choristes, 
directeurs  de  la  communion,  surveillants, 
portiers,  infirmiers. 

a  Que  ces  mômes  livres  contiennent  des 
offices  pour  chaque  mois  de  l'année,  des 
Iraltés  particuliers  intitulés  :  La  Science  du 
Crucifix,  Le  Petit  Chapelet,  en  rhonneur  du 
Saint-Sacrementj  La  Dévotion  à  la  très-sainte 
Vierge  dans  la  récitation  du  Rosaire,  et  (ik\s 
cantiques  spirituels,  que  l'on  chante  avant 
une  conférence  qui  se  fait  tous  les  diman- 
ches avant  cinq  heures  du  soir,  dans  la 
chapelle. 

«  Que  Ton  voit  aussi  uans  un  autre,  en 
2  vol.  in-12,  intitulés  :  Moyens  de  salut,  ou 
Exercices  de  piété  pour  vivre  en  bon  chrétien, 
différentes  instructions,  pratiques  et  suiets 
(te  méditations,  relatifs  à  cette  congréga- 
tion ou  conférence  du  collège  de  Tours. 

«  Que,  par  un  examen  général  de  ces  li- 
vres imprimés  en  1755  et  1757,  il  parait 
que  cette  congrégation  subsistait  déjà  en 
1750;  qu'elle  a  obtenu  un  bref  d'indulgence 
du  Pape  pour  le  jour  de  l'Assomption,  en 
date  du  17  décembre  175^,  et  que  ce  bref  a 
été  approuvé  et  autorisé  par  Mgr  l'arche- 
vôque  de  Paris,  le  18  janvier  1755. 

«  Qu'il  V  a  lieu  de  juger  par  des  canti- 
ques places  à  la  suite  de  l'un  de  ces  livres, 
que  pareille  dévotion  est  établie  dans  les 
paroisses  de  Saint-Benott,  de  Saint-Sulpiec, 
de  Saint-Roch,  do  Sainl-Merrv,  de  Saint- 
Sauveur  et  de  Saint-Médard,  dans  lesquel- 
les, à  la  Toussaint  et  à  Pâques,  il  se  fait  des 
retraites  pour  tous  les  ouvriers  des  rues,  et 
pendant  toute  l'année  des  cathéchismes 
aux  pauvres  enfants  des  rues. 

«  Qu'il  paraît  y  avoir  quelques  paroisses 
du  ressort,  où  la  même  dévotion  est  éta- 
blie, et  où  il  y  a  des  associations  de  filles  à 
cette  fin;  qu'ils  jugent  que  c'est  la  môme 
dévotion,  parce  que,  suivant  les  avis  qu'ils 
en  ont  eu,  il  y  a  dans  ces  associations,  pour 
le  régime  et  gouvernement,  des  officiers 
qui  ont  les  mômes  litres  de  préfets,  de  se- 
crétaires, etc. 


ff  Que  plus  anciennement,  fl  y  a  des  mai* 
sons  régulières  de  certains  ordres  on  socié- 
tés, dans  lesquelles  il  existe  des  congréga- 
tions dont  le  but,  suivant  leurs  règlements, 
est  de  ranimer,  maintenir,  élendre  et  per- 
pétuer la  dévotion  à  la  très-sainte  Vierge, 
et  dans  la  pratique  desquelles  ces  uaisous 
prétendent  ne  s'être  perpétuées  qae  parce 
que  d'un  c6té  ces  congrégations  étant,  oa 
considérées  dans  leur  nature  et  dans  leur 
essence,  ou  jugées  par  la  conduite  et  les 
mœurs  des  congréganistes,  leur  existence 
ne  leur  a  pas  paru  contraire  aux  lois  niré- 
prouvées  par  elles;  et  parce  qur^,  d'uD  au- 
tre, si  elles  n'ont  pas  été  directement  re- 
vêtues du  sceau  de  l'autorité  royale,  elles 
n'en  ont  pas  moins  été  connues,  protégées 
et  maintenues  par  les  magistrats. 

«  Que  Ton  s'appuie  à  cet  égard  de  l'auto- 
ritédes  pariementsde  Toulouse  et  deRom-o, 
qui  ont,  en  1630  et  en  1632,  registre  des  let- 
tres patentes,  des  7  octobre  1630  et  9  mai 
1632,  relatives  auxdites  congrégations,  eo 
ce  que,  par  lesdites  lettres,  il  est  ordooDé 
que  les  présidents  et  conseillers  de  cts 
cours,  qui  sont  desdites  congrégations,  ne 
pourraient  à  l'avenir,  sous  ce  prétexte,  être 
récusés  ni  empêchés  d'êire  rapporteurs  oi: 
juges  des  procès  auxquels  les  reli^ieui  qci 
tiennent  lesdites  congrégations  auraient  in- 
térêt. 

«  Que  l'on  s'appuie  même  de  rantori!*: 
de  la  cour,  gui  entre  autres  affaires  relati- 
ves aux  droits  de  ces  réguliers  par  rapport 
à  ces  congrégations,  a  rendu  un  arrêt,  leâ 
mars  1713 par  rapport  à  une  congréga- 
tion de  cette  espèce,  établie  en  la  ville  de 
Reims  dès  l'année  1622.  Qu'ils  ont  remar- 
qué que  dans  quelques-uns  des  lirres  r^ 
latifs  à  cette  dévotion  on  recommanè 
d'assister  aux  offices  des  paroisses  et  de  en 
point  perdre  de  vue  l'obligation  d'obsmtt 
le  précepte  de  l'Apôtre:  d'être  soumis  nus 
princes  et  aux  magistrats,  et  de  leur  reol-: 
obéissance,  d'être  prêts  h  faire  toutes  sorld 
do  bonnes  œuvres,  de  ne  médire  de  pe> 
sonne,  de  fuir  les  contestations,  d'èl» 
équitables  et  de  témoigner  toute  la  douctii*: 
possible  à  l'égard  de  tous  les  hommes. 

«  Qu'à  l'égard  de  la  dévotion  du  Sant 
esclavage  de  la  Mère  de  Dieu,  ils  n'en  osi 
connaissance  que  par  un  petit  livret  is- 
primé  è  Alençon,  qui  contient  quelqoe^ 
faits  historiques  relatifs  k  la  confrérie,  [^>'j- 
les  Sdèles  de  l'un  et  de  l'autre  sexe  et  j^ 
toutes  professions  associés  sous  ce  nt-'^ 
de  dévotion  ;  des  prières  ou  formules  pofif 
s'offrir  à  la  Vierge  en  prenant  une  chsiu^^ 
en  signe  de  la  consécration  qu'on  fai^* 
de  sa  liberté  et  de  sa  Gdélité  au  service  f 
la  Vierge.  —  Qu'il  parait,  par  une  feui-* 
séparée,  également  imprimée,  que  lam^i^; 
formule  sert  aussi  pour  se  dévouer  à  Jj^' 
et  à  Marie,  conjointement  en  qualité  i^^ 
claves.  .  . 

«  Qu'à  la  suite  do  ce  livret  estuD^^ 
du  Pape,  du  20  septembre  VlkO,  portant  in- 
dulgence en  faveur  des  confrères  cl  ^«ff^ 
de  ladite  confrérie.  —  Qu'ils  ignorcnl»^ 


9i;i 


riECKS  JUSTIFICATIVES. 


^^ 


genre  de  défoCmn  est  fort  étendu*  et  dans 
quelles  églises  il  a  $od  principal  établisse* 
ment.  —  Qu^il  est  un  troisième  genre  de 
congrégation  on  association,  sous  le  titre 
de  Dévotion  au  Sacré  Cœur  de  Jé$u$. 

«  Que  dans  la  pratique  de  cette  congré- 
gation, et  pour  engager  à  s*y  associer  des 
personnes  que  Ton  connaît  pour  être  reui- 
plies  de  piété,  on  leur  distribue  des  feuilles 
imprimées  et  des  images  qui  contiennent 
ie  précis  de  l'objet  de  cette  dévotion;  que 
cette  distiibution  se  fait  par  des  person- 
nes de  la  con;^régntion ,  auxquelles  on 
envoie  plusieurs  feuilles  et  images  sous 
un  même  paquet,  sur  Tenveloppe  duquel 
*^st  imprimée  la  manière  dont  doit  se  faire 
cette  distribution. 

c  Que  Ton  annonce  ces  imprimés  comme 
tin  trésor;  que  Ton  dit  que  c*est  de  la  part 
du  divin  Jésus  quon  les  envoie;  que  Ton 
recommande  à  celui  h  qui  on  les  adresse  de 
les  distribuer  lui-même^  avec  une  sainte  or- 
deur  et  prudence^  à  de  saintes  dmei  choisies 
de  ses  amis  laïques^  et  non  pas  à  tous  les 
demandants  ;i\^ii  Dieu  TorJonne  ainsi  parce 
que  ces  choses  sont  très^ares^  qu'on  n'en 
rend  point,  et  que,  par  cette  raison,  i7  faut 
les  consTver;  que  ces  feuilles  sont  regar- 
dées, dans  la  même  adresse,  comme  ne 
devant  point  être  séparées,  parce  que  l'une 
sans  Taulre  n'expliquerait  poiut  cette  dé- 
votion. 

«  Qu'il  paraît,  dans  quelques-unes  d'en- 
tre elles,  qu'il  y  a  eu  un  brei  d'indulgence 
en  1756,  accordé  pour  ceux  qui  feraient  des 
actes  de  foi,  d'espérance  et  de  chaçilé,  ea 
exprimant  les  motifs  propres  à  chacun  de 
ces  actes. 

c  Que  dans  la  même  vue  de  cette  dévo- 
tion, il  a  été  imprimé  à  Paris,  en  1755,  avec 
privilège,  un  livre  intitulé  :  Le  Parfait  Ado^ 
raieur  du  Sacré  Cœur  de  Jésus^  contenant  des 
prières  et  des  instructions  relatives  à  celte 
Jévotion;  aue  dans  ce  livre,  h  la  page  2S3, 
on  trouve  le  catalogue  de  tous  les  lieux  où 
celte  dévotion  est  établie,  en  vertu  de  diffé- 
rents brefs,  et  dont,  en  17tô,  on  comptait 
déjh  plus  de  sept  cents,  et  que,  dans  le 
royaume,  il  j  avait  plus  de  deux  cents 
▼itles  ou  boiir^rs  où  cette  dévotion  était  en 
▼igueur;qu'à  Paris,  suivant  le  même  livre, 
la  première  date  de  cette  dévotion  est  de 
1746;  que  dans  la  paroisse  Saint-Laurent 
il  y  a  eu  une  fondation  faite  è  cette  tin  par 
le  curé,  par  acte  passé  par  devant  notaires, 
le  20  septembre  1746,  en  conséquence  d'une 
délibération  des  marguilliers,  du  18  du 
même  mois;  que  l'on  distribue  des  précis 
imprimés  de  cette  dévotion,  qui  ne  sont  que 
des  cantiaues  et  instructions  extraits  du 
Parfait  Adorateur, 

«  Que  la  quatrième  espèce  de  congréga- 
tion, dénommée  la  Congrégation  de  la  Croix^ 
ne  parait  jusqu'à  présent,  et  suivant  les 
instructions  qu'ils  ont  pu  avoir,  établie  que 
dans  la  ville  de  Chartres. — Qu'il  j  a  eu  un 
placard  imprimé  qui  contient  un  bref  de 
1752,  portant  indulgences  en  faveur  des 
frères  et  sœurs  de  cette  coogré^jation. 


•  Qu'an-dessous  est  une  permission  de 
l'ordinaire,  en  da'e  du  30  avril  1753,  pour 
en  permettre  l'usage  et  la  publication,  et 
pour  désigner  Téglise  paroissiale  de  Saint- 
Aignan,  ainsi  que  les  jours  auxauels  oo 
doit  visiter  cette  église. 

«  Que  le  même  placard  contient  aussi  un 
autre  bref  pour  les  indulgences  que  le  Pape 
attache  à  la  célébration  des  messes,  h  un 
autel  privilégié,  pour  le  repos  de  l'âme  des 
frères  et  sœurs  décédés,  et  la  permission 
de  l'ordinaire,  oui  assigne  l'autel  de  la 
Vierge  pour  autel  privilégié,  et  le  vendredi 
de  chaque  semaine  pour  la  célébration  des 
messes. 

«  Qu'il  a  été  imprimé,  avec  privilège,  en 
1753,  un  livre  intitulé:  La  Dévotion  à  la 
Croix  du  Sauveur^  ou  prières  et  pratiques 
de  piété  pour  les  personnes  qui  embrassent 
cette  dévotion.  —  Qu'ils  sont  instruits  par 
les  officiers  de  police  du  baillage  de  cette 
ville  que  Ion  s'assemblait,  pour  les  pratiques 
de  cette  congrégation,  dans  une  chapelle 
souterraine  de  Téglise  Saint-Aignan;  que 
cette  confrérie  avait  de  l'argenterie  et  des 
ornements  en  propre;  que  Ton  donnait 
trois  livres  en  entrant  et  vingt-quatre  sols 
par  an,  outra  les  quêtes;  qu'il  y  avait 
des  jours  de  dévotion  maraués,  des  proces- 
sions, des  offices,  des  préuications;  qu'il  y 
avait,  enfin,  des  tem(>s  de  retraite,  tant 
pour  les  frères  que  pour  les  sœurs;  que  ces 
retraites  se  font  séparément,  dans  la  cha- 
pelle souterraine,  et  que  ceux  qui  en  sont 
y  restent  depuis  le  matin  jusqu'au  soir, 
avec  quelques  ecclésiastiques,  sans  que  les 
autres  fidèles  puissent  y  entrer. 

«  Que  c'est  k  quoi  se  réduisent  |tous  les 
éclaircissements  qu'ils  ont  pu  avoir  jusqu'à 
présent,  et  qu'il  leur  parait  presque  impos* 
sible  d'entrer  dans  un  plus  grand  détail  sur 
ces  différentes  dévotions,  congrégations, 
confréries,  qui  se  sont  multipliées,  pour 
ainsi  dire,  à  l'infini. 

c  Que  si  on  consultait  l'antiquité  sur  l'o- 
rigine et  l'existence  des  confréries,  elle  ap- 
prenait   qu'il    n'avait  jamais   été   permis 
aux  réguliers  d'établir  Jes  confréries  dans 
leurs  églises,  sans  le  consentement  des  évê- 
ques,  à  qui  le  soin  du  salut  des  peuples  est 
confié.  Que   l'Eglise   n'étant  autre   chose 
que  l'assemblée  des  fidèles   unis   aux  pas- 
teurs qui  la  gouvernent,  il  ne  peut  donc  y 
avoir  de  légitime  assemblée  sans  leur  per- 
mission, et  que  toute  association  qui  éloi- 
gne le  peuple  du  pasteur  est  dès  lors  illé- 
gitime; que  dans   l'ordre  politique,  toute 
assemblée  faite  sans  l'approbation  du  prince 
serait  condamnable,  et  qu'il  doit  en    être 
de  même  pour  les  assemblées  des  fidèles. 
—  Qu'il  ne  doit  point  être  permis  k  chaaue 
particulier  de  se  soumettre  à  qui  il  lui  piait 
dans  les  choses  spirituelles,  mais  seule- 
ment à  ceux  queJésus-Christ  a  établis  direc- 
tement les   ministres  de  son  Eglise;  aue 
nous  dépendons  tous  de  lui  par  le  bienfait 
de  la  création,  et  encore  plus  par  celui   de 
la  rédemption. 
<  Que  nous  ne  devons  donc  nous  soii- 


W5 


PIECES  JUSTinCÂTIVFS. 


SU 


mettre  qa*à\a  conduilQ  de  ceux,  ou  qui  sont 
nos  pasleurSyOuqui  nous  sont  désignés  par 
les  pasteurs  qui  tiennent  la  place  de  Jésus- 
Cbr»t.  --Que  les  conciles  d'Italie»  ceux  de 
TEglise  gallicane,  n'ont  qu'un  même  senti- 
ment sur  ce  point  (608) 

«  Que  lesconfraines  nous  viennent  de  !'!« 
talie,  où  elles  s'accréditèrent  et  furentsou* 
tenues,dès  que  les  paroisses  commencèrent 
è  être  moins  fréquentées,  par  la  faute  des 
ctirés;  que  les  Papes  leur  appliquèrent 
des  indulgences  pour  engager  le  peuple  è 
choisir  quelques-unes  de  ces  associations  : 
«  La  piété  des  fidèles,  disait  h  ce  sujet  on 
docteur  dans  le  dernier  siècle,  est  si  affai" 
bliCf  qu'il  paratt  comme  permis  d'emplojrer 
toutes  sortes  de  moyens  pour  les  instruire 
et  les  porter  è  la  fréquentation  des  sacre- 
ments, et  nous  en  sommes  au  point  de  dire, 
continue  le  même  docteur,  en  usant  des 
paroles  de  l'Âpôtre  :  «  Soit  parmi  l'honneur, 
soit  parmi  l'ignominie,  qu'importe,  pourvu 
que  Jésus-^Christ  soit  annoncé!  » 

«  Que  les  plus  anciennes  confrairies  ou 
associations  sont  ce'Ies  qui  se  faisaient  pour 
aller  visiter  l'église  cathédrale;  que  dans 
les  premiers  temps,  il  n'y  avoit  pas  d'autre 
église  que  celle-ci,  qu'on  s'y  rasserabloit,  mi- 
nistres, religieux,  simples  fidèles,  sous  le 
même  pasteur.  Que  dans  la  suite  des  siè* 
clés,  les  paroisses  furent  établies,  mais  qu'on 
n'oublia  pas  l'église  matrice;  que  la  dévo- 
tion pour  elle  se  conserva  pendant  long- 
temps, etqu'onyformoitde  saintes  sociétés 
£our  y  aller  par  dévotion  en  certainsjours. 
>ue  Pierre  de  filois  (  Lett.  127-128)  fait 
mention  de  ceç  associations  dont  il  est  parlé 
dans  .es  statuts  synodaux  d'Odon,  évêque 
de  Paris,  c  II  est  ordonné,  dit-il,  aux  curés 
d'inscrire  les  noms  de  leurs  paroissiens  qui 
sont  de  la  confrairie  de  l'église  de  Paris,  et 
ce  qu'ils  paient  à  celle  association  ;  »  que  c'é- 
toil  une  confrairie  de  la  sainte  Vierge  dont 
on  célébroit  une  fête  dans  tout  le  diocèse, 
le  lendemain  de  la  Trinité  ;  que  voici  ce 
que  porte  un  synode  de  Sens  de  quinze  cent 
yingt-quatre  ;«  Nous  enjoignons  aux  curés 
et  à  leurs  vicaires  de  recommander  un  di- 
manche de  chaque  mois  la  confrairie  établie 
depuis  longtemps  dans  notre  cathédrale  en 
l'honneur  de  saint  Etienne.  (Il  faut  remar- 
quer que  cette  église  est  sous  son  invoca- 
tion.) Ils  recevront  ce  que  les  fidèles  auront 
la  dévotion  de  donner  pour  cette  confrairie, 
et  le  remettront  h  celui  qui  est  chargé  de 
^'administration  de  cette  confrairie.  » 

«  Qu'après  avoir  considéré  ces  sortes  de 
congrégations  et  confrairies  sous  ce  pre- 
mier point  de  vue,  c'est-à-dire  relativement 
au  corps  mystique  que  l'Eglise  forme  dans 
l'Etat  dont  elles  font  partie,  et  h  la  puissance 
spirituelle  qui  gouverne  l'Eglise,  elles  doi- 
vent Tètre  ensuite  relativement  au  magistrat 
politique,  c'est-à-dire  à  la  jouissance  tem- 

[>orelle  qui  appartient  au  souverain  en  qua- 
ité  de  souverain,  dans  la  conduite  de  l'E- 


glise considérée  comme  corps  poIiliqae,et 
à  titre  de  gardien  et  de  protecteur,  dans  le 
gouvernement  de  cette  même  ^liseconM- 
dérée  même  comme  corps  mystique. 

•c  Que  de  ce  double  titre  dans  le  souve- 
rain et  de  souverain  et  de  gardien  el  de 
protecteur,  relativement  à  l'Eglise  et  è  m 
ce  qui  en  dépend,  dérive  le  droit  qui  a(>- 
partient  aux  magistrats,  dépositaires  de  soq 
autorité,  de  veilier  sur  ces  sortes  d'assem- 
blées, soit  pour  les  permettre,  soil  pour  le^ 
défendre,  soit  pour  les  renfermer  dans  i'oih 
servation  des  règles  qui  seraient  autorisées, 
pour  leur  administration,  ou  leur  eo  iiu- 
poser  de  nouvelles,  en  observant  les  for- 
malités nécessaires  à  cet  f^ffel. 

«  Qu'en  général  toutes  congrégalions.  a^ 
sociations  de  dévotion,  confrairies,  ne  peu- 
vent subsister  sans  la  concours  des  dem 
puissances  ;  que  ce  concours  de  la  part  delà 
puissance  temporelle  est  exprès  ou  présumé: 
qu'il  est  exprès,  par  les  lettres  émanées  du 
prince,  duement  vériGées  dans  ses  cours; 
qu'il  est  présumé,  lorsque  rassocialion,cor> 
grégalion  ou  confrairie  peut  prouver  un« 
possession  immémoriale,  appuyée  de  lilres 
ou  actes  approbalifs  de  son  existence  éma- 
née en  connaissance  de  cause  de  la  puis- 
sance séculière 

•    ••••.••«•     «•     ••• 

ff  Qu'indépendamment  des  genres  de  dé- 
voiiou  particulière  dont  ils  ont  cru  devoir 
rendre  compte  à  la  Cour,  il  y  a  une  multi- 
tude d'autres  associations,  de  congrégaiioos 
et  confrairies  établies  dans  le  ressort;  que 
quelques-unes  ont  des  teltres-patentes  due- 
ment vérifiées,  d'autres  des  titres  équi^- 
lens;  que  plusieurs  subsistent  sanstiirede 
cette  nature  ;  que  les  unes  ont  des  dévotions 
particulières,  et  non  publiques,  d'autres 
publiques,  et  qui  n'annoncent  rien  de  se 
cret  ei  de  mystérieux,  mais  que  ces  objets 
de  détail  ne  peuvent  jamais  ^ire  parfaite- 
ment connus,  si  l'on  ne  parvient  à  faire  re 
présentQr  les  litres,  les  règlements  elusagvs 
de  chaque  association  de  dévotion,  de  cha- 
que congrégation  ou  confrairie,  et  iesT^r- 
mules  de  promesses  ou  engagements,  niéiii<^ 
verbaux  qu'elles  peuvent  avoir;  qu'il  nj« 
que  rautoriléetlaCourqui  puisse  les  mettre 
à  portée  de  connaître  dans  le  détail  tous  h 
éclaircissements  de  cette  nature. 

c  Qu'il  leur  paroftrait  en  même  temps  d« 
la  prudence  de  la  Cour,  de  distinguer  dans 
les  dispositions  de  l'arrêt  qu'ils  lui  proposent 
de  rendre,  les  congrégations,  associalious. 
et  confrairies  qui  ont  des  lettres,  d'aiei 
celles  qui  n'en  ayant  point  auroieu(ue5 
titres  équipollens;  comme  aussi  celles  qui 
n'ayant,  ni  lettres  du  roi,  ni  titres  équipol- 
lens, auroient  des  exercices  publics  à» 
prière  et  de  dévotion  dans  les  églises  ou- 
vertes à  tous  les  fidèles,  d'avec  relies  qm 
n'admeltroient  point  cette  publicité, et  tiei)* 
droieut  des  assemblées  secrètes,  et  particu- 
lières, etde  comprendre  dans  (es  môuiesdis* 


(608)  Là  se  trouvent  des  citations  des  saints  con-     se  trouvent  dans  les  notes  de  notre  IjUrodscd»' 
cites  que  nous  croyons  devoir  omettre,  vu  qu'eUcs     (Kt^e  supra.) 


985 


HECES  JUSTIFICATIVES. 


986 


positions  toutes  les  assemblées  de  celle  es- 
pèce, soit  qu*elles  se  liennent  dans  les  pa- 
roisses des  villes,  soit  dans  celles  des  cam- 
pagnes, soit  dans  les  églises,  maisons  ou 
communautés  de  Tnn  et  de  l'autre  sexe,  ré- 
gulières ou  séculières.  —  Que  cVst  dans 
cHte  Tue  qu'ils  croient  devoir  proposer  à  la 
Cour  d'ordonner,  aue  les  ordoimances,  ar- 
rêts et  règlements  ae  la  Cour  seront  exécutés 
selon  leur  forme  et  teneur;  ce  faisant,  faire 
inhibition  et  défense  k  toutes  personnes,  de 

3uelque  qualité  et  condition  qu'elles  soient, 
e  former  aucunes  assemblées  illicites,  ni 
confrairies,  congrégations  ou  associations 
en  cette  ville  de  Paris,  et  partout  ailleurs , 
sans  Texpresse  permission  du  roi  et  lettres- 
patentes  vérifiées  en  la  Cour. 

c  Ordonner,  è  l'égard  des  congrégations , 
associations  et  confraîries,  qui  sont  établies 
par  lettres-patentes  duement  vérifiées,  que 
les  chefs  et  administrateurs  d'icelles,  seront 
tenus  dans  tel  délai  qu'il  plaira  à  la  Cour  de 
tixcr,  de  justifier  desdites  lettres-patentes 
de  leur  établissement,  et  d'en  remettre  ou 
envoyer  à  M.  le  procurour-général,  des  co- 
pies en  lionne  forme,  signées  d'eux  ,  ainsi 
que  de  leurs  règles  et  statuts,  et  formules  de 
promesses  et  engagements  verbaux,  si  au- 
cuns y  a  : 

«  A  l'égard  des  associations,  congrégations 
et  confraires  qui  ne  se  seroient  établies  par 
lettres-patentes  duement  vérifiées,  maisqul 
subsisteroient   depuis  un    temps  considé- 
rable, ordonner  que  ceux  qui  les  régissent 
seront  tenus  dans  pareil  délai,  d'envoyer  à 
Bf .  le  procureur  général  un  état  bu  mémoire 
du  temps  de  leur  existence  et  de  leurs  rè- 
gles et  exercices,  formules  de  promesses  ou 
engagements  verbaux,  si  aucuns  y  a,  même 
descdpies  signées  d'eux,  des  titres  par  les- 
quels ils  prétendent  établir  leur  légitimité, 
sans  néanmoins  aucune  discontinuation  de 
celle  desdites  congrégations,  associations  ou 
coftifrairies  qui  n  auraient  pour  objet  que 
des  exercices  publics  de  dévotion,  ifans des 
églises  ou  chapelles  ouvertes  à  toutes  per- 
sonnes   indistinctement,  sans  aucunes  as* 
semblées  particulières,  jusqu'à  ce  qu'autre- 
lueut  par  la  Cour  en  ait  été  ordonné. 

c  A  l'égard  des  associations,  congréga- 
tions et  confraîries  qui  ne  consisteroieut 
qu'en  exercices  secrets  de  dévotion,  et  qui 
se  tiendraient  dans  des  églises  ou  chapelles 
qui  ne  sont  pas  indistinctement  ouvertes  à 
toutes  personnes,  ou  en  assemblées  parti- 
culièresqui  ne  seraient  pas  valablement  au- 
loii:$ées,  ordonner  que  ceux  qui  les  ré- 
gissent, seront  tenus  de  se  retirer  dans  pa- 
reil délai ,  par  devers  les  supérieurs  ecclé- 
siastiques, |H>ur  obtenir  leur  agrément  pour 
leur  établissement,  et  par  devers  le  roi,  pour 
en  obtenir,  s'il  y  a  eu,  des  leltres-palenies 
adressées  à  la  Cour»  pour  y  êtreenregistrées, 
si  faire  se  doit. 

«  Enjoindre  aux  substituts  de  M.  le  pro- 
careur-général,  et  aux  procureurs  fiscaux 
de  veiller  et  tenir  la  main  h  l'exécution  qui 
interviendra  sur  leurs  présentes  conclusions; 
et  à  ce  que  les  lettres-patentes,  litres,  états 


et  mémoires,  formules  de  promesses,  enga- 
gements verbaux,  si  aucuns  y  a,  desdites 
associations  ,  congrégations  et  confraîries 
soient  envoyées  à  M.  le  procureur-général, 
pour,  sur  le  compte  qui  sera  par  lui  rendu  à 
la  Cour  être  par  elle  staluée,  ce  qu'il  appar- 
tiendra ;  ordonner  que  l'arrêt  qui  intervien- 
dra sur  leurs  conclusions,  sera  imprimé, 
lu,  affiché  et  publié  dans  cette  ville  de  Paris, 
et  envoyé  dans  le  baillage,  et  sénéchaus- 
sées du* ressort,  pour  y  être  pareillement  lu, 
afliché  et  publié. 

c  Comme  aussi  ordonner,  qu'k  la  dili- 
gence de  H.  le  pracurear-général,  ledit  ar- 
rêt sera  envoyé  è  toutes  les  maisons  reli- 
gieuses, et  dans  toutes  les  paroisses  des 
villes  et  des  campagnes  du  ressort  de  la 
Cour;  enjoindre  aux  substituts  de  M.  le  pro? 
cureur-général  de  veiller  ft  Texécution  dudit 
arrêt,  et  de  lui  en  donner  avis. 

c  Et  se  sont  lesdits  gens  du  roi  retirés. 

«  Eux  retirés,  la  matière  mise  en  délibé- 
ration, i\  a  été  arrêté  qu'il  sera  nommé  des 
commissaires  qui  s'assembleront  en  Thdtel 
du  baillage,  lundi  prochain,  ciuq  heures  de 
relevée.  Et  la  Cour  s'est  levée.  —  Bu  ven- 
dredi 9  mai  1760.  -~  Ce  jour,  la  Cour,  toutes 
les  Chambras  assemblées,  en  délibérant  sur 
le  compte  rendu  par  MM.  les  commissaires, 
du  travail  par  eux  fait  en  exécution  de  Tar- 
rêté  du  18  avril  1760,  au  sujet  des  asso- 
ciations, congrégations  et  confraîries,  or- 
donne que  les  ordonnances,  arrêts  et  règle- 
ments delà  Cour  serant  exécutés  selon  leur 
forme  et  teneur  r  ce  faisant,  fait  inhibi- 
tion et  défense  à  toutes  personnes  do 
Suelqne  qualité  et  condition  qu'elles  soient, 
e  former  aucunes  assemblées  illicites,  ni 
confraîries,  congrégations  ou  associations, 
en  cette  ville  de  Paris,  et  partout  ailleurs, 
sans.l'expresse  permission  du  roi,  et  ieltf  es- 
patentes  vérifiées  en  là  cour  ;  ordonne  pa- 
reillement que  dans  six  mois  pour  toute 
préfixion  et  délai,  è  comptpr  du  jour  de  la 
iiublicaliou  du  présent  arrêt,  les  chefs,  ad- 
ministrateurs et  régisseurs  de  toutes  con- 
fraîries, associations  et  congrégations,  qui 
se  trouvent  dans  le  ressort  de  la  cour,  seront 
tenus  de  remettre  au  procureur  général  du 
roi,  ou  à  ses  substituts  sur  les  lieux,  des 
copies  en  bcmne  forme  et  signées  d'eux  des 
lettres'pateijles  de  leur  établissement,  ou 
autres  titres  qu'ils  peuvent  avoir,  leurs  rè- 
gles, statuts  et  formules  de  promesses  ou 
engagements  verbaux,  ensemble  un  mémoire 
contenant  le  temps  et  la  forme  de  leur  exis- 
tence, comme  aussi  un  exemplaire  des  li* 
vres  composés  pour  l.*usage  des  dites  con- 
fraîries, associations  et  congrégations.  En- 
joint aux  substituts  du  procureur  général 
du  roi,  d'envoyer  au  procureur  général,  les 
lettres-patentes,  états,  mémoires,  fororales 
de  promesses  et  engagements  verbaux,*  et 
autres  pièces  qui  leur  seront  remises  pour, 
sur  le  compte  qui  en  sera  par  lui  rendu, 
être  statué  par  la  Cour,  toutes  Tes  chambres 
assemblées,  ainsi  qu'il  appartiendra  ;  et 
faute  par  lesdits  chefs,  administrateurs  et 
régisseurs  des  dites  confraîries,  associations 


987 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


«t 


et  congrégations,  d*avoir  salisfViildans  ledit 
délai  de  six  mois,  aux  disposilioiis  du  pré* 
sentarrôU  leur  fait  la  Cour  très-expresses 
inhibitions  et  défenses  de  souffrir  aucune 
assemblée,  ni  continuer  aucun  exercice  des 
dites  confralrics,  associations  et  congréga- 
tions, et  à  toutes  personnes  de  (]uelque 
état,  qualité  et  condition  qu^eiles  soient,  de 
s'y  trouver  sous  les  ))eines  portées  par  les 
ordonnances  :  et  cependant  fait  dès-à-pré- 
sent défense  sous  les  mêuies peines è  toutes 
personnes,  de  telle  qualité  et  condition 
qu'elles  soient,  des*asseuiberà  Taveuir  sous 
prétexte  de  cojifrairie,  congrégation  ou 
association,  dans  aucune cha[)eilo  intérieure, 
ou  aucun  oratoire  particulier  de  maison  reli- 
gieuse ou  autre,  même  dans  les  églises  qui 
ne  seroieni  ouvertes  à  toutes  personnes  qui 
se  présenteraient  pour  y  entrer.  Enjoint  au& 
subsliluls  du  procureur  général  du  roi  de 
tenir  la  main  à  Texéculiou  du  présent  arrêt, 
et  en  conséquence  à  veiller  à  ce  que,  le  delà  i 


ci-dessus  expiré,  il  ne  soit  plus  lenuaucune 
assemblée,  ni  fait  aucun  exercice  de  cfiies 
confrairies,  associations  et  congrégations, 
qui  n'auraient  satisfait  aux  dispositions  da 
présent  arrêt,  comme  aussi  onJonne que ie 
firéseut  arrêt  sera  imprimé,  lu,  affiché. 
i>ubiié,  dans  cette  ville  de  Paris,  et  en- 
voyé dans  les  baillages  et  sénéchaussée 
du  ressort,  pour  y  être  registre  et  pareille- 
ment lu ,  publié  et  affiché  ;  ordonne  en  outre 
qu'à  la  diligence  du  procureur  général  do 
roi,  le  présent  arrêt  sera  notiûé  è  toutes  h 
maisons  religieuses  et  dans  toutes  les  (la- 
roisses  et  campagnes  du  ressort. 

«  Fait  en  parlement,  toutes  les  cbamorêi 
assemblées  le  9  mai  1760. 

*  «  Signé  IsiBEiu.  I 

« 

Lois  ecclésiastiques  de  France,  par  Louis ds 
Hêricourt,  13'  partie,  pages  370-375- Taris, 
chez  les  libraires  associés  —  m.dcg.liii  - 
1  vul,  in-fol. 


vri. 


EXTRAIT  DKS    STATUTS    SYNODADX 
DU  DIOCESE  DE  LISIEUX. 

XVII'  SIÈCLE.  Des  charitez  et  confrairies. 

1.  —  Il  n'assistera  aux  inhumations  qui 
se  font  à  la  campagne  qu'une  seule  chanté^ 

3ui  sera  celle  de  laparoisssede  la  personne 
éfunte,  et  à  défaut,  on  fera  venir  la  charité 
de  la  paroisse  voisine,  au  choix  et  à  la  volonté 
des  parents  du  défunt,  avec  défense  au  curez 
d'en  admettre  plusieurs  à*  une  inhumation, 
sous  peine  de  suspense,  et  aux  charitez  de 
s*y  trouver  en  un  grand  nombre,  sous  peine 
d  interdiction, 
II. —  Nous  défendons  pareillement,   sur 

f)eine  de  suspense,  ipso  facto  ^  aux  chape- 
ains  des  différentes  charitez,  de  se  trouver 
aux  convois  et  enterremens,  s'ils  n'y  sont 
appelez  en  qualité  d'ecclésiastiques  parti- 
culiers, et  séparément  des  pères  des  dites 
charitez. 

m.  —  Nous  n'entendons  pas  néanmoins 
comprendre  dsns  le  règlement  fait  pour  les 
charitez  de  la  campagne,  les  charitez  et 
confrairies  qui  sont  dans  les  villes  de  notre 
diocèse,  lesquelles  pourront  être  appelées 
toutes  ensemble  aux  inhumations  des  habi- 
tants, selon  Tesprit  de  leur  première  insti- 
tution ;  que  nous  désirons  être  renouvelle 
et  conservé  dans  les  personnes  qui  compo- 
sent ces  sociétez  charitables. 

IV.—  Nous  défendons  aussi  sous  peine 
d'interdiction,  aux  échevins  des  charitez 


et  aux  rois  des  confrairies  establîes  dni^ 
les  églises  do  notre  diocèse ,  de  se  f::irf 
conduire  processionellement  par  leclcr^;. 
de  leur  maison  à  l'église  avec  la  croix  et  \\ 
bannière  aux  veilles  et  aux  jours  de  leurs 
fêtes,  comme  un  abus  contraire  à  la  digniié 
du  sacerdoce;  et  nous  l'es  exhortons  de  .^e 
trouvera  l'église  avec  leurs  confrères  aoi 
heures  marquées,  pour  assister  aux  oOioes 
divins. 

y. —  Les  supérieurs  des  églises  empêche- 
ront qu'il  se  passe  aucun  festin  des  chari- 
tez ou  confrairies  dans  les  tavernes  et  caba- 
rets, pour  obvier  aux  scandales  qui  pour- 
roient  arriver  de  ces  sortes  d'assembléfs. 

Vl.  —  Tous  les  anciens  échevins  deschMi- 
tez,  rois  des  confrairies,  trésoriers  el  mar- 
guilliersdes  paroisses  tiendront  leurs  coop- 
tes prêts  et  tous  disposez  pour  être  rendus 
à  nos  archidiacres  dans  le  cours  de  leuii 
visites,  ou  à  toutes  autres  personnes  (ur 
nous  députées  ;  et  en  cas  de  négligence  n 
de  contestation,  nos  curez  en  donneront  iiîi> 
è  notre  promoteur,  quinze  jours  après,  atia 
d*y  être  pourvu  à  sa  diligence,  confonué- 
mentaux  règles  de  l'Eglise,  aux  ordonnan- 
ces royaux,  et  aux  arrêts  donnez  sur  ce  su- 
jet, particulièrement  au  dernier  que  nua< 
avons  fait  donner  au  privé-conseil,  le- 
août  1678.  {Concilia  Rotnomagensis  protin- 
ciœ,  pars  posterior,  p.  518,  auclore  dofDUo 
Guillelmo  bbssin.  1  vol.  in-foi»;  Rotbomâsi^ 
apud  Franciscum  VauHier.) 


VIII. 


EXTRAITS    DES   STATUTS    SYNODAUX. 
DU  DIOCESE  D  EVREUX. 

Des  coutumes  abusives. 

UI.  -—  Les  abus  qui  se  comettenc  oans 
les  confrairies  et  charitez  «le  ce  diocèse  sont 
si  grands  et  en  tant  demanières,  que  no  nou* 


vanl  pas  les  connaître  tous,  et  y  remétlii^ 
aussi  promptementquenouslesouhaiterions 

nous  enjoignons  à  tous  nos  curez  de  Doa> 
dresser  des  mémoires  de  ceux  qu'ils  ^^' 
vent  sçavoir,  pour  nous  être  donnez  ou  * 
nos  vicaires  généraux,  aQnque  nous  if^ 
sions  ôler  tous  ces  désordres,  cepcnoaoi 


989 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


990 


nous  défendons  à  tous  curez  do  se  mettre 
au  nombre  des  frères  de  charité;  comme 
aussi  i  tous  éche vins  et  prévôts  de  se  mê- 
ler de  ce  qui  regarde  les  fonctions  spiri- 
tuelles de  leurs  chapelains,  maisslls  ont 
quelque  plainte  h  faire,  ils  s'atfresseront  à 
nous.  Nous  ordonnons  que  les  comptes  des 
diles  conirairiesetcharitez  se  rendront  an- 
nuellement: et  parce  que  nous  ne  pouvons 
pns  toujours  être  présents  aux  jours  qui  sont 
réglez  pour  être  rendus,  nous   enjoignons 


qu*en  l'absence  de  nos  archidiacres,  ils  se* 
roiit  rendus  par  devant  les  curez,  è  condi- 
tion toutefois  qu'ils  seront  représentez  à 
nos  arcliidiacros  au  cours  de  leur  visite: 
et  pour  ce  sujet  les  mattres,  échevins,  on 
prévôts  des  dites  confrairies  et  charitez,  se 
trouveront  aux  visites,  ce  que  nous  enjoi- 
gnons h  nos  curez  de  leur  signifier  de  notre 
part,  [ibidem — p.  422.  Statuts  synodaux  de 
François  de  Pericard,) 


IX. 


DES   CONFRAIRIES. 
(Statuts  synodaux  de  la  métropole  de  Rouen., 

XXXIV. —  Quœ  ex  pîetate  et  devotione 
ortum  duxerunt,  caritatis  et  aliorum  nomi- 
Tium  fraternitates  et  societates,  spiritualia 
opprimunt  et  déformant  inEcclesia,  tempo- 
ralia  vero  absumunt  atque  homines  démen- 
tant. Etenim  io  unaquaque  Ecclesia  altare 
contra  altare,  sacrificium  contra  sacriGcium, 
etsacerdoiem  contra  sacerdotem,  acdenique 
parocbiain  contra  parcchiam  erigunt  et  op- 
|»onunl.  Earumquidera  abolilionem  nonju- 
dicamus  exptôire  pr opter  piorum  operum  et 
suffragiorum  quœ  exercent  bonitatem^  earum- 

£ue  necessitatem  in  peste  et  publica  calami- 
iCe,  sedearum  desidenimus  reformationein 
propter  abusum,  im()rimis  earum  fundatio- 
Des   et  statuta  in  visilatione  ab  episcupis 
ex^minari     jubemus,     nec    in  posterura, 
uliam   innovari,  nisi    de    eipressa    epis- 
copi    licenlia   et  confirmatione   in   scriptis 
habita,  congrue  ducimus  a  curatis  parœcia- 
ruin,  in  quibus  celebrantur,  quœ  sacra  ab 
ipsls  ûunt,  régi  ac  disponi,  et  non  ab  alio 
sacerdote,  nisi  de  curatorum  consensu,  sine 


quibus  quidquam  agi  non  putamusœquum, 
cum  debeant  Deoet  episcopis,  do  omnibus 

auœGunt  in  eorum  ecclesiis,  rationem  red- 
ere,  et  plecti  pœna,  si  quid  permiserinlper- 
Eeram  aut  impie  geri.  Inhibemus  etiam  in 
ominicalibus  earum  missis  aqunm  et  pa- 
nem  benedici,  aut  conciones  haberi,  sed  ea 
servari  parœciali  roissœ,  a  qua  populos 
avertunt.  Yetamus  imagines  baculis  imposi- 
tas  a  muiieribus  deferri  intra  ecclesias,  sed 
omnia  cum  pietale  et  decentia  ûani,frequen- 
tiamet  sumptum  conviviorum  quœ  a  charita- 
tis  fratribus  et  aliis  tum  separatim  per  or- 
dînem,  quam  conjunclim impensa  fraterni- 
latis  agitantur;  ebrietates^  lascivias  et  scurri- 
litotes  quai iu  ipsis  commituntar,  .'ic  denique 
omiiia  quœ  ad  caritatem  et  œdillcationeni 
non  pertinent  ,  damnamus  et  ea  perpé- 
trantes anathematizamus.  Quidquid  vero  de 
coUectis  et  conscriptorum  fratrum  contribu- 
tionibus  celebratione  oliicii  divinisuperfue- 
ritySuffragiis  faciendis  pro  mortuis,  fabricis 
et  ornamentis  ecclesinrum,  atque  aliis  piis 
operibus  impendi  prœcipimus.  (Concilia  Ro- 
thomagensis  provinciœ^  pars  prier,  page  223- 
224.) 


X. 


LETTRE    DON   DOMINICAIN  DE   GDIN- 

GAMP  (Bretagne.) 

-rOUCHASIT  LES  PRIVILÈGES  DU  SAINT-ROSAIRB. 

{Voir  Rosaire  [baint].) 

N^ota.  Cette  lettre  paraît  être  adressée  au 
>rieur  du  couvent  des  Jacobins  de  Rennes. 
^Ile  est  conservée  à  la  Bibliothèque  pu- 
dique de  la  ville  de  Rennes,  dans  un  ma- 
nuscrit portant  le  numéro  1041. 

«   Hnn  révérend  Père, 

«  Vous  me  demendés  s*il  y  a  une  Busle 
'Innocent  VllI  pour  le  Rosaire  qui  com- 
leDce  par  ces  mots  Splendor  gloriœœtemœ 
i  quelles  indulgences  elle  accorde. 

m.  1*  Elle  commence  par  ces  mots  :  Splendor 
'aiemœ  Gloriœ. 

m  2*  Elle  accorde  cent  ans  et  autant  de 
iiarantainnes  d'indulgences  à  ceux  qui  le 
ortent  (le  Rosaire)  ;  elle  accorde  aussi 
nœanie  mille  ans  et  autants  de  quaran- 
iniies  à  ceux  qui  récitent  la  troisième 
irtie  dû  Rosaire. 
m  3*  Cinq  ans  et  autant  de  quaraniainnes 


aux  confrères  qui  prononceront  le  nom  de 
Jésus  apprès  la  Salutation  angélique.  Cette 
Busle  est  du  26  février  1491 ,  et  en  porte 
une  conGrmation  d*une  Busle  de  Sixte  IV 
du  i2  mny  1479  qui  accorde,  en  faveur  d'un 
duc  ou  duchesse  de  Bretagne ,  cinq  ans  et 
autant  de  quarantainnes  d*indulgences  à 
ceux  qui  reciteront  avec  les  conditions  re- 
quises la  troisième  partie  du  Ro^airo. 

«  11  n'y  a  qu'une  Busle  d'Alexandre  VI 
dont  nous  vous  envoyons  la  copie  que  nous 
avons  fait  faire.  Faite  attention  h  la  date, 
car  selon  la  remarque  elle  doit  estre 
de  1495. 

«  Il  y  a  une  Busle  de  Paul  111,  en  date  du 
3  novemijre  1534  qui  conGrme  les  liidul- 

f;ences  accordées  par  Clément  Vlll  et  Sixte 
V  et  Léon  X,   et  qui  coiumeuce  par  ces 
mots  :   Rationi  congruit. 

«  11  y  a  une  constitution  deCrégoire  XIU 
en  date  du  5  may  1582  qui  commence  par 
ces  mots:  Pastoris  œterni ^  dans  laciuelle  il 
accorde  Indulgence  plénière'à  tous  les  con- 
frères de  l'un  et  de  l'autre  sexe  qui  visi- 
teront la  Chajiclle  du  Rosaire  tous  les  jours 


991 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


«?» 


des  mibtères  et  aux  processions  qui  se  fonl 
dans  les  premiers  ilimanchos  de  chaque  mois. 
Nous  vous  envoyons  le  trenson  de  deui 
Bules ,  faisant  deffence  d'établir  aucun 
iMitre  Rosaire  ,  lesquelles  sont  cilées  dans  la 
Busle  Preliosus  qui  renouvelle  .lesmesmes 
deOfences.     ' 

«  Il  y  a  une  bref  de  Benoit  XIII ,  en  date 
du  V3  avril  1726  oui  accorde  cent  jours 
d*lndulgi*nce  pour  la  réritation  de  chaque 
Pater  et  Ave  Maria  ;  et  è  ceux  qui  le  ré- 
citent touts  les  jours  pendant  Tannée;  ou 
nareilment  la  troisième  partie.  Il  accorde 
indulgence  plénière  avec  permission  de  Tap* 
pliquer  aux  défunts,  lesquelles  Indulgences 
ne  se  gagnent  que  supposé  que  le  Rosaire 
beny  pur  les  FF.  Presclieurs.  Ce  bref  ou 
declariUion  comroance  par  cps  mots  :  «  //- 
lustrissimus  Domin  us  nosler  Bened,  Papa  X!1I 
devotione  motus.  »  ]l  y  a  une  Constitution 
ou  Busle  du  8  aoust  1725,  qui  commance 
par  ces  mots  :  «  Cum  nuper  superioribus 
inensibus  occasione  tune  instructis  anni  Ju  • 
bilœi  w  qui  déclare  que  ceux  qui  assisteront 
aux  proci^ssions  du  Rosaire  gagnent  toulcs 
les  indulgences  accordées  par  ses  prédé- 
cesseurs, nonobstant  Tannée  du  Jubilé. 

«  Une  Busle  daltée  du  19  Jajivier  1725  qui 
commence  i»ar  ces  mois  (tilulus— ad  futur  am 
rei,  etc.  )  —  Ad  ca  per  quœ  animarum.,.  Fide^ 
/lum,  qui  accorde  à  tous  les  confrères  etseurs 
du  Rosaire  et  du  nom  de  Jésus,  qui  dans 
les  églises  des  FF.  Prescheurs  »  feront  un 


quart  dMieure  d'oraison  mentale ,  poar 
chaque  fois  cent  jours  ;  pour  nue  demie 
heure  de  suite  sept  a-nnées  et  à  ceux  (]ni 
touts  les  jours  pendant  un  mois  feront  ceii« 
oraison ,  une  demie  heure,  ou  au  moins um 
quart  d'heure ,  apprès  s'être  confessés  k 
communies,  il  accorde  une  indulgence 
plénière  de  touts  les  péchés  —  pour  chaqQ^! 
mois  qu'ils  peuvent  par  manière  et  suffrai;e, 
appliquer  aux  Ames  du  Purgatoire. 

«  La  Busle  pretiosus^  26  roay  17^7,  coq- 
firme  toutes  les  indulgences  de  ses  prèle* 
cesseurs  (Benoit  XIU)  au  sujet  de  Rosaire. 
Il  accorde  dans  l'Octave,  indulgence  pié- 
nière  à  ceux  qui  visitent  la  cnapelle  do 
Rosaire  exceptant  toute  autre  statue  liorsca 
dites  chapeles,  ot  permet  au  seul  général  oq 
vicaire  de  Tordre  de  l'établir. 

0  F.  Jacques-FrançoisCOLLIOD,  prieur 
des  Dominiquaius  deGuingamp.  > 

N.-'B,  —  Le  reste  de  la  lettre  qui  nom 
semble  un  post-scriptum^  n'a  pas  trait  àl^ 
dévotion  du  Rosaire. 


Nous  devons  faire  remarquer  ici  ai 


ue  noDS 
avons  rigoureusement  conservé  le  suU 
et  Torlhographe  de  la  susdite  lettre. 

Quant  à  ce  frère  J.-F.  Colliou  ,  nous  i\f 
possédons   aucun    renseignement   biogn- 
ihique  sur  son  compte:  mais  nousincliuons 


ï 


penser  que  Ton  pourrait  rencontrer  quel- 
ques détails  dans  les  archives  départenieo- 
laies  des  Côtes-du-Nord. 


XI. 


ARRESTD.M  PARLAMENTL 
RHKDONËNSIS 

liW  FAVOVBM   ET   DEFKNSIONEM    PRIVILEGIORDH 

SANCTISSIMl    ROSAmi. 

Uby  matrjcularii  Ecclesiœ  parochialis  Sancli 
Sulpicii  in  suburbio  FUgesiarum  sibi  t?o- 
lebant  arrogare,..   Rosarii  prœposifuram 

necnon  dixponere   de redilibus   pecU' 

niis  et  ornamentf's,  ea  in  usus  communes 
commutando ,  quibus  sese  opponens  prœ^ 
positus  modernus  Gardain  nunciipatus  et 
cum  faisseï  per  commissarios  juaices  de- 
pulatusab  episcopo  Rhedonensicondemnatos^ 
appellatit  ad  parlamentuin  ub  hujus  modi 
sententia ,  et  post  multa  parlamentum  dixit 
et  pronunciamt  : 

Maie  et  abusive  fuisse  judicatum  et  ordi- 
natum  percommissarios  delegalos  in  ejus 
modi  causa  inter  inatricularios  parrocialis 


Ecclesiœ  prœdictœ  de  prœposîtara  confra- 
ternitatis  Rosarii  ,  a  revereiido  e|ir>(0(«i 
Rhedonensi;  et  consideratisconclûsionibih 
procuratoris  generalis  régis  jubi  et  proo*- 
di  eis  nominalionem  novî  et  singulari} 
prœpositi  dictfle  confraternitatis.  At^iK 
inhibet  matriculariis  ecclesiœ   parrochialis 

Sanoti    Sulpitii  ne    se   ingérant  aut 

immisce  anl  rébus  ad  d ictam  confraternilati>iij 
spectantibus.  Insuper  jubet  et  ordinal  ui 
electo  de  novo  prœposito  dictœ  confraterni- 
tatis Gardains  prœpositus  antiquus  et  prs- 
cedens  reddat  continuo  de  die  in  dicta 
rationes  su»  geslionis  et  administrationb. 
Actum  in  parlamento,  RhedonibusdieiS 
decembris  anno  Domini  1639  ,  et  pronuo- 
ciatum  ad  Barram  ejusdeiu  parlaoïtfuli  dic 
31  dicti  mensis  et  anni. 
Folio  305,  recto  5. 

Signalum  MONNERATS. 


XII. 


iV.  B.  Nous  empruntons  la  curieuse  no- 
ntenclature  suivante  h  un  manuscrit  de  la 
bibliothèque  de  Rennes  (lO^tj. 

BULLES  DES  SOUVERAINS  PONTIFES. 

ou    BN   LEURS   NOMS. 

De  Rosario. 
De  Sixte  IV,  on  en  compte  dii,  la  pre- 


mière en  date  de  1497,  et  la  dernière  en  dite 
de  1497. 

D'Innocent  VIII,  on  en  compte  neuf»  ii 

première  en  date  de ,  et  la  deruiëreefi 

date  de  1523. 

D^Adrien  VI,  une  de  1523. 

De  Clément  VII,  deux  de  1530,  153». 

De  Paul  III,  quatre,  dont  la  preuiièredc 
1534k,  et  la  dernière  de  1542. 


S»5 


PIECES  JUS1IPICAT1VES. 


994 


De  Jules  III,  une  de  1551. 
De  Pie  IV,  deux  de  1502,  1564. 
De  Pie  V,  trois  de  1566, 1569. 
De  tirégoire  XIII,  on  en  compte  dix,  la 
première  est  de  1573,  et  la  dernière  de  1583. 
De  Siite-Quint,  deux  de  1586, 1589. 


De  Clément  VIII,  iin(>del592. 
De  Paul  V,  on  en  compte  dix-sept ,  (a 
première  est  de  1606,  et  la  dernière  de  1634^. 
D*Drbain  Vlll,  quatre  de  1629,  1640. 
D'Alexandre  Vil,  une  de  1656. 


XIII 


N.  /?.  Voir  h  l'article  Sc^pulairb  (sainl). 

JOANNIS  LAUNOll  CO.NSTANTIRNSIS  (609),  PARIS. 

THEOLOGl  DE   SIMONIS   STOCHll   VISO,    DE    SAB- 

BATinM  BULLA  PRIVILEGIO    ET  DE   SCAPL'LARIS 

CARMEUTARUMSODALITATB  DISSERTATION  ES  V. 

DISSEKTATlOxNES  V. 
De  viso  Sîmonis  Siochii  disserlatio. 

PRiEFATIO. 

Qui  bene  muiti  centum  annis  antu  Joan* 
nem  Cheronium,    Thomam    Aquinatem  a 
sancto  Joseph,  et  Philibertum  Fesaium  car- 
nieliftis  très,  visum  Siuiouis  Stochii  prœdi- 
caverunt,   infinitisque   propemodum  indi- 
derant  libris,  testemhujus  visi  antiquiorem 
ioanne  Paleonidoro  neminem  laudaverant. 
Eorum  itaque  veterum  et  cum  primis  re- 
centrum  Antonil  Cusanntensis    et  Grego- 
rii  Nazianzeni  a  sancto  Basil îo,  qui  visum 
iilud  omoi  studio  confîrmarunt  uuper,  di- 
ligenliam  secutus  credideram,  e  carmelilis 
Paleonidorum  fuisse  primum,  qui  Slocliii 
visura  rœteris  prodidisset.  Hoc  tamen  amu- 
leti    genus    addideram  :  «  sed    ab    anno 
M.  COL,    quo  vixit  Stochius,    ad   annum 
M.   CCCCXCV,  quo  Paleonidorus  scripsit, 
nulljs    notœ   fidei  scriptor  inveutus,   qui 
hijjus  visionis  meminerit.  »  Sed  viri  sala- 
ces Cheronius  et  Aquinas  illud  quo  facilior 
deireturcalumnia  cœcusdissimularunt.  Kjus 
rijodi  praesidium  ut  modo  prœleream,  ab  lis 
Carffielitis  omnibus;  qui  nostra  autem  in- 
cluduntur  epocha,  decepiumme  fateor,  Quis 
vero  majorem  admiserit  culpam,  deceptus, 
fin   deceptores?   quis  dignior  contumeliis, 
iuiiiceoi  Cheronius  et  Aquinas, qui  per  latus 
(iieum  sodales  telis  suis  confoderunt?  Hoc 
lecessario  ante  prœmittendum  fuit  quam 
iiX    vetustioribus    Paleonidoro  scriptoribus 
/isum  Slochii,  disseriationia  hojusmateries 
eferretur. 

CAPUT  PRIMUM. 

riSUM   SmOKIS  STOCHU  QUATUOR  ASSCRRUNT  AUCT0RB8. 

1*  Pelrus  Swaingtenui  CarmelUa  Angiuê. 

Hune   auctorem    Simonis  Stfichii   vitara 
:oai|)osuisse    eumque    in   Tablino  Burde- 

(609)  Jean  de  Launoi,  docteur  en  théologie  de  la 
aciilié  de  Paris,  de  la  maison  de  Navarre,  naquit 
u  Valdesis  dans  le  dio<*^se  de  Coulanceà,  en  Nor« 
jiandie,  le  23  décembre  1603.  Après  avoir  corn- 
lencé  ses  études  à  Coutances,  il  alla  les  continuer 

Paris,  où  il  prit  les  ordres  sacrés  en  1634,  ainsi 
ue  ie  bonnet  de  docteur.  Cétail  un  borome  extré* 
lemcnl  laborieux,  et  qui  faisait  son  unique  occu- 
ation  de  letode.  11  entretenait  toujours  commerce 
vec  les  gens  de  lettres,  et  tint,  chez  lui,  pendant 
»i]g-tefups,  des  conférences  qui  ne  furent  iuterrom- 
Ued  qu*en  1676.  11  tomba  malade  au  mois  de  mars 


galensis  monasterii  asservari  scribit  Chero- 
nius pagina  CLXi^  Vmdicinrum  :quo  in  loco 
banc  plaguiam  juris  publici  l'ecii:«  Beatus 
Simon  grandœva  senectute  gnivaius,  et 
rigorosa  pœnitentia  fractus  omnium  fra- 
trum  dolores  in  corde  suo  sustiueudo  assi- 
due pornoctabal  in  oraiione  usque  ad  auro- 
ram.  Cum  autem  sic  oraret,  venit  ei  con- 
solatio  de  cœlo  :  quam  nobis  insimul  con- 
gregatis  narrabat  sic  :  Fratres  charissimi, 
beiiediclus  Deus ,  qui  non  dereliquit  spe< 
rantes  in  se,  et  non  sprevit,preces  servorum 
^uorum  :  benedictH  in  idipsum  sanclissima 
mater  Domini  noslri  Jcsu  Cbrisli ,  quœ 
memor  dierum  antiquorum  et  tribulatio- 
num  quœ  mullosvestrum  invenerunt  nimis, 
non  attendonles  qiiod  omncs  qui  pie  vo- 
lunt  vivere  in  Chrislo  Jesu  persecutiones 
patienlur,  miltit  vobis  verbum,  quod  susci- 
pialis  cum  gaudio  Spiritus  saucti.  Ipse  mo 
regat,  ut  manifestem  iilud,  i(a  ut  oportet 
me  loqui.  Cum  eUunderem  animam  meam 
in  ronspectu  Domini,  quamvis  sim  pulvis 
et  cinis,  et  in  omni  tiducia  Dominam  meam 
Virginem  Idariam  deprecnrer,  quod  sicut 
yolebat  nos  appellari  fralres  suos,  monslra- 
ret  se  matrum,  eripiendo  nos  de  casu  tenla- 
tionum,  et  aliquo  signo  gratiœ  nos  recom- 
mendando  erga  ipsos  qui  nos  perseque* 
bantur,  dicendo  illi  cum  suspiriis  :  Fios 
Carmeli,  vitis  tlorigora,  splendor  cœli,  virgp 
puerpora,  singularis  mater  mitis,  sed  viri 
nescia,  Carmeiitis  da  privilégia ,  stel  «  ma- 
ris, afiparuit  mihi  cum  grandi  comitatu  et 
tenendo  habitum  ordinis  dixit  :  Hoc  erit 
tibi  et  cunctis  Carmeiitis  privilegium.  In 
hoc  moriens  œlernum  non  palietur  incen* 
dium.  Et  quia  sua  gloriosa  prœsentia  me 
lœtificabat  ultra  captum,  nec  ego  miser, 
majestatem  ejus  sustinere  poteram,  dispa- 
rende  dixit,  quod  miiterem  ad  domiuum 
Innocentium  benedicti  filii  sui  vicariaui, 
qui  de  graviminibus  remedium  ptœslaret. 
Fratres,  conservando  terbum  illud  in  cordi* 
bus  yesiris  salagite  electionem  vestrani 
certam  facere  per  bona  Dpera  et  nuuquauî 
delicere.  Vigilale  in  gratiarum  actione  pro 
tanta  misericordia,  orautes  sine  intermis- 

1678,  et  mourut  le  10  du  même  mois.  Selon  son 
désir,  il  fut  iubumé  dans  l^^lise  des  Minimes  ue 
la  place  royale.  Le  docteur  Jean  de  Launoi  t  beau- 
coup écrit.  L*opuscule  de  lui,  que  ngus  rééditons 
atgc»urd*hui,  fut  imprimé  pour  la  troisième  fois  en 
HDCLxin,  à  Paris,  chez  Edmond  Martin,  dans  la  rue 
S.  Jacques,  au  So(ef/  d^Or,  L*exemplaire  aue  nous 
avons  sous  les  yeux  commence  par  une  dédicace  au 
cardinal  François  Barber  in  :  nous  n*avons  pas  cru 
utile  de  la  reproduire;  non  plus  qu'une  longue  pré* 
face  ayant  pour  titre  :  Gatcaba  prcr/ulto,  etc.  (Mo- 
RÉRi,  t.  VI,  p.  107,  édition  de  4739.) 


m:i 


PIECES  JUSTIFICATITES. 


n 


sionp,  ut  sermo  niilii  factiis  clariflcctur  ad 
laudeiii  sancîissimee  Trinitalis ,  Palris, 
Jesu  Chrisli,  Spirilu»  sancti,  et  virginis 
Mariœ  scmpcr  benediclœ.  Idem  verbum 
midebat  ad  fralres  qui  erant  iu  aliis  tocis 
vuide  tristes  per  coiisolatoriam  quam  ego 
îiiiineritus,  homine  Dei  dictante  scribebam, 
ut  siinilitergratias  agerent  orando  et  perse- 
veraiido ,  Canlabrigiœ  in  crasllnum  Di^visio- 
nis  apostoloruiu  mccli.  »  Deinde  pagina 
167  Clieronius  subdit  :  «  Noiuit  tantum 
reginœ  cœiestis  donalivum  occultum,  sed 
omnibus  iiotiim,  quare  statira  alque  a[)- 
paritio  illa  facta  est,  cœpil  muliis  prœ- 
dicari  miraculis  ,  quorum  primum  ex 
eodem  Petro  Swainglonœ  depromo.  Decimo 
sepiiu)0  Kalendas  Augusti  dum  prœdictus 
beulus  Simon  pergerel  Winloniara,  me  ili- 
neris  comité,  ad  impetrandum  firmatas  suo 
domino  Innocentio  IV,  Pontitlce  ac  domino 
prœsuie  Wintoniense,  qui  religioni  nos- 
trffî  erat  favorabilis,  occurrit  nubi.s  céleri 
veclura  dominus  Pelrus  de  Lhinlonia  de- 
canus  Ecclesiœ  Sanctœ  Helenœ  Lhintoniœ, 
obsecrando  beatum  fratrem  ut  festinaret 
adjuvare  germanum  suum,  qui  moriebatur 
desperalus.  Ërat.  iile  Walterus  nomine, 
Ijomo  inverecundus  ad  ausus  improbos, 
riiosus,  et  magicis  sacriiegiis  Ucditus, 
sacramentorum  contemptor,  et  vicinorum 
fatigalor,  qui  rixando  cum  aiio  nobiJi 
luerat  lelhaliter  vulneratus  ab  iilo,  et  videndo 
se  cilari  ad  divinum  judicium  diabolo  com- 
missa  crimina  aule  ocuios  ponenle,  noie- 
bat  audire  loqui  de  Deo  nec  de  sacramentis, 
sed  blasphemaudo  quandiu  potuit  loqui, 
Yociferabat  :  Sum  damnatus;  diabole  vin- 
dica  me  de  interfecture  lueo.  Venientes  in 
domum,  invenimus  hominem  spumosum, 
stridenlem  dentibus ,  et  rolantom  ocuios 
tanquam  caniem  rabiosum,  cumque  vide- 
retur  mori,  neque  haberel  usum  seusuum 
corporis  sui,  beatus  Pater  Simon,  facto 
crucis  signo,  et  injecto  habitu  super  lan- 
guentem,  elevatis  oculis  petebat  inducias 
a  Deo  ut  preiium  Cbristi  non  esset  prœda 
diaboli.  liit  repente  œgrotus  qui  morieba- 
tur, resumptis  viribus,  bono  sensu  et  lo- 
quela,  signando  se  signo  salulari,  objurga- 
bat  dœmoues,  et  cum  quœstu  Jacrymabili 
dicebat  :  Heu  me  miserum  1  quautus  milii 
tremor  damnalionis  œlernœ,  iuiquilales 
uieœ  creveruijt  super  iiumerum  areuœ  ma- 
ris, miserere  luei,  Deus,  cujus  luisericordia 
super  exaltât  jusiiliam.  Palur,  adjuva  me, 
YOio  contiten.  » 

£t  posi  pauca  :  «  Ilucedente  me  in  an- 
guio  domum ,  nanabctt  mihi  diclus  domi* 
nus  Pelrus  Decauus,  quod  videndo  impœni- 
tens  cor  frairis,  orabat  solitarius  in  cubi- 
culo  ;  et  facta  erat  ad  eum  bœc  vox  :  Surge, 
Petre,  quœre  diiectum  servum  Simonem, 
qui  est  in  via,  ut  veuiat  in  hune  iucum  ;  et 
circumspiciend(»  ubi  esset  qui  hœc  ?erl)a 
etl'underet,  secundo  et  tertio  eadem  vox  in- 
sonuil.  Quare  p.rudeiitur  credens  quoJ 
cœlesie  oraculum  erat,  lestinaus  ascenuerut 
equam,  ut  yefi^^^l^^^^Oi  intercipe- 


opportunum  inreniret.  Post  c^nfessio- 
rem  Walterus  ille  publiée  reiianciaTii dia. 
bolicis  paclis,  et  recepit  sacraoïenta  Eccle- 
siœ edeudo  signa  magna  pœnitentiA,  feeit 
testamentum,  et  accepta  juratoria  cauiioDe 
fralris  sui  Decani,  ordinaYil  restilui  mk 
ablata,  et  reparari  injurias  qaas  feceni; 
et  circa  horam  octavam  noctis  pacife 
exhalavit  animam,  quœ  fratrisuo  hasMî 
de  sainte  ejus  apparuit,  significando  km 
secum  agi,  et  quod  per  potenlissimaifl  re- 
ginam  angelorum,  per  babilum  beaii  rin, 
tanquam  perclypeum  évaserai  insidiasds> 
mouum.Fama  istius  facti  volavil  perlolaiD 
urbem.  Diclus  Dominus  Petrus  de  Linlho- 
nia  confestim  venerabili  episcopo  Winii> 
niensi  cuncta  per  ordioem  scriplo  insi- 
nuaus,  ejus  in  re  lam  inusilata  senteoliaiD 
expectabat  ;  domino  vero  episcopo  siti- 
penle  super  hoc,  et  habenle  tractatum  caa 
suis,  judicatum  est  beatum  Simonem  de- 
bere  inlerrogari  de  viriute  hiibilus»  qui 
coram  domino  episcopo  coruparens;  et 
mandatis  ejus  obtemperando,  oihil  ceiarilt 
domino  episcopo  mandante  cuncta  scnta 
sub  sigillo  authentico;  et  prœdictus  Pelrus 
dominus  decanus  [iropter  miraculuoQ  sibi 
per  gloriosam  virginem  Mariam  in  fraire 
suo  ostensum,  fralres  Wintoniaa  fuDdâfii, 
dando  eis  locum  etœdîKcando  uiunasieriuiu 
nostrœ  religioni  valde  commodum  etaïu- 
plum.  Sermone  vero  per  Angliam  el  eiira 
currenle  multœ  civitales  ollerebanl  nuDii 
locos  ad  inbahitandum,  et  multi  procrr^ 
petebant  aililiari  huic  sanctœ  reiigioui,  pio 
participio  gratiarum,  desideranles  mon  lu 
habitu  sancto  ordinis,  ut  per  mérita  glorioss 
Virginis  Mariœ  habereut  exitum  vils  bo- 
num.  Atque  ita  paulalim  religio  beais 
Virginis  Mariœ  de  Monte  Carmelo  C(£pii, 
prœslante  Domino  nostro  Jesu  Chrislo,  «i 
Maria  maire  ejus,  in  partibus  occideulali- 
bus  multiplicari  in  mullas  provincial, 
provinciœque  in  domos,  domus  in  persooai 
sufBcientes  et  idoueas,  quœ  mulluiu  fruc- 
tum  alferunt  ad  augmentum  ûdei  Callio- 
iicœ.  » 

2**  Joannei  Grosius  Carmelita  Tolosamu. 

Hic    auctor,  quem  anno  Mcccxcn,  g^ 
neralem  fuisse  volunt  in  secuada  virida- 
rii  sui  Clave,quœ  est  de  sancto  ordinis  Car- 
melitarum  ,   idem   visum   sic  persequiiur. 
« — Sanctus  Simon  de  Anglia,  geoeraiis  or- 
dinis sextus  qui  Dei  gloriosissimam  geiii- 
tricem  jugiter  deprecabatur,  ut  Carineliia- 
ruiu  ordinem,   qui  speciati  gaudet.ipsius 
Virginis  tilulo  aliquo  commuiiiiei  privile- 
gio,  dicens  voce  devolissima  :Flos  Cariueii, 
vitîs  ilorigera,  splendor  cœli,  virgo  puer(>era, 
singuiaris  mater  mitis  et  viri  nesciavCaruied* 
lis  da  privilégia,  Stella  maris.  CuisanclaVir^o 
cum  mulliludine  angeiorum  ap))arait,  sca- 
puiare   ordinis,  in  benedictis  suis  mm- 
bus  leuens  el  dicens  :  Hoc  eril  libi  et  cuu^ 
lis  Carmelilis ,   priviiegium,  qtiod  in  boc 
moriens  œiCrnum  non  palietunncendiutD, 
id  est,  in  hoc  moriens  salvabilur.  D\cins 
isle  Simon  generaiis,  dum  proviuciam  Va5* 


997 


PIECES  JUSTÏFlCA'nVES. 


908 


couïiB  visiiare  in  convenlu  Biirciigalap,   ab 
hnc  luce  mîgravil  ubi  ejus  corpus  requies- 

5*  Anomjmui  icriptor  titœ  Simonis  Sfor/itt,  m  bi- 

hliolheca  Vaticana. 

Bicscriplor  idem  visum  reperil  his  ver- 
bis  :  «  Sanclus  Siuion  gloriosaro  Deî  geni- 
iricem  jugiter  deprecabalur ,  ul  Carmelila- 
rum  ordiuem  speciali  ipsius  virginis  litulo 
insignilum  aliquo  sîngulari  privilegio  com- 
munirel,  dicens  quolidie  voce  devotissiina 
in  suis  oralionibus  :  Flos  Carmeli,  vilis  flo- 
figera,  splendor  cœli ,  Virgo  puérpera ,  sin- 
gularis  mater  initis,  sed  viri  nescia,  Carme- 
lilis  da  privilégia,  sielia  maris...  Beata  Ma-^ 
ria  virgo  cum  mulliludine  angelorum  ipsi 
bealo  viro  ajiparuit ,  scapulare  ordinis,  ip- 
sius in  manibus  tenens  et  dixit  :  Hoc  erit 
tibi  et  cunctis  Carroeliiis  privilegium.  In 
hoc  moriens  œteruum  non  palielur  iiicen- 
Uium ,  in  hoc  moriens  salvabilur.  »  Porro 
bujiis  vitœ  scriptor  cum  Eduardi  qui  anno 
ucccvu,  Eduardo  palri  successit,  ut  con- 
tendiiul  Clieronius  et  Aquinas,  memineril, 
post  hiinc  annum  vixisse  credendus  est.  Sed 
quo  potissimum  tempore»  nulla  certa  ra- 
tione  demonstraut.  Aquio/<s  ex  codice  ms. 
quem  vidit  exislimat  seriploreni  illuoi 
sœculo  XIV  vixisse;  et  quamvis  Aquinas  is 
sit,  cui  nod  facile  credimus  in  bac  niateria, 
liuin  v«.Ta  sit  illius  conjectura  non  disputa- 
liius.  Qui  enim  sœculo  xiv  scripsit  vilam 
Siocbii,  licet  non  pluribuspost  vel  ante  Pa- 
!eoiiid(*runi  anois  scripserit,  sœculo  tamen 
s;^scripsil.  At  subinitiuro  illius  sœculiscrip- 
sisse,  iii  graliam  Aquinatis  concedimus. 

4*"  Joaunes  Falecnidonu  CarmelUa  Batavui. 

Hic  historicus  libro  m  Antiquilatum  or- 
linis  sui,  capite  vu,  visum  sic  adornat  : 
K  Beatus  Simon,  prlor  generalis,  non 
iiuliitudine  divitiarum  sed  gratiarum,  non 
>rna:iienlo  vestioientorum  ,  sed  virtutum, 
ncumbens  sedulo  Mariam  deprecabatur, 
luatenus,  ordinem  ejus  titulo  insignitum, 
iliquo  sîngulari  privilegio  munilum  ad  sui 
audem  et  uiullorum  ahJificationem  fidelium 
lecoraret,  frequenler  sic  orando  :  Flos  Car- 
ueli,  vilis  Oongera,splendor  cœli,  virgo  puér- 
pera, singularis  mater  milis,sed  viri  uescia, 
^armelilis  da  privilégia ,  Stella  maris.  Nec 
feruit  fervido  suo  zelatori  superliberalis 
rirgo  Dei  mater,  sed  angeiicis  comitata  ca- 
ervjs  JuaiîDeamicta,eidem  apparuit dicens: 
)ilecli6$ime  meus,  rccipe  hoc  tui  ordinis 
•capulare  meie  confraternitatis  signum  tibi 
Il  cunctis  Carmelitis  privilegium ,  in  quo 
uoriens  aeiernum  non  palietur  incendium  ; 
icce  signum  salutis,  salus  in  periculis,  fce- 
lus  pacîs  et  pacti  sempiterni.  Ëmergit  fama 
actif  rumor  de  Anglia  ad  exteras  spargitur 
laiiuDes*  ûi  rescelebris  populo  Oei.Ralione 
taque  tanii  «*  tamque  singularis  signi  salu- 
is,  et  prîviiegii  pacis  sempiternœ,  complu- 
es magiiorum  staluum  viri  et  fœminœ,  arma 
lljc  re^oœ  cœlorum  et  scatum  apprehen- 
lenles  religîonis  Carmeli,  velul  Ludovicus 
ex  Francise^  Aogloram  rex  lidaardusi  Ueu- 


ricus  Lancastriœ  dux  ,  miraculis  clarus,  to- 
mes Northumbriœ,  Henricus,  Angola,  tilia 
régis  Bohennœ,  Joanna  et  Anna  Tolosanœ, 
sacrum  ordinis  hnbilum  scapulare  nocte 
diequeporlarunt,  aliique  pluresdiversnrum 
provinciarum,  plures  insuper  iisdem  tem- 
poribus,  eumdem  babitum  suscipienles  a 
diversis  sunt  curati  languoribns.  Tandem 
beatus  Simon,  déficiente  viiio,  aqtiam  in  vi- 
num  cooverlit.  Inviiatiis  ad  prandium  in 
domogermani  suibulli  uinpiscem  in  aquam 
projectum  fecit  ut  nularet.  » —  Hœc  sunt, 
qua>  ad  visum  vilamque  Simonis  Slocbii, 
pertinere  possunt. 

CAPUT  IL 

QUiE  SUPERIOBI  C&PITE  IfARBAHTUR,  EX  PLVRIBCt 
CARMEMTAfcUII  UISTORICIS  IlfCERTÂ  ET  AP0CB1ri«4 
OEMOMSTRARTI/R. 

Dubitari  modo  non  potest  quin  apud  An- 
glos,  cœterasque  nationes,relebre  notumque 
luerlt  Simonis  Slochii  visum,  si  Petrus 
Swaingtonusflpqualis  historiam  cujus  f«*ag- 
mentum  relulimus,  scripsit»  si  eidem  bisto- 
riœ  visum  indidit ,  si  Joannes  Grossus  in 
Viridariosuo  narra  vit,  si  demum  auctor  ms. 
Stochii,  quem  Gononus  edidit,  sub  initium 
saeculi  xiv  vel  ad  annum  mccccxxx  seu  ucccci 
vixit.At  islam  celebritatem  et  notitiam  terre 
non  possunt ,  quœ  ex  diversis  ordinis  Car- 
melitaui  aucloribus  sic  disscVioitts. 

1*  Philippui  ^botuê  oppottitur, 

Phiiippas  Ribolus,  magister  in  theologia, 
et  Cataloniœ  provincialis,  qui  ad  ai.nuui 
MCCCXL  iloruit,  de  JnstUutione  et  peculia- 
ribus  Géslis  Carmeliiarum  libros  decem  com- 
po«uit,  in  quibus  de  visione  Simbnis  Slo- 
chii, deque  aliis  quœ  Swaingiouus  commé- 
morât, nibil  plane  habetur.  Hauc  aulem 
visionem  ad  peculiaria  Garuielitarum  ge^ia 
non  pertinere,  vel  ad  persuadendam  ordi- 
nis sanctitatem  non  conducere,  quis  asse- 
reret?   * 

2*  Joanneê  ChimeteuM  offponilur. 

Joannes  Cbimetensis,  magister  quoque  in 
tbeologia,  edidit  duos  libros  quorum  unus 
inscribilur  :  Spéculum  hi$loriale  déclaratif 
vum  status  fratrum  ordinh  beatœ  Mariœ  Ge* 
nitricis  Dei  de  Monte  CarmelL  Alter  vero  : 
Spéculum  ordinis  beatœ  Mariœ  de  Monte 
Carmeli.  Et  in  ulroque  speculo,  quod  histo- 
ricuui  e^t,  de  viro  Simouis  Slocbii  uibil 
Gonspicitur* 
3*  Quidam  magisUr  sem  priar  generalts  oppamtMr. 

Prior  ille  ac  magister  generalis  cujus  no- 
men  non  exprimitur,  lucubravit  opuseulum 
quod  ita  nuncupatur  :  Opuscufum  de  tribuê 
articulis  de  successione^  intitulatione  et  con- 
firmatione  ordinis  bealœ  Mariœ  de  Monte 
Carmeii.  Al  in  hoc  tractatu,  nibil  quoque  de 
viso  Simonis  Slochii  tradilur,  quamvis  illud 
ad  ordinis  contirmationem  plurimum  vale- 
ret  cum  in  aliis  articulis,  tum  maxime  la 
secundo  ubi  Deipara  ordinis  Pairona  recle 
dlci  probatur« 

4*  Alius  amctor  amomymMS  oppom'tmr. 

Auctor    libri,  qui   dicitur  : 


099 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


1090 


historié  et  jnniini  pro  derensione  instilii- 
lionis  et  confirmaiionis  onlînis  bealœ  Mariie 
de  Monte  Cavmeli  menlionem  Stochianœ  vi- 
siouis  nuiiani  habeU  Quo  in  loco,  si  uspiam, 
mentioianlœ  visionis,si  verecontigili  aeces* 
saria  fuit. 

5*  Guillelmus  Samucênsis  opponitur. 

Guilielmus  Samucensis  ohfonicum  scrip- 
sit  cui  tiiuliis  est  :  Mulliplicaiio  religionis 
Carmelitarum  per  provincins  Syriœ  et  Euro- 
p/B,  et  de  perditione  monasleriorum  Terrœ 
Sanctœ,  Suiit  autem  illius  hœc  verba  quœad 
rem  faciiint  :  «c  Videns  itaque  diabolus,  quod 
quanlo  plus  mulliplicatioiiem  hujus  religio- 
nis iinpediro  conabatnr  tanto  magis  ipsa  in 
diversis  luundi  regionibus  muilii)licabntur, 
sapiens  ille  aerius  ndversns  eam  roncitavît 
fortius  rectores,  ac  curalos  parochinlium 
ecclesiarum  conlra  ipsam.  » 

£t  posl  aliqua  : 

«  Videnles  ergofratres,  qiiod  super  prœ- 
roissis  non  poterant  cuin  prœlatis  juvenem 
invenire,  Virginem  Mariaiu  eornra  patronam 
bumililer  depiecabanlur,  ut  quœ  ipsos  ad 
regiones  illas  pervenire  fccerat,  a  prœmissis 
diabolicis  leniationibus  eos  eripereL  Virgo 
itaque  Maria  priori  eorura  (  erat  is  sanctus, 
Simon  Stochius)  révéla  vit  ut  ad  summum 
Pontiticem  Innocentium  intrépide  accédè- 
rent» quia  ab  eo  salubre  remedium  contra 
prtemissa  gravamina  reporlarent.  » 

De  facta  Simoni  apparilione  loquitnr, 
sed  quffî  circa  privilegium  scapularis  non 
verelur»  loquendi  tamen  locum  fuisse  vei 
op|)ortunissiinum ,  quis  negaret? 

6*  Thomas  WaldensU  opponitur, 

Thomas  Waldensis»  Parisiensis  theologus, 
Joanni  Grosso  coœvus,  sacrameotaliumopus 
edidit,  in  quo  tit.  ix  cap.  92,  De  religiosorum 
vestibus  ex  professo  disserit,  deinde  tit.  xv, 
cap.  93  :  De  meritorum  et  suffragiorum  par» 
ticipalione  tractât,  tum  demum  formulam 
referl  quo  utuutur  Carmelitœ,  dum  aliis  or- 
dinis  sui  mérita  communicant.  «  flœc  item 
forma,  inquit  dicit  prœlatus  Carmelitarum  : 
Omnium  quœ  per  fralres  noslros,  operari 
dignabitur  clemenlia  Salvatoris^  vobis  par- 
tiel patlonem  perpetuam  concedimus.  » 

At  neque  de  Simonis  visione,  neque  de 
prîvilegio  habitus  verbum  facit  ullum.  Obla- 
tam  porro  Wuldensi  Ang/o  et  in  Angliascri- 
bendi  occasionem  quis  inticiaretur  ?  Sed  quid 
aplius  ad  conûrmandam  Waldunsis  opinio- 
oem  qua  sacramen(alil>us  religiosorum  ves- 
tes accciiset?  Hoc  auiem  argumentum  nulla 
responsione  dilui  posse  cum  animadverleret 
Cheronius,  dis^imulare  omnino ,  quam  pro- 
pooere  maluit. 

Aquinas  vero,  cap.  5,  prioris  dissertalio- 
nis  sue  qnoque  modo  dissimulât  vim  argu- 
menli,  Is  enim  tum  soleat  rationes  meas 
intégras  exhibere,  banc  non  exbibet,  verilus 
ne  si  legerelur  lola  el  adjunctis  convestita 
suis  cxpenderetur,  omni  responsione  supe- 
rior  cordalis  hominibus  semper  appareret. 
Verumtamen  ne  intactum  videretnr  argu- 
meotuui  r^^muerci  cuin  ea  qua  valet  mo- 


destia,  respondet  :  f  Bellum  tllud,  sed  plane 
imbelle  el  ab  auctoriiate  negata  duclum  ar- 
gumentum esse  proindeque  nibilcooclurler;, 
aut  œquali  jure  posse  coucludi»  mulio  plun, 
qnœ  non  minus  sunl  falsa,  videlicet  Simo> 
nem  Stochium  non  fuisse  A nglum^nas^iuâi!: 
electum  ordinis  sui  generalem»  non  vixi&? 
sancte,  nullum  pairasse  miraculum,  oot 
visitasse  (irovincîas  Vasconfœ,  non  esse  ua- 
tum  Bunligalœ.  Horum  eniui  nibil  Waldea- 
sis  scripsil.  » 

Hrnc  omnia  qui  respondrt  contentiosQQ 
funem  trahit.  Quasi  vero  lioruui  recensio,ii4 
reiigiosas  vestes  quas  inter  sncrametitalia 
reponit,  vel  ad  scapuiaris  priFÎle^iuro  m 
apparilionem  Virginis,  vel  ad  su ffragioniiii 
ordinis  communicalionem  speclei?  Horuro 
i^ilur  omnium,  et  Stochianœ  visionis  aepri- 
vilegiati  scapuiaris,  quam di^parsitconditio, 
per  se  res  ipsa  déclarât. 

Deinde  ut  lectoribus  minus  caulis  le- 
nebrarum  aliquid  otfunderel,  excurrit  iuar- 
gumenla  inticialiat  proferens  Velenum,  qui 
adversus  testatissimam  omnis  rétro  aelaiis 
traditionem  scribere  ausus  est,  Petrum  apoy 
tolum  ncinquam  fuisse  Romœ  :  sed  islaJ 
respoosi  genus,  quo  in  banc  rem  fiât  judicio, 
et  quanti  sit  roboris,  cordatorum  homioQm 
arbitrio  permiltimus.  Et  certe  aut  nulluoi 
nnquam  inficiale  argumentum  valuit,  ?a]e- 
bitque,  aut  istud  noslrum  efficacissimum 
est.  Thomas  Waldensis,  vir  dociissiaias, 
nalione  Anglus ,  Carmelitarum  in  Auglu 
provincialis,  de  religiosorum  vestibus, quai 
insacramentalium  ordinem  refert,  de  suffra- 
giorum  ordinis  sui  communicatione  agît,  noo 
aliter,  sed  ex  professo  et  perplures  paginai 
et  tandem  describit  riium,quoin  oraine 
Carmelitarum  sutfragia  ca^leris  comoium* 
cantur.  £t  tameh  in  his  omnibus,  DihJI 
de  Stochii  ad  Virginem  oratione»  «  FlosCar- 
meli,  vitis  Qorigera,  splendur  cœli,  fir^'o 
puerpera,  singularis  mater  mitis,  sed  nn 
nescia,  Carmelitis  da  privilégia,  steila  ma- 
ris. » 

Nihil  de  bac  virginisapparitioDe:«Api^ 
ruit  mihi  cum  grandi  comilatu  et  teaenJo 
babilum  ordinis,  dixit  :  Hoc  erit  tibi  etcuDo 
tis  Carmelitis  ,  privilegium,  in  hoc  morieos 
œternum  non  patieiur  inceudium,  iûboc 
moriens  salvabitur.  » 

Nibil  de  hoc  habita  seu  scapuiaris  pn- 
vilegio  :  a  Sermoue,  inquit  Swain^^toous  per 
Angliam  el  eitra  cun  ente,  nàulls  civiiaies 
offerebanl  nobis  loca  ad  inhabilaudum,  ei 
niulti  proceies  pelebant  aflihaii  buic  .<^(^ 
clœ  religioni,  pro  parlicipatione  gratiaruu 
desiderantes  mori  in  sanclo  habilu  ordi- 
nis. » 

Nihil  de  nominibus  prini-ipum  et  il* 
lustrium  virorum  qui  «  se  reiigioni  Car- 
melitarum obluierunl  :  velut  LuJovicus  rei 
Franciœ,  Anglorum  rex  Eduardus,  fleiricuâ 
Lancaslriœ  dux,  miraculis  ilarus;  coûtes 
Northumbriœ  Henricus»  Angela  (ilia  régis 
Buliemiœ  ;  Joanna  et  Anna  Tolosano»;  qui 
sacrum  oriinis  babilum  et  scapulara  nmie 
dieque  portarunt;  aliique  plures  diver>«- 
ruui  provinciarum.  Plures  lusuper  iisdeœ 


»! 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


Mi 


imporibtis  eundem  li;ibitnm  suscipientes, 
diversis   suiit   curali    languoribus.  » 
Dehis,  inquaro,  rébus  omnibus  uiliil,  ubi 
»rino  haberi  debuit,  tel  pluriuius.  Inficiali 
'gumento,    quid,  quœso«  deest  quominus 
uni  ex  parte  iraieal?NoD  hominis  erudi^ 
a,  quem  ab  hoc  capite«  nemo  non  laudat  : 
)D  loci  dÎ9tanCia»  ciim  nalus  sit  in  Aoglia 
lique  prœiecluram  Carmelilaruiu  illustrem 
îsserit  :  non  longd  temporis  intercapedo, 
iro  ab  obîlu  Slochiî  ad  Waldensis  ortuin 
1  unum  s^culum  efQuxerit  :  non  a  Sto- 
no  Tel  sodalibus  occultnlaapparitio»  et  pri* 
legiuo}  scapulariSy  quia  ulrumque  lune 
er  Angliam  rasterasque    gentes  communi 
nnium  sermonerulgalum  fuisse  scribunt: 
on  neglecta  scapularis  acceplio»  refl;es  et 
rincipes  non  Angliœ  modo  se.1  et  aliarukn 
ationumicapulare  gestasse  alQrmdnt;  non 
cribendi  roaleries  vd  occasion  qua  nulle 
ropior  dari   potuil,  vel  opportunior  ;  non 
eniqoe  paryitas  rei  quam  Waldensis  spre« 
erit.  Ninilenioi  adferri  potuit,  vel  ad  san* 
endaiD  leiigiosîs  veslibus  sacrameulalium 
ignilatein  validius,  vel  ad  meritorum  ordi- 
\$  participatiunem   conimendabilius.  Ilis 
ïceditv  quod  cap.  1  et  2  prioris  disserta^ 
onis  serinai  Aquinas.  «  Illa  Virginia  appa- 
(lune,  scapulart.sque  dono  tanquam  pri^ 
lario  fundameoto  confraternitatem  innitir  9 
loG  autein    arguroentum  si  valeat«  uuem- 
iniodum  plurimum  valere  pulo  Stocniauœ 
isionis  et    privilesiali    scapularis ,  quod 
ipile  supenori,  descriptuo)  est,  veritas 
lare  neutiquam  potest. 
Sed  hoc  argumeatum  confirmatar  am« 
lius:vel  eoiui  Waldensis  euro   scriberet 
pus  de  sacramentalibust  illaip  Virgînis  ap- 
ariiionemy  scapularisque  donucQ  ignoravit, 
el  non.  Si  priniun),  evanescit  illa  celebri* 
iSt  receptaçiue   per  AogHaio  eiterasque 
entes  noiitiai  quam  Stocbianœ    visionis 
taingtonus,  aliique  capit.  l.  tribueruot, 
ec  tune  immerilo  dicetur  eam  Stochii  bis» 
>ri»,  si  qu^m  gwaingtonus  edidit  rebua* 
jjo  gestjs  Q$$utam  esse  ab  iis  qui  post 
valdensis  obitum  Swaingtoni  bistoriam  et 
rossi  Viridariiim  iranscripseruot  ;  si  se- 
undum  aduiiltutur,  ulrumque  velut  iiicer- 
^tn  et  apocrypbuiu   silenlio  praeleriit,  vel 
u<Hl  dici    pequit  perperufp  dissimulavit. 
^^  iteruiu  dieu,  pr^B  caeleris  argumentum 
'e  convincit,  eosaue,  ni  lallor,  conviucet 

Ut  perlegeriiit  Waldeuseio,  0i  suis  e^^pen^ 
^nulmoiuepiis. 

* /oaniief-Aayiiwia  HMtnanuê  ÇarmelU^Tum  gene^ 
Tttliê  prior  opponUur, 

Joannes-Baptista  Mantuanus,  qui  ad  an- 
^uiB  MccGCLixx  Qurull  CamielilArucn  gène* 
3iis  prior  ac  xnagister,  a|H)logiaiu  pro  Car- 
leliUs  scripsit,  Oui  auleni,  qyid  sît  apoio- 
%  eti^uibus  renus  instrualur,  animndver- 
>>  coDiiouo  protesiaretur  ea,  quaa  de  ura- 
^^ue  Stochii  ad  Virginem,  de  Virisinis 
HPaniione,  de  privilegio  scapularis  apud 
'^^|Dg(oQuiD«  Grossum  et  alios»  cap.  1,  ie- 
iii  #\^"  maxiraaiu  apologie  partein  ve^ 
'lase.  Uufldenim  Maotuanus  adtert  aiia,  longe 

^^crmn.  pgs  CospaftaiM  «r  Conroa. 


infra  Virginis  apparitionem  aI  donum  sca-* 
pularis  astimanda  siint.  Hiec  lainen  no 
verbo  quidem  atligil,  quibus  et  Ordo  et 
Ordinis  privilégia  summe  contirmarentur» 
Cum  ergo  Mantuanns  Pnlœonidoro  asqualis, 
non  poluerit  utrumqqe  illud  lupc,  niai 
sciens  et  volens  omittere,  quo  se  récipient 
Aqiiinas  el  Cheronius  vel  poiitis  ubinam 
gentiuro  Mantuanus  pater  a  tiliis  suis  tu* 
tus  erit?  Dissimulai  hoc  arguipeplumClio- 
ronius;  Aquinas  vero  cap.  5.  prions  di$« 
serlationis  velut  aliud  agens  dicit  :  negalù 
vum  esse  argumefUum  quo  tiihit  concludi'» 
tur.  Sed  bic  communis  locus  rejicitur 
cum  ex  iis,  (]ue9  in  argumenli  propositione 
modo  deduximus.tum  ei^  iis  eliam  quibus 
sumplum  ex  Waldensis  sileiitio  momenluui 
pr^slruxirous.  Quod  igitur  sciens  et  volens 
umisit  Slocbii  visuni,  el  concessum  cum 
tali  privilegio  scapulare,  tapqunm  vanum 
aliquid  et  apocrypiium  omisil,  b(DC  liabui* 
mus,  quœ  de  variis  ordinis  Carmelitarum 
scriploribus  observaremus  :  nqno  idem  d9 
aliis  observeuius. 

CAPUT  m. 

IPEII  SIII02V1S  STOCUU  VISUN  A|,n  âDCTOKES  SVO  |IM|V« 

TIO  OBRUERD.NT, 

I*  Malhœuê  l/Vestmopt^sleriensis  apponitur^ 

Hic  in  historiarum  floribus^  quos  ab  exor^ 
dio  mundi  ad  anoum  Cbristi  nççcvit  collev 
gît,  anno  pcxcii,  refert  Uichaelem  archan- 
gelum  Wilfrido  Bboracensium  episcopo  ap? 
paroisse,  et  quicqiiid  in  bac  apparitione 
contigit.  Deinde  anno  pccçLx^i^v,  ali^m 
narrai  visionero,  qum  Carolo  imperatori  dp 
pur^atorio  facta  est.  Cum  anno  hggl  nolat 
ordinem  fratrum  de  munie  Garmeli  orescero 
in  Anglia.  Postremo  muMa  passim  recense! 
miracyla,  quœ  diversis  ip  locis  patrata  fuere, 
et  tamep  oihil  habet  de  visione  Stochii,  de 
apparitione  Virginia,  de  iocredibiii  privile^ 
gio  scapularis,  de  Waltero  Patri  LiotopipnT 
sis  ecclesiœ  decaui  fralre,  qui  cpm  nec  de 
Peo,  pec  de  sacramentis  guioquam  aiidira 
vellet  per  habitum  Simonis  tanquam  per 
clypeumt  ut  aiuqt,  jnsidias  doroonum  eva- 
sit,  Scilicel  peum  confessus  est,  Bcclesiasquo 
sacramenta  magoo  pietatis  spusu  ^^cepit. 
Çujus  facli  famam  per  oppidum  volasse 
scribit  Swainglopus  apud  cheronium*  Oe 
conversa  in  vinum  aqua,  ubi  vinum  4ere9 
cil;  dp  bulh'to  pisce,  qpem  Stochius  apud 
frairem»  cum  afiquando  priinderet,  ip  aqu4| 

Crojeptum  patare  jussit,  nihii  omoino  ha- 
et  Westmonastpriepsis.  Si  quo  tpmpore 
scripsit,  Cherupiiia  et  Aquipas  reapqndepnt. 
illaomnia  non  fuisse  satiscognita,  utlit- 
teris  mandarentur,  (pno  destrpent  quicqpid 
3waipgtonuS|  Grossus,  yita  Simonis  StOcfaii 
a  Uonono  édita  et  palœooydoois  cap.  t  (pdi- 
ticarunt;  ai  e(  invidia  prœtermisisse  cep- 
seoiur,  atque  idonee  probept,  cedimus  el 
hoc  ipjium  argumeutum  procul  atuicimus. 
Pratermiltere  quoque  i|la  rir  religioaua 
potuit  tanquam  iuexplorata,  nec  ecclesia- 
slicis  vipdicata  legibus.  Sed  nihil  est  admo- 
duin,  cur  ab  houilnlbun  nostris  pjMsfPQdl 

ruspopsum  eKp0(ieiHr* 

sa 


400S 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


m 


9*  Ilenrteuê  Cmgthonus  Leiceslrensii  cauonicu»  op 

ponitur. 

Hic  scnplor  in  chronicîs,  quibus  raemo- 
rabiles  AiiKliœevenlus  a  tempore  régis  Ed- 
(rari  usqiie  ad  mortem  Hicardi  II  descripsit, 
de  Simone  Storhio  penitus  silet,  non  quod 
Slochius  non  fueril,  sed  quod  parva  in  eii- 
stimalione  fuerit,  patraritque  nihil,  quod 
ad  memorabiliuin  Angliœ  eveiituum  seriem 
perlineret,  Cnigtbonus  res  ab  eo  prœclare ge- 
stas  sine  causa  sprevisse  diceretur,  qui  non 
adeo  magnum  in  recensendis  illis  evenlibus 
delectum  tenuit,  qui  Meslini  propbctiœ  fi* 
dem  adhibuit,  qui  nihil  Slochiana  visione 
et  prœrogativa  illusirius  retulit,  aut  referri 
poluity  qui  lib.  m,  c.  1,  hœc  de  Carmelitis 
eiaraYit: 

a  Houorius  IV  posl  Nicolaum  sedit  Papa 
annis  m.  Hie  quarto  papatus  sui  anno  mu- 
lavit  cappas  fratrum  de  Carmelo  in  pururo 
album,  qu89  prius  eranlstrangulatœ,  radiatœ 
et  birratœ  anno  scilicel  çratiœ  mcclxxxi.  » 
»  Hic  eventus  ut  memoria  dignus  sit,  nihil 
tamen  aut  parum  est  ad  visionesjet  miracula 
quœ  Simoni  Stochio  appinguntur. 

3*  Joannes  Trilkemius  opponitur. 

Hic  Hantuano  œqualis  librum  de  Car- 
inelitici  ordinis  laudibus  edidit  anno 
HGcccxcii.  In  quo  ordinis  iuitio  régulas, 
confirffiationem,  approbalionem  et  varias 
in  Ecclesia  utilitales  exequitur.  At  quod- 
cunque  refert  vir  doctissimus,  et  historia- 
rum  perilissirous,  fere  nihil  est,  prœut  quœ 
de  se  Stochius  eollectis  fralribus  exponit 
apud  Swaingtonura;  quœGrossus  in  virida- 
no,  quœ  édita  a  Gonono  Siochii  vita,  qu8B« 
que  Palœonidorus  commémorai.  At  hœc 
omnia  tacuit  Trithemius.  Hoc  dissimulât 
more  suo  Cheronius,  sed  Aquinas  respon- 
det,  abnutifum  esse  argumentum,  signifi- 
care  Trilhemium  plura  se  omitêert.  Istud 
quidem  si^ificat;  sed  cur  ioter  ea  quœ 
omisit,  vistonem  Stocbii  et  scapularis  do- 
num  omiserit,  quœrimus.  Aio  eço  non  igno- 
raotia  rei,  quœ  tune  a  Paiœonidoro  narra- 
batur,  sed  ex  certa  scieulia  omisisse  :  quia 
faœc  ut  in  incerto  rumore  jactata,  nec  ullis 
Ecclesiœ  probata  iegibus  respuit.  Pruden- 
iissimus  quippe  ?ir  et  Carmelitarum  ordinis 
amantissifflus  censuit,  veramiaudem  harum 
rerum,  quas  scieus  omisit,  recensione  non 
comparari.  Quod  autem  negativum  istis 
munitur  condiliooibus  argumentum,  an  af- 
firmativo  aequivaleat,  necne  judicent  alii. 
Ues  exemplo  flot  clarior.  Trithemius  in  li- 
bro  ,  quem  de  illustribus  Carmelitarum 
scriptonbus  edidit,  non  collocat  Basilium, 
Gregorium  Nyssenum,  Gregorium  Naziau- 
zenum,  Hieronymum  etalios  Patres,  qui  a 
Paiœonidoro  numerantur  lib.  m,  cap.  4;  igi- 
tur  non  crédit  hos  patres  ex  ordine  Carme- 
litarum fuisse.  Quis  modo  reclamanlem 
audiet  Aquinalem,  hoc  negans  esse  argu- 
itienlumqûod  nihil  valeai,  ac  Trilhemium 
in  hoc  libro  prœteriisse  multa,  quœ  inseri 
po'.uerint  7 

Sed  harum  et  similium  argutiarum  vani- 
iatcui  o:itundcram  argumento,  quod  et  Che- 


ronius et  Aqumas  dissimulant  Est  iqimi 
ejusmodi  :  Quis  non  videt,  fais  arguliis 
Andreœ  apostolo,  Saturnine Tolosano,iUr- 
tino  Turonensi,  Hieronymo  ChrysoMoaio 
et  aliis  fratribus,  quos  ex  ordine  Cîarmeiitt. 
rum  fuisse  dicunt  similem  visionem  appio- 
gi  posse  juxta  ac  Stochio  aut  Joanoi  XîlL 
Sed  in  uno  Alberto,  qui  Carmelitarum  re* 
gulœ  conditor  fuit,  exemplum  ponamus^ 
ei  Virginem  œque  ac  Stochio  apparuis» 
dicamus.  Dicimus  igitur  apparaisse;  Iql 
illi  qui  contra  negabit,  reponemûs  impriisi 
multos  fuisse  œauales  qui  vîsionem  Albert 
memoriœ  prodiaerint,  sed  illorum  iibn!< 
periisse,  vel  certe  adhuc  inter  varios  biblio- 
thecarum  ineditos  codices  abscondi  :  m 
Alberti  visionem  sic  toti  mundo  qoU^ 
fuisse  factam ,  ut  eam  scriptis  maodareso- 
pervacaneum  fuerit,  guia  nullus  eral  iiic. 
temporis,  qui  banc  Alberti  yisionem  ioiiir 
bium  yocaret.  Sed  quo  tempore  faelaisi- 
berto  visionem  quis  inficiabitur,  et  mijorvi 
nostrorum  et  populi  traditionem  abruftn 
tune  erit  qui  qua  scriptis  et  coocioéi, 
qua  non  turbandœ  pielatis  studio*  qusQii 
obloquentibus  melioris  fortuaœ  spe^ij» 
injecto  iilius  amiltendœ  metu,  qua  pri&v> 

Ëum  ac  magnatum  auctorilale  repugoa^ 
einde  adjiciemus  œqualem  Alberto  rep^ 
riri  neminem,  gui  contrarium  dissertis^ic' 
affirmavit  :  scihcet  Alberto  non  appanibs; 
Deiparam;  prœterea  causœ  nihil  e$se,tjr 
Alberto  Virgo  visa  non  fuerit  ut  Carmeiita; 
denique  negativaesseper  se  primo,  diretle, 
prœcise  ac  formaliter,  quibus  Albcrli  m^ 
ab  hominibus  erga  veram  pielatem  etoni 
nem  non  bene  a^ectis  oppugnatur. 

i*  CimtumelioêUê  scribendi,  moduê  §df«niTm9\ 

opponitur. 

Quod  Stochii  tisum  incertum  sit  eii^- 
cryphum ,  vel  maxime  probatur  ex  cod!^* 
melioso  scribendi  modo  adversariorum, 
Cheroniî,  Aquinatis,  Feraii ,  et  presertu 
Cheronii,  qui  duos  alios  iromoderalioDerr- 
borum  plurimum  antevertit.  Hi  enim  quiii^^ 
idoneœ  et  legilimœ  desunt  rationes  adioes- 
dum,  Stocbii  visum,  in  eorum  locum  pn^i 
et  catumnias  sufficiunt.  Singulœ  propeato- 
dum  vindiciarum  Cheronii  paginœ  easuppe- 
ditant  convilia,  quibus  plaustrum  aiiqi^^ 
eliam  capacissimum  non  tam  impleri  possd  ; 
quam  obrui.  Quis  autem  noscit  cordatosal^l 
que  eruditos  viros  in  ea  versari  seDieiil:^ 
ut  omnino  putent  convitia  et  calamouj 
argumentum  esse  desperatœ  causaeaef<^ 
ditœ  quam  cerlissimum?  NempecoQviiii^ 
calumniœ  arma  sunt  eorum  qui  TiDCubiiiti 
nec  utili  sibi  Victoria,  qua  docentur,  bon* h 

frui  voli?nt.  Ut  intérim  taceam  caluiDO'* 
arma  quoque  esse,  quibus  non  liberalt^^'^ 
ingenui  viri,  iedforU  &Uarà  Ma  etimpoi^* 
tes  e  foro  pescario  muiieres  ingralos  «î* 
niolestosque  homines  persequanturiqQït'-' 
ganeoneSf  piani^  et  nebulones  utuntur^qui'*^ 
coloneSf  liga  et  invalidi  milites  depug/)<^^ 
Et  certe  nemo  uuquam  de  uila  rerlMt^* 
niullo  minus  Chrisliana ,  pejus  roereWa-j 
quam  si  eam  vel  hominum  meodaciis*^' 
petaiantibus  dictis  egere  ad  sui  iieWOJi^ 


I(M 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


!«)« 


esistifttayit.  Virtus  quîcJein  opiiositoc.rimine 
ilestrui  potesty  vel  destrui  non  f>otes(;  dis- 
itarato  ledari  notest;  ornari  non  potest. 
Verum  quia  calumaia  in  rébus  istius  uio- 
ili  sunt  qu«Bdaro  ad populum  phaleradt^d  eas 
liaoc  ob  causam  velut  ad  sacram  anchoram 
et  operam  sacram ,  firmamentam  Cberoniua, 
Aquinas,  el  Feraios,  pro  suo  quisque  niaie- 
dicendi  capKu  10  modulo  coDiugeruQU 

Didneta  êx  duobuê  frosimw  capilibuê  ^  CoroUaria. 

Duo  cœterum  ex  m,  quœ  duobus{)roximis 
capitibus  disseruimus,  colliçilur  primo,  vel 
ea  omnia,  quœ  ad  stocbii  visionem  et  acapu- 
iaris  donum  maxime  perlinent,  illius  hislo- 
riflD,  quam  ut  volunt  Swaingtonus  œqualiSy 
confeclt,  assuta  ess»  ab  iis,  qui  post  Wal- 
densis  lempus  eandemdescripserant,  qnem- 
aJmodum  jam  animadvertimus  ;  vel  si 
Ififuum*  ab  Swainglono  indita  snnt  hislo- 
ris,  eos  auctores  ex  quorum  sîlenlio  dispu- 
lamus;  rraum  et  scnpuJaris,  donum  prœter- 
misisse,  ut  quœ  nullo  Ecclesiœ  Romanœ  vel 
fllterius  indicio  vindicarentur,  vel  tandem 
eaprœtermisisse  velut  obscura,  et  sibi  indi- 
genis  ut  plurimum  auctoribus  incognita , 
contra  quain  Swinglonus,  scriptor  vitœ  Sto» 
chii  a  Gopono  editœ,  Paleonidorus  et  alii 
capite  prioio,  maxima  cum  prœQdentia  con- 
lendunt.  Atque  ita  certa  quadam  ratione 
effeclum  esi^  ut  quœ  Cheronius  et  Aquinas 
celebriora  ex  suis  hominibus  reddiderint, 

60  ma^is  suspeciœ  fidel  hat)eantur. 
Colligitur  secundo»  gravissimis  rationibus 

ductum  fuisse  Paulum  Qnîntum,  qui  tum 
Carmelitorum  sodalitium  confirmavit,  et  quid 
dehujus  suffrages  posset  confratribus  an- 
tlunciaripraescripsit,  eorum  quœ  de  viso  Sto» 
chii  et  scapularis  privilegio  Swaingtonus, 
Grossus,  Paleonidorus»  et  alii  tradunt»  uiea* 
tionem  nullam  fecerit. 

CAPUT  IV. 

CUi^DAIf  iU^BaC  la  U8  QVM   C4P.    1  EEUTA    SVm^  kth 

NOTANTUR. 

Hoc  loco  conteodjmus  inter  se  quœ  de 
YisJone  Stocbii  et  scapularis  privilegio  no- 
nulli  auctores  cap.  1,  etposuerunt.  Ë(  hais 
Butem  mulua  cnuienlione  tiet  »  ui  suis  san- 
cieuda  legibus  verilas  adbuc  elucescat. 

Mntua  Swawgtom  ri  SattmcetuU  int^r  se  pugnt^,  fol- 

êitatiê  in4iemm* 

l*Noo  conveniunt  interse  Petrua  Swain- 
glonus,  elGuillelmus  8amucensis»dum  vi^ 
sionam  Slocbii  narrant  apud  Cheronium  i  sic 
autem  primua  scribil  :  «  Cum  eOTunderem 
aiiiniaio  niBam»  ait  SiochiuSt  in  conspectu 
Domini ,  quamria  sim  puivis  et  cinis,  et  in 
oami  fiducia  dominam  meam  vipginem  Har 
riam  deprecarer»  quod  sicut  volebat  nos 
^Ppellari  frairea  auos»  monstraret  se  esse  ma- 
treii),  eripiendo  noa  de  casu  lentaiionum, 

61  a)i({uo  signe  gratiœ  nos  recommendando 
f|^(>o  ipsos  qui  nospersequebantur;  dicendo 
iUi  cum  auapiriiscllaaCarmeli,  vitis  florigera» 
^pleudor  cœli  »  vîrgo  puerpera  ,  singularis 
<^a(er  mitis,  aed  viri  nescia»  carmefitis  da 
pi^uilegia,  8tell«  maria.  Apparuit  mihi  cum 
Krandi  cowiiatu,  et  leaeodo  babiiuoi  ordinis 


dixit  ;  hoc  erit  tibi  et  cuDctia  Cariuetitjs 
priviiegium.  In  hoc  moriens  œternum  nou 
patietur  incendium.  Et   quia  sua  gloriosa 
prœsentia  me  lœtiScabat  ultra  captum  liée 
ego  miser  majestatem  ejus  sustinere  polq- 
ram,  disparendo  dixit»  auod  mitterem    ad 
dominum  Innocentium   oenedicti  filii  3t)i 
vicarium  ,  qui  de  graviminibus  remedium 
prœstaret.  »  —  Guillelmus  vero  Samucensis, 
sic  in  Chronico.  «  Videns  itaque  diabolus» 
quod  quanto  plus  multiplicatjonem  bujqs 
reHgionis  impedire  conabatur,  tanto  pliis 
ipsa  in  diversis  mundi  regionibus  niulliv 
plioabatur ,   sœviens    ille  acriua  adver<us 
eam«  concilavit  forlius  rectores  et  curatos 
parocbialium  ecclesiarum  contra  ipsam  ;  «  et 
post  aliqua:  x  Videntes  ergofralres,  quod 
super  prœmissis  non  poteraut,  at  vero  sjnt 
in  oriente*  ita  et  in  occidepte  naclus  esset 
Carmelilas.curyquœsop  vos  eorum  non  ^que 
in  occidentaliy  alque    in    orientaii  memi- 
nisset  historia?  El  quamvis  nibil  sit  omnj-r 
no,  quare  in  orientaii ,  quam  in  occidentale 
bistoria  debuerit  esse  indiligentior,  est  tameo 
aliquid,  quare  potueril»  scilicet  in  occidenti 
diutius  quam  in   oriente  sil*  qui  est  Àr* 
gentolis   Parisiorum    vici    Curione    iactus 
est  Aconensis  in  Palœstina  episcopgs,  et 
cardinalis  sedis  Aposlolicœ  le^^tus,  llaqua 
cumaliquosin  oriente  Carmelitas,  in  occi- 
denleaullosaguoverit,  evidensestindicium, 
eo  tempore  quo  si^ripisit  in  occidenlenullos 
e^titisse,  Unde  contuigit,  ut  Joauties  Grov* 
sua  Vilriaco  CL.  anmo  posterior  non  pos^ 
sit  non  decipi,  quando  quinque  anle  Slo- 
chium  CarmelitaruN)  in  occidente  générales 
ponit,  et  multa  proinde  eorum  religiosoruro 
examina  snpponit ,  quœ  res  si  cougruisset 
veritaii,  lippis  eiiam  ac  toosoribus  nota  Vi- 
triacum  nusquam  fugisset. 

fieductum  ex  hçe  capite  corollarium, 

Cœterum  ex  iisquœ  boQ  capite  disputât^ 
sunty  idem  copcludi  arbitrer,  quod  SMf)e« 
rioriy  capite  conclusum  est.  Deipde  ut  verum 
noo  sit  istud,  certe  tam  iocertum  est  veri? 
ta.ti  oiti,  quod  cap»  i.  ex  quibusdam  Carme-? 
Ittis  aucioribus  retuli  de  visione  Stocliii  et 
scapularis  dono  quam  jncertiim  esse  veluit 
Aquinas  eap,  9,  peaterieris  dîsaertvtiopfSi 
num  Aleiander  quintus  Pisis  rei  Th'uscia 
Romam  iveritt  vel  non  iverit,  quamvis  e^ 
omni  veterum  historicorum  numéro  ne  unus 

auidem  sit,  qui  Romam  îvisfe  dîxefit,  qui» 
e  TBf  suo  loco  dicetur, 

CAPUT  Y, 

FBS^n  SBHTBMTIA  DB  VI8I0RB  STOCBU  PB  QUO  OBIATQ 

4  viaciaB  scipoLABi,  asraaTUR  bt  RBraLUTca. 

Carmelitœ  scribunt,  beatam  Virginem  Sto* 
cliio,  cum  altisaimœ  meditationi  vecaret,  et 
privilégia  pro  suis  peteret  apparuisse»  et 
scapulares  ordinis  in  manibua  teoentem  di- 
lisse  :  «  Dileatissime  roeus,^  recîpe  bec  tui 
Ordîuis  scapulare»  meœ  confrateroitatis  si* 
gniim,  lihi  et  cutictis  Carmelitis  priviiegium 
in  que  moriens  œternum  nen  patietur  in^ 
cendium  :  Ëcce  signum  salutia»  salus  in  pe- 
rif^uliSf  lœiJus  pacis  et  pacti  sempiterni.  » 
Uœc  auieui  ubi  retuli,  continiio  potuvî  rgm 


loin 


PIECES  JUSTIFICATITE8. 


m 


esse  facti,  quœ  aa  bisloricœ  yerilatis  régu- 
las eipendi  debeat,  unde  inler  antiquorum 
nionimenla  videndum  est,  nihil  ne  occurrat; 
quod  huic  lanli  ponderis  fidem  prœstet  ali- 
quam  apparilioni  :  in  summa  nullum  notœ 
fidei  scriplorera  inveniri,  oui  hujus  appari- 
tionis  meminerll  tantum  abest  ut  ab  aucto- 
ribus  eequalibus  vel  supparibus  memoriœ 
prodita  sil,  et  tune  assertum  a  prudenflbus 
de  verilate  visionis  judicium.  Quod  ad  san- 
ciendam  rei  auctoritatem  plane  necessariuoi 
esset,  cum  in  aliis  facti  quœslionibus,  tum 
in  iis  potissimum  quœ  acl  piorum  bominum 
visiones  perlineant.  Quisenim  nescit,quaai 
facile  sil»  bis  in  visionibus  intervenire  Irau- 
dem,quas  lœtero  qui  GermansBChristianorum 
pietati  oOlceret  et  damnatam  ab  apostolo  et 
ecclesia  iOtXoGpii<r%cifty  foveret.  Uis  ut  respon- 
doat  vir  bonus,  oclavam  instituit  conirover- 
sianiy  in  qua  sic  meruisse  scholœ  coocludil  : 
«  Dico  gloriosam  virginem  Mariam  de  facio 
apparuisse  sanclo  Simoni  Stoch  eigue  sa- 
crum sui  ordinis  scapulare  tradidisse^  ut 
esset  illi»  et  cunctis  Carmelitis  privileçium 
singulare.  Probatur  primo  non  ex  libris, 
quos  requirit  Joannes  de  Launoy,  sed  ex 
famœ  celebrilate»  quœ  plus  valet,  et  plus 
habet  auctoritatis,  quam  ingens  voiuminum 
mullitudo,  quœque  apud  Angliam  cœteras- 
queChristiauorum  nationessparsa  vires  ac- 
quisierit  eundo,  et  ita  acquisierii,  ut  per- 
venerit  ad  nostra  tempora.  »  Et  quibusdam 
inierjectis  :  «  Ei  hac  l'amaB  celebritale  con- 
firmant verilatem  hujus  apparitionis  Joan- 
nes Paleonydorus  lib.  m  de  Antiq.»  cap. 7; 
Joannes  Gbartagina  homil.  ii,  de  beata  Vir- 
gine  de  Monte-Carmelo,  et  Franciscus  Voes- 
sius  in  Horto  spirituali.  »  Sic  ex  celebritate 
famiByquœ  a  VirgiiiodescribiluryContirmata 
est  Visio  Slocbii. 

Fama  malum,  quo  non  alîud  veSodus  ullum, 
MobiUtate  viget,  viresque  acquirit  eundo. 

In  banc  famam  potissimum  Fesaii  Argu- 
Dientum  pro  nobis  invenitur  Tertullianus 
cap.  7  Apologetici  :  «  Natura  famœ  ornni* 
bus  nota  est,  vestrura  est,  fama  malum, 
quo  non  aliud  velocius  ullum.  Cur  malum 
lama?  Quia  vèlox?  Quia  index,  an  quia 
plurimum  mendax?  quœ  ne  tune  quidem 
cum  aliquid  seri  affert*  sine  mendacii  vitio 
est,  delrahens,  adjiciens,  demutans  de  veri- 
late. Quid  quod  ea  illi  conditio  est,  ut  non 
nisi  cum  menlitur,  perseveret,  et  tandiu  vi- 
Tilquandiu  non  probat.  Si  quidem  ubi  pro- 
bavit  cessât  e$se  et  quasi  oltlcio  nuntiandi 
luncta  rem  tradit;  eteiinderes  tenelur,  res 
nomiuatur,  nec  quisquam  dicit,  verbi  gralia. 
IIoc  Romœ  aiuntfactum,  aut  fama  est,illum 
proviuciam  sortitum  :  sed  sorlilus  est  ille 
provinciam  et  hoc  factum  est  Romœ.  Fama 
nomen  incerti  locum  non  babet,  ubi  cerlum 
est.  An  vero  fauiœ  credat,  nisi  inconsidera- 
tus?Quia  sapiens  noncreditincerio.  Omnium 
est  œslimare  quanlacunque  iiia  ambitiu- 
ne  diffusa  sit,  quanlacunque  a2»severaiione 
constructa.  Quod  ab  uno  aliquaiido  princi* 
pto  exorta  sit,  necesse  est,  exinde  in  tradu- 
ces  iinguarum  et  aurium  serpat,  et  iia  mu- 


dici  seminis  vitium  cœtera  rumorisobitcurtit, 
ut  nemo  recogitet  ne  prîmum  illud  osneo- 
dacium  seminaverit,  quod  ssepesilauilnge. 
nio  et  œmulationis,  aut  arbi trio suspicioniv 
aut  non  nova,  sed  ingenita  quibasdam  roeo- 
tiendi  voluntate.  »  Hœc  in  visionem  Siod 
facile  transierri  possunt  ;  verbi  gralia  :  Virç- 
num  in  Anglia  visam  aiunt  :  aut  fama  est, 
Stochium  a  Virgine  scapulare  ordiais  Mce- 
pisse,  sed  a  Virgine  scapulare  ordinis actth 
pil  Slocliius,  et  hoc  factura  est  in  ADgiii. 
Hujus  porro  famœ  propagatioois  eiem- 
plum   tradit  Fesaius    controversia  octan 
privilegii  2,  ubi  adversario  Qctum  mm 
impingit:  «  Spoponderat  (Joannes Lauooyus) 
sicut  rumor  percrebuit  apud  nostratcs,  quo> 
ties  sermo  fuit  de  commenlilio  Magdaiei» 
in   provinciam  appulsa»  et  idreferlT.P. 
Hagis,  Cheronius  prior  conventus  Canneli- 
tarum  Burdegalensium  in   libro  Pmil^. 
scap.^  pag.  IV  et  v),  spoponderat,  inquaoi, 
patribus  Carmelitis  parisiensibus  se  juxta 
veterem  consuetudinem,  in  eorum  Ecciesii 
concionaturum  in  festo  gloriosœ  Virgio» 
Mariœ  de  Monte-Carmelo.  Quo  die  notoCir- 
melita,  sed  aliquis  alterins  instituti  Yirdoe* 
tus  solet  prœdicare.  Ad  quod  stimulalntur 
exemplo  magni  illius  archiepiscopi  Ansa- 
cani  primatis  Hiberniœ,  qui  m  simili  fe$io 
in  ecclesia    Carmelitarum  AveoioDensiuiD 
olim  anno  mccclxii,  concionem  habuenl 
coram  Clémente  papa  sexto  et  cardiDalioio 
consislorio.  Eam  ob  rem  illi  suppedilarool 
Carmelitœ  Parienses  libros,  scriûta  alisqiie 
id  genus  conduceniia  ad  Carmeiilaram  ain 
tequilalem  ;    indulgentias,     privil^ia  et 
poutiûcum  indulta   enarranda.  Sed  oblatj 
occasione  discutiendi  unam  partain  iibrti 
cui  tilulus  est  paradisius  carmelilici  deconi, 

Ïuem  nuper  Marcus  Pontonius  Allègre  de 
asauele  Lugduni  vulgaverat,  conlra  S|>on- 
sionem  factam ,  et  contra  fidem  rira  voft 
consigna  la  m,  calamos  su  os  non  in  laudeai. 
sed  in  vituperaliouem  totius  ordioisCarutf 
litarum,  optavit.  a 

Hac  autem  narratione,  quœ  ortum  hU 
ex  fama,  nibil  est  falsius,  aut  fabulosiiU' 
Quod  Parisienses  Carmelilœ  teslari  possofli 
Hue  accedit,  quod  Ecclesiaslicum  suggei- 
tum  concionaturus  nusquam   ascendertio 
lis  enim  omnibus  non  sum  pra^itasdoo* 
bus ,  quœ  ad  gerendum  munus  taoi  iiiu$t^ 
desiderantur.  Cœterum  hœc  narratio  si  cud 
Stocbianœ  visionis  narratione  oooipunaluri 
longe  credibilior  apparebit.  Imprimisii^ 
vivente,  et  Parisiis  degenie  rumor  iocR- 
buit,  et  ad  Burdegalensium  et  kqueasi^ 
Carmelitarum  aures  pervenit«Ileindeeodea 
tempore,  sparsa  ruaiore,  ut  volant  oanKiO 
litleris  prodita  a  duobus  theologiAmagislns 
qui  magnam  apud  sucs  Carmeliias,  etalH^ 
cousecuti  sunt  aucloritateoi.  fisc  ittl<^ 
duo  Stocbianœ  visionis  narratiuoi  destiut- 
Quoad  enim  vixlt  Stochius,  nec  Wsioojl 
rumor  increbuisse  dicendus  est,  cujus oii^ 
lus  testis  adfertur,  nec  rumoris  o^rraito 
litleris  prodita  est,  vel  ipso  judice FeriHif 
cujus  verba  jam  retuli,  et  rêvera  auî!0p 
muia  scriplis  comiueadasse  Sloehii  r/^ 


lOM 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


10IO 


nom  Iradttnt ,  id  est  J^annes  Grossus  à  Sto* 
cino  XVI,  ut  volunt  generalis.  Deinde  pro- 
t>nri  niisquam  opinor  poleril.  Grossum  in 
di^scrîbenda  visione  religiosorem  fuisse 
Cheronio,  et  Fesaio,  qui  famœ  credenlest 
nisi  polius  flxerint  de  rae  incerla ,  pro 
«•ertis,  et  falsa  noveris  in  suos  fecere  com- 
naeniarios.  Quidquid  hic  œternum  respou- 
debitur,  eadem  semper  erit  dispulandi  ra- 
tio, siquidenim  de  Clieronii,  et  Fesaii  (ide, 
el  diligenlia  neges,  id  quoque  de  Grossi 
fitie  et  diligentia  negabilur,  si  quid  affirmes, 
id  pari  modo  affirmabitur.  Quin  etiara  for- 
tassis  decidet,  ut  eonim,  qui  hac  in  parte 
npud  posleros  deCommenlariisCheroriii,  et 
Fesaii  sapient,  el  fallenlur,  numerus  fulurus 
sit  major  ea  scriptorum  raulliludine,  qu« 
l»ro  asserenda  Stochii  visione  nunc  nobis 
opponitur  et  similibus  fréta  prœsidiis,et  stu- 
dits  opponitur.  Itaque  hoc  caput  posset  vuU 
gato  concludi  aiiomate  logicorum  :  Si  quod 
verisimilius  est,  verum  non  est,  quod  mi- 
nus Terisimile  erit,  minus  yerura  erit.  At 
verisiroitior  est  Cberouii,  et  Fesaii  de  me 
quam Grossi  de  StochioMistoria.ettamenea 
lieme  Cheronii  et  Fesaii  historia  vera  non  est. 

Quocirca  longe  minus  vera  est  Grossi  de  Slo- 
cliio  historia,  quippe  qu©  minus  vorisimilis 
Grossi  de  Stochio,  quam  Cheronii;  et  Fesaii 
de  me  narratio,  et  si  ad  majorera  verisimi- 
litudinem  conducal  scientia,  Cheronium  et 
Fesaium  docliores  esseGrasso,  quantum  ei 
eoruni  libris  conjicilur,  aflirmari  potest. 

Quod  reiiquum  est,  non  possum  non  ha- 
bere  gratias  nobilissim»  Carmelitarum 
syiiori Ji Cheronio  et  Fesaio,  qui  cum  ex 
ruinore  mihi  fâisum  imposuere  crimen» 
ad  versus  Grossum,  et  Palœonidorum ,  et 
ï^eipsos  nuliis  subruendum  macbiuis  argu- 
lueutuui  suppeditaruut. 

CAPUT  VI. 

COEROSflVS  ET  AQCINAS  OISSIMtJLABUFIT  EX  8APIENTUM 
JUDICIO  PEiESTRUENDAH  ESSE  STOCHlANiE  VISIONI 
FIOEM.  DUO  ES  HOC  CAPITB  COROLLARIA. 

Quœcap.ii  et  m  animadvertimus,  perspi- 
eue  commonstrant  quanto  cum  asserendae 
ireritatis,  aOTeclu  Cheronius,  et  Aquinas  id 
jissimularunt,  quo  nostra  de  visione  Sto- 
^hli  prœstructa  erat  dissertatio,  sciiicet 
[em|K)re  Stochii  non  esse  assertum  a  pru- 
Jeiilibus  de  veritale  hujus  visionisjudicium, 
|uod  ad  sanciendam  rei  ûdem  plane  neces- 
>ariijm  esset  cum  in  aliis  facti  queslionibus, 
iuiii  in  iis  maiime  quœ  ad  piorum  homi- 
luui  visiones  periineant,  super  prœmissts 
iioii  poterant  cum  prœlatia  tavorem  inve- 
rure  virj^inem  Mariam  eorum  putronam  hu- 
[Diliter  deprecabantur,  ut  quœ  ipsos  ad  ro- 
gionesilias  pervenire  fecerat,  a  prœmissis 
disbolicis  tentationibuseos  erijieret.  «  Virgo 
ilaque  Maria  priori  eorum  (erat  is  sanctus, 
Simon  Sloc*bius  )  revelavit ,  ut  ad  summum 
|iontiUcem  Innocenlium  intrépide  accédè- 
rent, quia  ab  eo  salubre  remedium  contra 
prsmissa  graviroina  reportarent.  » 

At  bicauctor  Stochii  coœvus,  ut  Chero- 
nius docet,  nea  iliius  orationis,  flosCar^ 
mulU  qua   privilégia  petuntur  a  Virgine, 


nec  apparitionis,  qua  virgo /eneni  Aaftiluin 
Ordinis  dixit  :  hoc  erit  tiùi  et  eunetin  Car^ 
melitii  privilegium ^  meminit.  Sed  si  rnmor 
facti,  ut  ex  Palœonidoro  deducit  Cheronius^ 
de  Anglia  ad  erteras  nationes  sparsus  sa» 
crum  scapulare  Virginie  célèbre  fecil ,  me- 
roinissedebuit,  cum  rem  eandem  ac  Swain« 
gtonus  ex  professo  tractaret,  ista  nondum 
erant,  opinor  in  Stochii  vita,  quam  Swnin- 
gtonus  composuisse  primus  Iradit  Joannes 
Cheronius,  qui  hodieque  magna  cum  era-* 
diiionis  et  religios»  moderationis  lande 
Burdigalœ  floret.  Hic  statim  Aquinas  dicet: 
«  Facessat  hujusmodi  argumentum  negati* 
vum,  quod  nihil  omninoconcludit,  ut  cons- 
tat ex  negativis  vêlent  argumentis.  »  Sed 
ut  hio  communis  locus  conveniat  huic  ob- 
servation!, non  patiuntur  rei  conditiones» 
quas  exhibuimus. 

Mutua  Cheroniiy  Aauinatii  et  Grotsi  bUer  u  pngiutf 

faUitatis  indicium* 

Apud  Cheronium  et  Aquinatem  apparitio 
Virginis  txc.la  est  Cantabrigifi^»  postridie  di* 
visionis  Apostolorum,  an  mcclu  At  Joan- 
nes Grossus,  qui  chronicam  generalium  or- 
dinis Synopsim,  usque  ad  seipsum  confe- 
cil,  Stochii  mortem  anno  mccl,  sic  collocat 
in  altéra  classe  Viridarii  :  «  Quintus  prior 
generalis  fuit  frater  Alanus  natione  Brito, 
qui  anno  mclxxxiv,  tempore  Lucit  pap» 
111  iricœpit  ordinem,queaixvi  annis  rexit.  » 

Sextus  prior  generalis  fuit  frater  Simou 
Stoch  natione  Anglicus ,  qui  anno  Domini 
Mcc,  tempore Innocentii  papœ  incœpit  re- 
gère  ordinem  :  quem  rexit  laudabiliter  l 
et  in  œlate  centum  annorum  obiit. 

«  Septimus  prior  generalis  fuit  frater  Ni« 
colaus,  natione  Anglicus,  qui  anno  Domint 
uccL  incœpiiregereordinem.»  Etsicdealiis 
usque  ad  annum  mccglxxxix  quo  Joannes 
Grossus  ordinis  universi  prœfecturamaccepit. 

Henrious  Spondanus  in  Annalibus  Eccle- 
siœ  ad  annum  mccliv  eandem  morlis  epo* 
cham  désignât  :  «  Non  tamen  inquit,  ut  pri« 
mus  ille  hune  ordinem  in  Gallias  adduxerit^ 
quod  nonullos  persuasum  videmus,  sed 
tantum  Parisiis»  cum  jam  antehac,  tum  alia 
alibi,  tum  Burdegal®  reperiatur  fuisse  cœ- 
npbium  ejus  ordinis.  in  quo  Simon  Stocli 
Auglus  prior  illiusgeneralismortuusfuerit  et 
sepultusannoMccL,  uthabetejus  urbis  chro* 
nicum.  » 

Huic  lestimonio,  quod  admodum  consi- 
dcrate  produxil  Cheronius,  sic  ipse  respon- 
det  pagina  clxxiv.  Sed  pac6  illuslrissimi 
domini  dixerim  chronici  Burdigalensis  cora- 
pnctoris  errore  false  vitœ  sancti  Simonis» 
non  modo  dies  et  menses,  sed  et  annos 
multos  decurtari. 

FaUus  enim  smpe  est  Spondanus ,  quia 
causœ  non  servit,  cui  Spondanum  servire 
voluisset  Cheronius.  Non  aliter  rcfellita<* 
Spondanus,  qui  refelli  certe  debuit  aucto- 
ritale  Swaîngtoni  qui  tam  elegantem  Stochii 
bistoriam  composuit.  Sed  forsan  h®c  liisto* 
ria  nondum  habet  tempus  quo  Stocbius 
excessil:  habebitpostea,  ut  Grossus  etSpon* 
danus  egregie  rcfellantur.  Ut  ut  sit,  de 
Grosso  non  con(|ueretur,  quod  vitce  suncti 


40il 


PIECES  JIJSTIHCATIVES. 


m 


SlOi:liii  non  modo  dies  et  imenses,  sedel 
annûs  multos  decurlavcrit.  Sed  Grossus 
alium  errorem  erraverit  necesse  est,  ne 
Swaingtnni  narratio  periclitetur ,  et  tune 
objieiet  Baiffium  et  Pilsœum,  qui  Slocbiiim 
generalem  anno  hggxlt,  crealum  et  anno 
MGGXLV  niortuum  faciunt,  sed  objieiet 
frustra  ;  cnmhi  recentiores  sint»  et  a  ferendo 
contra  veteresteslimonio  per  ®tatem  prohi« 
beantuf.  Prœierea  si  in  re*  qum  ex  moni- 
mentis  ordinis,  tum  ex  roajorum  traditione 
pendet,  Grossus  erravit,  long[e  facîlius  ef rare 
potuit  in  recensione  Stochianœ  visionis  et 
privilegiati  scapuiariSy  roodo  tamen  iitrum-^ 
que  commentariis  indiderit  suis.  Terum 
quia  par  observatio  rem  dirimit,  ne  dîrima- 
tur,  acculabitury  amanuensis  vel  typogra- 
phus»  qui  apud  Cheronium  et  Aquinatem 
aiino  Mccu,  pro  anno  mcgxlix,  aut  etiam 
alio  superiori  reposuit.  Hoc  est  unicum 
iere  praesidium,  quo  sua  sustentare  soient, 
ulinain  cordalis  homiuibus  probetur  I 

Mutua  Stbaingtont  et  Palœùnidofi  înter  te  pugna^ 

[alêUaliê  indieium» 

Bsata  Virgo  pauciora  dicit  Stocliio  apod 
Swningtonum,  quam  apud  Palœonidorum, 
quamvis  uterque  Viginis  verba  referre  se 
profiteatur.  Apud  Swaingtonum  hflBC  dicit: 
n  Appnruit  mihi  cum  grandi  comitatu  et 
ienendo  hnbitum  ordinis»  dixit  :  Hoc  erit 
libi  et  cunctis  Carmelitis  privilegium;  in 
boc  moriens  adternum  non  patielur  incen- 
dium.  Apud  Palœonidorum  vero  bœc  loqui-* 
tar:  Nec  defuit  fervido  zelatori  super'* 
Hberalis  Virgo  Dei  Mater ,  sed  angelicis 
comitata  catervis,  lumine ,  amicta  eidem 
apparuit  dicens  :  Dilectissiroe  meus,  recipe 
hoc  tai  ordinis  scapulare ,  meœ  confrater* 
tiitatis  signum  tibi  et  cunctis  Carmelitis 
priyilegium ,  in  quo  moriens  œternum  non 
patietur  incendium  :  £cce  signum  salutis^ 
aalus  in  periculo,  fcadus  pacis  et  pacti  aem- 
piterni»  »  Hœc  autem  guam  disparia  sint, 
inter  se  conferenli  facile  constabil.  Nam 
lipud  Palœonidorum  Virgo  dicit  s  Dilectissime 
metia;apud  Swaingtonum  non  dicit.  Apud 
Palœonidorum  Virgo  dicit  ;Jlecipe  ordinis  lut 
scapulare;  apud  Swaingtonum  non  dicit: 
apud  Palœonidorum  Virgo  scapulare  vocat, 
confraternitatis  suœ  signum  ;  apud  Swaing- 
tonum non  vocat.  Apud  Palœonidorum,  Virgo 
sic  alloquitur  scapulare  : ,  «  Ecce  signum 
Balutis^  salus  in  periculis ,  fœdus  pacis  et 
pacti  seropiterni.  »  Apud  Swaingtonum  ea 
non  comparet  alloculio.  Hœc  pervidens 
Aquinas,  ait  Palœonidorum,  hœc  omnia  exhi-* 
baisse,  quœ  ex  ordinis  traditione  didicisse 
exislimanJu.^  esi«  At  in  Aquiuatisopinione 
traditionis  caput  est,  apud  Swaingtonum,  Sto« 
chius,  qui  pauciora  sibi  a  Vir^ine  dicta  re- 
fert,  quam  Palœonidorus  confugiendum  est  ad 
illud  :  Fttcessani  hujusmodi  argumenta  ne- 
tativa^guœ  nihil  omnino  concludunt;  vel  ad 
errores,  quos  typographus  aut  scriba  de- 
trahendo  yel  addendo  commiserit,  si  additio 
l^el  detractio  causœ  incommodct  adversa- 
rumi 


Celebriias    visi    dispungitkr,    (oMmîitll  iiler  u 
Swaingtono  et  PaUeomdino, 

De  celebritale  visionis  et  pririlegiau 
scapularis  hœc  traduntur  apud  Swaiii;;tih 
num  :  «  Sermone  vero  per  Angliamel  eiln 
currente,  roultœ  civitates  offerebant  Dobis 
loca  ad  inhabitandum,  et  multi  procem 
petebant  afTiliari  huic  sanctœ  reh'giooi  pro 

Earticipio  gratiarum,  desiderantes  monio 
abilu  sancto  ordiniSé  «  Apud  Paioonidrv 
rum  hœc  ampliora  :  «t  Emergit  fama  M, 
rumor  de  Anglia  ad  exteras  spargilor  lu- 
tiones.  Fit  res  celebris  f  opulo  Dei.  Ratiom 
itaque  tanti,  tamque  safularis  signii  salutis 
et  privilegii  pacis  sempiternœ  coroptum 
maçuorum  statuum  Tîri  et  feminœ  arma  ilii 
reginœ  cœlorum  et  scutum  appreheDdenl^ 
se  religioni  Garroeli  oflidebant,  velut  Ludo* 
vicus  rex  Franciœ,  Anglorum  re\  Eduardus, 
Henricus  Lancastriœ  dux  miraculis  daros 
comes  Northumbriœ  Henricus  ,  Angela  filii 
régis  Bohemiœ,  Joanna  et  Anna  Tolosaoc, 
qui  sacrum  ordinis  habitum  scapulare  Docle 
dieque  portarunt,  aliique  plures  àmm- 
rum  provinciarum  :  plures  lisdem  tempori- 
bus  eundem  habitum  suscipientes  a  direr- 
sis  suut  curati  Janguoribus.  »  Hiec  auleo] 
inter  se  colleta  stare  non  posse  cum  fidem 
Aquinas,  cap.  6  prioris  dissertationis  $en- 
bit:  c  Nomiua  eoruro,  qui  confraterniuii 
scapularis  nomen  otim  dederunt,  et  sacnim 
iilum  habitum,  geslaverunt,  de  promi^i 
baud  dubie  il  la  fuisse  ex  monimenlis  onii- 
nis,inquibus  confralrum  nomioa  describi 
solebanl.  »  At  istud  lam  vere  dicitun  q»»'" 
vere  diceretur  Palœonidorum  ex  mooimeitib 
ordinis  doprompsisse  quœ  lib,  ni,  aoiequi- 
tatum  capile  15,  sic  memoriœ  prodidii: 
«  Et  quis  tanlœ  diligentiœ,  atque  iaborifi 
quis  nujus  intelligentiœ  atque  splendorisui 
universorum  Carmelitarum  doctorum  scripu 
volumina,  tractatus,  orationes,  coilatioDfi 
légère,  aut  nomina  toto  vitœ  suœ  œvo  quesd 
tttpoteBaziliijGregorii  Nysseni ,  Hieronjœi. 
Epipbanii  Joannis  Cbrvsoslomi ,  Gregoni 
Nazianxenis,  Joannis  XLIV  eplscopi  flten> 
solymitani,  RuQni,  Gyrilli  Alexandrin!  epn 
scopi,  li^utropii  Joannis  Damasceni,  Euse&u 
Cremoneusis,  Serapinis,  utriusque  Hacariii 
Hilarionis,  Isaac ,  Piamonis,  Pambonis. 
Xheonis,  Hagni  Gœsaris,  Meletii  AaiiochrDi 
episcopi,Butycbii  prioris  Carmeli  Hagni XU. 
monacni  nostri ,  post  episcopi  AnliocheWt 
Amplylochii,  Euboli,  Heraclydis,  So$jœ«» 
GaprasiiBbbatis  Garmeii,  et  Ulium  plunioo* 
rum.  »  Hœc  opinor  PaiSBonidorus  ex  do* 
nimentis  ordinis,  in  quibus  scriploni» 
illustrium  nomina  describi  solebaol  n« 
coraparatio  paribus  niiitur  moroeoiisi  ^w 
qualibus,  verisne  an  falsis,  viderini  ain* 
et  imprirals  Fesaius,  qui  conlroTers» 
prima  docet,  «Palœonidorum  non  ^« 
fabulatoreui  ,  sed  historiographum  i><i« 
dignum,  quia,  inguiti  habetooiu^^^ 
ditiones  veri  historiographi,  quas  es*?!)"*' 
luor  coUlgilur  ex  Pererio  in  praewjjT 
in  Genesim  :  prima  est ,  ut  rera  \\^^\ 
non  fabulas;  secunda»  ut  sit  probal* ''" 
tœ  \  terlia ,    ut   narrel    ordiuaie  tx»  '°'^* 


1^13 


riFXBS  JUSTIFICATIVFS. 


1014 


\\\Rni  quarla  «  ut  sit  tltxlns.  Pnlœoniilo- 
us  habel  primam  ,  quia  narrel  res  prout 
ysidd  suni ,  et  ojus  biâinria  niillas  eonluiet 
:ibiiUs.  »-^  Quant  veniin  sit  isiud,  oblatuiu 
Dodo  spécimen  oslendit. 

^siumptuê  a  bealo  Ludovico  Francorum  rege  Carme" 
lilarum  habiiUi  diêcingitur. 

Apud  Palœonidorum  habetur  beaturo  Lu* 
lovicum  Stochianœ  yisionis  fama  excitum 
iblolisse  se  Carmalilarum  rellKÎoni  ,  vel 
erte  ut  Carmelita  fieret,  Tel  ut  Stochii  sca- 
lulare  indueret.  Quod  nec  ab  uitis  Ludovic! 
ils  scriploribus  beoe  mullis,  vel  aliis  ob- 
erfalum  notavenin,  Tel  etiam  a  Swaing- 
ono  et  Samucensî,  qui  în  Istis  modo  plura, 
|aam  vera  narrarunU  Sed  Aquiiia.*<  ait  ut 
intea^Ludofici  nomen  scriptum  fuisse  in 
)rtiiois  commeolariiSt  quœ  Palœonidorus 
egeraty  ubi  scilicel  eos  legerat  paires  quos 
n  Album  Carmelitarum  sodalium  rocenset. 
Dierouius  vero  producta  canonizationis 
)ulla,  ubi  tradilur»  <  peculiarem  veslom, 
ion  pomposam,  sed  humilem»  non  regiam, 
ed  religiosarof  assumpsisse»  contendit  sca* 
>utdre  ordinis  Carmeh'tarum  geslasse  non 
iam  sed  palam  ut  soient  adhucplurimi  Ita* 
taset  Hispaniœ  magnâtes  in  diebus  soicm- 
lioribits.»  Quod  ex  Joanne  XLIV  patriarcha 
lyerosolimilnno  de  inslitulione  priorum 
ii'onachoruoi,  ut  sibi  yidetur.eOicacitcr  pro- 
lat.  Sed  non  capio»  hune  Joannem,  qui 
ongo  ante  Ludovicum  tempore  claruit, 
iotise  huic  rei  Gdem  ullam  facere  efficacius 
irobaret«  Ludovicum  ex  humiliatorum  or- 
I  ne  fuisse  quod  vestem  humiiem  gestaret. 
•ffiierumquae  dicunt  exposuisse,  confutasse 

^arrata  duo  a  Patœonidoro  miracula  diseutiunlurt 
et  Aquinoê  x/>v^i«ic  arguitur, 

Palsonidorus  lib.  m,  cap.  7»  jam  memo- 
atis  subjuugit  :  «  Tandem  beatus  Simon  de* 
icienle  vino  aquam  in  vinum  mutavit.  In- 
italus  in  donium  germani  sui  ad  prandium, 
mlliium  piscem  in  aquam  projectum  fecît, 
itnaiarelillœsus.  »  Aquinas  cap.  6,  prions 
lissertationis  antecedenlibus  verbis  relalis, 
tsc  sequentia  prœlermisit,  cum  tamen  duo 
M  illustria  miraculat  quœ  ut  elvisum  Sto- 
^^)ii«el  privilegium  scapularis,  ex  IradUione 
>rdinis  didicisse  exiilimandus  est.  Hic  est 
«mmunis  locus,  quo  quœ  scribit  Pafœoni- 
iorus,  vendicat  Aquinas.  Sed  forsan  prœ- 
ermisit,  cum  a  Swaiu^tono  relata  non  vi- 
ieat.  Neque  enim  Swaingtonus  individuus 
stochii  cornes  pnetermisisset,  cum  sine  du- 
)io  longe  sint  illustriora  eo,  quod  in  per- 
mà  Walleri  Lintoniensis  factum  retulit. 
^ic  Aquinas  ad  illud  revertatur  necesse  est  : 
^acesiant  hujusmodi  argumenia  ne^ativa , 
}^nihUomnino  conc/udunr.Quippe^waing- 
^unus  hic  alla  recensuit  miracula  prœtereu, 
)uœ  pios  hominos  cum  ad  gestandum  or- 
^ii^is  habituai,  luro  ail  iB<Ji(icanda  cœnobia 
BKciiaruiiL  Ex  iis  quœde  Swaingtono  Che- 
roiiius  excerp^it,  judicium  facimus.  Hoc 
y^\  prudenter  diceret  Caiius  libro  xi  de 
L'>cis  :  ffon  decebai  verat  sanctorum  ree  ges» 


tas  faliii  his  commentitiiê  fabulis  eoniami' 
wari. 

Assumptuê  a  saneto  Ednardo  Anglomm  rege  Carme» 
litarumhabiîUM  diêcingitur. 

In  his  verbis  StoHiii  vilae,  nunm  ex  vali* 
cana  Bibliotheca  Gononus  enidit  lib.  i. ,  y« 
de  vitis  Patrum  Occidenlis  «  ratione  hnjua 
magni  privitegiî  divers!  proceres  Angli» 
multa  fratribus  contulerunt,  pr^cipue  bea- 
tus Aduardus  rex  Angliœ  seciindus.  »  Ani- 
madverteram  Eduardum  secundum,  cum  ad 
annum  mlxvi  obierit,  uti  non  potuisse  pri- 
vilegio  Stochii.  Sed  inprimis  Cheronius  et 
Aquinas  contendunt  «  Eduardum  qui  anno 
MLXvi  misera  vit,  non  secundum,  sed  nnjus  no- 
minis  tertium  esse.  Sit  ita  :  «  Erravit^igilurau- 
ctor  vitae  illiuSi  cum  Eduardus  numéro  sancto- 
rum  adscriptus  non  sit  secundus  sed  lertîus. 
Deinde  litigans,  hune  Eduardum  secundum 
Angliie  regnum  obtinuisse  anno  mcccvii. 
Sed  hic  Eduardus  cum  sanctus  non  sit,  qua 
possunt  Aquinas  et  Cheronius  effugiant*  1d 
primis  Aquinas  6.  11.  prions  dissertaltonis 
ait,  potuisn  /lert,  ut  titulus  ille  beati;  ah  et 
scriptore  adjiceretur,  sed  potuil  etiam  fieri» 
Dt  ab  ipsomet  auctore  poneretur.  Fides  est 
pênes  exemplar.  Deinde  Aquinas  cum  Che- 
ronio  suo  scribit,  eiim  qui  viderit-,  quam 
admirabili  idem  patienlia,  conjngis,  filii  ac 
subdîtorum  rebellionem,  contemptum  et 
opprobria  et  supplicia  plane  horrenda  per- 
tulerit,  et  quanta  cum  pietate  monasterra 
piura  Carmelitis,  et  unum  Dominicanis  ex- 
truxerit,  hnud  miraturum  potuisse  fieri,  ul 
Eduardus  ille  beatus^xistimaretur.  Sed  quœ- 
so  vos  a  quibus  7  Ab  uno  carmelita  incogni* 
to,  qui  Stochii  vitam  rei-ens  scripsit  :  Sicul 
iste  Carmelita  liberetur  ab  errore,  quem  ego 
notaveram ,  Cheronius  et  Aquinas  sancium 
eflficiunt  declarantque  Eduardum  secundum, 
quem  nec  Romana  in  faslis,  nec  Angtica  co- 
lit  ecclesia.  Quod  autem  hic  auctor  recen- 
tissimus  sit,  significat  ijise  his  verbis,  quœ 
vitam  Stochii  claudunL  Nota  quod  antiqui- 
tus oh  hujus  privilr^ii  amorem  nobiles  in 
morte  induebantscapulare  carmelitarum,  et 
in  e:«  moriebautiir.  »  ^d  eur  nobiie»  potiu9 
quam  plebeii  seu  pauperes,  aliurum  arbi- 
trio  permitlimus. 

De  Valicano  codice  judicium, 

Manuscripta  codex,  qui  Stochii  vitam  re- 
prœsentat,  siveab  aliquo  Carmelita,  sive  ai> 
alio  hominein  Bibliotheca  positus  sit,  inde 
majorem  fidem  non  sortitur  vaticana.  Ex  se- 
ipsis  manuscripti  codices»  non  ex  locis,  in 
quibus  asservanlur,  auctoritateni  sibi  adcis- 
cunt  :  Unde  protiœ  vel  non  probœ  notœ  so- 
ient ab  nntiquariis  vocari.  Appositeofnnino 
hac  (le  re  ac  prudenter  Baroniua  ad  annum 
pciv.  V  Sed  et  execratione  œque  insectauda 
sunt,  quœ  nomine  Joannis  et  Pétri  Diacono- 
rum  sancli  Gregorii  m  médium  aOTeruntur 
ex  codice  vaticano  scripta,  quœ  ob  id  reci- 
pienda  simplices  putent  tanquam  divinum 
oraculum  :  quasi  non  omnis  Bibliotheca 
referai  simililudinem  sagenœmissœ  in  maro 
ex  omni  génère  piscium  congreganii,  bonos 
et  malos  continens  libros,  probatos  et  im-* 


tois 


riECKS  JUSTIFICATIVES. 


m 


probatoi^  utilei  et  ioânês^simul  amplexaris* 
illos  tit  sequatuPt  rejiciat  voro  istos.  »  Vatî- 
canus  ergo  codez  ille  vil»  Siochii  fideiù  non 
meretur  majorem,  quam  si  alio  in  loco  re- 
|)erireturt  prœ!<ertiai  cum  Stochius  non  ait 
ab  ecclesia  romana  în  sanclorum  numerura 
felatus.  Neque  eniro  ullas  diffiteri  polest, 
«luin,  ai  relatu»  fuisset  id  sanctorum  nuoie-^ 
furo,  editus  tel  manu  eiaratus  codât  Sto* 
chianffi  ritœquam  prudentes  et  eruditi  tiri, 
ut  fierî  solet,  examinassent,  pondus  auctori* 
talis  habefet  quamplurimum.  Sed  cum  ne- 
que  ita  elamlnatus  sit  ille  codex»  neqUe  ad« 
Bcriplus  sit,  id  beatorum  ordinem  Stochius» 
ego  et  quicunque  alius  de  codice  judicium 
ferre  possuraus. 

£x  nominê^  BêatuSf  tfHo  Swâingtonum  uli  vult  Cké^ 
ronius^  vita  Siockii  recém  édita  eontinciiur. 

In  historiée  Siochii  fragmcnto,  quod  cap.  1» 
t-etulimus,  pluries  vocatur  Btatu$  Simon; 
jied  ut  heaius  ab  œquali  vocaretur,  temporla 
illius  cotisueludo  non  pefmisit.  Auclorilate 
KcclesiflB  prius  in  sanctofum  numerum  tufic 
h'ferendus  erat  aliquis  quam  bealus  vei 
sanctus  appellaretur«  Thomas  prœdicator  in 
auis  qu«  ante  Joannem  XXIV,  transcripti, 
Vel  in  aliorum  lihris,  qui  editi  sunt,  ante 
eiindem  pontificem,  non  sanctus  aut  Bentus 
^Thomas^  sed  sirapliciter  frater  Thomas  ap- 
pelintur.  Vel  ergo  Swaingtonus  non  scripsit 
Siochii  historiam,  quœ  propooilur;  vel  si 
scripsit,  ab  aliquo  recenliore  pto  arbitrio 
iuterpolata  est  i  nisi  forsan  Aquinas  et  Che^ 

foniusprobentStochium  Swaingloni  tem[)ore 
n  sanctorum  catalOgum  relatum  fuisse. 

£l  «ar ^afa  ê  SlbainçUmo  et  Palœonidoro  Stoàhii  ml- 
racula  teritate  mterentur^  ad  Innocentium  I V , 
vel  cette  ad  Gregorium  X,  relata  fuissent  a  Car' 
melitis  illius  lemporiê^  quia  necessario  referri  de» 
buerunii 

Si  ûufi6  narrant  oitiniAmiraculaAwaingtonus 
t)l  Palœoitidorusf  tune  patrata  sint»  a  Slochio, 
0i  visiones  Coutigerint,  cur  illa  Carmelitœ 
Ad  Innoceniium  ({uartum.  non  reluleninl« 
Ul  per  eUm  episcopis  et  parrochialibus 
presbyteris  sigtiificata  pacum  ab  iis  eilor^ 
quOrent?  Hic  si  respondeal  Aquinils,  quod 
t*(ip«  6,  prioris  dissertation is  sic  edisserit  ' 
fi  Facile  est,  ut  scrihit  iltustrissimus  Spon-^ 
dànus  ad  annum  mccvi»  num.  xii  lllas  ex- 

Eiloderei  et  vel  phantasiie  vel  dœmooi  ad- 
cribere»  »  Boct  inquam,  si  respobdeat,  fa- 
teor  nihil  babere  me,  quod  reponam  :  non 
0nim  iste  sum»  qui  noilm  optimis  rationibus 
aoquiescere»  Cur  deinde  si  referre  ad  Inuo- 
ientium  IV,  emiserint,  non  retuleruut  ad 
Gregorium  X»  otii  vicesimo  sexto  post  In- 
tioCenlium  anno  Homanam  Ecclesiaru  capes* 
siviti  Id  luit  nccessarium  omnino»  ut  liic 
pf»tltifeX|  qui  Carroelilarum  ordinem  con-* 
firmare  voluil»  cerlo  diplomate  confirmareL 
Quod  autem  confirmare  noluerit,  teslis  est 
aarlCtus  Aotoninus  in  cbron.  tit.  xx»  cap.  2« 
t  Qregorius»  inquil^decimus  reprobavit  et 
ptohibuit  omnes  religiones  mandicantium» 
ëtceplis  ordioibus  Prsdicatorum  et  Mino- 
fum  ut  ulitissimis  Ëcclesiœ,  et  ideo  per« 
tiiftiietldia»  Eremitas  autem  fralriea  saucti 


Augustini^  ètCariticIrtasdiDiisitin  nispcnin, 
donec  aliud  declararetur.  »  Dirent  fomUn 
Antoninutn  scripsisse  rem  verilati  contra* 
riam  et  novam.  Sed  id  sine  dubio  protin* 
dum  est  perauctores,  qui  quod  ab  Gregorio 
gestUm  sit,  melius  iioverinii  antiquion^ 
Yel  cerle  asquales  Antonino  prestaniiorei 
Hflëc  dnimadversio  si  suis  libfetQr  ponderi- 
bus,  apdd  œquos  rerum  asstimatores  plau 
concideut ,  et  noviliam  sapient  paratonn 
niiracula,  qu/e  a  Swaïngtono  et  Palœooidore 
recenseiituri  Sed  hic  Antonino  cjuid  ofms 
est,  cura  sit  prœ  manibus  Gregorh  papsX, 
constitulio,  id  qua  sic  babetu^?  «  Gregorio 
dccimus  in  coticilio  generali  Lugduoensl 
religionum  diversiiatem  nimiamf  ne  coofiH 
sionem  induceret  générale  concilium(Uer, 
sub  Inuo.  lll)conaueta  prohibitione  vetirit. 
Sed  quia  non  solum  importuna  peleDimm 
inhiatio  illarum  post  modum  muUipliea* 
tionem  extersit,  terumetiam  pnesumpiuosi 
temeritas  diversorum  ordinum  prscipoi 
mendicantium ,  quorum  nondum  appro- 
bationis  meruere  principiuro,  etTraenaUn 
quasi  mnUitudinem  adinvenit,  repatilaqui 
constitulione  districtius  inhibenles»  neaih 
quis  de  cœtero  novum  ordinem,  seu  religlo- 
nem  inveniat»  vel  habitum  DOtA  religmnii 
Assumât.  Cunctas  atfatim  religiones  et  or- 
dines  mendicantes  post  dictum  concilioni 
adinventos ,  qui  tiullAm  coofirroalioDea 
sedis  Apostolicœ  meruerunt,  perpetuspro- 
hibilioni  subjicimus,  et  quatenos  processd> 
rant  revocamus  :  «  et  quibusdam  inlerpO' 
sitis,  «  sane  ad  Prœdicîtorum  et  HiDordo 
ordines,  quos  evidensest  eis,  utililas  Ee- 
clesiœ  universali  proveniens  perhibet  h^ 
probatos,  prœsentem  non  patimur  consti- 
tulionem  extendi«  Cœterum  Carmelitaroni 
et  eremllarum  sancti  Augustutii  ordines, 
quorum  institutio  dictum  concilium  prc- 
cessiti  in  suo  statu  manere  coiicediniusi 
donec  de  ipsis  fuerit  aliter  ordinaturo.  lo* 
tendimus  siquidem  tam  de  illis,  quam  et 
reliquisi  etiam  ilon  mendicadtibus  ordini* 
bus.  prout  animarum  saluti  et  eonimsU- 
tui  expedire  viderimus,  providere«  » 

Joannes  ùrossus  non  est  auctût  aCfuretu. 

loaniies  Grossus  in  ordinis  sui  Ckrmt 
eum  in  Occidenle  antiquiorem  fuisse  scri- 
bit,  quam  fuisse  et  auctoribus  rerum,  oti 
putat,  gestarum  œqualibus  vel  auppariboi 

Srobaretur.  Hue  accedit  Jacobus  Vitriioii 
locbio  Coœvus;  cum  occcideûlaiiSt  tya 
orientalis  historié,  si  recte  perpeadatur  i«« 
tud  mirum  iû  modum  confirmât,  ioprion 
religiosarum  inatilulionum  omnium,  qD< 
suo  temporel  apud  Occidentales  exiareot, 
iuilia  vel  progressua  diligenter  èùnojiU 
hoc  Garmelitarum  ordine  nullaai  my^ 
menti onem  :  in  posteriori  varias  orienU* 
lium  religiosorum  seclàs  exquirilur*in^<| 
Carmelilas  sic  attingit  cap«  52  :  «  Alii  m 
exemplum  et  imilationem  sancli  firi  '^ 
solitarii  Ëtite  prophelœ  in  monte  Ganneio. 
et  maxime  in  parte  illa*  quas  superen|- 
nel  civiiaie  I*orphyriœ,  quœ  hodieù^W 
appeilalur  juxla  foiitem^  qui  fous  Elisoict' 


017 


MKCES  iUSTiriGATlVBS. 


1#M 


i:r  non  ton^o  A  moniisleHo*beatie  Virginia 
lArgariUB  vilam  $olilariara  agebaiit  in  aU 
earibus  cellularura.  »  Heac  aulero,  quA 
leiim  in  quaarenda ,  et  suis  aaserenda 
^gibus  apud  chrislianos  verilale  cando- 
t;tn  pra  se  (èruni,  quorum  hômines  illi  duo 
neierierinl»  aliorum  judicio  permiuimns. 
Priuê  eorotlatium. 

on  eue  eiamînatani  a  sapientîbus  Stochii  ti- 

sionem. 

V>ronn  enim  vero  ex  hac  dissimulatione 
oliigirous  duo,  quœ  nostrœ  dissertation! 
luritnum  in<iertiunl.  Unum  est»  examina- 
m  a  sapîeDtibus  lune  non  fuisse  visio- 
ein  Stochii»  neque  donuro  scapularisi  quœ 
uorindicant.  At|Cum  Visio  examinata  tune 
onfiierit,quis  loodojudicet,  verane  fueril» 
ui  illusoria»  cunif  ait  Aquinas  ex  Spon- 
lano  :  «  Facile  sit  ejusniodi  vision»»s  ex- 
)lodere,  vel  phaiitasiœ,  vel  dœmoni  adscri- 
*'Te.  »  His  non  aliter,  quurn  hocce  modo 
es(»ûndebunt  t  «Facessant  hujusmodi  argu* 
lenta  negativa*  (lusd  itihil  omnioo  conclu- 
unt.  1  Neqae  enim  Cberonius»  et  Aquinas 
iUTunty  quicquid  in  hatic  rem  ex  suis 
ionjmenti.s  dici  potuit.  Sed  qui  banc  re- 
pousionem  audienl»  mirabuntur,  eos  tam 
lulta  dixisse»  tamque  superracanea ,  nec 
Jiiixisse  quod  erat  omnino  necess:iriuro, 
Miiriie  apud  eos  qui  noient  c^tHOp^jx'*^ 
idiicere.  Sed  cum  nulln  visio  facia  fuerit, 
utinm  quoque  de  ea  judiciuui  fieri  potuit» 
ec,  a  Cberonio  et  Aquinale  commonstrari 
uoii  faleri  noiuorunt.  Petrus  Swaingtonus 
cribit  Slocbtum  curasse  languentem  Wal- 
num^  injecto  in  eundem  habitu,  ac  de  Deoi 
t  ^acramentis  maie  sentientem  reduxisse 
Q  bouam  frugem»  cujus  miraculi  cognitio 
•i  Winlonia)  episcopum  perlata  est.  Sed  de 
bionc  Stochii  simile  quid  factum  non 
ouifDemoral.  Hoc  perinde  adrerlimus  quasi 
waitjgionii  historiam  admitteremus. 

Poêteriuê  taroUarium, 

idiium  ad  recipiendas  quaslibel  visiones,  et  somiiia 
miriflcis  iiioiibua  muiiirii 

Àlterum  est,  subtile  qufdem  ^sse  iilud  in- 
ctiluuu  quo  nostra  siuiplicitate  cum  urge« 
dur  Aquinasi  prioreni  dissertationem  prœ« 
auniit,  sed  (absit  verbis  invidia)  reiigioiii 
t  Eccicsiœ  perniciosum»  Sic  aulem  se  habet 
*put  h  «  Dt  enim  non  oegaverimi  rem  ejus 
nomenti  indiscussam  et  inexaminatam 
laud  debuisse  in  Ecclesia  admitli  neque 
«rmitti,  ut  passim  a  tidelibus  tanto  con- 
ursu  frequentaretur,  ita  negari  non  posse 
iontendo,  co  statu,  quo  res  constituta  est, 
^  christianam  attinere  pietatem  non  yo» 
Are  in  dubium»  quin  ea  discussa  atqne 
'taminata  sit  ab  iis  quorum  intererat.  In» 
tresse  enim  existimo  (neque  id  quisquam 
'iOitebitur),summorum£cclesiœpoiititicum9 
^rdinalium»  qui  sacram  rituum  congre^a- 
ionom  coroponuot,  atque  episcoporum,  e)U8 
i^ii^ionis,  cul  eonfraterniioê  inmtitur,  veri- 
^&tcm  examinare.  Pontilicum  quideiu  sum* 
iioriim,  quia  per  totam  Ecclesiam,  cujus  illi 
^un(  muduratores,  cunfrateruita$  diU'undituri 


visioque  Simoni  Slochio  Tacta  omnium  riw 
gnorum  fidelibus,  quorum  illi  pastores  suntt 
l»roponituri  et  exponitur;  carainalium  sa* 
criB  illius  conpegationis,  quoniam  îNod 
Deiparae  beneficium  solemni  festo  qnotannis 
recolitur,  atgue  in  ejus  festi  ofBcio  eccle* 
siastico  ea  Visio  commemoratur,  cujus  oBi- 
cii  Censura  ad  eam  congregationem  ex  sum« 
mi  pontiticis  commissione  spectat  ;  episeo« 
porum  denique,  quoniam  in  oorum  dicBce* 
sibus  confraternitas  instituitur.  » 

Bffic  oratio  si  recte  capiatur,  eo  tendit,  ut 
quœ  suo  tempore  visio  Stocbii  examinata 
non  est ,  iiodie  examinetur.  Nempe  ai  hœe 
Visio  non  opus  sit  phantasiœ  vel  dsmoots, 
tanquam  divinum  opus  habeatury  vel  si  sit 
supposililium  aliquid,  et  Stocbio  aiBctum« 
tanauam  afiictum  nec  supposititium  non 
creifatur.  Sed  roomenta  cur  non  examinetur 
illa  Visio,  demonslrant,  Brevaria,  Hissalia, 
Martyrologia.  et  caetera  id  genus  Ecclesiaa 
officia  non  debuisse  corrigi,  quœ  laroen  poo«' 
tifices  et  concilia  ipsa  corrigi  voluerunt. 

De  singulis,  quœ  pridem  in  ejusmodi  li- 
bris  inveterata  posi  Tridentinum  decretum 
viri  probi  ac  docti  sustulerunt,  ita  dispulare 
quis  posset  :  «  Ut  non  negavirim  rem  efus 
moment!  indiscussam  et  examinatam  baud 
debuisse.  In  Ecclesia  adroitti,  neque  per* 
niittiy  ut  passim  a  fideiibus  tanto  concursu 
frequentaretur,  ita  negari  non  posse  conten* 
do,  eo  statu  quo  res  illa  constituta  est,  ad 
christianam  attinere  pietatem,  non  vocare 
in  dubium,  quin  ea  discussa  et  examinata 
ait  ab  iis  quorum  intererat,  •  et  cœlera,  quœ 
mutata  Stochii  visione  in  quodeunque  quod 
libiierit,  facile  transferrentur.  Hoc  loco  .ai- 
lere  non  possum  cum  reliquos  Patres,  tum 
prœsertira  Turonensem  Martiuum  illa  Car» 
melitœ  Aquinatis  oratione  percelli.  Intelli- 
getitibua  pauca.  Legatur  Sulpitius  Severus» 
cap.  10  De  vita  iancti  Martini. 

Ad  hœc  censores  Romani  cum  paradisum 
Carmelitici  decoris  damnarunt,  pronter  as- 
aeriam  usque  adeo  prœQdenter  Stochii,  aut 
Joannis  Xxll  visionem,  illiusque  privilégia 
damnasse  crodibile  est.  Neque  vero  exisli- 
mamus  damnatum  ea  de  causa,  quam  Aqui" 
oas  désignât  his  verbis  ex  cap.  3.  Gro<- 
sterio.  Dissert.  «  Dt  semel  a  nobis  audiat 
dissertator,  quid  de  Marco  Antonio  de  Casa* 
nate  ejusque  scriptione  sentiamus,  acriptor 
ilie  nullo  apud  nos  prelio  est,  ejttS(]ue  scrî- 
ptio  Urticeti  verius,  quam  paradisi  nomen 
meretur.  Quippe  quœ  cum  sit  praafidentiaa 
plenai  ignorantiani  tamen  ubique  spirat,  et 
erroribus  tum  bistoricis,  tum  chronologi- 
cisi  atque  hallucinationibua  puerilibus  ad 
nauseam,  referta  e^it.  »  —  Si  enim  nropter 
errores,  de  quibus  hic  mentio  'sit,  aamna- 
lus  esset  Casanatis  liber,  pauci  forent  li- 
bri,  quos  Index  Komanus  non  conflgeret, 
Dicam  amplius  :  Aquinatis  meditatio,  seu 
potius  «Wrxoiric  uHiceret,  ut  quam  Srx- 
tus  V,et  Clemens  Vlil,  post  annoaa  Christo 
mille  et  quiiigentos  bitdiorum  emendaliq- 
nem  suscepcrunt,  bœc  pontificibus  itiis  cri* 
mini  verseretur.  Sed  oplimi  pontifices,  rt 
prudenlissimi  quique  vin  seniper  inleliexe* 


1 


fCt9 


PiGCES  JUSTIFICATIVES. 


m 


ruoi,  eam  esse  verilalero  :  «  Cui  ut  Tertul- 
liantis  ait,  nemo  prœscribiTe  pofest,  non 
spatiam  temporum,  non  palrocinia  perso- 
nariim,  non  privilegîum  regtonum.  E\  bis 
enirofereconsaetudoyinitium  ab  aliquaigno- 
rantia,  tcI  simplicitale  sorlila  in  usiiin  per 
successionem  corroboratur,  et  ita  adversus 
Yeriiatem  vindicatur.  » 

Quemadmodum  Aquinas  sublili  sua  în- 
Tentiuncula  vindicare  contendlt.  Longe  ali- 
ter Baronias  ad  annum  dcit.  «  In  his«  in- 
quit,  quœ  reruro  gestaruin  veritatein  spec- 
tant,  qaam  fréquenter  accidit  falii  etiam 
prudentissimtts»  non  in  antiquis  lantummo* 
do»  sed  et  in  bis,  qnœ  facta  esse  dicuntur 
in  eôtiem  loeo,  quo  ipsi  sunt,  etquo  vivunt 
temporel  cura  usus  doceat*  pluribus  de- 
nionslrarc»  supervacaneum  putamus.  Ob  id« 
qne  nihil  est,  ut  quautavis  sanctitate,  sire 
sanctitat's,  sive  doctrinie  cujusiibet  prœro- 
gativa  viri  quod  non  factura  sit  unquam,  ut 
factura  asserentis,  ipsi  veritati  possit  prs- 
judicium  inferre,  cum  in  lis,  quœsunt  facti* 
non  dogmatis,  potuerit  auisque  saoctissi- 
nius,  atque  doctissimus  Gaei  orthodoxœ  pro* 
fessor,  Atque  defensor  falli.  v  Et  post  pauca. 
c  Nec  enim  eminentia  superoxcolleiis  un« 
dique  comparata,  curoulataque  in  viro 
tanloeQi«rerepotest,ut  quoduiendacium  est, 
Veritas  sil«  et  quod  perindo  ac  verura  abeo 
falsum  assertum  est,  recipiatur  ab  orani- 
bus.  »  Vanissiuium  est  igitur  iliiid  polilici 
Hogmatis  gcnus,  quo  Aquinas  Ecclesium  in 
Stochiauœ  visiunis  patrocinium  oppignerare 
connlur.  Quinetiam  mihi  videtur  proponi 
nihil  posse,  quod  tandera  aliquando  majo- 
rera Christian®  veritati  fere  ac  disciphnœ 
periiiciera  iraportaret.  Eapropter  Paulus  V, 
Aquinatis  pr/ej^diciura  et  polilicuni  do^raa 
cura  anirao,  et  cogitaliono  prœvenisset  illud 
eiecratus,  et  Siochii,  et  Joanriis  XXII,  fi- 
sioncs,  quas  igriorare  tune  non  poluit,  con- 
sullo  priBtpriit  in  diplomatet  quo  quid  car- 
nielitœ  de  Sodalitatis  suœ  privilegio  ad!iun- 
tiarint  plebi  sijœ.  uorainaliin  ediiil. 

CAPUT  Vil. 

DE  REVELATIORIBOS  ET  VISIS,  CUiUSMODI  EST  STOCUIA- 
KUV,  OCTO  REFERU!<TUR  lUDIClÀ  :  CNUM  AFRICANI 
CONCILU,  ALTERL'M  SANCTl  AUtiUSTINI,  TERTIUM 
JOANNIS  GERSONIS,  QUARTUIl  JOANNIS  -  BAPTISTiE 
MANtCANi,  Ql}i:<TOIl  FRATRUM  PRiEDICATORUH,  SEX- 
TUM  FACCLTATIS  TBEOLOGliE  PARISIENSIS,  SEPTIMUM 
MELCHIORIS  GANI,  OGTAVOM  RUBERTI  CARDlMALlS 
BELLARHINI. 

In  dissertalione  quara  Cheronius  et  Aqui- 
nas oppugna?it,  proposueram    régulas    ex 
Baiouio  inveniendi  asseretidique  veri  duas, 
quarura  prima  est  torao  1,  Aunaliura  num. 
XII.  «  Quod  a  recentiore  auctore  (addinius 
et  fabuioso)  do  rébus  adeo  autiqnis  sine  ati- 
cujus  vestustiorisauctorilate^profertur,  con- 
teranitur.  »  Altéra  est  torao  VUl  ad  aonuni 
oci?9  nura  XL.  «  Accidere  interdum    solet, 
ut  aliquid  vulgo  al.'atura  si  quis  certos  velit 
exarainare  testes,  an   verura  sit,  nerainera 
id  serio  testanteminveniat,  tiatque,  ut  quod 
Ab  omnibus  dici  jactalur,asseraiura  nemino, 
ruraorque  ille  evanescat  in  auras.  »  —  Ad 
utramque  régulera  eiamipaverain,  (|uœcuu- 


que  Casanalensis  et  Gregorios  commentariis 
suis  indiderant.  Ad  primam  quidem  PaiftonU 
dorum,  quera   oranium  Stochiaos  visiouis 
testium  antiquissimum  produxerant,  elqai 
certe  primus  testis  haberi  poteat,  si  quanti 
quanta  est  Paloeonidori  narralio  spec(e(ar. 
Neque  enim  apud  Swaingtonum,  Grossora, 
et  Stochii  vitœ  auctorem  reperiuntar  verU 
bflBC  alloquentis  Stochium  Virginîs  :  c  Dileo- 
tissime  meuStrecipehoc  tttioniinisseapuii* 
re,  meœ  confratemitatis  aigouro,   tibi  et 
cunctis  Carmelitis  privileginm.  Eccesigituio 
salutis,  salus  in   periculis,  foedua  pacis,  et 
pacti  serapiternî.  »  Jam  Palsonidiori  veHn 
cura  aliorura  vrrhis  contniiraus.  SedquoniaiB 
Cheronius  et  Aquinas  objiciunt  anti'|uiore$ 
Palœonidoro,    Swaingtonura»   et  Grossum, 
quos  Stochianœ  visionis,  et  doni  scafuihrâ 
meminisse  vulunt,  eam  ob  rem  resula  Baro* 
nii  prior  locura  in  Palœonidoro  haberet  unV 
lura.  Si  quœ  Swaingtonus,  et  Grossus,  <le 
Stochio  scripserunt,  interpolata  non  esse.el 
a  sapientibus  in  visionera  îllius  inquisiluo 
esse  constarct.  )d  autem  cura  non  consH 
irrevocata  penilus  raanebit.  Posterior  rem, 
si  qu/e  cap.  ii,  ni  et  iv,  disseruiraus,  valeaot 
ad    indagalionera   veritatis ,   locuiii  adhut 
haberet.  Sed  quia  provocant  ab  boc  juiiio, 
in  illius  viceni  suRicimus  alios  omni  eicej}- 
tione  majores,  qui  (]uanti  sint  in  Ecclesi^i 

Eonderis  hujusmodi  visiones  ,    nos  doce 
unt. 

Àfricanum  Coneilium, 

Incodice  canonum  AfricansecclesiaicoD- 
spicuura  estdecretura  nura.  xx.  cm.  •  Ou)- 
niiio  nul  la  memoria  martyrum  probabiliier 
acceptetur,  nisi  nbi  corpus  aut  aliquas  reli* 
quœ  sunt,  aut  origo  alicujus  habitatioois, 
vel  possessioniSy  vel  passionis  fidelisMmi 
origine  traditur.  Nara  quœ  per  soiuiiia,  et 
per  inanes  quasi  revelaliones  quoruiulibH 
liX)minuin  ubicuraque  constituuntur  allariai 
om*)i  nioilo  improhentur.  v 

Satutus  Auguttinus. 

Hic  prœslautissiraus  Pater,  qui  memoralo 
concilio  interfin't  pluribus  eandem  doetri- 
nnm  explicat  libro  do  unitate  Ecclesis  cap. 
xtv.   «  Omissis  ergo,  inquit  istis  moraruo 
vendiculjs  ostendat  ecclesiam  vel  in  5o!< 
Africa  perditis  tôt  genlibus  retineDdam,  rd 
ex  Afric^  in  oranibus  gentibus  reparandu» 
aique  adirapleudiira,   et    sic  ostendat,  u: 
non  dicat.  Verura  est,   quia  ego  dioo,  fut 
quia  dixit    coDega    raeus,  aut  llli  culieifv 
mei.  aut  illi  Efiiscopi^  vel  curia,  vel  laif> 
nostri,  aut  ideo  verura  est,  quia  iila,  etii^ 
rairabilia    fecit  Donatus  vel   Pontius,  ««< 
quilibet  alius,  aut  qtiia  horaines  ad  roem-'- 
rias  mortuoiura  nostrorum  erani,  et  eiau- 
diunlur,  aut  quia  ille  t'rater  nnsler,  aui  dl' 
soror  noslra,  taie  visura  vigitaos  vidit,  tv 
taie  visura  dorraiens  somniavit,  reaioirea> 
tur  isla  vel  Ggmenta  meudactum  hominoia 
vel  portenta  fallaciura  spirituuni.  Auieoioi 
vera  non  sunt  quœ  dicuntur,  aut  si  bftf^^ 
corura  aliqua  mira  facta  auni,  magiscaren 
delu^nus.   Quod   cum    dixisaet  Domiui^ 
quosdani  fuiuros  e>se  fallaces,  gui  uoaor 


m 


PIEHES  Jt'STtFlCATIîeS. 


a  signa  faciendo,  eliam  electos  si  fieri  pos- 
ée, fallerent»  adjecit  veheroenler  comrncn- 
ans,  et  ait,  ecce  [>nedixi  vobîs.  »  Et  posi 
lia.  c  Scd  utruro  ipsi  teneant  Ecclesîam, 
lonnisi  de  divinarum  scripturarnm  canonî* 
is  libris  oslendant  qaia  oec  non  proi>terea 
icimus,  nobiscredi  OfK)rtere,qaod  in  Rccle- 
ia  Cbristi  snmust  qnla  ipsaro*  quam  tene- 
lus,  commendavit  Mileritanus  optatus,  rel 
lediolaneDSÎs  Ambrosius,  yei  alil  înnume- 
ibiles  comroaoiones  ooslne  episcopi*  aat 
uia  nostrarum  coltegarum  conciliis  îpsa 
rœdicata  est,  aut  quia  pef  toturo  orbem  in 
Kis  sanctist  quie  fréquentai  nostra  comma- 
io,  tanta  mirabîlia  rel  eiaudîtlonum , 
el  sanîtatum  fiunt.  Ita  est  latentia  per  tôt 
noos  corpora  roartyrum,  quod  possunl  a 
luliis  interrogantes  audire,  Anibrosio  fue* 
iiit  rerelata,  et  ad  ipsa  corpora  cœcos  muU 
)ruin  aDDorum  cifitati  roediolanensi  no- 
ssimus  oculos  lumenque  acceperit,  aut 
uia  ilte  soranium  vidit,  et  ille  spiritu  as- 
umptusaudiyit,  sive  nec  intret  In  partern 
^nall,  sire  ut  recederet  a  parle  Donati* 
u«cunque  lalia  în  Cathoifca  fiant;  ideo  sunl 
pprobanda,  quia  in  Catholica  fiunt,  non 
leo  ipsa  mariifestatur  Catbolica,  quia  hœc 
1  ea  Hant.  Ipse  Dominus  Jésus  cum  resur- 
exisset  a  niorluis,  et  discipulonira  oculls 
idendum,  manibusque  tangenduni  corpus 
Juin  offerret,  ne  quid  tamen  faltaci/o  se  pa- 
arbilrarentur,  oiiigis  eos  lestimoniisLegis 
t  prophetarum  et  psalmorum  confîrmandos 
ssejudicarilt  ostendens  de  se  ea  impleta» 
us  Tuerant  taiito  aute  prasdicta.  »  —  Quid 
iquœ  de  Stochiana  visiooe  apud  Swainglo- 
um  et  Grossum  legantur  ad  hune  Augus- 
ni  methodum  expendantur,  Cheronius,  el 
quiuas  id  inveilient,  in  quo  studium  oro- 
e  suum  curiosilaiemaue  exerceant,  sed 
Uerim  nusquam  deprenendeot,  prtibatum 
lisse  Auguslini  aodalitium,  quod  ut  loqui-* 
ir  Aquinas,  «  Apparitioiie  Virginis,  et  sca- 
ularis  dono  lauquam  primario  t'uudamento 
iniierelur.» 

Joanneê  Getêon  CantetUtius  ParUietui*» 

Prœsto  est  christianissinius  doctor,  in  de- 
arattone  yeritatum  qu«  credend»  sunt  de 
Bcessitale  salutis  :  «  Demuin  in  sexto  gradu 
)ltocanlur  Teritates  illœ  quœ  faciunt  ad 
utriendam»  Tel  foreodam  devotionis  reli- 
osam  deTolîoneiD»  quasi  magis  inducan- 
ir  ad  inflammandum  affectum,  ubi  pietas 
îTOta  inagis  afllicitur,  quaui  méritas  ceria» 
.^rilas  certa  ubi  boc  ununi  nproi»atur,  si 
lesset  assertionis  temeritas  priusquam 
ucidaretur  per  Ecclesiam,  rel  ratioiiem 
^rtam  îpsa  Yerîtas»  aut  si  superstitionem* 
)c  est*  Tanam  religionem  induceret.  »  Et 
)st  aliqiianatnulta.  «  Respicit  iste  gradus 
gendas  et  miracula  sanctorutri,  ?itas  Pa- 
«iro,  visiones  derotaruia  persouaniro,  re- 
tationes  etopinionessaoctoruro  doctorurn  ; 
i®  omnia  suscipit  Ecclesia,  legique  per* 
ittil»  non  çiuod  determinet,  lalia  de  neces- 
late  saluiîs  esse  credenda,  sed  quia  profi- 
uni  Bd  cororoorendos  alfectus  pios  fide- 
uni,  et  in  aedlficatiooe  ipsorumi  duiii   in 


talibus  Dîhil  de  cerliladioe  scitor  esae  til- 
sam.  • 

Hic  primo  constat,  Stochil  Tisionem,  si 
qua  fntl  aliquandOt  nibil  posse  lucia  acci* 
père,  per  cerlam  rationem,  quœ  yel  ex  re 
ipsa  dncatur,  vel  ex  pluribua  nots  fldei 
seriptorîbus,  qnales  mihi  non  sunl»  nec  aliis 
opinor,  8 wingtonns,  Grossus^  PaiaaonidoruSt 
qnin  etiam  nnllam  fuisse  Stochii  Tisionem 
eonfirmayi,  per  certam  rationem,  qoo  pri* 
mnm  et  optimis»  Carmelitamm  doctoribus, 
deinde  ex  aliis  auctoribus ,  tum  ex  variis 
adjunclis  deprumitar.  Secundo  conslat 
nusqnam  aucloritâte  Eccie<in  faclum,  ni 
in  Stochii  visionem  inquireretur,  tantum 
abest,  nt  probata  sit  per  Ecclesiam.  Tertio 
constat  Gregorium  Nazianzenum  a  sancto  Ba« 
sîlio ,  Marcnm  Anlontum  Casanalensem  « 
Joannem  Cberonium,  Tbomam  Aqninalem, 
a  S.  Joseph,  el  PbilibertunLFesaiuro,  Stochii 
visionem  perinde  asserere,  ac  ai  per  Eccle* 
siain  aliqiiando  probata  fuissel. 

iommuu-BofluUL  Maniuanus   GemeraUê  Carmélite 

rum  Prier. 

Hic  auclor,  cujus  testîmonium  detrectarl 
a  Carmelitis  honesie  nequit,  egre^us  est  in 
eo  libro,  ubi  natam  suo  tempore  in  visione 
quadam  de  loco  conceptionis  Cbristi,  opi- 
nionem  exponit ,  tum  esposilam  magna  ex 
parte  cum  ipse,  tiim  aiii,  confutarunl.  Man- 
tuani  yerba  snnt  h«c  :  «  Nuper  prsMlicanle 
in  ecclesia  cathedrali  Mantuœ  Petro  Lucenst 
canonico  regulari,  nala  est  opinio,  utrum 
beata  Virgo  Marin  in  prœcordîis,  non  in  utero 
Christum  conceperil.  Dicebal  ipse  Petrus« 
cuidam  mulieri  sanctitatis  eiimiaa  fuisse 
divintius  reteiatum  non  in  ulero,  loco  com* 
muni  bumanœ  geniturs,  sed  juxta  cor  in 
pectore  fuisse  concepdim  fetum,  el  alilum. 
El  huic  opinioni  satis  adstipulari  bonesta-* 
tem  rei.  Videhir  enim  longe  honesliuSf 
sanclum  hospitem  nostrm  salutis  çratia  ad 
nos  diterlentem,  quodam  pecutian  hospi« 
tio  recipi,  quam  ad  commune  xenodochium 
midi. 

«  AfTerebant  alii  contra  eum  texius  Scrîp* 
torarura,  in  quibus  dieitur,  Christum  m 
utero  fuisse  conceptum.  » 

Quœ  Scripturaruin  loca  ex  Patrnm  •  et 
tfaeologorum  consensu  non  inscile  perse- 
quiluri  ubi  sub  tinem  Iraclatns  bœc  nabef« 
quœ  ad  rem  faclunl. 

«  Su{>erest  ut  aliquid  de  opinionis  pro- 
mulgatore  subjuiigamus  :  prius  ergo  notan- 
dum  quoiJ  do^matis  hujus  inrenirix  est 
niulier,  quœ  spirituio  propheliœ  dieitur  ha- 
bere,  et  vitœ  sanctilale  creditur  prœcellere. 
Sfd  propler  hoc  tamen  yestigia  non  muto, 
ex  proposito  non  dîscedo.  Scriptum  est 
enim,  a  Paulo  ajiostolo  quod  Satan,  in  an- 
gelum  lucis  se  transfigurât,  el  quod  probare 
debemus  spiritus,an  ex  Deo  sint,  et  eatenus 
aiidiendi,  quatenus  Cbristi  sunt  conformes. 
Dicit  item  Paulusi  spirituum  discrelionmi 
donum  esse  Dei,  non  omnibus  concedi.  Ex 
bis  profecto  dictis  rcTelationes  hujusmodi 
redduntnr  suspectœ,  nec  eis  leyiter  sunt 
adhibeiidœ  aures.  Utruui  aulera  is  qui  isia 


I02S 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


I«U 


promulgatit,  sit  habenda^  hœrelicus  ut  vo' 
lunt  ejus  adversarti  graviter  atque  atrociler 
en  m  insectanles,  dicam  quod  senlio.  Omnes 
theologi  concordîter  asserunt»  et  prœsertim 
Giiido  ordinis  roei,  ijui  fuit  episcopus  Majo- 
ricensia.  et  Geoeraiis  inquisitor  hœretico- 
rum,  ad  veram  bœresim  piura  coDcurrere» 
/|Uffif  hic  subnectam  :  primum  est  error  in 
intellectn  circa  alîqua,  quœ  sant  fidei.  Nam 
ai  circa  omnia  errarelur»  non  jam  hœreticua» 
aed  aposlala  diceretur.  Ôicitur  enim  in  in- 
telleclu,  quia  quando  erratur  a  sua  volun* 
tate ,  peocatum  quidem  commiuitur,  aed 
peccans  hœrelicus  non  constituitur.  Item 
obstinado  et  incorrigibilitas*  et  hœc  est  con- 
summatio  lalis  materiœ*  Addunt  alii  errorem 
in  volunlale,  qui  tamen  comprehenditur  in 
obstinatioiie.  Potest  etiam  ad  iilud  referri» 
quod  dicit  Augustinus,  et  habetur  in  decrA« 
lis,  causa  ixiv,  quœst.  m,  ubi  dicitur  :H80- 
reticum  esse  qui  alicujus  temporalis  corn** 
modî,  et  maiime  vanœ  gloriœ,  principatus* 
que  aui  gralia»  falsas  ac  novas  opiiiiones» 
ye\  gignity  vel  sequitur.  Aceedo  jam  Petrum  : 
videbatur  vir   modestissimus   sic    sentire 
propler  tria  :  priuium  eral,  quod  muiierem 
illnm  celebrem  faciebat  sanctitalis  opinio, 
et  magnam  auctoritntem  sibi  consciverat» 
non  apud  Yulgus  soluni  ,  sed  etiam  apud 
primarios  cives  urbis  Bononiœ»  adeo  ut  cum 
ad  eam    ibani  »    viderenlur  ad    quandam 
sibyllam  acccdere.  Secundum  erat,    quod 
opinio  videbatur  ex  revereolia  Christi  proQ- 
clscif  et  magnam  pietalem  prœset'erre.  Ter- 
litiZfi,  quod    putabet  diclionem  banc»  uté- 
rus poaseexteodi,  et  impropriesumi  pro  tho- 
race.  Lep^ebat  enim  in  hymnisecclesiasliciSy 
qui  de  hacconceptione  faciunl  mentioneroi 
venerabilem     illum    uterum     vocari    ali* 
quando viscera,aliquando  ventrem,  nonnun- 
quam  eiiaro  alvum  atque  claustrum,  ut  est 
▼idere  in  bymno,  qui  incipit  :  Quem  terra^ 
pontusn  œthera  et  de  bis  causis  per  motus 
pendebat  in  banc  parlem,  circa  tamen,  con- 
lumaciam.  Semper  namque  protestabatur,  si 
doceretur  de  errore,  parilurum  se  ^'aniori 
docirinœ,  dicebatque  hoc  modo  Christi  dé- 
çus se   procurare  »  sanctissimamque  ejus 
concoplionem  faonestare,  magisque  Deo  bo- 
norem  quABrere  quam  bumanam  gloriam  sibi 
aucupari.  In  omnibus  etiam  diclis,  et  res- 
ponsis,quamvisesset  ab  adversariisatrocis- 
sime.provocatus»  mitissima  modeslissima- 
que  semper  se  habuit.  Audivi  enim  publiée 
concionari,  et  videbatur  mihi  consummatus 
orator;  id  est,  vir  bonus  dicundi  peritus. 
His  enim  coosideratis,  judico  cum  eo  mi- 
tins  agenduroi  et  pro  baBrelico  nequaquam 
habendum,  et  de  eo  dici  posse  illud  Christi, 
hœc  inQrmitas  non  est  ad  morlem.  Cito  enim 
l'nturum  est,  Deo  cujus  honor  procuratur 
targieniet  ut  able^et  a  se  banc  febricuiam, 
et  recuperata  sanitate  perGciatur.  Ad  ratio- 
iit^s  ejus»  que  rêvera  sunt  énerves  et  imbe- 
ciliœ,  et  a  quovis  etiam  minus  lirteratosolvi 
possunt,  nihil  respondeo.  Video  enim  per 
illns  polius  tenlare  voiuisse,  quod  adversa- 
rii  responderent ,  quam  dictam  opinionem 
coutirmare.  Dum  hœc  dictarem^supervene- 


runt  titterœ  de  litis  tcn^minatione,  et  otaihj 
relatum,  non  fuit  ipse  Petru»  condeuinatu, 
sed  taii  ordine  judices  proresserant.  Coq! 
vocaiis  enim  ex  omnium  religiosorumonii. 
num  viris  iheoiogiœ  peritîs  qusstiofailprr.. 
posita,  et  ad  dubium  examinandum  tempui 
assignatum,  secundum  responsa  eorum  Uu 
est  senlentia  atque  ita  ftoma,  sicut  pries 
fuerat  Maniuœ,  damnota  est  opinio,  i|^ 
vero  Pelrus  bénigne  absolutus  atque  dimi». 
sus.  » 

Ex  his  facile  est  animadvertere,qQid(if 
Stochii  viso  judicii  tuh'sset  MantuaDos  «t 
ipse  generalis  Carroelitarum  prior  :  noiiiih 
ter,  ut  videtur,  deeo,  quam  de  saDctissini 
mulieris  revelatione pronuniiasset ;  eateom 
nimirum  audi.endos  esse  spiritus,  qoateota 
sunt  Christi  conformest  Spiriium  autemil* 
lum,  oui  apud  Swinsionum»  Grossum  eiP^ 
lœonidorum,  sine  uTiis  bouaa  vitae  conditio- 
ni  bus  œternam  pollicetur  saiutem,  Chmii 
Evangelio  consentire  nunquam  indicasst; 
Mantuanus  ,  vel  romanorum  theologoruQ 
cœtus,  qui  prœdicatum  a  Potro  LuceDsisan^ 
tissimœ  mulieris  yisionem  contiiit.  AtPi- 
lœonidorus,  et  qui  visionem  Stochii  ainùl 
Swingionum  et  Grossum  uobis  exhibent, ait* 
terjudicare  non  verentur.  Sed  utruo  ïQitf 
eos,  et  Putrum  Lucensem  comparatio  (nr 
instilui,  parque  sentenlia  forri  possit  Mao* 
tuani  et  romanorum  theoloKorum  judicio 
permiltimus.  Mihi  satis  est  illud  adduxi&se 
exenipium,  quod  examinanda  revelattoDîs 
qus  scripluris  vid«'tur  Stochiana  longe  eoo- 
lormior,  normamcoiUineret.Hocauteiocuo 
sufliciat,  et  a  redore  Carmelitaruni  optio» 
et  doctissimo  proponatur,  non  repeto,  qui 
alias  ex  Gersonis  traclatu  de  distinctioQeT^ 
rarum  visionum  a  falsis  produxeram. 

Fratres  pnedicaiores. 

Dominicani  ad  annum  mdxviii,  sic  ni- 
racuHs,  quœ  pro  asserendo  l>eatœ  Vir^pus 
concpptu  immaculato  proponuntur  iili^rer 
pondent  apud  Joanueuj  Mnjorera  in  ii  sfoL 
quffist.  XXX,  edit.  anni  mdxix  :  «  TerUo 
arguilur  per  multa  miracula  uuœ  Guntrlis 
mari  et  in  terra  riro  celebrando  festo  coo* 
ceptionis  Divœ  Virginis,  et  ad  hoc  respoD- 
dent  aliqui  eurum  dicentes  palet  iotues^L 
eorum  scripta  quod  non  sunt  miracuK 
sed  adin venta  a  satore  nialiliie,  sciliceldii* 
boio,  qui  est  mendax,  et  pater  ejus  ad  po- 
nendum  schisme  inter  retigiosos.  > 

Non  est  igiturcredondum  cuicumquepn^ 
ponenli  miracula ,  quibus  quod  vuiuer:. 
conlirmelur»  sed  magnupere  caveDdua)i&: 
falsa  miracula  pro  veris  obtrudal. 

Sacra  Facuita%  Theologi  Parti î^ium,  i»  tu^mm^ 
ad  quosdaitt  judices  super  redUu  animanm  fn-' 
mortenu 

€  Decanus,  et  FacuUas  theologias  scbol< 
Parisiensis  aequissimis  judicibus  super  quo* 
dam  negotioreditum  animarum  couceroefli* 
constitutis ,  saiutem  :  «  Petistis  ex  nous 
judices  œquissimi,  ut  pro  ea»  quœ  in  ucb^ 
est  tide  expiicaremus ,  an  credenJuoi  $'' 
quibusdam  asserentibus  animaoi  i^icafl^ 
mulieris  defunctœ  illis  ap|Miruissei  et  w 


PIECES  JUSTIPIGATIf  ES. 


f62i 


djoratam  ab  eisdem,  pro  suo  slato  aliquî* 
»us  stgnis,  et  adjuraolibus  praefixis  sigiiili- 
sasse^  sa  ob  cerla  crimiua  esse  damnataio. 
ios  aulem  Testr»  petilioiii  satîsfacere  eu- 
»ieDtes,  modo  sequenti  quaesituni  rcs|ioodo- 
aus.  Animas  defunctoram  difioitus»  seu 
lifiua  YÎrlute»  ordînatione,  et  permissiooe 
d  TÎTos  redire  exploralum  esL  Al  vero 
ion  panra  exigitur  discretio  spiritus  ad  dis* 
emendum  Terusne  sit  redilus  aoimarom 
ni  fictos,  nec  facile  credendnm  est  cui- 
»îam  asserenli ,  quod  anima  altcujas  de» 
ODcU  aut  defanctiB  redierit,  illi  apparuerit, 
>i  adjurata  ab  eo  nonnuila  dixeril,  aut  fece- 
it,  cum  certum  sit  non  esse  in  poleslate 
lOimarum  bominum  defunctorum  redire; 
ipparere  Tifis,  respondere,  aut  signa  aliqua 
tibibere»  nisi  Deo  specialiteir  et  uiirabiliter 
loc  ordinaute  et  permilteute.  Sœpe  etiam 
Q  hujusmodi  negotio  fraudem  subesse  cou* 
iugit  et  dolum.  Quare  priusquam  fides 
iJi  reditui  adbibeatur^  babeuda  est  diviiia 
i^TeialîOy  aut  valde  protMibilia  indicia,  sive 
rgomeota»  quod  dirina  virtute  bœc  vel  ilia 
nima  redierit  et  apparueril.  Uujufmodi 
uCeui  argumenta  ex  ipsis  rerum  circura- 
lautiis  prudenter  ab  fais,  ad  quos  specut  id 
iscutere,  colligi  solet.  Atleudendum  quo- 
ue,  an  talia  iu  roaguam  cédant  tiveutium 
lîlitalem,  aut  defuuclorum,  ne  vana  oui 
sliii  appariiiane  9  populo  lideli  illudatur» 
l  falsoriim  miraculorum  pratexta  veris  lui* 
icuiis  delrabatur.  Pruiude  iguorantiam  iu- 
iocibiiem  prsteudere  uemo  potesl,  quod 
a»c  vel  illa  anima  ditina  viriuie  ad  vîtos 
Mlierit  ex  mortuis  ubi  neque  babetur  di- 
lua refeiatio,  neque  ?alde  probabiiia  ap- 
areot  testimouia.  Curiosa  pneterea  videtur 
a  quœstio,  qua  |»etilur ,  fueritne  anima 
la  quiedam  signa  exbibens,  ut  fertur,  ma* 
is  damnata  quam  anima  Judœ»  nec  iudis- 
iocte  peccatum  Itœresis  cuiu  peccato  Juds 
lit  conlereudum.  Actum  iu  noslra  congre- 
atioue  apuu  sanclum  Malurinum  solemniter 
blebralaa  die  xxjii  iauuarii»  auuo  Domiiii 

LDXX.X1T.  » 

Kx  boc  Facultatis  tbeologiœ  judicio  iiquet 
rocul  abjicieudas  esse  visiuues  quas  Swaing- 
juiàbf  Grossu^y  et  Palœouidurus  btocbio 
nbueruut. 

!eUàwrjCamuUluitrii  Frairum  Prœdicatorum  tkeo* 

logus. 

Hic  tbeologusqui  maximacumeruditione 
l  judicit  laudecuucilioXrideutiuo  inlcrfuit, 
ûuï  decreiorio  stylo  contixit  libro  de  locis 
ndecimo,  cap.  6.  «  lllud  etiam,  inqult, 
I  bis  Gelasii  verbis  equidem  aoimad* 
erlUy  navetlaê  revdaiianeêf  sic  enim  ? ocat, 
os  admirari  «t  suspicere  non  oportere. 
iiu  enim  passiiu  non  pro  Ecclesiie  neces- 
Laie»  sed  pro  bomiuum  affeclu  expromuu- 
tr,  adeo  ut  in  couceptioois  causa»  utrim- 
je,  si  superis  placet,  revelatioues  ?el  con- 
ariae  prol'erautur  :  qus  res  impiis  non  le- 
fUï  subsaouandi  uccasionem  priebeut  piis 
rro  lacrimaudi.  Coulemoaniur  profectiu 
&Ges>e  est  Dei  et  bons  et  miracula,  si  no- 
ria aut  opiuiouibus  aut  affeclibus  joser- 


YÎerint.  Ecclesiie  igitur  Chrîsti,  hi  f ebemen- 
ter  incommodant,  qui  res  ? iforum  prsclare 
gestas  non  se  pulant  egre^ie  exposituros, 
uisi  eàs  fictU  et  revelalionibuê  et  miraculis 
adornarint. 

«  Sic  nisi  pro  fictis,  certe  pro  incertis,  ba- 
beri  possuot  visa  et  revelaiiones,  donec  in 
eas  a  prudenlibus  riris  inquisilum  sit  diii- 
gantissime,  vel  cerlam  Kcclesiœ  auctorila- 
tem  obiinuerint.  » 

Bûbertuâ  CardùuUù  BeUamùmu. 

Récent ium  Ecclesiie  controversiaruro  tra- 
ctor  amplissimus  comprehendi  t  muica  paucis, 
quibus  rem  ipsam  nihilorainus  définit  iu 
librî  T,  de  verbo  Dei  non  scriptu  capiie  ix« 
c  Non  enim,  inquit ,  novis  révéla tioni bus 
regîtur  ecclesia,  sed  in  ils  permanel,  quo 
tradiderunt  illi,  qui  ministri  fuerunt  serm 
mouis.  9 

Qui  sic  loquitur,  nonquam  admisisset  eas 
Stochii  et  Joannis  XXII  visiones,  quibus  a 
Cheronio,  Aquinate,  Fesaio  et  aliis  tldelium 
soius  commiltitor.  Nam  si  novis  révéla- 
tionibus  non  regiturEcciesia,  fidèles  quoque 
régi  non  debeut. 

De  Bulla  quœ  tulgo  Sabbalina  nuncupaiurp 

jjissertaiio. 

PS^EFATIO. 

Spuriana  sîl,  an  germana  Bulla,  qua  ob 
adnexum  diei  privilegium  sabbatina  voca- 
tur,  qusque  Joannis  XXII,  papœ  adscribi* 
tur  ,  nonc  disquiro ,  sed  quo  disquiram 
commodius,  eacumprimis  intégra  repnesen* 
tanda  est.  Scilicet  inlelligerem  meante  tem- 
pus  privilegium  perscrutari ,  ac  pro(»emo* 
dum  errare,  qui  cum  capiti  rei  mederi  vel- 
lem,  reduviam  curarem ,  quicquid  enim  do 
Sabbati  prn  cieteris  diebus  etiam  Domiuicia 
prterogativa  venditari  soiel,  ad  eam  Bullam 
veJut  ad  primum  illius  loutem  et  originem 
conlinuo  reducitur.  Auctores  porro  suiit 
maxime  duo  ,  qui  Bullam  reprœ^enteot  • 
Gregorius  Naziauzenus  a  Saucto  Basilio,  et 
Marcus-Anlonius  de  Casanale.  Hic  io  librot 
qui  Carmelitid  décorés  paradisus  dicitur, 
llie  in  opère,  cuius  Gallicura  liiuium  Laiina 
iiiterpretor.  Aaoptio  fUiorum  Virgims  m 
ardine  et  eanfratria  Domina  nostrm  de  wumi$ 
Carmelo.  ^ 

CAPUT   PRIMUM. 
Ex  Gregorio  bulla  refertur» 

Gr^orius  Bullam  sic  exbibet  capite  de* 
cimo  seplimo  partis  secundie  libri  : 

«  Joannes  episcopus  servorum  Dei  uni» 
versis  et  singulis  Cbristi  Gdelibus,  etc.  Sa«* 
cratissimo  servus  uti  culmine  {taradisi  an- 
gelorum  suavis  reperitur  melodia  sic.  Uie 
mihi  flexis  (jenibus  supplicauti,  Virgo  visa 
fuit  Garmelita,  sequentem  affala  sermo- 
nem  :  o  Joannes,  o  Joannes,  viiaiie  mai 
dilecti  Filii,  velutituo  te  eripiamadver^ariQ* 
te  papam  faciosolemni  douo  vicarium  mets 
coadjuvantibus  supplicatiouibus  duldssimo 
meo  Filio  petens,  quod  graliose  obimui  : 
ita  gratiam  et  auiplam  meo  sancto  ac  dévote 
€4rmQliiarum  urdiui  conliruiatiourm  û^b^:sâ 


ÎWI 


PIECES  lOSTIKICATIVES. 


M» 


prœcoficedere  per  Kliaro  et  Ensœam  in 
Monte-Carmelo  iaeboalo  :  quod  unusquis- 
que  professionem  faciens  «  reçfulam  a  meo 
servo  Alberto  patriarcha  ordinatara  obser- 
vabit  et  inviolalaro  obtinebit,  et  per  toeum 
ililectum  filium  Innoceniiuro  approbatam, 
tit  verus  mei  Filii  Vicarias  debeat  in  terris 
assentîre,  quod  in  cœlis  meus  staluit  semel 
et  ordinavit  filius.  Quod  qui  in  saocta  per- 
severabit  obedientia,  paupertate  et  castitate 
velqui  sanctum  intrabit  ordinem,  salvabîtur. 
Et  si  alii  devotionis  causa  in  sanctam  ingre- 
dieotur  reiigionem,  sancti  habitua  signum 
ferentes ,  appelluntes  se  confralres  et  con- 
sorores  mei  ordinis  prœnominatî,  liberen- 
tur  et  absolvaiilur  terlia  eorum  peccatorum 
portione  a  die  quoprœfatum  ordinem  in* 
trabunt  :  castitatem,  quffî  vidua  est  pro- 
niiltendo  :  virginilatis,  quœ  virgoest,  Qdem 
prœstando;  si  conjugata,  inviolate  observa- 
tione  roatrimonii  adhibenda ,  ut  sancta 
mater  imperat  ecclesia.  Fratres  prol'essi 
dicti  Ordinis  supplicio  solvaotur  et  culpa» 
et  die,  quo  ipsi  sœcuio  reccdunt»  ac  prope- 
rato  gradu  accélérant  purgatorium  t  ego 
mater  gratiose  descendam  sabbato  post  eo- 
rum obiium»  et  quut  inveniam  in  purgalorio 
liberabo,  et  eos  in  moulem  sanctum  viiœ 
œternœ  reducam.  Verum  quod  ipsi  confra- 
lres et  cousorores  teneantur  horas  dicere 
canonicales,  ut  opus  i'uerit  secundum  re- 
Kuiam  datam  ab  Alberto  :  ilii  qui  ignari 
sunt  I  debeant  vitam  jejunam  ducere  iis 
diebus,  quos  sacra  jubet  ecclesia  :  (nisi 
necessitatis  causa,  alicui  esseni  tradili  im* 
pedimeutol)  :  Mercurio  el  sabbato  debeant 
a  caroibus  abstinent  prœter  quam  in  mei 
Filii  Dativitate.  Et  boc  dicto  evanuit  bœc 
aancta  Virgo.  Istam  ergo  indulgentiam  ac^ 
cepto  roboro,  et  in  terris  conlirmo,  sicut 
propter  mérita  Virginis  matris  gratiosœChri* 
stus  cuncessit  in  cœiis.  Nulli  ergo  hominum 
liceat  banc  paginamnoslra  indulgentiœ  seu 
statuti  et  ordinationis  irritare,  vel  ausu  le- 
merario  contraire.  Si  quis  autem  hoc  alten- 
lare  prœsumpseril,  indignalionem  omnipo- 
lentis  Dei  el  beaiorum  Aptstolorum  Pétri 
et  Pauli  se  noverii  incursurum.  Datum  Ave- 
nioni,  die  Martii»  tertia  poniificatus  nostri 
aoDO  primo.  » 

Ex  Casanaten^i  Mta  refertur, 

Harcus  vero  Antonius  Casonatensis  eam- 
dem  Bullani  sic  enliibet  in  Carmelitici 
decoris  paradiso»  piœambulatione  xxxiii. 
«  At  rem»  iiiquit»  relatu  iatissimo  dignaui 
uimia  brevitate  transcurrere  piaculum 
esset.  Hanc  Cliartagena  adnolavit  elegan- 
ter.  Joannes  XXll  late  et  fideliler,  et  post 
eum  Aieiander  V  in  bullis  suis  receusuere. 
Joannis  verba  sunt  hœc  :  Mihi  flexis  geni- 
bus  supplicanli  Virgo  visa  fuit  Carmelila 
sequentem  eSTala  sermonem  :  o  Joannes, 
ioauues  vicarie  mei  dilectt  Filii,  audi  et  cito 
votum  meum  compte ,  si  te  a  tuo  vis  ut 
et  eripiam  adversarîo,  et  te  soluui  papam 
aique  Christianoruui  vicarium  uieis  coad- 
juvantibus  supplicationibus  faciaiu,  et  si 
i|Uid  a  meo  uulciasimo  ûlio  petieris ,  gra- 


tiose ac  bénigne  impetrabis.  Ha  ergn,  ^ 
gratiam  et  amplam  meo  saocto  ac  aevui. 
Carmelitarum  Ordini  fier  Eliam  el  Elissos 
in  monte  sancti  Caroieli  inchoato  debeii 
confirmationem  pie  consedere. 

«  Quod  unusquisque  professionem  lade«, 
el  regulam  a  meo  servo  Alberto  painarda 
llierosoijmitano  ordinalam  el  obaervandu 
Iraditam  custodierit»  et  inviolatam  obtia^^ 
rit,  et  per  meum  dileclum  Gilum  IriDOdb- 
tium  vere  filii  digne  vicarium  approbalai, 
ita   debeas  in  terris  assentiri  iis,  qu«ii 
cœlis  semel  staluit  et  ordinavit  ipse  Fiiiu 
meus  :  quod  qui  in   sancta  perseTentenGl 
obedientia,  paupertate  et  caslitaie^  Tel  qi 
sanctum  intrabunt  ordinem,  saUabanliir. 
El  si  alii  devoiionls  causa  sacram  \\m 
ingredienlur    religiimem    sancti    babitu 
signum  ferentes  et  appellanles  se  coufrairei 
ac   consorores   mei  ordiois    prœnomioali, 
iiberenlur  a  tertia  parte  peiwatoruœ^ad» 
quo  prœfatum  ordinem  intrabunt  :  casliu- 
lem  si  vidua  est,  promiltendo;  si  virgo  es;, 
▼irginitatem  servando,  et  fidem  prœslande. 
si  conjugata  est  invioiatamaue  eonsem- 
tionem  matrimonii  adhibeiioo,  ut  sanu 
mater  imperat  Ecclesia.  Fratres  dicti  ordhis 
a  supplicio  absolventur  ex  culpa  et  a  die, 
quoisti  recèdent  ab  hoc  sasculo  et  propenio 
gradu  purgatorium  accelerabunt,  ego  nuter 
gratiose    desceudam  sabbato   post  eortun 
obitum  primo,  et  quos  in  purgalorio  m^ 
nero,qui  habilum  meum  portaveriat,  elioeu 
amore  reiigionem  vel  coufralriam,  velsodei 
tatem  meam  intraverint,  el  in  hoc  $scù 
laudabiliter  vixerinr,   a   pœnis  purgaion 
liberabo,  el  eos  in  montem  sanctum  nit 
œternœgloriosi  reducam.  Sed  yoIo,  quodi.^ 
fratres  vel  sorores  teneantur  dicere  bor» 
cauonicasquolidie  secuuduui  regulam  daisa 
ab  Alberto;  et  viri  ac  mulieres  sscubres, 
qui  vel  quae  ingressi  el  ingress»  fueriui* 
prvdictas  horas  dicere  nescienles,  tooeaniur 
quolidie  dicere   toi  pater  noster,  quo(l^ 
neutur  oonversi  ordinis  mei,  sicut  iare^'i 
scripta    reperiuntur,  dcbeantque  j»'jttlu^ 
vigilias,  el  omnia  alia  jejunia,  quasiiuper^i 
sancta    mater  Ecclesia,  niai    uecessiUb 
causa,   vel    legitimo  impedimento  :  fen! 
quarta  et  sabbato  debeant  se  a  caroilMH 
abstinere,  prœlerquam  in  mei  Filii  natiTi!ait. 
Ex  bis   mihi  territo  dictis    ac  siu)«facl'. 
ab  oculis  meis  fel*ci  ac  mirabili  spleodon 
virgo  coruscans  disparuitett*'(Biosasc«o>i): 
Et  ego  Joannes  servus  servoram  Dei  lu 
inusiiaiis  dictis   exterrilus,  subilo  illis» 
melliOuis  sermouibus  assensi,  elmanebcki 
ore  prOf)rio  sanctiferum  ac   spleodifenK^ 
carmelitarum  ordinem  per  sanctiasiioasf)!- 
Iriarchas  et  prophetas  Eliam  tt  Slissuu)ii> 
monte  Carmelo  jam  diu  nutu  divinoifi* 
choalum    coram   fratribus  iConfirmaTii  c< 
decoravi,  et  ilerum  confirme,  religioare- 
que  hanc   antiquissimam      enithcis  !)«> 
Mariœ  el  singularem  concessam  induij^eo- 
tiam  illiab  ea  sic  roboro  et  confiraioiiitt^^' 
ris,  sicut  propter  amorem  glonosissia)«>^ 
tris  suœ  Jésus  Christus  concessitac roboro 
vit  in  cœlis.  Nulli  ergo  bomimim  iieaat,^ 


«0^ 


PIKCES  JUSTIFICATIVES. 


lO^d 


Hue  usqoe  fidelissime  Josniiis  suni  et  virgi- 
uis  verba.  » 
la  margine  scribily  bullani  datam  anno 

Santijieaiui  §txio  ex  aulheniieo  txemplari. 
ao  anno  dalaro  quoque  referont  Cariha- 
gêna  in  homiliîs  suis»  et  Léo  a  S.  Joanne 
secl.  IX,  libri,  qui  Typut  seu  pietura  vt$ti$ 
reiigiosm  focatur. 

Banc  autem  bullam,  sea  prout  a  Grego- 
rio  sea  pniut  a  Casanatensi  describilur, 
suppoaititîaiu  esse  cooleudo. 

CAPtT  U. 

Prima  ratio  stippoêHiomê  êumpta  ex  duohu^  etc.» 
refertuT  et  defenditur. 

Balla  cam  doobas,  etc.,  iisque  Yeri  sensus 

expertibus    ita   exbibelur.   xJoaunes  epi- 

SGopos  sert  os  senrorumDei  ooi  versis  et  sin- 

gulis  Christi  fidelibus,  etc.  Sacralissimo  uti 

culmine  paradisi  angelorum  suavis  repe- 

ritur  melodia,  etc.  ;  »  et  post  bfic  sequitur 

narralio  Tîsîonis  :  erokant  nobis  si  placet, 

bullarium  Chenibîni  triplici  tomo  compre- 

hensuni,  et  bull®  cujusdam  par  initium  m 

pari  cauMQ.  demonslreut.  Hanc  rationem  ut 

confutent  Cheronius,  Aquinas,  et  Fesaius, 

dissimulant  bffc  verba  :  ÉutUe  cujusdam  int- 

Ittfm  m  pari  eausa^  in  quibas  pracipue  vis 

argumeoti  consistit.  Ex  iis  enim  bullis,  quas 

Cheronius  ex  Cberubîno  ciut  quasque  ?ide- 

raiDUs,  noila  est,  quœ  pareni  causam,  id  est 

rem  lauti  ponderis  repnesentet,  cujus  modi 

esttam  loDgadeiparœ  Virginisoralio,  tantum 

sternœ  salutis  privilegium,  et  tam  potens 

adversos  inferos  amuletum.  Quod  ex  spec- 

tata  rei  Datura,  et  collatis  iuler  se  ballis 

omnibus,  maoifeslîssime  patet.  Deinde  ex 

produetis  a  Cberonio  bullis  septem  sunt, 

qus  cum  unico,  etc.,  iocipiaot,   niibi  non 

officiunt,  qui  ex  duobus  argumenlor.  Tum 

demum  in   libro  cui  litulus  est  :  Compen- 

dium  kiiiariœ  et  jurium  pro  defemiotu  tni/t- 

tHlianii  et  eonfirmatianii  ordinubeatœMarim 

de  monte  Carmeiû  reperitur  oollectio  bulla- 

ruuj  nonaginta  triuoi,  quas  ad  varia  Caroieli* 

taruro  negolîa  pertinent.  Sed  earum  ne  una 

quidem  est,  cujus  ÎDitiuin  cum  uno  vel 

duobus,  etc.,  repraasentetur.  Si  quid  autem 

quo   mea  iofirmaretur  ratio,  quasrendniQ 

fuit,   ex  hac  urofecto  bullarum  colleetione 

qusreodum  fuit    ubi   sex   Joannis  XXII 

bullae  describuiiiur.  Video  quidem  Aquina- 

tem  c.  Il  poslerioris  disserutionis  scribere, 

collegam  suuiu  Cbnronium  multa  in  hane 

rem  erudite  eumulasse,  sed  quanti  smt  [ion- 

deris,  eonim  qui  legtre  voluerint,  judicio 

permiitifflus.  Cœteruni  nisi  très  illi  caruielits 

dissimulassent  id,  quod  dissimulasse  nota- 

vimus»  nulla  defensione  eguisset  prima  sup- 

l'Ositionis  ratio.  Nunc  autem  piodita  a|ier- 

lam  in  lucem  dissimulatîoue,  conGrinatur, 

iiivicUque    redditur    apud  ffiquos    rcrum 

a^iiiuitores. 

CAPUT  m. 

Secunda  roiio  tuppontioniê  tumpta  ex  annorum  datm 
iiuUm  duerepanlia  relerîur  et  defewiilHr. 

Apud  Gregorium  et  Casanaleiiseni  discre* 
luuit  auui,  quilNis  Bulla  Joanuis  XXli.  obsi- 


gnatur.  Gregorius  Bullam  exhtbet  »criptam 
die  Martii  tertia^  anno  pontificatue  primo  : 
Casanateosis  vero  datam  anno  pontificatue 
eeœio,  Qua  in  re,  Casanatensi  Cartbagena 
et  Léo  a  sancto  Joanne  consentiunt.  Huic 
rationi  ut  satisfaciat  Aquinas  cap.  ii,  fH>s* 
lerioris  dissertalionis  dicil  primo  faeillimum 
e$$e^  ut  peccetur  in  numertê  ac  frequentig^ 
Mime  id  contingere  exprriuntur  continuo  et 
conqueruntur^  gui  ecrtbitnt.  Verum  id  qui- 
dem est,  sed  quicquid  peccatur  in  nomeris, 
veris  tandem  adhibitis  eseroplaribns  corri- 
gitur,  dicit  deinde  Casanatensem  non  repris 
sentare  «  Bullam  Joannie^  lantumque  referro 
fiiis  ofT&tf  illam  fuisse  datam  anno  sexto, 
idque  in  margine,  ubi  certissimuro  est  fre- 
({uentiores  ab  typographis  crrores  fieri  qnam 
in  cootextu  et  intra  paginas.  »  At  Gasana- 
tenais  contra  scribit  se  Bullam  ex  authen- 
tico exemplari  referre.  Igilur  exemplar  illud, 

3uo<l  vocat  aulbenticuro,  datam  anno  eexto 
ullam  repraesenlat  quem  annum  habuit 
quoque  eiemplar  Cartagenœ  et  Leonis  a 
sancto  Joanne.  Hœc  numerorum  controver- 
sia  non  prius  dirimetur,  quam  genoinam 
Bullœ  exemplar  producatur.  Quod  autr^m 
certum  sit,  in  margine  potius,  quam  in  con- 
textu  errores  committi,  non  assequor,  si 
modo  correctum  sit  exemplar,  quod  tjpis 
roaudalur,  et  lypographicus  corrector  mu- 
nere  suo  defuiigatur.  An  vero  in  r^^  tam 
séria  lamque  gravi  disserlator  minutias 
secietur,  id  ut  Aquinas,  jndicent  ii,  qui  uih 
verinl  quantum  intersit  observare  mcmien- 
ta  et  tempora,  c|uibus  et  privilégia,  et  pu* 
biica  rerum  instrumenta  coiisignentur. 
Christianorum  defensor  Tertullianus  cap. 
i9,  apologeticî,  ducit  reltgionis  imtereeee 
/Ic/em  Jf  lemponftiM  osAfrerr.  Videri  l  A 1 1  uioas, 
uum  Tertullianus  rem  graviorem  tractet  sua. 
Fcsaius  vero  cum  rem  obiter  expedire 
conetur,  uon  obscure  signiGcat ,  displicere 
sibi,quœ  Cheronius  et  A  quinas  respouderaut. 
Ait  igitur  controversia  iv  iirivilegiî  ii ,  nul* 
lam  %ss%  hic  annorum  discrepantiam ,  et 
controversia  vu,  Gogit  eam  quce  in  duobus 
exemplaribus  repraesentatur  a  me,  varieta- 
tem  inde  natain  esse,  «  quod  utrumque  sit 
exemplar  Bulto  sabbalinœ,  primum  quidem, 
prout  expedita  fuit  primo  anno,  sceundum 
vero  prout  iterata  fuit  et  aenuo  concessa 
anno  sexto  ponliGcatus  Joannis  XXII.  »  En 
novuni  Ggmenlum,  quod  non  produetis  duo- 
bus Buliffi  exemplaribus,  sed  quibusdam 
couQrmat  ratiuncuiis,  quœ  fratres  illius  fu- 
geruntbactenus,  et  quœ  nulla  confutatione 
indigent. 

CAPUT  IV. 

TertÀa  ratio  $uppo$itioniâ  $umpta  ex  diveràtate  an» 
norum  factœ  Joanni  papœ  apparitUmii^  rtfertur  et 
defendUur, 

Joanni  XXil,  dum  jam  ppntifex  cr^aïus 
erat ,  buatissima  Virgu  apparuil,  ut  constat 
ex  Bulla  quam  Gregorius  et  Casauaten!»is 
refi'ruui.  Sed  bis  duobus  antiquior  PaiaBO- 
iiidorus  Yirgiuis  appariiioueui  ante  )iun- 
titicaluui  Juannis  conligisse  scribit.  Paleeo- 
iiidori  vvrb^sunl  baec  ex  lib.  Anliquitatum 


ittU 


PlIslGEg  JUSTIFICATIVES. 


m 


eremitarum  monlis  Carmeli  eap.  xt.  «  Gio- 
riosissima  Dei  genitrix  Virgo  perpétua  » 
Chrinelitarum  patrona,  memor  dierum  an- 
tiquorum  Eliœ  el  suorum  devotorum  Cde- 
liuni,  apparens  domino  Joanni  XXII  ante 
papatum,  diiit  :  Vidi  tuam  ad  medeTolio- 
nem.  Veîutî  igitur  ego  le  ab  adversario  tuo 
iiberaboy  ad  altfssimuni  id  promovens  sla* 
tum  :  sic  vîdeas  siuiilem  fratribus  meis  vi* 
ceiD  Eliœ  filiis  refundas,  regulam  ab  Elia» 
el  Elisœoiu  niODleCariueli  in  eoruoidem  vita 
incboaiam ,  ac  per  aeryurn  Albertum  sorip- 
tam  el  coufirmatam  solide  approbabis.  In- 
auper  me  et  meo  Filin  jubente  privilegîum 
dauiSy  ut  quicunque  ordinem  ineum  intra- 
Yerii  a  culpa  et  pœua  liberalus  in  lelernum 
salvus  ûat.  Ista  apparitiosub  bulla  piumbea 
cum  ludulgentiis  l'ertur  esse  in  Anglia, 
inslrumentum  vero  ejusdem  in  conventu 
Januensi.  » 

Hauc  rationem  ut  diluant  Aquinaa  el 
CheroniuSv  mire  seiorquent.  Imprimiscum 
ei  bulla  notum  sit,  Joonni  jam  pontiGci 
creato  Virginem  apparuisse,  ait  Ai^uinas, 
non  propterea  nulare  fidem  diplomatis,  sed 
Palœonidori ,  quem  «  constat  asservatum 
apud  Genuensos  bullœ  instrumentum  non 
legisse,  etquœdeapparitione  Virginis  relu- 
lit,  ex  aliorum  relalione  alquo  ei  sensu  suo 
reiulisse.»  At  Pauloanle  in  ipsam  eteadem 
re  fideui  et  uieiuoriaui  Palœonydori  sic  lau- 
dabal  :  «  Itaque  dum  diploma  Joannis  in 
instrumentOy  quod  Genuœ  asservatur,  cujus 
ante  CL  annos  meminit  PalfiBonidorus,  an* 
DO  primo  ejus  pontilicalus  cousignatur»  ea 
légitima  illius  epoclia  est.  v 

Hic  apud  Excalcealos  Carmelitas  Palieoni- 
dori  lides  nulat»  quaudo  Aquinatis  causa 
exigity  stat  vero  quaudo  non  eiigit.  Deiode 
respondet:  «  Joanni  nondum  creato  pontilici 
apparuisse  Deiparam  ut  recte  scripsil  Pa- 
lœonidorus.  J»  Sed  non  meminit,  se  ante 
quatuor  dunlaiat  lineas  dixisse  de  Palœoui* 
doro,  quem  pmnis  lapsus  expertem  non  prœ' 
êiamus.  ttespousionem  porro  confirmât  ex 
bulia»  ubi  Virgo  sic  Juanni  iocuta  iuduci- 
lur.  «  Te  papam  lacio,  etc.,  quid  enim  potuil 
Yirgo  benedicta  dicere  Joanni*  se  illum  pa- 
p$Uïf  el  ûlii  sui  vicarium  facere,  si  jam  papa 
et  vicarius  Christi  erat  creatus  ?  » 

Hoc  ipsum  responderat  Cheroniusin  Vin- 
dîciis.  Quoniam  vero  hœc  alia  bulla  verba, 
0  Joannest  oJoannes^  vicariemeiditecti  Filii^ 
Joannem  jam  creatum  pcntificem  sigiiiU-^ 
capt,  Cheronius  ait»  «  affccCum  esse  optatff 
non  adeptœ  dignitatiSf  usu  quippe^  inquit 
recepiissimum  est  tes  priusquam  sipt,  taies 
appelluri  quales  rogamus,  et  oplamus^qua- 
lesve  futur®  sunt ,  quando  erupt,  9  Quod 
confirmât  ex  Apocaiypsi.  in  qua  Cbristus 
Yocatur  Agnus  occisus  ab  origine  mundif 
atque  ex  Matth.,  chp.  i,  in  quo  Jesse  dicitur 
genuisse  David  regem.  Aquioas  vero  dicit; 
«  exislimaDdum  esse»  ut  Virgo  de  fulura 
brevi  illius  electioue  certissima  illum  vica- 
rium Cbritfti  compeilaverit  atque  insuper 
noD  Jacobi»  quo  rêvera  vocabatur»  sed  Joan- 
nis» quo  vocaudus  eral  nomine  illum  do* 
uaverit,  stve  ul  promissionis  sus  illum  «:er«> 


liorem  redderet,  sive  ut  ad  id  nomen  assn- 
mendum  illum  incitaret.  »  In  bis  omnibus 
non  capio  responsionem  ex  bulla  peti  (ms. 
se»  de  cujus  veritate  ambigitur*  liiiiisuai 
pro  veritatis  argumento  sumîti  quo<lsuii- 
posilionis  argumentum  esse  coDlepdiinu». 
Quapropter  exposuisse»  qua  respondeia 
omnia  »  et  ipiprimis  petitionem  principii, 
confutare  est.  Porro  vero  Cberouius  (»• 
rum  reverenter  liabet  scripluram,  cuoidi 
illius  veritate  lucem  accommodât  buHsiOuaia 
aliquis  tenebris  sub  nomine  Joaouis  XXll, 
vulgarit. 

CAPLT  V. 

Quarta  ratio  suppositionis  sumpta  ex  nss  UfîhA 
Joannis  papœ  XllI  refertur  et  4e{tn4iiw. 

Auctor  Bullœaberrat  a  commuoi  sljlo 
Joannis  XXII  »  siquidem  omnes  exlrira- 
Çanles  hujus  papœ»  privilégia  et  Buils.qta 
in  fine  sexti  Decrelaliumexlant»  Kaleudb, 
Idibus»  Nonis  perpeluo  consignautur.  At 
aabbalina  Bulla  consignatur  die  Martiiter^ 
iia.  Huic  rationi  sic  Aquinas  satisbcere 
sibi  videtur  :  «  Res[.ondet  JoannesCberooii 
errorem  esse  aut  scribœ»  sive  amaouensis, 
a  quo  Gregorius  Nazianzenus  diploma  serip- 
tum  accepit»  aut  lypographi»  qui  ab  eodeio 
Gregorio  acceptum  tjrpis  mandavil,  ei  ab 
alterutro  pro  tertio  Idus  Harlii  »  facillioti 
transpositioue  unius  littorulœ  terlio  du 
Martii  script um  fuisse.  »  Sic  excalceatus  ei 
ore  calceati  Carmeiitœ  respondet.  At  muKo 
facilius  poterat  respondere  ex  ore  Gregurii 
ipsius»  cum  quo  in  eadem  societaie  fiiili 
sed  forsan  Gregorius  cum  sit  vir  caodidio* 
rispectoris,  noiuissel  id  dicere»  quod  pr» 

Keditus  rei  diilicultate  Cberonius  divinaTii, 
oc  est»  errorem  suppositionis  iudicemio 
amanuensem,  vel  typograpburo  iraDsferre. 
Sed  liœc  controversia  non  sedabitur,  iii$i 
genuinum  Bullœ  exemplar  adferatur.  Pra>* 
terea  non  facile  capio,  gui  pro  tertio  Iàl^ 
Uartii,  trans(>osilione  illius  litterulA,ff«i 
tertio  die  JUartii,  sed  die  Uartii  tertio  ($k 
enim  iiabet  Bulla)  scriptum  sit.  Cberuniui 
insuper  religiooi  non  diicil  eum  vocibus 
islis,  die  Martii  tertia  »  el  ordiuem»  e(  ler- 
uiinationem  dare,  qu(e  causée  serTial»boc 
est,  scribœ  vel  typographi  errorem  facilius 
inducat»  qui  postea  unius  lilleruiffi  itens\^ 
sitione  coirigatur.  Postremo  \u  colleciioDe 
Bullarum  nonaginta  trium,  de  quibus  mai* 
lio  jam  facla  est»  Calendia,  ponis,  Uibui 
nuila  non  consigoatur»  inler  quas  etùio 
sex  Joannis  XXU  reperiuntor,  Quod  auteffl 
Aquinas  scribat,  apud  Rodericum  quamdao 
Joannis  XXll  Bullam   extare,  qus  deiur 
ociavo  Augustif  pontificatus  anno  jfviai^i 
non  moror»cum  et  hic  aucior  receoUtK  s\l^ 
el  id  t'acire  poluit»  quod  Gregorii  ictihm 
vel    typographum  fecisse  ^flirmaoU  A{'U<i 
Hodericumenim  excidisse  Ca/fiieioii  doccl 
inprimis     liber    quinlus    eitrafagauliu^ 
commuuium  »  cap.  n»  ubi  baro  Bulla  rtrfer- 
lur,  qute  incipil  :  Vas  eleclioais  :  in  cuju^ 
tine  habulur»  Datum  Avenione  o€tavoC»f^' 
das Augustin  anno  pontificatus  nostriqe^^' 
peindtf  muuiurata  iO.lecUo  Buliaruw  iM 


ICi5 


HECES  JUSTIFICATIVES. 


1051 


ifiler  quas  eadem  refertur.  Coromunem 
Joaunis  XXII  slylum  quœrimiis»  quem  non 
facil  bulla  una,  de  cujas  yeritate  alias  non 
dubilaretur. 

N.-B.  —  Nous  omettons  le  chap,  vi  de 
celte  dissertation  :  lequel  a  |K)ur  litre  : 

Quinia  raiio  tuppoëitionii  sumpta  ex  va^ 
ria  revelaiionig  narraiione  »  refertur  et  de- 
fenditur. 

L'auteur  donne  des  citations  tirées  des 
ou?rages  de  Casanète  et  de  Grégoire  de 
Naziaoze,  et  les  confronte  les  unes  avec  les 
autres.  Nous  renvoyons,  pour  ce  cbapitre 
peu  important»  à  noire  avis,  aux  œutres  du 
docteur  Jean  de  Launey. 

CAPUT  VII. 

Sexia  raiio  iuffposiiionit  êumpîa  ex  locis  nbi  inve^ 
nieiuia  e$ut  bmtiaj  referhir  et  defenditur. 

Si  bulla  Joannis  XXU  veritate  niterelur, 
causœ    nihil  esset  admodum  cur  Genuie, 
ut  aiunt,  Ifessanie»  Barcinone»   Valentiœy 
et  in  aliis  Hispaniœ  urbibus   inveniretur, 
non  Avenione,  ubi  datatn  contendunt,  aut 
in  cœteris  Galliœ  vicinioribus  oppidis,  ubi 
condita  sunt  monasteria  Carmelilarum.  Huic 
raiioni  sic  resfiondet  Cheronius  in  Vindi- 
ciis  :  c  Privilegio  creditur,  ubicunqne    in- 
veuiatur,  Extrav,  De  prœscript.  cap.  Adau-- 
dientiam.   »  Intelligendom   est,    si   modo 
▼erum  sit,  nec  supposititium.  Quarc  banc 
responsiunem  Aquinas,  cum  videret  inuti- 
lem  esse,  respondet  ipse  cap.  v,  posterioris 
Dissertationis,  «  necesse  non  esse^  ut  con- 
cessa  toti   religioso  ordini  bulla,  in  omni* 
bus  ejus  asceleriis  inveniatur.  »  Sed  quam 
il  II  non  ego,  sed  ille  sibi  fingit  objectie- 
iiem,  et  suo,  et  meo  judicio  diluîl  optime. 
Deiode  locum  addit  coromunem,  quo  dis- 
putât :  «  Cur  in  aliquibus  potius,  quam  in 
al  lis  monasteriis  instrumenta  publica  bul- 
Ijirura    ordini    concessarum    inveniantur  : 
oenipe  inprimis,  quia  in  aliquibus  majorl 
cura  quam   in  aliis,  sibi  ob  nécessitâtes 
urgeotiores   puta   conQictus  et    oppositio- 
nes  ffimulorum ,    quibus  finieodis    instru- 
menta authentica  peropportuna  sunt,  sive 
ob  alias  causas.  Deinde,  quia  in  aliquibus 
plures  foere  occasiones  deperdeodi  vetera 
rnooumenta,  et  instrumenta  bullarum,  qu® 
causa  in  Galliis  maxime,  locum  habel,  cum 
iicmo  nescial,  per  bella  plusquam  civilia, 
r|iiibus  tllœ  diu  vexatœ  sunt,  pleraque  Car- 
luelitarum  monasteria  incendiis  deformala, 
et  insanis  quandoque  scgregum  Calvinista- 
rurn    molitionibus   solo    œquata   fuisse.  » 
Atgui  hiec  omnia  gratis  dicuntur.    Ex  iis 
enini  duobus   primum  non  probat  fuisse, 
DÎQiiruui  Genuœ,  Messanœ,  Valentiœ,  Barci- 
nooe,  et  in  aliis  Hispaniœ  urbibus  qui  de 
bulla  Joannis  XXII,  deque  Virginis  privi- 
legio  dubitarent ,    vel  on  id  Carmelitis  di- 
eam    faisi    scriberenl  :  guo  iu  casu  loci 
Donnibil  haberet  responsio.  In  altero  sup- 
ponit  id,  quod  admodum   pauci  credent, 
ati^uam   dari  posse  occasionem ,   in  qua 
reiigiosorum  privilégia  deperduntur.  Car- 
iDclitarum  snmmam  iu  suisconservaudis  pri- 
vilegîis  diligenliam  testatur  memorata  col- 

BiCTio!i?i.  DBS  Coeifa£bies  kt  Cobpob. 


lectio  bullarum  oonagîola  trium,  in  quibus 
sex  Joannis  XXII  reperiuntur  :  noc  tamen 
Gomparet  îlla,  quam  Aquioas  défendit.  Cum 
vero  édita  est  hœc  collectio,  nondum  erant 
nati  Calvinistffi,  adeo  non  subverterant 
Carmelilarum  monasteria.  In  quœnam  au- 
tem  bella  plusquam  civilia  unius  bulls 
depnedalio  trausferatur ,  coojiciet  modo 
quis  voluerit. 

Sed  persequitur  Aquinas.  —  «  Quorsum 
vero  Avenione,  ubi  data  est  bulla,  non 
inveniatur,  idonea  ratio  adferri  polesi  ex 
bulla  Alexandri  V,  cujus  instrumenta  au- 
thentica exslant  Geiiuœ  ;  ex  ea  enini  do- 
cemur  bullani  Joannis  originaletn  in  Ita- 
lîaui  a^porlatam  et  Alexandro  exbibitam, 
qui  eani  a  se  leclani,  et  diligenler  inspe- 
ctam  in  diplomate  suo  lestatum  reliquit.  » 
Quibus  verbis  pelitio  principii  iiOlissima 
dialtcticis  fallacia  commiltitur.  Negamus 
eoim  vero  Alexandrum  V,  vcl  vidisse  bui- 
lam  Joannis ,  vel  confecisse  diploma,  quo 
iila  coniineretur ,  ut  poslea  videbimus. 
Sed  quare  qui  pro  Carmelitarum  rébus 
nunaginta  très  bullas  V^enetiis  edidit  an- 
no  VDVii,  non  vidit  illam  Joannis  XXII 
buiauj?  Ex  illis  certe  plerœque  Avenione 
dalœ  sunt.  Sed  Aquinalem  audio ,  qui 
«  Jam  periisse  dicat,  sive,  cum  Avenio- 
nem  referretur,  sive  cumin  aliud  mona- 
sterium  as[K>rtaretur.  »  Quis  hoc  credetî 
ego  contra  non  periisse  contendo»  quod 
euim  nunquam  fuit  et  nusquam  aliquando 
periisse  nemo  dicet. 

Verum  Fesaius ,  insuper  habitis  iis  qoaa 
Cheronius  et  Aquinas  respondent,  faei- 
liori  mt'thodo  rem  diiuit,  controversia 
décima  privilegii  ii.  Ait  igilur  :  «  Hujus- 
modi  bullas,  quœ  ad  universam  religionem 
pertinent,  conservari  in  arcbivio  communi 
totius  religionis,  quod  ordinarie  instituitur 
in  couventu,  ubi  reverendissimus  prior 
generaiis  commoraiur.  Tune  autem  a  tem-* 
poribus  revereudissimi  Alaui  Britonis ,  et 
sancti  Simonis  Anglici  Sloch  cognominati, 
archivium  illud  erat  Londioi  in  Anglia, 
quo  transmissa  fuit  bulla  Sabbalina,  ut  pri- 
vilegium  sacri  scapularis  cum  privilegio 
Sabbatino  perpetuo  uexu  copularetur.  Quod 
si  bulla  SabtKitina  fuisset  Avenione  repo- 
sita  in  arcbivio  aposlolico,  etiam  periissel 
temfK>re  schismatis  Aveniouensis,  quaudu 
très  Papa  simul  tempore  sedebant.  »  Et 
post  explicatum  scbisma  scbismalisquo 
ternpus,  rem  asserendo  scapulari  vaide 
necessariam ,  sulidit  :  €  Benedictus  XllI 
fugit  in  Aragoniam,  palriam  suam,  secuin 
asportaus  bullas,  indulta,  aliaqoe  Pontifia 
cum  documenta ,  quœ  Avenioni  iu  palatio 
apostolico  jacebant,  nec  unquam  cessavit 
usque  ad  niortem  insignia  Ponlifieatus 
retincre.  Quid  ergo  dicendum  fuisse!  r  si 
bulla  Sabt>atina  iuter  codices  Joannis  XXII 
relicta  in  manus  illias  antipapie  iocidisselT 
Id  regnum  Aragoni»  sane  faissel  trans- 
missa, non  amplius  videuda.  Sed  io  régna 
Angliffi  conservata  exstitit  usque  ad  borri- 
biles  catbolicorum  strages,  ei  monasterio- 
rum  conOagraliones ,  lactas  ab  bsretidSy 

33 


I0!:5 


PiFXES  JUSTIFICATIVES. 


m 


inovenlc  regina  Elisabeth  perseculionem.  » 
Primo  finge  tibi  builam,  quœ  nusqunm  edila 
sit,  eain  vehiti  edilam  hoc  inaiii  commenlo 
détendes.  Secundo  Thomas  Waldensis  hoc 
responsum  fuoditus  profligabit  cap.  vi  pro- 
ximœDissertalionis. 

In  hac  ralione  cum  adversariis  supposai, 
verum  esse,  quod  bulla  Joannis  XXII, 
Genuœ,  Messanœ,  Barcinone,  Valentiœ,  el 
in  aliis  Hispaniœ  urbibus  reperiatur.  Nam 
Genuœ  quidera  reperitur,  sed  non  seorsum 
ab  Âieiandri  V  bulla,  quœ  non  minus  indu- 
i)ilata  supposUionis  suœ  argumenta  conti- 
net.  Messanœ  vero  quovis  modo  reperiri 
potesl,  et  separatim  ub  Alexandri  bulla, 
et  conjiinclim  :  quando  in  hac  urbe  repe 
riatur  Deiparœ  ad  Messanenses  epistola, 
quœ  nullum  ante  abhinc  trecentos  habut 
hic  teslimonium,  quœqueab  hoiuLne  Grœco 
slolide  conficia  est,  cum  inler  alia  Virgo 
populum,  nondum  Chrislianum,  in  suam 
tidem  el  clientelam  admittat.  Verum  Barci- 
none, Valenliœ,  et  in  aliis  Hispaniœ  urbibus 
sepnralim  reperiri  ut  non  facile  crederem, 
Phiri[)pus  Ribotus  Cataloniœ  provincialis 
elllcil ,  qui  bullœ  tanla  memoria  dignœ 
haud  meminit  in  iibris  decem ,  quos  de 
Jnslitutione  el  peculiaribus  geslis  Carineli' 
larum  composuil  ad  annum  mcccxl. 

CAPUT  Vlli. 

Sepiima  raiio  suppositionis   sumpta  ex   deceplo  ab 
Virgine  Papa  referlur  el  defeiiditur. 

Joannis  XXII  bulla  eumdem  a  sanciissi- 
ma  Virgine  deceplum  prodil.  Quod  neduin 
dicere,  sed  vel  cogitare  impium  est.  Illud 
tamen  sic  planum  t'acimus.  Deipara  Joaruii 
Papœ  promillil,  se  erepturam  eumab  adver- 
sario,  si  quod  ilia  volebal,  efficeret.  Eilecit 
Joannos  ul  ex  bulla  liquet  :  sed  Deipara 
non  uirecit,  auod  piomisit,  ul  historia  lem- 
poris  docet.  Joannem  quip[)e  ab  adversario 
non  eripuit.  Casanatensis  adversarium  in- 
terprelatur  Ludovicum  Bavarum;  el  recle. 
Sed  in  cœleris  non  item,  ubi  prœserlim 
asseril  annum  ponlificalus  Joannis  seitum, 
ab  inila  cum  Bavaro  concordia  primum 
esse.  Bavarus  enim  perpétuas  non  modo 
cum  Joanne,  sed  eliam  cum  successoribus 
inimicilias  exercuit,  quibus  pleni  sunl  om- 
nés  iibri.  Si  unis  veto  Pelrum  Corbarien- 
scm,  quem  Bavarus  pontificem  Joannis, 
œmuium,crearijussil,  adversarium  Joannis 
exponali  non  minus  aberrabit.  Elenim  quo 
dalam  anno  Joannis  bullam  referunt  Casa- 
natensis et  Gregorius,  Corbariensis  non- 
dum erat  creatus  antipapa,  quod  exhacan- 
norum  subduclione  constat.  Gregorius 
enim  bullam  Joannis  anno  4)onliricatus  ejus 
primo,  Casanatensis  vero  sexto  datàm,  scri- 
bunl.  Al  Petrus  Corbarieosis  anno  tanlum 
Xli  ponliticalus  Joannis  ad  Romanam  sedem 
erectus  est.  Quem  aulem  adversarium,  a 
cujus  insidiis  eum  se  liberaluram  Virgo 
promiserity  Joannes  habuerit  aule  pontiOca- 
tum,  iuquirere  supervacaneum  foret.  Cœle- 
rum  qua  ralione  Juannes  XXII  liberalus  sit 
a  Corbariensi,  (jui  Nicolaus  V  diclus  est, 
sic   docet  Plalina  iu  Vita  Joannis  XXU , 


«  Abounle    in  Gcrmaniaro  Bavaro  (aiau- 
niim   Mcccxxx)  re  omni   infecta  ad  'm\^ 
rium  speclante  Bonifaciurn  Pisanus  couiet 
rem  gralam  Joanni   ponlitici  factorus;  sut., 
papain  Avenioneni  peiducil,  ubi  in  carceretB 
conjectus  viiam  cum   morte  peroQuiavil.i 
Sed  ista  omiiia  meo  judicio  bull»  niliti  n- 
scrviunl.   Unie    rationi   tam  mulla,  eoquô 
lam  intricata  respondet  Cheronius,  ul  t>âe« 
viri   tanti  dixenm,  nihil   respondere  mitii 
videatur.   Sed   Aquinas  cui,  quidquid  slil 
dicunl,  levissintum   est,  res|)0udet  :  primo, 
a  eum,  qui  pollicetur  alicui  se  illumabad- 
yersario  erepturum,  non  polliceri,  ul  D'i:, 
iusurgal    iu   eum   adversarius,  sed  qa  n- 
quam  adversarius  insurgal,  non  (amen  [u^ 
vàieat  aut  ita  superior  évadât,  ul  \\k  n 
quem  insurgit,  conalibus   tjus  et  \u>\h 
non  succumbat.  »    Et    post   alia  :  <  lUqu^ 
frustra  disserlalor  adver^us  ilasanaienstu 
observati  Bavarum  perpétuas  cuiu  JoauiK 
XXil  inimicilias  exercuisy^e;  si  enim  seiutî 
constel  Bavarum  Joanni   non  pra3v<ilui>se. 
Joanne  iilœso  et  intaclo,  cjn^tabil  qu  qj. 
cerlissime  Deiparam  Joannem  ab  àdsttit- 
rio  illo  eripuisse»  adeoque  effecisse,  quod 
ilii  promiseral.  »  An  aulem   sic  diiualur ra- 
tio, quœ  ex  bullœ  verbis,  atque  ex  iiistoru 
iilius   œlatis  comparata  est,  judiceul  ain. 
Deinde   respondet,   <(  Anl'ipapam    iulelliei 
posse    adversarium    Joannis,  cuui  Deipdn 
Corbarieusem  futurum  antipapam   prauu- 
scere  potuerit.  «  Quibus     verbis  Aquiua^ 
Iriumpliat  lie  Parisiens!  doctore,  cui  Uui 
actum  sapere  iicuit.  Fesaius  sic  aliter  resjKio- 
det  conlroversia  xii  priviiegii  ii.  «  Dieo,  in- 
quit,  primo  bealissimam  Virgiueiû  Manan. 
effecisse  quod  promiseral,  id    est  eripuisv; 
Joannem  papam  XXU,  a   suo  adver&ano, 
qui  eral Lodovicus Bava»  us imperalorKoiDa* 
norum.  Cum  quia  Bavarum  Papa  sœpissmiii 
vinculo  analhemalis    innodavii,  turo  qiÛJ 
eumdem  citavit  Avcuiouem»  mitleui  ad  i^ 
sum  diploma  obsignalum  oclavo  idus  ocib- 
bris  anno  mgggxxiii,  in   quo    conlinebatur 
maudalum    de   abdicando   imperio.  *  N<^ 
Joannem  ab  hoc  adversario  eripui^se  cui'* 
tendit,    el   post   alia  :  «  Dico  secundo  Nie " 
Jao  V  antipapa   primum  de^iosito  a  Jodor 
Papa  XXU,  posiea   njorluo,  eumdeui  ioai- 
nem  XXU,  juxla  promissionem  beaiœ  Vt- 
ginis  remansisse  solum  Papam.  »  Qua  rcr 
niorluus  sit  antipapa,  ex  Plalina  docuinia'. 
sed  an  istud  bénéficie  Virginis  tribueuduci 
sit,  viderinlalii  Cœierum  uiomentii,i}uib9) 
meam  seplimam  raiionem  contirino,  mcsI 
salisfaciendum    esse   pulavi«   «  Kespoode* 
credendum  esse  juxia    prophetiaio  i>^^ 
Virginis,  Joannem  Papam  XXU.  libefsioci 
fuisse  a  suo  adversario,  et    antipapa  da^ 
silo  aul  morluo  remansisse  solum  Fapaio*' 
Sic  ex  pelitioue  principii,  ui  ita  di&iu),  ti 
bulla  scilicel,  quœ  aduiieriua  proiMiur  rt- 
S})ondet. 

CAPUT  IX. 

Octava  ratio  suppotUionis,  ex  inepta  Virgûâ»  i^a- 
liotie  Bum'pta,  refertur  et  defenditur. 

Virginem    inepte    ioqueulem  ioducuck 


f057 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


1C38 


qiioJ  iicpostur®  maDifestam  indicium  ;  ncc 

atiunde  ferri   débet  ob  honorem  Virginis. 

Sx  apudCasanaleoseroloquitur,  quibullam 

Joanais  anno  pontificatus  ejus  sexto  datam 

niemoral  :  c  O  Joannes,  Joannes,  yicarie  mei 

djiecti  Filiiy  audi«acci'to  yotum  meumcoro- 

pie,  si  te  a  tuu  vis  ut  eripiam  adversario,  et 

te  soluoi  papam  atque  christîaDOrum  Tica- 

riQoi  meis  coadjuvantibos  supplicationibus 

laciam.  El  si  quid  a  meo  dulcissimo  Filio 

petieriSr  gratiose  ac  bénigne  impetrabis.  » 

At   sextus  jam  annus  erat,   quo  Joannes 

sulus  rerum  ecclesiasticaram  summa  polie- 

batur.  Sic  vero  loquitur  apud  Gregorium, 

<|ui  bullam  Joannis  anno  ponliûcatus  ejus 

|irtaio  die  (erlia  Martii  datam  exhîbel  :  «  O 

JoanneSvO  Joannes»  vicarie  mei  dilecti  Filii, 

▼eluti  tuo  le  eripiam  adyersario,  te  papa  in 

facîo*  solemui  dono  vicarium  meis  coadju- 

Tantibus  supplicationibus  dulcissimo  Filio 

pelens«quod  gratiose  ubli nui.  »AtVirgo 

cum  hœcdiceret,  s.eplimus  erat  mensis,quo 

Joaones  inoffeoso  pede  raserai  ad  Ecclesi® 

Koroan^Bfastigium.  Nornntomiies,qui  Joan- 

nés  XXll  factus  sil  Pontifex.  Iiiterjeclo  nam- 

que  post  obilum  démentis  Vbiennio,  cum 

landeiû  convenisset  in'.er  Aquitauicigeneris 

cardiualeSy  qui  parlem  collegii  faciebant,  et 

-casierosNaïKileone  Drsino  dueei   ut  quem 

Jacobus  cardioalis  nominasset,  is  pro  legi* 

tjmo  Pontifice  baberelur.  Nomen  ipse  suum 

edidit,  et  collegio  facium  non  improbanle, 

Pontifex    salulatus    est  seplimo   Augusti. 

<iuod  auteniy  in  bulla^  quam  Casanatensis 

refèrty  ex  eo  Gregorius  Tiliosum  esse  nu- 

fiierum  asseveret,  quod  unum  uumerum, 

I  ro  alterOf  id  est  aiinom  sextum  pro  primo 

t-utlocari  facile  sit»  id  gravis ailirmat,  atque 

ut  absurdum  evitel»  quod  evitare  non  po- 

test«  ut  paulo  aute  vidimus.  Salis  enira  su* 

l»erque  est»  Joaoni  creaio  post  sex  vei  sep- 

letn  menses  visani  fuisse  Virginem,  illum- 

que  reipsa  Ponliûcem,  et  legilimum  Chrisli 

vicarium  allocotam,  ut  quie  retulimus  bulls 

▼erlia,  casteroquinoralicnis  congruentia  et 

sensu  deslilulâ  constare  nequeant.  Prsterea 

cum  in  builarum  exemplis  aliquid  corrigent 

duiD  est»  adhibenda  sunt  fera  exemplaria, 

undecorrigalur  :  non  ?ero  pro  arbitrîo  de- 

meijdum  id»  adjiciendum  ?ei  immutandum» 

•luoû  corrigentis  caussseryiat.  Huicralioni 

Aquiuas  respondel  primo»  me  ei  hae  et  iupe-- 

riori  raiione   bullam  Joannis  ineriminari. 

St?d  boca  veritate  alienum  esse»  ulriusque 

raliouis  lectiocommonslrat.Aliudenim  est, 

criuiinari  bullam»  qu<s  a  Joanne  data  cre- 

deretur»  aliud  crimiuari  bullam,  qus  Joanni 

perperam  affingi  probatur.  Uœcduocoufun- 

uit  modeslus  Paier»  ul  uiecooviciis  oiieret 

suis  :  hocque  prœsiuio,  quia  non  occurril  va- 

JiUiuSy  causam  suslentet, deinde respondel  : 

€  A  me  confunditempus»  quo  Joanni  Deipara 

apparuitellocutaest»  cum  lempore,  quo  data 

est  a  Joanne  bulla»  et  supponi  eadem  ^isse 

colloquii  Virginis  cum  Joanne»   et  dati  a 

JaaDiie    diplomatis  epocam.  >    Atqui    ut 

suf>f>onatur  islud,  et  nlrumaueconfundatur 

texopus»  facil  subdililiœ  bulliBconlexlus»in 

quo  Dei|)ara  Joannem  uli  creaturo  Pontifi- 


cem  alloquilur  cum  iiac  nominis  iteralione: 
c  O  JoanneSf  o  Joannes^  vicarie  mei  dilecli 
Frlii^  etc.  »   £«  boc  et   aliis  malleatorcs 
bulls  Virginem  inepte  loquentem  icducere, 
colligimus:qui  aliter  colligeret  hallucinare- 
tur,  id  est  a  sensu,  quem  objiciunt  relata 
bulls  verba»  penitus  aberrarel.  — Palsoni- 
dorusquidemscribil»  Virginem  Joanni  XXII 
visam  fuisse  ante  papatum ,    illuroque  bac 
eleganti  oralione  allôculum  :  Vidi  luam  ad 
me  devotionem^  sed  hoc  ad  rem  non  perlini*t, 
quia  nfin    ex    Palœonidoro,   sed  ex  bull® 
verbis  argumeolamur.  Deinde  si»  ut  scribil 
Aquinas ,  cap.  ii  et  m  posterions  Disserta- 
tionis,  Palœooidorus   «  verba   bullœ  pau- 
cula,  enque  contracta»  et  ex  atiorum  rela- 
tione»  suoque  sensu  retulit»  et  in  iis  quœ 
ab  aliis  accipiuntur,  non  infrequenter  cum 
adjeclionibus,  aut   detractionibus  referun-* 
lur ,  >  quid  islis  distinguendis  temporibus 
inservial  non  videmus.    —  Prœlerea  cum 
Aquinas   animadverleret  in  illa  opinione. 
historicorum  »    qui   Joannem    seipsum  ex 
compromisso  nominasse  Pontiûcem  prodi- 
dcrunt,  accidere»ul  Virgo  inepie  inducalur 
dicens  Joanni,  qui  seipsum  PontiGcem  ele- 
git,  eum  se  Poncificem  facturum.   alio  se 
convertit,  necpace  viri  tam  eruditidixerim» 
ad  argumenlum  rei  commodius.  Spondani 
quippe  senlenliam  ampleclitur»qui  compro- 
missum  illud  sic  rejicit,  inannalibus  Eccle- 
siœ  ad  annum  mcccxvi  :  «  Quod  ad  compto- 
missum,  et  Joannis  sui  ipsius   elcctionem 
pertinet,  solum  ex  iisdem   antiquis  aucto- 
ribus  Villanium  id  scripisse  invenimus»  quod 
aiii  nec  ignorare  potuissent»  nec  lacère  de- 
buisseil.  Anloninus  enim,aquo  posteriores 
acceperunt»  a  Yillanio  noscilur  re^umpsisse, 
ut  pleraque  alia»  et  recenlior  est  »  quam  ut 
ei  de  re  GL.  amplius  annis  ante  sua  lem- 
pora  gesla  alia  6des  adbtbealur»  quam  suo 
auctori  Villanio  :  cujas    quamvis     magni 
inerilo  consueverimus  facere  auctorilalem» 
quod  lamen   sciamus  multa  conûcta  fuisse 
in  odium  Ponlificum    Gallorum  Avenione 
sedentium»  quœ  Itali  Aicili  credulitate  acce- 
perunt» de  rei  veritate  dubitare  compellit, 
tam  aliorum  silenlium»  qnam    priecipue» 
quod  ea  nunquam  objecta  fuissereperitur  a 
Ludovico  Bavaro  »  vel  ab  iis  qui  pro  illo 
adversus  Joannem  amarissimescripserunt» 
quœ  sane  non  videiur  nullius  momenli  esse 
polnisse  ad  arguendam  Joannis  ambilionem, 
quanlumvis  sciamus,  usureceptum  in  ejus- 
modi  electionibus»  ul  quis  seipsum  eligere 
possil.  » 

Sinlautcm  hœc  vera  omnia:  sed  quid  ad 
proposilum?  Ubinam  Spondanus»  ubinam 
historici  quos  sequilur,  si  quos  lamen  se- 
quitur»  memurani  Joannem  a  Deipara  fac- 
ium fuisse  Ponliticem  ?  Aquinas»  upinor»  n<*:i 
rejiciel  amplius  nostra,  qui  abnutiva  omnia 
Spondani  tam  cupide  secratur.  Spondanus 
nbn  ignoravit  in  bulla  Sabbalina  narrari» 
Virginem  Joanni  visam  fuisse  Carmelitara . 
illique  certis  pollicilam  condiiionibns»  se 
eum  facturuni  Pontiûcem  elChrisli  vicarium. 
Non  Ignoravit  quuque»  banc  bullam  jaclari 
a  Clémente  Vil  et  Greguiio  Xlil»  in  aliis 


1059 


PIECES  JUSTIFICATIVF.S. 


m 


bullis  recitafaiD»  ei  pro  îiiius  însuper  ?en- 
Inle  a  Carmelllîs  tanquam  pro  aris  el  focis 
difuicarî.  lllam  ergo,  si  veram  nec  supposî- 
tiliam  credidit,  (acere  non  debuit,  quod  ad 
eyerlendum  Villanii,  Antonini  et  aiiorum 
couiproniissom  sufDceret,  et  singularem 
pc«(erea,  haclenusque  inusitatam  io  Ec- 
clesia  Pontificis  creationem  commendaret. 
In  summa,  sîve  Villanii,  sive  Spondani  quis 
aroplectatur  opinionem»  id  habebit  semper, 
unde  iiostra  ratio  magis  ac  roagis  cooQr- 
melur. 

Fesaius  novam  respondendi  rationem 
commentus  est,  coiilroversia  m,  privile- 
gii  II.  «  Bulla«  inquit,  Sabbatina  bis  fuit  pro- 
mulgata,  scilicet  anno  primo;  et  anno sexto 
ponlificatus  Joannis  XXll,  et  sic  nulla  est 
«ontradictio.  »  Conlradictionem  diluit  ex  iis» 
quœ  conlroveriunlur,  el  a  me  lalsa  proban- 
tur  :  uiio  yerbu  petit  priucipium. 

CAPUT  X. 

Nona  ratio  iuppotitionis  9umpta  ex  silentio  bullœ 
vei  maxime  pubUcanda,  refertur  et  defenditur. 

Si  hœc  builalB  Deipar»  revelatio  vere 
contigisset,  nulla  est  dubitalio  quin  Joaii- 
nes  XXllelqui  proeo  scribebanl,  eamdem 
produiissenl  contra  Ludovicum  Bavarura; 
contra  pseudo*pontiâcem,  contra  &lichaëlem 
Cœsenatem  »  coutra  Guilelmum  Okamum  ; 
contra  Marsilium  Patavinum.et  alios,  qui 
Ludovic!  pertes  scriptis  et  armis  défende- 
b^nt;  e/Ticacius  proiecto  nihil  afferri  pro 
Joanne  potuisset»  aut  validius,  quam  quod 
Ludovicus  Bavarus ,  vel  antipapa  judicatus 
fuisseta  Virgine  Joannis  adversarius;  quam 
quod  Virgo  aJlocuta  fuisset  Joanuem,  ut 
legitimum  Christi  vicarium;  quam  quod 
eadem  ipsamet  Virgo  eumdem  fecissetPa- 
pam;  quam  quod  concessa  divinitus  Carme- 
lilis  priviJegia  conûrmasset  in  terris ,  ju- 
bente  cum  primis  Deipara,  quœ  banc  con- 
ûrmationem  postulaverat,  etconfirmalorem 
insigni  stipulatione  sibi  obligaverat.  At  hu- 
]us  revelalionis  vel  eorum  quœ  in  bac  con- 
tinentur,  neque  meminit  Joannes,  ipse  Papa 
inanathematismiSy  quos  adversus  Bavarum» 
et  antipapam  edidit,  neque  Alexander  do 
sancto  ElpidiOf  neque  Augustinus  Trium- 

{)hus ,  neque  Al  varus  Pelagius,  neque  auctor 
listoriœ  depositionis  Pétri  de  Curbario» 
quam  Cœnaiis  inseruit  tomo  11  De  utroque 
gladiOf  neque  alii»  qui  Joannis  XXll  causam 
coutra  memoralus  iliius  adversarios  tutati 
sunt.  Hue  acctdit  quod  neque  velus  ille 
auctor  qui  Romanorum  Ponliticum  A  venioue 
sedentium  vitas  scripsit,  neque  Platiua  , 
neque  Dominicus  Tempesla  Komanus  ni 
Joanne  XXII,  neque  Pozorius,  neque  Spon- 
danus  in  Annalibua  Ecciesiœ  menlionem 
buliatœ  revelalionis  ullam  fecerint ,  cum 
tamen  nihil  illa  fuisset  memorabilius.  Ui 
certe  posteriores  hisiorici  spreverunt  polius 
quam  non  viderunt»  quidquid  de  buJa  Sab- 
batina jactatur.  Cœterum  hoc  temporibus 
personis  dc  rébus  immersum  mulliplex  ab- 
uuiivum  rem  cooticere  videiur.  Hic  in  pri- 
mis Aquinas,  cap.  vi  posterioris  Disserta- 
tionis  ubiitus  (yenia  sii  dicto)  qifanti  fecerit 


abnutiva  illa»  qoeis  Spondanns  ntitor,  do- 
ctnm  ex  loi  auctorum  silentio  argumenton 
fastidit.  Sed  quo  jure  judîcel  ledor,  qai 
banc  lotam  suppositionis  rationem  corn  oa- 
nibus  Spondani  verbis  composuerildiligen 
1er;  abnutiva  ratio  noslra  nou  singularis, 
sed  universalis  est;  abnuilva  veto  Sp(>o- 
dani  ratio,  non  reipsa  universalis, sed  sin.> 
laris  tantum  est*  quam  et  in  Aquinalis,^; 
în  asserendœ  veritalis  graliam  admisimus. 

£t  quanquam  memoratis  iorationa  nostn 
scriptoribus  propositum  non  fuit,  oroniadl 
Joaune  XXll  concessa  privilégia,  vel  siiH 
guias  iliius  bullas  in  commentaria  sua  r^ 
ferre,  propositum  taracn  illis  esse  deboil 
de  Joanne,  vel  de  Joannis  ad  ponlKicaïuo, 
assumptione  cum  loquerentur,  mem.nisîe 
rer,  quœ  ad  eum  vel  maxime  pertiiierei,cQ- 
jusmodi  fuit  Sabbatinum  privilegiuœ,  el 
recensita  in  eo  Virginis  apparitio. 

Deinde  sic  aliter  respondet  disserlalom 
Cdem  appeilans  :  «  Arbitraris  rêvera  ad  T^ 
ritatem  aliquara  contirmandam,  et  rt^it- 
cendos  ejus  adversarios  potentius  nihil  esk 
quam  revelalionis  aut  apparitionis  propu- 
silionem?  Non  ignoras  historiam  de  slenu 
Trajani  sainte  bi*atœ  Alecthildis  et  kait 
Brigittœitei7e/aftant6utfConfirmari:$cisetiaiii 
Magdaleuœ  et  Lazari  in  Gallias  advenloo, 
atque  oppetitam  in  eis  mortem  revelalioue 
cœlesti,  etapparitione  non  nemini  signitio 
lam,  quœ  revelatio  in  aclis  Magdaleusqua? 
Surius  in  collectancis  edidit,  propouilur^ei 
tamen  neque  illœ  historiam  accerrims  car- 
dinalis  Barouii  scriptoris  piissimi  ceusurr 
subduxerunt,  neque  hœc  vei  leviier  libi  p^^r- 
suasit  advenlum  illum.  »  At  ego  contra  :  ar- 
bitraris Sabbatinam  bullam  istis  revetaiiu- 
nibus  quarum  meministi,  ceriioreui  es>e, 
vel  non? Si  priiuum  dicas,  lecum  arbiiror. 
modo  tamen  arbilreris  ei  conscientia)  ^ 
confirmandum  illud  ulrumque,  elficaci^^i* 
mam  mihi  yideri,  si  secundum,  mettiu 
arbitraris,  Sabbatinam  bullam,  et  receositim 
in  ea  Virginis  apparitionem,  ad  continDan- 
dam  veritatem  aliquam  nihit  conducere. 

Unde  recte  subjicis  :  «  Vides  igiturqaaa 
nihil  efiicaciœ  habeant  apud  homines  op- 
nione  aliqua  prœoccupatos  visioDes,  et 
apparitiones  propositœ,  et  facile  esse,  ni 
scribit  illuslrissimus  Spondanus  ad  aanoc» 
MGCV,    num.  XII,    ilias  explodere,  et  tcI 

t)bantasiœ ,  vel  dœmoni  ascribere.  «  Qu'- 
eus salis  apparet,  cur  Spondanus  ipsc 
bullœ  Sabbatinœ,  et  memoraiœ  io  ea  risio- 
uis  non  memiuerit. 

Tum  ita  persequitur  Aquinas  :  •  Sec 
esto,  habeant  efficaciœ  aliquid  apud  lideie>* 
et  pios  tideles  propositœ  apparitiooes,  quii 
censés  de  infensissimis  bostibus,  eloûli- 
natissimis  atque  maiedicentissimis  schi* 
smalicis  ,  quales  erant  Ludovicus  Barantf 
el  cœteri  qui,  ab  illo  conducti,  eju5  partes 
defendebanty  quos  tu  hic  nominasî'it 
certe  tantumdemhabuissent  elôcaci»,  quiu* 
tum  habuerunt  analhematisoii,  qu^^^ 
Joannes  Bavarum,  CoriMrieuseuj  et  tlto» 
schismaticos  percussit.  Desiitne,  qoc'^r 
gladium  Ecciesiœ  in  eoa  dislrioiseret  4^ 


1041 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


I04r 


erecto  sibi  Nicolao  V  in  Pontificem,  suam 
fpsias  communionem  abjecerant? 

Et  Tero  licel  proposila  JoanDÎs  visio  apud 
quosdam  scbismalicos  raluisset  nihil  aiit 
parum,  fidèles  lamen,  et  pios  homines  in 
obedientia  Joannis  continuisset  fortius,  vel 
eiiani  deceptos  scbismalicos  ad  eam  revo- 
casse!.  Proponitur  cotidie  (fie  )  recensita 
în  bulla  Vii^nis  apparitio,  et  promissio, 
et  taïuen  plures  esse  calholicos  piosqae  bo- 
iitines.  qui  rejiciant  ut  sup{>osititiam»  cer- 
ttssimum  est,  cum  necessaria  desint  ino- 
rnenta,  qu®  bullam  Sabbatinam  uti  veram 
persuadeant.  Et  bis  autem  omnibus  con* 
;>tabilita  manet  nona  suppositionis  ratio. 

Fesaius  ut  huic  argumenio  respondeat« 
coiitroversia  xiii,  privilegii  xii,  illud  nota- 
bili  parte  sui  truncavit,  bis  scilicet  verbis: 
«  Neque  Bzovius,  neque  Spondanus  in  an- 
Daiibus  Ecclesiœ  mentionem  bullatœ  rêve- 
lationis  ullam  fecerînt,  cum  tamen  nibil 
ilia  foisset  memorabilias.  Hi  certe  poste- 
riores  bistorici  spreverunt  potius*  quam 
non  yideruot  quîdquid  de  bulla  Sabbatina 
jaclatur.  »  In  p'rimis  dicit,  argumentum  eise 
ab  auctoritate  negativa  sumptumf  quod 
jatUf  rejecimus.  Deiude  dicit,  Pontiucem 
non  debuisse  d^  seipso  perhibere  testimo- 
nium.  Quasi  vero  duabus  editis  builis,  qui- 
bus  faciam  sibi  rerelalionem  inserait,  de 
seinso  testimonium  non  perbibuerit,  si,  ut 
yult  Fesaius,  bullam  Sabbatinam  bis  pro- 
inulgaverit  Joannes  XXli.  Tum  dicit,  au- 
ctores  qui  stabant  a  parlibus  Joannis  XXll  : 
«  Nun  debuisse  banc  Virginis  revelatio- 
nem  testari,  quia  non  licebat  eis  banc  prœ- 
tîosam  margaritam  mittere  ante  porcos.  » 
Quasi  fero  porci  forent  cfaristiani  omnes, 
quibus  id  revelalionis  signitîcassent.  Déni- 
que  in  responsionis  confirmationem  nar- 
rât quidquid  de  Micbaele  Cœsenate,  Mar- 
silio  Patavino,  et  Okamo  Jacobus  Galte- 
rius,  Gabriel  Vasçjuez,  Spondanus  Genel- 
rardus,  et  Bellarminus  scriptis  commenda- 
runt  sed  ad  rem  nibil. 

CAPUT  XI. 

Décima  ratio  tuppontionis ,  tumpta  ex  opinione 
Joamuê  XXil  circa  beaUtmdûiem^  referiar  et  i(e- 
lendituT. 

Si  bflBCferba,  qoœ  Virgini  Iribuuntur, 
«  eos  a  pœnis  purgatorii  liberatos  in  mon- 
teni  vil^stern®  gloriose  reducam,  »  idem 
»oii«*nt ,  quod  eoi  ducam  in  cœlum  œtema 
fruituros  bealitate^  (juœ  in  cons|)icuo  Dei 
intuiiu,  etpurissimo  illius  amore  consistit; 
cur  Joaimes  XXJl  tandiu  besilavit,  utrum 
defunctorum  animœ,  qus  post  roorlem  pur^ 
gaodum nihil  habeni,stalim  in  cœlum  abeun- 
les,  Deum  unirersorum  sicuti  est  contem- 
plentur?  Car  certam  non  adbibuit  fidem 
beiparœ,  qu»  sus  revelalionis  auctoritate, 
et  privil^i  concessione  basitaliouem  re- 
movebat  omnt>m.  Aquinas,.  e»p.  vu  posterio- 
ris  Dissertationis,  ubi  diiit,  nihil  eiae,  quo 
faieri  cogatur^  in  montent  eanctum  œtemœ 
viim  reduci;  ei  beatitudine  fruiy  eumdem  «en- 
gum  kabere^  continuo  subjungit  :  «  Itaque 
tti  distincte  respoudeamus»  Virgo  sanctia- 


sima  Joanoi  apparens  pollioila  est,  se  eos, 
de  quibus  locuta  est,  a  pœnis  purgatorii 
liberaturam,  et  in  cœlum,  qui  steros  vila» 
mons  est ,  deducturam.  An  autem  deducti 
œterna  beatitate,  id  est  clara  et  felici  œlerni 
numinis  contemplatione  essent  continuo 
fruituri ,  non  prouunliavit.  Cujus  ratio  esse 
potest,  quia,  cum  in  Ecclesia  nondum  esset 
definitum,  animas  corporibus  exutas,  et  in 
cœlum  post  purgaliooem  dedoctas,  leterna 
ibi  beatitate,  id  est  inluiliva  et  essentiali 
Dei  visione  continuo  frui,  essetque  non 
multo  post,  ob  Joannis  liflesitaûonem,  ab 
ejussuccessore  deâniendum,  noluit  bealis- 
stma  Virgo  id  asserere,  suaque  revelatione, 
quœ  nonnisi  particularis  est,  divinam  re* 
veialionem,  qus  loti  Ecclesiœ  pauio  post 
fieri  debebat,  pnevenire.  » 

Hase  sablililas,cuicuimodi  ait,  ut  confute- 
tur,  eam  exposuisse  sufficit  :  ad  quam  qui 
confugit,  desperatis  jam  rébus  et  perditis, 
experitur  dunssima  quasque  atque  ultima. 
Intérim  cum  aiiquod  Qdei  dogma  déclara- 
tur  ab  Ecclesia,  videant  theologi  nuin  id 
declaralur  prœsidio  divinœ  revelalionis, 
quffi  tune  toti  fiai  Ecclesiœ.  Videant,  inquam, 
Iheologi,  et  diligenter  videant,  quia  qui  sic 
in  Iheologicis  sapit,  maguus  apud  suos 
Iheoiogus  babetur. 

Deinde  aliter  respondet,  supponeps  verba 
in  bulla  Virgini  tributa  idem  sonare  ac 
ill«,  qu6B  ego  apposui,  dieitqne:  «  Slyli 
exercendi,  et  veritalis  reservandœ  gratta 
Joannem  XXII  anno  itlo  primo,  quo  data 
est  certum  fuisse  animas  corporibus  exu- 
las  et  iu  cœlum  dedudas  conlemptari  in- 
tuitive divinam  essenliam ,  f  atque  illud 
ex  verbis  canonizalionîs  sancti  Ludoviei 
Tolosaui  episcopi  probavi.  Quod  autem 
subinde  lectione  veterum  Ecclesiœ  scriplo- 
rum  commotus  bœsitaverit  de  ea  veritale, 
id  bullœ  fidem  non  detrahit,  neque  apjiari- 
tioni  ;  conligere  enim  id  polutt,  quia  an  ap* 
paritio  sit  rêvera  sacra,  et  e  cœlo,  res  est 
lacli,  et  nonjuris,  in  quo  etiam  summus 
Pontirex  potest  decipi.  Uiuc  fit,  ut  quamvis 
alias  non  dubilaveru  quin  beati  post  obi- 
tum  Aeum  faciead  faciem  vidèrent,  subinde 
tamen  bœsîlare  potuil,  an  animœ  bealœ  itt 
cœlum  deductœ  continuo  contemplatione 
Dei  revelala,  etfaciali  fruerentur.  » 

Prscedentis  sublilitatis,  auctarium  estr 
quo  certe  bulla  Sabbatina  non  conlirmatur, 
sed  damnanda  Joannis  in  asserenda  beatita- 
dine  levilas  ostenditur. 

Fesaius,  cui  iére  nusquam  ptacet  id  quod 
collegœ  scribunt,  meam  rationem  sua  re- 
spousione  confirmai^  controversia  x.iv,  pri- 
viiegii  u.  —  Sic  autem  ait  :  «  Respondeo, 
si  illa  opinio  quam  disputalionis  gratia 
Joannes  Papa  Xxll,  lam  ardenter  agitaverat, 
fuisset  vera,  et  a  sede  a|>ostolica  tatis  defi- 
uita,  qoalem  ipse  figtirabat,  eam  cum  çra- 
lia  Sabbatina  vinculo  consociationis  fuisse 
unicndam,  ita  lit  animœ  confratrum,  qui  io 
vita  sua  sacrum  scapulare  gestaroiH,absliuen- 
liam  precesque  prœscriptas  frequentarunU 
el  pro  sui  status  ratione  castitatem  eolue- 
ruoty  in  purgatorio  exislentes  ab  ilUs  pœnis- 


ms 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


to;i 


iiilercessionibus,  et  roerilis  bctilœ  Virgînis 
fuissent  liberandœ,  et  in  cœlum  traducendœ, 
nt  ibi  eevum  agerent  sempiternum,  exspe- 
ctantes  universam  corporum  resurreclio- 
nein,  et  tandem  aliquando  Deo  plenissime 
Iruerentur.Ëx  quibus  apparet,  per  visionem 
heatœ  Virginia  non  fuisse  ablatam  a  Joaune 
Papa  hœsitantiam  aut  dubilati^nem,  quia  in 
utniçiue  opinione  est  eadem  aualogia  pro- 
nnrtionis.  »  Hœc  aulem  responsio»  cum  nul- 
jîus  sit  ponderis,  ut  apparet,  meaiQ  ratio- 
nem  ulique  confirmai. 

CAPUT  XÏI. 

Undecima  ratio  supposUionis,  sumpta  ex  diUgentia 
religiosorum^  in  cunservandis  privilegiorum  exem- 
plaribus,  referlur  et  defendilur. 

Si  ad  annuro  usque  mggccix,  genuinum 
exeniplarbullœJoannisexslabat.quamhocce 
anno,  uti  voiunt,  Alexander  V  coofirma- 
vitf  et  bullœ  indidit  suœ,  cur  tam  no- 
bile  exemplar  praire  siverunt  homines  non 
indiligentissimi?  Cur  Sabbatinum  privile- 
gium  ab  anno  ucccxvi  vel  iicccx.xii  aJ  an- 
numMCccGiXy  ne  unus  quidern  auctor  asse- 
rit,  quod  alioqui  sexaginta  circiter  Pbhinc 
unnis  infinitos  habuit  Jaudatores.  Sciiicet 
primis  iJlis  temporibus  Sabbatina  bulla 
celebrata  non  est,  quia  ex  auctorum  suo- 
rum  manibus  uondum  exierat,  nostris 
▼ero  temporibus,  prœdicatur,  quia  fur- 
tiv'o  édita  partu  per  nonnullas  recentio- 
rum  Pontiticum  builas  veluti  nalalibus 
restituta  est.Cuipa  tamen  nihil  illisdandum 
videtur,  qui  ex  siylo  curia),  ut  exponitur^  si 
preces  veritale  cuipœ  nUantur^  bœc  et  simi- 
lia  con{irmare  soient.  In  exeiuplum  sit 
bulla  démentis  VII ,  quam  ostentant  : 
a  Nuper,  inqiiit,  exhibita  pelitio  contine- 
bat,  quod  alias  feiicis  recordationis  Joannes 
XXil,  et  Alexander  V,  »  et  cœtera,  quibus 
iiounihil  Sabbatinœ  bullœ  describit.  At  bis 
in  rébus  piœ  oculis  habendum  est  quod 
Baronius  observât  ad  annum  dciy,  num. 
u.  a  In  bis,  inquil,  quœ  ad  rerum  gesta- 
rum  veritatem  spectant,  quam  fréquenter 
accidaly  falli  eliam  prudenlissimos  non  in 
antiquis  tantummodo,  sed  et  in  bis  quœ 
factadicuntur  in  eodem  loco  in  quoipsi  sunt 
et  quo  vivunt  tempore,  cum  ususdoceat, 
plunbus  demonstrarc  suporvacaneum  esse 
putamus.Obidque  nihil  est  ut  quantavis  sive 
sanctilatisi  sive  doclrinsB  cujuslibet  prœro- 
uativa  viri,  quod  nonfactumsitunquam,  ut 
laclum  asserenlîSyipsi  verilali  prœjudicium 
possit  inferre,  cum  in  bis  çiuoe  sunt  facti, 
non  dogmatis,  potuerit  quisque  sanctissi- 
zuus  atque  doctissimus,  fideique  ortbodoxœ 
professor  atque  defensor  aliquando  falli.  » 
Kl  post  «lia  :  «  Num  rogo  te,  eminentia  su- 
perexcellens  undique  comparata,  cumula- 
laque  in  aliquoviro  eflicere  potest,  ut  quod 
niendaciuui  est  veritas  sit,  et  quod  perinde 
ac  verum  abeo  falsum  assertum  est,  reci- 
pialur  abomnibus.  Minime  gentium  dices, 
sed  rejiciendum  penitus  asseres,  ut  contra* 
rium  historicœ  veritati,  a  quovis  allatum 
tirmalumque  ut  verum  fuerit.  Ita  quidern 
jure  omnesque  prudentes  hoc  ipsum  dicent, 


ac  firmiter  protitebuntur.  »  Aqoiuas,  c^fut 
VII,  posterioris  DisseKialionis  respondtt: 
«Frivolas  esse  interrogaliwnes,  quibus  m 
ratio  exprimitur,  et  inexspeclala.  res[x.rr 
sione  nihil  conctudit.  »  At  sana  inter  mr* 
dalos  homines  qdi  norunt  quanti  sinl  hu- 
jusmodi  iriterrogationes  ponderis,  aliqu:! 
concludilur.  Deiude  respondetase  laoquR 
cerlissimum  supponere,  genuinum  buii^ 
Joannes  exemplar  ad  annum  uccck  eis^i- 
tisse  quandoquidem  Alexander  V  illuijse 
yidisse,  et  diligenler  inspexisse  lestalur.  • 
Dilulasic  est  mea  ratio,  si  quaunquam  prii- 
tione  principiidiluatur.  Quasi  verodartcjij 
bullam  Alexacdri  V  veram  esse,  non  periiAie 
supposititiam.  Palœonidorus  enim.queiseï 
omni  rétro  œtate  unicum  bulls  visuma» 
lestem  appellat,  bœc  tradit  iib.  ui»cap.i 
jam  citato.  «  Ista  appariiio  sub  bulla  {«lac- 
bea  cum  indulgentiis  ferlur  esse  in  Ân^;, 
instrumentum  vero  ejusdem  in  conTf»i« 
Januensi.  »  Sed  mirer  Aquinatem  adœilbr 
testimonium  Palœonidori  ,  ad  dsi^ 
MCccGLXxxxv  scribenlis .  quem  veit^  ; 
aliorum  relalione,  suoque  sensu  loqv;- 
tem  toties  rejecit.  Nec  antiquioreoi  îj- 
ctum  esse  bullœ  Prœlum,  nec  certioreoi.ê: 
gumentum  est  non  levé. 

Tum  remittit  nos  ad  Cberonium  qui(^ 
gina  LUI  Vindiciarum  :  «  Quatuor  scriplL» 
res  Joanni  coœlanos,  et  quintum  Aleiaoïn 
V  pontiGcatu  vigjuti  et  amplius  aiinis  u- 
tustiorem  opponit.  »  Verba  Cheronii  su-'. 
bœc  :  «  Accepit  aulem  qnœ  de  revelalnu 
illa  scripsit  Prateolus  a  Monaido  in  Btt^i.- 
riosui  lemporis,  a  Guilelmo  Saviniliacol^t 
patronaiu  Virgiuis,  a  Joanne  Racconibn 
(ractntu  DeordineCarmel<larum,elaJo3n' 
de  Malinis  in  Décore  Carmeli,jQaDoisXXI] 
Synchronis,  quorum  bœc  verba  :  Mom-^) 
sciiicet  Virgo,  dominum  Joannem,  qu*»! 
Papan)  faciebal,  si  volebat  si bi  esse  iD5:jh 
adveisitalibus  propiltam,  ut  in  papatusuiic 
devulum  ordinem  Carmelitarum  perEis^ 
et   Elis&um  in  monte  Carmeli  incboaiuL. 
et  in  muitis  afflictum  perample  confirmant 
et  quod  illa  fratres  dicti  ordinis  liberarei^ 
pœnis    purgatorii    sabbato    post   morlen): 
eamdem  veritatem   testatus  est  Guileiui^ 
Bevufus   in   libro   Hiraculorum  VirgiD;> 
quem  scripsit  hccclxxxvi.  »  —  Hœc  reieiirr. 
noiuit  Aquinas,  qui  quœ  aiîorum  tesiimou. 
producit  Cheronius,  sœpe  retexuil.  Cur  s- 
tem  noiuerit  si  recte  pensen tu r,  verba  ipM 
déclarant,  in  quibus  Virgo  beala  sesei> 
gustiis  premi  testatur,  et  de  ils  ruffî-:^*-:^' 
cum  Joanne  XXII  paciscilur.  Tesies  h.*i*^' 
voluit  quorum  sutl'ragia  non  legereniur,  ' 
sola  leclione  rejicerentur.  Prœlerea  Mû!"* 
dus  Carmelita,  qui    Burdi^alœ  obiil  «m' 
Moviii,  synchronus  Joanni  XXII,  vel  roo?*^ 
nus  esse  non  potuit,  nisi  aller  Joaiint>  '" 
temporibus   exsiiterit.  Possevious,  io  .^if 
ratu,  notât  quos  libros  composut-nii^u''^; 
mus  Saviniliacus,  sed  inter  eus  libruan:'' 
patronatu  Virginis  nullum  acueiiselJwn  ^' 
de   Baccone,  seu  de  Baccbontorpu  >t'^'l'^'' 
quidem  tractatum  de  Carmelitarum  orn*^-* 
sed  quœ  citât  verba  Cheronius,  an  siut  Jûj^ 


1045 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


I0i6 


nis  de  Baccone*  dubilo,  alqiie  ut  non  dubi- 
Inrem  aiiiplius,  exemplap  Bacconi  videre 
vellem  :  et  cerle  quœ  scripsit  in  qiiartuin 
sent.  dist.  xxxix,  xl  suadent  ignola  sibi 
tuisse,  quae  et  Deiparœ  et  Joanni  XXII 
tribuuntur.  Joannes  de  Maiinîs  apud  Casa- 
uateiisem  florebal  mcccclxxxviii.  Ex  iis 
autern  quatuor  quos  Aquinas  Joanni  XXII 
loa^tanos  et  Cheronius  synchronos  scripto* 
ns  appeltant,  removendi  suntduo Monaldus 
ot  Joannes  de  Malinis.  Quod  in  causa  est» 
cur  Aquinati,  ei  Clieronio  Gdem  accommo- 
dare  non  pnssimus  in  iis,  quœ  propriis 
oculis  non  usurpamus.  Bovufus  scripsit 
i|uidem  apud  Possêvinum  Jibrum  de  mira- 
<'iiljs  Deiparae,  sed  an  id  dixit,  quod  dixîsse 
Tult  Cheronius,  videodum  esset.  Forsan 
iM  0  iste,  nec  alii  editi  sunt  libri,  in  quibus 
l\\  Cberonîo  rnperiri  placuit*  quod  in  aliis, 
•juos  manu  terimus^desideratur.—  Praeterea 
tt,-s;iondet  :  Aquinas  vetuslalU  tnonimenia 
pnrnsse^  quod  non  nego,  sed  Carmelitas  ita 
f  lisse  in  conservandis  privilegiis  segnes 
f»ego.  Cur  autem  negem?Facil  ipsa  primum 
o<itura  rei,  quœ  apud  religiosorum  mendi- 
cantium  ordines  non  facile  périt.  Deinde 
foUertio  bullarum  nonaginla  Irium,  qu» 
rrodiversorum  privilegiorum  couserTatione 
Venetiis  oiim  diligenler  accurala  e^t. 

Quod  autem  Aquinas  in  me  grasselur 
virulentius,  quod  dixerim  nonnullos  ponti- 
lices  confirmasse  quideni  sabbatinum  privi- 
legium,  sed  ex  stylo  curiœ,  ut  exponitur^ 
vel  II  preces  veritale  nitaniurf  confirmasse, 
non  admodum  commoreor.  Id  enim  quod 
res  est,  ingénue  dixi,  atque  ipsa  démen- 
tis Vil  bulla  testatur.  llle  tamen  octo  pagi- 
nas insumity  ut  qui  curiœ  stylus  est,  curiœ 
slyium  non  esse  ostendal,  et  quod  Cie- 
niens  Vil  in  bulla  dixit,  non  videatur 
dixisse.  Sed  bac  m  re  qui  fucum  pati  volue- 
rit  natiatur.  Posfremo  an  apparitio  Virgiois 
sit  facta  Joanni  XXII,  cum,  ut  ait  Aquinas, 
cap.  Yii*,  qusstio  sit  non  juris,  sed  facti, 
în  quo  Joannes  îpse  XXll  potuerit  decipi, 
cur  in  referenda  Joannis  bulla,  quœ  appa- 
rilionis  narrationem  continel,  Clemens  VII 
et  :)liî/alli  non  potuerict,  quis  inflcias  iret. 
Aqjiinatis  verba  sunt  hœc,  quœ  notantur: 
«  Quia  lamen  an  apparitio  rêvera  facta,  et 
e  cœio  res  est  facti,  et  non  juris,  in  quo 
eiiam  summus  Pontifex  potest  decipi,  ut 
recte  observavit  magister  Sanilius,  doclor 
Snhnaoticensis,  in  censura  pro  bulla  Sabba- 
lina  :  bine  lit,  ut  Joannes  potuerit  subinde 
«lubitnrc*,  an  rêvera  facta  sibi  esset  illa 
apparitio  e  cœlo,  atque  adeo  de  veritate  in 
ea  asserta  hœsilare.  >  Qui  Itœc  scripsit,  re- 
li}^iosus  strictissimœ  observanliœ  professor, 
nihil  babuit  deinceps,  cur  quid  Clemen- 
tem  VU,  ex  stylo  curiœ  Sabbatinum  prifi- 
legium  confirmasse  dixerim,  ingenti  me 
crimmatione  macularet. 

Fesaius  quœrenti  milii  cur  in  magnis 
Romanorum  PontiScuoi  bullariis  privilegium 
Sabbatinum  non  contineatur,  respondet  con- 
iroversia  xvii,  pririlegii  ii.  «  Impossibile 
esse  omnes  bullas,  quas  Summi  Ponliflces 
cxpediverunt,  in  aiiquod  bullarlum  congé- 


rere.  »— Verum  id  quidem,  s«d  bulla  dequa 
ngitur,  si  \era  est,  ca*leris  antecellit  omni- 
bus, atque  iLi  prœcinuum  in  bullario  loeum 
obtinere  deberet.  Cuni  quœrenti  quoque 
mihi,  cur  ne  unum  qiiidem  illius  temporis 
testem  haboat,  eliam  înter  Cnrmelilarura 
'scriplores,  respondet  :  «  Carmelitas  lune  tem- 
|)oris  habuisse  tesleni  locupletissimum  Joan- 
nem  Papam  XXll.  »  En  lepida  principii 
petitio,  in  quam  incurrit  anuosus  theologiœ 
professor. 

CAPUT  xm. 

Duodecima  ratio  suppositionis^  sumpta  ex  atienis  ab 
usu  Papœ  vocibtu^  exponilar  et  defeuditur. 

In  bulla,  quam  Gregorius  refert,  pro /ma 
quarla,  ponilur  Mercurio  ;  quœ  vox  eeclesia- 
stira  non  est,  nec  insuper  Virgini  Iribuenda. 

Krclesiasticam  intelligo  vocem  quœ  Joanne 
XXll  Papa,  communi  Romanœ  Ecclesiœ  usu 
recepla  foret  in  publicis  id  genus,  de  qui- 
bus agitur  instrumcntis.  Doiude  in  Bullœ 
fine  ponitur  irriiare  pro  infringere.  «  Nulli 
ergo  hominum  liceat  banc  paginam  nostrœ 
indulgentiœ,  seu  statuti ,  et  ordinationis  ir- 
ritare,  vel  ausu  temerario  contraire.  »  Sed 
utriusque  verbi  significationis  ignorantiam, 
vel  promiscuam  osurpationem  erudilo  Papœ 
nullus  (ribuetunquam.  Primœ  observation! 
dum  respondent  Cheronius  et  Aquinas,  eam 
sua  diligentia  confirmant  :  quippe  in  conci- 
liis  Florentino,  Laleranensi  quinto,  Triden- 
tino,  et  indipiomatibus  Pauli  III,  dies  lunœ, 
Mariis,  Mercurii,  Jovis  et  Veneris  demon- 
strant.  Atqui  hœcomnia,  cum  ad  |K)steriora 
Joanne  XXll  sœcula  pertineant,  non  eleva^ 
re  observationem  sed  ei  potius  vim  addero 
quis  non  videtT  Imo  vero  ne  hœc  ipsa 
concilia  et  Pontifices  Joanne  XXII  juniorcs 
Cheronii  et  Aquinatis  causam  adjurant  : 
ab  iis  enim  non  dicitur  simpliciter  Lima, 
sed  dies  Lunœ;  non  Mars,  sed  dies  Martis  ; 
non  Mercurius,  sed  dies  Mercurii;  non  Jupi- 
ter, sed  dies  Jovis;  non  Venus,  sed  dies  V(>- 
neris.  At  in  buita  Sabbatini  privilegii  dici- 
tur simpliciter  Mercurio.  non  di>,  vel  diebui 
Mercurii.  Quo  etiam  modo  non  Jupiter,  sed 
dies  Jovis  dicitur  a  Joanne  XXll,  in  pri- 
vata  ad  Mariam  Siciiiœ  reginam  e|)istola ,  si 
lamen  vera  sit,  aut  bac  in  parte  aliquid 
passa  non  sit  interpolationis.  Hœc  enim  ex 
omnibus  bujus  Papœ  epistolis  unica  produ* 
citur,  in  qua  dies  a  planetis  cognominenlur. 
Hœc  igitur  non  Pontificibus  modo,  sed  et 
Lalinis  omnibus  ins^dens  locutio  redolet 
vulgare  idioma  illius  qui  bullam  supposiiit. 
Secundœobservationi  respondet  Aquinas  ex 
Clieronio  :  «  Bullam  Sabbatinam  ad  pacta 
potius  quam  ad  constitutionesaccedere,  ea* 
que  de  causa  eruditum  Pontificem,  et  ver- 
berum  irritandi,  et  infringendi  significatio- 
nis eallentissimum,  verbo  irritandi  usum, 
non  vero  infringendi.  Propterea  quod  pacta 
dicuntur  irritari,  et  irrita  fieri,  conslitutio- 
nes  infringi.  »  Sed  hœc  responsio,  verbis 
ipsius-  bullœ  contradicit,  in  qua  qui  loqui- 
tur,  non  pacti,  seti  indulgentiœ  noftrœ  sta-* 
iuii,  ei  ordinationis  paginam  ioquiiur.  Nam- 
anle  illa  verba  :  Nulli  ergo  hominum  Ih-^ 


1047 


PIEGES  JUSTIFICATIVES. 


m 


cea\  etc.,  narrât  qui<iero  btillœ  auctor iniliim 
a  Virgine  curii  Joafine  XXII  paclum,  qiio 
et  ordinem  confirmer ,  et  privilegium  Sa!)- 
batinam  conférât;  sert  in  clausula,  NuUi 
ergo  etc.»  nullum  cum  quoquam  fœdus  per- 
cutît.  Indolgentiam  duntaxat,  et  stalulum 
suum  munit  objecta  incurrendaa  indignalio*  , 
nis  aposlolorum  Pétri  et  Pauli.  Cum  ergo  ' 
irritare  adhibet  pro  infringere  non  se  Pon* 
titicem  Joannem  XXll,  sed  imperitum  Pon* 
tificis  illius  œmulum  Fesaius  aerem  verbe- 
rat  controyersia  i\  privilegii  2,  duui  recen- 
tiora  Joanne  XXII  monumeola  profert. 
Laudat  quidem  Innocentii  IV  bullain,   in 

3ua  visitantibus  ecclesias  Auguslinensium» 
ie  Mercurii,  Jovis  et  Veneris  hebdomad» 
sanctœindulgentiam  concedit.  Sed  Feriasin 
dies  Mercurii,  Jovis  et  Veneris  mutavit  Hie* 
ronymus  a  verbo  qnem  Fesaius  citât.  Pro- 
ducendum  erat  exeroplar,  non  compendia 
SorboniSy  qui  bullœ  verba  hodiemis  locutio- 
nibuê  accommodavit. 

CAPUT  XIV. 

Décima  tertia  ratio  supposiiionis^  ëumpta  ex  tilenth 
prœcipuorum  Carmelitani  ordinië  hisioricorum  ex- 
ponitur. 

Décima  tertia  ratio  supposilionis  exponi- 
tur,  quœ  et  nova  dici  potest,  cum  novo 
modo  deducatur.  Philippus  Ribotus,  theo« 
logus  et  provincialis  Cataloni®  ad  annum 
MCGCXxxx  De  insliltUione  et  peculiaribus 
Çestii  Carmeiiiarum  libros  decem  composuit, 
m  quibus  si  tune  exsiilissel  Sabbatina  bulla, 
non  desiderarctur. 

loannes  Chiroetensis,  (heologus  Carme^ 
lita,  circa  idem  lempus  edidit  duos  iibros, 
quorum  unus  inscribitur  Spéculum  hi$to* 
rinle  declarativum  status  fratrum  ordinis 
lieatœ  Mariœ  Dei  de  Monte  Carmeli,  Al  ter 
vero  ita  :  Spéculum  ordinis  beatœ  Mariœ  de 
Monte  Carmeli.  Sed  in  utroque,  si  tunç  et- 
stilisset  Sabbatina  bulla,  non  desiderarelur. 

Magisli^r  ille  generalis»  cujus  nomen  non 
exprimitur,  lucubravitopusculum,  quod  sic 
nuncupalur  :  Opusculum  aeu  tractatus  de 
tribui  articulis  de  succesaione^  intitulatione 
et  eonfirmatione  ordinie  beatœ  Mariœ  de 
Monte  Carmeli^  sed  in  hoc  tractatu,  si  tune 
exstitissel  Sabbatina  bulla,  non  desiderare- 
tur;  nlurimum  enim  valeret  cum  in  aliis 
articulis,  tum  in  secundo  maxime,  ubi  Virgo 
l»dtrona  ordinis  recte  dici  probatur. 

Vêtus  est  auctor  libri,  qui  dicitur  Com- 
pendium  hisloriœ,  et  jurium  pro  de/jensione 
tnstitutionit  et  eonfirmationis  ordinis  beatœ 
Mariœ  de  Monte  Carmeli^  sed  in  eo,  si  lune 
i^xstitissetSabbatina.bulla,nondesiderarelur4 

Cantabriglensis  academia  decretum  edidit 
anno  mgcqlxxiv,  super  origine^  tilulo  etcon^ 
firmatione  ordinis  Carmelitici^  sed  in  eo  si 
lune  exstitisset  Sabbatina  bulla,  hujus.men- 
lio  non  desiderarelur. 

Joannes  Grossus,  Iheologus  generalis  Car^ 
melilarum,  pro  defeosione  ordinis  librum 
acripsit,  cui  Viridarii  nomen  tribuil,  sed  in 
1)0,  si  tune  exslilisset  Sabbatina  bulla,  non 
desiderarelur. 

m  autem  scriptores,  qyorum  libri  editi 


Kunt  Venetiis,  anno  iidcvii  ,  cum  Joanm 
XXU  sint  aqnales  vel  suppare.<c,  banc  bu). 
lam,  si  eorum  exslilisset  (empo'^e,  ignnrare 
non  poluissenl.  Cur  enim  oroissîsseot  bol- 
laui,  quœ  ab  œtale  Clemenlis  VII,  in  omni- 
bus Carmelitarum  de  ordinis  sui  digniiale 
iibris  primas  occupai? 

Denique  Thomas  Waldensts  ihenlognsio- 
signis,  et  Angliœ  provincialis,  opus  sacm- 
menlalium  edidit,  ubi  tilulo  tx,  cap.  92,  A* 
retigiosorumvestibus^ex  professo  (racial, him 
tilulo  X,  cap.  93,  De  suffragiorum  ordinu 
participatione^  ex  profes^o  quoquedisserii; 
sed  in  ulroque  tilulo,  el  capitc,  si  tnucci 
stilisscl  Sabbatina  bulla,  hujus  mentiu  \m 
desiderarelur. 

Ilaque,  cum  Palœonidorus  dicit,  si  tamen, 
ut  ail  A(iuinas,  Ex  aliorum  relatione,  iii^ 
que  sensu  non  fallitur^  islam  apparitioiieiii 
sub  bulla  plumbea  cum  indulgenliis  asser- 
vari  in  Anglia,  Waldensis  œlalem  noo  desi* 
gnat,  sed  aliam  posleriorem,  in  qua  sup- 
poslorum  beneficio  natales  accepit. 

Porro  hœc  abnuliva  mullo  suul  e(Sra- 
ciora  iis,  quibus  Joannis  XXII  compromiy- 
sum  Spondanus  Aquinatis  judicio  solidis- 
sime  conveliit.  Deinde  Aquinas  frustra  ra- 
ponit,  bis  abnulivis,  nihil  edicere  me  nisi 
probem,  iis  omnibus  aucloribus  fuisse  pro- 

{;ositum,  quœ  dici  possunt  omnia  noure. 
frustra,  inquam,  id  reponil,  cum  et  bac  via 
defendereturcompromissum,quodoppugR<i, 
et  plerique  illorum  auclorumi  et  niaiime  ; 
Philippus  Ribolus,  Joannes  Chimetensis,au-  i 
clor  Compendii  historiœ  el  jurium,  Joaooes 
Grossus,  quœ  dici  potueruut,  omnia,  diie- 
rinl,  imo  multa  dixerunt,  quœ  cum  falsa 
sinl,cousulliusomisissent.  Interea  vercqos 
dixerunt,  bulla  Sabbatina  dietu  nibîl  est 
memorabilius. 

CAPOT  XV. 

Décima  quarta  ratio  suppositionis^  ex  eompendio  In- 
storiœ^  et  jurium  ordinis  sumpta^  expomlur. 

In  historiœ  el  jurium  Compendîo,quod5u- 
periori  ca|)ite  laudalum  est  reperiuntur  bul- 
lœ  nonaginla   Ires,   sed  ab  earum  numéro 
si  pro  vera  Sabbatinam  bullam  habuisseï 
collector,  hœc  non  excluderetur.  Facesscoi 
plane  communes  loci  duo,  quibus  Aquioa- 
tem  usum  perperam  ad   finem  hic  sup«- 
rîoris    capilis    demonstravimus.   Huic  ta* 
nien  bullarum  collectioni    non  désuni  pn- 
vilegia,  quœ  Joannes  XXII  onliniCarœelit^ 
rumconcessil.PrimumeslquopossintCanitf* 
lilœ  sacros  ordines  reciperea  quocuoque  ^\^ 
scopo  ealholico,  daltim  Aveniooe  quiotoldos 
Augusti ,  pontilicalus  anno  quarto.  Secuo* 
dum  quo,  cum  omnibus  bonis  suis  eximnc* 
tnr  ab  ordinariis,  et  solis  Ponlificibns  Bt>* 
manis    vindicanlur,   datum   Avenionetmi^ 
idus  Martiiponti/icalus  qnnoï.  Terliufn,<|(^- 
cum  prœiiicaloribus,  Minoribus  et  Augu)U- 
nianis  veniunl    in    communionem  eapiti^ 
dudum  de    sepulluris ,  daêum  Aveniifm  n 
Kalendas  DecembriSf  pontificaius    oïïm  it- 
Quartum  quo  licet  cuiiibet  episcopo  Ctr* 
melilarum  cœmeteria     benedicere ,  ^^^ 
Avtnione  octavo  Idus  Januarii^  pontifcstti 


1049 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


aimo  XT.  Quinlam»  guo  prsdicalores.  Mi- 
nores et  Augustininniy  non  possunt  apiid  se 
Cirmelilas  professos  adinittere,  datum  Ave- 
nione  ortaro  Idus  Augustin  poniifieaius  an- 
no  Ti.  Srxiiim,  quo  possunt  sex  loca  in 
regiio  An^^lis  rei::p«Te  et  inhabitare,  da- 
ium  Avmione  ierlio  Nonat  MaiU  pontificat 
tus  anno  primo.  Hic  colleclionis  ordinem 
sequor,  non  temporis,  quo  builo  scripts  sunf. 
In  hoc  eoflem  lil»ro  hocaliml  inT(*nilur  : 
t  Copia  hulianini  examinataruni  a  domino 
Petro  ViliaDÎ  andilore  camerœ  apostolicm  su- 
per aDti(|nitale,  iulilulatione»  et  confirma- 
lione  ordiuis  Carmelitaruin  anno  iiccclxv« 
decimo  Octobri5,  cujus  ténor  est  :  Joannes 
ei'iscopusservusservorum  Dei,dilectis  (iliis, 
priori  ^e^e^ali,  etc.  Datum  Avcnione  tertio 
lliisMartii,  pontifiealus  anno  i.  Sequitur 
leiioraiterius  bulls  :  Joannes  episcopus,  etc. 
Jatum  Avenioue  Kalendis  Aprilis»  pooti- 
icatus  iiostrî  anno  ?ii.  »  Cl  in  bis  omni- 
)us  privîlegiis  nuila  apparilionis  Virginis, 
rel  Sabbatlni  privilegîi  mentio  incidit.  Inci- 
1ère  tamen  conTenientissimum  fuit,  quo 
'acilius  episcopis,  et  aliis  lleDdicantinoi 
«lera  prifiiegia  persuaderet  merilo  con- 
:edi.  Sed  nondum  nalus  erat  qui  Sabbali* 
lam  bullam  fabricavit. 

^tductum  ex.  quadam  Cheronii  et  Aquinatiê 
emendatione  coroUariunu 

Ad  Gn  eœhujnsce  ralionis  commode  obscr- 
'andaebtulîlitas.quœexuTaClieroniielAqui- 
lati.^correctionededuci  potest.  Illasicsena- 
»etprim  uroapud  Cherooium  pagina  lxv.  Vin- 
iiciarum,  in  responsione  ad  f|iiarlam  ratio* 
(em  sui^posilionis  :  «  Bulla  una  falsa  erit» 
|uia  Amaouensis  ,  a  quo  frat^r  Gregorius 
tiazianzenus  a  sancto  Basilio  accepit,  aut 
iiscitia  lypographi.quiab  eodem  fratreGre- 
;orio  acceptam  lypis  manda  vit»  lilteram 
i«  qus  postpooi  debebat,  prsposuit  t\  ita 
Il  pro  td,  est  idu$^  di^  îd  est  die  le- 
;endum,  pro)K)natur.  Repooat  dissertalor 
llteraSy  quas  scriba  aut  typographus  in* 
erlit»  et  inveniet  bullam  datam  tertio 
dus  Martiî ,  absque  ita  a  communi  Joan- 
lis  XXU  stylo  non  aberrare.  »  Deînde 
pud  Aquinatera ,  cap.  2  posterioris  dis- 
ertationis:  «  Respondet  Joannes  Cheron 
larmelita,  in  Vindiciit  privilegiati  $capu^ 
ortf,  pag.  tS,  errorem  esse  aut  scriliae- 
ive  amanuensis ,  a  quo  Gregorius  Na* 
ianzenus  diploma  scriptum  accepit ,  aut 
ypograpbiy  qui  ab  eodem  Gregoriu  accep- 
um  tjrpis  mandarit,  et  ab  alterutro  pro 
ertio  Idus  Mariiif  facillima  transpositione 
Ilias  litterul««  tertio  die  llartii  scriptum 
\ïisse»  »  Reponat  igîtnr  dissertator,  quod 
b  eo  refem  jubet  Gheronius  et  valeat  ea 
orrectio,  quam  in  Sabbatina  bulla  Geri  to- 
unt  Gheronius  et  Aquinas.  Quid  inde?  Mut* 
jin  enim  fero.  Ex  bac  enim  correctîone 
eqaitur,  uno  et  eodem  die  datas  esse  a 
oanne  XXII,  bullas  duas  in  gratiam  Car* 
lelitarum  ,  uoam  quidem,  qus  apparitio- 
em  Virgiuis  et  Sabbatinum  prîvilegium 
ODtineat  :  alteram  vero  quœ  decretam  or- 
iais  àb  antistitum  potestate  immunitatem. 


—  Hsc  autem  modo  laudala  est  in  exposi- 
tione  rationis  ;  secuiidam  veni,  fjua  Carme- 
lits  cum  omnibus  bonis  suis  eximantur  ab 
ordinarîis,  et  solis  Pontiticibus  Romanis  vin* 
dicentur,  dstam  tertio  Idus  Martiî ,  |)ontifl- 
catus  oostri  anno  i.  Ut  pro  eDdem  ordine 
bullas  uno  et  eodem  die  duas  dare,  iisque 
exprimera»  qu»  unica  facile  exprimerenlur, 
nullu  Romanœcuriœ  usu  receptum  videlur. 
Crederem  cego  eos,  qui  prinii  Sabbatinum 

ErivilHgium  sup|K)Suerunt ,  illud  indidi!^se 
ulla,  i|ua  persooarum  rerumque  ordinis 
immunitas  decernitur  tertio  Idus  llartii  » 
sed  ab  aliis,  ut  apparel,  distinctum  esse,  quo 
facilius  occultaretur  supposilio.  Conjectura 
bœc  sumitur  ex  verbis  Sabbatiiue  bullam, 
nam,  commate  2  et  3  sic  loquilur  Vir^o 
apud  Gregorium  :  «  Ita  gratiam  et  amplain 
meo  sancto  et  devoto  Carmelitarum  ordini 
conûrmalioneni  debeas  prœconcedere  ner 
Eliam  et  Elisœum  in  monte  Carmeli  iiiciio- 
ato.  Quod  unusquisque  professiooem  fa- 
ciens,  regulam  a  meo  servo  Alberto  pa* 
triarcba  ordioalam  observabit,  et  invioia- 
tam  obtinebit,  et  per  meum  dilectum  Gliuui 
Innoceolium  approbatam.  »Sed  postea  Pou* 
tif*ix  apud  Gregoriuib  solam  induigeutiam 
Sabbati  confirmât,  sed  apud  eumdem  Casana- 
tensem,  sic  se  res  habet,  aliter  tauien  :  «  Et 
ego  Joannes,  servus  servorum  Dei,  his  tnu- 
sitatis  dictis  lotus  exterritus ,  subito  melli- 
fluis  illius  sermonibas  asseusi,  et  mane 
facto  ore  proprio  sanctiferum,  ac  splendi- 
ferum,  Carmelitarum  ordinem  per  sanctis- 
simos  patriarcbas  et  prophetas  Eliam  et 
Elisœum  in  moule  Carmelo  jam  diu  nutu 
diviuo  iiicboatum  coram  fratribus  conlir- 
mavi,  et  exemptum  ac  liberum  feci,  nec  non 
muftis  privilegiis  decoravi,  et  ilerum  con* 
Grmo  religionem  banc  auliuuissimam  ge- 
nitricis  Dei  ^ariœ,  et  singularem  conces- 
sam  indutgentiam,  •  etc.  Ut  ut  sit,  sagacissi- 
ma  Cberonii  et  Aquioatis  correcUo  v iam  ape- 
riendœ  fraudis  iudicavil. 

QXPUT  XVI. 

Dtdma  quinia  ratio  smppositionU^  ex  quadam  Aqui- 
iMUis  TCMpotunmê  ^umpta  ejcpottitur. 

Hsc  ratio  |ietilur  ex  responsione,  quam 
cap.  3  posterioris  Disserlalionis«  Aquinas 
quintœ  ralioni  suppositionisaccommodavit. 
Cum  enim  vidissal  Sabbatinum  privilegium, 
quod  refert  Gregorius,  conciliari  non  posse 
cum  eo  quod  Casanatensis  memorat,  cer* 
tissimamque  ex  mutuo  conOiclu  pemieîein 
creari,  respondet,  «  nnam  Gregorium,  qui 
diptoma  ex  instrumento  aulhenlico  a  se  tiso 
refert,  esse  attendendum,  frustraque  pro- 
inde  oppoui  bulla  a  Gregorio  relats  Mar- 
cum  Antonium,  Casanateiisem»  qui  pariter 
ex  alioruni  relatiooe,  et  sensu  suo,  non  ex 
instrumento  verba  bulla»  exhibuit.  9  Interea 
vero  quœ  Casanatensis  ex  aliorum  relatione 
et  suo  sensu  relulit,  suntista  raaxime«  quo* 
rum  ne  unus  apex  est  apud  Gregorium  com- 
mate 13.  —  «Et  ego  Joannes ,  serras  ser- 
vorum Dei»  his  inusilatis  dictis  lotus  exter- 
ritus, subito  mellitluis  illins  sermonibas 
asseasii  et  maoe  facto,  ore  proprio  sanciife  - 


i051 


PIECES  J13STIFICATJVES. 


\U 


rom  ac  splendîferum  Carmelilarum  ordi- 
nem  per  sanctissimos  patriarchas  Eliam  et 
Elisœum  in  monte  Garmelo  jam  diu  nalu 
divino  inchoalum  cor«m  fratribus  confir- 
inavi,  et  exemptum  ac  liberum  fecî,  nec 
non  multis  privilegiis  decoravi,  et  iterura 
confirmo  religionern  hanc  antiquissiraam 
genitricis  Dei  Mariœ.  »  Hœc  igitur  omnia, 
quo)  apud  Casanatensem  inagnam  buliœ 
Sabbatinœ  partem  faciunt,  judicio  Âquinatis 
sunt  supposititia,  et  Joanni  XXll  adingun- 
tur.  Sed  a  quibus  quœso?  A  Carmelitis  no 
an  ab  aiiis,  non  moror.  Istud  A(fuinalis  ar- 
biti'io  permitliinus.  Intérim  Aquinalejudice 
constat  fuisse  CarmeIKas  vel  alios,  qui  apud 
Casanatensem  magnam  Sabbatinœ  bulles  {)ar- 
tem  Joanni  XXII  aOinxerunt.  Quidni  etiam 
l'uerinty  qui  ut  magnam  bullœ  partem,  sic 
et  lotam  bullam  Joanni  XXIi  aflingerenl? 
Hoc  argumentum  quod  gravissinium  est, 
Ac^uinaii  acceptum  referre  non  erubesco.  Est 
enim  aliquaudo  tam  iliuslris  veritas»  ut 
illius  confessio  extundatur  ab  adversarii:;'. 

CAPUT  XVU. 

Dtcima  sexta  ratio  supposHionis,  ex  duobus  Cheronii 
locit  tumpta,  exponilur, 

Hanc  rationem  Joannes  Cheronius  nobis 

suggerit  duobus  in  locis,  qu®  sic  reprœsen- 

tanius.  Unus  est  pagina  78;  «  Volo  sciât 

Joanuem  XXll,  bullam  Sabbalinamconden- 

tem  non  dixisse  fralribus  Carmelitis,  et  iis 

qui   illorum   ordinem   ingressi   devotionis 

causa  sancti  habitus  signum  detulerint,  ca- 

stilalem  pro  suo  suilu  coluerinl,  horas  ca- 

noiiicas  recitaverint,  vel  recitare  nescientes 

diebusMercurii  et  Sabbali  l-oto  vilœ  tempore 

«Ijslinuerinty  nisiin  hisdiebusNativilasDo- 

mini   uoslii  J.-C,  incident:  indulgenliam 

plenariamdeomnipolentis  Dei  misericordia 

et  beatorum  Pétri  et  Pauli  apostolorum  au* 

ctoritate    contisi  conceilimus,  vel  tertiam 

aut  quartani  partem  alias  de  injunctis  pœ- 

nitenliis  relaxamus,  ut  in  aliis  bullis  indul- 

geutiarum,  diceresolebat;  velsipostobitum 

iu  purgatorium  acce.vserint,  primo  sabbato 

posl  eoruni  obitum  a  pœnis  purgalorii  libe- 

ramus;  sed  islam  ergo  sanclam  indulgeu- 

tiam  accepio,  roboro,  et  in  terris  conlirmo, 

sicut  propler   mérita  Virginis  Matris  glo- 

rios»  Jésus    Christus  concessit  in  cœlis. 

Quœ  extrema  Pontiticis  verba  narrationi  visus 

adjecla,  aperte  déclarant  indulgenliam  pri- 

vilegiati  scapularis  non  e  terra  sed  e  cœlo, 

non  item  hominum,  angelorumve   muniQ- 

cenlia,  sed  a  Cliristo  ipso  derivalam,  et  a 

bealissima  Virgine  Maire  concessam,  eoque 

céleris  excellenliorem,  auo  immediatius  ab 

ipso  fonte  graliœ  et  plenitudinis  Virgine 

exoranle  scaiuriverit,  ac  demum  Joanuem 

XXll,  non  tanquam  Jispensalorem  Ihesauri 

Eccîesitf?  in  liac  prœrogaliva  scapularis  se 

gessisso,  sed  tanquam  judicem  universaleni 

ac  supremum  ei  gratiœ  a  Virgine  exoralœ 

auctoritaleui  publicam   inlerposuisse,    pa- 

ctumque  neilum  ipsius  Virginis  Malris  erga 

Carmeliias  a  Cbrislo  Filio  impelrabunt  ju- 

diciali  approbatiouis,  roboralioniset  coniir- 

uialioûis  decrcio  conventum  fecisse.  » 


Aller  est  pa{^îna  93.  «  Quam  facile»  jd- 
(]uit,  illuslrissimus  Spondanus  ad  anoum 
Mccvi  est  explodere  ejusmodi  appsrillones, 
et  vel  phantasiœ  vel  dœmoni  adscribere. 
Nonne  Lazarus,  nonne  Christus  a  morlDis 
redivivi  fuerunt?  An  illi.s  ideo  credideruct 
Judaei.  Unde  merilo  omnibus  morlaoruii 
vel  raptorum  revelatîonibus  prœferenda  sa- 
cra Scriptura,  tanquam  cerlior  leslis,  cuju^ 
aucloritate  ut  pôle  divina  elevari  vel  re.ici 
non  polesl,  quanquam  etiam  necproplere) 
apparitiones  ac  visioncs  proborum  virorui!. 
conlemnenda,  quippe  quae  cuntiraialionti 
sinl  sententiarum  Scriplurœ.  » 

Bœc  itlustrissimus  auctor^  quibus  qufei 
facta  Joanni  revelalione  disseril  Cherouius. 
percelluntur.  Tanlum  enim  abest ,  ulba: 
revelalione  quae  Virgini  tribuilur,  senttrr 
iim  Scripturarum  conGrmentur,  ul  iraoï'j 
in  Scripluris  ligandi  et  solvendi  polestas  i^ 
verlaluret  continuo  labefaclulur  quod  (Xi 
stat  ex  illoagendi  modo  quem  Joanni  XIH 
Cheronius  Iribuil,  quemquea  comoiuniâiS- 
cedendœ  indulgentiœ  alienissimum  esseu- 
tendit.  Hujusargumenti,  quod  rem  cod&. 
gloria  Cheronio  debelur. 

CAPUT  XVIII. 

Deeima  seplima  huppoêiiionis  ratio ^sumpta  exemtir 
tnelioto  scribendi  modo  adv€r$ariorum,  expomiv. 

Non  infirma  supposilionis  ratio  compara- 
tur  ex  contumelioso  scribendi  modcadver- 
sariorum»  Cheronii,  Aquinatis,  Fesaii,  ci 
prœserlim  Cheronii  qui  duos  alios  immclf* 
ralione  verborum  plurimum  anleverlit.  H; 
enim,  <|uando  idoneœet  legitimœ  désunira* 
tiones  ad  tuendam  Joannis  XXll  buliaiu,  im 
earum  locum  probra  et  contumelias  suiB- 
ciunt.  SinguI®  propemodum  vindiciaruçii 
Cheronii  paginœ  ea  supneditant  coiivitij 
quibus  plauslrum  aliquod  etiam  capacUâi- 
nmm  non  lam  impleri  posset,  quam  obrui. 
Quis  autem  nesciat  cordalos  et  eruJilos  v> 
ros  in  eaversari  sententia,  ut  omninopuleiit 
calumnias  argumentum  esse  desiaraLr 
causœ  ac  perdilœ  quam  certissinium.  ù- 
lumniœ  siquidem  arma  sunt  eoruui  qn 
vincunlur. 

Ad  illas  autem  animo  œquo  feren>i9> 
Gregorius  Papa  I,  nos  semel  atque  iteruni 
horlatur  :  semel  in  libri  ii,  indicl.  xi,  epi- 
slo'a  2  ad  Paulum  episcopum  :  «  Hœc  res  coii- 
slantiam  tuam  frangere>  nec  a  via  debeUt-'- 
rilalis  averlere.  Nam  major  iu  sacerdoli- 
bus  merces  est  in  voritatis  Iramile,  eliaia 
post  injurias  permanere.  »  llerumin  libni 
epistola  14  ad  Opporlunwn  Aprunsiensenf 
«  Si  contra  veritaltm  injuriant  perluleris 
lucrum  pula,  ut  hœo  a^ens  per  lem|>onjî3 
quœ  despiciendo  puleris,  ad  creleslia  ren^ 
perlingas.  »  Proposila  semel  atque  ileruw 
a  (îregorio  merces  opinor  prœiwnder.  i 
buila  Sabbalinœ,  quam  Fesaius,  Aquin»^^ 
et  Cheronius  Joanni  XXII  perperam  ascn- 
bunl.  Hi,  ut  apparat,  exisliraant  se  po>J^ 
culumniando  ad  cœleslia  régna  porlingt'r^' 
dummodo  id  faciaiil,  quod  bufla  h»c  fc^"* 
balina  faciendum  i^roecipit.   Sed  falluiilo^' 


1035 


PIECES  JOSTinCATlVES. 


iOM 


b!  a  bealî  Gregorii   Paps  documentîs  alîe- 
i]o>  se  esse  doceDt. 

De  bulla  qua  dicitur  Alexander  VSabbaiinam 
confimume  DUsertatio. 

FEfFATIO. 

Qai  snbdititium  s^ibbatî  privilegium  af- 
finxenint  Jiianni  XX.11,  Alexandrum  V,  in 
fraudis  su»  parlem  f  ocaruiit.  Nain  ALjxan- 
drum  sequestrum  fecerunl,  et  confirinalo* 
rem  bull®,  quam  sub  nomine  Joaniiis  eu- 
cJf  runt.  Sic  utriusque  bulls  fuenint  iidem 
lorte  malleatores  ac  suppostore.  Prioris 
Iraudes  per  saturam  couvici ,  posterions 
aduiteria  pari  modo  conTincani.ln  prions 
couviclione  eOeci,  quantum  polni,  ut  re- 
runi  undique  ad  aperiendam  falsitatem  af- 
flueulium  confus io  vilarelur.  le  poslerioris 
eonviclione  effii:iara,  quaolum  polero,  ne 
ipsa  faria  et  pêne  innumerabili  lestimo- 
niorum  et  argumentorum»  qus  snm  addu- 
cturus,  mulliludiiie  obscuretur,  sedecoutia- 
rio  magisac  magis  illuminelur. 

CAPUT   PRIMUM. 

Edita  sub  nomine  Alexandri  Y  Sabbatinœ  bnllm 
confirmalio  referlur  ex  duobut  auctoribus,  Grego^ 
rio  Piasianzeno  a  êoncto  BasUio^  et  Marco  Antonio 
Casanatensi. 

Apud  Gregorîum  sic  se  habel  ;  c  Alexan- 
derepiscopusy  servus  servorum  Dei»  uui ver- 
sis  et  singulis  prœsentos  lîtteras  inspecturis, 
salutcm  et  apostolicam  bcnedictionem.  Te* 
nere  cujusdam  ppivilegii  a  felici  recorda- 
tione  Joannis  xXll,  pnedecessoris  nostri 
di leclis  filiis  priori  generali  et  fratribus, 
diieclis  iu  Cbristo  tilîabus,  sororibus,  con- 
frainbuSy  et  confratris  fratrum  dicli  ordi- 
fiis  Carmelitarum  concessi»  per  nos  yisi, 
et  diiigenter  inspecti  de  dicto  origiuali 
sunipto.  ut  de  ipso  imposterum  certitudo 
l*if  liior  babeatur,  prssentibus  fecimus  an- 
uutari  »  qui  taiis  est  :  Joannes  episc^pus, 
»ervus  servorum  Dei»  uuiversis  Christi  tide- 
Itbus,  etc.,  ut  prsdictum  est, sacratîssiuiu  uti 
culmine,  etc.Nulli  ergo,  etc.Ut  praedictum  est. 

Datutn  Romœ  sepiimo  Deeembris  apud 
Sanclam  Mariam  Majorant  paniificatus  no^ 
Siriarmo  primo,  » 

Apud  Lasanatensem  sic  quoque  se  res 
babet  :  prœdictam  loannis  XXil  bullam  de 
▼erbo  ad  verbum  AlexanJer  V  transcripsit 
ÎD  sua  quœ  incipit  :  Universis  et  singulis, 
sub  data  Roms  apud  Sanctam  Mariam  Majo- 
rem  ponliûcatus  sui  anuo  primo.  Cujus 
exemplar  Genus  esse  usque  hodie  publiée 
^ervatum  Léo  a  sancto  Joanne  lestatur. 

CAPUT  U. 

Prima  ratio  êuppositionis  ^   sumpla  ex   diversitate 
Alexandrorum^  exp^nitur  et  defenditur. 

Prima  ratio  suppositionis  est  Alexandro- 
rum  dÎTersitas,  a  quibusdala  dicitur  bulla. 
Nam  in  publico  uotariorum  Majoricœ  inslru- 
loeulo,  quGd  Gregoriusedidil,  auctor  buliie 
Tocalur  Alexander  quartus.  «  Testamur, 
inquiunt  notarii,  quod  ad  noslram  accedens 
praasentiam  venerabilis  frater  pater  Allbn- 
sas  de  TberamOi  de  regno  Angliœ,  etc.,  no- 


bis  praî.^enlavic,  et  publiée  legi  fecitquam- 
dani  bullam  |ia)ialem  felicis   recordationis 
Alexandri  Paps  quarti.  »  Léo  vero  a  Sancto 
Joanne  banc  bullam  Alexnndro  tertio  semél^ 
atque  iterum  tribûit,  in  Pictura  vesii$  reli" 
giosœ  sect.  xci.  «  Prsdictam,  inquit,  Joan- 
nis XXll  bnliam  de  verbo  ad  verbum  Alexan- 
der  tertias  transcripsit  in  sua  quœ  incipit, 
Universis  et  singulis,  elc.,datam  Romœ  apud 
sanctam  Mariam  Majorem  pontiGcalus  no* 
slri  anno  primo.  »)Deinde  post  aliquot  pagi- 
nas «   hoc  sibi  visum  contigisso  narrât  i|>- 
semet  Joannes  XXll  in  bulla,  Sacralissimo 
uti  culmine,    qùam    ad  verbum  refert  et 
denuo  confirmât  Alexander    tertius  in  ea 
bulla,  Universis  et  singulis.  »  Hœc  repetitio 
et  calami  et   preli  errorem   excludit,  cum 
ex  aliis,  tum  ex  hoc  quoque,  quod  non  uu- 
merus  3  vel  IU,  sed  vox  tertius^  appouatur. 
Quod  Fesaius  nisi  dissimulasse! ,  nihil  apte 
respondisset  controversia  xviii.  Errata  vero 
preli^  quaa  mihi  ex  duplici  mea  disserta- 
tione  ODJicit,  mea  non  sunt,  sed  eorumqui 
utramque  dissertalionem  Bellovaci  et  Pari- 
siis,  nesciente  me,  imprimi  curarunt.  Clie- 
ronius,  pa^na  ciiiVindic.  et  Aquinas,  cap. 
Tiii  posterions  Dissertationis  ad  comma- 
nem  etfrequentem  locumsuumconfugiuut, 
quo  Alexandrorum  diversitatem  in  typogra- 
pbos  transférant.  Prœterea  Gregorius  operis 
luitio  erratis  accensuerat,  quod  in  opère 
ipso  nomen  quarti  pro  quinti^  editum  fue-r 
rat.  Yerum  id  quidem  est,  sed  ex  suo  for- 
tassis  vel  aliorum  sensu,    ne  quod  reipsa 
falsum  est,falsum  appareret.  Uno  verbo  pro- 
ducatur  genuinum    bulls    exemplar,  vel 
certum  illius  instrumentum,  quo  error,  si 
error  est  in  editione  ,  corrigatur.   Alioqui 
nulla  esset  bulla  quamiibet  subditilia,  nul- 
lumquamlibot  adulterinum  instrumentum, 
quod  uti  verum  ac  legitimum  non  det'ende- 
retur,  rejectis  in  typograpbos   vel  scribas 
erroribus.  In  hoc  communi  loco  hoc  unum 
statuimua  exesplum,  quod  ad  rem  pertinet. 
In  bulla  Sabbatina,  quam    Casanalensis  re- 
fert, commate  primo  Joannes  XXll  dicitur 
c  Vicarius  Christianorum  te  solum  Papam 
atque  Christianorum  vicarium  faciam.  •  In 
bulla   vero  quam  Gregorius   refert,  Joan- 
nes XXll  dicitur  simpliciter  vicarius,   nec 
additur,  Christi  te  Papam  facio  soleaini  dono 
vicarium,   Apud  Casanatensem ,   inquiunt, 
est  error  tjrpographicus,  ubi  Christianorum^ 
pro  Christi,  ponitur.  Apud  Gregorium  eral 
adhuc  error  typographicus,  quia  omittilur 
Christi  nomen,  quod  poneudumfuit,  et  ta- 
men,  si  audimus  Aquinatem,  non  Casana- 
lensis ,     sed  Gregorius    solus   authentico 
exemplari  usus  est.  In  quo  si  vox  Christi^ 
desii ,    Casanatensis  ,    Christianorum  pro 
Christi  non  posuit,  cum  pooi  non   debeat 
quod  in  vero  exemplari  non  reperitur,  con- 
tra quam  disputant  Cberonius  et  Aquinas^ 
iile  pagina  xcvu  Vindiciarum,  hic  cap.  vi  po- 
slerioris Dissertationis.  lu  suiuma,  si  exem-* 
p!ar  ipsum  habeat  nmlla  qu®  idoneo  senst. 
careant,  amauuensis    vel  iyiK>graphi  culpa 
est.  Uic,  inquam,  locus  commuuis  est,  quo 
nutla  uou  subJititia  bulla,  vel  uuUum  non 


1055 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


m 


genus    adiilterinœ    sciiplionis  defeiidelur. 

CAPLT  II!. 

Secunda  ratio  »vpposiiionis,  sumpia  ex  diversilate 
urbium,  exponhur  et  defeuditur. 

Ul  Alexandrorum,  ila  et  urbium  diversif- 
ias est,  ubi  data  refertur  bulla  ;  nam  apud 
C()sanatensem ,  mine  Komœ,  nunc  in  urbe 
Veteri  data  est;  Romae  quidem  his  ?erbis 
«  prœdiclara  ioanni«  XXII  bnllam  de  Ter- 
boad  verbum  Alexanderquintus  transcripsit 
in  sua  qu»  incipil,  Universis  et  singulis, 
sub  data  Homs  apud  Sanctam  Mariam  Ma- 
jorera. »  Nunc  posl  quœdam  alia«  In  urbe 
Veteri  :  a  hanc  earpdem  singularem  Sabba* 
tinam  bullam  poslea  acceplarunt  Alexan- 
Uer  V  bulla  :  Tenore  cujusdam  privilegii 
Joannis  XXII...  dalum  in  urbe  Veteri,  die 
15  Maii  udxiviii.  d  Ubi  habenlur  hœc  verba: 
«  Die  quo  a  sœculo  liujusuiodi  purgaloriura 
accesserint,  ipsaVirgoDoi  genilrix  Maria 
sabbato  sequenli  post  illoruui  confrâtrum 
seu  relîgiosorum  ac  sororum  obilus  Yisi- 
tando,  a  pœnis  purgalorii  animas  liberabil. 
Enmdem  confîrmavit  Gregorius  XIII,  Cle- 
luens  VII,  »  etc.  Cheronius  ila  respondet 
pagina  cvi  Vindiciarum  :  «  Ac  post  verba 
illa,  quœ  ex  Cbartagena  lib.  xvii,  homil.  2 
objectione  ultima  accepta  referl  :  «  banc  eam« 
dem  induigentiam  Sabba tinam  postea  ac- 
ceplaverunt  et  confirmaverunt  AiexanderV, 
bulla,  ïenore  cuju.sdam  privilegii  Joan- 
nis XXII,»  subripiuntur  a  dissertatore  bœc 
ex  eodera  Cbartagena  :  «  Clemons  VII  in 
bulla,  cujus  principium  est  :  Dilecti  filii, 
data  in  urbe  Veteri,  die  15  Martii  mdxxviii.  » 
Alque,  ita  urbium  diversitasnon  ad  eamdem 
bullam  Alexandri,  sed  ad  duos  diversos 
ponlitices,  qui  bullam  Sabbatinam  Joan- 
nis XXII  confirmarunl,  nimirum  Alexan- 
drum  V  et  Cleraenlem  VII  refertur. 

At  quœ  suliripi  ex  Cbartagena  dicit  Che- 
ronius non  subripii  disserlator,  cum  bœc 
apud Casanatensem  non  roperiantur.  Eatan- 
tum  reperiunlur  quœ  exbibui,  atque  ila 
manet  apud  Casanatensem  urbium  diversi- 
las.  Exqua  suppositionis  argumentum  su- 
miiur.  Thomas  Aquinas  cum  banc  aliénera 
a  veritaie  solutiunem  videret,  aliter  re- 
s|)ondet,  cap.  8  posterions  Dissertationis  : 
«  Restitue,  inquil,  Launoie,  quod  deest  in 
Casanalensi,  qui  hœc Chartagenœ  verba  non 
transcripsit  quidem,  sed  transcribere  vo- 
iuil.  Alque  uulia  cril  urbium  diversitas.  » 
A t  ego  quidem  ex  unico  tantum  Casanalensi 
uiversitatem  urbium  repeto,  non  ex  duobus 
Casanalensi  et  Cbartagena. 

Sed  in  graliam  Aquinalis  placet  audire 
Gbartagenam  qui  hœclradit  lib.  xvii,  bomi- 
lia  2,  ad  ultimam  objecliooem  :  n  Hoc  sin* 
gulare  privilegium  muiti  lacérant,  sed  ira- 
inerito,  quia  summusPontii'exJoannes  XXII, 
in  bulla  quœ  incipil,  Sacratissimo,  data  Lug- 
duni  lertia  die  Martii  auno  sexto  sui  ponti* 
lîcatus,  his  verbis  illnd  contirmaviu  Islam 
ergo  sanctam  induigentiam  accepto,  etc. 
Eamdem  postea  acceplarunt  etconlirmarunt 
Alexander  in  bulla.  quœ  incipil,  Tenore  cu- 
iusdam  privilegii  feiicis  recordationis  Joan- 


nis XXII,  Clemens  VII  in  bulla  eujos  pria- 
cîpinm  pst  :  Dilecti  rilii,data  in  urbe  Veleri 
die  15  Maii  mdxxviii,  ubi  habentur  hœc  ver- 
ba :  Die  quo  a  sœculo  hojnsmodi  purgalo- 
riura accesserint,  una  Virgo  Dei  genitrii 
Maria  sabbato  sequenli  post  illorum  coo- 
fralrum,  seu  relîgiosorum  ac  sororum  obi- 
tum  visi(ando,a  pœnis  purgalorii  hujusmoJi 
animas  liberabil.  »  In  primis  cum  nx  Cbar- 
tagena resliluendum  esse  quod  deest  lu 
Casanalensi,  Thomas  Aquinas  disputât,  ma- 
nifeslum  indicium  est  apud  Casanatensem 
reperiri  urbium  diversitatem  ,  ubi  bulla 
Joannis  XXII  data  est  in  urbe  Veteri.  Dein- 
de  quœ,  Joannis  bulla  datur  Avenione  apod 
Gregorium.  Lug'luni  datur  apud  Chartag^ 
nam,quain  re  Chartagenœ  diligentiaiuac- 
cusabunt,  non  opmor,  meam, 
N.  B, —  Deest  caputquartum. 

CAPUT  V. 

Quarta  ratio  suppositionis,  sumpta  ex  tpsomet  Ak- 
xandro  V  pontifies^  exponilur. 

Omnibus  historicis,  quorum  testirnooia 
superiori  cap.  retuli  ,  superpendii  vice 
adjicio  Alexandrum  V.  qui  absenliam  ab 
urbe  suam  in  epislolis  idonee  teslatur  ut 
superiori  cap.  non  semel  monuimus  barunt 
epistolarum  regestum,  quod  est  inVaiicaDi 
bibliolheca,  Lucas,  Wadingus  magoa  ei 
parle  describit  tomo  V  annaliumordinis  Mi* 
norum.  Et  iis  autem  epistolis,  quas  ideoti* 
dem  ad  Minores  dedil,  ubi  vixerit  appart^. 

€  Bulla  data  Pitié  Nonis  Julii,  poutificalus 
anno  1. 

«  i?a//adataPisisdecimoKaIendasAugusli, 
pontilicatusanno  1. 

«  Bulla  data  Pitis  secundo  Nônas  Decem* 
bris  pontificatusanno  1. 

«  Bulla  data  Pisis  quinto  idus  Seplembris, 
pontiiicalus  anno  1. 

«  Bulla  data  Pisisdecimo  octavo  Kaleodas 
Octobris,  ponliScatus  anno  1. 

«  i?u//a  data  Pisis  quarto  Nonas  Octobris, 
ponliticatus  anno  1. 

«  Bulla  data  Pisis  quarto  Idus  Oetobris, 
pontiQcatus  anno  1. 

«  Bulla  data  Pisis  decimo  KalendasNo- 
Tembris,  pontificatus  anno  primo. 

a  Bulla  data  Pislorii  decimo  nono  Kaleo- 
das Januarii,  pontidcatus  anno  primo. 

«  Bulla  data  Pistorii  dooJecimo  Kalea- 
das  Januarii  pontificatus  anno  primo. 

«  Bulla  data  Pistorii  secundo  Kalendas 
Januarii,  pontificatus  anno  primo. 

«  Bulla  data  Bononiœ  Idibus  Februarii, 
ponliticatus  anno  primo.  » 

Fesaius,  controversia  xxii,  quœ  soperion 
cap.  laudata  est,  refertiniliurp  cujusdaoi 
Alexandri  V  bullœ,  quœ  diciturPâ/onï(<^ 
pontificatus  nostri  anno  primo. 

Alqui  cum  Alexander  Pisis  coocesseril 
Pislorium,  et  Pistorii  staret  mense  Décent 
bri,  hoc  mense  nullam  Carmelitis  baliaiD 
Romœdarepaluit.Fingenlne  acuti  homioc^ 
provectœ  jam  œtatis  vivam  Pistorio  ^àio- 
lasse  Romam,  ut  ubi  septimo  Decembris 
die  unicara  Joannis  XXII  bullam  ooofr- 
maret.  Deinde  eodem  vel  proximo  die  Boj9I 


1057 


PIECES  iUSTIFICAÎlYES. 


PistorinD)  rerolasse  aole  decimuro  qoartum 
cjusdem  meiisis  diein»  quo  data  Pistorii 
bulla  reperilur? 

Fingeotne  iliud,  ao  Ponlilicis  regeslo  faisi 
(t'cam  iiDpibgent?  Quidquid  in  meulem  ve- 
ii^ril  eflicieut:  iolerim  CheroDÎo ,  Aqainatî, 
et  FesaiOt  etconiuratis  aeleriHy  quiu  dicam 
ajiplius,  non  babeo. 

Petrus  Samianus  cardioalis  sanctissimus 
pro  me  dîcet  iii  prœfaliûne  ad  Vilam  saocii 
Îl8uri  Ceseiiatis  episcopi  :  «  qui  simplicem 
veritalem  ultro  obtatam  proferre  facile  |iOte- 
rant,  satagaut,  ut  lueudacia  cum  labore 
conûnganC.  »  Damiano  Fesaius  adjungil  se» 
profertque  Alexaodri  bullam  ,  qua  sodales 
suos  miserrîmas  nexisse  tricaSt  ^^  ainceri*- 
taiem  cum  fronte  perdidisse  concludit  :  sic 
eoim  DOgotium  eo  redit«ulAlexaiider  Romœ 
fuerit  VII  Idus  Decambris,  et  Pistorii  ▼  Idus 
Deeembris»  quid  istic  facient? 

Forsan  Alexaodro  dou  de  Achillis  Ho* 
merici  velocitate,  quia  non  sufliceret, 
»ed  de  nafiaic  Alcinoi  celeritate  accom* 
ijiodabuiiL 

Sodales  contra  Cberonium  atrociter  exci- 
pient,'et  prodit®  causœ  accusabunt,  quod 
velu  bullam,  quœ  in  omnibus  Carmelitarum 
Jibris,  et  laliulariisGenuffî  extra  qunm  fide- 
libus  dicitur  Homœ  data  septimo  Deceuibris. 
«iatam  esse  Romœ  xvii  Kalend.  Decembris« 
quod  tameu  uou  minus  a  veritale  deflectit. 

CAPI3T   VL 

Quittla  ratio  iuppoêiiionis ,  sumpta  ex  die  buUa^ 

exponiiur. 

Huic  bull®  itadiea  menais  adscribitur*  ut 
secum  fraudis  ootam  non  iuiportot.  Sic  enim 
liabet  :  Dalum  Romœ  êtptimo  Ùecembrig. 
Aiexander  bullas  suas  ut  superiori  cap. 
vidimus  Kaleudis,  Nonis,  Idibus  consignât, 
iiou  enim  iepiimo  tautum  DecembrUf  $ed 
septimo  ldu$  posti iisel.  Cur,  quffiso.  Pontifes 
et  suum,  et  curiœ  stylum  muta^set^quo 
apostolicis  litteris,  acdiplomatibus  diesassi- 
guari  coosueverat  7  Hoc  autem  argumentuni 
uit  confutetur,  adeundus  non  est  Carlha- 
gena,  vel  Hieronjmus  Sortio»  vel  qui  vis 
aJius  bullarum  exscriptor,  qui  non  dieni 
quidem,  sed  modum  exprimendœ  diei  ali* 
quando  commutant.  Per  volutandum  dili- 
geuter  Alexandri  regestum,  et  emenda  ex 
eo  aliqua  epistola,  quœ  Kalendis,  Nonis, 
Idibus  non  consignetur. 

CAPUT  YU. 

Sexla  ratio  suppontiamU^  mmata  ex  Begeeto  AU" 
xamdrtf  exponiiur  et  de(etiditur. 

Aquiuas  cap.  7  dissertationis  ut  genui- 
iiaui  bullie  J'oannis  XX  JI,  sic  et  Alexandri 
quinti  exeuiplar  periisse  cum  fateatur, 
laleri  quoque  débet,  non  exstare  in  regesto 
epî^toiATum  Alexandri  quinti,  quod  in  duos 
distributum  iibros  babet  bibliotbeca  Yati- 
cana.  Sed  in  boc  regesto  ,  ubi  tôt  ali®  bull» 
a^servantur  pro  minoribus,  non  exstare» 
vebemeos  suppositionis  ,est  argumentum. 
l)ua  ^vero  ratione  .  persuâdebunt    unquam 


CIvsronius  et  Aquiuas  Alexandri  V  bul* 
lam,  qu<B  singularem  Virginia  apparitionem 
ac  divinum  ferme  privilegium  contineret, 
non  fuisse  in  regesto  Papv  descriptam, 
vel  ex  eo  postea  sublatam?  Hanc  ralionem, 

Îuœ  apud  cordalos  homines,  rem  conlicii, 
beronius  dissimulare  mnluit,  quam  c^uod 
respondetAquinasres|H)nderep/ttra  scilicet, 
erudilœ  ttstusiatie  monimenta^  dipiomala^ 
buUae  Ponii/icum  periisse:  perierunt  enim- 
vero:  sed  cur  Pontiticum  bullœ  perierunt, 
nonne  quia  regesta  Pontiticum  |»erieruiit. 
At  non  periit  Alexandri  V  rege&tum,  ex 
quo  tôt  bullas  Lucas  WaUingus  pro  mi- 
noribus deprompsit. 

Et  sane  in  Romana  curia  falsilalis  indicium 
vix  datur  cerlius,  quam  cum  in  poniificis 
alicuius  regesto  diploma  non  invenitur,  aut 
privilegium  quod  perquiritur.  Hffic  ratio 
uua  suificeret ,  tametsi  reliquœ  deessent  ad 
demersum  adducuntur.  Hoc  autem  cum 
cognoveruot  Carmelrt»,  apud  regesti  hujus 
custodes  effccerunt,  utregestum  i  lud  videre 
cupieutibus  non  ostendatur,  aut  vix  osten- 
datur,  ne  quod  amicorum  Lucœ  Holstenii 
et  Lucffi  Wadiiigi  oculis  vid!  et  ob^^ei  vavi, 
cœteri  videaut  et  obsi^rveut. 

De  démentis  VU  bulla^ Sabbat irtom^ut  voiunt^ 
Joannis  XX il.  et  Alexandri  V  Lulla  rtifiM- 
tiante  Ùihsertalio. 

ra^cFATio. 

Huic  dissertaiioni  justam  causam  dede- 
runt  Cberonius  et  Aquinas,  qui  ut  Sabbcti- 
nam  Joannis  XXH  et  Alexandri  V  bullam 
défendant  ad  quamdam  Clemeniis  VU  Pa^ 
bullam  subinde  revolvunt  se  et  mesiBpius 
ablegant.  Clemens  igitur  circa  annum  mdxxx, 
in  graliam  Carmelilani  sodalitii,  seu,  utlo- 
quuntur  confra  terni  ta  tis  diploma  confecit 
ubieidem  concessa  et  a  Joaune  XXll,  et  ab 
Alexandro  V,  privilégia  meraurantur  :  sed 
memorontur  suggereute  polissimum  Niculao 
Audeto,  (jui  tum  Carmelitarum  ordinem  re* 
gebat.  In  boc  autem  diploma  cum  peuitiusin- 
spexi,  ex  eo  quatuor  meposse  uullo  negotio 
perficere  sum  arbitratus.  Unum  est,  Sabbati- 
uam  Joannis  XXII  et  Alexandri  V  bullam  ex 
Clementis  VU,  uullum  reipsa  coiisequi  pon- 
dus auctoritatis.  Alterum  prœcipuum  Sal>* 
batinœ  bul(0  argumentum  et  tô  xpivofi^wif^ 
diplomate  Clementis  VU  desideravi.  Ter- 
tium,  ad  anuum  mdxxx,  vel  nondum  edi- 
tam  esse  Joannis  XXII  bullam  perinde  ut 
nunc  legitur,  vel  si  talis  édita  erat,  Audetum 
ausura  non  esse  eaiu  Clementi  VU  exhibere. 
Quartum,  ex  eodem  diplomate  niomenta, 
quibus  Sabbatinœ  bulla  fraudem  aperui , 
conlirmavi  quam  pleuissime.  Uis  ita  consti- 
tutis,  ibi  certissima  erit  Cberonii  et  Aqui- 
nalis  peruicies,  ubi  asylum  tam  sollicite 
quœsierunt:  ibi  bouiines  illi  alterum  lacsent 
uaufragium,  ubi  alleram  post  primum  uau- 
fragium  tabniam  arripere  voluiit. 

CAPLT  PRIMGM. 

Beferuntur  bullœ  Clementis  VU  verba^  qaes  ad  nê^ 

itmm  pertinent  institutum, 

Describeodum  est  imprimis  quidqoid  es 


fl0&9 


PIECRS  JUSTIFICATIVES. 


m 


huila  Clemonlis  prœsenlem  'lifllcultalem  «-^l- 
tingil.  Igitur  verba  sunl  hœo  :  Sane  pro 
(uuletiilectorumfilioruni  Nicolai  Audeli  ge~ 
neralis,  ac  proviacialium,  et  prioruin  do- 
rnonim  oniinisbealffî  Marite  de  Monte  Car* 
iiielo,  nec  non  confratruni  ulriusque  sexns 
confralLTnilalum» in  ecclesiisdomorum  ejus- 
dem  ordinis  insliiu(aru:n,  nobis  niiper  ex- 
liiliita  ptlilio  conlinebat  ;  quod  alias  feli- 
cis  recordalionis  Joanncs  XXII  et  Alexan- 
der  V,  Romani  PontiMces  prœdecessores 
noislri,  universis  ot  siuguiis  Christi  tidelibus» 
qui  confrateinitatem  de  Monte  Carmeli  in- 
gredi,  $eu  conlVatrum  conlraternitatuiu  hu- 
jusiûodi  numéro  ascribi ,  ipsiusque  ordinis 
statuta  observare,  ac  liabitum  dicli  ordinis 
déferre,  seque  fralres  et  sorores  dicli  ordinis 
appeilare,  ita  quod  si  nmlier  virgo  castiia- 
tem,  vidua  vtro  ronlineniiam,  lonjugata 
nutera  matrimonii  jura,  proul  sancta  Ecole- 
sia  prœoipit  a  teinitoreingressus  corum  in- 
violabiliter  servare  velie  promitterent,  et 
observarent,  tertiam  partem  suorum  pec- 
catorum  in  Domino  relaxarunt.  Ac  ipsa 
gloriosissima  Dei  genitrix  Virgo  semper 
Maria  ipsorumconfratrum,  seu  religiosorum 
ac  sororum  animas  posl  eorum  transilum 
suis  intercessionibuscontinuis,  piissutl'ragiis 
et  speciali  protectione  adjuvabil;  quodque 
coniratres  i|.si  graliarum  eorumdonj  prœde- 
res^^orum participes  tieri  volontés  horascano- 
nieas  juxia  formam  ab  Alberto  [latriarcha 
dictonrdini  concessam  et  ordinaiara  reci* 
lare  :  ignari  vero  litterarum,  dicbus  quibus 
saiicla  Kcclesia  jejunare  prœcipity  jejunare, 
nec  non  l'eria  IV  et  sabbato,  loto  lempore 
vilœ  eorum  prœlerquam  die,  qua  aliquam 
ex  feriis  praadictis  in  Naliv.itaie  Domini  no- 
stri  Jt'su  Ctuisli  occurrerecontigerit,  a  car- 
nibub  abstinere  deberent.»  Hœc  tanlum  ex 
Joanne,  et  AlexaudroAudetns  exj>osuilCle- 
menii,  qui  et  ea  prout  sibi  exposiia  tueraut, 
builffî  inluiilsuœ. 

CAPUT  II. 

Quœcunqtie  in  Clenientii  VII  diplomate  de  Joannis 
XXll  et  Alexandri  V  privilegiis  recententur^  Cle- 
mens  non  txquiiita  rei  veritaie  sed  stylo  duntaxai 
Curiœ  confirinavit. 

Quod  isto  slemmate  propono  non  minus 
cerlumcsU  quam  cerlum  sii  Ponliticemcon- 
ceptis  veibis  idipsum  declarare  :  sic  aulem 
loquilur  Clumens  :  a  Sane  pro  parle  dileclo- 
runi  tiliorum  Nicolai  Audeli  generalis,  ac  pro- 
vincialium,  et  priorum  ordinis  beatœMariœ 
de  Monte  Carmelo  nec  non  confratrum  utri- 
usque  sexus  confralernitalum,  in  ecclesiis 
domorum  ejusdem  ordinis  inslilularum, 
nobis  nuper  exbibila  pelitio  conlinebat, 
quod  alias  fulicis  recordalionis  Joannes  XXII 
et  Alexander  V  Romani  Ponlilices,  »  etc. 
Quid  aliud, quœso,  signiticant  verba  bœc  6'or- 
melilarum  et  confratrum  nuper  exhibita  peti- 
tio  continebat^  quam  prout  exponitur^  vel 
si  preces  veritate  nitantur  ?  Audelus,  ul  ap- 
parci  ex  Joanne  et  Alexandro,  quœ  Cie- 
menli  VU  exhibenda  esse  duxit,  exbibuit, 
et  Cleniens  ea,  prout  sibi  fuerunt  exbibila, 
bullœ  indidilsuœ.  Sedex  bac  Clemenlis  bulla, 


quam  ante  non  haberent  Teritatem,  nonha- 
bent,  nec  eflicilur   ut   si   non  siot  mk 
Joannis  et  Alexandri,  Joannis  et  Aleiaodri 
verba  statim  efliciantur.  Hoc  tamen  Chero- 
nius  et  Aquinas   egregie  dissimulant,  el 
Clemenlis  nullara  apponunt  velut  uoicum 
praesidium,  quo  quidquid  de  bulla  Joannis 
et  Alexandri  afTirmate  dicunt,  conliouo  sus- 
tentant, quo  qui  légitima  ratione  conlradi- 
cunt,  eos  perinde  vocant  in  iavidiam,  acsi 
in  Christianie  religionis  arcem  intaderem, 
aut  in  immortaiis  Dei  possessionem  iuio* 
tarent.  Verum  ista  comparais  mediocri  ar- 
titicio  turricula  quîbus  divina  pietas  noaindi- 
get,  bonialque  eruditi  viri  minime  formi- 
dant  :  ea  vero   oderunt  juxta  atque  auiaot 
sincerilatem.  Prœlerea  bis  parlium  sUidiis 
nec  asseritur  veritas,  nec  revereolia  Cl^ 
menti  VU  sancitur.  Quisenim  nescitPooii- 
fices,  dum  vel  oblata  confirmant  privilégiât 
vel  aliquid  aliud,  in  quo  dolus  malus  inier- 
venire  potest,  concedunt,  eas  non  usurfw 
cautiones,quarum  modo  meminimus.  ()âi 
eliam  nisi  verbisexprimantur,  reipsa  laiMs 
inlelligi  nccesse  est.  Quod  si  negenlCbeior 
nius  et  Aquinas,  quantum  çoterunl  cuoieD- 
dant,  inotl'enso  pededecurri  posse  Maclui 
Telli   politica,  quorum    prima  edilio  Cle- 
menlis   VU    privilegio     communila  ftm. 
Deinde  meminerint  quid  lunoceuiius  lU. 
in  libri  i  epistola  «d  .Lugduoensem  arciti- 
episcopum  el  Alhanarènsis  muuaslerii  ab- 
batem  scribit  :  «  Discretioni  yestr^  perapo- 
slolica  scripla  mandamus  quateuus  si  prs- 
dictas  contirmalionis  litteras  per  veri  sus- 
pensionem  et  faisi  suggestionem,  ut  supra 
dictum   est,  TObis  conslilerit,  io)petralas 
nullatenus  permiltalis,  quod  diclus  G.  ei 
his  fruclum  aliquem  consequatur.v  Et  post 
pauca:   €  Secundum   canonicas  sanclioiie) 
mendax  precalor  carere  débet  impelralis.  • 

CAPUT  III. 

Jn  bulla  ClemenlU  deest  illud  ipsum^  propter  ffn^'i 
Joannis  et  Alexandri  bullœ  nomen  Sabtatim  pn- 
vilegii  datum  eût. 

Exiguam  esse,  aut  potius  nullam  inr  as- 
serenda  Terilate  Gheronii  et  Aquinatis  sId- 
ceritatem,  hoc  loco  elucet  magis  quam  ^*i 
radiis  solaribus  describeretur.  Id  est  primo 
manifeslum  ex  coniumeliis ,  quœ  bonarua 
rationum  vices  obeunl;  deinde  ex  re  ipsai 
quœ  sic  se  babel:  Cheronius  et  Aquinas  in 
patrocinium  elîulelam  bullœ  Joannis  XXll. 
passim  advocant  Clemenlis  VU  bullaioiubi 
quœ  speclanl  ad  jactatum  sabbati  priviie- 
gium  neuliquam  comparent.  Hsbc  auiem 
sunl  ejusmodi  in  Joannis  XXU  bulian. 
quam  Gregorius  Nazianzenus  a  saiici»  h^- 
silio  referl:  «  Fralres  proiessi  dicli  or- 
dinis supplicio  salvanturel  culpa,  eldiequo 
ipsi  sœculo  recedunl ,  ac  properato  gr«(i^ 
accélérant  purgatorium,  ego  Mater  graiiose 
descendam  Sabbato  posl  eorum  obilutUtt^l 
quot  inveniam  in  purgalorio  liberabo,  eutô 
In  monlem  sanctum  vitœ  œternœ  reducf  u..' 
Et,  posl  recitata  quœdam  confraterniu^'^ 
onera  :  «  El  hoc  dicto,  evanuit  haec  sancU 
Virgo  :  islam    crgo  indulgenliam  accepta* 


10SI 


PIECES  JUSTIFICATiVES. 


lOCÎ 


nboro,  eUn  terns  conGrmo,  sicuC  propter 
itiorîla  Virginis   Matris    gratiose  Christus 
concessil  in  oublis.  >   Ampiiora  legunlur  in 
eadem  Jaaniiis  XXII   boila   quani  Harcus 
Anlouius  Casanalensib  ailducil:    «  Fraires 
Jicli    ordiuis  a   supplicio    absolveotur  et 
culpa ,  et  a  die  quo  isli   recèdent  ab   hoc 
siecuio  et  properato  grada  pargatorium  ac* 
ceierabunty  ego  Mater  gratiose  descendam 
Sabbato  post  eorum  obituni  primo  «  et  quos 
III  purgatorio  învenero,  qui  babilum  roeum 
digne  portaverint,  et  me<j  amore  reiigioneni, 
vel  coiifratriaui,  Yei  societatem  roeamiulra* 
veriut,  et  iu  hoc  sœculo  laudabiliter  vixe* 
fini,  a  |iœnis  purgalorii  liberabo,  et  eo.s  in 
iiioiJleui  sanctuni  TÎlœ  œteriiiB  gloriose  re- 
dacain.  »  £(,  post  recensîta  quœdaui  con* 
Iraleruitatis  eiiera:  «  Ex  bis  mibi  territo 
diclis  ac  siupeldcto  ab  oculis  nieis  felici ,  ac 
tuirabilî  splenilore  Virgo  coruscans  dispa- 
ru it  et  cœlosascendil,  etegoJoaunes»  servus 
servorum  Dei,  bis  iuusilatis  diclis   totus 
eiterritus,  subito  illius  melliQuis  sernio- 
i.ibus  assensi ,  et  mane  facto   ore  proprio 
2»«incliterutn,  ac  spiendiferum  Carnielîtaruin 
ciruiiieoi  per  sauctissimos  palriarchas,   et 
firupbetas  Eliam  et  Elissum  iu  Monte  Car- 
melujaindiu  uutu  diviuo  incbo&turo,  coraio 
irairibus  cootiriuari  et  exemptuin  ac   libe- 
I  uui  leci  uec  non  multis  priviiec^iis  déco- 
ra vi ,  et  ileruui    confirnio,  religionenique 
bancanliquissimamGeuitricisDei  Mariœ,  et 
diii^ulareui  coucessam  ioduigeutiaoi  iSli  abea 
dic  roboru,  et  coutinuo  in  terris,  sicut  propter 
«siuoruui  Alalris  suœ...  Jésus  Cbnstus  i:oh* 
ceâsit  ac  roboravit  in  cœlis.  » 

Uœc  auteiu  eninia  in  quibus  summa  Sab- 
baiiui  privilegii  consistil,  tani  non  2»unt 
•ipud  Clementeiu  quam  non  suutapud  Au- 
ciidtinum.  Tel  Hit^ronjrmum.  QuareCbero- 
iiius  et  Aquinas,  dum  Clementem  bullœ 
Joannis»  ei  Alexandri  sponsoreiu  laciuuty 
luiegraui  Cleineotis  oratiouecn  non  comme* 
luuraut  :  imo  sumuiopere  caveut»  ne  si 
uouimemorareot  »  suspicionem  injicereni 
tic(as  spousionis.  An  autem  bac  rattone  qu»- 
ratur  veritas  rei,  quœ  ad  negolium  salutis 
pertinet ,  videriut  alii.  Nescio  cerio  an  se- 
ijunduiu  Cberouium  et  Aquiuateiu  etiam 
proouutiarent  ii  qui  lideui  cum  Iroiite 
loiisisseut. 

CAPL'T  IV. 

Sicolai  Audeti  gêner alis  CarmelUarum  prioris  fa-- 
ctum  in  exhibenda  démenti  VU  j>eiitione  narra" 
turj  aitiue  exjtenditur. 

Circa  annum  mdixx  Nicolaus  Audetus  » 
;eiieralis  Carnielitaruni  prior  Cieiuentem 
ni  couvenit,  eumque  ut  ab  Joanue  XXII 
l  Aleiandro  V  data  confraternitati  suœ 
irivilegia  confirmaret ,  suppiiciter  roga?it. 
d»  opiouryuoufecitex  uUo  RomanœEcclesiœ 
sbiino ,  Tel  aliquo  Joannis  et  Alexaudri 
egesto ,  quod  ea  contineret  privilégia,  sed 
}X  aliquibus  charlis  pariculisy,  quas  prœ 
Qanibus  haberet.  Uode  fit ,  ut  quœ  Clemeus 
n  bullam  inseruit  suam ,  Auaeio  accepta 
ura  referantur.  Hoc  autem  cum  ita  se  ba- 
^eat,  Tidenduiu  modo  est,   quare  Audetus 


Clementi  non  exliibuerit  ea  omnia  qum  in 
Sabliatioa  bulla  Iraduntur:  roi  si  exhibuerit, 
cur  Pontifex  non  asseruit.  Nam  quando  re- 
iigiosipriTîlegiapontificibus  offerunl,ut  illa 
coufirment?  Religiosorum  consueludo  uou 
est  dimidiata,  sed  intégra  oflerre.  Quando 
Tero  Pontiûces  religiosorum  privilégia  ao* 

cipiuntyUtilla  confirment,  Pontilicumquoque 
mos  est  »  intégra  non  dimidiata  in  litteris 
quibus  confirmant  referre.  Quidquid  id  est 
ex  superiori  capite  liqnet ,  nibil  ex  iis  » 
qu®  Sabbatiuam  prœrogativaro  constituunt» 
apud  Clementem  re|>eriri.  Sed  unde  hoc  ac* 
ciderit,  non  sine  causa  quœri  potest.  Quid 
volueriot  alii  sentiant»  ego  intérim  existimo, 
Joannis  XXII  bullaro,  vel  (une  nondura  ea 
coiifectaiu  esse  ralione,  qua  cum  apud  Ca* 
sanatensem ,  tum  apud  Gregorium  le- 
gitur;  vel  si  taiis  conlecta  erat,  Audetum 
VAm  Cleuiouti  non  obtulisse;  vei  si  obtulit, 
a  Clémente  fundîtus  repudiatam  esse  eaiu 
buil®  partem»  in  qua  lanquam  in  cardtne 
Sabbati  privilegium  versatur.  Si  ex  his  tribus 
primum  quis  in  sereciftiat,  Sabbatina  bulla 
Joauuîs  ùhartu  :  si  secunduni  ,  ineolumis  et 
sa I va  non  erit,  quia  nemo  unquam  adduci 
poterit,  ut  ciedat,  generalem  Carmelitarum 
priorem  non  esse  ausum  Cienieuti  VII  bul- 
iaiii  eibibere,  quam  jus5u  Virginis  a  Joaniie 
ediiam,  et  ab  Alexaudro  V  coiifirinalam  fir« 
miter  credidissel  :  si  denique  tertiuui 
error  eril  pejor  priore  :  quia  tune  de  Sal>- 
baii  prœrogativajudicium  feret  omni  Rada- 
mantbeo  justius.  Hic  est  ergo  triplex  nodus» 
quam  nusquam  tota  Carmelitarum  natio , 
adeo  non  Cheronius ,  Aquinas  et  Fcsaius 
expédient. 

CAPCT  V. 

E  bulla  Clementis  Vi/,  novam  fieri  accessianem 
ad  raiionet  quibuê  Sabbalinœ  buUœ  admlleria  cou- 
vincuntur. 

Ex  iis,  quœ  jara  ad  démentis  VIS  bullam 
disserui ,  satis  apparat,  bunc  Pontifireni 
ealenus  Joannis  XXII  et  Alexandri  V  pri- 
vilégia couiprobasse»  quatenus  ipsi  propo- 
nereutur  ut  a  dnobusillisdecessoribus  cim- 
cessa^.  Quamobreii),  si  Joannes  et  Alexander 
memorata  non  conccsseruol  privilégia  ;  ut 
concesserint,  Clescens  et  qui  Clementem 
secutus  est  Gregorius  XIII ,  sua  auctorilate 
nunquam  efllcient.  Illa  ergo  non  minus 
frequens  quam  gloriosa  Clementini  di- 
plomatis  osteniatio,  qua  Cberonîus  et  Aqui- 
nas utuntur»  valebit  quidem  ad  faciendum 
imperiiœ  plebi  fucum  »  .«^ed  ad  asserendam 
Sabbatinœ  buliœ  verilatem  nunquam  Ta- 
lebit. 

Deinde  curiose  animadverteudom  est  , 
in  iis,  quœ  apud  Clementem  ex  Joanue,  et 
Alexandro  rel'ereiitur,  nuilam  fieri  mentio- 
iiein  sabbaii,  qui  prœ  iieteris  diebus  beata 
Virgo  coufratres  post  eorum  obitum  suis  sit 
adjulura  sulTragiis.  Dicitur  quidem  adju- 
tura,  sed  quo  die  adjutura  sit  non  dicitur  ; 
tantum  abest,  ut  dicatur  sabbato  post  con- 
fratrum  migrationem  proximo  descensura 
in  purgatorium,  et  eos  omnes  inde  liberatos 
in  r-œluin  reductura. 


1065  PIECES  JUSTIFICATIVES. 

Tum  non  minus  curiose  notandum ,  nul- 
lani  quoque  injici  mentîonem  apparilionis , 
qua  Viri^oei  Joanni  XXII  ? Ua  fuerit  in  Car- 
melitanaoi figuram  habitumque  formata,  et 
prœcipiens  ut  Carmelitis  amplissinia  pri- 
vilégia irroi<aret.  Quare  qu»  Audetus  hune 
Ciementi  Vtl  exposuil ,  et  qu»  inde  Gre- 
garius  ex  Genuensi  inslrumonto,  et  Casa- 
nalensis  ei  authentico  exemplari  ,  ut  lo- 
quuntur»  relulerunr,  mutuis  attrita  con- 
iliclibus  fallscunt ,  ooineu  que  sibi  adju- 
dicant  auctorilatem. 

Prœterea  quœ  modo  apud  Gregorium  X , 
et  Casauatensem  in  Joannis  XXll  bulla  le- 
gunlur^  uec  a  Clémente  eiprimunlur»  sup- 
pres,sa  inlelligi  debenl;  sive  quia  acelus 
scelere  ncndumcumulatum  eral,  scilicet  iis^ 
quœ  Joanni  ascripla  jam  eranl»  reliqua 
uonduni  addila  fûeraot,  vel  certe  nondum 
inventa;  siveçiuiaNicoiaus Audetus  noonulla 
duclus  conscientia  noluit  tes  taui  manifeste 
lalsas  démenti  Vil  exhibera  ;  sïto  quia  hic 
Pontifex  laliumrerura  fraudem  subolfaciens 
procul  abjecit  eam  Joannis  builœpartem»  in 
qua  Canne) itanœ  conA*aternilatis  lundamen- 
tum  coliocant  Cheronius  »  Aquina»  et 
Fesaius. 


m 


CAPUT  YI. 
Reficitur  alàa  êubdilHia  Clementiê  VII  Imlla. 

Joannes  Cheronius  et  Thomas   Aquinas, 
qui   ex  quolibet  lisno   àlercuriura  faciuut 
aliam  Clementis  Vil    bullam  ex  Rodirico 
Minorita  nobis  objiciunt.  Cheronius  quidem 
pagina  xi  Vindiciarum  :  «  Pro  scapularis, 
uiquit,  privilegio  pronuntiavit  Ciemens  VU 
duplict  diplomate,  uno  siquidem,  quod  Ro- 
dericus,  quœst.  Canonicar.  et  regul.  quœst. 
97 ,   art.  7 ,    tom.  ii ,  récitât  verba  Joan- 
nis XXll  referens,  et  approbans  sic  loqui- 
tur  :  die  quo  a  sœculo  hujusmodi  purgatonum 
accesseriot,  ipsa  Virgo,  gloriosa  Dei   geni- 
Irix  Maria,  Sabbato  sequenti  ipsorum  coulra- 
truoi,  sive  religiosorum  ac  sororam  obitura, 
eoi  visilando  a  [HBuis  purgatorii  hujusmodi 
eorum  animas  liberabit.  In  Albero,  quod  est 
in  bullariis  Cherubinî,  »  etc.  Aquinas,  cap.  1 
allerius  DiistrtationiSf  «  Ciemens  Vil,  in- 
quit,  interpellatus  a  priore  generali  Carme- 
lilarum  Nicolao  Audeto,  magn®  doctrin®, 
neque  minorts  virtutis  viro,  atque  a  provin- 
cialibus    et    prioribus  dicti    urdinis   duas 
huilas  dédit,  alteram  in  urbe  Veteri,  anno 
BiDxxviii,  alteram  Rom®,  anno  mdxxx  quas 
ilodericus  Minorita  edidit,  in  quibus  Cie- 
mens  huilas  Joannis  XXii  et  Alexandri  V 
privilegii  Sabba'lini  conQrmatrices  auctori- 
late  apostolica  eontirmavit.  »in  recensendis 
his   duabus   buiiis  Cheronius  Aquinatem , 
hoc  est  calcealus  Carmelita  excalceatuui 
sinceritatevincit;  Aquinas  enim  dicit  buiiam 
anuOMDXXx  datam  Sabbatini  privilegii  coiw 
tirmalricem  esse^  quo  nihil  est  falsius;  imo 
ex  ea  huila  Sabbatinum  privilegium  impo- 
slur»  Gonvincitur,   ut  cap.  superiori  de- 

roouslraviuius.  Cheronius  huliam  reram 
cum  Uïsa  longe  subliiius  conciliait  duni 
ait,  iu  posteriori  bulla  txplicari  modum^  quo 


Christipara  tua  confira(res  a  purgaUrU  erj». 
êtulis  liberabii.  »  Modus  auleiD  hic  e&t  : 
«  Ipsa  gloriosa  Dei  genitrix  semperVirp 
Maria  ipsorum  conlnilrum,  seu  religiosoniB 
animas  post  eorum  transilum  suis  ioter- 
cessionihus,  piis  suirragiis,  et  speciali  pro- 
tectione  adjuvahil.  » 
Fuerunt  autem  qui  cum  animadvertereot, 

Ereecipuœ  bullœ  momenla,  in  quibus  Sat^ 
ali  prérogative  sita  est,  déesse  Clementis 
diplomati,  quod  Cherubious  ^efe^liDEQll^ 
rio,  et  nos  cap.  1  retulimus,  sub  ejusdeio 
Clementis  nomine  confiuxerumaliud,  inqud 
quœ    priori    deerant    omnino  supplenior. 
Rodoricus    iliud  canonicis    ac  reguiaribus 
suis    quœstionibus    iniulit,    unde  a  Cb^ 
ronio,  et  Aquinate  arcessitur.  Sed  iopri- 
mis  siguiticandum   fuit   regestuin  aul  b- 
blinum   ex    quo  J^odericus  deprompserat; 
cum  ex  aliis,  tum  ex  eo  quoque,  quo  U 
dericus  Ciementi  nec  fueril,  nec  per  siaieiD 
essQ  potuerit  a  secrotis  vei  commentanis 
aut  Ecclesiœ  Romanœ  carthophylacium  pê- 
nes se  non  habuerit.  Enim  rero,  refereo^j 
nunc  est  bulla,  quam  a  Clémente  datam  ev«t 
Yolunt  anno  mdxxviu,  et  quara  priinus  oiD' 
nium  Rodericus  edidit  tomo  11  Quattiom 
canonicarum  et  reg^ii/arttftn,quiest.97,art.*. 
Sic  autem  se  bahet  :  *  DilbCti  tilii  ?iicoia(<s 
Audel.  generalis,  ac  provincial(*s  et  priora 
domorum    ordinis  beatœ  Mariœ  de  Mooi" 
Carmelo  juxla  morem  dicti  ordinis,  necDOQ 
coni'ratrum  utrtusque  sexus  confrateroiu* 
tum  in   ecclesiis   domorum,  seu  doniitMis 
ejusdem  ordinis  instiiutaruiu  nobis  expom 
fecerunt,   quod   alias  lelicis  recordatlûo» 
Joannes  Papa  XXll,  et  Aiexander  V,Roidii: 
pootiQces  brœdecessores   noslri  uoiver^is 
etsingulisChristi  tidetibus,  quiconfralerait'- 
ietn  deMonle  Carmelo  inlrare,  seuconfratHiC 
coufraternitatis  ejusdem    numéro  ascnbi. 
insiusque   statuta    observare,  ac  babitut 
dicti  ordinis  déferre,  seque  fratres  et  sorûta 
dicti  ordinis  appellare,  ita  quod  si  iDtta<f 
virgo  caslitatem,  Yidua  vero  cooliaeDliaD* 
conjugata'  autem    malrimonii  pura,  pfo^ 
sancta  prœcipit  Ecclasia,  e  iempore  ionia 
ingressus  inviolabiliter  serv are  relie  frm- 
serinlet  observaverinl,  lerlîam  partem  suo- 
rum  peccatorum  in  Ikmiino  reiaxarufit,  ^' 
die  quo  a  sœculo  hujusmodi  purgaiona^ 
accesserint  ipsaque  Vir^o  gloriosa  bti^^^ 
Irix  Maria  Sabbato  sequeuti  |iost  ipsor<^ 
confratrum ,  seu  religiosorum  ac  soronsf 
obitum,  visitaudo  a  pœnis  purgatorii  bujir 
modi  animas   liberabit  :  quoUque  eoo/n 
très  ipsi  gratiarum  eanimdem  pradectrsso- 
rum  participes  fieri  ? olenles  boras  aMia^ 
juxta  formam  ab  All>erlo   palriarctu  ^ 
ordiui  concessam,   et  onlinaïaui  recii^^* 
ignari  verolitterarum  diebus, quibus  sioci' 
l^lesia   prœcipit,    nee-oou  feria  quarti*" 
Sabbato  toto  Iempore  vit«  eoruoi,  prtttr 
quam  in  die  qua  ex  feriis  pr»dietis  M'-i«^ 
tatem  Domini  Jesu  Christi  iKXomre  eoD^^ 
gerit,  a  carnibus  abstinere  debeioi.  > 

UaBC  tantum  Rodericus,  in  quibus  •s^fv<<' 
et -fine  capiiis,  qu»  duo  apostolids  «9B|« 
litleris, .  apponuutur,    oc    proiudo  ^ 


I0C5 


PIECES  JDftTinC.ATlVE& 


1061 


MDXxTiii    non    consignalur,    conlra  quam 
AqiiinflS  mendaciler  scripsiC. 

Deinde  Rodericus  sapientior  Tactus  io 
coHationenUerarum^seu  bullarum  apostoli- 
carumpro  regularibus  iilam  omisit;  etaliam, 
quœ  data  est  anno  Hoxxx,  taïUum  retulit 
ex  transsanipto  quod  iia  confecit  Âlexander 
Riarius.  «  Norerint  universi  et  singuti,  hoc 
prffisens  publicum  transsumpli  instruroen* 
tuiD  visuri,  etc.,  quod  nos  Alexander  Ria« 
rius  Dei  et  apostolicœsedis  gratia  [Nilriarcba 
AlexandrinuSt  etc.  Romanœ  curiœ  judex 
ordioarius,  etc.*  ad  reverendissîmi  domini 
fratris  Joannis  Bantistœ  de  Rubeis,  gene- 
raUs  ordinis  beatœ  IfaricBde  Monte  Carmelo 
instanliam  et  requisitionem,  omnes  pro 
eisdem  ad  videndum,  et  audiendum  infra- 
scriptas  litteras  felicis  recordationis  Cie- 
meutis  Papaa  VU,  approbationis,  et  innova- 
lionis  privilegiorum»  etc.*  subdatam  Romas 
npud  Sanctum  Petrum  anno  Incarnationis 
Doioinicae  iioxxx,  pridie  Idus  Augusti» 
I>ontiQeatu5  sui  anno  vu,  etc.  Ténor  apo- 
5loricariira  litterarum  ejusmodi  sequitur, 
et  est  talis  :  «  Clemens  episcopus  servus  6er- 
voruoi  Dei  ad  perpeluaiu  rei  metnoriam  ex 
cleiuenti  sedis  a|)OStolicœ  provisione,  etc. 
Sane  pro  parte  dilectorum  fllioram  Nicolai 
Audeti,  etc.  »  qu»  cap.  1  retulimus.  Itaque 
Si  tune  Rodericus  pro  vera  tenuisset  bullam, 
qus,  ut  volant,  data  est  anno  mdxxviii 
lioc  eain  loco  referre  debuisset. 

Tum  Cherubinus  builaui  quidem  anno 
Moixx  dalam  refert,  sed  eain/quœ  anno 
MDxxvii  data  fingitur,  non  refert;  unde 
certissimuni  est  argumentura  eain  non 
exstare  in  Regesto  vel  codiee  epistolarum 
Clemeotis  VU. 

Frœterea  si  quis  datam  anno  mdxxviii 
bullam»  et  datam  anno  mdxxx  bullaui  cou- 
teiidat  ioler  se,  reperiet  fuisse  Carmelitam, 
vel  alîuiD,  qui  cuni  videret  consigriatam 
anno  mdxxx  bullam  non  continere  idf  in 
quo  sila  est  sabbatioi  privilegii  essentia, 
supposait  eam»  qu%'9  anno  mdxxviii  consi- 
gnala  est.  Verba  vero»  quibus  sabbatioi 
privilegii  ratio  coostituitur  bœc  suât  :  «  Ac 
die  quo  a  sœcuto  hujusmodi  purgatoriuin 
accesserint,  ipsaque  Virgo  glonosa  Dei  ge- 
uilrix  Haria  sabbato  sequenti,  (lostipsorum 
confratrum  seu  religiosorum,  ac  sororuni 
obiluoi  visitando»  a  iKBnia  purgalorii  bujus- 
modi  eorum  animas  liberabit,  » 

Quad  verba  non  reperiunlur  in  bulla  (juaa 
data  est  anno  mdxxii  sed  haoc  alia  proxime 
)>o'$t,  c  lertiam  partem  peccalorum  suoram 
10  Domino  retaxarunt  :  ao  ipsa  gloriosis- 
^ima  Dei  geuitrix  semper  Virgo  Maria  ipso* 
fUQi  confratrum,  seu  religiosorum  ac  soro- 
lum  animas  posl  eorum  iransilum,  suis  in* 
lercessiouibus  continuis,  piis  saffragiis,  ac 
speciali  protectiooe  adjuvabit.  »  Ju  norum 
autem  verborum  locum  sutTecta  sunl  alia, 
^uo  |)aulo  ante  recensuimus.  In  caeteris 
<luo  bull»  conveoiuot.  Hic  imposlorem 
ftcumen  auum  deseruit.  Quam  enim  bullam 
coulecit,  ea  debuit  esse  |>oaterior  lempore, 
Huo  vera  démentis  bulla  consignatur  : 
^cilicel  ad  tegendam  fraudem  verisimilius 

DlCT|0!CX.  DES  CoXFB^RfES  KT  CoRPOR. 


dixis5et  aliquis  Ciementem  condiJisse  aU 
teram  bullam,  qua  quao  prim»  deeranU 
re  melius  considerala  suppleret. 

Ad  hœc  Gregorius  XllI,  in  data  anno 
MDLxxvii  bulla,  repeiit  verba  bull»,  qum 
non  anno  mdxxviii,  sed  mdxxx  data  est,  ex 
quo  non  sine  magna  probabiiitalis  specie 
apparet,  datam  anno  mdxxviii  bullam,  vel 
tune  nondum  eistilisse  in  rerum  natura,  vef 
ab  hoc  pontitice  repudialam  esse. 

Postremo,  quamvis  bulla  hœc  anno 
mdxxviii,  a  Clémente  reipsa  data  foret,  ex 
eo  tamen  sabbatina  Joannis  et  Alexandri 
bulla  nihil  acciperet  auctoritatis.  Siquidem 
bullad  Clementis  inserilur,  proti/,  inquit 
pontifex,jYico/au#  Audetui  generalis^ac  pro^ 
rincta/e#,  et  priores  domorum  ordinis  beatœ 
Mariœ  de  Monte  Carmeio^  nobiê  eaponi  fece- 
runi.  Qua  Romanœ  Curim  formula,  Joan- 
nis XXll  et  Alexandri  Y  bulla,  si  vera 
esset,  conQrmatur;  si  falsa,  ncc  confirmalur, 
nec  vera  reddilur,  aut  etiam  reddi  potest. 
At  Joannis,  et  Alexandri  bulla  manifes- 
tissimœ  falsitatisconvicta  est« 

C0R0LL\RII71I  PRIHOM. 

In  CheroniOt  et  Aquinate  nullus  e%t  deleetuê  muttû^ 
rum  :  eo  meliores  ipsis,  quo  magn  creduU^  ti  in 
Eeclesiastica  hiêtoria  minus  versati, 

Cheronius  et  Aquinas  Chartagenam , 
Rodericum  et  similes  theologos.  aut  con- 
cionalores  laudant,  qui  non  tam  dederunt 
operam  ut  res  veras  certasque  describe- 
rent,  quam  ut  suas  assertiones  quibusiibet 
scriptis  conGrmarenl.  Hoc  autem  m  veriiatis 
exilium  dissimulant,  vel  similes  sunt  illi 
presbytero,  curjus  ita  meminit  Caniis  libro 
de  locis  undecimo,  cap.  vi.  «  Nam  et  œtas 
nostra  sacerdotem  vidît,cui  persuasissimum 
esset,  nihil  omnino  esse  faisum,  quod  semel 
ijp\s  fuisset  excosum.  Non  enim,  ut 
aiebat,  tantum  facinus  reipublic®  adminî- 
stros  commissuros,  ut  non  solum  invulgari 
mendacia  sinerent,  sed  suo  etiam  commu- 
nirent  privilegio,  quo  illa  tutius  mentes 
roortalium  pervagarentur.  Quo  sane  argu« 
mento  permotus  animum  induxit  credere 
ab  Amadiso,  et  Clnriano  res  eas  vere  gestas, 
quœ  in  illorum  libris  commenliliis  refe- 
runtur.  »  Non  igitur  bac  populari  trutioa, 
sed  momento  suo,  et  lauriBcum  statera 
ponderanda  sunt,  qua»  cum  ad  omnem  veri- 
tatem,  tum  maxime  ad  œternas  salutis  ne« 
golium  spectact. 

COROLL4RI0II  SCCONDDH. 

Cheronius  et  Aquinas  non  quœrenda,  ut  theologos 
duet^  veriiati,  sed  suis  affectibus  et  prmjudiciis 
inseniunt, 

Hoc{studiis,  et  xMoCuXûtc  genus  elucet 
cum  in  aliis  vindiciaruni  et  disserlationuni 
suaruro  partibus,  tum  prœsertiro  in^ia  quaa 
jactata  duo  diplomata  Clementis  Vil  attin- 
gunt.  Nam  primum  diploina,  quod  anno 
MDXXVIII  datum  asserunt,  periiide  vindicant 
atque  alterum,  quod  auiio  mdxxx  consi- 
gnatur. Ex  uiutua  utriusque  coutentione 
primum  in  suspicionem  fraudis  merito 
venit,  alterum  non  venit.  Deinde  respectum 
non  liobent  ad  Gregorium  XIII,  qui  non 

9k 


10^7 


PIECES  JUSTinCATlVES. 


m 


primum,  sed  secundum,  ut  in  talibas  moris 
est,  coDQrmavit.  Quineliami  id  omnino 
agunt,  ut  persuadeant  Gregorium  ad  ea  om- 
ma»  anœ  Clementi  tribuuot,  auctoritatem 
adjecisse.  At  Gregorii  faclnm  pnetermitli 
et  negligi  non  posse  TÎdetnr  a  Ih^logis, 
qui  propter  eininentiaro  professionis  suie» 
reliqaa  Scriptorum  turba  circumspecliores, 
accuratiores,  erndîtiores,  sinceriores  esse 
debenl  omnino.  Cum  paribus  dissimula- 
tionis  suœ  integumentis  învolTunt,  quœ 
obsenraTimus  de  RodericOy  qui  priroum 
démentis  diploma  secundis  cogttationibus 
suppressit.  nanc  autem  ▼itiosîssimam  esse 
tractandi  rationem  quis  negaret? 

De  Carmetitani  Seapularis  Sodalilio  tel 
Canfraterniiale  diêteriatio. 

MiEPATIO. 

Hactenus  munera,  et  pensa  quatuor  al>- 
soif  imus.  Imprimis  Tîsum  Stocnii  roomen- 
lis  expendimus  suis,et  id  esse  lum  demum 
ostendimus  quod  Cheronii  quidem»  Aquina- 
lis  et  Fesaii,  affectibns  in  rerum  ecclesîasti- 
caram  censom  irrepere ,  sed  sapienlum 
calculo  nunquam  venire  possit.  Deinde  vi- 
dimus  nulla  Teritate  nili  adiocutionem  Vir- 
gtnis  ad  Joannem  XXU ,  et  conceptam  ex 
ea  bullam»  quie  admirabile  quoddam  sab- 
bati  prifilegium  comprebendit.  Tum  in 
fabalaram  numéro  reposuimus  Alexaodri  V 
diploma,  quo  bic  ponlifex  inducitur  Joan* 
Dis  XXll  bullam  comprobare.  Denique 
▼eram  démentis  VII  bullam  a  falsa  secre- 
vimus.  Reliquum  est  modo,  ut  Carmeliiani 
seapularis»  vel  babitus  confraternitatem 
breviter  exequamur.  Duo  sunt  omnino» 
quibtts  tota  mihi  videtur  inuili.  Dnum,  est 

fermanum  démentis  Vil  diploma;  alterum 
auli  V  decretum»  quo  quid  de  sua  confra- 
ternitate  Garmelitœ  assererent»  declaratur. 
Ulrumque  referre  pretium  est»  et  suis  exa- 
Tuinare  ponderibus»  ut  quœ  asdificari  possit 
Teritas  œdiâcetur»  et  quod  jam  destructum 
est  superioribus  dissertationibus  menda- 
rium,  magis  ac  magis  deslrualur. 

CÂPUT  PRIMUM. 

Datum  anno  mdixx  ClementU  VII  diploma  referlUTy 
et  sex  animadveriionibuê  explieatnr, 

Etsi  boc  diploma  jam  retulimus»  tamen 
iterum  referemus»  quo  facilius  cum  Pauli  Y 
decreto  componatur.  Sic  autem  se  babet  : 
«  Sane  pro  parte  dilectorum  Qliorum  Ni- 
colai  Audeti,  ac  provincialium»  et  priorum 
ordinis  beatœ  Mariœ  de  Monte  Carmelo» 
necnon  confralrum  utriusque  sexus  confra- 
ternitatum  in  ecclesiis  domorum  ejusdem 
ordinis  institularum»  nobis  nuper  exhibita 
petitio  conlinebat,  quod  alias  felicis  recor- 
dationis  Joannes  Xxll  et  Alexander  V  Ro* 
mani  pontifices  prœdecessores  nostri»  uni- 
versis»  et  singulis  ChrisliBdelibus»  c^ui  con- 
fraternitatem de  Monte  Carmelo  mgredi» 
seu  confralrum  confraternitatis  hujusmodi 
numéro  adscribi»  ipsiusque  ordinis  stalula 
observare,  ac  habitum  dicti  cyrdinis  déferre» 
aeque  fralres  et  sorores  dicti  ordinis  appe- 


lare»  ita  quod  si  mulier  rîrgo  caslilaidD, 
Tidua  Tero  continentiam»  coojagala  loten 
matrimonii  jura  prout  sancta  Ecclesîa  prc. 
cipit»  a  lempore  eorum  ingressus  mm 
biliter  servare  Telle  promittereot  et  obser- 
▼arent;  tertiam  partem  suorum  peccatonns 
in  Domino  relaxarunt,  ac  ipsa  gloria  glo- 
riosa  Dei  genîtrix  semper  Virgo  Maria  ip- 
sorum  confratrum  seu  religiosonim  ic 
sororum  animas  post  eorum  traDsitum  suis 
intercessionibiis  continuis»  piis  suffregiis, 
et  spécial!  prolectione  adjovabît  :  qoodqoe 
confratres  ipsi  gratiarum  earumdem  prsde- 
cessorum  participes  Geri  volentes,  bon) 
canonicas  juxta  forroam  ab  Alberto  patn- 
archa  dicto  ordini  concessam  et  ordinaUm 
recitare  :  ignari  Tero  lilterarum,  diebos 
<)uibus  sancta  Ecclesia  jejunare  prscipit, 
jejunare»  nec  non  quarta  feria  et  sabbato 
toto  tempore  f  ilie  eorum  praeterquam  die, 
qua  in  aliqnam  ex  feriis  prœdictis  oalivi- 
tatem  Domini  nostri  Jesu  Christi  occurrere 
contigerit»  a  carnibus  abstinere  debereot.i 

Hic  quœdam  sunt  notatu  digna  : 

1*  Clemens  ab  Audeto  generali,  et  alîis 
Carmelitarum  prœfectis  inductus  neceffe- 
cit»  nec  eflScere  potuit  ut  Joannes  XXll  e( 
Alexander  V  bullam  ediderint»  quam  noo 
ediderunt,  et  sodalilium  institueriot,  qood- 
non  instituerunt. 

2*  Clemens  exbibita  sob  Domine  JoaoDb 
et  Alexandri  Terba»  guœ  alias  ma)i  quideoi 
nihil»  boni  Tero  aliquid  contineani,  cusi 
probant  sua  légitime  fecit  :  ac  proinde  e^œ 
confraternitatem,  cujus  ibi  mentio  G(,  Tel 
instiluit»  Tel  jam  quoquo  modo  institatam 
confirmaTît. 

3*  Nulla  est  mibi  dubitatio»  quin  maiiou 
exspectandasitutilitasabeo,  qui  a  ClemeDle 
prœscripta  confraternilati  munera  impie 
Tcrit. 

4*  Si  quis  sperans  prsacipuum  Virginia 
patrocinium  se  huic  confraternati  adscribi 
curât,  legesque  illius  adamussim  obire 
constituit»  optime  facil  ;  et  qui  eum  a  lali 
deterreret  coosilio»  certissime  peccaret. 

5*  Si  quis  in  alio  excitaret  spem  obtioeo- 
darum  rerum»  quœ  in  bulla  démentis  no- 
tantur»  nec  eas  omnes»  quibus  obtinenlur, 
conditiones  exponerat»  .certissime  quoqoe 
peccaret. 

6*  Qui  alia,  quam  conteraptus  causa  doq 
gestaret  Carmelitani  ordinis  habitum,  et 
alias  conTenientem  slatui  suo  caslitateta 
ioTiolabiliter  serTare  Telle  promilterél,  et 
observaret»  canonicas  horasad  usum  f^i 
bujus  ordinis.  Tel  Romanœ»  Tel  alii^ritis 
catholicœ  Ecclesiœ  recitaret»  prœler  staïuu 
Ecclesi»  jejunia»  feria  quarta  »  et  sabbaio 
propter  bonorem  Virgiuis  cui  pridem  es! 
sacrum»  toto  vitœ  tempore  jejunaret»  m 
ubi  in  istosdies  Christi  nalivitas  incideril, 
spéciale  Virginis  auxilium,  et  mercedeOK 
Deo  exspectare  deberet.  Spéciale  dico  Vir^ 
ginis  auxilium  pr»  cœteris»  qui  ea  omo'a 
quœ  prœscripta  sunt  munera»  non  exsequ^ 
renlur.  Habilus  porro  seu  seapularis,  quw 
a  Waldonoi  in  Sacramentalibus  taotam  po* 
nilur,  geslalio  suppleri  commode  |>w56i, 


i060 

¥cl  oriilione  Dominîca,  qus  pie  diceretur, 
vel  largilione  eleemosynœ,  cui  Srtriplara, 
«  t  iractatores  ecclesîastici  plurimuin  semper 
irihiieruDl.  Qui  autem  conlra  senliret,  de 
hoiiis  Cbrislianorum  operibas  pessime  sen* 
tirel,  Alqae  bœc  su  ni,  quœ  de  confraterni- 
tale  ad  Clementis  Vil  bullam  dicend»  mibi 
visa  fuere. 

CAPUT  n. 

Panlî  V  iecrttnm  referiur^  et  octo  amwudverùim' 

tus  explkalur, 

Paiilus  V,  ad  aanum  mdcxiii,  ui  varies 
jinimi  scrupules  et  abusus»  quos  nennullo- 
ruic  CannelitaruiD  conciooes  vel  coDfratrum 
el  sororum  credulitas  pepererat,  fuudtlus 
lo41eret,  hune  de  confraterailatis  negotie, 
^oocionaDdi  iDodum  staluit.  «  Fratribus  or- 
dinis  CarineUlarum  permictimus  praedicare, 
quod  popultts  Christianus  possit  pie  credere 
«Je  adjulorio  aolmarum  fralrum  et  confra- 
irum  sodalitatis  B.  Virgînis  Maris  de  Monte 
CarmeiOt  bealissimam  VirgiDem  animas  fra« 
truiD  et  confratrum  iti  cbaritate  deceden« 
lium*  qui  in  ?ita  babitum  gestaferint,  et 
castilatem  pro  sue  statu  coloerint,  officium- 
que  parvum  recilaferint:  Tel  si  redtare  ne- 
sciaut,  Ecclesi»  jejuoia  observa  vérin  t»  et 
feria  quarla,  el  sabbalo  a  camibus  abslioue- 
rinl,  suis  inlercessionibus  continuis,  piis- 
que  sulfragiis,  ac  speciaii  prolectione  post 
eoruin  Iransiium  praecîpue  in  die  sabbatit 
qui  dies  ab  Ecclesia  eidem  beaUe  Virgini 
Martœ  dicalus  esl^  adjuluram  :  itaque  ima- 
gines, quffi  a  devolis  de  bac  re  soient  fieri, 
vel  depingi,  cum  descensione  beal»  Virgî- 
nis ad  animas  io  purgalorio  liberandas,  mi- 
nime flant,  sed  per  inlercessionem  ejusdem 
Vîrginis  a  laolo  periculo  per  maous  angelo- 
rum  io  rœlo  eollocari.  *  Uic  oonnulla  quo- 
que  snnl  observatu  digoa. 

L — Paulus  miliora  sodalitatis  onera  facit, 
quam  Clemens  fecerat.  Jd  mulua  verboruni 
conlenlione  paleliit.  In  bulla  Clementis  coo- 
tinuœ  Virginis  inlercessiooes,  pia  sulfragia 
et  specialis  proleclio  decernunlur  iis  dun- 
taxai,  qui  a  iempore  ingressus  in  Carmelita- 
rum  sodalitium  convenienlem  slalui  suo 
caslilalem  inviolabiliier  servare  ttlle  pro^ 
iniitereni  el  $ervareni^  quique  horas  canoni- 
cds  juita  formam  ab  Alberto  patriarcba  di- 
c(o  ordini  concessam  et  ordinalam  récita- 
rent,  vel  si  pnestare  islud  per  imperiliam 
iiequirenl,  non  modo  fixa  Euclesis  jeiunia 
servare,  sed  eliam  feria  quarto  et  iaobato 
a  camibui  loto  tiim  iempore  abslinere  debe* 
rent.  Sed  verb«i  baec,  inniolabiUter  êervare 
relie  promitierenl  et  obgervarent^  a  camibus 
abslinere^  prœlerquam  in  Domini  Nativitate^ 
toto  vitœ  tempore  deberenl;  qnœ  sunt  slri- 
ciioris  observantiie,  in  decreto  Pauli  non 
comparent,  nec  aliquid  aliud,  ex  quo  per 
certam  conseculionem  deducanlur. 

11.  —  In  bulla  Glemenlis  non  exnlicatnr 
un  us  poli  us  quam  alius  dies,  quo  Deipara 
post  roorlem  confratrum  auimis  prœcipuuin 
allatura  sit  adjumenlum.  In  decreto  Pauli 
dies  sabbati  nominalim  designalur. 

m.— In  bulla  Clementis  edicitur,  ut  con- 


PIECES  JtSTIFICATlVES.  «070 

fratres  horas  canonicas  juxla  formam  ab 
Alberto  patriarcba  Carmeiitarum  ordini  con* 
ei*ssam  et  ordînatam  récitent.  In  décrète 
Pauli  statuitur  ut  parvum  dicant  oflicium. 

Hase  aulem  tria  animadverto  discrimina 
cum  ex  rei  veritale,  quœ  id  exigil,  lum  ex 
vulgalo  aiiomate  canonici.Juris  anlecesso- 
rum  :  Indulgenliœ  te{/Uum  eotoU,  quanium 
sonanl. 

IV.  —  Certum  mibi  est  id  posie  pie  credi, 
quod  de  mortuis  confratribus  pie  credendum 
Paulus  V  proponit.  Quinetiam  ego  puto  id 
qooque  posse  credi  de  qaolibet  ^!io  Cbri- 
stiano,  qui  licet  Carmeiitarum  habilum  non 
pie  gestaverit,  estera  tamen  quaa  servanda 
prsscribit  Pontifex  servaveril.  Quotus  enim 
quisque  est,  qui  si  iu  charKale  decesseril,  et 
in  vivis  caslilalem  pro  suo  statu  coluerît,of- 
ûcium  parvum  recitaverit,  Kcclesi®  jéjunia 
custodierit,  feria  quarla  et  sabbato,  propter 
hooorem  Virginis  a  carnibus  abstinuerit, 
nonne  possit  pie  credere  se  post  obitum  ab 
eadem  Virgine  specialiter,  el  potissimum  in 
die  sabbati  adjutum  iri.  Specialiter,  inquam, 
seu  speciaii  prolectione  pne  csteris,  qui 
memoraiis  operibus  bonis  non  vacoerint. 

V.  —  Pium  est  et  proticuura  nomen  dam 
huic  sodalitati,  quam  Paulus  V  sic  adorna- 
vil,  et  in  qua  confratres  ad  consequendum 
singulare  Virginis  auxilium,  lot  opéra  bona 
facere  debent.  Non  excusarem  eos  a  peccato, 
qui  sodalilalem  iutrare  volentibas  moram, 
et  impedimentom  inferrenl,  si  quo  modo 
sese  res  habeat,  a  pneposilis  sincère  deela- 
retor. 

VI.  —  Salis  non  est,  ut  hujus  sodalitatis 
praefecli  candidalis,  seu  competeotibus  an- 
nunlient,  eos  nullum  admissuros  peccatum 
ex  omissione  bonorum  operum  qu»  in  bnlla 
Pauli  ad  res  jam  aliunde  imperatas  adjecta 
prœscribunlur,  et  christiani  muneris  ac 
|)ensi  mantissa  dici  non  immérité  qneunt  : 
sed  requiritur  prasterea,  ut  eos  diligenler 
moneant,  se  dum  illa  omittunt  sola  seapu- 
laris,  vel  babitus  geslatione  non  adepturos 
id,  quod  dum  illa,  uli  decel,  faciunt,  ade- 
pturos se,  pie  credi  poêse  Paulus  affirmai. 
Neque  eliam,  dum  moiient,  PauU  verbis  de- 
bent quidquam  addere,  sed  quod  res  est, 
nuda  exposilione  proferre,  nîsi  viri  perfi- 
diosi,  elPontificii  diplomalisprœvaricatores 
et  esse,  et  haberi  velinl.  Accedit  quod  si 
non  ila  moneant,  Christianus  populus  in  er- 
rorem  et  superstilionem»  qua  vera  tollitor 
religio,  traducetor. 

Vil.  —  Hic  Paulo  V  adbœreo,  et  cuicon- 
quft  successori,  qui  re  magis  ac  magis  con- 
sîdera*a  circa  sodalilalem  aliquid  innovaret. 
Id  autem  fieri  posse  prospicio,  si  quis  Papa 
respectum  haberet  ad  duo  :  îœprimis  ad 
Thomam  Aquinaiem,  qui  dissertalione  i, 
cap.  I9  ail  :  Carmeiitarum  sodalilalem  ap- 
paritione  Virginie^  et  seapularis  dono  tan^ 
quam  primario  fundamenlo  innili  :  deinde 
ad  dissertationes  meas,  quibus  oslendo, 
horum  neulrum  Ecclesiœ  legibos,  ot  0{H>rtel, 
vindicalum  esse,  sed  quid  polius  apocry- 
phum,  et  sobdititium,  quod  juxta  spousae 
Cbristi  sobrielalem,  deb^rel  obnii  sileatio. 


1071 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


\m 


non  amplius  redîviva  opinione  dîTolgari. 
Nam  siverum  diciC  Aqoînas,  cbrsliaiiœ  re- 
îigionis»  quœ  in  sola  Teritate  coosistît,  in- 
digouiD  easel,  sodalitium  alîquod  ad  Virgi^- 
nem  recensitum  io  dubîis  et  apocrypnis 
visionibus,  atqae  in  ipsis  TÎtiorum  cabiii- 
bos  conquiescere.  Hue  quoque  Oeclî  potest, 
quod  modo  snm  adoo^luros. 

VUL  —  In  bulla  démentis,  et  in  decreto 
Pauli  Tcrba  hsc,  Feria  quaria,  et  Sabbaio 
a  camibuê  absiineref  eadem  ostenduntur; 
quœ  nonnihil  facessunt  negotii.  Quippe  in- 
certain est,  utrum  Clemens»  et  Paulus  Io- 
quantur  more  reterum  Ecclesiœ  Patrum, 
apud  quos  abstînere  et  jejunare»  («-.«vOfiMc 
usurpanlury  an  usu  roagistroram  receniium, 
qui  tneologiam  moralem  docent.  Apud  illos 
enim  abslineniis  nomen ,  et  abstinendi 
verbum  Ecclesiasticœ  desierunt  esse  Toces, 
nec  signiQcanl  œque  ac  jejuniura  et  jeju- 
nare.  Hi  doctores  profitenlur  a  carnibus 
abslioere  idem  esse,  qgod  sibi  a  carnibus 
temperare.  At  non  omnis  qui  hoc  senso  a 
carnibus  abstinet  vel  sibi  tempérât  a  carni- 
bus» in  illorum  schola  jejunare  censetur. 
Posset  autem  quis  feria  quarta  et  sabbato  se 
abstinere  a  carnibus,  sed  intérim  variis 
piscium  ferculis,  quibus  irritamenta  libi- 
dinis  deessent  nulla,  et  crebris  ingentîbus* 
que  poculis  omne  ingenium  iogurgitare. 
Inlerea  Aixm  lollalur  dubitatio»  gu®  nascitur 
ex  talium  doctorum  gymnasiis,  dicam, 
hune  ita  ut  modo  exposui  •  serratam  a  car- 
nibus abslinentiam  non  ? ideri  dignam.  cui 
post  confratrum  migrationem  siugulàre  ? ir-* 
ginis  adjulorium  despondeatur. 

Ad  hiBc,  multa  sunt  jam  sœcula,  cum  pri- 
mum  apud  ilomanam,  deinde  apud  reiiquas 
occidenlis  Ecvlesias  sabbato  a  carnibus  ab- 
sliuetur.lmofuit  aliquando  tempus,  cum  in 
sensu  velerum  Patrum  abstineretur,boc  est, 
jejuoaretur  :  imo  supersunt  quibusdam  in 
loeis  pîi  bomines,  quisicabstiueant  et  juje- 
nent.  Quod  ex  antiqua  traditione,  cum  apud 
occidentales  usu  recepta  est  abstinentia,  des- 
cendit. Hoc  autem  cum  ita  sil,  Tideo  qui- 
dem  cur  Carmelilanis  prsscribîatur  sodali- 
bus  ut  feria  quarta  se  a  carnibus  absti- 
neant.  Sed  non  Tideo  cur»  ut  sat>balo  se  a 
carnibus  abslineant,  prescribatur  quand*>- 
quidem  a  mullis  jam  sœculis,  iit>era  non  sit 
bœc  abslinentia,  quie  ut  in  feria  quarta,  sic 
et  in  sabbato  yidietur  libéra  supponi.  Kst 
sane  aliquis  serupuloSp  ad  quem  bomo  sim- 
plex  et  îBcautus  rationes  appelleret  suas. 

CAPCT  m. 

Obtervaniur  uannuUa^  qéibui  in  smo  deeteto  Poii/iu 
Sabbatime  Joanms  et  Alexandri  buUœ  omnent 
abrogant  amctoritaum, 

1.  —  Paulus  in  decreto  suo  nullaro  de 
apparitione  Virginia,  quœ  Slochio  vel 
JoanniXXIl,  facta  fuerii,  nuliam  de  fœ- 
dere,  quod  Virgo  cum  ioannepepigerit, nul- 
iam de  Carmelitani  gestatione,  cui  Virgo 
ab  Joanne  saneiri  priviJegium  roluerit, 
mentionem  facit»  aliquam  sine  dubio  factu- 
rus  si  hœc  tria,  prout  in  bulla  Joannis  nar- 
rantur»  eveoisse  credidisset.  In  ils  enim  ma- 


gna sabbatini  prÎYÎlegii  nars  Tersalor.  Iu< 
que  cum  hac  in  re  nibil  babuerit  iacopHi, 
nihil  incomperti,  quœ  non  expressit,  cod- 
tînuo  snpprimenda  censuit. 

II.  —  Komani  pnnlifices  dum  coDcessau!& 
decessoribus  privilegium  confirmant,  aulaK 
quid  in  eam  rem  slaluunt,  cui  decessom 
prœivenint,  nihil  habent  antiquius,quani 
ut  significent  se  decessoruro  vestigiis  iD$i. 
stère  aut  décréta  sequi.  Extra  id ,  quod  pra 
manibus  est  argumentum  exempta  noo  qo^ 
ram.  Gregorius  XUI  démentis  Vil  buflao 
citât,  et  Clemens  Vil  Jonnnîs  XXII  a 
Alexandri  V  diplomala  confirmât.  Qui  sab- 
balinœ  bullœ  privilegium  Joanni  \XV  ad- 
scripsit  banc  romanorum  Pontifie  um  coiw 
suetudinem  œmulatus  est,  dum  ejusden 
prifilegii  vadem  Alexandrum  V  consdloit. 
Sed  in  hoc  decréto  Paulus  V  a  rnajorum 
saorum  consuetudinerecessit.  DeGregorio, 
de  Clémente,  de  Alexandre  et  de  Joaone 
iuxta  silet,  ac  si  de  Carmelitarum  soda- 
litio  nusquam  essent  locutî,  aut  quœ  locuti 
sont  perpétua  delevisset  oblÎTio.  Quorsuiu 
igitur  Paulus  a  laudabili  majorum  consoeto- 
dine  recessit,  nîsi  quœ  majores  ediieraoi, 
obliterauda  esse  judicaverit?  Quorsumjn- 
quam,  recessit  eo  prœsertim  tempore,  quo 
Oberonius  pagina  un  Vindiciarum  ait.  a 
mullis  graviter  aiBrmari  Sabbatinam  ÔH/laa 
MuppoiitUiam  tut?  Nonne  oblala  tune  est 
occasio,  quœ  prœcedentium  pontificum  sof- 
fragium,  et  opem  exigeretTProfecto  talisest 
et  rei,  et  temporis  conditio,  ut  contuiDai 
Pauli  silentium  sabbatinœ  builœ  notam  &)- 
silatis  inurere  mihi  videatur. 

III.  —  Paulus   V   non   dicit,  Deiparam 
proximo  post  confratrum  ranrtemdiesath 
bâti  descenauram    in  purgatorium,  ot  eo- 
rum    animas  a    pomis    ereptas    in  cœluni 
transmiitat.  Pauli  verba  sunt  hœc  :  «  Beati>- 
simam  Virginem  animas  frairum  e(  c^ufra- 
trum  in  charitate  decedentium,  etc..  ^«os 
interceasionibus,  suis  piisque  suffragîis  K 
meritis,  ac  speciali  protectione  postfonni 
transitum  prœcipue  in  die  sabbati  adjuiu- 
ram.  »  Sed  Joannes  XXII  contrariuiu  a$- 
serit;  sic   enim  loquitnr  apud  Gregorims 
Naxianzenum  :  «  Fratres  professi  dicU  onii- 
nissupplicio  solvantur  et  culpa,  et  die  qo^ 
ipsi  sœculo  recedunt,  properato  gradu  a^ 
celerant  purgatorium,  ego  mater  graliose 
descendam  sabtMito  post  eorum  obiluai.^ 
({uos  inveniam  in  purgatorio  Uberal)oeleos 
in  moutem  sanctura  vitœ  œternœ  reducam  ' 
Sic  veroapud  Casanaleosem  :  «  Fratre:  dica 
ordinis  a  supfilicio  absolventur  et  coif^.^' 
a  die  quo  isii  recèdent  ab  hoc  sscaio,  ri 
properato  gradu  purgatorium  accelerabuoi  : 
ego  mater  gratiose  deseendam  sabbato  po5i 
eorum  obitum  primo,  et  quos  in  purgatono 
invenero ,  qui  babitum  meum  digne  por- 
taverint,  et  meoamore  religionem  Telçoo* 
fratriam,  vel  societatem  roeam  iDl^averio^ 
et  in  ÏMc  saeculo  laudabiliter  vixerioti  a 
pœuîs  purgalorii  liberatK),  et  eos  m^ 
tem  sanctum  vitœ   œternœ  gloriose  redo* 
cam.  » 

Hanc  pugnam,  quœ  sine  dubio  vt*ri>^' 


i073 


riECES  JUSTIFICATIVES. 


1074 


est«ita  lolieresîbi  videtur  Cheronius  loco 
jaui  cilAlo  :  «  Verba  utcun<;|ue  discrepaiit, 
sensus  est  idem  :  îmoquia  lilicra  simplîces, 
et  idiolasoccidebat,  geiiuinumVirgiiiis  seo- 
siiiu  sub  cortice  yerborutu  Joaiinis  XXII 
latenlem  eruit  Paulus  V.  »  Sed  oppido  quaiu 
fallilur  Cheronius,  qui  domesticis  occupa- 
lus  praejadiciis  sibi  omoia  concinere  ut 
€upit,  lia  et  relor.  Non  solum  in  verbis. 
sed  eliam  in  sensu  discrimeo  apparet  vel 
maximum.  Aperte  iocuta  est  Virgo»  si  lo- 
cula  est  in  bulla  Joannis  XXII.  Neque  opus 
fuit  ut  Paulus  latenlem  aperiret  Virginis 
sensam,  qui  non  latet,  qui  cuicumque  le- 
genti,  docto  Tel  iudocio  statim  objici- 
fur.  Prœierea  si  siniplices  et  idiolas  littera 
Joannis,  ?el  Virginis  olTendebat ,  <a  de  re 
sodaies  Paulus  monere  debuil  ne  ampiius 
offenderenlur.  Omne  quod  removelur  ab 
îdiotis  offendiculum,  perspicue,  et  proposi- 
cis  omnibus  a4junctis  rei,  bis  n^wan^î  te-^ 
inoveotlum  esl.  Itaque  si  qiiando  otfensi 
sunt  idiots,  niagis  oflénderentur  adbuc, 
rum  Pauium  ne  Vir^inem  quidem  attigisse 
vel  Joaunem,  vel  Virginis  cuni  Joaone  collo- 
quium  vidèrent.  Nempe  suspicari  possent 
simpiices  et  idiolœ  Paulum  de  sabtialina 
Joannis  bulla  nibil  audivisse,  et  suuraesse 
excmpluro,  quod  Paulus  fecit,  credere. 
Quidquid  enim  id  bominom  genus  suspi- 
carelur,  et  crederel,  excusationem  ex  suo 
nomineprotiabilem  secum  importaret.  Abeat 
igitur  improbabilis,  et  graluila  Cberooii 
conciliatio,  et  ratum  fixumque  sitac  maneat 
Paulum,  Paulum  V  suo  decreto  prœcipuum 
&abbaiinœ  bullœ  moroentum  conGngere. 

IV.  —  Paulus  V,  bis  verbis,  «  itaque  ima- 
gines qu®  a  devQtis  de  bac  re  soient  tieri, 
vel  dopingi  cum  descensione  beatœi Virginis 
ad  animas  in  purgatorio  liberandas,  minime 
fianl.»Sabbatinam  bullam  conGogil.  Fueranl 
oiiim,  qui  ad  hujus  bullœ  verba,  verborum- 
«lue  sensum  adbuc  imagines  eipresserant, 
quibus  beala  Virgo  in  purgalorium  descen- 
4Jens,etinde  coofratrum  animas  reducens 
in  cœlum  eihiberetur.  Ne  taies  autem  Gant 
iniposterum  imagines  ponlifex  inlerdicit  : 
r^ed  si  vera  esset  Joannis  XXU  et  Alexandri 
V  bulla,  interdicendi  rationem  uollam 
haberet.  Imprimis  imagines  ad  veritatem  rei 
quœ  in  bulla  Joannis  fieri  dicitur.eOinge- 
renlur.DeindebeatœVirginisinpurgalorium 
flescensus,  etin  cœlum  reditus  non  impedi* 
reni,  quomious  liberalio,  et  vacuitas  omnis 
inotestiœ  ac  pœnœ,  quœ  luiiur  in  purgatorio: 
bealie  Virgioi  tribueretur,  Paulus  igitur  suo 
interdictolacit  ul  Sabbalinam  Joaouis  XXII 
ei  Alexandri  V  buîlam  répudiasse  non  im- 
merilo  existimetur. 

V.  —  PontiGcis  decretum  permissionem 
jttxta  corredionemque  conlinet,  sed  cur 
coulineal,  cum  aliunde,  lum  ex  ipsomet 
Cheronio  eognoscitur  :  sic  enim  scribit|)a- 
gina  Liu  Vindiciarum  :  «  Duo  adversus  Car- 
inelitas  in  conlroversiam,  gus  decretum 
illud  a  Paulo  V  providentia  impelravit  de- 
ducebanlur  :  primum  sabbalinam.  bullam 
su|i(K>sililiam  esse  ;  alleruni,  meram  fabu* 
lam  rcputari  i  quod  Cbhsli  mater  in  purga- 


torium  ad  liberandas  animas  sosconfrater- 
nilalis  descensura  esset.  »  Ut  igitur  b«c 
sedarelur  controversia,  Paulus  exponit,  quid 
de  sodalilii  fruclu  Carraelitis  permiltat  suis 
ad  populum  concionibus  enarrare  :^fralri- 
bus,  ioquit,  Carmelitanis  permiltimus,  etc. 
Ex  lali  autem  permissione,  quœ  controver- 
siam  excipit,  quoi  non  exprimiiur  prohiberi 
censetur.  Deinde  pr»cipit,  ut  nonnullœ  gus- 
dam  imagines, quœ  sine  dubio  ad  sabbalinam 
Joannis  et  Alexandri  bullam  eflictœ  fueranl 
de  cœtero  non  eflingerentur.  Hœc  autem 
correctio  non  potest  non  extendi  ad  bullam 
quffi  eflingendarum  imaginum  causa  fuit. 
Scilicet  removeri  non  potest  effectus,  quin 
causa  eflTectui  connexa  removeatur.  Toile 
bullam  îllam,  et  nibil  erit,  quod  pingen- 
darum  imaginum  idoneam  prstieal  occasio- 
nem.  Pone  vero,  imagines  recte  piogenlur; 
nibil  enim  vetat,  quominus  id,  quod  est 
veritali  consentaneum,  et  potest  ex  oatura 
sua  pingi»  continuo  piogatur  :  et  si  quis 
fixpressa  et  solita  eOigie  offeoderetur,  offen- 
siouem  lolli  potius  quam  efligiem  opor- 
terct. 

VI.  —  Fesaius ,  qui  Cheronium ,  et  Aqui- 
natein  in  scribendo  et  siniplicitate,  et  reli* 
gione  superat,  tum  demum  addubilans, 
num  verum  esset  t  quod  de  sabbatioa  bulla 
disserueram,  base  convenienter  instituto 
nostro  tradit  controversia  i  privilegii  ii. 
«Nol4ndum  primo  me  non  iotendcre  de 
bulla  Joannis  XXII ,  quœ  vulgo  dicitur  sab- 
balina,  seu  privilegium  sabbatinum,  aot 
deejusconGrmatione  l'acta  per  Alexandrum 
V,  aliquid  proferre,  asseverare,  compro* 
bare,  nisi  fuerit  conforme  bis,  gu«  Cle* 
mens  VU,  Plus  V,  Gregorius  XIII,  Pau- 
lus V,  elSacrscardinalium  congregationes 
de  lilibus  et  de  inquisitione  romana  nobis 
scripta  reliquerunt.  »  Controversia  ii  pri- 
vilegii  II,  Paulioum  decretum  retulit,  sed 
ultima  sui  parte  mulilavit.  Hœc  enim  prœ« 
termisit  :  «  Itaque  imagines,  (|uœ  a  devotis 
de  bac  re  soient  fieri,  vel  depiogi  cum  des- 
censione beats  Virginis  ad  animas  in  pur- 
gatorio liberandas,  minime  Gant,  sed  per 
intercessionem  ejusdem    Virginis  a  tanto 

fiericulo  per  manus  angelorum  in  cœlo  col- 
ocari.  » 

Hic  anctor  quamvis  in  referendo  Pauli 
decreto  sincerus  non  sil,duobus  tamen  altis 
ex  eo  capite  sincerior  est,  quod  quidguid 
pluribus  de  sabbatinœ  bulleB  assertione 
controversiis  more  Scholœ  disputât,  hoc 
loco  reiraliit  et  veluli  eliam  recoquere 
videtur.  Religiosior  quoque  est,  quando 
sabbatinum  Joannis  aXII  et  Alexandri  V 
bullam  eaienus  recinit,  ut  a  démentis  Vît 
bulla,  et  a  Pauli  V  decreto  non  abhorreat. 
HflBc  est  residuabonœcujusdamconscienii» 
poriio,  cl  testimonium  quod  apud  alios 
mihi  non  licuit  invenire. 

VII. —  Nemo  prudens,  et  attentus  adduci 
vix  unquam  poterit,  ut  credat,  Paulum  V. 
cum  apud  ipsum  de  Sabbatinœ  Joannis,  et 
Alexandri  bullœfalsitate  ageretur,  voluisso 
ad  bullam  ruspicere  nisi  ut  procul  abjiceret, 
cujus  falsitas  tôt  ac  lantis  ralionibus  coix* 


1035 


PIËCIlS  JUSTinCATIVES. 


MfW 


Tinci,  eam  nedum ai^ai  potesl.Qoapropter  ex 
ea  caulîone ,  quam  m  suo  decrelo  Pontifex 
adbiboit,  aine  dîQicuItale  collîgimus  eom 
habuisae  in  rôtis,  ut  si  uspiam  sacris  officiis, 
et  ritibus  iodita  essent  Stocbii ,  et  Joannis 
XXII  Tisa  et  somnia,  tollerentur.  Norerat 
îlie  Tridentinam  pnecepisse  Gonciiium ,  ut 
rituales  libri  cornçerentar.  Norerat  a  plu- 
ribus  post  TridentiDom  conciliiSvetmaiime 
Gallicanis  edictuoiy  ne  rituales  libri»  nt 
Breviaria  vel  preces  breviariœ  quid  conti^ 
neani  doctrio®  catbolic» ,  et  veris  bistoriis 
sanctorum  contrarium,  aut  superstiliooi- 
busaflioe,  aut  quod  aliqua  ratione  discipli- 
nam  Bcclesiasticam ,  morumque  probitatem 
Jabefactet. 

VUI. —  Accedit  recens  nonnullorum  Pari- 
aieusium  tbeologorumjudiciunit  quo  Sab- 
balina  Joannis  XXU,  et  Alexaudri  Vbulla 
non  obscure  percellitur.  Res  ista  sic  se  ha- 
bet  !  Rothomagenses  quidam  parocbi  meas 
dissertationes  legerant,  quibus  hinc  Stocbii 
▼isum  iocertum  ostenderam,  inde  bullaro» 
qu»  vulgo  Sabbalina  dicitur,  ac  Joanni 
XXII  et  Aiexandro  V  tribuilur,  aperiœ  fal- 
sitalis  argueram.  Tum  inter  Parochos  et 
Carmelitas  qui  fundatum  in  utroque , 
viso  scilioet  ac  bulla»  sodalitium  suum 
praedtcant ,  mota  est  controf ersia.  Eam 
ut  dirimeret  arcbiepiscopus  anno  Cbristi 
MDGXLviii  Parisienses  octo  tbeologos  con- 
suluit,  viros  juriSy  litrerarum  e(  antiqui- 
tatis  bene  peritos.  Eodem  anno  ad  xtv 
Kalendas  Septembris  respondent  ;  et  an- 
no proiimo  Lutetiie  édita  est  apud  Ludo- 
vicum  Sassierium  responsio  ;  in  qua  pro- 
bant quidem  Carmelitarum  sodalitium,  sed 
quod  ad  unicum  Pauli  Y  decrelum  diligenter 


exigatur  :  id  faciunf ,  quod  ego  feeerain  antea 
et  etiamnum  facio.  Unicum  dico  Pauli  Vd^ 
cretum,  quia  nec  Stocbii  fisum,  nec  Joan- 
nis ,  Dec  Alexandri  bullam  attigit.  Hsc  au- 
tem  duo ,  quae  contrOTersiam  excita? erant 
in  bis  rerum ,  temporum ,  et  personarum 
condilionibus  non  attingere,  quid  est  alind 
quam  prœvio  examine  procul  al^îcere,  et 
indigna  censere,  quibus  sodalitium  inoita- 
tur?  Sabbatinœ  quidem  bullae  nomen  reti- 
nenty  sed  eius  observationem  cum  ad  uni- 
cum Pauli  decretnm  exigendam  esse  deti- 
nianty  rem  sua  deBnitione  subfertunt.Sab- 
batina  quippe  bulla  cum  Pauli  décrète  ne- 
quit  omnino  consistere.  Id  jamsatis  super* 
que  demonstravimus  :  Sabbatin»  porro  bol- 
lœ  nomen  ut  relinerent,  bonis  opiner  sed 
incompertis  mihi  ratiouibus  docli  fuere. 
Ego  unam  libenter  adjicerem,  quam  Terlal- 
tianus  in  libri  De  yeiandis  Virginîbus  et- 
pite  1»  objicit  :  a  Yeritati  nemo  pnescribera 
potest,  non  spatium  temporum  ,  non  pairo- 
cinia  personarum»  non  privilegiuin  regio* 
num.  Ex  iis  enim  fere  consuetudo  iDiiium 
ab  aliqua  ignorantia  vel  simplicitate  sorliti, 
in  usum  per  succes9ionem  corroboratur,  et 
lia  adversus  veritatem  vindicalur.  »  Sic  ia 
pari  causa  rationem  parem  adbibere  coDT^ 
ni  t.  Profecto  exoptanduro  esset,  ut  qaod 
Paulus  y  incœpity  Pauli  successor  aliqois 
perficeret.  Perficere  vero  facile  posset,  si 
in  originem  rei  magis  ac  magis  îuquireret, 
et  illa  reperta  et  détecta  ,  quia  de  origiDe 
censenda  sunt  omnia,  nibii  nisi  quodesset 
rerum  et  sincerum  omnino  retinendum  esse 
decemeret.  Christiana  siquidem  religio  et 
pietas  in  veritate  sola  consistit,  mendacio 
destruitur,  non  œdificatur. 


XIV. 

TABLEAU  CONTENANT  LE  NOM  DES  ESPECES  D'OR  ET  D'ARGENT 
Ùepuii  le  règne  de  Louis  VI  (1113)y  jusquau  règne  de  Louis  XIV,  inclusivement  (610). 

(Extrait  du  savant  ouvrage  de  M.  Le  Blanc  [611].) 


SAINT  LOUIS. 


OR. 


ARGENT. 


Agnel 


Gros  roial 
Petit  roîal 
Chaise 
Masse 
Agnelet 


(1:226.;      Gros  tournois 


PUIUPPE  LE  BEL, 


Agnelet 


(1295). 
(1305). 
(1308). 
(1310). 
(1512). 


LOUIS  LE 

(l3ioU 


Petit  tournois 
Gros  tournois 
Bourgeois  i'orts 
Bourgeois  singL 
Gros  tournois 
Deniers  tournois 
Deniers  parisis 

HtTlN. 

Deniers  parisis 
Deniers  tournois 


[im. 


{m. 
(151^ 


/Al  I  ^  ^\t^  ^article  SAiNT-ELOi,des  Obfèvres,  etc.      d'être  conii|lété,  cet  ouvrage  est  encore  ce  qw  w* 
(on)  Bfalgré  ses  imperfections  et  sou  besoin      avons  de  mieux  sur  les  uionnHCS. 


ion 


PIECES  JUSTIFICATIVES 


W$ 


OIL 


Agoeiel 


Agnel 

Roial-double. 

Deaii*roul 

Pariiis 

Roiai  dooble 

ParisU 

Roial  double 

A^nel 

Roial 

Esctt 

Lion 

PaviUoD 

Couronne 

r>ouble 

Simple 

Double 

^gcs 

Demi-anges 

^ngcs 

Flscu 

Chaises 

slscu 

Tteiises 

CS€U 


Sscus 

Klcors  de  lys 
rlscus 

llouions 

tfoutons 

Petits-moutons 

loial 

Franc 


raïUPPK  LE  LOH6. 


M3t6)       Deniers  parisis 
Deniers  tournois 

CHARLES  LE  BEL. 


ARGENT. 


[1325|. 

mm. 


1330). 


1531). 

1336). 

[1338). 

|l339i. 

•     *     *  J 

1340 


Gros  kiumois 
Denier  pariais 
Obole  Manche 
Gros  tournois 
Gros  tournois 
Denier  parisis 
Gros  à  la  couronne 
Gros  il  la  deur  de  lys 
Gros  tournois 
Doubles  parisis 
Doubles  tournois 
Doubles  parisis 


[1329). 
1330). 

1333). 

[1336). 

[1340). 

1342). 

1346). 

134 

1350^ 


3: 


I 


1341 

1343 
1346] 
1347] 


JBAIf 

(1350). 

(1^1). 

(1352). 
(1354). 
(1356). 

(1357). 

(1558). 
(1359). 
(1363). 


Doubles  parisif 

Blancs 

Gros  tournois  blancs 

Bbnc  à  la  cour 

Blanc  à  la  co.  et  à  la  qu, 

Blanc  à  la  couronne 

Blanc  à  la  fleur  de  lys 

Gros 

Gros  blanc 

Gros  k  la  couronne 

Blanc  à  la  fleur.de  lys 

Blanc  à  la  couronne 

Gros  blancs 

Blanc  aux  3  fleurs  delye 

Blanc  à  Testoile 

Gros  blancs 

Bbnc  à  la  fleur  de  lys 

Blanc  à  la  couronne 

Blanc  à  la  fleur  de  lyt 

Gros  tournois 


[1360) 
1351) 

iS52) 
1355] 

1  .   .   ai 

(1356). 


(1357). 
(1358). 

(1350). 

(1360). 


toiaax 
^ranc 
'leurs  de  Us 


i 


CHARLES  y. 

(1364).      Gros  d^argenft 

Blanc 
(1365).     Gros  d'argent 


CHARLES  ▼!• 


'leurs  de  Lys 

iscus  à  la  couronne 

foutons 

icus  Heaumes 

Iscus  à  la  couronne 

foutons 

Ibaises  ou  doubles 

Iscus  à  la  couronne 

loutons 

Subies 

Icus  à  la  couronne 

ialuts 


eus  à  la  couronne 

loutons 

ranc  à  cbeval. 

«cns  à  la  coorooM 


[1381). 
1384). 

1417). 
1418). 


(1419). 


(1420). 


Gros  d'argent 

Blanc  à  l'escu 

Gros 

Blanc  à  Tescu 

Gros  d'argent 

Blanc  à  Fescu 

Gros 

Bfan 

Gros 

Gros  d'argent 


ri365). 
(1570). 


(1381)* 

[1S84)- 
1401)- 
1405)- 
1413)- 
1414)- 

[1417). 

(1419). 

(1420)- 

(1421). 


«CHARLES  YII. 

4422).  Blanc 

1423).  Blane 

M424).  Gros 

(•  .  •).  Blanc 


Ji 


îtn 


OR 


Moulons 
Escus  à  la 
Mottloiis 
Escus  à  la 
Moutons 
Escus  à  la 
Royaux 
Escus  à  la 
Chaises 
Escus  à  la 
Koiaux 
Escus  à  la 
Roiaux 
Escus  à  la 
Escus  à  la 


couronne 

couronne 

couromne 

couronne 

couronne 

couronne 

couronne 
couronne 


Escu  au  sdeU 


Escus  à  la  couronne 
Escus  au  soleil 


Escus  au  soleil 
Ssctts  au  por-epie 

Escu^  au  soleil 
Escus  au  soleil* 
Escus  à  la  couronne 
Escus  au  solei' 
Escus  à  la  Salamandre 
Escus  à  la  croisetle 


Escus  au  soleil 
Henris 


Escus  au  soleil 


Escu  au  soleil 


Louis  d*or 


Lys  d'or 
Louis  d*or 
Escu  d*or 


riCCES  JUSTIFICATIVES. 
CHAiiLES  VII  (Suite). 


m 


ARGENT. 


[Ui5 
1427 

i  •     •     •  J 

1430 


1451 

I  •  •  •! 

1432 
1433 
1436 


Grand  blanc. 

Blanc 

Gros 

Blanc 

Gros 

P.  Blanc 

Blanc 

Blanc  à  Tescn 

Blanc  à  Pescu 

Gros  d'argent 

Blanc 

Diane 

Gros  d*argent 


{ 
I 


LOUIS^XI. 

(1475).      Blanc 

Gros  d'argent    C 
Blanc  au  soleil  f 

tniARLES  Yin 

(I487|.      Blanc  au  soleil 

LOUIS  XII. 

(1497).      Blanc  k  la  couroone. 
(1507). 

FRANGOIS  I". 

(1514).      Testons 

[15161      Blanc 

1517).      Testons 

|l517).      Blancs  à  la  couronne 

1639.      Testons 

[1540).      Blanc  à  la  salamandre 

Testons 

Douzains  à  la  croizette 


HBNET  II. 

(1547).      Douzains 
(1549).      Testons 
Douzains 

CHARLES   IX. 

(1561).      Testons 
Douzains 
Testons 

HENRY   III. 

(1577).      Testons 
Francs 
Douzains 
Doubles  de  cuirre 
Deniers  de  cuivre 
Testons 
Quart*d*escu 

HENRY  lY. 

(}uarl-d*escu. 

Franc 

Testons 

LOUIS  XIII. 

(l640).      Franc 

Louis  d'argeni 

LOUIS  XIY. 

(1686).     Louis  d  argent 
Ici  s*arrète  la  uomenclalure  de  Le  Blanc. 


(. . .). 

m 

(14541. 
(1455< 
(1436i 

(144T. 
(145S; 


(1475) 

[m- 

(m 

(1497). 


(1513- 
(1514.- 

(.  .  .!■ 

(1519). 
IS2I>- 
1d39i. 

(1540). 

(1541). 

(1S47). 
(1549) 
1550). 


(15611. 

(1512'. 

I5«' 


(lOT?. 


{im 


(16561 

(1655)' 
(1679;. 


1081 


PIECES  JUSTIFICATIVES 


I08S 


XV. 


EXTRAIT  DTN  CANTIQUE 

E!l  L'hOHIIEUE  DB  SA1!IT  JACQUES  DE  COU* 

POSTBLLB  (613). 

Ad  bonorein  r^is  smnni,  ffoà  condidil  oomia, 
Venenintes  jubileaias  Jacobi  magoalia  ; 
De  quo  gaudenl  celi  cives  in  suprema  coria* 
Cujus  festa  gloriosa  meminit  Ecclesia. 

Saper  mare  Galilée  omnia  postposuit  ; 
Viso  rege«  ad  mundana  redire  ooo  Tolail  : 
Sed  peu  Hliim  se  Tocantem  pergere  disposait, 
El  precepla  ejus  saciapredicare slodail. 
Hennogeni  el  Phileto  Cnrisli  fidem  Iriboit, 
El  Josiam  bapUzavil,  et  lïm  îUi  prebuit. 

Olim  JbesuBi  transfonnatam  TÎdit  pairis  nuniiBe, 
Pro  quo  mortem  ab  Herode  sompsît  fuso  sanguine. 
Cujus  corpus  sepelîtar  in  terra  Galecie, 
El  petentes  illad  digne  sumunt  TÎtam  glorie. 


Jani  per  totum  fulgel  mundum  divînis  miraculis  : 
Qui  viginti  viros  oTîm  solait  ab  ergasialis, 
Scedalaque  peccatoris  deleta  apparaît; 
^-•--  natum  jam  defonctam  ad  TÎtam  restitait. 


Hic  defuncium  urbi  sue  a  Cisera  deCulit, 
Quem  bis  senas  per  dietasiuna  nocte  conlulit. 
Hic  suspensum  post  triginta  dies  vite  reddidit  ; 
Et  Frisonam  ferro  tectum  de  abysso  eniit, 
Presalemque  mari  mersam  in  navi  instituit, 
Yim  vinccâidi  Tarcos  vir  apostolos  tribnit, 
Peregriuam  mari  roersum  per  verticen  tenait 
De  excelsa  arce  sallans  vir  sanus  ereptus  est  ; 
Per  Crasille  tactum  miles  sainti  redditos  est  ; 
Sanitati  post  vindictam  Dalniatuis  datusest; 
A  prostrata  arce  sane  mercator  egressus  est. 
Miiitemque  custodivît  a  suisseqaentibos; 
Liberavit  viram  egram  pressum  a  demouibus  ; 
Peregrino  pictavîensi  asmuroque  tradidit, 
Iiiterfectum  a  se  ipso  ad  Titam  restitait. 
Et  aitaris  valvas  clausas  comiti  apemil, 
Stephanoqne  senro  Dei,  ut  miles  apparaît. 
Utram  captum  cornes  spatia  ledere  non  potoit. 
Hic  ooDtradum  membns  raptum  erexit  bumiixter 
Yiuculatom  sohrit  vivum  tredecies  dulciler. 

Hcc  sont  illa  sacrosancta  divina  miracula. 
Que  ad  decus  Christi  fecit  Jacobus  per  secula 
Onde  laudes  Régi  regum  solvamiis  abcriier, 
Cum  quo  l^i  mereamur  vivere  perenniter» 
Piat,  amen,  alléluia,  dicamus  solemniier, 
Eutbeia  esas  eia  decantemus  jugiter  (613) 


XVI. 


BULLE  DU  PAPE  CLÉMENT  V 


LBS  FAUX    MOiniATECBS  (614}. 


Clbv EH8  Episcopos,  serTOsservorum  Dei, 
ad  perpeiuam  rei  memoriam.  —  Prodiens 
qaasi  ex  adipe  iniquitatis,  multorom  scele- 
ratorum  copiditas»  eos  in  perniciem  preci* 
pitare  conatur»  dum  sequi  roiserabilem 
ejQs  ingluviem ,  salietatis  nescientem  mo- 
deramina,  noo  terentur  :  ipsf  elenim  tor« 
pium  lucrorum  se  fœcibos  immerçentes, 
ambiliosîs  neiibus  involTontur,  Dei  timo- 
rera  damnabili  cecitate  postponunt,  et 
quasi  ambulantes  io  tenebris,  non  vîtant 
excidia  persooarum.  Nuper  si  quidam  ad 
Dostri  apostolatus  audituro,  multorum  rela-> 
tione  fide  digna»  perduxit*  quod  nonoulli, 
nultam  babenles  auctoritatem  »  jure  Tel 
consuetudine  sen  priTÎlegio,  faciendi  mo- 
netam,  falsam  monetam  cudunt  et  fabri* 
cant  in  regno  Francis  et  locis  circumTici- 

nis  (615) Tero  monetam  fabricalam  sub 

vero  siçno  carissimi  in  Chrîsto  filii  nostri 
Pbilippi  (616)  régis  Franeorum  iUuêtris 
studiose  dépravant  «  et  ex  boc  cadit  a  suo 
recto  pondère  :  quam  plures  eliam  in  locis 
circumTÎcinis»  quibus  de  jure  aut  consue- 
tudine seu  privilegio  jus  coropetit  fabri- 
candi  monetam,  signum  proprium  monete 
régie,  monete  sue  quam  fabricant,  impri- 

(612)  Voir  Tarticle  Saiitt-Jacqucs  pe  Hoissac. 

(613)  BUtaire  tiiUrmre  de  France,  t.  1X1,  p.  276, 
377,  article  Aimfrie  PiemUt  de  Parthenai. 

(614)  Voir  l'article  Sai:it-Elou  des  OaFr.vaEs. 

(615)  Il  y  a  ici  des  mots  qu'on  n*a  pu  lirc. 


mère  seu  inscuipere  moliuntur,  ejusdem 
quamtitalis  et  rotundilatis  et  Jitteraruro 
figure,  quam  habet  moneta  regia,  monete 
sue  quam  fabricant,  quantum  possunt  simi- 
]ius,speciem  et  formam  inscuipuni,  consli- 
tuunl  et  imprimuot;  et  quamris  moneta 
predicta  eorum  ad  usurpatam  similitudinem 
perdncta,  desînat  a  juslo  pondère  argenti, 
et  solilo  in  regia  moneta,  et  more  et  con- 
suetudine servato,  simplices  tameo  et  po- 
pulares  persone,  non  habentes  inter  moue» 
tas  lantœ  simiiitudinis,  periciam  discer- 
nendi,  falluntur  cotidie,  ea  occasione,  in 
usu  monetarum,  recipientes  monetas  talso 
assimililas  pro  veris  :  sunt  et  alîi  qui  scien- 
ter  falsas  monetas  ultra  regnum  predictuoi 
emuut ,  et  poslea  infra  regnum  ipaum  eaa 
portant,  vendunl  et  espendunt.  Nos  igitur, 
quod  iidem  falsarii  et  fabricatores  moneta- 
rum talium  et  emptores  predicti,  per  boc 
se  dignos  maledictione  constituuot,eosqni, 
ut  premittilur,  premissa  moMiri,  autfabri- 
care,  aut  emere,  tel  portare  ad  regnum 
predictum,  scienter  presumpserint,  excom- 
munîcationis  sentencia  innodamus;  abso- 
lutione  predictorum,  nobis  et  successoribus 
nostris  ,  prœterquam  in  morlis  arliculo, 
reserrala.  Nulli  ergo  hominum  liceat,  banc 
paginam  nostre  innodalionis  et  resefTalic* 
nis  infrîngere,  vel  ausu  temerario  contraire. 
Si  quis  autem  boc  attemptare  presumpserit, 

(616)  Il  faut  avouer  que  Philippe  le  Bel  c  le  f Jh- 
meui  monnayeur  i  avait  bien  mauTaise  grâce  à 
demander  des  peines  contre  les  falsificateurs  de 
monnaies  fausst:s. 


MêS 


PIECES  iCSTlFICATITES. 


«H4 


indignalionem  omnipolenCis  Dei,  et  bealo-  Datam  Tbolose  ii  Kalend.  Januarii, 
riim  Pétri  et  Faoli  aposlolorum,  se  ooverit  pontificatas  noslri  aono  qaario  (1909)  (€1*;. 
incursaram. 


XVII. 


LISTE  DES  PREMIERS  PRÉSIDENTS 


DE   LA   CODE  DES 


Députa  ton 


érection  en  Cour  tomteraime, 
ifOk,  jusqu'en  t6k± 


€» 


MM.  Claude  Bourgeois,  seigneur  de  Vjr 
Cbasteoaj ,  conseiller  au  grand  coa- 
seil,  et  président  au  parlement  de  Dijon, 
pourvu  le  22  novembre  I55fc,  et  reçu  le 
19  mars  de  Tannée  suivante. 

Jean  Leiieux  «  seigneur  de  Beangouet, 
pourvu  le  16  septembre  1558,  reçu  le  29 
octobre,  même  année. 

François  du  Lyon,  reçu  le  12  Juillet  1571. 

Claude   Fauchel,   reçu  en    l'année  1590. 

Guillaume  Leclerc,  reçu  premier  président 
sur  la  résignation  de  Claude  Faucbel. 
(1599). 

(luillaume  Lusson,  reçu  le  10  mai  1610. 

iacoues  Poictevin ,  reçu  le  22  avril  1637. 


André  de  Paiot,  seigneur  derFlouj,  Li- 
merroont  et  Cerdon,  reçu  le  8  féTrier 
16^2  (618). 

rBOCTEECaS    GÉHÉBACX  DU  EOI   EH  LA  KÊU 

COCE. 

MM.  Nicolas  Favier,  pourvu  le  99  juillet 

1558. 
Louis  Hennequin,  seigneur  de  Clicbj  et  de 

Charenton ,  était  procureur  général  en 

1573. 
Denjrs  Godefiroj,  procureur  général   par 

lettres  du  16  mai  1588. 
Antoine  Godefroj,  nommé  le  13  nofembre 

159i  par  Denys  Godefroy,  son  père,  pour 

son  substitut. 
Jacques  De  Gorris ,  reçu  le  fh  avril  1617. 
Charles-François    Duduict,     seigneur  de 

Plancheville  et  de  Servoles.  reçu  le  27 

juillet  1638  'fiW. 


XVIII. 


TABLE 

ALPHABiriQUB  ET  CHE0R0L06IQCE 

Des  tilUê  dam$  leêçudles  rimprimerie  $^eti 
iloblie  pcndaiU  U$  demiire$  annéeê  du 
XV  êUefe  (620). 

A 


AbbeviUe» 

Alost. 

Angan. 

Angouléme.  • 

Anvers. 

Aquilée. 

Ara  H^rardi. 

Avignon. 

Ausbourg. 

B 

Bdmberg. 

Barcelonne. 

Bâie. 

Bergame. 

Besançon. 

Blauburen. 

Bohême  (quelque  vilU  de) 

Boiê'U^Duc. 

Boulogne. 


1486 
1473 
1496 
1493 
1479 
1482 
1483 
1489 
1466 

1491 
1473 
1474 
1498 
1487 
1475 
1489 
1487 
1471 


(617)  Clément  Y  fut  élu  pape  en  1305.  ~  Ordon- 
nancet  royales,  t.  Y,  p.  4i6-4i8.  A  cette  Bulle  on 
voit  jointes  des  leUres  de  Charles  YI  (6  octobre 
1371)  par  lesquelles  Tévéque  d*£vreax  est  prié  et 
requis  de  faire  afficher  ceue  Bulle  de  Clément  Y. 

(G18)  L*ouvragequi  nous  fournit  cette  nowencla* 


Bourges. 

Bresse. 

Brinn. 

Bruges. 

Bruxelles. 

Bude. 

Burchorff* 

Burgos. 


Caen. 

Capoue 

Cashel. 

Carpen  ou  Campen. 

Cbambery. 

Cluny. 

Colle. 

Cologne. 

Côme. 

Constance 

Constantinople. 

Copenhague. 

Cosence. 

Cracovie. 

Crémone. 

Culembourg. 


C 


ii73 
1171 
1U8 
ikTk 
U76 
U73 
UTù 


m 
m 

liT5 

m 

im 

1490 
1471 
1470 
1474 
14» 
i4« 
1493 
1478 
1500 
14» 
14» 


ture  s*arréte  à  Tannée  1642. 

(619)  Traité  de  la  Cour  des  monnoyes,  etc.,  pr 
Germaui  Cohsta^is,  advocat,  juge-garde  de  li  M- 
noye  de  Thoulouse.  —  Paris»   m.dc.lviu. 
chez  Sébastien  Cramoisy. 

(620)  Les  villes  de  France  sont  en  itëdfu. 


Mol.» 


1085 

D 

DM 

Devenler. 
Dijcrn. 
Dâle. 

Boiuus  frairum  vit»  commuois. 

E 

Ëislet. 

Eltwil. 

KngctMiL 

Erlord. 

Ergaw. 

Eslingeo. 

F 

Ferrare. 

Florence. 

Foiigni. 

Frityourg. 

Frlbourg  en  Brîsgaw. 

Friuli. 

G 

Gaietle. 

(tand. 

Tiènes. 

(lenère. 

<sradison« 

Grenade. 

n 

Haguenau. 

Hambourg. 

Hanau. 

Harlem. 

Hasselt. 

Heildelberg. 

Hoistein  (quelques  villes  du). 

I 

Ingolstad. 
lospruk. 

J 
Jordanis. 

Koburg. 

L 

La$tgre$» 

Laugingen. 

Lecce. 

Leeuwe. 

JLeide. 

Leipsick. 

Leiria. 

Lerida. 

Lignilz. 

Lisbonne. 

Loudeae» 

Londres. 

LouTain. 

Lubek. 

Lunebourg. 

Lyon. 

M 

Madrid, 
àlagdebourg. 
maiiloue. 
Marpourg. 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


HTT 
iW5 
1490 
1492 
1474 

1478 
1499 
1482 
1470 
1475 

1471 
1471 
1470 
1493 
1493 
1480 

1488 
1483 
1474 
1478 
1488 
1496 

1475 
1491 
1499 
1459 
1481 
1480 
1489 


1489 
1494 

1490 

14» 

1491 
1473 
1490 
1479 
1497 
1484 
1494 
1489 
1481 
1483 
1485 
1481 
1473 
1471 
1493 
1474 

1499 
1483 
1472 
1494 


Hajence. 

Ilemmingen. 

Mersbourg. 

Ilessiue. 

Milan. 

Mir<mde. 

Modèoe. 

Mondosi. 

Moiit-des-Moines. 

MoDt-Rouge  (en  AUemogne). 

Munster. 

Murcie. 

N 

Nantes. 

Naples. 

Nimègue. 

No*i. 

Nuremberg. 

0 

Offenbacb. 

Oppenbeim. 

OrUaiu. 

Orlona  del  Mare. 

Oudenarde. 

Oxford. 

P 

Padoue. 

Païenne. 

Pampelane. 


Panne. 

PaTie. 

Perpignan. 

Perouse. 

Pesaro. 

Pignerol. 

Piobe  de  Saceo. 

Piscia. 

Pise. 

Plaisance. 

Poietier». 

''rothu. 

Ralisbonne. 

Reggio. 

JlciMe*. 

Reutlingen. 

Rimini. 

Rome. 

Rosloch. 

Rouen. 


Saint-Alban. 

Sainl-Cucofat. 

Salam.anç[ue. 

Salouicbi. 

Saoïa-Ursio. 

Sarragosse. 

Scandian. 

Scbiedam. 

SchoonboTen. 

Séville. 

Sienne. 

Soncino. 

Sorlen 

Soubiac. 


1440 
1483 
1473 
1486 
1470 
1496 
«77 
1481 
1481 
1481 
1486 
1487 

1488 
1471 

1479 
1479 
1470 

1496 
1494 
1500 
1496 
1480 
1468 

1472 
1477 
1489 
1470 
1472 
1471 
1500 
1481 
1477 
1479 
1478 
1488 
1482 
1470 
1479 
1497 

14% 
1481 
1484 
1468 
1486 
1467 
1474 
1483 


1480 
1489 
1485 
1479 
1475 
1482 
1475 
1498 
1497 
1489 
1481 
1478 
1465 
1472 


f09î 

Spire. 

Stendal. 

Stokholm. 

Slraibourg, 

blulgard. 


Tarragone 

Tepgoii. 

Tolède. 

Toulouse. 

Tours. 

TreguisTt 

Trevise. 

Troyes. 

Tiibiogue. 

Turin. 


Udîoe. 
Ulm. 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


1W8 
JV83 
1^7 
n66 
1H8 

1488 
ikl3 
1486 
1480 
1496 
1499 
1471 
1480 
1486 
1474 

1498 
1473 


Urbin. 
Dlrecbt 

Vadstein. 

Valadoiid 

Valence* 

Venise. 

Vérone. 

Vicence. 

Vienne  (Autriclie.) 

Vienne  (Dauphiné.^ 

Vilerbe. 

Vurtzbourg. 

Westminster. 

Wittemberg. 

Worms. 

Zamora. 
Zwol. 


W 


m 
m 

1*91 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

m 
m 

m 


XIX. 


EXTRAIT  DE  L*1NVENTÂIRE  GÉNÉRAL 


DES    ABCBITES 


DÉPAIITEMEHTALES 
VILAINE   (621). 


D  ILLK-BT- 


Corporation  (TArts  et  Métiers.  —  Confréries, 

1. —  Arrêts  du  roi  et  du  parlement  de 
Bretagne*  —  Statuts  demandés.  —  Droitsde 
confirmation  et  tarif.  —  Les  communauti^s 
de  Nantes  réclament  contre  la  traite  et  les 
maîtrises.  —  Questions  sur  les  perruquiers 
de  la  proTince.  —  Etat  des  perruquiers.  — 
Suppression  et  rétablissement  des  commn* 
nautés.  Ventes  des  maîtrises,  etc.  1722-1781 

II.  —  Etat  général  (les  communautés. — 
Etat  de  leurs  dettes.  —  Titres  de  créance. — 
Etats  par  subdélégations.  1736-1776 

III.  — Création  d'iospecteurs-contrôieurs 
des  communautés.  — Chiffre  des  offices  par 
ordre  alphabétique.  —  Etals  généraui  do 

f»rix  des  offices.  —  Répartition.  — Non-va- 
eurs.  —    Greffiers    d'enregistrement   des 
brevets.  —  Finances  des  offices.  1690-1707 

IV.  —  Réunion  et  incorporation  des  of: 
fices  d'auditeurs  et  examinateurs  des  corps 
de  métiers  créés  en  1691.  —  Taxe  des  ol- 
(ices. 

V.  —  Etats  de  situation  des  corps  d^  mé- 
tiers dans  les  subdélégatioos  d*Ancenis  h 
Qu  imper.  1755 

VI.  —  Id,  Dans  les  subdélégations  de 
Quimperlé  à  Vitré.  1755 

VIL  —  Corporation  des  amidonniers.  — 
apothicaires  ae  Rennes  et  Morlaix.  —  Ar- 
rimeurs  de  Nantes.  —  Arquebusiers.  —  Sta- 
tuts. —  Délibérations.  —Procès.   1630-1790 

VIIL  —  Corporations  des  barbiers-chi- 
rurgiens —  étuvistes-perruquiers  1714-1785 

IX.  —  Corporations  des  bonnetiers  de 
Nantes. —Crédit  etc.      1728-1785 

X.  —Corporations  des  bouchers  de  Saint- 
Malo,  Nantes»  Rennes,  Brest.  —  Les  bou- 


langers de  diverses  villes.  —  Brasseurs  à 
Nantes  et  h  Saint-Servan.  1553-1791 

XI  —  Corporations  des  carlonniers.  - 
Chapeliers.  —  Charcutiers.  —  Charrons. - 
Serruriers.  —  Taillandiers.  —  Charpen- 
tiers. — Ciriers.  —Chaudronniers.  17251T89 

XII.  — Corporations  des  cloutters.  ~€or- 
dierjj. —  Cordonniers  de  Rennes.  1735-ITtô 

XIIL  —Cordonniers  de  Reunes  (suite - 
Couvreurs.  —  Crieurs.  177^-1791 

XIV.  —  Suite  des  cordonniers.  —  Procès 
du  cordonnier  Vatin  contre  la  amm- 
nauté.  1739-1771) 

XV.  —  Corporations  des  corroyeurs  de 
Rennes.  17301751 
#^XVI. —  Corporation  des  couteliers  (i«* 
Rennes.  1763-1791 
MiXVll.  —  Corporation  des  drapiers-ser- 
giers.                                                1729-1791 

XVIIL—  Corporation  des  impriineup- 
relieurs.  —  Doreurs-libraires.      1732*i7SI 

XIX.  —  Communauté  des  marcbandsde 
de  Rennes.  —  Registres  des  délibén 
lions.  1762.1791 

XX.  —  Marchands  de  Rennes—  (suite) - 
Statuts.  —  Réceptions.  —  Information?. - 
Marchandsjurés.  —  Reçus.  —  Non-reçus- 
Livre  de  la  communauté.  — Ganles.  — B^ 
ception  de  Guyenval  par  arrêt  du  Parleoiefii- 

—  Dettes  de  la  communauté.        1709-1783 
XX  bis.  —  Marchands  de  Rennes  (suite] 

—  Procès  contre  les  marchands  saus  ju- 
rande. —  Procès  contre  leur  procureur 
Bodin  17^ 

XXI.  —  Communauté  des  marchands  <ic 
Brest.—  Carhaix,  Dinan.  —  La  Guercbe.- 
Nantes.  — Sainl-Pol-de-Léon.  — Maréchii"; 

—  Menuisiers.  —  Tabletiers.  1697-n«» 
'  XXII.  —  Corporations  des  orfèvres  de 
Rennes  (deux  registres  de  délibérations ).- 
Orfèvres  de  Brest.  —  Lorient, SaintMalo-- 


(621)  Rédige  par  feu  M.  C.  J.  Pcpin  (de  Bourgi*s),  mon  le  24  février  1853. 


'M9 


PIECES  JCSTIFICVTIVES. 


1090 


Nantes.  —  Ponlrîoux.    —  Quîmper.—  Vi- 

XXIII.  —  Pâtissiers  et  traiteurs.  —  Por- 
tefai  1  de  Nantes.  1721-1790 

XXIV.  —  Corporation  des  serru- 
riers. 17W.1789 

XXV.  —  Corporation  des  tailleurs.  —  id. 
de  pierres.  —  Registre  des  délib.    1733-1790 

XXV.  —  Corporation  des  maroquiniers. — 
Mégi«siers.  1768-1791 

XXVIL  —  Corporation  des  teinturiers. — 
Des  lionuetiers  de  Sainl-Malo.  —  Pes  tî- 
t.  iers.  1722-1791 


XXVIII.  —  NégocianU.  ~  Marchands , 
ouvriers.  —  Artisans  non  réunis  en  ju- 
randes. —  Edits  pour  Toblention  et  le 
payement  des  brevets.  —  Payement  de  G- 
nances  pour  les  offices.  —  Correspondance 
des  subdéiéçués.  —  Barbiers  dans  la  Tille 
sans  juridiction.  1725-1785 

XxIX. — .Etat  général  de  la  province  ;de 
Bretagne.  —  Etats  par  subdélégation  d'An- 
cenis  à  Hedé.  1725-1785 

XXX.  —  Etals  par  subdélégation  d*Hen- 
nebin  à  Tréguier.  1725-1785 


XX. 

EXTRAIT  DU  CATALOGUE  GÉNÉRAL  DES  ARCHIVES  DE  FRANCE  (622). 
CONFRÉRIES.  DOCUMENTS  A  CONSULTER. 

Nomo. 
Beguinagues  de  Cambrai  (1^3-1790).  72  registres. 

PAS-DE-CALAIS. 

Confrérie  des  orfèvres  d*Arras  (1751-1788).  1  registre,  1  liasse,  8  chartes. 

—  deNotre-DamedcsArdeutsd'Arras 

(1281-1790).  1  plan»  2  liasses. 

—  de  saint  Eloi'  et  saint  Nicolas  de         «       .  ^ ..  «.%  t_    . 
Belhune  (1286-1790).                                       3  registres,  2  liasses,  83  chartes. 

Coiiiniunanlé  des  marcliands  de  Boulogne        4  lu^.» 
(1778  1793).  *  "•^*^- 

soimc. 

Corporations  d'arts  et  métiers  Q'Abbeviile, 

Monldidier,  Péronne,  Roye  (1732-91).  31  registres,  3  liasses. 

Confrérie  des   Carilables  de  Corbie  ^1367- 

1790).  S  liasses,  hh  chartes. 


OISE. 


Confréries  de  Saint-Jean  et  SainhSébastien  à 

heauvais  (1277-1779). 
Confrérie  des  Joies  de  Noyon  (U29-1772). 
—      de  la  Trinité  de  Saint*Tbomas  de 

Crépy  (1221-1771). 


1  liasse,  26  Chartres. 

1  registre,  7  liasses,  21  Chartres. 


2  liasses,  478  Chartres. 

rXE-IXFÉAIBCEE. 

Corporations  d*arts  et  métiers  à  Rouen  (1407- 

1788).  900  registres,  218  liasses,  2,350  Chartres. 

—  Dieprie    (1620- 

1789).  10  registres,  9  liasses,  22  Chartres 

—  HAvre    (1647- 

1782).  10      —       19  liasses,  30  Chartres, 

Om!IE. 

Corporations  de   la   généralité  d*Alençon 

(1719-1789).  2  liasses. 

Confréries  de  charité  d*Aleoçon  et  d*Hen- 

nival  (1735-1754'  1  liasse. 

MANCHE. 

ilorporations  de  la  ville  de  Saint-Lô  (1651- 

1778).  20  registres. 

MABNE. 

Corporations  de  Châlons  ^â602-1789J.  23  registres,  11  liasses. 


;f622)  Un  vol.  iii-4%  Paris,  imprimerie  nationale,  qui  lescdncenientei<n>i  sont  déposes  dans  les  ar- 

«Ài8  --  Ce  document  est  d'une  bien  grande  im-  chives  des  divers  dqiarteroenU.  —  Noos  smvon» 

pu-rcance,  puisque,  non-seulement,  fl  indique  les  Tordre  du  volume  d'où  nous  extrayons  cette  nomeu 

confréries  qui  existeiil,  mais  encore  les  documenU  clature.. 


iâil  PIECES  JUSTIFICATIVES. 

-*         de  Reims  (1626*1789).  10  liasses. 


\m 


AUBE. 


Cominnnautës  des    marchands  de  Troves 
(1535-1790). 


Confrérie  des  drapiers    d*lToy-Cafignan 
(1606-1753). 

—  de  Sainl*Crépin  de  Carignan  (1729- 

73). 

—  de  Saint-Sébaslien  de  Rhélel  /1703- 

72J. 
Communauté  de  Sedan  (1780-90). 
Compagnie  de  la  jeunesse  de  Sedan   (1575- 
178i^. 


3  registres,  13  liasses. 


1  registre»  1  liasse. 

1  liasse. 

1  registre. 
1  registre. 


1  liasse. 


■BCRTnB 

Confrérie  de  Saint-Nicolas  des  élèves  de 


Tours  (1363-1762). 

MEUSE. 

Corporation  de  Verdun  (16V5-1789). 
Confrérie  de  Sainl«Nicolas  de  Uondrecourt 
(1U9  1789). 

—  de  Sainl-Nicolas  de  Lignj  (1537- 

1789). 

-  des  Trépafsés  de   Lignj    (1603- 

1782). 
--      du  Sacré-CoBur  de   Ligny   (1609- 
756). 


6  liasses,  2  Chartres. 

3  liasses,  3  Chartres. 
1  liasse 

i  liasse,  26  Chartres* 
1  liasse,  8       — 

1  liasse. 


CANTAL. 


Communauté  d*Aurillac  (1769-1790). 


2  registres. 


BHÔRB. 

Confrérie  du  Confolon  (1578-1786).  4  registres,  2  liasses, 

—  de  la  Miséricorde  (1636-1789).  1  re<^istre,  2  liasaes. 

—  de  Notre-Dame-de-Loretle  (1660- 

1719}.  1  liasse. 

LOIEE. 

Confrérie    des   Pénitentes',   a   Montbrison 
(1591).  1  liasse. 

^       de  Toussaint,  à  Montbrison  (U29- 
J628).  1  liasse,  9  Chartres. 

HAUTE-LOIBB. 

Congrégation  des  Pénitents  du  Puy  (  1777- 
1789).  15  liasses. 

ISÈBE. 

Propagation  de  la  Foi  (1632*1790).  19  registres,  2  liasses. 

DBÔMB 


CiShfrerie  de  Saint-Crépin  (1661). 

—  du  Saint  -  Sacrement,   à  Valence 

(1633-1774). 

—  des  Pénitenls*Blancs    de   Saint* 
Jean  en  Royans  (1627-1790). 

—  des  Pénitents  de  Bourg-du-Péage 

(1642-1777J. 

—  du  Saint-Esprit,    à  Bathernay 
(1431-1461). 

—  des   Pénitents   de  Saint-Laurent 

(1787-1788). 

—  du    Saint -Sacrement,  à  Romans 

(1743-1785). 

—  de  Notre- Dame^dn- Rosaire,  à 
Romans  (1741-179&). 


1  chartre 

1  registre,  1  chartre* 

1  reiôstre,  2  liasses,  2  Chartres. 
12  registres,  1  liasse. 

1  registre. 
1  liasse. 

1  liasse. 

1  liasse* 


1093  PIECES  JUSTlFIGATItES.  1094 

—  des  Pénitents  de  Grignan  (1716- 

1788).  1  liasse. 

—  des  Pénitents  de  DieuleQt  (1761- 

1763).  1  liasse 

BODCUES-J>0-mBÔllB. 

Corporations  de  Marseille  et  d*Arles  ^1466- 

1789)  221  registres 

▼lUCLCSB. 

Corporations  d*arts-et-niétiers  et  militaires 
d^ÀTignon  (1593-1790).  23  registres. 

BASSES-ALPSS. 

Confréries  diverses  d*Allas»  Sausiers,  Saint- 
Pons  et  Sisteron  (161M791).  3  registres,  S  liasses 
Œuvre  de  la  Charité  de  Barcelone  (17U- 

1793).  1  registre. 

—  de  Peypin  (17S3-1792)  1  registre. 

bèêlâvvt. 

Corporations  de  Montpellier  (1598-1793).  23  registres,  70  liasses. 

Confrérie  de  Montpellier  (15M-1793).  22  registres,  8  liasses,  1  e:iartre. 

HACTB-GAEONIIB. 

Confréries  et    Sociétés  laïques  au  nombre        ^^  ^^ ..  -^    u..i.^. 

de  30  (1397-1789).  50  registres,  20  liasses,  72  Chartres. 

Corporations  d*arts-et-métiers  au   nombre  ^    . 

du  M  (xiT-xnii*  siècle)  80  registres,  18  liasses,  12  Chartres. 

ABIÊGB. 

Confrérie  des  Pénitents-Blanes  de  Hirepoix      ~ 
1698-1790).  1  registre. 

ALBE. 

Confréries  et  Sociétés  laïques  de  Lirooux, 
Castelnaudary  et  Narbonne  (160^1790).  2  registres,  1  liasse. 

GABD. 

Corporations  de  Nîmes  (1590-1790).  63  registres,  kl  liasses. 

MOSBLLB. 

Congrégation  de  Notre-Dame-de-Metz  (1625- 

1790)  h  registres,  5  plans,  6  liassps. 
Propagation  de  la  Foi  (1238-1789).  12  registres,  1  plan,  6  liasses,  9  Chartres. 

VOSGES. 

Corporations  d*arts  et  métiers  de  NeufchA- 

teau  (1750-1780).  2  liasses. 

Confréries  et  Sociétés   laïques  (5  fonds) 

(1626-1792).  6  liasses,  3  Chartres. 

BAUT-BHl!!. 

Corporations  d*arts-et-méliers  (1393-1789).         1  registre,  2  liasses,  9  cbartreSt 

SE12IB-BT-MABSIB. 

Congrégiitions  d'arts-et-métiers  de  Meaux 
et  Melun  (confréries  au  nombre  de  9) 
(1480-1787).  1  registre,  2  ebartre^^ 

EUBB-ET'LOIB. 

Corporations  de   Chartres ,    Chiteaudun  ,  . 

Dreux  et  Nogent-le-Rotrou  (1551-1791).  8  registres,  h  liasses. 
Confréries  et  Sociétés  laïques  dans  W  pa-  «^    .     . 

roisse^  (15711792).  *  liasses,  52  Chartres. 

FIXISTÈBE. 

Confréries  laïques  de  lloriaix  et  Quimper 

(1610-1777).  *  liasses. 


1095  PIECES  JUSTIFICATIVES.  <W6 

SIRTDE. 

Coromunaiilé  du  Mans  (1680-1789).  2  liasses,  1  chartre. 

Confréries  de  rEglisc  du  Mans,  desservie  en 

In  chapelle  Saint-Micliel-du-Cloitre 

(123&  1789).  V7  registres,  18  liasses,  36  Chartres. 

—  de  l'église  Saînl-Pierre-de-Ia-Cour- 

du-Mans  /1276-1771).  2  registres,  3  liasses,  1  chartre. 

UAINE-ET  LOIBB. 

Corporations  d*arls*el-n)étiers  (xtiii*  siècle).         1  liasse. 
Confréries  laïques  (xvii*  et  xviii'  siècle).  4  liasses. 

VIENNE, 

Corporations  de  Poitiers  (1665-1779).  2  liasses. 

INDRE-ET-LOIRE. 

Cerporations  de  Tours,  Le  Mans,  Louduo, 
La  Flèche,  Amboise  (1630  1767).  k  registres,  12  liasses. 

LOIRET. 

Corporations  au  nombre  de  2St  (U61-1790).         13  registres,  3  liasses,  40  Chartres. 
Sanitat  d'Orléans  (1612-1767).  1  liasse. 

LOIR-ET-CHER. 

Jurandes  (1734-1790).  7  registres,  1  liasse. 

gôte-d'or. 

Confréries  d'Asnières ,  Auxcy  ,  Aaxonue 

(1514-1790).  4  registres  1  liasse,  87  Chartres. 

—  Bar,  Beauue,  Beauvillers  ri420- 

1769).  1        _        1     _       7      _ 

—  de  Charrey,  Chassagne«  Chalilion 

(1371-1790).  10  registres,  5  liasses.  56  Chartres. 
^       de  Dijon,  Epoisses-Fain-iez-Hou- 

tier,  Maiain  (1578-1755).  2  registres,  1  liasse,  78  Chartres. 

—  de  Mavilly  9  registres. 

_       de  Moutigny,  Montfort,   Noiay, 

Sainl-Jean-de-Losne,  Selongey  ^       .  .       ... 

(1380-1790),  *  ^®8'stre,  1  liasse. 

—  -       de  Seraur  (1622-1790).  ^2  registres,  1  liasse. 

—  de  Seurre,  Tanay,  ïoutry,  Tur- 

cey  ,    Vandeuesse ,     Viserny 

(1462-1784).  1  registre,  1  liasse,  14  Chartres. 

SIÔNE-ET-LOIRE. 

Corporations   d*arts-et-métiers   de  Mâcon 

(1600-1764).  1  liasse. 

Confréries  diverses  (13  fonds)  (1454-1786).         1  registre,  6  liasses,  86  Chartres. 

UN. 

Pénitents  du  Confa.on  de  Bourg- en-Bresse 

(1744-1790).  3  registres. 

^      du  Confalon  de  Pont-de-Vaux 

(1676-1789).  1  registre, 

*       du  Confalon  de  Mont-Revel  (1788- 

1790).  i  registre. 

JURA. 

Congrégations  et  confréries  diverses  fondées  ^^  ,  ^^ 

dans  ses  églises  (1600-1790).  15  registres,  4  plan,  5  liasses,  lOcbartrts, 

TARN. 

Confréries  diverses  (5  fonds)  (1592-1717).        2  registres,  1  plan,  1  liasse,  1  chartre. 

AVBTRON. 

Confrérie  du  Saint-Sacrement  du  monastère  ,.         ^   ^ 

de   Saint-Serniu-sous-Rodez  (1472-1784).  1  liasse,  8  Chartres.    ^^  .     ^   ^ 

Fraternité  des  prêtres  de  Bozoul  (H74-1680).  12  registres,  1  liasse,  IJ  Chartres. 

—  de  Compevre  (1433-1750),  5  registres,  8  liasses  48  Chartres. 


ton? 


PIEi:£S  lOSTîFICATlYES. 


1098 


Fraternilé  dos  prOlres  de  Milhaa  (1%8%-1787).         2  registres,  S  liasses,  58  chartros. 
~  (leSables-CuTaD(1602-         1  liasse»  28  Chartres.* 

1758). 

LOT. 

Corporations  de  lIonlAubao  (1722*1768).  1  liasse. 

fiimonDs. 

Corporations   efTÎles  et    iodostrielles    de 

Bordeaux  (lU5-178Sy).  65  regisires.  10  liasses. 

Confréries  et  Sociétés  de  Bonnes-Oi&avres 

de  Bordeaux  et  sa  banlieue  (Ik  fo  ds 

/ie25-1786).  9  registres,  5  liasses,  10  Chartres. 

LAHDBS 

Confréries  au  nombre  de  6  ^1686-1789)  5  registres,  2  liasses 

BASSBS-PTRiNÉSS 

Confrérie  du  Saint-Sacrement  de  Bajonne 
(1661-1768).  9  registres. 

LETTRES. 

QUI  ACCOEDEXT    CHS    BXKlimOII    DE     DEOfT  1>*AUBAI!IB    E!f      FATEUE     IHE     DEUX     HAETTAETS 
M  HAVEECBf  lliyBETBUES  M  L*IMVE1HEE1B,   PODE  KB€OI7EAOBE  CET  AET  (623). 

Pttis,  SI  mfl  1175.  (C.  L.  IVm,  ttl.) 


Lobs,  etc.  De  la  part  de  nos  chiers  et  bien 
amés  Conrart  Haneguis,  et  Pierre  Scbeffre, 
marchands  bourgeois  de  la  cité  de  Ma jence 
eu  Allemagne,  nous  a  esté  exposé  quMIs  ont 
occupé  grant  partie  de  leur  temps  a  Tindus- 
irieart  eti usage  de  l'impression  d'escriplurep 
de  laquelle  par  leur  cure  et  diligenc^  ils  ont 
faict  faire  plusieurs  beaux  livres  singuliers 
et  exquis^  tant  d'histoires  que  de  diverses 
sciences,  dont  ils  ont  envoie  en  plusieurs  et 
divers  lieux,  et  mesmement  en  aostre  ville 
et  cité  de  Paris,  tant  à  cause  de  la  notable 
Université  qui  y  est,  que  aussi  pour  ce  que 
c'est  la  ville  capitale  de  nostre  royaume,  et 
ont  commis  plusieurs  gentz  pour  iceulx  li- 
vres vendre  et  distribuer,  et  entre  autres  p 
depuis  certain  temps  en  ce  commirent  et  or- 
donnèrent pour  eulx  un  nommé  Herman  de 
Stalboen  natif  du  diocèse  de  Munster  en  Al- 
lemagne, auquel  ils  baillèrent  et  envoyè- 
rent certaine  quantité  de  livres  pour  iceulx 
vendre  là  où  il  treuveroit,  au  prouffîct  des- 
dicts  Conrart  Hanequis  et  Pierre  ScheiTre, 
auquel  ledit  Statboen  seroit  teneu  d*en  tenir 
compte»  lequel  Stathoen  a  vendu  plusieurs 
des  dicis,  dont  à  l'heure  de  son  trespas,  il 
avait  les  deniers  par  devers  luj,  et  pareille- 
ment avoit  par  devers  luj  plusieurs  livres  et 
aultres  qu'il avoit  mis  en  garde  tantennoslre 
dicte  ville  de  Paris  que  à  Angiers  et  ailleurs 
en  divers  lieux  de  nostre  did  royaume,  et  est 
iceluy  Stalboen  allé  de  vie  à  trespas  ennos- 
tre  dicte  ville  de  Paris  ;  et  pour  ce  que  par 
la  loi  gênerait!  de  nostre  royaumet  toutes 
lois  que  aucun  estranger  et  non  natif  de 
iceluy  nostre  royaume  va  de  vie  à  trespas* 
sèment,  sans  lettres  de  oaluralilé  et  habi- 
tation et  puissance  de  nous  de  tester,  tous 
les  biens  quMI  a  en  nostre  dict  roiaume,  à 
l'heure  de  son  dict  trespas,  nous  compé- 


tent et  appartiennent  par  droit  d*anbenaçe, 
et  que  le  dict  Statboen  estoit  de  la  qualité 
dessus  dicte,  et  n*avoit  aucunes  lettres  de 
naturalité  ne  puissance   de  tester,  nostre 
procureur  ou  autres  nos  officiers  ou  com- 
missaires furent  prendre,  saisir  et  arrester 
tous  les  livres   et  autres   bien^  qu^il  avoit 
avec  lui  et  ailleurs  en  nostre  dict  roiaume, 
k  l'heure  de  son  dict  trespas,   et  depuis  et 
avant  que  personne  se  soit  venu  comparoir 
pour  les  demander,  iceuli   livres  biens  on 
la  pluspart  ont  esté  vendus  et  divertprs,  et 
les  deniers  qui  en  sont  venus,  distribuez , 
après  lesquelles  choses  le  dict  Conrart  Ha- 
nequis et  Pierre  Scheffre  se  sont  tirés  par 
devers  nous  et  les  gens  de  nostre  conseil, 
ont  fait  remontrer  que  combieuque  les  dicts 
livres  fussent  en  la  possession  uudict  Sta-> 
iboen  à  l'heure  de  son  dict  trespas,  toutes 
fois  ils  ne  luy  appartenoient  point,  mais  vé- 
ritablement apparlenoieni  et  appartiennent 
aux  dicts  exposans,  et  pour  ce  prouver  et 
monstrer,  ont  exhibé  le  testament  dudict 
Stathoen  avec  certaines  cedulles  et  oblige-* 
lions,  et  produict  aucuns  tesmoins  et  au- 
tres choses  faisant  de  ce  mention,  en  nous 
requérants  les  foire  restituer  desdicts  livres 
et  autres  biens,  ou  de  la  valeur  et  estima- 
tion d'iceulx,  lesquels  ont  estimé  à  la  somme 
de  2,1^25  escus  a  or  et  3  solz    tournois. 
Pourquoy  nous  les  choses  susdites  consi- 
dérées, et  mesmement  pour  considération  de 
ce  que  très-haut  et  tres-puissant  prince,  nos- 
tre tres-dier  et  tres-amé  frère,  cousin  et 
allié,  le  roy  des  Romains,  nous  a  escrit  de 
cette  matière,  aussi  que  lesdicts  Hanequis 
et  Scheffre  sont  siyets  et  des  pays  de  nostre 
très-cher  et  amé  cousin  rarchevesqoe  de 
Mayence,  qui  est  nostre  parent,  amy,  con* 
fédéré  et  allié  qui  pareillement  sur  ce  nous  à 


(625)  IsABBCET,  1. 1,  p.  270  à  272,  BeauU  générai  det  anàennes  loi*  françaius. 

DlCT103l!l.   DES  CONFEÉEIES  ET  COEPOB. 


35 


m9 


PIECES  IUSTIF1C.\T1¥ES. 


\m 


escrit  el  requis  et  pour  la  poone  amour  ei  af- 
feclion  que  a?ons  à  lui,  desirons  iraictcr  et 
faire  traicler  faTorablement  tous  ses  sub- 
jects,  ajraut  aussi  coosideracion  de  la  peine  et 
labeur  que  lesdicls  exposans  ont  prins  pour 
Jedict  art  et  industrie  de  l'impression,  et  au 
prouOict  et  utililé  qui  en  Tient  et  peut  ve- 
nir à  toute  la  chose  publique*  tant  pour 
Taugmenlacion  de  la  science  que  autrement» 
et  combien  que  toute  Ih  valeur  et  estima- 
cion  desdicts  livres  et  aultres  biens  qui  sont 
Tenus  h  nostre  cognoissance  ne  montent  nas 
de  grand  chose  la  dicte  somme  de  %n& 
escus  et  3  solz  tournois ,  à  quoy  lesdicts 
exposans  les  ont  estimés,  neantmoins  par 
les  considérations  susdictes  et  autres  è  ce 
nous  mouvants  nous  sommes  libéralement 
condescendus    de   faire  restituer  ausdicts 


Conrart  Hanequis  et  Pierre  Scheffre  ladicta 
somme  de  2«425  escus  et  3  solz  tournois,  4i 
leur   avons  accordé   et  octrojé*  accordoos 
et  octroyons  par  ces  présentes,  que  sur  les 
deniers  de  nos  finances  ils  aient  et  pren- 
nent la  somme  de  800  livres  pour  cbacan 
an,  è  commencer  la  première  année  au  pre- 
mier jour  d'octobre  prochain  venant ,  et 
continuer  d'an  en  an  d'illec  en  avant  jus- 
qu'à ce  qu'ils  soient  entièrement  pajés  de 
la  dicte  somme  de  2425  escus  et  trois  solz 
tournois. 

Si  vous  mandons,  etc. 

Par  U^rayt 

L'evesque  d'Evreux  et  plusieurs  aultres 
presens. 


XXIL 

DÉCLARATION 

EN   FIVEUR    DE    L*IMPRI1IEEIB  HOUVELLEMENT  I5VE1ITÊB   (62iJ. 


Lots,  etc.  A  nos  aroez  et  féaux  conseillers 
les  gens  tenans  ou  qui  tiendront  nostre  par- 
lement &  Paris,  généraux  de  la  justice  sur 
le  faict  de  nos  aides,  à  Paris,  au  prevost  de 
Paris,  conservateur  des  privilèges  de  l'Uni- 
Tersité  de  Paris,  ou  à  son  lieutenant  et  à 
tous  nos  aultres  justiciers  et  officiers,  ou  à 
leurs  lieuxtenans,  presens  et  à  venir,  et  à 
chacun  d'eux  si  comme  à  luj  appartiendra» 
salut  : 

De  la  partiedenostreairoée  fille  l'Université 
de  Paris,  nous  a  esté  exposé  que  de  tout  temps 
et  d'ancienneté  ont  esté  establis  et  ordonnez 
certains  libraires,  relieurs,  enlumineurs  et 
escrivains,  comme  supposts  et  officiers 
de  l'Université,  lesquels  ont  accoustumé 
aussy  de  tout  temps  et  d'ancienneté  estre 
tenus  francs,  quittes  et  exempts  de  toutes 
tailles,  imposls,  dons,  prests,  octroys,  im- 
liositions,  et  autres  aides  quelquonques  : 
lequel  nombre  desdicts  supposts  a  esté  li- 
mité, modéré  et  reduict  au  nombre  de  trente 
par  nos  prédécesseurs  royaux,  c'est  è  sca- 
TOir  viogt-<{uatre  libraires,  deux  relieurs, 
deux  enlumineurs,  et  deux  escrivains  jurez 
en  ladicle  Université,  et  que  desdicts  privi- 
lèges, libériez,  franchises  et  exemptions  ils 
et  leurs  prédécesseurs  ont  jouy  et  usé  pai- 
siblement et  sans  aucun  trouble  et  empes- 
chement,  par  tel  et  si  longtemps  qu'il  n'est 
mémoire  du  contraire  ;  ce  neantmoins  puis 
nagueres  les  prevosls  des  marchans  et  es- 
chevins  de  nostre  ville  de  Paris  de  leur 
auctorité  indeuë  les  ont  assis,  taxés  et  cot- 
tisez  avec  les  autres  babitans  de  nostre  dicte 
Tille  de  Paris  à  certaines  sommes  de  de- 
niers, pour  leur  part  et  portion  de  trente 
mille  livres  tournois,  à  quoy  se  monte  Toc- 
Iroy  qu'avons  faict  demander  à  nostre  dicte 
ville  de  Paris.  Ce  qu'ils  nous  ont  accordé, 
comme  ont  faict  en  cas  pareil  les  autres 
\illes  franches  de  nostre  royaume,  pour 

(624)  Blois,  9  avril  1513.  (Fontjlnon,  IY,  p.  421. 
^EEBVFFB,IY,tU.52,  ch.  1*':  liecueU  desprivUéget  de 


subvenir  à  nos  presens  affaires  de  la  guerre, 
et  souz  couleur  et  moyen  de  ladicte  cotlisa- 
tion  et  de  certaines  nos  lettres  patentes 
d'exécutoire  et  provision  sur  ce  octroyées; 
par  lesquelles  peut  estre  que  en  eomœao- 
dant  et  ordonnant  icelles  lettres  patentes 
d'exécutoires  el  provision  sur  ce  octroyées, 
par  lesquelles  peut  estre  que  en  comman- 
dant et  ordonnant  icelles  lettres,  o*aïaot 
esté  advertis  du  privilège  desdicts  libraires, 
escrivains,  enlumineurs  et  relieurs,  est 
mandé  contraindre  au  payement  d'icelle 
somme  toute  manières  de  gens  execr.pts  et 
non  exempts,  privilégiez  et  non  privilégiez, 
se  sont  efforcez  et  s'efforcent  contraindre 
les  dicts  libraires  de  payer  les  dictes  sommes 
esquelles  ils  les  ont  extraordinairement,  ex- 
cessivement, et  induëment  taxez,  cottisez 
et  portionnez  pour  ledict  octroy  :  lesquelles 
contraintes  et  exécutions  si  elles  avoieot 
lieu,  retourneroyent  k  très  grande  consé- 
quence, interest  et  dommage  pour  eux  et 
leurs  successeurs,  et  &  la  diminution,  el 
enervation  de  leurs  dicts  privilèges,  fran- 
chises, libériez  et  exemptions  par  nos  pré- 
décesseurs donnez  et  octroyez  el  par  nous 
conformez  &  nostre  dicte  fille  l'Université 
de  Paris  et  supposte  d'icelle;  si  comme 
lesdicts  exposans  nous  ont  faict  remonstrer 
bien  à  plein,  requerans  pour  à  ce  obvier 
nos  lettres  de  déclaration  et  provision  con- 
venables sur  ce. 

I.  —  Pourquoy  nous  ces  choses  consitlc- 
rées,  voulans  nostre  dicte  fille  l'Université 
de  Paris  et  supposts  d'icelle,  et  mesmement 
lesdicts  libraires,  relieurs,  enlumineurs  et 
escrivains ,  qui  sont  les  vraiz  supposts  et 
officiers  esleuz  par  tout  le  corps  de  ladicte 
Université,  estre  entretenus  en  leurs  priri- 
leges,  libériez,  franchises,  exemption  el 
immunitez,  et  d'iceux  ils  jouyssent  et 
usent  entièrement,  plainemenl  el  pai5ii)le« 

VUniversitide  Paris,  p.  107.— Extrait  dlsAMsar,  Af 
cueil  dei  ancicnncê  Im  françmii^  t.  H,  p.  6ISà6é5. 


i'M 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


flOS 


nient,  sans  permettre  qu'ils  leur  sojent 
aucunement  enfniînls,  diminuez  ou  éner- 
vez, pour  la  con5Ȕilcr.i(ioB  du  grand  bien 
qui  est  advenu  en  nnstre  royaume  au  moyen 
de  l'art  et  science  d'impression,  Tinvention 
de  laijuelle  semble  estre  plus  divine  que 
humaine,  laquelle  grâce  à  Dieu,  a  e5tô  in- 
ventée et  trouvée  de  nosire  temps  par  le 
moyen  et  industrie  desdicts  libraires  par 
laquelle  nosire  saîncle  foy  catholiauc  a 
esté  grandement  augmentée  et  corroborée, 
la  justice  mieux  entendue  et  administrée, 
et  le  divin  service  plus  honorablement  et 
curieusement  faict,  dict  et  célébré.  Et  au 
moyen  de  quoj  lai.t  de  bonnes  et  salutaires 
doctrines  ont  esté  manifestées,  communi- 
quées et  publiées  itout  chacun,  au  moyen 
de  quoy  nostre  royaume  précède  tous  autros, 
et  autres  innumerables  biens  qui  en  sont 
procédez  et  procèdent  eucores  chacun  jour 
à  rhonneur  de  Dieu  et  augmentation  de 
nostre  dicte  foy  catholique,  comme  dict  est 
pour  ces  causes  et  autres  à  ce  mouvans,  et 
fu  faveur  de  nostre  dicte  fille  l'Université 
de  Paris,  avons  octroyé  et  déclaré,  oc- 
troyons et  déclarons,  et  nous  plais!  de  nos- 
tre grare  spéciale,  plaine  puissance  et  auc- 
inrité  royale  par  ces  présentes,  qu*iceux 
libraires,  relieurs,  enlumineurs  et  escrivains 
jtiH'Z  de  ladicte  Université  de  Paris,  les- 
quels (comme  dict  est)  ne  sont  en  uoml»re 
que  trente ,  soyent  et  demeurent  francs 
quittes  et  exempts  de  la  contribution  duditt 
octfoy  et  impost  desdicts  trente  mille  livres 
tournois;  sans  ce  que  par  lesdicts  preTOst 
et  escheTins  ne  autres  soyent  ou  puissent 
estre  contraints  ou  faicts  contraindre  à  en 
payer  aucune  chose,  soit  soubz  couleur  et 
moyen  de  ladicte  cottisation  et  de  nos  dictes 
lettres  de  commission  ou  provision,  ne  au- 
tres que  pourrions  avoir  octroyées  ne  oc- 
troyez cy-après,  jaçoit  que  par  iceluy  soit 
ou  fust  mandé  faire  contribuer  tous  exempts 
et  non  exempts,  privilégiez  et  non  privilé- 
giez, en  quoi  ôe  voulons  et  n'entendons  les« 
dicts  libraires,  relieurs,  enlumineurs  et  es- 
crivains, estre  en  ce  comprins  ne  entendus 
en  aucune  manière. 

11.  —  Et  eu  outre  confirmant  ei  corrobo- 
rant auxdicts  expo.sants  leursdicts  privilè- 
ges, avons  voulu  et  octroyé,  voulons  et  oc- 
troyons et  nous  plaist  de  nostre  dicte  grâce 
spéciale  par  ces  dictes  présentes,  que  les- 
dicts exposans  soient  et  demeurent  francs, 
quittes  et  exempts  dudict  octroy  et  contri- 
bution tant  duaict  impost,  que  de  toutes 
tailles»  aides  gabelles,  impositions,  dons, 
octroys,  prests  et  autres  subsides  mises  sus 
ou  à  mettre,  imposées  ou  à  imposer  en 


nostre  dict  royaume  et  ville  de  Paris  par 
nous  et  nos  successeurs,  ou  autrement  par 
quelque  cause  et  occasion  que  ce  soit  ou 
puisse  être. 

m.  —  Et  de  ce  ensemble  de  tous  guets 
de  ville  et  gardes  des  portes,  fors  et  réservé 
en  cas  d'émioent  péril,  les  avons  exemptez  et 
exemptons  par  ces  dictes  présentes.  Et  pour 
ce  que  lesdicts  libraires,  escrivains,  enlu- 
mineurs et  relieurs  nous  ont  fait  renions- 
trer  d'abondant,  que  combien  que  les  livres, 
de  quelque  sorte  qu*ils  soient  en  latin  ou 
français,  reliez  quelque  part  qu'ils  soient 
transportez,  soient  ou  doient  estre  francs, 
quittes  et  exempts  de  tous  péages,  traver- 
ses, chaussées,  entrées  et  issue  «te  villes  et 
autres  subsides  d'impositions  quelconque 
tant  par  eau  que  par  terre,  et  de  ce  ils  ayent 
obtenu  plusieurs  sentences  et  arrest,  tant 
en  nos  cours  et  par  devant  nos  conseillers 
de  nostre  thresor  î  Paris  que  par  devant 
nos  amez  et  féaux  conseillers  de  nostre  par- 
lement ou  eschiquier  de  Rouen,  et  en  plu- 
sieurs autres  lieux  et  jurisdictions  :  neant- 
moins  nos  fermiers  de  nos  peagps  et  des  im- 
positions foraines  ou  issue  de  nosire  royau- 
me et  ailleurs  et  autres  par  leur  avarice, 
malice  on  autrement  inducment  s'efforcent 
par  chacun  jour  {contraindre  lesdicts  expo- 
sans payer  péages  chaussée,  entrée  et  issue 
de  Tille  ou  de  roïaume  :  en  ce  faisant  de 
grands  troubles  et  empeschemenfs  ausdits 
libraires,  lesquels  pour  à  ce  obvier  nous 
ont  requis  nostre  déclaration  sur  ce.  Pour- 

3uoi  nous  pour  les  considérations  dessus- 
ictes  voulons  lesdicts  libraires,  escrivains, 
enlumineurs  et  relieurs,  supposls  de  nostre 
dicte  fille  l'université  estre  entretenus  en 
leurs  libertés  et  franchises,  avons  déclaré 
et  déclarons  de  rechef  lesdicts  livres  soit 
en  latin  ou  en  français,  reliez  ou  non  reliez, 
estre  francs,  quittes  et  exempts  de  tous 
péages,  chef-d'œuvre,  chaussée,  imposition 
loraine  et  privée,  quelque  part  qu'ils  soient 
transportez,  soit  par  eau  ou  par  terre,  sans 
ce  que  pour  lesiJicts  livres  lesdicts  librai- 
res ou  voituriers  portant  et  conduisant 
iceux  parmi  nostre  royaume  ou  hors,  soient 
tenus  payer  aucun  gage*  acquit,  imposition 
ou  autre  subside  quelconque,  soient  que 
lesdicts  livres  appartiennent  aux  escoliers 
libraires  jurez  ou  autres  non  jurez  à  Paris, 
les  laissent  passer  franchement  et  quittc- 
ment  sans  les  arrester  ou  contraindre  payer 
aucune  chose  pour  lesdicts  livres. 

Si  vous  mandons,  etc. 

Donné  à  Blois  le  neufviesme  d'avril,  l'an 
de  grâce  mil  cinq  cens  et  treze,  et  de  nostre 
règne  le  seiziesme. 


XXIII 

SDICT  DU  ROY 

SUm  LA  mBfOBHATIOlf  ftB  L*niraniBllIE  PAR  CHARLES  IX   1371   (625). 

Charles  ;  à  tous  presens  et  à  venir  salut.     Nos  prédécesseurs  roy  s,  entre  tous  les  arts 

M95)  EdkU  H  ordmmûnut  du  raii  de  Fttmu  |ar  Antoine  Fortash»,  adoocat  aa  parlaoeBt,  LlY. 
p.  173  à  476.  Paris,  m-rcu. 


n 


1)05 


PIECES  JUSTIFICATIVES. 


«m 


qu*il$  ont  esl!m,é  dignes  d*estre  conservez, 
maintenus  et  ad?at)ne2,  ont  principalement 
eu  en  grande  réputation  et  estime  Part  de 
l'îiRprimerie  ,  comme  celui  qui  cultire , 
poHt,  entretient  et  esleue  les  bons  esprits: 
et  pour  la  manutention  et  conservation  du 
dict  art,  fciict  plusieurs  statuts  et  ordon- 
nances, et  mesmement  f^u  nostre  très  ho- 
noré sieur  et  ayeul  es  années  mil  cinq  cens 
quarante-un  et  quarante-deux ,  ait  favorisé 
les  imprimeurs  et  libraires,  comme  instru- 
mens  nécessaires  à  la  conservation  des 
lettres  et  sciences,  sans  lesquelles  la  société 
humaine  ne  pt:Ut  estre  entretenue,  outre 
lesquelles  consideraiioifs  est  le  dict  art 
rècommandable  pouf  la  commodi  téde  deniers 
que  l'imprimerie,  vente  et  distribution  des 
livres,  qui  sefaict  principalement  en  nos 
villes  de  Paris  et  Ljon ,  apporte  et  tire  fies 
pays  estranger^.  Or,  combien  que  chacun  se 
dojve  estudier  à  la  conservation  du  dict 
art,  etd*oster  et  réséquer  tous  obstacles  qui 
lui  peuvent  nuire,  toutes  fois  nous  avons 
esté  advertis,  que  la  cherté  du  papier  et  la 
difficulté  qu*il  y  a  aui  compagnons  impri- 
meurs et  h  leurs  satisfaire  de  Tivres,  gages 
et  salaires,  et  les  tenir  en  devoir,  apportent 
telle  incommodité,  que  partie  des  iiuraires 
qui  souloient  faire  leur  imprimerie  en  nostre 
ville  de  Lyon,  sont  contraints  faire  imprimer 
hors  nostre  royaume ,  la  meilleure  partie 
de  leurs  livres,  puis  soubs  une  vue  pre- 
mière feuille  qu'ils  font  faire  avec  l«ur  nom 
et  marque,  les  vendent  et  à  meilleur  mar- 
ché, que  s'ils  estoient  imprimez  en  nostre 
royaume,  transportant  par  conséquent  le 
gain,  que  dos  sublels  devroyent  recevoir,  à 
estrangers.  Et  Outre  ce  les  dicts  compagnons 
usent  de  divers  monopoles  et  complots  » 
qu^ils  font  ensemblement ,  par  le  moyen 
des  quels  et  mauvaises  intelligences  qui  se 
sèment  et  pratiquent  entre  eux,  il  est  im- 
possible aux  notables  marchands  qui  vott- 
droient  entreprendre»  conduire  et  mettre  à 
fin  quelque  bion  et  laborieux  ouvrage  d'im- 
primerie, de  s^assiiirer  que  ce  qui  auroit 
esté  commencé  par  tels  imprimeurs  mal 
obeyssans  è  nos  edicts  et  ordonnances,  soit 
parachevé  :  et  les  œuvres  demeurans  im- 
))arfoiclcSy  les  frais  qu'ils  auroient  avancez 
seroient  perdus.  Et  sur  teste  défianœ  sont 
les  dicts  et  notables  marchands,  et  qui  ont 
des  moyens  et  facultez  d^ntreprendre  de 
plus  longs  et  laborieux  ouvrages,  tellement 
refroidis,  qu^ils  n*osent  commettre  leur 
travail ,  deniers  et  avances  à  gens  si 
)»eu  dociles  et  susceptibles  de  raison, 
et  tenans  si  peu  de  tompie  de  Tobser- 
vallon  de  nos  edicts.  Cts  <]ue  par  traict 
et  succession  de  temps  pourroit  apporter 
cessation  ou  grande  et  notaire  diminution 
de  la  dicte  imprimerie.  Pour  ausquels 
inconveniens  et  abus  obvier,  et  contenir 
les  dicts  compagnons  imprimeurs  et  autres 
ausquels  la  dicte  imprimerie  touche,  en 
devoir,  ont  esté  dressez  certains  articles: 
Tentrctencment  desquels  a  esté  requis  par 
nostre  [irocureur ,  en  nostre  Senesdiaucée 
de  Lyon,  et  denais  par  les  conseillers  et 


eschevins  de  U  dicte  ville.  Et  ayans  esté 
veuz  par  les  recteurs,  régents,  et  priocitiaux 
supposts  de  nostre  université  de  Paris,  et 
par  eux  trouvez  utiles  et  nécessaires:  doqs 
avons  la  requesto,  qui  pour  l'entretenemem 
des  dicts  articles  ,  nous  a  esté  laicle,  ren« 
voyéeà  nosadvocais  et  procureurs  généraux 
en  nostre  cour  du  Parlement  i  Paris,  pour 
sur  le  contenu  nous  donner  leur  adTis:ca 
qu'ils  ont  faict. 

Scavoir  faisons  qu*aprè$  avoir  en  nostre 
conseil  privé,  entendu  le  contenu  es  dicts 
articles  et  es  ad  vis  k  nous  donnez,  tant  par 
nostre  procureur  en  la  dicte  Senescbaucée 
de  Lyon,  aue  par  les  dicts  conseillers  et  es- 
chevins d  icelie  ville,  et  nos  dicts  advocals 
et  procureurs  généraux  en  nostre  dicte  cour 
de  Parlement,  le  tout  cy  attaché  soul>s  le 
contre  sôeel  de  nostre  ciiancellerîe:  arons 
suivant  les  dictes  anciennes  ordonnances  de 
nos  dicts  prédécesseurs,  et  icellesampliliaos 
augmentant  et  déclarant,  dict,  déclaré, 
statué  et  ordonné,  et  par  edict  perpétuel  et 
irrévocable,  disons,  déclarons  et  ordoùooos 
ce  qui  s^ensuit: 

I.  — Que  les  compagnons  et  apprenlifsda 
Testât  de  Timprimerie,  n*ajrent  à  faire  aucun 
sermentmonopoles,eliiavoirauoun  capitaine 
entrVux,  lieutenant,  chef  de  bandesouautres, 
ni  bannières  ou  enseignes  ^  ne  s'assembler 
hors  les  maisons  etpoiles  de  leurs  maistres, 
nViileurs  en  plus  grand  nombre  de  ciuq, 
sans  congé  et  autnorité  de  Justice ,  s.tr 
peine  d*estre  emprisonnez,  bannis  et  punis 
comme  monopoleurs,  ou  condamnez  en 
autres  amendes  arbitraires. 

H.  — Item.  Qu'iceux  compagnons  ne  porte- 
ront aucunes  espées,  poignards  ne  basions 
inuasibics  es  maisons  de  leurs  dicts  maistres 
en  l'imprimerie,  ne  par  la  ville,  et  ne  ferout 
aucunes  séditions  sur  peine  que  dessus. 

IIL— /(em.  Que  les  dicts  maistres  facent  et 

I)tiissont  faire  autant  d'apprentifs  iiue  bon 
eur  semblera^  et  où  ils  en  aXiront  plus  un, 
seront  contraints  en  prendre,  Tun  du  nom- 
bre des  enfants  qui  sont  nourris  et  eolre- 
tenus  en  l'hospital  de  la  Trinité  de  nosire 
ville  de  Paris,  aux  charges  et  conditions, 
que  les  dicts  enfants  ont  accoustumez  esire 
baillez  aux  maistres  des  autres  mestiersdd 
la  dicte  ville.  Et  que  les  dicts  coinpagoous 
ne  puissent  battre,  ne  menasser  lesdrcis 
apprentifs,  ains  les  laisser  besoingneràla 
volonté  et  discrétion  de  leurs  maistres,  et 
les  dicts  compagnons  ^vecle^ditsappreuiib 
pour  lo  bien  du  dit  e^tat,  à  la  |)eineqiie 
dessus. 

IV.  ~  Item.  Ne  feront  aucune  confrairie  ne 
célébrer  messe  aus  despens  ôotnmuns  des* 
dicts  compagnons  et  apprentifs.  Ne  pour- 
ront choisir,  n'avoir  lieu  particulier  ne  des- 
tiné, n'exiger  argent  pour  faire  bourse  coin* 
mune«  comme  ils  ont  faict  par  cy-derant 
pour  iburnir  «ux  des^H^iis  de  ladicte  con- 
frairie, messesj  banquets  :  et  ce  pour  fâir 
conspiration. 

y.  —  Item.  Lesdicts  compagnons  et  ap- 
prentifs ne  feront  aucuns  banquets,  qv^s 
appellent  proQciaty  soit  pour  eulrée  issue 


1101 


PIECES  IOSTinCATIVE& 


flOG 


d*apprenti$s8ge,  n^aairemeni  pour  raison 
diHU  e$laU  sur  les  peines  qqe  dessus. 

VI.  —  Item.  Lesdicls  compagnons  conli* 
noeroot  Tœuvre  en  commenoéf  sans  aucune 
intermission  et  sans  fiiire  journée  blanche) 
comoie  ils  eppellani  :  et  ne  laisseront  l'œu** 
▼re  qu*elle  ne  soit  parachevée,  et  ne  feront 
aucun  trie  (qui  est  le  mot  pour  lequel  ils 
laissent  TcBurre),  ains  continueronl.  Et  s*ils 
font  perdre  forme  ou  iournée  aux  maistres 
par  leur  faute  et  coulj>ff  seront  tenus  de 
satisfaire  ausdicts  maistres  par  rétention 
de  leurs  gages*  et  autres  voyes  que  de 
raiM>n. 

VIL — /lem.  Si  le  marchand  &  qui  serii  Tou- 
▼rage  veut  avoir  plus  hastivement  l'oeuvre 
qui  ne  se  pourrait  faire  par  ceux  qui  Tau- 
raient  commencée,  le  marchand  ou  maisire 
eu  pourront  bailler  partie  à  faire  à  d*aulres 
imprimeurs  :  et  néanmoins  lesdicls  com|ia-* 
gnons  ne  lairront  icelle  œuvre  qu'elle  ne 
soit  parachevée  par  eux  ou  lesdicls  autres, 
et  pourront  lesdits  maistres  assortir  lesdita 
compagnons,  en  leurs  ouvrages,  ainsi  qu'ils 
verront  esire  utile  et  nécessaire. 

VIU.  —/fem.  Que  lesdicls  compagnons  fe- 
ront et  parachèveront  les  iournées  aux  vi- 
giles  des  festes  sans  rien  laisser  pour  faire 
ne  l>e$ongner  autdictes  festes,  ains  cesse- 
ront ie:>dicta  iours  des  festes  :  auaquels  iours 
lesdicls  maistres  ne  seront  tenus  ouvrir  im- 
primerie poor  beaongner  si  û'ostoit  pour 
faire  chose  préparati  ve  et  légère  pour  le  len* 
demain,  et  par  permission  du  recteur  ou 
dojen  de  U  iacuitép  selon  la  qualité  du 
, livre. 

IX,  —  Uem.  Iceux  compagnons  ne  feront 
;ao  très  festes  que  celles  qui  sont  commandées 
.par  l'Eglise. 

X»  Item.  Que  lesdita  maistres  fourniront 
jausdicts  compagnons  les  gages  et  salaires 
'pour  chacun  mois  ou  sepmaine  respective^* 
ment,  comme  ils  accorderont  ensemble-^ 
«ment. 

XI.  —  Hem.  Pour  obvier  aux  plaintes 
qu'ont  cjr-devant  faictes  lesdiets  compagnons 
|)0or  leurs  vivres,  tant  de  vin,  pain  gue  pi- 
tance  dont  s'ensujoient  plusieurs  et  diverses 
desbauches  et  querelles  :  lesdiets  compa- 
gnons se  nourriront  d'oresenavant  eux-mes- 
met,  ainsi  qu'ils  font  en  Allemagne,  Flan- 
dre, Italie  et  ailleurs,  soit  en  leurs  maisons 
ou  autrement  en  pension  comme  bon  leur 
semblera,  sans  que  lesdicls  maisires  soient 
tenus  de  les  nourrir,  siuf  è  leur  augmenter 
leurs  gages  comme  il  appartiendra,  ainsi 
qu'il  sera  advisé  par  les  libraires  iurés  de 
ladicte  Université,  maisires  imprimeurs,  et 
notables  bourgeois  non  suspects  aux  par- 
ties. 

XII.  — liem.  Lesdiets  gages  desdicts  com- 
pagnons commenceront  quand  la  presse 
commencera  à  besongner,  et  finiront  quand 
ladicte  presse  cessera.  El  demeureront 
les  copies  sur  lesquelles  les  impressions 
auront  esté  faicles  enire  les  mains  des  mais- 
tres imprimeurs,  pour  y  avoir  recours  quand 
besoin  sera. 

XIII.  —  /lem.  S'il  prend  vouloir  à  un  com- 


pagnon de  s'en  aller  après  Touvrage  ache* 
vé,  il  sera  tenu  d'en  avertir  le  maisTre  hoict 
iours  devant,  aGn  que  durant  ledict  temps  le- 
dicl  maistre  et  ses  compagnons  besongoaoa 
avec  luj  se  puissent  pourvoir. 

XIV.  —  Item.  Si  un  compagnon  se  trouve 
de  mauvaise  vie,  comme  mutin,  blasphé- 
mateur du  nom  de  Dieu,  on  qu'il  ne  face 
son  devoir,  le  maisire  en  pourra  mettre  un 
autre  au  lieu  de  luy,  sans  que  pour  ce  les 
autres  rx)mpagnons  puissent  laisser  Tœuvre 
encommencé. 

XV.  —  Uem.  Que  lesdicls  maistres  ne  pour- 
ront soustraire,  ne  malicieusement  retirer 
è  eux  les  apprenlifs,  compagnons  et  fon* 
deurs,  ne  correcteurs  l'un  de  l'autre,  sur 
peine  des  inieresls  et  dommages  de  celuy  à 
qui  on  aura  fait  la  fraude,  et  d'amende  ar- 
bitraire. Comme  aussi  ne  pourront  les  autres 
imprimeurs  recevoir  aucuns  compagnons 
sans  s'enquérir  premièrement  des  maistres 
de  la  maison  desquels  ils  sorliront  récente- 
ment,  si  iceux  compagnons  ont  parachevé 
leur  labeur,  ou  sans  apporter  lettres  de 
leur  congé  signées  de  leurs  anciens  mais* 
très. 

XVL  —  /lem.  Ne  pourront  prendre  les 
maistres  imprimeurs  et  libraires  les  marques 
les  uns  des  autres,  ains  chacun  en  aura 
une  à  part  soy  différentes  les  unes  des  au- 
tres, en  manières  que  les  achepleurs  des  li- 
yrf*s  puissent  facilement  cognoistreen  quelle 
officine  les  livres  auroient  esté  imprimeZf 
et  lesquels  livres  se  vendront  es-diles  oQici- 
cines  et  non  ailleurs. 

XVII.  —  Uem.  Si  les  maistres  imprimeurs 
des  livres  en  latin  ou  autres  langages  ne  sont 
scavans  et  suOisans  pour  corriger  les  livres» 
qu'ils  imprimeront,  seront  tenus  avoir  cor- 
recteurs suiBsans  sur  peine  d'amende  arbi- 
troire.  Et  seront  tenus  lesdiets  correcteurs 
bien  et  soigneusement  corriger  les  livres, 
rendre  leurs  corrections,  aux  heures  ac- 
couslumées  d'ancienneté  et  en  tout  faire 
leur  devoir,  autrement  seront  tenus  aux 
interests  et  dommages  qui  seront  encourus 
pour  leur  faute  et  coulpe, 

XVIIL  —  Item.  Et  |iour  ce  que  le  mestier 
des  fondeurs  de  lettres,  est  connexe  è  l'art 
d'imprimerie,  et  que  les  fondeurs  ne  se 
disent  imprimeurs,  ne  les  imprimeurs  fon- 
deurs, lesdiets  articles  et  ordonnances  au- 
ront lieu  quand  aux  commandements,  in- 
hibiti«)ns  et  défenses,  es  peine  dessus  dictes, 
aux  compagnons  et  apprenlifs  fondeurs, 
ainsi  qu'es  compagnons  et  apprentifs  im- 
primeurs. Lesquels  outre  les  choses  dessus 
dictes  seront  tenus  d'achever  les  fontes  de 
lettres  par  eux  commencées,  et  les  rendre 
bonnes  et  valables  ;  autrement  seront  tenus 
aux  interests  et  dommages  des  maisires.  Et 
commenceront  à  besongner  par  chacun  iour 
à  cinq  heures  du  malin,  et  {>ourront  délais- 
sera buict  heures  du  soir,  qui  sont  les  heures 
accoustumées  d'ancienneté. 

XIX.  —  Item.  Tous  apprenlifs,  suivant 
ledit  arlicle  d'imprimerie,  feront  leur  ap- 
prentissage, par  temps  suiDsant  souz  mais- 
tres imprimeurs,  après  lequel  temps  preu* 


juge 


Îiu7  PIECES  JUSTIRCATIYES. 

dront  attestattilion  du^iaistre  souz  lequel 
ils  ^«ronl  fait  leuranprentissAge,  et  do  deux 
autres  bourgeois,  chefs  de  famille  :  ladicte 
attestation,  contenant  que  lesdiets  appren- 
tifs  ont  fait  leur  apprentissage  souz  fedict 
Qiaistre,  et  qu'ils  seront  sufBsans  pour  exer- 
cer ledict  estât,  et  moyennant  ladicte  attesta- 
tion, l'apprenlif  de  la  en  avant  sera  receu  à 
besonguer  tant  ée  impressions  de  Paris 
que  de  Lyon  et  partout  ailleurs,  encores 
qu'il  eust  fait  son  apprentissage  en  autre 
part  aux  conditions  que  les  autres  compa- 
gnons du  dict  estât. 

XX.  -—  Item.  Aucun  ne  pourra  dresser 
imprimerie  nouvelle,  ne  faire  estât  de  mais- 
tre  imprimeur,  sinon  qu'il  ait  faict  appren- 
tissage en  la  l'orme  dessus  dicte,  ou  qu'il  ne 
soit  certitié  capable  de  bien  faire  le  dict  estât, 
et  ce  par  la  certiflcation  de  deux  libraires 
Jurez,  et  deux  raaîstres  imprimeurs,  tous 
chefs  de  maison  et  de  bonne  réputation  :  ce 
qui  se  fera  sans  exaction  d'aucun  salaire  ou 
loj^er. 

XXI.  —  Item,  Les  mais  très  imprimeurs 
bailleront  aux  bons  ouvriers  tels  salaires, 
grands  ou  petits  qu'ils  adviserout  convena- 
bles euegard  h  la  dextérité  et  diligence,  et  à 
J  ouvrage  qu'ils  pourront  rendre  par  chacun 
iour,  sans  que  ceux  qui  pour  leur  paresse 
ou  moindre  dextérité  ne  pourront  rendre 
tant  de  besongne,  s'en  puissent  plaindre. 

XXIL  —  Item.  Si  V  un  des  compagnons 
laisse  son  labeur  pour  quelque  occasion 
que  ce  puisse  être,  les  autres  ne  pourront 
lai&ser,  ue  discontinuer  le  leur.  Et  pourra 
le  maistre  subroger  eu  son  lieu  tel  auire 
compagnon  ou  apprenlif  qu'il  pourra  re- 
couvrer, et  neantmoins  celuy  qui  aura 
lailly  sera  condamné  en  tous  despens,  dom- 
mages et  interests,  s'il  y  eschet,  et  en  telle  ré- 
paration que  le  cas  méritera,  le  tout  payable 
par  corps.  Et  s'il  ne  satisfait  à  la  condamna- 
tion  pécuniaire  dedans  le  temps  qui  lui 
sera  prefix,  la  peine  pécuniaire  sera  con- 


1108 


vertie  en  peine  du  fouet  ou  autre  telle 
|)eine  corporelle  que  le  cas  le  requerra,  sui- 
^*a*  'f  jiigement  des  juges  ordinaires. 

XXllL  —  Item.  Que  les  maislres  impri- 
meurs, qui  sont  de  presens  en  la  ville  de 
Paris  esiiront  par  chacun  an  deux  d'en- 
Ireux,  avec  deux  des  vingt  et  quatre  mais- 
tres  libraires  iurez ,  pour  ladicte  année, 
lollice  desquels  sera  de  regarder  qu'il  ne 
s  imprime  aucun  fivre  ou  libelle  diffama- 
toire ou  hérétique.  Et  que  les  impressions 
qui  se  feront  en  chacune  ville  soient  bien 
et  convenablement  faicles,  c'est  à  scavoir 
correctement,  et  en  bon  papier,  et  bons 
caractères,  qui  ne  soient  pas  trop  usez 
Et  où  lesdits  iurés  trouveront  quelques 
lautei  q,ui  méritent  reprehension,  soit  en 
ladite  impression,  ou  que  les  presens  ar- 
ticles ne  soient  observez,  ils  en  feront 
Jeur  rapport,  pour  y  être  pourvu  par  le 


ordinaire  civî!  ou  criminel,  selon 
l'exigence  du  cas.  Autant  en  feront  ceux  de 
I-yon. 

XXIV.  —//«m.  Ne  pourront,  lesdiets  li- 
braires ,  vendre  la  feuille  des  livres  de 
classe,  latin  de  grosses  lettres,  sans  com- 
mentaires ne  grec,  plus  de  trois  deniers 
tournois,  le  grec  plus  de  six  et  autres  li- 
vres de  menue  lettres,  ou  de  plus  grand 
papiers  que  celui  de  classe  au  prorata.  Ea 
sorte  que  advenant  que  lesdiets  libraires, 
ayant  meilleur  marché  des  ioumées  et  sa- 
laires des  compagnons,  seront  tenus  de  di- 
minuer les  livres,  selon  advis  des  recteurs, 
doyens,  maistres  et  vingt-qualre  libraires 
iuréz  de  ladite  université. 

Les  presens  articles,  du  iour  de  la  publi- 
caiion  des  présentes,  seront  observez  tant 
par  les  maistres  imprimeurs  que  compa- 
gnons, sur  peine  à  ceux  qui  y  auront  rou- 
trevenu  de  deux  cent  livres  d'amende  pour 
la  première  fois,  et  pour  la  seconde  de  pu- 
nition corporelle,  et  autre  amende  arbi- 
traire, selon  que  lesdiets  iuges  verront  estro 
équitable. 

Si  donnons  en  mandement  è  noz  amez  et 
féaux  conseillers  les  gens  tenant  nostre  cour 
de  parlement,  prevost  de  Paris,  seneschal 
de  Lyon  ou  leurs  lieutenans  et  à  tous  uns 
baillifs,  seneschaux  et  juges  qu'il  appar- 
tiendra !ou  leurs  lieutenans,  que  nos  pré- 
sents edict,  statut,  reiglement,  ordonnances 
et  articles  susdicts  ils  facent  lire,  publier  et 
enregistrer,  garder,  entretenir  et  obsesver: 
contraignant  à  y  satisfaire,  souffrir  et  obéir 
tous  ceux  qu'il  appartiendra,  et  qui  pour  ce 
seront  à  contraindre,  par  toutes  voyes  et 
manières  deuës  raisonnables  et  accoustu- 
mées,  non  obstant  opposition  ou  appella- 
tions queisconques,  pour  lesquelles  et  sans 
préjudice  d*iceiles  ne  voulons  estre  différé: 
car  tel  est  nostre  plaisir  non  obstant  comme 
dessus ,  et  quelsconques  autres  statuts, 
mandemens,  ordonnances  ou  défenses  à  ce 
contraires.  En  tesmoin  de  ce,  et  afin  que  ce 
soit  chose  ferme  et  stable  à  tousiours,  nous 
avons  faict  mettre  nostre  scel  h  ce«dites 
présentes. 

Donné  à  Gaillon,  au  mois  de  mai,  ian  de 
grâce  mil  cinq  cents  soixante-unze  et  de  nos- 
tre règne  le  unziesme.  Par  le  Roy  estante» 
son  conseil. 

Clayssb.    Contentob.    Coighet. 

Et  scellé  sur  laqs  desoye  de  cire  verte, et 
sur  le  reply  sont  escrits  ces  mots  : 

Leues,  publiées,  enregistrées,  ouy  surce 
le  procureur  gênerai  du  Roy,  ainsi  qu'il 
est  contenu  au  registre  du  quatorziesuie 
iour  de  ce  mois  :  à  Parisien  parlemeol,  le 
septiesme  iour  de  seotembre  Ian  mil  ciri^ 
cents  soixante  unz.e. 

Signé f  Dv  Tillbt. 


tABLE  DES  MATIEBIS. 


Ilf« 


XXIV. 

LETTKES 

QUI  POmTKHT  QCB*  LES  UmAIBIS ,  LES  ESCBITAIRS  f  LES  mELIBCmS  ET  LES  FAmCHBMIEISmS 
DE  L*Ulfl?EmSITÉ  DE  PABIS  ET  SES  ÀEAflTELES  SEBONT  EXEMPTS  DC  GCBT  OAHS  GETTS 
TILLE  (d26). 


Chablbs,  par  la  grâce  de  dieu  roi  de 
France,  au  prevost  de  Paris  oa  à  son  lieu- 
tenant, salut.  Ouje  la  supplication  qui  nous 
a  esté  laicte  de  par  nostre  très  chère  fille 
rDoiversitéde  Paris,  pour  leurs  serviteurs  t 
libraires,  escri vains,  relieurs  délivres  et 
parcheminiers,  contenant  que  tous  ou  vos 
commis  ou  autres  cioquanteniers  ou  dizai- 
nîers  de  nostre  ville  de  Paris,  vous  estes 
efforcez,  et  voulez,  et  Teulent  s*efforcer 
de  les  contraindre  h  faire  guet  et  garde 
de  nostre  dicte  ville,  dont  les  docteurs 
maistres,  bacheliers,  escholiers  et  estu- 
dianis  de  ladicte  université,  ont  esté  et 
sont  si  comme  nous  avons  entendu  plu- 
sieurs fois,  empeschez  et  deloyez  en  leurs 
œuvres  et  besongnes  contre  la  teneur  des 
privilèges  octroyez  à  nostre  dicte  fille  TDoi- 
versité  et  à  leurs  serviteurs  dessus  dicts; 
nousdesirons,  nostre  dicte  fille  rUniversité et 
les  serviteurs  dlcelle,  jouyr  de  leurs  privi- 
lèges, voulons  et  tous  mandons  aue  lesdicts 
serTlteurs  de  TunÎTersité,  desquelselie  nous 
a  baillez  les  noms  par  escrit  ;  c  est  à  scavoir, 
maistre  Foucault  de  Dole,  Jehan  de  Beau  vais» 
Jehan  de  La  Porte»  Roland  Gautier,  Hepri 
Luiller,  Estienne  Ernoul,  Guillaume  Lescou- 
vert,  Agnès d*Orleans,  Denis  Benard,  Philip- 
pot  de  Troye,  Jean  Cbastaigne ,  Antoine  de 
Compiegne,  Guilleaume  Lecomte  et  Jehan 
Laveuant,  libraires;  Tbevenio  Langevin, 
Estienne  Defontaines,  Raoulet  d*Orleans, 
Jehan  le  Bourguignon,  Perrain  Cartain, 
Colih  deMoncornet,  Rotiert  Langlois,  Ly von 
du  Ru,  Adam  Langlois,  Robert  Vtroier  et 
Pierre  Desventes,  escrivaios  ;  Jeban  Le  Noir, 


Pierre  de  Blois,  Pbelibert  Langele,  Pierre  le 
Normant,  Jacques  Le  Riche,  Jehan  de  8ez, 
Jeban  Darcy,  Perrin  Remy,  Joachim  Trois- 
sivres,  Guillaume  Le  Lorrain,  Jeban  Passe- 
mer  ,  Robert  Lescuyer,  Robin  Quarré  » 
Jeban  Grenet  et  Perrin  Darraioes,  enlumi- 
neurs ;  Jehan  de  Dueile,  Mathieu  Coignie, 
TeTenin  le  Lanternier,  Denisot  de  Soines, 
ilichelet-Harcure  et  Rogier  de  Ruëpeuve, 
relieurs  de  livres;  Jehau  THermiie,  Tvain 
le  Clerc,  Jeban  Poillane,  Henry  le  Petit, 
Pierre  Davy  et  sa  mère,  Tvain  le  Bourgui- 
gnon, Jehan  Courrat,  Girart  de  Soissons, 
Robert  Emelot,  Jehan  de  Beanvais,  Tbiery 
Defontaines,  Jelian  Jovau  et  Jeannin  Lalle- 
mant,  parcheminiers,  vous  ne  contraigniez, 
ne  souffrez  estre  contraints  par  quarte- 
niers,  dixeniers,  cinquanteniers  ou  antres 
officiers  ou  commissaires  à  faire  guet  ne 

farde  par  nuit  ne  par  jour,  en  ladite  ville  de 
aris.  Ains  les  en  tenez  et  iaictes  tenir  paisi* 
bîes  ;  et  se  pour  Toccasien  dessus  dicte,  au- 
cuns de  leurs  gages  ou  biens  sont  pris  ou 
empeschez,  faictes  leur  rendre  et  délivrer 
sans  delay.  Car  ainsi  le  voulons  nous  estre 
faict  et  1  avons  octroyé  et  octroyons  à  nos- 
tre dite  fille  et  aux  personnes  dessus  dictes, 
de  grâce  spéciale  ;  non  obstant  ordonnances 
ou  défenses  au  contraires. 

Donné  i  Paris  le  cinquiesme  jour  de  no- 
Tembre,  l'an  de  grâce  1368,  et  de  nostre 
règne  le  cinquiesme. 

Par  le  Roy. 
Et  plus  bas,  Tvo,  avec  paraphe. 


(626)  OrdtnmmKe*  r^mieê,  t.  ¥,  au  Sapplémem,  p.  686  et  687. 


TABLE  DES  MATIERES 


CONTENUES  DANS  CE  VOLUME. 


AvSAVUcmm. 


IlVTBOOCCTlOlf. 

i  I.  --  De  rorigine  des  confréries. 


9 

15 

21 

But  et  afantages. 


—  Opinion  de  diren  écriTains  sor  f  époque  da  prentar 

éublissement  des  coofréries.  SI 

f  11.  —  Abus  introduits  dans  les  eod^ries.  —  Enrit 

de  luUe  el  de  cabale.  —  Procès  et  désir  de  domiiiaUoa. 


•tu 


TABLE  DES  MATIEfiCS. 


m 


^  lotrigQM  poHUqoes.  —  Fètet  et  baquets. 

J\  III.  —  Dm  corporations  d*ai1s  et  méliers  en  gêné- 
.  —  Leur  antiquité.  —  Organisation  industrielle.  — 
SUtots.  —  Caractère  religieux.  —  Intervention  dans  les 
lattes  DOlitiques.  —  Traits  généraux.  37 

I  IV.  —  Examen  particulier  des  statuts  des  corpora- 
tions. —  Apprentis,  compagnons,  aspirants  \  la  nuilrise. 

—  Exécution  do  diePd'œnTre,  réception  i  la  maîtrise. — 
IfomencUture  de  quelques  cbefr-d  oeuvre.  il 

Jl  Y.  —  Droits  et  devoirs  des  maîtres.  —  Temps  du  tra- 
I.  —  Prifiléges  des  fils  et  veuves  des  maîtres.  —  Ousr- 
tiers  et  rues  des  métiers.  —  Boutiques  et  enseignes.  — 
Luttes  entre  des  maîtres  de  corps  différents.  —  Sai- 
sies. 47 
I  Tf.  —  AsKmblées  des  corps  de  méliers,  —  Election 
desjnrdes  descorporatîons.—Droitset  devoirs  des  gardes. 

—  Traits  de  leur  vigilanee.  ^  Devoirs  des  membres  du 
corps  entre  eux.  —  Droits  pécuniaires  imposés  à  cliaque 
artisan  ou  marchand  pour  sa  réception  dans  un  corps  dsrt 
•t  métier,  —  Droits  de  eapitation  d'industrie  des  curpora- 
UonSb  »-  Equipements  des  miliciens  par  les  corperatlons. 

Autres  réclames  pécuniaire  55 

Tableau  indicatif  des  droits  de  réception  à  la  maî- 
trise. 57 
Tableau  de*  droits  de  capilatlon  dlndnstrie  Imposés  sur 
chaque  eorporalton 


1515. 
Apôntis  (Saints). 


Blancbi  (Confrérie). 
Blancs  (Confrères). 


I  VIL— GiNiiidératiQii8gétténlesBBr1tsa«mb|csci 
les  abus  des  corporations  et  de  la  concurveaeeiDÉnii^.- 
Projet  du  mfaiistre  TurgoL— Lit  de  justice  aousloùm 
roi  de  France,  pour  la  suppression  des  corporatio»  d« 
le  royaume.  —  Paroles  de  lavocat  Séguier.  —  Onaiov 
du  ioTisconsulte  Merlin  et  du  Hollandais  Jean  de^  iu.  - 
Préambule  de  Tédit  de  Louis  XYL  —  Opiniott,  ei  177, 
de  la  chambre  de  commerce  de  Boucn  sor  cette  m- 
tière.  C3 

I  Yin.  —  Sceaux  des  confrérleSL  — LennanMirws- 
Leurs  bannières»  etc.  Explication  étjuiptite  et  stn- 
bolique.  '  73 

Les  soixante  et  une  bannières  de  Louis  XI.  77 

I  IX.  —  Suites  malheureuses  des  erreurs  de  Lutter  cl 
de  Olvin  sur  les  corporations  d'arts  et  métierL  —  Hélë- 
lions  catholiques.  —  Révocation  de  redit  de  nattci 
«-  Ligne  des  catholiques.  ^  Conclnskwu  —  lémÉtih» 
tien.  61 

I  X.  —  Effets  de  la  prétendue  réforme  sur  les  oorpori- 
tions  d'arts  et  métiers.  —  Bévocation  de  l'édit  de  Nanits 
en  1685.  —  Réflexions  sor  eet  acte  de  Loois  XIT.      89 

Pièces  complémentaires.  lot 

I.  —  Réception  burlesque  d'un  médecin.  toi 

II.  —  Le  ait  des  rues  de  Paris,  de  Guillot  103 
'  III.  —  Edit  de  1776  portant  suppression  des  coqBdn 
métiers  et  corporations,                                         iU 

DICTIONNAIRE  DES  CONFRÉRIES  ET   DES  CORPORATIONS 

D*ARTS   KT. MÉTIERS. 

A  CoBMm  Ds  SAUiT  Fbakçois.  lU 

Csirm  bt  Caipuncii  (Saints).  ^ 

L  «—  Statuts  des  cordonniers  de  Bordeanx ,  doméi  p^ 

Louis  XI  en  li6t.  ^  Résumé.  V 

II.  —  Statuts  des  cordonniers  de  Ljoo,  confiméspi' 
Charies  TIU,  ii  Orléans,  avril,  14S9.  & 

III.  —  Statuts  des  cordonniers  d'Amboise,  conlbnés 
par  Charles  VIII,  à  Tours,  novembre  1492.  W 

IV.  —  Statuts  des  cordonniers  de  Toors,  eoolIraKS 
par  Louis  XI,  à  Senlis,  novembre  1468.  21) 

V.  —  Statuts  des  cordonniers  de  la  ville  de  Bourgfs, 
oonflrmés  par  Chartes  VIII,  h  Senlis,  juillet  1486.    117 

VL  —  Statuts  des  cordonniers  de  »aumur,  ooolni^ 
par  Chartes  VIII,  à  Amboise,  juillet  1489.  t\ 

VII.  Statuts  des  cordonniers  des  ville  et  âuboorgs  de 
Vannes  (Morbihan),  du  S  juin  1685.  216 

Vni.  -^  Slatnu  des  savetien  et  carrtlews  de  Roses  n 
1715.  SI 

D 

Dniis  (Saint).  tSi 

Dix  muM  mabttss  (Confrérie  des).  2S7 

DocraiKS  cninENKS  (Ârchiconfrérie  de  la).  tSl 

DiMAHcni  (Association  pour  la  sanctification  de).     99 
Œuvres  k  frire  par  les  assodés.  116 

Indulgences  applicables  aux  âmes  dn  pm^itoire.    ttf 
Divins  rmi  (La).  2i7 

DoimnQOE  (Saioi).  219 

I.  —  Statuts  des  tailleurs  de  Montpellier,  donsés  pr 
Jeanrenl55i.-*Bésumé.  S^ 

II.  —  Statuts  des  tailleurs  d'Amboise,  confirmés  pir 
Louis  XI,  au  Plessis-do-Parc-les-Tonrs,  mai  1481.     &> 

in.  —  Statuts  des  couturiers  et  tailleurs  d'Aagen,  nn- 
firmes  par  Chartes  VUI  en  1485.  25S 

IV.  —  Statuts  des  tailleurs  de  Caen,  confinaés  ptf 
Chartes  VU  à  Bourges,  juin  1455.  257 

V.  —  Statuts  des  tailleurs  de  Poitiers,  oonfinnés  Pif 
Louis  XI,  &  Bordeaux,  mars  1461.  » 

VL  --  Statuts  des  tailleurs  de  Saintes,  eonflniés  isr 

Charies  VHI,  à  Niort,  mars  1486.  m 

VIL  —  SUtots  des  tailleurs  de  Vannes  (MoibibiiK 

20 

VIII.  —  Statuts  des  poorpointiers  de  Paris,  oonfinDès 
'     '  '  -  -    - -  jj^ 


m 

AeomsAirTs  de  Bonen.  12i 

AMAim  (Saint).  124 

L— Statuts  des  vlnalgriers-aauclers-inoutardiers-buir»- 
tfèrs  de  Paris.  1S6 

lu  —  SUtuts  des  oyers  rôtisseurs  de  Paris.  1 S9 

m.  ~  Statuts  des  brasseurs  de  Bouen.  131 

Aim  (Sainte).  139 

I.  -*  SUtuts  de  la  confrérie  de  Sainte-Anne.  134 

IL  -^  Catalogue  des  personnes  les  plus  oonsfdéraoles 
dont  les  noms  sont  écrits  de  leur  propre  main  dans  le  pa- 
pier de  la  confrérie  de  Sainte-Anne,  en  sa  chapelle  mira- 
cnieuse  près  d^Aoray.  136 

AiniB  (Coflfrérte  de  Sainte-).  138 

Amm  (Sawte),  ^  Dol.  140 

AimOlICIATlOlf  us  NOTKS-DAIIt.  140 

I.  —  Statuts  des  bouchers  de  Bouen  en  1457.  141 

IL  -«•  Statuts  des  bouchers  de  Laogres  en  1S8I«  —  Bé- 

somé.  143 

III.  —  Lettres  de  Louis  IX,  par  lesquelles  il  confirme 
celles  de  Philippe-Auguste  contenant  divers  règlements 
pour  les  bouchers  d'Orléans.  1 44 

IV.  —  Statuts  des  bouchers  de  Laureos.  144 

V.  --  Statuts  des  bouchers  d*Amietts  en  Picardie  en 
1471.  145 

VI.  —  Statuts  des  bouchers  de  Caen.  1 48 

VII.  —  SUtots  des  bouchers  de  Caudebec  en  1485. 

Vm.—  Confirmation  de  TéUblissement ,  d*une  bou- 
cherie à  Condom  par  Louis  XI,  à  Tours,  novembre  1461. 

16.^ 

IX.  —  SUtuU  des  bouchers  de  Saumur,  confirmés  par 
Louis  XI,  à  .Argenton,  novembre  1481.  165 

X.  —  SUtuts  des  bouchers  de  Saintes,  confirmés  par 
Charies  VUI,  i  Thooars.  avril  1486.  175 

XI.  —  SUtuU  des  cnarcutiers-saucissiers  de  Paris, 
confirmés  par  Louis  XII,  au  bois  de  Vincennes,  18  juillet 


176 

178 


B 


1T9 
181 


BLAsraiauE  (Béparatlon  de  Tootrage  &it  k  Dieu  par  le). 

18? 
Brefdu  Souverain  Pontife  Grégoire  XVI.  185 


jConcinioii  DB  Notre-Dame.  185 

CoNCBPTioif  nnucuLés  (Association  de  la).  190 

Extrait  d'une  lettre  du  P.  Lannorien  au  P.  Schwin- 
denbammer,  supérieur  général  de  la  Congrégation  du 
Saint-Esprit  et  do  Saint-Cœur  de  Marte.  190 

CofisraucTSUss  oc  cathédrales.  193 

OMsratJcRims  us  ponts  ou  PsteBs  PomirEs.  197 

GonBOK  M  sAifiT  Aouimni  et  us  sAumc  Uoiiiqoi.       196 


par  Louis  XI,  h  Chartres,  le  24  juin  1467. 

E 

Esclavage  de  Notre-Dame  (Saint). 

L 

n.  -^  Des  illustres  esclaves  de  la  Mère  de  Diea. 

m.  —  Otaiio  pro  catenii  bmedicendU. 


% 


91 


Filles  de  Marie. 

François  (Saint),  patron  des  passementiers» 
toiliers,  fiiassiers,  etc. 

I.  —  SUtots  des  fiiassiers  et  filassières  de  Rosea  a 
1591.  ' 

II.'—  SUtuts  des  filandierset  filandières  de  T«^ 


1113 


TABLE  DES  MATIBUS. 


coofiriBés  per  PUUppe  (Yl)  «M  Yaloi^  à  VHlcaeure- 
SaiDl-€eoryes,  le  16  janler  1549.  SOO 

ni.  — Suuts  des  bfarfcaBis  et  tivenadi  de  toile  de 
BoMB,  dooBés  en  1751  »  léConMOi  el  aiijmifntim  les 
tUUrts  de  1676  et  1701.  501 

lY.  —  Statuts  des  itaemdsde  TeaniQr»  dotait  mt 
OMriesYealSeSL  — Résomé.  SIS 

T.  — Ststotsdestteeraadid'EUMes.lSOI.  S» 

TI.  —  SUtoU  des  UswraDds  ei  Mioas  de  PiOTias. 

515 

TIL  —  StetaU  des  tteenub  de  Moatreail-sqr-Eer, 
i57S.  5U 

Y  m.  —  StaInU  des  tissenads  de  Dna-fe-Hey.  eoafr- 
mê%  per  Olaries  YIII,  à  Booms,  octebre  1485.         515 

IX.>-Slj|BUdes  lisseMaifi  d*Orittans,  coaflnaés  per 
Charles  VIII,  è  Oriéaas,  septeoibre  1 185.  519 

X.  —  SUtBU  des  ttaerandt  de  Toan,  confinaés  p»r 
iMisn,  à  Toora,  Bal  1481.  Si* 


G 


rOoltre  Saint-). 


819 


H 


551 
5SS 


rè- 
557 
557 


Ya- 

543 


543 


555 
355 
555 
554 
557 
557 


itmi  sAUns  (L"). 

HosioBB  (Saint). 

I.  —  SUtnts  des  boolMigert  de  Beaca,  1481. 

If.  —  Statuts  des  boulangers  d*Arrtt. 

III.  —  Lettres  de  Philippe-Auguste  coateaaat 
glemeat  pour  les  boulangers  de  Poatolw. 

lY.  —  SUtnis  des  boubageis  de  MèhB.  1585. 
Y.  —  SulBto  des  boalaai^  de  Booigee. 

VI.  —  Statuts  des  boolaageis  ei  hoachett 
coalinaés  par  Philippe  de  Valob,  à  8aiat-Bc«j  ea 
reanes-sor-Loire,  en  aoAt  1589  —Bésnaé. 

VII.  —  Sutuu  des  boolaiwers  de  Bordeaai, 
par  Charies  Vll.i  Peuis  cnForez,  le  SMflet  14iff. 

VIII.  —  Sutnt4  des  boalangeis  de  Toais,  euaSiaiéi 
Uuis  XI,  è  Eeaui,  juin  1468. 

IX.  —  SutuU  des  boulangers  de  Poianr,  eoaSnnés 
Louis  XII.  è  Parin,  aoAt  1514. 

X.  —  Sutots  des  oublieurs  de  Paris,  eonflrMés 
Charles  VI  k  Paris  le  9  septeadire  1337. 

I-J 

Imm AGCiis^inicBrnoii  de  Caen. 
IinuGUL<B-CoiicKpnoTi  de  Marseille. 
isAH  NiaoaccftiNi  (Saint). 
isAX  Ponn-LATtm  (Saint). 
L  —  Imprimeurs  d'Italie, 
n.  —  Imprimeurs  de  France, 
m.  —  Imprimeurs  françab  de  gmde  répuUlioa  bon 
Paris.  558 

IV.  —  Imprimeurs  d'Allemagne.  5S8 
Y.  —  Imprimeurs  de  Cologne.  599 
Yl.  —  Imprimeurs  des  Pays-Bas.  539 
VIL  —  Imprimeurs  de  Hollande.  559 
YllI.  —  SUinU  des  imprimeurs  de  Francs.  560 
iosam  (Saint).  391 

I.  —  Statuts  des  charpentiers  et  memiislers  d^Angerx. 
confirmés  par  Chartes  VlII,  k  Laral.  septembre  1487.  394 

II.  —  Confirmation  des  statuts  des  menuisiers  du  Mans, 
par  Charles  Yill,  k  Amboise,  octobre  1497.  400 

lU.  —  Statuts  des  charpentiers  de  la  Grande-Cognée 

de  la  rille  de  Paris,  eonflimés  par  Louis  XL  ï  Clvrtres, 

le  Si  juin  1467.  401 

IV.  -^  Statuts  des  bûchers  meouisiert  de  la  ville  de 

Paris,  eonfirmés  par  Louia  XI,  k  Chartres,  le  24  juin  1 467. 

407 
Y.  —  Statuts  des  charpentiers  et  menuisiers  de  Tours, 

coofirroés  par  Chartes  VIII.  k  Tours,  mars  1487.  410 

Loub  Xir^  Tours,  mai  1 478.  41 1 

Chartes  VlII.  k  Parifi.  1487.  41 1 

Suite  des  lettres  de  Louis  XI.  419 

Suite  des  lettr»  de  Chartes  VIIL  4iD 

Yl.  —  Sututs  des  ooffretiers  et  malletiers  de  Ifaaies, 

1575.  421 

Vil.  —  StatuU  des  tonneliers  de  Paris,  ooaOnnés  par 

Chartes  Vf,  ï  Parts,  en  arnl  1 400.  423 

VIIL  —  Statuts  des  tonneliers  de  Solssoos,  confirmés 

par  Louis  XI,  en  1 168.  427 

I  <.  —  Statuts  des  tonneliers,  hurbers  menuisiers  d*E- 

Treui,  confirmés  par  Louis  XL  à  Toort,  en  iérrier  1471. 

428 

X.  —  Statuts  des  futailliers-toomeors-lantermen  de 
B'Hien.  en  1491.  431 

XI.  —  Stauudes  boisselicn  et  Untermen  de  Paris, 


parLaaiiXI,h 


LàKum  (CMifrérie  des). 


Iff4 
M  SI  laiB  1487.  189 


439 


441 
441 
445 
445 

L  419 

H.  —  Bègles  pour  lesaasodét  I  le  ceafrCTie  de  U 
Bonna-Mort.  U^ 


(Goafrérte  de). 
OmfralermÊÊiiiê  $iÊÊMa. 
MtfBicB  (Samt). 
MoismMask. 
Monr  (Confrérie  de  la  Booae-)» 


451 
455 


N 

Korau-DAMi. 

L  —  Sutals  des  merriers  de  Paris. 

n.  —  Siatqu  des  drapiers,  merciers,  _    ^ 

de  la  Tille  de  Bennes,  donnés  le  12  mai  1674.  confirmés 
par  leUrespatentet  du  roi  datées  de  juillet  1674,  enre- 
glatrées  le  26  novembre  1674.  459 

ni.  —  Statuts  des  merders  de  Touraine,  d'Anjou,  dn 
Maine,  coafiraiés  par  Charles  VU.  à  Champîgnj,  ea  août 
1448.  470 

.  fV.  ^  Statuts  des  quineainiers  de  Paris,  cuafirmés  par 
Louis  XI,  à  Chartres,  le  24  jum  1467.  48i 

nonm-Dàm,  (U  Grande  Coairérie  de).  486 

I L  —  But  de  l'aaaocUtioa.  —  Les  statuts.  —  Persen- 
aages  célèbres  qui  ea  oat  fatt  partie.  —  Cérémonie  de 
leur  réeepcioo.  486 

I  n.  —  Faits  politiques  ausquels  b  Grande  Confrérie 
»  |u1s  pan.  —  Deuils  sur  les  propriétés  et  1rs  privilège 
dont  elle  jouisniL  ^i 

Statuts.  495 

Chapitre  P*.  —  De  ronfcmaaace  des  oOiriers  dlcelle 
confrérie  et  de  leurs  Marges.  497 

Chapitre  IL  —  Touchant  l'olDce  dn  greffier  et  defdis- 
tributboa.  498 

Chapitre  IIL  —  De  b  riaitatioa  def  frères  et  soeurs 
malades.  409 

Qiapitre  Y  (sic).  —  De  rordonnance  et  àbstrinclioQ  à 

quoj  les  frères  prcbstrcs,  boorgoie  et  hoargoises  sent 
tenus.  r'        --.         •-  501 

Chapitre  Yl.  —  De  la  Brisdoa.  805 

Chapitre  VII.  —  De  l'oidonaaaca  dn  siégu  du  b  eoa- 
frérie  et  des  oOlders.  $07 

Chapitre  VIIL  —  Touchaat  les  frères  prebstres  et  boar- 


foto  à  Saint-Denis 

Liste  chronologique  des 
blés  de  la  Gruide  Confrérie. 
NoraB-DAim  (Congrégations  de). 

Bègles  particulières. 

Bonn^Dâim  aoinjATMcs. 

Bomu-DAHB  ACioiATUcc  PU  Kamou. 

Boibb-Dami  db  Bnuiini 


510 
les  plus  remarqua- 
515 
516 
519 
525 
527 
528 


Rotbb-Damb  ut  BoT(n-DéurmA5CB.  5^^ 

Ordre  du  service  dirin  établi  dans  b  diapelle  de  Bo- 

tre-Dame  de  Bonne-DéUTraace,  par  les  confrères  et  8* 

dèies  chrétiens.  512 

Ordre  de  b  processfcm  de  b  sainte  confrérie  de  ?(otre* 

Dame  de  Boone-Délivranre.  554 

Botus-Dmib  pk  Bosme-Nocvuiu.  510 

Boraa-DAim  ne  Boclockc.  54i 

Rotm-DâMi  M  LA  DACmAai.  545 

Borai-DAM  au  Lksb.  545 

NOTaS-DAHi  M  LA  MsB.  546 

bdolgences  pour  les  confrères.  547 

BonuK-DAM  BC  Ptné.  548 

BoTBS-DaMB  DBS  MlUACLBS,  5iH 

L  —  Bulle  du  Pape  Qémrnt  X.  549 

II.  —  Poème  sur  la  délifranre  de  Bennes  par  b  pro- 

tedion  de  Notre-Dame  dea  Miracles.  552 

BoTBa^DAMB  DBS  VicTomBs  (Aniiiconfrérie  de).  5!S7 
Sutub  de  l'archicoBfrérie.  561 

Approbath»  de  Mgr  Louis  de  Quélen,  archerèque  ôe 

Paris.  56S 

But  de  Tardiiconfrérte.  564 

RonB-DAme  db  Tom-Jom.  565 

Bèglemeat  pour  les  confrères  de  Nostre-Dame  de  b 

Carole.  565 

BoraB-DAMB  DO  MOirr  Cabibl.  56tf 

Noibb-Damb  bb  Moktsbbbat,  k  Orcassonne.  56t4 

Nona-DAnB  do  Put,  k  Amiens.  5^ 

L  —  Note  sur  Notre-Dame  du  Poj,  par  Adncn  de  I  a 

Horiière,  chanoine  d'Amiens.  '^'^ 


Il» 


TABLE  DES  MATIERES. 


H.  Poème  préienté  k  LouiM  de  Samrit  par  les  magis- 
trats d'Amieiis.  %75 
Notsc-Oamb  du  Put,  à  Dieppe.  S76 
Notib-Daiib  du  Put,  ï  Douai.  577 
Notbc-Damb  do  Put  (Confrérie  de),  k  Valcnciennes. 

rion»-BAiiB  DO  TBas  obdrc  du  Mo!it-Cabmbl.  580 

O 

OrHtiibs  (Confrérie  des).  581 

tellrcspalenlesduroi  Louis  XTV,  qui  confirme  (sic) 
I  anaeu  esiabliasement  de  la  confrairie  de  Sainte- Anne 
el  de  Saint-Marcel  dans  l*église  de  Paris,  et  la  présenU- 
tion  du  tableau  Totif  k  la  sainte  Vierge  le  premier  jour  de 
Bay  de  chaque  année.  —  Eu  1683.  58S 


Fission  (Confréries  de  la).  585 

I.  —  Historique.  $85 
II.. —  Sur  les  représentations  données  par  les  confrères 

de  la  Passion.  590 
m.  —  Quelques  détails  sur  les  manuscrits  des  austères 

de  la  Passion  et  autres.  59t 

Passion  db  Roubn  (Confrérie  de  la).  59S 

Paul  (Saint).  .n»5 

Statuts  des  cordiers  de  Paris,  xiu*  siècle.  5% 

PirrrrBirrs.  £199 

Pénitents  blancs.  599 

Pénitents  noirs.  602 

Pénitents  bleus.  603 

Pénitents  gris.  605 

Pénitents  rouges.  6aS 

Pénitents  verts.  603 

FénUenU  Tiolets.  604 

Pénitents  de  CircanBmM.  605 

Pénitenu  d'Espagne.  606 

Pénitents  de  Lorraine.  608 

Pénitenu  de  Paris.  609 

Pénitents  de  Toulouse  et  du  Languedoc.  611 

PaiÊaEux-SAMo  (Le).  €12 

PatTBBs  (Confrérie  des).  615 

pBOPAGATIOlf  DB  LA  rOI.  61 4 

Origine.  614 

I.  —  Approbation  des  SouTerains  Pontifes.  615 

IL  — >  Approbation  de  Nosseigneurs  les  évèques.  618 

France.  618 

Suisse.  626 

Belgique.  627 

Etais  sardes.  518 

Italie.  6i8 

Iles  Britanniques.  631 

Allemagne.  631 

Espagne.  651 

LoTant.  632 
IIL  --  Remerctments  des  ér^es,  des  missionnaires 

•t  des  Eglises  qui  sont  dans  les  pays  infldèles.  633 

IV.  —  Résultats  de  la  Propagalion  de  la  foi.  634 

V.  —  Ornnisation  de  la  Propagation  de  la  foL  638 
VL  —  Eflbrts  des  ministres  protestants  pour  entraver 

le  succès  de  Tœnvre  de  la  Propagation  de  la  fol.  —  In- 
dulgences accordées  k  Tœuvre  par  les  Souverains  Pon- 
tifes. 639 
VIL  —  Indolffences.  —  Privilèges.                        642 
VIIL  —  Tableau  présentant  Te  détail  des  aumtoes 

transmues  par  les  divers  diocèses  qui  ont  contribué  k 
*—  042 

642 
643 
643 
643 
645 
643 
613 
643 
645 
641 
6U 
6U 
6U 
16  U 
644 
641 
644 
6U 
645 
6i5 
645 


l'œuvre  en  1850. 
France. 

Colonies  françaises. 
Allemagne. 
Autriche. 

Orand-duché  de  Hesse-Darmstadt. 
Hesse  électorale. 
Duché  de  Nassau. 
Saxe. 

Wurtemberg. 
Amérique  du  nord.  —  Amérique  anglaise. 

—  —       —  Euift-Unis. 

—  —       —  Mexique. 
Amérique  du  sud.    —  Brésil. 

—        —  —  ChilL 

Belgique. 
Iles  Britanniques. 
Ecosse. 
Irlande. 

Colonies  britanniques. 
Etats  de  rÈglise. 
Espagne. 


Ile  de  Cuba. 

Grèce. 

Levant.  ! 

Royaume  lombardo-vénitiea. 

Ile  de  Malte. 

Duché  de  Modène. 

Duché  de  Parme. 

Pays-Bas. 

Portugal. 

Prusse.  ~  Grandnducbé  de  Posen. 

—  —  Province  de  Prusse. 
Province  Rhénane. 

Silésie. 

Westphalie. 

Euts  sardes.  ~  Duché  de  GéoesL 

—  —     —  Piémont. 
Sardaigne. 

Savoie. 

Deux-Sidles  (Royaume  de  Naples). 

Sicile.  "^     ' 

Suisse. 

Toscane. 

PuBBii  DB  Notbb-Damb. 


QuaBAinc.HBUBBs.  (Confrérie  des). 

R 

Raciat  (OBuTre  do). 

Raoul  db  la  Fcstau  (Confrérie  da  vénérable). 

Rsné  (Confrérie  de  Saint-). 

RocB  (Confrérie  de  Saint-). 

RoMAm  (Confrérie  de  Saint-). 

RosAiBB  (Le). 

ROSAIBB  VIVANT  (Le). 

Indulfrences  do  Rosaire  rivant. 
Organisation  du  Rosaire  vivant. 


Sacgoni  (Les). 
SAcai-CoBUB  (de  JésusK 
SAcaé-CoBua  (de  Jésus),  k  Rennes. 
SAcai-CoBUB  (Assocbtion  du). 
Sagbssb  étbbnellb  (Confrérie  de  U). 
Saint  Bbibug. 


lits 

613 

645 

644 

645 

6iS 

646 

646 

646 

616 

646 

616 

616 

646 

646 

616 

6t! 

64T 

6i7 

647 

616 

6» 

6i6 


6» 


649 
34 
6S4 
655 


664 


661 
66» 

679 
614 
676 


Statuts  des  boursiers  de  Paris,  donnés  par  Charici  Yl« 
k  Paris,  le  Ï5  février  1598.  675 

Saint-Cobub  (de  Marie).  677 

Analyse  de  quelques  chanilres  da  régiment  de  h 
société  du  Très-Sainl-Cceur  de  Marie.  677 

Saint-Comb  bt  saint  Dambn.  6U 

I.  —  Statuts  des  apolhicaires  de  Morlalx  en  1695.  694 

II.  —  Statuts  des  apothicaires-herbiers-epicien  éi 
Paris,  donnés  par  Philippe  (Yi)  de  Valois,  le  S  ■« 
1556.  699 

IIL  —  Statuts  des  apolhicalres<iriers-épicien  di 
Rouen,  rédigés  k  l*hôtel  de  ville  par  trois  docteon  n 
médecfaie,  et  par  trois  apothicaires^  driers,  épicien^n 
1508.  689 

IV.  —  Décret  royal  contre  les  magidens,  sorden  it 
empoisonneurs,  en  1652.  694 

V.  —  Statuts  des  ciriers  du  Mans,  donnés  par  Oa^ 
V.  k  Paris,  en  Juillet  1568,  et  conflnnés  par  ChaiiesTI 
(décembre  1590),  et  Louis  XI  (décembre  1167).        0? 

Saint-Elot  (Confrérie  de).  C96 

Enumération  des  métiers  dont  saint  Eloi  éuit  k 
patron.  9^ 

Selliers.  & 

Carrossiers. 
Bourreliers. 
Charrons. 
Serruriers. 
Horlogers. 
FourbisseuTS. 
Couteliers. 
Taillandiers. 
Maréchaux-ferrants. 
Balanciers. 

Aiguilliers-épingliers. 
Ktamiers-plombiers. 
ChaudronniersHnaignants. 
Ferblantiers-lampistes. 

I.  —  SUtuts  des  selliers  d'Amiens  (f^omme), 
par  Cbaries  VI  k  Abbeville,  le  4  mai  1395. 

II.  ^  Suiuts  des  serruriers  de  Kantes,ooBfini»P' 


699 


7CI 
709 
791 

n 
n 

791 
79t 
70S 
795 


7(5 


lin 


TABLE  DES  MATIERES. 


lltK 


Cbari^  vm  le  11  octobre  1401  (PobUés  pour  b  prc- 
mière  Ibis.)  706 

III.  —  Suuudeo  flermrlende  b  Yflle  de  Toon,  coo- 
firaés  por  Charics  VUl  i  Toon  (arril  1490),  et  par  biOis 
XI  à  Aabobie  (join  U75.)  711 

IV.  -^  SuiuU  des  Ibraeronf  et  marédiaox  de  Paris» 
coafirmés  par  Charles  YlTi,  i  Parb.  71  i 

Sàtn  EiM,  eonsidéré  comnie  patroQ  des  oHeTrcs.    71S 

I.  —  Statuts  des  orfèvres  de  Rooea.  790 

II.  —  Suiots  des  orférrcs  de  Bordeaox.  eonflimés  par 
Chartes  Yll  eo  1 151.  —  Résumé.  fis 

lit.  —  Sutau  des  orfèvres  de  Poj-eft-Veby,  1S67. 

«,       -,  '*7 

!▼•  — SUtols  des  orfèvres  de  BtpsI  (y  eompris  le  cùic 

de  RecoQvraace),  Laodenieatt,  Lesoeven  (Kioislère).  7 J8 

SAmn-EiiPAycK.  751 

I.  —  Histoire  socrincte  et  orérise  des  envmiieDeemciiu 
de  l*0£ovre  de  b  Saiete-Eofimce.  731 

H.  —  EileiHkw  de  l'cravre  de  b  Saime-Eafance.    7.51 

III.  —  Approbatioa  de  NN.  SS  les  évéques.  735 

IV.  ~  But  de  rœo%re  de  b  Sainle-Entuice.  —  Soo  or* 
gaobatloB.  —  Indnlgeoces  qui  lui  sont  aecoidées.  — 
Condttioospoar  en  bire  parUe.  —  Eut  ictoel  de  Vasn- 
»re.  738 

SAOvr-iAOQcas.  741 

StatoU  de  b  confrérie  de  monsiear  sabt  Jaomies,  éb- 

blie  à  Moinac.  74t 

SAUiT-jAcgns  (Confrérie  de).  745 

L  —  Statnu  des  ehaussetiers  de  Bemaj.  confirmés  par 

Henri  YI  en  1424.  --  Résané.  Us 

II.  —  Statuts  des  ehaussetiers  de  Paris,  eonOmiés  par 
Philippe  Yl,  ï  Sainl-Oennain-en-Laye,  en  avril  1436. 746 

m.  —  Sutnts  des  ehaussetiers  de  Pontoise,  confirmés 
par  Charies  YI,  k  Paris,  en  novembre  1404.  748 

lY.  ^  Sutau  des  ehaussetiers  de  Touraine  et  spéciale- 
ment de  b  rille  de  Chinon,  conflimés  par  Charies  Vil  aux 
llootib-lè»-Toon,  en  février  1U7.  749 

Y.  ^  SutuU  des  badeslaniers  de  Bonen,  en  1695.  7.'S5 

Sàtn-ÀACçfCss  M  L*HériTAL.  757 

I.  —  Bulle  du  Pape  Jean  XXIL  759 

IL  — Election  de  gonvernennponrbeonfrérie  ethA- 
pilai  Salot-Jacqups.  759 

SaotLoos.  762 

f.  —  SutoUdcsbartiiers-pemiquiers-baigneors-étnvi». 
les  de  Rouen.  1719.  763 

IL  —  SUInU  des  barbiers  de  Tours,  donnés  par  Charles 
TI(t408).  ^         TIl 

itL  —  SUtnU  des  étuvistes  de  Paris  au  xn^  siècle. 

1Y.  —  SUtoU  des  barbieps  de  Dol .  77i 

Y.  —  Sutnu  des  barbiers  de  Narbonne,  donnés  par 
Chartes  YIII,  i  Ljon  (avril  1497).  775 

Loob  XI,  à  Bordeaux  (avril  1 462).  776 

Charies  Yll.  à  Poitiers  Ouiu  1427).  776 

VI.  —  SUtnU  et  privilèges  aoeordésani  maîtres  chirur- 
giens et  bartiien  de  la  ville  de  Beaone,  confirmés  par 
Louis  XI,  i  Arras.  mars  1476.  783 

Sactt-Lcc  (Confrérie  de).  786 

L  —  SUtuU  des  médecins  de  Paris,  confirmés  par  Phi- 
li|meYI(aoAtl331).  788 

IL  —  SUtnU  des  médecins  de  Montpellier  (Hérault). 
donnés  par  Jean  1"  (Ht)  en  1350.  iTeiie  biia.)         790 
lit.  —  StataU  des  médecins  de  Nîmes,  1739.  791 

IV.  ^  Sfataffl  coilegii  medkonm  Bkedtmenêkaii,  —  De 
ffre^miu.  It67.  79| 

Fro  û^Brtgsith.  79  i 

V.  —  Héflécins  célèbres,  par  ordre  alphabétique.  797 
Saist-Loc  (Confrérie  de).  799 
L  —  SutuU  des  peintres  sculpteurs  de  Rouen,  1507. 

801 

II.  — SUtuU  des  peinlres-sculpteors-vprriersde  Lvini, 
•ontirmés  par  Charics  \  111,  à  Paris,  en  1496,  '80i 

111  —  SuiuU  des  peintrFs-vilriers  de  i'aris,  1430.  8!0 

SALTr-MARTi^  (CDQrrt'rie  de).  81  j 

L — SuiuU  des  lanneufs  de  Sens,  donnés  par  Charles  V 

en  1375.  Ht  3 

II.  —  SUluU  des  Uonears  d'Evreox»  confirmés  p:»r 
Cbarics  YI,  à  Parb,  en  janvier  1404.  81 4 

III.  —  SUloU  des  tanneurs  de  Baveux ,  confirmés  par 
Loob  XI  en  1464.  814 

lY.  -^  Sutuls  des  Unoeurs  d*JlDger»  (Maln&«t-Loire), 
coifirméa  par  Charles  Vlll  en  I  i8:>.  817 

V.  -^  SutuU  des  Uoneurs  d*ls<oiidun,  confirmés  par 
Charles  YUl,  à  Amboise,  en  avril  1490.  821 

VI.  —  SutuU  des  Uuneurs-eotro3'eurs  et  cordonniers 
de  Paris,  confirmés  par  PhUippe  YI,  à  Paris,  en  juillet  et 
le6aoAtl3i5.  «-      »  824 

VIL  —  SUtiilF  des  rorroyeurs  d'Oriéans,  confirmé»  par 
Loutt  XU»  h  Blois«  en  1504  gS2 


YIU.  —  SUtaUdea  méglMien  de  Caen.  amfirmcn  par 
Charles  YIII,  è  Ronen,  en  novembre  1487.  835 

IX*  —  SutaU  des  mégissiers  de  Tours,  toaÊtmfm  par 
Charies  VUI,  k  Toun,  en  1491.  &S9 

_X-  —  SutnU  oes  m'-gimem  de  Paris,  eonOmiês  D,r 
Oarles  YI,  k  Paris,  en  mai  1407.  848 

XI.  --  Sutnu  des  gantiers  de  Paris,  confirmés  par 
Loub  XI,  à  Chartres,  le  24  juin  1467.  854 

Samt-Nicolas  (Confréries  de).  859 

SAmr-Noii  m  Jtes  (Confrérie  du).  860 

Articles  accordeiet  jorei  entre  les  confrères  de  b  con- 
frairie  du  saint  nom  de  Jésus,  ordonnée  en  l'église  mes- 
sieurs S.  Gervab  et  S.  Prottiab  de  b  viUe  de  Parn  et  au- 
tres églises  de  la  dite  ville,  pour  b  manutention  de  b 
religion  catholique,  apostolique  et  romaine.  862 

Règlement  pour  b  sodélé  ei  coagrégatioa  du  Sainte 
Nom  de  Jésus,  i  Paris.  869 

SADrr-PiKBiuc.  871 

L  --  SutuU  des  poissonniers  de  Rouen,  en  1360.    871 
II.  —  SUIUU  des  pécheurs  de  Coriieil,  1486.  875 

IlL  —  SUtuU  des  pécheurs  de  Nogeni-enr-Seine. 
1380.  874 

IV.  —  SutoU  des  pécheurs  de  taiy-enr-Selne,  confir- 
més par  Charies  \ ,  en  juUlet  1367.  876 
Y.  -'SeripiMmemtumaÊkttperqiÊodPanuardiiemê' 
€tfm  Bmfema  aàotm  pitcalonm  pu  friacomU  In  fmnrnm 
Pêleraio  largilatr.  876 
SAmSâcmoÊBsr.  878 
Confrérie  du  Saini-Sncrement  de  Rouen.  879 
Autre  eonftMe  du  Sainl-Sacrcment  de  Bonen,  dite 


Autres  confréries  k  Pttb»  Bordeaux, 
kerque,  Gningamp. 
SAmr-ScAKiiJunn. 


,  Bun- 

8K7 
887 


SAttr-ScAratamn  an  llonn>D< 


Villes 
Paris. 


897 
900 
900 


901 
901 
901 
901 
901 

911 
911 
£12 


921 


(Confrérie  de). 
des  confréries  de 


Lyon. 

Châteaudon. 

Rennes. 

SAurr-Savan  (Confrérie  de).     • 

I  —SutnU  des  chapeliers  de  Paris, 
Charies  lY,  à  Paris,  en  mars  1324. 

II.  —  SUIaU  des  boaneUers  de  Boofgcs, 
Charies  YIU,  mars  1484. 

Sactib  Vbbgb. 

EdUde  Loob  XIY,  de  Pannée  1701. 

SâLBfiB  (Notre-Dame  récondibtiice  de  b) 


TaiPASsis  (Confrérie  des). 

u 

UaBAV  (Saint). 
.Ubsou  (Saint  Acccsim  et  sainte). 


YéamiiQCB  (La)  9K 

Via  GnjUA  (La  confrérie  de  iS;  927 

Ymcaivr-PEBBiBa  (Saint).  928 

Bulle  d'érection  d*une  confrérie  en  llionneur  de  ce 
saint,  rhet  les  Jacrbins  de  Rei  oes.  929' 

Mandement  de  l'évéque  de  Rennes,  Tves  de  tUyens, 
1507.  930 

YmcERT  aa  Paul  (Conférence  de  Saint>).  931 

Règlement  de  b  société  de  Saint-Vincent  de  Piinr. 

935 
Chapitre  IT.  —  Des  oonrérenrrs.  9  5 

$  I".  —  Orcanisatifin  des  coufcrcnccs.  935 

S  IL  —  Ordre  des  séances.  936 

I  Jiapitre  II.  —  Des  conseils  parsiculiers.  938 

Chapitre  III  —Du conseil gcu oral.  939 

Ciiapitre  lY.  —  Assemblées  générales.  9i0 

Chapitre  Y.  —  Des  différenU  membres  de  b  sodété. 

941 

Chapitre  YI.  —  Des  êtes  de  b  sodété.  941 

Observation.  942 

II.  —  Faveurs  accordées  k  la  société  de  Salnt-Yincenl 

et  aux  bienbiteurs  de  cette  société  par  les  deux  bre6  de 

noire  Saint-Père  le  Pape  Grégoire  XVl,  en  date  des  10 

janrier  et  12  août  1845.  912 

Indulgences  accordées  aux  membres  de  b  .société. 

9U 


flIO 


TABLE  DES  MATIERES: 


lodulgeneet  leeordées  an  biCBUleoTs  de  la  aodélé. 

94S 
III.  —  Etot  préaeiii  de  la  aociélé  de  Saiot-Vinceat  de 

Paul.  9U 

Conelnakio.  946 

Tableau  des  conféreiicea  par  ordre  de  provincee  eeclé- 
dasliquea  ei  de  rejaomes,  enaeinble  leiiTS  dépeoaet  et 

leurs  recettes  en  1890.  947 

Province  de  Paris.  947 

Province  de  Sens.  947 

Prorince  de  Reims.  947 

Province  de  CanibraL  948 

Province  de  Rouen.  948 

Pn^vlnce  de  Tours.  919 

Province  de  Boargc^  949 

Pror  inoe  de  Bordeau  x.  950 

Province  d'Auch.  950 

Province  de  Toulouse.  950 

Province  d'AIbl.  950 

Province  d'Avignon.  950 

Provtece  d*Aix,  951 

Province  de  Lyon.  951 

Province  de  Besancon.  951 

Algérie  9ot 

Antilles  052 

Suisse.  952 

£uu  de  l'Eglise.  952 

£Uls  sardes.  952 

Espagne.  952 

AAgleterre,  952 

Ecosse.  952 

Irlande.  952 


SI 

954 

%i 
9» 

iôi 

Tableau  particulier  eontenanl  la  liste  «es  eonftmca 

de  Saint-Vincent  de  Paul,  qui  n'avaient  pstfaiooM>^lc 

agri'*gées  lors  de  la  formation  du  tableau  précédesl  (4^ 

cembrel851).  Su 

France.  %') 

Etranger.  »56 

Y 


Belgiqiie. 

Pays-Bas 

Prusse. 

Hesse^Darmstadt. 

Grand-ducbô  de  Nasssn. 

Bavièrt*. 

Atttricbe 

Turquie. 

Grèce. 

Mexique. 

EUts-Cnis 

Canada. 


TvBS  (Saint  [oon^^ne  de]). 
Ytbs  (Saint). 

Confrérie  ûrigée  à  Rome  en  son  honneur. 
Léon  X. 
YvBS  f ArcbieoDfrérie  de  Saint-). 

OMISSIONS 

CMk%nà  (La). 

Confréries  éublies  à  Paris 

^  ^     k  AbbeTille. 

—  —     à  Laval  (Mayenne). 


97 
9Gà 

Bulle  (k 

96i 


9? 
99 
96S 

911 


PIECES  JUSTIFICATIVES  DU  DICTIONNAIRE  DES  CONFRÉRIES. 


I.  —  Brœ  Ctemenlii  l^quo  canprmmUwr  eê  twviêêr  roti- 
cedwam  mdutgenHœ  etm(raiennttamn  dnriuratarmn  SS, 
Àugnuini  et  Mmàcœ  wb  invocatàone  B»  V,  Mariœ  de  con- 
iotalione.  967 

II.  —  Brève  Innoeenin  li,  ^ao  cemfimialur  uunmnrium 
tiâulgeniiarum  confrulendUUmnB.  M.  de  Mercede  (Mercy) 
rcdemplionii  eapiharum.  967 

III.  —  IndulgentkB  amfralrum  mnhnorum  Sancâ  Fran- 
a$ci  de  Pftula.  967 

IV.  —  Btdla  Benedieii  IIIl  qua  erigiiur  çrîmmia  ton- 
aregaiio  tulgq  La  Buona  Morte,  m  ecekena  doimu  pro- 
feêiœ  Soefetaiiê  Jem  cum  hÈdulgektàis  per  medmm  sufragn 
mlicandi,  969 

V.  —  BuUa  Pauii  V  t»yier  Mulgenini,  eie,,  prwUe^tu 
quibui  gauderU  confratenatales  iouHuM  eorpm»  0»%tâ 
el  Doclrinœ  ehrinianœ,  975 

VI.  —  Arrêt  de  la  cour  du  Parlement  de  Paris,  concer- 
nant les  associations,  congrégations  et  confréries,  du  18 
avril  1760.  977 

VII.  —  Extrait  des  statntf  synodaux  du  diocèse  de  Li- 
sieux.  —  XVII*  siècle.  —  Des  cbaritez  et  confrairies.    987 

VIII.  —  ExtraiUi  des  statuts  synodaux  du  diocèse  d*E- 
Treux.  —  Des  coutumes  abusives.  967 

IX.  —  Des  confréries.  (Statuts  synodaux  de  la  métro- 
pole de  Ropen.)  989 

X.  —  Lettre  d*un  Dominicain  de  Guincamp  (Bretagne), 
touchant  les  privilèges  du  Saint-Rosaire.  989 

XI.  —  Arreiltcm  parlamemti  Rhedonensit  m  fmorem  ef 
defenMhnem  priviteqtorum  Sanclmimi  Bosorii,  991 

aU.  —  Bulles  des  Souvenins  Pontifes,  ou  ep  leur 

nom.  —  De  Boêorio.  991 

XIIL  —  Di9»eruaiane$  V  De  visoSimonis  Stoehiidiuer- 

talio,  —  Prœfatio.  995 

CaptU  primum.  —  Fistim  Sinumis  Sloehii  quatuor  aue- 

raml  aMCtores  ;  1*  PeUu»  Swamglenut  CarmelUa  Angtm. 

995 
T  Joannet  Grouus  Carmelita  Toloupuu,  996 

S*  Àfionjfmus  icriptor  vUœ  Siniom  Sloehii,  in  dfMto- 

iheai  Vahcana,  997 

4**  Joftnnes  Paleomdotus  Cftrmelita  Batavu»,  997 

Cimut  f  r.  —  Qiue  Auperiori  eapite  narrantur,  ex  pturi- 

(nu  Carmelilanun  tiiitoricis  incerta  el  apocrypha  aernon- 

stratur.  998 

1**  Philippm  Bibohuopporùtur.  998 

2"  Joamus  Chimeientu  opponilur,  998 

5*  Quidam  magister  uu  prhr  generdîi  opponitur. 

998 
4*  Àlimauetoranonymm  opponitur.  998 

tV  GuUleimuA  Sanmcen$i$  opponitur,  99t) 

6*  Thomas  Waldensis  oppomtur,  999 

T  JofmnetBaptiiiaMatttuanusCarmelitarumgeneralis 

prior  oppomtur.  1001 

Caput  m,  —  Jd49it  Simmût  Stochii  visum  alH  auctorei 

mh  sileHiio  obruenmt.  1 002 


1*  ËlaUhitue  Westmomuterkntttoppotûlur.  IM 
2*  Nenrieus  Cniglhonus  Leicestrenns  cammiau  mtm- 

lur.  m 

y  Joamif»  Triihemhu  opwmllur,  M 

4*   Cotttwnetiotui  scri^enat  modin  advenarioi  si  «y 

nitnr»  iwi 

Deducta  ex   duùhut   prosmlê  eopllttas   coroUms. 

m 

Caput  IV,  —  Quœdam  adhuc  in  ttt  qute  cap.  I  rdm 
tuntf  amoîantUT.  \% 

liutua  Suxmfimà  et  Samueenm  bUer  se  puyna,  fatAn 
indietum.  lAQ 

Deductum  ex  hoc  eapite  corotiarîwm,  iOOS 

Caput  F.  -^  Fe$aH  sententia  de  viêkme  SlocliHie»» 
oblaio  a  Virgine  uapulari  refertur  et  refetlitur.        wi 

Caput  Vf.  —  Cheroniuh  et  Aquinai  diuinmiawwi a 
sapientum  judicio  prœstruendam  e$êe  Stochianœ  tiMjt- 
dem.  Duo  ex  hoc  eapite  coroHaria.  m 

Uutua  Cheronii,  Aquinatiê  et  Groi»  inlar  u  pugm,  ^ 
sitatii  indicium.  lOtO 

Mutua  Swaingtom  el  Patœonidori  ùder  te  pugna,  f^ 
tatii  indidum.  tO!! 

Ceiebrita*  viii  diêpungitur,  eommisHt  bUer  te  Swànf' 
no  et  Palœottidoro.  m^ 

Aisuinptuê  a  beato  tudooico  Franeorvm  rege  Conw^ 
mm  habitui  disângitur.  ttis 

Hurrata  duo  a  Palœomdoro  mhrtiaÊta  éitemuaâv.  tt 
Aqubutt  xrH«<  arguitur.  If  ^ 

Asstimpfttt  a  saneto  Eduardo  Anglormn  rege  Cemi^ 
rum  fùibltu»  ditcingilur.  tlij 

De  Vaticano  codice  judieium,  ^f^^ 

Ex  nomine,  Beatus,  quo  Swaingtottwn  «fi  vnft  CAfrvÀ. 
vita  Stochii  recens  édita  convinciiur.  tfU 

Si  narrata  a  Swaingtono  et  Patœotddoro  Stechii  mv- 
euta  veritate  nitereniur,  ad  Innoeentium  IV,  retcerfit* 
Gregorium  I^  retata  fuissent  a  Carmetitis  iUius  lempii^ 
quià  necessano  referri  debuerunl.  (^] 

Joannes  Grossus  non  est  nuctor  accurahiê,  }^ 

Pritu  corotlarium.  —  Non  esse  examnoÊom  atapif^i 
btts  Stochii  visionem.  ^^' 

Posterius  corotlarium,  —  Adiium  ad  reeipîeHiat  ^ 
tibet  visiones,  et  somma  mirificis  motibus  muniri.     t'^' 

Caput  VII.  ^  De  revelationibus  et  rrsts,  cukanténÉ 
Stocnianum,  octo  referuntur  judicia  :  unnm  Afriemcfi^ 
ciliit  aUertan  sancH  AuqwUmi,  tertium  Joamm  Crtf^ 

?tarltan  Joanms  Baptistœ  Mantuani,  amntum  M^ 
rœdicatorumt  sextum  Faeuitatis  îheofotpœ  PmP<r.i, 
septimum  Melchioris  Cani,  octamm  Boberii  eardit^tis  ^: 
lannini.  1^^ 

Africanum  conrilium.  ]' ' 

Sanctus  Augustinus.  .^ 

Jomrnes  Gtrson  caneellariw  Parîsfensis.  .  ""^ 

Joannes  Daptista  Maatuanus  generalis  Carmtbir^ 
vrior,  '^  '  l-U 


Ifil 


TABLE  DES  ttATlERES» 


lin 


Fratres  FrœdUooret.  1024 

Sacra  Facattas  iheolo^  Farwetmê,  m  rapmuiane  ad 

ÇMOKfoni  jmtkes  saper  redUa  ammamm  poti  mortem, 

.  1U21 

MaicUor  Canas  lUoMirls  Fratrwn  Frœdktdùntm  ffceirfo- 

logas.  1fH5 

Bobertoi  earduadig  BeUarmbms.  1(126 

De  batia  qaœ  talgo  SabbaUiu  lODiaipAûir  DuterUOio.  — 

Prœfaiio.  '  ^  '^  1025 

Capai  I.  —  Ex  Gregorh  MIa  refertar.  lOiS 

Ex  CoêonoÊetin  Ma  re(ertar.  \0f! 

Capmi  II.  —  Frima  raiw  $appo§Uîom$  wampta  ex  dao- 
bas,  eu. ,  refertar  ei  de(aidilar.  1 W9 

Capai  ni  —Seatada  ratio  sappantimâ» ,  tampta  ex 
aauoram  dalœ  baUœ  duerepaaii  •,  referiur  et  defeuditar, 

1019 

Capai  IV.  —  Tertia  rado  gappoihûmh,  Mompla  ex  di^ 
verêéiiite  amtoram  [acim  Jcamà  papœ  apparitaouts,  refertar 
H  deeudiiar.  1030 

Cupa!  V.  —  Çaarla  raih  mppo^liimis,  mmpla  ex  ata 
scribeadi  Joamos  papœ  IIII,  refertar  ei  defeadHar.  105i 

Capai  V II.  —  Sexfa  ruiio  smppoêiîiaau,  saiapia  ex  /ortf 
obi  hnemeada  eael  balia,  refertar  et  defeadiiar.        1033 

Capai  VIIL  —  SepOma  ratio  sampottlioiiis,  tampia  ex 
decepto  a  VirgÙÊe  Fupa,  r^ertar  ei  iefeMdttar.  1 035 

Citpai  II.  —  Octava  ratio  sappoeitioaiê ,  ex  iaepla  Vir" 
giniê  localione  sampta^  refertmr  ei  defpuiitar.  1036 

Capta  I.  —  Noaa  ratio  MOppoeitiomê  eampia  ex  nieatio 
buUœ,  Tel  maxime  pabtiamda^  refertar  ei  d^enditar.  lOSO 

Capai  IL  —  Uecinu  ratio  tappontioais,  sampla  ex  m- 
nione  Joaatût  XI  II  circa  beaiitadinea^  rdertar  ei  defea- 
ditar.  f04l 

Ctipai  III.  —  Uttdeehna  ratio nppoiilMiiti,  MaqMff  ex 
diligiaitia  reiigioêoram  in  comenaiMdii  ptnntegioram 
exemptariba».  refertar  et  defeaditar.  1043 

Omal  XIII.  —  Daodedma  ratio  mpponâom»,  sampia 
ex  iàieaiê  ah  v»  Fapœ  Mettes,  expomtar  et  defeaditar, 

1016 

Canot  XiY.  —  Décima  tertia  ratio  tappotitioaii,  tampta 
ex  sileaiio  prœeipaorum  Canaeiiiaai  oraim%  tàiUnieormm 
exponitar.  1047 

Capai  XV. —  Décima  qaarta  raûo  Mappoeitàom$,  ex 
comaeadio  hiiloriœ,  etjanam  ordims  ttuâpia,  expoiiiiar. 

1046 

Dedaetamexqaadam  Cberaan  ei  Aqmmàit  emendaiioae 
corotlariam.  1049 

Capai  XVI,  —  Deàma  qabda  raUo  mppoMoms^  ex 
tputdam  Àqamaûê  retpaanone  wampta  expomtar.       1090 

Capot  XV IL  —  Décima  ëexia  ratio  sapfwnCiom,  ex 
daoboi  Ckeroaii  locts  wmfiCa,  expookar.  1051 

Capai  XVIIL  —  Dediaa  upiima  woopoMaak  roûo^ 
sompta  ex  couiomelio§o  Mcribendi  moào  adxerwasiarwm 
expomior.  1053 

De  botta  qoa  diàtor  Alexaader  V  Sabbaihono  conpr^ 
moue.  —  Fretfatio.  1053 

Capai  primma.  —  Edita  sob  mmûoe  Alexandri  Y  Sab- 
batmœ  baUœ  coafntuttio,  refertar  ex  doobos  aoeboriboi^ 
Cregorio  Naxiaoxeoo  a  sancio  Basilio,  et  Marco  Amêomo 
Casitiiaeoù.  iaS3 

Capot  IL  —  Prium  ratio  mppontàoau^  wampla  ex  dh- 
terûUde  Àiexaodrorom.  expomtar  ei  defeoditor.        1053 

Capot  II L  —  Seconda  ratio  sonpoatiottiê,  sampia  ex 
dhersitale  orbitun ,  expomtar  ei  d^euditar.  1 0^ 

Capot  V.  —  Qaarta  ratio  êoppMîtiottis,  sompta  ex  ipso- 
met  Âtexandro  V  pontifice,  expomtar.  10j6 

Capot  VI.  —  Oiniiia  ratio  sopposiiiomSf  sttmpla  ex  die 
boita,  expomtMr.  1057 

Capot  VIL  —  Sexta  ratio  sopponiionis,  sttmpla  ex  Be^ 
gciio  Alexandri,  expomtar  et  detendOor.  1057 

De  Oemenlis  Vil  bolla.  Sabbatinam,  ottolmd,  Joan- 
ms  XXII  ei  Alexandri  V  bolla  enontonae,Di»erbitio.  1056 

Capot  priumtn.  —  Be  eronior  boUœ  Clemeaiis  Vil  ter- 
ba,  tpÊ4t  ad  nostrom  pertinent  insiilolom.  1 056 

Capot  IL  —  Qoaionqiie  in  Clementis  V  II  diplonoUe  de 
Joannis  XXII  et  Alexandri  V  prirUegiis  recensentor,  dé- 
mens non  exqoisita  rei  veritaU  sed  sb/lo  dontaxat  Cariée 
confirmant.  1099 

Capot  m.  —  In  bolla  démentis  deest  iilod  ipsom,  pro- 
pur  qood  Jo'mms  et  Alexandri  bolUt  nomen  SabbaUnipri- 
viUgii  datom  est.  1060 

Capot  IV. -^  Nicolai  Aodeti  generalis  Carmelitarom 
prions  faOom  in  exkibenda  démenti  VII  peiilioue  narra- 
fur  atqôe  expenditmr.  1061 

Capot  V.  —  E  bolla  démentis  VII,  noeam  (ieri  accès- 
sionetu  ad  rationa  qoibos  SabbaUnœ  boUœ  adoUeria  con- 
vmcantor.  106S 

Capot  VI.  —  llefertor  tdia  sobdititia  denm^  VU 
bolla  10G3 


Ccrotlariom  prnmm.  —  In  Cberonio  ei  Aqobmie  mdlm 
est  deleeios  aocSomm  :  en  meliores  tpm,  qoo  otaps  credth- 
li,  et  in  Ecclesmstica  kistaria  minos  tersati.  Iu66 

Corollariom  secondom.  —  Cheronios  eC  i^iimi  non 
qmtrendœj  ot  tkeologos  decet,  rerHaH,  sed  sois  aftMms  et 
prœmdiciu  inservioui.  1066 

De  Carmelilam  Scapolaris  Sodali^  rel  Confralefmlate 
Dissertatio.  1067 

Capot  priamm.  —  IKiimi  mmo  uaxxt  démentis  VU 
drpiama  refertar,  ei  sex  antmudrersionibos  exptiealor.  1067 
Capot  II.  —  Faoii  V  decreiom  refertar^  et  octo  ani- 
uoèdversktttbos  expUcatar.  1069 

Oipot  If/.  —  Ùbsereantor  nonmdia,  qmbos  in  soo  dé- 
créta Faohu  Sabbatànœ  Joamâs  et  Alexandri  bollœ  onœm 
abroginrii  aoctaritatem.  1071 

XlV.* —  Tableaa  cootrnjDt  le  nom  des  e9\Mt9%  (for  el 
(TarKent,  itepuis  le  rèiene  de  Louis  V|  (1113)  jusqu*ju  rè. 
gse  de  Louis  ILIS,  ioclusiTemenL  1075 

Saint  Louis.  1075 

Pbilippe  le  Bel.  1075 

Louis  le  HntiB.  1075 

Philippe  le  l^oog.  1077 

Charles  le  Bel.  1077 

Jean  I**.  1077 

Charles  V.  1077 

Charles  VI  1077 

Charies  Vil.  1077 

Louis  XI.  1079 

Charles  VIIL  1079 

Louis  XIL  1079 

Fraoçuis  !*  1019 

Henri  IL  1079 

Charles  IX.  1079 

Henri  III.  1079 

Henri  lY.  1079 

Louis  XIII.  1079 

Louis  XIV.  1079 

XV.  —  Bitnit  d'un  cuUqae  en  llKNHienr  oe  nint  Jae- 
ques  de  GompfBielle.  1061 

XVI.  —  Bulle  du  Pape  Oémenl  Y  eootre  les  toi  mon- 
nayeurs.  iimi 

XVIL  —  Lisie  des  premiers  présidenude  la  Cour  des 
monnaies  depuis  son  érection  en  ooor  aoufenine,  en  1554. 
jusqu'en  164i.  1081 

XYm.  —  Table  alphabélique  et  chronologique  des  vil- 
les dans  lesquelles  I  imprlnerie  s'est  établie  pendant  les 
cinquante  dernières  années  du  xv*  aiède.  1083 

XIX.  —  Extrait  de  riuTenlaire  général  des  archives  dé- 
partementales d*llle-et-\  Haine.  —  CofporaiioM  ifarts  et 
métiers  —  Confréries.  1067 

XX.  —  Extrait  du  catalogue  général  des  arcfatrcs  de 
France.  —  Confréries.  —  Documents  à  cunsniter.     1069 

Nord.  10(9 

Pas-de-Calais.  1089 

Somme.  1069 

Oise.  1069 

Seine-Inférieure.  1089 

Orne.  l0(O 

Manche.  10(i9 

Marne.  1069 

Aube.  ,1091 

Ardenups.  1J9| 

Meurlhc.  109I 

Meuse.  109| 

CantiMl.  1091 

Bhéoe.  1091 

Loire  1091 

Haute-Loire.  |oa|  '' 

Isère.  lligî 

Drôme.  1691 

Bouches-du-llhteo.  1095 

Vaucluse.  i093 

BasMs-Alpes.  1093 

UéraulL  1095 

Hante-Garonne.  1093 

Ariége.  1095 

Aube.  1095 

Gard.  10»3 

Moselle.  1093 

Vosges.  10!i3 

Haut-Rhin.  1093 

Seine-et-Marne.  i095 

Eure-et-Loir.  i093 

Finistère.  1093 

^rthe.  1095 

Maine-et-Loire  1095 

Vienne.  1095 

Juiire-ct-Loîre.  1096 


11^  TABLE  DE5^  MATIKRES.  iU4 

Lotret  ^^^  ventpiirs  de  rimprlmeri^,  poar  pnrotiragf r  cpl  art.   1097 

Loir-et-Ctier.  1(^5  XXII.  —  DéctariUon  en  lîiveur  de  rimprlmerie  noavH- 

CMe-d*Or.  1095  lemenl  inventée.                                                    tOii9 

f^aAoe-elrLoire.  10i)5  XXIII.  —  Edict  du  roy  sar  la  rùrormatioa  de  rimprimp. 

AiB.  109*^  rie  par  Charles  U,  1571.                                          1101 

Jora.  1095  XXIV.  —  Lettres  qui  parlent  que  les  libraires,  lei 

■fan.  1095  escrirains,  les  relieurs  et  les  parcheminiers  de  n'otrer. 

Aveyron.  1095  site  de  Paris  et  ses  serviteurs  seront  exem'Us  du  eoet 

XXI.  —  LeUret  qui  acoordeal  une  exemption  de  droit  dans  cette  ville.  1109 

d*aabaine  en  ia? eor  de  deux  habitanu  de  Mayeoce,  Ia- 


Wm  DE  LA  TABLE  DES  MATIÈRES 


Imprimerie  MIGNE»  au  Petit-Monironge. 


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